opencaselaw.ch

501 2024 54

Freiburg · 2024-07-10 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 2.2. L’appelant expose que l’audition ou l’interpellation du personnel soignant chargé de son suivi est indispensable pour déterminer, non seulement, le choix la mesure à laquelle il doit être soumis mais, plus encore, l’opportunité de la suspension de la peine privative de liberté durant l’exécution de la mesure si celle-ci devait prendre la forme, comme il le souhaite, d’un traitement ambulatoire. Il soutient avoir réalisé de réels progrès et allègue que ses thérapeutes attestent qu’il fait preuve d’excellentes capacités d’introspection et de remise en question, raison pour laquelle il est déterminant que leurs observations soient prises en compte. A la lecture des dernières pièces versées au dossier, ainsi que des déclarations de l’appelant et de l’expert auditionnés ce jour, la Cour estime que cette dernière réquisition de preuve n’est pas pertinente en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 En effet, l’ensemble des personnes chargées de l’encadrement de l’appelant s’accordent à dire que ce dernier connaît une évolution positive, laquelle n’est au demeurant nullement contestée. Aussi bien l’agent de probation que le personnel soignant saluent l’assiduité dont fait preuve A.________ (cf. courrier du 25 juin 2024 de E.________ et courriel du 5 juillet 2024 de D.________). En outre, l’expert a connaissance du développement positif de l’appelant, qu’il a d’ailleurs relevé au même titre que sa grande volonté de s’amender (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 8), et c’est à ce dernier et non au personnel soignant qu’il appartient de s’exprimer sur la forme et les modalités de la mesure thérapeutique auxquelles il est opportun de soumettre le prévenu (cf. art. 56 al. 3 CP et consid. 4.1 ci-après). Enfin, à la question de savoir s’il avait pris contact avec les thérapeutes de l’appelant avant la séance, l’expert a déclaré devant la Cour qu’il n’en avait pas vu l’utilité (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p. 8). La réquisition de preuve de l’appelant et sa demande de report de l’audience, maintenues après l’audition de l’expert et visant notamment à établir des faits qui ne sont plus contestés, ni contestables, sont dès lors rejetées. 3. Arrêt de renvoi Dans son arrêt du 2 avril 2024, le Tribunal fédéral avait retenu ce qui suit en ce qui concerne la mesure institutionnelle ordonnée en lieu et place de la mesure ambulatoire prononcée en première instance (cf. arrêt 6B_1309/2023 consid. 1.7). […] le remplacement, dans le cadre d’un appel du condamné, d’une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure institutionnelle est possible (ATF 144 IV 113 consid. 4). Cela étant, si la cour cantonale a certes annoncé qu’elle envisageait de changer la mesure et en a informé le recourant elle aurait dû à tout le moins entendre l’expert et permettre au recourant de lui poser des questions à ce sujet (cf. supra consid. 1.3 ; cf. aussi notamment S. wiprächtiger, in Basler kommentar Strafprozessordung, 3e éd., 2023 n°7 ad 344 stopp), ce d’autant plus qu’elle s’écartait de l’expertise. A cela s’ajoute encore qu’il y a eu une succession de compléments d’expertise et que l’expert n’a pas été entendu au cours de la procédure préliminaire ou lors de la procédure de première instance. Le recours doit donc être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle procède à l’audition de l’expert sur la question du prononcé éventuel d’un traitement institutionnel et sur la question de la compatibilité entre un éventuel traitement ambulatoire, tel que préconisé par l’expert, et l’exécution de la peine privative de liberté infligée. Après avoir relevé que le prévenu disposait d’un droit à interroger l’expert qui devait en principe être exercé au plus tard lors de la procédure de première instance dans le cadre des réquisitions de preuves (cf. arrêt 6B_1309/2023 consid. 1.3) et précisé à ce sujet que A.________ en avait fait la demande en temps utile à plusieurs reprises aux autorités pénales, notamment dans le cadre de l’appel (cf. arrêt 6B_1309/2023 consid. 1.5), le Tribunal fédéral a enjoint la Cour de céans d’auditionner le Dr B.________. Notre plus haute Cour a estimé que, avant de déterminer le type de mesure auquel A.________ devait être soumis et de savoir si la mesure requise commandait ou non de suspendre la peine privative de liberté prononcée, il était indispensable que le prévenu puisse poser des questions à l’expert.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 4. Choix de la mesure thérapeutique 4.1. Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et que les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise (al. 3). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (al. 6). Lorsque les conditions nécessaires au prononcé d’une mesure thérapeutique ou d’un internement sont remplies, la mesure est obligatoire. Les conditions formulées à l’art. 56 CP étant cumulatives, il suffit que l’une d’entre elles ne soit plus réalisée pour que la mesure prononcée doive être levée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 56 n. 3). 4.1.1. Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures, et dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Au contraire de l’internement, qui vise principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle tend à réduire le risque de récidive (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 59 n. 12). 4.1.2. Conformément à l’art. 63 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes. L’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (al. 1). Dans l’intérêt de la réinsertion sociale du délinquant et de la prévention de récidives, le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu’à la place ou après l’exécution d’une peine privative de liberté (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 63 n. 8). 4.2. En l’espèce, l’expert psychiatre, le Dr B.________ avait diagnostiqué chez A.________ un trouble psychotique bref de sévérité moyenne à grave, dont il soupçonnait une évolution schizophrénique paranoïde (cf. DO 4089, 4182, 4207 et 4214). Il avait exposé que ce trouble psychique était présent lors des faits reprochés au prévenu, ceci aussi bien en 2013 et 2014 qu’au mois de septembre 2020, et que la responsabilité pénale du prévenu était par ce biais gravement diminuée (cf. DO 4186, 4214 et 4229). L’expert avait expliqué que le trouble en question se révélait dans l’intimité sexuelle de A.________ et qu’un risque de récidive était présent, dès l’emmanchement d’une relation sexuelle (cf. 4188 et 4213). Il avait précisé à ce sujet que la symbiose des corps faisait naître des angoisses chez le prévenu, lesquelles pouvaient l’amener à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 le rendre agressif et faire usage de la violence (cf. DO 4185, 4210). Dès lors, il avait estimé que, en cas de relations intimes, le risque de récidive était élevé et ne pouvait être exclu (cf. DO 4215, 4216 et 4272) mais qu’il pouvait graduellement diminuer en conjuguant les différentes mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention à des thérapies adaptées (cf. DO 4270, 4271 et 4272). 4.2.1. Dans un complément d’expertise du 21 janvier 2022, le Dr B.________ avait écrit : « les mesures de substitution proposées dans le courrier du 23.12.21, émis par Me Charrière sont de nature cadrantes. Elles s’associeraient à la mise en place d’une mesure pénale selon l’art. 63 CP. […] Lesdites mesures paraissent sécurisantes » (cf. DO 4217). En plus d’une assignation à résidence au logement familial sous surveillance électronique avec interdiction d’entretenir des contacts avec l’extérieur sans la surveillance de ses parents, l’expert avait préconisé que le prévenu s’abstienne de consommer de l’alcool et des drogues, qu’il suive un traitement médicamenteux, qu’il exerce une activité professionnelle exempte de facteurs de stress, qu’il évite toute relation sexuelle, qu’il suive des cours d’éducation sexuelle, et qu’il entreprenne un travail thérapeutique approfondi auprès de thérapeutes forensiques, « bien au clair avec les enjeux sécuritaires » (cf. DO 4216 et 4229), ceci afin d’apprendre à gérer son stress et à décoder les émotions des tiers (cf. DO 4095, 4188, 4215, 4216). Quant au type de mesure appropriée, considérant que la famille, le travail et la vie sociale étaient également des facteurs pouvant contribuer à une évolution positive (cf. DO 4134 et 4271), l’expert avait estimé qu’une mesure institutionnelle, bien qu’envisageable, ne paraissait pas indispensable (cf. DO 4188, 4216, 4218, 4229). Une année et demie plus tard, invité par la Cour de céans à se prononcer sur le risque de récidive et sur la manière adaptée de le circonscrire, le Dr B.________ avait encore répondu : « la poursuite du suivi thérapeutique et psychothérapeutique, qui implique la poursuite de l’apprentissage émotionnel, du travail introspectif, l’abstinence aux substances psychotropes est primordiale. Il est déjà positif de constater une évolution positive du concerné tel qu’évoqué dans le rapport de suivi psychiatrique forensique du mois de juillet 2023. Il convient également que A.________ puisse continuer à être au bénéfice de journée structurées » (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 6 septembre 2023 p. 8). Il s’était ensuite déterminé de la manière suivante concernant le type de mesure préconisée : « Les mesures thérapeutiques ambulatoires paraissent suffisantes aujourd’hui, dès lors que nous tenons compte de l’évolution de l’intéressé et de son fonctionnement répondant aux mesures ordonnées par les Autorités, suite au derniers faits survenus en 2020 » (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 6 septembre 2023 p.8). 4.2.2. Entendu le 10 juillet 2024, le Dr B.________ a évoqué l’évolution favorable du prévenu. Il a en substance indiqué que, bien qu’il lui reste encore du chemin à parcourir, ce dernier faisait preuve d’une grande volonté de s’amender et que ce n’était qu’à travers une thérapie dynamique que les progrès entrepris pouvaient continuer à porter leurs fruits (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 8 et 9). Invité à préciser son propos l’expert a répondu : « pour vous répondre, le chemin à faire c’est qu’il devra à un certain moment se confronter à la réalité. Il devra être confronté à une frustration liée aux relations intimes. Il faudra voir comment il peut collaborer avec ses thérapeutes pour se faire aider. […] l’essentiel pour la suite sera sa capacité à travailler en collaboration avec ses thérapeutes. C’est uniquement dans cette optique que la thérapie peut être fructueuse. Pour le moment, nous sommes

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 dans un stade de préparation et de renforcement. C’est au moment où il sera confronté à la réalité dans le cadre d’une nouvelle relation avec une partenaire qu’on verra comment il réagit » (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p. 8). Au sujet du rapport médical du RFSM du mois de juin 2023 à la lecture duquel on comprenait que les progrès réalisés par le prévenu n’en étaient qu’à leurs balbutiements malgré plusieurs années de suivi thérapeutique, le Dr B.________ a ajouté : « cela rejoint ce que j’ai dit tout à l’heure. C’est uniquement quand le prévenu sera confronté à la réalité, soit qu’il aura des vues sur une nouvelle jeune femme, que la thérapie pourra entrer dans une phase réellement décisive » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 9). Sur le risque de récidive du prévenu, l’expert a exposé que celui-ci n’avait pas vraiment changé. Il l’a évalué comme moyen à faible (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 10). A la question : « Pensez- vous que le prévenu peut désormais entretenir des relations amoureuses et intimes avec une jeune femme sans que cette dernière soit susceptible d’être agressée ? », le Dr B.________ a répondu : « cela peut être tenté. Je ne peux toutefois pas vous dire en l’état que la partenaire ne sera pas agressée. C’est au prévenu de s’écouter et de voir ce qui se passe en lui. Il a la chance d’avoir un réseau d’amis et surtout thérapeutique pour pouvoir échanger et se faire aider de sorte à ce qu’il n’extériorise pas sa violence » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 9). A cet égard, après avoir expliqué à la Cour que le trouble psychotique bref de sévérité moyenne à grave diagnostiqué chez le prévenu, qui constitue une structure de la personnalité, ne s’était pas transformé en schizophrénie paranoïde, soit en une maladie, le Dr B.________ a exposé que des facteurs de stress, parmi lesquels les situations d’échec et notamment les refus sentimentaux, pouvaient néanmoins amener A.________ à décompenser et se montrer violent : « le sentiment que sa vie est un échec, son estime de soi sont des éléments importants. Une profession trop stressante pourrait également être contre indiquée. Les échecs diminuent l’estime de soi et amène du stress sur l’avenir. On se demande si on va s’en sortir dans la vie. Parmi les catégories d’échec, le refus sentimental en serait un, effectivement » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 9). Il s’est, cela étant, plutôt prononcé en faveur d’un traitement ambulatoire, tout aussi susceptible, selon lui, de circonscrire le risque de récidive : « Compte tenu du risque de récidive, de l’évolution du prévenu et du fait que A.________ ne sera bientôt, comme il a été dit, plus sous le coup des onze mesures de substitution qui l’accompagnent en lieu et place de la détention, quel type de mesure semble être le plus indiquée ; institutionnelle ou ambulatoire ? », l’expert a répondu : « Je pense que sous l’angle du risque de récidive, à mon avis, la mesure institutionnelle selon 59 CP n’apporterait aucune plus-value aujourd’hui. Je pense qu’une mesure ambulatoire pourrait faire l’affaire, moyennant bien entendu certaines dispositions à respecter » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024

p. 10). Confronté au fait qu’il avait à l’époque estimé envisageable une mesure institutionnelle, à la question de savoir si une telle mesure était finalement disproportionnée ou contre-indiquée, l’expert s’est à nouveau exprimé en faveur du traitement ambulatoire, jugé plus adéquat sous l’angle du profit thérapeutique : « Cette mesure ne serait pas disproportionnée au vu de la gravité des faits. Comme expert, je me demande toujours quelle est la mesure la moins incisive… ici la mesure institutionnelle n’apporte pas de plus-value. Une mesure ambulatoire peut contenir le risque de récidive et assurer la bonne poursuite du suivi. L’autre aspect qui penche pour la mesure ambulatoire est de rendre la thérapie dynamique. Je pense qu’il faut donner la possibilité au prévenu, encore jeune et dès lors nécessairement amené à rencontrer des nouvelles partenaires au cours de sa vie, de se confronter

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 à la réalité. Je fais le pari qu’il va être suffisamment collaborant pour s’ouvrir à ses thérapeutes s’il est exposé à des difficultés. Rien ne me permet de douter de sa capacité à le faire » (cf. procès- verbal du 10 juillet p. 11). Questionné sur la différence entre un traitement ambulatoire assorti des mesures de substitution actuellement pendantes et le prononcé d’une mesure institutionnelle en milieu fermé, il a répété que si les deux mesures se valaient sous l’angle de la circonscription du risque de récidive, le traitement ambulatoire offrait néanmoins de meilleures perspectives thérapeutiques qu’un traitement institutionnel qu’il a qualifié d’« aseptisé » : « Sous l’angle du risque de récidive, il n’y a aucune différence. Sous l’angle de l’administration des soins thérapeutiques, il y a une différence. Les soins thérapeutiques ne seraient pas suffisamment dynamiques dans un contexte institutionnel, faute pour le patient de pouvoir être confronté à des situations parfois même à des échecs susceptibles de le faire évoluer. En qualité de thérapeute, on aime travailler dans le cadre de confrontation à des difficultés. Dans le cas contraire, on peut faire des années de thérapie sans savoir si ce que l’on travaille à réellement un impact sur la vie de la personne. Cela reste stérile au vu d’un traitement institutionnel aseptisé » (cf. procès-verbal du 10 juillet p. 11). 4.3. De son côté, A.________ ne remet pas en cause le principe selon lequel il doit être soumis à une mesure, dont il ne conteste pas la nécessité. Il conclut toutefois à ce que la peine privative de liberté soit suspendue au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP). 4.3.1. Entendu une première fois le 27 septembre 2023, le prévenu avait reconnu qu’un suivi thérapeutique et médicamenteux était indispensable et s’était dit prêt à consulter un sexologue (cf. procès-verbal du 27 septembre 2023 p. 5). Il avait rapporté travailler à établir une communication saine dans ses relations intimes et avoir progressé dans ce cheminement. Toutefois, avant d’envisager des relations charnelles à nouveau, il avait estimé nécessaire qu’il continue à comprendre les besoins et les envies des autres, notamment en ce qui concerne les signaux non verbaux qu’il peinait à comprendre (cf. procès-verbal du 27 septembre 2023 p. 3 et 4). Interrogé sur son quotidien, A.________ avait également exprimé qu’il éprouvait du plaisir à travailler avec son père et qu’il s’efforçait de s’abstenir de toute consommation de substances psychotropes, même si cela lui semblait difficile à garantir à long terme (cf. procès-verbal du 27 septembre 2023

p. 5). Sur le vu de ses progrès et afin de pouvoir persévérer dans ses efforts, le prévenu avait dès lors demandé, par l’entremise de son avocat, à ce que toute peine privative de liberté soit suspendue au profit de la mesure thérapeutique ambulatoire ordonnée par les premiers juges. 4.3.2. Interrogé une nouvelle fois le 10 juillet 2024, A.________ a dit continuer à se plier avec assiduité à toutes les thérapies et limitations prononcées à son endroit. Il aurait pris conscience de ses difficultés et des garde-fous nécessaires à assurer la sécurité des tiers, lesquels sont essentiellement liés à sa stabilité. Partant, il espérait pourvoir persévérer dans les efforts entrepris avec le prononcé d’une mesure ambulatoire (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 4-6). Invité à dire s’il s’estimait désormais capable de gérer des rapports intimes sans porter atteinte à l’intégrité de sa partenaire, le prévenu a répondu : « Oui. Pour vous répondre, je sais désormais que je peux être violent. Je peux donc remettre en question mon comportement. Je peux discuter avec l’autre, lui expliquer ma situation. Il y a bien évidemment avant l’acte des mois de discussion. Il faut que la personne comprenne les enjeux et la problématique. Je suis également bénéficiaire du suivi

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 thérapeutique et si un traitement ambulatoire était ordonné ce serait l’occasion de continuer sur cette bonne voie (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 5). A la question : « Quels garde-fous avez-vous mis en place pour vous assurer que les faits pour lesquels vous avez été condamné ne se reproduisent plus ? », A.________ a tout spécialement insisté sur le fait qu’il estimait nécessaire de pouvoir continuer à évoluer dans un cadre lui conférant de la stabilité : « J’ai une médication, un suivi et une abstinence…. Cela enlève déjà nombres de dangers. Je suis bien plus stable. Les violences étaient provoquées par mon instabilité. J’éprouvais une violence en moi que je faisais ressortir sur les autres. Pour vous répondre, la violence en moi subsiste mais je suis capable de m’exprimer. Les garde-fous c’est une stabilité en réalité. J’ai été dépendant pendant des années et instable dans ma vie pendant des années. C’est la stabilité qui va m’aider à l’avenir. Je comprends ce que je ressens. Je ne peux pas faire disparaître mes émotions et la violence qui reste en moi, mais je peux les gérer». Décrivant les situations qui l’amenaient à se montrer violent, le prévenu a précisé : « C’est l’instabilité… cela vient de moi. Comment aimer l’autre si l’on ne s’aime pas soi-même. Le problème part de moi. C’est ma responsabilité » (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p. 6). Il a expliqué avoir appris à faire face à sa violence de la manière suivante : « J’ai trouvé à travers le sport un moyen de faire sortir la violence en moi. Pour vous répondre, j’ai déjà été confronté à des frustrations extérieures. Les limitations avec lesquelles je vis sont sources de frustration constante et quotidienne. Je dois vivre avec sans en impacter autrui » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 7). Confronté à ses propos du 27 septembre 2023, selon lesquels l’abstinence aux substances lui paraissait difficilement viable à long terme, le prévenu a expliqué à la Cour qu’il avait désormais compris qu’il ne pouvait pas en aller autrement : « Je dirais aujourd’hui que l’abstinence est obligatoire. Cela a été difficile à accepter mais je sais désormais que c’est une abstinence à vie que je dois appliquer. Je ne veux pas me mettre en danger ni mettre en danger autrui. L’abstinence m’aide finalement à mieux vivre. Pour vous répondre, je l’ai réalisé après ma crise de médication et mon internement volontaire en psychiatrie à Villars-sur-Glâne en 2023 » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 6). 4.4. Il ressort des propos susmentionnés que le prévenu considère, au même titre que l’expert, qu’un traitement ambulatoire est opportun et indispensable. Dès lors, compte tenu de ce qui précède et étant rappelé que l’expert estime indispensable à la bonne évolution du prévenu que la mesure à laquelle il sera soumis dispose d’un caractère dynamique, ce qu’une mesure institutionnelle ne permettrait pas de garantir selon lui, la Cour retient, comme le préconise le Dr B.________, que le prononcé d’une mesure ambulatoire est adéquat en l’espèce et probablement plus adapté au plan thérapeutique que ne le serait une mesure institutionnelle en milieu fermé. C’est d’ailleurs le lieu de relever que toutes les parties s’accordent désormais à le penser : après avoir entendu les propos du prévenu et de l’expert, la représentante du Ministère public a en effet également conclu au prononcé d’une mesure thérapeutique ambulatoire, qu’elle a estimé suffisante (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 13).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 5. Suspension de la mesure ambulatoire et règles de conduites 5.1. Aux termes de l’art. 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 5.2. A la lecture de l’expertise psychiatrique du 28 mai 2020 du Dr B.________ et de l’ensemble des compléments apportés, la Cour note que l’expert avait dans un premier temps estimé que le prononcé d’un traitement ambulatoire ne s’opposait pas à l’exécution de la peine. Dans son expertise du 28 mai 2020, après avoir préconisé la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, à la question : « Est-ce que ce type de traitement peut être mis en œuvre pendant ou après l’exécution de la peine ? », le Dr B.________ avait en effet répondu : « Oui, ledit traitement peut débuter durant l’exécution de la peine de l’intéressé » (cf. DO 4095). De même, après avoir expliqué qu’il semblait essentiel que le traitement prodigué soit dispensé par des thérapeutes forensiques, l’expert avait répété dans son complément d’expertise du 1er septembre 2021 que le traitement pouvait avoir lieu pendant l’exécution de la peine (cf. DO 4217). Toutefois, à la lumière des progrès paraissant réels effectués par le prévenu pendant son suivi thérapeutique de plusieurs mois, entendu le 10 juillet 2024, le Dr B.________ a estimé que la peine privative de liberté devait désormais être suspendue au profit de la mesure. Il a en substance expliqué à la Cour qu’il était nécessaire que le prévenu soit confronté à la vie réelle pour continuer ses progrès et que, ce dernier ne sachant faire ses expériences de vie au cours d’une incarcération, la peine privative de liberté devait être suspendue. Il a déclaré : « c’est uniquement quand le prévenu sera confronté à la réalité, soit qu’il aura des vues sur une nouvelle jeune femme, que la thérapie pourra entrer dans une phase réellement décisive. C’est un élément qui est en relation directe avec la question de savoir si la peine privative de liberté doit être suspendue. Il s’agit d’éléments qui ne peuvent pas être travailler dans le cadre d’une incarcération » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 9). A la question : « A votre avis, une mesure thérapeutique est-elle compatible avec une peine privative de liberté ? », l’expert a répondu : « Dans le cas présent, une thérapie en prison ne permettra pas de rendre la thérapie dynamique car le prévenu ne sera pas confronté à la réalité comme je l’ai dit précédemment. Si on veut que la thérapie soit intéressante, il faut que le prévenu puisse faire des expériences et rapporter son vécu à ses thérapeutes. Dans le cas contraire, avec un suivi à l’intérieur, on ne va pas avancer » (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p.11). Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté sera suspendue au profit de la mesure ambulatoire préconisée par l’expert, ce que le Ministère public a également considéré, pour sa part, comme adéquat. 5.3. Quant à savoir si le prévenu dispose de la maturité nécessaire pour suivre de manière rigoureuse son traitement thérapeutique de lui-même, sans les mesures de substitutions auxquelles il était présentement soumis, l’expert a répondu par la négative. Il a expliqué à la Cour que « l’arsenal » des mesures de substitution actuellement pendantes devaient être maintenues (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 10).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 5.3.1. Il a déclaré qu’elles étaient particulièrement indiquées, laissant même entendre qu’elles devaient être maintenues pendant au moins deux ans, jusqu’à nouvelle réévaluation du risque de dangerosité : « Je pense que les mesures sont encore d’actualité. Il faudrait encore les maintenir car le risque moyen-faible n’est pas négligeable. Il y a encore une certaine possibilité que le prévenu récidive. En l’état, je n’aimerais pas que ces mesures de substitution soient levées. […] Les mesures de substitutions pourraient aussi faire partie d’une décision ou s’intégrer dans une sanction selon l’art. 63 CP avec le même arsenal. Il faudrait maintenir l’arsenal en l’état. Les mesures de substitution sont nécessaires pour l’instant. […] c’est difficile de dire combien de temps ces mesures sont encore nécessaires. Il faudrait le réévaluer dans 2 ans avec une expertise de dangerosité » (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p. 10). Exception faite de la surveillance électronique à laquelle le prévenu souhaiterait ne plus être soumis, les parties s’accordent à dire, avec l’expert, que l’ensemble des mesures de substitution doivent être maintenues. Bien que A.________ rapporte être parfois frustré dans son quotidien par les mesures de substitution, il reconnait en effet leur utilité et leur nécessité. Il se dit non seulement motivé à poursuivre le suivi thérapeutique entrepris mais souhaite également s’abstenir de consommer tout type de substance et se soumet volontiers aux dépistages périodiques qui lui sont imposés. De même, l’accompagnement de son agent de probation et la médication qu’il prend actuellement lui conviennent et il estime que la stabilité que lui ont apporté les règles qui rythment son quotidien constituent les garde-fous essentiels à la gestion de sa violence (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024

p. 4-6). Il a notamment déclaré, insistant encore sur son réel besoin de stabilité, celui-ci d’ailleurs implicitement reconnu par l’expert tout au long de son audition : « Les violences étaient provoquées par mon instabilité. J’éprouvais une violence en moi que je faisais ressortir sur les autres. Pour vous répondre, la violence en moi subsiste mais je suis capable de m’exprimer. Les garde-fous c’est une stabilité en réalité. J’ai été dépendant pendant des années et instable dans ma vie pendant des années. C’est la stabilité qui va m’aider à l’avenir. Je comprends ce que je ressens. Je ne peux pas faire disparaître mes émotions et la violence qui reste en moi, mais je peux les gérer » (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p. 6). La Cour estime ainsi que la mesure thérapeutique ambulatoire, au profit de laquelle la peine privative de liberté est suspendue, doit être assortie de règles de conduites au sens de l’art. 94 CP, cautèles qui, jusqu’alors, étaient présentes sous la forme des mesures de substitution à la détention prononcées en dernier lieu par décision du 28 septembre 2023 et dont l’expert « n’aimerait pas » qu’elles soient levées (cf. procès-verbal d’audition du 10 juillet 2024 p. 10). Dans les faits, et vu l’assortiment de ces règles de conduite strictes à maintenir sur le moyen terme, la mesure ambulatoire peut finalement s’apparenter, comme l’a du reste fait justement observer la représentante du Ministère public dans sa plaidoirie, à une mesure institutionnelle à domicile, celle-ci proportionnée à la nécessité de circonscrire le risque de récidive comme de garantir le bénéfice du suivi thérapeutique en permettant au prévenu, sévèrement atteint dans sa santé psychique, de se confronter à l’extérieur et de continuer à entretenir des relations sociales. 5.3.2. Concernant enfin la surveillance électronique à laquelle A.________ ne souhaite plus être soumis, conformément aux conclusions de l’expert qui insiste sur le fait que la stabilité émotionnelle du prévenu est au cœur même des enjeux thérapeutiques et aux propres déclarations de ce dernier allant exactement dans le même sens, la Cour estime que, au même titre que les mesures de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 substitutions auxquelles le prévenu est prêt à continuer à se soumettre, la surveillance électronique demeure plus que jamais nécessaire. Même si le dispositif en question requiert une grande organisation et impose des aménagements contraignants à ses proches, le bracelet électronique permettra à l’avenir, non pas tant de surveiller A.________, mais, bien plus exactement, d’assurer que ce dernier continue à disposer d’un rythme de vie discipliné et structuré susceptible de lui conférer un environnement cadré et stable. La surveillance électronique l’aidera par ailleurs à respecter des horaires réguliers et à adopter un rythme de vie sain pour limiter, de ce fait, la survenance inopinée de facteurs de stress qui pourraient nuire à cette stabilité et favoriser, par là même, les conditions d’une récidive. Ainsi donc, la surveillance électronique doit également être maintenue parmi les règles de conduite pour garantir le bénéfice du suivi d’un traitement thérapeutique sur le moyen terme, ceci jusqu’à nouvelle évaluation du risque de récidive recommandée par l’expert d’ici deux ans. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.1.1. En l'espèce, s’agissant des frais d’appel, compte tenu de l’admission partielle de l’appel, sur la question de la quotité de la peine, ils seront mis à la charge de l’appelant à raison des 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 6’075.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.- et frais du complément d’expertise CHF 2'775.-). 6.1.2. Pour ce qui concerne les frais de procédure de première instance, au sein desquels ont été pris en compte les frais de procédure du Ministère public pour un montant de CHF 6’843.-, l’appelant conteste devoir les assumer en totalité, faisant valoir qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement prononcée par le Ministère public le 19 août 2022 concernant de nombreuses infractions commises au détriment de différentes personnes et qui aurait occupé le Ministère public a environ 40% (cf. DO 10'013). Or, l’émolument mis à la charge de l’Etat a été fixé par le Ministère public à CHF 200.- seulement et compte tenu de ce qui précède, la Cour constate qu’il aurait dû être plus élevé, ce qui aurait eu pour effet de diminuer une partie des frais relatifs aux opérations du Ministère public. Partant, il convient de procéder à une correction de la répartition des frais de première instance, qui compte tenu de la singularité de cette question, s’effectuera ex aequo et bono, l’émolument du Ministère public étant laissé pour un quart à la charge de l’Etat, soit CHF 1'710.75. Ce même raisonnement s’applique à l’obligation de remboursement des frais de défenseur d’office pour ce qui concerne les opérations effectuées devant le Ministère public, où il a eu en partie gain de cause. Ex aequo et bono, le quart de la liste de frais produite à la fin de la phase de l’instruction (CHF 31'063.- / 4 ; soit CHF 7'765.75) ne sera pas soumise à remboursement. 6.1.3. En ce qui concerne enfin les frais pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts à l’appelant. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 Pour la seconde phase de la procédure d’appel, les frais sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). 6.2.1. Par arrêt du 28 septembre 2023, l'indemnité équitable due à Me Antonin Charrière pour la défense de l’appelant a été fixée CHF 7’981.-, TVA par CHF 570.95 comprise. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 6.2.2. Par arrêt du 28 septembre 2023, l'indemnité équitable due à Me Manuela Bracher Edelmann pour la défense de F.________ en procédure d’appel a été fixée CHF 3'577.50, TVA par CHF 255.75 comprise. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la totalité de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 6.2.3. Par arrêt du 28 septembre 2023, une indeminté au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP a été octroyée à G.________. A.________ a été astreint à verser à la partie plaignante pour la défense de ses intérêts un montant de CHF 4'697.05, TVA par CHF 335.80 comprise. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 6.3. Pour la deuxième phase de l'appel, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Antonin Charrière, défenseur d'office, correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues. Après correction de la durée effective de l’audience, la Cour y ajoute le temps nécessaire pour l'étude du présent arrêt et son explication au client, portant ainsi le total à 17 heures. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Antonin Charrière pour la seconde phase de l’appel s'élève à CHF 3'505.70.-, TVA par CHF 262.70 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine du 4 novembre 2022 prend désormais la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention de mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124 CP) ; 2. reconnaît A.________ coupable de contrainte (art. 181 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), tentative de viol (art. 22 et 190 CP), viol (art. 190 CP), et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), mais non de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 186 CP) et, en application des articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 3, 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 3.

a) le condamne à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 6 février 2020 au 3 juillet 2020, et du 24 septembre 2020 au 23 février 2022, et sous déduction du total de 475 jours (170 + 164 + 141) à titre d'imputation des mesures de substitution ;

b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 400.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 4.

a) astreint, conformément aux art. 56 et 63 CP, A.________ à une mesure de traitement ambulatoire telle que préconisée par l’expert psychiatre et déjà entreprise à titre de mesure de substitution, sous la forme : I. D’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique et de toutes autres mesures préconisées par le Dr B.________, comprenant en particulier un travail thérapeutique approfondi dont les objectifs sont la compréhension du fonctionnement intrinsèque, des symptômes dysfonctionnants, I'apprentissage de la gestion du stress par des stratégies adaptées à la situation, l'éducation sexuelle auprès d'une ou d'un sexologue et le décodage des émotions ; II. D’un suivi thérapeutique en matière de gestion des addictions en visant une abstinence totale aux substances toxiques, en particulier I'alcool et la marijuana. A.________ continuera à se soumettra à des contrôles périodiques visant à vérifier son abstinence.

b) suspend la peine privative de liberté au profit de la mesure de traitement ambulatoire précitée (art. 63 al. 2 CP).

c) ordonne une assistance de probation en faveur de A.________ et lui impose les règles de conduites suivantes pendant la durée du traitement : I. Obligation est faite à A.________ de rester domicilié, c/o ses parents, J.________;

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 II. Obligation est faite à A.________ de rester placé sous surveillance électronique (bracelet électronique). Le SESPP reste chargé d’opérer des contrôles réguliers et aléatoires. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette surveillance, obligation est faite à A.________ de :

a) Suivre les ordres du SESSP et de E.________ ;

b) Être atteignable en tout temps ;

c) Formuler au minimum 48 heures ouvrables à l’avance, toute demande de changement impératif d’horaires. En cas d’urgence et si le délai de 48 heures ne peut être réspecté, A.________ devra immédiatement en faire part à E.________ ; III. L’assignation complète à résidence est limitée, chaque jour, de 20h00 à 8h00. En dehors de ces heures, A.________ est autorisé à quitter son domicile, pour autant qu’il en informe préalablement E.________ (cf. ch. II let. c). IV. lnterdiction est faite à A.________ d'entrer en contact de quelque manière que ce soit, directement ou par des tiers, avec G.________, H.________, I.________, F.________, de les approcher et d'approcher de leurs domiciles ; V. lnterdiction est faite à A.________ d'inviter des personnes à domicile sans la présence de ses parents et interdiction lui est faite de passer la nuit avec une tierce personne invitée ; VI. Durant la journée en semaine et en dehors de son traitement, A.________ continuera à travailler à domicile sous la responsabilité de son père au sein de la société de celui-ci, étant précisé que le travail continuera à être organisé de manière flexible et selon les recommandations de I'expert et du SESPP, dans un cadre hypostimulant et exempt d'agents stresseurs. 5. Les mesures de substitution décidées en dernier lieu par la Cour d’appel pénal le 28 septembre 2023 sont maintenues et demeurent en vigueur jusqu’à l’entrée en force du présent jugement et leur remplacement par le traitement ambulatoire et les règles de conduite. 6.

a) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du sachet transparent contenant du cannabis séquestré le 10 octobre 2019 (DO 2085) ;

b) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre sur le téléphone portable de marque High Screen, séquestré le 24 septembre 2020 (DO 2515), et sa restitution au prévenu ;

c) l’enveloppe Manor annotée « Appartient au passé », contenant des lettres, séquestrée le 10 octobre 2019 (DO 2085), les deux clés USB séquestrées le 6 février 2020 (DO 5009), ainsi qu’un cahier contenant des codes d’accès sont laissés au dossier ; 7. s’agissant des conclusions civiles :

a) prises par G.________ les 12 et 21 octobre 2022 : i. prend acte que A.________ admet les conclusions civiles en relation avec les chiffres 3, 5 et 6 ; ii. admet les conclusions civiles prises par G.________ en relation avec les frais de déplacement et les cours d’appui et, partant, condamne A.________ à lui verser les sommes

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2020, et CHF 900.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2018 ; iii. prend acte du passe-expédient de A.________ sur le montant de CHF 5'276.80 (frais médicaux non remboursés) ; iv. admet les conclusions civiles prises quant à l’octroi d’un tort moral et fixe le montant de cette indemnité à CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2014 ; acte étant pris du passe-expédient de A.________ pour un montant de CHF 10'000.- ;

b) admet les conclusions civils prises par F.________ le 21 octobre 2022 et, partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 8'000.–, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2020, à titre de tort moral ; 8. fixe au montant de CHF 36'225.70 (dont CHF 2'589.95 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me Antonin Charrière, défenseur d’office du prévenu indigent ; 9. fixe au montant de CHF 12'391.- (CHF 1'826.60 + CHF 10'564.40) (dont CHF 885.90 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, mandataire gratuite de la partie plaignante F.________ ; 10. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure par CHF 77'640.30 (émoluments : CHF 8’132.25 [MP : CHF 5'132.25.– ; Tribunal : CHF 3'000.-]; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 69'508.05, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante) ; et dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, les montants de CHF 28'459.95 (CHF 36'225.70 - CHF 7'765.75) et CHF 12'391.- (indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP, 138 CPP et 426 al. 4 CPP) ; 11. rejette toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 12. admet la demande d’indemnité au sens de l’article 433 CPP formulée le 12 octobre 2022 par G.________ ; et, partant, condamne A.________ à payer à G.________, la somme de CHF 29'307.10 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP). II. Les frais de procédure dus à l’Etat pour la première phase de la procédure d’appel, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 6’075.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.- et frais du complément d’expertise CHF 2'775.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel, après renvoi du Tribunal fédéral, hors indemnité du défenseur d'office et sous réserve de la facture complémentaire de l’expert psychiatre, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-) et laissés à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 L'indemnité de défenseur d'office de A.________, due à Me Antonin Charrière pour la seconde phase de la procédure d'appel, après renvoi du Tribunal fédéral, est fixée à CHF 3'505.70, TVA par CHF 262.70 comprise. Ce montant restera à la charge de l’Etat. III. Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de A.________, due à Me Antonin Charrière pour la première phase de l'appel fixée à CHF 7’981.-, TVA par CHF 570.95 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 3/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de F.________ due à Me Manuela Bracher Edelmann pour l'appel fixée à CHF 3'577.50, TVA par CHF 255.75 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la totalité de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Il est pris acte de l’entrée en force de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP que A.________ a été astreint à verser à G.________, d’un montant de CHF 4'697.05, TVA par CHF 335.80 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juillet 2024/sag Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1 Etendue du pouvoir d’examen après renvoi – autorité de chose jugée Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). En l'espèce, l’état de fait retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 28 septembre 2023 n’a pas été contesté par-devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’il est désormais établi. Il en va de même concernant les chefs de prévention pour lesquels le prévenu a été reconnu coupable et condamné

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 à une peine privative de liberté de 42 mois et une amende de CHF 400.-, ainsi que le montant des indemnités des défenseurs des parties. Ces questions ne doivent dès lors plus être tranchées, dès lors qu’elles ont acquis autorité de chose jugée. Il ne reste par conséquent plus à examiner que la seule question de la mesure thérapeutique à prononcer et, si une mesure ambulatoire devait être prononcée, l’opportunité, en un tel cas, de suspendre la peine privative de liberté (cf. arrêt 6B_1309/2023 consid. 1.7).

E. 2 Procédure orale La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a sollicité l’audition des personnes chargées de son traitement au RFSM, soit de la Dre C.________ et de l’infirmière D.________ ou que, à titre subsidiaire, celles-ci soient invitées à déposer un rapport circonstancié sur l’évolution de son suivi ambulatoire.

E. 2.1 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées).

E. 2.2 L’appelant expose que l’audition ou l’interpellation du personnel soignant chargé de son suivi est indispensable pour déterminer, non seulement, le choix la mesure à laquelle il doit être soumis mais, plus encore, l’opportunité de la suspension de la peine privative de liberté durant l’exécution de la mesure si celle-ci devait prendre la forme, comme il le souhaite, d’un traitement ambulatoire. Il soutient avoir réalisé de réels progrès et allègue que ses thérapeutes attestent qu’il fait preuve d’excellentes capacités d’introspection et de remise en question, raison pour laquelle il est déterminant que leurs observations soient prises en compte. A la lecture des dernières pièces versées au dossier, ainsi que des déclarations de l’appelant et de l’expert auditionnés ce jour, la Cour estime que cette dernière réquisition de preuve n’est pas pertinente en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 En effet, l’ensemble des personnes chargées de l’encadrement de l’appelant s’accordent à dire que ce dernier connaît une évolution positive, laquelle n’est au demeurant nullement contestée. Aussi bien l’agent de probation que le personnel soignant saluent l’assiduité dont fait preuve A.________ (cf. courrier du 25 juin 2024 de E.________ et courriel du 5 juillet 2024 de D.________). En outre, l’expert a connaissance du développement positif de l’appelant, qu’il a d’ailleurs relevé au même titre que sa grande volonté de s’amender (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 8), et c’est à ce dernier et non au personnel soignant qu’il appartient de s’exprimer sur la forme et les modalités de la mesure thérapeutique auxquelles il est opportun de soumettre le prévenu (cf. art. 56 al. 3 CP et consid. 4.1 ci-après). Enfin, à la question de savoir s’il avait pris contact avec les thérapeutes de l’appelant avant la séance, l’expert a déclaré devant la Cour qu’il n’en avait pas vu l’utilité (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p. 8). La réquisition de preuve de l’appelant et sa demande de report de l’audience, maintenues après l’audition de l’expert et visant notamment à établir des faits qui ne sont plus contestés, ni contestables, sont dès lors rejetées.

E. 3 Arrêt de renvoi Dans son arrêt du 2 avril 2024, le Tribunal fédéral avait retenu ce qui suit en ce qui concerne la mesure institutionnelle ordonnée en lieu et place de la mesure ambulatoire prononcée en première instance (cf. arrêt 6B_1309/2023 consid. 1.7). […] le remplacement, dans le cadre d’un appel du condamné, d’une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure institutionnelle est possible (ATF 144 IV 113 consid. 4). Cela étant, si la cour cantonale a certes annoncé qu’elle envisageait de changer la mesure et en a informé le recourant elle aurait dû à tout le moins entendre l’expert et permettre au recourant de lui poser des questions à ce sujet (cf. supra consid. 1.3 ; cf. aussi notamment S. wiprächtiger, in Basler kommentar Strafprozessordung, 3e éd., 2023 n°7 ad 344 stopp), ce d’autant plus qu’elle s’écartait de l’expertise. A cela s’ajoute encore qu’il y a eu une succession de compléments d’expertise et que l’expert n’a pas été entendu au cours de la procédure préliminaire ou lors de la procédure de première instance. Le recours doit donc être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle procède à l’audition de l’expert sur la question du prononcé éventuel d’un traitement institutionnel et sur la question de la compatibilité entre un éventuel traitement ambulatoire, tel que préconisé par l’expert, et l’exécution de la peine privative de liberté infligée. Après avoir relevé que le prévenu disposait d’un droit à interroger l’expert qui devait en principe être exercé au plus tard lors de la procédure de première instance dans le cadre des réquisitions de preuves (cf. arrêt 6B_1309/2023 consid. 1.3) et précisé à ce sujet que A.________ en avait fait la demande en temps utile à plusieurs reprises aux autorités pénales, notamment dans le cadre de l’appel (cf. arrêt 6B_1309/2023 consid. 1.5), le Tribunal fédéral a enjoint la Cour de céans d’auditionner le Dr B.________. Notre plus haute Cour a estimé que, avant de déterminer le type de mesure auquel A.________ devait être soumis et de savoir si la mesure requise commandait ou non de suspendre la peine privative de liberté prononcée, il était indispensable que le prévenu puisse poser des questions à l’expert.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18

E. 4 Choix de la mesure thérapeutique

E. 4.1 Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et que les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise (al. 3). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (al. 6). Lorsque les conditions nécessaires au prononcé d’une mesure thérapeutique ou d’un internement sont remplies, la mesure est obligatoire. Les conditions formulées à l’art. 56 CP étant cumulatives, il suffit que l’une d’entre elles ne soit plus réalisée pour que la mesure prononcée doive être levée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 56 n. 3).

E. 4.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures, et dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Au contraire de l’internement, qui vise principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle tend à réduire le risque de récidive (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 59 n. 12).

E. 4.1.2 Conformément à l’art. 63 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes. L’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (al. 1). Dans l’intérêt de la réinsertion sociale du délinquant et de la prévention de récidives, le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu’à la place ou après l’exécution d’une peine privative de liberté (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 63 n. 8).

E. 4.2 En l’espèce, l’expert psychiatre, le Dr B.________ avait diagnostiqué chez A.________ un trouble psychotique bref de sévérité moyenne à grave, dont il soupçonnait une évolution schizophrénique paranoïde (cf. DO 4089, 4182, 4207 et 4214). Il avait exposé que ce trouble psychique était présent lors des faits reprochés au prévenu, ceci aussi bien en 2013 et 2014 qu’au mois de septembre 2020, et que la responsabilité pénale du prévenu était par ce biais gravement diminuée (cf. DO 4186, 4214 et 4229). L’expert avait expliqué que le trouble en question se révélait dans l’intimité sexuelle de A.________ et qu’un risque de récidive était présent, dès l’emmanchement d’une relation sexuelle (cf. 4188 et 4213). Il avait précisé à ce sujet que la symbiose des corps faisait naître des angoisses chez le prévenu, lesquelles pouvaient l’amener à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 le rendre agressif et faire usage de la violence (cf. DO 4185, 4210). Dès lors, il avait estimé que, en cas de relations intimes, le risque de récidive était élevé et ne pouvait être exclu (cf. DO 4215, 4216 et 4272) mais qu’il pouvait graduellement diminuer en conjuguant les différentes mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention à des thérapies adaptées (cf. DO 4270, 4271 et 4272).

E. 4.2.1 Dans un complément d’expertise du 21 janvier 2022, le Dr B.________ avait écrit : « les mesures de substitution proposées dans le courrier du 23.12.21, émis par Me Charrière sont de nature cadrantes. Elles s’associeraient à la mise en place d’une mesure pénale selon l’art. 63 CP. […] Lesdites mesures paraissent sécurisantes » (cf. DO 4217). En plus d’une assignation à résidence au logement familial sous surveillance électronique avec interdiction d’entretenir des contacts avec l’extérieur sans la surveillance de ses parents, l’expert avait préconisé que le prévenu s’abstienne de consommer de l’alcool et des drogues, qu’il suive un traitement médicamenteux, qu’il exerce une activité professionnelle exempte de facteurs de stress, qu’il évite toute relation sexuelle, qu’il suive des cours d’éducation sexuelle, et qu’il entreprenne un travail thérapeutique approfondi auprès de thérapeutes forensiques, « bien au clair avec les enjeux sécuritaires » (cf. DO 4216 et 4229), ceci afin d’apprendre à gérer son stress et à décoder les émotions des tiers (cf. DO 4095, 4188, 4215, 4216). Quant au type de mesure appropriée, considérant que la famille, le travail et la vie sociale étaient également des facteurs pouvant contribuer à une évolution positive (cf. DO 4134 et 4271), l’expert avait estimé qu’une mesure institutionnelle, bien qu’envisageable, ne paraissait pas indispensable (cf. DO 4188, 4216, 4218, 4229). Une année et demie plus tard, invité par la Cour de céans à se prononcer sur le risque de récidive et sur la manière adaptée de le circonscrire, le Dr B.________ avait encore répondu : « la poursuite du suivi thérapeutique et psychothérapeutique, qui implique la poursuite de l’apprentissage émotionnel, du travail introspectif, l’abstinence aux substances psychotropes est primordiale. Il est déjà positif de constater une évolution positive du concerné tel qu’évoqué dans le rapport de suivi psychiatrique forensique du mois de juillet 2023. Il convient également que A.________ puisse continuer à être au bénéfice de journée structurées » (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 6 septembre 2023 p. 8). Il s’était ensuite déterminé de la manière suivante concernant le type de mesure préconisée : « Les mesures thérapeutiques ambulatoires paraissent suffisantes aujourd’hui, dès lors que nous tenons compte de l’évolution de l’intéressé et de son fonctionnement répondant aux mesures ordonnées par les Autorités, suite au derniers faits survenus en 2020 » (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 6 septembre 2023 p.8).

E. 4.2.2 Entendu le 10 juillet 2024, le Dr B.________ a évoqué l’évolution favorable du prévenu. Il a en substance indiqué que, bien qu’il lui reste encore du chemin à parcourir, ce dernier faisait preuve d’une grande volonté de s’amender et que ce n’était qu’à travers une thérapie dynamique que les progrès entrepris pouvaient continuer à porter leurs fruits (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 8 et 9). Invité à préciser son propos l’expert a répondu : « pour vous répondre, le chemin à faire c’est qu’il devra à un certain moment se confronter à la réalité. Il devra être confronté à une frustration liée aux relations intimes. Il faudra voir comment il peut collaborer avec ses thérapeutes pour se faire aider. […] l’essentiel pour la suite sera sa capacité à travailler en collaboration avec ses thérapeutes. C’est uniquement dans cette optique que la thérapie peut être fructueuse. Pour le moment, nous sommes

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 dans un stade de préparation et de renforcement. C’est au moment où il sera confronté à la réalité dans le cadre d’une nouvelle relation avec une partenaire qu’on verra comment il réagit » (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p. 8). Au sujet du rapport médical du RFSM du mois de juin 2023 à la lecture duquel on comprenait que les progrès réalisés par le prévenu n’en étaient qu’à leurs balbutiements malgré plusieurs années de suivi thérapeutique, le Dr B.________ a ajouté : « cela rejoint ce que j’ai dit tout à l’heure. C’est uniquement quand le prévenu sera confronté à la réalité, soit qu’il aura des vues sur une nouvelle jeune femme, que la thérapie pourra entrer dans une phase réellement décisive » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 9). Sur le risque de récidive du prévenu, l’expert a exposé que celui-ci n’avait pas vraiment changé. Il l’a évalué comme moyen à faible (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 10). A la question : « Pensez- vous que le prévenu peut désormais entretenir des relations amoureuses et intimes avec une jeune femme sans que cette dernière soit susceptible d’être agressée ? », le Dr B.________ a répondu : « cela peut être tenté. Je ne peux toutefois pas vous dire en l’état que la partenaire ne sera pas agressée. C’est au prévenu de s’écouter et de voir ce qui se passe en lui. Il a la chance d’avoir un réseau d’amis et surtout thérapeutique pour pouvoir échanger et se faire aider de sorte à ce qu’il n’extériorise pas sa violence » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 9). A cet égard, après avoir expliqué à la Cour que le trouble psychotique bref de sévérité moyenne à grave diagnostiqué chez le prévenu, qui constitue une structure de la personnalité, ne s’était pas transformé en schizophrénie paranoïde, soit en une maladie, le Dr B.________ a exposé que des facteurs de stress, parmi lesquels les situations d’échec et notamment les refus sentimentaux, pouvaient néanmoins amener A.________ à décompenser et se montrer violent : « le sentiment que sa vie est un échec, son estime de soi sont des éléments importants. Une profession trop stressante pourrait également être contre indiquée. Les échecs diminuent l’estime de soi et amène du stress sur l’avenir. On se demande si on va s’en sortir dans la vie. Parmi les catégories d’échec, le refus sentimental en serait un, effectivement » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 9). Il s’est, cela étant, plutôt prononcé en faveur d’un traitement ambulatoire, tout aussi susceptible, selon lui, de circonscrire le risque de récidive : « Compte tenu du risque de récidive, de l’évolution du prévenu et du fait que A.________ ne sera bientôt, comme il a été dit, plus sous le coup des onze mesures de substitution qui l’accompagnent en lieu et place de la détention, quel type de mesure semble être le plus indiquée ; institutionnelle ou ambulatoire ? », l’expert a répondu : « Je pense que sous l’angle du risque de récidive, à mon avis, la mesure institutionnelle selon 59 CP n’apporterait aucune plus-value aujourd’hui. Je pense qu’une mesure ambulatoire pourrait faire l’affaire, moyennant bien entendu certaines dispositions à respecter » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024

p. 10). Confronté au fait qu’il avait à l’époque estimé envisageable une mesure institutionnelle, à la question de savoir si une telle mesure était finalement disproportionnée ou contre-indiquée, l’expert s’est à nouveau exprimé en faveur du traitement ambulatoire, jugé plus adéquat sous l’angle du profit thérapeutique : « Cette mesure ne serait pas disproportionnée au vu de la gravité des faits. Comme expert, je me demande toujours quelle est la mesure la moins incisive… ici la mesure institutionnelle n’apporte pas de plus-value. Une mesure ambulatoire peut contenir le risque de récidive et assurer la bonne poursuite du suivi. L’autre aspect qui penche pour la mesure ambulatoire est de rendre la thérapie dynamique. Je pense qu’il faut donner la possibilité au prévenu, encore jeune et dès lors nécessairement amené à rencontrer des nouvelles partenaires au cours de sa vie, de se confronter

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 à la réalité. Je fais le pari qu’il va être suffisamment collaborant pour s’ouvrir à ses thérapeutes s’il est exposé à des difficultés. Rien ne me permet de douter de sa capacité à le faire » (cf. procès- verbal du 10 juillet p. 11). Questionné sur la différence entre un traitement ambulatoire assorti des mesures de substitution actuellement pendantes et le prononcé d’une mesure institutionnelle en milieu fermé, il a répété que si les deux mesures se valaient sous l’angle de la circonscription du risque de récidive, le traitement ambulatoire offrait néanmoins de meilleures perspectives thérapeutiques qu’un traitement institutionnel qu’il a qualifié d’« aseptisé » : « Sous l’angle du risque de récidive, il n’y a aucune différence. Sous l’angle de l’administration des soins thérapeutiques, il y a une différence. Les soins thérapeutiques ne seraient pas suffisamment dynamiques dans un contexte institutionnel, faute pour le patient de pouvoir être confronté à des situations parfois même à des échecs susceptibles de le faire évoluer. En qualité de thérapeute, on aime travailler dans le cadre de confrontation à des difficultés. Dans le cas contraire, on peut faire des années de thérapie sans savoir si ce que l’on travaille à réellement un impact sur la vie de la personne. Cela reste stérile au vu d’un traitement institutionnel aseptisé » (cf. procès-verbal du 10 juillet p. 11).

E. 4.3 De son côté, A.________ ne remet pas en cause le principe selon lequel il doit être soumis à une mesure, dont il ne conteste pas la nécessité. Il conclut toutefois à ce que la peine privative de liberté soit suspendue au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

E. 4.3.1 Entendu une première fois le 27 septembre 2023, le prévenu avait reconnu qu’un suivi thérapeutique et médicamenteux était indispensable et s’était dit prêt à consulter un sexologue (cf. procès-verbal du 27 septembre 2023 p. 5). Il avait rapporté travailler à établir une communication saine dans ses relations intimes et avoir progressé dans ce cheminement. Toutefois, avant d’envisager des relations charnelles à nouveau, il avait estimé nécessaire qu’il continue à comprendre les besoins et les envies des autres, notamment en ce qui concerne les signaux non verbaux qu’il peinait à comprendre (cf. procès-verbal du 27 septembre 2023 p. 3 et 4). Interrogé sur son quotidien, A.________ avait également exprimé qu’il éprouvait du plaisir à travailler avec son père et qu’il s’efforçait de s’abstenir de toute consommation de substances psychotropes, même si cela lui semblait difficile à garantir à long terme (cf. procès-verbal du 27 septembre 2023

p. 5). Sur le vu de ses progrès et afin de pouvoir persévérer dans ses efforts, le prévenu avait dès lors demandé, par l’entremise de son avocat, à ce que toute peine privative de liberté soit suspendue au profit de la mesure thérapeutique ambulatoire ordonnée par les premiers juges.

E. 4.3.2 Interrogé une nouvelle fois le 10 juillet 2024, A.________ a dit continuer à se plier avec assiduité à toutes les thérapies et limitations prononcées à son endroit. Il aurait pris conscience de ses difficultés et des garde-fous nécessaires à assurer la sécurité des tiers, lesquels sont essentiellement liés à sa stabilité. Partant, il espérait pourvoir persévérer dans les efforts entrepris avec le prononcé d’une mesure ambulatoire (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 4-6). Invité à dire s’il s’estimait désormais capable de gérer des rapports intimes sans porter atteinte à l’intégrité de sa partenaire, le prévenu a répondu : « Oui. Pour vous répondre, je sais désormais que je peux être violent. Je peux donc remettre en question mon comportement. Je peux discuter avec l’autre, lui expliquer ma situation. Il y a bien évidemment avant l’acte des mois de discussion. Il faut que la personne comprenne les enjeux et la problématique. Je suis également bénéficiaire du suivi

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 thérapeutique et si un traitement ambulatoire était ordonné ce serait l’occasion de continuer sur cette bonne voie (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 5). A la question : « Quels garde-fous avez-vous mis en place pour vous assurer que les faits pour lesquels vous avez été condamné ne se reproduisent plus ? », A.________ a tout spécialement insisté sur le fait qu’il estimait nécessaire de pouvoir continuer à évoluer dans un cadre lui conférant de la stabilité : « J’ai une médication, un suivi et une abstinence…. Cela enlève déjà nombres de dangers. Je suis bien plus stable. Les violences étaient provoquées par mon instabilité. J’éprouvais une violence en moi que je faisais ressortir sur les autres. Pour vous répondre, la violence en moi subsiste mais je suis capable de m’exprimer. Les garde-fous c’est une stabilité en réalité. J’ai été dépendant pendant des années et instable dans ma vie pendant des années. C’est la stabilité qui va m’aider à l’avenir. Je comprends ce que je ressens. Je ne peux pas faire disparaître mes émotions et la violence qui reste en moi, mais je peux les gérer». Décrivant les situations qui l’amenaient à se montrer violent, le prévenu a précisé : « C’est l’instabilité… cela vient de moi. Comment aimer l’autre si l’on ne s’aime pas soi-même. Le problème part de moi. C’est ma responsabilité » (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p. 6). Il a expliqué avoir appris à faire face à sa violence de la manière suivante : « J’ai trouvé à travers le sport un moyen de faire sortir la violence en moi. Pour vous répondre, j’ai déjà été confronté à des frustrations extérieures. Les limitations avec lesquelles je vis sont sources de frustration constante et quotidienne. Je dois vivre avec sans en impacter autrui » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 7). Confronté à ses propos du 27 septembre 2023, selon lesquels l’abstinence aux substances lui paraissait difficilement viable à long terme, le prévenu a expliqué à la Cour qu’il avait désormais compris qu’il ne pouvait pas en aller autrement : « Je dirais aujourd’hui que l’abstinence est obligatoire. Cela a été difficile à accepter mais je sais désormais que c’est une abstinence à vie que je dois appliquer. Je ne veux pas me mettre en danger ni mettre en danger autrui. L’abstinence m’aide finalement à mieux vivre. Pour vous répondre, je l’ai réalisé après ma crise de médication et mon internement volontaire en psychiatrie à Villars-sur-Glâne en 2023 » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 6).

E. 4.4 Il ressort des propos susmentionnés que le prévenu considère, au même titre que l’expert, qu’un traitement ambulatoire est opportun et indispensable. Dès lors, compte tenu de ce qui précède et étant rappelé que l’expert estime indispensable à la bonne évolution du prévenu que la mesure à laquelle il sera soumis dispose d’un caractère dynamique, ce qu’une mesure institutionnelle ne permettrait pas de garantir selon lui, la Cour retient, comme le préconise le Dr B.________, que le prononcé d’une mesure ambulatoire est adéquat en l’espèce et probablement plus adapté au plan thérapeutique que ne le serait une mesure institutionnelle en milieu fermé. C’est d’ailleurs le lieu de relever que toutes les parties s’accordent désormais à le penser : après avoir entendu les propos du prévenu et de l’expert, la représentante du Ministère public a en effet également conclu au prononcé d’une mesure thérapeutique ambulatoire, qu’elle a estimé suffisante (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 13).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18

E. 5 Suspension de la mesure ambulatoire et règles de conduites

E. 5.1 Aux termes de l’art. 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.

E. 5.2 A la lecture de l’expertise psychiatrique du 28 mai 2020 du Dr B.________ et de l’ensemble des compléments apportés, la Cour note que l’expert avait dans un premier temps estimé que le prononcé d’un traitement ambulatoire ne s’opposait pas à l’exécution de la peine. Dans son expertise du 28 mai 2020, après avoir préconisé la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, à la question : « Est-ce que ce type de traitement peut être mis en œuvre pendant ou après l’exécution de la peine ? », le Dr B.________ avait en effet répondu : « Oui, ledit traitement peut débuter durant l’exécution de la peine de l’intéressé » (cf. DO 4095). De même, après avoir expliqué qu’il semblait essentiel que le traitement prodigué soit dispensé par des thérapeutes forensiques, l’expert avait répété dans son complément d’expertise du 1er septembre 2021 que le traitement pouvait avoir lieu pendant l’exécution de la peine (cf. DO 4217). Toutefois, à la lumière des progrès paraissant réels effectués par le prévenu pendant son suivi thérapeutique de plusieurs mois, entendu le 10 juillet 2024, le Dr B.________ a estimé que la peine privative de liberté devait désormais être suspendue au profit de la mesure. Il a en substance expliqué à la Cour qu’il était nécessaire que le prévenu soit confronté à la vie réelle pour continuer ses progrès et que, ce dernier ne sachant faire ses expériences de vie au cours d’une incarcération, la peine privative de liberté devait être suspendue. Il a déclaré : « c’est uniquement quand le prévenu sera confronté à la réalité, soit qu’il aura des vues sur une nouvelle jeune femme, que la thérapie pourra entrer dans une phase réellement décisive. C’est un élément qui est en relation directe avec la question de savoir si la peine privative de liberté doit être suspendue. Il s’agit d’éléments qui ne peuvent pas être travailler dans le cadre d’une incarcération » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 9). A la question : « A votre avis, une mesure thérapeutique est-elle compatible avec une peine privative de liberté ? », l’expert a répondu : « Dans le cas présent, une thérapie en prison ne permettra pas de rendre la thérapie dynamique car le prévenu ne sera pas confronté à la réalité comme je l’ai dit précédemment. Si on veut que la thérapie soit intéressante, il faut que le prévenu puisse faire des expériences et rapporter son vécu à ses thérapeutes. Dans le cas contraire, avec un suivi à l’intérieur, on ne va pas avancer » (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p.11). Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté sera suspendue au profit de la mesure ambulatoire préconisée par l’expert, ce que le Ministère public a également considéré, pour sa part, comme adéquat.

E. 5.3 Quant à savoir si le prévenu dispose de la maturité nécessaire pour suivre de manière rigoureuse son traitement thérapeutique de lui-même, sans les mesures de substitutions auxquelles il était présentement soumis, l’expert a répondu par la négative. Il a expliqué à la Cour que « l’arsenal » des mesures de substitution actuellement pendantes devaient être maintenues (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 10).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18

E. 5.3.1 Il a déclaré qu’elles étaient particulièrement indiquées, laissant même entendre qu’elles devaient être maintenues pendant au moins deux ans, jusqu’à nouvelle réévaluation du risque de dangerosité : « Je pense que les mesures sont encore d’actualité. Il faudrait encore les maintenir car le risque moyen-faible n’est pas négligeable. Il y a encore une certaine possibilité que le prévenu récidive. En l’état, je n’aimerais pas que ces mesures de substitution soient levées. […] Les mesures de substitutions pourraient aussi faire partie d’une décision ou s’intégrer dans une sanction selon l’art. 63 CP avec le même arsenal. Il faudrait maintenir l’arsenal en l’état. Les mesures de substitution sont nécessaires pour l’instant. […] c’est difficile de dire combien de temps ces mesures sont encore nécessaires. Il faudrait le réévaluer dans 2 ans avec une expertise de dangerosité » (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p. 10). Exception faite de la surveillance électronique à laquelle le prévenu souhaiterait ne plus être soumis, les parties s’accordent à dire, avec l’expert, que l’ensemble des mesures de substitution doivent être maintenues. Bien que A.________ rapporte être parfois frustré dans son quotidien par les mesures de substitution, il reconnait en effet leur utilité et leur nécessité. Il se dit non seulement motivé à poursuivre le suivi thérapeutique entrepris mais souhaite également s’abstenir de consommer tout type de substance et se soumet volontiers aux dépistages périodiques qui lui sont imposés. De même, l’accompagnement de son agent de probation et la médication qu’il prend actuellement lui conviennent et il estime que la stabilité que lui ont apporté les règles qui rythment son quotidien constituent les garde-fous essentiels à la gestion de sa violence (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024

p. 4-6). Il a notamment déclaré, insistant encore sur son réel besoin de stabilité, celui-ci d’ailleurs implicitement reconnu par l’expert tout au long de son audition : « Les violences étaient provoquées par mon instabilité. J’éprouvais une violence en moi que je faisais ressortir sur les autres. Pour vous répondre, la violence en moi subsiste mais je suis capable de m’exprimer. Les garde-fous c’est une stabilité en réalité. J’ai été dépendant pendant des années et instable dans ma vie pendant des années. C’est la stabilité qui va m’aider à l’avenir. Je comprends ce que je ressens. Je ne peux pas faire disparaître mes émotions et la violence qui reste en moi, mais je peux les gérer » (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p. 6). La Cour estime ainsi que la mesure thérapeutique ambulatoire, au profit de laquelle la peine privative de liberté est suspendue, doit être assortie de règles de conduites au sens de l’art. 94 CP, cautèles qui, jusqu’alors, étaient présentes sous la forme des mesures de substitution à la détention prononcées en dernier lieu par décision du 28 septembre 2023 et dont l’expert « n’aimerait pas » qu’elles soient levées (cf. procès-verbal d’audition du 10 juillet 2024 p. 10). Dans les faits, et vu l’assortiment de ces règles de conduite strictes à maintenir sur le moyen terme, la mesure ambulatoire peut finalement s’apparenter, comme l’a du reste fait justement observer la représentante du Ministère public dans sa plaidoirie, à une mesure institutionnelle à domicile, celle-ci proportionnée à la nécessité de circonscrire le risque de récidive comme de garantir le bénéfice du suivi thérapeutique en permettant au prévenu, sévèrement atteint dans sa santé psychique, de se confronter à l’extérieur et de continuer à entretenir des relations sociales.

E. 5.3.2 Concernant enfin la surveillance électronique à laquelle A.________ ne souhaite plus être soumis, conformément aux conclusions de l’expert qui insiste sur le fait que la stabilité émotionnelle du prévenu est au cœur même des enjeux thérapeutiques et aux propres déclarations de ce dernier allant exactement dans le même sens, la Cour estime que, au même titre que les mesures de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 substitutions auxquelles le prévenu est prêt à continuer à se soumettre, la surveillance électronique demeure plus que jamais nécessaire. Même si le dispositif en question requiert une grande organisation et impose des aménagements contraignants à ses proches, le bracelet électronique permettra à l’avenir, non pas tant de surveiller A.________, mais, bien plus exactement, d’assurer que ce dernier continue à disposer d’un rythme de vie discipliné et structuré susceptible de lui conférer un environnement cadré et stable. La surveillance électronique l’aidera par ailleurs à respecter des horaires réguliers et à adopter un rythme de vie sain pour limiter, de ce fait, la survenance inopinée de facteurs de stress qui pourraient nuire à cette stabilité et favoriser, par là même, les conditions d’une récidive. Ainsi donc, la surveillance électronique doit également être maintenue parmi les règles de conduite pour garantir le bénéfice du suivi d’un traitement thérapeutique sur le moyen terme, ceci jusqu’à nouvelle évaluation du risque de récidive recommandée par l’expert d’ici deux ans.

E. 6 a) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du sachet transparent contenant du cannabis séquestré le 10 octobre 2019 (DO 2085) ;

b) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre sur le téléphone portable de marque High Screen, séquestré le 24 septembre 2020 (DO 2515), et sa restitution au prévenu ;

c) l’enveloppe Manor annotée « Appartient au passé », contenant des lettres, séquestrée le

E. 6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

E. 6.1.1 En l'espèce, s’agissant des frais d’appel, compte tenu de l’admission partielle de l’appel, sur la question de la quotité de la peine, ils seront mis à la charge de l’appelant à raison des 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 6’075.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.- et frais du complément d’expertise CHF 2'775.-).

E. 6.1.2 Pour ce qui concerne les frais de procédure de première instance, au sein desquels ont été pris en compte les frais de procédure du Ministère public pour un montant de CHF 6’843.-, l’appelant conteste devoir les assumer en totalité, faisant valoir qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement prononcée par le Ministère public le 19 août 2022 concernant de nombreuses infractions commises au détriment de différentes personnes et qui aurait occupé le Ministère public a environ 40% (cf. DO 10'013). Or, l’émolument mis à la charge de l’Etat a été fixé par le Ministère public à CHF 200.- seulement et compte tenu de ce qui précède, la Cour constate qu’il aurait dû être plus élevé, ce qui aurait eu pour effet de diminuer une partie des frais relatifs aux opérations du Ministère public. Partant, il convient de procéder à une correction de la répartition des frais de première instance, qui compte tenu de la singularité de cette question, s’effectuera ex aequo et bono, l’émolument du Ministère public étant laissé pour un quart à la charge de l’Etat, soit CHF 1'710.75. Ce même raisonnement s’applique à l’obligation de remboursement des frais de défenseur d’office pour ce qui concerne les opérations effectuées devant le Ministère public, où il a eu en partie gain de cause. Ex aequo et bono, le quart de la liste de frais produite à la fin de la phase de l’instruction (CHF 31'063.- / 4 ; soit CHF 7'765.75) ne sera pas soumise à remboursement.

E. 6.1.3 En ce qui concerne enfin les frais pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts à l’appelant. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 Pour la seconde phase de la procédure d’appel, les frais sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-).

E. 6.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).

E. 6.2.1 Par arrêt du 28 septembre 2023, l'indemnité équitable due à Me Antonin Charrière pour la défense de l’appelant a été fixée CHF 7’981.-, TVA par CHF 570.95 comprise. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra.

E. 6.2.2 Par arrêt du 28 septembre 2023, l'indemnité équitable due à Me Manuela Bracher Edelmann pour la défense de F.________ en procédure d’appel a été fixée CHF 3'577.50, TVA par CHF 255.75 comprise. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la totalité de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

E. 6.2.3 Par arrêt du 28 septembre 2023, une indeminté au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP a été octroyée à G.________. A.________ a été astreint à verser à la partie plaignante pour la défense de ses intérêts un montant de CHF 4'697.05, TVA par CHF 335.80 comprise. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

E. 6.3 Pour la deuxième phase de l'appel, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Antonin Charrière, défenseur d'office, correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues. Après correction de la durée effective de l’audience, la Cour y ajoute le temps nécessaire pour l'étude du présent arrêt et son explication au client, portant ainsi le total à 17 heures. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Antonin Charrière pour la seconde phase de l’appel s'élève à CHF 3'505.70.-, TVA par CHF 262.70 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine du 4 novembre 2022 prend désormais la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention de mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124 CP) ; 2. reconnaît A.________ coupable de contrainte (art. 181 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), tentative de viol (art. 22 et 190 CP), viol (art. 190 CP), et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), mais non de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 186 CP) et, en application des articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 3, 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 3.

a) le condamne à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 6 février 2020 au 3 juillet 2020, et du 24 septembre 2020 au 23 février 2022, et sous déduction du total de 475 jours (170 + 164 + 141) à titre d'imputation des mesures de substitution ;

b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 400.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 4.

a) astreint, conformément aux art. 56 et 63 CP, A.________ à une mesure de traitement ambulatoire telle que préconisée par l’expert psychiatre et déjà entreprise à titre de mesure de substitution, sous la forme : I. D’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique et de toutes autres mesures préconisées par le Dr B.________, comprenant en particulier un travail thérapeutique approfondi dont les objectifs sont la compréhension du fonctionnement intrinsèque, des symptômes dysfonctionnants, I'apprentissage de la gestion du stress par des stratégies adaptées à la situation, l'éducation sexuelle auprès d'une ou d'un sexologue et le décodage des émotions ; II. D’un suivi thérapeutique en matière de gestion des addictions en visant une abstinence totale aux substances toxiques, en particulier I'alcool et la marijuana. A.________ continuera à se soumettra à des contrôles périodiques visant à vérifier son abstinence.

b) suspend la peine privative de liberté au profit de la mesure de traitement ambulatoire précitée (art. 63 al. 2 CP).

c) ordonne une assistance de probation en faveur de A.________ et lui impose les règles de conduites suivantes pendant la durée du traitement : I. Obligation est faite à A.________ de rester domicilié, c/o ses parents, J.________;

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 II. Obligation est faite à A.________ de rester placé sous surveillance électronique (bracelet électronique). Le SESPP reste chargé d’opérer des contrôles réguliers et aléatoires. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette surveillance, obligation est faite à A.________ de :

a) Suivre les ordres du SESSP et de E.________ ;

b) Être atteignable en tout temps ;

c) Formuler au minimum 48 heures ouvrables à l’avance, toute demande de changement impératif d’horaires. En cas d’urgence et si le délai de 48 heures ne peut être réspecté, A.________ devra immédiatement en faire part à E.________ ; III. L’assignation complète à résidence est limitée, chaque jour, de 20h00 à 8h00. En dehors de ces heures, A.________ est autorisé à quitter son domicile, pour autant qu’il en informe préalablement E.________ (cf. ch. II let. c). IV. lnterdiction est faite à A.________ d'entrer en contact de quelque manière que ce soit, directement ou par des tiers, avec G.________, H.________, I.________, F.________, de les approcher et d'approcher de leurs domiciles ; V. lnterdiction est faite à A.________ d'inviter des personnes à domicile sans la présence de ses parents et interdiction lui est faite de passer la nuit avec une tierce personne invitée ; VI. Durant la journée en semaine et en dehors de son traitement, A.________ continuera à travailler à domicile sous la responsabilité de son père au sein de la société de celui-ci, étant précisé que le travail continuera à être organisé de manière flexible et selon les recommandations de I'expert et du SESPP, dans un cadre hypostimulant et exempt d'agents stresseurs. 5. Les mesures de substitution décidées en dernier lieu par la Cour d’appel pénal le 28 septembre 2023 sont maintenues et demeurent en vigueur jusqu’à l’entrée en force du présent jugement et leur remplacement par le traitement ambulatoire et les règles de conduite.

E. 10 condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure par CHF 77'640.30 (émoluments : CHF 8’132.25 [MP : CHF 5'132.25.– ; Tribunal : CHF 3'000.-]; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 69'508.05, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante) ; et dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, les montants de CHF 28'459.95 (CHF 36'225.70 - CHF 7'765.75) et CHF 12'391.- (indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP, 138 CPP et 426 al. 4 CPP) ;

E. 11 rejette toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

E. 12 admet la demande d’indemnité au sens de l’article 433 CPP formulée le 12 octobre 2022 par G.________ ; et, partant, condamne A.________ à payer à G.________, la somme de CHF 29'307.10 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP). II. Les frais de procédure dus à l’Etat pour la première phase de la procédure d’appel, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 6’075.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.- et frais du complément d’expertise CHF 2'775.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel, après renvoi du Tribunal fédéral, hors indemnité du défenseur d'office et sous réserve de la facture complémentaire de l’expert psychiatre, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-) et laissés à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 L'indemnité de défenseur d'office de A.________, due à Me Antonin Charrière pour la seconde phase de la procédure d'appel, après renvoi du Tribunal fédéral, est fixée à CHF 3'505.70, TVA par CHF 262.70 comprise. Ce montant restera à la charge de l’Etat. III. Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de A.________, due à Me Antonin Charrière pour la première phase de l'appel fixée à CHF 7’981.-, TVA par CHF 570.95 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 3/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de F.________ due à Me Manuela Bracher Edelmann pour l'appel fixée à CHF 3'577.50, TVA par CHF 255.75 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la totalité de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Il est pris acte de l’entrée en force de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP que A.________ a été astreint à verser à G.________, d’un montant de CHF 4'697.05, TVA par CHF 335.80 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juillet 2024/sag Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 54 Arrêt du 10 juillet 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Marc Boivin Juge suppléante: Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Antonin Charrière, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mesure thérapeutique Appel du 29 décembre 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 novembre 2022 - Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 2 avril 2024 (6B_1309/2023) à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 28 septembre 2023 (501 2022 191)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Par jugement du 4 novembre 2022, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 6 ans et au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 400.- et l’a astreint à se soumettre à un traitement ambulatoire accompagné de mesures de substitution. B. A.________ a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 28 septembre 2023 (arrêt TC 501 2022 191), la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a partiellement admis son appel. Elle a réformé le jugement attaqué en libérant A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et voies de fait. Elle l’a en revanche reconnu coupable de contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté réduite à 42 mois, tenant compte d’une responsabilité diminuée, et au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 400.-. La Cour a en revanche prononcé à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place du traitement ambulatoire précédemment ordonné. C’est essentiellement ce dernier point qui est encore contesté. C. Par arrêt du 2 avril 2024, le Tribunal fédéral a en effet admis le recours déposé par A.________ à l’encontre de la mesure thérapeutique ordonnée. Il a en substance retenu que, à défaut d’avoir auditionné l’expert psychiatre et d’avoir donné l’occasion à l’appelant de lui poser des questions, la Cour de céans ne pouvait astreindre ce dernier à une mesure institutionnelle en lieu et place de la mesure ambulatoire privilégiée par les premiers juges. D. Par acte du 11 avril 2024, la Direction de la procédure a dès lors informé le Dr B.________ qu’il serait prochainement cité à comparaître afin d’être auditionné. Elle lui a expliqué qu’il serait amené à se déterminer sur l’opportunité de prononcer un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire à l’encontre de A.________ ainsi que sur la compatibilité de la mesure avec l’exécution de la peine privative de liberté. De même, afin qu’il soit à même de s’exprimer sur l’évolution de l’état de santé de ce dernier, elle a invité l’expert à prendre contact avec lui s’il le jugeait nécessaire. Par courrier du 12 juin 2024, la Direction de la procédure a invité les parties à déposer leurs éventuelles déterminations ou réquisitions de preuves. Les 19 et 25 juin 2024, un extrait actualisé du casier judiciaire de A.________ et un rapport de comportement émanant du SESSP le concernant ont été versés au dossier. Par acte du 2 juillet 2024, A.________ a requis l’audition des personnes chargées de son suivi au RFSM, soit de la Dre C.________ et l’infirmière D.________ ou que, à titre subsidiaire, celles-ci soient invitées à déposer un rapport circonstancié sur l’évolution de son suivi ambulatoire. Il a demandé, pour ce faire, le report de la séance. Par ordonnance du 4 juillet 2024, la réquisition de preuve et la demande de report ont été rejetées.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 E. La Cour d'appel pénal a siégé une nouvelle fois le 10 juillet 2024. Ont comparu le Dr B.________, l’appelant, assisté de son mandataire et la représentante du Ministère public. L’appelant a renouvelé sa réquisition de preuve tendant à ce que le personnel soignant en charge de son suivi thérapeutique soit auditionné ou invité à produire un rapport sur ses dernières évolutions. Le Ministère public s’en est remis à justice. L’appelant et l’expert ont ensuite été entendus, auditions à la suite desquelles la Cour a rejeté toute réquisition de preuve. Après clôture de la procédure probatoire, le mandataire de l’appelant et la représentante du Ministère public ont plaidé. Me Antonin Charrière a ainsi conclu, sous suite de frais, au prononcé d’une mesure thérapeutique ambulatoire et à la suspension de la peine privative de liberté prononcée. Le Ministère public a conclu pour sa part au prononcé d’un traitement ambulatoire et à la suspension de la peine privative de liberté, assortie de règle de conduites, lesquelles devront reprendre l’intégralité des mesures de substitution actuellement pendantes. Quant aux dites mesures de substitution, le Ministère public et le conseil de l’appelant ont conclu l’un et l’autre à leur maintien, exception faite de la surveillance électronique que l’appelant souhaite voir levée. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. Etendue du pouvoir d’examen après renvoi – autorité de chose jugée Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). En l'espèce, l’état de fait retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 28 septembre 2023 n’a pas été contesté par-devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’il est désormais établi. Il en va de même concernant les chefs de prévention pour lesquels le prévenu a été reconnu coupable et condamné

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 à une peine privative de liberté de 42 mois et une amende de CHF 400.-, ainsi que le montant des indemnités des défenseurs des parties. Ces questions ne doivent dès lors plus être tranchées, dès lors qu’elles ont acquis autorité de chose jugée. Il ne reste par conséquent plus à examiner que la seule question de la mesure thérapeutique à prononcer et, si une mesure ambulatoire devait être prononcée, l’opportunité, en un tel cas, de suspendre la peine privative de liberté (cf. arrêt 6B_1309/2023 consid. 1.7). 2. Procédure orale La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a sollicité l’audition des personnes chargées de son traitement au RFSM, soit de la Dre C.________ et de l’infirmière D.________ ou que, à titre subsidiaire, celles-ci soient invitées à déposer un rapport circonstancié sur l’évolution de son suivi ambulatoire. 2.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 2.2. L’appelant expose que l’audition ou l’interpellation du personnel soignant chargé de son suivi est indispensable pour déterminer, non seulement, le choix la mesure à laquelle il doit être soumis mais, plus encore, l’opportunité de la suspension de la peine privative de liberté durant l’exécution de la mesure si celle-ci devait prendre la forme, comme il le souhaite, d’un traitement ambulatoire. Il soutient avoir réalisé de réels progrès et allègue que ses thérapeutes attestent qu’il fait preuve d’excellentes capacités d’introspection et de remise en question, raison pour laquelle il est déterminant que leurs observations soient prises en compte. A la lecture des dernières pièces versées au dossier, ainsi que des déclarations de l’appelant et de l’expert auditionnés ce jour, la Cour estime que cette dernière réquisition de preuve n’est pas pertinente en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 En effet, l’ensemble des personnes chargées de l’encadrement de l’appelant s’accordent à dire que ce dernier connaît une évolution positive, laquelle n’est au demeurant nullement contestée. Aussi bien l’agent de probation que le personnel soignant saluent l’assiduité dont fait preuve A.________ (cf. courrier du 25 juin 2024 de E.________ et courriel du 5 juillet 2024 de D.________). En outre, l’expert a connaissance du développement positif de l’appelant, qu’il a d’ailleurs relevé au même titre que sa grande volonté de s’amender (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 8), et c’est à ce dernier et non au personnel soignant qu’il appartient de s’exprimer sur la forme et les modalités de la mesure thérapeutique auxquelles il est opportun de soumettre le prévenu (cf. art. 56 al. 3 CP et consid. 4.1 ci-après). Enfin, à la question de savoir s’il avait pris contact avec les thérapeutes de l’appelant avant la séance, l’expert a déclaré devant la Cour qu’il n’en avait pas vu l’utilité (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p. 8). La réquisition de preuve de l’appelant et sa demande de report de l’audience, maintenues après l’audition de l’expert et visant notamment à établir des faits qui ne sont plus contestés, ni contestables, sont dès lors rejetées. 3. Arrêt de renvoi Dans son arrêt du 2 avril 2024, le Tribunal fédéral avait retenu ce qui suit en ce qui concerne la mesure institutionnelle ordonnée en lieu et place de la mesure ambulatoire prononcée en première instance (cf. arrêt 6B_1309/2023 consid. 1.7). […] le remplacement, dans le cadre d’un appel du condamné, d’une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure institutionnelle est possible (ATF 144 IV 113 consid. 4). Cela étant, si la cour cantonale a certes annoncé qu’elle envisageait de changer la mesure et en a informé le recourant elle aurait dû à tout le moins entendre l’expert et permettre au recourant de lui poser des questions à ce sujet (cf. supra consid. 1.3 ; cf. aussi notamment S. wiprächtiger, in Basler kommentar Strafprozessordung, 3e éd., 2023 n°7 ad 344 stopp), ce d’autant plus qu’elle s’écartait de l’expertise. A cela s’ajoute encore qu’il y a eu une succession de compléments d’expertise et que l’expert n’a pas été entendu au cours de la procédure préliminaire ou lors de la procédure de première instance. Le recours doit donc être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle procède à l’audition de l’expert sur la question du prononcé éventuel d’un traitement institutionnel et sur la question de la compatibilité entre un éventuel traitement ambulatoire, tel que préconisé par l’expert, et l’exécution de la peine privative de liberté infligée. Après avoir relevé que le prévenu disposait d’un droit à interroger l’expert qui devait en principe être exercé au plus tard lors de la procédure de première instance dans le cadre des réquisitions de preuves (cf. arrêt 6B_1309/2023 consid. 1.3) et précisé à ce sujet que A.________ en avait fait la demande en temps utile à plusieurs reprises aux autorités pénales, notamment dans le cadre de l’appel (cf. arrêt 6B_1309/2023 consid. 1.5), le Tribunal fédéral a enjoint la Cour de céans d’auditionner le Dr B.________. Notre plus haute Cour a estimé que, avant de déterminer le type de mesure auquel A.________ devait être soumis et de savoir si la mesure requise commandait ou non de suspendre la peine privative de liberté prononcée, il était indispensable que le prévenu puisse poser des questions à l’expert.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 4. Choix de la mesure thérapeutique 4.1. Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et que les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise (al. 3). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (al. 6). Lorsque les conditions nécessaires au prononcé d’une mesure thérapeutique ou d’un internement sont remplies, la mesure est obligatoire. Les conditions formulées à l’art. 56 CP étant cumulatives, il suffit que l’une d’entre elles ne soit plus réalisée pour que la mesure prononcée doive être levée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 56 n. 3). 4.1.1. Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures, et dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Au contraire de l’internement, qui vise principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle tend à réduire le risque de récidive (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 59 n. 12). 4.1.2. Conformément à l’art. 63 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes. L’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (al. 1). Dans l’intérêt de la réinsertion sociale du délinquant et de la prévention de récidives, le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu’à la place ou après l’exécution d’une peine privative de liberté (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 63 n. 8). 4.2. En l’espèce, l’expert psychiatre, le Dr B.________ avait diagnostiqué chez A.________ un trouble psychotique bref de sévérité moyenne à grave, dont il soupçonnait une évolution schizophrénique paranoïde (cf. DO 4089, 4182, 4207 et 4214). Il avait exposé que ce trouble psychique était présent lors des faits reprochés au prévenu, ceci aussi bien en 2013 et 2014 qu’au mois de septembre 2020, et que la responsabilité pénale du prévenu était par ce biais gravement diminuée (cf. DO 4186, 4214 et 4229). L’expert avait expliqué que le trouble en question se révélait dans l’intimité sexuelle de A.________ et qu’un risque de récidive était présent, dès l’emmanchement d’une relation sexuelle (cf. 4188 et 4213). Il avait précisé à ce sujet que la symbiose des corps faisait naître des angoisses chez le prévenu, lesquelles pouvaient l’amener à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 le rendre agressif et faire usage de la violence (cf. DO 4185, 4210). Dès lors, il avait estimé que, en cas de relations intimes, le risque de récidive était élevé et ne pouvait être exclu (cf. DO 4215, 4216 et 4272) mais qu’il pouvait graduellement diminuer en conjuguant les différentes mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention à des thérapies adaptées (cf. DO 4270, 4271 et 4272). 4.2.1. Dans un complément d’expertise du 21 janvier 2022, le Dr B.________ avait écrit : « les mesures de substitution proposées dans le courrier du 23.12.21, émis par Me Charrière sont de nature cadrantes. Elles s’associeraient à la mise en place d’une mesure pénale selon l’art. 63 CP. […] Lesdites mesures paraissent sécurisantes » (cf. DO 4217). En plus d’une assignation à résidence au logement familial sous surveillance électronique avec interdiction d’entretenir des contacts avec l’extérieur sans la surveillance de ses parents, l’expert avait préconisé que le prévenu s’abstienne de consommer de l’alcool et des drogues, qu’il suive un traitement médicamenteux, qu’il exerce une activité professionnelle exempte de facteurs de stress, qu’il évite toute relation sexuelle, qu’il suive des cours d’éducation sexuelle, et qu’il entreprenne un travail thérapeutique approfondi auprès de thérapeutes forensiques, « bien au clair avec les enjeux sécuritaires » (cf. DO 4216 et 4229), ceci afin d’apprendre à gérer son stress et à décoder les émotions des tiers (cf. DO 4095, 4188, 4215, 4216). Quant au type de mesure appropriée, considérant que la famille, le travail et la vie sociale étaient également des facteurs pouvant contribuer à une évolution positive (cf. DO 4134 et 4271), l’expert avait estimé qu’une mesure institutionnelle, bien qu’envisageable, ne paraissait pas indispensable (cf. DO 4188, 4216, 4218, 4229). Une année et demie plus tard, invité par la Cour de céans à se prononcer sur le risque de récidive et sur la manière adaptée de le circonscrire, le Dr B.________ avait encore répondu : « la poursuite du suivi thérapeutique et psychothérapeutique, qui implique la poursuite de l’apprentissage émotionnel, du travail introspectif, l’abstinence aux substances psychotropes est primordiale. Il est déjà positif de constater une évolution positive du concerné tel qu’évoqué dans le rapport de suivi psychiatrique forensique du mois de juillet 2023. Il convient également que A.________ puisse continuer à être au bénéfice de journée structurées » (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 6 septembre 2023 p. 8). Il s’était ensuite déterminé de la manière suivante concernant le type de mesure préconisée : « Les mesures thérapeutiques ambulatoires paraissent suffisantes aujourd’hui, dès lors que nous tenons compte de l’évolution de l’intéressé et de son fonctionnement répondant aux mesures ordonnées par les Autorités, suite au derniers faits survenus en 2020 » (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 6 septembre 2023 p.8). 4.2.2. Entendu le 10 juillet 2024, le Dr B.________ a évoqué l’évolution favorable du prévenu. Il a en substance indiqué que, bien qu’il lui reste encore du chemin à parcourir, ce dernier faisait preuve d’une grande volonté de s’amender et que ce n’était qu’à travers une thérapie dynamique que les progrès entrepris pouvaient continuer à porter leurs fruits (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 8 et 9). Invité à préciser son propos l’expert a répondu : « pour vous répondre, le chemin à faire c’est qu’il devra à un certain moment se confronter à la réalité. Il devra être confronté à une frustration liée aux relations intimes. Il faudra voir comment il peut collaborer avec ses thérapeutes pour se faire aider. […] l’essentiel pour la suite sera sa capacité à travailler en collaboration avec ses thérapeutes. C’est uniquement dans cette optique que la thérapie peut être fructueuse. Pour le moment, nous sommes

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 dans un stade de préparation et de renforcement. C’est au moment où il sera confronté à la réalité dans le cadre d’une nouvelle relation avec une partenaire qu’on verra comment il réagit » (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p. 8). Au sujet du rapport médical du RFSM du mois de juin 2023 à la lecture duquel on comprenait que les progrès réalisés par le prévenu n’en étaient qu’à leurs balbutiements malgré plusieurs années de suivi thérapeutique, le Dr B.________ a ajouté : « cela rejoint ce que j’ai dit tout à l’heure. C’est uniquement quand le prévenu sera confronté à la réalité, soit qu’il aura des vues sur une nouvelle jeune femme, que la thérapie pourra entrer dans une phase réellement décisive » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 9). Sur le risque de récidive du prévenu, l’expert a exposé que celui-ci n’avait pas vraiment changé. Il l’a évalué comme moyen à faible (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 10). A la question : « Pensez- vous que le prévenu peut désormais entretenir des relations amoureuses et intimes avec une jeune femme sans que cette dernière soit susceptible d’être agressée ? », le Dr B.________ a répondu : « cela peut être tenté. Je ne peux toutefois pas vous dire en l’état que la partenaire ne sera pas agressée. C’est au prévenu de s’écouter et de voir ce qui se passe en lui. Il a la chance d’avoir un réseau d’amis et surtout thérapeutique pour pouvoir échanger et se faire aider de sorte à ce qu’il n’extériorise pas sa violence » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 9). A cet égard, après avoir expliqué à la Cour que le trouble psychotique bref de sévérité moyenne à grave diagnostiqué chez le prévenu, qui constitue une structure de la personnalité, ne s’était pas transformé en schizophrénie paranoïde, soit en une maladie, le Dr B.________ a exposé que des facteurs de stress, parmi lesquels les situations d’échec et notamment les refus sentimentaux, pouvaient néanmoins amener A.________ à décompenser et se montrer violent : « le sentiment que sa vie est un échec, son estime de soi sont des éléments importants. Une profession trop stressante pourrait également être contre indiquée. Les échecs diminuent l’estime de soi et amène du stress sur l’avenir. On se demande si on va s’en sortir dans la vie. Parmi les catégories d’échec, le refus sentimental en serait un, effectivement » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 9). Il s’est, cela étant, plutôt prononcé en faveur d’un traitement ambulatoire, tout aussi susceptible, selon lui, de circonscrire le risque de récidive : « Compte tenu du risque de récidive, de l’évolution du prévenu et du fait que A.________ ne sera bientôt, comme il a été dit, plus sous le coup des onze mesures de substitution qui l’accompagnent en lieu et place de la détention, quel type de mesure semble être le plus indiquée ; institutionnelle ou ambulatoire ? », l’expert a répondu : « Je pense que sous l’angle du risque de récidive, à mon avis, la mesure institutionnelle selon 59 CP n’apporterait aucune plus-value aujourd’hui. Je pense qu’une mesure ambulatoire pourrait faire l’affaire, moyennant bien entendu certaines dispositions à respecter » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024

p. 10). Confronté au fait qu’il avait à l’époque estimé envisageable une mesure institutionnelle, à la question de savoir si une telle mesure était finalement disproportionnée ou contre-indiquée, l’expert s’est à nouveau exprimé en faveur du traitement ambulatoire, jugé plus adéquat sous l’angle du profit thérapeutique : « Cette mesure ne serait pas disproportionnée au vu de la gravité des faits. Comme expert, je me demande toujours quelle est la mesure la moins incisive… ici la mesure institutionnelle n’apporte pas de plus-value. Une mesure ambulatoire peut contenir le risque de récidive et assurer la bonne poursuite du suivi. L’autre aspect qui penche pour la mesure ambulatoire est de rendre la thérapie dynamique. Je pense qu’il faut donner la possibilité au prévenu, encore jeune et dès lors nécessairement amené à rencontrer des nouvelles partenaires au cours de sa vie, de se confronter

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 à la réalité. Je fais le pari qu’il va être suffisamment collaborant pour s’ouvrir à ses thérapeutes s’il est exposé à des difficultés. Rien ne me permet de douter de sa capacité à le faire » (cf. procès- verbal du 10 juillet p. 11). Questionné sur la différence entre un traitement ambulatoire assorti des mesures de substitution actuellement pendantes et le prononcé d’une mesure institutionnelle en milieu fermé, il a répété que si les deux mesures se valaient sous l’angle de la circonscription du risque de récidive, le traitement ambulatoire offrait néanmoins de meilleures perspectives thérapeutiques qu’un traitement institutionnel qu’il a qualifié d’« aseptisé » : « Sous l’angle du risque de récidive, il n’y a aucune différence. Sous l’angle de l’administration des soins thérapeutiques, il y a une différence. Les soins thérapeutiques ne seraient pas suffisamment dynamiques dans un contexte institutionnel, faute pour le patient de pouvoir être confronté à des situations parfois même à des échecs susceptibles de le faire évoluer. En qualité de thérapeute, on aime travailler dans le cadre de confrontation à des difficultés. Dans le cas contraire, on peut faire des années de thérapie sans savoir si ce que l’on travaille à réellement un impact sur la vie de la personne. Cela reste stérile au vu d’un traitement institutionnel aseptisé » (cf. procès-verbal du 10 juillet p. 11). 4.3. De son côté, A.________ ne remet pas en cause le principe selon lequel il doit être soumis à une mesure, dont il ne conteste pas la nécessité. Il conclut toutefois à ce que la peine privative de liberté soit suspendue au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP). 4.3.1. Entendu une première fois le 27 septembre 2023, le prévenu avait reconnu qu’un suivi thérapeutique et médicamenteux était indispensable et s’était dit prêt à consulter un sexologue (cf. procès-verbal du 27 septembre 2023 p. 5). Il avait rapporté travailler à établir une communication saine dans ses relations intimes et avoir progressé dans ce cheminement. Toutefois, avant d’envisager des relations charnelles à nouveau, il avait estimé nécessaire qu’il continue à comprendre les besoins et les envies des autres, notamment en ce qui concerne les signaux non verbaux qu’il peinait à comprendre (cf. procès-verbal du 27 septembre 2023 p. 3 et 4). Interrogé sur son quotidien, A.________ avait également exprimé qu’il éprouvait du plaisir à travailler avec son père et qu’il s’efforçait de s’abstenir de toute consommation de substances psychotropes, même si cela lui semblait difficile à garantir à long terme (cf. procès-verbal du 27 septembre 2023

p. 5). Sur le vu de ses progrès et afin de pouvoir persévérer dans ses efforts, le prévenu avait dès lors demandé, par l’entremise de son avocat, à ce que toute peine privative de liberté soit suspendue au profit de la mesure thérapeutique ambulatoire ordonnée par les premiers juges. 4.3.2. Interrogé une nouvelle fois le 10 juillet 2024, A.________ a dit continuer à se plier avec assiduité à toutes les thérapies et limitations prononcées à son endroit. Il aurait pris conscience de ses difficultés et des garde-fous nécessaires à assurer la sécurité des tiers, lesquels sont essentiellement liés à sa stabilité. Partant, il espérait pourvoir persévérer dans les efforts entrepris avec le prononcé d’une mesure ambulatoire (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 4-6). Invité à dire s’il s’estimait désormais capable de gérer des rapports intimes sans porter atteinte à l’intégrité de sa partenaire, le prévenu a répondu : « Oui. Pour vous répondre, je sais désormais que je peux être violent. Je peux donc remettre en question mon comportement. Je peux discuter avec l’autre, lui expliquer ma situation. Il y a bien évidemment avant l’acte des mois de discussion. Il faut que la personne comprenne les enjeux et la problématique. Je suis également bénéficiaire du suivi

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 thérapeutique et si un traitement ambulatoire était ordonné ce serait l’occasion de continuer sur cette bonne voie (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 5). A la question : « Quels garde-fous avez-vous mis en place pour vous assurer que les faits pour lesquels vous avez été condamné ne se reproduisent plus ? », A.________ a tout spécialement insisté sur le fait qu’il estimait nécessaire de pouvoir continuer à évoluer dans un cadre lui conférant de la stabilité : « J’ai une médication, un suivi et une abstinence…. Cela enlève déjà nombres de dangers. Je suis bien plus stable. Les violences étaient provoquées par mon instabilité. J’éprouvais une violence en moi que je faisais ressortir sur les autres. Pour vous répondre, la violence en moi subsiste mais je suis capable de m’exprimer. Les garde-fous c’est une stabilité en réalité. J’ai été dépendant pendant des années et instable dans ma vie pendant des années. C’est la stabilité qui va m’aider à l’avenir. Je comprends ce que je ressens. Je ne peux pas faire disparaître mes émotions et la violence qui reste en moi, mais je peux les gérer». Décrivant les situations qui l’amenaient à se montrer violent, le prévenu a précisé : « C’est l’instabilité… cela vient de moi. Comment aimer l’autre si l’on ne s’aime pas soi-même. Le problème part de moi. C’est ma responsabilité » (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p. 6). Il a expliqué avoir appris à faire face à sa violence de la manière suivante : « J’ai trouvé à travers le sport un moyen de faire sortir la violence en moi. Pour vous répondre, j’ai déjà été confronté à des frustrations extérieures. Les limitations avec lesquelles je vis sont sources de frustration constante et quotidienne. Je dois vivre avec sans en impacter autrui » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 7). Confronté à ses propos du 27 septembre 2023, selon lesquels l’abstinence aux substances lui paraissait difficilement viable à long terme, le prévenu a expliqué à la Cour qu’il avait désormais compris qu’il ne pouvait pas en aller autrement : « Je dirais aujourd’hui que l’abstinence est obligatoire. Cela a été difficile à accepter mais je sais désormais que c’est une abstinence à vie que je dois appliquer. Je ne veux pas me mettre en danger ni mettre en danger autrui. L’abstinence m’aide finalement à mieux vivre. Pour vous répondre, je l’ai réalisé après ma crise de médication et mon internement volontaire en psychiatrie à Villars-sur-Glâne en 2023 » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 6). 4.4. Il ressort des propos susmentionnés que le prévenu considère, au même titre que l’expert, qu’un traitement ambulatoire est opportun et indispensable. Dès lors, compte tenu de ce qui précède et étant rappelé que l’expert estime indispensable à la bonne évolution du prévenu que la mesure à laquelle il sera soumis dispose d’un caractère dynamique, ce qu’une mesure institutionnelle ne permettrait pas de garantir selon lui, la Cour retient, comme le préconise le Dr B.________, que le prononcé d’une mesure ambulatoire est adéquat en l’espèce et probablement plus adapté au plan thérapeutique que ne le serait une mesure institutionnelle en milieu fermé. C’est d’ailleurs le lieu de relever que toutes les parties s’accordent désormais à le penser : après avoir entendu les propos du prévenu et de l’expert, la représentante du Ministère public a en effet également conclu au prononcé d’une mesure thérapeutique ambulatoire, qu’elle a estimé suffisante (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 13).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 5. Suspension de la mesure ambulatoire et règles de conduites 5.1. Aux termes de l’art. 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 5.2. A la lecture de l’expertise psychiatrique du 28 mai 2020 du Dr B.________ et de l’ensemble des compléments apportés, la Cour note que l’expert avait dans un premier temps estimé que le prononcé d’un traitement ambulatoire ne s’opposait pas à l’exécution de la peine. Dans son expertise du 28 mai 2020, après avoir préconisé la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, à la question : « Est-ce que ce type de traitement peut être mis en œuvre pendant ou après l’exécution de la peine ? », le Dr B.________ avait en effet répondu : « Oui, ledit traitement peut débuter durant l’exécution de la peine de l’intéressé » (cf. DO 4095). De même, après avoir expliqué qu’il semblait essentiel que le traitement prodigué soit dispensé par des thérapeutes forensiques, l’expert avait répété dans son complément d’expertise du 1er septembre 2021 que le traitement pouvait avoir lieu pendant l’exécution de la peine (cf. DO 4217). Toutefois, à la lumière des progrès paraissant réels effectués par le prévenu pendant son suivi thérapeutique de plusieurs mois, entendu le 10 juillet 2024, le Dr B.________ a estimé que la peine privative de liberté devait désormais être suspendue au profit de la mesure. Il a en substance expliqué à la Cour qu’il était nécessaire que le prévenu soit confronté à la vie réelle pour continuer ses progrès et que, ce dernier ne sachant faire ses expériences de vie au cours d’une incarcération, la peine privative de liberté devait être suspendue. Il a déclaré : « c’est uniquement quand le prévenu sera confronté à la réalité, soit qu’il aura des vues sur une nouvelle jeune femme, que la thérapie pourra entrer dans une phase réellement décisive. C’est un élément qui est en relation directe avec la question de savoir si la peine privative de liberté doit être suspendue. Il s’agit d’éléments qui ne peuvent pas être travailler dans le cadre d’une incarcération » (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 9). A la question : « A votre avis, une mesure thérapeutique est-elle compatible avec une peine privative de liberté ? », l’expert a répondu : « Dans le cas présent, une thérapie en prison ne permettra pas de rendre la thérapie dynamique car le prévenu ne sera pas confronté à la réalité comme je l’ai dit précédemment. Si on veut que la thérapie soit intéressante, il faut que le prévenu puisse faire des expériences et rapporter son vécu à ses thérapeutes. Dans le cas contraire, avec un suivi à l’intérieur, on ne va pas avancer » (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p.11). Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté sera suspendue au profit de la mesure ambulatoire préconisée par l’expert, ce que le Ministère public a également considéré, pour sa part, comme adéquat. 5.3. Quant à savoir si le prévenu dispose de la maturité nécessaire pour suivre de manière rigoureuse son traitement thérapeutique de lui-même, sans les mesures de substitutions auxquelles il était présentement soumis, l’expert a répondu par la négative. Il a expliqué à la Cour que « l’arsenal » des mesures de substitution actuellement pendantes devaient être maintenues (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024 p. 10).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 5.3.1. Il a déclaré qu’elles étaient particulièrement indiquées, laissant même entendre qu’elles devaient être maintenues pendant au moins deux ans, jusqu’à nouvelle réévaluation du risque de dangerosité : « Je pense que les mesures sont encore d’actualité. Il faudrait encore les maintenir car le risque moyen-faible n’est pas négligeable. Il y a encore une certaine possibilité que le prévenu récidive. En l’état, je n’aimerais pas que ces mesures de substitution soient levées. […] Les mesures de substitutions pourraient aussi faire partie d’une décision ou s’intégrer dans une sanction selon l’art. 63 CP avec le même arsenal. Il faudrait maintenir l’arsenal en l’état. Les mesures de substitution sont nécessaires pour l’instant. […] c’est difficile de dire combien de temps ces mesures sont encore nécessaires. Il faudrait le réévaluer dans 2 ans avec une expertise de dangerosité » (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p. 10). Exception faite de la surveillance électronique à laquelle le prévenu souhaiterait ne plus être soumis, les parties s’accordent à dire, avec l’expert, que l’ensemble des mesures de substitution doivent être maintenues. Bien que A.________ rapporte être parfois frustré dans son quotidien par les mesures de substitution, il reconnait en effet leur utilité et leur nécessité. Il se dit non seulement motivé à poursuivre le suivi thérapeutique entrepris mais souhaite également s’abstenir de consommer tout type de substance et se soumet volontiers aux dépistages périodiques qui lui sont imposés. De même, l’accompagnement de son agent de probation et la médication qu’il prend actuellement lui conviennent et il estime que la stabilité que lui ont apporté les règles qui rythment son quotidien constituent les garde-fous essentiels à la gestion de sa violence (cf. procès-verbal du 10 juillet 2024

p. 4-6). Il a notamment déclaré, insistant encore sur son réel besoin de stabilité, celui-ci d’ailleurs implicitement reconnu par l’expert tout au long de son audition : « Les violences étaient provoquées par mon instabilité. J’éprouvais une violence en moi que je faisais ressortir sur les autres. Pour vous répondre, la violence en moi subsiste mais je suis capable de m’exprimer. Les garde-fous c’est une stabilité en réalité. J’ai été dépendant pendant des années et instable dans ma vie pendant des années. C’est la stabilité qui va m’aider à l’avenir. Je comprends ce que je ressens. Je ne peux pas faire disparaître mes émotions et la violence qui reste en moi, mais je peux les gérer » (cf. procès- verbal du 10 juillet 2024 p. 6). La Cour estime ainsi que la mesure thérapeutique ambulatoire, au profit de laquelle la peine privative de liberté est suspendue, doit être assortie de règles de conduites au sens de l’art. 94 CP, cautèles qui, jusqu’alors, étaient présentes sous la forme des mesures de substitution à la détention prononcées en dernier lieu par décision du 28 septembre 2023 et dont l’expert « n’aimerait pas » qu’elles soient levées (cf. procès-verbal d’audition du 10 juillet 2024 p. 10). Dans les faits, et vu l’assortiment de ces règles de conduite strictes à maintenir sur le moyen terme, la mesure ambulatoire peut finalement s’apparenter, comme l’a du reste fait justement observer la représentante du Ministère public dans sa plaidoirie, à une mesure institutionnelle à domicile, celle-ci proportionnée à la nécessité de circonscrire le risque de récidive comme de garantir le bénéfice du suivi thérapeutique en permettant au prévenu, sévèrement atteint dans sa santé psychique, de se confronter à l’extérieur et de continuer à entretenir des relations sociales. 5.3.2. Concernant enfin la surveillance électronique à laquelle A.________ ne souhaite plus être soumis, conformément aux conclusions de l’expert qui insiste sur le fait que la stabilité émotionnelle du prévenu est au cœur même des enjeux thérapeutiques et aux propres déclarations de ce dernier allant exactement dans le même sens, la Cour estime que, au même titre que les mesures de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 substitutions auxquelles le prévenu est prêt à continuer à se soumettre, la surveillance électronique demeure plus que jamais nécessaire. Même si le dispositif en question requiert une grande organisation et impose des aménagements contraignants à ses proches, le bracelet électronique permettra à l’avenir, non pas tant de surveiller A.________, mais, bien plus exactement, d’assurer que ce dernier continue à disposer d’un rythme de vie discipliné et structuré susceptible de lui conférer un environnement cadré et stable. La surveillance électronique l’aidera par ailleurs à respecter des horaires réguliers et à adopter un rythme de vie sain pour limiter, de ce fait, la survenance inopinée de facteurs de stress qui pourraient nuire à cette stabilité et favoriser, par là même, les conditions d’une récidive. Ainsi donc, la surveillance électronique doit également être maintenue parmi les règles de conduite pour garantir le bénéfice du suivi d’un traitement thérapeutique sur le moyen terme, ceci jusqu’à nouvelle évaluation du risque de récidive recommandée par l’expert d’ici deux ans. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.1.1. En l'espèce, s’agissant des frais d’appel, compte tenu de l’admission partielle de l’appel, sur la question de la quotité de la peine, ils seront mis à la charge de l’appelant à raison des 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 6’075.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.- et frais du complément d’expertise CHF 2'775.-). 6.1.2. Pour ce qui concerne les frais de procédure de première instance, au sein desquels ont été pris en compte les frais de procédure du Ministère public pour un montant de CHF 6’843.-, l’appelant conteste devoir les assumer en totalité, faisant valoir qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement prononcée par le Ministère public le 19 août 2022 concernant de nombreuses infractions commises au détriment de différentes personnes et qui aurait occupé le Ministère public a environ 40% (cf. DO 10'013). Or, l’émolument mis à la charge de l’Etat a été fixé par le Ministère public à CHF 200.- seulement et compte tenu de ce qui précède, la Cour constate qu’il aurait dû être plus élevé, ce qui aurait eu pour effet de diminuer une partie des frais relatifs aux opérations du Ministère public. Partant, il convient de procéder à une correction de la répartition des frais de première instance, qui compte tenu de la singularité de cette question, s’effectuera ex aequo et bono, l’émolument du Ministère public étant laissé pour un quart à la charge de l’Etat, soit CHF 1'710.75. Ce même raisonnement s’applique à l’obligation de remboursement des frais de défenseur d’office pour ce qui concerne les opérations effectuées devant le Ministère public, où il a eu en partie gain de cause. Ex aequo et bono, le quart de la liste de frais produite à la fin de la phase de l’instruction (CHF 31'063.- / 4 ; soit CHF 7'765.75) ne sera pas soumise à remboursement. 6.1.3. En ce qui concerne enfin les frais pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts à l’appelant. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 Pour la seconde phase de la procédure d’appel, les frais sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). 6.2.1. Par arrêt du 28 septembre 2023, l'indemnité équitable due à Me Antonin Charrière pour la défense de l’appelant a été fixée CHF 7’981.-, TVA par CHF 570.95 comprise. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 6.2.2. Par arrêt du 28 septembre 2023, l'indemnité équitable due à Me Manuela Bracher Edelmann pour la défense de F.________ en procédure d’appel a été fixée CHF 3'577.50, TVA par CHF 255.75 comprise. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la totalité de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 6.2.3. Par arrêt du 28 septembre 2023, une indeminté au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP a été octroyée à G.________. A.________ a été astreint à verser à la partie plaignante pour la défense de ses intérêts un montant de CHF 4'697.05, TVA par CHF 335.80 comprise. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 6.3. Pour la deuxième phase de l'appel, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Antonin Charrière, défenseur d'office, correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues. Après correction de la durée effective de l’audience, la Cour y ajoute le temps nécessaire pour l'étude du présent arrêt et son explication au client, portant ainsi le total à 17 heures. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Antonin Charrière pour la seconde phase de l’appel s'élève à CHF 3'505.70.-, TVA par CHF 262.70 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine du 4 novembre 2022 prend désormais la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention de mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124 CP) ; 2. reconnaît A.________ coupable de contrainte (art. 181 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), tentative de viol (art. 22 et 190 CP), viol (art. 190 CP), et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), mais non de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 186 CP) et, en application des articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 3, 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 3.

a) le condamne à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 6 février 2020 au 3 juillet 2020, et du 24 septembre 2020 au 23 février 2022, et sous déduction du total de 475 jours (170 + 164 + 141) à titre d'imputation des mesures de substitution ;

b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 400.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 4.

a) astreint, conformément aux art. 56 et 63 CP, A.________ à une mesure de traitement ambulatoire telle que préconisée par l’expert psychiatre et déjà entreprise à titre de mesure de substitution, sous la forme : I. D’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique et de toutes autres mesures préconisées par le Dr B.________, comprenant en particulier un travail thérapeutique approfondi dont les objectifs sont la compréhension du fonctionnement intrinsèque, des symptômes dysfonctionnants, I'apprentissage de la gestion du stress par des stratégies adaptées à la situation, l'éducation sexuelle auprès d'une ou d'un sexologue et le décodage des émotions ; II. D’un suivi thérapeutique en matière de gestion des addictions en visant une abstinence totale aux substances toxiques, en particulier I'alcool et la marijuana. A.________ continuera à se soumettra à des contrôles périodiques visant à vérifier son abstinence.

b) suspend la peine privative de liberté au profit de la mesure de traitement ambulatoire précitée (art. 63 al. 2 CP).

c) ordonne une assistance de probation en faveur de A.________ et lui impose les règles de conduites suivantes pendant la durée du traitement : I. Obligation est faite à A.________ de rester domicilié, c/o ses parents, J.________;

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 II. Obligation est faite à A.________ de rester placé sous surveillance électronique (bracelet électronique). Le SESPP reste chargé d’opérer des contrôles réguliers et aléatoires. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette surveillance, obligation est faite à A.________ de :

a) Suivre les ordres du SESSP et de E.________ ;

b) Être atteignable en tout temps ;

c) Formuler au minimum 48 heures ouvrables à l’avance, toute demande de changement impératif d’horaires. En cas d’urgence et si le délai de 48 heures ne peut être réspecté, A.________ devra immédiatement en faire part à E.________ ; III. L’assignation complète à résidence est limitée, chaque jour, de 20h00 à 8h00. En dehors de ces heures, A.________ est autorisé à quitter son domicile, pour autant qu’il en informe préalablement E.________ (cf. ch. II let. c). IV. lnterdiction est faite à A.________ d'entrer en contact de quelque manière que ce soit, directement ou par des tiers, avec G.________, H.________, I.________, F.________, de les approcher et d'approcher de leurs domiciles ; V. lnterdiction est faite à A.________ d'inviter des personnes à domicile sans la présence de ses parents et interdiction lui est faite de passer la nuit avec une tierce personne invitée ; VI. Durant la journée en semaine et en dehors de son traitement, A.________ continuera à travailler à domicile sous la responsabilité de son père au sein de la société de celui-ci, étant précisé que le travail continuera à être organisé de manière flexible et selon les recommandations de I'expert et du SESPP, dans un cadre hypostimulant et exempt d'agents stresseurs. 5. Les mesures de substitution décidées en dernier lieu par la Cour d’appel pénal le 28 septembre 2023 sont maintenues et demeurent en vigueur jusqu’à l’entrée en force du présent jugement et leur remplacement par le traitement ambulatoire et les règles de conduite. 6.

a) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du sachet transparent contenant du cannabis séquestré le 10 octobre 2019 (DO 2085) ;

b) décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre sur le téléphone portable de marque High Screen, séquestré le 24 septembre 2020 (DO 2515), et sa restitution au prévenu ;

c) l’enveloppe Manor annotée « Appartient au passé », contenant des lettres, séquestrée le 10 octobre 2019 (DO 2085), les deux clés USB séquestrées le 6 février 2020 (DO 5009), ainsi qu’un cahier contenant des codes d’accès sont laissés au dossier ; 7. s’agissant des conclusions civiles :

a) prises par G.________ les 12 et 21 octobre 2022 : i. prend acte que A.________ admet les conclusions civiles en relation avec les chiffres 3, 5 et 6 ; ii. admet les conclusions civiles prises par G.________ en relation avec les frais de déplacement et les cours d’appui et, partant, condamne A.________ à lui verser les sommes

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2020, et CHF 900.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2018 ; iii. prend acte du passe-expédient de A.________ sur le montant de CHF 5'276.80 (frais médicaux non remboursés) ; iv. admet les conclusions civiles prises quant à l’octroi d’un tort moral et fixe le montant de cette indemnité à CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2014 ; acte étant pris du passe-expédient de A.________ pour un montant de CHF 10'000.- ;

b) admet les conclusions civils prises par F.________ le 21 octobre 2022 et, partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 8'000.–, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2020, à titre de tort moral ; 8. fixe au montant de CHF 36'225.70 (dont CHF 2'589.95 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me Antonin Charrière, défenseur d’office du prévenu indigent ; 9. fixe au montant de CHF 12'391.- (CHF 1'826.60 + CHF 10'564.40) (dont CHF 885.90 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, mandataire gratuite de la partie plaignante F.________ ; 10. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure par CHF 77'640.30 (émoluments : CHF 8’132.25 [MP : CHF 5'132.25.– ; Tribunal : CHF 3'000.-]; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 69'508.05, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante) ; et dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, les montants de CHF 28'459.95 (CHF 36'225.70 - CHF 7'765.75) et CHF 12'391.- (indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP, 138 CPP et 426 al. 4 CPP) ; 11. rejette toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 12. admet la demande d’indemnité au sens de l’article 433 CPP formulée le 12 octobre 2022 par G.________ ; et, partant, condamne A.________ à payer à G.________, la somme de CHF 29'307.10 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP). II. Les frais de procédure dus à l’Etat pour la première phase de la procédure d’appel, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 6’075.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.- et frais du complément d’expertise CHF 2'775.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel, après renvoi du Tribunal fédéral, hors indemnité du défenseur d'office et sous réserve de la facture complémentaire de l’expert psychiatre, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-) et laissés à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 L'indemnité de défenseur d'office de A.________, due à Me Antonin Charrière pour la seconde phase de la procédure d'appel, après renvoi du Tribunal fédéral, est fixée à CHF 3'505.70, TVA par CHF 262.70 comprise. Ce montant restera à la charge de l’Etat. III. Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de A.________, due à Me Antonin Charrière pour la première phase de l'appel fixée à CHF 7’981.-, TVA par CHF 570.95 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 3/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de F.________ due à Me Manuela Bracher Edelmann pour l'appel fixée à CHF 3'577.50, TVA par CHF 255.75 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la totalité de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Il est pris acte de l’entrée en force de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP que A.________ a été astreint à verser à G.________, d’un montant de CHF 4'697.05, TVA par CHF 335.80 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juillet 2024/sag Le Président La Greffière-rapporteure