Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 CPP; 18 JG)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 octobre 2022. D. Le 21 août 2024, A.________ a demandé la récusation du Procureur, estimant que l’arrêt du Tribunal fédéral a cristallisé, tout en la rendant évidente, l’inimitié du Procureur à son encontre. Par la même occasion, il sollicite que sa demande de récusation soit traitée par d’autres juges de la Chambre pénale que ceux qui ont rendu l’arrêt du 25 avril 2023 qui a été annulé par le Tribunal fédéral. Il se réfère expressément à sa demande de récusation des intimés déposée le 20 août 2024 par Me Julien Broquet. Par courrier du 4 septembre 2024, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont conclu au rejet de la requête. Le 11 septembre 2024, A.________ a déposé une détermination spontanée dans laquelle il soutient que la requête de récusation déposée le 21 août 2024 concerne exclusivement le Procureur et qu’elle ne s’applique pas aux intimés. Par courrier du 13 septembre 2024, la Vice-Présidente a précisé que la composition de la Chambre pénale qui sera amenée à statuer sur la demande de récusation du Procureur sera la même que celle qui devra statuer dans la cause en retour du Tribunal fédéral ; elle a demandé au requérant s’il confirmait la demande de récusation des intimés qui composent la Chambre pénale qui statuera sur la demande de récusation du Procureur. Par lettre du 26 septembre 2024, A.________ a indiqué que la récusation des intimés n’avait jamais été demandée de sorte qu’il n’y avait aucune confirmation à apporter à cet égard. en droit 1. 1.1. Dans sa demande de récusation du 21 août 2024 dirigée à l’encontre du Procureur, A.________ demande qu’elle soit traitée par d’autres juges que les intimés qui ont rendu l’arrêt du 25 avril 2023 annulé par le Tribunal fédéral. Il se réfère expressément à la demande de récusation des intimés qu’il a déposée le 20 août 2024. La Cour d’appel pénal considère qu’il s’agit bel et bien d’une demande de récusation des intimés, de sorte qu’il y a lieu de l’examiner malgré le courrier du requérant du 26 septembre 2024 qui conteste avoir demandé leur récusation.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.2. La Cour d’appel pénal, en tant que juridiction d’appel (cf. art. 21 CPP et art. 85 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), est compétente pour statuer en matière de récusation lorsque l’autorité de recours et les membres de la juridiction d’appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP). Sauf exceptions non réalisées en l’espèce (cf. arrêt TF 1B_440/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 et 3.3), sont compétents les membres de la juridiction d’appel à l’exclusion de celui ou ceux visés par la demande de récusation. La Cour d’appel pénal, dans la composition figurant en tête du présent arrêt, est par conséquent compétente pour statuer sur la demande de récusation, déposée en temps utile (art. 58 al. 1 CPP), visant les Juges cantonaux B.________ et C.________, respectivement Président et membre de la Chambre pénale, le Juge cantonal suppléant D.________ et le greffier du Tribunal cantonal E.________. 2. A.________ se réfère à la demande de récusation des intimés qu’il a déposée le 20 août 2024 par l’intermédiaire de Me Julien Broquet. Il soutient que l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juillet 2023 qui a annulé l’arrêt de la Chambre pénale du 25 avril 2024 a mis en exergue un déni de justice et une violation de l’interdiction du formalisme excessif dans le cadre de l’instruction de la plainte pénale déposée à l’encontre du Procureur le 6 avril 2021 et pour laquelle un Procureur ad hoc a été nommé. Il relève que la demande de récusation visant les Juges du Tribunal cantonal se justifie dans le contexte de la présente demande de récusation également puisqu’il paraîtrait insensé que ces derniers puissent connaître de cette demande alors même que le Tribunal fédéral est fortement critique vis-à-vis de l’arrêt du 25 avril 2023 et qu’il a relevé un manque d’objectivité dans le cadre de la cause qui leur avait été soumise. C’est pour éviter tout risque de partialité qu’il sollicite que sa demande de récusation soit traitée par d’autres Juges de la Chambre pénale que ceux qui ont rendu l’arrêt du 25 avril 23, cette demande faisant suite à la demande de récusation du 20 août 2024. Dans leur détermination du 4 septembre 2024, les intimés constatent que l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne suffit pas pour retenir qu’ils ne seraient pas à même d’offrir les garanties suffisantes en matière d’impartialité et d’indépendance. Ils soulignent qu’ils n’ont pas examiné s’il existait des soupçons suffisants d’une infraction justifiant l’ouverture d’une instruction pénale contre le Procureur, respectivement si le Procureur ad hoc pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du secret de fonction n’étaient manifestement pas réunis, ce qu’ils devront désormais faire. Ils allèguent qu’on ne saurait déduire de ce constat qu’ils auraient démontré un désintérêt total pour la cause du requérant ni qu’ils auraient commis des erreurs répétées ou grossières constituant une grave violation des devoirs de leur charge. Ils relèvent que la Chambre pénale, composée des Juges ordinaires B.________, Président, et C.________, ainsi que d’un troisième juge et d’un greffier ou d’une greffière, a, par le passé, admis une partie des recours déposés par le requérant. Ils ont ainsi notamment annulé la première ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Procureur ad hoc et renvoyé la cause à ce magistrat pour reprise de la procédure, de sorte qu’il est d’autant moins justifié d’affirmer qu’ils se désintéresseraient de la cause du requérant ou de douter d’une quelconque manière de leur impartialité et de leur indépendance. 2.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2. et la jurisprudence citée). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Il n'y a en principe pas non plus de motif de récusation - notamment sous l'angle de l'art. 56 let. b CPP - lorsqu'un juge doit trancher à nouveau une même cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi du dossier par l'autorité de recours, lorsque des juges d'appel doivent réexaminer l'affaire qu'ils avaient eux-mêmes renvoyée à l'autorité inférieure ou quand un même juge tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 2.2. En l’espèce, par arrêt rendu ce jour, la Cour d’appel pénal a rejeté la demande de récusation des intimés déposée par le requérant le 20 août 2024 par l’intermédiaire de Me Julien Broquet (cause 501 2024 116). Par conséquent, il suffit de renvoyer aux motifs qui figurent dans cet arrêt. 2.3. La Cour constate que le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Chambre pénale et lui a renvoyé la cause afin qu’elle procède dans le sens des considérants. Contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal fédéral n’a pas relevé un manque d’objectivité de la Chambre pénale qui s’était contentée d’examiner la recevabilité du recours sans entrer en matière sur les arguments du recourant. Il est rappelé que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Par conséquent, il n’existe aucun motif de récusation en l’espèce de sorte que la requête de récusation de A.________ doit être rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais compte tenu de l’arrêt déjà rendu ce jour au sujet de la récusation des intimés (501 2024 116). la Cour arrête : I. La requête de A.________ du 21 août 2024 tendant à la récusation des membres de la Chambre pénale dans sa composition du 25 avril 2023 est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2024/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 117 Arrêt du 10 octobre 2024 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléant: Bruno Pasquier Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérant, représenté par Me Mihaela Verlooven, avocate, défenseur choisi contre B.________, C.________, Juges cantonaux, D.________, Juge cantonal suppléant, E.________, greffier, intimés, Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Requête du 21 août 2024 dans le cadre de la demande de récusation du Procureur
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une instruction pénale, diligentée par le Procureur, a été ouverte à l'endroit de A.________ pour des faits survenus le 26 août 2016 en lien avec l'incendie de sa voiture. Selon la version de ce dernier, il aurait été victime d'un enlèvement à la suite duquel des malfrats auraient incendié sa voiture, dont il n'aurait pu s'échapper qu'avec de graves brûlures. Pour la police, il ne s'agirait que d'une mise en scène de A.________ qui se serait blessé au moment où il aurait lui-même mis le feu à sa voiture. Depuis juillet 2019, une procédure civile en annulation de la poursuite oppose A.________ à F.________ par-devant le Tribunal G.________, aux Grisons. A.________ conteste la validité d'une reconnaissance de dette signée le 6 janvier 2017 en faveur de F.________ dans le cadre de leurs relations de travail au sein de l'entreprise H.________ SA ; il prétend avoir été incapable de discernement au moment de la signature de ce document, à cause d'un état de stress post- traumatique causé par les événements du 26 août 2016. Le 2 février 2021, les mandataires de F.________ ont demandé au Ministère public si A.________ avait fait l'objet d'une ordonnance pénale, dont ils ont demandé le cas échéant à recevoir une copie. À l'appui de leur démarche, ils ont invoqué l'art. 101 al. 3 CPP, en indiquant que si le recourant avait lui-même organisé l'accident allégué, l'argument invoqué en procédure civile pour annuler la poursuite - tiré de son incapacité de discernement au moment de la signature de la reconnaissance de dette - serait mis à mal. Par courrier du 8 février 2021, le Procureur leur a répondu que l'instruction était toujours en cours et qu'aucune ordonnance pénale n'avait été rendue. Il a ajouté ceci : « Par ailleurs, A.________ a été entendu à plusieurs reprises depuis les faits survenus le 26 août 2016. Il a en particulier été entendu le 15 septembre 2016 par la Police en qualité de personne appelée à donner des renseignements et le 24 janvier 2017 au Ministère public en qualité de partie plaignante, puis prévenu. Au cours de ces deux auditions, il était assisté de son mandataire de l’époque et n’a pas fait valoir qu’il n’était pas en état d’être entendu en raison d’une incapacité de discernement ». B. Le 6 avril 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre le Procureur pour violation du secret de fonction au sens de l’art. 73 CPP en relation avec l'art. 320 CP et a demandé que l'instruction de l'affaire soit confiée au ministère public d'un autre canton. En substance, il a reproché au Procureur d'avoir communiqué, dans son courrier du 8 février 2021, des informations confidentielles au sujet de la procédure pénale. Par ordonnance du 2 août 2021, le Procureur ad hoc, nommé par le Conseil de la magistrature pour instruire l'affaire, a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre le Procureur. Il a pour l'essentiel retenu que les renseignements fournis par ce dernier à F.________ étaient couverts par le secret de fonction, mais que leur dévoilement avait été rendu licite par l'art. 101 al. 3 CPP. Par arrêt du 25 octobre 2021 502 2021 169), la Chambre pénale, composée notamment de son Président B.________ et de la Juge cantonale C.________, a admis le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 2 août 2021, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Procureur ad hoc pour reprise de la procédure. Elle a en substance considéré qu'on ne pouvait pas retenir, à ce stade, que le dévoilement des informations litigieuses était clairement licite; celles-ci avaient en effet été transmises à un tiers, F.________, qui n'avait pas démontré son intérêt digne de protection à les obtenir.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Après avoir demandé des explications complémentaires au mandataire de F.________, le Procureur ad hoc a, le 13 octobre 2022, rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée le 6 avril 2021 contre le Procureur. C. Par arrêt du 25 avril 2023, la Chambre pénale, composée du Président B.________, C.________, Juge cantonale, D.________, Juge cantonal suppléant, et E.________, greffier, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022, faute de motivation suffisante. La IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis, par arrêt rendu le 30 juillet 2023, le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt de la Chambre pénale du 25 avril 2023 qu’elle a annulé. Elle a renvoyé la cause à la Chambre pénale afin qu’elle procède dans le sens des considérants, soit qu’elle statue sur les arguments développés à l’endroit de l’ordonnance du Procureur ad hoc du 13 octobre 2022. D. Le 21 août 2024, A.________ a demandé la récusation du Procureur, estimant que l’arrêt du Tribunal fédéral a cristallisé, tout en la rendant évidente, l’inimitié du Procureur à son encontre. Par la même occasion, il sollicite que sa demande de récusation soit traitée par d’autres juges de la Chambre pénale que ceux qui ont rendu l’arrêt du 25 avril 2023 qui a été annulé par le Tribunal fédéral. Il se réfère expressément à sa demande de récusation des intimés déposée le 20 août 2024 par Me Julien Broquet. Par courrier du 4 septembre 2024, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont conclu au rejet de la requête. Le 11 septembre 2024, A.________ a déposé une détermination spontanée dans laquelle il soutient que la requête de récusation déposée le 21 août 2024 concerne exclusivement le Procureur et qu’elle ne s’applique pas aux intimés. Par courrier du 13 septembre 2024, la Vice-Présidente a précisé que la composition de la Chambre pénale qui sera amenée à statuer sur la demande de récusation du Procureur sera la même que celle qui devra statuer dans la cause en retour du Tribunal fédéral ; elle a demandé au requérant s’il confirmait la demande de récusation des intimés qui composent la Chambre pénale qui statuera sur la demande de récusation du Procureur. Par lettre du 26 septembre 2024, A.________ a indiqué que la récusation des intimés n’avait jamais été demandée de sorte qu’il n’y avait aucune confirmation à apporter à cet égard. en droit 1. 1.1. Dans sa demande de récusation du 21 août 2024 dirigée à l’encontre du Procureur, A.________ demande qu’elle soit traitée par d’autres juges que les intimés qui ont rendu l’arrêt du 25 avril 2023 annulé par le Tribunal fédéral. Il se réfère expressément à la demande de récusation des intimés qu’il a déposée le 20 août 2024. La Cour d’appel pénal considère qu’il s’agit bel et bien d’une demande de récusation des intimés, de sorte qu’il y a lieu de l’examiner malgré le courrier du requérant du 26 septembre 2024 qui conteste avoir demandé leur récusation.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.2. La Cour d’appel pénal, en tant que juridiction d’appel (cf. art. 21 CPP et art. 85 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), est compétente pour statuer en matière de récusation lorsque l’autorité de recours et les membres de la juridiction d’appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP). Sauf exceptions non réalisées en l’espèce (cf. arrêt TF 1B_440/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 et 3.3), sont compétents les membres de la juridiction d’appel à l’exclusion de celui ou ceux visés par la demande de récusation. La Cour d’appel pénal, dans la composition figurant en tête du présent arrêt, est par conséquent compétente pour statuer sur la demande de récusation, déposée en temps utile (art. 58 al. 1 CPP), visant les Juges cantonaux B.________ et C.________, respectivement Président et membre de la Chambre pénale, le Juge cantonal suppléant D.________ et le greffier du Tribunal cantonal E.________. 2. A.________ se réfère à la demande de récusation des intimés qu’il a déposée le 20 août 2024 par l’intermédiaire de Me Julien Broquet. Il soutient que l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juillet 2023 qui a annulé l’arrêt de la Chambre pénale du 25 avril 2024 a mis en exergue un déni de justice et une violation de l’interdiction du formalisme excessif dans le cadre de l’instruction de la plainte pénale déposée à l’encontre du Procureur le 6 avril 2021 et pour laquelle un Procureur ad hoc a été nommé. Il relève que la demande de récusation visant les Juges du Tribunal cantonal se justifie dans le contexte de la présente demande de récusation également puisqu’il paraîtrait insensé que ces derniers puissent connaître de cette demande alors même que le Tribunal fédéral est fortement critique vis-à-vis de l’arrêt du 25 avril 2023 et qu’il a relevé un manque d’objectivité dans le cadre de la cause qui leur avait été soumise. C’est pour éviter tout risque de partialité qu’il sollicite que sa demande de récusation soit traitée par d’autres Juges de la Chambre pénale que ceux qui ont rendu l’arrêt du 25 avril 23, cette demande faisant suite à la demande de récusation du 20 août 2024. Dans leur détermination du 4 septembre 2024, les intimés constatent que l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne suffit pas pour retenir qu’ils ne seraient pas à même d’offrir les garanties suffisantes en matière d’impartialité et d’indépendance. Ils soulignent qu’ils n’ont pas examiné s’il existait des soupçons suffisants d’une infraction justifiant l’ouverture d’une instruction pénale contre le Procureur, respectivement si le Procureur ad hoc pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du secret de fonction n’étaient manifestement pas réunis, ce qu’ils devront désormais faire. Ils allèguent qu’on ne saurait déduire de ce constat qu’ils auraient démontré un désintérêt total pour la cause du requérant ni qu’ils auraient commis des erreurs répétées ou grossières constituant une grave violation des devoirs de leur charge. Ils relèvent que la Chambre pénale, composée des Juges ordinaires B.________, Président, et C.________, ainsi que d’un troisième juge et d’un greffier ou d’une greffière, a, par le passé, admis une partie des recours déposés par le requérant. Ils ont ainsi notamment annulé la première ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Procureur ad hoc et renvoyé la cause à ce magistrat pour reprise de la procédure, de sorte qu’il est d’autant moins justifié d’affirmer qu’ils se désintéresseraient de la cause du requérant ou de douter d’une quelconque manière de leur impartialité et de leur indépendance. 2.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2. et la jurisprudence citée). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Il n'y a en principe pas non plus de motif de récusation - notamment sous l'angle de l'art. 56 let. b CPP - lorsqu'un juge doit trancher à nouveau une même cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi du dossier par l'autorité de recours, lorsque des juges d'appel doivent réexaminer l'affaire qu'ils avaient eux-mêmes renvoyée à l'autorité inférieure ou quand un même juge tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 2.2. En l’espèce, par arrêt rendu ce jour, la Cour d’appel pénal a rejeté la demande de récusation des intimés déposée par le requérant le 20 août 2024 par l’intermédiaire de Me Julien Broquet (cause 501 2024 116). Par conséquent, il suffit de renvoyer aux motifs qui figurent dans cet arrêt. 2.3. La Cour constate que le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Chambre pénale et lui a renvoyé la cause afin qu’elle procède dans le sens des considérants. Contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal fédéral n’a pas relevé un manque d’objectivité de la Chambre pénale qui s’était contentée d’examiner la recevabilité du recours sans entrer en matière sur les arguments du recourant. Il est rappelé que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Par conséquent, il n’existe aucun motif de récusation en l’espèce de sorte que la requête de récusation de A.________ doit être rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais compte tenu de l’arrêt déjà rendu ce jour au sujet de la récusation des intimés (501 2024 116). la Cour arrête : I. La requête de A.________ du 21 août 2024 tendant à la récusation des membres de la Chambre pénale dans sa composition du 25 avril 2023 est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2024/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur