Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 septembre 2024, le Président de la Cour a imparti au prévenu un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé. Par acte du 9 octobre 2024, l’appelant a complété la motivation de son appel. Expressément invités à se déterminer sur le contenu de ce document, le Ministère public n’a pas réagi et la Juge de police a répondu le 16 octobre 2024 qu’elle n’avait pas d’observations à formuler et qu’elle renvoyait au jugement du 11 janvier 2024.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. L’appelant et le Ministère public ne s’y sont pas opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 30 juillet 2024, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée, remplissant les conditions de l’art. 390 CPP. Il a encore complété la motivation de son appel le 9 octobre 2024. Partant, la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2ème éd., 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. 2.1. L’appelant conteste sa condamnation pour violation de l’art. 91a al. 1 LCR (entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire un véhicule automobile). Il admet l’état de fait retenu par la Juge de police, mais considère qu’il ne réalise pas l’infraction reprochée. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il allègue que les deux éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas donnés : d’une part, il n’y a pas eu d’accident et d’autre part, l’ordre de se soumettre à une
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 mesure de constatation de l’état d’incapacité n’apparaissait pas objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. En l’absence d’indices de consommation d’alcool ou de stupéfiants, il n’y avait aucune raison de contrôler la capacité à conduire. Partant, il conclut à son acquittement pour cette infraction. 2.2. La Juge de police a correctement exposé les bases légales et réglementaires, ainsi que la jurisprudence (jugement attaqué, p. 10 et 11), de sorte qu’il suffit de s’y référer, tout en précisant ce qui suit. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 88, consid. 1.6.1 ; plus récemment : arrêt TF 6B_1318/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.1), l'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables : la dérobade - laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1) -, la mise en échec d'une constatation - qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40) - ainsi que l'opposition. S'agissant de cette dernière hypothèse, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur (arrêts TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1; 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3; 6B_229/2012 du 5 novembre 2012 consid. 4.1). L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée (arrêt TF 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; cf. parmi d'autres: RIEDO, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 157 ad art. 91a LCR). Toutefois, dès lors que le texte de l'art. 91a al. 1 LCR place sur le même plan le cas où la mesure a été ordonnée et celui où l'auteur devait escompter qu'elle le serait, il faut admettre qu'il y a également opposition lorsque l'auteur exprime son refus catégorique en s'enfuyant avant même que l'ordre lui soit formellement donné, de sorte que, dans cette hypothèse, cette communication n'a plus de raison d'être (cf. arrêt TF 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, tome II, n° 15 ad art. 91a LCR). Le refus de se soumettre aux tests préliminaires de stupéfiants ne suffit pas à constituer une infraction à l’art. 91a al. 1 LCR, dès lors que ceux-ci n’ont qu’une valeur indicative et ne sont pas propres à déterminer exactement l’état médical de la personne concernée au moment du contrôle, respectivement de la conduite (ATF 146 IV 88 consid. 1.6.2 et 1.6.3). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts TF 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_384/2015 précité consid. 5.3; s'agissant de l'art. 91 al. 3 aLCR: ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2; RIEDO, n° 149 ad art. 91a LCR; CS CR, 4ème éd., 2015, n° 2.1 ad art. 91a LCR). La soustraction à la constatation de l'incapacité est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 déterminant par le moyen de l'une des mesures spécifiques prévues; si l'auteur n'a pas atteint ce résultat, il ne peut y avoir que tentative (ATF 115 IV 51 consid. 5; arrêts TF 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 3.1.2). 2.3. En l’espèce, la Cour se réfère intégralement à la motivation de la Juge de police sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 12), qui ne prête pas le flanc à la critique et qui est convaincante (art. 82 al. 4 CPP). Elle y adhère en la complétant comme suit. Dans le cas à juger, A.________ n’a pas commis d’accident. C’est donc le troisième comportement punissable décrit par l’art. 91a al. 1 LCR qui lui est reproché, à savoir l’opposition, qui peut être réalisée indépendamment de la survenance d’un accident. Peu après que l’un des deux policiers lui eut intimé l’ordre de se garer sur le côté pour un contrôle, A.________, angoissé à l’idée que sa consommation de stupéfiant de la veille fût détectée, a accéléré et pris la fuite au volant de sa voiture. Il a échappé aux gendarmes qui l’ont poursuivi et ainsi rendu impossible toute mesure d'investigation de l'incapacité de conduire. Le recourant a escompté, et même redouté, qu’une telle mesure serait ordonnée. C’est d’ailleurs ce qui a motivé sa fuite. Même si le fuyard a quitté les lieux avant l’ordre formel concret du policier de le soumettre à telle ou telle mesure précise, l’opposition est réalisée. Dans ces conditions, le recourant ne pourrait pas non plus présumer l’intention des policiers de ne lui faire subir qu’un test préliminaire de stupéfiants. L’admettre reviendrait à favoriser le conducteur qui force un barrage de police au détriment de celui qui prend la peine de s’arrêter, mais qui ne s’oppose à la mesure qu’après avoir reçu l’ordre formel du gendarme et avoir ainsi su quelle mesure exacte était concrètement envisagée. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, une prise de sang pouvait très bien entrer en considération. Quant à l’intention de s’opposer, elle est évidente. Partant, A.________ réalise les conditions de l’opposition et doit être reconnu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR. C’est enfin le lieu de préciser que l’infraction à l’art. 286 CP, d’ailleurs non contestée par le recourant, entre en concours avec le délit à l’art. 91a al. 1 LCR. En effet, l’art. 286 CP réprime le refus de se soumettre à un contrôle général de police (permis de conduire, état du véhicule, etc.) et n'englobe pas l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, réprimée par l'art. 91a al. 1 LCR en tant que lex specialis (arrêt TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.5 et les références, publié au JdT 2019 I 360). L’appel est rejeté en tant qu’il est dirigé contre la condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. 3. 3.1. L’appelant conteste également sa condamnation pour contravention à la LStup et se prévaut de l’art. 19b LStup (quantité minime non punissable). 3.2. Aux termes de l’art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. Le ch. 2 prévoit que dans les cas bénins, l’autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 L’art. 19b al. 1 LStup dispose que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable. L’al. 2 précise que dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime. Selon la pratique du Tribunal fédéral, la consommation d’une quantité minime de stupéfiants tombe sous le coup de l’art. 19a ch. 2 LStup, tandis que la simple possession d’une quantité minime de drogue en vue de sa consommation relève de l’art. 19b LStup. La seule possession d’une quantité minime de drogue destinée à la consommation, sans qu’il puisse être constaté de consommation, tombe sous le coup de l'art. 19b LStup, et n’est pas punissable (ATF 145 IV 320 consid. 1.5 / JdT 2020 IV 8). 3.3. En l’espèce, comme l’a exposé la Juge de police, A.________ qui a consommé de la marijuana ne peut pas exciper de l’art. 19b LStup. Toutefois, sur le vu de la faible quantité de marijuana (2 grammes) acquise et consommée entre le 1er avril 2023 et le 16 mai 2023, à raison d’une fois par semaine, la Cour décide de mettre le recourant au bénéfice de l’art. 19a ch. 2 LStup, de le reconnaître coupable de contravention à la LStup, mais de renoncer à prononcer une peine. L’appel est donc partiellement admis sur ce point. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine pécuniaire, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). En revanche, la Cour renonce à prononcer une amende pour la contravention à la LStup. 5. 5.1. L’appelant se plaint du fait que le sursis ne lui a pas été accordé. 5.2. L’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon la jurisprudence bien établie (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références ; plus récemment : arrêt TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 et les références ; arrêt TF 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3 et les références), pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic ; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis. Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.). 5.3 En l’espèce, A.________ a certes été condamné le 7 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 450.-, notamment pour conduite d’un véhicule en étant dans l’incapacité de conduire. Toutefois, cette condamnation qui pèse lourd doit être relativisée, car elle remonte maintenant à près de cinq ans. De plus, le recourant s’est comporté correctement depuis cette dernière condamnation. Il est socialisé et poursuit son apprentissage qui se déroule bien. Il a collaboré à l’enquête, a admis les faits et a émis des regrets. Dans ces circonstances, la Cour estime que le pronostic de A.________ n’est pas défavorable, de sorte que le sursis peut lui être accordé. Toutefois, ce sursis sera assorti d’un délai d’épreuve de quatre ans (art. 44 al. 1 CP), suffisamment long pour s’assurer la réelle et sincère volonté du recourant de respecter à l’avenir l‘ordre juridique et pour le dissuader de toute récidive. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2. Sur le vu du sort de l'appel et du gain de cause partiel de A.________, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant à raison des deux tiers. Le tiers restant sera supporté par l’Etat. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours fixés forfaitairement : CHF 100.-). Le recourant, qui n’a pas conclu à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, n’a pas été acquitté. En effet, un verdict de culpabilité assorti d’une exemption de peine ne constitue pas un acquittement (arrêt TF 6B_119/2015 du 13 juin 2016, consid. 2). Aucune indemnité selon l’art. 429 CPP ne sera allouée à A.________. La Cour ayant admis partiellement l’appel et réformé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance est modifiée en ce sens que A.________ s’en acquittera des deux tiers. Le dernier tiers est laissé à la charge de l’Etat. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit être allouée au prévenu pour la procédure de première instance. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 11 janvier 2024 prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 2. En application de l’art. 19a ch. 2 LStup, il est renoncé à toute peine à l’encontre de A.________. 3. En application des art. 19 al. 2, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49, 286 CP, 91a al. 1 LCR, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant un délai d’épreuve de quatre ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 200.- pour l'émolument de justice (hors demande de rédaction intégrale du jugement), auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 355.-, ainsi qu’à CHF 160.- pour les débours, soit CHF 715.- au total. En cas de rédaction intégrale, l’émolument de justice sera fixé à CHF 350.-, de sorte que le total des frais s’élèvera à 865.-. A.________ s’acquittera des deux tiers de ce montant, soit CHF 576.65. II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers. L’Etat en supportera le tiers. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Fribourg, le 16 avril 2025/jms La Vice-Présidente Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 98 Arrêt du 16 avril 2025 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffier-rapporteur : Luis da Silva A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile ; art. 91a al. 1 LCR), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) Appel du 30 juillet 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 11 janvier 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 4 août 2023, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, sans sursis, et à une amende de CHF 200.-. Le 14 août 2023, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. B. Par jugement du 11 janvier 2024, la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, sans sursis, et au paiement d'une amende de CHF 100.-. Enfin, elle a mis les frais de procédure à la charge de A.________. La Juge de police a retenu les faits suivants tels que décrits dans l’ordonnance pénale et admis par le prévenu (cf. jugement querellé, p. 12.). Le 30 avril 2023, vers 20.30 heures, A.________ circulait au volant du véhicule de marque B.________, immatriculé ccc, à Misery, route de Fribourg, à la hauteur de l’arrêt de bus « Misery village », il a fait mine de s’arrêter dans un premier temps après que les gendarmes lui ont fait signe de s’arrêter pour procéder à son contrôle, puis il a accéléré à vive allure afin de prendre la fuite en direction de D.________, malgré les injonctions de la police de s’arrêter. Par la suite, il a été perdu de vue et n’a pas pu être intercepté. Concernant le soir des faits, A.________ a exposé ce qui suit à la Juge de police (jugement contesté,
p. 7 et 8) : « J’allais à mon logement à E.________ depuis F.________. Je me suis fait arrêter à un contrôle de police, à hauteur du giratoire à Misery. Le premier policier m’a demandé de me mettre sur le côté pour un contrôle. J’ai dit "ok" au policier. J’ai mis mon clignotant pour me mettre sur le côté. J’avais envie de collaborer à ce moment-là. Au moment où j’allais me mettre sur le côté, j’ai eu un moment de panique, je n’ai pas réussi à réfléchir, je me suis dit "je vais perdre mon permis, je vais perdre mon travail", que ces deux ans d’efforts allaient servir à rien. Du coup, j’ai pris la décision de partir et suis parti. Je n’ai pas vu que j’ai été suivi par la police. J’ai bifurqué et suis rentré chez moi. Je n’ai pas vu de gyrophares derrière moi qui me suivaient. J’étais un peu sous le choc et tout stressé. ». Il a exposé qu’il n’était pas retourné auprès de la police pour s’expliquer, dans la mesure où il avait voulu faire « comme si de rien n’était et comme si ça n’avait jamais existé ». Il a précisé que « C’est quelque chose malheureusement que j’ai tendance à faire quand quelque chose me stresse beaucoup », rappelant que c’était une période particulièrement stressante pour lui, avec les examens et la situation tendue au travail. Il a déclaré qu’au moment des faits, il était tétanisé, s’était mis à trembler, avait eu chaud, n’était pas bien, avait eu plein d’idées négatives en tête et n’arrivait pas à réfléchir. Il a indiqué « j’avais conscience qu’il aurait fallu que je m’arrête. […] j’étais particulièrement angoissé et il me faut généralement une bonne heure pour que la crise d’angoisse passe et que je puisse être plus rationnel. C’est surtout sur le moment que c’est très fort. Je sais que je suis rentré chez moi ce soir-là et que j’étais mal toute la soirée et la nuit je n’ai pas dormi. ».
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Il a en outre exposé que ses crises d’angoisses étaient généralement liées à des événements stressants, que lors des faits, il avait ses examens de fin d’année et que c’était typiquement un moment où il angoissait beaucoup et de manière constante. Il a indiqué faire sa formation pour apaiser ses crises d’angoisse et se prouver qu’il pouvait arriver à les gérer et faire quelque chose. Il a également précisé ce qui suit : « Mes angoisses étaient très fortes au collège, ce qui m’a empêché de terminer le collège. C’est pour cela que j’ai fait une demande auprès de l’AI. L’AI m’angoissait également. J’ai fait des stages, ce qui m’a aidé. J’ai ensuite commencé cette formation il y a deux ans, et j’ai désormais envie de me prouver que je peux terminer une formation malgré ces angoisses. ». Conformément aux aveux du prévenu, la Juge de police a aussi retenu en fait, qu’il avait pris la fuite à la suite de l’angoisse subite que sa consommation de cannabis (un joint contenant 0,4 gramme de cannabis) de la veille fût détectée et qu’il perdît son permis et son travail. Il est également reproché à A.________ d’avoir, entre le 1er avril 2023 et le 16 mai 2023, acheté à G.________, auprès d’inconnus, une quantité totale d’environ 2 grammes de marijuana pour un montant total de CHF 40.- et de l’avoir consommée. Le prévenu a admis ces faits (jugement entrepris, p. 12). Le 5 février 2024, A.________ a annoncé l’appel contre le jugement du 11 janvier 2024, dont la motivation écrite intégrale lui a été notifiée le 11 juillet 2024. C. A.________ a déposé le 30 juillet 2024 une déclaration d’appel motivée contre ce jugement qu’il conteste en partie. S’il ne remet pas en question sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel, il refuse en revanche celle pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il s’oppose enfin au refus du sursis. Il conclut à être reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), à être condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant un délai d’épreuve de quatre ans. Il demande que les frais d’appel et la moitié des frais de procédure jusqu’au jugement de première instance compris soient mis à la charge de l’Etat (de Fribourg). Faisant suite à l’ordonnance du Président de la Cour du 5 août 2024, le Ministère public a répondu le lendemain qu’il ne formait ni une demande de non-entrée en matière ni un appel joint. D. Dans son ordonnance du 14 août 2024, le Président de la Cour a informé les parties qu’à défaut d’opposition de leur part avant le 9 septembre 2024, il serait fait application de la procédure écrite. Ni le Ministère public ni l’appelant ne se sont opposés à la procédure écrite, de sorte que le 11 septembre 2024, le Président de la Cour a imparti au prévenu un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé. Par acte du 9 octobre 2024, l’appelant a complété la motivation de son appel. Expressément invités à se déterminer sur le contenu de ce document, le Ministère public n’a pas réagi et la Juge de police a répondu le 16 octobre 2024 qu’elle n’avait pas d’observations à formuler et qu’elle renvoyait au jugement du 11 janvier 2024.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. L’appelant et le Ministère public ne s’y sont pas opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 30 juillet 2024, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée, remplissant les conditions de l’art. 390 CPP. Il a encore complété la motivation de son appel le 9 octobre 2024. Partant, la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2ème éd., 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. 2.1. L’appelant conteste sa condamnation pour violation de l’art. 91a al. 1 LCR (entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire un véhicule automobile). Il admet l’état de fait retenu par la Juge de police, mais considère qu’il ne réalise pas l’infraction reprochée. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il allègue que les deux éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas donnés : d’une part, il n’y a pas eu d’accident et d’autre part, l’ordre de se soumettre à une
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 mesure de constatation de l’état d’incapacité n’apparaissait pas objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. En l’absence d’indices de consommation d’alcool ou de stupéfiants, il n’y avait aucune raison de contrôler la capacité à conduire. Partant, il conclut à son acquittement pour cette infraction. 2.2. La Juge de police a correctement exposé les bases légales et réglementaires, ainsi que la jurisprudence (jugement attaqué, p. 10 et 11), de sorte qu’il suffit de s’y référer, tout en précisant ce qui suit. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 88, consid. 1.6.1 ; plus récemment : arrêt TF 6B_1318/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.1), l'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables : la dérobade - laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1) -, la mise en échec d'une constatation - qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40) - ainsi que l'opposition. S'agissant de cette dernière hypothèse, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur (arrêts TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1; 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3; 6B_229/2012 du 5 novembre 2012 consid. 4.1). L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée (arrêt TF 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; cf. parmi d'autres: RIEDO, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 157 ad art. 91a LCR). Toutefois, dès lors que le texte de l'art. 91a al. 1 LCR place sur le même plan le cas où la mesure a été ordonnée et celui où l'auteur devait escompter qu'elle le serait, il faut admettre qu'il y a également opposition lorsque l'auteur exprime son refus catégorique en s'enfuyant avant même que l'ordre lui soit formellement donné, de sorte que, dans cette hypothèse, cette communication n'a plus de raison d'être (cf. arrêt TF 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, tome II, n° 15 ad art. 91a LCR). Le refus de se soumettre aux tests préliminaires de stupéfiants ne suffit pas à constituer une infraction à l’art. 91a al. 1 LCR, dès lors que ceux-ci n’ont qu’une valeur indicative et ne sont pas propres à déterminer exactement l’état médical de la personne concernée au moment du contrôle, respectivement de la conduite (ATF 146 IV 88 consid. 1.6.2 et 1.6.3). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts TF 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_384/2015 précité consid. 5.3; s'agissant de l'art. 91 al. 3 aLCR: ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2; RIEDO, n° 149 ad art. 91a LCR; CS CR, 4ème éd., 2015, n° 2.1 ad art. 91a LCR). La soustraction à la constatation de l'incapacité est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 déterminant par le moyen de l'une des mesures spécifiques prévues; si l'auteur n'a pas atteint ce résultat, il ne peut y avoir que tentative (ATF 115 IV 51 consid. 5; arrêts TF 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 3.1.2). 2.3. En l’espèce, la Cour se réfère intégralement à la motivation de la Juge de police sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 12), qui ne prête pas le flanc à la critique et qui est convaincante (art. 82 al. 4 CPP). Elle y adhère en la complétant comme suit. Dans le cas à juger, A.________ n’a pas commis d’accident. C’est donc le troisième comportement punissable décrit par l’art. 91a al. 1 LCR qui lui est reproché, à savoir l’opposition, qui peut être réalisée indépendamment de la survenance d’un accident. Peu après que l’un des deux policiers lui eut intimé l’ordre de se garer sur le côté pour un contrôle, A.________, angoissé à l’idée que sa consommation de stupéfiant de la veille fût détectée, a accéléré et pris la fuite au volant de sa voiture. Il a échappé aux gendarmes qui l’ont poursuivi et ainsi rendu impossible toute mesure d'investigation de l'incapacité de conduire. Le recourant a escompté, et même redouté, qu’une telle mesure serait ordonnée. C’est d’ailleurs ce qui a motivé sa fuite. Même si le fuyard a quitté les lieux avant l’ordre formel concret du policier de le soumettre à telle ou telle mesure précise, l’opposition est réalisée. Dans ces conditions, le recourant ne pourrait pas non plus présumer l’intention des policiers de ne lui faire subir qu’un test préliminaire de stupéfiants. L’admettre reviendrait à favoriser le conducteur qui force un barrage de police au détriment de celui qui prend la peine de s’arrêter, mais qui ne s’oppose à la mesure qu’après avoir reçu l’ordre formel du gendarme et avoir ainsi su quelle mesure exacte était concrètement envisagée. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, une prise de sang pouvait très bien entrer en considération. Quant à l’intention de s’opposer, elle est évidente. Partant, A.________ réalise les conditions de l’opposition et doit être reconnu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR. C’est enfin le lieu de préciser que l’infraction à l’art. 286 CP, d’ailleurs non contestée par le recourant, entre en concours avec le délit à l’art. 91a al. 1 LCR. En effet, l’art. 286 CP réprime le refus de se soumettre à un contrôle général de police (permis de conduire, état du véhicule, etc.) et n'englobe pas l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, réprimée par l'art. 91a al. 1 LCR en tant que lex specialis (arrêt TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.5 et les références, publié au JdT 2019 I 360). L’appel est rejeté en tant qu’il est dirigé contre la condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. 3. 3.1. L’appelant conteste également sa condamnation pour contravention à la LStup et se prévaut de l’art. 19b LStup (quantité minime non punissable). 3.2. Aux termes de l’art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. Le ch. 2 prévoit que dans les cas bénins, l’autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 L’art. 19b al. 1 LStup dispose que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable. L’al. 2 précise que dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime. Selon la pratique du Tribunal fédéral, la consommation d’une quantité minime de stupéfiants tombe sous le coup de l’art. 19a ch. 2 LStup, tandis que la simple possession d’une quantité minime de drogue en vue de sa consommation relève de l’art. 19b LStup. La seule possession d’une quantité minime de drogue destinée à la consommation, sans qu’il puisse être constaté de consommation, tombe sous le coup de l'art. 19b LStup, et n’est pas punissable (ATF 145 IV 320 consid. 1.5 / JdT 2020 IV 8). 3.3. En l’espèce, comme l’a exposé la Juge de police, A.________ qui a consommé de la marijuana ne peut pas exciper de l’art. 19b LStup. Toutefois, sur le vu de la faible quantité de marijuana (2 grammes) acquise et consommée entre le 1er avril 2023 et le 16 mai 2023, à raison d’une fois par semaine, la Cour décide de mettre le recourant au bénéfice de l’art. 19a ch. 2 LStup, de le reconnaître coupable de contravention à la LStup, mais de renoncer à prononcer une peine. L’appel est donc partiellement admis sur ce point. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine pécuniaire, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). En revanche, la Cour renonce à prononcer une amende pour la contravention à la LStup. 5. 5.1. L’appelant se plaint du fait que le sursis ne lui a pas été accordé. 5.2. L’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon la jurisprudence bien établie (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références ; plus récemment : arrêt TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 et les références ; arrêt TF 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3 et les références), pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic ; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis. Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.). 5.3 En l’espèce, A.________ a certes été condamné le 7 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 450.-, notamment pour conduite d’un véhicule en étant dans l’incapacité de conduire. Toutefois, cette condamnation qui pèse lourd doit être relativisée, car elle remonte maintenant à près de cinq ans. De plus, le recourant s’est comporté correctement depuis cette dernière condamnation. Il est socialisé et poursuit son apprentissage qui se déroule bien. Il a collaboré à l’enquête, a admis les faits et a émis des regrets. Dans ces circonstances, la Cour estime que le pronostic de A.________ n’est pas défavorable, de sorte que le sursis peut lui être accordé. Toutefois, ce sursis sera assorti d’un délai d’épreuve de quatre ans (art. 44 al. 1 CP), suffisamment long pour s’assurer la réelle et sincère volonté du recourant de respecter à l’avenir l‘ordre juridique et pour le dissuader de toute récidive. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2. Sur le vu du sort de l'appel et du gain de cause partiel de A.________, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant à raison des deux tiers. Le tiers restant sera supporté par l’Etat. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours fixés forfaitairement : CHF 100.-). Le recourant, qui n’a pas conclu à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, n’a pas été acquitté. En effet, un verdict de culpabilité assorti d’une exemption de peine ne constitue pas un acquittement (arrêt TF 6B_119/2015 du 13 juin 2016, consid. 2). Aucune indemnité selon l’art. 429 CPP ne sera allouée à A.________. La Cour ayant admis partiellement l’appel et réformé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance est modifiée en ce sens que A.________ s’en acquittera des deux tiers. Le dernier tiers est laissé à la charge de l’Etat. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit être allouée au prévenu pour la procédure de première instance. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 11 janvier 2024 prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 2. En application de l’art. 19a ch. 2 LStup, il est renoncé à toute peine à l’encontre de A.________. 3. En application des art. 19 al. 2, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49, 286 CP, 91a al. 1 LCR, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant un délai d’épreuve de quatre ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 200.- pour l'émolument de justice (hors demande de rédaction intégrale du jugement), auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 355.-, ainsi qu’à CHF 160.- pour les débours, soit CHF 715.- au total. En cas de rédaction intégrale, l’émolument de justice sera fixé à CHF 350.-, de sorte que le total des frais s’élèvera à 865.-. A.________ s’acquittera des deux tiers de ce montant, soit CHF 576.65. II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers. L’Etat en supportera le tiers. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Fribourg, le 16 avril 2025/jms La Vice-Présidente Le Greffier