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501 2024 144

Freiburg · 2025-09-25 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

incontestés ou déjà clairement établis (arrêt TC FR 502 2016 306 du 18 janvier 2017, in RFJ 2017 268). 3.3. En l’espèce, les faits prétendument commis le 26 mars 2023 ont fait l’objet d’un classement partiel. Le recourant a été libéré du délit de faux dans les certificats (art. 252 CP), car son passeport était valable, et du crime d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), car les faits constitutifs de cette infraction n’avaient pas été décrits dans l’ordonnance pénale du 7 novembre 2023 (jugement entrepris, p. 5 et 6 ; pces 14'033 recto et verso). C’est le lieu de relever que, comme

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 le jugement de première instance reconnaît la validité du passeport du recourant et considère qu’il n’a commis aucune infraction en s’identifiant avec ce document (jugement, p. 5, consid. 1.2 et 1.6 ; pce 14'033, recto), A.________ aurait dû être acquitté de l’infraction à l’art. 252 CP. En revanche, en application de l’art. 426 al. 2 CPP, il a été condamné au paiement de l’entier de frais de procédure de première instance (jugement attaqué, p. 10 ; pce 14'035, verso). En bref, la Juge de police reproche au recourant d’avoir provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure, parce qu’il avait changé de prénom et de nom. Mais elle ne lui oppose la violation d’aucune norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse. La Cour d’appel ne voit d’ailleurs pas laquelle pourrait entrer en considération. Sauf à violer la présomption d’innocence, il est exclu de mettre l’entier des frais de procédure de première instance à la charge de A.________, en laissant sous-entendre qu’il aurait pu enfreindre l’art. 253 CP en trompant l’administration serbe lors du changement de prénom et de nom et lors de l’obtention de son nouveau passeport. Les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont ainsi pas réalisées. Il y a lieu de considérer qu’en première instance, l’appelant a été libéré de la moitié des charges qui pesaient sur lui, de sorte qu’il ne paiera que la moitié des frais de procédure, soit CHF 871.25. L’autre moitié, CHF 871.25, est laissée à la charge de l’Etat de Fribourg. L’appel est donc admis sur ce point. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (TF 6B_365/2024 du 28 janvier 2025, consid. 6.2). 4.2. Dans le cas à juger, l’appelant a obtenu ex aequo et bono gain de cause sur la moitié des conclusions formulées dans sa déclaration d’appel du 21 octobre 2024. Sur le vu du sort de l'appel et du gain de cause partiel de A.________, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent ainsi être mis à sa charge à raison de la moitié. L’autre sera supportée par l’Etat de Fribourg. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement : CHF 100.-). L’appelant s’acquittera donc CHF 550.- à titre de frais de procédure d’appel. 4.3. Le sort des frais de procédure de première instance a été traité ci-dessus (consid. 3). 5. 5.1 L’art. 436 al. 1 CPP dispose que les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. A teneur de l’al. 2, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 L'indemnité prévue par l’art. 436 al. 2 CPP concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205). Aux termes de l’art. 429 al. 3 CPP (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024), lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. Conformément à l’art. 454 al. 1 CPP, cette disposition est applicable à la présente affaire, le jugement de première instance ayant été rendu le 20 août 2024, soit après le 1er janvier 2024. 5.2 En l’espèce, Me Daniel Trajilovic est le défenseur choisi de l’appelant qui a obtenu gain de cause à raison de la moitié. Une indemnité au sens des art. 436 al. 2 et 429 al. 3 CPP est donc allouée. L’ayant droit en est Me Daniel Trajilovic auquel cette indemnité sera versée. Elle ne peut dès lors pas être compensée avec les frais de procédure mis à la charge du recourant et dus par ce dernier, l’art. 442 al. 4 CPP ne trouvant pas application. Selon la liste de frais du 28 avril 2025, les honoraires se chiffrent à CHF 1'513.59 (dont CHF 113.39 de TVA) et les débours à CHF 75.67 (dont CHF 5.67 de TVA). Une indemnité réduite de moitié est allouée Me Daniel Trajilovic pour ses frais de défense en procédure d’appel. La Cour fait globalement droit aux prétentions émises dans la liste de frais déposée par Me Daniel Trajilovic, correctes eu égard à la nature et à la difficulté de cette affaire. Par conséquent, l’indemnité entière (honoraires et débours) pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'589.05, TVA de CHF 119.05 comprise, de sorte que l’indemnité réduite de moitié due à Me Daniel Trajilovic s’élève à CHF 794.50, TVA de CHF 59.50 comprise. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 20 août 2024 prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ [anciennement B.________] est reconnu coupable de rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, commis le 19 février 2023. 2. En application des articles 40, 41, 47, 51, 291 CP, A.________ [anciennement B.________] est condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire. 3. La procédure concernant les faits prétendument commis le 26 mars 2023 est classée. Selon l’art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4. En application des art. 421 et 426 CPP, la moitié de frais de procédure est mise à la charge de A.________ [anciennement B.________]. L’autre moitié est laissée à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 400.00 d’émoluments de justice et à CHF 400.00 de débours pour la procédure devant la Juge de police, auxquels viennent s’ajouter CHF 242.50 d’émoluments et de débours pour la procédure devant le Ministère public. Partant, les frais s’élèvent au total à CHF 1'042.50. En cas de demande de rédaction motivée, l’émolument de la Juge de police sera porté à CHF 700.00, portant le total à CHF 1'742.50, sous réserve d’éventuels débours non connus à l’Etat. A.________ [anciennement B.________] s’acquittera de la moitié de ce montant, soit CHF 871.25. II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié. L’Etat de Fribourg en supportera l’autre. III. Il est alloué à Me Daniel Trajilovic un montant de CHF 794.50, TVA de CHF 59.50 comprise, à titre d’indemnité au sens de l’art. 436 al. 2 CPP pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 septembre 2025 / jms Le Président : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 septembre 2024, au nom de A.________, a annoncé appel contre ce jugement. C. A la suite de la notification de la motivation écrite du jugement intervenue le 30 septembre 2024, Me Daniel Trajilovic a déposé le 21 octobre 2024 une déclaration d’appel motivée et dotée de conclusions. Le jugement contesté ne l’est que partiellement. En substance, premièrement, l’appelant s’en prend au genre et à la quotité de la peine infligée. A son avis, une peine pécuniaire ferme est plus adaptée qu’une peine privative de liberté ferme. La quotité de cette peine pécuniaire, qui doit être inférieure à 50 jours-amende, est laissée à l’appréciation de la Cour d’appel. A titre de mesures d’instruction, pour garantir l’exécution de la peine pécuniaire à prononcer, l’appelant offre de verser auprès de la Caisse du Tribunal cantonal fribourgeois un montant de CHF 3'000.- afin qu’il soit séquestré et confisqué. Deuxièmement, l’appelant refuse la mise à sa charge de l’intégralité de frais de procédure de première instance fixés à CHF 1'742.50. En raison des faits dont il a été libéré, seule la moitié de ce montant, soit CHF 871.25, peut lui être imputée. Le paiement en est aussi garanti par la somme de CHF 3'000.- précitée. L’éventuel solde sera restitué à l’appelant. Quant aux frais de procédure de deuxième instance, ils doivent être laissés à la charge de l’Etat de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 D. Faisant suite à l’ordonnance du Président de la Cour du 5 novembre 2024, le Ministère public a répondu le 14 novembre 2024 qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ne déclarait pas d’appel joint et ne participerait pas à la procédure d’appel. E. Par ordonnance du 20 novembre 2024, le Président de la Cour a informé les parties qu’à défaut d’opposition de leur part avant le 18 décembre 2024, il serait fait application de la procédure écrite F. Me Daniel Trajilovic a répondu le 18 décembre 2024 ne pas s’opposer à la procédure écrite. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. Aussi, le 23 décembre 2024, le Président de la Cour a- t-il imparti au mandataire de l’appelant un délai échéant le 29 janvier 2025 pour déposer un mémoire d’appel motivé. G. Le 7 mars 2025, après deux prolongations de délai, Me Daniel Trajilovic a déposé une écriture complétant sa déclaration d’appel et confirmant les conclusions formulées dans ce document. Expressément invités le 10 mars 2025 à s’exprimer sur le contenu de cet acte, le Ministère public n’a pas réagi et la Juge de police a répondu le 13 mars 2025 qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle renvoyait au jugement du 20 août 2024. Me Daniel Trajilovic a fait parvenir sa liste de frais le 28 avril 2025. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. L’appelant et le Ministère public ne s’y sont pas opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 21 octobre 2024, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée, remplissant les conditions de l’art. 390 CPP. Il a encore complété la motivation de son appel le 7 mars 2025. Partant, la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2ème éd., 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. 2.1 L’appelant ne remet pas en question les faits, ni sa condamnation à une peine ferme pour rupture de ban. En revanche, il conteste le genre de peine (peine privative de liberté) infligée par la Juge de police. 2.1.1 Celle-ci a correctement exposé la base légale ainsi que la jurisprudence (jugement attaqué, p. 7 à 9 ; pces 14'034 à 14'035, recto) afférentes au choix du genre de peine, de sorte qu’il suffit de s’y référer, tout en précisant ce qui suit. Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Selon la jurisprudence (TF 6B_1228/2023 du 22 octobre 2024, consid. 4.1 et les références), la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). 2.1.2. En l’espèce, la Cour se réfère intégralement à la motivation de la Juge de police sur ce point (jugement attaqué, p. 10 ; pce 14'035, verso), qui ne prête pas le flanc à la critique et qui est convaincante (art. 82 al. 4 CPP). Elle y adhère en la complétant comme suit. Les 15 pages d’extrait du casier judiciaire du 14 août 2024 (pces 14'007 à 14’021) font voir qu’entre 2009 et 2023, le recourant a déjà fait l’objet de dix condamnations pour des infractions graves, notamment vol en bande et par métier, escroquerie, faux dans les titres et les certificats, blanchiment d’argent, recel, faire évader des détenus, dénonciation calomnieuse, entrave à l’action pénale,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 brigandage. Il a été sanctionné par plusieurs peines privatives de liberté fermes, parfois lourdes (4 ans et 6 mois en 2009 ; 6 mois en 2010 ; 10 mois en 2012 ; 80 jours en 2013 ; 30 mois en 2017 ; 18 mois en 2019 ; 3 ans en 2022 et 120 jours en 2023) ainsi que par deux peines pécuniaires (30 jours-amende en 2014 et en 2020). Les peines privatives de liberté, et a fortiori les peines pécuniaires, n’ont pas suffi à dissuader le recourant de perpétrer de nouvelles infractions. Multirécidiviste, A.________ l’est en particulier à titre spécial en matière de rupture de ban, infraction pour laquelle il avait déjà été condamné en 2014 et en 2022. Et précisément les deux peines pécuniaires de 30 jours-amende infligées en 2014 et 2022 pour rupture de ban n’avaient déployé aucun effet sous l’angle de la prévention spéciale. Le passé judiciaire du recourant démontre le peu de cas qu’il fait de l’ordre juridique suisse. Dans ces conditions, même si A.________ excipe aujourd’hui d’un emploi en Serbie et propose la somme pouvant garantir l’exécution d’une peine pécuniaire, ce mode de sanction n’a pas pour lui un effet dissuasif suffisant et n’entre pas en considération. Une peine privative de liberté se justifie et s’impose (art. 41 al. 1 let. a CP). Il s’ensuit le rejet de l’appel à propos du genre de la peine. 2.2. L’appelant s’en prend également à la quotité (50 jours) de la sanction prononcée par la Juge de police. 2.2.1. Celle-ci a correctement présenté les bases légales ainsi que la jurisprudence (jugement attaqué, p. 7 à 9 ; pces 14'034 et 14'035, recto) relatives à la fixation de la quotité de peine. L’on peut donc y renvoyer. 2.2.2. En l’espèce, la Cour se réfère intégralement à la motivation de la Juge de police sur ce point (jugement attaqué, p. 10 ; pce 14'035, verso), qui ne prête pas le flanc à la critique et qui est convaincante (art. 82 al. 4 CPP). Elle y adhère et ajoute ce qui suit. Dans son mémoire du 7 mars 2025 complétant à sa déclaration d’appel (p. 2), A.________ se prévaut du fait qu’il est maintenant domicilié en Serbie où il occupe un emploi et que la rupture de ban n’a duré que du 19 février 2023 au 26 mars 2023, soit 7 jours. La peine infligée est donc manifestement disproportionnée, car elle représente plus de 7 fois la durée du délit. Vrai est-il que la rupture de ban constitue un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 232, consid. 1.1). Toutefois, il faut tempérer l’argument tiré de la brièveté de l’infraction. Premièrement, celle-ci n’a pas duré que 7 jours, mais bien du 19 février 2023 au 26 mars 2023 (date de l’interpellation et de l’arrestation provisoire de A.________), soit environ 5 semaines. Le recourant a certainement confondu le 26 mars 2023 avec le 26 février 2023. Deuxièmement, si, dans la fixation de la peine, le juge tient compte de la durée des actes délictueux en tant qu’élément objectif pertinent ayant trait à l'acte lui-même (ATF 118 IV 21, consid. 2b), il est en revanche exclu de le faire de manière aussi mathématique comme le propose le recourant. Troisièmement, si le délit a été écourté à un peu plus d’un mois, c’est bien parce que A.________ a été interpellé par la police. Il reste que, dans l’appréciation de la culpabilité du recourant, le fait qu’il occupe un emploi en Serbie et que la rupture de ban a été relativement courte sont largement contrebalancés et compensés notamment par la faute grave de A.________ (qui a agi intentionnellement), sa détermination criminelle importante (revenir en Suisse malgré l’expulsion, après avoir fait établir un nouveau passeport sous une autre identité) et son très lourd passé judiciaire. Même en tenant compte de l’emploi du recourant et de la durée du délit, la culpabilité de A.________ reste suffisamment conséquente pour justifier une peine privative de liberté de 50 jours, qui, soit dit en passant, est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 cantonnée dans la partie très inférieure du cadre légal de la peine-menace de trois ans que prévoit l’art. 291 CP. Cette peine est ferme, le recourant n’ayant pas contesté ce caractère. Le jour d’arrestation provisoire subi est déduit (art. 51 CP). L’appel est rejeté en tant qu’il est dirigé contre la quotité de la peine privative de liberté. 3. 3.1. A.________ conteste également sa condamnation au paiement de l’entier des frais de procédure de première instance. Il estime que, en raison des faits dont il a été libéré, seule la moitié de ce montant, soit CHF 871.25, peut lui être imputée. 3.2. Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence constante Tribunal fédéral, une condamnation aux frais au sens de l’art. 426 al. 2 CPP n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202, consid. 2.2 et les références citées). L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêt TF 6B_1268/2018 du 15 février 2019, consid. 4.1 ; plus récemment : arrêt TF 7B_343/2024 du 22 janvier 2025, consid. 3.1). L’autorité doit motiver sa décision de mettre les frais de procédure à la charge du prévenu acquitté ou au bénéfice d’un classement. Elle doit démontrer que le prévenu a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble et ce d’une manière répréhensible au regard du droit civil. Elle ne peut s’appuyer que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt TC FR 502 2016 306 du 18 janvier 2017, in RFJ 2017 268). 3.3. En l’espèce, les faits prétendument commis le 26 mars 2023 ont fait l’objet d’un classement partiel. Le recourant a été libéré du délit de faux dans les certificats (art. 252 CP), car son passeport était valable, et du crime d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), car les faits constitutifs de cette infraction n’avaient pas été décrits dans l’ordonnance pénale du 7 novembre 2023 (jugement entrepris, p. 5 et 6 ; pces 14'033 recto et verso). C’est le lieu de relever que, comme

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 le jugement de première instance reconnaît la validité du passeport du recourant et considère qu’il n’a commis aucune infraction en s’identifiant avec ce document (jugement, p. 5, consid. 1.2 et 1.6 ; pce 14'033, recto), A.________ aurait dû être acquitté de l’infraction à l’art. 252 CP. En revanche, en application de l’art. 426 al. 2 CPP, il a été condamné au paiement de l’entier de frais de procédure de première instance (jugement attaqué, p. 10 ; pce 14'035, verso). En bref, la Juge de police reproche au recourant d’avoir provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure, parce qu’il avait changé de prénom et de nom. Mais elle ne lui oppose la violation d’aucune norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse. La Cour d’appel ne voit d’ailleurs pas laquelle pourrait entrer en considération. Sauf à violer la présomption d’innocence, il est exclu de mettre l’entier des frais de procédure de première instance à la charge de A.________, en laissant sous-entendre qu’il aurait pu enfreindre l’art. 253 CP en trompant l’administration serbe lors du changement de prénom et de nom et lors de l’obtention de son nouveau passeport. Les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont ainsi pas réalisées. Il y a lieu de considérer qu’en première instance, l’appelant a été libéré de la moitié des charges qui pesaient sur lui, de sorte qu’il ne paiera que la moitié des frais de procédure, soit CHF 871.25. L’autre moitié, CHF 871.25, est laissée à la charge de l’Etat de Fribourg. L’appel est donc admis sur ce point. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (TF 6B_365/2024 du 28 janvier 2025, consid. 6.2). 4.2. Dans le cas à juger, l’appelant a obtenu ex aequo et bono gain de cause sur la moitié des conclusions formulées dans sa déclaration d’appel du 21 octobre 2024. Sur le vu du sort de l'appel et du gain de cause partiel de A.________, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent ainsi être mis à sa charge à raison de la moitié. L’autre sera supportée par l’Etat de Fribourg. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement : CHF 100.-). L’appelant s’acquittera donc CHF 550.- à titre de frais de procédure d’appel. 4.3. Le sort des frais de procédure de première instance a été traité ci-dessus (consid. 3). 5. 5.1 L’art. 436 al. 1 CPP dispose que les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. A teneur de l’al. 2, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 L'indemnité prévue par l’art. 436 al. 2 CPP concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205). Aux termes de l’art. 429 al. 3 CPP (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024), lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. Conformément à l’art. 454 al. 1 CPP, cette disposition est applicable à la présente affaire, le jugement de première instance ayant été rendu le 20 août 2024, soit après le 1er janvier 2024. 5.2 En l’espèce, Me Daniel Trajilovic est le défenseur choisi de l’appelant qui a obtenu gain de cause à raison de la moitié. Une indemnité au sens des art. 436 al. 2 et 429 al. 3 CPP est donc allouée. L’ayant droit en est Me Daniel Trajilovic auquel cette indemnité sera versée. Elle ne peut dès lors pas être compensée avec les frais de procédure mis à la charge du recourant et dus par ce dernier, l’art. 442 al. 4 CPP ne trouvant pas application. Selon la liste de frais du 28 avril 2025, les honoraires se chiffrent à CHF 1'513.59 (dont CHF 113.39 de TVA) et les débours à CHF 75.67 (dont CHF 5.67 de TVA). Une indemnité réduite de moitié est allouée Me Daniel Trajilovic pour ses frais de défense en procédure d’appel. La Cour fait globalement droit aux prétentions émises dans la liste de frais déposée par Me Daniel Trajilovic, correctes eu égard à la nature et à la difficulté de cette affaire. Par conséquent, l’indemnité entière (honoraires et débours) pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'589.05, TVA de CHF 119.05 comprise, de sorte que l’indemnité réduite de moitié due à Me Daniel Trajilovic s’élève à CHF 794.50, TVA de CHF 59.50 comprise. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 20 août 2024 prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ [anciennement B.________] est reconnu coupable de rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, commis le 19 février 2023. 2. En application des articles 40, 41, 47, 51, 291 CP, A.________ [anciennement B.________] est condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire. 3. La procédure concernant les faits prétendument commis le 26 mars 2023 est classée. Selon l’art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4. En application des art. 421 et 426 CPP, la moitié de frais de procédure est mise à la charge de A.________ [anciennement B.________]. L’autre moitié est laissée à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 400.00 d’émoluments de justice et à CHF 400.00 de débours pour la procédure devant la Juge de police, auxquels viennent s’ajouter CHF 242.50 d’émoluments et de débours pour la procédure devant le Ministère public. Partant, les frais s’élèvent au total à CHF 1'042.50. En cas de demande de rédaction motivée, l’émolument de la Juge de police sera porté à CHF 700.00, portant le total à CHF 1'742.50, sous réserve d’éventuels débours non connus à l’Etat. A.________ [anciennement B.________] s’acquittera de la moitié de ce montant, soit CHF 871.25. II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié. L’Etat de Fribourg en supportera l’autre. III. Il est alloué à Me Daniel Trajilovic un montant de CHF 794.50, TVA de CHF 59.50 comprise, à titre d’indemnité au sens de l’art. 436 al. 2 CPP pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 septembre 2025 / jms Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 144 Arrêt du 25 septembre 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur Objet Rupture de ban (art. 291 CP) : genre et quotité de la peine et mise à charge des frais de procédure de première instance Appel du 21 octobre 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 20 août 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 7 novembre 2023, le Ministère public a reconnu A.________ (à l’époque B.________) coupable de rupture de ban et de faux dans les certificats et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 100 jours, sans sursis, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire, ainsi qu’au paiement des frais de procédure. Le 17 novembre 2023, A.________, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur choisi, a formé opposition contre cette ordonnance pénale. B. Par jugement du 20 août 2024, la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de rupture de ban et l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire. La Juge de police a classé la procédure concernant les faits prétendument commis le 26 mars 2023. Enfin, elle a mis les frais de procédure à la charge de A.________. La Juge de police a retenu les faits suivants tels que décrits dans l’ordonnance pénale et non contestés par le prévenu (jugement querellé, p. 4, let. B, pce 14'032, verso). Le 19 février 2023, A.________ (à l’époque B.________) est entré par le bus en Suisse, depuis Belgrade, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse depuis le 10 février 2023 pour une durée de six ans, consécutive à une décision d’expulsion judiciaire. Depuis lors, il a séjourné en Suisse. Il s’est identifié le 26 mars 2023, alors interpellé par la Police, au moyen d’un passeport serbe au nom de A.________. Interrogé à ce sujet, le prévenu a déclaré qu’il avait refait son passeport dans son pays d’origine sous un autre nom afin de pouvoir revenir en Suisse. Le dispositif du jugement du 20 août 2024 a été notifié le 28 août 2024 à Me Daniel Trajilovic qui, le 9 septembre 2024, au nom de A.________, a annoncé appel contre ce jugement. C. A la suite de la notification de la motivation écrite du jugement intervenue le 30 septembre 2024, Me Daniel Trajilovic a déposé le 21 octobre 2024 une déclaration d’appel motivée et dotée de conclusions. Le jugement contesté ne l’est que partiellement. En substance, premièrement, l’appelant s’en prend au genre et à la quotité de la peine infligée. A son avis, une peine pécuniaire ferme est plus adaptée qu’une peine privative de liberté ferme. La quotité de cette peine pécuniaire, qui doit être inférieure à 50 jours-amende, est laissée à l’appréciation de la Cour d’appel. A titre de mesures d’instruction, pour garantir l’exécution de la peine pécuniaire à prononcer, l’appelant offre de verser auprès de la Caisse du Tribunal cantonal fribourgeois un montant de CHF 3'000.- afin qu’il soit séquestré et confisqué. Deuxièmement, l’appelant refuse la mise à sa charge de l’intégralité de frais de procédure de première instance fixés à CHF 1'742.50. En raison des faits dont il a été libéré, seule la moitié de ce montant, soit CHF 871.25, peut lui être imputée. Le paiement en est aussi garanti par la somme de CHF 3'000.- précitée. L’éventuel solde sera restitué à l’appelant. Quant aux frais de procédure de deuxième instance, ils doivent être laissés à la charge de l’Etat de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 D. Faisant suite à l’ordonnance du Président de la Cour du 5 novembre 2024, le Ministère public a répondu le 14 novembre 2024 qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ne déclarait pas d’appel joint et ne participerait pas à la procédure d’appel. E. Par ordonnance du 20 novembre 2024, le Président de la Cour a informé les parties qu’à défaut d’opposition de leur part avant le 18 décembre 2024, il serait fait application de la procédure écrite F. Me Daniel Trajilovic a répondu le 18 décembre 2024 ne pas s’opposer à la procédure écrite. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. Aussi, le 23 décembre 2024, le Président de la Cour a- t-il imparti au mandataire de l’appelant un délai échéant le 29 janvier 2025 pour déposer un mémoire d’appel motivé. G. Le 7 mars 2025, après deux prolongations de délai, Me Daniel Trajilovic a déposé une écriture complétant sa déclaration d’appel et confirmant les conclusions formulées dans ce document. Expressément invités le 10 mars 2025 à s’exprimer sur le contenu de cet acte, le Ministère public n’a pas réagi et la Juge de police a répondu le 13 mars 2025 qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle renvoyait au jugement du 20 août 2024. Me Daniel Trajilovic a fait parvenir sa liste de frais le 28 avril 2025. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. L’appelant et le Ministère public ne s’y sont pas opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 21 octobre 2024, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée, remplissant les conditions de l’art. 390 CPP. Il a encore complété la motivation de son appel le 7 mars 2025. Partant, la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2ème éd., 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. 2.1 L’appelant ne remet pas en question les faits, ni sa condamnation à une peine ferme pour rupture de ban. En revanche, il conteste le genre de peine (peine privative de liberté) infligée par la Juge de police. 2.1.1 Celle-ci a correctement exposé la base légale ainsi que la jurisprudence (jugement attaqué, p. 7 à 9 ; pces 14'034 à 14'035, recto) afférentes au choix du genre de peine, de sorte qu’il suffit de s’y référer, tout en précisant ce qui suit. Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Selon la jurisprudence (TF 6B_1228/2023 du 22 octobre 2024, consid. 4.1 et les références), la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). 2.1.2. En l’espèce, la Cour se réfère intégralement à la motivation de la Juge de police sur ce point (jugement attaqué, p. 10 ; pce 14'035, verso), qui ne prête pas le flanc à la critique et qui est convaincante (art. 82 al. 4 CPP). Elle y adhère en la complétant comme suit. Les 15 pages d’extrait du casier judiciaire du 14 août 2024 (pces 14'007 à 14’021) font voir qu’entre 2009 et 2023, le recourant a déjà fait l’objet de dix condamnations pour des infractions graves, notamment vol en bande et par métier, escroquerie, faux dans les titres et les certificats, blanchiment d’argent, recel, faire évader des détenus, dénonciation calomnieuse, entrave à l’action pénale,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 brigandage. Il a été sanctionné par plusieurs peines privatives de liberté fermes, parfois lourdes (4 ans et 6 mois en 2009 ; 6 mois en 2010 ; 10 mois en 2012 ; 80 jours en 2013 ; 30 mois en 2017 ; 18 mois en 2019 ; 3 ans en 2022 et 120 jours en 2023) ainsi que par deux peines pécuniaires (30 jours-amende en 2014 et en 2020). Les peines privatives de liberté, et a fortiori les peines pécuniaires, n’ont pas suffi à dissuader le recourant de perpétrer de nouvelles infractions. Multirécidiviste, A.________ l’est en particulier à titre spécial en matière de rupture de ban, infraction pour laquelle il avait déjà été condamné en 2014 et en 2022. Et précisément les deux peines pécuniaires de 30 jours-amende infligées en 2014 et 2022 pour rupture de ban n’avaient déployé aucun effet sous l’angle de la prévention spéciale. Le passé judiciaire du recourant démontre le peu de cas qu’il fait de l’ordre juridique suisse. Dans ces conditions, même si A.________ excipe aujourd’hui d’un emploi en Serbie et propose la somme pouvant garantir l’exécution d’une peine pécuniaire, ce mode de sanction n’a pas pour lui un effet dissuasif suffisant et n’entre pas en considération. Une peine privative de liberté se justifie et s’impose (art. 41 al. 1 let. a CP). Il s’ensuit le rejet de l’appel à propos du genre de la peine. 2.2. L’appelant s’en prend également à la quotité (50 jours) de la sanction prononcée par la Juge de police. 2.2.1. Celle-ci a correctement présenté les bases légales ainsi que la jurisprudence (jugement attaqué, p. 7 à 9 ; pces 14'034 et 14'035, recto) relatives à la fixation de la quotité de peine. L’on peut donc y renvoyer. 2.2.2. En l’espèce, la Cour se réfère intégralement à la motivation de la Juge de police sur ce point (jugement attaqué, p. 10 ; pce 14'035, verso), qui ne prête pas le flanc à la critique et qui est convaincante (art. 82 al. 4 CPP). Elle y adhère et ajoute ce qui suit. Dans son mémoire du 7 mars 2025 complétant à sa déclaration d’appel (p. 2), A.________ se prévaut du fait qu’il est maintenant domicilié en Serbie où il occupe un emploi et que la rupture de ban n’a duré que du 19 février 2023 au 26 mars 2023, soit 7 jours. La peine infligée est donc manifestement disproportionnée, car elle représente plus de 7 fois la durée du délit. Vrai est-il que la rupture de ban constitue un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 232, consid. 1.1). Toutefois, il faut tempérer l’argument tiré de la brièveté de l’infraction. Premièrement, celle-ci n’a pas duré que 7 jours, mais bien du 19 février 2023 au 26 mars 2023 (date de l’interpellation et de l’arrestation provisoire de A.________), soit environ 5 semaines. Le recourant a certainement confondu le 26 mars 2023 avec le 26 février 2023. Deuxièmement, si, dans la fixation de la peine, le juge tient compte de la durée des actes délictueux en tant qu’élément objectif pertinent ayant trait à l'acte lui-même (ATF 118 IV 21, consid. 2b), il est en revanche exclu de le faire de manière aussi mathématique comme le propose le recourant. Troisièmement, si le délit a été écourté à un peu plus d’un mois, c’est bien parce que A.________ a été interpellé par la police. Il reste que, dans l’appréciation de la culpabilité du recourant, le fait qu’il occupe un emploi en Serbie et que la rupture de ban a été relativement courte sont largement contrebalancés et compensés notamment par la faute grave de A.________ (qui a agi intentionnellement), sa détermination criminelle importante (revenir en Suisse malgré l’expulsion, après avoir fait établir un nouveau passeport sous une autre identité) et son très lourd passé judiciaire. Même en tenant compte de l’emploi du recourant et de la durée du délit, la culpabilité de A.________ reste suffisamment conséquente pour justifier une peine privative de liberté de 50 jours, qui, soit dit en passant, est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 cantonnée dans la partie très inférieure du cadre légal de la peine-menace de trois ans que prévoit l’art. 291 CP. Cette peine est ferme, le recourant n’ayant pas contesté ce caractère. Le jour d’arrestation provisoire subi est déduit (art. 51 CP). L’appel est rejeté en tant qu’il est dirigé contre la quotité de la peine privative de liberté. 3. 3.1. A.________ conteste également sa condamnation au paiement de l’entier des frais de procédure de première instance. Il estime que, en raison des faits dont il a été libéré, seule la moitié de ce montant, soit CHF 871.25, peut lui être imputée. 3.2. Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence constante Tribunal fédéral, une condamnation aux frais au sens de l’art. 426 al. 2 CPP n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202, consid. 2.2 et les références citées). L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêt TF 6B_1268/2018 du 15 février 2019, consid. 4.1 ; plus récemment : arrêt TF 7B_343/2024 du 22 janvier 2025, consid. 3.1). L’autorité doit motiver sa décision de mettre les frais de procédure à la charge du prévenu acquitté ou au bénéfice d’un classement. Elle doit démontrer que le prévenu a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble et ce d’une manière répréhensible au regard du droit civil. Elle ne peut s’appuyer que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt TC FR 502 2016 306 du 18 janvier 2017, in RFJ 2017 268). 3.3. En l’espèce, les faits prétendument commis le 26 mars 2023 ont fait l’objet d’un classement partiel. Le recourant a été libéré du délit de faux dans les certificats (art. 252 CP), car son passeport était valable, et du crime d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), car les faits constitutifs de cette infraction n’avaient pas été décrits dans l’ordonnance pénale du 7 novembre 2023 (jugement entrepris, p. 5 et 6 ; pces 14'033 recto et verso). C’est le lieu de relever que, comme

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 le jugement de première instance reconnaît la validité du passeport du recourant et considère qu’il n’a commis aucune infraction en s’identifiant avec ce document (jugement, p. 5, consid. 1.2 et 1.6 ; pce 14'033, recto), A.________ aurait dû être acquitté de l’infraction à l’art. 252 CP. En revanche, en application de l’art. 426 al. 2 CPP, il a été condamné au paiement de l’entier de frais de procédure de première instance (jugement attaqué, p. 10 ; pce 14'035, verso). En bref, la Juge de police reproche au recourant d’avoir provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure, parce qu’il avait changé de prénom et de nom. Mais elle ne lui oppose la violation d’aucune norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse. La Cour d’appel ne voit d’ailleurs pas laquelle pourrait entrer en considération. Sauf à violer la présomption d’innocence, il est exclu de mettre l’entier des frais de procédure de première instance à la charge de A.________, en laissant sous-entendre qu’il aurait pu enfreindre l’art. 253 CP en trompant l’administration serbe lors du changement de prénom et de nom et lors de l’obtention de son nouveau passeport. Les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont ainsi pas réalisées. Il y a lieu de considérer qu’en première instance, l’appelant a été libéré de la moitié des charges qui pesaient sur lui, de sorte qu’il ne paiera que la moitié des frais de procédure, soit CHF 871.25. L’autre moitié, CHF 871.25, est laissée à la charge de l’Etat de Fribourg. L’appel est donc admis sur ce point. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (TF 6B_365/2024 du 28 janvier 2025, consid. 6.2). 4.2. Dans le cas à juger, l’appelant a obtenu ex aequo et bono gain de cause sur la moitié des conclusions formulées dans sa déclaration d’appel du 21 octobre 2024. Sur le vu du sort de l'appel et du gain de cause partiel de A.________, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent ainsi être mis à sa charge à raison de la moitié. L’autre sera supportée par l’Etat de Fribourg. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement : CHF 100.-). L’appelant s’acquittera donc CHF 550.- à titre de frais de procédure d’appel. 4.3. Le sort des frais de procédure de première instance a été traité ci-dessus (consid. 3). 5. 5.1 L’art. 436 al. 1 CPP dispose que les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. A teneur de l’al. 2, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 L'indemnité prévue par l’art. 436 al. 2 CPP concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205). Aux termes de l’art. 429 al. 3 CPP (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024), lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. Conformément à l’art. 454 al. 1 CPP, cette disposition est applicable à la présente affaire, le jugement de première instance ayant été rendu le 20 août 2024, soit après le 1er janvier 2024. 5.2 En l’espèce, Me Daniel Trajilovic est le défenseur choisi de l’appelant qui a obtenu gain de cause à raison de la moitié. Une indemnité au sens des art. 436 al. 2 et 429 al. 3 CPP est donc allouée. L’ayant droit en est Me Daniel Trajilovic auquel cette indemnité sera versée. Elle ne peut dès lors pas être compensée avec les frais de procédure mis à la charge du recourant et dus par ce dernier, l’art. 442 al. 4 CPP ne trouvant pas application. Selon la liste de frais du 28 avril 2025, les honoraires se chiffrent à CHF 1'513.59 (dont CHF 113.39 de TVA) et les débours à CHF 75.67 (dont CHF 5.67 de TVA). Une indemnité réduite de moitié est allouée Me Daniel Trajilovic pour ses frais de défense en procédure d’appel. La Cour fait globalement droit aux prétentions émises dans la liste de frais déposée par Me Daniel Trajilovic, correctes eu égard à la nature et à la difficulté de cette affaire. Par conséquent, l’indemnité entière (honoraires et débours) pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'589.05, TVA de CHF 119.05 comprise, de sorte que l’indemnité réduite de moitié due à Me Daniel Trajilovic s’élève à CHF 794.50, TVA de CHF 59.50 comprise. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 20 août 2024 prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ [anciennement B.________] est reconnu coupable de rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, commis le 19 février 2023. 2. En application des articles 40, 41, 47, 51, 291 CP, A.________ [anciennement B.________] est condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire. 3. La procédure concernant les faits prétendument commis le 26 mars 2023 est classée. Selon l’art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4. En application des art. 421 et 426 CPP, la moitié de frais de procédure est mise à la charge de A.________ [anciennement B.________]. L’autre moitié est laissée à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 400.00 d’émoluments de justice et à CHF 400.00 de débours pour la procédure devant la Juge de police, auxquels viennent s’ajouter CHF 242.50 d’émoluments et de débours pour la procédure devant le Ministère public. Partant, les frais s’élèvent au total à CHF 1'042.50. En cas de demande de rédaction motivée, l’émolument de la Juge de police sera porté à CHF 700.00, portant le total à CHF 1'742.50, sous réserve d’éventuels débours non connus à l’Etat. A.________ [anciennement B.________] s’acquittera de la moitié de ce montant, soit CHF 871.25. II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié. L’Etat de Fribourg en supportera l’autre. III. Il est alloué à Me Daniel Trajilovic un montant de CHF 794.50, TVA de CHF 59.50 comprise, à titre d’indemnité au sens de l’art. 436 al. 2 CPP pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 septembre 2025 / jms Le Président : La Greffière-rapporteure :