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501 2024 21

Freiburg · 2025-11-12 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

effectuée par le Tribunal pénal s'agissant du montant sur lequel l'infraction a porté. 5.1. Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié (art. 305bis ch. 1 CP). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat. Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (arrêt TF 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.1 et les références). 5.2. 5.2.1. Le Tribunal pénal n’a pas examiné l’infraction de blanchiment d’argent en lien avec la société E.________ Sàrl mais a estimé que le comportement du prévenu tombait sous le coup de la contravention à la LCaS COVID-19. 5.2.2. Le Ministère public ne partage pas cet avis. Il allègue qu’au vu des reproches de faux dans les titres et d'escroquerie concernant l'octroi et l’utilisation du crédit COVID-19 pour la société E.________ Sàrl, les conditions du blanchiment d'argent sont également remplies. Il relève que le prévenu a procédé à de nombreux retraits en espèces sur les comptes de la société E.________ Sàrl alors qu'il savait qu'il utilisait l'argent du crédit COVID-19 à des fins personnelles. 5.2.3. De son côté, le prévenu se rallie à l'appréciation effectuée par le Tribunal pénal. 5.3. La Cour de céans a retenu qu'en ce qui concerne le crédit COVID-19 demandé et obtenu pour la société E.________ Sàrl, le prévenu ne s'est rendu coupable d'aucune infraction, ni les conditions de l'escroquerie (voir consid. 2.4), ni celles du faux dans les titres (voir consid. 4.3) n'étant remplies. Or, faute d'infraction préalable, il ne saurait y avoir de blanchiment d'argent. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu cette infraction à l'encontre du prévenu s'agissant de cette société.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 33 L'appel du Ministère public sera par conséquent rejeté sur ce point. 5.4. 5.4.1. S’agissant de la société D.________ SA, le Tribunal pénal a retenu que le prévenu avait obtenu un crédit de CHF 500'000.- pour celle-ci par le biais d’une escroquerie. Il a en outre constaté que, pour cette société, l’utilisation d’un montant total de CHF 169'678.01 était inexpliquée, notamment que divers retraits en espèces avaient été effectués, sans que l’utilisation des fonds n’ait pu être mise en lumière, et que plusieurs retraits d’argent avaient été effectués au Liechtenstein par le prévenu afin de jouer au casino, et que la comptabilisation de ceux-ci n’avait pas pu être déterminée, enfin que différents véhicules avaient été vendus en cash, et que la comptabilisation de ces ventes n’avait pas pu être déterminée. Le Tribunal pénal en a conclu que le prévenu avait entravé toute possibilité de confiscation par l’autorité pénale de ces montants. Partant, le prévenu s’était accommodé du fait que la somme obtenue par son escroquerie ne puisse être récupérée par l’autorité judiciaire de sorte qu’il avait agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. 5.4.2. Le prévenu critique l’établissement des faits concernant l’infraction de blanchiment d’argent en lien avec la société D.________ SA. Il relève qu'il a été en mesure de justifier la destination d'un certain nombre de montants retenus à tort par les premiers juges. Il cite à cet égard le montant de CHF 30'000.- du 3 mars 2020 libellé D.________ SA, correspondant à un transfert de compte à compte (DO 9158 et 9159), les deux montants de CHF 300.- du 1er et du 6 avril 2020 libellés retrait d'espèces, portant sur des extournes (DO 9160), ainsi que le montant de CHF 50'000.- du 19 mars 2020 libellé K.________, concernant un paiement de la société K.________ Sàrl pour des travaux de construction que la société D.________ SA a réalisés (DO 9161 et 9162). Il estime par conséquent que seul un montant de CHF 89'078.01 au plus et non celui de CHF 169'678.01 retenu par le Tribunal pénal serait inexpliqué. Il ajoute encore que, lors de son audition par-devant le Ministère public du 12 avril 2022, il a indiqué que "c'est toujours moi qui donne aux entreprises et ce ne sont pas les entreprises qui me donnent. Pour vous répondre, D.________ SA n'a pas payé de dette qu'elle avait envers moi. Si vous regardez le bilan de la société pour l'année 2021 et 2020, vous allez retrouver une créance de l'actionnaire envers la société qui n'a pas été remboursée ni totalement ni partiellement" (DO 3’027). 5.4.3. De son côté, le Ministère public se rallie à l'appréciation effectuée par le Tribunal pénal. 5.5. En l'occurrence, il a été relevé ci-avant (voir consid. 3.3) qu'il ressort du compte de caisse pour 2020 que le prévenu a effectué de nombreux prélèvements en espèces et retraits au bancomat sur le compte de la société, pour un montant total de CHF 465'000.- environ (DO 2517-2526), soit à peu de choses près l'équivalent du crédit COVID-19 dont la société avait bénéficié. Selon l'analyse effectuée par la police cantonale, il ressort par ailleurs du compte bancaire de D.________ SA que le prévenu a effectué des retraits en espèces pour un montant total de CHF 267'678.- (DO 2360 et 2361). Or, selon la jurisprudence, le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires. Il convient de relever également que les explications données par le prévenu au sujet des fonds dont il serait prétendument créancier et non débiteur envers ses sociétés, ne tiennent pas la route au vu du montant du compte courant actionnaire auprès de la société D.________ SA, qui a passé de CHF 413'308.- à fin 2019 (DO 2509) à CHF 526'900 au 31 décembre 2020 (DO 2516). De même, les explications du prévenu relatives aux montant prélevés en espèces prétendument destinés à payer des entreprises (DO 2360) n'ont été que très partiellement été confirmées par des quittances, un montant de CHF 169'678.- restant inexpliqué

Tribunal cantonal TC Page 20 de 33 (DO 2185). Quant aux explications du prévenu au sujet des montants de CHF 30'000.- du 3 mars 2020 et de CHF 50'000.- du 19 mars 2020, force est de constater qu'il s'agit de paiements antérieurs à l'obtention du crédit COVID-19, de sorte qu'ils ne peuvent justifier une utilisation légitime des fonds obtenus par ce biais. Dans ces conditions, il convient de retenir que le prévenu a commis des actes de blanchiment d'argent à tout le moins à hauteur du montant de CHF 169'678.01 retenu par les premiers juges. C'est donc à juste titre que le prévenu, qui ne conteste au demeurant pas le dol éventuel s'agissant de la commission de cette infraction, a été condamné pour blanchiment d'argent en lien avec la société D.________ SA. L'appel joint du prévenu sera rejeté sur ce point. 6. Quotité de la peine Dans la mesure où l'appelant joint conteste à titre principal la quotité de la peine qui lui a été infligée et où la Cour de céans a modifié les infractions retenues à la charge du prévenu, il convient de fixer nouvellement la quotité de la peine à laquelle il doit être condamné. 6.1. 6.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_657/2023 du 23 mars 2025 consid. 1.1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa

Tribunal cantonal TC Page 21 de 33 situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose cependant que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 6.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. L'art. 49 al. 1 CP ne prévoit aucune exception à cette manière de procéder, même lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 6.1.3. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif. Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande

Tribunal cantonal TC Page 22 de 33 d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (arrêt TF 6B_1292/2023 du 20 novembre 2023 consid. 13.1.3 et les références). 6.1.4. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le prévenu est condamné pour les infractions d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion fautive (art. 165 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), ainsi que pour celle de tentative de contrainte (art. 181 CP). Les art. 146, 165, 166, 181 et 305bis CP ont été modifiés par la loi du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 259). Ni le minimum, ni le maximum de la sanction n'ont en revanche subi de modifications, de sorte que la question de la lex mitior ne se pose pas. 6.2. Les infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion fautive (art. 165 CP) sont sanctionnées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, alors que celles de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de tentative de contrainte (art. 181 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour l'escroquerie et la gestion fautive, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en l'espèce en considération, compte tenu de la nature et de l'ampleur des infractions commises. En effet, une peine pécuniaire n'est pas de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Quant à la violation de l'obligation de tenir une comptabilité et au blanchiment d'argent, ces infractions sont en l'occurrence intimement liées aux infractions d'escroquerie et de gestion fautive et il se justifie donc de les sanctionner également par une peine privative de liberté. Enfin, s'agissant de la tentative de contrainte, bien qu'elle n'a consisté qu'en l'envoi de commandements de payer, les premiers juges ont relevé qu'elle a passablement éprouvé les victimes, de sorte qu'elle doit également être sanctionnée par une peine privative de liberté. Le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours entre elles. 6.2.1. L'infraction la plus grave est en l'occurrence l'escroquerie. Pour cette infraction, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Il a obtenu indûment un crédit de CHF 500'000.- pour une société dont il voulait cesser toute activité, tout en gérant une autre société pour laquelle il

Tribunal cantonal TC Page 23 de 33 a également obtenu un crédit de CHF 500'000.-. Alors qu'il pouvait très bien vivre de la gestion de cette société-là, il a profité de la pandémie de COVID-19 et de la situation d’urgence qui en a découlé pour tromper les institutions bancaires et, in fine, les organismes de cautionnement financés par la collectivité. Son comportement dénote un mépris de l’intérêt commun et des valeurs de solidarité, de vivre ensemble et de protection du tissu économique et entrepreneurial qui ont présidé aux mesures de soutien économique des autorités. Son comportement ne relevait certes pas d’un stratagème bien complexe et il s'agit d'un seul crédit, mais d'un montant très important. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs principalement égoïstes et financiers. Il a dilapidé les fonds obtenus à des fins personnelles, sans lien avec la vocation des crédits COVID-19. Gratuite, cette infraction était parfaitement évitable. Enfin, le prévenu a certes admis une partie des faits qui lui sont reprochés et passé expédient sur les conclusions civiles formulées par C.________ et ne s'oppose plus au prononcé d'une créance compensatrice correspondant au montant du crédit COVID-19 qu'il a obtenu pour D.________ SA, mais il ne paraît pas avoir réellement pris conscience de la gravité de ses actes dès lors que, invité à dire un dernier mot, il a indiqué n'avoir rien fait de mal et avoir simplement signé le formulaire préparé par sa secrétaire. Son casier judiciaire contient par ailleurs quelques condamnations en 2013, 2020 et 2021 pour emploi d’étrangers sans autorisation, non-respect des mesures prescrites par l’ordonnance 2 COVID-19 et violation des règles de l’art de construire par négligence. La Cour de céans tient également compte de la situation personnelle et familiale du prévenu telle que décrite par les premiers juges (jugement attaqué p. 23). Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité moyenne qui est retenue pour cette infraction. La peine de base adéquate pour sanctionner cette infraction est une peine privative de liberté de 15 mois. 6.2.2. A cette condamnation s'ajoute celle pour gestion fautive. La culpabilité objective du prévenu pour cette infraction doit être considérée comme légère à moyenne. Alors qu'il avait pris au début de l'année 2020 la décision de mettre un terme à l'activité de la société D.________ SA, dont la situation financière était problématique, il a augmenté ses dettes envers la société au lieu de la recapitaliser ou de rembourser ses dettes ou celles de la société E.________ Sàrl. Il a en outre effectué de nombreux prélèvements en espèces et retraits au bancomat sur le compte de la société, pour un montant total de CHF 465'000.- environ, soit à peu de choses près l'équivalent du crédit COVID-19 dont la société avait bénéficié, vidant la société de l'ensemble de ses liquidités. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. Le prévenu a là encore agi en fonction de motifs principalement égoïstes et financiers. Il a dilapidé les fonds de la société à des fins personnelles. Gratuite, cette infraction était parfaitement évitable. Enfin, le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Dans ces conditions, il y a lieu d'aggraver la peine de base d'une peine privative de liberté de l’ordre de 6 mois pour sanctionner ce délit. 6.2.3. Aux condamnations qui précèdent s'ajoute celle pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité. A l'égard de cette infraction, qui n'est pas contestée, les premiers juges ont relevé que le prévenu avait délégué la comptabilité à une employée et à une fiduciaire, mais qu'il n’a effectué aucun contrôle. La comptabilité a été mal tenue et aucun bouclement n’a été effectué en 2019 et en

2020. En tant qu'administrateur unique de D.________ SA, l'obligation de tenir la comptabilité lui

Tribunal cantonal TC Page 24 de 33 incombait pourtant. Sa culpabilité objective doit être qualifiée de légère à moyenne. Il a en outre agi intentionnellement. Enfin, sa collaboration durant la procédure a été qualifiée de moyenne. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'aggraver la peine de base d'une peine privative de liberté de l’ordre de 3 mois pour sanctionner ce délit. 6.2.4. Le prévenu s'est encore rendu coupable de blanchiment d'argent. S'agissant de la culpabilité objective, il convient de retenir qu'elle est moyenne. Le prévenu a commis des actes de blanchiment d'argent à hauteur du montant de CHF 169'678.01 au moins. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. Le prévenu a agi en fonction de motifs égoïstes et financiers. Il a prélevé les fonds de la société en liquide pour les utiliser à des fins personnelles sans laisser de traces. Gratuite, cette infraction était parfaitement évitable. Enfin, le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Dans ces conditions, la peine de base doit être aggravée d'une peine privative de liberté de l’ordre de 3 mois pour sanctionner ce délit. 6.2.5. Enfin, le prévenu s'est rendu coupable d'une tentative de contrainte à l'égard de deux victimes, infraction pour laquelle le Tribunal pénal a retenu que le prévenu a tenté de contraindre trois personnes, dont un couple, à retirer les commandements de payer qu'elles lui avaient notifiés, en les poursuivant pour le montant de CHF 150'000.-. La pression exercée sur ces personnes était importante et elles en ont été passablement éprouvées. La culpabilité objective pour cette infraction doit être qualifiée de moyenne à légère. Il a agi intentionnellement. Il a certes réglé la situation avec les plaignants par convention, mais a rejeté leurs conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral. En outre, le fait qu'il n'a pas poursuivi son activité coupable jusqu’au bout entraîne une bien faible atténuation de la peine, dès lors que ce fait ne résulte nullement de sa volonté de renoncer à commettre son acte délictueux, mais uniquement des plaignants qui n’ont pas cédé à cette contrainte. Partant, compte tenu de tous ces éléments et en application des art. 22 al. 1 et 48a CP, il paraît adéquat d'aggraver la peine de base d'une peine privative de liberté de l’ordre de 3 mois pour sanctionner ce délit. 6.2.6. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de 30 mois qui sera prononcée. 6.3. La sanction de la contravention à la LCaS-COVID-19 par une amende contraventionnelle de CHF 50'000.- n'a pas été valablement contestée dans la déclaration d'appel et sera donc confirmée. Quoiqu'il en soit, selon l'art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 en effet, quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions est puni d’une amende de CHF 100'000.- au plus, la commission d’une infraction pénale plus grave au sens du CP étant réservée. Or, en prononçant une amende d'un montant de CHF 50'000.- pour le crédit de CHF 500'000.- que le prévenu a obtenu en faveur de la société E.________ Sàrl en fournissant de fausses indications et assurances et en utilisant ledit crédit en partie à des fins personnelles et non pour payer les charges courantes de la société, les premiers juges n'ont pas dépassé leur large pouvoir d'appréciation.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 33 6.4. 6.4.1. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 2 et 3 CP). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. L'absence de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.2.2 et les références) 6.4.2. En l'espèce, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, de sorte que seul le sursis partiel entre en considération. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans retient que, bien qu'il ne reconnaisse pas vraiment sa culpabilité et qu'il ne semble pas avoir pris conscience d'avoir commis des actes répréhensibles, le prévenu a tout de même plus ou moins admis les faits. En outre, plus de cinq ans se sont écoulés depuis ceux-ci sans qu’aucune nouvelle infraction n’ait été commise. De plus, il a remboursé, durant la procédure pénale, un des deux crédits octroyés, et a admis qu'il lui incombait de rembourser l’autre crédit. Et, concernant la tentative de contrainte, il a pu conclure une convention pour régler le litige au niveau civil. Certes, il figure au casier judiciaire à raison de trois inscriptions, mais celles-ci sont sans véritable lien générique avec celles pour lesquelles il est ce jour reconnu coupable. Enfin, la plupart des infractions ont été commises dans le cadre d’une situation économique particulière qui n’existe plus. Par conséquent, la peine privative de liberté infligée ce jour au prévenu est prononcée avec un sursis partiel. La peine privative de liberté de 30 mois sera de 6 mois fermes et de 24 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans (art. 44 al. 1 CP), dans le sens du jugement de première instance. 6.5. Le Tribunal pénal a également prononcé une amende de CHF 20'000.- à titre de sanction immédiate, qui n'est pas contestée en appel. Cela étant, la Cour de céans ayant prononcé une peine incompatible avec un sursis complet, l'art. 42 al. 4 CP ne saurait trouver application. Il sera par conséquent renoncé au prononcé d'une sanction immédiate. 7. Créance compensatrice et maintien du séquestre Le Ministère public requiert que le prévenu soit astreint à verser à l'Etat de Fribourg une créance compensatrice d'un montant de CHF 650'000.- et s'oppose à la levée du solde du séquestre d'un montant de CHF 150'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 33 De son côté, le prévenu estime que tant la créance compensatrice que le séquestre doivent être maintenus au montant de CHF 500'000.- correspondant aux dommages-intérêts qu'il reconnaît devoir à C.________. 7.1. Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 et les références). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore (arrêt TC FR 501 2017 105 du 20 mars 2019 consid. 7.1). Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid. 6.3.2). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il doit également tenir compte du fait que le délinquant doit subir une lourde peine privative de liberté, ainsi que de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (arrêt TC FR 501 2016 52 du 23 août 2016 consid. 5b). 7.2. Dans le but d'assurer l'exécution de la créance compensatrice, l'autorité pénale peut maintenir sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (voir ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 s'agissant de l'art. 71 al. 3 aCP), appartenant au prévenu ou à des tiers, mais le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP, remplacé depuis le 1er janvier 2024 par l'art. 263 al. 1 let. e CPP [RO 2023 468]; ATF 142 III 174 consid. 3.1.1). Le séquestre conservatoire est seulement maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent en revanche conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2 / SJ 2016 I 158; 141 IV 360 consid. 3.2). Au cours de la procédure pénale, le séquestre pénal peut également être prononcé sur des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). La jurisprudence a par ailleurs admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 aCP, aujourd'hui l'art. 263 al. 1 let. e CPP, peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et

Tribunal cantonal TC Page 27 de 33 la société qu'il détient (théorie dite de la transparence [Durchgriff]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" (Strohmann) sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références). Il incombe à l'autorité qui rend la décision finale de statuer sur la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés, sur leur utilisation pour couvrir les frais et sur leur confiscation (art. 267 al. 3 CPP). Les valeurs séquestrées seront, alternativement, restituées au lésé (art. 267 al. 2 CPP; art. 70 al. 1 CP), restituées à l'ayant droit (art. 267 al. 3 et 4 CPP), ou utilisées pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 et 268 CPP), ou encore confisquées ou allouées aux termes des dispositions légales en la matière (art. 267 al. 3 CPP, art. 376 ss CPP; art. 69 à 73 CP). La restitution au prévenu n'intervient que sur les objets et valeurs qui ne sont ni restitués au lésé, ni confisqués – en vue notamment d'une allocation au lésé –, ni utilisés pour couvrir les frais (LEMBO/NERUSHAY, art. 267 n. 13, art. 268 n. 2b). 7.3. 7.3.1. Le Tribunal pénal a relevé qu’une partie du bénéfice de la vente d’un bien immobilier appartenant à E.________ Sàrl à hauteur de CHF 1'800'000.- avait été séquestrée. Sur ce montant, CHF 500'000.- avaient été prélevés et virés à F.________ afin de rembourser le crédit COVID-19 octroyé à E.________ Sàrl. Ensuite, le séquestre sur la somme de CHF 1'300'000.- avait été partiellement levé, à hauteur de CHF 650'000.-. Enfin, concernant le solde du montant séquestré, qui se chiffrait à CHF 650’000.-, le Tribunal pénal a constaté qu’il n’était pas possible de déterminer, sur la base des éléments figurant au dossier s’ils provenaient directement du crédit de CHF 500'000.- accordé à D.________ SA de sorte qu’une confiscation en application de l’art. 70 al. 1 CP n’était pas envisageable. Il a toutefois relevé que D.________ SA n’avait intentionnellement pas réclamé sa créance auprès de E.________ Sàrl et s’était ainsi intentionnellement mis dans l'incapacité de rembourser ce crédit. L'argent avait certes été séquestré chez un « tiers » E.________ Sàrl, mais le Tribunal pénal a estimé qu’il convenait de faire abstraction de la distinction entre les sociétés D.________ SA et E.________ Sàrl, qui sont toutes deux gérées par B.________, selon la théorie dite de la transparence, et ce conformément à la jurisprudence, dans la mesure où E.________ Sàrl avait manifestement bénéficié du résultat de l’infraction. Partant, en application de l’article 71 al. 1 CP, le Tribunal pénal a prononcé une créance compensatrice à hauteur de CHF 500'000.-. Afin de garantir la créance compensatrice, il a maintenu le séquestre prononcé le 6 septembre pour un montant de CHF 500'000.-, jusqu'à la réalisation définitive par l’Office cantonal des poursuites. Il a en revanche levé le séquestre pour le solde du montant de CHF 650'000.-, soit CHF 150'000.–. 7.3.2. Comme conséquence de la condamnation pour gestion fautive demandée, le Ministère public conteste le montant de la créance compensatrice fixé à CHF 500'000.- et la levée du séquestre à hauteur de CHF 150'000.-. Il allègue que les poursuites dans la faillite de la société D.________ SA s'élèvent à un montant d'environ CHF 500'000.- et que la situation personnelle du prévenu ne permettra pas de couvrir la totalité des poursuites de D.________ SA, ni les frais de justice en lien avec la présente procédure pénale. Partant, il estime qu’il convient de maintenir le séquestre sur la totalité du montant de CHF 650'000.-. 7.3.3. Dans son appel joint, le prévenu estime que la constatation des faits effectués par le Tribunal pénal ne prend pas en considération l'ensemble des éléments qu’il a apportés au dossier. Cela étant, dans ses conclusions modifiées en séance du 12 novembre 2025, il ne conteste plus ni la

Tribunal cantonal TC Page 28 de 33 créance compensatrice ni le séquestre pour le montant de CHF 500'000.- retenu par les premiers juges. 7.4. En ce qui concerne la créance compensatrice, il y a lieu de rappeler que, selon les documents comptables annexés au rapport complémentaire de la police cantonale du 28 février 2023 (DO 2446 ss), le prévenu a effectué en 2020 de nombreux prélèvements en espèces et retraits au bancomat sur le compte de la société D.________ SA, pour un montant total de CHF 465'000.- environ (DO 2517-2526), soit à peu de choses près l'équivalent du crédit COVID-19 dont la société avait bénéficié. Il faut retenir par ailleurs que le prévenu a prétérité la société D.________ SA non seulement par lesdits prélèvements, mais également par l'augmentation de son compte courant actionnaire qui est passé de CHF 413'308.- à fin 2019 (DO 2509) à CHF 526'900.- au 31 décembre 2020 (DO 2516). Enfin, le compte courant de E.________ Sàrl auprès de la société D.________ SA se montait à CHF 794'734.20 à la date de la faillite de celle-ci (DO 2530), un montant certes légèrement inférieur au solde à fin 2019 (DO 2528), mais témoignant néanmoins de l'absence de toute volonté d'assainir la situation de la société D.________ SA et cela au bénéfice notamment de E.________ Sàrl. On rappellera à cet égard que le prévenu avait décidé au début de l'année 2020 déjà de mettre un terme à l'activité de D.________ SA et de continuer son activité professionnelle par l'intermédiaire de E.________ Sàrl, société qu'il a géré jusqu'au prononcé de sa faillite le 20 octobre 2025. La Cour de céans retient par conséquent que, sous la direction de son administrateur unique, D.________ SA n'a intentionnellement pas poursuivi le remboursement du compte courant de E.________ Sàrl, ce qui a en définitive contribué à la faillite de la société. L'argent séquestré appartient certes à un tiers, à savoir la société E.________ Sàrl, mais cette société a bénéficié de l'incurie de la société faillie. Dans la mesure où les deux sociétés étaient gérées par le prévenu, qui non seulement a bénéficié personnellement de la majeure partie du crédit COVID-19 obtenu par D.________ SA, mais encore a régulièrement payé avec l'argent d'une société des dettes de l'autre, ainsi que des factures personnelles, il convient de faire abstraction de la distinction entre les deux sociétés et le prévenu. En effet, c'est bien le prévenu, directement ou par le biais de la société E.________ Sàrl, qui a bénéficié du crédit COVID-19 accordé à la société D.________ SA ainsi que des autres fonds détenus par celle-ci. Ce qui précède justifie le prononcé d'une créance compensatrice d'un montant correspondant au dommage de CHF 500'000.- subi par C.________. Dans la mesure où les infractions commises par le prévenu ne sont pas seulement en lien avec le crédit COVID-19, comme retenu par les premiers juges, mais portent également sur la gestion fautive de la société D.________ SA, gestion fautive dont le prévenu et la société E.________ Sàrl ont largement profité, il se justifie par ailleurs de faire droit aux conclusions du Ministère public et d'augmenter la créance compensatrice au montant de CHF 650'000.- et de maintenir le séquestre à hauteur de ce montant. S'agissant de la réalisation, le dispositif du jugement attaqué sera toutefois corrigé afin de préciser que le séquestre de la créance est maintenu à hauteur du montant de la créance compensatrice jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites. L'appel du Ministère public est admis dans cette mesure. 8. Allocation au lésé C.________ sollicite l'allocation de la créance compensatrice et du produit de l'amende à C.________ à concurrence de sa créance en dommages-intérêts à l'encontre du prévenu. En

Tribunal cantonal TC Page 29 de 33 prévision de cette allocation, il a en outre cédé à l'État de Fribourg cette créance à concurrence de la somme qui aura effectivement été encaissée. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, notamment le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné (let. a) et les créances compensatrices (let. c). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance (al. 2). Les conditions relatives à l'attribution d'une créance compensatrice prévues par l'art. 73 al. 1 let. a et c CP sont remplies en l'espèce. En effet, C.________ revêt la qualité de lésé, ce qui n'est pas contesté, et a déposé une demande d'allocation au sens de l'art. 73 al. 1 CP. Il a par ailleurs subi un dommage correspondant à la créance en dommages-intérêts qu'il a fait valoir et pour laquelle le prévenu a passé expédient. Enfin, il a cédé sa créance à l'État de Fribourg à concurrence de la somme qu'il aura effectivement encaissée. Dans ces conditions, il convient de faire droit à ses conclusions, de prendre acte que C.________ a cédé à l'État de Fribourg sa créance en dommages- intérêts à l'encontre de B.________ à concurrence de la somme qui aura effectivement été encaissée par C.________, et d'allouer à celui-ci la créance compensatrice et le produit de l'amende à concurrence de sa créance en dommages-intérêts à l'encontre du prévenu. 9. Frais et indemnités de première instance et d'appel 9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, seule l'infraction de gestion fautive a été ajoutée à la liste des infractions déjà retenues par le jugement attaqué. La répartition des frais retenue par les premiers juges – soit 70% à la charge du prévenu et le solde à la charge de l'Etat de Fribourg – reste par conséquent adéquate et il ne se justifie pas de la modifier. Par ailleurs, l’appel du Ministère public a été partiellement admis et l'appel joint du prévenu intégralement rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure d'appel seront dès lors supportés par le prévenu à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3’000.-, débours forfaitaires CHF 300.-). 9.2. 9.2.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir

Tribunal cantonal TC Page 30 de 33 le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. 8.2.2. C.________ fait valoir une indemnité de CHF 13'035.70 au sens de l'art. 433 CPP selon la liste de frais produite le 12 novembre 2025. Il convient de relever en premier lieu que, C.________ ayant déjà obtenu une indemnité pour les opérations effectuées en première instance, seules les opérations postérieures au 4 décembre 2023 peuvent entrer en considération. En outre, le interventions du mandataire liées à la procédure d'encaissement de sa créance ne relèvent pas de la procédure d'appel. Enfin, les nombreuses heures d'étude du dossier ne sauraient être considérées comme nécessaires en procédure d'appel, le mandataire ayant déjà représenté la partie plaignante en première instance et ayant dès lors déjà connaissance du dossier. Au titre des opérations nécessaires, la Cour retient par conséquent une durée raisonnable de 5 heures pour préparer la séance du 12 novembre 2025 et la plaidoirie, 2 heures de durée effective de cette séance, et une durée d'une heure pour la correspondance avec la Cour d'appel pénal, soit un total de 8 heures. Aux honoraires de CHF 2'500.- , il convient d'ajouter les débours forfaitaires par CHF 125.-, les frais de déplacement par CHF 375.-, et la TVA par CHF 243.-. L'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel due par le prévenu à C.________ est par conséquent fixée à CHF 3'243.-, TVA comprise. 9.3. 9.3.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1). 9.2.2. En l’espèce, le prévenu a résisté avec un succès très partiel à l’appel du Ministère public, alors que son appel joint a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En application des art. 436 et 429 CPP, il a droit à une équitable indemnité pour ses frais de défense en appel, qui sera toutefois réduite de 75% afin de tenir compte de la répartition des frais de la procédure d'appel. Me Julien Guignard a déposé une liste de frais indiquant un montant total de CHF 30'033.40. Il convient toutefois de relever que la plupart des opérations y figurent à double (voir les opérations 4 à 23 et les opérations 25 à 44). En outre, il n'appartient pas à l'État d'indemniser l'activité que le mandataire a déployée pour prendre connaissance du dossier dès lors que le prévenu disposait d'un défenseur d'office en première instance qui connaissait le dossier. Il lui incombe par conséquent d'assumer les frais qui découlent de sa décision de changer de mandataire. Au titre des opérations raisonnables, la Cour retient par conséquent 11 heures pour la rédaction de l'appel joint, 10 heures pour la préparation de la séance du 12 novembre 2025 et de la plaidoirie, 2 heures et demie pour

Tribunal cantonal TC Page 31 de 33 ladite séance et en entretien avec le client, ainsi que 1 heure et demie pour diverses correspondances, soit un total de 25 heures. Aux honoraires de CHF 6'250.-, il convient d'ajouter les débours forfaitaires par CHF 312.50, les frais de vacation par CHF 30.-, et la TVA par CHF 534.-, soit un total de CHF 7'126.50. L'indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel due au prévenu est par conséquent fixée à CHF 1'781.60 (25% de CHF 7'126.50), TVA par CHF 133.50 comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité octroyée sera compensée avec les frais de justice de la procédure d’appel, étant relevé que s’agissant d’un appel dirigé contre un jugement rendu avant le 1er janvier 2024, l’art. 429 al. 3 nouveau CPP ne s’applique pas (art. 453 al. 1 CPP). la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L'appel joint de B.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le dispositif du le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 décembre 2023 est modifié et a dorénavant la teneur suivante: 1. B.________ est acquitté du chef de prévention de faux dans les titres (art. 251 CP). 2. B.________ est reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de contravention à la LCaS-COVID-19 (art. 25 al. 1 LCas-COVID 19 [anc. Art. 23 OCaS-COVID 19]), et de tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP). 3. En application des art. 40, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 104 et 106 CP, B.________ est condamné a. à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant cinq ans, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 18 mars au 7 avril 2021; b. au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 50'000.- qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 50 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP); c. [supprimé] 4. a. B.________ est astreint, en application de l’art. 71 al. 1 CP, au versement à l’Etat de Fribourg d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 650'000.-. b. Le séquestre prononcé le 6 septembre 2021 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre B.________ est maintenu à hauteur de CHF 650'000.- jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites; c. [supprimé] d. Tout montant qui sera payé par B.________ à C.________ en paiement des conclusions civiles (ch. 6.a) réduira d'autant la somme qui pourra être exigée par l'Etat de Fribourg en paiement de la créance compensatrice.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 33 e. Les classeurs séquestrés concernant la société D.________ SA (DO 2338 ss, 9295 et 500’000 à 502'221) seront remis l’Office cantonal des faillites, dès l’entrée en force d’une décision judiciaire finale. 5. Le sursis octroyé le 22 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg à B.________ n'est pas révoqué. 6. a. Il est pris acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de B.________ aux conclusions civiles formulées par C.________ tendant au paiement des montants de CHF 499'821.40 avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2022, et de CHF 178.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 juillet 2022 à titre de dommages-intérêts. b. Les conclusions civiles formulées le 2 décembre 2023 par G.________, H.________ et I.________, par l’intermédiaire de Me Félicien Monnier, sont admises partiellement. Partant, B.________ est condamné à leur verser la somme de CHF 500.- chacun à titre d'indemnité pour tort moral. 7. L’indemnité due à Me Stefano Fabbro, défenseur d’office du prévenu, est fixée au montant de CHF 22'320.25, dont CHF 1'595.80 à titre de TVA à 7.7 %. 8. a. B.________ est condamné, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et des art. 33, 34 et 42 RJ, au paiement de 70% des frais de procédure par CHF 21'850.70, qui s’élèvent au total à CHF 31'215.25 (émoluments: CHF 8'000.- [MP CHF 3’716.20, TP CHF 4’283.80]; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 23’215.25 [CHF 895.- + CHF 22'320.25], y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu). b. Le solde des frais de procédure est mis à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 421 et 426 al. 1 CPP a contrario. 9. a. Il est pris acte du fait que B.________, par l’intermédiaire de Me Stefano Fabbro, a renoncé à requérir une indemnité au sens de l’article 429 CPP. b. La demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par C.________, par l’intermédiaire de Me Mathieu Blanc le 17 octobre 2023 est admise. Partant, B.________ est condamné à lui verser le montant de CHF 1'777.05 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. c. La demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par G.________, H.________ et I.________, par l’intermédiaire de Me Félicien Monnier le 2 décembre 2023, est admise. Partant, B.________ est condamné à leur verser le montant de CHF 6'500.50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. II. La créance compensatrice (voir ch. I.4.a) et le produit de l'amende (voir ch. I.3.b) sont alloués à C.________ à concurrence de sa créance en dommages-intérêts à l'encontre de B.________ (voir ch. I.6.a). Il est pris acte que C.________ a cédé à l'État de Fribourg sa créance en dommages-intérêts à l'encontre de B.________ à concurrence de la somme qui aura effectivement été encaissée par C.________. III. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3’000.-; débours CHF 300.-).

Tribunal cantonal TC Page 33 de 33 Ils sont mis à la charge de B.________ à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. B.________ est astreint à verser à C.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel de CHF 3'243.-, TVA par CHF 243.- comprise. V. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat de Fribourg est astreint à verser à B.________ une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 1'781.60, TVA par CHF 133.50 comprise. En application de l’art. 442 al. 4 let. a CPP, l’indemnité octroyée sera compensée avec une partie des frais de justice de la procédure d’appel. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 novembre 2025/dbe Le Président Le Greffier

Erwägungen (4 Absätze)

E. 14 décembre 2020, la faillite de la société a été prononcée. La procédure de faillite a été clôturée par décision du 31 août 2022. La société E.________ Sàrl a été créée en 2011. Son but social était l'achat et la vente de biens immobliers. B.________ détenait l'ensemble des parts sociales et en était l'associé gérant avec signature individuelle. La faillite de la société a été prononcée le 20 octobre 2025. En date du 26 mars 2020, sous la signature de B.________, chacune des sociétés a demandé et obtenu un crédit COVID-19 de CHF 500'000.- de F.________. B. Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a acquitté B.________ du chef de prévention de faux dans les titres (art. 251 CP) et de gestion fautive (art. 165 CP; ch. 1 du dispositif). Il l’a en revanche reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de contravention à la loi du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID-19; RS 951.26), et de tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP; ch. 2), et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 18 mars au 7 avril 2021, avec sursis pendant cinq ans (ch. 3.a), ainsi qu’au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 50'000.- (ch. 3.b) et d'une amende de CHF 20'000.- à titre de sanction immédiate (ch. 3.c). De plus, le Tribunal pénal a astreint le prévenu à verser à l’Etat de Fribourg une créance compensatrice d’un montant de CHF 500'000.- (ch. 4.a). Il a également maintenu le séquestre prononcé le 6 septembre 2021 à hauteur de CHF 500'000.- en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre du prévenu jusqu'à la réalisation définitive par l’Office cantonal des poursuites (ch. 4.b). Il a en revanche levé le solde du séquestre portant sur un montant de CHF 650'000.-, soit CHF 150'000.-, séquestré le 6 septembre 2021 (ch. 4.c). Le Tribunal pénal a également dit que tout montant qui sera versé par le prévenu à C.________ en paiement des conclusions civiles réduira d'autant la somme qui pourra être exigée par l'Etat de Fribourg en paiement de la créance compensatrice (ch. 4.d). Le Tribunal pénal n’a pas révoqué le sursis octroyé le 22 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg (ch. 5). Il a pris acte de l’acquiescement de B.________ aux conclusions civiles formulées par C.________ tendant au paiement des montants de CHF 499'821.40 avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2022, et de CHF 178.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 juillet 2022 à titre de dommages (ch. 6.a). Il a également partiellement admis les conclusions civiles formulées le 2 décembre 2023 par G.________, H.________ et I.________, et, partant, condamné le prévenu à leur verser la somme de CHF 500.- chacun à titre d'indemnité pour tort moral (ch. 6.b). En outre, le Tribunal pénal a fixé le montant de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu (ch. 7) et a condamné ce dernier au paiement de 70% des frais de procédure, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office obligatoire, le solde des frais de procédure ayant été mis à la charge de l’Etat (ch. 8). De plus, le Tribunal pénal a pris acte du fait que le prévenu a renoncé à requérir une indemnité au sens de l’article 429 CPP (ch. 9). Il a admis la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par C.________ et, partant, a condamné le prévenu à lui verser le montant de CHF 1'777.05 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires

Tribunal cantonal TC Page 3 de 33 occasionnées par la procédure (ch. 9.b). Enfin, il a admis la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par G.________, H.________ et I.________ et, partant, a condamné le prévenu à leur verser le montant de CHF 6'500.50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. 9.c). C. Par mémoire motivé du 2 février 2024, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il conteste partiellement. Il conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens que l’acquittement des chefs de prévention de faux dans le titres et de gestion fautive soit annulé (ch. 1), que le prévenu soit reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent, de gestion fautive, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et de tentative de contrainte (ch. 2), qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont

E. 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 5 ans (ch. 3.a), qu’il soit astreint à verser à l'Etat de Fribourg une créance compensatrice d'un montant de CHF 650'000.- (ch. 4.a), que le séquestre prononcé le 6 septembre 2021 à hauteur de CHF 650'000.- en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre du prévenu soit maintenu jusqu’à la réalisation définitive par l'Office cantonal des poursuites (ch. 4.b), que tout montant payé par B.________ à C.________ en paiement des conclusions civiles réduira d'autant la somme qui pourra être exigée par l'Etat de Fribourg en paiement de la créance compensatrice (ch. 4.d), et que le prévenu soit condamné au paiement de la totalité des frais de procédure de première instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office (ch. 8). Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement attaqué. De plus, il requiert que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge du prévenu et qu’aucune indemnité ne lui soit allouée. D. Par mémoire motivé du 14 mars 2024, B.________ a interjeté un appel joint contre le jugement du Tribunal pénal qu’il conteste en partie. Il conclut, principalement, à sa réformation en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 18 mars au 7 avril 2021, avec sursis pendant 5 ans, qu’il soit astreint à verser à l’Etat de Fribourg une créance compensatrice d’un montant de CHF 89'078.01, que le séquestre prononcé le 6 septembre 2021 soit maintenu à hauteur de CHF 89'078.01 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée, jusqu’à la réalisation définitive par l’Office des faillites, que le solde du séquestre portant sur un montant de CHF 650'000.-, soit CHF 560'921.99, soit levé, et qu’il soit condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure de première instance, le solde étant mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal pénal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En tout état de cause, il conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. En outre, l’appelant joint a formulé une réquisition de preuves, à savoir la mise en œuvre d’une expertise sur la situation financière de la société D.________ SA en date du 26 mars 2020. Par courrier du 4 avril 2023, le Ministère public a déposé ses observations sur l’appel joint déposé par le prévenu, concluant implicitement à son rejet. E. Par ordonnance du 24 juillet 2025, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuves de la défense tendant à ordonner une expertise sur la situation financière de la société D.________ SA à la date du 26 mars 2020. F. Ont comparu à la séance du 12 novembre 2025, A.________, représentant du Ministère public, B.________, assisté de Me Julien Guignard, et le mandataire de C.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 33 B.________ a modifié les conclusions de son appel joint et conclut dorénavant à son acquittement pour les infractions d'escroquerie et de blanchiment d'argent en sus des acquittements déjà prononcés en première instance (ch. 1), à sa condamnation pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité, contravention à la LCaS-COVID-19 et tentative de contrainte (ch. 2) à une peine privative de liberté de 2 mois avec sursis pendant deux ans (ch. 3.a), à une amende contraventionnelle de CHF 10'000.- (ch. 3.b) et à une amende de CHF 2'000.- à titre de sanction immédiate (ch. 3.c). Il a d'autre part renoncé à contester tant le montant de la créance compensatrice fixée à CHF 500'000.- que le séquestre y relatif (ch. 4), et demandé que seul le 10% des frais de procédure soient mis à sa charge (ch. 8). Enfin, il a conclu au rejet de l'appel du Ministère public sous suite de frais. Le Ministère public a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet de l’appel joint. C.________ a conclu à l'admission de l'appel du Ministère public et au rejet de l'appel joint. Il a en outre déposé ses propres conclusions, sollicitant l'allocation de la créance compensatrice et du produit de la peine pécuniaire et de l'amende à C.________ à concurrence de sa créance en dommages-intérêts à l'encontre du prévenu. Il a en outre cédé à l'État de Fribourg cette créance à concurrence de la somme qui aura effectivement été encaissée. Enfin, il a demandé une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel à charge du prévenu. Le prévenu a ensuite été entendu. Après la clôture de la procédure probatoire, la parole a été donnée aux représentants des parties pour leurs plaidoiries. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Procédure 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel joint de B.________ a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 23 février 2024. B.________, prévenu, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. a CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP) et revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Lorsque le Ministère public fait appel, la Cour de céans n'est par ailleurs pas limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 a contrario CPP). 1.3.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 33 1.3.1. Le Ministère public conteste en appel l'acquittement du prévenu pour les infractions de faux dans les titres et de gestion fautive (ch. 1 du dispositif), ainsi que l'absence de condamnation dont il a bénéficié s'agissant des infractions d'escroquerie et de blanchiment d'argent en lien avec la société E.________ Sàrl. Comme conséquence des condamnations supplémentaires qu'il requiert, il conteste également la quotité de la peine (ch. 3) et la levée du séquestre sur le montant de CHF 150'000.- (ch. 4.c). Enfin, il conteste la répartition des frais de la procédure de première instance (ch. 8). 1.3.2. De son côté, dans son appel joint, le prévenu s'en prend à la quotité de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné (ch. 3.a) au motif que l'ensemble des circonstances n'a pas été pris en compte, et conteste le montant de la créance compensatrice (ch. 4.a). Par voie de conséquence, il requiert la levée du séquestre sur la différence (ch. 4.b et c). Enfin, il conteste la répartition des frais de la procédure de première instance (ch. 8). A l'orée de la séance du 12 novembre 2025, le prévenu a modifié ses conclusions. Dans la mesure où il ne conteste dorénavant plus ni le montant de la créance compensatrice (ch. 4.a), ni le maintien du séquestre y relatif (ch. 4.b), ni sa levée pour la différence (ch. 4.c), tels que prononcés par le Tribunal pénal, et où il requiert une peine privative de liberté plus clémente (ch. 3.a) et une répartition des frais de justice plus favorable (ch. 8), ses conclusions modifiées sont recevables. Il en va en revanche différemment s'agissant de ses conclusions tendant à son acquittement pour les infractions d'escroquerie et de blanchiment d'argent en sus des acquittements déjà prononcés en première instance (ch. 1), à sa condamnation pour les seules infractions de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, contravention à la LCaS-COVID-19 et tentative de contrainte (ch. 2), et à la réduction de l'amende contraventionnelle à CHF 10'000.- (ch. 3.b). En effet, conformément à l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel et, si la portée de l’appel peut être restreinte ultérieurement, par le biais d’un retrait partiel (art. 386 al. 2 CPP), elle ne peut en revanche être élargie (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 399 n. 33; FF 2006 1057, 1299). A l’expiration du délai légal pour déposer la déclaration d'appel, il n’est ainsi plus possible d’étendre l'appel à des parties d’un jugement qui n’ont pas été attaqués dans la déclaration d'appel (BSK StPO – BÄHLER, 3e éd. 2023, art. 399 n. 7). Le prévenu entend certes se prévaloir de l'art. 404 al. 2 CPP qui permet à la juridiction d'appel d'examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. Or, la maxime de disposition s’applique en principe et la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). La possibilité d’interférer avec la liberté de disposition du prévenu ne doit donc être utilisée qu’avec retenue. La possibilité d'intervenir dans la maxime de disposition ne doit pas être utilisée pour obtenir une extension ultérieure de l’appel, c’est-à-dire l’annulation d'un appel clairement limité à certains points (BSK StPO – KELLER, art. 404 n. 3). L’art. 404 al. 2 CPP s’applique principalement en présence d’une erreur manifeste, d’une application manifestement erronée du droit de procédure ou du droit matériel ou encore d’une constatation manifestement erronée des faits de la cause (PC CPP, art. 404 n. 8). La juridiction d’appel ne peut en aucun cas intervenir dans les décisions de l’autorité inférieure dans le cadre desquelles celle-ci dispose d’un pouvoir d’appréciation; une limitation de la maxime de disposition n’est ainsi justifiée qu’en cas d’arbitraire (ATF 147 IV 93 consid. 1.5.2). Les points du jugement de première instance qui ne sont pas attaqués entrent en force (arrêt TF 6B_533/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.2 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 33 Force est de constater, comme on le verra ci-après (voir consid. 2 et 5), que les conditions pour faire usage de l'art. 404 al. 2 CPP ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, les condamnations du prévenu pour escroquerie et blanchiment d'argent en lien avec le crédit COVID-19 obtenu en faveur de la société D.________ SA, telles que prononcées par le Tribunal pénal, s'avérant au contraire justifiées par l'ensemble des éléments du dossier judiciaire. Ces condamnations, qui n'ont pas fait l'objet de la déclaration d'appel, sont par conséquent entrées en force et les conclusions modifiées du prévenu irrecevables à cet égard. 1.3.3. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du prévenu pour les infractions d'escroquerie, de blanchiment d'argent, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et de tentative de contrainte (ch. 2), de même que le sort des classeurs séquestrés concernant la société D.________ SA (ch. 4.e), la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 22 juillet 2020 (ch. 5), le sort des conclusions civiles (ch. 6), l'indemnité du défenseur d'office du prévenu (ch. 7), ainsi que le règlement des indemnités procédurales (ch. 9) sont entrées en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Par ordonnance du 22 juillet 2025, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuves de la défense tendant à ordonner une expertise sur la situation financière de la société D.________ SA à la date du 26 mars 2020. Le prévenu n'ayant pas renouvelé cette réquisition de preuves lors de la séance et aucune des parties n'ayant sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle. 1.5. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 33 2. Escroquerie (art. 146 al. 1 CP) Le Ministère public conclut à la condamnation du prévenu pour le chef de prévention d’escroquerie également pour le crédit accordé à la société E.________ Sàrl. Quant au prévenu, s'il ne conteste pas valablement sa condamnation du chef de prévention d'escroquerie en lien avec le crédit COVID -19 accordé à la société D.________ SA, il remet en cause l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal pénal en lien avec ce qu'il savait et quelles étaient ses intentions en lien avec cette société en mars 2020. 2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Cette infraction est composée des éléments constitutifs suivants: une tromperie astucieuse, une erreur créée ou confortée, un acte de disposition, un dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime (arrêts TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3, 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). 2.1.1. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il fournit simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 147 IV 73 consid. 3.2). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie. L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même (arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.2.2). Ainsi qu'il découle du texte de l'art. 146 al. 1 CP, la dupe qui dispose du patrimoine atteint ne doit pas nécessairement se confondre avec le lésé; l'acte de disposition peut également porter sur le patrimoine d'un tiers. Toutefois, si la dupe porte préjudice au patrimoine d'un tiers, par une escroquerie dite triangulaire, l'art. 146 CP n'est réalisé que si la dupe bénéficie d'un pouvoir de disposition sur ce bien, qu'il soit de droit ou de fait (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.2). Ce n'est en effet qu'à cette condition que l'on peut imputer le comportement de la dupe au lésé et remplir ainsi la condition du dommage à soi-même (arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.2.3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 33 2.1.2. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.2.4). 2.2. 2.2.1. En matière de crédits COVID-19 allant jusqu'à CHF 500'000.-, le Tribunal fédéral a relevé que l'octroi de tels crédits était soumis à une procédure simplifiée et standardisée, spécifiquement réglée par l'Ordonnance du Conseil fédéral du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (en vigueur jusqu'au 19 décembre 2020; Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 [OCaS-COVID-19; RS 951.261]), qui reposait essentiellement sur une autodéclaration du requérant (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4; arrêt TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.1). L'octroi d'un crédit COVID-19 garanti par un cautionnement solidaire était réservé aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes et aux personnes morales ayant leur siège en Suisse, aux conditions qu'elles aient été fondées avant le 1er mars 2020, qu'elles ne soient ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande, qu'elles soient substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19 et qu'elles n'aient pas déjà obtenu, au moment du dépôt de la demande, des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d'urgence applicables au domaine du sport et de la culture (art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19; arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.3.1). 2.2.2. Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le requérant devait, en bref, remplir le formulaire disponible en ligne figurant en annexe 2 à l'OCaS-COVID-19 et le transmettre à la banque participante au programme d'aide, après avoir accepté les conditions-cadre prévues à l'annexe 1 de l'ordonnance précitée. Si les conditions pour l'octroi d'un crédit COVID-19 étaient réunies, la banque transmettait son accord à l'organisation qui fournissait le cautionnement. Le formulaire rempli par le requérant valait demande de crédit et simultanément, après l'accord de la banque, de convention de crédit. La transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant avait en outre valeur de requête de cautionnement solidaire. Par sa simple déclaration, le requérant confirmait que les informations contenues dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). Le respect des conditions pour l'obtention d'un crédit COVID-19 ne faisait l'objet d'aucune vérification détaillée de la part de la banque, laquelle se fondait sur les propres déclarations du requérant. L'examen par la banque se réduisait en substance à contrôler que les déclarations et les informations figurant dans la convention de crédit étaient complètes, à vérifier que la signature et le droit de signature étaient respectés pour la conclusion valable d'un acte juridique et que le crédit requis ne dépassait pas le 10% du chiffre d'affaires déclaré pour 2019. Si le formulaire était rempli de manière complète et formellement correcte, la banque octroyait le crédit. Lorsque la banque avait reçu la convention de crédit signée par le requérant et qu'elle l'avait transmise au registre central désigné par les organisations de cautionnement, le crédit COVID-19 était automatiquement garanti. Il en allait de même si la banque avait libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (art. 3 al. 3 OCaS-COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4; arrêt TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 33 En remplissant le formulaire, le requérant était en outre informé qu'il s'exposait à des poursuites pénales en cas d'informations fausses ou incomplètes (art. 23 OCaS-COVID-19), de même qu'il autorisait la banque et les institutions partenaires de ce dispositif à obtenir des informations couvertes par le secret bancaire, le secret fiscal ou le secret professionnel (art. 12 al. 1 OCaS- COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.3.2 et les références). 2.2.3. Le crédits COVID-19 étaient conçus comme des aides immédiates aux petites et moyennes entreprises, soumis à des dispositions spécifiques, subordonnés à des conditions précises et octroyés sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur. Dans ces conditions particulières, la simple remise de fausses informations – relatives au chiffre d'affaires – constitue dès lors une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence ou non d'un rapport de confiance avec la banque qui octroyait le crédit. Non seulement la vérification des informations fournies par le requérant n'était pas prévue, mais elle était également impossible à certains égards. Si la vérification d'autres conditions posées aux art. 3 al. 1 et 7 al. 1 OCaS-COVID-19 était théoriquement possible, elle n'était en revanche pas raisonnablement exigible, sauf à compromettre le but poursuivi par une opération conçue comme une "aide immédiate". Les crédits n'étaient pas accordés pour des objectifs liés à l'acquisition de clients par la banque, pas plus qu'ils découlaient de considérations financières ou de rentabilité. Si la banque ne procédait pas au contrôle des informations fournies par le requérant, c'était pour procurer à ce dernier le soutien rapide et sans obstacle rendu nécessaire par les évènements qui exigeaient une "aide d'urgence". Seule une procédure d'octroi simplifiée au maximum et fondée sur les propres déclarations du requérant était de nature à garantir l'aide nécessaire aux entreprises qui luttaient pour leur survie. En renonçant par ailleurs à la protection de différents secrets, le requérant donnait encore l'impression de n'avoir rien à cacher (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.3.3 et les références). Ce qui précède a été confirmé à plusieurs reprises s'agissant des informations relatives au chiffre d'affaires de la société. En revanche, lorsque les indications mensongères qui ont été données concernaient l'impact de la pandémie et la garantie d'utilisation du crédit COVID-19 exclusivement pour les besoins courants de liquidités de la société, il n'y a pas de tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP (ATF 151 IV 113 consid. 1.10; arrêt TF 7B_1346/2024 du 11 août 2025 consid. 4.3). 2.2.4. La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 11, consid. 2.3.2; 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). Dans le cas particulier des crédits COVID-19, doit ainsi également être considéré comme constitutif d'une tromperie le fait de taire des informations relatives à la solvabilité de l'emprunteur et à sa possibilité effective de rembourser le crédit. En effet, dès lors que, par sa simple déclaration, le requérant confirmait que les informations contenues dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19), il y a lieu de retenir qu'il avait une position de garant envers la banque puisqu'il avait, en vertu de la loi et du contrat conclu, une obligation juridique qualifiée de la renseigner (ATF 151 IV 113 consid. 1.9.1).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 33 2.3. 2.3.1. Le Tribunal pénal a acquitté le prévenu de l’infraction d’escroquerie en lien avec la demande de crédit COVID-19 pour la société E.________ Sàrl. Il a relevé que le prévenu avait, en mars 2020, l’intention de poursuivre l’activité de cette société. Il a par ailleurs remboursé le crédit octroyé à cette société durant la procédure pénale, le 10 juin 2022 et la société a toujours eu les moyens de rembourser le crédit. Le chiffre d’affaires indiqué, qui concernait l'année 2018 puisque les comptes pour 2019 n'étaient pas encore établis, était en outre correct et le prévenu avait l’intention de rembourser ce crédit, ce qui, au demeurant, a été fait, dans le délai de 60 mois prévu par le contrat de crédit. 2.3.2. Le Ministère public conteste l’acquittement du prévenu de l’infraction d’escroquerie en lien avec le crédit COVID-19 accordé à la société E.________ Sàrl. Il souligne que le remboursement du crédit COVID-19 n'entre pas en ligne de compte s'agissant de l'appréciation de l'éventuelle commission de l'infraction pénale. Il ne vient qu'en diminution du dommage mais ne l'exclut pas. Le Ministère public ajoute que le mensonge était caractérisé dans la demande, puisque celle-ci contenait l'engagement du prévenu à utiliser le montant du crédit en accord avec les conditions légales alors que près de CHF 235'000.- ont été utilisés à des fins personnelles et non pour la société E.________ Sàrl. Ainsi, il est d’avis que les éléments constitutifs de l'escroquerie sont manifestement réalisés et que le prévenu doit être reconnu coupable d'escroquerie également pour le crédit COVID-19 accordé à la société E.________ Sàrl. 2.3.3. De son côté, s'agissant de cette société, le prévenu se rallie à l'appréciation effectuée par le Tribunal pénal. 2.4. En l'occurrence, il ressort du dossier pénal qu'en date du 27 mars 2020, le prévenu a demandé et obtenu un crédit COVID-19 de CHF 500'000.- de F.________ pour la société E.________ Sàrl. Dans la rubrique de la demande de crédit relative au chiffre d'affaires de la société (bloc 1), dans laquelle il était mentionné qu'il convenait d'indiquer le "chiffre d'affaires définitif 2019; à défaut, provisoire; à défaut 2018", le prévenu a indiqué un chiffre d'affaires de CHF 6'310'742.- et précisé que la société n'avait aucun employé (DO 2036). Ce faisant, il a fourni à la banque des informations exactes puisque société avait réalisé en 2018 un chiffre d'affaires correspondant au montant indiqué et que ses comptes pour 2018 ne mentionnaient aucune charge salariale (DO 2372), même s'il y a lieu de relever qu'il n'a pas précisé expressément dans la demande de crédit qu'il fournissait des indications relatives à l'exercice comptable 2018. La société E.________ Sàrl a repris à la date du 1er avril 2020 les contrats de travail des employés de D.________ SA, ce dont les employés avaient déjà été informés par courrier du 13 mars 2020 (DO 2363-2366). La société E.________ Sàrl a par ailleurs poursuivi une activité commerciale, comme l'atteste son extrait de compte bancaire (DO 2103 ss) et ledit crédit a été remboursé en date du 10 juin 2022 (DO 9124- 9126). Sous l'angle de l'infraction d'escroquerie, point n'est en revanche besoin d'examiner dans quelle mesure les fonds provenant du crédit COVID-19 accordé à E.________ Sàrl ont été utilisés à des fins personnelles dès lors que des indications mensongères qui ont été données en lien avec la garantie d'utilisation du crédit COVID-19 exclusivement pour les besoins courants de liquidités de la société, ne sont pas constitutives d'une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le prévenu n'a pas remis à la banque de fausses informations pertinentes sous l'angle de l'infraction d'escroquerie, que la société a poursuivi une activité commerciale et que celle-ci lui a permis de rembourser le crédit COVID-19 de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 33 CHF 500'000.- en date du 10 juin 2022. Le prévenu n'a par conséquent pas trompé l'établissement bancaire sur la situation financière de cette société, ni par ses indications dans la demande de crédit, ni en lui taisant des faits pertinents. L'élément de la tromperie faisant défaut, c'est à juste titre que le prévenu a été acquitté de l'infraction d'escroquerie en lien avec le crédit COVID-19 obtenu en faveur de la société E.________ Sàrl, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le prévenu avait, au moment de contracter ce crédit, l'intention de le rembourser, ni s'il a été utilisé conformément à sa destination ou à d'autres fins. L'appel du Ministère public sera par conséquent rejeté sur ce point. 2.5. 2.5.1. En ce qui concerne la demande de crédit pour la société D.________ SA, le Tribunal pénal a retenu que le prévenu savait, ou à tout le moins devait savoir, au moment de formuler cette demande de crédit, soit le 26 mars 2020, qu’il se trouverait dans l’impossibilité de rembourser le crédit octroyé. La société présentait à cette date des poursuites pour une somme totale de CHF 331'089.95 et rencontrait des difficultés financières, ce que le prévenu savait. Il avait au surplus déjà décidé de cesser l'activité de cette société pour ne maintenir que celle de E.________ Sàrl. Le mensonge était caractérisé dans la demande de crédit, puisqu'il portait sur l’impossibilité de rembourser les fonds reçus, vu la situation financière déjà obérée de la société et l’intention manifeste du prévenu de ne plus poursuivre son activité. Partant, il a reconnu B.________ coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP. 2.5.2. La défense soutient que la constatation des faits effectuée par le Tribunal pénal est incomplète, voire erronée, en ce sens qu'elle ne prend pas en considération l'ensemble des remboursements effectués par la société E.________ Sàrl à la société D.________ SA, la société E.________ Sàrl ayant remboursé à la société D.________ SA des prêts de l'ordre de CHF 687'000.-. Il ajoute que des versements d’un montant total de CHF 365'000.- ont été effectués par la société E.________ Sàrl à la société D.________ SA entre le 31 mars 2020 et le 28 juillet

2020. L’appelant joint fait valoir qu'il n'aurait pas injecté de l'argent dans la société D.________ SA s'il avait pensé que cette dernière allait d'une manière ou d'une autre être déclarée en faillite. Compte tenu de ces éléments, l’appelant joint considère que l’on ne saurait retenir qu’il était conscient depuis un certain temps des difficultés financières de la société D.________ SA et que, par voie de conséquence, il ait ainsi à tout le moins envisagé l'éventualité de ne pas pouvoir rembourser le crédit. L’appelant joint souligne qu’il n'avait nullement l'intention de cesser l'activité commerciale de la société D.________ SA, mais au contraire de la poursuivre sous forme d'entreprise générale. Il relève qu’il n'a pas procédé au licenciement des employés, mais bien au transfert de leurs contrats de travail auprès de la société E.________ Sàrl, ce qui démontre à son avis sa volonté de conserver l'activité de la société D.________ SA sous forme d'entreprise générale, faisant usage de la sous- traitance. L’appelant joint allègue encore les difficultés de la société D.________ SA n'étaient pas préexistantes à la pandémie de COVID-19 mais ont été causées par celle-ci en raison de laquelle aucun nouveau chantier n'a démarré et aucun nouveau mandat ne lui a été confié. Il ne pouvait par conséquent savoir, au moment de formuler sa demande de crédit, soit le 26 mars 2020, qu'il se trouverait dans l'impossibilité de rembourser le crédit octroyé. Enfin, il souligne que les véhicules de la société n'ont pas tous été vendus, mais seulement ceux qui étaient amortis.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 33 2.5.3. De son côté, en ce qui concerne la société D.________ SA, le Ministère public se rallie à l'appréciation effectuée par le Tribunal pénal. 2.6. 2.6.1. En l'occurrence, les faits suivants ressortent du dossier s'agissant de la société D.________ SA. En date du 26 mars 2020, le prévenu a demandé et obtenu un crédit COVID-19 de CHF 500'000.- de F.________ pour cette société. Le prévenu a indiqué dans la demande de crédit un chiffre d'affaires de CHF 5'763'806.- et précisé que la société employait cinq personnes (DO 2037). Des courriers, datés du 13 mars 2020 – et par conséquents antérieurs à la demande de crédit

– adressés aux employés de la société, indiquaient toutefois que la cessation de l’activité était prévue au 31 mars 2020 (DO 2363 ss) "comme vous le savez", ce qui tend à indiquer qu'il s'agissait d'une décision mûrement réfléchie et prise de longue date. Les déclarations de J.________, qui travaillait pour la société D.________ SA et effectuait les écritures comptables (DO 2279, 2283), de même qu'un document signé par le prévenu le 3 avril 2020, soit quelques jours après l'obtention du crédit, qui mentionne une fin d’assurance au 31 mars 2020, avec indication que cette société n’emploie plus de personnel (DO 2367), confirment par ailleurs la mise en œuvre de l'annonce du 13 mars 2020. En mars 2020, la société présentait en outre de nombreuses poursuites, pour un montant total de CHF 331'087.95 (DO 8013 ss), ce qui traduit des difficultés persistantes de liquidités, largement antérieures à la pandémie. Par ailleurs, la société s'est séparée de neuf véhicules entre juillet 2019 et mars 2020, alors que seuls quatre véhicules ont été immatriculés à la même période, dont deux ont été cédés début 2020 déjà (DO 2460 ss). Enfin, selon les déclarations du prévenu à l'Office des faillites, les deux derniers chantiers ont été terminés au mois d’avril 2020 (DO 8143), ce qui a été globalement confirmé par J.________, celle-ci ne se souvenant toutefois plus de la fin exacte desdits chantiers (DO 2284, 2285). 2.6.2. Compte tenu de cet état de fait, force est de constater qu'au moment de demander le crédit litigieux, le prévenu savait que la situation financière de la société D.________ SA était problématique puisqu'elle faisait l'objet de poursuites pour un montant de plus de CHF 300'000.-. Il avait en outre déjà pris la décision de mettre un terme à l'activité de la société. Les arguments qu'il développe dans le cadre de son appel ne conduisent pas à un autre résultat. En effet, s'il fait valoir qu'il entendait poursuivre l'activité de la société sous forme d'entreprise générale et sous-traiter tous les travaux, cette affirmation est contredite par le fait que la société n'a ni recherché ni obtenu de nouveaux mandats début 2020, avant la pandémie. Il fait certes valoir que cette absence de nouveaux mandants est due à celle-ci, mais force est de constater qu'à la fin de l'exercice comptable 2019, la société n'avait déjà plus aucun acompte de client dans ses livres et quasiment pas d'argent en caisse et sur ses comptes bancaires (DO 2478). Le prévenu fait également valoir que la société E.________ Sàrl a remboursé à la société D.________ SA des prêts de l'ordre de CHF 687'000.- ce qui démontre, à son avis, qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit mise en faillite et pensait au contraire qu'elle pourrait continuer son activité. Or, s'il est exact que les écritures comptables de E.________ Sàrl produites par le prévenu mentionnent plusieurs remboursements de prêts à D.________ SA (DO 2558), force est de constater que les documents comptables remis par le prévenu à l'Office des faillites et consultés par la police cantonale dans le cadre de l'enquête (DO 2448) ne mentionnent pas ces remboursements (DO 2529-2530), de sorte qu'il est permis de douter de leur effectivité. On relèvera par ailleurs à cet égard qu'une partie des prétendues preuves de virement remis par le prévenu (DO 2561, 2563, 2567, 2568 et 2569) se rapportent à des ordres de virement saisis, mais dont il n'est pas établi qu'ils

Tribunal cantonal TC Page 13 de 33 ont été exécutés. On notera également que, si le prévenu a affirmé, lors de son audition par la police cantonale, que le compte courant de E.________ Sàrl auprès de D.________ SA avait été remboursé (DO 2471 l. 133-134), il a expliqué par-devant le Tribunal pénal économique qu'il ne savait pas pour quelle raison le montant dû n'avait pas été remboursé (DO 13085 l .193). Dans ces conditions, les déclarations contradictoires du prévenu et les documents comptables lacunaires et contradictoires qu'il a remis à l'Office des faillites et à la police cantonale ne permettent pas de remettre en cause les éléments pertinents du dossier tels que relevés ci-avant. Comme le prévenu le fait valoir, le Service cantonal des contributions, qui avait dans un premier temps, dans la taxation du prévenu pour 2020, considéré que celui-ci avait bénéficié d'une distribution dissimulée de dividende de la part de la société D.________ SA (pièce 1 du bordereau du 12 novembre 2025), est certes revenu sur cet élément dans sa décision sur réclamation du 12 juillet 2023 (pièce 3 du bordereau du 12 novembre 2025). Il a en effet considéré que "par courriel du 8 avril 2022, le mandataire du contribuable a fourni les preuves […] que la société E.________ Sàrl a remboursé la dette envers la société D.________ SA dans le courant de l'année

2020. En raison de ce remboursement, il n'y a donc en effet plus lieu de considérer la créance envers E.________ Sàrl, s'élevant à CHF 697'815.-, comme une distribution dissimulée de bénéfice". Or, si le prévenu a produit la décision sur réclamation, il n'a pas produit ledit courrier du 8 avril 2022 et les preuves soumises à l'autorité fiscale. On doit donc admettre qu'il s'agissait des mêmes documents que ceux que le prévenu a produit durant l'instruction pénale (DO 2561, 2563, 2567, 2568 et 2569) et dont il a été retenu ci-avant qu'ils indiquaient certes que des ordres de virement avaient été saisis, mais ne démontraient pas qu'ils avaient été exécutés. Il n'y a donc pas lieu de modifier l'appréciation découlant des autres éléments pertinents du dossier judiciaire. 2.6.3. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour de céans retient, à l'instar des premiers juges, que le prévenu, au moment de demander le crédit COVID-19 en cause, savait que la situation financière de la société D.________ SA était problématique et qu'il avait pris la décision de mettre un terme à l'activité de la société en mars 2020. Dans ces conditions, c'est à juste titre qu'il a été condamné pour l'infraction d'escroquerie s'agissant des faits commis en relation avec le crédit COVID-19 obtenu en faveur de la société D.________ SA. L'appel joint du prévenu sera par conséquent rejeté sur ce point. 3. Gestion fautive (art. 165 CP) Le Ministère public s'en prend également à l'acquittement du prévenu prononcé par le Tribunal pénal pour le chef de prévention de gestion fautive en lien avec la société D.________ SA. 3.1. Aux termes de l'art. 165 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers), par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 29 let. a CP rend également punissable l'organe d'une personne morale qui en cause ou en aggrave le surendettement par sa propre négligence. L'auteur n'est punissable que

Tribunal cantonal TC Page 14 de 33 s'il connaît le surendettement ou qu'il l'ignore par l'effet de sa négligence coupable (arrêt TF 6B_135/2015 du 23 novembre 2025 consid. 3). La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (arrêt TF 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (arrêts TF 6B_1104/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.1.1; 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 3.1). L'art. 165 CP ne vise que les fautes de gestion économiques grossières. Constitue en particulier une négligence coupable dans l'exercice de sa profession au sens de l'art. 165 CP l'omission de faire l'avis au juge exigé par l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement. Aux termes de l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Pour déterminer s'il existe des "raisons sérieuses" d'admettre un surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO, le conseil d'administration ne doit pas seulement se fonder sur le bilan, mais aussi tenir compte d'autres signaux d'alarmes liés à l'évolution de l'activité de la société, tels l'existence de pertes continuelles ou l'état des fonds propres (arrêt TF 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.6.4). Seule une mauvaise gestion économique flagrante est constitutive de l'infraction. Prendre un risque inhérent à toute activité commerciale n’est pas punissable, même s’il s’avère ex post qu’une mauvaise décision a été prise (ATF 144 IV 52 consid. 7.3). Selon la jurisprudence, il est admis que la gestion fautive est en tout cas réalisée, sur le plan subjectif, lorsque l'auteur a agi intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel, tant en ce qui concerne le fait de causer ou d'aggraver l'insolvabilité ou le surendettement que les circonstances qui font apparaître son comportement comme léger ou négligent (arrêt TF 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 3.10.1). 3.2. 3.2.1. Le Tribunal pénal a acquitté le prévenu de l’infraction de gestion fautive. Il a relevé que même si plusieurs irrégularités dans les états financiers de la société D.________ SA avaient été mises en évidence, aucun bouclement de la comptabilité n’avait été effectué pour les années 2019 et 2020 et la société n’avait pas d’organe de révision. Partant, le Tribunal pénal a considéré qu’il n’était pas possible de déterminer si, et, cas échéant, à partir de quand, il y aurait eu surendettement de la société D.________ SA et, en conséquence, si B.________ a aggravé le surendettement de la société. 3.2.2. Le Ministère public conteste cet acquittement. Il relève que l'existence vérifiable d'un surendettement n'est pas une condition objective de l'infraction puisque l'aggravation de

Tribunal cantonal TC Page 15 de 33 l'insolvabilité est également réprimée par la disposition légale. A son avis, il suffit que le débiteur se sache insolvable au moment où il commet une faute de gestion pour être punissable, le fait d'envisager que l'on est insolvable et de l'accepter étant suffisant sous l'angle du dol éventuel. 3.2.3. De son côté, le prévenu se rallie à l'appréciation effectuée par le Tribunal pénal. 3.3. Le rapport de police complémentaire du 28 février 2023 (DO 2446 ss) met en évidence plusieurs irrégularités dans les états financiers de la société D.________ SA. On peut relever notamment que certains soldes de clôture au 31 décembre 2019 ne correspondent pas aux soldes d'ouverture au 1er janvier 2020, que les bilans à fin 2019 et fin 2020 ne sont pas équilibrés, qu'un immeuble est activé le 1er janvier 2020 alors qu'il ne figurait pas à l'actif au 31 décembre 2019 et que le prévenu a indiqué que la société n'avait pas de biens immobiliers (DO 2474 l. 249), et que, bien que la société soit détentrice de plusieurs véhicules, ils ne figurent pas à l'actif du bilan. Ledit rapport relève également l'importante dette du prévenu envers la société, le poste compte courant actionnaire passant de CHF 413'308.- à fin 2019 (DO 2509) à CHF 526'900.- au 31 décembre 2020 (DO 2516). Ainsi, le prévenu a augmenté ses dettes envers la société au lieu de la recapitaliser ou de rembourser ses propres dettes ou celles de la société E.________ Sàrl (voir ci-avant consid. 2.6.2). En outre, il ressort du compte de caisse pour 2020 que le prévenu a effectué de nombreux prélèvements en espèces et retraits au bancomat sur le compte de la société, pour un montant total de CHF 465'000.- environ (DO 2517-2526), soit à peu de choses près l'équivalent du crédit COVID-

E. 19 dont la société avait bénéficié. Force est ainsi de constater que le prévenu, dès lors qu'il avait pris au début de l'année 2020 la décision de mettre un terme à l'activité de la société D.________ SA, a péjoré activement son bilan à son propre profit et au profit de l'autre société qui lui appartenait et avec laquelle il comptait continuer son activité. Par ailleurs, bien que le prévenu ne disposait pas des comptes pour 2019, il ne pouvait ignorer que la situation financière de la société était déficitaire, notamment en raison des montants figurant sur les comptes courants actionnaire et E.________ Sàrl à fin 2019 (DO 2478). Le prévenu a certes indiqué qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait et que normalement c'était lui qui prêtait aux entreprises et non l'inverse (DO 2469 l. 105), mais il ne saurait être suivi sur cette argumentation, notamment en raison des prélèvements en liquide et retraits au bancomat qu'il a effectués au préjudice de la société. Les conditions de l'infraction de gestion fautive sont ainsi manifestement remplies puisque le prévenu a aggravé la situation financière de la société D.________ SA alors qu'il savait que sa situation financière était à tout le moins problématique et qu'il avait pris la décision de mettre un terme à l'activité de la société en mars 2020. Compte tenu de ce qui précède, l'appel du Ministère public sera admis sur ce point et le prévenu condamné pour l'infraction de gestion fautive en application de l'art. 165 CP. 4. Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) Le Ministère public conteste également l'acquittement dont le prévenu a bénéficié pour le chef de prévention de faux dans les titres tant en lien avec la société D.________ SA qu'en relation avec la société E.________ Sàrl. 4.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la

Tribunal cantonal TC Page 16 de 33 marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de "valeur probante accrue" (arrêt TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 4.1 et les références). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité, de sorte que de tels documents dont le contenu est faux doivent être qualifiés de faux intellectuels (arrêt TF 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, les informations sur le chiffre d'affaires fournies dans le "bloc 1" au ch. 3 du formulaire d'une demande de crédit COVID-19 bénéficient d'une crédibilité accrue puisqu'elles sont basées sur la comptabilité commerciale de l'entreprise requérante (arrêt 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.2 destiné à la publication) – étant rappelé que la comptabilité commerciale et ses éléments offrent une garantie spéciale de véracité. Cela vaut même pour les comptes qui n'ont pas encore été vérifiés et approuvés, dans la mesure où il est habituel de s'y référer dans le cadre des relations commerciales (arrêt TF 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.3). Il en va en revanche différemment des autres informations indiquées dans une demande de crédit COVID-19. Selon la jurisprudence récente en effet, les assurances données dans une demande de crédit COVID-19, selon lesquelles la société est fortement impactée par la pandémie et aux termes de laquelle le preneur de crédit déclarait utiliser le crédit exclusivement pour les besoins courants de liquidités de la société, ne bénéficient pas d'une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence relative à l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 151 IV 113 consid. 1.9.5 et 1.9.6; arrêt TF 1346/2024 du 11 août 2025 consid. 4.3). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 33 4.2. 4.2.1. Le Tribunal pénal a acquitté le prévenu de l’infraction de faux dans les titres concernant les crédits COVID -19 accordés aux sociétés D.________ SA et E.________ Sàrl en retenant que les formulaires de demandes de crédit COVID ont été remplis conformément aux indications figurant dans ledit formulaire et n’étaient par conséquent pas mensongers. Dès lors qu’il ne disposait pas du chiffre d’affaires définitif 2019 pour ses deux sociétés, ni de bilan provisoire pour 2019, B.________ a indiqué les chiffres de 2018, ce qu'il était autorisé à faire. 4.2.2. Le Ministère public conteste l’acquittement du prévenu de l’infraction de faux dans les titres s’agissant des demandes de crédits COVID pour les sociétés D.________ SA et E.________ SA. S'agissant de la société D.________ SA, le Ministère public soutient que ce sont toutes les déclarations faites sur le formulaire de demande de crédit COVID -19 qui doivent être analysées sous l'angle de l'infraction de faux dans les titres. Il estime donc qu'en signant le formulaire de crédit COVID -19 pour la société D.________ SA en déclarant notamment que celle-ci était gravement impactée financièrement par la pandémie alors que les problèmes de trésorerie étaient préexistants, le prévenu s'est rendu coupable de faux dans les titres. S'agissant de la société E.________ Sàrl, le Parquet estime également que le Tribunal pénal n’aurait pas dû se baser uniquement sur les déclarations en lien avec le chiffre d'affaires. Il relève que dans le cadre de l’examen de la contravention à la LCaS-COVID-19, le Tribunal pénal a retenu que le prévenu a utilisé les fonds obtenus du crédit COVID-19 à des fins personnelles. Partant, il estime qu’en signant le formulaire de crédit COVID-19 pour la société E.________ Sàrl, en déclarant notamment s'engager à utiliser l'argent du crédit COVID-19 conformément aux prescriptions du formulaire, alors qu'un montant d'environ CHF 235'000.- a été utilisé à des fins personnelles, le prévenu s'est rendu coupable de faux dans les titres. 4.2.3. De son côté, le prévenu se rallie à l'appréciation effectuée par le Tribunal pénal. 4.3. En l'espèce, les indications données par le prévenu dans les demandes de crédit COVID-19 s'agissant du chiffre d'affaires 2018 des deux sociétés étaient exactes. S'il peut certes être relevé que le prévenu n'a pas précisé d'une quelconque manière que le montant indiqué concernait l'exercice comptable 2018, par exemple en mettant en évidence l'année 2018 dans le texte figurant sous la rubrique relative au chiffre d'affaires, cela ne saurait conduire à retenir que les indications relatives au chiffre d'affaires étaient constitutives d'un faux dans les titres. Il s'agit en effet bien des montants exacts et ladite rubrique, par sa formulation "chiffre d'affaires définitif 2019; à défaut, provisoire; à défaut 2018", n'exigeait pas que le requérant précise quel type de chiffre d'affaires il mentionnait. Quant aux autres indications fournies dans lesdites demandes de crédit, il importe peu qu'elles aient, le cas échéant, été mensongères puisque, selon la jurisprudence, elles ne bénéficient pas d'une crédibilité accrue au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le prévenu a été acquitté du chef de prévention de faux dans les titres. Le recours du Ministère public sera par conséquent rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 33 5. Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) Le Ministère public conteste l'absence d'examen de cette infraction par le Tribunal pénal s'agissant de la société E.________ Sàrl, les conditions d'une condamnation de ce chef étant à son avis remplies. De son côté, le prévenu ne conteste pas sa condamnation du chef de prévention de blanchiment d'argent en lien avec la société D.________ SA, mais remet en cause l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal pénal s'agissant du montant sur lequel l'infraction a porté. 5.1. Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié (art. 305bis ch. 1 CP). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat. Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (arrêt TF 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.1 et les références). 5.2. 5.2.1. Le Tribunal pénal n’a pas examiné l’infraction de blanchiment d’argent en lien avec la société E.________ Sàrl mais a estimé que le comportement du prévenu tombait sous le coup de la contravention à la LCaS COVID-19. 5.2.2. Le Ministère public ne partage pas cet avis. Il allègue qu’au vu des reproches de faux dans les titres et d'escroquerie concernant l'octroi et l’utilisation du crédit COVID-19 pour la société E.________ Sàrl, les conditions du blanchiment d'argent sont également remplies. Il relève que le prévenu a procédé à de nombreux retraits en espèces sur les comptes de la société E.________ Sàrl alors qu'il savait qu'il utilisait l'argent du crédit COVID-19 à des fins personnelles. 5.2.3. De son côté, le prévenu se rallie à l'appréciation effectuée par le Tribunal pénal. 5.3. La Cour de céans a retenu qu'en ce qui concerne le crédit COVID-19 demandé et obtenu pour la société E.________ Sàrl, le prévenu ne s'est rendu coupable d'aucune infraction, ni les conditions de l'escroquerie (voir consid. 2.4), ni celles du faux dans les titres (voir consid. 4.3) n'étant remplies. Or, faute d'infraction préalable, il ne saurait y avoir de blanchiment d'argent. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu cette infraction à l'encontre du prévenu s'agissant de cette société.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 33 L'appel du Ministère public sera par conséquent rejeté sur ce point. 5.4. 5.4.1. S’agissant de la société D.________ SA, le Tribunal pénal a retenu que le prévenu avait obtenu un crédit de CHF 500'000.- pour celle-ci par le biais d’une escroquerie. Il a en outre constaté que, pour cette société, l’utilisation d’un montant total de CHF 169'678.01 était inexpliquée, notamment que divers retraits en espèces avaient été effectués, sans que l’utilisation des fonds n’ait pu être mise en lumière, et que plusieurs retraits d’argent avaient été effectués au Liechtenstein par le prévenu afin de jouer au casino, et que la comptabilisation de ceux-ci n’avait pas pu être déterminée, enfin que différents véhicules avaient été vendus en cash, et que la comptabilisation de ces ventes n’avait pas pu être déterminée. Le Tribunal pénal en a conclu que le prévenu avait entravé toute possibilité de confiscation par l’autorité pénale de ces montants. Partant, le prévenu s’était accommodé du fait que la somme obtenue par son escroquerie ne puisse être récupérée par l’autorité judiciaire de sorte qu’il avait agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. 5.4.2. Le prévenu critique l’établissement des faits concernant l’infraction de blanchiment d’argent en lien avec la société D.________ SA. Il relève qu'il a été en mesure de justifier la destination d'un certain nombre de montants retenus à tort par les premiers juges. Il cite à cet égard le montant de CHF 30'000.- du 3 mars 2020 libellé D.________ SA, correspondant à un transfert de compte à compte (DO 9158 et 9159), les deux montants de CHF 300.- du 1er et du 6 avril 2020 libellés retrait d'espèces, portant sur des extournes (DO 9160), ainsi que le montant de CHF 50'000.- du 19 mars 2020 libellé K.________, concernant un paiement de la société K.________ Sàrl pour des travaux de construction que la société D.________ SA a réalisés (DO 9161 et 9162). Il estime par conséquent que seul un montant de CHF 89'078.01 au plus et non celui de CHF 169'678.01 retenu par le Tribunal pénal serait inexpliqué. Il ajoute encore que, lors de son audition par-devant le Ministère public du 12 avril 2022, il a indiqué que "c'est toujours moi qui donne aux entreprises et ce ne sont pas les entreprises qui me donnent. Pour vous répondre, D.________ SA n'a pas payé de dette qu'elle avait envers moi. Si vous regardez le bilan de la société pour l'année 2021 et 2020, vous allez retrouver une créance de l'actionnaire envers la société qui n'a pas été remboursée ni totalement ni partiellement" (DO 3’027). 5.4.3. De son côté, le Ministère public se rallie à l'appréciation effectuée par le Tribunal pénal. 5.5. En l'occurrence, il a été relevé ci-avant (voir consid. 3.3) qu'il ressort du compte de caisse pour 2020 que le prévenu a effectué de nombreux prélèvements en espèces et retraits au bancomat sur le compte de la société, pour un montant total de CHF 465'000.- environ (DO 2517-2526), soit à peu de choses près l'équivalent du crédit COVID-19 dont la société avait bénéficié. Selon l'analyse effectuée par la police cantonale, il ressort par ailleurs du compte bancaire de D.________ SA que le prévenu a effectué des retraits en espèces pour un montant total de CHF 267'678.- (DO 2360 et 2361). Or, selon la jurisprudence, le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires. Il convient de relever également que les explications données par le prévenu au sujet des fonds dont il serait prétendument créancier et non débiteur envers ses sociétés, ne tiennent pas la route au vu du montant du compte courant actionnaire auprès de la société D.________ SA, qui a passé de CHF 413'308.- à fin 2019 (DO 2509) à CHF 526'900 au 31 décembre 2020 (DO 2516). De même, les explications du prévenu relatives aux montant prélevés en espèces prétendument destinés à payer des entreprises (DO 2360) n'ont été que très partiellement été confirmées par des quittances, un montant de CHF 169'678.- restant inexpliqué

Tribunal cantonal TC Page 20 de 33 (DO 2185). Quant aux explications du prévenu au sujet des montants de CHF 30'000.- du 3 mars 2020 et de CHF 50'000.- du 19 mars 2020, force est de constater qu'il s'agit de paiements antérieurs à l'obtention du crédit COVID-19, de sorte qu'ils ne peuvent justifier une utilisation légitime des fonds obtenus par ce biais. Dans ces conditions, il convient de retenir que le prévenu a commis des actes de blanchiment d'argent à tout le moins à hauteur du montant de CHF 169'678.01 retenu par les premiers juges. C'est donc à juste titre que le prévenu, qui ne conteste au demeurant pas le dol éventuel s'agissant de la commission de cette infraction, a été condamné pour blanchiment d'argent en lien avec la société D.________ SA. L'appel joint du prévenu sera rejeté sur ce point. 6. Quotité de la peine Dans la mesure où l'appelant joint conteste à titre principal la quotité de la peine qui lui a été infligée et où la Cour de céans a modifié les infractions retenues à la charge du prévenu, il convient de fixer nouvellement la quotité de la peine à laquelle il doit être condamné. 6.1. 6.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_657/2023 du 23 mars 2025 consid. 1.1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa

Tribunal cantonal TC Page 21 de 33 situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose cependant que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 6.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. L'art. 49 al. 1 CP ne prévoit aucune exception à cette manière de procéder, même lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 6.1.3. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif. Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande

Tribunal cantonal TC Page 22 de 33 d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (arrêt TF 6B_1292/2023 du 20 novembre 2023 consid. 13.1.3 et les références). 6.1.4. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le prévenu est condamné pour les infractions d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion fautive (art. 165 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), ainsi que pour celle de tentative de contrainte (art. 181 CP). Les art. 146, 165, 166, 181 et 305bis CP ont été modifiés par la loi du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 259). Ni le minimum, ni le maximum de la sanction n'ont en revanche subi de modifications, de sorte que la question de la lex mitior ne se pose pas. 6.2. Les infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion fautive (art. 165 CP) sont sanctionnées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, alors que celles de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de tentative de contrainte (art. 181 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour l'escroquerie et la gestion fautive, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en l'espèce en considération, compte tenu de la nature et de l'ampleur des infractions commises. En effet, une peine pécuniaire n'est pas de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Quant à la violation de l'obligation de tenir une comptabilité et au blanchiment d'argent, ces infractions sont en l'occurrence intimement liées aux infractions d'escroquerie et de gestion fautive et il se justifie donc de les sanctionner également par une peine privative de liberté. Enfin, s'agissant de la tentative de contrainte, bien qu'elle n'a consisté qu'en l'envoi de commandements de payer, les premiers juges ont relevé qu'elle a passablement éprouvé les victimes, de sorte qu'elle doit également être sanctionnée par une peine privative de liberté. Le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours entre elles. 6.2.1. L'infraction la plus grave est en l'occurrence l'escroquerie. Pour cette infraction, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Il a obtenu indûment un crédit de CHF 500'000.- pour une société dont il voulait cesser toute activité, tout en gérant une autre société pour laquelle il

Tribunal cantonal TC Page 23 de 33 a également obtenu un crédit de CHF 500'000.-. Alors qu'il pouvait très bien vivre de la gestion de cette société-là, il a profité de la pandémie de COVID-19 et de la situation d’urgence qui en a découlé pour tromper les institutions bancaires et, in fine, les organismes de cautionnement financés par la collectivité. Son comportement dénote un mépris de l’intérêt commun et des valeurs de solidarité, de vivre ensemble et de protection du tissu économique et entrepreneurial qui ont présidé aux mesures de soutien économique des autorités. Son comportement ne relevait certes pas d’un stratagème bien complexe et il s'agit d'un seul crédit, mais d'un montant très important. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs principalement égoïstes et financiers. Il a dilapidé les fonds obtenus à des fins personnelles, sans lien avec la vocation des crédits COVID-19. Gratuite, cette infraction était parfaitement évitable. Enfin, le prévenu a certes admis une partie des faits qui lui sont reprochés et passé expédient sur les conclusions civiles formulées par C.________ et ne s'oppose plus au prononcé d'une créance compensatrice correspondant au montant du crédit COVID-19 qu'il a obtenu pour D.________ SA, mais il ne paraît pas avoir réellement pris conscience de la gravité de ses actes dès lors que, invité à dire un dernier mot, il a indiqué n'avoir rien fait de mal et avoir simplement signé le formulaire préparé par sa secrétaire. Son casier judiciaire contient par ailleurs quelques condamnations en 2013, 2020 et 2021 pour emploi d’étrangers sans autorisation, non-respect des mesures prescrites par l’ordonnance 2 COVID-19 et violation des règles de l’art de construire par négligence. La Cour de céans tient également compte de la situation personnelle et familiale du prévenu telle que décrite par les premiers juges (jugement attaqué p. 23). Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité moyenne qui est retenue pour cette infraction. La peine de base adéquate pour sanctionner cette infraction est une peine privative de liberté de 15 mois. 6.2.2. A cette condamnation s'ajoute celle pour gestion fautive. La culpabilité objective du prévenu pour cette infraction doit être considérée comme légère à moyenne. Alors qu'il avait pris au début de l'année 2020 la décision de mettre un terme à l'activité de la société D.________ SA, dont la situation financière était problématique, il a augmenté ses dettes envers la société au lieu de la recapitaliser ou de rembourser ses dettes ou celles de la société E.________ Sàrl. Il a en outre effectué de nombreux prélèvements en espèces et retraits au bancomat sur le compte de la société, pour un montant total de CHF 465'000.- environ, soit à peu de choses près l'équivalent du crédit COVID-19 dont la société avait bénéficié, vidant la société de l'ensemble de ses liquidités. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. Le prévenu a là encore agi en fonction de motifs principalement égoïstes et financiers. Il a dilapidé les fonds de la société à des fins personnelles. Gratuite, cette infraction était parfaitement évitable. Enfin, le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Dans ces conditions, il y a lieu d'aggraver la peine de base d'une peine privative de liberté de l’ordre de 6 mois pour sanctionner ce délit. 6.2.3. Aux condamnations qui précèdent s'ajoute celle pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité. A l'égard de cette infraction, qui n'est pas contestée, les premiers juges ont relevé que le prévenu avait délégué la comptabilité à une employée et à une fiduciaire, mais qu'il n’a effectué aucun contrôle. La comptabilité a été mal tenue et aucun bouclement n’a été effectué en 2019 et en

2020. En tant qu'administrateur unique de D.________ SA, l'obligation de tenir la comptabilité lui

Tribunal cantonal TC Page 24 de 33 incombait pourtant. Sa culpabilité objective doit être qualifiée de légère à moyenne. Il a en outre agi intentionnellement. Enfin, sa collaboration durant la procédure a été qualifiée de moyenne. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'aggraver la peine de base d'une peine privative de liberté de l’ordre de 3 mois pour sanctionner ce délit. 6.2.4. Le prévenu s'est encore rendu coupable de blanchiment d'argent. S'agissant de la culpabilité objective, il convient de retenir qu'elle est moyenne. Le prévenu a commis des actes de blanchiment d'argent à hauteur du montant de CHF 169'678.01 au moins. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. Le prévenu a agi en fonction de motifs égoïstes et financiers. Il a prélevé les fonds de la société en liquide pour les utiliser à des fins personnelles sans laisser de traces. Gratuite, cette infraction était parfaitement évitable. Enfin, le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Dans ces conditions, la peine de base doit être aggravée d'une peine privative de liberté de l’ordre de 3 mois pour sanctionner ce délit. 6.2.5. Enfin, le prévenu s'est rendu coupable d'une tentative de contrainte à l'égard de deux victimes, infraction pour laquelle le Tribunal pénal a retenu que le prévenu a tenté de contraindre trois personnes, dont un couple, à retirer les commandements de payer qu'elles lui avaient notifiés, en les poursuivant pour le montant de CHF 150'000.-. La pression exercée sur ces personnes était importante et elles en ont été passablement éprouvées. La culpabilité objective pour cette infraction doit être qualifiée de moyenne à légère. Il a agi intentionnellement. Il a certes réglé la situation avec les plaignants par convention, mais a rejeté leurs conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral. En outre, le fait qu'il n'a pas poursuivi son activité coupable jusqu’au bout entraîne une bien faible atténuation de la peine, dès lors que ce fait ne résulte nullement de sa volonté de renoncer à commettre son acte délictueux, mais uniquement des plaignants qui n’ont pas cédé à cette contrainte. Partant, compte tenu de tous ces éléments et en application des art. 22 al. 1 et 48a CP, il paraît adéquat d'aggraver la peine de base d'une peine privative de liberté de l’ordre de 3 mois pour sanctionner ce délit. 6.2.6. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de 30 mois qui sera prononcée. 6.3. La sanction de la contravention à la LCaS-COVID-19 par une amende contraventionnelle de CHF 50'000.- n'a pas été valablement contestée dans la déclaration d'appel et sera donc confirmée. Quoiqu'il en soit, selon l'art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 en effet, quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions est puni d’une amende de CHF 100'000.- au plus, la commission d’une infraction pénale plus grave au sens du CP étant réservée. Or, en prononçant une amende d'un montant de CHF 50'000.- pour le crédit de CHF 500'000.- que le prévenu a obtenu en faveur de la société E.________ Sàrl en fournissant de fausses indications et assurances et en utilisant ledit crédit en partie à des fins personnelles et non pour payer les charges courantes de la société, les premiers juges n'ont pas dépassé leur large pouvoir d'appréciation.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 33 6.4. 6.4.1. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 2 et 3 CP). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. L'absence de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.2.2 et les références) 6.4.2. En l'espèce, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, de sorte que seul le sursis partiel entre en considération. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans retient que, bien qu'il ne reconnaisse pas vraiment sa culpabilité et qu'il ne semble pas avoir pris conscience d'avoir commis des actes répréhensibles, le prévenu a tout de même plus ou moins admis les faits. En outre, plus de cinq ans se sont écoulés depuis ceux-ci sans qu’aucune nouvelle infraction n’ait été commise. De plus, il a remboursé, durant la procédure pénale, un des deux crédits octroyés, et a admis qu'il lui incombait de rembourser l’autre crédit. Et, concernant la tentative de contrainte, il a pu conclure une convention pour régler le litige au niveau civil. Certes, il figure au casier judiciaire à raison de trois inscriptions, mais celles-ci sont sans véritable lien générique avec celles pour lesquelles il est ce jour reconnu coupable. Enfin, la plupart des infractions ont été commises dans le cadre d’une situation économique particulière qui n’existe plus. Par conséquent, la peine privative de liberté infligée ce jour au prévenu est prononcée avec un sursis partiel. La peine privative de liberté de 30 mois sera de 6 mois fermes et de 24 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans (art. 44 al. 1 CP), dans le sens du jugement de première instance. 6.5. Le Tribunal pénal a également prononcé une amende de CHF 20'000.- à titre de sanction immédiate, qui n'est pas contestée en appel. Cela étant, la Cour de céans ayant prononcé une peine incompatible avec un sursis complet, l'art. 42 al. 4 CP ne saurait trouver application. Il sera par conséquent renoncé au prononcé d'une sanction immédiate. 7. Créance compensatrice et maintien du séquestre Le Ministère public requiert que le prévenu soit astreint à verser à l'Etat de Fribourg une créance compensatrice d'un montant de CHF 650'000.- et s'oppose à la levée du solde du séquestre d'un montant de CHF 150'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 33 De son côté, le prévenu estime que tant la créance compensatrice que le séquestre doivent être maintenus au montant de CHF 500'000.- correspondant aux dommages-intérêts qu'il reconnaît devoir à C.________. 7.1. Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 et les références). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore (arrêt TC FR 501 2017 105 du 20 mars 2019 consid. 7.1). Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid. 6.3.2). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il doit également tenir compte du fait que le délinquant doit subir une lourde peine privative de liberté, ainsi que de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (arrêt TC FR 501 2016 52 du 23 août 2016 consid. 5b). 7.2. Dans le but d'assurer l'exécution de la créance compensatrice, l'autorité pénale peut maintenir sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (voir ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 s'agissant de l'art. 71 al. 3 aCP), appartenant au prévenu ou à des tiers, mais le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP, remplacé depuis le 1er janvier 2024 par l'art. 263 al. 1 let. e CPP [RO 2023 468]; ATF 142 III 174 consid. 3.1.1). Le séquestre conservatoire est seulement maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent en revanche conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2 / SJ 2016 I 158; 141 IV 360 consid. 3.2). Au cours de la procédure pénale, le séquestre pénal peut également être prononcé sur des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). La jurisprudence a par ailleurs admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 aCP, aujourd'hui l'art. 263 al. 1 let. e CPP, peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et

Tribunal cantonal TC Page 27 de 33 la société qu'il détient (théorie dite de la transparence [Durchgriff]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" (Strohmann) sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références). Il incombe à l'autorité qui rend la décision finale de statuer sur la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés, sur leur utilisation pour couvrir les frais et sur leur confiscation (art. 267 al. 3 CPP). Les valeurs séquestrées seront, alternativement, restituées au lésé (art. 267 al. 2 CPP; art. 70 al. 1 CP), restituées à l'ayant droit (art. 267 al. 3 et 4 CPP), ou utilisées pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 et 268 CPP), ou encore confisquées ou allouées aux termes des dispositions légales en la matière (art. 267 al. 3 CPP, art. 376 ss CPP; art. 69 à 73 CP). La restitution au prévenu n'intervient que sur les objets et valeurs qui ne sont ni restitués au lésé, ni confisqués – en vue notamment d'une allocation au lésé –, ni utilisés pour couvrir les frais (LEMBO/NERUSHAY, art. 267 n. 13, art. 268 n. 2b). 7.3. 7.3.1. Le Tribunal pénal a relevé qu’une partie du bénéfice de la vente d’un bien immobilier appartenant à E.________ Sàrl à hauteur de CHF 1'800'000.- avait été séquestrée. Sur ce montant, CHF 500'000.- avaient été prélevés et virés à F.________ afin de rembourser le crédit COVID-19 octroyé à E.________ Sàrl. Ensuite, le séquestre sur la somme de CHF 1'300'000.- avait été partiellement levé, à hauteur de CHF 650'000.-. Enfin, concernant le solde du montant séquestré, qui se chiffrait à CHF 650’000.-, le Tribunal pénal a constaté qu’il n’était pas possible de déterminer, sur la base des éléments figurant au dossier s’ils provenaient directement du crédit de CHF 500'000.- accordé à D.________ SA de sorte qu’une confiscation en application de l’art. 70 al. 1 CP n’était pas envisageable. Il a toutefois relevé que D.________ SA n’avait intentionnellement pas réclamé sa créance auprès de E.________ Sàrl et s’était ainsi intentionnellement mis dans l'incapacité de rembourser ce crédit. L'argent avait certes été séquestré chez un « tiers » E.________ Sàrl, mais le Tribunal pénal a estimé qu’il convenait de faire abstraction de la distinction entre les sociétés D.________ SA et E.________ Sàrl, qui sont toutes deux gérées par B.________, selon la théorie dite de la transparence, et ce conformément à la jurisprudence, dans la mesure où E.________ Sàrl avait manifestement bénéficié du résultat de l’infraction. Partant, en application de l’article 71 al. 1 CP, le Tribunal pénal a prononcé une créance compensatrice à hauteur de CHF 500'000.-. Afin de garantir la créance compensatrice, il a maintenu le séquestre prononcé le 6 septembre pour un montant de CHF 500'000.-, jusqu'à la réalisation définitive par l’Office cantonal des poursuites. Il a en revanche levé le séquestre pour le solde du montant de CHF 650'000.-, soit CHF 150'000.–. 7.3.2. Comme conséquence de la condamnation pour gestion fautive demandée, le Ministère public conteste le montant de la créance compensatrice fixé à CHF 500'000.- et la levée du séquestre à hauteur de CHF 150'000.-. Il allègue que les poursuites dans la faillite de la société D.________ SA s'élèvent à un montant d'environ CHF 500'000.- et que la situation personnelle du prévenu ne permettra pas de couvrir la totalité des poursuites de D.________ SA, ni les frais de justice en lien avec la présente procédure pénale. Partant, il estime qu’il convient de maintenir le séquestre sur la totalité du montant de CHF 650'000.-. 7.3.3. Dans son appel joint, le prévenu estime que la constatation des faits effectués par le Tribunal pénal ne prend pas en considération l'ensemble des éléments qu’il a apportés au dossier. Cela étant, dans ses conclusions modifiées en séance du 12 novembre 2025, il ne conteste plus ni la

Tribunal cantonal TC Page 28 de 33 créance compensatrice ni le séquestre pour le montant de CHF 500'000.- retenu par les premiers juges. 7.4. En ce qui concerne la créance compensatrice, il y a lieu de rappeler que, selon les documents comptables annexés au rapport complémentaire de la police cantonale du 28 février 2023 (DO 2446 ss), le prévenu a effectué en 2020 de nombreux prélèvements en espèces et retraits au bancomat sur le compte de la société D.________ SA, pour un montant total de CHF 465'000.- environ (DO 2517-2526), soit à peu de choses près l'équivalent du crédit COVID-19 dont la société avait bénéficié. Il faut retenir par ailleurs que le prévenu a prétérité la société D.________ SA non seulement par lesdits prélèvements, mais également par l'augmentation de son compte courant actionnaire qui est passé de CHF 413'308.- à fin 2019 (DO 2509) à CHF 526'900.- au 31 décembre 2020 (DO 2516). Enfin, le compte courant de E.________ Sàrl auprès de la société D.________ SA se montait à CHF 794'734.20 à la date de la faillite de celle-ci (DO 2530), un montant certes légèrement inférieur au solde à fin 2019 (DO 2528), mais témoignant néanmoins de l'absence de toute volonté d'assainir la situation de la société D.________ SA et cela au bénéfice notamment de E.________ Sàrl. On rappellera à cet égard que le prévenu avait décidé au début de l'année 2020 déjà de mettre un terme à l'activité de D.________ SA et de continuer son activité professionnelle par l'intermédiaire de E.________ Sàrl, société qu'il a géré jusqu'au prononcé de sa faillite le

E. 20 octobre 2025. La Cour de céans retient par conséquent que, sous la direction de son administrateur unique, D.________ SA n'a intentionnellement pas poursuivi le remboursement du compte courant de E.________ Sàrl, ce qui a en définitive contribué à la faillite de la société. L'argent séquestré appartient certes à un tiers, à savoir la société E.________ Sàrl, mais cette société a bénéficié de l'incurie de la société faillie. Dans la mesure où les deux sociétés étaient gérées par le prévenu, qui non seulement a bénéficié personnellement de la majeure partie du crédit COVID-19 obtenu par D.________ SA, mais encore a régulièrement payé avec l'argent d'une société des dettes de l'autre, ainsi que des factures personnelles, il convient de faire abstraction de la distinction entre les deux sociétés et le prévenu. En effet, c'est bien le prévenu, directement ou par le biais de la société E.________ Sàrl, qui a bénéficié du crédit COVID-19 accordé à la société D.________ SA ainsi que des autres fonds détenus par celle-ci. Ce qui précède justifie le prononcé d'une créance compensatrice d'un montant correspondant au dommage de CHF 500'000.- subi par C.________. Dans la mesure où les infractions commises par le prévenu ne sont pas seulement en lien avec le crédit COVID-19, comme retenu par les premiers juges, mais portent également sur la gestion fautive de la société D.________ SA, gestion fautive dont le prévenu et la société E.________ Sàrl ont largement profité, il se justifie par ailleurs de faire droit aux conclusions du Ministère public et d'augmenter la créance compensatrice au montant de CHF 650'000.- et de maintenir le séquestre à hauteur de ce montant. S'agissant de la réalisation, le dispositif du jugement attaqué sera toutefois corrigé afin de préciser que le séquestre de la créance est maintenu à hauteur du montant de la créance compensatrice jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites. L'appel du Ministère public est admis dans cette mesure. 8. Allocation au lésé C.________ sollicite l'allocation de la créance compensatrice et du produit de l'amende à C.________ à concurrence de sa créance en dommages-intérêts à l'encontre du prévenu. En

Tribunal cantonal TC Page 29 de 33 prévision de cette allocation, il a en outre cédé à l'État de Fribourg cette créance à concurrence de la somme qui aura effectivement été encaissée. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, notamment le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné (let. a) et les créances compensatrices (let. c). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance (al. 2). Les conditions relatives à l'attribution d'une créance compensatrice prévues par l'art. 73 al. 1 let. a et c CP sont remplies en l'espèce. En effet, C.________ revêt la qualité de lésé, ce qui n'est pas contesté, et a déposé une demande d'allocation au sens de l'art. 73 al. 1 CP. Il a par ailleurs subi un dommage correspondant à la créance en dommages-intérêts qu'il a fait valoir et pour laquelle le prévenu a passé expédient. Enfin, il a cédé sa créance à l'État de Fribourg à concurrence de la somme qu'il aura effectivement encaissée. Dans ces conditions, il convient de faire droit à ses conclusions, de prendre acte que C.________ a cédé à l'État de Fribourg sa créance en dommages- intérêts à l'encontre de B.________ à concurrence de la somme qui aura effectivement été encaissée par C.________, et d'allouer à celui-ci la créance compensatrice et le produit de l'amende à concurrence de sa créance en dommages-intérêts à l'encontre du prévenu. 9. Frais et indemnités de première instance et d'appel 9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, seule l'infraction de gestion fautive a été ajoutée à la liste des infractions déjà retenues par le jugement attaqué. La répartition des frais retenue par les premiers juges – soit 70% à la charge du prévenu et le solde à la charge de l'Etat de Fribourg – reste par conséquent adéquate et il ne se justifie pas de la modifier. Par ailleurs, l’appel du Ministère public a été partiellement admis et l'appel joint du prévenu intégralement rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure d'appel seront dès lors supportés par le prévenu à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3’000.-, débours forfaitaires CHF 300.-). 9.2. 9.2.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir

Tribunal cantonal TC Page 30 de 33 le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. 8.2.2. C.________ fait valoir une indemnité de CHF 13'035.70 au sens de l'art. 433 CPP selon la liste de frais produite le 12 novembre 2025. Il convient de relever en premier lieu que, C.________ ayant déjà obtenu une indemnité pour les opérations effectuées en première instance, seules les opérations postérieures au 4 décembre 2023 peuvent entrer en considération. En outre, le interventions du mandataire liées à la procédure d'encaissement de sa créance ne relèvent pas de la procédure d'appel. Enfin, les nombreuses heures d'étude du dossier ne sauraient être considérées comme nécessaires en procédure d'appel, le mandataire ayant déjà représenté la partie plaignante en première instance et ayant dès lors déjà connaissance du dossier. Au titre des opérations nécessaires, la Cour retient par conséquent une durée raisonnable de 5 heures pour préparer la séance du 12 novembre 2025 et la plaidoirie, 2 heures de durée effective de cette séance, et une durée d'une heure pour la correspondance avec la Cour d'appel pénal, soit un total de 8 heures. Aux honoraires de CHF 2'500.- , il convient d'ajouter les débours forfaitaires par CHF 125.-, les frais de déplacement par CHF 375.-, et la TVA par CHF 243.-. L'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel due par le prévenu à C.________ est par conséquent fixée à CHF 3'243.-, TVA comprise. 9.3. 9.3.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1). 9.2.2. En l’espèce, le prévenu a résisté avec un succès très partiel à l’appel du Ministère public, alors que son appel joint a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En application des art. 436 et 429 CPP, il a droit à une équitable indemnité pour ses frais de défense en appel, qui sera toutefois réduite de 75% afin de tenir compte de la répartition des frais de la procédure d'appel. Me Julien Guignard a déposé une liste de frais indiquant un montant total de CHF 30'033.40. Il convient toutefois de relever que la plupart des opérations y figurent à double (voir les opérations 4 à 23 et les opérations 25 à 44). En outre, il n'appartient pas à l'État d'indemniser l'activité que le mandataire a déployée pour prendre connaissance du dossier dès lors que le prévenu disposait d'un défenseur d'office en première instance qui connaissait le dossier. Il lui incombe par conséquent d'assumer les frais qui découlent de sa décision de changer de mandataire. Au titre des opérations raisonnables, la Cour retient par conséquent 11 heures pour la rédaction de l'appel joint, 10 heures pour la préparation de la séance du 12 novembre 2025 et de la plaidoirie, 2 heures et demie pour

Tribunal cantonal TC Page 31 de 33 ladite séance et en entretien avec le client, ainsi que 1 heure et demie pour diverses correspondances, soit un total de 25 heures. Aux honoraires de CHF 6'250.-, il convient d'ajouter les débours forfaitaires par CHF 312.50, les frais de vacation par CHF 30.-, et la TVA par CHF 534.-, soit un total de CHF 7'126.50. L'indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel due au prévenu est par conséquent fixée à CHF 1'781.60 (25% de CHF 7'126.50), TVA par CHF 133.50 comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité octroyée sera compensée avec les frais de justice de la procédure d’appel, étant relevé que s’agissant d’un appel dirigé contre un jugement rendu avant le 1er janvier 2024, l’art. 429 al. 3 nouveau CPP ne s’applique pas (art. 453 al. 1 CPP). la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L'appel joint de B.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le dispositif du le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 décembre 2023 est modifié et a dorénavant la teneur suivante: 1. B.________ est acquitté du chef de prévention de faux dans les titres (art. 251 CP). 2. B.________ est reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de contravention à la LCaS-COVID-19 (art. 25 al. 1 LCas-COVID 19 [anc. Art. 23 OCaS-COVID 19]), et de tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP). 3. En application des art. 40, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 104 et 106 CP, B.________ est condamné a. à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant cinq ans, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 18 mars au 7 avril 2021; b. au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 50'000.- qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 50 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP); c. [supprimé] 4. a. B.________ est astreint, en application de l’art. 71 al. 1 CP, au versement à l’Etat de Fribourg d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 650'000.-. b. Le séquestre prononcé le 6 septembre 2021 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre B.________ est maintenu à hauteur de CHF 650'000.- jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites; c. [supprimé] d. Tout montant qui sera payé par B.________ à C.________ en paiement des conclusions civiles (ch. 6.a) réduira d'autant la somme qui pourra être exigée par l'Etat de Fribourg en paiement de la créance compensatrice.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 33 e. Les classeurs séquestrés concernant la société D.________ SA (DO 2338 ss, 9295 et 500’000 à 502'221) seront remis l’Office cantonal des faillites, dès l’entrée en force d’une décision judiciaire finale. 5. Le sursis octroyé le 22 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg à B.________ n'est pas révoqué. 6. a. Il est pris acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de B.________ aux conclusions civiles formulées par C.________ tendant au paiement des montants de CHF 499'821.40 avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2022, et de CHF 178.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 juillet 2022 à titre de dommages-intérêts. b. Les conclusions civiles formulées le 2 décembre 2023 par G.________, H.________ et I.________, par l’intermédiaire de Me Félicien Monnier, sont admises partiellement. Partant, B.________ est condamné à leur verser la somme de CHF 500.- chacun à titre d'indemnité pour tort moral. 7. L’indemnité due à Me Stefano Fabbro, défenseur d’office du prévenu, est fixée au montant de CHF 22'320.25, dont CHF 1'595.80 à titre de TVA à 7.7 %. 8. a. B.________ est condamné, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et des art. 33, 34 et 42 RJ, au paiement de 70% des frais de procédure par CHF 21'850.70, qui s’élèvent au total à CHF 31'215.25 (émoluments: CHF 8'000.- [MP CHF 3’716.20, TP CHF 4’283.80]; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 23’215.25 [CHF 895.- + CHF 22'320.25], y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu). b. Le solde des frais de procédure est mis à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 421 et 426 al. 1 CPP a contrario. 9. a. Il est pris acte du fait que B.________, par l’intermédiaire de Me Stefano Fabbro, a renoncé à requérir une indemnité au sens de l’article 429 CPP. b. La demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par C.________, par l’intermédiaire de Me Mathieu Blanc le 17 octobre 2023 est admise. Partant, B.________ est condamné à lui verser le montant de CHF 1'777.05 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. c. La demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par G.________, H.________ et I.________, par l’intermédiaire de Me Félicien Monnier le 2 décembre 2023, est admise. Partant, B.________ est condamné à leur verser le montant de CHF 6'500.50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. II. La créance compensatrice (voir ch. I.4.a) et le produit de l'amende (voir ch. I.3.b) sont alloués à C.________ à concurrence de sa créance en dommages-intérêts à l'encontre de B.________ (voir ch. I.6.a). Il est pris acte que C.________ a cédé à l'État de Fribourg sa créance en dommages-intérêts à l'encontre de B.________ à concurrence de la somme qui aura effectivement été encaissée par C.________. III. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3’000.-; débours CHF 300.-).

Tribunal cantonal TC Page 33 de 33 Ils sont mis à la charge de B.________ à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. B.________ est astreint à verser à C.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel de CHF 3'243.-, TVA par CHF 243.- comprise. V. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat de Fribourg est astreint à verser à B.________ une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 1'781.60, TVA par CHF 133.50 comprise. En application de l’art. 442 al. 4 let. a CPP, l’indemnité octroyée sera compensée avec une partie des frais de justice de la procédure d’appel. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 novembre 2025/dbe Le Président Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 21 Arrêt du 12 novembre 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier : Pascal Tabara Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par A.________ contre B.________, prévenu, intimé et appelant joint, représenté par Me Julien Guignard, avocat, défenseur choisi dans une procédure concernant également C.________, représentée par Me Mathieu Blanc, avocat mandataire choisi Objet Escroquerie (art. 146 CP), gestion fautive (art. 165 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP), quotité de la peine, créance compensatrice et séquestre, frais et indemnité Appel du 2 février 2024 et appel joint du 14 mars 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 décembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 33 considérant en fait A. La société D.________ SA a été créée en 2013. En 2016, son but social a été modifié afin de couvrir toutes activités en matière immobilière, en particulier les travaux consécutifs en entreprise générale. B.________ en était administrateur avec signature individuelle. Par décision du 14 décembre 2020, la faillite de la société a été prononcée. La procédure de faillite a été clôturée par décision du 31 août 2022. La société E.________ Sàrl a été créée en 2011. Son but social était l'achat et la vente de biens immobliers. B.________ détenait l'ensemble des parts sociales et en était l'associé gérant avec signature individuelle. La faillite de la société a été prononcée le 20 octobre 2025. En date du 26 mars 2020, sous la signature de B.________, chacune des sociétés a demandé et obtenu un crédit COVID-19 de CHF 500'000.- de F.________. B. Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a acquitté B.________ du chef de prévention de faux dans les titres (art. 251 CP) et de gestion fautive (art. 165 CP; ch. 1 du dispositif). Il l’a en revanche reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de contravention à la loi du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID-19; RS 951.26), et de tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP; ch. 2), et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 18 mars au 7 avril 2021, avec sursis pendant cinq ans (ch. 3.a), ainsi qu’au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 50'000.- (ch. 3.b) et d'une amende de CHF 20'000.- à titre de sanction immédiate (ch. 3.c). De plus, le Tribunal pénal a astreint le prévenu à verser à l’Etat de Fribourg une créance compensatrice d’un montant de CHF 500'000.- (ch. 4.a). Il a également maintenu le séquestre prononcé le 6 septembre 2021 à hauteur de CHF 500'000.- en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre du prévenu jusqu'à la réalisation définitive par l’Office cantonal des poursuites (ch. 4.b). Il a en revanche levé le solde du séquestre portant sur un montant de CHF 650'000.-, soit CHF 150'000.-, séquestré le 6 septembre 2021 (ch. 4.c). Le Tribunal pénal a également dit que tout montant qui sera versé par le prévenu à C.________ en paiement des conclusions civiles réduira d'autant la somme qui pourra être exigée par l'Etat de Fribourg en paiement de la créance compensatrice (ch. 4.d). Le Tribunal pénal n’a pas révoqué le sursis octroyé le 22 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg (ch. 5). Il a pris acte de l’acquiescement de B.________ aux conclusions civiles formulées par C.________ tendant au paiement des montants de CHF 499'821.40 avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2022, et de CHF 178.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 juillet 2022 à titre de dommages (ch. 6.a). Il a également partiellement admis les conclusions civiles formulées le 2 décembre 2023 par G.________, H.________ et I.________, et, partant, condamné le prévenu à leur verser la somme de CHF 500.- chacun à titre d'indemnité pour tort moral (ch. 6.b). En outre, le Tribunal pénal a fixé le montant de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu (ch. 7) et a condamné ce dernier au paiement de 70% des frais de procédure, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office obligatoire, le solde des frais de procédure ayant été mis à la charge de l’Etat (ch. 8). De plus, le Tribunal pénal a pris acte du fait que le prévenu a renoncé à requérir une indemnité au sens de l’article 429 CPP (ch. 9). Il a admis la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par C.________ et, partant, a condamné le prévenu à lui verser le montant de CHF 1'777.05 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires

Tribunal cantonal TC Page 3 de 33 occasionnées par la procédure (ch. 9.b). Enfin, il a admis la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par G.________, H.________ et I.________ et, partant, a condamné le prévenu à leur verser le montant de CHF 6'500.50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. 9.c). C. Par mémoire motivé du 2 février 2024, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il conteste partiellement. Il conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens que l’acquittement des chefs de prévention de faux dans le titres et de gestion fautive soit annulé (ch. 1), que le prévenu soit reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent, de gestion fautive, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et de tentative de contrainte (ch. 2), qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 5 ans (ch. 3.a), qu’il soit astreint à verser à l'Etat de Fribourg une créance compensatrice d'un montant de CHF 650'000.- (ch. 4.a), que le séquestre prononcé le 6 septembre 2021 à hauteur de CHF 650'000.- en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre du prévenu soit maintenu jusqu’à la réalisation définitive par l'Office cantonal des poursuites (ch. 4.b), que tout montant payé par B.________ à C.________ en paiement des conclusions civiles réduira d'autant la somme qui pourra être exigée par l'Etat de Fribourg en paiement de la créance compensatrice (ch. 4.d), et que le prévenu soit condamné au paiement de la totalité des frais de procédure de première instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office (ch. 8). Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement attaqué. De plus, il requiert que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge du prévenu et qu’aucune indemnité ne lui soit allouée. D. Par mémoire motivé du 14 mars 2024, B.________ a interjeté un appel joint contre le jugement du Tribunal pénal qu’il conteste en partie. Il conclut, principalement, à sa réformation en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 18 mars au 7 avril 2021, avec sursis pendant 5 ans, qu’il soit astreint à verser à l’Etat de Fribourg une créance compensatrice d’un montant de CHF 89'078.01, que le séquestre prononcé le 6 septembre 2021 soit maintenu à hauteur de CHF 89'078.01 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée, jusqu’à la réalisation définitive par l’Office des faillites, que le solde du séquestre portant sur un montant de CHF 650'000.-, soit CHF 560'921.99, soit levé, et qu’il soit condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure de première instance, le solde étant mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal pénal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En tout état de cause, il conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. En outre, l’appelant joint a formulé une réquisition de preuves, à savoir la mise en œuvre d’une expertise sur la situation financière de la société D.________ SA en date du 26 mars 2020. Par courrier du 4 avril 2023, le Ministère public a déposé ses observations sur l’appel joint déposé par le prévenu, concluant implicitement à son rejet. E. Par ordonnance du 24 juillet 2025, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuves de la défense tendant à ordonner une expertise sur la situation financière de la société D.________ SA à la date du 26 mars 2020. F. Ont comparu à la séance du 12 novembre 2025, A.________, représentant du Ministère public, B.________, assisté de Me Julien Guignard, et le mandataire de C.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 33 B.________ a modifié les conclusions de son appel joint et conclut dorénavant à son acquittement pour les infractions d'escroquerie et de blanchiment d'argent en sus des acquittements déjà prononcés en première instance (ch. 1), à sa condamnation pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité, contravention à la LCaS-COVID-19 et tentative de contrainte (ch. 2) à une peine privative de liberté de 2 mois avec sursis pendant deux ans (ch. 3.a), à une amende contraventionnelle de CHF 10'000.- (ch. 3.b) et à une amende de CHF 2'000.- à titre de sanction immédiate (ch. 3.c). Il a d'autre part renoncé à contester tant le montant de la créance compensatrice fixée à CHF 500'000.- que le séquestre y relatif (ch. 4), et demandé que seul le 10% des frais de procédure soient mis à sa charge (ch. 8). Enfin, il a conclu au rejet de l'appel du Ministère public sous suite de frais. Le Ministère public a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet de l’appel joint. C.________ a conclu à l'admission de l'appel du Ministère public et au rejet de l'appel joint. Il a en outre déposé ses propres conclusions, sollicitant l'allocation de la créance compensatrice et du produit de la peine pécuniaire et de l'amende à C.________ à concurrence de sa créance en dommages-intérêts à l'encontre du prévenu. Il a en outre cédé à l'État de Fribourg cette créance à concurrence de la somme qui aura effectivement été encaissée. Enfin, il a demandé une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel à charge du prévenu. Le prévenu a ensuite été entendu. Après la clôture de la procédure probatoire, la parole a été donnée aux représentants des parties pour leurs plaidoiries. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Procédure 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel joint de B.________ a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 23 février 2024. B.________, prévenu, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. a CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP) et revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Lorsque le Ministère public fait appel, la Cour de céans n'est par ailleurs pas limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 a contrario CPP). 1.3.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 33 1.3.1. Le Ministère public conteste en appel l'acquittement du prévenu pour les infractions de faux dans les titres et de gestion fautive (ch. 1 du dispositif), ainsi que l'absence de condamnation dont il a bénéficié s'agissant des infractions d'escroquerie et de blanchiment d'argent en lien avec la société E.________ Sàrl. Comme conséquence des condamnations supplémentaires qu'il requiert, il conteste également la quotité de la peine (ch. 3) et la levée du séquestre sur le montant de CHF 150'000.- (ch. 4.c). Enfin, il conteste la répartition des frais de la procédure de première instance (ch. 8). 1.3.2. De son côté, dans son appel joint, le prévenu s'en prend à la quotité de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné (ch. 3.a) au motif que l'ensemble des circonstances n'a pas été pris en compte, et conteste le montant de la créance compensatrice (ch. 4.a). Par voie de conséquence, il requiert la levée du séquestre sur la différence (ch. 4.b et c). Enfin, il conteste la répartition des frais de la procédure de première instance (ch. 8). A l'orée de la séance du 12 novembre 2025, le prévenu a modifié ses conclusions. Dans la mesure où il ne conteste dorénavant plus ni le montant de la créance compensatrice (ch. 4.a), ni le maintien du séquestre y relatif (ch. 4.b), ni sa levée pour la différence (ch. 4.c), tels que prononcés par le Tribunal pénal, et où il requiert une peine privative de liberté plus clémente (ch. 3.a) et une répartition des frais de justice plus favorable (ch. 8), ses conclusions modifiées sont recevables. Il en va en revanche différemment s'agissant de ses conclusions tendant à son acquittement pour les infractions d'escroquerie et de blanchiment d'argent en sus des acquittements déjà prononcés en première instance (ch. 1), à sa condamnation pour les seules infractions de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, contravention à la LCaS-COVID-19 et tentative de contrainte (ch. 2), et à la réduction de l'amende contraventionnelle à CHF 10'000.- (ch. 3.b). En effet, conformément à l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel et, si la portée de l’appel peut être restreinte ultérieurement, par le biais d’un retrait partiel (art. 386 al. 2 CPP), elle ne peut en revanche être élargie (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 399 n. 33; FF 2006 1057, 1299). A l’expiration du délai légal pour déposer la déclaration d'appel, il n’est ainsi plus possible d’étendre l'appel à des parties d’un jugement qui n’ont pas été attaqués dans la déclaration d'appel (BSK StPO – BÄHLER, 3e éd. 2023, art. 399 n. 7). Le prévenu entend certes se prévaloir de l'art. 404 al. 2 CPP qui permet à la juridiction d'appel d'examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. Or, la maxime de disposition s’applique en principe et la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). La possibilité d’interférer avec la liberté de disposition du prévenu ne doit donc être utilisée qu’avec retenue. La possibilité d'intervenir dans la maxime de disposition ne doit pas être utilisée pour obtenir une extension ultérieure de l’appel, c’est-à-dire l’annulation d'un appel clairement limité à certains points (BSK StPO – KELLER, art. 404 n. 3). L’art. 404 al. 2 CPP s’applique principalement en présence d’une erreur manifeste, d’une application manifestement erronée du droit de procédure ou du droit matériel ou encore d’une constatation manifestement erronée des faits de la cause (PC CPP, art. 404 n. 8). La juridiction d’appel ne peut en aucun cas intervenir dans les décisions de l’autorité inférieure dans le cadre desquelles celle-ci dispose d’un pouvoir d’appréciation; une limitation de la maxime de disposition n’est ainsi justifiée qu’en cas d’arbitraire (ATF 147 IV 93 consid. 1.5.2). Les points du jugement de première instance qui ne sont pas attaqués entrent en force (arrêt TF 6B_533/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.2 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 33 Force est de constater, comme on le verra ci-après (voir consid. 2 et 5), que les conditions pour faire usage de l'art. 404 al. 2 CPP ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, les condamnations du prévenu pour escroquerie et blanchiment d'argent en lien avec le crédit COVID-19 obtenu en faveur de la société D.________ SA, telles que prononcées par le Tribunal pénal, s'avérant au contraire justifiées par l'ensemble des éléments du dossier judiciaire. Ces condamnations, qui n'ont pas fait l'objet de la déclaration d'appel, sont par conséquent entrées en force et les conclusions modifiées du prévenu irrecevables à cet égard. 1.3.3. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du prévenu pour les infractions d'escroquerie, de blanchiment d'argent, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et de tentative de contrainte (ch. 2), de même que le sort des classeurs séquestrés concernant la société D.________ SA (ch. 4.e), la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 22 juillet 2020 (ch. 5), le sort des conclusions civiles (ch. 6), l'indemnité du défenseur d'office du prévenu (ch. 7), ainsi que le règlement des indemnités procédurales (ch. 9) sont entrées en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Par ordonnance du 22 juillet 2025, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuves de la défense tendant à ordonner une expertise sur la situation financière de la société D.________ SA à la date du 26 mars 2020. Le prévenu n'ayant pas renouvelé cette réquisition de preuves lors de la séance et aucune des parties n'ayant sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle. 1.5. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 33 2. Escroquerie (art. 146 al. 1 CP) Le Ministère public conclut à la condamnation du prévenu pour le chef de prévention d’escroquerie également pour le crédit accordé à la société E.________ Sàrl. Quant au prévenu, s'il ne conteste pas valablement sa condamnation du chef de prévention d'escroquerie en lien avec le crédit COVID -19 accordé à la société D.________ SA, il remet en cause l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal pénal en lien avec ce qu'il savait et quelles étaient ses intentions en lien avec cette société en mars 2020. 2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Cette infraction est composée des éléments constitutifs suivants: une tromperie astucieuse, une erreur créée ou confortée, un acte de disposition, un dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime (arrêts TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3, 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). 2.1.1. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il fournit simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 147 IV 73 consid. 3.2). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie. L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même (arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.2.2). Ainsi qu'il découle du texte de l'art. 146 al. 1 CP, la dupe qui dispose du patrimoine atteint ne doit pas nécessairement se confondre avec le lésé; l'acte de disposition peut également porter sur le patrimoine d'un tiers. Toutefois, si la dupe porte préjudice au patrimoine d'un tiers, par une escroquerie dite triangulaire, l'art. 146 CP n'est réalisé que si la dupe bénéficie d'un pouvoir de disposition sur ce bien, qu'il soit de droit ou de fait (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.2). Ce n'est en effet qu'à cette condition que l'on peut imputer le comportement de la dupe au lésé et remplir ainsi la condition du dommage à soi-même (arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.2.3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 33 2.1.2. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.2.4). 2.2. 2.2.1. En matière de crédits COVID-19 allant jusqu'à CHF 500'000.-, le Tribunal fédéral a relevé que l'octroi de tels crédits était soumis à une procédure simplifiée et standardisée, spécifiquement réglée par l'Ordonnance du Conseil fédéral du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (en vigueur jusqu'au 19 décembre 2020; Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 [OCaS-COVID-19; RS 951.261]), qui reposait essentiellement sur une autodéclaration du requérant (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4; arrêt TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.1). L'octroi d'un crédit COVID-19 garanti par un cautionnement solidaire était réservé aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes et aux personnes morales ayant leur siège en Suisse, aux conditions qu'elles aient été fondées avant le 1er mars 2020, qu'elles ne soient ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande, qu'elles soient substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19 et qu'elles n'aient pas déjà obtenu, au moment du dépôt de la demande, des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d'urgence applicables au domaine du sport et de la culture (art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19; arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.3.1). 2.2.2. Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le requérant devait, en bref, remplir le formulaire disponible en ligne figurant en annexe 2 à l'OCaS-COVID-19 et le transmettre à la banque participante au programme d'aide, après avoir accepté les conditions-cadre prévues à l'annexe 1 de l'ordonnance précitée. Si les conditions pour l'octroi d'un crédit COVID-19 étaient réunies, la banque transmettait son accord à l'organisation qui fournissait le cautionnement. Le formulaire rempli par le requérant valait demande de crédit et simultanément, après l'accord de la banque, de convention de crédit. La transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant avait en outre valeur de requête de cautionnement solidaire. Par sa simple déclaration, le requérant confirmait que les informations contenues dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). Le respect des conditions pour l'obtention d'un crédit COVID-19 ne faisait l'objet d'aucune vérification détaillée de la part de la banque, laquelle se fondait sur les propres déclarations du requérant. L'examen par la banque se réduisait en substance à contrôler que les déclarations et les informations figurant dans la convention de crédit étaient complètes, à vérifier que la signature et le droit de signature étaient respectés pour la conclusion valable d'un acte juridique et que le crédit requis ne dépassait pas le 10% du chiffre d'affaires déclaré pour 2019. Si le formulaire était rempli de manière complète et formellement correcte, la banque octroyait le crédit. Lorsque la banque avait reçu la convention de crédit signée par le requérant et qu'elle l'avait transmise au registre central désigné par les organisations de cautionnement, le crédit COVID-19 était automatiquement garanti. Il en allait de même si la banque avait libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (art. 3 al. 3 OCaS-COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4; arrêt TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 33 En remplissant le formulaire, le requérant était en outre informé qu'il s'exposait à des poursuites pénales en cas d'informations fausses ou incomplètes (art. 23 OCaS-COVID-19), de même qu'il autorisait la banque et les institutions partenaires de ce dispositif à obtenir des informations couvertes par le secret bancaire, le secret fiscal ou le secret professionnel (art. 12 al. 1 OCaS- COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.3.2 et les références). 2.2.3. Le crédits COVID-19 étaient conçus comme des aides immédiates aux petites et moyennes entreprises, soumis à des dispositions spécifiques, subordonnés à des conditions précises et octroyés sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur. Dans ces conditions particulières, la simple remise de fausses informations – relatives au chiffre d'affaires – constitue dès lors une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence ou non d'un rapport de confiance avec la banque qui octroyait le crédit. Non seulement la vérification des informations fournies par le requérant n'était pas prévue, mais elle était également impossible à certains égards. Si la vérification d'autres conditions posées aux art. 3 al. 1 et 7 al. 1 OCaS-COVID-19 était théoriquement possible, elle n'était en revanche pas raisonnablement exigible, sauf à compromettre le but poursuivi par une opération conçue comme une "aide immédiate". Les crédits n'étaient pas accordés pour des objectifs liés à l'acquisition de clients par la banque, pas plus qu'ils découlaient de considérations financières ou de rentabilité. Si la banque ne procédait pas au contrôle des informations fournies par le requérant, c'était pour procurer à ce dernier le soutien rapide et sans obstacle rendu nécessaire par les évènements qui exigeaient une "aide d'urgence". Seule une procédure d'octroi simplifiée au maximum et fondée sur les propres déclarations du requérant était de nature à garantir l'aide nécessaire aux entreprises qui luttaient pour leur survie. En renonçant par ailleurs à la protection de différents secrets, le requérant donnait encore l'impression de n'avoir rien à cacher (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.3.3 et les références). Ce qui précède a été confirmé à plusieurs reprises s'agissant des informations relatives au chiffre d'affaires de la société. En revanche, lorsque les indications mensongères qui ont été données concernaient l'impact de la pandémie et la garantie d'utilisation du crédit COVID-19 exclusivement pour les besoins courants de liquidités de la société, il n'y a pas de tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP (ATF 151 IV 113 consid. 1.10; arrêt TF 7B_1346/2024 du 11 août 2025 consid. 4.3). 2.2.4. La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 11, consid. 2.3.2; 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). Dans le cas particulier des crédits COVID-19, doit ainsi également être considéré comme constitutif d'une tromperie le fait de taire des informations relatives à la solvabilité de l'emprunteur et à sa possibilité effective de rembourser le crédit. En effet, dès lors que, par sa simple déclaration, le requérant confirmait que les informations contenues dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19), il y a lieu de retenir qu'il avait une position de garant envers la banque puisqu'il avait, en vertu de la loi et du contrat conclu, une obligation juridique qualifiée de la renseigner (ATF 151 IV 113 consid. 1.9.1).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 33 2.3. 2.3.1. Le Tribunal pénal a acquitté le prévenu de l’infraction d’escroquerie en lien avec la demande de crédit COVID-19 pour la société E.________ Sàrl. Il a relevé que le prévenu avait, en mars 2020, l’intention de poursuivre l’activité de cette société. Il a par ailleurs remboursé le crédit octroyé à cette société durant la procédure pénale, le 10 juin 2022 et la société a toujours eu les moyens de rembourser le crédit. Le chiffre d’affaires indiqué, qui concernait l'année 2018 puisque les comptes pour 2019 n'étaient pas encore établis, était en outre correct et le prévenu avait l’intention de rembourser ce crédit, ce qui, au demeurant, a été fait, dans le délai de 60 mois prévu par le contrat de crédit. 2.3.2. Le Ministère public conteste l’acquittement du prévenu de l’infraction d’escroquerie en lien avec le crédit COVID-19 accordé à la société E.________ Sàrl. Il souligne que le remboursement du crédit COVID-19 n'entre pas en ligne de compte s'agissant de l'appréciation de l'éventuelle commission de l'infraction pénale. Il ne vient qu'en diminution du dommage mais ne l'exclut pas. Le Ministère public ajoute que le mensonge était caractérisé dans la demande, puisque celle-ci contenait l'engagement du prévenu à utiliser le montant du crédit en accord avec les conditions légales alors que près de CHF 235'000.- ont été utilisés à des fins personnelles et non pour la société E.________ Sàrl. Ainsi, il est d’avis que les éléments constitutifs de l'escroquerie sont manifestement réalisés et que le prévenu doit être reconnu coupable d'escroquerie également pour le crédit COVID-19 accordé à la société E.________ Sàrl. 2.3.3. De son côté, s'agissant de cette société, le prévenu se rallie à l'appréciation effectuée par le Tribunal pénal. 2.4. En l'occurrence, il ressort du dossier pénal qu'en date du 27 mars 2020, le prévenu a demandé et obtenu un crédit COVID-19 de CHF 500'000.- de F.________ pour la société E.________ Sàrl. Dans la rubrique de la demande de crédit relative au chiffre d'affaires de la société (bloc 1), dans laquelle il était mentionné qu'il convenait d'indiquer le "chiffre d'affaires définitif 2019; à défaut, provisoire; à défaut 2018", le prévenu a indiqué un chiffre d'affaires de CHF 6'310'742.- et précisé que la société n'avait aucun employé (DO 2036). Ce faisant, il a fourni à la banque des informations exactes puisque société avait réalisé en 2018 un chiffre d'affaires correspondant au montant indiqué et que ses comptes pour 2018 ne mentionnaient aucune charge salariale (DO 2372), même s'il y a lieu de relever qu'il n'a pas précisé expressément dans la demande de crédit qu'il fournissait des indications relatives à l'exercice comptable 2018. La société E.________ Sàrl a repris à la date du 1er avril 2020 les contrats de travail des employés de D.________ SA, ce dont les employés avaient déjà été informés par courrier du 13 mars 2020 (DO 2363-2366). La société E.________ Sàrl a par ailleurs poursuivi une activité commerciale, comme l'atteste son extrait de compte bancaire (DO 2103 ss) et ledit crédit a été remboursé en date du 10 juin 2022 (DO 9124- 9126). Sous l'angle de l'infraction d'escroquerie, point n'est en revanche besoin d'examiner dans quelle mesure les fonds provenant du crédit COVID-19 accordé à E.________ Sàrl ont été utilisés à des fins personnelles dès lors que des indications mensongères qui ont été données en lien avec la garantie d'utilisation du crédit COVID-19 exclusivement pour les besoins courants de liquidités de la société, ne sont pas constitutives d'une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le prévenu n'a pas remis à la banque de fausses informations pertinentes sous l'angle de l'infraction d'escroquerie, que la société a poursuivi une activité commerciale et que celle-ci lui a permis de rembourser le crédit COVID-19 de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 33 CHF 500'000.- en date du 10 juin 2022. Le prévenu n'a par conséquent pas trompé l'établissement bancaire sur la situation financière de cette société, ni par ses indications dans la demande de crédit, ni en lui taisant des faits pertinents. L'élément de la tromperie faisant défaut, c'est à juste titre que le prévenu a été acquitté de l'infraction d'escroquerie en lien avec le crédit COVID-19 obtenu en faveur de la société E.________ Sàrl, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le prévenu avait, au moment de contracter ce crédit, l'intention de le rembourser, ni s'il a été utilisé conformément à sa destination ou à d'autres fins. L'appel du Ministère public sera par conséquent rejeté sur ce point. 2.5. 2.5.1. En ce qui concerne la demande de crédit pour la société D.________ SA, le Tribunal pénal a retenu que le prévenu savait, ou à tout le moins devait savoir, au moment de formuler cette demande de crédit, soit le 26 mars 2020, qu’il se trouverait dans l’impossibilité de rembourser le crédit octroyé. La société présentait à cette date des poursuites pour une somme totale de CHF 331'089.95 et rencontrait des difficultés financières, ce que le prévenu savait. Il avait au surplus déjà décidé de cesser l'activité de cette société pour ne maintenir que celle de E.________ Sàrl. Le mensonge était caractérisé dans la demande de crédit, puisqu'il portait sur l’impossibilité de rembourser les fonds reçus, vu la situation financière déjà obérée de la société et l’intention manifeste du prévenu de ne plus poursuivre son activité. Partant, il a reconnu B.________ coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP. 2.5.2. La défense soutient que la constatation des faits effectuée par le Tribunal pénal est incomplète, voire erronée, en ce sens qu'elle ne prend pas en considération l'ensemble des remboursements effectués par la société E.________ Sàrl à la société D.________ SA, la société E.________ Sàrl ayant remboursé à la société D.________ SA des prêts de l'ordre de CHF 687'000.-. Il ajoute que des versements d’un montant total de CHF 365'000.- ont été effectués par la société E.________ Sàrl à la société D.________ SA entre le 31 mars 2020 et le 28 juillet

2020. L’appelant joint fait valoir qu'il n'aurait pas injecté de l'argent dans la société D.________ SA s'il avait pensé que cette dernière allait d'une manière ou d'une autre être déclarée en faillite. Compte tenu de ces éléments, l’appelant joint considère que l’on ne saurait retenir qu’il était conscient depuis un certain temps des difficultés financières de la société D.________ SA et que, par voie de conséquence, il ait ainsi à tout le moins envisagé l'éventualité de ne pas pouvoir rembourser le crédit. L’appelant joint souligne qu’il n'avait nullement l'intention de cesser l'activité commerciale de la société D.________ SA, mais au contraire de la poursuivre sous forme d'entreprise générale. Il relève qu’il n'a pas procédé au licenciement des employés, mais bien au transfert de leurs contrats de travail auprès de la société E.________ Sàrl, ce qui démontre à son avis sa volonté de conserver l'activité de la société D.________ SA sous forme d'entreprise générale, faisant usage de la sous- traitance. L’appelant joint allègue encore les difficultés de la société D.________ SA n'étaient pas préexistantes à la pandémie de COVID-19 mais ont été causées par celle-ci en raison de laquelle aucun nouveau chantier n'a démarré et aucun nouveau mandat ne lui a été confié. Il ne pouvait par conséquent savoir, au moment de formuler sa demande de crédit, soit le 26 mars 2020, qu'il se trouverait dans l'impossibilité de rembourser le crédit octroyé. Enfin, il souligne que les véhicules de la société n'ont pas tous été vendus, mais seulement ceux qui étaient amortis.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 33 2.5.3. De son côté, en ce qui concerne la société D.________ SA, le Ministère public se rallie à l'appréciation effectuée par le Tribunal pénal. 2.6. 2.6.1. En l'occurrence, les faits suivants ressortent du dossier s'agissant de la société D.________ SA. En date du 26 mars 2020, le prévenu a demandé et obtenu un crédit COVID-19 de CHF 500'000.- de F.________ pour cette société. Le prévenu a indiqué dans la demande de crédit un chiffre d'affaires de CHF 5'763'806.- et précisé que la société employait cinq personnes (DO 2037). Des courriers, datés du 13 mars 2020 – et par conséquents antérieurs à la demande de crédit

– adressés aux employés de la société, indiquaient toutefois que la cessation de l’activité était prévue au 31 mars 2020 (DO 2363 ss) "comme vous le savez", ce qui tend à indiquer qu'il s'agissait d'une décision mûrement réfléchie et prise de longue date. Les déclarations de J.________, qui travaillait pour la société D.________ SA et effectuait les écritures comptables (DO 2279, 2283), de même qu'un document signé par le prévenu le 3 avril 2020, soit quelques jours après l'obtention du crédit, qui mentionne une fin d’assurance au 31 mars 2020, avec indication que cette société n’emploie plus de personnel (DO 2367), confirment par ailleurs la mise en œuvre de l'annonce du 13 mars 2020. En mars 2020, la société présentait en outre de nombreuses poursuites, pour un montant total de CHF 331'087.95 (DO 8013 ss), ce qui traduit des difficultés persistantes de liquidités, largement antérieures à la pandémie. Par ailleurs, la société s'est séparée de neuf véhicules entre juillet 2019 et mars 2020, alors que seuls quatre véhicules ont été immatriculés à la même période, dont deux ont été cédés début 2020 déjà (DO 2460 ss). Enfin, selon les déclarations du prévenu à l'Office des faillites, les deux derniers chantiers ont été terminés au mois d’avril 2020 (DO 8143), ce qui a été globalement confirmé par J.________, celle-ci ne se souvenant toutefois plus de la fin exacte desdits chantiers (DO 2284, 2285). 2.6.2. Compte tenu de cet état de fait, force est de constater qu'au moment de demander le crédit litigieux, le prévenu savait que la situation financière de la société D.________ SA était problématique puisqu'elle faisait l'objet de poursuites pour un montant de plus de CHF 300'000.-. Il avait en outre déjà pris la décision de mettre un terme à l'activité de la société. Les arguments qu'il développe dans le cadre de son appel ne conduisent pas à un autre résultat. En effet, s'il fait valoir qu'il entendait poursuivre l'activité de la société sous forme d'entreprise générale et sous-traiter tous les travaux, cette affirmation est contredite par le fait que la société n'a ni recherché ni obtenu de nouveaux mandats début 2020, avant la pandémie. Il fait certes valoir que cette absence de nouveaux mandants est due à celle-ci, mais force est de constater qu'à la fin de l'exercice comptable 2019, la société n'avait déjà plus aucun acompte de client dans ses livres et quasiment pas d'argent en caisse et sur ses comptes bancaires (DO 2478). Le prévenu fait également valoir que la société E.________ Sàrl a remboursé à la société D.________ SA des prêts de l'ordre de CHF 687'000.- ce qui démontre, à son avis, qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit mise en faillite et pensait au contraire qu'elle pourrait continuer son activité. Or, s'il est exact que les écritures comptables de E.________ Sàrl produites par le prévenu mentionnent plusieurs remboursements de prêts à D.________ SA (DO 2558), force est de constater que les documents comptables remis par le prévenu à l'Office des faillites et consultés par la police cantonale dans le cadre de l'enquête (DO 2448) ne mentionnent pas ces remboursements (DO 2529-2530), de sorte qu'il est permis de douter de leur effectivité. On relèvera par ailleurs à cet égard qu'une partie des prétendues preuves de virement remis par le prévenu (DO 2561, 2563, 2567, 2568 et 2569) se rapportent à des ordres de virement saisis, mais dont il n'est pas établi qu'ils

Tribunal cantonal TC Page 13 de 33 ont été exécutés. On notera également que, si le prévenu a affirmé, lors de son audition par la police cantonale, que le compte courant de E.________ Sàrl auprès de D.________ SA avait été remboursé (DO 2471 l. 133-134), il a expliqué par-devant le Tribunal pénal économique qu'il ne savait pas pour quelle raison le montant dû n'avait pas été remboursé (DO 13085 l .193). Dans ces conditions, les déclarations contradictoires du prévenu et les documents comptables lacunaires et contradictoires qu'il a remis à l'Office des faillites et à la police cantonale ne permettent pas de remettre en cause les éléments pertinents du dossier tels que relevés ci-avant. Comme le prévenu le fait valoir, le Service cantonal des contributions, qui avait dans un premier temps, dans la taxation du prévenu pour 2020, considéré que celui-ci avait bénéficié d'une distribution dissimulée de dividende de la part de la société D.________ SA (pièce 1 du bordereau du 12 novembre 2025), est certes revenu sur cet élément dans sa décision sur réclamation du 12 juillet 2023 (pièce 3 du bordereau du 12 novembre 2025). Il a en effet considéré que "par courriel du 8 avril 2022, le mandataire du contribuable a fourni les preuves […] que la société E.________ Sàrl a remboursé la dette envers la société D.________ SA dans le courant de l'année

2020. En raison de ce remboursement, il n'y a donc en effet plus lieu de considérer la créance envers E.________ Sàrl, s'élevant à CHF 697'815.-, comme une distribution dissimulée de bénéfice". Or, si le prévenu a produit la décision sur réclamation, il n'a pas produit ledit courrier du 8 avril 2022 et les preuves soumises à l'autorité fiscale. On doit donc admettre qu'il s'agissait des mêmes documents que ceux que le prévenu a produit durant l'instruction pénale (DO 2561, 2563, 2567, 2568 et 2569) et dont il a été retenu ci-avant qu'ils indiquaient certes que des ordres de virement avaient été saisis, mais ne démontraient pas qu'ils avaient été exécutés. Il n'y a donc pas lieu de modifier l'appréciation découlant des autres éléments pertinents du dossier judiciaire. 2.6.3. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour de céans retient, à l'instar des premiers juges, que le prévenu, au moment de demander le crédit COVID-19 en cause, savait que la situation financière de la société D.________ SA était problématique et qu'il avait pris la décision de mettre un terme à l'activité de la société en mars 2020. Dans ces conditions, c'est à juste titre qu'il a été condamné pour l'infraction d'escroquerie s'agissant des faits commis en relation avec le crédit COVID-19 obtenu en faveur de la société D.________ SA. L'appel joint du prévenu sera par conséquent rejeté sur ce point. 3. Gestion fautive (art. 165 CP) Le Ministère public s'en prend également à l'acquittement du prévenu prononcé par le Tribunal pénal pour le chef de prévention de gestion fautive en lien avec la société D.________ SA. 3.1. Aux termes de l'art. 165 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers), par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 29 let. a CP rend également punissable l'organe d'une personne morale qui en cause ou en aggrave le surendettement par sa propre négligence. L'auteur n'est punissable que

Tribunal cantonal TC Page 14 de 33 s'il connaît le surendettement ou qu'il l'ignore par l'effet de sa négligence coupable (arrêt TF 6B_135/2015 du 23 novembre 2025 consid. 3). La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (arrêt TF 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (arrêts TF 6B_1104/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.1.1; 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 3.1). L'art. 165 CP ne vise que les fautes de gestion économiques grossières. Constitue en particulier une négligence coupable dans l'exercice de sa profession au sens de l'art. 165 CP l'omission de faire l'avis au juge exigé par l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement. Aux termes de l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Pour déterminer s'il existe des "raisons sérieuses" d'admettre un surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO, le conseil d'administration ne doit pas seulement se fonder sur le bilan, mais aussi tenir compte d'autres signaux d'alarmes liés à l'évolution de l'activité de la société, tels l'existence de pertes continuelles ou l'état des fonds propres (arrêt TF 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.6.4). Seule une mauvaise gestion économique flagrante est constitutive de l'infraction. Prendre un risque inhérent à toute activité commerciale n’est pas punissable, même s’il s’avère ex post qu’une mauvaise décision a été prise (ATF 144 IV 52 consid. 7.3). Selon la jurisprudence, il est admis que la gestion fautive est en tout cas réalisée, sur le plan subjectif, lorsque l'auteur a agi intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel, tant en ce qui concerne le fait de causer ou d'aggraver l'insolvabilité ou le surendettement que les circonstances qui font apparaître son comportement comme léger ou négligent (arrêt TF 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 3.10.1). 3.2. 3.2.1. Le Tribunal pénal a acquitté le prévenu de l’infraction de gestion fautive. Il a relevé que même si plusieurs irrégularités dans les états financiers de la société D.________ SA avaient été mises en évidence, aucun bouclement de la comptabilité n’avait été effectué pour les années 2019 et 2020 et la société n’avait pas d’organe de révision. Partant, le Tribunal pénal a considéré qu’il n’était pas possible de déterminer si, et, cas échéant, à partir de quand, il y aurait eu surendettement de la société D.________ SA et, en conséquence, si B.________ a aggravé le surendettement de la société. 3.2.2. Le Ministère public conteste cet acquittement. Il relève que l'existence vérifiable d'un surendettement n'est pas une condition objective de l'infraction puisque l'aggravation de

Tribunal cantonal TC Page 15 de 33 l'insolvabilité est également réprimée par la disposition légale. A son avis, il suffit que le débiteur se sache insolvable au moment où il commet une faute de gestion pour être punissable, le fait d'envisager que l'on est insolvable et de l'accepter étant suffisant sous l'angle du dol éventuel. 3.2.3. De son côté, le prévenu se rallie à l'appréciation effectuée par le Tribunal pénal. 3.3. Le rapport de police complémentaire du 28 février 2023 (DO 2446 ss) met en évidence plusieurs irrégularités dans les états financiers de la société D.________ SA. On peut relever notamment que certains soldes de clôture au 31 décembre 2019 ne correspondent pas aux soldes d'ouverture au 1er janvier 2020, que les bilans à fin 2019 et fin 2020 ne sont pas équilibrés, qu'un immeuble est activé le 1er janvier 2020 alors qu'il ne figurait pas à l'actif au 31 décembre 2019 et que le prévenu a indiqué que la société n'avait pas de biens immobiliers (DO 2474 l. 249), et que, bien que la société soit détentrice de plusieurs véhicules, ils ne figurent pas à l'actif du bilan. Ledit rapport relève également l'importante dette du prévenu envers la société, le poste compte courant actionnaire passant de CHF 413'308.- à fin 2019 (DO 2509) à CHF 526'900.- au 31 décembre 2020 (DO 2516). Ainsi, le prévenu a augmenté ses dettes envers la société au lieu de la recapitaliser ou de rembourser ses propres dettes ou celles de la société E.________ Sàrl (voir ci-avant consid. 2.6.2). En outre, il ressort du compte de caisse pour 2020 que le prévenu a effectué de nombreux prélèvements en espèces et retraits au bancomat sur le compte de la société, pour un montant total de CHF 465'000.- environ (DO 2517-2526), soit à peu de choses près l'équivalent du crédit COVID- 19 dont la société avait bénéficié. Force est ainsi de constater que le prévenu, dès lors qu'il avait pris au début de l'année 2020 la décision de mettre un terme à l'activité de la société D.________ SA, a péjoré activement son bilan à son propre profit et au profit de l'autre société qui lui appartenait et avec laquelle il comptait continuer son activité. Par ailleurs, bien que le prévenu ne disposait pas des comptes pour 2019, il ne pouvait ignorer que la situation financière de la société était déficitaire, notamment en raison des montants figurant sur les comptes courants actionnaire et E.________ Sàrl à fin 2019 (DO 2478). Le prévenu a certes indiqué qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait et que normalement c'était lui qui prêtait aux entreprises et non l'inverse (DO 2469 l. 105), mais il ne saurait être suivi sur cette argumentation, notamment en raison des prélèvements en liquide et retraits au bancomat qu'il a effectués au préjudice de la société. Les conditions de l'infraction de gestion fautive sont ainsi manifestement remplies puisque le prévenu a aggravé la situation financière de la société D.________ SA alors qu'il savait que sa situation financière était à tout le moins problématique et qu'il avait pris la décision de mettre un terme à l'activité de la société en mars 2020. Compte tenu de ce qui précède, l'appel du Ministère public sera admis sur ce point et le prévenu condamné pour l'infraction de gestion fautive en application de l'art. 165 CP. 4. Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) Le Ministère public conteste également l'acquittement dont le prévenu a bénéficié pour le chef de prévention de faux dans les titres tant en lien avec la société D.________ SA qu'en relation avec la société E.________ Sàrl. 4.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la

Tribunal cantonal TC Page 16 de 33 marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de "valeur probante accrue" (arrêt TF 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 4.1 et les références). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité, de sorte que de tels documents dont le contenu est faux doivent être qualifiés de faux intellectuels (arrêt TF 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, les informations sur le chiffre d'affaires fournies dans le "bloc 1" au ch. 3 du formulaire d'une demande de crédit COVID-19 bénéficient d'une crédibilité accrue puisqu'elles sont basées sur la comptabilité commerciale de l'entreprise requérante (arrêt 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.2 destiné à la publication) – étant rappelé que la comptabilité commerciale et ses éléments offrent une garantie spéciale de véracité. Cela vaut même pour les comptes qui n'ont pas encore été vérifiés et approuvés, dans la mesure où il est habituel de s'y référer dans le cadre des relations commerciales (arrêt TF 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.3). Il en va en revanche différemment des autres informations indiquées dans une demande de crédit COVID-19. Selon la jurisprudence récente en effet, les assurances données dans une demande de crédit COVID-19, selon lesquelles la société est fortement impactée par la pandémie et aux termes de laquelle le preneur de crédit déclarait utiliser le crédit exclusivement pour les besoins courants de liquidités de la société, ne bénéficient pas d'une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence relative à l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 151 IV 113 consid. 1.9.5 et 1.9.6; arrêt TF 1346/2024 du 11 août 2025 consid. 4.3). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 33 4.2. 4.2.1. Le Tribunal pénal a acquitté le prévenu de l’infraction de faux dans les titres concernant les crédits COVID -19 accordés aux sociétés D.________ SA et E.________ Sàrl en retenant que les formulaires de demandes de crédit COVID ont été remplis conformément aux indications figurant dans ledit formulaire et n’étaient par conséquent pas mensongers. Dès lors qu’il ne disposait pas du chiffre d’affaires définitif 2019 pour ses deux sociétés, ni de bilan provisoire pour 2019, B.________ a indiqué les chiffres de 2018, ce qu'il était autorisé à faire. 4.2.2. Le Ministère public conteste l’acquittement du prévenu de l’infraction de faux dans les titres s’agissant des demandes de crédits COVID pour les sociétés D.________ SA et E.________ SA. S'agissant de la société D.________ SA, le Ministère public soutient que ce sont toutes les déclarations faites sur le formulaire de demande de crédit COVID -19 qui doivent être analysées sous l'angle de l'infraction de faux dans les titres. Il estime donc qu'en signant le formulaire de crédit COVID -19 pour la société D.________ SA en déclarant notamment que celle-ci était gravement impactée financièrement par la pandémie alors que les problèmes de trésorerie étaient préexistants, le prévenu s'est rendu coupable de faux dans les titres. S'agissant de la société E.________ Sàrl, le Parquet estime également que le Tribunal pénal n’aurait pas dû se baser uniquement sur les déclarations en lien avec le chiffre d'affaires. Il relève que dans le cadre de l’examen de la contravention à la LCaS-COVID-19, le Tribunal pénal a retenu que le prévenu a utilisé les fonds obtenus du crédit COVID-19 à des fins personnelles. Partant, il estime qu’en signant le formulaire de crédit COVID-19 pour la société E.________ Sàrl, en déclarant notamment s'engager à utiliser l'argent du crédit COVID-19 conformément aux prescriptions du formulaire, alors qu'un montant d'environ CHF 235'000.- a été utilisé à des fins personnelles, le prévenu s'est rendu coupable de faux dans les titres. 4.2.3. De son côté, le prévenu se rallie à l'appréciation effectuée par le Tribunal pénal. 4.3. En l'espèce, les indications données par le prévenu dans les demandes de crédit COVID-19 s'agissant du chiffre d'affaires 2018 des deux sociétés étaient exactes. S'il peut certes être relevé que le prévenu n'a pas précisé d'une quelconque manière que le montant indiqué concernait l'exercice comptable 2018, par exemple en mettant en évidence l'année 2018 dans le texte figurant sous la rubrique relative au chiffre d'affaires, cela ne saurait conduire à retenir que les indications relatives au chiffre d'affaires étaient constitutives d'un faux dans les titres. Il s'agit en effet bien des montants exacts et ladite rubrique, par sa formulation "chiffre d'affaires définitif 2019; à défaut, provisoire; à défaut 2018", n'exigeait pas que le requérant précise quel type de chiffre d'affaires il mentionnait. Quant aux autres indications fournies dans lesdites demandes de crédit, il importe peu qu'elles aient, le cas échéant, été mensongères puisque, selon la jurisprudence, elles ne bénéficient pas d'une crédibilité accrue au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le prévenu a été acquitté du chef de prévention de faux dans les titres. Le recours du Ministère public sera par conséquent rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 33 5. Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) Le Ministère public conteste l'absence d'examen de cette infraction par le Tribunal pénal s'agissant de la société E.________ Sàrl, les conditions d'une condamnation de ce chef étant à son avis remplies. De son côté, le prévenu ne conteste pas sa condamnation du chef de prévention de blanchiment d'argent en lien avec la société D.________ SA, mais remet en cause l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal pénal s'agissant du montant sur lequel l'infraction a porté. 5.1. Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié (art. 305bis ch. 1 CP). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat. Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (arrêt TF 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.1 et les références). 5.2. 5.2.1. Le Tribunal pénal n’a pas examiné l’infraction de blanchiment d’argent en lien avec la société E.________ Sàrl mais a estimé que le comportement du prévenu tombait sous le coup de la contravention à la LCaS COVID-19. 5.2.2. Le Ministère public ne partage pas cet avis. Il allègue qu’au vu des reproches de faux dans les titres et d'escroquerie concernant l'octroi et l’utilisation du crédit COVID-19 pour la société E.________ Sàrl, les conditions du blanchiment d'argent sont également remplies. Il relève que le prévenu a procédé à de nombreux retraits en espèces sur les comptes de la société E.________ Sàrl alors qu'il savait qu'il utilisait l'argent du crédit COVID-19 à des fins personnelles. 5.2.3. De son côté, le prévenu se rallie à l'appréciation effectuée par le Tribunal pénal. 5.3. La Cour de céans a retenu qu'en ce qui concerne le crédit COVID-19 demandé et obtenu pour la société E.________ Sàrl, le prévenu ne s'est rendu coupable d'aucune infraction, ni les conditions de l'escroquerie (voir consid. 2.4), ni celles du faux dans les titres (voir consid. 4.3) n'étant remplies. Or, faute d'infraction préalable, il ne saurait y avoir de blanchiment d'argent. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu cette infraction à l'encontre du prévenu s'agissant de cette société.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 33 L'appel du Ministère public sera par conséquent rejeté sur ce point. 5.4. 5.4.1. S’agissant de la société D.________ SA, le Tribunal pénal a retenu que le prévenu avait obtenu un crédit de CHF 500'000.- pour celle-ci par le biais d’une escroquerie. Il a en outre constaté que, pour cette société, l’utilisation d’un montant total de CHF 169'678.01 était inexpliquée, notamment que divers retraits en espèces avaient été effectués, sans que l’utilisation des fonds n’ait pu être mise en lumière, et que plusieurs retraits d’argent avaient été effectués au Liechtenstein par le prévenu afin de jouer au casino, et que la comptabilisation de ceux-ci n’avait pas pu être déterminée, enfin que différents véhicules avaient été vendus en cash, et que la comptabilisation de ces ventes n’avait pas pu être déterminée. Le Tribunal pénal en a conclu que le prévenu avait entravé toute possibilité de confiscation par l’autorité pénale de ces montants. Partant, le prévenu s’était accommodé du fait que la somme obtenue par son escroquerie ne puisse être récupérée par l’autorité judiciaire de sorte qu’il avait agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. 5.4.2. Le prévenu critique l’établissement des faits concernant l’infraction de blanchiment d’argent en lien avec la société D.________ SA. Il relève qu'il a été en mesure de justifier la destination d'un certain nombre de montants retenus à tort par les premiers juges. Il cite à cet égard le montant de CHF 30'000.- du 3 mars 2020 libellé D.________ SA, correspondant à un transfert de compte à compte (DO 9158 et 9159), les deux montants de CHF 300.- du 1er et du 6 avril 2020 libellés retrait d'espèces, portant sur des extournes (DO 9160), ainsi que le montant de CHF 50'000.- du 19 mars 2020 libellé K.________, concernant un paiement de la société K.________ Sàrl pour des travaux de construction que la société D.________ SA a réalisés (DO 9161 et 9162). Il estime par conséquent que seul un montant de CHF 89'078.01 au plus et non celui de CHF 169'678.01 retenu par le Tribunal pénal serait inexpliqué. Il ajoute encore que, lors de son audition par-devant le Ministère public du 12 avril 2022, il a indiqué que "c'est toujours moi qui donne aux entreprises et ce ne sont pas les entreprises qui me donnent. Pour vous répondre, D.________ SA n'a pas payé de dette qu'elle avait envers moi. Si vous regardez le bilan de la société pour l'année 2021 et 2020, vous allez retrouver une créance de l'actionnaire envers la société qui n'a pas été remboursée ni totalement ni partiellement" (DO 3’027). 5.4.3. De son côté, le Ministère public se rallie à l'appréciation effectuée par le Tribunal pénal. 5.5. En l'occurrence, il a été relevé ci-avant (voir consid. 3.3) qu'il ressort du compte de caisse pour 2020 que le prévenu a effectué de nombreux prélèvements en espèces et retraits au bancomat sur le compte de la société, pour un montant total de CHF 465'000.- environ (DO 2517-2526), soit à peu de choses près l'équivalent du crédit COVID-19 dont la société avait bénéficié. Selon l'analyse effectuée par la police cantonale, il ressort par ailleurs du compte bancaire de D.________ SA que le prévenu a effectué des retraits en espèces pour un montant total de CHF 267'678.- (DO 2360 et 2361). Or, selon la jurisprudence, le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires. Il convient de relever également que les explications données par le prévenu au sujet des fonds dont il serait prétendument créancier et non débiteur envers ses sociétés, ne tiennent pas la route au vu du montant du compte courant actionnaire auprès de la société D.________ SA, qui a passé de CHF 413'308.- à fin 2019 (DO 2509) à CHF 526'900 au 31 décembre 2020 (DO 2516). De même, les explications du prévenu relatives aux montant prélevés en espèces prétendument destinés à payer des entreprises (DO 2360) n'ont été que très partiellement été confirmées par des quittances, un montant de CHF 169'678.- restant inexpliqué

Tribunal cantonal TC Page 20 de 33 (DO 2185). Quant aux explications du prévenu au sujet des montants de CHF 30'000.- du 3 mars 2020 et de CHF 50'000.- du 19 mars 2020, force est de constater qu'il s'agit de paiements antérieurs à l'obtention du crédit COVID-19, de sorte qu'ils ne peuvent justifier une utilisation légitime des fonds obtenus par ce biais. Dans ces conditions, il convient de retenir que le prévenu a commis des actes de blanchiment d'argent à tout le moins à hauteur du montant de CHF 169'678.01 retenu par les premiers juges. C'est donc à juste titre que le prévenu, qui ne conteste au demeurant pas le dol éventuel s'agissant de la commission de cette infraction, a été condamné pour blanchiment d'argent en lien avec la société D.________ SA. L'appel joint du prévenu sera rejeté sur ce point. 6. Quotité de la peine Dans la mesure où l'appelant joint conteste à titre principal la quotité de la peine qui lui a été infligée et où la Cour de céans a modifié les infractions retenues à la charge du prévenu, il convient de fixer nouvellement la quotité de la peine à laquelle il doit être condamné. 6.1. 6.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_657/2023 du 23 mars 2025 consid. 1.1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa

Tribunal cantonal TC Page 21 de 33 situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose cependant que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 6.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. L'art. 49 al. 1 CP ne prévoit aucune exception à cette manière de procéder, même lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 6.1.3. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif. Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande

Tribunal cantonal TC Page 22 de 33 d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (arrêt TF 6B_1292/2023 du 20 novembre 2023 consid. 13.1.3 et les références). 6.1.4. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le prévenu est condamné pour les infractions d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion fautive (art. 165 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), ainsi que pour celle de tentative de contrainte (art. 181 CP). Les art. 146, 165, 166, 181 et 305bis CP ont été modifiés par la loi du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 259). Ni le minimum, ni le maximum de la sanction n'ont en revanche subi de modifications, de sorte que la question de la lex mitior ne se pose pas. 6.2. Les infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion fautive (art. 165 CP) sont sanctionnées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, alors que celles de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de tentative de contrainte (art. 181 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour l'escroquerie et la gestion fautive, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en l'espèce en considération, compte tenu de la nature et de l'ampleur des infractions commises. En effet, une peine pécuniaire n'est pas de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Quant à la violation de l'obligation de tenir une comptabilité et au blanchiment d'argent, ces infractions sont en l'occurrence intimement liées aux infractions d'escroquerie et de gestion fautive et il se justifie donc de les sanctionner également par une peine privative de liberté. Enfin, s'agissant de la tentative de contrainte, bien qu'elle n'a consisté qu'en l'envoi de commandements de payer, les premiers juges ont relevé qu'elle a passablement éprouvé les victimes, de sorte qu'elle doit également être sanctionnée par une peine privative de liberté. Le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours entre elles. 6.2.1. L'infraction la plus grave est en l'occurrence l'escroquerie. Pour cette infraction, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Il a obtenu indûment un crédit de CHF 500'000.- pour une société dont il voulait cesser toute activité, tout en gérant une autre société pour laquelle il

Tribunal cantonal TC Page 23 de 33 a également obtenu un crédit de CHF 500'000.-. Alors qu'il pouvait très bien vivre de la gestion de cette société-là, il a profité de la pandémie de COVID-19 et de la situation d’urgence qui en a découlé pour tromper les institutions bancaires et, in fine, les organismes de cautionnement financés par la collectivité. Son comportement dénote un mépris de l’intérêt commun et des valeurs de solidarité, de vivre ensemble et de protection du tissu économique et entrepreneurial qui ont présidé aux mesures de soutien économique des autorités. Son comportement ne relevait certes pas d’un stratagème bien complexe et il s'agit d'un seul crédit, mais d'un montant très important. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs principalement égoïstes et financiers. Il a dilapidé les fonds obtenus à des fins personnelles, sans lien avec la vocation des crédits COVID-19. Gratuite, cette infraction était parfaitement évitable. Enfin, le prévenu a certes admis une partie des faits qui lui sont reprochés et passé expédient sur les conclusions civiles formulées par C.________ et ne s'oppose plus au prononcé d'une créance compensatrice correspondant au montant du crédit COVID-19 qu'il a obtenu pour D.________ SA, mais il ne paraît pas avoir réellement pris conscience de la gravité de ses actes dès lors que, invité à dire un dernier mot, il a indiqué n'avoir rien fait de mal et avoir simplement signé le formulaire préparé par sa secrétaire. Son casier judiciaire contient par ailleurs quelques condamnations en 2013, 2020 et 2021 pour emploi d’étrangers sans autorisation, non-respect des mesures prescrites par l’ordonnance 2 COVID-19 et violation des règles de l’art de construire par négligence. La Cour de céans tient également compte de la situation personnelle et familiale du prévenu telle que décrite par les premiers juges (jugement attaqué p. 23). Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité moyenne qui est retenue pour cette infraction. La peine de base adéquate pour sanctionner cette infraction est une peine privative de liberté de 15 mois. 6.2.2. A cette condamnation s'ajoute celle pour gestion fautive. La culpabilité objective du prévenu pour cette infraction doit être considérée comme légère à moyenne. Alors qu'il avait pris au début de l'année 2020 la décision de mettre un terme à l'activité de la société D.________ SA, dont la situation financière était problématique, il a augmenté ses dettes envers la société au lieu de la recapitaliser ou de rembourser ses dettes ou celles de la société E.________ Sàrl. Il a en outre effectué de nombreux prélèvements en espèces et retraits au bancomat sur le compte de la société, pour un montant total de CHF 465'000.- environ, soit à peu de choses près l'équivalent du crédit COVID-19 dont la société avait bénéficié, vidant la société de l'ensemble de ses liquidités. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. Le prévenu a là encore agi en fonction de motifs principalement égoïstes et financiers. Il a dilapidé les fonds de la société à des fins personnelles. Gratuite, cette infraction était parfaitement évitable. Enfin, le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Dans ces conditions, il y a lieu d'aggraver la peine de base d'une peine privative de liberté de l’ordre de 6 mois pour sanctionner ce délit. 6.2.3. Aux condamnations qui précèdent s'ajoute celle pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité. A l'égard de cette infraction, qui n'est pas contestée, les premiers juges ont relevé que le prévenu avait délégué la comptabilité à une employée et à une fiduciaire, mais qu'il n’a effectué aucun contrôle. La comptabilité a été mal tenue et aucun bouclement n’a été effectué en 2019 et en

2020. En tant qu'administrateur unique de D.________ SA, l'obligation de tenir la comptabilité lui

Tribunal cantonal TC Page 24 de 33 incombait pourtant. Sa culpabilité objective doit être qualifiée de légère à moyenne. Il a en outre agi intentionnellement. Enfin, sa collaboration durant la procédure a été qualifiée de moyenne. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'aggraver la peine de base d'une peine privative de liberté de l’ordre de 3 mois pour sanctionner ce délit. 6.2.4. Le prévenu s'est encore rendu coupable de blanchiment d'argent. S'agissant de la culpabilité objective, il convient de retenir qu'elle est moyenne. Le prévenu a commis des actes de blanchiment d'argent à hauteur du montant de CHF 169'678.01 au moins. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. Le prévenu a agi en fonction de motifs égoïstes et financiers. Il a prélevé les fonds de la société en liquide pour les utiliser à des fins personnelles sans laisser de traces. Gratuite, cette infraction était parfaitement évitable. Enfin, le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Dans ces conditions, la peine de base doit être aggravée d'une peine privative de liberté de l’ordre de 3 mois pour sanctionner ce délit. 6.2.5. Enfin, le prévenu s'est rendu coupable d'une tentative de contrainte à l'égard de deux victimes, infraction pour laquelle le Tribunal pénal a retenu que le prévenu a tenté de contraindre trois personnes, dont un couple, à retirer les commandements de payer qu'elles lui avaient notifiés, en les poursuivant pour le montant de CHF 150'000.-. La pression exercée sur ces personnes était importante et elles en ont été passablement éprouvées. La culpabilité objective pour cette infraction doit être qualifiée de moyenne à légère. Il a agi intentionnellement. Il a certes réglé la situation avec les plaignants par convention, mais a rejeté leurs conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral. En outre, le fait qu'il n'a pas poursuivi son activité coupable jusqu’au bout entraîne une bien faible atténuation de la peine, dès lors que ce fait ne résulte nullement de sa volonté de renoncer à commettre son acte délictueux, mais uniquement des plaignants qui n’ont pas cédé à cette contrainte. Partant, compte tenu de tous ces éléments et en application des art. 22 al. 1 et 48a CP, il paraît adéquat d'aggraver la peine de base d'une peine privative de liberté de l’ordre de 3 mois pour sanctionner ce délit. 6.2.6. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de 30 mois qui sera prononcée. 6.3. La sanction de la contravention à la LCaS-COVID-19 par une amende contraventionnelle de CHF 50'000.- n'a pas été valablement contestée dans la déclaration d'appel et sera donc confirmée. Quoiqu'il en soit, selon l'art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 en effet, quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions est puni d’une amende de CHF 100'000.- au plus, la commission d’une infraction pénale plus grave au sens du CP étant réservée. Or, en prononçant une amende d'un montant de CHF 50'000.- pour le crédit de CHF 500'000.- que le prévenu a obtenu en faveur de la société E.________ Sàrl en fournissant de fausses indications et assurances et en utilisant ledit crédit en partie à des fins personnelles et non pour payer les charges courantes de la société, les premiers juges n'ont pas dépassé leur large pouvoir d'appréciation.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 33 6.4. 6.4.1. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 2 et 3 CP). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. L'absence de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.2.2 et les références) 6.4.2. En l'espèce, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, de sorte que seul le sursis partiel entre en considération. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans retient que, bien qu'il ne reconnaisse pas vraiment sa culpabilité et qu'il ne semble pas avoir pris conscience d'avoir commis des actes répréhensibles, le prévenu a tout de même plus ou moins admis les faits. En outre, plus de cinq ans se sont écoulés depuis ceux-ci sans qu’aucune nouvelle infraction n’ait été commise. De plus, il a remboursé, durant la procédure pénale, un des deux crédits octroyés, et a admis qu'il lui incombait de rembourser l’autre crédit. Et, concernant la tentative de contrainte, il a pu conclure une convention pour régler le litige au niveau civil. Certes, il figure au casier judiciaire à raison de trois inscriptions, mais celles-ci sont sans véritable lien générique avec celles pour lesquelles il est ce jour reconnu coupable. Enfin, la plupart des infractions ont été commises dans le cadre d’une situation économique particulière qui n’existe plus. Par conséquent, la peine privative de liberté infligée ce jour au prévenu est prononcée avec un sursis partiel. La peine privative de liberté de 30 mois sera de 6 mois fermes et de 24 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans (art. 44 al. 1 CP), dans le sens du jugement de première instance. 6.5. Le Tribunal pénal a également prononcé une amende de CHF 20'000.- à titre de sanction immédiate, qui n'est pas contestée en appel. Cela étant, la Cour de céans ayant prononcé une peine incompatible avec un sursis complet, l'art. 42 al. 4 CP ne saurait trouver application. Il sera par conséquent renoncé au prononcé d'une sanction immédiate. 7. Créance compensatrice et maintien du séquestre Le Ministère public requiert que le prévenu soit astreint à verser à l'Etat de Fribourg une créance compensatrice d'un montant de CHF 650'000.- et s'oppose à la levée du solde du séquestre d'un montant de CHF 150'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 33 De son côté, le prévenu estime que tant la créance compensatrice que le séquestre doivent être maintenus au montant de CHF 500'000.- correspondant aux dommages-intérêts qu'il reconnaît devoir à C.________. 7.1. Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 et les références). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore (arrêt TC FR 501 2017 105 du 20 mars 2019 consid. 7.1). Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid. 6.3.2). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il doit également tenir compte du fait que le délinquant doit subir une lourde peine privative de liberté, ainsi que de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (arrêt TC FR 501 2016 52 du 23 août 2016 consid. 5b). 7.2. Dans le but d'assurer l'exécution de la créance compensatrice, l'autorité pénale peut maintenir sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (voir ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 s'agissant de l'art. 71 al. 3 aCP), appartenant au prévenu ou à des tiers, mais le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP, remplacé depuis le 1er janvier 2024 par l'art. 263 al. 1 let. e CPP [RO 2023 468]; ATF 142 III 174 consid. 3.1.1). Le séquestre conservatoire est seulement maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent en revanche conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2 / SJ 2016 I 158; 141 IV 360 consid. 3.2). Au cours de la procédure pénale, le séquestre pénal peut également être prononcé sur des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). La jurisprudence a par ailleurs admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 aCP, aujourd'hui l'art. 263 al. 1 let. e CPP, peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et

Tribunal cantonal TC Page 27 de 33 la société qu'il détient (théorie dite de la transparence [Durchgriff]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" (Strohmann) sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références). Il incombe à l'autorité qui rend la décision finale de statuer sur la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés, sur leur utilisation pour couvrir les frais et sur leur confiscation (art. 267 al. 3 CPP). Les valeurs séquestrées seront, alternativement, restituées au lésé (art. 267 al. 2 CPP; art. 70 al. 1 CP), restituées à l'ayant droit (art. 267 al. 3 et 4 CPP), ou utilisées pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 et 268 CPP), ou encore confisquées ou allouées aux termes des dispositions légales en la matière (art. 267 al. 3 CPP, art. 376 ss CPP; art. 69 à 73 CP). La restitution au prévenu n'intervient que sur les objets et valeurs qui ne sont ni restitués au lésé, ni confisqués – en vue notamment d'une allocation au lésé –, ni utilisés pour couvrir les frais (LEMBO/NERUSHAY, art. 267 n. 13, art. 268 n. 2b). 7.3. 7.3.1. Le Tribunal pénal a relevé qu’une partie du bénéfice de la vente d’un bien immobilier appartenant à E.________ Sàrl à hauteur de CHF 1'800'000.- avait été séquestrée. Sur ce montant, CHF 500'000.- avaient été prélevés et virés à F.________ afin de rembourser le crédit COVID-19 octroyé à E.________ Sàrl. Ensuite, le séquestre sur la somme de CHF 1'300'000.- avait été partiellement levé, à hauteur de CHF 650'000.-. Enfin, concernant le solde du montant séquestré, qui se chiffrait à CHF 650’000.-, le Tribunal pénal a constaté qu’il n’était pas possible de déterminer, sur la base des éléments figurant au dossier s’ils provenaient directement du crédit de CHF 500'000.- accordé à D.________ SA de sorte qu’une confiscation en application de l’art. 70 al. 1 CP n’était pas envisageable. Il a toutefois relevé que D.________ SA n’avait intentionnellement pas réclamé sa créance auprès de E.________ Sàrl et s’était ainsi intentionnellement mis dans l'incapacité de rembourser ce crédit. L'argent avait certes été séquestré chez un « tiers » E.________ Sàrl, mais le Tribunal pénal a estimé qu’il convenait de faire abstraction de la distinction entre les sociétés D.________ SA et E.________ Sàrl, qui sont toutes deux gérées par B.________, selon la théorie dite de la transparence, et ce conformément à la jurisprudence, dans la mesure où E.________ Sàrl avait manifestement bénéficié du résultat de l’infraction. Partant, en application de l’article 71 al. 1 CP, le Tribunal pénal a prononcé une créance compensatrice à hauteur de CHF 500'000.-. Afin de garantir la créance compensatrice, il a maintenu le séquestre prononcé le 6 septembre pour un montant de CHF 500'000.-, jusqu'à la réalisation définitive par l’Office cantonal des poursuites. Il a en revanche levé le séquestre pour le solde du montant de CHF 650'000.-, soit CHF 150'000.–. 7.3.2. Comme conséquence de la condamnation pour gestion fautive demandée, le Ministère public conteste le montant de la créance compensatrice fixé à CHF 500'000.- et la levée du séquestre à hauteur de CHF 150'000.-. Il allègue que les poursuites dans la faillite de la société D.________ SA s'élèvent à un montant d'environ CHF 500'000.- et que la situation personnelle du prévenu ne permettra pas de couvrir la totalité des poursuites de D.________ SA, ni les frais de justice en lien avec la présente procédure pénale. Partant, il estime qu’il convient de maintenir le séquestre sur la totalité du montant de CHF 650'000.-. 7.3.3. Dans son appel joint, le prévenu estime que la constatation des faits effectués par le Tribunal pénal ne prend pas en considération l'ensemble des éléments qu’il a apportés au dossier. Cela étant, dans ses conclusions modifiées en séance du 12 novembre 2025, il ne conteste plus ni la

Tribunal cantonal TC Page 28 de 33 créance compensatrice ni le séquestre pour le montant de CHF 500'000.- retenu par les premiers juges. 7.4. En ce qui concerne la créance compensatrice, il y a lieu de rappeler que, selon les documents comptables annexés au rapport complémentaire de la police cantonale du 28 février 2023 (DO 2446 ss), le prévenu a effectué en 2020 de nombreux prélèvements en espèces et retraits au bancomat sur le compte de la société D.________ SA, pour un montant total de CHF 465'000.- environ (DO 2517-2526), soit à peu de choses près l'équivalent du crédit COVID-19 dont la société avait bénéficié. Il faut retenir par ailleurs que le prévenu a prétérité la société D.________ SA non seulement par lesdits prélèvements, mais également par l'augmentation de son compte courant actionnaire qui est passé de CHF 413'308.- à fin 2019 (DO 2509) à CHF 526'900.- au 31 décembre 2020 (DO 2516). Enfin, le compte courant de E.________ Sàrl auprès de la société D.________ SA se montait à CHF 794'734.20 à la date de la faillite de celle-ci (DO 2530), un montant certes légèrement inférieur au solde à fin 2019 (DO 2528), mais témoignant néanmoins de l'absence de toute volonté d'assainir la situation de la société D.________ SA et cela au bénéfice notamment de E.________ Sàrl. On rappellera à cet égard que le prévenu avait décidé au début de l'année 2020 déjà de mettre un terme à l'activité de D.________ SA et de continuer son activité professionnelle par l'intermédiaire de E.________ Sàrl, société qu'il a géré jusqu'au prononcé de sa faillite le 20 octobre 2025. La Cour de céans retient par conséquent que, sous la direction de son administrateur unique, D.________ SA n'a intentionnellement pas poursuivi le remboursement du compte courant de E.________ Sàrl, ce qui a en définitive contribué à la faillite de la société. L'argent séquestré appartient certes à un tiers, à savoir la société E.________ Sàrl, mais cette société a bénéficié de l'incurie de la société faillie. Dans la mesure où les deux sociétés étaient gérées par le prévenu, qui non seulement a bénéficié personnellement de la majeure partie du crédit COVID-19 obtenu par D.________ SA, mais encore a régulièrement payé avec l'argent d'une société des dettes de l'autre, ainsi que des factures personnelles, il convient de faire abstraction de la distinction entre les deux sociétés et le prévenu. En effet, c'est bien le prévenu, directement ou par le biais de la société E.________ Sàrl, qui a bénéficié du crédit COVID-19 accordé à la société D.________ SA ainsi que des autres fonds détenus par celle-ci. Ce qui précède justifie le prononcé d'une créance compensatrice d'un montant correspondant au dommage de CHF 500'000.- subi par C.________. Dans la mesure où les infractions commises par le prévenu ne sont pas seulement en lien avec le crédit COVID-19, comme retenu par les premiers juges, mais portent également sur la gestion fautive de la société D.________ SA, gestion fautive dont le prévenu et la société E.________ Sàrl ont largement profité, il se justifie par ailleurs de faire droit aux conclusions du Ministère public et d'augmenter la créance compensatrice au montant de CHF 650'000.- et de maintenir le séquestre à hauteur de ce montant. S'agissant de la réalisation, le dispositif du jugement attaqué sera toutefois corrigé afin de préciser que le séquestre de la créance est maintenu à hauteur du montant de la créance compensatrice jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites. L'appel du Ministère public est admis dans cette mesure. 8. Allocation au lésé C.________ sollicite l'allocation de la créance compensatrice et du produit de l'amende à C.________ à concurrence de sa créance en dommages-intérêts à l'encontre du prévenu. En

Tribunal cantonal TC Page 29 de 33 prévision de cette allocation, il a en outre cédé à l'État de Fribourg cette créance à concurrence de la somme qui aura effectivement été encaissée. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, notamment le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné (let. a) et les créances compensatrices (let. c). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance (al. 2). Les conditions relatives à l'attribution d'une créance compensatrice prévues par l'art. 73 al. 1 let. a et c CP sont remplies en l'espèce. En effet, C.________ revêt la qualité de lésé, ce qui n'est pas contesté, et a déposé une demande d'allocation au sens de l'art. 73 al. 1 CP. Il a par ailleurs subi un dommage correspondant à la créance en dommages-intérêts qu'il a fait valoir et pour laquelle le prévenu a passé expédient. Enfin, il a cédé sa créance à l'État de Fribourg à concurrence de la somme qu'il aura effectivement encaissée. Dans ces conditions, il convient de faire droit à ses conclusions, de prendre acte que C.________ a cédé à l'État de Fribourg sa créance en dommages- intérêts à l'encontre de B.________ à concurrence de la somme qui aura effectivement été encaissée par C.________, et d'allouer à celui-ci la créance compensatrice et le produit de l'amende à concurrence de sa créance en dommages-intérêts à l'encontre du prévenu. 9. Frais et indemnités de première instance et d'appel 9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, seule l'infraction de gestion fautive a été ajoutée à la liste des infractions déjà retenues par le jugement attaqué. La répartition des frais retenue par les premiers juges – soit 70% à la charge du prévenu et le solde à la charge de l'Etat de Fribourg – reste par conséquent adéquate et il ne se justifie pas de la modifier. Par ailleurs, l’appel du Ministère public a été partiellement admis et l'appel joint du prévenu intégralement rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure d'appel seront dès lors supportés par le prévenu à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3’000.-, débours forfaitaires CHF 300.-). 9.2. 9.2.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir

Tribunal cantonal TC Page 30 de 33 le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. 8.2.2. C.________ fait valoir une indemnité de CHF 13'035.70 au sens de l'art. 433 CPP selon la liste de frais produite le 12 novembre 2025. Il convient de relever en premier lieu que, C.________ ayant déjà obtenu une indemnité pour les opérations effectuées en première instance, seules les opérations postérieures au 4 décembre 2023 peuvent entrer en considération. En outre, le interventions du mandataire liées à la procédure d'encaissement de sa créance ne relèvent pas de la procédure d'appel. Enfin, les nombreuses heures d'étude du dossier ne sauraient être considérées comme nécessaires en procédure d'appel, le mandataire ayant déjà représenté la partie plaignante en première instance et ayant dès lors déjà connaissance du dossier. Au titre des opérations nécessaires, la Cour retient par conséquent une durée raisonnable de 5 heures pour préparer la séance du 12 novembre 2025 et la plaidoirie, 2 heures de durée effective de cette séance, et une durée d'une heure pour la correspondance avec la Cour d'appel pénal, soit un total de 8 heures. Aux honoraires de CHF 2'500.- , il convient d'ajouter les débours forfaitaires par CHF 125.-, les frais de déplacement par CHF 375.-, et la TVA par CHF 243.-. L'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel due par le prévenu à C.________ est par conséquent fixée à CHF 3'243.-, TVA comprise. 9.3. 9.3.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1). 9.2.2. En l’espèce, le prévenu a résisté avec un succès très partiel à l’appel du Ministère public, alors que son appel joint a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En application des art. 436 et 429 CPP, il a droit à une équitable indemnité pour ses frais de défense en appel, qui sera toutefois réduite de 75% afin de tenir compte de la répartition des frais de la procédure d'appel. Me Julien Guignard a déposé une liste de frais indiquant un montant total de CHF 30'033.40. Il convient toutefois de relever que la plupart des opérations y figurent à double (voir les opérations 4 à 23 et les opérations 25 à 44). En outre, il n'appartient pas à l'État d'indemniser l'activité que le mandataire a déployée pour prendre connaissance du dossier dès lors que le prévenu disposait d'un défenseur d'office en première instance qui connaissait le dossier. Il lui incombe par conséquent d'assumer les frais qui découlent de sa décision de changer de mandataire. Au titre des opérations raisonnables, la Cour retient par conséquent 11 heures pour la rédaction de l'appel joint, 10 heures pour la préparation de la séance du 12 novembre 2025 et de la plaidoirie, 2 heures et demie pour

Tribunal cantonal TC Page 31 de 33 ladite séance et en entretien avec le client, ainsi que 1 heure et demie pour diverses correspondances, soit un total de 25 heures. Aux honoraires de CHF 6'250.-, il convient d'ajouter les débours forfaitaires par CHF 312.50, les frais de vacation par CHF 30.-, et la TVA par CHF 534.-, soit un total de CHF 7'126.50. L'indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel due au prévenu est par conséquent fixée à CHF 1'781.60 (25% de CHF 7'126.50), TVA par CHF 133.50 comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité octroyée sera compensée avec les frais de justice de la procédure d’appel, étant relevé que s’agissant d’un appel dirigé contre un jugement rendu avant le 1er janvier 2024, l’art. 429 al. 3 nouveau CPP ne s’applique pas (art. 453 al. 1 CPP). la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L'appel joint de B.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le dispositif du le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 décembre 2023 est modifié et a dorénavant la teneur suivante: 1. B.________ est acquitté du chef de prévention de faux dans les titres (art. 251 CP). 2. B.________ est reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de contravention à la LCaS-COVID-19 (art. 25 al. 1 LCas-COVID 19 [anc. Art. 23 OCaS-COVID 19]), et de tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP). 3. En application des art. 40, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 104 et 106 CP, B.________ est condamné a. à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant cinq ans, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 18 mars au 7 avril 2021; b. au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 50'000.- qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 50 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP); c. [supprimé] 4. a. B.________ est astreint, en application de l’art. 71 al. 1 CP, au versement à l’Etat de Fribourg d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 650'000.-. b. Le séquestre prononcé le 6 septembre 2021 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre B.________ est maintenu à hauteur de CHF 650'000.- jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites; c. [supprimé] d. Tout montant qui sera payé par B.________ à C.________ en paiement des conclusions civiles (ch. 6.a) réduira d'autant la somme qui pourra être exigée par l'Etat de Fribourg en paiement de la créance compensatrice.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 33 e. Les classeurs séquestrés concernant la société D.________ SA (DO 2338 ss, 9295 et 500’000 à 502'221) seront remis l’Office cantonal des faillites, dès l’entrée en force d’une décision judiciaire finale. 5. Le sursis octroyé le 22 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg à B.________ n'est pas révoqué. 6. a. Il est pris acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de B.________ aux conclusions civiles formulées par C.________ tendant au paiement des montants de CHF 499'821.40 avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2022, et de CHF 178.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 juillet 2022 à titre de dommages-intérêts. b. Les conclusions civiles formulées le 2 décembre 2023 par G.________, H.________ et I.________, par l’intermédiaire de Me Félicien Monnier, sont admises partiellement. Partant, B.________ est condamné à leur verser la somme de CHF 500.- chacun à titre d'indemnité pour tort moral. 7. L’indemnité due à Me Stefano Fabbro, défenseur d’office du prévenu, est fixée au montant de CHF 22'320.25, dont CHF 1'595.80 à titre de TVA à 7.7 %. 8. a. B.________ est condamné, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et des art. 33, 34 et 42 RJ, au paiement de 70% des frais de procédure par CHF 21'850.70, qui s’élèvent au total à CHF 31'215.25 (émoluments: CHF 8'000.- [MP CHF 3’716.20, TP CHF 4’283.80]; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 23’215.25 [CHF 895.- + CHF 22'320.25], y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu). b. Le solde des frais de procédure est mis à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 421 et 426 al. 1 CPP a contrario. 9. a. Il est pris acte du fait que B.________, par l’intermédiaire de Me Stefano Fabbro, a renoncé à requérir une indemnité au sens de l’article 429 CPP. b. La demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par C.________, par l’intermédiaire de Me Mathieu Blanc le 17 octobre 2023 est admise. Partant, B.________ est condamné à lui verser le montant de CHF 1'777.05 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. c. La demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par G.________, H.________ et I.________, par l’intermédiaire de Me Félicien Monnier le 2 décembre 2023, est admise. Partant, B.________ est condamné à leur verser le montant de CHF 6'500.50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. II. La créance compensatrice (voir ch. I.4.a) et le produit de l'amende (voir ch. I.3.b) sont alloués à C.________ à concurrence de sa créance en dommages-intérêts à l'encontre de B.________ (voir ch. I.6.a). Il est pris acte que C.________ a cédé à l'État de Fribourg sa créance en dommages-intérêts à l'encontre de B.________ à concurrence de la somme qui aura effectivement été encaissée par C.________. III. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3’000.-; débours CHF 300.-).

Tribunal cantonal TC Page 33 de 33 Ils sont mis à la charge de B.________ à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. B.________ est astreint à verser à C.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel de CHF 3'243.-, TVA par CHF 243.- comprise. V. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat de Fribourg est astreint à verser à B.________ une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 1'781.60, TVA par CHF 133.50 comprise. En application de l’art. 442 al. 4 let. a CPP, l’indemnité octroyée sera compensée avec une partie des frais de justice de la procédure d’appel. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 novembre 2025/dbe Le Président Le Greffier