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501 2024 19

Freiburg · 2025-02-03 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

2.1. 2.1.1. La Cour rappelle préliminairement que A.________ et B.________ se sont rencontrés en 2001 alors qu’ils étaient respectivement âgés de 19 ans pour A.________ et de 17 ans pour B.________. Elle a commencé à consommer du cannabis après avoir rencontré A.________ qui en consommait également. Jusqu’en 2014, ils ont connu plusieurs ruptures. Ils ont emménagé ensemble dans un appartement du quartier de G.________, à E.________, puis en 2017, dans un appartement à D.________. Le 2 juin 2015, leur premier enfant, H.________, est née, puis leur second enfant, I.________, le 4 mai 2018 (DO 2'018, l. 6 ss ; DO 2'071, l. 10 ss). Le 10 août 2020, B.________ a quitté le domicile du couple avec l’intention de mettre fin à leur relation (DO 2’082, l. 37, 2'092 l. 125). Selon A.________, leur relation avait toutefois déjà pris fin en avril 2018 lorsqu’il a pris un studio en face de chez B.________ (DO 2'018). Or, selon les déclarations des personnes entendues, la relation a perduré à tout le moins jusqu’en automne 2020 (C.________ : DO 2’126- 2’127, l. 255 ss ; J.________ DO 2’132, l. 131 ss ; K.________ DO 2’141, l. 51 ss ; L.________ DO 2’147, l. 8-9). A.________ est décrit par son ex-compagne comme étant une personne dépressive, instable psychologiquement, qui n’a pas le goût à la vie (DO 2’072, l. 34). Il bénéficie d’un suivi psychiatrique, sa santé mentale étant instable depuis 2014 au moins. Il fait également l’objet d’une mesure de curatelle et a déposé plusieurs demandes d’AI (DO 2'072). Il a en outre tenté plusieurs fois de se suicider devant B.________, par exemple, en s’enfermant dans les toilettes avec de l’alcool et des médicaments, ou en avalant des « pastilles » devant elle et lui interdisant d’appeler les secours (DO 2’072, l. 34 ss). Le 23 octobre 2020, une décision d’expulsion immédiate du domicile a été rendue à l’encontre de A.________ pour une durée de dix jours (DO 2'162). Selon le rapport de constat pour violences domestiques établi le même jour par la police, B.________ a subi des lésions corporelles simples, de la contrainte, de la contrainte sexuelle, des voies de faits réitérées, des menaces, des injures et un dommage à la propriété, lesquels selon la victime se seraient produits depuis 2001. Il est également fait état des moyens utilisés soit des coups, des gifles, des bousculades ainsi que des pressions psychologiques (DO 2'172). Par décision du 3 décembre 2020 sur l’entretien des enfants mineurs, H.________ et I.________, la Présidente du Tribunal civil du Lac a ratifiée la convention des parties du 12 novembre 2020 prévoyant notamment la garde alternée des enfants à partir du 1er août 2021 (DO 3’019 ss). 2.1.2. L’appelant reproche, en substance, au Tribunal, d'avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits et d'avoir arbitrairement retenu plusieurs actes à son encontre. En

Tribunal cantonal TC Page 5 de 29 outre, il reproche au Tribunal d'avoir méconnu le principe juridique « in dubio pro reo ». Il soutient que B.________ a dénoncé les faits qui lui sont reprochés uniquement dans le but de se venger du fait qu’il l’avait dénoncée au préalable pour conduite sous l’emprise de stupéfiants, le 22 octobre

2020. Selon l’appelant, le Tribunal a estimé, à tort, que les déclarations de B.________ étaient plus crédibles que les siennes, relevant qu’il a été constant dans ses déclarations. Il souligne également que la témoin principale à charge, J.________, est I'amie proche de B.________, et qu’elle consomme des stupéfiants, ce qui rend son témoignage également peu fiable. Le deuxième témoin à charge, K.________ est également un ami proche et collègue de la plaignante avec qui elle l’a trompé. Il souligne que les deux témoins n’ont jamais été présents lors des faits reprochés mais qu’ils rapporteraient ce que la plaignante leur aurait dit. S’agissant de sa propre crédibilité, l’appelant allègue que mise à part sur sa consommation de stupéfiants, il ne s’est jamais contredit dans ses déclarations. Il estime donc que ses déclarations ne sont pas moins que crédibles que celle de la plaignante qui sont corroborées par son amie de longue date. 2.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.1.4. En l’espèce, l’ensemble des infractions sont commises presque exclusivement au détriment de la même victime et s’inscrivent dans le cadre d’un même contexte de violences conjugales. Ainsi, la Cour, devant se fonder chaque fois sur la crédibilité des parties, examinera en une fois, et non pas pour chaque infraction prise isolément, si les faits reprochés au prévenu et retenus par le Tribunal sont établis à satisfaction de droit ou si, au contraire, la version du prévenu doit être préférée. 2.1.5. S’agissant de la crédibilité des parties, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 11 ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants : Dans ce genre d’affaires de violences conjugales qui durent pendant plusieurs années, il est courant que les victimes ne dénoncent les infractions qu’elles ont subies que plusieurs années après les faits en raison de l’emprise que l’auteur a sur elles et de la peur qu’elles ressentent. Ainsi, il n’est pas étonnant que la plaignante n’ait dénoncé à la police les infractions commises par le prévenu à son encontre qu’après avoir été arrêtée par la police, suite à la dénonciation du prévenu. Elle a vu là une occasion de sortir de l’engrenage dans lequel elle se trouvait depuis plusieurs années. On ne saurait ainsi en conclure qu’elle a dénoncé le prévenu pour se venger du fait qu’il l’avait auparavant dénoncée à la police pour conduite sous stupéfiants. La plaignante a par ailleurs été constante et crédible dans ses déclarations. Elle a été mesurée et n’a pas cherché à charger faussement le prévenu, comme lorsqu’elle a déclaré qu’il ne l’agressait pas physiquement si elle refusait d’avoir un rapport sexuel avec lui mais que « tout était dans la parole » (DO 13'058 verso ; également 2’073), ou alors qu’elle n’avait « pas souvent » subi des violences physiques de la part du prévenu, à savoir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 29 moins de 10 fois durant toutes les années où ils étaient en couple (DO 3'002), ou encore que ce n’est qu’à une seule reprise où elle a eu des marques importantes ou des lésions suite aux violences infligées par le prévenu (DO 3'002). Si elle avait, comme le prétend le prévenu, voulu le charger faussement, elle aurait décrit des actes beaucoup plus graves et réguliers. Les déclarations de la plaignante sont en outre empreintes de sincérité et sa souffrance, qui découle des actes du prévenu, est perceptible lors de ses auditions, ce qui donne également du crédit à ses déclarations. Les déclarations des témoins entendus vont en outre dans le même sens que celles de la plaignante. S’il est vrai qu’il s’agit d’amis proches de cette dernière, ils avaient cependant chacun un discours libre et apportaient spontanément des détails sur des faits sur lesquels ils n’avaient pas été questionnés, ce qui accrédite leurs déclarations. De plus, celles-ci concordent entre elles. Certes, ils ne sont pas des témoins directs des faits reprochés car ils rapportent ce que la plaignante leur a raconté. Toutefois, le fait que la plaignante leur ait fait ces confidences durant plusieurs années, lorsqu’ils travaillaient ensemble, accrédite ses accusations qui, si elle avait voulu tout inventer, en aurait parlé aux témoins juste avant de déposer plainte. Ils ont en outre eux-mêmes été témoins des messages que recevait la plaignante du prévenu qui la contactait à tout moment de la journée pour aller lui chercher certaines choses futiles ou de la drogue. Face aux déclarations claires et constantes de la plaignante, la Cour n’accorde que peu de crédit aux dénégations du prévenu qui s’est contredit et qui a tenu des propos incohérents, comme l’a relevé par des exemples concrets le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 11 s.). De plus, l’attitude adoptée par le prévenu vis-à-vis de la plaignante est toujours la même et les actes commis durant les épisodes reprochés sont similaires et du même type, à savoir, en particulier, des violences physiques, verbales, des menaces et de la contrainte. Au vu de ces éléments, la Cour, à l’instar du Tribunal, considère que les déclarations de la plaignante sont bien plus crédibles que celles du prévenu et retiendra la version des faits présentée par cette dernière pour tous les épisodes, tout doute pouvant être écarté. 2.2. Lésions corporelles simples et voies de fait 2.2.1. Le Tribunal retient qu’entre le mois de mai et d’octobre 2020, lors d’altercations à leurs domiciles à D.________, A.________ a, à plusieurs reprises, mais en tout une dizaine de fois, bousculé sa partenaire, B.________, en la prenant par le cou et en la serrant, ainsi qu’en la saisissant au niveau des bras et en la mettant à genou au sol. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de voies de fait commises à réitérés reprises sur sa partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP ; cf. jugement attaqué, p. 15 s. et 29 s.). Le Tribunal pénal retient également qu’à une reprise, en octobre 2019, il l’a également étranglée avec davantage de détermination, l’empêchant de respirer durant quelques secondes et lui causant une marque au niveau du cou. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples commises sur sa partenaire (art. 123 ch. 2 CP ; jugement attaqué, p. 15 s. et 29 s.). 2.2.2. L’appelant allègue qu’il est reconnu coupable de ces infractions uniquement sur la base des déclarations de la plaignante, celle-ci ayant affirmé avoir été bousculée pendant plusieurs années ainsi qu'étranglée, sans toutefois déposer plainte avant 2020. Il relève qu’elle n’a pas non plus fait constater sa prétendue blessure au niveau du cou auprès d'un médecin lorsque l’appelant l’aurait étranglée. Il souligne également qu’elle conteste que ses marques aient été faites par son amant, comme indiqué par I'appelant. Il estime ainsi qu’il n’y a aucune preuve concrète à sa charge et qu’il doit être acquitté en application du principe in dubio pro reo.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 29 2.2.3. En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 15 s. ; art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète comme suit : Comme relevé ci-avant, il courant dans ce genre d’affaires de violences conjugales qui durent pendant plusieurs années que les victimes ne dénoncent les infractions qu’elles ont subies que plusieurs années après les faits en raison de l’emprise que l’auteur a sur elles et de la peur qu’elles ressentent. Cela n’est pas un élément tendant à décrédibiliser les déclarations de la plaignante. De plus, elle a été constante et mesurée dans ses accusations en déclarant qu’elle n’avait jamais reçu de coup directs (DO 2'073), que ce n’était pas arrivé souvent, à savoir moins de 10 fois durant toutes les années où ils étaient en couple, et qu’elle n’avait eu des marques importantes que lorsque le prévenu l’avait étranglée en 2019 (DO 3'002). Si elle avait, comme le prétend le prévenu, voulu le charger faussement, elle aurait décrit des violences beaucoup plus importantes et régulières. J.________, l’amie et collègue de la plaignante, a également confirmé que cette dernière lui avait confié avoir été violentée par le prévenu et avoir constaté des bleus sur son corps à plusieurs reprises ses dernières années. Elle a spontanément précisé que la plaignante lui avait raconté que le prévenu l’avait étranglée avec violence (DO 2'129). K.________, également ami et collègue de la plaignante, a lui aussi évoqué l’épisode de la strangulation spontanément (DO 2'141). De plus, les photos, produites par B.________ le 23 octobre 2020, des marques sur son cou, accréditent ses propos (DO 2’075 ss). Ainsi, contrairement à ce que soutient la défense, l’accusation n’est pas fondée uniquement sur les déclarations de la plaignante mais d’autres indices confirment sa version des faits. La plaignante a par ailleurs catégoriquement contesté que les marques sur son cou aient été infligées par son amant (DO 3'002). Il est au demeurant étonnant que le prévenu ait spontanément parlé, lors de sa première audition par la police, des marques sur le cou de la plaignante en 2019 et du fait qu’elle avait été étranglée par un amant, alors qu’aucune question ne lui avait été posée sur cet épisode en particulier (DO 2’021). Ainsi, face aux déclarations constantes et concordantes de la victime et des autres indices au dossier, la Cour n’accorde aucun crédit aux dénégations du prévenu. 2.2.4. S’agissant de la qualification juridique de l’épisode de la strangulation, survenu en octobre 2019, la Cour se réfère aux considérants du jugement, qui ne prêtent pas le flanc à la critique et auxquels elle se réfère (cf. jugement attaqué, p. 29 s.). Partant, la condamnation pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP doit être confirmée. En revanche, concernant les voies de fait, la Cour constate que l’acte d’accusation mentionne une dizaine de cas entre 2014 et octobre 2020. Or, le Tribunal a réduit la période d’infractions entre le mois de mai 2020 et le mois d’octobre 2020, mais il a cependant tout de même retenu les 10 cas reprochés au prévenu. Tel ne peut pas être possible. La victime a déclaré que ce n’était pas arrivé souvent, à savoir sur toutes les années moins de dix fois en tout, y compris l’épisode de 2019 qui l’a marqué (DO 3'002). Ainsi, s’il y a eu moins de 10 cas sur une période de 6 ans, il n’est pas établi que les voies de fait aient été commises à réitérées reprises durant les 5 mois finalement retenus, d’autant que la plaignante a quitté le domicile conjugal en août 2020 déjà, ce qui réduit encore la période concernée. Partant, le prévenu doit être acquitté de l’infraction de voies de fait commises à réitérés reprises sur sa partenaire hétérosexuelle au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP. L’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP ne peut pas non plus être retenue, faute de plainte pénale dans le délai de trois mois.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 29 2.3. Menaces 2.3.1. Le Tribunal a retenu qu’entre l’année 2014 et le mois d’octobre 2020, lors d’altercations à leurs domiciles successifs de E.________, puis D.________ à partir du 1er novembre 2017, A.________ a, à plusieurs reprises, à raison de plusieurs fois par année, menacé de mort B.________. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de menaces à l’encontre de sa partenaire (art. 180 al. 2 ch. 2 CP ; cf. jugement attaqué, p. 16 et 31 s.). 2.3.2. L’appelant conteste ces faits. Il estime que le Tribunal a retenu à tort que la plaignante évoluait dans un environnement violent tant physiquement que psychologiquement. Il soutient que les déclarations de la plaignante sont contradictoires en ce sens qu’elle a dit qu’à chaque fois qu’il lui faisait des reproches ou qu'elle avait pris la décision de le quitter, il la menaçait de mort. Toutefois, elle a également affirmé qu’il ne I'a jamais menacée. Il allègue également que la plaignante n’a pas été effrayée par la menace dès lors que ce n’est qu’en 2020, soit 19 ans après le début de leur relation, qu’elle a déménagé à M.________ car elle n'arrivait pas à dormir certaines nuits par peur de l’appelant. Or, il soutient que la peur d'une menace n'intervient pas après si longtemps. 2.3.3. En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 16 ; art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète comme suit : Le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il conteste avoir menacé la plaignante de tous les « buter » s’il n’avait pas la garde des enfants. Il ressort des échanges de messages WhatsApp entre lui et la plaignante que cette dernière lui dit que ce n’est pas juste ce qu’il fait et qu’on ne dit pas « si je n’ai pas la garde, je vous butte », et que le prévenu s’est justifié en disant qu’il ne fallait pas prendre au sérieux les mots dits sur le coup de la colère (DO 2’061 ss), admettant ainsi avoir tenu de tels propos. En outre, la plaignante a déclaré avoir été effrayée par ses menaces, expliquant que c’est pour cette raison qu’elle était restée avec le prévenu (DO 3'003). Il va de soi que de telles menaces de mort sur la plaignante et ses enfants proférées par le prévenu, psychologiquement instable et ayant déjà fait des tentatives de suicide, lequel avait instauré un climat de violence et d’emprise au sein du couple, ont effrayé la plaignante. Si elle n’a pas quitté le domicile conjugal avant 2020 c’est, comme elle l’a expliqué, en raison du fait qu’elle avait peur que le prévenu mette ses menaces à exécution. Les faits tels que retenus par le Tribunal sont donc établis. 2.3.4. S’agissant de la qualification juridique, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 32), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.4. Contrainte 2.4.1. Le Tribunal a retenu qu’entre l’année 2014 et le mois d’octobre 2020, A.________ a, de manière répétée et systématique, entravé B.________ dans sa liberté d’action, notamment en lui adressant de nombreux messages, en l’appelant sans cesse (par exemple pour aller lui chercher des cigarettes ou connaître son emploi du temps), en l’obligeant à l’appeler lorsqu’elle finissait le travail pour l’informer de ses faits et gestes, en lui faisant comprendre qu’elle devait rester avec lui au lieu de sortir et en lui demandant d’arrêter de travailler. En raison de ces agissements, B.________ ne sortait plus avec ses amies, rentrait toujours à son domicile directement après le travail et n’allait parfois pas voir ses parents. Elle a, par ailleurs, coupé tout contact avec ses parents

Tribunal cantonal TC Page 9 de 29 durant une année, à l’exception de quelques appels avec son père. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP ; cf. jugement attaqué, p. 16 ss et 32 s.). 2.4.2. L’appelant soutient qu’il n’est pas prouvé qu’il a entravé de manière systématique la plaignante dans sa liberté d’action. Il soutient qu’il lui a adressé des messages à une fréquence normale. Il relève du reste que la plaignante pouvait se rendre sur son lieu de travail quotidiennement, sans la présence de l’appelant et qu’elle pouvait sortir librement de chez elle. Il allègue également que la motivation présentée par le Tribunal est contradictoire car il mentionne que la plaignante rentrait directement après le travail. Toutefois, dans cette même motivation, il retient que celle-ci sortait sans cesse pour chercher des commandes de stupéfiants. En d'autres termes, il soutient que la plaignante était clairement libre de se rendre là où elle le souhaitait. Elle n'était pas sans cesse à la maison, sous I'emprise de l'appelant, comme elle le déclare. Il allègue qu’elle se rendait tous les dimanches chez ses parents. C.________ a en outre déclaré que malgré que sa fille ait quitté le prévenu, elle retournait toujours vers lui (DO 2'120). Il relève que la plaignante rencontrait souvent son amie J.________. Ainsi, il soutient qu’elle ne se trouvait pas sans cesse à la maison, comme elle tente de le faire croire. Partant, il considère qu’il doit être acquitté en vertu du principe in dubio pro reo. 2.4.3. En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 16 ss ; art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète comme suit : Il ressort des messages WhatsApp contenus au dossier et ressortant des téléphones du prévenu et de la plaignante que ce dernier se montrait régulièrement insistant envers la plaignante, en lui adressant de nombreux messages, en l’appelant de manière répétée, pour aller lui chercher de la drogue, lui demander quand elle rentrait ou connaître son emploi du temps (DO 2'040 ss et 2049 ss). Plusieurs témoins ont confirmé les déclarations de la plaignante, en particulier ses deux collègues de travail qui pouvaient constater au quotidien les messages et les appels que recevait la plaignante de son compagnon lorsqu’elle était au travail. J.________ a indiqué que le prévenu n’arrêtait pas de dire à la plaignante ce qu’elle devait faire, l’appelait constamment, qu’il lui mettait en permanence la pression pour qu’elle trouve plus d’argent, qu’elle devait aller lui acheter du coca et des cigarettes parce qu’il ne voulait pas quitter la maison. Elle a ajouté qu’ « on aurait dit que B.________ était une extension du bras de A.________. Il la commandait comme il voulait » (DO 2'130). Elle a précisé qu’elle a vu le prévenu déranger B.________ par téléphone, tous les jours et sans arrêt, notamment pour lui demander ce qu’elle faisait, quand est-ce qu’elle rentrait, afin qu’elle lui ramène quelque chose (DO 2’132), ce qui ressort des messages WhatsApp. K.________ quant à lui a déclaré qu’à peine B.________ arrivait au travail le matin, son téléphone sonnait déjà et que l’appelant l’appelait pour des broutilles. Selon lui, elle était dérangée tous les jours. En s’y référant, il s’est même exclamé en disant que « c’était un truc de malade » (DO 2’141). La mère de la plaignante, C.________, a décrit la relation entre sa fille et le prévenu comme une contrainte pour sa fille (DO 2'120). Elle a expliqué que sa fille avait beaucoup changé depuis qu’elle avait commencé à fréquenter le prévenu (DO 2'121). Elle a également relevé que A.________ voulait que la plaignante arrête de travailler et qu’elle reste à la maison avec lui, qu’il l’obligeait à aller chercher sa marijuana chez ses dealers car le prévenu refusait de sortir de chez lui et qu’il imposait à sa fille d’aller lui chercher des cigarettes lorsqu’elle était au travail. Elle a précisé que sa fille avait coupé tous contacts avec ses amis, qu’elle ne voyait quasiment plus personne à part lui et qu’il avait aussi essayé de lui faire couper contact avec ses parents (DO 2'122). Elle a du reste coupé tout contact

Tribunal cantonal TC Page 10 de 29 avec ses parents pendant un an (DO 2'121). Toutes ces déclarations concordent avec les propos de la plaignante et le contenu des messages WhatsApp. La plaignante pouvait certes sortir librement de la maison pour se rendre au travail et faire les courses que lui demandait le prévenu. Son emploi du temps et ses déplacements étaient en revanche constamment surveillés par le prévenu et il lui mettait la pression pour qu’elle rentre et fasse ce qu’il lui demandait. Il est vrai toutefois que dès le mois de février 2019, la plaignante a eu plusieurs amants successifs, dissimulant à son compagnon ses relations jusqu’en juillet 2019, période à laquelle le prévenu a découvert qu’elle le trompait (DO 2'102). Cela n’exclut toutefois pas la réalisation des faits qui sont reprochés au prévenu en parallèle car le prévenu ne l’obligeait pas à rester à la maison et ne contrôlait pas tous ses déplacements. Elle était libre de sortir de chez elle. En revanche. Le prévenu lui mettait constamment la pression par ses messages et ses appels. Partant, les faits sont établis. 2.4.4. S’agissant de la qualification juridique, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 33), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.5. Viols 2.5.1. Le Tribunal a retenu qu’entre l’année 2014 et le mois d’octobre 2020, A.________ a, à plusieurs reprises, à raison d’environ trois à quatre fois par année, contraint B.________ à entretenir avec lui des relations sexuelles complètes. En effet, malgré les refus catégoriques de cette dernière, il insistait lourdement en lui disant notamment « de toute façon, tu n’es qu’une salope », ou « tu couches avec tout le monde, pourquoi ne couches-tu pas avec moi ? », parfois durant plusieurs jours, ce qui la conduisait à céder sous l’effet de ces pressions, compte tenu de l’emprise qu’il exerçait sur elle. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de viol (cf. jugement attaqué, p. 18 et 33 ss). 2.5.2. L’appelant conteste sa condamnation. Il soutient que l’on ne saurait retenir que la plaignante était sujette à des pressions psychiques de sa part. Il allègue qu’elle n'était ni tourmentée ni terrorisée. Elle travaillait en tant qu'employée de commerce, se rendait là où elle voulait et n'était pas contrainte dans sa liberté. Il allègue qu’il ne présentait aucun comportement prouvé qui l’aurait conduite à un épuisement psychique. De plus, il soutient que durant la procédure, B.________ n'a jamais invoqué qu'elle s'était opposée à des relations sexuelles. Il estime donc qu’il n’était pas en mesure de deviner que celle-ci ne voulait pas de relations sexuelles trois à quatre fois par année, alors que toutes les autres fois elle se comportait de la même façon pendant leur relation sexuelle et, selon ses dires, acceptait la relation. Il relève encore qu’elle n'a pas consulté de professionnels de la santé pour constater d'éventuelles lésions dues à un viol. Selon l’appelant, B.________ n'a fait qu'inventer ces prétendus viols en guise de vengeance contre lui suite au dépôt de sa plainte contre elle. Il relève que la plaignante n’est même pas en mesure de décrire les viols en donnant des détails, ni de dire quand ces faits se seraient déroulés. De plus, les parties consommaient des stupéfiants de sorte que leur capacité de discernement était fortement diminuée lors de la consommation. Il souligne également qu’il ressort des déclarations de B.________ que lorsque l'appelant lui avait proposé de lui faire un massage et qu'elle avait refusé, ce dernier avait respecté sa décision et ne l'avait aucunement forcée. Ainsi, cela prouve qu’elle avait clairement la capacité de s'opposer à lui et qu’il respectait alors sa décision. Enfin, il relève qu’il n’avait aucune emprise sur sa compagne et qu’il est normal d’entretenir des relations sexuelles dans une vie de couple. Il conclut donc à son acquittement en application du principe in dubio pro reo.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 29 2.5.3. Le 1er juillet 2024 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle (FF 2023 1521). Cela concerne les infractions de viol et de contrainte sexuelle que la Cour doit examiner en l’espèce. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu, le droit dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024 restera applicable au cas d’espèce (art. 2 CP). L'art. 190 al. 1 aCP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Les dispositions réprimant la contrainte sexuelle tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d’ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 aCP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n’atteignent toutefois pas l’intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 / JdT 2007 IV 101). L'art. 190 aCP, comme l'art. 189 aCP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Ces infractions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel ou un acte d'ordre sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. Faute de résistance à vaincre, l’utilisation de la surprise ou de la ruse n’est pas considérée comme un moyen de contrainte (PC CP, 2017, art. 189 n. 26). A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêt TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; arrêt TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Peuvent éventuellement également entrer en ligne une situation

Tribunal cantonal TC Page 12 de 29 d'infériorité physique et cognitive et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b et les références citées), en particulier chez les enfants et les adolescents (arrêt TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021, consid. 2.1). La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). L’auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l’angle du délinquant sexuel qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante ou utilise un état de détresse. Il doit créer concrètement une situation de contrainte. Une situation de pression n'est prise en compte qu'en cas d'infériorité cognitive inhabituellement grande ou de dépendance émotionnelle et sociale (arrêt TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021, consid. 2.1 ; arrêt TF 7B_232/2022 et 7B_233/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.7. et les références citées). S'il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur recourt à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; consid. 3b; 124 IV 154 consid. 3b; 122 IV 97 consid. 2b). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d’un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 106 consid. 3a/bb ; arrêt TF 7B_232/2022 et 7B_233/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.7). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle et le viol (ATF128 IV 97 consid. 2b ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/aa ; arrêt TF 7B_232/2022 et 7B_233/2022 du 22 juillet 2024, consid. 2.2.7 et les références citées). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 aCP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêt TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.2 ; arrêt TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 ; arrêt TF 6B_883/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3) et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt TF 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 2.3.1 et arrêts cités).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 29 2.5.4. En l’espèce, c’est la version des faits de la plaignante qui a été privilégiée par le Tribunal face à celle du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 18) et la Cour considère que c’est à juste titre qu’elle a retenu les faits tels que décrits par la plaignante qui sont bien plus crédibles. Cependant, la Cour ne discerne pas de contrainte dans le comportement du prévenu. En effet, il n’y a pas de violence physique (DO 2’073 ligne 87 ; DO 3’006), ni de menaces (DO13058). Il y a certes des demandes insistantes (« mais vas-y » DO 3'006), et des mots « pas très gentils » tels que « tu couches avec tout le monde, pourquoi tu ne couches pas avec moi ? » (DO 13'068), mais la plaignante arrivait à résister durant de nombreux jours (DO 13'068) avant de céder pour qu’il la laisse tranquille (DO 3'006). Si elle déclare qu’ « il tapait sur tout ce qui bouge » quand il était fâché (sans rapport avec les refus d’actes sexuels), elle précise qu’elle n’a jamais reçu de coups directs (DO 2’073). Devant le Tribunal, elle a décrit le même comportement de la part du prévenu en ce sens qu’en cas de refus d’actes sexuels, il ne l’agressait pas, il ne criait pas, tout était dans la parole (DO 13’070). En cas de refus, elle ne craignait pas forcément grand-chose (DO 13’068). En audience de ce jour, elle a déclaré que « ce n’était pas un viol avec des violences physiques. C’était plus un viol conjugal. C’est-à-dire par l’insistance. Il y avait des insultes aussi. Je ne cédais pas tout de suite mais il insistait et ça durait des semaines. Souvent (recte en fait : sur le moment) je n’avais pas conscience que c’était un viol. C’est après quand j’ai discuté avec une amie qui m’a dit que si je n’étais pas d’accord c’était un viol » (cf. PV de ce jour, p. 4). Au vu de ces éléments, on est loin du tyran domestique qui impose l’acte sexuel par la peur, la violence ou la menace ou par des comportements qui font que la victime n’a pas d’autre solution que de se laisser faire (par exemple couper les vivres, réveiller les enfants en pleine nuit, des coups physiques dont elle veut éviter la répétition, des dommages sur des objets précieux ou rares ou auxquels la victime est très attachée). En outre, durant la même période, les parties ont entretenu des relations sexuelles consenties, notamment lorsqu’ils ont conçu leurs deux enfants (DO 13'068). Lors de l’audience de ce jour, elle a admis, pour la première fois, qu’il y avait eu une période en 2019 où il y a eu un peu plus de relations entre eux et que là elle était d’accord (cf. PV de ce jour,

p. 3). Il est possible que le prévenu se rendait compte que sa compagne n’avait pas envie, mais sous l’ancien droit en matière sexuelle, applicable pour les faits commis avant le 1er juillet 2024, comme c’est le cas en l’espèce, la contrainte est une condition supplémentaire de punissabilité. Le simple fait que la victime ne soit pas d’accord ne suffit pas à rendre l’acte punissable. Quant aux pressions psychiques, comme indiqué ci-dessus, celles-ci doivent être admises restrictivement (ATF 128 IV 106, arrêt TF 7B_232/2022 et 7B_233/2022 du 22 juillet 2024, consid. 2.2.7). Or, en l’espèce, la plaignante ne souffrait pas d’une infériorité cognitive par rapport à son compagnon, elle n’était pas dépendante socialement ou financièrement de lui puisque c’est elle qui gagnait la vie du couple et ce de manière correcte (salaire de CHF 5'600.- net par mois, plus 13ème salaire et allocations familiales ; DO 2’067). Elle est de nationalité suisse et ne dépendait pas de son compagnon pour garder son autorisation de résidence en Suisse. Elle a une formation, parle le français, a sa famille à proximité avec laquelle elle a des contacts et qui l’aidait (par exemple pour la garde des enfants). Elle avait également des amis, plusieurs amants qu’elle rencontrait sur des sites de rencontres et s’est même rendue à Paris pour voir un amant (DO 2’101). Elle avait son propre véhicule, se rendait à son travail et n’était pas isolée socialement. Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir l’existence d’une pression psychique fondée sur une situation de subordination cognitive ou de dépendance émotionnelle et sociale, la plaignante ne se trouvant à l’évidence pas

Tribunal cantonal TC Page 14 de 29 dans une telle relation avec le prévenu. Elle a du reste précisé aujourd’hui qu’elle n’aimait pas le prévenu (cf. PV de ce jour, p. 4). En l’absence de contrainte, A.________ doit être acquitté de l’infraction de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP. 2.6. Infractions à la LStup. 2.6.1. Il est reproché au prévenu, entre l’année 2014 et le 2 novembre 2020, de s’être adonné à la vente de stupéfiants par l’intermédiaire de B.________, en sollicitant que cette dernière vende de la marijuana à des tiers pour gagner de l’argent. Ainsi, notamment entre 2016 et 2020, B.________ a vendu à J.________, pour le compte de A.________, une quantité totale indéterminée de marijuana. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de délit à la LStup (cf. jugement attaqué, p. 18 ss et 35 s.). 2.6.2. L’appelant conteste cette condamnation. Il soutient qu’aucune pièce au dossier ne permet de prouver que les différentes ventes ont été faites pour son compte. N'ayant pas de preuve concrète et en application du principe in dubio pro reo, il estime qu’il doit être acquitté de ce chef d'accusation. 2.6.3. En l’espèce, s’agissant de la vente à des tiers autre de J.________, l’acte d’accusation ne mentionne ni qui ils sont, ni sur quelle quantité porte le trafic. Concernant la vente à J.________, là non plus la quantité vendue n’est pas indiquée. Quoi qu’il en soit, il ressort des échanges de messages WhatsApp entre B.________ et A.________ contenus au dossier (DO 2'040 ss) que le prévenu demandait régulièrement et de manière insistante à sa compagne d’aller se fournir en marijuana. Il ne ressort toutefois pas de ces messages que cette marijuana était destinée à la vente. Au contraire, on comprend en lisant ces messages qu’il avait besoin de marijuana pour sa consommation personnelle. C’est dans le contexte des achats de marijuana pour sa propre consommation et celle de A.________ que B.________ a du reste déclaré recevoir des consignes de ce dernier (DO 2'090). Mis à part les déclarations de B.________ selon lesquelles ce serait A.________ qui aurait insisté pour qu’elle prenne J.________ comme cliente et qu’elle lui vende « de la beuh » pour financer leur consommation (DO 2'083 ; également 3’016), aucun autre élément au dossier ne permet d’établir qu’il serait impliqué dans le trafic de B.________, ce que le prévenu a nié. En outre, J.________ est la seule cliente de B.________ (DO 2'089) et il s’agissait d’une de ses collègues de travail et amie avec laquelle le prévenu n’avait pas de contacts. J.________ a du reste expliqué : « B.________ n’est pas une trafiquante comme on peut le penser. En effet, pour moi, je pense qu’elle me rendait service. Je dis ça parce que je lui donnais l’argent pour qu’elle me prenne de la marijuana car elle avait les plans. (…). Au début, je ne savais pas que B.________ était une consommatrice. Par la suite, il y a environ 5 ans, je l’ai appris et comme je suis une fille et que je ne sais pas trop où aller chercher de la marijuana, c’est elle qui me dépannait » (DO 2'109 s.). Il appert dès lors plutôt que les ventes avaient lieu entre les deux femmes, sans intervention ni instruction de la part du prévenu, de par leur lien d’amitié et la confiance qui régnait entre elles, et que cela s’est fait naturellement, parce que la plaignante avait des contacts avec des vendeurs de marijuana et que son amie ne savait pas où se fournir. C’est ce qui ressort également d’autres déclarations de J.________ (DO 2'134). Au vu de ces éléments, un doute subsiste dans l’implication de A.________ dans le trafic de marijuana opéré par B.________ de sorte qu’il doit être acquitté de l’infraction de délit contre la LStup.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 29 La Cour constate enfin qu’il n’est pas reproché à A.________ d’avoir lui-même vendu directement de la marijuana. B.________ a d’ailleurs déclaré qu’elle ne croyait pas qu’il vendait de son côté (DO 2'087). 2.7. Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale 2.7.1. Il est reproché à A.________ d’avoir, entre avril 2018 et le 3 décembre 2020, perçu indûment des prestations des Services sociaux Lac pour un montant total de CHF 59'932.45, dès lors qu’il a faussement annoncé avoir déménagé dans un studio distinct du domicile de B.________ à D.________, afin qu’ils ne soient plus considérés comme concubins et que le revenu mensuel de B.________ ne soit plus pris en compte dans le calcul de son budget (cf. jugement attaqué, p. 20 s. et 36 s.). 2.7.2. L’appelant conteste ces faits. Il indique que les messages retenus par le Tribunal dans lesquels il écrit à la plaignante être « chez eux » s’expliquent par le fait qu’il retournait au domicile conjugal pour s'occuper des enfants du couple lorsque la plaignante ne pouvait pas le faire. Il estime que rien ne prouve qu’il n’a pas logé dans le studio qu’il louait et qu’en l’absence de preuve concrète, il doit être acquitté. 2.7.3. En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 36 ss ; art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Il apparaît clairement des échanges de messages WhatsApp entre les parties qu’en 2020, en plein Covid, ils se parlaient comme s’ils étaient en couple et qu’ils vivaient ensemble (DO 2'049 ss). Ils s’appelaient « schatzou », ils avaient des discussions concernant leur vie quotidienne, concernant leurs emplois du temps et les enfants notamment, et A.________ a même écrit à B.________ « I love you » dans un message (DO 2'051). Il en va de même des messages antérieurs (novembre

2019) dans lesquels B.________ évoque une éventuelle séparation du couple, ce que le prévenu réfute par peur d’être seul (DO 2'062 ; également DO 2’044), ainsi que des messages ultérieurs qui ne concernent pas la prostitution, mais les rencontres avec ses amants (DO 2'058 ss ; également 2'040). Ainsi, le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il déclare qu’ils n’étaient pas en couple entre avril 2018 et le 3 décembre 2020. Il ressort également du dossier des photos de famille datant de 2018 à 2020 sur lesquelles les parties ont l’air heureux ensemble (DO 2'053 ss). Tous ces messages et ces photos, ajoutés aux déclarations de B.________ et des témoins entendus (cf. jugement attaqué,

p. 21 pour les références), confirment bien que le prévenu n’habitait pas dans son studio et qu’ils étaient bel et bien un couple en ménage commun. Ainsi, même si le prévenu avait un studio et se rendait de temps à autre dans celui-ci pour y passer un peu de temps seul, il n’en demeure pas moins qu’il était en couple avec la plaignante et qu’il vivait et dormait au domicile familial, en face du studio, où il passait la majorité de son temps. Il s’ensuit que l’état de fait tel que retenu par le Tribunal doit être confirmé. 2.7.4. S’agissant de la qualification juridique, elle n’est pas contestée à titre indépendant et il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. Quoi qu’il en soit, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 37), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La condamnation doit être confirmée pour cette infraction.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 29 2.8. Encouragement à la prostitution et contrainte sexuelle 2.8.1. Le Tribunal a retenu qu’entre juillet 2019 et janvier 2020, après avoir découvert que B.________ était inscrite sur des sites de rencontre, A.________ a contraint cette dernière tout d’abord à vendre ses culottes à des tiers, puis à prodiguer à d’autres hommes des fellations et des masturbations moyennant rémunération. Pour ce faire, A.________ a exercé sur B.________ des pressions d’ordre psychologique, en insistant auprès d’elle de manière répétitive durant plusieurs jours, conduisant ainsi B.________ à céder au vu de leur mauvaise situation financière, afin de pouvoir nourrir sa famille. Durant la période mentionnée, B.________ a ainsi obtenu une cinquantaine de rendez-vous au cours desquels elle a accompli des actes d’ordre sexuel sur des tiers, contre la somme de CHF 200.- à chaque fois. A.________ l’assistait notamment lorsqu’elle prenait ces rendez-vous et venait parfois avec elle sur place lors de ces rencontres. B.________ et A.________ ont ensuite utilisé l’argent ainsi récolté principalement pour les besoins de leur ménage. A.________ a également conservé quelques centaines de francs pour lui-même. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’encouragement à la prostitution et de contrainte sexuelle (cf. jugement attaqué, p. 21 s., 37 ss). 2.8.2. L’appelant conteste sa condamnation. Il relève que la plaignante n'était pas victime de pressions d'ordre psychique car elle était en mesure de refuser ce qu’il lui proposait. Il allègue qu’aucun autre élément probant ne figure au dossier et que par conséquent, il n'est pas possible de parler de soumission. Il soutient qu’il n’y a aucune preuve que la plaignante était tourmentée, comme le retient le Tribunal. Il s’agit de déclarations de la plaignante qui ont été suivies les yeux fermés. Il relève en outre que la plaignante a admis s'être rendue sur un site pour vendre une culotte lorsqu’elle se trouvait au travail, donc hors la présence du prévenu. K.________ a en outre déclaré que la plaignante était aux abois financièrement et qu’elle lui avait dit qu’elle allait mettre une annonce de charme. En l’absence de preuve concrète et en application du principe in dubio pro reo, l’appelant considère qu’il doit être acquitté de ces deux chefs d'accusation. 2.8.3. En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 22 ; art. 82 al. 4 CPP). Même si le prévenu conteste avoir proposé à B.________ de se prostituer, ce que prétend l’intéressée (DO 2'102), il a admis l’avoir accompagnée à une rencontre à Matran en 2019, puis une dizaine de jours durant, lors de rencontres avec d’autres clients (DO 2'057). Il ressort également d’un échange de messages que le prévenu n’était pas opposé à ce que sa compagne se prostitue et qu’il lui donnait des conseils sur la gestion de ses rendez-vous avec ses clients (DO 2'058). Les amis et collègues de la plaignante, J.________ et K.________, ont en outre tous deux confirmé que le prévenu était au courant que la plaignante se prostituait et qu’il en était content car cela rapportait de l’argent (DO 2'135, 2'144). J.________ a d’ailleurs confirmé la version des faits de la plaignante en ce sens que c’est le prévenu qui avait poussé sa compagne à se prostituer lorsqu’il avait appris qu’elle avait des amants afin qu’elle puisse « au moins » gagner de l’argent si elle le trompait. Elle a ajouté que la plaignante avait fini par accepter sous l’insistance du prévenu (DO 2'135). Au vu de ces éléments, le prévenu n'est pas crédible lorsqu’il déclare qu’il était contre le fait qu’elle se prostitue et qu’il n’y est pour rien dans cette décision.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 29 Partant, l’état de fait, tel que retenu par le Tribunal, doit être confirmé. 2.8.4. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légal et la jurisprudence relative aux art. 189 et 195 aCP (cf. jugement attaqué, p. 37 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 2.8.5. S’agissant de la qualification juridique, la Cour précise que la vente de petites culottes n’est pas constitutive d’une infraction car ce n’est ni de la prostitution ni de la contrainte sexuelle. Seules les fellations ou autres masturbations constituent des actes de prostitution, respectivement des actes d’ordre sexuel. Pour le surplus, la Cour constate que le prévenu a eu l’idée que la plaignante se prostitue et l’a encouragée dans cette voie, dans le but d’en retirer un avantage patrimonial puisqu’il bénéficiait ainsi du supplément de revenu du couple obtenu grâce à cette activité annexe. On ne saurait toutefois retenir, au vu des circonstances, qu’il profitait d’un rapport de dépendance. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 let. b et c CP. S’agissant en revanche de l’infraction de contrainte sexuelle, le fait de pousser ou d’encourager au sens de l’art. 195 CP est une influence sur la volonté de la victime dont l’intensité est moindre par rapport à la contrainte (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB), 4ème éd, 2021, art. 195, n° 1 dernière phrase). Il pourrait certes y avoir un concours entre ces deux dispositions dans certaines situations, en présence d’une contrainte sexuelle (cf. message FF 2012 7611). Toutefois, dans le cas d’espèce, tel que cela a été constaté par la Cour pour l’infraction de viol (cf. supra consid. 2.5.4.), le comportement du prévenu envers la victime n’atteint pas l’intensité exigée pour être constitutif de contrainte. Cela ressort notamment des déclarations de la plaignante devant le Tribunal s’agissant de l’encouragement à la prostitution : « Il a insisté en me disant qu’on pouvait se faire plein d’argent. Je n’avais pas d’argent à ce moment-là. C’est ce que j’avais en tête, le manque d’argent. Il a continué à insister des jours et des jours. Si j’avais refusé, il aurait continué à insister » (DO 13'070), ou encore : « Pour vous répondre, je ne pense pas qu’il se serait fâché ou qu’il m’aurait frappée. Il me faisait voir les avantages financiers » (DO 13'068). En l’absence de contrainte, l’infraction de contrainte sexuelle ne sera pas retenue en concours. 2.9. Diffamation 2.9.1. Entre le mois de mars 2021 et le 14 avril 2021, A.________ a transmis à la dénommée N.________, curatrice en charge de leur dossier auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), à Fribourg, des propos attentatoires à l’honneur de son ex-amie B.________. Il a notamment déclaré que cette dernière était souvent absente, qu’elle n’était pas capable de gérer leurs enfants toute seule, qu’elle consommait du cannabis et qu’elle l’appelait parfois à trois heures du matin pour qu’il vienne s’occuper des enfants. Lors d’une séance du 26 avril 2021 au SEJ, A.________ a transmis N.________ des propos attentatoires à l’honneur de C.________, la mère de B.________. Il a notamment déclaré qu’il ne voulait plus que ses enfants aillent chez elle et son époux car ils les manipulaient, qu’ils ne savaient pas s’occuper d’eux, que leur chien était dangereux et que son époux était alcoolique. Il a également indiqué que C.________ prenait son fils I.________ au travail avec elle et qu’il s’embêtait. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de diffamation (cf. jugement attaqué, p. 23 ss et 39 s.).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 29 2.9.2. L’appelant allègue que ces déclarations ont été faites lorsqu’il a appris que son fils, de seulement deux ans, était tombé dans la piscine chez ses grands-parents maternels puisque celui- ci avait été laissé sans surveillance aux abords de celle-ci. Or, il estime qu’il n’y a aucune preuve qui justifierait que les faits reprochés soient retenus à son encontre et qu’il doit être acquitté. 2.9.3. En l’espèce, les faits tels que retenus par le Tribunal ne sont pas contestés et ne prêtent pas le flanc à la critique. La Cour s’y réfère intégralement (cf. jugement attaqué, p. 23 ss ; art. 82 al. 4 CPP). 2.9.4. Concernant les propos tenus à l’encontre du mari de C.________, à savoir qu’il était alcoolique, qu’il manipulait les enfants (avec C.________) et qu’il ne savait pas s’occuper d’eux (avec C.________), seul le mari de C.________ peut se porter partie plaignante pour les propos qui le concernent. En l’absence de plainte pénale de sa part, les faits qui concernent le mari ne sauraient être retenus à la charge du prévenu. S’agissant de la déclaration selon laquelle C.________ prenait le fils du prévenu, I.________, au travail avec elle et qu’il s’embêtait, ou que son chien est dangereux, on ne voit pas ce qu’il y a d’attentatoire à l’honneur de la plaignante dans ces propos. Ils ne peuvent donc pas être constitutifs de diffamation. S’agissant du fait que B.________ consommait du cannabis, même si elle était peut-être en train d’arrêter, comme l’a retenu le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 24), il n’en demeure pas moins qu’elle a consommé du cannabis pendant la durée de la relation du couple et qu’elle avait été arrêtée par la police en conduisant sous l’influence de stupéfiants. A.________ n’était pas censé être au courant qu’elle avait arrêté dès lors qu’ils étaient séparés et avaient des domiciles distincts. Il convient donc d’admettre qu’il avait des raisons sérieuses de tenir les informations qu’il a déclarées à la curatrice de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). S’agissant des autres propos que A.________ a transmis à la curatrice des enfants, N.________, à savoir que B.________ était souvent absente, qu’elle n’était pas capable de gérer leurs enfants toute seule, et qu’elle l’appelait parfois à trois heures du matin pour qu’il vienne s’occuper des enfants, et ceux concernant C.________, à savoir, qu’elle manipulait les enfants et qu’elle ne savait pas s’occuper d’eux. Il pourrait pour certains d’entre eux peut-être s’agir de propos attentatoires à l’honneur de B.________, respectivement de C.________. Cependant, il s’est adressé à la curatrice des enfants, soit une personne qui est mandatée pour gérer les difficultés et les tensions au sein de la famille et apaiser la situation familiale dans l’intérêt des enfants, à qui les parents peuvent se confier librement sur leurs ressentis. Il n’a pas raconté ces faits à une personne totalement extérieure au conflit familial dans le seul but de propager des faits attentatoires à l’honneur. On ne saurait ainsi lui reprocher d’avoir tenu ces propos à la curatrice, dont le rôle est justement de « faire le tampon » entre les parents et trouver la meilleure solution dans l’intérêt des enfants, ce dernier les estimant à ce moment-là pertinents, quand bien même ils pourraient être attentatoires à l’honneur. Il est souvent compliqué, voire impossible, de faire la preuve de la vérité dans ce genre de cas qui oppose deux parents dans la prise en charge des enfants de sorte qu’il faut se montrer plus souple sur la possibilité donnée aux parents de se confier au curateur sur les soupçons, questionnements qu’ils ont sur le comportement de l’autre parent avec les enfants. Partant, la Cour considère qu’il convient de faire application de l’art. 14 CP et d’acquitter le prévenu pour ces cas.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 29 3. Peine 3.1. 3.1.1. Dans son appel joint, le Ministère public part du principe que l’ensemble des infractions retenues en première instance sont confirmées en appel, ce qui n’est pas le cas. Dans la mesure où le prévenu a été acquitté de plusieurs infractions, il convient de refixer la peine ab ovo. 3.1.2. De son côté, le prévenu estime que la peine infligée par le Tribunal est trop sévère par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle et que seule une peine pécuniaire avec sursis devrait être prononcée. 3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la

Tribunal cantonal TC Page 20 de 29 responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 3.3. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de lésion corporelle simple commise sur sa partenaire hétérosexuelle (art. 123 ch. 2 CP), de menaces commises à l’encontre de sa partenaire hétérosexuelle (art. 180 al. 2 ch. b CP), de contrainte (art. 181 CP), de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) et d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c aCP). La contravention à la LStup a été réprimée par une amende de CHF 500.- qui n’est pas contestée par les parties en appel. Elle est donc entrée en force. Toutes les autres infractions reprochées au prévenu sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Or, vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu, de sa situation financière précaire, et en raison du fait qu’il nie encore aujourd’hui la commission de certaines infractions, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. Les infractions précitées entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction susceptible d’entraîner abstraitement la peine la plus lourde, qui servira de peine de base, est celle d’encouragement à la prostitution. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 195 aCP). En l’espèce, le prévenu a encouragé et apporté son soutien logistique à la mère de ses enfants afin qu’elle se prostitue dans le but qu’elle ramène plus d'argent pour le foyer ainsi que pour financer des futilités du prévenu et l’achat de marijuana que le couple, et en particulier, le prévenu consommait régulièrement, alors qu’il ne travaillait lui-même pas. Il a agi de manière totalement égoïste, en se moquant des risques qu'il lui faisait courir. Il a pris sa compagne pour un objet et a profité d'elle pour satisfaire ses besoins financiers. Au vu de ces éléments, la faute de l’appelant doit être qualifiée de moyenne pour cette infraction. Le prévenu a également été reconnu coupable d'avoir, à réitérées reprises entre 2014 et 2020, soit sur une période de plus de 6 ans, lors d'altercations à leurs domiciles communs successifs, intentionnellement menacé de mort B.________. A une reprise, en octobre 2019, il l’a étranglée avec détermination, l’empêchant de respirer durant quelques secondes et lui causant une marque au niveau du cou. Durant cette même période, le prévenu n'a eu de cesse de tourmenter sa compagne, de la harceler, de la surveiller, afin de la maintenir sous son emprise, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action et de choix. Il a agi de manière totalement égoïste, sans penser à ce qu’il faisait endurer à la mère de ses enfants. Enfin, malgré l'aide qu'ils lui apportaient, il a volontairement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, caché des informations adéquates aux services sociaux afin d'obtenir davantage de prestations que celles auxquelles il pouvait prétendre. Là encore, il a agi égoïstement afin d’obtenir de l’argent facilement, sans faire le moindre effort. Pour ces faits, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Concernant la collaboration du prévenu à l’enquête, celle-ci n’a pas été bonne. Ses déclarations variaient au fil des auditions et il a parfois adopté un comportement manipulateur durant l’instruction en tentant à plusieurs reprises de mettre la faute sur la plaignante. Il continue du reste, en appel, à contester les faits qui lui sont reprochés.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 29 S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 27 s.) et actualisée en séance de ce jour, la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. La Cour relève encore que le prévenu ne figure pas au casier judiciaire suisse, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 / JdT 2011 IV, p. 107). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner l’infraction d’encouragement à la prostitution doit, au vu des circonstances, être arrêtée à 12 mois. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter dans une juste proportion, à savoir de 1 mois pour tenir compte de l’infraction de lésions corporelles simples, de 4 mois pour tenir compte de celle de menaces, de 2 mois pour tenir compte de celle de contrainte et de 5 mois pour tenir compte de celle d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 24 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements du prévenu. 4. Sursis 4.1. L’appelant conteste à titre indépendant l’absence d’octroi du sursis total à l’exécution de sa peine. Le Ministère public conclut quant à lui au prononcé d’une peine entièrement ferme. 4.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale,

Tribunal cantonal TC Page 22 de 29 l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 4.3. 4.3.1. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, laquelle est en soi compatible avec le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) et le sursis complet (art. 42 al. 1 CP). En l’espèce, A.________ vit dans un studio mis à disposition par la Tuile. Il est au bénéfice de l’aide sociale et une nouvelle demande AI va être déposée, la précédente demande ayant été rejetée. Il exerce une garde partagée sur ses enfants selon les modalités de la décision du 3 décembre 2020 de la Présidente du Tribunal civil du Lac, étant précisé qu’actuellement sa fille ne souhaite plus dormir chez lui. La situation personnelle est plutôt précaire. Il allègue qu’en raison de son état de santé et de son état psychique actuel, il n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle. Il n'a pas de formation professionnelle. Le prévenu n’a en outre pas d’antécédant, ni de nouvelle condamnation et il n’a pas de procédure pénale en cours. De plus, l’ensemble des infractions ont été commises dans la cadre de la relation qu’il avait avec B.________. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait conclure à l’existence d’un pronostic très incertain ou défavorable quant au comportement futur de l’appelant et la menace de devoir exécuter une peine privative de liberté de 24 mois en cas de récidive constitue une cautèle suffisante, sans qu’il soit nécessaire de lui infliger une peine ferme ou partiellement ferme. Partant, la peine privative de liberté de 24 mois prononcée à l’encontre de A.________ sera assortie d’un sursis de 3 ans. 5. Expulsion 5.1. Le Ministère public conteste la renonciation du Tribunal à prononcer l’expulsion du territoire suisse du prévenu en application de la clause de rigueur. Il allègue que le prévenu encourt une expulsion obligatoire du territoire suisse pour pas moins de quatre infractions sur les onze retenues, à savoir obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, contrainte sexuelle, viol et encouragement à la prostitution Il souligne que l'appelant est arrivé en Suisse en 1994, alors qu'il était âgé de 11 ans. ll y a ensuite toujours vécu, d'abord sous le régime de l'asile, puis au bénéfice d'un permis d'établissement. La majorité de ses proches vivent en Suisse, dont en particulier ses parents mais aussi et surtout ses deux jeunes enfants de 5 et 8 ans avec lesquels il semble entretenir une relation personnelle régulière mais à I'entretien financier desquels il ne pourvoit pas. Sur ce point, le Ministère public relève que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit certes être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts mais seulement dans le cas de relations familiales

Tribunal cantonal TC Page 23 de 29 précédemment intactes avec un droit conjoint de garde et d'autorité parentale des parents. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le prévenu est séparé depuis plusieurs années de sa compagne

- au demeurant, victime principale de ses agissements répréhensibles - et ne forme donc plus communauté de toit et de table avec ses enfants. Considérant les moyens de communication actuels et la proximité géographique de la Bosnie-Herzégovine, le Ministère public souligne que les relations personnelles entre le prévenu et ses deux enfants pourront aisément être exercées et maintenues de sorte que I'intéressé ne se trouvera pas dans une situation notablement différente ou plus mauvaise que de celle d'autres pères divorcés. En ce qui concerne ses liens avec son pays d'origine, le Ministère public admet que seuls quelques membres de sa famille, dont on ignore le degré de parenté exact et avec lesquels il n'a toutefois aucun lien, résident encore en Bosnie-Hezégovine, pays qu'il connait mal et dont il parle difficilement la langue. En revanche, le risque d'exactions dont le prévenu se prévaut n'est ni motivé ni démontré Dans la mesure où il avait 11 ans quand il en est parti, la Ministère public ne discerne pas en quoi ni pourquoi il serait personnellement et concrètement poursuivi par les Serbes. Le Ministère public ne nie pas que l'intégration du prévenu dans son pays d'origine sera ardue mais elle ne peut pas être considérée comme impossible et il estime que ses perspectives ne sont pas moins bonnes là- bas qu'ici. En effet, il relève que le prévenu a effectué sa scolarité obligatoire mais n'a pas de formation. ll a très peu travaillé. ll a des dettes et il émarge à I'aide sociale depuis plusieurs années

- aide sociale qu'il n'a au demeurant pas eu de scrupules à escroquer. De son propre aveu, il n'a pas de contacts avec la communauté dont il se tient volontairement à l'écart. A cela s'ajoutent les nombreuses infractions commises depuis 2014 pour lesquelles il a été condamné. Ainsi, le Ministère public considère que son assimilation en Suisse doit être qualifiée de mauvaise et cela pour une raison incompréhensible au regard des années passées dans ce pays et des possibilités qui lui étaient offertes. Le Ministère public en déduit que la pesée raisonnable de tous les éléments pertinents impose de conclure qu'une expulsion ne placera en aucun cas le prévenu dans une situation personnelle grave et que, partant, c'est à tort que le Tribunal intimé y a renoncé. Par surabondance, le Ministère public constate que la seconde condition n'est pas davantage remplie dès lors que les intérêts publics prévalant à I'expulsion de l'appelant sont bien plus importants que ses intérêts personnels à rester. En effet, il souligne que celui-ci a commis de nombreuses infractions différentes sur une durée de 6 ans, la plupart au préjudice de l'intégrité physique et sexuelle de sa compagne, mais également au préjudice des intérêts sanitaires et financiers de la communauté dans laquelle il prétend vouloir vivre. Il relève que le prévenu a molesté, violé et poussé à se prostituer la mère de ses enfants, a vendu de la drogue pour gagner de l'argent et abusé de I'aide sociale. De plus, il n'a pas collaboré à I'enquête, il a tenté de manipuler les autorités et a toujours cherché à minimiser sa responsabilité. Le Ministère public relève encore que sa culpabilité a été jugée lourde et d'ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné dépasse largement une année, ce qui permettrait une révocation de son autorisation de séjour. Quant à ses intérêts privés, le Ministère public les mesure à sa très faible intégration. Sans emploi, il n'a pas d'amis, pas de loisirs, pas d'activités. ll émarge à l'aide sociale et s'occupe ponctuellement de ses enfants qu'il pourra continuer à voir en faisant un minimum d'efforts. Le Ministère public ne voit donc pas que son intégration sociale et professionnelle puisse se faire plus aisément en Suisse qu'en Bosnie.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 29 Au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu et du fait que dite mesure est limitée dans le temps, le Ministère public conclut à une expulsion du prévenu du territoire pour une durée de 5 ans. 5.2. L’appelant soutient pour sa part que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave et que son intérêt privé à rester en Suisse prend clairement le pas sur les intérêts publics à le voir se faire expulser. Il souligne qu’il est arrivé en Suisse lorsqu'il était âgé de 11 ans. Il y a ensuite toujours vécu, d'abord sous le régime de l'asile, puis au bénéfice d'un permis d'établissement. La majorité de ses proches vivent en Suisse, en particulier ses parents mais aussi et surtout, ses deux jeunes enfants de 5 et 8 ans avec lesquels il entretient des relations personnelles régulières. En effet, il relève qu’en cas d’expulsion, il ne pourrait alors plus exercer la garde alternée sur ses enfants mise en place, avec succès, depuis 2020, et que son expulsion est donc incompatible avec l’intérêt supérieur des enfants. Il ajoute que la communauté de toit et de table se fait lorsqu’il a ses enfants auprès de lui. L’appelant relève encore que ses enfants sont contents de le retrouver et que c’est lui qui s’occupe d’eux quand ils sont à son domicile. Il souligne en outre que lors de la séparation des parties, la plaignante ne voulait pas la garde des enfants et que ce n’est que suite au dépôt d'une requête en conciliation qu’ils se sont mis d'accord sur une garde alternée. Par conséquent, il estime que la plaignante ne saurait pas faire face à une garde exclusive des enfants. Or, la mise en œuvre de cette garde alternée serait impossible s'il était expulsé du territoire suisse. De plus, il relève qu’il n’a pas de contacts avec les membres éloignés de sa famille qui résident dans son pays d'origine. Il connait en outre mal son pays puisqu'il est arrivé relativement jeune en Suisse. Il ne parle pas non plus la langue de son pays. Au vu de ces difficultés, il considère qu’il est pratiquement impossible qu'il puisse débuter une carrière professionnelle au sein de son pays et qu’il serait totalement esseulé et perdu en cas d’expulsion. Ainsi, il estime qu’il est inconcevable de prononcer une expulsion à son encontre car cela le mettrait dans une situation personnelle grave. 5.3. En l’espèce, la Cour considère que les arguments retenus par le Tribunal pour renoncer à l’expulsion du prévenu sont pertinents et convaincants de sorte qu’elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 47 s. ; art. 82 al. 4 CPP). Les considérations du Tribunal sont d’autant plus fondées que le prévenu a été acquitté des deux infractions les plus graves, soit le viol et la contrainte sexuelle, et que la peine a finalement été fixée à 24 mois. Même si le prévenu est séparé de la mère de ses enfants et ne forme pas une communauté de toit et de table avec eux, il exerce, depuis novembre 2020, une garde partagée sur ses deux enfants, qui se passe plus ou moins correctement, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il vit donc une partie du temps avec ses deux enfants. Ainsi, il y a lieu de reconnaître qu’il entretient une relation effective avec ses enfants, qu’il ne serait manifestement pas possible de maintenir en cas d’expulsion, ce qui prétériterait les enfants et le lien affectif qu’ils ont créé avec leur père. L’exercice de relations personnelles par le biais des moyens de communication actuels est en outre incomparable à une garde alternée et on voit mal comment le prévenu pourrait s’installer et s’intégrer dans un pays limitrophe à la Suisse pour exercer une garde alternée ou un droit de visite vu qu’il ne travaille pas depuis des années. Par ailleurs, étant au bénéfice de l’aide sociale, il ne subvient certes que dans une moindre mesure à l’entretien de ses enfants. Cependant, la Cour est d’avis qu’une expulsion du territoire suisse du prévenu porterait atteinte aux relations entre ce dernier et ses enfants, qui sont encore mineurs. Partant, un renvoi vers la Bosnie-Herzégovine placerait A.________ dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est remplie.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 29 Concernant la seconde condition, la Cour relève que le prévenu a finalement commis deux et non pas quatre infractions conduisant à l’expulsion obligatoire, que les infractions ont été commises dans un contexte de faits bien précis, qu’il n’a pas d’antécédents et qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions depuis les faits. Il ne met actuellement pas en danger l’ordre public suisse. Certes il n’est pas bien intégré en Suisse dès lors qu’il ne travaille pas depuis plusieurs années, qu’il a peu de contacts sociaux, et qu’il est au bénéfice de l’aide sociale, dont il a du reste abusé. Il ne faut toutefois pas oublier qu’il est arrivé à l’âge de 11 ans en Suisse, qu’il y a effectué sa scolarité obligatoire et qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine, dans lequel il n’est plus jamais retourné, et dont il parle mal la langue. Son état de santé est en outre précaire. Il souffre notamment d’un état dépressif et une nouvelle demande de prestation AI va prochainement être déposée par les psychiatres traitants de l’appelant. On peut dès lors difficilement imaginer que le prévenu puisse se réintégrer dans son pays d’origine. Compte tenu de sa relation effective avec ses enfants et sa famille, de l’absence de liens avec son pays d’origine, du fait qu’il est arrivé jeune en Suisse et qu’il y a suivi sa scolarité obligatoire, de l’absence de commission d’autres infractions, l'intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision du Tribunal sur ce point. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel du prévenu a été partiellement admis. Sa peine a été grandement réduite et elle a été assortie du sursis total. S’agissant de celui du Ministère public, il a été entièrement rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les 3/4 des frais d'appel à la charge de l’Etat, le 1/4 restant étant mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). S’agissant des frais de la procédure de première instance, le prévenu avait été condamné à en payer les 9/10 et B.________ le 1/10. Cependant, en appel, il a été acquitté des deux infractions les plus graves, à savoir le viol et la contrainte sexuelle. A cela s’ajoute l’acquittement des infractions de diffamation, délit contre la LStup et voies de fait. Dans ces circonstances, il convient de mettre la moitié des frais de la procédure de première instance à la charge du prévenu, 4/10 à la charge de l’Etat et 1/10 à la charge de B.________. 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne

Tribunal cantonal TC Page 26 de 29 sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Geneviève Chapuis Emery agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Elle mentionne avoir consacré un total de 73 heure et 30 minutes à la cause. Pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour, ce total doit être ramené à 71 heures, soit 5 heures effectuées par Me Chapuis Emery et 66 heures effectuées par sa stagiaire. La Cour estime que les opérations facturées par Me Chapuis elle-même pour les opérations effectuées sont justifiées (5 heures à CHF 180.-). S’agissant des opérations faites par la stagiaire, à indemniser au tarif horaire de CHF 120.-, la Cour retient comme justifiées et adaptées 50 heures (20 heures pour la prise de connaissance du jugement et la phase de la rédaction de la déclaration d’appel motivée, 8 heures pour la phase de la détermination sur l’appel joint du Ministère public et 14 heures pour la phase de la préparation de la plaidoirie et de la séance, la séance et les opérations post-jugements, auxquelles s’ajoutent 8 heures pour les diverses autres opérations effectuées). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 7'860.50, TVA par CHF 585.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 1/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7. Indemnité au sens de l’art. 429 CPP 7.1. Dans la mesure où A.________ n’a pas contesté le refus d’octroi d’indemnité en première instance et qu’il n’a pas conclu à la réformation de ce point dans ses conclusions, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour la procédure de première instance. 7.2. L’appelant qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat en procédure d’appel n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 27 de 29 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel joint est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac du 2 mai 2023, en tant qu’il concerne A.________, est réformé et prend la teneur suivante : I. A.________ : 1. A.________ est reconnu coupable de : 1.1 lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, commises sur sa partenaire hétérosexuelle à une reprise en octobre 2019 à D.________ ; 1.2 menaces au sens de l’art. 180 al. 2 ch. b CP, commises à l’encontre de sa partenaire hétérosexuelle à plusieurs reprises entre 2014 et octobre 2020 à leurs domiciles successifs à E.________ et à partir du 1er novembre 2017 à D.________ ; 1.3 contrainte au sens de l’art. 181 CP, commise entre 2014 et octobre 2020 ; 1.4 contravention à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup, commis entre le 2 mai 2020 et le 2 novembre 2020, les faits antérieurs étant prescrits ; 1.5 obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP, commise entre avril 2018 et le 3 décembre 2020 ; 1.6 et encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 let. b et c CP, commise entre juillet 2019 et janvier 2020. 1a. A.________ est acquitté de : 1a7 diffamation au sens de l’art. 173 CP, commise à l’encontre de B.________ entre le mois de mars 2021 et le 14 avril 2021, ainsi qu’à l’encontre de C.________ le 26 avril 2021. 1a8 voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP, commises sur sa partenaire hétérosexuelle à plusieurs reprises entre le 2 mai et octobre 2020, à leur domicile à D.________, les faits antérieurs étant prescrits ; 1a9 viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP, commis trois à quatre fois par année entre 2014 et octobre 2020 ; 1a10 délit à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, commis entre 2014 et le 2 novembre 2020 ;

Tribunal cantonal TC Page 28 de 29 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 106 et 109 CP, A.________ est condamné à : 2.1 une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 3 ans, sous déduction du jour de détention déjà subi ; 2.2 supprimé ; 2.3 et à une amende de CHF 500.00. 3. A.________ est invité à s’acquitter de l’amende de CHF 500.00 dans un délai de 30 jours. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. En application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à prononcer l’expulsion du territoire suisse de A.________. II. B.________ : (…) III. Séquestres Les 14.4 grammes bruts de marijuana, séquestrés le 2 novembre 2020 (65 2021 6, DOS 2’164), sont confisqués et seront détruits (art. 69 CP). IV. Frais : 1. Les frais de procédures sont fixés à CHF 1'164.15 pour les frais de procédure devant le Ministère public et à CHF 5'500.00 pour la procédure devant le Tribunal pénal, soit CHF 6’664.15 [correction d’office] au total. 2. En application des art. 418, 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ pour 5/10, soit CHF 3'332.10, de l’Etat de Fribourg pour CHF 4/10, soit CHF 2'665.65, ainsi qu’à la charge de B.________ à hauteur de 1/10, soit CHF 666.40. V. Les demandes d’indemnités sont rejetées. II. Les 3/4 des frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l’Etat, le 1/4 restant étant mis à la charge de A.________. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité de défenseur d'office, sont fixés à CHF 3’300.- (émolument global : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Geneviève Chapuis Emery pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 7'860.50, TVA par CHF 585.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 1/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 29 de 29 V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (53 Absätze)

E. 2 mai et octobre 2020 à leur domicile à D.________, les faits antérieurs étant prescrits, menaces (art. 180 al. 2 ch. b CP) commises à l’encontre de sa partenaire hétérosexuelle à plusieurs reprises entre 2014 et octobre 2020 à leurs domiciles successifs à E.________ et à partir du 1er novembre 2017 à D.________, contrainte (art. 181 CP) commise entre 2014 et octobre 2020, viol (art. 190 al. 1 CP) commis trois à quatre fois par année entre 2014 et octobre 2020, délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) commis entre 2014 et le 2 novembre 2020, contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) commise entre le 2 mai 2020 et le 2 novembre 2020, les faits antérieurs étant prescrits, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) commise entre avril 2018 et le 3 décembre 2020, contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c CP) commis entre juillet 2019 à janvier 2020, ainsi que diffamation (art. 173 CP) commise à l’encontre de B.________ entre le mois de mars 2021 et le 14 avril 2021 et à l’encontre de C.________ le 26 avril 2021. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis durant 5 ans, et sous déduction du jour de détention déjà subi, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour avec un sursis durant 5 ans, et à une amende de CHF 500.-. Le Tribunal a en revanche renoncé à prononcer l’expulsion du territoire suisse du prévenu. Dans le même jugement, le Tribunal a acquitté B.________ du chef de prévention de menace (art. 180 al. 2 let. b CP) prétendument formulée à l’encontre de son partenaire hétérosexuel, et l’a reconnue coupable de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), et de conduite en incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR). Le Tribunal l’a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 60.- le jour, sous déduction du jour de détention subi, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 500.-. S’agissant des frais de procédure, 9/10 de ceux-ci ont été mis à la charge de A.________ et 1/10 de ceux-ci à la charge de B.________. Les demandes d’indemnités ont été rejetées. Le jugement entièrement motivé a été notifié à A.________ le 17 janvier 2024. B. En date du 6 février 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre ce jugement qu’il attaque presque entièrement. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté de toutes les infractions, à l’exception de la contravention à la LStup, et qu’il soit condamné à une amende de CHF 500.-, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. C. Par acte du 14 mars 2024, le Ministère public a déposé un appel joint motivé contre le jugement du Tribunal portant sur la quotité de la peine fixée et la renonciation à l’expulsion. Il conclut au rejet de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint en ce sens que le jugement soit réformé et le prévenu condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sans sursis, sous déduction du jour de détention subi, et que son expulsion du territoire suisse soit prononcée pour une durée de

E. 2.1 une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 3 ans, sous déduction du jour de détention déjà subi ;

E. 2.1.1 La Cour rappelle préliminairement que A.________ et B.________ se sont rencontrés en 2001 alors qu’ils étaient respectivement âgés de 19 ans pour A.________ et de 17 ans pour B.________. Elle a commencé à consommer du cannabis après avoir rencontré A.________ qui en consommait également. Jusqu’en 2014, ils ont connu plusieurs ruptures. Ils ont emménagé ensemble dans un appartement du quartier de G.________, à E.________, puis en 2017, dans un appartement à D.________. Le 2 juin 2015, leur premier enfant, H.________, est née, puis leur second enfant, I.________, le 4 mai 2018 (DO 2'018, l. 6 ss ; DO 2'071, l. 10 ss). Le 10 août 2020, B.________ a quitté le domicile du couple avec l’intention de mettre fin à leur relation (DO 2’082, l. 37, 2'092 l. 125). Selon A.________, leur relation avait toutefois déjà pris fin en avril 2018 lorsqu’il a pris un studio en face de chez B.________ (DO 2'018). Or, selon les déclarations des personnes entendues, la relation a perduré à tout le moins jusqu’en automne 2020 (C.________ : DO 2’126- 2’127, l. 255 ss ; J.________ DO 2’132, l. 131 ss ; K.________ DO 2’141, l. 51 ss ; L.________ DO 2’147, l. 8-9). A.________ est décrit par son ex-compagne comme étant une personne dépressive, instable psychologiquement, qui n’a pas le goût à la vie (DO 2’072, l. 34). Il bénéficie d’un suivi psychiatrique, sa santé mentale étant instable depuis 2014 au moins. Il fait également l’objet d’une mesure de curatelle et a déposé plusieurs demandes d’AI (DO 2'072). Il a en outre tenté plusieurs fois de se suicider devant B.________, par exemple, en s’enfermant dans les toilettes avec de l’alcool et des médicaments, ou en avalant des « pastilles » devant elle et lui interdisant d’appeler les secours (DO 2’072, l. 34 ss). Le 23 octobre 2020, une décision d’expulsion immédiate du domicile a été rendue à l’encontre de A.________ pour une durée de dix jours (DO 2'162). Selon le rapport de constat pour violences domestiques établi le même jour par la police, B.________ a subi des lésions corporelles simples, de la contrainte, de la contrainte sexuelle, des voies de faits réitérées, des menaces, des injures et un dommage à la propriété, lesquels selon la victime se seraient produits depuis 2001. Il est également fait état des moyens utilisés soit des coups, des gifles, des bousculades ainsi que des pressions psychologiques (DO 2'172). Par décision du 3 décembre 2020 sur l’entretien des enfants mineurs, H.________ et I.________, la Présidente du Tribunal civil du Lac a ratifiée la convention des parties du 12 novembre 2020 prévoyant notamment la garde alternée des enfants à partir du 1er août 2021 (DO 3’019 ss).

E. 2.1.2 ; arrêt TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 ; arrêt TF 6B_883/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3) et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt TF 6B_1057/2021 du

E. 2.1.3 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

E. 2.1.4 En l’espèce, l’ensemble des infractions sont commises presque exclusivement au détriment de la même victime et s’inscrivent dans le cadre d’un même contexte de violences conjugales. Ainsi, la Cour, devant se fonder chaque fois sur la crédibilité des parties, examinera en une fois, et non pas pour chaque infraction prise isolément, si les faits reprochés au prévenu et retenus par le Tribunal sont établis à satisfaction de droit ou si, au contraire, la version du prévenu doit être préférée.

E. 2.1.5 S’agissant de la crédibilité des parties, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 11 ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants : Dans ce genre d’affaires de violences conjugales qui durent pendant plusieurs années, il est courant que les victimes ne dénoncent les infractions qu’elles ont subies que plusieurs années après les faits en raison de l’emprise que l’auteur a sur elles et de la peur qu’elles ressentent. Ainsi, il n’est pas étonnant que la plaignante n’ait dénoncé à la police les infractions commises par le prévenu à son encontre qu’après avoir été arrêtée par la police, suite à la dénonciation du prévenu. Elle a vu là une occasion de sortir de l’engrenage dans lequel elle se trouvait depuis plusieurs années. On ne saurait ainsi en conclure qu’elle a dénoncé le prévenu pour se venger du fait qu’il l’avait auparavant dénoncée à la police pour conduite sous stupéfiants. La plaignante a par ailleurs été constante et crédible dans ses déclarations. Elle a été mesurée et n’a pas cherché à charger faussement le prévenu, comme lorsqu’elle a déclaré qu’il ne l’agressait pas physiquement si elle refusait d’avoir un rapport sexuel avec lui mais que « tout était dans la parole » (DO 13'058 verso ; également 2’073), ou alors qu’elle n’avait « pas souvent » subi des violences physiques de la part du prévenu, à savoir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 29 moins de 10 fois durant toutes les années où ils étaient en couple (DO 3'002), ou encore que ce n’est qu’à une seule reprise où elle a eu des marques importantes ou des lésions suite aux violences infligées par le prévenu (DO 3'002). Si elle avait, comme le prétend le prévenu, voulu le charger faussement, elle aurait décrit des actes beaucoup plus graves et réguliers. Les déclarations de la plaignante sont en outre empreintes de sincérité et sa souffrance, qui découle des actes du prévenu, est perceptible lors de ses auditions, ce qui donne également du crédit à ses déclarations. Les déclarations des témoins entendus vont en outre dans le même sens que celles de la plaignante. S’il est vrai qu’il s’agit d’amis proches de cette dernière, ils avaient cependant chacun un discours libre et apportaient spontanément des détails sur des faits sur lesquels ils n’avaient pas été questionnés, ce qui accrédite leurs déclarations. De plus, celles-ci concordent entre elles. Certes, ils ne sont pas des témoins directs des faits reprochés car ils rapportent ce que la plaignante leur a raconté. Toutefois, le fait que la plaignante leur ait fait ces confidences durant plusieurs années, lorsqu’ils travaillaient ensemble, accrédite ses accusations qui, si elle avait voulu tout inventer, en aurait parlé aux témoins juste avant de déposer plainte. Ils ont en outre eux-mêmes été témoins des messages que recevait la plaignante du prévenu qui la contactait à tout moment de la journée pour aller lui chercher certaines choses futiles ou de la drogue. Face aux déclarations claires et constantes de la plaignante, la Cour n’accorde que peu de crédit aux dénégations du prévenu qui s’est contredit et qui a tenu des propos incohérents, comme l’a relevé par des exemples concrets le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 11 s.). De plus, l’attitude adoptée par le prévenu vis-à-vis de la plaignante est toujours la même et les actes commis durant les épisodes reprochés sont similaires et du même type, à savoir, en particulier, des violences physiques, verbales, des menaces et de la contrainte. Au vu de ces éléments, la Cour, à l’instar du Tribunal, considère que les déclarations de la plaignante sont bien plus crédibles que celles du prévenu et retiendra la version des faits présentée par cette dernière pour tous les épisodes, tout doute pouvant être écarté.

E. 2.2 supprimé ;

E. 2.2.1 Le Tribunal retient qu’entre le mois de mai et d’octobre 2020, lors d’altercations à leurs domiciles à D.________, A.________ a, à plusieurs reprises, mais en tout une dizaine de fois, bousculé sa partenaire, B.________, en la prenant par le cou et en la serrant, ainsi qu’en la saisissant au niveau des bras et en la mettant à genou au sol. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de voies de fait commises à réitérés reprises sur sa partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP ; cf. jugement attaqué, p. 15 s. et 29 s.). Le Tribunal pénal retient également qu’à une reprise, en octobre 2019, il l’a également étranglée avec davantage de détermination, l’empêchant de respirer durant quelques secondes et lui causant une marque au niveau du cou. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples commises sur sa partenaire (art. 123 ch. 2 CP ; jugement attaqué, p. 15 s. et 29 s.).

E. 2.2.2 L’appelant allègue qu’il est reconnu coupable de ces infractions uniquement sur la base des déclarations de la plaignante, celle-ci ayant affirmé avoir été bousculée pendant plusieurs années ainsi qu'étranglée, sans toutefois déposer plainte avant 2020. Il relève qu’elle n’a pas non plus fait constater sa prétendue blessure au niveau du cou auprès d'un médecin lorsque l’appelant l’aurait étranglée. Il souligne également qu’elle conteste que ses marques aient été faites par son amant, comme indiqué par I'appelant. Il estime ainsi qu’il n’y a aucune preuve concrète à sa charge et qu’il doit être acquitté en application du principe in dubio pro reo.

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E. 2.2.3 En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 15 s. ; art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète comme suit : Comme relevé ci-avant, il courant dans ce genre d’affaires de violences conjugales qui durent pendant plusieurs années que les victimes ne dénoncent les infractions qu’elles ont subies que plusieurs années après les faits en raison de l’emprise que l’auteur a sur elles et de la peur qu’elles ressentent. Cela n’est pas un élément tendant à décrédibiliser les déclarations de la plaignante. De plus, elle a été constante et mesurée dans ses accusations en déclarant qu’elle n’avait jamais reçu de coup directs (DO 2'073), que ce n’était pas arrivé souvent, à savoir moins de 10 fois durant toutes les années où ils étaient en couple, et qu’elle n’avait eu des marques importantes que lorsque le prévenu l’avait étranglée en 2019 (DO 3'002). Si elle avait, comme le prétend le prévenu, voulu le charger faussement, elle aurait décrit des violences beaucoup plus importantes et régulières. J.________, l’amie et collègue de la plaignante, a également confirmé que cette dernière lui avait confié avoir été violentée par le prévenu et avoir constaté des bleus sur son corps à plusieurs reprises ses dernières années. Elle a spontanément précisé que la plaignante lui avait raconté que le prévenu l’avait étranglée avec violence (DO 2'129). K.________, également ami et collègue de la plaignante, a lui aussi évoqué l’épisode de la strangulation spontanément (DO 2'141). De plus, les photos, produites par B.________ le 23 octobre 2020, des marques sur son cou, accréditent ses propos (DO 2’075 ss). Ainsi, contrairement à ce que soutient la défense, l’accusation n’est pas fondée uniquement sur les déclarations de la plaignante mais d’autres indices confirment sa version des faits. La plaignante a par ailleurs catégoriquement contesté que les marques sur son cou aient été infligées par son amant (DO 3'002). Il est au demeurant étonnant que le prévenu ait spontanément parlé, lors de sa première audition par la police, des marques sur le cou de la plaignante en 2019 et du fait qu’elle avait été étranglée par un amant, alors qu’aucune question ne lui avait été posée sur cet épisode en particulier (DO 2’021). Ainsi, face aux déclarations constantes et concordantes de la victime et des autres indices au dossier, la Cour n’accorde aucun crédit aux dénégations du prévenu.

E. 2.2.4 S’agissant de la qualification juridique de l’épisode de la strangulation, survenu en octobre 2019, la Cour se réfère aux considérants du jugement, qui ne prêtent pas le flanc à la critique et auxquels elle se réfère (cf. jugement attaqué, p. 29 s.). Partant, la condamnation pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP doit être confirmée. En revanche, concernant les voies de fait, la Cour constate que l’acte d’accusation mentionne une dizaine de cas entre 2014 et octobre 2020. Or, le Tribunal a réduit la période d’infractions entre le mois de mai 2020 et le mois d’octobre 2020, mais il a cependant tout de même retenu les 10 cas reprochés au prévenu. Tel ne peut pas être possible. La victime a déclaré que ce n’était pas arrivé souvent, à savoir sur toutes les années moins de dix fois en tout, y compris l’épisode de 2019 qui l’a marqué (DO 3'002). Ainsi, s’il y a eu moins de 10 cas sur une période de 6 ans, il n’est pas établi que les voies de fait aient été commises à réitérées reprises durant les 5 mois finalement retenus, d’autant que la plaignante a quitté le domicile conjugal en août 2020 déjà, ce qui réduit encore la période concernée. Partant, le prévenu doit être acquitté de l’infraction de voies de fait commises à réitérés reprises sur sa partenaire hétérosexuelle au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP. L’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP ne peut pas non plus être retenue, faute de plainte pénale dans le délai de trois mois.

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E. 2.3 et à une amende de CHF 500.00. 3. A.________ est invité à s’acquitter de l’amende de CHF 500.00 dans un délai de 30 jours. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. En application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à prononcer l’expulsion du territoire suisse de A.________. II. B.________ : (…) III. Séquestres Les 14.4 grammes bruts de marijuana, séquestrés le 2 novembre 2020 (65 2021 6, DOS 2’164), sont confisqués et seront détruits (art. 69 CP). IV. Frais : 1. Les frais de procédures sont fixés à CHF 1'164.15 pour les frais de procédure devant le Ministère public et à CHF 5'500.00 pour la procédure devant le Tribunal pénal, soit CHF 6’664.15 [correction d’office] au total. 2. En application des art. 418, 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ pour 5/10, soit CHF 3'332.10, de l’Etat de Fribourg pour CHF 4/10, soit CHF 2'665.65, ainsi qu’à la charge de B.________ à hauteur de 1/10, soit CHF 666.40. V. Les demandes d’indemnités sont rejetées. II. Les 3/4 des frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l’Etat, le 1/4 restant étant mis à la charge de A.________. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité de défenseur d'office, sont fixés à CHF 3’300.- (émolument global : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Geneviève Chapuis Emery pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 7'860.50, TVA par CHF 585.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 1/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 29 de 29 V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure

E. 2.3.1 Le Tribunal a retenu qu’entre l’année 2014 et le mois d’octobre 2020, lors d’altercations à leurs domiciles successifs de E.________, puis D.________ à partir du 1er novembre 2017, A.________ a, à plusieurs reprises, à raison de plusieurs fois par année, menacé de mort B.________. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de menaces à l’encontre de sa partenaire (art. 180 al. 2 ch. 2 CP ; cf. jugement attaqué, p. 16 et 31 s.).

E. 2.3.2 L’appelant conteste ces faits. Il estime que le Tribunal a retenu à tort que la plaignante évoluait dans un environnement violent tant physiquement que psychologiquement. Il soutient que les déclarations de la plaignante sont contradictoires en ce sens qu’elle a dit qu’à chaque fois qu’il lui faisait des reproches ou qu'elle avait pris la décision de le quitter, il la menaçait de mort. Toutefois, elle a également affirmé qu’il ne I'a jamais menacée. Il allègue également que la plaignante n’a pas été effrayée par la menace dès lors que ce n’est qu’en 2020, soit 19 ans après le début de leur relation, qu’elle a déménagé à M.________ car elle n'arrivait pas à dormir certaines nuits par peur de l’appelant. Or, il soutient que la peur d'une menace n'intervient pas après si longtemps.

E. 2.3.3 En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 16 ; art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète comme suit : Le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il conteste avoir menacé la plaignante de tous les « buter » s’il n’avait pas la garde des enfants. Il ressort des échanges de messages WhatsApp entre lui et la plaignante que cette dernière lui dit que ce n’est pas juste ce qu’il fait et qu’on ne dit pas « si je n’ai pas la garde, je vous butte », et que le prévenu s’est justifié en disant qu’il ne fallait pas prendre au sérieux les mots dits sur le coup de la colère (DO 2’061 ss), admettant ainsi avoir tenu de tels propos. En outre, la plaignante a déclaré avoir été effrayée par ses menaces, expliquant que c’est pour cette raison qu’elle était restée avec le prévenu (DO 3'003). Il va de soi que de telles menaces de mort sur la plaignante et ses enfants proférées par le prévenu, psychologiquement instable et ayant déjà fait des tentatives de suicide, lequel avait instauré un climat de violence et d’emprise au sein du couple, ont effrayé la plaignante. Si elle n’a pas quitté le domicile conjugal avant 2020 c’est, comme elle l’a expliqué, en raison du fait qu’elle avait peur que le prévenu mette ses menaces à exécution. Les faits tels que retenus par le Tribunal sont donc établis.

E. 2.3.4 S’agissant de la qualification juridique, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 32), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).

E. 2.4 Contrainte

E. 2.4.1 Le Tribunal a retenu qu’entre l’année 2014 et le mois d’octobre 2020, A.________ a, de manière répétée et systématique, entravé B.________ dans sa liberté d’action, notamment en lui adressant de nombreux messages, en l’appelant sans cesse (par exemple pour aller lui chercher des cigarettes ou connaître son emploi du temps), en l’obligeant à l’appeler lorsqu’elle finissait le travail pour l’informer de ses faits et gestes, en lui faisant comprendre qu’elle devait rester avec lui au lieu de sortir et en lui demandant d’arrêter de travailler. En raison de ces agissements, B.________ ne sortait plus avec ses amies, rentrait toujours à son domicile directement après le travail et n’allait parfois pas voir ses parents. Elle a, par ailleurs, coupé tout contact avec ses parents

Tribunal cantonal TC Page 9 de 29 durant une année, à l’exception de quelques appels avec son père. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP ; cf. jugement attaqué, p. 16 ss et 32 s.).

E. 2.4.2 L’appelant soutient qu’il n’est pas prouvé qu’il a entravé de manière systématique la plaignante dans sa liberté d’action. Il soutient qu’il lui a adressé des messages à une fréquence normale. Il relève du reste que la plaignante pouvait se rendre sur son lieu de travail quotidiennement, sans la présence de l’appelant et qu’elle pouvait sortir librement de chez elle. Il allègue également que la motivation présentée par le Tribunal est contradictoire car il mentionne que la plaignante rentrait directement après le travail. Toutefois, dans cette même motivation, il retient que celle-ci sortait sans cesse pour chercher des commandes de stupéfiants. En d'autres termes, il soutient que la plaignante était clairement libre de se rendre là où elle le souhaitait. Elle n'était pas sans cesse à la maison, sous I'emprise de l'appelant, comme elle le déclare. Il allègue qu’elle se rendait tous les dimanches chez ses parents. C.________ a en outre déclaré que malgré que sa fille ait quitté le prévenu, elle retournait toujours vers lui (DO 2'120). Il relève que la plaignante rencontrait souvent son amie J.________. Ainsi, il soutient qu’elle ne se trouvait pas sans cesse à la maison, comme elle tente de le faire croire. Partant, il considère qu’il doit être acquitté en vertu du principe in dubio pro reo.

E. 2.4.3 En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 16 ss ; art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète comme suit : Il ressort des messages WhatsApp contenus au dossier et ressortant des téléphones du prévenu et de la plaignante que ce dernier se montrait régulièrement insistant envers la plaignante, en lui adressant de nombreux messages, en l’appelant de manière répétée, pour aller lui chercher de la drogue, lui demander quand elle rentrait ou connaître son emploi du temps (DO 2'040 ss et 2049 ss). Plusieurs témoins ont confirmé les déclarations de la plaignante, en particulier ses deux collègues de travail qui pouvaient constater au quotidien les messages et les appels que recevait la plaignante de son compagnon lorsqu’elle était au travail. J.________ a indiqué que le prévenu n’arrêtait pas de dire à la plaignante ce qu’elle devait faire, l’appelait constamment, qu’il lui mettait en permanence la pression pour qu’elle trouve plus d’argent, qu’elle devait aller lui acheter du coca et des cigarettes parce qu’il ne voulait pas quitter la maison. Elle a ajouté qu’ « on aurait dit que B.________ était une extension du bras de A.________. Il la commandait comme il voulait » (DO 2'130). Elle a précisé qu’elle a vu le prévenu déranger B.________ par téléphone, tous les jours et sans arrêt, notamment pour lui demander ce qu’elle faisait, quand est-ce qu’elle rentrait, afin qu’elle lui ramène quelque chose (DO 2’132), ce qui ressort des messages WhatsApp. K.________ quant à lui a déclaré qu’à peine B.________ arrivait au travail le matin, son téléphone sonnait déjà et que l’appelant l’appelait pour des broutilles. Selon lui, elle était dérangée tous les jours. En s’y référant, il s’est même exclamé en disant que « c’était un truc de malade » (DO 2’141). La mère de la plaignante, C.________, a décrit la relation entre sa fille et le prévenu comme une contrainte pour sa fille (DO 2'120). Elle a expliqué que sa fille avait beaucoup changé depuis qu’elle avait commencé à fréquenter le prévenu (DO 2'121). Elle a également relevé que A.________ voulait que la plaignante arrête de travailler et qu’elle reste à la maison avec lui, qu’il l’obligeait à aller chercher sa marijuana chez ses dealers car le prévenu refusait de sortir de chez lui et qu’il imposait à sa fille d’aller lui chercher des cigarettes lorsqu’elle était au travail. Elle a précisé que sa fille avait coupé tous contacts avec ses amis, qu’elle ne voyait quasiment plus personne à part lui et qu’il avait aussi essayé de lui faire couper contact avec ses parents (DO 2'122). Elle a du reste coupé tout contact

Tribunal cantonal TC Page 10 de 29 avec ses parents pendant un an (DO 2'121). Toutes ces déclarations concordent avec les propos de la plaignante et le contenu des messages WhatsApp. La plaignante pouvait certes sortir librement de la maison pour se rendre au travail et faire les courses que lui demandait le prévenu. Son emploi du temps et ses déplacements étaient en revanche constamment surveillés par le prévenu et il lui mettait la pression pour qu’elle rentre et fasse ce qu’il lui demandait. Il est vrai toutefois que dès le mois de février 2019, la plaignante a eu plusieurs amants successifs, dissimulant à son compagnon ses relations jusqu’en juillet 2019, période à laquelle le prévenu a découvert qu’elle le trompait (DO 2'102). Cela n’exclut toutefois pas la réalisation des faits qui sont reprochés au prévenu en parallèle car le prévenu ne l’obligeait pas à rester à la maison et ne contrôlait pas tous ses déplacements. Elle était libre de sortir de chez elle. En revanche. Le prévenu lui mettait constamment la pression par ses messages et ses appels. Partant, les faits sont établis.

E. 2.4.4 S’agissant de la qualification juridique, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 33), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).

E. 2.5 Viols

E. 2.5.1 Le Tribunal a retenu qu’entre l’année 2014 et le mois d’octobre 2020, A.________ a, à plusieurs reprises, à raison d’environ trois à quatre fois par année, contraint B.________ à entretenir avec lui des relations sexuelles complètes. En effet, malgré les refus catégoriques de cette dernière, il insistait lourdement en lui disant notamment « de toute façon, tu n’es qu’une salope », ou « tu couches avec tout le monde, pourquoi ne couches-tu pas avec moi ? », parfois durant plusieurs jours, ce qui la conduisait à céder sous l’effet de ces pressions, compte tenu de l’emprise qu’il exerçait sur elle. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de viol (cf. jugement attaqué, p. 18 et 33 ss).

E. 2.5.2 L’appelant conteste sa condamnation. Il soutient que l’on ne saurait retenir que la plaignante était sujette à des pressions psychiques de sa part. Il allègue qu’elle n'était ni tourmentée ni terrorisée. Elle travaillait en tant qu'employée de commerce, se rendait là où elle voulait et n'était pas contrainte dans sa liberté. Il allègue qu’il ne présentait aucun comportement prouvé qui l’aurait conduite à un épuisement psychique. De plus, il soutient que durant la procédure, B.________ n'a jamais invoqué qu'elle s'était opposée à des relations sexuelles. Il estime donc qu’il n’était pas en mesure de deviner que celle-ci ne voulait pas de relations sexuelles trois à quatre fois par année, alors que toutes les autres fois elle se comportait de la même façon pendant leur relation sexuelle et, selon ses dires, acceptait la relation. Il relève encore qu’elle n'a pas consulté de professionnels de la santé pour constater d'éventuelles lésions dues à un viol. Selon l’appelant, B.________ n'a fait qu'inventer ces prétendus viols en guise de vengeance contre lui suite au dépôt de sa plainte contre elle. Il relève que la plaignante n’est même pas en mesure de décrire les viols en donnant des détails, ni de dire quand ces faits se seraient déroulés. De plus, les parties consommaient des stupéfiants de sorte que leur capacité de discernement était fortement diminuée lors de la consommation. Il souligne également qu’il ressort des déclarations de B.________ que lorsque l'appelant lui avait proposé de lui faire un massage et qu'elle avait refusé, ce dernier avait respecté sa décision et ne l'avait aucunement forcée. Ainsi, cela prouve qu’elle avait clairement la capacité de s'opposer à lui et qu’il respectait alors sa décision. Enfin, il relève qu’il n’avait aucune emprise sur sa compagne et qu’il est normal d’entretenir des relations sexuelles dans une vie de couple. Il conclut donc à son acquittement en application du principe in dubio pro reo.

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E. 2.5.3 Le 1er juillet 2024 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle (FF 2023 1521). Cela concerne les infractions de viol et de contrainte sexuelle que la Cour doit examiner en l’espèce. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu, le droit dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024 restera applicable au cas d’espèce (art. 2 CP). L'art. 190 al. 1 aCP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Les dispositions réprimant la contrainte sexuelle tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d’ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 aCP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n’atteignent toutefois pas l’intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 / JdT 2007 IV 101). L'art. 190 aCP, comme l'art. 189 aCP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Ces infractions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel ou un acte d'ordre sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. Faute de résistance à vaincre, l’utilisation de la surprise ou de la ruse n’est pas considérée comme un moyen de contrainte (PC CP, 2017, art. 189 n. 26). A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêt TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; arrêt TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Peuvent éventuellement également entrer en ligne une situation

Tribunal cantonal TC Page 12 de 29 d'infériorité physique et cognitive et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b et les références citées), en particulier chez les enfants et les adolescents (arrêt TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021, consid. 2.1). La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). L’auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l’angle du délinquant sexuel qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante ou utilise un état de détresse. Il doit créer concrètement une situation de contrainte. Une situation de pression n'est prise en compte qu'en cas d'infériorité cognitive inhabituellement grande ou de dépendance émotionnelle et sociale (arrêt TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021, consid. 2.1 ; arrêt TF 7B_232/2022 et 7B_233/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.7. et les références citées). S'il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur recourt à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; consid. 3b; 124 IV 154 consid. 3b; 122 IV 97 consid. 2b). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d’un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 106 consid. 3a/bb ; arrêt TF 7B_232/2022 et 7B_233/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.7). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle et le viol (ATF128 IV 97 consid. 2b ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/aa ; arrêt TF 7B_232/2022 et 7B_233/2022 du 22 juillet 2024, consid. 2.2.7 et les références citées). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 aCP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêt TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid.

E. 2.5.4 En l’espèce, c’est la version des faits de la plaignante qui a été privilégiée par le Tribunal face à celle du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 18) et la Cour considère que c’est à juste titre qu’elle a retenu les faits tels que décrits par la plaignante qui sont bien plus crédibles. Cependant, la Cour ne discerne pas de contrainte dans le comportement du prévenu. En effet, il n’y a pas de violence physique (DO 2’073 ligne 87 ; DO 3’006), ni de menaces (DO13058). Il y a certes des demandes insistantes (« mais vas-y » DO 3'006), et des mots « pas très gentils » tels que « tu couches avec tout le monde, pourquoi tu ne couches pas avec moi ? » (DO 13'068), mais la plaignante arrivait à résister durant de nombreux jours (DO 13'068) avant de céder pour qu’il la laisse tranquille (DO 3'006). Si elle déclare qu’ « il tapait sur tout ce qui bouge » quand il était fâché (sans rapport avec les refus d’actes sexuels), elle précise qu’elle n’a jamais reçu de coups directs (DO 2’073). Devant le Tribunal, elle a décrit le même comportement de la part du prévenu en ce sens qu’en cas de refus d’actes sexuels, il ne l’agressait pas, il ne criait pas, tout était dans la parole (DO 13’070). En cas de refus, elle ne craignait pas forcément grand-chose (DO 13’068). En audience de ce jour, elle a déclaré que « ce n’était pas un viol avec des violences physiques. C’était plus un viol conjugal. C’est-à-dire par l’insistance. Il y avait des insultes aussi. Je ne cédais pas tout de suite mais il insistait et ça durait des semaines. Souvent (recte en fait : sur le moment) je n’avais pas conscience que c’était un viol. C’est après quand j’ai discuté avec une amie qui m’a dit que si je n’étais pas d’accord c’était un viol » (cf. PV de ce jour, p. 4). Au vu de ces éléments, on est loin du tyran domestique qui impose l’acte sexuel par la peur, la violence ou la menace ou par des comportements qui font que la victime n’a pas d’autre solution que de se laisser faire (par exemple couper les vivres, réveiller les enfants en pleine nuit, des coups physiques dont elle veut éviter la répétition, des dommages sur des objets précieux ou rares ou auxquels la victime est très attachée). En outre, durant la même période, les parties ont entretenu des relations sexuelles consenties, notamment lorsqu’ils ont conçu leurs deux enfants (DO 13'068). Lors de l’audience de ce jour, elle a admis, pour la première fois, qu’il y avait eu une période en 2019 où il y a eu un peu plus de relations entre eux et que là elle était d’accord (cf. PV de ce jour,

p. 3). Il est possible que le prévenu se rendait compte que sa compagne n’avait pas envie, mais sous l’ancien droit en matière sexuelle, applicable pour les faits commis avant le 1er juillet 2024, comme c’est le cas en l’espèce, la contrainte est une condition supplémentaire de punissabilité. Le simple fait que la victime ne soit pas d’accord ne suffit pas à rendre l’acte punissable. Quant aux pressions psychiques, comme indiqué ci-dessus, celles-ci doivent être admises restrictivement (ATF 128 IV 106, arrêt TF 7B_232/2022 et 7B_233/2022 du 22 juillet 2024, consid. 2.2.7). Or, en l’espèce, la plaignante ne souffrait pas d’une infériorité cognitive par rapport à son compagnon, elle n’était pas dépendante socialement ou financièrement de lui puisque c’est elle qui gagnait la vie du couple et ce de manière correcte (salaire de CHF 5'600.- net par mois, plus 13ème salaire et allocations familiales ; DO 2’067). Elle est de nationalité suisse et ne dépendait pas de son compagnon pour garder son autorisation de résidence en Suisse. Elle a une formation, parle le français, a sa famille à proximité avec laquelle elle a des contacts et qui l’aidait (par exemple pour la garde des enfants). Elle avait également des amis, plusieurs amants qu’elle rencontrait sur des sites de rencontres et s’est même rendue à Paris pour voir un amant (DO 2’101). Elle avait son propre véhicule, se rendait à son travail et n’était pas isolée socialement. Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir l’existence d’une pression psychique fondée sur une situation de subordination cognitive ou de dépendance émotionnelle et sociale, la plaignante ne se trouvant à l’évidence pas

Tribunal cantonal TC Page 14 de 29 dans une telle relation avec le prévenu. Elle a du reste précisé aujourd’hui qu’elle n’aimait pas le prévenu (cf. PV de ce jour, p. 4). En l’absence de contrainte, A.________ doit être acquitté de l’infraction de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP.

E. 2.6 Infractions à la LStup.

E. 2.6.1 Il est reproché au prévenu, entre l’année 2014 et le 2 novembre 2020, de s’être adonné à la vente de stupéfiants par l’intermédiaire de B.________, en sollicitant que cette dernière vende de la marijuana à des tiers pour gagner de l’argent. Ainsi, notamment entre 2016 et 2020, B.________ a vendu à J.________, pour le compte de A.________, une quantité totale indéterminée de marijuana. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de délit à la LStup (cf. jugement attaqué, p. 18 ss et 35 s.).

E. 2.6.2 L’appelant conteste cette condamnation. Il soutient qu’aucune pièce au dossier ne permet de prouver que les différentes ventes ont été faites pour son compte. N'ayant pas de preuve concrète et en application du principe in dubio pro reo, il estime qu’il doit être acquitté de ce chef d'accusation.

E. 2.6.3 En l’espèce, s’agissant de la vente à des tiers autre de J.________, l’acte d’accusation ne mentionne ni qui ils sont, ni sur quelle quantité porte le trafic. Concernant la vente à J.________, là non plus la quantité vendue n’est pas indiquée. Quoi qu’il en soit, il ressort des échanges de messages WhatsApp entre B.________ et A.________ contenus au dossier (DO 2'040 ss) que le prévenu demandait régulièrement et de manière insistante à sa compagne d’aller se fournir en marijuana. Il ne ressort toutefois pas de ces messages que cette marijuana était destinée à la vente. Au contraire, on comprend en lisant ces messages qu’il avait besoin de marijuana pour sa consommation personnelle. C’est dans le contexte des achats de marijuana pour sa propre consommation et celle de A.________ que B.________ a du reste déclaré recevoir des consignes de ce dernier (DO 2'090). Mis à part les déclarations de B.________ selon lesquelles ce serait A.________ qui aurait insisté pour qu’elle prenne J.________ comme cliente et qu’elle lui vende « de la beuh » pour financer leur consommation (DO 2'083 ; également 3’016), aucun autre élément au dossier ne permet d’établir qu’il serait impliqué dans le trafic de B.________, ce que le prévenu a nié. En outre, J.________ est la seule cliente de B.________ (DO 2'089) et il s’agissait d’une de ses collègues de travail et amie avec laquelle le prévenu n’avait pas de contacts. J.________ a du reste expliqué : « B.________ n’est pas une trafiquante comme on peut le penser. En effet, pour moi, je pense qu’elle me rendait service. Je dis ça parce que je lui donnais l’argent pour qu’elle me prenne de la marijuana car elle avait les plans. (…). Au début, je ne savais pas que B.________ était une consommatrice. Par la suite, il y a environ 5 ans, je l’ai appris et comme je suis une fille et que je ne sais pas trop où aller chercher de la marijuana, c’est elle qui me dépannait » (DO 2'109 s.). Il appert dès lors plutôt que les ventes avaient lieu entre les deux femmes, sans intervention ni instruction de la part du prévenu, de par leur lien d’amitié et la confiance qui régnait entre elles, et que cela s’est fait naturellement, parce que la plaignante avait des contacts avec des vendeurs de marijuana et que son amie ne savait pas où se fournir. C’est ce qui ressort également d’autres déclarations de J.________ (DO 2'134). Au vu de ces éléments, un doute subsiste dans l’implication de A.________ dans le trafic de marijuana opéré par B.________ de sorte qu’il doit être acquitté de l’infraction de délit contre la LStup.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 29 La Cour constate enfin qu’il n’est pas reproché à A.________ d’avoir lui-même vendu directement de la marijuana. B.________ a d’ailleurs déclaré qu’elle ne croyait pas qu’il vendait de son côté (DO 2'087).

E. 2.7 Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale

E. 2.7.1 Il est reproché à A.________ d’avoir, entre avril 2018 et le 3 décembre 2020, perçu indûment des prestations des Services sociaux Lac pour un montant total de CHF 59'932.45, dès lors qu’il a faussement annoncé avoir déménagé dans un studio distinct du domicile de B.________ à D.________, afin qu’ils ne soient plus considérés comme concubins et que le revenu mensuel de B.________ ne soit plus pris en compte dans le calcul de son budget (cf. jugement attaqué, p. 20 s. et 36 s.).

E. 2.7.2 L’appelant conteste ces faits. Il indique que les messages retenus par le Tribunal dans lesquels il écrit à la plaignante être « chez eux » s’expliquent par le fait qu’il retournait au domicile conjugal pour s'occuper des enfants du couple lorsque la plaignante ne pouvait pas le faire. Il estime que rien ne prouve qu’il n’a pas logé dans le studio qu’il louait et qu’en l’absence de preuve concrète, il doit être acquitté.

E. 2.7.3 En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 36 ss ; art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Il apparaît clairement des échanges de messages WhatsApp entre les parties qu’en 2020, en plein Covid, ils se parlaient comme s’ils étaient en couple et qu’ils vivaient ensemble (DO 2'049 ss). Ils s’appelaient « schatzou », ils avaient des discussions concernant leur vie quotidienne, concernant leurs emplois du temps et les enfants notamment, et A.________ a même écrit à B.________ « I love you » dans un message (DO 2'051). Il en va de même des messages antérieurs (novembre

2019) dans lesquels B.________ évoque une éventuelle séparation du couple, ce que le prévenu réfute par peur d’être seul (DO 2'062 ; également DO 2’044), ainsi que des messages ultérieurs qui ne concernent pas la prostitution, mais les rencontres avec ses amants (DO 2'058 ss ; également 2'040). Ainsi, le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il déclare qu’ils n’étaient pas en couple entre avril 2018 et le 3 décembre 2020. Il ressort également du dossier des photos de famille datant de 2018 à 2020 sur lesquelles les parties ont l’air heureux ensemble (DO 2'053 ss). Tous ces messages et ces photos, ajoutés aux déclarations de B.________ et des témoins entendus (cf. jugement attaqué,

p. 21 pour les références), confirment bien que le prévenu n’habitait pas dans son studio et qu’ils étaient bel et bien un couple en ménage commun. Ainsi, même si le prévenu avait un studio et se rendait de temps à autre dans celui-ci pour y passer un peu de temps seul, il n’en demeure pas moins qu’il était en couple avec la plaignante et qu’il vivait et dormait au domicile familial, en face du studio, où il passait la majorité de son temps. Il s’ensuit que l’état de fait tel que retenu par le Tribunal doit être confirmé.

E. 2.7.4 S’agissant de la qualification juridique, elle n’est pas contestée à titre indépendant et il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. Quoi qu’il en soit, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 37), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La condamnation doit être confirmée pour cette infraction.

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E. 2.8 Encouragement à la prostitution et contrainte sexuelle

E. 2.8.1 Le Tribunal a retenu qu’entre juillet 2019 et janvier 2020, après avoir découvert que B.________ était inscrite sur des sites de rencontre, A.________ a contraint cette dernière tout d’abord à vendre ses culottes à des tiers, puis à prodiguer à d’autres hommes des fellations et des masturbations moyennant rémunération. Pour ce faire, A.________ a exercé sur B.________ des pressions d’ordre psychologique, en insistant auprès d’elle de manière répétitive durant plusieurs jours, conduisant ainsi B.________ à céder au vu de leur mauvaise situation financière, afin de pouvoir nourrir sa famille. Durant la période mentionnée, B.________ a ainsi obtenu une cinquantaine de rendez-vous au cours desquels elle a accompli des actes d’ordre sexuel sur des tiers, contre la somme de CHF 200.- à chaque fois. A.________ l’assistait notamment lorsqu’elle prenait ces rendez-vous et venait parfois avec elle sur place lors de ces rencontres. B.________ et A.________ ont ensuite utilisé l’argent ainsi récolté principalement pour les besoins de leur ménage. A.________ a également conservé quelques centaines de francs pour lui-même. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’encouragement à la prostitution et de contrainte sexuelle (cf. jugement attaqué, p. 21 s., 37 ss).

E. 2.8.2 L’appelant conteste sa condamnation. Il relève que la plaignante n'était pas victime de pressions d'ordre psychique car elle était en mesure de refuser ce qu’il lui proposait. Il allègue qu’aucun autre élément probant ne figure au dossier et que par conséquent, il n'est pas possible de parler de soumission. Il soutient qu’il n’y a aucune preuve que la plaignante était tourmentée, comme le retient le Tribunal. Il s’agit de déclarations de la plaignante qui ont été suivies les yeux fermés. Il relève en outre que la plaignante a admis s'être rendue sur un site pour vendre une culotte lorsqu’elle se trouvait au travail, donc hors la présence du prévenu. K.________ a en outre déclaré que la plaignante était aux abois financièrement et qu’elle lui avait dit qu’elle allait mettre une annonce de charme. En l’absence de preuve concrète et en application du principe in dubio pro reo, l’appelant considère qu’il doit être acquitté de ces deux chefs d'accusation.

E. 2.8.3 En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 22 ; art. 82 al. 4 CPP). Même si le prévenu conteste avoir proposé à B.________ de se prostituer, ce que prétend l’intéressée (DO 2'102), il a admis l’avoir accompagnée à une rencontre à Matran en 2019, puis une dizaine de jours durant, lors de rencontres avec d’autres clients (DO 2'057). Il ressort également d’un échange de messages que le prévenu n’était pas opposé à ce que sa compagne se prostitue et qu’il lui donnait des conseils sur la gestion de ses rendez-vous avec ses clients (DO 2'058). Les amis et collègues de la plaignante, J.________ et K.________, ont en outre tous deux confirmé que le prévenu était au courant que la plaignante se prostituait et qu’il en était content car cela rapportait de l’argent (DO 2'135, 2'144). J.________ a d’ailleurs confirmé la version des faits de la plaignante en ce sens que c’est le prévenu qui avait poussé sa compagne à se prostituer lorsqu’il avait appris qu’elle avait des amants afin qu’elle puisse « au moins » gagner de l’argent si elle le trompait. Elle a ajouté que la plaignante avait fini par accepter sous l’insistance du prévenu (DO 2'135). Au vu de ces éléments, le prévenu n'est pas crédible lorsqu’il déclare qu’il était contre le fait qu’elle se prostitue et qu’il n’y est pour rien dans cette décision.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 29 Partant, l’état de fait, tel que retenu par le Tribunal, doit être confirmé.

E. 2.8.4 Le Tribunal a exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légal et la jurisprudence relative aux art. 189 et 195 aCP (cf. jugement attaqué, p. 37 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).

E. 2.8.5 S’agissant de la qualification juridique, la Cour précise que la vente de petites culottes n’est pas constitutive d’une infraction car ce n’est ni de la prostitution ni de la contrainte sexuelle. Seules les fellations ou autres masturbations constituent des actes de prostitution, respectivement des actes d’ordre sexuel. Pour le surplus, la Cour constate que le prévenu a eu l’idée que la plaignante se prostitue et l’a encouragée dans cette voie, dans le but d’en retirer un avantage patrimonial puisqu’il bénéficiait ainsi du supplément de revenu du couple obtenu grâce à cette activité annexe. On ne saurait toutefois retenir, au vu des circonstances, qu’il profitait d’un rapport de dépendance. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 let. b et c CP. S’agissant en revanche de l’infraction de contrainte sexuelle, le fait de pousser ou d’encourager au sens de l’art. 195 CP est une influence sur la volonté de la victime dont l’intensité est moindre par rapport à la contrainte (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB), 4ème éd, 2021, art. 195, n° 1 dernière phrase). Il pourrait certes y avoir un concours entre ces deux dispositions dans certaines situations, en présence d’une contrainte sexuelle (cf. message FF 2012 7611). Toutefois, dans le cas d’espèce, tel que cela a été constaté par la Cour pour l’infraction de viol (cf. supra consid. 2.5.4.), le comportement du prévenu envers la victime n’atteint pas l’intensité exigée pour être constitutif de contrainte. Cela ressort notamment des déclarations de la plaignante devant le Tribunal s’agissant de l’encouragement à la prostitution : « Il a insisté en me disant qu’on pouvait se faire plein d’argent. Je n’avais pas d’argent à ce moment-là. C’est ce que j’avais en tête, le manque d’argent. Il a continué à insister des jours et des jours. Si j’avais refusé, il aurait continué à insister » (DO 13'070), ou encore : « Pour vous répondre, je ne pense pas qu’il se serait fâché ou qu’il m’aurait frappée. Il me faisait voir les avantages financiers » (DO 13'068). En l’absence de contrainte, l’infraction de contrainte sexuelle ne sera pas retenue en concours.

E. 2.9 Diffamation

E. 2.9.1 Entre le mois de mars 2021 et le 14 avril 2021, A.________ a transmis à la dénommée N.________, curatrice en charge de leur dossier auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), à Fribourg, des propos attentatoires à l’honneur de son ex-amie B.________. Il a notamment déclaré que cette dernière était souvent absente, qu’elle n’était pas capable de gérer leurs enfants toute seule, qu’elle consommait du cannabis et qu’elle l’appelait parfois à trois heures du matin pour qu’il vienne s’occuper des enfants. Lors d’une séance du 26 avril 2021 au SEJ, A.________ a transmis N.________ des propos attentatoires à l’honneur de C.________, la mère de B.________. Il a notamment déclaré qu’il ne voulait plus que ses enfants aillent chez elle et son époux car ils les manipulaient, qu’ils ne savaient pas s’occuper d’eux, que leur chien était dangereux et que son époux était alcoolique. Il a également indiqué que C.________ prenait son fils I.________ au travail avec elle et qu’il s’embêtait. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de diffamation (cf. jugement attaqué, p. 23 ss et 39 s.).

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E. 2.9.2 L’appelant allègue que ces déclarations ont été faites lorsqu’il a appris que son fils, de seulement deux ans, était tombé dans la piscine chez ses grands-parents maternels puisque celui- ci avait été laissé sans surveillance aux abords de celle-ci. Or, il estime qu’il n’y a aucune preuve qui justifierait que les faits reprochés soient retenus à son encontre et qu’il doit être acquitté.

E. 2.9.3 En l’espèce, les faits tels que retenus par le Tribunal ne sont pas contestés et ne prêtent pas le flanc à la critique. La Cour s’y réfère intégralement (cf. jugement attaqué, p. 23 ss ; art. 82 al. 4 CPP).

E. 2.9.4 Concernant les propos tenus à l’encontre du mari de C.________, à savoir qu’il était alcoolique, qu’il manipulait les enfants (avec C.________) et qu’il ne savait pas s’occuper d’eux (avec C.________), seul le mari de C.________ peut se porter partie plaignante pour les propos qui le concernent. En l’absence de plainte pénale de sa part, les faits qui concernent le mari ne sauraient être retenus à la charge du prévenu. S’agissant de la déclaration selon laquelle C.________ prenait le fils du prévenu, I.________, au travail avec elle et qu’il s’embêtait, ou que son chien est dangereux, on ne voit pas ce qu’il y a d’attentatoire à l’honneur de la plaignante dans ces propos. Ils ne peuvent donc pas être constitutifs de diffamation. S’agissant du fait que B.________ consommait du cannabis, même si elle était peut-être en train d’arrêter, comme l’a retenu le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 24), il n’en demeure pas moins qu’elle a consommé du cannabis pendant la durée de la relation du couple et qu’elle avait été arrêtée par la police en conduisant sous l’influence de stupéfiants. A.________ n’était pas censé être au courant qu’elle avait arrêté dès lors qu’ils étaient séparés et avaient des domiciles distincts. Il convient donc d’admettre qu’il avait des raisons sérieuses de tenir les informations qu’il a déclarées à la curatrice de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). S’agissant des autres propos que A.________ a transmis à la curatrice des enfants, N.________, à savoir que B.________ était souvent absente, qu’elle n’était pas capable de gérer leurs enfants toute seule, et qu’elle l’appelait parfois à trois heures du matin pour qu’il vienne s’occuper des enfants, et ceux concernant C.________, à savoir, qu’elle manipulait les enfants et qu’elle ne savait pas s’occuper d’eux. Il pourrait pour certains d’entre eux peut-être s’agir de propos attentatoires à l’honneur de B.________, respectivement de C.________. Cependant, il s’est adressé à la curatrice des enfants, soit une personne qui est mandatée pour gérer les difficultés et les tensions au sein de la famille et apaiser la situation familiale dans l’intérêt des enfants, à qui les parents peuvent se confier librement sur leurs ressentis. Il n’a pas raconté ces faits à une personne totalement extérieure au conflit familial dans le seul but de propager des faits attentatoires à l’honneur. On ne saurait ainsi lui reprocher d’avoir tenu ces propos à la curatrice, dont le rôle est justement de « faire le tampon » entre les parents et trouver la meilleure solution dans l’intérêt des enfants, ce dernier les estimant à ce moment-là pertinents, quand bien même ils pourraient être attentatoires à l’honneur. Il est souvent compliqué, voire impossible, de faire la preuve de la vérité dans ce genre de cas qui oppose deux parents dans la prise en charge des enfants de sorte qu’il faut se montrer plus souple sur la possibilité donnée aux parents de se confier au curateur sur les soupçons, questionnements qu’ils ont sur le comportement de l’autre parent avec les enfants. Partant, la Cour considère qu’il convient de faire application de l’art. 14 CP et d’acquitter le prévenu pour ces cas.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 29 3. Peine 3.1. 3.1.1. Dans son appel joint, le Ministère public part du principe que l’ensemble des infractions retenues en première instance sont confirmées en appel, ce qui n’est pas le cas. Dans la mesure où le prévenu a été acquitté de plusieurs infractions, il convient de refixer la peine ab ovo. 3.1.2. De son côté, le prévenu estime que la peine infligée par le Tribunal est trop sévère par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle et que seule une peine pécuniaire avec sursis devrait être prononcée. 3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la

Tribunal cantonal TC Page 20 de 29 responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 3.3. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de lésion corporelle simple commise sur sa partenaire hétérosexuelle (art. 123 ch. 2 CP), de menaces commises à l’encontre de sa partenaire hétérosexuelle (art. 180 al. 2 ch. b CP), de contrainte (art. 181 CP), de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) et d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c aCP). La contravention à la LStup a été réprimée par une amende de CHF 500.- qui n’est pas contestée par les parties en appel. Elle est donc entrée en force. Toutes les autres infractions reprochées au prévenu sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Or, vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu, de sa situation financière précaire, et en raison du fait qu’il nie encore aujourd’hui la commission de certaines infractions, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. Les infractions précitées entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction susceptible d’entraîner abstraitement la peine la plus lourde, qui servira de peine de base, est celle d’encouragement à la prostitution. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 195 aCP). En l’espèce, le prévenu a encouragé et apporté son soutien logistique à la mère de ses enfants afin qu’elle se prostitue dans le but qu’elle ramène plus d'argent pour le foyer ainsi que pour financer des futilités du prévenu et l’achat de marijuana que le couple, et en particulier, le prévenu consommait régulièrement, alors qu’il ne travaillait lui-même pas. Il a agi de manière totalement égoïste, en se moquant des risques qu'il lui faisait courir. Il a pris sa compagne pour un objet et a profité d'elle pour satisfaire ses besoins financiers. Au vu de ces éléments, la faute de l’appelant doit être qualifiée de moyenne pour cette infraction. Le prévenu a également été reconnu coupable d'avoir, à réitérées reprises entre 2014 et 2020, soit sur une période de plus de 6 ans, lors d'altercations à leurs domiciles communs successifs, intentionnellement menacé de mort B.________. A une reprise, en octobre 2019, il l’a étranglée avec détermination, l’empêchant de respirer durant quelques secondes et lui causant une marque au niveau du cou. Durant cette même période, le prévenu n'a eu de cesse de tourmenter sa compagne, de la harceler, de la surveiller, afin de la maintenir sous son emprise, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action et de choix. Il a agi de manière totalement égoïste, sans penser à ce qu’il faisait endurer à la mère de ses enfants. Enfin, malgré l'aide qu'ils lui apportaient, il a volontairement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, caché des informations adéquates aux services sociaux afin d'obtenir davantage de prestations que celles auxquelles il pouvait prétendre. Là encore, il a agi égoïstement afin d’obtenir de l’argent facilement, sans faire le moindre effort. Pour ces faits, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Concernant la collaboration du prévenu à l’enquête, celle-ci n’a pas été bonne. Ses déclarations variaient au fil des auditions et il a parfois adopté un comportement manipulateur durant l’instruction en tentant à plusieurs reprises de mettre la faute sur la plaignante. Il continue du reste, en appel, à contester les faits qui lui sont reprochés.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 29 S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 27 s.) et actualisée en séance de ce jour, la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. La Cour relève encore que le prévenu ne figure pas au casier judiciaire suisse, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 / JdT 2011 IV, p. 107). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner l’infraction d’encouragement à la prostitution doit, au vu des circonstances, être arrêtée à 12 mois. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter dans une juste proportion, à savoir de 1 mois pour tenir compte de l’infraction de lésions corporelles simples, de 4 mois pour tenir compte de celle de menaces, de 2 mois pour tenir compte de celle de contrainte et de 5 mois pour tenir compte de celle d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 24 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements du prévenu. 4. Sursis 4.1. L’appelant conteste à titre indépendant l’absence d’octroi du sursis total à l’exécution de sa peine. Le Ministère public conclut quant à lui au prononcé d’une peine entièrement ferme. 4.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale,

Tribunal cantonal TC Page 22 de 29 l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 4.3. 4.3.1. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, laquelle est en soi compatible avec le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) et le sursis complet (art. 42 al. 1 CP). En l’espèce, A.________ vit dans un studio mis à disposition par la Tuile. Il est au bénéfice de l’aide sociale et une nouvelle demande AI va être déposée, la précédente demande ayant été rejetée. Il exerce une garde partagée sur ses enfants selon les modalités de la décision du 3 décembre 2020 de la Présidente du Tribunal civil du Lac, étant précisé qu’actuellement sa fille ne souhaite plus dormir chez lui. La situation personnelle est plutôt précaire. Il allègue qu’en raison de son état de santé et de son état psychique actuel, il n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle. Il n'a pas de formation professionnelle. Le prévenu n’a en outre pas d’antécédant, ni de nouvelle condamnation et il n’a pas de procédure pénale en cours. De plus, l’ensemble des infractions ont été commises dans la cadre de la relation qu’il avait avec B.________. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait conclure à l’existence d’un pronostic très incertain ou défavorable quant au comportement futur de l’appelant et la menace de devoir exécuter une peine privative de liberté de 24 mois en cas de récidive constitue une cautèle suffisante, sans qu’il soit nécessaire de lui infliger une peine ferme ou partiellement ferme. Partant, la peine privative de liberté de 24 mois prononcée à l’encontre de A.________ sera assortie d’un sursis de 3 ans. 5. Expulsion

E. 5 ans, frais d’appel à la charge du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 29 D. B.________ et C.________ n’ont pas formé de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint dans le délai qui leur a été imparti pour le faire. E. Par acte du 22 avril 2024, A.________ a déposé une détermination sur l’appel joint du Ministère public. Il a conclu à son rejet et a maintenu ses propres conclusions. F. En date du 30 avril 2024, C.________ a déposé une détermination spontanée par courriel. G. Ont comparu à la séance du 3 février 2025, A.________ assisté de Me Karine Bahia de Morais, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Geneviève Chapuis Emery, une Procureure, au nom du Ministère public, ainsi que B.________ et C.________. Le prévenu a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet de l’appel joint. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel principal et a confirmé les conclusions de son appel joint. Le prévenu et B.________ ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Karine Bahia de Morais, puis à une Procureure. Me Karine Bahia de Morais a renoncé à répliquer. B.________ et C.________ ont renoncé à plaider et se sont référées à la plaidoirie du Ministère public. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel joint du Ministère public a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 23 février 2024. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’appels contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le 15 février 2021, B.________ a retiré sa plainte pénale déposée le 22 octobre 2020 devant la police (DO 2’171 ss). Le 16 février 2021, elle a confirmé son retrait devant le Ministère public (DO 3’001). Elle donnait suite à un accord et un engagement pris devant la Présidente du Tribunal civil du Lac, le 3 décembre 2020 (DO 3’021), par lequel les parties se sont engagées à retirer les plaintes pénales déposées l’une envers l’autre. Certes, seules les infractions poursuivies sur plainte peuvent être retirées, mais le retrait vaut aussi pour la constitution de partie s’agissant des infractions poursuivies d’office. C’est ainsi qu’il faut interpréter ce retrait (cf. dans le même sens : jugement attaqué, p. 4 et rubrum, lequel retient qu’elle est partie plaignante uniquement en ce qui concerne sa plainte pour diffamation). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 29 procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la partie plaignante. La Cour a toutefois requis d’office des renseignements auprès de la Justice de paix et le rapport de curatelle concernant le prévenu. Les rapports de la curatelle de surveillance du droit de visite et éducative des deux enfants pour l’année 2023 ont été produits. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. Crédibilité des déclarations et établissement des faits

E. 5.1 Le Ministère public conteste la renonciation du Tribunal à prononcer l’expulsion du territoire suisse du prévenu en application de la clause de rigueur. Il allègue que le prévenu encourt une expulsion obligatoire du territoire suisse pour pas moins de quatre infractions sur les onze retenues, à savoir obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, contrainte sexuelle, viol et encouragement à la prostitution Il souligne que l'appelant est arrivé en Suisse en 1994, alors qu'il était âgé de 11 ans. ll y a ensuite toujours vécu, d'abord sous le régime de l'asile, puis au bénéfice d'un permis d'établissement. La majorité de ses proches vivent en Suisse, dont en particulier ses parents mais aussi et surtout ses deux jeunes enfants de 5 et 8 ans avec lesquels il semble entretenir une relation personnelle régulière mais à I'entretien financier desquels il ne pourvoit pas. Sur ce point, le Ministère public relève que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit certes être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts mais seulement dans le cas de relations familiales

Tribunal cantonal TC Page 23 de 29 précédemment intactes avec un droit conjoint de garde et d'autorité parentale des parents. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le prévenu est séparé depuis plusieurs années de sa compagne

- au demeurant, victime principale de ses agissements répréhensibles - et ne forme donc plus communauté de toit et de table avec ses enfants. Considérant les moyens de communication actuels et la proximité géographique de la Bosnie-Herzégovine, le Ministère public souligne que les relations personnelles entre le prévenu et ses deux enfants pourront aisément être exercées et maintenues de sorte que I'intéressé ne se trouvera pas dans une situation notablement différente ou plus mauvaise que de celle d'autres pères divorcés. En ce qui concerne ses liens avec son pays d'origine, le Ministère public admet que seuls quelques membres de sa famille, dont on ignore le degré de parenté exact et avec lesquels il n'a toutefois aucun lien, résident encore en Bosnie-Hezégovine, pays qu'il connait mal et dont il parle difficilement la langue. En revanche, le risque d'exactions dont le prévenu se prévaut n'est ni motivé ni démontré Dans la mesure où il avait 11 ans quand il en est parti, la Ministère public ne discerne pas en quoi ni pourquoi il serait personnellement et concrètement poursuivi par les Serbes. Le Ministère public ne nie pas que l'intégration du prévenu dans son pays d'origine sera ardue mais elle ne peut pas être considérée comme impossible et il estime que ses perspectives ne sont pas moins bonnes là- bas qu'ici. En effet, il relève que le prévenu a effectué sa scolarité obligatoire mais n'a pas de formation. ll a très peu travaillé. ll a des dettes et il émarge à I'aide sociale depuis plusieurs années

- aide sociale qu'il n'a au demeurant pas eu de scrupules à escroquer. De son propre aveu, il n'a pas de contacts avec la communauté dont il se tient volontairement à l'écart. A cela s'ajoutent les nombreuses infractions commises depuis 2014 pour lesquelles il a été condamné. Ainsi, le Ministère public considère que son assimilation en Suisse doit être qualifiée de mauvaise et cela pour une raison incompréhensible au regard des années passées dans ce pays et des possibilités qui lui étaient offertes. Le Ministère public en déduit que la pesée raisonnable de tous les éléments pertinents impose de conclure qu'une expulsion ne placera en aucun cas le prévenu dans une situation personnelle grave et que, partant, c'est à tort que le Tribunal intimé y a renoncé. Par surabondance, le Ministère public constate que la seconde condition n'est pas davantage remplie dès lors que les intérêts publics prévalant à I'expulsion de l'appelant sont bien plus importants que ses intérêts personnels à rester. En effet, il souligne que celui-ci a commis de nombreuses infractions différentes sur une durée de 6 ans, la plupart au préjudice de l'intégrité physique et sexuelle de sa compagne, mais également au préjudice des intérêts sanitaires et financiers de la communauté dans laquelle il prétend vouloir vivre. Il relève que le prévenu a molesté, violé et poussé à se prostituer la mère de ses enfants, a vendu de la drogue pour gagner de l'argent et abusé de I'aide sociale. De plus, il n'a pas collaboré à I'enquête, il a tenté de manipuler les autorités et a toujours cherché à minimiser sa responsabilité. Le Ministère public relève encore que sa culpabilité a été jugée lourde et d'ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné dépasse largement une année, ce qui permettrait une révocation de son autorisation de séjour. Quant à ses intérêts privés, le Ministère public les mesure à sa très faible intégration. Sans emploi, il n'a pas d'amis, pas de loisirs, pas d'activités. ll émarge à l'aide sociale et s'occupe ponctuellement de ses enfants qu'il pourra continuer à voir en faisant un minimum d'efforts. Le Ministère public ne voit donc pas que son intégration sociale et professionnelle puisse se faire plus aisément en Suisse qu'en Bosnie.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 29 Au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu et du fait que dite mesure est limitée dans le temps, le Ministère public conclut à une expulsion du prévenu du territoire pour une durée de 5 ans.

E. 5.2 L’appelant soutient pour sa part que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave et que son intérêt privé à rester en Suisse prend clairement le pas sur les intérêts publics à le voir se faire expulser. Il souligne qu’il est arrivé en Suisse lorsqu'il était âgé de 11 ans. Il y a ensuite toujours vécu, d'abord sous le régime de l'asile, puis au bénéfice d'un permis d'établissement. La majorité de ses proches vivent en Suisse, en particulier ses parents mais aussi et surtout, ses deux jeunes enfants de 5 et 8 ans avec lesquels il entretient des relations personnelles régulières. En effet, il relève qu’en cas d’expulsion, il ne pourrait alors plus exercer la garde alternée sur ses enfants mise en place, avec succès, depuis 2020, et que son expulsion est donc incompatible avec l’intérêt supérieur des enfants. Il ajoute que la communauté de toit et de table se fait lorsqu’il a ses enfants auprès de lui. L’appelant relève encore que ses enfants sont contents de le retrouver et que c’est lui qui s’occupe d’eux quand ils sont à son domicile. Il souligne en outre que lors de la séparation des parties, la plaignante ne voulait pas la garde des enfants et que ce n’est que suite au dépôt d'une requête en conciliation qu’ils se sont mis d'accord sur une garde alternée. Par conséquent, il estime que la plaignante ne saurait pas faire face à une garde exclusive des enfants. Or, la mise en œuvre de cette garde alternée serait impossible s'il était expulsé du territoire suisse. De plus, il relève qu’il n’a pas de contacts avec les membres éloignés de sa famille qui résident dans son pays d'origine. Il connait en outre mal son pays puisqu'il est arrivé relativement jeune en Suisse. Il ne parle pas non plus la langue de son pays. Au vu de ces difficultés, il considère qu’il est pratiquement impossible qu'il puisse débuter une carrière professionnelle au sein de son pays et qu’il serait totalement esseulé et perdu en cas d’expulsion. Ainsi, il estime qu’il est inconcevable de prononcer une expulsion à son encontre car cela le mettrait dans une situation personnelle grave.

E. 5.3 En l’espèce, la Cour considère que les arguments retenus par le Tribunal pour renoncer à l’expulsion du prévenu sont pertinents et convaincants de sorte qu’elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 47 s. ; art. 82 al. 4 CPP). Les considérations du Tribunal sont d’autant plus fondées que le prévenu a été acquitté des deux infractions les plus graves, soit le viol et la contrainte sexuelle, et que la peine a finalement été fixée à 24 mois. Même si le prévenu est séparé de la mère de ses enfants et ne forme pas une communauté de toit et de table avec eux, il exerce, depuis novembre 2020, une garde partagée sur ses deux enfants, qui se passe plus ou moins correctement, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il vit donc une partie du temps avec ses deux enfants. Ainsi, il y a lieu de reconnaître qu’il entretient une relation effective avec ses enfants, qu’il ne serait manifestement pas possible de maintenir en cas d’expulsion, ce qui prétériterait les enfants et le lien affectif qu’ils ont créé avec leur père. L’exercice de relations personnelles par le biais des moyens de communication actuels est en outre incomparable à une garde alternée et on voit mal comment le prévenu pourrait s’installer et s’intégrer dans un pays limitrophe à la Suisse pour exercer une garde alternée ou un droit de visite vu qu’il ne travaille pas depuis des années. Par ailleurs, étant au bénéfice de l’aide sociale, il ne subvient certes que dans une moindre mesure à l’entretien de ses enfants. Cependant, la Cour est d’avis qu’une expulsion du territoire suisse du prévenu porterait atteinte aux relations entre ce dernier et ses enfants, qui sont encore mineurs. Partant, un renvoi vers la Bosnie-Herzégovine placerait A.________ dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est remplie.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 29 Concernant la seconde condition, la Cour relève que le prévenu a finalement commis deux et non pas quatre infractions conduisant à l’expulsion obligatoire, que les infractions ont été commises dans un contexte de faits bien précis, qu’il n’a pas d’antécédents et qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions depuis les faits. Il ne met actuellement pas en danger l’ordre public suisse. Certes il n’est pas bien intégré en Suisse dès lors qu’il ne travaille pas depuis plusieurs années, qu’il a peu de contacts sociaux, et qu’il est au bénéfice de l’aide sociale, dont il a du reste abusé. Il ne faut toutefois pas oublier qu’il est arrivé à l’âge de 11 ans en Suisse, qu’il y a effectué sa scolarité obligatoire et qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine, dans lequel il n’est plus jamais retourné, et dont il parle mal la langue. Son état de santé est en outre précaire. Il souffre notamment d’un état dépressif et une nouvelle demande de prestation AI va prochainement être déposée par les psychiatres traitants de l’appelant. On peut dès lors difficilement imaginer que le prévenu puisse se réintégrer dans son pays d’origine. Compte tenu de sa relation effective avec ses enfants et sa famille, de l’absence de liens avec son pays d’origine, du fait qu’il est arrivé jeune en Suisse et qu’il y a suivi sa scolarité obligatoire, de l’absence de commission d’autres infractions, l'intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision du Tribunal sur ce point. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel du prévenu a été partiellement admis. Sa peine a été grandement réduite et elle a été assortie du sursis total. S’agissant de celui du Ministère public, il a été entièrement rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les 3/4 des frais d'appel à la charge de l’Etat, le 1/4 restant étant mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). S’agissant des frais de la procédure de première instance, le prévenu avait été condamné à en payer les 9/10 et B.________ le 1/10. Cependant, en appel, il a été acquitté des deux infractions les plus graves, à savoir le viol et la contrainte sexuelle. A cela s’ajoute l’acquittement des infractions de diffamation, délit contre la LStup et voies de fait. Dans ces circonstances, il convient de mettre la moitié des frais de la procédure de première instance à la charge du prévenu, 4/10 à la charge de l’Etat et 1/10 à la charge de B.________. 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne

Tribunal cantonal TC Page 26 de 29 sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Geneviève Chapuis Emery agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Elle mentionne avoir consacré un total de 73 heure et 30 minutes à la cause. Pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour, ce total doit être ramené à 71 heures, soit 5 heures effectuées par Me Chapuis Emery et 66 heures effectuées par sa stagiaire. La Cour estime que les opérations facturées par Me Chapuis elle-même pour les opérations effectuées sont justifiées (5 heures à CHF 180.-). S’agissant des opérations faites par la stagiaire, à indemniser au tarif horaire de CHF 120.-, la Cour retient comme justifiées et adaptées 50 heures (20 heures pour la prise de connaissance du jugement et la phase de la rédaction de la déclaration d’appel motivée, 8 heures pour la phase de la détermination sur l’appel joint du Ministère public et

E. 10 février 2022 consid. 2.3.1 et arrêts cités).

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E. 14 heures pour la phase de la préparation de la plaidoirie et de la séance, la séance et les opérations post-jugements, auxquelles s’ajoutent 8 heures pour les diverses autres opérations effectuées). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 7'860.50, TVA par CHF 585.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 1/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7. Indemnité au sens de l’art. 429 CPP 7.1. Dans la mesure où A.________ n’a pas contesté le refus d’octroi d’indemnité en première instance et qu’il n’a pas conclu à la réformation de ce point dans ses conclusions, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour la procédure de première instance. 7.2. L’appelant qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat en procédure d’appel n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 27 de 29 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel joint est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac du 2 mai 2023, en tant qu’il concerne A.________, est réformé et prend la teneur suivante : I. A.________ : 1. A.________ est reconnu coupable de : 1.1 lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, commises sur sa partenaire hétérosexuelle à une reprise en octobre 2019 à D.________ ; 1.2 menaces au sens de l’art. 180 al. 2 ch. b CP, commises à l’encontre de sa partenaire hétérosexuelle à plusieurs reprises entre 2014 et octobre 2020 à leurs domiciles successifs à E.________ et à partir du 1er novembre 2017 à D.________ ; 1.3 contrainte au sens de l’art. 181 CP, commise entre 2014 et octobre 2020 ; 1.4 contravention à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup, commis entre le 2 mai 2020 et le 2 novembre 2020, les faits antérieurs étant prescrits ; 1.5 obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP, commise entre avril 2018 et le 3 décembre 2020 ; 1.6 et encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 let. b et c CP, commise entre juillet 2019 et janvier 2020. 1a. A.________ est acquitté de : 1a7 diffamation au sens de l’art. 173 CP, commise à l’encontre de B.________ entre le mois de mars 2021 et le 14 avril 2021, ainsi qu’à l’encontre de C.________ le 26 avril 2021. 1a8 voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP, commises sur sa partenaire hétérosexuelle à plusieurs reprises entre le 2 mai et octobre 2020, à leur domicile à D.________, les faits antérieurs étant prescrits ; 1a9 viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP, commis trois à quatre fois par année entre 2014 et octobre 2020 ; 1a10 délit à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, commis entre 2014 et le 2 novembre 2020 ;

Tribunal cantonal TC Page 28 de 29 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 106 et 109 CP, A.________ est condamné à :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 19 Arrêt du 3 février 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant par voie de jonction et B.________, partie plaignante et intimée C.________, partie plaignante et intimée Objet Lésions corporelles simples (partenaire), voies de fait (partenaire), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, menaces (partenaire), contrainte, contrainte sexuelle, viol, encouragement à la prostitution, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants, diffamation, quotité de la peine, sursis, expulsion obligatoire Appel du 6 février 2024 et appel joint du 14 mars 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 2 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 29 considérant en fait A. Par jugement du 2 mai 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) commises sur sa partenaire hétérosexuelle à une reprise en octobre 2019 à D.________, voies de fait (art. 126 al. 2 let. c CP) commises sur sa partenaire hétérosexuelle à plusieurs reprises entre le 2 mai et octobre 2020 à leur domicile à D.________, les faits antérieurs étant prescrits, menaces (art. 180 al. 2 ch. b CP) commises à l’encontre de sa partenaire hétérosexuelle à plusieurs reprises entre 2014 et octobre 2020 à leurs domiciles successifs à E.________ et à partir du 1er novembre 2017 à D.________, contrainte (art. 181 CP) commise entre 2014 et octobre 2020, viol (art. 190 al. 1 CP) commis trois à quatre fois par année entre 2014 et octobre 2020, délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) commis entre 2014 et le 2 novembre 2020, contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) commise entre le 2 mai 2020 et le 2 novembre 2020, les faits antérieurs étant prescrits, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) commise entre avril 2018 et le 3 décembre 2020, contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c CP) commis entre juillet 2019 à janvier 2020, ainsi que diffamation (art. 173 CP) commise à l’encontre de B.________ entre le mois de mars 2021 et le 14 avril 2021 et à l’encontre de C.________ le 26 avril 2021. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis durant 5 ans, et sous déduction du jour de détention déjà subi, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour avec un sursis durant 5 ans, et à une amende de CHF 500.-. Le Tribunal a en revanche renoncé à prononcer l’expulsion du territoire suisse du prévenu. Dans le même jugement, le Tribunal a acquitté B.________ du chef de prévention de menace (art. 180 al. 2 let. b CP) prétendument formulée à l’encontre de son partenaire hétérosexuel, et l’a reconnue coupable de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), et de conduite en incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR). Le Tribunal l’a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 60.- le jour, sous déduction du jour de détention subi, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 500.-. S’agissant des frais de procédure, 9/10 de ceux-ci ont été mis à la charge de A.________ et 1/10 de ceux-ci à la charge de B.________. Les demandes d’indemnités ont été rejetées. Le jugement entièrement motivé a été notifié à A.________ le 17 janvier 2024. B. En date du 6 février 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre ce jugement qu’il attaque presque entièrement. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté de toutes les infractions, à l’exception de la contravention à la LStup, et qu’il soit condamné à une amende de CHF 500.-, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. C. Par acte du 14 mars 2024, le Ministère public a déposé un appel joint motivé contre le jugement du Tribunal portant sur la quotité de la peine fixée et la renonciation à l’expulsion. Il conclut au rejet de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint en ce sens que le jugement soit réformé et le prévenu condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sans sursis, sous déduction du jour de détention subi, et que son expulsion du territoire suisse soit prononcée pour une durée de 5 ans, frais d’appel à la charge du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 29 D. B.________ et C.________ n’ont pas formé de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint dans le délai qui leur a été imparti pour le faire. E. Par acte du 22 avril 2024, A.________ a déposé une détermination sur l’appel joint du Ministère public. Il a conclu à son rejet et a maintenu ses propres conclusions. F. En date du 30 avril 2024, C.________ a déposé une détermination spontanée par courriel. G. Ont comparu à la séance du 3 février 2025, A.________ assisté de Me Karine Bahia de Morais, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Geneviève Chapuis Emery, une Procureure, au nom du Ministère public, ainsi que B.________ et C.________. Le prévenu a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet de l’appel joint. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel principal et a confirmé les conclusions de son appel joint. Le prévenu et B.________ ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Karine Bahia de Morais, puis à une Procureure. Me Karine Bahia de Morais a renoncé à répliquer. B.________ et C.________ ont renoncé à plaider et se sont référées à la plaidoirie du Ministère public. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel joint du Ministère public a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 23 février 2024. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’appels contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le 15 février 2021, B.________ a retiré sa plainte pénale déposée le 22 octobre 2020 devant la police (DO 2’171 ss). Le 16 février 2021, elle a confirmé son retrait devant le Ministère public (DO 3’001). Elle donnait suite à un accord et un engagement pris devant la Présidente du Tribunal civil du Lac, le 3 décembre 2020 (DO 3’021), par lequel les parties se sont engagées à retirer les plaintes pénales déposées l’une envers l’autre. Certes, seules les infractions poursuivies sur plainte peuvent être retirées, mais le retrait vaut aussi pour la constitution de partie s’agissant des infractions poursuivies d’office. C’est ainsi qu’il faut interpréter ce retrait (cf. dans le même sens : jugement attaqué, p. 4 et rubrum, lequel retient qu’elle est partie plaignante uniquement en ce qui concerne sa plainte pour diffamation). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 29 procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la partie plaignante. La Cour a toutefois requis d’office des renseignements auprès de la Justice de paix et le rapport de curatelle concernant le prévenu. Les rapports de la curatelle de surveillance du droit de visite et éducative des deux enfants pour l’année 2023 ont été produits. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. Crédibilité des déclarations et établissement des faits 2.1. 2.1.1. La Cour rappelle préliminairement que A.________ et B.________ se sont rencontrés en 2001 alors qu’ils étaient respectivement âgés de 19 ans pour A.________ et de 17 ans pour B.________. Elle a commencé à consommer du cannabis après avoir rencontré A.________ qui en consommait également. Jusqu’en 2014, ils ont connu plusieurs ruptures. Ils ont emménagé ensemble dans un appartement du quartier de G.________, à E.________, puis en 2017, dans un appartement à D.________. Le 2 juin 2015, leur premier enfant, H.________, est née, puis leur second enfant, I.________, le 4 mai 2018 (DO 2'018, l. 6 ss ; DO 2'071, l. 10 ss). Le 10 août 2020, B.________ a quitté le domicile du couple avec l’intention de mettre fin à leur relation (DO 2’082, l. 37, 2'092 l. 125). Selon A.________, leur relation avait toutefois déjà pris fin en avril 2018 lorsqu’il a pris un studio en face de chez B.________ (DO 2'018). Or, selon les déclarations des personnes entendues, la relation a perduré à tout le moins jusqu’en automne 2020 (C.________ : DO 2’126- 2’127, l. 255 ss ; J.________ DO 2’132, l. 131 ss ; K.________ DO 2’141, l. 51 ss ; L.________ DO 2’147, l. 8-9). A.________ est décrit par son ex-compagne comme étant une personne dépressive, instable psychologiquement, qui n’a pas le goût à la vie (DO 2’072, l. 34). Il bénéficie d’un suivi psychiatrique, sa santé mentale étant instable depuis 2014 au moins. Il fait également l’objet d’une mesure de curatelle et a déposé plusieurs demandes d’AI (DO 2'072). Il a en outre tenté plusieurs fois de se suicider devant B.________, par exemple, en s’enfermant dans les toilettes avec de l’alcool et des médicaments, ou en avalant des « pastilles » devant elle et lui interdisant d’appeler les secours (DO 2’072, l. 34 ss). Le 23 octobre 2020, une décision d’expulsion immédiate du domicile a été rendue à l’encontre de A.________ pour une durée de dix jours (DO 2'162). Selon le rapport de constat pour violences domestiques établi le même jour par la police, B.________ a subi des lésions corporelles simples, de la contrainte, de la contrainte sexuelle, des voies de faits réitérées, des menaces, des injures et un dommage à la propriété, lesquels selon la victime se seraient produits depuis 2001. Il est également fait état des moyens utilisés soit des coups, des gifles, des bousculades ainsi que des pressions psychologiques (DO 2'172). Par décision du 3 décembre 2020 sur l’entretien des enfants mineurs, H.________ et I.________, la Présidente du Tribunal civil du Lac a ratifiée la convention des parties du 12 novembre 2020 prévoyant notamment la garde alternée des enfants à partir du 1er août 2021 (DO 3’019 ss). 2.1.2. L’appelant reproche, en substance, au Tribunal, d'avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits et d'avoir arbitrairement retenu plusieurs actes à son encontre. En

Tribunal cantonal TC Page 5 de 29 outre, il reproche au Tribunal d'avoir méconnu le principe juridique « in dubio pro reo ». Il soutient que B.________ a dénoncé les faits qui lui sont reprochés uniquement dans le but de se venger du fait qu’il l’avait dénoncée au préalable pour conduite sous l’emprise de stupéfiants, le 22 octobre

2020. Selon l’appelant, le Tribunal a estimé, à tort, que les déclarations de B.________ étaient plus crédibles que les siennes, relevant qu’il a été constant dans ses déclarations. Il souligne également que la témoin principale à charge, J.________, est I'amie proche de B.________, et qu’elle consomme des stupéfiants, ce qui rend son témoignage également peu fiable. Le deuxième témoin à charge, K.________ est également un ami proche et collègue de la plaignante avec qui elle l’a trompé. Il souligne que les deux témoins n’ont jamais été présents lors des faits reprochés mais qu’ils rapporteraient ce que la plaignante leur aurait dit. S’agissant de sa propre crédibilité, l’appelant allègue que mise à part sur sa consommation de stupéfiants, il ne s’est jamais contredit dans ses déclarations. Il estime donc que ses déclarations ne sont pas moins que crédibles que celle de la plaignante qui sont corroborées par son amie de longue date. 2.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.1.4. En l’espèce, l’ensemble des infractions sont commises presque exclusivement au détriment de la même victime et s’inscrivent dans le cadre d’un même contexte de violences conjugales. Ainsi, la Cour, devant se fonder chaque fois sur la crédibilité des parties, examinera en une fois, et non pas pour chaque infraction prise isolément, si les faits reprochés au prévenu et retenus par le Tribunal sont établis à satisfaction de droit ou si, au contraire, la version du prévenu doit être préférée. 2.1.5. S’agissant de la crédibilité des parties, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 11 ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants : Dans ce genre d’affaires de violences conjugales qui durent pendant plusieurs années, il est courant que les victimes ne dénoncent les infractions qu’elles ont subies que plusieurs années après les faits en raison de l’emprise que l’auteur a sur elles et de la peur qu’elles ressentent. Ainsi, il n’est pas étonnant que la plaignante n’ait dénoncé à la police les infractions commises par le prévenu à son encontre qu’après avoir été arrêtée par la police, suite à la dénonciation du prévenu. Elle a vu là une occasion de sortir de l’engrenage dans lequel elle se trouvait depuis plusieurs années. On ne saurait ainsi en conclure qu’elle a dénoncé le prévenu pour se venger du fait qu’il l’avait auparavant dénoncée à la police pour conduite sous stupéfiants. La plaignante a par ailleurs été constante et crédible dans ses déclarations. Elle a été mesurée et n’a pas cherché à charger faussement le prévenu, comme lorsqu’elle a déclaré qu’il ne l’agressait pas physiquement si elle refusait d’avoir un rapport sexuel avec lui mais que « tout était dans la parole » (DO 13'058 verso ; également 2’073), ou alors qu’elle n’avait « pas souvent » subi des violences physiques de la part du prévenu, à savoir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 29 moins de 10 fois durant toutes les années où ils étaient en couple (DO 3'002), ou encore que ce n’est qu’à une seule reprise où elle a eu des marques importantes ou des lésions suite aux violences infligées par le prévenu (DO 3'002). Si elle avait, comme le prétend le prévenu, voulu le charger faussement, elle aurait décrit des actes beaucoup plus graves et réguliers. Les déclarations de la plaignante sont en outre empreintes de sincérité et sa souffrance, qui découle des actes du prévenu, est perceptible lors de ses auditions, ce qui donne également du crédit à ses déclarations. Les déclarations des témoins entendus vont en outre dans le même sens que celles de la plaignante. S’il est vrai qu’il s’agit d’amis proches de cette dernière, ils avaient cependant chacun un discours libre et apportaient spontanément des détails sur des faits sur lesquels ils n’avaient pas été questionnés, ce qui accrédite leurs déclarations. De plus, celles-ci concordent entre elles. Certes, ils ne sont pas des témoins directs des faits reprochés car ils rapportent ce que la plaignante leur a raconté. Toutefois, le fait que la plaignante leur ait fait ces confidences durant plusieurs années, lorsqu’ils travaillaient ensemble, accrédite ses accusations qui, si elle avait voulu tout inventer, en aurait parlé aux témoins juste avant de déposer plainte. Ils ont en outre eux-mêmes été témoins des messages que recevait la plaignante du prévenu qui la contactait à tout moment de la journée pour aller lui chercher certaines choses futiles ou de la drogue. Face aux déclarations claires et constantes de la plaignante, la Cour n’accorde que peu de crédit aux dénégations du prévenu qui s’est contredit et qui a tenu des propos incohérents, comme l’a relevé par des exemples concrets le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 11 s.). De plus, l’attitude adoptée par le prévenu vis-à-vis de la plaignante est toujours la même et les actes commis durant les épisodes reprochés sont similaires et du même type, à savoir, en particulier, des violences physiques, verbales, des menaces et de la contrainte. Au vu de ces éléments, la Cour, à l’instar du Tribunal, considère que les déclarations de la plaignante sont bien plus crédibles que celles du prévenu et retiendra la version des faits présentée par cette dernière pour tous les épisodes, tout doute pouvant être écarté. 2.2. Lésions corporelles simples et voies de fait 2.2.1. Le Tribunal retient qu’entre le mois de mai et d’octobre 2020, lors d’altercations à leurs domiciles à D.________, A.________ a, à plusieurs reprises, mais en tout une dizaine de fois, bousculé sa partenaire, B.________, en la prenant par le cou et en la serrant, ainsi qu’en la saisissant au niveau des bras et en la mettant à genou au sol. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de voies de fait commises à réitérés reprises sur sa partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP ; cf. jugement attaqué, p. 15 s. et 29 s.). Le Tribunal pénal retient également qu’à une reprise, en octobre 2019, il l’a également étranglée avec davantage de détermination, l’empêchant de respirer durant quelques secondes et lui causant une marque au niveau du cou. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples commises sur sa partenaire (art. 123 ch. 2 CP ; jugement attaqué, p. 15 s. et 29 s.). 2.2.2. L’appelant allègue qu’il est reconnu coupable de ces infractions uniquement sur la base des déclarations de la plaignante, celle-ci ayant affirmé avoir été bousculée pendant plusieurs années ainsi qu'étranglée, sans toutefois déposer plainte avant 2020. Il relève qu’elle n’a pas non plus fait constater sa prétendue blessure au niveau du cou auprès d'un médecin lorsque l’appelant l’aurait étranglée. Il souligne également qu’elle conteste que ses marques aient été faites par son amant, comme indiqué par I'appelant. Il estime ainsi qu’il n’y a aucune preuve concrète à sa charge et qu’il doit être acquitté en application du principe in dubio pro reo.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 29 2.2.3. En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 15 s. ; art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète comme suit : Comme relevé ci-avant, il courant dans ce genre d’affaires de violences conjugales qui durent pendant plusieurs années que les victimes ne dénoncent les infractions qu’elles ont subies que plusieurs années après les faits en raison de l’emprise que l’auteur a sur elles et de la peur qu’elles ressentent. Cela n’est pas un élément tendant à décrédibiliser les déclarations de la plaignante. De plus, elle a été constante et mesurée dans ses accusations en déclarant qu’elle n’avait jamais reçu de coup directs (DO 2'073), que ce n’était pas arrivé souvent, à savoir moins de 10 fois durant toutes les années où ils étaient en couple, et qu’elle n’avait eu des marques importantes que lorsque le prévenu l’avait étranglée en 2019 (DO 3'002). Si elle avait, comme le prétend le prévenu, voulu le charger faussement, elle aurait décrit des violences beaucoup plus importantes et régulières. J.________, l’amie et collègue de la plaignante, a également confirmé que cette dernière lui avait confié avoir été violentée par le prévenu et avoir constaté des bleus sur son corps à plusieurs reprises ses dernières années. Elle a spontanément précisé que la plaignante lui avait raconté que le prévenu l’avait étranglée avec violence (DO 2'129). K.________, également ami et collègue de la plaignante, a lui aussi évoqué l’épisode de la strangulation spontanément (DO 2'141). De plus, les photos, produites par B.________ le 23 octobre 2020, des marques sur son cou, accréditent ses propos (DO 2’075 ss). Ainsi, contrairement à ce que soutient la défense, l’accusation n’est pas fondée uniquement sur les déclarations de la plaignante mais d’autres indices confirment sa version des faits. La plaignante a par ailleurs catégoriquement contesté que les marques sur son cou aient été infligées par son amant (DO 3'002). Il est au demeurant étonnant que le prévenu ait spontanément parlé, lors de sa première audition par la police, des marques sur le cou de la plaignante en 2019 et du fait qu’elle avait été étranglée par un amant, alors qu’aucune question ne lui avait été posée sur cet épisode en particulier (DO 2’021). Ainsi, face aux déclarations constantes et concordantes de la victime et des autres indices au dossier, la Cour n’accorde aucun crédit aux dénégations du prévenu. 2.2.4. S’agissant de la qualification juridique de l’épisode de la strangulation, survenu en octobre 2019, la Cour se réfère aux considérants du jugement, qui ne prêtent pas le flanc à la critique et auxquels elle se réfère (cf. jugement attaqué, p. 29 s.). Partant, la condamnation pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP doit être confirmée. En revanche, concernant les voies de fait, la Cour constate que l’acte d’accusation mentionne une dizaine de cas entre 2014 et octobre 2020. Or, le Tribunal a réduit la période d’infractions entre le mois de mai 2020 et le mois d’octobre 2020, mais il a cependant tout de même retenu les 10 cas reprochés au prévenu. Tel ne peut pas être possible. La victime a déclaré que ce n’était pas arrivé souvent, à savoir sur toutes les années moins de dix fois en tout, y compris l’épisode de 2019 qui l’a marqué (DO 3'002). Ainsi, s’il y a eu moins de 10 cas sur une période de 6 ans, il n’est pas établi que les voies de fait aient été commises à réitérées reprises durant les 5 mois finalement retenus, d’autant que la plaignante a quitté le domicile conjugal en août 2020 déjà, ce qui réduit encore la période concernée. Partant, le prévenu doit être acquitté de l’infraction de voies de fait commises à réitérés reprises sur sa partenaire hétérosexuelle au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP. L’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP ne peut pas non plus être retenue, faute de plainte pénale dans le délai de trois mois.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 29 2.3. Menaces 2.3.1. Le Tribunal a retenu qu’entre l’année 2014 et le mois d’octobre 2020, lors d’altercations à leurs domiciles successifs de E.________, puis D.________ à partir du 1er novembre 2017, A.________ a, à plusieurs reprises, à raison de plusieurs fois par année, menacé de mort B.________. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de menaces à l’encontre de sa partenaire (art. 180 al. 2 ch. 2 CP ; cf. jugement attaqué, p. 16 et 31 s.). 2.3.2. L’appelant conteste ces faits. Il estime que le Tribunal a retenu à tort que la plaignante évoluait dans un environnement violent tant physiquement que psychologiquement. Il soutient que les déclarations de la plaignante sont contradictoires en ce sens qu’elle a dit qu’à chaque fois qu’il lui faisait des reproches ou qu'elle avait pris la décision de le quitter, il la menaçait de mort. Toutefois, elle a également affirmé qu’il ne I'a jamais menacée. Il allègue également que la plaignante n’a pas été effrayée par la menace dès lors que ce n’est qu’en 2020, soit 19 ans après le début de leur relation, qu’elle a déménagé à M.________ car elle n'arrivait pas à dormir certaines nuits par peur de l’appelant. Or, il soutient que la peur d'une menace n'intervient pas après si longtemps. 2.3.3. En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 16 ; art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète comme suit : Le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il conteste avoir menacé la plaignante de tous les « buter » s’il n’avait pas la garde des enfants. Il ressort des échanges de messages WhatsApp entre lui et la plaignante que cette dernière lui dit que ce n’est pas juste ce qu’il fait et qu’on ne dit pas « si je n’ai pas la garde, je vous butte », et que le prévenu s’est justifié en disant qu’il ne fallait pas prendre au sérieux les mots dits sur le coup de la colère (DO 2’061 ss), admettant ainsi avoir tenu de tels propos. En outre, la plaignante a déclaré avoir été effrayée par ses menaces, expliquant que c’est pour cette raison qu’elle était restée avec le prévenu (DO 3'003). Il va de soi que de telles menaces de mort sur la plaignante et ses enfants proférées par le prévenu, psychologiquement instable et ayant déjà fait des tentatives de suicide, lequel avait instauré un climat de violence et d’emprise au sein du couple, ont effrayé la plaignante. Si elle n’a pas quitté le domicile conjugal avant 2020 c’est, comme elle l’a expliqué, en raison du fait qu’elle avait peur que le prévenu mette ses menaces à exécution. Les faits tels que retenus par le Tribunal sont donc établis. 2.3.4. S’agissant de la qualification juridique, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 32), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.4. Contrainte 2.4.1. Le Tribunal a retenu qu’entre l’année 2014 et le mois d’octobre 2020, A.________ a, de manière répétée et systématique, entravé B.________ dans sa liberté d’action, notamment en lui adressant de nombreux messages, en l’appelant sans cesse (par exemple pour aller lui chercher des cigarettes ou connaître son emploi du temps), en l’obligeant à l’appeler lorsqu’elle finissait le travail pour l’informer de ses faits et gestes, en lui faisant comprendre qu’elle devait rester avec lui au lieu de sortir et en lui demandant d’arrêter de travailler. En raison de ces agissements, B.________ ne sortait plus avec ses amies, rentrait toujours à son domicile directement après le travail et n’allait parfois pas voir ses parents. Elle a, par ailleurs, coupé tout contact avec ses parents

Tribunal cantonal TC Page 9 de 29 durant une année, à l’exception de quelques appels avec son père. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP ; cf. jugement attaqué, p. 16 ss et 32 s.). 2.4.2. L’appelant soutient qu’il n’est pas prouvé qu’il a entravé de manière systématique la plaignante dans sa liberté d’action. Il soutient qu’il lui a adressé des messages à une fréquence normale. Il relève du reste que la plaignante pouvait se rendre sur son lieu de travail quotidiennement, sans la présence de l’appelant et qu’elle pouvait sortir librement de chez elle. Il allègue également que la motivation présentée par le Tribunal est contradictoire car il mentionne que la plaignante rentrait directement après le travail. Toutefois, dans cette même motivation, il retient que celle-ci sortait sans cesse pour chercher des commandes de stupéfiants. En d'autres termes, il soutient que la plaignante était clairement libre de se rendre là où elle le souhaitait. Elle n'était pas sans cesse à la maison, sous I'emprise de l'appelant, comme elle le déclare. Il allègue qu’elle se rendait tous les dimanches chez ses parents. C.________ a en outre déclaré que malgré que sa fille ait quitté le prévenu, elle retournait toujours vers lui (DO 2'120). Il relève que la plaignante rencontrait souvent son amie J.________. Ainsi, il soutient qu’elle ne se trouvait pas sans cesse à la maison, comme elle tente de le faire croire. Partant, il considère qu’il doit être acquitté en vertu du principe in dubio pro reo. 2.4.3. En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 16 ss ; art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète comme suit : Il ressort des messages WhatsApp contenus au dossier et ressortant des téléphones du prévenu et de la plaignante que ce dernier se montrait régulièrement insistant envers la plaignante, en lui adressant de nombreux messages, en l’appelant de manière répétée, pour aller lui chercher de la drogue, lui demander quand elle rentrait ou connaître son emploi du temps (DO 2'040 ss et 2049 ss). Plusieurs témoins ont confirmé les déclarations de la plaignante, en particulier ses deux collègues de travail qui pouvaient constater au quotidien les messages et les appels que recevait la plaignante de son compagnon lorsqu’elle était au travail. J.________ a indiqué que le prévenu n’arrêtait pas de dire à la plaignante ce qu’elle devait faire, l’appelait constamment, qu’il lui mettait en permanence la pression pour qu’elle trouve plus d’argent, qu’elle devait aller lui acheter du coca et des cigarettes parce qu’il ne voulait pas quitter la maison. Elle a ajouté qu’ « on aurait dit que B.________ était une extension du bras de A.________. Il la commandait comme il voulait » (DO 2'130). Elle a précisé qu’elle a vu le prévenu déranger B.________ par téléphone, tous les jours et sans arrêt, notamment pour lui demander ce qu’elle faisait, quand est-ce qu’elle rentrait, afin qu’elle lui ramène quelque chose (DO 2’132), ce qui ressort des messages WhatsApp. K.________ quant à lui a déclaré qu’à peine B.________ arrivait au travail le matin, son téléphone sonnait déjà et que l’appelant l’appelait pour des broutilles. Selon lui, elle était dérangée tous les jours. En s’y référant, il s’est même exclamé en disant que « c’était un truc de malade » (DO 2’141). La mère de la plaignante, C.________, a décrit la relation entre sa fille et le prévenu comme une contrainte pour sa fille (DO 2'120). Elle a expliqué que sa fille avait beaucoup changé depuis qu’elle avait commencé à fréquenter le prévenu (DO 2'121). Elle a également relevé que A.________ voulait que la plaignante arrête de travailler et qu’elle reste à la maison avec lui, qu’il l’obligeait à aller chercher sa marijuana chez ses dealers car le prévenu refusait de sortir de chez lui et qu’il imposait à sa fille d’aller lui chercher des cigarettes lorsqu’elle était au travail. Elle a précisé que sa fille avait coupé tous contacts avec ses amis, qu’elle ne voyait quasiment plus personne à part lui et qu’il avait aussi essayé de lui faire couper contact avec ses parents (DO 2'122). Elle a du reste coupé tout contact

Tribunal cantonal TC Page 10 de 29 avec ses parents pendant un an (DO 2'121). Toutes ces déclarations concordent avec les propos de la plaignante et le contenu des messages WhatsApp. La plaignante pouvait certes sortir librement de la maison pour se rendre au travail et faire les courses que lui demandait le prévenu. Son emploi du temps et ses déplacements étaient en revanche constamment surveillés par le prévenu et il lui mettait la pression pour qu’elle rentre et fasse ce qu’il lui demandait. Il est vrai toutefois que dès le mois de février 2019, la plaignante a eu plusieurs amants successifs, dissimulant à son compagnon ses relations jusqu’en juillet 2019, période à laquelle le prévenu a découvert qu’elle le trompait (DO 2'102). Cela n’exclut toutefois pas la réalisation des faits qui sont reprochés au prévenu en parallèle car le prévenu ne l’obligeait pas à rester à la maison et ne contrôlait pas tous ses déplacements. Elle était libre de sortir de chez elle. En revanche. Le prévenu lui mettait constamment la pression par ses messages et ses appels. Partant, les faits sont établis. 2.4.4. S’agissant de la qualification juridique, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 33), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.5. Viols 2.5.1. Le Tribunal a retenu qu’entre l’année 2014 et le mois d’octobre 2020, A.________ a, à plusieurs reprises, à raison d’environ trois à quatre fois par année, contraint B.________ à entretenir avec lui des relations sexuelles complètes. En effet, malgré les refus catégoriques de cette dernière, il insistait lourdement en lui disant notamment « de toute façon, tu n’es qu’une salope », ou « tu couches avec tout le monde, pourquoi ne couches-tu pas avec moi ? », parfois durant plusieurs jours, ce qui la conduisait à céder sous l’effet de ces pressions, compte tenu de l’emprise qu’il exerçait sur elle. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de viol (cf. jugement attaqué, p. 18 et 33 ss). 2.5.2. L’appelant conteste sa condamnation. Il soutient que l’on ne saurait retenir que la plaignante était sujette à des pressions psychiques de sa part. Il allègue qu’elle n'était ni tourmentée ni terrorisée. Elle travaillait en tant qu'employée de commerce, se rendait là où elle voulait et n'était pas contrainte dans sa liberté. Il allègue qu’il ne présentait aucun comportement prouvé qui l’aurait conduite à un épuisement psychique. De plus, il soutient que durant la procédure, B.________ n'a jamais invoqué qu'elle s'était opposée à des relations sexuelles. Il estime donc qu’il n’était pas en mesure de deviner que celle-ci ne voulait pas de relations sexuelles trois à quatre fois par année, alors que toutes les autres fois elle se comportait de la même façon pendant leur relation sexuelle et, selon ses dires, acceptait la relation. Il relève encore qu’elle n'a pas consulté de professionnels de la santé pour constater d'éventuelles lésions dues à un viol. Selon l’appelant, B.________ n'a fait qu'inventer ces prétendus viols en guise de vengeance contre lui suite au dépôt de sa plainte contre elle. Il relève que la plaignante n’est même pas en mesure de décrire les viols en donnant des détails, ni de dire quand ces faits se seraient déroulés. De plus, les parties consommaient des stupéfiants de sorte que leur capacité de discernement était fortement diminuée lors de la consommation. Il souligne également qu’il ressort des déclarations de B.________ que lorsque l'appelant lui avait proposé de lui faire un massage et qu'elle avait refusé, ce dernier avait respecté sa décision et ne l'avait aucunement forcée. Ainsi, cela prouve qu’elle avait clairement la capacité de s'opposer à lui et qu’il respectait alors sa décision. Enfin, il relève qu’il n’avait aucune emprise sur sa compagne et qu’il est normal d’entretenir des relations sexuelles dans une vie de couple. Il conclut donc à son acquittement en application du principe in dubio pro reo.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 29 2.5.3. Le 1er juillet 2024 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle (FF 2023 1521). Cela concerne les infractions de viol et de contrainte sexuelle que la Cour doit examiner en l’espèce. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu, le droit dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024 restera applicable au cas d’espèce (art. 2 CP). L'art. 190 al. 1 aCP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Les dispositions réprimant la contrainte sexuelle tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d’ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 aCP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n’atteignent toutefois pas l’intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 / JdT 2007 IV 101). L'art. 190 aCP, comme l'art. 189 aCP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Ces infractions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel ou un acte d'ordre sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. Faute de résistance à vaincre, l’utilisation de la surprise ou de la ruse n’est pas considérée comme un moyen de contrainte (PC CP, 2017, art. 189 n. 26). A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêt TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; arrêt TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Peuvent éventuellement également entrer en ligne une situation

Tribunal cantonal TC Page 12 de 29 d'infériorité physique et cognitive et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b et les références citées), en particulier chez les enfants et les adolescents (arrêt TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021, consid. 2.1). La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). L’auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l’angle du délinquant sexuel qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante ou utilise un état de détresse. Il doit créer concrètement une situation de contrainte. Une situation de pression n'est prise en compte qu'en cas d'infériorité cognitive inhabituellement grande ou de dépendance émotionnelle et sociale (arrêt TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021, consid. 2.1 ; arrêt TF 7B_232/2022 et 7B_233/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.7. et les références citées). S'il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur recourt à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; consid. 3b; 124 IV 154 consid. 3b; 122 IV 97 consid. 2b). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d’un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 106 consid. 3a/bb ; arrêt TF 7B_232/2022 et 7B_233/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.7). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle et le viol (ATF128 IV 97 consid. 2b ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/aa ; arrêt TF 7B_232/2022 et 7B_233/2022 du 22 juillet 2024, consid. 2.2.7 et les références citées). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 aCP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêt TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.2 ; arrêt TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 ; arrêt TF 6B_883/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3) et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt TF 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 2.3.1 et arrêts cités).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 29 2.5.4. En l’espèce, c’est la version des faits de la plaignante qui a été privilégiée par le Tribunal face à celle du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 18) et la Cour considère que c’est à juste titre qu’elle a retenu les faits tels que décrits par la plaignante qui sont bien plus crédibles. Cependant, la Cour ne discerne pas de contrainte dans le comportement du prévenu. En effet, il n’y a pas de violence physique (DO 2’073 ligne 87 ; DO 3’006), ni de menaces (DO13058). Il y a certes des demandes insistantes (« mais vas-y » DO 3'006), et des mots « pas très gentils » tels que « tu couches avec tout le monde, pourquoi tu ne couches pas avec moi ? » (DO 13'068), mais la plaignante arrivait à résister durant de nombreux jours (DO 13'068) avant de céder pour qu’il la laisse tranquille (DO 3'006). Si elle déclare qu’ « il tapait sur tout ce qui bouge » quand il était fâché (sans rapport avec les refus d’actes sexuels), elle précise qu’elle n’a jamais reçu de coups directs (DO 2’073). Devant le Tribunal, elle a décrit le même comportement de la part du prévenu en ce sens qu’en cas de refus d’actes sexuels, il ne l’agressait pas, il ne criait pas, tout était dans la parole (DO 13’070). En cas de refus, elle ne craignait pas forcément grand-chose (DO 13’068). En audience de ce jour, elle a déclaré que « ce n’était pas un viol avec des violences physiques. C’était plus un viol conjugal. C’est-à-dire par l’insistance. Il y avait des insultes aussi. Je ne cédais pas tout de suite mais il insistait et ça durait des semaines. Souvent (recte en fait : sur le moment) je n’avais pas conscience que c’était un viol. C’est après quand j’ai discuté avec une amie qui m’a dit que si je n’étais pas d’accord c’était un viol » (cf. PV de ce jour, p. 4). Au vu de ces éléments, on est loin du tyran domestique qui impose l’acte sexuel par la peur, la violence ou la menace ou par des comportements qui font que la victime n’a pas d’autre solution que de se laisser faire (par exemple couper les vivres, réveiller les enfants en pleine nuit, des coups physiques dont elle veut éviter la répétition, des dommages sur des objets précieux ou rares ou auxquels la victime est très attachée). En outre, durant la même période, les parties ont entretenu des relations sexuelles consenties, notamment lorsqu’ils ont conçu leurs deux enfants (DO 13'068). Lors de l’audience de ce jour, elle a admis, pour la première fois, qu’il y avait eu une période en 2019 où il y a eu un peu plus de relations entre eux et que là elle était d’accord (cf. PV de ce jour,

p. 3). Il est possible que le prévenu se rendait compte que sa compagne n’avait pas envie, mais sous l’ancien droit en matière sexuelle, applicable pour les faits commis avant le 1er juillet 2024, comme c’est le cas en l’espèce, la contrainte est une condition supplémentaire de punissabilité. Le simple fait que la victime ne soit pas d’accord ne suffit pas à rendre l’acte punissable. Quant aux pressions psychiques, comme indiqué ci-dessus, celles-ci doivent être admises restrictivement (ATF 128 IV 106, arrêt TF 7B_232/2022 et 7B_233/2022 du 22 juillet 2024, consid. 2.2.7). Or, en l’espèce, la plaignante ne souffrait pas d’une infériorité cognitive par rapport à son compagnon, elle n’était pas dépendante socialement ou financièrement de lui puisque c’est elle qui gagnait la vie du couple et ce de manière correcte (salaire de CHF 5'600.- net par mois, plus 13ème salaire et allocations familiales ; DO 2’067). Elle est de nationalité suisse et ne dépendait pas de son compagnon pour garder son autorisation de résidence en Suisse. Elle a une formation, parle le français, a sa famille à proximité avec laquelle elle a des contacts et qui l’aidait (par exemple pour la garde des enfants). Elle avait également des amis, plusieurs amants qu’elle rencontrait sur des sites de rencontres et s’est même rendue à Paris pour voir un amant (DO 2’101). Elle avait son propre véhicule, se rendait à son travail et n’était pas isolée socialement. Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir l’existence d’une pression psychique fondée sur une situation de subordination cognitive ou de dépendance émotionnelle et sociale, la plaignante ne se trouvant à l’évidence pas

Tribunal cantonal TC Page 14 de 29 dans une telle relation avec le prévenu. Elle a du reste précisé aujourd’hui qu’elle n’aimait pas le prévenu (cf. PV de ce jour, p. 4). En l’absence de contrainte, A.________ doit être acquitté de l’infraction de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP. 2.6. Infractions à la LStup. 2.6.1. Il est reproché au prévenu, entre l’année 2014 et le 2 novembre 2020, de s’être adonné à la vente de stupéfiants par l’intermédiaire de B.________, en sollicitant que cette dernière vende de la marijuana à des tiers pour gagner de l’argent. Ainsi, notamment entre 2016 et 2020, B.________ a vendu à J.________, pour le compte de A.________, une quantité totale indéterminée de marijuana. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de délit à la LStup (cf. jugement attaqué, p. 18 ss et 35 s.). 2.6.2. L’appelant conteste cette condamnation. Il soutient qu’aucune pièce au dossier ne permet de prouver que les différentes ventes ont été faites pour son compte. N'ayant pas de preuve concrète et en application du principe in dubio pro reo, il estime qu’il doit être acquitté de ce chef d'accusation. 2.6.3. En l’espèce, s’agissant de la vente à des tiers autre de J.________, l’acte d’accusation ne mentionne ni qui ils sont, ni sur quelle quantité porte le trafic. Concernant la vente à J.________, là non plus la quantité vendue n’est pas indiquée. Quoi qu’il en soit, il ressort des échanges de messages WhatsApp entre B.________ et A.________ contenus au dossier (DO 2'040 ss) que le prévenu demandait régulièrement et de manière insistante à sa compagne d’aller se fournir en marijuana. Il ne ressort toutefois pas de ces messages que cette marijuana était destinée à la vente. Au contraire, on comprend en lisant ces messages qu’il avait besoin de marijuana pour sa consommation personnelle. C’est dans le contexte des achats de marijuana pour sa propre consommation et celle de A.________ que B.________ a du reste déclaré recevoir des consignes de ce dernier (DO 2'090). Mis à part les déclarations de B.________ selon lesquelles ce serait A.________ qui aurait insisté pour qu’elle prenne J.________ comme cliente et qu’elle lui vende « de la beuh » pour financer leur consommation (DO 2'083 ; également 3’016), aucun autre élément au dossier ne permet d’établir qu’il serait impliqué dans le trafic de B.________, ce que le prévenu a nié. En outre, J.________ est la seule cliente de B.________ (DO 2'089) et il s’agissait d’une de ses collègues de travail et amie avec laquelle le prévenu n’avait pas de contacts. J.________ a du reste expliqué : « B.________ n’est pas une trafiquante comme on peut le penser. En effet, pour moi, je pense qu’elle me rendait service. Je dis ça parce que je lui donnais l’argent pour qu’elle me prenne de la marijuana car elle avait les plans. (…). Au début, je ne savais pas que B.________ était une consommatrice. Par la suite, il y a environ 5 ans, je l’ai appris et comme je suis une fille et que je ne sais pas trop où aller chercher de la marijuana, c’est elle qui me dépannait » (DO 2'109 s.). Il appert dès lors plutôt que les ventes avaient lieu entre les deux femmes, sans intervention ni instruction de la part du prévenu, de par leur lien d’amitié et la confiance qui régnait entre elles, et que cela s’est fait naturellement, parce que la plaignante avait des contacts avec des vendeurs de marijuana et que son amie ne savait pas où se fournir. C’est ce qui ressort également d’autres déclarations de J.________ (DO 2'134). Au vu de ces éléments, un doute subsiste dans l’implication de A.________ dans le trafic de marijuana opéré par B.________ de sorte qu’il doit être acquitté de l’infraction de délit contre la LStup.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 29 La Cour constate enfin qu’il n’est pas reproché à A.________ d’avoir lui-même vendu directement de la marijuana. B.________ a d’ailleurs déclaré qu’elle ne croyait pas qu’il vendait de son côté (DO 2'087). 2.7. Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale 2.7.1. Il est reproché à A.________ d’avoir, entre avril 2018 et le 3 décembre 2020, perçu indûment des prestations des Services sociaux Lac pour un montant total de CHF 59'932.45, dès lors qu’il a faussement annoncé avoir déménagé dans un studio distinct du domicile de B.________ à D.________, afin qu’ils ne soient plus considérés comme concubins et que le revenu mensuel de B.________ ne soit plus pris en compte dans le calcul de son budget (cf. jugement attaqué, p. 20 s. et 36 s.). 2.7.2. L’appelant conteste ces faits. Il indique que les messages retenus par le Tribunal dans lesquels il écrit à la plaignante être « chez eux » s’expliquent par le fait qu’il retournait au domicile conjugal pour s'occuper des enfants du couple lorsque la plaignante ne pouvait pas le faire. Il estime que rien ne prouve qu’il n’a pas logé dans le studio qu’il louait et qu’en l’absence de preuve concrète, il doit être acquitté. 2.7.3. En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 36 ss ; art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Il apparaît clairement des échanges de messages WhatsApp entre les parties qu’en 2020, en plein Covid, ils se parlaient comme s’ils étaient en couple et qu’ils vivaient ensemble (DO 2'049 ss). Ils s’appelaient « schatzou », ils avaient des discussions concernant leur vie quotidienne, concernant leurs emplois du temps et les enfants notamment, et A.________ a même écrit à B.________ « I love you » dans un message (DO 2'051). Il en va de même des messages antérieurs (novembre

2019) dans lesquels B.________ évoque une éventuelle séparation du couple, ce que le prévenu réfute par peur d’être seul (DO 2'062 ; également DO 2’044), ainsi que des messages ultérieurs qui ne concernent pas la prostitution, mais les rencontres avec ses amants (DO 2'058 ss ; également 2'040). Ainsi, le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il déclare qu’ils n’étaient pas en couple entre avril 2018 et le 3 décembre 2020. Il ressort également du dossier des photos de famille datant de 2018 à 2020 sur lesquelles les parties ont l’air heureux ensemble (DO 2'053 ss). Tous ces messages et ces photos, ajoutés aux déclarations de B.________ et des témoins entendus (cf. jugement attaqué,

p. 21 pour les références), confirment bien que le prévenu n’habitait pas dans son studio et qu’ils étaient bel et bien un couple en ménage commun. Ainsi, même si le prévenu avait un studio et se rendait de temps à autre dans celui-ci pour y passer un peu de temps seul, il n’en demeure pas moins qu’il était en couple avec la plaignante et qu’il vivait et dormait au domicile familial, en face du studio, où il passait la majorité de son temps. Il s’ensuit que l’état de fait tel que retenu par le Tribunal doit être confirmé. 2.7.4. S’agissant de la qualification juridique, elle n’est pas contestée à titre indépendant et il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. Quoi qu’il en soit, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 37), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La condamnation doit être confirmée pour cette infraction.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 29 2.8. Encouragement à la prostitution et contrainte sexuelle 2.8.1. Le Tribunal a retenu qu’entre juillet 2019 et janvier 2020, après avoir découvert que B.________ était inscrite sur des sites de rencontre, A.________ a contraint cette dernière tout d’abord à vendre ses culottes à des tiers, puis à prodiguer à d’autres hommes des fellations et des masturbations moyennant rémunération. Pour ce faire, A.________ a exercé sur B.________ des pressions d’ordre psychologique, en insistant auprès d’elle de manière répétitive durant plusieurs jours, conduisant ainsi B.________ à céder au vu de leur mauvaise situation financière, afin de pouvoir nourrir sa famille. Durant la période mentionnée, B.________ a ainsi obtenu une cinquantaine de rendez-vous au cours desquels elle a accompli des actes d’ordre sexuel sur des tiers, contre la somme de CHF 200.- à chaque fois. A.________ l’assistait notamment lorsqu’elle prenait ces rendez-vous et venait parfois avec elle sur place lors de ces rencontres. B.________ et A.________ ont ensuite utilisé l’argent ainsi récolté principalement pour les besoins de leur ménage. A.________ a également conservé quelques centaines de francs pour lui-même. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’encouragement à la prostitution et de contrainte sexuelle (cf. jugement attaqué, p. 21 s., 37 ss). 2.8.2. L’appelant conteste sa condamnation. Il relève que la plaignante n'était pas victime de pressions d'ordre psychique car elle était en mesure de refuser ce qu’il lui proposait. Il allègue qu’aucun autre élément probant ne figure au dossier et que par conséquent, il n'est pas possible de parler de soumission. Il soutient qu’il n’y a aucune preuve que la plaignante était tourmentée, comme le retient le Tribunal. Il s’agit de déclarations de la plaignante qui ont été suivies les yeux fermés. Il relève en outre que la plaignante a admis s'être rendue sur un site pour vendre une culotte lorsqu’elle se trouvait au travail, donc hors la présence du prévenu. K.________ a en outre déclaré que la plaignante était aux abois financièrement et qu’elle lui avait dit qu’elle allait mettre une annonce de charme. En l’absence de preuve concrète et en application du principe in dubio pro reo, l’appelant considère qu’il doit être acquitté de ces deux chefs d'accusation. 2.8.3. En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 22 ; art. 82 al. 4 CPP). Même si le prévenu conteste avoir proposé à B.________ de se prostituer, ce que prétend l’intéressée (DO 2'102), il a admis l’avoir accompagnée à une rencontre à Matran en 2019, puis une dizaine de jours durant, lors de rencontres avec d’autres clients (DO 2'057). Il ressort également d’un échange de messages que le prévenu n’était pas opposé à ce que sa compagne se prostitue et qu’il lui donnait des conseils sur la gestion de ses rendez-vous avec ses clients (DO 2'058). Les amis et collègues de la plaignante, J.________ et K.________, ont en outre tous deux confirmé que le prévenu était au courant que la plaignante se prostituait et qu’il en était content car cela rapportait de l’argent (DO 2'135, 2'144). J.________ a d’ailleurs confirmé la version des faits de la plaignante en ce sens que c’est le prévenu qui avait poussé sa compagne à se prostituer lorsqu’il avait appris qu’elle avait des amants afin qu’elle puisse « au moins » gagner de l’argent si elle le trompait. Elle a ajouté que la plaignante avait fini par accepter sous l’insistance du prévenu (DO 2'135). Au vu de ces éléments, le prévenu n'est pas crédible lorsqu’il déclare qu’il était contre le fait qu’elle se prostitue et qu’il n’y est pour rien dans cette décision.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 29 Partant, l’état de fait, tel que retenu par le Tribunal, doit être confirmé. 2.8.4. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légal et la jurisprudence relative aux art. 189 et 195 aCP (cf. jugement attaqué, p. 37 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 2.8.5. S’agissant de la qualification juridique, la Cour précise que la vente de petites culottes n’est pas constitutive d’une infraction car ce n’est ni de la prostitution ni de la contrainte sexuelle. Seules les fellations ou autres masturbations constituent des actes de prostitution, respectivement des actes d’ordre sexuel. Pour le surplus, la Cour constate que le prévenu a eu l’idée que la plaignante se prostitue et l’a encouragée dans cette voie, dans le but d’en retirer un avantage patrimonial puisqu’il bénéficiait ainsi du supplément de revenu du couple obtenu grâce à cette activité annexe. On ne saurait toutefois retenir, au vu des circonstances, qu’il profitait d’un rapport de dépendance. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 let. b et c CP. S’agissant en revanche de l’infraction de contrainte sexuelle, le fait de pousser ou d’encourager au sens de l’art. 195 CP est une influence sur la volonté de la victime dont l’intensité est moindre par rapport à la contrainte (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB), 4ème éd, 2021, art. 195, n° 1 dernière phrase). Il pourrait certes y avoir un concours entre ces deux dispositions dans certaines situations, en présence d’une contrainte sexuelle (cf. message FF 2012 7611). Toutefois, dans le cas d’espèce, tel que cela a été constaté par la Cour pour l’infraction de viol (cf. supra consid. 2.5.4.), le comportement du prévenu envers la victime n’atteint pas l’intensité exigée pour être constitutif de contrainte. Cela ressort notamment des déclarations de la plaignante devant le Tribunal s’agissant de l’encouragement à la prostitution : « Il a insisté en me disant qu’on pouvait se faire plein d’argent. Je n’avais pas d’argent à ce moment-là. C’est ce que j’avais en tête, le manque d’argent. Il a continué à insister des jours et des jours. Si j’avais refusé, il aurait continué à insister » (DO 13'070), ou encore : « Pour vous répondre, je ne pense pas qu’il se serait fâché ou qu’il m’aurait frappée. Il me faisait voir les avantages financiers » (DO 13'068). En l’absence de contrainte, l’infraction de contrainte sexuelle ne sera pas retenue en concours. 2.9. Diffamation 2.9.1. Entre le mois de mars 2021 et le 14 avril 2021, A.________ a transmis à la dénommée N.________, curatrice en charge de leur dossier auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), à Fribourg, des propos attentatoires à l’honneur de son ex-amie B.________. Il a notamment déclaré que cette dernière était souvent absente, qu’elle n’était pas capable de gérer leurs enfants toute seule, qu’elle consommait du cannabis et qu’elle l’appelait parfois à trois heures du matin pour qu’il vienne s’occuper des enfants. Lors d’une séance du 26 avril 2021 au SEJ, A.________ a transmis N.________ des propos attentatoires à l’honneur de C.________, la mère de B.________. Il a notamment déclaré qu’il ne voulait plus que ses enfants aillent chez elle et son époux car ils les manipulaient, qu’ils ne savaient pas s’occuper d’eux, que leur chien était dangereux et que son époux était alcoolique. Il a également indiqué que C.________ prenait son fils I.________ au travail avec elle et qu’il s’embêtait. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de diffamation (cf. jugement attaqué, p. 23 ss et 39 s.).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 29 2.9.2. L’appelant allègue que ces déclarations ont été faites lorsqu’il a appris que son fils, de seulement deux ans, était tombé dans la piscine chez ses grands-parents maternels puisque celui- ci avait été laissé sans surveillance aux abords de celle-ci. Or, il estime qu’il n’y a aucune preuve qui justifierait que les faits reprochés soient retenus à son encontre et qu’il doit être acquitté. 2.9.3. En l’espèce, les faits tels que retenus par le Tribunal ne sont pas contestés et ne prêtent pas le flanc à la critique. La Cour s’y réfère intégralement (cf. jugement attaqué, p. 23 ss ; art. 82 al. 4 CPP). 2.9.4. Concernant les propos tenus à l’encontre du mari de C.________, à savoir qu’il était alcoolique, qu’il manipulait les enfants (avec C.________) et qu’il ne savait pas s’occuper d’eux (avec C.________), seul le mari de C.________ peut se porter partie plaignante pour les propos qui le concernent. En l’absence de plainte pénale de sa part, les faits qui concernent le mari ne sauraient être retenus à la charge du prévenu. S’agissant de la déclaration selon laquelle C.________ prenait le fils du prévenu, I.________, au travail avec elle et qu’il s’embêtait, ou que son chien est dangereux, on ne voit pas ce qu’il y a d’attentatoire à l’honneur de la plaignante dans ces propos. Ils ne peuvent donc pas être constitutifs de diffamation. S’agissant du fait que B.________ consommait du cannabis, même si elle était peut-être en train d’arrêter, comme l’a retenu le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 24), il n’en demeure pas moins qu’elle a consommé du cannabis pendant la durée de la relation du couple et qu’elle avait été arrêtée par la police en conduisant sous l’influence de stupéfiants. A.________ n’était pas censé être au courant qu’elle avait arrêté dès lors qu’ils étaient séparés et avaient des domiciles distincts. Il convient donc d’admettre qu’il avait des raisons sérieuses de tenir les informations qu’il a déclarées à la curatrice de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). S’agissant des autres propos que A.________ a transmis à la curatrice des enfants, N.________, à savoir que B.________ était souvent absente, qu’elle n’était pas capable de gérer leurs enfants toute seule, et qu’elle l’appelait parfois à trois heures du matin pour qu’il vienne s’occuper des enfants, et ceux concernant C.________, à savoir, qu’elle manipulait les enfants et qu’elle ne savait pas s’occuper d’eux. Il pourrait pour certains d’entre eux peut-être s’agir de propos attentatoires à l’honneur de B.________, respectivement de C.________. Cependant, il s’est adressé à la curatrice des enfants, soit une personne qui est mandatée pour gérer les difficultés et les tensions au sein de la famille et apaiser la situation familiale dans l’intérêt des enfants, à qui les parents peuvent se confier librement sur leurs ressentis. Il n’a pas raconté ces faits à une personne totalement extérieure au conflit familial dans le seul but de propager des faits attentatoires à l’honneur. On ne saurait ainsi lui reprocher d’avoir tenu ces propos à la curatrice, dont le rôle est justement de « faire le tampon » entre les parents et trouver la meilleure solution dans l’intérêt des enfants, ce dernier les estimant à ce moment-là pertinents, quand bien même ils pourraient être attentatoires à l’honneur. Il est souvent compliqué, voire impossible, de faire la preuve de la vérité dans ce genre de cas qui oppose deux parents dans la prise en charge des enfants de sorte qu’il faut se montrer plus souple sur la possibilité donnée aux parents de se confier au curateur sur les soupçons, questionnements qu’ils ont sur le comportement de l’autre parent avec les enfants. Partant, la Cour considère qu’il convient de faire application de l’art. 14 CP et d’acquitter le prévenu pour ces cas.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 29 3. Peine 3.1. 3.1.1. Dans son appel joint, le Ministère public part du principe que l’ensemble des infractions retenues en première instance sont confirmées en appel, ce qui n’est pas le cas. Dans la mesure où le prévenu a été acquitté de plusieurs infractions, il convient de refixer la peine ab ovo. 3.1.2. De son côté, le prévenu estime que la peine infligée par le Tribunal est trop sévère par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle et que seule une peine pécuniaire avec sursis devrait être prononcée. 3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la

Tribunal cantonal TC Page 20 de 29 responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 3.3. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de lésion corporelle simple commise sur sa partenaire hétérosexuelle (art. 123 ch. 2 CP), de menaces commises à l’encontre de sa partenaire hétérosexuelle (art. 180 al. 2 ch. b CP), de contrainte (art. 181 CP), de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) et d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c aCP). La contravention à la LStup a été réprimée par une amende de CHF 500.- qui n’est pas contestée par les parties en appel. Elle est donc entrée en force. Toutes les autres infractions reprochées au prévenu sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Or, vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu, de sa situation financière précaire, et en raison du fait qu’il nie encore aujourd’hui la commission de certaines infractions, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. Les infractions précitées entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction susceptible d’entraîner abstraitement la peine la plus lourde, qui servira de peine de base, est celle d’encouragement à la prostitution. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 195 aCP). En l’espèce, le prévenu a encouragé et apporté son soutien logistique à la mère de ses enfants afin qu’elle se prostitue dans le but qu’elle ramène plus d'argent pour le foyer ainsi que pour financer des futilités du prévenu et l’achat de marijuana que le couple, et en particulier, le prévenu consommait régulièrement, alors qu’il ne travaillait lui-même pas. Il a agi de manière totalement égoïste, en se moquant des risques qu'il lui faisait courir. Il a pris sa compagne pour un objet et a profité d'elle pour satisfaire ses besoins financiers. Au vu de ces éléments, la faute de l’appelant doit être qualifiée de moyenne pour cette infraction. Le prévenu a également été reconnu coupable d'avoir, à réitérées reprises entre 2014 et 2020, soit sur une période de plus de 6 ans, lors d'altercations à leurs domiciles communs successifs, intentionnellement menacé de mort B.________. A une reprise, en octobre 2019, il l’a étranglée avec détermination, l’empêchant de respirer durant quelques secondes et lui causant une marque au niveau du cou. Durant cette même période, le prévenu n'a eu de cesse de tourmenter sa compagne, de la harceler, de la surveiller, afin de la maintenir sous son emprise, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action et de choix. Il a agi de manière totalement égoïste, sans penser à ce qu’il faisait endurer à la mère de ses enfants. Enfin, malgré l'aide qu'ils lui apportaient, il a volontairement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, caché des informations adéquates aux services sociaux afin d'obtenir davantage de prestations que celles auxquelles il pouvait prétendre. Là encore, il a agi égoïstement afin d’obtenir de l’argent facilement, sans faire le moindre effort. Pour ces faits, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Concernant la collaboration du prévenu à l’enquête, celle-ci n’a pas été bonne. Ses déclarations variaient au fil des auditions et il a parfois adopté un comportement manipulateur durant l’instruction en tentant à plusieurs reprises de mettre la faute sur la plaignante. Il continue du reste, en appel, à contester les faits qui lui sont reprochés.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 29 S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 27 s.) et actualisée en séance de ce jour, la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. La Cour relève encore que le prévenu ne figure pas au casier judiciaire suisse, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 / JdT 2011 IV, p. 107). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner l’infraction d’encouragement à la prostitution doit, au vu des circonstances, être arrêtée à 12 mois. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter dans une juste proportion, à savoir de 1 mois pour tenir compte de l’infraction de lésions corporelles simples, de 4 mois pour tenir compte de celle de menaces, de 2 mois pour tenir compte de celle de contrainte et de 5 mois pour tenir compte de celle d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 24 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements du prévenu. 4. Sursis 4.1. L’appelant conteste à titre indépendant l’absence d’octroi du sursis total à l’exécution de sa peine. Le Ministère public conclut quant à lui au prononcé d’une peine entièrement ferme. 4.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale,

Tribunal cantonal TC Page 22 de 29 l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 4.3. 4.3.1. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, laquelle est en soi compatible avec le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) et le sursis complet (art. 42 al. 1 CP). En l’espèce, A.________ vit dans un studio mis à disposition par la Tuile. Il est au bénéfice de l’aide sociale et une nouvelle demande AI va être déposée, la précédente demande ayant été rejetée. Il exerce une garde partagée sur ses enfants selon les modalités de la décision du 3 décembre 2020 de la Présidente du Tribunal civil du Lac, étant précisé qu’actuellement sa fille ne souhaite plus dormir chez lui. La situation personnelle est plutôt précaire. Il allègue qu’en raison de son état de santé et de son état psychique actuel, il n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle. Il n'a pas de formation professionnelle. Le prévenu n’a en outre pas d’antécédant, ni de nouvelle condamnation et il n’a pas de procédure pénale en cours. De plus, l’ensemble des infractions ont été commises dans la cadre de la relation qu’il avait avec B.________. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait conclure à l’existence d’un pronostic très incertain ou défavorable quant au comportement futur de l’appelant et la menace de devoir exécuter une peine privative de liberté de 24 mois en cas de récidive constitue une cautèle suffisante, sans qu’il soit nécessaire de lui infliger une peine ferme ou partiellement ferme. Partant, la peine privative de liberté de 24 mois prononcée à l’encontre de A.________ sera assortie d’un sursis de 3 ans. 5. Expulsion 5.1. Le Ministère public conteste la renonciation du Tribunal à prononcer l’expulsion du territoire suisse du prévenu en application de la clause de rigueur. Il allègue que le prévenu encourt une expulsion obligatoire du territoire suisse pour pas moins de quatre infractions sur les onze retenues, à savoir obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, contrainte sexuelle, viol et encouragement à la prostitution Il souligne que l'appelant est arrivé en Suisse en 1994, alors qu'il était âgé de 11 ans. ll y a ensuite toujours vécu, d'abord sous le régime de l'asile, puis au bénéfice d'un permis d'établissement. La majorité de ses proches vivent en Suisse, dont en particulier ses parents mais aussi et surtout ses deux jeunes enfants de 5 et 8 ans avec lesquels il semble entretenir une relation personnelle régulière mais à I'entretien financier desquels il ne pourvoit pas. Sur ce point, le Ministère public relève que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit certes être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts mais seulement dans le cas de relations familiales

Tribunal cantonal TC Page 23 de 29 précédemment intactes avec un droit conjoint de garde et d'autorité parentale des parents. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le prévenu est séparé depuis plusieurs années de sa compagne

- au demeurant, victime principale de ses agissements répréhensibles - et ne forme donc plus communauté de toit et de table avec ses enfants. Considérant les moyens de communication actuels et la proximité géographique de la Bosnie-Herzégovine, le Ministère public souligne que les relations personnelles entre le prévenu et ses deux enfants pourront aisément être exercées et maintenues de sorte que I'intéressé ne se trouvera pas dans une situation notablement différente ou plus mauvaise que de celle d'autres pères divorcés. En ce qui concerne ses liens avec son pays d'origine, le Ministère public admet que seuls quelques membres de sa famille, dont on ignore le degré de parenté exact et avec lesquels il n'a toutefois aucun lien, résident encore en Bosnie-Hezégovine, pays qu'il connait mal et dont il parle difficilement la langue. En revanche, le risque d'exactions dont le prévenu se prévaut n'est ni motivé ni démontré Dans la mesure où il avait 11 ans quand il en est parti, la Ministère public ne discerne pas en quoi ni pourquoi il serait personnellement et concrètement poursuivi par les Serbes. Le Ministère public ne nie pas que l'intégration du prévenu dans son pays d'origine sera ardue mais elle ne peut pas être considérée comme impossible et il estime que ses perspectives ne sont pas moins bonnes là- bas qu'ici. En effet, il relève que le prévenu a effectué sa scolarité obligatoire mais n'a pas de formation. ll a très peu travaillé. ll a des dettes et il émarge à I'aide sociale depuis plusieurs années

- aide sociale qu'il n'a au demeurant pas eu de scrupules à escroquer. De son propre aveu, il n'a pas de contacts avec la communauté dont il se tient volontairement à l'écart. A cela s'ajoutent les nombreuses infractions commises depuis 2014 pour lesquelles il a été condamné. Ainsi, le Ministère public considère que son assimilation en Suisse doit être qualifiée de mauvaise et cela pour une raison incompréhensible au regard des années passées dans ce pays et des possibilités qui lui étaient offertes. Le Ministère public en déduit que la pesée raisonnable de tous les éléments pertinents impose de conclure qu'une expulsion ne placera en aucun cas le prévenu dans une situation personnelle grave et que, partant, c'est à tort que le Tribunal intimé y a renoncé. Par surabondance, le Ministère public constate que la seconde condition n'est pas davantage remplie dès lors que les intérêts publics prévalant à I'expulsion de l'appelant sont bien plus importants que ses intérêts personnels à rester. En effet, il souligne que celui-ci a commis de nombreuses infractions différentes sur une durée de 6 ans, la plupart au préjudice de l'intégrité physique et sexuelle de sa compagne, mais également au préjudice des intérêts sanitaires et financiers de la communauté dans laquelle il prétend vouloir vivre. Il relève que le prévenu a molesté, violé et poussé à se prostituer la mère de ses enfants, a vendu de la drogue pour gagner de l'argent et abusé de I'aide sociale. De plus, il n'a pas collaboré à I'enquête, il a tenté de manipuler les autorités et a toujours cherché à minimiser sa responsabilité. Le Ministère public relève encore que sa culpabilité a été jugée lourde et d'ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné dépasse largement une année, ce qui permettrait une révocation de son autorisation de séjour. Quant à ses intérêts privés, le Ministère public les mesure à sa très faible intégration. Sans emploi, il n'a pas d'amis, pas de loisirs, pas d'activités. ll émarge à l'aide sociale et s'occupe ponctuellement de ses enfants qu'il pourra continuer à voir en faisant un minimum d'efforts. Le Ministère public ne voit donc pas que son intégration sociale et professionnelle puisse se faire plus aisément en Suisse qu'en Bosnie.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 29 Au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu et du fait que dite mesure est limitée dans le temps, le Ministère public conclut à une expulsion du prévenu du territoire pour une durée de 5 ans. 5.2. L’appelant soutient pour sa part que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave et que son intérêt privé à rester en Suisse prend clairement le pas sur les intérêts publics à le voir se faire expulser. Il souligne qu’il est arrivé en Suisse lorsqu'il était âgé de 11 ans. Il y a ensuite toujours vécu, d'abord sous le régime de l'asile, puis au bénéfice d'un permis d'établissement. La majorité de ses proches vivent en Suisse, en particulier ses parents mais aussi et surtout, ses deux jeunes enfants de 5 et 8 ans avec lesquels il entretient des relations personnelles régulières. En effet, il relève qu’en cas d’expulsion, il ne pourrait alors plus exercer la garde alternée sur ses enfants mise en place, avec succès, depuis 2020, et que son expulsion est donc incompatible avec l’intérêt supérieur des enfants. Il ajoute que la communauté de toit et de table se fait lorsqu’il a ses enfants auprès de lui. L’appelant relève encore que ses enfants sont contents de le retrouver et que c’est lui qui s’occupe d’eux quand ils sont à son domicile. Il souligne en outre que lors de la séparation des parties, la plaignante ne voulait pas la garde des enfants et que ce n’est que suite au dépôt d'une requête en conciliation qu’ils se sont mis d'accord sur une garde alternée. Par conséquent, il estime que la plaignante ne saurait pas faire face à une garde exclusive des enfants. Or, la mise en œuvre de cette garde alternée serait impossible s'il était expulsé du territoire suisse. De plus, il relève qu’il n’a pas de contacts avec les membres éloignés de sa famille qui résident dans son pays d'origine. Il connait en outre mal son pays puisqu'il est arrivé relativement jeune en Suisse. Il ne parle pas non plus la langue de son pays. Au vu de ces difficultés, il considère qu’il est pratiquement impossible qu'il puisse débuter une carrière professionnelle au sein de son pays et qu’il serait totalement esseulé et perdu en cas d’expulsion. Ainsi, il estime qu’il est inconcevable de prononcer une expulsion à son encontre car cela le mettrait dans une situation personnelle grave. 5.3. En l’espèce, la Cour considère que les arguments retenus par le Tribunal pour renoncer à l’expulsion du prévenu sont pertinents et convaincants de sorte qu’elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 47 s. ; art. 82 al. 4 CPP). Les considérations du Tribunal sont d’autant plus fondées que le prévenu a été acquitté des deux infractions les plus graves, soit le viol et la contrainte sexuelle, et que la peine a finalement été fixée à 24 mois. Même si le prévenu est séparé de la mère de ses enfants et ne forme pas une communauté de toit et de table avec eux, il exerce, depuis novembre 2020, une garde partagée sur ses deux enfants, qui se passe plus ou moins correctement, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il vit donc une partie du temps avec ses deux enfants. Ainsi, il y a lieu de reconnaître qu’il entretient une relation effective avec ses enfants, qu’il ne serait manifestement pas possible de maintenir en cas d’expulsion, ce qui prétériterait les enfants et le lien affectif qu’ils ont créé avec leur père. L’exercice de relations personnelles par le biais des moyens de communication actuels est en outre incomparable à une garde alternée et on voit mal comment le prévenu pourrait s’installer et s’intégrer dans un pays limitrophe à la Suisse pour exercer une garde alternée ou un droit de visite vu qu’il ne travaille pas depuis des années. Par ailleurs, étant au bénéfice de l’aide sociale, il ne subvient certes que dans une moindre mesure à l’entretien de ses enfants. Cependant, la Cour est d’avis qu’une expulsion du territoire suisse du prévenu porterait atteinte aux relations entre ce dernier et ses enfants, qui sont encore mineurs. Partant, un renvoi vers la Bosnie-Herzégovine placerait A.________ dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est remplie.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 29 Concernant la seconde condition, la Cour relève que le prévenu a finalement commis deux et non pas quatre infractions conduisant à l’expulsion obligatoire, que les infractions ont été commises dans un contexte de faits bien précis, qu’il n’a pas d’antécédents et qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions depuis les faits. Il ne met actuellement pas en danger l’ordre public suisse. Certes il n’est pas bien intégré en Suisse dès lors qu’il ne travaille pas depuis plusieurs années, qu’il a peu de contacts sociaux, et qu’il est au bénéfice de l’aide sociale, dont il a du reste abusé. Il ne faut toutefois pas oublier qu’il est arrivé à l’âge de 11 ans en Suisse, qu’il y a effectué sa scolarité obligatoire et qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine, dans lequel il n’est plus jamais retourné, et dont il parle mal la langue. Son état de santé est en outre précaire. Il souffre notamment d’un état dépressif et une nouvelle demande de prestation AI va prochainement être déposée par les psychiatres traitants de l’appelant. On peut dès lors difficilement imaginer que le prévenu puisse se réintégrer dans son pays d’origine. Compte tenu de sa relation effective avec ses enfants et sa famille, de l’absence de liens avec son pays d’origine, du fait qu’il est arrivé jeune en Suisse et qu’il y a suivi sa scolarité obligatoire, de l’absence de commission d’autres infractions, l'intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision du Tribunal sur ce point. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel du prévenu a été partiellement admis. Sa peine a été grandement réduite et elle a été assortie du sursis total. S’agissant de celui du Ministère public, il a été entièrement rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les 3/4 des frais d'appel à la charge de l’Etat, le 1/4 restant étant mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). S’agissant des frais de la procédure de première instance, le prévenu avait été condamné à en payer les 9/10 et B.________ le 1/10. Cependant, en appel, il a été acquitté des deux infractions les plus graves, à savoir le viol et la contrainte sexuelle. A cela s’ajoute l’acquittement des infractions de diffamation, délit contre la LStup et voies de fait. Dans ces circonstances, il convient de mettre la moitié des frais de la procédure de première instance à la charge du prévenu, 4/10 à la charge de l’Etat et 1/10 à la charge de B.________. 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne

Tribunal cantonal TC Page 26 de 29 sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Geneviève Chapuis Emery agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Elle mentionne avoir consacré un total de 73 heure et 30 minutes à la cause. Pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour, ce total doit être ramené à 71 heures, soit 5 heures effectuées par Me Chapuis Emery et 66 heures effectuées par sa stagiaire. La Cour estime que les opérations facturées par Me Chapuis elle-même pour les opérations effectuées sont justifiées (5 heures à CHF 180.-). S’agissant des opérations faites par la stagiaire, à indemniser au tarif horaire de CHF 120.-, la Cour retient comme justifiées et adaptées 50 heures (20 heures pour la prise de connaissance du jugement et la phase de la rédaction de la déclaration d’appel motivée, 8 heures pour la phase de la détermination sur l’appel joint du Ministère public et 14 heures pour la phase de la préparation de la plaidoirie et de la séance, la séance et les opérations post-jugements, auxquelles s’ajoutent 8 heures pour les diverses autres opérations effectuées). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 7'860.50, TVA par CHF 585.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 1/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7. Indemnité au sens de l’art. 429 CPP 7.1. Dans la mesure où A.________ n’a pas contesté le refus d’octroi d’indemnité en première instance et qu’il n’a pas conclu à la réformation de ce point dans ses conclusions, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour la procédure de première instance. 7.2. L’appelant qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat en procédure d’appel n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 27 de 29 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel joint est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac du 2 mai 2023, en tant qu’il concerne A.________, est réformé et prend la teneur suivante : I. A.________ : 1. A.________ est reconnu coupable de : 1.1 lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, commises sur sa partenaire hétérosexuelle à une reprise en octobre 2019 à D.________ ; 1.2 menaces au sens de l’art. 180 al. 2 ch. b CP, commises à l’encontre de sa partenaire hétérosexuelle à plusieurs reprises entre 2014 et octobre 2020 à leurs domiciles successifs à E.________ et à partir du 1er novembre 2017 à D.________ ; 1.3 contrainte au sens de l’art. 181 CP, commise entre 2014 et octobre 2020 ; 1.4 contravention à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup, commis entre le 2 mai 2020 et le 2 novembre 2020, les faits antérieurs étant prescrits ; 1.5 obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP, commise entre avril 2018 et le 3 décembre 2020 ; 1.6 et encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 let. b et c CP, commise entre juillet 2019 et janvier 2020. 1a. A.________ est acquitté de : 1a7 diffamation au sens de l’art. 173 CP, commise à l’encontre de B.________ entre le mois de mars 2021 et le 14 avril 2021, ainsi qu’à l’encontre de C.________ le 26 avril 2021. 1a8 voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP, commises sur sa partenaire hétérosexuelle à plusieurs reprises entre le 2 mai et octobre 2020, à leur domicile à D.________, les faits antérieurs étant prescrits ; 1a9 viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP, commis trois à quatre fois par année entre 2014 et octobre 2020 ; 1a10 délit à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, commis entre 2014 et le 2 novembre 2020 ;

Tribunal cantonal TC Page 28 de 29 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 106 et 109 CP, A.________ est condamné à : 2.1 une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 3 ans, sous déduction du jour de détention déjà subi ; 2.2 supprimé ; 2.3 et à une amende de CHF 500.00. 3. A.________ est invité à s’acquitter de l’amende de CHF 500.00 dans un délai de 30 jours. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. En application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à prononcer l’expulsion du territoire suisse de A.________. II. B.________ : (…) III. Séquestres Les 14.4 grammes bruts de marijuana, séquestrés le 2 novembre 2020 (65 2021 6, DOS 2’164), sont confisqués et seront détruits (art. 69 CP). IV. Frais : 1. Les frais de procédures sont fixés à CHF 1'164.15 pour les frais de procédure devant le Ministère public et à CHF 5'500.00 pour la procédure devant le Tribunal pénal, soit CHF 6’664.15 [correction d’office] au total. 2. En application des art. 418, 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ pour 5/10, soit CHF 3'332.10, de l’Etat de Fribourg pour CHF 4/10, soit CHF 2'665.65, ainsi qu’à la charge de B.________ à hauteur de 1/10, soit CHF 666.40. V. Les demandes d’indemnités sont rejetées. II. Les 3/4 des frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l’Etat, le 1/4 restant étant mis à la charge de A.________. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité de défenseur d'office, sont fixés à CHF 3’300.- (émolument global : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Geneviève Chapuis Emery pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 7'860.50, TVA par CHF 585.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 1/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 29 de 29 V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure