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501 2024 169

Freiburg · 2025-06-06 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

reprochés au prévenu. Elle a mentionné dans son arrêt du 20 décembre 2023 que les images en question, qui ont été prises à l’insu de la plaignante, étaient antérieures aux faits dénoncés (cf. arrêt TC 501 2022 194 consid. 1.4.2). En outre, désireux de « contextualiser les faits », Me Mathieu Azizi avait d’ores et déjà attiré l’attention de la Cour sur le fait que la vidéo en question, dont il a demandé en vain la projection aux débats, avait été filmée le 12 septembre 2020 (cf. courrier du 19 décembre 2023 de Me Mathieu Azizi). Au surplus, interrogée au sujet de ces images, la plaignante n’a pas remis en cause la date à laquelle cette « cérémonie » avait eu lieu (cf. procès-verbal du 20 décembre 2023 p. 5). A la question du conseil du prévenu : « Je me réfère à vos déclarations du 7 septembre 2022 devant le Tribunal pénal de la Veveyse, ligne 64ss, au sujet de la vidéo de la « cérémonie de la rose ». Je vous relis vos propos. Peut-on déduire de vos déclarations que cette vidéo a été tournée après votre rupture du mois de juillet 2019 ? », B.________ a répondu : « Oui. C’était pour la rupture du BDSM. Le prévenu tenait beaucoup à cette cérémonie. Je l’ai donc fait pour lui faire plaisir. Pour vous répondre, dans le milieu BDSM c’est un mariage. De mon côté, je voyais cela comme la façon de mettre un point final à notre relation. Je ne voulais plus rien. Il m’avait promis qu’il arrêterait de me harceler et que nous n’aurions plus aucune relation de type BDSM après cette cérémonie. J’ai saisi cette opportunité » (cf. procès-verbal du 20 décembre 2023 p. 5). On notera par ailleurs que le mandataire avait envoyé cette vidéo par courriel au Président du tribunal et que celui-ci lui avait répondu le même jour qu'en raison de la configuration du système informatique de l'Etat de Fribourg, il ne l'avait pas reçue. Il incombait par conséquent au prévenu de faire valoir l'absence de ce courriel et de son annexe dans le cadre de la première phase de la procédure d'appel, de sorte qu'il est forclos de s'en prévaloir maintenant. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas utile de suspendre la procédure. La requête de suspension est donc rejetée. 2.2. A.________ a également renouvelé sa requête de report de séance. Il expose que, comme en témoigne l’attestation de sa psychologue (cf. pièce 4 du bordereau de pièces du 6 juin 2025), la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 perspective qu’un document conduise à son acquittement lui cause du stress et le rend anxieux. Dès lors, il ne se sent pas apte à répondre aux questions en disposant de toutes ses facultés, raison pour laquelle il demande le report de la séance (cf. procès-verbal du 6 juin 2025 p. 2). Les débats de ce jour n’ayant pas pour vocation d’établir les faits (cf. consid. 1 ci-avant), il ne se justifie pas de renvoyer la séance. Le prévenu a au demeurant accepté de participer à une audition limitée à sa situation personnelle, raison pour laquelle seule cette thématique a été évoquée. A l’unique question : « votre situation personnelle et professionnelle a-t-elle évolué depuis votre dernière comparution […] devant la Cour ? », le prévenu a expliqué qu’il n’avait aucune relation intime depuis son arrestation, qu’il était en recherche d’emploi et sur le point d’entamer une nouvelle formation, et enfin qu’il bénéficiait d’un bon entourage affectif (cf. procès-verbal du 6 juin 2025 p. 4). Pour éviter tout stress au prévenu, A.________ a ensuite été libre de quitter la séance, opportunité qu’il a saisie. 3. Procédure orale La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, dès lors que la seule question encore à résoudre porte sur la quotité de la peine, la Cour d'appel pénal s’est limitée à entendre le prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 4. Arrêt de renvoi Dans son arrêt du 7 novembre 2024, le Tribunal fédéral a retenu que la quotité de la peine fixée à 2 ans avec sursis pendant 5 ans était trop clémente. Il a en substance estimé que, eu égard aux infractions à l’intégrité sexuelle, la peine d’ensemble ne reflétait pas la gravité de la faute du prévenu (cf. arrêt 6B_179/2024 consid. 3.3). Il reste par conséquent à fixer la quotité de la peine qui doit sanctionner l’ensemble des infractions reprochées au prévenu, en particulier le viol et les multiples actes de contrainte sexuelle survenus les 2, 9 et 17 octobre 2020. 5. Quotité de la peine 5.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction susceptible d’entraîner la sanction la plus lourde et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.2. A.________ est reconnu coupable d’accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP) pour des actes commis entre 2018 et 2020, de contrainte (art. 181 CP) pour des actes commis entre le printemps 2019 et le mois d’octobre 2020, ainsi que de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour des actes commis les 2, 9 et 17 octobre 2020, et de viol (art .190 CP) pour un acte commis le 9 octobre 2020. Les infractions d’accès indu à un système informatique et de contrainte sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de contrainte sexuelle est sanctionnée d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant au chef de prévention de viol, il est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Compte tenu de la nature des actes sexuels reproché au prévenu, ainsi que de la durée et la régularité des faits constitutifs d’accès indu à un système informatique et de contrainte, seule une peine privative de liberté est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes. Ces infractions entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction susceptible d’entraîner la peine la plus lourde retenue à l’égard de A.________ est l’infraction de viol, de sorte que pour ce seul chef de prévention il encourt déjà une peine privative de liberté d’un an au moins. En l’espèce, la culpabilité objective de l’appelant doit être qualifiée de moyenne, ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_179/2024 consid. 3.3). En effet, bien que le prévenu n’ait pas fait usage de la force, il a contraint son ex-compagne à s’offrir à lui malgré elle. Alors que la plaignante ne souhaitait plus entretenir de relations intimes avec lui, sous le couvert d’une autre identité, le prévenu a conduit B.________ à satisfaire ses désirs le 9 octobre 2020 dans le cadre d’une relation BDSM. Il a usé ce jour-là de la mainmise qu’il exerçait sur son ex- compagne pour l’amener à se rendre les yeux bandés en lisière de forêt et ainsi lui imposer un acte sexuel complet sur une table (cf. DO 10'002). Bien que la plaignante n’ait pas opposé de résistance, l’atteinte à son intégrité sexuelle est significative puisque non seulement sa sphère intime a été violée, mais que cette atteinte est venue d’un homme auquel elle avait longtemps témoigné sa confiance.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est tout aussi blâmable. En effet, A.________ s’est comporté de manière extrêmement égoïste. Il s’est uniquement soucié de la satisfaction de ses envies. Prétextant assouvir « dans la bienveillance » les fantasmes de son ex-compagne, il a fait fi des souhaits de la plaignante de mettre un terme à leurs relations charnelles. Alors que B.________ lui avait expressément signifié qu’elle souhaitait rencontrer de nouvelles personnes, ce dernier lui a laissé croire que tel était le cas avant d’assoir sur elle sa suprématie. La culpabilité doit donc être qualifiée de moyenne également, ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_179/2024 consid. 3.3). En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, ils ne parlent pas en sa faveur. A.________ ne fait preuve d’aucune remise en question. Son obstination à soutenir que son ex-compagne a volontairement pris part à un jeu de séduction et entretenu des rapports intimes avec lui, en toute connaissance de cause, et ceci encore aujourd’hui, ne fait que mettre en lumière le manque d’empathie et d’introspection dont il fait preuve. A la séance du 6 juin 2025, A.________ a en effet requis son acquittement des chefs de prévention de viol, contrainte sexuelle et contrainte, remettant en question ce qui avait acquis autorité de chose jugée dans le cadre de la procédure d’appel (cf. consid. 1 ci-avant). Par ailleurs, à la lecture de la demande de révision déposée 3 jours avant la séance, on comprend que A.________ estime que les vœux prononcés par la plaignante le 12 septembre 2020 à l’occasion de la « cérémonie de la rose » témoignent des liens étroits que l’un et l’autre entretenaient à l’époque des faits, et par voie de conséquence, de la participation volontaire de B.________ à l’ensemble des faits dénoncés. Le prévenu est en outre pleinement responsable pénalement. Compte tenu de tous ces éléments, mais aussi du contexte tout particulier de jeu sexuel BDSM dans lequel s’inscrit l’infraction, jeu de soumission auquel, dans l’absolu mais en toute ignorance de l’identité réelle de son partenaire, la plaignante avait tout de même accepté de prendre part, une peine privative de liberté de 18 mois est adéquate pour la seule condamnation à l’infraction de viol. Le chef de prévention de viol entre en concours avec l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP. En sus d’imposer un acte sexuel complet à la plaignante le 9 octobre 2020, A.________ a pénétré analement son ex-compagne et lui a introduit sa main et des objets dans le vagin, de même qu’il l’a amenée à lui proférer des fellations les 2, 9 et 17 octobre 2020 (cf. DO 10'001 et 10'002). Bien que le prévenu n’ait pas fait usage de la force, il a amené la plaignante à s’offrir à lui malgré elle. Dès lors, compte tenu du nombre des actes sexuels imposés, qui entrent en concours réel homogène et, là encore, du contexte BDSM singulier dans le cadre duquel ils ont été imposés, la Cour estime adéquat d’aggraver la peine de base de l’ordre de 6 à 9 mois. Les infractions contre l’intégrité sexuelle (art. 189 al. 1 et 190 CP) entrent finalement en concours avec les chefs de prévention d’accès indu à un système informatique et de contrainte (art. 143bis al. 1 et 181 CP). En effet, non seulement le prévenu a imposé à la plaignante des relations intimes alors qu’elle souhaitait se limiter à des rapports amicaux, mais il s’est également introduit illégalement dans tous ses moyens de communication depuis 2018 et lui a imposé son omniprésence de sorte à avoir la mainmise sur son quotidien par le biais d’une surveillance excessive depuis le printemps

2019. C’est le lieu de relever que, contrairement à ce que laisse entendre le prévenu, qui souhaite se voir exempté de toute peine, ces infractions ne sont pas sans conséquence. En effet, l’appelant a privé la plaignante de toute intimité pendant de nombreux mois et c’est au demeurant servi de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 l’ensemble des informations recueillies illégalement à son encontre. Au vu de tous ces éléments et compte tenu de la durée et l’intensité des faits dénoncés, la Cour estime adéquat de prononcer une peine privative de liberté de l’ordre de 9 mois. Compte tenu de ce qui précède, et étant relevé qu’il convient également de prendre en considération le temps écoulé et le suivi psychologique régulier que le prévenu a pris l’initiative d’entamer (cf. procès-verbal de l’audience du 6 juin 2025 p. 4 et pièce 4 du bordereau de pièces du 6 juin 2025), la Cour estime en définitive adéquat de prononcer une peine privative de liberté de 33 mois. Celle- ci prend en compte la culpabilité du prévenu, la pluralité des actes qui lui sont reprochées, le contexte de jeux sexuels entre adultes ayant servi de cadre à la commission des infractions les plus graves, ainsi que sa situation personnelle. 6. Sursis 6.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. En l'espèce, compte tenu de la peine prononcée par la Cour, le sursis complet ne saurait entrer en considération. 6.2. L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les réf. citées). Malgré le fait que le prévenu ne démontre aucune prise de conscience, on ne saurait retenir en l’espèce qu’il présente un réel pronostic défavorable. En effet, les parties n’entretiennent plus aucun contact depuis le dépôt de la plainte et il convient de retenir que la peine privative de liberté de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 33 mois à laquelle A.________ est condamné saura le détourner de la commission d’autres crimes ou délits. La peine prononcée ce jour sera donc assortie du sursis partiel. La peine privative de liberté de 33 mois sera de 12 mois fermes et de 21 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP), dans le sens du jugement de première instance et des réquisitions du Ministère public. 7. Frais et indemnités 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.1.1. En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé dans ses conclusions mais la peine ayant été réduite, il se justifie de les mettre à sa charge à raison de 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). 7.1.2. En ce qui concerne enfin les frais pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts à l’appelant. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Pour la seconde phase de la procédure d’appel, les frais sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). 7.2.1. Par arrêt du 20 décembre 2023, l'indemnité équitable due à Me Mathieu Azizi pour la défense de l’appelant a été fixée CHF 3'390.95 TVA par CHF 242.45 comprise. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 7.2.2. Par arrêt du 20 décembre 2023, l'indemnité équitable due à Me Isabelle Python pour la défense de B.________ en procédure d’appel a été fixée CHF 1'864.30, TVA par CHF 133.30 comprise. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 7.2.3. Par arrêt du 20 décembre 2023, une indeminté au sens de l’art. 433 CPP de CHF 270.- a été octroyée à B.________ à chage de A.________. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 7.3. Pour la deuxième phase de l'appel, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Mathieu Azizi, défenseur d'office, correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues, exception faites des opérations liées à la demande de révision qui concernent une autre procédure (501 2025 105). Après adaptation de la durée effective de l’audience, la Cour y ajoute le temps nécessaire pour l'étude du présent arrêt et son explication au client, portant ainsi le total à 13 heures. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Mathieu Azizi pour la seconde phase de l’appel s'élève à CHF 2'688.45, TVA par CHF 201.45 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 7.4. Vu l’issue de l’appel et le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse du 3 octobre 2022 prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle, viol, accès indu à un système informatique et contrainte. 2. En application des art. 40, 42, 43, 44, 47, 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 33 mois, dont 12 mois ferme et 21 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subie. 3. A.________ est condamné à payer à B.________ un montant de CHF 2'480.- avec intérêt à 5% l’an dès le 26 juillet 2022 à titre de réparation du dommage subi, un montant de CHF 10'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 20 octobre 2020, à titre de réparation du tort moral et un montant de CHF 740.- avec intérêt à 5% l’an dès le 26 juillet 2022 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Il est pris acte des réserves civiles de B.________ pour le dépôt d’une ou plusieurs actions ultérieures contre A.________ à raison de montants et postes de dommages supplémentaires. 4. En vertu de l'art. 69 CP, les objets séquestrés le 23 octobre 2020 (DO_2'036 ss) sont confisqués et seront détruits. 5. L’indemnité de défenseur d’office de Maître Mathieu Azizi, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 9’623.- (TVA à 7.7 %, par CHF 688.- incluse). A.________ est astreint à rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès qu’il sera revenu à meilleure fortune. 6. La liste de frais de Maître Isabelle Python, mandataire gratuite de B.________, est fixée à CHF 7'237.45 (honoraires, CHF 5'500.-, débours CHF 1'220.-, TVA CHF 517.45). 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 1'100.- pour les débours, soit CHF 4'100.- au total. II. Les frais de la première phase de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel, après renvoi du Tribunal fédéral, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-) et laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Mathieu Azizi pour la seconde phase de la procédure d'appel est fixée à CHF 2'688.45, TVA par CHF 201.45 comprise. IV. Il est pris acte de l’entrée en force de l’indemnité de défenseur d’office de A.________, due à Me Mathieur Azizi pour la première phase de l’appel fixée à CHF 3'390.95, TVA par CHF 242.45 comprise. Il est pris acte de l’entrée en force de l’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Isabelle Python pour l’appel fixée à CHF 1'864.30, TVA par CHF 133.30 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 3/4 de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Il est pris acte de l’entrée en force de l’indemnité de CHF 270.- au sens de l’art. 433 CPP que A.________ a été astreint à verser à B.________. VI. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. VII. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juin 2025/sag Le Vice-Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (21 Absätze)

E. 2 Suspension de la procédure et report d’audience

E. 2.1 A.________ sollicite la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans sa demande de révision. Il avance par l’intermédiaire de son conseil que, ayant constaté qu’un courriel adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de la Veveyse ne figurait pas au dossier, cet élément nouveau, essentiel à l’appréciation des faits, justifie le dépôt d’une demande de révision de l'arrêt du 20 décembre 2023, et par voie de conséquence, la suspension de la procédure. A la lecture de la demande de révision du 3 juin 2025, on comprend que le courriel manquant permet de prouver que la vidéo versée au dossier, dite de la « cérémonie de la rose », a été enregistrée le 12 septembre 2020, et que A.________ considère que cette information change de manière substantielle l’appréciation des faits. Il estime que si la Cour avait eu connaissance du fait que la plaignante s’adressait avec tendresse au prévenu quelques jours avant la survenance des actes dénoncés, elle aurait analysé les faits différemment. Sans préjuger de la demande de révision du prévenu, la Cour estime que l’argumentation fragile de A.________ ne commande pas le prononcé de la suspension de la procédure. En effet, la pièce sur laquelle s’appuie le prévenu pour requérir la révision du jugement n’a pas la portée qu’il lui prête. La Cour de céans avait d’ores et déjà connaissance que la vidéo avait été filmée avant les faits reprochés au prévenu. Elle a mentionné dans son arrêt du 20 décembre 2023 que les images en question, qui ont été prises à l’insu de la plaignante, étaient antérieures aux faits dénoncés (cf. arrêt TC 501 2022 194 consid. 1.4.2). En outre, désireux de « contextualiser les faits », Me Mathieu Azizi avait d’ores et déjà attiré l’attention de la Cour sur le fait que la vidéo en question, dont il a demandé en vain la projection aux débats, avait été filmée le 12 septembre 2020 (cf. courrier du 19 décembre 2023 de Me Mathieu Azizi). Au surplus, interrogée au sujet de ces images, la plaignante n’a pas remis en cause la date à laquelle cette « cérémonie » avait eu lieu (cf. procès-verbal du 20 décembre 2023 p. 5). A la question du conseil du prévenu : « Je me réfère à vos déclarations du 7 septembre 2022 devant le Tribunal pénal de la Veveyse, ligne 64ss, au sujet de la vidéo de la « cérémonie de la rose ». Je vous relis vos propos. Peut-on déduire de vos déclarations que cette vidéo a été tournée après votre rupture du mois de juillet 2019 ? », B.________ a répondu : « Oui. C’était pour la rupture du BDSM. Le prévenu tenait beaucoup à cette cérémonie. Je l’ai donc fait pour lui faire plaisir. Pour vous répondre, dans le milieu BDSM c’est un mariage. De mon côté, je voyais cela comme la façon de mettre un point final à notre relation. Je ne voulais plus rien. Il m’avait promis qu’il arrêterait de me harceler et que nous n’aurions plus aucune relation de type BDSM après cette cérémonie. J’ai saisi cette opportunité » (cf. procès-verbal du 20 décembre 2023 p. 5). On notera par ailleurs que le mandataire avait envoyé cette vidéo par courriel au Président du tribunal et que celui-ci lui avait répondu le même jour qu'en raison de la configuration du système informatique de l'Etat de Fribourg, il ne l'avait pas reçue. Il incombait par conséquent au prévenu de faire valoir l'absence de ce courriel et de son annexe dans le cadre de la première phase de la procédure d'appel, de sorte qu'il est forclos de s'en prévaloir maintenant. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas utile de suspendre la procédure. La requête de suspension est donc rejetée.

E. 2.2 A.________ a également renouvelé sa requête de report de séance. Il expose que, comme en témoigne l’attestation de sa psychologue (cf. pièce 4 du bordereau de pièces du 6 juin 2025), la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 perspective qu’un document conduise à son acquittement lui cause du stress et le rend anxieux. Dès lors, il ne se sent pas apte à répondre aux questions en disposant de toutes ses facultés, raison pour laquelle il demande le report de la séance (cf. procès-verbal du 6 juin 2025 p. 2). Les débats de ce jour n’ayant pas pour vocation d’établir les faits (cf. consid. 1 ci-avant), il ne se justifie pas de renvoyer la séance. Le prévenu a au demeurant accepté de participer à une audition limitée à sa situation personnelle, raison pour laquelle seule cette thématique a été évoquée. A l’unique question : « votre situation personnelle et professionnelle a-t-elle évolué depuis votre dernière comparution […] devant la Cour ? », le prévenu a expliqué qu’il n’avait aucune relation intime depuis son arrestation, qu’il était en recherche d’emploi et sur le point d’entamer une nouvelle formation, et enfin qu’il bénéficiait d’un bon entourage affectif (cf. procès-verbal du 6 juin 2025 p. 4). Pour éviter tout stress au prévenu, A.________ a ensuite été libre de quitter la séance, opportunité qu’il a saisie.

E. 3 Procédure orale La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, dès lors que la seule question encore à résoudre porte sur la quotité de la peine, la Cour d'appel pénal s’est limitée à entendre le prévenu sur sa situation personnelle actuelle.

E. 4 Arrêt de renvoi Dans son arrêt du 7 novembre 2024, le Tribunal fédéral a retenu que la quotité de la peine fixée à 2 ans avec sursis pendant 5 ans était trop clémente. Il a en substance estimé que, eu égard aux infractions à l’intégrité sexuelle, la peine d’ensemble ne reflétait pas la gravité de la faute du prévenu (cf. arrêt 6B_179/2024 consid. 3.3). Il reste par conséquent à fixer la quotité de la peine qui doit sanctionner l’ensemble des infractions reprochées au prévenu, en particulier le viol et les multiples actes de contrainte sexuelle survenus les 2, 9 et 17 octobre 2020.

E. 5 Quotité de la peine

E. 5.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction susceptible d’entraîner la sanction la plus lourde et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

E. 5.2 A.________ est reconnu coupable d’accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP) pour des actes commis entre 2018 et 2020, de contrainte (art. 181 CP) pour des actes commis entre le printemps 2019 et le mois d’octobre 2020, ainsi que de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour des actes commis les 2, 9 et 17 octobre 2020, et de viol (art .190 CP) pour un acte commis le 9 octobre 2020. Les infractions d’accès indu à un système informatique et de contrainte sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de contrainte sexuelle est sanctionnée d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant au chef de prévention de viol, il est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Compte tenu de la nature des actes sexuels reproché au prévenu, ainsi que de la durée et la régularité des faits constitutifs d’accès indu à un système informatique et de contrainte, seule une peine privative de liberté est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes. Ces infractions entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction susceptible d’entraîner la peine la plus lourde retenue à l’égard de A.________ est l’infraction de viol, de sorte que pour ce seul chef de prévention il encourt déjà une peine privative de liberté d’un an au moins. En l’espèce, la culpabilité objective de l’appelant doit être qualifiée de moyenne, ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_179/2024 consid. 3.3). En effet, bien que le prévenu n’ait pas fait usage de la force, il a contraint son ex-compagne à s’offrir à lui malgré elle. Alors que la plaignante ne souhaitait plus entretenir de relations intimes avec lui, sous le couvert d’une autre identité, le prévenu a conduit B.________ à satisfaire ses désirs le 9 octobre 2020 dans le cadre d’une relation BDSM. Il a usé ce jour-là de la mainmise qu’il exerçait sur son ex- compagne pour l’amener à se rendre les yeux bandés en lisière de forêt et ainsi lui imposer un acte sexuel complet sur une table (cf. DO 10'002). Bien que la plaignante n’ait pas opposé de résistance, l’atteinte à son intégrité sexuelle est significative puisque non seulement sa sphère intime a été violée, mais que cette atteinte est venue d’un homme auquel elle avait longtemps témoigné sa confiance.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est tout aussi blâmable. En effet, A.________ s’est comporté de manière extrêmement égoïste. Il s’est uniquement soucié de la satisfaction de ses envies. Prétextant assouvir « dans la bienveillance » les fantasmes de son ex-compagne, il a fait fi des souhaits de la plaignante de mettre un terme à leurs relations charnelles. Alors que B.________ lui avait expressément signifié qu’elle souhaitait rencontrer de nouvelles personnes, ce dernier lui a laissé croire que tel était le cas avant d’assoir sur elle sa suprématie. La culpabilité doit donc être qualifiée de moyenne également, ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_179/2024 consid. 3.3). En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, ils ne parlent pas en sa faveur. A.________ ne fait preuve d’aucune remise en question. Son obstination à soutenir que son ex-compagne a volontairement pris part à un jeu de séduction et entretenu des rapports intimes avec lui, en toute connaissance de cause, et ceci encore aujourd’hui, ne fait que mettre en lumière le manque d’empathie et d’introspection dont il fait preuve. A la séance du 6 juin 2025, A.________ a en effet requis son acquittement des chefs de prévention de viol, contrainte sexuelle et contrainte, remettant en question ce qui avait acquis autorité de chose jugée dans le cadre de la procédure d’appel (cf. consid. 1 ci-avant). Par ailleurs, à la lecture de la demande de révision déposée 3 jours avant la séance, on comprend que A.________ estime que les vœux prononcés par la plaignante le 12 septembre 2020 à l’occasion de la « cérémonie de la rose » témoignent des liens étroits que l’un et l’autre entretenaient à l’époque des faits, et par voie de conséquence, de la participation volontaire de B.________ à l’ensemble des faits dénoncés. Le prévenu est en outre pleinement responsable pénalement. Compte tenu de tous ces éléments, mais aussi du contexte tout particulier de jeu sexuel BDSM dans lequel s’inscrit l’infraction, jeu de soumission auquel, dans l’absolu mais en toute ignorance de l’identité réelle de son partenaire, la plaignante avait tout de même accepté de prendre part, une peine privative de liberté de 18 mois est adéquate pour la seule condamnation à l’infraction de viol. Le chef de prévention de viol entre en concours avec l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP. En sus d’imposer un acte sexuel complet à la plaignante le 9 octobre 2020, A.________ a pénétré analement son ex-compagne et lui a introduit sa main et des objets dans le vagin, de même qu’il l’a amenée à lui proférer des fellations les 2, 9 et 17 octobre 2020 (cf. DO 10'001 et 10'002). Bien que le prévenu n’ait pas fait usage de la force, il a amené la plaignante à s’offrir à lui malgré elle. Dès lors, compte tenu du nombre des actes sexuels imposés, qui entrent en concours réel homogène et, là encore, du contexte BDSM singulier dans le cadre duquel ils ont été imposés, la Cour estime adéquat d’aggraver la peine de base de l’ordre de 6 à 9 mois. Les infractions contre l’intégrité sexuelle (art. 189 al. 1 et 190 CP) entrent finalement en concours avec les chefs de prévention d’accès indu à un système informatique et de contrainte (art. 143bis al. 1 et 181 CP). En effet, non seulement le prévenu a imposé à la plaignante des relations intimes alors qu’elle souhaitait se limiter à des rapports amicaux, mais il s’est également introduit illégalement dans tous ses moyens de communication depuis 2018 et lui a imposé son omniprésence de sorte à avoir la mainmise sur son quotidien par le biais d’une surveillance excessive depuis le printemps

2019. C’est le lieu de relever que, contrairement à ce que laisse entendre le prévenu, qui souhaite se voir exempté de toute peine, ces infractions ne sont pas sans conséquence. En effet, l’appelant a privé la plaignante de toute intimité pendant de nombreux mois et c’est au demeurant servi de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 l’ensemble des informations recueillies illégalement à son encontre. Au vu de tous ces éléments et compte tenu de la durée et l’intensité des faits dénoncés, la Cour estime adéquat de prononcer une peine privative de liberté de l’ordre de 9 mois. Compte tenu de ce qui précède, et étant relevé qu’il convient également de prendre en considération le temps écoulé et le suivi psychologique régulier que le prévenu a pris l’initiative d’entamer (cf. procès-verbal de l’audience du 6 juin 2025 p. 4 et pièce 4 du bordereau de pièces du 6 juin 2025), la Cour estime en définitive adéquat de prononcer une peine privative de liberté de 33 mois. Celle- ci prend en compte la culpabilité du prévenu, la pluralité des actes qui lui sont reprochées, le contexte de jeux sexuels entre adultes ayant servi de cadre à la commission des infractions les plus graves, ainsi que sa situation personnelle.

E. 6 Sursis

E. 6.1 L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. En l'espèce, compte tenu de la peine prononcée par la Cour, le sursis complet ne saurait entrer en considération.

E. 6.2 L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les réf. citées). Malgré le fait que le prévenu ne démontre aucune prise de conscience, on ne saurait retenir en l’espèce qu’il présente un réel pronostic défavorable. En effet, les parties n’entretiennent plus aucun contact depuis le dépôt de la plainte et il convient de retenir que la peine privative de liberté de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 33 mois à laquelle A.________ est condamné saura le détourner de la commission d’autres crimes ou délits. La peine prononcée ce jour sera donc assortie du sursis partiel. La peine privative de liberté de 33 mois sera de 12 mois fermes et de 21 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP), dans le sens du jugement de première instance et des réquisitions du Ministère public.

E. 7 En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 1'100.- pour les débours, soit CHF 4'100.- au total. II. Les frais de la première phase de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel, après renvoi du Tribunal fédéral, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-) et laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Mathieu Azizi pour la seconde phase de la procédure d'appel est fixée à CHF 2'688.45, TVA par CHF 201.45 comprise. IV. Il est pris acte de l’entrée en force de l’indemnité de défenseur d’office de A.________, due à Me Mathieur Azizi pour la première phase de l’appel fixée à CHF 3'390.95, TVA par CHF 242.45 comprise. Il est pris acte de l’entrée en force de l’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Isabelle Python pour l’appel fixée à CHF 1'864.30, TVA par CHF 133.30 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 3/4 de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Il est pris acte de l’entrée en force de l’indemnité de CHF 270.- au sens de l’art. 433 CPP que A.________ a été astreint à verser à B.________. VI. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. VII. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juin 2025/sag Le Vice-Président La Greffière-rapporteure

E. 7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

E. 7.1.1 En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé dans ses conclusions mais la peine ayant été réduite, il se justifie de les mettre à sa charge à raison de 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-).

E. 7.1.2 En ce qui concerne enfin les frais pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts à l’appelant. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Pour la seconde phase de la procédure d’appel, les frais sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-).

E. 7.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).

E. 7.2.1 Par arrêt du 20 décembre 2023, l'indemnité équitable due à Me Mathieu Azizi pour la défense de l’appelant a été fixée CHF 3'390.95 TVA par CHF 242.45 comprise. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra.

E. 7.2.2 Par arrêt du 20 décembre 2023, l'indemnité équitable due à Me Isabelle Python pour la défense de B.________ en procédure d’appel a été fixée CHF 1'864.30, TVA par CHF 133.30 comprise. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra.

E. 7.2.3 Par arrêt du 20 décembre 2023, une indeminté au sens de l’art. 433 CPP de CHF 270.- a été octroyée à B.________ à chage de A.________. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

E. 7.3 Pour la deuxième phase de l'appel, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Mathieu Azizi, défenseur d'office, correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues, exception faites des opérations liées à la demande de révision qui concernent une autre procédure (501 2025 105). Après adaptation de la durée effective de l’audience, la Cour y ajoute le temps nécessaire pour l'étude du présent arrêt et son explication au client, portant ainsi le total à 13 heures. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Mathieu Azizi pour la seconde phase de l’appel s'élève à CHF 2'688.45, TVA par CHF 201.45 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.

E. 7.4 Vu l’issue de l’appel et le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse du 3 octobre 2022 prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle, viol, accès indu à un système informatique et contrainte. 2. En application des art. 40, 42, 43, 44, 47, 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 33 mois, dont 12 mois ferme et 21 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subie. 3. A.________ est condamné à payer à B.________ un montant de CHF 2'480.- avec intérêt à 5% l’an dès le 26 juillet 2022 à titre de réparation du dommage subi, un montant de CHF 10'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 20 octobre 2020, à titre de réparation du tort moral et un montant de CHF 740.- avec intérêt à 5% l’an dès le 26 juillet 2022 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Il est pris acte des réserves civiles de B.________ pour le dépôt d’une ou plusieurs actions ultérieures contre A.________ à raison de montants et postes de dommages supplémentaires. 4. En vertu de l'art. 69 CP, les objets séquestrés le 23 octobre 2020 (DO_2'036 ss) sont confisqués et seront détruits. 5. L’indemnité de défenseur d’office de Maître Mathieu Azizi, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 9’623.- (TVA à 7.7 %, par CHF 688.- incluse). A.________ est astreint à rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès qu’il sera revenu à meilleure fortune. 6. La liste de frais de Maître Isabelle Python, mandataire gratuite de B.________, est fixée à CHF 7'237.45 (honoraires, CHF 5'500.-, débours CHF 1'220.-, TVA CHF 517.45).

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 169 Arrêt du 6 juin 2025 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Marc Boivin Juge : Dina Beti Juge suppléant : Jean-Benoît Meuwly Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 9 janvier 2023 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 3 octobre 2022 - Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 7 novembre 2024 (6B_179/2024) à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 20 décembre 2023 (501 2022 194)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse a reconnu A.________ coupable de contrainte, contrainte sexuelle, viol, et accès indu à un système informatique. Il a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 2 ans avec sursis pendant une durée de 2 ans. B. A.________ a fait appel de ce jugement. Il a en substance contesté sa condamnation pour les chefs de prévention de contrainte, contrainte sexuelle et viol, et demandé à être exempté de toute peine pour l’infraction d’accès indu à un système informatique, pour laquelle il ne remettait pas en cause sa culpabilité. Par arrêt du 20 décembre 2023 (501 2022 194), la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a partiellement admis son appel. Elle a confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des infractions contestées, mais réformé le jugement attaqué en réduisant la condamnation de A.________ au prononcé d’une peine privative de liberté de 2 ans, avec 5 ans de sursis. C’est ce dernier point qui est encore contesté. C. Par arrêt du 7 novembre 2024 (6B_179/2024), le Tribunal fédéral a en effet admis le recours déposé par le Ministère public à l’encontre de la quotité de la peine, jugée trop clémente. Il a en substance retenu que, malgré le contexte BDSM retenu à décharge de A.________, compte tenu de la gravité de la faute du prévenu, jugée moyenne pour les infractions à l’intégrité sexuelle, et du nombre d’actes qui lui étaient reprochés, la peine fixée par la Cour de céans était exagérément clémente. Il a en particulier retenu qu’une peine privative de liberté d’un an, soit la peine plancher pour le chef de prévention de viol, n’était pas en adéquation avec la culpabilité de A.________. Il a également relevé que l’augmentation de la peine privative de liberté de 2 à 3 mois pour les multiples actes tombant sous le coup du chef de prévention de contrainte sexuelle était excessivement légère. D. Par courrier du 26 février 2025, la Direction de la procédure a invité les parties à déposer leurs éventuelles déterminations ou réquisitions de preuves. Les parties n’ont sollicité l’administration d’aucun moyen de preuve complémentaire. Le 16 mai 2025, un extrait actualisé du casier judiciaire de A.________ a été versé au dossier. E. Par courrier du 3 juin 2025, A.________ a requis par l’intermédiaire de son conseil le report des débats fixés au 6 juin 2025. Il a expliqué que, ayant introduit ce même jour une demande de révision, il sollicitait le renvoi de l’audience jusqu’à droit connu sur cette procédure. Par ordonnance du 4 juin 2025, la direction de la procédure a rejeté la demande de report de la séance. F. La Cour d'appel pénal a siégé une nouvelle fois le 6 juin 2025. Ont comparu, l’appelant, assisté de son mandataire et la représentante du Ministère public. Me Mathieu Azizi a requis la suspension de la procédure et le report de la séance pour raisons de santé, questions préjudicielles auxquelles le Ministère public s’est opposé. Après s’être retirée pour délibérer, la Cour a annoncé aux parties que l’une et l’autre des requêtes étaient rejetées. Le prévenu a ensuite été entendu sur sa situation personnelle. Après la clôture de la procédure

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 probatoire, A.________ a quitté la séance. Puis, le mandataire de l’appelant et la représentante du Ministère public ont plaidé. Me Mathieu Azizi a conclu, sous suite de frais, principalement, à ce que le prévenu soit acquitté des chefs de prévention de viol, contrainte sexuelle et contrainte, et subsidiairement, à ce que la peine prononcée par la Cour de céans dans son arrêt du 20 décembre 2023, soit une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans, soit confirmée. Le Ministère public a conclu pour sa part à la confirmation de la peine privative de liberté de 3 ans, dont 2 ans avec sursis pendant une durée de 2 ans. en droit 1. Etendue du pouvoir d’examen après renvoi – autorité de chose jugée Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). En l'espèce, l’état de fait retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 20 décembre 2023 n’a pas été contesté par-devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’il est désormais établi. Il en va de même concernant les chefs de prévention pour lesquels le prévenu a été reconnu coupable et condamné à une peine privative de liberté, ainsi que le montant des frais et indemnités. Ces questions ne doivent dès lors plus être tranchées, dès lors qu’elles ont acquis autorité de chose jugée. Il ne reste par conséquent plus à examiner que la seule question de la quotité de la peine (cf. arrêt 6B_1309/2023 consid. 1.7), étant précisé que le Tribunal fédéral a confirmé que la culpabilité du prévenu, tant objective que subjective, était moyenne. Pour mémoire, la Cour a en substance retenu que, dès le printemps 2019 et jusqu’au mois d’octobre 2020, soit au-delà de la rupture des parties devenue effective au mois de juillet 2019, A.________ s’est immiscé dans l’intimité et le quotidien de la plaignante, souvent même à son insu, de sorte à surveiller les faits et gestes de B.________ et exercer sur elle un contrôle permanent. Elle a retenu en particulier que, cherchant à connaître de façon détaillée son emploi du temps, le prévenu interrogeait B.________, lui envoyait de nombreux messages, répertoriait ses connexions aux réseaux sociaux et allait jusqu’à l’épier à proximité de son travail et de son domicile. De même, usant de la mainmise qu’il exerçait sur son ancienne compagne, A.________ a contraint B.________ à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 s’offrir à lui les 2, 9 et 17 octobre 2020. Ainsi, sous le couvert d’une autre identité, le prévenu a conduit la plaignante à satisfaire ses désirs les yeux bandés dans le cadre d’un contexte BDSM. 2. Suspension de la procédure et report d’audience 2.1. A.________ sollicite la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans sa demande de révision. Il avance par l’intermédiaire de son conseil que, ayant constaté qu’un courriel adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de la Veveyse ne figurait pas au dossier, cet élément nouveau, essentiel à l’appréciation des faits, justifie le dépôt d’une demande de révision de l'arrêt du 20 décembre 2023, et par voie de conséquence, la suspension de la procédure. A la lecture de la demande de révision du 3 juin 2025, on comprend que le courriel manquant permet de prouver que la vidéo versée au dossier, dite de la « cérémonie de la rose », a été enregistrée le 12 septembre 2020, et que A.________ considère que cette information change de manière substantielle l’appréciation des faits. Il estime que si la Cour avait eu connaissance du fait que la plaignante s’adressait avec tendresse au prévenu quelques jours avant la survenance des actes dénoncés, elle aurait analysé les faits différemment. Sans préjuger de la demande de révision du prévenu, la Cour estime que l’argumentation fragile de A.________ ne commande pas le prononcé de la suspension de la procédure. En effet, la pièce sur laquelle s’appuie le prévenu pour requérir la révision du jugement n’a pas la portée qu’il lui prête. La Cour de céans avait d’ores et déjà connaissance que la vidéo avait été filmée avant les faits reprochés au prévenu. Elle a mentionné dans son arrêt du 20 décembre 2023 que les images en question, qui ont été prises à l’insu de la plaignante, étaient antérieures aux faits dénoncés (cf. arrêt TC 501 2022 194 consid. 1.4.2). En outre, désireux de « contextualiser les faits », Me Mathieu Azizi avait d’ores et déjà attiré l’attention de la Cour sur le fait que la vidéo en question, dont il a demandé en vain la projection aux débats, avait été filmée le 12 septembre 2020 (cf. courrier du 19 décembre 2023 de Me Mathieu Azizi). Au surplus, interrogée au sujet de ces images, la plaignante n’a pas remis en cause la date à laquelle cette « cérémonie » avait eu lieu (cf. procès-verbal du 20 décembre 2023 p. 5). A la question du conseil du prévenu : « Je me réfère à vos déclarations du 7 septembre 2022 devant le Tribunal pénal de la Veveyse, ligne 64ss, au sujet de la vidéo de la « cérémonie de la rose ». Je vous relis vos propos. Peut-on déduire de vos déclarations que cette vidéo a été tournée après votre rupture du mois de juillet 2019 ? », B.________ a répondu : « Oui. C’était pour la rupture du BDSM. Le prévenu tenait beaucoup à cette cérémonie. Je l’ai donc fait pour lui faire plaisir. Pour vous répondre, dans le milieu BDSM c’est un mariage. De mon côté, je voyais cela comme la façon de mettre un point final à notre relation. Je ne voulais plus rien. Il m’avait promis qu’il arrêterait de me harceler et que nous n’aurions plus aucune relation de type BDSM après cette cérémonie. J’ai saisi cette opportunité » (cf. procès-verbal du 20 décembre 2023 p. 5). On notera par ailleurs que le mandataire avait envoyé cette vidéo par courriel au Président du tribunal et que celui-ci lui avait répondu le même jour qu'en raison de la configuration du système informatique de l'Etat de Fribourg, il ne l'avait pas reçue. Il incombait par conséquent au prévenu de faire valoir l'absence de ce courriel et de son annexe dans le cadre de la première phase de la procédure d'appel, de sorte qu'il est forclos de s'en prévaloir maintenant. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas utile de suspendre la procédure. La requête de suspension est donc rejetée. 2.2. A.________ a également renouvelé sa requête de report de séance. Il expose que, comme en témoigne l’attestation de sa psychologue (cf. pièce 4 du bordereau de pièces du 6 juin 2025), la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 perspective qu’un document conduise à son acquittement lui cause du stress et le rend anxieux. Dès lors, il ne se sent pas apte à répondre aux questions en disposant de toutes ses facultés, raison pour laquelle il demande le report de la séance (cf. procès-verbal du 6 juin 2025 p. 2). Les débats de ce jour n’ayant pas pour vocation d’établir les faits (cf. consid. 1 ci-avant), il ne se justifie pas de renvoyer la séance. Le prévenu a au demeurant accepté de participer à une audition limitée à sa situation personnelle, raison pour laquelle seule cette thématique a été évoquée. A l’unique question : « votre situation personnelle et professionnelle a-t-elle évolué depuis votre dernière comparution […] devant la Cour ? », le prévenu a expliqué qu’il n’avait aucune relation intime depuis son arrestation, qu’il était en recherche d’emploi et sur le point d’entamer une nouvelle formation, et enfin qu’il bénéficiait d’un bon entourage affectif (cf. procès-verbal du 6 juin 2025 p. 4). Pour éviter tout stress au prévenu, A.________ a ensuite été libre de quitter la séance, opportunité qu’il a saisie. 3. Procédure orale La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, dès lors que la seule question encore à résoudre porte sur la quotité de la peine, la Cour d'appel pénal s’est limitée à entendre le prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 4. Arrêt de renvoi Dans son arrêt du 7 novembre 2024, le Tribunal fédéral a retenu que la quotité de la peine fixée à 2 ans avec sursis pendant 5 ans était trop clémente. Il a en substance estimé que, eu égard aux infractions à l’intégrité sexuelle, la peine d’ensemble ne reflétait pas la gravité de la faute du prévenu (cf. arrêt 6B_179/2024 consid. 3.3). Il reste par conséquent à fixer la quotité de la peine qui doit sanctionner l’ensemble des infractions reprochées au prévenu, en particulier le viol et les multiples actes de contrainte sexuelle survenus les 2, 9 et 17 octobre 2020. 5. Quotité de la peine 5.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction susceptible d’entraîner la sanction la plus lourde et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.2. A.________ est reconnu coupable d’accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP) pour des actes commis entre 2018 et 2020, de contrainte (art. 181 CP) pour des actes commis entre le printemps 2019 et le mois d’octobre 2020, ainsi que de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour des actes commis les 2, 9 et 17 octobre 2020, et de viol (art .190 CP) pour un acte commis le 9 octobre 2020. Les infractions d’accès indu à un système informatique et de contrainte sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de contrainte sexuelle est sanctionnée d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant au chef de prévention de viol, il est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Compte tenu de la nature des actes sexuels reproché au prévenu, ainsi que de la durée et la régularité des faits constitutifs d’accès indu à un système informatique et de contrainte, seule une peine privative de liberté est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes. Ces infractions entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction susceptible d’entraîner la peine la plus lourde retenue à l’égard de A.________ est l’infraction de viol, de sorte que pour ce seul chef de prévention il encourt déjà une peine privative de liberté d’un an au moins. En l’espèce, la culpabilité objective de l’appelant doit être qualifiée de moyenne, ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_179/2024 consid. 3.3). En effet, bien que le prévenu n’ait pas fait usage de la force, il a contraint son ex-compagne à s’offrir à lui malgré elle. Alors que la plaignante ne souhaitait plus entretenir de relations intimes avec lui, sous le couvert d’une autre identité, le prévenu a conduit B.________ à satisfaire ses désirs le 9 octobre 2020 dans le cadre d’une relation BDSM. Il a usé ce jour-là de la mainmise qu’il exerçait sur son ex- compagne pour l’amener à se rendre les yeux bandés en lisière de forêt et ainsi lui imposer un acte sexuel complet sur une table (cf. DO 10'002). Bien que la plaignante n’ait pas opposé de résistance, l’atteinte à son intégrité sexuelle est significative puisque non seulement sa sphère intime a été violée, mais que cette atteinte est venue d’un homme auquel elle avait longtemps témoigné sa confiance.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est tout aussi blâmable. En effet, A.________ s’est comporté de manière extrêmement égoïste. Il s’est uniquement soucié de la satisfaction de ses envies. Prétextant assouvir « dans la bienveillance » les fantasmes de son ex-compagne, il a fait fi des souhaits de la plaignante de mettre un terme à leurs relations charnelles. Alors que B.________ lui avait expressément signifié qu’elle souhaitait rencontrer de nouvelles personnes, ce dernier lui a laissé croire que tel était le cas avant d’assoir sur elle sa suprématie. La culpabilité doit donc être qualifiée de moyenne également, ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_179/2024 consid. 3.3). En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, ils ne parlent pas en sa faveur. A.________ ne fait preuve d’aucune remise en question. Son obstination à soutenir que son ex-compagne a volontairement pris part à un jeu de séduction et entretenu des rapports intimes avec lui, en toute connaissance de cause, et ceci encore aujourd’hui, ne fait que mettre en lumière le manque d’empathie et d’introspection dont il fait preuve. A la séance du 6 juin 2025, A.________ a en effet requis son acquittement des chefs de prévention de viol, contrainte sexuelle et contrainte, remettant en question ce qui avait acquis autorité de chose jugée dans le cadre de la procédure d’appel (cf. consid. 1 ci-avant). Par ailleurs, à la lecture de la demande de révision déposée 3 jours avant la séance, on comprend que A.________ estime que les vœux prononcés par la plaignante le 12 septembre 2020 à l’occasion de la « cérémonie de la rose » témoignent des liens étroits que l’un et l’autre entretenaient à l’époque des faits, et par voie de conséquence, de la participation volontaire de B.________ à l’ensemble des faits dénoncés. Le prévenu est en outre pleinement responsable pénalement. Compte tenu de tous ces éléments, mais aussi du contexte tout particulier de jeu sexuel BDSM dans lequel s’inscrit l’infraction, jeu de soumission auquel, dans l’absolu mais en toute ignorance de l’identité réelle de son partenaire, la plaignante avait tout de même accepté de prendre part, une peine privative de liberté de 18 mois est adéquate pour la seule condamnation à l’infraction de viol. Le chef de prévention de viol entre en concours avec l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP. En sus d’imposer un acte sexuel complet à la plaignante le 9 octobre 2020, A.________ a pénétré analement son ex-compagne et lui a introduit sa main et des objets dans le vagin, de même qu’il l’a amenée à lui proférer des fellations les 2, 9 et 17 octobre 2020 (cf. DO 10'001 et 10'002). Bien que le prévenu n’ait pas fait usage de la force, il a amené la plaignante à s’offrir à lui malgré elle. Dès lors, compte tenu du nombre des actes sexuels imposés, qui entrent en concours réel homogène et, là encore, du contexte BDSM singulier dans le cadre duquel ils ont été imposés, la Cour estime adéquat d’aggraver la peine de base de l’ordre de 6 à 9 mois. Les infractions contre l’intégrité sexuelle (art. 189 al. 1 et 190 CP) entrent finalement en concours avec les chefs de prévention d’accès indu à un système informatique et de contrainte (art. 143bis al. 1 et 181 CP). En effet, non seulement le prévenu a imposé à la plaignante des relations intimes alors qu’elle souhaitait se limiter à des rapports amicaux, mais il s’est également introduit illégalement dans tous ses moyens de communication depuis 2018 et lui a imposé son omniprésence de sorte à avoir la mainmise sur son quotidien par le biais d’une surveillance excessive depuis le printemps

2019. C’est le lieu de relever que, contrairement à ce que laisse entendre le prévenu, qui souhaite se voir exempté de toute peine, ces infractions ne sont pas sans conséquence. En effet, l’appelant a privé la plaignante de toute intimité pendant de nombreux mois et c’est au demeurant servi de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 l’ensemble des informations recueillies illégalement à son encontre. Au vu de tous ces éléments et compte tenu de la durée et l’intensité des faits dénoncés, la Cour estime adéquat de prononcer une peine privative de liberté de l’ordre de 9 mois. Compte tenu de ce qui précède, et étant relevé qu’il convient également de prendre en considération le temps écoulé et le suivi psychologique régulier que le prévenu a pris l’initiative d’entamer (cf. procès-verbal de l’audience du 6 juin 2025 p. 4 et pièce 4 du bordereau de pièces du 6 juin 2025), la Cour estime en définitive adéquat de prononcer une peine privative de liberté de 33 mois. Celle- ci prend en compte la culpabilité du prévenu, la pluralité des actes qui lui sont reprochées, le contexte de jeux sexuels entre adultes ayant servi de cadre à la commission des infractions les plus graves, ainsi que sa situation personnelle. 6. Sursis 6.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. En l'espèce, compte tenu de la peine prononcée par la Cour, le sursis complet ne saurait entrer en considération. 6.2. L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les réf. citées). Malgré le fait que le prévenu ne démontre aucune prise de conscience, on ne saurait retenir en l’espèce qu’il présente un réel pronostic défavorable. En effet, les parties n’entretiennent plus aucun contact depuis le dépôt de la plainte et il convient de retenir que la peine privative de liberté de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 33 mois à laquelle A.________ est condamné saura le détourner de la commission d’autres crimes ou délits. La peine prononcée ce jour sera donc assortie du sursis partiel. La peine privative de liberté de 33 mois sera de 12 mois fermes et de 21 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP), dans le sens du jugement de première instance et des réquisitions du Ministère public. 7. Frais et indemnités 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.1.1. En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé dans ses conclusions mais la peine ayant été réduite, il se justifie de les mettre à sa charge à raison de 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). 7.1.2. En ce qui concerne enfin les frais pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts à l’appelant. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Pour la seconde phase de la procédure d’appel, les frais sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). 7.2.1. Par arrêt du 20 décembre 2023, l'indemnité équitable due à Me Mathieu Azizi pour la défense de l’appelant a été fixée CHF 3'390.95 TVA par CHF 242.45 comprise. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 7.2.2. Par arrêt du 20 décembre 2023, l'indemnité équitable due à Me Isabelle Python pour la défense de B.________ en procédure d’appel a été fixée CHF 1'864.30, TVA par CHF 133.30 comprise. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 7.2.3. Par arrêt du 20 décembre 2023, une indeminté au sens de l’art. 433 CPP de CHF 270.- a été octroyée à B.________ à chage de A.________. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 7.3. Pour la deuxième phase de l'appel, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Mathieu Azizi, défenseur d'office, correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues, exception faites des opérations liées à la demande de révision qui concernent une autre procédure (501 2025 105). Après adaptation de la durée effective de l’audience, la Cour y ajoute le temps nécessaire pour l'étude du présent arrêt et son explication au client, portant ainsi le total à 13 heures. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Mathieu Azizi pour la seconde phase de l’appel s'élève à CHF 2'688.45, TVA par CHF 201.45 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 7.4. Vu l’issue de l’appel et le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse du 3 octobre 2022 prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle, viol, accès indu à un système informatique et contrainte. 2. En application des art. 40, 42, 43, 44, 47, 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 33 mois, dont 12 mois ferme et 21 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subie. 3. A.________ est condamné à payer à B.________ un montant de CHF 2'480.- avec intérêt à 5% l’an dès le 26 juillet 2022 à titre de réparation du dommage subi, un montant de CHF 10'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 20 octobre 2020, à titre de réparation du tort moral et un montant de CHF 740.- avec intérêt à 5% l’an dès le 26 juillet 2022 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Il est pris acte des réserves civiles de B.________ pour le dépôt d’une ou plusieurs actions ultérieures contre A.________ à raison de montants et postes de dommages supplémentaires. 4. En vertu de l'art. 69 CP, les objets séquestrés le 23 octobre 2020 (DO_2'036 ss) sont confisqués et seront détruits. 5. L’indemnité de défenseur d’office de Maître Mathieu Azizi, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 9’623.- (TVA à 7.7 %, par CHF 688.- incluse). A.________ est astreint à rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès qu’il sera revenu à meilleure fortune. 6. La liste de frais de Maître Isabelle Python, mandataire gratuite de B.________, est fixée à CHF 7'237.45 (honoraires, CHF 5'500.-, débours CHF 1'220.-, TVA CHF 517.45). 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 1'100.- pour les débours, soit CHF 4'100.- au total. II. Les frais de la première phase de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel, après renvoi du Tribunal fédéral, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-) et laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Mathieu Azizi pour la seconde phase de la procédure d'appel est fixée à CHF 2'688.45, TVA par CHF 201.45 comprise. IV. Il est pris acte de l’entrée en force de l’indemnité de défenseur d’office de A.________, due à Me Mathieur Azizi pour la première phase de l’appel fixée à CHF 3'390.95, TVA par CHF 242.45 comprise. Il est pris acte de l’entrée en force de l’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Isabelle Python pour l’appel fixée à CHF 1'864.30, TVA par CHF 133.30 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 3/4 de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Il est pris acte de l’entrée en force de l’indemnité de CHF 270.- au sens de l’art. 433 CPP que A.________ a été astreint à verser à B.________. VI. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. VII. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juin 2025/sag Le Vice-Président La Greffière-rapporteure