Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
reprochés au prévenu. Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 5. Peine Bien que la culpabilité des prévenus ait été confirmée, ils contestent tous les deux, de manière indépendante, la quotité des peines privatives de liberté qui ont été prononcées à leur encontre. Dans ces circonstances, il convient de les réexaminer. En revanche, A.________ ne conteste pas l’amende qui lui a été infligée pour les contraventions, condamnations qu’il n’a du reste pas remises en cause. Quant à B.________, il ne conteste pas non plus à titre indépendant la peine pécuniaire qui lui a été infligée pour l’infraction de dommage à la propriété. Il n’a en outre pas motivé ce point. Partant, il n’y a pas lieu de revoir cette peine, qui ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. 5.1. 5.1.1. A.________ soutient que la quotité de la peine est trop élevée par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle et conclut à ce qu’une peine de 24 mois soit prononcée. Il relève, en particulier, que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal de première instance, est erronée dès lors qu’elle se base sur la prémice, fausse, que les infractions qu’il a commises lorsqu’il était mineur, peuvent engendrer une peine privative de liberté allant jusqu’à 4 ans. Or, conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, seule une peine privative de liberté d’un jour à un an entre en ligne de compte pour sanctionner les infractions qu’il a commises. 5.1.2. B.________ estime également que la peine privative de liberté qui lui a été infligée est excessivement sévère au regard des circonstances concrètes du dossier. Il soutient que le Tribunal n’a pas tenu compte des divers éléments justifiant une atténuation de la peine, notamment le repentir sincère dont il estime avoir fait preuve en contactant de sa propre initiative l'inspecteur en charge de l'enquête pour passer aux aveux et en présentant ses excuses aux lésés. Il allègue que le Tribunal a prononcé une partie sans sursis plus longue que celle requise par le Ministère public, sans motiver les raisons qui l’ont poussé à le faire. 5.2. 5.2.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible
Tribunal cantonal TC Page 13 de 29 de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 5.2.2. En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2). 5.2.3. En outre, si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). 5.2.4. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 29 5.2.5. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à fournir un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêt TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206; arrêts 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 et 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). 5.3. 5.3.1. S’agissant de B.________, la Cour se réfère aux arguments retenus par le Tribunal et à ses considérants concernant la fixation de la quotité de la peine privative de liberté qu’elle fait siens (cf. jugement attaqué, p. 46 à 50), et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), à l’exception de l’importance de la faute, laquelle ne saurait être considérée de moyenne (cf. jugement attaqué,
p. 48), mais bien de lourde, ce que le Tribunal avait du reste retenu en p. 47. La Cour précise toutefois ce qui suit pour répondre aux critiques formulées par le prévenu en appel : Aujourd’hui, le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes et est disposé à réparer une partie du dommage pour lequel il a été condamné, ce qui est à saluer. Cependant, sa collaboration au cours de l’instruction ne saurait être qualifiée de bonne. Il a tout d’abord nié être impliqué dans l’incendie, en désignant A.________ comme étant l’auteur de celui-ci en raison de l’altercation que ce dernier avait eue avec C.________ plus tôt dans la journée (DO 2'110). Il n’a pas non plus hésité à orienter faussement les soupçons sur la victime principale de l’incendie, en soutenant qu’il était possible que C.________ ait orchestré l’incendie de son propre appartement dans le but de « faire une fraude à l’assurance » (DO 2'120), alors qu’il savait pertinemment que c’était faux. Il a ensuite modifié sa version des faits, le 23 juin 2023, en disant qu’il avait participé à la première tentative d’incendie qui avait échoué, mais qu’il était ensuite parti (DO 2’115 ss). Ce n’est que le 26 juin 2023, devant la police, qu’il a enfin admis avoir pris part à l’incendie jusqu’à son terme. Tout au long de la procédure, il a toutefois largement tenté de minimiser son implication, en rejetant la faute sur A.________, ce qu’il fait toujours en appel en soutenant qu’il n’a agi qu’en tant que complice de l’incendie. Si B.________ a spontanément décidé d’avouer à la police, le 26 juin 2023, sa participation à l’incendie, ce n’est pas dans un esprit de repentir, parce qu’il avait des remords, mais bien parce qu’il voyait l’étau se resserrer autour de lui. En effet, A.________, qui avait été placé en détention, et J.________, avaient tous deux été interrogés et B.________ ne savait pas ce qu’ils avaient déclaré. De plus, lors de ses auditions successives, la police avait fait état à B.________ des preuves qu’elle détenait déjà et qui le mettaient directement en cause. Dans ces circonstances, le prévenu n’a pas avoué sa participation à l’incendie spontanément, au prix de sacrifices, dans une situation où les soupçons n’étaient aucunement portés sur lui. Au contraire, le prévenu, voyant les preuves accumulées contre lui et ne sachant pas ce que ses coprévenus, dont
Tribunal cantonal TC Page 15 de 29 l’un d’eux était en détention, avaient déclaré, constatant qu’il serait difficile de nier les faits, a décidé de présenter sa version des faits. Même si l’aveu est à saluer, un tel comportement n'est pas méritoire et ne justifie pas de réduction de peine au titre de repentir sincère. Quant au fait que le prévenu a exprimé des regrets et formulé des excuses, selon la jurisprudence précitée, cela n’est pas constitutif d’une circonstance atténuante selon l’art. 48 let. d CP. Le Tribunal en a cependant tenu compte dans la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, p. 48). La Cour précise encore que si elle avait eu à juger les faits reprochés au prévenu, sans être limitée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus auquel elle est cependant tenue en l’espèce, elle aurait fixé une peine plus sévère que celle prononcée par le Tribunal, qui, en la fixant à 3 ans, ne s’est pas écarté du minimum légal prévu pour l’infraction d’incendie intentionnel qualifié. En conséquence, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée à l’encontre de B.________, faute de pouvoir être aggravée, est confirmée. Compte tenu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, le sursis total n’entre pas en ligne de compte. Partant, le sursis partiel, tel qu’accordé par le Tribunal (12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 4 ans) doit être confirmé. La partie ferme à exécuter tient compte de l’ensemble des circonstances. Au surplus, la Cour relève que le Tribunal n’était pas lié par les conclusions du Ministère public et qu’il n’a pas à justifier s’il s’en écarte. 5.3.2. Concernant A.________, l’infraction susceptible d’entraîner abstraitement la peine la plus lourde, qui servira de peine de base, est celle d’incendie intentionnel aggravé, commis alors que le prévenu était majeur. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 20 ans au plus, mais de 3 ans au moins (art. 221 al. 2 aCP et 40 al. 2 CP). Il convient toutefois de constater que toutes les autres infractions ont été commises alors que l’appelant était encore mineur. A teneur de l’art. 3 al. 2 DPMin, lorsque, comme en l’espèce, plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines. L'art. 49 al. 3 CP dispose néanmoins que si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte à ce qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. Autrement dit, aux termes de l’art. 49 al. 3 CP, l’auteur ne doit pas être jugé plus sévèrement parce qu’il comparaît pour l’ensemble de ses actes devant une juridiction pour adultes. Ainsi, étant entendu que les sanctions prévues pour les mineurs sont moins sévères, en cas de concours réel, l’autorité de jugement doit bien faire la part des choses entre les faits qui se sont produits avant les 18 ans de l’auteur et qui méritent une sanction moins sévère et les faits ultérieurs qui méritent une sanction d’adulte. 5.3.2.1. Ainsi, est tout d’abord prise en compte l’infraction d’incendie intentionnel aggravé, commise alors qu’il était adulte, qui servira de peine de base. En l’espèce, A.________ a délibérément mis le feu à un immeuble où logeaient quelque 80 personnes, en pleine nuit, en semaine. Le risque créé était très important et, sans l’intervention rapide des pompiers, sa réalisation aurait pu avoir des conséquences dramatiques, à savoir des blessures ou des intoxications graves, voire des décès. La plupart des habitants dormaient et la fumée montant dans les étages, le risque d’asphyxie et d’intoxication, potentiellement mortelle, était bien concret, avant tout pour la famille M.________ qui dormait dans l’appartement sur la terrasse duquel le feu a pris. C’est uniquement grâce à l’arrivée rapide des pompiers que l’incendie a pu
Tribunal cantonal TC Page 16 de 29 rapidement être maîtrisé et des conséquences plus dramatiques évitées. L’appelant et ses comparses ont quitté les lieux après y avoir mis le feu sans se soucier du danger qu’ils avaient causé. A.________ a agi de manière profondément égoïste, et dans un but totalement futile qui était de se venger de la personne qui l’avait agressé durant l’après-midi. Gratuite, cette infraction était parfaitement évitable, d’autant plus qu’il avait eu tout le temps d’y réfléchir car l’infraction a été commise plusieurs heures après l’altercation et qu’il a eu plusieurs fois l’occasion d’y renoncer, en particulier après l’échec de la première tentative ou lorsque sa petite amie J.________ a tenté de le dissuader de mettre le feu. Au contraire, il a persévéré dans sa volonté criminelle, en allant chercher de l’essence, soit un accélérant, qui a été versé sur la cabane et dans les buissons entourant la terrasse, afin d’être sûr de parvenir à son but qui était de brûler la cabane. A.________ était donc particulièrement déterminé et il a tout fait pour que l’infraction se réalise. Sa volonté criminelle était dès lors grande. Partant, compte tenu de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de grave pour cette infraction. Selon l’expertise du 24 mai 2022 (DO 4'000 ss), sa responsabilité pénale était toutefois légèrement diminuée. Ainsi, en s’inspirant de la jurisprudence, la faute (objective) qualifiée de grave doit être ramenée à une faute (subjective) de moyennement grave à grave (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Cette qualification est destinée à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal pour l’infraction à punir. 5.3.2.2. S’agissant des autres infractions commises par le prévenu lorsqu’il était encore mineur, soit celles de vol, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété, et délit contre la LArm, elles peuvent être sanctionnées par une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté. Or, vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu, d’une lourde condamnation prononcée quelques mois plus tôt seulement, de sa situation financière précaire, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. Les infractions précitées entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. Le choix du type de peine n’est du reste pas contesté par la défense. A teneur de l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. Selon l’al. 2 let. a de cette disposition, est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction, s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins. Or, en l’espèce, contrairement à ce qu’avait retenu le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 38), aucune des infractions commises lorsqu’il était mineur ne prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins. En effet, il faut que la peine menace prévoie une peine privative de liberté dont le seuil minimal est de trois ans, et non pas dont le seuil maximal est supérieur à trois ans. Cela est notamment le cas du meurtre et de l’assassinat (art. 111 et 112 CP), du brigandage aggravé (art. 140 ch. 4 CP), de la prise d’otage aggravée (art. 185 ch. 2 CP), de l’incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 2 CP), etc. (QUELOZ, Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, art. 25, n. 298). Dès lors, pour les infractions commises lorsqu’il était encore mineur, l’appelant est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 29 En l’espèce, sur une période comprise entre 18 avril et le 22 avril 2023, l’appelant s’est introduit dans des caves, à Fribourg et à Lausanne, et dans une voiture, pour y dérober tout ce qu’il y trouverait. La valeur des objets pouvait varier entre quelques francs (trois bouteilles d’Orangina) à CHF 5'900.- (pour le vélo électrique) ou CHF 3'000.- (pour le manteau de fourrure). Pour entrer par effraction dans ces propriétés privées, contre la volonté des ayant droits, l’appelant a commis des dommages, en forçant des portes ou des serrures. Le nombre de cambriolages commis (quelques 30 cas) sur une courte période (sur quatre jours et trois nuits) dénote une volonté criminelle intense et le butin n’a pas été négligeable. En outre, le fait qu’il n’ait pas poursuivi son activité coupable dans quelques cas (tentative de vol) doit être relativisé dès lors que cela ne résulte pas de sa propre volonté mais uniquement du fait qu’il estimait qu’il n’y avait rien d’intéressant à dérober. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait commis ces infractions car il n’avait pas de ressources financières ne saurait être retenu à sa décharge. Une situation financière précaire ne saurait justifier la commission d’infractions de ce type. Le prévenu était placé dans un foyer et entouré d’éducateurs et d’assistants sociaux. C’est lui qui a décidé de fuguer du foyer et s’est retrouvé par sa faute sans logement et sans ressources financières. Il n'a aucune justification à ses infractions. Partant, compte tenu de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de grave pour ces infractions. Selon l’expertise du 24 mai 2022 (DO 4'000 ss), la responsabilité pénale de l’appelant était toutefois légèrement diminuée au moment des faits. Ainsi, conformément à la jurisprudence, la faute (objective) qualifiée de grave doit être ramenée à une faute (subjective) moyennement grave à grave (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Le 21 juin 2023, A.________ a également détenu un spray de défense de catégorie interdite, selon ses dires, pour se défendre. Pour cette infraction, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de légère. 5.3.2.3. En outre, le comportement de l’appelant en procédure n’a pas été exemplaire. S’agissant de l’incendie, il a d’abord nié les faits qui lui étaient reprochés, puis les a admis, mais en essayant de les minimiser et de reporter la responsabilité de l’incendie sur son coprévenu ou encore de justifier ses actes par l’attaque qu’il avait subi plus tôt dans la journée. Concernant les autres infractions, la collaboration du prévenu a été mauvaise. En effet, il a nié les faits qui lui étaient reprochés, maintenant sa position alors même qu’il était confronté aux preuves qui résultaient des investigations policières et qui l’accablaient, n’admettant sa responsabilité que pour les infractions les moins graves. Cependant, lors de l’audience de ce jour, il a maintenant admis l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées lorsqu’il était mineur, ce qui démontre une certaine prise de conscience et doit être salué. S’agissant des antécédents du prévenu, il figure au casier judiciaire suisse à raison d’une inscription. Le 19 janvier 2023, le Tribunal des mineurs de Lausanne l’a reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, divers délits à la LCR, brigandage avec arme dangereuse, brigandage en bande, incendie intentionnel, délit et contravention contre la LStup, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (tentative), et dénonciation calomnieuse, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sans sursis, et à un traitement ambulatoire – placement ouvert. Malgré l’exécution de cette peine privative de liberté ferme, cette condamnation ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions du même type. Les cambriolages ont du reste été commis peu après cette condamnation et alors qu’il était encore en exécution de la peine prononcée par le Tribunal des mineurs. Quant à l’incendie intentionnel aggravé jugé ce jour, il l’a commis moins d’un mois après avoir été libéré de la peine prononcée par le Tribunal pénal des mineurs (il a été
Tribunal cantonal TC Page 18 de 29 libéré le 9 juin 2023 et a commis l’incendie le 21 juin 2023). Cela démontre bien son imperméabilité à la sanction et sa difficulté à se conformer à l’ordre juridique suisse. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 24) et actualisée en séance de ce jour, la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Comme l’a souligné le Tribunal, le seul fait que l'auteur aurait agi alors qu'il était encore proche de l'âge de 18 ans n'impose pas à lui seul une réduction de la peine (arrêts TF 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3, et 6B_1501/2022 14 juin 2023 consid. 3.4). 5.3.2.4. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction d’incendie intentionnel aggravé doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 40 mois. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 3 mois, pour tenir compte des vols et des tentatives de vol répétés, de 2 mois pour tenir compte des violations de domicile, des dommages à la propriété et du délit contre la LArm. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 45 mois est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. Vu la quotité de la peine prononcée, le sursis tant total que partiel n’entrent pas en ligne de compte. 6. Expulsion 6.1. B.________ conteste son expulsion judiciaire et invoque I'application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP). Il soutient que le Tribunal a retenu à juste titre qu’il s’agissait d’un cas personnel d’extrême gravité. En effet, il relève qu’il est arrivé en Suisse en 2014, à l’âge de 11 ans, avec son père et sa sœur, rejoignant sa mère qui avait fui l’Erythrée quelques temps plus tôt. Depuis, l’appelant souligne qu’il a terminé sa scolarité obligatoire, à Fribourg, et qu’il est en deuxième année d’apprentissage. Sa famille proche vit en Suisse avec lui. Il n’est du reste pas encore autonome financièrement et a besoin de l’aide de ses parents. De plus, l’appelant considère, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, que l’intérêt privé à ce qu’il puisse rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion. A ce titre, il relève qu’il est bien intégré en Suisse, qu’il est en apprentissage, qu’il fait partie d’un club de foot et qu’il parle parfaitement français. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir un risque de récidive. Il soutient qu’il a pris conscience de ses actes, formulé des excuses aux victimes et qu’il n’a qu’un seul antécédant d’une gravité toute relative qui date de quand il était encore mineur. Par ailleurs, l’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir suffisamment examiné les conséquences qu'entraîneraient pour lui un retour en Erythrée. Il souligne qu’il ressort de la Factsheet Erythrée, établie en février 2024 par I'OSAR (Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés), que certains profils de personnes sont spécifiquement à risque et qu’il appartient à plusieurs de ces catégories. ll a non seulement échappé illégalement au service militaire et national, mais a également quitté le pays sans visa de sortie. De plus, il est protestant et fait donc partie d'un groupe religieux non-reconnu par I'Etat et serait, en cas de renvoi en Erythrée, persécuté pour ses croyances. Il estime que ces divers éléments entraîneraient son arrestation immédiate dès son arrivée sur sol érythréen et qu’il serait, selon toute vraisemblance, condamné à la prison à vie.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 29 Si par impossible il arrivait à échapper à sa sanction, il souligne que sa réintégration serait extrêmement difficile. ll ne lit, ni n'écrit le tigrigna. ll avait certes appris à le parler, mais il ne le parle aujourd'hui plus que de manière familière avec ses parents, en le mélangeant au français. Il relève également qu’il n'est jamais retourné en Erythrée depuis 2014 et n'a que des contacts irréguliers avec sa famille éloignée. De plus, ses oncles et tantes se trouvent déjà dons une situation difficile et n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs propres enfants de sorte qu’ils ne pourraient pas lui apporter leur soutien. Enfin, s'il devait être renvoyé en Erythrée, l’appelant allègue qu’il ne pourrait plus jamais quitter ce pays. Quelle que soit la durée prononcée pour son expulsion, cela aboutirait dans les faits à une expulsion à vie. De plus, il souligne que ses parents et sa sœur qui constituent eux-aussi des profils à risque, ne pourraient jamais rentrer en Erythrée pour lui rendre visite, sous peine d'être sanctionnés pour avoir quitté sans droit le pays, avoir échappé au service militaire et pour leurs croyances religieuses. Au vu de ce qui précède, l’appelant soutient que son intérêt privé à rester en Suisse est fondamental et l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion de sorte qu’il convient de renoncer à la prononcer. 6.2. Le Tribunal pénal a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’expulsion judiciaire obligatoire prévue par l’art. 66a CP (cf. jugement entrepris, p. 53 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en rappelant qu’aux termes de l'art. 66a al. 1 let. i CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 2 CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de
Tribunal cantonal TC Page 20 de 29 la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 6.3. En l’espèce, la Cour ne peut que se rallier aux considérants pertinents du Tribunal qu’elle fait siens (cf. jugement attaqué, p. 54 ss), et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise toutefois ce qui suit pour répondre aux critiques formulées par le prévenu en appel : 6.3.1. Il est vrai que le prévenu se trouve dans un cas personnel grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. En effet, il a 22 ans et est arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans. Il y a terminé sa scolarité obligatoire et a commencé un préapprentissage, puis un apprentissage en août 2023. Actuellement, il poursuit son apprentissage et vit toujours avec ses parents et sa sœur, qui lui offrent un soutien personnel et financier et avec lesquels il a de bonnes relations. 6.3.2. Force est toutefois de constater, comme l’a fait le Tribunal, que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est en revanche pas remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, les intérêts présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants. L’infraction d’incendie intentionnel aggravé commise par le prévenu est une infraction particulièrement grave. En mettant le feu à un immeuble de 15 étages, il a mis en danger la vie de quelque 80 personnes.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 29 De plus, le prévenu figure au casier judiciaire. Le 3 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a reconnu coupable de dénonciation calomnieuse commis à quatre reprises et de contravention à la LTV et l’a condamné à une amende de CHF 300.- ainsi qu’à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Depuis les faits jugés ce jour et alors que la présente procédure pénale était déjà pendante, le prévenu a commis de nouvelles infractions. En effet, le 20 septembre 2024, le Ministère public du canton de Fribourg l’a reconnu coupable de violation des règles de la circulation, violation des obligations en cas d'accident, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire en qualité de conducteur d'un véhicule automobile commis le 1er juin 2024 et consommation de stupéfiants commise entre le 10 janvier 2024 et le 1er juin 2024. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de CHF 1'300.-. Il a également été reconnu coupable, le 5 février 2025, par le Ministère public du canton de Fribourg, de violation de domicile et a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de CHF 300.-, peine complémentaire au jugement du 20 septembre 2024. Ces nouvelles condamnations constituent un mauvais pronostic pour la suite, le prévenu ayant continué à commettre des infractions (en particulier refus de se soumettre aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire), alors qu’il se savait prévenu d’une infraction grave. Ainsi, en 10 ans passés en Suisse, le prévenu, qui n’est âgé que de 22 ans, a déjà trois inscriptions au casier judiciaire suisse, en plus de la présente condamnation. En outre, même si les infractions commises ne sont pas de même nature, cela dénote de grandes difficultés pour le prévenu à respecter la sécurité et l’ordre publics depuis son arrivée en Suisse. Il est vrai en revanche que les parents et la sœur de l’appelant vivent en Suisse et qu’ils constituent sa seule famille proche. Il est indéniable que son expulsion aura un impact significatif sur leurs relations réciproques. Cela étant, ces seuls intérêts privés ne suffisent pas à contrebalancer l’intérêt public à son expulsion dès lors qu’il est majeur et qu’il ne s’agit pas de la famille dite « nucléaire », soit celle qui découle des relations qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, son intérêt privé à rester en Suisse pour cette unique raison est moindre. Au demeurant, des contacts restent possibles avec eux par le biais des moyens de communication modernes. De plus, l’appelant ne présente pas des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. Il est né en Erythrée et est arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans, soit il y a 11 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il a terminé sa scolarité obligatoire en Suisse et a commencé un préapprentissage, puis un apprentissage en août 2023, qu’il poursuit actuellement. Il n’est pas indépendant financièrement et est entretenu par ses parents. Ainsi, l’intégration en Suisse de l’appelant, bien qu’elle ne soit pas mauvaise, n’est pas particulièrement forte. Concernant les liens qu’il entretient avec son pays d’origine, le prévenu n’en a certes que peu. Ses parents et sa sœur vivent en Suisse et il n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis qu’il est arrivé en Suisse. Il parle toutefois le tigrigna, même s’il ne sait plus le lire ni l’écrire. De plus, ses cousins et ses tantes vivent en Erythrée. Même si l’appelant n’a jamais travaillé dans son pays d’origine, il ne devrait toutefois pas avoir plus de difficulté à s’y intégrer et à trouver un emploi qu’en Suisse où il n’est pas particulièrement bien intégré et où il commet régulièrement des infractions.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 29 Ses perspectives professionnelles et financières n’apparaissent ainsi pas moins bonnes en Erythrée, que dans son pays d’accueil. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort de la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, si la situation générale des droits humains en Erythrée reste certes préoccupante, elle ne représente pas en tant que tel un obstacle au renvoi (cf. jugement CEDH du 20 septembre 2017, cas n° 41282/16, § 70). Dans ses dernières jurisprudences, le Tribunal administratif fédéral relève, quant à lui, qu’en cas de retour d’un Erythréen dans son pays, un risque majeur de sanction ne peut être admis qu’en présence de facteurs qui font apparaître l’intéressé comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, notamment parce qu’il a été identifié comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant de quitter le pays, a déserté ou encore a été reconnu comme réfractaire au service militaire (cf. notamment arrêt TAF E-6449/2017 du 18 avril 2019, consid. 4.2 et les réf. citées; arrêt TAF E-4429/2017 du 17 avril 2019, consid. 5.2; arrêt TAF E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1.6). Il rappelle en outre que si la sanction infligée en cas d’insoumission ou de désertion s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent des tortures – la désertion et le refus de servir étant considérés comme une manifestation d’opposition au régime –, la crainte d’une telle sanction n’est fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire ou avec une autre autorité et si ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple à la suite de la réception d’une convocation de l’armée ; cf. arrêt TAF E-6449/2017 précité, consid. 3.7 et les réf. citées). Enfin, le Tribunal administratif fédéral considère qu’une éventuelle incorporation dans le service national après le retour en Erythrée n’expose pas l’intéressé au risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt TAF E-6449/2017 précité, consid. 6.6 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a du reste fait application de la jurisprudence du TAF à plusieurs reprises récemment pour des cas d’expulsion pénale (arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023, 6B_86/2022 du 23 mars 2023, 6B_921/2022 du 11 octobre 2022). Au vu de ces différentes jurisprudences, il apparaît donc que l’appelant, qui n’entre dans aucune des catégories à risque définies par le Tribunal administratif fédéral dès lors qu’il a quitté l’Erythrée à l’âge de 11 ans avec sa famille, ne serait pas exposé à un danger immédiat pour son intégrité physique en cas de retour en Erythrée. Rappelons finalement que selon la règle des 2 ans issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à une expulsion (Arrêt TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025 c. 4.1.3). En définitive, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, de l'intégration précaire de l’appelant en Suisse, de l'absence de liens sociaux ou professionnels particulièrement forts en Suisse, de la commission de plusieurs infractions et l’intensité délictuelle du prévenu, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Il découle de ce qui précède que la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. Dans ces circonstances, l'expulsion est conforme à la loi et au principe de la proportionnalité. La durée de l’expulsion a été fixée à 5 ans, à savoir au minimum légal. 6.4. Subsidiairement, l’appelant a contesté dans ses conclusions l’inscription de son expulsion dans le système d’information de Schengen. Il n’a toutefois pas motivé ce point. 6.4.1. Au demeurant, cette inscription est justifiée.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 29 Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen doit être ordonnée conformément aux art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Conformément au principe de proportionnalité consacré à l’art. 21 du Règlement-SIS-II, un signalement de ressortissants de pays tiers au sens de l’art. 3 let. d du Règlement-SIS-II ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier cette introduction. La condition préalable à un signalement dans le SIS est un signalement national résultant d’une décision de l’autorité nationale compétente (administrative ou judiciaire ; art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision est fondée sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 1ère phrase du Règlement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si la personne concernée a été condamnée dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II), ou s’il existe des raisons sérieuses de croire qu’elle a commis un fait punissable grave, ou s’il existe des indices réels qu’elle envisage de commettre un tel fait sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 let. b du Règlement-SIS-II). Selon l’art. 24 § 3 du Règlement- SIS-II, un signalement peut également être introduit lorsque la décision visée à l’art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II est fondée sur le fait que le ressortissant d’un pays tiers a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers. L’art. 24 § 3 du Règlement-SIS-II, contrairement à l’art. 24 § 2 du Règlement-SIS-II, est formulé comme une «disposition potestative». L’art. 25 § 1 du Règlement-SIS-II exige également que le signalement du ressortissant de pays tiers soit compatible avec tout droit à la libre circulation dans la Communauté. Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions d’introduction d’un signalement énoncées aux art. 21 et 24 du Règlement- SIS-II soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 § 1 du Règlement-SIS-II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d’une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné, pour un signalement fondé sur l’art. 24 § 2 du Règlement- SIS-II, si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l’ordre publics existe. Si les exigences des art. 21 et 24 §§ 1 et 2 du Règlement-SIS-II sont remplies, il existe une obligation d’introduire un signalement dans le SIS (ATF 146 IV 172/JdT 2020 IV 312 consid. 3.2.2. et les référence citées). Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s’agissant de ressortissants d’Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une
Tribunal cantonal TC Page 24 de 29 requête en ce sens du Ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l’expulsion dans le SIS et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé. Le point de savoir si un tribunal pénal a déjà statué au fond sur le signalement de l’expulsion dans le SIS doit ressortir du dispositif du jugement pénal (ATF 146 IV 172/JdT 2020 IV 312 consid. 3.2.5). 6.4.2. En l’occurrence, une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. i CP a été prononcée à l’encontre de l’appelant en raison de sa condamnation pour incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 2 aCP). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de 3 à 20 ans, étant précisé que l'article 24, paragraphe 2, point a) du règlement SIS II n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, ni une condamnation pour une infraction pénale dont la peine menace est une peine privative de liberté minimale d'un an, l'exigence de l'article 24, paragraphe 2, point a) du règlement SIS II étant satisfaite si l'infraction pénale concernée prévoit une peine privative de liberté d'un an ou plus au maximum (arrêt TF 6B_1178/2019 consid. 4.8 du 10 mars 2021, dans cet arrêt une peine de 270 jours-amende avait été prononcée et l’inscription au SIS a été confirmée). Concernant la menace pour la sécurité et l’ordre publics que représente l’appelant, les exigences ne sont pas trop élevées. L'article 24, paragraphe 2, de l'ordonnance SIS II n'exige pas non plus la condamnation d’une infraction "grave", mais d'une ou plusieurs infractions pénales qui sont considérées individuellement ou dans leur ensemble d'une gravité "certaine", à l'exclusion des simples infractions mineures. Le facteur décisif n'est pas la peine, mais principalement le type et la fréquence des infractions pénales, les circonstances particulières de l'infraction et le comportement de la personne concernée (arrêt TF 6B_1178/2019 consid. 4.8 du 10 mars 2021). En l’espèce, l’infraction d’incendie intentionnel aggravé qui est reproché à l’appelant est grave. A celle-ci s’ajoute un délit. De plus, il a été considéré, au terme d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et des conséquences que la mesures d’expulsion est susceptible d’avoir sur sa situation, qu’il représente une menace pour l’ordre public et la sécurité publique, notamment en raison de sa condamnation antérieure, de sa nouvelle condamnation et de la mise en danger de l'ordre public liée à son comportement criminel. Cette menace a été considérée comme étant supérieure à son intérêt personnel à demeurer en Suisse (cf. supra consid. 6.3.2.). Les conditions figurant à l’art. 24 al. 1 et 2 du règlement (UE) 2018/1861 sont ainsi réunies. Dès lors que les conditions de l’inscription de la mesure d’expulsion du territoire suisse de l’appelant au Registre SIS sont réunies, que celle-ci apparaît nécessaire et est proportionnée, celle-ci est confirmée. 7 Conclusions civiles 7.1. B.________ conteste uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé le renvoi de G.________ et H.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles à son encontre. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Au demeurant, l’appelant n’a aucun intérêt à contester ce point vu l’issue donnée par le Tribunal à ces conclusions civiles. On ne voit pas pour quelles raisons il le conteste.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 29 7.2. A.________ conclut à ce que les conclusions civiles formulées par F.________ SA et E.________ soient renvoyées au juge civil, celles-ci n’étant pas suffisamment chiffrées ou pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Cet argument tombe à faux. Le plaignant a produit la facture du vélo volé, laquelle s’élève à CHF 5'900.- (DO 2'283) et son assurance RC a produit l’attestation selon laquelle elle a réglé le dommage de CHF 5'700.- à son assuré, franchise de CHF 200.- déduite (DO 13'237). Par conséquent, le jugement ne peut être que confirmé sur ce point. Au demeurant, pour autant que besoin, la Cour se réfère à la motivation pertinente du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 63), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 8. Frais et indemnités 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la Cour ayant entièrement confirmé la culpabilité des prévenus, la répartition des frais judiciaires de première instance n’a pas à être modifiée. Au demeurant, la répartition opérée, compte tenu des chefs de prévention et du travail occasionné ne prête pas le flanc à la critique. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont également mis à la charge des appelants qui succombent. Ils sont mis à la charge de ces derniers à raison de moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 4’400.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-), hors frais afférents à la défense d’office. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru
Tribunal cantonal TC Page 26 de 29 pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Laurence Brand agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Brand, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour et retranche 90 minutes déjà accordées en première instance pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'878.10, TVA par CHF 290.60 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. Me Isabelle Python agit en qualité de défenseur d’office de B.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Python, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'939.- pour les honoraires, auxquels s’ajoutent les débours, par CHF 146.95, CHF 30.- de vacation et la TVA par CHF 252.40. Par conséquent, l’indemnité est fixée à CHF 3'368.35, TVA par CHF 252.40 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 10 septembre 2024 est confirmé dans la teneur suivante : A. A.________ 1. reconnaît A.________ coupable de vols (art. 139 ch. 1 a CP – 18 au 22 avril 2023) et tentatives de vols (art. 139 ch. 1 aCP – 18 au 21 avril 2023), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP - 18 au 22 avril 2023), violation de domicile (art. 186 aCP - 18 au 22 avril 2023), incendie intentionnel (art. 221 al. 2 aCP – 21 juin 2023), délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 4 al. 1 lit. b et 33 al. 1 lit. a LArm – 21 juin 2023), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup – 21 juillet 2022 au 21 juin 2023), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV – 19 juin 2023) et, en application des art. 3 al. 2 DPmin ; 19 al. 2, 40, 41, 47, 48a, 49 CP, 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 2. a) condamne A.________ à une peine d’ensemble de 45 mois de privation de liberté, sous déduction des jours de détention subis durant son arrestation provisoire, du 21 juin 2023 au 26 décembre 2023, et depuis sa mise en exécution anticipée de peine du 27 décembre 2023 ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 300.–,
Tribunal cantonal TC Page 27 de 29 qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 3. a) fixe au montant de CHF 11'984.80, dont CHF 873.60 à titre de TVA, l’indemnité due à Me Laurence BRAND, défenseure d’office du prévenu ; b) dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 11'984.80 (indemnité accordée au défenseur d’office) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 4. décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du spray CS, de la baïonnette, et du sachet contenant 5,4 g de haschich (DO 2052 ss) ; B. B.________ 5. reconnaît B.________ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP
– 6 au 7 août 2022), incendie intentionnel (art. 221 al. 2 aCP – 21 juin 2023), et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup – du 20 au 21 juin 2023 et du 22 juin 2023 au 10 janvier 2024) et, en application des art. 40, 41, 43, 44, 47, 105 et 106 CP ; 6. a) le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 4 ans ; b) le condamne à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende, à CHF 30.– l’unité ; qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP) ; c) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 100.–, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 7. a) fixe au montant de CHF 6'782.55, dont CHF 501.10 à titre de TVA, l’indemnité due à Me Isabelle PYTHON, défenseure d’office du prévenu ; b) dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 6'782.55 (indemnité accordée au défenseur d’office) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 8. ne révoque pas le sursis octroyé le 3 mars 2022 par le Ministère public de Lausanne à la peine pécuniaire de 50 jours-amende ; 9. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. b CP, l’expulsion judiciaire obligatoire de B.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans, et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; C. CONCLUSIONS CIVILES
10. a) 1. admet partiellement les conclusions civiles prises par C.________ à titre de tort moral, et, partant, condamne solidairement A.________ et B.________ à lui
Tribunal cantonal TC Page 28 de 29 verser un montant de CHF 3'000.–, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2023, à titre de tort moral ; 2. admet partiellement les conclusions civiles prises par C.________ pour ses frais d’électricité, et, partant, condamne solidairement A.________ et B.________ à lui verser un montant de CHF 1'178.50, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2024, à titre de dommages ; 3. rejette les conclusions civiles prises par C.________ pour ses frais médicaux (pour un montant de CHF 2'588.75, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2023) ; b) prend acte du retrait des conclusions civiles prises par R.________, S.________, T.________, U.________ et V.________ ; c) prend acte du passe-expédient de A.________ sur les conclusions civiles prises par les TpF pour un montant de CHF 220.– à titre de dommages et intérêts; d) admet, sur le principe, les conclusions civiles formulées par W.________ à l’encontre de A.________ (DO 13’232) ; et renvoie W.________ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 3 CPP); e) admet les conclusions civiles formulées par E.________ ; et, partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 200.– à titre de dommages et intérêts; f) admet les conclusions civiles formulées par F.________ SA ; et, partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 5'700.– à titre de dommages et intérêts) ; g) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b ou d CPP, X.________, qui n’a pas chiffré de manière suffisamment précise et/ou pas suffisamment motivé ses conclusions civiles, à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre de A.________ ; h) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, les plaignants Y.________, Z.________, AA.________, AB.________, AC.________, AD.________, AE.________, AF.________, AG.________, AH.________, AI.________ SA, AJ.________, AK.________, AL.________, AM.________, AN.________, AO.________, AP.________, AQ.________, AR.________, AS.________, AT.________, AU.________, AV.________, à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles à l’encontre de A.________ ; i) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, les plaignants G.________ et H.________, à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre de B.________ ; j) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, la plaignante D.________ SA à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre de A.________ et B.________ ; D. FRAIS PENAUX 11. condamne A.________ et B.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure (dans un ratio de 75% à charge de A.________ et 25% à charge de B.________), par : (émoluments : CHF 3'961.50 [Ministère public : CHF 2'461.50 (CHF 1'815.75 à charge de A.________ et CHF 645.75 à charge de B.________) ; Tribunal : CHF 1’500.– (CHF 1'125.– à charge de A.________ et CHF 375.– à charge de B.________)],
Tribunal cantonal TC Page 29 de 29 et débours en l’état : CHF 2’999.40 (pour B.________) CHF 5'014.45 (pour A.________), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires), plus les indemnités les indemnités allouées aux défenseurs d’office, soit CHF 19'940.– (émoluments par CHF 2'940.75 + débours par CHF 5'014.45 + CHF 11'984.80) à la charge de A.________, et CHF 10'802.70 (émoluments par CHF 1'020.75 et débours par 2'999.40 + CHF 6’782.55) à la charge de B.________ ; E. INDEMNITE 12. admet partiellement la requête d'indemnité formulée par C.________, par l’intermédiaire de Me Valentin SAPIN ; et, partant, condamne solidairement A.________ et B.________ à verser à C.________, la somme de CHF 6'007.05 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Isabelle Python pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'368.35, TVA par CHF 252.40 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité de défenseur d’office de Me Laurence Brand pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'878.10, TVA par CHF 290.60 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Aucune indemnité équitable au sens des art. 429 et 431 CPP n’est allouée à A.________ et à B.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juin 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure
Erwägungen (22 Absätze)
E. 4 B.________ – dommages à la propriété
E. 4.1 Le Tribunal a retenu les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 8 avril 2024 (cf. jugement attaqué, p. 23 s.), à savoir que dans la nuit du 6 au 7 août 2022, à la route de O.________, à Fribourg, B.________ et d’autres personnes non identifiées à ce jour ont aspergé de poudre d’extincteur le véhicule de marque Porsche, immatriculé ppp, et le véhicule de marque VW, immatriculé qqq, qui étaient stationnés à cet endroit. G.________ et H.________, propriétaires des véhicules précités, ont déposé plainte le 7 août 2022.
E. 4.2 L’appelant conteste avoir aspergé de poudre d’extincteur les deux véhicules. Il soutient que ce n’est pas lui et que d’autres personnes ont pu utiliser les extincteurs et asperger les voitures. Il allègue que les véhicules qu’il avait remarqués ce soir-là n’étaient pas ceux qui ont été endommagés. Il invoque le principe in dubio pro reo.
E. 4.3 S’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 23 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 12 de 29 La Cour n’accorde aucune crédibilité aux dénégations du prévenu. Les indices contenus au dossier et les déclarations du prévenu permettent d’écarter tout doute quant à la culpabilité du prévenu.
E. 4.4 L’appelant ne conteste pas en soi la qualification juridique de ces faits opérée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 33 s.) de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réexaminer. Au demeurant, la Cour est d’avis que le Tribunal a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu. Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).
E. 5 Peine Bien que la culpabilité des prévenus ait été confirmée, ils contestent tous les deux, de manière indépendante, la quotité des peines privatives de liberté qui ont été prononcées à leur encontre. Dans ces circonstances, il convient de les réexaminer. En revanche, A.________ ne conteste pas l’amende qui lui a été infligée pour les contraventions, condamnations qu’il n’a du reste pas remises en cause. Quant à B.________, il ne conteste pas non plus à titre indépendant la peine pécuniaire qui lui a été infligée pour l’infraction de dommage à la propriété. Il n’a en outre pas motivé ce point. Partant, il n’y a pas lieu de revoir cette peine, qui ne prête au demeurant pas le flanc à la critique.
E. 5.1.1 A.________ soutient que la quotité de la peine est trop élevée par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle et conclut à ce qu’une peine de 24 mois soit prononcée. Il relève, en particulier, que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal de première instance, est erronée dès lors qu’elle se base sur la prémice, fausse, que les infractions qu’il a commises lorsqu’il était mineur, peuvent engendrer une peine privative de liberté allant jusqu’à 4 ans. Or, conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, seule une peine privative de liberté d’un jour à un an entre en ligne de compte pour sanctionner les infractions qu’il a commises.
E. 5.1.2 B.________ estime également que la peine privative de liberté qui lui a été infligée est excessivement sévère au regard des circonstances concrètes du dossier. Il soutient que le Tribunal n’a pas tenu compte des divers éléments justifiant une atténuation de la peine, notamment le repentir sincère dont il estime avoir fait preuve en contactant de sa propre initiative l'inspecteur en charge de l'enquête pour passer aux aveux et en présentant ses excuses aux lésés. Il allègue que le Tribunal a prononcé une partie sans sursis plus longue que celle requise par le Ministère public, sans motiver les raisons qui l’ont poussé à le faire.
E. 5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible
Tribunal cantonal TC Page 13 de 29 de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
E. 5.2.2 En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2).
E. 5.2.3 En outre, si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1).
E. 5.2.4 Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
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E. 5.2.5 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à fournir un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêt TF 6B_151/2022 du
E. 5.3.1 S’agissant de B.________, la Cour se réfère aux arguments retenus par le Tribunal et à ses considérants concernant la fixation de la quotité de la peine privative de liberté qu’elle fait siens (cf. jugement attaqué, p. 46 à 50), et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), à l’exception de l’importance de la faute, laquelle ne saurait être considérée de moyenne (cf. jugement attaqué,
p. 48), mais bien de lourde, ce que le Tribunal avait du reste retenu en p. 47. La Cour précise toutefois ce qui suit pour répondre aux critiques formulées par le prévenu en appel : Aujourd’hui, le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes et est disposé à réparer une partie du dommage pour lequel il a été condamné, ce qui est à saluer. Cependant, sa collaboration au cours de l’instruction ne saurait être qualifiée de bonne. Il a tout d’abord nié être impliqué dans l’incendie, en désignant A.________ comme étant l’auteur de celui-ci en raison de l’altercation que ce dernier avait eue avec C.________ plus tôt dans la journée (DO 2'110). Il n’a pas non plus hésité à orienter faussement les soupçons sur la victime principale de l’incendie, en soutenant qu’il était possible que C.________ ait orchestré l’incendie de son propre appartement dans le but de « faire une fraude à l’assurance » (DO 2'120), alors qu’il savait pertinemment que c’était faux. Il a ensuite modifié sa version des faits, le 23 juin 2023, en disant qu’il avait participé à la première tentative d’incendie qui avait échoué, mais qu’il était ensuite parti (DO 2’115 ss). Ce n’est que le 26 juin 2023, devant la police, qu’il a enfin admis avoir pris part à l’incendie jusqu’à son terme. Tout au long de la procédure, il a toutefois largement tenté de minimiser son implication, en rejetant la faute sur A.________, ce qu’il fait toujours en appel en soutenant qu’il n’a agi qu’en tant que complice de l’incendie. Si B.________ a spontanément décidé d’avouer à la police, le 26 juin 2023, sa participation à l’incendie, ce n’est pas dans un esprit de repentir, parce qu’il avait des remords, mais bien parce qu’il voyait l’étau se resserrer autour de lui. En effet, A.________, qui avait été placé en détention, et J.________, avaient tous deux été interrogés et B.________ ne savait pas ce qu’ils avaient déclaré. De plus, lors de ses auditions successives, la police avait fait état à B.________ des preuves qu’elle détenait déjà et qui le mettaient directement en cause. Dans ces circonstances, le prévenu n’a pas avoué sa participation à l’incendie spontanément, au prix de sacrifices, dans une situation où les soupçons n’étaient aucunement portés sur lui. Au contraire, le prévenu, voyant les preuves accumulées contre lui et ne sachant pas ce que ses coprévenus, dont
Tribunal cantonal TC Page 15 de 29 l’un d’eux était en détention, avaient déclaré, constatant qu’il serait difficile de nier les faits, a décidé de présenter sa version des faits. Même si l’aveu est à saluer, un tel comportement n'est pas méritoire et ne justifie pas de réduction de peine au titre de repentir sincère. Quant au fait que le prévenu a exprimé des regrets et formulé des excuses, selon la jurisprudence précitée, cela n’est pas constitutif d’une circonstance atténuante selon l’art. 48 let. d CP. Le Tribunal en a cependant tenu compte dans la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, p. 48). La Cour précise encore que si elle avait eu à juger les faits reprochés au prévenu, sans être limitée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus auquel elle est cependant tenue en l’espèce, elle aurait fixé une peine plus sévère que celle prononcée par le Tribunal, qui, en la fixant à 3 ans, ne s’est pas écarté du minimum légal prévu pour l’infraction d’incendie intentionnel qualifié. En conséquence, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée à l’encontre de B.________, faute de pouvoir être aggravée, est confirmée. Compte tenu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, le sursis total n’entre pas en ligne de compte. Partant, le sursis partiel, tel qu’accordé par le Tribunal (12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 4 ans) doit être confirmé. La partie ferme à exécuter tient compte de l’ensemble des circonstances. Au surplus, la Cour relève que le Tribunal n’était pas lié par les conclusions du Ministère public et qu’il n’a pas à justifier s’il s’en écarte.
E. 5.3.2 Concernant A.________, l’infraction susceptible d’entraîner abstraitement la peine la plus lourde, qui servira de peine de base, est celle d’incendie intentionnel aggravé, commis alors que le prévenu était majeur. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 20 ans au plus, mais de 3 ans au moins (art. 221 al. 2 aCP et 40 al. 2 CP). Il convient toutefois de constater que toutes les autres infractions ont été commises alors que l’appelant était encore mineur. A teneur de l’art. 3 al. 2 DPMin, lorsque, comme en l’espèce, plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines. L'art. 49 al. 3 CP dispose néanmoins que si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte à ce qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. Autrement dit, aux termes de l’art. 49 al. 3 CP, l’auteur ne doit pas être jugé plus sévèrement parce qu’il comparaît pour l’ensemble de ses actes devant une juridiction pour adultes. Ainsi, étant entendu que les sanctions prévues pour les mineurs sont moins sévères, en cas de concours réel, l’autorité de jugement doit bien faire la part des choses entre les faits qui se sont produits avant les 18 ans de l’auteur et qui méritent une sanction moins sévère et les faits ultérieurs qui méritent une sanction d’adulte.
E. 5.3.2.1 Ainsi, est tout d’abord prise en compte l’infraction d’incendie intentionnel aggravé, commise alors qu’il était adulte, qui servira de peine de base. En l’espèce, A.________ a délibérément mis le feu à un immeuble où logeaient quelque 80 personnes, en pleine nuit, en semaine. Le risque créé était très important et, sans l’intervention rapide des pompiers, sa réalisation aurait pu avoir des conséquences dramatiques, à savoir des blessures ou des intoxications graves, voire des décès. La plupart des habitants dormaient et la fumée montant dans les étages, le risque d’asphyxie et d’intoxication, potentiellement mortelle, était bien concret, avant tout pour la famille M.________ qui dormait dans l’appartement sur la terrasse duquel le feu a pris. C’est uniquement grâce à l’arrivée rapide des pompiers que l’incendie a pu
Tribunal cantonal TC Page 16 de 29 rapidement être maîtrisé et des conséquences plus dramatiques évitées. L’appelant et ses comparses ont quitté les lieux après y avoir mis le feu sans se soucier du danger qu’ils avaient causé. A.________ a agi de manière profondément égoïste, et dans un but totalement futile qui était de se venger de la personne qui l’avait agressé durant l’après-midi. Gratuite, cette infraction était parfaitement évitable, d’autant plus qu’il avait eu tout le temps d’y réfléchir car l’infraction a été commise plusieurs heures après l’altercation et qu’il a eu plusieurs fois l’occasion d’y renoncer, en particulier après l’échec de la première tentative ou lorsque sa petite amie J.________ a tenté de le dissuader de mettre le feu. Au contraire, il a persévéré dans sa volonté criminelle, en allant chercher de l’essence, soit un accélérant, qui a été versé sur la cabane et dans les buissons entourant la terrasse, afin d’être sûr de parvenir à son but qui était de brûler la cabane. A.________ était donc particulièrement déterminé et il a tout fait pour que l’infraction se réalise. Sa volonté criminelle était dès lors grande. Partant, compte tenu de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de grave pour cette infraction. Selon l’expertise du 24 mai 2022 (DO 4'000 ss), sa responsabilité pénale était toutefois légèrement diminuée. Ainsi, en s’inspirant de la jurisprudence, la faute (objective) qualifiée de grave doit être ramenée à une faute (subjective) de moyennement grave à grave (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Cette qualification est destinée à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal pour l’infraction à punir.
E. 5.3.2.2 S’agissant des autres infractions commises par le prévenu lorsqu’il était encore mineur, soit celles de vol, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété, et délit contre la LArm, elles peuvent être sanctionnées par une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté. Or, vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu, d’une lourde condamnation prononcée quelques mois plus tôt seulement, de sa situation financière précaire, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. Les infractions précitées entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. Le choix du type de peine n’est du reste pas contesté par la défense. A teneur de l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. Selon l’al. 2 let. a de cette disposition, est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction, s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins. Or, en l’espèce, contrairement à ce qu’avait retenu le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 38), aucune des infractions commises lorsqu’il était mineur ne prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins. En effet, il faut que la peine menace prévoie une peine privative de liberté dont le seuil minimal est de trois ans, et non pas dont le seuil maximal est supérieur à trois ans. Cela est notamment le cas du meurtre et de l’assassinat (art. 111 et 112 CP), du brigandage aggravé (art. 140 ch. 4 CP), de la prise d’otage aggravée (art. 185 ch. 2 CP), de l’incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 2 CP), etc. (QUELOZ, Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, art. 25, n. 298). Dès lors, pour les infractions commises lorsqu’il était encore mineur, l’appelant est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 29 En l’espèce, sur une période comprise entre 18 avril et le 22 avril 2023, l’appelant s’est introduit dans des caves, à Fribourg et à Lausanne, et dans une voiture, pour y dérober tout ce qu’il y trouverait. La valeur des objets pouvait varier entre quelques francs (trois bouteilles d’Orangina) à CHF 5'900.- (pour le vélo électrique) ou CHF 3'000.- (pour le manteau de fourrure). Pour entrer par effraction dans ces propriétés privées, contre la volonté des ayant droits, l’appelant a commis des dommages, en forçant des portes ou des serrures. Le nombre de cambriolages commis (quelques 30 cas) sur une courte période (sur quatre jours et trois nuits) dénote une volonté criminelle intense et le butin n’a pas été négligeable. En outre, le fait qu’il n’ait pas poursuivi son activité coupable dans quelques cas (tentative de vol) doit être relativisé dès lors que cela ne résulte pas de sa propre volonté mais uniquement du fait qu’il estimait qu’il n’y avait rien d’intéressant à dérober. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait commis ces infractions car il n’avait pas de ressources financières ne saurait être retenu à sa décharge. Une situation financière précaire ne saurait justifier la commission d’infractions de ce type. Le prévenu était placé dans un foyer et entouré d’éducateurs et d’assistants sociaux. C’est lui qui a décidé de fuguer du foyer et s’est retrouvé par sa faute sans logement et sans ressources financières. Il n'a aucune justification à ses infractions. Partant, compte tenu de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de grave pour ces infractions. Selon l’expertise du 24 mai 2022 (DO 4'000 ss), la responsabilité pénale de l’appelant était toutefois légèrement diminuée au moment des faits. Ainsi, conformément à la jurisprudence, la faute (objective) qualifiée de grave doit être ramenée à une faute (subjective) moyennement grave à grave (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Le 21 juin 2023, A.________ a également détenu un spray de défense de catégorie interdite, selon ses dires, pour se défendre. Pour cette infraction, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de légère.
E. 5.3.2.3 En outre, le comportement de l’appelant en procédure n’a pas été exemplaire. S’agissant de l’incendie, il a d’abord nié les faits qui lui étaient reprochés, puis les a admis, mais en essayant de les minimiser et de reporter la responsabilité de l’incendie sur son coprévenu ou encore de justifier ses actes par l’attaque qu’il avait subi plus tôt dans la journée. Concernant les autres infractions, la collaboration du prévenu a été mauvaise. En effet, il a nié les faits qui lui étaient reprochés, maintenant sa position alors même qu’il était confronté aux preuves qui résultaient des investigations policières et qui l’accablaient, n’admettant sa responsabilité que pour les infractions les moins graves. Cependant, lors de l’audience de ce jour, il a maintenant admis l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées lorsqu’il était mineur, ce qui démontre une certaine prise de conscience et doit être salué. S’agissant des antécédents du prévenu, il figure au casier judiciaire suisse à raison d’une inscription. Le 19 janvier 2023, le Tribunal des mineurs de Lausanne l’a reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, divers délits à la LCR, brigandage avec arme dangereuse, brigandage en bande, incendie intentionnel, délit et contravention contre la LStup, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (tentative), et dénonciation calomnieuse, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sans sursis, et à un traitement ambulatoire – placement ouvert. Malgré l’exécution de cette peine privative de liberté ferme, cette condamnation ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions du même type. Les cambriolages ont du reste été commis peu après cette condamnation et alors qu’il était encore en exécution de la peine prononcée par le Tribunal des mineurs. Quant à l’incendie intentionnel aggravé jugé ce jour, il l’a commis moins d’un mois après avoir été libéré de la peine prononcée par le Tribunal pénal des mineurs (il a été
Tribunal cantonal TC Page 18 de 29 libéré le 9 juin 2023 et a commis l’incendie le 21 juin 2023). Cela démontre bien son imperméabilité à la sanction et sa difficulté à se conformer à l’ordre juridique suisse. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 24) et actualisée en séance de ce jour, la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Comme l’a souligné le Tribunal, le seul fait que l'auteur aurait agi alors qu'il était encore proche de l'âge de 18 ans n'impose pas à lui seul une réduction de la peine (arrêts TF 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3, et 6B_1501/2022 14 juin 2023 consid. 3.4).
E. 5.3.2.4 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction d’incendie intentionnel aggravé doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 40 mois. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 3 mois, pour tenir compte des vols et des tentatives de vol répétés, de 2 mois pour tenir compte des violations de domicile, des dommages à la propriété et du délit contre la LArm. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 45 mois est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. Vu la quotité de la peine prononcée, le sursis tant total que partiel n’entrent pas en ligne de compte. 6. Expulsion 6.1. B.________ conteste son expulsion judiciaire et invoque I'application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP). Il soutient que le Tribunal a retenu à juste titre qu’il s’agissait d’un cas personnel d’extrême gravité. En effet, il relève qu’il est arrivé en Suisse en 2014, à l’âge de 11 ans, avec son père et sa sœur, rejoignant sa mère qui avait fui l’Erythrée quelques temps plus tôt. Depuis, l’appelant souligne qu’il a terminé sa scolarité obligatoire, à Fribourg, et qu’il est en deuxième année d’apprentissage. Sa famille proche vit en Suisse avec lui. Il n’est du reste pas encore autonome financièrement et a besoin de l’aide de ses parents. De plus, l’appelant considère, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, que l’intérêt privé à ce qu’il puisse rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion. A ce titre, il relève qu’il est bien intégré en Suisse, qu’il est en apprentissage, qu’il fait partie d’un club de foot et qu’il parle parfaitement français. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir un risque de récidive. Il soutient qu’il a pris conscience de ses actes, formulé des excuses aux victimes et qu’il n’a qu’un seul antécédant d’une gravité toute relative qui date de quand il était encore mineur. Par ailleurs, l’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir suffisamment examiné les conséquences qu'entraîneraient pour lui un retour en Erythrée. Il souligne qu’il ressort de la Factsheet Erythrée, établie en février 2024 par I'OSAR (Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés), que certains profils de personnes sont spécifiquement à risque et qu’il appartient à plusieurs de ces catégories. ll a non seulement échappé illégalement au service militaire et national, mais a également quitté le pays sans visa de sortie. De plus, il est protestant et fait donc partie d'un groupe religieux non-reconnu par I'Etat et serait, en cas de renvoi en Erythrée, persécuté pour ses croyances. Il estime que ces divers éléments entraîneraient son arrestation immédiate dès son arrivée sur sol érythréen et qu’il serait, selon toute vraisemblance, condamné à la prison à vie.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 29 Si par impossible il arrivait à échapper à sa sanction, il souligne que sa réintégration serait extrêmement difficile. ll ne lit, ni n'écrit le tigrigna. ll avait certes appris à le parler, mais il ne le parle aujourd'hui plus que de manière familière avec ses parents, en le mélangeant au français. Il relève également qu’il n'est jamais retourné en Erythrée depuis 2014 et n'a que des contacts irréguliers avec sa famille éloignée. De plus, ses oncles et tantes se trouvent déjà dons une situation difficile et n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs propres enfants de sorte qu’ils ne pourraient pas lui apporter leur soutien. Enfin, s'il devait être renvoyé en Erythrée, l’appelant allègue qu’il ne pourrait plus jamais quitter ce pays. Quelle que soit la durée prononcée pour son expulsion, cela aboutirait dans les faits à une expulsion à vie. De plus, il souligne que ses parents et sa sœur qui constituent eux-aussi des profils à risque, ne pourraient jamais rentrer en Erythrée pour lui rendre visite, sous peine d'être sanctionnés pour avoir quitté sans droit le pays, avoir échappé au service militaire et pour leurs croyances religieuses. Au vu de ce qui précède, l’appelant soutient que son intérêt privé à rester en Suisse est fondamental et l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion de sorte qu’il convient de renoncer à la prononcer. 6.2. Le Tribunal pénal a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’expulsion judiciaire obligatoire prévue par l’art. 66a CP (cf. jugement entrepris, p. 53 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en rappelant qu’aux termes de l'art. 66a al. 1 let. i CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 2 CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de
Tribunal cantonal TC Page 20 de 29 la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 6.3. En l’espèce, la Cour ne peut que se rallier aux considérants pertinents du Tribunal qu’elle fait siens (cf. jugement attaqué, p. 54 ss), et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise toutefois ce qui suit pour répondre aux critiques formulées par le prévenu en appel : 6.3.1. Il est vrai que le prévenu se trouve dans un cas personnel grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. En effet, il a 22 ans et est arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans. Il y a terminé sa scolarité obligatoire et a commencé un préapprentissage, puis un apprentissage en août 2023. Actuellement, il poursuit son apprentissage et vit toujours avec ses parents et sa sœur, qui lui offrent un soutien personnel et financier et avec lesquels il a de bonnes relations. 6.3.2. Force est toutefois de constater, comme l’a fait le Tribunal, que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est en revanche pas remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, les intérêts présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants. L’infraction d’incendie intentionnel aggravé commise par le prévenu est une infraction particulièrement grave. En mettant le feu à un immeuble de 15 étages, il a mis en danger la vie de quelque 80 personnes.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 29 De plus, le prévenu figure au casier judiciaire. Le 3 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a reconnu coupable de dénonciation calomnieuse commis à quatre reprises et de contravention à la LTV et l’a condamné à une amende de CHF 300.- ainsi qu’à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Depuis les faits jugés ce jour et alors que la présente procédure pénale était déjà pendante, le prévenu a commis de nouvelles infractions. En effet, le 20 septembre 2024, le Ministère public du canton de Fribourg l’a reconnu coupable de violation des règles de la circulation, violation des obligations en cas d'accident, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire en qualité de conducteur d'un véhicule automobile commis le 1er juin 2024 et consommation de stupéfiants commise entre le 10 janvier 2024 et le 1er juin 2024. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de CHF 1'300.-. Il a également été reconnu coupable, le 5 février 2025, par le Ministère public du canton de Fribourg, de violation de domicile et a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de CHF 300.-, peine complémentaire au jugement du 20 septembre 2024. Ces nouvelles condamnations constituent un mauvais pronostic pour la suite, le prévenu ayant continué à commettre des infractions (en particulier refus de se soumettre aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire), alors qu’il se savait prévenu d’une infraction grave. Ainsi, en 10 ans passés en Suisse, le prévenu, qui n’est âgé que de 22 ans, a déjà trois inscriptions au casier judiciaire suisse, en plus de la présente condamnation. En outre, même si les infractions commises ne sont pas de même nature, cela dénote de grandes difficultés pour le prévenu à respecter la sécurité et l’ordre publics depuis son arrivée en Suisse. Il est vrai en revanche que les parents et la sœur de l’appelant vivent en Suisse et qu’ils constituent sa seule famille proche. Il est indéniable que son expulsion aura un impact significatif sur leurs relations réciproques. Cela étant, ces seuls intérêts privés ne suffisent pas à contrebalancer l’intérêt public à son expulsion dès lors qu’il est majeur et qu’il ne s’agit pas de la famille dite « nucléaire », soit celle qui découle des relations qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, son intérêt privé à rester en Suisse pour cette unique raison est moindre. Au demeurant, des contacts restent possibles avec eux par le biais des moyens de communication modernes. De plus, l’appelant ne présente pas des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. Il est né en Erythrée et est arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans, soit il y a 11 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il a terminé sa scolarité obligatoire en Suisse et a commencé un préapprentissage, puis un apprentissage en août 2023, qu’il poursuit actuellement. Il n’est pas indépendant financièrement et est entretenu par ses parents. Ainsi, l’intégration en Suisse de l’appelant, bien qu’elle ne soit pas mauvaise, n’est pas particulièrement forte. Concernant les liens qu’il entretient avec son pays d’origine, le prévenu n’en a certes que peu. Ses parents et sa sœur vivent en Suisse et il n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis qu’il est arrivé en Suisse. Il parle toutefois le tigrigna, même s’il ne sait plus le lire ni l’écrire. De plus, ses cousins et ses tantes vivent en Erythrée. Même si l’appelant n’a jamais travaillé dans son pays d’origine, il ne devrait toutefois pas avoir plus de difficulté à s’y intégrer et à trouver un emploi qu’en Suisse où il n’est pas particulièrement bien intégré et où il commet régulièrement des infractions.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 29 Ses perspectives professionnelles et financières n’apparaissent ainsi pas moins bonnes en Erythrée, que dans son pays d’accueil. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort de la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, si la situation générale des droits humains en Erythrée reste certes préoccupante, elle ne représente pas en tant que tel un obstacle au renvoi (cf. jugement CEDH du 20 septembre 2017, cas n° 41282/16, § 70). Dans ses dernières jurisprudences, le Tribunal administratif fédéral relève, quant à lui, qu’en cas de retour d’un Erythréen dans son pays, un risque majeur de sanction ne peut être admis qu’en présence de facteurs qui font apparaître l’intéressé comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, notamment parce qu’il a été identifié comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant de quitter le pays, a déserté ou encore a été reconnu comme réfractaire au service militaire (cf. notamment arrêt TAF E-6449/2017 du 18 avril 2019, consid. 4.2 et les réf. citées; arrêt TAF E-4429/2017 du 17 avril 2019, consid. 5.2; arrêt TAF E-5022/2017 du
E. 10 a) 1. admet partiellement les conclusions civiles prises par C.________ à titre de tort moral, et, partant, condamne solidairement A.________ et B.________ à lui
Tribunal cantonal TC Page 28 de 29 verser un montant de CHF 3'000.–, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2023, à titre de tort moral ; 2. admet partiellement les conclusions civiles prises par C.________ pour ses frais d’électricité, et, partant, condamne solidairement A.________ et B.________ à lui verser un montant de CHF 1'178.50, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2024, à titre de dommages ; 3. rejette les conclusions civiles prises par C.________ pour ses frais médicaux (pour un montant de CHF 2'588.75, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2023) ; b) prend acte du retrait des conclusions civiles prises par R.________, S.________, T.________, U.________ et V.________ ; c) prend acte du passe-expédient de A.________ sur les conclusions civiles prises par les TpF pour un montant de CHF 220.– à titre de dommages et intérêts; d) admet, sur le principe, les conclusions civiles formulées par W.________ à l’encontre de A.________ (DO 13’232) ; et renvoie W.________ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 3 CPP); e) admet les conclusions civiles formulées par E.________ ; et, partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 200.– à titre de dommages et intérêts; f) admet les conclusions civiles formulées par F.________ SA ; et, partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 5'700.– à titre de dommages et intérêts) ; g) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b ou d CPP, X.________, qui n’a pas chiffré de manière suffisamment précise et/ou pas suffisamment motivé ses conclusions civiles, à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre de A.________ ; h) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, les plaignants Y.________, Z.________, AA.________, AB.________, AC.________, AD.________, AE.________, AF.________, AG.________, AH.________, AI.________ SA, AJ.________, AK.________, AL.________, AM.________, AN.________, AO.________, AP.________, AQ.________, AR.________, AS.________, AT.________, AU.________, AV.________, à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles à l’encontre de A.________ ; i) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, les plaignants G.________ et H.________, à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre de B.________ ; j) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, la plaignante D.________ SA à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre de A.________ et B.________ ; D. FRAIS PENAUX
E. 11 condamne A.________ et B.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure (dans un ratio de 75% à charge de A.________ et 25% à charge de B.________), par : (émoluments : CHF 3'961.50 [Ministère public : CHF 2'461.50 (CHF 1'815.75 à charge de A.________ et CHF 645.75 à charge de B.________) ; Tribunal : CHF 1’500.– (CHF 1'125.– à charge de A.________ et CHF 375.– à charge de B.________)],
Tribunal cantonal TC Page 29 de 29 et débours en l’état : CHF 2’999.40 (pour B.________) CHF 5'014.45 (pour A.________), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires), plus les indemnités les indemnités allouées aux défenseurs d’office, soit CHF 19'940.– (émoluments par CHF 2'940.75 + débours par CHF 5'014.45 + CHF 11'984.80) à la charge de A.________, et CHF 10'802.70 (émoluments par CHF 1'020.75 et débours par 2'999.40 + CHF 6’782.55) à la charge de B.________ ; E. INDEMNITE
E. 12 admet partiellement la requête d'indemnité formulée par C.________, par l’intermédiaire de Me Valentin SAPIN ; et, partant, condamne solidairement A.________ et B.________ à verser à C.________, la somme de CHF 6'007.05 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Isabelle Python pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'368.35, TVA par CHF 252.40 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité de défenseur d’office de Me Laurence Brand pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'878.10, TVA par CHF 290.60 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Aucune indemnité équitable au sens des art. 429 et 431 CPP n’est allouée à A.________ et à B.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juin 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 154 501 2024 155 Arrêt du 4 juin 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurence Brand, avocate, défenseur d’office et B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Isabelle Python, avocate, défenseur d’office, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et C.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Valentin Sapin, avocat, défenseur choisi D.________ SA, partie plaignante et intimée E.________, partie plaignante et intimé F.________ SA, partie plaignante et intimée objet Vols, tentatives de vols, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel, quotité de la peine, sursis, conclusions civiles, expulsion, frais et indemnités Appels du 28 octobre 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 10 septembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 29 considérant en fait A. Par jugement du 10 septembre 2024, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de vols (art. 139 ch. 1 a CP – 18 au 22 avril
2023) et tentatives de vols (art. 139 ch. 1 aCP – 18 au 21 avril 2023), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP - 18 au 22 avril 2023), violation de domicile (art. 186 aCP - 18 au 22 avril 2023), incendie intentionnel (art. 221 al. 2 aCP – 21 juin 2023), délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 4 al. 1 lit. b et 33 al. 1 lit. a LArm – 21 juin 2023), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup – 21 juillet 2022 au 21 juin 2023), et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV – 19 juin 2023). Il l’a condamné à une peine d’ensemble de 4 ans de privation de liberté, sous déduction des jours de détention subis durant son arrestation provisoire, du 21 juin 2023 au 26 décembre 2023, et depuis sa mise en exécution anticipée de peine du 27 décembre 2023, et au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 300.-. S’agissant des conclusions civiles qui sont contestées en appel, le Tribunal a admis celles de E.________ et a condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 200.- à titre de dommages et intérêts. Il a également admis les conclusions civiles formulées par F.________ SA et a condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 5'700.- à titre de dommages et intérêts. Dans le même jugement, le Tribunal a reconnu B.________ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP – 6 au 7 août 2022), incendie intentionnel (art. 221 al. 2 aCP – 21 juin 2023), et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup – du 20 au 21 juin 2023 et du 22 juin 2023 au 10 janvier 2024) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 4 ans, à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, et au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 100.-. En outre, le Tribunal n’a pas révoqué le sursis octroyé le 3 mars 2022 par le Ministère public de Lausanne à la peine pécuniaire de 50 jours-amende. Il a en revanche prononcé l’expulsion judiciaire obligatoire de B.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen. Concernant les conclusions civiles qui sont contestées en appel, le Tribunal a renvoyé les plaignants G.________ et H.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles à l’encontre de B.________. Concernant les frais de la procédure, A.________ a été condamné au paiement de 75% de ceux-ci et B.________ au 25% de ceux-ci. A.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement en date du 11 septembre 2024. B.________ en a fait de même le 16 septembre 2024. Le jugement intégralement rédigé leur a été notifié le 7 octobre 2024. B. Par acte du 28 octobre 2024, A.________ a interjeté une déclaration d’appel contre le jugement du Tribunal qu’il attaque sur les questions de la qualification juridique de l'incendie, de sa culpabilité en rapport avec les chefs de prévention de vols, tentatives de vols, dommages à la propriété et violation de domicile, de Ia quotité de la peine prononcée tant comme conséquence des acquittements et requalification juridique demandés qu’à titre indépendant, des conclusions civiles des parties plaignantes E.________ et F.________ SA uniquement en tant que conséquence de l'acquittement demandé, et de la répartition des frais de justice entre les prévenus en conséquence de l'acquittement qui doit être prononcé concernant les vols des caves. Ainsi, il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit reconnu coupable d'incendie intentionnel simple (art.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 29 221 al. 1 aCP), de délit contre Ia LArm, de contravention à la LStup et de contravention à la LTV, qu’il soit acquitté des chefs de prévention de vols, tentatives de vol, dommages à la propriété, et violation de domicile, qu’il soit condamné à une peine d'ensemble d'un an de privation de liberté, sous déduction des jours de détention subis durant son arrestation provisoire et depuis sa mise en exécution anticipée de peine du 27 décembre 2023, que les conclusions civiles de E.________ et de F.________ SA soient intégralement rejetées, et que les deux prévenus soient condamnés à payer la moitié des frais de procédure chacun. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement. Par acte du même jour, B.________ a également interjeté une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il conteste sur les questions de sa culpabilité de l’infraction de dommages à la propriété, de la qualification juridique de l’incendie, du sursis, de la quotité de la peine, de l’expulsion, et du renvoi à agir par la voie civile de G.________ et H.________ pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles à l’encontre du prévenu. Ainsi, il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de dommages à la propriété, qu’il soit reconnu coupable de complicité d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 aCP et 25 CP) et de contravention à la LStup, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis total, que sa peine pécuniaire soit supprimée, qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion judiciaire du territoire suisse, que le renvoi à agir par la voie civile de G.________ et H.________ pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles à l’encontre du prévenu soit supprimé. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement. C. Par courriers séparés du 5 novembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint s’agissant des deux appels. Sur le fond, il a conclu au rejet de ceux-ci. Le 26 novembre 2024, C.________ a également renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint dans les deux causes. D.________ SA, F.________ SA et E.________ ne se sont pas déterminés sur les appels. D. Ont comparu à la séance du 4 juin 2025, A.________ assisté de Me Justine Hischier, avocate- stagiaire auprès de l’étude de Me Laurence Brand, B.________, assisté de Me Julie Murith, avocate auprès de l’étude de Me Isabelle Python, et le Procureur I.________, au nom du Ministère public. B.________ a confirmé ses conclusions. A.________ a quant à lui modifié ses conclusions en ce sens qu’il ne conteste plus sa condamnation pour les infractions de vol, tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété. Il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de deux ans. Le Ministère public a conclu au rejet des appels. Les prévenus ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Julie Murith, à Me Justine Hischier, puis au Procureur I.________ pour leurs plaidoiries. Me Murith et Me Hischier ont répliqué. Le Procureur I.________ a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont ils ont fait usage.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 29 en droit 1. 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. A.________ et B.________, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition des prévenus. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. Incendie intentionnel (art. 221 CP) : 2.1. Le Tribunal a retenu les faits tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation du 8 avril 2024, soit que le 21 juin 2023, entre 00.30 et 01.30 heure, A.________, B.________ et J.________ se sont rencontrés dans le quartier de K.________ et se sont rendus au domicile de C.________. A la hauteur de sa terrasse, ils ont décidé de commettre des déprédations afin que C.________ sorte de son domicile et que A.________ – qui disposait d’un spray de défense d’une catégorie interdite (CS)
– puisse s’en prendre physiquement à lui, par surprise. Lesdites manœuvres n’ont pas porté leurs fruits et A.________, B.________ et J.________ ont décidé de porter atteinte à la structure en bois présente sur la terrasse, dans un premier temps en mettant le feu à du désinfectant, puis en utilisant un spray de défense combiné à la flamme d’un briquet, sans grand succès. Face à leur échec, A.________, B.________ et J.________ ont quitté les lieux et se sont rendus à la station-service L.________ sise à la Route de K.________, où ils ont récupéré dans une bouteille en PET une quantité indéterminée d’essence présente dans les tuyaux, puis sont revenus une quinzaine de minutes plus tard devant l’immeuble de la Route de K.________. B.________ ou/et A.________ a/ont alors versé l’essence sur la partie supérieure de la structure, puis A.________ y a bouté le feu en utilisant son briquet. Les prévenus ont ensuite quitté les lieux à pied. Lors de cet incendie, C.________, son épouse et leurs deux enfants (19 et 15 ans) étaient présents dans l’appartement. A la suite du sinistre en question, l’ensemble du mobilier présent sur la terrasse du logement de la famille M.________ et dans leur salon a été détruit, et les murs fortement endommagés. La cuisine dudit logement a été fortement endommagée par la chaleur dégagée et la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 29 suie. Le dégagement de suie a aussi occasionné des dégâts dans les autres pièces. Enfin, les flammes ont endommagé la façade extérieure de l’immeuble (cf. jugement attaqué, p. 14 à 19). Pour ces faits, le Tribunal a reconnu B.________ et A.________ coupables d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 2 aCP (cf. jugement attaqué, p. 26 à 29). 2.2. B.________ reproche, en substance, au Tribunal, d'avoir procédé à une constatation erronée des faits et d'avoir retenu, sur la base d’un état de fait erroné qu’il avait agi comme coauteur de A.________. En outre, il reproche au Tribunal d'avoir méconnu le principe juridique « in dubio pro reo ». Il allègue qu’il n’a joué qu’un rôle secondaire qui doit être qualifié de complicité. 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; arrêt TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2). Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). 2.5. S’agissant de l’établissement des faits et de la qualification de la participation de B.________ comme coauteur de l’incendie, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 29 convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 14 à 19), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : Comme l’a souligné le Tribunal, les déclarations des protagonistes divergent certes quant à savoir qui a commis certaines actions, A.________ et B.________ se rejetant mutuellement la responsabilité afin de minimiser leur implication. Quant à J.________, elle était la petite amie de A.________ et était donc susceptible de minimiser la culpabilité de ce dernier pour le protéger. Il paraît dès lors difficile, comme l’a considéré le Tribunal, de donner plus de crédit à l’une ou l’autre version des faits. Quoi qu’il en soit, même sans identifier en détail les actes commis par chacun des participants à l’incendie, il ressort déjà du seul récit de B.________ qu’il a pleinement pris part à ce dernier. En effet, il n’a pas été constant dans ses déclarations. Tout comme A.________ et J.________, il a tout d’abord nié être impliqué dans l’incendie, en désignant A.________ comme étant l’auteur de celui- ci en raison de l’altercation que ce dernier avait eue avec C.________ plus tôt dans la journée (DO 2'110). Il a ensuite modifié sa version des faits, le 23 juin 2023, en disant qu’il avait participé à la première tentative d’incendie qui avait échoué, mais qu’il était ensuite parti (DO 2’115 ss). Ce n’est que le 26 juin 2023, devant la police, qu’il a enfin admis avoir pris part à l’incendie jusqu’à son terme en décrivant son implication dans cette réalisation commune comme suit : « (…), nous sommes passés à la hauteur de la station essence L.________ (…) A.________ a pris deux pistolets et en a vidé leur contenu dans sa bouteille. J’ai fait pareil avec 2 autres pistolets spontanément (…) nous sommes retournés vers chez C.________ (…) Une fois devant la terrasse, nous sommes restés tous les 3 devant, à ne rien faire, on ne s’est rien dit, je pense que chacun réfléchissait dans sa tête. Puis, A.________ a versé un peu d’essence sur le haut de la terrasse, sur le haut de la bâche en plastique (…) A.________ a pris son briquet dans la main. Quant à moi, j’ai pris la bouteille, et j’ai vidé son contenu dans les buissons qui se trouvent à proximité de la terrasse de C.________. (…) A.________ a commencé à jouer avec son briquet, il n’y a jamais eu de flamme, uniquement des étincelles (…) ça s’est embrasé d’un coup (…) A.________ souriait, il avait l’air « satisfait » de ce qu’il avait fait (…) on est parti en courant » (DO 2123 s.). Même s’il a déclaré que c’était A.________ qui avait versé l’essence sur la cabane, B.________ a tout de même admis d’une part qu’il était possible qu’il ait lui-même aussi mis un peu d’essence sur toit de la cabane mais sans faire exprès et, d’autre part, qu’il avait vidé le contenu de la bouteille en PET sur les buissons entourant la terrasse de C.________ (DO 2'124, 3'011 verso), ce qui était de nature à provoquer l’embrasement de la cabane et des buissons. C’est donc bien dans l’intention de favoriser la propagation du feu que B.________ a versé l’essence sur la cabane et les buissons. Lors de cette audition, B.________ a également expliqué qu’il s’était débarrassé de la bouteille en PET qui avait servi à mettre l’essence car « il ne voulait pas la laisser sur place » (DO 2'127), se chargeant ainsi d’éliminer, pour le groupe, une preuve. On discerne donc déjà dans ce premier récit des faits, une volonté commune d’agir. Devant le Ministère public, le 20 novembre 2023, il a expliqué plus en détail le déroulement des faits, qu’il a décrit comme un projet du groupe, en utilisant le « nous » et en s’incluant dans la prise de décision et la réalisation des actes. Il a également mentionné leur motivation commune qui était de venger A.________. En effet, il a en particulier déclaré : « nous sommes allés les trois, et nous pensions éventuellement endommager sa terrasse avec le couteau que J.________ portait. En fait, avant même de vouloir endommager sa terrasse, nous pensions le faire sortir pour que A.________ puisse se venger de ce que C.________ lui avait fait, en le frappant. On s'est dit que cela ne servait à rien de s'en prendre physiquement à lui (au risque d'aggraver la situation), et nous nous sommes dit que nous pourrions endommager sa terrasse. On s'est dit qu'on pourrait allumer sa terrasse, et
Tribunal cantonal TC Page 7 de 29 nous nous sommes demandé comment faire. Nous avons essayé de mettre le feu au paillasson en utilisant la gazeuse et un briquet, comme un chalumeau. Vous me dites que A.________ conteste avoir utilisé la gazeuse comme ceci, je maintiens que ce fût le cas. Je suis sûr qu'aucun désinfectant n'a été utilisé. Nous nous sommes rapidement éloignés de l'endroit car le paillasson commençait à prendre feu. À peine étions-nous au bout de la rue que le feu était déjà éteint. Nous avons recommencé à réfléchir aux possibilités que nous avions, mais nous n'avions pas encore décidé de récupérer I'essence. J.________ a dit qu'elle avait faim et nous nous sommes dirigés vers le Selecta. Après avoir pris à manger, nous nous sommes dirigés vers le Centre-ville et sommes passés devant la station-service L.________. Sans que nous parlions concrètement de récupérer de I'essence, A.________ a utilisé la bouteille qu'il tenait pour récupérer de l'essence dans les pistolets, avec mon aide. Ce n'est pas moi qui ai proposé de récupérer de I'essence. Vous me dites que J.________ a déclaré (DO 2157, l. 137) que c'est moi qui ai eu I'idée de I'essence, je le conteste. Après avoir récupéré I'essence, nous sommes remontés jusque chez C.________. C'est moi qui tenais la bouteille dans la main. Nous avons attendu pendant trente à quarante secondes, car nous n'osions pas aller plus loin. J'ai ensuite posé la bouteille sur la terrasse. Après quelques secondes, c'est A.________ qui a pris la bouteille et en a versé quelque peu sur la terrasse, respectivement contre les murs de celle-ci. ll a reposé la bouteille sur la terrasse. J'ai récupéré la bouteille et I'ai vidée sur les buissons. A.________ avait un briquet et il jouait avec. Jusqu'à ce moment-là, nous ne voulions pas réellement mettre le feu. Une étincelle est partie et le plastique protégeant la terrasse a pris feu. Nous sommes ensuite partis en courant » (DO 3'010 verso s. l. 367 ss). A.________ a du reste admis en séance de ce jour, sur question du Procureur, qu’il n’y avait pas seulement de petites étincelles et qu’il n’était pas en train de jouer avec son briquet, mais qu’il y avait bien une flamme et qu’il avait mis le feu à la cabane. La version livrée par les prévenus durant l’instruction était ainsi très vraisemblablement une version concertée, ces derniers ayant utilisé les mêmes mots. B.________ a également admis que c’est lui qui avait eu l’idée de mettre le feu à la terrasse de C.________ et qu’ils en parlaient avec A.________ (DO 3'011). En outre, même s’il a dit qu’il lui semblait avoir versé de l’essence sur le haut des buissons, il a déclaré qu’il était possible qu’il en ait mis un peu sur le toit, comme l’ont déclaré les deux autres intéressés, mais sans faire exprès (DO 3'011 verso). Il a également admis qu’il n’avait pas dissuadé, ni ne s’était opposé à A.________ lorsque ce dernier avait joué avec son briquet à proximité immédiate du lieu où l’essence avait été déversée (DO 3’012 verso). Devant le Tribunal, B.________ a confirmé ses précédentes déclarations et a déclaré une nouvelle fois qu’il avait rempli la bouteille en PET d’essence après que A.________ la lui ait donnée (DO 13'379 ss, 13'380). Il a toutefois largement minimisé son implication en déclarant qu’il avait fumé deux joints et qu’il n’était pas en état de réfléchir de sorte qu’il avait simplement suivi le groupe, mais qu’il aurait dû essayer de « les empêcher » (DO 13'380, 13'381 l. 331 s.). Ses nouvelles déclarations, formulées lors du procès, plus d’un an après les faits, semblent toutefois l’avoir été pour les besoins de la défense du prévenu. Elles sont cependant en totale contradiction avec les précédents récits de la soirée faits par le prévenu, dans lesquels il décrivait avoir participé activement à la réalisation de l’incendie. La Cour n’accorde donc aucun crédit à cette nouvelle version et s’en tiendra aux deux premiers récits du prévenu. Il en découle que B.________ a pleinement adhéré au projet d’incendie auquel tant lui que A.________ ont activement participé par leurs idées et propositions de mise en œuvre ainsi que par leurs actes. Ils agissaient spontanément, sans que l’un d’eux donne des ordres à l’autre, partageant complètement leur but commun qui était de venger A.________ en mettant le feu à la cabane de C.________, sans jamais se désolidariser. Lors de ses différentes déclarations, B.________ a utilisé
Tribunal cantonal TC Page 8 de 29 le « nous » s’incluant dans la réalisation de tous les actes et du résultat obtenu, soit l’incendie, comme lorsqu’il a déclaré : « Lorsque nous avons mis le feu, nous n’avons utilisé que de l’essence » (DO 2'127). Il a également déclaré « c’est bel et bien nous qui avons mis le feu » (DO 3'012 verso), alors même qu’il avait dit juste avant que c’était A.________ qui avait allumé le feu avec son briquet (DO 3'012 verso l. 486 ss et 3'011 l. 392 s.), ce qui démontre bien qu’il était complètement partie prenante dans ce projet et qu’il s’était allié à la volonté de A.________ de mettre le feu à la cabane, même si ce n’est pas lui qui a allumé le feu. Il a également déclaré: « C’est une grosse connerie ce qu’on a fait » (DO 13'382 l. 342 ), admettant sans réserve la responsabilité de l’incendie. De plus, il a admis qu’il regrettait son acte et que lorsqu’il avait vu les flammes il s’était dit « qu’on avait fait une connerie » (DO 2'127), ou encore que « tout notre comportement du début à la fin fut une erreur » (DO 3'011 verso), s’intégrant ainsi pleinement à la réalisation de tous les actes ayant conduit au résultat qui est l’incendie. Peu importe que B.________ n’avait pas personnellement de mobile de commettre l’incendie. Il était présent lors de l’altercation de l’après-midi entre A.________ et C.________ et, comme il l’a expliqué, il s’est complètement associé au projet de vengeance de A.________ en y prenant pleinement part et en y participant activement de manière décisionnelle et organisationnelle. Nul doute ainsi que B.________ et A.________ avaient pris ensemble la décision de commettre cet incendie. B.________, A.________ et J.________ avaient en outre prévu de se retrouver afin de discuter d’une version commune. Ils se sont toutefois fait interpeller avant (DO 2'124, 2’075). Aux déclarations d’B.________ desquelles il ressort qu’il a collaboré, intentionnellement et de manière déterminante, à la décision et à l’organisation de cet incendie, et qu’il a participé à son exécution, s’ajoutent celles de A.________ et de J.________, qui même si elles sont à appréhender avec certaines réserves pour les motifs évoqués ci-dessus, décrivent une participation de B.________ à l’incendie qui va bien au-delà de celle d’un simple complice. Elles mettent clairement en évidence le rôle décisionnel, organisationnel et d’exécution qu’a eu le prévenu dans la commission de l’incendie, le faisant manifestement apparaître comme un participant principal à celui-ci (cf. jugement attaqué, p. 14 ss pour les déclarations de A.________ et J.________ mettant en cause B.________). Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que B.________ et A.________ ont participé à la commission de l’incendie, à titre de coauteurs par action et par décision, en s’associant l’un à l’autre. 2.6. A.________ et B.________ contestent la qualification juridique des faits retenus en lien avec l’incendie. Ils soutiennent qu’il s’agit non pas d’un incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 2 aCP, tel que l’a retenu le Tribunal, mais au sens de l’art. 221 al. 1 aCP. Ils allèguent qu’ils n’ont jamais eu l’intention ni souhaité mettre en danger l’intégrité corporelle de personnes. Ils soutiennent qu’ils ne pouvaient pas imaginer, ni prévoir que le feu prendrait une telle ampleur. Ils ne contestent pas qu’il y a objectivement une mise en danger concrète de l’intégrité corporelle ou de la vie d’autrui. 2.7. Le Tribunal a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux infractions réprimées par l’art. 221 al. 1 et 2 aCP, de sorte que l’on peut se référer au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 26 s.). La Cour précise cependant les éléments suivants : Aux termes de l'art. 221 al. 1 aCP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. Selon l'al. 2, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 29 L’infraction qualifiée suppose une mise en danger effective, concrète de la vie et de l’intégrité des personnes en raison de la manière dont le feu s’est développé; une simple mise en danger abstraite ne suffit pas. Il faut en outre, sur le plan de l’intention, que l’auteur sache qu’il expose autrui à un danger concret et veuille cette conséquence de son comportement ; il ne suffit pas que l’auteur réalise qu’une mise en danger concrète de la vie ou l’intégrité corporelle des personnes pourrait se produire et y consente pour le cas où elle se produirait (dol éventuel). Mais celui qui, avec conscience et volonté, crée un état de fait d’où découle un danger connu de lui veut nécessairement ce danger (ATF 117 IV 285). En revanche, si l’auteur a causé volontairement un incendie sans avoir eu conscience qu’il créait ainsi un danger pour la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, par exemple parce qu’il croyait les locaux vides, il y a lieu d’appliquer l’art. 221 al. 1 aCP (CR CP II – PAREIN-REYMOND, 2017, art. 221 n. 28 et références citées). La circonstance aggravante est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses, l’atteinte à l’intégrité corporelle apparaît comme vraisemblable ou immédiatement possible. Compte tenu de la gravité de la sanction pénale, la probabilité de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle et, partant, l’importance du danger doit être élevée. Pour que l’art. 221 al. 2 aCP soit retenu en tant qu’infraction consommée, il faut que l’incendie causé par l’auteur avec conscience et volonté ait effectivement mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui et que l’auteur ait connu et voulu ce danger. Il ne suffit pas que des personnes eussent été mises en danger si le feu n’avait pas été découvert et éteint à temps. Ce qui est déterminant ce n’est pas tout ce qui aurait pu se produire mais ce qui est réellement arrivé. Crée un danger concret pour la vie et l’intégrité corporelle celui qui, de nuit, met le feu à une maison de plusieurs appartements habités, même si l’incendie est finalement rapidement maîtrisé par les pompiers. Lorsqu’une intervention rapide a empêché que des personnes soient effectivement mises en danger, c’est tout au plus une tentative qui peut être retenue, dans la mesure où les éléments subjectifs d’un incendie qualifié le permettent (ATF 123 IV 128 consid. 2 / JdT 1998 IV 136). 2.8. S’agissant de la qualification juridique de l’incendie, quoi qu’en dise les appelants, la Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante de l’art. 221 al. 2 aCP aux faits retenus. Elle fait donc entièrement sienne sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 27 à 29), qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), tout en la complétant comme suit pour répondre aux griefs des appelants : 2.8.1. Selon le rapport de police du 30 septembre 2023, lors de leur arrivée sur les lieux de l’incendie, le 21 juin 2023 vers 02h45, les pompiers ont été confrontés à une situation critique où les locataires des étages supérieurs (l’immeuble comptait 15 étages) tentaient de se frayer un chemin dans une cage d’escalier totalement enfumée. Par chance, aucune personne n’a été gravement intoxiquée par les émanations de fumée. Seules deux personnes ont été conduites à l’hôpital pour des contrôles. Les pompiers ont pu rapidement maîtriser le sinistre (DO 2’021). Par mesure de sécurité, les locataires ainsi que les habitants de l’immeuble ont été évacués (DO 2'022). A l’arrivée des premiers intervenants, des flammes d’une grande intensité étaient visibles depuis l’extérieur, sur la terrasse de l’appartement de la famille M.________. Au moment de l’incendie, celle-ci se trouvait dans l’appartement. C.________ et N.________ dormaient dans la chambre située à côté du salon. Les dégâts visibles les plus importants sont situés au niveau de la terrasse et du salon. A cet endroit, tout le mobilier présent a été totalement détruit. La cuisine a également été fortement endommagée par la chaleur dégagée et la suie. Dans les autres pièces, les dégâts ont été limités au dégagement de la suie. Les flammes ont également endommagé la façade extérieure de l’immeuble (DO 2'022). Le départ de feu a été localisé au niveau de la terrasse de l’appartement. Il s’est rapidement propagé à l’intérieur du salon par la porte vitrée (DO 2023).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 29 2.8.2. En plein milieu de la nuit, alors que les habitants dormaient, les appelants ont bouté le feu à la cabane en bois qui se trouvait sur la terrasse de l’appartement de C.________, laquelle contenait des matériaux hautement inflammables (un arbre à chat, un canapé, un fauteuil, des couvertures, et une grande quantité d’objets ou habits amoncelés un peu partout, ainsi qu’un stock de bois ou encore un chauffage à gaz pour terrasse avec une table en bois) et était accolée à l’appartement. Tant A.________ que B.________ étaient déjà entrés dans cette cabane (DO 13'372 l. 100 ss et 13'379 l. 275 ss) et savaient approximativement ce qu’il y avait à l’intérieur de celle-ci. Vu ce que la cabane contenait et là où elle se trouvait, ils ne pouvaient ignorer le danger encouru si celle-ci prenait feu. La structure était en outre exiguë et construite avec des lattes et des panneaux de bois et recouverte d’une bâche en plastique, ce que savaient les appelants. A.________ et B.________ savaient également que C.________, son épouse et ses deux enfants occupaient l’appartement et que la structure se trouvait à côté de la chambre dans laquelle C.________ dormait. Ils savaient également que l’immeuble était habité par de nombreux locataires qui étaient en train de dormir. Même si les prévenus disent qu’ils ne voulaient pas mettre en danger toute la famille M.________, ni les autres habitants de l’immeuble, ils savaient très bien qu’en boutant le feu à cette cabane en bois et recouverte de plastique, contenant des matériaux hautement inflammables, ils créaient un danger concret pour la vie ou l’intégrité corporelle des membres de la famille M.________ qui dormaient dans l’appartement adjacent à la terrasse, risque qui était particulièrement élevé dans ces circonstances. Le risque concernait également les autres locataires de l’immeuble de 15 étages qui dormaient, en pleine nuit. En effet, dès le plus jeune âge, les enfants sont sensibilisés aux dangers du feu et savent qu’on ne joue pas avec le feu. Les appelants avaient la volonté claire et établie de détruire la cabane et c’est bien parce qu’ils connaissaient l’effet destructeur rapide du feu qu’ils ont choisi cette méthode. Comme tout un chacun, ils connaissaient l’effet accélérant et dangereux de l’essence, faute de quoi ils n’en auraient pas spécialement ramené depuis la station-service. Ils savaient donc parfaitement que le feu prendrait rapidement de l’ampleur, ce qui a pour conséquence qu’il pouvait se propager très rapidement à tout l’immeuble. A.________ avait du reste auparavant déjà bouté le feu au contenu de sa poubelle dans sa cellule et n’avait pas réussi à le maîtriser, lequel avait dû être éteint à l’aide d’un extincteur par les agents de détention qui sont venus à son secours (DO 1'009 verso). Il était donc d’autant plus au courant de la rapidité de propagation du feu et du danger que cela représentait. Si les prévenus déclarent qu’ils ont été surpris par l’incendie, ce n’est finalement pas en raison du fait que l’incendie se soit déclaré, mais bien plutôt en raison du caractère subit de l’embrasement. A.________ et B.________ ont malgré tout choisi de prendre ce risque, ils étaient même déterminés à le faire. Après avoir échoué à mettre le feu à la cabane à deux reprises, ils sont revenus avec de l’essence, soit un accélérant, afin d’être certains d’atteindre leur objectif. Ils n’ont en outre pas écouté J.________, qui a tenté, à plusieurs reprises et notamment après l’échec des tentatives d’incendie, de les dissuader de mettre le feu à la cabane, en leur proposant plutôt de la casser/couper. Cela ne les a toutefois pas fait changer d’avis. Leur comportement et leur volonté étaient donc réfléchis et inscrits dans la durée et la logique. Ils n’ont pas agi sur un coup de tête mais suite à une réflexion commune qui avait débuté déjà dans la journée, ce qui dénote une intensité et une détermination criminelle qui progressaient, à la suite des premières tentatives dénuées de succès.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 29 Les appelants ont ainsi agi par dol direct en créant avec conscience et volonté une situation dont il a résulté un danger pour l'intégrité corporelle et la vie qu'ils connaissaient et dans le dessein de créer ce danger. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal les a reconnus coupables d’incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes au sens de l’article 221 al. 2 aCP. 3. A.________ - vols, tentatives de vols, dommages à la propriété, violation de domicile 3.1. Le Tribunal a retenu les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 8 avril 2024 (cf. jugement attaqué, p. 20 ss) à savoir que A.________ s’est introduit dans des caves, à Fribourg (cf. AA du 8 avril 2024, ch. 2.2 - cas 2.2.2 à 2.2.4, 2.2.6 à 2.2.29 et 2.2.31) et à Lausanne (cas 2.2.32), et dans une voiture (cas 2.2.1), entre le 18 et le 22 avril 2023 pour y dérober tout ce qu’il y trouverait. Il a notamment emporté des lunettes de soleil, un portemonnaie, des appareils photo, des bouteilles de vin, divers produits de consommation, divers vêtements, un sac à main, deux baïonnettes, deux masques à gaz, une mallette à outils, un robot ménager, des chaussures, deux vélos, une valise, divers jeux, des victuailles, des garnitures métalliques, un manteau de fourrure et des cosmétiques, un vélo électrique et un fusil d’assaut. La valeur des objets est pour la plupart indéterminée, mais pouvait varier entre quelques francs (trois bouteilles d’Orangina) à CHF 5'900.- (pour le vélo électrique) ou CHF 3'000.- (pour le manteau de fourrure). Il n’a cependant pas poursuivi jusqu’au bout de son activité coupable dans plusieurs cas (2.2.5, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.19, 2.2.21, 2.2.24, 2.2.25, 2.2.26, 2.2.28) car il n’y avait rien à emporter. Pour ces faits le prévenu a été reconnu coupable de vol et de tentative de vol. Le Tribunal a également reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété, en pénétrant par effraction dans diverses caves et une voiture, en forçant les portes ou les serrures avec un outil indéterminé ou d’une manière indéterminée, ou en brisant la custode arrière et la vitre (pour la voiture), et de violation de domicile, en pénétrant de manière illicite et contre la volonté des ayants droit dans ces garages, caves et cette voiture, entre le 18 et le 22 avril 2023 (cas 2.2.1 à 2.2.32). 3.2. En séance de ce jour, l’’appelant a admis être l’auteur de ces infractions et ne les conteste plus. Il a modifié ses conclusions dans ce sens, ce qui équivaut à un retrait d’appel partiel. 4. B.________ – dommages à la propriété 4.1. Le Tribunal a retenu les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 8 avril 2024 (cf. jugement attaqué, p. 23 s.), à savoir que dans la nuit du 6 au 7 août 2022, à la route de O.________, à Fribourg, B.________ et d’autres personnes non identifiées à ce jour ont aspergé de poudre d’extincteur le véhicule de marque Porsche, immatriculé ppp, et le véhicule de marque VW, immatriculé qqq, qui étaient stationnés à cet endroit. G.________ et H.________, propriétaires des véhicules précités, ont déposé plainte le 7 août 2022. 4.2. L’appelant conteste avoir aspergé de poudre d’extincteur les deux véhicules. Il soutient que ce n’est pas lui et que d’autres personnes ont pu utiliser les extincteurs et asperger les voitures. Il allègue que les véhicules qu’il avait remarqués ce soir-là n’étaient pas ceux qui ont été endommagés. Il invoque le principe in dubio pro reo. 4.3. S’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 23 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 12 de 29 La Cour n’accorde aucune crédibilité aux dénégations du prévenu. Les indices contenus au dossier et les déclarations du prévenu permettent d’écarter tout doute quant à la culpabilité du prévenu. 4.4 L’appelant ne conteste pas en soi la qualification juridique de ces faits opérée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 33 s.) de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réexaminer. Au demeurant, la Cour est d’avis que le Tribunal a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu. Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 5. Peine Bien que la culpabilité des prévenus ait été confirmée, ils contestent tous les deux, de manière indépendante, la quotité des peines privatives de liberté qui ont été prononcées à leur encontre. Dans ces circonstances, il convient de les réexaminer. En revanche, A.________ ne conteste pas l’amende qui lui a été infligée pour les contraventions, condamnations qu’il n’a du reste pas remises en cause. Quant à B.________, il ne conteste pas non plus à titre indépendant la peine pécuniaire qui lui a été infligée pour l’infraction de dommage à la propriété. Il n’a en outre pas motivé ce point. Partant, il n’y a pas lieu de revoir cette peine, qui ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. 5.1. 5.1.1. A.________ soutient que la quotité de la peine est trop élevée par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle et conclut à ce qu’une peine de 24 mois soit prononcée. Il relève, en particulier, que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal de première instance, est erronée dès lors qu’elle se base sur la prémice, fausse, que les infractions qu’il a commises lorsqu’il était mineur, peuvent engendrer une peine privative de liberté allant jusqu’à 4 ans. Or, conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, seule une peine privative de liberté d’un jour à un an entre en ligne de compte pour sanctionner les infractions qu’il a commises. 5.1.2. B.________ estime également que la peine privative de liberté qui lui a été infligée est excessivement sévère au regard des circonstances concrètes du dossier. Il soutient que le Tribunal n’a pas tenu compte des divers éléments justifiant une atténuation de la peine, notamment le repentir sincère dont il estime avoir fait preuve en contactant de sa propre initiative l'inspecteur en charge de l'enquête pour passer aux aveux et en présentant ses excuses aux lésés. Il allègue que le Tribunal a prononcé une partie sans sursis plus longue que celle requise par le Ministère public, sans motiver les raisons qui l’ont poussé à le faire. 5.2. 5.2.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible
Tribunal cantonal TC Page 13 de 29 de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 5.2.2. En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2). 5.2.3. En outre, si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). 5.2.4. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 29 5.2.5. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à fournir un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêt TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206; arrêts 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 et 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). 5.3. 5.3.1. S’agissant de B.________, la Cour se réfère aux arguments retenus par le Tribunal et à ses considérants concernant la fixation de la quotité de la peine privative de liberté qu’elle fait siens (cf. jugement attaqué, p. 46 à 50), et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), à l’exception de l’importance de la faute, laquelle ne saurait être considérée de moyenne (cf. jugement attaqué,
p. 48), mais bien de lourde, ce que le Tribunal avait du reste retenu en p. 47. La Cour précise toutefois ce qui suit pour répondre aux critiques formulées par le prévenu en appel : Aujourd’hui, le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes et est disposé à réparer une partie du dommage pour lequel il a été condamné, ce qui est à saluer. Cependant, sa collaboration au cours de l’instruction ne saurait être qualifiée de bonne. Il a tout d’abord nié être impliqué dans l’incendie, en désignant A.________ comme étant l’auteur de celui-ci en raison de l’altercation que ce dernier avait eue avec C.________ plus tôt dans la journée (DO 2'110). Il n’a pas non plus hésité à orienter faussement les soupçons sur la victime principale de l’incendie, en soutenant qu’il était possible que C.________ ait orchestré l’incendie de son propre appartement dans le but de « faire une fraude à l’assurance » (DO 2'120), alors qu’il savait pertinemment que c’était faux. Il a ensuite modifié sa version des faits, le 23 juin 2023, en disant qu’il avait participé à la première tentative d’incendie qui avait échoué, mais qu’il était ensuite parti (DO 2’115 ss). Ce n’est que le 26 juin 2023, devant la police, qu’il a enfin admis avoir pris part à l’incendie jusqu’à son terme. Tout au long de la procédure, il a toutefois largement tenté de minimiser son implication, en rejetant la faute sur A.________, ce qu’il fait toujours en appel en soutenant qu’il n’a agi qu’en tant que complice de l’incendie. Si B.________ a spontanément décidé d’avouer à la police, le 26 juin 2023, sa participation à l’incendie, ce n’est pas dans un esprit de repentir, parce qu’il avait des remords, mais bien parce qu’il voyait l’étau se resserrer autour de lui. En effet, A.________, qui avait été placé en détention, et J.________, avaient tous deux été interrogés et B.________ ne savait pas ce qu’ils avaient déclaré. De plus, lors de ses auditions successives, la police avait fait état à B.________ des preuves qu’elle détenait déjà et qui le mettaient directement en cause. Dans ces circonstances, le prévenu n’a pas avoué sa participation à l’incendie spontanément, au prix de sacrifices, dans une situation où les soupçons n’étaient aucunement portés sur lui. Au contraire, le prévenu, voyant les preuves accumulées contre lui et ne sachant pas ce que ses coprévenus, dont
Tribunal cantonal TC Page 15 de 29 l’un d’eux était en détention, avaient déclaré, constatant qu’il serait difficile de nier les faits, a décidé de présenter sa version des faits. Même si l’aveu est à saluer, un tel comportement n'est pas méritoire et ne justifie pas de réduction de peine au titre de repentir sincère. Quant au fait que le prévenu a exprimé des regrets et formulé des excuses, selon la jurisprudence précitée, cela n’est pas constitutif d’une circonstance atténuante selon l’art. 48 let. d CP. Le Tribunal en a cependant tenu compte dans la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, p. 48). La Cour précise encore que si elle avait eu à juger les faits reprochés au prévenu, sans être limitée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus auquel elle est cependant tenue en l’espèce, elle aurait fixé une peine plus sévère que celle prononcée par le Tribunal, qui, en la fixant à 3 ans, ne s’est pas écarté du minimum légal prévu pour l’infraction d’incendie intentionnel qualifié. En conséquence, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée à l’encontre de B.________, faute de pouvoir être aggravée, est confirmée. Compte tenu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, le sursis total n’entre pas en ligne de compte. Partant, le sursis partiel, tel qu’accordé par le Tribunal (12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 4 ans) doit être confirmé. La partie ferme à exécuter tient compte de l’ensemble des circonstances. Au surplus, la Cour relève que le Tribunal n’était pas lié par les conclusions du Ministère public et qu’il n’a pas à justifier s’il s’en écarte. 5.3.2. Concernant A.________, l’infraction susceptible d’entraîner abstraitement la peine la plus lourde, qui servira de peine de base, est celle d’incendie intentionnel aggravé, commis alors que le prévenu était majeur. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 20 ans au plus, mais de 3 ans au moins (art. 221 al. 2 aCP et 40 al. 2 CP). Il convient toutefois de constater que toutes les autres infractions ont été commises alors que l’appelant était encore mineur. A teneur de l’art. 3 al. 2 DPMin, lorsque, comme en l’espèce, plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines. L'art. 49 al. 3 CP dispose néanmoins que si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte à ce qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. Autrement dit, aux termes de l’art. 49 al. 3 CP, l’auteur ne doit pas être jugé plus sévèrement parce qu’il comparaît pour l’ensemble de ses actes devant une juridiction pour adultes. Ainsi, étant entendu que les sanctions prévues pour les mineurs sont moins sévères, en cas de concours réel, l’autorité de jugement doit bien faire la part des choses entre les faits qui se sont produits avant les 18 ans de l’auteur et qui méritent une sanction moins sévère et les faits ultérieurs qui méritent une sanction d’adulte. 5.3.2.1. Ainsi, est tout d’abord prise en compte l’infraction d’incendie intentionnel aggravé, commise alors qu’il était adulte, qui servira de peine de base. En l’espèce, A.________ a délibérément mis le feu à un immeuble où logeaient quelque 80 personnes, en pleine nuit, en semaine. Le risque créé était très important et, sans l’intervention rapide des pompiers, sa réalisation aurait pu avoir des conséquences dramatiques, à savoir des blessures ou des intoxications graves, voire des décès. La plupart des habitants dormaient et la fumée montant dans les étages, le risque d’asphyxie et d’intoxication, potentiellement mortelle, était bien concret, avant tout pour la famille M.________ qui dormait dans l’appartement sur la terrasse duquel le feu a pris. C’est uniquement grâce à l’arrivée rapide des pompiers que l’incendie a pu
Tribunal cantonal TC Page 16 de 29 rapidement être maîtrisé et des conséquences plus dramatiques évitées. L’appelant et ses comparses ont quitté les lieux après y avoir mis le feu sans se soucier du danger qu’ils avaient causé. A.________ a agi de manière profondément égoïste, et dans un but totalement futile qui était de se venger de la personne qui l’avait agressé durant l’après-midi. Gratuite, cette infraction était parfaitement évitable, d’autant plus qu’il avait eu tout le temps d’y réfléchir car l’infraction a été commise plusieurs heures après l’altercation et qu’il a eu plusieurs fois l’occasion d’y renoncer, en particulier après l’échec de la première tentative ou lorsque sa petite amie J.________ a tenté de le dissuader de mettre le feu. Au contraire, il a persévéré dans sa volonté criminelle, en allant chercher de l’essence, soit un accélérant, qui a été versé sur la cabane et dans les buissons entourant la terrasse, afin d’être sûr de parvenir à son but qui était de brûler la cabane. A.________ était donc particulièrement déterminé et il a tout fait pour que l’infraction se réalise. Sa volonté criminelle était dès lors grande. Partant, compte tenu de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de grave pour cette infraction. Selon l’expertise du 24 mai 2022 (DO 4'000 ss), sa responsabilité pénale était toutefois légèrement diminuée. Ainsi, en s’inspirant de la jurisprudence, la faute (objective) qualifiée de grave doit être ramenée à une faute (subjective) de moyennement grave à grave (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Cette qualification est destinée à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal pour l’infraction à punir. 5.3.2.2. S’agissant des autres infractions commises par le prévenu lorsqu’il était encore mineur, soit celles de vol, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété, et délit contre la LArm, elles peuvent être sanctionnées par une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté. Or, vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu, d’une lourde condamnation prononcée quelques mois plus tôt seulement, de sa situation financière précaire, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. Les infractions précitées entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. Le choix du type de peine n’est du reste pas contesté par la défense. A teneur de l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. Selon l’al. 2 let. a de cette disposition, est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction, s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins. Or, en l’espèce, contrairement à ce qu’avait retenu le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 38), aucune des infractions commises lorsqu’il était mineur ne prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins. En effet, il faut que la peine menace prévoie une peine privative de liberté dont le seuil minimal est de trois ans, et non pas dont le seuil maximal est supérieur à trois ans. Cela est notamment le cas du meurtre et de l’assassinat (art. 111 et 112 CP), du brigandage aggravé (art. 140 ch. 4 CP), de la prise d’otage aggravée (art. 185 ch. 2 CP), de l’incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 2 CP), etc. (QUELOZ, Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, art. 25, n. 298). Dès lors, pour les infractions commises lorsqu’il était encore mineur, l’appelant est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 29 En l’espèce, sur une période comprise entre 18 avril et le 22 avril 2023, l’appelant s’est introduit dans des caves, à Fribourg et à Lausanne, et dans une voiture, pour y dérober tout ce qu’il y trouverait. La valeur des objets pouvait varier entre quelques francs (trois bouteilles d’Orangina) à CHF 5'900.- (pour le vélo électrique) ou CHF 3'000.- (pour le manteau de fourrure). Pour entrer par effraction dans ces propriétés privées, contre la volonté des ayant droits, l’appelant a commis des dommages, en forçant des portes ou des serrures. Le nombre de cambriolages commis (quelques 30 cas) sur une courte période (sur quatre jours et trois nuits) dénote une volonté criminelle intense et le butin n’a pas été négligeable. En outre, le fait qu’il n’ait pas poursuivi son activité coupable dans quelques cas (tentative de vol) doit être relativisé dès lors que cela ne résulte pas de sa propre volonté mais uniquement du fait qu’il estimait qu’il n’y avait rien d’intéressant à dérober. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait commis ces infractions car il n’avait pas de ressources financières ne saurait être retenu à sa décharge. Une situation financière précaire ne saurait justifier la commission d’infractions de ce type. Le prévenu était placé dans un foyer et entouré d’éducateurs et d’assistants sociaux. C’est lui qui a décidé de fuguer du foyer et s’est retrouvé par sa faute sans logement et sans ressources financières. Il n'a aucune justification à ses infractions. Partant, compte tenu de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de grave pour ces infractions. Selon l’expertise du 24 mai 2022 (DO 4'000 ss), la responsabilité pénale de l’appelant était toutefois légèrement diminuée au moment des faits. Ainsi, conformément à la jurisprudence, la faute (objective) qualifiée de grave doit être ramenée à une faute (subjective) moyennement grave à grave (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Le 21 juin 2023, A.________ a également détenu un spray de défense de catégorie interdite, selon ses dires, pour se défendre. Pour cette infraction, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de légère. 5.3.2.3. En outre, le comportement de l’appelant en procédure n’a pas été exemplaire. S’agissant de l’incendie, il a d’abord nié les faits qui lui étaient reprochés, puis les a admis, mais en essayant de les minimiser et de reporter la responsabilité de l’incendie sur son coprévenu ou encore de justifier ses actes par l’attaque qu’il avait subi plus tôt dans la journée. Concernant les autres infractions, la collaboration du prévenu a été mauvaise. En effet, il a nié les faits qui lui étaient reprochés, maintenant sa position alors même qu’il était confronté aux preuves qui résultaient des investigations policières et qui l’accablaient, n’admettant sa responsabilité que pour les infractions les moins graves. Cependant, lors de l’audience de ce jour, il a maintenant admis l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées lorsqu’il était mineur, ce qui démontre une certaine prise de conscience et doit être salué. S’agissant des antécédents du prévenu, il figure au casier judiciaire suisse à raison d’une inscription. Le 19 janvier 2023, le Tribunal des mineurs de Lausanne l’a reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, divers délits à la LCR, brigandage avec arme dangereuse, brigandage en bande, incendie intentionnel, délit et contravention contre la LStup, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (tentative), et dénonciation calomnieuse, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sans sursis, et à un traitement ambulatoire – placement ouvert. Malgré l’exécution de cette peine privative de liberté ferme, cette condamnation ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions du même type. Les cambriolages ont du reste été commis peu après cette condamnation et alors qu’il était encore en exécution de la peine prononcée par le Tribunal des mineurs. Quant à l’incendie intentionnel aggravé jugé ce jour, il l’a commis moins d’un mois après avoir été libéré de la peine prononcée par le Tribunal pénal des mineurs (il a été
Tribunal cantonal TC Page 18 de 29 libéré le 9 juin 2023 et a commis l’incendie le 21 juin 2023). Cela démontre bien son imperméabilité à la sanction et sa difficulté à se conformer à l’ordre juridique suisse. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 24) et actualisée en séance de ce jour, la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Comme l’a souligné le Tribunal, le seul fait que l'auteur aurait agi alors qu'il était encore proche de l'âge de 18 ans n'impose pas à lui seul une réduction de la peine (arrêts TF 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3, et 6B_1501/2022 14 juin 2023 consid. 3.4). 5.3.2.4. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction d’incendie intentionnel aggravé doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 40 mois. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 3 mois, pour tenir compte des vols et des tentatives de vol répétés, de 2 mois pour tenir compte des violations de domicile, des dommages à la propriété et du délit contre la LArm. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 45 mois est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. Vu la quotité de la peine prononcée, le sursis tant total que partiel n’entrent pas en ligne de compte. 6. Expulsion 6.1. B.________ conteste son expulsion judiciaire et invoque I'application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP). Il soutient que le Tribunal a retenu à juste titre qu’il s’agissait d’un cas personnel d’extrême gravité. En effet, il relève qu’il est arrivé en Suisse en 2014, à l’âge de 11 ans, avec son père et sa sœur, rejoignant sa mère qui avait fui l’Erythrée quelques temps plus tôt. Depuis, l’appelant souligne qu’il a terminé sa scolarité obligatoire, à Fribourg, et qu’il est en deuxième année d’apprentissage. Sa famille proche vit en Suisse avec lui. Il n’est du reste pas encore autonome financièrement et a besoin de l’aide de ses parents. De plus, l’appelant considère, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, que l’intérêt privé à ce qu’il puisse rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion. A ce titre, il relève qu’il est bien intégré en Suisse, qu’il est en apprentissage, qu’il fait partie d’un club de foot et qu’il parle parfaitement français. De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir un risque de récidive. Il soutient qu’il a pris conscience de ses actes, formulé des excuses aux victimes et qu’il n’a qu’un seul antécédant d’une gravité toute relative qui date de quand il était encore mineur. Par ailleurs, l’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir suffisamment examiné les conséquences qu'entraîneraient pour lui un retour en Erythrée. Il souligne qu’il ressort de la Factsheet Erythrée, établie en février 2024 par I'OSAR (Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés), que certains profils de personnes sont spécifiquement à risque et qu’il appartient à plusieurs de ces catégories. ll a non seulement échappé illégalement au service militaire et national, mais a également quitté le pays sans visa de sortie. De plus, il est protestant et fait donc partie d'un groupe religieux non-reconnu par I'Etat et serait, en cas de renvoi en Erythrée, persécuté pour ses croyances. Il estime que ces divers éléments entraîneraient son arrestation immédiate dès son arrivée sur sol érythréen et qu’il serait, selon toute vraisemblance, condamné à la prison à vie.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 29 Si par impossible il arrivait à échapper à sa sanction, il souligne que sa réintégration serait extrêmement difficile. ll ne lit, ni n'écrit le tigrigna. ll avait certes appris à le parler, mais il ne le parle aujourd'hui plus que de manière familière avec ses parents, en le mélangeant au français. Il relève également qu’il n'est jamais retourné en Erythrée depuis 2014 et n'a que des contacts irréguliers avec sa famille éloignée. De plus, ses oncles et tantes se trouvent déjà dons une situation difficile et n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs propres enfants de sorte qu’ils ne pourraient pas lui apporter leur soutien. Enfin, s'il devait être renvoyé en Erythrée, l’appelant allègue qu’il ne pourrait plus jamais quitter ce pays. Quelle que soit la durée prononcée pour son expulsion, cela aboutirait dans les faits à une expulsion à vie. De plus, il souligne que ses parents et sa sœur qui constituent eux-aussi des profils à risque, ne pourraient jamais rentrer en Erythrée pour lui rendre visite, sous peine d'être sanctionnés pour avoir quitté sans droit le pays, avoir échappé au service militaire et pour leurs croyances religieuses. Au vu de ce qui précède, l’appelant soutient que son intérêt privé à rester en Suisse est fondamental et l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion de sorte qu’il convient de renoncer à la prononcer. 6.2. Le Tribunal pénal a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’expulsion judiciaire obligatoire prévue par l’art. 66a CP (cf. jugement entrepris, p. 53 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en rappelant qu’aux termes de l'art. 66a al. 1 let. i CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 2 CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de
Tribunal cantonal TC Page 20 de 29 la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 6.3. En l’espèce, la Cour ne peut que se rallier aux considérants pertinents du Tribunal qu’elle fait siens (cf. jugement attaqué, p. 54 ss), et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise toutefois ce qui suit pour répondre aux critiques formulées par le prévenu en appel : 6.3.1. Il est vrai que le prévenu se trouve dans un cas personnel grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. En effet, il a 22 ans et est arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans. Il y a terminé sa scolarité obligatoire et a commencé un préapprentissage, puis un apprentissage en août 2023. Actuellement, il poursuit son apprentissage et vit toujours avec ses parents et sa sœur, qui lui offrent un soutien personnel et financier et avec lesquels il a de bonnes relations. 6.3.2. Force est toutefois de constater, comme l’a fait le Tribunal, que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est en revanche pas remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, les intérêts présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants. L’infraction d’incendie intentionnel aggravé commise par le prévenu est une infraction particulièrement grave. En mettant le feu à un immeuble de 15 étages, il a mis en danger la vie de quelque 80 personnes.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 29 De plus, le prévenu figure au casier judiciaire. Le 3 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a reconnu coupable de dénonciation calomnieuse commis à quatre reprises et de contravention à la LTV et l’a condamné à une amende de CHF 300.- ainsi qu’à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Depuis les faits jugés ce jour et alors que la présente procédure pénale était déjà pendante, le prévenu a commis de nouvelles infractions. En effet, le 20 septembre 2024, le Ministère public du canton de Fribourg l’a reconnu coupable de violation des règles de la circulation, violation des obligations en cas d'accident, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire en qualité de conducteur d'un véhicule automobile commis le 1er juin 2024 et consommation de stupéfiants commise entre le 10 janvier 2024 et le 1er juin 2024. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de CHF 1'300.-. Il a également été reconnu coupable, le 5 février 2025, par le Ministère public du canton de Fribourg, de violation de domicile et a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de CHF 300.-, peine complémentaire au jugement du 20 septembre 2024. Ces nouvelles condamnations constituent un mauvais pronostic pour la suite, le prévenu ayant continué à commettre des infractions (en particulier refus de se soumettre aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire), alors qu’il se savait prévenu d’une infraction grave. Ainsi, en 10 ans passés en Suisse, le prévenu, qui n’est âgé que de 22 ans, a déjà trois inscriptions au casier judiciaire suisse, en plus de la présente condamnation. En outre, même si les infractions commises ne sont pas de même nature, cela dénote de grandes difficultés pour le prévenu à respecter la sécurité et l’ordre publics depuis son arrivée en Suisse. Il est vrai en revanche que les parents et la sœur de l’appelant vivent en Suisse et qu’ils constituent sa seule famille proche. Il est indéniable que son expulsion aura un impact significatif sur leurs relations réciproques. Cela étant, ces seuls intérêts privés ne suffisent pas à contrebalancer l’intérêt public à son expulsion dès lors qu’il est majeur et qu’il ne s’agit pas de la famille dite « nucléaire », soit celle qui découle des relations qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, son intérêt privé à rester en Suisse pour cette unique raison est moindre. Au demeurant, des contacts restent possibles avec eux par le biais des moyens de communication modernes. De plus, l’appelant ne présente pas des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. Il est né en Erythrée et est arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans, soit il y a 11 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il a terminé sa scolarité obligatoire en Suisse et a commencé un préapprentissage, puis un apprentissage en août 2023, qu’il poursuit actuellement. Il n’est pas indépendant financièrement et est entretenu par ses parents. Ainsi, l’intégration en Suisse de l’appelant, bien qu’elle ne soit pas mauvaise, n’est pas particulièrement forte. Concernant les liens qu’il entretient avec son pays d’origine, le prévenu n’en a certes que peu. Ses parents et sa sœur vivent en Suisse et il n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis qu’il est arrivé en Suisse. Il parle toutefois le tigrigna, même s’il ne sait plus le lire ni l’écrire. De plus, ses cousins et ses tantes vivent en Erythrée. Même si l’appelant n’a jamais travaillé dans son pays d’origine, il ne devrait toutefois pas avoir plus de difficulté à s’y intégrer et à trouver un emploi qu’en Suisse où il n’est pas particulièrement bien intégré et où il commet régulièrement des infractions.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 29 Ses perspectives professionnelles et financières n’apparaissent ainsi pas moins bonnes en Erythrée, que dans son pays d’accueil. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort de la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, si la situation générale des droits humains en Erythrée reste certes préoccupante, elle ne représente pas en tant que tel un obstacle au renvoi (cf. jugement CEDH du 20 septembre 2017, cas n° 41282/16, § 70). Dans ses dernières jurisprudences, le Tribunal administratif fédéral relève, quant à lui, qu’en cas de retour d’un Erythréen dans son pays, un risque majeur de sanction ne peut être admis qu’en présence de facteurs qui font apparaître l’intéressé comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, notamment parce qu’il a été identifié comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant de quitter le pays, a déserté ou encore a été reconnu comme réfractaire au service militaire (cf. notamment arrêt TAF E-6449/2017 du 18 avril 2019, consid. 4.2 et les réf. citées; arrêt TAF E-4429/2017 du 17 avril 2019, consid. 5.2; arrêt TAF E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1.6). Il rappelle en outre que si la sanction infligée en cas d’insoumission ou de désertion s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent des tortures – la désertion et le refus de servir étant considérés comme une manifestation d’opposition au régime –, la crainte d’une telle sanction n’est fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire ou avec une autre autorité et si ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple à la suite de la réception d’une convocation de l’armée ; cf. arrêt TAF E-6449/2017 précité, consid. 3.7 et les réf. citées). Enfin, le Tribunal administratif fédéral considère qu’une éventuelle incorporation dans le service national après le retour en Erythrée n’expose pas l’intéressé au risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt TAF E-6449/2017 précité, consid. 6.6 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a du reste fait application de la jurisprudence du TAF à plusieurs reprises récemment pour des cas d’expulsion pénale (arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023, 6B_86/2022 du 23 mars 2023, 6B_921/2022 du 11 octobre 2022). Au vu de ces différentes jurisprudences, il apparaît donc que l’appelant, qui n’entre dans aucune des catégories à risque définies par le Tribunal administratif fédéral dès lors qu’il a quitté l’Erythrée à l’âge de 11 ans avec sa famille, ne serait pas exposé à un danger immédiat pour son intégrité physique en cas de retour en Erythrée. Rappelons finalement que selon la règle des 2 ans issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à une expulsion (Arrêt TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025 c. 4.1.3). En définitive, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, de l'intégration précaire de l’appelant en Suisse, de l'absence de liens sociaux ou professionnels particulièrement forts en Suisse, de la commission de plusieurs infractions et l’intensité délictuelle du prévenu, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Il découle de ce qui précède que la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. Dans ces circonstances, l'expulsion est conforme à la loi et au principe de la proportionnalité. La durée de l’expulsion a été fixée à 5 ans, à savoir au minimum légal. 6.4. Subsidiairement, l’appelant a contesté dans ses conclusions l’inscription de son expulsion dans le système d’information de Schengen. Il n’a toutefois pas motivé ce point. 6.4.1. Au demeurant, cette inscription est justifiée.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 29 Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen doit être ordonnée conformément aux art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Conformément au principe de proportionnalité consacré à l’art. 21 du Règlement-SIS-II, un signalement de ressortissants de pays tiers au sens de l’art. 3 let. d du Règlement-SIS-II ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier cette introduction. La condition préalable à un signalement dans le SIS est un signalement national résultant d’une décision de l’autorité nationale compétente (administrative ou judiciaire ; art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision est fondée sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 1ère phrase du Règlement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si la personne concernée a été condamnée dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II), ou s’il existe des raisons sérieuses de croire qu’elle a commis un fait punissable grave, ou s’il existe des indices réels qu’elle envisage de commettre un tel fait sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 let. b du Règlement-SIS-II). Selon l’art. 24 § 3 du Règlement- SIS-II, un signalement peut également être introduit lorsque la décision visée à l’art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II est fondée sur le fait que le ressortissant d’un pays tiers a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers. L’art. 24 § 3 du Règlement-SIS-II, contrairement à l’art. 24 § 2 du Règlement-SIS-II, est formulé comme une «disposition potestative». L’art. 25 § 1 du Règlement-SIS-II exige également que le signalement du ressortissant de pays tiers soit compatible avec tout droit à la libre circulation dans la Communauté. Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions d’introduction d’un signalement énoncées aux art. 21 et 24 du Règlement- SIS-II soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 § 1 du Règlement-SIS-II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d’une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné, pour un signalement fondé sur l’art. 24 § 2 du Règlement- SIS-II, si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l’ordre publics existe. Si les exigences des art. 21 et 24 §§ 1 et 2 du Règlement-SIS-II sont remplies, il existe une obligation d’introduire un signalement dans le SIS (ATF 146 IV 172/JdT 2020 IV 312 consid. 3.2.2. et les référence citées). Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s’agissant de ressortissants d’Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une
Tribunal cantonal TC Page 24 de 29 requête en ce sens du Ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l’expulsion dans le SIS et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé. Le point de savoir si un tribunal pénal a déjà statué au fond sur le signalement de l’expulsion dans le SIS doit ressortir du dispositif du jugement pénal (ATF 146 IV 172/JdT 2020 IV 312 consid. 3.2.5). 6.4.2. En l’occurrence, une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. i CP a été prononcée à l’encontre de l’appelant en raison de sa condamnation pour incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 2 aCP). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de 3 à 20 ans, étant précisé que l'article 24, paragraphe 2, point a) du règlement SIS II n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, ni une condamnation pour une infraction pénale dont la peine menace est une peine privative de liberté minimale d'un an, l'exigence de l'article 24, paragraphe 2, point a) du règlement SIS II étant satisfaite si l'infraction pénale concernée prévoit une peine privative de liberté d'un an ou plus au maximum (arrêt TF 6B_1178/2019 consid. 4.8 du 10 mars 2021, dans cet arrêt une peine de 270 jours-amende avait été prononcée et l’inscription au SIS a été confirmée). Concernant la menace pour la sécurité et l’ordre publics que représente l’appelant, les exigences ne sont pas trop élevées. L'article 24, paragraphe 2, de l'ordonnance SIS II n'exige pas non plus la condamnation d’une infraction "grave", mais d'une ou plusieurs infractions pénales qui sont considérées individuellement ou dans leur ensemble d'une gravité "certaine", à l'exclusion des simples infractions mineures. Le facteur décisif n'est pas la peine, mais principalement le type et la fréquence des infractions pénales, les circonstances particulières de l'infraction et le comportement de la personne concernée (arrêt TF 6B_1178/2019 consid. 4.8 du 10 mars 2021). En l’espèce, l’infraction d’incendie intentionnel aggravé qui est reproché à l’appelant est grave. A celle-ci s’ajoute un délit. De plus, il a été considéré, au terme d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et des conséquences que la mesures d’expulsion est susceptible d’avoir sur sa situation, qu’il représente une menace pour l’ordre public et la sécurité publique, notamment en raison de sa condamnation antérieure, de sa nouvelle condamnation et de la mise en danger de l'ordre public liée à son comportement criminel. Cette menace a été considérée comme étant supérieure à son intérêt personnel à demeurer en Suisse (cf. supra consid. 6.3.2.). Les conditions figurant à l’art. 24 al. 1 et 2 du règlement (UE) 2018/1861 sont ainsi réunies. Dès lors que les conditions de l’inscription de la mesure d’expulsion du territoire suisse de l’appelant au Registre SIS sont réunies, que celle-ci apparaît nécessaire et est proportionnée, celle-ci est confirmée. 7 Conclusions civiles 7.1. B.________ conteste uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé le renvoi de G.________ et H.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles à son encontre. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Au demeurant, l’appelant n’a aucun intérêt à contester ce point vu l’issue donnée par le Tribunal à ces conclusions civiles. On ne voit pas pour quelles raisons il le conteste.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 29 7.2. A.________ conclut à ce que les conclusions civiles formulées par F.________ SA et E.________ soient renvoyées au juge civil, celles-ci n’étant pas suffisamment chiffrées ou pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Cet argument tombe à faux. Le plaignant a produit la facture du vélo volé, laquelle s’élève à CHF 5'900.- (DO 2'283) et son assurance RC a produit l’attestation selon laquelle elle a réglé le dommage de CHF 5'700.- à son assuré, franchise de CHF 200.- déduite (DO 13'237). Par conséquent, le jugement ne peut être que confirmé sur ce point. Au demeurant, pour autant que besoin, la Cour se réfère à la motivation pertinente du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 63), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 8. Frais et indemnités 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la Cour ayant entièrement confirmé la culpabilité des prévenus, la répartition des frais judiciaires de première instance n’a pas à être modifiée. Au demeurant, la répartition opérée, compte tenu des chefs de prévention et du travail occasionné ne prête pas le flanc à la critique. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont également mis à la charge des appelants qui succombent. Ils sont mis à la charge de ces derniers à raison de moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 4’400.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-), hors frais afférents à la défense d’office. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru
Tribunal cantonal TC Page 26 de 29 pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Laurence Brand agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Brand, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour et retranche 90 minutes déjà accordées en première instance pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'878.10, TVA par CHF 290.60 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. Me Isabelle Python agit en qualité de défenseur d’office de B.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Python, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'939.- pour les honoraires, auxquels s’ajoutent les débours, par CHF 146.95, CHF 30.- de vacation et la TVA par CHF 252.40. Par conséquent, l’indemnité est fixée à CHF 3'368.35, TVA par CHF 252.40 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 10 septembre 2024 est confirmé dans la teneur suivante : A. A.________ 1. reconnaît A.________ coupable de vols (art. 139 ch. 1 a CP – 18 au 22 avril 2023) et tentatives de vols (art. 139 ch. 1 aCP – 18 au 21 avril 2023), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP - 18 au 22 avril 2023), violation de domicile (art. 186 aCP - 18 au 22 avril 2023), incendie intentionnel (art. 221 al. 2 aCP – 21 juin 2023), délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 4 al. 1 lit. b et 33 al. 1 lit. a LArm – 21 juin 2023), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup – 21 juillet 2022 au 21 juin 2023), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV – 19 juin 2023) et, en application des art. 3 al. 2 DPmin ; 19 al. 2, 40, 41, 47, 48a, 49 CP, 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 2. a) condamne A.________ à une peine d’ensemble de 45 mois de privation de liberté, sous déduction des jours de détention subis durant son arrestation provisoire, du 21 juin 2023 au 26 décembre 2023, et depuis sa mise en exécution anticipée de peine du 27 décembre 2023 ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 300.–,
Tribunal cantonal TC Page 27 de 29 qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 3. a) fixe au montant de CHF 11'984.80, dont CHF 873.60 à titre de TVA, l’indemnité due à Me Laurence BRAND, défenseure d’office du prévenu ; b) dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 11'984.80 (indemnité accordée au défenseur d’office) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 4. décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du spray CS, de la baïonnette, et du sachet contenant 5,4 g de haschich (DO 2052 ss) ; B. B.________ 5. reconnaît B.________ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP
– 6 au 7 août 2022), incendie intentionnel (art. 221 al. 2 aCP – 21 juin 2023), et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup – du 20 au 21 juin 2023 et du 22 juin 2023 au 10 janvier 2024) et, en application des art. 40, 41, 43, 44, 47, 105 et 106 CP ; 6. a) le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 4 ans ; b) le condamne à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende, à CHF 30.– l’unité ; qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP) ; c) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 100.–, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 7. a) fixe au montant de CHF 6'782.55, dont CHF 501.10 à titre de TVA, l’indemnité due à Me Isabelle PYTHON, défenseure d’office du prévenu ; b) dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 6'782.55 (indemnité accordée au défenseur d’office) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 8. ne révoque pas le sursis octroyé le 3 mars 2022 par le Ministère public de Lausanne à la peine pécuniaire de 50 jours-amende ; 9. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. b CP, l’expulsion judiciaire obligatoire de B.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans, et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; C. CONCLUSIONS CIVILES
10. a) 1. admet partiellement les conclusions civiles prises par C.________ à titre de tort moral, et, partant, condamne solidairement A.________ et B.________ à lui
Tribunal cantonal TC Page 28 de 29 verser un montant de CHF 3'000.–, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2023, à titre de tort moral ; 2. admet partiellement les conclusions civiles prises par C.________ pour ses frais d’électricité, et, partant, condamne solidairement A.________ et B.________ à lui verser un montant de CHF 1'178.50, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2024, à titre de dommages ; 3. rejette les conclusions civiles prises par C.________ pour ses frais médicaux (pour un montant de CHF 2'588.75, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2023) ; b) prend acte du retrait des conclusions civiles prises par R.________, S.________, T.________, U.________ et V.________ ; c) prend acte du passe-expédient de A.________ sur les conclusions civiles prises par les TpF pour un montant de CHF 220.– à titre de dommages et intérêts; d) admet, sur le principe, les conclusions civiles formulées par W.________ à l’encontre de A.________ (DO 13’232) ; et renvoie W.________ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 3 CPP); e) admet les conclusions civiles formulées par E.________ ; et, partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 200.– à titre de dommages et intérêts; f) admet les conclusions civiles formulées par F.________ SA ; et, partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 5'700.– à titre de dommages et intérêts) ; g) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b ou d CPP, X.________, qui n’a pas chiffré de manière suffisamment précise et/ou pas suffisamment motivé ses conclusions civiles, à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre de A.________ ; h) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, les plaignants Y.________, Z.________, AA.________, AB.________, AC.________, AD.________, AE.________, AF.________, AG.________, AH.________, AI.________ SA, AJ.________, AK.________, AL.________, AM.________, AN.________, AO.________, AP.________, AQ.________, AR.________, AS.________, AT.________, AU.________, AV.________, à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles à l’encontre de A.________ ; i) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, les plaignants G.________ et H.________, à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre de B.________ ; j) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, la plaignante D.________ SA à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre de A.________ et B.________ ; D. FRAIS PENAUX 11. condamne A.________ et B.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure (dans un ratio de 75% à charge de A.________ et 25% à charge de B.________), par : (émoluments : CHF 3'961.50 [Ministère public : CHF 2'461.50 (CHF 1'815.75 à charge de A.________ et CHF 645.75 à charge de B.________) ; Tribunal : CHF 1’500.– (CHF 1'125.– à charge de A.________ et CHF 375.– à charge de B.________)],
Tribunal cantonal TC Page 29 de 29 et débours en l’état : CHF 2’999.40 (pour B.________) CHF 5'014.45 (pour A.________), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires), plus les indemnités les indemnités allouées aux défenseurs d’office, soit CHF 19'940.– (émoluments par CHF 2'940.75 + débours par CHF 5'014.45 + CHF 11'984.80) à la charge de A.________, et CHF 10'802.70 (émoluments par CHF 1'020.75 et débours par 2'999.40 + CHF 6’782.55) à la charge de B.________ ; E. INDEMNITE 12. admet partiellement la requête d'indemnité formulée par C.________, par l’intermédiaire de Me Valentin SAPIN ; et, partant, condamne solidairement A.________ et B.________ à verser à C.________, la somme de CHF 6'007.05 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Isabelle Python pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'368.35, TVA par CHF 252.40 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité de défenseur d’office de Me Laurence Brand pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'878.10, TVA par CHF 290.60 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Aucune indemnité équitable au sens des art. 429 et 431 CPP n’est allouée à A.________ et à B.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juin 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure