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501 2024 39

Freiburg · 2024-11-15 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; arrêt TF 6B_1045/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.3.2 et les références citées). 1.3.2. L'appelante sollicite la production des dossiers des instructions menées à l'encontre de T.________ et de U.________. Elle fait valoir que, à la suite de ses déclarations quant à l'emploi fait des sommes d'argent obtenues des plaignants, des procédures pénales ont été ouvertes contre ces personnes. Elle estime important de vérifier si ses déclarations ont permis de clarifier la question de l'emploi desdites sommes d'argent, voire d'en retrouver une partie, ce qui pourrait entraîner des conséquences sur la quotité de la peine qui lui sera infligée. Le Tribunal pénal économique a rejeté cette réquisition de preuves en relevant que les deux personnes en cause ne font pas l'objet de la présente procédure, qu'elles ont été entendues à trois reprises et confrontées à la prévenue. Il a considéré au surplus que le sort de l'argent soutiré par la prévenue aux plaignants C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________ n'était pas pertinent pour juger la cause. Dès lors que le dossier était suffisamment instruit s'agissant

Tribunal cantonal TC Page 8 de 43 des faits reprochés à la prévenue en lien avec ces plaignants, le fait de retrouver tout ou partie de l'argent soutiré aux plaignants est sans impact sur la culpabilité de la prévenue. La Cour de céans partage le raisonnement pertinent des premiers juges à cet égard et fait sienne sa motivation à laquelle elle se réfère intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute que, dans la mesure où la prévenue ne remet plus en question les infractions commises au préjudice de C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, mais seulement leur qualification juridique, ce raisonnement s'impose d'autant plus. En outre, on ne voit pas, et la prévenue ne l'explique pas, dans quelle mesure le sort de l'argent qu'elle a obtenu de la part de ces parties plaignantes pourrait exercer une influence sur la quotité de la peine qui sera prononcée. La destination de cet argent et l'usage qui en a été fait sont en effet largement postérieurs aux infractions elles-mêmes. La réquisition de preuves tendant à la production des dossiers des instructions menées à l'encontre de T.________ et de U.________ sera par conséquent rejetée. 1.4. L'appelante maintient que les preuves qui ont été obtenues grâce à la pose d'une balise GPS en 2022 sont inexploitables, mais sans indiquer quelles seraient les preuves à écarter. Le Tribunal pénal économique a retenu que la prévenue a fait l'objet d'un mandat d'arrêt à compter du 4 juillet 2022 afin d'être arrêtée et conduite devant l'autorité compétente en application de l'art. 210 al. 2 CPP et qu'il incombait à la police d'exécuter l'avis de recherche (art. 210 al. 3 CPP), ce qu'elle a fait en recourant aux instruments et mesures de recherche dont elle dispose et qui sont spécifiés dans la législation sur la police. Le but de l'opération menée par la police n'ayant jamais été la récolte de preuves, mais l'arrestation et la conduite de la prévenue devant l'autorité compétente, il n'y avait pas lieu d'engager la procédure d'autorisation au sens de l'art. 278 CPP. Une balise GPS a certes été posée sur un véhicule que la prévenue était soupçonnée d'utiliser (CPOL 4 S2 20007)1, mais on ignore si c'est grâce à cette balise que son interpellation du 31 octobre 2022 a pu intervenir. Il est en revanche établi que le Ministère public a émis un mandat d'arrêt contre la prévenue en date du 14 juillet 2022 (CMP S2 6538). Elle aurait par conséquent été interpellée tôt ou tard, avec ou sans la pose de ladite balise. Dans ces conditions, la question du caractère exploitable de certaines preuves figurant au dossier peut demeurer ouverte. 2. Infractions commises à l'encontre de B.________ 2.1. S'agissant des infractions commises à l'encontre de B.________, l'appelante conteste les faits tels que retenus par le Tribunal pénal économique et se prévaut de la présomption d'innocence qui devrait conduire à son acquittement pour ces chefs d'inculpation. Elle fait valoir que sa condamnation s'agissant du plaignant B.________ repose sur les seules déclarations de I.________ et que les accusations portées à son encontre par celle-ci ne sont pas crédibles dans la mesure où elle a complètement modifié ses déclarations et ne l'a désignée comme coupable unique qu'à partir du 25 octobre 2019, à la suite d'une violente dispute et donc vraisemblablement pour se venger. 1 Dans la mesure où le dossier constitué durant l'instruction et la procédure de première instance est volumineux et contient des pièces ressortant tant d’une procédure préliminaire que d’une instruction complémentaire qui comportent partiellement la même numérotation, la Cour fait référence aux pièces en précisant le classeur les contenant. Ainsi, l’abréviation "CPOL" fait référence aux classeurs de la police, "CMP" à ceux du Ministère public, "CTPE" à ceux du Tribunal pénal économique. Chaque référence est suivie du numéro indiqué sur le classeur en question et de la mention "S1/S2" selon qu’il s’agit de classeurs se rapportant à l’instruction préliminaire ou complémentaire.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 43 Elle ajoute que si l'instruction a pu donner l'impression d'un rapport de soumission de I.________ à son égard, il ne pourrait s'agir que d'une relation symbiotique entre les deux femmes et en aucun cas d'une relation de domination de la prévenue sur la précitée. Celle-ci avait en revanche un intérêt véritable d'effectuer des aveux en octobre 2019 dès lors que tous les projecteurs étaient enfin braqués sur la prévenue. Dès lors que c'est bien I.________ qui a reçu les sommes d'argent de B.________ et que rien n'établit que ce serait la prévenue qui tirait les ficelles et qui en bénéficiait, elle doit être acquittée des infractions en lien avec ces faits. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui- ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.3. En l'espèce, en ce qui concerne les infractions commises à l'encontre de B.________, le Tribunal pénal économique a retenu, en substance, que A.________ a exploité le rapport de dépendance total et absolu dans lequel elle avait placé I.________ à son égard pour forcer cette dernière à feindre une relation d’amour avec B.________ de manière à lui soutirer d’importants

Tribunal cantonal TC Page 10 de 43 montants d’un total de CHF 3'580'000.-; à cette fin, elle a notamment fait apprendre à I.________ des scénarii par cœur. Enfin, elle a reçu l’entier du montant précité des mains de I.________, à son seul bénéfice. 2.3.1. Pour arriver à cette conclusion, les premiers juges ont d'abord analysé la crédibilité de la prévenue. Ils ont relevé en premier lieu que le fait qu’un seul et unique modus operandi se retrouve dans chacune des situations pourtant toutes différentes des parties plaignantes et coprévenus renforçait considérablement la crédibilité de leurs déclarations, puisque, en rapportant les faits les concernant, ces personnes attestent indirectement et au moins partiellement de la manière dont se sont déroulés ceux des autres, de sorte que la crédibilité de A.________ se trouve réduite à néant. Ils ont fait état des innombrables incohérences et contradictions dans les déclarations de la prévenue ainsi que du fait qu'elles sont régulièrement contredites par les pièces figurant au dossier ainsi que par les déclarations des personnes auditionnées. Ils ont ainsi relevé en particulier que, s’il est indéniable que la société P.________ Sàrl a exercé une activité commerciale au vu des nombreuses quittances, attestations d’achats de clients et documents bancaires figurant au dossier, il est toutefois manifeste que cette activité seule n’a pas suffi à financer le train de vie mené par la prévenue durant les années 2012 à 2016, en particulier l’achat de véhicules haut de gamme, de biens immobiliers, de transferts d’argent, le financement d’une fondation, de voyages en Algérie ou de clips vidéo, notamment, de telle sorte qu’elle a de toute évidence bénéficié d’un apport d’argent externe qu’elle a utilisé pour financer ces importants investissements. Les premiers juges ont également relevé dans ce contexte que la prévenue avait fait état de deux personnages inventés, "Louise" et "André", dont elle modifiait les contours fluctuants au gré des histoires qu'elle racontait à ses interlocuteurs. S'agissant des parties plaignantes, les premiers juges ont retenu que leurs déclarations sont crédibles car constantes, cohérentes et qu'elles se vérifient dans le dossier judiciaire. En ce qui concerne plus particulièrement B.________, ses déclarations se vérifient ainsi notamment dans les relevés bancaires des prélèvement effectués en faveur de I.________ et dans les déclarations des personnes auditionnées. Le Tribunal pénal économique a en conséquence établi l'état de fait sur la seule base des pièces et déclarations de l'ensemble des parties à la procédure et des personnes auditionnées, à l'exclusion de celles de la prévenue. 2.3.2. S'agissant plus précisément de la relation entre la prévenue et I.________, le Tribunal pénal économique a exposé que les deux femmes se sont rencontrées en avril 2010 à un stand de pierres et de bijoux tenu par l'appelante. Après des contacts réguliers, I.________, alors âgée de 53 ans, achetant à plusieurs reprises des pierres à A.________, puis une absence de contacts pendant quelques semaines, les contacts ont repris à l'initiative de l'appelante et une relation de confiance s'est installée. Manifestement lasse d’une routine de près de trente ans à La Poste, noyée dans un chagrin sans fin et au sortir d’une relation de couple difficile, elle s’est laissée aller à imaginer une vie différente, une vie où elle pourrait, à l'instar de ce que lui faisait miroiter l'appelante, être entrepreneuse et ouvrir son propre commerce de pierres et de bijoux. Elle a fini par se décider à se lancer en tant qu’indépendante dans le commerce de bijoux et a acheté le stock de pierres soi-disant semi-précieuses de A.________. Dans ce contexte, entre août 2010 et mars 2012, elle a remis plusieurs fois d'importantes sommes d'argent à cette dernière, à savoir ses économies de CHF 95'000.-, puis son 13ème salaire et sa prime de fidélité pour 2011, sa part de la vente du bien immobilier qu'elle détenait en copropriété avec son ancien compagnon, soit CHF 77'000.-, et le montant de sa caisse de pension, soit CHF 144'728.35, et un montant de CHF 64'000.- provenant d'un emprunt bancaire, pour un total de CHF 380'000.-, afin d'acquérir un stock de fils et de pierres semi-précieuses dont la valeur réelle s'élevait au mieux au quart de cette somme.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 43 Ne percevant plus de revenu et ayant remis toutes ses économies à la prévenue, I.________ s'est retrouvée sans la moindre ressource financière et, par voie de conséquence, s'est retrouvée dans un rapport de dépendance financière totale envers A.________. Elle dépendait ainsi du maigre montant que celle-ci lui donnait et contrainte d'exécuter tout ce que celle-ci exigeait d'elle pour l'obtenir. A la demande de celle-ci, elle a entamé une relation avec B.________. Dans ce cadre, la prévenue lui a fait apprendre les histoires à raconter à celui-ci pour l'amener à lui remettre d'importantes sommes d'argent et lui a dicté plusieurs messages à son intention. A partir de 2013, I.________ a travaillé pour la société de la prévenue, P.________ Sàrl, d'abord en qualité de créatrice de bijoux et de vendeuse, puis en participant à l’engagement et à l’encadrement de ses employés, puis en s'occupant du secrétariat. Le rapport de dépendance de I.________ envers A.________ s'est encore aggravé dès le 4 octobre 2016 lorsque la première a emménagé chez la seconde. En lieu et place du montant régulier qui lui était remis jusqu'alors, elle recevra dès lors uniquement de la nourriture et un logement, et ce jusqu'au 25 octobre 2019, lorsqu'elle a décidé de partir. En conclusion, les premiers juges ont retenu qu'il apparaît de manière évidente et indéniable que A.________ n’a jamais eu d’autres intentions vis-à-vis de I.________ que de lui soutirer un maximum d’argent via la vente de bijoux et de pierres soi-disant semi-précieuses ainsi que, après avoir réalisé combien elle était seule, naïve et manipulable, de l’exploiter dans ses seuls intérêts. 2.3.3. En ce qui concerne enfin la relation entre I.________ et B.________, le Tribunal pénal économique a retenu ce qui suit. A la suite de sa séparation d'avec son compagnon, I.________ s'est retrouvée sans logement et son ex-mari lui a alors proposé de contacter B.________, membre de l'hoirie propriétaire de l'ancienne maison de ses parents. Celui-ci a immédiatement accepté de la loger dans cette maison le temps qu'elle trouve un nouveau logement, ce qui a été le cas en mai

2012. A partir de février-mars 2012, B.________ a entamé une relation intime avec I.________, relation qui s'est poursuivie après son déménagement. A la même période, il a également commencé à l'aider financièrement. En mai 2012, il lui a ainsi remis un montant entre CHF 100'000.- et CHF 120'000.- en liquide afin de lui permettre de changer les fenêtres de la maison dont elle était copropriétaire avec son ancien compagnon sans devoir à cet effet entamer sa caisse de pension. En juin 2012, elle a fait état d'un besoin de fonds pour acquérir des pierres précieuses et du matériel pour lancer son entreprise de bijoux. Il lui a remis dans ce but CHF 500'000.- le 12 juin 2012 et encore CHF 500'000.- le 29 juin 2012. En juillet 2012, I.________ a sollicité un montant de CHF 500'000.- pour acquérir des pierres de grande valeur, augmenté à CHF 1'000'000.- au motif que sa famille en Allemagne, qui avait prétendument accepté le lui prêter un montant du même ordre, s'était désistée. En trois versements, le 17 août 2012, le 20 août 2012 et le 4 septembre 2012, elle a ainsi obtenu un montant de CHF 1'000'000.- en liquide. En septembre 2012, selon le même schéma, elle a encore sollicité B.________ pour un ultime montant de CHF 1'500'000.- pour acheter des pierres précieuses, montant pour le versement duquel il a dû faire un emprunt auprès de l'hoirie de B.________. Il lui a ainsi remis en liquide CHF 750'000.- le 1er octobre 2012 et CHF 750'000.- le 28 novembre 2012. I.________ a alors mis fin à la relation avec B.________ en faisant changer la serrure de son appartement sans même en informer celui-ci. 2.4. L'appelante ne peut être suivie dans son argumentation. Il ressort certes du rapport de police du 8 octobre 2018 (CPOL 12 S1 20000 ss) et des premières auditions à la police (CPOL 18 S1 20133 ss, 20152, 20159, 20167, 20190) et auprès du Ministère public en juillet 2016 (CMP S1 3001 ss) que I.________ a, dans un premier temps, contesté avoir

Tribunal cantonal TC Page 12 de 43 reçu de l’argent de la part du plaignant B.________, et affirmé que l'appelante n'était qu'une amie et confidente. A ce stade de l'instruction, elle a également affirmé que l'appelante ne la manipulait pas (CMP S1 3042, 3044), même si elle a reconnu que la prévenue se défoulait sur elle lorsqu'elle avait un problème avec quelqu'un (CPOL 18 S1 20157, 20168). Lors de son audition à la police du 25 octobre 2019 (CPOL 12 S1 20134 ss), puis de celle au Ministère public du 31 janvier 2020 (CMP S1 3052 ss), I.________ a néanmoins complètement changé sa version des faits. Elle a expliqué que A.________ lui disait ce qu'elle devait dire au plaignant pour obtenir qu'il lui remette de l'argent, qu'elle lui avait également demandé de donner la clé de son appartement au plaignant et de lui transmettre des messages qu'elle avait rédigés. Elle a ajouté qu'elle remettait directement à l'appelante les fonds que le plaignant lui remettait en liquide, sans les compter. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait changé sa version des faits, elle a indiqué "ce n'était pas possible de continuer comme ça" (CMP S1 3054). Elle a précisé être "partie" le 25 octobre 2019, ce qui lui avait permis de voir "très très clair" s'agissant de mensonges de la prévenue (CMP S1 3061). Avec ces déclarations, I.________ a pour la première fois exposé des faits qui confirmaient ce que les enquêteurs avaient déjà relevé dans leur rapport du 8 octobre 2018 en se référant aux conversations téléphoniques entre les deux intéressées (CPOL 12 S1 20012), à savoir qu'elle était sous l'emprise complète de A.________. Confrontée à leurs conversations téléphoniques de 2016, la première a déclaré plusieurs fois qu’elle ne disait rien à la prévenue ou ne demandait aucune précision en cas d’incompréhension, de crainte que celle-ci ne s’énerve (par exemple CMP S1 3040, CPOL 18 S1 20157), ce qui est à nouveau confirmé par les conversations téléphoniques au cours desquelles la prévenue se montre à plusieurs reprises odieuse, alors que la seconde se borne à acquiescer sans jamais contredire son interlocutrice (CPOL 13 S1 22719 IV, notamment les conversations du 15 juin 2016 à 8:15:13, 9:25:23). L'attitude de I.________ interpelle d'autant plus que le discours de la prévenue est à la fois décousu et répétitif, mais surtout dénigrant, accablant celle-là de reproches. Ces conversations téléphoniques concernent certes une période au cours de laquelle l'enquête pénale était déjà en cours, mais au vu de l'insistance que la prévenue met à accabler I.________ de reproches et à la menacer de lui couper les vivres, on comprend que celle-ci s'est employée à éviter de l'impliquer dans la procédure. 2.5. S’il est vrai que les déclarations de I.________ ont changé diamétralement le 25 octobre 2019, de sorte que sa crédibilité pourrait en être affectée, il convient toutefois de rappeler le contexte dans lequel lesdites fluctuations sont apparues, en particulier le rapport de dépendance et de soumission entre celle-ci et la prévenue. Ce rapport de soumission avait déjà été relevé lors de l’exécution des mesures de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sur une période allant de fin octobre 2015 à fin avril 2016, et de juin à septembre 2016. Il ressortait également des déclarations effectuées par d’anciens employés de P.________ Sàrl (p. 20741 CPOL 19 S1 20741 l. 210 ss, CPOL 19 S1 20809 l. 221 ss). Ainsi, si son comportement était déjà perçu comme s’inscrivant dans un rapport de soumission vis-à-vis de la prévenue durant l’été 2015, période où lesdits employés ont travaillé pour la société précitée, puis de fin octobre 2015 à fin avril 2016, et durant l’été 2016, période des écoutes téléphoniques, et ce alors que I.________ ne faisait pas encore ménage commun avec A.________, il semble manifeste que le fait d’avoir partagé le même domicile, et ce pendant près de trois ans, aura eu pour conséquence d’accroître et renforcer l’ascendant que la précitée avait sur elle. Ce constat semble d’autant plus évident que le revirement dans les déclarations de I.________ survient le 25 octobre 2019, soit au moment où elle a quitté son domicile et pu prendre ses distances avec la prévenue (CPOL 12 S1 20141 l. 229 ss, CMP S1 3061, CTPE 2 13567), de sorte que celle-ci n’a plus pu exercer son ascendant sur elle. Cela semble également être corroboré par l’absence de toute nouvelle fluctuation dans ses déclarations depuis lors. Enfin, ce rapport de soumission découle également des diagnostics psychologiques des deux

Tribunal cantonal TC Page 13 de 43 précitées établis par l'expert judiciaire (voir consid. 2.5 ci-après), qui conclut à une tendance à la manipulation s'agissant de l'appelante alors que la personnalité de I.________ relève plutôt de la dépendance. En ce qui concerne les faits de 2012 à l'égard de B.________, les rôles respectifs des deux intéressées ne peuvent certes se définir qu'en analysant leurs déclarations. Pour cette période, il n'y a en effet au dossier judiciaire ni relevé d'écoutes téléphoniques, ni témoignages autres que l'audition de la partie plaignante. Il ne fait cependant aucun doute que la relation de dépendance et de soumission à A.________ a pris naissance à cette époque déjà. Elle s'inscrit ainsi dans la psychologie de I.________, qui a vécu 29 ans avec un mari violent avant de le quitter (CTPE 2 13568), puis 7 ans avec un compagnon qui n'appréciait pas sa famille (CTPE 2 13568), dont elle venait de prendre ses distances au moment de sa rencontre avec la prévenue. Elle seule peut en particulier expliquer pour quelle raison cette femme, alors âgée de 55 ans, a pu accepter de remettre petit à petit l'ensemble de ses avoirs, ses économies, son 13ème salaire et sa prime de fidélité pour 2011, sa part de la vente du bien immobilier qu'elle détenait en copropriété avec son ancien compagnon, le montant de sa caisse de pension et un montant provenant d'un emprunt bancaire, à la prévenue. I.________ s'est retrouvée de ce fait dans une situation financière désastreuse, ce qui l'a exposé à une pression importante et à la capacité manipulatrice de la part de la prévenue, qui se présentait sans aucun doute à cette époque déjà comme étant sa bienfaitrice. 2.6. Il convient également de relever que les premiers juges ont estimé que le rapport d'expertise psychiatrique (CMP S1 4335) déposé le 3 juin 2021 par le Dr V.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, est lacunaire et ne saurait par conséquent être pris en considération. L'expert avait en effet estimé, après le dépôt de son rapport et alors qu'il considérait sa mission comme accomplie, qu'il n'était pas pertinent qu'il procède à l'écoute des fichiers audio découlant des écoutes téléphoniques de 2016 entre I.________ et A.________ (CPOL 13 S1 22719-22722), étant précisé que, pour établir son rapport, il avait eu quatre entretiens avec la première et trois entretiens avec la seconde, étudié différents documents remis par I.________ ainsi que le dossier qui lui avait été remis par le Ministère public, qui comprenait en particulier les échanges par messagerie électronique entre les deux femmes, datant de la période du 25 janvier 2018 au 21 octobre 2019 (CMP S1 4336). Or, les premiers juges étaient d'avis que lesdits fichiers audio étaient un élément central et essentiel afin de qualifier la nature de la relation entre les deux femmes, ajoutant qu'au surplus, les conclusions du rapport d'expertise se trouvent en parfaite contradiction avec le résultat clair et indiscutable de la procédure probatoire. En tout état de cause, il sied de rappeler que le juge apprécie en principe librement une expertise et qu'il n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). En l'espèce, le simple fait que l'expert se soit refusé à prendre connaissance de fichiers audio ne saurait conduire à invalider d'emblée son rapport. Les premiers juges ne peuvent au surplus pas non plus être suivis lorsqu'ils estiment que les conclusions du rapport d'expertise sont en contradiction avec le résultat de la procédure probatoire. Celle-ci aboutit en effet à la conclusion que le rapport d'emprise de l'appelante sur I.________ a été rapporté à tous les stades de la procédure et par toutes les autorités, évoquant en particulier une relation d'emprise peu ordinaire et un

Tribunal cantonal TC Page 14 de 43 déséquilibre relationnel. L'expert a retenu, pour I.________, un diagnostic de troubles de la personnalité mixtes, à traits dépendants et obsessionnels, et, pour l'appelante, un diagnostic de troubles de la personnalité mixtes, à traits dépendants et dyssociaux (CMP S1 4360-61): "Les deux prévenues partagent quelques traits du fonctionnement tels qu'une bonne capacité d'empathie, une tendance au contrôle relationnel, une tendance à la dépendance relationnelle, ambivalente, et le récit de pertes relationnelles définitives et tragiques. Dans le champ de la relation à l'expert durant le processus, le contrôle relationnel se manifeste par des dysfonctionnements épuisants et infructueux […] Ces manifestations clairement dysfonctionnelles, ainsi que la modalité relationnelle symbiotique ambivalente entre les deux expertisées présentent un caractère nosographique suffisamment prononcé et caractéristique du fonctionnement pour être qualifiés de trouble de la personnalité et non uniquement des traits de la personnalité. I.________ présente des aspects dépendants et obsessionnels qui correspondent à sa méticulosité perfectionniste ainsi qu'à la tendance à l'isolation des affects et un certain évitement relationnel. Concernant A.________, elle présente quelques traits dyssociaux de la personnalité qui sont bien caractérisés dans l'échelle PCL- R qui a été pratiquée, avec une loquacité et charme superficiel, tendance à la manipulation et expression affective qui reste très active mais superficielle". L'expert arrive ainsi, bien que de manière moins marquée, à la même conclusion que les premiers juges, à savoir que l'appelante présente une tendance à la manipulation alors que la personnalité de I.________ relève plutôt de la dépendance, ce qui est parfaitement compatible avec le rapport d'emprise de l'appelante sur cette dernière retenue par le Tribunal pénal économique. Il n'y avait, dans ces conditions, pas lieu d'écarter l'expertise psychiatrique, celle-ci étant en tous points confirmée par les autres preuves recueillies au cours de la procédure. 2.7. En dernier lieu, on relèvera que les mécanismes utilisés par la prévenue à l'encontre de F.________ et G.________, plaignants de la saison 2, sont en tous points comparables à ceux mis en œuvre auprès de B.________. Dans les deux cas, la prévenue s'est en effet servie d'un intermédiaire qui dépendait d'elle pour obtenir de sa victime la remise d'importantes sommes d'argent. Si pour B.________, il s'agissait de I.________ pour laquelle ce dernier avait un faible, pour F.________ et G.________, il s'agissait de C.________, en qui ils avaient une totale confiance (CMP S2 3042; CPOL 5 S2 20406, 20410). Et si la prévenue dominait et I.________ au point que celle-ci donnait suite à tous ses ordres, elle manipulait également aisément C.________ qui avait un faible pour elle (CMP S2 3059, 3064). L'existence même de l'infraction commise à l'encontre de F.________ et G.________, infraction admise par la prévenue, et les mécanismes qui y apparaissent, conduit ainsi à retenir qu'elle tirait également les ficelles dans les infractions commises au préjudice de B.________. 2.8. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retient, à l'instar du Tribunal pénal économique, que la prévenue a profité de son ascendant clair sur I.________, et de la situation précaire de cette dernière, pour obtenir d’elle un montant de l’ordre de CHF 380'000.- en contrepartie de bijoux de valeur nettement inférieure. Par ailleurs, en raison de son rapport de dépendance absolu et total à A.________ et sur instruction de cette dernière, elle a obtenu de la part de B.________ un montant de CHF 3'580'000.- qui lui a été remis en liquide en plusieurs fois entre mai et novembre 2012. Pour ce faire, elle a prétendu avoir besoin d’argent pour effectuer des travaux et investir dans un commerce de bijoux. Elle a, toujours en raison de son rapport de dépendance absolu et total à A.________ et sur instruction de cette dernière, menacé le précité de dévoiler leur liaison à son épouse s’il exigeait des quittances, voire un remboursement. Elle n’a pas utilisé l’argent prêté aux fins convenues, mais l’a entièrement remis à A.________, ce qui a permis à celle-ci de financer son train de vie.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 43 3. Escroquerie par métier L'appelante conteste l'infraction d'escroquerie retenue par le Tribunal pénal économique, à titre principal s'agissant de C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, et subsidiairement en ce qui concerne B.________. On relèvera toutefois que, si la question de la qualification juridique a été argumentée et plaidée s'agissant des infractions commises au préjudice de B.________, le mandataire de l'appelante est resté muet sur la qualification juridique en ce qui concerne les infractions commises au préjudice des autres plaignants, alors même qu'elle est contestée à titre principal. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Cette infraction est composée des éléments constitutifs suivants: une tromperie astucieuse, une erreur créée ou confortée, un acte de disposition, un dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime (arrêts TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3, 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (arrêts TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3, 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut ainsi l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 43 5.2; arrêt TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). N'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce et il n'est pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit conditionné par le hasard. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt TF 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il n'est nécessaire que l'enrichissement soit effectivement réalisé (PC CP, 2e éd. 2017, rem. prél. aux art. 137 ss n. 24), ni qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel puisque l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers. Enfin, selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier au sens de l'art. 146 al. 2 CP lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (arrêt TF 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3). 3.1.2. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer mais que, conformément à un accord exprès ou tacite ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé ; en d'autres termes, il l'a reçue, à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (arrêt TF 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2 et les références citées). L'un des éléments de cette infraction est le caractère de chose confiée de l'objet ou de l'argent que l'auteur s'est approprié sans droit. Ce dernier acquiert, grâce à la confiance dont il jouit, la possibilité de disposer de la chose appartenant à autrui; en d'autres termes, un pouvoir sur la chose d'autrui doit lui avoir été confié à la suite d'un accord avec le propriétaire de dite chose. Ainsi, une chose est confiée lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 117 IV 256 consid. 1a). Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239

Tribunal cantonal TC Page 17 de 43 consid. 2b; arrêt TF 6B_377/2009 du 20 juillet 2009 consid. 4.1). Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de mettre en évidence la destination convenue des fonds et l'intérêt que représente le respect de cette destination pour celui qui le remet. On peut en déduire que l'utilisation de l'argent remis contrairement à sa destination convenue peut être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle est de nature à créer un dommage à celui qui l'a remis (ATF 129 IV 257 consid. 2.2). Au plan subjectif, l'infraction suppose l'intention, le dol éventuel étant suffisant, et un dessein d'enrichissement illégitime (PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 22, 43 et 45). En matière d'abus de confiance, la condition du dessein d'enrichissement illégitime est remplie dès que l'auteur fait usage à son profit ou au profit de tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). 3.1.3. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance. L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété, qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (arrêt TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, à l'instar des premier juges, la Cour de céans retient que A.________ a tour à tour trompé chacune de ses victimes en leur affirmant des faits dont elle connaissait la fausseté et créé l’illusion de ses mensonges en s’appuyant sur des éléments tangibles ou en mettant en scène notamment des documents, photos et vidéos. Une fois les victimes placées dans l’erreur, A.________ a redoublé d’efforts pour les y maintenir, continuant les mensonges et mises en scène, et exploité la confiance qu’elles lui témoignaient pour tirer profit de leur situation de faiblesse en les plaçant dans l’illusion que ce soit d’une relation sentimentale, ou de la contribution à la réalisation d’un projet ou d’un rêve, notamment, pour obtenir d’elles la remise de sommes d’argent. S'appuyant sur le rapport de confiance créé avec ses victimes, elle a élaboré d'ingénieux édifices de mensonges pour les convaincre de procéder à des remises d'argent en sa faveur. Ce sont ainsi bien les illusions créées par la prévenue qui ont amené les parties plaignantes à se faire une représentation erronée de la réalité qui sont à l'origine des actes de disposition effectuées par celles-ci. 3.2.1. S'agissant du plaignant B.________, la prévenue a profité de son ascendant clair sur I.________ et de son rapport de dépendance absolu et total à son égard. Sur instruction de la prévenue, I.________ a obtenu de la part de B.________ un montant de CHF 3'580'000.- qui lui a été remis en liquide en plusieurs fois entre mai et novembre 2012. Pour ce faire, elle a prétendu avoir besoin d’argent pour effectuer des travaux et investir dans un commerce de bijoux. Elle a, toujours en raison de son rapport de dépendance absolu et total à A.________ et sur instruction de cette dernière, menacé le précité de dévoiler leur liaison à son épouse s’il exigeait des quittances, voire un remboursement. Elle n’a pas utilisé l’argent prêté aux fins convenues, mais l’a entièrement remis à A.________, ce qui a permis à celle-ci de financer son train de vie (voir consid. 2.8 ci-avant).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 43 Il ressort des déclarations de I.________ qu'il n'y a jamais eu la moindre relation d'amour réciproque entre elle et B.________. L’absence de tout sentiment et relation d’amour est d’ailleurs évidente au vu de la manière dont la relation entre les précités a pris fin après la dernière remise d’argent, à savoir sans un mot, avec le changement de serrure de la porte de l’appartement de I.________ par celle-ci. Par ailleurs, ce que cette dernière a raconté au plaignant en mai 2012 au sujet de fenêtres prétendument à changer dans l'immeuble dont elle disait être propriétaire à W.________, pour un montant de CHF 120'000.- rappelons-le, alors que la propriété avait été vendue en décembre 2011, relève également de l'édifice de mensonges. De même, ce qu'elle lui a raconté au sujet de son futur commerce de bijoux et des fonds dont elle avait besoin pour acquérir pierres précieuses et matériel, n'avait aucune réalité tangible. D'une part en effet, I.________ avait déjà acquis un stock important de pierres et disposait du matériel nécessaire pour créer des bijoux. Et, d'autre part, les deux récits relatifs à des partenaires contractuels qui s'étaient désistés relèvent doublement du mensonge puisque ces personnes ne s'étaient pas engagées à son égard et ne pouvaient donc se désister. L'édifice de mensonges construit par la prévenue et mis en œuvre par le biais de I.________, a amené le plaignant à remettre successivement une somme très importante à cette dernière en raison des sentiments qu'il avait envers elle. S’il peut sembler que le plaignant a remis les sommes d’argent sans faire preuve de la prudence élémentaire ou de la moindre retenue, l'on doit souligner, d’une part, qu’il s’agit du propre de l’arnaque à l’amour, et, d’autre part, que le plaignant n'avait aucune raison de douter du fondement des demandes ni des déclarations de I.________. Qui plus est, le plaignant était persuadé d’agir dans les meilleurs intérêts de son amante, que ce soit en lui évitant d’entamer sa caisse de pension pour des travaux de rénovation ou en lui permettant de réaliser son nouveau projet d’activité indépendante alors qu’il la savait se trouver dans une situation de détresse émotionnelle. Et lorsque la candeur dont il faisait preuve a pris fin, B.________ s’est retrouvé acculé entre la peur de perdre les importantes sommes d’argent déjà remises et les sentiments d’amour qu’il éprouvait pour I.________ ainsi que la peur des conséquences que la révélation de leur liaison pourrait avoir sur son mariage. Avec les premiers juges, il n'y a donc pas lieu de retenir une coresponsabilité de la dupe. Enfin, il a été retenu ci-avant (voir consid. 2.8) que, sous couvert des déclarations et agissements de I.________, c'était bien la prévenue qui agissait dès lors que les différentes histoires racontées au plaignant émanaient d'elle. C'est donc bien elle qui tirait les ficelles et qui profitait de la sorte du rapport de dépendance absolue qu'elle avait réussi à instaurer vis-à-vis de I.________ qui exécutait ses ordres sans s'interroger sur les motivations de la prévenue et l'usage qu'elle faisait de cet argent. Compte tenu de ce qui précède, c'est bien l'infraction d'escroquerie et non celle d'abus de confiance qui doit être retenue. 3.2.2. En ce qui concerne C.________, les faits ne sont pas contestés par l'appelante. A.________ a pris prétexte du chantier de M.________, immeuble placé sous séquestre pénal et pour lequel elle recherchait des acheteurs, pour aborder C.________ et lui demander une offre conséquente lui laissant entrevoir un chantier intéressant pour son entreprise, afin de nouer des contacts. Par la suite, voyant qu’elle provoquait en lui un sentiment amoureux, elle lui a confié de faux éléments de sa vie destinés à la faire croire vulnérable. Elle l’a parfois menacé de mettre un terme à leur relation, qu’elle soit amicale ou amoureuse depuis septembre 2022, s’il ne lui faisait pas confiance. Elle a ce faisant clairement menti sur ses sentiments et profité de l’ascendant qu’elle a exercé sur C.________ pour lui soutirer son argent, soit un montant total de CHF 1'170'459.40.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 43 L'appelante a prétexté des travaux sur un prétendu chantier pour rencontrer le plaignant et, consciente de l’effet suscité lors de leur rencontre, elle a feint d’entamer une relation d’amour avec lui pour obtenir un maximum de remises d’argent de sa part et de son entourage, sous tous les prétextes possibles et imaginables, tous faux. S’agissant du soi-disant chantier à M.________, la prévenue n’a jamais eu l’intention de le réaliser au vu de ses déboires avec la justice, dont elle se cachait, et n’a au surplus jamais été dans la possibilité de l’entreprendre puisque n’ayant pas le moindre fonds à cet effet, sans compter que le bâtiment concerné faisait alors l’objet d’un séquestre pénal. En ce qui concerne leur prétendue relation d’amour, celle-ci n’était que feinte. La prévenue n’a en effet jamais eu le moindre sentiment d’amour pour C.________ et il ne relève pas du hasard que leur relation a pris une dimension intime à l’exact moment à partir duquel les mises en scène et les chantages affectifs de la prévenue ne parvenaient plus à canaliser la méfiance et l’impatience de celui-ci. La supercherie ne pouvant toutefois durer qu’un temps, C.________ se montrant toujours plus impatient et méfiant, la prévenue a ensuite multiplié les chantages affectifs, en le menaçant de sanctionner ses questions somme toute légitimes, qu’elle qualifiait de manque de confiance, par une rupture définitive, ce qui a mis le plaignant dans tous ses états compte tenu du coup de foudre qu'il avait eu pour elle. Il s’est ainsi laissé réduire au silence par les chantages affectifs de la prévenue, et ce afin de préserver la relation d’amour qu’il pensait vivre avec elle, résultat qui était justement celui recherché par le comportement de la prévenue. Là encore, c'est donc bien l'infraction d'escroquerie et non celle d'abus de confiance qui doit être retenue à l'encontre de l'appelante. 3.2.3. L'appelante ne conteste pas non plus les faits retenus par les premiers juges s'agissant de D.________. Ainsi, A.________ a pris prétexte du chantier de M.________, immeuble placé sous séquestre pénal et pour lequel elle recherchait des acheteurs, pour aborder D.________ et lui demander une offre conséquente lui laissant entrevoir un chantier intéressant pour son entreprise, afin de nouer des contacts. Après une première rencontre, elle lui a rapidement parlé du soi-disant "André", pure invention de sa part, et lui a raconté de nombreux mensonges au sujet de sa vie, afin qu’il la prenne en pitié et la perçoive comme faible, mais très compétente dans son domaine et à l’aise financièrement. Constatant qu’il était intéressé à consacrer plus de temps au suivi de chantier, elle lui a fait miroiter la possibilité d’investir dans l’immobilier via un important héritage qu’elle disait devoir percevoir. Elle l’a ensuite encouragé à augmenter sa mise dans leur soi-disant société commune. Elle lui a fait croire qu’elle était en contact avec un notaire. Elle n’a jamais investi un seul franc du montant de CHF 620'000.- reçu de D.________ dans la société N.________ SA, dont aucune ébauche n’a jamais vu le jour. Une fois qu’elle a obtenu de lui le maximum, et lui avoir fait signer des documents fantaisistes, elle a coupé tout contact et n’a plus répondu à ses sollicitations. Après avoir créé l’illusion d’un chantier à venir et de l’octroi d’importants travaux à D.________, la prévenue lui a ainsi faussement proposé qu’ils s’associent sous la forme d’une société pour gérer le soi-disant héritage de plusieurs millions de francs et de biens immobiliers qu’elle disait s’apprêter à toucher du personnage de "André" qu’elle avait créé de toutes pièces. Or, puisque tant le personnage que son héritage étaient inventés de toutes pièces, il va sans dire que la prévenue n’avait aucunement l’intention de s’associer à D.________ de quelque manière que ce soit. Partant, la demande de la prévenue à celui-ci de lui donner en liquide les fonds propres à investir dans leur soi-disant société à constituer, lesquels devaient, à ses dires, correspondre aux sommes importantes qu’elle disait faussement s’apprêter à injecter elle-même dans leur projet, était sans fondement. Ayant lui-même le projet de longue date d’abandonner son emploi pour une activité de moindre intensité, la perspective de voir son projet se réaliser était susceptible de réduire sa vigilance habituelle, et ce au moins à hauteur de l’excitation et la joie éprouvées, objectif

Tribunal cantonal TC Page 20 de 43 manifestement recherché par la prévenue dans son comportement de lui faire une proposition parfaitement fausse et inexistante. Dès lors que le discours de la prévenue relatif au chantier et aux travaux à venir, respectivement celui relatif à son activité de promotions immobilières reposaient sur des éléments plus que tangibles, réels, il ne pouvait raisonnablement conclure à autre chose qu’à leur réalité. Dans ces circonstances, D.________ ne pouvait pas douter du sérieux de la proposition de la prévenue de s’associer avec lui pour gérer un soi-disant héritage composé de plusieurs millions et de biens immobiliers. Il n’avait d’ailleurs aucune raison d’en douter, puisque, s’agissant des travaux pour lesquels elle l’avait contacté, elle lui en avait spontanément présenté les plans et organisé la visite du bâtiment concerné. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'infraction d'escroquerie et non celle d'abus de confiance. 3.2.4. En ce qui concerne E.________, l'appelante ne remet pas non plus en question les faits retenus par le Tribunal pénal économique. A.________ a une nouvelle fois pris prétexte du restaurant de M.________, qui appartenait à la société O.________ Sàrl, qu’elle a fait visiter à E.________, et pour lequel des plans de rénovation existaient, pour obtenir du précité un montant de CHF 45'000.- prétendument affecté à ce chantier, sur lequel aucun travail n’a été effectué. Elle a menti à E.________ sur sa situation professionnelle, sa fortune, sa famille, dans le but à la fois de l’amadouer et de le rassurer sur ses compétences professionnelles. La prévenue, après avoir feint d'entamer une relation sentimentale avec E.________, lui a fait part de son projet de chantier à M.________ et lui a organisé une visite du bâtiment censé accueillir les travaux. Elle lui a ensuite faussement fait croire à un besoin d’argent pour entamer les démarches relatives à ces prétendus travaux, argent dont elle justifiait la remise en liquide par ses soi-disant problèmes avec la banque, son avocat et son divorce. Voyant E.________ s’exécuter, la prévenue a réitéré sa demande jusqu’à ce que le précité n’y donne plus suite. Or, la prévenue n’a jamais eu l’intention de réaliser ces travaux au vu de ses déboires avec la justice, dont elle se cachait, et n’a au surplus jamais été dans la possibilité de les entreprendre en particulier puisque le bâtiment concerné faisait alors l’objet d’un séquestre pénal. Bien qu’il soit resté particulièrement vigilant, la relation qu’il pensait avoir avec A.________ était de nature à endormir sa méfiance, résultat auquel tendait manifestement la précitée, vu la manière dont elle a disparu suite à son refus de lui donner plus d’argent. Dans ces conditions, l'infraction d'escroquerie est établie en ce qui le concerne également. 3.2.5. Enfin, l'appelante ne conteste pas non plus les faits retenus par les premiers juges s'agissant des époux F.________ et G.________. A.________ s’est ainsi présentée aux époux F.________ et G.________ comme une riche professionnelle de l’immobilier, en roulant en Mercedes, en s’exhibant avec des liasses de billets de mille francs. Elle a inventé une histoire de fondation pour laquelle elle travaillait et qui disposait d’une fortune colossale et profité de son ascendant sur C.________ pour qu’il dissipe les craintes des époux F.________ et G.________ au sujet de ses compétences, mis une pression de temps lors de chaque rendez-vous à compter de la conclusion orale d’un accord sur le prix de vente, fait signer aux époux F.________ et G.________ des documents fantaisistes en les menaçant de mettre un terme aux démarches s’ils refusaient et les a amenés à lui verser CHF 82'296.15 sous divers prétextes fallacieux liés aux prétendues exigences de la tout aussi prétendue fondation. Elle a profité du fait que ce projet était un rêve des époux F.________ et G.________ pour leur faire miroiter des gains plus élevés que prévus et la réalisation d’une nouvelle maison de rêve.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 43 Ayant été informée par C.________ du projet des époux F.________ et G.________ consistant à vendre leur maison pour en construire une nouvelle à proximité de leur exploitation, la prévenue s’est présentée à eux au bras du précité, apparaissant ainsi être en couple avec lui, de manière à jouer de la confiance totale et absolue qu'ils avaient en lui. La prévenue s'est présentée comme étant une femme d’affaires active dans l’immobilier soi-disant pour le compte d’une fondation dont le but était de transformer des bâtiments en appartements pour personnes âgées pour faussement leur faire croire de l’intérêt de ladite fondation à racheter leur maison ainsi que leur terrain d’environ 8'000 m2 pour y réaliser l’un de leurs projets immobiliers. Au fur et à mesure qu’elle les convainquait de l’avancement de leur projet, elle leur a faussement fait croire qu’ils devaient lui remettre différentes sommes d’argent pour attester de leur volonté de travailler avec la prétendue fondation, bénéficier d’une éventuelle prise en charge par l’acheteur de certains des travaux effectivement réalisés dans leur maison ou encore s’acquitter de factures pour le travail de modélisation 3D que requerrait leur future maison, dont la prévenue a au surplus simulé l’existence en leur envoyant des soi-disant extraits (photos) entre chaque paiement. Or, rien de tout cela n’était vrai. La présence de leur ami de longue date C.________, en qui ils avaient une confiance infinie et qui leur a attesté, lorsqu’ils ont émis des doutes au sujet de la prévenue, tant de ses compétences que du succès des affaires qu’il l’avait vues mener, a fini de les convaincre de la confiance qu’ils pouvaient lui accorder. Enfin, l’illusion dans laquelle ont été placés les époux F.________ et G.________ était celle de réaliser leur rêve de toujours. Ainsi, la seule perspective de voir un tel rêve se réaliser était propre à réduire leur vigilance habituelle. Là encore, c'est donc bien l'infraction d'escroquerie et non celle d'abus de confiance qui doit être retenue à l'encontre de l'appelante. 3.3. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelante s'est rendue coupable de l'infraction d'escroquerie – et pas simplement de celle d'abus de confiance

– envers toutes les parties plaignantes. 3.4. S'agissant par ailleurs de la circonstance aggravante du métier, l'appelante ne la conteste pas vraiment. Elle est de plus indéniablement donnée. En effet, elle a commis ses actes sur plusieurs victimes, d'abord en 2012, puis à nouveau de 2020 à 2022, et elle a multiplié les stratagèmes, les mensonges et les mises en scène, jouant avec les apparences, mêlant le vrai d’éléments réels incontestables au faux de ses mensonges et inventions, utilisant la majeure, voire l'intégralité de son temps et de son énergie pour parvenir à ses fins, à la manière d’une profession à plein temps. Elle a ainsi obtenu, par son activité criminelle, un montant total de CHF 3'580'000.- en 2012 et de CHF 1'917'755.55 entre 2020 et 2022. Partant, il doit être retenu qu’elle a pu en obtenir des revenus réguliers et substantiels qui, répartis de 2012 à 2022, représentent toute de même un revenu annuel brut de près de CHF 500'000.-. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que l'appelante a commis ses actes d’escroquerie à la manière d’une profession, qui plus est menée à titre principal à plein temps. Partant, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 146 al. 1 et 2 CP étant réalisés, elle sera reconnue coupable d’escroquerie par métier. 4. Usure par métier L'appelante conteste également l'infraction d'usure par métier retenue à son encontre par les premiers juges s'agissant de sa relation avec I.________, mais sans motiver ni plaider ce point. Dans ces conditions, s'agissant de cette infraction, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants pertinents du jugement du 4 juillet 2023 tant pour

Tribunal cantonal TC Page 22 de 43 l'argumentation juridique que pour l'analyse des faits et la subsomption (cf. jugement attaqué consid. III.C p. 176-183) en y ajoutant ce qui suit. 4.1. Le dossier de la cause ne permet certes pas d’établir quelle était la valeur effective ni des 85 fils acquis par I.________ pour un montant de CHF 95'000.-, ni des pierres semi-précieuses acquises pour un montant de CHF 64'000.-, ni encore du stock de pierres semi-précieuses acquis pour un montant d’environ CHF 221'000.-. Le dossier judiciaire contient cependant plusieurs pièces relatives aux achats et importations de pierres semi-précieuses réalisés par P.________ Sàrl (CPOL 14 S1 21743 s., CPOL 21 S1 100020 ss) durant la période précédant la remise du stock de pierres à I.________ (CMP S1 3060). De trois importations dont des éléments peuvent être établis, seule celle datant du 12 mars 2011 peut être clairement déterminée. En effet, les factures de douane et d’achat y relatives laissent transparaître de manière manifeste une faible valeur des pierres achetées, que ce soit au vu du prix total d’achat de CHF 2'229.18 une fois le montant d’EGP 14'141.- (EGP 4'231.- + EGP 9'910.-) converti en francs suisses au cours du jour d’achat, celui de CHF 2'214.- figurant comme base d’imposition pour le calcul de la TVA (CPOL 21 S1 100021) ou de l’importante quantité de pierres acquises pour de si petits montants, soit 1'761 pièces (583 + 1'178) pour un poids total net de 75 kg (CPOL 21 S1 100021 et 100025). Pour ce qui est des deux importations des 26 et 27 septembre 2012, le document récapitulatif de l’administration fédérale des douanes fait état d’une importation de 21.1 kg et de 40 kg de pierres pour une valeur de CHF 3'196.- (1'056 + 2'140; CPOL 14 S1 21743 s.). Enfin, la facture de la douane du 27 septembre 2012 fait état d’un montant de CHF 1'918.- comme base initiale d’imposition pour le calcul de la TVA (CPOL 21 S1 100020). Les pierres importées les 12 mars 2011 et 26 et 27 septembre 2012 étaient ainsi manifestement de faible valeur. Cela paraît d’autant plus évident au vu de leur poids total de 136.1 kg (75 kg + 40 kg + 21.1 kg) pour un prix total approximatif de tout juste quelques milliers de francs suisses. Partant, il aurait fallu d’innombrables importations de la sorte pour aboutir au montant payé par I.________. Or, une telle fréquence d’achats ne correspond pas aux habitudes d’achats et importations rapportées par le mari de la prévenue qui n'évoque que quelques voyages en Egypte pour acquérir des pierres à raison de 20 à 30 kg à chaque voyage (CPOL 18 S1 20414). Il ressort en revanche des déclarations du mari de la prévenue qu’ils avaient pour habitude de revendre leur marchandise à un prix quatre fois plus élevé que celui auquel ils l’avaient acquise (CPOL 18 S1 20417). Un tel rapport excède sensiblement ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances s'agissant de l'acquisition d'un stock de pierres par une grossiste puisque dépassant largement toutes les limites de l’ordre de respectivement 20% ou 35% posées par la doctrine. Avec les premiers juges, il convient donc de retenir, en l’espèce, une disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation. Compte tenu de ce qui précède, l'infraction d'usure commise au préjudice de I.________ a été retenue à juste titre à l'encontre de la prévenue. 4.2. En ce qui concerne la circonstance aggravante du métier, elle est également donnée. En effet, au vu du nombre et de la fréquence des actes perpétrés par A.________ vis-à-vis de I.________, et les sommes conséquentes qu’elle en a tirées, à savoir un montant de l’ordre de CHF 380'000.-, il doit être retenu qu’elle a pu en dégager une forme de revenu. Avec les premiers juges, la Cour de céans relève que le dossier judiciaire ne contient pratiquement aucun élément relatif à l’activité que la prévenue a prétendu mener avec la société P.________ Sàrl durant les années 2010 à 2012, et ce alors même qu’il permet de retracer l’activité de ladite société durant les

Tribunal cantonal TC Page 23 de 43 années suivantes. Qui plus est, durant l’année 2012, aucune comptabilité n’a été tenue, et ce alors même qu’une comptabilité au moins rudimentaire avait été effectuée pour les années précédentes. Cette absence du moindre élément en lien avec l’activité officielle que prétend avoir menée la prévenue au moment des faits reprochés apparaît tout à fait éloquente s’agissant d’entrées d’argent non officielles et donc de provenance illicite. Enfin, le dernier critère se rapportant à la perspective que la prévenue puisse être disposée à commettre un nombre indéterminé d’infractions du même genre à l’avenir est également rempli, en l’espèce. Ce point ne saurait aucunement prêter le flanc à la critique au vu des victimes ayant succédé à I.________ dans le dossier judiciaire. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que l'appelante a commis ses actes d'usure à la manière d’une profession, qui plus est menée à titre principal à plein temps. Partant, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 157 ch. 1 et 2 CP étant réalisés, elle sera reconnue coupable d'usure par métier. 5. Blanchiment d'argent L'appelante conteste enfin l'infraction de blanchiment d'argent retenue à son encontre par les premiers juges s'agissant des fonds obtenus de la part de B.________, mais sans motiver ni plaider ce point. Dans ces conditions, s'agissant de cette infraction, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants pertinents du jugement du 4 juillet 2023 tant pour l'argumentation juridique que pour l'analyse des faits et la subsomption (cf. jugement attaqué consid. III.D p. 184-187) en y ajoutant ce qui suit. La découverte et la confiscation des produits des actes criminels de la prévenu n’ont pas été possibles en raison des efforts fournis par la prévenue pour les cacher. Il convient d’abord de souligner que tous les montants remis à la prévenue l’ont été en liquide, à sa demande. Autrement dit, la prévenue a choisi une manière de faire rendant impossible tout traçage de l’argent. Cette tendance à toujours vouloir procéder avec du liquide est d’ailleurs caractéristique du mode de fonctionnement de la prévenue et ressort de l’ensemble du dossier judiciaire, quelle que soit la période envisagée. D’une part, lors de ses premiers agissements, la précitée détenait de nombreux safes, où elle déposait l’argent et allait le chercher lorsqu’elle en avait besoin. D’autre part, à compter du 4 février 2021, elle s'est cachée des autorités, de sorte qu’il n’a été possible d’établir ni ses entrées d’argent ni ses dépenses. Il va sans dire que de telles manières de faire rendent difficile à l’excès, voire impossible, tout suivi de l’argent. En ce qui concerne les montants obtenus de B.________, il ressort par ailleurs du dossier de la cause qu’ils ont partiellement été utilisés pour contribuer au train de vie de la prévenue. Il a ainsi été établi que, durant les années 2014, 2015 et 2016, elle avait utilisé plus de fonds que ne lui rapportait son activité licite, pour acquérir des véhicules haut de gamme et des biens immobiliers, pour procéder à des transferts d’argent via Western Union en faveur de sa famille et pour financer une prétendue fondation, des voyages en Algérie ainsi que des clips vidéo. Pour ce qui est des montants provenant des derniers agissements criminels de la prévenue durant les années 2020 à 2022, leur sort est inconnu. En effet, si le dossier judiciaire relate les nombreuses opérations entreprises par les autorités pénales pour les retrouver, notamment auprès de sites en cryptomonnaie sur lequel la prévenue se disait très active et se vantait d’avoir gagné des millions, celles-ci sont toutefois restées vaines. Cela étant, vu les nombreux et importants montants remis à la prévenue, personnellement et en liquide, force est de conclure que la prévenue les a dissimulés pour autant qu’elle ne les a pas utilisés, empêchant ainsi les autorités pénales de les retrouver.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 43 Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la prévenue coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. 6. Quotité de la peine L'appelante conteste la quotité de la peine à titre indépendant. Elle fait valoir à cet égard qu'en comparaison avec d'autres affaires de même nature, la peine prononcée est arbitrairement élevée. 6.1. 6.1.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 6.1.2.Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction abstraitement la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'art. 49 al. 1 CP ne prévoit aucune exception à cette manière de procéder, même lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4; 144 IV 313 consid. 1.1.2). Cependant, lorsque la qualification d'une infraction commise par métier s’applique, elle exclut un concours entre les infractions commises. Les différents actes forment en effet une unité juridique (CR CP II – PAPAUX, 2017, art. 139 n. 64 et 71; BSK StGB – MAEDER/NIGGLI, 4e éd. 2019, art. 146 n. 277; BSK StGB – NIGGLI/RIEDO, 4e éd. 2019, art. 139 n. 113). Cela dit, lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49

Tribunal cantonal TC Page 25 de 43 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa, arrêt TF 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.5 et les références citées). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 6.1.3. La loi fédérale sur l'harmonisation des peines du 17 décembre 2021 (FF 2021 2997), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259), a durci le régime des peines en ce qui concerne l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) puisque la peine menace minimale est passée d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à une peine privative de liberté de six mois. En revanche, s'agissant l'usure par métier (art. 157 ch. 2 CP), la peine menace minimale a été réduite d'une peine privative de liberté de un an à une peine privative de liberté de six mois. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures étaient par ailleurs entrées en vigueur le 1er janvier 2018 déjà (RO 2016 1249). Ce nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, s'agissant des disposition légales entrées en vigueur le 1er janvier 2018, les dispositions en vigueur précédemment sont manifestement plus favorables à l’appelante, de sorte qu'il convient de les appliquer aux faits de la saison 1, alors que le nouveau droit sera appliqué à ceux de la saison

2. Pour ce qui est des dispositions légales entrées en vigueur le 1er juillet 2023, les peines maximales pour l'escroquerie et l'usure par métier sont restées identiques. La peine minimale est en revanche moins importante s'agissant de l'usure par métier, de sorte que ce sont les nouvelles dispositions qui doivent être appliquées à l'appelante. Pour ce qui est de l'escroquerie par métier en revanche, la peine minimale ayant été aggravée, ce seront les dispositions légales antérieures à cette modification qui trouveront application.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 43 6.1.4. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à fournir un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêt TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1). 6.1.5. Le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 6.1.6. Enfin, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres prévenus et des faits différents est d'emblée

Tribunal cantonal TC Page 27 de 43 délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les références citées). 6.3. En l'espèce, A.________ est reconnue coupable d'escroquerie par métier (art. 146 ch. 1 et 2 CP), usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). L'escroquerie par métier est réprimée par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, alors que celle d'usure par métier est réprimée par une peine privative de liberté de six mois à dix ans et celle de blanchiment d'argent par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour chaque infraction retenue, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en considération, compte tenu de la nature et de l'ampleur des infractions commises. En effet, la répétition des actes commis et surtout leur fréquence sur deux périodes de plusieurs années chacune, 2010-2012 pour la première, et 2020-2022 pour la seconde, qui plus est, pour cette dernière période, en parallèle à la procédure pénale menée à l’encontre de la prévenue s’agissant de ses premiers agissements, dénotent chez cette dernière un risque de récidive évident. Une peine pécuniaire n'est ainsi pas de nature à faire prendre conscience à la prévenue de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. La prévenue ne le conteste d’ailleurs pas. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours entre elles. 6.2.1. L'infraction abstraitement la plus grave est en l'occurrence l'usure par métier. La prévenue encourt dès lors une peine privative de liberté maximale de dix ans, pouvant aller jusqu'à quinze ans en présence de circonstances particulières liées au concours d'infractions. Pour l'usure par métier, la culpabilité objective de la prévenue doit être qualifiée de moyenne à lourde. Elle a exploité la naïveté et l’inexpérience de I.________ s’agissant du domaine des pierres et des bijoux ainsi que sa détresse émotionnelle et affective. En se faisant passer pour son amie, la sortant de son quotidien et la coupant de tous ses repères, en la faisant tant démissionner de sa place de travail et déménager près d’elle loin de ses proches, la prévenue a placé I.________ dans un rapport de dépendance à son égard, rapport de dépendance qu’elle a, une fois instauré, rendu petit à petit total et absolu. Le montant du dommage correspond à l’entier des économies de la victime, sa part de la vente de la maison qu’elle détenait en copropriété ainsi que sa caisse de pension et un emprunt contracté auprès d’un organisme de crédit, soit un total de CHF 380'000.-, de sorte que I.________ est désormais complètement démunie. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. La prévenue a en effet agi en fonction de motifs purement égoïstes et financiers. Elle a pris le parti d'exploiter l'aisance relative de sa victime pour satisfaire des envies et besoins personnels et satisfaire sa propre vanité en s'offrant un certain luxe. La prévenue a tiré profit de la confiance totale de I.________ dont elle bénéficiait. Un tel comportement dénote une importante énergie criminelle ainsi qu'un mépris total vis-à-vis d'une personne qui lui faisait confiance. Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité moyenne à lourde qui sera retenue. Les facteurs liés à l'auteur elle-même doivent être qualifiés de neutres, tout en relevant que la collaboration de la prévenue en procédure a été mauvaise. En effet, elle n'a jamais répondu clairement aux questions posées et a continuellement envoyé les autorités pénales sur de fausses pistes. Elle n'a de surcroît manifesté aucune prise de conscience ni empathie pour sa victime, se

Tribunal cantonal TC Page 28 de 43 présentant au surplus comme étant la véritable victime et cherchant à casser la crédibilité de I.________. Enfin, il ressort de l'expertise psychiatrique du Dr V.________ du 3 juin 2021 (CMP S1

4335) que l'examen de la prévenue, si elle met en évidence un trouble de la personnalité au moment des faits, ne retient ni irresponsabilité, ni responsabilité restreinte. La prévenue était ainsi capable d'apprécier l'illicéité de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité pénale est dès lors entière selon l'appréciation de l'expert (CMP S1 4363). La Cour de céans tient également compte de la situation personnelle et familiale de la prévenue telle que décrite par les premiers juges. Elle relève également que les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont à l'évidence pas remplies. En effet, depuis la fin de l'activité délictuelle de la prévenue, seules deux années se sont écoulées, de sorte que l'on est loin des deux tiers de la prescription. Enfin, si l’on ne peut qu’encourager la prévenue à poursuivre son comportement exemplaire en détention, cet élément n’est pas méritoire non plus et reste neutre dans le cadre de la fixation de la peine. En effet, un bon comportement en détention correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre d’un détenu (arrêts TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.3 et les références). Quant au grief tiré de la violation du principe de célérité, il est également mal fondé. En effet, pour que la violation de ce principe soit admise, il faut que l'inactivité des autorités judiciaires soit choquante. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu. Le Ministère public a ouvert l’instruction pénale le 10 juin 2016 à l'égard de l'appelante et a transmis le dossier pour jugement au Tribunal pénal économique le 14 juillet 2022. Le 3 novembre 2022, le Tribunal pénal économique lui a renvoyé l’affaire pour complément d’instruction. Le 15 février 2023, le Ministère public a retourné l’affaire munie d’un acte d’accusation complémentaire au Tribunal pénal économique. Ainsi, si la procédure a duré plus de 6 ans s’agissant du premier volet de l’affaire, elle a été instruite en quelques mois pour ce qui est du second. Le fait que l’instruction ait duré s’explique aisément. D’une part, il sied de relever la complexité de l’affaire, au vu des faits dénoncés, du nombre de parties en cause et de l'absence totale de collaboration de la part de la prévenue. La singularité des rapports entre la prévenue et I.________ a de plus constitué un obstacle notable à l’établissement des faits de la cause. D’autre part, conformément à la maxime d’instruction lui imposant d’instruire avec soin égal les circonstances pouvant être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP), le Ministère public a ordonné de nombreuses et importantes mesures pour établir la situation ainsi que vérifier les déclarations de la prévenue, lesquelles l’ont mené à la lourde tâche de devoir démêler le vrai du faux des édifices de mensonge et mises en scène de la prévenue, et ce alors que cette dernière s’appliquait au surplus à continuellement l’envoyer sur de fausses pistes, que ce soit lors de ses auditions ou de ses nombreuses déterminations écrites. La procédure a certes connu quelques temps morts, dont les quelque 9 mois entre les auditions de témoins auxquelles il a été procédé le 27 septembre 2017 et l’envoi des questionnaires à la potentielle clientèle de la société P.________ Sàrl le 8 juin, les quelque 7 mois entre la réception dudit rapport et l’avis de clôture d’instruction, le 2 mars 2022 et les quelques 4 mois entre l'avis de clôture et l’envoi de l’acte d’accusation le 14 juillet 2022. On ne saurait cependant voir là une violation du principe de célérité dès lors que, même si la longueur de ces délais n’est pas idéale, elle reste encore acceptable et n’a causé aucun préjudice à la prévenue. Elle se voit en outre compensé par le complément d’instruction qui, malgré la complexité à plusieurs niveaux, a été mené de manière exemplaire puisqu’aussi expéditive qu’effective. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 21 mois serait adéquate pour sanctionner l'infraction d'usure par métier.

Tribunal cantonal TC Page 29 de 43 6.2.2. A cette condamnation s'ajoute celle d'escroquerie par métier commise à l'égard de B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________. Dès lors que la prévenue a commis l'infraction d'escroquerie par métier à deux époques bien distinctes, en 2012 à l'encontre de B.________, puis de 2020 à 2022 s'agissant de C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, il y a lieu de retenir qu'on est en présence d'un concours réel au sens de l'art. 49 al. 1 CP. 6.2.2.1. Les actes d’escroquerie au détriment de B.________ ont porté sur le montant conséquent de CHF 3'580'000.-. La culpabilité objective et subjective de la prévenue doit être qualifiée de lourde s’agissant de cette infraction. Pour accomplir ses agissements, la prévenue a fait preuve d’un détachement total et d’une froideur absolue puisque, pour arriver à ses fins, elle s’est servie de I.________ qu’elle a manipulée tel un pantin, profitant du rapport de dépendance et de soumission absolu et total dans lequel elle l’avait placée pour lui faire feindre une relation sentimentale avec B.________ et exploiter les sentiments qu’il avait à son égard. Elle a multiplié les prétextes pour obtenir des remises d’argent de sa part de mai à fin novembre 2012, que ce soit celui du soi-disant changement de fenêtres dans l’ancienne maison de I.________ ou ceux relatifs au commerce de bijoux à constituer par cette dernière, tout en prenant soin d’endormir sa méfiance en lui demandant d’abord des plus petites sommes d’argent, puis des plus grandes. La prévenue a agi dans le seul et unique but de satisfaire sa cupidité, ses envies et besoins personnels. Le fait que la prévenue ait utilisé I.________, profitant du rapport de dépendance total et absolu préalablement instauré à son égard, dénote en outre une absence totale de scrupules pour arriver à ses fins et doit être retenu comme circonstance aggravante. Quant aux facteurs liés à l'auteur, il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-avant (consid. 6.2.1). Dans ces conditions, compte tenu de la culpabilité lourde retenue et de l'ancienneté des faits, la peine de base sera augmentée de manière appropriée de deux ans s'agissant de cette infraction. 6.2.2.2. En ce qui concerne C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, la prévenue a tour à tour escroqué ces victimes, en les manipulant et en tirant profit de leur situation de faiblesse et de leur confiance, confiance instaurée par ses soins et gagnée au prix de nombreux stratagèmes et mises en scène mêlant des éléments réels à ses mensonges et inventions. Là encore, la culpabilité objective et subjective de la prévenue doit être qualifiée de lourde. Ses agissements lui ont permis d’obtenir de nombreuses remises d’argent de la part de chacune des victimes précitées, dont la totalité atteint un montant de CHF 1'917'755.55. Là encore, la prévenue a agi pour des mobiles égoïstes et financiers, dans le seul et unique but de satisfaire sa cupidité sans fin et financer son train de vie, le tout en sachant qu’elle n’avait aucune intention de fournir la moindre contre-prestation. Le fait qu'elle a agi alors qu'elle était sous le coup d'une instruction pénale pour les faits commis antérieurement doit par ailleurs être retenu comme facteur aggravant. Quant aux facteurs liés à l'auteur, il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-avant (consid. 6.2.1). Dans ces conditions, compte tenu de la culpabilité lourde retenue, la peine de base sera augmentée de manière appropriée de trois ans s'agissant de cette infraction. 6.2.3. Aux condamnations qui précèdent s'ajoute encore l'infraction de blanchiment d'argent. Dans la mesure où il ne s’agissait que d’un moyen pour parvenir à une fin, à savoir camoufler les montants obtenus de ses victimes lorsqu'ils n'étaient pas utilisés pour financer son train de vie, la culpabilité objective et subjective pour cette infraction doit être qualifiée de légère à moyenne. Quant aux facteurs liés à l'auteur, il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-avant (consid. 6.2.1). Dans ces

Tribunal cantonal TC Page 30 de 43 conditions, la peine de base sera augmentée de manière appropriée de trois mois en raison de cette infraction. 6.2.4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de 7 ans qui sera prononcée. La détention avant jugement subie du 4 juillet 2016 au 27 juillet 2016, le 4 février 2021, ainsi que dès le 31 octobre 2022, sera portée en déduction (art. 51 CP) 6.3. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP). 7. Expulsion obligatoire L'appelante conteste son expulsion obligatoire uniquement comme conséquence des acquittements demandés, ainsi que son mandataire l'a évoqué dans sa plaidoirie, de sorte que, les infractions reprochées étant confirmées et la clause de rigueur n'étant ni invoquée, ni motivée, la Cour n’a pas à examiner ce point. Quoiqu’il en soit, si elle avait dû l’examiner, elle n’aurait que pu faire sienne la motivation pertinente des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP) et confirmer l’expulsion et la durée de 15 ans prononcée par ceux-ci. 8. Conclusions civiles 8.1. L'appelante ne conteste les conclusions civiles accordées à B.________ que comme conséquence de l'acquittement demandé et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. Pour le même motif, il doit en aller de même des mesures de restitution en faveur de cette partie plaignante ordonnées par les premiers juges. 8.2. L'appelante conteste en revanche à titre indépendant les conclusions civiles de C.________ portant sur la somme de CHF 290'000.- et requiert que celui-ci soit renvoyé à agir par la voie civile en ce qui les concerne, mais sans motiver ni plaider ce point. Après examen, s'agissant de ces conclusions civiles, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants pertinents du jugement du 4 juillet 2023 (cf. jugement attaqué consid. V.E.b p. 206- 207). 9. Confiscation et destruction L'appelante conteste la confiscation et destruction ordonnée par les premiers juges s'agissant d'un certain nombre d'objets, mais sans motiver ni plaider ce point. Après examen, s'agissant de ces points, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants pertinents du jugement du 4 juillet 2023 (cf. jugement attaqué consid. IV p. 202). 10. Créance compensatrice L'appelante conteste à titre indépendant la créance compensatrice qu'elle a été astreinte à verser, mais sans motiver ni plaider ce point. Après examen, s'agissant de cette question, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants pertinents du jugement du 4 juillet 2023 (cf. jugement attaqué consid. VI p. 208-209).

Tribunal cantonal TC Page 31 de 43 11. Indemnité de procédure accordée à B.________ L’appelante ne conteste la question de l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP accordée à B.________ uniquement comme conséquence de l'acquittement demandé mais non à titre indépendant. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir ce point à titre indépendant. 12. Frais et indemnités des défenseurs d'office en procédure d'appel 12.1 Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 12.1.1. En l'espèce, l'appel est partiellement admis sur la question de la quotité de la peine, mais rejeté sur l'ensemble des autres critiques soulevées par l'appelante. Il se justifie par conséquent de prévoir que les trois-quarts des frais d'appel sont mis à la charge de l'appelante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 12.1.2. En revanche, dès lors que les infractions retenues à la charge de la prévenue par les premiers juges ont été confirmées dans leur intégralité, il n'y a pas lieu de prévoir une répartition différente des frais de première instance, à savoir que prévenue est condamnée au paiement de 70% des frais de procédure. 12.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023 et de 8.1 % dès le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 12.2.1. Me Valentin Aebischer, défenseur d'office de l'appelante, a produit une liste de frais difficile à comprendre qui mentionne pêle-mêle les activités donnant lieu à des honoraires et les débours, ce qui n'est pas conforme au RJ, pour un montant total de CHF 17'342.75, TVA en sus, dont CHF 16'502.20 pour les honoraires. Considérant que ce mandataire ne représentait pas la prévenue en première instance, la Cour retient le total de 68 heures facturées pour l'étude du dossier et la préparation de la séance. Il convient d'y ajouter la durée effective de la séance, par 3.5 heures, trois entretiens avec la cliente, par 4 heures, et les opérations postérieures à la notification du présent arrêt, par 3 heures comme demandé. Arrondi à 80 heures, ce total donne droit à des honoraires de

Tribunal cantonal TC Page 32 de 43 CHF 14'400.-, auxquels il convient d'ajouter un montant forfaitaire de CHF 500.- pour la correspondance usuelle, les débours fixés forfaitairement à CHF 745.-, et les frais de vacations par CHF 952.- comme demandé. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Valentin Aebischer s'élève par conséquent à CHF 18'217.-, TVA à 8.1% par CHF 1'365.- comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, l'appelante sera tenue de rembourser les trois-quarts de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 12.2.2. Me Frédéric Hainard, défenseur d'office de C.________, indique avoir consacré 10 heures et 57 minutes à la défense des intérêts de son client pour la procédure d'appel, correspondance usuelle comprise, ce qui est adéquat et peut être retenu. Aux honoraires de CHF 1'971.-, il convient d'ajouter les débours forfaitaires par CHF 98.55, et la TVA par CHF 167.65. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Frédéric Hainard est par conséquent fixée à CHF 2'237.20, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. C.________ obtenant entièrement gain de cause sur les points le concernant, l'appelante sera tenue, en application de l’art. 426 al. 4 CPP, de rembourser l'intégralité de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 13. Indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel 13.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette réglementation est également applicable à la procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5), à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Conformément à l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. 13.2. Me Markus Jungo, mandataire de B.________, n'a pas déposé de liste de frais et n'a pas fait valoir de prétention à une indemnité. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent allouée. 13.3. La liste de frais produite par Me Julien Membrez, mandataire de D.________, indique un total de 7 heures et 5 minutes, pour des opérations relevant en grande partie de la correspondance usuelle indemnisable à forfait. Ne seront par conséquent retenues que l'examen de la déclaration d'appel (30 minutes), celui des déterminations de toutes les parties y relatives (45 minutes) et les opérations postérieures à la notification du présent arrêt (30 minutes). Arrondi à 2 heures, ce total donne droit à des honoraires de CHF 500.-, auxquels il convient d'ajouter un montant forfaitaire de CHF 100.- pour la correspondance usuelle, les débours par CHF 30.- et la TVA par CHF 51.05. L'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel due par la prévenue est par conséquent fixée à CHF 681.05, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 33 de 43 13.4. Me Philippe Bardy, mandataire de E.________, n'a pas déposé de liste de frais et n'a pas fait valoir de prétention à une indemnité. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent allouée. 13.5. Me Jean-Daniel Kramer, mandataire de F.________ et G.________, n'a pas déposé de liste de frais et n'a pas fait valoir de prétention à une indemnité. Aucune indemnité leur lui sera par conséquent allouée. Procédure n° 501 2024 75 14. Parallèlement à l'appel de la prévenue, le défenseur d'office de celle-ci a déposé, en date du 7 juillet 2023, un recours contre la décision de fixation de sa liste de frais. Il réclame la fixation de celle-ci au montant total de CHF 122'576.35, soit CHF 101'753.40 pour les honoraires, à savoir 462.11 heures au tarif de l'avocat et 154.78 heures à celui du stagiaire, CHF 11'961.70 pour les débours, y compris les frais de vacation, et CHF 8'858.26 pour la TVA. 14.1. Ainsi que la Chambre pénale l'a relevé dans un arrêt du 15 mai 2017 (arrêt TC FR 502 2016 261 in RFJ 2017 392), les compétences de l'autorité d'appel et de l'autorité de recours se recoupent lorsqu’une partie forme un appel et le défenseur d’office conteste par un recours l’indemnisation qu’il estime trop basse. Dans ce cas, le recours est subsidiaire par rapport à l’appel. Si la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. L’objet du recours échappe alors à la procédure de recours parallèle et les critiques du défenseur d’office au sujet du montant de son indemnité doivent être traitées dans le cadre de l’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.6). La Cour de céans est par conséquent compétente pour examiner les griefs soulevés par le défenseur d'office. 14.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui relèvent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 aRJ). L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie notamment. Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023 et de 8.1 % dès le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).

Tribunal cantonal TC Page 34 de 43 Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire. Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt TC FR 502 218 222 du 7 novembre 2018 consid. 2.3). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et réf.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (arrêt TC FR 502 2015 107 du 30 septembre 2015 consid. 2b). 14.3. En l'occurrence, le Tribunal pénal économique a fixé l'équitable indemnité due à Me H.________, avocat à Fribourg, défenseur d'office de la prévenue, au montant de CHF 85'133.25 (honoraires CHF 70'325.40; vacations CHF 5'095.-; débours CHF 3'516.30 et TVA CHF 6'196.55). Il a relevé que le temps indiqué pour l'étude du dossier, soit plus de 234.35 heures, était excessif et a opéré une réduction d'environ 50%. Il a également considéré comme excessifs les temps et nombres indiqués pour les entretiens avec la cliente, soit 57.33 heures pour 57 entretiens, ainsi que pour les téléphones avec la cliente, soit 28.33 heures pour 160 entretiens téléphoniques, soit en moyenne 2 entretiens téléphoniques par semaine. Là encore, il a opéré une réduction d'environ 50%. Les opérations inutiles telles que les résumés d'audiences effectués par les stagiaires, le travail de photocopies, la présence des stagiaires en même temps que le maître de stage lors des entretiens avec la cliente, les téléphones avec la famille de la prévenue, les recherches juridiques effectuées par les stagiaires, soit près de 20 heures, n'ont pas non plus été prises en compte. Enfin, les frais de vacation ont été calculés conformément à l'art. 78 RJ et le temps indiqué pour les audiences a été adapté aux heures effectives. 14.4. Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal pénal économique d'avoir violé son droit d'être entendu en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles il s'est écarté de la liste de frais produite (CTPE 293). 14.4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin

Tribunal cantonal TC Page 35 de 43 que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt TC FR 101 2021 144 du 30 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées). 14.4.2. En l'espèce, la décision querellée n'a pas fixé "au hasard" l'indemnité due au recourant et contient bien une motivation, même si celle-ci est plutôt lapidaire et traite l'ensemble des points de manière globale. Les motifs qui ont guidé les premiers juges et sur lesquels ils ont fondé leur décision sont cependant clairement mentionnés, si bien que le recourant pouvait aisément se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. 14.5. Sur le fond, le recourant fait valoir que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation et versé dans l'arbitraire en réduisant de 50% le temps indiqué pour l'étude du dossier. Il relève que la cause se distingue par sa durée supérieure à la moyenne et son importance, compte tenu de la quotité de la peine prononcée. Il fait valoir que la cause présentait des difficultés particulières en fait et en droit, et que si la durée de la procédure laisse mesurer sa complexité, la lecture des deux actes d'accusation, la cinquantaine de classeurs résultant de l'instruction et l'implication de la brigade financière sont autant d'éléments qui vont dans le même sens. Il estime que les 234 heures passées à étudier le dossier sont amplement justifiées, d'autant qu'elles se répartissent sur sept années de procédure, soit 33 heures par année seulement. Force est de constater qu'en réduisant forfaitairement de 50% le nombre d'heures que le mandataire indiquait avoir consacré à l'étude du dossier, sans préciser quelles opérations en particulier n'auraient pas été entreprises par un mandataire expéditif et efficace, les premiers juges ont outrepassé leur pouvoir d'appréciation. Il en va de même de la réduction de même nature du temps consacré aux entretiens et aux téléphones avec la prévenue. 14.6. Il incombe par conséquent à la Cour d'examiner dans quelle mesure la liste de frais produite le 26 juin 2023 par le recourant doit être modérée. 14.6.1. En ce qui concerne les nombreuses opérations d'étude du dossier, la Cour retient qu'au vu de la durée de la procédure, de sa complexité et du volume du dossier judiciaire, les 234 heures facturées à ce titre en sept ans de procédure ne paraissent pas exagérées. Elles seront par conséquent retenues intégralement. 14.6.2. En ce qui concerne les opérations effectuées par les stagiaires du recourant, elles seront retenues lorsqu'elles portent sur leur présence aux auditions des parties plaignantes et des témoins, y compris le temps nécessaire pour la préparation à ces auditions. Quant à l'heure portée en compte au titre de "résumé auditions", elle peut être retenue compte tenu de sa modicité. Il en va en revanche différemment des entretiens avec la prévenue et de leur préparation, facturés par le mandataire et son stagiaire en date des 13, 14 et 17 juin 2019 et 23 mai 2023. Seule l'activité de l'avocat sera retenue et 13 heures de stagiaire seront retranchées du total porté en compte. Par ailleurs, compte tenu là encore de la complexité et du volume du dossier, le recourant peut être suivi lorsqu'il explique que, plutôt que d'effectuer ce travail lui-même, il a fait appel à ses stagiaires, dont l'activité est facturée à raison de CHF 120.- l'heure pour procéder à la mise en évidence d'informations et effectuer des recherches juridiques afin de réduire la facture globale. 14.6.3. Il est à relever également que la liste de frais comporte 224 opérations d'une durée de 5 minutes, pour lesquelles il y a tout lieu de penser, compte tenu de leur durée et de leur libellé (tel. de Me Julmy, tel. du et au MP, tel. de cliente, mémos à cliente, au MP, aux mandataires des plaignants, etc.), qu'il s'agit d'opérations qui relèvent de la simple gestion administrative du dossier,

Tribunal cantonal TC Page 36 de 43 même si elles ont été nécessaires à la bonne conduite du procès. Ces opérations ne donnent droit qu'à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.-. Une durée de 18 heures sera par conséquent retranchée du total et remplacée par un forfait de CHF 700.-. 14.6.4. Sera également retranchée de la liste de frais l'heure à CHF 120.- facturée au titre de travaux de photocopies effectués par le secrétariat, le coût du travail de la secrétaire étant compris dans l'honoraire horaire de l'avocat. 14.6.5. Enfin, ne seront pas pris en compte les heures de voyage facturées pour les auditions qui ont eu lieu en Thurgovie le 12 juin 2017 et à Domdidier le 26 juin 2017, soit 9 heures au total. Seront en revanche pris en compte au titre des débours 416 km (193 km x 2 pour Frauenfeld et 15 km x 2 pour Domdidier) à CHF 2.50, montant qui comprend également le temps nécessaire pour effectuer ces déplacements (art. 76 RJ). Ces distances s'ajoutent aux 1'180 km facturés pour des auditions ayant eu lieu ailleurs qu'en ville de Fribourg les 15 mai 2017, 29 mai 207, 2 juin 2017, 4 novembre 2022, 17 novembre 2022 et 14 décembre 2022, et pour les visites à la prévenue en détention les 29 novembre 2022, 9 décembre 2022, 12 janvier 2023, 3 février 2023, 2 mai 2023 et 30 mai 2023, soit un total de 1'596 km à CHF 2.50. 14.6.6. En ce qui concerne enfin les débours facturés, les remarques suivantes s'imposent. Les débours pour les frais de copie et de port sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5% de l'indemnité de base. Un montant de CHF 6'657.20 sera par conséquent retranché de la liste de frais pour être remplacé par une indemnité forfaitaire de CHF 4'790.-, soit 5% des honoraires de base de CHF 95'800.- (voir consid. 14.6.7 ci-après). Les frais de vacation en ville de Fribourg seront retenues au nombre de 42, comme porté en compte. Seront en revanche retranchées les frais facturés le 20 mars 2017 pour aller chercher ou rapporter le dossier au Ministère public. Il s'agit en effet d'une activité administrative qu'une secrétaire, dont le coût du travail est compris dans l'honoraire de l'avocat, peut aisément effectuer. 14.6.7. Compte tenu de ce qui précède, les heures d'activité seront rétribuées à raison de 435 heures de l'avocat (462 – 18 – 9) et 140 heures de stagiaires (154 – 1 – 13), auxquels s'ajoute le forfait de CHF 700.- pour la correspondance usuelle, soit un total de CHF 95'800.-. Quant aux débours, ils s'établissent à CHF 4'790.- au titre des débours forfaitaires (voir consid. 14.6.6 ci-avant), CHF 1'260.- pour les vacations en ville de Fribourg (voir consid. 14.6.6 ci-avant), et CHF 3'990.- pour les autres vacations (voir consid. 14.6.5 ci-avant), soit un total de CHF 10'040.-. Quant à la TVA, elle se monte à CHF 8'149.70 (7.7% de CHF 105'840.-). En définitive, l'indemnité du défenseur d'office de la prévenue pour l'instruction et la procédure de première instance doit être fixée à CHF 113'989.70 et le recours admis dans cette mesure. 14.7. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce le recours est admis pour la presque totalité des honoraires réclamés. Il paraît dès lors juste que les frais de procédure, fixés forfaitairement à CHF 500.-, soient mis à la charge de l’Etat. L'indemnité de partie de CHF 500.- réclamée par le recourant est très raisonnable et lui sera accordée, TVA par CHF 40.50 (8.1% de CHF 500.-) en sus.

Tribunal cantonal TC Page 37 de 43 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ (501 2024 39) est partiellement admis. II. Le recours de Me H.________ (501 2024 75) est partiellement admis. III. Les chiffres 4 et 9.3 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 4 juillet 2023 concernant A.________ sont modifiés et les chiffres 3, 5, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.12, 7.4.17, 8.1.3.1.3 et 9.4 du même dispositif sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: 1. […] 2. 2.1. Le chef d’accusation de contrainte (art. 181 CP) reproché à A.________ (ch. 1. C./aa. de l’acte d’accusation du 14 juillet 2022 et courrier du Tribunal pénal économique du 10 mai 2023) est classé pour cause d’acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 2 al. 2 CP, 97 al. 1 let. c aCP et art. 329 al. 4 CPP). 2.2. Le chef d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) reproché à A.________ (ch. 2 Ad C/cc de l’acte d’accusation du 14 juillet 2022) relatif à la période allant jusqu’au 31 décembre 2013 est classé pour cause d’acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 2 al. 2 CP, 97 al. 1 let. c aCP et art. 329 al. 4 CPP). 3. A.________ est reconnue coupable 3.1. d’escroquerie par métier commise à réitérées reprises (art. 146 ch. 1 et 2 CP) (ch. 2 Ad C/aa de l’acte d’accusation du 14 juillet 2022 et ch. 2 B, C, D et E de l’acte d’accusation du 15 février 2023 complémentaire à l’acte d’accusation du 14 juillet 2022); 3.2. d’usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) (ch. 2 Ad C/bb de l’acte d’accusation du 14 juillet 2022); 3.3. de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) (ch. 2 Ad C/cc de l’acte d’accusation du 14 juillet 2022 et ch. 2 F de l’acte d’accusation du 15 février 2023 complémentaire à l’acte d’accusation du 14 juillet 2022) à compter du 1er janvier 2014. 4. En application des art. 40, 47, 49, 51, 146 al. 1 et 2, 157 ch. 1 et 2 ainsi que 305bis ch. 1 CP A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 4 juillet 2016 au 27 juillet 2016, le 4 février 2021, ainsi que dès le 31 octobre 2022. 5. L’expulsion de A.________ est ordonnée pour une durée de 15 ans (art. 66a let. c CP). 6. 6.1. […] 6.2. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ 6.2.1. sur les conclusions civiles prises par D.________ à hauteur de CHF 620'000.-; partant, A.________ est condamnée à payer à D.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 620'000.- avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2021 (ch. 3 des conclusions civiles du 17 mai 2023).

Tribunal cantonal TC Page 38 de 43 6.2.2. sur les conclusions civiles prises par E.________ à hauteur de CHF 45'000.-; partant, A.________ est condamnée à payer à E.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 45'000.- avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2023 (ch. 1 des conclusions civiles du 10 mai 2023); 6.2.3. sur les conclusions civiles prises par F.________ et G.________ à hauteur de CHF 82'000.- ; partant, A.________ est condamnée à payer à F.________ et G.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 82'000.- (ch. 7 des conclusions civiles du 30 mai 2023); 6.3. 6.3.1. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles prises par C.________ à hauteur de CHF 462'549.40; partant, A.________ est condamnée à payer à C.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 462'549.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2023 (ch. 1 des conclusions civiles du 22 mai 2023). 6.3.2. Les conclusions civiles prises par C.________ à hauteur de CHF 290'000.- sont admises; partant, A.________ est condamnée à payer à C.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 290'000.– avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2023 (ch. 1 des conclusions civiles du 22 mai 2023). 6.3.3. Il est constaté que C.________ n'a pas la qualité de partie plaignante concernant les conclusions relatives au montant de CHF 418'000.-; partant, les conclusions civiles prises par C.________ d’un montant de CHF 418'000.- sont irrecevables. 6.4. 6.4.1. Les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de CHF 3'580'000.- contre A.________ sont admises partiellement; partant, A.________ est condamnée à payer à B.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 3'580'000.- avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2013 (conclusions civiles du 3 avril 2023). 6.4.2. Pour ce qui est de la demande de levée de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° kkk de l’Office des poursuites de la Singine (conclusions civiles du 3 avril 2023), B.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 6.4.3. […] 7. 7.1. Le séquestre sur le passeport français xxx de A.________ (p.-v. de séquestre, p. 5978 [CMP4 S1]) est levé dès que A.________ aura exécuté sa peine; dans l’intervalle, celui-ci est remis à l’administration pénitentiaire pour conservation. 7.2. Le livret pour étranger C yyy de A.________ (p.-v. de séquestre, p. 5978 [CMP4 S1]) est restitué au SPoMi. 7.3. Dès l’entrée en force du jugement y relatif, la restitution à B.________ des valeurs suivantes (art. 70 al. 1 in fine CP) est ordonnée. En cas de versement effectif, elles seront portées en déduction de sa créance en dommages-intérêts fixée dans le cadre du présent jugement (ci-avant ch. 6.4):

Tribunal cantonal TC Page 39 de 43 • avoirs bancaires:

1) le solde bloqué sur le compte n° zzz auprès de AA.________ SA de CHF 22'946.40, dont la titulaire est la société O.________ Sàrl en liquidation (p. 5100 [CMP3 S1] ; p. 96002 [CMP10 S1]); • immeubles:

1) le produit de réalisation de l’immeuble art. ababab du Registre foncier de la Commune de M.________, dont la propriétaire est la société O.________ Sàrl en liquidation (p.-v. de séquestre, p. 5621 [CMP3 S1]);

2) le produit de réalisation de l’immeuble art. acacac du Registre foncier de la Commune de AD.________, dont les propriétaires sont J.________ et A.________ (p.-v. de séquestre,

p. 5736 [CMP4 S1]);

3) le produit de réalisation de l’immeuble art. ababab du Registre foncier de la Commune de AE.________, dont la propriétaire est la société O.________ Sàrl en liquidation (p.v-. de séquestre, p. 5800 [CMP4 S1]); le tout à concurrence d’un montant de CHF 3'580'000.- au maximum. 7.4. 7.4.1. En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________ (ch. 7.3), le séquestre sur le prix de vente de l’immeuble art. acacac du Registre foncier de AD.________ est maintenu; Le versement du prix de vente à B.________ est ordonné, après désintéressement de AF.________ et prélèvement par l’Office des poursuites de la Singine de ses propres frais liés à la réalisation de ce bien immobilier. 7.4.2. En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________ (ch. 7.3), le séquestre sur le prix de vente de l’immeuble art. ababab du Registre foncier de la Commune de M.________ est maintenu; Le versement du prix de vente à B.________ est ordonné, après désintéressement des créanciers gagistes et prélèvement par l’Office cantonal des faillites de ses propres frais liés à la réalisation de ce bien immobilier. 7.4.3. En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________ (ch. 7.3), le séquestre sur le prix de vente de l’immeuble art. ababab du Registre foncier de la Commune de AE.________ est maintenu; Le versement du prix de vente à B.________ est ordonné, après prélèvement par l’Office cantonal des faillites de ses propres frais liés à la réalisation de ce bien immobilier. 7.4.4. Le séquestre sur un solde éventuel est ordonné en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) jusqu’à son remplacement par une mesure d’exécution forcée, une allocation aux lésées selon l’art. 73 CP étant réservée. 7.4.5. Les documents suivants sont utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), et conservés au dossier de la cause:

1) p.-v. de séquestre, p. 20893 (CPOL11 S1), réf. 3, 5-7, 10, 12-50, 52, 53;

2) p.-v. de séquestre, p. 20054 (CPOL4 S2), réf. 3, 26, 27;

3) p.-v. de séquestre, p. 20065 (CPOL4 S2), réf. 6, 8, 9, 11, 12;

4) p.-v. de séquestre, p. 20081 (CPOL4 S2), réf. 1-11;

5) p.-v. de séquestre, p. 20098 (CPOL4 S2), réf. 3, 4, 10, 11, 13;

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6) p.-v. de séquestre, p. 20046 (CPOL4 S2), réf. 6, 7, 8;

7) p.-v. de séquestre, p. 20054 (CPOL4 S2), réf. 18, 19. 7.4.6. La confiscation et la destruction de 1 Iphone + chargeur (code 5092) (p.-v. de séquestre,

p. 20893 [CPOL11 S1], réf. 8), de l’ensemble des bijoux (p.-v. de séquestre, p. 20925 [CPOL11 S1], p.-v. de séquestre, p. 20927 [CPOL11 S1], réf. 1-30), de 1 Support SIM-Card Swisscom n°agagag, de 1 Support SIM-Card Swisscom n°ahahah, 1 Code de carte bancaire aiaiai, 1 téléphone Apple I-Phone de couleur verte n° EMEI ajajaj, 1 téléphone I-Phone de couleur noire N°EMEI inconnu, 1 téléphone Apple I-Phone de couleur rose n° EMEI inconnu, 1 étui Apple Airpods sans écouteurs, (p.-v. de séquestre, p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1, 3, 4, 5, 14), 2 écouteurs blanc de marque I-Phone, 1 câble de charge I-Phone, 1 SIM Sunrise n°akakak et alalal (p.-v. de séquestre, p. 20054 [CPOL4 S2], réf. 14, 15, 17), 1 safe blanc (p.-v. de séquestre,

p. 20065 [CPOL4 S2], réf. 1), 1 sac de sport bleu (p.-v. de séquestre, p. 20075 [CPOL4 S2], réf. 1), (art. 69 CP) est ordonnée. 7.4.7. […] 7.4.8. […] 7.4.9. Le séquestre sur les objets suivants est levé, soit 1 porte-monnaie noir de marque Coccinelle, 1 permis de conduire n° amamam, 1 paire de lunettes marque Osso n° ananan, différents produits de beauté et habits, 1 photographie d’une échographie (p.-v. de séquestre, p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1, 15, 16-23 ; p.-v. de séquestre, p. 20054 [CPOL4 S2], réf. 4, 6, 7, 9, 11, 16, 20), 1 quittance Dior Genève (p.-v. de séquestre, p. 20065 [CPOL4 S2], réf. 5), 1 étui noir (p.-

v. de séquestre, p. 20069 [CPOL4 S2], réf. 1), 1 sac Estée contenant différents produits de beauté, 1 sac Metro contenant différents habits, 1 powerbank GoPro (p.-v. de séquestre, p. 20088 [CPOL4 S2], réf. 1, 2, 4), 1 agenda rose, 1 quittance Saint Laurent, 2 cartes I-Tunes, 1 document du The Dolder Grand du 15 mai 2021 et 5 cartes au nom de AO.________ (p.-v. de séquestre, p. 20098 [CPOL4 S2], réf. 5, 7, 9, 14, 15) ; A.________ devra les réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement; à défaut, ils seront détruits (art. 267 al. 1 CPP). 7.4.10. Le séquestre sur 1 carte Post-Finance au nom de E.________ n° ID apapap / IBAN aqaqaq (p. v. de séquestre, p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1) est levé; E.________ devra la réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement ; à défaut, elle sera détruite (art. 267 al. 1 CPP). 7.4.11. Le séquestre sur 1 carte Media Markt n° ararar au nom de C.________ Sàrl (p.-v. de séquestre,

p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1) et levé; la masse en faillite de C.________ Sàrl devra la réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement ; à défaut, elle sera détruite (art. 267 al. 1 CPP). 7.4.12. La restitution à B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________ et E.________, au prorata de leur préjudice, dès l’entrée en force du jugement y relatif, des valeurs suivantes (art. 70 al. 1 in fine CP) est ordonnée. En cas de versement effectif, elles seront portées en déduction de leurs créances: • argent comptant: o l’argent séquestré par CHF 3'543.50 versé auprès de AS.________ (p.-v. de séquestre,

p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1 et p.-v. de séquestre, p. 20054 [CPOL4 S2], réf. 1, 13); o la monnaie étrangère séquestrée par EUR 6.16 (p.-v. de séquestre, p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1 et p.-v. de séquestre, p. 20054 [CPOL4 S2], réf. 13);

Tribunal cantonal TC Page 41 de 43 • véhicule: o le produit de vente du véhicule de marque Ford KUGA 2.0 TDCi 4x4, noir, VIN atatat (p. v. de séquestre, p. 20088 [CPOL4 S2]); • objets de valeur: o le produit de la vente de 1 carton Prada avec chaussures noires, 1 boîte Louis Vuitton avec sac à main et 1 sac Louis Vuitton (p.-v. de séquestre, p. 20065 [CPOL4 S2], réf. 2, 3, 4); • bijoux: o le produit de la vente de 1 bague couleur argent avec des brillants ainsi qu’une ovale de couleur au centre (p.-v. de séquestre, p. 20098 [CPOL4 S2], réf. 12); En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________ et E.________, la vente aux enchères des objets de valeur précités par la maison de vente aux enchères spécialisée AU.________ AG, à AV.________ est ordonnée ; subsidiairement, dans la mesure où ceux-ci ne devraient pas être vendus à cette occasion, la vente par AW.________ est ordonnée. En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________ et E.________, la vente aux enchères du véhicule précité par l’Office cantonal des faillites est ordonnée. En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________ et E.________, la vente de gré à gré du bijou précité par le Tribunal pénal économique à un joailler de la place est ordonnée. 7.4.13. Le séquestre sur l’ensemble des objets séquestrés le 8 juillet 2016 (p.-v. de séquestre, p. 20907 [CPOL11 S1], réf. 1-10) est levé; AX.________ SA devra les réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement; à défaut, ils seront détruits (art. 267 al. 1 CPP). 7.4.14. Le séquestre sur les objets suivants, soit 2 clefs pour deux coffres à AY.________ à AZ.________ (p.-v. de séquestre, p. 20893 [CPOL11 S1], réf. 4), les deux clefs de remplacement du safe n° bababa et les deux clefs de remplacement du safe n° bbbbbb (p.-v. de séquestre, p. 20914 [CPOL11 S1], réf. 1, 2) est levé; AY.________ à AZ.________ devra les réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement ; à défaut, ils seront détruits (art. 267 al. 1 CPP). 7.4.15. […] 7.4.16. Les faux billets sont confisqués et remis à la police cantonale pour les besoins de formation (p.-

v. de séquestre, p. 20065 [CPOL4 S2], réf. 7 ; p.-v. de séquestre, p. 20069 [CPOL4 S2], réf. 2, 3 ; p.-v. de séquestre, p. 20098 [CPOL4 S2], réf. 6). 7.4.17. A.________ est astreinte au paiement d’une créance compensatrice correspondant tant aux conclusions civiles de B.________ (CHF 3'580'000.-) après déduction du produit des ventes des immeubles séquestrés, respectivement des avoirs bancaires qui lui auront été effectivement versés (ch. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.12) qu’aux conclusions civiles de D.________, E.________, F.________ et G.________ et C.________ (CHF 1'917'459.40) après déduction du produit de la vente du véhicule, des objets de valeur, des bijoux séquestrés, respectivement de l’argent comptant qui leur auront effectivement été versés (ch. 7.4.12) (art. 71 CP). 8. 8.1.1. […] 8.1.2. […] 8.1.3. A.________ est condamnée

Tribunal cantonal TC Page 42 de 43 8.1.3.1. 8.1.3.1.1. à verser à D.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 16'109.45 (honoraires CHF 13'830.-; vacations CHF 436.20; débours CHF 691.50; TVA CHF 1'151.75) (art. 433 al. 1 let. a CPP); 8.1.3.1.2. à verser à E.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 6'670.70 (honoraires CHF 5'812.50; vacations CHF 120.-; débours CHF 290.65; TVA CHF 447.55) (art. 433 al. 1 let. a CPP); 8.1.3.1.3. à verser à B.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 48'106.95 (honoraires CHF 40'707.50; vacations CHF 1'870.- ; débours CHF 2'035.40; TVA CHF 3'494.05) (art. 433 al. 1 let. a CPP). 8.1.3.2. Il n'est pas entré en matière sur la requête d’indemnité de F.________ et G.________ (art. 433 al. 1 let. a CPP). 8.1.3.3. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n'est octroyée à A.________ (art. 430 let. a et c CPP). 8.2. Aucuns frais particuliers ne sont affectés aux postes civils. 9. 9.1. L'équitable indemnité due à Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, conseil juridique gratuit de C.________, partie plaignante indigente (par analogie), est fixée au montant de CHF 18'071.80 (honoraires CHF 14'148.35; vacations CHF 1'924.-; débours CHF 707.40; TVA CHF 1'292.05); Les frais afférents à l'assistance judiciaire gratuite de C.________ (CHF 18'071.80) sont supportés par l’Etat de Fribourg (art. 426 al. 4 CPP). 9.2 […] 9.3 L'équitable indemnité due à Me H.________, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, est fixée au montant de CHF 113'989.70 (honoraires CHF 95'800.-; vacations CHF 5'250.-; débours CHF 4'790.-; TVA CHF 8'149.70). Les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour la bénéficiaire de les rembourser entièrement à l'Etat dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). 9.4 En vertu des art. 421 et 426 CPP, A.________ est condamnée au paiement de 70 % des frais de procédure, le solde étant laissé à charge de l’Etat de Fribourg afin de tenir compte des classements et acquittements prononcés (émolument global: CHF 80'000.- ; débours globaux: CHF 43'597.53 [factures MP CHF 42'276.68 + factures BC.________ CHF 165.85 + frais dossier CHF 1'155.-]). IV. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts, le solde restant étant laissé à la charge de l'Etat. V. A.________ est astreinte à verser à D.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel de CHF 681.05, TVA par CHF 51.05 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 43 de 43 VI. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Valentin Aebischer pour l'appel est fixée à CHF 18'217.-, TVA par CHF 1'365.- comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreinte à rembourser les trois quarts de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. L'indemnité de défenseur d'office de C.________ due à Me Frédéric Hainard pour l'appel est fixée à CHF 2'237.20, TVA par CHF 167.65 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreinte à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VIII. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. IX. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.- sont mis à la charge de l’Etat. Une équitable indemnité de partie de CHF 540.50, TVA par CHF 40.50 comprise, est allouée à Me H.________, à charge de l’Etat. X. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 novembre 2024/dbe Le Président Le Greffier

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 octobre 2022 (ch. 4), pour les infractions d'escroquerie par métier commise à réitérées reprises (ch. 3.1), d'usure par métier (ch. 3.2) et de blanchiment d'argent (ch. 3.3). Il a également ordonné l'expulsion de la prévenue pour une durée de 15 ans (ch. 5). S'agissant des conclusions civiles, il pris acte du passé-expédient de A.________ sur celles prises par D.________ (ch. 6.2.1), F.________ et G.________ (ch. 6.2.3), et E.________ (ch. 6.2.2). En ce qui concerne C.________, il a pris acte du passé-expédient de la prévenue sur les conclusions civiles de celui-ci à hauteur de CHF 462'549.40, admis les conclusions de celui-ci pour le montant supplémentaire de CHF 290'000.- (ch. 6.3.2) et déclaré irrecevables ses conclusions civiles à concurrence de CHF 418'000.- (ch. 6.3.3). Enfin, il a admis partiellement les conclusions civiles de B.________ à hauteur de CHF 3'580'000.- (ch. 6.4.1), mais l'a renvoyé à agir par la voie civile pour obtenir la mainlevée de l'opposition formée par la prévenue au commandement de payer n° kkk de l'Office des poursuites de la Singine (ch. 6.4.2). Le Tribunal pénal économique a également pris de nombreuses dispositions s'agissant des biens et objets séquestrés. Il a en particulier ordonnée la restitution à B.________ de plusieurs valeurs (ch. 7.3), maintenu le séquestre en ce qui les concerne et ordonné le versement de leur prix de vente à B.________ (ch. 7.4.1, 7.4.2 et 7.4.3), et maintenu le séquestre sur le solde éventuel en vue de l'exécution de la créance compensatrice (ch. 7.4.4). Il a en outre ordonné la confiscation et la destruction de divers objets (ch. 7.4.6), mais levé le séquestre sur un certain nombre d'autres objets. Il a par ailleurs ordonné la vente aux enchères et la restitution à B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, au prorata de leur préjudice, de plusieurs valeurs (ch. 7.4.12). Enfin, il a astreint A.________ au paiement d'une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 43 créance compensatrice correspondant tant aux conclusions civiles de B.________ à hauteur de CHF 3'580'000.- qu'à celles de C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________ à hauteur de CHF 1'917'459.40, après déduction du produit de la vente des immeubles et des objets séquestrés et de l'argent comptant qui leur auront effectivement été versés (ch. 7.4.17). S'agissant des frais et indemnités, il a condamné la prévenue au paiement de 70% des frais de procédure (ch. 9.4) et au versement de justes indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à D.________ (ch. 8.1.3.1.1), E.________ (ch. 8.1.3.1.2) et B.________ (ch. 8.1.3.1.3). Enfin, il a fixé les indemnités équitables dues aux défenseurs d'office, celle due à Me H.________, défenseur d'office de A.________ jusqu'au 5 juillet 2023, étant arrêtée à CHF 85'133.25 (ch. 9.3). C. Le Tribunal pénal économique a retenu en substance les faits suivants à l'encontre de A.________, encore contestés en appel en tant qu'ils se rapportent à B.________. a. S’agissant de I.________, A.________ a profité de son ascendant clair sur celle-ci, et de la situation précaire de cette dernière (perte de son fils en 2009, rupture d’avec son compagnon en 2011, résiliation de son contrat de travail à L.________), pour obtenir d’elle un montant de l’ordre de CHF 380 000.- en contrepartie de bijoux de valeur nettement inférieure. b. Concernant B.________, A.________ a exploité le rapport de dépendance total et absolu dans lequel elle avait placé I.________ à son égard pour forcer cette dernière à feindre une relation d’amour avec B.________ de manière à lui soutirer d’importants montants d’un total de CHF 3'580'000.-; à cette fin elle a notamment fait apprendre à I.________ des scénarii par cœur. Enfin, elle a reçu l’entier du montant précité des mains de I.________, à son seul bénéfice. c. S’agissant de D.________, A.________ a pris prétexte du chantier de M.________, immeuble placé sous séquestre pénal et pour lequel elle recherchait des acheteurs, pour aborder D.________ et lui demander une offre conséquente lui laissant entrevoir un chantier intéressant pour son entreprise, afin de nouer des contacts. Après une première rencontre, elle lui a rapidement parlé du soi-disant "André", pure invention de sa part, et lui a raconté de nombreux mensonges au sujet de sa vie, afin qu’il la prenne en pitié et la perçoive comme faible, mais très compétente dans son domaine et à l’aise financièrement. Elle lui a fait miroiter la possibilité d’investir dans l’immobilier via un important héritage qu’elle disait devoir percevoir et l’a encouragé à augmenter sa mise dans leur soi-disant société commune. Elle n’a jamais investi un seul franc du montant de CHF 620'000.- reçu de D.________ dans la société N.________ SA, dont aucune ébauche n’a jamais vu le jour. Une fois qu’elle a obtenu de lui le maximum, soit CHF 620'000.-, et après lui avoir fait signer des documents fantaisistes, elle a coupé tout contact et n’a plus répondu à ses sollicitations. d. En ce qui concerne E.________, A.________ a pris prétexte du restaurant de M.________, qui appartenait à la société O.________ Sàrl, qu’elle a fait visiter à E.________, et pour lequel des plans de rénovation existaient, pour obtenir du précité un montant de CHF 45'000.- prétendument affecté à ce chantier, sur lequel aucun travail n’a été effectué. Elle a menti à E.________ sur sa situation professionnelle, sa fortune, sa famille, dans le but à la fois de l’amadouer et de le rassurer sur ses compétences professionnelles.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 43 e. Pour ce qui est de C.________, A.________ a pris prétexte du chantier de M.________ pour aborder C.________ et lui demander une offre conséquente lui laissant entrevoir un chantier intéressant pour son entreprise, afin de nouer des contacts. Par la suite, voyant qu’elle provoquait en lui un sentiment amoureux, elle lui a confié de faux éléments de sa vie destinés à la faire croire vulnérable. Elle l’a parfois menacé de mettre un terme à leur relation, qu’elle soit amicale ou amoureuse depuis septembre 2022, s’il ne lui faisait pas confiance. Elle a ce faisant clairement menti sur ses sentiments et profité de l’ascendant qu’elle a exercé sur C.________ pour lui soutirer son argent, soit un montant total de CHF 1'170'459.40. f. S’agissant des époux F.________ et G.________, A.________ s’est présentée comme une riche professionnelle de l’immobilier, en roulant en Mercedes et en s’exhibant avec des liasses de billets de mille francs. Elle a inventé une histoire de fondation pour laquelle elle travaillait et qui disposait d’une fortune colossale et profité de son ascendant sur C.________ pour qu’il dissipe les craintes des époux F.________ et G.________ au sujet de ses compétences, mis une pression de temps lors de chaque rendez-vous à compter de la conclusion orale d’un accord sur le prix de vente, fait signer aux époux F.________ et G.________ des documents fantaisistes en les menaçant de mettre un terme aux démarches s’ils refusaient et les a amenés à lui verser CHF 82'296.15 sous divers prétextes fallacieux liés aux prétendues exigences de la tout aussi prétendue fondation. Elle a profité du fait que ce projet était un rêve des époux F.________ et G.________ pour leur faire miroiter des gains plus élevés que prévus et la réalisation d’une nouvelle maison de rêve. g. Enfin, pour ce qui est des reproches de blanchiment, A.________ a blanchi l’argent obtenu par I.________ de B.________, en gonflant le chiffre d’affaires de la société P.________ Sàrl, en payant des factures avec l’argent vraisemblablement conservé dans les safes, en acquérant des biens immobiliers et des véhicules automobiles luxueux, en versant cet argent à l’étranger, en mains de sa famille. Elle a également blanchi l’argent obtenu de la part de D.________, E.________, C.________ ainsi que F.________ et G.________ en le dissimulant. D. A.________ a annoncé l'appel en date du 6 juillet 2023. Le jugement entièrement motivé a été notifié à son mandataire le 4 mars 2024. Le 25 mars 2024, elle a déposé une déclaration d'appel. Elle conteste tant les faits retenus à sa charge que les qualifications juridiques retenues par le Tribunal pénal économique. Elle conteste ainsi avoir commis une quelconque infraction à l'encontre de B.________. Par ailleurs, si elle admet l'infraction d'abus de confiance au préjudice de C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, elle conteste avoir commis à leur égard les infractions d'escroquerie par métier à réitérées reprises, d'usure par métier et de blanchiment d'argent (ch. 3 du dispositif). Elle remet en outre en cause la quotité de la peine à titre indépendant et pas seulement comme conséquence des acquittements demandés, et requiert sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel (ch. 4). Elle demande également à ce qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion (ch. 5). En ce qui concerne les conclusions civiles, elle conclut au rejet intégral de celles prises par B.________ (ch. 6.4) compte tenu de l'acquittement demandé, et au rejet de celles prises par C.________ dans la mesure où elles dépassent les montants pour lesquelles elle a passé expédient (ch. 6.3.2). Elle s'en prend par ailleurs aux mesures prononcées en lien avec les biens et créances séquestrés au cours de la procédure, en particulier à celles attribuant les biens et créances séquestrés à B.________ (ch. 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 et 7.4.12) et requiert la levée des séquestres sur les biens lui appartenant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 43 (ch. 7.4.6). Elle conclut également à la suppression de la créance compensatrice au paiement de laquelle elle a été astreinte (ch. 7.4.17) et de l'indemnité allouée à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. 8.1.3.1.3). Comme conséquence des acquittements demandés, elle conteste en outre la répartition des frais de procédure (ch. 9.4). Enfin, elle requiert que l'indemnité due à son défenseur d'office soit fixée à CHF 122'573.35 (ch. 9.3). S'agissant des moyens de preuve, l'appelante maintient que les preuves qui ont été obtenues grâce à la pose d'une balise GPS sont inexploitables. Elle requiert en outre l'audition du dénommé "Q.________", patron de l'hôtel R.________ à S.________, ainsi que celle de T.________ et de U.________, au sujet desquels elle requiert également la production des dossiers des instructions menées à leur encontre. Enfin, elle demande qu'il soit donné mission à la police cantonale fribourgeoise de mener les investigations nécessaires pour vérifier les flux financiers qu'elle a décrits. E. Le 6 mai 2024, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Les parties plaignantes en ont fait de même par courriers respectifs des 19 avril et 7 mai 2024. Par décision du 5 août 2024, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l'appelante. F. Par acte du 7 juillet 2023, le mandataire de la prévenue a déposé un recours auprès de la Chambre pénale contre la fixation de l’indemnité due pour la défense d’office, requérant que celle- ci soit arrêtée à CHF 122'573.35 en lieu et place du montant de CHF 85'133.25 qui lui a été alloué. Le 18 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet de ce recours, sous suite de frais. Par arrêt du 17 avril 2024, la Chambre pénale a transmis ce recours à la Cour d'appel pénal comme objet de sa compétence. G. La Cour d'appel pénal a siégé le 15 novembre 2024. Ont comparu la prévenue, assistée de son défenseur d'office, le Procureur général, et le mandataire de C.________. Le défenseur de la prévenue a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d'appel et renouvelé sa réquisition de preuves tendant à la production des dossiers des instructions menées à l'encontre de T.________ et de U.________. Les parties plaignantes et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel et des réquisitions de preuves. Les parties ont plaidé l'incident. Après délibérations, la Cour d’appel pénal a rejeté les réquisitions de preuves. Après l'audition de la prévenue, la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit Procédure n° 501 2024 39 1. Recevabilité et procédure 1.1. Prévenue condamnée en première instance, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP). L'annonce et la déclaration d'appel sont intervenues dans les délais et les formes prévus par la loi (art. 384 let. a et 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel est par conséquent recevable.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 43 1.2. La Cour d'appel pénal n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). La prévenue conteste en appel les chiffres 3, 4, 5, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.12, 7.4.17, 8.1.3.1.3, 9.3 et 9.4 du dispositif du jugement attaqué. De son côté, le recourant s'en prend exclusivement au ch. 9.3 dudit dispositif. Dans la mesure où ni l'appel, ni le recours ne portent sur les chiffres 1, 2, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.3.3, 6.4.3, 7.1, 7.2, 7.4.5, 7.4.7 à 7.4.10, 7.4.11, 7.4.13 à 7.4.16, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3.1.1, 8.1.3.1.2, et 8.1.3.2 à 9.2, le jugement du 4 juillet 2023 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Par décision du 5 août 2024, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble de ces réquisitions de preuves et l'appelante ne les a pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), sauf en ce qui concerne la production des dossiers des instructions menées à l'encontre de T.________ et de U.________ (voir consid. 1.3.1 et 1.3.2 ci-après). Pour le surplus, le dossier étant complet, la Cour d'appel ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition de la prévenue sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle. 1.3.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; arrêt TF 6B_1045/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.3.2 et les références citées). 1.3.2. L'appelante sollicite la production des dossiers des instructions menées à l'encontre de T.________ et de U.________. Elle fait valoir que, à la suite de ses déclarations quant à l'emploi fait des sommes d'argent obtenues des plaignants, des procédures pénales ont été ouvertes contre ces personnes. Elle estime important de vérifier si ses déclarations ont permis de clarifier la question de l'emploi desdites sommes d'argent, voire d'en retrouver une partie, ce qui pourrait entraîner des conséquences sur la quotité de la peine qui lui sera infligée. Le Tribunal pénal économique a rejeté cette réquisition de preuves en relevant que les deux personnes en cause ne font pas l'objet de la présente procédure, qu'elles ont été entendues à trois reprises et confrontées à la prévenue. Il a considéré au surplus que le sort de l'argent soutiré par la prévenue aux plaignants C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________ n'était pas pertinent pour juger la cause. Dès lors que le dossier était suffisamment instruit s'agissant

Tribunal cantonal TC Page 8 de 43 des faits reprochés à la prévenue en lien avec ces plaignants, le fait de retrouver tout ou partie de l'argent soutiré aux plaignants est sans impact sur la culpabilité de la prévenue. La Cour de céans partage le raisonnement pertinent des premiers juges à cet égard et fait sienne sa motivation à laquelle elle se réfère intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute que, dans la mesure où la prévenue ne remet plus en question les infractions commises au préjudice de C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, mais seulement leur qualification juridique, ce raisonnement s'impose d'autant plus. En outre, on ne voit pas, et la prévenue ne l'explique pas, dans quelle mesure le sort de l'argent qu'elle a obtenu de la part de ces parties plaignantes pourrait exercer une influence sur la quotité de la peine qui sera prononcée. La destination de cet argent et l'usage qui en a été fait sont en effet largement postérieurs aux infractions elles-mêmes. La réquisition de preuves tendant à la production des dossiers des instructions menées à l'encontre de T.________ et de U.________ sera par conséquent rejetée. 1.4. L'appelante maintient que les preuves qui ont été obtenues grâce à la pose d'une balise GPS en 2022 sont inexploitables, mais sans indiquer quelles seraient les preuves à écarter. Le Tribunal pénal économique a retenu que la prévenue a fait l'objet d'un mandat d'arrêt à compter du 4 juillet 2022 afin d'être arrêtée et conduite devant l'autorité compétente en application de l'art. 210 al. 2 CPP et qu'il incombait à la police d'exécuter l'avis de recherche (art. 210 al. 3 CPP), ce qu'elle a fait en recourant aux instruments et mesures de recherche dont elle dispose et qui sont spécifiés dans la législation sur la police. Le but de l'opération menée par la police n'ayant jamais été la récolte de preuves, mais l'arrestation et la conduite de la prévenue devant l'autorité compétente, il n'y avait pas lieu d'engager la procédure d'autorisation au sens de l'art. 278 CPP. Une balise GPS a certes été posée sur un véhicule que la prévenue était soupçonnée d'utiliser (CPOL 4 S2 20007)1, mais on ignore si c'est grâce à cette balise que son interpellation du 31 octobre 2022 a pu intervenir. Il est en revanche établi que le Ministère public a émis un mandat d'arrêt contre la prévenue en date du 14 juillet 2022 (CMP S2 6538). Elle aurait par conséquent été interpellée tôt ou tard, avec ou sans la pose de ladite balise. Dans ces conditions, la question du caractère exploitable de certaines preuves figurant au dossier peut demeurer ouverte. 2. Infractions commises à l'encontre de B.________ 2.1. S'agissant des infractions commises à l'encontre de B.________, l'appelante conteste les faits tels que retenus par le Tribunal pénal économique et se prévaut de la présomption d'innocence qui devrait conduire à son acquittement pour ces chefs d'inculpation. Elle fait valoir que sa condamnation s'agissant du plaignant B.________ repose sur les seules déclarations de I.________ et que les accusations portées à son encontre par celle-ci ne sont pas crédibles dans la mesure où elle a complètement modifié ses déclarations et ne l'a désignée comme coupable unique qu'à partir du 25 octobre 2019, à la suite d'une violente dispute et donc vraisemblablement pour se venger. 1 Dans la mesure où le dossier constitué durant l'instruction et la procédure de première instance est volumineux et contient des pièces ressortant tant d’une procédure préliminaire que d’une instruction complémentaire qui comportent partiellement la même numérotation, la Cour fait référence aux pièces en précisant le classeur les contenant. Ainsi, l’abréviation "CPOL" fait référence aux classeurs de la police, "CMP" à ceux du Ministère public, "CTPE" à ceux du Tribunal pénal économique. Chaque référence est suivie du numéro indiqué sur le classeur en question et de la mention "S1/S2" selon qu’il s’agit de classeurs se rapportant à l’instruction préliminaire ou complémentaire.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 43 Elle ajoute que si l'instruction a pu donner l'impression d'un rapport de soumission de I.________ à son égard, il ne pourrait s'agir que d'une relation symbiotique entre les deux femmes et en aucun cas d'une relation de domination de la prévenue sur la précitée. Celle-ci avait en revanche un intérêt véritable d'effectuer des aveux en octobre 2019 dès lors que tous les projecteurs étaient enfin braqués sur la prévenue. Dès lors que c'est bien I.________ qui a reçu les sommes d'argent de B.________ et que rien n'établit que ce serait la prévenue qui tirait les ficelles et qui en bénéficiait, elle doit être acquittée des infractions en lien avec ces faits. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui- ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.3. En l'espèce, en ce qui concerne les infractions commises à l'encontre de B.________, le Tribunal pénal économique a retenu, en substance, que A.________ a exploité le rapport de dépendance total et absolu dans lequel elle avait placé I.________ à son égard pour forcer cette dernière à feindre une relation d’amour avec B.________ de manière à lui soutirer d’importants

Tribunal cantonal TC Page 10 de 43 montants d’un total de CHF 3'580'000.-; à cette fin, elle a notamment fait apprendre à I.________ des scénarii par cœur. Enfin, elle a reçu l’entier du montant précité des mains de I.________, à son seul bénéfice. 2.3.1. Pour arriver à cette conclusion, les premiers juges ont d'abord analysé la crédibilité de la prévenue. Ils ont relevé en premier lieu que le fait qu’un seul et unique modus operandi se retrouve dans chacune des situations pourtant toutes différentes des parties plaignantes et coprévenus renforçait considérablement la crédibilité de leurs déclarations, puisque, en rapportant les faits les concernant, ces personnes attestent indirectement et au moins partiellement de la manière dont se sont déroulés ceux des autres, de sorte que la crédibilité de A.________ se trouve réduite à néant. Ils ont fait état des innombrables incohérences et contradictions dans les déclarations de la prévenue ainsi que du fait qu'elles sont régulièrement contredites par les pièces figurant au dossier ainsi que par les déclarations des personnes auditionnées. Ils ont ainsi relevé en particulier que, s’il est indéniable que la société P.________ Sàrl a exercé une activité commerciale au vu des nombreuses quittances, attestations d’achats de clients et documents bancaires figurant au dossier, il est toutefois manifeste que cette activité seule n’a pas suffi à financer le train de vie mené par la prévenue durant les années 2012 à 2016, en particulier l’achat de véhicules haut de gamme, de biens immobiliers, de transferts d’argent, le financement d’une fondation, de voyages en Algérie ou de clips vidéo, notamment, de telle sorte qu’elle a de toute évidence bénéficié d’un apport d’argent externe qu’elle a utilisé pour financer ces importants investissements. Les premiers juges ont également relevé dans ce contexte que la prévenue avait fait état de deux personnages inventés, "Louise" et "André", dont elle modifiait les contours fluctuants au gré des histoires qu'elle racontait à ses interlocuteurs. S'agissant des parties plaignantes, les premiers juges ont retenu que leurs déclarations sont crédibles car constantes, cohérentes et qu'elles se vérifient dans le dossier judiciaire. En ce qui concerne plus particulièrement B.________, ses déclarations se vérifient ainsi notamment dans les relevés bancaires des prélèvement effectués en faveur de I.________ et dans les déclarations des personnes auditionnées. Le Tribunal pénal économique a en conséquence établi l'état de fait sur la seule base des pièces et déclarations de l'ensemble des parties à la procédure et des personnes auditionnées, à l'exclusion de celles de la prévenue. 2.3.2. S'agissant plus précisément de la relation entre la prévenue et I.________, le Tribunal pénal économique a exposé que les deux femmes se sont rencontrées en avril 2010 à un stand de pierres et de bijoux tenu par l'appelante. Après des contacts réguliers, I.________, alors âgée de 53 ans, achetant à plusieurs reprises des pierres à A.________, puis une absence de contacts pendant quelques semaines, les contacts ont repris à l'initiative de l'appelante et une relation de confiance s'est installée. Manifestement lasse d’une routine de près de trente ans à La Poste, noyée dans un chagrin sans fin et au sortir d’une relation de couple difficile, elle s’est laissée aller à imaginer une vie différente, une vie où elle pourrait, à l'instar de ce que lui faisait miroiter l'appelante, être entrepreneuse et ouvrir son propre commerce de pierres et de bijoux. Elle a fini par se décider à se lancer en tant qu’indépendante dans le commerce de bijoux et a acheté le stock de pierres soi-disant semi-précieuses de A.________. Dans ce contexte, entre août 2010 et mars 2012, elle a remis plusieurs fois d'importantes sommes d'argent à cette dernière, à savoir ses économies de CHF 95'000.-, puis son 13ème salaire et sa prime de fidélité pour 2011, sa part de la vente du bien immobilier qu'elle détenait en copropriété avec son ancien compagnon, soit CHF 77'000.-, et le montant de sa caisse de pension, soit CHF 144'728.35, et un montant de CHF 64'000.- provenant d'un emprunt bancaire, pour un total de CHF 380'000.-, afin d'acquérir un stock de fils et de pierres semi-précieuses dont la valeur réelle s'élevait au mieux au quart de cette somme.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 43 Ne percevant plus de revenu et ayant remis toutes ses économies à la prévenue, I.________ s'est retrouvée sans la moindre ressource financière et, par voie de conséquence, s'est retrouvée dans un rapport de dépendance financière totale envers A.________. Elle dépendait ainsi du maigre montant que celle-ci lui donnait et contrainte d'exécuter tout ce que celle-ci exigeait d'elle pour l'obtenir. A la demande de celle-ci, elle a entamé une relation avec B.________. Dans ce cadre, la prévenue lui a fait apprendre les histoires à raconter à celui-ci pour l'amener à lui remettre d'importantes sommes d'argent et lui a dicté plusieurs messages à son intention. A partir de 2013, I.________ a travaillé pour la société de la prévenue, P.________ Sàrl, d'abord en qualité de créatrice de bijoux et de vendeuse, puis en participant à l’engagement et à l’encadrement de ses employés, puis en s'occupant du secrétariat. Le rapport de dépendance de I.________ envers A.________ s'est encore aggravé dès le 4 octobre 2016 lorsque la première a emménagé chez la seconde. En lieu et place du montant régulier qui lui était remis jusqu'alors, elle recevra dès lors uniquement de la nourriture et un logement, et ce jusqu'au 25 octobre 2019, lorsqu'elle a décidé de partir. En conclusion, les premiers juges ont retenu qu'il apparaît de manière évidente et indéniable que A.________ n’a jamais eu d’autres intentions vis-à-vis de I.________ que de lui soutirer un maximum d’argent via la vente de bijoux et de pierres soi-disant semi-précieuses ainsi que, après avoir réalisé combien elle était seule, naïve et manipulable, de l’exploiter dans ses seuls intérêts. 2.3.3. En ce qui concerne enfin la relation entre I.________ et B.________, le Tribunal pénal économique a retenu ce qui suit. A la suite de sa séparation d'avec son compagnon, I.________ s'est retrouvée sans logement et son ex-mari lui a alors proposé de contacter B.________, membre de l'hoirie propriétaire de l'ancienne maison de ses parents. Celui-ci a immédiatement accepté de la loger dans cette maison le temps qu'elle trouve un nouveau logement, ce qui a été le cas en mai

2012. A partir de février-mars 2012, B.________ a entamé une relation intime avec I.________, relation qui s'est poursuivie après son déménagement. A la même période, il a également commencé à l'aider financièrement. En mai 2012, il lui a ainsi remis un montant entre CHF 100'000.- et CHF 120'000.- en liquide afin de lui permettre de changer les fenêtres de la maison dont elle était copropriétaire avec son ancien compagnon sans devoir à cet effet entamer sa caisse de pension. En juin 2012, elle a fait état d'un besoin de fonds pour acquérir des pierres précieuses et du matériel pour lancer son entreprise de bijoux. Il lui a remis dans ce but CHF 500'000.- le 12 juin 2012 et encore CHF 500'000.- le 29 juin 2012. En juillet 2012, I.________ a sollicité un montant de CHF 500'000.- pour acquérir des pierres de grande valeur, augmenté à CHF 1'000'000.- au motif que sa famille en Allemagne, qui avait prétendument accepté le lui prêter un montant du même ordre, s'était désistée. En trois versements, le 17 août 2012, le 20 août 2012 et le 4 septembre 2012, elle a ainsi obtenu un montant de CHF 1'000'000.- en liquide. En septembre 2012, selon le même schéma, elle a encore sollicité B.________ pour un ultime montant de CHF 1'500'000.- pour acheter des pierres précieuses, montant pour le versement duquel il a dû faire un emprunt auprès de l'hoirie de B.________. Il lui a ainsi remis en liquide CHF 750'000.- le 1er octobre 2012 et CHF 750'000.- le 28 novembre 2012. I.________ a alors mis fin à la relation avec B.________ en faisant changer la serrure de son appartement sans même en informer celui-ci. 2.4. L'appelante ne peut être suivie dans son argumentation. Il ressort certes du rapport de police du 8 octobre 2018 (CPOL 12 S1 20000 ss) et des premières auditions à la police (CPOL 18 S1 20133 ss, 20152, 20159, 20167, 20190) et auprès du Ministère public en juillet 2016 (CMP S1 3001 ss) que I.________ a, dans un premier temps, contesté avoir

Tribunal cantonal TC Page 12 de 43 reçu de l’argent de la part du plaignant B.________, et affirmé que l'appelante n'était qu'une amie et confidente. A ce stade de l'instruction, elle a également affirmé que l'appelante ne la manipulait pas (CMP S1 3042, 3044), même si elle a reconnu que la prévenue se défoulait sur elle lorsqu'elle avait un problème avec quelqu'un (CPOL 18 S1 20157, 20168). Lors de son audition à la police du 25 octobre 2019 (CPOL 12 S1 20134 ss), puis de celle au Ministère public du 31 janvier 2020 (CMP S1 3052 ss), I.________ a néanmoins complètement changé sa version des faits. Elle a expliqué que A.________ lui disait ce qu'elle devait dire au plaignant pour obtenir qu'il lui remette de l'argent, qu'elle lui avait également demandé de donner la clé de son appartement au plaignant et de lui transmettre des messages qu'elle avait rédigés. Elle a ajouté qu'elle remettait directement à l'appelante les fonds que le plaignant lui remettait en liquide, sans les compter. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait changé sa version des faits, elle a indiqué "ce n'était pas possible de continuer comme ça" (CMP S1 3054). Elle a précisé être "partie" le 25 octobre 2019, ce qui lui avait permis de voir "très très clair" s'agissant de mensonges de la prévenue (CMP S1 3061). Avec ces déclarations, I.________ a pour la première fois exposé des faits qui confirmaient ce que les enquêteurs avaient déjà relevé dans leur rapport du 8 octobre 2018 en se référant aux conversations téléphoniques entre les deux intéressées (CPOL 12 S1 20012), à savoir qu'elle était sous l'emprise complète de A.________. Confrontée à leurs conversations téléphoniques de 2016, la première a déclaré plusieurs fois qu’elle ne disait rien à la prévenue ou ne demandait aucune précision en cas d’incompréhension, de crainte que celle-ci ne s’énerve (par exemple CMP S1 3040, CPOL 18 S1 20157), ce qui est à nouveau confirmé par les conversations téléphoniques au cours desquelles la prévenue se montre à plusieurs reprises odieuse, alors que la seconde se borne à acquiescer sans jamais contredire son interlocutrice (CPOL 13 S1 22719 IV, notamment les conversations du 15 juin 2016 à 8:15:13, 9:25:23). L'attitude de I.________ interpelle d'autant plus que le discours de la prévenue est à la fois décousu et répétitif, mais surtout dénigrant, accablant celle-là de reproches. Ces conversations téléphoniques concernent certes une période au cours de laquelle l'enquête pénale était déjà en cours, mais au vu de l'insistance que la prévenue met à accabler I.________ de reproches et à la menacer de lui couper les vivres, on comprend que celle-ci s'est employée à éviter de l'impliquer dans la procédure. 2.5. S’il est vrai que les déclarations de I.________ ont changé diamétralement le 25 octobre 2019, de sorte que sa crédibilité pourrait en être affectée, il convient toutefois de rappeler le contexte dans lequel lesdites fluctuations sont apparues, en particulier le rapport de dépendance et de soumission entre celle-ci et la prévenue. Ce rapport de soumission avait déjà été relevé lors de l’exécution des mesures de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sur une période allant de fin octobre 2015 à fin avril 2016, et de juin à septembre 2016. Il ressortait également des déclarations effectuées par d’anciens employés de P.________ Sàrl (p. 20741 CPOL 19 S1 20741 l. 210 ss, CPOL 19 S1 20809 l. 221 ss). Ainsi, si son comportement était déjà perçu comme s’inscrivant dans un rapport de soumission vis-à-vis de la prévenue durant l’été 2015, période où lesdits employés ont travaillé pour la société précitée, puis de fin octobre 2015 à fin avril 2016, et durant l’été 2016, période des écoutes téléphoniques, et ce alors que I.________ ne faisait pas encore ménage commun avec A.________, il semble manifeste que le fait d’avoir partagé le même domicile, et ce pendant près de trois ans, aura eu pour conséquence d’accroître et renforcer l’ascendant que la précitée avait sur elle. Ce constat semble d’autant plus évident que le revirement dans les déclarations de I.________ survient le 25 octobre 2019, soit au moment où elle a quitté son domicile et pu prendre ses distances avec la prévenue (CPOL 12 S1 20141 l. 229 ss, CMP S1 3061, CTPE 2 13567), de sorte que celle-ci n’a plus pu exercer son ascendant sur elle. Cela semble également être corroboré par l’absence de toute nouvelle fluctuation dans ses déclarations depuis lors. Enfin, ce rapport de soumission découle également des diagnostics psychologiques des deux

Tribunal cantonal TC Page 13 de 43 précitées établis par l'expert judiciaire (voir consid. 2.5 ci-après), qui conclut à une tendance à la manipulation s'agissant de l'appelante alors que la personnalité de I.________ relève plutôt de la dépendance. En ce qui concerne les faits de 2012 à l'égard de B.________, les rôles respectifs des deux intéressées ne peuvent certes se définir qu'en analysant leurs déclarations. Pour cette période, il n'y a en effet au dossier judiciaire ni relevé d'écoutes téléphoniques, ni témoignages autres que l'audition de la partie plaignante. Il ne fait cependant aucun doute que la relation de dépendance et de soumission à A.________ a pris naissance à cette époque déjà. Elle s'inscrit ainsi dans la psychologie de I.________, qui a vécu 29 ans avec un mari violent avant de le quitter (CTPE 2 13568), puis 7 ans avec un compagnon qui n'appréciait pas sa famille (CTPE 2 13568), dont elle venait de prendre ses distances au moment de sa rencontre avec la prévenue. Elle seule peut en particulier expliquer pour quelle raison cette femme, alors âgée de 55 ans, a pu accepter de remettre petit à petit l'ensemble de ses avoirs, ses économies, son 13ème salaire et sa prime de fidélité pour 2011, sa part de la vente du bien immobilier qu'elle détenait en copropriété avec son ancien compagnon, le montant de sa caisse de pension et un montant provenant d'un emprunt bancaire, à la prévenue. I.________ s'est retrouvée de ce fait dans une situation financière désastreuse, ce qui l'a exposé à une pression importante et à la capacité manipulatrice de la part de la prévenue, qui se présentait sans aucun doute à cette époque déjà comme étant sa bienfaitrice. 2.6. Il convient également de relever que les premiers juges ont estimé que le rapport d'expertise psychiatrique (CMP S1 4335) déposé le 3 juin 2021 par le Dr V.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, est lacunaire et ne saurait par conséquent être pris en considération. L'expert avait en effet estimé, après le dépôt de son rapport et alors qu'il considérait sa mission comme accomplie, qu'il n'était pas pertinent qu'il procède à l'écoute des fichiers audio découlant des écoutes téléphoniques de 2016 entre I.________ et A.________ (CPOL 13 S1 22719-22722), étant précisé que, pour établir son rapport, il avait eu quatre entretiens avec la première et trois entretiens avec la seconde, étudié différents documents remis par I.________ ainsi que le dossier qui lui avait été remis par le Ministère public, qui comprenait en particulier les échanges par messagerie électronique entre les deux femmes, datant de la période du 25 janvier 2018 au 21 octobre 2019 (CMP S1 4336). Or, les premiers juges étaient d'avis que lesdits fichiers audio étaient un élément central et essentiel afin de qualifier la nature de la relation entre les deux femmes, ajoutant qu'au surplus, les conclusions du rapport d'expertise se trouvent en parfaite contradiction avec le résultat clair et indiscutable de la procédure probatoire. En tout état de cause, il sied de rappeler que le juge apprécie en principe librement une expertise et qu'il n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). En l'espèce, le simple fait que l'expert se soit refusé à prendre connaissance de fichiers audio ne saurait conduire à invalider d'emblée son rapport. Les premiers juges ne peuvent au surplus pas non plus être suivis lorsqu'ils estiment que les conclusions du rapport d'expertise sont en contradiction avec le résultat de la procédure probatoire. Celle-ci aboutit en effet à la conclusion que le rapport d'emprise de l'appelante sur I.________ a été rapporté à tous les stades de la procédure et par toutes les autorités, évoquant en particulier une relation d'emprise peu ordinaire et un

Tribunal cantonal TC Page 14 de 43 déséquilibre relationnel. L'expert a retenu, pour I.________, un diagnostic de troubles de la personnalité mixtes, à traits dépendants et obsessionnels, et, pour l'appelante, un diagnostic de troubles de la personnalité mixtes, à traits dépendants et dyssociaux (CMP S1 4360-61): "Les deux prévenues partagent quelques traits du fonctionnement tels qu'une bonne capacité d'empathie, une tendance au contrôle relationnel, une tendance à la dépendance relationnelle, ambivalente, et le récit de pertes relationnelles définitives et tragiques. Dans le champ de la relation à l'expert durant le processus, le contrôle relationnel se manifeste par des dysfonctionnements épuisants et infructueux […] Ces manifestations clairement dysfonctionnelles, ainsi que la modalité relationnelle symbiotique ambivalente entre les deux expertisées présentent un caractère nosographique suffisamment prononcé et caractéristique du fonctionnement pour être qualifiés de trouble de la personnalité et non uniquement des traits de la personnalité. I.________ présente des aspects dépendants et obsessionnels qui correspondent à sa méticulosité perfectionniste ainsi qu'à la tendance à l'isolation des affects et un certain évitement relationnel. Concernant A.________, elle présente quelques traits dyssociaux de la personnalité qui sont bien caractérisés dans l'échelle PCL- R qui a été pratiquée, avec une loquacité et charme superficiel, tendance à la manipulation et expression affective qui reste très active mais superficielle". L'expert arrive ainsi, bien que de manière moins marquée, à la même conclusion que les premiers juges, à savoir que l'appelante présente une tendance à la manipulation alors que la personnalité de I.________ relève plutôt de la dépendance, ce qui est parfaitement compatible avec le rapport d'emprise de l'appelante sur cette dernière retenue par le Tribunal pénal économique. Il n'y avait, dans ces conditions, pas lieu d'écarter l'expertise psychiatrique, celle-ci étant en tous points confirmée par les autres preuves recueillies au cours de la procédure. 2.7. En dernier lieu, on relèvera que les mécanismes utilisés par la prévenue à l'encontre de F.________ et G.________, plaignants de la saison 2, sont en tous points comparables à ceux mis en œuvre auprès de B.________. Dans les deux cas, la prévenue s'est en effet servie d'un intermédiaire qui dépendait d'elle pour obtenir de sa victime la remise d'importantes sommes d'argent. Si pour B.________, il s'agissait de I.________ pour laquelle ce dernier avait un faible, pour F.________ et G.________, il s'agissait de C.________, en qui ils avaient une totale confiance (CMP S2 3042; CPOL 5 S2 20406, 20410). Et si la prévenue dominait et I.________ au point que celle-ci donnait suite à tous ses ordres, elle manipulait également aisément C.________ qui avait un faible pour elle (CMP S2 3059, 3064). L'existence même de l'infraction commise à l'encontre de F.________ et G.________, infraction admise par la prévenue, et les mécanismes qui y apparaissent, conduit ainsi à retenir qu'elle tirait également les ficelles dans les infractions commises au préjudice de B.________. 2.8. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retient, à l'instar du Tribunal pénal économique, que la prévenue a profité de son ascendant clair sur I.________, et de la situation précaire de cette dernière, pour obtenir d’elle un montant de l’ordre de CHF 380'000.- en contrepartie de bijoux de valeur nettement inférieure. Par ailleurs, en raison de son rapport de dépendance absolu et total à A.________ et sur instruction de cette dernière, elle a obtenu de la part de B.________ un montant de CHF 3'580'000.- qui lui a été remis en liquide en plusieurs fois entre mai et novembre 2012. Pour ce faire, elle a prétendu avoir besoin d’argent pour effectuer des travaux et investir dans un commerce de bijoux. Elle a, toujours en raison de son rapport de dépendance absolu et total à A.________ et sur instruction de cette dernière, menacé le précité de dévoiler leur liaison à son épouse s’il exigeait des quittances, voire un remboursement. Elle n’a pas utilisé l’argent prêté aux fins convenues, mais l’a entièrement remis à A.________, ce qui a permis à celle-ci de financer son train de vie.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 43 3. Escroquerie par métier L'appelante conteste l'infraction d'escroquerie retenue par le Tribunal pénal économique, à titre principal s'agissant de C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, et subsidiairement en ce qui concerne B.________. On relèvera toutefois que, si la question de la qualification juridique a été argumentée et plaidée s'agissant des infractions commises au préjudice de B.________, le mandataire de l'appelante est resté muet sur la qualification juridique en ce qui concerne les infractions commises au préjudice des autres plaignants, alors même qu'elle est contestée à titre principal. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Cette infraction est composée des éléments constitutifs suivants: une tromperie astucieuse, une erreur créée ou confortée, un acte de disposition, un dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime (arrêts TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3, 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (arrêts TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3, 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut ainsi l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 43 5.2; arrêt TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). N'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce et il n'est pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit conditionné par le hasard. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt TF 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il n'est nécessaire que l'enrichissement soit effectivement réalisé (PC CP, 2e éd. 2017, rem. prél. aux art. 137 ss n. 24), ni qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel puisque l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers. Enfin, selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier au sens de l'art. 146 al. 2 CP lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (arrêt TF 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3). 3.1.2. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer mais que, conformément à un accord exprès ou tacite ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé ; en d'autres termes, il l'a reçue, à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (arrêt TF 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2 et les références citées). L'un des éléments de cette infraction est le caractère de chose confiée de l'objet ou de l'argent que l'auteur s'est approprié sans droit. Ce dernier acquiert, grâce à la confiance dont il jouit, la possibilité de disposer de la chose appartenant à autrui; en d'autres termes, un pouvoir sur la chose d'autrui doit lui avoir été confié à la suite d'un accord avec le propriétaire de dite chose. Ainsi, une chose est confiée lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 117 IV 256 consid. 1a). Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239

Tribunal cantonal TC Page 17 de 43 consid. 2b; arrêt TF 6B_377/2009 du 20 juillet 2009 consid. 4.1). Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de mettre en évidence la destination convenue des fonds et l'intérêt que représente le respect de cette destination pour celui qui le remet. On peut en déduire que l'utilisation de l'argent remis contrairement à sa destination convenue peut être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle est de nature à créer un dommage à celui qui l'a remis (ATF 129 IV 257 consid. 2.2). Au plan subjectif, l'infraction suppose l'intention, le dol éventuel étant suffisant, et un dessein d'enrichissement illégitime (PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 22, 43 et 45). En matière d'abus de confiance, la condition du dessein d'enrichissement illégitime est remplie dès que l'auteur fait usage à son profit ou au profit de tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). 3.1.3. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance. L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété, qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (arrêt TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, à l'instar des premier juges, la Cour de céans retient que A.________ a tour à tour trompé chacune de ses victimes en leur affirmant des faits dont elle connaissait la fausseté et créé l’illusion de ses mensonges en s’appuyant sur des éléments tangibles ou en mettant en scène notamment des documents, photos et vidéos. Une fois les victimes placées dans l’erreur, A.________ a redoublé d’efforts pour les y maintenir, continuant les mensonges et mises en scène, et exploité la confiance qu’elles lui témoignaient pour tirer profit de leur situation de faiblesse en les plaçant dans l’illusion que ce soit d’une relation sentimentale, ou de la contribution à la réalisation d’un projet ou d’un rêve, notamment, pour obtenir d’elles la remise de sommes d’argent. S'appuyant sur le rapport de confiance créé avec ses victimes, elle a élaboré d'ingénieux édifices de mensonges pour les convaincre de procéder à des remises d'argent en sa faveur. Ce sont ainsi bien les illusions créées par la prévenue qui ont amené les parties plaignantes à se faire une représentation erronée de la réalité qui sont à l'origine des actes de disposition effectuées par celles-ci. 3.2.1. S'agissant du plaignant B.________, la prévenue a profité de son ascendant clair sur I.________ et de son rapport de dépendance absolu et total à son égard. Sur instruction de la prévenue, I.________ a obtenu de la part de B.________ un montant de CHF 3'580'000.- qui lui a été remis en liquide en plusieurs fois entre mai et novembre 2012. Pour ce faire, elle a prétendu avoir besoin d’argent pour effectuer des travaux et investir dans un commerce de bijoux. Elle a, toujours en raison de son rapport de dépendance absolu et total à A.________ et sur instruction de cette dernière, menacé le précité de dévoiler leur liaison à son épouse s’il exigeait des quittances, voire un remboursement. Elle n’a pas utilisé l’argent prêté aux fins convenues, mais l’a entièrement remis à A.________, ce qui a permis à celle-ci de financer son train de vie (voir consid. 2.8 ci-avant).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 43 Il ressort des déclarations de I.________ qu'il n'y a jamais eu la moindre relation d'amour réciproque entre elle et B.________. L’absence de tout sentiment et relation d’amour est d’ailleurs évidente au vu de la manière dont la relation entre les précités a pris fin après la dernière remise d’argent, à savoir sans un mot, avec le changement de serrure de la porte de l’appartement de I.________ par celle-ci. Par ailleurs, ce que cette dernière a raconté au plaignant en mai 2012 au sujet de fenêtres prétendument à changer dans l'immeuble dont elle disait être propriétaire à W.________, pour un montant de CHF 120'000.- rappelons-le, alors que la propriété avait été vendue en décembre 2011, relève également de l'édifice de mensonges. De même, ce qu'elle lui a raconté au sujet de son futur commerce de bijoux et des fonds dont elle avait besoin pour acquérir pierres précieuses et matériel, n'avait aucune réalité tangible. D'une part en effet, I.________ avait déjà acquis un stock important de pierres et disposait du matériel nécessaire pour créer des bijoux. Et, d'autre part, les deux récits relatifs à des partenaires contractuels qui s'étaient désistés relèvent doublement du mensonge puisque ces personnes ne s'étaient pas engagées à son égard et ne pouvaient donc se désister. L'édifice de mensonges construit par la prévenue et mis en œuvre par le biais de I.________, a amené le plaignant à remettre successivement une somme très importante à cette dernière en raison des sentiments qu'il avait envers elle. S’il peut sembler que le plaignant a remis les sommes d’argent sans faire preuve de la prudence élémentaire ou de la moindre retenue, l'on doit souligner, d’une part, qu’il s’agit du propre de l’arnaque à l’amour, et, d’autre part, que le plaignant n'avait aucune raison de douter du fondement des demandes ni des déclarations de I.________. Qui plus est, le plaignant était persuadé d’agir dans les meilleurs intérêts de son amante, que ce soit en lui évitant d’entamer sa caisse de pension pour des travaux de rénovation ou en lui permettant de réaliser son nouveau projet d’activité indépendante alors qu’il la savait se trouver dans une situation de détresse émotionnelle. Et lorsque la candeur dont il faisait preuve a pris fin, B.________ s’est retrouvé acculé entre la peur de perdre les importantes sommes d’argent déjà remises et les sentiments d’amour qu’il éprouvait pour I.________ ainsi que la peur des conséquences que la révélation de leur liaison pourrait avoir sur son mariage. Avec les premiers juges, il n'y a donc pas lieu de retenir une coresponsabilité de la dupe. Enfin, il a été retenu ci-avant (voir consid. 2.8) que, sous couvert des déclarations et agissements de I.________, c'était bien la prévenue qui agissait dès lors que les différentes histoires racontées au plaignant émanaient d'elle. C'est donc bien elle qui tirait les ficelles et qui profitait de la sorte du rapport de dépendance absolue qu'elle avait réussi à instaurer vis-à-vis de I.________ qui exécutait ses ordres sans s'interroger sur les motivations de la prévenue et l'usage qu'elle faisait de cet argent. Compte tenu de ce qui précède, c'est bien l'infraction d'escroquerie et non celle d'abus de confiance qui doit être retenue. 3.2.2. En ce qui concerne C.________, les faits ne sont pas contestés par l'appelante. A.________ a pris prétexte du chantier de M.________, immeuble placé sous séquestre pénal et pour lequel elle recherchait des acheteurs, pour aborder C.________ et lui demander une offre conséquente lui laissant entrevoir un chantier intéressant pour son entreprise, afin de nouer des contacts. Par la suite, voyant qu’elle provoquait en lui un sentiment amoureux, elle lui a confié de faux éléments de sa vie destinés à la faire croire vulnérable. Elle l’a parfois menacé de mettre un terme à leur relation, qu’elle soit amicale ou amoureuse depuis septembre 2022, s’il ne lui faisait pas confiance. Elle a ce faisant clairement menti sur ses sentiments et profité de l’ascendant qu’elle a exercé sur C.________ pour lui soutirer son argent, soit un montant total de CHF 1'170'459.40.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 43 L'appelante a prétexté des travaux sur un prétendu chantier pour rencontrer le plaignant et, consciente de l’effet suscité lors de leur rencontre, elle a feint d’entamer une relation d’amour avec lui pour obtenir un maximum de remises d’argent de sa part et de son entourage, sous tous les prétextes possibles et imaginables, tous faux. S’agissant du soi-disant chantier à M.________, la prévenue n’a jamais eu l’intention de le réaliser au vu de ses déboires avec la justice, dont elle se cachait, et n’a au surplus jamais été dans la possibilité de l’entreprendre puisque n’ayant pas le moindre fonds à cet effet, sans compter que le bâtiment concerné faisait alors l’objet d’un séquestre pénal. En ce qui concerne leur prétendue relation d’amour, celle-ci n’était que feinte. La prévenue n’a en effet jamais eu le moindre sentiment d’amour pour C.________ et il ne relève pas du hasard que leur relation a pris une dimension intime à l’exact moment à partir duquel les mises en scène et les chantages affectifs de la prévenue ne parvenaient plus à canaliser la méfiance et l’impatience de celui-ci. La supercherie ne pouvant toutefois durer qu’un temps, C.________ se montrant toujours plus impatient et méfiant, la prévenue a ensuite multiplié les chantages affectifs, en le menaçant de sanctionner ses questions somme toute légitimes, qu’elle qualifiait de manque de confiance, par une rupture définitive, ce qui a mis le plaignant dans tous ses états compte tenu du coup de foudre qu'il avait eu pour elle. Il s’est ainsi laissé réduire au silence par les chantages affectifs de la prévenue, et ce afin de préserver la relation d’amour qu’il pensait vivre avec elle, résultat qui était justement celui recherché par le comportement de la prévenue. Là encore, c'est donc bien l'infraction d'escroquerie et non celle d'abus de confiance qui doit être retenue à l'encontre de l'appelante. 3.2.3. L'appelante ne conteste pas non plus les faits retenus par les premiers juges s'agissant de D.________. Ainsi, A.________ a pris prétexte du chantier de M.________, immeuble placé sous séquestre pénal et pour lequel elle recherchait des acheteurs, pour aborder D.________ et lui demander une offre conséquente lui laissant entrevoir un chantier intéressant pour son entreprise, afin de nouer des contacts. Après une première rencontre, elle lui a rapidement parlé du soi-disant "André", pure invention de sa part, et lui a raconté de nombreux mensonges au sujet de sa vie, afin qu’il la prenne en pitié et la perçoive comme faible, mais très compétente dans son domaine et à l’aise financièrement. Constatant qu’il était intéressé à consacrer plus de temps au suivi de chantier, elle lui a fait miroiter la possibilité d’investir dans l’immobilier via un important héritage qu’elle disait devoir percevoir. Elle l’a ensuite encouragé à augmenter sa mise dans leur soi-disant société commune. Elle lui a fait croire qu’elle était en contact avec un notaire. Elle n’a jamais investi un seul franc du montant de CHF 620'000.- reçu de D.________ dans la société N.________ SA, dont aucune ébauche n’a jamais vu le jour. Une fois qu’elle a obtenu de lui le maximum, et lui avoir fait signer des documents fantaisistes, elle a coupé tout contact et n’a plus répondu à ses sollicitations. Après avoir créé l’illusion d’un chantier à venir et de l’octroi d’importants travaux à D.________, la prévenue lui a ainsi faussement proposé qu’ils s’associent sous la forme d’une société pour gérer le soi-disant héritage de plusieurs millions de francs et de biens immobiliers qu’elle disait s’apprêter à toucher du personnage de "André" qu’elle avait créé de toutes pièces. Or, puisque tant le personnage que son héritage étaient inventés de toutes pièces, il va sans dire que la prévenue n’avait aucunement l’intention de s’associer à D.________ de quelque manière que ce soit. Partant, la demande de la prévenue à celui-ci de lui donner en liquide les fonds propres à investir dans leur soi-disant société à constituer, lesquels devaient, à ses dires, correspondre aux sommes importantes qu’elle disait faussement s’apprêter à injecter elle-même dans leur projet, était sans fondement. Ayant lui-même le projet de longue date d’abandonner son emploi pour une activité de moindre intensité, la perspective de voir son projet se réaliser était susceptible de réduire sa vigilance habituelle, et ce au moins à hauteur de l’excitation et la joie éprouvées, objectif

Tribunal cantonal TC Page 20 de 43 manifestement recherché par la prévenue dans son comportement de lui faire une proposition parfaitement fausse et inexistante. Dès lors que le discours de la prévenue relatif au chantier et aux travaux à venir, respectivement celui relatif à son activité de promotions immobilières reposaient sur des éléments plus que tangibles, réels, il ne pouvait raisonnablement conclure à autre chose qu’à leur réalité. Dans ces circonstances, D.________ ne pouvait pas douter du sérieux de la proposition de la prévenue de s’associer avec lui pour gérer un soi-disant héritage composé de plusieurs millions et de biens immobiliers. Il n’avait d’ailleurs aucune raison d’en douter, puisque, s’agissant des travaux pour lesquels elle l’avait contacté, elle lui en avait spontanément présenté les plans et organisé la visite du bâtiment concerné. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'infraction d'escroquerie et non celle d'abus de confiance. 3.2.4. En ce qui concerne E.________, l'appelante ne remet pas non plus en question les faits retenus par le Tribunal pénal économique. A.________ a une nouvelle fois pris prétexte du restaurant de M.________, qui appartenait à la société O.________ Sàrl, qu’elle a fait visiter à E.________, et pour lequel des plans de rénovation existaient, pour obtenir du précité un montant de CHF 45'000.- prétendument affecté à ce chantier, sur lequel aucun travail n’a été effectué. Elle a menti à E.________ sur sa situation professionnelle, sa fortune, sa famille, dans le but à la fois de l’amadouer et de le rassurer sur ses compétences professionnelles. La prévenue, après avoir feint d'entamer une relation sentimentale avec E.________, lui a fait part de son projet de chantier à M.________ et lui a organisé une visite du bâtiment censé accueillir les travaux. Elle lui a ensuite faussement fait croire à un besoin d’argent pour entamer les démarches relatives à ces prétendus travaux, argent dont elle justifiait la remise en liquide par ses soi-disant problèmes avec la banque, son avocat et son divorce. Voyant E.________ s’exécuter, la prévenue a réitéré sa demande jusqu’à ce que le précité n’y donne plus suite. Or, la prévenue n’a jamais eu l’intention de réaliser ces travaux au vu de ses déboires avec la justice, dont elle se cachait, et n’a au surplus jamais été dans la possibilité de les entreprendre en particulier puisque le bâtiment concerné faisait alors l’objet d’un séquestre pénal. Bien qu’il soit resté particulièrement vigilant, la relation qu’il pensait avoir avec A.________ était de nature à endormir sa méfiance, résultat auquel tendait manifestement la précitée, vu la manière dont elle a disparu suite à son refus de lui donner plus d’argent. Dans ces conditions, l'infraction d'escroquerie est établie en ce qui le concerne également. 3.2.5. Enfin, l'appelante ne conteste pas non plus les faits retenus par les premiers juges s'agissant des époux F.________ et G.________. A.________ s’est ainsi présentée aux époux F.________ et G.________ comme une riche professionnelle de l’immobilier, en roulant en Mercedes, en s’exhibant avec des liasses de billets de mille francs. Elle a inventé une histoire de fondation pour laquelle elle travaillait et qui disposait d’une fortune colossale et profité de son ascendant sur C.________ pour qu’il dissipe les craintes des époux F.________ et G.________ au sujet de ses compétences, mis une pression de temps lors de chaque rendez-vous à compter de la conclusion orale d’un accord sur le prix de vente, fait signer aux époux F.________ et G.________ des documents fantaisistes en les menaçant de mettre un terme aux démarches s’ils refusaient et les a amenés à lui verser CHF 82'296.15 sous divers prétextes fallacieux liés aux prétendues exigences de la tout aussi prétendue fondation. Elle a profité du fait que ce projet était un rêve des époux F.________ et G.________ pour leur faire miroiter des gains plus élevés que prévus et la réalisation d’une nouvelle maison de rêve.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 43 Ayant été informée par C.________ du projet des époux F.________ et G.________ consistant à vendre leur maison pour en construire une nouvelle à proximité de leur exploitation, la prévenue s’est présentée à eux au bras du précité, apparaissant ainsi être en couple avec lui, de manière à jouer de la confiance totale et absolue qu'ils avaient en lui. La prévenue s'est présentée comme étant une femme d’affaires active dans l’immobilier soi-disant pour le compte d’une fondation dont le but était de transformer des bâtiments en appartements pour personnes âgées pour faussement leur faire croire de l’intérêt de ladite fondation à racheter leur maison ainsi que leur terrain d’environ 8'000 m2 pour y réaliser l’un de leurs projets immobiliers. Au fur et à mesure qu’elle les convainquait de l’avancement de leur projet, elle leur a faussement fait croire qu’ils devaient lui remettre différentes sommes d’argent pour attester de leur volonté de travailler avec la prétendue fondation, bénéficier d’une éventuelle prise en charge par l’acheteur de certains des travaux effectivement réalisés dans leur maison ou encore s’acquitter de factures pour le travail de modélisation 3D que requerrait leur future maison, dont la prévenue a au surplus simulé l’existence en leur envoyant des soi-disant extraits (photos) entre chaque paiement. Or, rien de tout cela n’était vrai. La présence de leur ami de longue date C.________, en qui ils avaient une confiance infinie et qui leur a attesté, lorsqu’ils ont émis des doutes au sujet de la prévenue, tant de ses compétences que du succès des affaires qu’il l’avait vues mener, a fini de les convaincre de la confiance qu’ils pouvaient lui accorder. Enfin, l’illusion dans laquelle ont été placés les époux F.________ et G.________ était celle de réaliser leur rêve de toujours. Ainsi, la seule perspective de voir un tel rêve se réaliser était propre à réduire leur vigilance habituelle. Là encore, c'est donc bien l'infraction d'escroquerie et non celle d'abus de confiance qui doit être retenue à l'encontre de l'appelante. 3.3. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelante s'est rendue coupable de l'infraction d'escroquerie – et pas simplement de celle d'abus de confiance

– envers toutes les parties plaignantes. 3.4. S'agissant par ailleurs de la circonstance aggravante du métier, l'appelante ne la conteste pas vraiment. Elle est de plus indéniablement donnée. En effet, elle a commis ses actes sur plusieurs victimes, d'abord en 2012, puis à nouveau de 2020 à 2022, et elle a multiplié les stratagèmes, les mensonges et les mises en scène, jouant avec les apparences, mêlant le vrai d’éléments réels incontestables au faux de ses mensonges et inventions, utilisant la majeure, voire l'intégralité de son temps et de son énergie pour parvenir à ses fins, à la manière d’une profession à plein temps. Elle a ainsi obtenu, par son activité criminelle, un montant total de CHF 3'580'000.- en 2012 et de CHF 1'917'755.55 entre 2020 et 2022. Partant, il doit être retenu qu’elle a pu en obtenir des revenus réguliers et substantiels qui, répartis de 2012 à 2022, représentent toute de même un revenu annuel brut de près de CHF 500'000.-. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que l'appelante a commis ses actes d’escroquerie à la manière d’une profession, qui plus est menée à titre principal à plein temps. Partant, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 146 al. 1 et 2 CP étant réalisés, elle sera reconnue coupable d’escroquerie par métier. 4. Usure par métier L'appelante conteste également l'infraction d'usure par métier retenue à son encontre par les premiers juges s'agissant de sa relation avec I.________, mais sans motiver ni plaider ce point. Dans ces conditions, s'agissant de cette infraction, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants pertinents du jugement du 4 juillet 2023 tant pour

Tribunal cantonal TC Page 22 de 43 l'argumentation juridique que pour l'analyse des faits et la subsomption (cf. jugement attaqué consid. III.C p. 176-183) en y ajoutant ce qui suit. 4.1. Le dossier de la cause ne permet certes pas d’établir quelle était la valeur effective ni des 85 fils acquis par I.________ pour un montant de CHF 95'000.-, ni des pierres semi-précieuses acquises pour un montant de CHF 64'000.-, ni encore du stock de pierres semi-précieuses acquis pour un montant d’environ CHF 221'000.-. Le dossier judiciaire contient cependant plusieurs pièces relatives aux achats et importations de pierres semi-précieuses réalisés par P.________ Sàrl (CPOL 14 S1 21743 s., CPOL 21 S1 100020 ss) durant la période précédant la remise du stock de pierres à I.________ (CMP S1 3060). De trois importations dont des éléments peuvent être établis, seule celle datant du 12 mars 2011 peut être clairement déterminée. En effet, les factures de douane et d’achat y relatives laissent transparaître de manière manifeste une faible valeur des pierres achetées, que ce soit au vu du prix total d’achat de CHF 2'229.18 une fois le montant d’EGP 14'141.- (EGP 4'231.- + EGP 9'910.-) converti en francs suisses au cours du jour d’achat, celui de CHF 2'214.- figurant comme base d’imposition pour le calcul de la TVA (CPOL 21 S1 100021) ou de l’importante quantité de pierres acquises pour de si petits montants, soit 1'761 pièces (583 + 1'178) pour un poids total net de 75 kg (CPOL 21 S1 100021 et 100025). Pour ce qui est des deux importations des 26 et 27 septembre 2012, le document récapitulatif de l’administration fédérale des douanes fait état d’une importation de 21.1 kg et de 40 kg de pierres pour une valeur de CHF 3'196.- (1'056 + 2'140; CPOL 14 S1 21743 s.). Enfin, la facture de la douane du 27 septembre 2012 fait état d’un montant de CHF 1'918.- comme base initiale d’imposition pour le calcul de la TVA (CPOL 21 S1 100020). Les pierres importées les 12 mars 2011 et 26 et 27 septembre 2012 étaient ainsi manifestement de faible valeur. Cela paraît d’autant plus évident au vu de leur poids total de 136.1 kg (75 kg + 40 kg + 21.1 kg) pour un prix total approximatif de tout juste quelques milliers de francs suisses. Partant, il aurait fallu d’innombrables importations de la sorte pour aboutir au montant payé par I.________. Or, une telle fréquence d’achats ne correspond pas aux habitudes d’achats et importations rapportées par le mari de la prévenue qui n'évoque que quelques voyages en Egypte pour acquérir des pierres à raison de 20 à 30 kg à chaque voyage (CPOL 18 S1 20414). Il ressort en revanche des déclarations du mari de la prévenue qu’ils avaient pour habitude de revendre leur marchandise à un prix quatre fois plus élevé que celui auquel ils l’avaient acquise (CPOL 18 S1 20417). Un tel rapport excède sensiblement ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances s'agissant de l'acquisition d'un stock de pierres par une grossiste puisque dépassant largement toutes les limites de l’ordre de respectivement 20% ou 35% posées par la doctrine. Avec les premiers juges, il convient donc de retenir, en l’espèce, une disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation. Compte tenu de ce qui précède, l'infraction d'usure commise au préjudice de I.________ a été retenue à juste titre à l'encontre de la prévenue. 4.2. En ce qui concerne la circonstance aggravante du métier, elle est également donnée. En effet, au vu du nombre et de la fréquence des actes perpétrés par A.________ vis-à-vis de I.________, et les sommes conséquentes qu’elle en a tirées, à savoir un montant de l’ordre de CHF 380'000.-, il doit être retenu qu’elle a pu en dégager une forme de revenu. Avec les premiers juges, la Cour de céans relève que le dossier judiciaire ne contient pratiquement aucun élément relatif à l’activité que la prévenue a prétendu mener avec la société P.________ Sàrl durant les années 2010 à 2012, et ce alors même qu’il permet de retracer l’activité de ladite société durant les

Tribunal cantonal TC Page 23 de 43 années suivantes. Qui plus est, durant l’année 2012, aucune comptabilité n’a été tenue, et ce alors même qu’une comptabilité au moins rudimentaire avait été effectuée pour les années précédentes. Cette absence du moindre élément en lien avec l’activité officielle que prétend avoir menée la prévenue au moment des faits reprochés apparaît tout à fait éloquente s’agissant d’entrées d’argent non officielles et donc de provenance illicite. Enfin, le dernier critère se rapportant à la perspective que la prévenue puisse être disposée à commettre un nombre indéterminé d’infractions du même genre à l’avenir est également rempli, en l’espèce. Ce point ne saurait aucunement prêter le flanc à la critique au vu des victimes ayant succédé à I.________ dans le dossier judiciaire. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que l'appelante a commis ses actes d'usure à la manière d’une profession, qui plus est menée à titre principal à plein temps. Partant, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 157 ch. 1 et 2 CP étant réalisés, elle sera reconnue coupable d'usure par métier. 5. Blanchiment d'argent L'appelante conteste enfin l'infraction de blanchiment d'argent retenue à son encontre par les premiers juges s'agissant des fonds obtenus de la part de B.________, mais sans motiver ni plaider ce point. Dans ces conditions, s'agissant de cette infraction, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants pertinents du jugement du 4 juillet 2023 tant pour l'argumentation juridique que pour l'analyse des faits et la subsomption (cf. jugement attaqué consid. III.D p. 184-187) en y ajoutant ce qui suit. La découverte et la confiscation des produits des actes criminels de la prévenu n’ont pas été possibles en raison des efforts fournis par la prévenue pour les cacher. Il convient d’abord de souligner que tous les montants remis à la prévenue l’ont été en liquide, à sa demande. Autrement dit, la prévenue a choisi une manière de faire rendant impossible tout traçage de l’argent. Cette tendance à toujours vouloir procéder avec du liquide est d’ailleurs caractéristique du mode de fonctionnement de la prévenue et ressort de l’ensemble du dossier judiciaire, quelle que soit la période envisagée. D’une part, lors de ses premiers agissements, la précitée détenait de nombreux safes, où elle déposait l’argent et allait le chercher lorsqu’elle en avait besoin. D’autre part, à compter du 4 février 2021, elle s'est cachée des autorités, de sorte qu’il n’a été possible d’établir ni ses entrées d’argent ni ses dépenses. Il va sans dire que de telles manières de faire rendent difficile à l’excès, voire impossible, tout suivi de l’argent. En ce qui concerne les montants obtenus de B.________, il ressort par ailleurs du dossier de la cause qu’ils ont partiellement été utilisés pour contribuer au train de vie de la prévenue. Il a ainsi été établi que, durant les années 2014, 2015 et 2016, elle avait utilisé plus de fonds que ne lui rapportait son activité licite, pour acquérir des véhicules haut de gamme et des biens immobiliers, pour procéder à des transferts d’argent via Western Union en faveur de sa famille et pour financer une prétendue fondation, des voyages en Algérie ainsi que des clips vidéo. Pour ce qui est des montants provenant des derniers agissements criminels de la prévenue durant les années 2020 à 2022, leur sort est inconnu. En effet, si le dossier judiciaire relate les nombreuses opérations entreprises par les autorités pénales pour les retrouver, notamment auprès de sites en cryptomonnaie sur lequel la prévenue se disait très active et se vantait d’avoir gagné des millions, celles-ci sont toutefois restées vaines. Cela étant, vu les nombreux et importants montants remis à la prévenue, personnellement et en liquide, force est de conclure que la prévenue les a dissimulés pour autant qu’elle ne les a pas utilisés, empêchant ainsi les autorités pénales de les retrouver.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 43 Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la prévenue coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. 6. Quotité de la peine L'appelante conteste la quotité de la peine à titre indépendant. Elle fait valoir à cet égard qu'en comparaison avec d'autres affaires de même nature, la peine prononcée est arbitrairement élevée. 6.1. 6.1.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 6.1.2.Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction abstraitement la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'art. 49 al. 1 CP ne prévoit aucune exception à cette manière de procéder, même lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4; 144 IV 313 consid. 1.1.2). Cependant, lorsque la qualification d'une infraction commise par métier s’applique, elle exclut un concours entre les infractions commises. Les différents actes forment en effet une unité juridique (CR CP II – PAPAUX, 2017, art. 139 n. 64 et 71; BSK StGB – MAEDER/NIGGLI, 4e éd. 2019, art. 146 n. 277; BSK StGB – NIGGLI/RIEDO, 4e éd. 2019, art. 139 n. 113). Cela dit, lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49

Tribunal cantonal TC Page 25 de 43 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa, arrêt TF 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.5 et les références citées). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 6.1.3. La loi fédérale sur l'harmonisation des peines du 17 décembre 2021 (FF 2021 2997), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259), a durci le régime des peines en ce qui concerne l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) puisque la peine menace minimale est passée d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à une peine privative de liberté de six mois. En revanche, s'agissant l'usure par métier (art. 157 ch. 2 CP), la peine menace minimale a été réduite d'une peine privative de liberté de un an à une peine privative de liberté de six mois. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures étaient par ailleurs entrées en vigueur le 1er janvier 2018 déjà (RO 2016 1249). Ce nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, s'agissant des disposition légales entrées en vigueur le 1er janvier 2018, les dispositions en vigueur précédemment sont manifestement plus favorables à l’appelante, de sorte qu'il convient de les appliquer aux faits de la saison 1, alors que le nouveau droit sera appliqué à ceux de la saison

2. Pour ce qui est des dispositions légales entrées en vigueur le 1er juillet 2023, les peines maximales pour l'escroquerie et l'usure par métier sont restées identiques. La peine minimale est en revanche moins importante s'agissant de l'usure par métier, de sorte que ce sont les nouvelles dispositions qui doivent être appliquées à l'appelante. Pour ce qui est de l'escroquerie par métier en revanche, la peine minimale ayant été aggravée, ce seront les dispositions légales antérieures à cette modification qui trouveront application.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 43 6.1.4. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à fournir un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêt TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1). 6.1.5. Le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 6.1.6. Enfin, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres prévenus et des faits différents est d'emblée

Tribunal cantonal TC Page 27 de 43 délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les références citées). 6.3. En l'espèce, A.________ est reconnue coupable d'escroquerie par métier (art. 146 ch. 1 et 2 CP), usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). L'escroquerie par métier est réprimée par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, alors que celle d'usure par métier est réprimée par une peine privative de liberté de six mois à dix ans et celle de blanchiment d'argent par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour chaque infraction retenue, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en considération, compte tenu de la nature et de l'ampleur des infractions commises. En effet, la répétition des actes commis et surtout leur fréquence sur deux périodes de plusieurs années chacune, 2010-2012 pour la première, et 2020-2022 pour la seconde, qui plus est, pour cette dernière période, en parallèle à la procédure pénale menée à l’encontre de la prévenue s’agissant de ses premiers agissements, dénotent chez cette dernière un risque de récidive évident. Une peine pécuniaire n'est ainsi pas de nature à faire prendre conscience à la prévenue de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. La prévenue ne le conteste d’ailleurs pas. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours entre elles. 6.2.1. L'infraction abstraitement la plus grave est en l'occurrence l'usure par métier. La prévenue encourt dès lors une peine privative de liberté maximale de dix ans, pouvant aller jusqu'à quinze ans en présence de circonstances particulières liées au concours d'infractions. Pour l'usure par métier, la culpabilité objective de la prévenue doit être qualifiée de moyenne à lourde. Elle a exploité la naïveté et l’inexpérience de I.________ s’agissant du domaine des pierres et des bijoux ainsi que sa détresse émotionnelle et affective. En se faisant passer pour son amie, la sortant de son quotidien et la coupant de tous ses repères, en la faisant tant démissionner de sa place de travail et déménager près d’elle loin de ses proches, la prévenue a placé I.________ dans un rapport de dépendance à son égard, rapport de dépendance qu’elle a, une fois instauré, rendu petit à petit total et absolu. Le montant du dommage correspond à l’entier des économies de la victime, sa part de la vente de la maison qu’elle détenait en copropriété ainsi que sa caisse de pension et un emprunt contracté auprès d’un organisme de crédit, soit un total de CHF 380'000.-, de sorte que I.________ est désormais complètement démunie. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. La prévenue a en effet agi en fonction de motifs purement égoïstes et financiers. Elle a pris le parti d'exploiter l'aisance relative de sa victime pour satisfaire des envies et besoins personnels et satisfaire sa propre vanité en s'offrant un certain luxe. La prévenue a tiré profit de la confiance totale de I.________ dont elle bénéficiait. Un tel comportement dénote une importante énergie criminelle ainsi qu'un mépris total vis-à-vis d'une personne qui lui faisait confiance. Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité moyenne à lourde qui sera retenue. Les facteurs liés à l'auteur elle-même doivent être qualifiés de neutres, tout en relevant que la collaboration de la prévenue en procédure a été mauvaise. En effet, elle n'a jamais répondu clairement aux questions posées et a continuellement envoyé les autorités pénales sur de fausses pistes. Elle n'a de surcroît manifesté aucune prise de conscience ni empathie pour sa victime, se

Tribunal cantonal TC Page 28 de 43 présentant au surplus comme étant la véritable victime et cherchant à casser la crédibilité de I.________. Enfin, il ressort de l'expertise psychiatrique du Dr V.________ du 3 juin 2021 (CMP S1

4335) que l'examen de la prévenue, si elle met en évidence un trouble de la personnalité au moment des faits, ne retient ni irresponsabilité, ni responsabilité restreinte. La prévenue était ainsi capable d'apprécier l'illicéité de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité pénale est dès lors entière selon l'appréciation de l'expert (CMP S1 4363). La Cour de céans tient également compte de la situation personnelle et familiale de la prévenue telle que décrite par les premiers juges. Elle relève également que les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont à l'évidence pas remplies. En effet, depuis la fin de l'activité délictuelle de la prévenue, seules deux années se sont écoulées, de sorte que l'on est loin des deux tiers de la prescription. Enfin, si l’on ne peut qu’encourager la prévenue à poursuivre son comportement exemplaire en détention, cet élément n’est pas méritoire non plus et reste neutre dans le cadre de la fixation de la peine. En effet, un bon comportement en détention correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre d’un détenu (arrêts TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.3 et les références). Quant au grief tiré de la violation du principe de célérité, il est également mal fondé. En effet, pour que la violation de ce principe soit admise, il faut que l'inactivité des autorités judiciaires soit choquante. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu. Le Ministère public a ouvert l’instruction pénale le 10 juin 2016 à l'égard de l'appelante et a transmis le dossier pour jugement au Tribunal pénal économique le 14 juillet 2022. Le 3 novembre 2022, le Tribunal pénal économique lui a renvoyé l’affaire pour complément d’instruction. Le 15 février 2023, le Ministère public a retourné l’affaire munie d’un acte d’accusation complémentaire au Tribunal pénal économique. Ainsi, si la procédure a duré plus de 6 ans s’agissant du premier volet de l’affaire, elle a été instruite en quelques mois pour ce qui est du second. Le fait que l’instruction ait duré s’explique aisément. D’une part, il sied de relever la complexité de l’affaire, au vu des faits dénoncés, du nombre de parties en cause et de l'absence totale de collaboration de la part de la prévenue. La singularité des rapports entre la prévenue et I.________ a de plus constitué un obstacle notable à l’établissement des faits de la cause. D’autre part, conformément à la maxime d’instruction lui imposant d’instruire avec soin égal les circonstances pouvant être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP), le Ministère public a ordonné de nombreuses et importantes mesures pour établir la situation ainsi que vérifier les déclarations de la prévenue, lesquelles l’ont mené à la lourde tâche de devoir démêler le vrai du faux des édifices de mensonge et mises en scène de la prévenue, et ce alors que cette dernière s’appliquait au surplus à continuellement l’envoyer sur de fausses pistes, que ce soit lors de ses auditions ou de ses nombreuses déterminations écrites. La procédure a certes connu quelques temps morts, dont les quelque 9 mois entre les auditions de témoins auxquelles il a été procédé le 27 septembre 2017 et l’envoi des questionnaires à la potentielle clientèle de la société P.________ Sàrl le 8 juin, les quelque 7 mois entre la réception dudit rapport et l’avis de clôture d’instruction, le 2 mars 2022 et les quelques 4 mois entre l'avis de clôture et l’envoi de l’acte d’accusation le 14 juillet 2022. On ne saurait cependant voir là une violation du principe de célérité dès lors que, même si la longueur de ces délais n’est pas idéale, elle reste encore acceptable et n’a causé aucun préjudice à la prévenue. Elle se voit en outre compensé par le complément d’instruction qui, malgré la complexité à plusieurs niveaux, a été mené de manière exemplaire puisqu’aussi expéditive qu’effective. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 21 mois serait adéquate pour sanctionner l'infraction d'usure par métier.

Tribunal cantonal TC Page 29 de 43 6.2.2. A cette condamnation s'ajoute celle d'escroquerie par métier commise à l'égard de B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________. Dès lors que la prévenue a commis l'infraction d'escroquerie par métier à deux époques bien distinctes, en 2012 à l'encontre de B.________, puis de 2020 à 2022 s'agissant de C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, il y a lieu de retenir qu'on est en présence d'un concours réel au sens de l'art. 49 al. 1 CP. 6.2.2.1. Les actes d’escroquerie au détriment de B.________ ont porté sur le montant conséquent de CHF 3'580'000.-. La culpabilité objective et subjective de la prévenue doit être qualifiée de lourde s’agissant de cette infraction. Pour accomplir ses agissements, la prévenue a fait preuve d’un détachement total et d’une froideur absolue puisque, pour arriver à ses fins, elle s’est servie de I.________ qu’elle a manipulée tel un pantin, profitant du rapport de dépendance et de soumission absolu et total dans lequel elle l’avait placée pour lui faire feindre une relation sentimentale avec B.________ et exploiter les sentiments qu’il avait à son égard. Elle a multiplié les prétextes pour obtenir des remises d’argent de sa part de mai à fin novembre 2012, que ce soit celui du soi-disant changement de fenêtres dans l’ancienne maison de I.________ ou ceux relatifs au commerce de bijoux à constituer par cette dernière, tout en prenant soin d’endormir sa méfiance en lui demandant d’abord des plus petites sommes d’argent, puis des plus grandes. La prévenue a agi dans le seul et unique but de satisfaire sa cupidité, ses envies et besoins personnels. Le fait que la prévenue ait utilisé I.________, profitant du rapport de dépendance total et absolu préalablement instauré à son égard, dénote en outre une absence totale de scrupules pour arriver à ses fins et doit être retenu comme circonstance aggravante. Quant aux facteurs liés à l'auteur, il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-avant (consid. 6.2.1). Dans ces conditions, compte tenu de la culpabilité lourde retenue et de l'ancienneté des faits, la peine de base sera augmentée de manière appropriée de deux ans s'agissant de cette infraction. 6.2.2.2. En ce qui concerne C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, la prévenue a tour à tour escroqué ces victimes, en les manipulant et en tirant profit de leur situation de faiblesse et de leur confiance, confiance instaurée par ses soins et gagnée au prix de nombreux stratagèmes et mises en scène mêlant des éléments réels à ses mensonges et inventions. Là encore, la culpabilité objective et subjective de la prévenue doit être qualifiée de lourde. Ses agissements lui ont permis d’obtenir de nombreuses remises d’argent de la part de chacune des victimes précitées, dont la totalité atteint un montant de CHF 1'917'755.55. Là encore, la prévenue a agi pour des mobiles égoïstes et financiers, dans le seul et unique but de satisfaire sa cupidité sans fin et financer son train de vie, le tout en sachant qu’elle n’avait aucune intention de fournir la moindre contre-prestation. Le fait qu'elle a agi alors qu'elle était sous le coup d'une instruction pénale pour les faits commis antérieurement doit par ailleurs être retenu comme facteur aggravant. Quant aux facteurs liés à l'auteur, il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-avant (consid. 6.2.1). Dans ces conditions, compte tenu de la culpabilité lourde retenue, la peine de base sera augmentée de manière appropriée de trois ans s'agissant de cette infraction. 6.2.3. Aux condamnations qui précèdent s'ajoute encore l'infraction de blanchiment d'argent. Dans la mesure où il ne s’agissait que d’un moyen pour parvenir à une fin, à savoir camoufler les montants obtenus de ses victimes lorsqu'ils n'étaient pas utilisés pour financer son train de vie, la culpabilité objective et subjective pour cette infraction doit être qualifiée de légère à moyenne. Quant aux facteurs liés à l'auteur, il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-avant (consid. 6.2.1). Dans ces

Tribunal cantonal TC Page 30 de 43 conditions, la peine de base sera augmentée de manière appropriée de trois mois en raison de cette infraction. 6.2.4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de 7 ans qui sera prononcée. La détention avant jugement subie du 4 juillet 2016 au 27 juillet 2016, le 4 février 2021, ainsi que dès le 31 octobre 2022, sera portée en déduction (art. 51 CP) 6.3. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP). 7. Expulsion obligatoire L'appelante conteste son expulsion obligatoire uniquement comme conséquence des acquittements demandés, ainsi que son mandataire l'a évoqué dans sa plaidoirie, de sorte que, les infractions reprochées étant confirmées et la clause de rigueur n'étant ni invoquée, ni motivée, la Cour n’a pas à examiner ce point. Quoiqu’il en soit, si elle avait dû l’examiner, elle n’aurait que pu faire sienne la motivation pertinente des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP) et confirmer l’expulsion et la durée de 15 ans prononcée par ceux-ci. 8. Conclusions civiles 8.1. L'appelante ne conteste les conclusions civiles accordées à B.________ que comme conséquence de l'acquittement demandé et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. Pour le même motif, il doit en aller de même des mesures de restitution en faveur de cette partie plaignante ordonnées par les premiers juges. 8.2. L'appelante conteste en revanche à titre indépendant les conclusions civiles de C.________ portant sur la somme de CHF 290'000.- et requiert que celui-ci soit renvoyé à agir par la voie civile en ce qui les concerne, mais sans motiver ni plaider ce point. Après examen, s'agissant de ces conclusions civiles, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants pertinents du jugement du 4 juillet 2023 (cf. jugement attaqué consid. V.E.b p. 206- 207). 9. Confiscation et destruction L'appelante conteste la confiscation et destruction ordonnée par les premiers juges s'agissant d'un certain nombre d'objets, mais sans motiver ni plaider ce point. Après examen, s'agissant de ces points, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants pertinents du jugement du 4 juillet 2023 (cf. jugement attaqué consid. IV p. 202). 10. Créance compensatrice L'appelante conteste à titre indépendant la créance compensatrice qu'elle a été astreinte à verser, mais sans motiver ni plaider ce point. Après examen, s'agissant de cette question, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants pertinents du jugement du 4 juillet 2023 (cf. jugement attaqué consid. VI p. 208-209).

Tribunal cantonal TC Page 31 de 43 11. Indemnité de procédure accordée à B.________ L’appelante ne conteste la question de l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP accordée à B.________ uniquement comme conséquence de l'acquittement demandé mais non à titre indépendant. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir ce point à titre indépendant. 12. Frais et indemnités des défenseurs d'office en procédure d'appel 12.1 Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 12.1.1. En l'espèce, l'appel est partiellement admis sur la question de la quotité de la peine, mais rejeté sur l'ensemble des autres critiques soulevées par l'appelante. Il se justifie par conséquent de prévoir que les trois-quarts des frais d'appel sont mis à la charge de l'appelante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 12.1.2. En revanche, dès lors que les infractions retenues à la charge de la prévenue par les premiers juges ont été confirmées dans leur intégralité, il n'y a pas lieu de prévoir une répartition différente des frais de première instance, à savoir que prévenue est condamnée au paiement de 70% des frais de procédure. 12.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023 et de 8.1 % dès le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 12.2.1. Me Valentin Aebischer, défenseur d'office de l'appelante, a produit une liste de frais difficile à comprendre qui mentionne pêle-mêle les activités donnant lieu à des honoraires et les débours, ce qui n'est pas conforme au RJ, pour un montant total de CHF 17'342.75, TVA en sus, dont CHF 16'502.20 pour les honoraires. Considérant que ce mandataire ne représentait pas la prévenue en première instance, la Cour retient le total de 68 heures facturées pour l'étude du dossier et la préparation de la séance. Il convient d'y ajouter la durée effective de la séance, par 3.5 heures, trois entretiens avec la cliente, par 4 heures, et les opérations postérieures à la notification du présent arrêt, par 3 heures comme demandé. Arrondi à 80 heures, ce total donne droit à des honoraires de

Tribunal cantonal TC Page 32 de 43 CHF 14'400.-, auxquels il convient d'ajouter un montant forfaitaire de CHF 500.- pour la correspondance usuelle, les débours fixés forfaitairement à CHF 745.-, et les frais de vacations par CHF 952.- comme demandé. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Valentin Aebischer s'élève par conséquent à CHF 18'217.-, TVA à 8.1% par CHF 1'365.- comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, l'appelante sera tenue de rembourser les trois-quarts de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 12.2.2. Me Frédéric Hainard, défenseur d'office de C.________, indique avoir consacré 10 heures et 57 minutes à la défense des intérêts de son client pour la procédure d'appel, correspondance usuelle comprise, ce qui est adéquat et peut être retenu. Aux honoraires de CHF 1'971.-, il convient d'ajouter les débours forfaitaires par CHF 98.55, et la TVA par CHF 167.65. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Frédéric Hainard est par conséquent fixée à CHF 2'237.20, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. C.________ obtenant entièrement gain de cause sur les points le concernant, l'appelante sera tenue, en application de l’art. 426 al. 4 CPP, de rembourser l'intégralité de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 13. Indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel 13.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette réglementation est également applicable à la procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5), à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Conformément à l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. 13.2. Me Markus Jungo, mandataire de B.________, n'a pas déposé de liste de frais et n'a pas fait valoir de prétention à une indemnité. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent allouée. 13.3. La liste de frais produite par Me Julien Membrez, mandataire de D.________, indique un total de 7 heures et 5 minutes, pour des opérations relevant en grande partie de la correspondance usuelle indemnisable à forfait. Ne seront par conséquent retenues que l'examen de la déclaration d'appel (30 minutes), celui des déterminations de toutes les parties y relatives (45 minutes) et les opérations postérieures à la notification du présent arrêt (30 minutes). Arrondi à 2 heures, ce total donne droit à des honoraires de CHF 500.-, auxquels il convient d'ajouter un montant forfaitaire de CHF 100.- pour la correspondance usuelle, les débours par CHF 30.- et la TVA par CHF 51.05. L'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel due par la prévenue est par conséquent fixée à CHF 681.05, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 33 de 43 13.4. Me Philippe Bardy, mandataire de E.________, n'a pas déposé de liste de frais et n'a pas fait valoir de prétention à une indemnité. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent allouée. 13.5. Me Jean-Daniel Kramer, mandataire de F.________ et G.________, n'a pas déposé de liste de frais et n'a pas fait valoir de prétention à une indemnité. Aucune indemnité leur lui sera par conséquent allouée. Procédure n° 501 2024 75 14. Parallèlement à l'appel de la prévenue, le défenseur d'office de celle-ci a déposé, en date du 7 juillet 2023, un recours contre la décision de fixation de sa liste de frais. Il réclame la fixation de celle-ci au montant total de CHF 122'576.35, soit CHF 101'753.40 pour les honoraires, à savoir 462.11 heures au tarif de l'avocat et 154.78 heures à celui du stagiaire, CHF 11'961.70 pour les débours, y compris les frais de vacation, et CHF 8'858.26 pour la TVA. 14.1. Ainsi que la Chambre pénale l'a relevé dans un arrêt du 15 mai 2017 (arrêt TC FR 502 2016 261 in RFJ 2017 392), les compétences de l'autorité d'appel et de l'autorité de recours se recoupent lorsqu’une partie forme un appel et le défenseur d’office conteste par un recours l’indemnisation qu’il estime trop basse. Dans ce cas, le recours est subsidiaire par rapport à l’appel. Si la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. L’objet du recours échappe alors à la procédure de recours parallèle et les critiques du défenseur d’office au sujet du montant de son indemnité doivent être traitées dans le cadre de l’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.6). La Cour de céans est par conséquent compétente pour examiner les griefs soulevés par le défenseur d'office. 14.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui relèvent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 aRJ). L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie notamment. Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023 et de 8.1 % dès le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).

Tribunal cantonal TC Page 34 de 43 Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire. Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt TC FR 502 218 222 du 7 novembre 2018 consid. 2.3). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et réf.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (arrêt TC FR 502 2015 107 du 30 septembre 2015 consid. 2b). 14.3. En l'occurrence, le Tribunal pénal économique a fixé l'équitable indemnité due à Me H.________, avocat à Fribourg, défenseur d'office de la prévenue, au montant de CHF 85'133.25 (honoraires CHF 70'325.40; vacations CHF 5'095.-; débours CHF 3'516.30 et TVA CHF 6'196.55). Il a relevé que le temps indiqué pour l'étude du dossier, soit plus de 234.35 heures, était excessif et a opéré une réduction d'environ 50%. Il a également considéré comme excessifs les temps et nombres indiqués pour les entretiens avec la cliente, soit 57.33 heures pour 57 entretiens, ainsi que pour les téléphones avec la cliente, soit 28.33 heures pour 160 entretiens téléphoniques, soit en moyenne 2 entretiens téléphoniques par semaine. Là encore, il a opéré une réduction d'environ 50%. Les opérations inutiles telles que les résumés d'audiences effectués par les stagiaires, le travail de photocopies, la présence des stagiaires en même temps que le maître de stage lors des entretiens avec la cliente, les téléphones avec la famille de la prévenue, les recherches juridiques effectuées par les stagiaires, soit près de 20 heures, n'ont pas non plus été prises en compte. Enfin, les frais de vacation ont été calculés conformément à l'art. 78 RJ et le temps indiqué pour les audiences a été adapté aux heures effectives. 14.4. Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal pénal économique d'avoir violé son droit d'être entendu en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles il s'est écarté de la liste de frais produite (CTPE 293). 14.4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin

Tribunal cantonal TC Page 35 de 43 que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt TC FR 101 2021 144 du 30 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées). 14.4.2. En l'espèce, la décision querellée n'a pas fixé "au hasard" l'indemnité due au recourant et contient bien une motivation, même si celle-ci est plutôt lapidaire et traite l'ensemble des points de manière globale. Les motifs qui ont guidé les premiers juges et sur lesquels ils ont fondé leur décision sont cependant clairement mentionnés, si bien que le recourant pouvait aisément se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. 14.5. Sur le fond, le recourant fait valoir que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation et versé dans l'arbitraire en réduisant de 50% le temps indiqué pour l'étude du dossier. Il relève que la cause se distingue par sa durée supérieure à la moyenne et son importance, compte tenu de la quotité de la peine prononcée. Il fait valoir que la cause présentait des difficultés particulières en fait et en droit, et que si la durée de la procédure laisse mesurer sa complexité, la lecture des deux actes d'accusation, la cinquantaine de classeurs résultant de l'instruction et l'implication de la brigade financière sont autant d'éléments qui vont dans le même sens. Il estime que les 234 heures passées à étudier le dossier sont amplement justifiées, d'autant qu'elles se répartissent sur sept années de procédure, soit 33 heures par année seulement. Force est de constater qu'en réduisant forfaitairement de 50% le nombre d'heures que le mandataire indiquait avoir consacré à l'étude du dossier, sans préciser quelles opérations en particulier n'auraient pas été entreprises par un mandataire expéditif et efficace, les premiers juges ont outrepassé leur pouvoir d'appréciation. Il en va de même de la réduction de même nature du temps consacré aux entretiens et aux téléphones avec la prévenue. 14.6. Il incombe par conséquent à la Cour d'examiner dans quelle mesure la liste de frais produite le 26 juin 2023 par le recourant doit être modérée. 14.6.1. En ce qui concerne les nombreuses opérations d'étude du dossier, la Cour retient qu'au vu de la durée de la procédure, de sa complexité et du volume du dossier judiciaire, les 234 heures facturées à ce titre en sept ans de procédure ne paraissent pas exagérées. Elles seront par conséquent retenues intégralement. 14.6.2. En ce qui concerne les opérations effectuées par les stagiaires du recourant, elles seront retenues lorsqu'elles portent sur leur présence aux auditions des parties plaignantes et des témoins, y compris le temps nécessaire pour la préparation à ces auditions. Quant à l'heure portée en compte au titre de "résumé auditions", elle peut être retenue compte tenu de sa modicité. Il en va en revanche différemment des entretiens avec la prévenue et de leur préparation, facturés par le mandataire et son stagiaire en date des 13, 14 et 17 juin 2019 et 23 mai 2023. Seule l'activité de l'avocat sera retenue et 13 heures de stagiaire seront retranchées du total porté en compte. Par ailleurs, compte tenu là encore de la complexité et du volume du dossier, le recourant peut être suivi lorsqu'il explique que, plutôt que d'effectuer ce travail lui-même, il a fait appel à ses stagiaires, dont l'activité est facturée à raison de CHF 120.- l'heure pour procéder à la mise en évidence d'informations et effectuer des recherches juridiques afin de réduire la facture globale. 14.6.3. Il est à relever également que la liste de frais comporte 224 opérations d'une durée de 5 minutes, pour lesquelles il y a tout lieu de penser, compte tenu de leur durée et de leur libellé (tel. de Me Julmy, tel. du et au MP, tel. de cliente, mémos à cliente, au MP, aux mandataires des plaignants, etc.), qu'il s'agit d'opérations qui relèvent de la simple gestion administrative du dossier,

Tribunal cantonal TC Page 36 de 43 même si elles ont été nécessaires à la bonne conduite du procès. Ces opérations ne donnent droit qu'à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.-. Une durée de 18 heures sera par conséquent retranchée du total et remplacée par un forfait de CHF 700.-. 14.6.4. Sera également retranchée de la liste de frais l'heure à CHF 120.- facturée au titre de travaux de photocopies effectués par le secrétariat, le coût du travail de la secrétaire étant compris dans l'honoraire horaire de l'avocat. 14.6.5. Enfin, ne seront pas pris en compte les heures de voyage facturées pour les auditions qui ont eu lieu en Thurgovie le 12 juin 2017 et à Domdidier le 26 juin 2017, soit 9 heures au total. Seront en revanche pris en compte au titre des débours 416 km (193 km x 2 pour Frauenfeld et 15 km x 2 pour Domdidier) à CHF 2.50, montant qui comprend également le temps nécessaire pour effectuer ces déplacements (art. 76 RJ). Ces distances s'ajoutent aux 1'180 km facturés pour des auditions ayant eu lieu ailleurs qu'en ville de Fribourg les 15 mai 2017, 29 mai 207, 2 juin 2017, 4 novembre 2022, 17 novembre 2022 et 14 décembre 2022, et pour les visites à la prévenue en détention les 29 novembre 2022, 9 décembre 2022, 12 janvier 2023, 3 février 2023, 2 mai 2023 et 30 mai 2023, soit un total de 1'596 km à CHF 2.50. 14.6.6. En ce qui concerne enfin les débours facturés, les remarques suivantes s'imposent. Les débours pour les frais de copie et de port sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5% de l'indemnité de base. Un montant de CHF 6'657.20 sera par conséquent retranché de la liste de frais pour être remplacé par une indemnité forfaitaire de CHF 4'790.-, soit 5% des honoraires de base de CHF 95'800.- (voir consid. 14.6.7 ci-après). Les frais de vacation en ville de Fribourg seront retenues au nombre de 42, comme porté en compte. Seront en revanche retranchées les frais facturés le 20 mars 2017 pour aller chercher ou rapporter le dossier au Ministère public. Il s'agit en effet d'une activité administrative qu'une secrétaire, dont le coût du travail est compris dans l'honoraire de l'avocat, peut aisément effectuer. 14.6.7. Compte tenu de ce qui précède, les heures d'activité seront rétribuées à raison de 435 heures de l'avocat (462 – 18 – 9) et 140 heures de stagiaires (154 – 1 – 13), auxquels s'ajoute le forfait de CHF 700.- pour la correspondance usuelle, soit un total de CHF 95'800.-. Quant aux débours, ils s'établissent à CHF 4'790.- au titre des débours forfaitaires (voir consid. 14.6.6 ci-avant), CHF 1'260.- pour les vacations en ville de Fribourg (voir consid. 14.6.6 ci-avant), et CHF 3'990.- pour les autres vacations (voir consid. 14.6.5 ci-avant), soit un total de CHF 10'040.-. Quant à la TVA, elle se monte à CHF 8'149.70 (7.7% de CHF 105'840.-). En définitive, l'indemnité du défenseur d'office de la prévenue pour l'instruction et la procédure de première instance doit être fixée à CHF 113'989.70 et le recours admis dans cette mesure. 14.7. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce le recours est admis pour la presque totalité des honoraires réclamés. Il paraît dès lors juste que les frais de procédure, fixés forfaitairement à CHF 500.-, soient mis à la charge de l’Etat. L'indemnité de partie de CHF 500.- réclamée par le recourant est très raisonnable et lui sera accordée, TVA par CHF 40.50 (8.1% de CHF 500.-) en sus.

Tribunal cantonal TC Page 37 de 43 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ (501 2024 39) est partiellement admis. II. Le recours de Me H.________ (501 2024 75) est partiellement admis. III. Les chiffres 4 et 9.3 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 4 juillet 2023 concernant A.________ sont modifiés et les chiffres 3, 5, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.12, 7.4.17, 8.1.3.1.3 et 9.4 du même dispositif sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: 1. […] 2. 2.1. Le chef d’accusation de contrainte (art. 181 CP) reproché à A.________ (ch. 1. C./aa. de l’acte d’accusation du 14 juillet 2022 et courrier du Tribunal pénal économique du 10 mai 2023) est classé pour cause d’acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 2 al. 2 CP, 97 al. 1 let. c aCP et art. 329 al. 4 CPP). 2.2. Le chef d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) reproché à A.________ (ch. 2 Ad C/cc de l’acte d’accusation du 14 juillet 2022) relatif à la période allant jusqu’au 31 décembre 2013 est classé pour cause d’acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 2 al. 2 CP, 97 al. 1 let. c aCP et art. 329 al. 4 CPP). 3. A.________ est reconnue coupable 3.1. d’escroquerie par métier commise à réitérées reprises (art. 146 ch. 1 et 2 CP) (ch. 2 Ad C/aa de l’acte d’accusation du 14 juillet 2022 et ch. 2 B, C, D et E de l’acte d’accusation du 15 février 2023 complémentaire à l’acte d’accusation du 14 juillet 2022); 3.2. d’usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) (ch. 2 Ad C/bb de l’acte d’accusation du 14 juillet 2022); 3.3. de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) (ch. 2 Ad C/cc de l’acte d’accusation du 14 juillet 2022 et ch. 2 F de l’acte d’accusation du 15 février 2023 complémentaire à l’acte d’accusation du 14 juillet 2022) à compter du 1er janvier 2014. 4. En application des art. 40, 47, 49, 51, 146 al. 1 et 2, 157 ch. 1 et 2 ainsi que 305bis ch. 1 CP A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 4 juillet 2016 au 27 juillet 2016, le 4 février 2021, ainsi que dès le 31 octobre 2022. 5. L’expulsion de A.________ est ordonnée pour une durée de 15 ans (art. 66a let. c CP). 6. 6.1. […] 6.2. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ 6.2.1. sur les conclusions civiles prises par D.________ à hauteur de CHF 620'000.-; partant, A.________ est condamnée à payer à D.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 620'000.- avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2021 (ch. 3 des conclusions civiles du 17 mai 2023).

Tribunal cantonal TC Page 38 de 43 6.2.2. sur les conclusions civiles prises par E.________ à hauteur de CHF 45'000.-; partant, A.________ est condamnée à payer à E.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 45'000.- avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2023 (ch. 1 des conclusions civiles du 10 mai 2023); 6.2.3. sur les conclusions civiles prises par F.________ et G.________ à hauteur de CHF 82'000.- ; partant, A.________ est condamnée à payer à F.________ et G.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 82'000.- (ch. 7 des conclusions civiles du 30 mai 2023); 6.3. 6.3.1. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles prises par C.________ à hauteur de CHF 462'549.40; partant, A.________ est condamnée à payer à C.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 462'549.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2023 (ch. 1 des conclusions civiles du 22 mai 2023). 6.3.2. Les conclusions civiles prises par C.________ à hauteur de CHF 290'000.- sont admises; partant, A.________ est condamnée à payer à C.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 290'000.– avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2023 (ch. 1 des conclusions civiles du 22 mai 2023). 6.3.3. Il est constaté que C.________ n'a pas la qualité de partie plaignante concernant les conclusions relatives au montant de CHF 418'000.-; partant, les conclusions civiles prises par C.________ d’un montant de CHF 418'000.- sont irrecevables. 6.4. 6.4.1. Les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de CHF 3'580'000.- contre A.________ sont admises partiellement; partant, A.________ est condamnée à payer à B.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 3'580'000.- avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2013 (conclusions civiles du 3 avril 2023). 6.4.2. Pour ce qui est de la demande de levée de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° kkk de l’Office des poursuites de la Singine (conclusions civiles du 3 avril 2023), B.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 6.4.3. […] 7. 7.1. Le séquestre sur le passeport français xxx de A.________ (p.-v. de séquestre, p. 5978 [CMP4 S1]) est levé dès que A.________ aura exécuté sa peine; dans l’intervalle, celui-ci est remis à l’administration pénitentiaire pour conservation. 7.2. Le livret pour étranger C yyy de A.________ (p.-v. de séquestre, p. 5978 [CMP4 S1]) est restitué au SPoMi. 7.3. Dès l’entrée en force du jugement y relatif, la restitution à B.________ des valeurs suivantes (art. 70 al. 1 in fine CP) est ordonnée. En cas de versement effectif, elles seront portées en déduction de sa créance en dommages-intérêts fixée dans le cadre du présent jugement (ci-avant ch. 6.4):

Tribunal cantonal TC Page 39 de 43 • avoirs bancaires:

1) le solde bloqué sur le compte n° zzz auprès de AA.________ SA de CHF 22'946.40, dont la titulaire est la société O.________ Sàrl en liquidation (p. 5100 [CMP3 S1] ; p. 96002 [CMP10 S1]); • immeubles:

1) le produit de réalisation de l’immeuble art. ababab du Registre foncier de la Commune de M.________, dont la propriétaire est la société O.________ Sàrl en liquidation (p.-v. de séquestre, p. 5621 [CMP3 S1]);

2) le produit de réalisation de l’immeuble art. acacac du Registre foncier de la Commune de AD.________, dont les propriétaires sont J.________ et A.________ (p.-v. de séquestre,

p. 5736 [CMP4 S1]);

3) le produit de réalisation de l’immeuble art. ababab du Registre foncier de la Commune de AE.________, dont la propriétaire est la société O.________ Sàrl en liquidation (p.v-. de séquestre, p. 5800 [CMP4 S1]); le tout à concurrence d’un montant de CHF 3'580'000.- au maximum. 7.4. 7.4.1. En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________ (ch. 7.3), le séquestre sur le prix de vente de l’immeuble art. acacac du Registre foncier de AD.________ est maintenu; Le versement du prix de vente à B.________ est ordonné, après désintéressement de AF.________ et prélèvement par l’Office des poursuites de la Singine de ses propres frais liés à la réalisation de ce bien immobilier. 7.4.2. En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________ (ch. 7.3), le séquestre sur le prix de vente de l’immeuble art. ababab du Registre foncier de la Commune de M.________ est maintenu; Le versement du prix de vente à B.________ est ordonné, après désintéressement des créanciers gagistes et prélèvement par l’Office cantonal des faillites de ses propres frais liés à la réalisation de ce bien immobilier. 7.4.3. En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________ (ch. 7.3), le séquestre sur le prix de vente de l’immeuble art. ababab du Registre foncier de la Commune de AE.________ est maintenu; Le versement du prix de vente à B.________ est ordonné, après prélèvement par l’Office cantonal des faillites de ses propres frais liés à la réalisation de ce bien immobilier. 7.4.4. Le séquestre sur un solde éventuel est ordonné en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) jusqu’à son remplacement par une mesure d’exécution forcée, une allocation aux lésées selon l’art. 73 CP étant réservée. 7.4.5. Les documents suivants sont utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), et conservés au dossier de la cause:

1) p.-v. de séquestre, p. 20893 (CPOL11 S1), réf. 3, 5-7, 10, 12-50, 52, 53;

2) p.-v. de séquestre, p. 20054 (CPOL4 S2), réf. 3, 26, 27;

3) p.-v. de séquestre, p. 20065 (CPOL4 S2), réf. 6, 8, 9, 11, 12;

4) p.-v. de séquestre, p. 20081 (CPOL4 S2), réf. 1-11;

5) p.-v. de séquestre, p. 20098 (CPOL4 S2), réf. 3, 4, 10, 11, 13;

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6) p.-v. de séquestre, p. 20046 (CPOL4 S2), réf. 6, 7, 8;

7) p.-v. de séquestre, p. 20054 (CPOL4 S2), réf. 18, 19. 7.4.6. La confiscation et la destruction de 1 Iphone + chargeur (code 5092) (p.-v. de séquestre,

p. 20893 [CPOL11 S1], réf. 8), de l’ensemble des bijoux (p.-v. de séquestre, p. 20925 [CPOL11 S1], p.-v. de séquestre, p. 20927 [CPOL11 S1], réf. 1-30), de 1 Support SIM-Card Swisscom n°agagag, de 1 Support SIM-Card Swisscom n°ahahah, 1 Code de carte bancaire aiaiai, 1 téléphone Apple I-Phone de couleur verte n° EMEI ajajaj, 1 téléphone I-Phone de couleur noire N°EMEI inconnu, 1 téléphone Apple I-Phone de couleur rose n° EMEI inconnu, 1 étui Apple Airpods sans écouteurs, (p.-v. de séquestre, p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1, 3, 4, 5, 14), 2 écouteurs blanc de marque I-Phone, 1 câble de charge I-Phone, 1 SIM Sunrise n°akakak et alalal (p.-v. de séquestre, p. 20054 [CPOL4 S2], réf. 14, 15, 17), 1 safe blanc (p.-v. de séquestre,

p. 20065 [CPOL4 S2], réf. 1), 1 sac de sport bleu (p.-v. de séquestre, p. 20075 [CPOL4 S2], réf. 1), (art. 69 CP) est ordonnée. 7.4.7. […] 7.4.8. […] 7.4.9. Le séquestre sur les objets suivants est levé, soit 1 porte-monnaie noir de marque Coccinelle, 1 permis de conduire n° amamam, 1 paire de lunettes marque Osso n° ananan, différents produits de beauté et habits, 1 photographie d’une échographie (p.-v. de séquestre, p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1, 15, 16-23 ; p.-v. de séquestre, p. 20054 [CPOL4 S2], réf. 4, 6, 7, 9, 11, 16, 20), 1 quittance Dior Genève (p.-v. de séquestre, p. 20065 [CPOL4 S2], réf. 5), 1 étui noir (p.-

v. de séquestre, p. 20069 [CPOL4 S2], réf. 1), 1 sac Estée contenant différents produits de beauté, 1 sac Metro contenant différents habits, 1 powerbank GoPro (p.-v. de séquestre, p. 20088 [CPOL4 S2], réf. 1, 2, 4), 1 agenda rose, 1 quittance Saint Laurent, 2 cartes I-Tunes, 1 document du The Dolder Grand du 15 mai 2021 et 5 cartes au nom de AO.________ (p.-v. de séquestre, p. 20098 [CPOL4 S2], réf. 5, 7, 9, 14, 15) ; A.________ devra les réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement; à défaut, ils seront détruits (art. 267 al. 1 CPP). 7.4.10. Le séquestre sur 1 carte Post-Finance au nom de E.________ n° ID apapap / IBAN aqaqaq (p. v. de séquestre, p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1) est levé; E.________ devra la réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement ; à défaut, elle sera détruite (art. 267 al. 1 CPP). 7.4.11. Le séquestre sur 1 carte Media Markt n° ararar au nom de C.________ Sàrl (p.-v. de séquestre,

p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1) et levé; la masse en faillite de C.________ Sàrl devra la réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement ; à défaut, elle sera détruite (art. 267 al. 1 CPP). 7.4.12. La restitution à B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________ et E.________, au prorata de leur préjudice, dès l’entrée en force du jugement y relatif, des valeurs suivantes (art. 70 al. 1 in fine CP) est ordonnée. En cas de versement effectif, elles seront portées en déduction de leurs créances: • argent comptant: o l’argent séquestré par CHF 3'543.50 versé auprès de AS.________ (p.-v. de séquestre,

p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1 et p.-v. de séquestre, p. 20054 [CPOL4 S2], réf. 1, 13); o la monnaie étrangère séquestrée par EUR 6.16 (p.-v. de séquestre, p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1 et p.-v. de séquestre, p. 20054 [CPOL4 S2], réf. 13);

Tribunal cantonal TC Page 41 de 43 • véhicule: o le produit de vente du véhicule de marque Ford KUGA 2.0 TDCi 4x4, noir, VIN atatat (p. v. de séquestre, p. 20088 [CPOL4 S2]); • objets de valeur: o le produit de la vente de 1 carton Prada avec chaussures noires, 1 boîte Louis Vuitton avec sac à main et 1 sac Louis Vuitton (p.-v. de séquestre, p. 20065 [CPOL4 S2], réf. 2, 3, 4); • bijoux: o le produit de la vente de 1 bague couleur argent avec des brillants ainsi qu’une ovale de couleur au centre (p.-v. de séquestre, p. 20098 [CPOL4 S2], réf. 12); En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________ et E.________, la vente aux enchères des objets de valeur précités par la maison de vente aux enchères spécialisée AU.________ AG, à AV.________ est ordonnée ; subsidiairement, dans la mesure où ceux-ci ne devraient pas être vendus à cette occasion, la vente par AW.________ est ordonnée. En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________ et E.________, la vente aux enchères du véhicule précité par l’Office cantonal des faillites est ordonnée. En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________ et E.________, la vente de gré à gré du bijou précité par le Tribunal pénal économique à un joailler de la place est ordonnée. 7.4.13. Le séquestre sur l’ensemble des objets séquestrés le 8 juillet 2016 (p.-v. de séquestre, p. 20907 [CPOL11 S1], réf. 1-10) est levé; AX.________ SA devra les réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement; à défaut, ils seront détruits (art. 267 al. 1 CPP). 7.4.14. Le séquestre sur les objets suivants, soit 2 clefs pour deux coffres à AY.________ à AZ.________ (p.-v. de séquestre, p. 20893 [CPOL11 S1], réf. 4), les deux clefs de remplacement du safe n° bababa et les deux clefs de remplacement du safe n° bbbbbb (p.-v. de séquestre, p. 20914 [CPOL11 S1], réf. 1, 2) est levé; AY.________ à AZ.________ devra les réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement ; à défaut, ils seront détruits (art. 267 al. 1 CPP). 7.4.15. […] 7.4.16. Les faux billets sont confisqués et remis à la police cantonale pour les besoins de formation (p.-

v. de séquestre, p. 20065 [CPOL4 S2], réf. 7 ; p.-v. de séquestre, p. 20069 [CPOL4 S2], réf. 2, 3 ; p.-v. de séquestre, p. 20098 [CPOL4 S2], réf. 6). 7.4.17. A.________ est astreinte au paiement d’une créance compensatrice correspondant tant aux conclusions civiles de B.________ (CHF 3'580'000.-) après déduction du produit des ventes des immeubles séquestrés, respectivement des avoirs bancaires qui lui auront été effectivement versés (ch. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.12) qu’aux conclusions civiles de D.________, E.________, F.________ et G.________ et C.________ (CHF 1'917'459.40) après déduction du produit de la vente du véhicule, des objets de valeur, des bijoux séquestrés, respectivement de l’argent comptant qui leur auront effectivement été versés (ch. 7.4.12) (art. 71 CP). 8. 8.1.1. […] 8.1.2. […] 8.1.3. A.________ est condamnée

Tribunal cantonal TC Page 42 de 43 8.1.3.1. 8.1.3.1.1. à verser à D.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 16'109.45 (honoraires CHF 13'830.-; vacations CHF 436.20; débours CHF 691.50; TVA CHF 1'151.75) (art. 433 al. 1 let. a CPP); 8.1.3.1.2. à verser à E.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 6'670.70 (honoraires CHF 5'812.50; vacations CHF 120.-; débours CHF 290.65; TVA CHF 447.55) (art. 433 al. 1 let. a CPP); 8.1.3.1.3. à verser à B.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 48'106.95 (honoraires CHF 40'707.50; vacations CHF 1'870.- ; débours CHF 2'035.40; TVA CHF 3'494.05) (art. 433 al. 1 let. a CPP). 8.1.3.2. Il n'est pas entré en matière sur la requête d’indemnité de F.________ et G.________ (art. 433 al. 1 let. a CPP). 8.1.3.3. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n'est octroyée à A.________ (art. 430 let. a et c CPP). 8.2. Aucuns frais particuliers ne sont affectés aux postes civils. 9. 9.1. L'équitable indemnité due à Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, conseil juridique gratuit de C.________, partie plaignante indigente (par analogie), est fixée au montant de CHF 18'071.80 (honoraires CHF 14'148.35; vacations CHF 1'924.-; débours CHF 707.40; TVA CHF 1'292.05); Les frais afférents à l'assistance judiciaire gratuite de C.________ (CHF 18'071.80) sont supportés par l’Etat de Fribourg (art. 426 al. 4 CPP). 9.2 […] 9.3 L'équitable indemnité due à Me H.________, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, est fixée au montant de CHF 113'989.70 (honoraires CHF 95'800.-; vacations CHF 5'250.-; débours CHF 4'790.-; TVA CHF 8'149.70). Les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour la bénéficiaire de les rembourser entièrement à l'Etat dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). 9.4 En vertu des art. 421 et 426 CPP, A.________ est condamnée au paiement de 70 % des frais de procédure, le solde étant laissé à charge de l’Etat de Fribourg afin de tenir compte des classements et acquittements prononcés (émolument global: CHF 80'000.- ; débours globaux: CHF 43'597.53 [factures MP CHF 42'276.68 + factures BC.________ CHF 165.85 + frais dossier CHF 1'155.-]). IV. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts, le solde restant étant laissé à la charge de l'Etat. V. A.________ est astreinte à verser à D.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel de CHF 681.05, TVA par CHF 51.05 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 43 de 43 VI. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Valentin Aebischer pour l'appel est fixée à CHF 18'217.-, TVA par CHF 1'365.- comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreinte à rembourser les trois quarts de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. L'indemnité de défenseur d'office de C.________ due à Me Frédéric Hainard pour l'appel est fixée à CHF 2'237.20, TVA par CHF 167.65 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreinte à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VIII. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. IX. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.- sont mis à la charge de l’Etat. Une équitable indemnité de partie de CHF 540.50, TVA par CHF 40.50 comprise, est allouée à Me H.________, à charge de l’Etat. X. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 novembre 2024/dbe Le Président Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 39 501 2024 75 Arrêt du 15 novembre 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Catherine Yesil-Huguenot Greffier : Pascal Tabara Parties Procédure n° 501 2024 39 A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, représenté par Me Markus Jungo, avocat, mandataire choisi C.________, partie plaignante, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, défenseur d'office D.________, partie plaignante, représenté par Me Julien Membrez, avocat, mandataire choisi E.________, partie plaignante, représenté par Me Philippe Bardy, avocat, mandataire choisi ainsi que F.________ et G.________, parties plaignantes, représentés par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, mandataire choisi

Tribunal cantonal TC Page 2 de 43 Procédure n° 501 2024 75 Me H.________, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Escroquerie par métier (art. 146 ch. 1 et 2 CP), usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), quotité de la peine, expulsion obligatoire (art. 66a let. c CP), conclusions civiles, confiscation, créance compensatrice, frais et indemnités; indemnité du défenseur d'office de la prévenue Appel du 25 mars 2024 et recours du 7 juillet 2023 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 4 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 3 de 43 considérant en fait A. En date du 24 août 2015, B.________ a déposé une plainte pénale contre I.________ et tous tiers qui auraient concouru aux infractions dénoncées, à savoir machination astucieuse, abus de confiance et usure. Le 28 avril 2016, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de la précitée. Le 10 juin 2016, il a en outre ouvert une instruction à l'encontre de A.________ pour complicité d'abus de confiance, éventuellement usure, éventuellement escroquerie. Enfin, le 13 juin 2016, il a ouvert une instruction à l'encontre de J.________ pour les mêmes infractions. Le 14 juillet 2022, le Ministère public a transmis son acte d'accusation au Tribunal pénal économique s'agissant de I.________, A.________ et J.________. A.________ était prévenue d'abus de confiance, éventuellement usure par métier, éventuellement escroquerie par métier, blanchiment d'argent aggravé et contrainte au préjudice de B.________ (saison 1). A la suite de l'interpellation de A.________, le Ministère public a demandé au Président du Tribunal pénal économique de lui retourner le dossier pour complément d'instruction, ce que celui-ci a fait en date du 3 novembre 2022. Le 15 février 2023, le Ministère public a transmis au Tribunal pénal économique son acte d'accusation complémentaire, visant exclusivement A.________, pour les infractions d'escroquerie par métier, abus de confiance, éventuellement usure par métier, et blanchiment d'argent aggravé, commis au préjudice de C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________ (saison 2). B. Par jugement du 4 juillet 2023, le Tribunal pénal économique a acquitté I.________ (ch. 1.2 du dispositif) et J.________ (ch. 1.1) des chefs de préventions qui leur étaient reprochés. Il a en revanche condamné A.________ à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 4 juillet 2016 au 27 juillet 2016, le 4 février 2021 ainsi que dès le 31 octobre 2022 (ch. 4), pour les infractions d'escroquerie par métier commise à réitérées reprises (ch. 3.1), d'usure par métier (ch. 3.2) et de blanchiment d'argent (ch. 3.3). Il a également ordonné l'expulsion de la prévenue pour une durée de 15 ans (ch. 5). S'agissant des conclusions civiles, il pris acte du passé-expédient de A.________ sur celles prises par D.________ (ch. 6.2.1), F.________ et G.________ (ch. 6.2.3), et E.________ (ch. 6.2.2). En ce qui concerne C.________, il a pris acte du passé-expédient de la prévenue sur les conclusions civiles de celui-ci à hauteur de CHF 462'549.40, admis les conclusions de celui-ci pour le montant supplémentaire de CHF 290'000.- (ch. 6.3.2) et déclaré irrecevables ses conclusions civiles à concurrence de CHF 418'000.- (ch. 6.3.3). Enfin, il a admis partiellement les conclusions civiles de B.________ à hauteur de CHF 3'580'000.- (ch. 6.4.1), mais l'a renvoyé à agir par la voie civile pour obtenir la mainlevée de l'opposition formée par la prévenue au commandement de payer n° kkk de l'Office des poursuites de la Singine (ch. 6.4.2). Le Tribunal pénal économique a également pris de nombreuses dispositions s'agissant des biens et objets séquestrés. Il a en particulier ordonnée la restitution à B.________ de plusieurs valeurs (ch. 7.3), maintenu le séquestre en ce qui les concerne et ordonné le versement de leur prix de vente à B.________ (ch. 7.4.1, 7.4.2 et 7.4.3), et maintenu le séquestre sur le solde éventuel en vue de l'exécution de la créance compensatrice (ch. 7.4.4). Il a en outre ordonné la confiscation et la destruction de divers objets (ch. 7.4.6), mais levé le séquestre sur un certain nombre d'autres objets. Il a par ailleurs ordonné la vente aux enchères et la restitution à B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, au prorata de leur préjudice, de plusieurs valeurs (ch. 7.4.12). Enfin, il a astreint A.________ au paiement d'une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 43 créance compensatrice correspondant tant aux conclusions civiles de B.________ à hauteur de CHF 3'580'000.- qu'à celles de C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________ à hauteur de CHF 1'917'459.40, après déduction du produit de la vente des immeubles et des objets séquestrés et de l'argent comptant qui leur auront effectivement été versés (ch. 7.4.17). S'agissant des frais et indemnités, il a condamné la prévenue au paiement de 70% des frais de procédure (ch. 9.4) et au versement de justes indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à D.________ (ch. 8.1.3.1.1), E.________ (ch. 8.1.3.1.2) et B.________ (ch. 8.1.3.1.3). Enfin, il a fixé les indemnités équitables dues aux défenseurs d'office, celle due à Me H.________, défenseur d'office de A.________ jusqu'au 5 juillet 2023, étant arrêtée à CHF 85'133.25 (ch. 9.3). C. Le Tribunal pénal économique a retenu en substance les faits suivants à l'encontre de A.________, encore contestés en appel en tant qu'ils se rapportent à B.________. a. S’agissant de I.________, A.________ a profité de son ascendant clair sur celle-ci, et de la situation précaire de cette dernière (perte de son fils en 2009, rupture d’avec son compagnon en 2011, résiliation de son contrat de travail à L.________), pour obtenir d’elle un montant de l’ordre de CHF 380 000.- en contrepartie de bijoux de valeur nettement inférieure. b. Concernant B.________, A.________ a exploité le rapport de dépendance total et absolu dans lequel elle avait placé I.________ à son égard pour forcer cette dernière à feindre une relation d’amour avec B.________ de manière à lui soutirer d’importants montants d’un total de CHF 3'580'000.-; à cette fin elle a notamment fait apprendre à I.________ des scénarii par cœur. Enfin, elle a reçu l’entier du montant précité des mains de I.________, à son seul bénéfice. c. S’agissant de D.________, A.________ a pris prétexte du chantier de M.________, immeuble placé sous séquestre pénal et pour lequel elle recherchait des acheteurs, pour aborder D.________ et lui demander une offre conséquente lui laissant entrevoir un chantier intéressant pour son entreprise, afin de nouer des contacts. Après une première rencontre, elle lui a rapidement parlé du soi-disant "André", pure invention de sa part, et lui a raconté de nombreux mensonges au sujet de sa vie, afin qu’il la prenne en pitié et la perçoive comme faible, mais très compétente dans son domaine et à l’aise financièrement. Elle lui a fait miroiter la possibilité d’investir dans l’immobilier via un important héritage qu’elle disait devoir percevoir et l’a encouragé à augmenter sa mise dans leur soi-disant société commune. Elle n’a jamais investi un seul franc du montant de CHF 620'000.- reçu de D.________ dans la société N.________ SA, dont aucune ébauche n’a jamais vu le jour. Une fois qu’elle a obtenu de lui le maximum, soit CHF 620'000.-, et après lui avoir fait signer des documents fantaisistes, elle a coupé tout contact et n’a plus répondu à ses sollicitations. d. En ce qui concerne E.________, A.________ a pris prétexte du restaurant de M.________, qui appartenait à la société O.________ Sàrl, qu’elle a fait visiter à E.________, et pour lequel des plans de rénovation existaient, pour obtenir du précité un montant de CHF 45'000.- prétendument affecté à ce chantier, sur lequel aucun travail n’a été effectué. Elle a menti à E.________ sur sa situation professionnelle, sa fortune, sa famille, dans le but à la fois de l’amadouer et de le rassurer sur ses compétences professionnelles.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 43 e. Pour ce qui est de C.________, A.________ a pris prétexte du chantier de M.________ pour aborder C.________ et lui demander une offre conséquente lui laissant entrevoir un chantier intéressant pour son entreprise, afin de nouer des contacts. Par la suite, voyant qu’elle provoquait en lui un sentiment amoureux, elle lui a confié de faux éléments de sa vie destinés à la faire croire vulnérable. Elle l’a parfois menacé de mettre un terme à leur relation, qu’elle soit amicale ou amoureuse depuis septembre 2022, s’il ne lui faisait pas confiance. Elle a ce faisant clairement menti sur ses sentiments et profité de l’ascendant qu’elle a exercé sur C.________ pour lui soutirer son argent, soit un montant total de CHF 1'170'459.40. f. S’agissant des époux F.________ et G.________, A.________ s’est présentée comme une riche professionnelle de l’immobilier, en roulant en Mercedes et en s’exhibant avec des liasses de billets de mille francs. Elle a inventé une histoire de fondation pour laquelle elle travaillait et qui disposait d’une fortune colossale et profité de son ascendant sur C.________ pour qu’il dissipe les craintes des époux F.________ et G.________ au sujet de ses compétences, mis une pression de temps lors de chaque rendez-vous à compter de la conclusion orale d’un accord sur le prix de vente, fait signer aux époux F.________ et G.________ des documents fantaisistes en les menaçant de mettre un terme aux démarches s’ils refusaient et les a amenés à lui verser CHF 82'296.15 sous divers prétextes fallacieux liés aux prétendues exigences de la tout aussi prétendue fondation. Elle a profité du fait que ce projet était un rêve des époux F.________ et G.________ pour leur faire miroiter des gains plus élevés que prévus et la réalisation d’une nouvelle maison de rêve. g. Enfin, pour ce qui est des reproches de blanchiment, A.________ a blanchi l’argent obtenu par I.________ de B.________, en gonflant le chiffre d’affaires de la société P.________ Sàrl, en payant des factures avec l’argent vraisemblablement conservé dans les safes, en acquérant des biens immobiliers et des véhicules automobiles luxueux, en versant cet argent à l’étranger, en mains de sa famille. Elle a également blanchi l’argent obtenu de la part de D.________, E.________, C.________ ainsi que F.________ et G.________ en le dissimulant. D. A.________ a annoncé l'appel en date du 6 juillet 2023. Le jugement entièrement motivé a été notifié à son mandataire le 4 mars 2024. Le 25 mars 2024, elle a déposé une déclaration d'appel. Elle conteste tant les faits retenus à sa charge que les qualifications juridiques retenues par le Tribunal pénal économique. Elle conteste ainsi avoir commis une quelconque infraction à l'encontre de B.________. Par ailleurs, si elle admet l'infraction d'abus de confiance au préjudice de C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, elle conteste avoir commis à leur égard les infractions d'escroquerie par métier à réitérées reprises, d'usure par métier et de blanchiment d'argent (ch. 3 du dispositif). Elle remet en outre en cause la quotité de la peine à titre indépendant et pas seulement comme conséquence des acquittements demandés, et requiert sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel (ch. 4). Elle demande également à ce qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion (ch. 5). En ce qui concerne les conclusions civiles, elle conclut au rejet intégral de celles prises par B.________ (ch. 6.4) compte tenu de l'acquittement demandé, et au rejet de celles prises par C.________ dans la mesure où elles dépassent les montants pour lesquelles elle a passé expédient (ch. 6.3.2). Elle s'en prend par ailleurs aux mesures prononcées en lien avec les biens et créances séquestrés au cours de la procédure, en particulier à celles attribuant les biens et créances séquestrés à B.________ (ch. 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 et 7.4.12) et requiert la levée des séquestres sur les biens lui appartenant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 43 (ch. 7.4.6). Elle conclut également à la suppression de la créance compensatrice au paiement de laquelle elle a été astreinte (ch. 7.4.17) et de l'indemnité allouée à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. 8.1.3.1.3). Comme conséquence des acquittements demandés, elle conteste en outre la répartition des frais de procédure (ch. 9.4). Enfin, elle requiert que l'indemnité due à son défenseur d'office soit fixée à CHF 122'573.35 (ch. 9.3). S'agissant des moyens de preuve, l'appelante maintient que les preuves qui ont été obtenues grâce à la pose d'une balise GPS sont inexploitables. Elle requiert en outre l'audition du dénommé "Q.________", patron de l'hôtel R.________ à S.________, ainsi que celle de T.________ et de U.________, au sujet desquels elle requiert également la production des dossiers des instructions menées à leur encontre. Enfin, elle demande qu'il soit donné mission à la police cantonale fribourgeoise de mener les investigations nécessaires pour vérifier les flux financiers qu'elle a décrits. E. Le 6 mai 2024, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Les parties plaignantes en ont fait de même par courriers respectifs des 19 avril et 7 mai 2024. Par décision du 5 août 2024, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l'appelante. F. Par acte du 7 juillet 2023, le mandataire de la prévenue a déposé un recours auprès de la Chambre pénale contre la fixation de l’indemnité due pour la défense d’office, requérant que celle- ci soit arrêtée à CHF 122'573.35 en lieu et place du montant de CHF 85'133.25 qui lui a été alloué. Le 18 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet de ce recours, sous suite de frais. Par arrêt du 17 avril 2024, la Chambre pénale a transmis ce recours à la Cour d'appel pénal comme objet de sa compétence. G. La Cour d'appel pénal a siégé le 15 novembre 2024. Ont comparu la prévenue, assistée de son défenseur d'office, le Procureur général, et le mandataire de C.________. Le défenseur de la prévenue a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d'appel et renouvelé sa réquisition de preuves tendant à la production des dossiers des instructions menées à l'encontre de T.________ et de U.________. Les parties plaignantes et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel et des réquisitions de preuves. Les parties ont plaidé l'incident. Après délibérations, la Cour d’appel pénal a rejeté les réquisitions de preuves. Après l'audition de la prévenue, la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit Procédure n° 501 2024 39 1. Recevabilité et procédure 1.1. Prévenue condamnée en première instance, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP). L'annonce et la déclaration d'appel sont intervenues dans les délais et les formes prévus par la loi (art. 384 let. a et 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel est par conséquent recevable.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 43 1.2. La Cour d'appel pénal n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). La prévenue conteste en appel les chiffres 3, 4, 5, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.12, 7.4.17, 8.1.3.1.3, 9.3 et 9.4 du dispositif du jugement attaqué. De son côté, le recourant s'en prend exclusivement au ch. 9.3 dudit dispositif. Dans la mesure où ni l'appel, ni le recours ne portent sur les chiffres 1, 2, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.3.3, 6.4.3, 7.1, 7.2, 7.4.5, 7.4.7 à 7.4.10, 7.4.11, 7.4.13 à 7.4.16, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3.1.1, 8.1.3.1.2, et 8.1.3.2 à 9.2, le jugement du 4 juillet 2023 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Par décision du 5 août 2024, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble de ces réquisitions de preuves et l'appelante ne les a pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), sauf en ce qui concerne la production des dossiers des instructions menées à l'encontre de T.________ et de U.________ (voir consid. 1.3.1 et 1.3.2 ci-après). Pour le surplus, le dossier étant complet, la Cour d'appel ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition de la prévenue sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle. 1.3.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; arrêt TF 6B_1045/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.3.2 et les références citées). 1.3.2. L'appelante sollicite la production des dossiers des instructions menées à l'encontre de T.________ et de U.________. Elle fait valoir que, à la suite de ses déclarations quant à l'emploi fait des sommes d'argent obtenues des plaignants, des procédures pénales ont été ouvertes contre ces personnes. Elle estime important de vérifier si ses déclarations ont permis de clarifier la question de l'emploi desdites sommes d'argent, voire d'en retrouver une partie, ce qui pourrait entraîner des conséquences sur la quotité de la peine qui lui sera infligée. Le Tribunal pénal économique a rejeté cette réquisition de preuves en relevant que les deux personnes en cause ne font pas l'objet de la présente procédure, qu'elles ont été entendues à trois reprises et confrontées à la prévenue. Il a considéré au surplus que le sort de l'argent soutiré par la prévenue aux plaignants C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________ n'était pas pertinent pour juger la cause. Dès lors que le dossier était suffisamment instruit s'agissant

Tribunal cantonal TC Page 8 de 43 des faits reprochés à la prévenue en lien avec ces plaignants, le fait de retrouver tout ou partie de l'argent soutiré aux plaignants est sans impact sur la culpabilité de la prévenue. La Cour de céans partage le raisonnement pertinent des premiers juges à cet égard et fait sienne sa motivation à laquelle elle se réfère intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute que, dans la mesure où la prévenue ne remet plus en question les infractions commises au préjudice de C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, mais seulement leur qualification juridique, ce raisonnement s'impose d'autant plus. En outre, on ne voit pas, et la prévenue ne l'explique pas, dans quelle mesure le sort de l'argent qu'elle a obtenu de la part de ces parties plaignantes pourrait exercer une influence sur la quotité de la peine qui sera prononcée. La destination de cet argent et l'usage qui en a été fait sont en effet largement postérieurs aux infractions elles-mêmes. La réquisition de preuves tendant à la production des dossiers des instructions menées à l'encontre de T.________ et de U.________ sera par conséquent rejetée. 1.4. L'appelante maintient que les preuves qui ont été obtenues grâce à la pose d'une balise GPS en 2022 sont inexploitables, mais sans indiquer quelles seraient les preuves à écarter. Le Tribunal pénal économique a retenu que la prévenue a fait l'objet d'un mandat d'arrêt à compter du 4 juillet 2022 afin d'être arrêtée et conduite devant l'autorité compétente en application de l'art. 210 al. 2 CPP et qu'il incombait à la police d'exécuter l'avis de recherche (art. 210 al. 3 CPP), ce qu'elle a fait en recourant aux instruments et mesures de recherche dont elle dispose et qui sont spécifiés dans la législation sur la police. Le but de l'opération menée par la police n'ayant jamais été la récolte de preuves, mais l'arrestation et la conduite de la prévenue devant l'autorité compétente, il n'y avait pas lieu d'engager la procédure d'autorisation au sens de l'art. 278 CPP. Une balise GPS a certes été posée sur un véhicule que la prévenue était soupçonnée d'utiliser (CPOL 4 S2 20007)1, mais on ignore si c'est grâce à cette balise que son interpellation du 31 octobre 2022 a pu intervenir. Il est en revanche établi que le Ministère public a émis un mandat d'arrêt contre la prévenue en date du 14 juillet 2022 (CMP S2 6538). Elle aurait par conséquent été interpellée tôt ou tard, avec ou sans la pose de ladite balise. Dans ces conditions, la question du caractère exploitable de certaines preuves figurant au dossier peut demeurer ouverte. 2. Infractions commises à l'encontre de B.________ 2.1. S'agissant des infractions commises à l'encontre de B.________, l'appelante conteste les faits tels que retenus par le Tribunal pénal économique et se prévaut de la présomption d'innocence qui devrait conduire à son acquittement pour ces chefs d'inculpation. Elle fait valoir que sa condamnation s'agissant du plaignant B.________ repose sur les seules déclarations de I.________ et que les accusations portées à son encontre par celle-ci ne sont pas crédibles dans la mesure où elle a complètement modifié ses déclarations et ne l'a désignée comme coupable unique qu'à partir du 25 octobre 2019, à la suite d'une violente dispute et donc vraisemblablement pour se venger. 1 Dans la mesure où le dossier constitué durant l'instruction et la procédure de première instance est volumineux et contient des pièces ressortant tant d’une procédure préliminaire que d’une instruction complémentaire qui comportent partiellement la même numérotation, la Cour fait référence aux pièces en précisant le classeur les contenant. Ainsi, l’abréviation "CPOL" fait référence aux classeurs de la police, "CMP" à ceux du Ministère public, "CTPE" à ceux du Tribunal pénal économique. Chaque référence est suivie du numéro indiqué sur le classeur en question et de la mention "S1/S2" selon qu’il s’agit de classeurs se rapportant à l’instruction préliminaire ou complémentaire.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 43 Elle ajoute que si l'instruction a pu donner l'impression d'un rapport de soumission de I.________ à son égard, il ne pourrait s'agir que d'une relation symbiotique entre les deux femmes et en aucun cas d'une relation de domination de la prévenue sur la précitée. Celle-ci avait en revanche un intérêt véritable d'effectuer des aveux en octobre 2019 dès lors que tous les projecteurs étaient enfin braqués sur la prévenue. Dès lors que c'est bien I.________ qui a reçu les sommes d'argent de B.________ et que rien n'établit que ce serait la prévenue qui tirait les ficelles et qui en bénéficiait, elle doit être acquittée des infractions en lien avec ces faits. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui- ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.3. En l'espèce, en ce qui concerne les infractions commises à l'encontre de B.________, le Tribunal pénal économique a retenu, en substance, que A.________ a exploité le rapport de dépendance total et absolu dans lequel elle avait placé I.________ à son égard pour forcer cette dernière à feindre une relation d’amour avec B.________ de manière à lui soutirer d’importants

Tribunal cantonal TC Page 10 de 43 montants d’un total de CHF 3'580'000.-; à cette fin, elle a notamment fait apprendre à I.________ des scénarii par cœur. Enfin, elle a reçu l’entier du montant précité des mains de I.________, à son seul bénéfice. 2.3.1. Pour arriver à cette conclusion, les premiers juges ont d'abord analysé la crédibilité de la prévenue. Ils ont relevé en premier lieu que le fait qu’un seul et unique modus operandi se retrouve dans chacune des situations pourtant toutes différentes des parties plaignantes et coprévenus renforçait considérablement la crédibilité de leurs déclarations, puisque, en rapportant les faits les concernant, ces personnes attestent indirectement et au moins partiellement de la manière dont se sont déroulés ceux des autres, de sorte que la crédibilité de A.________ se trouve réduite à néant. Ils ont fait état des innombrables incohérences et contradictions dans les déclarations de la prévenue ainsi que du fait qu'elles sont régulièrement contredites par les pièces figurant au dossier ainsi que par les déclarations des personnes auditionnées. Ils ont ainsi relevé en particulier que, s’il est indéniable que la société P.________ Sàrl a exercé une activité commerciale au vu des nombreuses quittances, attestations d’achats de clients et documents bancaires figurant au dossier, il est toutefois manifeste que cette activité seule n’a pas suffi à financer le train de vie mené par la prévenue durant les années 2012 à 2016, en particulier l’achat de véhicules haut de gamme, de biens immobiliers, de transferts d’argent, le financement d’une fondation, de voyages en Algérie ou de clips vidéo, notamment, de telle sorte qu’elle a de toute évidence bénéficié d’un apport d’argent externe qu’elle a utilisé pour financer ces importants investissements. Les premiers juges ont également relevé dans ce contexte que la prévenue avait fait état de deux personnages inventés, "Louise" et "André", dont elle modifiait les contours fluctuants au gré des histoires qu'elle racontait à ses interlocuteurs. S'agissant des parties plaignantes, les premiers juges ont retenu que leurs déclarations sont crédibles car constantes, cohérentes et qu'elles se vérifient dans le dossier judiciaire. En ce qui concerne plus particulièrement B.________, ses déclarations se vérifient ainsi notamment dans les relevés bancaires des prélèvement effectués en faveur de I.________ et dans les déclarations des personnes auditionnées. Le Tribunal pénal économique a en conséquence établi l'état de fait sur la seule base des pièces et déclarations de l'ensemble des parties à la procédure et des personnes auditionnées, à l'exclusion de celles de la prévenue. 2.3.2. S'agissant plus précisément de la relation entre la prévenue et I.________, le Tribunal pénal économique a exposé que les deux femmes se sont rencontrées en avril 2010 à un stand de pierres et de bijoux tenu par l'appelante. Après des contacts réguliers, I.________, alors âgée de 53 ans, achetant à plusieurs reprises des pierres à A.________, puis une absence de contacts pendant quelques semaines, les contacts ont repris à l'initiative de l'appelante et une relation de confiance s'est installée. Manifestement lasse d’une routine de près de trente ans à La Poste, noyée dans un chagrin sans fin et au sortir d’une relation de couple difficile, elle s’est laissée aller à imaginer une vie différente, une vie où elle pourrait, à l'instar de ce que lui faisait miroiter l'appelante, être entrepreneuse et ouvrir son propre commerce de pierres et de bijoux. Elle a fini par se décider à se lancer en tant qu’indépendante dans le commerce de bijoux et a acheté le stock de pierres soi-disant semi-précieuses de A.________. Dans ce contexte, entre août 2010 et mars 2012, elle a remis plusieurs fois d'importantes sommes d'argent à cette dernière, à savoir ses économies de CHF 95'000.-, puis son 13ème salaire et sa prime de fidélité pour 2011, sa part de la vente du bien immobilier qu'elle détenait en copropriété avec son ancien compagnon, soit CHF 77'000.-, et le montant de sa caisse de pension, soit CHF 144'728.35, et un montant de CHF 64'000.- provenant d'un emprunt bancaire, pour un total de CHF 380'000.-, afin d'acquérir un stock de fils et de pierres semi-précieuses dont la valeur réelle s'élevait au mieux au quart de cette somme.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 43 Ne percevant plus de revenu et ayant remis toutes ses économies à la prévenue, I.________ s'est retrouvée sans la moindre ressource financière et, par voie de conséquence, s'est retrouvée dans un rapport de dépendance financière totale envers A.________. Elle dépendait ainsi du maigre montant que celle-ci lui donnait et contrainte d'exécuter tout ce que celle-ci exigeait d'elle pour l'obtenir. A la demande de celle-ci, elle a entamé une relation avec B.________. Dans ce cadre, la prévenue lui a fait apprendre les histoires à raconter à celui-ci pour l'amener à lui remettre d'importantes sommes d'argent et lui a dicté plusieurs messages à son intention. A partir de 2013, I.________ a travaillé pour la société de la prévenue, P.________ Sàrl, d'abord en qualité de créatrice de bijoux et de vendeuse, puis en participant à l’engagement et à l’encadrement de ses employés, puis en s'occupant du secrétariat. Le rapport de dépendance de I.________ envers A.________ s'est encore aggravé dès le 4 octobre 2016 lorsque la première a emménagé chez la seconde. En lieu et place du montant régulier qui lui était remis jusqu'alors, elle recevra dès lors uniquement de la nourriture et un logement, et ce jusqu'au 25 octobre 2019, lorsqu'elle a décidé de partir. En conclusion, les premiers juges ont retenu qu'il apparaît de manière évidente et indéniable que A.________ n’a jamais eu d’autres intentions vis-à-vis de I.________ que de lui soutirer un maximum d’argent via la vente de bijoux et de pierres soi-disant semi-précieuses ainsi que, après avoir réalisé combien elle était seule, naïve et manipulable, de l’exploiter dans ses seuls intérêts. 2.3.3. En ce qui concerne enfin la relation entre I.________ et B.________, le Tribunal pénal économique a retenu ce qui suit. A la suite de sa séparation d'avec son compagnon, I.________ s'est retrouvée sans logement et son ex-mari lui a alors proposé de contacter B.________, membre de l'hoirie propriétaire de l'ancienne maison de ses parents. Celui-ci a immédiatement accepté de la loger dans cette maison le temps qu'elle trouve un nouveau logement, ce qui a été le cas en mai

2012. A partir de février-mars 2012, B.________ a entamé une relation intime avec I.________, relation qui s'est poursuivie après son déménagement. A la même période, il a également commencé à l'aider financièrement. En mai 2012, il lui a ainsi remis un montant entre CHF 100'000.- et CHF 120'000.- en liquide afin de lui permettre de changer les fenêtres de la maison dont elle était copropriétaire avec son ancien compagnon sans devoir à cet effet entamer sa caisse de pension. En juin 2012, elle a fait état d'un besoin de fonds pour acquérir des pierres précieuses et du matériel pour lancer son entreprise de bijoux. Il lui a remis dans ce but CHF 500'000.- le 12 juin 2012 et encore CHF 500'000.- le 29 juin 2012. En juillet 2012, I.________ a sollicité un montant de CHF 500'000.- pour acquérir des pierres de grande valeur, augmenté à CHF 1'000'000.- au motif que sa famille en Allemagne, qui avait prétendument accepté le lui prêter un montant du même ordre, s'était désistée. En trois versements, le 17 août 2012, le 20 août 2012 et le 4 septembre 2012, elle a ainsi obtenu un montant de CHF 1'000'000.- en liquide. En septembre 2012, selon le même schéma, elle a encore sollicité B.________ pour un ultime montant de CHF 1'500'000.- pour acheter des pierres précieuses, montant pour le versement duquel il a dû faire un emprunt auprès de l'hoirie de B.________. Il lui a ainsi remis en liquide CHF 750'000.- le 1er octobre 2012 et CHF 750'000.- le 28 novembre 2012. I.________ a alors mis fin à la relation avec B.________ en faisant changer la serrure de son appartement sans même en informer celui-ci. 2.4. L'appelante ne peut être suivie dans son argumentation. Il ressort certes du rapport de police du 8 octobre 2018 (CPOL 12 S1 20000 ss) et des premières auditions à la police (CPOL 18 S1 20133 ss, 20152, 20159, 20167, 20190) et auprès du Ministère public en juillet 2016 (CMP S1 3001 ss) que I.________ a, dans un premier temps, contesté avoir

Tribunal cantonal TC Page 12 de 43 reçu de l’argent de la part du plaignant B.________, et affirmé que l'appelante n'était qu'une amie et confidente. A ce stade de l'instruction, elle a également affirmé que l'appelante ne la manipulait pas (CMP S1 3042, 3044), même si elle a reconnu que la prévenue se défoulait sur elle lorsqu'elle avait un problème avec quelqu'un (CPOL 18 S1 20157, 20168). Lors de son audition à la police du 25 octobre 2019 (CPOL 12 S1 20134 ss), puis de celle au Ministère public du 31 janvier 2020 (CMP S1 3052 ss), I.________ a néanmoins complètement changé sa version des faits. Elle a expliqué que A.________ lui disait ce qu'elle devait dire au plaignant pour obtenir qu'il lui remette de l'argent, qu'elle lui avait également demandé de donner la clé de son appartement au plaignant et de lui transmettre des messages qu'elle avait rédigés. Elle a ajouté qu'elle remettait directement à l'appelante les fonds que le plaignant lui remettait en liquide, sans les compter. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait changé sa version des faits, elle a indiqué "ce n'était pas possible de continuer comme ça" (CMP S1 3054). Elle a précisé être "partie" le 25 octobre 2019, ce qui lui avait permis de voir "très très clair" s'agissant de mensonges de la prévenue (CMP S1 3061). Avec ces déclarations, I.________ a pour la première fois exposé des faits qui confirmaient ce que les enquêteurs avaient déjà relevé dans leur rapport du 8 octobre 2018 en se référant aux conversations téléphoniques entre les deux intéressées (CPOL 12 S1 20012), à savoir qu'elle était sous l'emprise complète de A.________. Confrontée à leurs conversations téléphoniques de 2016, la première a déclaré plusieurs fois qu’elle ne disait rien à la prévenue ou ne demandait aucune précision en cas d’incompréhension, de crainte que celle-ci ne s’énerve (par exemple CMP S1 3040, CPOL 18 S1 20157), ce qui est à nouveau confirmé par les conversations téléphoniques au cours desquelles la prévenue se montre à plusieurs reprises odieuse, alors que la seconde se borne à acquiescer sans jamais contredire son interlocutrice (CPOL 13 S1 22719 IV, notamment les conversations du 15 juin 2016 à 8:15:13, 9:25:23). L'attitude de I.________ interpelle d'autant plus que le discours de la prévenue est à la fois décousu et répétitif, mais surtout dénigrant, accablant celle-là de reproches. Ces conversations téléphoniques concernent certes une période au cours de laquelle l'enquête pénale était déjà en cours, mais au vu de l'insistance que la prévenue met à accabler I.________ de reproches et à la menacer de lui couper les vivres, on comprend que celle-ci s'est employée à éviter de l'impliquer dans la procédure. 2.5. S’il est vrai que les déclarations de I.________ ont changé diamétralement le 25 octobre 2019, de sorte que sa crédibilité pourrait en être affectée, il convient toutefois de rappeler le contexte dans lequel lesdites fluctuations sont apparues, en particulier le rapport de dépendance et de soumission entre celle-ci et la prévenue. Ce rapport de soumission avait déjà été relevé lors de l’exécution des mesures de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sur une période allant de fin octobre 2015 à fin avril 2016, et de juin à septembre 2016. Il ressortait également des déclarations effectuées par d’anciens employés de P.________ Sàrl (p. 20741 CPOL 19 S1 20741 l. 210 ss, CPOL 19 S1 20809 l. 221 ss). Ainsi, si son comportement était déjà perçu comme s’inscrivant dans un rapport de soumission vis-à-vis de la prévenue durant l’été 2015, période où lesdits employés ont travaillé pour la société précitée, puis de fin octobre 2015 à fin avril 2016, et durant l’été 2016, période des écoutes téléphoniques, et ce alors que I.________ ne faisait pas encore ménage commun avec A.________, il semble manifeste que le fait d’avoir partagé le même domicile, et ce pendant près de trois ans, aura eu pour conséquence d’accroître et renforcer l’ascendant que la précitée avait sur elle. Ce constat semble d’autant plus évident que le revirement dans les déclarations de I.________ survient le 25 octobre 2019, soit au moment où elle a quitté son domicile et pu prendre ses distances avec la prévenue (CPOL 12 S1 20141 l. 229 ss, CMP S1 3061, CTPE 2 13567), de sorte que celle-ci n’a plus pu exercer son ascendant sur elle. Cela semble également être corroboré par l’absence de toute nouvelle fluctuation dans ses déclarations depuis lors. Enfin, ce rapport de soumission découle également des diagnostics psychologiques des deux

Tribunal cantonal TC Page 13 de 43 précitées établis par l'expert judiciaire (voir consid. 2.5 ci-après), qui conclut à une tendance à la manipulation s'agissant de l'appelante alors que la personnalité de I.________ relève plutôt de la dépendance. En ce qui concerne les faits de 2012 à l'égard de B.________, les rôles respectifs des deux intéressées ne peuvent certes se définir qu'en analysant leurs déclarations. Pour cette période, il n'y a en effet au dossier judiciaire ni relevé d'écoutes téléphoniques, ni témoignages autres que l'audition de la partie plaignante. Il ne fait cependant aucun doute que la relation de dépendance et de soumission à A.________ a pris naissance à cette époque déjà. Elle s'inscrit ainsi dans la psychologie de I.________, qui a vécu 29 ans avec un mari violent avant de le quitter (CTPE 2 13568), puis 7 ans avec un compagnon qui n'appréciait pas sa famille (CTPE 2 13568), dont elle venait de prendre ses distances au moment de sa rencontre avec la prévenue. Elle seule peut en particulier expliquer pour quelle raison cette femme, alors âgée de 55 ans, a pu accepter de remettre petit à petit l'ensemble de ses avoirs, ses économies, son 13ème salaire et sa prime de fidélité pour 2011, sa part de la vente du bien immobilier qu'elle détenait en copropriété avec son ancien compagnon, le montant de sa caisse de pension et un montant provenant d'un emprunt bancaire, à la prévenue. I.________ s'est retrouvée de ce fait dans une situation financière désastreuse, ce qui l'a exposé à une pression importante et à la capacité manipulatrice de la part de la prévenue, qui se présentait sans aucun doute à cette époque déjà comme étant sa bienfaitrice. 2.6. Il convient également de relever que les premiers juges ont estimé que le rapport d'expertise psychiatrique (CMP S1 4335) déposé le 3 juin 2021 par le Dr V.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, est lacunaire et ne saurait par conséquent être pris en considération. L'expert avait en effet estimé, après le dépôt de son rapport et alors qu'il considérait sa mission comme accomplie, qu'il n'était pas pertinent qu'il procède à l'écoute des fichiers audio découlant des écoutes téléphoniques de 2016 entre I.________ et A.________ (CPOL 13 S1 22719-22722), étant précisé que, pour établir son rapport, il avait eu quatre entretiens avec la première et trois entretiens avec la seconde, étudié différents documents remis par I.________ ainsi que le dossier qui lui avait été remis par le Ministère public, qui comprenait en particulier les échanges par messagerie électronique entre les deux femmes, datant de la période du 25 janvier 2018 au 21 octobre 2019 (CMP S1 4336). Or, les premiers juges étaient d'avis que lesdits fichiers audio étaient un élément central et essentiel afin de qualifier la nature de la relation entre les deux femmes, ajoutant qu'au surplus, les conclusions du rapport d'expertise se trouvent en parfaite contradiction avec le résultat clair et indiscutable de la procédure probatoire. En tout état de cause, il sied de rappeler que le juge apprécie en principe librement une expertise et qu'il n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). En l'espèce, le simple fait que l'expert se soit refusé à prendre connaissance de fichiers audio ne saurait conduire à invalider d'emblée son rapport. Les premiers juges ne peuvent au surplus pas non plus être suivis lorsqu'ils estiment que les conclusions du rapport d'expertise sont en contradiction avec le résultat de la procédure probatoire. Celle-ci aboutit en effet à la conclusion que le rapport d'emprise de l'appelante sur I.________ a été rapporté à tous les stades de la procédure et par toutes les autorités, évoquant en particulier une relation d'emprise peu ordinaire et un

Tribunal cantonal TC Page 14 de 43 déséquilibre relationnel. L'expert a retenu, pour I.________, un diagnostic de troubles de la personnalité mixtes, à traits dépendants et obsessionnels, et, pour l'appelante, un diagnostic de troubles de la personnalité mixtes, à traits dépendants et dyssociaux (CMP S1 4360-61): "Les deux prévenues partagent quelques traits du fonctionnement tels qu'une bonne capacité d'empathie, une tendance au contrôle relationnel, une tendance à la dépendance relationnelle, ambivalente, et le récit de pertes relationnelles définitives et tragiques. Dans le champ de la relation à l'expert durant le processus, le contrôle relationnel se manifeste par des dysfonctionnements épuisants et infructueux […] Ces manifestations clairement dysfonctionnelles, ainsi que la modalité relationnelle symbiotique ambivalente entre les deux expertisées présentent un caractère nosographique suffisamment prononcé et caractéristique du fonctionnement pour être qualifiés de trouble de la personnalité et non uniquement des traits de la personnalité. I.________ présente des aspects dépendants et obsessionnels qui correspondent à sa méticulosité perfectionniste ainsi qu'à la tendance à l'isolation des affects et un certain évitement relationnel. Concernant A.________, elle présente quelques traits dyssociaux de la personnalité qui sont bien caractérisés dans l'échelle PCL- R qui a été pratiquée, avec une loquacité et charme superficiel, tendance à la manipulation et expression affective qui reste très active mais superficielle". L'expert arrive ainsi, bien que de manière moins marquée, à la même conclusion que les premiers juges, à savoir que l'appelante présente une tendance à la manipulation alors que la personnalité de I.________ relève plutôt de la dépendance, ce qui est parfaitement compatible avec le rapport d'emprise de l'appelante sur cette dernière retenue par le Tribunal pénal économique. Il n'y avait, dans ces conditions, pas lieu d'écarter l'expertise psychiatrique, celle-ci étant en tous points confirmée par les autres preuves recueillies au cours de la procédure. 2.7. En dernier lieu, on relèvera que les mécanismes utilisés par la prévenue à l'encontre de F.________ et G.________, plaignants de la saison 2, sont en tous points comparables à ceux mis en œuvre auprès de B.________. Dans les deux cas, la prévenue s'est en effet servie d'un intermédiaire qui dépendait d'elle pour obtenir de sa victime la remise d'importantes sommes d'argent. Si pour B.________, il s'agissait de I.________ pour laquelle ce dernier avait un faible, pour F.________ et G.________, il s'agissait de C.________, en qui ils avaient une totale confiance (CMP S2 3042; CPOL 5 S2 20406, 20410). Et si la prévenue dominait et I.________ au point que celle-ci donnait suite à tous ses ordres, elle manipulait également aisément C.________ qui avait un faible pour elle (CMP S2 3059, 3064). L'existence même de l'infraction commise à l'encontre de F.________ et G.________, infraction admise par la prévenue, et les mécanismes qui y apparaissent, conduit ainsi à retenir qu'elle tirait également les ficelles dans les infractions commises au préjudice de B.________. 2.8. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retient, à l'instar du Tribunal pénal économique, que la prévenue a profité de son ascendant clair sur I.________, et de la situation précaire de cette dernière, pour obtenir d’elle un montant de l’ordre de CHF 380'000.- en contrepartie de bijoux de valeur nettement inférieure. Par ailleurs, en raison de son rapport de dépendance absolu et total à A.________ et sur instruction de cette dernière, elle a obtenu de la part de B.________ un montant de CHF 3'580'000.- qui lui a été remis en liquide en plusieurs fois entre mai et novembre 2012. Pour ce faire, elle a prétendu avoir besoin d’argent pour effectuer des travaux et investir dans un commerce de bijoux. Elle a, toujours en raison de son rapport de dépendance absolu et total à A.________ et sur instruction de cette dernière, menacé le précité de dévoiler leur liaison à son épouse s’il exigeait des quittances, voire un remboursement. Elle n’a pas utilisé l’argent prêté aux fins convenues, mais l’a entièrement remis à A.________, ce qui a permis à celle-ci de financer son train de vie.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 43 3. Escroquerie par métier L'appelante conteste l'infraction d'escroquerie retenue par le Tribunal pénal économique, à titre principal s'agissant de C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, et subsidiairement en ce qui concerne B.________. On relèvera toutefois que, si la question de la qualification juridique a été argumentée et plaidée s'agissant des infractions commises au préjudice de B.________, le mandataire de l'appelante est resté muet sur la qualification juridique en ce qui concerne les infractions commises au préjudice des autres plaignants, alors même qu'elle est contestée à titre principal. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Cette infraction est composée des éléments constitutifs suivants: une tromperie astucieuse, une erreur créée ou confortée, un acte de disposition, un dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime (arrêts TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3, 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (arrêts TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3, 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut ainsi l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 43 5.2; arrêt TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). N'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce et il n'est pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit conditionné par le hasard. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt TF 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il n'est nécessaire que l'enrichissement soit effectivement réalisé (PC CP, 2e éd. 2017, rem. prél. aux art. 137 ss n. 24), ni qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel puisque l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers. Enfin, selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier au sens de l'art. 146 al. 2 CP lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (arrêt TF 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3). 3.1.2. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer mais que, conformément à un accord exprès ou tacite ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé ; en d'autres termes, il l'a reçue, à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (arrêt TF 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2 et les références citées). L'un des éléments de cette infraction est le caractère de chose confiée de l'objet ou de l'argent que l'auteur s'est approprié sans droit. Ce dernier acquiert, grâce à la confiance dont il jouit, la possibilité de disposer de la chose appartenant à autrui; en d'autres termes, un pouvoir sur la chose d'autrui doit lui avoir été confié à la suite d'un accord avec le propriétaire de dite chose. Ainsi, une chose est confiée lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 117 IV 256 consid. 1a). Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239

Tribunal cantonal TC Page 17 de 43 consid. 2b; arrêt TF 6B_377/2009 du 20 juillet 2009 consid. 4.1). Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de mettre en évidence la destination convenue des fonds et l'intérêt que représente le respect de cette destination pour celui qui le remet. On peut en déduire que l'utilisation de l'argent remis contrairement à sa destination convenue peut être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle est de nature à créer un dommage à celui qui l'a remis (ATF 129 IV 257 consid. 2.2). Au plan subjectif, l'infraction suppose l'intention, le dol éventuel étant suffisant, et un dessein d'enrichissement illégitime (PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 22, 43 et 45). En matière d'abus de confiance, la condition du dessein d'enrichissement illégitime est remplie dès que l'auteur fait usage à son profit ou au profit de tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). 3.1.3. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance. L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété, qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (arrêt TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, à l'instar des premier juges, la Cour de céans retient que A.________ a tour à tour trompé chacune de ses victimes en leur affirmant des faits dont elle connaissait la fausseté et créé l’illusion de ses mensonges en s’appuyant sur des éléments tangibles ou en mettant en scène notamment des documents, photos et vidéos. Une fois les victimes placées dans l’erreur, A.________ a redoublé d’efforts pour les y maintenir, continuant les mensonges et mises en scène, et exploité la confiance qu’elles lui témoignaient pour tirer profit de leur situation de faiblesse en les plaçant dans l’illusion que ce soit d’une relation sentimentale, ou de la contribution à la réalisation d’un projet ou d’un rêve, notamment, pour obtenir d’elles la remise de sommes d’argent. S'appuyant sur le rapport de confiance créé avec ses victimes, elle a élaboré d'ingénieux édifices de mensonges pour les convaincre de procéder à des remises d'argent en sa faveur. Ce sont ainsi bien les illusions créées par la prévenue qui ont amené les parties plaignantes à se faire une représentation erronée de la réalité qui sont à l'origine des actes de disposition effectuées par celles-ci. 3.2.1. S'agissant du plaignant B.________, la prévenue a profité de son ascendant clair sur I.________ et de son rapport de dépendance absolu et total à son égard. Sur instruction de la prévenue, I.________ a obtenu de la part de B.________ un montant de CHF 3'580'000.- qui lui a été remis en liquide en plusieurs fois entre mai et novembre 2012. Pour ce faire, elle a prétendu avoir besoin d’argent pour effectuer des travaux et investir dans un commerce de bijoux. Elle a, toujours en raison de son rapport de dépendance absolu et total à A.________ et sur instruction de cette dernière, menacé le précité de dévoiler leur liaison à son épouse s’il exigeait des quittances, voire un remboursement. Elle n’a pas utilisé l’argent prêté aux fins convenues, mais l’a entièrement remis à A.________, ce qui a permis à celle-ci de financer son train de vie (voir consid. 2.8 ci-avant).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 43 Il ressort des déclarations de I.________ qu'il n'y a jamais eu la moindre relation d'amour réciproque entre elle et B.________. L’absence de tout sentiment et relation d’amour est d’ailleurs évidente au vu de la manière dont la relation entre les précités a pris fin après la dernière remise d’argent, à savoir sans un mot, avec le changement de serrure de la porte de l’appartement de I.________ par celle-ci. Par ailleurs, ce que cette dernière a raconté au plaignant en mai 2012 au sujet de fenêtres prétendument à changer dans l'immeuble dont elle disait être propriétaire à W.________, pour un montant de CHF 120'000.- rappelons-le, alors que la propriété avait été vendue en décembre 2011, relève également de l'édifice de mensonges. De même, ce qu'elle lui a raconté au sujet de son futur commerce de bijoux et des fonds dont elle avait besoin pour acquérir pierres précieuses et matériel, n'avait aucune réalité tangible. D'une part en effet, I.________ avait déjà acquis un stock important de pierres et disposait du matériel nécessaire pour créer des bijoux. Et, d'autre part, les deux récits relatifs à des partenaires contractuels qui s'étaient désistés relèvent doublement du mensonge puisque ces personnes ne s'étaient pas engagées à son égard et ne pouvaient donc se désister. L'édifice de mensonges construit par la prévenue et mis en œuvre par le biais de I.________, a amené le plaignant à remettre successivement une somme très importante à cette dernière en raison des sentiments qu'il avait envers elle. S’il peut sembler que le plaignant a remis les sommes d’argent sans faire preuve de la prudence élémentaire ou de la moindre retenue, l'on doit souligner, d’une part, qu’il s’agit du propre de l’arnaque à l’amour, et, d’autre part, que le plaignant n'avait aucune raison de douter du fondement des demandes ni des déclarations de I.________. Qui plus est, le plaignant était persuadé d’agir dans les meilleurs intérêts de son amante, que ce soit en lui évitant d’entamer sa caisse de pension pour des travaux de rénovation ou en lui permettant de réaliser son nouveau projet d’activité indépendante alors qu’il la savait se trouver dans une situation de détresse émotionnelle. Et lorsque la candeur dont il faisait preuve a pris fin, B.________ s’est retrouvé acculé entre la peur de perdre les importantes sommes d’argent déjà remises et les sentiments d’amour qu’il éprouvait pour I.________ ainsi que la peur des conséquences que la révélation de leur liaison pourrait avoir sur son mariage. Avec les premiers juges, il n'y a donc pas lieu de retenir une coresponsabilité de la dupe. Enfin, il a été retenu ci-avant (voir consid. 2.8) que, sous couvert des déclarations et agissements de I.________, c'était bien la prévenue qui agissait dès lors que les différentes histoires racontées au plaignant émanaient d'elle. C'est donc bien elle qui tirait les ficelles et qui profitait de la sorte du rapport de dépendance absolue qu'elle avait réussi à instaurer vis-à-vis de I.________ qui exécutait ses ordres sans s'interroger sur les motivations de la prévenue et l'usage qu'elle faisait de cet argent. Compte tenu de ce qui précède, c'est bien l'infraction d'escroquerie et non celle d'abus de confiance qui doit être retenue. 3.2.2. En ce qui concerne C.________, les faits ne sont pas contestés par l'appelante. A.________ a pris prétexte du chantier de M.________, immeuble placé sous séquestre pénal et pour lequel elle recherchait des acheteurs, pour aborder C.________ et lui demander une offre conséquente lui laissant entrevoir un chantier intéressant pour son entreprise, afin de nouer des contacts. Par la suite, voyant qu’elle provoquait en lui un sentiment amoureux, elle lui a confié de faux éléments de sa vie destinés à la faire croire vulnérable. Elle l’a parfois menacé de mettre un terme à leur relation, qu’elle soit amicale ou amoureuse depuis septembre 2022, s’il ne lui faisait pas confiance. Elle a ce faisant clairement menti sur ses sentiments et profité de l’ascendant qu’elle a exercé sur C.________ pour lui soutirer son argent, soit un montant total de CHF 1'170'459.40.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 43 L'appelante a prétexté des travaux sur un prétendu chantier pour rencontrer le plaignant et, consciente de l’effet suscité lors de leur rencontre, elle a feint d’entamer une relation d’amour avec lui pour obtenir un maximum de remises d’argent de sa part et de son entourage, sous tous les prétextes possibles et imaginables, tous faux. S’agissant du soi-disant chantier à M.________, la prévenue n’a jamais eu l’intention de le réaliser au vu de ses déboires avec la justice, dont elle se cachait, et n’a au surplus jamais été dans la possibilité de l’entreprendre puisque n’ayant pas le moindre fonds à cet effet, sans compter que le bâtiment concerné faisait alors l’objet d’un séquestre pénal. En ce qui concerne leur prétendue relation d’amour, celle-ci n’était que feinte. La prévenue n’a en effet jamais eu le moindre sentiment d’amour pour C.________ et il ne relève pas du hasard que leur relation a pris une dimension intime à l’exact moment à partir duquel les mises en scène et les chantages affectifs de la prévenue ne parvenaient plus à canaliser la méfiance et l’impatience de celui-ci. La supercherie ne pouvant toutefois durer qu’un temps, C.________ se montrant toujours plus impatient et méfiant, la prévenue a ensuite multiplié les chantages affectifs, en le menaçant de sanctionner ses questions somme toute légitimes, qu’elle qualifiait de manque de confiance, par une rupture définitive, ce qui a mis le plaignant dans tous ses états compte tenu du coup de foudre qu'il avait eu pour elle. Il s’est ainsi laissé réduire au silence par les chantages affectifs de la prévenue, et ce afin de préserver la relation d’amour qu’il pensait vivre avec elle, résultat qui était justement celui recherché par le comportement de la prévenue. Là encore, c'est donc bien l'infraction d'escroquerie et non celle d'abus de confiance qui doit être retenue à l'encontre de l'appelante. 3.2.3. L'appelante ne conteste pas non plus les faits retenus par les premiers juges s'agissant de D.________. Ainsi, A.________ a pris prétexte du chantier de M.________, immeuble placé sous séquestre pénal et pour lequel elle recherchait des acheteurs, pour aborder D.________ et lui demander une offre conséquente lui laissant entrevoir un chantier intéressant pour son entreprise, afin de nouer des contacts. Après une première rencontre, elle lui a rapidement parlé du soi-disant "André", pure invention de sa part, et lui a raconté de nombreux mensonges au sujet de sa vie, afin qu’il la prenne en pitié et la perçoive comme faible, mais très compétente dans son domaine et à l’aise financièrement. Constatant qu’il était intéressé à consacrer plus de temps au suivi de chantier, elle lui a fait miroiter la possibilité d’investir dans l’immobilier via un important héritage qu’elle disait devoir percevoir. Elle l’a ensuite encouragé à augmenter sa mise dans leur soi-disant société commune. Elle lui a fait croire qu’elle était en contact avec un notaire. Elle n’a jamais investi un seul franc du montant de CHF 620'000.- reçu de D.________ dans la société N.________ SA, dont aucune ébauche n’a jamais vu le jour. Une fois qu’elle a obtenu de lui le maximum, et lui avoir fait signer des documents fantaisistes, elle a coupé tout contact et n’a plus répondu à ses sollicitations. Après avoir créé l’illusion d’un chantier à venir et de l’octroi d’importants travaux à D.________, la prévenue lui a ainsi faussement proposé qu’ils s’associent sous la forme d’une société pour gérer le soi-disant héritage de plusieurs millions de francs et de biens immobiliers qu’elle disait s’apprêter à toucher du personnage de "André" qu’elle avait créé de toutes pièces. Or, puisque tant le personnage que son héritage étaient inventés de toutes pièces, il va sans dire que la prévenue n’avait aucunement l’intention de s’associer à D.________ de quelque manière que ce soit. Partant, la demande de la prévenue à celui-ci de lui donner en liquide les fonds propres à investir dans leur soi-disant société à constituer, lesquels devaient, à ses dires, correspondre aux sommes importantes qu’elle disait faussement s’apprêter à injecter elle-même dans leur projet, était sans fondement. Ayant lui-même le projet de longue date d’abandonner son emploi pour une activité de moindre intensité, la perspective de voir son projet se réaliser était susceptible de réduire sa vigilance habituelle, et ce au moins à hauteur de l’excitation et la joie éprouvées, objectif

Tribunal cantonal TC Page 20 de 43 manifestement recherché par la prévenue dans son comportement de lui faire une proposition parfaitement fausse et inexistante. Dès lors que le discours de la prévenue relatif au chantier et aux travaux à venir, respectivement celui relatif à son activité de promotions immobilières reposaient sur des éléments plus que tangibles, réels, il ne pouvait raisonnablement conclure à autre chose qu’à leur réalité. Dans ces circonstances, D.________ ne pouvait pas douter du sérieux de la proposition de la prévenue de s’associer avec lui pour gérer un soi-disant héritage composé de plusieurs millions et de biens immobiliers. Il n’avait d’ailleurs aucune raison d’en douter, puisque, s’agissant des travaux pour lesquels elle l’avait contacté, elle lui en avait spontanément présenté les plans et organisé la visite du bâtiment concerné. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'infraction d'escroquerie et non celle d'abus de confiance. 3.2.4. En ce qui concerne E.________, l'appelante ne remet pas non plus en question les faits retenus par le Tribunal pénal économique. A.________ a une nouvelle fois pris prétexte du restaurant de M.________, qui appartenait à la société O.________ Sàrl, qu’elle a fait visiter à E.________, et pour lequel des plans de rénovation existaient, pour obtenir du précité un montant de CHF 45'000.- prétendument affecté à ce chantier, sur lequel aucun travail n’a été effectué. Elle a menti à E.________ sur sa situation professionnelle, sa fortune, sa famille, dans le but à la fois de l’amadouer et de le rassurer sur ses compétences professionnelles. La prévenue, après avoir feint d'entamer une relation sentimentale avec E.________, lui a fait part de son projet de chantier à M.________ et lui a organisé une visite du bâtiment censé accueillir les travaux. Elle lui a ensuite faussement fait croire à un besoin d’argent pour entamer les démarches relatives à ces prétendus travaux, argent dont elle justifiait la remise en liquide par ses soi-disant problèmes avec la banque, son avocat et son divorce. Voyant E.________ s’exécuter, la prévenue a réitéré sa demande jusqu’à ce que le précité n’y donne plus suite. Or, la prévenue n’a jamais eu l’intention de réaliser ces travaux au vu de ses déboires avec la justice, dont elle se cachait, et n’a au surplus jamais été dans la possibilité de les entreprendre en particulier puisque le bâtiment concerné faisait alors l’objet d’un séquestre pénal. Bien qu’il soit resté particulièrement vigilant, la relation qu’il pensait avoir avec A.________ était de nature à endormir sa méfiance, résultat auquel tendait manifestement la précitée, vu la manière dont elle a disparu suite à son refus de lui donner plus d’argent. Dans ces conditions, l'infraction d'escroquerie est établie en ce qui le concerne également. 3.2.5. Enfin, l'appelante ne conteste pas non plus les faits retenus par les premiers juges s'agissant des époux F.________ et G.________. A.________ s’est ainsi présentée aux époux F.________ et G.________ comme une riche professionnelle de l’immobilier, en roulant en Mercedes, en s’exhibant avec des liasses de billets de mille francs. Elle a inventé une histoire de fondation pour laquelle elle travaillait et qui disposait d’une fortune colossale et profité de son ascendant sur C.________ pour qu’il dissipe les craintes des époux F.________ et G.________ au sujet de ses compétences, mis une pression de temps lors de chaque rendez-vous à compter de la conclusion orale d’un accord sur le prix de vente, fait signer aux époux F.________ et G.________ des documents fantaisistes en les menaçant de mettre un terme aux démarches s’ils refusaient et les a amenés à lui verser CHF 82'296.15 sous divers prétextes fallacieux liés aux prétendues exigences de la tout aussi prétendue fondation. Elle a profité du fait que ce projet était un rêve des époux F.________ et G.________ pour leur faire miroiter des gains plus élevés que prévus et la réalisation d’une nouvelle maison de rêve.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 43 Ayant été informée par C.________ du projet des époux F.________ et G.________ consistant à vendre leur maison pour en construire une nouvelle à proximité de leur exploitation, la prévenue s’est présentée à eux au bras du précité, apparaissant ainsi être en couple avec lui, de manière à jouer de la confiance totale et absolue qu'ils avaient en lui. La prévenue s'est présentée comme étant une femme d’affaires active dans l’immobilier soi-disant pour le compte d’une fondation dont le but était de transformer des bâtiments en appartements pour personnes âgées pour faussement leur faire croire de l’intérêt de ladite fondation à racheter leur maison ainsi que leur terrain d’environ 8'000 m2 pour y réaliser l’un de leurs projets immobiliers. Au fur et à mesure qu’elle les convainquait de l’avancement de leur projet, elle leur a faussement fait croire qu’ils devaient lui remettre différentes sommes d’argent pour attester de leur volonté de travailler avec la prétendue fondation, bénéficier d’une éventuelle prise en charge par l’acheteur de certains des travaux effectivement réalisés dans leur maison ou encore s’acquitter de factures pour le travail de modélisation 3D que requerrait leur future maison, dont la prévenue a au surplus simulé l’existence en leur envoyant des soi-disant extraits (photos) entre chaque paiement. Or, rien de tout cela n’était vrai. La présence de leur ami de longue date C.________, en qui ils avaient une confiance infinie et qui leur a attesté, lorsqu’ils ont émis des doutes au sujet de la prévenue, tant de ses compétences que du succès des affaires qu’il l’avait vues mener, a fini de les convaincre de la confiance qu’ils pouvaient lui accorder. Enfin, l’illusion dans laquelle ont été placés les époux F.________ et G.________ était celle de réaliser leur rêve de toujours. Ainsi, la seule perspective de voir un tel rêve se réaliser était propre à réduire leur vigilance habituelle. Là encore, c'est donc bien l'infraction d'escroquerie et non celle d'abus de confiance qui doit être retenue à l'encontre de l'appelante. 3.3. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelante s'est rendue coupable de l'infraction d'escroquerie – et pas simplement de celle d'abus de confiance

– envers toutes les parties plaignantes. 3.4. S'agissant par ailleurs de la circonstance aggravante du métier, l'appelante ne la conteste pas vraiment. Elle est de plus indéniablement donnée. En effet, elle a commis ses actes sur plusieurs victimes, d'abord en 2012, puis à nouveau de 2020 à 2022, et elle a multiplié les stratagèmes, les mensonges et les mises en scène, jouant avec les apparences, mêlant le vrai d’éléments réels incontestables au faux de ses mensonges et inventions, utilisant la majeure, voire l'intégralité de son temps et de son énergie pour parvenir à ses fins, à la manière d’une profession à plein temps. Elle a ainsi obtenu, par son activité criminelle, un montant total de CHF 3'580'000.- en 2012 et de CHF 1'917'755.55 entre 2020 et 2022. Partant, il doit être retenu qu’elle a pu en obtenir des revenus réguliers et substantiels qui, répartis de 2012 à 2022, représentent toute de même un revenu annuel brut de près de CHF 500'000.-. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que l'appelante a commis ses actes d’escroquerie à la manière d’une profession, qui plus est menée à titre principal à plein temps. Partant, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 146 al. 1 et 2 CP étant réalisés, elle sera reconnue coupable d’escroquerie par métier. 4. Usure par métier L'appelante conteste également l'infraction d'usure par métier retenue à son encontre par les premiers juges s'agissant de sa relation avec I.________, mais sans motiver ni plaider ce point. Dans ces conditions, s'agissant de cette infraction, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants pertinents du jugement du 4 juillet 2023 tant pour

Tribunal cantonal TC Page 22 de 43 l'argumentation juridique que pour l'analyse des faits et la subsomption (cf. jugement attaqué consid. III.C p. 176-183) en y ajoutant ce qui suit. 4.1. Le dossier de la cause ne permet certes pas d’établir quelle était la valeur effective ni des 85 fils acquis par I.________ pour un montant de CHF 95'000.-, ni des pierres semi-précieuses acquises pour un montant de CHF 64'000.-, ni encore du stock de pierres semi-précieuses acquis pour un montant d’environ CHF 221'000.-. Le dossier judiciaire contient cependant plusieurs pièces relatives aux achats et importations de pierres semi-précieuses réalisés par P.________ Sàrl (CPOL 14 S1 21743 s., CPOL 21 S1 100020 ss) durant la période précédant la remise du stock de pierres à I.________ (CMP S1 3060). De trois importations dont des éléments peuvent être établis, seule celle datant du 12 mars 2011 peut être clairement déterminée. En effet, les factures de douane et d’achat y relatives laissent transparaître de manière manifeste une faible valeur des pierres achetées, que ce soit au vu du prix total d’achat de CHF 2'229.18 une fois le montant d’EGP 14'141.- (EGP 4'231.- + EGP 9'910.-) converti en francs suisses au cours du jour d’achat, celui de CHF 2'214.- figurant comme base d’imposition pour le calcul de la TVA (CPOL 21 S1 100021) ou de l’importante quantité de pierres acquises pour de si petits montants, soit 1'761 pièces (583 + 1'178) pour un poids total net de 75 kg (CPOL 21 S1 100021 et 100025). Pour ce qui est des deux importations des 26 et 27 septembre 2012, le document récapitulatif de l’administration fédérale des douanes fait état d’une importation de 21.1 kg et de 40 kg de pierres pour une valeur de CHF 3'196.- (1'056 + 2'140; CPOL 14 S1 21743 s.). Enfin, la facture de la douane du 27 septembre 2012 fait état d’un montant de CHF 1'918.- comme base initiale d’imposition pour le calcul de la TVA (CPOL 21 S1 100020). Les pierres importées les 12 mars 2011 et 26 et 27 septembre 2012 étaient ainsi manifestement de faible valeur. Cela paraît d’autant plus évident au vu de leur poids total de 136.1 kg (75 kg + 40 kg + 21.1 kg) pour un prix total approximatif de tout juste quelques milliers de francs suisses. Partant, il aurait fallu d’innombrables importations de la sorte pour aboutir au montant payé par I.________. Or, une telle fréquence d’achats ne correspond pas aux habitudes d’achats et importations rapportées par le mari de la prévenue qui n'évoque que quelques voyages en Egypte pour acquérir des pierres à raison de 20 à 30 kg à chaque voyage (CPOL 18 S1 20414). Il ressort en revanche des déclarations du mari de la prévenue qu’ils avaient pour habitude de revendre leur marchandise à un prix quatre fois plus élevé que celui auquel ils l’avaient acquise (CPOL 18 S1 20417). Un tel rapport excède sensiblement ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances s'agissant de l'acquisition d'un stock de pierres par une grossiste puisque dépassant largement toutes les limites de l’ordre de respectivement 20% ou 35% posées par la doctrine. Avec les premiers juges, il convient donc de retenir, en l’espèce, une disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation. Compte tenu de ce qui précède, l'infraction d'usure commise au préjudice de I.________ a été retenue à juste titre à l'encontre de la prévenue. 4.2. En ce qui concerne la circonstance aggravante du métier, elle est également donnée. En effet, au vu du nombre et de la fréquence des actes perpétrés par A.________ vis-à-vis de I.________, et les sommes conséquentes qu’elle en a tirées, à savoir un montant de l’ordre de CHF 380'000.-, il doit être retenu qu’elle a pu en dégager une forme de revenu. Avec les premiers juges, la Cour de céans relève que le dossier judiciaire ne contient pratiquement aucun élément relatif à l’activité que la prévenue a prétendu mener avec la société P.________ Sàrl durant les années 2010 à 2012, et ce alors même qu’il permet de retracer l’activité de ladite société durant les

Tribunal cantonal TC Page 23 de 43 années suivantes. Qui plus est, durant l’année 2012, aucune comptabilité n’a été tenue, et ce alors même qu’une comptabilité au moins rudimentaire avait été effectuée pour les années précédentes. Cette absence du moindre élément en lien avec l’activité officielle que prétend avoir menée la prévenue au moment des faits reprochés apparaît tout à fait éloquente s’agissant d’entrées d’argent non officielles et donc de provenance illicite. Enfin, le dernier critère se rapportant à la perspective que la prévenue puisse être disposée à commettre un nombre indéterminé d’infractions du même genre à l’avenir est également rempli, en l’espèce. Ce point ne saurait aucunement prêter le flanc à la critique au vu des victimes ayant succédé à I.________ dans le dossier judiciaire. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que l'appelante a commis ses actes d'usure à la manière d’une profession, qui plus est menée à titre principal à plein temps. Partant, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 157 ch. 1 et 2 CP étant réalisés, elle sera reconnue coupable d'usure par métier. 5. Blanchiment d'argent L'appelante conteste enfin l'infraction de blanchiment d'argent retenue à son encontre par les premiers juges s'agissant des fonds obtenus de la part de B.________, mais sans motiver ni plaider ce point. Dans ces conditions, s'agissant de cette infraction, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants pertinents du jugement du 4 juillet 2023 tant pour l'argumentation juridique que pour l'analyse des faits et la subsomption (cf. jugement attaqué consid. III.D p. 184-187) en y ajoutant ce qui suit. La découverte et la confiscation des produits des actes criminels de la prévenu n’ont pas été possibles en raison des efforts fournis par la prévenue pour les cacher. Il convient d’abord de souligner que tous les montants remis à la prévenue l’ont été en liquide, à sa demande. Autrement dit, la prévenue a choisi une manière de faire rendant impossible tout traçage de l’argent. Cette tendance à toujours vouloir procéder avec du liquide est d’ailleurs caractéristique du mode de fonctionnement de la prévenue et ressort de l’ensemble du dossier judiciaire, quelle que soit la période envisagée. D’une part, lors de ses premiers agissements, la précitée détenait de nombreux safes, où elle déposait l’argent et allait le chercher lorsqu’elle en avait besoin. D’autre part, à compter du 4 février 2021, elle s'est cachée des autorités, de sorte qu’il n’a été possible d’établir ni ses entrées d’argent ni ses dépenses. Il va sans dire que de telles manières de faire rendent difficile à l’excès, voire impossible, tout suivi de l’argent. En ce qui concerne les montants obtenus de B.________, il ressort par ailleurs du dossier de la cause qu’ils ont partiellement été utilisés pour contribuer au train de vie de la prévenue. Il a ainsi été établi que, durant les années 2014, 2015 et 2016, elle avait utilisé plus de fonds que ne lui rapportait son activité licite, pour acquérir des véhicules haut de gamme et des biens immobiliers, pour procéder à des transferts d’argent via Western Union en faveur de sa famille et pour financer une prétendue fondation, des voyages en Algérie ainsi que des clips vidéo. Pour ce qui est des montants provenant des derniers agissements criminels de la prévenue durant les années 2020 à 2022, leur sort est inconnu. En effet, si le dossier judiciaire relate les nombreuses opérations entreprises par les autorités pénales pour les retrouver, notamment auprès de sites en cryptomonnaie sur lequel la prévenue se disait très active et se vantait d’avoir gagné des millions, celles-ci sont toutefois restées vaines. Cela étant, vu les nombreux et importants montants remis à la prévenue, personnellement et en liquide, force est de conclure que la prévenue les a dissimulés pour autant qu’elle ne les a pas utilisés, empêchant ainsi les autorités pénales de les retrouver.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 43 Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la prévenue coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. 6. Quotité de la peine L'appelante conteste la quotité de la peine à titre indépendant. Elle fait valoir à cet égard qu'en comparaison avec d'autres affaires de même nature, la peine prononcée est arbitrairement élevée. 6.1. 6.1.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 6.1.2.Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction abstraitement la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'art. 49 al. 1 CP ne prévoit aucune exception à cette manière de procéder, même lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4; 144 IV 313 consid. 1.1.2). Cependant, lorsque la qualification d'une infraction commise par métier s’applique, elle exclut un concours entre les infractions commises. Les différents actes forment en effet une unité juridique (CR CP II – PAPAUX, 2017, art. 139 n. 64 et 71; BSK StGB – MAEDER/NIGGLI, 4e éd. 2019, art. 146 n. 277; BSK StGB – NIGGLI/RIEDO, 4e éd. 2019, art. 139 n. 113). Cela dit, lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49

Tribunal cantonal TC Page 25 de 43 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa, arrêt TF 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.5 et les références citées). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 6.1.3. La loi fédérale sur l'harmonisation des peines du 17 décembre 2021 (FF 2021 2997), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259), a durci le régime des peines en ce qui concerne l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) puisque la peine menace minimale est passée d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à une peine privative de liberté de six mois. En revanche, s'agissant l'usure par métier (art. 157 ch. 2 CP), la peine menace minimale a été réduite d'une peine privative de liberté de un an à une peine privative de liberté de six mois. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures étaient par ailleurs entrées en vigueur le 1er janvier 2018 déjà (RO 2016 1249). Ce nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, s'agissant des disposition légales entrées en vigueur le 1er janvier 2018, les dispositions en vigueur précédemment sont manifestement plus favorables à l’appelante, de sorte qu'il convient de les appliquer aux faits de la saison 1, alors que le nouveau droit sera appliqué à ceux de la saison

2. Pour ce qui est des dispositions légales entrées en vigueur le 1er juillet 2023, les peines maximales pour l'escroquerie et l'usure par métier sont restées identiques. La peine minimale est en revanche moins importante s'agissant de l'usure par métier, de sorte que ce sont les nouvelles dispositions qui doivent être appliquées à l'appelante. Pour ce qui est de l'escroquerie par métier en revanche, la peine minimale ayant été aggravée, ce seront les dispositions légales antérieures à cette modification qui trouveront application.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 43 6.1.4. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à fournir un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêt TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1). 6.1.5. Le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 6.1.6. Enfin, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres prévenus et des faits différents est d'emblée

Tribunal cantonal TC Page 27 de 43 délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les références citées). 6.3. En l'espèce, A.________ est reconnue coupable d'escroquerie par métier (art. 146 ch. 1 et 2 CP), usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). L'escroquerie par métier est réprimée par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, alors que celle d'usure par métier est réprimée par une peine privative de liberté de six mois à dix ans et celle de blanchiment d'argent par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour chaque infraction retenue, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en considération, compte tenu de la nature et de l'ampleur des infractions commises. En effet, la répétition des actes commis et surtout leur fréquence sur deux périodes de plusieurs années chacune, 2010-2012 pour la première, et 2020-2022 pour la seconde, qui plus est, pour cette dernière période, en parallèle à la procédure pénale menée à l’encontre de la prévenue s’agissant de ses premiers agissements, dénotent chez cette dernière un risque de récidive évident. Une peine pécuniaire n'est ainsi pas de nature à faire prendre conscience à la prévenue de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. La prévenue ne le conteste d’ailleurs pas. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours entre elles. 6.2.1. L'infraction abstraitement la plus grave est en l'occurrence l'usure par métier. La prévenue encourt dès lors une peine privative de liberté maximale de dix ans, pouvant aller jusqu'à quinze ans en présence de circonstances particulières liées au concours d'infractions. Pour l'usure par métier, la culpabilité objective de la prévenue doit être qualifiée de moyenne à lourde. Elle a exploité la naïveté et l’inexpérience de I.________ s’agissant du domaine des pierres et des bijoux ainsi que sa détresse émotionnelle et affective. En se faisant passer pour son amie, la sortant de son quotidien et la coupant de tous ses repères, en la faisant tant démissionner de sa place de travail et déménager près d’elle loin de ses proches, la prévenue a placé I.________ dans un rapport de dépendance à son égard, rapport de dépendance qu’elle a, une fois instauré, rendu petit à petit total et absolu. Le montant du dommage correspond à l’entier des économies de la victime, sa part de la vente de la maison qu’elle détenait en copropriété ainsi que sa caisse de pension et un emprunt contracté auprès d’un organisme de crédit, soit un total de CHF 380'000.-, de sorte que I.________ est désormais complètement démunie. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. La prévenue a en effet agi en fonction de motifs purement égoïstes et financiers. Elle a pris le parti d'exploiter l'aisance relative de sa victime pour satisfaire des envies et besoins personnels et satisfaire sa propre vanité en s'offrant un certain luxe. La prévenue a tiré profit de la confiance totale de I.________ dont elle bénéficiait. Un tel comportement dénote une importante énergie criminelle ainsi qu'un mépris total vis-à-vis d'une personne qui lui faisait confiance. Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité moyenne à lourde qui sera retenue. Les facteurs liés à l'auteur elle-même doivent être qualifiés de neutres, tout en relevant que la collaboration de la prévenue en procédure a été mauvaise. En effet, elle n'a jamais répondu clairement aux questions posées et a continuellement envoyé les autorités pénales sur de fausses pistes. Elle n'a de surcroît manifesté aucune prise de conscience ni empathie pour sa victime, se

Tribunal cantonal TC Page 28 de 43 présentant au surplus comme étant la véritable victime et cherchant à casser la crédibilité de I.________. Enfin, il ressort de l'expertise psychiatrique du Dr V.________ du 3 juin 2021 (CMP S1

4335) que l'examen de la prévenue, si elle met en évidence un trouble de la personnalité au moment des faits, ne retient ni irresponsabilité, ni responsabilité restreinte. La prévenue était ainsi capable d'apprécier l'illicéité de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité pénale est dès lors entière selon l'appréciation de l'expert (CMP S1 4363). La Cour de céans tient également compte de la situation personnelle et familiale de la prévenue telle que décrite par les premiers juges. Elle relève également que les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont à l'évidence pas remplies. En effet, depuis la fin de l'activité délictuelle de la prévenue, seules deux années se sont écoulées, de sorte que l'on est loin des deux tiers de la prescription. Enfin, si l’on ne peut qu’encourager la prévenue à poursuivre son comportement exemplaire en détention, cet élément n’est pas méritoire non plus et reste neutre dans le cadre de la fixation de la peine. En effet, un bon comportement en détention correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre d’un détenu (arrêts TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.3 et les références). Quant au grief tiré de la violation du principe de célérité, il est également mal fondé. En effet, pour que la violation de ce principe soit admise, il faut que l'inactivité des autorités judiciaires soit choquante. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu. Le Ministère public a ouvert l’instruction pénale le 10 juin 2016 à l'égard de l'appelante et a transmis le dossier pour jugement au Tribunal pénal économique le 14 juillet 2022. Le 3 novembre 2022, le Tribunal pénal économique lui a renvoyé l’affaire pour complément d’instruction. Le 15 février 2023, le Ministère public a retourné l’affaire munie d’un acte d’accusation complémentaire au Tribunal pénal économique. Ainsi, si la procédure a duré plus de 6 ans s’agissant du premier volet de l’affaire, elle a été instruite en quelques mois pour ce qui est du second. Le fait que l’instruction ait duré s’explique aisément. D’une part, il sied de relever la complexité de l’affaire, au vu des faits dénoncés, du nombre de parties en cause et de l'absence totale de collaboration de la part de la prévenue. La singularité des rapports entre la prévenue et I.________ a de plus constitué un obstacle notable à l’établissement des faits de la cause. D’autre part, conformément à la maxime d’instruction lui imposant d’instruire avec soin égal les circonstances pouvant être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP), le Ministère public a ordonné de nombreuses et importantes mesures pour établir la situation ainsi que vérifier les déclarations de la prévenue, lesquelles l’ont mené à la lourde tâche de devoir démêler le vrai du faux des édifices de mensonge et mises en scène de la prévenue, et ce alors que cette dernière s’appliquait au surplus à continuellement l’envoyer sur de fausses pistes, que ce soit lors de ses auditions ou de ses nombreuses déterminations écrites. La procédure a certes connu quelques temps morts, dont les quelque 9 mois entre les auditions de témoins auxquelles il a été procédé le 27 septembre 2017 et l’envoi des questionnaires à la potentielle clientèle de la société P.________ Sàrl le 8 juin, les quelque 7 mois entre la réception dudit rapport et l’avis de clôture d’instruction, le 2 mars 2022 et les quelques 4 mois entre l'avis de clôture et l’envoi de l’acte d’accusation le 14 juillet 2022. On ne saurait cependant voir là une violation du principe de célérité dès lors que, même si la longueur de ces délais n’est pas idéale, elle reste encore acceptable et n’a causé aucun préjudice à la prévenue. Elle se voit en outre compensé par le complément d’instruction qui, malgré la complexité à plusieurs niveaux, a été mené de manière exemplaire puisqu’aussi expéditive qu’effective. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 21 mois serait adéquate pour sanctionner l'infraction d'usure par métier.

Tribunal cantonal TC Page 29 de 43 6.2.2. A cette condamnation s'ajoute celle d'escroquerie par métier commise à l'égard de B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________. Dès lors que la prévenue a commis l'infraction d'escroquerie par métier à deux époques bien distinctes, en 2012 à l'encontre de B.________, puis de 2020 à 2022 s'agissant de C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, il y a lieu de retenir qu'on est en présence d'un concours réel au sens de l'art. 49 al. 1 CP. 6.2.2.1. Les actes d’escroquerie au détriment de B.________ ont porté sur le montant conséquent de CHF 3'580'000.-. La culpabilité objective et subjective de la prévenue doit être qualifiée de lourde s’agissant de cette infraction. Pour accomplir ses agissements, la prévenue a fait preuve d’un détachement total et d’une froideur absolue puisque, pour arriver à ses fins, elle s’est servie de I.________ qu’elle a manipulée tel un pantin, profitant du rapport de dépendance et de soumission absolu et total dans lequel elle l’avait placée pour lui faire feindre une relation sentimentale avec B.________ et exploiter les sentiments qu’il avait à son égard. Elle a multiplié les prétextes pour obtenir des remises d’argent de sa part de mai à fin novembre 2012, que ce soit celui du soi-disant changement de fenêtres dans l’ancienne maison de I.________ ou ceux relatifs au commerce de bijoux à constituer par cette dernière, tout en prenant soin d’endormir sa méfiance en lui demandant d’abord des plus petites sommes d’argent, puis des plus grandes. La prévenue a agi dans le seul et unique but de satisfaire sa cupidité, ses envies et besoins personnels. Le fait que la prévenue ait utilisé I.________, profitant du rapport de dépendance total et absolu préalablement instauré à son égard, dénote en outre une absence totale de scrupules pour arriver à ses fins et doit être retenu comme circonstance aggravante. Quant aux facteurs liés à l'auteur, il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-avant (consid. 6.2.1). Dans ces conditions, compte tenu de la culpabilité lourde retenue et de l'ancienneté des faits, la peine de base sera augmentée de manière appropriée de deux ans s'agissant de cette infraction. 6.2.2.2. En ce qui concerne C.________, D.________, F.________ et G.________, et E.________, la prévenue a tour à tour escroqué ces victimes, en les manipulant et en tirant profit de leur situation de faiblesse et de leur confiance, confiance instaurée par ses soins et gagnée au prix de nombreux stratagèmes et mises en scène mêlant des éléments réels à ses mensonges et inventions. Là encore, la culpabilité objective et subjective de la prévenue doit être qualifiée de lourde. Ses agissements lui ont permis d’obtenir de nombreuses remises d’argent de la part de chacune des victimes précitées, dont la totalité atteint un montant de CHF 1'917'755.55. Là encore, la prévenue a agi pour des mobiles égoïstes et financiers, dans le seul et unique but de satisfaire sa cupidité sans fin et financer son train de vie, le tout en sachant qu’elle n’avait aucune intention de fournir la moindre contre-prestation. Le fait qu'elle a agi alors qu'elle était sous le coup d'une instruction pénale pour les faits commis antérieurement doit par ailleurs être retenu comme facteur aggravant. Quant aux facteurs liés à l'auteur, il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-avant (consid. 6.2.1). Dans ces conditions, compte tenu de la culpabilité lourde retenue, la peine de base sera augmentée de manière appropriée de trois ans s'agissant de cette infraction. 6.2.3. Aux condamnations qui précèdent s'ajoute encore l'infraction de blanchiment d'argent. Dans la mesure où il ne s’agissait que d’un moyen pour parvenir à une fin, à savoir camoufler les montants obtenus de ses victimes lorsqu'ils n'étaient pas utilisés pour financer son train de vie, la culpabilité objective et subjective pour cette infraction doit être qualifiée de légère à moyenne. Quant aux facteurs liés à l'auteur, il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-avant (consid. 6.2.1). Dans ces

Tribunal cantonal TC Page 30 de 43 conditions, la peine de base sera augmentée de manière appropriée de trois mois en raison de cette infraction. 6.2.4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de 7 ans qui sera prononcée. La détention avant jugement subie du 4 juillet 2016 au 27 juillet 2016, le 4 février 2021, ainsi que dès le 31 octobre 2022, sera portée en déduction (art. 51 CP) 6.3. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP). 7. Expulsion obligatoire L'appelante conteste son expulsion obligatoire uniquement comme conséquence des acquittements demandés, ainsi que son mandataire l'a évoqué dans sa plaidoirie, de sorte que, les infractions reprochées étant confirmées et la clause de rigueur n'étant ni invoquée, ni motivée, la Cour n’a pas à examiner ce point. Quoiqu’il en soit, si elle avait dû l’examiner, elle n’aurait que pu faire sienne la motivation pertinente des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP) et confirmer l’expulsion et la durée de 15 ans prononcée par ceux-ci. 8. Conclusions civiles 8.1. L'appelante ne conteste les conclusions civiles accordées à B.________ que comme conséquence de l'acquittement demandé et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. Pour le même motif, il doit en aller de même des mesures de restitution en faveur de cette partie plaignante ordonnées par les premiers juges. 8.2. L'appelante conteste en revanche à titre indépendant les conclusions civiles de C.________ portant sur la somme de CHF 290'000.- et requiert que celui-ci soit renvoyé à agir par la voie civile en ce qui les concerne, mais sans motiver ni plaider ce point. Après examen, s'agissant de ces conclusions civiles, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants pertinents du jugement du 4 juillet 2023 (cf. jugement attaqué consid. V.E.b p. 206- 207). 9. Confiscation et destruction L'appelante conteste la confiscation et destruction ordonnée par les premiers juges s'agissant d'un certain nombre d'objets, mais sans motiver ni plaider ce point. Après examen, s'agissant de ces points, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants pertinents du jugement du 4 juillet 2023 (cf. jugement attaqué consid. IV p. 202). 10. Créance compensatrice L'appelante conteste à titre indépendant la créance compensatrice qu'elle a été astreinte à verser, mais sans motiver ni plaider ce point. Après examen, s'agissant de cette question, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants pertinents du jugement du 4 juillet 2023 (cf. jugement attaqué consid. VI p. 208-209).

Tribunal cantonal TC Page 31 de 43 11. Indemnité de procédure accordée à B.________ L’appelante ne conteste la question de l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP accordée à B.________ uniquement comme conséquence de l'acquittement demandé mais non à titre indépendant. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir ce point à titre indépendant. 12. Frais et indemnités des défenseurs d'office en procédure d'appel 12.1 Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 12.1.1. En l'espèce, l'appel est partiellement admis sur la question de la quotité de la peine, mais rejeté sur l'ensemble des autres critiques soulevées par l'appelante. Il se justifie par conséquent de prévoir que les trois-quarts des frais d'appel sont mis à la charge de l'appelante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 12.1.2. En revanche, dès lors que les infractions retenues à la charge de la prévenue par les premiers juges ont été confirmées dans leur intégralité, il n'y a pas lieu de prévoir une répartition différente des frais de première instance, à savoir que prévenue est condamnée au paiement de 70% des frais de procédure. 12.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023 et de 8.1 % dès le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 12.2.1. Me Valentin Aebischer, défenseur d'office de l'appelante, a produit une liste de frais difficile à comprendre qui mentionne pêle-mêle les activités donnant lieu à des honoraires et les débours, ce qui n'est pas conforme au RJ, pour un montant total de CHF 17'342.75, TVA en sus, dont CHF 16'502.20 pour les honoraires. Considérant que ce mandataire ne représentait pas la prévenue en première instance, la Cour retient le total de 68 heures facturées pour l'étude du dossier et la préparation de la séance. Il convient d'y ajouter la durée effective de la séance, par 3.5 heures, trois entretiens avec la cliente, par 4 heures, et les opérations postérieures à la notification du présent arrêt, par 3 heures comme demandé. Arrondi à 80 heures, ce total donne droit à des honoraires de

Tribunal cantonal TC Page 32 de 43 CHF 14'400.-, auxquels il convient d'ajouter un montant forfaitaire de CHF 500.- pour la correspondance usuelle, les débours fixés forfaitairement à CHF 745.-, et les frais de vacations par CHF 952.- comme demandé. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Valentin Aebischer s'élève par conséquent à CHF 18'217.-, TVA à 8.1% par CHF 1'365.- comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, l'appelante sera tenue de rembourser les trois-quarts de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 12.2.2. Me Frédéric Hainard, défenseur d'office de C.________, indique avoir consacré 10 heures et 57 minutes à la défense des intérêts de son client pour la procédure d'appel, correspondance usuelle comprise, ce qui est adéquat et peut être retenu. Aux honoraires de CHF 1'971.-, il convient d'ajouter les débours forfaitaires par CHF 98.55, et la TVA par CHF 167.65. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Frédéric Hainard est par conséquent fixée à CHF 2'237.20, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. C.________ obtenant entièrement gain de cause sur les points le concernant, l'appelante sera tenue, en application de l’art. 426 al. 4 CPP, de rembourser l'intégralité de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 13. Indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel 13.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette réglementation est également applicable à la procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5), à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Conformément à l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. 13.2. Me Markus Jungo, mandataire de B.________, n'a pas déposé de liste de frais et n'a pas fait valoir de prétention à une indemnité. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent allouée. 13.3. La liste de frais produite par Me Julien Membrez, mandataire de D.________, indique un total de 7 heures et 5 minutes, pour des opérations relevant en grande partie de la correspondance usuelle indemnisable à forfait. Ne seront par conséquent retenues que l'examen de la déclaration d'appel (30 minutes), celui des déterminations de toutes les parties y relatives (45 minutes) et les opérations postérieures à la notification du présent arrêt (30 minutes). Arrondi à 2 heures, ce total donne droit à des honoraires de CHF 500.-, auxquels il convient d'ajouter un montant forfaitaire de CHF 100.- pour la correspondance usuelle, les débours par CHF 30.- et la TVA par CHF 51.05. L'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel due par la prévenue est par conséquent fixée à CHF 681.05, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 33 de 43 13.4. Me Philippe Bardy, mandataire de E.________, n'a pas déposé de liste de frais et n'a pas fait valoir de prétention à une indemnité. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent allouée. 13.5. Me Jean-Daniel Kramer, mandataire de F.________ et G.________, n'a pas déposé de liste de frais et n'a pas fait valoir de prétention à une indemnité. Aucune indemnité leur lui sera par conséquent allouée. Procédure n° 501 2024 75 14. Parallèlement à l'appel de la prévenue, le défenseur d'office de celle-ci a déposé, en date du 7 juillet 2023, un recours contre la décision de fixation de sa liste de frais. Il réclame la fixation de celle-ci au montant total de CHF 122'576.35, soit CHF 101'753.40 pour les honoraires, à savoir 462.11 heures au tarif de l'avocat et 154.78 heures à celui du stagiaire, CHF 11'961.70 pour les débours, y compris les frais de vacation, et CHF 8'858.26 pour la TVA. 14.1. Ainsi que la Chambre pénale l'a relevé dans un arrêt du 15 mai 2017 (arrêt TC FR 502 2016 261 in RFJ 2017 392), les compétences de l'autorité d'appel et de l'autorité de recours se recoupent lorsqu’une partie forme un appel et le défenseur d’office conteste par un recours l’indemnisation qu’il estime trop basse. Dans ce cas, le recours est subsidiaire par rapport à l’appel. Si la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. L’objet du recours échappe alors à la procédure de recours parallèle et les critiques du défenseur d’office au sujet du montant de son indemnité doivent être traitées dans le cadre de l’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.6). La Cour de céans est par conséquent compétente pour examiner les griefs soulevés par le défenseur d'office. 14.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui relèvent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 aRJ). L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie notamment. Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023 et de 8.1 % dès le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).

Tribunal cantonal TC Page 34 de 43 Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire. Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt TC FR 502 218 222 du 7 novembre 2018 consid. 2.3). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et réf.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (arrêt TC FR 502 2015 107 du 30 septembre 2015 consid. 2b). 14.3. En l'occurrence, le Tribunal pénal économique a fixé l'équitable indemnité due à Me H.________, avocat à Fribourg, défenseur d'office de la prévenue, au montant de CHF 85'133.25 (honoraires CHF 70'325.40; vacations CHF 5'095.-; débours CHF 3'516.30 et TVA CHF 6'196.55). Il a relevé que le temps indiqué pour l'étude du dossier, soit plus de 234.35 heures, était excessif et a opéré une réduction d'environ 50%. Il a également considéré comme excessifs les temps et nombres indiqués pour les entretiens avec la cliente, soit 57.33 heures pour 57 entretiens, ainsi que pour les téléphones avec la cliente, soit 28.33 heures pour 160 entretiens téléphoniques, soit en moyenne 2 entretiens téléphoniques par semaine. Là encore, il a opéré une réduction d'environ 50%. Les opérations inutiles telles que les résumés d'audiences effectués par les stagiaires, le travail de photocopies, la présence des stagiaires en même temps que le maître de stage lors des entretiens avec la cliente, les téléphones avec la famille de la prévenue, les recherches juridiques effectuées par les stagiaires, soit près de 20 heures, n'ont pas non plus été prises en compte. Enfin, les frais de vacation ont été calculés conformément à l'art. 78 RJ et le temps indiqué pour les audiences a été adapté aux heures effectives. 14.4. Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal pénal économique d'avoir violé son droit d'être entendu en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles il s'est écarté de la liste de frais produite (CTPE 293). 14.4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin

Tribunal cantonal TC Page 35 de 43 que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt TC FR 101 2021 144 du 30 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées). 14.4.2. En l'espèce, la décision querellée n'a pas fixé "au hasard" l'indemnité due au recourant et contient bien une motivation, même si celle-ci est plutôt lapidaire et traite l'ensemble des points de manière globale. Les motifs qui ont guidé les premiers juges et sur lesquels ils ont fondé leur décision sont cependant clairement mentionnés, si bien que le recourant pouvait aisément se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. 14.5. Sur le fond, le recourant fait valoir que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation et versé dans l'arbitraire en réduisant de 50% le temps indiqué pour l'étude du dossier. Il relève que la cause se distingue par sa durée supérieure à la moyenne et son importance, compte tenu de la quotité de la peine prononcée. Il fait valoir que la cause présentait des difficultés particulières en fait et en droit, et que si la durée de la procédure laisse mesurer sa complexité, la lecture des deux actes d'accusation, la cinquantaine de classeurs résultant de l'instruction et l'implication de la brigade financière sont autant d'éléments qui vont dans le même sens. Il estime que les 234 heures passées à étudier le dossier sont amplement justifiées, d'autant qu'elles se répartissent sur sept années de procédure, soit 33 heures par année seulement. Force est de constater qu'en réduisant forfaitairement de 50% le nombre d'heures que le mandataire indiquait avoir consacré à l'étude du dossier, sans préciser quelles opérations en particulier n'auraient pas été entreprises par un mandataire expéditif et efficace, les premiers juges ont outrepassé leur pouvoir d'appréciation. Il en va de même de la réduction de même nature du temps consacré aux entretiens et aux téléphones avec la prévenue. 14.6. Il incombe par conséquent à la Cour d'examiner dans quelle mesure la liste de frais produite le 26 juin 2023 par le recourant doit être modérée. 14.6.1. En ce qui concerne les nombreuses opérations d'étude du dossier, la Cour retient qu'au vu de la durée de la procédure, de sa complexité et du volume du dossier judiciaire, les 234 heures facturées à ce titre en sept ans de procédure ne paraissent pas exagérées. Elles seront par conséquent retenues intégralement. 14.6.2. En ce qui concerne les opérations effectuées par les stagiaires du recourant, elles seront retenues lorsqu'elles portent sur leur présence aux auditions des parties plaignantes et des témoins, y compris le temps nécessaire pour la préparation à ces auditions. Quant à l'heure portée en compte au titre de "résumé auditions", elle peut être retenue compte tenu de sa modicité. Il en va en revanche différemment des entretiens avec la prévenue et de leur préparation, facturés par le mandataire et son stagiaire en date des 13, 14 et 17 juin 2019 et 23 mai 2023. Seule l'activité de l'avocat sera retenue et 13 heures de stagiaire seront retranchées du total porté en compte. Par ailleurs, compte tenu là encore de la complexité et du volume du dossier, le recourant peut être suivi lorsqu'il explique que, plutôt que d'effectuer ce travail lui-même, il a fait appel à ses stagiaires, dont l'activité est facturée à raison de CHF 120.- l'heure pour procéder à la mise en évidence d'informations et effectuer des recherches juridiques afin de réduire la facture globale. 14.6.3. Il est à relever également que la liste de frais comporte 224 opérations d'une durée de 5 minutes, pour lesquelles il y a tout lieu de penser, compte tenu de leur durée et de leur libellé (tel. de Me Julmy, tel. du et au MP, tel. de cliente, mémos à cliente, au MP, aux mandataires des plaignants, etc.), qu'il s'agit d'opérations qui relèvent de la simple gestion administrative du dossier,

Tribunal cantonal TC Page 36 de 43 même si elles ont été nécessaires à la bonne conduite du procès. Ces opérations ne donnent droit qu'à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.-. Une durée de 18 heures sera par conséquent retranchée du total et remplacée par un forfait de CHF 700.-. 14.6.4. Sera également retranchée de la liste de frais l'heure à CHF 120.- facturée au titre de travaux de photocopies effectués par le secrétariat, le coût du travail de la secrétaire étant compris dans l'honoraire horaire de l'avocat. 14.6.5. Enfin, ne seront pas pris en compte les heures de voyage facturées pour les auditions qui ont eu lieu en Thurgovie le 12 juin 2017 et à Domdidier le 26 juin 2017, soit 9 heures au total. Seront en revanche pris en compte au titre des débours 416 km (193 km x 2 pour Frauenfeld et 15 km x 2 pour Domdidier) à CHF 2.50, montant qui comprend également le temps nécessaire pour effectuer ces déplacements (art. 76 RJ). Ces distances s'ajoutent aux 1'180 km facturés pour des auditions ayant eu lieu ailleurs qu'en ville de Fribourg les 15 mai 2017, 29 mai 207, 2 juin 2017, 4 novembre 2022, 17 novembre 2022 et 14 décembre 2022, et pour les visites à la prévenue en détention les 29 novembre 2022, 9 décembre 2022, 12 janvier 2023, 3 février 2023, 2 mai 2023 et 30 mai 2023, soit un total de 1'596 km à CHF 2.50. 14.6.6. En ce qui concerne enfin les débours facturés, les remarques suivantes s'imposent. Les débours pour les frais de copie et de port sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5% de l'indemnité de base. Un montant de CHF 6'657.20 sera par conséquent retranché de la liste de frais pour être remplacé par une indemnité forfaitaire de CHF 4'790.-, soit 5% des honoraires de base de CHF 95'800.- (voir consid. 14.6.7 ci-après). Les frais de vacation en ville de Fribourg seront retenues au nombre de 42, comme porté en compte. Seront en revanche retranchées les frais facturés le 20 mars 2017 pour aller chercher ou rapporter le dossier au Ministère public. Il s'agit en effet d'une activité administrative qu'une secrétaire, dont le coût du travail est compris dans l'honoraire de l'avocat, peut aisément effectuer. 14.6.7. Compte tenu de ce qui précède, les heures d'activité seront rétribuées à raison de 435 heures de l'avocat (462 – 18 – 9) et 140 heures de stagiaires (154 – 1 – 13), auxquels s'ajoute le forfait de CHF 700.- pour la correspondance usuelle, soit un total de CHF 95'800.-. Quant aux débours, ils s'établissent à CHF 4'790.- au titre des débours forfaitaires (voir consid. 14.6.6 ci-avant), CHF 1'260.- pour les vacations en ville de Fribourg (voir consid. 14.6.6 ci-avant), et CHF 3'990.- pour les autres vacations (voir consid. 14.6.5 ci-avant), soit un total de CHF 10'040.-. Quant à la TVA, elle se monte à CHF 8'149.70 (7.7% de CHF 105'840.-). En définitive, l'indemnité du défenseur d'office de la prévenue pour l'instruction et la procédure de première instance doit être fixée à CHF 113'989.70 et le recours admis dans cette mesure. 14.7. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce le recours est admis pour la presque totalité des honoraires réclamés. Il paraît dès lors juste que les frais de procédure, fixés forfaitairement à CHF 500.-, soient mis à la charge de l’Etat. L'indemnité de partie de CHF 500.- réclamée par le recourant est très raisonnable et lui sera accordée, TVA par CHF 40.50 (8.1% de CHF 500.-) en sus.

Tribunal cantonal TC Page 37 de 43 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ (501 2024 39) est partiellement admis. II. Le recours de Me H.________ (501 2024 75) est partiellement admis. III. Les chiffres 4 et 9.3 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 4 juillet 2023 concernant A.________ sont modifiés et les chiffres 3, 5, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.12, 7.4.17, 8.1.3.1.3 et 9.4 du même dispositif sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: 1. […] 2. 2.1. Le chef d’accusation de contrainte (art. 181 CP) reproché à A.________ (ch. 1. C./aa. de l’acte d’accusation du 14 juillet 2022 et courrier du Tribunal pénal économique du 10 mai 2023) est classé pour cause d’acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 2 al. 2 CP, 97 al. 1 let. c aCP et art. 329 al. 4 CPP). 2.2. Le chef d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) reproché à A.________ (ch. 2 Ad C/cc de l’acte d’accusation du 14 juillet 2022) relatif à la période allant jusqu’au 31 décembre 2013 est classé pour cause d’acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 2 al. 2 CP, 97 al. 1 let. c aCP et art. 329 al. 4 CPP). 3. A.________ est reconnue coupable 3.1. d’escroquerie par métier commise à réitérées reprises (art. 146 ch. 1 et 2 CP) (ch. 2 Ad C/aa de l’acte d’accusation du 14 juillet 2022 et ch. 2 B, C, D et E de l’acte d’accusation du 15 février 2023 complémentaire à l’acte d’accusation du 14 juillet 2022); 3.2. d’usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) (ch. 2 Ad C/bb de l’acte d’accusation du 14 juillet 2022); 3.3. de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) (ch. 2 Ad C/cc de l’acte d’accusation du 14 juillet 2022 et ch. 2 F de l’acte d’accusation du 15 février 2023 complémentaire à l’acte d’accusation du 14 juillet 2022) à compter du 1er janvier 2014. 4. En application des art. 40, 47, 49, 51, 146 al. 1 et 2, 157 ch. 1 et 2 ainsi que 305bis ch. 1 CP A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 4 juillet 2016 au 27 juillet 2016, le 4 février 2021, ainsi que dès le 31 octobre 2022. 5. L’expulsion de A.________ est ordonnée pour une durée de 15 ans (art. 66a let. c CP). 6. 6.1. […] 6.2. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ 6.2.1. sur les conclusions civiles prises par D.________ à hauteur de CHF 620'000.-; partant, A.________ est condamnée à payer à D.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 620'000.- avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2021 (ch. 3 des conclusions civiles du 17 mai 2023).

Tribunal cantonal TC Page 38 de 43 6.2.2. sur les conclusions civiles prises par E.________ à hauteur de CHF 45'000.-; partant, A.________ est condamnée à payer à E.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 45'000.- avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2023 (ch. 1 des conclusions civiles du 10 mai 2023); 6.2.3. sur les conclusions civiles prises par F.________ et G.________ à hauteur de CHF 82'000.- ; partant, A.________ est condamnée à payer à F.________ et G.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 82'000.- (ch. 7 des conclusions civiles du 30 mai 2023); 6.3. 6.3.1. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles prises par C.________ à hauteur de CHF 462'549.40; partant, A.________ est condamnée à payer à C.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 462'549.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2023 (ch. 1 des conclusions civiles du 22 mai 2023). 6.3.2. Les conclusions civiles prises par C.________ à hauteur de CHF 290'000.- sont admises; partant, A.________ est condamnée à payer à C.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 290'000.– avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2023 (ch. 1 des conclusions civiles du 22 mai 2023). 6.3.3. Il est constaté que C.________ n'a pas la qualité de partie plaignante concernant les conclusions relatives au montant de CHF 418'000.-; partant, les conclusions civiles prises par C.________ d’un montant de CHF 418'000.- sont irrecevables. 6.4. 6.4.1. Les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de CHF 3'580'000.- contre A.________ sont admises partiellement; partant, A.________ est condamnée à payer à B.________ à titre de dommages-intérêts la somme totale de CHF 3'580'000.- avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2013 (conclusions civiles du 3 avril 2023). 6.4.2. Pour ce qui est de la demande de levée de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° kkk de l’Office des poursuites de la Singine (conclusions civiles du 3 avril 2023), B.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 6.4.3. […] 7. 7.1. Le séquestre sur le passeport français xxx de A.________ (p.-v. de séquestre, p. 5978 [CMP4 S1]) est levé dès que A.________ aura exécuté sa peine; dans l’intervalle, celui-ci est remis à l’administration pénitentiaire pour conservation. 7.2. Le livret pour étranger C yyy de A.________ (p.-v. de séquestre, p. 5978 [CMP4 S1]) est restitué au SPoMi. 7.3. Dès l’entrée en force du jugement y relatif, la restitution à B.________ des valeurs suivantes (art. 70 al. 1 in fine CP) est ordonnée. En cas de versement effectif, elles seront portées en déduction de sa créance en dommages-intérêts fixée dans le cadre du présent jugement (ci-avant ch. 6.4):

Tribunal cantonal TC Page 39 de 43 • avoirs bancaires:

1) le solde bloqué sur le compte n° zzz auprès de AA.________ SA de CHF 22'946.40, dont la titulaire est la société O.________ Sàrl en liquidation (p. 5100 [CMP3 S1] ; p. 96002 [CMP10 S1]); • immeubles:

1) le produit de réalisation de l’immeuble art. ababab du Registre foncier de la Commune de M.________, dont la propriétaire est la société O.________ Sàrl en liquidation (p.-v. de séquestre, p. 5621 [CMP3 S1]);

2) le produit de réalisation de l’immeuble art. acacac du Registre foncier de la Commune de AD.________, dont les propriétaires sont J.________ et A.________ (p.-v. de séquestre,

p. 5736 [CMP4 S1]);

3) le produit de réalisation de l’immeuble art. ababab du Registre foncier de la Commune de AE.________, dont la propriétaire est la société O.________ Sàrl en liquidation (p.v-. de séquestre, p. 5800 [CMP4 S1]); le tout à concurrence d’un montant de CHF 3'580'000.- au maximum. 7.4. 7.4.1. En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________ (ch. 7.3), le séquestre sur le prix de vente de l’immeuble art. acacac du Registre foncier de AD.________ est maintenu; Le versement du prix de vente à B.________ est ordonné, après désintéressement de AF.________ et prélèvement par l’Office des poursuites de la Singine de ses propres frais liés à la réalisation de ce bien immobilier. 7.4.2. En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________ (ch. 7.3), le séquestre sur le prix de vente de l’immeuble art. ababab du Registre foncier de la Commune de M.________ est maintenu; Le versement du prix de vente à B.________ est ordonné, après désintéressement des créanciers gagistes et prélèvement par l’Office cantonal des faillites de ses propres frais liés à la réalisation de ce bien immobilier. 7.4.3. En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________ (ch. 7.3), le séquestre sur le prix de vente de l’immeuble art. ababab du Registre foncier de la Commune de AE.________ est maintenu; Le versement du prix de vente à B.________ est ordonné, après prélèvement par l’Office cantonal des faillites de ses propres frais liés à la réalisation de ce bien immobilier. 7.4.4. Le séquestre sur un solde éventuel est ordonné en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) jusqu’à son remplacement par une mesure d’exécution forcée, une allocation aux lésées selon l’art. 73 CP étant réservée. 7.4.5. Les documents suivants sont utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), et conservés au dossier de la cause:

1) p.-v. de séquestre, p. 20893 (CPOL11 S1), réf. 3, 5-7, 10, 12-50, 52, 53;

2) p.-v. de séquestre, p. 20054 (CPOL4 S2), réf. 3, 26, 27;

3) p.-v. de séquestre, p. 20065 (CPOL4 S2), réf. 6, 8, 9, 11, 12;

4) p.-v. de séquestre, p. 20081 (CPOL4 S2), réf. 1-11;

5) p.-v. de séquestre, p. 20098 (CPOL4 S2), réf. 3, 4, 10, 11, 13;

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6) p.-v. de séquestre, p. 20046 (CPOL4 S2), réf. 6, 7, 8;

7) p.-v. de séquestre, p. 20054 (CPOL4 S2), réf. 18, 19. 7.4.6. La confiscation et la destruction de 1 Iphone + chargeur (code 5092) (p.-v. de séquestre,

p. 20893 [CPOL11 S1], réf. 8), de l’ensemble des bijoux (p.-v. de séquestre, p. 20925 [CPOL11 S1], p.-v. de séquestre, p. 20927 [CPOL11 S1], réf. 1-30), de 1 Support SIM-Card Swisscom n°agagag, de 1 Support SIM-Card Swisscom n°ahahah, 1 Code de carte bancaire aiaiai, 1 téléphone Apple I-Phone de couleur verte n° EMEI ajajaj, 1 téléphone I-Phone de couleur noire N°EMEI inconnu, 1 téléphone Apple I-Phone de couleur rose n° EMEI inconnu, 1 étui Apple Airpods sans écouteurs, (p.-v. de séquestre, p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1, 3, 4, 5, 14), 2 écouteurs blanc de marque I-Phone, 1 câble de charge I-Phone, 1 SIM Sunrise n°akakak et alalal (p.-v. de séquestre, p. 20054 [CPOL4 S2], réf. 14, 15, 17), 1 safe blanc (p.-v. de séquestre,

p. 20065 [CPOL4 S2], réf. 1), 1 sac de sport bleu (p.-v. de séquestre, p. 20075 [CPOL4 S2], réf. 1), (art. 69 CP) est ordonnée. 7.4.7. […] 7.4.8. […] 7.4.9. Le séquestre sur les objets suivants est levé, soit 1 porte-monnaie noir de marque Coccinelle, 1 permis de conduire n° amamam, 1 paire de lunettes marque Osso n° ananan, différents produits de beauté et habits, 1 photographie d’une échographie (p.-v. de séquestre, p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1, 15, 16-23 ; p.-v. de séquestre, p. 20054 [CPOL4 S2], réf. 4, 6, 7, 9, 11, 16, 20), 1 quittance Dior Genève (p.-v. de séquestre, p. 20065 [CPOL4 S2], réf. 5), 1 étui noir (p.-

v. de séquestre, p. 20069 [CPOL4 S2], réf. 1), 1 sac Estée contenant différents produits de beauté, 1 sac Metro contenant différents habits, 1 powerbank GoPro (p.-v. de séquestre, p. 20088 [CPOL4 S2], réf. 1, 2, 4), 1 agenda rose, 1 quittance Saint Laurent, 2 cartes I-Tunes, 1 document du The Dolder Grand du 15 mai 2021 et 5 cartes au nom de AO.________ (p.-v. de séquestre, p. 20098 [CPOL4 S2], réf. 5, 7, 9, 14, 15) ; A.________ devra les réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement; à défaut, ils seront détruits (art. 267 al. 1 CPP). 7.4.10. Le séquestre sur 1 carte Post-Finance au nom de E.________ n° ID apapap / IBAN aqaqaq (p. v. de séquestre, p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1) est levé; E.________ devra la réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement ; à défaut, elle sera détruite (art. 267 al. 1 CPP). 7.4.11. Le séquestre sur 1 carte Media Markt n° ararar au nom de C.________ Sàrl (p.-v. de séquestre,

p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1) et levé; la masse en faillite de C.________ Sàrl devra la réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement ; à défaut, elle sera détruite (art. 267 al. 1 CPP). 7.4.12. La restitution à B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________ et E.________, au prorata de leur préjudice, dès l’entrée en force du jugement y relatif, des valeurs suivantes (art. 70 al. 1 in fine CP) est ordonnée. En cas de versement effectif, elles seront portées en déduction de leurs créances: • argent comptant: o l’argent séquestré par CHF 3'543.50 versé auprès de AS.________ (p.-v. de séquestre,

p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1 et p.-v. de séquestre, p. 20054 [CPOL4 S2], réf. 1, 13); o la monnaie étrangère séquestrée par EUR 6.16 (p.-v. de séquestre, p. 20046 [CPOL4 S2], réf. 1 et p.-v. de séquestre, p. 20054 [CPOL4 S2], réf. 13);

Tribunal cantonal TC Page 41 de 43 • véhicule: o le produit de vente du véhicule de marque Ford KUGA 2.0 TDCi 4x4, noir, VIN atatat (p. v. de séquestre, p. 20088 [CPOL4 S2]); • objets de valeur: o le produit de la vente de 1 carton Prada avec chaussures noires, 1 boîte Louis Vuitton avec sac à main et 1 sac Louis Vuitton (p.-v. de séquestre, p. 20065 [CPOL4 S2], réf. 2, 3, 4); • bijoux: o le produit de la vente de 1 bague couleur argent avec des brillants ainsi qu’une ovale de couleur au centre (p.-v. de séquestre, p. 20098 [CPOL4 S2], réf. 12); En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________ et E.________, la vente aux enchères des objets de valeur précités par la maison de vente aux enchères spécialisée AU.________ AG, à AV.________ est ordonnée ; subsidiairement, dans la mesure où ceux-ci ne devraient pas être vendus à cette occasion, la vente par AW.________ est ordonnée. En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________ et E.________, la vente aux enchères du véhicule précité par l’Office cantonal des faillites est ordonnée. En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à B.________, C.________, D.________, F.________ et G.________ et E.________, la vente de gré à gré du bijou précité par le Tribunal pénal économique à un joailler de la place est ordonnée. 7.4.13. Le séquestre sur l’ensemble des objets séquestrés le 8 juillet 2016 (p.-v. de séquestre, p. 20907 [CPOL11 S1], réf. 1-10) est levé; AX.________ SA devra les réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement; à défaut, ils seront détruits (art. 267 al. 1 CPP). 7.4.14. Le séquestre sur les objets suivants, soit 2 clefs pour deux coffres à AY.________ à AZ.________ (p.-v. de séquestre, p. 20893 [CPOL11 S1], réf. 4), les deux clefs de remplacement du safe n° bababa et les deux clefs de remplacement du safe n° bbbbbb (p.-v. de séquestre, p. 20914 [CPOL11 S1], réf. 1, 2) est levé; AY.________ à AZ.________ devra les réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement ; à défaut, ils seront détruits (art. 267 al. 1 CPP). 7.4.15. […] 7.4.16. Les faux billets sont confisqués et remis à la police cantonale pour les besoins de formation (p.-

v. de séquestre, p. 20065 [CPOL4 S2], réf. 7 ; p.-v. de séquestre, p. 20069 [CPOL4 S2], réf. 2, 3 ; p.-v. de séquestre, p. 20098 [CPOL4 S2], réf. 6). 7.4.17. A.________ est astreinte au paiement d’une créance compensatrice correspondant tant aux conclusions civiles de B.________ (CHF 3'580'000.-) après déduction du produit des ventes des immeubles séquestrés, respectivement des avoirs bancaires qui lui auront été effectivement versés (ch. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.12) qu’aux conclusions civiles de D.________, E.________, F.________ et G.________ et C.________ (CHF 1'917'459.40) après déduction du produit de la vente du véhicule, des objets de valeur, des bijoux séquestrés, respectivement de l’argent comptant qui leur auront effectivement été versés (ch. 7.4.12) (art. 71 CP). 8. 8.1.1. […] 8.1.2. […] 8.1.3. A.________ est condamnée

Tribunal cantonal TC Page 42 de 43 8.1.3.1. 8.1.3.1.1. à verser à D.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 16'109.45 (honoraires CHF 13'830.-; vacations CHF 436.20; débours CHF 691.50; TVA CHF 1'151.75) (art. 433 al. 1 let. a CPP); 8.1.3.1.2. à verser à E.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 6'670.70 (honoraires CHF 5'812.50; vacations CHF 120.-; débours CHF 290.65; TVA CHF 447.55) (art. 433 al. 1 let. a CPP); 8.1.3.1.3. à verser à B.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 48'106.95 (honoraires CHF 40'707.50; vacations CHF 1'870.- ; débours CHF 2'035.40; TVA CHF 3'494.05) (art. 433 al. 1 let. a CPP). 8.1.3.2. Il n'est pas entré en matière sur la requête d’indemnité de F.________ et G.________ (art. 433 al. 1 let. a CPP). 8.1.3.3. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n'est octroyée à A.________ (art. 430 let. a et c CPP). 8.2. Aucuns frais particuliers ne sont affectés aux postes civils. 9. 9.1. L'équitable indemnité due à Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, conseil juridique gratuit de C.________, partie plaignante indigente (par analogie), est fixée au montant de CHF 18'071.80 (honoraires CHF 14'148.35; vacations CHF 1'924.-; débours CHF 707.40; TVA CHF 1'292.05); Les frais afférents à l'assistance judiciaire gratuite de C.________ (CHF 18'071.80) sont supportés par l’Etat de Fribourg (art. 426 al. 4 CPP). 9.2 […] 9.3 L'équitable indemnité due à Me H.________, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, est fixée au montant de CHF 113'989.70 (honoraires CHF 95'800.-; vacations CHF 5'250.-; débours CHF 4'790.-; TVA CHF 8'149.70). Les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour la bénéficiaire de les rembourser entièrement à l'Etat dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). 9.4 En vertu des art. 421 et 426 CPP, A.________ est condamnée au paiement de 70 % des frais de procédure, le solde étant laissé à charge de l’Etat de Fribourg afin de tenir compte des classements et acquittements prononcés (émolument global: CHF 80'000.- ; débours globaux: CHF 43'597.53 [factures MP CHF 42'276.68 + factures BC.________ CHF 165.85 + frais dossier CHF 1'155.-]). IV. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts, le solde restant étant laissé à la charge de l'Etat. V. A.________ est astreinte à verser à D.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel de CHF 681.05, TVA par CHF 51.05 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 43 de 43 VI. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Valentin Aebischer pour l'appel est fixée à CHF 18'217.-, TVA par CHF 1'365.- comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreinte à rembourser les trois quarts de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. L'indemnité de défenseur d'office de C.________ due à Me Frédéric Hainard pour l'appel est fixée à CHF 2'237.20, TVA par CHF 167.65 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreinte à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VIII. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. IX. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.- sont mis à la charge de l’Etat. Une équitable indemnité de partie de CHF 540.50, TVA par CHF 40.50 comprise, est allouée à Me H.________, à charge de l’Etat. X. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 novembre 2024/dbe Le Président Le Greffier