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501 2024 51

Freiburg · 2024-11-04 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (3 Absätze)

E. 27 mars 2020, l’entreprise, ainsi que C.________, D.________, E.________ et F.________, associés de l’entreprise, ont déposé une dénonciation/plainte pénale contre A.________ et G.________ pour vol/abus de confiance, recel, dommages à la propriété, violation du secret commercial et du secret privé, enregistrement non autorisé de conversations et diffamation/calomnie et se sont constituées parties plaignantes au civil et au pénal (DO/2000 ss). Le 8 avril 2020, l’avocat des parties plaignantes a complété la dénonciation (DO/9000 s.). Le 22 avril 2020, il a remis au Ministère public une clé USB contenant une copie des enregistrements trouvés sur la dashcam (DO/9005 ss, 2020). A.________ et G.________ ont été entendus par la Police en date du 6 juin 2020 (DO/2010 ss). Le 20 juillet 2021, le Ministère public a rejeté la requête de A.________ et G.________ du 26 mars 2021 (DO/9080 ss) tendant à ce que les vidéos (dashcam) produits par les parties plaignantes ainsi que les auditions de police des prévenus soient retirés du dossier pénal (DO/5001 ss). Par arrêt du 15 octobre 2021, la Chambre pénale a rejeté le recours interjeté par A.________ et G.________ contre l'ordonnance précitée du Ministère public (DO/5061 ss). Par ordonnance pénale du Ministère public du 5 avril 2022, A.________ a été reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, violation du secret et fabrication ou du secret commercial et calomnie et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 50.-/jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 600.-. Par ordonnance du même jour, la procédure pénale ouverte contre lui pour abus de confiance, recel et enregistrement non autorisé d’une conversation a été classée (DO/10'010 ss). Également par ordonnances du 5 avril 2022, le Ministère public a, d’une part, reconnu G.________ coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, calomnie et violation de secrets privés et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 500.-, et a, d’autre part, classé la procédure pénale ouverte contre lui pour vol, abus de confiance et enregistrement non autorisé d’une conversation (DO/10’002 ss). G.________ et A.________ ont formé opposition contre les ordonnances pénales les concernant par courrier du 14 avril 2022 (DO/10'029 et 10'031). Les parties plaignantes ont également formé opposition le 11 avril 2022, puis l’ont retirée le lendemain (DO 10’021 ss). Le dossier a été transmis à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye le 22 avril 2022 (DO JP/1) qui l’a par la suite transmis à la Juge itinérante (DO JP/6). B. La Juge de police a siégé une première fois le 8 septembre 2022. A.________ et G.________ ont requis qu’il soit statué à titre préjudiciel sur l’exploitabilité des vidéos et enregistrements audio, concluant à ce qu’ils soient déclarés inexploitables. D’entente avec les parties, la Juge a fixé un délai aux autres parties pour se déterminer sur cette requête, dit que de nouveaux débats seront assignés par la suite et levé l’audience (DO JP/118 ss). Par décision incidente du 10 août 2023, la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Juge de police a rejeté la requête formulée le 8 septembre 2022 par A.________ et G.________ (DO JP/179 ss). Un recours interjeté par A.________ et G.________ contre la décision incidente du 10 août 2023 a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale en date du 22 septembre 2023 (DO JP/224 ss). La 2e audience de la Juge de police a eu lieu le 2 février 2024. Ont comparu A.________ et G.________, assistés de Me Lopes, et F.________, assistée de Me Guignard, en qualité de représentante des parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil. C.________, D.________ et E.________ ont été dispensés de comparaitre personnellement. La Juge de police a entendu F.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, et, en qualité de prévenus, A.________ et G.________. Après clôture de la procédure probatoire, les avocats ont plaidé et les prévenus ont eu le dernier mot. Les parties ont donné leur accord à ce que le dispositif du jugement leur soit ouvert par écrit (DO JP/278 ss). Le jugement intégralement motivé concernant A.________ (DO JP/286 ss) a été envoyé aux parties le 14 mars 2024 et réceptionné par A.________ le 18 mars 2024 (DO JP/326). La Juge de police a reconnu A.________ coupable de vol, dommages à la propriété, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et de calomnie (ch. 1 du dispositif) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 1’100.- (ch. 2). B.________ Sàrl a été renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles (ch. 3). Les frais de procédure, par CHF 1'500.- au total, ont été mis à la charge de A.________ (ch. 4). Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été allouée à A.________ (ch. 5) et A.________ a été astreint à verser aux parties plaignantes, solidairement entre eux, au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, un montant de CHF 6'751.65 (ch. 6). Également par jugement du 2 février 2024, G.________ a aussi été condamné pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial et calomnie, alors que la procédure pour violation de secrets privés a été classée (DO JP/307 ss). C. Par courrier du lundi 8 avril 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel. A titre préjudiciel, il conclut à ce que les vidéos et enregistrements vidéo figurant sur sa dashcam et produits en procédure, ainsi que l’audition de police effectuée le 6 juin 2020, soient déclarés inexploitables et écartés et retirés du dossier. Sur le fond, il conclut à son acquittement, frais à la charge de l’Etat pour les deux instances, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 3'964.86 pour la première instance, et d’une indemnité équitable pour ses frais de défense pour l’appel, le tout à la charge de l’Etat. Le 8 avril 2024, G.________ a également déposé une déclaration d'appel, en prenant des conclusions similaires. Avertis du dépôt de l'appel, le Ministère public et les parties plaignantes n'ont pas formulé de demande de non-entrée en matière ni formé appel joint. Par courrier du 6 mai 2024, le Président de la Cour d’appel pénal a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 3 juin 2024. Par la suite, aucune des parties ne s’est opposée à la procédure écrite. Le 6 juin 2024, la Cour d’appel pénal a imparti à A.________ un délai échéant le 2 juillet 2024 pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le 26 juillet 2024, soit dans le délai prolongé, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé. Le 30 juillet 2024, la Cour d’appel pénal a communiqué l’appel motivé à la Juge de police, au Ministère public et aux parties plaignantes, tout en leur donnant la possibilité de déposer leurs déterminations dans un délai échéant le 26 août 2024. En dates des

E. 31 juillet et 9 août 2024, la Juge de police et le Ministère public ont renoncé à formuler des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 observations. Les parties plaignantes se sont déterminées par courrier du 19 août 2024. Elles concluent au rejet de l’appel, avec suite de frais et de dépens. Le 22 août 2024, la Cour d’appel a transmis les déterminations de la Juge de police, du Ministère public et des parties plaignantes à A.________, au Ministère public et à la Juge de police. Les 23, respectivement 26 août 2024, les deux avocats ont déposé leurs listes de frais pour la procédure d’appel. en droit 1. 1.1. Le jugement attaqué a été rendu après l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon le nouveau droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 141 al. 4 et 429 CPP). 1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final intégralement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable (cf. ég. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1 ; CR CPP- KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 n. 11; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 4e éd. 2023, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant conclut à son acquittement, avec suite de frais et d’indemnité. Par conséquent, l’entrée en force du jugement entrepris est suspendue dans son intégralité (art. 402 CPP). 1.4. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu au débats d’appel n’est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2). Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a déposé, le 26 juillet 2024, un mémoire d’appel motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP. Son mémoire d'appel est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.5. Les parties n’ont pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuves et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 2. 2.1. Il ressort du dossier que le prévenu avait placé, très vraisemblablement sans la connaissance de son employeur, dans l’habitacle du camion Volvo, hhh, qu’il conduisait depuis septembre 2019 (DO/9002), une caméra embarquée (dashcam) lui appartenant qui filmait la route et enregistrait également le son. Le 19 mars 2020, le prévenu a été licencié pour motif économique. Le week-end du 21/22 mars 2020, un ou plusieurs représentant(s) de l’employeur se sont rendus dans l’habitacle du camion Volvo, hhh, usuellement conduit par le prévenu, et y ont constaté la présence de la dashcam. Ils ont visualisé et écouté le contenu des enregistrements (DO/9103, 9107). Au vu de ce contenu, les parties plaignantes en ont tiré une copie (DO/2020), puis déposé plainte pénale le 27 mars 2020. En date du 22 avril 2020, leur avocat a transmis au Ministère public la copie susmentionnée des enregistrements, tout en faisant état de quelques extraits (DO/9005 ss). La dénonciation, ainsi que la condamnation subséquente du prévenu, reposent presque exclusivement sur ces enregistrements, notamment sur leurs extraits. Selon la Juge de police, les enregistrements sont exploitables. Elle a considéré que les enregistrements n’ont certes pas été effectués à l’insu du prévenu, mais que leur transmission au Ministère public a porté atteinte à la personnalité du prévenu et était partant illicite. Cette transmission équivalant à un traitement de données, la Juge de police a appliqué la LPD (dans sa teneur en vigueur au moment des faits) et retenu des motifs justificatifs au sens de l’art. 13 al. 1 aLPD pour cette transmission. La Juge de police a en outre considéré qu’en visionnant les enregistrements, les parties plaignantes ont procédé à une perquisition pour laquelle seul le Ministère public est compétent. Elle a toutefois relevé que les conditions de l’art. 141 al. 2 CPP, applicable par analogie aux preuves administrées par des privés, sont remplies car l’exploitation des enregistrements serait en l’occurrence indispensable pour élucider des infractions graves. En outre, ces enregistrements auraient pu être recueillis de manière licite par les autorités pénales (jugement,

p. 6-16, consid. 3). Selon le prévenu, les enregistrements sont illicites et non exploitables tant sous l’angle de la LPD que sous l’angle du CPP. Dans une argumentation pêle-mêle et prolixe, il invoque que les conditions de l’art. 13 al. 1 aLPD pour une exploitabilité ne seraient pas remplies car il n’aurait jamais donné son consentement, même pas tacitement, à ce que ces enregistrements soient visionnés par son employeur et qu’il n’existe aucun intérêt prépondérant des parties plaignantes d’y accéder et de les utiliser. Il allègue également, sous l’angle du CPP, qu’il s’agit d’une perquisition effectuée par des particuliers et partant illicite. Selon le prévenu, avant d’accéder aux enregistrements, il n’existait pas de motifs suffisants pour procéder à des mesures de contrainte telle une perquisition, de sorte que les autorités n’auraient pas pu l’effectuer. Aussi, vu le peu de gravité des infractions reprochées au prévenu, la pesée des intérêts ne justifie à son avis pas l’exploitation des enregistrements (appel,

p. 3-29 ch. 1 et 2). De l’avis des parties plaignantes, le visionnage des enregistrements ne constitue pas un traitement de données, de sorte que la LPD n’est pas applicable et que le visionnage n’est pas illicite. Selon elles, la question de la licéité du traitement ne se pose que pour la communication des enregistrements au Ministère public. Or, l’on ne verrait pas en quoi consiste l’illicéité dont se prévaut le prévenu et le prévenu ne l’explique pas. Au demeurant, les parties plaignantes estiment qu’il y aurait eu consentement tacite du prévenu et un intérêt privé prépondérant à ce que les enregistrements soient transmis aux autorités. Enfin, les parties plaignantes relèvent que le visionnage n’est constitutif d’aucune infraction pénale et que, si le visionnage devait être considéré

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 comme perquisition, elles auraient disposé de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu avant d’y procéder (détermination, p. 2-14). 2.2. Il convient d’examiner en premier lieu si les enregistrements sont exploitables, cette question étant déterminante pour la suite de la procédure. La Juge de police a examiné en détail si le visionnage et la transmission des enregistrements constituent un traitement de données au sens de la LPD et s’ils sont licites et exploitables sous cet angle. Les parties en font de même dans leurs appel et détermination. Or, comme il sera démontré par la suite, il n’est pas nécessaire d’examiner ces questions parce que l’exploitation des enregistrements est d’emblée exclue pour une autre raison. 2.3. Selon l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Selon la jurisprudence, il est question de perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP, lorsque les documents ou supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (CR CPP- HOHL-CHIRAZI, 2e éd. 2019, art. 246 n. 1a). Aux termes de l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (let. a), le tribunal, et dans les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c). S’agissant des particuliers, la loi prévoit qu’ils peuvent également recourir à des mesures de contrainte dans les cas prescrits aux art. 218 (arrestation provisoire) et 263 al. 3 CPP (mise en sûreté d’objets ou de valeurs patrimoniales en cas de péril en la demeure). L’art. 141 CPP règle la question de l’exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement. Aux termes de l’art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable. Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. C’est le lieu de préciser que la violation des règles visées par l’alinéa 2 de l’art. 141 CPP n’entraîne pas dans tous les cas l’impossibilité d’exploiter les preuves concernées. La sanction instituée par cette disposition est relative en ce sens que l’utilisation des éléments de preuve viciés est envisageable si deux conditions sont remplies, à savoir qu’il faut que l’infraction qu’ils tendent à établir soit grave, d’une part, et que leur exploitation doit être indispensable pour élucider dite infraction, d’autre part, ce qui nécessite une pesée des intérêts en présence, notamment entre l’intérêt public à la découverte de la vérité et l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable (CR CPP-BÉNÉDICT 2e éd. 2019, ad art. 141 n. 22 s.; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd. 2020, ad art. 141 p. 239 et les références citées). Plus l’infraction à élucider est grave, plus important sera l’intérêt public à la manifestation de la vérité (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 et les références citées ). Le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret, et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2; 147 IV 16 consid. 6). A cet égard, des critères tels que le bien juridique protégé, l’ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l’énergie criminelle de l’auteur ou le motif de l’acte peuvent être pris en compte (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle les preuves obtenues illégalement ont été recueillis non par l’Etat mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 et les références). La première condition suppose que l’autorité eût hypothétiquement disposé d’une possibilité licite de récolter le moyen de preuves si elle avait été présente au moment des faits en cause. Dans ce cadre, il convient d’analyser si des soupçons suffisants existaient au moment où la preuve a été recueillie (arrêts TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3; 6B_739/2018 du 12 avril 2019 consid. 1.4). S’agissant de la seconde condition impliquant une pesée d’intérêts en présence plaidant pour l’exploitabilité des preuves, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuves ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 147 IV 16 consid. 1.1). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, des représentants des parties plaignantes sont allés, le week-end du 21/22 mars 2020, dans l’habitacle du camion usuellement conduit par A.________. Ils y ont découvert une dashcam placée par A.________, puis visionné et écouté les enregistrements après avoir enclenché l’appareil et activé la fonction « playback » (DO/9108 ss) et constaté, au vu des conversations enregistrées, que A.________ avait vraisemblablement commis plusieurs infractions à leur encontre. En visionnant et écoutant ces enregistrements, les représentants des parties plaignantes ont procédé à une perquisition au sens de l’art. 246 CPP, soit une mesure de contrainte au sens de l’art. 197 CPP (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.4). Or, hormis les exceptions prévues aux art. 218 et 263 al. 3 CPP et non réalisées en l’espèce, le Code ne contient aucune disposition autorisant des particuliers à prendre des mesures de contrainte (art. 198 CPP a contrario; supra, consid. 2.2). Le prévenu n’avait pas été informé de la perquisition et n’a manifestement pas donné son accord, même pas tacitement, en laissant la dashcam dans le camion pendant son absence, contrairement à ce qu’a retenu la Juge de police (jugement, p. 12); même après son licenciement pour motifs économiques prononcé le 19 mars 2020, le prévenu restait lié à son employeur par un contrat de travail prévoyant un délai de résiliation de 4 mois (DO/5055) et était censé retourner travailler après ses vacances (cf. dénonciation, DO/2000, et DO JP/208), de sorte que l’on ne saurait dire qu’il a « délaissé » la caméra. Aussi, l’on ne distingue aucun motif concret ressortant du contrat de travail ayant autorisé les parties plaignantes à aller dans la cabine de son camion et visionner les enregistrements de la dashcam – comme par exemple un accident de la route qu’aurait eu le prévenu (cf. art. 328 al. 1 et 328b CO). Partant, la perquisition était illicite et les moyens de preuves qui en résultent sont, en principe, inexploitables (cf. ég. jugement, p. 15 supra). 2.4.2. Il convient d’examiner si les enregistrements en question sont quand même exploitables, aux conditions précisées à l’art. 141 al. 2 CPP, également applicables aux moyens de preuves recueillies de manière illicite par des particuliers. Tel est le cas si, cumulativement, les moyens de preuves auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et que, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuves ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (cf. supra, consid. 2.3 et les références à la jurisprudence du Tribunal fédéral).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 2.4.2.1. En ce qui concerne la première condition, vu l’infraction de vol, le Ministère public aurait certes pu ordonner une perquisition de la cabine du camion du prévenu, ainsi que des enregistrements litigieux (art. 198 al. 1 et 197 al. 1 CPP). Encore faut-il, conformément à l'art. 197 al. 1 let. b CPP, que des soupçons suffisants eussent laissé présumer que des vols avaient été commis par le prévenu. A cet égard, il n'est certes pas nécessaire que les autorités pénales avaient effectivement eu connaissance des faits fondant les soupçons propres à justifier une perquisition. Il est en revanche impératif que de tels soupçons avaient existé (cf. arrêts TF 6B_1181/2023 du 1er juillet 2024 consid. 2.3; 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3 et les références). De simples suppositions, rumeurs ou autres présomptions ne sauraient justifier une mesure de contrainte. Les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent donc être sérieux et concrets. Quant au fait de savoir si un soupçon est suffisant, cela dépendra essentiellement de la gravité de l’atteinte causée par la mesure envisagée (ATF 149 IV 369 consid. 1.3.1 et les références; CR CPP- VIREDAZ/JOHNER, 2e éd. 2019, art. 197 n. 5). Le soupçon doit évidemment préexister à la mesure de contrainte. On ne saurait donc partir à la pêche au soupçon, respectivement aux indices permettant de construire un soupçon et de justifier par après la mesure de contrainte (« fishing expedition »; VIREDAZ/JOHNER, art. 197 n. 5b). Selon le premier juge, les parties plaignantes auraient constaté une consommation excessive de carburant du camion du prévenu et portaient de ce fait déjà de forts soupçons de vol de carburant contre le prévenu avant de fouiller la cabine de son camion et d’écouter les enregistrements, ce qui justifierait leurs démarches. Cet avis ne saurait être suivi. La Juge de police – et les parties plaignantes (cf. par ex. DO/9104) – tendent à démontrer l’existence de ces soupçons avant la perquisition par trois éléments : le fait d’avoir sollicité, en décembre 2019, les services de la société I.________ SA, la disparition d’un double des clés du camion et le fait qu’une enveloppe destinée à la caisse de chômage n’est jamais parvenue à destination (jugement, ch. 3.2.1.2 p. 13 s.). En ce qui concerne le premier argument, la Juge se base sur un mail de la société I.________ du 6 décembre 2019, intitulé « Besprechungsanfrage ». Il en ressort que la partie plaignante E.________ a pris un rendez-vous auprès de la société I.________ le 12 décembre 2019 pour se faire présenter, par un représentant de cette société, les produits de I.________ (DO/9118). Aucun suivi ne ressort du dossier et les parties plaignantes n’ont pas déclaré qu’un quelconque suivi aurait été donné au rendez-vous précité. La société I.________ a pour but la fourniture de produits et de services informatiques pour l’optimisation des ressources mobiles des entreprises (extrait RC; annexe 10 au recours). Or, le seul fait que la société plaignante ait pris, en décembre 2019, un rendez-vous auprès de la société précitée, « pour se faire présenter ses produits », ne permet à l’évidence pas de retenir des soupçons suffisants de vol de carburant depuis le camion du prévenu, ce d’autant moins qu’aucun suivi n’a été donné à ce premier contact durant les quatre mois suivants, jusqu’à la découverte de la dashcam le 21/22 mars 2020. En ce qui concerne la disparition d’un double des clés du camion du prévenu, ce fait milite plutôt en défaveur de soupçons de subtilisation de carburant par le prévenu, ce dernier disposant de toute façon des clés de son camion qu’il utilisait régulièrement depuis septembre 2019 et aurait dès lors eu tout loisir de subtiliser du carburant durant ses trajets professionnels. C’est d’ailleurs précisément ce qui lui est reproché. Il en va de même d’un courrier adressé à la caisse de chômage concernant la partie plaignante F.________ que celle-ci avait confié à G.________ (et non pas au prévenu, DO/9005) et qui n’était pas arrivé à destination. Cette disparition ne constitue pas un indice pour un vol de carburant. Par conséquent, aucun élément tangible ressortant du dossier ne permet d’admettre que les parties plaignantes ont porté des soupçons concrets et, partant, suffisants de vol de carburant contre le prévenu au moment de la fouille de son camion. Il ressort au contraire de la plainte pénale que les parties plaignantes auraient « découvert » de multiples infractions commises par le prévenu et G.________ en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 consultant les enregistrements (DO/2001 2e par.). Ainsi, hormis les assertions des parties plaignantes, l’existence de soupçons suffisants de vol au moment du visionnage des enregistrements n’est pas établie. Les divers documents déposés par les parties plaignantes à l’appui de leurs soupçons ont tous été établis après le 21/22 mars 2020 (DO/9008, 9025 ss) et ne sauraient démontrer l’existence de soupçons suffisants de vol au moment de la perquisition. Dans ces conditions, le Ministère public n’aurait pas décerné de mandat de perquisition. Partant, la première condition permettant l’exploitation des preuves illicites en application de l’art. 141 al. 2 CPP fait défaut. 2.4.2.2. En ce qui concerne la deuxième condition, il est reproché au prévenu le vol d’une quantité indéterminée de carburant provenant du réservoir du camion et de plusieurs tubes en ferraille, d’une valeur inconnue, depuis le dépôt de la partie plaignante B.________ Sàrl (jugement p. 25 ss ch. 4.8), des dommages à la propriété en faisant un « burnout » avec un dommage de CHF 1'150.- selon les parties plaignantes, montant qui n’a toutefois pas été retenu par la Juge de police (jugement, p. 27 et 38 ch. 7.4), la violation du secret de fabrication ou du secret commercial en divulguant à un ex-chauffeur de la partie plaignante B.________ Sàrl le nom de deux clients actuels de cette entreprise (jugement, p. 27 s.) et de calomnie en disant à plusieurs personnes au téléphone que la partie plaignante B.________ allait « couler » ou était « mal cotée » et pour avoir dit à G.________ que l’entreprise avait peut-être falsifié les documents à l’intention de la caisse du chômage (jugement, p. 27 s.). Tels qu’ils ont été retenus dans le jugement contesté et vu qu’il s’agit de délits, les actes de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), n’atteignent manifestement pas le niveau de gravité requis selon la jurisprudence pour justifier l’exploitation d’un moyen de preuves illicite (cf. par ex. ATF 147 IV 16 consid. 7.2; 146 IV 226 consid. 4; 137 I 218 consid. 2.3.5.2; arrêt TF 6B_287/2016 du 3 février 2017 consid. 2.4.4 [brigandage]). Il en va de même du vol (art. 139 CP) de quelques tubes en ferraille d’une valeur inconnue, « pour fabriquer des fils à linges » (jugement, p. 23 ch. 4.5.7), même s’il s’agit d’un crime (cf. à ce sujet ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2). Par contre, le vol systématique de carburant d’une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs au détriment de l’employeur du prévenu pourrait constituer une infraction suffisamment grave pour justifier l’exploitation des enregistrements illicites, par exemple si l’existence économique de la personne lésée en serait menacée (cf. à ce sujet POULIKAKOS, Die Verwertbarkeit rechtswidrig erhobener Beweise, 2021, p. 135), même s’il ne s’agit pas d’une atteinte à un bien juridique particulièrement protégé comme l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (cf. par ex. arrêt TF 6B_85/2021 du 26 novembre 2021 consid. 7.4). Or, d’une part, un vol systématique de carburant durant plusieurs années, comme cela a été invoqué par les parties plaignantes, n’est aucunement établi et ne ressort pas des enregistrements litigieux. A entendre ces enregistrements, ces vols semblent plutôt avoir été de nature occasionnelle, pour les propres besoins du prévenu (cf. not. vidéo 5 : le prévenu demande à son amie de nettoyer un bidon neuf afin qu’il puisse le remplir avec du gasoil du camion, alors qu’un autre bidon sera rempli avec de l’essence; jugement, p. 21 ch. 4.5.3). D’autre part, les enregistrements ne semblent pas indispensables pour élucider les présumés vols ; en effet, une analyse des trajets effectués par le prévenu et de la consommation de carburant de son camion et une comparaison avec la consommation d’autres chauffeurs (cf. les documents présentés par les parties plaignantes, DO/9025 ss), voire la pose d’un logiciel sur le camion, permettait tout aussi bien, voire mieux, d’établir une consommation excessive et inexplicable de carburant par le prévenu. Procédant à une pesée des intérêts en cause, la Cour retient que les enregistrements sont certes utiles, mais pas indispensables pour élucider des infractions qu’on ne saurait qualifier de suffisamment graves compte tenu des intérêts privés du prévenu à garder secret ses conversations avec G.________ et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 ses interlocuteurs téléphoniques, notamment sa compagne et son père (cf. pour une pesée des intérêts ATF 137 I 218 consid. 2.3.5). Par conséquent, la deuxième condition pour justifier l’exploitation des moyens de preuves illicites fait également défaut. 2.4.3. Il s’ensuit que les preuves ressortant des enregistrements vidéo provenant de la dashcam que le prévenu a installée dans son camion ont été recueillies de manière illicite sous l’angle du CPP et qu’un motif justificatif pour les utiliser dans la présente procédure pénale défaut. Par conséquent, les enregistrements sont inexploitables et seront écartés du dossier (DO/2020). En application de l’art. 141 al. 5 CPP, elles seront conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruite. Le recours est admis sur ce point. 2.5. Le prévenu requiert que les deux procès-verbaux d’audition du 6 juin 2020 (prévenu et G.________), ainsi que le procès-verbal d’audition de F.________ du 2 février 2024, soient également écartés du dossier parce qu’ils découlent directement et exclusivement des informations inexploitables recueillies lors de la consultation des enregistrements de la dashcam (recours, p. 30 ss ch. 3). 2.5.1. A teneur de l’art. 141 al. 4 CPP, dans sa version selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) et applicable en vertu de l’art. 454 al. 1 CPP, si un moyen de preuves est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve; c’est-à-dire que la première preuve constituait la « condition sine qua non » de la deuxième preuve (ATF 138 IV 169 consid. 3.1 et les références citées ; tout récemment : arrêt TF 6B_506/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.4). Un effet à distance de la première preuve doit cependant être nié lorsque la ou les preuves subséquentes aurai(en)t également pu être recueillie(s) sans la première preuve, au moins avec une grande vraisemblance, une simple possibilité théorique n’étant pas suffisante. Cette analyse doit être opérée en tenant compte du déroulement hypothétique des investigations, les circonstances concrètes du cas d’espèce étant déterminantes (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3 et les références; CR CPP-BENEDICT, 2e éd. 2019, art. 141 n. 37 s. et les références). Notamment, selon le Tribunal fédéral, lorsque l’autorité confronte un témoin à des déclarations ayant auparavant été déclarées inexploitables, les déclarations du témoin recueillies sur cette base sont également inexploitables et doivent être écartées du dossier (arrêt TF 7B_267/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.3 ; arrêt de la Chambre pénale 502 2024 93 du 9 août 2024 consid. 2.4.3/2.4.4). 2.5.2. En l’espèce, il parait évident que le prévenu et G.________ n’auraient, avec une grande vraisemblance, pas été entendus par la Police le 6 juin 2020 si les autorités pénales n’avaient pas eu connaissance du contenu des enregistrements inexploitables. Aussi, les questions qui leur ont été posées avaient pratiquement toutes, à l’exception de quelques questions relatives à leurs personnes, trait à la dashcam découverte par les parties plaignantes et aux enregistrements qu’elle contient. Par conséquent, les enregistrements inexploitables constituent la condition sine qua non pour les deux procès-verbaux précités et ces derniers (DO/2010 à 2018) doivent également être écartés du dossier et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits, en admission du recours (cf. ég. ATF 137 I 218 consid. 2.4). Il en va de même du rapport de dénonciation de la police du 22 juin 2020 (DO/2000 à 2009) qui relate plus ou moins textuellement les déclarations inexploitables du prévenu et de G.________ du 6 juin 2020 (cf. arrêt TF 7B_267/2023 précité consid. 2.3/3.1; arrêt de la Chambre pénale 502 2024 93 précité consid. 2.4.4). Il en va également de même, pour les mêmes motifs, des déclarations faites par F.________ devant

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 la Juge de police lors des débats du 2 février 2024 dans la mesure où les questions posées à F.________ se réfèrent clairement et directement aux enregistrements vidéo ou aux déclarations du prévenu et de G.________ du 6 juin 2020, c’est-à-dire l’avant-dernière question à la page 8 et les trois premières questions à la page 9 du procès-verbal du 2 février 2024, ainsi que les réponses données par F.________ (DO JP/280 s.). 3. Il convient d’examiner par la suite s’il existe, hormis les enregistrements vidéo, les procès-verbaux et le rapport de police écartés du dossier, d’autres moyens de preuves permettant d’impliquer et de condamner le prévenu pour les infractions qui lui sont reprochées selon l’acte d’accusation. 3.1. En ce qui concerne les infractions de dommages à la propriété, violation du secret et fabrication ou du secret commercial et calomnie, la condamnation repose uniquement sur les enregistrements et les déclarations du prévenu et de G.________ (cf. jugement, p. 33 s. B.5.5; p. 17 ss ch. 4.3-4.5), moyens de preuves écartés du dossier par la Cour. Sans ces éléments, une condamnation est exclue et le prévenu doit être acquitté. 3.2. En ce qui concerne les reproches de vol de carburant et de ferraille, hormis les enregistrements et les déclarations du prévenu et de G.________ écartés du dossier, plusieurs autres éléments à charge ressortent du dossier. Premièrement, selon une photo produite par les parties civiles et les déclarations de F.________, le clopet anti-siphonnage du camion utilisé par le prévenu a été enfoncé (DO JP/104 et 281). Deuxièmement, une consommation anormalement haute du camion du prévenu ressort d’une analyse effectuée par le garage Volvo à J.________, produite par les parties plaignantes. Selon cette analyse, en janvier/février 2020, le camion a consommé

E. 32 litres aux 100 km au lieu des 30,9 litres qu’il devrait consommer, et a consommé l’équivalent de 72 heures de ralenti (càd à l’arrêt) en termes de carburant, soit 206.5 litres, entre septembre 2019 et mars 2020. Enfin, les parties plaignantes ont comparé la consommation du camion en février 2020 quand il avait été conduit par le prévenu à celle en septembre 2020 quand il avait été conduit par un autre chauffeur, K.________. Ce dernier aurait consommé 29.38 litres aux 100 km, alors que le prévenu aurait consommé 36.26 litres aux 100 km (DO/9000 ss; DO JP/63 ss). Pour ce qui est de la consommation du prévenu à l’arrêt, cela signifie que le prévenu a laissé le moteur allumé sans rouler durant 72 heures sur une période d’environ 6 mois (de septembre 2019 à février 2020), soit 12 heures par mois ou environ 3 à 4 heures par semaine. Ce n’est pas un indice pour un vol de carburant parce que le moteur a tourné, sinon le garage Volvo n’aurait pas pu constater une consommation, mais un indice d’un manque de conscience du prévenu pour l’environnement. Par contre, la surconsommation durant le mois de février 2020, comparée à la consommation d’un autre chauffeur qui conduisait le même camion, ainsi que le fait que le clopet anti-siphonnage du camion avait été enfoncé, constituent effectivement des indices d’un vol de carburant. Cette surconsommation doit toutefois être relativisée : d’une part, pour pouvoir effectuer une comparaison fiable, il ne suffit pas de connaitre les km parcourus et la quantité de diesel encuvée ; il faudrait également connaitre le niveau précis de remplissage du réservoir au début et à la fin du mois. Ainsi, l’on constate que le prévenu a fait le plein la dernière fois le 28 février 2020 (DO JP/64), soit un vendredi (la quittance avec l’heure exacte ne figure pas au dossier), alors que K.________ a fait le plein la dernière fois un lundi (28 septembre 2020), soit en début de semaine. Si le prévenu n’a plus roulé le 28 février 2020 après avoir fait le plein, il faudrait déduire le dernier remplissage (382.78 l) du total de 3484.75 l, ce qui baisserait la consommation sur 100 km de 36.26 à 32.27 litres (3'102 x 100 : 9610 km), chiffre qui n’est pas très loin des 30.9 litres que le camion

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 devrait consommer selon les parties plaignantes (DO/9000) – ou des 31.28 litres au maximum selon une autre écriture des parties plaignantes (DO JP/63). D’autre part, la consommation en carburant ne dépend pas uniquement du camion, mais de nombreux autres facteurs qui ne ressortent pas des pièces produites par les parties plaignantes. Ainsi, il est évident que le camion consomme potentiellement plus en février (chauffage, pneus d’hiver) qu’en septembre et que la charge du camion, le trajet et la façon de conduire peuvent également avoir une influence sur la consommation en carburant. Notamment, le camion était équipé d’une remorque (DO JP/71) et on ignore si les deux chauffeurs conduisaient toujours avec la remorque ou pas et si elle était chargée. En ce qui concerne le clopet anti-siphonnage, on ignore quand et dans quelles circonstances il a été enfoncé, la photo n’étant pas datée. Par conséquent, la surconsommation de carburant en janvier/février 2020 et le fait que le clopet anti- siphonnage était enfoncé ne suffisent pas pour condamner le prévenu pour vol, ces faits pouvant facilement s’expliquer d’une autre manière. Enfin, les parties plaignantes ont présenté une déclaration de L.________ du 20 avril 2020. L.________ confirme qu’une quantité importante de la marchandise qu’il stocke dans le même dépôt que la partie plaignante B.________ Sàrl à M.________ a été volée (DO/9008). Outre le fait qu’il s’agit d’un simple mail et qu’on ignore tout sur les objets volés et le moment où les vols ont été perpétrés, une condamnation du prévenu pour ces vols présumés est d’emblée exclue parce que ce reproche ne figure pas dans l’acte d’accusation (DO/10'012 s.). Partant, le prévenu doit également être acquitté du chef d’accusation de vol, au bénéfice du doute. Il s’ensuit l’admission du recours. 4. En ce qui concerne les prétentions civiles de B.________ Sàrl (cf. DO JP/47 s., 258), la Juge de police l’a renvoyée à agir par la voie civile, en application de l’art. 126 al. 2 CPP (dispositif, ch. 3). Dans son recours, le prévenu conclut à supprimer ce chiffre du dispositif. Or, d’une part, il ne motive aucunement cette conclusion. D’autre part, même motivée, la conclusion serait irrecevable car le prévenu n’est pas lésé par la décision de la Juge de police. Partant, ce chiffre du dispositif est maintenu. 5. 5.1. Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.- ; art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Les frais judiciaire pour la première instance s’élèvent à CHF 1'500.- (CHF 1’230.- pour l'émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 230.-, plus CHF 270.- pour les débours). Il convient de brièvement examiner si tout ou partie des frais doit être mis à la charge du prévenu. En cas d’acquittement, une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 la 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). En l’espèce, le prévenu a installé dans la cabine de son camion une dashcam qui filmait la route et enregistrait également le son. Sous réserve de motifs justificatifs, un tel comportement constitue une atteinte à la personnalité des personnes qui sont filmées et, partant, un traitement de données illicite (cf. art. 12 et 13 aLPD; ATF 144 IV 226 consid. 3; 138 II 346 consid. 8). Le prévenu a ainsi adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique, ce qui permettrait en principe de mettre à tout le moins une partie des frais à sa charge. Or, la relation de causalité entre le comportement fautif du prévenu et l’ouverture et le cours de la procédure fait en l’espèce défaut. En effet, ce n’est pas la pose de la dashcam qui a provoqué la dénonciation et l’ouverture de la procédure, mais les conversations enregistrées à l’intérieur de la cabine et les reproches de vol, dommages à la propriété, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et calomnie qui n’ont aucun lien avec la pose de la dashcam. Partant, il n’y a pas de base pour mettre les frais de procédure à la charge du prévenu. Il pourrait en aller autrement si le prévenu avait enregistré ou filmé les parties plaignantes, ce qui n’est pas le cas. Par conséquent, les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Il est renoncé à en mettre une partie à la charge des parties plaignantes (art. 427 CPP). 5.2. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Une mise à la charge des parties plaignantes n’entre pas en ligne de compte en l’espèce (ATF 147 IV 47 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Le prévenu s’est adjoint les conseils d’un mandataire privé. Vu son acquittement, il convient de fixer les honoraires de son avocat pour les deux instances. Devant la Juge de police, l’avocat du prévenu a présenté, le 8 septembre 2022, une liste de frais d’un montant de CHF 3'964.86, représentant 14.51 heures de travail à CHF 250.-/h (= 3'477.50) en 2021/2022, plus les débours (5 %) par CHF 173.88, une vacation par CHF 30.- et la TVA par CHF 283.48 (DO JP/256 s.). En ce qui concerne les honoraires, il ne sera pas tenu compte de 2 heures de travail pour la rédaction du recours au Tribunal cantonal du 5 août 2021 (DO/5035 ss) pour lequel ce Tribunal n’a pas alloué d’indemnité de partie (DO/5089), ainsi que de 1.5 heures (sur les 4 heures requises, ce qui parait excessif, vu la durée de l’audience de 30 minutes) pour l’audience du 8 septembre 2022. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 3’142.15 pour les

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 opérations antérieures au 1er janvier 2024 (2'750 [11 h à CHF 250] + 137.50 [5 % de 2’750] + 30 + 224.65 [7.7 % sur 2'917.50]). La procédure s’étant poursuivie en 2024 avec les débats devant la Juge de police du 2 février 2024, d’une durée d’une heure, il convient d’ajouter d’office 1.5 heures à CHF 250.- (1 heure pour l’audience, 30 minutes de préparation) pour ces opérations, ainsi que la vacation par CHF 30.- et la TVA (8.1 % à partir du 1er janvier 2024 sur CHF 405.-) par CHF 32.80, soit un total de CHF 437.80. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 3'579.95 pour la première instance (3’142.15 + 437.80), TVA par CHF 257.45 incluse. Pour la deuxième instance, l’avocat du prévenu fait valoir des honoraires de CHF 4'134.61 (14.38 h à CHF 250.-/h), CHF 179.75 de débours, CHF 50.- pour l’ouverture du dossier et la TVA par CHF 309.86 (8.1 %). L’avocat a dû prendre connaissance du jugement de première instance, s’entretenir avec son client, rédiger la déclaration d’appel et l’appel motivé (46 p.) et prendre connaissance de la détermination des parties plaignantes. Etant donné que l’avocat a comptabilisé la plus grande partie des frais d’appel dans le présent dossier et pas dans le dossier de recours concernant G.________ où pratiquement les mêmes questions se posaient (cf. courrier de l’avocat du 23 aout 2024 dans la cause G.________), le temps investi paraît justifié et les débours correspondent aux 5 % prévus (art. 68 RJ). Seule l’ouverture du dossier ne sera pas indemnisée en sus, cette opération est comprise dans les honoraires et le dossier avait manifestement déjà été ouvert en procédure de première instance. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 4'080.50 pour l’appel (3'595 + 179.75 + 305.75 [8.1 % sur 3'774.75]). 5.3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie aux parties plaignantes (art. 433 al. 1 CPP a contrario). la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 2 février 2024 est modifié et prend la teneur suivante :

1. A.________ est acquitté des chefs d’accusation de vol, dommages à la propriété, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et calomnie.

2. supprimé

3. En application de l’art. 126 al. 2 CPP, B.________ Sàrl est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles.

4. En application des art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP, les frais sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’230.- pour l'émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 230.-, et à CHF 270.- pour les débours, soit CHF 1’500.- au total

5. En application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est allouée à A.________. Elle est

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 fixée à CHF 3'579.95, TVA par CHF 257.45 comprise. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.

6. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP aux parties plaignantes.

7. supprimé II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’État, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 4’080.50, TVA par CHF 305.75 comprise. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP aux parties plaignantes. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2024/ebe Le Vice-Président Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden1 GB 501 2024 51 Arrêt du 4 novembre 2024 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Felix Baumann Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Joao Lopes, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________ SÀRL, partie plaignante, représentée par Me Samuel Guignard, avocat C.________, partie plaignante, représentée par Me Samuel Guignard, avocat D.________, partie plaignante, représentée par Me Samuel Guignard, avocat E.________, partie plaignante, représentée par Me Samuel Guignard, avocat F.________, partie plaignante, représentée par Me Samuel Guignard, avocat Objet Vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et calomnie (art. 174 CP) Appel du 8 avril 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 2 février 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________ était chauffeur routier auprès de l’entreprise B.________ Sàrl depuis le 15 juillet 2013 (DO/5055). G.________ était chauffeur routier auprès de la même entreprise depuis le 18 mars 2019 (DO/5028 s.). Par courriers du 19 mars 2020, A.________ et G.________ ont été licenciés « pour motif économique » (DO/5030 et 5056). Le week-end du 21/22 mars 2020, des responsables de l’entreprise sont allés dans l’habitacle du camion usuellement conduit par A.________ et y ont trouvé une caméra embarquée (« dashcam ») appartenant à A.________. Après avoir visionné les images et écouté les conversations enregistrés sur cette caméra et vu leur contenu, l’entreprise a licencié A.________ et G.________ le 25 mars 2020 avec effet immédiat (DO/9096, 9099). Le 27 mars 2020, l’entreprise, ainsi que C.________, D.________, E.________ et F.________, associés de l’entreprise, ont déposé une dénonciation/plainte pénale contre A.________ et G.________ pour vol/abus de confiance, recel, dommages à la propriété, violation du secret commercial et du secret privé, enregistrement non autorisé de conversations et diffamation/calomnie et se sont constituées parties plaignantes au civil et au pénal (DO/2000 ss). Le 8 avril 2020, l’avocat des parties plaignantes a complété la dénonciation (DO/9000 s.). Le 22 avril 2020, il a remis au Ministère public une clé USB contenant une copie des enregistrements trouvés sur la dashcam (DO/9005 ss, 2020). A.________ et G.________ ont été entendus par la Police en date du 6 juin 2020 (DO/2010 ss). Le 20 juillet 2021, le Ministère public a rejeté la requête de A.________ et G.________ du 26 mars 2021 (DO/9080 ss) tendant à ce que les vidéos (dashcam) produits par les parties plaignantes ainsi que les auditions de police des prévenus soient retirés du dossier pénal (DO/5001 ss). Par arrêt du 15 octobre 2021, la Chambre pénale a rejeté le recours interjeté par A.________ et G.________ contre l'ordonnance précitée du Ministère public (DO/5061 ss). Par ordonnance pénale du Ministère public du 5 avril 2022, A.________ a été reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, violation du secret et fabrication ou du secret commercial et calomnie et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 50.-/jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 600.-. Par ordonnance du même jour, la procédure pénale ouverte contre lui pour abus de confiance, recel et enregistrement non autorisé d’une conversation a été classée (DO/10'010 ss). Également par ordonnances du 5 avril 2022, le Ministère public a, d’une part, reconnu G.________ coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, calomnie et violation de secrets privés et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 500.-, et a, d’autre part, classé la procédure pénale ouverte contre lui pour vol, abus de confiance et enregistrement non autorisé d’une conversation (DO/10’002 ss). G.________ et A.________ ont formé opposition contre les ordonnances pénales les concernant par courrier du 14 avril 2022 (DO/10'029 et 10'031). Les parties plaignantes ont également formé opposition le 11 avril 2022, puis l’ont retirée le lendemain (DO 10’021 ss). Le dossier a été transmis à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye le 22 avril 2022 (DO JP/1) qui l’a par la suite transmis à la Juge itinérante (DO JP/6). B. La Juge de police a siégé une première fois le 8 septembre 2022. A.________ et G.________ ont requis qu’il soit statué à titre préjudiciel sur l’exploitabilité des vidéos et enregistrements audio, concluant à ce qu’ils soient déclarés inexploitables. D’entente avec les parties, la Juge a fixé un délai aux autres parties pour se déterminer sur cette requête, dit que de nouveaux débats seront assignés par la suite et levé l’audience (DO JP/118 ss). Par décision incidente du 10 août 2023, la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Juge de police a rejeté la requête formulée le 8 septembre 2022 par A.________ et G.________ (DO JP/179 ss). Un recours interjeté par A.________ et G.________ contre la décision incidente du 10 août 2023 a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale en date du 22 septembre 2023 (DO JP/224 ss). La 2e audience de la Juge de police a eu lieu le 2 février 2024. Ont comparu A.________ et G.________, assistés de Me Lopes, et F.________, assistée de Me Guignard, en qualité de représentante des parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil. C.________, D.________ et E.________ ont été dispensés de comparaitre personnellement. La Juge de police a entendu F.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, et, en qualité de prévenus, A.________ et G.________. Après clôture de la procédure probatoire, les avocats ont plaidé et les prévenus ont eu le dernier mot. Les parties ont donné leur accord à ce que le dispositif du jugement leur soit ouvert par écrit (DO JP/278 ss). Le jugement intégralement motivé concernant A.________ (DO JP/286 ss) a été envoyé aux parties le 14 mars 2024 et réceptionné par A.________ le 18 mars 2024 (DO JP/326). La Juge de police a reconnu A.________ coupable de vol, dommages à la propriété, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et de calomnie (ch. 1 du dispositif) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 1’100.- (ch. 2). B.________ Sàrl a été renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles (ch. 3). Les frais de procédure, par CHF 1'500.- au total, ont été mis à la charge de A.________ (ch. 4). Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été allouée à A.________ (ch. 5) et A.________ a été astreint à verser aux parties plaignantes, solidairement entre eux, au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, un montant de CHF 6'751.65 (ch. 6). Également par jugement du 2 février 2024, G.________ a aussi été condamné pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial et calomnie, alors que la procédure pour violation de secrets privés a été classée (DO JP/307 ss). C. Par courrier du lundi 8 avril 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel. A titre préjudiciel, il conclut à ce que les vidéos et enregistrements vidéo figurant sur sa dashcam et produits en procédure, ainsi que l’audition de police effectuée le 6 juin 2020, soient déclarés inexploitables et écartés et retirés du dossier. Sur le fond, il conclut à son acquittement, frais à la charge de l’Etat pour les deux instances, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 3'964.86 pour la première instance, et d’une indemnité équitable pour ses frais de défense pour l’appel, le tout à la charge de l’Etat. Le 8 avril 2024, G.________ a également déposé une déclaration d'appel, en prenant des conclusions similaires. Avertis du dépôt de l'appel, le Ministère public et les parties plaignantes n'ont pas formulé de demande de non-entrée en matière ni formé appel joint. Par courrier du 6 mai 2024, le Président de la Cour d’appel pénal a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 3 juin 2024. Par la suite, aucune des parties ne s’est opposée à la procédure écrite. Le 6 juin 2024, la Cour d’appel pénal a imparti à A.________ un délai échéant le 2 juillet 2024 pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le 26 juillet 2024, soit dans le délai prolongé, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé. Le 30 juillet 2024, la Cour d’appel pénal a communiqué l’appel motivé à la Juge de police, au Ministère public et aux parties plaignantes, tout en leur donnant la possibilité de déposer leurs déterminations dans un délai échéant le 26 août 2024. En dates des 31 juillet et 9 août 2024, la Juge de police et le Ministère public ont renoncé à formuler des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 observations. Les parties plaignantes se sont déterminées par courrier du 19 août 2024. Elles concluent au rejet de l’appel, avec suite de frais et de dépens. Le 22 août 2024, la Cour d’appel a transmis les déterminations de la Juge de police, du Ministère public et des parties plaignantes à A.________, au Ministère public et à la Juge de police. Les 23, respectivement 26 août 2024, les deux avocats ont déposé leurs listes de frais pour la procédure d’appel. en droit 1. 1.1. Le jugement attaqué a été rendu après l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon le nouveau droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 141 al. 4 et 429 CPP). 1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final intégralement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable (cf. ég. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1 ; CR CPP- KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 n. 11; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 4e éd. 2023, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant conclut à son acquittement, avec suite de frais et d’indemnité. Par conséquent, l’entrée en force du jugement entrepris est suspendue dans son intégralité (art. 402 CPP). 1.4. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu au débats d’appel n’est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2). Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a déposé, le 26 juillet 2024, un mémoire d’appel motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP. Son mémoire d'appel est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.5. Les parties n’ont pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuves et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 2. 2.1. Il ressort du dossier que le prévenu avait placé, très vraisemblablement sans la connaissance de son employeur, dans l’habitacle du camion Volvo, hhh, qu’il conduisait depuis septembre 2019 (DO/9002), une caméra embarquée (dashcam) lui appartenant qui filmait la route et enregistrait également le son. Le 19 mars 2020, le prévenu a été licencié pour motif économique. Le week-end du 21/22 mars 2020, un ou plusieurs représentant(s) de l’employeur se sont rendus dans l’habitacle du camion Volvo, hhh, usuellement conduit par le prévenu, et y ont constaté la présence de la dashcam. Ils ont visualisé et écouté le contenu des enregistrements (DO/9103, 9107). Au vu de ce contenu, les parties plaignantes en ont tiré une copie (DO/2020), puis déposé plainte pénale le 27 mars 2020. En date du 22 avril 2020, leur avocat a transmis au Ministère public la copie susmentionnée des enregistrements, tout en faisant état de quelques extraits (DO/9005 ss). La dénonciation, ainsi que la condamnation subséquente du prévenu, reposent presque exclusivement sur ces enregistrements, notamment sur leurs extraits. Selon la Juge de police, les enregistrements sont exploitables. Elle a considéré que les enregistrements n’ont certes pas été effectués à l’insu du prévenu, mais que leur transmission au Ministère public a porté atteinte à la personnalité du prévenu et était partant illicite. Cette transmission équivalant à un traitement de données, la Juge de police a appliqué la LPD (dans sa teneur en vigueur au moment des faits) et retenu des motifs justificatifs au sens de l’art. 13 al. 1 aLPD pour cette transmission. La Juge de police a en outre considéré qu’en visionnant les enregistrements, les parties plaignantes ont procédé à une perquisition pour laquelle seul le Ministère public est compétent. Elle a toutefois relevé que les conditions de l’art. 141 al. 2 CPP, applicable par analogie aux preuves administrées par des privés, sont remplies car l’exploitation des enregistrements serait en l’occurrence indispensable pour élucider des infractions graves. En outre, ces enregistrements auraient pu être recueillis de manière licite par les autorités pénales (jugement,

p. 6-16, consid. 3). Selon le prévenu, les enregistrements sont illicites et non exploitables tant sous l’angle de la LPD que sous l’angle du CPP. Dans une argumentation pêle-mêle et prolixe, il invoque que les conditions de l’art. 13 al. 1 aLPD pour une exploitabilité ne seraient pas remplies car il n’aurait jamais donné son consentement, même pas tacitement, à ce que ces enregistrements soient visionnés par son employeur et qu’il n’existe aucun intérêt prépondérant des parties plaignantes d’y accéder et de les utiliser. Il allègue également, sous l’angle du CPP, qu’il s’agit d’une perquisition effectuée par des particuliers et partant illicite. Selon le prévenu, avant d’accéder aux enregistrements, il n’existait pas de motifs suffisants pour procéder à des mesures de contrainte telle une perquisition, de sorte que les autorités n’auraient pas pu l’effectuer. Aussi, vu le peu de gravité des infractions reprochées au prévenu, la pesée des intérêts ne justifie à son avis pas l’exploitation des enregistrements (appel,

p. 3-29 ch. 1 et 2). De l’avis des parties plaignantes, le visionnage des enregistrements ne constitue pas un traitement de données, de sorte que la LPD n’est pas applicable et que le visionnage n’est pas illicite. Selon elles, la question de la licéité du traitement ne se pose que pour la communication des enregistrements au Ministère public. Or, l’on ne verrait pas en quoi consiste l’illicéité dont se prévaut le prévenu et le prévenu ne l’explique pas. Au demeurant, les parties plaignantes estiment qu’il y aurait eu consentement tacite du prévenu et un intérêt privé prépondérant à ce que les enregistrements soient transmis aux autorités. Enfin, les parties plaignantes relèvent que le visionnage n’est constitutif d’aucune infraction pénale et que, si le visionnage devait être considéré

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 comme perquisition, elles auraient disposé de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu avant d’y procéder (détermination, p. 2-14). 2.2. Il convient d’examiner en premier lieu si les enregistrements sont exploitables, cette question étant déterminante pour la suite de la procédure. La Juge de police a examiné en détail si le visionnage et la transmission des enregistrements constituent un traitement de données au sens de la LPD et s’ils sont licites et exploitables sous cet angle. Les parties en font de même dans leurs appel et détermination. Or, comme il sera démontré par la suite, il n’est pas nécessaire d’examiner ces questions parce que l’exploitation des enregistrements est d’emblée exclue pour une autre raison. 2.3. Selon l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Selon la jurisprudence, il est question de perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP, lorsque les documents ou supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (CR CPP- HOHL-CHIRAZI, 2e éd. 2019, art. 246 n. 1a). Aux termes de l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (let. a), le tribunal, et dans les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c). S’agissant des particuliers, la loi prévoit qu’ils peuvent également recourir à des mesures de contrainte dans les cas prescrits aux art. 218 (arrestation provisoire) et 263 al. 3 CPP (mise en sûreté d’objets ou de valeurs patrimoniales en cas de péril en la demeure). L’art. 141 CPP règle la question de l’exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement. Aux termes de l’art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable. Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. C’est le lieu de préciser que la violation des règles visées par l’alinéa 2 de l’art. 141 CPP n’entraîne pas dans tous les cas l’impossibilité d’exploiter les preuves concernées. La sanction instituée par cette disposition est relative en ce sens que l’utilisation des éléments de preuve viciés est envisageable si deux conditions sont remplies, à savoir qu’il faut que l’infraction qu’ils tendent à établir soit grave, d’une part, et que leur exploitation doit être indispensable pour élucider dite infraction, d’autre part, ce qui nécessite une pesée des intérêts en présence, notamment entre l’intérêt public à la découverte de la vérité et l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable (CR CPP-BÉNÉDICT 2e éd. 2019, ad art. 141 n. 22 s.; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd. 2020, ad art. 141 p. 239 et les références citées). Plus l’infraction à élucider est grave, plus important sera l’intérêt public à la manifestation de la vérité (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 et les références citées ). Le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret, et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2; 147 IV 16 consid. 6). A cet égard, des critères tels que le bien juridique protégé, l’ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l’énergie criminelle de l’auteur ou le motif de l’acte peuvent être pris en compte (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle les preuves obtenues illégalement ont été recueillis non par l’Etat mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 et les références). La première condition suppose que l’autorité eût hypothétiquement disposé d’une possibilité licite de récolter le moyen de preuves si elle avait été présente au moment des faits en cause. Dans ce cadre, il convient d’analyser si des soupçons suffisants existaient au moment où la preuve a été recueillie (arrêts TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3; 6B_739/2018 du 12 avril 2019 consid. 1.4). S’agissant de la seconde condition impliquant une pesée d’intérêts en présence plaidant pour l’exploitabilité des preuves, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuves ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 147 IV 16 consid. 1.1). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, des représentants des parties plaignantes sont allés, le week-end du 21/22 mars 2020, dans l’habitacle du camion usuellement conduit par A.________. Ils y ont découvert une dashcam placée par A.________, puis visionné et écouté les enregistrements après avoir enclenché l’appareil et activé la fonction « playback » (DO/9108 ss) et constaté, au vu des conversations enregistrées, que A.________ avait vraisemblablement commis plusieurs infractions à leur encontre. En visionnant et écoutant ces enregistrements, les représentants des parties plaignantes ont procédé à une perquisition au sens de l’art. 246 CPP, soit une mesure de contrainte au sens de l’art. 197 CPP (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.4). Or, hormis les exceptions prévues aux art. 218 et 263 al. 3 CPP et non réalisées en l’espèce, le Code ne contient aucune disposition autorisant des particuliers à prendre des mesures de contrainte (art. 198 CPP a contrario; supra, consid. 2.2). Le prévenu n’avait pas été informé de la perquisition et n’a manifestement pas donné son accord, même pas tacitement, en laissant la dashcam dans le camion pendant son absence, contrairement à ce qu’a retenu la Juge de police (jugement, p. 12); même après son licenciement pour motifs économiques prononcé le 19 mars 2020, le prévenu restait lié à son employeur par un contrat de travail prévoyant un délai de résiliation de 4 mois (DO/5055) et était censé retourner travailler après ses vacances (cf. dénonciation, DO/2000, et DO JP/208), de sorte que l’on ne saurait dire qu’il a « délaissé » la caméra. Aussi, l’on ne distingue aucun motif concret ressortant du contrat de travail ayant autorisé les parties plaignantes à aller dans la cabine de son camion et visionner les enregistrements de la dashcam – comme par exemple un accident de la route qu’aurait eu le prévenu (cf. art. 328 al. 1 et 328b CO). Partant, la perquisition était illicite et les moyens de preuves qui en résultent sont, en principe, inexploitables (cf. ég. jugement, p. 15 supra). 2.4.2. Il convient d’examiner si les enregistrements en question sont quand même exploitables, aux conditions précisées à l’art. 141 al. 2 CPP, également applicables aux moyens de preuves recueillies de manière illicite par des particuliers. Tel est le cas si, cumulativement, les moyens de preuves auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et que, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuves ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (cf. supra, consid. 2.3 et les références à la jurisprudence du Tribunal fédéral).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 2.4.2.1. En ce qui concerne la première condition, vu l’infraction de vol, le Ministère public aurait certes pu ordonner une perquisition de la cabine du camion du prévenu, ainsi que des enregistrements litigieux (art. 198 al. 1 et 197 al. 1 CPP). Encore faut-il, conformément à l'art. 197 al. 1 let. b CPP, que des soupçons suffisants eussent laissé présumer que des vols avaient été commis par le prévenu. A cet égard, il n'est certes pas nécessaire que les autorités pénales avaient effectivement eu connaissance des faits fondant les soupçons propres à justifier une perquisition. Il est en revanche impératif que de tels soupçons avaient existé (cf. arrêts TF 6B_1181/2023 du 1er juillet 2024 consid. 2.3; 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3 et les références). De simples suppositions, rumeurs ou autres présomptions ne sauraient justifier une mesure de contrainte. Les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent donc être sérieux et concrets. Quant au fait de savoir si un soupçon est suffisant, cela dépendra essentiellement de la gravité de l’atteinte causée par la mesure envisagée (ATF 149 IV 369 consid. 1.3.1 et les références; CR CPP- VIREDAZ/JOHNER, 2e éd. 2019, art. 197 n. 5). Le soupçon doit évidemment préexister à la mesure de contrainte. On ne saurait donc partir à la pêche au soupçon, respectivement aux indices permettant de construire un soupçon et de justifier par après la mesure de contrainte (« fishing expedition »; VIREDAZ/JOHNER, art. 197 n. 5b). Selon le premier juge, les parties plaignantes auraient constaté une consommation excessive de carburant du camion du prévenu et portaient de ce fait déjà de forts soupçons de vol de carburant contre le prévenu avant de fouiller la cabine de son camion et d’écouter les enregistrements, ce qui justifierait leurs démarches. Cet avis ne saurait être suivi. La Juge de police – et les parties plaignantes (cf. par ex. DO/9104) – tendent à démontrer l’existence de ces soupçons avant la perquisition par trois éléments : le fait d’avoir sollicité, en décembre 2019, les services de la société I.________ SA, la disparition d’un double des clés du camion et le fait qu’une enveloppe destinée à la caisse de chômage n’est jamais parvenue à destination (jugement, ch. 3.2.1.2 p. 13 s.). En ce qui concerne le premier argument, la Juge se base sur un mail de la société I.________ du 6 décembre 2019, intitulé « Besprechungsanfrage ». Il en ressort que la partie plaignante E.________ a pris un rendez-vous auprès de la société I.________ le 12 décembre 2019 pour se faire présenter, par un représentant de cette société, les produits de I.________ (DO/9118). Aucun suivi ne ressort du dossier et les parties plaignantes n’ont pas déclaré qu’un quelconque suivi aurait été donné au rendez-vous précité. La société I.________ a pour but la fourniture de produits et de services informatiques pour l’optimisation des ressources mobiles des entreprises (extrait RC; annexe 10 au recours). Or, le seul fait que la société plaignante ait pris, en décembre 2019, un rendez-vous auprès de la société précitée, « pour se faire présenter ses produits », ne permet à l’évidence pas de retenir des soupçons suffisants de vol de carburant depuis le camion du prévenu, ce d’autant moins qu’aucun suivi n’a été donné à ce premier contact durant les quatre mois suivants, jusqu’à la découverte de la dashcam le 21/22 mars 2020. En ce qui concerne la disparition d’un double des clés du camion du prévenu, ce fait milite plutôt en défaveur de soupçons de subtilisation de carburant par le prévenu, ce dernier disposant de toute façon des clés de son camion qu’il utilisait régulièrement depuis septembre 2019 et aurait dès lors eu tout loisir de subtiliser du carburant durant ses trajets professionnels. C’est d’ailleurs précisément ce qui lui est reproché. Il en va de même d’un courrier adressé à la caisse de chômage concernant la partie plaignante F.________ que celle-ci avait confié à G.________ (et non pas au prévenu, DO/9005) et qui n’était pas arrivé à destination. Cette disparition ne constitue pas un indice pour un vol de carburant. Par conséquent, aucun élément tangible ressortant du dossier ne permet d’admettre que les parties plaignantes ont porté des soupçons concrets et, partant, suffisants de vol de carburant contre le prévenu au moment de la fouille de son camion. Il ressort au contraire de la plainte pénale que les parties plaignantes auraient « découvert » de multiples infractions commises par le prévenu et G.________ en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 consultant les enregistrements (DO/2001 2e par.). Ainsi, hormis les assertions des parties plaignantes, l’existence de soupçons suffisants de vol au moment du visionnage des enregistrements n’est pas établie. Les divers documents déposés par les parties plaignantes à l’appui de leurs soupçons ont tous été établis après le 21/22 mars 2020 (DO/9008, 9025 ss) et ne sauraient démontrer l’existence de soupçons suffisants de vol au moment de la perquisition. Dans ces conditions, le Ministère public n’aurait pas décerné de mandat de perquisition. Partant, la première condition permettant l’exploitation des preuves illicites en application de l’art. 141 al. 2 CPP fait défaut. 2.4.2.2. En ce qui concerne la deuxième condition, il est reproché au prévenu le vol d’une quantité indéterminée de carburant provenant du réservoir du camion et de plusieurs tubes en ferraille, d’une valeur inconnue, depuis le dépôt de la partie plaignante B.________ Sàrl (jugement p. 25 ss ch. 4.8), des dommages à la propriété en faisant un « burnout » avec un dommage de CHF 1'150.- selon les parties plaignantes, montant qui n’a toutefois pas été retenu par la Juge de police (jugement, p. 27 et 38 ch. 7.4), la violation du secret de fabrication ou du secret commercial en divulguant à un ex-chauffeur de la partie plaignante B.________ Sàrl le nom de deux clients actuels de cette entreprise (jugement, p. 27 s.) et de calomnie en disant à plusieurs personnes au téléphone que la partie plaignante B.________ allait « couler » ou était « mal cotée » et pour avoir dit à G.________ que l’entreprise avait peut-être falsifié les documents à l’intention de la caisse du chômage (jugement, p. 27 s.). Tels qu’ils ont été retenus dans le jugement contesté et vu qu’il s’agit de délits, les actes de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), n’atteignent manifestement pas le niveau de gravité requis selon la jurisprudence pour justifier l’exploitation d’un moyen de preuves illicite (cf. par ex. ATF 147 IV 16 consid. 7.2; 146 IV 226 consid. 4; 137 I 218 consid. 2.3.5.2; arrêt TF 6B_287/2016 du 3 février 2017 consid. 2.4.4 [brigandage]). Il en va de même du vol (art. 139 CP) de quelques tubes en ferraille d’une valeur inconnue, « pour fabriquer des fils à linges » (jugement, p. 23 ch. 4.5.7), même s’il s’agit d’un crime (cf. à ce sujet ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2). Par contre, le vol systématique de carburant d’une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs au détriment de l’employeur du prévenu pourrait constituer une infraction suffisamment grave pour justifier l’exploitation des enregistrements illicites, par exemple si l’existence économique de la personne lésée en serait menacée (cf. à ce sujet POULIKAKOS, Die Verwertbarkeit rechtswidrig erhobener Beweise, 2021, p. 135), même s’il ne s’agit pas d’une atteinte à un bien juridique particulièrement protégé comme l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (cf. par ex. arrêt TF 6B_85/2021 du 26 novembre 2021 consid. 7.4). Or, d’une part, un vol systématique de carburant durant plusieurs années, comme cela a été invoqué par les parties plaignantes, n’est aucunement établi et ne ressort pas des enregistrements litigieux. A entendre ces enregistrements, ces vols semblent plutôt avoir été de nature occasionnelle, pour les propres besoins du prévenu (cf. not. vidéo 5 : le prévenu demande à son amie de nettoyer un bidon neuf afin qu’il puisse le remplir avec du gasoil du camion, alors qu’un autre bidon sera rempli avec de l’essence; jugement, p. 21 ch. 4.5.3). D’autre part, les enregistrements ne semblent pas indispensables pour élucider les présumés vols ; en effet, une analyse des trajets effectués par le prévenu et de la consommation de carburant de son camion et une comparaison avec la consommation d’autres chauffeurs (cf. les documents présentés par les parties plaignantes, DO/9025 ss), voire la pose d’un logiciel sur le camion, permettait tout aussi bien, voire mieux, d’établir une consommation excessive et inexplicable de carburant par le prévenu. Procédant à une pesée des intérêts en cause, la Cour retient que les enregistrements sont certes utiles, mais pas indispensables pour élucider des infractions qu’on ne saurait qualifier de suffisamment graves compte tenu des intérêts privés du prévenu à garder secret ses conversations avec G.________ et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 ses interlocuteurs téléphoniques, notamment sa compagne et son père (cf. pour une pesée des intérêts ATF 137 I 218 consid. 2.3.5). Par conséquent, la deuxième condition pour justifier l’exploitation des moyens de preuves illicites fait également défaut. 2.4.3. Il s’ensuit que les preuves ressortant des enregistrements vidéo provenant de la dashcam que le prévenu a installée dans son camion ont été recueillies de manière illicite sous l’angle du CPP et qu’un motif justificatif pour les utiliser dans la présente procédure pénale défaut. Par conséquent, les enregistrements sont inexploitables et seront écartés du dossier (DO/2020). En application de l’art. 141 al. 5 CPP, elles seront conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruite. Le recours est admis sur ce point. 2.5. Le prévenu requiert que les deux procès-verbaux d’audition du 6 juin 2020 (prévenu et G.________), ainsi que le procès-verbal d’audition de F.________ du 2 février 2024, soient également écartés du dossier parce qu’ils découlent directement et exclusivement des informations inexploitables recueillies lors de la consultation des enregistrements de la dashcam (recours, p. 30 ss ch. 3). 2.5.1. A teneur de l’art. 141 al. 4 CPP, dans sa version selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) et applicable en vertu de l’art. 454 al. 1 CPP, si un moyen de preuves est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve; c’est-à-dire que la première preuve constituait la « condition sine qua non » de la deuxième preuve (ATF 138 IV 169 consid. 3.1 et les références citées ; tout récemment : arrêt TF 6B_506/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.4). Un effet à distance de la première preuve doit cependant être nié lorsque la ou les preuves subséquentes aurai(en)t également pu être recueillie(s) sans la première preuve, au moins avec une grande vraisemblance, une simple possibilité théorique n’étant pas suffisante. Cette analyse doit être opérée en tenant compte du déroulement hypothétique des investigations, les circonstances concrètes du cas d’espèce étant déterminantes (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3 et les références; CR CPP-BENEDICT, 2e éd. 2019, art. 141 n. 37 s. et les références). Notamment, selon le Tribunal fédéral, lorsque l’autorité confronte un témoin à des déclarations ayant auparavant été déclarées inexploitables, les déclarations du témoin recueillies sur cette base sont également inexploitables et doivent être écartées du dossier (arrêt TF 7B_267/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.3 ; arrêt de la Chambre pénale 502 2024 93 du 9 août 2024 consid. 2.4.3/2.4.4). 2.5.2. En l’espèce, il parait évident que le prévenu et G.________ n’auraient, avec une grande vraisemblance, pas été entendus par la Police le 6 juin 2020 si les autorités pénales n’avaient pas eu connaissance du contenu des enregistrements inexploitables. Aussi, les questions qui leur ont été posées avaient pratiquement toutes, à l’exception de quelques questions relatives à leurs personnes, trait à la dashcam découverte par les parties plaignantes et aux enregistrements qu’elle contient. Par conséquent, les enregistrements inexploitables constituent la condition sine qua non pour les deux procès-verbaux précités et ces derniers (DO/2010 à 2018) doivent également être écartés du dossier et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits, en admission du recours (cf. ég. ATF 137 I 218 consid. 2.4). Il en va de même du rapport de dénonciation de la police du 22 juin 2020 (DO/2000 à 2009) qui relate plus ou moins textuellement les déclarations inexploitables du prévenu et de G.________ du 6 juin 2020 (cf. arrêt TF 7B_267/2023 précité consid. 2.3/3.1; arrêt de la Chambre pénale 502 2024 93 précité consid. 2.4.4). Il en va également de même, pour les mêmes motifs, des déclarations faites par F.________ devant

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 la Juge de police lors des débats du 2 février 2024 dans la mesure où les questions posées à F.________ se réfèrent clairement et directement aux enregistrements vidéo ou aux déclarations du prévenu et de G.________ du 6 juin 2020, c’est-à-dire l’avant-dernière question à la page 8 et les trois premières questions à la page 9 du procès-verbal du 2 février 2024, ainsi que les réponses données par F.________ (DO JP/280 s.). 3. Il convient d’examiner par la suite s’il existe, hormis les enregistrements vidéo, les procès-verbaux et le rapport de police écartés du dossier, d’autres moyens de preuves permettant d’impliquer et de condamner le prévenu pour les infractions qui lui sont reprochées selon l’acte d’accusation. 3.1. En ce qui concerne les infractions de dommages à la propriété, violation du secret et fabrication ou du secret commercial et calomnie, la condamnation repose uniquement sur les enregistrements et les déclarations du prévenu et de G.________ (cf. jugement, p. 33 s. B.5.5; p. 17 ss ch. 4.3-4.5), moyens de preuves écartés du dossier par la Cour. Sans ces éléments, une condamnation est exclue et le prévenu doit être acquitté. 3.2. En ce qui concerne les reproches de vol de carburant et de ferraille, hormis les enregistrements et les déclarations du prévenu et de G.________ écartés du dossier, plusieurs autres éléments à charge ressortent du dossier. Premièrement, selon une photo produite par les parties civiles et les déclarations de F.________, le clopet anti-siphonnage du camion utilisé par le prévenu a été enfoncé (DO JP/104 et 281). Deuxièmement, une consommation anormalement haute du camion du prévenu ressort d’une analyse effectuée par le garage Volvo à J.________, produite par les parties plaignantes. Selon cette analyse, en janvier/février 2020, le camion a consommé 32 litres aux 100 km au lieu des 30,9 litres qu’il devrait consommer, et a consommé l’équivalent de 72 heures de ralenti (càd à l’arrêt) en termes de carburant, soit 206.5 litres, entre septembre 2019 et mars 2020. Enfin, les parties plaignantes ont comparé la consommation du camion en février 2020 quand il avait été conduit par le prévenu à celle en septembre 2020 quand il avait été conduit par un autre chauffeur, K.________. Ce dernier aurait consommé 29.38 litres aux 100 km, alors que le prévenu aurait consommé 36.26 litres aux 100 km (DO/9000 ss; DO JP/63 ss). Pour ce qui est de la consommation du prévenu à l’arrêt, cela signifie que le prévenu a laissé le moteur allumé sans rouler durant 72 heures sur une période d’environ 6 mois (de septembre 2019 à février 2020), soit 12 heures par mois ou environ 3 à 4 heures par semaine. Ce n’est pas un indice pour un vol de carburant parce que le moteur a tourné, sinon le garage Volvo n’aurait pas pu constater une consommation, mais un indice d’un manque de conscience du prévenu pour l’environnement. Par contre, la surconsommation durant le mois de février 2020, comparée à la consommation d’un autre chauffeur qui conduisait le même camion, ainsi que le fait que le clopet anti-siphonnage du camion avait été enfoncé, constituent effectivement des indices d’un vol de carburant. Cette surconsommation doit toutefois être relativisée : d’une part, pour pouvoir effectuer une comparaison fiable, il ne suffit pas de connaitre les km parcourus et la quantité de diesel encuvée ; il faudrait également connaitre le niveau précis de remplissage du réservoir au début et à la fin du mois. Ainsi, l’on constate que le prévenu a fait le plein la dernière fois le 28 février 2020 (DO JP/64), soit un vendredi (la quittance avec l’heure exacte ne figure pas au dossier), alors que K.________ a fait le plein la dernière fois un lundi (28 septembre 2020), soit en début de semaine. Si le prévenu n’a plus roulé le 28 février 2020 après avoir fait le plein, il faudrait déduire le dernier remplissage (382.78 l) du total de 3484.75 l, ce qui baisserait la consommation sur 100 km de 36.26 à 32.27 litres (3'102 x 100 : 9610 km), chiffre qui n’est pas très loin des 30.9 litres que le camion

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 devrait consommer selon les parties plaignantes (DO/9000) – ou des 31.28 litres au maximum selon une autre écriture des parties plaignantes (DO JP/63). D’autre part, la consommation en carburant ne dépend pas uniquement du camion, mais de nombreux autres facteurs qui ne ressortent pas des pièces produites par les parties plaignantes. Ainsi, il est évident que le camion consomme potentiellement plus en février (chauffage, pneus d’hiver) qu’en septembre et que la charge du camion, le trajet et la façon de conduire peuvent également avoir une influence sur la consommation en carburant. Notamment, le camion était équipé d’une remorque (DO JP/71) et on ignore si les deux chauffeurs conduisaient toujours avec la remorque ou pas et si elle était chargée. En ce qui concerne le clopet anti-siphonnage, on ignore quand et dans quelles circonstances il a été enfoncé, la photo n’étant pas datée. Par conséquent, la surconsommation de carburant en janvier/février 2020 et le fait que le clopet anti- siphonnage était enfoncé ne suffisent pas pour condamner le prévenu pour vol, ces faits pouvant facilement s’expliquer d’une autre manière. Enfin, les parties plaignantes ont présenté une déclaration de L.________ du 20 avril 2020. L.________ confirme qu’une quantité importante de la marchandise qu’il stocke dans le même dépôt que la partie plaignante B.________ Sàrl à M.________ a été volée (DO/9008). Outre le fait qu’il s’agit d’un simple mail et qu’on ignore tout sur les objets volés et le moment où les vols ont été perpétrés, une condamnation du prévenu pour ces vols présumés est d’emblée exclue parce que ce reproche ne figure pas dans l’acte d’accusation (DO/10'012 s.). Partant, le prévenu doit également être acquitté du chef d’accusation de vol, au bénéfice du doute. Il s’ensuit l’admission du recours. 4. En ce qui concerne les prétentions civiles de B.________ Sàrl (cf. DO JP/47 s., 258), la Juge de police l’a renvoyée à agir par la voie civile, en application de l’art. 126 al. 2 CPP (dispositif, ch. 3). Dans son recours, le prévenu conclut à supprimer ce chiffre du dispositif. Or, d’une part, il ne motive aucunement cette conclusion. D’autre part, même motivée, la conclusion serait irrecevable car le prévenu n’est pas lésé par la décision de la Juge de police. Partant, ce chiffre du dispositif est maintenu. 5. 5.1. Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.- ; art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Les frais judiciaire pour la première instance s’élèvent à CHF 1'500.- (CHF 1’230.- pour l'émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 230.-, plus CHF 270.- pour les débours). Il convient de brièvement examiner si tout ou partie des frais doit être mis à la charge du prévenu. En cas d’acquittement, une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 la 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). En l’espèce, le prévenu a installé dans la cabine de son camion une dashcam qui filmait la route et enregistrait également le son. Sous réserve de motifs justificatifs, un tel comportement constitue une atteinte à la personnalité des personnes qui sont filmées et, partant, un traitement de données illicite (cf. art. 12 et 13 aLPD; ATF 144 IV 226 consid. 3; 138 II 346 consid. 8). Le prévenu a ainsi adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique, ce qui permettrait en principe de mettre à tout le moins une partie des frais à sa charge. Or, la relation de causalité entre le comportement fautif du prévenu et l’ouverture et le cours de la procédure fait en l’espèce défaut. En effet, ce n’est pas la pose de la dashcam qui a provoqué la dénonciation et l’ouverture de la procédure, mais les conversations enregistrées à l’intérieur de la cabine et les reproches de vol, dommages à la propriété, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et calomnie qui n’ont aucun lien avec la pose de la dashcam. Partant, il n’y a pas de base pour mettre les frais de procédure à la charge du prévenu. Il pourrait en aller autrement si le prévenu avait enregistré ou filmé les parties plaignantes, ce qui n’est pas le cas. Par conséquent, les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Il est renoncé à en mettre une partie à la charge des parties plaignantes (art. 427 CPP). 5.2. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Une mise à la charge des parties plaignantes n’entre pas en ligne de compte en l’espèce (ATF 147 IV 47 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Le prévenu s’est adjoint les conseils d’un mandataire privé. Vu son acquittement, il convient de fixer les honoraires de son avocat pour les deux instances. Devant la Juge de police, l’avocat du prévenu a présenté, le 8 septembre 2022, une liste de frais d’un montant de CHF 3'964.86, représentant 14.51 heures de travail à CHF 250.-/h (= 3'477.50) en 2021/2022, plus les débours (5 %) par CHF 173.88, une vacation par CHF 30.- et la TVA par CHF 283.48 (DO JP/256 s.). En ce qui concerne les honoraires, il ne sera pas tenu compte de 2 heures de travail pour la rédaction du recours au Tribunal cantonal du 5 août 2021 (DO/5035 ss) pour lequel ce Tribunal n’a pas alloué d’indemnité de partie (DO/5089), ainsi que de 1.5 heures (sur les 4 heures requises, ce qui parait excessif, vu la durée de l’audience de 30 minutes) pour l’audience du 8 septembre 2022. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 3’142.15 pour les

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 opérations antérieures au 1er janvier 2024 (2'750 [11 h à CHF 250] + 137.50 [5 % de 2’750] + 30 + 224.65 [7.7 % sur 2'917.50]). La procédure s’étant poursuivie en 2024 avec les débats devant la Juge de police du 2 février 2024, d’une durée d’une heure, il convient d’ajouter d’office 1.5 heures à CHF 250.- (1 heure pour l’audience, 30 minutes de préparation) pour ces opérations, ainsi que la vacation par CHF 30.- et la TVA (8.1 % à partir du 1er janvier 2024 sur CHF 405.-) par CHF 32.80, soit un total de CHF 437.80. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 3'579.95 pour la première instance (3’142.15 + 437.80), TVA par CHF 257.45 incluse. Pour la deuxième instance, l’avocat du prévenu fait valoir des honoraires de CHF 4'134.61 (14.38 h à CHF 250.-/h), CHF 179.75 de débours, CHF 50.- pour l’ouverture du dossier et la TVA par CHF 309.86 (8.1 %). L’avocat a dû prendre connaissance du jugement de première instance, s’entretenir avec son client, rédiger la déclaration d’appel et l’appel motivé (46 p.) et prendre connaissance de la détermination des parties plaignantes. Etant donné que l’avocat a comptabilisé la plus grande partie des frais d’appel dans le présent dossier et pas dans le dossier de recours concernant G.________ où pratiquement les mêmes questions se posaient (cf. courrier de l’avocat du 23 aout 2024 dans la cause G.________), le temps investi paraît justifié et les débours correspondent aux 5 % prévus (art. 68 RJ). Seule l’ouverture du dossier ne sera pas indemnisée en sus, cette opération est comprise dans les honoraires et le dossier avait manifestement déjà été ouvert en procédure de première instance. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 4'080.50 pour l’appel (3'595 + 179.75 + 305.75 [8.1 % sur 3'774.75]). 5.3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie aux parties plaignantes (art. 433 al. 1 CPP a contrario). la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 2 février 2024 est modifié et prend la teneur suivante :

1. A.________ est acquitté des chefs d’accusation de vol, dommages à la propriété, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et calomnie.

2. supprimé

3. En application de l’art. 126 al. 2 CPP, B.________ Sàrl est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles.

4. En application des art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP, les frais sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’230.- pour l'émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 230.-, et à CHF 270.- pour les débours, soit CHF 1’500.- au total

5. En application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est allouée à A.________. Elle est

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 fixée à CHF 3'579.95, TVA par CHF 257.45 comprise. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.

6. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP aux parties plaignantes.

7. supprimé II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’État, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 4’080.50, TVA par CHF 305.75 comprise. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP aux parties plaignantes. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2024/ebe Le Vice-Président Le Greffier-rapporteur