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501 2024 52

Freiburg · 2024-11-04 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (2 Absätze)

E. 15 octobre 2021, la Chambre pénale a rejeté le recours interjeté par A.________ et G.________ contre l'ordonnance précitée du Ministère public (DO/5061 ss). Par ordonnance pénale du Ministère public du 5 avril 2022, A.________ a été déclaré coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, calomnie et violation de secrets privés et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 500.-. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre lui pour vol, abus de confiance et enregistrement non autorisé d’une conversation (DO/10’002 ss). Également par ordonnances du 5 avril 2022, le Ministère public a, d’une part, condamné G.________ pour vol, dommages à la propriété, violation du secret et fabrication ou du secret commercial et calomnie. Par ordonnance du même jour, la procédure pénale ouverte contre lui pour abus de confiance, recel et enregistrement non autorisé d’une conversation a été classée (DO/10'010 ss). A.________ et G.________ ont formé opposition contre les ordonnances pénales les concernant par courrier du 14 avril 2022 (DO/10'029 et 10'031). Les parties plaignantes ont également formé opposition le 11 avril 2022, puis l’ont retirée le lendemain (DO 10’021 ss). Le dossier a été transmis à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye le 22 avril 2022 (DO JP/1) qui l’a par la suite transmis à la Juge itinérante (DO JP/6). B. La Juge de police a siégé une première fois le 8 septembre 2022. A.________ et G.________ ont requis qu’il soit statué à titre préjudiciel sur l’exploitabilité des vidéos et enregistrements audio, concluant à ce qu’ils soient déclarés inexploitables. D’entente avec les parties, la Juge a fixé un délai aux autres parties pour se déterminer sur cette requête, dit que de nouveaux débats seront assignés par la suite et levé l’audience (DO JP/118 ss). Par décision incidente du 10 août 2023, la Juge de police a rejeté la requête formulée le 8 septembre 2022 par A.________ et G.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 (DO JP/179 ss). Un recours interjeté par A.________ et G.________ contre la décision incidente du 10 août 2023 a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale en date du 22 septembre 2023 (DO JP/224 ss). La 2e audience de la Juge de police a eu lieu le 2 février 2024. Ont comparu A.________ et G.________, assistés de Me Lopes, et F.________, assistée de Me Guignard, en qualité de représentante des parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil. C.________, D.________ et E.________ ont été dispensés de comparaitre personnellement. La Juge de police a entendu F.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, et A.________ et G.________ en qualité de prévenus. Après la clôture de la procédure probatoire, les avocats ont plaidé et les prévenus ont eu le mot de la fin. Les parties ont donné leur accord à ce que le dispositif du jugement leur soit ouvert par écrit (DO JP/278 ss). Le jugement intégralement motivé concernant A.________ a été envoyé aux parties le 14 mars 2024 et réceptionné par A.________ le 18 mars 2024 (DO JP/326). La Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial et de calomnie, alors que la procédure pour violation de secrets privés a été classée (DO JP/307 ss; ch. 1 et 2 du dispositif). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 450.- (ch. 3). F.________ a été renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles (ch. 4). Les frais de procédure, par CHF 1'500.- au total, ont été mis à la charge de A.________ à raison de 4/5, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (ch. 5). Une indemnité réduite au sens de l’art. 429 CPP de CHF 657.45, TVA incluse, a été allouée à A.________ et compensée avec les frais judiciaires de première instance et l’amende (ch. 6). Enfin, A.________ a été astreint à verser aux parties plaignantes, solidairement entre eux, au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, un montant de CHF 5'401.35, TVA incluse (ch. 7). Également par jugement du 2 février 2024, G.________ a été reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et calomnie (DO JP/326). C. Par courrier du lundi 8 avril 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel. A titre préjudiciel, il conclut à ce que les vidéos et enregistrements vidéo figurant sur la dashcam de G.________ et produits en procédure, ainsi que l’audition de police effectuée le 6 juin 2020, soient déclarés inexploitables et écartés et retirés du dossier. Sur le fond, il conclut à son acquittement des chefs d’accusation de violation du secret de fabrication ou du secret commercial et calomnie, frais à la charge de l’Etat pour les deux instances, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 3'964.86 pour la première instance, et d’une indemnité équitable pour ses frais de défense pour l’appel, le tout à la charge de l’Etat. Le 8 avril 2024, G.________ a également déposé une déclaration d'appel, en prenant des conclusions similaires. Avertis du dépôt de l'appel, le Ministère public et les parties plaignantes n'ont pas formulé de demande de non-entrée en matière ni formé appel joint. Par courrier du 6 mai 2024, le Président de la Cour d’appel pénal a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 3 juin 2024. Par la suite, aucune des parties ne s’est opposée à la procédure écrite. Le 6 juin 2024, la Cour d’appel pénal a imparti à A.________ un délai échéant le 2 juillet 2024 pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le 26 juillet 2024, soit dans le délai prolongé, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé. Le 30 juillet 2024, la Cour d’appel pénal a communiqué l’appel motivé à la Juge de police, au Ministère public et aux parties plaignantes, tout en leur donnant la possibilité de déposer leurs déterminations dans un délai échéant le 26 août 2024. En dates des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 31 juillet et 9 août 2024, la Juge de police et le Ministère public ont renoncé à formuler des observations. Les parties plaignantes se sont déterminées par courrier du 19 août 2024. Elles concluent au rejet de l’appel, avec suite de frais et de dépens. Le 22 août 2024, la Cour d’appel a transmis les déterminations de la Juge de police, du Ministère public et des parties plaignantes à A.________, au Ministère public et à la Juge de police. Les 23, respectivement 26 août 2024, les deux avocats ont déposé leurs listes de frais pour la procédure d’appel. en droit 1. 1.1. Le jugement attaqué a été rendu après l’entrée en vigueur des modifications du CPP du

E. 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon le nouveau droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 141 al. 4 et 429 CPP). 1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final intégralement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable (cf. ég. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1 ; CR CPP- KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 n. 11; JOSITSCH/SCHMID, StPO-Praxiskommentar, 4e éd. 2023, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant conclut à son acquittement des chefs d’accusation de violation du secret de fabrication ou du secret commercial et de calomnie, avec suite de frais et d’indemnité (ch. 2, 5-8 du jugement). Par conséquent, l’entrée en force du jugement entrepris est suspendue dans cette mesure (art. 402 CPP). Par contre, le classement de la procédure pénale pour violation de secrets privés au sens de l’art. 179 al. 1 et 2 CP n’est pas mis en cause ; il est dès lors entré force, ce qu’il convient de constater. 1.4. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu au débats d’appel n’est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2). Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 En l'espèce, le prévenu a déposé, le 26 juillet 2024, un mémoire d’appel motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP. Son mémoire d'appel est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.5. Les parties n’ont pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuves et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. 2. 2.1. Il ressort du dossier que G.________ avait placé, très vraisemblablement sans la connaissance de son employeur, dans l’habitacle du camion Volvo, FR hhh, qu’il conduisait depuis septembre 2019 (DO/9002), une caméra embarquée (« dashcam ») lui appartenant qui filmait la route et enregistrait également le son. Le 19 mars 2020, le prévenu et G.________ ont été licenciés pour motif économique. Le week-end du 21/22 mars 2020, un ou plusieurs représentant(s) de l’employeur se sont rendus dans l’habitacle du camion Volvo, FR hhh, usuellement conduit par G.________, et y ont constaté la présence de la dashcam. Ils ont visualisé et écouté le contenu des enregistrements. Au vu de ce contenu, les parties plaignantes en ont tiré une copie (DO/2020), puis déposé plainte pénale resp. dénonciation contre G.________ et le prévenu. En date du 22 avril 2020, leur avocat a transmis au Ministère public la copie susmentionnée des enregistrements, tout en faisant état de quelques extraits (DO/9005 ss). La dénonciation, ainsi que la condamnation subséquente du prévenu (et de G.________), reposent presque exclusivement sur ces enregistrements, notamment leurs extraits. De prime abord, la Juge de police a examiné si les enregistrements retrouvés sur la dashcam sont exploitables et a répondu, sous l’angle du droit de la protection des données, par l’affirmatif à cette question. Elle a en outre considéré qu’en visionnant les enregistrements, les parties plaignantes ont procédé à une perquisition pour laquelle seul le Ministère public est compétent. La Juge a toutefois relevé que les conditions de l’art. 141 al. 2 CPP, disposition applicable par analogie aux preuves administrées par des particuliers, étaient remplies car l’exploitation des enregistrements serait en l’occurrence indispensable pour élucider des infractions graves. En outre, ces enregistrements auraient pu être recueillis de manière licite par les autorités pénales (jugement, p. 6-16, consid. 3). Selon le prévenu, les enregistrements sont illicites et non exploitables tant sous l’angle de la LPD que sous l’angle du CPP. Il allègue également, sous l’angle du CPP, qu’il s’agit d’une perquisition effectuée par des particuliers et partant illicite. Selon le prévenu, avant d’accéder aux enregistrements, il n’existait pas de motifs suffisants pour procéder à des mesures de contrainte telle une perquisition, de sorte que les autorités n’auraient pas pu l’effectuer. Aussi, vu le peu de gravité des infractions reprochées au prévenu, la pesée des intérêts ne justifie à son avis pas l’exploitation des enregistrements (appel, p. 3-29 ch. 1 et 2). De l’avis des parties plaignantes, le visionnage des enregistrements ne tombe pas sous le coup de la LPD et la transmission des enregistrements au Ministère public était licite ou il existe, à tout le moins, un intérêt privé prépondérant à transmettre ces données au Ministère public et le prévenu y avait consenti tacitement. Aussi, les parties plaignantes relèvent que le visionnage n’est constitutif d’aucune infraction pénale et que, si le visionnage devait être considéré comme perquisition, elles auraient disposé de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu avant d’y procéder. Enfin, selon elles, les conditions de l’art. 142 al. 2 CPP pour exploiter les preuves sont remplies, vu la gravité des infractions et l’intérêt privé et public à rechercher la vérité (détermination, p. 2-16).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Il convient d’examiner en premier lieu si les enregistrements sont exploitables, cette question étant déterminante pour la suite de la procédure. La Juge de police a examiné en détail si le visionnage et la transmission des enregistrements constituent un traitement de données au sens de la LPD et s’ils sont licites et exploitables sous cet angle. Les parties en font de même dans leurs appel et détermination. Or, comme il sera démontré par la suite, il n’est pas nécessaire d’examiner ces questions parce que l’exploitation des enregistrements est d’emblée exclue pour une autre raison. 2.2. Selon l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Selon la jurisprudence, il est question de perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP, lorsque les documents ou supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (CR CPP- HOHL-CHIRAZI, 2e éd. 2019, art. 246 n. 1a). Aux termes de l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (let. a), le tribunal, et dans les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c). S’agissant des particuliers, la loi prévoit qu’ils peuvent également recourir à des mesures de contrainte dans les cas prescrits aux art. 218 (arrestation provisoire) et 263 al. 3 CPP (mise en sûreté d’objets ou de valeurs patrimoniales en cas de péril en la demeure). Les découvertes fortuites - en cas de perquisition et de fouille notamment - sont réglées à l’art. 243 CPP. Selon cette disposition, les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l’infraction mais qui laissent présumer la commission d’autres infractions, sont mis en sûreté (al. 1). Les objets, accompagnés d’un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure (al. 2). L’art. 243 CPP ne vise non seulement la découverte d’autres infractions, mais également la découverte d’autres auteurs que ceux désignés dans le mandat de perquisition (BSK StPO-GFELLER/THORMANN, 3e éd. 2023, art. 243 n. 10). L’exploitation de découvertes fortuites est licite à condition que la mesure de contrainte qui était à leur origine l’était également. Si la mesure qui avait conduit à une découverte fortuite était illicite, la découverte fortuite n’est exploitable qu’aux conditions de l’art. 141 al. 2 CPP (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., art. 243 n. 7; HOHL-CHIRAZI, op. cit., art. 243 n. 8a s.; GFELLER/THORMANN, art. 243 n. 31 ss). L’art. 141 CPP règle la question de l’exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement. Aux termes de l’art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable. Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. C’est le lieu de préciser que la violation des règles visées par l’alinéa 2 de l’art. 141 CPP n’entraîne pas dans tous les cas l’impossibilité d’exploiter les preuves concernées. La sanction instituée par cette disposition est relative en ce sens que l’utilisation des éléments de preuve viciés est envisageable si deux conditions sont remplies, à savoir qu’il faut que l’infraction qu’ils tendent à établir soit grave, d’une part, et que leur exploitation doit être indispensable pour élucider dite infraction, d’autre part, ce qui nécessite une pesée des intérêts en présence, notamment entre l’intérêt public à la découverte de la vérité et l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable (CR CPP-BÉNÉDICT 2e éd. 2019, ad art. 141 n. 22 s.; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd. 2020, ad art. 141 p. 239

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 et les références citées). Plus l’infraction à élucider est grave, plus important sera l’intérêt public à la manifestation de la vérité (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 et les références citées ). Le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2; 147 IV 16 consid. 6). A cet égard, des critères tels que le bien juridique protégé, l’ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l’énergie criminelle de l’auteur ou le motif de l’acte peuvent être pris en compte (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2). La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle les preuves obtenues illégalement ont été recueillies non par l’Etat mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 et les références). La première condition suppose que l’autorité eût hypothétiquement disposé d’une possibilité licite de récolter le moyen de preuves si elle avait été présente au moment des faits en cause. Dans ce cadre, il convient d’analyser si des soupçons suffisants existaient au moment où la preuve a été recueillie (arrêts TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3; 6B_739/2018 du 12 avril 2019 consid. 1.4). S’agissant de la seconde condition impliquant une pesée d’intérêts en présence plaidant pour l’exploitabilité des preuves, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuves ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 147 IV 16 consid. 1.1). Aux termes de l’art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. L’art 28 CC protège en particulier la sphère intime ainsi que la sphère privée des personnes. Par sphère privée, on entend les événements ou informations qui ne ressortent pas de la vie intime mais que chacun décide de ne partager qu’avec un nombre restreint de personnes en fonction de liens plus ou moins étroits (CR CC I-JEANDIN, 2023, art. 28 n. 43, 41). 2.3. 2.3.1. En l’espèce, des représentants des parties plaignantes sont allés, le week-end du 21/22 mars 2020, dans l’habitacle du camion usuellement conduit par G.________ qui était parfois – comme cela ressort des enregistrements litigieux – accompagné par le prévenu lors de ses trajets. Ils y ont découvert une dashcam placée par G.________, visionné et écouté les enregistrements après avoir enclenché l’appareil et activé la fonction « playback » (DO/9108 ss) et constaté, au vu des conversations enregistrées, que le prévenu et G.________ avaient vraisemblablement commis plusieurs infractions à leur encontre. En visionnant et écoutant ces enregistrements, les représen- tants des parties plaignantes ont procédé à une perquisition au sens de l’art. 246 CPP, soit une mesure de contrainte au sens de l’art. 197 CPP (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.4). Or, comme on a vu, des particuliers ne sont en aucun cas autorisés à effectuer des perquisitions au sens de l’art. 246 CPP (supra, consid. 2.2). Aussi, le prévenu n’avait pas été informé de la perquisition et n’a manifestement pas donné son accord à ce que les parties plaignantes écoutent ses conversations avec G.________. Il en va de même pour G.________. Partant, la perquisition était illicite et les moyens de preuves qui en résultent sont, en principe, inexploitables (cf. jugement, p. 15 supra). Etant donné qu’il s’agissait du camion de G.________ et de sa dashcam et que les parties plaignantes allèguent l’avoir soupçonné de subtiliser du carburant du camion, tout porte à croire que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 les éléments à charge du prévenu ressortant des enregistrements constituent des découvertes fortuites au sens de l’art. 243 CPP. Or, même si l’on était en présence d’une découverte fortuite, les conditions pour leur licéité et leur exploitation en cas d’illicéité sont les mêmes (cf. consid. 2.2), de sorte que cette distinction est sans portée. 2.3.2. Il convient d’examiner si les enregistrements en question sont quand même exploitables, aux conditions précisées à l’art. 141 al. 2 CPP, également applicables aux moyens de preuves recueillies de manière illicite par des particuliers. Tel est le cas si, cumulativement, les moyens de preuves auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et que, selon une pesée des intérêts en présence, les moyens de preuves sont indispensables pour élucider des infractions graves (cf. supra, consid. 2.2 et les références à la jurisprudence du Tribunal fédéral). Selon l’ordonnance pénale qui tient lieu d’acte d’accusation (DO10’004), il est reproché au prévenu d’avoir violé le secret de fabrication ou le secret commercial (art. 162 CP) en divulguant à des tiers des noms de clients de son employeur, l’entreprise B.________ Sàrl, d’avoir à plusieurs reprises indiqué faussement à des tiers des informations négatives au sujet de l’entreprise précitée (calomnie, art. 174 CP) et d’avoir commis une violation de secrets privés (art. 179 CP) en ouvrant une enveloppe adressée à F.________ (recte : une enveloppe envoyée par F.________ à la caisse de chômage, DO/2001 et 2016) et divulgué son contenu à G.________. La procédure pénale pour cette dernière infraction - une contravention - a été classée par la Juge de police en raison de la prescription (jugement, ch. 1 du dispositif). Selon la plainte pénale (DO/2002), les parties plaignantes reprochaient également au prévenu et à G.________ d’avoir enregistré sans autorisation une conversation entre eux et E.________ (art. 179ter CP). Le Ministère public a classé la procédure y relative, tout en retenant que ces faits ne sont étayés par aucun élément au dossier. Il en a fait de même, pour le même motif, pour les infractions de vol et abus de confiance (DO/10'002 s.); au demeurant, il ressort de la plainte pénale que les parties plaignantes voulaient dénoncer G.________ pour ces infractions et non pas le prévenu (DO/2002 s.). Les infractions d’enregistrement non autorisé de conversations, vol et abus de confiance n’entrent dès lors pas en ligne de compte dans l’analyse de la gravité des infractions. en outre, les enregistrements litigieux ne sont à l’évidence pas indispensables pour élucider ces infractions car ils ne contiennent aucun élément à charge. Plus concrètement, il est reproché au prévenu d’avoir divulgué, lors de conversations téléphoniques alors qu’il se trouvait dans la cabine du camion de G.________, à un ex-chauffeur de la partie plaignante B.________ Sàrl le nom de clients actuels de cette entreprise (violation du secret de fabrication ou du secret commercial, jugement, p. 21) et d’avoir dit à G.________ et à I.________ qui était au téléphone qu’il y avait une mauvaise gestion de la partie plaignante B.________ Sàrl, que cette entreprise était dans la misère et que I.________ lui a dit qu’elle était en train de « couler » ou était « mal cotée » et que F.________ n’y servait à rien, ainsi que pour avoir dit à A.________ que l’entreprise avait peut-être falsifié les documents à l’intention de la caisse du chômage (jugement, p. 19, 21). Les infractions de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et de calomnie (art. 174 CP) sont des délits, poursuivies sur plainte uniquement et sanctionnées par des peines privatives de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Au vu de ce qui précède, il est évident que les infractions concrètement reprochées au prévenu - même compte tenu d’une éventuelle violation de secrets privés - n’atteignent pas la gravité requise selon la jurisprudence pour être qualifiées de « graves » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (cf. par ex. ATF 147 IV 16 consid. 7.2; 146 IV 226 consid. 4; 137 I 218 consid. 2.3.5.2; arrêt TF 6B_287/2016

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 du 3 février 2017 consid. 2.4.4 [brigandage]); il s’agit toute simplement de bagatelles, contrairement à ce qui a été retenu par la Juge de police. L’intérêt du prévenu à garder le secret sur ses conversations privées avec G.________ et I.________ (art. 28 CC), enregistrées dans l’habitacle du camion de G.________, l’emporte sur l’intérêt de l’Etat et des parties civiles à la poursuite pénale de ces infractions. Partant, une des conditions de l’art. 141 al. 2 CPP pour exploiter les enregistrements illicites fait défaut. Les enregistrements ne sont ainsi pas exploitables et doivent être écartés du dossier. Le grief est justifié. Partant, la Cour se dispense d’examiner si les autres conditions de l’art. 141 al. 2 CPP sont remplies et, a fortiori, toutes les questions en relation avec la licéité des moyens de preuves sous l’angle de la LPD et notamment la question de savoir si les parties plaignantes avaient des soupçons suffisants avant de visionner et écouter les enregistrements. 2.4. Le prévenu requiert en outre que les deux procès-verbaux d’audition de police du 6 juin 2020 (prévenu et G.________), ainsi que le procès-verbal d’audition de F.________ par la Juge de police du 2 février 2024, soient également écartés du dossier parce qu’ils découlent directement et exclusivement des informations inexploitables recueillies lors de la consultation des enregistrements de la dashcam (appel, p. 29 ss ch. 3). 2.4.1. A teneur de l’art. 141 al. 4 CPP, dans sa version selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) et applicable en vertu de l’art. 454 al. 1 CPP, si un moyen de preuves est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve; c’est-à-dire que la première preuve constituait la « condition sine qua non » de la deuxième preuve (ATF 138 IV 169 consid. 3.1 et les références citées ; tout récemment : arrêt TF 6B_506/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.4). Un effet à distance de la première preuve doit cependant être nié lorsque la ou les preuves subséquentes aurai(en)t également pu être recueillie(s) sans la première preuve, au moins avec une grande vraisemblance, une simple possibilité théorique n’étant pas suffisante. Cette analyse doit être opérée en tenant compte du déroulement hypothétique des investigations, les circonstances concrètes du cas d’espèce étant déterminantes (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3 et les références; CR-CPP-BENEDICT, 2e éd. 2019, art. 141 n. 37 s. et les références). Notamment, selon le Tribunal fédéral, lorsque l’autorité confronte un témoin à des déclarations ayant auparavant été déclarées inexploitables, les déclarations du témoin recueillies sur cette base sont également inexploitables et doivent être écartées du dossier (arrêt TF 7B_267/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.3 ; arrêt de la Chambre pénale 502 2024 93 du 9 août 2024 consid. 2.4.3/2.4.4). 2.4.2. En l’espèce, il parait évident que le prévenu et G.________ n’auraient, avec une grande vraisemblance, pas été entendus par la Police le 6 juin 2020 si les autorités pénales n’avaient pas eu connaissance du contenu des enregistrements inexploitables. Aussi, les questions qui leur ont été posées avaient pratiquement toutes, à l’exception de quelques questions relatives à leurs personnes, trait à la dashcam découverte par les parties plaignantes et aux enregistrements qu’elle contient. Par conséquent, les enregistrements inexploitables constituent la condition sine qua non pour les deux procès-verbaux précités et ces derniers (DO/2010 à 2018) doivent également être écartés du dossier et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits, en admission du recours (cf. ég. ATF 137 I 218 consid. 2.4). Il en va de même du rapport de dénonciation de la police du 22 juin 2020 (DO/2000 à 2009) qui relate plus ou moins textuellement les déclarations inexploitables du prévenu et de G.________ du 6 juin 2020 (cf. arrêt TF 7B_267/2023 précité consid. 2.3/3.1; arrêt de la Chambre pénale 502 2024 93 précité consid. 2.4.4). Il en va également de même, pour les mêmes motifs, des déclarations faites par F.________

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 devant la Juge de police lors des débats du 2 février 2024 dans la mesure où les questions posées à F.________ se réfèrent clairement et directement aux enregistrements vidéo ou aux déclarations du prévenu et de G.________ du 6 juin 2020, c’est-à-dire l’avant-dernière question à la page 8 et les trois premières questions à la page 9 du procès-verbal du 2 février 2024, ainsi que les réponses données par F.________ (DO JP/280 s.; cf. ég. ATF 147 IV 16 consid. 7.3 in fine). 2.5. Comme la condamnation du prévenu pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial et pour calomnie repose uniquement sur les enregistrements et les procès-verbaux (cf. jugement, p. 17 ss consid. 4, p. 27 s. consid. C.5.5), moyens de preuves écartés du dossier par la Cour, une condamnation est exclue et le prévenu doit être acquitté de ces deux chefs d’accusation, en admission du recours. 3. Même si les enregistrements et les procès-verbaux d’audition susmentionnés étaient exploitables, le prévenu devrait quand même être acquitté du chef d’accusation de violation du secret de fabrication ou du secret commercial. Ceci pour les raisons suivantes. A teneur de l’art. 162 CP, quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En ce qui concerne la condamnation du prévenu pour violation de l’art. 162 CP, la Juge de police a retenu, sur la base des déclarations du prévenu, qu’à plusieurs reprises et en des lieux inconnus, durant son contrat de travail, le prévenu a divulgué des noms de clients de l’entreprise B.________ Sàrl à un ex-chauffeur de cette entreprise. Or, force est de constater, d’une part, que les enregistrements provenant de la dashcam ne contiennent aucun indice que le prévenu a révélé des noms de clients de son employeur à des tiers, contrairement à G.________ (cf. not. DO/9005 ss; jugement, p. 19 s. consid. 4.5; jugement G.________, p. 20 ss ch. 4.5). D’autre part, répondant à la question de la police de savoir s’il a divulgué des noms de clients de l’entreprise B.________ lors d’appels téléphoniques, le prévenu a déclaré : « Non, lors d’appels téléphoniques, il n’y avait pas de secrets d’Etat, je discutais normalement avec les chauffeurs ou ex-chauffeurs ayant travaillé pour l’entreprise. Mais jamais je n’ai cité de noms de clients à des personnes n’ayant pas à faire à l’entreprise B.________. » (pv du 6 juin 2020, DO/2016,

p. 3). Partant, il n’est pas établi que le prévenu ait divulgué un ou plusieurs noms de clients à des personnes extérieures de l’entreprise, et moins encore, quels noms et à quelles personnes, et le prévenu ne saurait être condamné pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial. 4. En ce qui concerne les prétentions civiles de F.________, la Juge de police l’a renvoyée à agir par la voie civile, en application de l’art. 126 al. 2 CPP (dispositif, ch. 4). Dans son recours, le prévenu conclut à la suppression de ce chiffre du dispositif. Or, d’une part, il ne motive aucunement cette conclusion. D’autre part, même motivée, la conclusion serait irrecevable car le prévenu n’est pas lésé par la décision de la Juge de police. Partant, ce chiffre du dispositif est maintenu. 5. 5.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.- ; art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Les frais

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 judiciaires de première instance s’élèvent à CHF 1'500.- (émolument: CHF 1'230.-, débours: CHF 270.-). Une mise de ces frais à la charge du prévenu est exclu, la dashcam ayant été installée par G.________ et non pas par le prévenu. Il est également renoncé à mettre une partie des frais à la charge des parties plaignantes (art. 427 CPP). 5.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Le prévenu s’est adjoint les conseils d’un mandataire privé. Vu son acquittement, resp. classement d’un chef d’accusation, il convient de fixer les honoraires de son avocat pour les deux instances. Il ressort du jugement attaqué (p. 33, ch. 9.2) que le prévenu avait produit, en audience du 2 février 2024, une liste de frais d’un montant total de CHF 3'964.86. Dans son appel, le prévenu conclut à l’octroi d’une indemnité pour la première instance correspondant à ce montant (ch. II.6 de l’appel). Les parties plaignantes ont quant à elles requis une indemnité de partie pour leurs frais d’avocat de première instance de CHF 19'966.90 pour les deux prévenus et la Juge de police l’a fixée à CHF 13'503.30, à répartir par moitié entre le prévenu (à raison de 4/5 de la moitié, vu le classement d’un chef d’accusation) et G.________ (jugement, p. 34 ch. 10.4). Or, la liste de frais produite par le prévenu le 2 février 2024, datée du 8 septembre 2022, également au montant total de CHF 3'964.86, est au nom de G.________ et lui avait été adressée par mail (DO JP/256). Vu le montant requis par le prévenu, la liste de frais des parties plaignantes et le nombre d’heures figurant sur cette dernière (52.6 h) et sur la liste de frais présentée par G.________ (14.5 h, plus les heures pour l’audience du 2 février 2024), la Cour part de l’idée que le prévenu entend présenter une liste de frais identique à celle de G.________ et fixera l’indemnité de partie en se basant sur cette liste de frais. Le montant requis de CHF 3'964.86 se compose comme suit: 14.51 heures de travail à CHF 250.-/h (= 3'477.50) en 2021/2022, plus les débours (5 %) par CHF 173.88, la vacation par CHF 30.- et la TVA par CHF 283.48 (DO JP/256 s.). En ce qui concerne les honoraires, il ne sera pas tenu compte de 2 heures de travail pour la rédaction du recours au Tribunal cantonal du 5 août 2021 (DO/5035 ss) pour lequel ce Tribunal n’a pas alloué d’indemnité de partie (DO/5089), ainsi que de 1.5 heures (sur les 4 heures requises, ce qui parait excessif, vu la durée de l’audience de 30 minutes et le fait qu’une partie de ces opérations a déjà été indemnisée à l’avocat dans le cadre du dossier G.________) pour l’audience du 8 septembre 2022. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 3’109.85 pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 (2'750 [11 h à CHF 250] + 137.50 [5 % de 2’750] + 222.35 [7.7 % sur 2'887.50]). La vacation (CHF 30.-) a déjà été indemnisée dans le dossier de G.________. La procédure s’étant poursuivie en 2024 avec les débats devant la Juge de police du 2 février 2024, d’une durée d’une heure. Or, la présence de l’avocat à l’audience, sa préparation et la vacation ont déjà été indemnisées dans le cadre du dossier de G.________, de sorte qu’elles ne pourront être indemnisées une deuxième fois. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 3’109.85 pour la première instance, TVA par CHF 222.35 incluse.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Pour la deuxième instance, l’avocat du prévenu fait valoir des honoraires de CHF 1'191.85 (4.21 h à CHF 250.-/h), frais de dossier : CHF 50.- ; TVA par CHF 89.35 (8.1 %). L’avocat a dû prendre connaissance du jugement de première instance, s’entretenir avec son client, rédiger la déclaration d’appel et l’appel motivé (39 p.) et prendre connaissance de le détermination des parties plaignantes. Etant donné que l’avocat a comptabilisé la plus grande partie des frais dans le dossier d’appel parallèle concernant G.________ où pratiquement les mêmes questions se posaient, le temps investi ne prête pas le flanc à la critique et sera alloué, à l’exception des frais de dossier qui sont compris dans les honoraires. En plus, le dossier avait manifestement déjà été ouvert en procédure de première instance. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 1'137.25 pour l’appel (4.21 h à CHF 250.- = 1'052.50 plus la TVA [8.1 %] par 85.25). 5.3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie aux parties plaignantes (art. 433 al. 1 CPP a contrario). la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 2 février 2024 est modifié et prend la teneur suivante :

1. En application de l’art. 329 al. 1 let. c CPP, la procédure pénale pour violation de secrets privés au sens de l’art. 179 al. 1 et 2 CP est classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription).

2. A.________ est acquitté des chefs d’accusation de violation du secret de fabrication ou du secret commercial et de calomnie.

3. supprimé

4. En application de l’art. 126 al. 2 CPP, F.________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles.

5. En application des art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP, les frais sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’230.- pour l'émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 230.-, et à CHF 270.- pour les débours, soit CHF 1’500.- au total

6. En application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 3’109.85, TVA par CHF 222.35 comprise. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.

7. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP aux parties plaignantes.

8. supprimé II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’État, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 III. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 1'137.25, TVA par CHF 85.25 incluse. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP aux parties plaignantes. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2024/ebe Le Vice-Président Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 52 Arrêt du 4 novembre 2024 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Felix Baumann Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Joao Lopes, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________ SÀRL, partie plaignante, représentée par Me Samuel Guignard, avocat C.________, partie plaignante, représentée par Me Samuel Guignard, avocat D.________, partie plaignante, représentée par Me Samuel Guignard, avocat E.________, partie plaignante, représentée par Me Samuel Guignard, avocat F.________, partie plaignante, représentée par Me Samuel Guignard, avocat Objet Violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et calomnie (art. 174 CP) Appel du 8 avril 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 2 février 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. G.________ était chauffeur routier auprès de l’entreprise B.________ Sàrl le 15 juillet 2013 (DO/5055). A.________ était chauffeur routier auprès de la même entreprise depuis le 18 mars 2019 (DO/5028 s.). Par courriers du 19 mars 2020, A.________ et G.________ ont été licenciés pour motif économique (DO/5030 et 5056). Le week-end du 21/22 mars 2020, des responsables de l’entreprise sont allés dans l’habitacle du camion usuellement conduit par G.________ et y ont trouvé une caméra embarquée (« dashcam ») appartenant à G.________. Après avoir visionné les images et écouté les conversations enregistrés sur cette caméra et vu leur contenu, l’entreprise a licencié G.________ et A.________ le 25 mars 2020 avec effet immédiat (DO/9096, 9099). Le 27 mars 2020, l’entreprise, ainsi que C.________, D.________, E.________ et F.________, associés de l’entreprise, ont déposé une dénonciation/plainte pénale indistinctement contre A.________ et G.________ pour vol/abus de confiance, recel, dommages à la propriété, violation du secret commercial et du secret privé, enregistrement non autorisé de conversations et diffamation/calomnie et se sont constituées parties plaignantes au civil et au pénal (DO/2000 ss). Le 8 avril 2020, l’avocat des parties plaignantes a complété la dénonciation (DO/9000 s.). Le 22 avril 2020, il a remis au Ministère public une clé USB contenant une copie des enregistrements trouvés sur la dashcam (DO/9005 ss, 2020). A.________ et G.________ ont été entendus par la Police en date du 6 juin 2020 (DO/2010 ss). Le 20 juillet 2021, le Ministère public a rejeté la requête de A.________ et G.________ du 26 mars 2021 (DO/9080 ss) tendant à ce que les vidéos (dashcam) produits par les parties plaignantes ainsi que les auditions de police des prévenus soient retirés du dossier pénal (DO/5001 ss). Par arrêt du 15 octobre 2021, la Chambre pénale a rejeté le recours interjeté par A.________ et G.________ contre l'ordonnance précitée du Ministère public (DO/5061 ss). Par ordonnance pénale du Ministère public du 5 avril 2022, A.________ a été déclaré coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, calomnie et violation de secrets privés et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 500.-. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre lui pour vol, abus de confiance et enregistrement non autorisé d’une conversation (DO/10’002 ss). Également par ordonnances du 5 avril 2022, le Ministère public a, d’une part, condamné G.________ pour vol, dommages à la propriété, violation du secret et fabrication ou du secret commercial et calomnie. Par ordonnance du même jour, la procédure pénale ouverte contre lui pour abus de confiance, recel et enregistrement non autorisé d’une conversation a été classée (DO/10'010 ss). A.________ et G.________ ont formé opposition contre les ordonnances pénales les concernant par courrier du 14 avril 2022 (DO/10'029 et 10'031). Les parties plaignantes ont également formé opposition le 11 avril 2022, puis l’ont retirée le lendemain (DO 10’021 ss). Le dossier a été transmis à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye le 22 avril 2022 (DO JP/1) qui l’a par la suite transmis à la Juge itinérante (DO JP/6). B. La Juge de police a siégé une première fois le 8 septembre 2022. A.________ et G.________ ont requis qu’il soit statué à titre préjudiciel sur l’exploitabilité des vidéos et enregistrements audio, concluant à ce qu’ils soient déclarés inexploitables. D’entente avec les parties, la Juge a fixé un délai aux autres parties pour se déterminer sur cette requête, dit que de nouveaux débats seront assignés par la suite et levé l’audience (DO JP/118 ss). Par décision incidente du 10 août 2023, la Juge de police a rejeté la requête formulée le 8 septembre 2022 par A.________ et G.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 (DO JP/179 ss). Un recours interjeté par A.________ et G.________ contre la décision incidente du 10 août 2023 a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale en date du 22 septembre 2023 (DO JP/224 ss). La 2e audience de la Juge de police a eu lieu le 2 février 2024. Ont comparu A.________ et G.________, assistés de Me Lopes, et F.________, assistée de Me Guignard, en qualité de représentante des parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil. C.________, D.________ et E.________ ont été dispensés de comparaitre personnellement. La Juge de police a entendu F.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, et A.________ et G.________ en qualité de prévenus. Après la clôture de la procédure probatoire, les avocats ont plaidé et les prévenus ont eu le mot de la fin. Les parties ont donné leur accord à ce que le dispositif du jugement leur soit ouvert par écrit (DO JP/278 ss). Le jugement intégralement motivé concernant A.________ a été envoyé aux parties le 14 mars 2024 et réceptionné par A.________ le 18 mars 2024 (DO JP/326). La Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial et de calomnie, alors que la procédure pour violation de secrets privés a été classée (DO JP/307 ss; ch. 1 et 2 du dispositif). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 450.- (ch. 3). F.________ a été renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles (ch. 4). Les frais de procédure, par CHF 1'500.- au total, ont été mis à la charge de A.________ à raison de 4/5, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (ch. 5). Une indemnité réduite au sens de l’art. 429 CPP de CHF 657.45, TVA incluse, a été allouée à A.________ et compensée avec les frais judiciaires de première instance et l’amende (ch. 6). Enfin, A.________ a été astreint à verser aux parties plaignantes, solidairement entre eux, au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, un montant de CHF 5'401.35, TVA incluse (ch. 7). Également par jugement du 2 février 2024, G.________ a été reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et calomnie (DO JP/326). C. Par courrier du lundi 8 avril 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel. A titre préjudiciel, il conclut à ce que les vidéos et enregistrements vidéo figurant sur la dashcam de G.________ et produits en procédure, ainsi que l’audition de police effectuée le 6 juin 2020, soient déclarés inexploitables et écartés et retirés du dossier. Sur le fond, il conclut à son acquittement des chefs d’accusation de violation du secret de fabrication ou du secret commercial et calomnie, frais à la charge de l’Etat pour les deux instances, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 3'964.86 pour la première instance, et d’une indemnité équitable pour ses frais de défense pour l’appel, le tout à la charge de l’Etat. Le 8 avril 2024, G.________ a également déposé une déclaration d'appel, en prenant des conclusions similaires. Avertis du dépôt de l'appel, le Ministère public et les parties plaignantes n'ont pas formulé de demande de non-entrée en matière ni formé appel joint. Par courrier du 6 mai 2024, le Président de la Cour d’appel pénal a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 3 juin 2024. Par la suite, aucune des parties ne s’est opposée à la procédure écrite. Le 6 juin 2024, la Cour d’appel pénal a imparti à A.________ un délai échéant le 2 juillet 2024 pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le 26 juillet 2024, soit dans le délai prolongé, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé. Le 30 juillet 2024, la Cour d’appel pénal a communiqué l’appel motivé à la Juge de police, au Ministère public et aux parties plaignantes, tout en leur donnant la possibilité de déposer leurs déterminations dans un délai échéant le 26 août 2024. En dates des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 31 juillet et 9 août 2024, la Juge de police et le Ministère public ont renoncé à formuler des observations. Les parties plaignantes se sont déterminées par courrier du 19 août 2024. Elles concluent au rejet de l’appel, avec suite de frais et de dépens. Le 22 août 2024, la Cour d’appel a transmis les déterminations de la Juge de police, du Ministère public et des parties plaignantes à A.________, au Ministère public et à la Juge de police. Les 23, respectivement 26 août 2024, les deux avocats ont déposé leurs listes de frais pour la procédure d’appel. en droit 1. 1.1. Le jugement attaqué a été rendu après l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon le nouveau droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 141 al. 4 et 429 CPP). 1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final intégralement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable (cf. ég. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1 ; CR CPP- KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 n. 11; JOSITSCH/SCHMID, StPO-Praxiskommentar, 4e éd. 2023, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant conclut à son acquittement des chefs d’accusation de violation du secret de fabrication ou du secret commercial et de calomnie, avec suite de frais et d’indemnité (ch. 2, 5-8 du jugement). Par conséquent, l’entrée en force du jugement entrepris est suspendue dans cette mesure (art. 402 CPP). Par contre, le classement de la procédure pénale pour violation de secrets privés au sens de l’art. 179 al. 1 et 2 CP n’est pas mis en cause ; il est dès lors entré force, ce qu’il convient de constater. 1.4. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu au débats d’appel n’est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2). Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 En l'espèce, le prévenu a déposé, le 26 juillet 2024, un mémoire d’appel motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP. Son mémoire d'appel est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.5. Les parties n’ont pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuves et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. 2. 2.1. Il ressort du dossier que G.________ avait placé, très vraisemblablement sans la connaissance de son employeur, dans l’habitacle du camion Volvo, FR hhh, qu’il conduisait depuis septembre 2019 (DO/9002), une caméra embarquée (« dashcam ») lui appartenant qui filmait la route et enregistrait également le son. Le 19 mars 2020, le prévenu et G.________ ont été licenciés pour motif économique. Le week-end du 21/22 mars 2020, un ou plusieurs représentant(s) de l’employeur se sont rendus dans l’habitacle du camion Volvo, FR hhh, usuellement conduit par G.________, et y ont constaté la présence de la dashcam. Ils ont visualisé et écouté le contenu des enregistrements. Au vu de ce contenu, les parties plaignantes en ont tiré une copie (DO/2020), puis déposé plainte pénale resp. dénonciation contre G.________ et le prévenu. En date du 22 avril 2020, leur avocat a transmis au Ministère public la copie susmentionnée des enregistrements, tout en faisant état de quelques extraits (DO/9005 ss). La dénonciation, ainsi que la condamnation subséquente du prévenu (et de G.________), reposent presque exclusivement sur ces enregistrements, notamment leurs extraits. De prime abord, la Juge de police a examiné si les enregistrements retrouvés sur la dashcam sont exploitables et a répondu, sous l’angle du droit de la protection des données, par l’affirmatif à cette question. Elle a en outre considéré qu’en visionnant les enregistrements, les parties plaignantes ont procédé à une perquisition pour laquelle seul le Ministère public est compétent. La Juge a toutefois relevé que les conditions de l’art. 141 al. 2 CPP, disposition applicable par analogie aux preuves administrées par des particuliers, étaient remplies car l’exploitation des enregistrements serait en l’occurrence indispensable pour élucider des infractions graves. En outre, ces enregistrements auraient pu être recueillis de manière licite par les autorités pénales (jugement, p. 6-16, consid. 3). Selon le prévenu, les enregistrements sont illicites et non exploitables tant sous l’angle de la LPD que sous l’angle du CPP. Il allègue également, sous l’angle du CPP, qu’il s’agit d’une perquisition effectuée par des particuliers et partant illicite. Selon le prévenu, avant d’accéder aux enregistrements, il n’existait pas de motifs suffisants pour procéder à des mesures de contrainte telle une perquisition, de sorte que les autorités n’auraient pas pu l’effectuer. Aussi, vu le peu de gravité des infractions reprochées au prévenu, la pesée des intérêts ne justifie à son avis pas l’exploitation des enregistrements (appel, p. 3-29 ch. 1 et 2). De l’avis des parties plaignantes, le visionnage des enregistrements ne tombe pas sous le coup de la LPD et la transmission des enregistrements au Ministère public était licite ou il existe, à tout le moins, un intérêt privé prépondérant à transmettre ces données au Ministère public et le prévenu y avait consenti tacitement. Aussi, les parties plaignantes relèvent que le visionnage n’est constitutif d’aucune infraction pénale et que, si le visionnage devait être considéré comme perquisition, elles auraient disposé de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu avant d’y procéder. Enfin, selon elles, les conditions de l’art. 142 al. 2 CPP pour exploiter les preuves sont remplies, vu la gravité des infractions et l’intérêt privé et public à rechercher la vérité (détermination, p. 2-16).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Il convient d’examiner en premier lieu si les enregistrements sont exploitables, cette question étant déterminante pour la suite de la procédure. La Juge de police a examiné en détail si le visionnage et la transmission des enregistrements constituent un traitement de données au sens de la LPD et s’ils sont licites et exploitables sous cet angle. Les parties en font de même dans leurs appel et détermination. Or, comme il sera démontré par la suite, il n’est pas nécessaire d’examiner ces questions parce que l’exploitation des enregistrements est d’emblée exclue pour une autre raison. 2.2. Selon l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Selon la jurisprudence, il est question de perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP, lorsque les documents ou supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (CR CPP- HOHL-CHIRAZI, 2e éd. 2019, art. 246 n. 1a). Aux termes de l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (let. a), le tribunal, et dans les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c). S’agissant des particuliers, la loi prévoit qu’ils peuvent également recourir à des mesures de contrainte dans les cas prescrits aux art. 218 (arrestation provisoire) et 263 al. 3 CPP (mise en sûreté d’objets ou de valeurs patrimoniales en cas de péril en la demeure). Les découvertes fortuites - en cas de perquisition et de fouille notamment - sont réglées à l’art. 243 CPP. Selon cette disposition, les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l’infraction mais qui laissent présumer la commission d’autres infractions, sont mis en sûreté (al. 1). Les objets, accompagnés d’un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure (al. 2). L’art. 243 CPP ne vise non seulement la découverte d’autres infractions, mais également la découverte d’autres auteurs que ceux désignés dans le mandat de perquisition (BSK StPO-GFELLER/THORMANN, 3e éd. 2023, art. 243 n. 10). L’exploitation de découvertes fortuites est licite à condition que la mesure de contrainte qui était à leur origine l’était également. Si la mesure qui avait conduit à une découverte fortuite était illicite, la découverte fortuite n’est exploitable qu’aux conditions de l’art. 141 al. 2 CPP (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., art. 243 n. 7; HOHL-CHIRAZI, op. cit., art. 243 n. 8a s.; GFELLER/THORMANN, art. 243 n. 31 ss). L’art. 141 CPP règle la question de l’exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement. Aux termes de l’art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable. Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. C’est le lieu de préciser que la violation des règles visées par l’alinéa 2 de l’art. 141 CPP n’entraîne pas dans tous les cas l’impossibilité d’exploiter les preuves concernées. La sanction instituée par cette disposition est relative en ce sens que l’utilisation des éléments de preuve viciés est envisageable si deux conditions sont remplies, à savoir qu’il faut que l’infraction qu’ils tendent à établir soit grave, d’une part, et que leur exploitation doit être indispensable pour élucider dite infraction, d’autre part, ce qui nécessite une pesée des intérêts en présence, notamment entre l’intérêt public à la découverte de la vérité et l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable (CR CPP-BÉNÉDICT 2e éd. 2019, ad art. 141 n. 22 s.; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd. 2020, ad art. 141 p. 239

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 et les références citées). Plus l’infraction à élucider est grave, plus important sera l’intérêt public à la manifestation de la vérité (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 et les références citées ). Le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2; 147 IV 16 consid. 6). A cet égard, des critères tels que le bien juridique protégé, l’ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l’énergie criminelle de l’auteur ou le motif de l’acte peuvent être pris en compte (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2). La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle les preuves obtenues illégalement ont été recueillies non par l’Etat mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 et les références). La première condition suppose que l’autorité eût hypothétiquement disposé d’une possibilité licite de récolter le moyen de preuves si elle avait été présente au moment des faits en cause. Dans ce cadre, il convient d’analyser si des soupçons suffisants existaient au moment où la preuve a été recueillie (arrêts TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3; 6B_739/2018 du 12 avril 2019 consid. 1.4). S’agissant de la seconde condition impliquant une pesée d’intérêts en présence plaidant pour l’exploitabilité des preuves, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuves ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 147 IV 16 consid. 1.1). Aux termes de l’art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. L’art 28 CC protège en particulier la sphère intime ainsi que la sphère privée des personnes. Par sphère privée, on entend les événements ou informations qui ne ressortent pas de la vie intime mais que chacun décide de ne partager qu’avec un nombre restreint de personnes en fonction de liens plus ou moins étroits (CR CC I-JEANDIN, 2023, art. 28 n. 43, 41). 2.3. 2.3.1. En l’espèce, des représentants des parties plaignantes sont allés, le week-end du 21/22 mars 2020, dans l’habitacle du camion usuellement conduit par G.________ qui était parfois – comme cela ressort des enregistrements litigieux – accompagné par le prévenu lors de ses trajets. Ils y ont découvert une dashcam placée par G.________, visionné et écouté les enregistrements après avoir enclenché l’appareil et activé la fonction « playback » (DO/9108 ss) et constaté, au vu des conversations enregistrées, que le prévenu et G.________ avaient vraisemblablement commis plusieurs infractions à leur encontre. En visionnant et écoutant ces enregistrements, les représen- tants des parties plaignantes ont procédé à une perquisition au sens de l’art. 246 CPP, soit une mesure de contrainte au sens de l’art. 197 CPP (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.4). Or, comme on a vu, des particuliers ne sont en aucun cas autorisés à effectuer des perquisitions au sens de l’art. 246 CPP (supra, consid. 2.2). Aussi, le prévenu n’avait pas été informé de la perquisition et n’a manifestement pas donné son accord à ce que les parties plaignantes écoutent ses conversations avec G.________. Il en va de même pour G.________. Partant, la perquisition était illicite et les moyens de preuves qui en résultent sont, en principe, inexploitables (cf. jugement, p. 15 supra). Etant donné qu’il s’agissait du camion de G.________ et de sa dashcam et que les parties plaignantes allèguent l’avoir soupçonné de subtiliser du carburant du camion, tout porte à croire que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 les éléments à charge du prévenu ressortant des enregistrements constituent des découvertes fortuites au sens de l’art. 243 CPP. Or, même si l’on était en présence d’une découverte fortuite, les conditions pour leur licéité et leur exploitation en cas d’illicéité sont les mêmes (cf. consid. 2.2), de sorte que cette distinction est sans portée. 2.3.2. Il convient d’examiner si les enregistrements en question sont quand même exploitables, aux conditions précisées à l’art. 141 al. 2 CPP, également applicables aux moyens de preuves recueillies de manière illicite par des particuliers. Tel est le cas si, cumulativement, les moyens de preuves auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et que, selon une pesée des intérêts en présence, les moyens de preuves sont indispensables pour élucider des infractions graves (cf. supra, consid. 2.2 et les références à la jurisprudence du Tribunal fédéral). Selon l’ordonnance pénale qui tient lieu d’acte d’accusation (DO10’004), il est reproché au prévenu d’avoir violé le secret de fabrication ou le secret commercial (art. 162 CP) en divulguant à des tiers des noms de clients de son employeur, l’entreprise B.________ Sàrl, d’avoir à plusieurs reprises indiqué faussement à des tiers des informations négatives au sujet de l’entreprise précitée (calomnie, art. 174 CP) et d’avoir commis une violation de secrets privés (art. 179 CP) en ouvrant une enveloppe adressée à F.________ (recte : une enveloppe envoyée par F.________ à la caisse de chômage, DO/2001 et 2016) et divulgué son contenu à G.________. La procédure pénale pour cette dernière infraction - une contravention - a été classée par la Juge de police en raison de la prescription (jugement, ch. 1 du dispositif). Selon la plainte pénale (DO/2002), les parties plaignantes reprochaient également au prévenu et à G.________ d’avoir enregistré sans autorisation une conversation entre eux et E.________ (art. 179ter CP). Le Ministère public a classé la procédure y relative, tout en retenant que ces faits ne sont étayés par aucun élément au dossier. Il en a fait de même, pour le même motif, pour les infractions de vol et abus de confiance (DO/10'002 s.); au demeurant, il ressort de la plainte pénale que les parties plaignantes voulaient dénoncer G.________ pour ces infractions et non pas le prévenu (DO/2002 s.). Les infractions d’enregistrement non autorisé de conversations, vol et abus de confiance n’entrent dès lors pas en ligne de compte dans l’analyse de la gravité des infractions. en outre, les enregistrements litigieux ne sont à l’évidence pas indispensables pour élucider ces infractions car ils ne contiennent aucun élément à charge. Plus concrètement, il est reproché au prévenu d’avoir divulgué, lors de conversations téléphoniques alors qu’il se trouvait dans la cabine du camion de G.________, à un ex-chauffeur de la partie plaignante B.________ Sàrl le nom de clients actuels de cette entreprise (violation du secret de fabrication ou du secret commercial, jugement, p. 21) et d’avoir dit à G.________ et à I.________ qui était au téléphone qu’il y avait une mauvaise gestion de la partie plaignante B.________ Sàrl, que cette entreprise était dans la misère et que I.________ lui a dit qu’elle était en train de « couler » ou était « mal cotée » et que F.________ n’y servait à rien, ainsi que pour avoir dit à A.________ que l’entreprise avait peut-être falsifié les documents à l’intention de la caisse du chômage (jugement, p. 19, 21). Les infractions de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et de calomnie (art. 174 CP) sont des délits, poursuivies sur plainte uniquement et sanctionnées par des peines privatives de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Au vu de ce qui précède, il est évident que les infractions concrètement reprochées au prévenu - même compte tenu d’une éventuelle violation de secrets privés - n’atteignent pas la gravité requise selon la jurisprudence pour être qualifiées de « graves » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (cf. par ex. ATF 147 IV 16 consid. 7.2; 146 IV 226 consid. 4; 137 I 218 consid. 2.3.5.2; arrêt TF 6B_287/2016

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 du 3 février 2017 consid. 2.4.4 [brigandage]); il s’agit toute simplement de bagatelles, contrairement à ce qui a été retenu par la Juge de police. L’intérêt du prévenu à garder le secret sur ses conversations privées avec G.________ et I.________ (art. 28 CC), enregistrées dans l’habitacle du camion de G.________, l’emporte sur l’intérêt de l’Etat et des parties civiles à la poursuite pénale de ces infractions. Partant, une des conditions de l’art. 141 al. 2 CPP pour exploiter les enregistrements illicites fait défaut. Les enregistrements ne sont ainsi pas exploitables et doivent être écartés du dossier. Le grief est justifié. Partant, la Cour se dispense d’examiner si les autres conditions de l’art. 141 al. 2 CPP sont remplies et, a fortiori, toutes les questions en relation avec la licéité des moyens de preuves sous l’angle de la LPD et notamment la question de savoir si les parties plaignantes avaient des soupçons suffisants avant de visionner et écouter les enregistrements. 2.4. Le prévenu requiert en outre que les deux procès-verbaux d’audition de police du 6 juin 2020 (prévenu et G.________), ainsi que le procès-verbal d’audition de F.________ par la Juge de police du 2 février 2024, soient également écartés du dossier parce qu’ils découlent directement et exclusivement des informations inexploitables recueillies lors de la consultation des enregistrements de la dashcam (appel, p. 29 ss ch. 3). 2.4.1. A teneur de l’art. 141 al. 4 CPP, dans sa version selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) et applicable en vertu de l’art. 454 al. 1 CPP, si un moyen de preuves est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve; c’est-à-dire que la première preuve constituait la « condition sine qua non » de la deuxième preuve (ATF 138 IV 169 consid. 3.1 et les références citées ; tout récemment : arrêt TF 6B_506/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.4). Un effet à distance de la première preuve doit cependant être nié lorsque la ou les preuves subséquentes aurai(en)t également pu être recueillie(s) sans la première preuve, au moins avec une grande vraisemblance, une simple possibilité théorique n’étant pas suffisante. Cette analyse doit être opérée en tenant compte du déroulement hypothétique des investigations, les circonstances concrètes du cas d’espèce étant déterminantes (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3 et les références; CR-CPP-BENEDICT, 2e éd. 2019, art. 141 n. 37 s. et les références). Notamment, selon le Tribunal fédéral, lorsque l’autorité confronte un témoin à des déclarations ayant auparavant été déclarées inexploitables, les déclarations du témoin recueillies sur cette base sont également inexploitables et doivent être écartées du dossier (arrêt TF 7B_267/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.3 ; arrêt de la Chambre pénale 502 2024 93 du 9 août 2024 consid. 2.4.3/2.4.4). 2.4.2. En l’espèce, il parait évident que le prévenu et G.________ n’auraient, avec une grande vraisemblance, pas été entendus par la Police le 6 juin 2020 si les autorités pénales n’avaient pas eu connaissance du contenu des enregistrements inexploitables. Aussi, les questions qui leur ont été posées avaient pratiquement toutes, à l’exception de quelques questions relatives à leurs personnes, trait à la dashcam découverte par les parties plaignantes et aux enregistrements qu’elle contient. Par conséquent, les enregistrements inexploitables constituent la condition sine qua non pour les deux procès-verbaux précités et ces derniers (DO/2010 à 2018) doivent également être écartés du dossier et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits, en admission du recours (cf. ég. ATF 137 I 218 consid. 2.4). Il en va de même du rapport de dénonciation de la police du 22 juin 2020 (DO/2000 à 2009) qui relate plus ou moins textuellement les déclarations inexploitables du prévenu et de G.________ du 6 juin 2020 (cf. arrêt TF 7B_267/2023 précité consid. 2.3/3.1; arrêt de la Chambre pénale 502 2024 93 précité consid. 2.4.4). Il en va également de même, pour les mêmes motifs, des déclarations faites par F.________

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 devant la Juge de police lors des débats du 2 février 2024 dans la mesure où les questions posées à F.________ se réfèrent clairement et directement aux enregistrements vidéo ou aux déclarations du prévenu et de G.________ du 6 juin 2020, c’est-à-dire l’avant-dernière question à la page 8 et les trois premières questions à la page 9 du procès-verbal du 2 février 2024, ainsi que les réponses données par F.________ (DO JP/280 s.; cf. ég. ATF 147 IV 16 consid. 7.3 in fine). 2.5. Comme la condamnation du prévenu pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial et pour calomnie repose uniquement sur les enregistrements et les procès-verbaux (cf. jugement, p. 17 ss consid. 4, p. 27 s. consid. C.5.5), moyens de preuves écartés du dossier par la Cour, une condamnation est exclue et le prévenu doit être acquitté de ces deux chefs d’accusation, en admission du recours. 3. Même si les enregistrements et les procès-verbaux d’audition susmentionnés étaient exploitables, le prévenu devrait quand même être acquitté du chef d’accusation de violation du secret de fabrication ou du secret commercial. Ceci pour les raisons suivantes. A teneur de l’art. 162 CP, quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En ce qui concerne la condamnation du prévenu pour violation de l’art. 162 CP, la Juge de police a retenu, sur la base des déclarations du prévenu, qu’à plusieurs reprises et en des lieux inconnus, durant son contrat de travail, le prévenu a divulgué des noms de clients de l’entreprise B.________ Sàrl à un ex-chauffeur de cette entreprise. Or, force est de constater, d’une part, que les enregistrements provenant de la dashcam ne contiennent aucun indice que le prévenu a révélé des noms de clients de son employeur à des tiers, contrairement à G.________ (cf. not. DO/9005 ss; jugement, p. 19 s. consid. 4.5; jugement G.________, p. 20 ss ch. 4.5). D’autre part, répondant à la question de la police de savoir s’il a divulgué des noms de clients de l’entreprise B.________ lors d’appels téléphoniques, le prévenu a déclaré : « Non, lors d’appels téléphoniques, il n’y avait pas de secrets d’Etat, je discutais normalement avec les chauffeurs ou ex-chauffeurs ayant travaillé pour l’entreprise. Mais jamais je n’ai cité de noms de clients à des personnes n’ayant pas à faire à l’entreprise B.________. » (pv du 6 juin 2020, DO/2016,

p. 3). Partant, il n’est pas établi que le prévenu ait divulgué un ou plusieurs noms de clients à des personnes extérieures de l’entreprise, et moins encore, quels noms et à quelles personnes, et le prévenu ne saurait être condamné pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial. 4. En ce qui concerne les prétentions civiles de F.________, la Juge de police l’a renvoyée à agir par la voie civile, en application de l’art. 126 al. 2 CPP (dispositif, ch. 4). Dans son recours, le prévenu conclut à la suppression de ce chiffre du dispositif. Or, d’une part, il ne motive aucunement cette conclusion. D’autre part, même motivée, la conclusion serait irrecevable car le prévenu n’est pas lésé par la décision de la Juge de police. Partant, ce chiffre du dispositif est maintenu. 5. 5.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.- ; art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Les frais

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 judiciaires de première instance s’élèvent à CHF 1'500.- (émolument: CHF 1'230.-, débours: CHF 270.-). Une mise de ces frais à la charge du prévenu est exclu, la dashcam ayant été installée par G.________ et non pas par le prévenu. Il est également renoncé à mettre une partie des frais à la charge des parties plaignantes (art. 427 CPP). 5.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Le prévenu s’est adjoint les conseils d’un mandataire privé. Vu son acquittement, resp. classement d’un chef d’accusation, il convient de fixer les honoraires de son avocat pour les deux instances. Il ressort du jugement attaqué (p. 33, ch. 9.2) que le prévenu avait produit, en audience du 2 février 2024, une liste de frais d’un montant total de CHF 3'964.86. Dans son appel, le prévenu conclut à l’octroi d’une indemnité pour la première instance correspondant à ce montant (ch. II.6 de l’appel). Les parties plaignantes ont quant à elles requis une indemnité de partie pour leurs frais d’avocat de première instance de CHF 19'966.90 pour les deux prévenus et la Juge de police l’a fixée à CHF 13'503.30, à répartir par moitié entre le prévenu (à raison de 4/5 de la moitié, vu le classement d’un chef d’accusation) et G.________ (jugement, p. 34 ch. 10.4). Or, la liste de frais produite par le prévenu le 2 février 2024, datée du 8 septembre 2022, également au montant total de CHF 3'964.86, est au nom de G.________ et lui avait été adressée par mail (DO JP/256). Vu le montant requis par le prévenu, la liste de frais des parties plaignantes et le nombre d’heures figurant sur cette dernière (52.6 h) et sur la liste de frais présentée par G.________ (14.5 h, plus les heures pour l’audience du 2 février 2024), la Cour part de l’idée que le prévenu entend présenter une liste de frais identique à celle de G.________ et fixera l’indemnité de partie en se basant sur cette liste de frais. Le montant requis de CHF 3'964.86 se compose comme suit: 14.51 heures de travail à CHF 250.-/h (= 3'477.50) en 2021/2022, plus les débours (5 %) par CHF 173.88, la vacation par CHF 30.- et la TVA par CHF 283.48 (DO JP/256 s.). En ce qui concerne les honoraires, il ne sera pas tenu compte de 2 heures de travail pour la rédaction du recours au Tribunal cantonal du 5 août 2021 (DO/5035 ss) pour lequel ce Tribunal n’a pas alloué d’indemnité de partie (DO/5089), ainsi que de 1.5 heures (sur les 4 heures requises, ce qui parait excessif, vu la durée de l’audience de 30 minutes et le fait qu’une partie de ces opérations a déjà été indemnisée à l’avocat dans le cadre du dossier G.________) pour l’audience du 8 septembre 2022. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 3’109.85 pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 (2'750 [11 h à CHF 250] + 137.50 [5 % de 2’750] + 222.35 [7.7 % sur 2'887.50]). La vacation (CHF 30.-) a déjà été indemnisée dans le dossier de G.________. La procédure s’étant poursuivie en 2024 avec les débats devant la Juge de police du 2 février 2024, d’une durée d’une heure. Or, la présence de l’avocat à l’audience, sa préparation et la vacation ont déjà été indemnisées dans le cadre du dossier de G.________, de sorte qu’elles ne pourront être indemnisées une deuxième fois. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 3’109.85 pour la première instance, TVA par CHF 222.35 incluse.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Pour la deuxième instance, l’avocat du prévenu fait valoir des honoraires de CHF 1'191.85 (4.21 h à CHF 250.-/h), frais de dossier : CHF 50.- ; TVA par CHF 89.35 (8.1 %). L’avocat a dû prendre connaissance du jugement de première instance, s’entretenir avec son client, rédiger la déclaration d’appel et l’appel motivé (39 p.) et prendre connaissance de le détermination des parties plaignantes. Etant donné que l’avocat a comptabilisé la plus grande partie des frais dans le dossier d’appel parallèle concernant G.________ où pratiquement les mêmes questions se posaient, le temps investi ne prête pas le flanc à la critique et sera alloué, à l’exception des frais de dossier qui sont compris dans les honoraires. En plus, le dossier avait manifestement déjà été ouvert en procédure de première instance. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 1'137.25 pour l’appel (4.21 h à CHF 250.- = 1'052.50 plus la TVA [8.1 %] par 85.25). 5.3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie aux parties plaignantes (art. 433 al. 1 CPP a contrario). la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 2 février 2024 est modifié et prend la teneur suivante :

1. En application de l’art. 329 al. 1 let. c CPP, la procédure pénale pour violation de secrets privés au sens de l’art. 179 al. 1 et 2 CP est classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription).

2. A.________ est acquitté des chefs d’accusation de violation du secret de fabrication ou du secret commercial et de calomnie.

3. supprimé

4. En application de l’art. 126 al. 2 CPP, F.________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles.

5. En application des art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP, les frais sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’230.- pour l'émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 230.-, et à CHF 270.- pour les débours, soit CHF 1’500.- au total

6. En application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 3’109.85, TVA par CHF 222.35 comprise. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.

7. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP aux parties plaignantes.

8. supprimé II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’État, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 III. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 1'137.25, TVA par CHF 85.25 incluse. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP aux parties plaignantes. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2024/ebe Le Vice-Président Le Greffier-rapporteur