Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
commis le 25 août 2015 au détriment de B.________ SA. Au moment des faits, cette infraction était sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, ce qui est d’ailleurs toujours le cas actuellement.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 2.2.2. D’un point de vue objectif, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de lourde. En effet, la somme de CHF 350'000.- dérobée à B.________ SA est importante et l’atteinte au patrimoine de la partie plaignante l’est tout autant. Le stratagème et la mise en scène établis par le prévenu et ses acolytes pour parvenir à leurs fins ont été minutieusement ficelés : les compères ont notamment préparé leur vol en amont près de deux mois à l’avance et ont endormi la vigilance de D.________ en lui fixant plusieurs rendez-vous d’affaires dans le nord de l’Italie afin de finaliser l’accord concernant le prétendu investissement pour B.________ SA. Contrairement à ce qu’il soutient encore en appel sans toutefois le motiver, A.________ n’a pas participé que de manière accessoire à cette arnaque organisée. La Cour se réfère à cet égard aux considérations faites dans son arrêt du 13 janvier 2023 (arrêt TC FR 501 2021 79 du 13 janvier 2023 consid. 2.2 § 1) : « En l’occurrence, s’agissant des faits survenus le 25 août 2015 à B.________, le Tribunal pénal a constaté que toutes les conditions objectives et subjectives de l’art. 139 CP étaient remplies et que B.________ SA avait été victime d’un vol – en l’occurrence un vol « à l’astuce » – commis par les époux G.________. Il a retenu que A.________ avait agi à titre principal, en qualité de coauteur des époux G.________ et du dénommé C.________, ayant en substance joué un rôle majeur dans le cadre de cette infraction (jugement attaqué, p. 23 ch. 1.3 et p. 25 s. ch. 2.2). Ces éléments ne sont pas contestés en appel, si ce n’est que A.________ affirme n’avoir participé que de manière accessoire à l’infraction (cf. déclaration d’appel, p. 5). Il est néanmoins relevé à cet égard que l’appelant ne conteste pas valablement de manière motivée l’état de fait tel que retenu par les premiers juges et n’explique pas en quoi ces derniers auraient procédé à une constatation inexacte des faits en retenant qu’il a agi à titre principal. Cela étant, pour la Cour, sa qualité de coauteur de l’infraction ne fait aucun doute eu égard à son rôle essentiel dans le succès de l’arnaque (cf. infra, consid. 3.2.2). Elle se réfère au surplus à l’argumentation pertinente des premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 22 s.; art. 82 al. 4 CPP). » Même à supposer que le prévenu n’ait rien orchestré, comme il le soutient, sa fonction était essentielle au succès du vol dès lors qu’elle a consisté en particulier à mettre la cible en confiance sur plusieurs rencontres mises en scène pour l’amener à accepter les prétendues affaires proposées, la distraire pendant le vol de l’enveloppe contenant l’argent convoité et la dissuader ensuite de déposer plainte pénale. Il importe peu que le prévenu n’ait pas été présent lorsque l’enveloppe contenant le montant de CHF 350'000.- en liquide a été échangée avec un leurre, dès lors qu’il a participé activement à toute l’opération et s’est ainsi pleinement associé à la décision commune qui a mené au vol de la somme précitée. Quoi qu’en dise son défenseur, A.________ a été l’un des piliers du fonctionnement et de la réussite de cette opération. 2.2.3. Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est hautement blâmable également. La préparation minutieuse de l’infraction telle qu’exposée ci-avant témoigne de la forte détermination criminelle de A.________ et ses compères. Ils ont trompé la confiance de D.________ sans aucun scrupule et ont agi de manière particulièrement déloyale. Leur mobile était purement égoïste, à savoir dicté par l’appât d’un gain rapide et conséquent. Il aurait pourtant été loisible au prévenu de respecter la loi et de subvenir de manière légale à ses besoins et à ceux de sa famille, comme il affirme le faire actuellement. Il faut par ailleurs souligner, avec les premiers juges, que bien que A.________ ait admis sa participation au vol de B.________ et accepté son extradition après son arrestation en Italie, il n’a eu de cesse de minimiser son implication en affirmant que sa participation n’était qu’accessoire,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 alors même que l’ensemble des éléments au dossier démontrent que son rôle était essentiel à la réussite de l’opération et qu’il est condamné ce jour pour vol en qualité de coauteur. Aussi, sa collaboration durant la procédure doit être qualifiée de médiocre. En outre, au vu de ses dénégations constantes sur l’importance de son implication, force est de constater que le prévenu n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il n’a pas non plus manifesté de réel repentir, étant notamment relevé qu’il n’a exprimé ni regrets ni excuses vis-à-vis de la partie plaignante, ni même offert de réparer le dommage causé. Au vu de ces éléments, la culpabilité subjective de l’appelant doit également être qualifiée de lourde. S’il est vrai que A.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse, cela constitue un élément neutre selon la jurisprudence (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6). De même, s’il faut constater que les antécédents figurant aux casiers judiciaires français et belge du prévenu, qui vont de 1999 à 2008 (cf. DO-I/1004 s. et 1'013 s.), sont trop anciens pour que l’on puisse en tenir compte, cet élément n’est pas méritoire non plus. Selon son défenseur, le prévenu mène actuellement une vie honnête et rangée avec sa femme et ses enfants à I.________ (France). Cela étant, sa situation personnelle constitue également un élément qui doit en l’espèce être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. 2.2.4. Au vu de la lourde culpabilité globale de A.________ pour l’infraction de vol et de la nature et l’ampleur de l’infraction commise, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en considération. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas. Compte tenu de ces mêmes éléments, une peine privative de liberté de 20 mois paraît adéquate, étant précisé qu’il est encore tenu compte du temps écoulé depuis la commission de l’infraction comme facteur d’atténuation de la peine dans la mesure où les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale depuis l’infraction commise le 25 août 2015 seront écoulés en août 2025 (cf. art. 97 al. 1 let. b CP). Cela justifie que la peine reste dans la limite inférieure du cadre légal ordinaire, malgré la qualification lourde retenue pour la faute du prévenu. 2.2.5. L’appel est donc aussi admis sur la question de la quotité de la peine. 3. Sursis 3.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 3.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel ; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 3.3. En l’occurrence, la peine privative de liberté de 20 mois infligée au prévenu est compatible avec un sursis total ou partiel. 3.3.1. Le Tribunal pénal a exclu l’octroi du sursis dans le cas d’espèce en retenant un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu. À l’appui de sa position, il a constaté que, hormis les précédents inscrits aux casiers judiciaires français et belge du prévenu, ce dernier avait été soupçonné à plusieurs reprises d’être impliqué dans des affaires de type « rip deal » sur le territoire suisse, sans toutefois qu’une condamnation n’ait pu être prononcée. Il a de plus souligné que A.________ avait joué un rôle décisif dans le « rip deal » de B.________, faisant partie des têtes pensantes et n’étant pas un simple exécutant. Il a également relevé que l’ampleur et les ramifications de l’organisation mise sur pied dans ce « rip deal » laissaient craindre la commission de futurs méfaits du même genre (cf. jugement attaqué, p. 35 s., ch. 2.5.2). 3.3.2. La Cour ne partage pas cette appréciation. Comme indiqué ci-avant, les antécédents figurant aux casiers judiciaires français et belge du prévenu, qui remontent à 15 ans ou plus, sont trop anciens pour que l’on puisse en tenir compte. Par ailleurs, les forts soupçons de participation à d’autres affaires de type « rip deal » pesant sur le prévenu ne peuvent pas non plus être pris en considération pour établir un pronostic sur son comportement futur, aucune condamnation entrée en force n’ayant été prononcée à son encontre dans les affaires en question et celles-ci remontant du reste à 2015 ou antérieurement. Il faut également rappeler que, près de 10 ans après l’infraction de vol commise le 25 août 2015, le prévenu n’a pas de nouvelles condamnations au casier judiciaire suisse. Enfin, même s’il est vrai que le prévenu a joué un rôle décisif dans le succès de l’opération, le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’a pas été démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs s’étaient associés avec la volonté de commettre de nouvelles infractions à l’avenir (arrêt TF 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.4). Dans ces conditions, le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne peut pas être qualifié de défavorable, mais il doit au contraire être considéré comme favorable. La peine privative de liberté de 20 mois infligée au prévenu sera par conséquent assortie d’un sursis complet, pendant un délai d’épreuve de 2 ans. 3.3.3. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point également. 4. Sûretés 4.1. Conformément à l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. À teneur de l’art. 239 al. 1 CPP, les sûretés sont libérées dès que le motif de détention a disparu, que la procédure pénale
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force, ou lorsque le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté. L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés (art. 239 al. 3 CPP) et les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP). Les sûretés libérées font ici fonction de séquestre au sens de l’art. 268 CPP (cf. CR CPP-COQUOZ, 2e éd. 2019, art. 239
n. 7). A contrario, les sûretés fournies par un tiers ne peuvent pas être affectées aux paiements précités et doivent lui être rendues dans leur intégralité et sans compensation possible avec la créance de l’État contre le prévenu (cf. CR CPP-COQUOZ, art. 239 n. 7a). Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l’exécution d’une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture (art. 240 al. 1 CPP). 4.2. En l’espèce, A.________ a été placé en détention provisoire le 6 février 2016 suite à son extradition depuis l’Italie, cela en raison notamment d’un risque de fuite (DO II/6'209 ss.). Selon l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 juillet 2016, il a été libéré moyennant notamment la fourniture de sûretés d’un montant de CHF 50'000.-. Le montant de CHF 50'000.- a été versé le 22 juillet 2016 par le père du prévenu, J.________ (DO II/6'378 ss). A.________ étant condamné ce jour à une peine privative de liberté avec sursis complet, le motif de détention a disparu. Dès lors, il y a lieu, conformément à sa requête, de libérer les sûretés et de restituer à J.________ le montant de CHF 50'000.- versé à ce titre. L’appel doit donc aussi être admis sur ce point. 5. Frais et indemnités 5.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En cas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (arrêt TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). 5.2. En l’espèce, les premiers juges avaient condamné A.________ pour vol en bande et mis l’intégralité des frais de procédure à sa charge. Cela représente un montant de CHF 18'717.30 au total, hors indemnité du défenseur d’office. Dès lors que le prévenu est condamné ce jour uniquement pour vol, il se justifie de mettre les frais de procédure de première instance à sa charge à raison des deux tiers. Cela représente un montant de CHF 12'478.20 (CHF 18'717.30 x deux tiers), hors indemnité du défenseur d’office. En ce qui concerne cette dernière indemnité, fixée à CHF 9'990.40, le prévenu en remboursera les deux tiers dès que sa situation financière le permettra en application de l’art. 135 al. 4 CPP. Pour la deuxième instance, au vu de l’admission de l’appel du prévenu et du rejet de l’appel joint du Ministère public, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’État. Les frais des deux phases de la procédure d’appel, hors indemnités du défenseur d’office, sont fixés à CHF 4'400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 5.3. Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur les frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. 5.3.1. En l’occurrence, le Tribunal pénal a mis les frais de procédure à la charge du prévenu et accordé à ce dernier une indemnité de CHF 16'418.20 au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Il n’a toutefois pas prévu, comme le permet l’art. 442 al. 4 CPP, que cette indemnité serait compensée avec les frais de procédure mis à la charge du prévenu. À noter que le montant de CHF 16'418.20 correspond à CHF 7'820.20 pour la période du 30 octobre 2015 au 20 décembre 2016 et CHF 8'598.- pour la période du 2 mai 2016 au 21 février 2018 (ch. 7 du dispositif du jugement attaqué), périodes durant lesquelles le prévenu a bénéficié d’une défense privée (cf. infra, consid. 5.4.2). 5.3.2. L’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée au prévenu est entrée en force, n’ayant pas été contestée. Cela étant, étant donné que la Cour rend en l’espèce une nouvelle décision et qu’il lui appartient à ce titre de se prononcer également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), elle conserve la possibilité, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, de compenser l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée au prévenu avec les frais de procédure de première instance mis à sa charge. Ainsi, l’indemnité de CHF 16'418.20 allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en 1ère instance sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge, d’un montant de CHF 12'478.20 (cf. supra, consid. 5.2). Il est relevé que, s’agissant d’un appel dirigé contre un jugement rendu avant le 1er janvier 2024, l’art. 429 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, ne s’applique pas (art. 453 al. 1 CPP). 5.4. 5.4.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements à l’intérieur du canton, ils sont indemnisés à hauteur de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % depuis le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA). 5.4.2. En l’espèce, Me Pierre Mauron a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ avec effet au 8 mai 2019 par ordonnance de la Présidente du Tribunal pénal du 21 novembre 2019 (DO V/105'001). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Il n’y a pas lieu de revenir sur l’indemnité de CHF 3'626.15 (TVA par CHF 259.25 comprise) fixée par la Cour en faveur du défenseur d’office pour la première phase de la procédure d’appel, cette indemnité n’ayant pas été contestée. Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, la liste de frais produite par Me Pierre Mauron pour la période du 22 juillet 2024 au 10 avril 2025 fait état d’un total de 9 heures et 47 minutes de travail. Cette durée sera réduite à 8 heures et 30 minutes pour tenir compte du fait que la séance du 10 avril 2025 a duré 50 minutes au lieu des 2 heures indiquées par le défenseur d’office. Par ailleurs, les 10 minutes facturées pour l’établissement de la liste de frais doivent être écartées dès lors que cette opération relève du travail du secrétariat et est déjà comprise dans l’honoraire de l’avocat. Au tarif horaire de CHF 180.-, la durée de 8 heures et 30 minutes donne droit à des honoraires de CHF 1'530.- (8.5 h x CHF 180.-/h). S’y ajoutent les débours, par CHF 76.50 (5 % x CHF 1'530.-), les frais de déplacements, par CHF 135.- (54 km x CHF 2.50/km), et la TVA à hauteur de CHF 141.05 (8.1 % x [CHF 1'530.- + CHF 135.-+ CHF 76.50]). L’indemnité due au défenseur d’office est dès lors fixée à CHF 1'882.55, TVA par CHF 141.05 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 6 octobre 2020 est modifié et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de vol. 2. [Supprimé] 3. En application des art. 40, 42, 44, 47, 48 let. e, 48a, 51 et 139 ch. 1 aCP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis complet pendant un délai d’épreuve de 2 ans, sous déduction de la détention effectuée avant jugement du 12 octobre 2015 au 27 juillet 2016, soit 290 jours. 4. Les conclusions civiles formulées par B.________ SA à l’encontre de A.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ SA : - CHF 350'000.- à titre de réparation du dommage matériel subi ; - CHF 11'516.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. Toute autre et plus ample conclusion civile est rejetée. 5. Le montant de CHF 50'000.- versé à titre de sûretés par J.________ est restitué à ce dernier. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’État. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 570.-, et à CHF 16’147.30 pour les débours, soit CHF 18'717.30 au total, sous réserve de factures ou opérations complémentaires. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 9'990.40. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les deux tiers de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. 7. En application de l’art. 429 CPP, la requête d’indemnité déposée par A.________ est partiellement admise. Partant, une indemnité d’un montant de CHF 16'418.20 (soit CHF 7'820.20 pour la période du 30 octobre 2015 au 20 décembre 2016 et CHF 8'598.- pour la période du 2 mai 2016 au 21 février 2018) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, aucune indemnité à titre de réparation du tort moral n’est allouée à A.________.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’État. Les frais des deux phases de la procédure d’appel, hors indemnités du défenseur d’office, sont fixés à CHF 4'400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-). III. Pour la première phase de la procédure d’appel, l’indemnité due à Me Pierre Mauron, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 3'626.15, TVA par CHF 259.25 comprise, et mise à la charge de l’État. Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, l’indemnité de défenseur d’office de Me Pierre Mauron est fixée et à CHF 1'882.55, TVA par CHF 141.05 comprise, et mise à la charge de l’État. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est allouée à A.________. V. L’indemnité de CHF 16'418.20 allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance est compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (CHF 12'478.20). VI. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________ SA. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 avril 2025/pvo Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 mois, avec sursis complet pendant un délai d’épreuve de deux ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a en outre conclu au rejet des prétentions civiles formulées par B.________ SA et au rejet de toute autre et plus ample conclusion civile, ainsi qu’à l’admission de sa requête tendant à la restitution du montant de CHF 50'000.- versé à titre de sûretés. Il a requis qu’un quart des frais de procédure de première instance soit mis à sa charge et trois quarts à la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 charge de l’État de Fribourg et n’a pas contesté le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, ni l’indemnité de CHF 16'418.20 au sens de l’art. 429 CPP qui lui a été octroyée. Enfin, il a demandé que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’État de Fribourg. Le 20 juillet 2021, le Ministère public a formé appel joint en concluant au rejet de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint, respectivement à la réformation du jugement attaqué en ce sens que A.________ soit reconnu coupable de vol en bande et par métier. Par arrêt du 13 janvier 2023 (cause 501 2021 79), la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel du prévenu et rejeté l’appel joint du Ministère public et, partant, a confirmé la condamnation de A.________ pour vol en bande ainsi que la peine privative de liberté de 36 mois qui lui a été infligée, tout en l’assortissant d’un sursis partiel, soit 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de la détention effectuée avant jugement. Concernant les autres points contestés, soit les prétentions civiles et l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP accordées à la partie plaignante, le rejet de la demande de libération des sûretés et la répartition des frais de procédure, elle a confirmé le jugement de première instance. Elle a mis les frais de la procédure d’appel (CHF 3'300.-, hors indemnité du défenseur d’office) à la charge du prévenu à raison des deux tiers, fixé l’indemnité due à son défenseur d’office à CHF 3'626.15, TVA par CHF 259.25 comprise, et dit que le prévenu était tenu de rembourser les deux tiers de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. Elle a également dit que l’indemnité de CHF 16'418.20 allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance était compensée avec les frais de procédure. B. Le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d’un recours portant sur les questions de la circonstance aggravante de la bande, de la quotité de la peine et du sursis. Il a de plus remis en cause la compensation, avec les frais de procédure, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui ayant été allouée en première instance. Le Tribunal fédéral a admis ce recours par arrêt du 11 juillet 2024 (cause 6B_344/2023), annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision. Il a considéré en substance que la circonstance aggravante de la bande ne pouvait pas être retenue et, vu le renvoi de la cause à la Cour d’appel pénal pour nouvelle décision, il n’a pas examiné les autres griefs du prévenu relatifs à la quotité de la peine, l’octroi du sursis, la libération des sûretés et l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. C. Par courrier du 15 octobre 2024, la direction de la procédure a invité les parties à faire part de leurs éventuelles réquisitions de preuves. Les parties n’ont sollicité l’administration d’aucun moyen de preuve complémentaire. Le 20 mars 2025, un extrait actualisé du casier judiciaire de A.________ a été versé au dossier. La Cour d’appel pénal a siégé une nouvelle fois le 10 avril 2025. Ont comparu Me Pierre Mauron au nom de A.________, dispensé de comparaître, sa stagiaire, Me Ophélie Jaquet, ainsi que la Procureure H.________ au nom du Ministère public. Les parties ont plaidé et le défenseur d’office du prévenu a répliqué. Le prévenu a persisté dans ses conclusions, tandis que le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. Etendue du pouvoir d’examen après renvoi – autorité de chose jugée 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d ; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêt TF 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 1.2. 1.2.1. En l’espèce, le Tribunal fédéral a été saisi d’un recours du prévenu portant sur les questions de la circonstance aggravante de la bande, de la quotité de la peine, du sursis et de la compensation, avec les frais de procédure, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée au prévenu en première instance. Dans son arrêt du 11 juillet 2024, il a jugé que la circonstance aggravante de la bande ne pouvait pas être retenue, la Cour d’appel pénal n’ayant selon lui pas démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs s’étaient associés avec la volonté de commettre à l’avenir de nouvelles infractions. Il a donc admis le premier grief du prévenu et renvoyé la cause à la Cour d’appel pénal pour nouvelle décision, lui laissant le soin de statuer sur la quotité de la peine, l’octroi du sursis, la libération des sûretés et l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (cf. arrêt TF 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.4). 1.2.2. La Cour étant liée par les motifs de cet arrêt, elle ne peut que prendre acte que la circonstance aggravante de la bande ne peut pas être retenue en l’espèce, pour reconnaître le prévenu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 aCP pour les faits commis le 25 août 2015 au détriment de B.________ SA. L’appel est donc admis sur ce point. Il appartiendra ensuite à la Cour de statuer sur la quotité de la peine, le sursis et la libération des sûretés. Elle se prononcera en outre sur la répartition des frais et indemnités de première instance, y compris sur la compensation, avec les frais de procédure, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée au prévenu en première instance. Enfin, elle procédera à la fixation et à la répartition des frais des deux phases de la procédure d’appel, puis fixera l’indemnité du défenseur d’office pour la deuxième phase de cette procédure.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 1.2.3. Les autres points du dispositif de l’arrêt du 13 janvier 2023 attaqué sont entrés en force, à savoir : - le ch. I en tant qu’il concerne le rejet de l’appel joint du Ministère public ; - le ch. I/2 relatif à la suppression du chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal pénal du 6 octobre 2020 ; - le ch. I/4 relatif à l’admission partielle des conclusions civiles de la partie plaignante et de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; - le ch. I/6 en tant qu’il concerne le montant des frais de procédure de première instance, y compris celui de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu ; - le ch. I/7 relatif à l’admission partielle de la requête d’indemnité du prévenu au sens de l’art. 429 CPP et au refus de lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP ; - le ch. III en tant qu’il concerne le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu pour la première phase de la procédure d’appel ; - le ch. IV concernant l’absence d’octroi au prévenu d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel ; - le ch. VI concernant l’absence d’octroi à la partie plaignante d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel. 2. Quotité de la peine 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 2.1.2. Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). 2.1.3. Le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l’art. 48 CP. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 2.1.4. Enfin, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les références citées). 2.2. 2.2.1. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 aCP) pour les faits commis le 25 août 2015 au détriment de B.________ SA. Au moment des faits, cette infraction était sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, ce qui est d’ailleurs toujours le cas actuellement.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 2.2.2. D’un point de vue objectif, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de lourde. En effet, la somme de CHF 350'000.- dérobée à B.________ SA est importante et l’atteinte au patrimoine de la partie plaignante l’est tout autant. Le stratagème et la mise en scène établis par le prévenu et ses acolytes pour parvenir à leurs fins ont été minutieusement ficelés : les compères ont notamment préparé leur vol en amont près de deux mois à l’avance et ont endormi la vigilance de D.________ en lui fixant plusieurs rendez-vous d’affaires dans le nord de l’Italie afin de finaliser l’accord concernant le prétendu investissement pour B.________ SA. Contrairement à ce qu’il soutient encore en appel sans toutefois le motiver, A.________ n’a pas participé que de manière accessoire à cette arnaque organisée. La Cour se réfère à cet égard aux considérations faites dans son arrêt du 13 janvier 2023 (arrêt TC FR 501 2021 79 du 13 janvier 2023 consid. 2.2 § 1) : « En l’occurrence, s’agissant des faits survenus le 25 août 2015 à B.________, le Tribunal pénal a constaté que toutes les conditions objectives et subjectives de l’art. 139 CP étaient remplies et que B.________ SA avait été victime d’un vol – en l’occurrence un vol « à l’astuce » – commis par les époux G.________. Il a retenu que A.________ avait agi à titre principal, en qualité de coauteur des époux G.________ et du dénommé C.________, ayant en substance joué un rôle majeur dans le cadre de cette infraction (jugement attaqué, p. 23 ch. 1.3 et p. 25 s. ch. 2.2). Ces éléments ne sont pas contestés en appel, si ce n’est que A.________ affirme n’avoir participé que de manière accessoire à l’infraction (cf. déclaration d’appel, p. 5). Il est néanmoins relevé à cet égard que l’appelant ne conteste pas valablement de manière motivée l’état de fait tel que retenu par les premiers juges et n’explique pas en quoi ces derniers auraient procédé à une constatation inexacte des faits en retenant qu’il a agi à titre principal. Cela étant, pour la Cour, sa qualité de coauteur de l’infraction ne fait aucun doute eu égard à son rôle essentiel dans le succès de l’arnaque (cf. infra, consid. 3.2.2). Elle se réfère au surplus à l’argumentation pertinente des premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 22 s.; art. 82 al. 4 CPP). » Même à supposer que le prévenu n’ait rien orchestré, comme il le soutient, sa fonction était essentielle au succès du vol dès lors qu’elle a consisté en particulier à mettre la cible en confiance sur plusieurs rencontres mises en scène pour l’amener à accepter les prétendues affaires proposées, la distraire pendant le vol de l’enveloppe contenant l’argent convoité et la dissuader ensuite de déposer plainte pénale. Il importe peu que le prévenu n’ait pas été présent lorsque l’enveloppe contenant le montant de CHF 350'000.- en liquide a été échangée avec un leurre, dès lors qu’il a participé activement à toute l’opération et s’est ainsi pleinement associé à la décision commune qui a mené au vol de la somme précitée. Quoi qu’en dise son défenseur, A.________ a été l’un des piliers du fonctionnement et de la réussite de cette opération. 2.2.3. Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est hautement blâmable également. La préparation minutieuse de l’infraction telle qu’exposée ci-avant témoigne de la forte détermination criminelle de A.________ et ses compères. Ils ont trompé la confiance de D.________ sans aucun scrupule et ont agi de manière particulièrement déloyale. Leur mobile était purement égoïste, à savoir dicté par l’appât d’un gain rapide et conséquent. Il aurait pourtant été loisible au prévenu de respecter la loi et de subvenir de manière légale à ses besoins et à ceux de sa famille, comme il affirme le faire actuellement. Il faut par ailleurs souligner, avec les premiers juges, que bien que A.________ ait admis sa participation au vol de B.________ et accepté son extradition après son arrestation en Italie, il n’a eu de cesse de minimiser son implication en affirmant que sa participation n’était qu’accessoire,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 alors même que l’ensemble des éléments au dossier démontrent que son rôle était essentiel à la réussite de l’opération et qu’il est condamné ce jour pour vol en qualité de coauteur. Aussi, sa collaboration durant la procédure doit être qualifiée de médiocre. En outre, au vu de ses dénégations constantes sur l’importance de son implication, force est de constater que le prévenu n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il n’a pas non plus manifesté de réel repentir, étant notamment relevé qu’il n’a exprimé ni regrets ni excuses vis-à-vis de la partie plaignante, ni même offert de réparer le dommage causé. Au vu de ces éléments, la culpabilité subjective de l’appelant doit également être qualifiée de lourde. S’il est vrai que A.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse, cela constitue un élément neutre selon la jurisprudence (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6). De même, s’il faut constater que les antécédents figurant aux casiers judiciaires français et belge du prévenu, qui vont de 1999 à 2008 (cf. DO-I/1004 s. et 1'013 s.), sont trop anciens pour que l’on puisse en tenir compte, cet élément n’est pas méritoire non plus. Selon son défenseur, le prévenu mène actuellement une vie honnête et rangée avec sa femme et ses enfants à I.________ (France). Cela étant, sa situation personnelle constitue également un élément qui doit en l’espèce être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. 2.2.4. Au vu de la lourde culpabilité globale de A.________ pour l’infraction de vol et de la nature et l’ampleur de l’infraction commise, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en considération. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas. Compte tenu de ces mêmes éléments, une peine privative de liberté de 20 mois paraît adéquate, étant précisé qu’il est encore tenu compte du temps écoulé depuis la commission de l’infraction comme facteur d’atténuation de la peine dans la mesure où les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale depuis l’infraction commise le 25 août 2015 seront écoulés en août 2025 (cf. art. 97 al. 1 let. b CP). Cela justifie que la peine reste dans la limite inférieure du cadre légal ordinaire, malgré la qualification lourde retenue pour la faute du prévenu. 2.2.5. L’appel est donc aussi admis sur la question de la quotité de la peine. 3. Sursis 3.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 3.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel ; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 3.3. En l’occurrence, la peine privative de liberté de 20 mois infligée au prévenu est compatible avec un sursis total ou partiel. 3.3.1. Le Tribunal pénal a exclu l’octroi du sursis dans le cas d’espèce en retenant un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu. À l’appui de sa position, il a constaté que, hormis les précédents inscrits aux casiers judiciaires français et belge du prévenu, ce dernier avait été soupçonné à plusieurs reprises d’être impliqué dans des affaires de type « rip deal » sur le territoire suisse, sans toutefois qu’une condamnation n’ait pu être prononcée. Il a de plus souligné que A.________ avait joué un rôle décisif dans le « rip deal » de B.________, faisant partie des têtes pensantes et n’étant pas un simple exécutant. Il a également relevé que l’ampleur et les ramifications de l’organisation mise sur pied dans ce « rip deal » laissaient craindre la commission de futurs méfaits du même genre (cf. jugement attaqué, p. 35 s., ch. 2.5.2). 3.3.2. La Cour ne partage pas cette appréciation. Comme indiqué ci-avant, les antécédents figurant aux casiers judiciaires français et belge du prévenu, qui remontent à 15 ans ou plus, sont trop anciens pour que l’on puisse en tenir compte. Par ailleurs, les forts soupçons de participation à d’autres affaires de type « rip deal » pesant sur le prévenu ne peuvent pas non plus être pris en considération pour établir un pronostic sur son comportement futur, aucune condamnation entrée en force n’ayant été prononcée à son encontre dans les affaires en question et celles-ci remontant du reste à 2015 ou antérieurement. Il faut également rappeler que, près de 10 ans après l’infraction de vol commise le 25 août 2015, le prévenu n’a pas de nouvelles condamnations au casier judiciaire suisse. Enfin, même s’il est vrai que le prévenu a joué un rôle décisif dans le succès de l’opération, le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’a pas été démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs s’étaient associés avec la volonté de commettre de nouvelles infractions à l’avenir (arrêt TF 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.4). Dans ces conditions, le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne peut pas être qualifié de défavorable, mais il doit au contraire être considéré comme favorable. La peine privative de liberté de 20 mois infligée au prévenu sera par conséquent assortie d’un sursis complet, pendant un délai d’épreuve de 2 ans. 3.3.3. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point également. 4. Sûretés 4.1. Conformément à l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. À teneur de l’art. 239 al. 1 CPP, les sûretés sont libérées dès que le motif de détention a disparu, que la procédure pénale
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force, ou lorsque le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté. L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés (art. 239 al. 3 CPP) et les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP). Les sûretés libérées font ici fonction de séquestre au sens de l’art. 268 CPP (cf. CR CPP-COQUOZ, 2e éd. 2019, art. 239
n. 7). A contrario, les sûretés fournies par un tiers ne peuvent pas être affectées aux paiements précités et doivent lui être rendues dans leur intégralité et sans compensation possible avec la créance de l’État contre le prévenu (cf. CR CPP-COQUOZ, art. 239 n. 7a). Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l’exécution d’une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture (art. 240 al. 1 CPP). 4.2. En l’espèce, A.________ a été placé en détention provisoire le 6 février 2016 suite à son extradition depuis l’Italie, cela en raison notamment d’un risque de fuite (DO II/6'209 ss.). Selon l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 juillet 2016, il a été libéré moyennant notamment la fourniture de sûretés d’un montant de CHF 50'000.-. Le montant de CHF 50'000.- a été versé le 22 juillet 2016 par le père du prévenu, J.________ (DO II/6'378 ss). A.________ étant condamné ce jour à une peine privative de liberté avec sursis complet, le motif de détention a disparu. Dès lors, il y a lieu, conformément à sa requête, de libérer les sûretés et de restituer à J.________ le montant de CHF 50'000.- versé à ce titre. L’appel doit donc aussi être admis sur ce point. 5. Frais et indemnités 5.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En cas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (arrêt TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). 5.2. En l’espèce, les premiers juges avaient condamné A.________ pour vol en bande et mis l’intégralité des frais de procédure à sa charge. Cela représente un montant de CHF 18'717.30 au total, hors indemnité du défenseur d’office. Dès lors que le prévenu est condamné ce jour uniquement pour vol, il se justifie de mettre les frais de procédure de première instance à sa charge à raison des deux tiers. Cela représente un montant de CHF 12'478.20 (CHF 18'717.30 x deux tiers), hors indemnité du défenseur d’office. En ce qui concerne cette dernière indemnité, fixée à CHF 9'990.40, le prévenu en remboursera les deux tiers dès que sa situation financière le permettra en application de l’art. 135 al. 4 CPP. Pour la deuxième instance, au vu de l’admission de l’appel du prévenu et du rejet de l’appel joint du Ministère public, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’État. Les frais des deux phases de la procédure d’appel, hors indemnités du défenseur d’office, sont fixés à CHF 4'400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 5.3. Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur les frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. 5.3.1. En l’occurrence, le Tribunal pénal a mis les frais de procédure à la charge du prévenu et accordé à ce dernier une indemnité de CHF 16'418.20 au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Il n’a toutefois pas prévu, comme le permet l’art. 442 al. 4 CPP, que cette indemnité serait compensée avec les frais de procédure mis à la charge du prévenu. À noter que le montant de CHF 16'418.20 correspond à CHF 7'820.20 pour la période du 30 octobre 2015 au 20 décembre 2016 et CHF 8'598.- pour la période du 2 mai 2016 au 21 février 2018 (ch. 7 du dispositif du jugement attaqué), périodes durant lesquelles le prévenu a bénéficié d’une défense privée (cf. infra, consid. 5.4.2). 5.3.2. L’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée au prévenu est entrée en force, n’ayant pas été contestée. Cela étant, étant donné que la Cour rend en l’espèce une nouvelle décision et qu’il lui appartient à ce titre de se prononcer également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), elle conserve la possibilité, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, de compenser l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée au prévenu avec les frais de procédure de première instance mis à sa charge. Ainsi, l’indemnité de CHF 16'418.20 allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en 1ère instance sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge, d’un montant de CHF 12'478.20 (cf. supra, consid. 5.2). Il est relevé que, s’agissant d’un appel dirigé contre un jugement rendu avant le 1er janvier 2024, l’art. 429 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, ne s’applique pas (art. 453 al. 1 CPP). 5.4. 5.4.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements à l’intérieur du canton, ils sont indemnisés à hauteur de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % depuis le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA). 5.4.2. En l’espèce, Me Pierre Mauron a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ avec effet au 8 mai 2019 par ordonnance de la Présidente du Tribunal pénal du
E. 21 novembre 2019 (DO V/105'001). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Il n’y a pas lieu de revenir sur l’indemnité de CHF 3'626.15 (TVA par CHF 259.25 comprise) fixée par la Cour en faveur du défenseur d’office pour la première phase de la procédure d’appel, cette indemnité n’ayant pas été contestée. Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, la liste de frais produite par Me Pierre Mauron pour la période du 22 juillet 2024 au 10 avril 2025 fait état d’un total de 9 heures et 47 minutes de travail. Cette durée sera réduite à 8 heures et 30 minutes pour tenir compte du fait que la séance du 10 avril 2025 a duré 50 minutes au lieu des 2 heures indiquées par le défenseur d’office. Par ailleurs, les 10 minutes facturées pour l’établissement de la liste de frais doivent être écartées dès lors que cette opération relève du travail du secrétariat et est déjà comprise dans l’honoraire de l’avocat. Au tarif horaire de CHF 180.-, la durée de 8 heures et 30 minutes donne droit à des honoraires de CHF 1'530.- (8.5 h x CHF 180.-/h). S’y ajoutent les débours, par CHF 76.50 (5 % x CHF 1'530.-), les frais de déplacements, par CHF 135.- (54 km x CHF 2.50/km), et la TVA à hauteur de CHF 141.05 (8.1 % x [CHF 1'530.- + CHF 135.-+ CHF 76.50]). L’indemnité due au défenseur d’office est dès lors fixée à CHF 1'882.55, TVA par CHF 141.05 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 6 octobre 2020 est modifié et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de vol. 2. [Supprimé] 3. En application des art. 40, 42, 44, 47, 48 let. e, 48a, 51 et 139 ch. 1 aCP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis complet pendant un délai d’épreuve de 2 ans, sous déduction de la détention effectuée avant jugement du 12 octobre 2015 au 27 juillet 2016, soit 290 jours. 4. Les conclusions civiles formulées par B.________ SA à l’encontre de A.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ SA : - CHF 350'000.- à titre de réparation du dommage matériel subi ; - CHF 11'516.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. Toute autre et plus ample conclusion civile est rejetée. 5. Le montant de CHF 50'000.- versé à titre de sûretés par J.________ est restitué à ce dernier. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’État. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 570.-, et à CHF 16’147.30 pour les débours, soit CHF 18'717.30 au total, sous réserve de factures ou opérations complémentaires. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 9'990.40. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les deux tiers de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. 7. En application de l’art. 429 CPP, la requête d’indemnité déposée par A.________ est partiellement admise. Partant, une indemnité d’un montant de CHF 16'418.20 (soit CHF 7'820.20 pour la période du 30 octobre 2015 au 20 décembre 2016 et CHF 8'598.- pour la période du 2 mai 2016 au 21 février 2018) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, aucune indemnité à titre de réparation du tort moral n’est allouée à A.________.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’État. Les frais des deux phases de la procédure d’appel, hors indemnités du défenseur d’office, sont fixés à CHF 4'400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-). III. Pour la première phase de la procédure d’appel, l’indemnité due à Me Pierre Mauron, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 3'626.15, TVA par CHF 259.25 comprise, et mise à la charge de l’État. Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, l’indemnité de défenseur d’office de Me Pierre Mauron est fixée et à CHF 1'882.55, TVA par CHF 141.05 comprise, et mise à la charge de l’État. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est allouée à A.________. V. L’indemnité de CHF 16'418.20 allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance est compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (CHF 12'478.20). VI. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________ SA. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 avril 2025/pvo Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 104 Arrêt du 10 avril 2025 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________ SA, partie plaignante et intimée Objet Vol (art. 139 aCP), quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 CP), libération des sûretés (art. 239 CPP) Appel du 8 juillet 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 6 octobre 2020 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 11 juillet 2024 (6B_344/2023) à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 janvier 2023 (501 2021 79)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par jugement du 6 octobre 2020, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci- après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de vol en bande et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis, sous déduction de la détention effectuée avant jugement. Il a partiellement admis les conclusions civiles et en indemnité formulées par B.________ SA, partie plaignante, et, partant, a condamné A.________ à lui verser CHF 350'000.- à titre de réparation du dommage matériel subi et CHF 11'516.85 à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Il a en outre rejeté la requête du prévenu tendant à la restitution du montant de CHF 50'000.- versé à titre de sûretés. Il a mis les frais de procédure, par CHF 18'717.30, à la charge de A.________, et fixé l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit Me Pierre Mauron, à CHF 9'990.40. Il a partiellement admis la requête d’indemnité du prévenu au sens de l’art. 429 CPP et lui a alloué une indemnité de CHF 16'418.20 à ce titre. Il ne lui a en revanche accordé aucune indemnité à titre de réparation du tort moral en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Le Tribunal pénal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 22) : « Au mois de juin 2015, en compagnie du dénommé C.________, A.________ a rencontré D.________ et son épouse à Sanremo, en Italie, sous le pseudonyme de E.________, pour discuter de l’investissement soi-disant envisagé pour B.________ SA. Par la suite, A.________ a rencontré D.________ à deux reprises, à Sanremo puis à Saronne, pour parler des modalités du futur prêt et du commissionnement du dénommé C.________. D.________, dans un premier temps réticent, a finalement accepté la demande de son investisseur de montrer en cash le montant de la commission convenue, soit CHF 350'000.-. Un rendez-vous a été fixé le 25 août 2015 pour que C.________ vienne vérifier le montant. Ce dernier a finalement envoyé deux partenaires afin d’effectuer ce contrôle. Il s’agissait d’un couple dont l’homme a dit s’appeler F.________. Comme convenu avec C.________, F.________ a mis l’argent présenté par D.________ dans une enveloppe qu’il a ensuite entourée de ruban adhésif marron, sous prétexte de sceller ainsi l’argent. Durant ce rendez-vous, A.________, toujours sous le pseudonyme de E.________, a appelé D.________ à plusieurs reprises pour le distraire pendant la vérification des fonds et permettre au couple G.________ d’échanger l’enveloppe, déposée sur la table et contenant les CHF 350'000.-, contre un leurre qui avait été préparé avant le rendez-vous. Le couple a ensuite quitté B.________ pour se rendre en taxi à la gare CFF de Fribourg, avant de s’évaporer dans la nature. Le jour même, vers 18h00, A.________, alias E.________, a appelé D.________ pour l’informer qu’il s’était lui-même fait avoir par le dénommé C.________ et fait voler CHF 400'000.- et lui a conseillé d’aller vérifier le contenu de l’enveloppe. Alors que D.________ le rappelait pour lui dire qu’il s’était également fait tromper, A.________ lui a conseillé avec insistance de ne pas faire de scandale et l’a rassuré en lui affirmant qu’il s’assurerait d’obtenir une reconnaissance de dette pour obtenir le remboursement de l’argent. D.________ a déposé plainte pénale le même jour ». A.________ a fait appel de ce jugement le 8 juillet 2021. Il a conclu à sa réformation en ce sens qu’il soit reconnu coupable de vol et, en conséquence, condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis complet pendant un délai d’épreuve de deux ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a en outre conclu au rejet des prétentions civiles formulées par B.________ SA et au rejet de toute autre et plus ample conclusion civile, ainsi qu’à l’admission de sa requête tendant à la restitution du montant de CHF 50'000.- versé à titre de sûretés. Il a requis qu’un quart des frais de procédure de première instance soit mis à sa charge et trois quarts à la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 charge de l’État de Fribourg et n’a pas contesté le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, ni l’indemnité de CHF 16'418.20 au sens de l’art. 429 CPP qui lui a été octroyée. Enfin, il a demandé que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’État de Fribourg. Le 20 juillet 2021, le Ministère public a formé appel joint en concluant au rejet de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint, respectivement à la réformation du jugement attaqué en ce sens que A.________ soit reconnu coupable de vol en bande et par métier. Par arrêt du 13 janvier 2023 (cause 501 2021 79), la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel du prévenu et rejeté l’appel joint du Ministère public et, partant, a confirmé la condamnation de A.________ pour vol en bande ainsi que la peine privative de liberté de 36 mois qui lui a été infligée, tout en l’assortissant d’un sursis partiel, soit 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de la détention effectuée avant jugement. Concernant les autres points contestés, soit les prétentions civiles et l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP accordées à la partie plaignante, le rejet de la demande de libération des sûretés et la répartition des frais de procédure, elle a confirmé le jugement de première instance. Elle a mis les frais de la procédure d’appel (CHF 3'300.-, hors indemnité du défenseur d’office) à la charge du prévenu à raison des deux tiers, fixé l’indemnité due à son défenseur d’office à CHF 3'626.15, TVA par CHF 259.25 comprise, et dit que le prévenu était tenu de rembourser les deux tiers de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. Elle a également dit que l’indemnité de CHF 16'418.20 allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance était compensée avec les frais de procédure. B. Le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d’un recours portant sur les questions de la circonstance aggravante de la bande, de la quotité de la peine et du sursis. Il a de plus remis en cause la compensation, avec les frais de procédure, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui ayant été allouée en première instance. Le Tribunal fédéral a admis ce recours par arrêt du 11 juillet 2024 (cause 6B_344/2023), annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision. Il a considéré en substance que la circonstance aggravante de la bande ne pouvait pas être retenue et, vu le renvoi de la cause à la Cour d’appel pénal pour nouvelle décision, il n’a pas examiné les autres griefs du prévenu relatifs à la quotité de la peine, l’octroi du sursis, la libération des sûretés et l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. C. Par courrier du 15 octobre 2024, la direction de la procédure a invité les parties à faire part de leurs éventuelles réquisitions de preuves. Les parties n’ont sollicité l’administration d’aucun moyen de preuve complémentaire. Le 20 mars 2025, un extrait actualisé du casier judiciaire de A.________ a été versé au dossier. La Cour d’appel pénal a siégé une nouvelle fois le 10 avril 2025. Ont comparu Me Pierre Mauron au nom de A.________, dispensé de comparaître, sa stagiaire, Me Ophélie Jaquet, ainsi que la Procureure H.________ au nom du Ministère public. Les parties ont plaidé et le défenseur d’office du prévenu a répliqué. Le prévenu a persisté dans ses conclusions, tandis que le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. Etendue du pouvoir d’examen après renvoi – autorité de chose jugée 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d ; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêt TF 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 1.2. 1.2.1. En l’espèce, le Tribunal fédéral a été saisi d’un recours du prévenu portant sur les questions de la circonstance aggravante de la bande, de la quotité de la peine, du sursis et de la compensation, avec les frais de procédure, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée au prévenu en première instance. Dans son arrêt du 11 juillet 2024, il a jugé que la circonstance aggravante de la bande ne pouvait pas être retenue, la Cour d’appel pénal n’ayant selon lui pas démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs s’étaient associés avec la volonté de commettre à l’avenir de nouvelles infractions. Il a donc admis le premier grief du prévenu et renvoyé la cause à la Cour d’appel pénal pour nouvelle décision, lui laissant le soin de statuer sur la quotité de la peine, l’octroi du sursis, la libération des sûretés et l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (cf. arrêt TF 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.4). 1.2.2. La Cour étant liée par les motifs de cet arrêt, elle ne peut que prendre acte que la circonstance aggravante de la bande ne peut pas être retenue en l’espèce, pour reconnaître le prévenu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 aCP pour les faits commis le 25 août 2015 au détriment de B.________ SA. L’appel est donc admis sur ce point. Il appartiendra ensuite à la Cour de statuer sur la quotité de la peine, le sursis et la libération des sûretés. Elle se prononcera en outre sur la répartition des frais et indemnités de première instance, y compris sur la compensation, avec les frais de procédure, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée au prévenu en première instance. Enfin, elle procédera à la fixation et à la répartition des frais des deux phases de la procédure d’appel, puis fixera l’indemnité du défenseur d’office pour la deuxième phase de cette procédure.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 1.2.3. Les autres points du dispositif de l’arrêt du 13 janvier 2023 attaqué sont entrés en force, à savoir : - le ch. I en tant qu’il concerne le rejet de l’appel joint du Ministère public ; - le ch. I/2 relatif à la suppression du chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal pénal du 6 octobre 2020 ; - le ch. I/4 relatif à l’admission partielle des conclusions civiles de la partie plaignante et de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; - le ch. I/6 en tant qu’il concerne le montant des frais de procédure de première instance, y compris celui de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu ; - le ch. I/7 relatif à l’admission partielle de la requête d’indemnité du prévenu au sens de l’art. 429 CPP et au refus de lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP ; - le ch. III en tant qu’il concerne le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu pour la première phase de la procédure d’appel ; - le ch. IV concernant l’absence d’octroi au prévenu d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel ; - le ch. VI concernant l’absence d’octroi à la partie plaignante d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel. 2. Quotité de la peine 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 2.1.2. Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). 2.1.3. Le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l’art. 48 CP. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 2.1.4. Enfin, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les références citées). 2.2. 2.2.1. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 aCP) pour les faits commis le 25 août 2015 au détriment de B.________ SA. Au moment des faits, cette infraction était sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, ce qui est d’ailleurs toujours le cas actuellement.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 2.2.2. D’un point de vue objectif, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de lourde. En effet, la somme de CHF 350'000.- dérobée à B.________ SA est importante et l’atteinte au patrimoine de la partie plaignante l’est tout autant. Le stratagème et la mise en scène établis par le prévenu et ses acolytes pour parvenir à leurs fins ont été minutieusement ficelés : les compères ont notamment préparé leur vol en amont près de deux mois à l’avance et ont endormi la vigilance de D.________ en lui fixant plusieurs rendez-vous d’affaires dans le nord de l’Italie afin de finaliser l’accord concernant le prétendu investissement pour B.________ SA. Contrairement à ce qu’il soutient encore en appel sans toutefois le motiver, A.________ n’a pas participé que de manière accessoire à cette arnaque organisée. La Cour se réfère à cet égard aux considérations faites dans son arrêt du 13 janvier 2023 (arrêt TC FR 501 2021 79 du 13 janvier 2023 consid. 2.2 § 1) : « En l’occurrence, s’agissant des faits survenus le 25 août 2015 à B.________, le Tribunal pénal a constaté que toutes les conditions objectives et subjectives de l’art. 139 CP étaient remplies et que B.________ SA avait été victime d’un vol – en l’occurrence un vol « à l’astuce » – commis par les époux G.________. Il a retenu que A.________ avait agi à titre principal, en qualité de coauteur des époux G.________ et du dénommé C.________, ayant en substance joué un rôle majeur dans le cadre de cette infraction (jugement attaqué, p. 23 ch. 1.3 et p. 25 s. ch. 2.2). Ces éléments ne sont pas contestés en appel, si ce n’est que A.________ affirme n’avoir participé que de manière accessoire à l’infraction (cf. déclaration d’appel, p. 5). Il est néanmoins relevé à cet égard que l’appelant ne conteste pas valablement de manière motivée l’état de fait tel que retenu par les premiers juges et n’explique pas en quoi ces derniers auraient procédé à une constatation inexacte des faits en retenant qu’il a agi à titre principal. Cela étant, pour la Cour, sa qualité de coauteur de l’infraction ne fait aucun doute eu égard à son rôle essentiel dans le succès de l’arnaque (cf. infra, consid. 3.2.2). Elle se réfère au surplus à l’argumentation pertinente des premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 22 s.; art. 82 al. 4 CPP). » Même à supposer que le prévenu n’ait rien orchestré, comme il le soutient, sa fonction était essentielle au succès du vol dès lors qu’elle a consisté en particulier à mettre la cible en confiance sur plusieurs rencontres mises en scène pour l’amener à accepter les prétendues affaires proposées, la distraire pendant le vol de l’enveloppe contenant l’argent convoité et la dissuader ensuite de déposer plainte pénale. Il importe peu que le prévenu n’ait pas été présent lorsque l’enveloppe contenant le montant de CHF 350'000.- en liquide a été échangée avec un leurre, dès lors qu’il a participé activement à toute l’opération et s’est ainsi pleinement associé à la décision commune qui a mené au vol de la somme précitée. Quoi qu’en dise son défenseur, A.________ a été l’un des piliers du fonctionnement et de la réussite de cette opération. 2.2.3. Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est hautement blâmable également. La préparation minutieuse de l’infraction telle qu’exposée ci-avant témoigne de la forte détermination criminelle de A.________ et ses compères. Ils ont trompé la confiance de D.________ sans aucun scrupule et ont agi de manière particulièrement déloyale. Leur mobile était purement égoïste, à savoir dicté par l’appât d’un gain rapide et conséquent. Il aurait pourtant été loisible au prévenu de respecter la loi et de subvenir de manière légale à ses besoins et à ceux de sa famille, comme il affirme le faire actuellement. Il faut par ailleurs souligner, avec les premiers juges, que bien que A.________ ait admis sa participation au vol de B.________ et accepté son extradition après son arrestation en Italie, il n’a eu de cesse de minimiser son implication en affirmant que sa participation n’était qu’accessoire,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 alors même que l’ensemble des éléments au dossier démontrent que son rôle était essentiel à la réussite de l’opération et qu’il est condamné ce jour pour vol en qualité de coauteur. Aussi, sa collaboration durant la procédure doit être qualifiée de médiocre. En outre, au vu de ses dénégations constantes sur l’importance de son implication, force est de constater que le prévenu n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il n’a pas non plus manifesté de réel repentir, étant notamment relevé qu’il n’a exprimé ni regrets ni excuses vis-à-vis de la partie plaignante, ni même offert de réparer le dommage causé. Au vu de ces éléments, la culpabilité subjective de l’appelant doit également être qualifiée de lourde. S’il est vrai que A.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse, cela constitue un élément neutre selon la jurisprudence (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6). De même, s’il faut constater que les antécédents figurant aux casiers judiciaires français et belge du prévenu, qui vont de 1999 à 2008 (cf. DO-I/1004 s. et 1'013 s.), sont trop anciens pour que l’on puisse en tenir compte, cet élément n’est pas méritoire non plus. Selon son défenseur, le prévenu mène actuellement une vie honnête et rangée avec sa femme et ses enfants à I.________ (France). Cela étant, sa situation personnelle constitue également un élément qui doit en l’espèce être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. 2.2.4. Au vu de la lourde culpabilité globale de A.________ pour l’infraction de vol et de la nature et l’ampleur de l’infraction commise, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en considération. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas. Compte tenu de ces mêmes éléments, une peine privative de liberté de 20 mois paraît adéquate, étant précisé qu’il est encore tenu compte du temps écoulé depuis la commission de l’infraction comme facteur d’atténuation de la peine dans la mesure où les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale depuis l’infraction commise le 25 août 2015 seront écoulés en août 2025 (cf. art. 97 al. 1 let. b CP). Cela justifie que la peine reste dans la limite inférieure du cadre légal ordinaire, malgré la qualification lourde retenue pour la faute du prévenu. 2.2.5. L’appel est donc aussi admis sur la question de la quotité de la peine. 3. Sursis 3.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 3.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel ; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 3.3. En l’occurrence, la peine privative de liberté de 20 mois infligée au prévenu est compatible avec un sursis total ou partiel. 3.3.1. Le Tribunal pénal a exclu l’octroi du sursis dans le cas d’espèce en retenant un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu. À l’appui de sa position, il a constaté que, hormis les précédents inscrits aux casiers judiciaires français et belge du prévenu, ce dernier avait été soupçonné à plusieurs reprises d’être impliqué dans des affaires de type « rip deal » sur le territoire suisse, sans toutefois qu’une condamnation n’ait pu être prononcée. Il a de plus souligné que A.________ avait joué un rôle décisif dans le « rip deal » de B.________, faisant partie des têtes pensantes et n’étant pas un simple exécutant. Il a également relevé que l’ampleur et les ramifications de l’organisation mise sur pied dans ce « rip deal » laissaient craindre la commission de futurs méfaits du même genre (cf. jugement attaqué, p. 35 s., ch. 2.5.2). 3.3.2. La Cour ne partage pas cette appréciation. Comme indiqué ci-avant, les antécédents figurant aux casiers judiciaires français et belge du prévenu, qui remontent à 15 ans ou plus, sont trop anciens pour que l’on puisse en tenir compte. Par ailleurs, les forts soupçons de participation à d’autres affaires de type « rip deal » pesant sur le prévenu ne peuvent pas non plus être pris en considération pour établir un pronostic sur son comportement futur, aucune condamnation entrée en force n’ayant été prononcée à son encontre dans les affaires en question et celles-ci remontant du reste à 2015 ou antérieurement. Il faut également rappeler que, près de 10 ans après l’infraction de vol commise le 25 août 2015, le prévenu n’a pas de nouvelles condamnations au casier judiciaire suisse. Enfin, même s’il est vrai que le prévenu a joué un rôle décisif dans le succès de l’opération, le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’a pas été démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs s’étaient associés avec la volonté de commettre de nouvelles infractions à l’avenir (arrêt TF 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.4). Dans ces conditions, le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne peut pas être qualifié de défavorable, mais il doit au contraire être considéré comme favorable. La peine privative de liberté de 20 mois infligée au prévenu sera par conséquent assortie d’un sursis complet, pendant un délai d’épreuve de 2 ans. 3.3.3. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point également. 4. Sûretés 4.1. Conformément à l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. À teneur de l’art. 239 al. 1 CPP, les sûretés sont libérées dès que le motif de détention a disparu, que la procédure pénale
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force, ou lorsque le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté. L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés (art. 239 al. 3 CPP) et les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP). Les sûretés libérées font ici fonction de séquestre au sens de l’art. 268 CPP (cf. CR CPP-COQUOZ, 2e éd. 2019, art. 239
n. 7). A contrario, les sûretés fournies par un tiers ne peuvent pas être affectées aux paiements précités et doivent lui être rendues dans leur intégralité et sans compensation possible avec la créance de l’État contre le prévenu (cf. CR CPP-COQUOZ, art. 239 n. 7a). Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l’exécution d’une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture (art. 240 al. 1 CPP). 4.2. En l’espèce, A.________ a été placé en détention provisoire le 6 février 2016 suite à son extradition depuis l’Italie, cela en raison notamment d’un risque de fuite (DO II/6'209 ss.). Selon l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 juillet 2016, il a été libéré moyennant notamment la fourniture de sûretés d’un montant de CHF 50'000.-. Le montant de CHF 50'000.- a été versé le 22 juillet 2016 par le père du prévenu, J.________ (DO II/6'378 ss). A.________ étant condamné ce jour à une peine privative de liberté avec sursis complet, le motif de détention a disparu. Dès lors, il y a lieu, conformément à sa requête, de libérer les sûretés et de restituer à J.________ le montant de CHF 50'000.- versé à ce titre. L’appel doit donc aussi être admis sur ce point. 5. Frais et indemnités 5.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En cas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (arrêt TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). 5.2. En l’espèce, les premiers juges avaient condamné A.________ pour vol en bande et mis l’intégralité des frais de procédure à sa charge. Cela représente un montant de CHF 18'717.30 au total, hors indemnité du défenseur d’office. Dès lors que le prévenu est condamné ce jour uniquement pour vol, il se justifie de mettre les frais de procédure de première instance à sa charge à raison des deux tiers. Cela représente un montant de CHF 12'478.20 (CHF 18'717.30 x deux tiers), hors indemnité du défenseur d’office. En ce qui concerne cette dernière indemnité, fixée à CHF 9'990.40, le prévenu en remboursera les deux tiers dès que sa situation financière le permettra en application de l’art. 135 al. 4 CPP. Pour la deuxième instance, au vu de l’admission de l’appel du prévenu et du rejet de l’appel joint du Ministère public, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’État. Les frais des deux phases de la procédure d’appel, hors indemnités du défenseur d’office, sont fixés à CHF 4'400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 5.3. Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur les frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. 5.3.1. En l’occurrence, le Tribunal pénal a mis les frais de procédure à la charge du prévenu et accordé à ce dernier une indemnité de CHF 16'418.20 au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Il n’a toutefois pas prévu, comme le permet l’art. 442 al. 4 CPP, que cette indemnité serait compensée avec les frais de procédure mis à la charge du prévenu. À noter que le montant de CHF 16'418.20 correspond à CHF 7'820.20 pour la période du 30 octobre 2015 au 20 décembre 2016 et CHF 8'598.- pour la période du 2 mai 2016 au 21 février 2018 (ch. 7 du dispositif du jugement attaqué), périodes durant lesquelles le prévenu a bénéficié d’une défense privée (cf. infra, consid. 5.4.2). 5.3.2. L’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée au prévenu est entrée en force, n’ayant pas été contestée. Cela étant, étant donné que la Cour rend en l’espèce une nouvelle décision et qu’il lui appartient à ce titre de se prononcer également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), elle conserve la possibilité, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, de compenser l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée au prévenu avec les frais de procédure de première instance mis à sa charge. Ainsi, l’indemnité de CHF 16'418.20 allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en 1ère instance sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge, d’un montant de CHF 12'478.20 (cf. supra, consid. 5.2). Il est relevé que, s’agissant d’un appel dirigé contre un jugement rendu avant le 1er janvier 2024, l’art. 429 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, ne s’applique pas (art. 453 al. 1 CPP). 5.4. 5.4.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements à l’intérieur du canton, ils sont indemnisés à hauteur de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % depuis le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA). 5.4.2. En l’espèce, Me Pierre Mauron a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ avec effet au 8 mai 2019 par ordonnance de la Présidente du Tribunal pénal du 21 novembre 2019 (DO V/105'001). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Il n’y a pas lieu de revenir sur l’indemnité de CHF 3'626.15 (TVA par CHF 259.25 comprise) fixée par la Cour en faveur du défenseur d’office pour la première phase de la procédure d’appel, cette indemnité n’ayant pas été contestée. Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, la liste de frais produite par Me Pierre Mauron pour la période du 22 juillet 2024 au 10 avril 2025 fait état d’un total de 9 heures et 47 minutes de travail. Cette durée sera réduite à 8 heures et 30 minutes pour tenir compte du fait que la séance du 10 avril 2025 a duré 50 minutes au lieu des 2 heures indiquées par le défenseur d’office. Par ailleurs, les 10 minutes facturées pour l’établissement de la liste de frais doivent être écartées dès lors que cette opération relève du travail du secrétariat et est déjà comprise dans l’honoraire de l’avocat. Au tarif horaire de CHF 180.-, la durée de 8 heures et 30 minutes donne droit à des honoraires de CHF 1'530.- (8.5 h x CHF 180.-/h). S’y ajoutent les débours, par CHF 76.50 (5 % x CHF 1'530.-), les frais de déplacements, par CHF 135.- (54 km x CHF 2.50/km), et la TVA à hauteur de CHF 141.05 (8.1 % x [CHF 1'530.- + CHF 135.-+ CHF 76.50]). L’indemnité due au défenseur d’office est dès lors fixée à CHF 1'882.55, TVA par CHF 141.05 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 6 octobre 2020 est modifié et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de vol. 2. [Supprimé] 3. En application des art. 40, 42, 44, 47, 48 let. e, 48a, 51 et 139 ch. 1 aCP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis complet pendant un délai d’épreuve de 2 ans, sous déduction de la détention effectuée avant jugement du 12 octobre 2015 au 27 juillet 2016, soit 290 jours. 4. Les conclusions civiles formulées par B.________ SA à l’encontre de A.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ SA : - CHF 350'000.- à titre de réparation du dommage matériel subi ; - CHF 11'516.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. Toute autre et plus ample conclusion civile est rejetée. 5. Le montant de CHF 50'000.- versé à titre de sûretés par J.________ est restitué à ce dernier. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’État. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 570.-, et à CHF 16’147.30 pour les débours, soit CHF 18'717.30 au total, sous réserve de factures ou opérations complémentaires. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 9'990.40. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les deux tiers de ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. 7. En application de l’art. 429 CPP, la requête d’indemnité déposée par A.________ est partiellement admise. Partant, une indemnité d’un montant de CHF 16'418.20 (soit CHF 7'820.20 pour la période du 30 octobre 2015 au 20 décembre 2016 et CHF 8'598.- pour la période du 2 mai 2016 au 21 février 2018) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, aucune indemnité à titre de réparation du tort moral n’est allouée à A.________.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’État. Les frais des deux phases de la procédure d’appel, hors indemnités du défenseur d’office, sont fixés à CHF 4'400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-). III. Pour la première phase de la procédure d’appel, l’indemnité due à Me Pierre Mauron, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 3'626.15, TVA par CHF 259.25 comprise, et mise à la charge de l’État. Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, l’indemnité de défenseur d’office de Me Pierre Mauron est fixée et à CHF 1'882.55, TVA par CHF 141.05 comprise, et mise à la charge de l’État. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est allouée à A.________. V. L’indemnité de CHF 16'418.20 allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance est compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (CHF 12'478.20). VI. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________ SA. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 avril 2025/pvo Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :