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501 2024 142

Freiburg · 2025-10-01 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

3.1. L’appelant ne conteste pas les autres faits qui lui sont reprochés (cf. plaidoirie de Me Azizi en séance de ce jour). Entendu à la séance de ce jour, l’appelant a néanmoins prétendu, comme en première instance, qu’il n’avait rien à voir avec les brigandages qui lui sont imputés ; il s’est également expliqué sur les circonstances de la bagarre qui s’est produite à AT.________, précisant qu’il a participé à la bagarre pour défendre sa copine, sa sœur et son meilleur ami (cf. PV p. 5).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 3.2. De manière générale, les faits retenus par les premiers juges sont exposés ci-dessus (p. 5 à 11 let. a à t). Le Tribunal pénal a acquis la conviction que le prévenu est l’auteur des faits tels qu’ils sont décrits. Il s’est notamment fondé sur les aveux du prévenu et sur les déclarations des dénonciateurs, soit des policiers et des collaborateurs de la société G.________ AG lorsque ces derniers étaient présents sur les lieux. D’une manière générale, il a considéré que la crédibilité du prévenu était fortement sujette à caution. Outre le fait qu’il a volontairement trompé les autorités à propos de son âge afin de profiter du système, soit des avantages qu’offre le statut de mineur, il n’a eu de cesse de mentir et de varier dans ses déclarations. Il a notamment donné des explications pour le moins farfelues pour tenter de se disculper. En outre, il a également une forte tendance à se victimiser. Finalement, au cours des auditions où il s’est retrouvé dans l’impasse, à court d’arguments face aux accusations portées à son encontre, le prévenu a mis ses actes sur le compte de l’alcool alors qu’il avait déclaré au préalable qu’il ne buvait pas beaucoup (cf. jugement attaqué

p. 27 et 28 et références au dossier citées). Afin d’éviter d’inutiles redites, la Cour se réfère expressément aux considérations des premiers juges au sujet des faits reprochés à l’appelant, considérations qu’elle fait siennes (art. 82 al. 4 CPP). Pour chacun d’eux, ils ont explicité, de manière circonstanciée et convaincante pour quels motifs ils retenaient les faits en question à la charge du prévenu. Or, l’appelant n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l’appréciation du Tribunal pénal serait insoutenable. Par conséquent, l’appréciation des preuves ne souffre d’aucune contradiction et tout doute raisonnable est ainsi exclu. S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont correctement exposé l’énoncé de fait légal, la jurisprudence et la doctrine relatifs aux diverses infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué p. 62 à 69, p. 73 à 75). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. La Cour est d’avis que le Tribunal pénal a fait une application pertinente et convaincante des dispositions légales aux faits retenus à la charge du prévenu. Elle ne peut que se rallier à l’analyse et aux conclusions de premiers juges selon lesquelles l’appelant doit être reconnu coupable de rixe, vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée). L’appelant n’a pas apporté d’éléments déterminants permettant d’infléchir ces conclusions. Estimant qu’elle ne pourrait que la reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement p. 76 à 82) qui ne prête pas le flanc à la critique et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 3.3. S’agissant plus particulièrement des quatre brigandages reprochés à l’appelant, les considérations des premiers juges et les faits retenus ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour s’y réfère intégralement (cf. jugement p. 29 à 33), les dénégations de l’appelant à ce sujet étant sans consistance. 3.4. S’agissant de la bagarre qui a eu lieu à AT.________, le 16 décembre 2016 vers 21h40, la Cour constate que le prévenu a admis s’être bagarré avec U.________ devant la Juge des mineurs et devant la Cour à la séance de ce jour. Sur les enregistrements des caméras de surveillance, on voit d’ailleurs le prévenu donner un coup de poing et un coup de pied à U.________. Par conséquent, c’est avec raison que le Tribunal pénal a retenu les faits qui ont eu lieu le 16 décembre 2016 vers 21h40 à l’encontre de l’appelant, faits qui ne sont pas contestés par l’appelant.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 4. Quotité de la peine 4.1. L’appelant conclut subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 5 juin 2019, sous déduction de la détention déjà subie, « dans l’hypothèse où l’un ou l’autre des chefs de prévention retenus au chiffre 2b devaient être confirmés ». Interpellé à ce sujet à la séance de ce jour, son défenseur d’office a indiqué qu’il ne contestait la quotité de la peine que comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV p. 4). La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel de sorte que la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le Tribunal pénal à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4.2. En tout état de cause, examinée d'office, la Cour d'appel considère que la peine privative de liberté ferme de 48 mois infligée au prévenu est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité du prévenu. Il ressort du jugement querellé, auquel il peut être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP), que le Tribunal pénal a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. La Cour considère que le Tribunal pénal a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’il a accordée à chacun des éléments en question (cf. jugement attaqué p. 97 à 111), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notamment). La peine doit ainsi être confirmée. Il suffit donc de renvoyer aux motifs du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP). 4.3. Une telle peine est incompatible avec l’octroi du sursis, qu’il soit complet ou partiel (cf. art. 42 et 43 CP), si bien que la question du pronostic quant au comportement futur de l’appelant ne se pose pas. 5. Mesure thérapeutique 5.1. L’appelant conteste le traitement institutionnel (art. 59 al. 2 CP) ordonné à son égard uniquement comme conséquence des acquittements demandés comme son défenseur d’office l’a précisé en séance de ce jour (cf. PV p. 4). Néanmoins, dans sa plaidoirie, Me Azizi a relevé les divergences entre les deux experts qui ont examiné le prévenu, le Dr AU.________ et le Dr AV.________, notamment en ce qui concerne le risque de récidive. En raison de ces doutes, il allègue qu’un traitement ambulatoire est suffisant. 5.2. Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Pour ordonner l'une de ces mesures, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV 1 consid. 3.1; arrêts

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 5.1; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts TF 6B_113/2021 précité consid. 5.1; 6B_1403/2020 précité consid. 1.1; 6B_995/2020 précité consid. 4.1.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts TF 6B_113/2021 précité consid. 5.1; 6B_995/2020 précité consid. 4.1.1; 6B_993/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1). 5.3. L'art. 59 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution de mesure (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5.; arrêt TF 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2) Aux termes de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico- dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let.

a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP - qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1). 5.4. Bien qu’un mandat d’expertise psychiatrique ait été confié le 26 février 2021 par le Ministère public au Dr AU.________, ce dernier a déposé son rapport le 2 avril 2021 en précisant qu’il ne s’agissait pas d’un rapport d’expertise, le prévenu ayant refusé de coopérer à l’expertise (classeur jaune I, DO 4047). Par conséquent, ce rapport, qui n’est pas suffisamment fiable, ne peut pas être considéré comme une expertise.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 Le seul rapport d’expertise déterminant qui figure au dossier est celui du Dr N.________ du 19 avril 2023 (classeur jaune II, DO 4036 ss). Au vu de cette expertise qui figure au dossier, au vu notamment de la gravité des faits commis, de l’anosognosie de l’appelant, de sa consommation de diverses substances, de sa compliance médicamenteuse instable, de son impulsivité, de son incapacité à gérer ses pulsions et sa frustration, du flou dans sa perception des interdits de notre société, de ses difficultés à entrer en relation avec autrui de manière appropriée (DO 4'053, 4'055 s.), compte tenu de l’existence de graves troubles mentaux (DO 4'057) en lien avec les infractions commises (DO 4'060) et du risque de récidive élevé présenté par l’appelant (DO 4'054 ss et 4'059), c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle. La Cour se rallie à l'appréciation des premiers juges (cf. jugement attaqué p. 114 à 116), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel est rejeté sur ce point. 6. Interdiction d’exercer une activité 6.1. L’appelant conteste l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables ou des patients uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, comme son défenseur d’office l’a indiqué à la séance de ce jour (cf. PV p. 4). 6.2. En vertu de l'art. 67 al. 3 aCP, dans sa teneur au 1er septembre 2017, plus favorable au prévenu que le nouveau droit, si l’auteur a été condamné pour un des actes suivants à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durées de dix ans : viol au sens de l’art. 190, si la victime était mineur (let. a) ; actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 (let. b). 6.3. En l’espèce, compte tenu de la confirmation de la condamnation de l’appelant pour viol (art. 190 aCP) et pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP), du fait que B.________ était mineure au moment des faits, de la peine privative de liberté supérieure à six mois et du prononcé de la mesure de l’art. 59 CP, toutes les conditions de l’art. 67 al. 3 aCP sont remplies. Dans ces conditions, comme l’a relevé le Tribunal pénal, le juge doit prononcer l’interdiction prévue et il ne dispose aucune marge d’appréciation (c. jugement attaqué p. 117 let. b). 7. Expulsion 7.1. Subsidiairement, à supposer que sa culpabilité soit confirmée en appel pour l’un ou l’autre des chefs de prévention retenus contre lui, l’appelant conteste l’expulsion prononcée à son encontre (cf. déclaration d’appel du 14 octobre 2024 p. 6). Dans sa plaidoirie, le défenseur d’office de l’appelant invoque l’art. 66a al. 2 CP et le fait qu’une expulsion mettrait ce dernier dans une situation personnelle grave : il n’a plus de famille en Afghanistan, pays dans lequel il a été abusé sexuellement et où il ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires pour ses troubles psychiatriques. Le Tribunal pénal a prononcé l’expulsion judicaire obligatoire du territoire suisse du prévenu pour une durée de 10 ans, en application de l’art. 66a al. 1 let. c et h CP, ainsi que l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 7.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage (art. 40 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), et viol (art. 190 CP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. L’appelant remplit donc a priori les conditions d’une expulsion sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. 7.3. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1; 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). 7.3.1. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3). Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2 et jurisprudence citée). 7.3.2. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse

- doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2). 7.3.3. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n o 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 55 consid. 9.4; 135 II 110 consid. 4.2). 7.3.4. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). L'art. 66d al. 1 let. b CP prévoit le report de l'expulsion lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. Cette disposition concrétise l'art. 25 al. 3 Cst. qui interdit de refouler une personne sur le territoire d'un État où elle risque de subir la torture ou une peine ou un traitement inhumains (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984; RS 0.105). Dans cette hypothèse, l'interdiction de refoulement s'applique de manière absolue, à savoir indépendamment du statut de l'étranger, de la gravité de la condamnation et de la menace que l'étranger représente pour l'ordre ou la sécurité publics (arrêt TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.5). 7.3.5. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 7.4. A.________ est condamné notamment pour brigandage, actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol ce qui entraîne une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et h CP). Ressortissant d’Afghanistan, il est né le 7 mai 1997 à Ispahan, en Iran où toute sa famille vit encore ; il entretient d’ailleurs des contacts réguliers avec ses parents et ses frères et sœurs. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans. Il n’a aucune formation et n’a jamais travaillé. Il n’a aucun projet professionnel. Avant son incarcération, il vivait de l’aide sociale. En mars 2022, il a disparu sans que l’on sache où il est allé. Il n’a aucune attache en Suisse. Il est en bonne santé hormis le trouble psychique relevé par l’expert. Les intérêts présidant à l’expulsion du prévenu sont de premier ordre. Les infractions commises sont graves : il a porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une jeune fille encore mineure et a commis quatre brigandages la même nuit en faisant cinq victimes. Le prévenu figure au casier judiciaire à raison de huit inscriptions, ce qui dénote une certaine difficulté à respecter l’ordre juridique suisse, même si la plupart des infractions inscrites ne sont pas graves et qu’à elles seules, elles ne sont pas déterminantes dans l’évaluation du cas de rigueur. Par ailleurs, l’appelant n’a pas démontré qu’il ne pourrait pas obtenir les soins dont il a besoin dans son pays d’origine. Il estime ces soins nécessaires mais il n’a cependant pas démontré qu’il suit actuellement un traitement psychothérapeutique en Suisse, étant précisé qu’il a contesté le traitement institutionnel ordonné par le Tribunal pénal. Au demeurant, la peine ou la mesure privative

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 de liberté devra être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), de sorte que sa situation sur le plan psychiatrique peut se modifier de manière déterminante. En outre, depuis l’Afghanistan, il pourra rejoindre sa famille en Iran. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, notamment de l’importance des biens juridiquement touchés par les infractions qui lui sont reprochées et du fait qu’il ne s’est pas intégré dans notre pays, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte indubitablement sur son intérêt privé à rester en Suisse. Compte tenu du poids de l’intérêt public à l’expulsion, la durée de 10 ans fixée par le Tribunal pénal est adéquate. L’appel est rejeté sur ce point. 8. Conclusions civiles 8.1. L’appelant conclut au rejet intégral des conclusions civiles de B.________. Néanmoins, son défenseur d’office a confirmé à la séance de ce jour que ce chef de conclusions n’était contesté que comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV p. 4). La culpabilité du prévenu étant confirmée en appel, la Cour n’a pas à examiner ce chef de conclusions. 8.2. Quoi qu’il en soit, il est incontestable que la plaignante a enduré d’importantes souffrances psychiques à la suite de la commission des infractions, lesquelles persistent encore selon le rapport de sa psychiatre du 23 avril 2024 (DO 14'299 s) et les déclarations de la plaignante à la séance de ce jour (cf. PV p. 7). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le Tribunal pénal en la matière, l’indemnité pour tort moral de CHF 15’000.- allouée à la plaignante en première instance est adéquate et proportionnée à l’atteinte subie, et tient compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (cf. jugement attaqué p. 127 et 128). 9. Frais et indemnités 9.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu est confirmée en appel. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.-, soit un émolument de CHF 3'000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et hors du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 9.2.1. Me Mathieu Azizi a agi en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Mathieu Azizi. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Mathieu Azizi, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'448.30, TVA par CHF 333.45 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 9.2.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Jusqu’au 20 mai 2025, B.________ était assistée de Me Guillaume Berset, conseil juridique gratuit. Par arrêt du 20 mai 2025, son indemnité de défenseur d’office a été fixée à CHF 732.10, TVA par CHF 54.85 comprise. Me Ricardo Ramos agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ depuis le 25 septembre 2025. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Ricardo Ramos. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 138 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 2'484.15, TVA par CHF 186.15 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ces montants à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. B.________ ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, elle n’a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. En conséquence, elle ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine le 2 mai 2024 est confirmé dans la teneur suivante : 1. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention d’injure (chiffres 3.4 et 3.16 de l’acte d’accusation ; art. 177 al. 1 aCP) et prononce le classement de la procédure sur ces points (art. 178 al. 1 aCP [recte] et 329 al. 4 et 5 CPP) ; 2.a) acquitte A.________ des chefs de prévention de contrainte, de tentative de contrainte sexuelle (chiffre 3.19 de l’acte d’accusation ; art. 181 et 189 al. 1 aCP) et d’insoumission à une décision de l’autorité (chiffre 3.20 de l’acte d’accusation ; art. 292 aCP) ; b) reconnaît A.________ coupable de rixe, de vol, de tentative de vol, de brigandage, de dommages à la propriété, de menaces, de contrainte, de tentative de contrainte, de violation de domicile, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de viol, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée) et, en application des art. 133 al. 1, 139 ch. 1, 22 al. 1 en lien avec 139 ch. 1, 140 ch. 1, 144 al. 1, 180 al. 1, 181, 22 al. 1 en lien avec 181, 186, 187 ch. 1, 190 al. 1 et 285 ch. 1 aCP ; 74 et 119 al. 1 LEI ; 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2 et 51 aCP et 415 al. 1 CPP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 5 juin 2019, et peine de laquelle seront déduits : - les jours d’arrestation provisoire subis les 16 et 17 décembre 2016 (pces 1’278s. classeur I TMin), les 29 et 30 novembre 2017 (pces 1’223/1s. classeur IV TMin), les 4 et 5 juin 2019 (pce 10'059 classeur VI TMin) et 3 septembre 2020 (pces 2’150s. ancien dossier 65 2021 65) ; - la peine privative de liberté subie du 6 juin 2019 au 13 août 2019 à la suite de l’ordonnance pénale rendue le 24 juillet 2018 par la Juge des mineurs (pces 10’089ss ; 10’097ss ; 10’123 classeur VI TMin) ; - la détention provisoire subie du 21 juin 2018 (6’022ss classeur VI TMin) au 10 juillet 2018 (6’036ss classeur VI TMin) et du 12 janvier 2023 (pce 6'003) au 21 juin 2023 (pces 6'029 ; 6’094ss ; 6’121ss) ; - l’exécution anticipée de peine subie dès le 22 juin 2023 (pce 6’135) ; 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 22 juin 2023 (pce 6’135), ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 5. décide, à l’encontre de A.________, une mesure thérapeutique institutionnelle, conformément aux art. 56, 57 et 59 aCP, avec suspension de la peine privative de liberté ;

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 6. prononce, à l’encontre de A.________, l’interdiction pour une durée de 10 ans de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs conformément à l’art. 67 al. 3 let. a et b aCP ; 7. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. c et h aCP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; 8. décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la barre en métal retrouvée le 18 mai 2020 dans la chambre de A.________ au foyer de O.________ (pces 2’115s. ancien dossier 65 2021 65) ; 9.a) admet les conclusions civiles formulées par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2018, à titre d'indemnité pour le tort moral subi ; b) rejette les conclusions civiles formulées par M.________ à l’encontre de A.________ ; c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, les autres parties plaignantes, demandeurs au civil, soit C.________, D.________, G.________ AG, I.________, K.________ et L.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles conclusions civiles ; 10.a) fixe au montant de CHF 7'341.65 (dont CHF 542.15 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Guillaume BERSET, mandataire gratuit de B.________ ;

b) fixe au montant de CHF 15'640.90 (dont CHF 1'140.65 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Mathieu AZIZI, défenseur obligatoire d’office du prévenu ; 11. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement du 90% des frais de procédure, le 10% restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg : (émoluments à facturer au prévenu : CHF 3’600.- ; débours en l'état, à facturer au prévenu, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 31'692.60) ; 12. dit que A.________, ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 21'841.85 (90% de l’indemnité versée à Me Guillaume BERSET par CHF 7'765.05 [90% de (CHF 1'286.20 + CHF 7'341.65)] et 90% de l’indemnité versée à Me Mathieu AZIZI par CHF 14'076.80) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 13. n’alloue aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 14. rejette, pour autant que recevable, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 12 avril 2024 par B.________.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité due à Me Mathieu Azizi, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 4'448.30, TVA par CHF 333.45 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Ricardo Ramos, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 2'484.15, TVA par CHF 186.15 comprise. Par arrêt séparé du 20 mai 2025, l’indemnité allouée à Me Guillaume Berset pour la défense d’office de B.________ en procédure d’appel a été fixée à CHF 732.10, TVA par 54.85 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ces montants à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er octobre 2025/cov Le Président Le Greffier-rapporteur

Erwägungen (42 Absätze)

E. 3 Autres faits

E. 3.1 L’appelant ne conteste pas les autres faits qui lui sont reprochés (cf. plaidoirie de Me Azizi en séance de ce jour). Entendu à la séance de ce jour, l’appelant a néanmoins prétendu, comme en première instance, qu’il n’avait rien à voir avec les brigandages qui lui sont imputés ; il s’est également expliqué sur les circonstances de la bagarre qui s’est produite à AT.________, précisant qu’il a participé à la bagarre pour défendre sa copine, sa sœur et son meilleur ami (cf. PV p. 5).

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E. 3.2 De manière générale, les faits retenus par les premiers juges sont exposés ci-dessus (p. 5 à 11 let. a à t). Le Tribunal pénal a acquis la conviction que le prévenu est l’auteur des faits tels qu’ils sont décrits. Il s’est notamment fondé sur les aveux du prévenu et sur les déclarations des dénonciateurs, soit des policiers et des collaborateurs de la société G.________ AG lorsque ces derniers étaient présents sur les lieux. D’une manière générale, il a considéré que la crédibilité du prévenu était fortement sujette à caution. Outre le fait qu’il a volontairement trompé les autorités à propos de son âge afin de profiter du système, soit des avantages qu’offre le statut de mineur, il n’a eu de cesse de mentir et de varier dans ses déclarations. Il a notamment donné des explications pour le moins farfelues pour tenter de se disculper. En outre, il a également une forte tendance à se victimiser. Finalement, au cours des auditions où il s’est retrouvé dans l’impasse, à court d’arguments face aux accusations portées à son encontre, le prévenu a mis ses actes sur le compte de l’alcool alors qu’il avait déclaré au préalable qu’il ne buvait pas beaucoup (cf. jugement attaqué

p. 27 et 28 et références au dossier citées). Afin d’éviter d’inutiles redites, la Cour se réfère expressément aux considérations des premiers juges au sujet des faits reprochés à l’appelant, considérations qu’elle fait siennes (art. 82 al. 4 CPP). Pour chacun d’eux, ils ont explicité, de manière circonstanciée et convaincante pour quels motifs ils retenaient les faits en question à la charge du prévenu. Or, l’appelant n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l’appréciation du Tribunal pénal serait insoutenable. Par conséquent, l’appréciation des preuves ne souffre d’aucune contradiction et tout doute raisonnable est ainsi exclu. S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont correctement exposé l’énoncé de fait légal, la jurisprudence et la doctrine relatifs aux diverses infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué p. 62 à 69, p. 73 à 75). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. La Cour est d’avis que le Tribunal pénal a fait une application pertinente et convaincante des dispositions légales aux faits retenus à la charge du prévenu. Elle ne peut que se rallier à l’analyse et aux conclusions de premiers juges selon lesquelles l’appelant doit être reconnu coupable de rixe, vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée). L’appelant n’a pas apporté d’éléments déterminants permettant d’infléchir ces conclusions. Estimant qu’elle ne pourrait que la reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement p. 76 à 82) qui ne prête pas le flanc à la critique et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).

E. 3.3 S’agissant plus particulièrement des quatre brigandages reprochés à l’appelant, les considérations des premiers juges et les faits retenus ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour s’y réfère intégralement (cf. jugement p. 29 à 33), les dénégations de l’appelant à ce sujet étant sans consistance.

E. 3.3.1 En ce qui concerne les actes d’ordre sexuel reprochés à l’encontre de la plaignante, l’expert psychiatre a estimé que le prévenu a été dépassé par sa pulsionnalité dans un moment où il était persuadé qu’aucune femme ne pourrait lui résister et a eu, dans ce contexte, des attitudes inappropriées. Il a retenu une diminution de responsabilité moyenne pour les actes d’ordre sexuel qui lui sont reprochés (DO 4053). Les premiers juges ont relevé, à juste titre, que la diminution de responsabilité pénale moyenne de A.________ pour les actes d’ordres sexuel n’a pas d’incidence sur la réalisation des conditions subjectives de l’infraction et, par conséquent, sur l’intention du prévenu au moment de l’acte (cf. jugement attaqué p. 83).

E. 3.3.2 Ils ont retenu ce qui suit : « Le prévenu a agi intentionnellement. Il ne pouvait pas se méprendre quant à la volonté de B.________, puisqu’il l’a vue pleurer. Au demeurant, il n’a jamais parlé avec elle d’entretenir une relation sexuelle et il ne lui a pas demandé son avis. En outre, A.________ a dû insister pour parvenir à la pénétrer complètement. Autrement dit, il a forcé… Finalement, en abusant sexuellement de la victime, A.________ a également réalisé tant les conditions objectives que subjectives de l’art. 187 ch. 1 aCP. En effet, B.________ était âgée de moins de 16 ans au moment des faits, puisqu’elle n’avait que 14 ans. A.________ a agi avec conscience et volonté, puisqu’il connaissait l’âge de sa victime. Partant, A.________ doit être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 aCP et de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP… En faisant du chantage à B.________ pour qu’elle ne le quitte pas, A.________ a réalisé tant les conditions objectives que subjectives de l’art. 181 aCP. En effet, si elle refusait de le voir, il la menaçait de la quitter ou de se suicider. Pour crédibiliser ses menaces, A.________ lui donnait rendez-vous à AS.________ et se mutilait devant elle. Dès lors, B.________ se résolvait à accepter les rendez-vous du prévenu. Il a agi avec conscience et volonté, dans la mesure où son but était de passer outre les refus de la victime et de rester en couple avec B.________. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 aCP. » Le Tribunal pénal a fait une application pertinente et convaincante des dispositions précitées aux faits retenus à la charge du prévenu, y compris en ce qui concerne l’intention (cf. jugement attaqué

p. 82 et 83 let. C ch. 1 et 2). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel.

E. 3.4 S’agissant de la bagarre qui a eu lieu à AT.________, le 16 décembre 2016 vers 21h40, la Cour constate que le prévenu a admis s’être bagarré avec U.________ devant la Juge des mineurs et devant la Cour à la séance de ce jour. Sur les enregistrements des caméras de surveillance, on voit d’ailleurs le prévenu donner un coup de poing et un coup de pied à U.________. Par conséquent, c’est avec raison que le Tribunal pénal a retenu les faits qui ont eu lieu le 16 décembre 2016 vers 21h40 à l’encontre de l’appelant, faits qui ne sont pas contestés par l’appelant.

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E. 4 Quotité de la peine

E. 4.1 L’appelant conclut subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 5 juin 2019, sous déduction de la détention déjà subie, « dans l’hypothèse où l’un ou l’autre des chefs de prévention retenus au chiffre 2b devaient être confirmés ». Interpellé à ce sujet à la séance de ce jour, son défenseur d’office a indiqué qu’il ne contestait la quotité de la peine que comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV p. 4). La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel de sorte que la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le Tribunal pénal à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

E. 4.2 En tout état de cause, examinée d'office, la Cour d'appel considère que la peine privative de liberté ferme de 48 mois infligée au prévenu est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité du prévenu. Il ressort du jugement querellé, auquel il peut être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP), que le Tribunal pénal a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. La Cour considère que le Tribunal pénal a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’il a accordée à chacun des éléments en question (cf. jugement attaqué p. 97 à 111), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notamment). La peine doit ainsi être confirmée. Il suffit donc de renvoyer aux motifs du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP).

E. 4.3 Une telle peine est incompatible avec l’octroi du sursis, qu’il soit complet ou partiel (cf. art. 42 et 43 CP), si bien que la question du pronostic quant au comportement futur de l’appelant ne se pose pas.

E. 5 Mesure thérapeutique

E. 5.1 L’appelant conteste le traitement institutionnel (art. 59 al. 2 CP) ordonné à son égard uniquement comme conséquence des acquittements demandés comme son défenseur d’office l’a précisé en séance de ce jour (cf. PV p. 4). Néanmoins, dans sa plaidoirie, Me Azizi a relevé les divergences entre les deux experts qui ont examiné le prévenu, le Dr AU.________ et le Dr AV.________, notamment en ce qui concerne le risque de récidive. En raison de ces doutes, il allègue qu’un traitement ambulatoire est suffisant.

E. 5.2 Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Pour ordonner l'une de ces mesures, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV 1 consid. 3.1; arrêts

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 5.1; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts TF 6B_113/2021 précité consid. 5.1; 6B_1403/2020 précité consid. 1.1; 6B_995/2020 précité consid. 4.1.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts TF 6B_113/2021 précité consid. 5.1; 6B_995/2020 précité consid. 4.1.1; 6B_993/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1).

E. 5.3 L'art. 59 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution de mesure (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5.; arrêt TF 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2) Aux termes de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico- dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let.

a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP - qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1).

E. 5.4 Bien qu’un mandat d’expertise psychiatrique ait été confié le 26 février 2021 par le Ministère public au Dr AU.________, ce dernier a déposé son rapport le 2 avril 2021 en précisant qu’il ne s’agissait pas d’un rapport d’expertise, le prévenu ayant refusé de coopérer à l’expertise (classeur jaune I, DO 4047). Par conséquent, ce rapport, qui n’est pas suffisamment fiable, ne peut pas être considéré comme une expertise.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 Le seul rapport d’expertise déterminant qui figure au dossier est celui du Dr N.________ du 19 avril 2023 (classeur jaune II, DO 4036 ss). Au vu de cette expertise qui figure au dossier, au vu notamment de la gravité des faits commis, de l’anosognosie de l’appelant, de sa consommation de diverses substances, de sa compliance médicamenteuse instable, de son impulsivité, de son incapacité à gérer ses pulsions et sa frustration, du flou dans sa perception des interdits de notre société, de ses difficultés à entrer en relation avec autrui de manière appropriée (DO 4'053, 4'055 s.), compte tenu de l’existence de graves troubles mentaux (DO 4'057) en lien avec les infractions commises (DO 4'060) et du risque de récidive élevé présenté par l’appelant (DO 4'054 ss et 4'059), c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle. La Cour se rallie à l'appréciation des premiers juges (cf. jugement attaqué p. 114 à 116), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel est rejeté sur ce point.

E. 6 Interdiction d’exercer une activité

E. 6.1 L’appelant conteste l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables ou des patients uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, comme son défenseur d’office l’a indiqué à la séance de ce jour (cf. PV p. 4).

E. 6.2 En vertu de l'art. 67 al. 3 aCP, dans sa teneur au 1er septembre 2017, plus favorable au prévenu que le nouveau droit, si l’auteur a été condamné pour un des actes suivants à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durées de dix ans : viol au sens de l’art. 190, si la victime était mineur (let. a) ; actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 (let. b).

E. 6.3 En l’espèce, compte tenu de la confirmation de la condamnation de l’appelant pour viol (art. 190 aCP) et pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP), du fait que B.________ était mineure au moment des faits, de la peine privative de liberté supérieure à six mois et du prononcé de la mesure de l’art. 59 CP, toutes les conditions de l’art. 67 al. 3 aCP sont remplies. Dans ces conditions, comme l’a relevé le Tribunal pénal, le juge doit prononcer l’interdiction prévue et il ne dispose aucune marge d’appréciation (c. jugement attaqué p. 117 let. b).

E. 7 Expulsion

E. 7.1 Subsidiairement, à supposer que sa culpabilité soit confirmée en appel pour l’un ou l’autre des chefs de prévention retenus contre lui, l’appelant conteste l’expulsion prononcée à son encontre (cf. déclaration d’appel du 14 octobre 2024 p. 6). Dans sa plaidoirie, le défenseur d’office de l’appelant invoque l’art. 66a al. 2 CP et le fait qu’une expulsion mettrait ce dernier dans une situation personnelle grave : il n’a plus de famille en Afghanistan, pays dans lequel il a été abusé sexuellement et où il ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires pour ses troubles psychiatriques. Le Tribunal pénal a prononcé l’expulsion judicaire obligatoire du territoire suisse du prévenu pour une durée de 10 ans, en application de l’art. 66a al. 1 let. c et h CP, ainsi que l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS.

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E. 7.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage (art. 40 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), et viol (art. 190 CP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. L’appelant remplit donc a priori les conditions d’une expulsion sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP.

E. 7.3 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1; 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).

E. 7.3.1 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3). Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2 et jurisprudence citée).

E. 7.3.2 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse

- doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2).

E. 7.3.3 Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n o 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 55 consid. 9.4; 135 II 110 consid. 4.2).

E. 7.3.4 Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). L'art. 66d al. 1 let. b CP prévoit le report de l'expulsion lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. Cette disposition concrétise l'art. 25 al. 3 Cst. qui interdit de refouler une personne sur le territoire d'un État où elle risque de subir la torture ou une peine ou un traitement inhumains (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984; RS 0.105). Dans cette hypothèse, l'interdiction de refoulement s'applique de manière absolue, à savoir indépendamment du statut de l'étranger, de la gravité de la condamnation et de la menace que l'étranger représente pour l'ordre ou la sécurité publics (arrêt TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.5).

E. 7.3.5 Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).

E. 7.4 A.________ est condamné notamment pour brigandage, actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol ce qui entraîne une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et h CP). Ressortissant d’Afghanistan, il est né le 7 mai 1997 à Ispahan, en Iran où toute sa famille vit encore ; il entretient d’ailleurs des contacts réguliers avec ses parents et ses frères et sœurs. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans. Il n’a aucune formation et n’a jamais travaillé. Il n’a aucun projet professionnel. Avant son incarcération, il vivait de l’aide sociale. En mars 2022, il a disparu sans que l’on sache où il est allé. Il n’a aucune attache en Suisse. Il est en bonne santé hormis le trouble psychique relevé par l’expert. Les intérêts présidant à l’expulsion du prévenu sont de premier ordre. Les infractions commises sont graves : il a porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une jeune fille encore mineure et a commis quatre brigandages la même nuit en faisant cinq victimes. Le prévenu figure au casier judiciaire à raison de huit inscriptions, ce qui dénote une certaine difficulté à respecter l’ordre juridique suisse, même si la plupart des infractions inscrites ne sont pas graves et qu’à elles seules, elles ne sont pas déterminantes dans l’évaluation du cas de rigueur. Par ailleurs, l’appelant n’a pas démontré qu’il ne pourrait pas obtenir les soins dont il a besoin dans son pays d’origine. Il estime ces soins nécessaires mais il n’a cependant pas démontré qu’il suit actuellement un traitement psychothérapeutique en Suisse, étant précisé qu’il a contesté le traitement institutionnel ordonné par le Tribunal pénal. Au demeurant, la peine ou la mesure privative

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 de liberté devra être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), de sorte que sa situation sur le plan psychiatrique peut se modifier de manière déterminante. En outre, depuis l’Afghanistan, il pourra rejoindre sa famille en Iran. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, notamment de l’importance des biens juridiquement touchés par les infractions qui lui sont reprochées et du fait qu’il ne s’est pas intégré dans notre pays, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte indubitablement sur son intérêt privé à rester en Suisse. Compte tenu du poids de l’intérêt public à l’expulsion, la durée de 10 ans fixée par le Tribunal pénal est adéquate. L’appel est rejeté sur ce point.

E. 8 Conclusions civiles

E. 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et hors du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).

E. 8.2 Quoi qu’il en soit, il est incontestable que la plaignante a enduré d’importantes souffrances psychiques à la suite de la commission des infractions, lesquelles persistent encore selon le rapport de sa psychiatre du 23 avril 2024 (DO 14'299 s) et les déclarations de la plaignante à la séance de ce jour (cf. PV p. 7). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le Tribunal pénal en la matière, l’indemnité pour tort moral de CHF 15’000.- allouée à la plaignante en première instance est adéquate et proportionnée à l’atteinte subie, et tient compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (cf. jugement attaqué p. 127 et 128).

E. 9 Frais et indemnités

E. 9.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu est confirmée en appel. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.-, soit un émolument de CHF 3'000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).

E. 9.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de

E. 9.2.1 Me Mathieu Azizi a agi en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Mathieu Azizi. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Mathieu Azizi, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'448.30, TVA par CHF 333.45 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1).

E. 9.2.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Jusqu’au 20 mai 2025, B.________ était assistée de Me Guillaume Berset, conseil juridique gratuit. Par arrêt du 20 mai 2025, son indemnité de défenseur d’office a été fixée à CHF 732.10, TVA par CHF 54.85 comprise. Me Ricardo Ramos agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ depuis le 25 septembre 2025. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Ricardo Ramos. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 138 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 2'484.15, TVA par CHF 186.15 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ces montants à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. B.________ ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, elle n’a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. En conséquence, elle ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine le 2 mai 2024 est confirmé dans la teneur suivante : 1. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention d’injure (chiffres 3.4 et 3.16 de l’acte d’accusation ; art. 177 al. 1 aCP) et prononce le classement de la procédure sur ces points (art. 178 al. 1 aCP [recte] et 329 al. 4 et 5 CPP) ; 2.a) acquitte A.________ des chefs de prévention de contrainte, de tentative de contrainte sexuelle (chiffre 3.19 de l’acte d’accusation ; art. 181 et 189 al. 1 aCP) et d’insoumission à une décision de l’autorité (chiffre 3.20 de l’acte d’accusation ; art. 292 aCP) ; b) reconnaît A.________ coupable de rixe, de vol, de tentative de vol, de brigandage, de dommages à la propriété, de menaces, de contrainte, de tentative de contrainte, de violation de domicile, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de viol, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée) et, en application des art. 133 al. 1, 139 ch. 1, 22 al. 1 en lien avec 139 ch. 1, 140 ch. 1, 144 al. 1, 180 al. 1, 181, 22 al. 1 en lien avec 181, 186, 187 ch. 1, 190 al. 1 et 285 ch. 1 aCP ; 74 et 119 al. 1 LEI ; 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2 et 51 aCP et 415 al. 1 CPP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 5 juin 2019, et peine de laquelle seront déduits : - les jours d’arrestation provisoire subis les 16 et 17 décembre 2016 (pces 1’278s. classeur I TMin), les 29 et 30 novembre 2017 (pces 1’223/1s. classeur IV TMin), les 4 et 5 juin 2019 (pce 10'059 classeur VI TMin) et 3 septembre 2020 (pces 2’150s. ancien dossier 65 2021 65) ; - la peine privative de liberté subie du 6 juin 2019 au 13 août 2019 à la suite de l’ordonnance pénale rendue le 24 juillet 2018 par la Juge des mineurs (pces 10’089ss ; 10’097ss ; 10’123 classeur VI TMin) ; - la détention provisoire subie du 21 juin 2018 (6’022ss classeur VI TMin) au 10 juillet 2018 (6’036ss classeur VI TMin) et du 12 janvier 2023 (pce 6'003) au 21 juin 2023 (pces 6'029 ; 6’094ss ; 6’121ss) ; - l’exécution anticipée de peine subie dès le 22 juin 2023 (pce 6’135) ; 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 22 juin 2023 (pce 6’135), ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 5. décide, à l’encontre de A.________, une mesure thérapeutique institutionnelle, conformément aux art. 56, 57 et 59 aCP, avec suspension de la peine privative de liberté ;

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 6. prononce, à l’encontre de A.________, l’interdiction pour une durée de 10 ans de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs conformément à l’art. 67 al. 3 let. a et b aCP ; 7. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. c et h aCP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; 8. décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la barre en métal retrouvée le 18 mai 2020 dans la chambre de A.________ au foyer de O.________ (pces 2’115s. ancien dossier 65 2021 65) ; 9.a) admet les conclusions civiles formulées par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2018, à titre d'indemnité pour le tort moral subi ; b) rejette les conclusions civiles formulées par M.________ à l’encontre de A.________ ; c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, les autres parties plaignantes, demandeurs au civil, soit C.________, D.________, G.________ AG, I.________, K.________ et L.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles conclusions civiles ; 10.a) fixe au montant de CHF 7'341.65 (dont CHF 542.15 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Guillaume BERSET, mandataire gratuit de B.________ ;

b) fixe au montant de CHF 15'640.90 (dont CHF 1'140.65 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Mathieu AZIZI, défenseur obligatoire d’office du prévenu ;

E. 11 condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement du 90% des frais de procédure, le 10% restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg : (émoluments à facturer au prévenu : CHF 3’600.- ; débours en l'état, à facturer au prévenu, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 31'692.60) ;

E. 12 dit que A.________, ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 21'841.85 (90% de l’indemnité versée à Me Guillaume BERSET par CHF 7'765.05 [90% de (CHF 1'286.20 + CHF 7'341.65)] et 90% de l’indemnité versée à Me Mathieu AZIZI par CHF 14'076.80) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;

E. 13 n’alloue aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

E. 14 rejette, pour autant que recevable, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 12 avril 2024 par B.________.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité due à Me Mathieu Azizi, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 4'448.30, TVA par CHF 333.45 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Ricardo Ramos, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 2'484.15, TVA par CHF 186.15 comprise. Par arrêt séparé du 20 mai 2025, l’indemnité allouée à Me Guillaume Berset pour la défense d’office de B.________ en procédure d’appel a été fixée à CHF 732.10, TVA par 54.85 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ces montants à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er octobre 2025/cov Le Président Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 142 Arrêt du 1er octobre 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante: Sonia Bulliard Grosset Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représentée par Me Ricardo Ramos, avocat, mandataire gratuit, C.________, partie plaignante, D.________, partie plaignante, E.________, partie plaignante, F.________, partie plaignante, G.________ AG, partie plaignante, H.________, partie plaignante, I.________, partie plaignante, J.________, partie plaignante, K.________, partie plaignante, L.________, partie plaignante

Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 Objet Rixe, vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée) Quotité de la peine – Mesure thérapeutique institutionnelle – Mesure au sens de l’art. 67 al. 3 let. a et b aCP – Expulsion - Conclusions civiles Appel du 14 octobre 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 2 mai 2024

Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 considérant en fait A. A.________ est ressortissant d’Afghanistan mais il est né et a vécu en Iran jusqu’à ses 18 ans. Il est arrivé en Suisse le 2 décembre 2015 pour y demander l’asile. A son arrivée, il a indiqué aux autorités suisses être né le 7 mai 2001 (DO 8'001 et 8’003ss ancien dossier 65 2021 65) alors qu’il est né le 7 mai 1997. Par décision du 18 juillet 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile de A.________, mais a, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, prononcé une admission provisoire en sa faveur (DO 14'295). Le Tribunal pénal des mineurs (ci-après : TPM) a été saisi de plusieurs rapports de dénonciation pour des faits commis par A.________. Par ordonnance pénale rendue le 24 juillet 2018 par la Juge des mineurs, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait, de rixe, de vol, de tentative de vol, de vol d’importance mineure, de brigandage (muni d’une arme), de dommages à la propriété, de dommages à la propriété d’importance mineure, d’injure, de menaces, de contrainte, de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, de voyage sans titre validé selon la LTV, de contravention à la LStup et de contravention à la LSan et condamné à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de la détention provisoire subie à hauteur de 20 jours (DO 9'021 ss classeur VI TMin). Par ordonnance du même jour, la Juge des mineurs a classé la procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et vol d’usage (DO 9'012 ss classeur VI TMin). Par ordonnance pénale rendue le 9 novembre 2018 par la Juge des mineurs, A.________ a été reconnu coupable de vol d’importance mineure et de violation de domicile et condamné à une peine privative de liberté de 3 jours (pces 9’000ss classeur VII TMin). B. Le 18 mai 2020, une procédure préliminaire a été ouverte contre A.________ pour contrainte et actes d’ordre sexuel avec une enfant commis au préjudice de B.________ ainsi que désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel commis au préjudice de M.________. Par acte d’accusation du 8 septembre 2021, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal de la Sarine pour contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (DO 10'000 ss ancien dossier 65 2021 65). A la suite d’une requête de mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique de la part du prévenu (DO 13'063 ancien dossier 65 2021 65), le Président du Tribunal pénal de la Sarine s’est dessaisi de la cause et a ordonné le renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction le 4 mars 2022 (DO 5'002 s.). Au cours de cette nouvelle procédure pénale (ancien dossier 65 2021 65), des doutes étaient apparus quant à l’âge réel de A.________. Aussi, le 12 août 2020, le Ministère public a décerné un mandat d’examen de la personne visant à déterminer l’âge du prévenu (DO 4'008 s. ancien dossier 65 2021 65). Dans ce cadre, A.________ a admis qu’il n’avait pas donné son âge réel au moment de son arrivée en Suisse. La date de naissance du prévenu était en réalité le 7 mai 1997

Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 (DO 2'138 s. ; 2'149 ; 4'022 ss ancien dossier 65 2021 65). Le prévenu était donc déjà majeur lors de la commission des faits jugés par la Juge des mineurs. Dès lors, par décision du 21 octobre 2021, le Tribunal des mineurs du canton de Fribourg a admis la demande de révision formulée par le Ministère public et constaté la nullité des ordonnances pénales rendues les 24 juillet 2018 et 9 novembre 2018 et de l’ordonnance de classement rendue le 24 juillet 2018. Il a renvoyé la cause pour nouvelle instruction au Ministère public (DO 9'001 ss). Par ordonnance du 17 mars 2022, le Ministère public a ordonné la jonction des causes précitées. Le prévenu ayant disparu entre le mois de mars 2022 et le 12 janvier 2023, ce n’est que le 19 avril 2023 que le Dr N.________ a été en mesure de déposer son rapport d’expertise (DO 4'036 ss). Il ressort en bref de ce document que, tant au moment des faits qu’au moment de l’expertise, le prévenu souffrait d’une schizophrénie hébéphrénique continue, de traits de personnalité impulsifs et dyssociaux et d’une utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples (DO 4'050 ss ; 4’056). La sévérité du trouble psychotique dont souffre le prévenu a été qualifiée de grave par l’expert (DO 4’057). La responsabilité pénale de A.________ en raison de ces troubles est moyennement diminuée s’agissant des infractions à caractère sexuel et légèrement diminuée pour les autres délits (DO 4'052 s. ; 4’058). L’expert a en outre considéré que le risque de récidive de la part de A.________ était élevé, tant pour des actes d’ordre sexuel que pour d’autres types de délits (DO 4'054 ss ; 4’059). Il a préconisé la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 aCP (DO 4'056 ; 4'060 s.). C. Par acte d’accusation du 6 décembre 2023 (DO 10'039 ss), A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal pour rixe, vol, tentative de vol, brigandage, brigandage (muni d’une arme), dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de contrainte sexuelle, viol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l’autorité et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée). Sur la base de la demande de révision formulée par le TPM, l’acte d’accusation contient les faits reprochés à A.________ dans les ordonnances pénales des 24 juillet 2018 et 9 novembre 2028 pour lesquels il aurait dû être jugé par le Tribunal pénal. Il contient également les faits pour lesquels A.________ avait été renvoyé par acte d’accusation du 8 septembre 2021. D. Par jugement rendu le 2 mai 2024, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de rixe, vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée) et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 5 juin 2019. Le prévenu a en revanche été acquitté des chefs de prévention de contrainte, tentative de contrainte sexuelle et d’insoumission à une décision de l’autorité. Le Tribunal pénal a également constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention d’injure et a prononcé le classement de la procédure sur ces points. Les premiers juges ont ordonné à l’encontre du prévenu une mesure thérapeutique institutionnelle conformément aux art. 56, 57 et 59 aCP, avec suspension de la peine privative de liberté. Ils ont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 prononcé à son encontre l’interdiction pour une durée de 10 ans de l’exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, conformément à l’art. 67 al. 3 let. a et b aCP. Ils ont décidé, en application de l’art. 66 a al. 1 let. c et h aCP, l’expulsion obligatoire du territoire suisse du prévenu pour une durée de 10 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen. Ils ont décidé la confiscation et la destruction de la barre en métal retrouvée le 18 mai 2020 dans la chambre du prévenu au foyer de O.________. En outre, ils se sont prononcés sur les conclusions civiles des parties plaignantes, ont fixé les indemnités des défenseurs d’office ainsi que la répartition des frais. E. Les premiers juges ont retenu les faits suivants en relation avec la condamnation du prévenu, faits qui sont entièrement contestés par l’appelant conformément aux conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 14 octobre 2024. a. Le 19 juillet 2016, à 14h00, A.________ a dérobé le natel HTC one, no IMEI ppp appartenant à F.________ dans une chambre du 3ème étage du Foyer de Q.________. Le 22 juillet 2016, le responsable dudit foyer, R.________, a retrouvé le téléphone en question dans la chambre de A.________ lors d’une fouille (cf. jugement attaqué p. 29 ch. 1b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 aCP (cf. jugement attaqué p. 76 ch. 1). b. Le 16 décembre 2016, vers 21h40, à 1700 Fribourg, à la Place de la Gare, dans le hall de gare, A.________, S.________, T.________ et U.________ ont pris part à une bagarre ayant entraîné des lésions corporelles simples au niveau de l’oreille de T.________. L’altercation a débuté dans les toilettes de la gare CFF, à 21h37, puis a continué à l’extérieur de celles-ci pour se terminer dans le hall de la gare CFF, devant le kiosque, vers 21h40 (cf. jugement attaqué p. 29 ch. 2b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de rixe au sens de l’art. 133 al. 1 aCP (cf. jugement attaqué p. 76 ch. 2). c. Durant la nuit du 19 novembre 2016, entre 01h45 et 02h30, quatre brigandages ayant fait cinq victimes ont eu lieu en ville de Berne. Les brigandages ont eu lieu à U.________, à V.________, à W.________ et à X.________ (cf. jugement attaqué p. 31 à 33 ch. 3b). Cas commis à 3012 Berne, U.________ Durant la nuit du 19 novembre 2016, entre 01h45 et 02h30, Y.________ a été attaqué par plusieurs personnes. En effet, six personnes, dont A.________, se sont approchées de lui et lui ont demandé des cigarettes. Face au refus de Y.________, un des auteurs l’a menacé avec un couteau, en le tenant à la hauteur de son ventre. Une deuxième personne s’est avancée et l’a frappé en lui assénant, à plusieurs reprises, un coup de poing au visage. Plusieurs autres personnes du groupe l’ont ensuite entrainé vers un autre endroit, à 5 mètres environ, et l’ont mis à terre. La victime a alors été frappée à plusieurs reprises avec les poings et les pieds de manière violente. La personne qui tenait le couteau a exigé de l’argent alors qu’une autre personne du groupe a sorti son téléphone portable de sa poche et a exigé le code. La victime a une nouvelle fois été menacée par la personne qui tenait le couteau, cette fois-ci à la hauteur de ses joues. Cas commis à 3012 Berne, V.________

Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 Durant la nuit du 19 novembre 2016, entre 01h45 et 02h30, Z.________ a été victime d’une attaque de la part de plusieurs personnes, dont A.________. Il a été abordé par derrière par une personne qui lui a touché le dos et qui lui a ensuite demandé une cigarette. Du fait qu’il a répondu par la négative, deux personnes l’ont poussée et retenue contre un mur. A.________ et ses comparses se sont ensuite rapprochées et se tenaient autour de lui. Une de ces personnes a frappé Z.________. A.________ lui a demandé son portemonnaie. Z.________ a ensuite été frappé à plusieurs reprises au visage avec les poings par trois personnes. A.________ s’est emparé de son portemonnaie, de son téléphone portable et de ses écouteurs. Le groupe était composé de 5 à 6 personnes, 3 personnes se trouvant tout près de la victime alors que les autres personnes se trouvaient en retrait, soit à une distance de 2 à 4 mètres. Cas commis à 3012 Berne, W.________ Durant la nuit du 19 novembre 2016 entre, 01h45 et 02h30, AA.________ et AB.________ ont été agressés par plusieurs personnes. Les victimes ont été abordées par un groupe de 5 à 6 personnes leur demandant des cigarettes. Ces personnes, dont A.________, ont séparé AB.________ et AA.________. Ils ont emmené ce dernier vers une entrée d’immeuble, où ils l’ont poussé contre un grillage et menacé avec un couteau tenu à la hauteur de son cou. Ils ont ensuite donné plusieurs coups de poing au visage de AA.________. Les agresseurs lui ont demandé son portemonnaie et son natel. AA.________ ayant refusé, ils lui ont donné deux coups de poing dans le ventre. Il a dû donner sa veste et a été frappé une nouvelle fois. Quant à AB.________, il a donné deux cigarettes au groupe de jeunes mais a ensuite refusé d’en donner plus. A.________ a alors placé son bras autour de ses épaules et a exigé son téléphone portable et son portemonnaie. Suite à cela, AB.________ a reçu trois coups de poing au visage de la part de A.________. Les auteurs ont pris AB.________ par la main pour essayer de glisser son doigt sur l’écran du natel pour le déverrouiller, en vain. Pendant ce temps-là, un des agresseurs tenait un couteau sous son cou et le menaçait. Cas commis à 3012 Berne, X.________ Durant la nuit du 19 novembre, 2016 entre 01h45 et 02h30, AC.________ a été attaqué par plusieurs personnes, dont A.________. Les auteurs ont mis AC.________ à terre, par derrière, près de son domicile. Il s’agissait d’un groupe de 4 à 6 personnes. Une d’entre elles tenait un couteau. Lorsque AC.________ était au sol, une autre personne lui a couvert les yeux. Les poches de son pantalon et de sa veste ont ensuite été fouillées par deux personnes et les auteurs se sont emparés de son portemonnaie et lui ont volé son argent. En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 aCP en qualité de coauteur pour chacun des quatre épisodes ayant fait cinq victimes (cf. jugement attaqué p. 77 ch. 3b). d. Le 28 janvier 2017, à 20h30, A.________ a été contrôlé par la police, à l’avenue de la Gare, à la gare CFF, à 1700 Fribourg. Lors de la fouille de sa personne, il est apparu que A.________ détenait, dans son pantalon, un bâton en bois qui était façonné de manière à servir de matraque. Au terme du contrôle de police, A.________ a empoigné l’agent au niveau du col de sa veste et l’a menacé de représailles. Le prévenu a dû être maitrisé et a été amené au poste de police de Granges-Paccot. Pendant le trajet, A.________ a injurié et menacé les agents de police (cf. jugement attaqué p. 34 ch. 4b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 aCP (cf. jugement attaqué p. 78 ch. 4b).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 e. Le 8 février 2017, A.________ a donné un coup de pied dans la porte de la cuisine du Foyer AD.________. De cette façon, il l’a endommagée. Le 24 février 2017, A.________ a une nouvelle fois donné un coup de pied dans la porte de la cuisine dudit foyer, ce qui l’a détruite (cf. jugement attaqué p. 34 ch. 5b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP (cf. jugement attaqué p. 78 ch. 5b). f. Le 30 mars 2017, A.________ a détruit dix barreaux d’escaliers en bois dans le Foyer AD.________ (cf. jugement attaqué p. 35 ch. 6b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP (cf. jugement attaqué p. 78 ch. 6b). g. Le 25 juin 2017, entre 22h33 et 23h05, à la Pharmacie AE.________, A.________ et AF.________ ont tenté de forcer la porte coulissante au moyen d’une branche en bois et ont finalement quitté les lieux sans rien emporter. La porte coulissante et un panneau publicitaire ont été endommagés (cf. jugement attaqué p. 35 ch. 7b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 aCP, en qualité de coauteur (cf. jugement attaqué p. 79 ch. 7b). h. Le 13 juin 2017, à 00h15, dans la cuisine commune, au sous-sol, au Foyer AD.________, A.________ a tordu la porte d’un casier dans le but de voler de la nourriture (cf. jugement attaqué

p. 36 ch. 8b) En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP (cf. jugement attaqué p. 79 ch. 8b). i. Le 28 juin 2017, entre 22h30 et 23h30, dans la chambre no agagag, au Foyer AD.________, A.________ s’est énervé et a cassé dans sa chambre un miroir, une armoire, un sommier et une poubelle (cf. jugement attaqué p. 36 ch. 9b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP (cf. jugement attaqué p. 79 ch. 9b). j. Le 7 juin 2017, A.________ a dérobé le natel Samsung SM-G920F, no IMEI ahahah, appartenant à AI.________, dans la chambre de ce dernier (cf. jugement attaqué p. 37 ch. 10b) En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 aCP (cf. jugement attaqué p. 79 ch. 10b). k. Le 29 novembre 2017, à 08h00, au Foyer K.________, à la suite d’une déduction du montant de l’aide sociale, A.________, énervé, a asséné des coups de pied et de poing contre la paroi d’un bureau et a détruit un casier à courrier. En outre, dans sa chambre, il a lacéré un matelas et sectionné un câble de transmission du détecteur d’alarme incendie à l’aide d’un cutter (cf. jugement attaqué p. 38 ch. 11b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP (cf. jugement attaqué p. 80 ch. 11b). l. Le 29 novembre 2017, à 21h30, dans le couloir du Foyer K.________, l’intervention de la police a été sollicitée car A.________ était devenu ingérable par les responsables du foyer et créait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 du scandale. Le même jour, A.________ a tenu les propos suivants à l’égard de E.________, collaborateur de G.________ AG : « Je sais ce que vous faites tous ici, j’ai un bon plan pour toi ! Tu verras, tu vas payer très très cher bientôt ». A la question de savoir de quoi il parlait, A.________ lui a répondu : « je sais ce qui se passe ici ». E.________ a eu d’autant plus peur qu’il savait que A.________ était en possession d’un cutter (cf. jugement attaqué p. 39 ch. 12b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 aCP (cf. jugement attaqué p. 80 ch. 12b). m. Le 12 janvier 2018, entre 09h15 et 12h45, A.________ a pénétré à plusieurs reprises, sans en avoir l’autorisation, dans l’enceinte de I.________ et est revenu sur les lieux malgré le fait d’avoir été averti par le directeur que sa venue était interdite (cf. jugement attaqué p. 39 ch. 13b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de violation de domicile au sens de l‘art. 186 aCP (cf. jugement attaqué p. 80 ch. 13b). n. Le 12 janvier 2018, vers 09h15, à I.________, A.________ a tiré B.________ et l’a forcée à sortir de la salle de classe, avant de lui donner une gifle. Le 16 janvier 2018, entre 18h00 et 21h00, au chemin AJ.________, A.________ a sonné à la porte et a essayé, à plusieurs reprises, de pénétrer dans l’appartement de J.________ et de B.________. De ce fait, cette dernière a vécu dans la crainte que le prévenu vienne à tout instant (cf. jugement attaqué p. 40 ch. 14b) En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 182 aCP et de tentative de contrainte au sens de l’art. 22 al. 1 en lien avec l’art. 181 aCP (cf. jugement attaqué

p. 81 ch. 14c). o. Le 1er février 2018, A.________ a une nouvelle fois pénétré dans l’enceinte de I.________, sans en avoir l’autorisation (cf. jugement attaqué p. 40 ch. 15b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 aCP (cf. jugement attaqué p. 81 ch. 15b). p. Entre le 19 juin 2018 à 18h00 et le 20 juin 2018 à 04h15, dans le réfectoire du Foyer AK.________, A.________ a endommagé les casiers 201 et 207 des frigos et brisé une vitre du réfectoire pour un montant indéterminé (cf. jugement attaqué p. 41 ch. 16b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP (cf. jugement attaqué p. 51 ch. 16b). q. Le 20 juin 2018, entre 11h45 et 13h00, au Foyer AK.________, A.________ a brisé 6 vitres et une chaise dans le réfectoire, causant ainsi des dommages pour un montant indéterminé (cf. jugement attaqué p. 41 ch. 17b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP (cf. jugement attaqué p. 51 ch. 17b). r. Le 20 juin 2018, entre 11h45 et 13h00, au foyer AK.________, A.________ a menacé R.________ en lui disant qu’un jour, « il allait lui arriver quelque chose » et l’a injurié en lui disant « nique ta mère » et « sale pute » (cf. jugement attaqué p. 42 ch. 18b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 aCP (cf. jugement attaqué p. 82 ch. 18b).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 s. En date du 25 juillet 2018, à 21h45, A.________ s’est introduit dans la villa de AL.________, située AM.________. Il y a dérobé une paire de chaussures (cf. jugement attaqué p. 42 ch. 19b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 aCP (cf. jugement attaqué p. 82 ch. 19b). t. Entre le 14 juillet 2017 et le 13 juin 2018, le prévenu s’est rendu à 19 reprises au centre-ville de Fribourg malgré l’interdiction d’accéder à ce périmètre qui lui avait été signifiée le 13 juillet 2017. - Le 14 juillet 2017, à 01h00, lors d’une patrouille pédestre à la Place Georges-Python, à 1700 Fribourg, A.________ a été contrôlé à la sortie du festival « Les Georges ». Lors des contrôles d’usage, il a été constaté que l’intéressé était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’071/1ss classeur IV TMin) ; - Le 16 juillet 2017, à 06h15, A.________ a été contrôlé par la police à l’arrêt de bus devant la gare CFF, à l’avenue de la Gare, à 1700 Fribourg. Les contrôles effectués par la police ont permis de constater que le prévenu était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’076/1ss classeur IV TMin) ; - Le 22 juillet 2017, à 20h30, lors d’une patrouille pédestre à l’Allée des Grand-Places, à 1700 Fribourg, il a été constaté lors des contrôles d’usage que A.________ était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’139/1ss classeur IV TMin) ; - Le 27 juillet 2017, à 13h10, lors de l’effort Street devant le restaurant AN.________, aux Grand-Places, à 1700 Fribourg, il a été constaté lors des contrôles d’usage que A.________ était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg (pces 1’142/1ss classeur IV TMin) ; - Le 5 août 2017, à 20h45, lors de l’effort Street, sur l’esplanade du Temple, à la rue du Temple, à 1700 Fribourg, il a été constaté lors des contrôles d’usage que A.________ était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’145/1ss classeur IV TMin) ; - Le 15 octobre 2017, à 06h25, l’intervention de la police était sollicitée dans le hall de la gare CFF de Fribourg, dans le magasin AO.________, pour un vol dont l’auteur avait pris la fuite. A la Place de la Gare, la police a procédé au contrôle de A.________ car celui-ci correspondait au signalement. Il a été constaté que A.________ était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’162/1ss classeur IV TMin) ; - Le 2 novembre 2017, à 21h30, A.________ a été contrôlé à l’Esplanade du Temple, à 1700 Fribourg. Lors des contrôles d’usage, il a été constaté que A.________ était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’175/1ss classeur IV TMin) ; - Le 10 novembre 2017, à 15h30, dans le cadre d’une présence préventive de la police, devant la sortie de I.________, à 1700 Fribourg, A.________ s’est fait contrôler par la police. Il a été constaté que A.________ était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre- ville de Fribourg » (pces 1’179/1ss classeur IV TMin) ;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 - Le 19 novembre 2017, à 15h50, lors d’une patrouille à la rue de Romont 15, à 1700 Fribourg, le prévenu a été contrôlé. A cette occasion, il a été constaté que A.________ était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’182/1ss classeur IV TMin) ; - Le 24 novembre 2017, à 22h15, lors d’une patrouille à l’avenue de Tivoli, à 1700 Fribourg, le prévenu a été contrôlé. A cette occasion, il a été constaté que A.________ était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’186/1ss classeur IV TMin) ; - Le 24 novembre 2017, à 16h30, lors d’une patrouille à l’avenue de la Gare, à 1700 Fribourg, le prévenu a été contrôlé. A cette occasion, il a été constaté que A.________ était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’190/1ss classeur IV TMin) ; - Le 12 janvier 2018, à 13h30, sur demande de la police de proximité, A.________ a été interpellé au Foyer des Remparts, Derrière-les-Remparts 16, à 1700 Fribourg. Il a été constaté que A.________ était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’225/1ss classeur IV TMin) ; - Le 12 janvier 2018, à 06h55, lors d’une patrouille pédestre à l’avenue de la Gare, à 1700 Fribourg, le prévenu a été contrôlé. A cette occasion, il a été constaté que l’intéressé était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’253/1ss classeur V TMin) ; - Le 1er février 2018, vers 22h15, lors d’une patrouille pédestre à l’avenue de la Gare, à 1700 Fribourg, le prévenu a été contrôlé. A cette occasion, il a été constaté que l’intéressé était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’256/1ss classeur V TMin) ; - Le 6 décembre 2017, à 11h09, lors d’un vol perpétré dans le magasin AP.________, à l’avenue de la Gare aqaqaq, à 1700 Fribourg, le prévenu a été contrôlé. A cette occasion, la police a constaté que, le jour du vol, A.________ était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’261/1ss classeur V TMin) ; - Le 1er février 2018, à 14h50, l’intervention de la police était sollicitée au I.________, à 1700 Fribourg. A.________ a pu être interpellé par la suite au Foyer des Remparts, à 1700 Fribourg. Lors des contrôles d’usage, il été constaté que l’intéressé était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’278/1ss classeur V TMin) ; - Le 17 février 2018, à 21h20, lors d’une patrouille motorisée à l’avenue de Tivoli, à 1700 Fribourg, le prévenu a été contrôlé. A cette occasion, il a été constaté que A.________ était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’281/1ss classeur V TMin) ; - Le 7 juin 2018, à 20h15, l’intervention de la police était sollicitée à Fribourg Centre, à l’avenue de la Gare 10, à 1700 Fribourg, pour un vol à l’étalage. Lors des contrôles d’usage, il a été constaté que A.________ était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’287/1ss classeur V TMin) ;

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 - Le 13 juin 2018 à 13h55, A.________ a été interpellé à l’avenue de Tivoli, à 1700 Fribourg. Lors des contrôles d’usage, il a été constaté que l’intéressé était signalé au RIPOL sous la rubrique « interdiction d’accès au centre-ville de Fribourg » (pces 1’290/1ss classeur V TMin) (cf. jugement attaqué p. 43 à 46 ch. 20b). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée) au sens de l’art. 119 al. 1 LEI, en lien avec l’art. 74 LEI (cf. jugement attaqué p. 82 ch. 20b). u. À une date indéterminée à la fin de l’année 2017, B.________ a rejoint A.________ dans la chambre d’un ami de ce dernier dans un foyer à AR.________. À un moment donné, l’ami concerné a quitté la chambre dans laquelle ils se trouvaient tous les trois. A ce moment-là, B.________ se trouvait sur le lit, à plat ventre. A.________ a fermé la porte après avoir raccompagné son ami et est revenu vers B.________. Il s’est assis sur elle, soit sur ses jambes, et l’a bloquée. Elle ne parvenait plus à bouger. Il a ensuite déboutonné, puis descendu le pantalon de B.________, avant de baisser sa culotte. Il a légèrement écarté ses jambes, baissé son propre training et s’est remis sur elle. Il lui a dit « T’inquiète, ça va aller ! », puis a commencé à la pénétrer vaginalement, sans préservatif. Il a dû insister pour parvenir à la pénétrer complètement, ce qui a été très douloureux pour B.________, qui a saigné à la suite de ce rapport (pces 2'123 ; 2'128 ; 2'129 ; 2'130 ; 3'010). Au moment des faits, B.________ avait 14 ans et était choquée de ce qui se produisait (pces 2'123 ; 2'128 ; 3’010). À la suite de ce rapport sexuel imposé, B.________ est tombée enceinte. Elle a interrompu sa grossesse le 15 janvier 2018 (pces 2'125 ; 2'131 ; 3’014). Après cet événement, A.________ a changé de comportement à l’égard de B.________. Il a commencé à lui faire du chantage en lui disant que si elle ne lui obéissait pas pour certaines choses, il la quitterait. A d’autres occasions, il lui disait que si elle le quittait, il se suiciderait. Il est d’ailleurs arrivé qu’il s’automutile devant elle. De cette façon, il a fait en sorte que B.________ lui obéisse, respectivement qu’elle ne le quitte pas (cf. jugement attaqué p. 51 ch. 4). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 aCP, de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP et de contrainte au sens de l’art. 181 aCP (cf. jugement attaqué p. 83 ch. 1b et 2b). E. Le 14 octobre 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 2 mai 2024. L’appelant conclut, avec suite de frais, à l’admission de son appel et, partant, à son acquittement de tous les chefs d’accusation retenus à son encontre. Subsidiairement, « dans l’hypothèse où l’un ou l’autre des chefs de prévention retenus par le Tribunal pénal devaient être confirmés », il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 5 juin 2019, sous déduction de la détention déjà subie, à l’annulation de la mesure thérapeutique institutionnelle ainsi que de l’interdiction pour une durée de 10 ans de l’exercice de toute activités professionnelle et de toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, à la renonciation à toute expulsion judiciaire du territoire suisse ainsi qu’au rejet des conclusions civiles de B.________. Le 6 novembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. B.________ a fait de même le 18 novembre 2024.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 F. La Cour a siégé le 1er octobre 2025. Ont comparu A.________ assisté de Me Mathieu Azizi, la Procureure Stéphanie Amara au nom du Ministère public et B.________ assistée de Me Ricardo Ramos, accompagné de sa stagiaire, Me Odile Dafflon. Une interprète français-farsi était présente mais son assistance n’a toutefois pas été nécessaire. Le défenseur d’office du prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel du prévenu, tout comme la partie plaignante. Les parties ont ensuite été entendues, puis la procédure probatoire a été close. Les représentants des parties et la Procureure ont plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que le classement de la procédure relative au chef de prévention d’injure (ch. 3.4 et 3.16 de l’acte d’accusation) ainsi que l’acquittement du prévenu des chefs de prévention de contrainte, de tentative de contrainte sexuelle (cfh. 3.19 de l’acte d’accusation) et d’insoumission à une décision de l’autorité (ch. 3.20 de l’acte d’accusation) sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même de la confiscation et la destruction de la barre en métal retrouvée le 18 mai 2020 dans la chambre du prévenu, du rejet des conclusions civiles formulées par M.________, de la fixation des indemnités des défenseurs d’office ainsi que du rejet de la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulées par B.________. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fond sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune partie n’a requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office. Il n’y a dès lors pas lieu d’aller au-delà de l’audition des parties, le dossier étant complet. 2. Exploitabilité des preuves recueillies au cours de la procédure devant la juridiction pénale des mineurs 2.1. L’appelant demande son acquittement de tous les chefs d’accusation retenus contre lui, en particulier pour les faits qui ont fait l’objet des ordonnances pénales rendues le 24 juillet 2018 et le

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 9 novembre 2018 par la Juge des mineurs, ordonnances dont le Tribunal des mineurs du canton de Fribourg a constaté la nullité par décision du 21 octobre 2021, la cause ayant été renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction. En effet, le prévenu, qui n’avait pas donné son âge réel au moment de son arrivée en Suisse, était majeur lors de la commission des faits jugés par la Juge des mineurs. L’appelant soutient qu’une instruction complète ainsi que des confrontations étaient attendues de la part du Ministère public qui n’était pas dispensé de reprendre l’instruction depuis le début et qui ne pouvait pas se contenter de l’instruction menée par la justice des mineurs. Il se réfère à l’art. 141 al. 2 CPP pour prétendre que les preuves recueillies au cours de cette procédure sont inexploitables ce qui doit aboutir à son acquittement. 2.2. Dans son jugement du 2 mai 2024, le Tribunal pénal s’est déjà penché sur la question de la nullité des preuves administrées par la juridiction des mineurs soulevée par le prévenu en première instance. Il est parvenu à la conclusion que ces preuves sont exploitables et la Cour d’appel pénal rejoint son raisonnement exposé en pages§ 58 à 61 qu’elle fait sien. L’instruction qui a été menée alors que le prévenu était considéré comme mineur a été réalisée dans le respect des règles applicables aux mineurs. D’ailleurs, l’appelant ne prétend pas le contraire. Il y a lieu de préciser que la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin, RSF 312.1) opère un renvoi général au Code de procédure pénale (CPP) en ce sens que, sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 PPMin). Dans le cadre de sa mission, à savoir l’établissement de la vérité, l’autorité d’instruction des mineurs doit effectuer tous les actes nécessaires pour y parvenir (art. 30 al. 1 PPMin) et elle bénéficie à cet égard des mêmes compétences que celles attribuées au ministère public dans le cadre de la procédure pénale ordinaire des adultes en vertu du CPP. Tel est notamment le cas d’auditions du prévenu (art. 157 ss CPP), de témoins (art. 162 ss CPP), de personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 ss CPP), d’experts (art. 182 ss CPP), de moyens de preuve matériels (art. 192 ss CPP) et de mesures de contrainte (art. 212 ss CPP ; QUELOZ, Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2ème éd. 2023, art. 30 PPMin n. 450). Ainsi, les principes de procédure applicables aux mineurs sont les mêmes que ceux des majeurs, étant précisé que les mineurs bénéficient de garanties supplémentaires justifiées dans un but de protection, afin d’atténuer les effets de la stigmatisation (QUELOZ, n. 438). Par conséquent, rien ne saurait remettre en cause la validité de l’instruction, laquelle a été faite par la police et par la Juge des mineurs, habilités à mener des instructions pénales. L’appelant n’invoque aucun vice de procédure ; il ne cite aucun exemple concret de violation de ses droits de procédure ni ne formule aucun reproche concernant l’établissement des faits découlant de l’instruction menée. Par conséquent, un renvoi pour nouvelle instruction aurait été vain et parfaitement inutile, les preuves ayant été administrées de façon suffisante et en bonne et due forme. L’instruction par la juridiction des mineurs a permis au prévenu de bénéficier des garanties particulières offertes par le droit pénal des mineurs, de sorte qu’il n’a aucun intérêt juridique à l’annulation de l’instruction. Partant, les actes d’instruction menés dans la présente cause par les autorités de poursuite pénale des mineurs sont valables et exploitables. Le Ministère public pouvait se baser sur ceux-ci pour établir son acte d’accusation et le Tribunal pénal et la Cour d’appel pénal pour juger le prévenu. Il s’ensuit le rejet de ce grief.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 2.3. Au demeurant, le prévenu, assisté de son défenseur d’office et d’une interprète, a été entendu par la Procureure le 13 janvier 2023 sur les faits qui ont fait l’objet des ordonnances pénales rendues le 24 juillet 2018 et le 9 novembre 2018 par la Juge des mineurs ; par conséquent, il a eu l’occasion de se déterminer (cf. classeur jaune II, retour à l’instruction, DO 3001 ss). Lors de cette séance, ni lui ni son avocat n’ont remis en cause la validité de l’instruction menée par la juridiction des mineurs ou demandé un renvoi de la cause à l’instruction. 3. Faits concernant B.________ 3.1. L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 aCP, viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP et contrainte au sens de l’art. 181 aCP au préjudice de B.________. L’appelant invoque une violation du droit fédéral, singulièrement des art. 190 al. 1, 187 ch. 1 et 181 aCP, faisant valoir que les éléments constitutifs subjectifs de ces infractions ne seraient ici pas réalisés, soit que l’intention faisait défaut. Il allègue qu’il formait, avec la plaignante, un couple amoureux et relève qu’il est honteux pour une Iranienne de s’amouracher d’un Afghan, raison de la plainte pénale déposée contre lui. Il observe que l’expert psychiatre a estimé que ses capacités cognitives étaient altérées (DO 4052 in fine) et qu’il n’est pas convaincu qu’il était en mesure de saisir dans sa totalité le caractère illicite de ses actes (DO 4053). Il soutient qu’il n’a jamais voulu faire de mal à la plaignante et qu’il n’était pas en mesure d’apprécier si elle était consentante ou non. Il relève qu’ils s’échangeaient des messages à caractère sexuel, que la plaignante, lors de son audition filmée, a déclaré qu’elle n’avait pas dit non mais qu’elle n’avait pas dit oui non plus. Il estime que la plaignante lui a donné l’impression qu’elle consentait à un rapport sexuel. Il conclut donc à un acquittement pour les faits qui lui sont reprochés à l’encontre de la plaignante (cf. plaidoirie de Me Azizi en séance de ce jour). 3.2. Après avoir examiné la crédibilité du prévenu de manière générale (cf. jugement attaqué p. 27 et 28 ch. 2 et 3), puis celles des deux protagonistes de manière minutieuse (cf. jugement p. 47 à 51), le Tribunal pénal a privilégié la version claire, précise, détaillée, constante et cohérente de B.________ et écarté celle du prévenu, désireux d’échapper à une condamnation pénale. Ainsi, sur quatre pages et en neuf points, les premiers juges ont confronté les déclarations des parties afin d’analyser leur crédibilité. Ils ont également apprécié leurs déclarations respectives au regard des éléments matériels qui figurent au dossier afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci corroborent celles-là. A cet égard et pour éviter d’inutiles redites, la Cour renvoie intégralement aux motifs convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). En effet, l’appréciation des preuves des premiers juges ne souffre d’aucune contradiction et tout doute raisonnable est ainsi exclu. 3.3. S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux infractions réprimées par les art. 190 al. 1, 187 ch. 1 et 181 aCP (cf. jugement attaqué p. 68 à 73, ch. 8 à 11) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. Sur le plan subjectif, ces infractions sont intentionnelles. S’agissant plus particulièrement du viol, l’auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité et qu’elle s’est soumise sous l’effet de la contrainte. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). 3.3.1. En ce qui concerne les actes d’ordre sexuel reprochés à l’encontre de la plaignante, l’expert psychiatre a estimé que le prévenu a été dépassé par sa pulsionnalité dans un moment où il était persuadé qu’aucune femme ne pourrait lui résister et a eu, dans ce contexte, des attitudes inappropriées. Il a retenu une diminution de responsabilité moyenne pour les actes d’ordre sexuel qui lui sont reprochés (DO 4053). Les premiers juges ont relevé, à juste titre, que la diminution de responsabilité pénale moyenne de A.________ pour les actes d’ordres sexuel n’a pas d’incidence sur la réalisation des conditions subjectives de l’infraction et, par conséquent, sur l’intention du prévenu au moment de l’acte (cf. jugement attaqué p. 83). 3.3.2. Ils ont retenu ce qui suit : « Le prévenu a agi intentionnellement. Il ne pouvait pas se méprendre quant à la volonté de B.________, puisqu’il l’a vue pleurer. Au demeurant, il n’a jamais parlé avec elle d’entretenir une relation sexuelle et il ne lui a pas demandé son avis. En outre, A.________ a dû insister pour parvenir à la pénétrer complètement. Autrement dit, il a forcé… Finalement, en abusant sexuellement de la victime, A.________ a également réalisé tant les conditions objectives que subjectives de l’art. 187 ch. 1 aCP. En effet, B.________ était âgée de moins de 16 ans au moment des faits, puisqu’elle n’avait que 14 ans. A.________ a agi avec conscience et volonté, puisqu’il connaissait l’âge de sa victime. Partant, A.________ doit être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 aCP et de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP… En faisant du chantage à B.________ pour qu’elle ne le quitte pas, A.________ a réalisé tant les conditions objectives que subjectives de l’art. 181 aCP. En effet, si elle refusait de le voir, il la menaçait de la quitter ou de se suicider. Pour crédibiliser ses menaces, A.________ lui donnait rendez-vous à AS.________ et se mutilait devant elle. Dès lors, B.________ se résolvait à accepter les rendez-vous du prévenu. Il a agi avec conscience et volonté, dans la mesure où son but était de passer outre les refus de la victime et de rester en couple avec B.________. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 aCP. » Le Tribunal pénal a fait une application pertinente et convaincante des dispositions précitées aux faits retenus à la charge du prévenu, y compris en ce qui concerne l’intention (cf. jugement attaqué

p. 82 et 83 let. C ch. 1 et 2). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. Autres faits 3.1. L’appelant ne conteste pas les autres faits qui lui sont reprochés (cf. plaidoirie de Me Azizi en séance de ce jour). Entendu à la séance de ce jour, l’appelant a néanmoins prétendu, comme en première instance, qu’il n’avait rien à voir avec les brigandages qui lui sont imputés ; il s’est également expliqué sur les circonstances de la bagarre qui s’est produite à AT.________, précisant qu’il a participé à la bagarre pour défendre sa copine, sa sœur et son meilleur ami (cf. PV p. 5).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 3.2. De manière générale, les faits retenus par les premiers juges sont exposés ci-dessus (p. 5 à 11 let. a à t). Le Tribunal pénal a acquis la conviction que le prévenu est l’auteur des faits tels qu’ils sont décrits. Il s’est notamment fondé sur les aveux du prévenu et sur les déclarations des dénonciateurs, soit des policiers et des collaborateurs de la société G.________ AG lorsque ces derniers étaient présents sur les lieux. D’une manière générale, il a considéré que la crédibilité du prévenu était fortement sujette à caution. Outre le fait qu’il a volontairement trompé les autorités à propos de son âge afin de profiter du système, soit des avantages qu’offre le statut de mineur, il n’a eu de cesse de mentir et de varier dans ses déclarations. Il a notamment donné des explications pour le moins farfelues pour tenter de se disculper. En outre, il a également une forte tendance à se victimiser. Finalement, au cours des auditions où il s’est retrouvé dans l’impasse, à court d’arguments face aux accusations portées à son encontre, le prévenu a mis ses actes sur le compte de l’alcool alors qu’il avait déclaré au préalable qu’il ne buvait pas beaucoup (cf. jugement attaqué

p. 27 et 28 et références au dossier citées). Afin d’éviter d’inutiles redites, la Cour se réfère expressément aux considérations des premiers juges au sujet des faits reprochés à l’appelant, considérations qu’elle fait siennes (art. 82 al. 4 CPP). Pour chacun d’eux, ils ont explicité, de manière circonstanciée et convaincante pour quels motifs ils retenaient les faits en question à la charge du prévenu. Or, l’appelant n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l’appréciation du Tribunal pénal serait insoutenable. Par conséquent, l’appréciation des preuves ne souffre d’aucune contradiction et tout doute raisonnable est ainsi exclu. S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont correctement exposé l’énoncé de fait légal, la jurisprudence et la doctrine relatifs aux diverses infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué p. 62 à 69, p. 73 à 75). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. La Cour est d’avis que le Tribunal pénal a fait une application pertinente et convaincante des dispositions légales aux faits retenus à la charge du prévenu. Elle ne peut que se rallier à l’analyse et aux conclusions de premiers juges selon lesquelles l’appelant doit être reconnu coupable de rixe, vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée). L’appelant n’a pas apporté d’éléments déterminants permettant d’infléchir ces conclusions. Estimant qu’elle ne pourrait que la reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement p. 76 à 82) qui ne prête pas le flanc à la critique et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 3.3. S’agissant plus particulièrement des quatre brigandages reprochés à l’appelant, les considérations des premiers juges et les faits retenus ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour s’y réfère intégralement (cf. jugement p. 29 à 33), les dénégations de l’appelant à ce sujet étant sans consistance. 3.4. S’agissant de la bagarre qui a eu lieu à AT.________, le 16 décembre 2016 vers 21h40, la Cour constate que le prévenu a admis s’être bagarré avec U.________ devant la Juge des mineurs et devant la Cour à la séance de ce jour. Sur les enregistrements des caméras de surveillance, on voit d’ailleurs le prévenu donner un coup de poing et un coup de pied à U.________. Par conséquent, c’est avec raison que le Tribunal pénal a retenu les faits qui ont eu lieu le 16 décembre 2016 vers 21h40 à l’encontre de l’appelant, faits qui ne sont pas contestés par l’appelant.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 4. Quotité de la peine 4.1. L’appelant conclut subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 5 juin 2019, sous déduction de la détention déjà subie, « dans l’hypothèse où l’un ou l’autre des chefs de prévention retenus au chiffre 2b devaient être confirmés ». Interpellé à ce sujet à la séance de ce jour, son défenseur d’office a indiqué qu’il ne contestait la quotité de la peine que comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV p. 4). La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel de sorte que la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le Tribunal pénal à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4.2. En tout état de cause, examinée d'office, la Cour d'appel considère que la peine privative de liberté ferme de 48 mois infligée au prévenu est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité du prévenu. Il ressort du jugement querellé, auquel il peut être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP), que le Tribunal pénal a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. La Cour considère que le Tribunal pénal a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’il a accordée à chacun des éléments en question (cf. jugement attaqué p. 97 à 111), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notamment). La peine doit ainsi être confirmée. Il suffit donc de renvoyer aux motifs du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP). 4.3. Une telle peine est incompatible avec l’octroi du sursis, qu’il soit complet ou partiel (cf. art. 42 et 43 CP), si bien que la question du pronostic quant au comportement futur de l’appelant ne se pose pas. 5. Mesure thérapeutique 5.1. L’appelant conteste le traitement institutionnel (art. 59 al. 2 CP) ordonné à son égard uniquement comme conséquence des acquittements demandés comme son défenseur d’office l’a précisé en séance de ce jour (cf. PV p. 4). Néanmoins, dans sa plaidoirie, Me Azizi a relevé les divergences entre les deux experts qui ont examiné le prévenu, le Dr AU.________ et le Dr AV.________, notamment en ce qui concerne le risque de récidive. En raison de ces doutes, il allègue qu’un traitement ambulatoire est suffisant. 5.2. Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Pour ordonner l'une de ces mesures, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV 1 consid. 3.1; arrêts

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 5.1; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts TF 6B_113/2021 précité consid. 5.1; 6B_1403/2020 précité consid. 1.1; 6B_995/2020 précité consid. 4.1.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts TF 6B_113/2021 précité consid. 5.1; 6B_995/2020 précité consid. 4.1.1; 6B_993/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1). 5.3. L'art. 59 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution de mesure (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5.; arrêt TF 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2) Aux termes de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico- dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let.

a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP - qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1). 5.4. Bien qu’un mandat d’expertise psychiatrique ait été confié le 26 février 2021 par le Ministère public au Dr AU.________, ce dernier a déposé son rapport le 2 avril 2021 en précisant qu’il ne s’agissait pas d’un rapport d’expertise, le prévenu ayant refusé de coopérer à l’expertise (classeur jaune I, DO 4047). Par conséquent, ce rapport, qui n’est pas suffisamment fiable, ne peut pas être considéré comme une expertise.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 Le seul rapport d’expertise déterminant qui figure au dossier est celui du Dr N.________ du 19 avril 2023 (classeur jaune II, DO 4036 ss). Au vu de cette expertise qui figure au dossier, au vu notamment de la gravité des faits commis, de l’anosognosie de l’appelant, de sa consommation de diverses substances, de sa compliance médicamenteuse instable, de son impulsivité, de son incapacité à gérer ses pulsions et sa frustration, du flou dans sa perception des interdits de notre société, de ses difficultés à entrer en relation avec autrui de manière appropriée (DO 4'053, 4'055 s.), compte tenu de l’existence de graves troubles mentaux (DO 4'057) en lien avec les infractions commises (DO 4'060) et du risque de récidive élevé présenté par l’appelant (DO 4'054 ss et 4'059), c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle. La Cour se rallie à l'appréciation des premiers juges (cf. jugement attaqué p. 114 à 116), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel est rejeté sur ce point. 6. Interdiction d’exercer une activité 6.1. L’appelant conteste l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables ou des patients uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, comme son défenseur d’office l’a indiqué à la séance de ce jour (cf. PV p. 4). 6.2. En vertu de l'art. 67 al. 3 aCP, dans sa teneur au 1er septembre 2017, plus favorable au prévenu que le nouveau droit, si l’auteur a été condamné pour un des actes suivants à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durées de dix ans : viol au sens de l’art. 190, si la victime était mineur (let. a) ; actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 (let. b). 6.3. En l’espèce, compte tenu de la confirmation de la condamnation de l’appelant pour viol (art. 190 aCP) et pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP), du fait que B.________ était mineure au moment des faits, de la peine privative de liberté supérieure à six mois et du prononcé de la mesure de l’art. 59 CP, toutes les conditions de l’art. 67 al. 3 aCP sont remplies. Dans ces conditions, comme l’a relevé le Tribunal pénal, le juge doit prononcer l’interdiction prévue et il ne dispose aucune marge d’appréciation (c. jugement attaqué p. 117 let. b). 7. Expulsion 7.1. Subsidiairement, à supposer que sa culpabilité soit confirmée en appel pour l’un ou l’autre des chefs de prévention retenus contre lui, l’appelant conteste l’expulsion prononcée à son encontre (cf. déclaration d’appel du 14 octobre 2024 p. 6). Dans sa plaidoirie, le défenseur d’office de l’appelant invoque l’art. 66a al. 2 CP et le fait qu’une expulsion mettrait ce dernier dans une situation personnelle grave : il n’a plus de famille en Afghanistan, pays dans lequel il a été abusé sexuellement et où il ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires pour ses troubles psychiatriques. Le Tribunal pénal a prononcé l’expulsion judicaire obligatoire du territoire suisse du prévenu pour une durée de 10 ans, en application de l’art. 66a al. 1 let. c et h CP, ainsi que l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 7.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage (art. 40 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), et viol (art. 190 CP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. L’appelant remplit donc a priori les conditions d’une expulsion sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. 7.3. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1; 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). 7.3.1. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3). Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2 et jurisprudence citée). 7.3.2. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse

- doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2). 7.3.3. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n o 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 55 consid. 9.4; 135 II 110 consid. 4.2). 7.3.4. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). L'art. 66d al. 1 let. b CP prévoit le report de l'expulsion lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. Cette disposition concrétise l'art. 25 al. 3 Cst. qui interdit de refouler une personne sur le territoire d'un État où elle risque de subir la torture ou une peine ou un traitement inhumains (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984; RS 0.105). Dans cette hypothèse, l'interdiction de refoulement s'applique de manière absolue, à savoir indépendamment du statut de l'étranger, de la gravité de la condamnation et de la menace que l'étranger représente pour l'ordre ou la sécurité publics (arrêt TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.5). 7.3.5. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 7.4. A.________ est condamné notamment pour brigandage, actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol ce qui entraîne une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et h CP). Ressortissant d’Afghanistan, il est né le 7 mai 1997 à Ispahan, en Iran où toute sa famille vit encore ; il entretient d’ailleurs des contacts réguliers avec ses parents et ses frères et sœurs. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans. Il n’a aucune formation et n’a jamais travaillé. Il n’a aucun projet professionnel. Avant son incarcération, il vivait de l’aide sociale. En mars 2022, il a disparu sans que l’on sache où il est allé. Il n’a aucune attache en Suisse. Il est en bonne santé hormis le trouble psychique relevé par l’expert. Les intérêts présidant à l’expulsion du prévenu sont de premier ordre. Les infractions commises sont graves : il a porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une jeune fille encore mineure et a commis quatre brigandages la même nuit en faisant cinq victimes. Le prévenu figure au casier judiciaire à raison de huit inscriptions, ce qui dénote une certaine difficulté à respecter l’ordre juridique suisse, même si la plupart des infractions inscrites ne sont pas graves et qu’à elles seules, elles ne sont pas déterminantes dans l’évaluation du cas de rigueur. Par ailleurs, l’appelant n’a pas démontré qu’il ne pourrait pas obtenir les soins dont il a besoin dans son pays d’origine. Il estime ces soins nécessaires mais il n’a cependant pas démontré qu’il suit actuellement un traitement psychothérapeutique en Suisse, étant précisé qu’il a contesté le traitement institutionnel ordonné par le Tribunal pénal. Au demeurant, la peine ou la mesure privative

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 de liberté devra être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), de sorte que sa situation sur le plan psychiatrique peut se modifier de manière déterminante. En outre, depuis l’Afghanistan, il pourra rejoindre sa famille en Iran. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, notamment de l’importance des biens juridiquement touchés par les infractions qui lui sont reprochées et du fait qu’il ne s’est pas intégré dans notre pays, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte indubitablement sur son intérêt privé à rester en Suisse. Compte tenu du poids de l’intérêt public à l’expulsion, la durée de 10 ans fixée par le Tribunal pénal est adéquate. L’appel est rejeté sur ce point. 8. Conclusions civiles 8.1. L’appelant conclut au rejet intégral des conclusions civiles de B.________. Néanmoins, son défenseur d’office a confirmé à la séance de ce jour que ce chef de conclusions n’était contesté que comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV p. 4). La culpabilité du prévenu étant confirmée en appel, la Cour n’a pas à examiner ce chef de conclusions. 8.2. Quoi qu’il en soit, il est incontestable que la plaignante a enduré d’importantes souffrances psychiques à la suite de la commission des infractions, lesquelles persistent encore selon le rapport de sa psychiatre du 23 avril 2024 (DO 14'299 s) et les déclarations de la plaignante à la séance de ce jour (cf. PV p. 7). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le Tribunal pénal en la matière, l’indemnité pour tort moral de CHF 15’000.- allouée à la plaignante en première instance est adéquate et proportionnée à l’atteinte subie, et tient compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (cf. jugement attaqué p. 127 et 128). 9. Frais et indemnités 9.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu est confirmée en appel. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.-, soit un émolument de CHF 3'000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et hors du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 9.2.1. Me Mathieu Azizi a agi en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Mathieu Azizi. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Mathieu Azizi, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'448.30, TVA par CHF 333.45 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 9.2.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Jusqu’au 20 mai 2025, B.________ était assistée de Me Guillaume Berset, conseil juridique gratuit. Par arrêt du 20 mai 2025, son indemnité de défenseur d’office a été fixée à CHF 732.10, TVA par CHF 54.85 comprise. Me Ricardo Ramos agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ depuis le 25 septembre 2025. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Ricardo Ramos. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 138 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 2'484.15, TVA par CHF 186.15 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ces montants à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. B.________ ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, elle n’a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. En conséquence, elle ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine le 2 mai 2024 est confirmé dans la teneur suivante : 1. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention d’injure (chiffres 3.4 et 3.16 de l’acte d’accusation ; art. 177 al. 1 aCP) et prononce le classement de la procédure sur ces points (art. 178 al. 1 aCP [recte] et 329 al. 4 et 5 CPP) ; 2.a) acquitte A.________ des chefs de prévention de contrainte, de tentative de contrainte sexuelle (chiffre 3.19 de l’acte d’accusation ; art. 181 et 189 al. 1 aCP) et d’insoumission à une décision de l’autorité (chiffre 3.20 de l’acte d’accusation ; art. 292 aCP) ; b) reconnaît A.________ coupable de rixe, de vol, de tentative de vol, de brigandage, de dommages à la propriété, de menaces, de contrainte, de tentative de contrainte, de violation de domicile, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de viol, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée) et, en application des art. 133 al. 1, 139 ch. 1, 22 al. 1 en lien avec 139 ch. 1, 140 ch. 1, 144 al. 1, 180 al. 1, 181, 22 al. 1 en lien avec 181, 186, 187 ch. 1, 190 al. 1 et 285 ch. 1 aCP ; 74 et 119 al. 1 LEI ; 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2 et 51 aCP et 415 al. 1 CPP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 5 juin 2019, et peine de laquelle seront déduits : - les jours d’arrestation provisoire subis les 16 et 17 décembre 2016 (pces 1’278s. classeur I TMin), les 29 et 30 novembre 2017 (pces 1’223/1s. classeur IV TMin), les 4 et 5 juin 2019 (pce 10'059 classeur VI TMin) et 3 septembre 2020 (pces 2’150s. ancien dossier 65 2021 65) ; - la peine privative de liberté subie du 6 juin 2019 au 13 août 2019 à la suite de l’ordonnance pénale rendue le 24 juillet 2018 par la Juge des mineurs (pces 10’089ss ; 10’097ss ; 10’123 classeur VI TMin) ; - la détention provisoire subie du 21 juin 2018 (6’022ss classeur VI TMin) au 10 juillet 2018 (6’036ss classeur VI TMin) et du 12 janvier 2023 (pce 6'003) au 21 juin 2023 (pces 6'029 ; 6’094ss ; 6’121ss) ; - l’exécution anticipée de peine subie dès le 22 juin 2023 (pce 6’135) ; 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 22 juin 2023 (pce 6’135), ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 5. décide, à l’encontre de A.________, une mesure thérapeutique institutionnelle, conformément aux art. 56, 57 et 59 aCP, avec suspension de la peine privative de liberté ;

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 6. prononce, à l’encontre de A.________, l’interdiction pour une durée de 10 ans de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs conformément à l’art. 67 al. 3 let. a et b aCP ; 7. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. c et h aCP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; 8. décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la barre en métal retrouvée le 18 mai 2020 dans la chambre de A.________ au foyer de O.________ (pces 2’115s. ancien dossier 65 2021 65) ; 9.a) admet les conclusions civiles formulées par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2018, à titre d'indemnité pour le tort moral subi ; b) rejette les conclusions civiles formulées par M.________ à l’encontre de A.________ ; c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, les autres parties plaignantes, demandeurs au civil, soit C.________, D.________, G.________ AG, I.________, K.________ et L.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles conclusions civiles ; 10.a) fixe au montant de CHF 7'341.65 (dont CHF 542.15 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Guillaume BERSET, mandataire gratuit de B.________ ;

b) fixe au montant de CHF 15'640.90 (dont CHF 1'140.65 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Mathieu AZIZI, défenseur obligatoire d’office du prévenu ; 11. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement du 90% des frais de procédure, le 10% restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg : (émoluments à facturer au prévenu : CHF 3’600.- ; débours en l'état, à facturer au prévenu, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 31'692.60) ; 12. dit que A.________, ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 21'841.85 (90% de l’indemnité versée à Me Guillaume BERSET par CHF 7'765.05 [90% de (CHF 1'286.20 + CHF 7'341.65)] et 90% de l’indemnité versée à Me Mathieu AZIZI par CHF 14'076.80) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 13. n’alloue aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 14. rejette, pour autant que recevable, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 12 avril 2024 par B.________.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité due à Me Mathieu Azizi, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 4'448.30, TVA par CHF 333.45 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Ricardo Ramos, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 2'484.15, TVA par CHF 186.15 comprise. Par arrêt séparé du 20 mai 2025, l’indemnité allouée à Me Guillaume Berset pour la défense d’office de B.________ en procédure d’appel a été fixée à CHF 732.10, TVA par 54.85 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ces montants à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er octobre 2025/cov Le Président Le Greffier-rapporteur