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501 2024 63

Freiburg · 2025-04-09 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

présentée par la partie plaignante au détriment de celle défendue par le prévenu pour retenir que celui-ci est bien l'auteur des faits qui ressortent de l'acte d'accusation du 8 septembre 2023. Ainsi, sur plus de 15 pages, (cf. jugement entrepris, p. 15 ss), ils ont confronté les déclarations des différents protagonistes de l'affaire afin d'analyser la crédibilité du prévenu et de la partie plaignante. Ils ont également apprécié leurs déclarations respectives au regard des éléments matériels versés au dossier afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci corroborent celles-là. Pour éviter d'inutiles redites, la Cour se limitera ici à souligner les éléments les plus pertinents, tout en renvoyant, au surplus, aux motifs convaincants du jugement entrepris par adoption des motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Il sied par conséquent, dans un premier temps, de rappeler l'état de fait retenu et de procéder, dans un deuxième temps, à l'analyse de la crédibilité des récits des parties. 3.1. État de fait retenu en première instance Les premiers juges ont exposé le contexte relationnel dans le cadre duquel les faits se sont produits. A.________ et B.________ ont eu une relation de couple du début de l'année 2011 jusqu'au 9 juillet 2022, avec deux courtes périodes de séparation. Depuis au moins 2012, le prévenu a commencé à adopter des comportements violents et toxiques envers sa compagne. Le couple a connu deux courtes périodes de séparation avant la rupture définitive en 2022 : une première à une date indéfinie entre 2014 et 2015 et une deuxième en 2019. Lors de cette deuxième séparation, la partie plaignante avait quitté le domicile et avait porté plainte contre son compagnon. Ce dernier s'est ensuite excusé, les parties se sont remises ensemble et B.________ a retiré sa plainte. Après quoi, les comportements violents du prévenu ont dégénéré. Les premiers juges ont ensuite examiné plus en détail les comportements du prévenu. Entre 2012 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, A.________ a commis plusieurs actes de violence sur B.________. Il l'a notamment saisie, giflée, tirée par les cheveux et frappée à coups de poing. L'arrachement des cheveux a créé un trou dans le cuir chevelu. Les coups de poing ont, quant à eux, causé des hématomes. Le prévenu a également lancé une souris d'ordinateur contre le visage de B.________, en cassant ses lunettes et en causant des lésions sur son visage. Entre 2012 et 2013, A.________ a frappé cette dernière au visage, lui a tiré les cheveux, lui a fracturé l'index et a continué à la frapper lorsqu'elle était au sol. En 2021, il l'a frappée alors qu'elle se trouvait par terre, en lui fracturant le petit doigt de la main gauche, qu'elle utilisait pour se protéger. En 2022, il l'a frappée au niveau de la tête avec un verre, qui s'est brisé sans toutefois occasionner des lésions. Entre 2017 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, le prévenu a envoyé un nombre indéterminé de messages contenant des menaces de mort et de violence à l'encontre de B.________. À une reprise, en 2022, alors qu'elle était couchée sur le canapé, il est venu au-dessus d'elle en approchant un couteau vers le haut de son corps.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 Entre 2019 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, le prévenu a, oralement et par messages écrits et vocaux, insulté et rabaissé verbalement cette dernière à plusieurs reprises. Il l'a également importunée par un nombre très élevé d'appels téléphoniques. Entre 2017 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, A.________ a instauré un climat de terreur, en menaçant B.________ par messages et en brandissant un couteau, et l'a ainsi mise sous pression continuelle, de manière à pouvoir vivre à ses dépens et l'amener à faire tout ce qu'il voulait. Il l'a également harcelée et surveillée de manière à savoir tout ce qu'elle faisait. Elle devait notamment faire des vidéos d'elle-même et les lui envoyer afin de prouver qu'elle était seule. Il l'a obligée à ne plus se rendre chez le gynécologue et chez le dentiste, ainsi qu'à lui décrire les viols incestueux qu'elle avait subi dans l'enfance, y compris par enregistrement audio, afin de satisfaire sa curiosité et son excitation. Il lui a également interdit de se doucher et de laver certains habits, ainsi que d'aller aux toilettes, afin de satisfaire ses envies sexuelles. Le 8 juillet 2022, il l'a forcée à le masser et à lui faire à manger immédiatement après l'avoir frappée. C'est uniquement pour éviter de subir des représailles de la part de A.________ que B.________ exécutait ou tolérait les actes de son compagnon. L'ensemble des actes du prévenu ont obligé la partie plaignante à vivre coupée du monde extérieur. Entre 2019 et 2022, A.________, en usant de violence, de menaces et de pressions psychiques, a enfin contraint B.________ à entretenir des rapports sexuels anaux de manière quasi-quotidienne et, à quelques reprises, des fellations profondes, et ce malgré les refus et les douleurs causés à la victime. Si elle se refusait à lui, il criait, il l'injuriait, il la rabaissait ou il la frappait jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Des actes comparables ont été commis également à quelques reprises avant 2019. À chaque fois, elle s'est soumise à ces désirs sexuels pour éviter des représailles. 3.2. Crédibilité de la victime 3.2.1.Les déclarations de B.________ ont été précises, détaillées et constantes (cf. déclarations à la police du 27 juillet 2022, DO 2011 ss), et elle les a confirmées et réaffirmées devant le Ministère public, en confrontation avec le prévenu et à deux reprises (le 25 novembre 2022, DO 3004 ss, et le 16 janvier 2023, DO 3018 ss), et elle les a encore confirmées devant le Tribunal de première instance en présence du prévenu. Le récit de la partie plaignante est caractérisé par une cohérence logique et narrative. Les quelques légères variations, notamment pour ce qui concerne la pratique anale ou vaginale des rapports sexuels, n'infirment cependant pas la crédibilité d'ensemble de ses déclarations, qui sont cohérentes (cf. jugement entrepris, consid. 4.2., p. 29 s.). En définitive, il importe peu, au vu notamment de la qualification juridique retenue dans l'acte d'accusation, de savoir si les rapports étaient anaux à 99% ou à 100% du temps. Ce qui compte est qu'elle a présenté un récit clair, cohérent, précis et circonstancié de sa relation avec le prévenu. La présence d'un grand nombre de détails constants dans sa narration permet de renforcer ultérieurement la crédibilité générale de son récit. Par conséquent, la Cour de céans retient la crédibilité, a priori, des déclarations de la partie plaignante. Cette crédibilité est encore renforcée au regard des éléments qui suivent.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 3.2.2.La plaignante n'a pas cherché à charger le prévenu outre mesure, en exagérant ses propos. Elle a notamment admis que, à une reprise, elle s'était blessée en tombant toute seule sans participation de la part du prévenu (cf. jugement entrepris, consid. 4.2., p. 30). Il sied également de constater que la police a été alertée par ses collègues de travail, et non par B.________ elle-même. Cette dernière a attendu un certain laps de temps avant de prendre la décision, très difficile, de se réfugier auprès de Solidarité Femmes et de porter plainte. En effet, elle se sentait encore responsable du sort de son compagnon. Ce constat est confirmé par son agissement en 2019, lorsqu'elle a retiré sa plainte pénale. De surcroît, elle indique que, lors de ladite plainte, elle n'avait pas mentionné les rapports sexuels forcés, afin d'éviter que son compagnon ait trop de problèmes avec la justice (DO 2023 l. 386 ss [« En 2019, quand j'ai déposé plainte, j'aurais pu parler de ça, mais j'avais honte. Je me rendais compte qu'en parlant de ça, cela allait être pire pour lui que juste évoquer les menaces et injures. Je ne voulais pas lui créer plus de problèmes. Encore une fois, je l'ai protégé. Aujourd'hui, je ne peux plus le protéger. »]). Ces éléments plaident à l'encontre de la thèse d'une dénonciation par ressentiment ou par vengeance. 3.2.3.Plusieurs éléments extérieurs tels que des photographies et les échanges de messages par WhatsApp (DO 2000) corroborent la version des faits de la partie plaignante. Le dossier comporte en particulier une photographie du cocard à l'œil de B.________ (DO 9001). Il est difficile de croire, comme le soutient le prévenu, qu'un tel hématome soit le résultat d'une gifle et non d'un coup de poing. Le même argument s'impose face aux radiographies du doigt cassé de la partie plaignante. Il semble évident que la thèse des coups de poing, soutenue par la partie plaignante, soit plus convaincante que celle des simples gifles. La version des faits alléguée par la partie plaignante est corroborée par la lecture de la conversation WhatsApp entre cette dernière et le prévenu, qui prouve l'existence de messages textuels ou vocaux sollicitant de la partie plaignante qu'elle envoie des vidéos prouvant sa fidélité. Lors de ces messages, le prévenu a aussi et surtout implicitement admis une partie importante des faits qui lui sont reprochés, allant jusqu'à les revendiquer (DO 2000). Ces conversations révèlent d'autres éléments corroborant la version des faits de la partie plaignante. La nuit entre le 25 et le 26 juin 2021, dans le contexte d'une crise de jalousie du prévenu, B.________ a écrit, à 2h15 du matin : "Ça t’excite tout ce que j’ai subi comme avec mon père!!!!". Deux minutes plus tard, le prévenu a répondu de manière menaçante "Fais très attention à ce que tu dis où écris au téléphone". La conversation du 10 juillet 2021 corrobore la version de la partie plaignante pour ce qui concerne les envies scatophiles du prévenu. En particulier, dans un message audio envoyé à 16h28, il a dit "comme aujourd'hui t'as pas été, tu vois, si plus tard dans la journée ou dans la soirée, que t'as besoin, fais-moi une assiette, tu m'appelles et je viens chercher. Pendant ces trois semaines, tu jettes rien, même si c'est… après, si c'est liquide, non". Interrogé sur ces messages, le prévenu a d'abord affirmé qu'il parlait de nourriture (DO 2094 l. 560 ss). Ensuite, après s'être entretenu avec son avocat, il a vaguement admis avoir des fantasmes et a éludé la question directe (DO 2095 l. 569 ss). Or, étant donné le contexte et la teneur desdits messages, il ne pouvait sûrement pas être question de nourriture. Ces éléments renforcent la crédibilité de la partie plaignante.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 Les messages échangés corroborent également les allégations de la partie plaignante sur l'étrange rapport que le prévenu a tissé avec les violences sexuelles qu'elle a subies dans son enfance. Le 24 juillet 2021, à 22h13, B.________ a envoyé un message vocal où, en pleurant, elle décrit en détail les viols qu'elle a subis pendant son enfance. Il est difficile de croire que, conformément à la version des faits du prévenu, elle aurait fait cela de son plein gré. Les parties ont également eu des échanges de messages à ce sujet le 20 novembre 2021. Le couple était initialement en train de discuter d'une plainte pénale pour abus sexuels portée contre un acteur de téléréalité. Peu après, le prévenu a manifesté son envie sexuelle en écrivant, à 18h57, "j'ai envie de te lécher le cul dans la buanderie". Plus tard dans la soirée, les parties sont arrivées sur le sujet du père de B.________, le prévenu voulant avoir son numéro de téléphone et, en insistant, il a écrit à 21h36 "Je vais avoir ce numéro sans ton aide". Quelques minutes plus tard, la partie plaignante a envoyé le Screenshot d'une autre conversation WhatsApp, avec sa sœur, où elle a écrit "Salut, est-ce tu pourrais me donner le numéro de papa ?". Cela corrobore la version des faits de la partie plaignante, qui soutient que le prévenu l'aurait forcée à reprendre contact avec son père (DO 3022 l. 153 ss). La version des faits du prévenu, soutenant que la partie plaignante aurait été elle-même excitée par les viols qu'elle a subis, et qu'elle aurait eu des fantasmes à ce sujet, est au contraire peu crédible. 3.2.4.La version des faits présentée par la partie plaignante est également corroborée, en ce qui concerne la personnalité du prévenu ainsi que sa manière d'agir, par le début de relation que ce dernier a entretenu avec C.________, sa prochaine relation sentimentale. Lors de son audition (DO 2051 ss), cette dernière a brièvement présenté sa relation avec le prévenu. Il sied d'abord de relever qu'elle n'a pas connu A.________ avec son nom propre. Elle a d'abord été abordée, en juin 2022, sur Facebook par un compte nommé "Lisa Romano" qui servait de pseudonyme au prévenu (DO 2052 l. 2 ss). Dès le commencement de cette relation, le prévenu s'est montré extrêmement jaloux, insultant et toxique. Les deux relations présentent ainsi des importantes similitudes. L'échange WhatsApp (DO 2000) entre le prévenu et C.________ ne fait, là encore, que montrer ces similitudes. À l'instar de ce qui a été dit plus haut par rapport aux messages échangés avec B.________, cette conversation WhatsApp est pleine de crises de jalousie, d'insultes et de propos menaçants. De manière tout à fait parlante, il sied d'évoquer deux similitudes frappantes. D'abord, le 26 juillet 2022 à 00h01, sous la pression du prévenu, C.________ a envoyé une description du viol qu'elle avait subi par le passé. Dans les deux cas, le prévenu a développé un intérêt particulier et sordide pour les abus subis par les femmes qu'il convoitait. Un deuxième épisode marquant sont les conversations WhatsApp ayant eu lieu entre le 29 et le 30 juillet 2022. Alors que l'enfant de C.________ était à l'hôpital, atteint d'une méningite et ayant déjà perdu la moitié de sa vue, le prévenu a demandé avec insistance à cette dernière un chargeur de téléphone portable. A.________ a envoyé des dizaines de messages et d'enregistrements très agressifs et rabaissants. Les violences psychologiques commises à l'encontre d'une femme dont l'enfant est gravement atteint dans sa santé dénotent, là encore, un comportement s'inscrivant dans la ligne de celui dénoncé par la partie plaignante. Le comportement exercé au détriment de ces deux femmes, ayant été victimes d'infractions contre leur intégrité sexuelle par le passé, ayant perdu la garde de leurs enfants respectifs et dont l'addiction

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 aux stupéfiants était entretenue par le prévenu, renforce la version des faits retenue par les premiers juges. 3.2.5.Les rapports psychologiques de Mme F.________, psychothérapeute ayant suivi la partie plaignante, fournissent des éléments allant dans le sens des déclarations de B.________. Le rapport du 1er novembre 2022 (DO 9020) fait état de plusieurs symptômes incluant notamment des symptômes anxieux avec flashbacks et des reviviscences traumatiques. Il atteste également que la partie plaignante a obtenu un score de 76 dans l'échelle PCL-S, sur un maximum de 85. La note seuil de 44 étant largement atteinte, les critères diagnostiques du DSM en matière de "Trouble de stress post-traumatique" sont atteints. Le rapport du 8 février 2024 (DO 13083) fait état d'une certaine amélioration de l'état de santé de la partie plaignante, qui vit pourtant des réactivations traumatiques lorsqu'elle est confrontée à des affaires personnelles du prévenu notamment. 3.3. Crédibilité du prévenu La crédibilité du prévenu est, en revanche, faible. Les explications fournies par A.________ sont fortement évolutives. Au cours de la procédure, ses déclarations se sont à chaque fois adaptées aux preuves auxquelles il était confronté. Lorsqu'il ne pouvait plus nier les faits, il les a alors systématiquement minimisés et relativisés. Il sied également de remarquer que, à plusieurs reprises, les modifications de ses déclarations coïncident avec des pauses dans l'audition lui permettant de s'entretenir avec son avocat (cf. DO 2083, DO 2095). La tendance du prévenu à l'auto-victimisation affaiblit sa crédibilité. Il paraît en effet très peu vraisemblable que la partie plaignante l'ait obligé à exécuter des actes sexuels. Cela d'autant plus qu'il admet lui-même que cette dernière n'éprouvait pas de plaisir et pleurait après les rapports. 3.4. Faits à retenir Au vu de tout ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion que les dénégations et les minimisations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui ne sont pas crédibles. C’est ainsi en vain qu'il se prévaut d'une violation du principe de la présomption d’innocence. La Cour retient, au contraire, que le prévenu a bien commis tous les faits retenus par le Tribunal pénal et exposés ci-dessus à la let. B des considérants en fait du présent arrêt, portant atteinte à l'intégrité corporelle de la victime, à sa liberté et à son intégrité sexuelle. 4. Qualification juridique – Contrainte sexuelle (art. 189 aCP) Le Tribunal de première instance a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP. 4.1. Selon l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). L’art. 189 aCP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions citées mentionnent « notamment » la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux. Par violence, il faut entendre, comme dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091); le Conseil fédéral a tenu à ajouter aux moyens déjà cités la mise hors d'état de résister, pour englober les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères ou de la drogue, ce qui le dispense de violences ou de menaces pour agir sans le consentement de sa victime (FF 1985 II 1087). A l'initiative du Conseil national, la liste des moyens a été complétée en ajoutant les pressions d'ordre psychique, pour inclure également les cas où la victime est mise hors d'état de résister par la surprise (BO 1990 CN 2302), la frayeur ou une situation sans espoir (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2.b et réf. citées). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre ainsi clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la violence. Il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Pour réaliser la condition des pressions psychiques, la victime doit se trouver dans une situation désespérée (PC CP, 2017, art. 189 n. 31). Pour que l’infraction soit réalisée, il faut que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de la victime qu’elle oppose une résistance. Sa soumission doit être compréhensible. En second lieu, il faut que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue, en usant de moyens d’action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance (PC CP, art. 189 n. 21 s.). La jurisprudence portant sur l'art. 189 aCP a considéré que le fait de tourmenter continuellement sa victime et de la terroriser sans cesse peut constituer un moyen de contrainte (ATF 126 IV 124 consid. 3b). 4.2. En l'espèce, A.________ a forcé B.________ à subir des rapports sexuels non consentis quasi-quotidiens, sous réserve des jours où cette dernière avait les menstruations, à partir de leur remise en couple en 2019 et à quelques occasions avant cette date. Pour contraindre sa compagne, le prévenu a ainsi usé d'un mélange de menaces et de pressions psychiques. Lorsqu’elle refusait, il l'insultait, la rabaissait et lui criait dessus pendant des heures (DO 3018 ss l. 114), il la frappait (DO 3018 ss l. 114), l’empoignait, notamment par les cheveux (DO 3018 ss l. 121). De manière générale, par le climat de violence et de peur installé par le prévenu dans le ménage, la partie plaignante a été réduite à un statut de quasi-esclave. Pour l'ensemble des relations

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 sexuelles, la soumission de la victime reposait donc sur un comportement constamment violent et tyrannique de son compagnon, de sorte que cette soumission était plus que compréhensible. Sur le plan subjectif, comme relevé par le jugement entrepris, le prévenu ne pouvait qu'être conscient de faire usage de la contrainte pour obtenir lesdits rapports sexuels. Il a lui-même admis le comportement passif de sa compagne ainsi que ses pleurs, faisant état de cette dynamique dépourvue de consentement (cf. DO 2045 l. 131 ss [Je demandais, elle tirait la gueule en faisant comprendre qu'elle ne voulait pas et je lui disais ok. Mais après elle disait : "Non, vas-y, la bobonne est là pour ça, la pute est là pour ça". Elle n'allait pas se coucher tant qu'il n'y avait pas eu d'acte. Elle disait qu'elle ne voulait pas de problème.]). Si le prévenu suggère que c'est sa compagne qui l'obligeait à lui imposer ces actes sexuels, la Cour ne saurait retenir cette thèse allant à l'encontre des pièces figurant au dossier. A.________ savait que B.________ n’était pas consentante, et qu’elle se soumettait à ses désirs uniquement par peur d'ultérieures violences physiques et psychiques. Partant, il doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 aCP). 5. Qualification juridique – Contrainte (art. 181 aCP) 5.1. Aux termes de l'art. 181 aCP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté individuelle en réprimant les comportements tendant à entraver et plier cette dernière de manière illicite. Selon l’énumération des trois comportements réprimés par CP 181, l’auteur doit avoir soit (a) usé de violence, (b) menacé d’un dommage sérieux ou (c) entravé la victime de quelque autre manière dans sa liberté d’action. Cette dernière variante, rédigée de manière générale, est la plus problématique dans son application (CR CP II-FAVRE, 1ère éd., 2017, art. 181 CP n. 8). La jurisprudence et la doctrine admettent que le moyen de contrainte ou son résultat doivent atteindre une certaine intensité. Ainsi, n’importe quelle pression de minime importance pouvant influencer la liberté d’action d’un tiers ne mène pas forcément à la répression pénale (CR CP II-FAVRE, 1ère éd., 2017, art. 181 CP n. 9). Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée (stalking), chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d'action de la victime un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5, ATF 141 IV 437 consid. 3.2). 5.2. En l'espèce, que ce soit par la menace, par la violence ou par le "stalking", le prévenu a dirigé la vie de la partie plaignante, en la réduisant à une condition de quasi-esclave domestique. Sans analyser individuellement chaque épisode de la présente affaire, il sied de constater que l'infraction de l'art. 181 aCP est réalisée en l'espèce. Partant, il doit également être reconnu coupable de contrainte (art. 181 aCP).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 6. Qualification juridique – Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 5 CP) A.________ conteste sa condamnation pour le chef de prévention de lésions corporelles simples en raison du fait que ces dernières n'auraient pas été commises intentionnellement. II conclut donc implicitement à des lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. 6.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le chiffre 2 al. 5 dudit article prévoit que l'auteur est poursuivi d'office s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation. L'infraction de l'art. 123 CP implique une commission intentionnelle, faute de quoi l'art. 125 CP serait applicable. Le dol éventuel est toutefois suffisant. 6.2. En l'espèce, à un nombre indéterminé de reprises, le prévenu a saisi, giflé et saisi par les cheveux B.________, au point de les lui arracher et de créer un trou dans son cuir chevelu et de l'avoir frappée à coups de poing plusieurs parties du corps en lui causant des acouphènes ainsi que des hématomes. Il lui a également lancé une souris d'ordinateur au visage en lui cassant notamment les lunettes et en lui causant un coquard à l'œil gauche, il l'a frappée lorsqu'elle se trouvait par terre en lui cassant un doigt d'une main qu'elle utilisait pour se protéger, il lui a lancé un verre contre la tête et, enfin, il lui a fracturé l'index en la frappant au sol. Contrairement à ce qu’il avait annoncé dans sa déclaration d’appel, lors de sa plaidoirie, le prévenu n’a nullement contesté la fréquence des voies de fait. Force est donc de constater qu’elles étaient une constante dans la relation entre la plaignante et le prévenu. Un tel catalogue de violences ne saurait avoir été causé par négligence. Le prévenu a clairement agi de manière intentionnelle. Partant, il doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 5 CP). 7. Révocation du sursis En application de l'art. 46 al. 1 CP, les premiers juges ont révoqué le sursis octroyé le 21 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg à la peine privative de liberté de 80 jours, qui a suivi la première plainte pénale déposée par B.________ cette même année. Le prévenu conteste ladite révocation. 7.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. 7.2. En l'espèce, le Ministère public avait reconnu A.________ coupable d'injure (art. 177 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et de contrainte (art. 181 CP) et l'avait condamné à une peine privative de liberté de 80 jours avec sursis.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 Le prévenu ayant été condamné pour plusieurs crimes et délits durant le délai d'épreuve de 5 ans, la révocation du sursis doit être prononcée et cette première peine privative de liberté sera prise en compte dans la fixation de la peine. 8. Quotité de peine 8.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 8.2. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction susceptible d’entrainer la peine la plus lourde, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; arrêt TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 ; arrêt TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). La disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d'absorption, également en cas de concours rétroactif. L'auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d'un principe uniforme d'augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l'auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 63). 8.3. 8.3.1. S’agissant des antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu de souligner qu’il a été condamné à 9 reprises. 7 de ces jugements ont été rendus dans la période correspondant à celle comprise dans l’acte d’accusation, à savoir ceux qui suivent. Le 5 février 2013, il a été condamné par le Juge de Police de la Sarine à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sans sursis, et au payement d’une amende de CHF 100.- pour menaces, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Le 14 mai 2014, il a été condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté de 150 jours, sans sursis, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et au payement d’une amende de CHF 300.- pour menaces, contravention à la LStup, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, lésions corporelles simples et injure. Le 11 novembre 2014, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours- amende, sans sursis, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis, et au payement d’une amende de CHF 500.- pour contravention à la LStup et délit contre la LStup. Le 14 décembre 2015, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours- amende, sans sursis, et au payement d’une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup et délit contre la LStup.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 Le 21 mai 2019, il a été condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté de 80 jours, avec sursis pendant un délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’au payement d’une amende de CHF 300.- pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte. Le 17 novembre 2020, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours- amende, sans sursis, pour injure et diffamation. Le 14 juin 2021, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, sans sursis, pour injure et menaces. 8.3.2. Parmi ces dernières condamnations, celles susceptibles d’engendrer un concours rétrospectif partiel avec les infractions présentement reprochées au prévenu sont les suivantes : Premièrement, la condamnation du 14 mai 2014 entre en concours rétrospectif partiel avec les quelques lésions corporelles simples qui ont été commises par le recourant à l’encontre de la partie plaignante avant la date dudit jugement. Deuxièmement, la condamnation du 21 mai 2019 entre en concours rétrospectif partiel avec les actes de contrainte commis par le prévenu avant cette date. Finalement, la condamnation du 14 juin 2021 entre en concours rétrospectif partiel avec les injures commises par le prévenu avant cette date. Bien que la dernière condamnation ait également porté sur des menaces, celles-ci ne sauraient engendrer le même type de concours, en raison de la différence quant à la nature des peines choisies, à savoir, la peine pécuniaire lors de ladite condamnation et la peine privative de liberté lors du présent jugement. 8.3.3. Étant donné l’unité des infractions qui sont reprochées au prévenu, leur caractère ininterrompu et quasi-quotidien, ainsi que le recoupement avec une petite partie seulement des condamnations précédentes, qui n’avaient fait l’objet que de peines légères, il se pose la question de savoir si l’application de l’institution du concours rétrospectif partiel se justifie en l’espèce. À cet égard, dans un arrêt de 2019, la Cour d’appel pénal avait décidé de ne pas appliquer le découpage de la peine en plusieurs phases – prévu par la jurisprudence en cas de concours rétrospectif partiel – dans le cas de figure d’une infraction commise par métier (501 2018 128). La Cour avait en effet estimé qu’un tel procédé aurait été peu adapté et artificiel dans une telle situation. Le Tribunal fédéral a confirmé cette manière de procéder en l’érigeant en jurisprudence (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). Une telle approche globale se justifie également en l’espèce, dans le cadre d’un ensemble d’infractions qui, à l’instar de ce qui vaut pour les infractions en rapport avec la circonstance aggravante du métier, ont été commises de manière constante et ininterrompue sur une période de plusieurs années. Ainsi, la peine que la Cour sera amenée à fixer sur la base des seules infractions dont elle a à connaître en ce jour vaudra, sur le principe, peine complémentaire à celles prononcées auparavant. Cette façon d’envisager les choses ne saurait, au vu du très grand nombre d’infractions réitérées, priver le prévenu de bénéficier du privilège d’absorption plus favorable pour lui. On fera enfin remarquer que les premiers juges n’ont pas tenu compte d’un éventuel concours rétrospectif partiel.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 8.4. Le prévenu est en l'espèce reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 aCP), de contrainte (art. 181 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch.2 al. 5 CP), des voies de fait (art. 126 al. 2 let. c aCP), de menaces (art. 180 CP) et d'injures (art. 177 CP). Il a également été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). 8.4.1. Il sied d’abord d'analyser la culpabilité du prévenu au sens de l'art. 47 CP. Le premier élément prévu par l'art. 47 al. 2 CP est la gravité de la lésion du bien juridique concerné. Sous cet angle, l’infraction susceptible d’engendrer la peine la plus lourde est celle de la contrainte sexuelle. L'intégrité sexuelle de la partie plaignante a été atteinte des centaines de fois, de manière quasi-quotidienne pendant trois ans. L'importance du bien juridique en question ainsi que la réitération constante et obsessionnelle de l'infraction ne peuvent plaider qu'en faveur d'une culpabilité lourde. Outre la quantité des atteintes, leur nature est objectivement grave. A.________ a brisé la résistance de sa victime en instaurant un climat de terreur composé de violences physiques et psychiques, il a petit à petit enlevé toute forme de liberté à sa compagne en la réduisant au fil du temps à un état de quasi-esclave domestique. Étant donné la fréquence des coups de poing, des menaces, des insultes, la force physique n'était même plus nécessaires pour réaliser les violences sexuelles, perpétrées essentiellement par des pénétrations anales. Les effets de ces infractions sur B.________ ont été des plus néfastes, au point que même deux ans après la cessation des infractions, elle en subissait encore les séquelles (cf. rapports psychologiques de Mme F.________, DO 9020 et DO 13083). La gravité est confirmée par le comportement subjectif de l'auteur avant, pendant et après la commission de ces infractions. Ni les mots, ni les pleurs de sa compagne n'ont eu un quelconque effet sur son comportement. Après les actes, elle devait retourner, comme si de rien n'était, à ses tâches quotidiennes. Pendant les violences sexuelles, en lésant également la dignité de la victime, il l'obligeait à se remémorer les viols incestueux qu'elle avait subis dans son enfance. Ce dernier élément montre en particulier le mépris absolu du prévenu pour la personne qu'il déclarait pourtant aimer. Les motivations du prévenu étaient purement égoïstes : son but était de se procurer du plaisir sexuel ainsi que de conformer sa compagne à sa propre image stéréotypée et rabaissante de la femme. Son agir est en effet imprégné d'un grand mépris envers sa compagne en tant que femme. Sa vision de la femme comme un être devant s'assujettir à ses désirs ressort fortement des auditions du prévenu lui-même ainsi que de la partie plaignante et de C.________. Cela est corroboré par les insultes récurrentes envers le genre des victimes lors des conversations sur WhatsApp (Pour ce qui concerne B.________, cf. p.ex. DO 2084 l. 213 ss ["poubelle à bites – chienne de merde – sale pute de merde – putain – pouffiasse – pétasse – saleté"] ; DO 2000, message audio du 15 février 2021 à 17h53 ["Oui parce que t'es une conne et tu sais pas te défendre, voilà pourquoi je t'insulte"]. Pour ce qui concerne C.________, cf. p.ex. DO 2099 l. 720 ss ["Tu te conduis comme une salope et tu t'attends que ton mec reste calme – Moi si ma femme fais la salope je l'a démontent sa gueule"] ; DO 2100 l. 756 s. ["Et sa Etonne que tu as etais abuser"]). A.________ a agi de manière intentionnelle, gratuite et délibérée. Les excuses qu’il soutient avoir présentées à la plaignante après la commission des infractions (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 13) ne l’ont nullement empêché de persévérer dans ses agissements criminels.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 La longue série de condamnations présentes au casier judiciaire du prévenu aggrave sa situation. Cela d'autant plus que ces condamnations ont été prononcées pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il est jugé à l'heure actuelle. Tous ces éléments plaident sérieusement pour le prononcé d'une lourde peine de base. Aucun élément d'atténuation de la peine au sens de l'art. 48 CP ne saurait entrer en considération. Le fait même que le prévenu essaie de transformer sa victime en bourreau montre à quel point il n'éprouve aucun remord et qu'il n'a aucun scrupule envers elle. Compte tenu de tous ces éléments, la culpabilité du prévenu est lourde 8.4.2. Peine privative de liberté En tenant compte, dans le sens de ce qui vient d’être dit, d'une culpabilité lourde, les contraintes sexuelles commises au préjudice de la plaignante justifient une peine privative de liberté de 66 mois, correspondant d’ailleurs à celle prononcée par les premiers juges. Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter cette peine de base, toujours en tenant compte d’une culpabilité lourde pour chaque cas. Il sied dès lors de préciser qu’à la peine de base à prononcer pour sanctionner les contraintes sexuelles, s’ajoute une augmentation de 6 mois pour chacun des autres délits commis au préjudice de la plaignante, soit la contrainte, les lésions corporelles simples et les menaces. La peine à prononcer est partant de l’ordre de 84 mois (ou 7 ans) au minimum. Par conséquent, la peine privative de liberté ferme de 7 ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Comme il a été dit, cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 150 jours prononcée le 14 mai 2014 et à celle de 80 jours prononcée le 21 mai 2019. 8.4.3. Peine pécuniaire Toujours en tenant compte de la culpabilité lourde du prévenu, la Cour doit se pencher sur la quotité de la peine pécuniaire en raison des injures formulées à l’encontre de la partie plaignante. Étant donné la gravité des injures, allant jusqu’à obliger la partie plaignante à faire face aux pires souffrances de sa vie, à savoir les viols subis dans l’enfance, ainsi que leur fréquence obsessionnelle, en particulier pendant la commission d’autres infractions (contrainte sexuelle, contrainte, lésions corporelles simples), une peine pécuniaire de 60 jours-amende telle que prononcée par les premiers juges paraît adéquate en l’espèce. Là encore, pour les raisons évoquées plus haut, cette peine pécuniaire est partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 juin 2021. 8.4.4. Amende Toujours en tenant compte de la lourde culpabilité du prévenu, la Cour doit, finalement, se prononcer sur la quotité de l’amende contraventionnelle en raison des voies de fait réitérées et de la contravention à la LStup.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 Force est de constater que l’amende de CHF 700.- prononcée par les premiers juges en raison des voies de faits, aggravée de CHF 300.- en raison de la contravention à la LStup, paraît à peine suffisante, étant donné la fréquence et l’intensité desdits actes. Partant, le montant de l’amende reste faible, le prévenu ayant d’ailleurs entièrement admis les voies de fait et n’ayant nullement plaidé cette thématique. 9. Expulsion obligatoire Le prévenu conclut à que la Cour renonce à prononcer son expulsion du territoire suisse. Il soutient pour l'essentiel qu'il n'aurait aucun lien avec l'Angola et que, par conséquent, l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporterait pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, pays où il réside depuis son arrivée en 1993, à l'âge de 8 ans. 9.1. L'art. 66a al. 1 aCP prévoit que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions énumérées à l'art. 66a aCP al. 1 let. a-p, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l’expulsion ne l’emporte pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 aCP). De manière similaire, l'art. 66a al. 3 aCP prévoit que juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1 CP) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1 CP). Ces dispositions étant entrées en vigueur le 1er octobre 2016, seules les infractions commises à partir de cette date peuvent entrainer une expulsion (arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.2). 9.2. En l'espèce, les conditions pour une expulsion obligatoire sont manifestement remplies (art. 66a al. 1 let. h aCP) au vu, non seulement de la qualification juridique des actes d'ordre sexuel, mais également de leur gravité. La Cour doit toutefois se pencher sur la question de la renonciation exceptionnelle à l'expulsion (art. 66a al. 2 aCP). 9.2.1. Il sied en premier lieu de se demander si les déclarations du prévenu quant à son absence de liens avec son pays d'origine sont crédibles. A.________ soutient en effet qu'il ne parlerait ni le portugais ni une quelconque autre langue parlée en Angola (DO 13116 l. 171 ss, cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 11). Il admet pourtant avoir parlé en portugais avec ses parents avant sa scolarisation en Suisse (DO 13116 l. 183). Il soutient qu’à l’heure actuelle il aurait quelques notions de portugais, qu’il définit comme un « portugais de chantier » (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 11). Il affirme également n'avoir aucun contact avec son pays d'origine (DO 13116 l. 172). Il admet parler le lingala, mais il soutient que cette langue serait parlée uniquement au Congo, pays limitrophe de l’Angola (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 11).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 B.________ contredit une partie de ces affirmations. En particulier, elle affirme que le prévenu aurait une sœur en Angola, avec qui il entretiendrait des contacts téléphoniques (DO 13120 l. 275 ss). Le prévenu a déclaré que cette femme ne serait pas sa sœur, mais une amie connue en Suisse et avec qui il aurait gardé les contacts (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 11). La plaignante soutient également qu'il parlerait très bien le portugais et le lingala (DO 13120 l. 275 s.). Il sied de renvoyer à l'analyse de la crédibilité des parties (cf. consid. 3.). Rien ne laisse penser que l'appréciation de la crédibilité des parties devrait être approchée de manière différente s'agissant de cette dernière question. De surcroît, il sied de relever qu’il est peu probable que le prévenu ayant vécu en Angola jusqu’en 1993 (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 13), soit jusqu’à ses 8 ans, ait entièrement oublié sa langue maternelle, le portugais. Par conséquent, il sied de suivre la version des faits de la partie plaignante et de considérer que le prévenu dispose d'au moins quelques ressources et repères lui permettant de vivre en Angola. 9.2.2. La Cour doit également se pencher sur les liens du prévenu avec la Suisse. Sur ce point, la situation est bien plus claire : le prévenu n'a pas de véritables liens avec le pays où il a résidé pendant presque toute sa vie. Il prétend avoir de la famille en Suisse, à savoir une tante et des cousins en Valais et ses frères à Fribourg (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 12). Il a toutefois admis n’avoir quasiment aucun lien avec sa famille, au point que ses frères ne sont même pas au courant de son incarcération, qui a pourtant débuté en 2022 (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 13). Le prévenu dispose depuis son arrivée d'un permis F qu'il n'a jamais essayé de changer en B, car « cela ne me préoccupait pas plus que ça » (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 12). Il ne fait partie d'aucune association, il n'a pas de formation et n'a jamais eu un emploi stable, tout en ayant des dettes. Au contraire, il a passé la plupart de son temps à la maison, assis sur son canapé, face à son téléviseur. Le prévenu n'a, à côté de cela, cessé de s'affranchir des règles de l'ordre juridique suisse et a ainsi été condamné à plusieurs reprises pour un nombre important d'infractions (voies de fait, actes d’ordre sexuel avec un enfant, menaces, injure, lésions corporelles simples et lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, vol d’usage, délit et contravention à la LStup, mauvais traitements envers les animaux, violation de la LCR, contravention à la LTP, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et diffamation). Aujourd’hui, il est à nouveau condamné pour des infractions similaires, et souvent très graves (contrainte sexuelle, contrainte, lésions corporelles, menaces, injures, voies de fait, et contravention à la LStup), achevant de démontrer qu'il demeure réfractaire aux lois et valeurs du pays dont il soutient pourtant être si proche. Une expulsion pour une durée de 10 ans est justifiée.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 10. Conclusions civiles La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe des conclusions civiles allouées à la partie plaignante. La santé psychique de la victime a été sérieusement atteinte par les agissements du prévenu, puisqu’elle présentait un score de 76 dans l'échelle PCL-S, sur un maximum de 85 (DO 9020). La note seuil de 44 étant largement dépassée, les critères diagnostiques du DSM en matière de "Trouble de stress post-traumatique" sont donc atteints. Ce trouble est susceptible, on le sait, de perdurer et de se manifester sous la forme d'importantes réviviscences traumatiques et de réactivation neurovégétative (DO 9020). Encore au mois de février 2024, soit plus de deux ans après avoir commencé à consulter sa psychothérapeute, la partie plaignante vit toujours lesdits épisodes de réactivation traumatique lorsqu'elle est confrontée notamment avec des affaires personnelles du prévenu ou à des nouvelles concernant son dossier judiciaire (DO 13083). Lors de ces épisodes, elle ressent encore l'emprise de ce dernier et tous les symptômes de son trouble se réactivent (DO 13083). Étant donné la portée de l'atteinte à sa santé psychique, avec les souffrances associées, le montant de CHF 20'000.- alloué à titre de tort moral est adéquat et proportionné à l’atteinte subie. 11. Frais et indemnités 11.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, s’agissant des frais d’appel, ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). Pour tenir compte du rejet de l’appel joint déposé par le Ministère public, les frais sont repartis entre les parties, à raison de 1/6 à charge de l’Etat et 5/6 à charge de l’appelant. 11.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). 11.3. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 Par ordonnance du 9 avril 2024, le Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a nommé Me David Papaux défenseur d’office de A.________, en remplacement du précédent défenseur d’office, déchargé de son mandat à cette occasion. En l'espèce, Me David Papaux, indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée de 26 heures et 20 minutes. Compte tenu des opérations strictement nécessaires à retenir, de la durée effective de la séance, de la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au client, un total de 31 heures et 50 minutes de travail sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance, des déplacement aux établissements de détention et de la TVA, l'indemnité allouée à Me David Papaux s'élève à CHF 7’411.90, TVA par CHF 555.40 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Ce montant étant avancé par l’Etat, A.________ sera tenu de rembourser les 5/6 de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 11.4. Par courrier du 4 avril 2025, reçu au Greffe du Tribunal cantonal le lundi 7 avril 2025, B.________ a requis l’assistance judiciaire totale avec effet au 25 mars 2025, ainsi que la désignation de Me Valentin Sapin comme mandataire gratuit. Étant donné le court laps de temps séparant la réception de la demande d’assistance judiciaire et la séance du 9 avril 2025, la Cour statue dans le cadre du présent arrêt, les autres parties présentes en séance ne s’étant par ailleurs pas opposées à l’octroi d’une telle assistance judiciaire. Les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP étant en l’espèce réunies, au vu des pièces nouvellement produites par la plaignante et attestant de la situation financière inchangée de celle-ci, toujours à la charge des services sociaux, il sied d’admettre sa requête et de désigner Me Valentin Sapin comme son mandataire gratuit. Dans la liste de frais produite en séance de ce jour, il indique avoir consacré en appel à la défense de celle-ci une durée totale de 14 heures et 40 minutes. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité allouée à Me Valentin Sapin s'élève à CHF 3’131.10, TVA par CHF 234.60 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Ce montant étant avancé par l’Etat, A.________ sera tenu de rembourser les 5/6 de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. L’appel joint est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 27 février 2024 est confirmé dans la teneur suivante : 1. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux chefs de prévention de voies de fait (art. 126 al. 2 let. c aCP) commises avant le 27 février 2021, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 5 aCP) commises avant le 27 février 2014, d’injures (art. 177 al. 1 aCP) commises avant le 27 février 2020, et de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) commises avant le 27 février 2021, et prononce le classement de la procédure sur ces points (art. 329 al. 4 et 5 CPP); 2. acquitte A.________ des chefs de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunications (art. 179septies aCP) et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) ; 3. reconnaît A.________ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel – art. 123 ch. 2 al. 5 CP), voies de fait réitérées (partenaire hétérosexuel – art. 126 al. 2 let. c aCP), menaces (art. 180 al. 2 let. b aCP), contrainte (art. 181 aCP), injure (art. 177 al. 1 aCP), et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et, en application des art. 34, 40, 41, 47, 49 , 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 4. a) révoque, en application de l’article 46 al. 1 CP, le sursis octroyé le 21 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg à la peine privative de liberté de 80 jours; b) condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, peine d’ensemble après révocation du sursis octroyé le 21 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 5 août 2022 au 1er décembre 2022 et l’exécution anticipée de peine subie dès le 2 décembre 2022 ; cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 14 mai 2014 et le 21 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg; c) condamne A.________ à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, à CHF 30.– l’unité ; qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 60 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP) ; cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 juin 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg;

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 d) condamne A.________ au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.–, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 5. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. b CP, l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans, et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; 6. a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, du passe-expédient de A.________ sur la conclusion civile prise par B.________ tendant au paiement du montant de CHF 112.50, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mai 2022, à titre de dommages et intérêts (réparation de ses lunettes) ; b) admet la conclusion civile, formulée le 20 février 2023, par B.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, et condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 20'000.–, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 août 2022, à titre d'indemnité pour tort moral ; c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles tendant au paiement du montant de CHF 3'220.55, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 novembre 2011, à titre de dommages-intérêts pour les frais d’hospitalisation du doigt cassé ; d) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles tendant au paiement de la somme de CHF 9'158.35, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 août 2022, pour le traitement psychologique auprès de la psychologue F.________; e) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles tendant à l’octroi d’une indemnité pour perte de gain d’un montant de CHF 10'525.75 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2022 ; 7. a) fixe au montant de CHF 17'797.50 (dont CHF 871.95 à titre de TVA à 7.7 % et CHF 419.75 à titre de TVA à 8.1%) l’indemnité due à Me Jonas PETERSEN, défenseur d’office du prévenu indigent ; b) dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me Jonas PETERSEN le montant de CHF 17'797.50 pour les frais de défense du prévenu ; 8. a) fixe au montant de CHF 6'966.20 (dont CHF 213.70 à titre de TVA à 7.7 % et CHF 298.– à titre de TVA à 8.1%) l’indemnité due à Me Valentin SAPIN, mandataire gratuit de B.________ ;

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 b) dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me Valentin SAPIN le montant de CHF 6'966.20 pour les frais de défense de la partie plaignante ; 9. a) condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure par CHF 29'363.70 (émoluments : CHF 2'550.–, [MP : CHF 1'050.– ; TP ; CHF 1'500.–]; débours en l'état : CHF 26'813.70, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires) ; b) dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, les montants de CHF17’797.50 et CHF 6'966.20 (indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 10. admet la demande d’indemnité au sens de l’article 433 CPP, formulée le 20 avril 2023 par B.________ par l’intermédiaire de Me Valentin SAPIN et, partant, condamne A.________ à verser à B.________ le montant de CHF 4'296.– à titre d’indemnité pour les frais occasionnés par la procédure pour la période comprise entre le 25 juillet 2022 et le 8 janvier 2023. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 5/6, le solde étant laissé à la charge de l’État. III. L'indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me David Papaux pour l'appel est fixée à CHF 7411.90, TVA par CHF 555.40 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 5/6 de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. IV.

a. La requête d’assistance judiciaire déposée par B.________ est admise.

b. Partant, Me Valentin Sapin est designé mandataire gratuit pour la procédure d’appel, ceci dès le 25 mars 2025.

c. L’indemnité de mandataire gratuit de B.________ due à Me Valentin Sapin est fixée à CHF 3’131.10, TVA par CHF 234.60 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 5/6 de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. V. Notification .

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2025/mbo-fmo Le Vice-Président Le Greffier-stagiaire

Erwägungen (3 Absätze)

E. 21 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 80 jours. Il a également prononcé une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité ainsi qu'une amende contraventionnelle de CHF 1’000.-. Le Tribunal d'arrondissement a également décidé d'expulser le prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Il l'a également condamné à verser à B.________, partie plaignante, des montants à hauteur de CHF 20'000.- à titre de tort moral, et de CHF 112.50 à titre de dommages et intérêts pour la réparation de ses lunettes. Concernant les autres conclusions civiles, il a renvoyé la plaignante à agir par la voie civile. Les frais de la procédure ont enfin été mis à sa charge, de même que les dépens de l'avocat de la partie plaignante. B. Le 26 juin 2022, les collègues de B.________ ont alerté la police en craignant qu'elle ne se trouve dans une situation de couple alarmante. Entendue par la police, elle a alors demandé un délai de réflexion. Le 8 juillet 2022, suite à de nouveaux propos menaçants de son partenaire, elle s'est réfugiée auprès de Solidarité Femmes. Le lendemain, elle a porté plainte pénale. Dans son jugement du 27 février 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a retenu ce qui suit : A.________ et B.________ ont eu une relation de couple de 2011 jusqu'au 9 juillet 2022, avec deux courtes périodes de séparation. Ladite relation était marquée par le comportement toxique et violent du prévenu. Entre 2012 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, A.________ a commis plusieurs actes de violence sur B.________. Il a notamment saisi, giflé, tiré par les cheveux et frappé à coups de poing la partie plaignante, en utilisant parfois même des objets. Entre 2017 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, le prévenu a proféré des menaces de mort et de violence à l'encontre de B.________. Entre 2019 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, le prévenu a, oralement et par messages écrits et vocaux, insulté et rabaissé verbalement la partie plaignante un nombre indéterminé de fois. Il l'a également importunée par un nombre très élevé d'appels téléphoniques. Entre 2017 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, A.________ a instauré un climat de terreur et ainsi mis sous pression continuelle B.________, de manière à pouvoir vivre à ses dépens et l'amener à faire tout ce qu'il voulait, la harcelant et la surveillant.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 Entre 2019 et 2022, A.________, en usant de violence, de menaces et de pressions psychiques, a contraint B.________ à entretenir des rapports sexuels anaux de manière quasi-quotidienne et, à quelques reprises, des fellations profondes, et ce malgré les refus et les douleurs causés à la victime. Le 24 juillet 2022, A.________ a également fourni 0.5 grammes de cocaïne à C.________, à D.________. Entre 2012 et 2022, il a acquis une quantité totale de plus d'un kilo de marijuana, auprès d’inconnus, à Fribourg, pour sa propre consommation. C. Par déclaration motivée du 14 mai 2024, A.________ fait appel du jugement précité, concluant principalement à qu'il soit acquitté des infractions de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples et de contrainte. Il conclut également à la non-révocation du sursis du 21 mai 2019, à qu'il soit condamné à une peine privative de liberté maximale d'une année, à une peine pécuniaire maximale de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende contraventionnelle de CHF 300.-, et à ce que son expulsion ne soit pas prononcée. Il conclut également au rejet des conclusions civiles de B.________ et à une indemnité pour détention injustifiée à hauteur de CHF 56'600.-. Il conclut, subsidiairement, à qu'il soit renoncé à l'expulser de la Suisse. L'appelant formule également des réquisitions de preuves. Il requiert d'abord sa propre audition ainsi que celle de B.________. Il requiert aussi l'audition de Me E.________, qui aurait été une amie de A.________ à qui ce dernier se serait souvent confié sur la relation qu'il entretenait avec B.________. Selon l’appelant, son audition pourrait apporter des éléments essentiels, à sa décharge, concernant le comportement de la plaignante, notamment concernant l'infraction de contrainte. Il requiert également la production du rapport d'intervention de la police au domicile de B.________ en 2013-2014. Cette dernière aurait été prise d'un accès de colère et aurait cassé plusieurs objets. Il requiert également la production des messages WhatsApp non encore présents au dossier entre lui-même et la partie plaignante. Ces requêtes ont été rejetées par courrier du Vice-président le 26 novembre 2024. D. Par déclaration du 22 mai 2024, le Ministère public a formé un appel joint en concluant au rejet intégral de l'appel du prévenu et à une peine privative de liberté ferme de 8 ans. Par courrier du 6 juin 2024, la partie plaignante a renoncé à demander la non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. E. La séance de la Cour s’est déroulée le 9 avril 2025, au cours de laquelle l’appelant et la partie plaignante ont comparu avec leurs avocats, ainsi que le Ministère public, représenté par le Procureur. L'appelant a réitéré ses réquisitions de preuve. La plaignante et le Ministère public ont conclu au rejet de ces réquisitions. Après délibérations à huis clos, la Cour a rejeté ces réquisitions de preuve. Après que l’appelant a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d’appel, que la plaignante a conclu au rejet dudit appel, et que le Ministère public a à son tour confirmé les conclusions formulées dans son appel joint, les parties ont ensuite été entendues sur les faits et leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. A.________ a pour conclure eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 en droit 1. Recevabilité et dispositions relatives à la procédure d’appel – réquisitions de preuve 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, le prévenu condamné ayant qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Toutefois, elle examine uniquement les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le prévenu conteste l'ensemble du dispositif du jugement de première instance, exception faite des infractions de menaces (art. 180 al. 2 let. b aCP), d'injure (art. 177 al. 1 aCP), et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). La condamnation pour lesdites infractions est par conséquent entrée en force. Demeure litigieuse la condamnation pour les infractions de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples et de contrainte. Le prévenu admettant en principe les voies de fait (art. 126 aCP) mais en en contestant la fréquence, cette condamnation demeure également litigieuse. Sont également litigieuses la révocation du sursis du 21 mai 2019, la fixation de la peine, les conclusions civiles, l'indemnité pour détention injustifiée ainsi que l'expulsion du territoire suisse. 1.3. La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 398 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu requiert d'abord sa propre audition ainsi que celle de B.________. Il requiert également l'audition de Me E.________, qui aurait été une amie de A.________ à qui ce dernier se serait souvent confié sur la relation qu'il entretenait avec B.________. Selon l’appelant, son audition pourrait apporter des éléments essentiels, à sa décharge, concernant le comportement de la plaignante, notamment concernant l'infraction de contrainte. À côté de ces auditions, il requiert la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 production du rapport d'intervention de la police au domicile de B.________ en 2013-2014. Cette dernière aurait été prise d'un accès de colère et aurait cassé plusieurs objets. Il requiert également la production des messages WhatsApp non encore présents au dossier entre lui-même et la partie plaignante. À la lecture des dernières pièces versées au dossier, ainsi que des déclarations de l’appelant auditionné ce jour, la Cour estime que ces réquisitions de preuve ne sont pas pertinentes en l’espèce. La réquisition tendant à l'audition de Me E.________ doit être rejetée. Cette dernière ayant uniquement une connaissance indirecte des faits, filtrée par le prévenu, son audition ne saurait fournir d'éléments nécessaires à élucider la présente affaire. De surcroît, les informations dont elle avait eu connaissance datent du début de la relation sentimentale entre le prévenu et la partie plaignante. Or, la grande majorité des faits dénoncés datent de la période après 2019. Par conséquent, ladite audition ne saurait renseigner davantage sur les faits litigieux. Pour ce qui concerne le rapport de police qui avait été rédigé entre les années 2013 et 2014, une considération du même genre s'impose. Les faits litigieux ayant eu lieu principalement à partir de la remise en couple du prévenu et de la partie plaignante en 2019, ledit rapport ne saurait être pertinent pour juger la présente affaire. De surcroît, même s'il était établi que la partie plaignante a eu un épisode de colère au début de sa relation avec le prévenu, cela ne saurait influencer l'appréciation juridique portée sur les faits qui sont reprochés à ce dernier. Finalement, pour ce qui concerne les conversations WhatsApp, le dossier comprend déjà l'entièreté de la correspondance du couple entre le 1er mai 2021 et le 14 juillet 2022, ce qui correspond à plus d'une année. Ayant à sa disposition des milliers de messages et un total de 2'039 pièces jointes, photos, messages vocaux et vidéos confondus, qui de plus datent de la période où la grande majorité des faits litigieux ont eu lieu, la Cour peut se faire une idée suffisamment précise du contexte relationnel. Pour ces raisons, les réquisitions de preuves formulées par Me David Papaux en séance de ce jour sont rejetées. 2. Présomption d'innocence et principe in dubio pro reo – crédibilité des déclarations La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 2.1. L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêt TF 6B_236/2016 du 16 août consid. 3.5.2). Sont réservés les cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). 2.2. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts TF 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 2.3. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, le juge doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 3. Analyse des faits – crédibilité des parties Après avoir examiné la crédibilité des parties, les premiers juges ont privilégié la version des faits présentée par la partie plaignante au détriment de celle défendue par le prévenu pour retenir que celui-ci est bien l'auteur des faits qui ressortent de l'acte d'accusation du 8 septembre 2023. Ainsi, sur plus de 15 pages, (cf. jugement entrepris, p. 15 ss), ils ont confronté les déclarations des différents protagonistes de l'affaire afin d'analyser la crédibilité du prévenu et de la partie plaignante. Ils ont également apprécié leurs déclarations respectives au regard des éléments matériels versés au dossier afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci corroborent celles-là. Pour éviter d'inutiles redites, la Cour se limitera ici à souligner les éléments les plus pertinents, tout en renvoyant, au surplus, aux motifs convaincants du jugement entrepris par adoption des motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Il sied par conséquent, dans un premier temps, de rappeler l'état de fait retenu et de procéder, dans un deuxième temps, à l'analyse de la crédibilité des récits des parties. 3.1. État de fait retenu en première instance Les premiers juges ont exposé le contexte relationnel dans le cadre duquel les faits se sont produits. A.________ et B.________ ont eu une relation de couple du début de l'année 2011 jusqu'au 9 juillet 2022, avec deux courtes périodes de séparation. Depuis au moins 2012, le prévenu a commencé à adopter des comportements violents et toxiques envers sa compagne. Le couple a connu deux courtes périodes de séparation avant la rupture définitive en 2022 : une première à une date indéfinie entre 2014 et 2015 et une deuxième en 2019. Lors de cette deuxième séparation, la partie plaignante avait quitté le domicile et avait porté plainte contre son compagnon. Ce dernier s'est ensuite excusé, les parties se sont remises ensemble et B.________ a retiré sa plainte. Après quoi, les comportements violents du prévenu ont dégénéré. Les premiers juges ont ensuite examiné plus en détail les comportements du prévenu. Entre 2012 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, A.________ a commis plusieurs actes de violence sur B.________. Il l'a notamment saisie, giflée, tirée par les cheveux et frappée à coups de poing. L'arrachement des cheveux a créé un trou dans le cuir chevelu. Les coups de poing ont, quant à eux, causé des hématomes. Le prévenu a également lancé une souris d'ordinateur contre le visage de B.________, en cassant ses lunettes et en causant des lésions sur son visage. Entre 2012 et 2013, A.________ a frappé cette dernière au visage, lui a tiré les cheveux, lui a fracturé l'index et a continué à la frapper lorsqu'elle était au sol. En 2021, il l'a frappée alors qu'elle se trouvait par terre, en lui fracturant le petit doigt de la main gauche, qu'elle utilisait pour se protéger. En 2022, il l'a frappée au niveau de la tête avec un verre, qui s'est brisé sans toutefois occasionner des lésions. Entre 2017 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, le prévenu a envoyé un nombre indéterminé de messages contenant des menaces de mort et de violence à l'encontre de B.________. À une reprise, en 2022, alors qu'elle était couchée sur le canapé, il est venu au-dessus d'elle en approchant un couteau vers le haut de son corps.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 Entre 2019 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, le prévenu a, oralement et par messages écrits et vocaux, insulté et rabaissé verbalement cette dernière à plusieurs reprises. Il l'a également importunée par un nombre très élevé d'appels téléphoniques. Entre 2017 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, A.________ a instauré un climat de terreur, en menaçant B.________ par messages et en brandissant un couteau, et l'a ainsi mise sous pression continuelle, de manière à pouvoir vivre à ses dépens et l'amener à faire tout ce qu'il voulait. Il l'a également harcelée et surveillée de manière à savoir tout ce qu'elle faisait. Elle devait notamment faire des vidéos d'elle-même et les lui envoyer afin de prouver qu'elle était seule. Il l'a obligée à ne plus se rendre chez le gynécologue et chez le dentiste, ainsi qu'à lui décrire les viols incestueux qu'elle avait subi dans l'enfance, y compris par enregistrement audio, afin de satisfaire sa curiosité et son excitation. Il lui a également interdit de se doucher et de laver certains habits, ainsi que d'aller aux toilettes, afin de satisfaire ses envies sexuelles. Le 8 juillet 2022, il l'a forcée à le masser et à lui faire à manger immédiatement après l'avoir frappée. C'est uniquement pour éviter de subir des représailles de la part de A.________ que B.________ exécutait ou tolérait les actes de son compagnon. L'ensemble des actes du prévenu ont obligé la partie plaignante à vivre coupée du monde extérieur. Entre 2019 et 2022, A.________, en usant de violence, de menaces et de pressions psychiques, a enfin contraint B.________ à entretenir des rapports sexuels anaux de manière quasi-quotidienne et, à quelques reprises, des fellations profondes, et ce malgré les refus et les douleurs causés à la victime. Si elle se refusait à lui, il criait, il l'injuriait, il la rabaissait ou il la frappait jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Des actes comparables ont été commis également à quelques reprises avant 2019. À chaque fois, elle s'est soumise à ces désirs sexuels pour éviter des représailles. 3.2. Crédibilité de la victime 3.2.1.Les déclarations de B.________ ont été précises, détaillées et constantes (cf. déclarations à la police du 27 juillet 2022, DO 2011 ss), et elle les a confirmées et réaffirmées devant le Ministère public, en confrontation avec le prévenu et à deux reprises (le 25 novembre 2022, DO 3004 ss, et le 16 janvier 2023, DO 3018 ss), et elle les a encore confirmées devant le Tribunal de première instance en présence du prévenu. Le récit de la partie plaignante est caractérisé par une cohérence logique et narrative. Les quelques légères variations, notamment pour ce qui concerne la pratique anale ou vaginale des rapports sexuels, n'infirment cependant pas la crédibilité d'ensemble de ses déclarations, qui sont cohérentes (cf. jugement entrepris, consid. 4.2., p. 29 s.). En définitive, il importe peu, au vu notamment de la qualification juridique retenue dans l'acte d'accusation, de savoir si les rapports étaient anaux à 99% ou à 100% du temps. Ce qui compte est qu'elle a présenté un récit clair, cohérent, précis et circonstancié de sa relation avec le prévenu. La présence d'un grand nombre de détails constants dans sa narration permet de renforcer ultérieurement la crédibilité générale de son récit. Par conséquent, la Cour de céans retient la crédibilité, a priori, des déclarations de la partie plaignante. Cette crédibilité est encore renforcée au regard des éléments qui suivent.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 3.2.2.La plaignante n'a pas cherché à charger le prévenu outre mesure, en exagérant ses propos. Elle a notamment admis que, à une reprise, elle s'était blessée en tombant toute seule sans participation de la part du prévenu (cf. jugement entrepris, consid. 4.2., p. 30). Il sied également de constater que la police a été alertée par ses collègues de travail, et non par B.________ elle-même. Cette dernière a attendu un certain laps de temps avant de prendre la décision, très difficile, de se réfugier auprès de Solidarité Femmes et de porter plainte. En effet, elle se sentait encore responsable du sort de son compagnon. Ce constat est confirmé par son agissement en 2019, lorsqu'elle a retiré sa plainte pénale. De surcroît, elle indique que, lors de ladite plainte, elle n'avait pas mentionné les rapports sexuels forcés, afin d'éviter que son compagnon ait trop de problèmes avec la justice (DO 2023 l. 386 ss [« En 2019, quand j'ai déposé plainte, j'aurais pu parler de ça, mais j'avais honte. Je me rendais compte qu'en parlant de ça, cela allait être pire pour lui que juste évoquer les menaces et injures. Je ne voulais pas lui créer plus de problèmes. Encore une fois, je l'ai protégé. Aujourd'hui, je ne peux plus le protéger. »]). Ces éléments plaident à l'encontre de la thèse d'une dénonciation par ressentiment ou par vengeance. 3.2.3.Plusieurs éléments extérieurs tels que des photographies et les échanges de messages par WhatsApp (DO 2000) corroborent la version des faits de la partie plaignante. Le dossier comporte en particulier une photographie du cocard à l'œil de B.________ (DO 9001). Il est difficile de croire, comme le soutient le prévenu, qu'un tel hématome soit le résultat d'une gifle et non d'un coup de poing. Le même argument s'impose face aux radiographies du doigt cassé de la partie plaignante. Il semble évident que la thèse des coups de poing, soutenue par la partie plaignante, soit plus convaincante que celle des simples gifles. La version des faits alléguée par la partie plaignante est corroborée par la lecture de la conversation WhatsApp entre cette dernière et le prévenu, qui prouve l'existence de messages textuels ou vocaux sollicitant de la partie plaignante qu'elle envoie des vidéos prouvant sa fidélité. Lors de ces messages, le prévenu a aussi et surtout implicitement admis une partie importante des faits qui lui sont reprochés, allant jusqu'à les revendiquer (DO 2000). Ces conversations révèlent d'autres éléments corroborant la version des faits de la partie plaignante. La nuit entre le 25 et le 26 juin 2021, dans le contexte d'une crise de jalousie du prévenu, B.________ a écrit, à 2h15 du matin : "Ça t’excite tout ce que j’ai subi comme avec mon père!!!!". Deux minutes plus tard, le prévenu a répondu de manière menaçante "Fais très attention à ce que tu dis où écris au téléphone". La conversation du 10 juillet 2021 corrobore la version de la partie plaignante pour ce qui concerne les envies scatophiles du prévenu. En particulier, dans un message audio envoyé à 16h28, il a dit "comme aujourd'hui t'as pas été, tu vois, si plus tard dans la journée ou dans la soirée, que t'as besoin, fais-moi une assiette, tu m'appelles et je viens chercher. Pendant ces trois semaines, tu jettes rien, même si c'est… après, si c'est liquide, non". Interrogé sur ces messages, le prévenu a d'abord affirmé qu'il parlait de nourriture (DO 2094 l. 560 ss). Ensuite, après s'être entretenu avec son avocat, il a vaguement admis avoir des fantasmes et a éludé la question directe (DO 2095 l. 569 ss). Or, étant donné le contexte et la teneur desdits messages, il ne pouvait sûrement pas être question de nourriture. Ces éléments renforcent la crédibilité de la partie plaignante.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 Les messages échangés corroborent également les allégations de la partie plaignante sur l'étrange rapport que le prévenu a tissé avec les violences sexuelles qu'elle a subies dans son enfance. Le

E. 24 juillet 2021, à 22h13, B.________ a envoyé un message vocal où, en pleurant, elle décrit en détail les viols qu'elle a subis pendant son enfance. Il est difficile de croire que, conformément à la version des faits du prévenu, elle aurait fait cela de son plein gré. Les parties ont également eu des échanges de messages à ce sujet le 20 novembre 2021. Le couple était initialement en train de discuter d'une plainte pénale pour abus sexuels portée contre un acteur de téléréalité. Peu après, le prévenu a manifesté son envie sexuelle en écrivant, à 18h57, "j'ai envie de te lécher le cul dans la buanderie". Plus tard dans la soirée, les parties sont arrivées sur le sujet du père de B.________, le prévenu voulant avoir son numéro de téléphone et, en insistant, il a écrit à 21h36 "Je vais avoir ce numéro sans ton aide". Quelques minutes plus tard, la partie plaignante a envoyé le Screenshot d'une autre conversation WhatsApp, avec sa sœur, où elle a écrit "Salut, est-ce tu pourrais me donner le numéro de papa ?". Cela corrobore la version des faits de la partie plaignante, qui soutient que le prévenu l'aurait forcée à reprendre contact avec son père (DO 3022 l. 153 ss). La version des faits du prévenu, soutenant que la partie plaignante aurait été elle-même excitée par les viols qu'elle a subis, et qu'elle aurait eu des fantasmes à ce sujet, est au contraire peu crédible. 3.2.4.La version des faits présentée par la partie plaignante est également corroborée, en ce qui concerne la personnalité du prévenu ainsi que sa manière d'agir, par le début de relation que ce dernier a entretenu avec C.________, sa prochaine relation sentimentale. Lors de son audition (DO 2051 ss), cette dernière a brièvement présenté sa relation avec le prévenu. Il sied d'abord de relever qu'elle n'a pas connu A.________ avec son nom propre. Elle a d'abord été abordée, en juin 2022, sur Facebook par un compte nommé "Lisa Romano" qui servait de pseudonyme au prévenu (DO 2052 l. 2 ss). Dès le commencement de cette relation, le prévenu s'est montré extrêmement jaloux, insultant et toxique. Les deux relations présentent ainsi des importantes similitudes. L'échange WhatsApp (DO 2000) entre le prévenu et C.________ ne fait, là encore, que montrer ces similitudes. À l'instar de ce qui a été dit plus haut par rapport aux messages échangés avec B.________, cette conversation WhatsApp est pleine de crises de jalousie, d'insultes et de propos menaçants. De manière tout à fait parlante, il sied d'évoquer deux similitudes frappantes. D'abord, le 26 juillet 2022 à 00h01, sous la pression du prévenu, C.________ a envoyé une description du viol qu'elle avait subi par le passé. Dans les deux cas, le prévenu a développé un intérêt particulier et sordide pour les abus subis par les femmes qu'il convoitait. Un deuxième épisode marquant sont les conversations WhatsApp ayant eu lieu entre le 29 et le 30 juillet 2022. Alors que l'enfant de C.________ était à l'hôpital, atteint d'une méningite et ayant déjà perdu la moitié de sa vue, le prévenu a demandé avec insistance à cette dernière un chargeur de téléphone portable. A.________ a envoyé des dizaines de messages et d'enregistrements très agressifs et rabaissants. Les violences psychologiques commises à l'encontre d'une femme dont l'enfant est gravement atteint dans sa santé dénotent, là encore, un comportement s'inscrivant dans la ligne de celui dénoncé par la partie plaignante. Le comportement exercé au détriment de ces deux femmes, ayant été victimes d'infractions contre leur intégrité sexuelle par le passé, ayant perdu la garde de leurs enfants respectifs et dont l'addiction

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 aux stupéfiants était entretenue par le prévenu, renforce la version des faits retenue par les premiers juges. 3.2.5.Les rapports psychologiques de Mme F.________, psychothérapeute ayant suivi la partie plaignante, fournissent des éléments allant dans le sens des déclarations de B.________. Le rapport du 1er novembre 2022 (DO 9020) fait état de plusieurs symptômes incluant notamment des symptômes anxieux avec flashbacks et des reviviscences traumatiques. Il atteste également que la partie plaignante a obtenu un score de 76 dans l'échelle PCL-S, sur un maximum de 85. La note seuil de 44 étant largement atteinte, les critères diagnostiques du DSM en matière de "Trouble de stress post-traumatique" sont atteints. Le rapport du 8 février 2024 (DO 13083) fait état d'une certaine amélioration de l'état de santé de la partie plaignante, qui vit pourtant des réactivations traumatiques lorsqu'elle est confrontée à des affaires personnelles du prévenu notamment. 3.3. Crédibilité du prévenu La crédibilité du prévenu est, en revanche, faible. Les explications fournies par A.________ sont fortement évolutives. Au cours de la procédure, ses déclarations se sont à chaque fois adaptées aux preuves auxquelles il était confronté. Lorsqu'il ne pouvait plus nier les faits, il les a alors systématiquement minimisés et relativisés. Il sied également de remarquer que, à plusieurs reprises, les modifications de ses déclarations coïncident avec des pauses dans l'audition lui permettant de s'entretenir avec son avocat (cf. DO 2083, DO 2095). La tendance du prévenu à l'auto-victimisation affaiblit sa crédibilité. Il paraît en effet très peu vraisemblable que la partie plaignante l'ait obligé à exécuter des actes sexuels. Cela d'autant plus qu'il admet lui-même que cette dernière n'éprouvait pas de plaisir et pleurait après les rapports. 3.4. Faits à retenir Au vu de tout ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion que les dénégations et les minimisations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui ne sont pas crédibles. C’est ainsi en vain qu'il se prévaut d'une violation du principe de la présomption d’innocence. La Cour retient, au contraire, que le prévenu a bien commis tous les faits retenus par le Tribunal pénal et exposés ci-dessus à la let. B des considérants en fait du présent arrêt, portant atteinte à l'intégrité corporelle de la victime, à sa liberté et à son intégrité sexuelle. 4. Qualification juridique – Contrainte sexuelle (art. 189 aCP) Le Tribunal de première instance a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP. 4.1. Selon l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). L’art. 189 aCP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions citées mentionnent « notamment » la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux. Par violence, il faut entendre, comme dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091); le Conseil fédéral a tenu à ajouter aux moyens déjà cités la mise hors d'état de résister, pour englober les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères ou de la drogue, ce qui le dispense de violences ou de menaces pour agir sans le consentement de sa victime (FF 1985 II 1087). A l'initiative du Conseil national, la liste des moyens a été complétée en ajoutant les pressions d'ordre psychique, pour inclure également les cas où la victime est mise hors d'état de résister par la surprise (BO 1990 CN 2302), la frayeur ou une situation sans espoir (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2.b et réf. citées). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre ainsi clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la violence. Il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Pour réaliser la condition des pressions psychiques, la victime doit se trouver dans une situation désespérée (PC CP, 2017, art. 189 n. 31). Pour que l’infraction soit réalisée, il faut que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de la victime qu’elle oppose une résistance. Sa soumission doit être compréhensible. En second lieu, il faut que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue, en usant de moyens d’action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance (PC CP, art. 189 n. 21 s.). La jurisprudence portant sur l'art. 189 aCP a considéré que le fait de tourmenter continuellement sa victime et de la terroriser sans cesse peut constituer un moyen de contrainte (ATF 126 IV 124 consid. 3b). 4.2. En l'espèce, A.________ a forcé B.________ à subir des rapports sexuels non consentis quasi-quotidiens, sous réserve des jours où cette dernière avait les menstruations, à partir de leur remise en couple en 2019 et à quelques occasions avant cette date. Pour contraindre sa compagne, le prévenu a ainsi usé d'un mélange de menaces et de pressions psychiques. Lorsqu’elle refusait, il l'insultait, la rabaissait et lui criait dessus pendant des heures (DO 3018 ss l. 114), il la frappait (DO 3018 ss l. 114), l’empoignait, notamment par les cheveux (DO 3018 ss l. 121). De manière générale, par le climat de violence et de peur installé par le prévenu dans le ménage, la partie plaignante a été réduite à un statut de quasi-esclave. Pour l'ensemble des relations

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 sexuelles, la soumission de la victime reposait donc sur un comportement constamment violent et tyrannique de son compagnon, de sorte que cette soumission était plus que compréhensible. Sur le plan subjectif, comme relevé par le jugement entrepris, le prévenu ne pouvait qu'être conscient de faire usage de la contrainte pour obtenir lesdits rapports sexuels. Il a lui-même admis le comportement passif de sa compagne ainsi que ses pleurs, faisant état de cette dynamique dépourvue de consentement (cf. DO 2045 l. 131 ss [Je demandais, elle tirait la gueule en faisant comprendre qu'elle ne voulait pas et je lui disais ok. Mais après elle disait : "Non, vas-y, la bobonne est là pour ça, la pute est là pour ça". Elle n'allait pas se coucher tant qu'il n'y avait pas eu d'acte. Elle disait qu'elle ne voulait pas de problème.]). Si le prévenu suggère que c'est sa compagne qui l'obligeait à lui imposer ces actes sexuels, la Cour ne saurait retenir cette thèse allant à l'encontre des pièces figurant au dossier. A.________ savait que B.________ n’était pas consentante, et qu’elle se soumettait à ses désirs uniquement par peur d'ultérieures violences physiques et psychiques. Partant, il doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 aCP). 5. Qualification juridique – Contrainte (art. 181 aCP) 5.1. Aux termes de l'art. 181 aCP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté individuelle en réprimant les comportements tendant à entraver et plier cette dernière de manière illicite. Selon l’énumération des trois comportements réprimés par CP 181, l’auteur doit avoir soit (a) usé de violence, (b) menacé d’un dommage sérieux ou (c) entravé la victime de quelque autre manière dans sa liberté d’action. Cette dernière variante, rédigée de manière générale, est la plus problématique dans son application (CR CP II-FAVRE, 1ère éd., 2017, art. 181 CP n. 8). La jurisprudence et la doctrine admettent que le moyen de contrainte ou son résultat doivent atteindre une certaine intensité. Ainsi, n’importe quelle pression de minime importance pouvant influencer la liberté d’action d’un tiers ne mène pas forcément à la répression pénale (CR CP II-FAVRE, 1ère éd., 2017, art. 181 CP n. 9). Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée (stalking), chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d'action de la victime un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5, ATF 141 IV 437 consid. 3.2). 5.2. En l'espèce, que ce soit par la menace, par la violence ou par le "stalking", le prévenu a dirigé la vie de la partie plaignante, en la réduisant à une condition de quasi-esclave domestique. Sans analyser individuellement chaque épisode de la présente affaire, il sied de constater que l'infraction de l'art. 181 aCP est réalisée en l'espèce. Partant, il doit également être reconnu coupable de contrainte (art. 181 aCP).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 6. Qualification juridique – Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 5 CP) A.________ conteste sa condamnation pour le chef de prévention de lésions corporelles simples en raison du fait que ces dernières n'auraient pas été commises intentionnellement. II conclut donc implicitement à des lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. 6.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le chiffre 2 al. 5 dudit article prévoit que l'auteur est poursuivi d'office s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation. L'infraction de l'art. 123 CP implique une commission intentionnelle, faute de quoi l'art. 125 CP serait applicable. Le dol éventuel est toutefois suffisant. 6.2. En l'espèce, à un nombre indéterminé de reprises, le prévenu a saisi, giflé et saisi par les cheveux B.________, au point de les lui arracher et de créer un trou dans son cuir chevelu et de l'avoir frappée à coups de poing plusieurs parties du corps en lui causant des acouphènes ainsi que des hématomes. Il lui a également lancé une souris d'ordinateur au visage en lui cassant notamment les lunettes et en lui causant un coquard à l'œil gauche, il l'a frappée lorsqu'elle se trouvait par terre en lui cassant un doigt d'une main qu'elle utilisait pour se protéger, il lui a lancé un verre contre la tête et, enfin, il lui a fracturé l'index en la frappant au sol. Contrairement à ce qu’il avait annoncé dans sa déclaration d’appel, lors de sa plaidoirie, le prévenu n’a nullement contesté la fréquence des voies de fait. Force est donc de constater qu’elles étaient une constante dans la relation entre la plaignante et le prévenu. Un tel catalogue de violences ne saurait avoir été causé par négligence. Le prévenu a clairement agi de manière intentionnelle. Partant, il doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 5 CP). 7. Révocation du sursis En application de l'art. 46 al. 1 CP, les premiers juges ont révoqué le sursis octroyé le 21 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg à la peine privative de liberté de 80 jours, qui a suivi la première plainte pénale déposée par B.________ cette même année. Le prévenu conteste ladite révocation. 7.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. 7.2. En l'espèce, le Ministère public avait reconnu A.________ coupable d'injure (art. 177 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et de contrainte (art. 181 CP) et l'avait condamné à une peine privative de liberté de 80 jours avec sursis.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 Le prévenu ayant été condamné pour plusieurs crimes et délits durant le délai d'épreuve de 5 ans, la révocation du sursis doit être prononcée et cette première peine privative de liberté sera prise en compte dans la fixation de la peine. 8. Quotité de peine 8.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 8.2. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction susceptible d’entrainer la peine la plus lourde, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; arrêt TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 ; arrêt TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). La disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d'absorption, également en cas de concours rétroactif. L'auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d'un principe uniforme d'augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l'auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 63). 8.3. 8.3.1. S’agissant des antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu de souligner qu’il a été condamné à 9 reprises. 7 de ces jugements ont été rendus dans la période correspondant à celle comprise dans l’acte d’accusation, à savoir ceux qui suivent. Le 5 février 2013, il a été condamné par le Juge de Police de la Sarine à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sans sursis, et au payement d’une amende de CHF 100.- pour menaces, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Le 14 mai 2014, il a été condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté de 150 jours, sans sursis, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et au payement d’une amende de CHF 300.- pour menaces, contravention à la LStup, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, lésions corporelles simples et injure. Le 11 novembre 2014, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours- amende, sans sursis, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis, et au payement d’une amende de CHF 500.- pour contravention à la LStup et délit contre la LStup. Le 14 décembre 2015, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours- amende, sans sursis, et au payement d’une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup et délit contre la LStup.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 Le 21 mai 2019, il a été condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté de 80 jours, avec sursis pendant un délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’au payement d’une amende de CHF 300.- pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte. Le 17 novembre 2020, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours- amende, sans sursis, pour injure et diffamation. Le 14 juin 2021, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, sans sursis, pour injure et menaces. 8.3.2. Parmi ces dernières condamnations, celles susceptibles d’engendrer un concours rétrospectif partiel avec les infractions présentement reprochées au prévenu sont les suivantes : Premièrement, la condamnation du 14 mai 2014 entre en concours rétrospectif partiel avec les quelques lésions corporelles simples qui ont été commises par le recourant à l’encontre de la partie plaignante avant la date dudit jugement. Deuxièmement, la condamnation du 21 mai 2019 entre en concours rétrospectif partiel avec les actes de contrainte commis par le prévenu avant cette date. Finalement, la condamnation du 14 juin 2021 entre en concours rétrospectif partiel avec les injures commises par le prévenu avant cette date. Bien que la dernière condamnation ait également porté sur des menaces, celles-ci ne sauraient engendrer le même type de concours, en raison de la différence quant à la nature des peines choisies, à savoir, la peine pécuniaire lors de ladite condamnation et la peine privative de liberté lors du présent jugement. 8.3.3. Étant donné l’unité des infractions qui sont reprochées au prévenu, leur caractère ininterrompu et quasi-quotidien, ainsi que le recoupement avec une petite partie seulement des condamnations précédentes, qui n’avaient fait l’objet que de peines légères, il se pose la question de savoir si l’application de l’institution du concours rétrospectif partiel se justifie en l’espèce. À cet égard, dans un arrêt de 2019, la Cour d’appel pénal avait décidé de ne pas appliquer le découpage de la peine en plusieurs phases – prévu par la jurisprudence en cas de concours rétrospectif partiel – dans le cas de figure d’une infraction commise par métier (501 2018 128). La Cour avait en effet estimé qu’un tel procédé aurait été peu adapté et artificiel dans une telle situation. Le Tribunal fédéral a confirmé cette manière de procéder en l’érigeant en jurisprudence (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). Une telle approche globale se justifie également en l’espèce, dans le cadre d’un ensemble d’infractions qui, à l’instar de ce qui vaut pour les infractions en rapport avec la circonstance aggravante du métier, ont été commises de manière constante et ininterrompue sur une période de plusieurs années. Ainsi, la peine que la Cour sera amenée à fixer sur la base des seules infractions dont elle a à connaître en ce jour vaudra, sur le principe, peine complémentaire à celles prononcées auparavant. Cette façon d’envisager les choses ne saurait, au vu du très grand nombre d’infractions réitérées, priver le prévenu de bénéficier du privilège d’absorption plus favorable pour lui. On fera enfin remarquer que les premiers juges n’ont pas tenu compte d’un éventuel concours rétrospectif partiel.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 8.4. Le prévenu est en l'espèce reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 aCP), de contrainte (art. 181 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch.2 al. 5 CP), des voies de fait (art. 126 al. 2 let. c aCP), de menaces (art. 180 CP) et d'injures (art. 177 CP). Il a également été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). 8.4.1. Il sied d’abord d'analyser la culpabilité du prévenu au sens de l'art. 47 CP. Le premier élément prévu par l'art. 47 al. 2 CP est la gravité de la lésion du bien juridique concerné. Sous cet angle, l’infraction susceptible d’engendrer la peine la plus lourde est celle de la contrainte sexuelle. L'intégrité sexuelle de la partie plaignante a été atteinte des centaines de fois, de manière quasi-quotidienne pendant trois ans. L'importance du bien juridique en question ainsi que la réitération constante et obsessionnelle de l'infraction ne peuvent plaider qu'en faveur d'une culpabilité lourde. Outre la quantité des atteintes, leur nature est objectivement grave. A.________ a brisé la résistance de sa victime en instaurant un climat de terreur composé de violences physiques et psychiques, il a petit à petit enlevé toute forme de liberté à sa compagne en la réduisant au fil du temps à un état de quasi-esclave domestique. Étant donné la fréquence des coups de poing, des menaces, des insultes, la force physique n'était même plus nécessaires pour réaliser les violences sexuelles, perpétrées essentiellement par des pénétrations anales. Les effets de ces infractions sur B.________ ont été des plus néfastes, au point que même deux ans après la cessation des infractions, elle en subissait encore les séquelles (cf. rapports psychologiques de Mme F.________, DO 9020 et DO 13083). La gravité est confirmée par le comportement subjectif de l'auteur avant, pendant et après la commission de ces infractions. Ni les mots, ni les pleurs de sa compagne n'ont eu un quelconque effet sur son comportement. Après les actes, elle devait retourner, comme si de rien n'était, à ses tâches quotidiennes. Pendant les violences sexuelles, en lésant également la dignité de la victime, il l'obligeait à se remémorer les viols incestueux qu'elle avait subis dans son enfance. Ce dernier élément montre en particulier le mépris absolu du prévenu pour la personne qu'il déclarait pourtant aimer. Les motivations du prévenu étaient purement égoïstes : son but était de se procurer du plaisir sexuel ainsi que de conformer sa compagne à sa propre image stéréotypée et rabaissante de la femme. Son agir est en effet imprégné d'un grand mépris envers sa compagne en tant que femme. Sa vision de la femme comme un être devant s'assujettir à ses désirs ressort fortement des auditions du prévenu lui-même ainsi que de la partie plaignante et de C.________. Cela est corroboré par les insultes récurrentes envers le genre des victimes lors des conversations sur WhatsApp (Pour ce qui concerne B.________, cf. p.ex. DO 2084 l. 213 ss ["poubelle à bites – chienne de merde – sale pute de merde – putain – pouffiasse – pétasse – saleté"] ; DO 2000, message audio du 15 février 2021 à 17h53 ["Oui parce que t'es une conne et tu sais pas te défendre, voilà pourquoi je t'insulte"]. Pour ce qui concerne C.________, cf. p.ex. DO 2099 l. 720 ss ["Tu te conduis comme une salope et tu t'attends que ton mec reste calme – Moi si ma femme fais la salope je l'a démontent sa gueule"] ; DO 2100 l. 756 s. ["Et sa Etonne que tu as etais abuser"]). A.________ a agi de manière intentionnelle, gratuite et délibérée. Les excuses qu’il soutient avoir présentées à la plaignante après la commission des infractions (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 13) ne l’ont nullement empêché de persévérer dans ses agissements criminels.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 La longue série de condamnations présentes au casier judiciaire du prévenu aggrave sa situation. Cela d'autant plus que ces condamnations ont été prononcées pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il est jugé à l'heure actuelle. Tous ces éléments plaident sérieusement pour le prononcé d'une lourde peine de base. Aucun élément d'atténuation de la peine au sens de l'art. 48 CP ne saurait entrer en considération. Le fait même que le prévenu essaie de transformer sa victime en bourreau montre à quel point il n'éprouve aucun remord et qu'il n'a aucun scrupule envers elle. Compte tenu de tous ces éléments, la culpabilité du prévenu est lourde 8.4.2. Peine privative de liberté En tenant compte, dans le sens de ce qui vient d’être dit, d'une culpabilité lourde, les contraintes sexuelles commises au préjudice de la plaignante justifient une peine privative de liberté de 66 mois, correspondant d’ailleurs à celle prononcée par les premiers juges. Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter cette peine de base, toujours en tenant compte d’une culpabilité lourde pour chaque cas. Il sied dès lors de préciser qu’à la peine de base à prononcer pour sanctionner les contraintes sexuelles, s’ajoute une augmentation de 6 mois pour chacun des autres délits commis au préjudice de la plaignante, soit la contrainte, les lésions corporelles simples et les menaces. La peine à prononcer est partant de l’ordre de 84 mois (ou 7 ans) au minimum. Par conséquent, la peine privative de liberté ferme de 7 ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Comme il a été dit, cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 150 jours prononcée le 14 mai 2014 et à celle de 80 jours prononcée le 21 mai 2019. 8.4.3. Peine pécuniaire Toujours en tenant compte de la culpabilité lourde du prévenu, la Cour doit se pencher sur la quotité de la peine pécuniaire en raison des injures formulées à l’encontre de la partie plaignante. Étant donné la gravité des injures, allant jusqu’à obliger la partie plaignante à faire face aux pires souffrances de sa vie, à savoir les viols subis dans l’enfance, ainsi que leur fréquence obsessionnelle, en particulier pendant la commission d’autres infractions (contrainte sexuelle, contrainte, lésions corporelles simples), une peine pécuniaire de 60 jours-amende telle que prononcée par les premiers juges paraît adéquate en l’espèce. Là encore, pour les raisons évoquées plus haut, cette peine pécuniaire est partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 juin 2021. 8.4.4. Amende Toujours en tenant compte de la lourde culpabilité du prévenu, la Cour doit, finalement, se prononcer sur la quotité de l’amende contraventionnelle en raison des voies de fait réitérées et de la contravention à la LStup.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 Force est de constater que l’amende de CHF 700.- prononcée par les premiers juges en raison des voies de faits, aggravée de CHF 300.- en raison de la contravention à la LStup, paraît à peine suffisante, étant donné la fréquence et l’intensité desdits actes. Partant, le montant de l’amende reste faible, le prévenu ayant d’ailleurs entièrement admis les voies de fait et n’ayant nullement plaidé cette thématique. 9. Expulsion obligatoire Le prévenu conclut à que la Cour renonce à prononcer son expulsion du territoire suisse. Il soutient pour l'essentiel qu'il n'aurait aucun lien avec l'Angola et que, par conséquent, l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporterait pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, pays où il réside depuis son arrivée en 1993, à l'âge de 8 ans. 9.1. L'art. 66a al. 1 aCP prévoit que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions énumérées à l'art. 66a aCP al. 1 let. a-p, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l’expulsion ne l’emporte pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 aCP). De manière similaire, l'art. 66a al. 3 aCP prévoit que juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1 CP) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1 CP). Ces dispositions étant entrées en vigueur le 1er octobre 2016, seules les infractions commises à partir de cette date peuvent entrainer une expulsion (arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.2). 9.2. En l'espèce, les conditions pour une expulsion obligatoire sont manifestement remplies (art. 66a al. 1 let. h aCP) au vu, non seulement de la qualification juridique des actes d'ordre sexuel, mais également de leur gravité. La Cour doit toutefois se pencher sur la question de la renonciation exceptionnelle à l'expulsion (art. 66a al. 2 aCP). 9.2.1. Il sied en premier lieu de se demander si les déclarations du prévenu quant à son absence de liens avec son pays d'origine sont crédibles. A.________ soutient en effet qu'il ne parlerait ni le portugais ni une quelconque autre langue parlée en Angola (DO 13116 l. 171 ss, cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 11). Il admet pourtant avoir parlé en portugais avec ses parents avant sa scolarisation en Suisse (DO 13116 l. 183). Il soutient qu’à l’heure actuelle il aurait quelques notions de portugais, qu’il définit comme un « portugais de chantier » (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 11). Il affirme également n'avoir aucun contact avec son pays d'origine (DO 13116 l. 172). Il admet parler le lingala, mais il soutient que cette langue serait parlée uniquement au Congo, pays limitrophe de l’Angola (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 11).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 B.________ contredit une partie de ces affirmations. En particulier, elle affirme que le prévenu aurait une sœur en Angola, avec qui il entretiendrait des contacts téléphoniques (DO 13120 l. 275 ss). Le prévenu a déclaré que cette femme ne serait pas sa sœur, mais une amie connue en Suisse et avec qui il aurait gardé les contacts (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 11). La plaignante soutient également qu'il parlerait très bien le portugais et le lingala (DO 13120 l. 275 s.). Il sied de renvoyer à l'analyse de la crédibilité des parties (cf. consid. 3.). Rien ne laisse penser que l'appréciation de la crédibilité des parties devrait être approchée de manière différente s'agissant de cette dernière question. De surcroît, il sied de relever qu’il est peu probable que le prévenu ayant vécu en Angola jusqu’en 1993 (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 13), soit jusqu’à ses 8 ans, ait entièrement oublié sa langue maternelle, le portugais. Par conséquent, il sied de suivre la version des faits de la partie plaignante et de considérer que le prévenu dispose d'au moins quelques ressources et repères lui permettant de vivre en Angola. 9.2.2. La Cour doit également se pencher sur les liens du prévenu avec la Suisse. Sur ce point, la situation est bien plus claire : le prévenu n'a pas de véritables liens avec le pays où il a résidé pendant presque toute sa vie. Il prétend avoir de la famille en Suisse, à savoir une tante et des cousins en Valais et ses frères à Fribourg (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 12). Il a toutefois admis n’avoir quasiment aucun lien avec sa famille, au point que ses frères ne sont même pas au courant de son incarcération, qui a pourtant débuté en 2022 (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 13). Le prévenu dispose depuis son arrivée d'un permis F qu'il n'a jamais essayé de changer en B, car « cela ne me préoccupait pas plus que ça » (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 12). Il ne fait partie d'aucune association, il n'a pas de formation et n'a jamais eu un emploi stable, tout en ayant des dettes. Au contraire, il a passé la plupart de son temps à la maison, assis sur son canapé, face à son téléviseur. Le prévenu n'a, à côté de cela, cessé de s'affranchir des règles de l'ordre juridique suisse et a ainsi été condamné à plusieurs reprises pour un nombre important d'infractions (voies de fait, actes d’ordre sexuel avec un enfant, menaces, injure, lésions corporelles simples et lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, vol d’usage, délit et contravention à la LStup, mauvais traitements envers les animaux, violation de la LCR, contravention à la LTP, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et diffamation). Aujourd’hui, il est à nouveau condamné pour des infractions similaires, et souvent très graves (contrainte sexuelle, contrainte, lésions corporelles, menaces, injures, voies de fait, et contravention à la LStup), achevant de démontrer qu'il demeure réfractaire aux lois et valeurs du pays dont il soutient pourtant être si proche. Une expulsion pour une durée de 10 ans est justifiée.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 10. Conclusions civiles La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe des conclusions civiles allouées à la partie plaignante. La santé psychique de la victime a été sérieusement atteinte par les agissements du prévenu, puisqu’elle présentait un score de 76 dans l'échelle PCL-S, sur un maximum de 85 (DO 9020). La note seuil de 44 étant largement dépassée, les critères diagnostiques du DSM en matière de "Trouble de stress post-traumatique" sont donc atteints. Ce trouble est susceptible, on le sait, de perdurer et de se manifester sous la forme d'importantes réviviscences traumatiques et de réactivation neurovégétative (DO 9020). Encore au mois de février 2024, soit plus de deux ans après avoir commencé à consulter sa psychothérapeute, la partie plaignante vit toujours lesdits épisodes de réactivation traumatique lorsqu'elle est confrontée notamment avec des affaires personnelles du prévenu ou à des nouvelles concernant son dossier judiciaire (DO 13083). Lors de ces épisodes, elle ressent encore l'emprise de ce dernier et tous les symptômes de son trouble se réactivent (DO 13083). Étant donné la portée de l'atteinte à sa santé psychique, avec les souffrances associées, le montant de CHF 20'000.- alloué à titre de tort moral est adéquat et proportionné à l’atteinte subie. 11. Frais et indemnités 11.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, s’agissant des frais d’appel, ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). Pour tenir compte du rejet de l’appel joint déposé par le Ministère public, les frais sont repartis entre les parties, à raison de 1/6 à charge de l’Etat et 5/6 à charge de l’appelant. 11.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). 11.3. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 Par ordonnance du 9 avril 2024, le Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a nommé Me David Papaux défenseur d’office de A.________, en remplacement du précédent défenseur d’office, déchargé de son mandat à cette occasion. En l'espèce, Me David Papaux, indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée de 26 heures et 20 minutes. Compte tenu des opérations strictement nécessaires à retenir, de la durée effective de la séance, de la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au client, un total de 31 heures et 50 minutes de travail sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance, des déplacement aux établissements de détention et de la TVA, l'indemnité allouée à Me David Papaux s'élève à CHF 7’411.90, TVA par CHF 555.40 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Ce montant étant avancé par l’Etat, A.________ sera tenu de rembourser les 5/6 de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 11.4. Par courrier du 4 avril 2025, reçu au Greffe du Tribunal cantonal le lundi 7 avril 2025, B.________ a requis l’assistance judiciaire totale avec effet au 25 mars 2025, ainsi que la désignation de Me Valentin Sapin comme mandataire gratuit. Étant donné le court laps de temps séparant la réception de la demande d’assistance judiciaire et la séance du 9 avril 2025, la Cour statue dans le cadre du présent arrêt, les autres parties présentes en séance ne s’étant par ailleurs pas opposées à l’octroi d’une telle assistance judiciaire. Les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP étant en l’espèce réunies, au vu des pièces nouvellement produites par la plaignante et attestant de la situation financière inchangée de celle-ci, toujours à la charge des services sociaux, il sied d’admettre sa requête et de désigner Me Valentin Sapin comme son mandataire gratuit. Dans la liste de frais produite en séance de ce jour, il indique avoir consacré en appel à la défense de celle-ci une durée totale de 14 heures et 40 minutes. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité allouée à Me Valentin Sapin s'élève à CHF 3’131.10, TVA par CHF 234.60 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Ce montant étant avancé par l’Etat, A.________ sera tenu de rembourser les 5/6 de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. L’appel joint est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 27 février 2024 est confirmé dans la teneur suivante : 1. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux chefs de prévention de voies de fait (art. 126 al. 2 let. c aCP) commises avant le 27 février 2021, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 5 aCP) commises avant le

E. 27 février 2014, d’injures (art. 177 al. 1 aCP) commises avant le 27 février 2020, et de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) commises avant le 27 février 2021, et prononce le classement de la procédure sur ces points (art. 329 al. 4 et 5 CPP); 2. acquitte A.________ des chefs de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunications (art. 179septies aCP) et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) ; 3. reconnaît A.________ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel – art. 123 ch. 2 al. 5 CP), voies de fait réitérées (partenaire hétérosexuel – art. 126 al. 2 let. c aCP), menaces (art. 180 al. 2 let. b aCP), contrainte (art. 181 aCP), injure (art. 177 al. 1 aCP), et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et, en application des art. 34, 40, 41, 47, 49 , 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 4. a) révoque, en application de l’article 46 al. 1 CP, le sursis octroyé le 21 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg à la peine privative de liberté de 80 jours; b) condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, peine d’ensemble après révocation du sursis octroyé le 21 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 5 août 2022 au 1er décembre 2022 et l’exécution anticipée de peine subie dès le 2 décembre 2022 ; cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 14 mai 2014 et le 21 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg; c) condamne A.________ à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, à CHF 30.– l’unité ; qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 60 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP) ; cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 juin 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg;

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 d) condamne A.________ au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.–, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 5. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. b CP, l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans, et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; 6. a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, du passe-expédient de A.________ sur la conclusion civile prise par B.________ tendant au paiement du montant de CHF 112.50, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mai 2022, à titre de dommages et intérêts (réparation de ses lunettes) ; b) admet la conclusion civile, formulée le 20 février 2023, par B.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, et condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 20'000.–, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 août 2022, à titre d'indemnité pour tort moral ; c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles tendant au paiement du montant de CHF 3'220.55, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 novembre 2011, à titre de dommages-intérêts pour les frais d’hospitalisation du doigt cassé ; d) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles tendant au paiement de la somme de CHF 9'158.35, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 août 2022, pour le traitement psychologique auprès de la psychologue F.________; e) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles tendant à l’octroi d’une indemnité pour perte de gain d’un montant de CHF 10'525.75 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2022 ; 7. a) fixe au montant de CHF 17'797.50 (dont CHF 871.95 à titre de TVA à 7.7 % et CHF 419.75 à titre de TVA à 8.1%) l’indemnité due à Me Jonas PETERSEN, défenseur d’office du prévenu indigent ; b) dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me Jonas PETERSEN le montant de CHF 17'797.50 pour les frais de défense du prévenu ; 8. a) fixe au montant de CHF 6'966.20 (dont CHF 213.70 à titre de TVA à 7.7 % et CHF 298.– à titre de TVA à 8.1%) l’indemnité due à Me Valentin SAPIN, mandataire gratuit de B.________ ;

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 b) dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me Valentin SAPIN le montant de CHF 6'966.20 pour les frais de défense de la partie plaignante ; 9. a) condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure par CHF 29'363.70 (émoluments : CHF 2'550.–, [MP : CHF 1'050.– ; TP ; CHF 1'500.–]; débours en l'état : CHF 26'813.70, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires) ; b) dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, les montants de CHF17’797.50 et CHF 6'966.20 (indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 10. admet la demande d’indemnité au sens de l’article 433 CPP, formulée le 20 avril 2023 par B.________ par l’intermédiaire de Me Valentin SAPIN et, partant, condamne A.________ à verser à B.________ le montant de CHF 4'296.– à titre d’indemnité pour les frais occasionnés par la procédure pour la période comprise entre le 25 juillet 2022 et le 8 janvier 2023. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 5/6, le solde étant laissé à la charge de l’État. III. L'indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me David Papaux pour l'appel est fixée à CHF 7411.90, TVA par CHF 555.40 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 5/6 de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. IV.

a. La requête d’assistance judiciaire déposée par B.________ est admise.

b. Partant, Me Valentin Sapin est designé mandataire gratuit pour la procédure d’appel, ceci dès le 25 mars 2025.

c. L’indemnité de mandataire gratuit de B.________ due à Me Valentin Sapin est fixée à CHF 3’131.10, TVA par CHF 234.60 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 5/6 de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. V. Notification .

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2025/mbo-fmo Le Vice-Président Le Greffier-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 63 Arrêt du 9 avril 2025 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Marc Boivin Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Francine Defferrard Greffier-stagiaire : Francesco Montaldi Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Papaux, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint et B.________, partie plaignante, représentée par Me Valentin Sapin, avocat, mandataire gratuit Objet Contrainte sexuelle (art. 189 aCP), contrainte (art. 181 aCP), lésions corporelles simples (partenaire, art. 123 ch. 2 al. 5 CP), quotité de peine (art. 47 CP), révocation du sursis (art. 46 CP) et expulsion (art. 66a aCP) Appel du 14 mars 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 27 février 2024 Appel joint du 22 mai 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 considérant en fait A. Par jugement du 27 février 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________, ressortissant angolais né en 1985, coupable de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples, de voies de faits réitérées, de menaces, de contrainte, d'injure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal pénal a prononcé à son encontre une peine privative de liberté ferme de 7 ans, peine d'ensemble après révocation d'un sursis octroyé le 21 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 80 jours. Il a également prononcé une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité ainsi qu'une amende contraventionnelle de CHF 1’000.-. Le Tribunal d'arrondissement a également décidé d'expulser le prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Il l'a également condamné à verser à B.________, partie plaignante, des montants à hauteur de CHF 20'000.- à titre de tort moral, et de CHF 112.50 à titre de dommages et intérêts pour la réparation de ses lunettes. Concernant les autres conclusions civiles, il a renvoyé la plaignante à agir par la voie civile. Les frais de la procédure ont enfin été mis à sa charge, de même que les dépens de l'avocat de la partie plaignante. B. Le 26 juin 2022, les collègues de B.________ ont alerté la police en craignant qu'elle ne se trouve dans une situation de couple alarmante. Entendue par la police, elle a alors demandé un délai de réflexion. Le 8 juillet 2022, suite à de nouveaux propos menaçants de son partenaire, elle s'est réfugiée auprès de Solidarité Femmes. Le lendemain, elle a porté plainte pénale. Dans son jugement du 27 février 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a retenu ce qui suit : A.________ et B.________ ont eu une relation de couple de 2011 jusqu'au 9 juillet 2022, avec deux courtes périodes de séparation. Ladite relation était marquée par le comportement toxique et violent du prévenu. Entre 2012 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, A.________ a commis plusieurs actes de violence sur B.________. Il a notamment saisi, giflé, tiré par les cheveux et frappé à coups de poing la partie plaignante, en utilisant parfois même des objets. Entre 2017 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, le prévenu a proféré des menaces de mort et de violence à l'encontre de B.________. Entre 2019 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, le prévenu a, oralement et par messages écrits et vocaux, insulté et rabaissé verbalement la partie plaignante un nombre indéterminé de fois. Il l'a également importunée par un nombre très élevé d'appels téléphoniques. Entre 2017 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, A.________ a instauré un climat de terreur et ainsi mis sous pression continuelle B.________, de manière à pouvoir vivre à ses dépens et l'amener à faire tout ce qu'il voulait, la harcelant et la surveillant.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 Entre 2019 et 2022, A.________, en usant de violence, de menaces et de pressions psychiques, a contraint B.________ à entretenir des rapports sexuels anaux de manière quasi-quotidienne et, à quelques reprises, des fellations profondes, et ce malgré les refus et les douleurs causés à la victime. Le 24 juillet 2022, A.________ a également fourni 0.5 grammes de cocaïne à C.________, à D.________. Entre 2012 et 2022, il a acquis une quantité totale de plus d'un kilo de marijuana, auprès d’inconnus, à Fribourg, pour sa propre consommation. C. Par déclaration motivée du 14 mai 2024, A.________ fait appel du jugement précité, concluant principalement à qu'il soit acquitté des infractions de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples et de contrainte. Il conclut également à la non-révocation du sursis du 21 mai 2019, à qu'il soit condamné à une peine privative de liberté maximale d'une année, à une peine pécuniaire maximale de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende contraventionnelle de CHF 300.-, et à ce que son expulsion ne soit pas prononcée. Il conclut également au rejet des conclusions civiles de B.________ et à une indemnité pour détention injustifiée à hauteur de CHF 56'600.-. Il conclut, subsidiairement, à qu'il soit renoncé à l'expulser de la Suisse. L'appelant formule également des réquisitions de preuves. Il requiert d'abord sa propre audition ainsi que celle de B.________. Il requiert aussi l'audition de Me E.________, qui aurait été une amie de A.________ à qui ce dernier se serait souvent confié sur la relation qu'il entretenait avec B.________. Selon l’appelant, son audition pourrait apporter des éléments essentiels, à sa décharge, concernant le comportement de la plaignante, notamment concernant l'infraction de contrainte. Il requiert également la production du rapport d'intervention de la police au domicile de B.________ en 2013-2014. Cette dernière aurait été prise d'un accès de colère et aurait cassé plusieurs objets. Il requiert également la production des messages WhatsApp non encore présents au dossier entre lui-même et la partie plaignante. Ces requêtes ont été rejetées par courrier du Vice-président le 26 novembre 2024. D. Par déclaration du 22 mai 2024, le Ministère public a formé un appel joint en concluant au rejet intégral de l'appel du prévenu et à une peine privative de liberté ferme de 8 ans. Par courrier du 6 juin 2024, la partie plaignante a renoncé à demander la non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. E. La séance de la Cour s’est déroulée le 9 avril 2025, au cours de laquelle l’appelant et la partie plaignante ont comparu avec leurs avocats, ainsi que le Ministère public, représenté par le Procureur. L'appelant a réitéré ses réquisitions de preuve. La plaignante et le Ministère public ont conclu au rejet de ces réquisitions. Après délibérations à huis clos, la Cour a rejeté ces réquisitions de preuve. Après que l’appelant a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d’appel, que la plaignante a conclu au rejet dudit appel, et que le Ministère public a à son tour confirmé les conclusions formulées dans son appel joint, les parties ont ensuite été entendues sur les faits et leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. A.________ a pour conclure eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 en droit 1. Recevabilité et dispositions relatives à la procédure d’appel – réquisitions de preuve 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, le prévenu condamné ayant qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Toutefois, elle examine uniquement les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le prévenu conteste l'ensemble du dispositif du jugement de première instance, exception faite des infractions de menaces (art. 180 al. 2 let. b aCP), d'injure (art. 177 al. 1 aCP), et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). La condamnation pour lesdites infractions est par conséquent entrée en force. Demeure litigieuse la condamnation pour les infractions de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples et de contrainte. Le prévenu admettant en principe les voies de fait (art. 126 aCP) mais en en contestant la fréquence, cette condamnation demeure également litigieuse. Sont également litigieuses la révocation du sursis du 21 mai 2019, la fixation de la peine, les conclusions civiles, l'indemnité pour détention injustifiée ainsi que l'expulsion du territoire suisse. 1.3. La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 398 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu requiert d'abord sa propre audition ainsi que celle de B.________. Il requiert également l'audition de Me E.________, qui aurait été une amie de A.________ à qui ce dernier se serait souvent confié sur la relation qu'il entretenait avec B.________. Selon l’appelant, son audition pourrait apporter des éléments essentiels, à sa décharge, concernant le comportement de la plaignante, notamment concernant l'infraction de contrainte. À côté de ces auditions, il requiert la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 production du rapport d'intervention de la police au domicile de B.________ en 2013-2014. Cette dernière aurait été prise d'un accès de colère et aurait cassé plusieurs objets. Il requiert également la production des messages WhatsApp non encore présents au dossier entre lui-même et la partie plaignante. À la lecture des dernières pièces versées au dossier, ainsi que des déclarations de l’appelant auditionné ce jour, la Cour estime que ces réquisitions de preuve ne sont pas pertinentes en l’espèce. La réquisition tendant à l'audition de Me E.________ doit être rejetée. Cette dernière ayant uniquement une connaissance indirecte des faits, filtrée par le prévenu, son audition ne saurait fournir d'éléments nécessaires à élucider la présente affaire. De surcroît, les informations dont elle avait eu connaissance datent du début de la relation sentimentale entre le prévenu et la partie plaignante. Or, la grande majorité des faits dénoncés datent de la période après 2019. Par conséquent, ladite audition ne saurait renseigner davantage sur les faits litigieux. Pour ce qui concerne le rapport de police qui avait été rédigé entre les années 2013 et 2014, une considération du même genre s'impose. Les faits litigieux ayant eu lieu principalement à partir de la remise en couple du prévenu et de la partie plaignante en 2019, ledit rapport ne saurait être pertinent pour juger la présente affaire. De surcroît, même s'il était établi que la partie plaignante a eu un épisode de colère au début de sa relation avec le prévenu, cela ne saurait influencer l'appréciation juridique portée sur les faits qui sont reprochés à ce dernier. Finalement, pour ce qui concerne les conversations WhatsApp, le dossier comprend déjà l'entièreté de la correspondance du couple entre le 1er mai 2021 et le 14 juillet 2022, ce qui correspond à plus d'une année. Ayant à sa disposition des milliers de messages et un total de 2'039 pièces jointes, photos, messages vocaux et vidéos confondus, qui de plus datent de la période où la grande majorité des faits litigieux ont eu lieu, la Cour peut se faire une idée suffisamment précise du contexte relationnel. Pour ces raisons, les réquisitions de preuves formulées par Me David Papaux en séance de ce jour sont rejetées. 2. Présomption d'innocence et principe in dubio pro reo – crédibilité des déclarations La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 2.1. L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêt TF 6B_236/2016 du 16 août consid. 3.5.2). Sont réservés les cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). 2.2. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts TF 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 2.3. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, le juge doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 3. Analyse des faits – crédibilité des parties Après avoir examiné la crédibilité des parties, les premiers juges ont privilégié la version des faits présentée par la partie plaignante au détriment de celle défendue par le prévenu pour retenir que celui-ci est bien l'auteur des faits qui ressortent de l'acte d'accusation du 8 septembre 2023. Ainsi, sur plus de 15 pages, (cf. jugement entrepris, p. 15 ss), ils ont confronté les déclarations des différents protagonistes de l'affaire afin d'analyser la crédibilité du prévenu et de la partie plaignante. Ils ont également apprécié leurs déclarations respectives au regard des éléments matériels versés au dossier afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci corroborent celles-là. Pour éviter d'inutiles redites, la Cour se limitera ici à souligner les éléments les plus pertinents, tout en renvoyant, au surplus, aux motifs convaincants du jugement entrepris par adoption des motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Il sied par conséquent, dans un premier temps, de rappeler l'état de fait retenu et de procéder, dans un deuxième temps, à l'analyse de la crédibilité des récits des parties. 3.1. État de fait retenu en première instance Les premiers juges ont exposé le contexte relationnel dans le cadre duquel les faits se sont produits. A.________ et B.________ ont eu une relation de couple du début de l'année 2011 jusqu'au 9 juillet 2022, avec deux courtes périodes de séparation. Depuis au moins 2012, le prévenu a commencé à adopter des comportements violents et toxiques envers sa compagne. Le couple a connu deux courtes périodes de séparation avant la rupture définitive en 2022 : une première à une date indéfinie entre 2014 et 2015 et une deuxième en 2019. Lors de cette deuxième séparation, la partie plaignante avait quitté le domicile et avait porté plainte contre son compagnon. Ce dernier s'est ensuite excusé, les parties se sont remises ensemble et B.________ a retiré sa plainte. Après quoi, les comportements violents du prévenu ont dégénéré. Les premiers juges ont ensuite examiné plus en détail les comportements du prévenu. Entre 2012 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, A.________ a commis plusieurs actes de violence sur B.________. Il l'a notamment saisie, giflée, tirée par les cheveux et frappée à coups de poing. L'arrachement des cheveux a créé un trou dans le cuir chevelu. Les coups de poing ont, quant à eux, causé des hématomes. Le prévenu a également lancé une souris d'ordinateur contre le visage de B.________, en cassant ses lunettes et en causant des lésions sur son visage. Entre 2012 et 2013, A.________ a frappé cette dernière au visage, lui a tiré les cheveux, lui a fracturé l'index et a continué à la frapper lorsqu'elle était au sol. En 2021, il l'a frappée alors qu'elle se trouvait par terre, en lui fracturant le petit doigt de la main gauche, qu'elle utilisait pour se protéger. En 2022, il l'a frappée au niveau de la tête avec un verre, qui s'est brisé sans toutefois occasionner des lésions. Entre 2017 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, le prévenu a envoyé un nombre indéterminé de messages contenant des menaces de mort et de violence à l'encontre de B.________. À une reprise, en 2022, alors qu'elle était couchée sur le canapé, il est venu au-dessus d'elle en approchant un couteau vers le haut de son corps.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 Entre 2019 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, le prévenu a, oralement et par messages écrits et vocaux, insulté et rabaissé verbalement cette dernière à plusieurs reprises. Il l'a également importunée par un nombre très élevé d'appels téléphoniques. Entre 2017 et 2022, sous réserve des périodes de séparation, A.________ a instauré un climat de terreur, en menaçant B.________ par messages et en brandissant un couteau, et l'a ainsi mise sous pression continuelle, de manière à pouvoir vivre à ses dépens et l'amener à faire tout ce qu'il voulait. Il l'a également harcelée et surveillée de manière à savoir tout ce qu'elle faisait. Elle devait notamment faire des vidéos d'elle-même et les lui envoyer afin de prouver qu'elle était seule. Il l'a obligée à ne plus se rendre chez le gynécologue et chez le dentiste, ainsi qu'à lui décrire les viols incestueux qu'elle avait subi dans l'enfance, y compris par enregistrement audio, afin de satisfaire sa curiosité et son excitation. Il lui a également interdit de se doucher et de laver certains habits, ainsi que d'aller aux toilettes, afin de satisfaire ses envies sexuelles. Le 8 juillet 2022, il l'a forcée à le masser et à lui faire à manger immédiatement après l'avoir frappée. C'est uniquement pour éviter de subir des représailles de la part de A.________ que B.________ exécutait ou tolérait les actes de son compagnon. L'ensemble des actes du prévenu ont obligé la partie plaignante à vivre coupée du monde extérieur. Entre 2019 et 2022, A.________, en usant de violence, de menaces et de pressions psychiques, a enfin contraint B.________ à entretenir des rapports sexuels anaux de manière quasi-quotidienne et, à quelques reprises, des fellations profondes, et ce malgré les refus et les douleurs causés à la victime. Si elle se refusait à lui, il criait, il l'injuriait, il la rabaissait ou il la frappait jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Des actes comparables ont été commis également à quelques reprises avant 2019. À chaque fois, elle s'est soumise à ces désirs sexuels pour éviter des représailles. 3.2. Crédibilité de la victime 3.2.1.Les déclarations de B.________ ont été précises, détaillées et constantes (cf. déclarations à la police du 27 juillet 2022, DO 2011 ss), et elle les a confirmées et réaffirmées devant le Ministère public, en confrontation avec le prévenu et à deux reprises (le 25 novembre 2022, DO 3004 ss, et le 16 janvier 2023, DO 3018 ss), et elle les a encore confirmées devant le Tribunal de première instance en présence du prévenu. Le récit de la partie plaignante est caractérisé par une cohérence logique et narrative. Les quelques légères variations, notamment pour ce qui concerne la pratique anale ou vaginale des rapports sexuels, n'infirment cependant pas la crédibilité d'ensemble de ses déclarations, qui sont cohérentes (cf. jugement entrepris, consid. 4.2., p. 29 s.). En définitive, il importe peu, au vu notamment de la qualification juridique retenue dans l'acte d'accusation, de savoir si les rapports étaient anaux à 99% ou à 100% du temps. Ce qui compte est qu'elle a présenté un récit clair, cohérent, précis et circonstancié de sa relation avec le prévenu. La présence d'un grand nombre de détails constants dans sa narration permet de renforcer ultérieurement la crédibilité générale de son récit. Par conséquent, la Cour de céans retient la crédibilité, a priori, des déclarations de la partie plaignante. Cette crédibilité est encore renforcée au regard des éléments qui suivent.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 3.2.2.La plaignante n'a pas cherché à charger le prévenu outre mesure, en exagérant ses propos. Elle a notamment admis que, à une reprise, elle s'était blessée en tombant toute seule sans participation de la part du prévenu (cf. jugement entrepris, consid. 4.2., p. 30). Il sied également de constater que la police a été alertée par ses collègues de travail, et non par B.________ elle-même. Cette dernière a attendu un certain laps de temps avant de prendre la décision, très difficile, de se réfugier auprès de Solidarité Femmes et de porter plainte. En effet, elle se sentait encore responsable du sort de son compagnon. Ce constat est confirmé par son agissement en 2019, lorsqu'elle a retiré sa plainte pénale. De surcroît, elle indique que, lors de ladite plainte, elle n'avait pas mentionné les rapports sexuels forcés, afin d'éviter que son compagnon ait trop de problèmes avec la justice (DO 2023 l. 386 ss [« En 2019, quand j'ai déposé plainte, j'aurais pu parler de ça, mais j'avais honte. Je me rendais compte qu'en parlant de ça, cela allait être pire pour lui que juste évoquer les menaces et injures. Je ne voulais pas lui créer plus de problèmes. Encore une fois, je l'ai protégé. Aujourd'hui, je ne peux plus le protéger. »]). Ces éléments plaident à l'encontre de la thèse d'une dénonciation par ressentiment ou par vengeance. 3.2.3.Plusieurs éléments extérieurs tels que des photographies et les échanges de messages par WhatsApp (DO 2000) corroborent la version des faits de la partie plaignante. Le dossier comporte en particulier une photographie du cocard à l'œil de B.________ (DO 9001). Il est difficile de croire, comme le soutient le prévenu, qu'un tel hématome soit le résultat d'une gifle et non d'un coup de poing. Le même argument s'impose face aux radiographies du doigt cassé de la partie plaignante. Il semble évident que la thèse des coups de poing, soutenue par la partie plaignante, soit plus convaincante que celle des simples gifles. La version des faits alléguée par la partie plaignante est corroborée par la lecture de la conversation WhatsApp entre cette dernière et le prévenu, qui prouve l'existence de messages textuels ou vocaux sollicitant de la partie plaignante qu'elle envoie des vidéos prouvant sa fidélité. Lors de ces messages, le prévenu a aussi et surtout implicitement admis une partie importante des faits qui lui sont reprochés, allant jusqu'à les revendiquer (DO 2000). Ces conversations révèlent d'autres éléments corroborant la version des faits de la partie plaignante. La nuit entre le 25 et le 26 juin 2021, dans le contexte d'une crise de jalousie du prévenu, B.________ a écrit, à 2h15 du matin : "Ça t’excite tout ce que j’ai subi comme avec mon père!!!!". Deux minutes plus tard, le prévenu a répondu de manière menaçante "Fais très attention à ce que tu dis où écris au téléphone". La conversation du 10 juillet 2021 corrobore la version de la partie plaignante pour ce qui concerne les envies scatophiles du prévenu. En particulier, dans un message audio envoyé à 16h28, il a dit "comme aujourd'hui t'as pas été, tu vois, si plus tard dans la journée ou dans la soirée, que t'as besoin, fais-moi une assiette, tu m'appelles et je viens chercher. Pendant ces trois semaines, tu jettes rien, même si c'est… après, si c'est liquide, non". Interrogé sur ces messages, le prévenu a d'abord affirmé qu'il parlait de nourriture (DO 2094 l. 560 ss). Ensuite, après s'être entretenu avec son avocat, il a vaguement admis avoir des fantasmes et a éludé la question directe (DO 2095 l. 569 ss). Or, étant donné le contexte et la teneur desdits messages, il ne pouvait sûrement pas être question de nourriture. Ces éléments renforcent la crédibilité de la partie plaignante.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 Les messages échangés corroborent également les allégations de la partie plaignante sur l'étrange rapport que le prévenu a tissé avec les violences sexuelles qu'elle a subies dans son enfance. Le 24 juillet 2021, à 22h13, B.________ a envoyé un message vocal où, en pleurant, elle décrit en détail les viols qu'elle a subis pendant son enfance. Il est difficile de croire que, conformément à la version des faits du prévenu, elle aurait fait cela de son plein gré. Les parties ont également eu des échanges de messages à ce sujet le 20 novembre 2021. Le couple était initialement en train de discuter d'une plainte pénale pour abus sexuels portée contre un acteur de téléréalité. Peu après, le prévenu a manifesté son envie sexuelle en écrivant, à 18h57, "j'ai envie de te lécher le cul dans la buanderie". Plus tard dans la soirée, les parties sont arrivées sur le sujet du père de B.________, le prévenu voulant avoir son numéro de téléphone et, en insistant, il a écrit à 21h36 "Je vais avoir ce numéro sans ton aide". Quelques minutes plus tard, la partie plaignante a envoyé le Screenshot d'une autre conversation WhatsApp, avec sa sœur, où elle a écrit "Salut, est-ce tu pourrais me donner le numéro de papa ?". Cela corrobore la version des faits de la partie plaignante, qui soutient que le prévenu l'aurait forcée à reprendre contact avec son père (DO 3022 l. 153 ss). La version des faits du prévenu, soutenant que la partie plaignante aurait été elle-même excitée par les viols qu'elle a subis, et qu'elle aurait eu des fantasmes à ce sujet, est au contraire peu crédible. 3.2.4.La version des faits présentée par la partie plaignante est également corroborée, en ce qui concerne la personnalité du prévenu ainsi que sa manière d'agir, par le début de relation que ce dernier a entretenu avec C.________, sa prochaine relation sentimentale. Lors de son audition (DO 2051 ss), cette dernière a brièvement présenté sa relation avec le prévenu. Il sied d'abord de relever qu'elle n'a pas connu A.________ avec son nom propre. Elle a d'abord été abordée, en juin 2022, sur Facebook par un compte nommé "Lisa Romano" qui servait de pseudonyme au prévenu (DO 2052 l. 2 ss). Dès le commencement de cette relation, le prévenu s'est montré extrêmement jaloux, insultant et toxique. Les deux relations présentent ainsi des importantes similitudes. L'échange WhatsApp (DO 2000) entre le prévenu et C.________ ne fait, là encore, que montrer ces similitudes. À l'instar de ce qui a été dit plus haut par rapport aux messages échangés avec B.________, cette conversation WhatsApp est pleine de crises de jalousie, d'insultes et de propos menaçants. De manière tout à fait parlante, il sied d'évoquer deux similitudes frappantes. D'abord, le 26 juillet 2022 à 00h01, sous la pression du prévenu, C.________ a envoyé une description du viol qu'elle avait subi par le passé. Dans les deux cas, le prévenu a développé un intérêt particulier et sordide pour les abus subis par les femmes qu'il convoitait. Un deuxième épisode marquant sont les conversations WhatsApp ayant eu lieu entre le 29 et le 30 juillet 2022. Alors que l'enfant de C.________ était à l'hôpital, atteint d'une méningite et ayant déjà perdu la moitié de sa vue, le prévenu a demandé avec insistance à cette dernière un chargeur de téléphone portable. A.________ a envoyé des dizaines de messages et d'enregistrements très agressifs et rabaissants. Les violences psychologiques commises à l'encontre d'une femme dont l'enfant est gravement atteint dans sa santé dénotent, là encore, un comportement s'inscrivant dans la ligne de celui dénoncé par la partie plaignante. Le comportement exercé au détriment de ces deux femmes, ayant été victimes d'infractions contre leur intégrité sexuelle par le passé, ayant perdu la garde de leurs enfants respectifs et dont l'addiction

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 aux stupéfiants était entretenue par le prévenu, renforce la version des faits retenue par les premiers juges. 3.2.5.Les rapports psychologiques de Mme F.________, psychothérapeute ayant suivi la partie plaignante, fournissent des éléments allant dans le sens des déclarations de B.________. Le rapport du 1er novembre 2022 (DO 9020) fait état de plusieurs symptômes incluant notamment des symptômes anxieux avec flashbacks et des reviviscences traumatiques. Il atteste également que la partie plaignante a obtenu un score de 76 dans l'échelle PCL-S, sur un maximum de 85. La note seuil de 44 étant largement atteinte, les critères diagnostiques du DSM en matière de "Trouble de stress post-traumatique" sont atteints. Le rapport du 8 février 2024 (DO 13083) fait état d'une certaine amélioration de l'état de santé de la partie plaignante, qui vit pourtant des réactivations traumatiques lorsqu'elle est confrontée à des affaires personnelles du prévenu notamment. 3.3. Crédibilité du prévenu La crédibilité du prévenu est, en revanche, faible. Les explications fournies par A.________ sont fortement évolutives. Au cours de la procédure, ses déclarations se sont à chaque fois adaptées aux preuves auxquelles il était confronté. Lorsqu'il ne pouvait plus nier les faits, il les a alors systématiquement minimisés et relativisés. Il sied également de remarquer que, à plusieurs reprises, les modifications de ses déclarations coïncident avec des pauses dans l'audition lui permettant de s'entretenir avec son avocat (cf. DO 2083, DO 2095). La tendance du prévenu à l'auto-victimisation affaiblit sa crédibilité. Il paraît en effet très peu vraisemblable que la partie plaignante l'ait obligé à exécuter des actes sexuels. Cela d'autant plus qu'il admet lui-même que cette dernière n'éprouvait pas de plaisir et pleurait après les rapports. 3.4. Faits à retenir Au vu de tout ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion que les dénégations et les minimisations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui ne sont pas crédibles. C’est ainsi en vain qu'il se prévaut d'une violation du principe de la présomption d’innocence. La Cour retient, au contraire, que le prévenu a bien commis tous les faits retenus par le Tribunal pénal et exposés ci-dessus à la let. B des considérants en fait du présent arrêt, portant atteinte à l'intégrité corporelle de la victime, à sa liberté et à son intégrité sexuelle. 4. Qualification juridique – Contrainte sexuelle (art. 189 aCP) Le Tribunal de première instance a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP. 4.1. Selon l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). L’art. 189 aCP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions citées mentionnent « notamment » la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux. Par violence, il faut entendre, comme dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091); le Conseil fédéral a tenu à ajouter aux moyens déjà cités la mise hors d'état de résister, pour englober les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères ou de la drogue, ce qui le dispense de violences ou de menaces pour agir sans le consentement de sa victime (FF 1985 II 1087). A l'initiative du Conseil national, la liste des moyens a été complétée en ajoutant les pressions d'ordre psychique, pour inclure également les cas où la victime est mise hors d'état de résister par la surprise (BO 1990 CN 2302), la frayeur ou une situation sans espoir (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2.b et réf. citées). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre ainsi clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la violence. Il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Pour réaliser la condition des pressions psychiques, la victime doit se trouver dans une situation désespérée (PC CP, 2017, art. 189 n. 31). Pour que l’infraction soit réalisée, il faut que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de la victime qu’elle oppose une résistance. Sa soumission doit être compréhensible. En second lieu, il faut que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue, en usant de moyens d’action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance (PC CP, art. 189 n. 21 s.). La jurisprudence portant sur l'art. 189 aCP a considéré que le fait de tourmenter continuellement sa victime et de la terroriser sans cesse peut constituer un moyen de contrainte (ATF 126 IV 124 consid. 3b). 4.2. En l'espèce, A.________ a forcé B.________ à subir des rapports sexuels non consentis quasi-quotidiens, sous réserve des jours où cette dernière avait les menstruations, à partir de leur remise en couple en 2019 et à quelques occasions avant cette date. Pour contraindre sa compagne, le prévenu a ainsi usé d'un mélange de menaces et de pressions psychiques. Lorsqu’elle refusait, il l'insultait, la rabaissait et lui criait dessus pendant des heures (DO 3018 ss l. 114), il la frappait (DO 3018 ss l. 114), l’empoignait, notamment par les cheveux (DO 3018 ss l. 121). De manière générale, par le climat de violence et de peur installé par le prévenu dans le ménage, la partie plaignante a été réduite à un statut de quasi-esclave. Pour l'ensemble des relations

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 sexuelles, la soumission de la victime reposait donc sur un comportement constamment violent et tyrannique de son compagnon, de sorte que cette soumission était plus que compréhensible. Sur le plan subjectif, comme relevé par le jugement entrepris, le prévenu ne pouvait qu'être conscient de faire usage de la contrainte pour obtenir lesdits rapports sexuels. Il a lui-même admis le comportement passif de sa compagne ainsi que ses pleurs, faisant état de cette dynamique dépourvue de consentement (cf. DO 2045 l. 131 ss [Je demandais, elle tirait la gueule en faisant comprendre qu'elle ne voulait pas et je lui disais ok. Mais après elle disait : "Non, vas-y, la bobonne est là pour ça, la pute est là pour ça". Elle n'allait pas se coucher tant qu'il n'y avait pas eu d'acte. Elle disait qu'elle ne voulait pas de problème.]). Si le prévenu suggère que c'est sa compagne qui l'obligeait à lui imposer ces actes sexuels, la Cour ne saurait retenir cette thèse allant à l'encontre des pièces figurant au dossier. A.________ savait que B.________ n’était pas consentante, et qu’elle se soumettait à ses désirs uniquement par peur d'ultérieures violences physiques et psychiques. Partant, il doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 aCP). 5. Qualification juridique – Contrainte (art. 181 aCP) 5.1. Aux termes de l'art. 181 aCP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté individuelle en réprimant les comportements tendant à entraver et plier cette dernière de manière illicite. Selon l’énumération des trois comportements réprimés par CP 181, l’auteur doit avoir soit (a) usé de violence, (b) menacé d’un dommage sérieux ou (c) entravé la victime de quelque autre manière dans sa liberté d’action. Cette dernière variante, rédigée de manière générale, est la plus problématique dans son application (CR CP II-FAVRE, 1ère éd., 2017, art. 181 CP n. 8). La jurisprudence et la doctrine admettent que le moyen de contrainte ou son résultat doivent atteindre une certaine intensité. Ainsi, n’importe quelle pression de minime importance pouvant influencer la liberté d’action d’un tiers ne mène pas forcément à la répression pénale (CR CP II-FAVRE, 1ère éd., 2017, art. 181 CP n. 9). Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée (stalking), chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d'action de la victime un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5, ATF 141 IV 437 consid. 3.2). 5.2. En l'espèce, que ce soit par la menace, par la violence ou par le "stalking", le prévenu a dirigé la vie de la partie plaignante, en la réduisant à une condition de quasi-esclave domestique. Sans analyser individuellement chaque épisode de la présente affaire, il sied de constater que l'infraction de l'art. 181 aCP est réalisée en l'espèce. Partant, il doit également être reconnu coupable de contrainte (art. 181 aCP).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 6. Qualification juridique – Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 5 CP) A.________ conteste sa condamnation pour le chef de prévention de lésions corporelles simples en raison du fait que ces dernières n'auraient pas été commises intentionnellement. II conclut donc implicitement à des lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. 6.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le chiffre 2 al. 5 dudit article prévoit que l'auteur est poursuivi d'office s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation. L'infraction de l'art. 123 CP implique une commission intentionnelle, faute de quoi l'art. 125 CP serait applicable. Le dol éventuel est toutefois suffisant. 6.2. En l'espèce, à un nombre indéterminé de reprises, le prévenu a saisi, giflé et saisi par les cheveux B.________, au point de les lui arracher et de créer un trou dans son cuir chevelu et de l'avoir frappée à coups de poing plusieurs parties du corps en lui causant des acouphènes ainsi que des hématomes. Il lui a également lancé une souris d'ordinateur au visage en lui cassant notamment les lunettes et en lui causant un coquard à l'œil gauche, il l'a frappée lorsqu'elle se trouvait par terre en lui cassant un doigt d'une main qu'elle utilisait pour se protéger, il lui a lancé un verre contre la tête et, enfin, il lui a fracturé l'index en la frappant au sol. Contrairement à ce qu’il avait annoncé dans sa déclaration d’appel, lors de sa plaidoirie, le prévenu n’a nullement contesté la fréquence des voies de fait. Force est donc de constater qu’elles étaient une constante dans la relation entre la plaignante et le prévenu. Un tel catalogue de violences ne saurait avoir été causé par négligence. Le prévenu a clairement agi de manière intentionnelle. Partant, il doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 5 CP). 7. Révocation du sursis En application de l'art. 46 al. 1 CP, les premiers juges ont révoqué le sursis octroyé le 21 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg à la peine privative de liberté de 80 jours, qui a suivi la première plainte pénale déposée par B.________ cette même année. Le prévenu conteste ladite révocation. 7.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. 7.2. En l'espèce, le Ministère public avait reconnu A.________ coupable d'injure (art. 177 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et de contrainte (art. 181 CP) et l'avait condamné à une peine privative de liberté de 80 jours avec sursis.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 Le prévenu ayant été condamné pour plusieurs crimes et délits durant le délai d'épreuve de 5 ans, la révocation du sursis doit être prononcée et cette première peine privative de liberté sera prise en compte dans la fixation de la peine. 8. Quotité de peine 8.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 8.2. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction susceptible d’entrainer la peine la plus lourde, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; arrêt TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 ; arrêt TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). La disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d'absorption, également en cas de concours rétroactif. L'auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d'un principe uniforme d'augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l'auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 63). 8.3. 8.3.1. S’agissant des antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu de souligner qu’il a été condamné à 9 reprises. 7 de ces jugements ont été rendus dans la période correspondant à celle comprise dans l’acte d’accusation, à savoir ceux qui suivent. Le 5 février 2013, il a été condamné par le Juge de Police de la Sarine à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sans sursis, et au payement d’une amende de CHF 100.- pour menaces, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Le 14 mai 2014, il a été condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté de 150 jours, sans sursis, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et au payement d’une amende de CHF 300.- pour menaces, contravention à la LStup, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, lésions corporelles simples et injure. Le 11 novembre 2014, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours- amende, sans sursis, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis, et au payement d’une amende de CHF 500.- pour contravention à la LStup et délit contre la LStup. Le 14 décembre 2015, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours- amende, sans sursis, et au payement d’une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup et délit contre la LStup.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 Le 21 mai 2019, il a été condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté de 80 jours, avec sursis pendant un délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’au payement d’une amende de CHF 300.- pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte. Le 17 novembre 2020, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours- amende, sans sursis, pour injure et diffamation. Le 14 juin 2021, il a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, sans sursis, pour injure et menaces. 8.3.2. Parmi ces dernières condamnations, celles susceptibles d’engendrer un concours rétrospectif partiel avec les infractions présentement reprochées au prévenu sont les suivantes : Premièrement, la condamnation du 14 mai 2014 entre en concours rétrospectif partiel avec les quelques lésions corporelles simples qui ont été commises par le recourant à l’encontre de la partie plaignante avant la date dudit jugement. Deuxièmement, la condamnation du 21 mai 2019 entre en concours rétrospectif partiel avec les actes de contrainte commis par le prévenu avant cette date. Finalement, la condamnation du 14 juin 2021 entre en concours rétrospectif partiel avec les injures commises par le prévenu avant cette date. Bien que la dernière condamnation ait également porté sur des menaces, celles-ci ne sauraient engendrer le même type de concours, en raison de la différence quant à la nature des peines choisies, à savoir, la peine pécuniaire lors de ladite condamnation et la peine privative de liberté lors du présent jugement. 8.3.3. Étant donné l’unité des infractions qui sont reprochées au prévenu, leur caractère ininterrompu et quasi-quotidien, ainsi que le recoupement avec une petite partie seulement des condamnations précédentes, qui n’avaient fait l’objet que de peines légères, il se pose la question de savoir si l’application de l’institution du concours rétrospectif partiel se justifie en l’espèce. À cet égard, dans un arrêt de 2019, la Cour d’appel pénal avait décidé de ne pas appliquer le découpage de la peine en plusieurs phases – prévu par la jurisprudence en cas de concours rétrospectif partiel – dans le cas de figure d’une infraction commise par métier (501 2018 128). La Cour avait en effet estimé qu’un tel procédé aurait été peu adapté et artificiel dans une telle situation. Le Tribunal fédéral a confirmé cette manière de procéder en l’érigeant en jurisprudence (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). Une telle approche globale se justifie également en l’espèce, dans le cadre d’un ensemble d’infractions qui, à l’instar de ce qui vaut pour les infractions en rapport avec la circonstance aggravante du métier, ont été commises de manière constante et ininterrompue sur une période de plusieurs années. Ainsi, la peine que la Cour sera amenée à fixer sur la base des seules infractions dont elle a à connaître en ce jour vaudra, sur le principe, peine complémentaire à celles prononcées auparavant. Cette façon d’envisager les choses ne saurait, au vu du très grand nombre d’infractions réitérées, priver le prévenu de bénéficier du privilège d’absorption plus favorable pour lui. On fera enfin remarquer que les premiers juges n’ont pas tenu compte d’un éventuel concours rétrospectif partiel.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 8.4. Le prévenu est en l'espèce reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 aCP), de contrainte (art. 181 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch.2 al. 5 CP), des voies de fait (art. 126 al. 2 let. c aCP), de menaces (art. 180 CP) et d'injures (art. 177 CP). Il a également été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). 8.4.1. Il sied d’abord d'analyser la culpabilité du prévenu au sens de l'art. 47 CP. Le premier élément prévu par l'art. 47 al. 2 CP est la gravité de la lésion du bien juridique concerné. Sous cet angle, l’infraction susceptible d’engendrer la peine la plus lourde est celle de la contrainte sexuelle. L'intégrité sexuelle de la partie plaignante a été atteinte des centaines de fois, de manière quasi-quotidienne pendant trois ans. L'importance du bien juridique en question ainsi que la réitération constante et obsessionnelle de l'infraction ne peuvent plaider qu'en faveur d'une culpabilité lourde. Outre la quantité des atteintes, leur nature est objectivement grave. A.________ a brisé la résistance de sa victime en instaurant un climat de terreur composé de violences physiques et psychiques, il a petit à petit enlevé toute forme de liberté à sa compagne en la réduisant au fil du temps à un état de quasi-esclave domestique. Étant donné la fréquence des coups de poing, des menaces, des insultes, la force physique n'était même plus nécessaires pour réaliser les violences sexuelles, perpétrées essentiellement par des pénétrations anales. Les effets de ces infractions sur B.________ ont été des plus néfastes, au point que même deux ans après la cessation des infractions, elle en subissait encore les séquelles (cf. rapports psychologiques de Mme F.________, DO 9020 et DO 13083). La gravité est confirmée par le comportement subjectif de l'auteur avant, pendant et après la commission de ces infractions. Ni les mots, ni les pleurs de sa compagne n'ont eu un quelconque effet sur son comportement. Après les actes, elle devait retourner, comme si de rien n'était, à ses tâches quotidiennes. Pendant les violences sexuelles, en lésant également la dignité de la victime, il l'obligeait à se remémorer les viols incestueux qu'elle avait subis dans son enfance. Ce dernier élément montre en particulier le mépris absolu du prévenu pour la personne qu'il déclarait pourtant aimer. Les motivations du prévenu étaient purement égoïstes : son but était de se procurer du plaisir sexuel ainsi que de conformer sa compagne à sa propre image stéréotypée et rabaissante de la femme. Son agir est en effet imprégné d'un grand mépris envers sa compagne en tant que femme. Sa vision de la femme comme un être devant s'assujettir à ses désirs ressort fortement des auditions du prévenu lui-même ainsi que de la partie plaignante et de C.________. Cela est corroboré par les insultes récurrentes envers le genre des victimes lors des conversations sur WhatsApp (Pour ce qui concerne B.________, cf. p.ex. DO 2084 l. 213 ss ["poubelle à bites – chienne de merde – sale pute de merde – putain – pouffiasse – pétasse – saleté"] ; DO 2000, message audio du 15 février 2021 à 17h53 ["Oui parce que t'es une conne et tu sais pas te défendre, voilà pourquoi je t'insulte"]. Pour ce qui concerne C.________, cf. p.ex. DO 2099 l. 720 ss ["Tu te conduis comme une salope et tu t'attends que ton mec reste calme – Moi si ma femme fais la salope je l'a démontent sa gueule"] ; DO 2100 l. 756 s. ["Et sa Etonne que tu as etais abuser"]). A.________ a agi de manière intentionnelle, gratuite et délibérée. Les excuses qu’il soutient avoir présentées à la plaignante après la commission des infractions (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 13) ne l’ont nullement empêché de persévérer dans ses agissements criminels.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 La longue série de condamnations présentes au casier judiciaire du prévenu aggrave sa situation. Cela d'autant plus que ces condamnations ont été prononcées pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il est jugé à l'heure actuelle. Tous ces éléments plaident sérieusement pour le prononcé d'une lourde peine de base. Aucun élément d'atténuation de la peine au sens de l'art. 48 CP ne saurait entrer en considération. Le fait même que le prévenu essaie de transformer sa victime en bourreau montre à quel point il n'éprouve aucun remord et qu'il n'a aucun scrupule envers elle. Compte tenu de tous ces éléments, la culpabilité du prévenu est lourde 8.4.2. Peine privative de liberté En tenant compte, dans le sens de ce qui vient d’être dit, d'une culpabilité lourde, les contraintes sexuelles commises au préjudice de la plaignante justifient une peine privative de liberté de 66 mois, correspondant d’ailleurs à celle prononcée par les premiers juges. Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter cette peine de base, toujours en tenant compte d’une culpabilité lourde pour chaque cas. Il sied dès lors de préciser qu’à la peine de base à prononcer pour sanctionner les contraintes sexuelles, s’ajoute une augmentation de 6 mois pour chacun des autres délits commis au préjudice de la plaignante, soit la contrainte, les lésions corporelles simples et les menaces. La peine à prononcer est partant de l’ordre de 84 mois (ou 7 ans) au minimum. Par conséquent, la peine privative de liberté ferme de 7 ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Comme il a été dit, cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 150 jours prononcée le 14 mai 2014 et à celle de 80 jours prononcée le 21 mai 2019. 8.4.3. Peine pécuniaire Toujours en tenant compte de la culpabilité lourde du prévenu, la Cour doit se pencher sur la quotité de la peine pécuniaire en raison des injures formulées à l’encontre de la partie plaignante. Étant donné la gravité des injures, allant jusqu’à obliger la partie plaignante à faire face aux pires souffrances de sa vie, à savoir les viols subis dans l’enfance, ainsi que leur fréquence obsessionnelle, en particulier pendant la commission d’autres infractions (contrainte sexuelle, contrainte, lésions corporelles simples), une peine pécuniaire de 60 jours-amende telle que prononcée par les premiers juges paraît adéquate en l’espèce. Là encore, pour les raisons évoquées plus haut, cette peine pécuniaire est partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 juin 2021. 8.4.4. Amende Toujours en tenant compte de la lourde culpabilité du prévenu, la Cour doit, finalement, se prononcer sur la quotité de l’amende contraventionnelle en raison des voies de fait réitérées et de la contravention à la LStup.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 Force est de constater que l’amende de CHF 700.- prononcée par les premiers juges en raison des voies de faits, aggravée de CHF 300.- en raison de la contravention à la LStup, paraît à peine suffisante, étant donné la fréquence et l’intensité desdits actes. Partant, le montant de l’amende reste faible, le prévenu ayant d’ailleurs entièrement admis les voies de fait et n’ayant nullement plaidé cette thématique. 9. Expulsion obligatoire Le prévenu conclut à que la Cour renonce à prononcer son expulsion du territoire suisse. Il soutient pour l'essentiel qu'il n'aurait aucun lien avec l'Angola et que, par conséquent, l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporterait pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, pays où il réside depuis son arrivée en 1993, à l'âge de 8 ans. 9.1. L'art. 66a al. 1 aCP prévoit que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions énumérées à l'art. 66a aCP al. 1 let. a-p, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l’expulsion ne l’emporte pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 aCP). De manière similaire, l'art. 66a al. 3 aCP prévoit que juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1 CP) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1 CP). Ces dispositions étant entrées en vigueur le 1er octobre 2016, seules les infractions commises à partir de cette date peuvent entrainer une expulsion (arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.2). 9.2. En l'espèce, les conditions pour une expulsion obligatoire sont manifestement remplies (art. 66a al. 1 let. h aCP) au vu, non seulement de la qualification juridique des actes d'ordre sexuel, mais également de leur gravité. La Cour doit toutefois se pencher sur la question de la renonciation exceptionnelle à l'expulsion (art. 66a al. 2 aCP). 9.2.1. Il sied en premier lieu de se demander si les déclarations du prévenu quant à son absence de liens avec son pays d'origine sont crédibles. A.________ soutient en effet qu'il ne parlerait ni le portugais ni une quelconque autre langue parlée en Angola (DO 13116 l. 171 ss, cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 11). Il admet pourtant avoir parlé en portugais avec ses parents avant sa scolarisation en Suisse (DO 13116 l. 183). Il soutient qu’à l’heure actuelle il aurait quelques notions de portugais, qu’il définit comme un « portugais de chantier » (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 11). Il affirme également n'avoir aucun contact avec son pays d'origine (DO 13116 l. 172). Il admet parler le lingala, mais il soutient que cette langue serait parlée uniquement au Congo, pays limitrophe de l’Angola (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 11).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 B.________ contredit une partie de ces affirmations. En particulier, elle affirme que le prévenu aurait une sœur en Angola, avec qui il entretiendrait des contacts téléphoniques (DO 13120 l. 275 ss). Le prévenu a déclaré que cette femme ne serait pas sa sœur, mais une amie connue en Suisse et avec qui il aurait gardé les contacts (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 11). La plaignante soutient également qu'il parlerait très bien le portugais et le lingala (DO 13120 l. 275 s.). Il sied de renvoyer à l'analyse de la crédibilité des parties (cf. consid. 3.). Rien ne laisse penser que l'appréciation de la crédibilité des parties devrait être approchée de manière différente s'agissant de cette dernière question. De surcroît, il sied de relever qu’il est peu probable que le prévenu ayant vécu en Angola jusqu’en 1993 (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 13), soit jusqu’à ses 8 ans, ait entièrement oublié sa langue maternelle, le portugais. Par conséquent, il sied de suivre la version des faits de la partie plaignante et de considérer que le prévenu dispose d'au moins quelques ressources et repères lui permettant de vivre en Angola. 9.2.2. La Cour doit également se pencher sur les liens du prévenu avec la Suisse. Sur ce point, la situation est bien plus claire : le prévenu n'a pas de véritables liens avec le pays où il a résidé pendant presque toute sa vie. Il prétend avoir de la famille en Suisse, à savoir une tante et des cousins en Valais et ses frères à Fribourg (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 12). Il a toutefois admis n’avoir quasiment aucun lien avec sa famille, au point que ses frères ne sont même pas au courant de son incarcération, qui a pourtant débuté en 2022 (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 13). Le prévenu dispose depuis son arrivée d'un permis F qu'il n'a jamais essayé de changer en B, car « cela ne me préoccupait pas plus que ça » (cf. PV de la séance de la Cour du 9 avril 2025, p. 12). Il ne fait partie d'aucune association, il n'a pas de formation et n'a jamais eu un emploi stable, tout en ayant des dettes. Au contraire, il a passé la plupart de son temps à la maison, assis sur son canapé, face à son téléviseur. Le prévenu n'a, à côté de cela, cessé de s'affranchir des règles de l'ordre juridique suisse et a ainsi été condamné à plusieurs reprises pour un nombre important d'infractions (voies de fait, actes d’ordre sexuel avec un enfant, menaces, injure, lésions corporelles simples et lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, vol d’usage, délit et contravention à la LStup, mauvais traitements envers les animaux, violation de la LCR, contravention à la LTP, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et diffamation). Aujourd’hui, il est à nouveau condamné pour des infractions similaires, et souvent très graves (contrainte sexuelle, contrainte, lésions corporelles, menaces, injures, voies de fait, et contravention à la LStup), achevant de démontrer qu'il demeure réfractaire aux lois et valeurs du pays dont il soutient pourtant être si proche. Une expulsion pour une durée de 10 ans est justifiée.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 10. Conclusions civiles La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe des conclusions civiles allouées à la partie plaignante. La santé psychique de la victime a été sérieusement atteinte par les agissements du prévenu, puisqu’elle présentait un score de 76 dans l'échelle PCL-S, sur un maximum de 85 (DO 9020). La note seuil de 44 étant largement dépassée, les critères diagnostiques du DSM en matière de "Trouble de stress post-traumatique" sont donc atteints. Ce trouble est susceptible, on le sait, de perdurer et de se manifester sous la forme d'importantes réviviscences traumatiques et de réactivation neurovégétative (DO 9020). Encore au mois de février 2024, soit plus de deux ans après avoir commencé à consulter sa psychothérapeute, la partie plaignante vit toujours lesdits épisodes de réactivation traumatique lorsqu'elle est confrontée notamment avec des affaires personnelles du prévenu ou à des nouvelles concernant son dossier judiciaire (DO 13083). Lors de ces épisodes, elle ressent encore l'emprise de ce dernier et tous les symptômes de son trouble se réactivent (DO 13083). Étant donné la portée de l'atteinte à sa santé psychique, avec les souffrances associées, le montant de CHF 20'000.- alloué à titre de tort moral est adéquat et proportionné à l’atteinte subie. 11. Frais et indemnités 11.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, s’agissant des frais d’appel, ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). Pour tenir compte du rejet de l’appel joint déposé par le Ministère public, les frais sont repartis entre les parties, à raison de 1/6 à charge de l’Etat et 5/6 à charge de l’appelant. 11.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). 11.3. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 Par ordonnance du 9 avril 2024, le Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a nommé Me David Papaux défenseur d’office de A.________, en remplacement du précédent défenseur d’office, déchargé de son mandat à cette occasion. En l'espèce, Me David Papaux, indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée de 26 heures et 20 minutes. Compte tenu des opérations strictement nécessaires à retenir, de la durée effective de la séance, de la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au client, un total de 31 heures et 50 minutes de travail sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance, des déplacement aux établissements de détention et de la TVA, l'indemnité allouée à Me David Papaux s'élève à CHF 7’411.90, TVA par CHF 555.40 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Ce montant étant avancé par l’Etat, A.________ sera tenu de rembourser les 5/6 de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 11.4. Par courrier du 4 avril 2025, reçu au Greffe du Tribunal cantonal le lundi 7 avril 2025, B.________ a requis l’assistance judiciaire totale avec effet au 25 mars 2025, ainsi que la désignation de Me Valentin Sapin comme mandataire gratuit. Étant donné le court laps de temps séparant la réception de la demande d’assistance judiciaire et la séance du 9 avril 2025, la Cour statue dans le cadre du présent arrêt, les autres parties présentes en séance ne s’étant par ailleurs pas opposées à l’octroi d’une telle assistance judiciaire. Les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP étant en l’espèce réunies, au vu des pièces nouvellement produites par la plaignante et attestant de la situation financière inchangée de celle-ci, toujours à la charge des services sociaux, il sied d’admettre sa requête et de désigner Me Valentin Sapin comme son mandataire gratuit. Dans la liste de frais produite en séance de ce jour, il indique avoir consacré en appel à la défense de celle-ci une durée totale de 14 heures et 40 minutes. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité allouée à Me Valentin Sapin s'élève à CHF 3’131.10, TVA par CHF 234.60 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Ce montant étant avancé par l’Etat, A.________ sera tenu de rembourser les 5/6 de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. L’appel joint est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 27 février 2024 est confirmé dans la teneur suivante : 1. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux chefs de prévention de voies de fait (art. 126 al. 2 let. c aCP) commises avant le 27 février 2021, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 5 aCP) commises avant le 27 février 2014, d’injures (art. 177 al. 1 aCP) commises avant le 27 février 2020, et de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) commises avant le 27 février 2021, et prononce le classement de la procédure sur ces points (art. 329 al. 4 et 5 CPP); 2. acquitte A.________ des chefs de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunications (art. 179septies aCP) et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) ; 3. reconnaît A.________ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel – art. 123 ch. 2 al. 5 CP), voies de fait réitérées (partenaire hétérosexuel – art. 126 al. 2 let. c aCP), menaces (art. 180 al. 2 let. b aCP), contrainte (art. 181 aCP), injure (art. 177 al. 1 aCP), et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et, en application des art. 34, 40, 41, 47, 49 , 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 4. a) révoque, en application de l’article 46 al. 1 CP, le sursis octroyé le 21 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg à la peine privative de liberté de 80 jours; b) condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, peine d’ensemble après révocation du sursis octroyé le 21 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 5 août 2022 au 1er décembre 2022 et l’exécution anticipée de peine subie dès le 2 décembre 2022 ; cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 14 mai 2014 et le 21 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg; c) condamne A.________ à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, à CHF 30.– l’unité ; qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 60 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP) ; cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 juin 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg;

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 d) condamne A.________ au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.–, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 5. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. b CP, l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans, et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; 6. a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, du passe-expédient de A.________ sur la conclusion civile prise par B.________ tendant au paiement du montant de CHF 112.50, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mai 2022, à titre de dommages et intérêts (réparation de ses lunettes) ; b) admet la conclusion civile, formulée le 20 février 2023, par B.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, et condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 20'000.–, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 août 2022, à titre d'indemnité pour tort moral ; c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles tendant au paiement du montant de CHF 3'220.55, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 novembre 2011, à titre de dommages-intérêts pour les frais d’hospitalisation du doigt cassé ; d) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles tendant au paiement de la somme de CHF 9'158.35, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 août 2022, pour le traitement psychologique auprès de la psychologue F.________; e) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles tendant à l’octroi d’une indemnité pour perte de gain d’un montant de CHF 10'525.75 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2022 ; 7. a) fixe au montant de CHF 17'797.50 (dont CHF 871.95 à titre de TVA à 7.7 % et CHF 419.75 à titre de TVA à 8.1%) l’indemnité due à Me Jonas PETERSEN, défenseur d’office du prévenu indigent ; b) dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me Jonas PETERSEN le montant de CHF 17'797.50 pour les frais de défense du prévenu ; 8. a) fixe au montant de CHF 6'966.20 (dont CHF 213.70 à titre de TVA à 7.7 % et CHF 298.– à titre de TVA à 8.1%) l’indemnité due à Me Valentin SAPIN, mandataire gratuit de B.________ ;

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 b) dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me Valentin SAPIN le montant de CHF 6'966.20 pour les frais de défense de la partie plaignante ; 9. a) condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure par CHF 29'363.70 (émoluments : CHF 2'550.–, [MP : CHF 1'050.– ; TP ; CHF 1'500.–]; débours en l'état : CHF 26'813.70, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires) ; b) dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, les montants de CHF17’797.50 et CHF 6'966.20 (indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 10. admet la demande d’indemnité au sens de l’article 433 CPP, formulée le 20 avril 2023 par B.________ par l’intermédiaire de Me Valentin SAPIN et, partant, condamne A.________ à verser à B.________ le montant de CHF 4'296.– à titre d’indemnité pour les frais occasionnés par la procédure pour la période comprise entre le 25 juillet 2022 et le 8 janvier 2023. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 5/6, le solde étant laissé à la charge de l’État. III. L'indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me David Papaux pour l'appel est fixée à CHF 7411.90, TVA par CHF 555.40 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 5/6 de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. IV.

a. La requête d’assistance judiciaire déposée par B.________ est admise.

b. Partant, Me Valentin Sapin est designé mandataire gratuit pour la procédure d’appel, ceci dès le 25 mars 2025.

c. L’indemnité de mandataire gratuit de B.________ due à Me Valentin Sapin est fixée à CHF 3’131.10, TVA par CHF 234.60 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 5/6 de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. V. Notification .

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2025/mbo-fmo Le Vice-Président Le Greffier-stagiaire