Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 ans, que si cela devait être le seul moyen de la récupérer, il n'hésiterait pas à utiliser la force et la peur. Il a ensuite saisi B.________ au niveau du cou, sans l'étrangler, avant de lui énoncer qu'il serait capable de le faire "pour de vrai". Par la suite, A.________ a fait part à B.________ qu'il cesserait de la menacer de mort "mais que l'autre truc il allait le refaire", à savoir lui imposer une relation sexuelle. Puis, il a bloqué B.________, avant de baisser son pantalon et d'introduire ses doigts dans le vagin de cette dernière. A.________ a ensuite pénétré vaginalement B.________, tout en lui disant qu'elle était "toute mouillée" et qu'elle devait dès lors aimer cela. Bien que B.________ n'ait cessé de lui signifier son refus en lui disant "non", il a persisté à la bloquer en lui tenant les bras. A.________ ne s'est arrêté qu'après avoir éjaculé. De même, en date du 22 septembre 2020, à Bulle, B.________ s'est rendue au domicile de A.________. Bien que cette dernière ait fait part au prévenu de son refus, celui-ci a baissé le pantalon de B.________ et a introduit ses doigts dans son vagin. A.________ a ensuite tenté d'introduire son pénis dans le vagin de B.________. Alors que cette dernière manifestait son refus, en fermant les cuisses, il lui a demandé d'écarter les jambes, tout en énonçant que "quelques coups ne lui feraient pas de mal", avant de la pénétrer par voie vaginale. À Bulle, entre le mois de juin 2019 et le mois de mars 2021, A.________ a fait vivre à B.________ un climat de chantage et de terreur. À des dates indéterminées pendant la période susmentionnée, il a imposé à plusieurs reprises à B.________ des actes d'ordre sexuel contre la volonté de cette dernière. Dans ce même intervalle, A.________ a également fait du chantage à B.________, en menaçant notamment de la tuer, de faire de sa vie un enfer, de dévoiler des photos d'elle dénudée, allant jusqu'à faire à cette dernière du chantage au suicide, en déclarant qu'il se suiciderait en prison si elle portait plainte contre lui. En outre, il a imposé des règles à B.________, l'a contrainte à garder le silence sur les faits objets de la présente procédure, et l'a également soumise à des violences
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 physiques. B.________ craignant A.________ en raison du chantage exercé par ses soins, cette dernière a souvent renoncé à la rupture. E. Infractions en lien avec les stupéfiants S'agissant des infractions en lien avec les stupéfiants, dont les faits ont été admis par l'appelant, les premiers juges ont retenu en substance ceci : À des dates indéterminées dans le courant des années 2013 à 2021, à son domicile et à d'autres endroits indéterminés, A.________ a fourni à réitérées reprises divers stupéfiants, tels que cocaïne, ecstasy, cannabis, amphétamines, héroïne et MDMA, ainsi que de l'alcool et des cigarettes à des enfants de moins de 16 ans, dont notamment D.________, B.________, C.________ et E.________. Durant la période comprise entre le 25 juillet 2019 et le 21 juin 2022, à Bulle, Romont, Conthey et d'autres endroits indéterminés, A.________ a acquis, vendu et consommé des stupéfiants, tels que haschisch, héroïne, amphétamine, MDMA, ecstasy et cocaïne. F. A.________ a déposé une déclaration d'appel par l'intermédiaire de son conseil, Me Valentin Sapin, le 3 avril 2024. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la quotité de la peine relative au jugement rendu le 15 décembre 2023 n'excède pas une durée de peine privative de liberté de 3 ans. A.________ conteste en outre le prononcé d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP par le Tribunal pénal et conclut à la mise en place d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, ce parallèlement à l'exécution de la peine privative de liberté. Au surplus et en lien avec sa demande de diminution de la quotité de la peine, A.________ conclut à ce que les frais de procédure de première instance soient partiellement mis à la charge de l'Etat. Enfin, l'appelant demande à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée pour bénéficier d'un régime carcéral plus simple. Par décision du 5 avril 2024, la direction de la procédure a autorisé A.________ à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté et a requis du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP) de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Par acte du 23 avril 2024, D.________ a indiqué renoncer à présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu ou déclarer appel joint. Par acte du 26 avril 2024, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni déclarer appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel. Par acte du 29 avril 2024, B.________ a indiqué renoncer à présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu ou déclarer appel joint. Par ordonnance du 2 mai 2024, la direction de la procédure a informé D.________ et B.________, par l'intermédiaire de leurs mandataires respectifs, qu'étant donné que l'appel du prévenu ne portait que sur la quotité de la peine et la mesure ordonnée, ces dernières, en ne déposant pas d'appel joint, n'étaient dès lors plus parties à la procédure d'appel.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 Par courriel du 7 mai 2024, la direction de la procédure a également reçu du SESPP une décision de refus de la levée du traitement ambulatoire ordonné, celui-ci étant à poursuivre. G. La Cour d'appel pénal a siégé le 11 décembre 2024. Ont comparu l'appelant, assisté de son mandataire, et la représentante du Ministère public. A.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel, tout en concluant subsidiairement, s'agissant du prononcé d'une mesure thérapeutique, à ce que cette dernière soit à tout le moins effectuée sous la forme d'une mesure institutionnelle en milieu ouvert. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. L'appelant a été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. A.________ a pour conclure eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales 1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt du TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le prévenu conteste en appel la quotité de la peine, la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée, ainsi que la répartition des frais de première instance. Dans ces conditions, le sort du prononcé d'une interdiction à vie d'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, la confiscation et destruction de 0.43 grammes de haschisch, les conclusions civiles et l'indemnité de défenseur d'office sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, A.________ a sollicité la production d'office du dossier judiciaire de la présente cause ainsi que son audition. Par ordonnance du 5 juin 2024, la direction de la procédure a posé des questions complémentaires à l'expert, le Dr F.________, afin d'actualiser le dossier de l'appelant, notamment sur la question de l'évolution des troubles et de la dépendance aux stupéfiants de ce dernier, ainsi que sur la qualification du risque de récidive à ce jour et la forme de l'éventuelle mesure à prononcer. La Cour ayant administré les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel, il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition de l'appelant, le dossier étant complet. 2. Quotité de la peine A.________ reconnaît s'être rendu coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, abus de la détresse, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, mais fait grief au Tribunal pénal d'avoir prononcé une peine privative de liberté trop sévère, en violation de l'art. 47 CP (cf. mémoire d’appel du 3 avril 2024 et plaidoirie de Me Valentin Sapin lors de la séance du 11 décembre 2024). Il soutient en substance que les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en considération sa situation personnelle ainsi que sa consommation de stupéfiants lors de la réalisation des infractions reprochées. Il souligne notamment, dans ce cadre, avoir à ce jour admis les faits qui lui sont reprochés, bénéficié d'un suivi psychologique régulier et trouvé en la personne de sa fille G.________ une raison de s'amender (cf. plaidoirie de Me Valentin Sapin lors de la séance du 11 décembre 2024). De manière plus générale, il fait valoir qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes et qu'il essaie de tout mettre en œuvre pour être un bon père pour sa fille, de sorte qu'une évolution positive doit être retenue à son égard (cf. procès-verbal d'audience du 11 décembre 2024, pp. 4 et 6). Le prévenu fait également grief aux premiers juges d'avoir violé l’art. 48 let. e CP en ne tenant pas compte de l'effet guérisseur du temps écoulé. Il estime, s'agissant des faits commis au préjudice de D.________, que l'intérêt à punir les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'abus de la détresse a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis lors, de sorte que la peine doit être atténuée en conséquence (cf. plaidoirie de Me Valentin Sapin lors de la séance du 11 décembre 2024). Il a par ailleurs, lors de la séance du 11 décembre 2024, également contesté, pour la première fois, la qualification juridique que le Tribunal pénal a donné aux faits commis au préjudice de B.________
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 entre le mois de mai 2019 et le 24 juillet 2019. Selon lui, l’art. 187 ch. 1 CP aurait été erronément appliqué, pour la double raison que le consentement de cette dernière aux actes sexuels réalisés pendant cette période n’a pas été pris en considération, ni leur relation de couple, de sorte que la peine prononcée dans ce cadre devrait être réduite (cf. plaidoirie de Me Valentin Sapin lors de la séance du 11 décembre 2024). 2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 2.2. En matière de stupéfiants, il y a cependant lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2.c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). 2.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62 ; arrêt TF 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente ; ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêt TF 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.4.1 ; arrêt TF 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.7.1; arrêt TF 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2). 2.4. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 2.5. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 2.6. Les dispositions pénales relatives à l'intégrité sexuelle ont fait l'objet de modifications récentes. En l'espèce, ce sont toutefois les anciennes dispositions qui s'appliqueront (aCP), les nouvelles normes n'étant pas plus favorables au prévenu que celles en vigueur au moment de la commission des différentes infractions objets de la présente procédure (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et de la lex mitior au sens de l'art. 2 CP). 2.7. A.________ a été reconnu coupable de viol, de contrainte sexuelle et de contrainte, pour des actes commis à plusieurs reprises entre le mois de juin 2019 et le mois de mars 2021, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, pour des actes commis à réitérées reprises entre le mois de mai 2013 et fin décembre 2014, ainsi qu'entre le mois de mai 2019 et le 24 juillet 2019, d'abus de la détresse, pour des actes commis à plusieurs reprises entre le mois de mai 2013 et fin décembre 2014, de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, pour des actes commis à plusieurs reprises dans le courant des années 2014 à 2020, ainsi que de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour des actes commis à réitérées reprises entre le 25 juillet 2019 et le 21 juin 2022. Au moment des faits, l'infraction de viol était punie d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Le chef de prévention de contrainte sexuelle était réprimé par la sanction d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. S'agissant de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, cette dernière était sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Concernant les infractions d'abus de la détresse, de contrainte, de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, ces dernières étaient réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à l'infraction de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, cette dernière était passible de l'amende. Eu égard à l'infraction de viol qui est l’infraction susceptible d'entraîner la peine la plus lourde, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte du point de vue légal. Pour les infractions passibles soit d’une peine privative de liberté, soit d’une peine pécuniaire, la Cour est d’avis que seule une peine privative de liberté est en mesure de faire comprendre au prévenu la gravité de ses agissements, ce que ce dernier ne remet pas en question. Ainsi, exception faite de la contravention qui est sanctionnée d'une amende, les infractions de viol, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'abus de la détresse, de contrainte, de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). 2.7.1. L'infraction susceptible d'entraîner la peine la plus lourde retenue à l'égard de A.________ est l'infraction de viol (art. 190 al. 1 aCP), commise au détriment de B.________, de sorte que pour ce seul chef de prévention, il encourt déjà une peine privative de liberté d'un an au moins. En l'espèce, la culpabilité objective de l'appelant doit être qualifiée de lourde. En effet, tout en faisant volontairement usage de la force, le prévenu a contraint pendant près de deux ans, à réitérées reprises, B.________ à subir des actes sexuels. Alors que cette dernière ne souhaitait pas entretenir de relations intimes avec lui, en le lui exprimant notamment par des refus, des repoussements et des tentatives de dégagement, le prévenu a conduit B.________ à satisfaire ses désirs, ce en particulier les 23 juin 2020, 11 juillet 2020, 16 juillet 2020, 25 juillet 2020, 25 août
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 2020, 28 août 2020, 22 septembre 2020 et 9 janvier 2021. Il a usé ces jours-là de sa position dominante au sein de leur couple pour imposer à B.________ des actes sexuels complets, sans utiliser de préservatif (cf. DO 10'004 ss). L'atteinte subie par B.________ est d'autant plus grande que, non seulement sa sphère intime a été violée, mais que cette atteinte est venue d'un homme avec lequel elle s'était mise en couple et pour lequel elle avait dès lors témoigné sa confiance. Il sied en outre de relever que la victime venait à peine d'acquérir sa majorité sexuelle et que le prévenu ne l'ignorait pas. Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est tout aussi blâmable. A.________ s'est comporté de manière extrêmement égoïste. Il s'est uniquement soucié de la satisfaction de ses désirs, ceux-ci qui plus est imposés à une jeune personne venant d'acquérir la majorité sexuelle et deux fois moins âgée que lui. Alors que B.________ lui avait à plusieurs reprises expressément signifié qu'elle ne souhaitait pas entretenir de relations intimes, ce dernier a fait fi des souhaits de la plaignante, en indiquant notamment à celle-ci en date des 11 juillet 2020 et 22 septembre 2020 que "plus elle se débattait, plus cela l'excitait", respectivement que "quelques coups ne lui feraient pas du mal" (cf. DO 10'005 s.). Il n'a pas hésité à renforcer son ascendant sur B.________ aussi souvent qu'il le souhaitait, en infligeant à cette dernière des pressions d'ordre psychique, tout en la mettant hors d'état de résister. La culpabilité subjective de l'appelant doit donc également être qualifiée de lourde. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l'auteur, il convient de relever le début de prise de conscience de A.________ sur la manière d'appréhender les faits reprochés, ainsi que sur l'environnement qui l'entoure. Celui-ci reconnaît à présent le caractère illicite des actes perpétrés par ses soins et exprime également sa compassion pour les victimes, tout en espérant qu'elles arriveront à surmonter les épreuves vécues et à aller mieux (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 12 septembre 2024, p. 3 et procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 7). Il fait en outre part du rôle « salvateur » de sa paternité (cf. plaidoirie de Me Valentin Sapin lors de la séance du 11 décembre 2024 et expertise psychiatrique complémentaire du 12 septembre 2024, p. 2), laquelle lui aurait permis de changer sa vision de la vie et d'envisager, dès sa libération, une vie de famille avec sa fille G.________ et la maman de cette dernière (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 12 septembre 2024, p. 3 et procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 6). Il précise à cet égard avoir réalisé la responsabilité qu'engendre sa paternité, ainsi que la nécessité du maintien d'une stabilité psychique à cette fin, raison pour laquelle il aurait d'ailleurs arrêté le cannabis (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 12 septembre 2024, p. 3 et procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 6 s.). Il dit sa fierté d'être considéré comme "un détenu modèle", exemplarité qu'il souhaite d'ailleurs inculquer à sa fille (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 12 septembre 2024, p. 3 et procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 5). Les facteurs qui précèdent doivent cependant être contrebalancés par les antécédents de A.________, dont le casier judiciaire ne comprend pas moins de six inscriptions, dont une condamnation pour tentative de contrainte sexuelle (cf. DO 2031 ss du SESPP). Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de 4 ans est adéquate pour la seule condamnation à l'infraction de viol.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 2.7.2. Le chef de prévention de viol entre en concours avec l'infraction de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 aCP. En sus d'imposer à plusieurs reprises des actes sexuels complets à B.________ entre le mois de juin 2020 et le mois de janvier 2021, A.________ a pénétré analement cette dernière, de même qu'il l'a amenée à lui prodiguer des fellations les 25 juillet 2020 et 12 septembre 2020 (cf. DO 10'007). Il sied en outre de relever que le prévenu a introduit ses doigts dans le vagin de B.________ en date du 23 juin 2020, de même qu'il a introduit ses doigts dans l'anus de cette dernière la journée du 11 juillet 2020, ce avant de lui prodiguer un cunnilingus (cf. DO 10'004 s.). En faisant usage de la force, A.________ a amené B.________ à subir des actes analogues à l'acte sexuel. Dès lors, compte tenu du nombre d’actes sexuels imposés, qui entrent en concours réel homogène et, là encore, de la manière dont laquelle la contrainte par le prévenu s'est opérée sur la plaignante, la Cour estime adéquat d'aggraver légèrement la peine de base de l'ordre de 5 à 6 mois. 2.7.3. En ce qui concerne l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 aCP, les actes reprochés au prévenu s'étendent, d'une part, sur une période allant du mois de mai 2013 à fin décembre 2014, s'agissant de ceux commis au détriment de D.________, et, d'autre part, sur une période allant du mois de mai 2019 au 24 juillet 2019, concernant ceux commis au détriment de B.________, période pendant laquelle elle n'avait pas encore acquis sa majorité sexuelle. En l'espèce, bien que A.________ sût que D.________ et B.________ étaient âgées de moins de 16 ans, ce dernier les a mêlées, à plusieurs reprises, à toute une gamme d'actes d'ordre sexuel allant même jusqu'à des relations complètes (cf. DO 3013 s. et 10'004). Contrairement à ce qu’a soutenu le prévenu lors des débats du 11 décembre 2024, le fait que B.________ et ce dernier entretenaient une relation de couple et qu'elle avait alors consenti à divers actes d'ordre sexuel allant même jusqu'à l'acte sexuel ne saurait en l'espèce justifier une réduction de la peine à prononcer. En effet, il est lieu de rappeler ici que l'art. 187 ch. 1 aCP vise à protéger le développement du mineur et que les adolescents demeurent particulièrement vulnérables à cet égard, en raison notamment de leur curiosité sexuelle naissante, mais aussi de leur inexpérience sexuelle, de sorte qu'ils ne disposent pas de la maturité nécessaire pour consentir de manière responsable à des actes d'ordre sexuel (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 187 n. 2). Au vu de la nature et de la fréquence des relations sexuelles, il est indéniable que B.________ n'a pas consenti de manière responsable et a ainsi été troublée dans son développement psychique. On relèvera enfin que les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont pas remplies. En effet, les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale (10 ans pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants) depuis l’infraction commise sur la personne de D.________ à la fin du mois de décembre 2014, la plus récente en l'espèce, ne seront échus qu'à la fin du mois de décembre 2024 (cf. art. 97 al. 1 let. b CP et 98 let. c CP). Il s’avère ainsi que nous nous trouvons certes en l’espèce à la limite inférieure des 2/3 du délai de prescription pour ces premiers faits, mais que dans la mesure où il s’agit de statuer ici sur une quotité globale de la peine à prononcer, il y a également lieu de tenir compte que le comportement du prévenu, coupable par la suite de nouveaux faits criminels, ne s’est objectivement nullement amendé au-delà de cette première limite.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour estime adéquat d'aggraver la peine de base de l'ordre de 3 à 4 mois. 2.7.4. Les infractions de viol, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants entrent en concours avec l'infraction d'abus de la détresse en vertu de l'art. 49 al. 1 CP. En l'espèce, le prévenu a entretenu et favorisé l'état de faiblesse de D.________ en profitant de la situation de dépendance aux stupéfiants – qu'il lui fournissait – et de sa recherche d'attention dont elle manquait de la part de ses parents pour obtenir ses faveurs (cf. DO 10'002 s.). On relèvera également que les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont, là encore, pas remplies pour les raisons qui viennent d’être exposées ci-dessus (cf. 2.7.3.). Sur la base de ce constat et compte tenu de tout ce qui précède, la Cour estime une nouvelle fois adéquat d'aggraver la peine de base de l'ordre de 3 à 4 mois. 2.7.5. Il convient encore d'examiner la répercussion, au niveau de la fixation de la peine, de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP. En l'espèce, le prévenu a non seulement donné libre cours à ses envies sur B.________, mineure au moment des faits, mais a en sus fait vivre à cette dernière un climat de chantage et de terreur durant plusieurs mois, en lui mettant, à une occasion, un couteau sous la gorge et en menaçant de la tuer si elle le quittait (cf. DO 3016 et 3021). Ainsi, compte tenu de la violence et des menaces dont a fait usage A.________ en vue d'entraver B.________ dans sa liberté d'action, la Cour estime adéquat d'aggraver la peine de base de l'ordre de 7 à 8 mois. 2.7.6. Consommateur de stupéfiants en tout genre depuis plusieurs années, tels que haschisch, héroïne, amphétamine, MDMA, ecstasy et cocaïne, le prévenu a également pris l'initiative d'en remettre, ainsi que de l'alcool, à des mineurs, notamment aux fins de consommation en commun et a dès lors, par ce biais, commis l'infraction de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), ainsi que celle qualifiée de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) (cf. DO 2077, 2094 s. et 2205 ss). 2.7.7. Compte tenu de ce qui précède et du cadre légal imposé par le droit pénal, la Cour estime en définitive adéquat de prononcer une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention pour des motifs de sûreté subie depuis le 15 décembre 2023 jusqu'au jour du prononcé du présent jugement d'appel. 2.8. Bien que le prévenu ne conteste pas les considérations de l'expertise du 28 octobre 2022, il apparaît dans cette dernière que les atteintes aux fonctions psychiques de la personne de A.________ étaient de nature à le priver de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes (cf. DO 4159). Selon les experts psychiatres, les Drs F.________ et H.________, l'état psychique de A.________ au moment des faits lui permettait de comprendre le caractère illicite de ses agissements (cf. DO 4159). Ils estiment cependant que sa capacité à se déterminer d'après son appréciation de l'illicéité des faits était partiellement altérée en lien avec ses troubles psychiques, notamment son immaturité psychoaffective, son impulsivité et ses éclats de colère (cf. DO 4159). Cette atteinte est qualifiée de légère selon ces derniers (cf. DO 4159 s.).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 Compte tenu de la formulation alternative de l'art. 19 al. 2 CP, il y a lieu de retenir que la responsabilité pénale du prévenu était légèrement restreinte, quand bien même sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée. Ainsi, la culpabilité, qualifiée de lourde au regard de l'ensemble des éléments objectifs, devra être ramenée à une culpabilité moyenne à lourde. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour estime adéquat de réduire la peine privative de liberté de 6 ans à 5 ans, afin de tenir compte de la diminution de la responsabilité pénale de A.________ au moment des faits qui lui sont reprochés. 2.9. À cette condamnation s'ajoute encore celle pour la seule contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, non contestée par le prévenu, qui sera sanctionnée par une amende de CHF 300.-. 2.10. Compte tenu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP). De plus, le prononcé d'une mesure thérapeutique exclut également l'octroi du sursis (arrêt du TF 6B_1227/2015 consid. 1.2.4). 3. Traitement et mesure thérapeutique institutionnelle 3.1. Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise (al. 3). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (al. 6). Lorsque les conditions nécessaires au prononcé d'une mesure thérapeutique ou d'un internement sont remplies, la mesure est obligatoire. Les conditions formulées à l'art. 56 CP étant cumulatives, il suffit que l'une d'entre elles ne soit plus réalisée pour que la mesure prononcée doive être levée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 56 n. 3). Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures, et dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Au contraire de l'internement, qui vise principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle tend à réduire le risque de récidive (cf. PC CP, 2e éd- 2017, art. 59 n. 12).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 Conformément à l'art. 63 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (al. 1). Dans l'intérêt de la réinsertion sociale du délinquant et de la prévention de récidives, le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu'à la place ou après l'exécution d'une peine privative de liberté (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 63 n. 8). 3.2. En l'espèce, les experts psychiatres, les Drs F.________ et H.________, ont diagnostiqué chez A.________ des troubles envahissants du développement avec des caractéristiques dyssociales, ainsi que des troubles mentaux et du comportement lié à l'utilisation de dérivés de cannabis, syndrome de dépendance (cf. DO 4150 ss et 4157 ss). 3.2.1. Ils ont exposé que les troubles précités ont accompagné la commission des faits reprochés au prévenu, ceci aussi bien en 2013 et 2014 qu'en 2019, 2020 et 2021, mais que l'état psychique de ce dernier au moment du passage à l'acte n'était pas de nature à abolir ses facultés cognitives lui permettant de comprendre le caractère illicite de ses agissements (cf. DO 4154 et 4159). S'agissant de ses capacités volitives, l'immaturité psychoaffective, l'impulsivité et les éclats de colère étaient en revanche de nature à compromettre la capacité de A.________ à apprécier l'illicéité des faits, et, partant, sont susceptibles de diminuer sa responsabilité pénale (cf. DO 4159 s.). Les experts ont encore observé que les troubles en question se traduisent dans la vie quotidienne de A.________ par une attitude irresponsable et une faible tolérance à la frustration ainsi qu'une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences et des sanctions (cf. DO 4155 et 4158). Ils ont également retenu à cet égard que A.________ souffre de déficit d'empathie, lequel empêche ce dernier de réaliser les conséquences de ses agissements sur les victimes (cf. DO 4155 s. et 4160). Les Drs F.________ et H.________ ont dès lors estimé que le risque de récidive de A.________ était élevé et ne pouvait être exclu (cf. DO 4156 et 4160), mais qu'il pouvait en revanche diminuer, pour autant que le cadre thérapeutique permette un suivi du prévenu, tant sur le plan psychothérapeutique, médicamenteux et addictologique que sur son engagement au respect des règles de conduite (cf. DO 4157, 4162 et 4163). Dans son complément d'expertise du 29 décembre 2022, le Dr F.________ a écrit : "L'expertisé présente une atteinte psychique sévère du fait de la conjonction d'un trouble du développement, de traits de personnalité dyssociaux et d'une dépendance au cannabis. Son activité sexuelle est quasi toujours non protégée, ce qui implique une mise en danger de ses partenaires ainsi que de lui- même. […] Ceci est à mettre en lien avec l'irresponsabilité inhérente à ses traits dyssociaux" (cf. DO 4170). 3.2.2. En sus de la mise en place d'une règle de conduite interdisant à A.________ d'entrer en contact avec des jeunes filles mineures, les experts préconisent une prise médicamenteuse et l'abstinence à tout produit stupéfiant (cf. DO 4157 et 4161). Quant au type de mesure appropriée, considérant que le prévenu avait dans le passé été placé dans différents foyers psychiatriques et s'était vu expulser du foyer les Sciernes d'Albeuve dans le cadre de sa dernière condamnation pénale, tout en tenant compte des faits de la présente procédure, de la sévérité du trouble présenté par A.________ et du risque de récidive élevé de ce dernier, les
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 experts ont estimé que la mise en place d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP demeurait indispensable (cf. DO 4157, 4161 et 4163). Une année et demie plus tard, invité par écrit par la Cour de céans à se prononcer sur le risque de récidive et sur la manière adaptée de le circonscrire, le Dr F.________ a répondu : "Les facteurs de risque de récidive individuels et cliniques décrits dans notre dernier rapport d'expertise du 28.10.2022, à savoir l'immaturité psychoaffective, l'impulsivité, l'attitude irresponsable et méprisante des règles et la faible tolérance à la frustration et le déficit d'empathie semblent ne plus être aussi prégnants. En effet, avec l'avènement de sa paternité et son transfert aux Etablissements de Bellechasse, l'expertisé semble avoir gagné en intériorité et en maturité. Les contrôles urinaires négatifs aux substances psychoactives, y compris le cannabis, le bon comportement en milieu carcéral et l'amélioration de ses relations sont autant de marqueurs de cette évolution positive de A.________. Compte tenu de ce qui précède, il est possible de considérer aujourd'hui que le risque de récidive de A.________ est moins important que lors de l'évaluation expertale d'octobre 2022, pouvant être qualifié de moyen. En effet, le risque n'est pas faible, A.________ reste fragile en l'état, présentant encore de faibles capacités à faire face aux évènements stressants de la vie." (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 12 septembre 2024, p. 4). Il s'est ensuite déterminé de la manière suivante concernant le type de mesure préconisée : "La mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP est selon nous encore nécessaire. Toutefois, il ne nous semble plus nécessaire que celle-ci se déroule en milieu fermé. Un milieu ouvert permettrait d'intensifier les contacts sociaux de l'expertisé, notamment avec sa fille, sa compagne et sa famille tout en lui offrant un cadre structuré et soutenant. Selon nous, A.________ devrait faire ses preuves au sein de la mesure selon l'art. 59 CP jusqu'à la libération conditionnelle de cette mesure. Un changement de la sanction en faveur de l'art. 63 CP ne serait pas opportun au regard de son évolution psychosociale." (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 12 septembre 2024, p. 4). Les remarques complémentaires de l’expert doivent dès lors se comprendre comme une proposition, faite par celui-ci, que la mesure institutionnelle se déroule dans le secteur ouvert d’un établissement pénitentiaire ou psychiatrique. 3.3. A.________ ne remet pas en cause le principe selon lequel il doit être soumis à une mesure, dont il ne conteste pas la nécessité. Il conclut toutefois à ce qu'un traitement ambulatoire (art. 63 CP) soit ordonné en parallèle à l'exécution de la peine privative de liberté, ce en lieu et place de la mesure institutionnelle prononcée par le Tribunal pénal (art. 59 CP), subsidiairement à ce que dite mesure institutionnelle se déroule en milieu ouvert. 3.3.1. Le prévenu expose suivre actuellement un traitement psychiatrique une fois toutes les deux semaines avec une psychologue à Bellechasse (cf. procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 5). Il indique travailler la gestion des frustrations pouvant se présenter dans son quotidien et avoir progressé dans ce sens (cf. procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 5). Il énonce en outre avoir accepté de parler avec les psychologues des faits qui lui sont reprochés et regretter les actes qu'il a commis (cf. procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 7). Il estime cependant, pour l'heure, avoir encore besoin d'un suivi thérapeutique et médicamenteux (cf. procès-verbal du 11 décembre 2024,
p. 5 s.). S'agissant de sa dépendance aux stupéfiants, il a rapporté être devenu abstinent au cannabis depuis son incarcération et ne plus avoir consommé de drogues dures depuis trois ans et demi (cf. procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 4 s.).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 Interrogé sur son quotidien, A.________ a également dit que sa détention à Bellechasse se passait bien et qu'il allait tous les jours à l'atelier bois (cf. procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 4). Il a expliqué être en couple avec la mère de sa fille et bénéficier du soutien de sa famille, en particulier de ses parents, lesquels viennent le visiter en milieu carcéral (cf. procès- verbal du 11 décembre 2024, p. 5). En ce qui concerne son rôle de père, il a exposé que sa paternité l'a sauvé et que son objectif est, non seulement de donner le bon exemple à sa fille, mais aussi de former une famille dès sa libération (cf. procès-verbal du 11 décembre 2024, pp. 5 et 7). Compte tenu de ce qui précède et étant pris acte que le prévenu ressent encore à ce jour le besoin d'un traitement psychiatrique, il apparaît que la poursuite d'une mesure thérapeutique est indispensable. 3.3.2. Quant à savoir si, comme le soutient le prévenu, un traitement ambulatoire est « amplement » suffisant pour pallier le risque de récidive, la Cour constate qu'il ressort des considérations de l'expertise du 28 octobre 2022, du complément du 12 septembre 2024, ainsi que de la décision du 7 mai 2024 du SESPP, que le prononcé d'un tel traitement n'est pas envisageable en l'espèce. En effet, les experts sont arrivés à la conclusion qu'"un setting de prise en charge ambulatoire paraît insuffisant pour permettre une amélioration clinique de l'expertisé et pour diminuer le risque de récidive" (cf. DO 4157 et 4161). "[…] A.________ a commis plusieurs infractions dans le passé nonobstant un encadrement institutionnel classique ne mettant pas l'accent sur sa propension à la délinquance. Nous estimons pour cette raison qu'une mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP s'avère nécessaire afin de procurer au concerné un cadre permettant à la fois de le soustraire aux produits stupéfiants et de pallier le risque de récidive (accessibilité aux jeunes filles) […]." (cf. DO 4157). S'agissant en outre de la question de l'existence d'un traitement pour le trouble psychique constaté chez le prévenu et la nature de celui-ci, les experts ont répondu : "Une prise en charge intense et dynamique en milieu institutionnel spécialisé, comportant une psychothérapie, des approches sociothérapeutiques et socioéducatives, une médication psychotrope et une abstinence à tous les produits stupéfiants y compris le cannabis." (cf. DO 4161). Lors de son expertise complémentaire du 12 septembre 2024, le Dr F.________ a confirmé sa première prise de position, en déclarant que "la mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP est selon nous encore nécessaire. […] Un milieu ouvert permettrait d'intensifier les contacts sociaux de l'expertisé, notamment avec sa fille, sa compagne et sa famille tout en lui offrant un cadre structuré et soutenant. […] Un changement de la sanction en faveur de l'art. 63 CP ne serait pas opportun au regard de son évolution psychosociale." (cf. expertise complémentaire du 12 septembre 2024, p. 4). Il ressort au surplus de la décision du 7 mai 2024 du SESPP que A.________ était, au moment des faits qui lui sont reprochés, d'ores et déjà en train d'exécuter un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, ordonné par arrêt du 15 septembre 2020 de la Cour d'appel du Tribunal cantonal (cf. décision du 7 mai 2024 du SESPP, p. 2). Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait ainsi s'éloigner des conclusions des experts. 3.3.3. La Cour a pris acte des efforts réalisés par A.________ et les loue. Cependant, eu égard aux problèmes psychiatriques dont il souffre et à l'insuffisance momentanée d'un traitement ambulatoire,
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 une prise en charge dans un cadre institutionnel spécialisé paraît être la mesure la plus à même à répondre aux besoins de ce dernier. Il appartiendra, cela étant, au SESPP de fixer les conditions de la mesure thérapeutique de A.________, notamment d'examiner la possibilité d'exécuter cette dernière en milieu ouvert. En application des art. 57 al. 1 et 59 CP, cette mesure thérapeutique suspendra, en tout état de cause, l'exécution de la peine privative de liberté à laquelle A.________ a été condamné. 4. Frais 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis. Cependant, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance, dans la mesure où l'appel ne portait pas sur la culpabilité. Une telle modification n'a d'ailleurs pas été demandée par le prévenu. Quant aux frais d'appel, ils seront supportés par A.________ à raison des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 4'000.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.- ; CHF 1'800.- de frais d'expertise complémentaire). 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat, puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]. Sur la base de la liste de frais produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Valentin Sapin. Par conséquent, l'indemnité de défenseur d'office de Me Valentin Sapin, pour la procédure d'appel, est fixée à CHF 3'087.35, TVA par CHF 231.35 comprise. Cette indemnité correspond au travail nécessaire à accomplir dans une telle affaire.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 du montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 15 décembre 2023 est modifié dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (cas 3.1), contrainte (cas 2.3 et 2.7), actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 1.2 et 2.2), contrainte sexuelle (cas 2.3, 2.4 et 2.7), viol (cas. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7), abus de la détresse (cas 1.2), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 3.1 et 4.1) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 4.1). 2. En application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49, 51, 105 al. 1, 106, 136, 181, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1 et 193 al. 1 CP, 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup, A.________ est condamné :
- à une peine privative de liberté de 5 ans, sans sursis, sous déduction d'une part de la détention subie du 6 au 8 décembre 2022, soit 2 jours, et d'autre part de 38 jours correspondant au dixième des mesures de substitution ordonnées du 8 décembre 2022 au 15 décembre 2023 (373 jours x 1/10), ainsi que de 124 jours correspondant à sa mise en détention pour motifs de suretés du 15 décembre 2023 au 16 avril 2024 puis, enfin, de 239 jours à partir de l'exécution anticipée de peine subie dès le 17 avril 2024 ;
- à une amende de CHF 300.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 3. Un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP est prononcé en faveur de A.________. Sur recommandation de l'autorité compétente, celui-ci pourra être exécuté en milieu ouvert. En application de l'art. 57 al. 2 CP, l'exécution de la peine privative de liberté prononcée ce jour est suspendue au profit de l'exécution du traitement institutionnel. Le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) est chargé de l'exécution et du suivi de ce traitement institutionnel. 4. En application de l'art. 67 al. 3 lit. b et c CP, il est prononcé à l'égard de A.________ une interdiction à vie d'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 5. Conclusions civiles 5.1 Il est pris acte de l'acquiescement de A.________ aux conclusions civiles prises par D.________ dans leur principe. 5.1.1 Partant, A.________ est condamné à verser à D.________ un montant de CHF 7'807.30, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 1er mars 2022, à titre de réparation de son dommage matériel. 5.1.2 En application de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, A.________ est condamné à verser à D.________ un montant de CHF 8'000.-, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 1er janvier 2015, à titre d'indemnité pour tort moral. 5.2 Il est pris acte de l'acquiescement de A.________ aux conclusions civiles prises par B.________ dans leur principe. 5.2.1 Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 3'060.33, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 1er mars 2022, à titre de réparation de son dommage matériel. 5.2.2 En application de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 10'000.-, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 1er avril 2021, à titre d'indemnité pour tort moral. 6. En application de l'art. 69 CP, les 0.43g de haschisch séquestrés sont confisqués et seront détruits. 7. Frais de procédure et indemnités 7.1 En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4'000.- pour l'émolument de justice, auquel s'ajoute l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'150.-, et celui du Tribunal des mesures de contrainte à hauteur de CHF 250.-, et à CHF 8'222.85 pour les débours, soit CHF 13'622.85 au total (sous réserve d'opérations ou factures complémentaires). 7.2 L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ s'élève à CHF 12'938.05, TVA comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.3 L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.________ s'élève à CHF 6'733.90, TVA comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.4 En application de l'art. 433 CPP, la requête d'indemnité déposée par B.________ est partiellement admise. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 17'436.35, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 4'000.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.- ; CHF 1'800.- de frais d'expertise complémentaire) et sont mis à la charge, pour les 2/3, de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Valentin Sapin pour la procédure d'appel est fixée à CHF 3'087.35, TVA par CHF 231.35 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 436 CPP à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2024/ako Le Vice-Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 45 Arrêt du 11 décembre 2024 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Marc Boivin Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière : Amélie Kolly Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Valentin Sapin, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine et mesure thérapeutique Remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), contrainte (art. 181 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), viol (art. 190 al. 1 aCP), abus de la détresse (art. 193 aCP), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Appel du 3 avril 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 15 décembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. En début d'année 2019, B.________, née le 25 juillet 2003, alors âgée de 15 ans, a fait la connaissance de A.________, alors âgé de 30-31 ans, par le biais de C.________, une amie qu'ils avaient en commun et qui était également âgée de 15 ans. Ils se sont mis en couple le 29 juin 2019, avant de se séparer en mars 2020. Puis, ils se sont remis ensemble au mois de mai 2020. Au mois de mars 2021, le couple s'est séparé définitivement. Pendant leur relation, dès la fin du mois de juin 2019, B.________ a souvent consommé, essentiellement en compagnie de A.________, de l'alcool et des stupéfiants. Si elle avait déjà consommé du cannabis avant de connaître A.________, elle n'avait jamais consommé d'autres stupéfiants auparavant. Ce dernier l'a initiée à l'héroïne, à la cocaïne, à la MDMA, à l'ecstasy et aux amphétamines et lui a en sus fréquemment fourni lesdits stupéfiants ainsi que du cannabis. En outre, B.________ a fait état dans sa plainte que A.________ lui avait fait vivre un climat de chantage et de terreur. En raison de la peur que lui inspirait ce dernier, celle-ci avait souvent été contrainte de rester en couple avec lui. Le 26 juillet 2021, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, notamment pour atteinte à son intégrité sexuelle. B. Précédemment aux faits susmentionnés, vers la fin du mois d'avril 2013, D.________, née le 23 juillet 1999, alors âgée de 13 ans, a fait la connaissance de A.________, alors âgé de 25 ans, à Gumefens, en rentrant de l'école. Ils ont échangé leurs numéros de téléphone afin de se revoir pour fumer un joint de cannabis ensemble. À cette période, D.________ traversait une phase compliquée de sa vie. En effet, elle était en situation de décrochage scolaire et la relation avec ses parents était conflictuelle, si bien qu'elle séchait souvent les cours et fuguait fréquemment du domicile familial. En outre, D.________ avait à cette époque-ci d'ores et déjà consommé de l'alcool et du cannabis. Un ou deux mois après leur rencontre, D.________ et A.________ ont commencé à entretenir des relations sexuelles. Les parents de D.________ s'opposant à cette relation et menaçant de dénoncer A.________ à la Police, leur relation a pris définitivement fin après les fêtes de Noël 2014. Le 23 août 2021, D.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, notamment pour atteinte à son intégrité sexuelle. Le Ministère public a joint cette deuxième dénonciation à la procédure pénale initiée par B.________, d'ores et déjà pendante. C. Par jugement du 15 décembre 2023, le Tribunal pénal de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, abus de la détresse, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 6 ans, sous déduction d'une part de la détention subie du 6 au 8 décembre 2022, et d'autre part de 38 jours correspondant au dixième des mesures de substitution ordonnées du 8 décembre 2022 au 15 décembre 2023, ainsi qu'au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 300.-. A.________ a en outre été astreint à se soumettre à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 Le Tribunal pénal a en outre prononcé à l'égard de A.________ une interdiction à vie d'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, prononcé la confiscation de 0.43 grammes de haschisch et leur destruction, admis les conclusions civiles formulées par D.________ et B.________, et mis les frais de procédure à la charge de A.________. Enfin, il a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de A.________. D. Atteinte à la liberté et l'intégrité sexuelle S'agissant des faits commis au préjudice de D.________ et B.________, lesquels ont été admis par l'appelant, les premiers juges ont retenu en substance ceci : Faits concernant D.________ : Entre le mois de mai 2013 et fin décembre 2014, A.________, alors âgé de 25 ans, a contraint D.________ à subir des rapports sexuels, à tout le moins à une fréquence de plusieurs fois par semaine, lors desquels il caressait généralement les cuisses de cette dernière, puis la pénétrait vaginalement, ce alors que A.________ savait que D.________ était âgée de moins de 16 ans. Sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants fournis par A.________, D.________ n'était alors pas en mesure de s'opposer audits actes perpétrés par celui-ci. Bien qu'il fût l'unique demandeur des relations sexuelles précitées, D.________ les entretenait aux fins de recevoir, d'une part, des stupéfiants auxquels elle était dépendante et, d'autre part, l'attention dont elle manquait à cette période. Faits concernant B.________ : Entre le mois de mai 2019 et le 24 juillet 2019, soit avant que B.________ ait acquis sa majorité sexuelle, A.________, alors âgé de 25 ans, a entretenu à plusieurs reprises divers actes d'ordre sexuel allant jusqu'à l'acte sexuel avec cette dernière, ce alors même qu'il savait qu'elle n'était âgée que de 15 ans. De même, dans la matinée du 23 juin 2020, à Bulle, alors que B.________, désormais âgée de plus de 16 ans, s'était présentée au domicile de A.________ afin de mettre un terme à leur relation et dès lors récupérer ses affaires, ce dernier l'a menacée en plaçant un couteau sous sa gorge, tout en lui déclarant qu'elle ne sortirait pas vivante de chez lui. Puis, il s'est mis sur elle, avant de la saisir et de la serrer au cou. A.________ a alors à nouveau menacé B.________ en lui énonçant qu'elle avait cinq minutes pour choisir entre partir et mourir ou se remettre avec lui. Il lui a ensuite déclaré qu'il allait abuser d'elle, avant de l'immobiliser et d'introduire ses doigts dans son vagin. Après que A.________ se soit arrêté un court instant, B.________ a fait part à ce dernier qu'elle ne croyait pas qu'il allait la tuer, ce dernier ayant au préalable menacé cette dernière d'abuser d'elle, sans s'exécuter. A.________ a alors répondu à B.________ qu'il allait lui montrer qu'il était en mesure d'abuser d'elle, ce avant de la bloquer avec une main et de baisser son pantalon avec l'autre. B.________ était alors couchée sur le dos. A.________ a ensuite pénétré vaginalement, sans préservatif, B.________, tout en maintenant les mains de cette dernière avec une de ses mains. B.________ a tenté de se libérer de l'emprise de A.________ en se débattant, en vain. Pendant l'acte sexuel, A.________ a même indiqué à B.________ que si elle ne l'embrassait pas, il éjaculerait en elle. B.________ ayant refusé de s'exécuter, A.________ a alors éjaculé en elle, contraignant ainsi B.________ à prendre une contraception d'urgence.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 De plus, en date du 11 juillet 2020, à Bulle, A.________ et B.________ ont consommé de l'alcool, avant de commencer à entretenir un rapport sexuel consenti. Suite aux douleurs ressenties lors dudit acte sexuel, B.________ a exprimé le souhait d'arrêter le rapport. Bien que l'acte sexuel ait été interrompu un bref instant, ce dernier a été repris, malgré la souffrance ressentie par B.________, laquelle a à nouveau émis le souhait d'arrêter ledit rapport et s'est levée afin de se rendre aux toilettes. Il l'a alors suivie, tout en déclarant qu'il était très excité. Puis, il s'est mis sur B.________ et lui a demandé de l'embrasser, ce qu'elle a refusé. A.________ a ensuite pénétré par voie vaginale B.________, ce contre la volonté de cette dernière. Alors que B.________ tentait de se débattre, A.________ a énoncé à cette dernière : "C'est bon t'as gagné", tout en lui expliquant avoir agi de la sorte afin d'observer la réaction de cette dernière au cas où cela se passerait avec un autre homme. Puis, il a demandé à plusieurs reprises à B.________ de l'embrasser, en énonçant en sus que, si elle ne s'exécutait pas, il lui introduirait un doigt dans l'anus, ce qu'il a fini par faire. Alors que B.________ était passablement alcoolisée et demeurait couchée sur le ventre, après avoir été en mesure de se rhabiller, A.________ a bloqué les bras de cette dernière derrière son dos, avant d'écarter son string et de la pénétrer vaginalement, tout en lui maintenant les bras derrière le dos. B.________ a tenté de se débattre, en vain. Peu de temps après et alors que B.________ demeurait couchée sur le dos, il a prodigué à B.________ un cunnilingus, bien que cette dernière n'en eût pas envie. Lorsque B.________ a alors souhaité que A.________ arrête, celui-ci s'est mis sur cette dernière et l'a pénétrée vaginalement. B.________ s'est alors à nouveau débattue, en vain, agissements par lesquels il a répondu par : "plus elle se débattait, plus cela l'excitait". Afin d'arrêter A.________, B.________ a tenté de le mordre et de le frapper, en vain. Celui-ci s'est ensuite retiré et a éjaculé. En outre, en date du 25 août 2020, à Bulle, A.________ a déclaré à B.________, alors âgée de 17 ans, que si cela devait être le seul moyen de la récupérer, il n'hésiterait pas à utiliser la force et la peur. Il a ensuite saisi B.________ au niveau du cou, sans l'étrangler, avant de lui énoncer qu'il serait capable de le faire "pour de vrai". Par la suite, A.________ a fait part à B.________ qu'il cesserait de la menacer de mort "mais que l'autre truc il allait le refaire", à savoir lui imposer une relation sexuelle. Puis, il a bloqué B.________, avant de baisser son pantalon et d'introduire ses doigts dans le vagin de cette dernière. A.________ a ensuite pénétré vaginalement B.________, tout en lui disant qu'elle était "toute mouillée" et qu'elle devait dès lors aimer cela. Bien que B.________ n'ait cessé de lui signifier son refus en lui disant "non", il a persisté à la bloquer en lui tenant les bras. A.________ ne s'est arrêté qu'après avoir éjaculé. De même, en date du 22 septembre 2020, à Bulle, B.________ s'est rendue au domicile de A.________. Bien que cette dernière ait fait part au prévenu de son refus, celui-ci a baissé le pantalon de B.________ et a introduit ses doigts dans son vagin. A.________ a ensuite tenté d'introduire son pénis dans le vagin de B.________. Alors que cette dernière manifestait son refus, en fermant les cuisses, il lui a demandé d'écarter les jambes, tout en énonçant que "quelques coups ne lui feraient pas de mal", avant de la pénétrer par voie vaginale. À Bulle, entre le mois de juin 2019 et le mois de mars 2021, A.________ a fait vivre à B.________ un climat de chantage et de terreur. À des dates indéterminées pendant la période susmentionnée, il a imposé à plusieurs reprises à B.________ des actes d'ordre sexuel contre la volonté de cette dernière. Dans ce même intervalle, A.________ a également fait du chantage à B.________, en menaçant notamment de la tuer, de faire de sa vie un enfer, de dévoiler des photos d'elle dénudée, allant jusqu'à faire à cette dernière du chantage au suicide, en déclarant qu'il se suiciderait en prison si elle portait plainte contre lui. En outre, il a imposé des règles à B.________, l'a contrainte à garder le silence sur les faits objets de la présente procédure, et l'a également soumise à des violences
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 physiques. B.________ craignant A.________ en raison du chantage exercé par ses soins, cette dernière a souvent renoncé à la rupture. E. Infractions en lien avec les stupéfiants S'agissant des infractions en lien avec les stupéfiants, dont les faits ont été admis par l'appelant, les premiers juges ont retenu en substance ceci : À des dates indéterminées dans le courant des années 2013 à 2021, à son domicile et à d'autres endroits indéterminés, A.________ a fourni à réitérées reprises divers stupéfiants, tels que cocaïne, ecstasy, cannabis, amphétamines, héroïne et MDMA, ainsi que de l'alcool et des cigarettes à des enfants de moins de 16 ans, dont notamment D.________, B.________, C.________ et E.________. Durant la période comprise entre le 25 juillet 2019 et le 21 juin 2022, à Bulle, Romont, Conthey et d'autres endroits indéterminés, A.________ a acquis, vendu et consommé des stupéfiants, tels que haschisch, héroïne, amphétamine, MDMA, ecstasy et cocaïne. F. A.________ a déposé une déclaration d'appel par l'intermédiaire de son conseil, Me Valentin Sapin, le 3 avril 2024. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la quotité de la peine relative au jugement rendu le 15 décembre 2023 n'excède pas une durée de peine privative de liberté de 3 ans. A.________ conteste en outre le prononcé d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP par le Tribunal pénal et conclut à la mise en place d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, ce parallèlement à l'exécution de la peine privative de liberté. Au surplus et en lien avec sa demande de diminution de la quotité de la peine, A.________ conclut à ce que les frais de procédure de première instance soient partiellement mis à la charge de l'Etat. Enfin, l'appelant demande à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée pour bénéficier d'un régime carcéral plus simple. Par décision du 5 avril 2024, la direction de la procédure a autorisé A.________ à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté et a requis du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP) de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Par acte du 23 avril 2024, D.________ a indiqué renoncer à présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu ou déclarer appel joint. Par acte du 26 avril 2024, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni déclarer appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel. Par acte du 29 avril 2024, B.________ a indiqué renoncer à présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu ou déclarer appel joint. Par ordonnance du 2 mai 2024, la direction de la procédure a informé D.________ et B.________, par l'intermédiaire de leurs mandataires respectifs, qu'étant donné que l'appel du prévenu ne portait que sur la quotité de la peine et la mesure ordonnée, ces dernières, en ne déposant pas d'appel joint, n'étaient dès lors plus parties à la procédure d'appel.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 Par courriel du 7 mai 2024, la direction de la procédure a également reçu du SESPP une décision de refus de la levée du traitement ambulatoire ordonné, celui-ci étant à poursuivre. G. La Cour d'appel pénal a siégé le 11 décembre 2024. Ont comparu l'appelant, assisté de son mandataire, et la représentante du Ministère public. A.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel, tout en concluant subsidiairement, s'agissant du prononcé d'une mesure thérapeutique, à ce que cette dernière soit à tout le moins effectuée sous la forme d'une mesure institutionnelle en milieu ouvert. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. L'appelant a été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. A.________ a pour conclure eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales 1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt du TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le prévenu conteste en appel la quotité de la peine, la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée, ainsi que la répartition des frais de première instance. Dans ces conditions, le sort du prononcé d'une interdiction à vie d'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, la confiscation et destruction de 0.43 grammes de haschisch, les conclusions civiles et l'indemnité de défenseur d'office sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, A.________ a sollicité la production d'office du dossier judiciaire de la présente cause ainsi que son audition. Par ordonnance du 5 juin 2024, la direction de la procédure a posé des questions complémentaires à l'expert, le Dr F.________, afin d'actualiser le dossier de l'appelant, notamment sur la question de l'évolution des troubles et de la dépendance aux stupéfiants de ce dernier, ainsi que sur la qualification du risque de récidive à ce jour et la forme de l'éventuelle mesure à prononcer. La Cour ayant administré les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel, il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition de l'appelant, le dossier étant complet. 2. Quotité de la peine A.________ reconnaît s'être rendu coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, abus de la détresse, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, mais fait grief au Tribunal pénal d'avoir prononcé une peine privative de liberté trop sévère, en violation de l'art. 47 CP (cf. mémoire d’appel du 3 avril 2024 et plaidoirie de Me Valentin Sapin lors de la séance du 11 décembre 2024). Il soutient en substance que les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en considération sa situation personnelle ainsi que sa consommation de stupéfiants lors de la réalisation des infractions reprochées. Il souligne notamment, dans ce cadre, avoir à ce jour admis les faits qui lui sont reprochés, bénéficié d'un suivi psychologique régulier et trouvé en la personne de sa fille G.________ une raison de s'amender (cf. plaidoirie de Me Valentin Sapin lors de la séance du 11 décembre 2024). De manière plus générale, il fait valoir qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes et qu'il essaie de tout mettre en œuvre pour être un bon père pour sa fille, de sorte qu'une évolution positive doit être retenue à son égard (cf. procès-verbal d'audience du 11 décembre 2024, pp. 4 et 6). Le prévenu fait également grief aux premiers juges d'avoir violé l’art. 48 let. e CP en ne tenant pas compte de l'effet guérisseur du temps écoulé. Il estime, s'agissant des faits commis au préjudice de D.________, que l'intérêt à punir les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'abus de la détresse a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis lors, de sorte que la peine doit être atténuée en conséquence (cf. plaidoirie de Me Valentin Sapin lors de la séance du 11 décembre 2024). Il a par ailleurs, lors de la séance du 11 décembre 2024, également contesté, pour la première fois, la qualification juridique que le Tribunal pénal a donné aux faits commis au préjudice de B.________
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 entre le mois de mai 2019 et le 24 juillet 2019. Selon lui, l’art. 187 ch. 1 CP aurait été erronément appliqué, pour la double raison que le consentement de cette dernière aux actes sexuels réalisés pendant cette période n’a pas été pris en considération, ni leur relation de couple, de sorte que la peine prononcée dans ce cadre devrait être réduite (cf. plaidoirie de Me Valentin Sapin lors de la séance du 11 décembre 2024). 2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 2.2. En matière de stupéfiants, il y a cependant lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2.c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). 2.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62 ; arrêt TF 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente ; ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêt TF 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.4.1 ; arrêt TF 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.7.1; arrêt TF 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2). 2.4. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 2.5. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 2.6. Les dispositions pénales relatives à l'intégrité sexuelle ont fait l'objet de modifications récentes. En l'espèce, ce sont toutefois les anciennes dispositions qui s'appliqueront (aCP), les nouvelles normes n'étant pas plus favorables au prévenu que celles en vigueur au moment de la commission des différentes infractions objets de la présente procédure (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et de la lex mitior au sens de l'art. 2 CP). 2.7. A.________ a été reconnu coupable de viol, de contrainte sexuelle et de contrainte, pour des actes commis à plusieurs reprises entre le mois de juin 2019 et le mois de mars 2021, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, pour des actes commis à réitérées reprises entre le mois de mai 2013 et fin décembre 2014, ainsi qu'entre le mois de mai 2019 et le 24 juillet 2019, d'abus de la détresse, pour des actes commis à plusieurs reprises entre le mois de mai 2013 et fin décembre 2014, de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, pour des actes commis à plusieurs reprises dans le courant des années 2014 à 2020, ainsi que de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour des actes commis à réitérées reprises entre le 25 juillet 2019 et le 21 juin 2022. Au moment des faits, l'infraction de viol était punie d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Le chef de prévention de contrainte sexuelle était réprimé par la sanction d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. S'agissant de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, cette dernière était sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Concernant les infractions d'abus de la détresse, de contrainte, de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, ces dernières étaient réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à l'infraction de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, cette dernière était passible de l'amende. Eu égard à l'infraction de viol qui est l’infraction susceptible d'entraîner la peine la plus lourde, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte du point de vue légal. Pour les infractions passibles soit d’une peine privative de liberté, soit d’une peine pécuniaire, la Cour est d’avis que seule une peine privative de liberté est en mesure de faire comprendre au prévenu la gravité de ses agissements, ce que ce dernier ne remet pas en question. Ainsi, exception faite de la contravention qui est sanctionnée d'une amende, les infractions de viol, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'abus de la détresse, de contrainte, de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). 2.7.1. L'infraction susceptible d'entraîner la peine la plus lourde retenue à l'égard de A.________ est l'infraction de viol (art. 190 al. 1 aCP), commise au détriment de B.________, de sorte que pour ce seul chef de prévention, il encourt déjà une peine privative de liberté d'un an au moins. En l'espèce, la culpabilité objective de l'appelant doit être qualifiée de lourde. En effet, tout en faisant volontairement usage de la force, le prévenu a contraint pendant près de deux ans, à réitérées reprises, B.________ à subir des actes sexuels. Alors que cette dernière ne souhaitait pas entretenir de relations intimes avec lui, en le lui exprimant notamment par des refus, des repoussements et des tentatives de dégagement, le prévenu a conduit B.________ à satisfaire ses désirs, ce en particulier les 23 juin 2020, 11 juillet 2020, 16 juillet 2020, 25 juillet 2020, 25 août
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 2020, 28 août 2020, 22 septembre 2020 et 9 janvier 2021. Il a usé ces jours-là de sa position dominante au sein de leur couple pour imposer à B.________ des actes sexuels complets, sans utiliser de préservatif (cf. DO 10'004 ss). L'atteinte subie par B.________ est d'autant plus grande que, non seulement sa sphère intime a été violée, mais que cette atteinte est venue d'un homme avec lequel elle s'était mise en couple et pour lequel elle avait dès lors témoigné sa confiance. Il sied en outre de relever que la victime venait à peine d'acquérir sa majorité sexuelle et que le prévenu ne l'ignorait pas. Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est tout aussi blâmable. A.________ s'est comporté de manière extrêmement égoïste. Il s'est uniquement soucié de la satisfaction de ses désirs, ceux-ci qui plus est imposés à une jeune personne venant d'acquérir la majorité sexuelle et deux fois moins âgée que lui. Alors que B.________ lui avait à plusieurs reprises expressément signifié qu'elle ne souhaitait pas entretenir de relations intimes, ce dernier a fait fi des souhaits de la plaignante, en indiquant notamment à celle-ci en date des 11 juillet 2020 et 22 septembre 2020 que "plus elle se débattait, plus cela l'excitait", respectivement que "quelques coups ne lui feraient pas du mal" (cf. DO 10'005 s.). Il n'a pas hésité à renforcer son ascendant sur B.________ aussi souvent qu'il le souhaitait, en infligeant à cette dernière des pressions d'ordre psychique, tout en la mettant hors d'état de résister. La culpabilité subjective de l'appelant doit donc également être qualifiée de lourde. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l'auteur, il convient de relever le début de prise de conscience de A.________ sur la manière d'appréhender les faits reprochés, ainsi que sur l'environnement qui l'entoure. Celui-ci reconnaît à présent le caractère illicite des actes perpétrés par ses soins et exprime également sa compassion pour les victimes, tout en espérant qu'elles arriveront à surmonter les épreuves vécues et à aller mieux (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 12 septembre 2024, p. 3 et procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 7). Il fait en outre part du rôle « salvateur » de sa paternité (cf. plaidoirie de Me Valentin Sapin lors de la séance du 11 décembre 2024 et expertise psychiatrique complémentaire du 12 septembre 2024, p. 2), laquelle lui aurait permis de changer sa vision de la vie et d'envisager, dès sa libération, une vie de famille avec sa fille G.________ et la maman de cette dernière (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 12 septembre 2024, p. 3 et procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 6). Il précise à cet égard avoir réalisé la responsabilité qu'engendre sa paternité, ainsi que la nécessité du maintien d'une stabilité psychique à cette fin, raison pour laquelle il aurait d'ailleurs arrêté le cannabis (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 12 septembre 2024, p. 3 et procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 6 s.). Il dit sa fierté d'être considéré comme "un détenu modèle", exemplarité qu'il souhaite d'ailleurs inculquer à sa fille (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 12 septembre 2024, p. 3 et procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 5). Les facteurs qui précèdent doivent cependant être contrebalancés par les antécédents de A.________, dont le casier judiciaire ne comprend pas moins de six inscriptions, dont une condamnation pour tentative de contrainte sexuelle (cf. DO 2031 ss du SESPP). Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de 4 ans est adéquate pour la seule condamnation à l'infraction de viol.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 2.7.2. Le chef de prévention de viol entre en concours avec l'infraction de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 aCP. En sus d'imposer à plusieurs reprises des actes sexuels complets à B.________ entre le mois de juin 2020 et le mois de janvier 2021, A.________ a pénétré analement cette dernière, de même qu'il l'a amenée à lui prodiguer des fellations les 25 juillet 2020 et 12 septembre 2020 (cf. DO 10'007). Il sied en outre de relever que le prévenu a introduit ses doigts dans le vagin de B.________ en date du 23 juin 2020, de même qu'il a introduit ses doigts dans l'anus de cette dernière la journée du 11 juillet 2020, ce avant de lui prodiguer un cunnilingus (cf. DO 10'004 s.). En faisant usage de la force, A.________ a amené B.________ à subir des actes analogues à l'acte sexuel. Dès lors, compte tenu du nombre d’actes sexuels imposés, qui entrent en concours réel homogène et, là encore, de la manière dont laquelle la contrainte par le prévenu s'est opérée sur la plaignante, la Cour estime adéquat d'aggraver légèrement la peine de base de l'ordre de 5 à 6 mois. 2.7.3. En ce qui concerne l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 aCP, les actes reprochés au prévenu s'étendent, d'une part, sur une période allant du mois de mai 2013 à fin décembre 2014, s'agissant de ceux commis au détriment de D.________, et, d'autre part, sur une période allant du mois de mai 2019 au 24 juillet 2019, concernant ceux commis au détriment de B.________, période pendant laquelle elle n'avait pas encore acquis sa majorité sexuelle. En l'espèce, bien que A.________ sût que D.________ et B.________ étaient âgées de moins de 16 ans, ce dernier les a mêlées, à plusieurs reprises, à toute une gamme d'actes d'ordre sexuel allant même jusqu'à des relations complètes (cf. DO 3013 s. et 10'004). Contrairement à ce qu’a soutenu le prévenu lors des débats du 11 décembre 2024, le fait que B.________ et ce dernier entretenaient une relation de couple et qu'elle avait alors consenti à divers actes d'ordre sexuel allant même jusqu'à l'acte sexuel ne saurait en l'espèce justifier une réduction de la peine à prononcer. En effet, il est lieu de rappeler ici que l'art. 187 ch. 1 aCP vise à protéger le développement du mineur et que les adolescents demeurent particulièrement vulnérables à cet égard, en raison notamment de leur curiosité sexuelle naissante, mais aussi de leur inexpérience sexuelle, de sorte qu'ils ne disposent pas de la maturité nécessaire pour consentir de manière responsable à des actes d'ordre sexuel (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 187 n. 2). Au vu de la nature et de la fréquence des relations sexuelles, il est indéniable que B.________ n'a pas consenti de manière responsable et a ainsi été troublée dans son développement psychique. On relèvera enfin que les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont pas remplies. En effet, les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale (10 ans pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants) depuis l’infraction commise sur la personne de D.________ à la fin du mois de décembre 2014, la plus récente en l'espèce, ne seront échus qu'à la fin du mois de décembre 2024 (cf. art. 97 al. 1 let. b CP et 98 let. c CP). Il s’avère ainsi que nous nous trouvons certes en l’espèce à la limite inférieure des 2/3 du délai de prescription pour ces premiers faits, mais que dans la mesure où il s’agit de statuer ici sur une quotité globale de la peine à prononcer, il y a également lieu de tenir compte que le comportement du prévenu, coupable par la suite de nouveaux faits criminels, ne s’est objectivement nullement amendé au-delà de cette première limite.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour estime adéquat d'aggraver la peine de base de l'ordre de 3 à 4 mois. 2.7.4. Les infractions de viol, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants entrent en concours avec l'infraction d'abus de la détresse en vertu de l'art. 49 al. 1 CP. En l'espèce, le prévenu a entretenu et favorisé l'état de faiblesse de D.________ en profitant de la situation de dépendance aux stupéfiants – qu'il lui fournissait – et de sa recherche d'attention dont elle manquait de la part de ses parents pour obtenir ses faveurs (cf. DO 10'002 s.). On relèvera également que les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont, là encore, pas remplies pour les raisons qui viennent d’être exposées ci-dessus (cf. 2.7.3.). Sur la base de ce constat et compte tenu de tout ce qui précède, la Cour estime une nouvelle fois adéquat d'aggraver la peine de base de l'ordre de 3 à 4 mois. 2.7.5. Il convient encore d'examiner la répercussion, au niveau de la fixation de la peine, de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP. En l'espèce, le prévenu a non seulement donné libre cours à ses envies sur B.________, mineure au moment des faits, mais a en sus fait vivre à cette dernière un climat de chantage et de terreur durant plusieurs mois, en lui mettant, à une occasion, un couteau sous la gorge et en menaçant de la tuer si elle le quittait (cf. DO 3016 et 3021). Ainsi, compte tenu de la violence et des menaces dont a fait usage A.________ en vue d'entraver B.________ dans sa liberté d'action, la Cour estime adéquat d'aggraver la peine de base de l'ordre de 7 à 8 mois. 2.7.6. Consommateur de stupéfiants en tout genre depuis plusieurs années, tels que haschisch, héroïne, amphétamine, MDMA, ecstasy et cocaïne, le prévenu a également pris l'initiative d'en remettre, ainsi que de l'alcool, à des mineurs, notamment aux fins de consommation en commun et a dès lors, par ce biais, commis l'infraction de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), ainsi que celle qualifiée de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) (cf. DO 2077, 2094 s. et 2205 ss). 2.7.7. Compte tenu de ce qui précède et du cadre légal imposé par le droit pénal, la Cour estime en définitive adéquat de prononcer une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention pour des motifs de sûreté subie depuis le 15 décembre 2023 jusqu'au jour du prononcé du présent jugement d'appel. 2.8. Bien que le prévenu ne conteste pas les considérations de l'expertise du 28 octobre 2022, il apparaît dans cette dernière que les atteintes aux fonctions psychiques de la personne de A.________ étaient de nature à le priver de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes (cf. DO 4159). Selon les experts psychiatres, les Drs F.________ et H.________, l'état psychique de A.________ au moment des faits lui permettait de comprendre le caractère illicite de ses agissements (cf. DO 4159). Ils estiment cependant que sa capacité à se déterminer d'après son appréciation de l'illicéité des faits était partiellement altérée en lien avec ses troubles psychiques, notamment son immaturité psychoaffective, son impulsivité et ses éclats de colère (cf. DO 4159). Cette atteinte est qualifiée de légère selon ces derniers (cf. DO 4159 s.).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 Compte tenu de la formulation alternative de l'art. 19 al. 2 CP, il y a lieu de retenir que la responsabilité pénale du prévenu était légèrement restreinte, quand bien même sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée. Ainsi, la culpabilité, qualifiée de lourde au regard de l'ensemble des éléments objectifs, devra être ramenée à une culpabilité moyenne à lourde. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour estime adéquat de réduire la peine privative de liberté de 6 ans à 5 ans, afin de tenir compte de la diminution de la responsabilité pénale de A.________ au moment des faits qui lui sont reprochés. 2.9. À cette condamnation s'ajoute encore celle pour la seule contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, non contestée par le prévenu, qui sera sanctionnée par une amende de CHF 300.-. 2.10. Compte tenu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP). De plus, le prononcé d'une mesure thérapeutique exclut également l'octroi du sursis (arrêt du TF 6B_1227/2015 consid. 1.2.4). 3. Traitement et mesure thérapeutique institutionnelle 3.1. Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise (al. 3). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (al. 6). Lorsque les conditions nécessaires au prononcé d'une mesure thérapeutique ou d'un internement sont remplies, la mesure est obligatoire. Les conditions formulées à l'art. 56 CP étant cumulatives, il suffit que l'une d'entre elles ne soit plus réalisée pour que la mesure prononcée doive être levée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 56 n. 3). Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures, et dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Au contraire de l'internement, qui vise principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle tend à réduire le risque de récidive (cf. PC CP, 2e éd- 2017, art. 59 n. 12).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 Conformément à l'art. 63 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (al. 1). Dans l'intérêt de la réinsertion sociale du délinquant et de la prévention de récidives, le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu'à la place ou après l'exécution d'une peine privative de liberté (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 63 n. 8). 3.2. En l'espèce, les experts psychiatres, les Drs F.________ et H.________, ont diagnostiqué chez A.________ des troubles envahissants du développement avec des caractéristiques dyssociales, ainsi que des troubles mentaux et du comportement lié à l'utilisation de dérivés de cannabis, syndrome de dépendance (cf. DO 4150 ss et 4157 ss). 3.2.1. Ils ont exposé que les troubles précités ont accompagné la commission des faits reprochés au prévenu, ceci aussi bien en 2013 et 2014 qu'en 2019, 2020 et 2021, mais que l'état psychique de ce dernier au moment du passage à l'acte n'était pas de nature à abolir ses facultés cognitives lui permettant de comprendre le caractère illicite de ses agissements (cf. DO 4154 et 4159). S'agissant de ses capacités volitives, l'immaturité psychoaffective, l'impulsivité et les éclats de colère étaient en revanche de nature à compromettre la capacité de A.________ à apprécier l'illicéité des faits, et, partant, sont susceptibles de diminuer sa responsabilité pénale (cf. DO 4159 s.). Les experts ont encore observé que les troubles en question se traduisent dans la vie quotidienne de A.________ par une attitude irresponsable et une faible tolérance à la frustration ainsi qu'une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences et des sanctions (cf. DO 4155 et 4158). Ils ont également retenu à cet égard que A.________ souffre de déficit d'empathie, lequel empêche ce dernier de réaliser les conséquences de ses agissements sur les victimes (cf. DO 4155 s. et 4160). Les Drs F.________ et H.________ ont dès lors estimé que le risque de récidive de A.________ était élevé et ne pouvait être exclu (cf. DO 4156 et 4160), mais qu'il pouvait en revanche diminuer, pour autant que le cadre thérapeutique permette un suivi du prévenu, tant sur le plan psychothérapeutique, médicamenteux et addictologique que sur son engagement au respect des règles de conduite (cf. DO 4157, 4162 et 4163). Dans son complément d'expertise du 29 décembre 2022, le Dr F.________ a écrit : "L'expertisé présente une atteinte psychique sévère du fait de la conjonction d'un trouble du développement, de traits de personnalité dyssociaux et d'une dépendance au cannabis. Son activité sexuelle est quasi toujours non protégée, ce qui implique une mise en danger de ses partenaires ainsi que de lui- même. […] Ceci est à mettre en lien avec l'irresponsabilité inhérente à ses traits dyssociaux" (cf. DO 4170). 3.2.2. En sus de la mise en place d'une règle de conduite interdisant à A.________ d'entrer en contact avec des jeunes filles mineures, les experts préconisent une prise médicamenteuse et l'abstinence à tout produit stupéfiant (cf. DO 4157 et 4161). Quant au type de mesure appropriée, considérant que le prévenu avait dans le passé été placé dans différents foyers psychiatriques et s'était vu expulser du foyer les Sciernes d'Albeuve dans le cadre de sa dernière condamnation pénale, tout en tenant compte des faits de la présente procédure, de la sévérité du trouble présenté par A.________ et du risque de récidive élevé de ce dernier, les
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 experts ont estimé que la mise en place d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP demeurait indispensable (cf. DO 4157, 4161 et 4163). Une année et demie plus tard, invité par écrit par la Cour de céans à se prononcer sur le risque de récidive et sur la manière adaptée de le circonscrire, le Dr F.________ a répondu : "Les facteurs de risque de récidive individuels et cliniques décrits dans notre dernier rapport d'expertise du 28.10.2022, à savoir l'immaturité psychoaffective, l'impulsivité, l'attitude irresponsable et méprisante des règles et la faible tolérance à la frustration et le déficit d'empathie semblent ne plus être aussi prégnants. En effet, avec l'avènement de sa paternité et son transfert aux Etablissements de Bellechasse, l'expertisé semble avoir gagné en intériorité et en maturité. Les contrôles urinaires négatifs aux substances psychoactives, y compris le cannabis, le bon comportement en milieu carcéral et l'amélioration de ses relations sont autant de marqueurs de cette évolution positive de A.________. Compte tenu de ce qui précède, il est possible de considérer aujourd'hui que le risque de récidive de A.________ est moins important que lors de l'évaluation expertale d'octobre 2022, pouvant être qualifié de moyen. En effet, le risque n'est pas faible, A.________ reste fragile en l'état, présentant encore de faibles capacités à faire face aux évènements stressants de la vie." (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 12 septembre 2024, p. 4). Il s'est ensuite déterminé de la manière suivante concernant le type de mesure préconisée : "La mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP est selon nous encore nécessaire. Toutefois, il ne nous semble plus nécessaire que celle-ci se déroule en milieu fermé. Un milieu ouvert permettrait d'intensifier les contacts sociaux de l'expertisé, notamment avec sa fille, sa compagne et sa famille tout en lui offrant un cadre structuré et soutenant. Selon nous, A.________ devrait faire ses preuves au sein de la mesure selon l'art. 59 CP jusqu'à la libération conditionnelle de cette mesure. Un changement de la sanction en faveur de l'art. 63 CP ne serait pas opportun au regard de son évolution psychosociale." (cf. expertise psychiatrique complémentaire du 12 septembre 2024, p. 4). Les remarques complémentaires de l’expert doivent dès lors se comprendre comme une proposition, faite par celui-ci, que la mesure institutionnelle se déroule dans le secteur ouvert d’un établissement pénitentiaire ou psychiatrique. 3.3. A.________ ne remet pas en cause le principe selon lequel il doit être soumis à une mesure, dont il ne conteste pas la nécessité. Il conclut toutefois à ce qu'un traitement ambulatoire (art. 63 CP) soit ordonné en parallèle à l'exécution de la peine privative de liberté, ce en lieu et place de la mesure institutionnelle prononcée par le Tribunal pénal (art. 59 CP), subsidiairement à ce que dite mesure institutionnelle se déroule en milieu ouvert. 3.3.1. Le prévenu expose suivre actuellement un traitement psychiatrique une fois toutes les deux semaines avec une psychologue à Bellechasse (cf. procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 5). Il indique travailler la gestion des frustrations pouvant se présenter dans son quotidien et avoir progressé dans ce sens (cf. procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 5). Il énonce en outre avoir accepté de parler avec les psychologues des faits qui lui sont reprochés et regretter les actes qu'il a commis (cf. procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 7). Il estime cependant, pour l'heure, avoir encore besoin d'un suivi thérapeutique et médicamenteux (cf. procès-verbal du 11 décembre 2024,
p. 5 s.). S'agissant de sa dépendance aux stupéfiants, il a rapporté être devenu abstinent au cannabis depuis son incarcération et ne plus avoir consommé de drogues dures depuis trois ans et demi (cf. procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 4 s.).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 Interrogé sur son quotidien, A.________ a également dit que sa détention à Bellechasse se passait bien et qu'il allait tous les jours à l'atelier bois (cf. procès-verbal du 11 décembre 2024, p. 4). Il a expliqué être en couple avec la mère de sa fille et bénéficier du soutien de sa famille, en particulier de ses parents, lesquels viennent le visiter en milieu carcéral (cf. procès- verbal du 11 décembre 2024, p. 5). En ce qui concerne son rôle de père, il a exposé que sa paternité l'a sauvé et que son objectif est, non seulement de donner le bon exemple à sa fille, mais aussi de former une famille dès sa libération (cf. procès-verbal du 11 décembre 2024, pp. 5 et 7). Compte tenu de ce qui précède et étant pris acte que le prévenu ressent encore à ce jour le besoin d'un traitement psychiatrique, il apparaît que la poursuite d'une mesure thérapeutique est indispensable. 3.3.2. Quant à savoir si, comme le soutient le prévenu, un traitement ambulatoire est « amplement » suffisant pour pallier le risque de récidive, la Cour constate qu'il ressort des considérations de l'expertise du 28 octobre 2022, du complément du 12 septembre 2024, ainsi que de la décision du 7 mai 2024 du SESPP, que le prononcé d'un tel traitement n'est pas envisageable en l'espèce. En effet, les experts sont arrivés à la conclusion qu'"un setting de prise en charge ambulatoire paraît insuffisant pour permettre une amélioration clinique de l'expertisé et pour diminuer le risque de récidive" (cf. DO 4157 et 4161). "[…] A.________ a commis plusieurs infractions dans le passé nonobstant un encadrement institutionnel classique ne mettant pas l'accent sur sa propension à la délinquance. Nous estimons pour cette raison qu'une mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP s'avère nécessaire afin de procurer au concerné un cadre permettant à la fois de le soustraire aux produits stupéfiants et de pallier le risque de récidive (accessibilité aux jeunes filles) […]." (cf. DO 4157). S'agissant en outre de la question de l'existence d'un traitement pour le trouble psychique constaté chez le prévenu et la nature de celui-ci, les experts ont répondu : "Une prise en charge intense et dynamique en milieu institutionnel spécialisé, comportant une psychothérapie, des approches sociothérapeutiques et socioéducatives, une médication psychotrope et une abstinence à tous les produits stupéfiants y compris le cannabis." (cf. DO 4161). Lors de son expertise complémentaire du 12 septembre 2024, le Dr F.________ a confirmé sa première prise de position, en déclarant que "la mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP est selon nous encore nécessaire. […] Un milieu ouvert permettrait d'intensifier les contacts sociaux de l'expertisé, notamment avec sa fille, sa compagne et sa famille tout en lui offrant un cadre structuré et soutenant. […] Un changement de la sanction en faveur de l'art. 63 CP ne serait pas opportun au regard de son évolution psychosociale." (cf. expertise complémentaire du 12 septembre 2024, p. 4). Il ressort au surplus de la décision du 7 mai 2024 du SESPP que A.________ était, au moment des faits qui lui sont reprochés, d'ores et déjà en train d'exécuter un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, ordonné par arrêt du 15 septembre 2020 de la Cour d'appel du Tribunal cantonal (cf. décision du 7 mai 2024 du SESPP, p. 2). Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait ainsi s'éloigner des conclusions des experts. 3.3.3. La Cour a pris acte des efforts réalisés par A.________ et les loue. Cependant, eu égard aux problèmes psychiatriques dont il souffre et à l'insuffisance momentanée d'un traitement ambulatoire,
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 une prise en charge dans un cadre institutionnel spécialisé paraît être la mesure la plus à même à répondre aux besoins de ce dernier. Il appartiendra, cela étant, au SESPP de fixer les conditions de la mesure thérapeutique de A.________, notamment d'examiner la possibilité d'exécuter cette dernière en milieu ouvert. En application des art. 57 al. 1 et 59 CP, cette mesure thérapeutique suspendra, en tout état de cause, l'exécution de la peine privative de liberté à laquelle A.________ a été condamné. 4. Frais 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis. Cependant, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance, dans la mesure où l'appel ne portait pas sur la culpabilité. Une telle modification n'a d'ailleurs pas été demandée par le prévenu. Quant aux frais d'appel, ils seront supportés par A.________ à raison des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 4'000.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.- ; CHF 1'800.- de frais d'expertise complémentaire). 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat, puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]. Sur la base de la liste de frais produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Valentin Sapin. Par conséquent, l'indemnité de défenseur d'office de Me Valentin Sapin, pour la procédure d'appel, est fixée à CHF 3'087.35, TVA par CHF 231.35 comprise. Cette indemnité correspond au travail nécessaire à accomplir dans une telle affaire.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 du montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 15 décembre 2023 est modifié dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (cas 3.1), contrainte (cas 2.3 et 2.7), actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 1.2 et 2.2), contrainte sexuelle (cas 2.3, 2.4 et 2.7), viol (cas. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7), abus de la détresse (cas 1.2), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 3.1 et 4.1) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 4.1). 2. En application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49, 51, 105 al. 1, 106, 136, 181, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1 et 193 al. 1 CP, 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup, A.________ est condamné :
- à une peine privative de liberté de 5 ans, sans sursis, sous déduction d'une part de la détention subie du 6 au 8 décembre 2022, soit 2 jours, et d'autre part de 38 jours correspondant au dixième des mesures de substitution ordonnées du 8 décembre 2022 au 15 décembre 2023 (373 jours x 1/10), ainsi que de 124 jours correspondant à sa mise en détention pour motifs de suretés du 15 décembre 2023 au 16 avril 2024 puis, enfin, de 239 jours à partir de l'exécution anticipée de peine subie dès le 17 avril 2024 ;
- à une amende de CHF 300.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 3. Un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP est prononcé en faveur de A.________. Sur recommandation de l'autorité compétente, celui-ci pourra être exécuté en milieu ouvert. En application de l'art. 57 al. 2 CP, l'exécution de la peine privative de liberté prononcée ce jour est suspendue au profit de l'exécution du traitement institutionnel. Le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) est chargé de l'exécution et du suivi de ce traitement institutionnel. 4. En application de l'art. 67 al. 3 lit. b et c CP, il est prononcé à l'égard de A.________ une interdiction à vie d'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 5. Conclusions civiles 5.1 Il est pris acte de l'acquiescement de A.________ aux conclusions civiles prises par D.________ dans leur principe. 5.1.1 Partant, A.________ est condamné à verser à D.________ un montant de CHF 7'807.30, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 1er mars 2022, à titre de réparation de son dommage matériel. 5.1.2 En application de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, A.________ est condamné à verser à D.________ un montant de CHF 8'000.-, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 1er janvier 2015, à titre d'indemnité pour tort moral. 5.2 Il est pris acte de l'acquiescement de A.________ aux conclusions civiles prises par B.________ dans leur principe. 5.2.1 Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 3'060.33, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 1er mars 2022, à titre de réparation de son dommage matériel. 5.2.2 En application de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 10'000.-, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 1er avril 2021, à titre d'indemnité pour tort moral. 6. En application de l'art. 69 CP, les 0.43g de haschisch séquestrés sont confisqués et seront détruits. 7. Frais de procédure et indemnités 7.1 En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4'000.- pour l'émolument de justice, auquel s'ajoute l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'150.-, et celui du Tribunal des mesures de contrainte à hauteur de CHF 250.-, et à CHF 8'222.85 pour les débours, soit CHF 13'622.85 au total (sous réserve d'opérations ou factures complémentaires). 7.2 L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ s'élève à CHF 12'938.05, TVA comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.3 L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.________ s'élève à CHF 6'733.90, TVA comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.4 En application de l'art. 433 CPP, la requête d'indemnité déposée par B.________ est partiellement admise. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 17'436.35, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 4'000.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.- ; CHF 1'800.- de frais d'expertise complémentaire) et sont mis à la charge, pour les 2/3, de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Valentin Sapin pour la procédure d'appel est fixée à CHF 3'087.35, TVA par CHF 231.35 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 436 CPP à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2024/ako Le Vice-Président La Greffière