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501 2024 186

Freiburg · 2025-06-12 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (3 Absätze)

E. 10 ans. Le Tribunal en outre ordonné la confiscation et la destruction de divers objets séquestrés. Il a rejeté la requête d’indemnité du prévenu au sens de l’art. 429 CPP et a fixé l’indemnité due à son défenseur d’office. Les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu. Le jugement intégralement motivé a été notifié au prévenu le 12 décembre 2024. B. Par acte du 27 décembre 2024, il a interjeté une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque sur les questions de sa culpabilité, de la peine, de l’expulsion et de la mise à sa charge des frais de procédure. Principalement, il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté des chefs d'accusation de délit et de crime à la LStup ainsi que de délit à la LEI, qu’une indemnité de CHF 50.- par jour lui soit accordée à titre de détention illicite, que son expulsion du territoire suisse soit annulée, et que les frais de procédure de première instance soient mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit reconnu coupable des chefs d'accusation de délit et de crime à la LStup ainsi que de délit à la LEI, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, qu’une indemnité de CHF 50.- par jour lui soit accordée à titre d'indemnité pour détention illicite, que son expulsion du territoire suisse soit annulée et qu’il soit renvoyé en Espagne, et que les frais de procédure de première instance soient mis à sa charge à raison de moitié et à la charge de l'Etat à raison de l’autre moitié. En tout état de cause, il requiert l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en deuxième instance, sous réserve de l’assistance judiciaire, frais d’appel à la charge de l’Etat. C. En date du 10 janvier 2025, A.________ a été renvoyé en Espagne. Le 17 février 2025, le défenseur d’office du prévenu a répondu au courrier du Président de la Cour du 31 janvier 2025 en indiquant qu’il était toujours en contact avec son client, lequel souhaitait maintenir son appel. D. En date du 25 février 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait pas de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint. E. Par ordonnance du 11 avril 2025, le Président de la Cour a admis la réquisition de preuve de la défense tendant à ce que son avocat puisse consulter, en présence d’un policier, l’entier du contenu des téléphones portables lui appartenant et qui ont fait l’objet d’un séquestre, notamment les photos et les autres pièces faisant l’objet de la procédure. F. Ont comparu à la séance du 21 juin 2025, Me Guillaume Berset au nom de A.________, lequel a renoncé à comparaître, et le Procureur Laurent Moschini, au nom du Ministère public. L’appelant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Guillaume Berset, puis au Procureur Laurent Moschini pour leurs plaidoiries. Me Berset a répliqué et le Procureur Moschini a dupliqué. en droit 1. Recevabilité de l’appel et réquisition de preuve 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 11 avril 2025, le Président de la Cour a admis la requête de la défense tendant à ce que son avocat puisse consulter, en présence d’un policier, l’entier du contenu des téléphones portables lui appartenant et qui ont fait l’objet d’un séquestre, notamment les photos et les autres pièces faisant l’objet de la procédure. Pour le surplus, des pièces complémentaires ont été produites en séance par la défense et ont été versées au dossier. 2. Crime et délit contre la LStup 2.1. Le Tribunal a retenu qu’entre 2019 et juin 2023, A.________ s’est livré, à un trafic de stupéfiants, portant sur une quantité minimale de 124.5 grammes de cocaïne brute et une quantité de 80 grammes de marijuana [(B.________ : entre mars 2020 et la mi-juin 2023, vente de 56 g de cocaïne) + (C.________ : entre septembre 2020 et janvier 2023, vente de 43.5 g de cocaïne) +

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 (D.________ : entre 2020 et fin mars 2023, vente de 15 g de cocaïne) + (E.________ : entre avril 2020 et janvier 2023, vente de 10 g de cocaïne) + (F.________ : depuis décembre 2021, vente de 50 g de marijuana) + (G.________ : entre décembre 2021 et juin 2023, vente de 30 g de marijuana). Compte tenu du taux de pureté de 60.20% (taux de pureté moyen de la cocaïne séquestrée [marge d’erreur déduite, DO 2’008), le trafic de A.________ a porté sur une quantité totale minimale de 74.94 grammes de cocaïne pure (124.5 g X 60.20%). Il faut y ajouter une quantité de 80 grammes de marijuana (cf. jugement attaqué, p. 5 à 9). 2.2. L’appelant conteste s’être livré à un trafic de stupéfiants. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. En substance, il allègue que le Tribunal a donné, à tort, plus de crédit aux déclarations des personnes appelées à donner des renseignements qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes. Il soutient qu’il ne vendait pas de drogue et qu’il n’était pas toujours en Suisse durant la période des faits reprochés. Il ajoute qu’il ne connaît pas les personnes qui l’ont dénoncé mis à part C.________, qui n’avait rien à voir avec un prétendu trafic de drogue. Ainsi, il conclut à son acquittement. A titre subsidiaire, il soutient que le Tribunal, en violation du principe in dubio pro reo, a retenu des quantités trop élevées par rapport à celles qui ont été établies sur la base des déclarations faites par les acheteurs. 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.4. Sur le principe de l’implication du prévenu dans un trafic de stupéfiants, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 5 à 9), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Le Tribunal a minutieusement examiné les différentes preuves administrées et argumenté de manière convaincante pourquoi il retenait les déclarations faites par les personnes appelées à données des renseignements plutôt que celles de l’appelant. La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : Plusieurs acheteurs du prévenu découverts grâce à l’analyse des conversations WhatsApp retrouvées dans ses téléphones (DO 2'008) et qui ne se connaissaient pas entre eux ont formellement reconnu le prévenu comme étant leur fournisseur de cocaïne, respectivement de marijuana, entre 2019 et 2023 (DO 2'020, 2'024, 2'029, 2'034, 2'048 , 3'005, 3'013, 3'015, 3'018). De plus, ils ont fait des déclarations concordantes s’agissant du surnom du prévenu et de son mode opératoire. En effet, les clients ont déclaré qu’ils l’ont rencontré à la gare de Lausanne, vers le Macdo, ou à la place de la Riponne (DO 2'016, 2'023, 2'042, 2’048). Les achats se passaient ensuite à la gare de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Lausanne (DO 2'023 s., 2’033, 2’059) ou, pour certains de ses clients, il livrait la marchandise (DO 2'017, 2'029, 2'033, 2'044, 2’049), mais pour une quantité minimum (minimum 5 gr pour la marijuana : DO 2'029, 2’034 ; et minimum 2 gr pour la cocaïne : DO 2'017). Plusieurs clients ont en outre relevé qu’il se déplaçait en transports publics, en particulier en train (DO 2'017, 2'029, 2'044, 2’049). De plus, plusieurs clients ont déclaré qu’ils appelaient le prévenu « Blaze » ou « Blaise » (DO 2'016, 2'024, 2'029, 2'033, 2’043). Ils ont en outre expliqué qu’il avait un niveau de français de base et certains d’entre eux parlaient avec lui en anglais (DO 2'024, 2'029, 2'033, 2'044, 2'050, 2'061). Toutes ces déclarations concordantes, de personnes qui ne se connaissaient pas et qui ne connaissaient pas personnellement le prévenu, selon lesquelles il se livraient à un trafic de stupéfiants, ne laissent pas de place au doute. On ne voit pas pourquoi les clients, entendus en qualité de prévenu dans leurs propres procédures, dénonceraient faussement le prévenu dès lors qu’ils se chargent eux-mêmes. Certes D.________, lequel avait fait des déclarations circonstanciées lors de son audition de police, a refusé de répondre aux questions lors de la confrontation devant le Ministère public. Il a toutefois fait valoir de manière légitime son droit de se taire, étant entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a cependant tout de même déclaré qu’il avait déjà tout dit à la police et qu’il confirmait les déclarations qu’il avait faites à la police (DO 3007). Ses déclarations sont partant exploitables. Quant à E.________, s’il est vrai qu’il n’a pas été en mesure de reconnaître à 100 % le prévenu sur la base d’une photo ou lors de la confrontation, tout doute doit être écarté quant à l’identité de son fournisseur si on prend en compte les messages échangés entre eux (DO 2216-2244). De plus, le fait d’avoir plusieurs téléphones (deux téléphones) et cartes SIM (deux suisses, une norvégienne et une espagnole ; DO 2’006) est typique d’un trafiquant de stupéfiants. Le contrôle téléphonique rétroactif sur les deux numéros suisses utilisés par le prévenu a en outre permis d’établir qu’il fréquentait régulièrement les différents points de vente de stupéfiants de Lausanne de jour comme de nuit. Certains contacts avec des grossistes de cocaïne ainsi que d’autres vendeurs connus de la région Lausannoise ont également pu être relevés par les enquêteurs (DO 2'008). S’ajoute à cela le fait que lors de son interpellation à Fribourg, le prévenu a avalé 2.5 boulettes de cocaïne et qu’il avait CHF 320.- sur lui (DO 2'006), ce qui va également dans le sens d’un trafic de stupéfiants, les simples consommateurs n’avalant pas les boulettes. Bien que le prévenu conteste avoir été en Suisse pendant la période des faits reprochés, la police a pu établir, grâce à l’analyse du contenu de ses téléphones entre les années 2019 et 2022, qu’il était arrivé en Suisse durant le 3ème trimestre 2019. En 2020, il s’est retrouvé coincé en Suisse durant l’épidémie du Covid-19. Il a ensuite effectué plusieurs voyages, principalement en Espagne, dont un qui a duré un peu plus d’un mois entre juillet et août 2021. S’agissant de l’année 2022, la police a relevé de nombreux transferts d’argent depuis la Suisse (DO 2'339 ss). Il convient également de préciser que la police a pu déterminer que le numéro de téléphone où les acheteurs contactaient principalement le prévenu était déjà lié à ce dernier en septembre 2019 (DO 2'006). Partant, le prévenu était bien en Suisse durant la période des ventes de stupéfiants. Le fait que des photos d’Espagne figurent sur son téléphone n’empêche pas qu’il se trouvait essentiellement en Suisse. Compte tenu des déclarations concordantes et convaincantes des personnes appelées à donner des renseignements et des indices matériels ressortant de l’enquête de police, la Cour n’accorde

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 aucun crédit à la version du prévenu qui nie l’existence de tout trafic de stupéfiants et c’est à juste titre que le Tribunal l’a écartée. A titre subsidiaire, le prévenu remet en cause les quantités de drogue retenues par le Tribunal, invoquant le principe in dubio pro reo. Il estime que seule la vente de 62,5 g de cocaïne brute, représentant 37,3 g de cocaïne pure peut être retenue, en lieu et place des 124,5 g brut retenus par le tribunal (74,94 g de cocaïne pure). La Cour ne saurait suivre son raisonnement qui tente de faire, au moyen d’opérations arithmétiques, des calculs précis en se fondant sur des données de base qui sont nécessairement imprécises, les consommateurs ne tenant pas une comptabilité écrite et commerciale de leurs achats. Le Tribunal a déjà tenu compte du doute qui doit profiter au prévenu dès lors qu’en présence de fourchettes, il a retenu la quantité la plus basse. De plus, il est notoire que les quantités admises par les consommateurs sont toujours à la baisse vu qu’ils se chargent eux-mêmes. Finalement, même si au cours de l’audition, le consommateur fait déjà une estimation (basse) basée sur la quantité d’un achat multipliée par le nombre d’achats, il faut constater que le Tribunal s’est fondé sur le résultat du calcul qui a été admis et confirmé par l’acheteur. 2.5 Qualification juridique L’appelant ne conteste pas à titre indépendant la qualification juridique de ces faits opérée par le Tribunal en délit et crime contre la LStup (cf. jugement attaqué, p. 10 s.). Même s’il allègue que le taux de pureté retenu par le Tribunal (60,2%) aurait dû en fait n’être que de 59,7 %, cela n’a aucune influence sur la qualification juridique, dès lors que nous sommes éloignés de la limite jurisprudentielle de 18 grammes de cocaïne pure, à partir de laquelle le cas grave est réalisé. Toutefois, la Cour relève qu’il n’y a pas de concours entre l’art. 19 al. 1 et l’art. 19 al. 2 LStup. En effet, de jurisprudence constante, diverses violations de l’art. 19 LStup sont réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction, jugée en application du chiffre premier ou second de cette disposition, selon que la quantité globale de drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 112 IV 109 et 110 IV 99 ; Arrêt TC FR 501 2020 29 du 19 octobre 2020 consid. 2.3). Pour reprendre la terminologie consacrée, les quantités font masse. Partant, compte tenu du trafic de cocaïne dont le prévenu a été reconnu coupable, l’ensemble du trafic (cocaïne et marijuana) tombe sous le coup de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. 3. Délit à la LEI 3.1. L’appelant conteste également sa condamnation pour entrée et séjour illégales en Suisse. Il allègue qu’il n’était pas toujours en Suisse entre 2019 et 2022. Il ajoute qu’en 2021 et 2022, il se trouvait entre l’Italie et l’Espagne (DO 3'020) et qu’il avait un titre de séjour valable décerné par les autorités espagnoles. 3.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que les faits retenus par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 9 s.) ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour se réfère intégralement à la motivation pertinente du Tribunal (cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, il a pu être établi, grâce à l’analyse du contenu de ses téléphones, qu’il se trouvait principalement en Suisse durant la période entre 2019 et 2023 (cf. supra consid. 2.4). Il n’est au demeurant pas contesté qu’il ait pu se rendre également à l’étranger durant cette période. Il ne saurait tirer aucun argument du fait qu’il était titulaire d’une autorisation de résider en Espagne. En effet, en application de l’art. 5 al. 1 let. c LEI, l’étranger qui représente une menace

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 pour la sécurité ou l’ordre public n’est pas autorisé à rentrer en Suisse. Partant, son seul but d’être en Suisse était de vendre des stupéfiants, son entrée et sa présence en Suisse étaient illégales. En conséquence, sa condamnation doit être confirmée. 4. Peine 4.1. L’appelant conteste, comme conséquence de ses conclusions subsidiaires, la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il soutient que la quotité de la peine est trop élevée par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle et il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de

E. 15 mois. La Cour ayant confirmé les infractions retenues par le Tribunal, elle n’a en soi pas à examiner cette question. 4.2. Quoi qu’il en soit, s’agissant de la quotité de la peine, la Cour ne peut que se rallier à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 20 s.), qu'elle fait sienne et à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise simplement que les quantités de stupéfiants à prendre en considération font masse conformément à la jurisprudence et qu’il n’y a pas lieu d’opérer un concours entre l’art. 19 ch. 1 et l’art. 19 ch. 2 LStup. La Cour retient, partant, qu’une peine hypothétique de base de 34 mois est adaptée pour cette infraction. Elle relève toutefois que la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne, et non de particulièrement lourde comme l’a retenu le Tribunal, compte tenu de la peine menace prévue pour cette infraction qui est de un an au moins et de 20 ans au plus (art.19 al. 2 LStup). Cette peine tient également en compte l’absence de collaboration à l’enquête et de prise de conscience de ses actes ainsi que de sa situation personnelle. Elle tient aussi compte du fait qu’il n’y a pas eu qu’une seule transaction mais de nombreuses et régulières transactions, avec plusieurs acheteurs et sur une longue durée. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 2 mois, pour tenir compte de l’infraction d’entrée et séjour illégales sur le territoire suisse, peine qui reste dans le bas de la fourchette de la peine menace prévue pour cette infraction. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 36 mois est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. La quotité de la peine prononcée ne permet pas l’octroi d’un sursis total. Elle permet en revanche l’octroi d’un sursis partiel, lequel a été accordé au prévenu par le Tribunal, point qui ne saurait, en l’espèce, être revu en défaveur du prévenu en appel. 5. Expulsion obligatoire 5.1. L’appelant conteste tout d’abord son expulsion comme conséquence de l’acquittement demandé de l’infraction de crime contre la LStup. La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu, cet argument doit être écarté. A titre subsidiaire, il invoque le cas de rigueur permettant de renoncer à l’expulsion, sans toutefois le motiver, et la durée de celle-ci, laquelle n’est pas proportionnée. 5.2. Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à l’expulsion obligatoire du territoire suisse (cf. jugement attaqué, p. 22 à 24) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 5.3. En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 24 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève qu’il n’y absolument aucune circonstance d’espèce qui justifierait l’application de la clause de rigueur. Le prévenu, qui est arrivé en Suisse en 2019 de manière illégale et qui y a vécu dans la clandestinité jusqu’à son arrestation en juillet 2023, s’est adonné à un trafic de stupéfiants dans le but de gagner facilement et rapidement de l’argent, au détriment de la santé de citoyens suisses, de sorte que les intérêts présidant à l’expulsion du prévenu sont importants. De plus, il n’avait ni emploi, ni famille en Suisse et ne maîtrise ni le français ni l’allemand. Ses perspectives d’intégration en Suisse sont par conséquent absolument nulles. En outre, il a été renvoyé en Espagne, pays dans lequel il dispose d’un titre de séjour et d’un emploi de sorte qu’il y a de meilleures chances de réintégration qu’en Suisse. Il en découle que l’expulsion du prévenu du territoire suisse ne le placerait pas dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. De plus, l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant prime manifestement l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. Les conditions sont d’autant plus strictes lorsque le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, comme c’est le cas en l’espèce, dès lors qu’il faut des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025, consid. 4.1.3. et les références citées). Partant, l’application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP n’est manifestement pas justifiée. S’agissant de la durée, la Cour estime qu’une durée de 7 ans est adaptée. 6. Frais et indemnité 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance

– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu a entièrement été confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont quant à eux mis à la charge de l’appelant qui succombe sur la quasi-totalité des griefs invoqués. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Me Guillaume Berset agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Berset, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour, à savoir 1h30, et ramène les opérations post-jugement à 1 heure. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'312.25, TVA par CHF 173.25 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), ni d’indemnité à titre de détention illicite au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP étant donné la confirmation de sa peine. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 10 octobre 2024 est modifié et prend désormais la teneur suivante : Dispositif 1. reconnaît A.________ coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants et de délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (entrée illégale et séjour illégal), et en application des art. 19 al. 1 let. b, c et d et 19 al. 2 let. a LStup ; art. 115 al. 1 let. a et b LEI ; art. 40, 43, 44, 47 et 49 CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et

E. 18 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire subis du 6 juillet 2023 au 30 avril 2024 et de détention pour des motifs de sûreté subis depuis le 1er mai 2024 (art. 51 CP) ; 3. ordonne le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté jusqu’au 6 janvier 2025 (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; 4. ordonne, en application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion judiciaire obligatoire de A.________ pour une durée de 7 ans ; 5.i. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des diverses cartes (Prépaid Maestro, Visa et Maestro, ViaExpress money transfer), d’un support carte SIM Salt, de deux téléphones portable (SAMSUNG et IPHONE) et d’un papier portant l’inscription d’un numéro de téléphone portable, pour autant qu’encore séquestrés ; ii. ordonne, la confiscation et la dévolution au Fonds fribourgeois pour la lutte contre les toxicomanies de la somme de CHF 320.- (art. 70 al. 1 CP) ; 6. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 13 septembre 2024 par A.________ ; 7. fixe l'indemnité due à Me Guillaume BERSET, défenseur d’office de A.________, à CHF 6’790.30 (honoraires : CHF 5'430.- ; débours : CHF 271.50 ; frais de déplacement : CHF 580.- ; TVA de 8.1% : CHF 508.80) ; 8. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 2'870.- (Ministère public : CHF 1'870.-; Tribunal pénal : CHF 1'000.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours : CHF 6'945.30 (Ministère public : CHF 55.- ; Tribunal : forfait de CHF 100.- + indemnité versée à Me Guillaume BERSET : CHF 6'790.30), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ;

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le montant de l’indemnité allouée sous chiffre 7. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Guillaume Berset pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'312.25, TVA par CHF 173.25 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juin 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 186 Arrêt du 12 juin 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Guillaume Berset, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Infraction contre la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup), entrée et séjour illégales (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), quotité de la peine (art. 47 CP), expulsion (art. 66a CP), frais et indemnité Appel du 27 décembre 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 10 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par jugement du 10 octobre 2024, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de délit et de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (entrée illégale et séjour illégal ; LEI), et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire subis du 6 juillet 2023 au 30 avril 2024 et de détention pour des motifs de sûreté subis depuis le 1er mai 2024 (art. 51 CP). De plus, il a ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté jusqu’au 6 janvier 2025 ainsi que son expulsion judiciaire obligatoire pour une durée de 10 ans. Le Tribunal en outre ordonné la confiscation et la destruction de divers objets séquestrés. Il a rejeté la requête d’indemnité du prévenu au sens de l’art. 429 CPP et a fixé l’indemnité due à son défenseur d’office. Les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu. Le jugement intégralement motivé a été notifié au prévenu le 12 décembre 2024. B. Par acte du 27 décembre 2024, il a interjeté une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque sur les questions de sa culpabilité, de la peine, de l’expulsion et de la mise à sa charge des frais de procédure. Principalement, il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté des chefs d'accusation de délit et de crime à la LStup ainsi que de délit à la LEI, qu’une indemnité de CHF 50.- par jour lui soit accordée à titre de détention illicite, que son expulsion du territoire suisse soit annulée, et que les frais de procédure de première instance soient mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit reconnu coupable des chefs d'accusation de délit et de crime à la LStup ainsi que de délit à la LEI, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, qu’une indemnité de CHF 50.- par jour lui soit accordée à titre d'indemnité pour détention illicite, que son expulsion du territoire suisse soit annulée et qu’il soit renvoyé en Espagne, et que les frais de procédure de première instance soient mis à sa charge à raison de moitié et à la charge de l'Etat à raison de l’autre moitié. En tout état de cause, il requiert l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en deuxième instance, sous réserve de l’assistance judiciaire, frais d’appel à la charge de l’Etat. C. En date du 10 janvier 2025, A.________ a été renvoyé en Espagne. Le 17 février 2025, le défenseur d’office du prévenu a répondu au courrier du Président de la Cour du 31 janvier 2025 en indiquant qu’il était toujours en contact avec son client, lequel souhaitait maintenir son appel. D. En date du 25 février 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait pas de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint. E. Par ordonnance du 11 avril 2025, le Président de la Cour a admis la réquisition de preuve de la défense tendant à ce que son avocat puisse consulter, en présence d’un policier, l’entier du contenu des téléphones portables lui appartenant et qui ont fait l’objet d’un séquestre, notamment les photos et les autres pièces faisant l’objet de la procédure. F. Ont comparu à la séance du 21 juin 2025, Me Guillaume Berset au nom de A.________, lequel a renoncé à comparaître, et le Procureur Laurent Moschini, au nom du Ministère public. L’appelant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Guillaume Berset, puis au Procureur Laurent Moschini pour leurs plaidoiries. Me Berset a répliqué et le Procureur Moschini a dupliqué. en droit 1. Recevabilité de l’appel et réquisition de preuve 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 11 avril 2025, le Président de la Cour a admis la requête de la défense tendant à ce que son avocat puisse consulter, en présence d’un policier, l’entier du contenu des téléphones portables lui appartenant et qui ont fait l’objet d’un séquestre, notamment les photos et les autres pièces faisant l’objet de la procédure. Pour le surplus, des pièces complémentaires ont été produites en séance par la défense et ont été versées au dossier. 2. Crime et délit contre la LStup 2.1. Le Tribunal a retenu qu’entre 2019 et juin 2023, A.________ s’est livré, à un trafic de stupéfiants, portant sur une quantité minimale de 124.5 grammes de cocaïne brute et une quantité de 80 grammes de marijuana [(B.________ : entre mars 2020 et la mi-juin 2023, vente de 56 g de cocaïne) + (C.________ : entre septembre 2020 et janvier 2023, vente de 43.5 g de cocaïne) +

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 (D.________ : entre 2020 et fin mars 2023, vente de 15 g de cocaïne) + (E.________ : entre avril 2020 et janvier 2023, vente de 10 g de cocaïne) + (F.________ : depuis décembre 2021, vente de 50 g de marijuana) + (G.________ : entre décembre 2021 et juin 2023, vente de 30 g de marijuana). Compte tenu du taux de pureté de 60.20% (taux de pureté moyen de la cocaïne séquestrée [marge d’erreur déduite, DO 2’008), le trafic de A.________ a porté sur une quantité totale minimale de 74.94 grammes de cocaïne pure (124.5 g X 60.20%). Il faut y ajouter une quantité de 80 grammes de marijuana (cf. jugement attaqué, p. 5 à 9). 2.2. L’appelant conteste s’être livré à un trafic de stupéfiants. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. En substance, il allègue que le Tribunal a donné, à tort, plus de crédit aux déclarations des personnes appelées à donner des renseignements qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes. Il soutient qu’il ne vendait pas de drogue et qu’il n’était pas toujours en Suisse durant la période des faits reprochés. Il ajoute qu’il ne connaît pas les personnes qui l’ont dénoncé mis à part C.________, qui n’avait rien à voir avec un prétendu trafic de drogue. Ainsi, il conclut à son acquittement. A titre subsidiaire, il soutient que le Tribunal, en violation du principe in dubio pro reo, a retenu des quantités trop élevées par rapport à celles qui ont été établies sur la base des déclarations faites par les acheteurs. 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.4. Sur le principe de l’implication du prévenu dans un trafic de stupéfiants, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 5 à 9), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Le Tribunal a minutieusement examiné les différentes preuves administrées et argumenté de manière convaincante pourquoi il retenait les déclarations faites par les personnes appelées à données des renseignements plutôt que celles de l’appelant. La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : Plusieurs acheteurs du prévenu découverts grâce à l’analyse des conversations WhatsApp retrouvées dans ses téléphones (DO 2'008) et qui ne se connaissaient pas entre eux ont formellement reconnu le prévenu comme étant leur fournisseur de cocaïne, respectivement de marijuana, entre 2019 et 2023 (DO 2'020, 2'024, 2'029, 2'034, 2'048 , 3'005, 3'013, 3'015, 3'018). De plus, ils ont fait des déclarations concordantes s’agissant du surnom du prévenu et de son mode opératoire. En effet, les clients ont déclaré qu’ils l’ont rencontré à la gare de Lausanne, vers le Macdo, ou à la place de la Riponne (DO 2'016, 2'023, 2'042, 2’048). Les achats se passaient ensuite à la gare de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Lausanne (DO 2'023 s., 2’033, 2’059) ou, pour certains de ses clients, il livrait la marchandise (DO 2'017, 2'029, 2'033, 2'044, 2’049), mais pour une quantité minimum (minimum 5 gr pour la marijuana : DO 2'029, 2’034 ; et minimum 2 gr pour la cocaïne : DO 2'017). Plusieurs clients ont en outre relevé qu’il se déplaçait en transports publics, en particulier en train (DO 2'017, 2'029, 2'044, 2’049). De plus, plusieurs clients ont déclaré qu’ils appelaient le prévenu « Blaze » ou « Blaise » (DO 2'016, 2'024, 2'029, 2'033, 2’043). Ils ont en outre expliqué qu’il avait un niveau de français de base et certains d’entre eux parlaient avec lui en anglais (DO 2'024, 2'029, 2'033, 2'044, 2'050, 2'061). Toutes ces déclarations concordantes, de personnes qui ne se connaissaient pas et qui ne connaissaient pas personnellement le prévenu, selon lesquelles il se livraient à un trafic de stupéfiants, ne laissent pas de place au doute. On ne voit pas pourquoi les clients, entendus en qualité de prévenu dans leurs propres procédures, dénonceraient faussement le prévenu dès lors qu’ils se chargent eux-mêmes. Certes D.________, lequel avait fait des déclarations circonstanciées lors de son audition de police, a refusé de répondre aux questions lors de la confrontation devant le Ministère public. Il a toutefois fait valoir de manière légitime son droit de se taire, étant entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a cependant tout de même déclaré qu’il avait déjà tout dit à la police et qu’il confirmait les déclarations qu’il avait faites à la police (DO 3007). Ses déclarations sont partant exploitables. Quant à E.________, s’il est vrai qu’il n’a pas été en mesure de reconnaître à 100 % le prévenu sur la base d’une photo ou lors de la confrontation, tout doute doit être écarté quant à l’identité de son fournisseur si on prend en compte les messages échangés entre eux (DO 2216-2244). De plus, le fait d’avoir plusieurs téléphones (deux téléphones) et cartes SIM (deux suisses, une norvégienne et une espagnole ; DO 2’006) est typique d’un trafiquant de stupéfiants. Le contrôle téléphonique rétroactif sur les deux numéros suisses utilisés par le prévenu a en outre permis d’établir qu’il fréquentait régulièrement les différents points de vente de stupéfiants de Lausanne de jour comme de nuit. Certains contacts avec des grossistes de cocaïne ainsi que d’autres vendeurs connus de la région Lausannoise ont également pu être relevés par les enquêteurs (DO 2'008). S’ajoute à cela le fait que lors de son interpellation à Fribourg, le prévenu a avalé 2.5 boulettes de cocaïne et qu’il avait CHF 320.- sur lui (DO 2'006), ce qui va également dans le sens d’un trafic de stupéfiants, les simples consommateurs n’avalant pas les boulettes. Bien que le prévenu conteste avoir été en Suisse pendant la période des faits reprochés, la police a pu établir, grâce à l’analyse du contenu de ses téléphones entre les années 2019 et 2022, qu’il était arrivé en Suisse durant le 3ème trimestre 2019. En 2020, il s’est retrouvé coincé en Suisse durant l’épidémie du Covid-19. Il a ensuite effectué plusieurs voyages, principalement en Espagne, dont un qui a duré un peu plus d’un mois entre juillet et août 2021. S’agissant de l’année 2022, la police a relevé de nombreux transferts d’argent depuis la Suisse (DO 2'339 ss). Il convient également de préciser que la police a pu déterminer que le numéro de téléphone où les acheteurs contactaient principalement le prévenu était déjà lié à ce dernier en septembre 2019 (DO 2'006). Partant, le prévenu était bien en Suisse durant la période des ventes de stupéfiants. Le fait que des photos d’Espagne figurent sur son téléphone n’empêche pas qu’il se trouvait essentiellement en Suisse. Compte tenu des déclarations concordantes et convaincantes des personnes appelées à donner des renseignements et des indices matériels ressortant de l’enquête de police, la Cour n’accorde

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 aucun crédit à la version du prévenu qui nie l’existence de tout trafic de stupéfiants et c’est à juste titre que le Tribunal l’a écartée. A titre subsidiaire, le prévenu remet en cause les quantités de drogue retenues par le Tribunal, invoquant le principe in dubio pro reo. Il estime que seule la vente de 62,5 g de cocaïne brute, représentant 37,3 g de cocaïne pure peut être retenue, en lieu et place des 124,5 g brut retenus par le tribunal (74,94 g de cocaïne pure). La Cour ne saurait suivre son raisonnement qui tente de faire, au moyen d’opérations arithmétiques, des calculs précis en se fondant sur des données de base qui sont nécessairement imprécises, les consommateurs ne tenant pas une comptabilité écrite et commerciale de leurs achats. Le Tribunal a déjà tenu compte du doute qui doit profiter au prévenu dès lors qu’en présence de fourchettes, il a retenu la quantité la plus basse. De plus, il est notoire que les quantités admises par les consommateurs sont toujours à la baisse vu qu’ils se chargent eux-mêmes. Finalement, même si au cours de l’audition, le consommateur fait déjà une estimation (basse) basée sur la quantité d’un achat multipliée par le nombre d’achats, il faut constater que le Tribunal s’est fondé sur le résultat du calcul qui a été admis et confirmé par l’acheteur. 2.5 Qualification juridique L’appelant ne conteste pas à titre indépendant la qualification juridique de ces faits opérée par le Tribunal en délit et crime contre la LStup (cf. jugement attaqué, p. 10 s.). Même s’il allègue que le taux de pureté retenu par le Tribunal (60,2%) aurait dû en fait n’être que de 59,7 %, cela n’a aucune influence sur la qualification juridique, dès lors que nous sommes éloignés de la limite jurisprudentielle de 18 grammes de cocaïne pure, à partir de laquelle le cas grave est réalisé. Toutefois, la Cour relève qu’il n’y a pas de concours entre l’art. 19 al. 1 et l’art. 19 al. 2 LStup. En effet, de jurisprudence constante, diverses violations de l’art. 19 LStup sont réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction, jugée en application du chiffre premier ou second de cette disposition, selon que la quantité globale de drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 112 IV 109 et 110 IV 99 ; Arrêt TC FR 501 2020 29 du 19 octobre 2020 consid. 2.3). Pour reprendre la terminologie consacrée, les quantités font masse. Partant, compte tenu du trafic de cocaïne dont le prévenu a été reconnu coupable, l’ensemble du trafic (cocaïne et marijuana) tombe sous le coup de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. 3. Délit à la LEI 3.1. L’appelant conteste également sa condamnation pour entrée et séjour illégales en Suisse. Il allègue qu’il n’était pas toujours en Suisse entre 2019 et 2022. Il ajoute qu’en 2021 et 2022, il se trouvait entre l’Italie et l’Espagne (DO 3'020) et qu’il avait un titre de séjour valable décerné par les autorités espagnoles. 3.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que les faits retenus par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 9 s.) ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour se réfère intégralement à la motivation pertinente du Tribunal (cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, il a pu être établi, grâce à l’analyse du contenu de ses téléphones, qu’il se trouvait principalement en Suisse durant la période entre 2019 et 2023 (cf. supra consid. 2.4). Il n’est au demeurant pas contesté qu’il ait pu se rendre également à l’étranger durant cette période. Il ne saurait tirer aucun argument du fait qu’il était titulaire d’une autorisation de résider en Espagne. En effet, en application de l’art. 5 al. 1 let. c LEI, l’étranger qui représente une menace

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 pour la sécurité ou l’ordre public n’est pas autorisé à rentrer en Suisse. Partant, son seul but d’être en Suisse était de vendre des stupéfiants, son entrée et sa présence en Suisse étaient illégales. En conséquence, sa condamnation doit être confirmée. 4. Peine 4.1. L’appelant conteste, comme conséquence de ses conclusions subsidiaires, la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il soutient que la quotité de la peine est trop élevée par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle et il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 15 mois. La Cour ayant confirmé les infractions retenues par le Tribunal, elle n’a en soi pas à examiner cette question. 4.2. Quoi qu’il en soit, s’agissant de la quotité de la peine, la Cour ne peut que se rallier à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 20 s.), qu'elle fait sienne et à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise simplement que les quantités de stupéfiants à prendre en considération font masse conformément à la jurisprudence et qu’il n’y a pas lieu d’opérer un concours entre l’art. 19 ch. 1 et l’art. 19 ch. 2 LStup. La Cour retient, partant, qu’une peine hypothétique de base de 34 mois est adaptée pour cette infraction. Elle relève toutefois que la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne, et non de particulièrement lourde comme l’a retenu le Tribunal, compte tenu de la peine menace prévue pour cette infraction qui est de un an au moins et de 20 ans au plus (art.19 al. 2 LStup). Cette peine tient également en compte l’absence de collaboration à l’enquête et de prise de conscience de ses actes ainsi que de sa situation personnelle. Elle tient aussi compte du fait qu’il n’y a pas eu qu’une seule transaction mais de nombreuses et régulières transactions, avec plusieurs acheteurs et sur une longue durée. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 2 mois, pour tenir compte de l’infraction d’entrée et séjour illégales sur le territoire suisse, peine qui reste dans le bas de la fourchette de la peine menace prévue pour cette infraction. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 36 mois est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. La quotité de la peine prononcée ne permet pas l’octroi d’un sursis total. Elle permet en revanche l’octroi d’un sursis partiel, lequel a été accordé au prévenu par le Tribunal, point qui ne saurait, en l’espèce, être revu en défaveur du prévenu en appel. 5. Expulsion obligatoire 5.1. L’appelant conteste tout d’abord son expulsion comme conséquence de l’acquittement demandé de l’infraction de crime contre la LStup. La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu, cet argument doit être écarté. A titre subsidiaire, il invoque le cas de rigueur permettant de renoncer à l’expulsion, sans toutefois le motiver, et la durée de celle-ci, laquelle n’est pas proportionnée. 5.2. Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à l’expulsion obligatoire du territoire suisse (cf. jugement attaqué, p. 22 à 24) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 5.3. En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 24 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève qu’il n’y absolument aucune circonstance d’espèce qui justifierait l’application de la clause de rigueur. Le prévenu, qui est arrivé en Suisse en 2019 de manière illégale et qui y a vécu dans la clandestinité jusqu’à son arrestation en juillet 2023, s’est adonné à un trafic de stupéfiants dans le but de gagner facilement et rapidement de l’argent, au détriment de la santé de citoyens suisses, de sorte que les intérêts présidant à l’expulsion du prévenu sont importants. De plus, il n’avait ni emploi, ni famille en Suisse et ne maîtrise ni le français ni l’allemand. Ses perspectives d’intégration en Suisse sont par conséquent absolument nulles. En outre, il a été renvoyé en Espagne, pays dans lequel il dispose d’un titre de séjour et d’un emploi de sorte qu’il y a de meilleures chances de réintégration qu’en Suisse. Il en découle que l’expulsion du prévenu du territoire suisse ne le placerait pas dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. De plus, l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant prime manifestement l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. Les conditions sont d’autant plus strictes lorsque le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, comme c’est le cas en l’espèce, dès lors qu’il faut des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025, consid. 4.1.3. et les références citées). Partant, l’application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP n’est manifestement pas justifiée. S’agissant de la durée, la Cour estime qu’une durée de 7 ans est adaptée. 6. Frais et indemnité 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance

– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu a entièrement été confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont quant à eux mis à la charge de l’appelant qui succombe sur la quasi-totalité des griefs invoqués. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Me Guillaume Berset agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Berset, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour, à savoir 1h30, et ramène les opérations post-jugement à 1 heure. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'312.25, TVA par CHF 173.25 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), ni d’indemnité à titre de détention illicite au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP étant donné la confirmation de sa peine. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 10 octobre 2024 est modifié et prend désormais la teneur suivante : Dispositif 1. reconnaît A.________ coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants et de délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (entrée illégale et séjour illégal), et en application des art. 19 al. 1 let. b, c et d et 19 al. 2 let. a LStup ; art. 115 al. 1 let. a et b LEI ; art. 40, 43, 44, 47 et 49 CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire subis du 6 juillet 2023 au 30 avril 2024 et de détention pour des motifs de sûreté subis depuis le 1er mai 2024 (art. 51 CP) ; 3. ordonne le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté jusqu’au 6 janvier 2025 (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; 4. ordonne, en application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion judiciaire obligatoire de A.________ pour une durée de 7 ans ; 5.i. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des diverses cartes (Prépaid Maestro, Visa et Maestro, ViaExpress money transfer), d’un support carte SIM Salt, de deux téléphones portable (SAMSUNG et IPHONE) et d’un papier portant l’inscription d’un numéro de téléphone portable, pour autant qu’encore séquestrés ; ii. ordonne, la confiscation et la dévolution au Fonds fribourgeois pour la lutte contre les toxicomanies de la somme de CHF 320.- (art. 70 al. 1 CP) ; 6. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 13 septembre 2024 par A.________ ; 7. fixe l'indemnité due à Me Guillaume BERSET, défenseur d’office de A.________, à CHF 6’790.30 (honoraires : CHF 5'430.- ; débours : CHF 271.50 ; frais de déplacement : CHF 580.- ; TVA de 8.1% : CHF 508.80) ; 8. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 2'870.- (Ministère public : CHF 1'870.-; Tribunal pénal : CHF 1'000.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours : CHF 6'945.30 (Ministère public : CHF 55.- ; Tribunal : forfait de CHF 100.- + indemnité versée à Me Guillaume BERSET : CHF 6'790.30), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ;

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le montant de l’indemnité allouée sous chiffre 7. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Guillaume Berset pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'312.25, TVA par CHF 173.25 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juin 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure