Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (13 Absätze)
E. 2 décembre 2014, elle rappelle également que les devoirs visés par l’art. 51 al. 3 LCR incombent à l'auteur et non aux personnes impliquées. Elle en déduit en cascade que, dès lors qu’elle n’est pas l’auteure de l’accident en cause, aucune violation de ses devoirs en cas d’accident ne peut lui être imputée dans le cas d’espèce, de sorte que la dérobade ne saurait en définitive être retenue. Cas échéant, elle soutient pour l’essentiel que le premier juge ne pouvait pas se limiter à mettre les parties au bénéfice de leurs propres déclarations. Selon elle, il aurait dû examiner leur crédibilité respective pour arriver à la seule conclusion qui s’impose au vu des éléments au dossier, à savoir qu’elle s’est montrée claire et constante dans ses déclarations, au contraire de B.________ qui, en ce qui le concerne, s’est contredit sur des éléments centraux de son récit, en particulier s’agissant de la question de savoir si son véhicule était ou non à l’arrêt au moment de l’accident, de sorte que sa version des faits ne mérite aucun crédit. Elle estime par ailleurs qu’il est faux de considérer que la police aurait nécessairement fait un contrôle d’alcoolémie si elle avait été présente. Elle soutient qu’elle n’avait pas consommé d’alcool et que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir le contraire, de sorte qu’elle n’avait pas à craindre un contrôle de son alcoolémie. A cet égard, elle relève que, bien que les gendarmes l’aient contactée par téléphone deux heures après les faits et alors même qu’ils avaient la possibilité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de la convoquer immédiatement – afin de procéder à un contrôle de son alcoolémie, le cas échéant –, ils ont néanmoins décidé de procéder à son audition le lendemain seulement, de sorte qu’il doit être retenu qu’elle n’a jamais eu l’intention de se soustraire à un contrôle (cf. plaidoirie de Me Philippe Bardy en séance).
E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; 145 IV 50 consid. 3.1). Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible, ainsi par exemple, le devoir d’aviser la police et de participer à la constatation des faits en cas d’accident selon l’art. 51 al. 2 et 3 LCR (arrêt TF 6S.42/2004 consid. 2.1.2) ainsi que le devoir de s’arrêter immédiatement selon l’art. 51 al. 1 LCR (arrêt TF 6B_17/2012 consid. 3.4). Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; 145 IV 50 consid. 3.1). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état. La soustraction à la constatation de l'incapacité est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 déterminant par le moyen de l'une des mesures spécifiques prévues; si l'auteur n'a pas atteint ce résultat, il ne peut y avoir que tentative (ATF 115 IV 51 consid. 5; arrêt TF 6B 1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.1 et jurisprudence citée).
E. 2.2.2 Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, par exemple, que les circonstances de l'accident ne pouvaient pas être considérées comme banales dans le cas où le conducteur percute un sanglier sans qu'aucun élément particulier n'explique la collision. Dans une telle configuration, l'ordre de se soumettre à un contrôle de l'alcoolémie apparaissait comme hautement vraisemblable (ATF 142 précité consid. 1.3 ; arrêt TF 6B 1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2 et jurisprudence citée).
E. 2.2.3 Aux termes de l'art. 51 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Le non- respect, intentionnel ou par négligence, des règles précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 LCR.
E. 2.3 S’agissant des circonstances de l’accident (en particulier le fait de savoir qui est le responsable de la collision), en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, le Juge de police a considéré et retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de les départager, sauf à verser dans l’arbitraire, de sorte que chaque partie devait être mise au bénéfice de ses propres déclarations. En revanche, s’agissant du comportement des prévenus après l’accident, après avoir constaté et retenu que les parties avaient présenté une version des faits relativement similaire, le Juge de police a pris acte du fait que A.________ avait admis avoir quitté les lieux sans avertir la police, ni laisser ses coordonnées (cf. jugement entrepris, consid. 3, p. 4 s.). Il ressort de l’acte d’accusation du 5 avril 2024 que B.________ avait essayé d’arrêter l’intéressée pour qu’elle s’explique et pour faire un constat mais elle avait malgré tout quitté les lieux (DO 10001).
E. 2.4 La Cour retient que l’appelante a quitté les lieux de l’accident sans intention d’y revenir et sans donner ses coordonnées à l’autre conducteur du véhicule endommagé, ce qu’elle a d’ailleurs admis (DO 2009 l. 26, 3002 l. 58 et 68, 3003 l. 105 à 108). Par conséquent, l’appelante ne saurait contester qu’elle a violé ses obligations en cas d'accident, en vertu de l'art. 51 al. 1 1ère phrase LCR. En effet, cette disposition fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement, même lorsque celui-ci n'a causé que des dommages matériels légers, dans le but, notamment, d’établir l’identité de ces personnes et de clarifier l’état de fait (arrêt TF 6B_17/2012 consid. 3.4). Il ne fait aucun doute que l’appelante était impliquée dans l’accident et cela même si elle prétend n’avoir commis aucune faute et ne pas avoir causé l’accident (cf.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd. 2024, art. 51 LCR n. 1.5). Elle aurait dû, à tout le moins, donner ses coordonnées et établir un constat écrit en accord avec l’autre conducteur impliqué dans l’accident. D’ailleurs, constatant qu’elle quittait les lieux, une personne a suivi son véhicule pour prendre son numéro de plaques et transmettre cette information à B.________ : c’est grâce à cette personne que l’appelante a pu être identifiée (DO 2011 s. l. 15 à 18, 3004 l. 148 à 155, 3005 l. 187 à 191) puis contactée par téléphone par la Police pour être entendue le lendemain (DO 2002). Ainsi, l’appelante se méprend en tant qu'elle prétend que l'art. 91a LCR ne s'appliquerait pas, faute d'obligation pour elle d'aviser la police en raison du fait qu’elle ne serait pas l’auteur de l’accident et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2014 du 2 décembre 2014, qui concerne l’art. 51 al. 3 LCR, ne lui est d'aucun secours, étant rappelé qu’une une condamnation demeure possible si la personne impliquée viole d'autres règles de comportement qui servent à établir son identité et à clarifier l'état de fait (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.2), comme c'est le cas en l'espèce. L’appelante a dès lors violé ses obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR. Ainsi, le premier élément constitutif de la dérobade est à l'évidence rempli.
E. 2.5 Reste la question de savoir si l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire apparaissait objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances et si l’appelante en avait conscience. L’appelante le conteste. Alors que, selon l'ancienne jurisprudence, la haute vraisemblance qu'une prise de sang (ou qu'une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire) soit ordonnée dépendait des circonstances concrètes du cas (nature, gravité et déroulement de l'accident, état ainsi que comportement du conducteur avant et après l'accident; cf. ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1; 126 IV 53 consid. 2a; cf. aussi arrêt TF 6B_441/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.1.1), selon la jurisprudence plus récente du Tribunal fédéral, il y a, de manière générale, lieu de s'attendre à ce qu'un contrôle d'alcoolémie soit ordonné lorsqu'un conducteur est impliqué dans un accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3; arrêt TF 6B 1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.4.1 et jurisprudence citée). Par conséquent, compte tenu de la collision qui a eu lieu entre deux voitures sur le parking d’un centre commercial où les voitures circulent à faible allure, et en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires sur les circonstances de la collision, l’appelante pouvait se douter, sur cette base déjà, que la police allait nécessairement procéder à une telle vérification afin d'établir si elle était prise de boisson au moment des faits, ce qui ne pouvait lui échapper. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait avec B.________ (DO 2002). Au vu de ces circonstances, il devait apparaître hautement vraisemblable à l’appelante que la police aurait pratiqué un éthylotest si elle était restée sur les lieux en respectant ses obligations, peu importe qu'elle eût ou non consommé de l'alcool. Ainsi, le deuxième élément constitutif de la dérobade est à l'évidence rempli.
E. 2.6 L'élément constitutif subjectif de l'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR est réalisé sous la forme du dol éventuel lorsque le conducteur connaissait les faits fondant une obligation d'avertir la police ainsi que la haute vraisemblance de la constatation de l'état d'incapacité de conduire, et que l'omission de l'annonce à la police prescrite par l'art. 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave aux mesures de constatation (cf. ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1; 126 IV 53 consid. 2a; ATF 1105/2022 précité consid. 1.7.2). Tel était bien le cas en l'occurrence, puisque l’appelante a accepté le risque d'échapper à un contrôle hautement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 vraisemblable. Peu importe que l'intéressée se fût estimée en capacité de conduire ou qu'il ne pût en définitive être constaté qu'elle s'était trouvée dans l'incapacité de conduire. L’appelante savait que la collision avait causé des dommages matériels sur l’autre véhicule (DO 2008 l. 19) ; 3001 l.
52) et connaissait ses obligations en cas d'accident. Elle connaissait également les faits rendant hautement vraisemblable une mesure d'investigation de sa capacité à conduire. En effet, compte tenu des circonstances de l'accident et contrairement à ce que soutient l’appelante, celle-ci a, à tout le moins accepté, de rendre tout contrôle de sa capacité de conduire impossible. L’appelante affirme qu'elle n'avait pas bu la moindre goutte d'alcool le jour en question et qu’elle ne boit jamais d’alcool. L’intéressée ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que l'intention de se soustraire à un contrôle ne pouvait exister étant donné qu'elle n'avait pas bu d'alcool et qu’elle n'avait ainsi rien à craindre d'un tel contrôle. En effet, comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.2), le principe veut que le conducteur s'attende à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit "indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur", ce que, comme on l'a vu, n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, l’appelante devait, dans les circonstances concrètes, s'attendre à la mise en œuvre d'une telle mesure. Par ailleurs, la probabilité qu'un tel contrôle soit effectué est quasi absolue lorsqu'un automobiliste est impliqué dans un accident – il a été effectué sur B.________ (DO 2002), ce qui ne pouvait pas échapper à l’appelante. Sous l'angle subjectif, l'infraction est réalisée, à tout le moins par dol éventuel. L’appelante a ainsi envisagé et accepté, en quittant les lieux, l'éventualité qu'un test ne puisse être pratiqué et son alcoolémie contrôlée. Il s’ensuit le rejet de l’appel.
E. 3 L’appelante indique contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance uniquement comme conséquence des acquittements demandés, comme elle l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV, p. 2). Compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel, la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
E. 4 la condamne au paiement d'une amende de CHF 200.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ;
E. 5 rejette l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ ;
E. 6 condamne A.________ au paiement des 4/5 des frais de procédure relatifs à son dossier (art. 421 et 426 CPP), sous déduction de CHF 26.80 : émolument global : CHF 607.50 (Ministère public : CHF 357.50 ; Juge de Police : CHF 250.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours sont fixés à CHF 205.- (Ministère public : CHF 155.- ; + Juge de Police forfait CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Fribourg, le 12 mai 2025/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 158 Arrêt du 12 mai 2025 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Philippe Bardy, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire; violation des obligations en cas d’accident Appel du 28 octobre 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 24 septembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement rendu le 24 septembre 2024, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-. Par ce même jugement, A.________ et B.________ ont été acquittés du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière. En bref, le Juge de police a retenu que, le 28 juin 2023, à 14.15 heures, une collision s’est produite sur le parking de C.________, sis à D.________, entre le véhicule de marque E.________, immatriculé fff, conduit par A.________, et la voiture de marque G.________, immatriculée hhh, conduite par B.________, sans qu’il soit possible de déterminer le déroulement exact de l’accident (les mesures entreprises ont permis de déterminer que la zone de choc se situe au niveau du pare- chocs avant du véhicule de A.________ et du pare-chocs arrière de la voiture de B.________). A la suite de ces faits, A.________ a quitté les lieux et n’a pas donné ses coordonnées à B.________ ni averti la police. En raison de son comportement, les mesures de constatation de l’incapacité de conduire n’ont pas pu être réalisées. B. Le 28 octobre 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 24 septembre 2024. Elle conclut à son acquittement du chef d’accusation d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident. Elle indique contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance uniquement comme conséquences des acquittements demandés et non pas à titre indépendant, comme elle l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV, p. 2). Enfin, elle réclame une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour les deux instances, le tout avec suite de frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Le 11 novembre 2024, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. C. La Cour a siégé le 12 mai 2025. A comparu A.________, assistée de Me Philippe Bardy. Celui- ci a confirmé les conclusions prises par sa mandante à l’appui de sa déclaration d’appel du 28 octobre 2024. A.________ a été entendue, puis la procédure probatoire a été close. Me Philippe Bardy a ensuite plaidé. Enfin, la prévenue a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que l’acquittement de l’appelante pour violation simple des règles de la circulation routière, qui n’est pas contesté en appel par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune partie n’a demandé la réouverture de la procédure probatoire. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition de la prévenue, le dossier étant complet. 2. Invoquant une violation des art. 91a et 92 al. 1 LCR et du principe de la présomption d’innocence
– à tout le moins implicitement –, l’appelante conteste s’être rendue coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident. En bref, tout comme en première instance déjà, elle affirme, en substance, qu’elle a quitté les lieux car elle n’était pas fautive, qu’elle n’a pas constaté de dégâts sur son véhicule et que l’autre conducteur l’a autorisée à partir, que pour elle, il s’agissait d’un arrangement à l’amiable. Elle rappelle que la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident, en ce sens que celle-ci conditionne la réalisation de celle-là. Tout en se référant à l’arrêt TF 6B_801/2014 du 2 décembre 2014, elle rappelle également que les devoirs visés par l’art. 51 al. 3 LCR incombent à l'auteur et non aux personnes impliquées. Elle en déduit en cascade que, dès lors qu’elle n’est pas l’auteure de l’accident en cause, aucune violation de ses devoirs en cas d’accident ne peut lui être imputée dans le cas d’espèce, de sorte que la dérobade ne saurait en définitive être retenue. Cas échéant, elle soutient pour l’essentiel que le premier juge ne pouvait pas se limiter à mettre les parties au bénéfice de leurs propres déclarations. Selon elle, il aurait dû examiner leur crédibilité respective pour arriver à la seule conclusion qui s’impose au vu des éléments au dossier, à savoir qu’elle s’est montrée claire et constante dans ses déclarations, au contraire de B.________ qui, en ce qui le concerne, s’est contredit sur des éléments centraux de son récit, en particulier s’agissant de la question de savoir si son véhicule était ou non à l’arrêt au moment de l’accident, de sorte que sa version des faits ne mérite aucun crédit. Elle estime par ailleurs qu’il est faux de considérer que la police aurait nécessairement fait un contrôle d’alcoolémie si elle avait été présente. Elle soutient qu’elle n’avait pas consommé d’alcool et que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir le contraire, de sorte qu’elle n’avait pas à craindre un contrôle de son alcoolémie. A cet égard, elle relève que, bien que les gendarmes l’aient contactée par téléphone deux heures après les faits et alors même qu’ils avaient la possibilité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de la convoquer immédiatement – afin de procéder à un contrôle de son alcoolémie, le cas échéant –, ils ont néanmoins décidé de procéder à son audition le lendemain seulement, de sorte qu’il doit être retenu qu’elle n’a jamais eu l’intention de se soustraire à un contrôle (cf. plaidoirie de Me Philippe Bardy en séance). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; 145 IV 50 consid. 3.1). Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible, ainsi par exemple, le devoir d’aviser la police et de participer à la constatation des faits en cas d’accident selon l’art. 51 al. 2 et 3 LCR (arrêt TF 6S.42/2004 consid. 2.1.2) ainsi que le devoir de s’arrêter immédiatement selon l’art. 51 al. 1 LCR (arrêt TF 6B_17/2012 consid. 3.4). Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; 145 IV 50 consid. 3.1). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état. La soustraction à la constatation de l'incapacité est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 déterminant par le moyen de l'une des mesures spécifiques prévues; si l'auteur n'a pas atteint ce résultat, il ne peut y avoir que tentative (ATF 115 IV 51 consid. 5; arrêt TF 6B 1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.1 et jurisprudence citée). 2.2.2. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, par exemple, que les circonstances de l'accident ne pouvaient pas être considérées comme banales dans le cas où le conducteur percute un sanglier sans qu'aucun élément particulier n'explique la collision. Dans une telle configuration, l'ordre de se soumettre à un contrôle de l'alcoolémie apparaissait comme hautement vraisemblable (ATF 142 précité consid. 1.3 ; arrêt TF 6B 1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2 et jurisprudence citée). 2.2.3. Aux termes de l'art. 51 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Le non- respect, intentionnel ou par négligence, des règles précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 LCR. 2.3. S’agissant des circonstances de l’accident (en particulier le fait de savoir qui est le responsable de la collision), en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, le Juge de police a considéré et retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de les départager, sauf à verser dans l’arbitraire, de sorte que chaque partie devait être mise au bénéfice de ses propres déclarations. En revanche, s’agissant du comportement des prévenus après l’accident, après avoir constaté et retenu que les parties avaient présenté une version des faits relativement similaire, le Juge de police a pris acte du fait que A.________ avait admis avoir quitté les lieux sans avertir la police, ni laisser ses coordonnées (cf. jugement entrepris, consid. 3, p. 4 s.). Il ressort de l’acte d’accusation du 5 avril 2024 que B.________ avait essayé d’arrêter l’intéressée pour qu’elle s’explique et pour faire un constat mais elle avait malgré tout quitté les lieux (DO 10001). 2.4. La Cour retient que l’appelante a quitté les lieux de l’accident sans intention d’y revenir et sans donner ses coordonnées à l’autre conducteur du véhicule endommagé, ce qu’elle a d’ailleurs admis (DO 2009 l. 26, 3002 l. 58 et 68, 3003 l. 105 à 108). Par conséquent, l’appelante ne saurait contester qu’elle a violé ses obligations en cas d'accident, en vertu de l'art. 51 al. 1 1ère phrase LCR. En effet, cette disposition fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement, même lorsque celui-ci n'a causé que des dommages matériels légers, dans le but, notamment, d’établir l’identité de ces personnes et de clarifier l’état de fait (arrêt TF 6B_17/2012 consid. 3.4). Il ne fait aucun doute que l’appelante était impliquée dans l’accident et cela même si elle prétend n’avoir commis aucune faute et ne pas avoir causé l’accident (cf.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd. 2024, art. 51 LCR n. 1.5). Elle aurait dû, à tout le moins, donner ses coordonnées et établir un constat écrit en accord avec l’autre conducteur impliqué dans l’accident. D’ailleurs, constatant qu’elle quittait les lieux, une personne a suivi son véhicule pour prendre son numéro de plaques et transmettre cette information à B.________ : c’est grâce à cette personne que l’appelante a pu être identifiée (DO 2011 s. l. 15 à 18, 3004 l. 148 à 155, 3005 l. 187 à 191) puis contactée par téléphone par la Police pour être entendue le lendemain (DO 2002). Ainsi, l’appelante se méprend en tant qu'elle prétend que l'art. 91a LCR ne s'appliquerait pas, faute d'obligation pour elle d'aviser la police en raison du fait qu’elle ne serait pas l’auteur de l’accident et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2014 du 2 décembre 2014, qui concerne l’art. 51 al. 3 LCR, ne lui est d'aucun secours, étant rappelé qu’une une condamnation demeure possible si la personne impliquée viole d'autres règles de comportement qui servent à établir son identité et à clarifier l'état de fait (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.2), comme c'est le cas en l'espèce. L’appelante a dès lors violé ses obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR. Ainsi, le premier élément constitutif de la dérobade est à l'évidence rempli. 2.5. Reste la question de savoir si l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire apparaissait objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances et si l’appelante en avait conscience. L’appelante le conteste. Alors que, selon l'ancienne jurisprudence, la haute vraisemblance qu'une prise de sang (ou qu'une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire) soit ordonnée dépendait des circonstances concrètes du cas (nature, gravité et déroulement de l'accident, état ainsi que comportement du conducteur avant et après l'accident; cf. ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1; 126 IV 53 consid. 2a; cf. aussi arrêt TF 6B_441/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.1.1), selon la jurisprudence plus récente du Tribunal fédéral, il y a, de manière générale, lieu de s'attendre à ce qu'un contrôle d'alcoolémie soit ordonné lorsqu'un conducteur est impliqué dans un accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3; arrêt TF 6B 1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.4.1 et jurisprudence citée). Par conséquent, compte tenu de la collision qui a eu lieu entre deux voitures sur le parking d’un centre commercial où les voitures circulent à faible allure, et en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires sur les circonstances de la collision, l’appelante pouvait se douter, sur cette base déjà, que la police allait nécessairement procéder à une telle vérification afin d'établir si elle était prise de boisson au moment des faits, ce qui ne pouvait lui échapper. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait avec B.________ (DO 2002). Au vu de ces circonstances, il devait apparaître hautement vraisemblable à l’appelante que la police aurait pratiqué un éthylotest si elle était restée sur les lieux en respectant ses obligations, peu importe qu'elle eût ou non consommé de l'alcool. Ainsi, le deuxième élément constitutif de la dérobade est à l'évidence rempli. 2.6. L'élément constitutif subjectif de l'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR est réalisé sous la forme du dol éventuel lorsque le conducteur connaissait les faits fondant une obligation d'avertir la police ainsi que la haute vraisemblance de la constatation de l'état d'incapacité de conduire, et que l'omission de l'annonce à la police prescrite par l'art. 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave aux mesures de constatation (cf. ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1; 126 IV 53 consid. 2a; ATF 1105/2022 précité consid. 1.7.2). Tel était bien le cas en l'occurrence, puisque l’appelante a accepté le risque d'échapper à un contrôle hautement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 vraisemblable. Peu importe que l'intéressée se fût estimée en capacité de conduire ou qu'il ne pût en définitive être constaté qu'elle s'était trouvée dans l'incapacité de conduire. L’appelante savait que la collision avait causé des dommages matériels sur l’autre véhicule (DO 2008 l. 19) ; 3001 l.
52) et connaissait ses obligations en cas d'accident. Elle connaissait également les faits rendant hautement vraisemblable une mesure d'investigation de sa capacité à conduire. En effet, compte tenu des circonstances de l'accident et contrairement à ce que soutient l’appelante, celle-ci a, à tout le moins accepté, de rendre tout contrôle de sa capacité de conduire impossible. L’appelante affirme qu'elle n'avait pas bu la moindre goutte d'alcool le jour en question et qu’elle ne boit jamais d’alcool. L’intéressée ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que l'intention de se soustraire à un contrôle ne pouvait exister étant donné qu'elle n'avait pas bu d'alcool et qu’elle n'avait ainsi rien à craindre d'un tel contrôle. En effet, comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.2), le principe veut que le conducteur s'attende à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit "indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur", ce que, comme on l'a vu, n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, l’appelante devait, dans les circonstances concrètes, s'attendre à la mise en œuvre d'une telle mesure. Par ailleurs, la probabilité qu'un tel contrôle soit effectué est quasi absolue lorsqu'un automobiliste est impliqué dans un accident – il a été effectué sur B.________ (DO 2002), ce qui ne pouvait pas échapper à l’appelante. Sous l'angle subjectif, l'infraction est réalisée, à tout le moins par dol éventuel. L’appelante a ainsi envisagé et accepté, en quittant les lieux, l'éventualité qu'un test ne puisse être pratiqué et son alcoolémie contrôlée. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. L’appelante indique contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance uniquement comme conséquence des acquittements demandés, comme elle l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV, p. 2). Compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel, la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.-, soit un émolument de CHF 2’000.- et les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 24 septembre 2024 est confirmé dans la teneur suivante, en ce qui concerne A.________ : I. Quant à A.________ 1. acquitte A.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR ; 2. la reconnaît coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident et, en application des art. 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR ; art. 34, 42, 44, 105 et 106 CP ; 3. la condamne au paiement d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, 4. la condamne au paiement d'une amende de CHF 200.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 5. rejette l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ ; 6. condamne A.________ au paiement des 4/5 des frais de procédure relatifs à son dossier (art. 421 et 426 CPP), sous déduction de CHF 26.80 : émolument global : CHF 607.50 (Ministère public : CHF 357.50 ; Juge de Police : CHF 250.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours sont fixés à CHF 205.- (Ministère public : CHF 155.- ; + Juge de Police forfait CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Fribourg, le 12 mai 2025/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur