opencaselaw.ch

501 2024 28

Freiburg · 2024-03-18 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Sachverhalt

dans deux jugements pénaux différents (arrêt TF 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4 et les références citées). Les deux jugements doivent concerner le même complexe de faits (CR CPP- JACQUEMOUD-ROSSARI, 2e éd. 2019, art. 410 n. 31). La contradiction doit porter sur l’état de fait et non sur un point de droit. Il ne s’agit en effet pas de corriger un jugement entaché d’une erreur de droit. C’est l’appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu’elle les rend inconciliables au point qu’un des deux jugements apparaît nécessairement faux (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2e éd. 2019, art. 410 n. 31). Ainsi, cette voie de révision est ouverte, par exemple, lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infraction par deux décisions pénales qui sont contradictoires de sorte que, selon les mêmes faits, l'un des condamnés ne peut qu'apparaître innocent au vu de la culpabilité de l'autre. Dans la mesure où la voie extraordinaire de la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, une contradiction sur le plan de l'application du droit ne suffit pas (arrêt TF 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1304). 4.2. Le demandeur fait implicitement valoir que l’ordonnance pénale no 23-23/H/91084 du 17 mars 2023 est en contradiction avec le jugement de la Juge de police du 12 janvier 2024 qui a mis à néant les ordonnances pénales des 14 juin 2023 (ordonnance no 23-23/H/92122) et des 31 août 2023 (ordonnances no 23-23/H/92182 et no 23-23/H/9268). Les faits qui font l’objet des ordonnances pénales des 14 juin 2023 (ordonnance no 23-23/H/92122) et des 31 août 2023 (ordonnances no 23-23/H/92182 et no 23-23/H/9268) ne sont pas les mêmes que ceux de l’ordonnance pénale dont la révision est requise. Certes, les faits reprochés à A.________ dans les quatre procédures pénales, tout comme ceux de l’ordonnance pénale no 23-23/H/90985 du 17 mars 2023 également, sont la violation des règles régissant les signaux et les marques, en stationnant son motocycle sur une place mise à ban. Toutefois, les dates sur laquelle portaient ces faits divergent. Il s’agissait de violation de mises à ban commises le 9 janvier 2023 à 9h12, le 22 avril 2023, à 10h34, le 28 avril 2023 à 9h25, le 4 mai 2023 à 16h24, le 2 juin 2023 à 8h19, le 13 juillet 2023 à 12h23 ainsi que le 8 février 2023 à 8h28 pour l’ordonnance no 23-23/H/91084 relative à la présente demande de révision. En définitive, ce que demande A.________ c’est de corriger une ordonnance qu’il estime entachée d’unerreur de droit, ce que ne permet pas la révision. Il s’ensuit la non-entrée en matière sur la requête pour ce motif également.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du demandeur. Il n'y a pas matière à indemnité. la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 19 janvier 2024. II. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 18 mars 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (3 Absätze)

E. 15 septembre 2023, dans la mesure de sa recevabilité. Il a mis les frais de procédure par CHF 200.- à la charge de A.________. Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2023 par A.________ contre la décision préfectorale du 25 septembre 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) l’a rejeté par arrêt du 13 novembre 2023 (502 2023 229). B. Par courrier du 19 janvier 2024 remis au guichet de la Préfecture, A.________ a demandé l’abandon pur et simple de la procédure en lien avec l’ordonnance pénale no 23-23/H/91084 du

E. 17 mars 2023. Il a invoqué le fait que des décisions ont été prononcées par le Tribunal de la Gruyère concernant d’autres procédures ouvertes à son encontre. Par courrier du 20 février 2024, le Préfet a transmis la demande de révision de A.________ du

E. 19 janvier 2024 à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénal) comme objet de sa compétence. C. Par courrier du 28 février 2024, A.________ a complété sa demande de révision en produisant différents documents, dont un jugement de la Juge de police de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) du 12 janvier 2024. D. Le Préfet s’est déterminé sur la demande de révision par courrier du 6 mars 2024. Il s’en est remis à justice, précisant cependant que le demandeur s’est opposé à l’ordonnance litigieuse par lettre du 2 mai 2023 de sorte que son opposition était manifestement tardive ce que la Juge de police a d’ailleurs confirmé par ordonnance du 17 mai 2023. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP). 1.2. Directement atteint par l’ordonnance litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-HEER, 3e éd. 2023, art. 410 n. 10). En l’occurrence, l’ordonnance querellée est entrée en force dès lors que, d’une part, la Juge de police a, par ordonnance du 17 mai 2023, constaté la tardiveté de l’opposition formée par le demandeur et que, d’autre part, la Chambre pénale a, par arrêt du 13 novembre 2023 (502 2023 229), rejeté le recours déposé par ce dernier suite au rejet de sa demande de restitution du délai par décision préfectorale du 25 septembre 2023. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence d’un jugement contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP) ; le délai de 90 jours prévu à l’art. 411 al. 2 CPP s’applique à ce motif. Le jugement contradictoire sur laquelle le demandeur s'appuie a été rendu le 12 janvier 2024 de sorte que la demande de révision déposée le 19 janvier 2024 et complétée le 28 février 2024 l’a été en temps utile. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 3e éd. 2023, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur dès le 1er janvier 2024, permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2e éd. 2019, art. 410 n. 28). 3.2. A.________ demande la révision au motif qu’il existerait un fait et un moyen de preuve nouveaux et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP qui sont de nature à conduire à un acquittement. Le demandeur soutient que les motifs qui ont justifié le prononcé du jugement de la Juge de police du 12 janvier 2024, soit le fait que, avant le 20 juin 2023, il pouvait toujours de bonne foi penser que l’interdiction de trouble ne s’appliquait pas au couvert pour les deux-roues et que la décision de mise à ban du 16 avril 2019 doit être comprise dans le sens où l’interdiction porte sur l’entier de la parcelle y compris le couvert à deux-roues, mais concerne seulement les personnes n’habitant pas l’immeuble, s’appliquent également au cas de l’ordonnance pénale no 23-23/H/91084 du 17 mars 2023 et justifieraient ainsi qu’elle soit révisée dans le sens qu’elle soit mise à néant et qu’il soit acquitté du chef de prévention de violation d’une mise à ban. Force est toutefois de constater que les faits que soulève le demandeur auraient parfaitement pu être invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition, si elle avait été déclenchée dans les délais. A cet égard, il importe de souligner que les quatre autres ordonnances pénales du Préfet des 17 mars 2023 (no 23-23/H/90985), 14 juin 2023 (no 23-23/H/92122) et 31 août 2023 (no 23-23/H/92182 et no 23-23/H/9268), concernant également des mises à ban contre lesquelles A.________ a valablement fait opposition, ont été mises à néant. Aussi, il appert que c’est par sa seule faute, à savoir le non-respect du délai pour former opposition, que le demandeur n’a pas fait valoir les faits et les moyens de preuve dont il se prévaut aujourd’hui dans le cadre de cette

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 procédure de révision. C’est pourtant bien en formant opposition en temps utile à l’ordonnance pénale no 23-23/H/91084 du 17 mars 2023 que le demandeur aurait dû procéder pour invoquer ces faits. Or, il ne l’a pas fait. Dans ces conditions, ce motif de révision apparaît comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Elle doit être qualifiée d’abusive. Etant d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande sous cet angle. 4. 4.1. La révision peut également être demandée si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 410 al. 1 let. b CPP). Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. b CPP nécessite une appréciation différente de mêmes faits dans deux jugements pénaux différents (arrêt TF 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4 et les références citées). Les deux jugements doivent concerner le même complexe de faits (CR CPP- JACQUEMOUD-ROSSARI, 2e éd. 2019, art. 410 n. 31). La contradiction doit porter sur l’état de fait et non sur un point de droit. Il ne s’agit en effet pas de corriger un jugement entaché d’une erreur de droit. C’est l’appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu’elle les rend inconciliables au point qu’un des deux jugements apparaît nécessairement faux (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2e éd. 2019, art. 410 n. 31). Ainsi, cette voie de révision est ouverte, par exemple, lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infraction par deux décisions pénales qui sont contradictoires de sorte que, selon les mêmes faits, l'un des condamnés ne peut qu'apparaître innocent au vu de la culpabilité de l'autre. Dans la mesure où la voie extraordinaire de la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, une contradiction sur le plan de l'application du droit ne suffit pas (arrêt TF 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1304). 4.2. Le demandeur fait implicitement valoir que l’ordonnance pénale no 23-23/H/91084 du 17 mars 2023 est en contradiction avec le jugement de la Juge de police du 12 janvier 2024 qui a mis à néant les ordonnances pénales des 14 juin 2023 (ordonnance no 23-23/H/92122) et des 31 août 2023 (ordonnances no 23-23/H/92182 et no 23-23/H/9268). Les faits qui font l’objet des ordonnances pénales des 14 juin 2023 (ordonnance no 23-23/H/92122) et des 31 août 2023 (ordonnances no 23-23/H/92182 et no 23-23/H/9268) ne sont pas les mêmes que ceux de l’ordonnance pénale dont la révision est requise. Certes, les faits reprochés à A.________ dans les quatre procédures pénales, tout comme ceux de l’ordonnance pénale no 23-23/H/90985 du 17 mars 2023 également, sont la violation des règles régissant les signaux et les marques, en stationnant son motocycle sur une place mise à ban. Toutefois, les dates sur laquelle portaient ces faits divergent. Il s’agissait de violation de mises à ban commises le 9 janvier 2023 à 9h12, le 22 avril 2023, à 10h34, le 28 avril 2023 à 9h25, le 4 mai 2023 à 16h24, le 2 juin 2023 à 8h19, le 13 juillet 2023 à 12h23 ainsi que le 8 février 2023 à 8h28 pour l’ordonnance no 23-23/H/91084 relative à la présente demande de révision. En définitive, ce que demande A.________ c’est de corriger une ordonnance qu’il estime entachée d’unerreur de droit, ce que ne permet pas la révision. Il s’ensuit la non-entrée en matière sur la requête pour ce motif également.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du demandeur. Il n'y a pas matière à indemnité. la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 19 janvier 2024. II. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 18 mars 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 28 Arrêt du 18 mars 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, condamné et demandeur, contre PREFET DU DISTRICT DE LA GRUYERE Objet Révision, entrée en matière (art. 412 CPP) Demande du 19 janvier 2024 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Préfet du district de la Gruyère du 17 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale no 23-23/H/91084 du Préfet du district de la Gruyère (ci-après : le Préfet) du 17 mars 2023, A.________ a été condamné à une amende de CHF 50.- et aux frais de la cause pour violation d’une mise à ban. Dite ordonnance a été notifiée au prénommé le 22 mars

2023. A.________ y a formé opposition le 2 mai 2023. La cause lui ayant été transmise comme objet de sa compétence, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère a, par ordonnance du 17 mai 2023, déclaré que l’opposition formée par A.________ l’a été hors délai de sorte qu’elle n’est pas valable. Par courrier du 15 septembre 2023, A.________ a requis la restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 17 mars 2023, se référant à l’art. 148 al. 1 CPC, sa faute devant être qualifiée de légère. Par décision du 25 septembre 2023, le Préfet a rejeté la requête de restitution de délai du 15 septembre 2023, dans la mesure de sa recevabilité. Il a mis les frais de procédure par CHF 200.- à la charge de A.________. Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2023 par A.________ contre la décision préfectorale du 25 septembre 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) l’a rejeté par arrêt du 13 novembre 2023 (502 2023 229). B. Par courrier du 19 janvier 2024 remis au guichet de la Préfecture, A.________ a demandé l’abandon pur et simple de la procédure en lien avec l’ordonnance pénale no 23-23/H/91084 du 17 mars 2023. Il a invoqué le fait que des décisions ont été prononcées par le Tribunal de la Gruyère concernant d’autres procédures ouvertes à son encontre. Par courrier du 20 février 2024, le Préfet a transmis la demande de révision de A.________ du 19 janvier 2024 à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénal) comme objet de sa compétence. C. Par courrier du 28 février 2024, A.________ a complété sa demande de révision en produisant différents documents, dont un jugement de la Juge de police de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) du 12 janvier 2024. D. Le Préfet s’est déterminé sur la demande de révision par courrier du 6 mars 2024. Il s’en est remis à justice, précisant cependant que le demandeur s’est opposé à l’ordonnance litigieuse par lettre du 2 mai 2023 de sorte que son opposition était manifestement tardive ce que la Juge de police a d’ailleurs confirmé par ordonnance du 17 mai 2023. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP). 1.2. Directement atteint par l’ordonnance litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-HEER, 3e éd. 2023, art. 410 n. 10). En l’occurrence, l’ordonnance querellée est entrée en force dès lors que, d’une part, la Juge de police a, par ordonnance du 17 mai 2023, constaté la tardiveté de l’opposition formée par le demandeur et que, d’autre part, la Chambre pénale a, par arrêt du 13 novembre 2023 (502 2023 229), rejeté le recours déposé par ce dernier suite au rejet de sa demande de restitution du délai par décision préfectorale du 25 septembre 2023. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence d’un jugement contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP) ; le délai de 90 jours prévu à l’art. 411 al. 2 CPP s’applique à ce motif. Le jugement contradictoire sur laquelle le demandeur s'appuie a été rendu le 12 janvier 2024 de sorte que la demande de révision déposée le 19 janvier 2024 et complétée le 28 février 2024 l’a été en temps utile. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 3e éd. 2023, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur dès le 1er janvier 2024, permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2e éd. 2019, art. 410 n. 28). 3.2. A.________ demande la révision au motif qu’il existerait un fait et un moyen de preuve nouveaux et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP qui sont de nature à conduire à un acquittement. Le demandeur soutient que les motifs qui ont justifié le prononcé du jugement de la Juge de police du 12 janvier 2024, soit le fait que, avant le 20 juin 2023, il pouvait toujours de bonne foi penser que l’interdiction de trouble ne s’appliquait pas au couvert pour les deux-roues et que la décision de mise à ban du 16 avril 2019 doit être comprise dans le sens où l’interdiction porte sur l’entier de la parcelle y compris le couvert à deux-roues, mais concerne seulement les personnes n’habitant pas l’immeuble, s’appliquent également au cas de l’ordonnance pénale no 23-23/H/91084 du 17 mars 2023 et justifieraient ainsi qu’elle soit révisée dans le sens qu’elle soit mise à néant et qu’il soit acquitté du chef de prévention de violation d’une mise à ban. Force est toutefois de constater que les faits que soulève le demandeur auraient parfaitement pu être invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition, si elle avait été déclenchée dans les délais. A cet égard, il importe de souligner que les quatre autres ordonnances pénales du Préfet des 17 mars 2023 (no 23-23/H/90985), 14 juin 2023 (no 23-23/H/92122) et 31 août 2023 (no 23-23/H/92182 et no 23-23/H/9268), concernant également des mises à ban contre lesquelles A.________ a valablement fait opposition, ont été mises à néant. Aussi, il appert que c’est par sa seule faute, à savoir le non-respect du délai pour former opposition, que le demandeur n’a pas fait valoir les faits et les moyens de preuve dont il se prévaut aujourd’hui dans le cadre de cette

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 procédure de révision. C’est pourtant bien en formant opposition en temps utile à l’ordonnance pénale no 23-23/H/91084 du 17 mars 2023 que le demandeur aurait dû procéder pour invoquer ces faits. Or, il ne l’a pas fait. Dans ces conditions, ce motif de révision apparaît comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Elle doit être qualifiée d’abusive. Etant d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande sous cet angle. 4. 4.1. La révision peut également être demandée si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 410 al. 1 let. b CPP). Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. b CPP nécessite une appréciation différente de mêmes faits dans deux jugements pénaux différents (arrêt TF 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4 et les références citées). Les deux jugements doivent concerner le même complexe de faits (CR CPP- JACQUEMOUD-ROSSARI, 2e éd. 2019, art. 410 n. 31). La contradiction doit porter sur l’état de fait et non sur un point de droit. Il ne s’agit en effet pas de corriger un jugement entaché d’une erreur de droit. C’est l’appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu’elle les rend inconciliables au point qu’un des deux jugements apparaît nécessairement faux (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2e éd. 2019, art. 410 n. 31). Ainsi, cette voie de révision est ouverte, par exemple, lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infraction par deux décisions pénales qui sont contradictoires de sorte que, selon les mêmes faits, l'un des condamnés ne peut qu'apparaître innocent au vu de la culpabilité de l'autre. Dans la mesure où la voie extraordinaire de la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, une contradiction sur le plan de l'application du droit ne suffit pas (arrêt TF 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1304). 4.2. Le demandeur fait implicitement valoir que l’ordonnance pénale no 23-23/H/91084 du 17 mars 2023 est en contradiction avec le jugement de la Juge de police du 12 janvier 2024 qui a mis à néant les ordonnances pénales des 14 juin 2023 (ordonnance no 23-23/H/92122) et des 31 août 2023 (ordonnances no 23-23/H/92182 et no 23-23/H/9268). Les faits qui font l’objet des ordonnances pénales des 14 juin 2023 (ordonnance no 23-23/H/92122) et des 31 août 2023 (ordonnances no 23-23/H/92182 et no 23-23/H/9268) ne sont pas les mêmes que ceux de l’ordonnance pénale dont la révision est requise. Certes, les faits reprochés à A.________ dans les quatre procédures pénales, tout comme ceux de l’ordonnance pénale no 23-23/H/90985 du 17 mars 2023 également, sont la violation des règles régissant les signaux et les marques, en stationnant son motocycle sur une place mise à ban. Toutefois, les dates sur laquelle portaient ces faits divergent. Il s’agissait de violation de mises à ban commises le 9 janvier 2023 à 9h12, le 22 avril 2023, à 10h34, le 28 avril 2023 à 9h25, le 4 mai 2023 à 16h24, le 2 juin 2023 à 8h19, le 13 juillet 2023 à 12h23 ainsi que le 8 février 2023 à 8h28 pour l’ordonnance no 23-23/H/91084 relative à la présente demande de révision. En définitive, ce que demande A.________ c’est de corriger une ordonnance qu’il estime entachée d’unerreur de droit, ce que ne permet pas la révision. Il s’ensuit la non-entrée en matière sur la requête pour ce motif également.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du demandeur. Il n'y a pas matière à indemnité. la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 19 janvier 2024. II. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 18 mars 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure