Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 mois sans sursis prononcée à son égard, l’estimant disproportionnée, ainsi que les prétentions civiles tendant à l’allocation de CHF 33'800.50 à titre de réparation du dommage subi et de CHF 13'585.70 à titre de dépens en faveur de G.________, ainsi que l’allocation de CHF 7'855.35 à titre de dépens en faveur de B.________, C.________ D.________, E.________ et I.________. En définitive, il prend les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 « 1. Principalement : A.________ est reconnu coupable de contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, de contravention à I'Ordonnance sur les chauffeurs OTR 1 et de contravention à la loi d'application du Code pénal suisse. A.________ est acquitté des chefs de prévention d'homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence. Subsidiairement : A.________ est reconnu coupable d'homicide par négligence, de lésions corporelles simples par négligence, de contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, de contravention à l'Ordonnance sur les chauffeurs OTR I et de contravention à la loi d'application du Code pénal suisse. 2. Principalement : En cas d'acquittement et en application des art. 47, 49 al. 1, 106 aCP, 96 OCR en relation avec I'art. 3a al. 1 OCR, 13 et 21 at. 2 let. a OTR 1, 12 let. a LACP, A.________ est condamné à une amende de CHF 300.-. Subsidiairement : En cas de condamnation de A.________ pour I'ensemble des infractions retenues et en application des art.117, 125 al.1, 40, 47, 49 al.1, 105 al. 1 et 106 aCP, 96 OCR en relation avec l'art. 3a al. 1 OCR, 13 et 21 at. 2 let. a OTR 1, 12 let. a LACP, A.________ est condamné à :
- une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis complet pendant 2 ans ;
- une amende de CHF 300.-. 3. (inchangé) 4 à 6. Principalement : Les conclusions civiles et les requêtes d'indemnités de G.________, de B.________, de C.________ de D.________, de E.________ et de I.________ sont rejetées et Ies parties plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile au sens de l'art. 126 al. 3 CPP. Subsidiairement : Les conclusions civiles et les requêtes d'indemnités de G.________, de B.________, de C.________ de D.________, de E.________ et de I.________ sont partiellement admises, moyennant une réduction de 50 % en raison de la faute concomitante de feu H.________. 7. Principalement : Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 Subsidiairement : Les frais de procédure sont mis à Ia charge de A.________ à hauteur d'un quart et à la charge de l'Etat de Fribourg à hauteur de trois quarts. » C. Le 9 août 2024, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Les parties plaignantes en ont fait de même les 7 et 26 août 2024. D. La Cour a siégé le 19 février 2024. Ont comparu A.________, assisté de Me Pierre Mauron, le Procureur Laurent Moschini au nom du Ministère public, C.________ D.________ et E.________, parties plaignantes, assistées de Me Charley Guerry, ainsi que G.________, partie plaignante, assisté de Me Julien Guignard. B.________ et F.________ ont été dispensés de comparaître le 30 janvier 2025 après avoir produit des certificats médicaux. L’appelant a confirmé ses conclusions. Le Procureur a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué avec suite de frais, tout comme les parties plaignantes, étant précisé que le Procureur s’en est remis à justice sur l’octroi ou non du sursis. A.________, G.________ ainsi que D.________ ont été entendus puis la procédure probatoire a été close. Me Pierre Mauron, le Procureur Laurent Moschini, Me Charles Guerry et Me Julien Guignard ont plaidé. Ils ont répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du
E. 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, pour contravention à l’ordonnance sur les chauffeurs OTR 1 et pour contravention à la LACP ni sa condamnation à une amende de CHF 300.-. Par conséquent, le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ces points. Le caractère exécutoire des autres chiffres du dispositif du jugement attaqué est suspendu. 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office. 2. Homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence. L’appelant estime qu’il doit être acquitté de ces chefs d’accusation. Il allègue que le comportement du conducteur de la voiture, qui s’est arrêté à l’entrée du tunnel malgré le fait que son véhicule dégageait de la fumée depuis plusieurs centaines de mètres, est si extraordinaire qu’il doit conduire à la rupture du lien de causalité. Il soutient également qu’il n’était pas sur son téléphone portable durant plusieurs secondes avant l’accident, et qu’il n’était ainsi pas inattentif, comme le démontrent les données de son téléphone portable selon lesquelles il n’y a pas eu d’emploi du téléphone durant les douze secondes qui précèdent l’accident. A cet égard, il relève que durant ces douze secondes, qui correspondent à 260-270 mètres avant la collision, son camion suivait la courbe de la route sans zigzaguer comme le montrent les images de la caméra C24. Il affirme que cinq véhicules ont failli entrer en collision avec la voiture arrêtée à l’entrée du tunnel abstraction faite des véhicules qui ont vu la fumée qu’elle avait dégagée au préalable, que le véhicule arrêté n’a pas été détecté par les caméras de surveillance du tunnel ni par le système AEBS (Advanced Emergency Braking System : système autonome de freinage d'urgence semi-automatisé) de son camion et il en déduit que la voiture arrêtée dans le tunnel n’était pas visible. Il estime que l’on ne saurait lui reprocher une imprévoyance coupable car il est plausible qu’il n’ait pas vu la voiture arrêtée dans le tunnel en raison de la pénombre et qu’on ne pouvait pas lui demander de ralentir avant le tunnel. (cf. déclaration d’appel p. 5 et plaidoirie de Me Mauron en séance). 2.1. Aux termes de l'art. 117 aCP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 aCP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (art. 125 al. 2 aCP). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêts 6B_58/2024 du 8 août 2024 consid. 1.2; 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; arrêt TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle et les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (cf. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., 2024, art. 31 LCR n. 2.4). Si l’emploi du téléphone tout en conduisant ne contrevient pas nécessairement aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, l’art. 31 al. 1 LCR est toutefois violé lorsque, par l’usage d’un téléphone (ou d’un autre appareil de communication et d’information comme un GPS), l’attention du conducteur est effectivement troublée. Une perte de maîtrise consécutive à une manipulation d’un téléphone portable pour envoyer un SMS contrevient aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et a été considéré comme une violation grave des règles de la circulation selon l’art. 90 al. 2 LCR (arrêt TF 6B_27/2023 du 5 mai 2023 consid. 1.4). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; arrêt TF 6B_12/2024 du 20 novembre 2024, consid. 2.3.1). En matière de circulation routière, le Tribunal fédéral a jugé que la présence inattendue d'un piéton traversant une autoroute n'était pas plus imprévisible que celle d'animaux errants ou blessés, de victimes d'accidents, d'objets tombés sur la chaussée ou de véhicules immobilisés, de tels obstacles n'étant pas considérés si rares qu'on puisse en faire abstraction sur une autoroute (ATF 100 IV 279 consid. 3d ; arrêt TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.1). 2.2. Dans un jugement bien détaillé et motivé, la Juge de police a exposé les éléments qui figurent au dossier et établi le déroulement exact des faits, tel qu’il a été reproduit ci-dessus (cf. let. A p. 3 et 4). La Juge de police a ensuite procédé à la qualification juridique de ces faits en opérant une analyse complète de toutes les conditions des infractions retenues. Cette motivation complète ne prête pas le flanc à la critique. La Cour ne peut que se rallier aux considérations du premier juge et à la conclusion que A.________ doit être reconnu coupable d’homicide par négligence et de lésions
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 corporelles par négligence. Estimant qu’elle ne pourrait que la reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la motivation détaillée et pertinente de la Juge de police (cf. jugement attaqué p. 22 s., 27 à 29). Elle la complète pour répondre aux arguments de l’appelant. 2.3. Sur la base des éléments qui figurent au dossier et qui ont été rappelés de manière exhaustive par la Juge de police, il ne fait aucun doute que la seule cause de l’accident tragique du 14 octobre 2021 est la totale inattention du prévenu. 2.3.1. Les images de la caméra C24 permettent de constater qu’en arrivant vers le tunnel de Châbles, le camion conduit par l’appelant ne freine pas. La première expertise démontre que le freinage a débuté environ 0.3 seconde avant le choc, 6.5 à 7 mètres avant l’emplacement du véhicule en panne (DO 8038), ce qui indique que l’appelant, par manque d’attention, n’a pas remarqué la présence de ce véhicule et n’a pas été en mesure de réagir lorsqu’il a vu, bien trop tard, le véhicule en panne à l’entrée du tunnel. Il a d’ailleurs percuté l’Audi de plein fouet à la vitesse de 71 km/h, alors que cette vitesse était initialement de 77 km/h (cf. premier rapport d’expertise, DO 8022 al. 5). Selon ses propres déclarations, le prévenu se trouvait en montée, le chargement était lourd, il ne pouvait pas rouler plus vite et il lui a fallu un moment pour atteindre les 70 km/h (DO 2039). 2.3.2. Le rapport d’expertise complémentaire du 28 septembre 2023 indique que le véhicule en panne était visible depuis la cabine du camion, à une distance suffisante permettant soit un arrêt soit un changement de voie, ce d’autant que les warnings de l’Audi étaient encore en fonction immédiatement avant la collision (DO/JP 5026 ch. 4.2 ; cf. ég. Fig. 9). Depuis l’immobilisation de la voiture en panne dans le tunnel, 45 véhicules sont passés à côté, dont 6 véhicules lourds. Tous les conducteurs de ces véhicules ont vu la voiture en panne et ont été en mesure de l’éviter. L’appelant objecte que 5 véhicules ont failli entrer en collision avec la voiture arrêtée dans le tunnel si l’on excepte ceux qui ont vu la fumée qu’elle a dégagée dans un premier temps. Il n’empêche qu’il y a lieu de constater que les conducteurs de ces véhicules ont tous été en mesure d’éviter l’accident et que, placés dans les mêmes conditions que l’appelant, deux chauffeurs de camion ont réagi dès qu’ils se sont trouvés à une distance située entre 150 et 200 mètres de la voiture en panne (cf. expertise complémentaire du 28 septembre 2023, DO/JP 5026, sous « remarque »). A l’approche du tunnel de Châbles, le camion conduit par l’appelant s’est fait dépasser par une voiture blanche dont le conducteur a freiné et enclenché ses feux clignotants avertisseurs mais l’appelant a continué sa route normalement et est entré dans le tunnel (DO 2008 : images de la caméra C24). Si l’appelant avait réellement voué un tant soit peu son attention à la route, il aurait dû remarquer, comme l’a fait le conducteur de la voiture blanche qui l’a dépassé, l’obstacle qui se présentait devant lui. Or, non seulement il n’a pas vu cet obstacle, mais il n’a pas vu non plus la voiture blanche qui l’a dépassé, ainsi qu’il l’a déclaré à la Police cantonale vaudoise lors de son audition du 14 octobre 2021 (DO 2039 R 8), bien qu’il ait prétendu le contraire en séance de ce jour (cf. PV p. 5), ce qui n’est pas crédible compte tenu de ses premières déclarations. Par conséquent, il ne peut raisonnablement soutenir qu’il était concentré sur la route (PV idem R 9). D’ailleurs, entendu à nouveau le 20 janvier 2022 par la Police cantonale vaudoise et confronté aux données de son téléphone portable, il a admis qu’il était complètement inattentif à la conduite de son véhicule lourd au moment de l’accident (DO 2051 R 20). 2.3.3. Il y a lieu d’ajouter que le soleil n’était pas suffisamment haut sur l’horizon pour baigner de lumière la chaussée avant le tunnel (DO/JP 5026 ch. 4.3) et que, par conséquent, la portion de route avant le tunnel était dans l’ombre, que l’éclairage du tunnel de Châbles fonctionnait
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 correctement (DO 2010 in fine) et que l’ensoleillement n’a pas gêné le prévenu, ce qu’ont conclu tant le Département d’astronomie de l’Université de Genève que l’expert du DTC (DO 2011 al. 1, DO 2019, DO/JP 5026 ch. 4.3). Il résulte de ce qui précède que la visibilité était bonne, même à l’entrée du tunnel, comme le démontre le nombre important de véhicules, dont des camions, qui ont pu éviter le véhicule immobilisé dans le tunnel (cf. DO/JP 5026 ch. 4.3) ; d’ailleurs, le témoin qui suivait directement le prévenu a déclaré qu’il n’y avait rien de particulier par rapport au tunnel (DO 2106 R 20), et un autre témoin qui avait emprunté la même trajectoire et a vu le véhicule en panne à l’entrée du tunnel, a déclaré qu’il a vu les feux avertisseurs de danger de ce véhicule alors qu’il se trouvait à l’extérieur du tunnel (DO 2125 R 5). 2.3.4. Si le véhicule arrêté dans le tunnel n’a pas été détecté par les caméras de surveillance, c’est parce que la fonction de détection « véhicule arrêté » était désactivée et non pas parce que la voiture arrêtée n’était pas visible. Le document joint au rapport de la Police cantonal vaudoise du 3 mai 2022 en explique les raisons (DO 2021 à 2023). Quant au système AEBS (Advanced Emergency Braking System : système autonome de freinage d'urgence semi-automatisé), le rapport d’expertise du DTC du 19 janvier 2022 donne des informations sur les limitations du système et indique que, selon le manuel d’utilisateur, lorsqu’un obstacle stationnaire se trouve devant le véhicule, celui-ci ne freine pas automatiquement (DO 8032 ch. 3.3.2 et Fig. 16), ce qui peut expliquer que l’avertissement de collision ne s’est activé que lorsque le camion se trouvait à une distance de 23 mètre de l’Audi Q5 (DO 8032 ch. 3.3.1). Par conséquent, l’appelant ne saurait affirmer que la voiture arrêtée dans le tunnel n’était pas visible parce que les caméras de surveillance du tunnel et le système AEBS n’ont pas détecté le véhicule en panne. 2.3.5. Le prévenu devait être d’autant plus attentif à la route et à la circulation qu’il est un chauffeur professionnel, qu’il circulait sur une autoroute sur laquelle les véhicules roulent à une vitesse élevée sur deux voies, qu’il était au volant d’un camion chargé, sans compter qu’il ne pouvait faire abstraction de la présence d’un éventuel obstacle sur la route et qu’il avait besoin d’un temps de réaction plus long que s’il avait conduit un véhicule léger. 2.3.6. La Juge de police a mis en exergue les versions contradictoires du prévenu et qui mettent à mal sa crédibilité (cf. jugement attaqué p. 20 ss consid. 3.2.1). C’est avec raison qu’elle a retenu, sur la base des éléments fournis par l’extraction du téléphone portable du prévenu, que ce dernier a manipulé son téléphone et ouvert l’application WhatsApp une douzaine de secondes avant l’accident, après avoir reçu un message qui contenait une proposition de date pour un souper, avoir regardé le calendrier pour voir s’il était disponible, avoir fermé le calendrier à 09:29:11 heures et immédiatement ouvert WhatsApp à 09:29:12 heures, sans que le téléphone portable ne se soit verrouillé dans l’intervalle. Il y a lieu d’ajouter que l’application WhatsApp est passée à l’arrière-plan à 09:29:35 (DO/JP 5029) alors que le choc avec la voiture a eu lieu à 09:29:24. Par conséquent, la seule explication à la survenue de la collision et au fait qu’il n’a été en mesure de freiner que 0.3 secondes avant le choc – soit bien trop tard pour entreprendre quoi que ce soit - est que l’appelant ne regardait pas la route devant lui, qu’il n’a dès lors pas voué son attention à la circulation, occupé qu’il était par son téléphone portable, le message qu’il avait reçu et lu, par ses réflexions à une date après avoir ouvert son calendrier (cf. PV de ce jour p. 5) et regardé ses disponibilités (DO 2051 R 16), contrairement à ce qu’il a prétendu en séance de ce jour (cf. PV p. 5 : « Je n’ai pas regardé l’application (Calendrier) »). Il n’a pas le souvenir d’avoir ouvert l’application WhatsApp après le calendrier (cf. PV idem) et pourtant il l’a fait, sans doute avec l’intention de répondre immédiatement au message reçu après avoir vérifié ses disponibilités dans son calendrier. Il y a lieu d’ajouter qu’il n’avait pas non plus le souvenir d’avoir envoyé un message WhatsApp à 09:26:04
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 (DO 2051 R 13), alors qu’il est notoire que l’envoi de messages WhatsApp au volant d’un véhicule nuit grandement à l’attention requise à la route et à la circulation. En conclusion, l’appelant a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient et il n’a pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir, contrevenant ainsi aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. 2.4. Il n’y a pas de rupture du lien de causalité adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence de l’appelant et le décès des trois victimes ainsi que les lésions corporelles subies par B.________. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que la présence d’un véhicule en panne constitue une situation dont il faut pouvoir s’attendre, même dans des tunnels ou des endroits dépourvus de visibilité, et qu’il appartient à chacun de vouer son attention à la circulation en étant en mesure de s’arrêter sur sa distance de visibilité (ATF 89 IV 23 consid. 2 ; arrêt TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.2.2 et références citées). La présence d’un véhicule en panne dans un tunnel sur l’autoroute ne constitue pas un fait extraordinaire ou imprévisible qui relègue à l’arrière- plan le rôle causal joué par la faute de l’appelant. Un obstacle imprévu sur l’autoroute n’a rien d’inhabituel. Si l’appelant avait voué toute son attention à la route comme l’exige la loi et n’avait pas été occupé par son téléphone portable, il aurait pu s’arrêter ou dévier sa trajectoire à temps et éviter le choc. Ainsi, le comportement de l’automobiliste en panne sur l’autoroute n’était pas de nature à reléguer à l’arrière-plan les propres agissements de l’appelant et ne saurait être considéré comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’accident. Comme l’a rappelé la Juge de police, 45 véhicules, dont 6 véhicules poids-lourds, sont passés à côté du véhicule en panne et leurs conducteurs ont été en mesure d’éviter une collision car ils ont été attentifs à la circulation. Au surplus, la Cour se réfère à la motivation de la Juge de police et y renvoie par adoption de motifs (cf. jugement attaqué p. 28 s.). Par conséquent, l’appel est rejeté sur ce point. 3. Lésions corporelles par négligence et gravité des blessures L’appelant estime, à titre subsidiaire, qu’on ne saurait retenir que les lésions corporelles subies par B.________ sont graves car il a pu retrouver sa pleine autonomie, contrairement à ce qu’a retenu la Juge de police. Il prétend que le fait de se baser sur l’avis du médecin-traitant de B.________ est injustifié dans la mesure où l’analyse de ce médecin est naturellement biaisée par le fait qu’il s’agit de son propre patient (cf. déclaration d’appel p. 5). 3.1. L’appelant a été condamné pour lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 aCP. Cette disposition prévoit que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La gravité des blessures infligées par négligence n’a d’effet que sur la poursuite, au sens de l’al. 2 de l’art. 125 aCP. Le résultat typique de l’art. 125 aCP se définit en référence aux art. 122 et 123 aCP. De doctrine et jurisprudence constantes, l’atteinte est grave lorsque la blessure est susceptible de mettre la vie en danger (cf. art. 122 al. 1 CP), provoque une lésion grave et permanente (art. 122 al. 2 CP), ou imposent notamment plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances et de nombreux mois d’arrêt de travail (casuistique ad art. 122 al. 3 CP : cf. PC CP, 2017, art. 122 CP n. 15). Cette disposition vise également des atteintes à la qualité de vie, par exemple des
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 atteintes qui empêcheraient la victime d’accomplir des actes de la vie quotidienne ou de pratiquer des hobbies. Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383). Il faut tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d’interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la qualité de vie en général (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 122 n. 15). Les lésions corporelles simples sont celles qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP mais qui vont au-delà de l’atteinte physique ne causant pas de dommage à la santé qui caractérise les voies de fait (art. 126 CP). Sont concernées, outre les blessures ou les lésions internes (fractures sans complications, contusions, commotions cérébrales), la provocation ou l’aggravation d’un état maladif et les pathologies psychiques, lorsqu’elles revêtent une certaine importance. Sur ce dernier point, afin de déterminer ce qu’il en est, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. S’agissant en particulier des effets de l’atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l’atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prise en considération ; l’impact de l’atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l’âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). 3.2. En l’espèce, B.________, alors âgé de de 75 ans, a été hospitalisé durant plus d’un mois, du 14 octobre au 18 novembre 2021, dont une semaine en soins intensifs en raison d’un polytraumatisme avec un traumatisme crânien mineur avec multiples foyers hémorragiques intracérébraux parenchymateux et sous-arachnoïdiens, plaie du scalp avec dermabrasions pariétales gauches, traumatisme thoracique avec volet costal bilatéral radiologique sur fractures bifocales en série des 3ème à 9ème côtes des deux côtés, minime hémopneumothorax droit et hémothorax minime gauche, dissection focale de l’aorte thoracique descendante avec épaississement de la paroi de l’aorte, d’allure aiguë, fractures vertébrales instables avec subluxation T4-T5. Il a subi des complications les 15 et 16 octobre 2021, soit une thrombopénie, une insuffisance rénale aiguë et un hémothorax. Trois interventions ont été nécessaires (DO 4006 ss). Entendu lors de l’audience du 7 décembre 2023, B.________ a déclaré à la Juge de police que, pour le moment, il allait très mal, qu’il avait toujours mal au dos, qu’il était toujours suivi sur le plan médical, qu’il prenait beaucoup de médicaments contre les douleurs, qu’il faisait de la physiothérapie tous les 15 jours mais qu’il allait devoir y retourner chaque semaine. Il ne pouvait pas effectuer toutes les tâches ménagères et du quotidien, il devait avoir recours à une femme de ménage et prenait les repas du soir chez son fils ou sa fille qui habitent à côté de chez lui (DO JP/7004). Il a été dispensé de comparaître à la séance de ce jour, son médecin traitant ayant attesté qu’il n’était pas apte à se présenter pour une durée indéterminée. Entendu au sujet de l’état de santé de son père, son fils, D.________ a déclaré qu’il avait toujours mal au dos, qu’il était toujours médicamenté, qu’il suivait un traitement de physiothérapie et allait régulièrement chez le médecin. Il profite du soutien de ses enfants qui habitent dans la même maison et il prend ses repas avec eux. Actif avant l’accident, il est actuellement limité en raison de son mal de dos (cf. PV de ce jour p. 8). 3.3. Certes, selon le Dr M.________, médecin N.________ à O.________ où B.________ a été hospitalisé du 19 octobre au 4 novembre 2021, la victime n’a pas été en danger de mort en raison des lésions subies. Toutefois, au regard de l’ensemble des éléments décrits ci-dessus et plus
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 particulièrement du polytraumatisme subi, des trois interventions qui ont été nécessaires, de la durée de l’hospitalisation, de l’incapacité durable à effectuer les tâches ménagères, des douleurs persistantes, des traitements physiothérapeutique et médicamenteux poursuivis encore maintenant, il est évident que les lésions subies par B.________ doivent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 aCP. Par conséquent, A.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP. Son appel doit être rejeté sur ce point. 4. Quotité de la peine Pour le cas où il serait condamné pour l’ensemble des infractions retenues contre lui, A.________ conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis complet pendant 2 ans. Il estime que la peine de 12 mois prononcée par la Juge de police est disproportionnée. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction; il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP). 4.2. En l’espèce, la Cour constate que la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par la Juge de police à l’encontre de A.________ est adéquate et ne prête pas le flanc à la critique. Elle se réfère expressément à la motivation du premier juge à cet égard (cf. jugement attaqué p. 30 à 33). L’appelant s’est rendu coupable de trois homicides par négligence et de lésions corporelles par négligence qui entrent en concours. Le maximum de la peine entrant en considération est de quatre ans et demi. La culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de lourde. En effet, en raison de son comportement délictueux, il a causé la mort de trois personnes et en a blessé une autre. Il a agi avec une totale légèreté, puisqu’il était occupé par son téléphone portable très peu de temps avant l’accident, ne prêtant pas l’attention requise à la circulation alors qu’il roulait sur l’autoroute à une vitesse relativement élevée au volant de son camion chargé, en qualité de chauffeur professionnel. Il a freiné moins d’une seconde avant l’impact alors qu’il aurait dû voir le véhicule arrêté à l’entrée de l’autoroute. Certes, il a déclaré qu’il regrettait ce qui s’était passé, mais durant toute la procédure, il n’a cessé de nier sa responsabilité dans cet accident, démontrant ainsi une absence totale de prise de conscience de la gravité de son comportement.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 L’inscription au casier judiciaire d’une condamnation pour des infractions à la LCR commises le 24 décembre 2016 ne plaide pas en sa faveur (cf. jugement attaqué p. 32 consid. 5). Sa situation personnelle a un effet neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la peine de base pour les trois homicides par négligence doit être fixée à 12 mois et qu’elle aurait pu être augmentée pour tenir compte des lésions corporelles par négligence. Compte tenu de l’interdiction de la reformation in pejus, la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par la Juge de police, qui se situe dans le tiers inférieur de la fourchette légale, doit être confirmée. 5. Sursis L’appelant estime que la peine prononcée à son encontre doit être assortie du sursis total. 5.1. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (arrêt TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; arrêt TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). 5.2. La Juge de police a retenu qu’il s’agit de la troisième condamnation du prévenu en l’espace de dix ans pour des infractions en lien avec des violations des règles de la circulation routière. Durant l’enquête, il a prétendu qu’il était concentré sur la route. Or tel n’est clairement pas le cas mais le prévenu ne semble pas en avoir pris conscience malgré qu’il soit chauffeur professionnel. Son seul regret, deux ans après les faits et à tête reposée, est « bêtement » de ne pas être allé boire un café. Elle a dès lors posé un pronostic défavorable excluant que la peine prononcée soit assortie du sursis (cf. jugement attaqué p. 33 consid. 6.3). L’appelant estime que la motivation de la Juge de police est illégale et surtout en totale contradiction avec le sens de ses déclarations. Il a en effet déclaré que ce qu’il aurait fait de différent le jour de l’accident, c’est de s’arrêter boire un café afin de ne pas être à ce moment-là à cet endroit-là, soit où se trouvait le véhicule en panne. Il précise qu’il a fait part des remords qu’il éprouvait envers les familles des victimes et qu’il les a rencontrées par la suite (cf. déclaration d’appel du 22 juillet 2024
p. 6 et 7). 5.3. En l’espèce, comme l’a relevé la Juge de police, l’appelant a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la LCR. Il y a lieu de préciser que seule la condamnation du 4 avril
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 2017 figure au casier judiciaire. Il ressort de l’ordonnance rendue le 4 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois que, le 24 décembre 2016, vers 04.00 heures, l’appelant a circulé sous l’influence de l’alcool (1.38 g ‰) avec un véhicule dont les 2 pneus arrière ne présentaient pas un profil suffisant. Il a perdu la maîtrise de son véhicule, traversé la voie opposée et percuté une voiture stationnée correctement sur une place de parc. Tenant compte d’un antécédent du 23 janvier 2013 (pour avoir circulé sans assurance RC et sans permis ou plaque de contrôle), une peine pécuniaire ferme de 50 jours-amende a été prononcée, ainsi qu’une amende de CHF 400.- pour la contravention (DO/JP 1001 ss). En raison de ces faits, un retrait de son permis professionnel et de son permis privé pour une durée de trois mois a été prononcé (DO/JP 12'001). L’appelant se trouve dans un cas de récidive spéciale, les faits ayant conduit à sa condamnation le 4 avril 2017 n’étant pas dénués de gravité. En continuant de prétendre qu’il n’était pas inattentif malgré les éléments du dossier qui prouvent le contraire, l’appelant n’a pas pris conscience de la gravité des infractions qu’il a commises et il ne s’est pas remis en question. Au contraire, il tente de reporter la responsabilité de l’accident sur H.________ pour obtenir son acquittement alors que trois personnes sont décédées en raison de son comportement, occupé qu’il était par son téléphone portable. De plus, il estime que les lésions corporelles subies par B.________ ne sont pas graves et prétend qu’il a pu retrouver sa pleine autonomie alors que ce n’est pas le cas. Certes, l’appelant a fait part des remords qu’il éprouvait envers les familles des victimes mais on peut déduire des conclusions qu’il a prises à l’appui de sa déclaration d’appel qu’il ne se sent pas responsable de l’accident alors qu’il a commis une faute grave, lourde de conséquences. En effet, quand bien même la faute commise par l’appelant relève d’une négligence, son inattention, coupable, est grave et aurait pu être évitée s’il avait respecté les règles élémentaires de prudence sur la route ; les conséquences de sa totale inattention ont été mortelles pour trois personnes, une victime ayant subi des blessures multiples. Cette attitude de déni n’est pas de nature à réduire le risque qu’il commette de nouvelles infractions du même genre, étant rappelé qu’il est chauffeur professionnel depuis 2011(DO/JP 7010) et qu’il a déjà causé un accident le 24 décembre 2016 en perdant la maîtrise de son véhicule. Compte tenu de ces éléments, notamment de sa précédente condamnation à une peine sans sursis qui n’a pas dissuadé l’appelant de commettre de nouvelles infractions, et de l’absence d’une réelle prise de conscience de la gravité de ses actes, la Cour pose un pronostic défavorable sur son comportement futur. Les conditions du sursis n’étant pas remplies, la peine prononcée doit être ferme. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 6. Conclusions civiles et indemnités L’appelant conclut à l’admission partielles des conclusions civiles et des requêtes d’indemnité des parties plaignantes moyennant une réduction de 50 % en raison de la faute concomitante de H.________. Il allègue que ce dernier a commis une faute importante de circulation routière puisqu’il a décidé de poursuivre sa route sur l’autoroute alors qu’il avait constaté depuis plusieurs centaines de mètres qu’une importante fumée se dégageait de sa voiture et qu’elle ne fonctionnait pas correctement, d’entrer dans le tunnel, de s’arrêter juste à l’entrée de ce dernier, puis de rester dans le véhicule alors qu’il était arrêté sur la voie de circulation (cf. déclaration d’appel p. 7 et 8). Il se demande en outre si G.________, né en 1962, peut prétendre à une indemnité pour tort moral en raison du décès de son père, né en 1938 (cf. plaidoirie de Me Pierre Mauron).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 6.1. La Juge de police a estimé que la légère faute concomitante de H.________ ne justifiait pas une réduction des indemnités requises par G.________. Elle a considéré qu’en poursuivant sa route malgré l’état défectueux de son véhicule, H.________ s’est rendu coupable d’une infraction à l’art. 93 LCR, punissable d’une simple amende. Pour autant, il ne s’agit que d’une contravention qui est sans comparaison aucune avec la violation grave des règles de la circulation routière commise par le prévenu. Il sied également de retenir que H.________ pouvait s’imaginer que son véhicule était en bon état puisqu’il venait d’effectuer le service et que, si une procédure pénale avait été ouverte contre lui pour cette contravention, il aurait également été tenu compte de son âge. De son côté, faut-il le rappeler, A.________ était âgé de 31 ans au moment des faits et chauffeur professionnel depuis 10 ans (cf. jugement attaqué p. 35 consid. 2.3). Elle a considéré que le montant de CHF 20'000.- requis par G.________ à titre de tort moral suite au décès de son père correspondait aux indemnités allouées en matière de tort moral en Suisse et qu’il y avait droit compte tenu de sa souffrance après la perte de son père, pour les motifs indiqués dans son courrier du 21 août 2023 ainsi que lors de l’audience du 7 décembre 2023 (cf. jugement attaqué p. 35 consid. 2.5). Il en ressort qu’il entretenait une relation complice depuis de nombreuses années avec son père et qu’ils vivaient tous les deux au même domicile. Ils se voyaient tous les jours. Son père s’occupait du verger et presque tous les samedis et dimanches il venait manger chez lui avec sa compagne K.________, également décédée dans l’accident. Lors de l’audience de la Juge de police, G.________ a expliqué que ce qui lui a fait le plus, c’est qu’au moment de l’accident, il était au téléphone avec K.________ qui lui demandait ce qu’il fallait faire et qu’il a entendu le bruit de l’accident (cf. PV de l’audience du 7 décembre 2023 p. 7, DO/JP 7006). 6.2. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante résulte de l’art. 44 al. 1 CO et existe également dans le cas d’une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid. 9.2) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d ; arrêts TF 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.1 ; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). 6.3. C’est à bon droit que la Juge de police a fortement relativisé la faute concomitante de H.________ en considérant qu’il s’était rendu coupable d’une infraction à l’art. 93 LCR, punissable d’une simple amende et que cette contravention est sans commune mesure avec la violation grave des règles de la circulation routière commise pas le prévenu. A cet égard, la Cour renvoie aux considérations du premier juge qu’elle fait siennes (cf. jugement attaqué p. 35 consid. 2.3). Le comportement de l’automobiliste en panne sur l’autoroute et de ses occupants qui ne sont pas sortis immédiatement du véhicule n’était pas de nature à reléguer à l’arrière-plan les propres agissements de l’appelant et ne saurait être considéré comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’accident. Par conséquent, la légère faute concomitante de H.________ ne justifie pas une réduction des conclusions civiles et des indemnité requises par les parties plaignantes dont le montant n’est d’ailleurs pas spécifiquement critiqué. L’appel est rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 6.4. Quant à son principe, une indemnité pour tort moral en faveur de l’enfant majeur en cas de décès des parents n’est pas exclue, même si l’enfant a déjà fondé sa propre famille, dans la mesure où les parents entretenaient encore de bonnes relations avec leurs enfants (GUYAZ, Le tort moral en cas d’accident : une mise à jour in SJ 2013 II 235 let. c). En l’espèce, le père et le fils entretenaient des contacts très étroits : ils vivaient dans la même maison, se voyaient tous les jours, le père prenait soin du verger, et ils prenaient leur repas ensemble pratiquement tous les samedis et tous les dimanches, y compris avec K.________, la compagne de son père avec laquelle G.________ avait une excellente relation. Cette relation complice, particulièrement étroite, justifie pleinement l’octroi d’une indemnité pour tort moral au vu des importantes souffrances décrites par le plaignant. En outre, le caractère dramatique du décès de son père et de sa compagne, qui était au téléphone avec lui au moment même de l’accident, a provoqué un choc qui l’a profondément marqué et qui est encore présent aujourd’hui (cf. ses déclarations à la séance de ce jour, PV p. 7). Le plaignant a perdu deux êtres chers dans des circonstances dramatiques. Au vu des contacts particulièrement étroits qu’il entretenait avec eux, en particulier avec son père qui vivait dans la même maison, et du choc qu’il a subi en vivant leur perte en direct, le montant de CHF 20'000.- alloué par la Juge de police à titre de tort moral ne prête pas le flanc à la critique et est conforme à la pratique en la matière (cf. GUYAZ, op. cit. p. 243 ss). 7. Frais et indemnités 7.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). La requête d’indemnité de A.________ pour ses frais de défense au sens des art. 429 et 436 CPP est rejetée. 7.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Sur la base de la liste de frais produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Charles Guerry pour considérer qu’il a consacré utilement 12 heures et 35 minutes à la défense de ses mandants, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (3 heures). Aux honoraires d’un montant de CHF 3'145.95, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 157.30 (5 %), les frais de vacation par CHF 30.- ainsi que la TVA par CHF 270.- (soit CHF 3'333.25 à 8.1 %), ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par le prévenu en faveur de B.________, E.________, C.________ D.________ et F.________ à un total de CHF 3'603.25 pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 Sur la base de la liste de frais produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Julien Guignard, sauf à réduire à 3 heures et 30 minutes le temps consacré à la séance (3 heures) et aux opérations post-jugement (30 minutes), la préparation de la liste de frais, établie au fur et à mesure, ne donnant pas droit à une rémunération spécifique, pour considérer qu’il a consacré utilement 14.34 heures à la défense de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 3'794.25, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 179.25 (5 %), les frais de vacation par CHF 30.- ainsi que la TVA par CHF 307.35 (soit CHF 3'794.25 à 8.1 %), ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par le prévenu en faveur de G.________ à un total de CHF 4'101.60 pour la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 14 décembre 2023 par la Juge de police de la Broye est confirmé. Il a la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence, de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, de contravention à l’Ordonnance sur les chauffeurs OTR 1 et de contravention à la loi d’application du Code pénal suisse. 2. En application des art. 117, 125 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 105 al. 1 et 106 aCP, 96 OCR en relation avec l’art. 3a al. 1 OCR, 13 et 21 al. 2 let. a OTR 1, 12 let. a LACP, A.________ est condamné à: - une peine privative de liberté ferme de 12 mois ; - une amende de CHF 300.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 12 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4. Les conclusions civiles de G.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à payer à G.________ un montant de CHF 13'800.50 à titre de remboursement de l’ensemble des frais consécutifs au décès de H.________ et un montant de CHF 20'000.- à titre de tort moral. 5. La requête d’indemnité déposée par A.________ en application de l’art. 429 CPP est rejetée. 6.1. La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de B.________, C.________ D.________, E.________ et I.________ est admise. Partant, une indemnité de CHF 7'855.35, TVA incluse par CHF 561.60, est allouée à B.________, C.________ D.________, E.________ et I.________, à la charge de A.________. 6.2. La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de G.________ est partiellement admise.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 Partant, une indemnité de ppp, TVA incluse par qqq, est allouée à G.________, à la charge de A.________. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice (y compris l'émolument de police et du Ministère public) et à CHF 16'483.90 pour les débours en l’état (Ministère public : CHF 12'262.85 ; Juge de police : CHF 4'221.05), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 18'483.90 au total. En cas de demande de rédaction, l’émolument sera porté à CHF 2'500.-. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours : CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP n’est allouée à A.________. IV. A.________ est condamné à verser à B.________, C.________ D.________, E.________ et I.________, solidairement entre eux, une indemnité fixée à CHF 3'603.25, TVA par CHF 270.- comprise, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). A.________ est condamné à verser à G.________ une indemnité fixée à CHF 4'101.60, TVA par CHF 307.35 comprise, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2025/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 93 Arrêt du 19 février 2025 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Marc Boivin Juge suppléant: Jean-Marc Sallin Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat, défenseur choisi contre MINISTERE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, C.________, partie plaignante, D.________, partie plaignante, E.________, partie plaignante, F.________, partie plaignante, représentés par Me Charles Guerry, avocat, défenseur choisi, G.________, partie plaignante, représenté par Me Julien Guignard, avocat, défenseur choisi Objet Homicide par négligence (art. 117 CP), lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) Quotité de la peine, sursis Conclusions civiles, indemnités Appel du 22 juillet 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 14 décembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Par jugement rendu le 14 décembre 2023, la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence, de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, de contravention à l’ordonnance sur les chauffeurs OTR 1 et de contravention à la loi d’application du Code pénal suisse. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Elle a admis les conclusions civiles de G.________ et condamné A.________ à lui payer le montant de CHF 13'800.50 à titre de remboursement de l’ensemble des frais consécutifs au décès de H.________ ainsi qu’un montant de CHF 20'000.- à titre de tort moral. Elle a rejeté la requête d’indemnité déposée par A.________ en application de l’art. 429 CPP, admis celles de B.________, C.________ D.________, E.________ et I.________, et partiellement admis celle de G.________ en application de l’art. 433 CPP. Elle a mis les frais de procédure à la charge de A.________. Elle a retenu les faits suivants : « Le 14 octobre 2021, vers 09.20 heures, H.________, accompagné de B.________, J.________ et K.________, respectivement passager avant et passagères arrière droite et gauche, a circulé au volant du véhicule Audi immatriculé lll sur l’autoroute A1, d’Avenches en direction d’Yverdon-les-Bains. A 09.24 heures, peu avant le tunnel de Châbles, il a circulé à faible allure sur la voie de droite, feux de croisement enclenchés. Parvenu à une centaine de mètres de l’entrée du tunnel de Châbles, le véhicule de H.________ était en constante perte de vitesse, une épaisse fumée blanche s’échappant de l’arrière du véhicule. H.________ a poursuivi sa route et est entré dans le tunnel. Alors qu’il se trouvait à l’intérieur du tunnel, son véhicule s’est immobilisé sur la partie droite de sa voie de circulation, feux de croisement et clignotants avertisseurs enclenchés. Il sied de préciser que le véhicule Audi conduit par H.________ était bien entretenu et que le dernier service avait été effectué le 21 septembre 2021 avec 130'623 km au compteur, soit moins d’un mois avant l’accident. Le jour de l’accident, une importante fuite d’eau interne au moteur a pu provoquer de la fumée blanche à l’échappement par la combustion de celle-ci et entraîner un dysfonctionnement sévère du moteur (DO 2068-2086). Les images de la caméra de surveillance C24, qui se trouvent à environ 300 mètres du lieu de la collision, permettent de constater que l’Audi de H.________ s’est immobilisée dans l’entrée à l’intérieur du tunnel. Dans un premier temps, de la fumée blanche s’échappait du véhicule avant de diminuer puis de disparaître. Jusqu’à la collision, les warnings arrière du véhicule de H.________ sont enclenchés et visibles – de même que le véhicule – depuis l’extérieur du tunnel. Ces images permettent également de constater qu’entre l’arrêt du véhicule et la collision par le camion conduit par le prévenu, soit pendant environ 4 minutes, plusieurs dizaines de véhicules ainsi que des camions parviennent à éviter le véhicule en panne. A.________ s’est engagé quant à lui sur l’autoroute A1 à Estavayer-le-Lac au volant d’un camion chargé de limon, en direction d’Yverdon-les-Bains, sans être porteur de la ceinture de sécurité. Parvenu à l’entrée du tunnel de Châbles, A.________ a remarqué tardivement que le véhicule de H.________ était immobilisé sur la voie de droite de l’autoroute. A.________ a effectué un freinage d’urgence mais n’a toutefois pas pu éviter le choc et a heurté de plein fouet l’arrière du véhicule de H.________, avec l’avant de son véhicule tracteur. A la suite de ce choc, le véhicule de H.________ a été projeté contre la bordure du trottoir de service à droite, avant d’être projeté vers la gauche, en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 travers des voies de circulation, et de heurter, avec la partie avant gauche, la bordure du trottoir de service ainsi que le « pied-droit » du tunnel. Au terme d’une embardée d’environ cent mètres, le véhicule de H.________ s’est immobilisé sur ses roues, légèrement en travers de la voie gauche selon son sens de marche, le pneu avant gauche appuyé contre ledit trottoir. Quant à A.________, il a arrêté son convoi sur sa voie de circulation. Malgré l’intervention des secours, H.________, J.________ et K.________ sont décédés sur les lieux de l’accident. Quant à B.________, blessé, il a été héliporté par la REGA au CHUV à Lausanne. Les images de la caméra C24 permettent de constater qu’en arrivant vers le tunnel de Châbles, le camion conduit par A.________ ne freine pas, la première expertise ayant en effet attesté que le freinage a débuté environ 0.3 seconde avant le choc, 6.5 à 7 mètres avant l’emplacement de l’Audi (DO 8038). Or, comme l’a constaté le deuxième rapport d’expertise, dont il convient de tenir compte, l’Audi était visible depuis la cabine du camion, ceci à une distance suffisante permettant soit un arrêt soit un changement de voie, ce d’autant que les warnings de l’Audi étaient encore en fonction immédiatement avant la collision (DO/JP 5026, ch. 4.2 ; cf. ég. Fig. 9). L’expert a également déterminé la distance nécessaire pour l’arrêt du camion avant la collision à 72.2 mètres (DO/JP 5025, ch. 4.1). Il ressort de tout ce qui précède que, si le prévenu avait été attentif, il aurait pu voir le véhicule en panne et aurait largement pu s’arrêter sur la distance nécessaire d’environ 72.2 mètres et ainsi éviter l’issue tragique provoquée par cette grave inattention. » En raison de ces faits, la Juge de police a reconnu A.________ coupable d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 aCP et de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 aCP. En outre, le prévenu a admis ne pas être porteur de la ceinture de sécurité le 14 octobre 2021, se rendant ainsi coupable de contravention à l’art. 96 OCR en relation avec l’art. 3a al. 1 OCR. Pour avoir utilisé son tachygraphe de manière inadéquate le 21 septembre 2021 et avoir ainsi empêché de distinguer les temps de travail des temps de pause ou de repos, le prévenu a été reconnu coupable de contravention aux art. 13 et 21 al. 2 let. a de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1). Il a également reconnu avoir contrevenu à l’art. 12 LACP en raison du bruit excessif causé le 28 août 2022, entre 1h30 et 5h55, lors d’un mariage où il officiait comme major de table. Ces faits, qui ont été sanctionnés par l’amende de CHF 300.-, ne sont pas contestés en appel. B. Le 22 juillet 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement. Il conteste sa condamnation pour homicide par négligence et pour lésions corporelles graves au sens des art. 117 et 125 al. 2 CP. Il remet en cause la quotité de la peine privative de liberté de 12 mois sans sursis prononcée à son égard, l’estimant disproportionnée, ainsi que les prétentions civiles tendant à l’allocation de CHF 33'800.50 à titre de réparation du dommage subi et de CHF 13'585.70 à titre de dépens en faveur de G.________, ainsi que l’allocation de CHF 7'855.35 à titre de dépens en faveur de B.________, C.________ D.________, E.________ et I.________. En définitive, il prend les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 « 1. Principalement : A.________ est reconnu coupable de contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, de contravention à I'Ordonnance sur les chauffeurs OTR 1 et de contravention à la loi d'application du Code pénal suisse. A.________ est acquitté des chefs de prévention d'homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence. Subsidiairement : A.________ est reconnu coupable d'homicide par négligence, de lésions corporelles simples par négligence, de contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, de contravention à l'Ordonnance sur les chauffeurs OTR I et de contravention à la loi d'application du Code pénal suisse. 2. Principalement : En cas d'acquittement et en application des art. 47, 49 al. 1, 106 aCP, 96 OCR en relation avec I'art. 3a al. 1 OCR, 13 et 21 at. 2 let. a OTR 1, 12 let. a LACP, A.________ est condamné à une amende de CHF 300.-. Subsidiairement : En cas de condamnation de A.________ pour I'ensemble des infractions retenues et en application des art.117, 125 al.1, 40, 47, 49 al.1, 105 al. 1 et 106 aCP, 96 OCR en relation avec l'art. 3a al. 1 OCR, 13 et 21 at. 2 let. a OTR 1, 12 let. a LACP, A.________ est condamné à :
- une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis complet pendant 2 ans ;
- une amende de CHF 300.-. 3. (inchangé) 4 à 6. Principalement : Les conclusions civiles et les requêtes d'indemnités de G.________, de B.________, de C.________ de D.________, de E.________ et de I.________ sont rejetées et Ies parties plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile au sens de l'art. 126 al. 3 CPP. Subsidiairement : Les conclusions civiles et les requêtes d'indemnités de G.________, de B.________, de C.________ de D.________, de E.________ et de I.________ sont partiellement admises, moyennant une réduction de 50 % en raison de la faute concomitante de feu H.________. 7. Principalement : Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 Subsidiairement : Les frais de procédure sont mis à Ia charge de A.________ à hauteur d'un quart et à la charge de l'Etat de Fribourg à hauteur de trois quarts. » C. Le 9 août 2024, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Les parties plaignantes en ont fait de même les 7 et 26 août 2024. D. La Cour a siégé le 19 février 2024. Ont comparu A.________, assisté de Me Pierre Mauron, le Procureur Laurent Moschini au nom du Ministère public, C.________ D.________ et E.________, parties plaignantes, assistées de Me Charley Guerry, ainsi que G.________, partie plaignante, assisté de Me Julien Guignard. B.________ et F.________ ont été dispensés de comparaître le 30 janvier 2025 après avoir produit des certificats médicaux. L’appelant a confirmé ses conclusions. Le Procureur a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué avec suite de frais, tout comme les parties plaignantes, étant précisé que le Procureur s’en est remis à justice sur l’octroi ou non du sursis. A.________, G.________ ainsi que D.________ ont été entendus puis la procédure probatoire a été close. Me Pierre Mauron, le Procureur Laurent Moschini, Me Charles Guerry et Me Julien Guignard ont plaidé. Ils ont répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, pour contravention à l’ordonnance sur les chauffeurs OTR 1 et pour contravention à la LACP ni sa condamnation à une amende de CHF 300.-. Par conséquent, le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ces points. Le caractère exécutoire des autres chiffres du dispositif du jugement attaqué est suspendu. 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office. 2. Homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence. L’appelant estime qu’il doit être acquitté de ces chefs d’accusation. Il allègue que le comportement du conducteur de la voiture, qui s’est arrêté à l’entrée du tunnel malgré le fait que son véhicule dégageait de la fumée depuis plusieurs centaines de mètres, est si extraordinaire qu’il doit conduire à la rupture du lien de causalité. Il soutient également qu’il n’était pas sur son téléphone portable durant plusieurs secondes avant l’accident, et qu’il n’était ainsi pas inattentif, comme le démontrent les données de son téléphone portable selon lesquelles il n’y a pas eu d’emploi du téléphone durant les douze secondes qui précèdent l’accident. A cet égard, il relève que durant ces douze secondes, qui correspondent à 260-270 mètres avant la collision, son camion suivait la courbe de la route sans zigzaguer comme le montrent les images de la caméra C24. Il affirme que cinq véhicules ont failli entrer en collision avec la voiture arrêtée à l’entrée du tunnel abstraction faite des véhicules qui ont vu la fumée qu’elle avait dégagée au préalable, que le véhicule arrêté n’a pas été détecté par les caméras de surveillance du tunnel ni par le système AEBS (Advanced Emergency Braking System : système autonome de freinage d'urgence semi-automatisé) de son camion et il en déduit que la voiture arrêtée dans le tunnel n’était pas visible. Il estime que l’on ne saurait lui reprocher une imprévoyance coupable car il est plausible qu’il n’ait pas vu la voiture arrêtée dans le tunnel en raison de la pénombre et qu’on ne pouvait pas lui demander de ralentir avant le tunnel. (cf. déclaration d’appel p. 5 et plaidoirie de Me Mauron en séance). 2.1. Aux termes de l'art. 117 aCP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 aCP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (art. 125 al. 2 aCP). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêts 6B_58/2024 du 8 août 2024 consid. 1.2; 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; arrêt TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle et les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (cf. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., 2024, art. 31 LCR n. 2.4). Si l’emploi du téléphone tout en conduisant ne contrevient pas nécessairement aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, l’art. 31 al. 1 LCR est toutefois violé lorsque, par l’usage d’un téléphone (ou d’un autre appareil de communication et d’information comme un GPS), l’attention du conducteur est effectivement troublée. Une perte de maîtrise consécutive à une manipulation d’un téléphone portable pour envoyer un SMS contrevient aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et a été considéré comme une violation grave des règles de la circulation selon l’art. 90 al. 2 LCR (arrêt TF 6B_27/2023 du 5 mai 2023 consid. 1.4). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; arrêt TF 6B_12/2024 du 20 novembre 2024, consid. 2.3.1). En matière de circulation routière, le Tribunal fédéral a jugé que la présence inattendue d'un piéton traversant une autoroute n'était pas plus imprévisible que celle d'animaux errants ou blessés, de victimes d'accidents, d'objets tombés sur la chaussée ou de véhicules immobilisés, de tels obstacles n'étant pas considérés si rares qu'on puisse en faire abstraction sur une autoroute (ATF 100 IV 279 consid. 3d ; arrêt TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.1). 2.2. Dans un jugement bien détaillé et motivé, la Juge de police a exposé les éléments qui figurent au dossier et établi le déroulement exact des faits, tel qu’il a été reproduit ci-dessus (cf. let. A p. 3 et 4). La Juge de police a ensuite procédé à la qualification juridique de ces faits en opérant une analyse complète de toutes les conditions des infractions retenues. Cette motivation complète ne prête pas le flanc à la critique. La Cour ne peut que se rallier aux considérations du premier juge et à la conclusion que A.________ doit être reconnu coupable d’homicide par négligence et de lésions
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 corporelles par négligence. Estimant qu’elle ne pourrait que la reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la motivation détaillée et pertinente de la Juge de police (cf. jugement attaqué p. 22 s., 27 à 29). Elle la complète pour répondre aux arguments de l’appelant. 2.3. Sur la base des éléments qui figurent au dossier et qui ont été rappelés de manière exhaustive par la Juge de police, il ne fait aucun doute que la seule cause de l’accident tragique du 14 octobre 2021 est la totale inattention du prévenu. 2.3.1. Les images de la caméra C24 permettent de constater qu’en arrivant vers le tunnel de Châbles, le camion conduit par l’appelant ne freine pas. La première expertise démontre que le freinage a débuté environ 0.3 seconde avant le choc, 6.5 à 7 mètres avant l’emplacement du véhicule en panne (DO 8038), ce qui indique que l’appelant, par manque d’attention, n’a pas remarqué la présence de ce véhicule et n’a pas été en mesure de réagir lorsqu’il a vu, bien trop tard, le véhicule en panne à l’entrée du tunnel. Il a d’ailleurs percuté l’Audi de plein fouet à la vitesse de 71 km/h, alors que cette vitesse était initialement de 77 km/h (cf. premier rapport d’expertise, DO 8022 al. 5). Selon ses propres déclarations, le prévenu se trouvait en montée, le chargement était lourd, il ne pouvait pas rouler plus vite et il lui a fallu un moment pour atteindre les 70 km/h (DO 2039). 2.3.2. Le rapport d’expertise complémentaire du 28 septembre 2023 indique que le véhicule en panne était visible depuis la cabine du camion, à une distance suffisante permettant soit un arrêt soit un changement de voie, ce d’autant que les warnings de l’Audi étaient encore en fonction immédiatement avant la collision (DO/JP 5026 ch. 4.2 ; cf. ég. Fig. 9). Depuis l’immobilisation de la voiture en panne dans le tunnel, 45 véhicules sont passés à côté, dont 6 véhicules lourds. Tous les conducteurs de ces véhicules ont vu la voiture en panne et ont été en mesure de l’éviter. L’appelant objecte que 5 véhicules ont failli entrer en collision avec la voiture arrêtée dans le tunnel si l’on excepte ceux qui ont vu la fumée qu’elle a dégagée dans un premier temps. Il n’empêche qu’il y a lieu de constater que les conducteurs de ces véhicules ont tous été en mesure d’éviter l’accident et que, placés dans les mêmes conditions que l’appelant, deux chauffeurs de camion ont réagi dès qu’ils se sont trouvés à une distance située entre 150 et 200 mètres de la voiture en panne (cf. expertise complémentaire du 28 septembre 2023, DO/JP 5026, sous « remarque »). A l’approche du tunnel de Châbles, le camion conduit par l’appelant s’est fait dépasser par une voiture blanche dont le conducteur a freiné et enclenché ses feux clignotants avertisseurs mais l’appelant a continué sa route normalement et est entré dans le tunnel (DO 2008 : images de la caméra C24). Si l’appelant avait réellement voué un tant soit peu son attention à la route, il aurait dû remarquer, comme l’a fait le conducteur de la voiture blanche qui l’a dépassé, l’obstacle qui se présentait devant lui. Or, non seulement il n’a pas vu cet obstacle, mais il n’a pas vu non plus la voiture blanche qui l’a dépassé, ainsi qu’il l’a déclaré à la Police cantonale vaudoise lors de son audition du 14 octobre 2021 (DO 2039 R 8), bien qu’il ait prétendu le contraire en séance de ce jour (cf. PV p. 5), ce qui n’est pas crédible compte tenu de ses premières déclarations. Par conséquent, il ne peut raisonnablement soutenir qu’il était concentré sur la route (PV idem R 9). D’ailleurs, entendu à nouveau le 20 janvier 2022 par la Police cantonale vaudoise et confronté aux données de son téléphone portable, il a admis qu’il était complètement inattentif à la conduite de son véhicule lourd au moment de l’accident (DO 2051 R 20). 2.3.3. Il y a lieu d’ajouter que le soleil n’était pas suffisamment haut sur l’horizon pour baigner de lumière la chaussée avant le tunnel (DO/JP 5026 ch. 4.3) et que, par conséquent, la portion de route avant le tunnel était dans l’ombre, que l’éclairage du tunnel de Châbles fonctionnait
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 correctement (DO 2010 in fine) et que l’ensoleillement n’a pas gêné le prévenu, ce qu’ont conclu tant le Département d’astronomie de l’Université de Genève que l’expert du DTC (DO 2011 al. 1, DO 2019, DO/JP 5026 ch. 4.3). Il résulte de ce qui précède que la visibilité était bonne, même à l’entrée du tunnel, comme le démontre le nombre important de véhicules, dont des camions, qui ont pu éviter le véhicule immobilisé dans le tunnel (cf. DO/JP 5026 ch. 4.3) ; d’ailleurs, le témoin qui suivait directement le prévenu a déclaré qu’il n’y avait rien de particulier par rapport au tunnel (DO 2106 R 20), et un autre témoin qui avait emprunté la même trajectoire et a vu le véhicule en panne à l’entrée du tunnel, a déclaré qu’il a vu les feux avertisseurs de danger de ce véhicule alors qu’il se trouvait à l’extérieur du tunnel (DO 2125 R 5). 2.3.4. Si le véhicule arrêté dans le tunnel n’a pas été détecté par les caméras de surveillance, c’est parce que la fonction de détection « véhicule arrêté » était désactivée et non pas parce que la voiture arrêtée n’était pas visible. Le document joint au rapport de la Police cantonal vaudoise du 3 mai 2022 en explique les raisons (DO 2021 à 2023). Quant au système AEBS (Advanced Emergency Braking System : système autonome de freinage d'urgence semi-automatisé), le rapport d’expertise du DTC du 19 janvier 2022 donne des informations sur les limitations du système et indique que, selon le manuel d’utilisateur, lorsqu’un obstacle stationnaire se trouve devant le véhicule, celui-ci ne freine pas automatiquement (DO 8032 ch. 3.3.2 et Fig. 16), ce qui peut expliquer que l’avertissement de collision ne s’est activé que lorsque le camion se trouvait à une distance de 23 mètre de l’Audi Q5 (DO 8032 ch. 3.3.1). Par conséquent, l’appelant ne saurait affirmer que la voiture arrêtée dans le tunnel n’était pas visible parce que les caméras de surveillance du tunnel et le système AEBS n’ont pas détecté le véhicule en panne. 2.3.5. Le prévenu devait être d’autant plus attentif à la route et à la circulation qu’il est un chauffeur professionnel, qu’il circulait sur une autoroute sur laquelle les véhicules roulent à une vitesse élevée sur deux voies, qu’il était au volant d’un camion chargé, sans compter qu’il ne pouvait faire abstraction de la présence d’un éventuel obstacle sur la route et qu’il avait besoin d’un temps de réaction plus long que s’il avait conduit un véhicule léger. 2.3.6. La Juge de police a mis en exergue les versions contradictoires du prévenu et qui mettent à mal sa crédibilité (cf. jugement attaqué p. 20 ss consid. 3.2.1). C’est avec raison qu’elle a retenu, sur la base des éléments fournis par l’extraction du téléphone portable du prévenu, que ce dernier a manipulé son téléphone et ouvert l’application WhatsApp une douzaine de secondes avant l’accident, après avoir reçu un message qui contenait une proposition de date pour un souper, avoir regardé le calendrier pour voir s’il était disponible, avoir fermé le calendrier à 09:29:11 heures et immédiatement ouvert WhatsApp à 09:29:12 heures, sans que le téléphone portable ne se soit verrouillé dans l’intervalle. Il y a lieu d’ajouter que l’application WhatsApp est passée à l’arrière-plan à 09:29:35 (DO/JP 5029) alors que le choc avec la voiture a eu lieu à 09:29:24. Par conséquent, la seule explication à la survenue de la collision et au fait qu’il n’a été en mesure de freiner que 0.3 secondes avant le choc – soit bien trop tard pour entreprendre quoi que ce soit - est que l’appelant ne regardait pas la route devant lui, qu’il n’a dès lors pas voué son attention à la circulation, occupé qu’il était par son téléphone portable, le message qu’il avait reçu et lu, par ses réflexions à une date après avoir ouvert son calendrier (cf. PV de ce jour p. 5) et regardé ses disponibilités (DO 2051 R 16), contrairement à ce qu’il a prétendu en séance de ce jour (cf. PV p. 5 : « Je n’ai pas regardé l’application (Calendrier) »). Il n’a pas le souvenir d’avoir ouvert l’application WhatsApp après le calendrier (cf. PV idem) et pourtant il l’a fait, sans doute avec l’intention de répondre immédiatement au message reçu après avoir vérifié ses disponibilités dans son calendrier. Il y a lieu d’ajouter qu’il n’avait pas non plus le souvenir d’avoir envoyé un message WhatsApp à 09:26:04
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 (DO 2051 R 13), alors qu’il est notoire que l’envoi de messages WhatsApp au volant d’un véhicule nuit grandement à l’attention requise à la route et à la circulation. En conclusion, l’appelant a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient et il n’a pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir, contrevenant ainsi aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. 2.4. Il n’y a pas de rupture du lien de causalité adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence de l’appelant et le décès des trois victimes ainsi que les lésions corporelles subies par B.________. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que la présence d’un véhicule en panne constitue une situation dont il faut pouvoir s’attendre, même dans des tunnels ou des endroits dépourvus de visibilité, et qu’il appartient à chacun de vouer son attention à la circulation en étant en mesure de s’arrêter sur sa distance de visibilité (ATF 89 IV 23 consid. 2 ; arrêt TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.2.2 et références citées). La présence d’un véhicule en panne dans un tunnel sur l’autoroute ne constitue pas un fait extraordinaire ou imprévisible qui relègue à l’arrière- plan le rôle causal joué par la faute de l’appelant. Un obstacle imprévu sur l’autoroute n’a rien d’inhabituel. Si l’appelant avait voué toute son attention à la route comme l’exige la loi et n’avait pas été occupé par son téléphone portable, il aurait pu s’arrêter ou dévier sa trajectoire à temps et éviter le choc. Ainsi, le comportement de l’automobiliste en panne sur l’autoroute n’était pas de nature à reléguer à l’arrière-plan les propres agissements de l’appelant et ne saurait être considéré comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’accident. Comme l’a rappelé la Juge de police, 45 véhicules, dont 6 véhicules poids-lourds, sont passés à côté du véhicule en panne et leurs conducteurs ont été en mesure d’éviter une collision car ils ont été attentifs à la circulation. Au surplus, la Cour se réfère à la motivation de la Juge de police et y renvoie par adoption de motifs (cf. jugement attaqué p. 28 s.). Par conséquent, l’appel est rejeté sur ce point. 3. Lésions corporelles par négligence et gravité des blessures L’appelant estime, à titre subsidiaire, qu’on ne saurait retenir que les lésions corporelles subies par B.________ sont graves car il a pu retrouver sa pleine autonomie, contrairement à ce qu’a retenu la Juge de police. Il prétend que le fait de se baser sur l’avis du médecin-traitant de B.________ est injustifié dans la mesure où l’analyse de ce médecin est naturellement biaisée par le fait qu’il s’agit de son propre patient (cf. déclaration d’appel p. 5). 3.1. L’appelant a été condamné pour lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 aCP. Cette disposition prévoit que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La gravité des blessures infligées par négligence n’a d’effet que sur la poursuite, au sens de l’al. 2 de l’art. 125 aCP. Le résultat typique de l’art. 125 aCP se définit en référence aux art. 122 et 123 aCP. De doctrine et jurisprudence constantes, l’atteinte est grave lorsque la blessure est susceptible de mettre la vie en danger (cf. art. 122 al. 1 CP), provoque une lésion grave et permanente (art. 122 al. 2 CP), ou imposent notamment plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances et de nombreux mois d’arrêt de travail (casuistique ad art. 122 al. 3 CP : cf. PC CP, 2017, art. 122 CP n. 15). Cette disposition vise également des atteintes à la qualité de vie, par exemple des
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 atteintes qui empêcheraient la victime d’accomplir des actes de la vie quotidienne ou de pratiquer des hobbies. Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383). Il faut tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d’interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la qualité de vie en général (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 122 n. 15). Les lésions corporelles simples sont celles qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP mais qui vont au-delà de l’atteinte physique ne causant pas de dommage à la santé qui caractérise les voies de fait (art. 126 CP). Sont concernées, outre les blessures ou les lésions internes (fractures sans complications, contusions, commotions cérébrales), la provocation ou l’aggravation d’un état maladif et les pathologies psychiques, lorsqu’elles revêtent une certaine importance. Sur ce dernier point, afin de déterminer ce qu’il en est, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. S’agissant en particulier des effets de l’atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l’atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prise en considération ; l’impact de l’atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l’âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). 3.2. En l’espèce, B.________, alors âgé de de 75 ans, a été hospitalisé durant plus d’un mois, du 14 octobre au 18 novembre 2021, dont une semaine en soins intensifs en raison d’un polytraumatisme avec un traumatisme crânien mineur avec multiples foyers hémorragiques intracérébraux parenchymateux et sous-arachnoïdiens, plaie du scalp avec dermabrasions pariétales gauches, traumatisme thoracique avec volet costal bilatéral radiologique sur fractures bifocales en série des 3ème à 9ème côtes des deux côtés, minime hémopneumothorax droit et hémothorax minime gauche, dissection focale de l’aorte thoracique descendante avec épaississement de la paroi de l’aorte, d’allure aiguë, fractures vertébrales instables avec subluxation T4-T5. Il a subi des complications les 15 et 16 octobre 2021, soit une thrombopénie, une insuffisance rénale aiguë et un hémothorax. Trois interventions ont été nécessaires (DO 4006 ss). Entendu lors de l’audience du 7 décembre 2023, B.________ a déclaré à la Juge de police que, pour le moment, il allait très mal, qu’il avait toujours mal au dos, qu’il était toujours suivi sur le plan médical, qu’il prenait beaucoup de médicaments contre les douleurs, qu’il faisait de la physiothérapie tous les 15 jours mais qu’il allait devoir y retourner chaque semaine. Il ne pouvait pas effectuer toutes les tâches ménagères et du quotidien, il devait avoir recours à une femme de ménage et prenait les repas du soir chez son fils ou sa fille qui habitent à côté de chez lui (DO JP/7004). Il a été dispensé de comparaître à la séance de ce jour, son médecin traitant ayant attesté qu’il n’était pas apte à se présenter pour une durée indéterminée. Entendu au sujet de l’état de santé de son père, son fils, D.________ a déclaré qu’il avait toujours mal au dos, qu’il était toujours médicamenté, qu’il suivait un traitement de physiothérapie et allait régulièrement chez le médecin. Il profite du soutien de ses enfants qui habitent dans la même maison et il prend ses repas avec eux. Actif avant l’accident, il est actuellement limité en raison de son mal de dos (cf. PV de ce jour p. 8). 3.3. Certes, selon le Dr M.________, médecin N.________ à O.________ où B.________ a été hospitalisé du 19 octobre au 4 novembre 2021, la victime n’a pas été en danger de mort en raison des lésions subies. Toutefois, au regard de l’ensemble des éléments décrits ci-dessus et plus
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 particulièrement du polytraumatisme subi, des trois interventions qui ont été nécessaires, de la durée de l’hospitalisation, de l’incapacité durable à effectuer les tâches ménagères, des douleurs persistantes, des traitements physiothérapeutique et médicamenteux poursuivis encore maintenant, il est évident que les lésions subies par B.________ doivent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 aCP. Par conséquent, A.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP. Son appel doit être rejeté sur ce point. 4. Quotité de la peine Pour le cas où il serait condamné pour l’ensemble des infractions retenues contre lui, A.________ conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis complet pendant 2 ans. Il estime que la peine de 12 mois prononcée par la Juge de police est disproportionnée. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction; il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP). 4.2. En l’espèce, la Cour constate que la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par la Juge de police à l’encontre de A.________ est adéquate et ne prête pas le flanc à la critique. Elle se réfère expressément à la motivation du premier juge à cet égard (cf. jugement attaqué p. 30 à 33). L’appelant s’est rendu coupable de trois homicides par négligence et de lésions corporelles par négligence qui entrent en concours. Le maximum de la peine entrant en considération est de quatre ans et demi. La culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de lourde. En effet, en raison de son comportement délictueux, il a causé la mort de trois personnes et en a blessé une autre. Il a agi avec une totale légèreté, puisqu’il était occupé par son téléphone portable très peu de temps avant l’accident, ne prêtant pas l’attention requise à la circulation alors qu’il roulait sur l’autoroute à une vitesse relativement élevée au volant de son camion chargé, en qualité de chauffeur professionnel. Il a freiné moins d’une seconde avant l’impact alors qu’il aurait dû voir le véhicule arrêté à l’entrée de l’autoroute. Certes, il a déclaré qu’il regrettait ce qui s’était passé, mais durant toute la procédure, il n’a cessé de nier sa responsabilité dans cet accident, démontrant ainsi une absence totale de prise de conscience de la gravité de son comportement.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 L’inscription au casier judiciaire d’une condamnation pour des infractions à la LCR commises le 24 décembre 2016 ne plaide pas en sa faveur (cf. jugement attaqué p. 32 consid. 5). Sa situation personnelle a un effet neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la peine de base pour les trois homicides par négligence doit être fixée à 12 mois et qu’elle aurait pu être augmentée pour tenir compte des lésions corporelles par négligence. Compte tenu de l’interdiction de la reformation in pejus, la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par la Juge de police, qui se situe dans le tiers inférieur de la fourchette légale, doit être confirmée. 5. Sursis L’appelant estime que la peine prononcée à son encontre doit être assortie du sursis total. 5.1. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (arrêt TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; arrêt TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). 5.2. La Juge de police a retenu qu’il s’agit de la troisième condamnation du prévenu en l’espace de dix ans pour des infractions en lien avec des violations des règles de la circulation routière. Durant l’enquête, il a prétendu qu’il était concentré sur la route. Or tel n’est clairement pas le cas mais le prévenu ne semble pas en avoir pris conscience malgré qu’il soit chauffeur professionnel. Son seul regret, deux ans après les faits et à tête reposée, est « bêtement » de ne pas être allé boire un café. Elle a dès lors posé un pronostic défavorable excluant que la peine prononcée soit assortie du sursis (cf. jugement attaqué p. 33 consid. 6.3). L’appelant estime que la motivation de la Juge de police est illégale et surtout en totale contradiction avec le sens de ses déclarations. Il a en effet déclaré que ce qu’il aurait fait de différent le jour de l’accident, c’est de s’arrêter boire un café afin de ne pas être à ce moment-là à cet endroit-là, soit où se trouvait le véhicule en panne. Il précise qu’il a fait part des remords qu’il éprouvait envers les familles des victimes et qu’il les a rencontrées par la suite (cf. déclaration d’appel du 22 juillet 2024
p. 6 et 7). 5.3. En l’espèce, comme l’a relevé la Juge de police, l’appelant a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la LCR. Il y a lieu de préciser que seule la condamnation du 4 avril
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 2017 figure au casier judiciaire. Il ressort de l’ordonnance rendue le 4 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois que, le 24 décembre 2016, vers 04.00 heures, l’appelant a circulé sous l’influence de l’alcool (1.38 g ‰) avec un véhicule dont les 2 pneus arrière ne présentaient pas un profil suffisant. Il a perdu la maîtrise de son véhicule, traversé la voie opposée et percuté une voiture stationnée correctement sur une place de parc. Tenant compte d’un antécédent du 23 janvier 2013 (pour avoir circulé sans assurance RC et sans permis ou plaque de contrôle), une peine pécuniaire ferme de 50 jours-amende a été prononcée, ainsi qu’une amende de CHF 400.- pour la contravention (DO/JP 1001 ss). En raison de ces faits, un retrait de son permis professionnel et de son permis privé pour une durée de trois mois a été prononcé (DO/JP 12'001). L’appelant se trouve dans un cas de récidive spéciale, les faits ayant conduit à sa condamnation le 4 avril 2017 n’étant pas dénués de gravité. En continuant de prétendre qu’il n’était pas inattentif malgré les éléments du dossier qui prouvent le contraire, l’appelant n’a pas pris conscience de la gravité des infractions qu’il a commises et il ne s’est pas remis en question. Au contraire, il tente de reporter la responsabilité de l’accident sur H.________ pour obtenir son acquittement alors que trois personnes sont décédées en raison de son comportement, occupé qu’il était par son téléphone portable. De plus, il estime que les lésions corporelles subies par B.________ ne sont pas graves et prétend qu’il a pu retrouver sa pleine autonomie alors que ce n’est pas le cas. Certes, l’appelant a fait part des remords qu’il éprouvait envers les familles des victimes mais on peut déduire des conclusions qu’il a prises à l’appui de sa déclaration d’appel qu’il ne se sent pas responsable de l’accident alors qu’il a commis une faute grave, lourde de conséquences. En effet, quand bien même la faute commise par l’appelant relève d’une négligence, son inattention, coupable, est grave et aurait pu être évitée s’il avait respecté les règles élémentaires de prudence sur la route ; les conséquences de sa totale inattention ont été mortelles pour trois personnes, une victime ayant subi des blessures multiples. Cette attitude de déni n’est pas de nature à réduire le risque qu’il commette de nouvelles infractions du même genre, étant rappelé qu’il est chauffeur professionnel depuis 2011(DO/JP 7010) et qu’il a déjà causé un accident le 24 décembre 2016 en perdant la maîtrise de son véhicule. Compte tenu de ces éléments, notamment de sa précédente condamnation à une peine sans sursis qui n’a pas dissuadé l’appelant de commettre de nouvelles infractions, et de l’absence d’une réelle prise de conscience de la gravité de ses actes, la Cour pose un pronostic défavorable sur son comportement futur. Les conditions du sursis n’étant pas remplies, la peine prononcée doit être ferme. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 6. Conclusions civiles et indemnités L’appelant conclut à l’admission partielles des conclusions civiles et des requêtes d’indemnité des parties plaignantes moyennant une réduction de 50 % en raison de la faute concomitante de H.________. Il allègue que ce dernier a commis une faute importante de circulation routière puisqu’il a décidé de poursuivre sa route sur l’autoroute alors qu’il avait constaté depuis plusieurs centaines de mètres qu’une importante fumée se dégageait de sa voiture et qu’elle ne fonctionnait pas correctement, d’entrer dans le tunnel, de s’arrêter juste à l’entrée de ce dernier, puis de rester dans le véhicule alors qu’il était arrêté sur la voie de circulation (cf. déclaration d’appel p. 7 et 8). Il se demande en outre si G.________, né en 1962, peut prétendre à une indemnité pour tort moral en raison du décès de son père, né en 1938 (cf. plaidoirie de Me Pierre Mauron).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 6.1. La Juge de police a estimé que la légère faute concomitante de H.________ ne justifiait pas une réduction des indemnités requises par G.________. Elle a considéré qu’en poursuivant sa route malgré l’état défectueux de son véhicule, H.________ s’est rendu coupable d’une infraction à l’art. 93 LCR, punissable d’une simple amende. Pour autant, il ne s’agit que d’une contravention qui est sans comparaison aucune avec la violation grave des règles de la circulation routière commise par le prévenu. Il sied également de retenir que H.________ pouvait s’imaginer que son véhicule était en bon état puisqu’il venait d’effectuer le service et que, si une procédure pénale avait été ouverte contre lui pour cette contravention, il aurait également été tenu compte de son âge. De son côté, faut-il le rappeler, A.________ était âgé de 31 ans au moment des faits et chauffeur professionnel depuis 10 ans (cf. jugement attaqué p. 35 consid. 2.3). Elle a considéré que le montant de CHF 20'000.- requis par G.________ à titre de tort moral suite au décès de son père correspondait aux indemnités allouées en matière de tort moral en Suisse et qu’il y avait droit compte tenu de sa souffrance après la perte de son père, pour les motifs indiqués dans son courrier du 21 août 2023 ainsi que lors de l’audience du 7 décembre 2023 (cf. jugement attaqué p. 35 consid. 2.5). Il en ressort qu’il entretenait une relation complice depuis de nombreuses années avec son père et qu’ils vivaient tous les deux au même domicile. Ils se voyaient tous les jours. Son père s’occupait du verger et presque tous les samedis et dimanches il venait manger chez lui avec sa compagne K.________, également décédée dans l’accident. Lors de l’audience de la Juge de police, G.________ a expliqué que ce qui lui a fait le plus, c’est qu’au moment de l’accident, il était au téléphone avec K.________ qui lui demandait ce qu’il fallait faire et qu’il a entendu le bruit de l’accident (cf. PV de l’audience du 7 décembre 2023 p. 7, DO/JP 7006). 6.2. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante résulte de l’art. 44 al. 1 CO et existe également dans le cas d’une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid. 9.2) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d ; arrêts TF 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.1 ; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). 6.3. C’est à bon droit que la Juge de police a fortement relativisé la faute concomitante de H.________ en considérant qu’il s’était rendu coupable d’une infraction à l’art. 93 LCR, punissable d’une simple amende et que cette contravention est sans commune mesure avec la violation grave des règles de la circulation routière commise pas le prévenu. A cet égard, la Cour renvoie aux considérations du premier juge qu’elle fait siennes (cf. jugement attaqué p. 35 consid. 2.3). Le comportement de l’automobiliste en panne sur l’autoroute et de ses occupants qui ne sont pas sortis immédiatement du véhicule n’était pas de nature à reléguer à l’arrière-plan les propres agissements de l’appelant et ne saurait être considéré comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’accident. Par conséquent, la légère faute concomitante de H.________ ne justifie pas une réduction des conclusions civiles et des indemnité requises par les parties plaignantes dont le montant n’est d’ailleurs pas spécifiquement critiqué. L’appel est rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 6.4. Quant à son principe, une indemnité pour tort moral en faveur de l’enfant majeur en cas de décès des parents n’est pas exclue, même si l’enfant a déjà fondé sa propre famille, dans la mesure où les parents entretenaient encore de bonnes relations avec leurs enfants (GUYAZ, Le tort moral en cas d’accident : une mise à jour in SJ 2013 II 235 let. c). En l’espèce, le père et le fils entretenaient des contacts très étroits : ils vivaient dans la même maison, se voyaient tous les jours, le père prenait soin du verger, et ils prenaient leur repas ensemble pratiquement tous les samedis et tous les dimanches, y compris avec K.________, la compagne de son père avec laquelle G.________ avait une excellente relation. Cette relation complice, particulièrement étroite, justifie pleinement l’octroi d’une indemnité pour tort moral au vu des importantes souffrances décrites par le plaignant. En outre, le caractère dramatique du décès de son père et de sa compagne, qui était au téléphone avec lui au moment même de l’accident, a provoqué un choc qui l’a profondément marqué et qui est encore présent aujourd’hui (cf. ses déclarations à la séance de ce jour, PV p. 7). Le plaignant a perdu deux êtres chers dans des circonstances dramatiques. Au vu des contacts particulièrement étroits qu’il entretenait avec eux, en particulier avec son père qui vivait dans la même maison, et du choc qu’il a subi en vivant leur perte en direct, le montant de CHF 20'000.- alloué par la Juge de police à titre de tort moral ne prête pas le flanc à la critique et est conforme à la pratique en la matière (cf. GUYAZ, op. cit. p. 243 ss). 7. Frais et indemnités 7.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). La requête d’indemnité de A.________ pour ses frais de défense au sens des art. 429 et 436 CPP est rejetée. 7.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Sur la base de la liste de frais produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Charles Guerry pour considérer qu’il a consacré utilement 12 heures et 35 minutes à la défense de ses mandants, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (3 heures). Aux honoraires d’un montant de CHF 3'145.95, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 157.30 (5 %), les frais de vacation par CHF 30.- ainsi que la TVA par CHF 270.- (soit CHF 3'333.25 à 8.1 %), ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par le prévenu en faveur de B.________, E.________, C.________ D.________ et F.________ à un total de CHF 3'603.25 pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 Sur la base de la liste de frais produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Julien Guignard, sauf à réduire à 3 heures et 30 minutes le temps consacré à la séance (3 heures) et aux opérations post-jugement (30 minutes), la préparation de la liste de frais, établie au fur et à mesure, ne donnant pas droit à une rémunération spécifique, pour considérer qu’il a consacré utilement 14.34 heures à la défense de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 3'794.25, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 179.25 (5 %), les frais de vacation par CHF 30.- ainsi que la TVA par CHF 307.35 (soit CHF 3'794.25 à 8.1 %), ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par le prévenu en faveur de G.________ à un total de CHF 4'101.60 pour la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 14 décembre 2023 par la Juge de police de la Broye est confirmé. Il a la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence, de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, de contravention à l’Ordonnance sur les chauffeurs OTR 1 et de contravention à la loi d’application du Code pénal suisse. 2. En application des art. 117, 125 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 105 al. 1 et 106 aCP, 96 OCR en relation avec l’art. 3a al. 1 OCR, 13 et 21 al. 2 let. a OTR 1, 12 let. a LACP, A.________ est condamné à: - une peine privative de liberté ferme de 12 mois ; - une amende de CHF 300.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 12 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4. Les conclusions civiles de G.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à payer à G.________ un montant de CHF 13'800.50 à titre de remboursement de l’ensemble des frais consécutifs au décès de H.________ et un montant de CHF 20'000.- à titre de tort moral. 5. La requête d’indemnité déposée par A.________ en application de l’art. 429 CPP est rejetée. 6.1. La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de B.________, C.________ D.________, E.________ et I.________ est admise. Partant, une indemnité de CHF 7'855.35, TVA incluse par CHF 561.60, est allouée à B.________, C.________ D.________, E.________ et I.________, à la charge de A.________. 6.2. La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de G.________ est partiellement admise.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 Partant, une indemnité de ppp, TVA incluse par qqq, est allouée à G.________, à la charge de A.________. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice (y compris l'émolument de police et du Ministère public) et à CHF 16'483.90 pour les débours en l’état (Ministère public : CHF 12'262.85 ; Juge de police : CHF 4'221.05), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 18'483.90 au total. En cas de demande de rédaction, l’émolument sera porté à CHF 2'500.-. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours : CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP n’est allouée à A.________. IV. A.________ est condamné à verser à B.________, C.________ D.________, E.________ et I.________, solidairement entre eux, une indemnité fixée à CHF 3'603.25, TVA par CHF 270.- comprise, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). A.________ est condamné à verser à G.________ une indemnité fixée à CHF 4'101.60, TVA par CHF 307.35 comprise, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2025/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur