Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
par le prévenu, ne servait manifestement pas à faire levier. Au vu de ces éléments, la Juge de police a retenu que les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait seulement voulu réparer une fuite d'eau qu'il avait repérée durant son travail, sans pouvoir dire à qui appartenait la conduite, étaient très peu crédibles. Au contraire, le prévenu avait entrepris des travaux visant à raccorder la parcelle n° hhh au réseau d'hiver de la Commune sans l'autorisation de celle-ci et, pour ce faire, il avait coupé la conduite communale, ce qui l'avait endommagée, et avait entrepris d'y placer une vanne. Pour exécuter cette tâche, le prévenu avait fermé la vanne d'alimentation du réseau d'eau communal, coupant la distribution d'eau potable de quatorze parcelles durant 20 minutes. Elle a précisé que l'affirmation du prévenu sur le rôle de la vanne – le levier - ne pouvait être suivie, étant donné que, sur la photo figurant au dossier, elle ne servait manifestement pas à la réparation mais avait été au contraire posée afin d'opérer un raccordement au réseau communal. Elle a aussi retenu, sur la base des déclarations du prévenu, que celui-ci avait changé plus de 360 conduites durant ses 48 années de service.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Sur la base de ces faits, la Juge de police a jugé que, la conduite sur laquelle le prévenu était intervenu ne nécessitant aucune réparation, celui-ci avait endommagé la conduite, propriété de la plaignante, en la coupant pour y placer une vanne. Au vu de ses nombreuses années de service auprès du camping C.________, le prévenu savait pertinemment qu'il intervenait sur une conduite du réseau communal, et non sur le réseau d'été du camping, et avait agi intentionnellement. En ce qui concernait la coupure d'eau, le prévenu avait admis lui-même qu'il avait coupé l'eau durant 20 minutes pour effectuer ses travaux, sans avertir personne, de sorte qu'il avait volontairement paralysé le service de distribution d'eau potable de la Commune. La Juge de police a dès lors retenu que le prévenu s'était rendu concurremment coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP et d'entrave aux services d'intérêt général selon l'art. 239 al. 1 CP. Compte tenu de la culpabilité moyenne du prévenu et de la situation personnelle de celui-ci, elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, d'un montant de CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans. La Juge de police a mis les frais de procédure à la charge du prévenu et l'a astreint à verser à la partie plaignante une indemnité de CHF 3'241.95 en vertu de l'art. 433 CPP. 2.2. L'appelant se plaint de la constatation erronée des faits et de la violation de son droit d'être entendu. Il soutient en substance qu'il n'a pas pu s'exprimer librement et que la Juge de police a suivi les déclarations de la partie plaignante alors qu'elle a ignoré les siennes. Il confirme sa version des faits selon laquelle il n'a fait que réparer une conduite qui fuyait. Il se réfère à l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 janvier 2022 qui rend compte des faits tels qu'ils se sont passés, à savoir qu'il a remarqué une fuite d'eau, qu'il était tenu d'entreprendre des travaux de réfection dans le cadre de ses fonctions, et qu'il n'avait jamais eu l'intention d'endommager la conduite, dégât qui n'était eu demeurant pas démontré. Il ajoute qu'il a utilisé un simple raccord pour faire la réparation. L'appelant se plaint aussi de la mauvaise application de l'art. 239 CP. Selon lui, une coupure d'eau de 20 minutes est insuffisante pour réaliser l'infraction sanctionnée par cette norme. Enfin, l'appelant fait état d'autres situations litigieuses qui l'occupent avec la Commune. Ces explications, qui n'ont pas de lien avec le jugement attaqué, doivent être déclarées d'emblée irrecevables. 2.3. 2.3.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu englobe notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 147 IV 218 consid. 3.1.1 et les références; arrêt 6B_1098/2023 du 18 avril 2024 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La violation peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a pu bénéficier de la faculté de s'expliquer librement devant une autorité de recours, à condition que celle-ci dispose du même pouvoir de cognition que l'instance qui a méconnu cette garantie (arrêt 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.1 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.3.2. En l'espèce, l'appelant a été auditionné par la police, le Ministère public puis la Juge de police. Il ressort de ces auditions qu'il a pu exposer sa version des faits, se déterminer sur les preuves versées au dossier, répondre aux questions posées et en poser à la partie plaignante. Il a du reste pu s'exprimer dans la motivation du présent appel et la Cour de céans revoit avec une pleine cognition les faits sur la base des preuves administrées. Il suit de là qu'on ne décèle aucune atteinte au droit d'être entendu de l'appelant, dont la version des faits a pu être prise en compte, si bien que son grief doit être rejeté. 2.4. 2.4.1. Conformément à l'article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. 2.4.2. En l'espèce, à la suite de la Juge de police, il faut retenir que les déclarations faites par l'appelant ne convainquent pas. S'il avait découvert une fuite lors de ses travaux sur la parcelle propriété de l'entreprise E.________ Sàrl, il aurait pu en avertir rapidement la Commune, comme celle-ci l'avait enjoint de le faire après lui avoir interdit d'intervenir sur le réseau d'eau communal. Au lieu de cela, il a procédé à la pose d'une vanne, de plus deux jours après de sa découverte. Il n'est pas non plus crédible que l'appelant ne sût pas sur quel réseau il agissait vu sa longue expérience en matière de travaux de ce type et les connaissances qu'il avait de l'équipement de la parcelle sur laquelle il intervenait. Par ailleurs, cette intervention est survenue quelques mois après que E.________ Sàrl s'était vue refuser le raccordement de la parcelle n° hhh au réseau d'eau communal. En outre, l'appelant a rebouché le trou qu'il avait creusé alors que le syndic de la Commune lui avait demandé de le laisser en l'état pour pouvoir faire constater les faits. Enfin, l'entreprise intervenue par la suite pour effectuer la remise en état de la conduite touchée n'a pas recouru à la pose d'une vanne sur la conduite comme l'a fait l'appelant, mais d'un manchon de réparation. Au vu de ces éléments, il faut retenir que le travail effectué par l'appelant, soit la coupe de la conduite puis la pose d'une vanne, ne visait pas à réparer une fuite de la conduite appartenant à la Commune mais à préparer le raccordement de la parcelle n° hhh au réseau d'eau communal. Le grief d'établissement erroné des faits doit être rejeté. 2.5. 2.5.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a; 85 IV 224 consid. III.2; arrêts 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 9.1.2 et les autres références). L'application de cette norme implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_1460/2022 précité consid. 9.1.4 et les références). 2.5.2. En l'espèce, l'appelant reconnaît lui-même que son intervention a entraîné une coupure d'eau de 20 minutes. Cette durée dépasse le cas "bagatelle". Le citoyen qui n'est pas prévenu d'une telle coupure peut être entravé dans ses activités quotidiennes. Cette durée est donc
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 suffisamment importante pour que l'infraction soit réalisée, si bien que le grief du recourant doit être rejeté. 3. La culpabilité de l'appelant doit être confirmée. Pour le reste, l'appelant ne conteste pas de manière indépendante la quotité de la peine qui lui a été infligée. Par conséquent, la Cour n'est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu'opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), si bien que la Cour fait sienne la motivation pertinente du Juge de police (jugement attaqué, p. 13) à laquelle elle renvoie expressément. Au vu de de la motivation qui précède, l'appel doit être intégralement rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, dans la mesure où la culpabilité du prévenu est confirmée en appel. L’appel étant rejeté, il se justifie de mettre l’intégralité des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, qui succombe. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). 4.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, la Commune a résisté avec succès à l’appel du prévenu de sorte qu’elle a droit, dans la mesure où elle y prétend, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Sur la base de la liste de frais produite le 8 janvier 2024, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Jean-Michel Brahier pour considérer qu’il a consacré utilement 5 heures et 45 minutes à la défense des intérêts de sa mandante, les autres opérations étant de la correspondance qui doit être indemnisée par un forfait de CHF 100.-. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'437.65, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 76.90 (5 %), le forfait correspondance par CHF 100.- ainsi que la TVA à 8.1 % par CHF 130.80, ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par l’appelant en faveur de la Commune à un total de CHF 1'745.35 pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement rendu le 23 mai 2023 par la Juge de police de l'arrondissement de la Broye est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante:
1. A.________ est reconnu coupable de dommages à la propriété et entrave aux services d’intérêt général.
2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 144 al. 1 et 239 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 21 janvier 2022 par la Juge de la police de la Broye dans la mesure où les faits de la présente cause ont été commis antérieurement à la condamnation du 21 janvier 2022.
3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1140.- pour l'émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 570.- et à CHF 155.- pour les débours, soit CHF 1'305.- au total.
4. A.________ est astreint à verser à la Commune de B.________ une indemnité de CHF 3'241.95 au titre de l’art. 433 CPP.
5. Aucune indemnité n’est allouée à A.________. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP n’est allouée à A.________. IV. A.________ est condamné à verser à la Commune de B.________ une indemnité fixée à CHF 1'745.35, TVA par CHF 130.80 comprise, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2024/mri La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-. Elle a mis les frais de procédure, de CHF 1'305.-. au total, à la charge de A.________ et l'a astreint à verser à la Commune une indemnité de CHF 3'241.95. En substance, la Juge de police a retenu que, sans autorisation de la Commune, A.________ avait entrepris des travaux visant à raccorder la parcelle n° hhh au réseau d'hiver de la Commune. Pour ce faire, il avait coupé la conduite, ce qui l'avait endommagée, et placé une vanne. En outre, pour exécuter cette tâche, A.________ avait fermé la vanne d'alimentation du réseau d'eau communal, coupant la distribution d'eau potable de quatorze parcelles durant 20 minutes. E. Le jugement entièrement motivé a été notifié à A.________ le 3 juin 2023. Par acte posté le
E. 23 juin 2023 - adressé à la Juge de police qui l'a transmis à la Cour d'appel du Tribunal cantonal -, A.________ a déclaré faire appel contre ce jugement et a demandé en substance à ce qu'il soit entièrement acquitté. Par courrier du 25 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu'il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière et qu'il ne déclarait pas non plus d'appel joint. Par courrier du 2 août 2023, la Commune a déposé une demande de non-entrée en matière sur l'appel déposé. Elle a soutenu que, le délai pour déclarer appel échéant le 20 juin 2023, l'appel était tardif. Pour le surplus, elle a conclu au rejet de l'appel. Par ordonnance du 7 août 2023, le Vice-Président de la Cour d'appel pénale (ci-après: Vice- Président) a rejeté la demande de non-entrée en matière. Il a jugé que le jugement motivé avait
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 été notifié au prévenu le 3 juin 2023, que le délai pour adresser une déclaration d'appel écrite était de 20 jours, et qu'en conséquence, la déclaration d'appel adressée le 23 juin 2023 l'avait été en temps utile. F. Par courrier du 8 août 2023, le Vice-Président a informé les parties qu'il serait fait application de la procédure écrite, à moins qu'une d'elles ne s'y oppose dans un délai échéant le 4 septembre 2023. Aucune des parties ne s'étant opposée à l'application de la procédure écrite, le Vice-Président a imparti au prévenu un délai échéant le 9 octobre 2023 pour déposer un mémoire d'appel motivé. Par écriture postée le 9 octobre 2023, l'appelant a déposé une motivation et des pièce, notamment des photographies commentées. La Juge de police et le Ministère public ont déclaré n'avoir aucune observation à formuler alors que la partie plaignante a déposé une détermination et a conclu au rejet de l'appel et à l’allocation d’une indemnité de partie sur la base de sa liste de frais. Par courrier posté le 18 juin 2024, A.________ a déposé une nouvelle écriture où il reprend en substance ses arguments. En droit 1. 1.1. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Lorsque la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l’annonce d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette configuration particulière, il suffit aux parties de déposer une déclaration d’appel à la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). En l’espèce, le jugement intégralement motivé a été communiqué à l’appelant le 3 juin 2023. La déclaration d’appel, motivée, a été déposée le 23 juin 2023 et, partant, dans le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En revanche, tardive, l’écriture complémentaire du 18 juin 2024 doit être déclarée irrecevable. 1.2. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce, les parties ne s’y étant pas opposées. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a complété sa motivation dans le délai qui lui a été imparti.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne porte pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l’art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). En l'espèce, l'appelant demande son acquittement, remettant ainsi implicitement en cause le jugement dans son ensemble. Il produit des photographies, dont la plupart figurent déjà au dossier, un article de presse intitulé "Trois fois non à B.________", ainsi qu'un texte manuscrit où il relate les faits de la cause. La Cour d'appel ne discerne aucun motif pour administrer d'office d'autres preuves complémentaires et les parties n'en ont pas demandées. 2. 2.1. La Juge de police s'est fondée sur les allégations écrites de la partie plaignante contenues dans son recours cantonal du 17 janvier 2022, ainsi que les pièces jointes à ce recours, sur les auditions des représentants de la partie plaignante, sur les auditions de l'appelant et sur les photographies versées au dossier pour établir les faits de la cause. Elle a alors retenu que l'intervention du prévenu avait eu lieu peu après l'envoi du courrier du 28 janvier 2021 de la Commune à l'entreprise E.________ Sàrl, par lequel la Commune refusait le raccordement au réseau d'eau communal de la parcelle n° hhh appartenant à cette société. En outre, par le passé, le prévenu était déjà intervenu, sans autorisation, sur une vanne du réseau d'eau communal et avait aussi réalisé des raccordements de parcelles au noir. Constatant qu'une vanne avait été endommagée lors de son ouverture, la Commune avait alors envoyé au prévenu un courrier le 4 septembre 2012 par lequel elle l'avisait de ne plus intervenir sur le réseau d'eau communal et de lui retourner les éventuelles demandes à l'administration communale. Ensuite, la Juge de police a considéré qu'il ressortait des photos jointes au dossier que ni une vanne, ni un bouchon n'avaient été posés suite au travail de réparation effectuée par l'entreprise intervenue sur mandat de la Commune, mais un manchon de réparation, et que la vanne, telle que posée au moment des faits par le prévenu, ne servait manifestement pas à faire levier. Au vu de ces éléments, la Juge de police a retenu que les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait seulement voulu réparer une fuite d'eau qu'il avait repérée durant son travail, sans pouvoir dire à qui appartenait la conduite, étaient très peu crédibles. Au contraire, le prévenu avait entrepris des travaux visant à raccorder la parcelle n° hhh au réseau d'hiver de la Commune sans l'autorisation de celle-ci et, pour ce faire, il avait coupé la conduite communale, ce qui l'avait endommagée, et avait entrepris d'y placer une vanne. Pour exécuter cette tâche, le prévenu avait fermé la vanne d'alimentation du réseau d'eau communal, coupant la distribution d'eau potable de quatorze parcelles durant 20 minutes. Elle a précisé que l'affirmation du prévenu sur le rôle de la vanne – le levier - ne pouvait être suivie, étant donné que, sur la photo figurant au dossier, elle ne servait manifestement pas à la réparation mais avait été au contraire posée afin d'opérer un raccordement au réseau communal. Elle a aussi retenu, sur la base des déclarations du prévenu, que celui-ci avait changé plus de 360 conduites durant ses 48 années de service.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Sur la base de ces faits, la Juge de police a jugé que, la conduite sur laquelle le prévenu était intervenu ne nécessitant aucune réparation, celui-ci avait endommagé la conduite, propriété de la plaignante, en la coupant pour y placer une vanne. Au vu de ses nombreuses années de service auprès du camping C.________, le prévenu savait pertinemment qu'il intervenait sur une conduite du réseau communal, et non sur le réseau d'été du camping, et avait agi intentionnellement. En ce qui concernait la coupure d'eau, le prévenu avait admis lui-même qu'il avait coupé l'eau durant 20 minutes pour effectuer ses travaux, sans avertir personne, de sorte qu'il avait volontairement paralysé le service de distribution d'eau potable de la Commune. La Juge de police a dès lors retenu que le prévenu s'était rendu concurremment coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP et d'entrave aux services d'intérêt général selon l'art. 239 al. 1 CP. Compte tenu de la culpabilité moyenne du prévenu et de la situation personnelle de celui-ci, elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, d'un montant de CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans. La Juge de police a mis les frais de procédure à la charge du prévenu et l'a astreint à verser à la partie plaignante une indemnité de CHF 3'241.95 en vertu de l'art. 433 CPP. 2.2. L'appelant se plaint de la constatation erronée des faits et de la violation de son droit d'être entendu. Il soutient en substance qu'il n'a pas pu s'exprimer librement et que la Juge de police a suivi les déclarations de la partie plaignante alors qu'elle a ignoré les siennes. Il confirme sa version des faits selon laquelle il n'a fait que réparer une conduite qui fuyait. Il se réfère à l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 janvier 2022 qui rend compte des faits tels qu'ils se sont passés, à savoir qu'il a remarqué une fuite d'eau, qu'il était tenu d'entreprendre des travaux de réfection dans le cadre de ses fonctions, et qu'il n'avait jamais eu l'intention d'endommager la conduite, dégât qui n'était eu demeurant pas démontré. Il ajoute qu'il a utilisé un simple raccord pour faire la réparation. L'appelant se plaint aussi de la mauvaise application de l'art. 239 CP. Selon lui, une coupure d'eau de 20 minutes est insuffisante pour réaliser l'infraction sanctionnée par cette norme. Enfin, l'appelant fait état d'autres situations litigieuses qui l'occupent avec la Commune. Ces explications, qui n'ont pas de lien avec le jugement attaqué, doivent être déclarées d'emblée irrecevables. 2.3. 2.3.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu englobe notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 147 IV 218 consid. 3.1.1 et les références; arrêt 6B_1098/2023 du 18 avril 2024 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La violation peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a pu bénéficier de la faculté de s'expliquer librement devant une autorité de recours, à condition que celle-ci dispose du même pouvoir de cognition que l'instance qui a méconnu cette garantie (arrêt 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.1 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.3.2. En l'espèce, l'appelant a été auditionné par la police, le Ministère public puis la Juge de police. Il ressort de ces auditions qu'il a pu exposer sa version des faits, se déterminer sur les preuves versées au dossier, répondre aux questions posées et en poser à la partie plaignante. Il a du reste pu s'exprimer dans la motivation du présent appel et la Cour de céans revoit avec une pleine cognition les faits sur la base des preuves administrées. Il suit de là qu'on ne décèle aucune atteinte au droit d'être entendu de l'appelant, dont la version des faits a pu être prise en compte, si bien que son grief doit être rejeté. 2.4. 2.4.1. Conformément à l'article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. 2.4.2. En l'espèce, à la suite de la Juge de police, il faut retenir que les déclarations faites par l'appelant ne convainquent pas. S'il avait découvert une fuite lors de ses travaux sur la parcelle propriété de l'entreprise E.________ Sàrl, il aurait pu en avertir rapidement la Commune, comme celle-ci l'avait enjoint de le faire après lui avoir interdit d'intervenir sur le réseau d'eau communal. Au lieu de cela, il a procédé à la pose d'une vanne, de plus deux jours après de sa découverte. Il n'est pas non plus crédible que l'appelant ne sût pas sur quel réseau il agissait vu sa longue expérience en matière de travaux de ce type et les connaissances qu'il avait de l'équipement de la parcelle sur laquelle il intervenait. Par ailleurs, cette intervention est survenue quelques mois après que E.________ Sàrl s'était vue refuser le raccordement de la parcelle n° hhh au réseau d'eau communal. En outre, l'appelant a rebouché le trou qu'il avait creusé alors que le syndic de la Commune lui avait demandé de le laisser en l'état pour pouvoir faire constater les faits. Enfin, l'entreprise intervenue par la suite pour effectuer la remise en état de la conduite touchée n'a pas recouru à la pose d'une vanne sur la conduite comme l'a fait l'appelant, mais d'un manchon de réparation. Au vu de ces éléments, il faut retenir que le travail effectué par l'appelant, soit la coupe de la conduite puis la pose d'une vanne, ne visait pas à réparer une fuite de la conduite appartenant à la Commune mais à préparer le raccordement de la parcelle n° hhh au réseau d'eau communal. Le grief d'établissement erroné des faits doit être rejeté. 2.5. 2.5.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a; 85 IV 224 consid. III.2; arrêts 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 9.1.2 et les autres références). L'application de cette norme implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_1460/2022 précité consid. 9.1.4 et les références). 2.5.2. En l'espèce, l'appelant reconnaît lui-même que son intervention a entraîné une coupure d'eau de 20 minutes. Cette durée dépasse le cas "bagatelle". Le citoyen qui n'est pas prévenu d'une telle coupure peut être entravé dans ses activités quotidiennes. Cette durée est donc
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 suffisamment importante pour que l'infraction soit réalisée, si bien que le grief du recourant doit être rejeté. 3. La culpabilité de l'appelant doit être confirmée. Pour le reste, l'appelant ne conteste pas de manière indépendante la quotité de la peine qui lui a été infligée. Par conséquent, la Cour n'est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu'opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), si bien que la Cour fait sienne la motivation pertinente du Juge de police (jugement attaqué, p. 13) à laquelle elle renvoie expressément. Au vu de de la motivation qui précède, l'appel doit être intégralement rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, dans la mesure où la culpabilité du prévenu est confirmée en appel. L’appel étant rejeté, il se justifie de mettre l’intégralité des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, qui succombe. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). 4.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, la Commune a résisté avec succès à l’appel du prévenu de sorte qu’elle a droit, dans la mesure où elle y prétend, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Sur la base de la liste de frais produite le 8 janvier 2024, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Jean-Michel Brahier pour considérer qu’il a consacré utilement 5 heures et 45 minutes à la défense des intérêts de sa mandante, les autres opérations étant de la correspondance qui doit être indemnisée par un forfait de CHF 100.-. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'437.65, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 76.90 (5 %), le forfait correspondance par CHF 100.- ainsi que la TVA à 8.1 % par CHF 130.80, ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par l’appelant en faveur de la Commune à un total de CHF 1'745.35 pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement rendu le 23 mai 2023 par la Juge de police de l'arrondissement de la Broye est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante:
1. A.________ est reconnu coupable de dommages à la propriété et entrave aux services d’intérêt général.
2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 144 al. 1 et 239 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 21 janvier 2022 par la Juge de la police de la Broye dans la mesure où les faits de la présente cause ont été commis antérieurement à la condamnation du 21 janvier 2022.
3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1140.- pour l'émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 570.- et à CHF 155.- pour les débours, soit CHF 1'305.- au total.
4. A.________ est astreint à verser à la Commune de B.________ une indemnité de CHF 3'241.95 au titre de l’art. 433 CPP.
5. Aucune indemnité n’est allouée à A.________. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP n’est allouée à A.________. IV. A.________ est condamné à verser à la Commune de B.________ une indemnité fixée à CHF 1'745.35, TVA par CHF 130.80 comprise, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2024/mri La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 91 Arrêt du 9 septembre 2024 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Annick Achtari Greffier-rapporteur Luis Da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et COMMUNE DE B.________, partie plaignante, représentée par Me Jean-Michel Brahier, avocat, défenseur choisi Objet Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), entrave aux services d'intérêt général (art. 239 al. 1 CP) Appel du 23 juin 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 23 mai 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Jusqu'à la fin de l'année 2021 environ, A.________ a travaillé pour la corporation de droit public de C.________ de B.________. Selon son cahier des charges, il s'occupait des travaux d'entretien et de réparation de la canalisation (eaux usées), des eaux de surface et de l'approvisionnement en eau potable pour le camping de B.________. Faisaient notamment partie de ses tâches, les réparations immédiates relatives aux petites défections pouvant mettre en danger le bon fonctionnement (perte d'eau), les autres petites défections étant regroupées et exécutées occasionnellement. Deux réseaux d'eau coexistent au camping, à savoir le réseau d'été, propriété du camping, et le réseau d'hiver, propriété de la Commune de B.________ (ci-après: Commune). Suite à une intervention en date du 4 août 2012 de A.________ sur la vanne du réseau communal sur la parcelle n° ddd RF B.________, sans l'accord de la Commune, celle-ci a constaté que la vanne avait été endommagée lors de son ouverture. Elle a dès lors adressé à A.________ un courrier le 4 septembre 2012 par lequel elle l'avisait de ne plus intervenir sur le réseau d'eau communal et de lui retourner des éventuelles demandes à l'administration communale. En date du 28 janvier 2021, la Commune a informé l'entreprise E.________ Sàrl, sise à F.________, que les parcelles n° ggg, hhh et iii RF B.________, dont elle était propriétaire et qu'elle mettait en location, ne bénéficiaient pas de l'alimentation en eau toute l'année et qu'elles ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d'un accès au réseau d'eau communal dans la mesure où les locataires n'étaient pas propriétaires. Un litige existe entre A.________ et la Commune, en lien avec des faits externes à la cause. B. Le 30 mars 2021, la police est intervenue à B.________, sur la place de C.________, en raison d'une personne qui refusait de quitter des lieux. Les protagonistes de ce litige étaient notamment J.________, vice-syndic de la Commune, et A.________, qui souhaitait entreprendre des travaux sur la parcelle n° hhh RF B.________, propriété de E.________ Sàrl. Le 29 avril 2021, une vision locale de la parcelle n° hhh, en présence des représentants de la Commune, d'une part, et de E.________ Sàrl, d'autre part, s'est tenue. Il a été décidé en substance que l'entreprise s'occuperait d'ouvrir le trou bouché pour constater les travaux et/ou dégâts effectués et que la Commune rendrait une décision concernant l'eau d'hiver (DO 2063 ss). Par courrier du 18 mai 2021, la Commune a confirmé son refus d'accorder l'eau d'hiver en l'état et son intention d'effectuer une fouille sur la conduite communale pour faire constater l'infraction commise. Par courrier du 23 juin 2021, la Commune et chacun de ses membres individuellement ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public contre A.________. Ils ont invoqué que, le 30 mars 2021, A.________ avait entrepris des travaux sur la conduite d'eau potable de la Commune sans l'autorisation de celle-ci, sur la parcelle n° hhh, en accord avec la propriétaire E.________ Sàrl. Il avait également coupé l'alimentation en eau potable de certains habitants, sans les avertir au préalable (DO 2000 ss). A.________ a été auditionné par la police le 7 septembre 2021 (DOS 2054 ss), puis par le Ministère public le 12 juillet 2022 (DOS 3000 ss).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le Ministère public a prononcé qu'il n'entrait pas en matière dans cette cause, le comportement de A.________ n'étant pas constitutif d'une infraction pénale relevant de sa compétence (DOS 10003 ss). Par arrêt du 9 mai 2022 (502 2022 14), la Chambre pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de la Commune du 17 janvier 2022 contre cette ordonnance. Partant, il a annulé celle-ci est renvoyé la cause au Ministère public pour investigations supplémentaires et nouvelle décision. Par ordonnance pénale du 13 octobre 2022, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et entrave aux services d'intérêt général (art. 239 al.1 CP). Il a prononcé une peine complémentaire à celle du 21 février 2022 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et à une amende de CHF 300.-. Il a mis les frais à la charge du prévenu et renvoyé la partie civile à faire valoir ses droits devant le juge civil. Il a retenu que, le 30 mars 2021, A.________ avait entrepris des travaux sur la parcelle n° hhh, propriété de l'entreprise E.________ Sàrl, sise en bordure du camping de cette même localité. Il avait alors creusé un trou jusqu'à atteindre la conduite communale de distribution d'eau potable et a sciemment endommagé cette dernière en y posant une vanne, sans l'autorisation de la Commune. Pour exécuter cette tâche, A.________ avait fermé la vanne d'alimentation d'eau potable d'au moins quatorze parcelles durant une cinquantaines de minutes, sans en informer les habitants touchés par cette coupure. Le 25 octobre 2022, A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée. D. Par jugement du 23 mai 2023, la Juge de police du Tribunal d'arrondissement de la Broye (ci-après: Juge de police) a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et entrave aux services d'intérêt général (art. 239 al.1 CP). A titre de peine complémentaire à celle prononcée le 21 février 2022, elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-. Elle a mis les frais de procédure, de CHF 1'305.-. au total, à la charge de A.________ et l'a astreint à verser à la Commune une indemnité de CHF 3'241.95. En substance, la Juge de police a retenu que, sans autorisation de la Commune, A.________ avait entrepris des travaux visant à raccorder la parcelle n° hhh au réseau d'hiver de la Commune. Pour ce faire, il avait coupé la conduite, ce qui l'avait endommagée, et placé une vanne. En outre, pour exécuter cette tâche, A.________ avait fermé la vanne d'alimentation du réseau d'eau communal, coupant la distribution d'eau potable de quatorze parcelles durant 20 minutes. E. Le jugement entièrement motivé a été notifié à A.________ le 3 juin 2023. Par acte posté le 23 juin 2023 - adressé à la Juge de police qui l'a transmis à la Cour d'appel du Tribunal cantonal -, A.________ a déclaré faire appel contre ce jugement et a demandé en substance à ce qu'il soit entièrement acquitté. Par courrier du 25 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu'il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière et qu'il ne déclarait pas non plus d'appel joint. Par courrier du 2 août 2023, la Commune a déposé une demande de non-entrée en matière sur l'appel déposé. Elle a soutenu que, le délai pour déclarer appel échéant le 20 juin 2023, l'appel était tardif. Pour le surplus, elle a conclu au rejet de l'appel. Par ordonnance du 7 août 2023, le Vice-Président de la Cour d'appel pénale (ci-après: Vice- Président) a rejeté la demande de non-entrée en matière. Il a jugé que le jugement motivé avait
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 été notifié au prévenu le 3 juin 2023, que le délai pour adresser une déclaration d'appel écrite était de 20 jours, et qu'en conséquence, la déclaration d'appel adressée le 23 juin 2023 l'avait été en temps utile. F. Par courrier du 8 août 2023, le Vice-Président a informé les parties qu'il serait fait application de la procédure écrite, à moins qu'une d'elles ne s'y oppose dans un délai échéant le 4 septembre 2023. Aucune des parties ne s'étant opposée à l'application de la procédure écrite, le Vice-Président a imparti au prévenu un délai échéant le 9 octobre 2023 pour déposer un mémoire d'appel motivé. Par écriture postée le 9 octobre 2023, l'appelant a déposé une motivation et des pièce, notamment des photographies commentées. La Juge de police et le Ministère public ont déclaré n'avoir aucune observation à formuler alors que la partie plaignante a déposé une détermination et a conclu au rejet de l'appel et à l’allocation d’une indemnité de partie sur la base de sa liste de frais. Par courrier posté le 18 juin 2024, A.________ a déposé une nouvelle écriture où il reprend en substance ses arguments. En droit 1. 1.1. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Lorsque la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l’annonce d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette configuration particulière, il suffit aux parties de déposer une déclaration d’appel à la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). En l’espèce, le jugement intégralement motivé a été communiqué à l’appelant le 3 juin 2023. La déclaration d’appel, motivée, a été déposée le 23 juin 2023 et, partant, dans le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En revanche, tardive, l’écriture complémentaire du 18 juin 2024 doit être déclarée irrecevable. 1.2. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce, les parties ne s’y étant pas opposées. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a complété sa motivation dans le délai qui lui a été imparti.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne porte pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l’art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). En l'espèce, l'appelant demande son acquittement, remettant ainsi implicitement en cause le jugement dans son ensemble. Il produit des photographies, dont la plupart figurent déjà au dossier, un article de presse intitulé "Trois fois non à B.________", ainsi qu'un texte manuscrit où il relate les faits de la cause. La Cour d'appel ne discerne aucun motif pour administrer d'office d'autres preuves complémentaires et les parties n'en ont pas demandées. 2. 2.1. La Juge de police s'est fondée sur les allégations écrites de la partie plaignante contenues dans son recours cantonal du 17 janvier 2022, ainsi que les pièces jointes à ce recours, sur les auditions des représentants de la partie plaignante, sur les auditions de l'appelant et sur les photographies versées au dossier pour établir les faits de la cause. Elle a alors retenu que l'intervention du prévenu avait eu lieu peu après l'envoi du courrier du 28 janvier 2021 de la Commune à l'entreprise E.________ Sàrl, par lequel la Commune refusait le raccordement au réseau d'eau communal de la parcelle n° hhh appartenant à cette société. En outre, par le passé, le prévenu était déjà intervenu, sans autorisation, sur une vanne du réseau d'eau communal et avait aussi réalisé des raccordements de parcelles au noir. Constatant qu'une vanne avait été endommagée lors de son ouverture, la Commune avait alors envoyé au prévenu un courrier le 4 septembre 2012 par lequel elle l'avisait de ne plus intervenir sur le réseau d'eau communal et de lui retourner les éventuelles demandes à l'administration communale. Ensuite, la Juge de police a considéré qu'il ressortait des photos jointes au dossier que ni une vanne, ni un bouchon n'avaient été posés suite au travail de réparation effectuée par l'entreprise intervenue sur mandat de la Commune, mais un manchon de réparation, et que la vanne, telle que posée au moment des faits par le prévenu, ne servait manifestement pas à faire levier. Au vu de ces éléments, la Juge de police a retenu que les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait seulement voulu réparer une fuite d'eau qu'il avait repérée durant son travail, sans pouvoir dire à qui appartenait la conduite, étaient très peu crédibles. Au contraire, le prévenu avait entrepris des travaux visant à raccorder la parcelle n° hhh au réseau d'hiver de la Commune sans l'autorisation de celle-ci et, pour ce faire, il avait coupé la conduite communale, ce qui l'avait endommagée, et avait entrepris d'y placer une vanne. Pour exécuter cette tâche, le prévenu avait fermé la vanne d'alimentation du réseau d'eau communal, coupant la distribution d'eau potable de quatorze parcelles durant 20 minutes. Elle a précisé que l'affirmation du prévenu sur le rôle de la vanne – le levier - ne pouvait être suivie, étant donné que, sur la photo figurant au dossier, elle ne servait manifestement pas à la réparation mais avait été au contraire posée afin d'opérer un raccordement au réseau communal. Elle a aussi retenu, sur la base des déclarations du prévenu, que celui-ci avait changé plus de 360 conduites durant ses 48 années de service.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Sur la base de ces faits, la Juge de police a jugé que, la conduite sur laquelle le prévenu était intervenu ne nécessitant aucune réparation, celui-ci avait endommagé la conduite, propriété de la plaignante, en la coupant pour y placer une vanne. Au vu de ses nombreuses années de service auprès du camping C.________, le prévenu savait pertinemment qu'il intervenait sur une conduite du réseau communal, et non sur le réseau d'été du camping, et avait agi intentionnellement. En ce qui concernait la coupure d'eau, le prévenu avait admis lui-même qu'il avait coupé l'eau durant 20 minutes pour effectuer ses travaux, sans avertir personne, de sorte qu'il avait volontairement paralysé le service de distribution d'eau potable de la Commune. La Juge de police a dès lors retenu que le prévenu s'était rendu concurremment coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP et d'entrave aux services d'intérêt général selon l'art. 239 al. 1 CP. Compte tenu de la culpabilité moyenne du prévenu et de la situation personnelle de celui-ci, elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, d'un montant de CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans. La Juge de police a mis les frais de procédure à la charge du prévenu et l'a astreint à verser à la partie plaignante une indemnité de CHF 3'241.95 en vertu de l'art. 433 CPP. 2.2. L'appelant se plaint de la constatation erronée des faits et de la violation de son droit d'être entendu. Il soutient en substance qu'il n'a pas pu s'exprimer librement et que la Juge de police a suivi les déclarations de la partie plaignante alors qu'elle a ignoré les siennes. Il confirme sa version des faits selon laquelle il n'a fait que réparer une conduite qui fuyait. Il se réfère à l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 janvier 2022 qui rend compte des faits tels qu'ils se sont passés, à savoir qu'il a remarqué une fuite d'eau, qu'il était tenu d'entreprendre des travaux de réfection dans le cadre de ses fonctions, et qu'il n'avait jamais eu l'intention d'endommager la conduite, dégât qui n'était eu demeurant pas démontré. Il ajoute qu'il a utilisé un simple raccord pour faire la réparation. L'appelant se plaint aussi de la mauvaise application de l'art. 239 CP. Selon lui, une coupure d'eau de 20 minutes est insuffisante pour réaliser l'infraction sanctionnée par cette norme. Enfin, l'appelant fait état d'autres situations litigieuses qui l'occupent avec la Commune. Ces explications, qui n'ont pas de lien avec le jugement attaqué, doivent être déclarées d'emblée irrecevables. 2.3. 2.3.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu englobe notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 147 IV 218 consid. 3.1.1 et les références; arrêt 6B_1098/2023 du 18 avril 2024 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La violation peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a pu bénéficier de la faculté de s'expliquer librement devant une autorité de recours, à condition que celle-ci dispose du même pouvoir de cognition que l'instance qui a méconnu cette garantie (arrêt 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.1 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.3.2. En l'espèce, l'appelant a été auditionné par la police, le Ministère public puis la Juge de police. Il ressort de ces auditions qu'il a pu exposer sa version des faits, se déterminer sur les preuves versées au dossier, répondre aux questions posées et en poser à la partie plaignante. Il a du reste pu s'exprimer dans la motivation du présent appel et la Cour de céans revoit avec une pleine cognition les faits sur la base des preuves administrées. Il suit de là qu'on ne décèle aucune atteinte au droit d'être entendu de l'appelant, dont la version des faits a pu être prise en compte, si bien que son grief doit être rejeté. 2.4. 2.4.1. Conformément à l'article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. 2.4.2. En l'espèce, à la suite de la Juge de police, il faut retenir que les déclarations faites par l'appelant ne convainquent pas. S'il avait découvert une fuite lors de ses travaux sur la parcelle propriété de l'entreprise E.________ Sàrl, il aurait pu en avertir rapidement la Commune, comme celle-ci l'avait enjoint de le faire après lui avoir interdit d'intervenir sur le réseau d'eau communal. Au lieu de cela, il a procédé à la pose d'une vanne, de plus deux jours après de sa découverte. Il n'est pas non plus crédible que l'appelant ne sût pas sur quel réseau il agissait vu sa longue expérience en matière de travaux de ce type et les connaissances qu'il avait de l'équipement de la parcelle sur laquelle il intervenait. Par ailleurs, cette intervention est survenue quelques mois après que E.________ Sàrl s'était vue refuser le raccordement de la parcelle n° hhh au réseau d'eau communal. En outre, l'appelant a rebouché le trou qu'il avait creusé alors que le syndic de la Commune lui avait demandé de le laisser en l'état pour pouvoir faire constater les faits. Enfin, l'entreprise intervenue par la suite pour effectuer la remise en état de la conduite touchée n'a pas recouru à la pose d'une vanne sur la conduite comme l'a fait l'appelant, mais d'un manchon de réparation. Au vu de ces éléments, il faut retenir que le travail effectué par l'appelant, soit la coupe de la conduite puis la pose d'une vanne, ne visait pas à réparer une fuite de la conduite appartenant à la Commune mais à préparer le raccordement de la parcelle n° hhh au réseau d'eau communal. Le grief d'établissement erroné des faits doit être rejeté. 2.5. 2.5.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a; 85 IV 224 consid. III.2; arrêts 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 9.1.2 et les autres références). L'application de cette norme implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_1460/2022 précité consid. 9.1.4 et les références). 2.5.2. En l'espèce, l'appelant reconnaît lui-même que son intervention a entraîné une coupure d'eau de 20 minutes. Cette durée dépasse le cas "bagatelle". Le citoyen qui n'est pas prévenu d'une telle coupure peut être entravé dans ses activités quotidiennes. Cette durée est donc
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 suffisamment importante pour que l'infraction soit réalisée, si bien que le grief du recourant doit être rejeté. 3. La culpabilité de l'appelant doit être confirmée. Pour le reste, l'appelant ne conteste pas de manière indépendante la quotité de la peine qui lui a été infligée. Par conséquent, la Cour n'est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu'opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), si bien que la Cour fait sienne la motivation pertinente du Juge de police (jugement attaqué, p. 13) à laquelle elle renvoie expressément. Au vu de de la motivation qui précède, l'appel doit être intégralement rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, dans la mesure où la culpabilité du prévenu est confirmée en appel. L’appel étant rejeté, il se justifie de mettre l’intégralité des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, qui succombe. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). 4.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, la Commune a résisté avec succès à l’appel du prévenu de sorte qu’elle a droit, dans la mesure où elle y prétend, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Sur la base de la liste de frais produite le 8 janvier 2024, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Jean-Michel Brahier pour considérer qu’il a consacré utilement 5 heures et 45 minutes à la défense des intérêts de sa mandante, les autres opérations étant de la correspondance qui doit être indemnisée par un forfait de CHF 100.-. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'437.65, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 76.90 (5 %), le forfait correspondance par CHF 100.- ainsi que la TVA à 8.1 % par CHF 130.80, ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par l’appelant en faveur de la Commune à un total de CHF 1'745.35 pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement rendu le 23 mai 2023 par la Juge de police de l'arrondissement de la Broye est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante:
1. A.________ est reconnu coupable de dommages à la propriété et entrave aux services d’intérêt général.
2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 144 al. 1 et 239 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 21 janvier 2022 par la Juge de la police de la Broye dans la mesure où les faits de la présente cause ont été commis antérieurement à la condamnation du 21 janvier 2022.
3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1140.- pour l'émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 570.- et à CHF 155.- pour les débours, soit CHF 1'305.- au total.
4. A.________ est astreint à verser à la Commune de B.________ une indemnité de CHF 3'241.95 au titre de l’art. 433 CPP.
5. Aucune indemnité n’est allouée à A.________. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP n’est allouée à A.________. IV. A.________ est condamné à verser à la Commune de B.________ une indemnité fixée à CHF 1'745.35, TVA par CHF 130.80 comprise, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2024/mri La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur