Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
ayant fondé sa condamnation. En bref, elle sous-entend que les accusations portées contre
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 C.________ dans le cadre de l’instruction ouverte contre lui ainsi que l’expertise psychiatrique qui a révélé sa vraie personnalité ainsi que ses troubles seraient de nature à établir sa culpabilité dans la mort de son enfant. C’est un raccourci simpliste basé sur un biais cognitif qui ignore totalement les éléments qui ont été retenus à la charge de la demanderesse pour établir sa culpabilité. D’une part, les faits reprochés à C.________ font l’objet d’une enquête encore en cours, ils sont en grande partie contestés par ce dernier et n’ont pas été établis par une autorité de jugement, et d’autre part, quand bien même il serait reconnu coupable d’actes d’ordre sexuels graves, on ne pourrait pas, pour cette seule raison, lui imputer l’assassinat de sa fille de manière automatique sur la base de ses caractéristiques personnelles et de son profil psychologique en faisant abstraction des éléments factuels tels qu’ils ressortent du dossier. 3.2. La demande de révision part d’une prémisse erronée, soit que la condamnation de A.________ repose uniquement sur l’immunité que tous les juges auraient accordée à C.________ de par son statut de père éploré, aimant, non violent, dénué de contradictions, et sur le fait que les autorités successives auraient été abusées par ce dernier, sa véritable personnalité ayant été mise à jour par les plaignantes qui l’accusent, de même que son caractère impulsif à l’origine d’une possible transgression des lois les plus fondamentales (cf. demande de révision du 18 avril 2024
p. 28 ch. 10). Selon l’appréciation de la demanderesse, démentie par la lecture des jugements successifs qui la condamne, ce serait en écartant toute implication possible de C.________ qu’elle aurait été condamnée, en d’autres termes c’est parce que cela ne peut être lui que c’est bien elle, et ce serait en cela que la procédure pénale ouverte contre lui consacrerait un fait nouveau devant entraîner la révision de sa condamnation ultime (cf. demande de révision p. 22 ch. 38 et 39). La demanderesse perd de vue que ce n’est pas la prétendue image de C.________, soi-disant vierge de toute aspérité, selon ses propres termes, qui a fondé sa condamnation, mais bien l’appréciation complète et minutieuse des nombreux éléments à charge qui ont constitué un faisceau d’indices cohérents et concordants permettant d’imputer le décès de D.________ à un acte de violence de la demanderesse (cf. arrêt de la Ire Cour de droit pénal p. 23 ch. 8). Son argumentation fait fi de la discussion fouillée et sérieuse des éléments de preuves et des faits établis à sa charge tels qu’ils ressortent du jugement de première instance, de l’arrêt cantonal et de l’arrêt fédéral. A tous les stades de la procédure, les soupçons allégués par A.________ ont été longuement discutés et écartés successivement par les Juges de première instance (cf. jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 13 avril 2022, consid. B.1.1.6 p. 21-23, p. 128-131), par les Juges cantonaux (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 juin 2023 consid. 2.2, 2.3, 3.5, 3.7) et finalement par les Juges fédéraux (cf. arrêt de la lre Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 4 et 7, en particulier consid. 7.3 et 7.4.). La demanderesse n’amène aucun élément concret permettant de contrer les constatations faites par les trois autorités saisies. Tant le Tribunal pénal de la Gruyère que la Cour d’appel pénal ont tout d’abord mis en évidence les nombreux éléments et indices qui convergeaient inévitablement vers A.________ de manière accablante. Ce n’est qu’après cette analyse approfondie établissant sa culpabilité à ce stade déjà que les Juges ont examiné l’hypothèse de la culpabilité de C.________. Par conséquent, il est faux de prétendre que c’est bien en écartant toute implication possible de C.________ que A.________ a été condamnée, en d’autres termes, que c’est parce que cela ne peut être lui que c’est bien elle (cf. demande de révision p. 22 ch. 38), ou encore que ce serait l’absence de faisceaux d’indices suffisants pour conclure à la culpabilité de C.________ qui aurait fait pencher la balance vers la culpabilité de A.________ (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 14 al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 S'il a été retenu que C.________ était un père aimant, c'est sur la base de nombreux témoignages concordants sur ce point et figurant au dossier pénal. Ni l’instruction pénale ouverte contre lui ni l’expertise psychiatrique brandie par la demanderesse comme la preuve de sa culpabilité ne permettent d'écarter ces témoignages directs et les autres constatations faites par les différentes autorités ; en effet, ce sont les preuves concrètes et les indices analysés de manière détaillée qui ont permis d’écarter l’hypothèse de la culpabilité de C.________ (cf. arrêt de la lre Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 7.4.). En particulier, le fait que C.________ se soit rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec sa belle-fille de 11 ans n’infirme en rien ces constatations. En affirmant péremptoirement que C.________ n’était pas un père aimant puisqu’il n’est pas dans la nature d’un père capable d’amour d’utiliser sa fille, vivante ou morte, pour servir ses propres intérêts et arriver à ses fins (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 18 in fine), la demanderesse se limite à exposer son point de vue sans amener aucun fait concret ni aucune preuve tangible. 3.3. La demanderesse estime qu’il y a lieu de reconsidérer de nombreux éléments, comme les écoutes provenant du dispositif installé dans le logement et le véhicule de A.________ et C.________, l’inquiétude de C.________ par rapport à l’hymen de D.________, le liquide séminal retrouvé dans le dos de D.________, l’ADN unique de C.________ retrouvé sur le corps de D.________ et en particulier sous ses ongles et autour de sa bouche, les pulsions sexuelles de C.________ qui l’on poussé à avoir un rapport sexuel avec elle (A.________) durant la nuit du drame mais également peu de temps après le décès de D.________, à faire des recherches sur internet pour trouver des escort girls à peine deux jours après son incarcération, à lui écrire son désir alors qu’elle était en détention (cf. demande de révision p. 22 à 24, ch. 41 à 49 ; mémoire complémentaire du 22 janvier 2025 p. 1 s. ch. 1 à 4). Tous ces éléments de fait ont déjà été examinés et longuement discutés par les différentes autorités saisies dans l’optique que la culpabilité de C.________ puisse être retenue. 3.3.1. S’agissant en particulier de l’hymen de D.________, la demanderesse suspecte C.________, de manière à peine voilée, d’avoir pu commettre des actes d’ordre sexuel à l’encontre de sa fille. Or, C.________ a lui-même parlé des parties génitales de I'enfant en expliquant que plusieurs contrôles avaient dû avoir lieu auprès du pédiatre en raison de problèmes au niveau des parties intimes, notamment au niveau de l'hymen (cf. PV de la Police cantonale du 23 novembre 2018 lignes 44 à 52, classeur noir II). Lors de la séance du Tribunal pénal de la Gruyère en mars 2022, B.________ avait également expliqué : « Depuis qu'elle était toute petite, la pédiatre pensait qu'il y avait un problème de formation de l'hymen. Personnellement, je n'ai jamais tout compris car c'était des termes très techniques. Elle était suivie par rapport à ce problème, car apparemment il y aurait pu avoir des problèmes à l'adolescence. Mais en fait elle a vu un autre médecin à I'HFR qui nous a dit que tout était en ordre. C'est sa pédiatre qui avait dramatisé » (cf. PV de la séance du 28, 29 et 30 mars 2022 et du 13 avril 2022, p. 8). Par conséquent, cette question avait été examinée et il est apparu qu’il n’y avait pas de problèmes avec les organes génitaux de D.________ de son vivant, aucun spécialiste n’ayant jamais évoqué ou formulé le moindre soupçon concernant d’éventuels abus ou une maltraitance. De plus, l’autopsie pratiquée sur la fillette n'a révélé aucune lésion ou particularité au niveau de ses parties génitales, de sorte que l’on peut d’emblée exclure qu’elle aurait subi des abus sexuels. En outre, l’expertise psychiatrique de C.________, produite par la demanderesse avec son mémoire complémentaire du 24 octobre 2024, révèle que dans l’exploration clinique, l’expert n’a pas mis en évidence de pédophilie avérée (cf. expertise du 26 août 2024 p. 46 al. 4), expliquant d’autre part le « choix » de ses victimes mineures parce qu’elles lui plaisaient et qu’elles l’excitaient sexuellement
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 (cf. expertise p. 47 al. 3), la relation avec la fille de son ex-compagne semblant représenter une exception au regard du parcours de vie de l’intéressé qui n’est pas pédophile et qui n’a pas abusé d’autres mineures depuis ses 26 ans (cf. expertise p. 49 al. 2). Par conséquent, contrairement à ce que la demanderesse voudrait tirer de l’expertise, celle-ci semble exclure que C.________ puisse commettre des actes d’ordre sexuel sur des enfants prépubères. 3.3.2. S’agissant du liquide séminal retrouvé sur le corps de D.________, les experts E.________ et F.________ se sont longuement exprimés sur les constatations faites et les conclusions auxquelles ils sont parvenus dans leurs rapports figurant au dossier de A.________. Leurs explications ont été reprises par la Cour d’appel pénal (consid. 3.7.6) qui a constaté qu’il n’était pas exclu que le liquide séminal retrouvé sur le pull de D.________ était en réalité un autre matériau biologique comme de la salive, du sang, des cellules épithéliales laissées par contact ou un mélange de plusieurs substances. Le Tribunal fédéral a qualifié de convaincante l’explication de la cour cantonale selon laquelle ces traces pouvaient avoir été déposées par C.________ à tout moment où il avait touché le pyjama de sa fille durant le weekend de sa mort (consid. 4.4). Quant à la présence de l’ADN de C.________ sur D.________, et notamment sous ses ongles où la persistance des traces est plus élevée selon les experts, elle ne pouvait qu’être attendue au vu des nombreux contacts physiques que le père avait eus avec sa fille au cours du weekend en question (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.7.6 in fine et arrêt du Tribunal fédéral consid. 4.5). La seule ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de C.________, ses caractéristiques personnelles ou encore son profil psychologique établi par l’expertise ne permettent pas de jeter le discrédit et de mettre en doute les explications techniques et les conclusions des experts. Il est faux et aberrant de prétendre que ce serait l’absence de faisceaux d’indices suffisants pour conclure à la culpabilité de C.________ et les déclarations « fluctuantes » de A.________ qui auraient permis au Tribunal cantonal d’écarter d’un revers de la main les indices matériels figurant au dossier, soit notamment le liquide séminal et l’ADN de C.________ retrouvés sur D.________ (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 14 al. 2). L’interprétation d’une seule phrase de l’arrêt cantonal faite par la demanderesse (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 29 in fine et p. 30 al. 1) est toute personnelle et s’écarte des constatations de la Cour d’appel pénal ciblées sur la présence de liquide séminal et de l’ADN de C.________ sur D.________ et sur l’analyse basée sur l’expertise en génétique forensique du CURML (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 juin 2023 consid. 3.7.6 p. 26 s.). Pour le reste, sans le dire expressément mais en mettant en exergue certains termes, la demanderesse voudrait tirer de l’expertise psychiatrique de C.________ le fait que, dans la mesure où les actes qui concernent sa belle-fille de 11 ans s’apparentent à un inceste, celui-ci a nécessairement abusé de sa fille et, par voie de conséquence, l’aurait tuée (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 30). Cette double déduction ne repose ni sur un fait concret ni sur un moyen de preuve sérieux. Les faits reprochés à C.________ ne font pas encore de lui un meurtrier. Il s’agit-là d’une distorsion de la réalité induite par l’intérêt de la demanderesse à se voir reconnue innocente. Elle ne saurait ainsi être validée. Il y a lieu de relever que la demanderesse omet sciemment de mentionner les rapports des experts relevant la présence de son ADN à elle sur presque toutes les peluches de l'enfant retrouvées en désordre dans sa chambre alors qu’elle ne s’y rendait jamais, ainsi que sur ses vêtements et sur le reste de « Sugus » retrouvé collé sur le drap de son lit (cf. jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 13 avril 2022 p. 127 ; arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 juin 2023 consid. 3.6.6 p. 21 ; arrêt de la Ire Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 4.3 p. 15 s.).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 3.3.3. A.________ fait référence aux déclarations d'amour et au désir sexuel que C.________ lui a exprimé par courriers alors qu'elle était incarcérée pour le meurtre de sa fille D.________, et plus largement à ses pulsions sexuelles (cf. demande de révision p. 24). A cet égard, elle se pose la question suivante : « Surtout, comment comprendre qu’un père qui vient de perdre sa fille par une mort violente infligée volontairement puisse manifester une quelconque affection, sans même évoquer un désir sexuel à l’endroit de l’auteure désignée de cet acte. Si ce n’est pas lui – lui seul le saurait par hypothèse – c’est que ce ne pourrait être qu’elle. La survenance des faits nouveaux pourra évidemment éclairer cette interrogation même si elle subsiste » (cf. demande de révision
p. 24 ch. 49). La demanderesse se borne à s’interroger sans amener un élément concret ou un moyen de preuve propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde sa condamnation. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte l’impact du dérèglement psychique qui a été causé au père venant de perdre son enfant dans des circonstances inattendues et exceptionnelles. C.________ avait d’ailleurs été hospitalisé du 17 au 31 décembre 2018 au sein du secteur de psychiatrie et psychothérapie pour adultes du Réseau fribourgeois de santé mentale et le rapport médical du 9 avril 2019 relatif à ce séjour en fait état (cf. jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 13 avril 2022 p. 106 consid. 4.4.2). D’ailleurs, cet élément a été analysé par la Cour d’appel pénal dans le cadre des mobiles attribués par A.________ à C.________ pour éliminer sa fille, la demanderesse ayant notamment émis l’hypothèse que C.________ aurait éliminé sa fille dans le but de la retenir car elle aurait été sur le point de rompre avec lui (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.7.1 al. 3). La Cour a constaté que les deux partenaires partageaient de forts sentiments amoureux réciproques, exprimés encore abondamment dans les échanges épistolaires du couple les premiers temps après la mise en détention de A.________. Elle a remarqué également que A.________ n’a pas été avare de déclarations amoureuses. En outre, il ressort des déclarations que A.________ a faites à la Police le 20 juin 2024 dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________ que ce dernier avait de grands besoins sexuels, qu’il voulait entretenir des relations sexuelles tous les jours minimum (ligne 67) et qu’il montrait sa frustration en étant énervé, plus colérique (lignes 68 et 69) lorsque les rapports sexuels étaient plus espacés. Les pulsions sexuelles de C.________, reprochées dans la demande de révision, étaient connues puisque plusieurs éléments en attestant figurent au dossier de A.________ (cf. détermination du Tribunal pénal de la Gruyère p. 4 al. 2 et références citées). Ce n’est donc pas un élément nouveau et l’ouverture de l’instruction pénale à l’encontre de C.________ n’est pas de nature à modifier le regard porté sur ce point, si ce n’est de constater que C.________ avait de grands besoins sexuels. A cet égard, tout comme le fait A.________ s’agissant de C.________, on peut s’étonner des grandes envolées amoureuses de cette dernière à l’attention de celui qui, selon elle, ne peut être que le meurtrier de D.________. A nouveau, la demanderesse essaie de démontrer que les pulsions sexuelles de C.________ pourraient être un facteur susceptible d’établir sa culpabilité dans l’assassinat de D.________ sans amener d’éléments tangibles étayant un tel point de vue. Un tel grief n’est pas recevable dans une demande de révision. 3.4. Sans chercher à motiver sa demande de révision sur ces points, la demanderesse s’attache néanmoins à rappeler certains éléments qui seraient, selon elle, interpellant. 3.4.1. A.________ semble reprocher au Ministère public de ne pas avoir mis C.________ en prévention pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur du fait qu’il avait accédé à son e-banking alors qu’elle était en détention après avoir obtenu son code par tromperie auprès de la banque (cf. demande de révision p. 12 ch. 13). Elle oublie pourtant qu’elle n’a jamais déposé de plainte
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 pénale contre C.________ pour ces faits qui, lorsqu’ils sont commis au préjudice des proches ou des familiers, ne sont poursuivis que sur plainte. 3.4.2. Elle estime que l’absence péremptoire de mise en cause de C.________ par le Ministère public trouve son origine dans les propos particulièrement choquants de l’inspecteur G.________ (cf. demande de révision p. 13 ch. 14 à 16). Cette assertion est complètement fausse. Ce point a été traité par la Cour d’appel pénal dans son arrêt du 13 juin 2023 (p. 7 consid. 2.3) qui a retenu que les propos de l’inspecteur avaient été tenus dans le cadre d’une stratégie d’interrogatoire : « Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelante, la police a également tenu compte du fait que C.________ pouvait lui aussi être impliqué dans le décès de † D.________ et n’a pas seulement enquêté à charge de A.________. Lors d’une conversation avec C.________, l’Inspecteur G.________ a certes affirmé à ce dernier que le Ministère public et lui-même le considéraient comme une victime et qu’il n’avait pour sa part jamais eu le moindre soupçon à son encontre (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 16, enregistrement no 8, DO-V/3'077). Néanmoins, comme l’a expliqué l’Inspecteur G.________ lorsqu’il a été entendu par le Ministère public sur requête de la prévenue, ces paroles relevaient uniquement de la stratégie policière mise en œuvre, le but étant d’endormir la vigilance de C.________ pour tenter d’obtenir des déclarations clés dans le cadre de la mise sous écoute du couple. L’inspecteur de police savait du reste pertinemment que ses propos étaient enregistrés (cf. PV d’audition du MP du 23 janvier 2020, p. 62 s., l. 3'366 ss [Inspecteur G.________], DO-V/3'287 s.). En outre, dans son rapport de dénonciation du 22 août 2019, la police n’a pas manqué d’exposer les éléments à charge de C.________ soulevés par la défense, avant de les discuter en détaillant les éléments à décharge du précité (cf. rapport de dénonciation du 22 août 2019 de la Police de sûreté, p. 65 ss, DO-II/20'064 s.) ». 3.4.3. Elle met en exergue le caractère impulsif et violent de C.________ qui, selon elle, serait à l’origine d’une possible transgression des lois les plus fondamentales. Elle relève qu’à une occasion qui aurait été enregistrée, C.________ n’a pas hésité à mettre sa main sur la bouche de D.________, manquant de l’étouffer (cf. demande de révision p. 28 ch. 10). Elle estime que tant la main sur la bouche que l’impulsivité générale de C.________ qu’elle illustre dans son mémoire complémentaire du 22 janvier 2025 (p. 2 s. ch. 6) trouvent écho dans le rapport d’autopsie de D.________, faisant état de plus de trente coups qui lui auraient été portés (cf. demande de révision
p. 29 ch. 13). Dans son mémoire complémentaire du 24 octobre 2024, elle affirme qu’il n’est désormais plus possible d’affirmer que C.________ est incapable de violence, plusieurs femmes ayant porté plainte contre lui pour des agressions sexuelles lors desquelles il leur bloquait les mains ou la tête, les tenait par la gorge, les plaquait contre le mur ou contre une table, etc. (p. 19 et 20 let. D). Le Tribunal pénal de la Gruyère a analysé l’événement relaté par A.________ dans son jugement en p. 129 et les premiers juges ont douté de sa véracité en raison du moment où elle a rapporté ce fait. La demanderesse n’amène aucun élément nouveau qui permettrait d’infirmer cette constatation, si ce n’est qu’elle mélange deux événements distincts pour tenter de faire croire que les faits relatés ont été enregistrés, ce qui est faux (cf. détermination du Tribunal pénal de la Gruyère p. 5 al. 2). D’ailleurs, l’enregistrement allégué, dans lequel on entend C.________ élever la voix contre D.________ au moment du coucher, pour conclure par un « je t’aime », a également été analysé par le Tribunal pénal de la Gruyère en p. 130. De plus, entendue par la Police le 20 décembre 2018, A.________ a elle-même déclaré : « Je n’ai jamais vu C.________ porter la main sur D.________ » (DO 20307 l. 168, classeur noir I). Entendue le 20 juin 2024 dans le cadre de l’instruction ouverte contre C.________ suite à sa plainte pénale, A.________ a déclaré que ce dernier ne l’avait jamais frappée (cf. PV p. 9 l. 254 s. P. 2 du bordereau de pièces produites par la demanderesse le
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 24 octobre 2024). Enfin, il ressort du dossier de l’instruction pénale ouverte contre C.________ que ce dernier conteste les faits dénoncés par les parties plaignantes, étant précisé qu’il a admis avoir touché la fille de son ex-compagne au niveau de la poitrine et l’avoir embrassée, alors qu’elle était âgée de 11 et 12 ans, mais ne pas l’avoir agressée sexuellement (cf. PV du MP du 26 juin 2024, DO 03020, l. 363-367, classeur II ; pour les autres plaignantes : cf. classeur II : DO 03043 l. 548 à 553, DO 3066 l. 535 à 545, DO 3081 l. 352 à 355). La demanderesse emprunte des raccourcis grossiers en sortant les éléments de leur contexte pour tenter d’accuser C.________ d’avoir tué D.________ et sans tenir compte des motifs largement développés par les Juges qui ont été saisis de la cause, et même de ses propres déclarations, et surtout sans apporter de faits ou de preuves déterminants. 3.5. En définitive, la demanderesse n’amène aucun fait ou moyen de preuve qui seraient de nature à motiver son acquittement. Elle ne cherche qu'à rediscuter l'appréciation des moyens de preuve déjà soumis aux différentes instances à l’aune de l’expertise psychiatrique de C.________ qui pose le diagnostic de trouble narcissique de la personnalité d’intensité modérée et de traits importants de personnalité psychopathiques et pervers qui s’incarnent notamment par une tendance au mensonge et à la manipulation (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 11), ce qui ne suffit pas pour admettre la demande de révision. 4. La demanderesse a été condamnée sur la base de faits concrets qui ont été longuement et soigneusement analysés et appréciés par les différentes instances. Sa demande de révision laisse intacte la motivation des trois autorités de jugement qui se sont penchées sur les éléments du dossier retenus à sa charge. Elles ont notamment retenu les éléments suivants, qui ne sauraient être rediscutés sur la base des actes commis postérieurement par le père de l’enfant : 4.1. L'analyse de son téléphone a permis de mettre en évidence une élévation d'un étage à 00h58 le 11 novembre 2018, soit aux heures où D.________ avait pour habitude de se réveiller, alors que la demanderesse a toujours nié être montée à l'étage la nuit en question (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.4.3 p.11 et consid. 3.5.2 p. 13 et consid. 3.6.3 p.17 ; arrêt de la Ire Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 2.4 p. 12). 4.2. A.________ a prétendu une amnésie complète (black-out, respectivement trou noir, noir complet) s’agissant des faits survenus le soir du crime entre 23 heures et 3 heures du matin, ce qui a été contredit par ses activités sur son téléphone portable à 23h41 et à 2h42, sans compter l’élévation d’un étage à 00h58 (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.4.3 p.11 et consid. 3.6.2 p. 16-17 ; arrêt de la Ire Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 3.2 à 3.4 p. 13 et 14). 4.3. L’ADN de A.________ a été retrouvé sur les vêtements de D.________ et dans sa chambre, bien que la demanderesse eût indiqué ne jamais s'y rendre ou extrêmement rarement (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.5.2 p. 13 ; arrêt de la Ire Cour de droit pénal du 24 janvier 2024. consid. 4.3 p. 15 s). 4.4. Son journal tenu quotidiennement depuis au moins 2017 et jusqu'au décès de D.________, sur papier puis sur son téléphone, attestaient de l'existence de nombreuses disputes dans le couple en lien avec l'enfant (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.5.2 p. 13). Le contenu de ses messages, de ses propos et de ses recherches sur internet révèle suffisamment qu’elle ne supportait pas la présence de la fillette et ne l’appréciait pas particulièrement, la percevant comme un obstacle
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 dans son couple et ses projets (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.6.1 p. 13-14 ; arrêt de la Ire Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 5.3 p. 18.). 4.5. La nuit du drame, A.________ était seule pour la première fois avec D.________ durant la tranche horaire où l’enfant se réveillait très régulièrement (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.6.3 p. 19 al. 3). L’enfant a subi une attaque violente et reçu de nombreux coups, de sorte que l’attaque en elle-même a été bruyante et n’aurait pas pu passer inaperçue (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.6.4 p. 19 s.). 4.6. L’expertise psychiatrique de A.________ a envisagé l’hypothèse d’un passage à l’acte malgré l’absence de trouble psychique (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.6.7 p. 21). 5. En conclusion, la demande de révision doit être rejetée. La demanderesse aimerait transposer les faits de la procédure actuellement en cours à l’encontre de C.________ dans sa propre cause pour le faire passer pour un père incestueux et violent qui aurait assassiné sa fille, sur la base des déclarations des plaignantes et surtout sur la base de l’expertise psychiatrique de celui-ci, mais sans amener de faits ou de preuves concrets et pertinents. Les hypothèses et les appréciations personnelles ne sauraient conduire à la révision de jugements entrés en force et ce, d’autant moins s’ils sont tirés d’une instruction en cours et alors qu’aucune autorité de jugement n’a rendu de verdict et que C.________ conteste la plupart des accusations portées contre lui. De plus, les éléments invoqués dans la demande de révision laissent intacts les éléments factuels et scientifiques établissant la culpabilité de A.________, de sorte que les motifs qu’elle invoque ne seraient de toute manière pas propres à invalider les constatations sur lesquelles sa condamnation est fondée. 6. 6.1. Vu l’issue de la demande de révision, les frais y relatifs sont mis à la charge de A.________, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, applicable à la procédure de révision (CR CPP-FONTANA, 2e éd. 2019, art. 428 n. 1). Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CH 200.-). Aucune indemnité de partie ne lui est allouée. 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui sont, dans un premier temps, supportés par l’Etat, puis remboursés si la situation financière du débiteur le permet (art. 426 al. 4 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisées par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). A titre de comparaison, les trois avocats de la demanderesse indiquent avoir consacré 42 heures et 45 minutes à cette affaire. 6.2.1. Me Jérôme Magnin a été désigné en qualité de défenseur d’office de C.________, partie plaignante, par ordonnance de la Vice-Présidente du 27 juin 2024. Il n’est pas intervenu dans la procédure contre A.________. Il a produit sa liste de frais le 22 janvier 2025 et indique avoir consacré 77 heures et 55 minutes à cette affaire. La Cour constate que de nombreuses opérations relèvent d’une simple gestion administrative du dossier. Il en va notamment ainsi des correspondances de transmission ainsi que des prises de connaissance d'actes courants de la Cour et des parties, de certains téléphones à 5 minutes, de la prise de connaissance des décisions qui accordent l’assistance judiciaire à son client et à B.________, de la réception et de la restitution des dossier, des demandes de prolongation de délai, de la mise sous pli de la détermination, ou encore du temps consacré à l’établissement de la liste de frais, indemnisables à forfait. Le temps consacré à scanner le dossier (9 heures) sera pris en compte au tarif de CHF 80.- de l’heure ; en effet, ce travail peut être exécuté par une employée de commerce. Les conférences avec le client ainsi que leur préparation et la correspondance du 3 décembre 2024 ont duré 4 heures et 10 minutes. Il ressort de la liste de frais que les opérations en lien avec l’assistance judiciaire totalisent 6 heures et 5 minutes : ce temps est réduit à 4 heures dans la mesure où son client, qui se trouvait en détention provisoire au moment de la requête, bénéficiait déjà de l’assistance judiciaire dans la procédure contre A.________ et que sa situation financière n’avait pas évolué depuis lors. Le temps consacré aux opérations en lien direct avec la demande de révision est fixé à 47 heures, étant précisé que le temps consacré à l’examen du 7 octobre 2024 des déterminations reçues est fixé à 2 heures, vu le contenu des déterminations qui n’appelaient pas de réaction de sa part. Enfin, la Cour retient une heure pour les opérations post-jugement et CHF 210.- pour les frais de déplacement. Ainsi, la Cour retient que Me Jérôme Magnin a consacré 56 heures et 10 minutes à cette affaire, étant précisé que les 9 heures consacrées au scannage du dossier sont rémunérées à raison de CHF 720.-. Aux honoraires d’un montant de CHF 10’080.- au tarif horaire de CHF 180.-, s’ajoutent encore un forfait correspondance de CHF 300.-, CHF 720.- pour le scannage du dossier, CHF 556.50 pour les débours et CHF 210.- pour les frais de déplacement. Ce montant total de CHF 11'896.50 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 963.60. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office pour la présente procédure est fixée à CHF 12'860.10, TVA par CHF 963.60 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 6.2.3. Me Isabelle Théron a été désignée en qualité de défenseur d’office de B.________, partie plaignante, par ordonnance de la Vice-Présidente du 7 novembre 2024. Elle la représentait déjà en cette qualité lors de la procédure contre A.________ et dispose donc des connaissances en lien avec cette procédure. Elle a produit sa liste de frais le 22 janvier 2025 et indique qu’elle a consacré 44 heures et 5 minutes à cette affaire. La Cour constate que de nombreuses opérations relèvent d’une simple gestion administrative du dossier. Il en va notamment ainsi des correspondances de transmission ainsi que
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 des prises de connaissance d'actes courants de la Cour et des parties, de certains téléphones à sa cliente, de la demande de prolongation de délai, de la prise de connaissance des décisions qui accordent l’assistance judiciaire à sa cliente et à C.________, ainsi que des opérations en lien avec la liste de frais, indemnisables à forfait. Compte tenu de la nature de cette affaire, les conférences ou téléphones avec sa cliente doivent être fixés à 3 heures, ce qui paraît largement suffisant. Les opérations en relation directe avec la demande de révision sont fixées à 29 heures, étant précisé que le temps consacré à l’examen du 3 octobre 2024 des déterminations reçues est fixé à 2 heures, vu le contenu des déterminations qui n’appelaient pas de réaction de sa part. Pour les opérations en lien avec l’assistance judiciaire, la Cour retient 3 heures, ainsi qu’une heure pour les opérations post-jugement. Ainsi, la Cour retient que Me Isabelle Théron a consacré utilement 36 heures à cette affaire. Aux honoraires d’un montant de CHF 6’480.- au tarif horaire de CHF 180.-, s’ajoutent encore un forfait correspondance de CHF 300.- et CHF 339.- pour les débours. Ce montant total de CHF 7'119.- est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 576.65. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office pour la présente procédure est fixée à CHF 7'695.65, TVA par CHF 576.65 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. La demande de révision est rejetée. II. Les frais de la procédure dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.-, hors indemnités des défenseurs d’office (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________. III. L’indemnité due à Me Jérôme Magnin, défenseur d’office de C.________, est fixée à CHF 12'860.10, TVA par CHF 963.60 comprise. A.________ est tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L’indemnité due à Me Isabelle Théron, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 7'695.65, TVA par CHF 576.65 comprise. A.________ est tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2025/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur
Erwägungen (2 Absätze)
E. 26 septembre 2024, C.________ a conclu au rejet de la demande de révision dans la mesure où elle est recevable. La Cour d’appel pénal a conclu au rejet de la demande de révision le 4 décembre 2024. A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 24 octobre 2024 et a produit des pièces tirées de la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________. Ces pièces ont été transmises à toutes les parties le 26 novembre 2024. Le 22 janvier 2025, à l’appui de son mémoire complémentaire, elle a déposé une nouvelle écriture et produit le rapport de dénonciation de la Police cantonale du
E. 29 et 30 mars 2022 et du 13 avril 2022, p. 8). Par conséquent, cette question avait été examinée et il est apparu qu’il n’y avait pas de problèmes avec les organes génitaux de D.________ de son vivant, aucun spécialiste n’ayant jamais évoqué ou formulé le moindre soupçon concernant d’éventuels abus ou une maltraitance. De plus, l’autopsie pratiquée sur la fillette n'a révélé aucune lésion ou particularité au niveau de ses parties génitales, de sorte que l’on peut d’emblée exclure qu’elle aurait subi des abus sexuels. En outre, l’expertise psychiatrique de C.________, produite par la demanderesse avec son mémoire complémentaire du 24 octobre 2024, révèle que dans l’exploration clinique, l’expert n’a pas mis en évidence de pédophilie avérée (cf. expertise du 26 août 2024 p. 46 al. 4), expliquant d’autre part le « choix » de ses victimes mineures parce qu’elles lui plaisaient et qu’elles l’excitaient sexuellement
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 (cf. expertise p. 47 al. 3), la relation avec la fille de son ex-compagne semblant représenter une exception au regard du parcours de vie de l’intéressé qui n’est pas pédophile et qui n’a pas abusé d’autres mineures depuis ses 26 ans (cf. expertise p. 49 al. 2). Par conséquent, contrairement à ce que la demanderesse voudrait tirer de l’expertise, celle-ci semble exclure que C.________ puisse commettre des actes d’ordre sexuel sur des enfants prépubères. 3.3.2. S’agissant du liquide séminal retrouvé sur le corps de D.________, les experts E.________ et F.________ se sont longuement exprimés sur les constatations faites et les conclusions auxquelles ils sont parvenus dans leurs rapports figurant au dossier de A.________. Leurs explications ont été reprises par la Cour d’appel pénal (consid. 3.7.6) qui a constaté qu’il n’était pas exclu que le liquide séminal retrouvé sur le pull de D.________ était en réalité un autre matériau biologique comme de la salive, du sang, des cellules épithéliales laissées par contact ou un mélange de plusieurs substances. Le Tribunal fédéral a qualifié de convaincante l’explication de la cour cantonale selon laquelle ces traces pouvaient avoir été déposées par C.________ à tout moment où il avait touché le pyjama de sa fille durant le weekend de sa mort (consid. 4.4). Quant à la présence de l’ADN de C.________ sur D.________, et notamment sous ses ongles où la persistance des traces est plus élevée selon les experts, elle ne pouvait qu’être attendue au vu des nombreux contacts physiques que le père avait eus avec sa fille au cours du weekend en question (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.7.6 in fine et arrêt du Tribunal fédéral consid. 4.5). La seule ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de C.________, ses caractéristiques personnelles ou encore son profil psychologique établi par l’expertise ne permettent pas de jeter le discrédit et de mettre en doute les explications techniques et les conclusions des experts. Il est faux et aberrant de prétendre que ce serait l’absence de faisceaux d’indices suffisants pour conclure à la culpabilité de C.________ et les déclarations « fluctuantes » de A.________ qui auraient permis au Tribunal cantonal d’écarter d’un revers de la main les indices matériels figurant au dossier, soit notamment le liquide séminal et l’ADN de C.________ retrouvés sur D.________ (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 14 al. 2). L’interprétation d’une seule phrase de l’arrêt cantonal faite par la demanderesse (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 29 in fine et p. 30 al. 1) est toute personnelle et s’écarte des constatations de la Cour d’appel pénal ciblées sur la présence de liquide séminal et de l’ADN de C.________ sur D.________ et sur l’analyse basée sur l’expertise en génétique forensique du CURML (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 juin 2023 consid. 3.7.6 p. 26 s.). Pour le reste, sans le dire expressément mais en mettant en exergue certains termes, la demanderesse voudrait tirer de l’expertise psychiatrique de C.________ le fait que, dans la mesure où les actes qui concernent sa belle-fille de 11 ans s’apparentent à un inceste, celui-ci a nécessairement abusé de sa fille et, par voie de conséquence, l’aurait tuée (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 30). Cette double déduction ne repose ni sur un fait concret ni sur un moyen de preuve sérieux. Les faits reprochés à C.________ ne font pas encore de lui un meurtrier. Il s’agit-là d’une distorsion de la réalité induite par l’intérêt de la demanderesse à se voir reconnue innocente. Elle ne saurait ainsi être validée. Il y a lieu de relever que la demanderesse omet sciemment de mentionner les rapports des experts relevant la présence de son ADN à elle sur presque toutes les peluches de l'enfant retrouvées en désordre dans sa chambre alors qu’elle ne s’y rendait jamais, ainsi que sur ses vêtements et sur le reste de « Sugus » retrouvé collé sur le drap de son lit (cf. jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 13 avril 2022 p. 127 ; arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 juin 2023 consid. 3.6.6 p. 21 ; arrêt de la Ire Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 4.3 p. 15 s.).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 3.3.3. A.________ fait référence aux déclarations d'amour et au désir sexuel que C.________ lui a exprimé par courriers alors qu'elle était incarcérée pour le meurtre de sa fille D.________, et plus largement à ses pulsions sexuelles (cf. demande de révision p. 24). A cet égard, elle se pose la question suivante : « Surtout, comment comprendre qu’un père qui vient de perdre sa fille par une mort violente infligée volontairement puisse manifester une quelconque affection, sans même évoquer un désir sexuel à l’endroit de l’auteure désignée de cet acte. Si ce n’est pas lui – lui seul le saurait par hypothèse – c’est que ce ne pourrait être qu’elle. La survenance des faits nouveaux pourra évidemment éclairer cette interrogation même si elle subsiste » (cf. demande de révision
p. 24 ch. 49). La demanderesse se borne à s’interroger sans amener un élément concret ou un moyen de preuve propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde sa condamnation. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte l’impact du dérèglement psychique qui a été causé au père venant de perdre son enfant dans des circonstances inattendues et exceptionnelles. C.________ avait d’ailleurs été hospitalisé du 17 au 31 décembre 2018 au sein du secteur de psychiatrie et psychothérapie pour adultes du Réseau fribourgeois de santé mentale et le rapport médical du 9 avril 2019 relatif à ce séjour en fait état (cf. jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 13 avril 2022 p. 106 consid. 4.4.2). D’ailleurs, cet élément a été analysé par la Cour d’appel pénal dans le cadre des mobiles attribués par A.________ à C.________ pour éliminer sa fille, la demanderesse ayant notamment émis l’hypothèse que C.________ aurait éliminé sa fille dans le but de la retenir car elle aurait été sur le point de rompre avec lui (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.7.1 al. 3). La Cour a constaté que les deux partenaires partageaient de forts sentiments amoureux réciproques, exprimés encore abondamment dans les échanges épistolaires du couple les premiers temps après la mise en détention de A.________. Elle a remarqué également que A.________ n’a pas été avare de déclarations amoureuses. En outre, il ressort des déclarations que A.________ a faites à la Police le 20 juin 2024 dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________ que ce dernier avait de grands besoins sexuels, qu’il voulait entretenir des relations sexuelles tous les jours minimum (ligne 67) et qu’il montrait sa frustration en étant énervé, plus colérique (lignes 68 et 69) lorsque les rapports sexuels étaient plus espacés. Les pulsions sexuelles de C.________, reprochées dans la demande de révision, étaient connues puisque plusieurs éléments en attestant figurent au dossier de A.________ (cf. détermination du Tribunal pénal de la Gruyère p. 4 al. 2 et références citées). Ce n’est donc pas un élément nouveau et l’ouverture de l’instruction pénale à l’encontre de C.________ n’est pas de nature à modifier le regard porté sur ce point, si ce n’est de constater que C.________ avait de grands besoins sexuels. A cet égard, tout comme le fait A.________ s’agissant de C.________, on peut s’étonner des grandes envolées amoureuses de cette dernière à l’attention de celui qui, selon elle, ne peut être que le meurtrier de D.________. A nouveau, la demanderesse essaie de démontrer que les pulsions sexuelles de C.________ pourraient être un facteur susceptible d’établir sa culpabilité dans l’assassinat de D.________ sans amener d’éléments tangibles étayant un tel point de vue. Un tel grief n’est pas recevable dans une demande de révision. 3.4. Sans chercher à motiver sa demande de révision sur ces points, la demanderesse s’attache néanmoins à rappeler certains éléments qui seraient, selon elle, interpellant. 3.4.1. A.________ semble reprocher au Ministère public de ne pas avoir mis C.________ en prévention pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur du fait qu’il avait accédé à son e-banking alors qu’elle était en détention après avoir obtenu son code par tromperie auprès de la banque (cf. demande de révision p. 12 ch. 13). Elle oublie pourtant qu’elle n’a jamais déposé de plainte
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 pénale contre C.________ pour ces faits qui, lorsqu’ils sont commis au préjudice des proches ou des familiers, ne sont poursuivis que sur plainte. 3.4.2. Elle estime que l’absence péremptoire de mise en cause de C.________ par le Ministère public trouve son origine dans les propos particulièrement choquants de l’inspecteur G.________ (cf. demande de révision p. 13 ch. 14 à 16). Cette assertion est complètement fausse. Ce point a été traité par la Cour d’appel pénal dans son arrêt du 13 juin 2023 (p. 7 consid. 2.3) qui a retenu que les propos de l’inspecteur avaient été tenus dans le cadre d’une stratégie d’interrogatoire : « Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelante, la police a également tenu compte du fait que C.________ pouvait lui aussi être impliqué dans le décès de † D.________ et n’a pas seulement enquêté à charge de A.________. Lors d’une conversation avec C.________, l’Inspecteur G.________ a certes affirmé à ce dernier que le Ministère public et lui-même le considéraient comme une victime et qu’il n’avait pour sa part jamais eu le moindre soupçon à son encontre (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 16, enregistrement no 8, DO-V/3'077). Néanmoins, comme l’a expliqué l’Inspecteur G.________ lorsqu’il a été entendu par le Ministère public sur requête de la prévenue, ces paroles relevaient uniquement de la stratégie policière mise en œuvre, le but étant d’endormir la vigilance de C.________ pour tenter d’obtenir des déclarations clés dans le cadre de la mise sous écoute du couple. L’inspecteur de police savait du reste pertinemment que ses propos étaient enregistrés (cf. PV d’audition du MP du 23 janvier 2020, p. 62 s., l. 3'366 ss [Inspecteur G.________], DO-V/3'287 s.). En outre, dans son rapport de dénonciation du 22 août 2019, la police n’a pas manqué d’exposer les éléments à charge de C.________ soulevés par la défense, avant de les discuter en détaillant les éléments à décharge du précité (cf. rapport de dénonciation du 22 août 2019 de la Police de sûreté, p. 65 ss, DO-II/20'064 s.) ». 3.4.3. Elle met en exergue le caractère impulsif et violent de C.________ qui, selon elle, serait à l’origine d’une possible transgression des lois les plus fondamentales. Elle relève qu’à une occasion qui aurait été enregistrée, C.________ n’a pas hésité à mettre sa main sur la bouche de D.________, manquant de l’étouffer (cf. demande de révision p. 28 ch. 10). Elle estime que tant la main sur la bouche que l’impulsivité générale de C.________ qu’elle illustre dans son mémoire complémentaire du 22 janvier 2025 (p. 2 s. ch. 6) trouvent écho dans le rapport d’autopsie de D.________, faisant état de plus de trente coups qui lui auraient été portés (cf. demande de révision
p. 29 ch. 13). Dans son mémoire complémentaire du 24 octobre 2024, elle affirme qu’il n’est désormais plus possible d’affirmer que C.________ est incapable de violence, plusieurs femmes ayant porté plainte contre lui pour des agressions sexuelles lors desquelles il leur bloquait les mains ou la tête, les tenait par la gorge, les plaquait contre le mur ou contre une table, etc. (p. 19 et 20 let. D). Le Tribunal pénal de la Gruyère a analysé l’événement relaté par A.________ dans son jugement en p. 129 et les premiers juges ont douté de sa véracité en raison du moment où elle a rapporté ce fait. La demanderesse n’amène aucun élément nouveau qui permettrait d’infirmer cette constatation, si ce n’est qu’elle mélange deux événements distincts pour tenter de faire croire que les faits relatés ont été enregistrés, ce qui est faux (cf. détermination du Tribunal pénal de la Gruyère p. 5 al. 2). D’ailleurs, l’enregistrement allégué, dans lequel on entend C.________ élever la voix contre D.________ au moment du coucher, pour conclure par un « je t’aime », a également été analysé par le Tribunal pénal de la Gruyère en p. 130. De plus, entendue par la Police le 20 décembre 2018, A.________ a elle-même déclaré : « Je n’ai jamais vu C.________ porter la main sur D.________ » (DO 20307 l. 168, classeur noir I). Entendue le 20 juin 2024 dans le cadre de l’instruction ouverte contre C.________ suite à sa plainte pénale, A.________ a déclaré que ce dernier ne l’avait jamais frappée (cf. PV p. 9 l. 254 s. P. 2 du bordereau de pièces produites par la demanderesse le
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 24 octobre 2024). Enfin, il ressort du dossier de l’instruction pénale ouverte contre C.________ que ce dernier conteste les faits dénoncés par les parties plaignantes, étant précisé qu’il a admis avoir touché la fille de son ex-compagne au niveau de la poitrine et l’avoir embrassée, alors qu’elle était âgée de 11 et 12 ans, mais ne pas l’avoir agressée sexuellement (cf. PV du MP du 26 juin 2024, DO 03020, l. 363-367, classeur II ; pour les autres plaignantes : cf. classeur II : DO 03043 l. 548 à 553, DO 3066 l. 535 à 545, DO 3081 l. 352 à 355). La demanderesse emprunte des raccourcis grossiers en sortant les éléments de leur contexte pour tenter d’accuser C.________ d’avoir tué D.________ et sans tenir compte des motifs largement développés par les Juges qui ont été saisis de la cause, et même de ses propres déclarations, et surtout sans apporter de faits ou de preuves déterminants. 3.5. En définitive, la demanderesse n’amène aucun fait ou moyen de preuve qui seraient de nature à motiver son acquittement. Elle ne cherche qu'à rediscuter l'appréciation des moyens de preuve déjà soumis aux différentes instances à l’aune de l’expertise psychiatrique de C.________ qui pose le diagnostic de trouble narcissique de la personnalité d’intensité modérée et de traits importants de personnalité psychopathiques et pervers qui s’incarnent notamment par une tendance au mensonge et à la manipulation (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 11), ce qui ne suffit pas pour admettre la demande de révision. 4. La demanderesse a été condamnée sur la base de faits concrets qui ont été longuement et soigneusement analysés et appréciés par les différentes instances. Sa demande de révision laisse intacte la motivation des trois autorités de jugement qui se sont penchées sur les éléments du dossier retenus à sa charge. Elles ont notamment retenu les éléments suivants, qui ne sauraient être rediscutés sur la base des actes commis postérieurement par le père de l’enfant : 4.1. L'analyse de son téléphone a permis de mettre en évidence une élévation d'un étage à 00h58 le 11 novembre 2018, soit aux heures où D.________ avait pour habitude de se réveiller, alors que la demanderesse a toujours nié être montée à l'étage la nuit en question (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.4.3 p.11 et consid. 3.5.2 p. 13 et consid. 3.6.3 p.17 ; arrêt de la Ire Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 2.4 p. 12). 4.2. A.________ a prétendu une amnésie complète (black-out, respectivement trou noir, noir complet) s’agissant des faits survenus le soir du crime entre 23 heures et 3 heures du matin, ce qui a été contredit par ses activités sur son téléphone portable à 23h41 et à 2h42, sans compter l’élévation d’un étage à 00h58 (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.4.3 p.11 et consid. 3.6.2 p. 16-17 ; arrêt de la Ire Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 3.2 à 3.4 p. 13 et 14). 4.3. L’ADN de A.________ a été retrouvé sur les vêtements de D.________ et dans sa chambre, bien que la demanderesse eût indiqué ne jamais s'y rendre ou extrêmement rarement (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.5.2 p. 13 ; arrêt de la Ire Cour de droit pénal du 24 janvier 2024. consid. 4.3 p. 15 s). 4.4. Son journal tenu quotidiennement depuis au moins 2017 et jusqu'au décès de D.________, sur papier puis sur son téléphone, attestaient de l'existence de nombreuses disputes dans le couple en lien avec l'enfant (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.5.2 p. 13). Le contenu de ses messages, de ses propos et de ses recherches sur internet révèle suffisamment qu’elle ne supportait pas la présence de la fillette et ne l’appréciait pas particulièrement, la percevant comme un obstacle
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 dans son couple et ses projets (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.6.1 p. 13-14 ; arrêt de la Ire Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 5.3 p. 18.). 4.5. La nuit du drame, A.________ était seule pour la première fois avec D.________ durant la tranche horaire où l’enfant se réveillait très régulièrement (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.6.3 p. 19 al. 3). L’enfant a subi une attaque violente et reçu de nombreux coups, de sorte que l’attaque en elle-même a été bruyante et n’aurait pas pu passer inaperçue (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.6.4 p. 19 s.). 4.6. L’expertise psychiatrique de A.________ a envisagé l’hypothèse d’un passage à l’acte malgré l’absence de trouble psychique (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.6.7 p. 21). 5. En conclusion, la demande de révision doit être rejetée. La demanderesse aimerait transposer les faits de la procédure actuellement en cours à l’encontre de C.________ dans sa propre cause pour le faire passer pour un père incestueux et violent qui aurait assassiné sa fille, sur la base des déclarations des plaignantes et surtout sur la base de l’expertise psychiatrique de celui-ci, mais sans amener de faits ou de preuves concrets et pertinents. Les hypothèses et les appréciations personnelles ne sauraient conduire à la révision de jugements entrés en force et ce, d’autant moins s’ils sont tirés d’une instruction en cours et alors qu’aucune autorité de jugement n’a rendu de verdict et que C.________ conteste la plupart des accusations portées contre lui. De plus, les éléments invoqués dans la demande de révision laissent intacts les éléments factuels et scientifiques établissant la culpabilité de A.________, de sorte que les motifs qu’elle invoque ne seraient de toute manière pas propres à invalider les constatations sur lesquelles sa condamnation est fondée. 6. 6.1. Vu l’issue de la demande de révision, les frais y relatifs sont mis à la charge de A.________, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, applicable à la procédure de révision (CR CPP-FONTANA, 2e éd. 2019, art. 428 n. 1). Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CH 200.-). Aucune indemnité de partie ne lui est allouée. 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui sont, dans un premier temps, supportés par l’Etat, puis remboursés si la situation financière du débiteur le permet (art. 426 al. 4 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisées par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). A titre de comparaison, les trois avocats de la demanderesse indiquent avoir consacré 42 heures et 45 minutes à cette affaire. 6.2.1. Me Jérôme Magnin a été désigné en qualité de défenseur d’office de C.________, partie plaignante, par ordonnance de la Vice-Présidente du 27 juin 2024. Il n’est pas intervenu dans la procédure contre A.________. Il a produit sa liste de frais le 22 janvier 2025 et indique avoir consacré 77 heures et 55 minutes à cette affaire. La Cour constate que de nombreuses opérations relèvent d’une simple gestion administrative du dossier. Il en va notamment ainsi des correspondances de transmission ainsi que des prises de connaissance d'actes courants de la Cour et des parties, de certains téléphones à 5 minutes, de la prise de connaissance des décisions qui accordent l’assistance judiciaire à son client et à B.________, de la réception et de la restitution des dossier, des demandes de prolongation de délai, de la mise sous pli de la détermination, ou encore du temps consacré à l’établissement de la liste de frais, indemnisables à forfait. Le temps consacré à scanner le dossier (9 heures) sera pris en compte au tarif de CHF 80.- de l’heure ; en effet, ce travail peut être exécuté par une employée de commerce. Les conférences avec le client ainsi que leur préparation et la correspondance du 3 décembre 2024 ont duré 4 heures et 10 minutes. Il ressort de la liste de frais que les opérations en lien avec l’assistance judiciaire totalisent 6 heures et 5 minutes : ce temps est réduit à 4 heures dans la mesure où son client, qui se trouvait en détention provisoire au moment de la requête, bénéficiait déjà de l’assistance judiciaire dans la procédure contre A.________ et que sa situation financière n’avait pas évolué depuis lors. Le temps consacré aux opérations en lien direct avec la demande de révision est fixé à 47 heures, étant précisé que le temps consacré à l’examen du 7 octobre 2024 des déterminations reçues est fixé à 2 heures, vu le contenu des déterminations qui n’appelaient pas de réaction de sa part. Enfin, la Cour retient une heure pour les opérations post-jugement et CHF 210.- pour les frais de déplacement. Ainsi, la Cour retient que Me Jérôme Magnin a consacré 56 heures et 10 minutes à cette affaire, étant précisé que les 9 heures consacrées au scannage du dossier sont rémunérées à raison de CHF 720.-. Aux honoraires d’un montant de CHF 10’080.- au tarif horaire de CHF 180.-, s’ajoutent encore un forfait correspondance de CHF 300.-, CHF 720.- pour le scannage du dossier, CHF 556.50 pour les débours et CHF 210.- pour les frais de déplacement. Ce montant total de CHF 11'896.50 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 963.60. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office pour la présente procédure est fixée à CHF 12'860.10, TVA par CHF 963.60 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 6.2.3. Me Isabelle Théron a été désignée en qualité de défenseur d’office de B.________, partie plaignante, par ordonnance de la Vice-Présidente du 7 novembre 2024. Elle la représentait déjà en cette qualité lors de la procédure contre A.________ et dispose donc des connaissances en lien avec cette procédure. Elle a produit sa liste de frais le 22 janvier 2025 et indique qu’elle a consacré 44 heures et 5 minutes à cette affaire. La Cour constate que de nombreuses opérations relèvent d’une simple gestion administrative du dossier. Il en va notamment ainsi des correspondances de transmission ainsi que
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 des prises de connaissance d'actes courants de la Cour et des parties, de certains téléphones à sa cliente, de la demande de prolongation de délai, de la prise de connaissance des décisions qui accordent l’assistance judiciaire à sa cliente et à C.________, ainsi que des opérations en lien avec la liste de frais, indemnisables à forfait. Compte tenu de la nature de cette affaire, les conférences ou téléphones avec sa cliente doivent être fixés à 3 heures, ce qui paraît largement suffisant. Les opérations en relation directe avec la demande de révision sont fixées à 29 heures, étant précisé que le temps consacré à l’examen du 3 octobre 2024 des déterminations reçues est fixé à 2 heures, vu le contenu des déterminations qui n’appelaient pas de réaction de sa part. Pour les opérations en lien avec l’assistance judiciaire, la Cour retient 3 heures, ainsi qu’une heure pour les opérations post-jugement. Ainsi, la Cour retient que Me Isabelle Théron a consacré utilement 36 heures à cette affaire. Aux honoraires d’un montant de CHF 6’480.- au tarif horaire de CHF 180.-, s’ajoutent encore un forfait correspondance de CHF 300.- et CHF 339.- pour les débours. Ce montant total de CHF 7'119.- est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 576.65. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office pour la présente procédure est fixée à CHF 7'695.65, TVA par CHF 576.65 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. La demande de révision est rejetée. II. Les frais de la procédure dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.-, hors indemnités des défenseurs d’office (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________. III. L’indemnité due à Me Jérôme Magnin, défenseur d’office de C.________, est fixée à CHF 12'860.10, TVA par CHF 963.60 comprise. A.________ est tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L’indemnité due à Me Isabelle Théron, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 7'695.65, TVA par CHF 576.65 comprise. A.________ est tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2025/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 59 Arrêt du 10 février 2025 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Marc Boivin Juge suppléant: Jean-Marc Sallin Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenue condamnée et demanderesse, représentée par Mes David Aïoutz, Christian Delaloye et Yaël Hayat, avocats, défenseurs choisis contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur, B.________, partie plaignante, représentée par Me Isabelle Théron, avocate, défenseur d’office C.________, partie plaignante, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat, défenseur d’office Objet Révision (art. 410 ss CPP) Demande du 18 avril 2024 tendant à la révision de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 juin 2023 (501 2022 128), de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2024 (6B_1126/2023) et du jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 13 avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. L’enfant D.________ est née en 2016 de l’union entre C.________ et B.________. Les parents se sont séparés au printemps 2017 et ont divorcé en septembre 2018. Dans la matinée du 11 novembre 2018, le corps sans vie de l’enfant D.________ a été retrouvé par son père dans la chambre que la fillette occupait lorsqu’elle était en visite chez lui. Celui-ci vivait alors en concubinage avec A.________. B. Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d’assassinat et l’a condamnée à une peine privative de liberté à vie, sans sursis, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour avoir tué l’enfant D.________ dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018. Par arrêt du 13 juin 2023 (501 2022 128), la Cour d'appel pénal a rejeté l’appel formé par A.________ contre ce jugement qu'elle a intégralement confirmé. Le 24 janvier 2024, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt cantonal (6B_1126/2023). C. Le 18 avril 2024, A.________ a déposé une demande de révision de l’arrêt cantonal, de l’arrêt du Tribunal fédéral et du jugement du Tribunal pénal qui fait suite à l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, contrainte, voies de fait et pornographie. Elle conclut, avec suite de frais et indemnité, à titre préliminaire, à sa libération immédiate, à titre principal, à l’admission de sa demande de révision et à la mise à néant des arrêts et du jugement précités, à son acquittement du chef de prévention d’assassinat, et à sa libération immédiate. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pénal de la Gruyère pour nouveau jugement et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de l’acte d’accusation du Ministère public du 7 décembre 2021 dressé dans la procédure F 18 11038, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction de la procédure notamment par les actes d’instruction suivants : mise en prévention de C.________, son audition comme prévenu, la production de la procédure F 24 691, l’audition des victimes ressortant de cette dernière procédure, l’analyse approfondie du matériel informatique de C.________, l’audition de la pédiatre de D.________ et production de son dossier médical, et une expertise psychiatrique de C.________. Dans sa détermination du 14 juin 2024, le Ministère public a conclu au rejet de la demande, tout comme le Tribunal pénal de la Gruyère le 19 juin 2024, et B.________, le 24 juillet 2024. Le 26 septembre 2024, C.________ a conclu au rejet de la demande de révision dans la mesure où elle est recevable. La Cour d’appel pénal a conclu au rejet de la demande de révision le 4 décembre 2024. A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 24 octobre 2024 et a produit des pièces tirées de la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________. Ces pièces ont été transmises à toutes les parties le 26 novembre 2024. Le 22 janvier 2025, à l’appui de son mémoire complémentaire, elle a déposé une nouvelle écriture et produit le rapport de dénonciation de la Police cantonale du 29 novembre 2024 à l’encontre de C.________ qui ont été transmis aux parties le 23 janvier 2025. Le dossier de la procédure F 24 691 a été produit le 27 novembre 2024 à la demande de la Vice- Présidente.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. La composition de la Cour respecte le prescrit de l’art. 21 al. 2 CPP dans la mesure où les membres ne sont pas les mêmes que ceux qui ont rendu l’arrêt dont la révision est demandée. Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande est motivée et a été adressée par écrit à la juridiction d’appel. Hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, les demandes de révision ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit. Il y a lieu de considérer que la demande de révision est dirigée contre l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 juin 2023. En effet, conformément à l‘art. 408 al. 1 CP, la Cour a rendu un nouveau jugement qui a remplacé le jugement de première instance. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral, il est fondé sur l’état de fait de l’arrêt cantonal ayant fait l’objet du recours de sorte que les faits nouveaux ou preuves nouvelles susceptibles d’entraîner une modification de cet état de fait doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.5). 1.2. Directement atteinte par l’arrêt entré en force la condamnant, A.________ est légitimée à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). Il n’existe pas de droit des parties à la tenue de débats oraux (PC CPP, 2è éd. 2016, art. 413 n. 4). 2. 2.1 La révision est un moyen de recours instauré dans l’intérêt de la justice et la recherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait. Elle ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour corriger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2019, art. 410, n. 3 et les références). 2.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur dès le 1er janvier 2024, permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 lV 93 consid. 2.3; 137 lV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Ils sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est- à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 5.1.2). Comme cela ressort sans ambiguïté du texte de la loi, les faits n'en doivent pas moins avoir existé antérieurement à la décision (cf. ATF 141 lV 349 consid. 2.2; arrêt TF 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 2.3, non publié in ATF 149 lV 105). Ainsi, la disparition d'une condition à l’ouverture de l'action pénale, tel qu'un retrait de plainte, survenue seulement après I'entrée en force du jugement ne constitue pas un motif de révision (arrêt 68_1083/2021 précité consid. 2.3 non publié in ATF 149 lV 105 et les références citées). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; arrêt TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). Le fait qu'il suffit qu'un jugement plus clément soit "possible" ne signifie pas que la révision doive être admise chaque fois qu'une modification du jugement précédent n'apparaît pas impossible ou exclue. Il faut qu'elle apparaisse certaine, probable ou au moins vraisemblable. Autoriser une révision en faveur du condamné dès lors qu'un jugement plus favorable n'est pas exclu reviendrait à résoudre unilatéralement, au détriment de la sécurité juridique, le conflit d'intérêt entre sécurité juridique (maintien du jugement antérieur) et justice matérielle (correction d'une erreur judiciaire) qui existe lors de la fixation des conditions de la révision du procès (ATF 116 lV 353 consid. 5a). La réouverture de la procédure est notamment justifiée lorsque de nouveaux documents médicaux montrent que le jugement pénal repose vraisemblablement sur des constatations de fait imprécises, incomplètes ou fausses (arrêt TF 6B_1451/2019 du 11 juin 2020 consid. 2.3). 2.3. La procédure du rescindant instituée par le Code de procédure pénale se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 413 al. 1 et 3 CPP). 2.3.1. Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions de recevabilité de la demande de révision (par exemple la qualité pour recourir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande, le caractère définitif du jugement entrepris, l’existence d'un motif de révision sur le plan abstrait, etc.). La jurisprudence a précisé que la juridiction d'appel pouvait également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissaient d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 lV 122 consid.3.5; arrêt TF 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision semblait abusive (arrêts TF 6B_1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.2; 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1). 2.3.2. L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant. La juridiction d'appel peut, soit rejeter la demande après avoir déterminé les compléments de preuves à administrer, le motif étant mal fondé (art. 412 al. 3 et 4 et 413 al. 1 CPP; cf. par exemple, arrêts TF 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 el 6B_682/2019 du 22 août 2019), soit constater que le motif de révision est fondé et procéder conformément à l'art. 413 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.4). Au stade de l’examen des motifs de la révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance (PC CPP, 2è éd. 2016, art. 413 n. 2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 3. La demanderesse indique que la requête de révision succède à l’ouverture d'une procédure pour actes d'ordres sexuels, notamment contre des enfants, à l'encontre de C.________, père de la petite D.________, et seul autre suspect potentiel dans la survenance de son décès. Elle allègue que cette ouverture d'instruction, qui a conduit au placement en détention de C.________ depuis la fin du mois de janvier 2024, est un élément nouveau, crucial, objectif et inaltéré, permettant d'apporter un regard neuf sur les faits ayant fondé sa condamnation tant par le Tribunal de la Gruyère le 13 avril 2022 que par le Tribunal cantonal le 13 juin 2023 et le Tribunal fédéral le 25 janvier 2024. Elle relève qu’elle n’a jamais cessé de clamer son innocence et elle a compris que seul C.________ pouvait être l'auteur de l’homicide de D.________. Il n’a cependant jamais été mis en prévention par le Ministère public et il a bénéficié d'une immunité du fait de son statut de père aimant rendant l'acte d'infanticide pas même concevable, le hissant au-dessus de tout soupçon. Elle estime qu'un regard d'une extrême bienveillance a été posé à son endroit et à l'endroit de chaque élément susceptible de le compromettre et que l'interprétation la plus sensée qui devait être donnée à des éléments de preuve a été détournée pour faire place à des considérations de complaisance. Selon elle, le portrait laudatif de C.________, vierge de toute aspérité, a subsisté tout au long de la procédure et a acquis une valeur probante dans l'appréciation de sa culpabilité à elle, pesant ainsi lourdement dans les verdicts de culpabilité successifs prononcés à son encontre. Elle soutient que les nouveaux faits portés à sa connaissance depuis la reddition de l'arrêt du Tribunal fédéral révèlent que ce portrait est un leurre, une imposture ; la nature même des faits nouveaux consacre non seulement l'ébréchure de l'image de C.________ mais son éclatement et elle permet de porter un regard nouveau, dessillé, non seulement sur les éléments à charge contre lui mais également sur ceux à décharge en sa faveur à elle, dont on n'aurait pas pris la juste mesure. Elle fait valoir que ces nouveaux faits supposent la survenance de pulsions, notamment sexuelles, d'une certaine intensité chez C.________, notamment à l'endroit d'une jeune enfant, ce qui renforce leur gravité, et que la crédibilité dont il a été adoubé par les instances pénales jusqu'à ce jour ne peut ni ne doit résister aux évènements. Elle soutient que l'effondrement de l’image que les autorités pénales retenaient de C.________ constitue ainsi un élément nouveau qui appelle une révision du jugement du Tribunal fédéral du 25 janvier 2024 et de ceux qui l'ont précédé, tant cette image a conduit à l’écarter de tout soupçon pour ne cibler que la requérante (cf. demande de révision du 18 avril 2024, p. 2 à 4). Dans son mémoire complémentaire du 24 octobre 2024, elle relève que les charges qui pèsent désormais à l’encontre de C.________ se sont alourdies et que l’expertise psychiatrique réalisée à son endroit amène un éclairage édifiant non seulement sur sa personne mais aussi sur ses troubles. Elle précise que ce n’est pas l’ouverture de la procédure pénale en tant que telle qui est invoquée à l’appui de la demande de révision mais bien ce qu’elle contient et révèle sur C.________, et, par voie de conséquence, sur elle-même, pour des faits antérieurs au 13 juin 2023 (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 4). Après avoir établi une chronologie croisée des faits, elle propose une lecture croisée des appréciations contenues dans le jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 13 avril 2022 et dans l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 juin 2023 avec les résultats de l’expertise psychiatrique de C.________ du 26 août 2024 et les éléments ressortant de l’enquête préliminaire ouverte à l’encontre de ce dernier afin de permettre, selon elle, une lecture conforme au diagnostic psychiatrique de C.________ des faits ayant mené injustement à sa condamnation pour l’assassinat de D.________. Elle prétend qu’il ressort en particulier des jugements du 13 avril 2022 et du 13 juin 2023 que ce qui a fait peser la balance vers sa culpabilité sont, d’une part, l’absence de faisceaux d’indices suffisants pour conclure à la culpabilité de C.________ et, d’autre
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 part, ses déclarations « fluctuantes » à elle. Ce serait l’ensemble de ces éléments qui auraient permis au Tribunal cantonal d’écarter d’un revers de la main les indices matériels figurant au dossier, soit notamment le liquide séminal et l’ADN de C.________ retrouvés sur D.________ (cf. mémoire complémentaire p. 13 s.). Dans son mémoire du 22 janvier 2025, auquel est joint le rapport de dénonciation de la Police cantonale du 29 novembre 2024 à l’encontre de C.________, A.________ indique qu’il ressort de ce rapport de police que C.________ est un délinquant sexuel, manipulateur, fallacieux, égocentrique et opportuniste qui s’en prend tant à des enfants qu’à des personnes plus âgées. Son modus operandi se répète : s’en prendre à une victime sans défense, la maintenir par les poignets, les hanches, et/ou au niveau de la gorge/mâchoire, favoriser la pénétration anale en tenant la victime par derrière. En outre, il en ressort que C.________ abusait régulièrement de ses victimes dans son camping-car ou à domicile. Elle estime que de nombreux indices faisant terriblement écho à ces constatations de profonde déviance sexuelle et de violence étaient déjà apparus dans la procédure ouverte contre elle. Elle se réfère au rapport d’autopsie préliminaire et à la présence de l’ADN de C.________ sur D.________, aux analyses qui ont révélé la présence de liquide séminal sur les habits portés par D.________, sur la référence faite par C.________ à l’hymen de sa fille, sur le fait que C.________ a démontré un intérêt certain et étonnant pour le sexe les jours ayant suivi le décès de sa fille, qu’il s’est dit soulagé de ne plus avoir de pension à payer, qu’il présentait déjà une personnalité impulsive et violente, sur le fait que durant les vacances d’été 2018, elle a entendu un bruit sourd s’apparentant à un étouffement dans le camping-car alors que C.________ et D.________ s’y trouvaient et que cette dernière pleurait et qu’à la suite de cet événement, D.________ a montré une certaine appréhension à aller chez son père. Elle relève que C.________ est mis en prévention pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur pour des faits commis à son préjudice, faits qui avaient déjà été dénoncés en 2019 mais n’avaient fait l’objet d’aucune procédure à son encontre. Il en va de même pour les recherches internet à propos de sites pédopornographiques qui avaient déjà été mises en évidence dans l’enquête dirigée contre elle sans que le Procureur en charge du dossier ne juge opportun ni de s’y intéresser ni surtout de mettre C.________ en prévention. Elle estime que ces éléments accablants sont propres à soulever un doute insurmontable qui devra mener à une nouvelle instruction à charge de C.________ au regard non seulement des faits révélés par le rapport de dénonciation mais surtout de ceux qui préexistaient déjà dans la première procédure mais qui, dans un souci de le préserver et de garder de lui une image lisse et exempte de toute aspérité, n’ont jamais été investiguées ni retenues. Elle allègue que le rapport de police et ce qu’il contient consacre bel et bien un fait nouveau devant entraîner la révision de la procédure menée à son encontre (cf. mémoire complémentaire du 22 janvier 2025
p. 1 à 4). 3.1. La demande de révision ne s’appuie pas sur des faits concrets - soit des circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement - qui permettraient de disculper A.________, ni sur des moyens de preuve qui apporteraient la preuve de la culpabilité de C.________. La demanderesse souhaite remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par les autorités qui ont été saisies successivement, ce qui n’est pas admissible. La demande de révision est axée uniquement sur les caractéristiques de la personnalité de C.________, sur son profil psychologique et psychiatrique dévoilé avec l’ouverture d’une instruction à son encontre pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et tentative de viol, notamment, et qui permettraient, selon la demanderesse, de poser un regard neuf sur les faits ayant fondé sa condamnation. En bref, elle sous-entend que les accusations portées contre
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 C.________ dans le cadre de l’instruction ouverte contre lui ainsi que l’expertise psychiatrique qui a révélé sa vraie personnalité ainsi que ses troubles seraient de nature à établir sa culpabilité dans la mort de son enfant. C’est un raccourci simpliste basé sur un biais cognitif qui ignore totalement les éléments qui ont été retenus à la charge de la demanderesse pour établir sa culpabilité. D’une part, les faits reprochés à C.________ font l’objet d’une enquête encore en cours, ils sont en grande partie contestés par ce dernier et n’ont pas été établis par une autorité de jugement, et d’autre part, quand bien même il serait reconnu coupable d’actes d’ordre sexuels graves, on ne pourrait pas, pour cette seule raison, lui imputer l’assassinat de sa fille de manière automatique sur la base de ses caractéristiques personnelles et de son profil psychologique en faisant abstraction des éléments factuels tels qu’ils ressortent du dossier. 3.2. La demande de révision part d’une prémisse erronée, soit que la condamnation de A.________ repose uniquement sur l’immunité que tous les juges auraient accordée à C.________ de par son statut de père éploré, aimant, non violent, dénué de contradictions, et sur le fait que les autorités successives auraient été abusées par ce dernier, sa véritable personnalité ayant été mise à jour par les plaignantes qui l’accusent, de même que son caractère impulsif à l’origine d’une possible transgression des lois les plus fondamentales (cf. demande de révision du 18 avril 2024
p. 28 ch. 10). Selon l’appréciation de la demanderesse, démentie par la lecture des jugements successifs qui la condamne, ce serait en écartant toute implication possible de C.________ qu’elle aurait été condamnée, en d’autres termes c’est parce que cela ne peut être lui que c’est bien elle, et ce serait en cela que la procédure pénale ouverte contre lui consacrerait un fait nouveau devant entraîner la révision de sa condamnation ultime (cf. demande de révision p. 22 ch. 38 et 39). La demanderesse perd de vue que ce n’est pas la prétendue image de C.________, soi-disant vierge de toute aspérité, selon ses propres termes, qui a fondé sa condamnation, mais bien l’appréciation complète et minutieuse des nombreux éléments à charge qui ont constitué un faisceau d’indices cohérents et concordants permettant d’imputer le décès de D.________ à un acte de violence de la demanderesse (cf. arrêt de la Ire Cour de droit pénal p. 23 ch. 8). Son argumentation fait fi de la discussion fouillée et sérieuse des éléments de preuves et des faits établis à sa charge tels qu’ils ressortent du jugement de première instance, de l’arrêt cantonal et de l’arrêt fédéral. A tous les stades de la procédure, les soupçons allégués par A.________ ont été longuement discutés et écartés successivement par les Juges de première instance (cf. jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 13 avril 2022, consid. B.1.1.6 p. 21-23, p. 128-131), par les Juges cantonaux (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 juin 2023 consid. 2.2, 2.3, 3.5, 3.7) et finalement par les Juges fédéraux (cf. arrêt de la lre Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 4 et 7, en particulier consid. 7.3 et 7.4.). La demanderesse n’amène aucun élément concret permettant de contrer les constatations faites par les trois autorités saisies. Tant le Tribunal pénal de la Gruyère que la Cour d’appel pénal ont tout d’abord mis en évidence les nombreux éléments et indices qui convergeaient inévitablement vers A.________ de manière accablante. Ce n’est qu’après cette analyse approfondie établissant sa culpabilité à ce stade déjà que les Juges ont examiné l’hypothèse de la culpabilité de C.________. Par conséquent, il est faux de prétendre que c’est bien en écartant toute implication possible de C.________ que A.________ a été condamnée, en d’autres termes, que c’est parce que cela ne peut être lui que c’est bien elle (cf. demande de révision p. 22 ch. 38), ou encore que ce serait l’absence de faisceaux d’indices suffisants pour conclure à la culpabilité de C.________ qui aurait fait pencher la balance vers la culpabilité de A.________ (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 14 al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 S'il a été retenu que C.________ était un père aimant, c'est sur la base de nombreux témoignages concordants sur ce point et figurant au dossier pénal. Ni l’instruction pénale ouverte contre lui ni l’expertise psychiatrique brandie par la demanderesse comme la preuve de sa culpabilité ne permettent d'écarter ces témoignages directs et les autres constatations faites par les différentes autorités ; en effet, ce sont les preuves concrètes et les indices analysés de manière détaillée qui ont permis d’écarter l’hypothèse de la culpabilité de C.________ (cf. arrêt de la lre Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 7.4.). En particulier, le fait que C.________ se soit rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec sa belle-fille de 11 ans n’infirme en rien ces constatations. En affirmant péremptoirement que C.________ n’était pas un père aimant puisqu’il n’est pas dans la nature d’un père capable d’amour d’utiliser sa fille, vivante ou morte, pour servir ses propres intérêts et arriver à ses fins (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 18 in fine), la demanderesse se limite à exposer son point de vue sans amener aucun fait concret ni aucune preuve tangible. 3.3. La demanderesse estime qu’il y a lieu de reconsidérer de nombreux éléments, comme les écoutes provenant du dispositif installé dans le logement et le véhicule de A.________ et C.________, l’inquiétude de C.________ par rapport à l’hymen de D.________, le liquide séminal retrouvé dans le dos de D.________, l’ADN unique de C.________ retrouvé sur le corps de D.________ et en particulier sous ses ongles et autour de sa bouche, les pulsions sexuelles de C.________ qui l’on poussé à avoir un rapport sexuel avec elle (A.________) durant la nuit du drame mais également peu de temps après le décès de D.________, à faire des recherches sur internet pour trouver des escort girls à peine deux jours après son incarcération, à lui écrire son désir alors qu’elle était en détention (cf. demande de révision p. 22 à 24, ch. 41 à 49 ; mémoire complémentaire du 22 janvier 2025 p. 1 s. ch. 1 à 4). Tous ces éléments de fait ont déjà été examinés et longuement discutés par les différentes autorités saisies dans l’optique que la culpabilité de C.________ puisse être retenue. 3.3.1. S’agissant en particulier de l’hymen de D.________, la demanderesse suspecte C.________, de manière à peine voilée, d’avoir pu commettre des actes d’ordre sexuel à l’encontre de sa fille. Or, C.________ a lui-même parlé des parties génitales de I'enfant en expliquant que plusieurs contrôles avaient dû avoir lieu auprès du pédiatre en raison de problèmes au niveau des parties intimes, notamment au niveau de l'hymen (cf. PV de la Police cantonale du 23 novembre 2018 lignes 44 à 52, classeur noir II). Lors de la séance du Tribunal pénal de la Gruyère en mars 2022, B.________ avait également expliqué : « Depuis qu'elle était toute petite, la pédiatre pensait qu'il y avait un problème de formation de l'hymen. Personnellement, je n'ai jamais tout compris car c'était des termes très techniques. Elle était suivie par rapport à ce problème, car apparemment il y aurait pu avoir des problèmes à l'adolescence. Mais en fait elle a vu un autre médecin à I'HFR qui nous a dit que tout était en ordre. C'est sa pédiatre qui avait dramatisé » (cf. PV de la séance du 28, 29 et 30 mars 2022 et du 13 avril 2022, p. 8). Par conséquent, cette question avait été examinée et il est apparu qu’il n’y avait pas de problèmes avec les organes génitaux de D.________ de son vivant, aucun spécialiste n’ayant jamais évoqué ou formulé le moindre soupçon concernant d’éventuels abus ou une maltraitance. De plus, l’autopsie pratiquée sur la fillette n'a révélé aucune lésion ou particularité au niveau de ses parties génitales, de sorte que l’on peut d’emblée exclure qu’elle aurait subi des abus sexuels. En outre, l’expertise psychiatrique de C.________, produite par la demanderesse avec son mémoire complémentaire du 24 octobre 2024, révèle que dans l’exploration clinique, l’expert n’a pas mis en évidence de pédophilie avérée (cf. expertise du 26 août 2024 p. 46 al. 4), expliquant d’autre part le « choix » de ses victimes mineures parce qu’elles lui plaisaient et qu’elles l’excitaient sexuellement
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 (cf. expertise p. 47 al. 3), la relation avec la fille de son ex-compagne semblant représenter une exception au regard du parcours de vie de l’intéressé qui n’est pas pédophile et qui n’a pas abusé d’autres mineures depuis ses 26 ans (cf. expertise p. 49 al. 2). Par conséquent, contrairement à ce que la demanderesse voudrait tirer de l’expertise, celle-ci semble exclure que C.________ puisse commettre des actes d’ordre sexuel sur des enfants prépubères. 3.3.2. S’agissant du liquide séminal retrouvé sur le corps de D.________, les experts E.________ et F.________ se sont longuement exprimés sur les constatations faites et les conclusions auxquelles ils sont parvenus dans leurs rapports figurant au dossier de A.________. Leurs explications ont été reprises par la Cour d’appel pénal (consid. 3.7.6) qui a constaté qu’il n’était pas exclu que le liquide séminal retrouvé sur le pull de D.________ était en réalité un autre matériau biologique comme de la salive, du sang, des cellules épithéliales laissées par contact ou un mélange de plusieurs substances. Le Tribunal fédéral a qualifié de convaincante l’explication de la cour cantonale selon laquelle ces traces pouvaient avoir été déposées par C.________ à tout moment où il avait touché le pyjama de sa fille durant le weekend de sa mort (consid. 4.4). Quant à la présence de l’ADN de C.________ sur D.________, et notamment sous ses ongles où la persistance des traces est plus élevée selon les experts, elle ne pouvait qu’être attendue au vu des nombreux contacts physiques que le père avait eus avec sa fille au cours du weekend en question (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.7.6 in fine et arrêt du Tribunal fédéral consid. 4.5). La seule ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de C.________, ses caractéristiques personnelles ou encore son profil psychologique établi par l’expertise ne permettent pas de jeter le discrédit et de mettre en doute les explications techniques et les conclusions des experts. Il est faux et aberrant de prétendre que ce serait l’absence de faisceaux d’indices suffisants pour conclure à la culpabilité de C.________ et les déclarations « fluctuantes » de A.________ qui auraient permis au Tribunal cantonal d’écarter d’un revers de la main les indices matériels figurant au dossier, soit notamment le liquide séminal et l’ADN de C.________ retrouvés sur D.________ (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 14 al. 2). L’interprétation d’une seule phrase de l’arrêt cantonal faite par la demanderesse (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 29 in fine et p. 30 al. 1) est toute personnelle et s’écarte des constatations de la Cour d’appel pénal ciblées sur la présence de liquide séminal et de l’ADN de C.________ sur D.________ et sur l’analyse basée sur l’expertise en génétique forensique du CURML (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 juin 2023 consid. 3.7.6 p. 26 s.). Pour le reste, sans le dire expressément mais en mettant en exergue certains termes, la demanderesse voudrait tirer de l’expertise psychiatrique de C.________ le fait que, dans la mesure où les actes qui concernent sa belle-fille de 11 ans s’apparentent à un inceste, celui-ci a nécessairement abusé de sa fille et, par voie de conséquence, l’aurait tuée (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 30). Cette double déduction ne repose ni sur un fait concret ni sur un moyen de preuve sérieux. Les faits reprochés à C.________ ne font pas encore de lui un meurtrier. Il s’agit-là d’une distorsion de la réalité induite par l’intérêt de la demanderesse à se voir reconnue innocente. Elle ne saurait ainsi être validée. Il y a lieu de relever que la demanderesse omet sciemment de mentionner les rapports des experts relevant la présence de son ADN à elle sur presque toutes les peluches de l'enfant retrouvées en désordre dans sa chambre alors qu’elle ne s’y rendait jamais, ainsi que sur ses vêtements et sur le reste de « Sugus » retrouvé collé sur le drap de son lit (cf. jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 13 avril 2022 p. 127 ; arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 juin 2023 consid. 3.6.6 p. 21 ; arrêt de la Ire Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 4.3 p. 15 s.).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 3.3.3. A.________ fait référence aux déclarations d'amour et au désir sexuel que C.________ lui a exprimé par courriers alors qu'elle était incarcérée pour le meurtre de sa fille D.________, et plus largement à ses pulsions sexuelles (cf. demande de révision p. 24). A cet égard, elle se pose la question suivante : « Surtout, comment comprendre qu’un père qui vient de perdre sa fille par une mort violente infligée volontairement puisse manifester une quelconque affection, sans même évoquer un désir sexuel à l’endroit de l’auteure désignée de cet acte. Si ce n’est pas lui – lui seul le saurait par hypothèse – c’est que ce ne pourrait être qu’elle. La survenance des faits nouveaux pourra évidemment éclairer cette interrogation même si elle subsiste » (cf. demande de révision
p. 24 ch. 49). La demanderesse se borne à s’interroger sans amener un élément concret ou un moyen de preuve propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde sa condamnation. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte l’impact du dérèglement psychique qui a été causé au père venant de perdre son enfant dans des circonstances inattendues et exceptionnelles. C.________ avait d’ailleurs été hospitalisé du 17 au 31 décembre 2018 au sein du secteur de psychiatrie et psychothérapie pour adultes du Réseau fribourgeois de santé mentale et le rapport médical du 9 avril 2019 relatif à ce séjour en fait état (cf. jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 13 avril 2022 p. 106 consid. 4.4.2). D’ailleurs, cet élément a été analysé par la Cour d’appel pénal dans le cadre des mobiles attribués par A.________ à C.________ pour éliminer sa fille, la demanderesse ayant notamment émis l’hypothèse que C.________ aurait éliminé sa fille dans le but de la retenir car elle aurait été sur le point de rompre avec lui (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.7.1 al. 3). La Cour a constaté que les deux partenaires partageaient de forts sentiments amoureux réciproques, exprimés encore abondamment dans les échanges épistolaires du couple les premiers temps après la mise en détention de A.________. Elle a remarqué également que A.________ n’a pas été avare de déclarations amoureuses. En outre, il ressort des déclarations que A.________ a faites à la Police le 20 juin 2024 dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________ que ce dernier avait de grands besoins sexuels, qu’il voulait entretenir des relations sexuelles tous les jours minimum (ligne 67) et qu’il montrait sa frustration en étant énervé, plus colérique (lignes 68 et 69) lorsque les rapports sexuels étaient plus espacés. Les pulsions sexuelles de C.________, reprochées dans la demande de révision, étaient connues puisque plusieurs éléments en attestant figurent au dossier de A.________ (cf. détermination du Tribunal pénal de la Gruyère p. 4 al. 2 et références citées). Ce n’est donc pas un élément nouveau et l’ouverture de l’instruction pénale à l’encontre de C.________ n’est pas de nature à modifier le regard porté sur ce point, si ce n’est de constater que C.________ avait de grands besoins sexuels. A cet égard, tout comme le fait A.________ s’agissant de C.________, on peut s’étonner des grandes envolées amoureuses de cette dernière à l’attention de celui qui, selon elle, ne peut être que le meurtrier de D.________. A nouveau, la demanderesse essaie de démontrer que les pulsions sexuelles de C.________ pourraient être un facteur susceptible d’établir sa culpabilité dans l’assassinat de D.________ sans amener d’éléments tangibles étayant un tel point de vue. Un tel grief n’est pas recevable dans une demande de révision. 3.4. Sans chercher à motiver sa demande de révision sur ces points, la demanderesse s’attache néanmoins à rappeler certains éléments qui seraient, selon elle, interpellant. 3.4.1. A.________ semble reprocher au Ministère public de ne pas avoir mis C.________ en prévention pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur du fait qu’il avait accédé à son e-banking alors qu’elle était en détention après avoir obtenu son code par tromperie auprès de la banque (cf. demande de révision p. 12 ch. 13). Elle oublie pourtant qu’elle n’a jamais déposé de plainte
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 pénale contre C.________ pour ces faits qui, lorsqu’ils sont commis au préjudice des proches ou des familiers, ne sont poursuivis que sur plainte. 3.4.2. Elle estime que l’absence péremptoire de mise en cause de C.________ par le Ministère public trouve son origine dans les propos particulièrement choquants de l’inspecteur G.________ (cf. demande de révision p. 13 ch. 14 à 16). Cette assertion est complètement fausse. Ce point a été traité par la Cour d’appel pénal dans son arrêt du 13 juin 2023 (p. 7 consid. 2.3) qui a retenu que les propos de l’inspecteur avaient été tenus dans le cadre d’une stratégie d’interrogatoire : « Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelante, la police a également tenu compte du fait que C.________ pouvait lui aussi être impliqué dans le décès de † D.________ et n’a pas seulement enquêté à charge de A.________. Lors d’une conversation avec C.________, l’Inspecteur G.________ a certes affirmé à ce dernier que le Ministère public et lui-même le considéraient comme une victime et qu’il n’avait pour sa part jamais eu le moindre soupçon à son encontre (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 16, enregistrement no 8, DO-V/3'077). Néanmoins, comme l’a expliqué l’Inspecteur G.________ lorsqu’il a été entendu par le Ministère public sur requête de la prévenue, ces paroles relevaient uniquement de la stratégie policière mise en œuvre, le but étant d’endormir la vigilance de C.________ pour tenter d’obtenir des déclarations clés dans le cadre de la mise sous écoute du couple. L’inspecteur de police savait du reste pertinemment que ses propos étaient enregistrés (cf. PV d’audition du MP du 23 janvier 2020, p. 62 s., l. 3'366 ss [Inspecteur G.________], DO-V/3'287 s.). En outre, dans son rapport de dénonciation du 22 août 2019, la police n’a pas manqué d’exposer les éléments à charge de C.________ soulevés par la défense, avant de les discuter en détaillant les éléments à décharge du précité (cf. rapport de dénonciation du 22 août 2019 de la Police de sûreté, p. 65 ss, DO-II/20'064 s.) ». 3.4.3. Elle met en exergue le caractère impulsif et violent de C.________ qui, selon elle, serait à l’origine d’une possible transgression des lois les plus fondamentales. Elle relève qu’à une occasion qui aurait été enregistrée, C.________ n’a pas hésité à mettre sa main sur la bouche de D.________, manquant de l’étouffer (cf. demande de révision p. 28 ch. 10). Elle estime que tant la main sur la bouche que l’impulsivité générale de C.________ qu’elle illustre dans son mémoire complémentaire du 22 janvier 2025 (p. 2 s. ch. 6) trouvent écho dans le rapport d’autopsie de D.________, faisant état de plus de trente coups qui lui auraient été portés (cf. demande de révision
p. 29 ch. 13). Dans son mémoire complémentaire du 24 octobre 2024, elle affirme qu’il n’est désormais plus possible d’affirmer que C.________ est incapable de violence, plusieurs femmes ayant porté plainte contre lui pour des agressions sexuelles lors desquelles il leur bloquait les mains ou la tête, les tenait par la gorge, les plaquait contre le mur ou contre une table, etc. (p. 19 et 20 let. D). Le Tribunal pénal de la Gruyère a analysé l’événement relaté par A.________ dans son jugement en p. 129 et les premiers juges ont douté de sa véracité en raison du moment où elle a rapporté ce fait. La demanderesse n’amène aucun élément nouveau qui permettrait d’infirmer cette constatation, si ce n’est qu’elle mélange deux événements distincts pour tenter de faire croire que les faits relatés ont été enregistrés, ce qui est faux (cf. détermination du Tribunal pénal de la Gruyère p. 5 al. 2). D’ailleurs, l’enregistrement allégué, dans lequel on entend C.________ élever la voix contre D.________ au moment du coucher, pour conclure par un « je t’aime », a également été analysé par le Tribunal pénal de la Gruyère en p. 130. De plus, entendue par la Police le 20 décembre 2018, A.________ a elle-même déclaré : « Je n’ai jamais vu C.________ porter la main sur D.________ » (DO 20307 l. 168, classeur noir I). Entendue le 20 juin 2024 dans le cadre de l’instruction ouverte contre C.________ suite à sa plainte pénale, A.________ a déclaré que ce dernier ne l’avait jamais frappée (cf. PV p. 9 l. 254 s. P. 2 du bordereau de pièces produites par la demanderesse le
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 24 octobre 2024). Enfin, il ressort du dossier de l’instruction pénale ouverte contre C.________ que ce dernier conteste les faits dénoncés par les parties plaignantes, étant précisé qu’il a admis avoir touché la fille de son ex-compagne au niveau de la poitrine et l’avoir embrassée, alors qu’elle était âgée de 11 et 12 ans, mais ne pas l’avoir agressée sexuellement (cf. PV du MP du 26 juin 2024, DO 03020, l. 363-367, classeur II ; pour les autres plaignantes : cf. classeur II : DO 03043 l. 548 à 553, DO 3066 l. 535 à 545, DO 3081 l. 352 à 355). La demanderesse emprunte des raccourcis grossiers en sortant les éléments de leur contexte pour tenter d’accuser C.________ d’avoir tué D.________ et sans tenir compte des motifs largement développés par les Juges qui ont été saisis de la cause, et même de ses propres déclarations, et surtout sans apporter de faits ou de preuves déterminants. 3.5. En définitive, la demanderesse n’amène aucun fait ou moyen de preuve qui seraient de nature à motiver son acquittement. Elle ne cherche qu'à rediscuter l'appréciation des moyens de preuve déjà soumis aux différentes instances à l’aune de l’expertise psychiatrique de C.________ qui pose le diagnostic de trouble narcissique de la personnalité d’intensité modérée et de traits importants de personnalité psychopathiques et pervers qui s’incarnent notamment par une tendance au mensonge et à la manipulation (cf. mémoire complémentaire du 24 octobre 2024 p. 11), ce qui ne suffit pas pour admettre la demande de révision. 4. La demanderesse a été condamnée sur la base de faits concrets qui ont été longuement et soigneusement analysés et appréciés par les différentes instances. Sa demande de révision laisse intacte la motivation des trois autorités de jugement qui se sont penchées sur les éléments du dossier retenus à sa charge. Elles ont notamment retenu les éléments suivants, qui ne sauraient être rediscutés sur la base des actes commis postérieurement par le père de l’enfant : 4.1. L'analyse de son téléphone a permis de mettre en évidence une élévation d'un étage à 00h58 le 11 novembre 2018, soit aux heures où D.________ avait pour habitude de se réveiller, alors que la demanderesse a toujours nié être montée à l'étage la nuit en question (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.4.3 p.11 et consid. 3.5.2 p. 13 et consid. 3.6.3 p.17 ; arrêt de la Ire Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 2.4 p. 12). 4.2. A.________ a prétendu une amnésie complète (black-out, respectivement trou noir, noir complet) s’agissant des faits survenus le soir du crime entre 23 heures et 3 heures du matin, ce qui a été contredit par ses activités sur son téléphone portable à 23h41 et à 2h42, sans compter l’élévation d’un étage à 00h58 (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.4.3 p.11 et consid. 3.6.2 p. 16-17 ; arrêt de la Ire Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 3.2 à 3.4 p. 13 et 14). 4.3. L’ADN de A.________ a été retrouvé sur les vêtements de D.________ et dans sa chambre, bien que la demanderesse eût indiqué ne jamais s'y rendre ou extrêmement rarement (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.5.2 p. 13 ; arrêt de la Ire Cour de droit pénal du 24 janvier 2024. consid. 4.3 p. 15 s). 4.4. Son journal tenu quotidiennement depuis au moins 2017 et jusqu'au décès de D.________, sur papier puis sur son téléphone, attestaient de l'existence de nombreuses disputes dans le couple en lien avec l'enfant (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.5.2 p. 13). Le contenu de ses messages, de ses propos et de ses recherches sur internet révèle suffisamment qu’elle ne supportait pas la présence de la fillette et ne l’appréciait pas particulièrement, la percevant comme un obstacle
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 dans son couple et ses projets (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.6.1 p. 13-14 ; arrêt de la Ire Cour de droit pénal du 24 janvier 2024 consid. 5.3 p. 18.). 4.5. La nuit du drame, A.________ était seule pour la première fois avec D.________ durant la tranche horaire où l’enfant se réveillait très régulièrement (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.6.3 p. 19 al. 3). L’enfant a subi une attaque violente et reçu de nombreux coups, de sorte que l’attaque en elle-même a été bruyante et n’aurait pas pu passer inaperçue (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.6.4 p. 19 s.). 4.6. L’expertise psychiatrique de A.________ a envisagé l’hypothèse d’un passage à l’acte malgré l’absence de trouble psychique (cf. arrêt de la Cour d’appel pénal consid. 3.6.7 p. 21). 5. En conclusion, la demande de révision doit être rejetée. La demanderesse aimerait transposer les faits de la procédure actuellement en cours à l’encontre de C.________ dans sa propre cause pour le faire passer pour un père incestueux et violent qui aurait assassiné sa fille, sur la base des déclarations des plaignantes et surtout sur la base de l’expertise psychiatrique de celui-ci, mais sans amener de faits ou de preuves concrets et pertinents. Les hypothèses et les appréciations personnelles ne sauraient conduire à la révision de jugements entrés en force et ce, d’autant moins s’ils sont tirés d’une instruction en cours et alors qu’aucune autorité de jugement n’a rendu de verdict et que C.________ conteste la plupart des accusations portées contre lui. De plus, les éléments invoqués dans la demande de révision laissent intacts les éléments factuels et scientifiques établissant la culpabilité de A.________, de sorte que les motifs qu’elle invoque ne seraient de toute manière pas propres à invalider les constatations sur lesquelles sa condamnation est fondée. 6. 6.1. Vu l’issue de la demande de révision, les frais y relatifs sont mis à la charge de A.________, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, applicable à la procédure de révision (CR CPP-FONTANA, 2e éd. 2019, art. 428 n. 1). Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CH 200.-). Aucune indemnité de partie ne lui est allouée. 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui sont, dans un premier temps, supportés par l’Etat, puis remboursés si la situation financière du débiteur le permet (art. 426 al. 4 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisées par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). A titre de comparaison, les trois avocats de la demanderesse indiquent avoir consacré 42 heures et 45 minutes à cette affaire. 6.2.1. Me Jérôme Magnin a été désigné en qualité de défenseur d’office de C.________, partie plaignante, par ordonnance de la Vice-Présidente du 27 juin 2024. Il n’est pas intervenu dans la procédure contre A.________. Il a produit sa liste de frais le 22 janvier 2025 et indique avoir consacré 77 heures et 55 minutes à cette affaire. La Cour constate que de nombreuses opérations relèvent d’une simple gestion administrative du dossier. Il en va notamment ainsi des correspondances de transmission ainsi que des prises de connaissance d'actes courants de la Cour et des parties, de certains téléphones à 5 minutes, de la prise de connaissance des décisions qui accordent l’assistance judiciaire à son client et à B.________, de la réception et de la restitution des dossier, des demandes de prolongation de délai, de la mise sous pli de la détermination, ou encore du temps consacré à l’établissement de la liste de frais, indemnisables à forfait. Le temps consacré à scanner le dossier (9 heures) sera pris en compte au tarif de CHF 80.- de l’heure ; en effet, ce travail peut être exécuté par une employée de commerce. Les conférences avec le client ainsi que leur préparation et la correspondance du 3 décembre 2024 ont duré 4 heures et 10 minutes. Il ressort de la liste de frais que les opérations en lien avec l’assistance judiciaire totalisent 6 heures et 5 minutes : ce temps est réduit à 4 heures dans la mesure où son client, qui se trouvait en détention provisoire au moment de la requête, bénéficiait déjà de l’assistance judiciaire dans la procédure contre A.________ et que sa situation financière n’avait pas évolué depuis lors. Le temps consacré aux opérations en lien direct avec la demande de révision est fixé à 47 heures, étant précisé que le temps consacré à l’examen du 7 octobre 2024 des déterminations reçues est fixé à 2 heures, vu le contenu des déterminations qui n’appelaient pas de réaction de sa part. Enfin, la Cour retient une heure pour les opérations post-jugement et CHF 210.- pour les frais de déplacement. Ainsi, la Cour retient que Me Jérôme Magnin a consacré 56 heures et 10 minutes à cette affaire, étant précisé que les 9 heures consacrées au scannage du dossier sont rémunérées à raison de CHF 720.-. Aux honoraires d’un montant de CHF 10’080.- au tarif horaire de CHF 180.-, s’ajoutent encore un forfait correspondance de CHF 300.-, CHF 720.- pour le scannage du dossier, CHF 556.50 pour les débours et CHF 210.- pour les frais de déplacement. Ce montant total de CHF 11'896.50 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 963.60. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office pour la présente procédure est fixée à CHF 12'860.10, TVA par CHF 963.60 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 6.2.3. Me Isabelle Théron a été désignée en qualité de défenseur d’office de B.________, partie plaignante, par ordonnance de la Vice-Présidente du 7 novembre 2024. Elle la représentait déjà en cette qualité lors de la procédure contre A.________ et dispose donc des connaissances en lien avec cette procédure. Elle a produit sa liste de frais le 22 janvier 2025 et indique qu’elle a consacré 44 heures et 5 minutes à cette affaire. La Cour constate que de nombreuses opérations relèvent d’une simple gestion administrative du dossier. Il en va notamment ainsi des correspondances de transmission ainsi que
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 des prises de connaissance d'actes courants de la Cour et des parties, de certains téléphones à sa cliente, de la demande de prolongation de délai, de la prise de connaissance des décisions qui accordent l’assistance judiciaire à sa cliente et à C.________, ainsi que des opérations en lien avec la liste de frais, indemnisables à forfait. Compte tenu de la nature de cette affaire, les conférences ou téléphones avec sa cliente doivent être fixés à 3 heures, ce qui paraît largement suffisant. Les opérations en relation directe avec la demande de révision sont fixées à 29 heures, étant précisé que le temps consacré à l’examen du 3 octobre 2024 des déterminations reçues est fixé à 2 heures, vu le contenu des déterminations qui n’appelaient pas de réaction de sa part. Pour les opérations en lien avec l’assistance judiciaire, la Cour retient 3 heures, ainsi qu’une heure pour les opérations post-jugement. Ainsi, la Cour retient que Me Isabelle Théron a consacré utilement 36 heures à cette affaire. Aux honoraires d’un montant de CHF 6’480.- au tarif horaire de CHF 180.-, s’ajoutent encore un forfait correspondance de CHF 300.- et CHF 339.- pour les débours. Ce montant total de CHF 7'119.- est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 576.65. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office pour la présente procédure est fixée à CHF 7'695.65, TVA par CHF 576.65 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. La demande de révision est rejetée. II. Les frais de la procédure dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.-, hors indemnités des défenseurs d’office (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________. III. L’indemnité due à Me Jérôme Magnin, défenseur d’office de C.________, est fixée à CHF 12'860.10, TVA par CHF 963.60 comprise. A.________ est tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L’indemnité due à Me Isabelle Théron, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 7'695.65, TVA par CHF 576.65 comprise. A.________ est tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2025/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur