Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. En l'espèce, aucune pièce au dossier ne laisse supposer que les témoins dont l'audition est requise par l'appelant auraient vu l'altercation. L'appelant lui-même n'est pas certain que les personnes précitées aient été présentes, puisqu'il se contente d'affirmer qu'elles habitent à proximité immédiate des lieux pour en déduire qu'elles auraient été témoins de la scène. Dans leurs déclarations à la police et au Ministère public, aucun des intéressés ne fait état de personnes à proximité du lieu de l'altercation. Quant à l'identité de la personne qui a contacté la police, elle est inconnue. Dans ces circonstances, l'audition de C.________ et D.________ n'est pas susceptible d'apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité. Les réquisitions de preuve doivent être rejetées. 2. Établissement des faits L'appelant conteste formellement l'établissement des faits entourant le dépassement. À bien lire sa déclaration d'appel motivée, il conteste également le déroulement de l'altercation proprement dite. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. En l'espèce, il convient de distinguer deux phases dans l'événement du 11 juin 2023, à savoir les injures consécutives au dépassement sur la route de la Tullière en direction de Fétigny (voir
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 consid. 2.2.1 ci-après), puis l'altercation à proprement parler à la hauteur de l'intersection entre la route de la Tullière et la route de Ménières dans le village de Fétigny (voir consid. 2.2.2 ci-après). 2.2.1. La Juge de police a retenu que le prévenu a injurié B.________ en le traitant notamment de connard et qu'il a également fait un doigt d’honneur à celui-ci, ce qui constitue également une injure. L'appelant ne peut manifestement pas être suivi lorsqu'il affirme dans sa déclaration d'appel motivée ne pas avoir fait de doigt d'honneur ni d'avoir injurié B.________. Il perd en effet de vue qu'il a reconnu devant le Ministère public avoir fait un doigt d'honneur à deux reprises en réaction aux freinages de B.________ (DO 3001 l. 39-41). Il a également reconnu à deux reprises durant son audition de police du 22 juin 2023 l'avoir injurié, même s'il a déclaré ne plus se souvenir des termes utilisés (DO 2004 l. 12-13 et DO 2005 l. 45-46). Il a en outre fait des déclarations identiques lors de l'audience du Juge de police du 2 septembre 2024 (DO 13073). Son argumentation concernant sa mauvaise maîtrise de la langue français ne sont par ailleurs pas crédibles. L'appelant s'est exprimé en français, sans interprète, durant la totalité de la procédure (DO 2003 ss, 3001 ss et 13071 ss) et a produit deux lettres rédigées dans un français exempt de faute (DO 9000 et pièce 2 du bordereau de la déclaration d'appel motivée du 7 avril 2025). Enfin, le fait que B.________ est le seul à avoir entendu le terme de "connard" n'est pas de nature à écarter son argumentation, l'appelant ayant toujours soutenu qu'il ne se souvenait pas des injures qu'il avait dites, de sorte qu'il peut très bien avoir utilisé le terme indiqué par son opposant. La Cour ne décèle en définitive aucune constatation inexacte des faits concernant les gestes injurieux et les insultes proférées par l'appelant et retiendra donc les faits tels qu'ils figurent dans le jugement attaqué. 2.2.2. La Juge de police a considéré que les faits reprochés à B.________ sont graves mais ne justifiaient pas pour autant le comportement adopté par le prévenu, qui s’en est pris à celui-ci en le blessant au niveau de la lèvre. Un tel comportement, qui tient plus de la loi du talion, n’avait manifestement pas pour but de repousser une attaque – soit la contrainte dont il a été victime – mais plutôt d’agresser à son tour son propre agresseur. Selon les déclarations de l'appelant devant la police, B.________ l'a attendu à la hauteur de l'intersection entre la route de la Tullière et la route de Ménières. L'appelant s'est approché de la vitre avant gauche du véhicule et une dispute verbale a éclaté. Lorsqu'il a voulu repartir sur la route de Ménières en direction de Payerne, l'automobiliste s'est engagé et a bloqué le passage en positionnant son véhicule sur la voie opposée. Alors que le prévenu a contourné le véhicule en montant sur le trottoir, B.________ a réitéré sa manœuvre (DO 2004 l. 10-17). Devant le Ministère public, l'appelant a précisé qu'il avait commencé à avoir très peur après avoir été entravé une première fois et qu'il avait ensuite eu vraiment peur et était excité après avoir chuté et avoir été entravé une deuxième fois (DO 3002 l. 69-70). Dans le même sens, il a déclaré devant le Juge de police qu'il avait peur et qu'il tremblait, car il avait été attaqué deux fois (DO 13074). Il a également déclaré qu'il avait été chassé sur 25 mètres et que lorsqu'il a été bloqué pour la seconde fois, il est tombé de son vélo avant même d'avoir été frappé par B.________ (DO 13075 et 13076). En ce concerne le comportement adopté par l'appelant, ce dernier a déclaré devant la police qu'il avait passé sa main par la vitre du véhicule de B.________ et qu'il lui avait pris ses lunettes de soleil pour les mettre sur le capot du véhicule. Lors de son action, il l'avait probablement touché au visage (DO 2004 l. 17-19). Au Ministère public, l'appelant a complété ses déclarations en affirmant qu'il n'avait pas frappé B.________, mais qu'il supposait qu'il l'avait touché puisque ce dernier saignait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 au niveau de la bouche. Il a maintenu qu'il ne voulait que s'emparer de ses lunettes pour les poser sur le capot (DO 3002 l. 71-73). À l'audience de la Juge de police, il a encore précisé que son intention était de réaliser une action afin de ne pas être entravé une troisième fois et qu'il s'était dit que B.________ sortirait de son véhicule et réfléchirait à sa prochaine manœuvre (DO 13074). Force est de constater que, même s'il a minimisé ses agissements, B.________ n'a jamais contesté les déclarations de l'appelant sur la question de la contrainte qu'il a exécutée avec son véhicule. Il a d'ailleurs confirmé que, d'une manière générale, les déclarations de l'appelant sont justes, même s'il a contesté l'interprétation qu'il en donnait (DO 3004 l. 128-129). En ce qui concerne sa blessure, il a initialement déclaré devant la police avoir reçu un coup de poing (DO 2012 l. 39-40 et DO 2013 l. 61), ce qu'il a confirmé au Ministère public (DO 3004 l. 152-154). Dans sa lettre du 23 août 2023 adressée à la Juge de police (DO 13065), il a toutefois parlé d'une attaque dans son véhicule pour arracher ses lunettes avec une volonté de frapper, ce qui n'est déjà plus la même chose qu'un coup de poing. Il a encore nuancé son récit lors des débats devant la Juge de police, expliquant que l'appelant avait bien passé sa main par la vitre pour attraper ses lunettes et qu'il ne s'agissait pas d'une mêlée (DO 13077). Au vu des déclarations fluctuantes de B.________, qui a tantôt parlé de coup de poing, puis n'a plus fait état de coup à proprement parler et des déclarations constantes de l'appelant, la Cour se fiera à la version des faits de ce dernier. Il est par conséquent retenu que l'appelant n'a pas frappé B.________, mais qu'il l'a blessé en voulant s'emparer de ses lunettes. La Cour estime en outre que, à la suite de la dispute verbale qui lui a été imposée par B.________, de l'escalade verbale qui a suivi, de l'utilisation d'un véhicule comme moyen de contrainte et enfin de la chute de son vélo lors du deuxième blocage, l'appelant pouvait légitimement craindre pour son intégrité corporelle. En effet, pour que B.________ parvienne à bloquer l'appelant sur la voie opposée comme le déclare l'appelant alors que ce dernier était à gauche du véhicule, une forte accélération a nécessairement dû être effectuée. Sans cela, B.________ n'aurait pas pu rattraper le cycliste avant qu'il ne longe à nouveau le côté droit de la route direction Payerne. Dans le même sens, la réitération du comportement de B.________ pouvait être comprise en ce sens qu'il souhaitait désormais en découdre avec l'appelant. Enfin, l'usage d'un véhicule pour bloquer un cycliste est de nature à créer des blessures sérieuses en cas de perte de maîtrise du conducteur ou de chute du cycliste. Il est également retenu que l'appelant se trouvait dans un état de stress et de peur intenses qui a commencé, peut-être déjà après le premier dépassement subi, mais en tous les cas lors de la dispute verbale et qui s'est ensuite intensifié en raison des comportements décrits ci-dessus, en particulier à la suite de la chute intervenue lors du deuxième blocage. 3. Injure 3.1. L'art. 177 al. 1 CP prévoit que quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 3.2. En adressant à au moins deux reprises un doigt d'honneur à B.________ et en l'injuriant, le traitant notamment de "connard", l'appelant a commis le délit d'injure. Sa culpabilité pour ce chef d'infraction doit donc être confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 4. Voies de fait L'appelant estime qu'il a agi en état de légitime défense en ce qui concerne les voies de fait commises lors de l'altercation à l'intersection. 4.1. L'art. 126 al. 1 CP prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. 4.2. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (arrêt TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). 4.3. L'art. 16 CP prévoit que, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). Un défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable. La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (arrêt TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et les références citées). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation. Lorsqu'un tel état est envisageable, il incombe au juge d'indiquer clairement si l'auteur était ou n'était pas en proie à l'excitation ou au saisissement et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable (arrêt TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et les références citées). 4.4. 4.4.1. Pour écarter la légitime défense, la Juge de police a considéré que le fait d'avoir été entravé par deux fois dans sa liberté d'action ne justifiait pas le comportement adopté par l'appelant, qui n'avait pas pour but de repousser une attaque, mais visait à agresser à son tour son propre agresseur. L'appelant fait valoir qu'il a été bloqué à deux reprises par le véhicule de B.________ malgré ses tentatives de fuite et qu'il a chuté lors de la deuxième manœuvre de blocage. En s'emparant des lunettes de son agresseur en passant sa main à travers l'habitacle, l'appelant a tenté ce qui lui passait par la tête, alors qu'il était en situation de stress et de peur intenses pour que B.________ ne puisse pas repartir immédiatement. 4.4.2. En l'espèce, au vu des faits retenus par la Cour, l'appelant peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il a agi pour forcer B.________ à quitter son véhicule et, ainsi, se procurer une occasion de s'enfuir. Toutefois, son comportement doit être qualifié d'insolite. Il n'était pas proportionné à un blocage du passage et excède donc la limite de la légitime défense. Cela étant, dans l'état de stress, d'excitation et de peur qui était le sien au moment des faits, l'on ne saurait toutefois se montrer trop critique – a posteriori – au sujet de la réaction de l'appelant. Cet état l'a en effet empêché d'agir de manière pondérée. Cet état était en outre compréhensible au vu du comportement dangereux adopté par B.________ avec son véhicule, en particulier compte du fait que l'appelant a chuté en raison du deuxième blocage effectué par le conducteur. Il est en outre souligné qu'avant de se saisir des lunettes, l'appelant a clairement signifié à B.________ sa volonté de mettre un terme à leur dispute puis a tenté à deux reprises de s'enfuir (dont une fois en montant à vélo sur le trottoir). Il n'a pas porté de coup à son adversaire pour se saisir de ses lunettes et qu'il les a posées sur le capot du véhicule sans les endommager. Son acte n'a d'ailleurs causé qu'une atteinte mineure à B.________. Si sa défense n'a pas eu l'effet escompté, puisque l'appelant a finalement reçu un coup de poing de B.________ qui l'a fait chuter, on ne peut toutefois pas écarter tout motif justificatif du seul fait que le comportement incriminé n'a, en définitive, pas écarté l'attaque dont son auteur faisait l'objet. Il résulte de ce qui précède que les voies de fait commises au préjudice de B.________ constituent, au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, une défense excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP. L'appelant n'a donc pas agi de manière coupable et doit être acquitté du chef de prévention de voies de fait. 5. Quotité de peine Dans une argumentation subsidiaire, l'appelant estime que s'il est condamné pour injure, il devra être exempté de toute peine en application de l'art. 177 al. 2 CP.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 5.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et de ses chances d'amendement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 4.1). 5.2. 5.2.1. Selon les al. 2 et 3 de l'art. 177, le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). Il est impératif, pour bénéficier de l'exemption de peine, que l'injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Dans le contexte de l'art. 177 al. 3 CP, la notion d'immédiateté, qui ressort expressément du texte légal, doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151; arrêt TF 6B_557/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.1.2). 5.2.2. À teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon la jurisprudence, une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3;
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 arrêt TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1 et les références citées). Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d; arrêt TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1). 5.3. En l'espèce, si l'agacement de l'appelant juste après le dépassement était compréhensible, il n'en va pas de même des doigts d'honneur et des injures proférés à l'égard de B.________. Les doigts d'honneurs ne sont pas immédiatement intervenus après le comportement répréhensible de B.________, mais une fois que B.________ a ralenti. Les injures n'ont également eu lieu qu'au moment où l'appelant est arrivé à hauteur de la fenêtre du véhicule de B.________. Dans ses circonstances, même à retenir que le dépassement constitue un comportement répréhensible, une exemption de toute peine ne justifie pas. De même, la chute de l'appelant et la fragilisation de sa dent, dont il n'est pas établi qu'elle est liée au coup porté par B.________, ne sont pas d'une gravité qui rendrait inéquitable le prononcé d'une peine en application de l'art. 54 CP. La Cour en tiendra toutefois compte dans la fixation de la quotité de la peine. 5.4. Les gestes et les injures prononcées, en particulier le terme de connard, ne sont pas d'une gravité particulière. Les actes du prévenu se sont en outre inscrits dans le cadre d'une altercation entre deux usagers de la route et ont été portés envers une personne qui n'est pas exempte de tout reproche. Enfin, l'appelant a subi les conséquences de son comportement. Dans ses circonstances, la faute, qui doit être qualifiée de légère, justifie une peine pécuniaire de 5 jours-amende, laquelle reste tout au bas de l'échelle de la peine prévue à l'art. 177 al. 1 CP. Quant à la fixation du montant du jour-amende, il est renvoyé à la motivation de la Juge de police en application de l'art. 82 al. 4 CPP, étant précisé que le montant n'est pas contesté en appel. Enfin, aucun appel joint n'a été déposé par le Ministère public. Le sursis octroyé et le délai d'épreuve sont donc acquis à l'appelant. 6. Frais et indemnité pour la procédure de première instance L'appelant conclut à ce que l'entier des frais de la procédure de première instance soit laissé à la charge de l'État et qu'une indemnité de CHF 2'129.- au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée. La Juge de police a fixé les frais de la procédure de première instance à CHF 840.- et les a mis à la charge de l'appelant à hauteur des deux tiers. Elle a en revanche rejeté toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP malgré son acquittement pour l'infraction de dommages à la propriété au motif que la sauvegarde de ses intérêts ne nécessitait pas le recours à un avocat. Toutefois, pour des crimes et délits, ce n'est que dans des cas exceptionnels que le recours à un avocat pourra être considéré comme un exercice déraisonnable de ses droits de procédure. La
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 jurisprudence cite le cas de la procédure close après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). L'appelant ayant été acquitté par la Juge de police de l'infraction de dommages à la propriété, laquelle constitue un délit, cette hypothèse exceptionnelle doit être d'emblée écartée. Il avait ainsi droit à une indemnité réduite au sens de l'art. 429 CPP. Se voyant en outre libéré en appel de l'infraction de voie de fait, l'indemnité de CHF 2'169.-, qui ne prête pas flanc à la critique, sera réduite d'un tiers. Elle sera ainsi fixée à CHF 1'446.-. Elle sera mise à la charge de l'État en vertu de l'art. 423 CPP. 7. Frais et indemnité pour la procédure d'appel 7.1. Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 1'100.- (émolument judiciaire: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de l'État à hauteur de CHF 550.- et à la charge de l'appelant à hauteur du même montant (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant a en effet gain de cause concernant les voies de fait, mais pas concernant sa culpabilité du chef d'infraction d'injure et de la quotité de peine y afférente. 7.2. 7.2.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office (art. 429 al. 2 CPP). Selon l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 45 consid. 3.1.2; arrêt 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3). 7.2.2. En l'espèce, en ajoutant les opérations figurant sur les deux listes de frais produites, Me Franziska Waser fait état d'un total de 20 heures et 5 minutes de travail. Cela étant, l'appelant a été condamné en première instance à une peine de 5 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 500.-. Si l'affaire n'était pas dénuée de toute complexité, une telle durée est excessive au vu de l'enjeu de l'appel. La Cour tiendra compte de 3 heures pour l'analyse des chances de succès d'un appel et la rédaction d'une déclaration d'appel sommairement motivée de 4 pages, de 9 heures pour la rédaction du mémoire d'appel motivé et de 1,5 heures d'entretien et de communication par téléphone avec l'appelant, soit un total de 13.5 heures. Cette durée donne droit à des honoraires de base de CHF 3'375.-. Pour les autres opérations – qui relèvent du forfait de correspondance –, la Cour retient un montant de CHF 200.-. Les débours forfaitaires par 5% sur la somme de CHF 3'575.- sont dus
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 en sus, ce qui totalise CHF 3'753.75. S'y ajoute la TVA de 8.1%, ce qui porte le total des honoraires à CHF 4'057.80. Après réduction compte tenu du sort de l'appel, l'indemnité de dépens de l'appelant est fixée à CHF 2'028.90, TVA par 152.05 comprise. En application de l'art. 429 al. 3 CPP, cette indemnité sera directement due à Me Franziska Waser. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le ch. 2 du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 2 septembre 2024 est réformé et prend désormais la teneur suivante: 2. 2.1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de dommages à la propriété et de voies de fait. 2.2. A.________ est reconnu coupable d'injure (art. 177 CP). 2.3. En application des art. 177 al. 1, 34, 42, 44 et 47 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende était fixé à CHF 410.-. 2.4. Les conclusions civiles formulées le 26 juin 2024 et le 23 août 2024 par B.________ sont rejetées. 2.5. L'indemnité réduite de partie de A.________, fixée à CHF 1'446.-, TVA par CHF 108.35 comprise, est mise à la charge de l'État. 2.6. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 1/3, le solde étant laissé à la charge de l’État. Ils sont fixés à CHF 750.- pour l'émolument de justice et à CHF 90.- pour les débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 840.- au total dont CHF 280.- à charge de A.________. II. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'100.-, sont mis à la charge de l'État à hauteur de CHF 550.- et à la charge de A.________ à hauteur de CHF 550.-. III. L'indemnité réduite de partie de A.________, fixée à CHF 2'028.90, TVA par 152.05 comprise, est mise à la charge de l'État. Celle-ci sera directement versée à Me Franziska Waser. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2025/pta Le Président Le Greffier
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 120.-, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Selon cette ordonnance pénale, il est reproché en substance à A.________ les faits suivants: Après avoir été dépassé à une distance inappropriée par le véhicule de B.________, A.________ a levé le bras pour exprimer son mécontentement. Estimant que B.________ freinait ensuite uniquement dans le but de lui faire peur, A.________ a effectué des doigts d'honneur en direction de son véhicule. Ayant aperçu ces gestes dans son rétroviseur, B.________ a attendu A.________ au croisement avec la Route de Ménières, à l’entrée de Fétigny, afin d'en discuter. Le ton est rapidement monté, et A.________ a notamment traité B.________ de "connard". Alors que A.________ voulait reprendre sa route, B.________ a avancé son véhicule pour l’en empêcher, renouvelant cette manœuvre lorsque A.________ a tenté de le contourner par le trottoir. Entravé dans sa liberté d’action, A.________ est revenu à hauteur de la vitre du véhicule, a passé sa main à l’intérieur et a arraché les lunettes de B.________, le blessant à la lèvre. Il a ensuite posé les lunettes sur le capot. B.________ est sorti, a récupéré ses lunettes endommagées et a asséné un crochet au visage de A.________, qui est tombé avant de se relever et repartir. Peu après, B.________ a dépassé A.________ une nouvelle fois en accélérant à haut régime et en faisant crisser les pneus à proximité du cycliste. A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. B. Par ordonnance pénale du même jour et sur la base des mêmes faits, B.________ a été reconnu coupable des infractions de contrainte, lésions corporelles simples et violation des règles de la circulation routière (incommodités à éviter: accélérer inutilement à haut régime) et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 110.- avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 500.-. Il n'a pas fait opposition; en revanche, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale concernant B.________. C. Statuant le 2 septembre 2024 à la suite des oppositions de A.________ aux deux ordonnances pénales du 17 mai 2024, la Juge de police de l'arrondissement de la Broye a déclaré irrecevable l'opposition de A.________ s'agissant de l'ordonnance pénale concernant B.________ (ch. 1.1) et mis les frais de cette partie de la procédure à la charge de A.________ (ch. 1.2 et 1.3). En ce qui concerne l'ordonnance pénale frappant A.________, ce dernier a été acquitté du chef d'infraction de dommages à la propriété (ch. 2.1), mais a été reconnu coupable de voies de fait et d'injures (ch. 2.2) et condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 410.- et à une amende de CHF 500.- (ch. 2.3). La Juge de police a également rejeté les prétentions civiles de B.________ (ch. 2.4) et a condamné A.________ au paiement des 2/3 des frais de procédure (ch. 2.6), sa requête d'indemnité étant rejetée (ch. 2.5).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le jugement du 2 septembre 2024, directement motivé, a été notifié le 11 septembre 2024 à A.________. D. Le 1er octobre 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel. Il conclut à son acquittement de toutes les infractions qui lui sont reprochées, sous suite de frais. Il requiert en outre l'audition des époux C.________ et D.________ ainsi que de la personne qui a appelé la police le jour des faits s'il ne s'agit pas déjà des époux C.________ et D.________. B.________ s'est déterminé sur la déclaration d'appel par courrier du 20 octobre 2024, concluant implicitement au rejet de l'appel. Par ordonnance du 25 octobre 2024, la Vice-Présidente a rejeté les réquisitions de preuve de l'appelant et lui a imparti un délai pour se déterminer sur l'opportunité de traiter la présente affaire en procédure écrite, précisant qu'à défaut d'opposition, elle serait traitée en procédure orale. Le 18 novembre 2024, l'appelant a donné son accord au traitement de l'affaire en procédure écrite. Le 22 novembre 2024, le Ministère public en a fait de même et a annoncé renoncer au dépôt d'une détermination. B.________ n'a pas formé d'opposition à la proposition de la Vice-Présidente dans le délai qui lui a été imparti. Par mémoire du 7 avril 2025, l'appelant a motivé sa déclaration d'appel. Par courrier du 10 avril 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur la déclaration d'appel motivée et s'en est remis à justice. B.________ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. Quant à la Juge de police de l'arrondissement de la Broye, elle s'est référée au jugement attaqué. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Le 22 juillet 2025, Me Franziska Waser a produit deux listes de frais pour la procédure d'appel. en droit 1. Recevabilité – Réquisition de preuve 1.1. La déclaration d'appel, déposée en temps utile contre un jugement final directement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le prévenu y a expressément consenti et que les autres parties n'ont pas déclaré s'y opposer. Par ailleurs, l'appel porte sur un jugement de première instance rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée en temps utile et munie d'une motivation conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable à la forme.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant conclut à son acquittement des chefs d'infraction de voies de fait et d'injure. Le jugement de première instance est par conséquent attaqué dans son ensemble. En outre, il résulte de la motivation que l'appelant demande, en cas de condamnation pour injure, qu'il soit exempté de toute peine. 1.4. Dans son mémoire d'appel motivé, l'appelant réitère sa demande d'audition des témoins C.________ et D.________ ainsi que de la personne qui a appelé la police le jour des faits. Au terme de l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables. En outre, selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. En l'espèce, aucune pièce au dossier ne laisse supposer que les témoins dont l'audition est requise par l'appelant auraient vu l'altercation. L'appelant lui-même n'est pas certain que les personnes précitées aient été présentes, puisqu'il se contente d'affirmer qu'elles habitent à proximité immédiate des lieux pour en déduire qu'elles auraient été témoins de la scène. Dans leurs déclarations à la police et au Ministère public, aucun des intéressés ne fait état de personnes à proximité du lieu de l'altercation. Quant à l'identité de la personne qui a contacté la police, elle est inconnue. Dans ces circonstances, l'audition de C.________ et D.________ n'est pas susceptible d'apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité. Les réquisitions de preuve doivent être rejetées. 2. Établissement des faits L'appelant conteste formellement l'établissement des faits entourant le dépassement. À bien lire sa déclaration d'appel motivée, il conteste également le déroulement de l'altercation proprement dite. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. En l'espèce, il convient de distinguer deux phases dans l'événement du 11 juin 2023, à savoir les injures consécutives au dépassement sur la route de la Tullière en direction de Fétigny (voir
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 consid. 2.2.1 ci-après), puis l'altercation à proprement parler à la hauteur de l'intersection entre la route de la Tullière et la route de Ménières dans le village de Fétigny (voir consid. 2.2.2 ci-après). 2.2.1. La Juge de police a retenu que le prévenu a injurié B.________ en le traitant notamment de connard et qu'il a également fait un doigt d’honneur à celui-ci, ce qui constitue également une injure. L'appelant ne peut manifestement pas être suivi lorsqu'il affirme dans sa déclaration d'appel motivée ne pas avoir fait de doigt d'honneur ni d'avoir injurié B.________. Il perd en effet de vue qu'il a reconnu devant le Ministère public avoir fait un doigt d'honneur à deux reprises en réaction aux freinages de B.________ (DO 3001 l. 39-41). Il a également reconnu à deux reprises durant son audition de police du 22 juin 2023 l'avoir injurié, même s'il a déclaré ne plus se souvenir des termes utilisés (DO 2004 l. 12-13 et DO 2005 l. 45-46). Il a en outre fait des déclarations identiques lors de l'audience du Juge de police du 2 septembre 2024 (DO 13073). Son argumentation concernant sa mauvaise maîtrise de la langue français ne sont par ailleurs pas crédibles. L'appelant s'est exprimé en français, sans interprète, durant la totalité de la procédure (DO 2003 ss, 3001 ss et 13071 ss) et a produit deux lettres rédigées dans un français exempt de faute (DO 9000 et pièce 2 du bordereau de la déclaration d'appel motivée du 7 avril 2025). Enfin, le fait que B.________ est le seul à avoir entendu le terme de "connard" n'est pas de nature à écarter son argumentation, l'appelant ayant toujours soutenu qu'il ne se souvenait pas des injures qu'il avait dites, de sorte qu'il peut très bien avoir utilisé le terme indiqué par son opposant. La Cour ne décèle en définitive aucune constatation inexacte des faits concernant les gestes injurieux et les insultes proférées par l'appelant et retiendra donc les faits tels qu'ils figurent dans le jugement attaqué. 2.2.2. La Juge de police a considéré que les faits reprochés à B.________ sont graves mais ne justifiaient pas pour autant le comportement adopté par le prévenu, qui s’en est pris à celui-ci en le blessant au niveau de la lèvre. Un tel comportement, qui tient plus de la loi du talion, n’avait manifestement pas pour but de repousser une attaque – soit la contrainte dont il a été victime – mais plutôt d’agresser à son tour son propre agresseur. Selon les déclarations de l'appelant devant la police, B.________ l'a attendu à la hauteur de l'intersection entre la route de la Tullière et la route de Ménières. L'appelant s'est approché de la vitre avant gauche du véhicule et une dispute verbale a éclaté. Lorsqu'il a voulu repartir sur la route de Ménières en direction de Payerne, l'automobiliste s'est engagé et a bloqué le passage en positionnant son véhicule sur la voie opposée. Alors que le prévenu a contourné le véhicule en montant sur le trottoir, B.________ a réitéré sa manœuvre (DO 2004 l. 10-17). Devant le Ministère public, l'appelant a précisé qu'il avait commencé à avoir très peur après avoir été entravé une première fois et qu'il avait ensuite eu vraiment peur et était excité après avoir chuté et avoir été entravé une deuxième fois (DO 3002 l. 69-70). Dans le même sens, il a déclaré devant le Juge de police qu'il avait peur et qu'il tremblait, car il avait été attaqué deux fois (DO 13074). Il a également déclaré qu'il avait été chassé sur 25 mètres et que lorsqu'il a été bloqué pour la seconde fois, il est tombé de son vélo avant même d'avoir été frappé par B.________ (DO 13075 et 13076). En ce concerne le comportement adopté par l'appelant, ce dernier a déclaré devant la police qu'il avait passé sa main par la vitre du véhicule de B.________ et qu'il lui avait pris ses lunettes de soleil pour les mettre sur le capot du véhicule. Lors de son action, il l'avait probablement touché au visage (DO 2004 l. 17-19). Au Ministère public, l'appelant a complété ses déclarations en affirmant qu'il n'avait pas frappé B.________, mais qu'il supposait qu'il l'avait touché puisque ce dernier saignait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 au niveau de la bouche. Il a maintenu qu'il ne voulait que s'emparer de ses lunettes pour les poser sur le capot (DO 3002 l. 71-73). À l'audience de la Juge de police, il a encore précisé que son intention était de réaliser une action afin de ne pas être entravé une troisième fois et qu'il s'était dit que B.________ sortirait de son véhicule et réfléchirait à sa prochaine manœuvre (DO 13074). Force est de constater que, même s'il a minimisé ses agissements, B.________ n'a jamais contesté les déclarations de l'appelant sur la question de la contrainte qu'il a exécutée avec son véhicule. Il a d'ailleurs confirmé que, d'une manière générale, les déclarations de l'appelant sont justes, même s'il a contesté l'interprétation qu'il en donnait (DO 3004 l. 128-129). En ce qui concerne sa blessure, il a initialement déclaré devant la police avoir reçu un coup de poing (DO 2012 l. 39-40 et DO 2013 l. 61), ce qu'il a confirmé au Ministère public (DO 3004 l. 152-154). Dans sa lettre du 23 août 2023 adressée à la Juge de police (DO 13065), il a toutefois parlé d'une attaque dans son véhicule pour arracher ses lunettes avec une volonté de frapper, ce qui n'est déjà plus la même chose qu'un coup de poing. Il a encore nuancé son récit lors des débats devant la Juge de police, expliquant que l'appelant avait bien passé sa main par la vitre pour attraper ses lunettes et qu'il ne s'agissait pas d'une mêlée (DO 13077). Au vu des déclarations fluctuantes de B.________, qui a tantôt parlé de coup de poing, puis n'a plus fait état de coup à proprement parler et des déclarations constantes de l'appelant, la Cour se fiera à la version des faits de ce dernier. Il est par conséquent retenu que l'appelant n'a pas frappé B.________, mais qu'il l'a blessé en voulant s'emparer de ses lunettes. La Cour estime en outre que, à la suite de la dispute verbale qui lui a été imposée par B.________, de l'escalade verbale qui a suivi, de l'utilisation d'un véhicule comme moyen de contrainte et enfin de la chute de son vélo lors du deuxième blocage, l'appelant pouvait légitimement craindre pour son intégrité corporelle. En effet, pour que B.________ parvienne à bloquer l'appelant sur la voie opposée comme le déclare l'appelant alors que ce dernier était à gauche du véhicule, une forte accélération a nécessairement dû être effectuée. Sans cela, B.________ n'aurait pas pu rattraper le cycliste avant qu'il ne longe à nouveau le côté droit de la route direction Payerne. Dans le même sens, la réitération du comportement de B.________ pouvait être comprise en ce sens qu'il souhaitait désormais en découdre avec l'appelant. Enfin, l'usage d'un véhicule pour bloquer un cycliste est de nature à créer des blessures sérieuses en cas de perte de maîtrise du conducteur ou de chute du cycliste. Il est également retenu que l'appelant se trouvait dans un état de stress et de peur intenses qui a commencé, peut-être déjà après le premier dépassement subi, mais en tous les cas lors de la dispute verbale et qui s'est ensuite intensifié en raison des comportements décrits ci-dessus, en particulier à la suite de la chute intervenue lors du deuxième blocage. 3. Injure 3.1. L'art. 177 al. 1 CP prévoit que quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 3.2. En adressant à au moins deux reprises un doigt d'honneur à B.________ et en l'injuriant, le traitant notamment de "connard", l'appelant a commis le délit d'injure. Sa culpabilité pour ce chef d'infraction doit donc être confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 4. Voies de fait L'appelant estime qu'il a agi en état de légitime défense en ce qui concerne les voies de fait commises lors de l'altercation à l'intersection. 4.1. L'art. 126 al. 1 CP prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. 4.2. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (arrêt TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). 4.3. L'art. 16 CP prévoit que, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). Un défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable. La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (arrêt TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et les références citées). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation. Lorsqu'un tel état est envisageable, il incombe au juge d'indiquer clairement si l'auteur était ou n'était pas en proie à l'excitation ou au saisissement et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable (arrêt TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et les références citées). 4.4. 4.4.1. Pour écarter la légitime défense, la Juge de police a considéré que le fait d'avoir été entravé par deux fois dans sa liberté d'action ne justifiait pas le comportement adopté par l'appelant, qui n'avait pas pour but de repousser une attaque, mais visait à agresser à son tour son propre agresseur. L'appelant fait valoir qu'il a été bloqué à deux reprises par le véhicule de B.________ malgré ses tentatives de fuite et qu'il a chuté lors de la deuxième manœuvre de blocage. En s'emparant des lunettes de son agresseur en passant sa main à travers l'habitacle, l'appelant a tenté ce qui lui passait par la tête, alors qu'il était en situation de stress et de peur intenses pour que B.________ ne puisse pas repartir immédiatement. 4.4.2. En l'espèce, au vu des faits retenus par la Cour, l'appelant peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il a agi pour forcer B.________ à quitter son véhicule et, ainsi, se procurer une occasion de s'enfuir. Toutefois, son comportement doit être qualifié d'insolite. Il n'était pas proportionné à un blocage du passage et excède donc la limite de la légitime défense. Cela étant, dans l'état de stress, d'excitation et de peur qui était le sien au moment des faits, l'on ne saurait toutefois se montrer trop critique – a posteriori – au sujet de la réaction de l'appelant. Cet état l'a en effet empêché d'agir de manière pondérée. Cet état était en outre compréhensible au vu du comportement dangereux adopté par B.________ avec son véhicule, en particulier compte du fait que l'appelant a chuté en raison du deuxième blocage effectué par le conducteur. Il est en outre souligné qu'avant de se saisir des lunettes, l'appelant a clairement signifié à B.________ sa volonté de mettre un terme à leur dispute puis a tenté à deux reprises de s'enfuir (dont une fois en montant à vélo sur le trottoir). Il n'a pas porté de coup à son adversaire pour se saisir de ses lunettes et qu'il les a posées sur le capot du véhicule sans les endommager. Son acte n'a d'ailleurs causé qu'une atteinte mineure à B.________. Si sa défense n'a pas eu l'effet escompté, puisque l'appelant a finalement reçu un coup de poing de B.________ qui l'a fait chuter, on ne peut toutefois pas écarter tout motif justificatif du seul fait que le comportement incriminé n'a, en définitive, pas écarté l'attaque dont son auteur faisait l'objet. Il résulte de ce qui précède que les voies de fait commises au préjudice de B.________ constituent, au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, une défense excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP. L'appelant n'a donc pas agi de manière coupable et doit être acquitté du chef de prévention de voies de fait. 5. Quotité de peine Dans une argumentation subsidiaire, l'appelant estime que s'il est condamné pour injure, il devra être exempté de toute peine en application de l'art. 177 al. 2 CP.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 5.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et de ses chances d'amendement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 4.1). 5.2. 5.2.1. Selon les al. 2 et 3 de l'art. 177, le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). Il est impératif, pour bénéficier de l'exemption de peine, que l'injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Dans le contexte de l'art. 177 al. 3 CP, la notion d'immédiateté, qui ressort expressément du texte légal, doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151; arrêt TF 6B_557/2024 du
E. 14 novembre 2024 consid. 2.1.2). 5.2.2. À teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon la jurisprudence, une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3;
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 arrêt TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1 et les références citées). Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d; arrêt TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1). 5.3. En l'espèce, si l'agacement de l'appelant juste après le dépassement était compréhensible, il n'en va pas de même des doigts d'honneur et des injures proférés à l'égard de B.________. Les doigts d'honneurs ne sont pas immédiatement intervenus après le comportement répréhensible de B.________, mais une fois que B.________ a ralenti. Les injures n'ont également eu lieu qu'au moment où l'appelant est arrivé à hauteur de la fenêtre du véhicule de B.________. Dans ses circonstances, même à retenir que le dépassement constitue un comportement répréhensible, une exemption de toute peine ne justifie pas. De même, la chute de l'appelant et la fragilisation de sa dent, dont il n'est pas établi qu'elle est liée au coup porté par B.________, ne sont pas d'une gravité qui rendrait inéquitable le prononcé d'une peine en application de l'art. 54 CP. La Cour en tiendra toutefois compte dans la fixation de la quotité de la peine. 5.4. Les gestes et les injures prononcées, en particulier le terme de connard, ne sont pas d'une gravité particulière. Les actes du prévenu se sont en outre inscrits dans le cadre d'une altercation entre deux usagers de la route et ont été portés envers une personne qui n'est pas exempte de tout reproche. Enfin, l'appelant a subi les conséquences de son comportement. Dans ses circonstances, la faute, qui doit être qualifiée de légère, justifie une peine pécuniaire de 5 jours-amende, laquelle reste tout au bas de l'échelle de la peine prévue à l'art. 177 al. 1 CP. Quant à la fixation du montant du jour-amende, il est renvoyé à la motivation de la Juge de police en application de l'art. 82 al. 4 CPP, étant précisé que le montant n'est pas contesté en appel. Enfin, aucun appel joint n'a été déposé par le Ministère public. Le sursis octroyé et le délai d'épreuve sont donc acquis à l'appelant. 6. Frais et indemnité pour la procédure de première instance L'appelant conclut à ce que l'entier des frais de la procédure de première instance soit laissé à la charge de l'État et qu'une indemnité de CHF 2'129.- au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée. La Juge de police a fixé les frais de la procédure de première instance à CHF 840.- et les a mis à la charge de l'appelant à hauteur des deux tiers. Elle a en revanche rejeté toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP malgré son acquittement pour l'infraction de dommages à la propriété au motif que la sauvegarde de ses intérêts ne nécessitait pas le recours à un avocat. Toutefois, pour des crimes et délits, ce n'est que dans des cas exceptionnels que le recours à un avocat pourra être considéré comme un exercice déraisonnable de ses droits de procédure. La
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 jurisprudence cite le cas de la procédure close après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). L'appelant ayant été acquitté par la Juge de police de l'infraction de dommages à la propriété, laquelle constitue un délit, cette hypothèse exceptionnelle doit être d'emblée écartée. Il avait ainsi droit à une indemnité réduite au sens de l'art. 429 CPP. Se voyant en outre libéré en appel de l'infraction de voie de fait, l'indemnité de CHF 2'169.-, qui ne prête pas flanc à la critique, sera réduite d'un tiers. Elle sera ainsi fixée à CHF 1'446.-. Elle sera mise à la charge de l'État en vertu de l'art. 423 CPP. 7. Frais et indemnité pour la procédure d'appel 7.1. Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 1'100.- (émolument judiciaire: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de l'État à hauteur de CHF 550.- et à la charge de l'appelant à hauteur du même montant (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant a en effet gain de cause concernant les voies de fait, mais pas concernant sa culpabilité du chef d'infraction d'injure et de la quotité de peine y afférente. 7.2. 7.2.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office (art. 429 al. 2 CPP). Selon l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 45 consid. 3.1.2; arrêt 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3). 7.2.2. En l'espèce, en ajoutant les opérations figurant sur les deux listes de frais produites, Me Franziska Waser fait état d'un total de 20 heures et 5 minutes de travail. Cela étant, l'appelant a été condamné en première instance à une peine de 5 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 500.-. Si l'affaire n'était pas dénuée de toute complexité, une telle durée est excessive au vu de l'enjeu de l'appel. La Cour tiendra compte de 3 heures pour l'analyse des chances de succès d'un appel et la rédaction d'une déclaration d'appel sommairement motivée de 4 pages, de 9 heures pour la rédaction du mémoire d'appel motivé et de 1,5 heures d'entretien et de communication par téléphone avec l'appelant, soit un total de 13.5 heures. Cette durée donne droit à des honoraires de base de CHF 3'375.-. Pour les autres opérations – qui relèvent du forfait de correspondance –, la Cour retient un montant de CHF 200.-. Les débours forfaitaires par 5% sur la somme de CHF 3'575.- sont dus
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 en sus, ce qui totalise CHF 3'753.75. S'y ajoute la TVA de 8.1%, ce qui porte le total des honoraires à CHF 4'057.80. Après réduction compte tenu du sort de l'appel, l'indemnité de dépens de l'appelant est fixée à CHF 2'028.90, TVA par 152.05 comprise. En application de l'art. 429 al. 3 CPP, cette indemnité sera directement due à Me Franziska Waser. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le ch. 2 du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 2 septembre 2024 est réformé et prend désormais la teneur suivante: 2. 2.1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de dommages à la propriété et de voies de fait. 2.2. A.________ est reconnu coupable d'injure (art. 177 CP). 2.3. En application des art. 177 al. 1, 34, 42, 44 et 47 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende était fixé à CHF 410.-. 2.4. Les conclusions civiles formulées le 26 juin 2024 et le 23 août 2024 par B.________ sont rejetées. 2.5. L'indemnité réduite de partie de A.________, fixée à CHF 1'446.-, TVA par CHF 108.35 comprise, est mise à la charge de l'État. 2.6. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 1/3, le solde étant laissé à la charge de l’État. Ils sont fixés à CHF 750.- pour l'émolument de justice et à CHF 90.- pour les débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 840.- au total dont CHF 280.- à charge de A.________. II. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'100.-, sont mis à la charge de l'État à hauteur de CHF 550.- et à la charge de A.________ à hauteur de CHF 550.-. III. L'indemnité réduite de partie de A.________, fixée à CHF 2'028.90, TVA par 152.05 comprise, est mise à la charge de l'État. Celle-ci sera directement versée à Me Franziska Waser. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2025/pta Le Président Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 145 Arrêt du 29 juillet 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Marc Boivin Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Franziska Waser, avocate, défenseure choisie contre MINISTÈRE PUBLIC intimé, et B.________, partie plaignante et intimé, demandeur au pénal Objet Injure (art. 177 CP), voies de fait (art. 126 CP) – légitime défense, quotité de peine Appel du 1er octobre 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 2 septembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 11 juin 2023 vers 12h40, sur la route de Fétigny entre Granges-des-Bois et Fétigny, A.________ et B.________ ont eu une altercation à la suite du dépassement du premier à vélo par le second en voiture. Par ordonnance pénale du 17 mai 2024, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de voies de fait, dommages à la propriété et injure et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 120.-, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Selon cette ordonnance pénale, il est reproché en substance à A.________ les faits suivants: Après avoir été dépassé à une distance inappropriée par le véhicule de B.________, A.________ a levé le bras pour exprimer son mécontentement. Estimant que B.________ freinait ensuite uniquement dans le but de lui faire peur, A.________ a effectué des doigts d'honneur en direction de son véhicule. Ayant aperçu ces gestes dans son rétroviseur, B.________ a attendu A.________ au croisement avec la Route de Ménières, à l’entrée de Fétigny, afin d'en discuter. Le ton est rapidement monté, et A.________ a notamment traité B.________ de "connard". Alors que A.________ voulait reprendre sa route, B.________ a avancé son véhicule pour l’en empêcher, renouvelant cette manœuvre lorsque A.________ a tenté de le contourner par le trottoir. Entravé dans sa liberté d’action, A.________ est revenu à hauteur de la vitre du véhicule, a passé sa main à l’intérieur et a arraché les lunettes de B.________, le blessant à la lèvre. Il a ensuite posé les lunettes sur le capot. B.________ est sorti, a récupéré ses lunettes endommagées et a asséné un crochet au visage de A.________, qui est tombé avant de se relever et repartir. Peu après, B.________ a dépassé A.________ une nouvelle fois en accélérant à haut régime et en faisant crisser les pneus à proximité du cycliste. A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. B. Par ordonnance pénale du même jour et sur la base des mêmes faits, B.________ a été reconnu coupable des infractions de contrainte, lésions corporelles simples et violation des règles de la circulation routière (incommodités à éviter: accélérer inutilement à haut régime) et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 110.- avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 500.-. Il n'a pas fait opposition; en revanche, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale concernant B.________. C. Statuant le 2 septembre 2024 à la suite des oppositions de A.________ aux deux ordonnances pénales du 17 mai 2024, la Juge de police de l'arrondissement de la Broye a déclaré irrecevable l'opposition de A.________ s'agissant de l'ordonnance pénale concernant B.________ (ch. 1.1) et mis les frais de cette partie de la procédure à la charge de A.________ (ch. 1.2 et 1.3). En ce qui concerne l'ordonnance pénale frappant A.________, ce dernier a été acquitté du chef d'infraction de dommages à la propriété (ch. 2.1), mais a été reconnu coupable de voies de fait et d'injures (ch. 2.2) et condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 410.- et à une amende de CHF 500.- (ch. 2.3). La Juge de police a également rejeté les prétentions civiles de B.________ (ch. 2.4) et a condamné A.________ au paiement des 2/3 des frais de procédure (ch. 2.6), sa requête d'indemnité étant rejetée (ch. 2.5).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le jugement du 2 septembre 2024, directement motivé, a été notifié le 11 septembre 2024 à A.________. D. Le 1er octobre 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel. Il conclut à son acquittement de toutes les infractions qui lui sont reprochées, sous suite de frais. Il requiert en outre l'audition des époux C.________ et D.________ ainsi que de la personne qui a appelé la police le jour des faits s'il ne s'agit pas déjà des époux C.________ et D.________. B.________ s'est déterminé sur la déclaration d'appel par courrier du 20 octobre 2024, concluant implicitement au rejet de l'appel. Par ordonnance du 25 octobre 2024, la Vice-Présidente a rejeté les réquisitions de preuve de l'appelant et lui a imparti un délai pour se déterminer sur l'opportunité de traiter la présente affaire en procédure écrite, précisant qu'à défaut d'opposition, elle serait traitée en procédure orale. Le 18 novembre 2024, l'appelant a donné son accord au traitement de l'affaire en procédure écrite. Le 22 novembre 2024, le Ministère public en a fait de même et a annoncé renoncer au dépôt d'une détermination. B.________ n'a pas formé d'opposition à la proposition de la Vice-Présidente dans le délai qui lui a été imparti. Par mémoire du 7 avril 2025, l'appelant a motivé sa déclaration d'appel. Par courrier du 10 avril 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur la déclaration d'appel motivée et s'en est remis à justice. B.________ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. Quant à la Juge de police de l'arrondissement de la Broye, elle s'est référée au jugement attaqué. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Le 22 juillet 2025, Me Franziska Waser a produit deux listes de frais pour la procédure d'appel. en droit 1. Recevabilité – Réquisition de preuve 1.1. La déclaration d'appel, déposée en temps utile contre un jugement final directement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le prévenu y a expressément consenti et que les autres parties n'ont pas déclaré s'y opposer. Par ailleurs, l'appel porte sur un jugement de première instance rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée en temps utile et munie d'une motivation conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable à la forme.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant conclut à son acquittement des chefs d'infraction de voies de fait et d'injure. Le jugement de première instance est par conséquent attaqué dans son ensemble. En outre, il résulte de la motivation que l'appelant demande, en cas de condamnation pour injure, qu'il soit exempté de toute peine. 1.4. Dans son mémoire d'appel motivé, l'appelant réitère sa demande d'audition des témoins C.________ et D.________ ainsi que de la personne qui a appelé la police le jour des faits. Au terme de l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables. En outre, selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. En l'espèce, aucune pièce au dossier ne laisse supposer que les témoins dont l'audition est requise par l'appelant auraient vu l'altercation. L'appelant lui-même n'est pas certain que les personnes précitées aient été présentes, puisqu'il se contente d'affirmer qu'elles habitent à proximité immédiate des lieux pour en déduire qu'elles auraient été témoins de la scène. Dans leurs déclarations à la police et au Ministère public, aucun des intéressés ne fait état de personnes à proximité du lieu de l'altercation. Quant à l'identité de la personne qui a contacté la police, elle est inconnue. Dans ces circonstances, l'audition de C.________ et D.________ n'est pas susceptible d'apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité. Les réquisitions de preuve doivent être rejetées. 2. Établissement des faits L'appelant conteste formellement l'établissement des faits entourant le dépassement. À bien lire sa déclaration d'appel motivée, il conteste également le déroulement de l'altercation proprement dite. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. En l'espèce, il convient de distinguer deux phases dans l'événement du 11 juin 2023, à savoir les injures consécutives au dépassement sur la route de la Tullière en direction de Fétigny (voir
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 consid. 2.2.1 ci-après), puis l'altercation à proprement parler à la hauteur de l'intersection entre la route de la Tullière et la route de Ménières dans le village de Fétigny (voir consid. 2.2.2 ci-après). 2.2.1. La Juge de police a retenu que le prévenu a injurié B.________ en le traitant notamment de connard et qu'il a également fait un doigt d’honneur à celui-ci, ce qui constitue également une injure. L'appelant ne peut manifestement pas être suivi lorsqu'il affirme dans sa déclaration d'appel motivée ne pas avoir fait de doigt d'honneur ni d'avoir injurié B.________. Il perd en effet de vue qu'il a reconnu devant le Ministère public avoir fait un doigt d'honneur à deux reprises en réaction aux freinages de B.________ (DO 3001 l. 39-41). Il a également reconnu à deux reprises durant son audition de police du 22 juin 2023 l'avoir injurié, même s'il a déclaré ne plus se souvenir des termes utilisés (DO 2004 l. 12-13 et DO 2005 l. 45-46). Il a en outre fait des déclarations identiques lors de l'audience du Juge de police du 2 septembre 2024 (DO 13073). Son argumentation concernant sa mauvaise maîtrise de la langue français ne sont par ailleurs pas crédibles. L'appelant s'est exprimé en français, sans interprète, durant la totalité de la procédure (DO 2003 ss, 3001 ss et 13071 ss) et a produit deux lettres rédigées dans un français exempt de faute (DO 9000 et pièce 2 du bordereau de la déclaration d'appel motivée du 7 avril 2025). Enfin, le fait que B.________ est le seul à avoir entendu le terme de "connard" n'est pas de nature à écarter son argumentation, l'appelant ayant toujours soutenu qu'il ne se souvenait pas des injures qu'il avait dites, de sorte qu'il peut très bien avoir utilisé le terme indiqué par son opposant. La Cour ne décèle en définitive aucune constatation inexacte des faits concernant les gestes injurieux et les insultes proférées par l'appelant et retiendra donc les faits tels qu'ils figurent dans le jugement attaqué. 2.2.2. La Juge de police a considéré que les faits reprochés à B.________ sont graves mais ne justifiaient pas pour autant le comportement adopté par le prévenu, qui s’en est pris à celui-ci en le blessant au niveau de la lèvre. Un tel comportement, qui tient plus de la loi du talion, n’avait manifestement pas pour but de repousser une attaque – soit la contrainte dont il a été victime – mais plutôt d’agresser à son tour son propre agresseur. Selon les déclarations de l'appelant devant la police, B.________ l'a attendu à la hauteur de l'intersection entre la route de la Tullière et la route de Ménières. L'appelant s'est approché de la vitre avant gauche du véhicule et une dispute verbale a éclaté. Lorsqu'il a voulu repartir sur la route de Ménières en direction de Payerne, l'automobiliste s'est engagé et a bloqué le passage en positionnant son véhicule sur la voie opposée. Alors que le prévenu a contourné le véhicule en montant sur le trottoir, B.________ a réitéré sa manœuvre (DO 2004 l. 10-17). Devant le Ministère public, l'appelant a précisé qu'il avait commencé à avoir très peur après avoir été entravé une première fois et qu'il avait ensuite eu vraiment peur et était excité après avoir chuté et avoir été entravé une deuxième fois (DO 3002 l. 69-70). Dans le même sens, il a déclaré devant le Juge de police qu'il avait peur et qu'il tremblait, car il avait été attaqué deux fois (DO 13074). Il a également déclaré qu'il avait été chassé sur 25 mètres et que lorsqu'il a été bloqué pour la seconde fois, il est tombé de son vélo avant même d'avoir été frappé par B.________ (DO 13075 et 13076). En ce concerne le comportement adopté par l'appelant, ce dernier a déclaré devant la police qu'il avait passé sa main par la vitre du véhicule de B.________ et qu'il lui avait pris ses lunettes de soleil pour les mettre sur le capot du véhicule. Lors de son action, il l'avait probablement touché au visage (DO 2004 l. 17-19). Au Ministère public, l'appelant a complété ses déclarations en affirmant qu'il n'avait pas frappé B.________, mais qu'il supposait qu'il l'avait touché puisque ce dernier saignait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 au niveau de la bouche. Il a maintenu qu'il ne voulait que s'emparer de ses lunettes pour les poser sur le capot (DO 3002 l. 71-73). À l'audience de la Juge de police, il a encore précisé que son intention était de réaliser une action afin de ne pas être entravé une troisième fois et qu'il s'était dit que B.________ sortirait de son véhicule et réfléchirait à sa prochaine manœuvre (DO 13074). Force est de constater que, même s'il a minimisé ses agissements, B.________ n'a jamais contesté les déclarations de l'appelant sur la question de la contrainte qu'il a exécutée avec son véhicule. Il a d'ailleurs confirmé que, d'une manière générale, les déclarations de l'appelant sont justes, même s'il a contesté l'interprétation qu'il en donnait (DO 3004 l. 128-129). En ce qui concerne sa blessure, il a initialement déclaré devant la police avoir reçu un coup de poing (DO 2012 l. 39-40 et DO 2013 l. 61), ce qu'il a confirmé au Ministère public (DO 3004 l. 152-154). Dans sa lettre du 23 août 2023 adressée à la Juge de police (DO 13065), il a toutefois parlé d'une attaque dans son véhicule pour arracher ses lunettes avec une volonté de frapper, ce qui n'est déjà plus la même chose qu'un coup de poing. Il a encore nuancé son récit lors des débats devant la Juge de police, expliquant que l'appelant avait bien passé sa main par la vitre pour attraper ses lunettes et qu'il ne s'agissait pas d'une mêlée (DO 13077). Au vu des déclarations fluctuantes de B.________, qui a tantôt parlé de coup de poing, puis n'a plus fait état de coup à proprement parler et des déclarations constantes de l'appelant, la Cour se fiera à la version des faits de ce dernier. Il est par conséquent retenu que l'appelant n'a pas frappé B.________, mais qu'il l'a blessé en voulant s'emparer de ses lunettes. La Cour estime en outre que, à la suite de la dispute verbale qui lui a été imposée par B.________, de l'escalade verbale qui a suivi, de l'utilisation d'un véhicule comme moyen de contrainte et enfin de la chute de son vélo lors du deuxième blocage, l'appelant pouvait légitimement craindre pour son intégrité corporelle. En effet, pour que B.________ parvienne à bloquer l'appelant sur la voie opposée comme le déclare l'appelant alors que ce dernier était à gauche du véhicule, une forte accélération a nécessairement dû être effectuée. Sans cela, B.________ n'aurait pas pu rattraper le cycliste avant qu'il ne longe à nouveau le côté droit de la route direction Payerne. Dans le même sens, la réitération du comportement de B.________ pouvait être comprise en ce sens qu'il souhaitait désormais en découdre avec l'appelant. Enfin, l'usage d'un véhicule pour bloquer un cycliste est de nature à créer des blessures sérieuses en cas de perte de maîtrise du conducteur ou de chute du cycliste. Il est également retenu que l'appelant se trouvait dans un état de stress et de peur intenses qui a commencé, peut-être déjà après le premier dépassement subi, mais en tous les cas lors de la dispute verbale et qui s'est ensuite intensifié en raison des comportements décrits ci-dessus, en particulier à la suite de la chute intervenue lors du deuxième blocage. 3. Injure 3.1. L'art. 177 al. 1 CP prévoit que quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 3.2. En adressant à au moins deux reprises un doigt d'honneur à B.________ et en l'injuriant, le traitant notamment de "connard", l'appelant a commis le délit d'injure. Sa culpabilité pour ce chef d'infraction doit donc être confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 4. Voies de fait L'appelant estime qu'il a agi en état de légitime défense en ce qui concerne les voies de fait commises lors de l'altercation à l'intersection. 4.1. L'art. 126 al. 1 CP prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. 4.2. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (arrêt TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). 4.3. L'art. 16 CP prévoit que, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). Un défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable. La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (arrêt TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et les références citées). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation. Lorsqu'un tel état est envisageable, il incombe au juge d'indiquer clairement si l'auteur était ou n'était pas en proie à l'excitation ou au saisissement et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable (arrêt TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et les références citées). 4.4. 4.4.1. Pour écarter la légitime défense, la Juge de police a considéré que le fait d'avoir été entravé par deux fois dans sa liberté d'action ne justifiait pas le comportement adopté par l'appelant, qui n'avait pas pour but de repousser une attaque, mais visait à agresser à son tour son propre agresseur. L'appelant fait valoir qu'il a été bloqué à deux reprises par le véhicule de B.________ malgré ses tentatives de fuite et qu'il a chuté lors de la deuxième manœuvre de blocage. En s'emparant des lunettes de son agresseur en passant sa main à travers l'habitacle, l'appelant a tenté ce qui lui passait par la tête, alors qu'il était en situation de stress et de peur intenses pour que B.________ ne puisse pas repartir immédiatement. 4.4.2. En l'espèce, au vu des faits retenus par la Cour, l'appelant peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il a agi pour forcer B.________ à quitter son véhicule et, ainsi, se procurer une occasion de s'enfuir. Toutefois, son comportement doit être qualifié d'insolite. Il n'était pas proportionné à un blocage du passage et excède donc la limite de la légitime défense. Cela étant, dans l'état de stress, d'excitation et de peur qui était le sien au moment des faits, l'on ne saurait toutefois se montrer trop critique – a posteriori – au sujet de la réaction de l'appelant. Cet état l'a en effet empêché d'agir de manière pondérée. Cet état était en outre compréhensible au vu du comportement dangereux adopté par B.________ avec son véhicule, en particulier compte du fait que l'appelant a chuté en raison du deuxième blocage effectué par le conducteur. Il est en outre souligné qu'avant de se saisir des lunettes, l'appelant a clairement signifié à B.________ sa volonté de mettre un terme à leur dispute puis a tenté à deux reprises de s'enfuir (dont une fois en montant à vélo sur le trottoir). Il n'a pas porté de coup à son adversaire pour se saisir de ses lunettes et qu'il les a posées sur le capot du véhicule sans les endommager. Son acte n'a d'ailleurs causé qu'une atteinte mineure à B.________. Si sa défense n'a pas eu l'effet escompté, puisque l'appelant a finalement reçu un coup de poing de B.________ qui l'a fait chuter, on ne peut toutefois pas écarter tout motif justificatif du seul fait que le comportement incriminé n'a, en définitive, pas écarté l'attaque dont son auteur faisait l'objet. Il résulte de ce qui précède que les voies de fait commises au préjudice de B.________ constituent, au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, une défense excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP. L'appelant n'a donc pas agi de manière coupable et doit être acquitté du chef de prévention de voies de fait. 5. Quotité de peine Dans une argumentation subsidiaire, l'appelant estime que s'il est condamné pour injure, il devra être exempté de toute peine en application de l'art. 177 al. 2 CP.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 5.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et de ses chances d'amendement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 4.1). 5.2. 5.2.1. Selon les al. 2 et 3 de l'art. 177, le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). Il est impératif, pour bénéficier de l'exemption de peine, que l'injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Dans le contexte de l'art. 177 al. 3 CP, la notion d'immédiateté, qui ressort expressément du texte légal, doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151; arrêt TF 6B_557/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.1.2). 5.2.2. À teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon la jurisprudence, une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3;
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 arrêt TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1 et les références citées). Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d; arrêt TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1). 5.3. En l'espèce, si l'agacement de l'appelant juste après le dépassement était compréhensible, il n'en va pas de même des doigts d'honneur et des injures proférés à l'égard de B.________. Les doigts d'honneurs ne sont pas immédiatement intervenus après le comportement répréhensible de B.________, mais une fois que B.________ a ralenti. Les injures n'ont également eu lieu qu'au moment où l'appelant est arrivé à hauteur de la fenêtre du véhicule de B.________. Dans ses circonstances, même à retenir que le dépassement constitue un comportement répréhensible, une exemption de toute peine ne justifie pas. De même, la chute de l'appelant et la fragilisation de sa dent, dont il n'est pas établi qu'elle est liée au coup porté par B.________, ne sont pas d'une gravité qui rendrait inéquitable le prononcé d'une peine en application de l'art. 54 CP. La Cour en tiendra toutefois compte dans la fixation de la quotité de la peine. 5.4. Les gestes et les injures prononcées, en particulier le terme de connard, ne sont pas d'une gravité particulière. Les actes du prévenu se sont en outre inscrits dans le cadre d'une altercation entre deux usagers de la route et ont été portés envers une personne qui n'est pas exempte de tout reproche. Enfin, l'appelant a subi les conséquences de son comportement. Dans ses circonstances, la faute, qui doit être qualifiée de légère, justifie une peine pécuniaire de 5 jours-amende, laquelle reste tout au bas de l'échelle de la peine prévue à l'art. 177 al. 1 CP. Quant à la fixation du montant du jour-amende, il est renvoyé à la motivation de la Juge de police en application de l'art. 82 al. 4 CPP, étant précisé que le montant n'est pas contesté en appel. Enfin, aucun appel joint n'a été déposé par le Ministère public. Le sursis octroyé et le délai d'épreuve sont donc acquis à l'appelant. 6. Frais et indemnité pour la procédure de première instance L'appelant conclut à ce que l'entier des frais de la procédure de première instance soit laissé à la charge de l'État et qu'une indemnité de CHF 2'129.- au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée. La Juge de police a fixé les frais de la procédure de première instance à CHF 840.- et les a mis à la charge de l'appelant à hauteur des deux tiers. Elle a en revanche rejeté toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP malgré son acquittement pour l'infraction de dommages à la propriété au motif que la sauvegarde de ses intérêts ne nécessitait pas le recours à un avocat. Toutefois, pour des crimes et délits, ce n'est que dans des cas exceptionnels que le recours à un avocat pourra être considéré comme un exercice déraisonnable de ses droits de procédure. La
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 jurisprudence cite le cas de la procédure close après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). L'appelant ayant été acquitté par la Juge de police de l'infraction de dommages à la propriété, laquelle constitue un délit, cette hypothèse exceptionnelle doit être d'emblée écartée. Il avait ainsi droit à une indemnité réduite au sens de l'art. 429 CPP. Se voyant en outre libéré en appel de l'infraction de voie de fait, l'indemnité de CHF 2'169.-, qui ne prête pas flanc à la critique, sera réduite d'un tiers. Elle sera ainsi fixée à CHF 1'446.-. Elle sera mise à la charge de l'État en vertu de l'art. 423 CPP. 7. Frais et indemnité pour la procédure d'appel 7.1. Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 1'100.- (émolument judiciaire: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de l'État à hauteur de CHF 550.- et à la charge de l'appelant à hauteur du même montant (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant a en effet gain de cause concernant les voies de fait, mais pas concernant sa culpabilité du chef d'infraction d'injure et de la quotité de peine y afférente. 7.2. 7.2.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office (art. 429 al. 2 CPP). Selon l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 45 consid. 3.1.2; arrêt 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3). 7.2.2. En l'espèce, en ajoutant les opérations figurant sur les deux listes de frais produites, Me Franziska Waser fait état d'un total de 20 heures et 5 minutes de travail. Cela étant, l'appelant a été condamné en première instance à une peine de 5 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 500.-. Si l'affaire n'était pas dénuée de toute complexité, une telle durée est excessive au vu de l'enjeu de l'appel. La Cour tiendra compte de 3 heures pour l'analyse des chances de succès d'un appel et la rédaction d'une déclaration d'appel sommairement motivée de 4 pages, de 9 heures pour la rédaction du mémoire d'appel motivé et de 1,5 heures d'entretien et de communication par téléphone avec l'appelant, soit un total de 13.5 heures. Cette durée donne droit à des honoraires de base de CHF 3'375.-. Pour les autres opérations – qui relèvent du forfait de correspondance –, la Cour retient un montant de CHF 200.-. Les débours forfaitaires par 5% sur la somme de CHF 3'575.- sont dus
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 en sus, ce qui totalise CHF 3'753.75. S'y ajoute la TVA de 8.1%, ce qui porte le total des honoraires à CHF 4'057.80. Après réduction compte tenu du sort de l'appel, l'indemnité de dépens de l'appelant est fixée à CHF 2'028.90, TVA par 152.05 comprise. En application de l'art. 429 al. 3 CPP, cette indemnité sera directement due à Me Franziska Waser. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le ch. 2 du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 2 septembre 2024 est réformé et prend désormais la teneur suivante: 2. 2.1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de dommages à la propriété et de voies de fait. 2.2. A.________ est reconnu coupable d'injure (art. 177 CP). 2.3. En application des art. 177 al. 1, 34, 42, 44 et 47 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende était fixé à CHF 410.-. 2.4. Les conclusions civiles formulées le 26 juin 2024 et le 23 août 2024 par B.________ sont rejetées. 2.5. L'indemnité réduite de partie de A.________, fixée à CHF 1'446.-, TVA par CHF 108.35 comprise, est mise à la charge de l'État. 2.6. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 1/3, le solde étant laissé à la charge de l’État. Ils sont fixés à CHF 750.- pour l'émolument de justice et à CHF 90.- pour les débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 840.- au total dont CHF 280.- à charge de A.________. II. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'100.-, sont mis à la charge de l'État à hauteur de CHF 550.- et à la charge de A.________ à hauteur de CHF 550.-. III. L'indemnité réduite de partie de A.________, fixée à CHF 2'028.90, TVA par 152.05 comprise, est mise à la charge de l'État. Celle-ci sera directement versée à Me Franziska Waser. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2025/pta Le Président Le Greffier