opencaselaw.ch

501 2024 122

Freiburg · 2025-04-15 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (1 Absätze)

E. 36 mois, dont 12 mois fermes. Il requiert également la confiscation du bien immobilier propriété de la prévenue qui a été séquestré. Enfin, il conclut à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la prévenue, aucune indemnité ne lui étant allouée. Par acte daté du 20 septembre 2023, A.________ Ltd in liquidation fait également appel du jugement du 4 juin 2024. A l'instar du Ministère public, elle conclut à la condamnation de B.________ pour les infractions de complicité de gestion déloyale qualifiée, blanchiment d'argent qualifié et faux dans les titres, et à la confiscation du bien immobilier propriété de la prévenue qui a été séquestré. Elle requiert en outre que la prévenue soit condamnée à verser une créance compensatrice d'un montant minimal de CHF 934'656.-. Enfin, elle requiert que la prévenue soit astreinte à lui verser une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance d'un montant de CHF 70'750.-.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 Le 12 novembre 2024, A.________ Ltd in liquidation a versé au Greffe du Tribunal cantonal un montant de CHF 3'000.- au titre de sûretés en garantie des frais et indemnités. D. La Cour d’appel pénal a siégé le 15 avril 2025. Ont comparu B.________, assistée de son défenseur, la représentante du Ministère public, et le mandataire de A.________ Ltd in liquidation. La représentante du Ministère public a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel et indiqué qu’elle requérait, au vu de l’écoulement du temps, une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes, contre la prévenue. De son côté, A.________ Ltd in liquidation a déposé des conclusions modifiées dans lesquelles elle a conclu, en sus des conclusions de sa déclaration d’appel, à l’allocation à elle-même de l’immeuble propriété de la prévenue, de la créance compensatrice ainsi que de la peine pécuniaire et de l’amende qui seraient infligées à la prévenue. Cette dernière a conclu au rejet des appels, à la confirmation du jugement attaqué et à l’irrecevabilité des conclusions modifiées de A.________ Ltd in liquidation. La prévenue a ensuite été entendue. La procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, B.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. Questions préliminaires et procédure 1.1. Les déclarations d'appel, déposées en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables, dès lors que le Ministère public et la partie plaignante ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b et c et art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La Cour d'appel pénal n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 1 CPP). Elle jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP) et revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Lorsque le Ministère public fait appel, la Cour de céans n'est par ailleurs pas limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 a contrario CPP). 1.3. Le Ministère public conteste en appel le classement et les acquittements des chefs de prévention de complicité de gestion déloyale qualifiée, de blanchiment d’argent qualifié et de faux dans les titres dont a bénéficié la prévenue (ch. 1 et 2 du dispositif), la levée du séquestre sur un bien immobilier propriété de la prévenue, dont il requiert la confiscation (ch. 3), l'indemnité procédurale qui lui a été allouée (ch. 5.2) et le règlement des frais de justice (ch. 6). De son côté, A.________ Ltd in liquidation s'en prend, dans son appel, au classement et aux acquittements des chefs de prévention de complicité de gestion déloyale qualifiée, de blanchiment d’argent qualifié et de faux dans les titres dont a bénéficié la prévenue (ch. 1 et 2), à la levée du séquestre sur un bien immobilier propriété de la prévenue, dont elle requiert la confiscation (ch. 3), et au refus de lui allouer une indemnité procédurale (ch. 5.1). Elle requiert en outre le prononcé d'une créance compensatrice. Dans ses conclusions modifiées du 15 avril 2025, elle conclut en outre, au maintien du séquestre du bien immobilier propriété de la prévenue dans l’hypothèse où la confiscation de ce bien ne serait pas prononcée, et à l’allocation à elle-même dudit bien, de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 créance compensatrice, ainsi que de la peine pécuniaire et de l’amende qui seraient prononcées. Enfin, elle conclut à la condamnation de la prévenue à lui verser une indemnité procédurale pour la procédure d’appel. 1.3.1. Dans la mesure où l'acquittement de la prévenue pour le chef de prévention de complicité d'escroquerie par métier (ch. 2), de même que le renvoi de A.________ Ltd in liquidation à agir par la voie civile (ch. 4) et la fixation de l'indemnité équitable due au défenseur d'office de la prévenue (ch. 5.3) ne sont pas contestés, le jugement du 4 juin 2024 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3.2. En ce qui concerne les conclusions modifiées de l’appelante A.________ Ltd in liquidation, que l’intimée estime irrecevables, les réflexions suivantes s’imposent. L’appelante réclame l’allocation à elle-même, en sa qualité de lésée, de l’immeuble propriété de la prévenue (ch. 2.2 et 4), de la créance compensatrice (ch. 5) et du montant de la peine pécuniaire et de l’amende qui seraient versées par la prévenue (ch. 6). Elle se prévaut à cet égard de l’art. 73 CP qui prévoit que, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, différentes valeurs patrimoniales jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction. Le dommage ou le tort moral doivent ainsi avoir été constatés dans un jugement civil ou pénal exécutoire, ou dans une transaction (arrêt TF 6B_405/2008 du 12 décembre 2008 c. 1.3.3). Or, en l’espèce, le Tribunal pénal économique a renvoyé l’appelante à agir par la voie civile. Il a en effet retenu que, conformément aux art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP, dans leur teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2024, immédiatement applicables à la présente procédure, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure. Or, en l’occurrence, dans le délai fixé et prolongé A.________ Ltd in liquidation a déposé des conclusions civiles, mais ne les a pas motivées, ce qui justifiait, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP, de la renvoyer à agir par la voie civile. L’appelante fait certes valoir que le Tribunal pénal économique aurait dû considérer comme recevable la motivation qu’elle a déposée après l’échéance du délai qui lui avait été imparti et prolongé et statuer sur ses conclusions civiles. Dans la mesure cependant où elle ne conteste pas le fait qu’elle a été renvoyée à agir par la voie civile et ne réitère pas, en appel, ses conclusions civiles, force est de constater qu’elle ne s’est vue accorder, en l’état, ni dommages- intérêts ni tort moral par un jugement civil ou pénal exécutoire. Elle ne saurait par conséquent prendre de conclusions en allocation au lésé en application de l’art. 73 CP. La question de la recevabilité des conclusions en allocation au lésé que l’appelante fait nouvellement valoir en appel peut dès lors demeurer indécise. Ces conclusions doivent en effet et en tout état de cause être rejetées, qu’elles aient été déposées en première instance déjà, avec la déclaration d’appel ou plus tard. Quant à la partie plaignante qui entend solliciter une indemnité procédurale selon l’art. 433 CPP, elle doit soumettre ses prétentions au juge avant la fin des débats pour que celui-ci puisse les traiter dans son jugement conformément à l’article 81 al. 4 let. b CPP (arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.3). En faisant valoir sa prétention à l’allocation d’une indemnité procédurale avec les conclusions déposées à l’orée de la séance de la Cour d’appel pénal du 15 avril 2025, l’appelante a respecté la règle précitée, de sorte que ces conclusions-là sont recevables et devront, le cas échéant, être examinées.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni les appelants, ni la prévenue n'ont sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition de la prévenue. 1.5. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). Les délais de prescription de l'action pénale prévus par l'art. 97 al. 1 CP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2014 (RO 2013 4417). Les infractions ont été divisées en trois catégories, les infractions passibles d'une peine privative de liberté maximale de plus de trois ans, soumises à une prescription de quinze ans, celles passibles d'une peine privative de liberté maximale de trois ans, soumises à une prescription de dix ans, et les autres infractions, soit celles sanctionnées par une peine privative de liberté de moins de trois ans ou d'une peine pécuniaire, soumises à une prescription de sept ans. Dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, le délai de prescription était de quinze ans pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans et de sept ans pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans ces conditions, les dispositions légales sur la prescription en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 sont plus favorables à la prévenue s'agissant d'infractions passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, et identiques à la version actuelle en ce qui concerne les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. 1.6. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption

Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2. Maxime d'accusation (art. 9 CPP) 2.1. Le principe d'accusation est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt TF 6B_17/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'exercent aucune influence sur l'appréciation juridique. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 149 IV 128 consid. 1.2). 2.2. En l'occurrence, et comme relevé par le Tribunal pénal économique, l'acte d'accusation du 10 novembre 2022 est problématique à plusieurs égards. Il conviendra d'y revenir ci-après dans le cadre de l'examen de chacune des infractions reprochées à la prévenue. 3. Prescription de l'action pénale 3.1. Le Tribunal pénal économique a retenu qu'il y avait lieu d'analyser individuellement les 17 virements énumérés dans l'acte d'accusation du 10 novembre 2022 et a classé l'accusation de blanchiment d'argent s'agissant des virements antérieurs au 4 juin 2009. Dans son appel, le Ministère public s'en prend au raisonnement du Tribunal pénal économique. Il fait valoir que le point de départ de la prescription correspond en l'espèce au moment où l'auteur a cessé son comportement durablement illicite et que, en qualité d'administratrice de A.________ Ltd, la prévenue a agi de manière continue dans le cadre de son mandat. Chacun des versements étant effectué dans ce cadre-là, la prescription n'est par conséquent acquise pour aucun d'entre eux. 3.2. Le point de départ de la prescription est régi par l'art. 98 CP. La prescription court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou du jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (let. c). La jurisprudence au sujet de l'art. 98 let. b CP a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 point de vue de la prescription, avant de remplacer cette notion par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions. L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP). La commission d'actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l'infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents. Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1). 3.3. En ce qui concerne les 17 virements effectués entre le 9 juin 2008 et le 27 avril 2011 qui sont cités dans l'acte d'accusation, force est de constater, avec les premiers juges, que chacun d’entre eux constitue un acte séparé ponctuel, qui se réfère à des instructions de H.________ différentes et à des transactions distinctes. Les virements se rapportent par ailleurs à des investissements séparés, obéissaient à des buts différents et étaient destinés à des bénéficiaires distincts. Enfin, ils n’ont pas été effectués au débit d’un seul et même sous-fonds de A.________ Ltd. Ainsi, même si tous ces virements ont été effectués dans le cadre de l’activité exercée par la prévenue en faveur de A.________ Ltd, ils ne procèdent pas d’une décision unique et ne peuvent être considérés comme formant un ensemble, d’autant qu’un temps assez long s’est écoulé entre certains de ces virements. C’est donc à juste titre que le Tribunal pénal économique les a analysés individuellement et a refusé de retenir une unité juridique ou naturelle d’actions. 3.4. L’acte d’accusation précise que "B.________ ne disposait pas de contrats ou documentations probants ou plausibles expliquant l'objet et le but de la transaction et l'arrière-plan de celle-ci contrairement à ce qui est prescrit par l'art. 6 al. 1 LBA (loi du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [RS 955.0]) et l'art. 74 OBA-FINMA (ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d’argent [RS 955.033.0]). Elle a par conséquent procédé à ces virements sans préalablement disposer de documents nécessaires à la vérification de l'identité du cocontractant et de l'arrière-plan économique de chaque transaction". L'acte d'accusation ajoute encore que "S.________ SA, intermédiaire financier suisse agissant par B.________, avait l'obligation légale, découlant de la LBA, de procéder à des vérifications avant d'exécuter les virements". L'acte d'accusation se réfère donc aux 17 virements litigieux en lien avec la violation des devoirs liés au rôle d'intermédiaire financier de S.________ SA uniquement et reproche dans ce contexte à la prévenue exclusivement d'avoir procédé à ces virements sans préalablement disposer des documents nécessaires à la vérification de l'identité du cocontractant et/ou l'arrière-plan économique de chaque transaction (voir p. 7 et 20 de l'acte d'accusation). Force est de constater que seule l'infraction de blanchiment d'argent est par conséquent concernée par les virements en question, à l'exclusion des autres chefs de prévention pour lesquels B.________ a été renvoyée en jugement.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 Le blanchiment d’argent qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP est réprimé par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. L’action pénale se prescrit par conséquent par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Dans ces conditions, les actes reprochés antérieurs au 4 juin 2009 étaient prescrits lors du prononcé du jugement du 4 juin 2024. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont classé l’action pénale s’agissant des trois virements des 30 mai 2008 et 15 mai

2009. Les appels seront rejetés sur ce point. 4. Complicité de gestion déloyale qualifiée Le Ministère public et la partie plaignante requièrent la condamnation de la prévenue pour complicité de gestion déloyale qualifiée. 4.1. 4.1.1. L'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1); le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). L'art. 158 ch. 2 CP sanctionne celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. L'infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de l'art. 158 ch. 2 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique. Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2). Pour que la gestion déloyale soit consommée, il faut un préjudice patrimonial. Un préjudice temporaire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a; arrêt TF 6B_821/2015 du 5 avril 2016 consid. 5). 4.1.2. Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 et les référence citées). Le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission de l'infraction, même si le dol éventuel suffit. Le Code pénal exclut en revanche la complicité par négligence (ATF 148 IV 188 consid. 3.3 et 3.6). Enfin, la condamnation du complice ne présuppose pas que l'infraction principale ait fait l'objet d'un jugement, mais seulement qu'elle ait été commise et soit punissable. Il suffit ainsi qu'il soit établi que les éléments objectifs de l'infraction principale sont réalisés (arrêt TF 6B_273/2012 du 11 septembre 2012 consid. 1.2). Ainsi, le participant secondaire demeure punissable si l’auteur principal ne peut être identifié, ou que la plainte pénale contre lui a été retirée (ATF 106 IV 413 consid. 8c ; 82 IV 129).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 4.2. S'agissant du chef de prévention de complicité de gestion déloyale qualifiée, selon l'acte d'accusation du 10 novembre 2022, B.________ a, d'une part, "clairement favorisé la gestion déloyale commise par H.________ au détriment de A.________ Ltd en exécutant aveuglement ses ordres de virement sans poser aucune question, en calculant la NAV sans se fonder sur aucune pièce probante et en négligeant de 2009 à 2013 l'un des devoirs de l'administrateur d'un fonds de placement des Îles Vierges Britanniques tel que A.________ Ltd qui consiste en la préparation des comptes. B.________ ne s'est jamais souciée du caractère déloyal de la gestion des investissements par H.________ qui ont été perdus". L'acte d'accusation relève, d'autre part, "le fait que la société U.________ SA, étroitement liée à B.________, s'est vue octroyer de A.________ Ltd

– à la demande de B.________ – deux prêts en décembre 2009 et avril 2010, alors qu'elle était, via S.________ SA, organe de A.________ Ltd. De ce type de contrat découle un conflit d'intérêts qui s'est en l'occurrence matérialisé. En effet, les crédits ont été remboursés avec un retard considérable. A.________ Ltd a subi un dommage temporaire ou provisoire". Il découle ainsi clairement de l'acte d'accusation qu'en ce qui concerne le chef de prévention de complicité de gestion déloyale qualifiée, il ne porte que sur la gestion déloyale commise par H.________ au détriment de A.________ Ltd, à l'exclusion de la même infraction commise au détriment d'autres victimes (voir consid. 4.3.2 ci-après). En outre, dans ce contexte, l'acte d'accusation reproche à la prévenue exclusivement quatre comportements déterminés, à savoir d'avoir exécuté les ordres de virement de H.________ sans poser aucune question (voir consid. 4.4 ci-après), d'avoir calculé la NAV sans se fonder sur aucune pièce probante (voir consid. 4.3.3 ci-après), d'avoir négligé la préparation des comptes (voir consid. 4.3.4 ci-après), et d'avoir obtenu deux prêts de A.________ Ltd en faveur de S.________ SA (voir consid. 4.3.5 ci-après). 4.3. 4.3.1. Comme relevé à juste titre par les premiers juges, l'acte d'accusation est lacunaire puisqu'il ne mentionne pas en quoi a consisté l'activité délictueuse de l'auteur principal. Il se limite à cet égard à indiquer dans son préambule que H.________ a obtenu environ CHF 70’000'000.- de la part de divers investisseurs, qu'une grande partie de ce montant a été investie entre 2008 et 2012 dans des projets immobiliers sans garanties suffisantes, ce qui a occasionné la perte de la plus grande partie de ces avoirs, et que le solde a été utilisé pour d'autres buts, a servi à rembourser d'anciens investisseurs, et a été versé aux sociétés de H.________ et à l'administrateur de A.________ Ltd, S.________ SA, à titre de prêts ou de frais de gestion. Cela étant, dans la mesure où, depuis le dépôt de l'acte d'accusation, H.________ a été condamné et où cette condamnation porte notamment sur l'infraction de gestion déloyale qualifiée au détriment de A.________ Ltd in liquidation, on peut considérer que cette lacune de l'acte d'accusation n'est pas déterminante et examiner dans quelle mesure les actes reprochés à la prévenue remplissent le chef de prévention de complicité de l'infraction de gestion déloyale qualifiée commise par H.________ au détriment de A.________ Ltd in liquidation. S'agissant en revanche des autres infractions pour lesquelles ce dernier a été condamné – abus de confiance qualifié (envers plusieurs investisseurs), gestion déloyale qualifiée (envers V.________, W.________ et X.________) et faux dans les titres – elles ne sont aucunement évoquées dans l'acte d'accusation du 10 novembre 2022, de sorte qu'une condamnation de la prévenue pour complicité dans leur exécution n'entre d'emblée pas en considération. 4.3.2. H.________ a été condamné notamment pour gestion déloyale qualifiée, et cela en lien avec plusieurs complexes de faits. Il a en effet été condamné à ce titre pour des actes commis au

Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 préjudice de V.________, de A.________ Ltd in liquidation, de W.________ et de X.________. Il ressort en revanche de l'acte d'accusation du 10 novembre 2022 que seule la complicité de gestion déloyale qualifiée commise au détriment de A.________ Ltd in liquidation est visée s'agissant de B.________. En ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale qualifiée commise au préjudice de A.________ Ltd in liquidation, l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 28 mars 2023 retient les faits et qualifications juridiques suivants à l'encontre de H.________ (arrêt TC FR 501 2021 190 consid. 4.5): H.________ a versé les fonds d'investisseurs qui ont bénéficié aux sous-fonds de A.________ Ltd à des cocontractants afin qu'ils l'investissent dans des projets immobiliers, mais sans s'assurer que les investissements avaient bien lieu au nom et pour le compte de A.________ Ltd. Ce faisant, il a fait preuve d'un laisser-aller et d'une incompétence totale dans sa gestion des fonds dont il avait la charge. Il a d'ailleurs admis avoir manqué à ses obligations. Globalement, son activité comme gérant des fonds de A.________ Ltd remplit par conséquent les conditions de l'infraction de gestion déloyale. Dans la mesure où ses actes de gestion ont par ailleurs permis à ses cocontractants de s'enrichir aux dépens de A.________ Ltd, on est même en présence d'une gestion déloyale qualifiée selon l'art. 158 ch. 2 CP. 4.3.3. Force est de constater que, si l'on se réfère à l'état de fait retenu par l'arrêt du 28 mars 2023 à l'encontre de H.________ s'agissant de l'infraction de gestion déloyale qualifiée au détriment de A.________ Ltd in liquidation, le reproche fait à la prévenue d'avoir calculé la NAV sans se fonder sur aucune pièce probante ne saurait entrer en considération pour l'examen du chef de prévention de complicité. Il semble bien plutôt être lié à l'infraction d'abus de confiance qualifié commise par H.________ au préjudice des investisseurs, mais non au préjudice de A.________ Ltd in liquidation. En effet, c'est uniquement dans ce contexte que la valeur des actifs et les performances de la société et de ses sous-fonds, qui se trouvent visualisées dans la NAV, ont été thématisées. La Cour de céans a ainsi notamment retenu (arrêt TC FR 501 2021 190 consid. 4.4) qu'en falsifiant la valeur des actifs et les performances de la société, en communiquant sciemment de fausses informations aux investisseurs et en ne respectant pas les instructions de ses mandants, H.________ réalisait toutes les conditions objectives et subjectives de l'infraction d'abus de confiance au détriment des investisseurs. La Cour de céans a en revanche également relevé expressément que la personne morale A.________ Ltd n'était, pour les fonds provenant des investisseurs, qu'un simple instrument dans la main de H.________ et qu'on ne saurait dans ce contexte retenir un abus de confiance au préjudice de A.________ Ltd in liquidation également. Il est enfin plutôt piquant de voir A.________ Ltd in liquidation se prévaloir aujourd’hui d’une prétendue complicité de la prévenue s’agissant de la falsification de la valeur des actifs et des performances de la société commise par l’auteur principal au détriment des investisseurs alors même qu’elle était la première bénéficiaire de ces actes qui augmentaient le nombre de personnes souhaitant acheter des parts de ses sous-fonds. Dans la mesure où une éventuelle complicité de la prévenue relative aux infractions commises par H.________ au détriment des investisseurs ne figure pas dans l'acte d'accusation du 10 novembre 2022, une condamnation pour complicité à ce titre ne saurait entrer en considération. 4.3.4. En ce qui concerne le reproche fait à la prévenue d'avoir négligé la préparation des comptes de A.________ Ltd, les remarques suivantes s'imposent. Il découle des contrats d'administration conclus entre A.________ Ltd et S.________ SA (DO 22/105247-105249, 105352, 105353-105355), ainsi que des documents "Information memoradum" remis aux investisseurs (DO 1/2228, 2239), que S.________ SA, en sa qualité d'administrateur de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 A.________ Ltd, était responsable de fournir les services administratifs dont celle-ci avait besoin. Les contrats mentionnent à ce titre expressément le traitement des souscriptions et rachats de parts des sous-fonds, le calcul de la NAV et la préparation des relevés trimestriels. Lesdits contrats n'indiquent en revanche à aucun moment que S.________ SA et B.________ étaient également responsables de l'établissement des comptes de A.________ Ltd. Le terme de "quarterly statements" se traduit en effet par "relevés trimestriels" et ne se rapporte donc aucunement à la comptabilité de la société, mais bien plutôt aux relevés trimestriels établis à l'attention des investisseurs. H.________ a d'ailleurs expliqué lui-même que la comptabilité incombait à Y.________, employé de A.________ Ltd, et non à la prévenue (DO 3/3133 l. 105 et 3134 l. 114), ce que celui-ci a confirmé (DO 3/3237 l. 88-89), tout en relevant qu'il ne l'avait jamais faite puisque la société n'avait pas de réviseur (DO 3/3242 l. 306-309). Dans ces conditions, le reproche d'avoir négligé la préparation des comptes de A.________ Ltd manque de tout fondement, ce qui s'oppose à une condamnation à ce titre. 4.3.5. L'acte d'accusation retient également à la charge de la prévenue que U.________ SA, étroitement liée à B.________, a bénéficié de deux prêts octroyés par A.________ SA et que le remboursement de ces prêts est intervenu tardivement, ce qui a causé un dommage à cette dernière. Il fait valoir que, dès lors que la prévenue, par l'intermédiaire de S.________ SA, était organe de A.________ Ltd, ils sont assimilables à des "contrats avec soi-même" et il en découle un conflit d'intérêts dont la prévenue a profité. Avec les premiers juges, la Cour de céans relève que ces deux prêts n'ont pas fait l'objet du complexe de faits ayant conduit à la condamnation de H.________. Le Ministère public n’a en effet pas renvoyé H.________ pour l’octroi de ces deux prêts. Il faut en conclure qu’il a considéré que ces prêts n’étaient pas constitutifs d’une infraction. Dès lors que l'auteur principal ne s'est pas vu reprocher la conclusion de ces prêts, la prétendue complice doit être libérée de l'accusation de complicité de gestion déloyale en ce qui les concerne. On notera au surplus que la prévenue était certes administratrice – et donc organe – de la société S.________ SA, mais que ni cette société, ni la prévenue elle-même n'ont jamais eu la qualité d'organe de A.________ Ltd, ni d'aucune autre des sociétés faisant partie de la toile mise en place par H.________. L'activité de S.________ SA et de la prévenue se limitait en effet à fournir des services administratifs à A.________ Ltd in liquidation, ainsi que cela ressort des contrats conclus entre les deux sociétés (voir consid. 4.4.2 ci-après) et elles ne disposaient d'aucun pouvoir décisionnel. Si S.________ SA a pu bénéficier de deux prêts de la part de A.________ Ltd, seuls ses organes pouvaient par conséquent, dans l'hypothèse du non-respect des règles commerciales relatives à l'octroi de prêts, se voir reprocher de s'être fait les auteurs d'une gestion déloyale au détriment de la société. 4.4. 4.4.1. En ce qui concerne le reproche qui est fait à la prévenue d'avoir exécuté aveuglement les ordres de virement sans poser aucune question, l'acte d'accusation du 10 novembre 2022 contient très peu d'éléments concrets. Il mentionne certes 17 virements effectués entre le 9 juin 2008 et le 27 avril 2011, ajoute qu'au manque de pièces "sont venus s'ajouter des indices concrets de malversations", et cite à cet égard un courriel du 23 février 2010 (DO 3/3088, 3090), un autre du 17 novembre 2011 (DO 3/3091), et un troisième du 10 décembre 2012 (DO 13/104555).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 Or, avec les premiers juges, il convient de noter au sujet des indices de malversations évoqués par le Ministère public que les trois courriels cités à ce titre dans l'acte d'accusation concernent les investissements de A.________ Ltd dans des projets immobiliers à Londres. Or, aucun des 17 virements cités dans l'acte d'accusation ne concerne les investissements immobiliers à Londres. En outre, ces investissements ont été effectués en mars et avril 2008 et en février 2009 (DO 2/2591, 24/102501, 102516). Ils sont par conséquent largement antérieurs aux trois courriels mentionnés par le Ministère public, de sorte que la prise de connaissance de ces courriels par la prévenue est sans pertinence en ce qui les concerne. Il apparaît par ailleurs que l'acte d'accusation mentionne lesdits 17 virements principalement en lien avec le chef de prévention de blanchiment d'argent (voir consid. 3.4 ci-avant), infraction qui sera examinée ci-après (voir consid. 5), et non avec celui de complicité de gestion déloyale qualifiée au sujet duquel il reproche simplement à la prévenue d’avoir favorisé la gestion déloyale commise par H.________ « en exécutant aveuglement ses ordres de virement sans poser aucune question ». Lorsque le Ministère public, dans la motivation de son appel, cite néanmoins les propres demandes de clarification de la prévenue au sujet d'un versement du 15 mai 2009 en faveur de Z.________ SA, soit le second virement figurant sur la liste de l'acte d'accusation, et les clarifications demandées par la banque AA.________ en ce qui concerne un virement du 23 juillet 2009 à la société AB.________ Ltd, soit le quatrième virement sur ladite liste, il s'écarte par conséquent des faits reprochés à la prévenue dans l'acte d'accusation du 10 novembre 2022 s'agissant de la complicité de gestion déloyale qualifiée et du reproche d'avoir exécuté aveuglement les ordres de virement. Ce point sera néanmoins examiné ci-après (voir consid. 4.4.3). 4.4.2. En ce qui concerne les virements effectués à l'étranger en lien avec les investissements de A.________ Ltd, le rapport de police retient les virements suivants (DO 2/2508-2699): - vers Angleterre, CHF 11'000'000.- en mars et avril 2008 et en février 2009 (DO 2/2591, 24/102501, 102516) S’agissant des investissements immobiliers en Angleterre, la prévenue avait eu connaissance de l’accord – dûment signé – passé par le sous-fonds F.________ avec la société N.________ Ltd (contrat du 6 mars 2008, DO 71/103389-103395). Elle avait pu consulter des descriptifs au sujet des projets immobiliers en question (p. ex. DO 77/111920). Elle avait disposé régulièrement des attestations relatives aux intérêts établies par la société N.________ Ltd (p. ex. DO 77/111665, 111806; 71/103480, 103533). - vers la République tchèque, CHF 570'000.- et EUR 5’865'000.- entre 2008 et 2011 (DO 2/2667-2674) S’agissant des investissements immobiliers en République tchèque, la prévenue avait reçu le contrat conclu et signé entre J.________ Sàrl, agissant pour le sous-fonds G.________, et la société tchèque AC.________, représentée par son Président AD.________ (contrat du 22 juillet 2009, DO 65/110032-1100036). Elle disposait également de contrats de prêt signés entre le sous-fonds E.________ et la société tchèque AE.________., représentée par son Président Q.________ (p. ex. DO 54/108952-108953; DO 41/107858-107859, 107869-107870). Elle avait en outre reçu une copie numérique des actions qui avaient été transférées à A.________ Ltd (DO 65/110040; 78/112006- 112038). - vers l'Australie, CHF 15’810'000.- en été 2009 pour l’essentiel et à la fin 2011 pour un complément (DO 2/2592-2643)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 S’agissant des investissements immobiliers en Australie, la prévenue avait reçu en copie le contrat conclu entre le sous-fonds G.________ et O.________, dûment signé par ce dernier en sa qualité d'administrateur de la société australienne AF.________ Ltd, qui énumérait l'ensemble des propriétés concernées (DO 65/110094-110096). Elle disposait également d'une évaluation des projets immobiliers en question établie par cette société australienne (DO 62/109522) et d'explications y relatives (DO 62/109521). - vers le Brésil, CHF 5’500'000.- entre 2010 et 2011 (DO 2/2644-2666) S’agissant des investissements immobiliers au Brésil, la prévenue avait reçu des notes d'honoraires établies sous l'entête d'une étude d’avocats brésilienne par P.________ et décrivant les démarches entreprises (DO 65/109896-109913, 67/110827-110831, 110854-110869). Elle avait en outre reçu par courriel des informations de cette étude d'avocats sur lesdits investissements (p. ex. DO 58/109165-109166), de même que les contrats qui étaient signés (contrat du 12 novembre 2009 entre A.________ Ltd, pour le sous-fonds G.________, et la société luxembourgeoise AG.________ SA, détentrice de 99% des actions de la société brésilienne AH.________ SA, DO 54/108971-108974; contrat de prêt du 11 juin 2010 entre A.________ Ltd, pour le sous-fonds G.________, et AH.________ SA, DO 67/110927-110928; contrat de prêt du 23 juin 2010 entre les mêmes parties, DO 57/109114-109115; contrat de prêt du 29 août 2011 entre les mêmes parties, DO 65/109364-109366). S.________ SA était mandatée pour fournir des services administratifs à A.________ Ltd, ainsi que cela ressort des contrats conclus entre les deux sociétés (DO 22/105247-105249, 105352, 105353- 105355), et a été confirmé par H.________ (DO 3/3132 l. 66-67). Il incombait en particulier à la prévenue d’établir les ordres de virement en vue de procéder aux transferts d’argent demandés par les organes de A.________ Ltd. Elle a expliqué à cet égard (DO 3/3005-3011, 3014-3027, 3145- 3147, 3170-3179, 3247-3250, 3305-3312, DO TPE/14380-14391) qu'elle n'était pas chargée de la gestion de fortune et pouvait se fonder sur les informations fournies. Dans les courriels qu'elle recevait, il y avait des détails sur les propriétés dans lesquelles étaient investis les fonds. Il y avait également des informations de la part des représentants de ces avoirs dans les divers pays dans lesquels les fonds avaient été investis. Des listes montraient la valeur et les progrès des projets. Elle devait vérifier s'il y avait un contrat à la base de chaque investissement, mais elle ne devait pas s'interroger sur la pertinence de la stratégie d'investissement choisie. Elle partait de l'idée qu’il y avait une stratégie d’investissement et elle n’avait aucune raison, à l’époque, de mettre en doute la véracité des informations reçues. Au vu des explications et des documentations dont elle disposait, la prévenue considérait donc que les montants qu’elle devait virer étaient destinés aux cocontractants de H.________ afin qu’ils les investissent dans les projets immobiliers sur la base des accords conclus avec A.________ Ltd et ses sous-fonds. Elle s’était dès lors estimée suffisamment informée par les explications qu’elle recevait des directeurs et managers et qui étaient corroborées par tous les documents qui étaient joints aux multiples courriels échangés. Compte tenu de ces documents, la prévenue, dont le rôle, rappelons-le, n'était pas de contrôler l'activité de gestion de fortune exercée par les sous-fonds de A.________ Ltd et par H.________, mais uniquement de fournir les services administratifs dont celle-ci avait besoin, à savoir le traitement des souscriptions et rachats de parts des sous-fonds, le calcul de la NAV et la préparation des relevés trimestriels (voir consid. 4.3.4 ci-avant), n'avait aucune raison de douter de la réalité des

Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 cocontractants et des investissements effectués par ceux-ci dans des projets immobiliers déterminés. 4.4.3. Dans son appel, le Ministère public fait valoir qu'il ressort de l'enquête pénale que les documents joints étaient, par exemple, des contrats non datés et non signés et que les indices relatifs à des malversations étaient nombreux. Il cite à cet égard les propres demandes de clarification de la prévenue au sujet d'un versement du 15 mai 2009 en faveur de Z.________ SA, et les clarifications demandées par la banque AA.________ en ce qui concerne un virement du 23 juillet 2009 à la société AB.________ Ltd. En ce qui concerne le virement du 15 mai 2009 pour Z.________ SA, d'un montant de EUR 3'100'000.-, effectué au débit du compte du sous-fonds C.________, l'ordre de virement indique au titre de référence "subscription – C.________" (DO 37/106848). La prévenue a effectué ce virement à la suite d'un échange de courriels des 14 et 15 mai 2009 avec Y.________, employé de A.________ Ltd à cette époque (DO 37/106841-106842). Les explications reçues par la prévenue au sujet de cet investissement, à savoir "these are just investment based on a global amount with an interest rate of 2%" (DO 37/106841), manquent certes de précision et de documentation, mais cela ne suffit pas pour considérer d'emblée que la prévenue avait connaissance des malversations effectuées par H.________. A noter encore que le seul document dont la prévenue disposait en lien avec ce virement était une ébauche de convention de prêt (DO 37/106839-106840). Or, selon l'état de fait retenu dans l'arrêt du 28 mars 2023 de la Cour de céans, ce virement concernait effectivement un prêt de C.________ à la société de droit luxembourgeois Z.________ SA, prêt qui était supposé garanti par des biens immobiliers appartenant à AI.________ et à sa société AJ.________ SA, sise en France (arrêt TC FR 501 2021 190 consid. C.b). S'agissant du virement du 23 juillet 2009 en faveur de la société australienne AB.________ Ltd pour le montant de EUR 2'500'000.-, effectué au débit du compte du sous-fonds E.________, il porte la référence "E.________" (DO 52/108558), a été effectué à la demande de Y.________, employé de A.________ Ltd (DO 52/108618) et contresigné par H.________. Sa contrevaleur a par ailleurs été remboursée quatre mois plus tard à ce sous-fonds par le sous-fonds G.________ (DO 52/108579 et 108581). Un tableau établi en février 2013 par la prévenue mentionne par ailleurs qu'il s'agit d'un investissement immobilier et qu'il est fondé sur un contrat (DO 13/104478; "investment based on a contract/agreement"). Selon l'état de fait retenu dans l'arrêt du 28 mars 2023 de la Cour de céans, les sous-fonds de A.________ Ltd ont investi de gros montants dans la société AB.________ Ltd, en vue d'effectuer des opérations immobilières en Australie. Toutefois, ils n'ont jamais été inscrits dans un registre australien en qualité de propriétaire de biens immobiliers sur sol australien, ce que la prévenue ignorait et ce qu’elle n’était pas censée contrôler. De manière générale, les biens immobiliers en cause sont la propriété de sociétés, trusts ou partenariats gérés par des sociétés liés à O.________ (arrêt TC FR 501 2021 190 consid. C.b), avec la société duquel un contrat avait bien été signé (DO 65/110094-110096). 4.4.4. Compte tenu de ces éléments et des documents figurant dans le dossier judiciaire, les premiers juges ont retenu à juste titre qu'on ne peut faire le reproche à la prévenue de n'avoir pas vu, au moment d’établir les ordres de virement, que les activités de H.________ étaient délictueuses, alors même que ce n’était pas sa tâche de les contrôler. L’on ne peut d’autant moins faire un tel reproche à la prévenue que les virements concernant les investissements immobiliers effectués jusqu’en 2011, sont intervenus plus de trois ans avant la découverte du pot-aux-roses, laquelle n’est survenue qu’en 2014. La prévenue savait que le directeur et manager de A.________ Ltd collaborait avec ses cocontractants au développement de projets immobiliers. Dans ce cadre, il pouvait

Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 demander des virements selon entente avec lesdits cocontractants et ces virements pouvaient être qualifiées d’ordinaires aux yeux de la prévenue. Dans ces conditions, la prévenue pouvait suivre les instructions, qui ne représentaient pas un danger reconnaissable. Elle devait établir à quelles fins les valeurs patrimoniales étaient utilisées, ce qu’elle avait fait. Elle ne devait en revanche pas analyser à quelles conditions étaient soumis les partenariats ni de quelle manière ils étaient exécutés, puisqu’elle n’avait selon son mandat ni la possibilité de prendre part aux décisions relatives aux investissements, ni le devoir de les contrôler. De l'avis du Tribunal pénal économique, que la Cour de céans partage et fait sienne, l’on ne saurait dès lors admettre que la prévenue aurait su ou se serait rendue compte, au moment d’établir les ordres de virement, qu'elle a apporté son concours à des actes délictueux, ni a fortiori qu'elle l’aurait voulu ou accepté. Le dol éventuel fait ainsi défaut. 4.5. L'acte d'accusation indique également que B.________ a suivi servilement les instructions du manager de A.________ Ltd (H.________) non seulement pour ce qui concerne les virements à l'étranger et le calcul de la NAV, mais également lors des remboursements effectués en faveur d'anciens investisseurs de A.________ Ltd", ajoutant que la prévenue "savait que ces remboursements étaient rendus possibles exclusivement grâce à l'argent amené au fonds par des nouveaux investisseurs et non pas grâce à des bénéfices réalisé par les investissement opérés par A.________ Ltd puisqu'il n' a quasiment jamais eu de tels bénéfices". A cet égard, l'acte d'accusation cite expressément un seul remboursement, à savoir celui effectué entre février et mars 2010 en faveur de W.________ grâce à l'argent versé peu auparavant par V.________. Or, en ce qui concerne le remboursement en faveur de W.________, l’arrêt du 28 mars 2023 rendu par la Cour d'appel pénal l'a certes évoqué, mais uniquement pour retenir que H.________, qui avait obtenu cet argent en violation de ses obligations de conseiller financier tenu de veiller sur la gestion des intérêts pécuniaires de sa cliente, n'a été en mesure de le rembourser qu'en recourant à de l'argent qui lui avait été confié par un autre de ses clients, V.________. Cet état de fait a conduit la Cour d'appel pénal a condamner H.________ pour l'infraction de gestion déloyale au détriment de W.________ (arrêt TC FR 501 2021 190 consid. 2.6). Dès lors que l'acte d'accusation du 10 novembre 2022 ne s'en prend qu'à la complicité de la prévenue pour les actes de gestion déloyale qualifiée au détriment de A.________ Ltd in liquidation, et non pour des actes de gestion déloyale au préjudice de W.________ ou de V.________, également retenus à l'encontre de H.________, ces faits ne sauraient donc conduire à la condamnation de B.________. Au surplus, il convient de relever que A.________ Ltd n’a subi aucun dommage du fait des remboursements de certains investisseurs effectués par la prévenue. Si ces remboursements effectués avec des fonds versés par un autre investisseur ont causé un dommage, c’est uniquement à cet autre investisseur dont l’argent a été utilisé à d’autres fins que convenu, mais pas à l’appelante. Dans la mesure cependant où la prévenue n’a pas été renvoyée pour le chef de prévention de complicité de gestion déloyale au détriment des investisseurs, point n’est besoin d’examiner cet état de fait de manière plus détaillée. 4.6. En conclusion, c'est à juste titre que le Tribunal pénal économique a acquitté la prévenue de l'infraction du chef de prévention de complicité de gestion déloyale qualifiée. Les deux appels seront par conséquent rejetés et le jugement attaqué confirmé sur ce point. 5. Blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis CP) Le Ministère public et la partie plaignante requièrent la condamnation de la prévenue pour le chef de prévention de blanchiment d'argent qualifié.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 5.1. Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié (art. 305bis ch. 1 CP). Lorsque le délinquant réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent, l'infraction est considérée comme qualifiée (art. 305bis ch. 2 al. 2 let. c CP). La valeur patrimoniale qui fait l’objet du blanchiment provient d’une infraction préalable (CR CP II – CASSANI, 2017, art. 305bis n. 16). Le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle (CP 12 I et II). En indiquant que l’auteur savait ou devait présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, la loi vise l’intention, au moins par dol éventuel. Il suffit que l’auteur ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (arrêt TF 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.5.1 [considérant non reproduit dans l’ATF 138 IV 1]). L’intention ne peut être présumée du seul fait que l’auteur viole le devoir de clarification découlant pour les intermédiaires financiers de l'art. 6 LBA. En effet, le devoir de clarification est déclenché dès lors qu’une opération paraît inhabituelle ou qu’il y a des "indices [laissant] supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié […]". Il se peut donc, par exemple, que l’auteur ignore sciemment un indice, sans que l’on puisse considérer pour autant que les circonstances dont il avait connaissance faisaient naître un soupçon pressant (CR CP II – CASSANI, art. 305bis n. 42). L’interprétation du lien de provenance entre la valeur patrimoniale blanchie et l’infraction dont elle est issue constitue une des principales difficultés de la définition du blanchiment d’argent. En effet, la valeur obtenue initialement peut faire l’objet de divers transferts et transformations successifs; il convient donc de déterminer jusqu’à quel stade le lien avec l’infraction en amont est encore réputé exister. Le lien de provenance n’est guère douteux pour les produits directs de l’infraction principale (producta sceleris), tels le pot-de-vin versé à l’agent corrompu ou l’argent payé par l’acheteur au trafiquant de stupéfiants. De même, la récompense touchée par l’auteur pour la commission de son infraction (pretium sceleris) en est le produit direct (CR CP II – CASSANI, art. 305bis n. 26; BSK StGB

– PIETH, 4e éd. 2019, art. 305bis n. 27). En revanche, le blanchiment n'est pas possible s'agissant de l'outil d'une infraction (instrumentum sceleris) puisque celui-ci ne résulte pas d'une infraction (arrêts TF 6B_565/2022 du 11 septembre 2024 consid. 1.4.2; 6B_1120/2015 du 29 septembre 2016 consid. 1.3.2). L'auteur n'est pas tenu de savoir quelle est l'infraction préalable qui a été commise tant qu'il pense qu'il y a une infraction préalable, même s'il en ignore les circonstances exactes (BSK StGB – PIETH, art. 305bis n. 36 et 59). 5.2. L’infraction de blanchiment d’argent reprochée à la prévenue doit s’analyser en deux phases. 5.2.1. Les 17 virements dont l’exécution est reprochée à la prévenue portaient sur des fonds dont H.________ avait obtenu qu’ils soient versés à A.________ Ltd par les divers investisseurs et pour lesquels il a été condamné pour les infractions d’abus de confiance qualifié envers certains investisseurs, et de gestion déloyale qualifiée envers d’autres investisseurs. Il est ainsi établi que ces fonds provenaient des crimes commis par H.________ et leur transfert aux cocontractants de A.________ Ltd est objectivement constitutif de l’infraction de blanchiment d’argent. Cela étant, l’acte d’accusation ne reproche pas à la prévenue de ne pas avoir identifié l’origine criminelle de ces fonds, à savoir de ne pas avoir décelé les infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale commis par H.________ au détriment des investisseurs. Il ne contient donc aucun élément qui permettrait de retenir que la prévenue savait, ou devait présumer que les valeurs

Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 patrimoniales dont elle effectuait le transfert provenaient de ces infractions. Dans ces conditions, elle ne saurait être condamnée de ce chef. 5.2.2. L'acte d'accusation reproche à la prévenue d'avoir procédé à 17 virements sans disposer de contrats ou de documentation probants, ni plausibles, permettant d'identifier le cocontractant de la transaction et d'expliquer l'objet et le but de la transaction, ainsi que l'arrière-plan de celle-ci. Il ajoute qu'en effectuant ces virements, la prévenue a commis des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales dont elle devait présumer qu'elles provenaient "du crime commis par H.________". Dans la mesure cependant où l’acte d’accusation relève dans le même contexte que "aujourd'hui, A.________ Ltd est en liquidation car tous ses investissements ont été perdus" (voir

p. 20 de l'acte d'accusation), il y a lieu de retenir que c'est l'infraction de gestion déloyale qualifiée commise par H.________ au détriment de A.________ Ltd in liquidation qui représente l'infraction préalable au blanchiment d'argent reproché à B.________. Cette conclusion s'impose a fortiori s'agissant de la recourante A.________ Ltd in liquidation dans la mesure où il s'agit de la seule infraction commise par H.________ pour laquelle il a été considéré qu'elle avait subi un préjudice. Or, en ce qui concerne le blanchiment de fonds provenant de la gestion déloyale qualifiée commise par H.________ au détriment de A.________ Ltd in liquidation, force est de constater que les fonds transférés par la prévenue constituent l’instrument de l'infraction commise, mais ni son produit direct, ni la récompense touchée par l’auteur pour la commission de son infraction. La gestion déloyale a en effet été commise lors et par l'investissement de ces fonds et non en tant qu'infraction préalable. Un acte de blanchiment d'argent n'est par conséquent pas possible à ce stade s'agissant de l'infraction de gestion déloyale commise au détriment de A.________ Ltd in liquidation. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont acquitté la prévenue du chef de prévention de blanchiment d'argent qualifié. Les deux recours seront par conséquent rejetés et le jugement attaqué confirmé sur ce point. 6. Faux dans les titres (art. 251 CP) Le Ministère public et la partie plaignante requièrent la condamnation de la prévenue pour l'infraction de faux dans les titres. 6.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les dispositions relatives au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait

Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées). La jurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit – cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur. Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme des faux intellectuels dans les titres une feuille de maladie, établie par un médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'un rapport de confiance particulier existant avec la caisse-maladie, ainsi qu'une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé par le maître d'ouvrage de vérifier des factures. La jurisprudence a également reconnu que les confirmations d'état de compte émises par un organe dirigeant d'une succursale bancaire avaient une valeur probante accrue du fait de la confiance particulière dont jouissent les banques, lesquelles sont soumises à une législation spéciale et à des contrôles (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2). En revanche, l'indication de la valeur du cours dans les extraits de compte de dépôt ne permet d'emblée aucune affirmation sur la valeur intrinsèque des titres cas les cours ne reproduisent pas la valeur réelle et que cette dernière ne peut être déterminée précisément (ATF 133 IV 36 consid. 4.1). Le cours mentionné dans l'extrait de compte de dépôt ne signifie rien d'autre que le fait qu'à la date énoncée, les titres ont été cotés au cours donné. Il importe peu que ce cours ait été porté sur le marché ou qu'il ait été falsifié au moyen d'interventions artificielles dans le processus de formation du prix (ATF 133 IV 36 consid. 4.2). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'article 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (arrêt TF 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). 6.2. L'acte d'accusation retient que les investisseurs de A.________ Ltd recevaient de leurs banques des extraits de compte et que la valeur des parts de la position A.________ Ltd figurant sur ces extraits était déterminée en fonction de la NAV calculée par S.________ SA et communiquée par ses soins à Telekurs. Dès février 2010, moment où les problèmes liés à l'investissement du sous-fonds F.________ à Londres ont été portés à sa connaissance, la prévenue "ne pouvait ignorer que son calcul de la NAV ne reflétait pas la réelle valeur des titres, voire était carrément mensonger". Jusqu'en 2013, elle a tout de même continué à transmettre les NAV, calculées par ses soins, à Telekurs. L'acte d'accusation relève que la NAV correspond à la valeur liquidative du fonds et est comparable au cours de la bourse pour une action ou une obligation. "Sa valeur n'est toutefois pas calculée sur l'offre et la demande, mais uniquement sur une valeur théorique". La prévenue la calculait sur la base des informations qu'elle obtenait de H.________. 6.3. Il ressort de la jurisprudence citée que les extraits de compte de dépôt établis par les banques ne signifient rien d'autre que le fait qu'à la date énoncée, les titres qui se trouvaient dans le portefeuille du client ont été évalués au cours indiqué. Dans la mesure où il importe peu que le cours ait été formé sur le marché ou qu'il ait été falsifié au moyen d'interventions dans le processus de formation du prix, il doit en aller de même s'agissant d'un cours correspondant à une valeur théorique

Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 calculée sur la base d'informations réelles ou artificielles. Dans ces conditions, les extraits de compte en cause ne pouvaient apporter la preuve de la valeur réelle des parts des sous-fonds de A.________ Ltd. La mention de la NAV sur ces extraits de compte ne permet donc aucune affirmation sur la valeur intrinsèque des titres puisque les cours mentionnés ne reproduisent pas leur valeur réelle. S'agissant de la NAV des parts de sous-fonds de A.________ Ltd, les extraits de compte n'ont donc pas la qualité de titres. Les extraits de compte mentionnant la NAV des parts de sous-fonds de A.________ Ltd ne constituant pas des titres, une condamnation de la prévenue du chef de prévention de faux dans les titres est exclue. Les deux recours doivent par conséquent être rejetés et le jugement attaqué confirmé sur ce point également. 7. Confiscation et créance compensatrice L'acquittement de la prévenue étant confirmé, le prononcé d'une confiscation au sens de l'art. 70 CP et la fixation d'une créance compensatrice au sens de l'art. 71 CP n'entrent pas en ligne de compte. L'appel du Ministère public et celui de A.________ Ltd in liquidation s'agissant de la confiscation, et celui de A.________ Ltd in liquidation en ce qui concerne la créance compensatrice seront par conséquent rejetés et le jugement attaqué confirmé sur ces points. 8. Indemnités procédurales A.________ Ltd in liquidation critique la décision du Tribunal pénal économique de ne pas lui allouer l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP qu'elle avait requise. 10.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande. La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). 10.2. En l'espèce, dès lors que la prévenue a été acquittée et que cet acquittement est confirmé en appel, d'une part, et que la partie plaignante a été renvoyée à faire valoir ses prétentions par la voie civile, ce qu'elle n'a pas contesté en appel, c'est à juste titre que sa demande tendant au versement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure a été rejetée. L'appel de A.________ Ltd in liquidation sera par conséquent rejeté sur ce point également. 11. Frais et indemnités pour la procédure d'appel 11.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 En l’espèce, le jugement de première instance est confirmé. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant à la procédure d'appel, le Ministère public et A.________ Ltd in liquidation voient leurs appels rejetés. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel pour moitié à la charge de la partie plaignante et de les laisser pour moitié à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 6’000.- (émolument CHF 5’500.-, débours forfaitaires CHF 500.-), hors indemnité du défenseur d'office. 11.2. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette réglementation est également applicable à la procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel de A.________ Ltd in liquidation a été rejeté. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP ne lui sera par conséquent allouée. 11.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61e kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi- journée et de CHF 90.- par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023 et de 8.1 % dès le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Lucien Feniello, défenseur d'office de la prévenue, indique que lui-même et son stagiaire ont consacré un peu plus de 43 heures à la défense des intérêts de sa cliente depuis le 23 avril 2024. Or, la procédure d’appel n’a commencé qu’avec le dépôt des déclarations d’appel et leur examen par le mandataire, les opérations antérieures étant couvertes par l’indemnité accordée en première instance. Un total de 25 heures sera donc retenu, à savoir 1 heure pour l’examen des déclarations d’appel, 1 heure pour des correspondances et entretiens avec la cliente, 15 heures pour la préparation de la séance de la Cour d’appel et 4 heures d’entretien avec la cliente à cet effet, 3 heures pour ladite séance et 1 heure pour les opérations postérieures à la notification du présent arrêt. Aux honoraires de CHF 4'500.-, il convient d'ajouter un montant forfaitaire de CHF 200.- pour la correspondance usuelle, les débours forfaitaires par CHF 235.-, les frais de déplacement par

Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 CHF 470.-, et la TVA par CHF 437.80. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Lucien Feniello est par conséquent fixée à CHF 5'842.80, TVA comprise. B.________ obtenant gain de cause en appel, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 135 al. 4 CPP. 11.4. B.________ bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1), indemnité qu'elle n'a d'ailleurs pas requise. 11.5. Le 12 novembre 2024, A.________ Ltd in liquidation a versé au Greffe du Tribunal cantonal un montant de CHF 3'000.- au titre de sûretés en garantie des frais et indemnités (art. 383 al. 1 CPP). Les frais de la procédure d’appel étant mis à sa charge par moitié, les sûretés versées par A.________ Ltd in liquidation seront compensées avec les frais de procédure mis à sa charge, soit CHF 3'000.-. la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public (501 2024 122) est rejeté. L'appel de A.________ Ltd in liquidation (501 2024 123) est rejeté. Partant, le dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 4 juin 2024 est confirmé dans la teneur suivante: 1. L'accusation de blanchiment d’argent qualifié (cas grave) (art. 29 CP en relation avec l’art. 305bis ch. 2 let. c CP) s'agissant des cas 1 à 3 (cf. ch. 1.4.5. de l’acte d’accusation du 10 novembre 2022) est classée en raison de l'acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 97 al. 1 let. b aCP/CP). 2. B.________ est acquittée des chefs de prévention de complicité d’escroquerie par métier (art. 25 CP en relation avec l’art. 146 al. 2 CP), de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 CP en relation avec l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP), de blanchiment d’argent qualifié (cas grave) (art. 29 CP en relation avec l’art. 305bis ch. 2 let. c CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). 3. 3.1 Dès l’entrée en force du jugement, le séquestre de la part de copropriété (un quart) détenue par B.________ sur l'immeuble sis à AK.________ est levé (art. 267 al. 1 CPP). Partant, la restriction au droit d’aliéner frappant ladite part de copropriété de l’immeuble ci-avant désigné est levée. 3.2 Les Autorités compétentes italiennes sont invitées à exécuter l’ordonnance de levée de séquestre portant sur la part de copropriété détenue par B.________ sur l’immeuble sis à AK.________, et visant à la suppression de la restriction au droit d’aliéner frappant ladite part de copropriété inscrite au Registre foncier italien le 13 juillet 2023. 3.3 Dès l’entrée en force du jugement, le séquestre des éléments (classeurs et fourres en plastique regroupées dans des classeurs) qui avaient été séquestrés chez S.________ SA selon mandat du 5 mai 2014, tels que décrits dans l’acte d’accusation du Ministère public du 10 novembre 2022 sous ch. 4. (pages 22ss), est levé.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 B.________ aura à les réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement; à défaut, ils seront détruits (art. 267 al. 1 CPP). 4. A.________ Ltd in liquidation est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 5. 5.1 La demande formulée par A.________ Ltd in liquidation tendant à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a et b CPP) est rejeté. 5.2 Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 21'202.30 (honoraires CHF 18'637.55; débours CHF 931.90; vacations CHF 126.- ; TVA à 7.7% CHF 1'506.85) est accordée à B.________. 5.3 L'équitable indemnité due à Me Lucien Feniello, avocat à Genève, défenseur d'office de B.________, prévenue indigente, est fixée au montant de CHF 29'681.70 (honoraires CHF 22'770.-; débours CHF 1'138.50; vacations CHF 1'500.-; nuit CHF 180.- ; supplément vacations CHF 1'920.-; TVA à 7.9% CHF 2'173.20). Les frais afférents à la défense d’office de B.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 6. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 421 et 426 al. 1 CPP). II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 6’000.- (émolument CHF 5’500.-; débours CHF 500.-). Ils sont mis à la charge de A.________ Ltd in liquidation à raison de la moitié et compensés avec son avance de frais, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. III. L’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Lucien Feniello pour l'appel est fixée à CHF 5'842.80, TVA par CHF 437.80 comprise. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'est allouée à A.________ Ltd in liquidation. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 avril 2025/dbe Le Président Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 122 501 2024 123 Arrêt du 15 avril 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffier : Pascal Tabara Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant, (501 2024 122) et A.________ LTD IN LIQUIDATION, partie plaignante et appelante, représentée par Me Laurent Winkelmann, avocat, (501 2024 123) contre B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Lucien Feniello, avocat Objet Complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 158 CP), blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) Appels du 17 et du 20 septembre 2024 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 4 juin 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. a. A.________ Ltd était une société créée le 7 septembre 2005 selon le droit des Îles Vierges Britanniques, et transformée en fonds de placement professionnel en 2010, dont les actions sans droit de vote étaient réparties en différentes catégories, à savoir C.________ (actions de classe B, C.________), D.________ (actions de classe C, D.________), E.________ (actions de classe D, E.________), F.________ (actions de classe E, F.________), et G.________ (actions de classe F, G.________). Il s'agissait d'un fonds de placement professionnel selon la législation des Îles Vierges Britanniques, destiné à des investisseurs institutionnels et spécialement qualifiés. H.________ a été enregistré comme administrateur dès le 27 septembre 2005 et comme seul détenteur des actions avec droit de vote dès le 1er avril 2008. A.________ Ltd n'était pas autorisé à la distribution au public en Suisse, sauf à destination des investisseurs qualifiés. Le gérant des classes B, D et E était la société I.________ Ltd, sise aux Îles Vierges Britanniques, dont H.________ était administrateur. Le gérant de la classe F était la société J.________ Sàrl, sise à K.________, dont H.________ était associé-gérant avec signature individuelle. Ce dernier était par ailleurs administrateur unique avec signature individuelle de la société L.________ SA, créée en 2004, et dont le capital a été augmenté à CHF 3'000'000.- en août 2008. En date du 5 novembre 2015, A.________ Ltd étant insolvable, sa mise en liquidation a été décidée et la société M.________ AG mandatée pour assurer la liquidation selon la législation des Îles Vierges Britanniques. b. Entre 2008 et 2013, H.________ a obtenu un montant d'environ CHF 70’000'000.- de la part de divers investisseurs en vue de l'investir dans des parts des sous-fonds de A.________ Ltd, en promettant des rendements élevés et un capital garanti. H.________, agissant en qualité d'administrateur de I.________ Ltd et d'associé-gérant de J.________ Sàrl, a fait effectuer aux sous- fonds de A.________ Ltd des investissements à Londres, en Australie, au Brésil et en République tchèque. H.________ collaborait à cet effet avec N.________ Ltd à Londres, O.________ pour l'Australie, P.________ pour le Brésil et Q.________ pour la République tchèque. Les investissements étaient effectués sans garantie, H.________ faisant au surplus aveuglement confiance à ses cocontractants locaux, sans jamais se rendre sur place pour suivre correctement les investissements immobiliers. Une partie de l'argent a par ailleurs été versé aux sociétés de H.________ ou utilisé pour rembourser les anciens investisseurs et régler des dépenses privées. Le 3 avril 2014, R.________ a procédé à une communication selon l’art. 9 de la loi du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA, RS 955.0) relative à A.________ Ltd, au motif que tout laissait à penser que H.________ aurait détourné les fonds des investisseurs. Par arrêt du 28 mars 2023, la Cour d'appel pénal a reconnu H.________ coupable d'abus de confiance qualifié au détriment des investisseurs, de gestion déloyale qualifiée, en particulier envers A.________ Ltd in liquidation, et de faux dans les titres. Cet arrêt fait l'objet de deux procédures de recours au Tribunal fédéral (7B_109/2023 et 7B_110/2023), non encore jugées. c. La société S.________ SA, à Genève, a été constituée en 2005. Elle avait pour but social les conseils et services entrant dans l'activité d'une fiduciaire; constitution et gestion de sociétés, trusts et structures juridiques similaires; organisation et représentation d'entreprises; gérance de fortunes;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 exécution de transactions financières, prise de participations dans toutes sociétés et exécution de tous mandats en matière comptable, fiscale et administrative. B.________ en était l'administratrice unique avec signature individuelle. En sa qualité d'intermédiaire financier, S.________ SA était affiliée à l'Association romande des intermédiaires financiers (ARIF). Par jugement du 25 février 2021, la société a été dissoute par suite de faillite et, la procédure de faillite ayant été clôturée par jugement du 17 mai 2021, la société a été radiée au Registre du commerce. Plusieurs contrats d'administration ont été conclus entre A.________ Ltd et S.________ SA. Le premier contrat a été signé le 13 février 2008. S.________ SA s'engageait à agir en qualité d'administrateur des sous-fonds de A.________ Ltd "énumérés" – étant précisé qu'aucun sous- fonds n'était mentionné dans le document. Il indiquait que l'activité de l'administrateur consistait en la gestion des souscriptions et des rachats par les banques et les clients, la préparation des relevés trimestriels et le calcul de la valeur de l’actif net (net asset value, NAV). Le second contrat a été signé le 1er octobre 2008 et avait le même contenu, mais précisait que cela concernait les sous- fonds C.________, E.________ et un sous-fonds intitulé "T.________ (actions de classe F)", et ajoutait que les activités convenues concernant le sous-fonds F.________ comprenaient, en sus de celles mentionnées dans le premier contrat, l'ouverture d'un compte bancaire auprès d'une banque suisse pour ce sous-fonds. Le troisième contrat, signé le 24 août 2009, étendait l'activité de l'administrateur au sous-fonds G.________. B. Par acte d'accusation du 10 novembre 2022, B.________ a été renvoyée au Tribunal pénal économique pour les chefs de prévention de complicité d'escroquerie par métier, complicité de gestion déloyale qualifiée, blanchiment d'argent qualifié en lien avec 17 cas énumérés dans l'acte d'accusation et faux dans les titres. Le Tribunal pénal économique a rendu son jugement le 4 juin 2024. Il a classé l'accusation de blanchiment d'argent qualifié s'agissant des cas 1 à 3 de l'acte d'accusation (ch. 1 du dispositif), et a acquitté B.________ de l'ensemble des autres chefs de prévention (ch. 2). Il a également levé le séquestre d'un bien immobilier propriété de la prévenue (ch. 3), renvoyé A.________ Ltd in liquidation à agir par la voie civile (ch. 4), rejeté sa demande tendant à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. 5.1), octroyé à B.________ une telle indemnité (ch. 5.2), fixé l'indemnité équitable due au défenseur d'office de la prévenue (ch. 5.3) et mis les frais de procédure à la charge de l'Etat de Fribourg (ch. 6). C. Par acte du 17 septembre 2024, le Ministère public fait appel du jugement du 4 juin 2024. Il conclut à la condamnation de B.________ pour les infractions de complicité de gestion déloyale qualifiée, blanchiment d'argent qualifié et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes. Il requiert également la confiscation du bien immobilier propriété de la prévenue qui a été séquestré. Enfin, il conclut à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la prévenue, aucune indemnité ne lui étant allouée. Par acte daté du 20 septembre 2023, A.________ Ltd in liquidation fait également appel du jugement du 4 juin 2024. A l'instar du Ministère public, elle conclut à la condamnation de B.________ pour les infractions de complicité de gestion déloyale qualifiée, blanchiment d'argent qualifié et faux dans les titres, et à la confiscation du bien immobilier propriété de la prévenue qui a été séquestré. Elle requiert en outre que la prévenue soit condamnée à verser une créance compensatrice d'un montant minimal de CHF 934'656.-. Enfin, elle requiert que la prévenue soit astreinte à lui verser une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance d'un montant de CHF 70'750.-.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 Le 12 novembre 2024, A.________ Ltd in liquidation a versé au Greffe du Tribunal cantonal un montant de CHF 3'000.- au titre de sûretés en garantie des frais et indemnités. D. La Cour d’appel pénal a siégé le 15 avril 2025. Ont comparu B.________, assistée de son défenseur, la représentante du Ministère public, et le mandataire de A.________ Ltd in liquidation. La représentante du Ministère public a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel et indiqué qu’elle requérait, au vu de l’écoulement du temps, une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes, contre la prévenue. De son côté, A.________ Ltd in liquidation a déposé des conclusions modifiées dans lesquelles elle a conclu, en sus des conclusions de sa déclaration d’appel, à l’allocation à elle-même de l’immeuble propriété de la prévenue, de la créance compensatrice ainsi que de la peine pécuniaire et de l’amende qui seraient infligées à la prévenue. Cette dernière a conclu au rejet des appels, à la confirmation du jugement attaqué et à l’irrecevabilité des conclusions modifiées de A.________ Ltd in liquidation. La prévenue a ensuite été entendue. La procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, B.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. Questions préliminaires et procédure 1.1. Les déclarations d'appel, déposées en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables, dès lors que le Ministère public et la partie plaignante ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b et c et art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La Cour d'appel pénal n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 1 CPP). Elle jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP) et revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Lorsque le Ministère public fait appel, la Cour de céans n'est par ailleurs pas limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 a contrario CPP). 1.3. Le Ministère public conteste en appel le classement et les acquittements des chefs de prévention de complicité de gestion déloyale qualifiée, de blanchiment d’argent qualifié et de faux dans les titres dont a bénéficié la prévenue (ch. 1 et 2 du dispositif), la levée du séquestre sur un bien immobilier propriété de la prévenue, dont il requiert la confiscation (ch. 3), l'indemnité procédurale qui lui a été allouée (ch. 5.2) et le règlement des frais de justice (ch. 6). De son côté, A.________ Ltd in liquidation s'en prend, dans son appel, au classement et aux acquittements des chefs de prévention de complicité de gestion déloyale qualifiée, de blanchiment d’argent qualifié et de faux dans les titres dont a bénéficié la prévenue (ch. 1 et 2), à la levée du séquestre sur un bien immobilier propriété de la prévenue, dont elle requiert la confiscation (ch. 3), et au refus de lui allouer une indemnité procédurale (ch. 5.1). Elle requiert en outre le prononcé d'une créance compensatrice. Dans ses conclusions modifiées du 15 avril 2025, elle conclut en outre, au maintien du séquestre du bien immobilier propriété de la prévenue dans l’hypothèse où la confiscation de ce bien ne serait pas prononcée, et à l’allocation à elle-même dudit bien, de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 créance compensatrice, ainsi que de la peine pécuniaire et de l’amende qui seraient prononcées. Enfin, elle conclut à la condamnation de la prévenue à lui verser une indemnité procédurale pour la procédure d’appel. 1.3.1. Dans la mesure où l'acquittement de la prévenue pour le chef de prévention de complicité d'escroquerie par métier (ch. 2), de même que le renvoi de A.________ Ltd in liquidation à agir par la voie civile (ch. 4) et la fixation de l'indemnité équitable due au défenseur d'office de la prévenue (ch. 5.3) ne sont pas contestés, le jugement du 4 juin 2024 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3.2. En ce qui concerne les conclusions modifiées de l’appelante A.________ Ltd in liquidation, que l’intimée estime irrecevables, les réflexions suivantes s’imposent. L’appelante réclame l’allocation à elle-même, en sa qualité de lésée, de l’immeuble propriété de la prévenue (ch. 2.2 et 4), de la créance compensatrice (ch. 5) et du montant de la peine pécuniaire et de l’amende qui seraient versées par la prévenue (ch. 6). Elle se prévaut à cet égard de l’art. 73 CP qui prévoit que, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, différentes valeurs patrimoniales jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction. Le dommage ou le tort moral doivent ainsi avoir été constatés dans un jugement civil ou pénal exécutoire, ou dans une transaction (arrêt TF 6B_405/2008 du 12 décembre 2008 c. 1.3.3). Or, en l’espèce, le Tribunal pénal économique a renvoyé l’appelante à agir par la voie civile. Il a en effet retenu que, conformément aux art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP, dans leur teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2024, immédiatement applicables à la présente procédure, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure. Or, en l’occurrence, dans le délai fixé et prolongé A.________ Ltd in liquidation a déposé des conclusions civiles, mais ne les a pas motivées, ce qui justifiait, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP, de la renvoyer à agir par la voie civile. L’appelante fait certes valoir que le Tribunal pénal économique aurait dû considérer comme recevable la motivation qu’elle a déposée après l’échéance du délai qui lui avait été imparti et prolongé et statuer sur ses conclusions civiles. Dans la mesure cependant où elle ne conteste pas le fait qu’elle a été renvoyée à agir par la voie civile et ne réitère pas, en appel, ses conclusions civiles, force est de constater qu’elle ne s’est vue accorder, en l’état, ni dommages- intérêts ni tort moral par un jugement civil ou pénal exécutoire. Elle ne saurait par conséquent prendre de conclusions en allocation au lésé en application de l’art. 73 CP. La question de la recevabilité des conclusions en allocation au lésé que l’appelante fait nouvellement valoir en appel peut dès lors demeurer indécise. Ces conclusions doivent en effet et en tout état de cause être rejetées, qu’elles aient été déposées en première instance déjà, avec la déclaration d’appel ou plus tard. Quant à la partie plaignante qui entend solliciter une indemnité procédurale selon l’art. 433 CPP, elle doit soumettre ses prétentions au juge avant la fin des débats pour que celui-ci puisse les traiter dans son jugement conformément à l’article 81 al. 4 let. b CPP (arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.3). En faisant valoir sa prétention à l’allocation d’une indemnité procédurale avec les conclusions déposées à l’orée de la séance de la Cour d’appel pénal du 15 avril 2025, l’appelante a respecté la règle précitée, de sorte que ces conclusions-là sont recevables et devront, le cas échéant, être examinées.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni les appelants, ni la prévenue n'ont sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition de la prévenue. 1.5. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). Les délais de prescription de l'action pénale prévus par l'art. 97 al. 1 CP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2014 (RO 2013 4417). Les infractions ont été divisées en trois catégories, les infractions passibles d'une peine privative de liberté maximale de plus de trois ans, soumises à une prescription de quinze ans, celles passibles d'une peine privative de liberté maximale de trois ans, soumises à une prescription de dix ans, et les autres infractions, soit celles sanctionnées par une peine privative de liberté de moins de trois ans ou d'une peine pécuniaire, soumises à une prescription de sept ans. Dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, le délai de prescription était de quinze ans pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans et de sept ans pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans ces conditions, les dispositions légales sur la prescription en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 sont plus favorables à la prévenue s'agissant d'infractions passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, et identiques à la version actuelle en ce qui concerne les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. 1.6. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption

Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2. Maxime d'accusation (art. 9 CPP) 2.1. Le principe d'accusation est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt TF 6B_17/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'exercent aucune influence sur l'appréciation juridique. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 149 IV 128 consid. 1.2). 2.2. En l'occurrence, et comme relevé par le Tribunal pénal économique, l'acte d'accusation du 10 novembre 2022 est problématique à plusieurs égards. Il conviendra d'y revenir ci-après dans le cadre de l'examen de chacune des infractions reprochées à la prévenue. 3. Prescription de l'action pénale 3.1. Le Tribunal pénal économique a retenu qu'il y avait lieu d'analyser individuellement les 17 virements énumérés dans l'acte d'accusation du 10 novembre 2022 et a classé l'accusation de blanchiment d'argent s'agissant des virements antérieurs au 4 juin 2009. Dans son appel, le Ministère public s'en prend au raisonnement du Tribunal pénal économique. Il fait valoir que le point de départ de la prescription correspond en l'espèce au moment où l'auteur a cessé son comportement durablement illicite et que, en qualité d'administratrice de A.________ Ltd, la prévenue a agi de manière continue dans le cadre de son mandat. Chacun des versements étant effectué dans ce cadre-là, la prescription n'est par conséquent acquise pour aucun d'entre eux. 3.2. Le point de départ de la prescription est régi par l'art. 98 CP. La prescription court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou du jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (let. c). La jurisprudence au sujet de l'art. 98 let. b CP a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 point de vue de la prescription, avant de remplacer cette notion par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions. L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP). La commission d'actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l'infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents. Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1). 3.3. En ce qui concerne les 17 virements effectués entre le 9 juin 2008 et le 27 avril 2011 qui sont cités dans l'acte d'accusation, force est de constater, avec les premiers juges, que chacun d’entre eux constitue un acte séparé ponctuel, qui se réfère à des instructions de H.________ différentes et à des transactions distinctes. Les virements se rapportent par ailleurs à des investissements séparés, obéissaient à des buts différents et étaient destinés à des bénéficiaires distincts. Enfin, ils n’ont pas été effectués au débit d’un seul et même sous-fonds de A.________ Ltd. Ainsi, même si tous ces virements ont été effectués dans le cadre de l’activité exercée par la prévenue en faveur de A.________ Ltd, ils ne procèdent pas d’une décision unique et ne peuvent être considérés comme formant un ensemble, d’autant qu’un temps assez long s’est écoulé entre certains de ces virements. C’est donc à juste titre que le Tribunal pénal économique les a analysés individuellement et a refusé de retenir une unité juridique ou naturelle d’actions. 3.4. L’acte d’accusation précise que "B.________ ne disposait pas de contrats ou documentations probants ou plausibles expliquant l'objet et le but de la transaction et l'arrière-plan de celle-ci contrairement à ce qui est prescrit par l'art. 6 al. 1 LBA (loi du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [RS 955.0]) et l'art. 74 OBA-FINMA (ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d’argent [RS 955.033.0]). Elle a par conséquent procédé à ces virements sans préalablement disposer de documents nécessaires à la vérification de l'identité du cocontractant et de l'arrière-plan économique de chaque transaction". L'acte d'accusation ajoute encore que "S.________ SA, intermédiaire financier suisse agissant par B.________, avait l'obligation légale, découlant de la LBA, de procéder à des vérifications avant d'exécuter les virements". L'acte d'accusation se réfère donc aux 17 virements litigieux en lien avec la violation des devoirs liés au rôle d'intermédiaire financier de S.________ SA uniquement et reproche dans ce contexte à la prévenue exclusivement d'avoir procédé à ces virements sans préalablement disposer des documents nécessaires à la vérification de l'identité du cocontractant et/ou l'arrière-plan économique de chaque transaction (voir p. 7 et 20 de l'acte d'accusation). Force est de constater que seule l'infraction de blanchiment d'argent est par conséquent concernée par les virements en question, à l'exclusion des autres chefs de prévention pour lesquels B.________ a été renvoyée en jugement.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 Le blanchiment d’argent qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP est réprimé par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. L’action pénale se prescrit par conséquent par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Dans ces conditions, les actes reprochés antérieurs au 4 juin 2009 étaient prescrits lors du prononcé du jugement du 4 juin 2024. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont classé l’action pénale s’agissant des trois virements des 30 mai 2008 et 15 mai

2009. Les appels seront rejetés sur ce point. 4. Complicité de gestion déloyale qualifiée Le Ministère public et la partie plaignante requièrent la condamnation de la prévenue pour complicité de gestion déloyale qualifiée. 4.1. 4.1.1. L'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1); le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). L'art. 158 ch. 2 CP sanctionne celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. L'infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de l'art. 158 ch. 2 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique. Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2). Pour que la gestion déloyale soit consommée, il faut un préjudice patrimonial. Un préjudice temporaire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a; arrêt TF 6B_821/2015 du 5 avril 2016 consid. 5). 4.1.2. Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 et les référence citées). Le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission de l'infraction, même si le dol éventuel suffit. Le Code pénal exclut en revanche la complicité par négligence (ATF 148 IV 188 consid. 3.3 et 3.6). Enfin, la condamnation du complice ne présuppose pas que l'infraction principale ait fait l'objet d'un jugement, mais seulement qu'elle ait été commise et soit punissable. Il suffit ainsi qu'il soit établi que les éléments objectifs de l'infraction principale sont réalisés (arrêt TF 6B_273/2012 du 11 septembre 2012 consid. 1.2). Ainsi, le participant secondaire demeure punissable si l’auteur principal ne peut être identifié, ou que la plainte pénale contre lui a été retirée (ATF 106 IV 413 consid. 8c ; 82 IV 129).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 4.2. S'agissant du chef de prévention de complicité de gestion déloyale qualifiée, selon l'acte d'accusation du 10 novembre 2022, B.________ a, d'une part, "clairement favorisé la gestion déloyale commise par H.________ au détriment de A.________ Ltd en exécutant aveuglement ses ordres de virement sans poser aucune question, en calculant la NAV sans se fonder sur aucune pièce probante et en négligeant de 2009 à 2013 l'un des devoirs de l'administrateur d'un fonds de placement des Îles Vierges Britanniques tel que A.________ Ltd qui consiste en la préparation des comptes. B.________ ne s'est jamais souciée du caractère déloyal de la gestion des investissements par H.________ qui ont été perdus". L'acte d'accusation relève, d'autre part, "le fait que la société U.________ SA, étroitement liée à B.________, s'est vue octroyer de A.________ Ltd

– à la demande de B.________ – deux prêts en décembre 2009 et avril 2010, alors qu'elle était, via S.________ SA, organe de A.________ Ltd. De ce type de contrat découle un conflit d'intérêts qui s'est en l'occurrence matérialisé. En effet, les crédits ont été remboursés avec un retard considérable. A.________ Ltd a subi un dommage temporaire ou provisoire". Il découle ainsi clairement de l'acte d'accusation qu'en ce qui concerne le chef de prévention de complicité de gestion déloyale qualifiée, il ne porte que sur la gestion déloyale commise par H.________ au détriment de A.________ Ltd, à l'exclusion de la même infraction commise au détriment d'autres victimes (voir consid. 4.3.2 ci-après). En outre, dans ce contexte, l'acte d'accusation reproche à la prévenue exclusivement quatre comportements déterminés, à savoir d'avoir exécuté les ordres de virement de H.________ sans poser aucune question (voir consid. 4.4 ci-après), d'avoir calculé la NAV sans se fonder sur aucune pièce probante (voir consid. 4.3.3 ci-après), d'avoir négligé la préparation des comptes (voir consid. 4.3.4 ci-après), et d'avoir obtenu deux prêts de A.________ Ltd en faveur de S.________ SA (voir consid. 4.3.5 ci-après). 4.3. 4.3.1. Comme relevé à juste titre par les premiers juges, l'acte d'accusation est lacunaire puisqu'il ne mentionne pas en quoi a consisté l'activité délictueuse de l'auteur principal. Il se limite à cet égard à indiquer dans son préambule que H.________ a obtenu environ CHF 70’000'000.- de la part de divers investisseurs, qu'une grande partie de ce montant a été investie entre 2008 et 2012 dans des projets immobiliers sans garanties suffisantes, ce qui a occasionné la perte de la plus grande partie de ces avoirs, et que le solde a été utilisé pour d'autres buts, a servi à rembourser d'anciens investisseurs, et a été versé aux sociétés de H.________ et à l'administrateur de A.________ Ltd, S.________ SA, à titre de prêts ou de frais de gestion. Cela étant, dans la mesure où, depuis le dépôt de l'acte d'accusation, H.________ a été condamné et où cette condamnation porte notamment sur l'infraction de gestion déloyale qualifiée au détriment de A.________ Ltd in liquidation, on peut considérer que cette lacune de l'acte d'accusation n'est pas déterminante et examiner dans quelle mesure les actes reprochés à la prévenue remplissent le chef de prévention de complicité de l'infraction de gestion déloyale qualifiée commise par H.________ au détriment de A.________ Ltd in liquidation. S'agissant en revanche des autres infractions pour lesquelles ce dernier a été condamné – abus de confiance qualifié (envers plusieurs investisseurs), gestion déloyale qualifiée (envers V.________, W.________ et X.________) et faux dans les titres – elles ne sont aucunement évoquées dans l'acte d'accusation du 10 novembre 2022, de sorte qu'une condamnation de la prévenue pour complicité dans leur exécution n'entre d'emblée pas en considération. 4.3.2. H.________ a été condamné notamment pour gestion déloyale qualifiée, et cela en lien avec plusieurs complexes de faits. Il a en effet été condamné à ce titre pour des actes commis au

Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 préjudice de V.________, de A.________ Ltd in liquidation, de W.________ et de X.________. Il ressort en revanche de l'acte d'accusation du 10 novembre 2022 que seule la complicité de gestion déloyale qualifiée commise au détriment de A.________ Ltd in liquidation est visée s'agissant de B.________. En ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale qualifiée commise au préjudice de A.________ Ltd in liquidation, l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 28 mars 2023 retient les faits et qualifications juridiques suivants à l'encontre de H.________ (arrêt TC FR 501 2021 190 consid. 4.5): H.________ a versé les fonds d'investisseurs qui ont bénéficié aux sous-fonds de A.________ Ltd à des cocontractants afin qu'ils l'investissent dans des projets immobiliers, mais sans s'assurer que les investissements avaient bien lieu au nom et pour le compte de A.________ Ltd. Ce faisant, il a fait preuve d'un laisser-aller et d'une incompétence totale dans sa gestion des fonds dont il avait la charge. Il a d'ailleurs admis avoir manqué à ses obligations. Globalement, son activité comme gérant des fonds de A.________ Ltd remplit par conséquent les conditions de l'infraction de gestion déloyale. Dans la mesure où ses actes de gestion ont par ailleurs permis à ses cocontractants de s'enrichir aux dépens de A.________ Ltd, on est même en présence d'une gestion déloyale qualifiée selon l'art. 158 ch. 2 CP. 4.3.3. Force est de constater que, si l'on se réfère à l'état de fait retenu par l'arrêt du 28 mars 2023 à l'encontre de H.________ s'agissant de l'infraction de gestion déloyale qualifiée au détriment de A.________ Ltd in liquidation, le reproche fait à la prévenue d'avoir calculé la NAV sans se fonder sur aucune pièce probante ne saurait entrer en considération pour l'examen du chef de prévention de complicité. Il semble bien plutôt être lié à l'infraction d'abus de confiance qualifié commise par H.________ au préjudice des investisseurs, mais non au préjudice de A.________ Ltd in liquidation. En effet, c'est uniquement dans ce contexte que la valeur des actifs et les performances de la société et de ses sous-fonds, qui se trouvent visualisées dans la NAV, ont été thématisées. La Cour de céans a ainsi notamment retenu (arrêt TC FR 501 2021 190 consid. 4.4) qu'en falsifiant la valeur des actifs et les performances de la société, en communiquant sciemment de fausses informations aux investisseurs et en ne respectant pas les instructions de ses mandants, H.________ réalisait toutes les conditions objectives et subjectives de l'infraction d'abus de confiance au détriment des investisseurs. La Cour de céans a en revanche également relevé expressément que la personne morale A.________ Ltd n'était, pour les fonds provenant des investisseurs, qu'un simple instrument dans la main de H.________ et qu'on ne saurait dans ce contexte retenir un abus de confiance au préjudice de A.________ Ltd in liquidation également. Il est enfin plutôt piquant de voir A.________ Ltd in liquidation se prévaloir aujourd’hui d’une prétendue complicité de la prévenue s’agissant de la falsification de la valeur des actifs et des performances de la société commise par l’auteur principal au détriment des investisseurs alors même qu’elle était la première bénéficiaire de ces actes qui augmentaient le nombre de personnes souhaitant acheter des parts de ses sous-fonds. Dans la mesure où une éventuelle complicité de la prévenue relative aux infractions commises par H.________ au détriment des investisseurs ne figure pas dans l'acte d'accusation du 10 novembre 2022, une condamnation pour complicité à ce titre ne saurait entrer en considération. 4.3.4. En ce qui concerne le reproche fait à la prévenue d'avoir négligé la préparation des comptes de A.________ Ltd, les remarques suivantes s'imposent. Il découle des contrats d'administration conclus entre A.________ Ltd et S.________ SA (DO 22/105247-105249, 105352, 105353-105355), ainsi que des documents "Information memoradum" remis aux investisseurs (DO 1/2228, 2239), que S.________ SA, en sa qualité d'administrateur de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 A.________ Ltd, était responsable de fournir les services administratifs dont celle-ci avait besoin. Les contrats mentionnent à ce titre expressément le traitement des souscriptions et rachats de parts des sous-fonds, le calcul de la NAV et la préparation des relevés trimestriels. Lesdits contrats n'indiquent en revanche à aucun moment que S.________ SA et B.________ étaient également responsables de l'établissement des comptes de A.________ Ltd. Le terme de "quarterly statements" se traduit en effet par "relevés trimestriels" et ne se rapporte donc aucunement à la comptabilité de la société, mais bien plutôt aux relevés trimestriels établis à l'attention des investisseurs. H.________ a d'ailleurs expliqué lui-même que la comptabilité incombait à Y.________, employé de A.________ Ltd, et non à la prévenue (DO 3/3133 l. 105 et 3134 l. 114), ce que celui-ci a confirmé (DO 3/3237 l. 88-89), tout en relevant qu'il ne l'avait jamais faite puisque la société n'avait pas de réviseur (DO 3/3242 l. 306-309). Dans ces conditions, le reproche d'avoir négligé la préparation des comptes de A.________ Ltd manque de tout fondement, ce qui s'oppose à une condamnation à ce titre. 4.3.5. L'acte d'accusation retient également à la charge de la prévenue que U.________ SA, étroitement liée à B.________, a bénéficié de deux prêts octroyés par A.________ SA et que le remboursement de ces prêts est intervenu tardivement, ce qui a causé un dommage à cette dernière. Il fait valoir que, dès lors que la prévenue, par l'intermédiaire de S.________ SA, était organe de A.________ Ltd, ils sont assimilables à des "contrats avec soi-même" et il en découle un conflit d'intérêts dont la prévenue a profité. Avec les premiers juges, la Cour de céans relève que ces deux prêts n'ont pas fait l'objet du complexe de faits ayant conduit à la condamnation de H.________. Le Ministère public n’a en effet pas renvoyé H.________ pour l’octroi de ces deux prêts. Il faut en conclure qu’il a considéré que ces prêts n’étaient pas constitutifs d’une infraction. Dès lors que l'auteur principal ne s'est pas vu reprocher la conclusion de ces prêts, la prétendue complice doit être libérée de l'accusation de complicité de gestion déloyale en ce qui les concerne. On notera au surplus que la prévenue était certes administratrice – et donc organe – de la société S.________ SA, mais que ni cette société, ni la prévenue elle-même n'ont jamais eu la qualité d'organe de A.________ Ltd, ni d'aucune autre des sociétés faisant partie de la toile mise en place par H.________. L'activité de S.________ SA et de la prévenue se limitait en effet à fournir des services administratifs à A.________ Ltd in liquidation, ainsi que cela ressort des contrats conclus entre les deux sociétés (voir consid. 4.4.2 ci-après) et elles ne disposaient d'aucun pouvoir décisionnel. Si S.________ SA a pu bénéficier de deux prêts de la part de A.________ Ltd, seuls ses organes pouvaient par conséquent, dans l'hypothèse du non-respect des règles commerciales relatives à l'octroi de prêts, se voir reprocher de s'être fait les auteurs d'une gestion déloyale au détriment de la société. 4.4. 4.4.1. En ce qui concerne le reproche qui est fait à la prévenue d'avoir exécuté aveuglement les ordres de virement sans poser aucune question, l'acte d'accusation du 10 novembre 2022 contient très peu d'éléments concrets. Il mentionne certes 17 virements effectués entre le 9 juin 2008 et le 27 avril 2011, ajoute qu'au manque de pièces "sont venus s'ajouter des indices concrets de malversations", et cite à cet égard un courriel du 23 février 2010 (DO 3/3088, 3090), un autre du 17 novembre 2011 (DO 3/3091), et un troisième du 10 décembre 2012 (DO 13/104555).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 Or, avec les premiers juges, il convient de noter au sujet des indices de malversations évoqués par le Ministère public que les trois courriels cités à ce titre dans l'acte d'accusation concernent les investissements de A.________ Ltd dans des projets immobiliers à Londres. Or, aucun des 17 virements cités dans l'acte d'accusation ne concerne les investissements immobiliers à Londres. En outre, ces investissements ont été effectués en mars et avril 2008 et en février 2009 (DO 2/2591, 24/102501, 102516). Ils sont par conséquent largement antérieurs aux trois courriels mentionnés par le Ministère public, de sorte que la prise de connaissance de ces courriels par la prévenue est sans pertinence en ce qui les concerne. Il apparaît par ailleurs que l'acte d'accusation mentionne lesdits 17 virements principalement en lien avec le chef de prévention de blanchiment d'argent (voir consid. 3.4 ci-avant), infraction qui sera examinée ci-après (voir consid. 5), et non avec celui de complicité de gestion déloyale qualifiée au sujet duquel il reproche simplement à la prévenue d’avoir favorisé la gestion déloyale commise par H.________ « en exécutant aveuglement ses ordres de virement sans poser aucune question ». Lorsque le Ministère public, dans la motivation de son appel, cite néanmoins les propres demandes de clarification de la prévenue au sujet d'un versement du 15 mai 2009 en faveur de Z.________ SA, soit le second virement figurant sur la liste de l'acte d'accusation, et les clarifications demandées par la banque AA.________ en ce qui concerne un virement du 23 juillet 2009 à la société AB.________ Ltd, soit le quatrième virement sur ladite liste, il s'écarte par conséquent des faits reprochés à la prévenue dans l'acte d'accusation du 10 novembre 2022 s'agissant de la complicité de gestion déloyale qualifiée et du reproche d'avoir exécuté aveuglement les ordres de virement. Ce point sera néanmoins examiné ci-après (voir consid. 4.4.3). 4.4.2. En ce qui concerne les virements effectués à l'étranger en lien avec les investissements de A.________ Ltd, le rapport de police retient les virements suivants (DO 2/2508-2699): - vers Angleterre, CHF 11'000'000.- en mars et avril 2008 et en février 2009 (DO 2/2591, 24/102501, 102516) S’agissant des investissements immobiliers en Angleterre, la prévenue avait eu connaissance de l’accord – dûment signé – passé par le sous-fonds F.________ avec la société N.________ Ltd (contrat du 6 mars 2008, DO 71/103389-103395). Elle avait pu consulter des descriptifs au sujet des projets immobiliers en question (p. ex. DO 77/111920). Elle avait disposé régulièrement des attestations relatives aux intérêts établies par la société N.________ Ltd (p. ex. DO 77/111665, 111806; 71/103480, 103533). - vers la République tchèque, CHF 570'000.- et EUR 5’865'000.- entre 2008 et 2011 (DO 2/2667-2674) S’agissant des investissements immobiliers en République tchèque, la prévenue avait reçu le contrat conclu et signé entre J.________ Sàrl, agissant pour le sous-fonds G.________, et la société tchèque AC.________, représentée par son Président AD.________ (contrat du 22 juillet 2009, DO 65/110032-1100036). Elle disposait également de contrats de prêt signés entre le sous-fonds E.________ et la société tchèque AE.________., représentée par son Président Q.________ (p. ex. DO 54/108952-108953; DO 41/107858-107859, 107869-107870). Elle avait en outre reçu une copie numérique des actions qui avaient été transférées à A.________ Ltd (DO 65/110040; 78/112006- 112038). - vers l'Australie, CHF 15’810'000.- en été 2009 pour l’essentiel et à la fin 2011 pour un complément (DO 2/2592-2643)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 S’agissant des investissements immobiliers en Australie, la prévenue avait reçu en copie le contrat conclu entre le sous-fonds G.________ et O.________, dûment signé par ce dernier en sa qualité d'administrateur de la société australienne AF.________ Ltd, qui énumérait l'ensemble des propriétés concernées (DO 65/110094-110096). Elle disposait également d'une évaluation des projets immobiliers en question établie par cette société australienne (DO 62/109522) et d'explications y relatives (DO 62/109521). - vers le Brésil, CHF 5’500'000.- entre 2010 et 2011 (DO 2/2644-2666) S’agissant des investissements immobiliers au Brésil, la prévenue avait reçu des notes d'honoraires établies sous l'entête d'une étude d’avocats brésilienne par P.________ et décrivant les démarches entreprises (DO 65/109896-109913, 67/110827-110831, 110854-110869). Elle avait en outre reçu par courriel des informations de cette étude d'avocats sur lesdits investissements (p. ex. DO 58/109165-109166), de même que les contrats qui étaient signés (contrat du 12 novembre 2009 entre A.________ Ltd, pour le sous-fonds G.________, et la société luxembourgeoise AG.________ SA, détentrice de 99% des actions de la société brésilienne AH.________ SA, DO 54/108971-108974; contrat de prêt du 11 juin 2010 entre A.________ Ltd, pour le sous-fonds G.________, et AH.________ SA, DO 67/110927-110928; contrat de prêt du 23 juin 2010 entre les mêmes parties, DO 57/109114-109115; contrat de prêt du 29 août 2011 entre les mêmes parties, DO 65/109364-109366). S.________ SA était mandatée pour fournir des services administratifs à A.________ Ltd, ainsi que cela ressort des contrats conclus entre les deux sociétés (DO 22/105247-105249, 105352, 105353- 105355), et a été confirmé par H.________ (DO 3/3132 l. 66-67). Il incombait en particulier à la prévenue d’établir les ordres de virement en vue de procéder aux transferts d’argent demandés par les organes de A.________ Ltd. Elle a expliqué à cet égard (DO 3/3005-3011, 3014-3027, 3145- 3147, 3170-3179, 3247-3250, 3305-3312, DO TPE/14380-14391) qu'elle n'était pas chargée de la gestion de fortune et pouvait se fonder sur les informations fournies. Dans les courriels qu'elle recevait, il y avait des détails sur les propriétés dans lesquelles étaient investis les fonds. Il y avait également des informations de la part des représentants de ces avoirs dans les divers pays dans lesquels les fonds avaient été investis. Des listes montraient la valeur et les progrès des projets. Elle devait vérifier s'il y avait un contrat à la base de chaque investissement, mais elle ne devait pas s'interroger sur la pertinence de la stratégie d'investissement choisie. Elle partait de l'idée qu’il y avait une stratégie d’investissement et elle n’avait aucune raison, à l’époque, de mettre en doute la véracité des informations reçues. Au vu des explications et des documentations dont elle disposait, la prévenue considérait donc que les montants qu’elle devait virer étaient destinés aux cocontractants de H.________ afin qu’ils les investissent dans les projets immobiliers sur la base des accords conclus avec A.________ Ltd et ses sous-fonds. Elle s’était dès lors estimée suffisamment informée par les explications qu’elle recevait des directeurs et managers et qui étaient corroborées par tous les documents qui étaient joints aux multiples courriels échangés. Compte tenu de ces documents, la prévenue, dont le rôle, rappelons-le, n'était pas de contrôler l'activité de gestion de fortune exercée par les sous-fonds de A.________ Ltd et par H.________, mais uniquement de fournir les services administratifs dont celle-ci avait besoin, à savoir le traitement des souscriptions et rachats de parts des sous-fonds, le calcul de la NAV et la préparation des relevés trimestriels (voir consid. 4.3.4 ci-avant), n'avait aucune raison de douter de la réalité des

Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 cocontractants et des investissements effectués par ceux-ci dans des projets immobiliers déterminés. 4.4.3. Dans son appel, le Ministère public fait valoir qu'il ressort de l'enquête pénale que les documents joints étaient, par exemple, des contrats non datés et non signés et que les indices relatifs à des malversations étaient nombreux. Il cite à cet égard les propres demandes de clarification de la prévenue au sujet d'un versement du 15 mai 2009 en faveur de Z.________ SA, et les clarifications demandées par la banque AA.________ en ce qui concerne un virement du 23 juillet 2009 à la société AB.________ Ltd. En ce qui concerne le virement du 15 mai 2009 pour Z.________ SA, d'un montant de EUR 3'100'000.-, effectué au débit du compte du sous-fonds C.________, l'ordre de virement indique au titre de référence "subscription – C.________" (DO 37/106848). La prévenue a effectué ce virement à la suite d'un échange de courriels des 14 et 15 mai 2009 avec Y.________, employé de A.________ Ltd à cette époque (DO 37/106841-106842). Les explications reçues par la prévenue au sujet de cet investissement, à savoir "these are just investment based on a global amount with an interest rate of 2%" (DO 37/106841), manquent certes de précision et de documentation, mais cela ne suffit pas pour considérer d'emblée que la prévenue avait connaissance des malversations effectuées par H.________. A noter encore que le seul document dont la prévenue disposait en lien avec ce virement était une ébauche de convention de prêt (DO 37/106839-106840). Or, selon l'état de fait retenu dans l'arrêt du 28 mars 2023 de la Cour de céans, ce virement concernait effectivement un prêt de C.________ à la société de droit luxembourgeois Z.________ SA, prêt qui était supposé garanti par des biens immobiliers appartenant à AI.________ et à sa société AJ.________ SA, sise en France (arrêt TC FR 501 2021 190 consid. C.b). S'agissant du virement du 23 juillet 2009 en faveur de la société australienne AB.________ Ltd pour le montant de EUR 2'500'000.-, effectué au débit du compte du sous-fonds E.________, il porte la référence "E.________" (DO 52/108558), a été effectué à la demande de Y.________, employé de A.________ Ltd (DO 52/108618) et contresigné par H.________. Sa contrevaleur a par ailleurs été remboursée quatre mois plus tard à ce sous-fonds par le sous-fonds G.________ (DO 52/108579 et 108581). Un tableau établi en février 2013 par la prévenue mentionne par ailleurs qu'il s'agit d'un investissement immobilier et qu'il est fondé sur un contrat (DO 13/104478; "investment based on a contract/agreement"). Selon l'état de fait retenu dans l'arrêt du 28 mars 2023 de la Cour de céans, les sous-fonds de A.________ Ltd ont investi de gros montants dans la société AB.________ Ltd, en vue d'effectuer des opérations immobilières en Australie. Toutefois, ils n'ont jamais été inscrits dans un registre australien en qualité de propriétaire de biens immobiliers sur sol australien, ce que la prévenue ignorait et ce qu’elle n’était pas censée contrôler. De manière générale, les biens immobiliers en cause sont la propriété de sociétés, trusts ou partenariats gérés par des sociétés liés à O.________ (arrêt TC FR 501 2021 190 consid. C.b), avec la société duquel un contrat avait bien été signé (DO 65/110094-110096). 4.4.4. Compte tenu de ces éléments et des documents figurant dans le dossier judiciaire, les premiers juges ont retenu à juste titre qu'on ne peut faire le reproche à la prévenue de n'avoir pas vu, au moment d’établir les ordres de virement, que les activités de H.________ étaient délictueuses, alors même que ce n’était pas sa tâche de les contrôler. L’on ne peut d’autant moins faire un tel reproche à la prévenue que les virements concernant les investissements immobiliers effectués jusqu’en 2011, sont intervenus plus de trois ans avant la découverte du pot-aux-roses, laquelle n’est survenue qu’en 2014. La prévenue savait que le directeur et manager de A.________ Ltd collaborait avec ses cocontractants au développement de projets immobiliers. Dans ce cadre, il pouvait

Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 demander des virements selon entente avec lesdits cocontractants et ces virements pouvaient être qualifiées d’ordinaires aux yeux de la prévenue. Dans ces conditions, la prévenue pouvait suivre les instructions, qui ne représentaient pas un danger reconnaissable. Elle devait établir à quelles fins les valeurs patrimoniales étaient utilisées, ce qu’elle avait fait. Elle ne devait en revanche pas analyser à quelles conditions étaient soumis les partenariats ni de quelle manière ils étaient exécutés, puisqu’elle n’avait selon son mandat ni la possibilité de prendre part aux décisions relatives aux investissements, ni le devoir de les contrôler. De l'avis du Tribunal pénal économique, que la Cour de céans partage et fait sienne, l’on ne saurait dès lors admettre que la prévenue aurait su ou se serait rendue compte, au moment d’établir les ordres de virement, qu'elle a apporté son concours à des actes délictueux, ni a fortiori qu'elle l’aurait voulu ou accepté. Le dol éventuel fait ainsi défaut. 4.5. L'acte d'accusation indique également que B.________ a suivi servilement les instructions du manager de A.________ Ltd (H.________) non seulement pour ce qui concerne les virements à l'étranger et le calcul de la NAV, mais également lors des remboursements effectués en faveur d'anciens investisseurs de A.________ Ltd", ajoutant que la prévenue "savait que ces remboursements étaient rendus possibles exclusivement grâce à l'argent amené au fonds par des nouveaux investisseurs et non pas grâce à des bénéfices réalisé par les investissement opérés par A.________ Ltd puisqu'il n' a quasiment jamais eu de tels bénéfices". A cet égard, l'acte d'accusation cite expressément un seul remboursement, à savoir celui effectué entre février et mars 2010 en faveur de W.________ grâce à l'argent versé peu auparavant par V.________. Or, en ce qui concerne le remboursement en faveur de W.________, l’arrêt du 28 mars 2023 rendu par la Cour d'appel pénal l'a certes évoqué, mais uniquement pour retenir que H.________, qui avait obtenu cet argent en violation de ses obligations de conseiller financier tenu de veiller sur la gestion des intérêts pécuniaires de sa cliente, n'a été en mesure de le rembourser qu'en recourant à de l'argent qui lui avait été confié par un autre de ses clients, V.________. Cet état de fait a conduit la Cour d'appel pénal a condamner H.________ pour l'infraction de gestion déloyale au détriment de W.________ (arrêt TC FR 501 2021 190 consid. 2.6). Dès lors que l'acte d'accusation du 10 novembre 2022 ne s'en prend qu'à la complicité de la prévenue pour les actes de gestion déloyale qualifiée au détriment de A.________ Ltd in liquidation, et non pour des actes de gestion déloyale au préjudice de W.________ ou de V.________, également retenus à l'encontre de H.________, ces faits ne sauraient donc conduire à la condamnation de B.________. Au surplus, il convient de relever que A.________ Ltd n’a subi aucun dommage du fait des remboursements de certains investisseurs effectués par la prévenue. Si ces remboursements effectués avec des fonds versés par un autre investisseur ont causé un dommage, c’est uniquement à cet autre investisseur dont l’argent a été utilisé à d’autres fins que convenu, mais pas à l’appelante. Dans la mesure cependant où la prévenue n’a pas été renvoyée pour le chef de prévention de complicité de gestion déloyale au détriment des investisseurs, point n’est besoin d’examiner cet état de fait de manière plus détaillée. 4.6. En conclusion, c'est à juste titre que le Tribunal pénal économique a acquitté la prévenue de l'infraction du chef de prévention de complicité de gestion déloyale qualifiée. Les deux appels seront par conséquent rejetés et le jugement attaqué confirmé sur ce point. 5. Blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis CP) Le Ministère public et la partie plaignante requièrent la condamnation de la prévenue pour le chef de prévention de blanchiment d'argent qualifié.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 5.1. Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié (art. 305bis ch. 1 CP). Lorsque le délinquant réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent, l'infraction est considérée comme qualifiée (art. 305bis ch. 2 al. 2 let. c CP). La valeur patrimoniale qui fait l’objet du blanchiment provient d’une infraction préalable (CR CP II – CASSANI, 2017, art. 305bis n. 16). Le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle (CP 12 I et II). En indiquant que l’auteur savait ou devait présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, la loi vise l’intention, au moins par dol éventuel. Il suffit que l’auteur ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (arrêt TF 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.5.1 [considérant non reproduit dans l’ATF 138 IV 1]). L’intention ne peut être présumée du seul fait que l’auteur viole le devoir de clarification découlant pour les intermédiaires financiers de l'art. 6 LBA. En effet, le devoir de clarification est déclenché dès lors qu’une opération paraît inhabituelle ou qu’il y a des "indices [laissant] supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié […]". Il se peut donc, par exemple, que l’auteur ignore sciemment un indice, sans que l’on puisse considérer pour autant que les circonstances dont il avait connaissance faisaient naître un soupçon pressant (CR CP II – CASSANI, art. 305bis n. 42). L’interprétation du lien de provenance entre la valeur patrimoniale blanchie et l’infraction dont elle est issue constitue une des principales difficultés de la définition du blanchiment d’argent. En effet, la valeur obtenue initialement peut faire l’objet de divers transferts et transformations successifs; il convient donc de déterminer jusqu’à quel stade le lien avec l’infraction en amont est encore réputé exister. Le lien de provenance n’est guère douteux pour les produits directs de l’infraction principale (producta sceleris), tels le pot-de-vin versé à l’agent corrompu ou l’argent payé par l’acheteur au trafiquant de stupéfiants. De même, la récompense touchée par l’auteur pour la commission de son infraction (pretium sceleris) en est le produit direct (CR CP II – CASSANI, art. 305bis n. 26; BSK StGB

– PIETH, 4e éd. 2019, art. 305bis n. 27). En revanche, le blanchiment n'est pas possible s'agissant de l'outil d'une infraction (instrumentum sceleris) puisque celui-ci ne résulte pas d'une infraction (arrêts TF 6B_565/2022 du 11 septembre 2024 consid. 1.4.2; 6B_1120/2015 du 29 septembre 2016 consid. 1.3.2). L'auteur n'est pas tenu de savoir quelle est l'infraction préalable qui a été commise tant qu'il pense qu'il y a une infraction préalable, même s'il en ignore les circonstances exactes (BSK StGB – PIETH, art. 305bis n. 36 et 59). 5.2. L’infraction de blanchiment d’argent reprochée à la prévenue doit s’analyser en deux phases. 5.2.1. Les 17 virements dont l’exécution est reprochée à la prévenue portaient sur des fonds dont H.________ avait obtenu qu’ils soient versés à A.________ Ltd par les divers investisseurs et pour lesquels il a été condamné pour les infractions d’abus de confiance qualifié envers certains investisseurs, et de gestion déloyale qualifiée envers d’autres investisseurs. Il est ainsi établi que ces fonds provenaient des crimes commis par H.________ et leur transfert aux cocontractants de A.________ Ltd est objectivement constitutif de l’infraction de blanchiment d’argent. Cela étant, l’acte d’accusation ne reproche pas à la prévenue de ne pas avoir identifié l’origine criminelle de ces fonds, à savoir de ne pas avoir décelé les infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale commis par H.________ au détriment des investisseurs. Il ne contient donc aucun élément qui permettrait de retenir que la prévenue savait, ou devait présumer que les valeurs

Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 patrimoniales dont elle effectuait le transfert provenaient de ces infractions. Dans ces conditions, elle ne saurait être condamnée de ce chef. 5.2.2. L'acte d'accusation reproche à la prévenue d'avoir procédé à 17 virements sans disposer de contrats ou de documentation probants, ni plausibles, permettant d'identifier le cocontractant de la transaction et d'expliquer l'objet et le but de la transaction, ainsi que l'arrière-plan de celle-ci. Il ajoute qu'en effectuant ces virements, la prévenue a commis des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales dont elle devait présumer qu'elles provenaient "du crime commis par H.________". Dans la mesure cependant où l’acte d’accusation relève dans le même contexte que "aujourd'hui, A.________ Ltd est en liquidation car tous ses investissements ont été perdus" (voir

p. 20 de l'acte d'accusation), il y a lieu de retenir que c'est l'infraction de gestion déloyale qualifiée commise par H.________ au détriment de A.________ Ltd in liquidation qui représente l'infraction préalable au blanchiment d'argent reproché à B.________. Cette conclusion s'impose a fortiori s'agissant de la recourante A.________ Ltd in liquidation dans la mesure où il s'agit de la seule infraction commise par H.________ pour laquelle il a été considéré qu'elle avait subi un préjudice. Or, en ce qui concerne le blanchiment de fonds provenant de la gestion déloyale qualifiée commise par H.________ au détriment de A.________ Ltd in liquidation, force est de constater que les fonds transférés par la prévenue constituent l’instrument de l'infraction commise, mais ni son produit direct, ni la récompense touchée par l’auteur pour la commission de son infraction. La gestion déloyale a en effet été commise lors et par l'investissement de ces fonds et non en tant qu'infraction préalable. Un acte de blanchiment d'argent n'est par conséquent pas possible à ce stade s'agissant de l'infraction de gestion déloyale commise au détriment de A.________ Ltd in liquidation. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont acquitté la prévenue du chef de prévention de blanchiment d'argent qualifié. Les deux recours seront par conséquent rejetés et le jugement attaqué confirmé sur ce point. 6. Faux dans les titres (art. 251 CP) Le Ministère public et la partie plaignante requièrent la condamnation de la prévenue pour l'infraction de faux dans les titres. 6.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les dispositions relatives au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait

Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées). La jurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit – cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur. Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme des faux intellectuels dans les titres une feuille de maladie, établie par un médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'un rapport de confiance particulier existant avec la caisse-maladie, ainsi qu'une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé par le maître d'ouvrage de vérifier des factures. La jurisprudence a également reconnu que les confirmations d'état de compte émises par un organe dirigeant d'une succursale bancaire avaient une valeur probante accrue du fait de la confiance particulière dont jouissent les banques, lesquelles sont soumises à une législation spéciale et à des contrôles (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2). En revanche, l'indication de la valeur du cours dans les extraits de compte de dépôt ne permet d'emblée aucune affirmation sur la valeur intrinsèque des titres cas les cours ne reproduisent pas la valeur réelle et que cette dernière ne peut être déterminée précisément (ATF 133 IV 36 consid. 4.1). Le cours mentionné dans l'extrait de compte de dépôt ne signifie rien d'autre que le fait qu'à la date énoncée, les titres ont été cotés au cours donné. Il importe peu que ce cours ait été porté sur le marché ou qu'il ait été falsifié au moyen d'interventions artificielles dans le processus de formation du prix (ATF 133 IV 36 consid. 4.2). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'article 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (arrêt TF 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). 6.2. L'acte d'accusation retient que les investisseurs de A.________ Ltd recevaient de leurs banques des extraits de compte et que la valeur des parts de la position A.________ Ltd figurant sur ces extraits était déterminée en fonction de la NAV calculée par S.________ SA et communiquée par ses soins à Telekurs. Dès février 2010, moment où les problèmes liés à l'investissement du sous-fonds F.________ à Londres ont été portés à sa connaissance, la prévenue "ne pouvait ignorer que son calcul de la NAV ne reflétait pas la réelle valeur des titres, voire était carrément mensonger". Jusqu'en 2013, elle a tout de même continué à transmettre les NAV, calculées par ses soins, à Telekurs. L'acte d'accusation relève que la NAV correspond à la valeur liquidative du fonds et est comparable au cours de la bourse pour une action ou une obligation. "Sa valeur n'est toutefois pas calculée sur l'offre et la demande, mais uniquement sur une valeur théorique". La prévenue la calculait sur la base des informations qu'elle obtenait de H.________. 6.3. Il ressort de la jurisprudence citée que les extraits de compte de dépôt établis par les banques ne signifient rien d'autre que le fait qu'à la date énoncée, les titres qui se trouvaient dans le portefeuille du client ont été évalués au cours indiqué. Dans la mesure où il importe peu que le cours ait été formé sur le marché ou qu'il ait été falsifié au moyen d'interventions dans le processus de formation du prix, il doit en aller de même s'agissant d'un cours correspondant à une valeur théorique

Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 calculée sur la base d'informations réelles ou artificielles. Dans ces conditions, les extraits de compte en cause ne pouvaient apporter la preuve de la valeur réelle des parts des sous-fonds de A.________ Ltd. La mention de la NAV sur ces extraits de compte ne permet donc aucune affirmation sur la valeur intrinsèque des titres puisque les cours mentionnés ne reproduisent pas leur valeur réelle. S'agissant de la NAV des parts de sous-fonds de A.________ Ltd, les extraits de compte n'ont donc pas la qualité de titres. Les extraits de compte mentionnant la NAV des parts de sous-fonds de A.________ Ltd ne constituant pas des titres, une condamnation de la prévenue du chef de prévention de faux dans les titres est exclue. Les deux recours doivent par conséquent être rejetés et le jugement attaqué confirmé sur ce point également. 7. Confiscation et créance compensatrice L'acquittement de la prévenue étant confirmé, le prononcé d'une confiscation au sens de l'art. 70 CP et la fixation d'une créance compensatrice au sens de l'art. 71 CP n'entrent pas en ligne de compte. L'appel du Ministère public et celui de A.________ Ltd in liquidation s'agissant de la confiscation, et celui de A.________ Ltd in liquidation en ce qui concerne la créance compensatrice seront par conséquent rejetés et le jugement attaqué confirmé sur ces points. 8. Indemnités procédurales A.________ Ltd in liquidation critique la décision du Tribunal pénal économique de ne pas lui allouer l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP qu'elle avait requise. 10.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande. La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). 10.2. En l'espèce, dès lors que la prévenue a été acquittée et que cet acquittement est confirmé en appel, d'une part, et que la partie plaignante a été renvoyée à faire valoir ses prétentions par la voie civile, ce qu'elle n'a pas contesté en appel, c'est à juste titre que sa demande tendant au versement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure a été rejetée. L'appel de A.________ Ltd in liquidation sera par conséquent rejeté sur ce point également. 11. Frais et indemnités pour la procédure d'appel 11.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 En l’espèce, le jugement de première instance est confirmé. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant à la procédure d'appel, le Ministère public et A.________ Ltd in liquidation voient leurs appels rejetés. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel pour moitié à la charge de la partie plaignante et de les laisser pour moitié à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 6’000.- (émolument CHF 5’500.-, débours forfaitaires CHF 500.-), hors indemnité du défenseur d'office. 11.2. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette réglementation est également applicable à la procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel de A.________ Ltd in liquidation a été rejeté. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP ne lui sera par conséquent allouée. 11.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61e kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi- journée et de CHF 90.- par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023 et de 8.1 % dès le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Lucien Feniello, défenseur d'office de la prévenue, indique que lui-même et son stagiaire ont consacré un peu plus de 43 heures à la défense des intérêts de sa cliente depuis le 23 avril 2024. Or, la procédure d’appel n’a commencé qu’avec le dépôt des déclarations d’appel et leur examen par le mandataire, les opérations antérieures étant couvertes par l’indemnité accordée en première instance. Un total de 25 heures sera donc retenu, à savoir 1 heure pour l’examen des déclarations d’appel, 1 heure pour des correspondances et entretiens avec la cliente, 15 heures pour la préparation de la séance de la Cour d’appel et 4 heures d’entretien avec la cliente à cet effet, 3 heures pour ladite séance et 1 heure pour les opérations postérieures à la notification du présent arrêt. Aux honoraires de CHF 4'500.-, il convient d'ajouter un montant forfaitaire de CHF 200.- pour la correspondance usuelle, les débours forfaitaires par CHF 235.-, les frais de déplacement par

Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 CHF 470.-, et la TVA par CHF 437.80. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Lucien Feniello est par conséquent fixée à CHF 5'842.80, TVA comprise. B.________ obtenant gain de cause en appel, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 135 al. 4 CPP. 11.4. B.________ bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1), indemnité qu'elle n'a d'ailleurs pas requise. 11.5. Le 12 novembre 2024, A.________ Ltd in liquidation a versé au Greffe du Tribunal cantonal un montant de CHF 3'000.- au titre de sûretés en garantie des frais et indemnités (art. 383 al. 1 CPP). Les frais de la procédure d’appel étant mis à sa charge par moitié, les sûretés versées par A.________ Ltd in liquidation seront compensées avec les frais de procédure mis à sa charge, soit CHF 3'000.-. la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public (501 2024 122) est rejeté. L'appel de A.________ Ltd in liquidation (501 2024 123) est rejeté. Partant, le dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 4 juin 2024 est confirmé dans la teneur suivante: 1. L'accusation de blanchiment d’argent qualifié (cas grave) (art. 29 CP en relation avec l’art. 305bis ch. 2 let. c CP) s'agissant des cas 1 à 3 (cf. ch. 1.4.5. de l’acte d’accusation du 10 novembre 2022) est classée en raison de l'acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 97 al. 1 let. b aCP/CP). 2. B.________ est acquittée des chefs de prévention de complicité d’escroquerie par métier (art. 25 CP en relation avec l’art. 146 al. 2 CP), de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 CP en relation avec l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP), de blanchiment d’argent qualifié (cas grave) (art. 29 CP en relation avec l’art. 305bis ch. 2 let. c CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). 3. 3.1 Dès l’entrée en force du jugement, le séquestre de la part de copropriété (un quart) détenue par B.________ sur l'immeuble sis à AK.________ est levé (art. 267 al. 1 CPP). Partant, la restriction au droit d’aliéner frappant ladite part de copropriété de l’immeuble ci-avant désigné est levée. 3.2 Les Autorités compétentes italiennes sont invitées à exécuter l’ordonnance de levée de séquestre portant sur la part de copropriété détenue par B.________ sur l’immeuble sis à AK.________, et visant à la suppression de la restriction au droit d’aliéner frappant ladite part de copropriété inscrite au Registre foncier italien le 13 juillet 2023. 3.3 Dès l’entrée en force du jugement, le séquestre des éléments (classeurs et fourres en plastique regroupées dans des classeurs) qui avaient été séquestrés chez S.________ SA selon mandat du 5 mai 2014, tels que décrits dans l’acte d’accusation du Ministère public du 10 novembre 2022 sous ch. 4. (pages 22ss), est levé.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 B.________ aura à les réclamer dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement; à défaut, ils seront détruits (art. 267 al. 1 CPP). 4. A.________ Ltd in liquidation est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 5. 5.1 La demande formulée par A.________ Ltd in liquidation tendant à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a et b CPP) est rejeté. 5.2 Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 21'202.30 (honoraires CHF 18'637.55; débours CHF 931.90; vacations CHF 126.- ; TVA à 7.7% CHF 1'506.85) est accordée à B.________. 5.3 L'équitable indemnité due à Me Lucien Feniello, avocat à Genève, défenseur d'office de B.________, prévenue indigente, est fixée au montant de CHF 29'681.70 (honoraires CHF 22'770.-; débours CHF 1'138.50; vacations CHF 1'500.-; nuit CHF 180.- ; supplément vacations CHF 1'920.-; TVA à 7.9% CHF 2'173.20). Les frais afférents à la défense d’office de B.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 6. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 421 et 426 al. 1 CPP). II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 6’000.- (émolument CHF 5’500.-; débours CHF 500.-). Ils sont mis à la charge de A.________ Ltd in liquidation à raison de la moitié et compensés avec son avance de frais, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. III. L’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Lucien Feniello pour l'appel est fixée à CHF 5'842.80, TVA par CHF 437.80 comprise. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'est allouée à A.________ Ltd in liquidation. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 avril 2025/dbe Le Président Le Greffier