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501 2023 78

Freiburg · 2024-03-18 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

de manière inexacte et incomplète en ce sens que cet état de fait en faveur du prévenu, blessé à la cheville, influence toute compréhension de son comportement et des évènements qui lui sont reprochés. En effet, l’appelant, blessé, et ivre, ne tenait plus debout. Partant, il ne pouvait avoir « gambadé » et sauté à cloche pied à travers tout le parking pour rejoindre son vélo, reprendre le guidon et rentrer chez lui sur son vélo. » L’appelant fait valoir que le jugement querellé n’a pas correctement appréciée son état d’ivresse et les conséquences qui en découlent. En effet, il reproche à la Juge de police ne pas avoir procédé à la conversion du taux d’alcool mesuré en milligrammes par air exprimé (0.99 mg/L) en grammes dans le sang (1.98 g/L) et se contenter d’une prétendue résistance aux effets de l’alcool. L’appelant relève qu’en « application du principe de l’opportunité et de l’art. 19 CP, le Tribunal de céans aurait dû retenir la situation extrêmement particulière de rechute du prévenu, soit de l’effet dramatique de l’alcool dans cette situation, de la perte violente de sa sœur, et de la limite du droit fédéral à deux grammes par litre de sang pour établir une atténuation de responsabilité du prévenu, voire l’irresponsabilité. » Concernant plus particulièrement l’infraction de conduite en état d’ébriété l’appelant critique encore que le « Tribunal rejette, à tort et sans fondement, la déclaration de l’appelant selon laquelle il comptait rentrer à pied chez lui, à seulement quelques minutes de là mais que son état de douleurs à cause de sa cheville et les indications des policiers de mettre le mode « marche » l’ont poussé à reprendre son vélo. On rappellera à ce titre que le rapport de police confirme les déclarations du prévenu quant aux indications de mettre le mode « marche » que l’on peut aisément comprendre comme signifiant « mettre en route », d’autant plus en état d’alcoolémie de l’appelant et du fait qu’il ne pouvait pas marcher avec sa cheville blessée. » En lien avec l’infraction au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LACP, l’appelant indique qu’il « n’était manifestement pas en état d’apprécier le caractère illicite de son acte ni même de se déterminer après cette appréciation. » S’agissant du reproche d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire l’appelant soulève ce qui suit : « l’agent de police reconnait que l’appelant était ivre, incohérent et confus. Il n’a vraisemblablement jamais reconnu être apte à suivre un interrogatoire, la pièce 106 démontrant clairement que le prévenu a annoncé ne pas être en état de suivre l’interrogatoire mais que l’agent appose sa propre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 signature et son propre commentaire affirmant que finalement il aurait accepté. Encore, il aurait demandé l’intervention d’un avocat puis se « serait ravisé ». L’appelant n’a aucun souvenir de cela, et pour cause. Le rapport de police concorde ainsi parfaitement aux déclarations faites par l’appelant lors de l’audience du 20 avril 2023, selon lesquelles au vu de son état alcoolisé, il ne se rappelle plus en détail de son interpellation, de sa discussion avec les policiers ni d’avoir refusé un second ethylotest ». 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.3. Selon l’art. 19 al. 1 CP l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté pour apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 et 2 ne sont pas applicables (art. 19 al. 4 CP). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, de façon générale, un taux d’alcool de 3‰ et plus permet d’admettre l’irresponsabilité et un taux d’alcool entre 2‰ et 3‰ entraine une présomption de diminution de responsabilité qui peut toutefois être renversée par des indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b). Par ailleurs, celui qui consomme excessivement des boissons alcoolisées au point de limiter sa responsabilité alors qu’il devait se rendre compte qu’il serait peut-être amené par la suite à conduire un véhicule tombera sous le coup de l’art. 19 al. 4 CP (actio libera in causa) (CR CP I – MOREILLON, 2ème éd. 2021, art. 19 n. 38). 2.4. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de retenir que c’est à tort que l’appelant reproche à la Juge de police ne pas avoir pris en compte les circonstances dans lesquelles les agents de police sont intervenus. En effet, la Juge de police a dit retenir les faits tels qu’établis par le Ministère public. Or, il ressort expressément de l’acte d’accusation que l’intervention de la police a été sollicitée pour une personne en difficulté qui était tombée dans les escaliers. Il n’est toutefois pas clair en quoi cet état de fait pourrait venir en aide à l’appelant. Ainsi, le seul fait que les policiers n’aient pas accompagné l’appelant à son domicile, comme il semble le leur reprocher, ne le libère pas de la responsabilité pour ses propres actes. Il y a toutefois lieu de suivre l’appelant lorsqu’il reproche au jugement querellé de ne pas faire état de la conversion du taux d’alcool mesuré dans l’air expiré dans le taux d’alcool dans le sang. Il ressort des pièces au dossier que l’éthylomètre a mesuré, chez l’appelant, un taux d’alcool dans l’air expiré de 0.99 mg/l ce qui correspond à un taux d’alcool dans le sang de 1.98‰ (cf. https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id- 57934.html.) Or, comme il ressort de la jurisprudence citée par l’appelant la présomption de responsabilité limitée ne vaut qu’à partir d’un taux d’alcoolémie de 2‰. Le taux d’alcool mesuré dans le sang de l’appelant étant de 1.98‰, il se trouve – certes à la limite – mais malgré tout en dessous du seuil de 2‰. On ne saurait par ailleurs suivre l’appelant lorsqu’il fait valoir – sans donner aucun détail – qu’il est établi qu’un abstinent ressent d’autant plus les effets de l’alcool lorsqu’il fait une rechute qu’une personne normale. Par ailleurs, même s’il fallait admettre une responsabilité limitée de l’appelant en raison de sa consommation d’alcool, force est de constater qu’il devait se rendre compte que, s’étant rendu au shop à vélo, il serait peut-être amené par la suite à reprendre son vélo. Partant, il y aurait lieu d’appliquer l’art. 19 al. 4 CP et il n’y aurait aucune diminution de peine pour irresponsabilité ou responsabilité restreinte en ce qui concerne les reproches en matière de LCR. Les évènements dramatiques dans la vie de l’appelant, notamment le décès de sa sœur deux mois plus tôt, ne permettent pas non plus de le libérer de sa responsabilité pénale. En ce qui concerne les explications de l’appelant en lien avec la conduite en état d’ébriété plus particulièrement, il sied de suivre la Juge de police lorsqu’elle considère les déclarations de l’appelant comme peu crédibles. En effet, il semble beaucoup plus propice de mettre en relation l’invitation de mettre le vélo en mode « marche » avec « marcher à pied » plutôt que de « mettre en route » et ce en particulier si cette

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 invitation provient des forces de l’ordre. S’agissant du reproche d’avoir indiqué une fausse identité aux agents de police, il y a également lieu de rejoindre la Juge de police lorsqu’elle considère la déclaration de l’appelant selon laquelle il a pensé faire une blague comme peu crédible. En particulier, lorsque les agents de police se sont apprêtés à contrôler son identité l’appelant n’est pas revenu de lui-même sur ses propos comme on pourrait l’attendre lorsque quelqu’un fait une telle « blague ». Finalement, la déclaration de l’appelant selon laquelle il ne savait pas que l’indication d’une fausse identité aux forces de l’ordre est punissable, semble également peu crédible. Une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP n’est au surplus admise que très restrictivement et il suffit que l’auteur sache que son acte était contraire aux mœurs ou à l’ordre juridique ou encore lorsqu’il savait qu’il était illicite mais pensait qu’il ne serait pas punissable (CR CP I- PERRIER DEPEURSINGE / GAUDERON, 2021, art. 21 n. 24 et les références citées). L’appelant ayant connu déjà plusieurs condamnations, dont une datant du 22 mars 2022 pour empêchement d’accomplir un acte officiel, il ne peut y avoir de doute que celui-ci devait à tout le moins savoir que l’indication d’une fausse identité à des agents de police était contraire au droit. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’appréciation des faits et de droit de la juge de police en ce qui concerne la responsabilité pénale de l’appelant ne porte pas flanc à critique de sorte que ce premier grief doit être rejeté. 3. L’appelant fait encore valoir que c’est à tort que la Juge de police a appliqué les art. 91 al. 2 let. a et 91a al. 1 LCR. Ayant conduit un vélo électrique limité à 25 km/h au moment des faits, il indique qu’il aurait fallu appliquer les art. 91 al. 1 let. c et 91a al. 2 LCR sanctionnés d’une amende et non d’une peine pécuniaire. 3.1. Selon l’art. 91 al. 2 let. a LCR est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans son haleine. Est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 1 let. c LCR). Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang ou à un contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 91a al. 1 LCR). La peine est l’amende si l’auteur conduit un véhicule sans moteur ou s’il est impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route (art. 91a al. 2 LCR). Il ressort des dispositions qui précèdent que, autant pour les conséquences pénales de l’art. 91 que pour celles de l’art. 91a LCR, il est déterminant de savoir si l’appelant conduisait, au moment des faits, un véhicule automobile ou un véhicule sans moteur. Selon l’art. 7 al. 1 LCR, est réputé véhicule automobile tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. L’art. 9 al. 1 OETV prévoit en outre que sont réputés « véhicules » tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteurs définis dans l’ordonnance. Il ressort de l’art. 18 let. a chiff. 2 OETV que sont réputés « cyclomoteurs » les véhicules monoplaces, à roues placées l’une derrière l’autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 1,00 kW au total et équipés d’un système de propulsion électrique et d’une éventuelle assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h. Sont également considérés comme « cyclomoteurs » les « cyclomoteurs légers », c’est-à-dire les véhicules équipés d’un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 0,50 kW au total, pouvant atteindre un vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipé d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h au plus (art. 18 let. b OETV).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 3.2. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral avait à traiter des conséquences pénales de la conduite d’un cyclomoteur en état d’ébriété. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a retenu que les cyclomoteurs ne peuvent être assimilés sans réserve aux véhicules sans moteur. Le conducteur de cyclomoteur ne saurait bénéficier de la forme privilégiée de l’infraction de conduite en état d’incapacité au sens de l’art. 91 al. 1 let. c LCR. Selon le Tribunal fédéral, le cyclomotoriste doit être appréhendé en tant que conducteur d’un véhicule automobile, selon son état d’ébriété ou son état d’incapacité de conduire (ATF 145 IV 206 consid. 1.4.). Le cas traité par le Tribunal fédéral concernait toutefois un cyclomoteur au sens de l’art. 18 let. a chiff. 2 OETV, auquel est assimilé le vélo électrique avec assistance jusqu’à 45 km/h. Il se pose la question de savoir s’il y a lieu de traiter de la même manière le vélo électrique avec assistance jusqu’à 25 km/h, qui entre dans la catégorie des cyclomoteurs légers au sens de l’art. 18 let. b OETV. Il ressort du Message du Conseil fédéral relatif à l’art. 91 LCR qu’il souhaitait privilégier les conducteurs de véhicules sans moteurs ou avec moteurs, mais de faible puissance, en leur infligeant qu’une amende en cas de conduite en état d’ébriété (Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4142). Dans l’arrêt cité ci-dessus le Tribunal fédéral fait également allusion à ce message en assimilant expressément les cyclomoteurs légers au sens de l’art. 18 let. b OETV aux véhicules à faible puissance tels qu’ils sont mentionnés dans le message (ATF 145 IV 206 consid. 1.3.4.). Il ressort en outre des commentaires les plus récents relatifs à l’art. 91 LCR qu’il y a lieu de faire profiter les conducteurs de cyclomoteurs légers du traitement privilégié au sens de l’art. 91 al. 1 let. c LCR en matière de conduite en état d’ébriété (HANS MAURER, STGB/JStG-Kommentar, 21ème éd., 2022, art. 91 LCR n. 16; JÜRG BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, 2022, art. 91 n. 2375). Cette conclusion s’impose également au vu des autres règles applicables aux cyclomoteurs légers en matière de LCR qui s’apparentent à celles applicables aux cycles et non à celles applicables aux véhicules automobiles. Ainsi, contrairement à ce qui vaut pour les cyclomoteurs au sens de l’art. 18 let. a OETV, il n’y a, pour les cyclomoteurs légers, pas d’obligation de poser des plaques de contrôle (art. 72 al. 1 let. k OAC), de contracter une assurance responsabilité-civile (art. 38 al. 1 let. c OAV) ou encore de disposer d’un permis de conduire (art. 5 al. 2 let. d OAC). 3.3. Il ressort des pièces au dossier que, le 5 juillet 2022, l’appelant a pris le guidon d’un vélo électrique de marque TOTEM disposant d’un support électrique jusqu’à 25 km/h (pce. 2001, dossier Juge de police, pce 15-16). Ce véhicule tombe dans la catégorie des cyclomoteurs légers au sens de l’art. 18 let. b OETV. Partant, c’est à tort que l’appelant a été condamné à une peine pécuniaire an application des art. 91 al. 2 let. a et 91a al.1 LCR. Cependant, il y a lieu de le reconnaître coupable de contraventions au sens des art. 91 al. 1 let. c et 91a al. 2 LCR. Partant, ce deuxième grief de l’appelant est admis. 4. L’appelant étant reconnu coupable de contraventions au sens des art. 91 al. 1 let. c, 91a al. 2 LCR et 11 al. 1 let. d LACP il y a lieu de fixer une amende. 4.1. La Juge de police a correctement cité les dispositions légales ainsi que la jurisprudence en matière de fixation de peine (chiffre 4.2.1. du jugement attaqué). La qualification de la faute de l’appelant par la Juge de police sous le chiffre 4.2.5. du jugement querellé ne porte également pas flanc à critique. Ainsi, il peut y être renvoyé. 4.2. Au vu de la faute moyennement grave de l’appelant, une amende de CHF 1'000.- pour sanctionner les contraventions au sens des art. 91 al. 1 let. c, 91a al. 2 LCR et 11 al. 1 let. d LACP

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 semble justifiée. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai fixé et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 5. L’appelant étant condamné pour des contraventions uniquement, la question de la révocation du sursis de la peine pécuniaire de 100 jours-amende prévu par ordonnance pénale du Ministère public du 11 septembre 2018 ne se pose pas (art. 46 al. 1 CP e contrario). 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant – qui sollicitait son acquittement – est condamné pour des infractions différentes de celles retenues par la Juge de police. En lieu et place d’une peine pécuniaire sans sursis, il est condamné au paiement d’une amende et le sursis assortissant la peine du 11 septembre 2018 n’est pas révoqué. Tout bien considéré, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant par moitié, la moitié restante étant laissée à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1'000.- conformément aux art. 33 à 35 RJ (émolument : CHF 1'000.-, débours : CHF 100.-). S’agissant des frais de la procédure de première instance qui ont entièrement été mis à la charge du prévenu, il n’y a pas lieu de modifier leur répartition dans la mesure où le prévenu n’a pas été acquitté, seule une requalification juridique à la baisse ayant été opérée. Pour les mêmes raisons, aucune indemnité ne saurait être allouée pour les frais de défense en première instance. 6.2. En application des art. 429 et 436 CPP, une indemnité réduite de moitié est allouée au prévenu pour ses frais de défense en procédure d’appel. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, la Cour considère que la liste de frais de Me Anne Liblin Ruckstuhl ne prête pas le flanc à la critique, et elle y fait globalement droit, sous réserve du tarif horaire qui est de CHF 250.- et non pas de CHF 280.-, de l’entretien client raté qui n’a pas à être indemnisé et du montant forfaitaire accordé pour les débours qui est de 5% et non pas de 6%. Ainsi, la Cour retient qu’elle a consacré utilement à la défense de son client en deuxième instance une durée totale de 8.2 heures. Au tarif horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 2'050.-. A ces honoraires s’ajoutent

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 des débours par CHF 102.50 et la TVA par CHF 165.75, ce qui fait une indemnité entière de CHF 2'318.25. La moitié de ce montant, soit CHF 1'159.10, correspond à l’indemnité due à l’appelant. Cette indemnité sera compensée en premier lieu avec les frais de la procédure d'appel mis à la charge du prévenu puis avec ceux de la procédure de première instance, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. La Cour relève que, conformément à l’art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. L’appel étant dirigé contre un jugement prononcé avant la modification du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, les indemnités des défenseurs sont fixées selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le dispositif de jugement rendu par la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 26 avril 2023 est modifié et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de conduire un véhicule sans moteur en étant en incapacité de conduire (art. 91 al. 1 let. c LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule sans moteur (art. 91a al. 2 LCR) et de contravention à la loi d’application du code pénal. 2. En application des art. 47, 49 al. 1, 105 al. 1, 106 CP, 91 al. 1 let. c et 91a al. 2 LCR ainsi que 11 al. 1 let. d LACP, A.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. 3. Supprimé. 4. Supprimé. 5. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 6. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l’arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander de remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt (à savoir 40 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 750.- pour l'émolument de justice et à CHF 260.- pour les débours, soit CHF 1’010.- au total. 8. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est rejetée. II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'100.-. Ils sont mis à la charge de A.________ par moitié.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 III. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité de CHF 1'159.10 est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’appel. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure d’appel mis à sa charge et une partie des frais de procédure de première instance. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2024 Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 et 3 let. a CPP). En l'espèce, le dispositif et la motivation écrite du jugement ont été notifiés le 2 mai 2023 à l’appelant, lequel a adressé une déclaration d’appel écrite au Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg par courrier posté le 22 mai 2023. Le délai légal de 20 jours est respecté. L'appel est dirigé contre sa condamnation pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et contravention à la LACP, la peine qui lui est infligée et la révocation du sursis accordé le 11 septembre 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure. Il respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. En tant que prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________.

E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al.

E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant remet en cause tous les chiffres (1. à 6.) du dispositif du jugement du 20 avril 2023, à savoir sa condamnation pour conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et contravention à la LACP, la peine qui lui est infligée, la révocation du sursis accordé le 11 septembre 2018, ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure.

E. 1.3 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, le Ministère public y ayant consenti et l’appelant ne s’y étant pas opposé. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’occurrence, le prévenu a déposé le 16 août 2023, dans le délai imparti, un complément de motivation à sa déclaration d’appel déposée le 22 mai 2023. Sa motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 L’appelant critique tout d’abord une constatation inexacte et incomplète des faits et une violation du principe in dubio pro reo ainsi qu’une violation du droit dans le sens que c’est à tort que la Juge de première instance n’a pas admis son irresponsabilité pénale respectivement sa responsabilité pénale limitée.

E. 2.1 Ainsi, il reproche à la Juge de police de ne pas avoir pris en compte les circonstances dans lesquels l’intervention de la police a été sollicitée, soit pour venir en aide à une personne en difficulté qui a chuté dans les escaliers. Il relève que « en cela déjà, le jugement querellé constate les faits de manière inexacte et incomplète en ce sens que cet état de fait en faveur du prévenu, blessé à la cheville, influence toute compréhension de son comportement et des évènements qui lui sont reprochés. En effet, l’appelant, blessé, et ivre, ne tenait plus debout. Partant, il ne pouvait avoir « gambadé » et sauté à cloche pied à travers tout le parking pour rejoindre son vélo, reprendre le guidon et rentrer chez lui sur son vélo. » L’appelant fait valoir que le jugement querellé n’a pas correctement appréciée son état d’ivresse et les conséquences qui en découlent. En effet, il reproche à la Juge de police ne pas avoir procédé à la conversion du taux d’alcool mesuré en milligrammes par air exprimé (0.99 mg/L) en grammes dans le sang (1.98 g/L) et se contenter d’une prétendue résistance aux effets de l’alcool. L’appelant relève qu’en « application du principe de l’opportunité et de l’art. 19 CP, le Tribunal de céans aurait dû retenir la situation extrêmement particulière de rechute du prévenu, soit de l’effet dramatique de l’alcool dans cette situation, de la perte violente de sa sœur, et de la limite du droit fédéral à deux grammes par litre de sang pour établir une atténuation de responsabilité du prévenu, voire l’irresponsabilité. » Concernant plus particulièrement l’infraction de conduite en état d’ébriété l’appelant critique encore que le « Tribunal rejette, à tort et sans fondement, la déclaration de l’appelant selon laquelle il comptait rentrer à pied chez lui, à seulement quelques minutes de là mais que son état de douleurs à cause de sa cheville et les indications des policiers de mettre le mode « marche » l’ont poussé à reprendre son vélo. On rappellera à ce titre que le rapport de police confirme les déclarations du prévenu quant aux indications de mettre le mode « marche » que l’on peut aisément comprendre comme signifiant « mettre en route », d’autant plus en état d’alcoolémie de l’appelant et du fait qu’il ne pouvait pas marcher avec sa cheville blessée. » En lien avec l’infraction au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LACP, l’appelant indique qu’il « n’était manifestement pas en état d’apprécier le caractère illicite de son acte ni même de se déterminer après cette appréciation. » S’agissant du reproche d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire l’appelant soulève ce qui suit : « l’agent de police reconnait que l’appelant était ivre, incohérent et confus. Il n’a vraisemblablement jamais reconnu être apte à suivre un interrogatoire, la pièce 106 démontrant clairement que le prévenu a annoncé ne pas être en état de suivre l’interrogatoire mais que l’agent appose sa propre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 signature et son propre commentaire affirmant que finalement il aurait accepté. Encore, il aurait demandé l’intervention d’un avocat puis se « serait ravisé ». L’appelant n’a aucun souvenir de cela, et pour cause. Le rapport de police concorde ainsi parfaitement aux déclarations faites par l’appelant lors de l’audience du 20 avril 2023, selon lesquelles au vu de son état alcoolisé, il ne se rappelle plus en détail de son interpellation, de sa discussion avec les policiers ni d’avoir refusé un second ethylotest ».

E. 2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

E. 2.3 Selon l’art. 19 al. 1 CP l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté pour apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 et 2 ne sont pas applicables (art. 19 al. 4 CP). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, de façon générale, un taux d’alcool de 3‰ et plus permet d’admettre l’irresponsabilité et un taux d’alcool entre 2‰ et 3‰ entraine une présomption de diminution de responsabilité qui peut toutefois être renversée par des indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b). Par ailleurs, celui qui consomme excessivement des boissons alcoolisées au point de limiter sa responsabilité alors qu’il devait se rendre compte qu’il serait peut-être amené par la suite à conduire un véhicule tombera sous le coup de l’art. 19 al. 4 CP (actio libera in causa) (CR CP I – MOREILLON, 2ème éd. 2021, art. 19 n. 38).

E. 2.4 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de retenir que c’est à tort que l’appelant reproche à la Juge de police ne pas avoir pris en compte les circonstances dans lesquelles les agents de police sont intervenus. En effet, la Juge de police a dit retenir les faits tels qu’établis par le Ministère public. Or, il ressort expressément de l’acte d’accusation que l’intervention de la police a été sollicitée pour une personne en difficulté qui était tombée dans les escaliers. Il n’est toutefois pas clair en quoi cet état de fait pourrait venir en aide à l’appelant. Ainsi, le seul fait que les policiers n’aient pas accompagné l’appelant à son domicile, comme il semble le leur reprocher, ne le libère pas de la responsabilité pour ses propres actes. Il y a toutefois lieu de suivre l’appelant lorsqu’il reproche au jugement querellé de ne pas faire état de la conversion du taux d’alcool mesuré dans l’air expiré dans le taux d’alcool dans le sang. Il ressort des pièces au dossier que l’éthylomètre a mesuré, chez l’appelant, un taux d’alcool dans l’air expiré de 0.99 mg/l ce qui correspond à un taux d’alcool dans le sang de 1.98‰ (cf. https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id- 57934.html.) Or, comme il ressort de la jurisprudence citée par l’appelant la présomption de responsabilité limitée ne vaut qu’à partir d’un taux d’alcoolémie de 2‰. Le taux d’alcool mesuré dans le sang de l’appelant étant de 1.98‰, il se trouve – certes à la limite – mais malgré tout en dessous du seuil de 2‰. On ne saurait par ailleurs suivre l’appelant lorsqu’il fait valoir – sans donner aucun détail – qu’il est établi qu’un abstinent ressent d’autant plus les effets de l’alcool lorsqu’il fait une rechute qu’une personne normale. Par ailleurs, même s’il fallait admettre une responsabilité limitée de l’appelant en raison de sa consommation d’alcool, force est de constater qu’il devait se rendre compte que, s’étant rendu au shop à vélo, il serait peut-être amené par la suite à reprendre son vélo. Partant, il y aurait lieu d’appliquer l’art. 19 al. 4 CP et il n’y aurait aucune diminution de peine pour irresponsabilité ou responsabilité restreinte en ce qui concerne les reproches en matière de LCR. Les évènements dramatiques dans la vie de l’appelant, notamment le décès de sa sœur deux mois plus tôt, ne permettent pas non plus de le libérer de sa responsabilité pénale. En ce qui concerne les explications de l’appelant en lien avec la conduite en état d’ébriété plus particulièrement, il sied de suivre la Juge de police lorsqu’elle considère les déclarations de l’appelant comme peu crédibles. En effet, il semble beaucoup plus propice de mettre en relation l’invitation de mettre le vélo en mode « marche » avec « marcher à pied » plutôt que de « mettre en route » et ce en particulier si cette

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 invitation provient des forces de l’ordre. S’agissant du reproche d’avoir indiqué une fausse identité aux agents de police, il y a également lieu de rejoindre la Juge de police lorsqu’elle considère la déclaration de l’appelant selon laquelle il a pensé faire une blague comme peu crédible. En particulier, lorsque les agents de police se sont apprêtés à contrôler son identité l’appelant n’est pas revenu de lui-même sur ses propos comme on pourrait l’attendre lorsque quelqu’un fait une telle « blague ». Finalement, la déclaration de l’appelant selon laquelle il ne savait pas que l’indication d’une fausse identité aux forces de l’ordre est punissable, semble également peu crédible. Une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP n’est au surplus admise que très restrictivement et il suffit que l’auteur sache que son acte était contraire aux mœurs ou à l’ordre juridique ou encore lorsqu’il savait qu’il était illicite mais pensait qu’il ne serait pas punissable (CR CP I- PERRIER DEPEURSINGE / GAUDERON, 2021, art. 21 n. 24 et les références citées). L’appelant ayant connu déjà plusieurs condamnations, dont une datant du 22 mars 2022 pour empêchement d’accomplir un acte officiel, il ne peut y avoir de doute que celui-ci devait à tout le moins savoir que l’indication d’une fausse identité à des agents de police était contraire au droit. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’appréciation des faits et de droit de la juge de police en ce qui concerne la responsabilité pénale de l’appelant ne porte pas flanc à critique de sorte que ce premier grief doit être rejeté.

E. 3 L’appelant fait encore valoir que c’est à tort que la Juge de police a appliqué les art. 91 al. 2 let. a et 91a al. 1 LCR. Ayant conduit un vélo électrique limité à 25 km/h au moment des faits, il indique qu’il aurait fallu appliquer les art. 91 al. 1 let. c et 91a al. 2 LCR sanctionnés d’une amende et non d’une peine pécuniaire.

E. 3.1 Selon l’art. 91 al. 2 let. a LCR est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans son haleine. Est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 1 let. c LCR). Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang ou à un contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 91a al. 1 LCR). La peine est l’amende si l’auteur conduit un véhicule sans moteur ou s’il est impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route (art. 91a al. 2 LCR). Il ressort des dispositions qui précèdent que, autant pour les conséquences pénales de l’art. 91 que pour celles de l’art. 91a LCR, il est déterminant de savoir si l’appelant conduisait, au moment des faits, un véhicule automobile ou un véhicule sans moteur. Selon l’art. 7 al. 1 LCR, est réputé véhicule automobile tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. L’art. 9 al. 1 OETV prévoit en outre que sont réputés « véhicules » tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteurs définis dans l’ordonnance. Il ressort de l’art. 18 let. a chiff. 2 OETV que sont réputés « cyclomoteurs » les véhicules monoplaces, à roues placées l’une derrière l’autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 1,00 kW au total et équipés d’un système de propulsion électrique et d’une éventuelle assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h. Sont également considérés comme « cyclomoteurs » les « cyclomoteurs légers », c’est-à-dire les véhicules équipés d’un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 0,50 kW au total, pouvant atteindre un vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipé d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h au plus (art. 18 let. b OETV).

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E. 3.2 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral avait à traiter des conséquences pénales de la conduite d’un cyclomoteur en état d’ébriété. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a retenu que les cyclomoteurs ne peuvent être assimilés sans réserve aux véhicules sans moteur. Le conducteur de cyclomoteur ne saurait bénéficier de la forme privilégiée de l’infraction de conduite en état d’incapacité au sens de l’art. 91 al. 1 let. c LCR. Selon le Tribunal fédéral, le cyclomotoriste doit être appréhendé en tant que conducteur d’un véhicule automobile, selon son état d’ébriété ou son état d’incapacité de conduire (ATF 145 IV 206 consid. 1.4.). Le cas traité par le Tribunal fédéral concernait toutefois un cyclomoteur au sens de l’art. 18 let. a chiff. 2 OETV, auquel est assimilé le vélo électrique avec assistance jusqu’à 45 km/h. Il se pose la question de savoir s’il y a lieu de traiter de la même manière le vélo électrique avec assistance jusqu’à 25 km/h, qui entre dans la catégorie des cyclomoteurs légers au sens de l’art. 18 let. b OETV. Il ressort du Message du Conseil fédéral relatif à l’art. 91 LCR qu’il souhaitait privilégier les conducteurs de véhicules sans moteurs ou avec moteurs, mais de faible puissance, en leur infligeant qu’une amende en cas de conduite en état d’ébriété (Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4142). Dans l’arrêt cité ci-dessus le Tribunal fédéral fait également allusion à ce message en assimilant expressément les cyclomoteurs légers au sens de l’art. 18 let. b OETV aux véhicules à faible puissance tels qu’ils sont mentionnés dans le message (ATF 145 IV 206 consid. 1.3.4.). Il ressort en outre des commentaires les plus récents relatifs à l’art. 91 LCR qu’il y a lieu de faire profiter les conducteurs de cyclomoteurs légers du traitement privilégié au sens de l’art. 91 al. 1 let. c LCR en matière de conduite en état d’ébriété (HANS MAURER, STGB/JStG-Kommentar, 21ème éd., 2022, art. 91 LCR n. 16; JÜRG BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, 2022, art. 91 n. 2375). Cette conclusion s’impose également au vu des autres règles applicables aux cyclomoteurs légers en matière de LCR qui s’apparentent à celles applicables aux cycles et non à celles applicables aux véhicules automobiles. Ainsi, contrairement à ce qui vaut pour les cyclomoteurs au sens de l’art. 18 let. a OETV, il n’y a, pour les cyclomoteurs légers, pas d’obligation de poser des plaques de contrôle (art. 72 al. 1 let. k OAC), de contracter une assurance responsabilité-civile (art. 38 al. 1 let. c OAV) ou encore de disposer d’un permis de conduire (art. 5 al. 2 let. d OAC).

E. 3.3 Il ressort des pièces au dossier que, le 5 juillet 2022, l’appelant a pris le guidon d’un vélo électrique de marque TOTEM disposant d’un support électrique jusqu’à 25 km/h (pce. 2001, dossier Juge de police, pce 15-16). Ce véhicule tombe dans la catégorie des cyclomoteurs légers au sens de l’art. 18 let. b OETV. Partant, c’est à tort que l’appelant a été condamné à une peine pécuniaire an application des art. 91 al. 2 let. a et 91a al.1 LCR. Cependant, il y a lieu de le reconnaître coupable de contraventions au sens des art. 91 al. 1 let. c et 91a al. 2 LCR. Partant, ce deuxième grief de l’appelant est admis.

E. 4 L’appelant étant reconnu coupable de contraventions au sens des art. 91 al. 1 let. c, 91a al. 2 LCR et 11 al. 1 let. d LACP il y a lieu de fixer une amende.

E. 4.1 La Juge de police a correctement cité les dispositions légales ainsi que la jurisprudence en matière de fixation de peine (chiffre 4.2.1. du jugement attaqué). La qualification de la faute de l’appelant par la Juge de police sous le chiffre 4.2.5. du jugement querellé ne porte également pas flanc à critique. Ainsi, il peut y être renvoyé.

E. 4.2 Au vu de la faute moyennement grave de l’appelant, une amende de CHF 1'000.- pour sanctionner les contraventions au sens des art. 91 al. 1 let. c, 91a al. 2 LCR et 11 al. 1 let. d LACP

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 semble justifiée. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai fixé et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).

E. 5 L’appelant étant condamné pour des contraventions uniquement, la question de la révocation du sursis de la peine pécuniaire de 100 jours-amende prévu par ordonnance pénale du Ministère public du 11 septembre 2018 ne se pose pas (art. 46 al. 1 CP e contrario).

E. 6 Sur demande écrite adressée au Tribunal de l’arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander de remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt (à savoir 40 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.

E. 6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant – qui sollicitait son acquittement – est condamné pour des infractions différentes de celles retenues par la Juge de police. En lieu et place d’une peine pécuniaire sans sursis, il est condamné au paiement d’une amende et le sursis assortissant la peine du 11 septembre 2018 n’est pas révoqué. Tout bien considéré, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant par moitié, la moitié restante étant laissée à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1'000.- conformément aux art. 33 à 35 RJ (émolument : CHF 1'000.-, débours : CHF 100.-). S’agissant des frais de la procédure de première instance qui ont entièrement été mis à la charge du prévenu, il n’y a pas lieu de modifier leur répartition dans la mesure où le prévenu n’a pas été acquitté, seule une requalification juridique à la baisse ayant été opérée. Pour les mêmes raisons, aucune indemnité ne saurait être allouée pour les frais de défense en première instance.

E. 6.2 En application des art. 429 et 436 CPP, une indemnité réduite de moitié est allouée au prévenu pour ses frais de défense en procédure d’appel. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, la Cour considère que la liste de frais de Me Anne Liblin Ruckstuhl ne prête pas le flanc à la critique, et elle y fait globalement droit, sous réserve du tarif horaire qui est de CHF 250.- et non pas de CHF 280.-, de l’entretien client raté qui n’a pas à être indemnisé et du montant forfaitaire accordé pour les débours qui est de 5% et non pas de 6%. Ainsi, la Cour retient qu’elle a consacré utilement à la défense de son client en deuxième instance une durée totale de 8.2 heures. Au tarif horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 2'050.-. A ces honoraires s’ajoutent

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 des débours par CHF 102.50 et la TVA par CHF 165.75, ce qui fait une indemnité entière de CHF 2'318.25. La moitié de ce montant, soit CHF 1'159.10, correspond à l’indemnité due à l’appelant. Cette indemnité sera compensée en premier lieu avec les frais de la procédure d'appel mis à la charge du prévenu puis avec ceux de la procédure de première instance, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. La Cour relève que, conformément à l’art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. L’appel étant dirigé contre un jugement prononcé avant la modification du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, les indemnités des défenseurs sont fixées selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le dispositif de jugement rendu par la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 26 avril 2023 est modifié et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de conduire un véhicule sans moteur en étant en incapacité de conduire (art. 91 al. 1 let. c LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule sans moteur (art. 91a al. 2 LCR) et de contravention à la loi d’application du code pénal. 2. En application des art. 47, 49 al. 1, 105 al. 1, 106 CP, 91 al. 1 let. c et 91a al. 2 LCR ainsi que 11 al. 1 let. d LACP, A.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. 3. Supprimé. 4. Supprimé. 5. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).

E. 7 En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 750.- pour l'émolument de justice et à CHF 260.- pour les débours, soit CHF 1’010.- au total.

E. 8 La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est rejetée. II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'100.-. Ils sont mis à la charge de A.________ par moitié.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 III. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité de CHF 1'159.10 est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’appel. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure d’appel mis à sa charge et une partie des frais de procédure de première instance. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2024 Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 78 Arrêt du 18 mars 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Anne Ruckstuhl Liblin, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 91 LCR) ; entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR) Appel du 22 mai 2023 contre le jugement de la Juge de police ad hoc de l'arrondissement de la Broye du 26 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Il ressort du rapport établi le 22 juillet 2022 par la gendarmerie les faits suivants notamment. « Le 5 juillet 2022, vers 20h00, l’intervention de la police était sollicitée à Montet/Broye, Au Village, au shop « Le Virage » pour une personne en difficultés qui était tombée dans des escaliers. En arrivant sur place, les gendarmes ont été mis en présence d’un individu manifestement ivre qui s’apprêtait à prendre le guidon d’un vélo électrique. Lorsque les agents ont voulu l’identifier, l’intéressé a répondu qu’il était dépourvu de tout document et qu’il s’appelait B.________, né le 24.12.1975. Les vérifications effectuées ont révélé qu’il s’agissait d’une fausse identité et les policiers ont finalement pu établir qu’ils avaient affaire à A.________. Vu l’état physique de ce dernier et son refus de se soumettre à un éthylotest avant de prendre le guidon dudit cycle, les gendarmes l’ont sommé de laisser son cyclomoteur léger de marque TOTEM sur place ou de pousser ce dernier jusqu’à son domicile. Ils l’ont également aidé à essayer de trouver un mode « marche » sur ce vélo pour faciliter le déplacement. Quelques secondes plus tard, alors que les policiers n’étaient même pas encore partis, ils ont constaté que A.________ avait pris le guidon de son vélo électrique et quitté les lieux afin de se diriger vers son domicile. Sommé verbalement de s’arrêter, A.________ a immédiatement obtempéré. Lors du contrôle intervenu à l’intersection entre la route Au Village et Le Verley, l’intéressé s’est montré hostile envers les gendarmes. Il a fait preuve de résistance passive et ne voulait pas lâcher son vélo. En raison de son état physique, il tenait difficilement debout. Puis, après moult palabres, A.________ s’est soumis difficilement à un éthylotest, qui a révélé un taux d’alcool de 0,99 mg/l. Ce taux a été présenté au prévenu. Un second test s’est avéré impossible. Non sans mal, A.________ a ensuite été emmené au poste de Police de Domdidier pour la suite de la procédure. Toutefois, à cet endroit, le prévenu a refusé l’examen à l’éthylomètre. Avisé de la situation, le Ministère public a décerné, dans un premier temps oralement, un mandat d’examen de la personne à l’encontre de A.________. Ce dernier a cependant refusé de se soumettre à une prise de sang, quand bien même il a été informé des conséquences d’un tel refus. » Par acte d’accusation du 28 décembre 2022, A.________ a été renvoyé devant le Juge de police du Tribunal d’arrondissement de la Broye (ci-après : Juge de police) pour conduite en état d’ébriété (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et contravention à la loi d’application du code pénal au sens des art. 91 al. 2 let. a, 91a al. 1 et 11 al. 1 let. d LACP. B. Par jugement de la Juge de police du 26 avril 2023, A.________ a été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié dans le sang ou dans l’haleine), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et contravention à la loi d’application du code pénal et condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 160 jours-amende, sans sursis, et au paiement d’une amende de CHF 200.-. Le sursis accordé le 11 septembre 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg à A.________ a été révoqué. Les frais de procédure ont été mis à la charge de ce dernier. C. Par courrier posté le 22 mai 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 26 avril 2023. Il attaque le jugement querellé dans son entier. Par courrier du 6 juin 2023, le Ministère public a annoncé ne pas présenter de demande de non-entrée en matière et ne pas déclarer d’appel joint. Il a également annoncé ne pas participer à la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par courrier du 13 juin 2023, la Cour d’appel pénal a proposé de procéder selon l’art. 406 al. 2 let. b CPP et de faire application de la procédure écrite. A.________ a déclaré ne pas s’y opposer par courrier 11 juillet 2023. Par courrier du 13 juillet 2923, la Cour d’appel pénal a informé A.________ (ci-après: l’appelant) que son appel serait traité en procédure écrite. Le 16 août 2023, dans le délai fixé, le prévenu a déposé un complément de motivation à sa déclaration d’appel. Invitée à se déterminer sur cette écriture; la Juge de police a indiqué n’avoir aucune observation à formuler et se référer à la teneur du jugement du 20 avril 2023. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). En l'espèce, le dispositif et la motivation écrite du jugement ont été notifiés le 2 mai 2023 à l’appelant, lequel a adressé une déclaration d’appel écrite au Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg par courrier posté le 22 mai 2023. Le délai légal de 20 jours est respecté. L'appel est dirigé contre sa condamnation pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et contravention à la LACP, la peine qui lui est infligée et la révocation du sursis accordé le 11 septembre 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure. Il respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. En tant que prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant remet en cause tous les chiffres (1. à 6.) du dispositif du jugement du 20 avril 2023, à savoir sa condamnation pour conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et contravention à la LACP, la peine qui lui est infligée, la révocation du sursis accordé le 11 septembre 2018, ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure. 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, le Ministère public y ayant consenti et l’appelant ne s’y étant pas opposé. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’occurrence, le prévenu a déposé le 16 août 2023, dans le délai imparti, un complément de motivation à sa déclaration d’appel déposée le 22 mai 2023. Sa motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L’appelant critique tout d’abord une constatation inexacte et incomplète des faits et une violation du principe in dubio pro reo ainsi qu’une violation du droit dans le sens que c’est à tort que la Juge de première instance n’a pas admis son irresponsabilité pénale respectivement sa responsabilité pénale limitée. 2.1. Ainsi, il reproche à la Juge de police de ne pas avoir pris en compte les circonstances dans lesquels l’intervention de la police a été sollicitée, soit pour venir en aide à une personne en difficulté qui a chuté dans les escaliers. Il relève que « en cela déjà, le jugement querellé constate les faits de manière inexacte et incomplète en ce sens que cet état de fait en faveur du prévenu, blessé à la cheville, influence toute compréhension de son comportement et des évènements qui lui sont reprochés. En effet, l’appelant, blessé, et ivre, ne tenait plus debout. Partant, il ne pouvait avoir « gambadé » et sauté à cloche pied à travers tout le parking pour rejoindre son vélo, reprendre le guidon et rentrer chez lui sur son vélo. » L’appelant fait valoir que le jugement querellé n’a pas correctement appréciée son état d’ivresse et les conséquences qui en découlent. En effet, il reproche à la Juge de police ne pas avoir procédé à la conversion du taux d’alcool mesuré en milligrammes par air exprimé (0.99 mg/L) en grammes dans le sang (1.98 g/L) et se contenter d’une prétendue résistance aux effets de l’alcool. L’appelant relève qu’en « application du principe de l’opportunité et de l’art. 19 CP, le Tribunal de céans aurait dû retenir la situation extrêmement particulière de rechute du prévenu, soit de l’effet dramatique de l’alcool dans cette situation, de la perte violente de sa sœur, et de la limite du droit fédéral à deux grammes par litre de sang pour établir une atténuation de responsabilité du prévenu, voire l’irresponsabilité. » Concernant plus particulièrement l’infraction de conduite en état d’ébriété l’appelant critique encore que le « Tribunal rejette, à tort et sans fondement, la déclaration de l’appelant selon laquelle il comptait rentrer à pied chez lui, à seulement quelques minutes de là mais que son état de douleurs à cause de sa cheville et les indications des policiers de mettre le mode « marche » l’ont poussé à reprendre son vélo. On rappellera à ce titre que le rapport de police confirme les déclarations du prévenu quant aux indications de mettre le mode « marche » que l’on peut aisément comprendre comme signifiant « mettre en route », d’autant plus en état d’alcoolémie de l’appelant et du fait qu’il ne pouvait pas marcher avec sa cheville blessée. » En lien avec l’infraction au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LACP, l’appelant indique qu’il « n’était manifestement pas en état d’apprécier le caractère illicite de son acte ni même de se déterminer après cette appréciation. » S’agissant du reproche d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire l’appelant soulève ce qui suit : « l’agent de police reconnait que l’appelant était ivre, incohérent et confus. Il n’a vraisemblablement jamais reconnu être apte à suivre un interrogatoire, la pièce 106 démontrant clairement que le prévenu a annoncé ne pas être en état de suivre l’interrogatoire mais que l’agent appose sa propre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 signature et son propre commentaire affirmant que finalement il aurait accepté. Encore, il aurait demandé l’intervention d’un avocat puis se « serait ravisé ». L’appelant n’a aucun souvenir de cela, et pour cause. Le rapport de police concorde ainsi parfaitement aux déclarations faites par l’appelant lors de l’audience du 20 avril 2023, selon lesquelles au vu de son état alcoolisé, il ne se rappelle plus en détail de son interpellation, de sa discussion avec les policiers ni d’avoir refusé un second ethylotest ». 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.3. Selon l’art. 19 al. 1 CP l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté pour apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 et 2 ne sont pas applicables (art. 19 al. 4 CP). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, de façon générale, un taux d’alcool de 3‰ et plus permet d’admettre l’irresponsabilité et un taux d’alcool entre 2‰ et 3‰ entraine une présomption de diminution de responsabilité qui peut toutefois être renversée par des indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b). Par ailleurs, celui qui consomme excessivement des boissons alcoolisées au point de limiter sa responsabilité alors qu’il devait se rendre compte qu’il serait peut-être amené par la suite à conduire un véhicule tombera sous le coup de l’art. 19 al. 4 CP (actio libera in causa) (CR CP I – MOREILLON, 2ème éd. 2021, art. 19 n. 38). 2.4. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de retenir que c’est à tort que l’appelant reproche à la Juge de police ne pas avoir pris en compte les circonstances dans lesquelles les agents de police sont intervenus. En effet, la Juge de police a dit retenir les faits tels qu’établis par le Ministère public. Or, il ressort expressément de l’acte d’accusation que l’intervention de la police a été sollicitée pour une personne en difficulté qui était tombée dans les escaliers. Il n’est toutefois pas clair en quoi cet état de fait pourrait venir en aide à l’appelant. Ainsi, le seul fait que les policiers n’aient pas accompagné l’appelant à son domicile, comme il semble le leur reprocher, ne le libère pas de la responsabilité pour ses propres actes. Il y a toutefois lieu de suivre l’appelant lorsqu’il reproche au jugement querellé de ne pas faire état de la conversion du taux d’alcool mesuré dans l’air expiré dans le taux d’alcool dans le sang. Il ressort des pièces au dossier que l’éthylomètre a mesuré, chez l’appelant, un taux d’alcool dans l’air expiré de 0.99 mg/l ce qui correspond à un taux d’alcool dans le sang de 1.98‰ (cf. https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id- 57934.html.) Or, comme il ressort de la jurisprudence citée par l’appelant la présomption de responsabilité limitée ne vaut qu’à partir d’un taux d’alcoolémie de 2‰. Le taux d’alcool mesuré dans le sang de l’appelant étant de 1.98‰, il se trouve – certes à la limite – mais malgré tout en dessous du seuil de 2‰. On ne saurait par ailleurs suivre l’appelant lorsqu’il fait valoir – sans donner aucun détail – qu’il est établi qu’un abstinent ressent d’autant plus les effets de l’alcool lorsqu’il fait une rechute qu’une personne normale. Par ailleurs, même s’il fallait admettre une responsabilité limitée de l’appelant en raison de sa consommation d’alcool, force est de constater qu’il devait se rendre compte que, s’étant rendu au shop à vélo, il serait peut-être amené par la suite à reprendre son vélo. Partant, il y aurait lieu d’appliquer l’art. 19 al. 4 CP et il n’y aurait aucune diminution de peine pour irresponsabilité ou responsabilité restreinte en ce qui concerne les reproches en matière de LCR. Les évènements dramatiques dans la vie de l’appelant, notamment le décès de sa sœur deux mois plus tôt, ne permettent pas non plus de le libérer de sa responsabilité pénale. En ce qui concerne les explications de l’appelant en lien avec la conduite en état d’ébriété plus particulièrement, il sied de suivre la Juge de police lorsqu’elle considère les déclarations de l’appelant comme peu crédibles. En effet, il semble beaucoup plus propice de mettre en relation l’invitation de mettre le vélo en mode « marche » avec « marcher à pied » plutôt que de « mettre en route » et ce en particulier si cette

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 invitation provient des forces de l’ordre. S’agissant du reproche d’avoir indiqué une fausse identité aux agents de police, il y a également lieu de rejoindre la Juge de police lorsqu’elle considère la déclaration de l’appelant selon laquelle il a pensé faire une blague comme peu crédible. En particulier, lorsque les agents de police se sont apprêtés à contrôler son identité l’appelant n’est pas revenu de lui-même sur ses propos comme on pourrait l’attendre lorsque quelqu’un fait une telle « blague ». Finalement, la déclaration de l’appelant selon laquelle il ne savait pas que l’indication d’une fausse identité aux forces de l’ordre est punissable, semble également peu crédible. Une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP n’est au surplus admise que très restrictivement et il suffit que l’auteur sache que son acte était contraire aux mœurs ou à l’ordre juridique ou encore lorsqu’il savait qu’il était illicite mais pensait qu’il ne serait pas punissable (CR CP I- PERRIER DEPEURSINGE / GAUDERON, 2021, art. 21 n. 24 et les références citées). L’appelant ayant connu déjà plusieurs condamnations, dont une datant du 22 mars 2022 pour empêchement d’accomplir un acte officiel, il ne peut y avoir de doute que celui-ci devait à tout le moins savoir que l’indication d’une fausse identité à des agents de police était contraire au droit. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’appréciation des faits et de droit de la juge de police en ce qui concerne la responsabilité pénale de l’appelant ne porte pas flanc à critique de sorte que ce premier grief doit être rejeté. 3. L’appelant fait encore valoir que c’est à tort que la Juge de police a appliqué les art. 91 al. 2 let. a et 91a al. 1 LCR. Ayant conduit un vélo électrique limité à 25 km/h au moment des faits, il indique qu’il aurait fallu appliquer les art. 91 al. 1 let. c et 91a al. 2 LCR sanctionnés d’une amende et non d’une peine pécuniaire. 3.1. Selon l’art. 91 al. 2 let. a LCR est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans son haleine. Est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 1 let. c LCR). Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang ou à un contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 91a al. 1 LCR). La peine est l’amende si l’auteur conduit un véhicule sans moteur ou s’il est impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route (art. 91a al. 2 LCR). Il ressort des dispositions qui précèdent que, autant pour les conséquences pénales de l’art. 91 que pour celles de l’art. 91a LCR, il est déterminant de savoir si l’appelant conduisait, au moment des faits, un véhicule automobile ou un véhicule sans moteur. Selon l’art. 7 al. 1 LCR, est réputé véhicule automobile tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. L’art. 9 al. 1 OETV prévoit en outre que sont réputés « véhicules » tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteurs définis dans l’ordonnance. Il ressort de l’art. 18 let. a chiff. 2 OETV que sont réputés « cyclomoteurs » les véhicules monoplaces, à roues placées l’une derrière l’autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 1,00 kW au total et équipés d’un système de propulsion électrique et d’une éventuelle assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h. Sont également considérés comme « cyclomoteurs » les « cyclomoteurs légers », c’est-à-dire les véhicules équipés d’un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 0,50 kW au total, pouvant atteindre un vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipé d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h au plus (art. 18 let. b OETV).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 3.2. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral avait à traiter des conséquences pénales de la conduite d’un cyclomoteur en état d’ébriété. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a retenu que les cyclomoteurs ne peuvent être assimilés sans réserve aux véhicules sans moteur. Le conducteur de cyclomoteur ne saurait bénéficier de la forme privilégiée de l’infraction de conduite en état d’incapacité au sens de l’art. 91 al. 1 let. c LCR. Selon le Tribunal fédéral, le cyclomotoriste doit être appréhendé en tant que conducteur d’un véhicule automobile, selon son état d’ébriété ou son état d’incapacité de conduire (ATF 145 IV 206 consid. 1.4.). Le cas traité par le Tribunal fédéral concernait toutefois un cyclomoteur au sens de l’art. 18 let. a chiff. 2 OETV, auquel est assimilé le vélo électrique avec assistance jusqu’à 45 km/h. Il se pose la question de savoir s’il y a lieu de traiter de la même manière le vélo électrique avec assistance jusqu’à 25 km/h, qui entre dans la catégorie des cyclomoteurs légers au sens de l’art. 18 let. b OETV. Il ressort du Message du Conseil fédéral relatif à l’art. 91 LCR qu’il souhaitait privilégier les conducteurs de véhicules sans moteurs ou avec moteurs, mais de faible puissance, en leur infligeant qu’une amende en cas de conduite en état d’ébriété (Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4142). Dans l’arrêt cité ci-dessus le Tribunal fédéral fait également allusion à ce message en assimilant expressément les cyclomoteurs légers au sens de l’art. 18 let. b OETV aux véhicules à faible puissance tels qu’ils sont mentionnés dans le message (ATF 145 IV 206 consid. 1.3.4.). Il ressort en outre des commentaires les plus récents relatifs à l’art. 91 LCR qu’il y a lieu de faire profiter les conducteurs de cyclomoteurs légers du traitement privilégié au sens de l’art. 91 al. 1 let. c LCR en matière de conduite en état d’ébriété (HANS MAURER, STGB/JStG-Kommentar, 21ème éd., 2022, art. 91 LCR n. 16; JÜRG BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, 2022, art. 91 n. 2375). Cette conclusion s’impose également au vu des autres règles applicables aux cyclomoteurs légers en matière de LCR qui s’apparentent à celles applicables aux cycles et non à celles applicables aux véhicules automobiles. Ainsi, contrairement à ce qui vaut pour les cyclomoteurs au sens de l’art. 18 let. a OETV, il n’y a, pour les cyclomoteurs légers, pas d’obligation de poser des plaques de contrôle (art. 72 al. 1 let. k OAC), de contracter une assurance responsabilité-civile (art. 38 al. 1 let. c OAV) ou encore de disposer d’un permis de conduire (art. 5 al. 2 let. d OAC). 3.3. Il ressort des pièces au dossier que, le 5 juillet 2022, l’appelant a pris le guidon d’un vélo électrique de marque TOTEM disposant d’un support électrique jusqu’à 25 km/h (pce. 2001, dossier Juge de police, pce 15-16). Ce véhicule tombe dans la catégorie des cyclomoteurs légers au sens de l’art. 18 let. b OETV. Partant, c’est à tort que l’appelant a été condamné à une peine pécuniaire an application des art. 91 al. 2 let. a et 91a al.1 LCR. Cependant, il y a lieu de le reconnaître coupable de contraventions au sens des art. 91 al. 1 let. c et 91a al. 2 LCR. Partant, ce deuxième grief de l’appelant est admis. 4. L’appelant étant reconnu coupable de contraventions au sens des art. 91 al. 1 let. c, 91a al. 2 LCR et 11 al. 1 let. d LACP il y a lieu de fixer une amende. 4.1. La Juge de police a correctement cité les dispositions légales ainsi que la jurisprudence en matière de fixation de peine (chiffre 4.2.1. du jugement attaqué). La qualification de la faute de l’appelant par la Juge de police sous le chiffre 4.2.5. du jugement querellé ne porte également pas flanc à critique. Ainsi, il peut y être renvoyé. 4.2. Au vu de la faute moyennement grave de l’appelant, une amende de CHF 1'000.- pour sanctionner les contraventions au sens des art. 91 al. 1 let. c, 91a al. 2 LCR et 11 al. 1 let. d LACP

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 semble justifiée. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai fixé et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 5. L’appelant étant condamné pour des contraventions uniquement, la question de la révocation du sursis de la peine pécuniaire de 100 jours-amende prévu par ordonnance pénale du Ministère public du 11 septembre 2018 ne se pose pas (art. 46 al. 1 CP e contrario). 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant – qui sollicitait son acquittement – est condamné pour des infractions différentes de celles retenues par la Juge de police. En lieu et place d’une peine pécuniaire sans sursis, il est condamné au paiement d’une amende et le sursis assortissant la peine du 11 septembre 2018 n’est pas révoqué. Tout bien considéré, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant par moitié, la moitié restante étant laissée à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1'000.- conformément aux art. 33 à 35 RJ (émolument : CHF 1'000.-, débours : CHF 100.-). S’agissant des frais de la procédure de première instance qui ont entièrement été mis à la charge du prévenu, il n’y a pas lieu de modifier leur répartition dans la mesure où le prévenu n’a pas été acquitté, seule une requalification juridique à la baisse ayant été opérée. Pour les mêmes raisons, aucune indemnité ne saurait être allouée pour les frais de défense en première instance. 6.2. En application des art. 429 et 436 CPP, une indemnité réduite de moitié est allouée au prévenu pour ses frais de défense en procédure d’appel. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, la Cour considère que la liste de frais de Me Anne Liblin Ruckstuhl ne prête pas le flanc à la critique, et elle y fait globalement droit, sous réserve du tarif horaire qui est de CHF 250.- et non pas de CHF 280.-, de l’entretien client raté qui n’a pas à être indemnisé et du montant forfaitaire accordé pour les débours qui est de 5% et non pas de 6%. Ainsi, la Cour retient qu’elle a consacré utilement à la défense de son client en deuxième instance une durée totale de 8.2 heures. Au tarif horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 2'050.-. A ces honoraires s’ajoutent

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 des débours par CHF 102.50 et la TVA par CHF 165.75, ce qui fait une indemnité entière de CHF 2'318.25. La moitié de ce montant, soit CHF 1'159.10, correspond à l’indemnité due à l’appelant. Cette indemnité sera compensée en premier lieu avec les frais de la procédure d'appel mis à la charge du prévenu puis avec ceux de la procédure de première instance, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. La Cour relève que, conformément à l’art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. L’appel étant dirigé contre un jugement prononcé avant la modification du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, les indemnités des défenseurs sont fixées selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le dispositif de jugement rendu par la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 26 avril 2023 est modifié et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de conduire un véhicule sans moteur en étant en incapacité de conduire (art. 91 al. 1 let. c LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule sans moteur (art. 91a al. 2 LCR) et de contravention à la loi d’application du code pénal. 2. En application des art. 47, 49 al. 1, 105 al. 1, 106 CP, 91 al. 1 let. c et 91a al. 2 LCR ainsi que 11 al. 1 let. d LACP, A.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. 3. Supprimé. 4. Supprimé. 5. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 6. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l’arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander de remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt (à savoir 40 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 750.- pour l'émolument de justice et à CHF 260.- pour les débours, soit CHF 1’010.- au total. 8. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est rejetée. II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'100.-. Ils sont mis à la charge de A.________ par moitié.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 III. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité de CHF 1'159.10 est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’appel. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure d’appel mis à sa charge et une partie des frais de procédure de première instance. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2024 Le Président La Greffière-rapporteure