Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 31 mai 2023 de la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg, A.________ a été condamné à une amende de CHF 40.- plus frais pénaux pour violation simple des règles de la circulation routière (ne pas avoir enclenché le parcomètre pour le stationnement de son véhicule à la Route des Arsenaux 3C, à Fribourg, le 14 mars 2023 à 14h33). A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Par décision du 22 août 2023, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine l’a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamné à une amende de CHF 40.-, plus prise en charge des frais de procédure (CHF 150.-). Le 5 janvier 2024, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par A.________ contre la décision du 22 août 2023, frais d’appel par CHF 500.- à sa charge (501 2023 140). A.________ invoquait en appel une constatation erronée des faits ; il soutenait, pour l’essentiel, qu’il avait tenté à plusieurs reprises de payer son stationnement, mais que l’appareil ne fonctionnait pas, contrairement aux affirmations de la Direction de la police locale et de la mobilité ; un autre conducteur stationné au même endroit (bbb) lui avait du reste rapporté avoir rencontré le même problème avec ledit parcomètre. La Cour d’appel pénal a écarté ce grief, relevant que la position du Juge de police ne pouvait être qualifiée d’arbitraire, seul grief recevable dans le cadre d’un appel restreint ; au demeurant, selon la liste des paiements effectués le 15 mars 2023 sur le parcomètre en question, de nombreux conducteurs ont réglé leur stationnement avant et après celui du demandeur, ce qui permet de conclure que ledit parcomètre n’était pas défectueux. Si le demandeur n’était, le jour en question, pas apte à payer le stationnement de son véhicule, il lui appartenait de se faire aider, de contacter le bureau des amendes d’ordre ou de stationner son véhicule à un autre endroit, ce qu’il n’a pas fait. La Cour d’appel pénal a enfin rejeté la requête de A.________ tendant à l’audition du conducteur du véhicule neuchâtelois ; elle a estimé que si cet autre conducteur avait également eu des difficultés à payer son stationnement, on ne saurait en déduire que le parcomètre était défectueux ; elle a rappelé à ce propos que de nombreux conducteurs ont réglé leur stationnement avant et après celui du demandeur, ce qui accrédite la thèse que ledit parcomètre n’était pas défectueux. A.________ s’est plaint de cette décision par lettre du 23 janvier 2024, reprochant en particulier aux Juges cantonaux de ne pas avoir entendu le témoin, ce qui a abouti à un établissement des faits manifestement inexact, insoutenable et arbitraire. Il a précisé qu’il formait recours contre les frais de justice totalement disproportionnés assimilables à une sanction ayant pour origine une amende d’ordre ordinaire. Il lui a été répondu le 24 janvier 2024 qu’il devait saisir le Tribunal fédéral s’il entendait contester l’arrêt du 5 janvier 2024, ce qu’il n’a pas fait.
E. 2 Le 4 avril 2024, A.________ a déposé une demande de révision de l’arrêt du 5 janvier 2024. Il a produit une confirmation de la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg du 15 mars 2023 attestant le paiement d’une amende d’ordre de CHF 40.- pour une infraction commise par le conducteur du véhicule neuchâtelois le 14 mars 2023 à 14h31. Tribunal cantonal TC Page 3 de 5
E. 3.1 La juridiction d’appel statue sur les demandes de révision (art. 21 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision.
E. 3.2 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit.
E. 3.3 Directement atteint par le jugement dont il demande la révision, A.________ est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP).
E. 4 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). La juridiction d’appel examine ainsi préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêt TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2ème éd. 2019, art. 412
n. 3 ; PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 412 n. 2).
E. 5 janvier 2024 selon lesquels, si le demandeur n’était le jour en question pas apte à payer le stationnement de son véhicule, il lui appartenait de se faire aider, de contacter le bureau des amendes d’ordre ou de stationner son véhicule à un autre endroit, ce qu’il n’a pas fait. Quant aux reproches de A.________ en lien avec les frais judiciaires, il aurait dû là encore les adresser au Tribunal fédéral dans le délai de recours. Il n’y a aucun motif de révision. Par ailleurs, c’est A.________ qui a décidé de solliciter l’intervention du Juge de police puis, à deux reprises, de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal pour contester une amende de CHF 40.-.
E. 5.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force ou une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Des faits préexistants ou des moyens de preuve sont nouveaux lorsque le tribunal n’en avait pas connaissance au moment de rendre son jugement. Ils ne peuvent fonder une révision que s’ils sont susceptibles de remettre en cause la constatation des faits sur laquelle la condamnation est fondée (arrêt TF 6B_227/2018 du 12 octobre 2018 consid. 2). Cela étant, une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais ou celles sur la restitution de ceux-ci, ou encore à introduire des faits non présentés dans la première procédure en raison d’une négligence procédurale. Une demande de révision est considérée comme abusive lorsqu’elle repose sur des faits connus de l’intéressé et qu’il a tus sans raison valable. Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, art. 410 n. 28).
E. 5.2 En l’espèce, A.________ ne se prévaut pas d’un fait nouveau. Tout au long de la procédure devant le Juge de police et la Cour d’appel pénal, il avait déjà invoqué le fait qu’un conducteur neuchâtelois n’avait lui aussi pas pu enclencher le parcomètre, ce qui démontre selon lui que l’appareil était alors défectueux. Il n’a pas été suivi et sa demande de révision constitue pour l’essentiel une critique de l’arrêt du 5 janvier 2024. Il devait toutefois adresser cette critique au Tribunal fédéral dans le délai de recours, ce qu’il n’a pas fait. Il produit certes en annexe de sa demande de révision une confirmation de la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg attestant le paiement d’une amende d’ordre de CHF 40.- pour une infraction commise par le conducteur du véhicule neuchâtelois le 14 mars 2023 à 14h31. Mais, tout d’abord, il faut relever que ce document a été établi le 15 mars 2023. A.________ n’explique pas pourquoi il ne lui aurait pas été possible, en faisant preuve de diligence, de produire cette attestation déjà lors de la précédente procédure. Ensuite, ce document ne change rien au fait que, comme l’ont constaté le 5 janvier 2024 les Juges cantonaux, de nombreux conducteurs ont réglé leur stationnement avant et après celui de A.________, ce qui permet de conclure que ledit parcomètre n’était pas défectueux. Cela ne met pas non plus à néant les considérants de l’arrêt du
E. 5.3 Les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP ne sont ainsi manifestement pas remplies. La Cour d’appel pénal refuse d'entrer en matière sur la demande du 4 avril 2024.
E. 6 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande du 4 avril 2024 tendant à la révision de l’arrêt du 5 janvier 2024 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal. II. Les frais de procédure par CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mai 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 53 Arrêt du 16 mai 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et demandeur, contre DIRECTION DE LA POLICE LOCALE ET DE LA MOBILITÉ DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Révision (art. 410 ss CPP) Demande du 4 avril 2024 tendant à la révision de l’arrêt du 5 janvier 2024 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance du 31 mai 2023 de la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg, A.________ a été condamné à une amende de CHF 40.- plus frais pénaux pour violation simple des règles de la circulation routière (ne pas avoir enclenché le parcomètre pour le stationnement de son véhicule à la Route des Arsenaux 3C, à Fribourg, le 14 mars 2023 à 14h33). A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Par décision du 22 août 2023, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine l’a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamné à une amende de CHF 40.-, plus prise en charge des frais de procédure (CHF 150.-). Le 5 janvier 2024, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par A.________ contre la décision du 22 août 2023, frais d’appel par CHF 500.- à sa charge (501 2023 140). A.________ invoquait en appel une constatation erronée des faits ; il soutenait, pour l’essentiel, qu’il avait tenté à plusieurs reprises de payer son stationnement, mais que l’appareil ne fonctionnait pas, contrairement aux affirmations de la Direction de la police locale et de la mobilité ; un autre conducteur stationné au même endroit (bbb) lui avait du reste rapporté avoir rencontré le même problème avec ledit parcomètre. La Cour d’appel pénal a écarté ce grief, relevant que la position du Juge de police ne pouvait être qualifiée d’arbitraire, seul grief recevable dans le cadre d’un appel restreint ; au demeurant, selon la liste des paiements effectués le 15 mars 2023 sur le parcomètre en question, de nombreux conducteurs ont réglé leur stationnement avant et après celui du demandeur, ce qui permet de conclure que ledit parcomètre n’était pas défectueux. Si le demandeur n’était, le jour en question, pas apte à payer le stationnement de son véhicule, il lui appartenait de se faire aider, de contacter le bureau des amendes d’ordre ou de stationner son véhicule à un autre endroit, ce qu’il n’a pas fait. La Cour d’appel pénal a enfin rejeté la requête de A.________ tendant à l’audition du conducteur du véhicule neuchâtelois ; elle a estimé que si cet autre conducteur avait également eu des difficultés à payer son stationnement, on ne saurait en déduire que le parcomètre était défectueux ; elle a rappelé à ce propos que de nombreux conducteurs ont réglé leur stationnement avant et après celui du demandeur, ce qui accrédite la thèse que ledit parcomètre n’était pas défectueux. A.________ s’est plaint de cette décision par lettre du 23 janvier 2024, reprochant en particulier aux Juges cantonaux de ne pas avoir entendu le témoin, ce qui a abouti à un établissement des faits manifestement inexact, insoutenable et arbitraire. Il a précisé qu’il formait recours contre les frais de justice totalement disproportionnés assimilables à une sanction ayant pour origine une amende d’ordre ordinaire. Il lui a été répondu le 24 janvier 2024 qu’il devait saisir le Tribunal fédéral s’il entendait contester l’arrêt du 5 janvier 2024, ce qu’il n’a pas fait. 2. Le 4 avril 2024, A.________ a déposé une demande de révision de l’arrêt du 5 janvier 2024. Il a produit une confirmation de la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg du 15 mars 2023 attestant le paiement d’une amende d’ordre de CHF 40.- pour une infraction commise par le conducteur du véhicule neuchâtelois le 14 mars 2023 à 14h31. Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 3. 3.1. La juridiction d’appel statue sur les demandes de révision (art. 21 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. 3.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit. 3.3. Directement atteint par le jugement dont il demande la révision, A.________ est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). 4. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). La juridiction d’appel examine ainsi préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêt TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2ème éd. 2019, art. 412
n. 3 ; PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 412 n. 2). 5. 5.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force ou une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Des faits préexistants ou des moyens de preuve sont nouveaux lorsque le tribunal n’en avait pas connaissance au moment de rendre son jugement. Ils ne peuvent fonder une révision que s’ils sont susceptibles de remettre en cause la constatation des faits sur laquelle la condamnation est fondée (arrêt TF 6B_227/2018 du 12 octobre 2018 consid. 2). Cela étant, une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais ou celles sur la restitution de ceux-ci, ou encore à introduire des faits non présentés dans la première procédure en raison d’une négligence procédurale. Une demande de révision est considérée comme abusive lorsqu’elle repose sur des faits connus de l’intéressé et qu’il a tus sans raison valable. Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, art. 410 n. 28). 5.2. En l’espèce, A.________ ne se prévaut pas d’un fait nouveau. Tout au long de la procédure devant le Juge de police et la Cour d’appel pénal, il avait déjà invoqué le fait qu’un conducteur neuchâtelois n’avait lui aussi pas pu enclencher le parcomètre, ce qui démontre selon lui que l’appareil était alors défectueux. Il n’a pas été suivi et sa demande de révision constitue pour l’essentiel une critique de l’arrêt du 5 janvier 2024. Il devait toutefois adresser cette critique au Tribunal fédéral dans le délai de recours, ce qu’il n’a pas fait. Il produit certes en annexe de sa demande de révision une confirmation de la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg attestant le paiement d’une amende d’ordre de CHF 40.- pour une infraction commise par le conducteur du véhicule neuchâtelois le 14 mars 2023 à 14h31. Mais, tout d’abord, il faut relever que ce document a été établi le 15 mars 2023. A.________ n’explique pas pourquoi il ne lui aurait pas été possible, en faisant preuve de diligence, de produire cette attestation déjà lors de la précédente procédure. Ensuite, ce document ne change rien au fait que, comme l’ont constaté le 5 janvier 2024 les Juges cantonaux, de nombreux conducteurs ont réglé leur stationnement avant et après celui de A.________, ce qui permet de conclure que ledit parcomètre n’était pas défectueux. Cela ne met pas non plus à néant les considérants de l’arrêt du 5 janvier 2024 selon lesquels, si le demandeur n’était le jour en question pas apte à payer le stationnement de son véhicule, il lui appartenait de se faire aider, de contacter le bureau des amendes d’ordre ou de stationner son véhicule à un autre endroit, ce qu’il n’a pas fait. Quant aux reproches de A.________ en lien avec les frais judiciaires, il aurait dû là encore les adresser au Tribunal fédéral dans le délai de recours. Il n’y a aucun motif de révision. Par ailleurs, c’est A.________ qui a décidé de solliciter l’intervention du Juge de police puis, à deux reprises, de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal pour contester une amende de CHF 40.-. 5.3. Les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP ne sont ainsi manifestement pas remplies. La Cour d’appel pénal refuse d'entrer en matière sur la demande du 4 avril 2024. 6. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande du 4 avril 2024 tendant à la révision de l’arrêt du 5 janvier 2024 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal. II. Les frais de procédure par CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mai 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure