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501 2024 174

Freiburg · 2025-12-10 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

qui ne ressortent pas du dossier. Le Juge de police aurait dû le relever. Or, la Cour de céans constate que les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 n’ont pas été « inventés » par le Procureur, mais ressortent bel et bien des déclarations et des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 diverses écritures de la partie plaignante (not. DO 2'003 ; 2'007s. ; 2’100ss ; 2’118ss ; 2’202ss ; 3’000ss ; 9’032ss ; 9’042ss ; 9’082s.). On citera les quelques exemples suivants. Contrairement à ce qu’a allégué l’appelant à ce sujet, il ressort effectivement de la plainte pénale déposée le 8 février 2021 par C.________ que le prévenu aurait proféré des injures à l’encontre de cette dernière (DO 9'032). Il en va de même à propos de l’avortement subi par la tante du prévenu. C’est bien C.________ qui en avait parlé à la police (DO 2’007). La confusion du Procureur à propos du fait que ce fût la mère et non la tante de A.________ a immédiatement été rectifiée (DO 3’015s.). Dès lors, on ne discerne pas en quoi elle aurait porté atteinte aux droits de la personnalité du prévenu. De plus, dans la mesure où la plaignante avait déclaré que son petit-fils l’avait tapée à une reprise, on ne saurait retenir que le Ministère public a « inventé » un chef de prévention, peu importe que la plaignante se soit effectivement contredite à ce sujet (not. DO 3’001). Finalement, si le Procureur a déclaré qu’il se faisait du souci pour C.________, il a bien précisé que c’était sur la base des déclarations de cette dernière (DO 3'005). On ne discerne pas en quoi cette inquiétude du Procureur est attentatoire aux droits de la personnalité du prévenu. D’ailleurs ce dernier ne l’explique pas non plus. Des accusations de faits de violence verbale et/ou physique sont de nature à susciter l’inquiétude. Quoi qu’il en soit, sur le vu de la jurisprudence précitée, pour constituer une grave atteinte à la personnalité, encore faut-il que d’éventuelles assertions attentatoires aux droits de la personnalité soient diffusées en cours d’enquête par les autorités pénales. Or, l’appelant n’allègue pas la publicité des faits qu’il qualifie d’« inventés » par le Ministère public. 3.3.2. Dans un second grief, l’appelant fait valoir que l’autorité de poursuite pénale aurait violé l’art. 73 al. 1 CPP en dévoilant des secrets au cours de son enquête, ce que le Juge de police aurait dû relever. Notamment, de l’avis de A.________, le Ministère public n’avait pas le droit de dévoiler à la Justice de paix les accusations portées à son encontre par sa grand-mère (DO 8'000). En agissant ainsi, l’autorité pénale lui aurait causé une grave atteinte à ses droits de la personnalité, ruinant son image et sa réputation auprès des Juges de paix, ce qu’aurait dû constater le Juge de police. Or, la Cour de céans relève que l’art. 75 al. 2 CPP permet aux autorités pénales d’informer les services sociaux et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige. Dans le cas d’espèce, C.________ avait déjà elle-même contacté la Justice de paix par téléphone du 19 mars 2020 pour se plaindre du comportement de son petit-fils (DO 9'027). En outre, A.________ avait lui-même jugé opportun d’informer la Justice de paix de la situation de sa grand- mère, ce qu’il a fait par courriel du 23 mars 2020, à 13h26 (DO 9'026). Dans la mesure où les deux parties avaient déjà contacté la Justice de paix, on ne discerne pas la nature de l’atteinte causée au prévenu par la lettre adressée le 28 mai 2020 par le Ministère public. De plus, contrairement à ce qu’a allégué l’appelant, le Procureur s’est contenté de demander des renseignements à la Justice de paix. Il n’a pas requis de cette dernière qu’elle prononce une mesure de protection en faveur de A.________. Inquiet pour sa réputation et pour son avenir professionnel

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 au sein de la Justice de paix de la Sarine (cf. mémoire d’appel motivé du 22 septembre 2025, p. 29), l’appelant n’a toutefois pas invoqué une quelconque candidature auprès de cette autorité. En outre, l’âge avancé de la plaignante et les circonstances particulières dans lesquelles s’inscrivait le litige opposant une grand-mère à son petit-fils justifiaient une application de l’art. 75 al. 2 CPP. L’appelant fait encore valoir, toujours en vertu de l’art. 73 al. 1 CPP, que l’autorité de poursuite n’avait pas le droit de transmettre à l’avocat de sa mère, respectivement à sa mère elle-même, le courrier du 14 décembre 2021 (DO 13'013) et l’ordonnance de classement du 10 octobre 2023 (DO 10’015ss), sa mère n’étant pas partie à la procédure. Outre le fait que cette question a déjà été tranchée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal dans son arrêt du 16 avril 2025 (502 2025 24, consid. 2.5.3. ; arrêt TF 7B_464/2025 du 15 août 2025), qui a considéré que la mère de l’appelant était partie à la procédure de médiation pénale en application de l’art. 105 al. 2 CPP et que le Procureur général adjoint avait agi de manière licite, A.________ soutient, de manière toute générale, sans développement, que cette manière de procéder aurait porté une grave atteinte aux droits de sa personnalité. Or, la Cour de céans ne discerne pas la nature de l’atteinte portée aux droits de la personnalité de l’appelant. En effet, la mère de ce dernier a participé à la médiation (not. DO 9'054) ayant précisément conduit à l’ordonnance de classement. Elle a en outre été interrogée en qualité de témoin notamment à propos des faits qui ont fait l’objet de l’ordonnance de classement (DO 3’014ss). Elle était donc parfaitement au courant des faits que C.________ reprochait à A.________. 3.3.3. L’appelant reproche encore au premier Juge de ne pas avoir constaté les très graves conséquences familiales et professionnelles ayant découlé pour lui de la procédure pénale. A cet égard, A.________ se réfère tout d’abord à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, ayant impliqué pour lui certaines contraintes du fait que les parties vivaient dans le même immeuble. Or, la Cour de céans relève que cette mesure découle d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure civile en protection de la personnalité (DO 7’011ss, ; 9’035ss), et non dans celui de la procédure pénale dont il est question en l’espèce. Aussi, il n’y a pas lieu d’indemniser un éventuel tort moral découlant d’une décision prise dans le cadre d’une autre procédure. L’appelant revient également sur la mise en œuvre de la médiation, ainsi que sur sa durée, nécessaire afin de rétablir le lien familial rompu. Or, comme vu ci-avant, la médiation familiale instaurée dans cette affaire n’a pas été imposée par l’autorité judiciaire. Elle n’a même pas été suggérée par le Procureur, mais par le mandataire de A.________ (DO 3'021). L’appelant s’est déclaré d’accord avec la proposition de son avocat (DO 3'022). Quant aux conséquences professionnelles alléguées par l’appelant, elles ne sont aucunement documentées. A.________, encore étudiant en droit en fin d’année 2020 (cf. arrêt TC FR 502 2020 172 + 199 du 3 novembre 2020, consid. 2.4.), prétend que la mention au casier judiciaire d’une procédure pénale en cours aurait eu un impact négatif dans l’accession à un poste de magistrat. Or, force est de constater que les éventuelles procédures pénales en cours ne sont pas mentionnées dans l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers (art. 41 LCJ), extrait que le candidat à un tel poste doit produire. 3.3.4. A plusieurs reprises, à l’appui de ses divers griefs, notamment celui relatif à la durée de la procédure, A.________ reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir constaté que le Ministère public aurait dû classer la procédure immédiatement le 26 mai 2020, après le retrait de plainte valable (cf. mémoire d’appel motivé du 22 septembre 2025, p. 5, 15, 16, 31 et 35). A cet

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 égard, la Chambre pénale, dans son arrêt du 5 décembre 2023, a déjà eu l’occasion de constater que l’autorité de poursuite s’était expliquée de façon convaincante sur le délai octroyé à la plaignante, sur le vu notamment de l’âge avancé de cette dernière et des circonstances particulières dans lesquelles s’inscrivait le litige opposant une grand-mère à son petit-fils. Plus précisément à propos de la durée de la procédure, on relève que celle-ci a débuté par le dépôt de la plainte pénale du 23 mars 2020 et s’est terminée, devant le Ministère public, le 10 octobre 2023 par le prononcé notamment de l’ordonnance pénale. Elle aura ainsi duré un peu plus de 3 ½ ans devant l’autorité de poursuite pénale, ce qui semble de prime abord long dans la mesure où l’affaire ne présentait pas de véritables difficultés juridiques. A cet égard, n’est pas déterminante la question de savoir si un acte illicite ou une faute est imputable aux autorités étatiques (CR CPP- MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429 n. 47 et la référence citée). On ne perdra toutefois pas de vue que les parties ont choisi de procéder à une médiation, de sorte que l’instruction a été suspendue pendant plusieurs mois pour permettre la mise en œuvre de cette mesure. Par la suite, le Ministère public a suspendu une nouvelle fois la procédure en décembre

2021. Or, comme la Chambre pénale a déjà eu l’occasion de le relever dans son arrêt du 12 mai 2022 (dossier n° 502 2021 265), il s’agissait-là d’une nouvelle suspension fondée sur un motif objectif résidant dans la nécessité de préserver l'entente familiale à l'approche des fêtes. De plus, l’appelant a, à plusieurs reprises, fait usage de son droit d’interjeter recours dans le cadre de cette affaire, soit trois pourvois auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal et un auprès du Tribunal fédéral. Ce qui précède contribue à expliquer et relativiser la durée de la procédure par-devant le Ministère public, de sorte que ce grief de l’appelant tombe à faux. Finalement, à la suite de l’opposition du 18 octobre 2023 à l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023, le dossier judiciaire a été réceptionné le 14 novembre 2023 par le Greffe du Tribunal de la Sarine (DO 14'005). Le jugement a été rendu par le Juge de police le 21 octobre 2024, soit moins d’une année plus tard. Cette durée est usuelle, de sorte qu’elle ne constitue pas non plus une raison d’admettre une atteinte à la personnalité de l’appelant. 3.3.5. Certes, l’appelant a produit plusieurs certificats médicaux établis à sa demande par son médecin psychiatre, lequel atteste qu’il le prend en charge depuis mi-juillet 2020 en raison de procédures judiciaires à son encontre qui ont un impact important sur sa santé psychique. Le médecin ajoute que son patient bénéficie d’un traitement psychotrope lourd qui altère ses capacités mnésiques et de concentration et induit une asthénie physique et psychique importante (DO 7'569 ; 9’087.17 ; 9'121 ; 15’055). A l’instar de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, amenée à se prononcer sur cette question dans son arrêt du 5 décembre 2023, la Cour de céans considère que ces attestations, qui évoquent « des procédures judiciaires à son encontre», sont trop générales et par conséquent insuffisantes pour admettre une grave atteinte à la personnalité en raison de la procédure pénale en question, sachant que l’appelant a été partie à diverses procédures judiciaires depuis 2020, notamment à la procédure civile en éloignement introduite à la mi-juillet 2020 (DO 7’011ss ; 9’035ss), soit précisément au moment où a commencé sa prise en charge par le médecin psychiatre. De plus, A.________ a allégué un tort moral important en raison de cette mesure civile d’éloignement, cette dernière ayant eu, selon son écriture, « de très graves conséquences familiales » et ayant impliqué des contraintes dans sa vie, du fait que les parties habitaient le même immeuble (cf. mémoire d’appel motivé du 22 septembre 2025, p. 29).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Autrement dit, ces certificats ne démontrent pas que l’appelant aurait subi, en raison spécifiquement de la procédure pénale litigieuse en l’espèce, une charge psychique allant au-delà de celle entraînée normalement chez une personne mise en cause. En outre, à l’instar du Juge de police, la Cour de céans considère que les charges objets de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 (contrainte, menaces) vont certes au-delà de simples contraventions, mais elles ne font pas apparaître l’appelant comme particulièrement blâmable non plus. Par ailleurs, on ne discerne pas de circonstances particulières qui auraient rendu l’instruction pénale plus difficile à supporter par l’appelant. S’il est vrai que ce dernier a dû se présenter à plusieurs reprises devant les autorités et entreprendre diverses démarches afin de préparer sa défense, de tels désagréments sont loin d'être comparables à une détention injustifiée et ne peuvent être qualifiés d’atteinte particulièrement grave à la personnalité. Ils ne dépassent pas ce qui peut raisonnablement être imposé à un prévenu au cours d’une instruction pénale. Au demeurant, l’appelant est juriste et médiateur de formation (not. DO 7'514), titulaire de deux masters en droit (DO 3'004s. ; 15'098), et sollicite souvent lui-même les autorités pénales. En effet, il a formé appel contre le jugement du 21 octobre 2024 du Juge de police, malgré le fait qu’il l’acquittait de tous chefs de prévention. Il a également formé recours jusqu’au Tribunal fédéral à l’encontre de l’ordonnance de classement rendue le 10 octobre 2023 par le Ministère public, malgré l’abandon des charges à son encontre. L’appelant n’hésite pas à saisir les voies de droit à sa disposition, prolongeant ainsi de son propre gré les procédures dont il affirme pourtant qu’elles impactent gravement sa santé psychique. A cet égard précisément, au cours de ces dernières années, l’appelant a démontré qu’il ne craignait ni le conflit, ni le dépôt de plaintes pénales et la participation à des procédures pénales, allant jusqu’à dénoncer sa propre grand-mère pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur (cf. arrêt TC FR 502 2025 109 et 110 du 22 août 2025, actuellement pendant au Tribunal fédéral). Il a notamment également dénoncé les personnes suivantes : • Me E.________, avocat de sa grand-mère, pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur (cf. arrêt TC FR 502 2025 109 et 110 du 22 août 2025, actuellement pendant au Tribunal fédéral) ; • Me F.________, avocat de sa grand-mère, pour dénonciation calomnieuse (cf. arrêt TC FR 502 2025 107 et 108 du 22 août 2025, actuellement pendant au Tribunal fédéral) ; • le Procureur en charge de la procédure le mettant en cause dans l’affaire l’opposant à sa grand-mère, pour abus d’autorité et violation du secret de fonction (cf. arrêt TC FR 502 2025 24, 25 et 55 du 16 avril 2025 et arrêt TF 7B_464/2025 du 15 août 2025). Ces diverses plaintes pénales ont chacune fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, que l’appelant a systématiquement contestée par un recours au niveau cantonal, puis au niveau fédéral. Aussi, le caractère vindicatif de l’appelant, qui n’hésite pas à ouvrir des procédures pénales et à saisir les autorités de recours, contredit le fait que la procédure pénale litigieuse en l’espèce ait pu, à elle seule, avoir un tel impact sur sa santé psychique. Pour le reste, à l’instar du Juge de police, la Cour de céans constate que la procédure pénale litigieuse n’a donné lieu à aucun retentissement médiatique.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Finalement, A.________ n’a fait l’objet d’aucune mesure de contrainte, à tout le moins comparable à une privation de liberté. En ce qui concerne le mandat d’amener du 6 juillet 2020 que la Chambre pénale a qualifié de mesure de contrainte illicite (arrêt TC FR 502 2020 160 du 9 décembre 2020), il a déjà donné droit à une indemnisation par CHF 100.-. 3.4. Sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir une atteinte particulièrement grave à la personnalité de l’appelant, de sorte que le Juge de police pouvait lui refuser une réparation du tort moral sans violer le droit. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point également. 4. Assistance judiciaire 4.1. L’appelant réclame l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel au motif qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (cf. mémoire d’appel motivé du 22 septembre 2025, p. 48s.). 4.2. Or le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire pour le prévenu. En effet, seule la partie plaignante peut l’obtenir (art. 136ss CPP) et être exonérée d’avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, il peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un défenseur d’office (art. 132 CPP), dont les frais sont pris en charge par l’Etat (art. 135 al. 1 CPP). En l’espèce, il a déjà été constaté, par ordonnance du 28 juillet 2025, non contestée par un recours, que de telles conditions n’étaient plus réalisées à la suite du retrait de l’appel déposé par C.________ en qualité de partie plaignante. Il s’ensuit le rejet de cette requête. 5. Frais de procédure 5.1. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a été rejeté. Dans ces conditions, les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument CHF 1’000.- ; débours CHF 100.-). 5.2. Les débours comprennent également les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). En l’espèce, la Cour d’appel pénal a fixé au montant de CHF 837.55, TVA par CHF 62.80 comprise, l’indemnité de défenseur d’office de Me G.________ pour la procédure d’appel. Ainsi, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 837.55, correspondant à l’indemnité versée à son défenseur d’office, lorsque sa situation financière le lui permettra. 5.3. Dans la mesure où il succombe, l’appelant n’a droit à aucune indemnité (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le ch. 7 du dispositif du jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 21 octobre 2024 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 7. rejette la requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP formulée par A.________ le 10 juin 2024 (rectifiée le 21 octobre 2024) et tendant au versement d’une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 6'600.- et d’une indemnité de CHF 520.10 au titre de réparation de son dommage économique. II. Il est pris acte de l’entrée en force des autres points du dispositif du jugement lesquels ont la teneur suivante : Le Juge de police 1. prend acte du retrait de la plainte pénale déposée le 23 mars 2020 par C.________ à l’encontre de A.________, et de l’accord de médiation intervenu entre les parties le 24 septembre 2021 ; et prononce le classement de la procédure pénale ouverte contre A.________ pour contrainte en relation avec le point 1 de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 (art. 316 al. 3 CPP et 329 al. 4 et 5 CPP) ; 2. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP commise à des dates indéterminées entre le 28 juillet 2020 et le 8 février 2021 (point 2 de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023), et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 329 al. 4 et 5 CPP) ; 3. acquitte A.________ des chefs de prévention de contrainte (entre le 15 février et le 11 mars 2022 – point 3 de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023), insoumission à une décision de l’autorité (entre le 15 février et le 11 mars 2022 - point 3 de l’ordonnance pénale du 10 octobre

2023) et menaces (entre le 15 février et le 11 mars 2022 et le 1er janvier 2023 – points 3 et 4 de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023) ; 4.

a) fixe au montant de CHF 7'319.90 l’indemnité due à Me G.________, défenseur d’office de A.________ ;

b) dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me G.________ le montant de CHF 7'319.90 pour les frais de défense du prévenu ; 5.

a) fixe au montant de CHF 3'628.35 l’indemnité due à Me E.________, mandataire gratuit de C.________ ;

b) dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me E.________ le montant de CHF 3'628.35 pour les frais de défense de la partie plaignante ; 6. met les frais pénaux à la charge de l’Etat ; 7. confirmé (cf. supra consid. I.).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 III. La requête de désignation d’un défenseur d’office formulée par A.________ est rejetée. IV. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité de défenseur d'office, sont fixés à CHF 1’100.- (émolument global : CHF 1'000.- ; débours forfaitaires : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. V. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 837.55, correspondant à l’indemnité versée à Me G.________, lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). VI. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2025/egm Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (3 Absätze)

E. 8 février 2021, C.________ a dénoncé de nouveaux faits, se plaignant du non-respect par son petit- fils d’une décision civile d’éloignement intervenue dans l’intervalle (DO 9’032ss). Lors de l’audition du 19 février 2021 au Ministère public, les parties se sont entendues sur la mise en œuvre d’une médiation familiale (DO 3’021s.). Aussi, par ordonnance du 11 juin 2021, afin de permettre la médiation décidée par les parties, le Ministère public a suspendu la procédure pénale (DO 10'003ss). Cette médiation a permis de parvenir à un accord signé le 24 septembre 2021 (DO 9’063s.). Le même jour, C.________ a retiré sa plainte déposée le 23 mars 2020 (DO 9’065). B. A la suite de l’avis du 12 janvier 2022 du Ministère public (DO 9’072s.), C.________ s’est opposée à la clôture de la procédure par ordonnance de classement, arguant qu’elle avait dû apposer sa signature sur l’accord de médiation dans un contexte de contrainte et de menace (DO 9'082s.). A la demande du Ministère public, la médiatrice s’est déterminée à ce propos le 8 juillet 2022 (DO 9’105s.). C. C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre son petit-fils le 11 avril 2022 pour menaces, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (DO 2’100ss). Le 2 janvier 2023, C.________ a déposé plainte pénale contre son petit-fils pour menaces à la suite de nouveaux faits (DO 5’301ss). D. Le 10 octobre 2023, le Ministère public a rendu trois ordonnances distinctes dans cette affaire. Les faits dénoncés le 11 avril 2022 ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière dans la mesure où ils concernaient l’écoute et l’enregistrement de conversations entre d’autres per- sonnes, respectivement l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat et aucune indemnité n’a été allouée à A.________ (DO 10'029ss). Dite ordonnance est restée inattaquée. Le Ministère public a ensuite procédé au classement de la procédure ouverte contre A.________ pour injure et menaces, relevant qu’il n’existait aucun indice suffisant pour retenir que C.________ n’aurait pas librement consenti au retrait de sa plainte pénale du 23 mars 2020. Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat. L’indemnité allouée à A.________ à titre de juste indemnité et réparation du tort moral du fait d’une mesure de contrainte illicite (mandat d’amener du 6 juillet 2020) a été fixée à CHF 100.- (art. 431 al. 1 CPP). Pour le surplus, l’octroi d’une indemnité ou d’une réparation du tort moral a été refusé (art. 430 al. 1 CPP ; DO 10'015ss). Par acte de son mandataire du 26 octobre 2023, A.________ a déposé un recours contre cette ordonnance de classement, concluant à ce que lui soient allouées une indemnité à titre de juste indemnité et réparation du tort moral du fait de mesures de contrainte illicite par CHF 100.-, une indemnité en réparation du dommage économique subi du fait de la procédure pénale de CHF 520.10 (subsidiairement de CHF 255.60), ainsi qu’une indemnité de CHF 6'600.- à titre d'indemnisation du tort moral. Dans son arrêt du 5 décembre 2023 (dossiers nos 502 2023 257 et 502 2023 258), la Chambre pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par A.________. Aussi, elle a alloué à ce dernier une indemnité de CHF 100.- à titre de juste indemnité et réparation du tort moral

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 du fait d’une mesure de contrainte illicite (mandat d’amener du 6 juillet 2020), ainsi qu’une indemnité de CHF 255.60 pour le dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale (auditions au Ministère public : 180 minutes le 17 juillet 2020 et 110 minutes le 19 février 2021). Elle a toutefois refusé à A.________ l’octroi d’une réparation du tort moral. Cet arrêt n’est cependant pas définitif, dans la mesure où A.________ a déposé un recours à son encontre auprès du Tribunal fédéral. Ce recours est toujours pendant (affaire 7B_150/2024). Finalement, par ordonnance pénale du 10 octobre 2023, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de contrainte (en lien avec les plaintes déposées les 23 mars 2020 et 11 avril 2022), insoumission à une décision de l’autorité (en lien avec les plaintes déposées les 8 février 2021 et 11 avril 2022) et menaces (en lien avec les plaintes déposées les 11 avril 2022 et 2 janvier 2023) (DO 10'034ss). Le 18 octobre 2023, le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale et le dossier a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (DO 14'001 ; 14’005). E. Par jugement du 21 octobre 2024, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : le Juge de police) a pris acte du retrait de la plainte pénale déposée le 23 mars 2020 par C.________ à l’encontre de A.________ ainsi que de l’accord de médiation intervenu entre les parties le 24 septembre 2021 et a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre le prévenu pour contrainte. Le Juge de police a constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP commise à des dates indéterminées entre le 28 juillet 2020 et le 8 février 2021 et a prononcé le classement de la procédure sur ce point également. Pour le reste, le premier Juge a acquitté, au bénéfice du doute, A.________ des chefs de prévention de menaces, de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité. Après avoir fixé les indemnités du défenseur d’office du prévenu et du mandataire gratuit de la partie plaignante, le Juge de police a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. Finalement, l’autorité de première instance a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP formulée le 10 juin 2024, puis rectifiée le 21 octobre 2024, par A.________. Ce jugement a été notifié à A.________ le 12 novembre 2024 (DO 15'127). F. Par acte posté le 2 décembre 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement, qu’il attaque uniquement sur la question du rejet de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP. Il a conclu à la réformation du jugement en ce sens que sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 10 juin 2024 puis rectifiée le 21 octobre 2024 et tendant au versement d’une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 6'600.- et d’une indemnité de CHF 520.10 au titre de réparation de son dommage économique soit admise. Il a demandé, en application de l’art. 406 al. 1 let. d et al. 2 let. a et b CPP, que l’appel soit traité en procédure écrite.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 Cet acte a été rédigé par Me G.________, défenseur d’office du prévenu depuis le 21 juillet 2020 (DO 7'537ss). G. Par courrier du 23 décembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. H. Le 24 juillet 2025, C.________, qui avait elle aussi formulé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 21 octobre 2024 du Juge de police, contestant l’acquittement de A.________ (501 2024 171), a retiré son appel. Aussi, par ordonnance présidentielle du 28 juillet 2025, non contestée par un recours, le mandat de défenseur d’office de Me G.________ a été révoqué avec effet ex nunc. En effet, à la suite du retrait de son appel par C.________, seule demeurait litigieuse en deuxième instance la question de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP réclamée par A.________. Dès lors, les conditions relatives à l’octroi d’une défense d’office, prévues à l’art. 132 CPP, n’étaient plus réalisées. Un délai a été imparti à Me G.________ pour déposer sa liste de frais mentionnant les opérations effectuées dans le cadre du propre appel de son client, ce qu’il a fait le 18 août 2025. L’avocat a en outre informé le Président qu’il ne poursuivrait pas ce mandat en qualité de défenseur choisi. Dans son arrêt du 15 septembre 2025, également non contesté, la Cour d’appel pénal a fixé au montant de CHF 837.55, TVA par CHF 62.80 comprise, l’indemnité de défenseur d’office de Me G.________ pour la procédure d’appel. I. Par courrier du 8 septembre 2025, le Président de la Cour a informé l’appelant que son appel serait d’office traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP et lui a fixé un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le 22 septembre 2025, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé. Par courrier du 8 octobre 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l’appel. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Si la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l’annonce d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire (ATF 138 IV 157, consid. 2.2. / JdT 2013 IV 9 ; arrêt TF 6B_444/2011 du 20 octobre 2011, consid. 2.4 et 2.5). Autrement dit, en présence d’un jugement d’ores et déjà motivé (art. 82 al. 2 CPP), la partie qui recourt n’a pas à respecter le délai de 10 jours de l’art. 399 al. 1 CPP, mais peut et doit adresser sa déclaration d’appel dans les 20 jours. En l’espèce, le jugement final rendu par l’autorité de première instance, d’ores et déjà motivé, a été notifié à l’appelant le 12 novembre 2024 (DO 15'127). La déclaration d'appel déposée le 2 décembre 2024 l'a dès lors été dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, qui a un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 intérêt juridiquement protégé à l’octroi d’une indemnité, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel sous cet angle. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel qui concerne seulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral, en procédure écrite. En l’espèce, sur le vu du fait que l’appel de A.________ ne porte que sur la question de l’octroi d’indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP, la procédure écrite a été engagée d’office en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP. Au demeurant, l’appelant avait expressément demandé que l’appel soit traité en procédure écrite. 2. Indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP 2.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dom- mage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impos- sibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts TF 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts TF 6B_19/2018 du 13 juin 2018 consid. 1.6.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 2.2. L’appelant fait grief au Juge de police de ne pas avoir indemnisé les cinq séances de médiation pour un montant total de CHF 542.10 correspondant à 615 minutes au tarif horaire moyen de CHF 52.89 (cf. mémoire d’appel motivé du 22 septembre 2025, p. 42s.). Selon l’appelant, cette médiation, ordonnée par le Procureur, s’inscrivait dans le cadre de la procédure pénale. Or, la question relative à l’indemnisation de la médiation entreprise à la suite de l’audition du 19 février 2021 au Ministère public (DO 3'021), et dont les séances impliquant A.________ ont eu lieu les 30 avril 2021, 18 juin 2021, 28 juillet 2021, 10 septembre 2021 et 24 septembre 2021 (DO 9'062), a déjà été tranchée dans l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (dossiers nos 502 2023 257 et 502 2023 258).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 A ce propos, la Cour de céans fait sienne la motivation de la Chambre pénale qu’elle juge convaincante. En effet, cette autorité s’est référée aux arrêts rendus les 12 avril 2022 (dossier n°502 2022 65) et 14 avril 2022 (dossier n° 502 2022 64), qui, sur la base notamment d’une jurisprudence fédérale (arrêt TF 6B_1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.2.1), a considéré que, le CPP ne prévoyant pas de disposition spécifique sur la médiation pénale, celle-ci ne constituait en soi pas un outil dans l’arsenal de l’autorité pénale qu’elle pourrait imposer aux parties, à l’instar d’une conciliation (art. 316 CPP). Faute de base légale en ce sens, la médiation ne peut que résulter d’une proposition que ferait l’autorité pénale aux parties et à laquelle celles-ci peuvent décider d’adhérer ou d’une initiative même des parties ; la médiation sera alors mise en œuvre dans le cadre décrit par l’art. 41 de l’ordonnance sur la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs (OMed ; RSF 134.11). Aussi, en l’espèce, la médiation familiale entreprise découle bel et bien d’une initiative des parties. En effet, elle a été suggérée par le mandataire de A.________ à la fin de l’audition des parties du 19 février 2021 au Ministère public (DO 3'021). Le prévenu, de même que sa mère et sa grand-mère se sont déclarés d’accord avec cette proposition de l’avocat (DO 3'021s.). Le Ministère public a ainsi imparti un délai aux parties afin qu’elles se consultent et proposent une solution de médiation (DO 3’021s.). Par la suite, les parties se sont entendues sur une médiatrice en la personne de D.________ (DO 9’047ss). Le Ministère public a alors suspendu la procédure pénale par ordon- nance du 11 juin 2021 (DO 10'003ss). Dans ces conditions, à l’instar de la Chambre pénale, on ne saurait considérer que des séances de médiation relèvent de la participation obligatoire du prévenu à la procédure pénale. Elles ne donnent ainsi pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Quoi qu’il en soit, dans son mémoire d’appel du 22 septembre 2025, le prévenu se contente d’affirmer que l’autorité de première instance aurait dû indemniser sa participation aux séances de médiation en raison du fait qu’elles l’auraient empêché de se consacrer à son activité lucrative, sans toutefois établir sa perte de salaire/de gain en raison de ces séances. Or, par exemple, la séance du 30 avril 2021 a eu lieu à 17h00 (DO 9'057), ce qui permettait au prévenu de travailler durant la journée. En outre, les dates et horaires des séances de médiation étaient convenues avec les parties. Ces dernières avaient en effet la possibilité de faire des demandes de changement de rendez-vous (DO 9'057). Finalement, si on se réfère aux documents intitulés « récapitulatif de mes activités lucratives 2020-2022 » (DO 7'547) et « récapitulatif » pour l’année 2023 (DO 15'016), rédigés par le prévenu, on constate que ce dernier a allégué avoir consacré, en 2021, 483.5 heures à ses activités lucratives (travail manuel, travail juridique/fiduciaire, administration travaux), contre 237.1 heures en 2020, 255.9 heures en 2022 et 463.10 heures en 2023. Autrement dit, en 2021, sur quelque 47 ou 48 semaines de travail, A.________ a travaillé un peu plus d’une dizaine d’heures en moyenne par semaine, ce qui lui permettait de participer aux séances précitées, sans nécessairement subir une perte de salaire/de gain, et ceci nonobstant son activité d’étudiant. 2.3. Sur ce point, l’appel doit ainsi être rejeté. 3. Indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP 3.1. A teneur de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Afin d’avoir droit à l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. c CPP, l’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art. 49 CO. L’indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s’est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’intéressé et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; SJ 2017 I 205 consid. 2.2.1. ; arrêts TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1 ; 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3). 3.2. En l’espèce, le Juge de police a refusé l’indemnisation du tort moral au motif que le prévenu n’avait pas subi d’atteinte particulièrement grave à sa personnalité du fait de la procédure pénale, ni sous l’angle des chefs de prévention pour lesquels il a été acquitté, ni sous l’angle des mesures d’enquête relatives à ces mêmes chefs de prévention. En outre, l’affaire n’a connu aucun retentissement médiatique et le prévenu n’a dû se présenter qu’à trois reprises devant les autorités, soit une fois à la police, une fois devant le Ministère public et une fois devant le Juge de police. De plus, le Juge de police a considéré que la durée de la procédure était due aux diverses plaintes déposées et non à un retard des autorités judiciaires. Finalement, si A.________ avait certes produit des certificats médicaux attestant de l’impact important des procédures judiciaires sur sa santé psychique, ce traitement médical démontrait une sensibilité plutôt élevée de la part du prévenu. Une personne de sensibilité moyenne n’aurait pas été autant affectée par les chefs de prévention en cause (contrainte, menaces), même dans un cadre affectif de rapports familiaux proches. Le Juge de police a ainsi rappelé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. Quant à l’appelant, il allègue que l’ensemble des considérants qui précèdent se fondent sur une constatation erronée et incomplète des faits pertinents. En effet, de l’avis de A.________, le Juge de police aurait dû relever les atteintes particulièrement graves à sa personnalité découlant de la procédure pénale litigieuse. Selon l’appelant, ces atteintes ont pris la forme d’assertions attentatoires aux droits de la personnalité, de violations de l’obligation de garder le secret selon l’art. 73 al. 1 CPP, de très graves conséquences familiales et professionnelles et d’une durée excessive de la procédure. 3.3. 3.3.1. Par assertions attentatoires aux droits de la personnalité, l’appelant entend que le Ministère public aurait « inventé », tant au cours de son enquête que dans son ordonnance pénale, des faits qui ne ressortent pas du dossier. Le Juge de police aurait dû le relever. Or, la Cour de céans constate que les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 n’ont pas été « inventés » par le Procureur, mais ressortent bel et bien des déclarations et des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 diverses écritures de la partie plaignante (not. DO 2'003 ; 2'007s. ; 2’100ss ; 2’118ss ; 2’202ss ; 3’000ss ; 9’032ss ; 9’042ss ; 9’082s.). On citera les quelques exemples suivants. Contrairement à ce qu’a allégué l’appelant à ce sujet, il ressort effectivement de la plainte pénale déposée le 8 février 2021 par C.________ que le prévenu aurait proféré des injures à l’encontre de cette dernière (DO 9'032). Il en va de même à propos de l’avortement subi par la tante du prévenu. C’est bien C.________ qui en avait parlé à la police (DO 2’007). La confusion du Procureur à propos du fait que ce fût la mère et non la tante de A.________ a immédiatement été rectifiée (DO 3’015s.). Dès lors, on ne discerne pas en quoi elle aurait porté atteinte aux droits de la personnalité du prévenu. De plus, dans la mesure où la plaignante avait déclaré que son petit-fils l’avait tapée à une reprise, on ne saurait retenir que le Ministère public a « inventé » un chef de prévention, peu importe que la plaignante se soit effectivement contredite à ce sujet (not. DO 3’001). Finalement, si le Procureur a déclaré qu’il se faisait du souci pour C.________, il a bien précisé que c’était sur la base des déclarations de cette dernière (DO 3'005). On ne discerne pas en quoi cette inquiétude du Procureur est attentatoire aux droits de la personnalité du prévenu. D’ailleurs ce dernier ne l’explique pas non plus. Des accusations de faits de violence verbale et/ou physique sont de nature à susciter l’inquiétude. Quoi qu’il en soit, sur le vu de la jurisprudence précitée, pour constituer une grave atteinte à la personnalité, encore faut-il que d’éventuelles assertions attentatoires aux droits de la personnalité soient diffusées en cours d’enquête par les autorités pénales. Or, l’appelant n’allègue pas la publicité des faits qu’il qualifie d’« inventés » par le Ministère public. 3.3.2. Dans un second grief, l’appelant fait valoir que l’autorité de poursuite pénale aurait violé l’art. 73 al. 1 CPP en dévoilant des secrets au cours de son enquête, ce que le Juge de police aurait dû relever. Notamment, de l’avis de A.________, le Ministère public n’avait pas le droit de dévoiler à la Justice de paix les accusations portées à son encontre par sa grand-mère (DO 8'000). En agissant ainsi, l’autorité pénale lui aurait causé une grave atteinte à ses droits de la personnalité, ruinant son image et sa réputation auprès des Juges de paix, ce qu’aurait dû constater le Juge de police. Or, la Cour de céans relève que l’art. 75 al. 2 CPP permet aux autorités pénales d’informer les services sociaux et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige. Dans le cas d’espèce, C.________ avait déjà elle-même contacté la Justice de paix par téléphone du 19 mars 2020 pour se plaindre du comportement de son petit-fils (DO 9'027). En outre, A.________ avait lui-même jugé opportun d’informer la Justice de paix de la situation de sa grand- mère, ce qu’il a fait par courriel du 23 mars 2020, à 13h26 (DO 9'026). Dans la mesure où les deux parties avaient déjà contacté la Justice de paix, on ne discerne pas la nature de l’atteinte causée au prévenu par la lettre adressée le 28 mai 2020 par le Ministère public. De plus, contrairement à ce qu’a allégué l’appelant, le Procureur s’est contenté de demander des renseignements à la Justice de paix. Il n’a pas requis de cette dernière qu’elle prononce une mesure de protection en faveur de A.________. Inquiet pour sa réputation et pour son avenir professionnel

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 au sein de la Justice de paix de la Sarine (cf. mémoire d’appel motivé du 22 septembre 2025, p. 29), l’appelant n’a toutefois pas invoqué une quelconque candidature auprès de cette autorité. En outre, l’âge avancé de la plaignante et les circonstances particulières dans lesquelles s’inscrivait le litige opposant une grand-mère à son petit-fils justifiaient une application de l’art. 75 al. 2 CPP. L’appelant fait encore valoir, toujours en vertu de l’art. 73 al. 1 CPP, que l’autorité de poursuite n’avait pas le droit de transmettre à l’avocat de sa mère, respectivement à sa mère elle-même, le courrier du 14 décembre 2021 (DO 13'013) et l’ordonnance de classement du 10 octobre 2023 (DO 10’015ss), sa mère n’étant pas partie à la procédure. Outre le fait que cette question a déjà été tranchée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal dans son arrêt du 16 avril 2025 (502 2025 24, consid. 2.5.3. ; arrêt TF 7B_464/2025 du 15 août 2025), qui a considéré que la mère de l’appelant était partie à la procédure de médiation pénale en application de l’art. 105 al. 2 CPP et que le Procureur général adjoint avait agi de manière licite, A.________ soutient, de manière toute générale, sans développement, que cette manière de procéder aurait porté une grave atteinte aux droits de sa personnalité. Or, la Cour de céans ne discerne pas la nature de l’atteinte portée aux droits de la personnalité de l’appelant. En effet, la mère de ce dernier a participé à la médiation (not. DO 9'054) ayant précisément conduit à l’ordonnance de classement. Elle a en outre été interrogée en qualité de témoin notamment à propos des faits qui ont fait l’objet de l’ordonnance de classement (DO 3’014ss). Elle était donc parfaitement au courant des faits que C.________ reprochait à A.________. 3.3.3. L’appelant reproche encore au premier Juge de ne pas avoir constaté les très graves conséquences familiales et professionnelles ayant découlé pour lui de la procédure pénale. A cet égard, A.________ se réfère tout d’abord à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, ayant impliqué pour lui certaines contraintes du fait que les parties vivaient dans le même immeuble. Or, la Cour de céans relève que cette mesure découle d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure civile en protection de la personnalité (DO 7’011ss, ; 9’035ss), et non dans celui de la procédure pénale dont il est question en l’espèce. Aussi, il n’y a pas lieu d’indemniser un éventuel tort moral découlant d’une décision prise dans le cadre d’une autre procédure. L’appelant revient également sur la mise en œuvre de la médiation, ainsi que sur sa durée, nécessaire afin de rétablir le lien familial rompu. Or, comme vu ci-avant, la médiation familiale instaurée dans cette affaire n’a pas été imposée par l’autorité judiciaire. Elle n’a même pas été suggérée par le Procureur, mais par le mandataire de A.________ (DO 3'021). L’appelant s’est déclaré d’accord avec la proposition de son avocat (DO 3'022). Quant aux conséquences professionnelles alléguées par l’appelant, elles ne sont aucunement documentées. A.________, encore étudiant en droit en fin d’année 2020 (cf. arrêt TC FR 502 2020 172 + 199 du 3 novembre 2020, consid. 2.4.), prétend que la mention au casier judiciaire d’une procédure pénale en cours aurait eu un impact négatif dans l’accession à un poste de magistrat. Or, force est de constater que les éventuelles procédures pénales en cours ne sont pas mentionnées dans l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers (art. 41 LCJ), extrait que le candidat à un tel poste doit produire. 3.3.4. A plusieurs reprises, à l’appui de ses divers griefs, notamment celui relatif à la durée de la procédure, A.________ reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir constaté que le Ministère public aurait dû classer la procédure immédiatement le 26 mai 2020, après le retrait de plainte valable (cf. mémoire d’appel motivé du 22 septembre 2025, p. 5, 15, 16, 31 et 35). A cet

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 égard, la Chambre pénale, dans son arrêt du 5 décembre 2023, a déjà eu l’occasion de constater que l’autorité de poursuite s’était expliquée de façon convaincante sur le délai octroyé à la plaignante, sur le vu notamment de l’âge avancé de cette dernière et des circonstances particulières dans lesquelles s’inscrivait le litige opposant une grand-mère à son petit-fils. Plus précisément à propos de la durée de la procédure, on relève que celle-ci a débuté par le dépôt de la plainte pénale du 23 mars 2020 et s’est terminée, devant le Ministère public, le 10 octobre 2023 par le prononcé notamment de l’ordonnance pénale. Elle aura ainsi duré un peu plus de 3 ½ ans devant l’autorité de poursuite pénale, ce qui semble de prime abord long dans la mesure où l’affaire ne présentait pas de véritables difficultés juridiques. A cet égard, n’est pas déterminante la question de savoir si un acte illicite ou une faute est imputable aux autorités étatiques (CR CPP- MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429 n. 47 et la référence citée). On ne perdra toutefois pas de vue que les parties ont choisi de procéder à une médiation, de sorte que l’instruction a été suspendue pendant plusieurs mois pour permettre la mise en œuvre de cette mesure. Par la suite, le Ministère public a suspendu une nouvelle fois la procédure en décembre

2021. Or, comme la Chambre pénale a déjà eu l’occasion de le relever dans son arrêt du 12 mai 2022 (dossier n° 502 2021 265), il s’agissait-là d’une nouvelle suspension fondée sur un motif objectif résidant dans la nécessité de préserver l'entente familiale à l'approche des fêtes. De plus, l’appelant a, à plusieurs reprises, fait usage de son droit d’interjeter recours dans le cadre de cette affaire, soit trois pourvois auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal et un auprès du Tribunal fédéral. Ce qui précède contribue à expliquer et relativiser la durée de la procédure par-devant le Ministère public, de sorte que ce grief de l’appelant tombe à faux. Finalement, à la suite de l’opposition du 18 octobre 2023 à l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023, le dossier judiciaire a été réceptionné le 14 novembre 2023 par le Greffe du Tribunal de la Sarine (DO 14'005). Le jugement a été rendu par le Juge de police le 21 octobre 2024, soit moins d’une année plus tard. Cette durée est usuelle, de sorte qu’elle ne constitue pas non plus une raison d’admettre une atteinte à la personnalité de l’appelant. 3.3.5. Certes, l’appelant a produit plusieurs certificats médicaux établis à sa demande par son médecin psychiatre, lequel atteste qu’il le prend en charge depuis mi-juillet 2020 en raison de procédures judiciaires à son encontre qui ont un impact important sur sa santé psychique. Le médecin ajoute que son patient bénéficie d’un traitement psychotrope lourd qui altère ses capacités mnésiques et de concentration et induit une asthénie physique et psychique importante (DO 7'569 ; 9’087.17 ; 9'121 ; 15’055). A l’instar de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, amenée à se prononcer sur cette question dans son arrêt du 5 décembre 2023, la Cour de céans considère que ces attestations, qui évoquent « des procédures judiciaires à son encontre», sont trop générales et par conséquent insuffisantes pour admettre une grave atteinte à la personnalité en raison de la procédure pénale en question, sachant que l’appelant a été partie à diverses procédures judiciaires depuis 2020, notamment à la procédure civile en éloignement introduite à la mi-juillet 2020 (DO 7’011ss ; 9’035ss), soit précisément au moment où a commencé sa prise en charge par le médecin psychiatre. De plus, A.________ a allégué un tort moral important en raison de cette mesure civile d’éloignement, cette dernière ayant eu, selon son écriture, « de très graves conséquences familiales » et ayant impliqué des contraintes dans sa vie, du fait que les parties habitaient le même immeuble (cf. mémoire d’appel motivé du 22 septembre 2025, p. 29).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Autrement dit, ces certificats ne démontrent pas que l’appelant aurait subi, en raison spécifiquement de la procédure pénale litigieuse en l’espèce, une charge psychique allant au-delà de celle entraînée normalement chez une personne mise en cause. En outre, à l’instar du Juge de police, la Cour de céans considère que les charges objets de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 (contrainte, menaces) vont certes au-delà de simples contraventions, mais elles ne font pas apparaître l’appelant comme particulièrement blâmable non plus. Par ailleurs, on ne discerne pas de circonstances particulières qui auraient rendu l’instruction pénale plus difficile à supporter par l’appelant. S’il est vrai que ce dernier a dû se présenter à plusieurs reprises devant les autorités et entreprendre diverses démarches afin de préparer sa défense, de tels désagréments sont loin d'être comparables à une détention injustifiée et ne peuvent être qualifiés d’atteinte particulièrement grave à la personnalité. Ils ne dépassent pas ce qui peut raisonnablement être imposé à un prévenu au cours d’une instruction pénale. Au demeurant, l’appelant est juriste et médiateur de formation (not. DO 7'514), titulaire de deux masters en droit (DO 3'004s. ; 15'098), et sollicite souvent lui-même les autorités pénales. En effet, il a formé appel contre le jugement du 21 octobre 2024 du Juge de police, malgré le fait qu’il l’acquittait de tous chefs de prévention. Il a également formé recours jusqu’au Tribunal fédéral à l’encontre de l’ordonnance de classement rendue le 10 octobre 2023 par le Ministère public, malgré l’abandon des charges à son encontre. L’appelant n’hésite pas à saisir les voies de droit à sa disposition, prolongeant ainsi de son propre gré les procédures dont il affirme pourtant qu’elles impactent gravement sa santé psychique. A cet égard précisément, au cours de ces dernières années, l’appelant a démontré qu’il ne craignait ni le conflit, ni le dépôt de plaintes pénales et la participation à des procédures pénales, allant jusqu’à dénoncer sa propre grand-mère pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur (cf. arrêt TC FR 502 2025 109 et 110 du 22 août 2025, actuellement pendant au Tribunal fédéral). Il a notamment également dénoncé les personnes suivantes : • Me E.________, avocat de sa grand-mère, pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur (cf. arrêt TC FR 502 2025 109 et 110 du 22 août 2025, actuellement pendant au Tribunal fédéral) ; • Me F.________, avocat de sa grand-mère, pour dénonciation calomnieuse (cf. arrêt TC FR 502 2025 107 et 108 du 22 août 2025, actuellement pendant au Tribunal fédéral) ; • le Procureur en charge de la procédure le mettant en cause dans l’affaire l’opposant à sa grand-mère, pour abus d’autorité et violation du secret de fonction (cf. arrêt TC FR 502 2025 24, 25 et 55 du 16 avril 2025 et arrêt TF 7B_464/2025 du 15 août 2025). Ces diverses plaintes pénales ont chacune fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, que l’appelant a systématiquement contestée par un recours au niveau cantonal, puis au niveau fédéral. Aussi, le caractère vindicatif de l’appelant, qui n’hésite pas à ouvrir des procédures pénales et à saisir les autorités de recours, contredit le fait que la procédure pénale litigieuse en l’espèce ait pu, à elle seule, avoir un tel impact sur sa santé psychique. Pour le reste, à l’instar du Juge de police, la Cour de céans constate que la procédure pénale litigieuse n’a donné lieu à aucun retentissement médiatique.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Finalement, A.________ n’a fait l’objet d’aucune mesure de contrainte, à tout le moins comparable à une privation de liberté. En ce qui concerne le mandat d’amener du 6 juillet 2020 que la Chambre pénale a qualifié de mesure de contrainte illicite (arrêt TC FR 502 2020 160 du

E. 9 décembre 2020), il a déjà donné droit à une indemnisation par CHF 100.-. 3.4. Sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir une atteinte particulièrement grave à la personnalité de l’appelant, de sorte que le Juge de police pouvait lui refuser une réparation du tort moral sans violer le droit. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point également. 4. Assistance judiciaire 4.1. L’appelant réclame l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel au motif qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (cf. mémoire d’appel motivé du 22 septembre 2025, p. 48s.). 4.2. Or le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire pour le prévenu. En effet, seule la partie plaignante peut l’obtenir (art. 136ss CPP) et être exonérée d’avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, il peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un défenseur d’office (art. 132 CPP), dont les frais sont pris en charge par l’Etat (art. 135 al. 1 CPP). En l’espèce, il a déjà été constaté, par ordonnance du 28 juillet 2025, non contestée par un recours, que de telles conditions n’étaient plus réalisées à la suite du retrait de l’appel déposé par C.________ en qualité de partie plaignante. Il s’ensuit le rejet de cette requête. 5. Frais de procédure 5.1. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a été rejeté. Dans ces conditions, les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument CHF 1’000.- ; débours CHF 100.-). 5.2. Les débours comprennent également les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). En l’espèce, la Cour d’appel pénal a fixé au montant de CHF 837.55, TVA par CHF 62.80 comprise, l’indemnité de défenseur d’office de Me G.________ pour la procédure d’appel. Ainsi, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 837.55, correspondant à l’indemnité versée à son défenseur d’office, lorsque sa situation financière le lui permettra. 5.3. Dans la mesure où il succombe, l’appelant n’a droit à aucune indemnité (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le ch. 7 du dispositif du jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 21 octobre 2024 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 7. rejette la requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP formulée par A.________ le

E. 10 octobre 2023), et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 329 al. 4 et 5 CPP) ; 3. acquitte A.________ des chefs de prévention de contrainte (entre le 15 février et le 11 mars 2022 – point 3 de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023), insoumission à une décision de l’autorité (entre le 15 février et le 11 mars 2022 - point 3 de l’ordonnance pénale du 10 octobre

2023) et menaces (entre le 15 février et le 11 mars 2022 et le 1er janvier 2023 – points 3 et 4 de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023) ; 4.

a) fixe au montant de CHF 7'319.90 l’indemnité due à Me G.________, défenseur d’office de A.________ ;

b) dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me G.________ le montant de CHF 7'319.90 pour les frais de défense du prévenu ; 5.

a) fixe au montant de CHF 3'628.35 l’indemnité due à Me E.________, mandataire gratuit de C.________ ;

b) dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me E.________ le montant de CHF 3'628.35 pour les frais de défense de la partie plaignante ; 6. met les frais pénaux à la charge de l’Etat ; 7. confirmé (cf. supra consid. I.).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 III. La requête de désignation d’un défenseur d’office formulée par A.________ est rejetée. IV. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité de défenseur d'office, sont fixés à CHF 1’100.- (émolument global : CHF 1'000.- ; débours forfaitaires : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. V. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 837.55, correspondant à l’indemnité versée à Me G.________, lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). VI. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2025/egm Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 174 Arrêt du 10 décembre 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, représenté par le Procureur général adjoint B.________, Objet Indemnités (art. 429 al. 1 let. b et c CPP) Appel du 2 décembre 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 21 octobre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 22 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. C.________, née en ddd, a déposé plusieurs plaintes pénales à l’encontre de son petit-fils, A.________, né en eee. Le 23 mars 2020, elle a déposé une plainte pénale à l’encontre de A.________ pour des faits constitutifs d’injure, de menaces et de contrainte (DO 2'003 ; 2’007). Le 8 février 2021, C.________ a dénoncé de nouveaux faits, se plaignant du non-respect par son petit- fils d’une décision civile d’éloignement intervenue dans l’intervalle (DO 9’032ss). Lors de l’audition du 19 février 2021 au Ministère public, les parties se sont entendues sur la mise en œuvre d’une médiation familiale (DO 3’021s.). Aussi, par ordonnance du 11 juin 2021, afin de permettre la médiation décidée par les parties, le Ministère public a suspendu la procédure pénale (DO 10'003ss). Cette médiation a permis de parvenir à un accord signé le 24 septembre 2021 (DO 9’063s.). Le même jour, C.________ a retiré sa plainte déposée le 23 mars 2020 (DO 9’065). B. A la suite de l’avis du 12 janvier 2022 du Ministère public (DO 9’072s.), C.________ s’est opposée à la clôture de la procédure par ordonnance de classement, arguant qu’elle avait dû apposer sa signature sur l’accord de médiation dans un contexte de contrainte et de menace (DO 9'082s.). A la demande du Ministère public, la médiatrice s’est déterminée à ce propos le 8 juillet 2022 (DO 9’105s.). C. C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre son petit-fils le 11 avril 2022 pour menaces, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (DO 2’100ss). Le 2 janvier 2023, C.________ a déposé plainte pénale contre son petit-fils pour menaces à la suite de nouveaux faits (DO 5’301ss). D. Le 10 octobre 2023, le Ministère public a rendu trois ordonnances distinctes dans cette affaire. Les faits dénoncés le 11 avril 2022 ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière dans la mesure où ils concernaient l’écoute et l’enregistrement de conversations entre d’autres per- sonnes, respectivement l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat et aucune indemnité n’a été allouée à A.________ (DO 10'029ss). Dite ordonnance est restée inattaquée. Le Ministère public a ensuite procédé au classement de la procédure ouverte contre A.________ pour injure et menaces, relevant qu’il n’existait aucun indice suffisant pour retenir que C.________ n’aurait pas librement consenti au retrait de sa plainte pénale du 23 mars 2020. Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat. L’indemnité allouée à A.________ à titre de juste indemnité et réparation du tort moral du fait d’une mesure de contrainte illicite (mandat d’amener du 6 juillet 2020) a été fixée à CHF 100.- (art. 431 al. 1 CPP). Pour le surplus, l’octroi d’une indemnité ou d’une réparation du tort moral a été refusé (art. 430 al. 1 CPP ; DO 10'015ss). Par acte de son mandataire du 26 octobre 2023, A.________ a déposé un recours contre cette ordonnance de classement, concluant à ce que lui soient allouées une indemnité à titre de juste indemnité et réparation du tort moral du fait de mesures de contrainte illicite par CHF 100.-, une indemnité en réparation du dommage économique subi du fait de la procédure pénale de CHF 520.10 (subsidiairement de CHF 255.60), ainsi qu’une indemnité de CHF 6'600.- à titre d'indemnisation du tort moral. Dans son arrêt du 5 décembre 2023 (dossiers nos 502 2023 257 et 502 2023 258), la Chambre pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par A.________. Aussi, elle a alloué à ce dernier une indemnité de CHF 100.- à titre de juste indemnité et réparation du tort moral

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 du fait d’une mesure de contrainte illicite (mandat d’amener du 6 juillet 2020), ainsi qu’une indemnité de CHF 255.60 pour le dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale (auditions au Ministère public : 180 minutes le 17 juillet 2020 et 110 minutes le 19 février 2021). Elle a toutefois refusé à A.________ l’octroi d’une réparation du tort moral. Cet arrêt n’est cependant pas définitif, dans la mesure où A.________ a déposé un recours à son encontre auprès du Tribunal fédéral. Ce recours est toujours pendant (affaire 7B_150/2024). Finalement, par ordonnance pénale du 10 octobre 2023, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de contrainte (en lien avec les plaintes déposées les 23 mars 2020 et 11 avril 2022), insoumission à une décision de l’autorité (en lien avec les plaintes déposées les 8 février 2021 et 11 avril 2022) et menaces (en lien avec les plaintes déposées les 11 avril 2022 et 2 janvier 2023) (DO 10'034ss). Le 18 octobre 2023, le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale et le dossier a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (DO 14'001 ; 14’005). E. Par jugement du 21 octobre 2024, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : le Juge de police) a pris acte du retrait de la plainte pénale déposée le 23 mars 2020 par C.________ à l’encontre de A.________ ainsi que de l’accord de médiation intervenu entre les parties le 24 septembre 2021 et a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre le prévenu pour contrainte. Le Juge de police a constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP commise à des dates indéterminées entre le 28 juillet 2020 et le 8 février 2021 et a prononcé le classement de la procédure sur ce point également. Pour le reste, le premier Juge a acquitté, au bénéfice du doute, A.________ des chefs de prévention de menaces, de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité. Après avoir fixé les indemnités du défenseur d’office du prévenu et du mandataire gratuit de la partie plaignante, le Juge de police a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. Finalement, l’autorité de première instance a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP formulée le 10 juin 2024, puis rectifiée le 21 octobre 2024, par A.________. Ce jugement a été notifié à A.________ le 12 novembre 2024 (DO 15'127). F. Par acte posté le 2 décembre 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement, qu’il attaque uniquement sur la question du rejet de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP. Il a conclu à la réformation du jugement en ce sens que sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 10 juin 2024 puis rectifiée le 21 octobre 2024 et tendant au versement d’une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 6'600.- et d’une indemnité de CHF 520.10 au titre de réparation de son dommage économique soit admise. Il a demandé, en application de l’art. 406 al. 1 let. d et al. 2 let. a et b CPP, que l’appel soit traité en procédure écrite.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 Cet acte a été rédigé par Me G.________, défenseur d’office du prévenu depuis le 21 juillet 2020 (DO 7'537ss). G. Par courrier du 23 décembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. H. Le 24 juillet 2025, C.________, qui avait elle aussi formulé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 21 octobre 2024 du Juge de police, contestant l’acquittement de A.________ (501 2024 171), a retiré son appel. Aussi, par ordonnance présidentielle du 28 juillet 2025, non contestée par un recours, le mandat de défenseur d’office de Me G.________ a été révoqué avec effet ex nunc. En effet, à la suite du retrait de son appel par C.________, seule demeurait litigieuse en deuxième instance la question de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP réclamée par A.________. Dès lors, les conditions relatives à l’octroi d’une défense d’office, prévues à l’art. 132 CPP, n’étaient plus réalisées. Un délai a été imparti à Me G.________ pour déposer sa liste de frais mentionnant les opérations effectuées dans le cadre du propre appel de son client, ce qu’il a fait le 18 août 2025. L’avocat a en outre informé le Président qu’il ne poursuivrait pas ce mandat en qualité de défenseur choisi. Dans son arrêt du 15 septembre 2025, également non contesté, la Cour d’appel pénal a fixé au montant de CHF 837.55, TVA par CHF 62.80 comprise, l’indemnité de défenseur d’office de Me G.________ pour la procédure d’appel. I. Par courrier du 8 septembre 2025, le Président de la Cour a informé l’appelant que son appel serait d’office traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP et lui a fixé un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le 22 septembre 2025, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé. Par courrier du 8 octobre 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l’appel. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Si la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l’annonce d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire (ATF 138 IV 157, consid. 2.2. / JdT 2013 IV 9 ; arrêt TF 6B_444/2011 du 20 octobre 2011, consid. 2.4 et 2.5). Autrement dit, en présence d’un jugement d’ores et déjà motivé (art. 82 al. 2 CPP), la partie qui recourt n’a pas à respecter le délai de 10 jours de l’art. 399 al. 1 CPP, mais peut et doit adresser sa déclaration d’appel dans les 20 jours. En l’espèce, le jugement final rendu par l’autorité de première instance, d’ores et déjà motivé, a été notifié à l’appelant le 12 novembre 2024 (DO 15'127). La déclaration d'appel déposée le 2 décembre 2024 l'a dès lors été dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, qui a un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 intérêt juridiquement protégé à l’octroi d’une indemnité, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel sous cet angle. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel qui concerne seulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral, en procédure écrite. En l’espèce, sur le vu du fait que l’appel de A.________ ne porte que sur la question de l’octroi d’indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP, la procédure écrite a été engagée d’office en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP. Au demeurant, l’appelant avait expressément demandé que l’appel soit traité en procédure écrite. 2. Indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP 2.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dom- mage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impos- sibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts TF 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts TF 6B_19/2018 du 13 juin 2018 consid. 1.6.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 2.2. L’appelant fait grief au Juge de police de ne pas avoir indemnisé les cinq séances de médiation pour un montant total de CHF 542.10 correspondant à 615 minutes au tarif horaire moyen de CHF 52.89 (cf. mémoire d’appel motivé du 22 septembre 2025, p. 42s.). Selon l’appelant, cette médiation, ordonnée par le Procureur, s’inscrivait dans le cadre de la procédure pénale. Or, la question relative à l’indemnisation de la médiation entreprise à la suite de l’audition du 19 février 2021 au Ministère public (DO 3'021), et dont les séances impliquant A.________ ont eu lieu les 30 avril 2021, 18 juin 2021, 28 juillet 2021, 10 septembre 2021 et 24 septembre 2021 (DO 9'062), a déjà été tranchée dans l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (dossiers nos 502 2023 257 et 502 2023 258).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 A ce propos, la Cour de céans fait sienne la motivation de la Chambre pénale qu’elle juge convaincante. En effet, cette autorité s’est référée aux arrêts rendus les 12 avril 2022 (dossier n°502 2022 65) et 14 avril 2022 (dossier n° 502 2022 64), qui, sur la base notamment d’une jurisprudence fédérale (arrêt TF 6B_1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.2.1), a considéré que, le CPP ne prévoyant pas de disposition spécifique sur la médiation pénale, celle-ci ne constituait en soi pas un outil dans l’arsenal de l’autorité pénale qu’elle pourrait imposer aux parties, à l’instar d’une conciliation (art. 316 CPP). Faute de base légale en ce sens, la médiation ne peut que résulter d’une proposition que ferait l’autorité pénale aux parties et à laquelle celles-ci peuvent décider d’adhérer ou d’une initiative même des parties ; la médiation sera alors mise en œuvre dans le cadre décrit par l’art. 41 de l’ordonnance sur la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs (OMed ; RSF 134.11). Aussi, en l’espèce, la médiation familiale entreprise découle bel et bien d’une initiative des parties. En effet, elle a été suggérée par le mandataire de A.________ à la fin de l’audition des parties du 19 février 2021 au Ministère public (DO 3'021). Le prévenu, de même que sa mère et sa grand-mère se sont déclarés d’accord avec cette proposition de l’avocat (DO 3'021s.). Le Ministère public a ainsi imparti un délai aux parties afin qu’elles se consultent et proposent une solution de médiation (DO 3’021s.). Par la suite, les parties se sont entendues sur une médiatrice en la personne de D.________ (DO 9’047ss). Le Ministère public a alors suspendu la procédure pénale par ordon- nance du 11 juin 2021 (DO 10'003ss). Dans ces conditions, à l’instar de la Chambre pénale, on ne saurait considérer que des séances de médiation relèvent de la participation obligatoire du prévenu à la procédure pénale. Elles ne donnent ainsi pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Quoi qu’il en soit, dans son mémoire d’appel du 22 septembre 2025, le prévenu se contente d’affirmer que l’autorité de première instance aurait dû indemniser sa participation aux séances de médiation en raison du fait qu’elles l’auraient empêché de se consacrer à son activité lucrative, sans toutefois établir sa perte de salaire/de gain en raison de ces séances. Or, par exemple, la séance du 30 avril 2021 a eu lieu à 17h00 (DO 9'057), ce qui permettait au prévenu de travailler durant la journée. En outre, les dates et horaires des séances de médiation étaient convenues avec les parties. Ces dernières avaient en effet la possibilité de faire des demandes de changement de rendez-vous (DO 9'057). Finalement, si on se réfère aux documents intitulés « récapitulatif de mes activités lucratives 2020-2022 » (DO 7'547) et « récapitulatif » pour l’année 2023 (DO 15'016), rédigés par le prévenu, on constate que ce dernier a allégué avoir consacré, en 2021, 483.5 heures à ses activités lucratives (travail manuel, travail juridique/fiduciaire, administration travaux), contre 237.1 heures en 2020, 255.9 heures en 2022 et 463.10 heures en 2023. Autrement dit, en 2021, sur quelque 47 ou 48 semaines de travail, A.________ a travaillé un peu plus d’une dizaine d’heures en moyenne par semaine, ce qui lui permettait de participer aux séances précitées, sans nécessairement subir une perte de salaire/de gain, et ceci nonobstant son activité d’étudiant. 2.3. Sur ce point, l’appel doit ainsi être rejeté. 3. Indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP 3.1. A teneur de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Afin d’avoir droit à l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. c CPP, l’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art. 49 CO. L’indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s’est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’intéressé et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; SJ 2017 I 205 consid. 2.2.1. ; arrêts TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1 ; 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3). 3.2. En l’espèce, le Juge de police a refusé l’indemnisation du tort moral au motif que le prévenu n’avait pas subi d’atteinte particulièrement grave à sa personnalité du fait de la procédure pénale, ni sous l’angle des chefs de prévention pour lesquels il a été acquitté, ni sous l’angle des mesures d’enquête relatives à ces mêmes chefs de prévention. En outre, l’affaire n’a connu aucun retentissement médiatique et le prévenu n’a dû se présenter qu’à trois reprises devant les autorités, soit une fois à la police, une fois devant le Ministère public et une fois devant le Juge de police. De plus, le Juge de police a considéré que la durée de la procédure était due aux diverses plaintes déposées et non à un retard des autorités judiciaires. Finalement, si A.________ avait certes produit des certificats médicaux attestant de l’impact important des procédures judiciaires sur sa santé psychique, ce traitement médical démontrait une sensibilité plutôt élevée de la part du prévenu. Une personne de sensibilité moyenne n’aurait pas été autant affectée par les chefs de prévention en cause (contrainte, menaces), même dans un cadre affectif de rapports familiaux proches. Le Juge de police a ainsi rappelé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. Quant à l’appelant, il allègue que l’ensemble des considérants qui précèdent se fondent sur une constatation erronée et incomplète des faits pertinents. En effet, de l’avis de A.________, le Juge de police aurait dû relever les atteintes particulièrement graves à sa personnalité découlant de la procédure pénale litigieuse. Selon l’appelant, ces atteintes ont pris la forme d’assertions attentatoires aux droits de la personnalité, de violations de l’obligation de garder le secret selon l’art. 73 al. 1 CPP, de très graves conséquences familiales et professionnelles et d’une durée excessive de la procédure. 3.3. 3.3.1. Par assertions attentatoires aux droits de la personnalité, l’appelant entend que le Ministère public aurait « inventé », tant au cours de son enquête que dans son ordonnance pénale, des faits qui ne ressortent pas du dossier. Le Juge de police aurait dû le relever. Or, la Cour de céans constate que les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 n’ont pas été « inventés » par le Procureur, mais ressortent bel et bien des déclarations et des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 diverses écritures de la partie plaignante (not. DO 2'003 ; 2'007s. ; 2’100ss ; 2’118ss ; 2’202ss ; 3’000ss ; 9’032ss ; 9’042ss ; 9’082s.). On citera les quelques exemples suivants. Contrairement à ce qu’a allégué l’appelant à ce sujet, il ressort effectivement de la plainte pénale déposée le 8 février 2021 par C.________ que le prévenu aurait proféré des injures à l’encontre de cette dernière (DO 9'032). Il en va de même à propos de l’avortement subi par la tante du prévenu. C’est bien C.________ qui en avait parlé à la police (DO 2’007). La confusion du Procureur à propos du fait que ce fût la mère et non la tante de A.________ a immédiatement été rectifiée (DO 3’015s.). Dès lors, on ne discerne pas en quoi elle aurait porté atteinte aux droits de la personnalité du prévenu. De plus, dans la mesure où la plaignante avait déclaré que son petit-fils l’avait tapée à une reprise, on ne saurait retenir que le Ministère public a « inventé » un chef de prévention, peu importe que la plaignante se soit effectivement contredite à ce sujet (not. DO 3’001). Finalement, si le Procureur a déclaré qu’il se faisait du souci pour C.________, il a bien précisé que c’était sur la base des déclarations de cette dernière (DO 3'005). On ne discerne pas en quoi cette inquiétude du Procureur est attentatoire aux droits de la personnalité du prévenu. D’ailleurs ce dernier ne l’explique pas non plus. Des accusations de faits de violence verbale et/ou physique sont de nature à susciter l’inquiétude. Quoi qu’il en soit, sur le vu de la jurisprudence précitée, pour constituer une grave atteinte à la personnalité, encore faut-il que d’éventuelles assertions attentatoires aux droits de la personnalité soient diffusées en cours d’enquête par les autorités pénales. Or, l’appelant n’allègue pas la publicité des faits qu’il qualifie d’« inventés » par le Ministère public. 3.3.2. Dans un second grief, l’appelant fait valoir que l’autorité de poursuite pénale aurait violé l’art. 73 al. 1 CPP en dévoilant des secrets au cours de son enquête, ce que le Juge de police aurait dû relever. Notamment, de l’avis de A.________, le Ministère public n’avait pas le droit de dévoiler à la Justice de paix les accusations portées à son encontre par sa grand-mère (DO 8'000). En agissant ainsi, l’autorité pénale lui aurait causé une grave atteinte à ses droits de la personnalité, ruinant son image et sa réputation auprès des Juges de paix, ce qu’aurait dû constater le Juge de police. Or, la Cour de céans relève que l’art. 75 al. 2 CPP permet aux autorités pénales d’informer les services sociaux et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige. Dans le cas d’espèce, C.________ avait déjà elle-même contacté la Justice de paix par téléphone du 19 mars 2020 pour se plaindre du comportement de son petit-fils (DO 9'027). En outre, A.________ avait lui-même jugé opportun d’informer la Justice de paix de la situation de sa grand- mère, ce qu’il a fait par courriel du 23 mars 2020, à 13h26 (DO 9'026). Dans la mesure où les deux parties avaient déjà contacté la Justice de paix, on ne discerne pas la nature de l’atteinte causée au prévenu par la lettre adressée le 28 mai 2020 par le Ministère public. De plus, contrairement à ce qu’a allégué l’appelant, le Procureur s’est contenté de demander des renseignements à la Justice de paix. Il n’a pas requis de cette dernière qu’elle prononce une mesure de protection en faveur de A.________. Inquiet pour sa réputation et pour son avenir professionnel

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 au sein de la Justice de paix de la Sarine (cf. mémoire d’appel motivé du 22 septembre 2025, p. 29), l’appelant n’a toutefois pas invoqué une quelconque candidature auprès de cette autorité. En outre, l’âge avancé de la plaignante et les circonstances particulières dans lesquelles s’inscrivait le litige opposant une grand-mère à son petit-fils justifiaient une application de l’art. 75 al. 2 CPP. L’appelant fait encore valoir, toujours en vertu de l’art. 73 al. 1 CPP, que l’autorité de poursuite n’avait pas le droit de transmettre à l’avocat de sa mère, respectivement à sa mère elle-même, le courrier du 14 décembre 2021 (DO 13'013) et l’ordonnance de classement du 10 octobre 2023 (DO 10’015ss), sa mère n’étant pas partie à la procédure. Outre le fait que cette question a déjà été tranchée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal dans son arrêt du 16 avril 2025 (502 2025 24, consid. 2.5.3. ; arrêt TF 7B_464/2025 du 15 août 2025), qui a considéré que la mère de l’appelant était partie à la procédure de médiation pénale en application de l’art. 105 al. 2 CPP et que le Procureur général adjoint avait agi de manière licite, A.________ soutient, de manière toute générale, sans développement, que cette manière de procéder aurait porté une grave atteinte aux droits de sa personnalité. Or, la Cour de céans ne discerne pas la nature de l’atteinte portée aux droits de la personnalité de l’appelant. En effet, la mère de ce dernier a participé à la médiation (not. DO 9'054) ayant précisément conduit à l’ordonnance de classement. Elle a en outre été interrogée en qualité de témoin notamment à propos des faits qui ont fait l’objet de l’ordonnance de classement (DO 3’014ss). Elle était donc parfaitement au courant des faits que C.________ reprochait à A.________. 3.3.3. L’appelant reproche encore au premier Juge de ne pas avoir constaté les très graves conséquences familiales et professionnelles ayant découlé pour lui de la procédure pénale. A cet égard, A.________ se réfère tout d’abord à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, ayant impliqué pour lui certaines contraintes du fait que les parties vivaient dans le même immeuble. Or, la Cour de céans relève que cette mesure découle d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure civile en protection de la personnalité (DO 7’011ss, ; 9’035ss), et non dans celui de la procédure pénale dont il est question en l’espèce. Aussi, il n’y a pas lieu d’indemniser un éventuel tort moral découlant d’une décision prise dans le cadre d’une autre procédure. L’appelant revient également sur la mise en œuvre de la médiation, ainsi que sur sa durée, nécessaire afin de rétablir le lien familial rompu. Or, comme vu ci-avant, la médiation familiale instaurée dans cette affaire n’a pas été imposée par l’autorité judiciaire. Elle n’a même pas été suggérée par le Procureur, mais par le mandataire de A.________ (DO 3'021). L’appelant s’est déclaré d’accord avec la proposition de son avocat (DO 3'022). Quant aux conséquences professionnelles alléguées par l’appelant, elles ne sont aucunement documentées. A.________, encore étudiant en droit en fin d’année 2020 (cf. arrêt TC FR 502 2020 172 + 199 du 3 novembre 2020, consid. 2.4.), prétend que la mention au casier judiciaire d’une procédure pénale en cours aurait eu un impact négatif dans l’accession à un poste de magistrat. Or, force est de constater que les éventuelles procédures pénales en cours ne sont pas mentionnées dans l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers (art. 41 LCJ), extrait que le candidat à un tel poste doit produire. 3.3.4. A plusieurs reprises, à l’appui de ses divers griefs, notamment celui relatif à la durée de la procédure, A.________ reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir constaté que le Ministère public aurait dû classer la procédure immédiatement le 26 mai 2020, après le retrait de plainte valable (cf. mémoire d’appel motivé du 22 septembre 2025, p. 5, 15, 16, 31 et 35). A cet

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 égard, la Chambre pénale, dans son arrêt du 5 décembre 2023, a déjà eu l’occasion de constater que l’autorité de poursuite s’était expliquée de façon convaincante sur le délai octroyé à la plaignante, sur le vu notamment de l’âge avancé de cette dernière et des circonstances particulières dans lesquelles s’inscrivait le litige opposant une grand-mère à son petit-fils. Plus précisément à propos de la durée de la procédure, on relève que celle-ci a débuté par le dépôt de la plainte pénale du 23 mars 2020 et s’est terminée, devant le Ministère public, le 10 octobre 2023 par le prononcé notamment de l’ordonnance pénale. Elle aura ainsi duré un peu plus de 3 ½ ans devant l’autorité de poursuite pénale, ce qui semble de prime abord long dans la mesure où l’affaire ne présentait pas de véritables difficultés juridiques. A cet égard, n’est pas déterminante la question de savoir si un acte illicite ou une faute est imputable aux autorités étatiques (CR CPP- MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429 n. 47 et la référence citée). On ne perdra toutefois pas de vue que les parties ont choisi de procéder à une médiation, de sorte que l’instruction a été suspendue pendant plusieurs mois pour permettre la mise en œuvre de cette mesure. Par la suite, le Ministère public a suspendu une nouvelle fois la procédure en décembre

2021. Or, comme la Chambre pénale a déjà eu l’occasion de le relever dans son arrêt du 12 mai 2022 (dossier n° 502 2021 265), il s’agissait-là d’une nouvelle suspension fondée sur un motif objectif résidant dans la nécessité de préserver l'entente familiale à l'approche des fêtes. De plus, l’appelant a, à plusieurs reprises, fait usage de son droit d’interjeter recours dans le cadre de cette affaire, soit trois pourvois auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal et un auprès du Tribunal fédéral. Ce qui précède contribue à expliquer et relativiser la durée de la procédure par-devant le Ministère public, de sorte que ce grief de l’appelant tombe à faux. Finalement, à la suite de l’opposition du 18 octobre 2023 à l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023, le dossier judiciaire a été réceptionné le 14 novembre 2023 par le Greffe du Tribunal de la Sarine (DO 14'005). Le jugement a été rendu par le Juge de police le 21 octobre 2024, soit moins d’une année plus tard. Cette durée est usuelle, de sorte qu’elle ne constitue pas non plus une raison d’admettre une atteinte à la personnalité de l’appelant. 3.3.5. Certes, l’appelant a produit plusieurs certificats médicaux établis à sa demande par son médecin psychiatre, lequel atteste qu’il le prend en charge depuis mi-juillet 2020 en raison de procédures judiciaires à son encontre qui ont un impact important sur sa santé psychique. Le médecin ajoute que son patient bénéficie d’un traitement psychotrope lourd qui altère ses capacités mnésiques et de concentration et induit une asthénie physique et psychique importante (DO 7'569 ; 9’087.17 ; 9'121 ; 15’055). A l’instar de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, amenée à se prononcer sur cette question dans son arrêt du 5 décembre 2023, la Cour de céans considère que ces attestations, qui évoquent « des procédures judiciaires à son encontre», sont trop générales et par conséquent insuffisantes pour admettre une grave atteinte à la personnalité en raison de la procédure pénale en question, sachant que l’appelant a été partie à diverses procédures judiciaires depuis 2020, notamment à la procédure civile en éloignement introduite à la mi-juillet 2020 (DO 7’011ss ; 9’035ss), soit précisément au moment où a commencé sa prise en charge par le médecin psychiatre. De plus, A.________ a allégué un tort moral important en raison de cette mesure civile d’éloignement, cette dernière ayant eu, selon son écriture, « de très graves conséquences familiales » et ayant impliqué des contraintes dans sa vie, du fait que les parties habitaient le même immeuble (cf. mémoire d’appel motivé du 22 septembre 2025, p. 29).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Autrement dit, ces certificats ne démontrent pas que l’appelant aurait subi, en raison spécifiquement de la procédure pénale litigieuse en l’espèce, une charge psychique allant au-delà de celle entraînée normalement chez une personne mise en cause. En outre, à l’instar du Juge de police, la Cour de céans considère que les charges objets de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 (contrainte, menaces) vont certes au-delà de simples contraventions, mais elles ne font pas apparaître l’appelant comme particulièrement blâmable non plus. Par ailleurs, on ne discerne pas de circonstances particulières qui auraient rendu l’instruction pénale plus difficile à supporter par l’appelant. S’il est vrai que ce dernier a dû se présenter à plusieurs reprises devant les autorités et entreprendre diverses démarches afin de préparer sa défense, de tels désagréments sont loin d'être comparables à une détention injustifiée et ne peuvent être qualifiés d’atteinte particulièrement grave à la personnalité. Ils ne dépassent pas ce qui peut raisonnablement être imposé à un prévenu au cours d’une instruction pénale. Au demeurant, l’appelant est juriste et médiateur de formation (not. DO 7'514), titulaire de deux masters en droit (DO 3'004s. ; 15'098), et sollicite souvent lui-même les autorités pénales. En effet, il a formé appel contre le jugement du 21 octobre 2024 du Juge de police, malgré le fait qu’il l’acquittait de tous chefs de prévention. Il a également formé recours jusqu’au Tribunal fédéral à l’encontre de l’ordonnance de classement rendue le 10 octobre 2023 par le Ministère public, malgré l’abandon des charges à son encontre. L’appelant n’hésite pas à saisir les voies de droit à sa disposition, prolongeant ainsi de son propre gré les procédures dont il affirme pourtant qu’elles impactent gravement sa santé psychique. A cet égard précisément, au cours de ces dernières années, l’appelant a démontré qu’il ne craignait ni le conflit, ni le dépôt de plaintes pénales et la participation à des procédures pénales, allant jusqu’à dénoncer sa propre grand-mère pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur (cf. arrêt TC FR 502 2025 109 et 110 du 22 août 2025, actuellement pendant au Tribunal fédéral). Il a notamment également dénoncé les personnes suivantes : • Me E.________, avocat de sa grand-mère, pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur (cf. arrêt TC FR 502 2025 109 et 110 du 22 août 2025, actuellement pendant au Tribunal fédéral) ; • Me F.________, avocat de sa grand-mère, pour dénonciation calomnieuse (cf. arrêt TC FR 502 2025 107 et 108 du 22 août 2025, actuellement pendant au Tribunal fédéral) ; • le Procureur en charge de la procédure le mettant en cause dans l’affaire l’opposant à sa grand-mère, pour abus d’autorité et violation du secret de fonction (cf. arrêt TC FR 502 2025 24, 25 et 55 du 16 avril 2025 et arrêt TF 7B_464/2025 du 15 août 2025). Ces diverses plaintes pénales ont chacune fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, que l’appelant a systématiquement contestée par un recours au niveau cantonal, puis au niveau fédéral. Aussi, le caractère vindicatif de l’appelant, qui n’hésite pas à ouvrir des procédures pénales et à saisir les autorités de recours, contredit le fait que la procédure pénale litigieuse en l’espèce ait pu, à elle seule, avoir un tel impact sur sa santé psychique. Pour le reste, à l’instar du Juge de police, la Cour de céans constate que la procédure pénale litigieuse n’a donné lieu à aucun retentissement médiatique.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Finalement, A.________ n’a fait l’objet d’aucune mesure de contrainte, à tout le moins comparable à une privation de liberté. En ce qui concerne le mandat d’amener du 6 juillet 2020 que la Chambre pénale a qualifié de mesure de contrainte illicite (arrêt TC FR 502 2020 160 du 9 décembre 2020), il a déjà donné droit à une indemnisation par CHF 100.-. 3.4. Sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir une atteinte particulièrement grave à la personnalité de l’appelant, de sorte que le Juge de police pouvait lui refuser une réparation du tort moral sans violer le droit. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point également. 4. Assistance judiciaire 4.1. L’appelant réclame l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel au motif qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (cf. mémoire d’appel motivé du 22 septembre 2025, p. 48s.). 4.2. Or le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire pour le prévenu. En effet, seule la partie plaignante peut l’obtenir (art. 136ss CPP) et être exonérée d’avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, il peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un défenseur d’office (art. 132 CPP), dont les frais sont pris en charge par l’Etat (art. 135 al. 1 CPP). En l’espèce, il a déjà été constaté, par ordonnance du 28 juillet 2025, non contestée par un recours, que de telles conditions n’étaient plus réalisées à la suite du retrait de l’appel déposé par C.________ en qualité de partie plaignante. Il s’ensuit le rejet de cette requête. 5. Frais de procédure 5.1. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a été rejeté. Dans ces conditions, les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument CHF 1’000.- ; débours CHF 100.-). 5.2. Les débours comprennent également les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). En l’espèce, la Cour d’appel pénal a fixé au montant de CHF 837.55, TVA par CHF 62.80 comprise, l’indemnité de défenseur d’office de Me G.________ pour la procédure d’appel. Ainsi, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 837.55, correspondant à l’indemnité versée à son défenseur d’office, lorsque sa situation financière le lui permettra. 5.3. Dans la mesure où il succombe, l’appelant n’a droit à aucune indemnité (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le ch. 7 du dispositif du jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 21 octobre 2024 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 7. rejette la requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP formulée par A.________ le 10 juin 2024 (rectifiée le 21 octobre 2024) et tendant au versement d’une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 6'600.- et d’une indemnité de CHF 520.10 au titre de réparation de son dommage économique. II. Il est pris acte de l’entrée en force des autres points du dispositif du jugement lesquels ont la teneur suivante : Le Juge de police 1. prend acte du retrait de la plainte pénale déposée le 23 mars 2020 par C.________ à l’encontre de A.________, et de l’accord de médiation intervenu entre les parties le 24 septembre 2021 ; et prononce le classement de la procédure pénale ouverte contre A.________ pour contrainte en relation avec le point 1 de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 (art. 316 al. 3 CPP et 329 al. 4 et 5 CPP) ; 2. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP commise à des dates indéterminées entre le 28 juillet 2020 et le 8 février 2021 (point 2 de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023), et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 329 al. 4 et 5 CPP) ; 3. acquitte A.________ des chefs de prévention de contrainte (entre le 15 février et le 11 mars 2022 – point 3 de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023), insoumission à une décision de l’autorité (entre le 15 février et le 11 mars 2022 - point 3 de l’ordonnance pénale du 10 octobre

2023) et menaces (entre le 15 février et le 11 mars 2022 et le 1er janvier 2023 – points 3 et 4 de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023) ; 4.

a) fixe au montant de CHF 7'319.90 l’indemnité due à Me G.________, défenseur d’office de A.________ ;

b) dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me G.________ le montant de CHF 7'319.90 pour les frais de défense du prévenu ; 5.

a) fixe au montant de CHF 3'628.35 l’indemnité due à Me E.________, mandataire gratuit de C.________ ;

b) dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me E.________ le montant de CHF 3'628.35 pour les frais de défense de la partie plaignante ; 6. met les frais pénaux à la charge de l’Etat ; 7. confirmé (cf. supra consid. I.).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 III. La requête de désignation d’un défenseur d’office formulée par A.________ est rejetée. IV. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité de défenseur d'office, sont fixés à CHF 1’100.- (émolument global : CHF 1'000.- ; débours forfaitaires : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. V. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 837.55, correspondant à l’indemnité versée à Me G.________, lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). VI. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2025/egm Le Président La Greffière-rapporteure