Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
retenus dans son jugement se basent essentiellement, non pas sur le ressenti de la plaignante, mais bien plutôt sur les gestes repochés à l’appelant, qui a au demeurant admis en avoir commis certains. 2.2.2. Quant à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité sollicitée à titre subsidiaire, la Cour d'appel pénal relève que, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et qu'aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points. La nécessité de recourir à des expertises de crédibilité pour établir la capacité de témoigner et la qualité du témoignage ne s’impose qu’en présence de circonstances particulières (cf. ATF 128 I 81 consid. 2), soit surtout lorsqu’il s’agit de déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (cf. arrêt TF 6B_936/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.3.2). L’exigence d’une expertise de crédibilité suppose dès lors l’existence de doutes sérieux quant à la capacité de déposer du témoin en raison de particularités constatées dans sa personne ou son développement et que l’appréciation de la qualité de son témoignage ne puisse se faire sans des connaissances psychologiques et psychiatriques. Hormis ces hypothèses, l’examen de la validité du témoignage, soit l’appréciation de sa crédibilité, est l’affaire du juge (cf. ATF 128 I 81 consid. 2). En effet, l’appréciation des moyens de preuve constitue l’une des tâches centrales du juge qui n’est pas autorisé à la déléguer à des tiers, même des spécialistes (cf. arrêt TF 6B_402/2012 du 15 octobre 2012 consid. 2.2). Dans le cas d’espèce, comme l’a indiqué le Vice-président dans son ordonnance de rejet, la comparution personnelle de la plaignante est de nature à permettre à la Cour d’appel de l’auditionner
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 et d’apprécier ainsi librement ses déclarations. Elle était par ailleurs adulte au moment des faits et la constance de ses déclarations figurant au dossier ne fait d’emblée ressortir aucun doute permettant de sérieusement penser qu’il faille requérir les connaissances spécialisées d’experts psychiatres ou psychologues pour juger de la qualité, respectivement de la recevabilité, de son témoignage. L’absence par ailleurs de toute complexité des faits à analyser, au demeurant sous l’angle uniquement de l’arbitraire, tend à faire apparaître cette seconde requête comme non nécessaire, pour ne pas dire abusive. 3. Demande de récusation de l’ensemble de la Cour d’appel Après le rejet successif de ses deux premières requêtes, l’appelant a demandé la récusation, dans son ensemble, de la Cour d’appel, pour le motif qu’elle serait défavorablement prédisposée à son encontre, et dès lors partiale. La plaignante s’est opposée à cette troisième requête préliminaire. 3.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, qui ont, de ce point de vue, la même portée, permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162 et les arrêts cités). Les art. 56 ss CPP règlent la récusation en procédure pénale. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle- même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). 3.2. N’ayant formulé aucun grief de prévention personnelle à l’encontre d’aucun des membres de la Cour d’appel, dont la composition régulière lui avait au demeurant été préalablement annoncée sans que cela ne suscite une réaction de sa part, l’appelant ne saurait se prévaloir d’aucun motif de récusation valable et sa demande doit ainsi être rejetée. Par ailleurs, celle-ci paraît s’inscrire dans une démarche dilatoire, pour ne pas dire abusive et pourrait tout aussi bien être déclarée irrecevable. On ne saurait en effet manifestement soupçonner de partialité les membres d’une Cour d’appel pour le simple motif qu’ils ont eu à rejeter deux requêtes préliminaires déposées en début d’audience, ce qui constitue un évènement ordinaire au cours d’une procédure d’appel et non une circonstance extérieure à l’affaire susceptible d’influencer le jugement en faveur de l’une ou l’autre des parties. Suivre la thèse de l’appelant reviendrait à penser que l’admission de ses requêtes aurait, a contrario, constitué un motif de prévention à l’encontre de la partie plaignante et que celle-ci aurait alors à son tour été en droit de demander une récusation d’ensemble.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 L’on s’aperçoit dès lors que la demande de récusation détourne de son sens les art. 56 CPP en cherchant à obtenir, par le dessaisissement de la Cour d’appel, une autre composition d’emblée conditionnée à favorablement accueillir les requêtes de l’appelant. C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel a écarté d’elle-même cette demande, qui doit donc être rejetée, pour autant qu’elle soit recevable. 4. Présomption d’innocence et principe in dubio pro reo – crédibilité des déclarations – violation du droit à la preuve La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 4.1. L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêt rendu le 16 août 2016 dans la cause 6B_236/2016). Sont réservés les cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). 4.2. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 4.3. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 Dans une procédure d’appel restreinte à l’arbitraire, l’appelant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 5. Faits retenus par le Juge de Police – appréciation sous l’angle de l’arbitraire 5.1. Dans son jugement attaqué, le Juge de Police a privilégié la version de la plaignante, qu’il a considérée plus crédible, et qui peut être résumée comme il suit. 5.1.1. Le jeudi 10 septembre 2020, accompagnée d’une amie, B.________ s’est rendue à l’Auberge de « C.________ », pour y rencontrer A.________, magnétiseur dont cette amie lui avait parlé et avec lequel elle avait ainsi été mise en contact et qui avait accepté de la voir pour pratiquer une séance de magnétisme. Elle voulait le consulter pour une dépression post-partum, des complications cutanées ainsi que des problèmes liés aux membres de sa famille. Le rendez-vous avait été pris par téléphone le jour-même. Cette séance avait eu lieu dans une arrière-salle du restaurant, pleine de chaises, où elle s’était retrouvée quelques minutes seule avec lui, la porte étant toutefois restée ouverte. A.________ lui avait tout d’abord demandé de se lever et elle s’était mise face à lui. Il avait commencé le soin en apposant les mains sur ses épaules. Il l’avait ensuite touchée, par-dessus les habits, au niveau des hanches, pour lui montrer où il avait « travaillé ». Il lui avait expliqué ce sur quoi il avait « travaillé », à savoir sur son bassin et son manque de confiance. Il lui avait aussi dit qu’elle manquait d’affection. Puis il l’avait prise dans ses bras. Elle ne se souvenait plus où était ses mains, mais elle avait la sensation que c’était bizarre. Il lui avait alors dit : « ça fait 32 mois que je n’ai pas eu de rapport avec ma femme ». C’est là qu’elle s’était dit qu’il lui parlait en fait bien plus de sexe que d’affection. Elle lui avait dit qu’elle avait du mal à se détendre et il lui avait alors mis les mains sous son débardeur. Elle avait eu d’autant plus peur qu’elle ne portait pas de soutien-gorge. Il lui avait touché le ventre, ses flancs, jusqu’à son dos, en évitant la poitrine. Il lui avait caressé le bas du dos, le haut des fesses et les hanches, sous les vêtements. En même temps qu’il lui déclarait « ressens, prends tout, t’en as tellement besoin » et « je comprends pas, j’ai l’impression de devenir fou ». Plus que ses gestes, ces mots l’avaient choquée. Il disait cela en ayant la tête dans son cou et en respirant bruyamment. Il lui disait qu’il n’avait jamais fait ça avant, que s’il ne se retenait pas, elle était « foutue ». Ensuite, il l’avait retournée pour la serrer dans ses bras, pendant environ 30 à 40 secondes. Durant lesquelles il bougeait. Elle lui semblait « à fond dedans. Comme s’il était excité ». Il se frottait contre elle avec tout son corps. Il gardait la tête dans son cou et faisait des gémissements « dégueulasses ». Il était clairement excité, elle en était certaine à 100%. Elle en « était sous le choc », d’autant plus qu’elle n’avait pas eu connaissance de ses méthodes de magnétiseur. Elle aurait pu dire stop, mais elle avait eu trop peur des conséquences et de provoquer sa fureur qui aurait pu entraîner des gestes sexuels plus graves encore de sa part. Après cela, quelques temps plus tard, après un moment où ils étaient revenus boire un verre avec l’amie qui l’accompagnait, il y aurait eu une deuxième discussion privée à l’écart, entre elle et A.________, en face à face, pour une séance de soins à distance, sur photo, concernant les proches
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 de sa famille, à l’issue de laquelle il lui avait encore posé la main sur une fesse en la lui « serrant » au moment de rejoindre à nouveau son amie. Reprenant alors leur discussion à trois, elle avait fait part de sa difficulté d’avoir un nouvel enfant dans son état, ce à quoi A.________ lui avait rétorqué, dans une ambiance qu’elle avait trouvé vulgaire : « quand tu veux tu me dis, je suis là ». 5.1.2. Sur la base de ces dernières déclarations de la plaignante, le Juge de police a dès lors retenu ceci, à savoir que les gestes effectués par le prévenu, considérés dans leur ensemble, avaient une connotation sexuelle. En effet, ce dernier a caressé le ventre, sur la peau de la plaignante, puis ses flancs, le bas du dos et le haut des fesses (dans un premier temps), s'est serré contre elle, puis lui a mis la main sur une fesse qu’il a serrée (dans un deuxième temps). Compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un soin réalisé par un magnétiseur qui n'était censé que poser ses mains sur les épaules de la plaignante et qui se trouvait seul avec cette dernière dans une salle de restaurant, ces gestes pouvaient donc être clairement interprétés par un observateur objectif, comme des gestes à connotation sexuelle. Par ailleurs, le prévenu avait agi par surprise et la plaignante a bien expliqué ce qui l'avait empêché de réagir. On ne pouvait ainsi, raisonnablement, pas attendre d’elle qu'elle évite les attouchements. 5.1.3. Comme il a été dit, ces faits retenus par le Juge de Police l’ont donc essentiellement été sur la base des déclarations de la partie plaignante, cette dernière étant jugée plus crédible, ceci au vu notamment des principes dégagés par la jurisprudence qui viennent d’être rappelés. Le jugement entrepris repose donc sur la prise en compte de l’intégralité des déclarations de la plaignante et du rejet de celles, jugées fluctuantes, évolutives voire contradictoires, du prévenu qui conteste les faits tels que présentés par cette dernière, soutenant que ceux-ci relevaient de la pure interprétation. 5.2. Le prévenu critique le jugement attaqué en reprochant au Juge de police d’avoir cédé à l’arbitraire en écartant un certain nombre d’éléments qui lui auraient été favorables. Tout d’abord, les pièces médicales concernant les problèmes de respiration liée à sa surcharge pondérale, susceptibles de démontrer que ses soufflements n’exprimaient pas une excitation sexuelle de sa part. Puis, les messages échangés entre lui et la plaignante. Enfin, les déclarations de son épouse ainsi que celles de l’amie lui ayant présenté la plaignante et l’ayant accompagnée à sa consultation le jour des faits. 5.3. L’on constatera d’emblée le caractère purement appellatoire des griefs soulevés, par écrit ou dans le cadre de la séance du jour, par le prévenu, qui déplore, sans toutefois véritablement le démontrer, l’arbitraire dont aurait constamment fait preuve le Juge de Police. Il se contente en effet essentiellement de proposer une interprétation libre et personnelle des faits, pour certains au demeurant finalement admis par lui. Sous cet angle et dans la mesure où le pouvoir d’appréciation de la Cour d’appel est ici restreint à l’arbitraire, la question de la recevabilité des griefs se pose. Cette question peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où, à la lecture du jugement de police (plus particulièrement son consid. 7.2 en p. 16-17), on constate que les arguments soulevés
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 par le prévenu tombent à faux. Le Juge de police s’est en effet appuyé sur un faisceau d’indices pertinent pour privilégier les déclarations de la victime et on ne saurait lui reprocher d’avoir fait fi d’éléments déterminants versés au dossier. D’une part, ce dernier n’a pas considéré comme déterminantes les difficultés respiratoires présentées par le prévenu au moment des faits, certes ressenties par la plaignante comme la manifestation d’une excitation de sa part. Si ces difficultés respiratoires, liées au surpoids, ont bien été relatées, ce sont cependant uniquement les gestes manuels commis sur le corps de la plaignante qui ont en fin de compte été reprochés au prévenu et il n’était ainsi pas utile de se référer à l’analyse médicale des respirations produites par le prévenu à cette occasion. Concernant les messages échangés entre les parties, particulièrement ceux échangés après la survenance des faits, ils ne sont aucunement susceptibles de constituer une preuve ou un indice que les gestes incriminés n’ont pas été commis, le prévenu en ayant au contraire admis certains, comme des gestes à caractère thérapeutique certes, mais sa propre interprétation des faits ne saurait, comme il a été dit, constituer un grief recevable dans une procédure liée à l’examen de l’arbitraire. A côté de cela, les déclarations de l’épouse du prévenu, absente au moment des faits reprochés à ce dernier, n’étaient pas non plus de nature à confirmer ou à infirmer la survenance de ceux-ci. Comme on va le voir, la prise en compte des déclarations de son épouse qui figurent au dossier n’auraient, contrairement à ce qu’il suppose, pas été à l’avantage du prévenu. Enfin, le témoignage de l’amie ayant présenté la plaignante au prévenu et l’ayant accompagnée le jour des faits ne saurait non plus être décisif, dans la mesure où le Juge de police s’est contenté de retenir que la consultation litigieuse avait eu lieu dans une arrière-salle de restaurant, la question de savoir si, comme le soutient le prévenu, la porte avait été ou non laissée ouverte n’étant, là encore aucunement déterminante au regard des gestes commis qui lui ont été reprochés. Les griefs soulevés par le prévenu doivent ainsi, dans l’ensemble, être écartés. 5.4. Dans la mesure où le prévenu reproche, d’abord et surtout, au Juge de police de ne pas avoir jugé ses propres déclarations crédibles, notamment quant à l’interprétation des faits qu’elles donnaient, la Cour relève à son tour, au surplus - et pour autant, là encore, que le grief consistant à présenter sa propre version des faits soit recevable -, le caractère, sinon fluctuant, à tout le moins évolutif, des déclarations du prévenu concernant, non seulement les faits qui lui étaient reprochés, mais également ses méthodes de travail. 5.4.1. Au sujet de ces dernières, interrogé par la police, il a dans un premier temps soutenu qu’il lui arrivait de prodiguer des soins à l’extérieur, et pas uniquement dans sa ferme, à E.________. Il a précisé que ces séances se déroulaient dans des salles louées et qu’il traitait à ces occasions ses « patients » par groupe et non de manière isolée. Dans le canton de Fribourg, il n’exerçait qu’à E.________. Par ailleurs, il ne faisait pas de séances privées, même pour ses connaissances. A de rares exceptions, il lui arrivait cependant de voir certaines personnes à leur domicile, mais pour procéder à des séances assimilables à du désenvoûtement (cf. première audition, DO 2035). Son épouse avait confirmé quant à elle que lorsqu’il soignait, il y avait toujours du monde autour de lui (DO 2053).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 La Cour constate d’emblée que la séance privée litigieuse, organisée au tout dernier moment et qui s’était tenue dans une arrière-salle de restaurant, ne répondait nullement aux critères organisationnels définis par lui. A côté de cela, le prévenu avait également indiqué au départ qu’il ne posait les mains sur les épaules que durant 10 ou 20 secondes et qu’il ne faisait pas d’autres gestes. Il lui arrivait que des gens le prennent dans ses bras, mais cela ne le dérangeait pas. Tout au plus donnait-il une petite tape avec la main amicale avec sa main droite dans le dos des gens (DO 2036). Cela avait, là encore, été confirmé par son épouse : « Pour vous répondre, A.________ ne pose pas ses mains sur le plexus. Quand il soigne, il pose les mains sur les épaules, et basta. Je n’ai jamais vu A.________ prendre des gens dans ses bras. Si c’est des connaissances, oui, mais en dehors, il est très froid ». Elle a par ailleurs indiqué, à propos des petites tapes amicales qu’il lui arrivait de donner dans le dos, ne plus se souvenir si celles-ci étaient données dans le haut ou dans le bas du dos. Il faisait ça souvent, même à elles ou à leurs enfants, quand ces derniers rentraient par exemple de la patinoire. Mais pas tellement dans les consultations, plutôt avec les sportifs ou les amis (DO 2053). Là encore, la Cour d’appel ne peut que constater que les soins prodigués à la plaignante excédaient tous les principes que le prévenu semblait lui-même s’être fixés dans l’exercice de son activité de guérisseur. Cette dernière n’était par ailleurs nullement un sportif ou une amie vis-à-vis de qui il aurait pu se sentir autorisé à donner une tape « amicale » dans le bas du dos à la fin de la séance, geste qu’il a implicitement admis avoir effectué (DO 2041). Comme il a lui-même reconnu et comme l’a également expliqué son épouse, ce type de geste n’avait en outre aucune réelle portée thérapeutique. Interrogé plus précisément par la police, le prévenu avait en effet concédé qu’il lui arrivait de prendre des gens dans ses bras lorsqu’ils étaient tristes, et que cela était naturel. Mais cela ne faisait pas partie des soins, c’était juste un geste de réconfort sans aucune connotation sexuelle (DO 2036). 5.4.2. Ses premières déclarations concernant les faits qui lui étaient concrètement reprochés ont également subi une évolution subtile, au gré des questions qui lui étaient posées. Ayant été mis au courant de la plainte déposée après la séance litigieuse, il a tout d’abord dit avoir procédé à un soin standard en apposant ses mains sur les épaules de la plaignante. Puis, il a admis qu’il lui arrivait en général de toucher le plexus, mais que c’était tout, précisant qu’il ne touchait ni les seins ni les parties. Avant de concéder qu’il n’était « pas complètement impossible » qu’il ait « touché [la plaignante] au niveau du ventre par-dessous les habits mais c’était thérapeutique ». Et de vaguement se souvenir que la plaignante venait d’avoir un enfant, qu’elle n’était pas bien du tout (« au fond du bac »), qu’elle avait besoin de chaleur, et que c’est peu ou prou pour ces raisons qu’il lui aurait touché le ventre pour la rassurer et qu’il l’aurait en fin de compte réconfortée en la prenant dans ses bras et en la prenant dans ses bras serrant contre lui (DO 2041). L’adaptation constante des déclarations du prévenu pouvait, à tout le moins, inciter le Juge de police à retenir qu’elles n’étaient pas crédibles. En séance du jour, le prévenu a admis, certes à demi-mot, avoir posé ses mains sur les différentes parties du corps de la plaignante : « Comme l’a dit la plaignante, elle n’était pas détendue. C’est pour cette raison que j’ai placé mes mains sur son plexus. Après je sais pas… j’ai peut-être bougé mes mains parce que le sacrum était déplacé. Je ne peux pas vous en dire plus » (cf. PV de séance,
p. 7), ce qui va dans le sens du jugement attaqué.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 5.4.3. Ayant finalement à se positionner sur la plainte et le ressenti de la plaignante à l’issue de la séance litigieuse, le prévenu a dans un second temps laissé entendre que l’interprétation de cette dernière aurait pu être influencée par sa manière d’être toute naturelle, précisant à cet égard pouvoir prendre les gens dans ses bras comme Gérard Depardieu - une de ses célèbres connaissances aux côtés duquel il lui était arrivé de s’afficher -, tout en précisant cette fois-ci, en se contredisant d’ailleurs, que ce type de geste avait bien un caractère thérapeutique (DO 3006 + DO 3010). C’est le lieu de relever que ces déclarations et cette toute dernière référence censée le disculper ont été faites lors d’une audition devant le juge d’instruction au mois de novembre 2020, soit à une époque où il était peut-être encore de bon ton de citer Gérard Depardieu comme un modèle de conduite. Il n’est pas inutile de relever ici les propos grivois et ambigus tenus devant la plaignante et échangés à l’occasion de ce qui constituait, faut-il le rappeler, leur toute première rencontre (« à l’école, où il était le plus fort, c’était math et dessin » [mater des seins – DO 2010] ; « ça fait 32 mois que j’ai pas inséré » [insérer une méthode, selon ses propres explications thérapeutiques, ou « serrer », selon une acception plus triviale ? – DO 2042 ] – « ressens, prends tout, t’en as tellement besoin » - DO 2007). Dans un tel contexte totalement créé par lui-même, au mépris de toutes les règles thérapeutiques qu’il avait énoncées au départ, le prévenu ne saurait, comme il le fait implicitement, se défausser de toute responsabilité pénale en se prévalant d’une mauvaise interprétation des faits qu’aurait pu faire la plaignante. Celle-ci était au contraire parfaitement fondée à penser que la manière dont les soins lui avaient été administrés n’étaient pas normale et excédait le cadre thérapeutique. Elle n’était au demeurant pas la première patiente à se plaindre de lui, comme il ressort très clairement du dossier (cf. procédure vaudoise DO 8000 et ss), ce qui tend à accréditer ses propos. 5.5. Interrogée par la Cour d’appel, la plaignante est à nouveau demeurée constante dans ses déclarations. Elle a fait preuve de la même retenue qu’elle avait déjà affichée précédemment, demeurant constante et précise dans son récit des gestes du prévenu : « Lors de la première séance, j’étais assise dos à lui sur une chaise. Il était derrière moi et a posé ses mains sur mes épaules. Cela n’a pas duré longtemps. Ensuite, il m’a demandé de me lever. Je me suis tournée face à lui. Il m’a fait un compte rendu de ce qu’il avait fait. Il m’a ensuite prise dans les bras. Il a mis gentiment son visage dans mon cou et avait ses mains autour de moi sur mes vêtements. Les mains sont ensuite passées sous mes vêtements lorsque j’ai dit que je n’arrivais pas me détendre. Il m’a touché les flancs, le dos, jusqu’en haut des fesses, le ventre jusque sous la poitrine. Il m’a ensuite retournée. J’étais face à lui. J’avais son visage dans mon cou » (PV de séance, p. 5). Elle a en outre indiqué clairement, d’une voix posée et de manière circonstanciée, à partir de quand et pourquoi elle avait commencé à subir une gêne : « Je n’étais pas gênée lorsqu’il avait ses mains sur mes épaules. A partir du moment où il a commencé à me décrire ce qu’il avait fait je ne me suis plus sentie vraiment à l’aise. Je ne comprenais pas tout ce qu’il me disait. Ensuite de cela, la gêne est arrivée lorsqu’il m’a dit : « prends tout, tu en as besoin ». Pour vous répondre, la gêne a commencé avec les gestes et ses propos ont rendu la chose encore plus gênante » (PV de séance,
p. 5). Raisonnable et mesurée jusqu’au bout dans ses propos comme dans ses revendications - elle n’a demandé qu’un seul franc symbolique comme tort moral -, elle ne s’est pas décrite comme la victime d’une infraction grave, mais a néanmoins tenu à expliquer pourquoi il avait été important pour elle
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 de déposer plainte afin d’également protéger d’autres personnes : « J’espère qu’avec cette procédure, je pourrai éviter que d’autres personnes traversent la même expérience. J’ai fait un travail, j’évite de resasser tout ça, mais je vais bien » (PV de séance, p. 6). Comme il a été dit plus haut, les explications du prévenu devant la Cour d’appel ont, dans le même temps, paru encore un peu évoluer pour rejoindre la version des faits présentée par la plaignante, ce dernier ne la contestant plus formellement, soutenant pour l’essentiel, que pour lui, ces gestes décrits n’avaient rien de sexuel: « Il n’y a rien de spécial. Je ne sais même pas ce que je fais là. J’ai simplement soigné une patiente comme les autres » (PV de la séance, p. 9). Ainsi, les thèses des parties sont moins contradictoires que ne veut le laisser croire le prévenu qui a donc fini par admettre avoir commis certains des gestes sur le corps de la plaignante, reconnaissant au demeurant que, sur d’autres points, celle-ci était crédible : « Pour vous répondre, concernant le déroulement de la journée, soit le jour et le lieu, la plaignante paraît crédible » (PV de la séance, p. 8). On ne voit, cela étant, pas pourquoi la plaignante aurait décidé, après avoir bien réfléchi, de porter plainte contre le prévenu qu’elle venait de rencontrer et dont une amie lui avait loué l’efficacité et le professionnalisme, si ce n’était, précisément, parce qu’elle avait subi des désagréments au cours de ce qu’on lui avait vendu comme une séance thérapeutique. Quant à savoir si le ressenti de la plaignante a pu être influencé par les problèmes psychiques qu’elle rencontrait au moment des faits en raison de difficultés à enfanter, il ne s’agit là que de simples conjectures, lesquelles ne sauraient venir discréditer ses déclarations concernant la manière dont les soins lui ont été administrés, le prévenu ayant même fini par reconnaître devant la police avoir pu prodiguer les gestes à l’origine des désagréments. 5.6. Au vu de tout ce qui précède, on ne saurait parvenir à la conclusion que le Juge de police intimé se fût basé sur une appréciation arbitraire des faits. Il a, au contraire, fait usage, sans aucunement l’excéder, de sa liberté d’apprécier les preuves recueillies, selon son intime conviction, forgée sur le vu de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 3 CPP). Cette intime conviction, qui l’a amené à déclarer plus crédibles les propos de la plaignante que ceux du prévenu, ne prête donc pas le flanc à la critique et la Cour d’appel retient ainsi, avec le Juge de police, les faits décrits au point 5.1.2. comme établis. Partant, l’appel doit déjà être rejeté à ce stade. 6. Qualification juridique – désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (CP 198 al. 2) 6.1. Dans son jugement, le Juge de police a qualifié les faits retenus comme typiques de l’infraction poursuivie par la disposition précitée, considérant que, dans leur ensemble, les gestes exercés sur les parties du corps de la plaignante, et assimilés à des caresses, avaient une connotation sexuelle dès lors qu’ils avaient été commis dans le cadre de soins réalisés par un magnétiseur qui n'était censé que poser ses mains sur les épaules et qui se trouvait seul avec cette dernière dans une salle de restaurant. Il avait agi par surprise et la plaignante n’avait eu aucune possibilité de se soustraire à ces attouchements.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 Le Juge de police a estimé que le prévenu, qui niait avoir eu la volonté de commettre des gestes à connotation sexuelle, avait à tout le moins agi par dol éventuel, dans la mesure où, d’une part, il avait déjà été accusé de tels gestes quelques mois plus tôt dans le canton de Vaud et où, d’autre part, il avait admis qu’il arrivait parfois que ses gestes de soin soient mal interprétés. Ce qui constitue d’ailleurs finalement, au vu de ses auditions et des arguments soulevés par son avocat, son principal et seul axe de défense, essentiellement dès lors articulé autour des faits et non du droit, aucun grief n’ayant été véritablement soulevé en rapport avec la qualification juridique opérée dans le jugement de police. 6.2. Quoi qu’il en soit, le raisonnement juridique du Juge de police doit également enfin être confirmé. Le dol éventuel doit en effet être en l’espèce retenu. Même si les plaintes vaudoises ont été classées, il n’en demeure pas moins que le prévenu, entendu par la police vaudoise au mois de juin 2020 (DO 8082), soit quelques mois avant la survenance des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure, ne pouvait ignorer que certains de ses gestes « thérapeutiques » étaient, même s’il le conteste, de nature à occasionner un désagrément au sens de la disposition pénale appliquée. Par ailleurs, après avoir dans un premier temps nié avoir commis de tels gestes, il a progressivement été amené à admettre qu’il avait bien pu les commettre, mais dans un contexte thérapeutique mal compris. Il s’agit enfin d’écarter définitivement cette thèse, en relevant ce qui suit. Le prévenu n’a au fond eu de cesse que de se prévaloir d’avoir agi selon les « règles de l’art ». On fera d’emblée remarquer sur ce point que ce dernier n’est pas un thérapeute diplômé habilité à exercer. Ses compétences professionnelles, qui ne sauraient avoir été acquises au terme d’une formation reconnue, mais qu’il s’est autorisé à exploiter au prétexte que, enfant, il aurait reçu le don de guérir à l’âge de 15 ans (DO 2032), n’ont jamais été soumises au contrôle d’aucune autorité, sinon la sienne propre. Concernant plus précisément ses méthodes thérapeutiques aux tarifications aléatoires (« je dois dire que je n’ai jamais articulé de prix précis durant 25 ans » [DO 2035]), elles ne répondent à aucun critère scientifique reconnu et les explications qu’il en donne font qu’elles apparaissent, aux yeux en tous les cas de la justice pénale, impossible à quantifier et à comprendre: « actuellement, j’ai 340'000 méthodes différentes » (DO 2032) ; « je peux vous dire que j’ai en moyenne 370'000 méthodes. (…) Quand je mets les mains sur les épaules, c’est la personne soignée qui prend la méthode » (DO
3005) ; « par exemple, si tu prends une tendinite, je travaille toujours sur les intestins, et non sur les coudes » (DO 2037). Interrogé en séance du jour, le prévenu a indiqué disposer à l’heure actuelle de « 500'000 méthodes ». Pour autant, il n’a pas été en mesure de les décrire précisément, reconnaissant ne pas toujours bien en saisir lui-même le mécanisme : « Je prends un exemple. Si vous avez un eczéma sur la main. Je prends la photo du problème dans ma tête et après je dois arrêter de soigner. Ensuite le patient et sa problématique tournent dans ma tête 90 fois par jour pendant 30 jours. J’ai entre 800 et 1000 patients par mois. J’arrête après 10 jours et je sors la méthode. Puis, la méthode est là à
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 disposition. C’est difficile pour moi de vous l’expliquer de manière plus précise car moi-même j’ignore comment ça fonctionne. Je suis si l’on veut bien habité par les méthodes » (PV de la séance, p. 7-8). La Cour d’appel constate le nombre très important des « méthodes » pratiquées par le prévenu – « méthodes » que l’on a peine à se figurer comme à imaginer répertoriées – qui lui permet, dans les faits, d’accomplir durant le traitement n’importe quel geste, plus ou moins intime, en lui attribuant une valeur thérapeutique. Dans un tel contexte, toute personne soignée par le prévenu, déjà potentiellement affaiblie dans sa santé physique ou psychique, si elle n’est pas même en situation de détresse pour se tourner vers lui plutôt que vers des soins traditionnels, se retrouve d’emblée soumise à son pouvoir. Et ce d’autant plus que, en l’absence apparemment de tout protocole sérieux, les soins à prodiguer peuvent varier, pour la même atteinte, en fonction des personnes à traiter: « Je ne fais pas tout le temps la même chose ni les mêmes gestes pour les mêmes problèmes. Pour vous répondre, un même problème peut être soigné différemment » (PV de la séance, p. 7). Le risque, dans ces conditions, qu’un geste déplacé survienne, et qui soit perçu comme tel, est plus grand encore. Tout cela, le prévenu ne pouvait manifestement l’ignorer, lui qui a imposé à la plaignante des gestes, selon ses propres dires thérapeutiques, plus intimes et dès lors à caractère sexuel. Ce faisant, il a excédé les propres règles qu’il semblait pourtant s’être fixées au départ, sans se soucier des conséquences que cela pouvait avoir, en termes de désagréments, pour sa cliente. Il a ainsi à tout le moins agi par dol éventuel, se rendant coupable de la contravention décrite dans la loi. 6.3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que le prévenu conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de celle-ci, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), étant au contraire précisé qu’elle se situe plutôt au bas de la fourchette légale. 7. Tort moral Dans sa déclaration d’appel, le prévenu conteste également sa condamnation à verser un franc symbolique à la plaignante au titre de tort moral. 7.1. En accordant à la plaignante ce montant symbolique qu’elle avait réclamé, le Juge de Police n’a commis, là encore, aucun arbitraire : cette dernière a en effet subi des désagréments d’ordre sexuel de la part d’une personne qu’elle avait consulté en raison de problèmes de santé et dont elle espérait de l’aide, cette situation étant en soi susceptible de lui occasionner un dommage au plan moral. 7.2. A côté de cela, force est de constater que le prévenu, que cela soit dans ses écritures ou dans le cadre de la plaidoirie en audience du jour, n’a soulevé aucun argument à l’appui de ce nouveau grief, de sorte que l’on peut partir du principe que l’octroi d’un tort moral n’était pas contesté en soi, à titre indépendant, mais comme la conséquence de l’acquittement que le prévenu souhaitait voir prononcer.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 L’appel est par conséquent également rejeté sur ce point 8. Indemnité de partie allouée à la plaignante – art. 433 CPP Le prévenu conteste enfin l’indemnité de partie allouée à la plaignante. S’il indique vouloir la contester à titre indépendant, il ne fait cependant valoir, que cela soit dans ses écritures ou dans sa plaidoirie en séance, aucun grief susceptible de faire apparaître, là encore, que le Juge de police aurait cédé à l’arbitraire en allouant et en fixant cette dernière indemnité, due pour le principe à la plaignante ayant obtenu gain de cause et fixée selon les heures de travail effectuées par le mandataire qui la représentait alors en première instance. En laissant entendre que cette indemnité serait selon lui trop élevée, il se contente, encore et toujours, de proposer sa propre appréciation du montant à allouer, ce qui ne saurait constituer un grief recevable dans une procédure d’appel « restreint », limitée à l’examen de l’arbitraire. Son appel est ainsi également rejeté sur ce dernier point. 9. Synthèse Au vu de tout ce qui précède, l’appel s’avère totalement infondé et doit être rejeté. Le jugement de police est, partant, intégralement confirmé. 10. Frais de procédure – indemnités de partie 10.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé dans l’ensemble de ses conclusions, il se justifie de les mettre à sa charge. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours : CHF 200.-). 10.2. L’appel étant rejeté, l’appelant n’a droit à aucune indemnité de partie (art. 429 CPP a contrario). 10.3. La partie plaignante ayant conclu au rejet de l’appel obtient pour sa part gain de cause. Elle peut dès lors demander une juste indemnité à l’appelant pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 En l'espèce, son représentant, Me Valentin Aebsicher indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale approximative de 15 heures, dont certaines réalisées en 2023. La Cour y fait droit. Au tarif de CHF 250.- l’heure, après adjonction des débours via forfait de 5%, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité s'élève à CHF 4'034.85, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Elle est intégralement mise à la charge de l’appelant. la Cour arrête : I. La requête de récusation de la Cour d’appel de céans est rejetée pour autant que recevable. II. L’appel est rejeté. Partant, le jugement entrepris est intégralement confirmé, à savoir dans la mesure où il :
1. reconnaît A.________ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al.2 CP) et, en application des art. 47, 104 et 106 CP;
2. le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 2'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP);
3. admet les conclusions civiles prises par B.________ et, partant, condamne A.________ à lui verser un montant symbolique de CHF 1.- à titre de tort moral ;
4. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure, par CHF 2'035.- (émoluments : CHF 2’000.– [MP : CHF 981.60 ; JP : CHF 1'018.40] et débours en l’état : CHF 35.-, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires);
5. a) rejette la requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP formulée le 6 juin 2023 par A.________, par l’intermédiaire de Me Tony Donnet-Monay, respectivement Me Célien Beuret;
b) admet la demande d’indemnité formulée le 6 juin 2023 par Me Elias Moussa, au nom de B.________, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP ; et, partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 6’729.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. III. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.- + débours CHF 200.-). Ils sont intégralement mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée à A.________.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 V. Sur la base de l’art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 4'034.85.-, TVA par CHF 300.95 comprise, à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2024 /mbo Le Président La Greffière-rapporteure
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1 Recevabilité et dispositions relatives à la procédure d’appel
E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, le prévenu condamné ayant qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
E. 1.2 Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.3 L’infraction poursuivie étant décrite par la partie spéciale du Code pénal comme une contravention (contre l’intégrité sexuelle) susceptible de n’être poursuivie que sur plainte et de n’être sanctionnée que par une seule amende, l’appel doit en l’espèce être considéré comme un appel restreint au sens de ce qui précède. Partant, en rapport avec les questions liées aux faits, il s’agira uniquement d’examiner si le Juge de Police n’a pas interprété les faits qui lui avaient été soumis de manière arbitraire, étant d’emblée précisé à cet égard que la détermination des éléments subjectifs de l’infraction est également une question de fait. En effet, le dessein, de même que le contenu de la volonté et des pensées de l'auteur relèvent bien de l'établissement des faits ( ATF 115 IV 221, ATF 100 IV 221, ATF 101 IV 50, ATF 102 IV 105, ATF 105 IV 214).
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E. 2 Requêtes préliminaires – huis-clos et réquisition de preuves
E. 2.1 En préambule, le prévenu a demandé le huis-clos de la séance, soutenant pour l’essentiel que la présence des journalistes annoncés à la séance était susceptible de lui occasionner un dégât d’image préjudiciable, son intérêt privé à restreindre la publicité des débats devant ainsi être protégé. La plaignante a conclu au rejet de cette première requête.
E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent (let. a), ou en cas de forte affluence (let. b). L'al. 3 de cette disposition prévoit que le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1. Le Tribunal fédéral a eu, à quelques reprises, l'occasion d'examiner le fonctionnement de l'art. 70 CPP. Il a tout d'abord reconnu le rôle important de pont (« Brückenfunktion ») joué par les médias entre l'activité judiciaire et le grand public, et plus particulièrement la fonction de garde (« Wächterrolle »), tenue par les chroniqueurs judiciaires, pour le contrôle par le public de l'activité judiciaire (ATF 143 I 194 consid. 3.1 p. 199; 141 I 211 consid. 3.3.1.1 p. 215; arrêt 1B_87/2018 du 9 mai 2018 consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs relevé que l'art. 70 al. 3 CPP, qui permet au tribunal d'autoriser, à certaines conditions, les chroniqueurs judiciaires à assister à des débats tenus à huis clos, conduit à constater que ceux-ci bénéficient d'une position plus favorable par rapport au grand public (ATF 141 I 211 consid. 3.3.1.2 p. 215 s.). Cela dit, le Tribunal fédéral a constaté que lorsqu'un tribunal exclut le public sur la base de l'art. 70 al. 1 CPP, cela vise également les chroniqueurs judiciaires. Cette disposition constitue en principe une base légale suffisante pour exclure le public - dont les chroniqueurs judiciaires - d'une audience (ATF 143 I 194 consid. 3.4.2
p. 202).
E. 2.1.2 Ce n’est pas la présence du public de la salle qui indispose l’appelant, mais bien plutôt celle des journalistes. Si certains d’entre eux se sont déplacés, c’est que l’affaire revêt à leurs yeux une certaine importance dans la mesure où l’appelant est une personnalité connue du grand public en ses qualités de magnétiseur, habituée d’ailleurs à accepter les demandes d’interviews et dotée, selon ses propres dires et probablement pour ces raisons mêmes, d’une très importante clientèle, parmi laquelle des sportifs connus ou des vedettes du show-business. En redoutant un dégât d’image, c’est donc d’un intérêt économique dont se prévaut en fin de compte l’appelant, qui pourrait avoir à subir une mauvaise publicité liée à ses démêlés judiciaires. La Cour d’appel considère pour sa part qu’il n’existe en l’espèce aucune raison d’interdire l’accès à la presse au vu de l’intérêt supérieur soulevé par la présente affaire, qui aborde la question des limites pénales à poser dans le cadre de la dispense de soins prodigués par des guérisseurs, vers lesquels semblent se tourner une partie non négligeable de la population, particulièrement dans un pays de traditions et de croyances comme le canton de Fribourg. Cette clientèle, possiblement en état de faiblesse dès lors qu’elle consulte en raison d’une atteinte à sa santé, mérite, à n’en point douter, d’être informée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 La requête visant au huis-clos, respectivement à interdire l’accès à la presse, est ainsi rejetée, la liberté d’information, d’intérêt public, prévalant en l’espèce sur les intérêts économiques de l’appelant.
E. 2.2 A l’appui de son appel, l’appelant a par ailleurs requis, d’une part, l’audition de la psychologue suivant la plaignante, d’autre part, une expertise de crédibilité sur la personne de cette dernière dont il conteste les déclarations qui l’accablent. Cette double requête - déjà présentée devant le Juge de Police et dès lors susceptible d’à nouveau l’être dans le cadre d’une procédure en appel « restreint » - a été rejetée par courrier du vice- président daté du 20 septembre 2023, les mesures demandées n’ayant pas été estimées nécessaires. Elle a été répétée devant la Cour d’appel, qui l’a à nouveau rejetée en début de séance, les parties ayant préalablement plaidé l’incident, la plaignante concluant au rejet de cette double requête.
E. 2.2.1 L’audition de la psychologue de la plaignante, pour ce qu’elle aurait trait à démontrer que cette dernière serait atteinte de troubles psychiques au moment des faits, ne saurait être ordonnée pour la raison, essentiellement, que ce fait n’est nullement contesté. Ce constat d’une fragilité psychique n’est en outre pas de nature à permettre de penser que le Juge de police aurait cédé à l’arbitraire en ne le prenant pas en compte, dans la mesure où les faits retenus dans son jugement se basent essentiellement, non pas sur le ressenti de la plaignante, mais bien plutôt sur les gestes repochés à l’appelant, qui a au demeurant admis en avoir commis certains.
E. 2.2.2 Quant à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité sollicitée à titre subsidiaire, la Cour d'appel pénal relève que, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et qu'aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points. La nécessité de recourir à des expertises de crédibilité pour établir la capacité de témoigner et la qualité du témoignage ne s’impose qu’en présence de circonstances particulières (cf. ATF 128 I 81 consid. 2), soit surtout lorsqu’il s’agit de déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (cf. arrêt TF 6B_936/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.3.2). L’exigence d’une expertise de crédibilité suppose dès lors l’existence de doutes sérieux quant à la capacité de déposer du témoin en raison de particularités constatées dans sa personne ou son développement et que l’appréciation de la qualité de son témoignage ne puisse se faire sans des connaissances psychologiques et psychiatriques. Hormis ces hypothèses, l’examen de la validité du témoignage, soit l’appréciation de sa crédibilité, est l’affaire du juge (cf. ATF 128 I 81 consid. 2). En effet, l’appréciation des moyens de preuve constitue l’une des tâches centrales du juge qui n’est pas autorisé à la déléguer à des tiers, même des spécialistes (cf. arrêt TF 6B_402/2012 du 15 octobre 2012 consid. 2.2). Dans le cas d’espèce, comme l’a indiqué le Vice-président dans son ordonnance de rejet, la comparution personnelle de la plaignante est de nature à permettre à la Cour d’appel de l’auditionner
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 et d’apprécier ainsi librement ses déclarations. Elle était par ailleurs adulte au moment des faits et la constance de ses déclarations figurant au dossier ne fait d’emblée ressortir aucun doute permettant de sérieusement penser qu’il faille requérir les connaissances spécialisées d’experts psychiatres ou psychologues pour juger de la qualité, respectivement de la recevabilité, de son témoignage. L’absence par ailleurs de toute complexité des faits à analyser, au demeurant sous l’angle uniquement de l’arbitraire, tend à faire apparaître cette seconde requête comme non nécessaire, pour ne pas dire abusive.
E. 3 Demande de récusation de l’ensemble de la Cour d’appel Après le rejet successif de ses deux premières requêtes, l’appelant a demandé la récusation, dans son ensemble, de la Cour d’appel, pour le motif qu’elle serait défavorablement prédisposée à son encontre, et dès lors partiale. La plaignante s’est opposée à cette troisième requête préliminaire.
E. 3.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, qui ont, de ce point de vue, la même portée, permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162 et les arrêts cités). Les art. 56 ss CPP règlent la récusation en procédure pénale. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle- même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
E. 3.2 N’ayant formulé aucun grief de prévention personnelle à l’encontre d’aucun des membres de la Cour d’appel, dont la composition régulière lui avait au demeurant été préalablement annoncée sans que cela ne suscite une réaction de sa part, l’appelant ne saurait se prévaloir d’aucun motif de récusation valable et sa demande doit ainsi être rejetée. Par ailleurs, celle-ci paraît s’inscrire dans une démarche dilatoire, pour ne pas dire abusive et pourrait tout aussi bien être déclarée irrecevable. On ne saurait en effet manifestement soupçonner de partialité les membres d’une Cour d’appel pour le simple motif qu’ils ont eu à rejeter deux requêtes préliminaires déposées en début d’audience, ce qui constitue un évènement ordinaire au cours d’une procédure d’appel et non une circonstance extérieure à l’affaire susceptible d’influencer le jugement en faveur de l’une ou l’autre des parties. Suivre la thèse de l’appelant reviendrait à penser que l’admission de ses requêtes aurait, a contrario, constitué un motif de prévention à l’encontre de la partie plaignante et que celle-ci aurait alors à son tour été en droit de demander une récusation d’ensemble.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 L’on s’aperçoit dès lors que la demande de récusation détourne de son sens les art. 56 CPP en cherchant à obtenir, par le dessaisissement de la Cour d’appel, une autre composition d’emblée conditionnée à favorablement accueillir les requêtes de l’appelant. C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel a écarté d’elle-même cette demande, qui doit donc être rejetée, pour autant qu’elle soit recevable.
E. 4 Présomption d’innocence et principe in dubio pro reo – crédibilité des déclarations – violation du droit à la preuve La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
E. 4.1 L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêt rendu le 16 août 2016 dans la cause 6B_236/2016). Sont réservés les cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184).
E. 4.2 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).
E. 4.3 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 Dans une procédure d’appel restreinte à l’arbitraire, l’appelant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
E. 5 Faits retenus par le Juge de Police – appréciation sous l’angle de l’arbitraire
E. 5.1 Dans son jugement attaqué, le Juge de Police a privilégié la version de la plaignante, qu’il a considérée plus crédible, et qui peut être résumée comme il suit.
E. 5.1.1 Le jeudi 10 septembre 2020, accompagnée d’une amie, B.________ s’est rendue à l’Auberge de « C.________ », pour y rencontrer A.________, magnétiseur dont cette amie lui avait parlé et avec lequel elle avait ainsi été mise en contact et qui avait accepté de la voir pour pratiquer une séance de magnétisme. Elle voulait le consulter pour une dépression post-partum, des complications cutanées ainsi que des problèmes liés aux membres de sa famille. Le rendez-vous avait été pris par téléphone le jour-même. Cette séance avait eu lieu dans une arrière-salle du restaurant, pleine de chaises, où elle s’était retrouvée quelques minutes seule avec lui, la porte étant toutefois restée ouverte. A.________ lui avait tout d’abord demandé de se lever et elle s’était mise face à lui. Il avait commencé le soin en apposant les mains sur ses épaules. Il l’avait ensuite touchée, par-dessus les habits, au niveau des hanches, pour lui montrer où il avait « travaillé ». Il lui avait expliqué ce sur quoi il avait « travaillé », à savoir sur son bassin et son manque de confiance. Il lui avait aussi dit qu’elle manquait d’affection. Puis il l’avait prise dans ses bras. Elle ne se souvenait plus où était ses mains, mais elle avait la sensation que c’était bizarre. Il lui avait alors dit : « ça fait 32 mois que je n’ai pas eu de rapport avec ma femme ». C’est là qu’elle s’était dit qu’il lui parlait en fait bien plus de sexe que d’affection. Elle lui avait dit qu’elle avait du mal à se détendre et il lui avait alors mis les mains sous son débardeur. Elle avait eu d’autant plus peur qu’elle ne portait pas de soutien-gorge. Il lui avait touché le ventre, ses flancs, jusqu’à son dos, en évitant la poitrine. Il lui avait caressé le bas du dos, le haut des fesses et les hanches, sous les vêtements. En même temps qu’il lui déclarait « ressens, prends tout, t’en as tellement besoin » et « je comprends pas, j’ai l’impression de devenir fou ». Plus que ses gestes, ces mots l’avaient choquée. Il disait cela en ayant la tête dans son cou et en respirant bruyamment. Il lui disait qu’il n’avait jamais fait ça avant, que s’il ne se retenait pas, elle était « foutue ». Ensuite, il l’avait retournée pour la serrer dans ses bras, pendant environ 30 à 40 secondes. Durant lesquelles il bougeait. Elle lui semblait « à fond dedans. Comme s’il était excité ». Il se frottait contre elle avec tout son corps. Il gardait la tête dans son cou et faisait des gémissements « dégueulasses ». Il était clairement excité, elle en était certaine à 100%. Elle en « était sous le choc », d’autant plus qu’elle n’avait pas eu connaissance de ses méthodes de magnétiseur. Elle aurait pu dire stop, mais elle avait eu trop peur des conséquences et de provoquer sa fureur qui aurait pu entraîner des gestes sexuels plus graves encore de sa part. Après cela, quelques temps plus tard, après un moment où ils étaient revenus boire un verre avec l’amie qui l’accompagnait, il y aurait eu une deuxième discussion privée à l’écart, entre elle et A.________, en face à face, pour une séance de soins à distance, sur photo, concernant les proches
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 de sa famille, à l’issue de laquelle il lui avait encore posé la main sur une fesse en la lui « serrant » au moment de rejoindre à nouveau son amie. Reprenant alors leur discussion à trois, elle avait fait part de sa difficulté d’avoir un nouvel enfant dans son état, ce à quoi A.________ lui avait rétorqué, dans une ambiance qu’elle avait trouvé vulgaire : « quand tu veux tu me dis, je suis là ».
E. 5.1.2 Sur la base de ces dernières déclarations de la plaignante, le Juge de police a dès lors retenu ceci, à savoir que les gestes effectués par le prévenu, considérés dans leur ensemble, avaient une connotation sexuelle. En effet, ce dernier a caressé le ventre, sur la peau de la plaignante, puis ses flancs, le bas du dos et le haut des fesses (dans un premier temps), s'est serré contre elle, puis lui a mis la main sur une fesse qu’il a serrée (dans un deuxième temps). Compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un soin réalisé par un magnétiseur qui n'était censé que poser ses mains sur les épaules de la plaignante et qui se trouvait seul avec cette dernière dans une salle de restaurant, ces gestes pouvaient donc être clairement interprétés par un observateur objectif, comme des gestes à connotation sexuelle. Par ailleurs, le prévenu avait agi par surprise et la plaignante a bien expliqué ce qui l'avait empêché de réagir. On ne pouvait ainsi, raisonnablement, pas attendre d’elle qu'elle évite les attouchements.
E. 5.1.3 Comme il a été dit, ces faits retenus par le Juge de Police l’ont donc essentiellement été sur la base des déclarations de la partie plaignante, cette dernière étant jugée plus crédible, ceci au vu notamment des principes dégagés par la jurisprudence qui viennent d’être rappelés. Le jugement entrepris repose donc sur la prise en compte de l’intégralité des déclarations de la plaignante et du rejet de celles, jugées fluctuantes, évolutives voire contradictoires, du prévenu qui conteste les faits tels que présentés par cette dernière, soutenant que ceux-ci relevaient de la pure interprétation.
E. 5.2 Le prévenu critique le jugement attaqué en reprochant au Juge de police d’avoir cédé à l’arbitraire en écartant un certain nombre d’éléments qui lui auraient été favorables. Tout d’abord, les pièces médicales concernant les problèmes de respiration liée à sa surcharge pondérale, susceptibles de démontrer que ses soufflements n’exprimaient pas une excitation sexuelle de sa part. Puis, les messages échangés entre lui et la plaignante. Enfin, les déclarations de son épouse ainsi que celles de l’amie lui ayant présenté la plaignante et l’ayant accompagnée à sa consultation le jour des faits.
E. 5.3 L’on constatera d’emblée le caractère purement appellatoire des griefs soulevés, par écrit ou dans le cadre de la séance du jour, par le prévenu, qui déplore, sans toutefois véritablement le démontrer, l’arbitraire dont aurait constamment fait preuve le Juge de Police. Il se contente en effet essentiellement de proposer une interprétation libre et personnelle des faits, pour certains au demeurant finalement admis par lui. Sous cet angle et dans la mesure où le pouvoir d’appréciation de la Cour d’appel est ici restreint à l’arbitraire, la question de la recevabilité des griefs se pose. Cette question peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où, à la lecture du jugement de police (plus particulièrement son consid. 7.2 en p. 16-17), on constate que les arguments soulevés
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 par le prévenu tombent à faux. Le Juge de police s’est en effet appuyé sur un faisceau d’indices pertinent pour privilégier les déclarations de la victime et on ne saurait lui reprocher d’avoir fait fi d’éléments déterminants versés au dossier. D’une part, ce dernier n’a pas considéré comme déterminantes les difficultés respiratoires présentées par le prévenu au moment des faits, certes ressenties par la plaignante comme la manifestation d’une excitation de sa part. Si ces difficultés respiratoires, liées au surpoids, ont bien été relatées, ce sont cependant uniquement les gestes manuels commis sur le corps de la plaignante qui ont en fin de compte été reprochés au prévenu et il n’était ainsi pas utile de se référer à l’analyse médicale des respirations produites par le prévenu à cette occasion. Concernant les messages échangés entre les parties, particulièrement ceux échangés après la survenance des faits, ils ne sont aucunement susceptibles de constituer une preuve ou un indice que les gestes incriminés n’ont pas été commis, le prévenu en ayant au contraire admis certains, comme des gestes à caractère thérapeutique certes, mais sa propre interprétation des faits ne saurait, comme il a été dit, constituer un grief recevable dans une procédure liée à l’examen de l’arbitraire. A côté de cela, les déclarations de l’épouse du prévenu, absente au moment des faits reprochés à ce dernier, n’étaient pas non plus de nature à confirmer ou à infirmer la survenance de ceux-ci. Comme on va le voir, la prise en compte des déclarations de son épouse qui figurent au dossier n’auraient, contrairement à ce qu’il suppose, pas été à l’avantage du prévenu. Enfin, le témoignage de l’amie ayant présenté la plaignante au prévenu et l’ayant accompagnée le jour des faits ne saurait non plus être décisif, dans la mesure où le Juge de police s’est contenté de retenir que la consultation litigieuse avait eu lieu dans une arrière-salle de restaurant, la question de savoir si, comme le soutient le prévenu, la porte avait été ou non laissée ouverte n’étant, là encore aucunement déterminante au regard des gestes commis qui lui ont été reprochés. Les griefs soulevés par le prévenu doivent ainsi, dans l’ensemble, être écartés.
E. 5.4 Dans la mesure où le prévenu reproche, d’abord et surtout, au Juge de police de ne pas avoir jugé ses propres déclarations crédibles, notamment quant à l’interprétation des faits qu’elles donnaient, la Cour relève à son tour, au surplus - et pour autant, là encore, que le grief consistant à présenter sa propre version des faits soit recevable -, le caractère, sinon fluctuant, à tout le moins évolutif, des déclarations du prévenu concernant, non seulement les faits qui lui étaient reprochés, mais également ses méthodes de travail.
E. 5.4.1 Au sujet de ces dernières, interrogé par la police, il a dans un premier temps soutenu qu’il lui arrivait de prodiguer des soins à l’extérieur, et pas uniquement dans sa ferme, à E.________. Il a précisé que ces séances se déroulaient dans des salles louées et qu’il traitait à ces occasions ses « patients » par groupe et non de manière isolée. Dans le canton de Fribourg, il n’exerçait qu’à E.________. Par ailleurs, il ne faisait pas de séances privées, même pour ses connaissances. A de rares exceptions, il lui arrivait cependant de voir certaines personnes à leur domicile, mais pour procéder à des séances assimilables à du désenvoûtement (cf. première audition, DO 2035). Son épouse avait confirmé quant à elle que lorsqu’il soignait, il y avait toujours du monde autour de lui (DO 2053).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 La Cour constate d’emblée que la séance privée litigieuse, organisée au tout dernier moment et qui s’était tenue dans une arrière-salle de restaurant, ne répondait nullement aux critères organisationnels définis par lui. A côté de cela, le prévenu avait également indiqué au départ qu’il ne posait les mains sur les épaules que durant 10 ou 20 secondes et qu’il ne faisait pas d’autres gestes. Il lui arrivait que des gens le prennent dans ses bras, mais cela ne le dérangeait pas. Tout au plus donnait-il une petite tape avec la main amicale avec sa main droite dans le dos des gens (DO 2036). Cela avait, là encore, été confirmé par son épouse : « Pour vous répondre, A.________ ne pose pas ses mains sur le plexus. Quand il soigne, il pose les mains sur les épaules, et basta. Je n’ai jamais vu A.________ prendre des gens dans ses bras. Si c’est des connaissances, oui, mais en dehors, il est très froid ». Elle a par ailleurs indiqué, à propos des petites tapes amicales qu’il lui arrivait de donner dans le dos, ne plus se souvenir si celles-ci étaient données dans le haut ou dans le bas du dos. Il faisait ça souvent, même à elles ou à leurs enfants, quand ces derniers rentraient par exemple de la patinoire. Mais pas tellement dans les consultations, plutôt avec les sportifs ou les amis (DO 2053). Là encore, la Cour d’appel ne peut que constater que les soins prodigués à la plaignante excédaient tous les principes que le prévenu semblait lui-même s’être fixés dans l’exercice de son activité de guérisseur. Cette dernière n’était par ailleurs nullement un sportif ou une amie vis-à-vis de qui il aurait pu se sentir autorisé à donner une tape « amicale » dans le bas du dos à la fin de la séance, geste qu’il a implicitement admis avoir effectué (DO 2041). Comme il a lui-même reconnu et comme l’a également expliqué son épouse, ce type de geste n’avait en outre aucune réelle portée thérapeutique. Interrogé plus précisément par la police, le prévenu avait en effet concédé qu’il lui arrivait de prendre des gens dans ses bras lorsqu’ils étaient tristes, et que cela était naturel. Mais cela ne faisait pas partie des soins, c’était juste un geste de réconfort sans aucune connotation sexuelle (DO 2036).
E. 5.4.2 Ses premières déclarations concernant les faits qui lui étaient concrètement reprochés ont également subi une évolution subtile, au gré des questions qui lui étaient posées. Ayant été mis au courant de la plainte déposée après la séance litigieuse, il a tout d’abord dit avoir procédé à un soin standard en apposant ses mains sur les épaules de la plaignante. Puis, il a admis qu’il lui arrivait en général de toucher le plexus, mais que c’était tout, précisant qu’il ne touchait ni les seins ni les parties. Avant de concéder qu’il n’était « pas complètement impossible » qu’il ait « touché [la plaignante] au niveau du ventre par-dessous les habits mais c’était thérapeutique ». Et de vaguement se souvenir que la plaignante venait d’avoir un enfant, qu’elle n’était pas bien du tout (« au fond du bac »), qu’elle avait besoin de chaleur, et que c’est peu ou prou pour ces raisons qu’il lui aurait touché le ventre pour la rassurer et qu’il l’aurait en fin de compte réconfortée en la prenant dans ses bras et en la prenant dans ses bras serrant contre lui (DO 2041). L’adaptation constante des déclarations du prévenu pouvait, à tout le moins, inciter le Juge de police à retenir qu’elles n’étaient pas crédibles. En séance du jour, le prévenu a admis, certes à demi-mot, avoir posé ses mains sur les différentes parties du corps de la plaignante : « Comme l’a dit la plaignante, elle n’était pas détendue. C’est pour cette raison que j’ai placé mes mains sur son plexus. Après je sais pas… j’ai peut-être bougé mes mains parce que le sacrum était déplacé. Je ne peux pas vous en dire plus » (cf. PV de séance,
p. 7), ce qui va dans le sens du jugement attaqué.
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E. 5.4.3 Ayant finalement à se positionner sur la plainte et le ressenti de la plaignante à l’issue de la séance litigieuse, le prévenu a dans un second temps laissé entendre que l’interprétation de cette dernière aurait pu être influencée par sa manière d’être toute naturelle, précisant à cet égard pouvoir prendre les gens dans ses bras comme Gérard Depardieu - une de ses célèbres connaissances aux côtés duquel il lui était arrivé de s’afficher -, tout en précisant cette fois-ci, en se contredisant d’ailleurs, que ce type de geste avait bien un caractère thérapeutique (DO 3006 + DO 3010). C’est le lieu de relever que ces déclarations et cette toute dernière référence censée le disculper ont été faites lors d’une audition devant le juge d’instruction au mois de novembre 2020, soit à une époque où il était peut-être encore de bon ton de citer Gérard Depardieu comme un modèle de conduite. Il n’est pas inutile de relever ici les propos grivois et ambigus tenus devant la plaignante et échangés à l’occasion de ce qui constituait, faut-il le rappeler, leur toute première rencontre (« à l’école, où il était le plus fort, c’était math et dessin » [mater des seins – DO 2010] ; « ça fait 32 mois que j’ai pas inséré » [insérer une méthode, selon ses propres explications thérapeutiques, ou « serrer », selon une acception plus triviale ? – DO 2042 ] – « ressens, prends tout, t’en as tellement besoin » - DO 2007). Dans un tel contexte totalement créé par lui-même, au mépris de toutes les règles thérapeutiques qu’il avait énoncées au départ, le prévenu ne saurait, comme il le fait implicitement, se défausser de toute responsabilité pénale en se prévalant d’une mauvaise interprétation des faits qu’aurait pu faire la plaignante. Celle-ci était au contraire parfaitement fondée à penser que la manière dont les soins lui avaient été administrés n’étaient pas normale et excédait le cadre thérapeutique. Elle n’était au demeurant pas la première patiente à se plaindre de lui, comme il ressort très clairement du dossier (cf. procédure vaudoise DO 8000 et ss), ce qui tend à accréditer ses propos.
E. 5.5 Interrogée par la Cour d’appel, la plaignante est à nouveau demeurée constante dans ses déclarations. Elle a fait preuve de la même retenue qu’elle avait déjà affichée précédemment, demeurant constante et précise dans son récit des gestes du prévenu : « Lors de la première séance, j’étais assise dos à lui sur une chaise. Il était derrière moi et a posé ses mains sur mes épaules. Cela n’a pas duré longtemps. Ensuite, il m’a demandé de me lever. Je me suis tournée face à lui. Il m’a fait un compte rendu de ce qu’il avait fait. Il m’a ensuite prise dans les bras. Il a mis gentiment son visage dans mon cou et avait ses mains autour de moi sur mes vêtements. Les mains sont ensuite passées sous mes vêtements lorsque j’ai dit que je n’arrivais pas me détendre. Il m’a touché les flancs, le dos, jusqu’en haut des fesses, le ventre jusque sous la poitrine. Il m’a ensuite retournée. J’étais face à lui. J’avais son visage dans mon cou » (PV de séance, p. 5). Elle a en outre indiqué clairement, d’une voix posée et de manière circonstanciée, à partir de quand et pourquoi elle avait commencé à subir une gêne : « Je n’étais pas gênée lorsqu’il avait ses mains sur mes épaules. A partir du moment où il a commencé à me décrire ce qu’il avait fait je ne me suis plus sentie vraiment à l’aise. Je ne comprenais pas tout ce qu’il me disait. Ensuite de cela, la gêne est arrivée lorsqu’il m’a dit : « prends tout, tu en as besoin ». Pour vous répondre, la gêne a commencé avec les gestes et ses propos ont rendu la chose encore plus gênante » (PV de séance,
p. 5). Raisonnable et mesurée jusqu’au bout dans ses propos comme dans ses revendications - elle n’a demandé qu’un seul franc symbolique comme tort moral -, elle ne s’est pas décrite comme la victime d’une infraction grave, mais a néanmoins tenu à expliquer pourquoi il avait été important pour elle
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 de déposer plainte afin d’également protéger d’autres personnes : « J’espère qu’avec cette procédure, je pourrai éviter que d’autres personnes traversent la même expérience. J’ai fait un travail, j’évite de resasser tout ça, mais je vais bien » (PV de séance, p. 6). Comme il a été dit plus haut, les explications du prévenu devant la Cour d’appel ont, dans le même temps, paru encore un peu évoluer pour rejoindre la version des faits présentée par la plaignante, ce dernier ne la contestant plus formellement, soutenant pour l’essentiel, que pour lui, ces gestes décrits n’avaient rien de sexuel: « Il n’y a rien de spécial. Je ne sais même pas ce que je fais là. J’ai simplement soigné une patiente comme les autres » (PV de la séance, p. 9). Ainsi, les thèses des parties sont moins contradictoires que ne veut le laisser croire le prévenu qui a donc fini par admettre avoir commis certains des gestes sur le corps de la plaignante, reconnaissant au demeurant que, sur d’autres points, celle-ci était crédible : « Pour vous répondre, concernant le déroulement de la journée, soit le jour et le lieu, la plaignante paraît crédible » (PV de la séance, p. 8). On ne voit, cela étant, pas pourquoi la plaignante aurait décidé, après avoir bien réfléchi, de porter plainte contre le prévenu qu’elle venait de rencontrer et dont une amie lui avait loué l’efficacité et le professionnalisme, si ce n’était, précisément, parce qu’elle avait subi des désagréments au cours de ce qu’on lui avait vendu comme une séance thérapeutique. Quant à savoir si le ressenti de la plaignante a pu être influencé par les problèmes psychiques qu’elle rencontrait au moment des faits en raison de difficultés à enfanter, il ne s’agit là que de simples conjectures, lesquelles ne sauraient venir discréditer ses déclarations concernant la manière dont les soins lui ont été administrés, le prévenu ayant même fini par reconnaître devant la police avoir pu prodiguer les gestes à l’origine des désagréments.
E. 5.6 Au vu de tout ce qui précède, on ne saurait parvenir à la conclusion que le Juge de police intimé se fût basé sur une appréciation arbitraire des faits. Il a, au contraire, fait usage, sans aucunement l’excéder, de sa liberté d’apprécier les preuves recueillies, selon son intime conviction, forgée sur le vu de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 3 CPP). Cette intime conviction, qui l’a amené à déclarer plus crédibles les propos de la plaignante que ceux du prévenu, ne prête donc pas le flanc à la critique et la Cour d’appel retient ainsi, avec le Juge de police, les faits décrits au point 5.1.2. comme établis. Partant, l’appel doit déjà être rejeté à ce stade.
E. 6 Qualification juridique – désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (CP 198 al. 2)
E. 6.1 Dans son jugement, le Juge de police a qualifié les faits retenus comme typiques de l’infraction poursuivie par la disposition précitée, considérant que, dans leur ensemble, les gestes exercés sur les parties du corps de la plaignante, et assimilés à des caresses, avaient une connotation sexuelle dès lors qu’ils avaient été commis dans le cadre de soins réalisés par un magnétiseur qui n'était censé que poser ses mains sur les épaules et qui se trouvait seul avec cette dernière dans une salle de restaurant. Il avait agi par surprise et la plaignante n’avait eu aucune possibilité de se soustraire à ces attouchements.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 Le Juge de police a estimé que le prévenu, qui niait avoir eu la volonté de commettre des gestes à connotation sexuelle, avait à tout le moins agi par dol éventuel, dans la mesure où, d’une part, il avait déjà été accusé de tels gestes quelques mois plus tôt dans le canton de Vaud et où, d’autre part, il avait admis qu’il arrivait parfois que ses gestes de soin soient mal interprétés. Ce qui constitue d’ailleurs finalement, au vu de ses auditions et des arguments soulevés par son avocat, son principal et seul axe de défense, essentiellement dès lors articulé autour des faits et non du droit, aucun grief n’ayant été véritablement soulevé en rapport avec la qualification juridique opérée dans le jugement de police.
E. 6.2 Quoi qu’il en soit, le raisonnement juridique du Juge de police doit également enfin être confirmé. Le dol éventuel doit en effet être en l’espèce retenu. Même si les plaintes vaudoises ont été classées, il n’en demeure pas moins que le prévenu, entendu par la police vaudoise au mois de juin 2020 (DO 8082), soit quelques mois avant la survenance des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure, ne pouvait ignorer que certains de ses gestes « thérapeutiques » étaient, même s’il le conteste, de nature à occasionner un désagrément au sens de la disposition pénale appliquée. Par ailleurs, après avoir dans un premier temps nié avoir commis de tels gestes, il a progressivement été amené à admettre qu’il avait bien pu les commettre, mais dans un contexte thérapeutique mal compris. Il s’agit enfin d’écarter définitivement cette thèse, en relevant ce qui suit. Le prévenu n’a au fond eu de cesse que de se prévaloir d’avoir agi selon les « règles de l’art ». On fera d’emblée remarquer sur ce point que ce dernier n’est pas un thérapeute diplômé habilité à exercer. Ses compétences professionnelles, qui ne sauraient avoir été acquises au terme d’une formation reconnue, mais qu’il s’est autorisé à exploiter au prétexte que, enfant, il aurait reçu le don de guérir à l’âge de 15 ans (DO 2032), n’ont jamais été soumises au contrôle d’aucune autorité, sinon la sienne propre. Concernant plus précisément ses méthodes thérapeutiques aux tarifications aléatoires (« je dois dire que je n’ai jamais articulé de prix précis durant 25 ans » [DO 2035]), elles ne répondent à aucun critère scientifique reconnu et les explications qu’il en donne font qu’elles apparaissent, aux yeux en tous les cas de la justice pénale, impossible à quantifier et à comprendre: « actuellement, j’ai 340'000 méthodes différentes » (DO 2032) ; « je peux vous dire que j’ai en moyenne 370'000 méthodes. (…) Quand je mets les mains sur les épaules, c’est la personne soignée qui prend la méthode » (DO
3005) ; « par exemple, si tu prends une tendinite, je travaille toujours sur les intestins, et non sur les coudes » (DO 2037). Interrogé en séance du jour, le prévenu a indiqué disposer à l’heure actuelle de « 500'000 méthodes ». Pour autant, il n’a pas été en mesure de les décrire précisément, reconnaissant ne pas toujours bien en saisir lui-même le mécanisme : « Je prends un exemple. Si vous avez un eczéma sur la main. Je prends la photo du problème dans ma tête et après je dois arrêter de soigner. Ensuite le patient et sa problématique tournent dans ma tête 90 fois par jour pendant 30 jours. J’ai entre 800 et 1000 patients par mois. J’arrête après 10 jours et je sors la méthode. Puis, la méthode est là à
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 disposition. C’est difficile pour moi de vous l’expliquer de manière plus précise car moi-même j’ignore comment ça fonctionne. Je suis si l’on veut bien habité par les méthodes » (PV de la séance, p. 7-8). La Cour d’appel constate le nombre très important des « méthodes » pratiquées par le prévenu – « méthodes » que l’on a peine à se figurer comme à imaginer répertoriées – qui lui permet, dans les faits, d’accomplir durant le traitement n’importe quel geste, plus ou moins intime, en lui attribuant une valeur thérapeutique. Dans un tel contexte, toute personne soignée par le prévenu, déjà potentiellement affaiblie dans sa santé physique ou psychique, si elle n’est pas même en situation de détresse pour se tourner vers lui plutôt que vers des soins traditionnels, se retrouve d’emblée soumise à son pouvoir. Et ce d’autant plus que, en l’absence apparemment de tout protocole sérieux, les soins à prodiguer peuvent varier, pour la même atteinte, en fonction des personnes à traiter: « Je ne fais pas tout le temps la même chose ni les mêmes gestes pour les mêmes problèmes. Pour vous répondre, un même problème peut être soigné différemment » (PV de la séance, p. 7). Le risque, dans ces conditions, qu’un geste déplacé survienne, et qui soit perçu comme tel, est plus grand encore. Tout cela, le prévenu ne pouvait manifestement l’ignorer, lui qui a imposé à la plaignante des gestes, selon ses propres dires thérapeutiques, plus intimes et dès lors à caractère sexuel. Ce faisant, il a excédé les propres règles qu’il semblait pourtant s’être fixées au départ, sans se soucier des conséquences que cela pouvait avoir, en termes de désagréments, pour sa cliente. Il a ainsi à tout le moins agi par dol éventuel, se rendant coupable de la contravention décrite dans la loi.
E. 6.3 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que le prévenu conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du
E. 9 Synthèse Au vu de tout ce qui précède, l’appel s’avère totalement infondé et doit être rejeté. Le jugement de police est, partant, intégralement confirmé.
E. 10 Frais de procédure – indemnités de partie
E. 10.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé dans l’ensemble de ses conclusions, il se justifie de les mettre à sa charge. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours : CHF 200.-).
E. 10.2 L’appel étant rejeté, l’appelant n’a droit à aucune indemnité de partie (art. 429 CPP a contrario).
E. 10.3 La partie plaignante ayant conclu au rejet de l’appel obtient pour sa part gain de cause. Elle peut dès lors demander une juste indemnité à l’appelant pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 En l'espèce, son représentant, Me Valentin Aebsicher indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale approximative de 15 heures, dont certaines réalisées en 2023. La Cour y fait droit. Au tarif de CHF 250.- l’heure, après adjonction des débours via forfait de 5%, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité s'élève à CHF 4'034.85, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Elle est intégralement mise à la charge de l’appelant. la Cour arrête : I. La requête de récusation de la Cour d’appel de céans est rejetée pour autant que recevable. II. L’appel est rejeté. Partant, le jugement entrepris est intégralement confirmé, à savoir dans la mesure où il :
1. reconnaît A.________ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al.2 CP) et, en application des art. 47, 104 et 106 CP;
2. le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 2'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP);
3. admet les conclusions civiles prises par B.________ et, partant, condamne A.________ à lui verser un montant symbolique de CHF 1.- à titre de tort moral ;
4. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure, par CHF 2'035.- (émoluments : CHF 2’000.– [MP : CHF 981.60 ; JP : CHF 1'018.40] et débours en l’état : CHF 35.-, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires);
5. a) rejette la requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP formulée le 6 juin 2023 par A.________, par l’intermédiaire de Me Tony Donnet-Monay, respectivement Me Célien Beuret;
b) admet la demande d’indemnité formulée le 6 juin 2023 par Me Elias Moussa, au nom de B.________, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP ; et, partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 6’729.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. III. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.- + débours CHF 200.-). Ils sont intégralement mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée à A.________.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 V. Sur la base de l’art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 4'034.85.-, TVA par CHF 300.95 comprise, à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2024 /mbo Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 95 Arrêt du 7 mai 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge: Marc Boivin Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Célien Beuret, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, plaignante, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat, défenseur choisi Objet Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (CP 198 al. 2) Appel du 3 juillet 2023 dirigé contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 6 juin 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Par jugement du 6 juin 2023, le Juge de Police de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________, né en 1965, coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et l’a condamné à une amende contraventionnelle de CHF 2'000.- qui, en cas de non- paiement, l’exposerait à une peine privative de liberté de substitution d’une durée de 20 jours. Il l’a également condamné à verser à B.________, partie plaignante, un montant symbolique de CHF 1.-, au titre de tort moral. Les frais de procédure ont enfin été mis à sa charge, de même que les dépens de l’avocat de la partie plaignante, qu’il avait à payer sous la forme d’une juste indemnité. B. Le Juge de Police a retenu en substance que, le 10 septembre 2020, à l’occasion d’une séance de magnétisme s’étant déroulée dans une salle du restaurant « C.________ » situé à D.________, A.________ avait commis sur la personne de la plaignante des gestes ayant une connotation sexuelle, en lui touchant le ventre, la peau, puis les flancs, le bas du dos et le haut des fesses, avant de se serrer contre elle, puis de lui apposer les mains sur la fesse en la serrant. Ces différents gestes, assimilés à des caresses et qualifiés d’attouchements, commis au demeurant par surprise et empêchant la plaignante de réagir, n’étaient pas ceux d’un magnétiseur, censé uniquement poser les mains sur les épaules de cette dernière, dont les déclarations ont été considérées comme plus crédibles que celles du condamné. C. Par déclaration motivée du 3 juillet 2023, A.________ fait appel du jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son appel et, partant, principalement, à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause au Juge de police pour nouvelle décision au sens des considérants (après notamment expertise de crédibilité sur la personne de la plaignante), subsidiairement, à ce qu’il soit acquitté et libéré de l’infraction qui lui est reprochée et qu’il ne soit pas condamné à réparation morale. Enfin, s’il devait être condamné, il conteste l’indemnité de partie allouée à la plaignante. Il fait valoir, pour l’essentiel, que les gestes de soins prodigués à la plaignante avaient mal été interprétés par elle, qui se serait notamment méprise sur son franc-parler, déplorant, à cet égard, la non-prise en compte arbitraire de certains éléments versés au dossier. D. Par courriers du 19 juillet et du 7 août 2023, la Procureure et la plaignante ont renoncé à demander la non-entrée en matière et à déclarer appel joint. E. Une séance de débats s’est déroulée le 7 mai 2024, au cours de laquelle seuls l’appelant et la partie plaignante ont comparu avec leurs avocats. L’appelant a d’emblée requis le huis-clos, requête qui a été rejetée après plaidoirie des parties sur l’incident, la plaignante s’étant opposée à dite requête. L'appelant a ensuite réitéré ses réquisitions de preuve tendant notamment à soumettre la plaignante à une expertise de crédibilité. La plaignante a une nouvelle fois conclu au rejet de l’appel et de cette réquisition, également rejetée par la Cour. Ses deux requêtes ayant été préliminairement rejetées, l’appelant a alors demandé la révocation, dans son ensemble, de la Cour d’appel, invoquant sa partialité. Les parties ont à nouveau plaidé l’incident, la plaignante concluant au rejet de cette dernière requête. La Cour a annoncé aux parties qu’elle rejetait la demande de récusation d’ensemble.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 Les parties ont alors déposé leurs listes de frais et la plaignante a requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Après que l’appelant a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d’appel et que la plaignante a conclu au rejet dudit appel, les parties ont ensuite été entendues sur les faits et leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. A.________ a pour conclure eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité et dispositions relatives à la procédure d’appel 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, le prévenu condamné ayant qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. L’infraction poursuivie étant décrite par la partie spéciale du Code pénal comme une contravention (contre l’intégrité sexuelle) susceptible de n’être poursuivie que sur plainte et de n’être sanctionnée que par une seule amende, l’appel doit en l’espèce être considéré comme un appel restreint au sens de ce qui précède. Partant, en rapport avec les questions liées aux faits, il s’agira uniquement d’examiner si le Juge de Police n’a pas interprété les faits qui lui avaient été soumis de manière arbitraire, étant d’emblée précisé à cet égard que la détermination des éléments subjectifs de l’infraction est également une question de fait. En effet, le dessein, de même que le contenu de la volonté et des pensées de l'auteur relèvent bien de l'établissement des faits ( ATF 115 IV 221, ATF 100 IV 221, ATF 101 IV 50, ATF 102 IV 105, ATF 105 IV 214).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 2. Requêtes préliminaires – huis-clos et réquisition de preuves 2.1. En préambule, le prévenu a demandé le huis-clos de la séance, soutenant pour l’essentiel que la présence des journalistes annoncés à la séance était susceptible de lui occasionner un dégât d’image préjudiciable, son intérêt privé à restreindre la publicité des débats devant ainsi être protégé. La plaignante a conclu au rejet de cette première requête. 2.1.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent (let. a), ou en cas de forte affluence (let. b). L'al. 3 de cette disposition prévoit que le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1. Le Tribunal fédéral a eu, à quelques reprises, l'occasion d'examiner le fonctionnement de l'art. 70 CPP. Il a tout d'abord reconnu le rôle important de pont (« Brückenfunktion ») joué par les médias entre l'activité judiciaire et le grand public, et plus particulièrement la fonction de garde (« Wächterrolle »), tenue par les chroniqueurs judiciaires, pour le contrôle par le public de l'activité judiciaire (ATF 143 I 194 consid. 3.1 p. 199; 141 I 211 consid. 3.3.1.1 p. 215; arrêt 1B_87/2018 du 9 mai 2018 consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs relevé que l'art. 70 al. 3 CPP, qui permet au tribunal d'autoriser, à certaines conditions, les chroniqueurs judiciaires à assister à des débats tenus à huis clos, conduit à constater que ceux-ci bénéficient d'une position plus favorable par rapport au grand public (ATF 141 I 211 consid. 3.3.1.2 p. 215 s.). Cela dit, le Tribunal fédéral a constaté que lorsqu'un tribunal exclut le public sur la base de l'art. 70 al. 1 CPP, cela vise également les chroniqueurs judiciaires. Cette disposition constitue en principe une base légale suffisante pour exclure le public - dont les chroniqueurs judiciaires - d'une audience (ATF 143 I 194 consid. 3.4.2
p. 202). 2.1.2. Ce n’est pas la présence du public de la salle qui indispose l’appelant, mais bien plutôt celle des journalistes. Si certains d’entre eux se sont déplacés, c’est que l’affaire revêt à leurs yeux une certaine importance dans la mesure où l’appelant est une personnalité connue du grand public en ses qualités de magnétiseur, habituée d’ailleurs à accepter les demandes d’interviews et dotée, selon ses propres dires et probablement pour ces raisons mêmes, d’une très importante clientèle, parmi laquelle des sportifs connus ou des vedettes du show-business. En redoutant un dégât d’image, c’est donc d’un intérêt économique dont se prévaut en fin de compte l’appelant, qui pourrait avoir à subir une mauvaise publicité liée à ses démêlés judiciaires. La Cour d’appel considère pour sa part qu’il n’existe en l’espèce aucune raison d’interdire l’accès à la presse au vu de l’intérêt supérieur soulevé par la présente affaire, qui aborde la question des limites pénales à poser dans le cadre de la dispense de soins prodigués par des guérisseurs, vers lesquels semblent se tourner une partie non négligeable de la population, particulièrement dans un pays de traditions et de croyances comme le canton de Fribourg. Cette clientèle, possiblement en état de faiblesse dès lors qu’elle consulte en raison d’une atteinte à sa santé, mérite, à n’en point douter, d’être informée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 La requête visant au huis-clos, respectivement à interdire l’accès à la presse, est ainsi rejetée, la liberté d’information, d’intérêt public, prévalant en l’espèce sur les intérêts économiques de l’appelant. 2.2. A l’appui de son appel, l’appelant a par ailleurs requis, d’une part, l’audition de la psychologue suivant la plaignante, d’autre part, une expertise de crédibilité sur la personne de cette dernière dont il conteste les déclarations qui l’accablent. Cette double requête - déjà présentée devant le Juge de Police et dès lors susceptible d’à nouveau l’être dans le cadre d’une procédure en appel « restreint » - a été rejetée par courrier du vice- président daté du 20 septembre 2023, les mesures demandées n’ayant pas été estimées nécessaires. Elle a été répétée devant la Cour d’appel, qui l’a à nouveau rejetée en début de séance, les parties ayant préalablement plaidé l’incident, la plaignante concluant au rejet de cette double requête. 2.2.1. L’audition de la psychologue de la plaignante, pour ce qu’elle aurait trait à démontrer que cette dernière serait atteinte de troubles psychiques au moment des faits, ne saurait être ordonnée pour la raison, essentiellement, que ce fait n’est nullement contesté. Ce constat d’une fragilité psychique n’est en outre pas de nature à permettre de penser que le Juge de police aurait cédé à l’arbitraire en ne le prenant pas en compte, dans la mesure où les faits retenus dans son jugement se basent essentiellement, non pas sur le ressenti de la plaignante, mais bien plutôt sur les gestes repochés à l’appelant, qui a au demeurant admis en avoir commis certains. 2.2.2. Quant à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité sollicitée à titre subsidiaire, la Cour d'appel pénal relève que, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et qu'aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points. La nécessité de recourir à des expertises de crédibilité pour établir la capacité de témoigner et la qualité du témoignage ne s’impose qu’en présence de circonstances particulières (cf. ATF 128 I 81 consid. 2), soit surtout lorsqu’il s’agit de déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (cf. arrêt TF 6B_936/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.3.2). L’exigence d’une expertise de crédibilité suppose dès lors l’existence de doutes sérieux quant à la capacité de déposer du témoin en raison de particularités constatées dans sa personne ou son développement et que l’appréciation de la qualité de son témoignage ne puisse se faire sans des connaissances psychologiques et psychiatriques. Hormis ces hypothèses, l’examen de la validité du témoignage, soit l’appréciation de sa crédibilité, est l’affaire du juge (cf. ATF 128 I 81 consid. 2). En effet, l’appréciation des moyens de preuve constitue l’une des tâches centrales du juge qui n’est pas autorisé à la déléguer à des tiers, même des spécialistes (cf. arrêt TF 6B_402/2012 du 15 octobre 2012 consid. 2.2). Dans le cas d’espèce, comme l’a indiqué le Vice-président dans son ordonnance de rejet, la comparution personnelle de la plaignante est de nature à permettre à la Cour d’appel de l’auditionner
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 et d’apprécier ainsi librement ses déclarations. Elle était par ailleurs adulte au moment des faits et la constance de ses déclarations figurant au dossier ne fait d’emblée ressortir aucun doute permettant de sérieusement penser qu’il faille requérir les connaissances spécialisées d’experts psychiatres ou psychologues pour juger de la qualité, respectivement de la recevabilité, de son témoignage. L’absence par ailleurs de toute complexité des faits à analyser, au demeurant sous l’angle uniquement de l’arbitraire, tend à faire apparaître cette seconde requête comme non nécessaire, pour ne pas dire abusive. 3. Demande de récusation de l’ensemble de la Cour d’appel Après le rejet successif de ses deux premières requêtes, l’appelant a demandé la récusation, dans son ensemble, de la Cour d’appel, pour le motif qu’elle serait défavorablement prédisposée à son encontre, et dès lors partiale. La plaignante s’est opposée à cette troisième requête préliminaire. 3.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, qui ont, de ce point de vue, la même portée, permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162 et les arrêts cités). Les art. 56 ss CPP règlent la récusation en procédure pénale. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle- même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). 3.2. N’ayant formulé aucun grief de prévention personnelle à l’encontre d’aucun des membres de la Cour d’appel, dont la composition régulière lui avait au demeurant été préalablement annoncée sans que cela ne suscite une réaction de sa part, l’appelant ne saurait se prévaloir d’aucun motif de récusation valable et sa demande doit ainsi être rejetée. Par ailleurs, celle-ci paraît s’inscrire dans une démarche dilatoire, pour ne pas dire abusive et pourrait tout aussi bien être déclarée irrecevable. On ne saurait en effet manifestement soupçonner de partialité les membres d’une Cour d’appel pour le simple motif qu’ils ont eu à rejeter deux requêtes préliminaires déposées en début d’audience, ce qui constitue un évènement ordinaire au cours d’une procédure d’appel et non une circonstance extérieure à l’affaire susceptible d’influencer le jugement en faveur de l’une ou l’autre des parties. Suivre la thèse de l’appelant reviendrait à penser que l’admission de ses requêtes aurait, a contrario, constitué un motif de prévention à l’encontre de la partie plaignante et que celle-ci aurait alors à son tour été en droit de demander une récusation d’ensemble.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 L’on s’aperçoit dès lors que la demande de récusation détourne de son sens les art. 56 CPP en cherchant à obtenir, par le dessaisissement de la Cour d’appel, une autre composition d’emblée conditionnée à favorablement accueillir les requêtes de l’appelant. C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel a écarté d’elle-même cette demande, qui doit donc être rejetée, pour autant qu’elle soit recevable. 4. Présomption d’innocence et principe in dubio pro reo – crédibilité des déclarations – violation du droit à la preuve La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 4.1. L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêt rendu le 16 août 2016 dans la cause 6B_236/2016). Sont réservés les cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). 4.2. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 4.3. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 Dans une procédure d’appel restreinte à l’arbitraire, l’appelant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 5. Faits retenus par le Juge de Police – appréciation sous l’angle de l’arbitraire 5.1. Dans son jugement attaqué, le Juge de Police a privilégié la version de la plaignante, qu’il a considérée plus crédible, et qui peut être résumée comme il suit. 5.1.1. Le jeudi 10 septembre 2020, accompagnée d’une amie, B.________ s’est rendue à l’Auberge de « C.________ », pour y rencontrer A.________, magnétiseur dont cette amie lui avait parlé et avec lequel elle avait ainsi été mise en contact et qui avait accepté de la voir pour pratiquer une séance de magnétisme. Elle voulait le consulter pour une dépression post-partum, des complications cutanées ainsi que des problèmes liés aux membres de sa famille. Le rendez-vous avait été pris par téléphone le jour-même. Cette séance avait eu lieu dans une arrière-salle du restaurant, pleine de chaises, où elle s’était retrouvée quelques minutes seule avec lui, la porte étant toutefois restée ouverte. A.________ lui avait tout d’abord demandé de se lever et elle s’était mise face à lui. Il avait commencé le soin en apposant les mains sur ses épaules. Il l’avait ensuite touchée, par-dessus les habits, au niveau des hanches, pour lui montrer où il avait « travaillé ». Il lui avait expliqué ce sur quoi il avait « travaillé », à savoir sur son bassin et son manque de confiance. Il lui avait aussi dit qu’elle manquait d’affection. Puis il l’avait prise dans ses bras. Elle ne se souvenait plus où était ses mains, mais elle avait la sensation que c’était bizarre. Il lui avait alors dit : « ça fait 32 mois que je n’ai pas eu de rapport avec ma femme ». C’est là qu’elle s’était dit qu’il lui parlait en fait bien plus de sexe que d’affection. Elle lui avait dit qu’elle avait du mal à se détendre et il lui avait alors mis les mains sous son débardeur. Elle avait eu d’autant plus peur qu’elle ne portait pas de soutien-gorge. Il lui avait touché le ventre, ses flancs, jusqu’à son dos, en évitant la poitrine. Il lui avait caressé le bas du dos, le haut des fesses et les hanches, sous les vêtements. En même temps qu’il lui déclarait « ressens, prends tout, t’en as tellement besoin » et « je comprends pas, j’ai l’impression de devenir fou ». Plus que ses gestes, ces mots l’avaient choquée. Il disait cela en ayant la tête dans son cou et en respirant bruyamment. Il lui disait qu’il n’avait jamais fait ça avant, que s’il ne se retenait pas, elle était « foutue ». Ensuite, il l’avait retournée pour la serrer dans ses bras, pendant environ 30 à 40 secondes. Durant lesquelles il bougeait. Elle lui semblait « à fond dedans. Comme s’il était excité ». Il se frottait contre elle avec tout son corps. Il gardait la tête dans son cou et faisait des gémissements « dégueulasses ». Il était clairement excité, elle en était certaine à 100%. Elle en « était sous le choc », d’autant plus qu’elle n’avait pas eu connaissance de ses méthodes de magnétiseur. Elle aurait pu dire stop, mais elle avait eu trop peur des conséquences et de provoquer sa fureur qui aurait pu entraîner des gestes sexuels plus graves encore de sa part. Après cela, quelques temps plus tard, après un moment où ils étaient revenus boire un verre avec l’amie qui l’accompagnait, il y aurait eu une deuxième discussion privée à l’écart, entre elle et A.________, en face à face, pour une séance de soins à distance, sur photo, concernant les proches
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 de sa famille, à l’issue de laquelle il lui avait encore posé la main sur une fesse en la lui « serrant » au moment de rejoindre à nouveau son amie. Reprenant alors leur discussion à trois, elle avait fait part de sa difficulté d’avoir un nouvel enfant dans son état, ce à quoi A.________ lui avait rétorqué, dans une ambiance qu’elle avait trouvé vulgaire : « quand tu veux tu me dis, je suis là ». 5.1.2. Sur la base de ces dernières déclarations de la plaignante, le Juge de police a dès lors retenu ceci, à savoir que les gestes effectués par le prévenu, considérés dans leur ensemble, avaient une connotation sexuelle. En effet, ce dernier a caressé le ventre, sur la peau de la plaignante, puis ses flancs, le bas du dos et le haut des fesses (dans un premier temps), s'est serré contre elle, puis lui a mis la main sur une fesse qu’il a serrée (dans un deuxième temps). Compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un soin réalisé par un magnétiseur qui n'était censé que poser ses mains sur les épaules de la plaignante et qui se trouvait seul avec cette dernière dans une salle de restaurant, ces gestes pouvaient donc être clairement interprétés par un observateur objectif, comme des gestes à connotation sexuelle. Par ailleurs, le prévenu avait agi par surprise et la plaignante a bien expliqué ce qui l'avait empêché de réagir. On ne pouvait ainsi, raisonnablement, pas attendre d’elle qu'elle évite les attouchements. 5.1.3. Comme il a été dit, ces faits retenus par le Juge de Police l’ont donc essentiellement été sur la base des déclarations de la partie plaignante, cette dernière étant jugée plus crédible, ceci au vu notamment des principes dégagés par la jurisprudence qui viennent d’être rappelés. Le jugement entrepris repose donc sur la prise en compte de l’intégralité des déclarations de la plaignante et du rejet de celles, jugées fluctuantes, évolutives voire contradictoires, du prévenu qui conteste les faits tels que présentés par cette dernière, soutenant que ceux-ci relevaient de la pure interprétation. 5.2. Le prévenu critique le jugement attaqué en reprochant au Juge de police d’avoir cédé à l’arbitraire en écartant un certain nombre d’éléments qui lui auraient été favorables. Tout d’abord, les pièces médicales concernant les problèmes de respiration liée à sa surcharge pondérale, susceptibles de démontrer que ses soufflements n’exprimaient pas une excitation sexuelle de sa part. Puis, les messages échangés entre lui et la plaignante. Enfin, les déclarations de son épouse ainsi que celles de l’amie lui ayant présenté la plaignante et l’ayant accompagnée à sa consultation le jour des faits. 5.3. L’on constatera d’emblée le caractère purement appellatoire des griefs soulevés, par écrit ou dans le cadre de la séance du jour, par le prévenu, qui déplore, sans toutefois véritablement le démontrer, l’arbitraire dont aurait constamment fait preuve le Juge de Police. Il se contente en effet essentiellement de proposer une interprétation libre et personnelle des faits, pour certains au demeurant finalement admis par lui. Sous cet angle et dans la mesure où le pouvoir d’appréciation de la Cour d’appel est ici restreint à l’arbitraire, la question de la recevabilité des griefs se pose. Cette question peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où, à la lecture du jugement de police (plus particulièrement son consid. 7.2 en p. 16-17), on constate que les arguments soulevés
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 par le prévenu tombent à faux. Le Juge de police s’est en effet appuyé sur un faisceau d’indices pertinent pour privilégier les déclarations de la victime et on ne saurait lui reprocher d’avoir fait fi d’éléments déterminants versés au dossier. D’une part, ce dernier n’a pas considéré comme déterminantes les difficultés respiratoires présentées par le prévenu au moment des faits, certes ressenties par la plaignante comme la manifestation d’une excitation de sa part. Si ces difficultés respiratoires, liées au surpoids, ont bien été relatées, ce sont cependant uniquement les gestes manuels commis sur le corps de la plaignante qui ont en fin de compte été reprochés au prévenu et il n’était ainsi pas utile de se référer à l’analyse médicale des respirations produites par le prévenu à cette occasion. Concernant les messages échangés entre les parties, particulièrement ceux échangés après la survenance des faits, ils ne sont aucunement susceptibles de constituer une preuve ou un indice que les gestes incriminés n’ont pas été commis, le prévenu en ayant au contraire admis certains, comme des gestes à caractère thérapeutique certes, mais sa propre interprétation des faits ne saurait, comme il a été dit, constituer un grief recevable dans une procédure liée à l’examen de l’arbitraire. A côté de cela, les déclarations de l’épouse du prévenu, absente au moment des faits reprochés à ce dernier, n’étaient pas non plus de nature à confirmer ou à infirmer la survenance de ceux-ci. Comme on va le voir, la prise en compte des déclarations de son épouse qui figurent au dossier n’auraient, contrairement à ce qu’il suppose, pas été à l’avantage du prévenu. Enfin, le témoignage de l’amie ayant présenté la plaignante au prévenu et l’ayant accompagnée le jour des faits ne saurait non plus être décisif, dans la mesure où le Juge de police s’est contenté de retenir que la consultation litigieuse avait eu lieu dans une arrière-salle de restaurant, la question de savoir si, comme le soutient le prévenu, la porte avait été ou non laissée ouverte n’étant, là encore aucunement déterminante au regard des gestes commis qui lui ont été reprochés. Les griefs soulevés par le prévenu doivent ainsi, dans l’ensemble, être écartés. 5.4. Dans la mesure où le prévenu reproche, d’abord et surtout, au Juge de police de ne pas avoir jugé ses propres déclarations crédibles, notamment quant à l’interprétation des faits qu’elles donnaient, la Cour relève à son tour, au surplus - et pour autant, là encore, que le grief consistant à présenter sa propre version des faits soit recevable -, le caractère, sinon fluctuant, à tout le moins évolutif, des déclarations du prévenu concernant, non seulement les faits qui lui étaient reprochés, mais également ses méthodes de travail. 5.4.1. Au sujet de ces dernières, interrogé par la police, il a dans un premier temps soutenu qu’il lui arrivait de prodiguer des soins à l’extérieur, et pas uniquement dans sa ferme, à E.________. Il a précisé que ces séances se déroulaient dans des salles louées et qu’il traitait à ces occasions ses « patients » par groupe et non de manière isolée. Dans le canton de Fribourg, il n’exerçait qu’à E.________. Par ailleurs, il ne faisait pas de séances privées, même pour ses connaissances. A de rares exceptions, il lui arrivait cependant de voir certaines personnes à leur domicile, mais pour procéder à des séances assimilables à du désenvoûtement (cf. première audition, DO 2035). Son épouse avait confirmé quant à elle que lorsqu’il soignait, il y avait toujours du monde autour de lui (DO 2053).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 La Cour constate d’emblée que la séance privée litigieuse, organisée au tout dernier moment et qui s’était tenue dans une arrière-salle de restaurant, ne répondait nullement aux critères organisationnels définis par lui. A côté de cela, le prévenu avait également indiqué au départ qu’il ne posait les mains sur les épaules que durant 10 ou 20 secondes et qu’il ne faisait pas d’autres gestes. Il lui arrivait que des gens le prennent dans ses bras, mais cela ne le dérangeait pas. Tout au plus donnait-il une petite tape avec la main amicale avec sa main droite dans le dos des gens (DO 2036). Cela avait, là encore, été confirmé par son épouse : « Pour vous répondre, A.________ ne pose pas ses mains sur le plexus. Quand il soigne, il pose les mains sur les épaules, et basta. Je n’ai jamais vu A.________ prendre des gens dans ses bras. Si c’est des connaissances, oui, mais en dehors, il est très froid ». Elle a par ailleurs indiqué, à propos des petites tapes amicales qu’il lui arrivait de donner dans le dos, ne plus se souvenir si celles-ci étaient données dans le haut ou dans le bas du dos. Il faisait ça souvent, même à elles ou à leurs enfants, quand ces derniers rentraient par exemple de la patinoire. Mais pas tellement dans les consultations, plutôt avec les sportifs ou les amis (DO 2053). Là encore, la Cour d’appel ne peut que constater que les soins prodigués à la plaignante excédaient tous les principes que le prévenu semblait lui-même s’être fixés dans l’exercice de son activité de guérisseur. Cette dernière n’était par ailleurs nullement un sportif ou une amie vis-à-vis de qui il aurait pu se sentir autorisé à donner une tape « amicale » dans le bas du dos à la fin de la séance, geste qu’il a implicitement admis avoir effectué (DO 2041). Comme il a lui-même reconnu et comme l’a également expliqué son épouse, ce type de geste n’avait en outre aucune réelle portée thérapeutique. Interrogé plus précisément par la police, le prévenu avait en effet concédé qu’il lui arrivait de prendre des gens dans ses bras lorsqu’ils étaient tristes, et que cela était naturel. Mais cela ne faisait pas partie des soins, c’était juste un geste de réconfort sans aucune connotation sexuelle (DO 2036). 5.4.2. Ses premières déclarations concernant les faits qui lui étaient concrètement reprochés ont également subi une évolution subtile, au gré des questions qui lui étaient posées. Ayant été mis au courant de la plainte déposée après la séance litigieuse, il a tout d’abord dit avoir procédé à un soin standard en apposant ses mains sur les épaules de la plaignante. Puis, il a admis qu’il lui arrivait en général de toucher le plexus, mais que c’était tout, précisant qu’il ne touchait ni les seins ni les parties. Avant de concéder qu’il n’était « pas complètement impossible » qu’il ait « touché [la plaignante] au niveau du ventre par-dessous les habits mais c’était thérapeutique ». Et de vaguement se souvenir que la plaignante venait d’avoir un enfant, qu’elle n’était pas bien du tout (« au fond du bac »), qu’elle avait besoin de chaleur, et que c’est peu ou prou pour ces raisons qu’il lui aurait touché le ventre pour la rassurer et qu’il l’aurait en fin de compte réconfortée en la prenant dans ses bras et en la prenant dans ses bras serrant contre lui (DO 2041). L’adaptation constante des déclarations du prévenu pouvait, à tout le moins, inciter le Juge de police à retenir qu’elles n’étaient pas crédibles. En séance du jour, le prévenu a admis, certes à demi-mot, avoir posé ses mains sur les différentes parties du corps de la plaignante : « Comme l’a dit la plaignante, elle n’était pas détendue. C’est pour cette raison que j’ai placé mes mains sur son plexus. Après je sais pas… j’ai peut-être bougé mes mains parce que le sacrum était déplacé. Je ne peux pas vous en dire plus » (cf. PV de séance,
p. 7), ce qui va dans le sens du jugement attaqué.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 5.4.3. Ayant finalement à se positionner sur la plainte et le ressenti de la plaignante à l’issue de la séance litigieuse, le prévenu a dans un second temps laissé entendre que l’interprétation de cette dernière aurait pu être influencée par sa manière d’être toute naturelle, précisant à cet égard pouvoir prendre les gens dans ses bras comme Gérard Depardieu - une de ses célèbres connaissances aux côtés duquel il lui était arrivé de s’afficher -, tout en précisant cette fois-ci, en se contredisant d’ailleurs, que ce type de geste avait bien un caractère thérapeutique (DO 3006 + DO 3010). C’est le lieu de relever que ces déclarations et cette toute dernière référence censée le disculper ont été faites lors d’une audition devant le juge d’instruction au mois de novembre 2020, soit à une époque où il était peut-être encore de bon ton de citer Gérard Depardieu comme un modèle de conduite. Il n’est pas inutile de relever ici les propos grivois et ambigus tenus devant la plaignante et échangés à l’occasion de ce qui constituait, faut-il le rappeler, leur toute première rencontre (« à l’école, où il était le plus fort, c’était math et dessin » [mater des seins – DO 2010] ; « ça fait 32 mois que j’ai pas inséré » [insérer une méthode, selon ses propres explications thérapeutiques, ou « serrer », selon une acception plus triviale ? – DO 2042 ] – « ressens, prends tout, t’en as tellement besoin » - DO 2007). Dans un tel contexte totalement créé par lui-même, au mépris de toutes les règles thérapeutiques qu’il avait énoncées au départ, le prévenu ne saurait, comme il le fait implicitement, se défausser de toute responsabilité pénale en se prévalant d’une mauvaise interprétation des faits qu’aurait pu faire la plaignante. Celle-ci était au contraire parfaitement fondée à penser que la manière dont les soins lui avaient été administrés n’étaient pas normale et excédait le cadre thérapeutique. Elle n’était au demeurant pas la première patiente à se plaindre de lui, comme il ressort très clairement du dossier (cf. procédure vaudoise DO 8000 et ss), ce qui tend à accréditer ses propos. 5.5. Interrogée par la Cour d’appel, la plaignante est à nouveau demeurée constante dans ses déclarations. Elle a fait preuve de la même retenue qu’elle avait déjà affichée précédemment, demeurant constante et précise dans son récit des gestes du prévenu : « Lors de la première séance, j’étais assise dos à lui sur une chaise. Il était derrière moi et a posé ses mains sur mes épaules. Cela n’a pas duré longtemps. Ensuite, il m’a demandé de me lever. Je me suis tournée face à lui. Il m’a fait un compte rendu de ce qu’il avait fait. Il m’a ensuite prise dans les bras. Il a mis gentiment son visage dans mon cou et avait ses mains autour de moi sur mes vêtements. Les mains sont ensuite passées sous mes vêtements lorsque j’ai dit que je n’arrivais pas me détendre. Il m’a touché les flancs, le dos, jusqu’en haut des fesses, le ventre jusque sous la poitrine. Il m’a ensuite retournée. J’étais face à lui. J’avais son visage dans mon cou » (PV de séance, p. 5). Elle a en outre indiqué clairement, d’une voix posée et de manière circonstanciée, à partir de quand et pourquoi elle avait commencé à subir une gêne : « Je n’étais pas gênée lorsqu’il avait ses mains sur mes épaules. A partir du moment où il a commencé à me décrire ce qu’il avait fait je ne me suis plus sentie vraiment à l’aise. Je ne comprenais pas tout ce qu’il me disait. Ensuite de cela, la gêne est arrivée lorsqu’il m’a dit : « prends tout, tu en as besoin ». Pour vous répondre, la gêne a commencé avec les gestes et ses propos ont rendu la chose encore plus gênante » (PV de séance,
p. 5). Raisonnable et mesurée jusqu’au bout dans ses propos comme dans ses revendications - elle n’a demandé qu’un seul franc symbolique comme tort moral -, elle ne s’est pas décrite comme la victime d’une infraction grave, mais a néanmoins tenu à expliquer pourquoi il avait été important pour elle
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 de déposer plainte afin d’également protéger d’autres personnes : « J’espère qu’avec cette procédure, je pourrai éviter que d’autres personnes traversent la même expérience. J’ai fait un travail, j’évite de resasser tout ça, mais je vais bien » (PV de séance, p. 6). Comme il a été dit plus haut, les explications du prévenu devant la Cour d’appel ont, dans le même temps, paru encore un peu évoluer pour rejoindre la version des faits présentée par la plaignante, ce dernier ne la contestant plus formellement, soutenant pour l’essentiel, que pour lui, ces gestes décrits n’avaient rien de sexuel: « Il n’y a rien de spécial. Je ne sais même pas ce que je fais là. J’ai simplement soigné une patiente comme les autres » (PV de la séance, p. 9). Ainsi, les thèses des parties sont moins contradictoires que ne veut le laisser croire le prévenu qui a donc fini par admettre avoir commis certains des gestes sur le corps de la plaignante, reconnaissant au demeurant que, sur d’autres points, celle-ci était crédible : « Pour vous répondre, concernant le déroulement de la journée, soit le jour et le lieu, la plaignante paraît crédible » (PV de la séance, p. 8). On ne voit, cela étant, pas pourquoi la plaignante aurait décidé, après avoir bien réfléchi, de porter plainte contre le prévenu qu’elle venait de rencontrer et dont une amie lui avait loué l’efficacité et le professionnalisme, si ce n’était, précisément, parce qu’elle avait subi des désagréments au cours de ce qu’on lui avait vendu comme une séance thérapeutique. Quant à savoir si le ressenti de la plaignante a pu être influencé par les problèmes psychiques qu’elle rencontrait au moment des faits en raison de difficultés à enfanter, il ne s’agit là que de simples conjectures, lesquelles ne sauraient venir discréditer ses déclarations concernant la manière dont les soins lui ont été administrés, le prévenu ayant même fini par reconnaître devant la police avoir pu prodiguer les gestes à l’origine des désagréments. 5.6. Au vu de tout ce qui précède, on ne saurait parvenir à la conclusion que le Juge de police intimé se fût basé sur une appréciation arbitraire des faits. Il a, au contraire, fait usage, sans aucunement l’excéder, de sa liberté d’apprécier les preuves recueillies, selon son intime conviction, forgée sur le vu de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 3 CPP). Cette intime conviction, qui l’a amené à déclarer plus crédibles les propos de la plaignante que ceux du prévenu, ne prête donc pas le flanc à la critique et la Cour d’appel retient ainsi, avec le Juge de police, les faits décrits au point 5.1.2. comme établis. Partant, l’appel doit déjà être rejeté à ce stade. 6. Qualification juridique – désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (CP 198 al. 2) 6.1. Dans son jugement, le Juge de police a qualifié les faits retenus comme typiques de l’infraction poursuivie par la disposition précitée, considérant que, dans leur ensemble, les gestes exercés sur les parties du corps de la plaignante, et assimilés à des caresses, avaient une connotation sexuelle dès lors qu’ils avaient été commis dans le cadre de soins réalisés par un magnétiseur qui n'était censé que poser ses mains sur les épaules et qui se trouvait seul avec cette dernière dans une salle de restaurant. Il avait agi par surprise et la plaignante n’avait eu aucune possibilité de se soustraire à ces attouchements.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 Le Juge de police a estimé que le prévenu, qui niait avoir eu la volonté de commettre des gestes à connotation sexuelle, avait à tout le moins agi par dol éventuel, dans la mesure où, d’une part, il avait déjà été accusé de tels gestes quelques mois plus tôt dans le canton de Vaud et où, d’autre part, il avait admis qu’il arrivait parfois que ses gestes de soin soient mal interprétés. Ce qui constitue d’ailleurs finalement, au vu de ses auditions et des arguments soulevés par son avocat, son principal et seul axe de défense, essentiellement dès lors articulé autour des faits et non du droit, aucun grief n’ayant été véritablement soulevé en rapport avec la qualification juridique opérée dans le jugement de police. 6.2. Quoi qu’il en soit, le raisonnement juridique du Juge de police doit également enfin être confirmé. Le dol éventuel doit en effet être en l’espèce retenu. Même si les plaintes vaudoises ont été classées, il n’en demeure pas moins que le prévenu, entendu par la police vaudoise au mois de juin 2020 (DO 8082), soit quelques mois avant la survenance des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure, ne pouvait ignorer que certains de ses gestes « thérapeutiques » étaient, même s’il le conteste, de nature à occasionner un désagrément au sens de la disposition pénale appliquée. Par ailleurs, après avoir dans un premier temps nié avoir commis de tels gestes, il a progressivement été amené à admettre qu’il avait bien pu les commettre, mais dans un contexte thérapeutique mal compris. Il s’agit enfin d’écarter définitivement cette thèse, en relevant ce qui suit. Le prévenu n’a au fond eu de cesse que de se prévaloir d’avoir agi selon les « règles de l’art ». On fera d’emblée remarquer sur ce point que ce dernier n’est pas un thérapeute diplômé habilité à exercer. Ses compétences professionnelles, qui ne sauraient avoir été acquises au terme d’une formation reconnue, mais qu’il s’est autorisé à exploiter au prétexte que, enfant, il aurait reçu le don de guérir à l’âge de 15 ans (DO 2032), n’ont jamais été soumises au contrôle d’aucune autorité, sinon la sienne propre. Concernant plus précisément ses méthodes thérapeutiques aux tarifications aléatoires (« je dois dire que je n’ai jamais articulé de prix précis durant 25 ans » [DO 2035]), elles ne répondent à aucun critère scientifique reconnu et les explications qu’il en donne font qu’elles apparaissent, aux yeux en tous les cas de la justice pénale, impossible à quantifier et à comprendre: « actuellement, j’ai 340'000 méthodes différentes » (DO 2032) ; « je peux vous dire que j’ai en moyenne 370'000 méthodes. (…) Quand je mets les mains sur les épaules, c’est la personne soignée qui prend la méthode » (DO
3005) ; « par exemple, si tu prends une tendinite, je travaille toujours sur les intestins, et non sur les coudes » (DO 2037). Interrogé en séance du jour, le prévenu a indiqué disposer à l’heure actuelle de « 500'000 méthodes ». Pour autant, il n’a pas été en mesure de les décrire précisément, reconnaissant ne pas toujours bien en saisir lui-même le mécanisme : « Je prends un exemple. Si vous avez un eczéma sur la main. Je prends la photo du problème dans ma tête et après je dois arrêter de soigner. Ensuite le patient et sa problématique tournent dans ma tête 90 fois par jour pendant 30 jours. J’ai entre 800 et 1000 patients par mois. J’arrête après 10 jours et je sors la méthode. Puis, la méthode est là à
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 disposition. C’est difficile pour moi de vous l’expliquer de manière plus précise car moi-même j’ignore comment ça fonctionne. Je suis si l’on veut bien habité par les méthodes » (PV de la séance, p. 7-8). La Cour d’appel constate le nombre très important des « méthodes » pratiquées par le prévenu – « méthodes » que l’on a peine à se figurer comme à imaginer répertoriées – qui lui permet, dans les faits, d’accomplir durant le traitement n’importe quel geste, plus ou moins intime, en lui attribuant une valeur thérapeutique. Dans un tel contexte, toute personne soignée par le prévenu, déjà potentiellement affaiblie dans sa santé physique ou psychique, si elle n’est pas même en situation de détresse pour se tourner vers lui plutôt que vers des soins traditionnels, se retrouve d’emblée soumise à son pouvoir. Et ce d’autant plus que, en l’absence apparemment de tout protocole sérieux, les soins à prodiguer peuvent varier, pour la même atteinte, en fonction des personnes à traiter: « Je ne fais pas tout le temps la même chose ni les mêmes gestes pour les mêmes problèmes. Pour vous répondre, un même problème peut être soigné différemment » (PV de la séance, p. 7). Le risque, dans ces conditions, qu’un geste déplacé survienne, et qui soit perçu comme tel, est plus grand encore. Tout cela, le prévenu ne pouvait manifestement l’ignorer, lui qui a imposé à la plaignante des gestes, selon ses propres dires thérapeutiques, plus intimes et dès lors à caractère sexuel. Ce faisant, il a excédé les propres règles qu’il semblait pourtant s’être fixées au départ, sans se soucier des conséquences que cela pouvait avoir, en termes de désagréments, pour sa cliente. Il a ainsi à tout le moins agi par dol éventuel, se rendant coupable de la contravention décrite dans la loi. 6.3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que le prévenu conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de celle-ci, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), étant au contraire précisé qu’elle se situe plutôt au bas de la fourchette légale. 7. Tort moral Dans sa déclaration d’appel, le prévenu conteste également sa condamnation à verser un franc symbolique à la plaignante au titre de tort moral. 7.1. En accordant à la plaignante ce montant symbolique qu’elle avait réclamé, le Juge de Police n’a commis, là encore, aucun arbitraire : cette dernière a en effet subi des désagréments d’ordre sexuel de la part d’une personne qu’elle avait consulté en raison de problèmes de santé et dont elle espérait de l’aide, cette situation étant en soi susceptible de lui occasionner un dommage au plan moral. 7.2. A côté de cela, force est de constater que le prévenu, que cela soit dans ses écritures ou dans le cadre de la plaidoirie en audience du jour, n’a soulevé aucun argument à l’appui de ce nouveau grief, de sorte que l’on peut partir du principe que l’octroi d’un tort moral n’était pas contesté en soi, à titre indépendant, mais comme la conséquence de l’acquittement que le prévenu souhaitait voir prononcer.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 L’appel est par conséquent également rejeté sur ce point 8. Indemnité de partie allouée à la plaignante – art. 433 CPP Le prévenu conteste enfin l’indemnité de partie allouée à la plaignante. S’il indique vouloir la contester à titre indépendant, il ne fait cependant valoir, que cela soit dans ses écritures ou dans sa plaidoirie en séance, aucun grief susceptible de faire apparaître, là encore, que le Juge de police aurait cédé à l’arbitraire en allouant et en fixant cette dernière indemnité, due pour le principe à la plaignante ayant obtenu gain de cause et fixée selon les heures de travail effectuées par le mandataire qui la représentait alors en première instance. En laissant entendre que cette indemnité serait selon lui trop élevée, il se contente, encore et toujours, de proposer sa propre appréciation du montant à allouer, ce qui ne saurait constituer un grief recevable dans une procédure d’appel « restreint », limitée à l’examen de l’arbitraire. Son appel est ainsi également rejeté sur ce dernier point. 9. Synthèse Au vu de tout ce qui précède, l’appel s’avère totalement infondé et doit être rejeté. Le jugement de police est, partant, intégralement confirmé. 10. Frais de procédure – indemnités de partie 10.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé dans l’ensemble de ses conclusions, il se justifie de les mettre à sa charge. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours : CHF 200.-). 10.2. L’appel étant rejeté, l’appelant n’a droit à aucune indemnité de partie (art. 429 CPP a contrario). 10.3. La partie plaignante ayant conclu au rejet de l’appel obtient pour sa part gain de cause. Elle peut dès lors demander une juste indemnité à l’appelant pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 En l'espèce, son représentant, Me Valentin Aebsicher indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale approximative de 15 heures, dont certaines réalisées en 2023. La Cour y fait droit. Au tarif de CHF 250.- l’heure, après adjonction des débours via forfait de 5%, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité s'élève à CHF 4'034.85, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Elle est intégralement mise à la charge de l’appelant. la Cour arrête : I. La requête de récusation de la Cour d’appel de céans est rejetée pour autant que recevable. II. L’appel est rejeté. Partant, le jugement entrepris est intégralement confirmé, à savoir dans la mesure où il :
1. reconnaît A.________ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al.2 CP) et, en application des art. 47, 104 et 106 CP;
2. le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 2'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP);
3. admet les conclusions civiles prises par B.________ et, partant, condamne A.________ à lui verser un montant symbolique de CHF 1.- à titre de tort moral ;
4. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure, par CHF 2'035.- (émoluments : CHF 2’000.– [MP : CHF 981.60 ; JP : CHF 1'018.40] et débours en l’état : CHF 35.-, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires);
5. a) rejette la requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP formulée le 6 juin 2023 par A.________, par l’intermédiaire de Me Tony Donnet-Monay, respectivement Me Célien Beuret;
b) admet la demande d’indemnité formulée le 6 juin 2023 par Me Elias Moussa, au nom de B.________, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP ; et, partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 6’729.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. III. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.- + débours CHF 200.-). Ils sont intégralement mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée à A.________.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 V. Sur la base de l’art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 4'034.85.-, TVA par CHF 300.95 comprise, à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2024 /mbo Le Président La Greffière-rapporteure