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501 2023 80

Freiburg · 2024-03-15 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

relatés par B.________ dans sa plainte pénale. Les premiers juges ont également relevé qu'au moment de sa rencontre avec A.________, B.________ se remettait d'un burnout et avait une activité lucrative dans le cadre d'une mesure de réinsertion de l'assurance-invalidité. Elle l'en avait d'ailleurs informé d'emblée en refusant de prendre le volant de nuit pour aller le voir le 3 août 2018 au soir en raison de son état psychique encore fragile. Compte tenu de sa vulnérabilité, B.________ ressentait le besoin de se projeter dans une relation sentimentale et n'a pas été en mesure, face à l'insistance et aux mensonges de A.________, de faire preuve d'esprit critique et de procéder à des vérifications quant aux affirmations du prévenu. Ainsi, le Tribunal pénal a retenu que B.________ était très fragile sur le plan psychologique et sentimental, de sorte qu’elle se trouvait totalement sous la dépendance de A.________. Ce dernier connaissait les faiblesses de B.________, notamment ses carences affectives, et il s’est imposé en sauveur en lui faisant miroiter monts, merveilles et même le mariage. B.________ s’est retrouvée dans un état de dépendance psychique. A.________ a exploité cette fragilité et cette dépendance qu’il a lui-même créée et s’est retrouvé dans la peau d’un escroc au mariage (ou à l'amour). Il a touché ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles, comme cela est d’ailleurs largement documenté au dossier sur le plan médical. Elle était en effet si amoureuse de A.________, si charmée par ses propos flatteurs, qu’elle a perdu tout sens critique. Elle était totalement sous l’emprise de A.________ et lui a versé les CHF 70'000.- pour les motifs qui ressortent de la plainte pénale.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 31 Les premiers juges ont encore souligné que B.________ n’était pas la seule victime des agissements de A.________, comme on y reviendra d’ailleurs plus avant (cf. supra consid. 3 ss), lequel avait mis en place un véritable stratagème pour parvenir à ses fins, soit obtenir des sommes d’argent parfois considérables pour pouvoir assouvir son addiction aux jeux d’argent. Ils ont ainsi relevé que A.________ a reçu sur son compte O.________ un montant de CHF 130’000.- entre le mois d’avril 2018 et le mois d’avril 2019 (DO 2’328 lignes 148 ss), montant qui est presque exclusivement constitué de versements opérés par des « ex », comme il le dit lui-même (DO 2’329 lignes 161 ss). Enfin, les premiers juges ont considéré et retenu que le prévenu avait agi par métier, dès lors qu’il n’avait pas d’activité lucrative pendant la période où il a connu B.________. Au moment de ces faits, A.________ n’avait pas de travail et ne bénéficiait que des prestations des services sociaux, soit du service social de Q.________ à raison de CHF 977.- par mois. Le loyer et la prime d’assurance- maladie LAMal étaient payés par le service social (DO 2’327 lignes 80 ss). A.________ a consacré du temps pour solliciter puis obtenir des sommes d’argent importantes de la part de B.________. Leur relation n’a certes pas duré très longtemps, mais A.________ a agi peu ou prou de la même manière avec ses autres victimes. Il a ainsi pu obtenir de la part de ses « ex » comme il les a appelées, une somme très conséquente en une année. A.________ est ainsi devenu un escroc professionnel pendant ce laps de temps. Ces escroqueries étaient sa seule source de revenus ainsi qu’il ressort de ses comptes bancaires et postaux (cf. jugement entrepris, cas 1, p. 12 ss). 2.3. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2 al. 1), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il prétend avoir obtenu de simples prêts à la consommation de la part de femmes qui avaient pitié de lui ou encore lorsqu’il affirme qu’il avait l’intention de rembourser la plaignante), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, à supposer que l’appelant entendait se plaindre de l’établissement des faits et de l'appréciation des preuves ou invoquer une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 2 al. 1). 2.4. En l’espèce, la Cour partage les considérations émises par les premiers juges et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 146 CP sont remplis. 2.4.1. La tromperie A l’instar des premiers juges, la Cour considère que le prévenu a trompé la plaignante par un édifice de mensonges. Force est ainsi de constater que A.________ a menti sur tout (ou presque), en particulier sur sa situation personnelle, familiale et financière. Ainsi, l’intéressé a notamment fait croire à la plaignante que sa mère était mourante et qu’il avait besoin d’argent pour se rendre à son chevet à R.________, alors qu’en réalité, il se trouvait à S.________ pour assouvir son addiction aux jeux d’argent et qu’en ce qui la concerne, sa mère habitait à P.________, n’était pas hospitalisée, n’a jamais eu un AVC et, en définitive, n’était nullement mourante. Il a également fait croire à la plaignante qu’il avait besoin d’argent pour aller à S.________ afin de voir son oncle qui se trouvait entre la vie et la mort, ce qui était ici encore un mensonge. D’une manière générale, le prévenu a largement menti sur sa situation financière et sur l’emploi des sommes d’argent que la plaignante lui a prêtées, prétextant qu’il avait momentanément besoin d’argent pour payer des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 31 factures courantes – à l’instar de loyers en retard, de factures d’assurances en souffrance, etc. – ou prétendant encore qu’il la rembourserait rapidement – en lui présentant des fiches de salaire –, alors qu’il dilapidait les sommes obtenues aux jeux d’argent et qu’il n’avait nullement l’intention de la rembourser. En cours d’instruction, il a d’ailleurs concédé que cet édifice de mensonges faisait partie du stratagème (« procédé » ; cf. DO 2’147 lignes 56 ss) qu’il avait mis en place dans le seul but d’obtenir de l’argent de la plaignante afin de pouvoir assouvir son addiction aux jeux d’argent. L’intéressé l’a encore admis en séance de ce jour (cf. PV de la séance de ce jour, p. 6 notamment). Enfin, la Cour a acquis la conviction que le prévenu a également menti à la plaignante sur sa situation sentimentale. En effet, comme déjà relevé, le prévenu lui a fait de grandes déclarations d’amour et lui a dit qu’il voulait l’épouser, comme en attestent les très nombreux échanges sur WhatsApp versés au dossier. Or, lorsqu'il a noué une relation avec la plaignante, le prévenu fréquentait déjà en parallèle une autre femme, à savoir F.________, à l’égard de laquelle il a d’ailleurs usé d’un procédé similaire afin d’obtenir de l’argent. Quoi qu’il en soit, B.________ est tombée amoureuse du prévenu et lui faisait confiance, comme l’intéressé l’a d’ailleurs expressément reconnu lors des débats d’appel (cf. PV, p. 7), alors que son intérêt pour elle a uniquement été dicté par sa volonté de se procurer de l'argent. 2.4.2 L'astuce A l’instar des premiers juges, il faut tenir compte des sentiments amoureux de la plaignante envers le prévenu. B.________ a toujours expliqué qu’elle était amoureuse du prévenu qui lui a fait de grandes déclarations d’amour et lui a dit qu’il voulait l’épouser. Elle éprouvait donc des sentiments sincères pour A.________ et elle avait confiance en lui, car il lui a fait croire que c’était réciproque. On en veut pour preuve leurs échanges amoureux, notamment sur WhatsApp. Il est compté 665 fois le mot « amour » dans leurs conversations WhatsApp du 3 août 2018 à la fin novembre 2018, 495 fois l’expression « je t’aime », 399 fois « mon cœur » et plus de 11’000 « ❤ » ont été échangés pendant ce même laps de temps. En agissant de la sorte, le prévenu a ainsi touché au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles. Il faut ainsi admettre, avec le Tribunal pénal, que la plaignante s'est trouvée dans un état de dépendance psychique, que le prévenu a exploité cet état de dépendance pour lui soutirer de l'argent en comptant, à juste titre, sur la confiance quasi aveugle qu'il avait créée chez la victime, qu'il l'a ainsi empêchée de procéder aux vérifications élémentaires au sujet de sa situation financière, personnelle et familiale. La plaignante n'avait d’ailleurs aucun indice qui lui permettait de penser que le prévenu lui mentait sur tout, ce d’autant qu’une vérification n’était bien souvent pas possible, sans compter les fois où le prévenu, avec qui elle avait noué une relation amoureuse sincère selon sa perception à elle, ne la dissuadait tout simplement pas de le faire (cf. PV de la séance de ce jour,

p. 9 notamment). Enfin, on doit relever que l’intéressé a été particulièrement convaincant, puisque d’autres victimes ont également cru ses diverses déclarations, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3 ss). Sans compter que la plaignante pouvait être tranquillisée par des promesses de remboursement, l’appelant lui ayant montré des fiches de salaire, par exemple. Dans ces circonstances et au regard de leur relation et de ses sentiments amoureux, la plaignante ne pouvait que répondre favorablement au prévenu qui lui a demandé de l’aide, ce d’autant que le prévenu n’a pas hésité à s’apitoyer sur son sort afin d’attendrir sa victime (DO 2'155 ligne 415).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 31 Au regard de ces éléments, on doit retenir que A.________ a fait preuve d'astuce dans le cadre des faits dénoncés par B.________, tels que relatés sous le cas I.5 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. 2.4.3 L'acte de disposition et le dommage La réalisation de la condition liée à l’acte de disposition et au dommage ne fait aucun doute. En effet, entre août 2018 et novembre 2018, B.________ a prêté au prévenu, sous la forme de plusieurs versements, une somme totale de CHF 74'157.25. La plaignante a donc clairement subi un dommage. 2.4.4. L'intention et le dessein d'enrichissement illégitime Il est évident que la plaignante n'aurait jamais donné le moindre argent au prévenu, si celui-ci ne s'était pas faussement engagé avec elle dans une relation affective et ne lui avait pas menti sur sa situation financière, familiale et personnelle. Au moment des faits dénoncés par la plaignante, le prévenu n'avait ni économie, ni emploi, ni fortune et vivait des prestations des services sociaux, soit du service social de Q.________ à raison de CHF 977.- par mois. Le loyer et la prime d’assurance-maladie LAMal étaient payés par le service social (DO 2’327 lignes 80 ss). Il savait pertinemment qu'il ne pourrait jamais rembourser la plaignante (DO 3'002, ligne 56 s. notamment). Au regard des éléments précités, on doit admettre que A.________ a agi intentionnellement, qu'il a uniquement cherché à s'enrichir et que tant les aspects objectifs que subjectifs de l'escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP sont par conséquent réalisés. Reste à examiner si la circonstance aggravante du métier est également remplie (cf. infra consid. 2.4.5.). 2.4.5. Circonstance aggravante du métier A l’instar des premiers juges, il faut admettre que le prévenu a agi par métier, dès lors qu’il n’avait pas d’activité lucrative pendant la période où il a connu B.________. Au moment de ces faits, A.________ n’avait pas de travail et bénéficiait seulement des prestations des services sociaux, soit du service social de Q.________ à raison de CHF 977.- par mois. Le loyer et la prime d’assurance- maladie LAMal étaient payés par le service social (DO 2’327 lignes 80 ss). A.________ a consacré du temps pour solliciter puis obtenir des sommes d’argent importantes de la part de B.________. La relation avec B.________ n’a certes pas duré très longtemps, mais A.________ a agi peu ou prou de la même manière avec ses autres victimes. Il a ainsi pu obtenir de la part de ses « ex » comme il les a appelées, une somme très conséquente en une année. A.________ est ainsi devenu un escroc professionnel pendant ce laps de temps. Ces escroqueries étaient sa seule source de revenu ainsi qu’il ressort de ses comptes bancaires et postaux (cf. jugement entrepris, cas 1, p. 12 ss). 2.5. A.________ doit donc être reconnu coupable d’escroquerie par métier en relation avec les faits relatés sous chiffres I.5 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. La circonstance aggravante du métier étant retenue, il n’y a nul besoin d’examiner si individuellement les actes qui sont reprochés au prévenu formaient ou non une unité juridique d'action, cas échéant seraient constitutifs d’un délit continu.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 31 3. C.________ L’appelant conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous chiffres I. 2 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, étant précisé, ici encore, qu’il a globalement admis les faits dénoncés par la plaignante (DO 3'003, lignes 89 ss), dont il ne remet pas non plus en cause la crédibilité, comme il l’a confirmé lors des débats d’appel (cf. PV, p. 6). Ce faisant, il ne semble donc pas véritablement contester l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, ch. II, pt. 3, p. 24 ss). A supposer qu’il entendait malgré tout se plaindre d’une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour retenir, à l’instar des premiers juges, que le prévenu a largement reconnu les faits dénoncés par la plaignante (cf. jugement entrepris, ch. II, pt. 3, p. 24 ss, p. 26). L’appelant invoque avant tout une fausse application de l’art. 146 CP. Il estime que cette disposition n’est pas applicable aux faits retenus par le Tribunal pénal (cas I.2 de l’acte d’accusation). Il soutient, ici encore, que les éléments constitutifs de l’infraction précitée n'étaient pas réalisés, faute de tromperie astucieuse notamment. A supposer qu’il y ait eu tromperie, il se prévaut, une nouvelle fois, de la coresponsabilité de la dupe pour nier le caractère astucieux (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 2.1, p. 3 ss). 3.1. Sur la base de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu qu’en octobre 2017, A.________ a fait la connaissance de C.________ sur un site de rencontre. Le 25 octobre 2017, le lendemain de leur première rencontre en personne lors de laquelle ils avaient partagé leur souhait de construire une relation stable, A.________ a demandé à la plaignante de lui prêter CHF 1'800.- afin qu’il puisse payer les transports publics pour se rendre à son travail ainsi que son loyer et ses vivres, lui promettant de la rembourser lorsqu’il recevrait son salaire le 5 novembre 2017, alors qu’il n’en avait aucunement l’intention. Rassurée par la photo de la fiche de salaire que le prévenu lui avait transmise et prise de pitié suite aux messages vocaux larmoyants qu’il lui avait envoyés, C.________ a effectué un virement d’un montant de CHF 1'800.- sur le compte de A.________ auprès de T.________, en indiquant « Prêt remboursable au 10 novembre 17 » dans l’espace prévu pour l’éventuelle communication au bénéficiaire. Le 26 octobre 2017, A.________ a envoyé de nombreux messages écrits et vocaux à C.________, lui demandant avec insistance CHF 760.-, prétendument pour payer la pension de sa fille. C.________ a effectué un virement de CHF 760.- le lendemain matin, en indiquant « 2ème prêt remboursable au plus tard jusqu’au 10 novembre 2017 » dans l’espace prévu pour l’éventuelle communication au bénéficiaire. Le 29 octobre 2017, alors qu’il devait voir la plaignante pour aller à U.________, A.________ lui a envoyé de nouveaux messages, dans lesquels il lui demandait à nouveau de le dépanner pour qu’il puisse manger et payer son abonnement de transports publics. C.________ est allée retirer sur son compte CHF 400.-, qu’elle a remis à A.________ en mains propres lorsqu’ils se sont vus un peu plus tard à la gare de V.________. Le 31 octobre 2017, A.________ a envoyé de nouveaux messages à la plaignante, lui demandant CHF 5'000.- « pour faire [sa] faillite personnelle ». C.________ n’est pas entrée en matière et a mis un terme à leur relation le lendemain. Par message du 7 novembre 2017, C.________ a rappelé à A.________ le délai de remboursement qu’ils avaient convenu. Le 9 novembre 2017, A.________ a demandé à C.________ de lui

Tribunal cantonal TC Page 13 de 31 transmettre ses coordonnées bancaires et de lui adresser une reconnaissance de dette. C.________ s’est exécutée et a imparti au prévenu un nouveau délai de remboursement au 30 novembre 2017, à la suite de quoi elle n’a plus jamais entendu parler de lui et n’a pas vu la couleur des CHF 2'960.- qu’elle lui avait prêtés. ll convient de relever qu'en se disant divorcé avec une fille à charge, A.________ a menti à C.________ sur sa véritable situation familiale, à savoir qu'il était doublement divorcé et avait trois enfants de trois femmes différentes. ll a également déformé la réalité en disant qu'il avait tenu un établissement public avec son ex-compagne laquelle aurait fait capoter l'affaire en raison de dettes qu'elle contractait pour assouvir son addiction aux jeux d'argent. Par ailleurs, ayant pu constater que C.________ était, de manière générale, sensible à la détresse des gens, A.________ n'a pas hésité à exagérer son état psychique et à pleurer dans ses messages vocaux quand il lui demandait de l'argent, suscitant ainsi sa compassion. En outre, la plaignante pouvait légitimement penser qu'elle serait remboursée dans les délais impartis, dès lors qu'elle s'était assurée que le prévenu percevait des revenus. Enfin, il sied également de soulever que C.________ essuyait apparemment plusieurs mauvaises expériences amoureuses et croyait véritablement être tombée sur un compagnon avec qui elle pourrait bâtir une vraie relation de couple, cette conviction prédominant son esprit critique. Les conversations par WhatsApp (DO 2'607 ss) entre C.________ et A.________ relatent bien le comportement de A.________ qui est sans cesse dans la victimisation et qui veut inspirer de la pitié. Il fait miroiter à C.________ qu’il va prochainement recevoir son salaire, soit le 5 novembre 2017, alors qu’il est sans emploi. Il lui a en outre montré par WhatsApp sa fiche de salaire (DO 2’607). Il lui a dit par exemple qu’il n’avait plus mangé depuis 4 jours (DO 2’611), qu’il devait faire du stop (DO 2’611), qu’il avait déjà demandé de l’aide à des organismes mais sans succès, qu’il avait l’intention de mettre fin à ses jours, etc. Les messages WhatsApp sont également vocaux et selon C.________, il pleurait au téléphone pour apitoyer sa victime. Or, C.________ est sensible à la souffrance d’autrui. Elle a dit ce qui suit à cet égard : « Lorsqu’un homme pleure, dans mon ressenti, cela touche une corde sensible. En effet, pour moi les hommes ne pleurent pas et cela résonnait comme quelque chose de grave, une personne qui perd sa dignité. » (PV du 5 avril 2023, p. 11). C.________ a fait confiance à A.________, ce dernier ayant tout fait pour qu’elle s’apitoie et lui verse les montants dont il disait avoir besoin pour manger, se déplacer, payer son loyer et la pension de sa fille. Lors de son audition par le Ministère public, A.________ a reconnu ces faits, du moins ceux dont il se souvenait (DO 3’003 lignes 89 ss). Il a notamment dit : « Les CHF 5'000.-, je les avais demandés pour faire une faillite personnelle. Pour le reste, j’étais dans un autre monde. Mon comportement était inacceptable. J’étais vraiment dans une sale période » (DO 3’003 lignes 106 ss). Le Tribunal relève que A.________ a procédé de la même manière avec C.________ qu’avec B.________. Il prend contact avec ses victimes sur le site internet W.________ en choisissant les bons profils, soit des femmes seules, toutes sensiblement plus âgées que lui. Une fois les victimes appâtées et intéressées par A.________, il leur demande assez rapidement de l’argent en prétextant être dans le besoin, devoir payer son loyer, sa nourriture, la pension pour sa fille, etc. Pour ce faire, il faisait profil bas, quémandait, insistait et usait de tous les subterfuges possibles susceptibles de servir de levier au mécanisme de l’empathie. Au bout de compte, la femme à qui il s’adressait s’apitoyait sur son sort et faisait preuve de générosité parce qu’il avait su faire vibrer la corde sensible. Elle lui versait l’argent demandé en pensant dépanner un homme dans la peine.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 31 A.________ a qualifié ce comportement de « procédé » (DO 2’147 lignes 56 ss). A.________ s’empressait de dépenser aux jeux l’argent ainsi obtenu. A l’instar de ce qui a été retenu ci-dessus pour B.________, le Tribunal estime que A.________ a usé d’astuce pour obtenir de C.________ de l’argent. Il savait qu’il ne pourrait pas la rembourser et il a profité de sa générosité et de sa sensibilité. Partant, au vu de ce qui précède et des débats, A.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, toutes les conditions objectives et subjectives étant réalisées. La circonstance aggravante du métier sera également retenue pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. jugement entrepris, cas 3, p. 24 ss). 3.2. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 3 al. 1), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il soutient qu’il ne saurait lui être fait reproche d’avoir été soutenu financièrement par sa compagne ou encore lorsqu’il affirme qu’il avait l’intention de rembourser la plaignante), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, à supposer que l’appelant entendait se plaindre de l’établissement des faits et de l'appréciation des preuves ou invoquer une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 3 al. 1). 3.3. En l’espèce, la Cour partage les considérations émises par les premiers juges et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 146 CP sont remplis. 3.3.1. La tromperie A l’instar des premiers juges, la Cour considère que le prévenu a trompé la plaignante par un édifice de mensonges. Force est ainsi de constater que A.________ a, une nouvelle fois, menti sur sa situation personnelle, familiale et financière. Tout comme précédemment (cf. supra consid. 2), le prévenu a largement menti sur sa situation financière et sur l’emploi des sommes d’argent que la plaignante lui a prêtées, prétextant qu’il avait besoin d’argent pour des dépenses de première nécessité – soit pour manger – ou encore pour payer la pension de sa fille, alors qu’il dilapidait immédiatement les sommes obtenues aux jeux d’argent. Il lui a également donné l’assurance qu’il la rembourserait rapidement – en lui présentant des fiches de salaire notamment –, alors qu’il n’avait, dès le départ, ni la volonté ni la possibilité de la rembourser. Comme dans les autres cas qui lui sont reprochés, il a concédé que cet édifice de mensonges faisait partie du stratagème (« procédé » ; cf. DO 2’147 lignes 56 ss) qu’il avait mis en place dans le seul but d’obtenir de l’argent de la plaignante afin de pouvoir assouvir son addiction aux jeux d’argent. L’intéressé l’a encore admis en séance de ce jour (cf. PV de la séance de ce jour, p. 6 notamment). Enfin, la Cour a acquis la conviction que le prévenu a menti à la plaignante sur sa situation sentimentale. En effet, dès leur première rencontre, les parties avaient partagé leur souhait de construire une relation stable. Or, ici encore, tout dans les déclarations du prévenu et dans son comportement indique qu’il n’a pas développé de sentiments amoureux pour la plaignante et que son intérêt pour elle a toujours été dicté par sa volonté de se procurer de l'argent.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 31 3.3.2 L'astuce A l’instar des premiers juges, il faut tenir compte du contexte amoureux instauré par le prévenu. En effet, tout comme pour ses autres victimes, A.________ a fait la connaissance de C.________ sur un site de rencontre. Très rapidement également, soit dès le lendemain de leur première rencontre, le prévenu lui a fait miroiter le désir de construire une relation stable, ce qui a trouvé écho chez la plaignante. Compte tenu du contexte des faits reprochés au prévenu et selon ses propres déclarations, une telle attitude avait indubitablement pour but d’instaurer une relation de confiance. En agissant de la sorte, le prévenu a ainsi touché au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles. Il n’a ainsi pas hésité à se montrer vulnérable, en pleurant à chaudes larmes, afin d’attendrir la plaignante. Tout comme les autres plaignantes, C.________ n'avait aucun indice qui lui permettait de penser que le prévenu lui mentait sur tout, ce d’autant qu’une vérification n’était bien souvent pas possible, lorsque le prévenu, avec qui elle avait noué une relation amoureuse sincère selon sa perception à elle, ne la dissuadait tout simplement pas de le faire. Enfin, on doit relever que l’intéressé a été particulièrement convaincant, puisque d’autres victimes ont également cru ses diverses déclarations. Sans compter que la plaignante pouvait être tranquillisée par des promesses de remboursement, l’appelant lui ayant montré des fiches de salaire, par exemple. Dans ces circonstances et au regard de leur relation et du contexte amoureux nourri par le prévenu, la plaignante ne pouvait que répondre favorablement à ses demandes d’aide. Au regard de ces éléments, on doit retenir que A.________ a fait preuve d'astuce dans le cadre des faits dénoncés par C.________, tels que relatés sous le cas I.2 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. 3.3.3 L'acte de disposition et le dommage La réalisation de la condition liée à l’acte de disposition et au dommage ne fait aucun doute. En effet, C.________ a prêté au prévenu une somme totale de CHF 2'960.-. La plaignante a donc clairement subi un dommage. 3.3.4. L'intention et le dessein d'enrichissement illégitime Il est évident que la plaignante n'aurait jamais donné le moindre argent au prévenu, si celui-ci ne s'était pas faussement engagé avec elle dans une relation affective et ne lui avait pas menti sur sa situation financière, familiale et personnelle. Au moment des faits dénoncés par la plaignante, le prévenu n'avait ni économie, ni emploi, ni fortune et vivait des prestations des services sociaux, soit du service social de Q.________ à raison de CHF 977.- par mois. Le loyer et la prime d’assurance-maladie LAMal étaient payés par le service social (DO 2’327 lignes 80 ss). Il savait pertinemment qu'il ne pourrait jamais rembourser la plaignante (DO 3'002, ligne 56 s. notamment). Au regard des éléments précités, on doit admettre que A.________ a agi intentionnellement, qu'il a uniquement cherché à s'enrichir et que tant les aspects objectifs que subjectifs de l'escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP sont par conséquent réalisés. Reste à examiner si la circonstance aggravante du métier est également remplie (cf. infra consid. 3.3.5.).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 31 3.3.5. Circonstance aggravante du métier Tout comme précédemment (cf. supra consid. 2), il faut admettre que le prévenu a agi par métier, dès lors qu’il n’avait pas d’activité lucrative pendant la période où il a connu C.________ et qu’il était soutenu par le service social de Q.________. Ces escroqueries étaient sa seule véritable source de revenus ainsi qu’il ressort de ses comptes bancaires et postaux. A.________ doit donc être reconnu coupable d’escroquerie par métier en relation avec les faits relatés sous chiffres I.2 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. La circonstance aggravante du métier étant retenue, il n’y a pas besoin d’examiner si individuellement les actes qui sont reprochés au prévenu formaient ou non une unité juridique d'action, cas échéant seraient constitutifs d’un délit continu. Pour les mêmes motifs, l’appelant ne saurait se prévaloir d’un quelconque acquittement implicite pour tentative d’escroquerie au préjudice de C.________ s’agissant de la somme de CHF 5'000.- que celle-ci a refusé de lui prêter afin qu’il procède prétendument à sa faillite personnelle, dès lors que la circonstance aggravante du métier absorbe la tentative. 4. X.________ L’appelant conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous chiffres I. 4 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, étant précisé qu’il a globalement admis les faits dénoncés par X.________ (DO 3'003, lignes 121 ss), dont il ne remet, ici encore, pas en cause la crédibilité, comme il l’a confirmé lors des débats d’appel (cf. PV, p. 6). Ce faisant, il ne semble donc pas véritablement contester l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, ch. II, pt. 5, p. 28 ss). A supposer qu’il entendait malgré tout se plaindre d’une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). L’appelant invoque avant tout une fausse application de l’art. 146 CP. Il estime que cette disposition n’est pas applicable aux faits retenus par le Tribunal pénal (cas I.4 de l’acte d’accusation). Il soutient, à nouveau, que les éléments constitutifs de l’infraction précitée n'étaient pas réalisés, faute de tromperie astucieuse notamment. A supposer qu’il y ait eu tromperie, il se prévaut, une nouvelle fois, de la coresponsabilité de la dupe pour nier le caractère astucieux (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 2.2, p. 5). 4.1. Sur la base de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu qu’à la mi- juillet 2018, A.________ s’est fait prêter CHF 3'500.- par X.________, dont il avait fait la connaissance sur un site de rencontre alors qu’il était à Y.________ de Z.________ pour une opération du genou, sans jamais avoir l’intention de la rembourser. Pour obtenir cet argent, il a prétendu en avoir urgemment besoin pour payer des frais médicaux liés à son genou et a fait pression sur la plaignante, lui envoyant de multiples messages. Lors de sa rencontre avec X.________, A.________ s'est décrit comme quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et profitait de la vie, de sorte que la lésée pouvait envisager d'entreprendre des activités avec lui et ne s'est nullement doutée qu'il ne s'intéressait à elle que par intérêt financier. De plus, A.________ avait affirmé à X.________ devoir disposer d'argent que le temps de se faire rembourser par son assurance-maladie et qu'il avait suscité sa pitié. Enfin, lorsqu'elle a fait la connaissance de A.________, X.________ venait de perdre son mari et était de ce fait très vulnérable. A.________ lui ayant raconté également être veuf, elle croyait avoir trouvé un confident vivant une situation similaire (cf. jugement entrepris, cas 5, p. 28 ss).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 31 4.2. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 4.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il prétend avoir obtenu de simples prêts à la consommation de la part de femmes qui avaient pitié de lui ou encore lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais prétendu être veuf, lui aussi), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, à supposer que l’appelant entendait se plaindre de l’établissement des faits et de l'appréciation des preuves ou invoquer une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 4). 4.3. En l’espèce, la Cour partage les considérations émises par les premiers juges et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 146 CP sont remplis. 4.3.1. La tromperie Tout comme précédemment, la Cour considère que le prévenu a trompé X.________ par un édifice de mensonges. Force est ainsi de constater que A.________ a, ici encore, largement menti sur sa situation personnelle, familiale et financière, prétextant notamment qu’il était à l’aise financièrement et qu’il menait un train de vie confortable, alors qu’il n’en était rien. Il a également prétendu qu’il devait se rendre avec un ami à R.________ car le père ou la mère de cet ami était mourant. Le prévenu est même allé jusqu’à prétendre qu’il était fraîchement veuf, lui aussi, alors que X.________ venait de perdre son mari et était de ce fait très vulnérable (DO/2'661, ligne 75). Tout comme pour ses autres victimes, la Cour a acquis la conviction que le prévenu a également menti à X.________ sur sa situation sentimentale. En effet, bien que les principaux intéressés n’aient jamais été en couple et n’aient finalement jamais noué une quelconque relation amoureuse, il n’en demeure pas moins qu’ils ont fait connaissance sur un site de rencontre, ce qui laisse planer peu de doute quant la finalité de leur démarche. Or, à la même époque, le prévenu fréquentait déjà une autre femme en parallèle, à savoir F.________, à l’égard de laquelle il a d’ailleurs usé d’un procédé similaire afin d’obtenir de l’argent. Dans ces circonstances, il faut admettre, ici encore, que cet édifice de mensonge et, d’une manière plus générale, toute cette mise en scène n’avaient d’autre but que d’obtenir rapidement de l’argent de la part de ses victimes afin de pouvoir assouvir son addiction aux jeux d’argent. L’intéressé ne le conteste d’ailleurs pas véritablement (cf. PV de la séance de ce jour, p. 6 notamment), comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 4.3.2). 4.3.2 L'astuce Comme déjà relevé, bien que A.________ et X.________ n’aient jamais été en couple et n’aient finalement jamais noué une quelconque relation amoureuse, on ne saurait faire abstraction du contexte de séduction largement alimenté par le prévenu. En effet, tout comme pour ses autres victimes, A.________ a fait la connaissance de X.________ sur un site de rencontre. Il s’est montré charmant et a fait des avances sexuelles à sa victime (DO/2661). Le prévenu est même allé jusqu’à prétendre qu’il était fraîchement veuf, lui aussi, ce qui démontre qu’il avait non seulement connaissance du fait que X.________ venait de perdre son mari, mais également qu’il avait parfaitement conscience qu’elle était de ce fait très vulnérable, comme la principale intéressée l’a d’ailleurs confirmé (DO/2'661, ligne 75). Il a ainsi délibérément exploité sa fragilité émotionnelle en créant l’illusion qu’il vivait la même douleur du deuil. Or, un tel édifice de mensonges et une telle mise scène avaient manifestement pour but de gagner la confiance de sa victime, de dissiper sa

Tribunal cantonal TC Page 18 de 31 méfiance et de susciter son empathie. On en veut pour preuve les déclarations du prévenu, encore confirmées lors des débats d’appel. Ainsi, le prévenu a notamment reconnu que ses victimes lui faisaient confiance (cf. PV, p. 7). Il a également admis qu’il était dans « un engrenage du jeu » et que la seule chose qui lui importait à l’époque des faits était de se procurer rapidement de l’argent pour assouvir son addiction aux jeux d’argent (ibidem). Dans ces circonstances, compte tenu du contexte des faits reprochés au prévenu et selon ses propres déclarations, il faut admettre qu’une telle attitude avait indubitablement pour seul but d’instaurer une relation de confiance. De plus, le prévenu n’a pas hésité à se montrer vulnérable ou encore à s’apitoyer sur son sort afin d’attendrir X.________, lorsqu’il ne lui a pas carrément fait du chantage affectif, en affirmant notamment que si elle ne lui versait pas l’argent qu’il demandait, sa vie serait détruite et son genou perdu (DO/2661, ligne 95). En agissant de la sorte, le prévenu a ainsi touché au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles. Si, de son propre aveu, X.________ a pu nourrir quelques doutes quant à la véracité de l’un ou l’autre des éléments du récit présenté par A.________, elle n'avait toutefois aucun élément concret qui lui permettait de penser que le prévenu lui mentait sur tout, ce d’autant qu’une vérification était tout bonnement impossible. Enfin, on doit relever, ici encore, que l’intéressé a été particulièrement convaincant, puisque d’autres victimes ont également cru ses diverses déclarations. Dans ces circonstances, au regard du contexte de séduction largement alimenté par le prévenu – qui a notamment démontré par son comportement qu’il n’avait nullement l’intention de s’investir dans une relation d’aucune sorte avec la victime – et de la fragilité de X.________ – dont le prévenu avait connaissance et qu’il a su exploiter –, celle-ci ne pouvait que répondre favorablement à ses demandes d’aide. Au regard de ces éléments, on doit retenir que A.________ a fait preuve d'astuce dans le cadre des faits dénoncés par X.________, tels que relatés sous le I. 4 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. 4.3.3 L'acte de disposition et le dommage La réalisation de la condition liée à l’acte de disposition et au dommage ne fait aucun doute. En effet, X.________ a prêté au prévenu une somme de CHF 3'500.-. La plaignante a donc clairement subi un dommage. 4.3.4. L'intention et le dessein d'enrichissement illégitime Il est évident que X.________ n'aurait jamais donné le moindre argent au prévenu, si celui-ci ne lui avait pas largement menti sur sa situation financière, familiale et personnelle, en se présentant notamment faussement comme quelqu’un de respectable, à l’aise financièrement, veuf lui aussi et disposé à s’engager dans une relation amoureuse stable et sincère. Au moment des faits, le prévenu n'avait ni économies, ni emploi, ni fortune et vivait des prestations des services sociaux, soit du service social de Q.________ à raison de CHF 977.- par mois. Le loyer et la prime d’assurance-maladie LAMal étaient payés par le service social (DO 2’327 lignes 80 ss). Il savait pertinemment qu'il ne pourrait jamais rembourser la plaignante (DO 3'002, ligne 56 s. notamment). Au regard des éléments précités, on doit admettre que A.________ a agi intentionnellement, qu'il a uniquement cherché à s'enrichir et que tant les aspects objectifs que subjectifs de l'escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP sont par conséquent réalisés. Reste à examiner si la circonstance aggravante du métier est également remplie (cf. infra consid. 4.3.5.).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 31 4.3.5. Circonstance aggravante du métier Tout comme précédemment (cf. supra consid. 2 et 3), il faut admettre que le prévenu a agi par métier, dès lors qu’il n’avait pas d’activité lucrative pendant la période où il a connu X.________ et qu’il était soutenu par le service social de Q.________. Les escroqueries étaient sa seule véritable source de revenus ainsi qu’il ressort de ses comptes bancaires et postaux. A.________ doit donc être reconnu coupable d’escroquerie par métier en relation avec les faits relatés sous chiffres I.4 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. La circonstance aggravante du métier étant retenue, il n’y a nul besoin d’examiner si individuellement les actes qui sont reprochés au prévenu formaient ou non une unité juridique d'action, cas échéant seraient constitutifs d’un délit continu. 5. Violation d'une obligation d'entretien L’appelant conclut, principalement, à son acquittement du chef de prévention de violation d'une obligation d'entretien. En bref, il affirme qu’il n’est pas le père biologique de son enfant, de sorte qu’il ne voit aucune raison de lui verser une quelconque pension (cf. PV de la séance, ad déclarations du prévenu, p. 7). Subsidiairement, il conclut à sa condamnation pour l’infraction en cause à concurrence d’un montant maximum de CHF 20’440.-. A cet égard, il fait valoir pour l’essentiel que l’infraction en question est poursuivie uniquement sur plainte. Or, il y aurait lieu de constater, selon lui, qu’il n’y a pas eu de dépôt de plainte ultérieurement à 2019, de sorte qu’on peut tout au plus lui faire grief de ne pas s’être acquitté de la pension mensuelle de CHF 730.- en faveur de son fils durant la période comprise entre le 1er novembre 2016 et le 1er février 2019, soit pendant une période de 28 mois au total (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 4, p. 9). 5.1. Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par l'art. 217 al. 1 CP (cf. jugement attaqué, consid. 3,

p. 10 s.). Il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour souligner qu’à la teneur de cette disposition, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; arrêt TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; arrêt TF 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; arrêt TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b; arrêt TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 31 Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; plus récemment arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; arrêt TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; arrêt TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; arrêt TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c). La détermination des ressources financières qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (arrêt TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; arrêt TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). 5.2. Sur la base des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu qu’entre novembre 2016 et mars 2021, soit pendant 53 mois, A.________ n’a pas payé la pension alimentaire de son fils, AA.________, fixée à CHF 730.- jusqu’à l’âge de 12 ans par jugement du Président du Tribunal civil de la Gruyère en date du 10 octobre 2014, et a ainsi causé un préjudice total de CHF 38'690.-. A.________ a déjà été condamné pour violation d'une obligation d'entretien concernant l’enfant AA.________ par ordonnance pénale du 31 octobre 2016 à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, pour la période de mars 2013 à octobre 2016. A.________ ne s’était acquitté d’aucun montant en faveur de cet enfant durant cette période. La plainte de D.________ couvre la période subséquente du mois de novembre 2016 au mois de mars 2021, ce qui représente une somme totale de CHF 38'690 (53 mois à CHF 730.- par mois ; DO 8’121). Pendant la période concernée, A.________ a reçu maints versements de la part de E.________ (début 2016 jusqu’à fin octobre 2017, soit un montant de quelque CHF 30'000.- à CHF 40'000.-) que A.________ a essentiellement utilisés pour jouer. Il a également reçu des sommes importantes de la part de B.________, soit plus de CHF 70'000.- durant la période du mois d’août 2018 à octobre 2018 y compris. A.________ a obtenu de F.________ une somme de CHF 14'450.- entre mai 2018 et octobre 2018. X.________ lui a également remis un montant de CHF 3'500.- à la mi-juillet 2018. Ainsi, bien que A.________ était sans emploi durant toute cette période, il a tout de même bénéficié d’entrées d’argent relativement importantes qui lui auraient permis de s’acquitter, au moins en partie, des pensions dues en faveur de l’un de ses enfants. Il a pu être vérifié, par exemple, que son compte O.________ fait état d’entrées pour le montant de plus de CHF 130'000.- pour la période du mois d’avril 2018 au mois de mars 2019. Il a également reçu de AB.________ un montant de CHF 11'820.- entre le 23 avril 2018 et le 29 juillet 2018 (DO 2’354). Ces montants dépassaient largement son minimum vital et il aurait pu les utiliser pour s’acquitter des pensions dues au lieu de les dilapider en jeux d’argent.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 31 De plus, A.________ n’était pas incapable de travailler et l’on pouvait attendre de lui qu’il exerce une activité lucrative à la hauteur de ses possibilités qui lui aurait permis de s’acquitter des obligations d’entretien qui sont les siennes. Au lieu d’entreprendre une telle activité, A.________ a préféré s’adonner aux jeux d’argent avec l’argent qu’il demandait. En ne versant pas un seul centime des montants dus selon décision judiciaire du 10 octobre 2014, A.________ s’est rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien, les conditions objectives et subjectives de cette disposition étant réunies (cf. jugement entrepris, pt. 6, p. 30 s.). 5.3. En l’espèce, ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie par adoptions de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Quoi qu’en dise l’appelant, il importe finalement assez peu de savoir pendant combien de mois le prévenu ne s’est pas acquitté de la pension en faveur de son fils, dès lors qu’il a admis les faits qui lui sont reprochés, de sorte que l’infraction en cause est indubitablement réalisée, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas véritablement, comme le démontrent ses conclusions subsidiaires. En tout état de cause, contrairement à ce qu’il prétend, force est de constater que la plainte de D.________ couvre la période comprise entre le mois de novembre 2016 et le mois de mars 2021, ce qui représente une somme totale de CHF 38'690 (53 mois à CHF 730.- par mois ; DO 8'121 [après DO 2’138]). Quant à l’argumentation consistant à dire qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant, le grief est totalement infondé et frise la témérité. En effet, de son propre aveu, A.________ n’a entrepris aucune démarche à ce jour visant à contester sa paternité, notamment en introduisant une action en désaveu de paternité auprès de l’autorité compétente. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que A.________ a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien. 6. Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale L’appelant conclut, principalement, à son acquittement du chef de prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation pour le chef d’infraction en cause à concurrence d’un montant maximum de CHF 18'544.20. En bref, et pour peu que l’on comprenne son raisonnement, s’il ne nie pas avoir omis d’informer AC.________ des différents montants reçus de la part des plaignantes, il soutient pour l’essentiel que le montant de l’aide sociale perçu indûment s’élève tout au plus au montant précité (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 3, p. 8 s.) 6.1. Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux relatifs à l’infraction réprimée par l'art. 148a CP (cf. jugement attaqué, consid. 4, p. 11 s.). Il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour ajouter qu’à teneur de cette disposition, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une clause générale ("Auffangtatbestand") par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 31 relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêt TF 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2; arrêt TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1; arrêt TF 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.2). La variante consistant à " passer des faits sous silence " englobe également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). A la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à " passer des faits sous silence " ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêt TF 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2; arrêt TF 6B_797/2021 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à "passer des faits sous silence ", que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêt TF 6B_161/2022 précité consid. 2.2; arrêt TF 6B_797/2021 précité consid. 2.1.2; arrêt TF 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.4). 6.2. Sur la base des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu que, le 11 juin 2019, puis le 28 novembre 2019, AC.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.________ pour escroquerie. Entre le 1er mars 2018 et le 31 août 2019, A.________ a bénéficié de l’aide sociale pour un montant de CHF 47'430.45, alors qu’il a reçu un total de CHF 130'672.68 pendant cette période, soit en gagnant à des jeux d’argent, soit en bénéficiant d’aides financières de ses compagnes, sans jamais en faire part à AC.________. Pour cette période, A.________ recevait les montants versés par AC.________ sur le compte de la banque AD.________ à P.________ (aeaeae). Il dit avoir donné à ce service tous les documents concernant sa situation financière, mais pas le compte O.________ où il recevait l’argent envoyé par ses « ex-copines » (DO 2’328 lignes 114 ss). Il a dit qu’il utilisait le compte O.________ pour aller jouer aux casinos et espérait que le service social ne s’en aperçoive pas (DO 2’328 lignes 134 et 141 ss). A.________ était donc bien conscient de son obligation d’informer AC.________ de ses revenus. Il s’est bien gardé de lui signaler l’existence du compte O.________ pour une raison évidente : il voulait cacher à AC.________ les revenus qu’il recevait de ses victimes pour continuer à percevoir l’aide sociale. A.________ n’a d’ailleurs pas déclaré avoir perçu des revenus dans les formulaires de AC.________ (DO 2'312 ss).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 31 Ce faisant, A.________ s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations sociales au sens de l’art. 148a CP, toutes les conditions objectives et subjectives de cette disposition étant réalisées (cf. jugement entrepris, consid. 7, p. 32). 6.3. En l’espèce, ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie par adoptions de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Quoi qu’en dise l’appelant, il importe finalement assez peu de déterminer le montant exact des prestations de l’aide sociale qu’il aurait perçu indûment, dès lors que AC.________, comme simple dénonciateur, ne pouvait pas faire valoir de prétentions civiles (arrêt TF 1B_669/2021 du 8 mars 2022) et que les premiers juges n’ont, à raison, pas eu à se prononcer sur ce point (cf. jugement entrepris, ad conclusions civiles, let. F, p. 47), comme cela ressort d’ailleurs explicitement du dispositif du jugement attaqué (cf. chiffre 3 du dispositif). D’autre part et surtout, force est de constater que le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés, de sorte que l’infraction en cause est indubitablement réalisée, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas véritablement, comme le démontrent ses conclusions subsidiaires. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que A.________ a été condamné pour obtention illicite de prestations sociales au sens de l’art. 148a CP. 7. Abus de confiance L’appelant conclut, principalement, à son acquittement du chef de prévention d’abus de confiance au préjudice de G.________, faisant valoir pour l’essentiel que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réalisés. En bref, et pour peu que l’on comprenne son argumentation, il soutient que l’ « avance pour l’achat de nourriture » reçue de la plaignante doit être considérée comme une avance sur frais professionnels, laquelle se serait mélangée à son propre patrimoine lorsque l’argent lui a été confié, de sorte que le fait de ne pas avoir rendu le solde de cette avance à la plaignante lorsque celle-ci l’a exigé de lui est uniquement susceptible de fonder des prétentions civiles. Subsidiairement, il conteste les faits retenus par les premiers juges et conclut à sa condamnation pour abus de confiance d’importance mineure. A cet égard, il soutient pour l’essentiel qu’il a utilisé l’argent qui lui a été confié conformément à l’affectation convenue. Il en veut pour preuve qu’il a été en mesure de présenter des justificatifs pour un montant total de CHF 1'231.50. Quant au solde de CHF 818.50, il a expliqué avoir fait des achats chez AF.________ pour CHF 432.60 et des achats à la boucherie pour CHF 246.60, ce qu’il n’a malheureusement pas pu démontrer par pièce, car il n’a plus les tickets de caisse, qu’il a vraisemblablement perdus. Cette explication serait parfaitement cohérente et correspondrait à son caractère peu méticuleux, de sorte qu’elle ne saurait être écartée sans preuve, sauf à violer la présomption d’innocence. Cette explication serait d’autant plus crédible qu’il a « toujours joué carte sur table » avec les autorités de poursuite pénale. Il a d’ailleurs admis n’avoir pas dépensé l’ensemble de l’avance reçue conformément à l’affectation convenue, puisqu’il a notamment admis avoir utilisé le solde de CHF 139.30 à d’autres fins. Or, au vu de ce dernier montant, il en déduit qu’il aurait tout au plus dû être condamné à une amende pour abus de confiance d’importance mineure. Pour le surplus, il soutient que la plaignante aurait retiré sa plainte, laquelle serait au demeurant tardive (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 1 p. 2 s.). 7.1. Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 24 de 31 La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 / JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a / JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; arrêt TF 6E3_4712018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 / JdT 2017 I 325). 7.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 121 IV 249 consid. 3a et les arrêts cités). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté

Tribunal cantonal TC Page 25 de 31 et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 3a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; arrêt TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1 ; arrêt TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il a vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 7.3. Aux termes de l’art. 172ter, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; arrêt TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; arrêt TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; arrêt TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; arrêt TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; arrêt TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). 7.4. Il ressort du dossier de la cause que, le 30 juin 2020, G.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.________ pour abus de confiance commis dans le cadre de son activité comme cuisinier d’un camp de ski aux Diablerets entre le 10 et le 14 février 2020. Engagé par G.________ pour faire la cuisine lors d’un camp de ski aux Diablerets entre le 10 et le 14 février 2020, A.________ a disposé, pour ses besoins personnels, d’un montant de CHF 818.50 des CHF 2'050.- qui lui avaient été confiés contre quittance le 5 février 2020 par AG.________, représentant de l’association susmentionnée, afin qu’il puisse effectuer les divers achats nécessaires à sa mission. Malgré plusieurs relances téléphoniques de G.________ et l’engagement de cette dernière de retirer sa plainte pénale en cas de remboursement total, A.________ n’a remboursé qu’une partie de la somme, soit CHF 400.- en date du 28 octobre 2020. 7.5. Sur la base des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu que le montant de CHF 2'050.- qui avait été confié à A.________ par G.________ avait un but bien défini. Il s’agissait, comme le mentionne spécifiquement la pièce signée par A.________ (DO 2’681), d’une « avance pour l’achat de nourriture pour le camp de ski ahahah ». L’argent reçu par cette organisation n’était ainsi pas un simple prêt, mais un prêt avec affectation et A.________ n’était pas libre d’en disposer comme il l’entendait. Or, en l’occurrence, A.________ a produit des quittances d’achats pour un montant de CHF 1'231.50 (DO 2’677). Quant au solde de CHF 818.50 restant, A.________ a prétendu avoir un ticket AF.________ et un ticket de boucherie qu’il aurait oubliés chez lui, mais il ne les a jamais produits au responsable du camp, contrairement à ce qu’il a prétendu (DO 2’677). Finalement, le 5 mars 2020, A.________ a demandé à G.________ de lui envoyer une facture de CHF 818.50 et il aurait demandé à quelqu’un de la payer à sa place, ou alors de le mettre en poursuites (DO 2’677).

Tribunal cantonal TC Page 26 de 31 Les premiers juges ont ainsi considéré que A.________ a disposé de ce solde de CHF 818.50 pour jouer aux jeux, comme il l’a fait avec les montants qu’il a reçus des personnes escroquées. En définitive, le Tribunal pénal a retenu qu’en n’utilisant pas l’argent que G.________ lui avait confié dans le but qui avait été défini et en disposant de celui-ci à son gré, A.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP, toutes les conditions objectives et subjectives de cette disposition étant réalisées. 7.6. En l’espèce, ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que l’appelant reconnaît lui-même avoir utilisé l’argent qui lui a été remis par la plaignante à d’autres fins que celles pour lesquelles la somme litigieuse lui a été confiée. Il n’est dès lors tout simplement pas crédible lorsqu’il prétend que seul un montant de CHF 139.- aurait été utilisé à des fins étrangères à celles prévues, sans quoi on ne voit pas bien pour quelle raison il aurait proposé à la plaignante de lui adresser une facture correspondant au solde de CHF 818.50 tout en précisant qu’il demanderait à un tiers de s’en acquitter à sa place, pas plus qu’on ne voit pour quel motif il aurait proposé à l’intéressée de le mettre en poursuites pour ce même montant (DO 2’677) si celui-ci n’avait en définitive aucun fondement, comme il le prétend à présent. Pour le surplus, on se limitera à relever que le chef de prévention d’abus de confiance est poursuivi d’office, de sorte que le dépôt d’une plainte pénale n’est pas nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que A.________ a été condamné pour abus de confiance au préjudice de G.________. 8. Quotité de la peine 8.1. Bien qu’il allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant, l’appelant ne motive aucunement ce grief, sauf à faire valoir, et ce, de manière toute générale, que la peine prononcée par les premiers juges serait disproportionnée ou encore qu’ils n’auraient pas correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’ils ont accordée à chacun des éléments en question. Compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel et du fait que l’appelant n’a notamment pas démontré le caractère prétendument incomplet, erroné ou encore arbitraire des faits retenus contre lui, la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Tribunal pénal à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 8.2. En tout état de cause, l’examinant d'office, la Cour d'appel considère que la peine privative de liberté ferme de 3 ans infligée au prévenu en première instance est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l’intéressé. S’il est vrai que le Tribunal pénal n’a notamment pas exprimé en chiffres l’importance qu’il a accordée à chacun des éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, il n’en demeure pas moins qu’il a pris en compte chacun des éléments en question, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers aux dispositions topiques en la matière. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du jugement entrepris, la peine infligée au prévenu n’est en aucun cas exemplaire, disproportionnée ou encore extraordinairement sévère, nonobstant l’avis contraire exprimé par le prévenu par la voix de son défenseur d’office. Elle n'apparaît à tout le moins pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposaient les premiers juges. Elle doit ainsi être confirmée. Il suffit donc de

Tribunal cantonal TC Page 27 de 31 renvoyer aux motifs des premiers juges (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en complétant leur motivation comme suit pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant. La faute du prévenu et sa culpabilité sont importantes, à tout le moins s’agissant des escroqueries par métier commises au préjudice des plaignantes. Force est ainsi de constater qu’il n’a hésité devant aucun mensonge pour parvenir à ses fins. Ce faisant, il a notamment démontré qu’il avait peu de barrières morales et n’avait aucun remord à se jouer des sentiments que lui portaient ses victimes dans le seul but égoïste d’assouvir son addiction pour les jeux d’argent. Sans être aussi graves, les autres infractions commises par le prévenu ne sont pas dénuées de gravité, tant s’en faut, ce d’autant que l’intéressé n’en est pas à son coup d’essai. Il a notamment déjà été condamné par le passé pour abus de confiance et violation d’une obligation d’entretien, ce qui en fait un récidiviste spécial. Toutes les infractions qui lui sont reprochées étaient par ailleurs parfaitement évitables. Quant à sa responsabilité pénale, elle est pleine et entière. Enfin, sa situation personnelle doit être qualifiée de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. L’intéressé ne le conteste d’ailleurs pas véritablement ces différents aspects. A décharge, on retiendra le fait que l’appelant a reconnu une large partie des faits qui lui sont reprochés et n’a pas cherché à mettre en cause la crédibilité des plaignantes. En revanche, les excuses et regrets formulés lors des débats sont à relativiser. En effet, comme l’ont relevé les premiers juges, ses regrets n’ont pas été suivis d’effets, pas le moindre remboursement n’ayant été effectué par A.________. En outre, malgré ses antécédents, qui auraient dû constituer autant d’avertissements, l’appelant n’a eu de cesse de commettre de nouvelles infractions, notamment contre le patrimoine, en usant systématiquement du même modus operandi, sans aucun égard pour ses victimes. Sa condamnation pour abus de confiance du 26 novembre 2018 démontre, à elle seule, son absence de remise en question, étant ici précisé que A.________ a procédé avec AB.________ de la même manière qu’avec ses autres victimes dans la présente procédure. La persistance de l’appelant, déjà condamné à six reprises depuis 2012 pour des infractions contre le patrimoine pour l’essentiel d’entre elles, justifie, pour des motifs de prévention spéciale, le prononcé d’une peine privative de liberté. Du reste, l’appelant étant passablement démuni sur le plan financier, une peine pécuniaire n’aurait guère de sens et pourrait même amener l’intéressé à récidiver. En ce qui concerne la quotité de la peine, les escroqueries par métier commises au préjudice des plaignantes, punissables d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 10 ans, constituent objectivement les infractions les plus graves et justifient, à elles seules, une peine privative de liberté de 24 mois. A.________ s’est également rendu coupable d’abus de confiance, ce qui justifie une augmentation de la peine privative de liberté de 4 mois. Par l’effet du concours, celle-ci doit encore être augmentée de deux fois 4 mois pour tenir compte des infractions d’obtention illicite de prestations sociales et de violation d’une obligation d’entretien, étant rappelé que le prévenu n’en est pas à son coup d’essai. Par conséquent, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée en première instance doit être confirmée. Celle-ci n’est pas complémentaire aux deux condamnations précédentes, lesquelles sont d’un genre différent. La peine prononcée ce jour est incompatible avec l’octroi du sursis complet. Quant à la question du sursis partiel, l’appelant ne la discute pas, même succinctement, si bien qu’il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour admettre, avec le Tribunal pénal, que le pronostic quant au comportement futur du prévenu est clairement défavorable (cf. jugement attaqué,

p. 42), de sorte qu’il n’est pas possible de poser, comme celui-ci le voudrait, un pronostic incertain ou, à tout le moins, hautement incertain.

Tribunal cantonal TC Page 28 de 31 9. Conclusions civiles Bien qu’il indique contester les conclusions civiles, ainsi que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouées à B.________ non seulement comme conséquence de l’acquittement demandé, mais aussi à titre indépendant (cf. PV de la séance, p. 5), force est de constater que l’appelant ne motive aucunement ce grief. Dans ces circonstances, la Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu s’agissant du chef de prévention d’escroquerie par métier commis au préjudice de l’intéressée, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, des conclusions civiles qui lui ont été accordées en première instance. 10. Frais Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, dans la mesure où le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. Compte tenu du rejet de l’appel, il se justifie de mettre l’intégralité des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, qui succombe. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 10.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 10.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 10.3. Me Charles Navarro agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Charles Navarro a consacré utilement 24 heures et 35 minutes à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (3 heures) et les opérations post-

Tribunal cantonal TC Page 29 de 31 jugement (1 heure). Aux honoraires d’un montant de CHF 4’425.-, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 221.25 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 4'676.25 est soumis à la TVA (à savoir 7.7 % de CHF 1'354.50 pour les opérations antérieures au 01.01.24, respectivement 8.1 % de CHF 3’3121.75 pour les opérations postérieures à cette date), soit CHF 373.35, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Charles Navarro, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'049.60. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 10.4. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Christophe Sansonnens a consacré utilement 15 heures et 50 minutes à la défense des intérêts de sa mandante, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (3 heures). Aux honoraires d’un montant de CHF 3'958.50, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 197.95 (5 %), les frais de vacation par CHF 30.- ainsi que la TVA par CHF 339.10 (8.1 %), ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par le prévenu en faveur de la plaignante à un total de CHF 4'525.55 pour la procédure d’appel. 10.5. En revanche, aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne sera allouée aux autres parties plaignantes, lesquelles n’ont pris aucune conclusion en ce sens et ne se sont pas attaché les services d’un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 30 de 31 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement par défaut du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 5 avril 2023 est confirmé, sauf en qui concerne le chiffre 9 du dispositif. Il a désormais la teneur suivante : 1. Il est ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour escroquerie et éventuellement abus de confiance envers E.________ (cas I. 1 de l’acte d’accusation). 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance envers F.________ (cas I. 3 de l’acte d’accusation). 3. Il est constaté que AC.________ n’a pas la qualité de partie plaignante (cas I. 7 de l’acte d’accusation). 4. A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance (cas I. 8 de l’acte d’accusation), d’escroquerie par métier (cas I. 2, I. 4 et I. 5 de l’acte d’accusation), d’obtention illicite de prestations sociales (cas I. 7 de l’acte d’accusation), et de violation d'une obligation d'entretien (cas I.6 de l’acte d’accusation). En application des art. 40, 47, 49 al. 1, 138 ch. 1 al. 2, 146 al. 1 et 2, 148a et 217 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sans sursis. 5. Les conclusions civiles prises par B.________ contre A.________ sont partiellement admises. Partant :

a) A.________ est astreint à verser à B.________ la somme de fr. 40'009.40 à titre de dommages et intérêts avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2018 (échéance moyenne)

b) A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de fr. 3'000.- au titre de réparation du tort moral avec intérêt à 5% l’an dès la date d’entrée en force du jugement. 6. E.________ est renvoyée à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (art. 126 al. 2 CPP). 7. C.________ est renvoyée à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (art. 126 al. 2 CPP). 8. F.________ est renvoyée à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (art. 126 al. 2 CPP). 9. Il est pris acte du fait que G.________ a renoncé à ses prétentions civiles. 10. Une équitable indemnité de fr. 12'029.40 (débours, vacations et TVA de fr. 860.- compris) est allouée à Maître Charles Navarro, défenseur d’office de A.________. 11. A.________ est astreint à verser à B.________ une juste indemnité de fr. 11'042.60 (débours, vacations et TVA de fr. 789.50 compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). 12 Les frais de procédure mis à la charge de A.________ sont fixés comme suit : Émolument du Tribunal (9/10 de fr. 10’000.-) fr. 9’000.- Débours du Tribunal en l’état (9/10 de fr. 75.50) fr. 68.- Liste de Maître Charles Navarro tarif AJT (9/10 de fr. 12'029.40) fr. 10'826.45

Tribunal cantonal TC Page 31 de 31 Total fr. 19'894.45 En application des art. 135 al.4 et 426 al.4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités servies à Maître Charles Navarro dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité due à Me Charles Navarro, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 5'049.60, TVA par CHF 373.35 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 4'525.55, TVA par CHF 339.10 incluse, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VI. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à C.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2024/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

Erwägungen (3 Absätze)

E. 15 mars 2024, Me Charles Navarro s’est opposé à la mise en place d’un paravent. En outre, il a annoncé qu’il entendait soulever des questions préjudicielles à l’ouverture des débats et qu’il déposera des notes de plaidoirie finale écrites pour faciliter la retranscription au procès-verbal des arguments qui seront soulevés. E. La Cour a siégé le 15 mars 2024. Ont comparu, A.________ assisté de Me Charles Navarro, une Procureure au nom du Ministère public, C.________ et B.________ assistée de Me Victor Beaud, avocat-stagiaire auprès de l’Etude de Me Christophe Sansonnens. A titre préjudiciel, l’appelant a conclu au classement de la procédure s’agissant de l’abus de confiance commis au préjudice de G.________ (cf. cas I. 8 de l’acte d’accusation) pour défaut de réalisation des conditions à l’ouverture de l’action pénale, au motif que l’intéressée aurait retiré sa plainte. A titre préjudiciel également, l’appelant a conclu à ce qu’il soit pris acte de son acquittement pour tentative d’escroquerie au préjudice de C.________ s’agissant de la somme de CHF 5'000.- qu’il lui a demandée pour sa faillite personnelle. Il a, par ailleurs, requis qu’il soit statué sur ces deux questions préjudicielles avant l’ouverture de la procédure probatoire. Le Ministère public a, pour sa part, conclu au rejet de ces deux réquisitions. Quant aux parties plaignantes, elles n’ont pas souhaité se déterminer à ce sujet. La Vice-Présidente a indiqué aux parties qu’il serait statué sur ces réquisitions dans l’arrêt au fond. Au stade des questions préjudicielles toujours, Me Charles Navarro a maintenu sa réquisition, formulée dans son courriel de la veille, tendant à l’enlèvement du paravent demandé par B.________. Interpellé à ce sujet par la Vice-Présidente, A.________ a déclaré que ce paravent ne le dérangeait pas. La Cour a décidé de maintenir le paravent mis en place, le prévenu lui-même ne s’y opposant pas. Au stade des questions préjudicielles encore, Me Charles Navarro a fait savoir à la Cour qu’il entendait déposer les notes de plaidoirie annoncées dans son courriel de la veille. Invoquant une violation du principe d’égalité des armes, le Ministère public s’est opposé à leur production. En ce qui les concernes, les parties plaignantes ont renoncé à se déterminer sur la question. La Vice- Présidente a alors rappelé au conseil du prévenu la jurisprudence encadrant le dépôt de notes de plaidoirie. Me Charles Navarro a dès lors indiqué à la Cour qu’il entendait lire mot à mot ses notes de plaidoirie pour se conformer à cette jurisprudence. La Vice-Présidente ne s’est pas opposée à cette manière de procéder, tout en indiquant aux parties que la Cour se déterminerait dans l’arrêt au fond à ce sujet. L’appelant a ensuite confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 30 mai

2023. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation pour abus de confiance d’importance mineure, obtention illicite de prestations sociales d’un montant maximal de CHF 18'544.20 et violation d’une obligation d’entretien d’un montant maximum de CHF 20’440.-, à une peine assortie d’un sursis complet et d’une amende. Il a précisé vouloir contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance et les conclusions civiles allouées aux parties plaignantes par les premiers juges non seulement comme conséquences des acquittements demandés, mais également à titre indépendant (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 31 Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais de procédure. A.________, B.________ et C.________ ont ensuite été entendus, puis la procédure probatoire a été close. Les parties ont plaidé. A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant remet en cause l’entier du jugement entrepris, si bien que son entrée en force est suspendue (art. 402 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune partie n’a requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet. 1.4. Il est pris acte du fait que G.________ a renoncé à ses prétentions civiles et, partant, à sa qualité de partie plaignante. 1.5. Lors des débats d’appel, au stade des questions préjudicielles, Me Charles Navarro a fait savoir à la Cour qu’il entendait déposer les notes de plaidoirie annoncées dans son courriel de la veille. Invoquant une violation du principe d’égalité des armes, le Ministère public s’est opposé à leur production. En ce qui les concerne, les parties plaignantes ont renoncé à se déterminer sur la question. Selon l’art. 346 CPP, les parties présentent et motivent leurs propositions par le biais de plaidoiries au terme de la procédure probatoire. Cette disposition s’inscrit dans la règle générale de procédure de l’art. 66 CPP qui prescrit que la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que la loi n’en dispose autrement. En l’espèce, le code de procédure pénale ne prévoit pas le dépôt de notes de plaidoirie (cf. arrêt TF 6B_993/2013 du 17 juillet 2014 consid. 1.2), de même qu’il n’impose aucune obligation au tribunal d’intégrer de tels documents au dossier (cf. arrêt TF 6B_422/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.5.2). La jurisprudence fédérale prévoit néanmoins que, si de telles

Tribunal cantonal TC Page 5 de 31 notes de plaidoirie sont produites au tribunal, ce dernier doit être en mesure de vérifier que les notes en question sont en adéquation avec l’exposé oral. Les omissions ou éventuels ajouts doivent en effet être consignés par écrit (cf. arrêt TF 6B_540/2015 du 26 août 2015 consid. 4). En l’espèce, après avoir été formellement interpellé par la Vice-Présidente au sujet de la jurisprudence stricte encadrant le dépôt de notes de plaidoirie, Me Charles Navarro a indiqué à la Cour qu’il entendait lire mot à mot ses notes de plaidoirie afin de se conformer à cette jurisprudence. C’est le lieu de rappeler que le dépôt de notes de plaidoirie est en principe contraire à la nature de la procédure (art. 66 CPP). Il aurait également été souhaitable que le conseil du prévenu annonce et produise ses notes de plaidoirie au préalable, soit de manière que l’ensemble des parties puissent se déterminer en conséquence (art. 3 al. 2 let. c CPP). Toutefois, ces différents aspects ne rendent pas les notes de plaidoirie litigieuses irrecevables pour autant. En effet, une copie des notes de plaidoirie a été remise à chacune des parties avant l’exposé oral, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le principe de l’égalité des armes a été respecté. En outre, la Cour a eu la possibilité de vérifier que le contenu des notes présentées correspondait en tout point à ce qui a été plaidé. Par conséquent, les notes de plaidoirie en cause sont recevables et elles sont versées au dossier. 1.6. Lors des débats d’appel, au stade des questions préjudicielles toujours, Me Charles Navarro a maintenu sa réquisition, formulée dans son courriel de la veille, tendant à l’enlèvement du paravent demandé par B.________. Interpellé à ce sujet, le prévenu lui-même a déclaré que le paravent ne le dérangeait pas, rendant ainsi la réquisition de son défenseur d’office sans objet. 2. B.________ L’appelant conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous chiffre I. 5 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, étant ici précisé qu’il a globalement admis les faits dénoncés par la plaignante (DO 2'151, lignes 233 ss), dont il ne remet d’ailleurs pas en cause la crédibilité, comme il l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV, p. 6). Ce faisant, il ne semble donc pas véritablement contester l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, ch. II, pt. 1, p. 12 ss). A supposer qu’il entendait malgré tout se plaindre d’une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour retenir, à l’instar des premiers juges, que le prévenu a admis les faits qui ressortent de la plainte pénale déposée par la plaignante (cf. jugement entrepris, ch. II, pt. 1, p. 12 ss, p. 17). L’appelant invoque avant tout une fausse application de l’art. 146 CP. Il estime que cette disposition n’est pas applicable aux faits retenus par le Tribunal pénal (cas I.5 de l’acte d’accusation). Il soutient pour l’essentiel que les éléments constitutifs de l’infraction précitée ne sont pas réalisés, faute de tromperie astucieuse notamment. A supposer qu’il y ait eu tromperie, il se prévaut également de la coresponsabilité de la dupe pour nier le caractère astucieux (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 2.3, p. 6 ss). 2.1. Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par l'art. 146 al. 1 CP (cf. jugement attaqué, consid. 2,

p. 7 ss). Il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour souligner qu’à teneur de cette disposition, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 31 L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 et réf. citées ; arrêt TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3 et réf. citées). 2.2. Sur la base de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu que le prévenu a fait la connaissance de la plaignante sur un site de rencontre le 3 août 2018, puis a entretenu avec elle une relation amoureuse, dès le lendemain jusqu’à la fin novembre 2018. Avant de voir B.________, lors de leur première conversation téléphonique, A.________ lui a notamment raconté qu’il avait vécu son enfance dans un pensionnat, où il avait été victime d’un abus sexuel, et lui a glissé qu’il ne conduisait plus suite à un grave accident de la circulation qu’il avait eu alors qu’il était au volant, et qui lui avait enlevé sa sœur, son beau-frère et sa nièce de 2 ans. Par ailleurs, il lui a parlé de ses graves problèmes financiers, qu’il décrivait comme passagers, et lui a demandé de l’argent pour le dépanner, afin qu’il puisse régler des factures urgentes. Le 4 août 2018, après que B.________ est venue le voir à son domicile avec des vivres ainsi que CHF 700.- qu’elle lui a remis en mains propres, et après qu’ils ont eu un rapport sexuel, A.________ lui a fait de grandes déclarations d’amour et lui a dit qu’il voulait l’épouser. Ensuite, il lui a demandé de faire un petit crédit, afin qu’il puisse régler toutes ses dettes d’assurance-maladie et de pension de ses enfants, la rassurant en lui disant que son ancien employeur lui devait encore deux salaires d’environ CHF 8'000.-, montant qui serait largement suffisant pour la rembourser. Le jour même, suite à un appel téléphonique de son meilleur ami dont la mère était soi-disant mourante, A.________ a prétexté devoir partir sur le champ à R.________ avec lui et a prié sa nouvelle compagne de quitter son domicile, afin qu’il puisse se préparer pour son départ, lui déclarant qu’il serait de retour avant le week-end suivant. Entre le 4 et le 25 août 2018, se disant donc à R.________, puis en Italie pour faire une visite à l’une des grands-mères de son meilleur ami, alors qu’il était à S.________ dans le but de jouer à des jeux d’argent, A.________ a régulièrement demandé de l’argent à B.________, prétextant ne pas pouvoir s’acheter à manger et payer son hôtel, et s’est vu verser un total de CHF 5'890.- (pièce 2029).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 31 Entre le 5 et le 8 août 2018, A.________ a envoyé plusieurs messages à B.________, lui demandant de contracter le crédit dont ils avaient parlé à leur rencontre, expliquant que s’il ne remboursait pas ses créanciers, il risquait d’aller en prison, et lui promettant que le montant prêté lui permettrait de régler toutes ses dettes, et qu’ils pourraient commencer leur vie à deux en laissant les ennuis derrière eux, après l’avoir remboursée bien sûr avec les CHF 16'000.- qu’il devait encore toucher de son ancien employeur. Sous la pression de son compagnon, B.________ a contracté un crédit de CHF 15'000.- auprès de H.________ et a versé CHF 14'000.- sur le compte postal n° iii du prévenu le 23 août 2018 (pièces 2032 et 8087 ss). Parallèlement à ce versement, A.________ a convaincu B.________ de lui donner la carte de crédit qu’elle avait obtenue de H.________ lors de sa demande de crédit, et l’a utilisée pour payer ses dépenses personnelles entre le 27 août et le 11 novembre 2018, laissant une ardoise de CHF 5'101.15 à la plaignante (pièces 2009 ss). Entre le 30 août et le 12 novembre 2018, sous divers faux prétextes, A.________ a continué de demander de l’argent à B.________, qui lui a viré un total de CHF 37'490.- sur son compte postal n° iii (pièces 2028ss et 2243ss). Pour obtenir cet argent de la plaignante, A.________ lui a raconté de multiples mensonges, comme notamment un voyage à S.________ pour aller voir son oncle qui était entre la vie et la mort, l’accident vasculaire cérébral de sa maman qui avait dû être transférée à S.________ pour être opérée, ou l’accompagnement sur place de son meilleur ami qui avait eu une liaison avec celle-ci et voulait se rendre à son chevet. Dans le même contexte, A.________ a bénéficié de six autres versements postaux effectués par la plaignante, pour un total de CHF 4'720.-, entre le 24 août et le 5 octobre 2018, respectivement d’un versement de CHF 600.- via J.________ le 27 octobre 2018 (pièce 2032). En date du 3 septembre 2018, A.________ a obtenu CHF 9'000.- supplémentaires de B.________ (pièce 2250), qui, à sa demande, pour un prétendu projet commun d’ouverture de restaurant, avait augmenté son crédit de CHF 8’898.25 auprès de H.________, à K.________, ce qui portait celui-ci à CHF 24'000.- (pièce 8106). Le 7 septembre 2018, A.________ a convaincu B.________ de souscrire pour son compte auprès de L.________ SA un nouveau numéro de téléphone mobile mmm et un abonnement de 24 mois à CHF 24.95 par mois, et de lui financer l’appareil qu’il pouvait ainsi obtenir au prix de CHF 599.00 (pièces 2033ss et 9058ss). Après avoir pu obtenir une modification du contrat une fois qu’elle s’est rendu compte qu’elle avait été bernée, B.________ a réduit son préjudice en lien avec l’achat du téléphone portable susmentionné et la conclusion de l’abonnement précité à un montant de CHF 2'767.25 (pièces 9058 ss). En date du 15 octobre 2018, selon le souhait du prévenu, B.________ s’est vu reprendre son crédit de CHF 24'500.- auprès de H.________ par N.________ SA, qui lui a octroyé une rallonge de CHF 15'500.- supplémentaires, dont A.________ a bénéficié en totalité (pièces 2018ss, 8106 et 2259 ss). Ce montant est inclus dans les CHF 37'490.- de versements sur le compte postal n° iii du prévenu (cf. supra). Entre le 16 octobre et le 16 novembre 2018, toujours sous divers faux prétextes, A.________ a bénéficié de versements de B.________ pour un total de CHF 2'940.- via le service rapide de O.________ (pièces 2030 s.).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 31 En définitive, les premiers juges ont retenu que la totalité de l’argent soutiré à la plaignante, soit CHF 74'157.25, a été dépensée par le prévenu au casino et dans des paris sur les champs de courses, soit pour des motifs étrangers à ce pourquoi il avait été prêté, ce que le prévenu ne conteste d’ailleurs pas. En effet, entendu pour la première fois le 9 septembre 2019 par la police bernoise (DO 2'146 ss), le prévenu a largement admis les faits dénoncés par la plaignante. En bref, l’intéressé a reconnu avoir reçu de l’argent de B.________, soit un montant de plus de CHF 70'000.-. Il savait dès le départ qu’il ne pouvait pas la rembourser. Il lui a dit qu’il cherchait l’amour. Il lui a expliqué qu’il était sans emploi et d’autres choses dont il ne se souvenait plus. Selon lui, ce dont B.________ fait état dans sa plainte devait être juste. Ce qu’il a raconté à B.________ était en partie vrai et en partie faux. Il lui demandait de l’argent sous prétexte qu’il devait payer des loyers en retard, des assurances et des factures. Il s’agissait toujours du même « procédé » selon les propres termes de A.________ (DO 2’147 lignes 56 ss). Il a admis avoir parlé à B.________ de sa mère mourante à R.________, ce qui était une excuse bidon pour obtenir de l’argent de B.________ (DO 2’148 lignes 76 ss). Il a réussi à obtenir de la part de B.________ un montant de CHF 15’000.- et il a joué cette somme au casino, car il est addict aux jeux. Il a été insistant avec elle, il a réussi à la convaincre et est arrivé à ses fins en lui disant qu’il se trouvait dans une situation délicate, en faisant en quelque sorte le pauvre et le Caliméro (DO 2’148 lignes 90 ss). A.________ ne s’est jamais rendu à R.________ pour trouver sa mère mourante comme il l’avait dit à B.________. Il était en réalité à S.________ pour jouer aux jeux. Il a obtenu CHF 10'000.- de la part de B.________ alors qu’il était à S.________, somme qu’il a jouée aux jeux. Il prétextait devoir se rendre souvent à S.________ pour y trouver sa mère mourante, alors qu’en réalité il y allait pour jouer aux jeux l’argent remis par B.________. La mère de A.________ habite en réalité à P.________. Elle n’a jamais été à l’hôpital. Elle n’a jamais fait d’AVC et n’a jamais été mourante (DO 2’150 lignes 175 ss). D’une manière générale, A.________ a dit que B.________ n’était pas une menteuse et que tout ce qu’elle a écrit dans sa plainte doit être à 99 % juste. Il qualifie B.________ comme une personne correcte, avec le cœur sur la main (DO 2’151 lignes 233 ss). Le Tribunal pénal a en définitive retenu que A.________ a reconnu les faits relatés par B.________ dans sa plainte pénale. Les premiers juges ont également relevé qu'au moment de sa rencontre avec A.________, B.________ se remettait d'un burnout et avait une activité lucrative dans le cadre d'une mesure de réinsertion de l'assurance-invalidité. Elle l'en avait d'ailleurs informé d'emblée en refusant de prendre le volant de nuit pour aller le voir le 3 août 2018 au soir en raison de son état psychique encore fragile. Compte tenu de sa vulnérabilité, B.________ ressentait le besoin de se projeter dans une relation sentimentale et n'a pas été en mesure, face à l'insistance et aux mensonges de A.________, de faire preuve d'esprit critique et de procéder à des vérifications quant aux affirmations du prévenu. Ainsi, le Tribunal pénal a retenu que B.________ était très fragile sur le plan psychologique et sentimental, de sorte qu’elle se trouvait totalement sous la dépendance de A.________. Ce dernier connaissait les faiblesses de B.________, notamment ses carences affectives, et il s’est imposé en sauveur en lui faisant miroiter monts, merveilles et même le mariage. B.________ s’est retrouvée dans un état de dépendance psychique. A.________ a exploité cette fragilité et cette dépendance qu’il a lui-même créée et s’est retrouvé dans la peau d’un escroc au mariage (ou à l'amour). Il a touché ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles, comme cela est d’ailleurs largement documenté au dossier sur le plan médical. Elle était en effet si amoureuse de A.________, si charmée par ses propos flatteurs, qu’elle a perdu tout sens critique. Elle était totalement sous l’emprise de A.________ et lui a versé les CHF 70'000.- pour les motifs qui ressortent de la plainte pénale.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 31 Les premiers juges ont encore souligné que B.________ n’était pas la seule victime des agissements de A.________, comme on y reviendra d’ailleurs plus avant (cf. supra consid. 3 ss), lequel avait mis en place un véritable stratagème pour parvenir à ses fins, soit obtenir des sommes d’argent parfois considérables pour pouvoir assouvir son addiction aux jeux d’argent. Ils ont ainsi relevé que A.________ a reçu sur son compte O.________ un montant de CHF 130’000.- entre le mois d’avril 2018 et le mois d’avril 2019 (DO 2’328 lignes 148 ss), montant qui est presque exclusivement constitué de versements opérés par des « ex », comme il le dit lui-même (DO 2’329 lignes 161 ss). Enfin, les premiers juges ont considéré et retenu que le prévenu avait agi par métier, dès lors qu’il n’avait pas d’activité lucrative pendant la période où il a connu B.________. Au moment de ces faits, A.________ n’avait pas de travail et ne bénéficiait que des prestations des services sociaux, soit du service social de Q.________ à raison de CHF 977.- par mois. Le loyer et la prime d’assurance- maladie LAMal étaient payés par le service social (DO 2’327 lignes 80 ss). A.________ a consacré du temps pour solliciter puis obtenir des sommes d’argent importantes de la part de B.________. Leur relation n’a certes pas duré très longtemps, mais A.________ a agi peu ou prou de la même manière avec ses autres victimes. Il a ainsi pu obtenir de la part de ses « ex » comme il les a appelées, une somme très conséquente en une année. A.________ est ainsi devenu un escroc professionnel pendant ce laps de temps. Ces escroqueries étaient sa seule source de revenus ainsi qu’il ressort de ses comptes bancaires et postaux (cf. jugement entrepris, cas 1, p. 12 ss). 2.3. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2 al. 1), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il prétend avoir obtenu de simples prêts à la consommation de la part de femmes qui avaient pitié de lui ou encore lorsqu’il affirme qu’il avait l’intention de rembourser la plaignante), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, à supposer que l’appelant entendait se plaindre de l’établissement des faits et de l'appréciation des preuves ou invoquer une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 2 al. 1). 2.4. En l’espèce, la Cour partage les considérations émises par les premiers juges et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 146 CP sont remplis. 2.4.1. La tromperie A l’instar des premiers juges, la Cour considère que le prévenu a trompé la plaignante par un édifice de mensonges. Force est ainsi de constater que A.________ a menti sur tout (ou presque), en particulier sur sa situation personnelle, familiale et financière. Ainsi, l’intéressé a notamment fait croire à la plaignante que sa mère était mourante et qu’il avait besoin d’argent pour se rendre à son chevet à R.________, alors qu’en réalité, il se trouvait à S.________ pour assouvir son addiction aux jeux d’argent et qu’en ce qui la concerne, sa mère habitait à P.________, n’était pas hospitalisée, n’a jamais eu un AVC et, en définitive, n’était nullement mourante. Il a également fait croire à la plaignante qu’il avait besoin d’argent pour aller à S.________ afin de voir son oncle qui se trouvait entre la vie et la mort, ce qui était ici encore un mensonge. D’une manière générale, le prévenu a largement menti sur sa situation financière et sur l’emploi des sommes d’argent que la plaignante lui a prêtées, prétextant qu’il avait momentanément besoin d’argent pour payer des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 31 factures courantes – à l’instar de loyers en retard, de factures d’assurances en souffrance, etc. – ou prétendant encore qu’il la rembourserait rapidement – en lui présentant des fiches de salaire –, alors qu’il dilapidait les sommes obtenues aux jeux d’argent et qu’il n’avait nullement l’intention de la rembourser. En cours d’instruction, il a d’ailleurs concédé que cet édifice de mensonges faisait partie du stratagème (« procédé » ; cf. DO 2’147 lignes 56 ss) qu’il avait mis en place dans le seul but d’obtenir de l’argent de la plaignante afin de pouvoir assouvir son addiction aux jeux d’argent. L’intéressé l’a encore admis en séance de ce jour (cf. PV de la séance de ce jour, p. 6 notamment). Enfin, la Cour a acquis la conviction que le prévenu a également menti à la plaignante sur sa situation sentimentale. En effet, comme déjà relevé, le prévenu lui a fait de grandes déclarations d’amour et lui a dit qu’il voulait l’épouser, comme en attestent les très nombreux échanges sur WhatsApp versés au dossier. Or, lorsqu'il a noué une relation avec la plaignante, le prévenu fréquentait déjà en parallèle une autre femme, à savoir F.________, à l’égard de laquelle il a d’ailleurs usé d’un procédé similaire afin d’obtenir de l’argent. Quoi qu’il en soit, B.________ est tombée amoureuse du prévenu et lui faisait confiance, comme l’intéressé l’a d’ailleurs expressément reconnu lors des débats d’appel (cf. PV, p. 7), alors que son intérêt pour elle a uniquement été dicté par sa volonté de se procurer de l'argent. 2.4.2 L'astuce A l’instar des premiers juges, il faut tenir compte des sentiments amoureux de la plaignante envers le prévenu. B.________ a toujours expliqué qu’elle était amoureuse du prévenu qui lui a fait de grandes déclarations d’amour et lui a dit qu’il voulait l’épouser. Elle éprouvait donc des sentiments sincères pour A.________ et elle avait confiance en lui, car il lui a fait croire que c’était réciproque. On en veut pour preuve leurs échanges amoureux, notamment sur WhatsApp. Il est compté 665 fois le mot « amour » dans leurs conversations WhatsApp du 3 août 2018 à la fin novembre 2018, 495 fois l’expression « je t’aime », 399 fois « mon cœur » et plus de 11’000 « ❤ » ont été échangés pendant ce même laps de temps. En agissant de la sorte, le prévenu a ainsi touché au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles. Il faut ainsi admettre, avec le Tribunal pénal, que la plaignante s'est trouvée dans un état de dépendance psychique, que le prévenu a exploité cet état de dépendance pour lui soutirer de l'argent en comptant, à juste titre, sur la confiance quasi aveugle qu'il avait créée chez la victime, qu'il l'a ainsi empêchée de procéder aux vérifications élémentaires au sujet de sa situation financière, personnelle et familiale. La plaignante n'avait d’ailleurs aucun indice qui lui permettait de penser que le prévenu lui mentait sur tout, ce d’autant qu’une vérification n’était bien souvent pas possible, sans compter les fois où le prévenu, avec qui elle avait noué une relation amoureuse sincère selon sa perception à elle, ne la dissuadait tout simplement pas de le faire (cf. PV de la séance de ce jour,

p. 9 notamment). Enfin, on doit relever que l’intéressé a été particulièrement convaincant, puisque d’autres victimes ont également cru ses diverses déclarations, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3 ss). Sans compter que la plaignante pouvait être tranquillisée par des promesses de remboursement, l’appelant lui ayant montré des fiches de salaire, par exemple. Dans ces circonstances et au regard de leur relation et de ses sentiments amoureux, la plaignante ne pouvait que répondre favorablement au prévenu qui lui a demandé de l’aide, ce d’autant que le prévenu n’a pas hésité à s’apitoyer sur son sort afin d’attendrir sa victime (DO 2'155 ligne 415).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 31 Au regard de ces éléments, on doit retenir que A.________ a fait preuve d'astuce dans le cadre des faits dénoncés par B.________, tels que relatés sous le cas I.5 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. 2.4.3 L'acte de disposition et le dommage La réalisation de la condition liée à l’acte de disposition et au dommage ne fait aucun doute. En effet, entre août 2018 et novembre 2018, B.________ a prêté au prévenu, sous la forme de plusieurs versements, une somme totale de CHF 74'157.25. La plaignante a donc clairement subi un dommage. 2.4.4. L'intention et le dessein d'enrichissement illégitime Il est évident que la plaignante n'aurait jamais donné le moindre argent au prévenu, si celui-ci ne s'était pas faussement engagé avec elle dans une relation affective et ne lui avait pas menti sur sa situation financière, familiale et personnelle. Au moment des faits dénoncés par la plaignante, le prévenu n'avait ni économie, ni emploi, ni fortune et vivait des prestations des services sociaux, soit du service social de Q.________ à raison de CHF 977.- par mois. Le loyer et la prime d’assurance-maladie LAMal étaient payés par le service social (DO 2’327 lignes 80 ss). Il savait pertinemment qu'il ne pourrait jamais rembourser la plaignante (DO 3'002, ligne 56 s. notamment). Au regard des éléments précités, on doit admettre que A.________ a agi intentionnellement, qu'il a uniquement cherché à s'enrichir et que tant les aspects objectifs que subjectifs de l'escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP sont par conséquent réalisés. Reste à examiner si la circonstance aggravante du métier est également remplie (cf. infra consid. 2.4.5.). 2.4.5. Circonstance aggravante du métier A l’instar des premiers juges, il faut admettre que le prévenu a agi par métier, dès lors qu’il n’avait pas d’activité lucrative pendant la période où il a connu B.________. Au moment de ces faits, A.________ n’avait pas de travail et bénéficiait seulement des prestations des services sociaux, soit du service social de Q.________ à raison de CHF 977.- par mois. Le loyer et la prime d’assurance- maladie LAMal étaient payés par le service social (DO 2’327 lignes 80 ss). A.________ a consacré du temps pour solliciter puis obtenir des sommes d’argent importantes de la part de B.________. La relation avec B.________ n’a certes pas duré très longtemps, mais A.________ a agi peu ou prou de la même manière avec ses autres victimes. Il a ainsi pu obtenir de la part de ses « ex » comme il les a appelées, une somme très conséquente en une année. A.________ est ainsi devenu un escroc professionnel pendant ce laps de temps. Ces escroqueries étaient sa seule source de revenu ainsi qu’il ressort de ses comptes bancaires et postaux (cf. jugement entrepris, cas 1, p. 12 ss). 2.5. A.________ doit donc être reconnu coupable d’escroquerie par métier en relation avec les faits relatés sous chiffres I.5 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. La circonstance aggravante du métier étant retenue, il n’y a nul besoin d’examiner si individuellement les actes qui sont reprochés au prévenu formaient ou non une unité juridique d'action, cas échéant seraient constitutifs d’un délit continu.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 31 3. C.________ L’appelant conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous chiffres I. 2 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, étant précisé, ici encore, qu’il a globalement admis les faits dénoncés par la plaignante (DO 3'003, lignes 89 ss), dont il ne remet pas non plus en cause la crédibilité, comme il l’a confirmé lors des débats d’appel (cf. PV, p. 6). Ce faisant, il ne semble donc pas véritablement contester l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, ch. II, pt. 3, p. 24 ss). A supposer qu’il entendait malgré tout se plaindre d’une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour retenir, à l’instar des premiers juges, que le prévenu a largement reconnu les faits dénoncés par la plaignante (cf. jugement entrepris, ch. II, pt. 3, p. 24 ss, p. 26). L’appelant invoque avant tout une fausse application de l’art. 146 CP. Il estime que cette disposition n’est pas applicable aux faits retenus par le Tribunal pénal (cas I.2 de l’acte d’accusation). Il soutient, ici encore, que les éléments constitutifs de l’infraction précitée n'étaient pas réalisés, faute de tromperie astucieuse notamment. A supposer qu’il y ait eu tromperie, il se prévaut, une nouvelle fois, de la coresponsabilité de la dupe pour nier le caractère astucieux (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 2.1, p. 3 ss). 3.1. Sur la base de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu qu’en octobre 2017, A.________ a fait la connaissance de C.________ sur un site de rencontre. Le 25 octobre 2017, le lendemain de leur première rencontre en personne lors de laquelle ils avaient partagé leur souhait de construire une relation stable, A.________ a demandé à la plaignante de lui prêter CHF 1'800.- afin qu’il puisse payer les transports publics pour se rendre à son travail ainsi que son loyer et ses vivres, lui promettant de la rembourser lorsqu’il recevrait son salaire le 5 novembre 2017, alors qu’il n’en avait aucunement l’intention. Rassurée par la photo de la fiche de salaire que le prévenu lui avait transmise et prise de pitié suite aux messages vocaux larmoyants qu’il lui avait envoyés, C.________ a effectué un virement d’un montant de CHF 1'800.- sur le compte de A.________ auprès de T.________, en indiquant « Prêt remboursable au 10 novembre

E. 17 » dans l’espace prévu pour l’éventuelle communication au bénéficiaire. Le 26 octobre 2017, A.________ a envoyé de nombreux messages écrits et vocaux à C.________, lui demandant avec insistance CHF 760.-, prétendument pour payer la pension de sa fille. C.________ a effectué un virement de CHF 760.- le lendemain matin, en indiquant « 2ème prêt remboursable au plus tard jusqu’au 10 novembre 2017 » dans l’espace prévu pour l’éventuelle communication au bénéficiaire. Le 29 octobre 2017, alors qu’il devait voir la plaignante pour aller à U.________, A.________ lui a envoyé de nouveaux messages, dans lesquels il lui demandait à nouveau de le dépanner pour qu’il puisse manger et payer son abonnement de transports publics. C.________ est allée retirer sur son compte CHF 400.-, qu’elle a remis à A.________ en mains propres lorsqu’ils se sont vus un peu plus tard à la gare de V.________. Le 31 octobre 2017, A.________ a envoyé de nouveaux messages à la plaignante, lui demandant CHF 5'000.- « pour faire [sa] faillite personnelle ». C.________ n’est pas entrée en matière et a mis un terme à leur relation le lendemain. Par message du 7 novembre 2017, C.________ a rappelé à A.________ le délai de remboursement qu’ils avaient convenu. Le 9 novembre 2017, A.________ a demandé à C.________ de lui

Tribunal cantonal TC Page 13 de 31 transmettre ses coordonnées bancaires et de lui adresser une reconnaissance de dette. C.________ s’est exécutée et a imparti au prévenu un nouveau délai de remboursement au 30 novembre 2017, à la suite de quoi elle n’a plus jamais entendu parler de lui et n’a pas vu la couleur des CHF 2'960.- qu’elle lui avait prêtés. ll convient de relever qu'en se disant divorcé avec une fille à charge, A.________ a menti à C.________ sur sa véritable situation familiale, à savoir qu'il était doublement divorcé et avait trois enfants de trois femmes différentes. ll a également déformé la réalité en disant qu'il avait tenu un établissement public avec son ex-compagne laquelle aurait fait capoter l'affaire en raison de dettes qu'elle contractait pour assouvir son addiction aux jeux d'argent. Par ailleurs, ayant pu constater que C.________ était, de manière générale, sensible à la détresse des gens, A.________ n'a pas hésité à exagérer son état psychique et à pleurer dans ses messages vocaux quand il lui demandait de l'argent, suscitant ainsi sa compassion. En outre, la plaignante pouvait légitimement penser qu'elle serait remboursée dans les délais impartis, dès lors qu'elle s'était assurée que le prévenu percevait des revenus. Enfin, il sied également de soulever que C.________ essuyait apparemment plusieurs mauvaises expériences amoureuses et croyait véritablement être tombée sur un compagnon avec qui elle pourrait bâtir une vraie relation de couple, cette conviction prédominant son esprit critique. Les conversations par WhatsApp (DO 2'607 ss) entre C.________ et A.________ relatent bien le comportement de A.________ qui est sans cesse dans la victimisation et qui veut inspirer de la pitié. Il fait miroiter à C.________ qu’il va prochainement recevoir son salaire, soit le 5 novembre 2017, alors qu’il est sans emploi. Il lui a en outre montré par WhatsApp sa fiche de salaire (DO 2’607). Il lui a dit par exemple qu’il n’avait plus mangé depuis 4 jours (DO 2’611), qu’il devait faire du stop (DO 2’611), qu’il avait déjà demandé de l’aide à des organismes mais sans succès, qu’il avait l’intention de mettre fin à ses jours, etc. Les messages WhatsApp sont également vocaux et selon C.________, il pleurait au téléphone pour apitoyer sa victime. Or, C.________ est sensible à la souffrance d’autrui. Elle a dit ce qui suit à cet égard : « Lorsqu’un homme pleure, dans mon ressenti, cela touche une corde sensible. En effet, pour moi les hommes ne pleurent pas et cela résonnait comme quelque chose de grave, une personne qui perd sa dignité. » (PV du 5 avril 2023, p. 11). C.________ a fait confiance à A.________, ce dernier ayant tout fait pour qu’elle s’apitoie et lui verse les montants dont il disait avoir besoin pour manger, se déplacer, payer son loyer et la pension de sa fille. Lors de son audition par le Ministère public, A.________ a reconnu ces faits, du moins ceux dont il se souvenait (DO 3’003 lignes 89 ss). Il a notamment dit : « Les CHF 5'000.-, je les avais demandés pour faire une faillite personnelle. Pour le reste, j’étais dans un autre monde. Mon comportement était inacceptable. J’étais vraiment dans une sale période » (DO 3’003 lignes 106 ss). Le Tribunal relève que A.________ a procédé de la même manière avec C.________ qu’avec B.________. Il prend contact avec ses victimes sur le site internet W.________ en choisissant les bons profils, soit des femmes seules, toutes sensiblement plus âgées que lui. Une fois les victimes appâtées et intéressées par A.________, il leur demande assez rapidement de l’argent en prétextant être dans le besoin, devoir payer son loyer, sa nourriture, la pension pour sa fille, etc. Pour ce faire, il faisait profil bas, quémandait, insistait et usait de tous les subterfuges possibles susceptibles de servir de levier au mécanisme de l’empathie. Au bout de compte, la femme à qui il s’adressait s’apitoyait sur son sort et faisait preuve de générosité parce qu’il avait su faire vibrer la corde sensible. Elle lui versait l’argent demandé en pensant dépanner un homme dans la peine.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 31 A.________ a qualifié ce comportement de « procédé » (DO 2’147 lignes 56 ss). A.________ s’empressait de dépenser aux jeux l’argent ainsi obtenu. A l’instar de ce qui a été retenu ci-dessus pour B.________, le Tribunal estime que A.________ a usé d’astuce pour obtenir de C.________ de l’argent. Il savait qu’il ne pourrait pas la rembourser et il a profité de sa générosité et de sa sensibilité. Partant, au vu de ce qui précède et des débats, A.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, toutes les conditions objectives et subjectives étant réalisées. La circonstance aggravante du métier sera également retenue pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. jugement entrepris, cas 3, p. 24 ss). 3.2. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 3 al. 1), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il soutient qu’il ne saurait lui être fait reproche d’avoir été soutenu financièrement par sa compagne ou encore lorsqu’il affirme qu’il avait l’intention de rembourser la plaignante), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, à supposer que l’appelant entendait se plaindre de l’établissement des faits et de l'appréciation des preuves ou invoquer une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 3 al. 1). 3.3. En l’espèce, la Cour partage les considérations émises par les premiers juges et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 146 CP sont remplis. 3.3.1. La tromperie A l’instar des premiers juges, la Cour considère que le prévenu a trompé la plaignante par un édifice de mensonges. Force est ainsi de constater que A.________ a, une nouvelle fois, menti sur sa situation personnelle, familiale et financière. Tout comme précédemment (cf. supra consid. 2), le prévenu a largement menti sur sa situation financière et sur l’emploi des sommes d’argent que la plaignante lui a prêtées, prétextant qu’il avait besoin d’argent pour des dépenses de première nécessité – soit pour manger – ou encore pour payer la pension de sa fille, alors qu’il dilapidait immédiatement les sommes obtenues aux jeux d’argent. Il lui a également donné l’assurance qu’il la rembourserait rapidement – en lui présentant des fiches de salaire notamment –, alors qu’il n’avait, dès le départ, ni la volonté ni la possibilité de la rembourser. Comme dans les autres cas qui lui sont reprochés, il a concédé que cet édifice de mensonges faisait partie du stratagème (« procédé » ; cf. DO 2’147 lignes 56 ss) qu’il avait mis en place dans le seul but d’obtenir de l’argent de la plaignante afin de pouvoir assouvir son addiction aux jeux d’argent. L’intéressé l’a encore admis en séance de ce jour (cf. PV de la séance de ce jour, p. 6 notamment). Enfin, la Cour a acquis la conviction que le prévenu a menti à la plaignante sur sa situation sentimentale. En effet, dès leur première rencontre, les parties avaient partagé leur souhait de construire une relation stable. Or, ici encore, tout dans les déclarations du prévenu et dans son comportement indique qu’il n’a pas développé de sentiments amoureux pour la plaignante et que son intérêt pour elle a toujours été dicté par sa volonté de se procurer de l'argent.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 31 3.3.2 L'astuce A l’instar des premiers juges, il faut tenir compte du contexte amoureux instauré par le prévenu. En effet, tout comme pour ses autres victimes, A.________ a fait la connaissance de C.________ sur un site de rencontre. Très rapidement également, soit dès le lendemain de leur première rencontre, le prévenu lui a fait miroiter le désir de construire une relation stable, ce qui a trouvé écho chez la plaignante. Compte tenu du contexte des faits reprochés au prévenu et selon ses propres déclarations, une telle attitude avait indubitablement pour but d’instaurer une relation de confiance. En agissant de la sorte, le prévenu a ainsi touché au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles. Il n’a ainsi pas hésité à se montrer vulnérable, en pleurant à chaudes larmes, afin d’attendrir la plaignante. Tout comme les autres plaignantes, C.________ n'avait aucun indice qui lui permettait de penser que le prévenu lui mentait sur tout, ce d’autant qu’une vérification n’était bien souvent pas possible, lorsque le prévenu, avec qui elle avait noué une relation amoureuse sincère selon sa perception à elle, ne la dissuadait tout simplement pas de le faire. Enfin, on doit relever que l’intéressé a été particulièrement convaincant, puisque d’autres victimes ont également cru ses diverses déclarations. Sans compter que la plaignante pouvait être tranquillisée par des promesses de remboursement, l’appelant lui ayant montré des fiches de salaire, par exemple. Dans ces circonstances et au regard de leur relation et du contexte amoureux nourri par le prévenu, la plaignante ne pouvait que répondre favorablement à ses demandes d’aide. Au regard de ces éléments, on doit retenir que A.________ a fait preuve d'astuce dans le cadre des faits dénoncés par C.________, tels que relatés sous le cas I.2 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. 3.3.3 L'acte de disposition et le dommage La réalisation de la condition liée à l’acte de disposition et au dommage ne fait aucun doute. En effet, C.________ a prêté au prévenu une somme totale de CHF 2'960.-. La plaignante a donc clairement subi un dommage. 3.3.4. L'intention et le dessein d'enrichissement illégitime Il est évident que la plaignante n'aurait jamais donné le moindre argent au prévenu, si celui-ci ne s'était pas faussement engagé avec elle dans une relation affective et ne lui avait pas menti sur sa situation financière, familiale et personnelle. Au moment des faits dénoncés par la plaignante, le prévenu n'avait ni économie, ni emploi, ni fortune et vivait des prestations des services sociaux, soit du service social de Q.________ à raison de CHF 977.- par mois. Le loyer et la prime d’assurance-maladie LAMal étaient payés par le service social (DO 2’327 lignes 80 ss). Il savait pertinemment qu'il ne pourrait jamais rembourser la plaignante (DO 3'002, ligne 56 s. notamment). Au regard des éléments précités, on doit admettre que A.________ a agi intentionnellement, qu'il a uniquement cherché à s'enrichir et que tant les aspects objectifs que subjectifs de l'escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP sont par conséquent réalisés. Reste à examiner si la circonstance aggravante du métier est également remplie (cf. infra consid. 3.3.5.).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 31 3.3.5. Circonstance aggravante du métier Tout comme précédemment (cf. supra consid. 2), il faut admettre que le prévenu a agi par métier, dès lors qu’il n’avait pas d’activité lucrative pendant la période où il a connu C.________ et qu’il était soutenu par le service social de Q.________. Ces escroqueries étaient sa seule véritable source de revenus ainsi qu’il ressort de ses comptes bancaires et postaux. A.________ doit donc être reconnu coupable d’escroquerie par métier en relation avec les faits relatés sous chiffres I.2 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. La circonstance aggravante du métier étant retenue, il n’y a pas besoin d’examiner si individuellement les actes qui sont reprochés au prévenu formaient ou non une unité juridique d'action, cas échéant seraient constitutifs d’un délit continu. Pour les mêmes motifs, l’appelant ne saurait se prévaloir d’un quelconque acquittement implicite pour tentative d’escroquerie au préjudice de C.________ s’agissant de la somme de CHF 5'000.- que celle-ci a refusé de lui prêter afin qu’il procède prétendument à sa faillite personnelle, dès lors que la circonstance aggravante du métier absorbe la tentative. 4. X.________ L’appelant conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous chiffres I. 4 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, étant précisé qu’il a globalement admis les faits dénoncés par X.________ (DO 3'003, lignes 121 ss), dont il ne remet, ici encore, pas en cause la crédibilité, comme il l’a confirmé lors des débats d’appel (cf. PV, p. 6). Ce faisant, il ne semble donc pas véritablement contester l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, ch. II, pt. 5, p. 28 ss). A supposer qu’il entendait malgré tout se plaindre d’une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). L’appelant invoque avant tout une fausse application de l’art. 146 CP. Il estime que cette disposition n’est pas applicable aux faits retenus par le Tribunal pénal (cas I.4 de l’acte d’accusation). Il soutient, à nouveau, que les éléments constitutifs de l’infraction précitée n'étaient pas réalisés, faute de tromperie astucieuse notamment. A supposer qu’il y ait eu tromperie, il se prévaut, une nouvelle fois, de la coresponsabilité de la dupe pour nier le caractère astucieux (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 2.2, p. 5). 4.1. Sur la base de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu qu’à la mi- juillet 2018, A.________ s’est fait prêter CHF 3'500.- par X.________, dont il avait fait la connaissance sur un site de rencontre alors qu’il était à Y.________ de Z.________ pour une opération du genou, sans jamais avoir l’intention de la rembourser. Pour obtenir cet argent, il a prétendu en avoir urgemment besoin pour payer des frais médicaux liés à son genou et a fait pression sur la plaignante, lui envoyant de multiples messages. Lors de sa rencontre avec X.________, A.________ s'est décrit comme quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et profitait de la vie, de sorte que la lésée pouvait envisager d'entreprendre des activités avec lui et ne s'est nullement doutée qu'il ne s'intéressait à elle que par intérêt financier. De plus, A.________ avait affirmé à X.________ devoir disposer d'argent que le temps de se faire rembourser par son assurance-maladie et qu'il avait suscité sa pitié. Enfin, lorsqu'elle a fait la connaissance de A.________, X.________ venait de perdre son mari et était de ce fait très vulnérable. A.________ lui ayant raconté également être veuf, elle croyait avoir trouvé un confident vivant une situation similaire (cf. jugement entrepris, cas 5, p. 28 ss).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 31 4.2. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 4.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il prétend avoir obtenu de simples prêts à la consommation de la part de femmes qui avaient pitié de lui ou encore lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais prétendu être veuf, lui aussi), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, à supposer que l’appelant entendait se plaindre de l’établissement des faits et de l'appréciation des preuves ou invoquer une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 4). 4.3. En l’espèce, la Cour partage les considérations émises par les premiers juges et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 146 CP sont remplis. 4.3.1. La tromperie Tout comme précédemment, la Cour considère que le prévenu a trompé X.________ par un édifice de mensonges. Force est ainsi de constater que A.________ a, ici encore, largement menti sur sa situation personnelle, familiale et financière, prétextant notamment qu’il était à l’aise financièrement et qu’il menait un train de vie confortable, alors qu’il n’en était rien. Il a également prétendu qu’il devait se rendre avec un ami à R.________ car le père ou la mère de cet ami était mourant. Le prévenu est même allé jusqu’à prétendre qu’il était fraîchement veuf, lui aussi, alors que X.________ venait de perdre son mari et était de ce fait très vulnérable (DO/2'661, ligne 75). Tout comme pour ses autres victimes, la Cour a acquis la conviction que le prévenu a également menti à X.________ sur sa situation sentimentale. En effet, bien que les principaux intéressés n’aient jamais été en couple et n’aient finalement jamais noué une quelconque relation amoureuse, il n’en demeure pas moins qu’ils ont fait connaissance sur un site de rencontre, ce qui laisse planer peu de doute quant la finalité de leur démarche. Or, à la même époque, le prévenu fréquentait déjà une autre femme en parallèle, à savoir F.________, à l’égard de laquelle il a d’ailleurs usé d’un procédé similaire afin d’obtenir de l’argent. Dans ces circonstances, il faut admettre, ici encore, que cet édifice de mensonge et, d’une manière plus générale, toute cette mise en scène n’avaient d’autre but que d’obtenir rapidement de l’argent de la part de ses victimes afin de pouvoir assouvir son addiction aux jeux d’argent. L’intéressé ne le conteste d’ailleurs pas véritablement (cf. PV de la séance de ce jour, p. 6 notamment), comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 4.3.2). 4.3.2 L'astuce Comme déjà relevé, bien que A.________ et X.________ n’aient jamais été en couple et n’aient finalement jamais noué une quelconque relation amoureuse, on ne saurait faire abstraction du contexte de séduction largement alimenté par le prévenu. En effet, tout comme pour ses autres victimes, A.________ a fait la connaissance de X.________ sur un site de rencontre. Il s’est montré charmant et a fait des avances sexuelles à sa victime (DO/2661). Le prévenu est même allé jusqu’à prétendre qu’il était fraîchement veuf, lui aussi, ce qui démontre qu’il avait non seulement connaissance du fait que X.________ venait de perdre son mari, mais également qu’il avait parfaitement conscience qu’elle était de ce fait très vulnérable, comme la principale intéressée l’a d’ailleurs confirmé (DO/2'661, ligne 75). Il a ainsi délibérément exploité sa fragilité émotionnelle en créant l’illusion qu’il vivait la même douleur du deuil. Or, un tel édifice de mensonges et une telle mise scène avaient manifestement pour but de gagner la confiance de sa victime, de dissiper sa

Tribunal cantonal TC Page 18 de 31 méfiance et de susciter son empathie. On en veut pour preuve les déclarations du prévenu, encore confirmées lors des débats d’appel. Ainsi, le prévenu a notamment reconnu que ses victimes lui faisaient confiance (cf. PV, p. 7). Il a également admis qu’il était dans « un engrenage du jeu » et que la seule chose qui lui importait à l’époque des faits était de se procurer rapidement de l’argent pour assouvir son addiction aux jeux d’argent (ibidem). Dans ces circonstances, compte tenu du contexte des faits reprochés au prévenu et selon ses propres déclarations, il faut admettre qu’une telle attitude avait indubitablement pour seul but d’instaurer une relation de confiance. De plus, le prévenu n’a pas hésité à se montrer vulnérable ou encore à s’apitoyer sur son sort afin d’attendrir X.________, lorsqu’il ne lui a pas carrément fait du chantage affectif, en affirmant notamment que si elle ne lui versait pas l’argent qu’il demandait, sa vie serait détruite et son genou perdu (DO/2661, ligne 95). En agissant de la sorte, le prévenu a ainsi touché au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles. Si, de son propre aveu, X.________ a pu nourrir quelques doutes quant à la véracité de l’un ou l’autre des éléments du récit présenté par A.________, elle n'avait toutefois aucun élément concret qui lui permettait de penser que le prévenu lui mentait sur tout, ce d’autant qu’une vérification était tout bonnement impossible. Enfin, on doit relever, ici encore, que l’intéressé a été particulièrement convaincant, puisque d’autres victimes ont également cru ses diverses déclarations. Dans ces circonstances, au regard du contexte de séduction largement alimenté par le prévenu – qui a notamment démontré par son comportement qu’il n’avait nullement l’intention de s’investir dans une relation d’aucune sorte avec la victime – et de la fragilité de X.________ – dont le prévenu avait connaissance et qu’il a su exploiter –, celle-ci ne pouvait que répondre favorablement à ses demandes d’aide. Au regard de ces éléments, on doit retenir que A.________ a fait preuve d'astuce dans le cadre des faits dénoncés par X.________, tels que relatés sous le I. 4 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. 4.3.3 L'acte de disposition et le dommage La réalisation de la condition liée à l’acte de disposition et au dommage ne fait aucun doute. En effet, X.________ a prêté au prévenu une somme de CHF 3'500.-. La plaignante a donc clairement subi un dommage. 4.3.4. L'intention et le dessein d'enrichissement illégitime Il est évident que X.________ n'aurait jamais donné le moindre argent au prévenu, si celui-ci ne lui avait pas largement menti sur sa situation financière, familiale et personnelle, en se présentant notamment faussement comme quelqu’un de respectable, à l’aise financièrement, veuf lui aussi et disposé à s’engager dans une relation amoureuse stable et sincère. Au moment des faits, le prévenu n'avait ni économies, ni emploi, ni fortune et vivait des prestations des services sociaux, soit du service social de Q.________ à raison de CHF 977.- par mois. Le loyer et la prime d’assurance-maladie LAMal étaient payés par le service social (DO 2’327 lignes 80 ss). Il savait pertinemment qu'il ne pourrait jamais rembourser la plaignante (DO 3'002, ligne 56 s. notamment). Au regard des éléments précités, on doit admettre que A.________ a agi intentionnellement, qu'il a uniquement cherché à s'enrichir et que tant les aspects objectifs que subjectifs de l'escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP sont par conséquent réalisés. Reste à examiner si la circonstance aggravante du métier est également remplie (cf. infra consid. 4.3.5.).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 31 4.3.5. Circonstance aggravante du métier Tout comme précédemment (cf. supra consid. 2 et 3), il faut admettre que le prévenu a agi par métier, dès lors qu’il n’avait pas d’activité lucrative pendant la période où il a connu X.________ et qu’il était soutenu par le service social de Q.________. Les escroqueries étaient sa seule véritable source de revenus ainsi qu’il ressort de ses comptes bancaires et postaux. A.________ doit donc être reconnu coupable d’escroquerie par métier en relation avec les faits relatés sous chiffres I.4 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. La circonstance aggravante du métier étant retenue, il n’y a nul besoin d’examiner si individuellement les actes qui sont reprochés au prévenu formaient ou non une unité juridique d'action, cas échéant seraient constitutifs d’un délit continu. 5. Violation d'une obligation d'entretien L’appelant conclut, principalement, à son acquittement du chef de prévention de violation d'une obligation d'entretien. En bref, il affirme qu’il n’est pas le père biologique de son enfant, de sorte qu’il ne voit aucune raison de lui verser une quelconque pension (cf. PV de la séance, ad déclarations du prévenu, p. 7). Subsidiairement, il conclut à sa condamnation pour l’infraction en cause à concurrence d’un montant maximum de CHF 20’440.-. A cet égard, il fait valoir pour l’essentiel que l’infraction en question est poursuivie uniquement sur plainte. Or, il y aurait lieu de constater, selon lui, qu’il n’y a pas eu de dépôt de plainte ultérieurement à 2019, de sorte qu’on peut tout au plus lui faire grief de ne pas s’être acquitté de la pension mensuelle de CHF 730.- en faveur de son fils durant la période comprise entre le 1er novembre 2016 et le 1er février 2019, soit pendant une période de 28 mois au total (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 4, p. 9). 5.1. Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par l'art. 217 al. 1 CP (cf. jugement attaqué, consid. 3,

p. 10 s.). Il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour souligner qu’à la teneur de cette disposition, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; arrêt TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; arrêt TF 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; arrêt TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b; arrêt TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 31 Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; plus récemment arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; arrêt TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; arrêt TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; arrêt TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c). La détermination des ressources financières qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (arrêt TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; arrêt TF 6B_540/2020 du

E. 22 octobre 2020 consid. 2.3). 5.2. Sur la base des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu qu’entre novembre 2016 et mars 2021, soit pendant 53 mois, A.________ n’a pas payé la pension alimentaire de son fils, AA.________, fixée à CHF 730.- jusqu’à l’âge de 12 ans par jugement du Président du Tribunal civil de la Gruyère en date du 10 octobre 2014, et a ainsi causé un préjudice total de CHF 38'690.-. A.________ a déjà été condamné pour violation d'une obligation d'entretien concernant l’enfant AA.________ par ordonnance pénale du 31 octobre 2016 à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, pour la période de mars 2013 à octobre 2016. A.________ ne s’était acquitté d’aucun montant en faveur de cet enfant durant cette période. La plainte de D.________ couvre la période subséquente du mois de novembre 2016 au mois de mars 2021, ce qui représente une somme totale de CHF 38'690 (53 mois à CHF 730.- par mois ; DO 8’121). Pendant la période concernée, A.________ a reçu maints versements de la part de E.________ (début 2016 jusqu’à fin octobre 2017, soit un montant de quelque CHF 30'000.- à CHF 40'000.-) que A.________ a essentiellement utilisés pour jouer. Il a également reçu des sommes importantes de la part de B.________, soit plus de CHF 70'000.- durant la période du mois d’août 2018 à octobre 2018 y compris. A.________ a obtenu de F.________ une somme de CHF 14'450.- entre mai 2018 et octobre 2018. X.________ lui a également remis un montant de CHF 3'500.- à la mi-juillet 2018. Ainsi, bien que A.________ était sans emploi durant toute cette période, il a tout de même bénéficié d’entrées d’argent relativement importantes qui lui auraient permis de s’acquitter, au moins en partie, des pensions dues en faveur de l’un de ses enfants. Il a pu être vérifié, par exemple, que son compte O.________ fait état d’entrées pour le montant de plus de CHF 130'000.- pour la période du mois d’avril 2018 au mois de mars 2019. Il a également reçu de AB.________ un montant de CHF 11'820.- entre le 23 avril 2018 et le 29 juillet 2018 (DO 2’354). Ces montants dépassaient largement son minimum vital et il aurait pu les utiliser pour s’acquitter des pensions dues au lieu de les dilapider en jeux d’argent.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 31 De plus, A.________ n’était pas incapable de travailler et l’on pouvait attendre de lui qu’il exerce une activité lucrative à la hauteur de ses possibilités qui lui aurait permis de s’acquitter des obligations d’entretien qui sont les siennes. Au lieu d’entreprendre une telle activité, A.________ a préféré s’adonner aux jeux d’argent avec l’argent qu’il demandait. En ne versant pas un seul centime des montants dus selon décision judiciaire du 10 octobre 2014, A.________ s’est rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien, les conditions objectives et subjectives de cette disposition étant réunies (cf. jugement entrepris, pt. 6, p. 30 s.). 5.3. En l’espèce, ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie par adoptions de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Quoi qu’en dise l’appelant, il importe finalement assez peu de savoir pendant combien de mois le prévenu ne s’est pas acquitté de la pension en faveur de son fils, dès lors qu’il a admis les faits qui lui sont reprochés, de sorte que l’infraction en cause est indubitablement réalisée, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas véritablement, comme le démontrent ses conclusions subsidiaires. En tout état de cause, contrairement à ce qu’il prétend, force est de constater que la plainte de D.________ couvre la période comprise entre le mois de novembre 2016 et le mois de mars 2021, ce qui représente une somme totale de CHF 38'690 (53 mois à CHF 730.- par mois ; DO 8'121 [après DO 2’138]). Quant à l’argumentation consistant à dire qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant, le grief est totalement infondé et frise la témérité. En effet, de son propre aveu, A.________ n’a entrepris aucune démarche à ce jour visant à contester sa paternité, notamment en introduisant une action en désaveu de paternité auprès de l’autorité compétente. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que A.________ a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien. 6. Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale L’appelant conclut, principalement, à son acquittement du chef de prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation pour le chef d’infraction en cause à concurrence d’un montant maximum de CHF 18'544.20. En bref, et pour peu que l’on comprenne son raisonnement, s’il ne nie pas avoir omis d’informer AC.________ des différents montants reçus de la part des plaignantes, il soutient pour l’essentiel que le montant de l’aide sociale perçu indûment s’élève tout au plus au montant précité (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 3, p. 8 s.) 6.1. Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux relatifs à l’infraction réprimée par l'art. 148a CP (cf. jugement attaqué, consid. 4, p. 11 s.). Il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour ajouter qu’à teneur de cette disposition, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une clause générale ("Auffangtatbestand") par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 31 relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêt TF 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2; arrêt TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1; arrêt TF 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.2). La variante consistant à " passer des faits sous silence " englobe également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). A la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à " passer des faits sous silence " ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêt TF 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2; arrêt TF 6B_797/2021 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à "passer des faits sous silence ", que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêt TF 6B_161/2022 précité consid. 2.2; arrêt TF 6B_797/2021 précité consid. 2.1.2; arrêt TF 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.4). 6.2. Sur la base des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu que, le 11 juin 2019, puis le 28 novembre 2019, AC.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.________ pour escroquerie. Entre le 1er mars 2018 et le 31 août 2019, A.________ a bénéficié de l’aide sociale pour un montant de CHF 47'430.45, alors qu’il a reçu un total de CHF 130'672.68 pendant cette période, soit en gagnant à des jeux d’argent, soit en bénéficiant d’aides financières de ses compagnes, sans jamais en faire part à AC.________. Pour cette période, A.________ recevait les montants versés par AC.________ sur le compte de la banque AD.________ à P.________ (aeaeae). Il dit avoir donné à ce service tous les documents concernant sa situation financière, mais pas le compte O.________ où il recevait l’argent envoyé par ses « ex-copines » (DO 2’328 lignes 114 ss). Il a dit qu’il utilisait le compte O.________ pour aller jouer aux casinos et espérait que le service social ne s’en aperçoive pas (DO 2’328 lignes 134 et 141 ss). A.________ était donc bien conscient de son obligation d’informer AC.________ de ses revenus. Il s’est bien gardé de lui signaler l’existence du compte O.________ pour une raison évidente : il voulait cacher à AC.________ les revenus qu’il recevait de ses victimes pour continuer à percevoir l’aide sociale. A.________ n’a d’ailleurs pas déclaré avoir perçu des revenus dans les formulaires de AC.________ (DO 2'312 ss).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 31 Ce faisant, A.________ s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations sociales au sens de l’art. 148a CP, toutes les conditions objectives et subjectives de cette disposition étant réalisées (cf. jugement entrepris, consid. 7, p. 32). 6.3. En l’espèce, ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie par adoptions de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Quoi qu’en dise l’appelant, il importe finalement assez peu de déterminer le montant exact des prestations de l’aide sociale qu’il aurait perçu indûment, dès lors que AC.________, comme simple dénonciateur, ne pouvait pas faire valoir de prétentions civiles (arrêt TF 1B_669/2021 du 8 mars 2022) et que les premiers juges n’ont, à raison, pas eu à se prononcer sur ce point (cf. jugement entrepris, ad conclusions civiles, let. F, p. 47), comme cela ressort d’ailleurs explicitement du dispositif du jugement attaqué (cf. chiffre 3 du dispositif). D’autre part et surtout, force est de constater que le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés, de sorte que l’infraction en cause est indubitablement réalisée, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas véritablement, comme le démontrent ses conclusions subsidiaires. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que A.________ a été condamné pour obtention illicite de prestations sociales au sens de l’art. 148a CP. 7. Abus de confiance L’appelant conclut, principalement, à son acquittement du chef de prévention d’abus de confiance au préjudice de G.________, faisant valoir pour l’essentiel que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réalisés. En bref, et pour peu que l’on comprenne son argumentation, il soutient que l’ « avance pour l’achat de nourriture » reçue de la plaignante doit être considérée comme une avance sur frais professionnels, laquelle se serait mélangée à son propre patrimoine lorsque l’argent lui a été confié, de sorte que le fait de ne pas avoir rendu le solde de cette avance à la plaignante lorsque celle-ci l’a exigé de lui est uniquement susceptible de fonder des prétentions civiles. Subsidiairement, il conteste les faits retenus par les premiers juges et conclut à sa condamnation pour abus de confiance d’importance mineure. A cet égard, il soutient pour l’essentiel qu’il a utilisé l’argent qui lui a été confié conformément à l’affectation convenue. Il en veut pour preuve qu’il a été en mesure de présenter des justificatifs pour un montant total de CHF 1'231.50. Quant au solde de CHF 818.50, il a expliqué avoir fait des achats chez AF.________ pour CHF 432.60 et des achats à la boucherie pour CHF 246.60, ce qu’il n’a malheureusement pas pu démontrer par pièce, car il n’a plus les tickets de caisse, qu’il a vraisemblablement perdus. Cette explication serait parfaitement cohérente et correspondrait à son caractère peu méticuleux, de sorte qu’elle ne saurait être écartée sans preuve, sauf à violer la présomption d’innocence. Cette explication serait d’autant plus crédible qu’il a « toujours joué carte sur table » avec les autorités de poursuite pénale. Il a d’ailleurs admis n’avoir pas dépensé l’ensemble de l’avance reçue conformément à l’affectation convenue, puisqu’il a notamment admis avoir utilisé le solde de CHF 139.30 à d’autres fins. Or, au vu de ce dernier montant, il en déduit qu’il aurait tout au plus dû être condamné à une amende pour abus de confiance d’importance mineure. Pour le surplus, il soutient que la plaignante aurait retiré sa plainte, laquelle serait au demeurant tardive (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 1 p. 2 s.). 7.1. Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 24 de 31 La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 / JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a / JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; arrêt TF 6E3_4712018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 / JdT 2017 I 325). 7.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 121 IV 249 consid. 3a et les arrêts cités). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté

Tribunal cantonal TC Page 25 de 31 et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 3a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; arrêt TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1 ; arrêt TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il a vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 7.3. Aux termes de l’art. 172ter, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; arrêt TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; arrêt TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; arrêt TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; arrêt TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; arrêt TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). 7.4. Il ressort du dossier de la cause que, le 30 juin 2020, G.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.________ pour abus de confiance commis dans le cadre de son activité comme cuisinier d’un camp de ski aux Diablerets entre le 10 et le 14 février 2020. Engagé par G.________ pour faire la cuisine lors d’un camp de ski aux Diablerets entre le 10 et le 14 février 2020, A.________ a disposé, pour ses besoins personnels, d’un montant de CHF 818.50 des CHF 2'050.- qui lui avaient été confiés contre quittance le 5 février 2020 par AG.________, représentant de l’association susmentionnée, afin qu’il puisse effectuer les divers achats nécessaires à sa mission. Malgré plusieurs relances téléphoniques de G.________ et l’engagement de cette dernière de retirer sa plainte pénale en cas de remboursement total, A.________ n’a remboursé qu’une partie de la somme, soit CHF 400.- en date du 28 octobre 2020. 7.5. Sur la base des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu que le montant de CHF 2'050.- qui avait été confié à A.________ par G.________ avait un but bien défini. Il s’agissait, comme le mentionne spécifiquement la pièce signée par A.________ (DO 2’681), d’une « avance pour l’achat de nourriture pour le camp de ski ahahah ». L’argent reçu par cette organisation n’était ainsi pas un simple prêt, mais un prêt avec affectation et A.________ n’était pas libre d’en disposer comme il l’entendait. Or, en l’occurrence, A.________ a produit des quittances d’achats pour un montant de CHF 1'231.50 (DO 2’677). Quant au solde de CHF 818.50 restant, A.________ a prétendu avoir un ticket AF.________ et un ticket de boucherie qu’il aurait oubliés chez lui, mais il ne les a jamais produits au responsable du camp, contrairement à ce qu’il a prétendu (DO 2’677). Finalement, le 5 mars 2020, A.________ a demandé à G.________ de lui envoyer une facture de CHF 818.50 et il aurait demandé à quelqu’un de la payer à sa place, ou alors de le mettre en poursuites (DO 2’677).

Tribunal cantonal TC Page 26 de 31 Les premiers juges ont ainsi considéré que A.________ a disposé de ce solde de CHF 818.50 pour jouer aux jeux, comme il l’a fait avec les montants qu’il a reçus des personnes escroquées. En définitive, le Tribunal pénal a retenu qu’en n’utilisant pas l’argent que G.________ lui avait confié dans le but qui avait été défini et en disposant de celui-ci à son gré, A.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP, toutes les conditions objectives et subjectives de cette disposition étant réalisées. 7.6. En l’espèce, ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que l’appelant reconnaît lui-même avoir utilisé l’argent qui lui a été remis par la plaignante à d’autres fins que celles pour lesquelles la somme litigieuse lui a été confiée. Il n’est dès lors tout simplement pas crédible lorsqu’il prétend que seul un montant de CHF 139.- aurait été utilisé à des fins étrangères à celles prévues, sans quoi on ne voit pas bien pour quelle raison il aurait proposé à la plaignante de lui adresser une facture correspondant au solde de CHF 818.50 tout en précisant qu’il demanderait à un tiers de s’en acquitter à sa place, pas plus qu’on ne voit pour quel motif il aurait proposé à l’intéressée de le mettre en poursuites pour ce même montant (DO 2’677) si celui-ci n’avait en définitive aucun fondement, comme il le prétend à présent. Pour le surplus, on se limitera à relever que le chef de prévention d’abus de confiance est poursuivi d’office, de sorte que le dépôt d’une plainte pénale n’est pas nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que A.________ a été condamné pour abus de confiance au préjudice de G.________. 8. Quotité de la peine 8.1. Bien qu’il allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant, l’appelant ne motive aucunement ce grief, sauf à faire valoir, et ce, de manière toute générale, que la peine prononcée par les premiers juges serait disproportionnée ou encore qu’ils n’auraient pas correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’ils ont accordée à chacun des éléments en question. Compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel et du fait que l’appelant n’a notamment pas démontré le caractère prétendument incomplet, erroné ou encore arbitraire des faits retenus contre lui, la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Tribunal pénal à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 8.2. En tout état de cause, l’examinant d'office, la Cour d'appel considère que la peine privative de liberté ferme de 3 ans infligée au prévenu en première instance est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l’intéressé. S’il est vrai que le Tribunal pénal n’a notamment pas exprimé en chiffres l’importance qu’il a accordée à chacun des éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, il n’en demeure pas moins qu’il a pris en compte chacun des éléments en question, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers aux dispositions topiques en la matière. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du jugement entrepris, la peine infligée au prévenu n’est en aucun cas exemplaire, disproportionnée ou encore extraordinairement sévère, nonobstant l’avis contraire exprimé par le prévenu par la voix de son défenseur d’office. Elle n'apparaît à tout le moins pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposaient les premiers juges. Elle doit ainsi être confirmée. Il suffit donc de

Tribunal cantonal TC Page 27 de 31 renvoyer aux motifs des premiers juges (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en complétant leur motivation comme suit pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant. La faute du prévenu et sa culpabilité sont importantes, à tout le moins s’agissant des escroqueries par métier commises au préjudice des plaignantes. Force est ainsi de constater qu’il n’a hésité devant aucun mensonge pour parvenir à ses fins. Ce faisant, il a notamment démontré qu’il avait peu de barrières morales et n’avait aucun remord à se jouer des sentiments que lui portaient ses victimes dans le seul but égoïste d’assouvir son addiction pour les jeux d’argent. Sans être aussi graves, les autres infractions commises par le prévenu ne sont pas dénuées de gravité, tant s’en faut, ce d’autant que l’intéressé n’en est pas à son coup d’essai. Il a notamment déjà été condamné par le passé pour abus de confiance et violation d’une obligation d’entretien, ce qui en fait un récidiviste spécial. Toutes les infractions qui lui sont reprochées étaient par ailleurs parfaitement évitables. Quant à sa responsabilité pénale, elle est pleine et entière. Enfin, sa situation personnelle doit être qualifiée de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. L’intéressé ne le conteste d’ailleurs pas véritablement ces différents aspects. A décharge, on retiendra le fait que l’appelant a reconnu une large partie des faits qui lui sont reprochés et n’a pas cherché à mettre en cause la crédibilité des plaignantes. En revanche, les excuses et regrets formulés lors des débats sont à relativiser. En effet, comme l’ont relevé les premiers juges, ses regrets n’ont pas été suivis d’effets, pas le moindre remboursement n’ayant été effectué par A.________. En outre, malgré ses antécédents, qui auraient dû constituer autant d’avertissements, l’appelant n’a eu de cesse de commettre de nouvelles infractions, notamment contre le patrimoine, en usant systématiquement du même modus operandi, sans aucun égard pour ses victimes. Sa condamnation pour abus de confiance du 26 novembre 2018 démontre, à elle seule, son absence de remise en question, étant ici précisé que A.________ a procédé avec AB.________ de la même manière qu’avec ses autres victimes dans la présente procédure. La persistance de l’appelant, déjà condamné à six reprises depuis 2012 pour des infractions contre le patrimoine pour l’essentiel d’entre elles, justifie, pour des motifs de prévention spéciale, le prononcé d’une peine privative de liberté. Du reste, l’appelant étant passablement démuni sur le plan financier, une peine pécuniaire n’aurait guère de sens et pourrait même amener l’intéressé à récidiver. En ce qui concerne la quotité de la peine, les escroqueries par métier commises au préjudice des plaignantes, punissables d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 10 ans, constituent objectivement les infractions les plus graves et justifient, à elles seules, une peine privative de liberté de 24 mois. A.________ s’est également rendu coupable d’abus de confiance, ce qui justifie une augmentation de la peine privative de liberté de 4 mois. Par l’effet du concours, celle-ci doit encore être augmentée de deux fois 4 mois pour tenir compte des infractions d’obtention illicite de prestations sociales et de violation d’une obligation d’entretien, étant rappelé que le prévenu n’en est pas à son coup d’essai. Par conséquent, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée en première instance doit être confirmée. Celle-ci n’est pas complémentaire aux deux condamnations précédentes, lesquelles sont d’un genre différent. La peine prononcée ce jour est incompatible avec l’octroi du sursis complet. Quant à la question du sursis partiel, l’appelant ne la discute pas, même succinctement, si bien qu’il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour admettre, avec le Tribunal pénal, que le pronostic quant au comportement futur du prévenu est clairement défavorable (cf. jugement attaqué,

p. 42), de sorte qu’il n’est pas possible de poser, comme celui-ci le voudrait, un pronostic incertain ou, à tout le moins, hautement incertain.

Tribunal cantonal TC Page 28 de 31 9. Conclusions civiles Bien qu’il indique contester les conclusions civiles, ainsi que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouées à B.________ non seulement comme conséquence de l’acquittement demandé, mais aussi à titre indépendant (cf. PV de la séance, p. 5), force est de constater que l’appelant ne motive aucunement ce grief. Dans ces circonstances, la Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu s’agissant du chef de prévention d’escroquerie par métier commis au préjudice de l’intéressée, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, des conclusions civiles qui lui ont été accordées en première instance. 10. Frais Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, dans la mesure où le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. Compte tenu du rejet de l’appel, il se justifie de mettre l’intégralité des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, qui succombe. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 10.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 10.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 10.3. Me Charles Navarro agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Charles Navarro a consacré utilement 24 heures et 35 minutes à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (3 heures) et les opérations post-

Tribunal cantonal TC Page 29 de 31 jugement (1 heure). Aux honoraires d’un montant de CHF 4’425.-, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 221.25 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 4'676.25 est soumis à la TVA (à savoir 7.7 % de CHF 1'354.50 pour les opérations antérieures au 01.01.24, respectivement 8.1 % de CHF 3’3121.75 pour les opérations postérieures à cette date), soit CHF 373.35, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Charles Navarro, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'049.60. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 10.4. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Christophe Sansonnens a consacré utilement 15 heures et 50 minutes à la défense des intérêts de sa mandante, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (3 heures). Aux honoraires d’un montant de CHF 3'958.50, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 197.95 (5 %), les frais de vacation par CHF 30.- ainsi que la TVA par CHF 339.10 (8.1 %), ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par le prévenu en faveur de la plaignante à un total de CHF 4'525.55 pour la procédure d’appel. 10.5. En revanche, aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne sera allouée aux autres parties plaignantes, lesquelles n’ont pris aucune conclusion en ce sens et ne se sont pas attaché les services d’un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 30 de 31 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement par défaut du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 5 avril 2023 est confirmé, sauf en qui concerne le chiffre 9 du dispositif. Il a désormais la teneur suivante : 1. Il est ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour escroquerie et éventuellement abus de confiance envers E.________ (cas I. 1 de l’acte d’accusation). 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance envers F.________ (cas I. 3 de l’acte d’accusation). 3. Il est constaté que AC.________ n’a pas la qualité de partie plaignante (cas I. 7 de l’acte d’accusation). 4. A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance (cas I. 8 de l’acte d’accusation), d’escroquerie par métier (cas I. 2, I. 4 et I. 5 de l’acte d’accusation), d’obtention illicite de prestations sociales (cas I. 7 de l’acte d’accusation), et de violation d'une obligation d'entretien (cas I.6 de l’acte d’accusation). En application des art. 40, 47, 49 al. 1, 138 ch. 1 al. 2, 146 al. 1 et 2, 148a et 217 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sans sursis. 5. Les conclusions civiles prises par B.________ contre A.________ sont partiellement admises. Partant :

a) A.________ est astreint à verser à B.________ la somme de fr. 40'009.40 à titre de dommages et intérêts avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2018 (échéance moyenne)

b) A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de fr. 3'000.- au titre de réparation du tort moral avec intérêt à 5% l’an dès la date d’entrée en force du jugement. 6. E.________ est renvoyée à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (art. 126 al. 2 CPP). 7. C.________ est renvoyée à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (art. 126 al. 2 CPP). 8. F.________ est renvoyée à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (art. 126 al. 2 CPP). 9. Il est pris acte du fait que G.________ a renoncé à ses prétentions civiles. 10. Une équitable indemnité de fr. 12'029.40 (débours, vacations et TVA de fr. 860.- compris) est allouée à Maître Charles Navarro, défenseur d’office de A.________. 11. A.________ est astreint à verser à B.________ une juste indemnité de fr. 11'042.60 (débours, vacations et TVA de fr. 789.50 compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). 12 Les frais de procédure mis à la charge de A.________ sont fixés comme suit : Émolument du Tribunal (9/10 de fr. 10’000.-) fr. 9’000.- Débours du Tribunal en l’état (9/10 de fr. 75.50) fr. 68.- Liste de Maître Charles Navarro tarif AJT (9/10 de fr. 12'029.40) fr. 10'826.45

Tribunal cantonal TC Page 31 de 31 Total fr. 19'894.45 En application des art. 135 al.4 et 426 al.4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités servies à Maître Charles Navarro dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité due à Me Charles Navarro, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 5'049.60, TVA par CHF 373.35 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 4'525.55, TVA par CHF 339.10 incluse, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VI. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à C.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2024/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 80 Arrêt du 15 mars 2024 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Marc Boivin Juge suppléante : Catherine Faller Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Charles Navarro, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, représentée par Me Christophe Sansonnens, avocat, défenseur choisi C.________, partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, D.________, partie plaignante, demandeur au pénal Objet Abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) ; escroquerie par métier (art 146 al. 1 et 2 CP) ; obtention illicite de prestations sociales (art. 148a CP) ; violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) Quotité de la peine (art. 47 CP) ; sursis (art. 42 CP) Appel du 30 mai 2023 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 5 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 31 considérant en fait A. Par jugement rendu par défaut le 5 avril 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d’abus de confiance (cas I. 8 de l’acte d’accusation), d’escroquerie par métier (cas I. 2, I. 4 et I. 5 de l’acte d’accusation), d’obtention illicite de prestations sociales (cas I. 7 de l’acte d’accusation), et de violation d'une obligation d'entretien (cas I.6 de l’acte d’accusation) et, en conséquence, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 ans. Par ce même jugement, le Tribunal pénal a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour escroquerie et éventuellement abus de confiance envers E.________ (cas I. 1 de l’acte d’accusation). Les premiers juges ont, en outre, acquitté le prévenu des chefs de prévention d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance envers F.________ (cas I. 3 de l’acte d’accusation). Outre la question des frais et indemnités, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes. Ainsi, A.________ a notamment été condamné à verser à G.________ le montant de CHF 791.80. B. Par mémoire du 30 mai 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement par défaut du 5 avril 2023. A titre principal, il conclut, avec suite de frais, à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il demande à être acquitté de tous les chefs de prévention qui pèsent sur lui. Il conclut, par ailleurs, à ce que B.________ et G.________ soient renvoyées à faire valoir leurs prétentions civiles devant le juge civil et à ce que la requête d’indemnité de B.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure soit rejetée. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement. Dans tous les cas, il conclut à l’octroi d’une juste indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel et à ce que les frais de l’instance soient laissés à la charge de l’Etat. C. En parallèle, soit par acte du 30 mai 2023 adressé au Tribunal pénal, A.________ a demandé le relief du jugement par défaut du 5 avril 2023. Par courrier du 6 juin 2023, le Président de la Cour a informé le défenseur du prévenu qu’il suspendait la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le relief et l’a invité à le tenir informé de l’issue de cette procédure. Par courrier du 17 juillet 2023, Me Charles Navarro a fait savoir au Président de la Cour que la demande de relief déposée pour le compte de son mandant avait été rejetée par décision du Tribunal pénal du 3 juillet 2023, qu’il a produite en annexe. Il a par ailleurs indiqué que son mandant n’entendait pas former un recours contre cette ordonnance, tout en sollicitant la reprise de la procédure d’appel. Le 9 août 2023, G.________ a fait savoir à la Cour qu’elle renonçait à ses prétentions civiles et, partant, à sa qualité de partie plaignante. Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint dans le délai imparti à cet effet. Sur le fond, le Ministère public et B.________ ont conclu au rejet de l’appel du prévenu. Quant à D.________, il s’en est remis à justice quant au sort à réserver à l’appel de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 31 l’intéressé et a demandé à être dispensé de comparaître aux débats d’appel, dispense accordée par la Cour le 3 novembre 2023. D. Le 12 mars 2024, B.________ a requis la mise en place d’un paravent afin d’éviter de se retrouver en contact visuel avec le prévenu. Par lettre du 14 mars 2024, transmise par courriel le même jour et produite lors de la séance du 15 mars 2024, Me Charles Navarro s’est opposé à la mise en place d’un paravent. En outre, il a annoncé qu’il entendait soulever des questions préjudicielles à l’ouverture des débats et qu’il déposera des notes de plaidoirie finale écrites pour faciliter la retranscription au procès-verbal des arguments qui seront soulevés. E. La Cour a siégé le 15 mars 2024. Ont comparu, A.________ assisté de Me Charles Navarro, une Procureure au nom du Ministère public, C.________ et B.________ assistée de Me Victor Beaud, avocat-stagiaire auprès de l’Etude de Me Christophe Sansonnens. A titre préjudiciel, l’appelant a conclu au classement de la procédure s’agissant de l’abus de confiance commis au préjudice de G.________ (cf. cas I. 8 de l’acte d’accusation) pour défaut de réalisation des conditions à l’ouverture de l’action pénale, au motif que l’intéressée aurait retiré sa plainte. A titre préjudiciel également, l’appelant a conclu à ce qu’il soit pris acte de son acquittement pour tentative d’escroquerie au préjudice de C.________ s’agissant de la somme de CHF 5'000.- qu’il lui a demandée pour sa faillite personnelle. Il a, par ailleurs, requis qu’il soit statué sur ces deux questions préjudicielles avant l’ouverture de la procédure probatoire. Le Ministère public a, pour sa part, conclu au rejet de ces deux réquisitions. Quant aux parties plaignantes, elles n’ont pas souhaité se déterminer à ce sujet. La Vice-Présidente a indiqué aux parties qu’il serait statué sur ces réquisitions dans l’arrêt au fond. Au stade des questions préjudicielles toujours, Me Charles Navarro a maintenu sa réquisition, formulée dans son courriel de la veille, tendant à l’enlèvement du paravent demandé par B.________. Interpellé à ce sujet par la Vice-Présidente, A.________ a déclaré que ce paravent ne le dérangeait pas. La Cour a décidé de maintenir le paravent mis en place, le prévenu lui-même ne s’y opposant pas. Au stade des questions préjudicielles encore, Me Charles Navarro a fait savoir à la Cour qu’il entendait déposer les notes de plaidoirie annoncées dans son courriel de la veille. Invoquant une violation du principe d’égalité des armes, le Ministère public s’est opposé à leur production. En ce qui les concernes, les parties plaignantes ont renoncé à se déterminer sur la question. La Vice- Présidente a alors rappelé au conseil du prévenu la jurisprudence encadrant le dépôt de notes de plaidoirie. Me Charles Navarro a dès lors indiqué à la Cour qu’il entendait lire mot à mot ses notes de plaidoirie pour se conformer à cette jurisprudence. La Vice-Présidente ne s’est pas opposée à cette manière de procéder, tout en indiquant aux parties que la Cour se déterminerait dans l’arrêt au fond à ce sujet. L’appelant a ensuite confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 30 mai

2023. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation pour abus de confiance d’importance mineure, obtention illicite de prestations sociales d’un montant maximal de CHF 18'544.20 et violation d’une obligation d’entretien d’un montant maximum de CHF 20’440.-, à une peine assortie d’un sursis complet et d’une amende. Il a précisé vouloir contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance et les conclusions civiles allouées aux parties plaignantes par les premiers juges non seulement comme conséquences des acquittements demandés, mais également à titre indépendant (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 31 Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais de procédure. A.________, B.________ et C.________ ont ensuite été entendus, puis la procédure probatoire a été close. Les parties ont plaidé. A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant remet en cause l’entier du jugement entrepris, si bien que son entrée en force est suspendue (art. 402 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune partie n’a requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet. 1.4. Il est pris acte du fait que G.________ a renoncé à ses prétentions civiles et, partant, à sa qualité de partie plaignante. 1.5. Lors des débats d’appel, au stade des questions préjudicielles, Me Charles Navarro a fait savoir à la Cour qu’il entendait déposer les notes de plaidoirie annoncées dans son courriel de la veille. Invoquant une violation du principe d’égalité des armes, le Ministère public s’est opposé à leur production. En ce qui les concerne, les parties plaignantes ont renoncé à se déterminer sur la question. Selon l’art. 346 CPP, les parties présentent et motivent leurs propositions par le biais de plaidoiries au terme de la procédure probatoire. Cette disposition s’inscrit dans la règle générale de procédure de l’art. 66 CPP qui prescrit que la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que la loi n’en dispose autrement. En l’espèce, le code de procédure pénale ne prévoit pas le dépôt de notes de plaidoirie (cf. arrêt TF 6B_993/2013 du 17 juillet 2014 consid. 1.2), de même qu’il n’impose aucune obligation au tribunal d’intégrer de tels documents au dossier (cf. arrêt TF 6B_422/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.5.2). La jurisprudence fédérale prévoit néanmoins que, si de telles

Tribunal cantonal TC Page 5 de 31 notes de plaidoirie sont produites au tribunal, ce dernier doit être en mesure de vérifier que les notes en question sont en adéquation avec l’exposé oral. Les omissions ou éventuels ajouts doivent en effet être consignés par écrit (cf. arrêt TF 6B_540/2015 du 26 août 2015 consid. 4). En l’espèce, après avoir été formellement interpellé par la Vice-Présidente au sujet de la jurisprudence stricte encadrant le dépôt de notes de plaidoirie, Me Charles Navarro a indiqué à la Cour qu’il entendait lire mot à mot ses notes de plaidoirie afin de se conformer à cette jurisprudence. C’est le lieu de rappeler que le dépôt de notes de plaidoirie est en principe contraire à la nature de la procédure (art. 66 CPP). Il aurait également été souhaitable que le conseil du prévenu annonce et produise ses notes de plaidoirie au préalable, soit de manière que l’ensemble des parties puissent se déterminer en conséquence (art. 3 al. 2 let. c CPP). Toutefois, ces différents aspects ne rendent pas les notes de plaidoirie litigieuses irrecevables pour autant. En effet, une copie des notes de plaidoirie a été remise à chacune des parties avant l’exposé oral, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le principe de l’égalité des armes a été respecté. En outre, la Cour a eu la possibilité de vérifier que le contenu des notes présentées correspondait en tout point à ce qui a été plaidé. Par conséquent, les notes de plaidoirie en cause sont recevables et elles sont versées au dossier. 1.6. Lors des débats d’appel, au stade des questions préjudicielles toujours, Me Charles Navarro a maintenu sa réquisition, formulée dans son courriel de la veille, tendant à l’enlèvement du paravent demandé par B.________. Interpellé à ce sujet, le prévenu lui-même a déclaré que le paravent ne le dérangeait pas, rendant ainsi la réquisition de son défenseur d’office sans objet. 2. B.________ L’appelant conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous chiffre I. 5 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, étant ici précisé qu’il a globalement admis les faits dénoncés par la plaignante (DO 2'151, lignes 233 ss), dont il ne remet d’ailleurs pas en cause la crédibilité, comme il l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV, p. 6). Ce faisant, il ne semble donc pas véritablement contester l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, ch. II, pt. 1, p. 12 ss). A supposer qu’il entendait malgré tout se plaindre d’une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour retenir, à l’instar des premiers juges, que le prévenu a admis les faits qui ressortent de la plainte pénale déposée par la plaignante (cf. jugement entrepris, ch. II, pt. 1, p. 12 ss, p. 17). L’appelant invoque avant tout une fausse application de l’art. 146 CP. Il estime que cette disposition n’est pas applicable aux faits retenus par le Tribunal pénal (cas I.5 de l’acte d’accusation). Il soutient pour l’essentiel que les éléments constitutifs de l’infraction précitée ne sont pas réalisés, faute de tromperie astucieuse notamment. A supposer qu’il y ait eu tromperie, il se prévaut également de la coresponsabilité de la dupe pour nier le caractère astucieux (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 2.3, p. 6 ss). 2.1. Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par l'art. 146 al. 1 CP (cf. jugement attaqué, consid. 2,

p. 7 ss). Il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour souligner qu’à teneur de cette disposition, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 31 L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 et réf. citées ; arrêt TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3 et réf. citées). 2.2. Sur la base de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu que le prévenu a fait la connaissance de la plaignante sur un site de rencontre le 3 août 2018, puis a entretenu avec elle une relation amoureuse, dès le lendemain jusqu’à la fin novembre 2018. Avant de voir B.________, lors de leur première conversation téléphonique, A.________ lui a notamment raconté qu’il avait vécu son enfance dans un pensionnat, où il avait été victime d’un abus sexuel, et lui a glissé qu’il ne conduisait plus suite à un grave accident de la circulation qu’il avait eu alors qu’il était au volant, et qui lui avait enlevé sa sœur, son beau-frère et sa nièce de 2 ans. Par ailleurs, il lui a parlé de ses graves problèmes financiers, qu’il décrivait comme passagers, et lui a demandé de l’argent pour le dépanner, afin qu’il puisse régler des factures urgentes. Le 4 août 2018, après que B.________ est venue le voir à son domicile avec des vivres ainsi que CHF 700.- qu’elle lui a remis en mains propres, et après qu’ils ont eu un rapport sexuel, A.________ lui a fait de grandes déclarations d’amour et lui a dit qu’il voulait l’épouser. Ensuite, il lui a demandé de faire un petit crédit, afin qu’il puisse régler toutes ses dettes d’assurance-maladie et de pension de ses enfants, la rassurant en lui disant que son ancien employeur lui devait encore deux salaires d’environ CHF 8'000.-, montant qui serait largement suffisant pour la rembourser. Le jour même, suite à un appel téléphonique de son meilleur ami dont la mère était soi-disant mourante, A.________ a prétexté devoir partir sur le champ à R.________ avec lui et a prié sa nouvelle compagne de quitter son domicile, afin qu’il puisse se préparer pour son départ, lui déclarant qu’il serait de retour avant le week-end suivant. Entre le 4 et le 25 août 2018, se disant donc à R.________, puis en Italie pour faire une visite à l’une des grands-mères de son meilleur ami, alors qu’il était à S.________ dans le but de jouer à des jeux d’argent, A.________ a régulièrement demandé de l’argent à B.________, prétextant ne pas pouvoir s’acheter à manger et payer son hôtel, et s’est vu verser un total de CHF 5'890.- (pièce 2029).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 31 Entre le 5 et le 8 août 2018, A.________ a envoyé plusieurs messages à B.________, lui demandant de contracter le crédit dont ils avaient parlé à leur rencontre, expliquant que s’il ne remboursait pas ses créanciers, il risquait d’aller en prison, et lui promettant que le montant prêté lui permettrait de régler toutes ses dettes, et qu’ils pourraient commencer leur vie à deux en laissant les ennuis derrière eux, après l’avoir remboursée bien sûr avec les CHF 16'000.- qu’il devait encore toucher de son ancien employeur. Sous la pression de son compagnon, B.________ a contracté un crédit de CHF 15'000.- auprès de H.________ et a versé CHF 14'000.- sur le compte postal n° iii du prévenu le 23 août 2018 (pièces 2032 et 8087 ss). Parallèlement à ce versement, A.________ a convaincu B.________ de lui donner la carte de crédit qu’elle avait obtenue de H.________ lors de sa demande de crédit, et l’a utilisée pour payer ses dépenses personnelles entre le 27 août et le 11 novembre 2018, laissant une ardoise de CHF 5'101.15 à la plaignante (pièces 2009 ss). Entre le 30 août et le 12 novembre 2018, sous divers faux prétextes, A.________ a continué de demander de l’argent à B.________, qui lui a viré un total de CHF 37'490.- sur son compte postal n° iii (pièces 2028ss et 2243ss). Pour obtenir cet argent de la plaignante, A.________ lui a raconté de multiples mensonges, comme notamment un voyage à S.________ pour aller voir son oncle qui était entre la vie et la mort, l’accident vasculaire cérébral de sa maman qui avait dû être transférée à S.________ pour être opérée, ou l’accompagnement sur place de son meilleur ami qui avait eu une liaison avec celle-ci et voulait se rendre à son chevet. Dans le même contexte, A.________ a bénéficié de six autres versements postaux effectués par la plaignante, pour un total de CHF 4'720.-, entre le 24 août et le 5 octobre 2018, respectivement d’un versement de CHF 600.- via J.________ le 27 octobre 2018 (pièce 2032). En date du 3 septembre 2018, A.________ a obtenu CHF 9'000.- supplémentaires de B.________ (pièce 2250), qui, à sa demande, pour un prétendu projet commun d’ouverture de restaurant, avait augmenté son crédit de CHF 8’898.25 auprès de H.________, à K.________, ce qui portait celui-ci à CHF 24'000.- (pièce 8106). Le 7 septembre 2018, A.________ a convaincu B.________ de souscrire pour son compte auprès de L.________ SA un nouveau numéro de téléphone mobile mmm et un abonnement de 24 mois à CHF 24.95 par mois, et de lui financer l’appareil qu’il pouvait ainsi obtenir au prix de CHF 599.00 (pièces 2033ss et 9058ss). Après avoir pu obtenir une modification du contrat une fois qu’elle s’est rendu compte qu’elle avait été bernée, B.________ a réduit son préjudice en lien avec l’achat du téléphone portable susmentionné et la conclusion de l’abonnement précité à un montant de CHF 2'767.25 (pièces 9058 ss). En date du 15 octobre 2018, selon le souhait du prévenu, B.________ s’est vu reprendre son crédit de CHF 24'500.- auprès de H.________ par N.________ SA, qui lui a octroyé une rallonge de CHF 15'500.- supplémentaires, dont A.________ a bénéficié en totalité (pièces 2018ss, 8106 et 2259 ss). Ce montant est inclus dans les CHF 37'490.- de versements sur le compte postal n° iii du prévenu (cf. supra). Entre le 16 octobre et le 16 novembre 2018, toujours sous divers faux prétextes, A.________ a bénéficié de versements de B.________ pour un total de CHF 2'940.- via le service rapide de O.________ (pièces 2030 s.).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 31 En définitive, les premiers juges ont retenu que la totalité de l’argent soutiré à la plaignante, soit CHF 74'157.25, a été dépensée par le prévenu au casino et dans des paris sur les champs de courses, soit pour des motifs étrangers à ce pourquoi il avait été prêté, ce que le prévenu ne conteste d’ailleurs pas. En effet, entendu pour la première fois le 9 septembre 2019 par la police bernoise (DO 2'146 ss), le prévenu a largement admis les faits dénoncés par la plaignante. En bref, l’intéressé a reconnu avoir reçu de l’argent de B.________, soit un montant de plus de CHF 70'000.-. Il savait dès le départ qu’il ne pouvait pas la rembourser. Il lui a dit qu’il cherchait l’amour. Il lui a expliqué qu’il était sans emploi et d’autres choses dont il ne se souvenait plus. Selon lui, ce dont B.________ fait état dans sa plainte devait être juste. Ce qu’il a raconté à B.________ était en partie vrai et en partie faux. Il lui demandait de l’argent sous prétexte qu’il devait payer des loyers en retard, des assurances et des factures. Il s’agissait toujours du même « procédé » selon les propres termes de A.________ (DO 2’147 lignes 56 ss). Il a admis avoir parlé à B.________ de sa mère mourante à R.________, ce qui était une excuse bidon pour obtenir de l’argent de B.________ (DO 2’148 lignes 76 ss). Il a réussi à obtenir de la part de B.________ un montant de CHF 15’000.- et il a joué cette somme au casino, car il est addict aux jeux. Il a été insistant avec elle, il a réussi à la convaincre et est arrivé à ses fins en lui disant qu’il se trouvait dans une situation délicate, en faisant en quelque sorte le pauvre et le Caliméro (DO 2’148 lignes 90 ss). A.________ ne s’est jamais rendu à R.________ pour trouver sa mère mourante comme il l’avait dit à B.________. Il était en réalité à S.________ pour jouer aux jeux. Il a obtenu CHF 10'000.- de la part de B.________ alors qu’il était à S.________, somme qu’il a jouée aux jeux. Il prétextait devoir se rendre souvent à S.________ pour y trouver sa mère mourante, alors qu’en réalité il y allait pour jouer aux jeux l’argent remis par B.________. La mère de A.________ habite en réalité à P.________. Elle n’a jamais été à l’hôpital. Elle n’a jamais fait d’AVC et n’a jamais été mourante (DO 2’150 lignes 175 ss). D’une manière générale, A.________ a dit que B.________ n’était pas une menteuse et que tout ce qu’elle a écrit dans sa plainte doit être à 99 % juste. Il qualifie B.________ comme une personne correcte, avec le cœur sur la main (DO 2’151 lignes 233 ss). Le Tribunal pénal a en définitive retenu que A.________ a reconnu les faits relatés par B.________ dans sa plainte pénale. Les premiers juges ont également relevé qu'au moment de sa rencontre avec A.________, B.________ se remettait d'un burnout et avait une activité lucrative dans le cadre d'une mesure de réinsertion de l'assurance-invalidité. Elle l'en avait d'ailleurs informé d'emblée en refusant de prendre le volant de nuit pour aller le voir le 3 août 2018 au soir en raison de son état psychique encore fragile. Compte tenu de sa vulnérabilité, B.________ ressentait le besoin de se projeter dans une relation sentimentale et n'a pas été en mesure, face à l'insistance et aux mensonges de A.________, de faire preuve d'esprit critique et de procéder à des vérifications quant aux affirmations du prévenu. Ainsi, le Tribunal pénal a retenu que B.________ était très fragile sur le plan psychologique et sentimental, de sorte qu’elle se trouvait totalement sous la dépendance de A.________. Ce dernier connaissait les faiblesses de B.________, notamment ses carences affectives, et il s’est imposé en sauveur en lui faisant miroiter monts, merveilles et même le mariage. B.________ s’est retrouvée dans un état de dépendance psychique. A.________ a exploité cette fragilité et cette dépendance qu’il a lui-même créée et s’est retrouvé dans la peau d’un escroc au mariage (ou à l'amour). Il a touché ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles, comme cela est d’ailleurs largement documenté au dossier sur le plan médical. Elle était en effet si amoureuse de A.________, si charmée par ses propos flatteurs, qu’elle a perdu tout sens critique. Elle était totalement sous l’emprise de A.________ et lui a versé les CHF 70'000.- pour les motifs qui ressortent de la plainte pénale.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 31 Les premiers juges ont encore souligné que B.________ n’était pas la seule victime des agissements de A.________, comme on y reviendra d’ailleurs plus avant (cf. supra consid. 3 ss), lequel avait mis en place un véritable stratagème pour parvenir à ses fins, soit obtenir des sommes d’argent parfois considérables pour pouvoir assouvir son addiction aux jeux d’argent. Ils ont ainsi relevé que A.________ a reçu sur son compte O.________ un montant de CHF 130’000.- entre le mois d’avril 2018 et le mois d’avril 2019 (DO 2’328 lignes 148 ss), montant qui est presque exclusivement constitué de versements opérés par des « ex », comme il le dit lui-même (DO 2’329 lignes 161 ss). Enfin, les premiers juges ont considéré et retenu que le prévenu avait agi par métier, dès lors qu’il n’avait pas d’activité lucrative pendant la période où il a connu B.________. Au moment de ces faits, A.________ n’avait pas de travail et ne bénéficiait que des prestations des services sociaux, soit du service social de Q.________ à raison de CHF 977.- par mois. Le loyer et la prime d’assurance- maladie LAMal étaient payés par le service social (DO 2’327 lignes 80 ss). A.________ a consacré du temps pour solliciter puis obtenir des sommes d’argent importantes de la part de B.________. Leur relation n’a certes pas duré très longtemps, mais A.________ a agi peu ou prou de la même manière avec ses autres victimes. Il a ainsi pu obtenir de la part de ses « ex » comme il les a appelées, une somme très conséquente en une année. A.________ est ainsi devenu un escroc professionnel pendant ce laps de temps. Ces escroqueries étaient sa seule source de revenus ainsi qu’il ressort de ses comptes bancaires et postaux (cf. jugement entrepris, cas 1, p. 12 ss). 2.3. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2 al. 1), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il prétend avoir obtenu de simples prêts à la consommation de la part de femmes qui avaient pitié de lui ou encore lorsqu’il affirme qu’il avait l’intention de rembourser la plaignante), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, à supposer que l’appelant entendait se plaindre de l’établissement des faits et de l'appréciation des preuves ou invoquer une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 2 al. 1). 2.4. En l’espèce, la Cour partage les considérations émises par les premiers juges et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 146 CP sont remplis. 2.4.1. La tromperie A l’instar des premiers juges, la Cour considère que le prévenu a trompé la plaignante par un édifice de mensonges. Force est ainsi de constater que A.________ a menti sur tout (ou presque), en particulier sur sa situation personnelle, familiale et financière. Ainsi, l’intéressé a notamment fait croire à la plaignante que sa mère était mourante et qu’il avait besoin d’argent pour se rendre à son chevet à R.________, alors qu’en réalité, il se trouvait à S.________ pour assouvir son addiction aux jeux d’argent et qu’en ce qui la concerne, sa mère habitait à P.________, n’était pas hospitalisée, n’a jamais eu un AVC et, en définitive, n’était nullement mourante. Il a également fait croire à la plaignante qu’il avait besoin d’argent pour aller à S.________ afin de voir son oncle qui se trouvait entre la vie et la mort, ce qui était ici encore un mensonge. D’une manière générale, le prévenu a largement menti sur sa situation financière et sur l’emploi des sommes d’argent que la plaignante lui a prêtées, prétextant qu’il avait momentanément besoin d’argent pour payer des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 31 factures courantes – à l’instar de loyers en retard, de factures d’assurances en souffrance, etc. – ou prétendant encore qu’il la rembourserait rapidement – en lui présentant des fiches de salaire –, alors qu’il dilapidait les sommes obtenues aux jeux d’argent et qu’il n’avait nullement l’intention de la rembourser. En cours d’instruction, il a d’ailleurs concédé que cet édifice de mensonges faisait partie du stratagème (« procédé » ; cf. DO 2’147 lignes 56 ss) qu’il avait mis en place dans le seul but d’obtenir de l’argent de la plaignante afin de pouvoir assouvir son addiction aux jeux d’argent. L’intéressé l’a encore admis en séance de ce jour (cf. PV de la séance de ce jour, p. 6 notamment). Enfin, la Cour a acquis la conviction que le prévenu a également menti à la plaignante sur sa situation sentimentale. En effet, comme déjà relevé, le prévenu lui a fait de grandes déclarations d’amour et lui a dit qu’il voulait l’épouser, comme en attestent les très nombreux échanges sur WhatsApp versés au dossier. Or, lorsqu'il a noué une relation avec la plaignante, le prévenu fréquentait déjà en parallèle une autre femme, à savoir F.________, à l’égard de laquelle il a d’ailleurs usé d’un procédé similaire afin d’obtenir de l’argent. Quoi qu’il en soit, B.________ est tombée amoureuse du prévenu et lui faisait confiance, comme l’intéressé l’a d’ailleurs expressément reconnu lors des débats d’appel (cf. PV, p. 7), alors que son intérêt pour elle a uniquement été dicté par sa volonté de se procurer de l'argent. 2.4.2 L'astuce A l’instar des premiers juges, il faut tenir compte des sentiments amoureux de la plaignante envers le prévenu. B.________ a toujours expliqué qu’elle était amoureuse du prévenu qui lui a fait de grandes déclarations d’amour et lui a dit qu’il voulait l’épouser. Elle éprouvait donc des sentiments sincères pour A.________ et elle avait confiance en lui, car il lui a fait croire que c’était réciproque. On en veut pour preuve leurs échanges amoureux, notamment sur WhatsApp. Il est compté 665 fois le mot « amour » dans leurs conversations WhatsApp du 3 août 2018 à la fin novembre 2018, 495 fois l’expression « je t’aime », 399 fois « mon cœur » et plus de 11’000 « ❤ » ont été échangés pendant ce même laps de temps. En agissant de la sorte, le prévenu a ainsi touché au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles. Il faut ainsi admettre, avec le Tribunal pénal, que la plaignante s'est trouvée dans un état de dépendance psychique, que le prévenu a exploité cet état de dépendance pour lui soutirer de l'argent en comptant, à juste titre, sur la confiance quasi aveugle qu'il avait créée chez la victime, qu'il l'a ainsi empêchée de procéder aux vérifications élémentaires au sujet de sa situation financière, personnelle et familiale. La plaignante n'avait d’ailleurs aucun indice qui lui permettait de penser que le prévenu lui mentait sur tout, ce d’autant qu’une vérification n’était bien souvent pas possible, sans compter les fois où le prévenu, avec qui elle avait noué une relation amoureuse sincère selon sa perception à elle, ne la dissuadait tout simplement pas de le faire (cf. PV de la séance de ce jour,

p. 9 notamment). Enfin, on doit relever que l’intéressé a été particulièrement convaincant, puisque d’autres victimes ont également cru ses diverses déclarations, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3 ss). Sans compter que la plaignante pouvait être tranquillisée par des promesses de remboursement, l’appelant lui ayant montré des fiches de salaire, par exemple. Dans ces circonstances et au regard de leur relation et de ses sentiments amoureux, la plaignante ne pouvait que répondre favorablement au prévenu qui lui a demandé de l’aide, ce d’autant que le prévenu n’a pas hésité à s’apitoyer sur son sort afin d’attendrir sa victime (DO 2'155 ligne 415).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 31 Au regard de ces éléments, on doit retenir que A.________ a fait preuve d'astuce dans le cadre des faits dénoncés par B.________, tels que relatés sous le cas I.5 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. 2.4.3 L'acte de disposition et le dommage La réalisation de la condition liée à l’acte de disposition et au dommage ne fait aucun doute. En effet, entre août 2018 et novembre 2018, B.________ a prêté au prévenu, sous la forme de plusieurs versements, une somme totale de CHF 74'157.25. La plaignante a donc clairement subi un dommage. 2.4.4. L'intention et le dessein d'enrichissement illégitime Il est évident que la plaignante n'aurait jamais donné le moindre argent au prévenu, si celui-ci ne s'était pas faussement engagé avec elle dans une relation affective et ne lui avait pas menti sur sa situation financière, familiale et personnelle. Au moment des faits dénoncés par la plaignante, le prévenu n'avait ni économie, ni emploi, ni fortune et vivait des prestations des services sociaux, soit du service social de Q.________ à raison de CHF 977.- par mois. Le loyer et la prime d’assurance-maladie LAMal étaient payés par le service social (DO 2’327 lignes 80 ss). Il savait pertinemment qu'il ne pourrait jamais rembourser la plaignante (DO 3'002, ligne 56 s. notamment). Au regard des éléments précités, on doit admettre que A.________ a agi intentionnellement, qu'il a uniquement cherché à s'enrichir et que tant les aspects objectifs que subjectifs de l'escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP sont par conséquent réalisés. Reste à examiner si la circonstance aggravante du métier est également remplie (cf. infra consid. 2.4.5.). 2.4.5. Circonstance aggravante du métier A l’instar des premiers juges, il faut admettre que le prévenu a agi par métier, dès lors qu’il n’avait pas d’activité lucrative pendant la période où il a connu B.________. Au moment de ces faits, A.________ n’avait pas de travail et bénéficiait seulement des prestations des services sociaux, soit du service social de Q.________ à raison de CHF 977.- par mois. Le loyer et la prime d’assurance- maladie LAMal étaient payés par le service social (DO 2’327 lignes 80 ss). A.________ a consacré du temps pour solliciter puis obtenir des sommes d’argent importantes de la part de B.________. La relation avec B.________ n’a certes pas duré très longtemps, mais A.________ a agi peu ou prou de la même manière avec ses autres victimes. Il a ainsi pu obtenir de la part de ses « ex » comme il les a appelées, une somme très conséquente en une année. A.________ est ainsi devenu un escroc professionnel pendant ce laps de temps. Ces escroqueries étaient sa seule source de revenu ainsi qu’il ressort de ses comptes bancaires et postaux (cf. jugement entrepris, cas 1, p. 12 ss). 2.5. A.________ doit donc être reconnu coupable d’escroquerie par métier en relation avec les faits relatés sous chiffres I.5 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. La circonstance aggravante du métier étant retenue, il n’y a nul besoin d’examiner si individuellement les actes qui sont reprochés au prévenu formaient ou non une unité juridique d'action, cas échéant seraient constitutifs d’un délit continu.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 31 3. C.________ L’appelant conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous chiffres I. 2 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, étant précisé, ici encore, qu’il a globalement admis les faits dénoncés par la plaignante (DO 3'003, lignes 89 ss), dont il ne remet pas non plus en cause la crédibilité, comme il l’a confirmé lors des débats d’appel (cf. PV, p. 6). Ce faisant, il ne semble donc pas véritablement contester l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, ch. II, pt. 3, p. 24 ss). A supposer qu’il entendait malgré tout se plaindre d’une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour retenir, à l’instar des premiers juges, que le prévenu a largement reconnu les faits dénoncés par la plaignante (cf. jugement entrepris, ch. II, pt. 3, p. 24 ss, p. 26). L’appelant invoque avant tout une fausse application de l’art. 146 CP. Il estime que cette disposition n’est pas applicable aux faits retenus par le Tribunal pénal (cas I.2 de l’acte d’accusation). Il soutient, ici encore, que les éléments constitutifs de l’infraction précitée n'étaient pas réalisés, faute de tromperie astucieuse notamment. A supposer qu’il y ait eu tromperie, il se prévaut, une nouvelle fois, de la coresponsabilité de la dupe pour nier le caractère astucieux (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 2.1, p. 3 ss). 3.1. Sur la base de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu qu’en octobre 2017, A.________ a fait la connaissance de C.________ sur un site de rencontre. Le 25 octobre 2017, le lendemain de leur première rencontre en personne lors de laquelle ils avaient partagé leur souhait de construire une relation stable, A.________ a demandé à la plaignante de lui prêter CHF 1'800.- afin qu’il puisse payer les transports publics pour se rendre à son travail ainsi que son loyer et ses vivres, lui promettant de la rembourser lorsqu’il recevrait son salaire le 5 novembre 2017, alors qu’il n’en avait aucunement l’intention. Rassurée par la photo de la fiche de salaire que le prévenu lui avait transmise et prise de pitié suite aux messages vocaux larmoyants qu’il lui avait envoyés, C.________ a effectué un virement d’un montant de CHF 1'800.- sur le compte de A.________ auprès de T.________, en indiquant « Prêt remboursable au 10 novembre 17 » dans l’espace prévu pour l’éventuelle communication au bénéficiaire. Le 26 octobre 2017, A.________ a envoyé de nombreux messages écrits et vocaux à C.________, lui demandant avec insistance CHF 760.-, prétendument pour payer la pension de sa fille. C.________ a effectué un virement de CHF 760.- le lendemain matin, en indiquant « 2ème prêt remboursable au plus tard jusqu’au 10 novembre 2017 » dans l’espace prévu pour l’éventuelle communication au bénéficiaire. Le 29 octobre 2017, alors qu’il devait voir la plaignante pour aller à U.________, A.________ lui a envoyé de nouveaux messages, dans lesquels il lui demandait à nouveau de le dépanner pour qu’il puisse manger et payer son abonnement de transports publics. C.________ est allée retirer sur son compte CHF 400.-, qu’elle a remis à A.________ en mains propres lorsqu’ils se sont vus un peu plus tard à la gare de V.________. Le 31 octobre 2017, A.________ a envoyé de nouveaux messages à la plaignante, lui demandant CHF 5'000.- « pour faire [sa] faillite personnelle ». C.________ n’est pas entrée en matière et a mis un terme à leur relation le lendemain. Par message du 7 novembre 2017, C.________ a rappelé à A.________ le délai de remboursement qu’ils avaient convenu. Le 9 novembre 2017, A.________ a demandé à C.________ de lui

Tribunal cantonal TC Page 13 de 31 transmettre ses coordonnées bancaires et de lui adresser une reconnaissance de dette. C.________ s’est exécutée et a imparti au prévenu un nouveau délai de remboursement au 30 novembre 2017, à la suite de quoi elle n’a plus jamais entendu parler de lui et n’a pas vu la couleur des CHF 2'960.- qu’elle lui avait prêtés. ll convient de relever qu'en se disant divorcé avec une fille à charge, A.________ a menti à C.________ sur sa véritable situation familiale, à savoir qu'il était doublement divorcé et avait trois enfants de trois femmes différentes. ll a également déformé la réalité en disant qu'il avait tenu un établissement public avec son ex-compagne laquelle aurait fait capoter l'affaire en raison de dettes qu'elle contractait pour assouvir son addiction aux jeux d'argent. Par ailleurs, ayant pu constater que C.________ était, de manière générale, sensible à la détresse des gens, A.________ n'a pas hésité à exagérer son état psychique et à pleurer dans ses messages vocaux quand il lui demandait de l'argent, suscitant ainsi sa compassion. En outre, la plaignante pouvait légitimement penser qu'elle serait remboursée dans les délais impartis, dès lors qu'elle s'était assurée que le prévenu percevait des revenus. Enfin, il sied également de soulever que C.________ essuyait apparemment plusieurs mauvaises expériences amoureuses et croyait véritablement être tombée sur un compagnon avec qui elle pourrait bâtir une vraie relation de couple, cette conviction prédominant son esprit critique. Les conversations par WhatsApp (DO 2'607 ss) entre C.________ et A.________ relatent bien le comportement de A.________ qui est sans cesse dans la victimisation et qui veut inspirer de la pitié. Il fait miroiter à C.________ qu’il va prochainement recevoir son salaire, soit le 5 novembre 2017, alors qu’il est sans emploi. Il lui a en outre montré par WhatsApp sa fiche de salaire (DO 2’607). Il lui a dit par exemple qu’il n’avait plus mangé depuis 4 jours (DO 2’611), qu’il devait faire du stop (DO 2’611), qu’il avait déjà demandé de l’aide à des organismes mais sans succès, qu’il avait l’intention de mettre fin à ses jours, etc. Les messages WhatsApp sont également vocaux et selon C.________, il pleurait au téléphone pour apitoyer sa victime. Or, C.________ est sensible à la souffrance d’autrui. Elle a dit ce qui suit à cet égard : « Lorsqu’un homme pleure, dans mon ressenti, cela touche une corde sensible. En effet, pour moi les hommes ne pleurent pas et cela résonnait comme quelque chose de grave, une personne qui perd sa dignité. » (PV du 5 avril 2023, p. 11). C.________ a fait confiance à A.________, ce dernier ayant tout fait pour qu’elle s’apitoie et lui verse les montants dont il disait avoir besoin pour manger, se déplacer, payer son loyer et la pension de sa fille. Lors de son audition par le Ministère public, A.________ a reconnu ces faits, du moins ceux dont il se souvenait (DO 3’003 lignes 89 ss). Il a notamment dit : « Les CHF 5'000.-, je les avais demandés pour faire une faillite personnelle. Pour le reste, j’étais dans un autre monde. Mon comportement était inacceptable. J’étais vraiment dans une sale période » (DO 3’003 lignes 106 ss). Le Tribunal relève que A.________ a procédé de la même manière avec C.________ qu’avec B.________. Il prend contact avec ses victimes sur le site internet W.________ en choisissant les bons profils, soit des femmes seules, toutes sensiblement plus âgées que lui. Une fois les victimes appâtées et intéressées par A.________, il leur demande assez rapidement de l’argent en prétextant être dans le besoin, devoir payer son loyer, sa nourriture, la pension pour sa fille, etc. Pour ce faire, il faisait profil bas, quémandait, insistait et usait de tous les subterfuges possibles susceptibles de servir de levier au mécanisme de l’empathie. Au bout de compte, la femme à qui il s’adressait s’apitoyait sur son sort et faisait preuve de générosité parce qu’il avait su faire vibrer la corde sensible. Elle lui versait l’argent demandé en pensant dépanner un homme dans la peine.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 31 A.________ a qualifié ce comportement de « procédé » (DO 2’147 lignes 56 ss). A.________ s’empressait de dépenser aux jeux l’argent ainsi obtenu. A l’instar de ce qui a été retenu ci-dessus pour B.________, le Tribunal estime que A.________ a usé d’astuce pour obtenir de C.________ de l’argent. Il savait qu’il ne pourrait pas la rembourser et il a profité de sa générosité et de sa sensibilité. Partant, au vu de ce qui précède et des débats, A.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, toutes les conditions objectives et subjectives étant réalisées. La circonstance aggravante du métier sera également retenue pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. jugement entrepris, cas 3, p. 24 ss). 3.2. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 3 al. 1), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il soutient qu’il ne saurait lui être fait reproche d’avoir été soutenu financièrement par sa compagne ou encore lorsqu’il affirme qu’il avait l’intention de rembourser la plaignante), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, à supposer que l’appelant entendait se plaindre de l’établissement des faits et de l'appréciation des preuves ou invoquer une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 3 al. 1). 3.3. En l’espèce, la Cour partage les considérations émises par les premiers juges et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 146 CP sont remplis. 3.3.1. La tromperie A l’instar des premiers juges, la Cour considère que le prévenu a trompé la plaignante par un édifice de mensonges. Force est ainsi de constater que A.________ a, une nouvelle fois, menti sur sa situation personnelle, familiale et financière. Tout comme précédemment (cf. supra consid. 2), le prévenu a largement menti sur sa situation financière et sur l’emploi des sommes d’argent que la plaignante lui a prêtées, prétextant qu’il avait besoin d’argent pour des dépenses de première nécessité – soit pour manger – ou encore pour payer la pension de sa fille, alors qu’il dilapidait immédiatement les sommes obtenues aux jeux d’argent. Il lui a également donné l’assurance qu’il la rembourserait rapidement – en lui présentant des fiches de salaire notamment –, alors qu’il n’avait, dès le départ, ni la volonté ni la possibilité de la rembourser. Comme dans les autres cas qui lui sont reprochés, il a concédé que cet édifice de mensonges faisait partie du stratagème (« procédé » ; cf. DO 2’147 lignes 56 ss) qu’il avait mis en place dans le seul but d’obtenir de l’argent de la plaignante afin de pouvoir assouvir son addiction aux jeux d’argent. L’intéressé l’a encore admis en séance de ce jour (cf. PV de la séance de ce jour, p. 6 notamment). Enfin, la Cour a acquis la conviction que le prévenu a menti à la plaignante sur sa situation sentimentale. En effet, dès leur première rencontre, les parties avaient partagé leur souhait de construire une relation stable. Or, ici encore, tout dans les déclarations du prévenu et dans son comportement indique qu’il n’a pas développé de sentiments amoureux pour la plaignante et que son intérêt pour elle a toujours été dicté par sa volonté de se procurer de l'argent.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 31 3.3.2 L'astuce A l’instar des premiers juges, il faut tenir compte du contexte amoureux instauré par le prévenu. En effet, tout comme pour ses autres victimes, A.________ a fait la connaissance de C.________ sur un site de rencontre. Très rapidement également, soit dès le lendemain de leur première rencontre, le prévenu lui a fait miroiter le désir de construire une relation stable, ce qui a trouvé écho chez la plaignante. Compte tenu du contexte des faits reprochés au prévenu et selon ses propres déclarations, une telle attitude avait indubitablement pour but d’instaurer une relation de confiance. En agissant de la sorte, le prévenu a ainsi touché au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles. Il n’a ainsi pas hésité à se montrer vulnérable, en pleurant à chaudes larmes, afin d’attendrir la plaignante. Tout comme les autres plaignantes, C.________ n'avait aucun indice qui lui permettait de penser que le prévenu lui mentait sur tout, ce d’autant qu’une vérification n’était bien souvent pas possible, lorsque le prévenu, avec qui elle avait noué une relation amoureuse sincère selon sa perception à elle, ne la dissuadait tout simplement pas de le faire. Enfin, on doit relever que l’intéressé a été particulièrement convaincant, puisque d’autres victimes ont également cru ses diverses déclarations. Sans compter que la plaignante pouvait être tranquillisée par des promesses de remboursement, l’appelant lui ayant montré des fiches de salaire, par exemple. Dans ces circonstances et au regard de leur relation et du contexte amoureux nourri par le prévenu, la plaignante ne pouvait que répondre favorablement à ses demandes d’aide. Au regard de ces éléments, on doit retenir que A.________ a fait preuve d'astuce dans le cadre des faits dénoncés par C.________, tels que relatés sous le cas I.2 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. 3.3.3 L'acte de disposition et le dommage La réalisation de la condition liée à l’acte de disposition et au dommage ne fait aucun doute. En effet, C.________ a prêté au prévenu une somme totale de CHF 2'960.-. La plaignante a donc clairement subi un dommage. 3.3.4. L'intention et le dessein d'enrichissement illégitime Il est évident que la plaignante n'aurait jamais donné le moindre argent au prévenu, si celui-ci ne s'était pas faussement engagé avec elle dans une relation affective et ne lui avait pas menti sur sa situation financière, familiale et personnelle. Au moment des faits dénoncés par la plaignante, le prévenu n'avait ni économie, ni emploi, ni fortune et vivait des prestations des services sociaux, soit du service social de Q.________ à raison de CHF 977.- par mois. Le loyer et la prime d’assurance-maladie LAMal étaient payés par le service social (DO 2’327 lignes 80 ss). Il savait pertinemment qu'il ne pourrait jamais rembourser la plaignante (DO 3'002, ligne 56 s. notamment). Au regard des éléments précités, on doit admettre que A.________ a agi intentionnellement, qu'il a uniquement cherché à s'enrichir et que tant les aspects objectifs que subjectifs de l'escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP sont par conséquent réalisés. Reste à examiner si la circonstance aggravante du métier est également remplie (cf. infra consid. 3.3.5.).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 31 3.3.5. Circonstance aggravante du métier Tout comme précédemment (cf. supra consid. 2), il faut admettre que le prévenu a agi par métier, dès lors qu’il n’avait pas d’activité lucrative pendant la période où il a connu C.________ et qu’il était soutenu par le service social de Q.________. Ces escroqueries étaient sa seule véritable source de revenus ainsi qu’il ressort de ses comptes bancaires et postaux. A.________ doit donc être reconnu coupable d’escroquerie par métier en relation avec les faits relatés sous chiffres I.2 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. La circonstance aggravante du métier étant retenue, il n’y a pas besoin d’examiner si individuellement les actes qui sont reprochés au prévenu formaient ou non une unité juridique d'action, cas échéant seraient constitutifs d’un délit continu. Pour les mêmes motifs, l’appelant ne saurait se prévaloir d’un quelconque acquittement implicite pour tentative d’escroquerie au préjudice de C.________ s’agissant de la somme de CHF 5'000.- que celle-ci a refusé de lui prêter afin qu’il procède prétendument à sa faillite personnelle, dès lors que la circonstance aggravante du métier absorbe la tentative. 4. X.________ L’appelant conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous chiffres I. 4 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, étant précisé qu’il a globalement admis les faits dénoncés par X.________ (DO 3'003, lignes 121 ss), dont il ne remet, ici encore, pas en cause la crédibilité, comme il l’a confirmé lors des débats d’appel (cf. PV, p. 6). Ce faisant, il ne semble donc pas véritablement contester l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, ch. II, pt. 5, p. 28 ss). A supposer qu’il entendait malgré tout se plaindre d’une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). L’appelant invoque avant tout une fausse application de l’art. 146 CP. Il estime que cette disposition n’est pas applicable aux faits retenus par le Tribunal pénal (cas I.4 de l’acte d’accusation). Il soutient, à nouveau, que les éléments constitutifs de l’infraction précitée n'étaient pas réalisés, faute de tromperie astucieuse notamment. A supposer qu’il y ait eu tromperie, il se prévaut, une nouvelle fois, de la coresponsabilité de la dupe pour nier le caractère astucieux (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 2.2, p. 5). 4.1. Sur la base de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu qu’à la mi- juillet 2018, A.________ s’est fait prêter CHF 3'500.- par X.________, dont il avait fait la connaissance sur un site de rencontre alors qu’il était à Y.________ de Z.________ pour une opération du genou, sans jamais avoir l’intention de la rembourser. Pour obtenir cet argent, il a prétendu en avoir urgemment besoin pour payer des frais médicaux liés à son genou et a fait pression sur la plaignante, lui envoyant de multiples messages. Lors de sa rencontre avec X.________, A.________ s'est décrit comme quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et profitait de la vie, de sorte que la lésée pouvait envisager d'entreprendre des activités avec lui et ne s'est nullement doutée qu'il ne s'intéressait à elle que par intérêt financier. De plus, A.________ avait affirmé à X.________ devoir disposer d'argent que le temps de se faire rembourser par son assurance-maladie et qu'il avait suscité sa pitié. Enfin, lorsqu'elle a fait la connaissance de A.________, X.________ venait de perdre son mari et était de ce fait très vulnérable. A.________ lui ayant raconté également être veuf, elle croyait avoir trouvé un confident vivant une situation similaire (cf. jugement entrepris, cas 5, p. 28 ss).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 31 4.2. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 4.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il prétend avoir obtenu de simples prêts à la consommation de la part de femmes qui avaient pitié de lui ou encore lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais prétendu être veuf, lui aussi), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, à supposer que l’appelant entendait se plaindre de l’établissement des faits et de l'appréciation des preuves ou invoquer une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 4). 4.3. En l’espèce, la Cour partage les considérations émises par les premiers juges et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 146 CP sont remplis. 4.3.1. La tromperie Tout comme précédemment, la Cour considère que le prévenu a trompé X.________ par un édifice de mensonges. Force est ainsi de constater que A.________ a, ici encore, largement menti sur sa situation personnelle, familiale et financière, prétextant notamment qu’il était à l’aise financièrement et qu’il menait un train de vie confortable, alors qu’il n’en était rien. Il a également prétendu qu’il devait se rendre avec un ami à R.________ car le père ou la mère de cet ami était mourant. Le prévenu est même allé jusqu’à prétendre qu’il était fraîchement veuf, lui aussi, alors que X.________ venait de perdre son mari et était de ce fait très vulnérable (DO/2'661, ligne 75). Tout comme pour ses autres victimes, la Cour a acquis la conviction que le prévenu a également menti à X.________ sur sa situation sentimentale. En effet, bien que les principaux intéressés n’aient jamais été en couple et n’aient finalement jamais noué une quelconque relation amoureuse, il n’en demeure pas moins qu’ils ont fait connaissance sur un site de rencontre, ce qui laisse planer peu de doute quant la finalité de leur démarche. Or, à la même époque, le prévenu fréquentait déjà une autre femme en parallèle, à savoir F.________, à l’égard de laquelle il a d’ailleurs usé d’un procédé similaire afin d’obtenir de l’argent. Dans ces circonstances, il faut admettre, ici encore, que cet édifice de mensonge et, d’une manière plus générale, toute cette mise en scène n’avaient d’autre but que d’obtenir rapidement de l’argent de la part de ses victimes afin de pouvoir assouvir son addiction aux jeux d’argent. L’intéressé ne le conteste d’ailleurs pas véritablement (cf. PV de la séance de ce jour, p. 6 notamment), comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 4.3.2). 4.3.2 L'astuce Comme déjà relevé, bien que A.________ et X.________ n’aient jamais été en couple et n’aient finalement jamais noué une quelconque relation amoureuse, on ne saurait faire abstraction du contexte de séduction largement alimenté par le prévenu. En effet, tout comme pour ses autres victimes, A.________ a fait la connaissance de X.________ sur un site de rencontre. Il s’est montré charmant et a fait des avances sexuelles à sa victime (DO/2661). Le prévenu est même allé jusqu’à prétendre qu’il était fraîchement veuf, lui aussi, ce qui démontre qu’il avait non seulement connaissance du fait que X.________ venait de perdre son mari, mais également qu’il avait parfaitement conscience qu’elle était de ce fait très vulnérable, comme la principale intéressée l’a d’ailleurs confirmé (DO/2'661, ligne 75). Il a ainsi délibérément exploité sa fragilité émotionnelle en créant l’illusion qu’il vivait la même douleur du deuil. Or, un tel édifice de mensonges et une telle mise scène avaient manifestement pour but de gagner la confiance de sa victime, de dissiper sa

Tribunal cantonal TC Page 18 de 31 méfiance et de susciter son empathie. On en veut pour preuve les déclarations du prévenu, encore confirmées lors des débats d’appel. Ainsi, le prévenu a notamment reconnu que ses victimes lui faisaient confiance (cf. PV, p. 7). Il a également admis qu’il était dans « un engrenage du jeu » et que la seule chose qui lui importait à l’époque des faits était de se procurer rapidement de l’argent pour assouvir son addiction aux jeux d’argent (ibidem). Dans ces circonstances, compte tenu du contexte des faits reprochés au prévenu et selon ses propres déclarations, il faut admettre qu’une telle attitude avait indubitablement pour seul but d’instaurer une relation de confiance. De plus, le prévenu n’a pas hésité à se montrer vulnérable ou encore à s’apitoyer sur son sort afin d’attendrir X.________, lorsqu’il ne lui a pas carrément fait du chantage affectif, en affirmant notamment que si elle ne lui versait pas l’argent qu’il demandait, sa vie serait détruite et son genou perdu (DO/2661, ligne 95). En agissant de la sorte, le prévenu a ainsi touché au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles. Si, de son propre aveu, X.________ a pu nourrir quelques doutes quant à la véracité de l’un ou l’autre des éléments du récit présenté par A.________, elle n'avait toutefois aucun élément concret qui lui permettait de penser que le prévenu lui mentait sur tout, ce d’autant qu’une vérification était tout bonnement impossible. Enfin, on doit relever, ici encore, que l’intéressé a été particulièrement convaincant, puisque d’autres victimes ont également cru ses diverses déclarations. Dans ces circonstances, au regard du contexte de séduction largement alimenté par le prévenu – qui a notamment démontré par son comportement qu’il n’avait nullement l’intention de s’investir dans une relation d’aucune sorte avec la victime – et de la fragilité de X.________ – dont le prévenu avait connaissance et qu’il a su exploiter –, celle-ci ne pouvait que répondre favorablement à ses demandes d’aide. Au regard de ces éléments, on doit retenir que A.________ a fait preuve d'astuce dans le cadre des faits dénoncés par X.________, tels que relatés sous le I. 4 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. 4.3.3 L'acte de disposition et le dommage La réalisation de la condition liée à l’acte de disposition et au dommage ne fait aucun doute. En effet, X.________ a prêté au prévenu une somme de CHF 3'500.-. La plaignante a donc clairement subi un dommage. 4.3.4. L'intention et le dessein d'enrichissement illégitime Il est évident que X.________ n'aurait jamais donné le moindre argent au prévenu, si celui-ci ne lui avait pas largement menti sur sa situation financière, familiale et personnelle, en se présentant notamment faussement comme quelqu’un de respectable, à l’aise financièrement, veuf lui aussi et disposé à s’engager dans une relation amoureuse stable et sincère. Au moment des faits, le prévenu n'avait ni économies, ni emploi, ni fortune et vivait des prestations des services sociaux, soit du service social de Q.________ à raison de CHF 977.- par mois. Le loyer et la prime d’assurance-maladie LAMal étaient payés par le service social (DO 2’327 lignes 80 ss). Il savait pertinemment qu'il ne pourrait jamais rembourser la plaignante (DO 3'002, ligne 56 s. notamment). Au regard des éléments précités, on doit admettre que A.________ a agi intentionnellement, qu'il a uniquement cherché à s'enrichir et que tant les aspects objectifs que subjectifs de l'escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP sont par conséquent réalisés. Reste à examiner si la circonstance aggravante du métier est également remplie (cf. infra consid. 4.3.5.).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 31 4.3.5. Circonstance aggravante du métier Tout comme précédemment (cf. supra consid. 2 et 3), il faut admettre que le prévenu a agi par métier, dès lors qu’il n’avait pas d’activité lucrative pendant la période où il a connu X.________ et qu’il était soutenu par le service social de Q.________. Les escroqueries étaient sa seule véritable source de revenus ainsi qu’il ressort de ses comptes bancaires et postaux. A.________ doit donc être reconnu coupable d’escroquerie par métier en relation avec les faits relatés sous chiffres I.4 de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022. La circonstance aggravante du métier étant retenue, il n’y a nul besoin d’examiner si individuellement les actes qui sont reprochés au prévenu formaient ou non une unité juridique d'action, cas échéant seraient constitutifs d’un délit continu. 5. Violation d'une obligation d'entretien L’appelant conclut, principalement, à son acquittement du chef de prévention de violation d'une obligation d'entretien. En bref, il affirme qu’il n’est pas le père biologique de son enfant, de sorte qu’il ne voit aucune raison de lui verser une quelconque pension (cf. PV de la séance, ad déclarations du prévenu, p. 7). Subsidiairement, il conclut à sa condamnation pour l’infraction en cause à concurrence d’un montant maximum de CHF 20’440.-. A cet égard, il fait valoir pour l’essentiel que l’infraction en question est poursuivie uniquement sur plainte. Or, il y aurait lieu de constater, selon lui, qu’il n’y a pas eu de dépôt de plainte ultérieurement à 2019, de sorte qu’on peut tout au plus lui faire grief de ne pas s’être acquitté de la pension mensuelle de CHF 730.- en faveur de son fils durant la période comprise entre le 1er novembre 2016 et le 1er février 2019, soit pendant une période de 28 mois au total (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 4, p. 9). 5.1. Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par l'art. 217 al. 1 CP (cf. jugement attaqué, consid. 3,

p. 10 s.). Il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour souligner qu’à la teneur de cette disposition, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; arrêt TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; arrêt TF 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; arrêt TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b; arrêt TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 31 Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; plus récemment arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; arrêt TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; arrêt TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; arrêt TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c). La détermination des ressources financières qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (arrêt TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; arrêt TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). 5.2. Sur la base des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu qu’entre novembre 2016 et mars 2021, soit pendant 53 mois, A.________ n’a pas payé la pension alimentaire de son fils, AA.________, fixée à CHF 730.- jusqu’à l’âge de 12 ans par jugement du Président du Tribunal civil de la Gruyère en date du 10 octobre 2014, et a ainsi causé un préjudice total de CHF 38'690.-. A.________ a déjà été condamné pour violation d'une obligation d'entretien concernant l’enfant AA.________ par ordonnance pénale du 31 octobre 2016 à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, pour la période de mars 2013 à octobre 2016. A.________ ne s’était acquitté d’aucun montant en faveur de cet enfant durant cette période. La plainte de D.________ couvre la période subséquente du mois de novembre 2016 au mois de mars 2021, ce qui représente une somme totale de CHF 38'690 (53 mois à CHF 730.- par mois ; DO 8’121). Pendant la période concernée, A.________ a reçu maints versements de la part de E.________ (début 2016 jusqu’à fin octobre 2017, soit un montant de quelque CHF 30'000.- à CHF 40'000.-) que A.________ a essentiellement utilisés pour jouer. Il a également reçu des sommes importantes de la part de B.________, soit plus de CHF 70'000.- durant la période du mois d’août 2018 à octobre 2018 y compris. A.________ a obtenu de F.________ une somme de CHF 14'450.- entre mai 2018 et octobre 2018. X.________ lui a également remis un montant de CHF 3'500.- à la mi-juillet 2018. Ainsi, bien que A.________ était sans emploi durant toute cette période, il a tout de même bénéficié d’entrées d’argent relativement importantes qui lui auraient permis de s’acquitter, au moins en partie, des pensions dues en faveur de l’un de ses enfants. Il a pu être vérifié, par exemple, que son compte O.________ fait état d’entrées pour le montant de plus de CHF 130'000.- pour la période du mois d’avril 2018 au mois de mars 2019. Il a également reçu de AB.________ un montant de CHF 11'820.- entre le 23 avril 2018 et le 29 juillet 2018 (DO 2’354). Ces montants dépassaient largement son minimum vital et il aurait pu les utiliser pour s’acquitter des pensions dues au lieu de les dilapider en jeux d’argent.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 31 De plus, A.________ n’était pas incapable de travailler et l’on pouvait attendre de lui qu’il exerce une activité lucrative à la hauteur de ses possibilités qui lui aurait permis de s’acquitter des obligations d’entretien qui sont les siennes. Au lieu d’entreprendre une telle activité, A.________ a préféré s’adonner aux jeux d’argent avec l’argent qu’il demandait. En ne versant pas un seul centime des montants dus selon décision judiciaire du 10 octobre 2014, A.________ s’est rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien, les conditions objectives et subjectives de cette disposition étant réunies (cf. jugement entrepris, pt. 6, p. 30 s.). 5.3. En l’espèce, ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie par adoptions de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Quoi qu’en dise l’appelant, il importe finalement assez peu de savoir pendant combien de mois le prévenu ne s’est pas acquitté de la pension en faveur de son fils, dès lors qu’il a admis les faits qui lui sont reprochés, de sorte que l’infraction en cause est indubitablement réalisée, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas véritablement, comme le démontrent ses conclusions subsidiaires. En tout état de cause, contrairement à ce qu’il prétend, force est de constater que la plainte de D.________ couvre la période comprise entre le mois de novembre 2016 et le mois de mars 2021, ce qui représente une somme totale de CHF 38'690 (53 mois à CHF 730.- par mois ; DO 8'121 [après DO 2’138]). Quant à l’argumentation consistant à dire qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant, le grief est totalement infondé et frise la témérité. En effet, de son propre aveu, A.________ n’a entrepris aucune démarche à ce jour visant à contester sa paternité, notamment en introduisant une action en désaveu de paternité auprès de l’autorité compétente. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que A.________ a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien. 6. Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale L’appelant conclut, principalement, à son acquittement du chef de prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation pour le chef d’infraction en cause à concurrence d’un montant maximum de CHF 18'544.20. En bref, et pour peu que l’on comprenne son raisonnement, s’il ne nie pas avoir omis d’informer AC.________ des différents montants reçus de la part des plaignantes, il soutient pour l’essentiel que le montant de l’aide sociale perçu indûment s’élève tout au plus au montant précité (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 3, p. 8 s.) 6.1. Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux relatifs à l’infraction réprimée par l'art. 148a CP (cf. jugement attaqué, consid. 4, p. 11 s.). Il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour ajouter qu’à teneur de cette disposition, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une clause générale ("Auffangtatbestand") par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 31 relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêt TF 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2; arrêt TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1; arrêt TF 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.2). La variante consistant à " passer des faits sous silence " englobe également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). A la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à " passer des faits sous silence " ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêt TF 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2; arrêt TF 6B_797/2021 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à "passer des faits sous silence ", que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêt TF 6B_161/2022 précité consid. 2.2; arrêt TF 6B_797/2021 précité consid. 2.1.2; arrêt TF 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.4). 6.2. Sur la base des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu que, le 11 juin 2019, puis le 28 novembre 2019, AC.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.________ pour escroquerie. Entre le 1er mars 2018 et le 31 août 2019, A.________ a bénéficié de l’aide sociale pour un montant de CHF 47'430.45, alors qu’il a reçu un total de CHF 130'672.68 pendant cette période, soit en gagnant à des jeux d’argent, soit en bénéficiant d’aides financières de ses compagnes, sans jamais en faire part à AC.________. Pour cette période, A.________ recevait les montants versés par AC.________ sur le compte de la banque AD.________ à P.________ (aeaeae). Il dit avoir donné à ce service tous les documents concernant sa situation financière, mais pas le compte O.________ où il recevait l’argent envoyé par ses « ex-copines » (DO 2’328 lignes 114 ss). Il a dit qu’il utilisait le compte O.________ pour aller jouer aux casinos et espérait que le service social ne s’en aperçoive pas (DO 2’328 lignes 134 et 141 ss). A.________ était donc bien conscient de son obligation d’informer AC.________ de ses revenus. Il s’est bien gardé de lui signaler l’existence du compte O.________ pour une raison évidente : il voulait cacher à AC.________ les revenus qu’il recevait de ses victimes pour continuer à percevoir l’aide sociale. A.________ n’a d’ailleurs pas déclaré avoir perçu des revenus dans les formulaires de AC.________ (DO 2'312 ss).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 31 Ce faisant, A.________ s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations sociales au sens de l’art. 148a CP, toutes les conditions objectives et subjectives de cette disposition étant réalisées (cf. jugement entrepris, consid. 7, p. 32). 6.3. En l’espèce, ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie par adoptions de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Quoi qu’en dise l’appelant, il importe finalement assez peu de déterminer le montant exact des prestations de l’aide sociale qu’il aurait perçu indûment, dès lors que AC.________, comme simple dénonciateur, ne pouvait pas faire valoir de prétentions civiles (arrêt TF 1B_669/2021 du 8 mars 2022) et que les premiers juges n’ont, à raison, pas eu à se prononcer sur ce point (cf. jugement entrepris, ad conclusions civiles, let. F, p. 47), comme cela ressort d’ailleurs explicitement du dispositif du jugement attaqué (cf. chiffre 3 du dispositif). D’autre part et surtout, force est de constater que le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés, de sorte que l’infraction en cause est indubitablement réalisée, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas véritablement, comme le démontrent ses conclusions subsidiaires. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que A.________ a été condamné pour obtention illicite de prestations sociales au sens de l’art. 148a CP. 7. Abus de confiance L’appelant conclut, principalement, à son acquittement du chef de prévention d’abus de confiance au préjudice de G.________, faisant valoir pour l’essentiel que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réalisés. En bref, et pour peu que l’on comprenne son argumentation, il soutient que l’ « avance pour l’achat de nourriture » reçue de la plaignante doit être considérée comme une avance sur frais professionnels, laquelle se serait mélangée à son propre patrimoine lorsque l’argent lui a été confié, de sorte que le fait de ne pas avoir rendu le solde de cette avance à la plaignante lorsque celle-ci l’a exigé de lui est uniquement susceptible de fonder des prétentions civiles. Subsidiairement, il conteste les faits retenus par les premiers juges et conclut à sa condamnation pour abus de confiance d’importance mineure. A cet égard, il soutient pour l’essentiel qu’il a utilisé l’argent qui lui a été confié conformément à l’affectation convenue. Il en veut pour preuve qu’il a été en mesure de présenter des justificatifs pour un montant total de CHF 1'231.50. Quant au solde de CHF 818.50, il a expliqué avoir fait des achats chez AF.________ pour CHF 432.60 et des achats à la boucherie pour CHF 246.60, ce qu’il n’a malheureusement pas pu démontrer par pièce, car il n’a plus les tickets de caisse, qu’il a vraisemblablement perdus. Cette explication serait parfaitement cohérente et correspondrait à son caractère peu méticuleux, de sorte qu’elle ne saurait être écartée sans preuve, sauf à violer la présomption d’innocence. Cette explication serait d’autant plus crédible qu’il a « toujours joué carte sur table » avec les autorités de poursuite pénale. Il a d’ailleurs admis n’avoir pas dépensé l’ensemble de l’avance reçue conformément à l’affectation convenue, puisqu’il a notamment admis avoir utilisé le solde de CHF 139.30 à d’autres fins. Or, au vu de ce dernier montant, il en déduit qu’il aurait tout au plus dû être condamné à une amende pour abus de confiance d’importance mineure. Pour le surplus, il soutient que la plaignante aurait retiré sa plainte, laquelle serait au demeurant tardive (cf. notes de plaidoirie du 15 mars 2024, pt. 1 p. 2 s.). 7.1. Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 24 de 31 La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 / JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a / JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; arrêt TF 6E3_4712018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 / JdT 2017 I 325). 7.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 121 IV 249 consid. 3a et les arrêts cités). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté

Tribunal cantonal TC Page 25 de 31 et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 3a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; arrêt TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1 ; arrêt TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il a vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 7.3. Aux termes de l’art. 172ter, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; arrêt TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; arrêt TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; arrêt TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; arrêt TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; arrêt TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). 7.4. Il ressort du dossier de la cause que, le 30 juin 2020, G.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.________ pour abus de confiance commis dans le cadre de son activité comme cuisinier d’un camp de ski aux Diablerets entre le 10 et le 14 février 2020. Engagé par G.________ pour faire la cuisine lors d’un camp de ski aux Diablerets entre le 10 et le 14 février 2020, A.________ a disposé, pour ses besoins personnels, d’un montant de CHF 818.50 des CHF 2'050.- qui lui avaient été confiés contre quittance le 5 février 2020 par AG.________, représentant de l’association susmentionnée, afin qu’il puisse effectuer les divers achats nécessaires à sa mission. Malgré plusieurs relances téléphoniques de G.________ et l’engagement de cette dernière de retirer sa plainte pénale en cas de remboursement total, A.________ n’a remboursé qu’une partie de la somme, soit CHF 400.- en date du 28 octobre 2020. 7.5. Sur la base des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 20 juillet 2022, les premiers juges ont retenu que le montant de CHF 2'050.- qui avait été confié à A.________ par G.________ avait un but bien défini. Il s’agissait, comme le mentionne spécifiquement la pièce signée par A.________ (DO 2’681), d’une « avance pour l’achat de nourriture pour le camp de ski ahahah ». L’argent reçu par cette organisation n’était ainsi pas un simple prêt, mais un prêt avec affectation et A.________ n’était pas libre d’en disposer comme il l’entendait. Or, en l’occurrence, A.________ a produit des quittances d’achats pour un montant de CHF 1'231.50 (DO 2’677). Quant au solde de CHF 818.50 restant, A.________ a prétendu avoir un ticket AF.________ et un ticket de boucherie qu’il aurait oubliés chez lui, mais il ne les a jamais produits au responsable du camp, contrairement à ce qu’il a prétendu (DO 2’677). Finalement, le 5 mars 2020, A.________ a demandé à G.________ de lui envoyer une facture de CHF 818.50 et il aurait demandé à quelqu’un de la payer à sa place, ou alors de le mettre en poursuites (DO 2’677).

Tribunal cantonal TC Page 26 de 31 Les premiers juges ont ainsi considéré que A.________ a disposé de ce solde de CHF 818.50 pour jouer aux jeux, comme il l’a fait avec les montants qu’il a reçus des personnes escroquées. En définitive, le Tribunal pénal a retenu qu’en n’utilisant pas l’argent que G.________ lui avait confié dans le but qui avait été défini et en disposant de celui-ci à son gré, A.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP, toutes les conditions objectives et subjectives de cette disposition étant réalisées. 7.6. En l’espèce, ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que l’appelant reconnaît lui-même avoir utilisé l’argent qui lui a été remis par la plaignante à d’autres fins que celles pour lesquelles la somme litigieuse lui a été confiée. Il n’est dès lors tout simplement pas crédible lorsqu’il prétend que seul un montant de CHF 139.- aurait été utilisé à des fins étrangères à celles prévues, sans quoi on ne voit pas bien pour quelle raison il aurait proposé à la plaignante de lui adresser une facture correspondant au solde de CHF 818.50 tout en précisant qu’il demanderait à un tiers de s’en acquitter à sa place, pas plus qu’on ne voit pour quel motif il aurait proposé à l’intéressée de le mettre en poursuites pour ce même montant (DO 2’677) si celui-ci n’avait en définitive aucun fondement, comme il le prétend à présent. Pour le surplus, on se limitera à relever que le chef de prévention d’abus de confiance est poursuivi d’office, de sorte que le dépôt d’une plainte pénale n’est pas nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que A.________ a été condamné pour abus de confiance au préjudice de G.________. 8. Quotité de la peine 8.1. Bien qu’il allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant, l’appelant ne motive aucunement ce grief, sauf à faire valoir, et ce, de manière toute générale, que la peine prononcée par les premiers juges serait disproportionnée ou encore qu’ils n’auraient pas correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’ils ont accordée à chacun des éléments en question. Compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel et du fait que l’appelant n’a notamment pas démontré le caractère prétendument incomplet, erroné ou encore arbitraire des faits retenus contre lui, la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Tribunal pénal à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 8.2. En tout état de cause, l’examinant d'office, la Cour d'appel considère que la peine privative de liberté ferme de 3 ans infligée au prévenu en première instance est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l’intéressé. S’il est vrai que le Tribunal pénal n’a notamment pas exprimé en chiffres l’importance qu’il a accordée à chacun des éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, il n’en demeure pas moins qu’il a pris en compte chacun des éléments en question, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers aux dispositions topiques en la matière. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du jugement entrepris, la peine infligée au prévenu n’est en aucun cas exemplaire, disproportionnée ou encore extraordinairement sévère, nonobstant l’avis contraire exprimé par le prévenu par la voix de son défenseur d’office. Elle n'apparaît à tout le moins pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposaient les premiers juges. Elle doit ainsi être confirmée. Il suffit donc de

Tribunal cantonal TC Page 27 de 31 renvoyer aux motifs des premiers juges (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en complétant leur motivation comme suit pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant. La faute du prévenu et sa culpabilité sont importantes, à tout le moins s’agissant des escroqueries par métier commises au préjudice des plaignantes. Force est ainsi de constater qu’il n’a hésité devant aucun mensonge pour parvenir à ses fins. Ce faisant, il a notamment démontré qu’il avait peu de barrières morales et n’avait aucun remord à se jouer des sentiments que lui portaient ses victimes dans le seul but égoïste d’assouvir son addiction pour les jeux d’argent. Sans être aussi graves, les autres infractions commises par le prévenu ne sont pas dénuées de gravité, tant s’en faut, ce d’autant que l’intéressé n’en est pas à son coup d’essai. Il a notamment déjà été condamné par le passé pour abus de confiance et violation d’une obligation d’entretien, ce qui en fait un récidiviste spécial. Toutes les infractions qui lui sont reprochées étaient par ailleurs parfaitement évitables. Quant à sa responsabilité pénale, elle est pleine et entière. Enfin, sa situation personnelle doit être qualifiée de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. L’intéressé ne le conteste d’ailleurs pas véritablement ces différents aspects. A décharge, on retiendra le fait que l’appelant a reconnu une large partie des faits qui lui sont reprochés et n’a pas cherché à mettre en cause la crédibilité des plaignantes. En revanche, les excuses et regrets formulés lors des débats sont à relativiser. En effet, comme l’ont relevé les premiers juges, ses regrets n’ont pas été suivis d’effets, pas le moindre remboursement n’ayant été effectué par A.________. En outre, malgré ses antécédents, qui auraient dû constituer autant d’avertissements, l’appelant n’a eu de cesse de commettre de nouvelles infractions, notamment contre le patrimoine, en usant systématiquement du même modus operandi, sans aucun égard pour ses victimes. Sa condamnation pour abus de confiance du 26 novembre 2018 démontre, à elle seule, son absence de remise en question, étant ici précisé que A.________ a procédé avec AB.________ de la même manière qu’avec ses autres victimes dans la présente procédure. La persistance de l’appelant, déjà condamné à six reprises depuis 2012 pour des infractions contre le patrimoine pour l’essentiel d’entre elles, justifie, pour des motifs de prévention spéciale, le prononcé d’une peine privative de liberté. Du reste, l’appelant étant passablement démuni sur le plan financier, une peine pécuniaire n’aurait guère de sens et pourrait même amener l’intéressé à récidiver. En ce qui concerne la quotité de la peine, les escroqueries par métier commises au préjudice des plaignantes, punissables d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 10 ans, constituent objectivement les infractions les plus graves et justifient, à elles seules, une peine privative de liberté de 24 mois. A.________ s’est également rendu coupable d’abus de confiance, ce qui justifie une augmentation de la peine privative de liberté de 4 mois. Par l’effet du concours, celle-ci doit encore être augmentée de deux fois 4 mois pour tenir compte des infractions d’obtention illicite de prestations sociales et de violation d’une obligation d’entretien, étant rappelé que le prévenu n’en est pas à son coup d’essai. Par conséquent, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée en première instance doit être confirmée. Celle-ci n’est pas complémentaire aux deux condamnations précédentes, lesquelles sont d’un genre différent. La peine prononcée ce jour est incompatible avec l’octroi du sursis complet. Quant à la question du sursis partiel, l’appelant ne la discute pas, même succinctement, si bien qu’il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour admettre, avec le Tribunal pénal, que le pronostic quant au comportement futur du prévenu est clairement défavorable (cf. jugement attaqué,

p. 42), de sorte qu’il n’est pas possible de poser, comme celui-ci le voudrait, un pronostic incertain ou, à tout le moins, hautement incertain.

Tribunal cantonal TC Page 28 de 31 9. Conclusions civiles Bien qu’il indique contester les conclusions civiles, ainsi que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouées à B.________ non seulement comme conséquence de l’acquittement demandé, mais aussi à titre indépendant (cf. PV de la séance, p. 5), force est de constater que l’appelant ne motive aucunement ce grief. Dans ces circonstances, la Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu s’agissant du chef de prévention d’escroquerie par métier commis au préjudice de l’intéressée, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, des conclusions civiles qui lui ont été accordées en première instance. 10. Frais Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, dans la mesure où le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. Compte tenu du rejet de l’appel, il se justifie de mettre l’intégralité des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, qui succombe. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 10.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 10.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 10.3. Me Charles Navarro agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Charles Navarro a consacré utilement 24 heures et 35 minutes à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (3 heures) et les opérations post-

Tribunal cantonal TC Page 29 de 31 jugement (1 heure). Aux honoraires d’un montant de CHF 4’425.-, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 221.25 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 4'676.25 est soumis à la TVA (à savoir 7.7 % de CHF 1'354.50 pour les opérations antérieures au 01.01.24, respectivement 8.1 % de CHF 3’3121.75 pour les opérations postérieures à cette date), soit CHF 373.35, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Charles Navarro, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'049.60. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 10.4. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Christophe Sansonnens a consacré utilement 15 heures et 50 minutes à la défense des intérêts de sa mandante, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (3 heures). Aux honoraires d’un montant de CHF 3'958.50, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 197.95 (5 %), les frais de vacation par CHF 30.- ainsi que la TVA par CHF 339.10 (8.1 %), ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par le prévenu en faveur de la plaignante à un total de CHF 4'525.55 pour la procédure d’appel. 10.5. En revanche, aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne sera allouée aux autres parties plaignantes, lesquelles n’ont pris aucune conclusion en ce sens et ne se sont pas attaché les services d’un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 30 de 31 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement par défaut du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 5 avril 2023 est confirmé, sauf en qui concerne le chiffre 9 du dispositif. Il a désormais la teneur suivante : 1. Il est ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour escroquerie et éventuellement abus de confiance envers E.________ (cas I. 1 de l’acte d’accusation). 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance envers F.________ (cas I. 3 de l’acte d’accusation). 3. Il est constaté que AC.________ n’a pas la qualité de partie plaignante (cas I. 7 de l’acte d’accusation). 4. A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance (cas I. 8 de l’acte d’accusation), d’escroquerie par métier (cas I. 2, I. 4 et I. 5 de l’acte d’accusation), d’obtention illicite de prestations sociales (cas I. 7 de l’acte d’accusation), et de violation d'une obligation d'entretien (cas I.6 de l’acte d’accusation). En application des art. 40, 47, 49 al. 1, 138 ch. 1 al. 2, 146 al. 1 et 2, 148a et 217 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sans sursis. 5. Les conclusions civiles prises par B.________ contre A.________ sont partiellement admises. Partant :

a) A.________ est astreint à verser à B.________ la somme de fr. 40'009.40 à titre de dommages et intérêts avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2018 (échéance moyenne)

b) A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de fr. 3'000.- au titre de réparation du tort moral avec intérêt à 5% l’an dès la date d’entrée en force du jugement. 6. E.________ est renvoyée à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (art. 126 al. 2 CPP). 7. C.________ est renvoyée à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (art. 126 al. 2 CPP). 8. F.________ est renvoyée à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (art. 126 al. 2 CPP). 9. Il est pris acte du fait que G.________ a renoncé à ses prétentions civiles. 10. Une équitable indemnité de fr. 12'029.40 (débours, vacations et TVA de fr. 860.- compris) est allouée à Maître Charles Navarro, défenseur d’office de A.________. 11. A.________ est astreint à verser à B.________ une juste indemnité de fr. 11'042.60 (débours, vacations et TVA de fr. 789.50 compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). 12 Les frais de procédure mis à la charge de A.________ sont fixés comme suit : Émolument du Tribunal (9/10 de fr. 10’000.-) fr. 9’000.- Débours du Tribunal en l’état (9/10 de fr. 75.50) fr. 68.- Liste de Maître Charles Navarro tarif AJT (9/10 de fr. 12'029.40) fr. 10'826.45

Tribunal cantonal TC Page 31 de 31 Total fr. 19'894.45 En application des art. 135 al.4 et 426 al.4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités servies à Maître Charles Navarro dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité due à Me Charles Navarro, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 5'049.60, TVA par CHF 373.35 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 4'525.55, TVA par CHF 339.10 incluse, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VI. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à C.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2024/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur