Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
qui se sont déroulés entre 2021 et 2025, démontrent certes que des difficultés relationnelles, toujours liées à des chantiers, existent encore entre les prévenus et les certaines parties plaignantes, mais concernent d’autres faits et ne permettent pas d’apprécier différement les faits objets du présent acte d’accusation. 3. Infractions relatives au voisinage et au chantier voisin 3.1. 3.1.1. Il est reproché à A.________ d’avoir, durant l’automne 2019, répété à E.________ qu’il commettait une erreur en s’installant à U.________, qu’il avait des informations sur sa famille et sa société et qu’il ne savait pas à qui il avait affaire. Afin d’apaiser la situation, E.________ a proposé un rendez-vous à A.________ à la station-service AI.________ pour discuter. Le plaignant s’y est rendu accompagné de AJ.________. Lors de cette entrevue, A.________ a relevé son passé militaire à l’attention de E.________ et lui a dit : « tu ne sais pas ce que je suis capable de faire ». Il a ajouté qu’il n’hésiterait pas à tirer sur qui empruntait la servitude, qu’il y aurait des cadavres. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 78 ; let. A de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021). 3.1.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue qu’il n’a jamais menacé le plaignant pour la simple et bonne raison qu’il n’était pas là de fin juillet 2019 à fin janvier 2020. 3.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 3.1.4. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39, spécialement 37) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel :
Tribunal cantonal TC Page 10 de 34 La Cour ne peut que préciser qu’il aurait été facile pour le prévenu d’établir son absence durable à l’étranger par la production de quittances, de réservations d’hébergements ou de factures d’essence par exemple, plutôt que de proposer l’analyse GPS de son véhicule et la géolocalisation de son téléphone portable, lesquelles n’étaient pas possibles (DO 9’037c et 2'139). 3.1.5. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 70, 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.1.6. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 78), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Il sied encore de rappeler, pour répondre à la critique de l’appelant, que l’infraction de contrainte ou de tentative de contrainte ne nécessite pas nécessairement une violence physique mais que la menace d’un dommage sérieux ou le fait d’entraver d’une quelque autre manière dans la liberté d’action suffit. Cette considération vaut pour les cas qui suivent également. 3.2. 3.2.1. En novembre 2019, C.________, pour le compte de la société Z.________ Sàrl, a installé, sur mandat de A.________, un système complet de vidéo-surveillance sur le toit de la maison de ce dernier, sise à W.________. Cette installation a filmé la propriété de A.________, ses abords, ainsi que la servitude. Il y avait une caméra fixe, qui filmait la servitude, et une caméra dôme, qui pouvait être orientée dans toutes les directions, y compris en filmant la propriété de E.________ et la route communale adjacente (DO 2'096). Chaque personne passant sur la servitude était ainsi filmée et enregistrée. Le système a été retiré le 25 mai 2020. Pour avoir filmé la maison de la famille AK.________, en particulier l’intérieur du garage de cette maison, avec la caméra dôme, C.________ et A.________ ont été reconnus coupables de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, par coaction (cf. jugement attaqué, p. 79 s. ; let. B des actes d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________ et C.________). 3.2.2. C.________ et A.________ contestent leur condamnation. A.________ soutient que filmer le garage ne concerne pas le domaine privé du plaignant car il laissait la porte du garage ouverte. C.________ soutient quant à lui qu’il a simplement installé la caméra et qu’il n’est pas coauteur de l’infraction. 3.2.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39 et 41 s.) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3.2.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (cf. jugement attaqué, p. 71 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.2.5.1. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés à A.________, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 79 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle souligne que, même si la porte du garage est parfois ouverte, le garage fait partie de la sphère privée. Au demeurant, on ne voit pas quel fait justificatif justifierait de filmer le garage ou la villa du plaignant.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 34 3.2.5.2. S’agissant de C.________, le fait qu’il ait simplement installé la caméra de vidéosurveilllance, objet en soi licite, ne suffit pas à le rendre coupable d’une infraction à l’art. 179quater CP, ce qui justifie de l’acquitter pour ces faits. 3.3. 3.3.1. Il est reproché à A.________, C.________ et B.________ d’avoir physiquement rendu l’exercice de la servitude plus difficile, voire impossible. a) La largeur de la servitude est de 3 mètres. Afin d’empêcher toute manœuvre de véhicules, notamment de camions de chantier, A.________ a placé à l’extrême limite de sa propriété divers objets, à l’instar de voitures qualifiées d’épaves par certains, entravant le passage d’autres véhicules. Cela a par exemple été le cas le 6 avril 2020 (DO 3’042ss ; images vidéo DO 2’400A). C.________, par les sociétés X.________ SA, AL.________ Sàrl et Z.________ Sàrl, a mis à la disposition de A.________ plusieurs des voitures précitées (DO 5'054). Il s’agissait notamment d’une Volvo noire non immatriculée (propriété de Z.________ Sàrl, DO 5'037), d’un véhicule utilitaire non immatriculé (DO 2'141) et d’une Smart immatriculée amamam (propriété de AL.________ Sàrl, DO 5'037). Pour ces faits, A.________ et C.________ ont été reconnus coupables de tentative de contrainte, par coaction (cf. jugement attaqué, p. 81 et 82 ; let. C. h. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________ et let. C de l’acte d’accusation du8 juillet 2021 concernant C.________). b) A une date indéterminée entre la mi-décembre 2019 et le 14 mai 2020, A.________ et B.________ se sont assis sur des chaises au milieu de la servitude pour bloquer le passage. Pour ces faits, B.________ a été reconnu coupable de contrainte, A.________ n’ayant pas été renvoyé en jugement pour ces faits (cf. jugement attaqué, p. 82 ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________). c) Le 25 juin 2020, la société AN.________, qui livrait des machines de chantier, avait installé des protections en caoutchouc pour protéger le passage. B.________ est sortie de son domicile afin de déranger la manœuvre par sa présence (DO 2'117). Pour ces faits, elle a été reconnue coupable de tentative de contrainte ; cf. jugement attaqué, p. 82 ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________). d) Le 21 juillet 2020, vers 8h30, B.________ a entravé un camion qui livrait des tiges métalliques dans ses manœuvres de passage de la servitude, en tournant autour du véhicule (DO 2'308). Pour ces faits, elle a été reconnue coupable de tentative de contrainte ; cf. jugement attaqué,
p. 82 s. ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________). e) B.________, avec le concours de C.________, a installé un potelet en béton en limite de parcelle, ainsi que des gabions. Pour ces faits, B.________ et C.________ ont été reconnus coupables de contrainte, par coaction (cf. jugement attaqué, p. 83 ; let. C. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________ et let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant C.________). f) A réitérées reprises entre novembre 2019 et juin 2020, B.________ et C.________ se sont tenus au milieu de la servitude afin d’empêcher le passage de véhicules (DO 3'037 ; 3'044), ou en disposant des chaises (DO 3'016). Pour ces faits, ils ont été reconnus coupables de contrainte, par
Tribunal cantonal TC Page 12 de 34 coaction (cf. jugement attaqué, p. 83 s. ; let. C. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________ et let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant C.________). g) A réitérées reprises entre novembre 2019 et juin 2020, C.________ a laissé son véhicule Volvo garé au milieu de la servitude en semaine, à midi. Ce faisant, il empêchait les ouvriers travaillant sur les parcelles ttt et sss de repartir avec leurs véhicules durant leur pause de midi (DO 3'037 ; 3'044). P.________ a notamment été contraint d’annuler des rendez-vous car il ne pouvait pas quitter le chantier (DO 3'037). Pour ces faits, il a été reconnu coupable de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 84 ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant C.________). h) Le 25 juin 2020, C.________ a en outre tenté de s’opposer au passage de machines de chantier en « shootant » les protections installées au sol pour ne pas l’abîmer (DO 2’117ss). Lorsqu’ils n’étaient pas complètement empêchés de passer, les conducteurs des véhicules se voyaient dès lors obligés de manœuvrer, voire de se faire aider dans leur manœuvre par un aide- chauffeur qui devait venir à pied sur la servitude. Ce dernier était donc ensuite dénoncé par les prévenus. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué,
p. 84 ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant C.________). 3.3.2. Les prévenus contestent leur condamnation. Ils allèguent qu’ils étaient dans leur bon droit et qu’ils faisaient respecter leur droit de propriété, la servitude ne portant que sur une distance de passage de trois mètres. Ils contestent également être auteurs de certains faits. 3.3.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 42) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Pour répondre aux critiques de l’appelante, il se justifie encore de préciser que la photo en pièce 8'087, sur laquelle on voit l’appelante assise sur une chaise, ne constitue pas l’épisode décrit par AH.________ (DO 2'180) qui a expliqué qu’elle s’était assise sur une chaise sur le chemin de servitude pour empêcher le passage des véhicules. Il s’agit d’une autre occasion. Les déclarations de ce dernier sont crédibles toutefois et il n’y a pas lieu de les remettre en cause. S’agissant des épisodes reprochés à C.________ durant lesquels il a laissé son véhicule Volvo garé au milieu de la servitude en semaine, à midi, empêchant ainsi les ouvriers travaillant sur les parcelles ttt et sss de repartir avec leurs véhicules durant leur pause de midi et ayant contraint P.________ à annuler des rendez-vous, ce n’est pas sur la base des photographies produites au dossier mais bien sur la base des déclarations de deux témoins (DO 3'037 ; 3'044) que les faits ont été considérés comme établis. S’agissant de manière générale de la largeur des camions, celle-ci ne dépasse pas 2.60 mètres (art. 9 al. 1 LCR). Quant à la pelleteuse AN.________, elle mesurerait 3 mètres (DO 13'538). 3.3.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux infractions de contrainte et de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 70, 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.3.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés aux prévenus, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 81 à 84), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 34 Les prévenus allèguent qu’ils étaient attaqués dans leur droit de propriété et qu’ils n’avaient que pour but de faire respecter les droits qui étaient les leurs, en particulier, le fait que la servitude ne portait que sur un passage de trois mètres de largeur et que les plaignants les mettaient devant le fait accompli et endommageaient leur propriété. Ils se prévalent ainsi de faits justificatifs. Le Juge de police a déjà examiné ces arguments et les a rejetés de manière convaincante. La Cour, plutôt que de paraphraser le jugement de première instance (cf. jugement attaqué, p. 92 s.), ne peut que le citer : « Comme on l’a vu, toutes les infractions commises par A.________, B.________ et C.________, dont ils sont reconnus coupables ce jour, n’avaient qu’un seul but : empêcher quiconque de passer sur le chemin grevé de la servitude. Les trois prévenus avaient la ferme résolution de faire respecter strictement, et à n’importe quel prix, les modalités de cette servitude telles qu’ils les concevaient. Ils ont justifié leur comportement par la nécessité de protéger leur propriété de nombreux dégâts causés par le passage des machines de chantier (not. pces 2'162 ; 2'163 ; 3'003 ; 13'626). Or, s’il est avéré que des dégâts ont été causés à leur propriété (pces 13’533s.), ce qui n'est d’ailleurs pas nié par les plaignants qui avaient prévu dès le départ une réfection des lieux (not. pces 13'638 ; 13’653ss), la résolution des prévenus allait bien plus loin que cela et confinait à l’entêtement. Preuve en est que C.________ a lui-même « shooté » des protections installées au sol en vue du passage de machines de chantier (pce 2’117). Les prévenus étaient bien plutôt déterminés à ce que personne n’emprunte ce chemin. Ils s’en prenaient dès lors de manière systématique à tout passant, même à de simples promeneurs. A cet égard précisément, A.________ a reconnu que le but était également de protéger leur intimité en interdisant tout passage à pied sur cette servitude (pce 3'006). Lorsque le Lieutenant de Préfet a indiqué à A.________ que, selon son ordonnance de classement du 28 avril 2020, les personnes qui passaient à cet endroit en véhicule ou à pied pour aller sur les chantiers étaient en droit de le faire, le prévenu lui a rétorqué que des problèmes allaient survenir, que des actes de violence n’étaient pas à exclure et qu’il invoquerait un « état de nécessité » et de « légitime défense » (pce 8'000). Or, en l’espèce, le comportement de A.________, de B.________ et de C.________ ne se justifie pas. Les désaccords d’ordre civils opposant ces derniers à leurs voisins et la frustration ressentie par les prévenus de ne pas obtenir ce qu’ils voulaient de la part des autorités civiles et administratives ne justifiaient pas un tel comportement à l’égard des plaignants, qui étaient dans leur bon droit. Les prévenus ont cherché à obtenir, par la menace et la contrainte, ce que les autorités administratives et civiles leur refusaient. Ils ont voulu faire justice eux-mêmes, selon leur propre conception du droit et de l’assiette de la servitude. Ils ont ainsi créé et entretenu un climat général de terreur pour empêcher le passage sur le chemin. Partant, les prévenus ne bénéficient d’aucun fait justificatif, tel que la légitime défense, la défense excusable ou l’état de nécessité licite ou excusable, les conditions n’étant pas réalisées ». La Cour relève, pour le surplus, qu’il ressort de la conclusion de l’arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la Ie Cour d’appel civil (DO 13'519) : « eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, il est manifeste que les appelants entravent, par leurs actes, l’exercice de la servitude de passage ». Relevons également le rapport d’information établi par la police cantonale le 27 février 2020 (DO
Tribunal cantonal TC Page 14 de 34 2093), lequel fait état de multiples interventions de police effectuées depuis 2013 déjà en rapport avec la servitude de passage, soit bien avant l’arrivée des parties plaignantes. Leur attitude était partant chicanière et abusive. 3.4. 3.4.1. Le 18 février 2020, vers 17h25, AO.________ terminait la visite du chantier sur les parcelles sss et ttt, intéressée par l’achat d’un bien. Alors qu’elle passait devant la maison de A.________, celui-ci s’est avancé vers elle, énervé et agressif. Il lui a dit qu’il allait convoquer un tribunal et qu’il n’était pas d’accord avec ce qu’il se passait (DO 2’319ss). En présence de E.________ A.________ a aussi dit de quitter les lieux, sinon ça allait mal se passer (DO 3'015). Pour ces derniers propos menaçants, il a été reconnu coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 84 s. ; let. D de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.4.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue n’avoir jamais tenu de telles paroles et se réfère aux déclarations de AO.________ qui n’a jamais indiqué qu’il avait tenu de tels propos menaçants. 3.4.3. En l’espèce, la Cour constate qu’effectivement AO.________ n’a pas fait état de menaces et que la plainte pénale (DO 2'003) ne fait pas état de telles menaces. Le Procureur (DO 3'014) a du reste lui-même relevé que les propos tenus ne constituaient pas une menace. Partant, un acquittement sera prononcé. 3.5. 3.5.1. Le 28 janvier 2020, vers 11h00 (DO 2'184), une rencontre a eu lieu à l’Escale entre E.________ O.________, A.________ et C.________, qui n’est toutefois pas resté jusqu’au terme. Le but de la discussion, demandée par E.________ et O.________, était d’amener A.________ à déplacer les épaves de véhicules et à cesser d’importuner les artisans qui œuvraient sur le chantier des parcelles sss et ttt. Lors de la discussion, A.________ a déclaré que la construction ne se ferait jamais. Il a terminé en disant que c’était « la terre pour le sang » et que si E.________ ne savait pas ce que cela voulait dire, il allait lui apprendre. C’est le lieu de préciser que A.________ a officié dans la KFOR au Kosovo et qu’une telle phrase est issue du Kanun (DO 3'034), ce dont E.________ avait connaissance. Ce dernier a été effrayé par ces propos. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 46, 86 ; let. F de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.5.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue n’avoir jamais tenu de telles paroles. 3.5.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : Elle relève en particulier que, comme l’a retenu le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 39) : « A.________ souffre notamment d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et narcissiques (pces 4'056 ; 4'060), ce qui peut expliquer son sentiment d’être lui-même victime de menaces, d’actes de violence et de persécution, ainsi que son intransigeance et son acharnement envers tout (éventuel) usager du chemin grevé ». Une telle agressivité est typique des troubles constatés.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 34 3.5.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 70, 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.5.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 86 let. g), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3.6. 3.6.1. En fin d’année 2019, A.________ a indiqué à E.________ qu’il disposait d’artillerie lourde (DO 3'018). En outre, au mois de février 2020, au restaurant de l’Escale, A.________ a déclaré à P.________ que E.________ retrouverait un jour sa femme ou sa fille morte (DO 3'016). Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 86 ; let. G de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.6.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue n’avoir jamais tenu de tels propos. 3.6.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP) ainsi qu’au considérant supra 3.5.3. 3.6.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 70, 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.6.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 86), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3.7. 3.7.1. Le comportement agressif et menaçant de A.________ a conduit notamment un livreur de mazout à renoncer à la livraison de la marchandise. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 86 s. ; let. G de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.7.2. A.________ conteste cette condamnation. Il n’a toutefois pas motivé ce point. 3.7.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3.7.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.7.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 86 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 34 3.8. 3.8.1. Le 6 avril 2020, G.________ accompagnait le chauffeur d’un camion de la maison AP.________. Arrivé devant la servitude, il est sorti du camion pour aider le chauffeur à manœuvrer entre les épaves de voitures. A.________ est alors sorti de son domicile en tenant un spray au poivre, l’a bousculé et l’a frappé dans le dos à plusieurs reprises. A.________ l’a menacé de le tuer et de le mettre parterre (DO 2'400). G.________ et son épouse ont renoncé à habiter dans la maison de leur fils en raison du comportement de A.________ (DO 3’043). Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de voies de fait et de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 87 ; let. H de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.8.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue qu’il n’y a pas de voies de fait car les contacts physiques ne dépassent pas ce qui est admis en société, évoquant une simple bousculade. S’agissant de la tentative de contrainte, il allègue qu’il n’y a pas eu de violences physiques comme moyen de contrainte et que G.________ n’a pas eu peur. 3.8.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : Il ressort de la pièce 3'043 que G.________ a eu peur. On ne voit pas d’où le prévenu déduit que G.________ n’aurait pas eu peur. 3.8.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de tentative de contrainte et de voies de fait (cf. jugement attaqué, p. 70, 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.8.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 87), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Il sied une nouvelle fois de rappeler, pour répondre à la critique de l’appelant, que l’infraction de contrainte ou de tentative de contrainte ne nécessite pas nécessairement une violence physique mais que la menace d’un dommage sérieux ou le fait d’entraver d’une quelque autre manière dans la liberté d’action suffit. Le visionnement de l’enregistrement vidéo (DO 2’400A) démontre à l’évidence que le prévenu bouscule avec une certaine violence à plusieurs reprises le plaignant, ce qui constitue des voies de fait. 3.9. 3.9.1. Le 6 mars 2020, vers 8h30, J.________ se trouvait sur le chemin d’accès à pied pour rejoindre le chantier de U.________ (qui n’est pas le chemin de servitude), lorsque A.________ lui a intimé l’ordre de quitter les lieux. Il a assorti son injonction de la menace de lui tirer une balle dans la tête. J.________ a constaté en personne que notamment la société AQ.________ n’a pas pu terminer ses travaux en raison du comportement du prévenu. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de tentative de contrainte et de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 87 ; let. I de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 34 3.9.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue que J.________ n’a pas eu peur et qu’il n’y a pas eu d’altercation physique. 3.9.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour ne voit pas d’où le prévenu déduit que J.________ n’aurait pas eu peur. Quoi qu’il en soit, de telles menaces de mort sont de nature à effrayer tout un chacun. 3.9.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de tentative de contrainte et à la contrainte (cf. jugement attaqué, p. 70, 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.9.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 87), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Il sied une nouvelle fois de rappeler, pour répondre à la critique de l’appelant, que l’infraction de contrainte ou de tentative de contrainte ne nécessite pas nécessairement une violence physique mais que la menace d’un dommage sérieux ou le fait d’entraver d’une quelque autre manière dans la liberté d’action suffit. 3.10. 3.10.1. Dès la mi-décembre 2020, alors qu’il se rendait sur le chantier des parcelles sss et ttt, AH.________ se faisait régulièrement arrêter par A.________, qui l’enjoignait de quitter les lieux. Le prévenu lui disait : « tu vas voir ce qui va t’arriver si tu passes chez moi », précisant qu’il était policier et qu’il avait, dans sa cave, tout ce qu’il fallait pour les faire partir (DO 2'181). Le comportement répété de A.________ a poussé le plaignant à suspendre un temps les travaux (DO 3'040). Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 87 s. ; let. J de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.10.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue que le plaignant ne fait pas état d’injure ni de menace mais d’une simple provocation, ce qui ne suffit pas pour retenir la contrainte. 3.10.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3.10.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.10.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 87 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Qu’on les qualifie de menaces, d’intimidations ou de provocations, le comportement et les paroles du prévenu étaient de nature et propres à constituer une contrainte.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 34 3.11. 3.11.1. Le 14 février 2020, à 8h00, alors qu’il se rendait sur le chantier des parcelles sss et ttt, Q.________ M.________ a été « sauvagement » arrêté par A.________ qui lui a crié de partir avant qu’il ne soit trop tard, le menaçant de lui tirer une balle (DO 2'203). Q.________ M.________ a fait demi-tour et a renoncé à effectuer le travail demandé. Il n’a plus jamais osé retourner sur le chantier, de peur de se prendre une balle dans la tête (DO 2'204 ; 3'015). Pour ces faits, il a été reconnu coupable de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 88 ; let. K de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.11.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue que les menaces ne sont pas prouvées car elles sont fondées sur les seules déclarations du plaignant. 3.11.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : On ne saurait suivre l’appelant, les faits pouvant sans autre être prouvés sur la base des seules déclarations d’un plaignant, le Juge bénéficiant d’une liberté d’appréciation des preuves. 3.11.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.11.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 88), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3.12. 3.12.1. Le 3 février 2020, A.________ a empêché le fourgon, le camion de sable et la machine de chantier de AJ.________ de franchir la servitude. Il a finalement pu passer, malgré les menaces de A.________ de dénoncer AJ.________ et ses ouvriers. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 88 ; let. L de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.12.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue que la plainte a été retirée. 3.12.3. S’agissant d’une infraction poursuivie d’office, le retrait de plainte n’a aucun effet et la condamnation peut être confirmée. 3.13. 3.13.1. A plusieurs reprises, A.________ s’est montré agressif face à R.________ et à ses ouvriers, à tel point que ces derniers n’osaient plus aller sur le chantier. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 88 s. ; let. M de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.13.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue qu’il y a un doute et que le Juge de police passe « comme chat sur braise » sur la question en deux lignes.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 34 3.13.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : Certes, la motivation de la p. 88 sur la subsomption est brève. Mais c’est bien dans l’appréciation de la crédibilité des parties (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) que le Juge de police a retenu de manière convaincante la véracité des déclarations du plaignant. 3.13.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.13.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 88 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3.14. 3.14.1. En décembre 2019, alors que F.________ passait à pied sur la servitude avec sa fille de 18 mois dans les bras, B.________ est sortie de la maison comme une furie en la filmant avec son téléphone portable. La prévenue a sommé la plaignante de « dégager de là ». Comme cette dernière voulait simplement rejoindre sa maison et tentait d’avancer, la prévenue l’a retenue en lui mettant la main sur le torse. La prévenue lui a dit que si elle passait encore une fois sur la servitude, même avec sa petite, elle les écraserait. Le 9 mai 2020, alors qu’elle partait de chez elle, F.________ a constaté la présence de B.________ et de C.________ vers sa boîte aux lettres. B.________ a dit à F.________ « toi tu verras bien ». F.________ se sentait constamment surveillée par B.________, A.________ et C.________ et avait peur pour sa vie et celle de sa famille. Pour ces faits, B.________ a été reconnue coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué,
p. 89 s. ; let. E de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________). 3.14.2. B.________ conteste cette condamnation. Elle allègue qu’elle avait le droit d’empêcher le passage à pied en raison de la mise à ban, qu’elle n’a pas filmé et qu’elle n’a pas tenu le bras de la plaignante. 3.14.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 36 et 39 à
41) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par la prévenue en appel : Même si en 2019, la prévenue estimait que la servitude ne permettait pas le passage à pied, sa réaction est totalement illicite et disproportionnée et constitue quoi qu’il en soit une menace. Partant, la condamnation pour tentative de contrainte doit être confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 34 3.15. 3.15.1. Le 29 septembre 2020, vers 18h30, B.________ a adressé un doigt d’honneur à E.________. Pour ces faits, elle a été reconnue coupable d’injure (cf. jugement attaqué, p. 90 ; let. F de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________). 3.15.2. B.________ conteste cette condamnation. Elle allègue n’avoir jamais fait de doigt d’honneur. 3.15.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 36 et 39 à
41) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La qualification juridique d’un doigt d’honneur en injure n’est pas contestée pour elle-même. 3.16. 3.16.1. Le 26 février 2021, en fin de journée, B.________ a adressé à E.________ des gestes de quenelles. Pour ces faits, elle a été reconnue coupable d’injure (cf. jugement attaqué, p. 92 ; let. I de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________). 3.16.2. B.________ conteste cette condamnation. Elle allègue qu’elle n’a pas fait ce geste. 3.16.3. La nature exacte du geste effectué ainsi que l’intention liée à ce geste n’ont pas pu être déterminées de manière suffisante de telle sorte qu’un acquittement doit être prononcé pour ces faits. 4. Infractions à la LArm 4.1.1. Lors de la perquisition du 25 mai 2020 au domicile de A.________, un bâton tactique détenu sans autorisation, ni documentation a été découvert. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes (cf. jugement attaqué, p. 95 ; let. N. b. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021). La carcasse G15312, également détenue sans permis, a été découverte. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la LArm (cf. jugement attaqué, p. 95 ; let. N. c. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021). La police a également découvert, dans sa chambre à coucher, sans mesure de sécurité empêchant des tiers d’y accéder, les armes, respectivement les accessoires d’armes (un flashball chargé de deux cartouches propulsives et trois cartouches ; un spray au poivre inséré dans un bâton de défense ; deux baïonnettes ; de nombreuses munitions 9mm). Ces armes étaient en outre accessibles à des enfants mineurs. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la LArm (cf. jugement attaqué,
p. 95 s. ; let. N. a. à g. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021). 4.1.2. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 50 s.) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 4.1.3. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de délit et de contravention à la LArm (cf. jugement attaqué, p. 93 à 95). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 4.1.4. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 95), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Les arguments
Tribunal cantonal TC Page 21 de 34 soulevés par la défense, à savoir qu’aucun tiers non-autorisé n’a jamais eu accès aux armes et accessoires ont déjà été discutés par le juge de police, lequel a retenu que les filles mineures du prévenu y avaient accès. Quant au bâton tactique, arme interdite, mais acquise avant l’entrée en vigueur de la loi, c’est à juste titre que le juge de police a fait application de l’art. 42 al. 5 de la loi sur les armes et retenu qu’il n’avait pas fait l’objet d’une annonce à l’autorité dans le délai légal. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 4.2. 4.2.1. S’agissant de l’exploitabilité à charge de C.________ des preuves découvertes lors de la perquisition du 25 mai 2020, la Cour ne peut que se référer à la motivation pertinente et minutieuse du Tribunal et constater qu’elles sont bel et bien exploitables (cf. jugement attaqué, p. 65 à 68). Contrairement à ce qu’allègue la défense, le juge de police a bel et bien constaté l’existence d’un soupçon suffisant justifiant la mesure de contrainte ordonnée : « En outre, C.________ dispose d’une patente d’armurier. Les autorités étaient dès lors au courant que le prévenu avait des armes à sa disposition. Les perquisitions précitées ont été ordonnées en raison de la présence constante du prévenu aux côtés de A.________ dans le cadre du conflit de voisinage qui oppose ce dernier notamment à la famille AK.________. Une escalade de violence était perceptible dans le quartier. A.________ a menacé de mort plusieurs personnes et faisait allusion au fait qu’il possédait des armes. Un risque sérieux existait que les armes dont disposait C.________ fussent remises à A.________. Un passage à l’acte était à craindre. Le but était dès lors d’éloigner les armes dont disposait C.________ et de protéger ainsi la sécurité publique. » (cf. jugement attaqué, p. 67). Le fait que le soupçon de mise à disposition d’armes ne se soit ensuite pas avéré fondé n’empêche en rien le fait qu’il existait bel et bien lorsque le mandat a été décerné. 4.2.2. Lors de la perquisition opérée le 25 mai 2020 dans les locaux professionnels de C.________, à AR.________, la police a découvert que le prévenu conservait deux culasses avec les armes semi- automatiques SIG 550, sans les séparer. Pour ces faits, C.________ a été reconnu coupable de délit contre la LArm (cf. jugement attaqué, p. 96 ; let. E.b. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021). 4.2.3. C.________ conteste cette condamnation. Il allègue que les armes en question se trouvaient dans un local sécurisé et qu’avant le changement de loi de 2019, cette exigence n’existait pas. Cet argument est infondé. En effet, dès son introduction, en 2008, l’ordonnance sur les armes (RS 514.541) contient un art. 47, inchangé, lequel dispose expressément que la culasse d’une arme à feu automatique ou d’une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l’arme et sous clef. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du juge de police. L’appel est rejeté sur ce point. 4.3.1. Lors de la perquisition opérée le 25 mai 2020 au domicile de C.________, à AS.________, la police a découvert que le prévenu était en possession, sans autorisation, d’un taser scorpion. Pour ces faits, C.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes (cf. jugement attaqué, p. 96 ; let. E.c. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021). 4.3.2. C.________ conteste cette condamnation. Il allègue qu’il possédait cette arme avant l’entrée en vigueur de la loi en 1999 et que lors de l’entrée en vigueur de la loi, il y avait un délai de quelques mois pour l’annoncer. Il n’avait pas fait d’annonce car cette arme ne figurait pas sur la liste des annonces à faire en raison du type d’objet. Le bureau des armes était selon lui au courant qu’il détenait ce taser (pv audience p. 8). Vrai est-il que les appareils à électrochocs, de longue date
Tribunal cantonal TC Page 22 de 34 qualifiés d’armes au sens de l’art. 4 al. 1 let. e LArm, ont été placés à partir du 15 août 2019 dans la liste des armes dont l’acquisition, l’aliénation, le courtage et l’importation sont interdites par l’art. 5 al. 2 LArm. Le prévenu, déjà en possession de cette arme, n’ayant pas effectué l’annonce obligatoire dans le délai de 3 mois dès l’entrée en vigueur (art. 42 al. 5 LArm), ni demandé d’autorisation exceptionnelle dans les six mois dès l’entrée en vigueur de l’interdiction (art. 42 al. 6 LArm), la possession de cette dernière n’était plus autorisée et c’est partant à juste titre que le juge de police a retenu une infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm. Le fait, au demeurant non confirmé, que le bureau des armes aurait été au courant de l’existence de cette arme avant la modification légale, ne dispensait pas l’appelant d’effectuer les démarches nécessaires. L’appel est rejeté sur ce point. 5. Fixation de la peine 5.1 B.________ Lors de la séance, l’appelante a confirmé qu’elle ne contestait plus la peine prononcée à titre indépendant mais uniquement comme conséquence des acquittements requis. L’abandon de l’infraction d’injure (cf. supra consid. 3.16) justifie de réduire la peine prononcée à 80 jours-amende avec sursis. 5.2. C.________ Lors de la séance, l’appelant a confirmé qu’il ne contestait pas la peine prononcée à titre indépendant mais uniquement comme conséquence des acquittements requis. Pour tenir compte de l’acquittement prononcé en rapport avec l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, la peine devrait être diminuée de l’ordre de 30 à 40 jours. Cependant, vu la condamnation du prévenu, le 12 août 2024, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pour escroquerie et faux dans les titres commis en 2020, la peine indépendante prononcée par le premier juge devient une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP). Or, la peine de base et la peine complémentaire ne peuvent pas dépasser le maximum légal du genre de peine (art. 49 al. 1 CP), à savoir en l’espèce 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Partant, la peine complémentaire prononcée ce jour ne peut pas dépasser 90 jours-amende, le sursis n’étant pas remis en cause. 5.3. A.________ S’agissant de la quotité de la peine, la Cour ne peut que se rallier à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 104 ss), qu'elle fait sienne et à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise toutefois, s’agissant du choix du type de peine, que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour les violations aux art. 179quater CP, 181 CP et 33 al. 1 let. a LArm. En effet, vu la nature et le nombre d’infractions commises (même type de comportements et d’infractions au préjudice des mêmes victimes dans un même contexte de faits), la présence de deux condamnations antérieures à des peines pécuniaires qui n’ont pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions ensuite, l’acharnement opéré par le prévenu sur les plaignants en dépit du nombre incalculable d’interventions de police que son comportement a nécessitées, ce qui atteste d’une certaine imperméabilité à la sanction pénale, ainsi que du risque de récidive existant constaté par l’expert (DO 4'058 s.), mais encore de son attitude général en procédure, seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 34 En outre, la Cour relève encore que, contrairement à ce qu’allègue la défense, la diminution légère de responsabilité pénale constatée par l’expert psychiatre (DO 4'056 s. ; 4'060) a déjà été retenue à décharge par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 105). Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 8 mois avec sursis prononcée à l’encontre de A.________ doit être confirmée. Il en va de même que l’amende de CHF 1'000.-, qui n’a pas été critiquée à titre indépendant dans la motivation de l’appel. 6. Révocation des deux sursis octroyés à A.________ Aucun argument n’a été soulevé à titre subsidiaire et indépendant contre les révocations des sursis Sur la base de l’ensemble des circonstances, la révocation du sursis de 3 ans octroyé le 17 juin 2019 doit être confirmée par adoption de motifs. En revanche, le sursis de 2 ans octroyé le 7 décembre 2018 par la Cour d’appel pénal ne peut plus être révoqué dès lors que plus de 3 ans se sont écoulés depuis la fin du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP). L’appel sera admis sur ce point. 7. Mesure ambulatoire (A.________) La question du traitement ambulatoire ordonné par le juge de police n’a pas été thématisée par la défense ni dans la déclaration d’appel ni dans la plaidoirie. Après examen de l’ensemble des circonstances, la Cour ne peut que faire sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 121 s.) et s’y référer (art. 82 al. 4 CPP). 8. Confiscation des armes et munitions et menottes séquestrées au domicile de A.________ S’agissant des armes et munitions séquestrées, les arguments soulevés ayant déjà été discutés de manière détaillée par le juge de police, la Cour ne peut que confirmer la motivation du jugement de première instance qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (pages 124 et 125). Vrai est-il en revanche que les menottes ne constituent pas une arme et rien ne s’oppose partant à leur restitution à l’appelante. C’est du reste le seul objet séquestré encore réclamé par cette dernière. 9. Confiscation du taser (AT.________) L’appelant conteste la confiscation de cet objet en appel, mais en première instance, il a renoncé expressément à le réclamer (cf. PV audience DO 13’643). Donc, à défaut d’intérêt juridiquement protégé, l’appel est irrecevable sur ce point. 10. Conclusions civiles Les conclusions civiles ne sont pas contestées à titre indépendant, mais uniquement comme conséquences des acquittements demandés. Lors des débats, la question des conclusions civiles n’a pas été motivée. 10.1. S’agissant de B.________, la Cour ne peut que se référer à la motivation minutieuse et pertinente du premier juge qu’elle fait sienne (cf. jugement attaqué, p. 126 ss). L’acquittement de la prévenue pour le chef de prévention d’injure à la suite des gestes de quenelles reprochés par E.________ (cf. supra consid. 3.16) n’a pas d’influence sur le montant de CHF 500.- alloué à titre de tort moral à ce dernier.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 34 10.2. S’agissant de A.________, l’abandon d’un seul cas de tentative de contrainte commis au préjudice de E.________ (cf. supra consid. 3.4.) n’a pas d’influence sur le montant du tort moral de CHF 1'000.- accordé. Pour le surplus, la Cour ne peut que se référer à la motivation minutieuse et pertinente du premier juge qu’elle fait sienne (cf. jugement attaqué, p. 126 ss). 10.3. S’agissant de C.________, l’octroi d’un tort moral de CHF 500.- à F.________ reposait sur sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé, infraction qui a maintenant été écartée. Partant, il se justifie de rejeter les conclusions civiles prises contre lui par F.________. Il en va de même s’agissant des conclusions civiles prises contre lui par E.________. 11. Frais et indemnités procédurales 11.1. En application de l’art. 428 CPP, vu l’issue des appels, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 6'600.- (émolument : CHF 6'000.-, débours : CHF 600.-) sont répartis à raison d’un tiers pour chaque appel. B.________ supporte la totalité de sa part des frais d’appel, la modification de la décision obtenue n’étant que de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Il en va de même pour A.________ en relation avec l’abandon d’une infraction. S’agissant du fait qu’un des sursis révoqués ne l’est plus, les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours, ce qui ne justifie pas une réduction des frais (art. 428 al. 2 let. a CPP). S’agissant de C.________, l’infraction ayant justifié le prononcé de la peine de base étant abandonnée, il se justifie de mettre 20% de sa part des frais d’appel à la charge de l’Etat. La diminution significative de la peine prononcée étant due au fait qu’il s’agit maintenant d’une peine complémentaire, cela n’a pas d’influence sur la répartition des frais. 11.2. Concernant les trois prévenus, vu le nombre d’infractions reprochées, l’abandon en appel d’une seule infraction pour chacun ne justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance, lesquels tiennent déjà compte d’un certain nombre d’acquittements pour chaque prévenu. 11.3. La liste de frais produite en séance par Me Philippe Maridor ne prête pas le flanc à la critique. La Cour y rajoute 2h45 pour la durée de la séance. Partant, l’indemnité totale est fixée à CHF 2'530.30, TVA comprise, selon la feuille de calcul annexée. La liste de frais produite en séance par Me Constantin Ruffieux appelle les remarques suivantes : Me Ruffieux fait valoir 36h30 dont 23h15 à CHF 120.-/heure pour l’activité de sa stagiaire, ce qui donne pour l’avocat une activité de 13h15. Il sera déduit une heure sur les premières opérations effectuées en décembre 2022, un temps identique ayant déjà été octroyé en première instance pour les opérations post-jugement, ce qui ramène l’activité de l’avocat à 12h15. Une durée de 10 heures au tarif du stagiaire pour étude du dossier et analyse du jugement ne sera pas retenue dès lors qu’ils sont imputables à l’organisation interne de l’étude, le défenseur d’office ayant choisi, au cours de la procédure d’appel, de confier la suite du traitement du dossier à sa stagiaire. La durée de l’audience estimée à 5 heures est ramenée à sa durée effective de 2h45. Le décompte figure sur la formule de calcul jointe en annexe. Partant, l’indemnité totale est fixée à CHF 4'147.-, TVA par 310.75 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 34 11.4. 11.4.1. C.________ a fait valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en appel (défenseur choisi). La liste de frais produite en séance par Me Elmar Wohlhauser ne prête pas le flanc à la critique. La Cour l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de l’audience (2h45) et accorde une heure seulement pour les opérations post-jugement. Partant, l’indemnité totale, calculée au taux horaire réglementaire, est fixée à CHF 5'419.20, TVA par 401.70 comprise. Elle est réduite pour tenir compte de la répartition des frais. Elle est ainsi fixée à CHF 1'083.80, TVA par CHF 80.30 comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité octroyée sera compensée avec les frais de justice de la procédure d’appel, étant relevé que s’agissant d’un appel dirigé contre un jugement rendu avant le 1er janvier 2024, l’art. 429 al. 3 nouveau CPP ne s’applique pas (art. 453 al. 1 CPP). 11.4.2. Pour la procédure d’appel, C.________ fait valoir une indemnité de CHF 300.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Il n’a toutefois pas justifié ni documenté ce montant. Les frais en question doivent au demeurant être considérés comme insignifiants au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP de telle sorte que cette requête sera rejetée. 11.5. S’agissant de B.________ et A.________, les frais d’appel étant mis à leur charge, il n’y a pas place pour une éventuelle indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Au demeurant, leurs avocats étaient des défenseurs d’office. 11.6. Pour la première instance, les indemnités octroyées au sens de l’art. 429 CPP n’étaient pas contestées à titre indépendant mais bien comme conséquence des acquittements demandés. Il n’y a pas lieu de les corriger dès lors que la répartition des frais de première instance a été confirmée et que la question de la répartition des frais préjuge de la question de l’indemnisation. S’agissant du tort moral de CHF 1'000.- réclamé par C.________, en tout état de cause, la Cour ne pourrait que confirmer les motifs ayant conduit le Juge de police à le rejeter (cf. jugement, p. 147). 11.7. Il est relevé que pour l’appel aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’a été formulée par les parties plaignantes. S’agissant des indemnités au sens de l’art. 433 CPP octroyées en première instance, celles-ci sont contestées uniquement comme conséquence des acquittements demandés et aucune motivation n’a été formulée. Pour B.________ et A.________, leur acquittement pour une infraction chacun ne justifie pas de modifier les indemnités dues par ces derniers. Pour C.________, l’abandon de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et le rejet des conclusions civiles prises contre lui par E.________ et F.________ justifient de réduire de moitié l’indemnité qu’il devra à ces derniers. Celle-ci est donc fixée à CHF 650.- chacun.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 34 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est partiellement admis. L’appel de C.________ est partiellement admis. II. Partant, le jugement rendu par le Juge de police de la Sarine le 20 décembre 2022 prend la teneur suivante : La Cour d’appel pénal I. A.________ 1. acquitte A.________ des chefs de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP ; let. B de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 relative à la caméra fixe), de contrainte, de tentative de contrainte, et de dénonciation calomnieuse (art. 22 al. 1 en lien avec 181, 181 et 303 ch. 2 CP ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 en lien avec 181 ; let. D de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021) et de contrainte (art. 181 CP ; let. E de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021) ; 2. le reconnaît coupable de voies de fait, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de tentative de contrainte, de contrainte, de délit et de contravention à la loi fédérale sur les armes et, en application des art. 126 al. 1, 179quater, 22 al. 1 en lien avec 181 et 181 CP ; 4 al. 1 let. d, 4 al. 3, 26 al. 1, 33 al. 1 let. a, 34 let. e et 42 al. 5 LArm ; 3 OArm ; 19 al. 2, 40, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 3.a) le condamne à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 5 ans, peine de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 25 mai 2020 au 17 juillet 2020 et les mesures de substitution à la détention provisoire et pour des motifs de sureté subies dès le 17 juillet 2020 à raison de 30 jours au total ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ;
Tribunal cantonal TC Page 27 de 34 4. sans objet ; 5. révoque le sursis octroyé le 17 juin 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 1 CP) mais ne révoque pas le sursis octroyés le 7 décembre 2018 par la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg (art. 46 al. 5 CP) ; 6. décide, conformément aux art. 56, 57 et 63 CP, à l’encontre de A.________, un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l’expert-psychiatre ; 7.a) lève le séquestre sur le matériel informatique, les clés USB, le masque à gaz, le maillon, le scanner et le trousseau de clés séquestrés le 25 mai 2020 (pce 2'263, ch. 13 à 16 ; pce 2'264, ch. 19 et 20 ; pce 2'266, ch. 2) et en ordonne la restitution à A.________ et à B.________ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; b) ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de l’intégralité des armes séquestrées le 25 mai 2020 au domicile de A.________ et B.________ (pce 2'262, ch. 1 à 4 et 6 à 9 ; pce 2'263, ch. 10 à 12, 17 et 18 ; pce 2'264, ch. 21 à 23, 25, 26 et 28 ; pce 2'266, ch. 1 ; pce 2'268, ch. 3 ; pce 2'271, ch. 1), ainsi que des menottes A09278 (pce 2'262, ch. 5) et du brassard Police (pce 2'268, ch. 4) ; 8.a) admet partiellement les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par F.________ (chiffre I.) ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 500.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; b) admet partiellement les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ (chiffre II.) ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 1'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; c) admet partiellement les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par G.________ (chiffre III.) ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 500.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; d) admet, sur son principe, la responsabilité civile de A.________ quant au dommage matériel subi par la société H.________ Sàrl (chiffre IV.) et renvoie, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, la plaignante à agir par la voie civile pour la détermination de ce dommage ; e) déclare irrecevables pour le surplus les conclusions civiles déposées le 15 février 2022
Tribunal cantonal TC Page 28 de 34 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ F.________, G.________ et la société H.________ Sàrl (chiffres V. à VIII.) à l’encontre de A.________ ; 9. fixe au montant de CHF 37'890.45 (dont CHF 2'709.- à titre de TVA) l’indemnité due à Me Constantin RUFFIEUX, défenseur obligatoire d’office du prévenu ; 10. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des 2/3 des frais de procédure relatifs au dossier 50 2021 254, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg : (émoluments : CHF 1'800.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 34'032.35) ; 11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 25'260.30 (correspondant aux 2/3 de l’indemnité versée à Me Constantin RUFFIEUX) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 12. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulée le 28 janvier 2022 (pces 13’175ss) et confirmée les 15 septembre 2022 (pce 13'754) et 19 septembre 2022 (pce 13'770) par A.________ ; 13. admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 15 février 2022 (pces 13’215ss) et complétée le 19 septembre 2022 (pces 13’794ss) par E.________ F.________, G.________ et H.________ Sàrl ; partant, condamne A.________ à leur verser à chacun le montant de CHF 1'516.70, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).
* * * * * * * * * * II. B.________ 1.a) constate l’invalidité de la plainte pénale relative au chef de prévention de dommages à la propriété commis le 18 juin 2020 au préjudice de la société I.________ AG (let. H de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021) et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 30 CP et 329 al. 4 et 5 CPP) ;
Tribunal cantonal TC Page 29 de 34 b) acquitte B.________ des chefs de prévention d’injure (art. 177 al. 1 CP ; let. I de l’art. d’accusation du 8 juillet 2021), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de tentative de contrainte et de contrainte (art. 179quater CP, art. 22 al. 1 en lien avec 181 CP et 181 CP ; let. B de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021), de contrainte (art. 181 CP ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 pour l’épisode du 29 septembre 2020 et let. D de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021), d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP ; let. G de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021), de violation de domicile (art. 186 CP ; let. G de l’acte d’accusation du 8 juillet
2021) et de menaces (art. 180 al. 1 CP ; ch. 1.1. de l’acte d’accusation complémentaire du 8 août 2022) ; 2. la reconnaît coupable d’injure, de tentative de contrainte et de contrainte, et, en application des art. 177 al. 1, 22 al. 1 en lien avec 181 et 181 CP ; 34, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1 et 51 CP ; 3. la condamne à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 4 ans, peine de laquelle seront déduites les mesures de substitution à la détention provisoire subies du 24 décembre 2020 (pces 6’512ss) au 10 février 2021 (pces 6’569ss) à raison d’un jour au total ; 4. ne révoque pas le sursis octroyé le 7 décembre 2018 par la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg (art. 46 al. 1 CP) ; 5.a) lève le séquestre sur le matériel informatique, les clés USB, le masque à gaz, le maillon, le scanner et le trousseau de clés séquestrés le 25 mai 2020 (pce 2'263, ch. 13 à 16 ; pce 2'264, ch. 19 et 20 ; pce 2'266, ch. 2) ainsi que les menottes A09278 (pce 2'262, ch. 5), et en ordonne la restitution à B.________ et à A.________ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; b) ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de l’intégralité des armes séquestrées le 25 mai 2020 au domicile de A.________ et B.________ (pce 2'262, ch. 1 à 4 et 6 à 9 ; pce 2'263, ch. 10 à 12, 17 et 18 ; pce 2'264, ch. 21 à 23, 25, 26 et 28 ; pce 2'266, ch. 1 ; pce 2'268, ch. 3 ; pce 2'271, ch. 1), et du brassard Police (pce 2'268, ch. 4) ; 6.a) admet partiellement les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par F.________ (chiffre I.) ; partant condamne B.________ à lui verser la somme de CHF 1’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; b) admet partiellement les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ (chiffre II.) ; partant
Tribunal cantonal TC Page 30 de 34 condamne B.________ à lui verser la somme de CHF 500.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; c) rejette les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par G.________ (chiffre III.) à l’encontre de B.________ ; d) admet, sur son principe, la responsabilité civile de B.________ quant au dommage matériel subi par la société H.________ Sàrl (chiffre IV.) et renvoie, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, la plaignante à agir par la voie civile pour la détermination de ce dommage ; e) déclare irrecevables pour le surplus les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ F.________, G.________ et la société H.________ Sàrl (chiffres V. à VIII.) à l’encontre de B.________ ; 7. fixe au montant de CHF 9'765.70 (dont CHF 698.20 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Philippe MARIDOR, défenseur d’office de la prévenue ; 8. condamne B.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs au dossier 50 2021 255, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat de Fribourg : (émoluments : CHF 1'350.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 5'973.35) ; 9. dit que B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 4'882.85 (correspondant à la moitié de l’indemnité versée à Me Philippe MARIDOR) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 10.a) admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée le 19 septembre 2022 par B.________ (pces 13'758s.) et dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à B.________ la somme de CHF 4'845.50 (dont CHF 346.45 de TVA) pour ses frais de défense ;
b) rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulée le 19 septembre 2022 par B.________ (pces 13'758s.) ; 11. ordonne, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, la compensation du montant total des frais de procédure exigibles de CHF 2'440.50 avec le montant de CHF 4'845.50 correspondant à l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à la prévenue par l’Etat de Fribourg ;
Tribunal cantonal TC Page 31 de 34 12. admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 15 février 2022 (pces 13’215ss) et complétée le 19 septembre 2022 (pces 13’794ss) par E.________ F.________, G.________ et H.________ Sàrl ; partant, condamne B.________ à leur verser à chacun le montant de CHF 1'300.-, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).
* * * * * * * * * * III. C.________ 1. acquitte C.________ des chefs de prévention de contrainte, de tentative de contrainte, et de dénonciation calomnieuse (art. 22 al. 1 en lien avec 181, 181 et 303 ch. 2 CP ; let. A de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP ; let. B de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 relative à la caméra fixe et la caméra dome), de délit et de contravention à la loi fédérale sur les armes (art. 4 al. 1 let. a, 8 al. 1 et 33 al. 1 let. a LArm ; art. 26 et 34 al. 1 let. e LArm ; let. E.a et E.d de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021) ; 2. le reconnaît coupable de (…) tentative de contrainte, de contrainte et de délit contre la loi fédérale sur les armes et, en application des art. 22 al. 1 en lien avec 181 et 181 CP ; 4 al. 1 let. e, 5 al. 2 let. c, 17, 26 et 33 al. 1 let. a et e LArm ; 47 OArm ; 34, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1 et 51 CP ; 3. le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 15.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, peine de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 25 mai 2020 (pces 6’000Cs.) ; cette peine est complémentaire à la peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis prononcée le 12 août 2024 par le Ministère public pour escroquerie et faux dans les titres ; 4.a) lève le séquestre sur le pistolet Browning n° auauau séquestré le 25 mai 2020 (pce 2’375, ch. 2 ; pces 13’022s.) et en ordonne la restitution à AV.________ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
b) ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du taser SCORPION IV 325000 séquestré le 25 mai 2020 (pce 2'369, ch. 20) ; 5.a) rejette les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par F.________ (chiffre I.) ;
Tribunal cantonal TC Page 32 de 34 b) rejette les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ (chiffre II.) ; c) rejette les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par G.________ (chiffre III.) à l’encontre de C.________ ; d) admet, sur son principe, la responsabilité civile de C.________ quant au dommage matériel subi par la société H.________ Sàrl (chiffre IV.) et renvoie, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, la plaignante à agir par la voie civile pour la détermination de ce dommage ; e) déclare irrecevables pour le surplus les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ F.________, G.________ et la société H.________ Sàrl (chiffres V. à VIII.) à l’encontre de C.________ ; 6. condamne C.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs au dossier 50 2021 256, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat de Fribourg : (émoluments : CHF 1'350.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 1'067.50) ; 7.a) admet partiellement la demande d'indemnité formulée le 28 janvier 2022 (pces 13’181s.) et confirmée les 18 août 2022 (pce 13'446) et 26 septembre 2022 (pces 13’809ss) par C.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à C.________ la somme de CHF 18'036.20 pour ses frais de défense ; b) admet partiellement la demande d'indemnité formulée le 28 janvier 2022 (pces 13’181s.) et confirmée les 18 août 2022 (pce 13'446) et 26 septembre 2022 (pces 13’809ss) par C.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP et dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à C.________ la somme de CHF 216.35 pour le dommage économique subi ; c) rejette la demande d’indemnité formulée le 28 janvier 2022 (pces 13’181s.) et confirmée les 18 août 2022 (pce 13'446) et 26 septembre 2022 (pces 13’809ss) par C.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;
Tribunal cantonal TC Page 33 de 34 8. ordonne, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, la compensation du montant total des frais de procédure de CHF 2'417.50 avec le montant de CHF 18'252.55 correspondant à l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP octroyée au prévenu par l’Etat de Fribourg ; 9. admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 15 février 2022 (pces 13’215ss) et complétée le 19 septembre 2022 (pces 13’794ss) par E.________ F.________, G.________ et H.________ Sàrl ; partant, condamne C.________ à leur verser à chacun le montant de CHF 650.-, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP). III. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 6'600.- (émolument : CHF 6'000.-, débours : CHF 600.-), sont répartis à raison d’un tiers pour chaque appel. B.________ supporte la totalité de sa part des frais d’appel (art. 428 al. 2 let. b CPP). A.________ supporte la totalité de sa part des frais d’appel (art. 428 al. 2 let. a et b CPP). C.________ supporte les 4/5 de sa part des frais d’appel, 1/5 restant étant laissé à la charge de l’Etat. IV L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Constantin Ruffieux pour l’appel est fixée à CHF 4'147.-, TVA par 310.75 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Philippe Maridor pour l’appel est fixée à CHF 2'530.30, TVA par CHF 185.05 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera astreinte à rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Pour l’appel, une indemnité réduite de CHF 1'083.80, TVA par CHF 80.30 comprise est allouée à C.________ pour ses frais de défenses. En application de l’art. 442 al. 4 let. a CPP, l’indemnité octroyée sera compensée avec une partie des frais de justice de la procédure d’appel. VI. Aucune autre indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée pour l’appel. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 34 de 34 Fribourg, le 2 juin 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure
Erwägungen (23 Absätze)
E. 4 ans, peine de laquelle seront déduites les mesures de substitution à la détention provisoire subies. Le Juge de police a également acquitté la prévenue d’un certain nombre de chefs de prévention et a prononcé le classement de la procédure sur un point. En outre, le Juge de police n’a pas révoqué le sursis octroyé le 7 décembre 2018 par la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg. De plus, le Juge de police a réglé la question des séquestres, de la confiscation, des conclusions civiles et des frais et des indemnités. Dans le cadre du même jugement, le Juge de police a reconnu C.________ coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de tentative de contrainte, de contrainte et de délit contre la loi fédérale sur les armes, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 15.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, peine de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi. Il a également fait l’objet d’acquittements s’agissant d’autres chefs de prévention. De plus, le Juge de police a réglé la question du séquestre, de la confiscation, des conclusions civiles et des frais et des indemnités. A la suite des annonces d’appel déposées par les prévenus, le jugement intégralement motivé a été notifié à A.________ et à C.________ le 20 avril 2023 et à B.________ le 23 avril 2023. B. En date du 10 mai 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement en tant qu’il porte sur sa propre condamnation et le conteste entièrement. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté, en plus des acquittements prononcés, des chefs de prévention de voies de fait, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, de tentative de contrainte, de contrainte, de délit et de contravention à la loi fédérale sur les armes, qu’aucune peine ne soit prononcée à son encontre, que la mesure de substitution prononcée soit supprimée, que les sursis ne soient pas révoqués, que le traitement ambulatoire soit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 34 supprimé, que le séquestre sur l'intégralité des armes séquestrées ainsi que sur les menottes et le brassard police soit levé, que les conclusions civiles formées par F.________, E.________ G.________ soient rejetées, que sur son principe, la responsabilité civile de A.________ quant au dommage matériel subi par la société H.________ Sàrl soit rejetée, que les frais de procédure soient mis à la charge de I'Etat de Fribourg, que l’obligation de remboursement du défenseur d’office de A.________ soit supprimée, que sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et c CPP soit admise, et que la demande d'indemnité formulée par F.________, E.________ G.________ et H.________ Sàrl soit rejetée. Par acte du 10 mai 2023, C.________ a également déclaré l’appel contre ce jugement en tant qu’il porte sur sa propre condamnation et l’attaque en partie. Il conclut à sa réformation en ce sens, qu’en plus des acquittements prononcés, il soit acquitté des chefs de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, de tentative de contrainte, de contrainte et de délit sur la loi fédérale sur les armes, subsidiairement, que le jugement attaqué soit annulé et la cause renvoyée au Juge de police pour qu'un nouveau jugement soit rendu, que les conclusions civiles prises par F.________, E.________ et H.________ Sàrl soient rejetées, que les frais de justice de la première instance soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg, qu’il soit mis au bénéfice d'une équitable indemnité au sens de l'art. 429 al.1 let. a CPP pour la procédure de première instance, qu’il soit mis au bénéfice d'une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale de première instance, et qu’il soit mis au bénéfice d'un tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. De plus, il a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat, à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en appel et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure d’appel. A titre de réquisition de preuves, il a requis l’audition de P.________. Le 15 mai 2023, B.________ a elle aussi déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Juge de police en tant qu’il porte sur sa propre condamnation. Elle conclut à ce qu’en plus des acquittements prononcés, elle soit acquittée des chefs de prévention d'injure, de tentative de contrainte et de contrainte, que le séquestre sur les menottes soit levé et qu’elles lui soient restituées, que les conclusions civiles déposées par F.________, E.________ soient rejetées, que sa responsabilité civile quant au dommage matériel subi par la société H.________ Sàrl soit rejetée, que les frais de procédure soient mis à la charge de I'Etat de Fribourg, que son obligation de remboursement du défenseur d’office soit supprimée, que sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et c CPP soit admise, que la compensation des frais de procédure avec son indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP soit supprimée et que la demande d'indemnité formulée par F.________, E.________ G.________ et H.________ Sàrl soit rejetée, frais de la procédure d’appel à la charge de l'Etat de Fribourg. En outre, elle a formulé des réquisitions de preuves tendant à la production d’un rapport complet sur l’avancement des travaux sur les parcelles sss et ttt RF de la commune de U.________ et la production d’un rapport indiquant le nombre de visites effectuées en vue d’une vente immobilière depuis octobre 2019 ainsi que le nombre de biens vendus ou en cours de discussion. C. Par courriers séparés du 18 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait pas de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint et a conclu au rejet des réquisitions de preuves. Sur le fond, il a conclu au rejet des appels et a indiqué qu’il ne participerait pas aux débats d’appel. Par courriers séparés du 26 juillet 2023, E.________ F.________, G.________ et H.________ Sàrl n’ont pas non plus formé de demande de non-entrée en matière ni déposé d’appel joint.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 34 Les autres parties plaignantes ne se sont pas déterminées sur les appels. F. Ont comparu à la séance du 21 mai 2025, Me Brunehild Kitzinger au nom de A.________, B.________, assistée de Me Philippe Maridor, et C.________, assisté de Me Elmar Wohlhauser. Les appelants ont confirmé leurs conclusions. Les prévenus ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Philippe Maridor, à Me Brunehild Kitzinger et à Me Elmar Wohlhauser pour leurs plaidoiries. À l'issue de la séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont B.________ a fait usage. en droit 1. Recevabilité et réquisitions de preuves 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables, A.________, B.________ et C.________, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 1.3.1. Dans sa déclaration d’appel du 10 mai 2023, C.________ a requis l’audition de P.________, sans toutefois motiver sa requête. Par ordonnance du 23 août 2024, la direction de la procédure a rejeté cette requête. En séance de ce jour, le prévenu n’a pas réitéré sa réquisition de preuve. 1.3.2. B.________ a quant à elle formulé, dans sa déclaration d’appel, des réquisitions de preuves tendant à la production d’un rapport complet sur l’avancement des travaux sur les parcelles sss et ttt RF de la commune de U.________ mentionnant le nom, respectivement la raison sociale, de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 34 toutes les sociétés intervenues lors de travaux de construction. Elle a également requis la production d’un rapport indiquant le nombre de visites effectuées en vue d’une vente immobilière depuis octobre 2019 ainsi que le nombre de biens vendus ou en cours de discussion. Par ordonnance du 23 août 2024, la direction de la procédure a rejeté ces deux requêtes. En séance de ce jour, la prévenue n’a pas réitéré ses réquisitions de preuves. 1.3.3. Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition des prévenus. Des pièces complémentaires ont néanmoins été produites par les prévenus et ont été versées au dossier. 2. Contexte général 2.1 A.________ est propriétaire de la parcelle qui fait l’objet de l’article vvv du registre foncier de la commune de U.________. Deux villas y sont construites, avec pour adresse « W.________ ». A.________ habite à W.________ avec son épouse, B.________, et leurs deux filles. L’autre villa a, par le passé, été louée, et semble actuellement laissée à la disposition de C.________, un ami de la famille. C.________ est administrateur président de la société X.________ SA (DO 5'029), société ayant des parts dans la société Y.________ Sàrl (DO 5'030) et dans la société Z.________ Sàrl (DO 5'044). 2.2. Le 17 octobre 2019, E.________ et O.________, par le truchement des sociétés D.________ Sàrl (E.________ et G.________) et H.________ Sàrl (O.________) ont acquis les immeubles articles sss et ttt du RF de U.________, alors propriété de la société AA.________ SA (DO 8'052). 2.3. Une servitude de passage grève l’article vvv au bénéfice des articles sss et ttt. Les sociétés D.________ Sàrl et H.________ Sàrl ont entrepris différents travaux de construction et de rénovation sur leurs parcelles, utilisant ainsi le chemin grevé de dite servitude de passage. A.________ avait formé opposition au permis de construire, notamment en raison du fait qu’il jugeait insuffisante la largeur de 3 mètres du chemin grevé de la servitude pour permettre le passage de gros véhicules (DO 3'003). Son opposition avait toutefois été levée et le permis de construire délivré le 17 avril 2018, à l’ancienne propriétaire de la parcelle, soit la société AA.________ SA (DO 8'066ss ; 8’067). A compter du début de ces travaux, à savoir dès le mois d’octobre 2019, un climat conflictuel s’est alors installé en lien avec l’usage de cette servitude. L’intervention de la police a été requise à de multiples reprises. Ce climat conflictuel existait toutefois déjà avec les précédents propriétaires des articles sss et ttt. Le 10 février 2014, en audience devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, B.________ et A.________ ont passé un accord avec AB.________, AC.________, AD.________ et AE.________, dont le contenu tendait notamment à faire respecter la servitude dans sa formulation stricte, soit interdire le passage à pied sur le chemin grevé par les quatre derniers nommés, le stationnement et les manœuvres (DO 13'542).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 34 Par décision du 16 octobre 2018 dans la cause opposant la société AA.________ SA (dont l’administrateur est AB.________) à A.________, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de A.________ tendant à la radiation provisoire, jusqu’à droit connu sur le fond, de la servitude de passage inscrite en faveur de l’immeuble article n° ttt RF de U.________ à la charge de l’immeuble article n° vvv RF de U.________ (DO 13’266ss). Cette décision a été confirmée par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 28 novembre 2018 (DO 8’008ss). 2.4. L’assiette de cette servitude a fait l’objet de diverses procédures civiles. Par décision du 27 mai 2020 (DO 8’146ss), la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 mars 2020 par D.________ Sàrl et H.________ Sàrl à l’encontre de A.________, B.________ et C.________. Elle a ainsi donné l’ordre à A.________, B.________ et C.________ de tolérer le passage aux parcelles art. sss et ttt du RF de la Commune de U.________ conformément à la servitude de passage pour tout véhicule selon plan spécial inscrite au Registre foncier desdits biens fonciers, de ne pas l’empêcher et de ne pas la rendre plus difficile. Ordre leur a également été donné d’ôter tout véhicule, tout autre objet et/ou tout autre moyen rendant la servitude de passage mentionnée au Registre foncier plus difficile ou impossible. Ces ordres ont été assortis de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 8 novembre 2020 (DO 3’081ss). Par décision du 19 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a admis la requête de mesures superprovisionnelles d’exécution déposée par D.________ Sàrl et H.________ Sàrl à l’encontre de A.________, B.________ et C.________ et tendant à l’enlèvement de la borne sise à l’entrée du droit de passage ainsi que du mur en pierres concassées bordant dit droit de passage (DO 8'154). Par décision du 6 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a admis l’action au fond (action confessoire) déposée le 2 juillet 2020 par les sociétés D.________ Sàrl et H.________ Sàrl à l’encontre de A.________, B.________ et C.________ (DO 13'511). Elle a ainsi confirmé l’ordre donné à A.________, B.________ et C.________ de tolérer le passage aux parcelles art. sss et ttt RF de la Commune de U.________ conformément à la servitude de passage pour tout véhicule et permettant le passage à pied, de ne pas l’empêcher et ne pas le rendre plus difficile. Elle a également confirmé l’ordre donné à A.________, B.________ et C.________ d’ôter tout véhicule, tout autre objet et/ou tout autre moyen rendant la servitude de passage plus difficile ou impossible. Ces ordres ont été assortis de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Faute d’exécution dans les 10 jours dès l’entrée en force de la décision, A.________ et B.________ ont été condamnés à une amende d’ordre de CHF 100.- pour chaque jour d’inexécution (DO 13'511). Cette décision a été confirmée par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 11 juillet 2022 (DO 13’509ss) et par arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2022 (arrêt TF 5A_697/2022 du 20.12.22). 2.5. Le 11 novembre 2019, A.________ et B.________ ont adressé à la Justice de paix de la Sarine une requête de mise à ban. En substance, ils ont demandé que l’immeuble no vvv du Registre foncier de la Commune de U.________ fasse l’objet d’une mise à ban au contenu suivant : « Propriété et chemin privés. Tous piétons interdit. Prise de vue, stationnements et manœuvres de véhicule interdit sur toute la propriété. Toute récidive sera punie d’une amende de CHF 2'000.- au plus » (DO 8’074ss). Cette requête a été signée de la main de A.________ (DO 8'076).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 34 Le 29 novembre 2019, la Juge de paix de la Sarine a partiellement admis la requête précitée en ces termes : « Interdiction de durée indéterminée est faite à tous piétons de pénétrer et à toute personne de stationner et manœuvrer un véhicule sur l’article vvv du Registre foncier de la commune de U.________, sis à U.________, W.________ » (DO 8’079s.). Cette mise à ban a été publiée dans la Feuille officielle du 6 décembre 2019 (DO 8'081). Le panneau de mise à ban a été installé à l’entrée de la propriété de A.________ au plus tard le 18 décembre 2019 (DO 13'253). Le 6 décembre 2019, A.________ a donné une procuration à la société Z.________ Sàrl « afin de faire respecter la mise à ban en vigueur parue dans la Feuille Officielle du 6 décembre 2019 et de dénoncer toutes infractions qui surviendraient sur sa propriété de l’art. vvv RF de la commune de U.________, ainsi que de facturer directement les éventuels dommages résultant des infractions susmentionnées auprès de leurs auteurs » (DO 13'600). 2.6. Le 12 décembre 2019, O.________, associé gérant de la société H.________ Sàrl, propriétaire des parcelles ttt et sss du Registre foncier de la commune de U.________, a contesté cette mise à ban par le dépôt d’une opposition (DO 8'081). A.________ a été informé de cette opposition par courrier daté du 20 décembre 2019 (DO 8'081). La date de la notification de ce courrier est toutefois inconnue. Dès lors, la mise à ban est devenue caduque à l’égard de O.________, respectivement de la société H.________ Sàrl. Pour faire valider cette mise à ban, A.________ devait intenter une action devant le Tribunal civil (DO 8'081), ce qu’il a fait le 10 mars 2020 au travers d’une requête en cas clair (DO 13’684). Par décision du 23 avril 2020, le Président du Tribunal civil de la Sarine a déclaré irrecevable la requête déposée le 10 mars 2020 par A.________, les conditions du cas clair n’étant pas remplies (DO 8’046ss). 2.7. Le 27 février 2020, la société D.________ Sàrl, AF.________, G.________ E.________ AG.________, F.________, J.________ et AH.________ ont formé opposition contre la mise à ban (DO 8'105). A.________ a été informé de ces oppositions par courrier daté du 24 mars 2020 (DO 8'105). La date de la notification de ce courrier est inconnue. Toutefois, le 8 avril 2020, A.________ a téléphoné au Greffe de la Justice de paix à propos de ce courrier (DO 13'250). Autrement dit, le prévenu a été informé de la décision du 24 mars 2020 au plus tard le 8 avril 2020. 2.8. Entre le 9 décembre 2019 et le 9 avril 2020, 273 dénonciations ont été déposées auprès de la Préfecture de la Sarine pour violation de la mise à ban, 203 pour des passages à pied et 70 pour des véhicules. 2.9. Le 28 avril 2020, l’intégralité de ces dénonciations ont fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue par le Lieutenant de Préfet de la Sarine, notamment en raison du fait que les nuisances que les utilisateurs du chemin ont pu occasionner, s’agissant en particulier des manœuvres de véhicules et des piétons, ne sont pas suffisamment caractérisées pour avoir causé un trouble de la possession à A.________ et, partant, constituer une violation de la mise à ban au sens de l’art. 258 al. 1 CPC (DO 8’001ss).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 34 2.10. Le 6 mai 2020, A.________ a téléphoné au Lieutenant de Préfet de la Sarine afin que ce dernier procède à des démarches en vue d’identifier les personnes violant la mise à ban prononcée sur son chemin. Le Lieutenant de Préfet lui a indiqué que, selon son ordonnance de classement du 28 avril 2020, les personnes qui passaient à cet endroit en véhicule ou à pied pour aller sur les chantiers étaient en droit de le faire. A.________ s’est dit menacé par ses voisins, a déclaré que des problèmes allaient survenir, que des actes de violence n’étaient pas à exclure et qu’il invoquerait un « état de nécessité » et de « légitime défense » (DO 8'000). 2.11. Les pièces et photos produites en audience de ce jour, qui relatent et documentent des faits qui se sont déroulés entre 2021 et 2025, démontrent certes que des difficultés relationnelles, toujours liées à des chantiers, existent encore entre les prévenus et les certaines parties plaignantes, mais concernent d’autres faits et ne permettent pas d’apprécier différement les faits objets du présent acte d’accusation. 3. Infractions relatives au voisinage et au chantier voisin 3.1. 3.1.1. Il est reproché à A.________ d’avoir, durant l’automne 2019, répété à E.________ qu’il commettait une erreur en s’installant à U.________, qu’il avait des informations sur sa famille et sa société et qu’il ne savait pas à qui il avait affaire. Afin d’apaiser la situation, E.________ a proposé un rendez-vous à A.________ à la station-service AI.________ pour discuter. Le plaignant s’y est rendu accompagné de AJ.________. Lors de cette entrevue, A.________ a relevé son passé militaire à l’attention de E.________ et lui a dit : « tu ne sais pas ce que je suis capable de faire ». Il a ajouté qu’il n’hésiterait pas à tirer sur qui empruntait la servitude, qu’il y aurait des cadavres. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 78 ; let. A de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021). 3.1.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue qu’il n’a jamais menacé le plaignant pour la simple et bonne raison qu’il n’était pas là de fin juillet 2019 à fin janvier 2020. 3.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 3.1.4. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39, spécialement 37) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel :
Tribunal cantonal TC Page 10 de 34 La Cour ne peut que préciser qu’il aurait été facile pour le prévenu d’établir son absence durable à l’étranger par la production de quittances, de réservations d’hébergements ou de factures d’essence par exemple, plutôt que de proposer l’analyse GPS de son véhicule et la géolocalisation de son téléphone portable, lesquelles n’étaient pas possibles (DO 9’037c et 2'139). 3.1.5. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 70, 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.1.6. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 78), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Il sied encore de rappeler, pour répondre à la critique de l’appelant, que l’infraction de contrainte ou de tentative de contrainte ne nécessite pas nécessairement une violence physique mais que la menace d’un dommage sérieux ou le fait d’entraver d’une quelque autre manière dans la liberté d’action suffit. Cette considération vaut pour les cas qui suivent également. 3.2. 3.2.1. En novembre 2019, C.________, pour le compte de la société Z.________ Sàrl, a installé, sur mandat de A.________, un système complet de vidéo-surveillance sur le toit de la maison de ce dernier, sise à W.________. Cette installation a filmé la propriété de A.________, ses abords, ainsi que la servitude. Il y avait une caméra fixe, qui filmait la servitude, et une caméra dôme, qui pouvait être orientée dans toutes les directions, y compris en filmant la propriété de E.________ et la route communale adjacente (DO 2'096). Chaque personne passant sur la servitude était ainsi filmée et enregistrée. Le système a été retiré le 25 mai 2020. Pour avoir filmé la maison de la famille AK.________, en particulier l’intérieur du garage de cette maison, avec la caméra dôme, C.________ et A.________ ont été reconnus coupables de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, par coaction (cf. jugement attaqué, p. 79 s. ; let. B des actes d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________ et C.________). 3.2.2. C.________ et A.________ contestent leur condamnation. A.________ soutient que filmer le garage ne concerne pas le domaine privé du plaignant car il laissait la porte du garage ouverte. C.________ soutient quant à lui qu’il a simplement installé la caméra et qu’il n’est pas coauteur de l’infraction. 3.2.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39 et 41 s.) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3.2.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (cf. jugement attaqué, p. 71 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.2.5.1. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés à A.________, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 79 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle souligne que, même si la porte du garage est parfois ouverte, le garage fait partie de la sphère privée. Au demeurant, on ne voit pas quel fait justificatif justifierait de filmer le garage ou la villa du plaignant.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 34 3.2.5.2. S’agissant de C.________, le fait qu’il ait simplement installé la caméra de vidéosurveilllance, objet en soi licite, ne suffit pas à le rendre coupable d’une infraction à l’art. 179quater CP, ce qui justifie de l’acquitter pour ces faits. 3.3. 3.3.1. Il est reproché à A.________, C.________ et B.________ d’avoir physiquement rendu l’exercice de la servitude plus difficile, voire impossible. a) La largeur de la servitude est de 3 mètres. Afin d’empêcher toute manœuvre de véhicules, notamment de camions de chantier, A.________ a placé à l’extrême limite de sa propriété divers objets, à l’instar de voitures qualifiées d’épaves par certains, entravant le passage d’autres véhicules. Cela a par exemple été le cas le 6 avril 2020 (DO 3’042ss ; images vidéo DO 2’400A). C.________, par les sociétés X.________ SA, AL.________ Sàrl et Z.________ Sàrl, a mis à la disposition de A.________ plusieurs des voitures précitées (DO 5'054). Il s’agissait notamment d’une Volvo noire non immatriculée (propriété de Z.________ Sàrl, DO 5'037), d’un véhicule utilitaire non immatriculé (DO 2'141) et d’une Smart immatriculée amamam (propriété de AL.________ Sàrl, DO 5'037). Pour ces faits, A.________ et C.________ ont été reconnus coupables de tentative de contrainte, par coaction (cf. jugement attaqué, p. 81 et 82 ; let. C. h. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________ et let. C de l’acte d’accusation du8 juillet 2021 concernant C.________). b) A une date indéterminée entre la mi-décembre 2019 et le 14 mai 2020, A.________ et B.________ se sont assis sur des chaises au milieu de la servitude pour bloquer le passage. Pour ces faits, B.________ a été reconnu coupable de contrainte, A.________ n’ayant pas été renvoyé en jugement pour ces faits (cf. jugement attaqué, p. 82 ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________). c) Le 25 juin 2020, la société AN.________, qui livrait des machines de chantier, avait installé des protections en caoutchouc pour protéger le passage. B.________ est sortie de son domicile afin de déranger la manœuvre par sa présence (DO 2'117). Pour ces faits, elle a été reconnue coupable de tentative de contrainte ; cf. jugement attaqué, p. 82 ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________). d) Le 21 juillet 2020, vers 8h30, B.________ a entravé un camion qui livrait des tiges métalliques dans ses manœuvres de passage de la servitude, en tournant autour du véhicule (DO 2'308). Pour ces faits, elle a été reconnue coupable de tentative de contrainte ; cf. jugement attaqué,
p. 82 s. ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________). e) B.________, avec le concours de C.________, a installé un potelet en béton en limite de parcelle, ainsi que des gabions. Pour ces faits, B.________ et C.________ ont été reconnus coupables de contrainte, par coaction (cf. jugement attaqué, p. 83 ; let. C. de l’acte d’accusation du
E. 4.2.1 S’agissant de l’exploitabilité à charge de C.________ des preuves découvertes lors de la perquisition du 25 mai 2020, la Cour ne peut que se référer à la motivation pertinente et minutieuse du Tribunal et constater qu’elles sont bel et bien exploitables (cf. jugement attaqué, p. 65 à 68). Contrairement à ce qu’allègue la défense, le juge de police a bel et bien constaté l’existence d’un soupçon suffisant justifiant la mesure de contrainte ordonnée : « En outre, C.________ dispose d’une patente d’armurier. Les autorités étaient dès lors au courant que le prévenu avait des armes à sa disposition. Les perquisitions précitées ont été ordonnées en raison de la présence constante du prévenu aux côtés de A.________ dans le cadre du conflit de voisinage qui oppose ce dernier notamment à la famille AK.________. Une escalade de violence était perceptible dans le quartier. A.________ a menacé de mort plusieurs personnes et faisait allusion au fait qu’il possédait des armes. Un risque sérieux existait que les armes dont disposait C.________ fussent remises à A.________. Un passage à l’acte était à craindre. Le but était dès lors d’éloigner les armes dont disposait C.________ et de protéger ainsi la sécurité publique. » (cf. jugement attaqué, p. 67). Le fait que le soupçon de mise à disposition d’armes ne se soit ensuite pas avéré fondé n’empêche en rien le fait qu’il existait bel et bien lorsque le mandat a été décerné.
E. 4.2.2 Lors de la perquisition opérée le 25 mai 2020 dans les locaux professionnels de C.________, à AR.________, la police a découvert que le prévenu conservait deux culasses avec les armes semi- automatiques SIG 550, sans les séparer. Pour ces faits, C.________ a été reconnu coupable de délit contre la LArm (cf. jugement attaqué, p. 96 ; let. E.b. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021).
E. 4.2.3 C.________ conteste cette condamnation. Il allègue que les armes en question se trouvaient dans un local sécurisé et qu’avant le changement de loi de 2019, cette exigence n’existait pas. Cet argument est infondé. En effet, dès son introduction, en 2008, l’ordonnance sur les armes (RS 514.541) contient un art. 47, inchangé, lequel dispose expressément que la culasse d’une arme à feu automatique ou d’une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l’arme et sous clef. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du juge de police. L’appel est rejeté sur ce point. 4.3.1. Lors de la perquisition opérée le 25 mai 2020 au domicile de C.________, à AS.________, la police a découvert que le prévenu était en possession, sans autorisation, d’un taser scorpion. Pour ces faits, C.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes (cf. jugement attaqué, p. 96 ; let. E.c. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021). 4.3.2. C.________ conteste cette condamnation. Il allègue qu’il possédait cette arme avant l’entrée en vigueur de la loi en 1999 et que lors de l’entrée en vigueur de la loi, il y avait un délai de quelques mois pour l’annoncer. Il n’avait pas fait d’annonce car cette arme ne figurait pas sur la liste des annonces à faire en raison du type d’objet. Le bureau des armes était selon lui au courant qu’il détenait ce taser (pv audience p. 8). Vrai est-il que les appareils à électrochocs, de longue date
Tribunal cantonal TC Page 22 de 34 qualifiés d’armes au sens de l’art. 4 al. 1 let. e LArm, ont été placés à partir du 15 août 2019 dans la liste des armes dont l’acquisition, l’aliénation, le courtage et l’importation sont interdites par l’art. 5 al. 2 LArm. Le prévenu, déjà en possession de cette arme, n’ayant pas effectué l’annonce obligatoire dans le délai de 3 mois dès l’entrée en vigueur (art. 42 al. 5 LArm), ni demandé d’autorisation exceptionnelle dans les six mois dès l’entrée en vigueur de l’interdiction (art. 42 al. 6 LArm), la possession de cette dernière n’était plus autorisée et c’est partant à juste titre que le juge de police a retenu une infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm. Le fait, au demeurant non confirmé, que le bureau des armes aurait été au courant de l’existence de cette arme avant la modification légale, ne dispensait pas l’appelant d’effectuer les démarches nécessaires. L’appel est rejeté sur ce point. 5. Fixation de la peine 5.1 B.________ Lors de la séance, l’appelante a confirmé qu’elle ne contestait plus la peine prononcée à titre indépendant mais uniquement comme conséquence des acquittements requis. L’abandon de l’infraction d’injure (cf. supra consid. 3.16) justifie de réduire la peine prononcée à 80 jours-amende avec sursis. 5.2. C.________ Lors de la séance, l’appelant a confirmé qu’il ne contestait pas la peine prononcée à titre indépendant mais uniquement comme conséquence des acquittements requis. Pour tenir compte de l’acquittement prononcé en rapport avec l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, la peine devrait être diminuée de l’ordre de 30 à 40 jours. Cependant, vu la condamnation du prévenu, le 12 août 2024, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pour escroquerie et faux dans les titres commis en 2020, la peine indépendante prononcée par le premier juge devient une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP). Or, la peine de base et la peine complémentaire ne peuvent pas dépasser le maximum légal du genre de peine (art. 49 al. 1 CP), à savoir en l’espèce 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Partant, la peine complémentaire prononcée ce jour ne peut pas dépasser 90 jours-amende, le sursis n’étant pas remis en cause. 5.3. A.________ S’agissant de la quotité de la peine, la Cour ne peut que se rallier à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 104 ss), qu'elle fait sienne et à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise toutefois, s’agissant du choix du type de peine, que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour les violations aux art. 179quater CP, 181 CP et 33 al. 1 let. a LArm. En effet, vu la nature et le nombre d’infractions commises (même type de comportements et d’infractions au préjudice des mêmes victimes dans un même contexte de faits), la présence de deux condamnations antérieures à des peines pécuniaires qui n’ont pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions ensuite, l’acharnement opéré par le prévenu sur les plaignants en dépit du nombre incalculable d’interventions de police que son comportement a nécessitées, ce qui atteste d’une certaine imperméabilité à la sanction pénale, ainsi que du risque de récidive existant constaté par l’expert (DO 4'058 s.), mais encore de son attitude général en procédure, seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 34 En outre, la Cour relève encore que, contrairement à ce qu’allègue la défense, la diminution légère de responsabilité pénale constatée par l’expert psychiatre (DO 4'056 s. ; 4'060) a déjà été retenue à décharge par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 105). Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 8 mois avec sursis prononcée à l’encontre de A.________ doit être confirmée. Il en va de même que l’amende de CHF 1'000.-, qui n’a pas été critiquée à titre indépendant dans la motivation de l’appel. 6. Révocation des deux sursis octroyés à A.________ Aucun argument n’a été soulevé à titre subsidiaire et indépendant contre les révocations des sursis Sur la base de l’ensemble des circonstances, la révocation du sursis de 3 ans octroyé le 17 juin 2019 doit être confirmée par adoption de motifs. En revanche, le sursis de 2 ans octroyé le 7 décembre 2018 par la Cour d’appel pénal ne peut plus être révoqué dès lors que plus de 3 ans se sont écoulés depuis la fin du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP). L’appel sera admis sur ce point. 7. Mesure ambulatoire (A.________) La question du traitement ambulatoire ordonné par le juge de police n’a pas été thématisée par la défense ni dans la déclaration d’appel ni dans la plaidoirie. Après examen de l’ensemble des circonstances, la Cour ne peut que faire sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 121 s.) et s’y référer (art. 82 al. 4 CPP). 8. Confiscation des armes et munitions et menottes séquestrées au domicile de A.________ S’agissant des armes et munitions séquestrées, les arguments soulevés ayant déjà été discutés de manière détaillée par le juge de police, la Cour ne peut que confirmer la motivation du jugement de première instance qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (pages 124 et 125). Vrai est-il en revanche que les menottes ne constituent pas une arme et rien ne s’oppose partant à leur restitution à l’appelante. C’est du reste le seul objet séquestré encore réclamé par cette dernière.
E. 8 juillet 2021 concernant B.________ et let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant C.________). f) A réitérées reprises entre novembre 2019 et juin 2020, B.________ et C.________ se sont tenus au milieu de la servitude afin d’empêcher le passage de véhicules (DO 3'037 ; 3'044), ou en disposant des chaises (DO 3'016). Pour ces faits, ils ont été reconnus coupables de contrainte, par
Tribunal cantonal TC Page 12 de 34 coaction (cf. jugement attaqué, p. 83 s. ; let. C. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________ et let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant C.________). g) A réitérées reprises entre novembre 2019 et juin 2020, C.________ a laissé son véhicule Volvo garé au milieu de la servitude en semaine, à midi. Ce faisant, il empêchait les ouvriers travaillant sur les parcelles ttt et sss de repartir avec leurs véhicules durant leur pause de midi (DO 3'037 ; 3'044). P.________ a notamment été contraint d’annuler des rendez-vous car il ne pouvait pas quitter le chantier (DO 3'037). Pour ces faits, il a été reconnu coupable de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 84 ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant C.________). h) Le 25 juin 2020, C.________ a en outre tenté de s’opposer au passage de machines de chantier en « shootant » les protections installées au sol pour ne pas l’abîmer (DO 2’117ss). Lorsqu’ils n’étaient pas complètement empêchés de passer, les conducteurs des véhicules se voyaient dès lors obligés de manœuvrer, voire de se faire aider dans leur manœuvre par un aide- chauffeur qui devait venir à pied sur la servitude. Ce dernier était donc ensuite dénoncé par les prévenus. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué,
p. 84 ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant C.________). 3.3.2. Les prévenus contestent leur condamnation. Ils allèguent qu’ils étaient dans leur bon droit et qu’ils faisaient respecter leur droit de propriété, la servitude ne portant que sur une distance de passage de trois mètres. Ils contestent également être auteurs de certains faits. 3.3.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 42) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Pour répondre aux critiques de l’appelante, il se justifie encore de préciser que la photo en pièce 8'087, sur laquelle on voit l’appelante assise sur une chaise, ne constitue pas l’épisode décrit par AH.________ (DO 2'180) qui a expliqué qu’elle s’était assise sur une chaise sur le chemin de servitude pour empêcher le passage des véhicules. Il s’agit d’une autre occasion. Les déclarations de ce dernier sont crédibles toutefois et il n’y a pas lieu de les remettre en cause. S’agissant des épisodes reprochés à C.________ durant lesquels il a laissé son véhicule Volvo garé au milieu de la servitude en semaine, à midi, empêchant ainsi les ouvriers travaillant sur les parcelles ttt et sss de repartir avec leurs véhicules durant leur pause de midi et ayant contraint P.________ à annuler des rendez-vous, ce n’est pas sur la base des photographies produites au dossier mais bien sur la base des déclarations de deux témoins (DO 3'037 ; 3'044) que les faits ont été considérés comme établis. S’agissant de manière générale de la largeur des camions, celle-ci ne dépasse pas 2.60 mètres (art.
E. 9 Confiscation du taser (AT.________) L’appelant conteste la confiscation de cet objet en appel, mais en première instance, il a renoncé expressément à le réclamer (cf. PV audience DO 13’643). Donc, à défaut d’intérêt juridiquement protégé, l’appel est irrecevable sur ce point.
E. 10 Conclusions civiles Les conclusions civiles ne sont pas contestées à titre indépendant, mais uniquement comme conséquences des acquittements demandés. Lors des débats, la question des conclusions civiles n’a pas été motivée.
E. 10.1 S’agissant de B.________, la Cour ne peut que se référer à la motivation minutieuse et pertinente du premier juge qu’elle fait sienne (cf. jugement attaqué, p. 126 ss). L’acquittement de la prévenue pour le chef de prévention d’injure à la suite des gestes de quenelles reprochés par E.________ (cf. supra consid. 3.16) n’a pas d’influence sur le montant de CHF 500.- alloué à titre de tort moral à ce dernier.
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E. 10.2 S’agissant de A.________, l’abandon d’un seul cas de tentative de contrainte commis au préjudice de E.________ (cf. supra consid. 3.4.) n’a pas d’influence sur le montant du tort moral de CHF 1'000.- accordé. Pour le surplus, la Cour ne peut que se référer à la motivation minutieuse et pertinente du premier juge qu’elle fait sienne (cf. jugement attaqué, p. 126 ss).
E. 10.3 S’agissant de C.________, l’octroi d’un tort moral de CHF 500.- à F.________ reposait sur sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé, infraction qui a maintenant été écartée. Partant, il se justifie de rejeter les conclusions civiles prises contre lui par F.________. Il en va de même s’agissant des conclusions civiles prises contre lui par E.________.
E. 11 dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 25'260.30 (correspondant aux 2/3 de l’indemnité versée à Me Constantin RUFFIEUX) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;
E. 11.1 En application de l’art. 428 CPP, vu l’issue des appels, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 6'600.- (émolument : CHF 6'000.-, débours : CHF 600.-) sont répartis à raison d’un tiers pour chaque appel. B.________ supporte la totalité de sa part des frais d’appel, la modification de la décision obtenue n’étant que de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Il en va de même pour A.________ en relation avec l’abandon d’une infraction. S’agissant du fait qu’un des sursis révoqués ne l’est plus, les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours, ce qui ne justifie pas une réduction des frais (art. 428 al. 2 let. a CPP). S’agissant de C.________, l’infraction ayant justifié le prononcé de la peine de base étant abandonnée, il se justifie de mettre 20% de sa part des frais d’appel à la charge de l’Etat. La diminution significative de la peine prononcée étant due au fait qu’il s’agit maintenant d’une peine complémentaire, cela n’a pas d’influence sur la répartition des frais.
E. 11.2 Concernant les trois prévenus, vu le nombre d’infractions reprochées, l’abandon en appel d’une seule infraction pour chacun ne justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance, lesquels tiennent déjà compte d’un certain nombre d’acquittements pour chaque prévenu.
E. 11.3 La liste de frais produite en séance par Me Philippe Maridor ne prête pas le flanc à la critique. La Cour y rajoute 2h45 pour la durée de la séance. Partant, l’indemnité totale est fixée à CHF 2'530.30, TVA comprise, selon la feuille de calcul annexée. La liste de frais produite en séance par Me Constantin Ruffieux appelle les remarques suivantes : Me Ruffieux fait valoir 36h30 dont 23h15 à CHF 120.-/heure pour l’activité de sa stagiaire, ce qui donne pour l’avocat une activité de 13h15. Il sera déduit une heure sur les premières opérations effectuées en décembre 2022, un temps identique ayant déjà été octroyé en première instance pour les opérations post-jugement, ce qui ramène l’activité de l’avocat à 12h15. Une durée de 10 heures au tarif du stagiaire pour étude du dossier et analyse du jugement ne sera pas retenue dès lors qu’ils sont imputables à l’organisation interne de l’étude, le défenseur d’office ayant choisi, au cours de la procédure d’appel, de confier la suite du traitement du dossier à sa stagiaire. La durée de l’audience estimée à 5 heures est ramenée à sa durée effective de 2h45. Le décompte figure sur la formule de calcul jointe en annexe. Partant, l’indemnité totale est fixée à CHF 4'147.-, TVA par 310.75 comprise.
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E. 11.4.1 C.________ a fait valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en appel (défenseur choisi). La liste de frais produite en séance par Me Elmar Wohlhauser ne prête pas le flanc à la critique. La Cour l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de l’audience (2h45) et accorde une heure seulement pour les opérations post-jugement. Partant, l’indemnité totale, calculée au taux horaire réglementaire, est fixée à CHF 5'419.20, TVA par 401.70 comprise. Elle est réduite pour tenir compte de la répartition des frais. Elle est ainsi fixée à CHF 1'083.80, TVA par CHF 80.30 comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité octroyée sera compensée avec les frais de justice de la procédure d’appel, étant relevé que s’agissant d’un appel dirigé contre un jugement rendu avant le 1er janvier 2024, l’art. 429 al. 3 nouveau CPP ne s’applique pas (art. 453 al. 1 CPP).
E. 11.4.2 Pour la procédure d’appel, C.________ fait valoir une indemnité de CHF 300.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Il n’a toutefois pas justifié ni documenté ce montant. Les frais en question doivent au demeurant être considérés comme insignifiants au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP de telle sorte que cette requête sera rejetée.
E. 11.5 S’agissant de B.________ et A.________, les frais d’appel étant mis à leur charge, il n’y a pas place pour une éventuelle indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Au demeurant, leurs avocats étaient des défenseurs d’office.
E. 11.6 Pour la première instance, les indemnités octroyées au sens de l’art. 429 CPP n’étaient pas contestées à titre indépendant mais bien comme conséquence des acquittements demandés. Il n’y a pas lieu de les corriger dès lors que la répartition des frais de première instance a été confirmée et que la question de la répartition des frais préjuge de la question de l’indemnisation. S’agissant du tort moral de CHF 1'000.- réclamé par C.________, en tout état de cause, la Cour ne pourrait que confirmer les motifs ayant conduit le Juge de police à le rejeter (cf. jugement, p. 147).
E. 11.7 Il est relevé que pour l’appel aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’a été formulée par les parties plaignantes. S’agissant des indemnités au sens de l’art. 433 CPP octroyées en première instance, celles-ci sont contestées uniquement comme conséquence des acquittements demandés et aucune motivation n’a été formulée. Pour B.________ et A.________, leur acquittement pour une infraction chacun ne justifie pas de modifier les indemnités dues par ces derniers. Pour C.________, l’abandon de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et le rejet des conclusions civiles prises contre lui par E.________ et F.________ justifient de réduire de moitié l’indemnité qu’il devra à ces derniers. Celle-ci est donc fixée à CHF 650.- chacun.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 34 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est partiellement admis. L’appel de C.________ est partiellement admis. II. Partant, le jugement rendu par le Juge de police de la Sarine le 20 décembre 2022 prend la teneur suivante : La Cour d’appel pénal I. A.________ 1. acquitte A.________ des chefs de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP ; let. B de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 relative à la caméra fixe), de contrainte, de tentative de contrainte, et de dénonciation calomnieuse (art. 22 al. 1 en lien avec 181, 181 et 303 ch. 2 CP ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 en lien avec 181 ; let. D de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021) et de contrainte (art. 181 CP ; let. E de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021) ; 2. le reconnaît coupable de voies de fait, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de tentative de contrainte, de contrainte, de délit et de contravention à la loi fédérale sur les armes et, en application des art. 126 al. 1, 179quater, 22 al. 1 en lien avec 181 et 181 CP ; 4 al. 1 let. d, 4 al. 3, 26 al. 1, 33 al. 1 let. a, 34 let. e et 42 al. 5 LArm ; 3 OArm ; 19 al. 2, 40, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 3.a) le condamne à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 5 ans, peine de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 25 mai 2020 au 17 juillet 2020 et les mesures de substitution à la détention provisoire et pour des motifs de sureté subies dès le 17 juillet 2020 à raison de 30 jours au total ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ;
Tribunal cantonal TC Page 27 de 34 4. sans objet ; 5. révoque le sursis octroyé le 17 juin 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 1 CP) mais ne révoque pas le sursis octroyés le 7 décembre 2018 par la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg (art. 46 al. 5 CP) ; 6. décide, conformément aux art. 56, 57 et 63 CP, à l’encontre de A.________, un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l’expert-psychiatre ; 7.a) lève le séquestre sur le matériel informatique, les clés USB, le masque à gaz, le maillon, le scanner et le trousseau de clés séquestrés le 25 mai 2020 (pce 2'263, ch. 13 à 16 ; pce 2'264, ch. 19 et 20 ; pce 2'266, ch. 2) et en ordonne la restitution à A.________ et à B.________ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; b) ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de l’intégralité des armes séquestrées le 25 mai 2020 au domicile de A.________ et B.________ (pce 2'262, ch. 1 à 4 et 6 à 9 ; pce 2'263, ch. 10 à 12, 17 et 18 ; pce 2'264, ch. 21 à 23, 25, 26 et 28 ; pce 2'266, ch. 1 ; pce 2'268, ch. 3 ; pce 2'271, ch. 1), ainsi que des menottes A09278 (pce 2'262, ch. 5) et du brassard Police (pce 2'268, ch. 4) ; 8.a) admet partiellement les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par F.________ (chiffre I.) ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 500.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; b) admet partiellement les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ (chiffre II.) ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 1'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; c) admet partiellement les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par G.________ (chiffre III.) ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 500.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; d) admet, sur son principe, la responsabilité civile de A.________ quant au dommage matériel subi par la société H.________ Sàrl (chiffre IV.) et renvoie, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, la plaignante à agir par la voie civile pour la détermination de ce dommage ; e) déclare irrecevables pour le surplus les conclusions civiles déposées le 15 février 2022
Tribunal cantonal TC Page 28 de 34 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ F.________, G.________ et la société H.________ Sàrl (chiffres V. à VIII.) à l’encontre de A.________ ; 9. fixe au montant de CHF 37'890.45 (dont CHF 2'709.- à titre de TVA) l’indemnité due à Me Constantin RUFFIEUX, défenseur obligatoire d’office du prévenu ; 10. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des 2/3 des frais de procédure relatifs au dossier 50 2021 254, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg : (émoluments : CHF 1'800.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 34'032.35) ;
E. 12 rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulée le 28 janvier 2022 (pces 13’175ss) et confirmée les 15 septembre 2022 (pce 13'754) et 19 septembre 2022 (pce 13'770) par A.________ ;
E. 13 admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 15 février 2022 (pces 13’215ss) et complétée le 19 septembre 2022 (pces 13’794ss) par E.________ F.________, G.________ et H.________ Sàrl ; partant, condamne A.________ à leur verser à chacun le montant de CHF 1'516.70, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).
* * * * * * * * * * II. B.________ 1.a) constate l’invalidité de la plainte pénale relative au chef de prévention de dommages à la propriété commis le 18 juin 2020 au préjudice de la société I.________ AG (let. H de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021) et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 30 CP et 329 al. 4 et 5 CPP) ;
Tribunal cantonal TC Page 29 de 34 b) acquitte B.________ des chefs de prévention d’injure (art. 177 al. 1 CP ; let. I de l’art. d’accusation du 8 juillet 2021), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de tentative de contrainte et de contrainte (art. 179quater CP, art. 22 al. 1 en lien avec 181 CP et 181 CP ; let. B de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021), de contrainte (art. 181 CP ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 pour l’épisode du 29 septembre 2020 et let. D de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021), d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP ; let. G de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021), de violation de domicile (art. 186 CP ; let. G de l’acte d’accusation du 8 juillet
2021) et de menaces (art. 180 al. 1 CP ; ch. 1.1. de l’acte d’accusation complémentaire du 8 août 2022) ; 2. la reconnaît coupable d’injure, de tentative de contrainte et de contrainte, et, en application des art. 177 al. 1, 22 al. 1 en lien avec 181 et 181 CP ; 34, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1 et 51 CP ; 3. la condamne à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 4 ans, peine de laquelle seront déduites les mesures de substitution à la détention provisoire subies du 24 décembre 2020 (pces 6’512ss) au 10 février 2021 (pces 6’569ss) à raison d’un jour au total ; 4. ne révoque pas le sursis octroyé le 7 décembre 2018 par la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg (art. 46 al. 1 CP) ; 5.a) lève le séquestre sur le matériel informatique, les clés USB, le masque à gaz, le maillon, le scanner et le trousseau de clés séquestrés le 25 mai 2020 (pce 2'263, ch. 13 à 16 ; pce 2'264, ch. 19 et 20 ; pce 2'266, ch. 2) ainsi que les menottes A09278 (pce 2'262, ch. 5), et en ordonne la restitution à B.________ et à A.________ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; b) ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de l’intégralité des armes séquestrées le 25 mai 2020 au domicile de A.________ et B.________ (pce 2'262, ch. 1 à 4 et 6 à 9 ; pce 2'263, ch. 10 à 12, 17 et 18 ; pce 2'264, ch. 21 à 23, 25, 26 et 28 ; pce 2'266, ch. 1 ; pce 2'268, ch. 3 ; pce 2'271, ch. 1), et du brassard Police (pce 2'268, ch. 4) ; 6.a) admet partiellement les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par F.________ (chiffre I.) ; partant condamne B.________ à lui verser la somme de CHF 1’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le
E. 17 février 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; c) rejette les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par G.________ (chiffre III.) à l’encontre de B.________ ; d) admet, sur son principe, la responsabilité civile de B.________ quant au dommage matériel subi par la société H.________ Sàrl (chiffre IV.) et renvoie, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, la plaignante à agir par la voie civile pour la détermination de ce dommage ; e) déclare irrecevables pour le surplus les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ F.________, G.________ et la société H.________ Sàrl (chiffres V. à VIII.) à l’encontre de B.________ ; 7. fixe au montant de CHF 9'765.70 (dont CHF 698.20 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Philippe MARIDOR, défenseur d’office de la prévenue ; 8. condamne B.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs au dossier 50 2021 255, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat de Fribourg : (émoluments : CHF 1'350.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 5'973.35) ; 9. dit que B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 4'882.85 (correspondant à la moitié de l’indemnité versée à Me Philippe MARIDOR) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 10.a) admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée le 19 septembre 2022 par B.________ (pces 13'758s.) et dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à B.________ la somme de CHF 4'845.50 (dont CHF 346.45 de TVA) pour ses frais de défense ;
b) rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulée le 19 septembre 2022 par B.________ (pces 13'758s.) ; 11. ordonne, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, la compensation du montant total des frais de procédure exigibles de CHF 2'440.50 avec le montant de CHF 4'845.50 correspondant à l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à la prévenue par l’Etat de Fribourg ;
Tribunal cantonal TC Page 31 de 34 12. admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 15 février 2022 (pces 13’215ss) et complétée le 19 septembre 2022 (pces 13’794ss) par E.________ F.________, G.________ et H.________ Sàrl ; partant, condamne B.________ à leur verser à chacun le montant de CHF 1'300.-, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).
* * * * * * * * * * III. C.________ 1. acquitte C.________ des chefs de prévention de contrainte, de tentative de contrainte, et de dénonciation calomnieuse (art. 22 al. 1 en lien avec 181, 181 et 303 ch. 2 CP ; let. A de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP ; let. B de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 relative à la caméra fixe et la caméra dome), de délit et de contravention à la loi fédérale sur les armes (art. 4 al. 1 let. a, 8 al. 1 et 33 al. 1 let. a LArm ; art. 26 et 34 al. 1 let. e LArm ; let. E.a et E.d de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021) ; 2. le reconnaît coupable de (…) tentative de contrainte, de contrainte et de délit contre la loi fédérale sur les armes et, en application des art. 22 al. 1 en lien avec 181 et 181 CP ; 4 al. 1 let. e, 5 al. 2 let. c, 17, 26 et 33 al. 1 let. a et e LArm ; 47 OArm ; 34, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1 et 51 CP ; 3. le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 15.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, peine de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 25 mai 2020 (pces 6’000Cs.) ; cette peine est complémentaire à la peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis prononcée le 12 août 2024 par le Ministère public pour escroquerie et faux dans les titres ; 4.a) lève le séquestre sur le pistolet Browning n° auauau séquestré le 25 mai 2020 (pce 2’375, ch. 2 ; pces 13’022s.) et en ordonne la restitution à AV.________ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
b) ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du taser SCORPION IV 325000 séquestré le 25 mai 2020 (pce 2'369, ch. 20) ; 5.a) rejette les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par F.________ (chiffre I.) ;
Tribunal cantonal TC Page 32 de 34 b) rejette les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ (chiffre II.) ; c) rejette les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par G.________ (chiffre III.) à l’encontre de C.________ ; d) admet, sur son principe, la responsabilité civile de C.________ quant au dommage matériel subi par la société H.________ Sàrl (chiffre IV.) et renvoie, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, la plaignante à agir par la voie civile pour la détermination de ce dommage ; e) déclare irrecevables pour le surplus les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ F.________, G.________ et la société H.________ Sàrl (chiffres V. à VIII.) à l’encontre de C.________ ; 6. condamne C.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs au dossier 50 2021 256, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat de Fribourg : (émoluments : CHF 1'350.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 1'067.50) ; 7.a) admet partiellement la demande d'indemnité formulée le 28 janvier 2022 (pces 13’181s.) et confirmée les 18 août 2022 (pce 13'446) et 26 septembre 2022 (pces 13’809ss) par C.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à C.________ la somme de CHF 18'036.20 pour ses frais de défense ; b) admet partiellement la demande d'indemnité formulée le 28 janvier 2022 (pces 13’181s.) et confirmée les 18 août 2022 (pce 13'446) et 26 septembre 2022 (pces 13’809ss) par C.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP et dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à C.________ la somme de CHF 216.35 pour le dommage économique subi ; c) rejette la demande d’indemnité formulée le 28 janvier 2022 (pces 13’181s.) et confirmée les
E. 18 août 2022 (pce 13'446) et 26 septembre 2022 (pces 13’809ss) par C.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;
Tribunal cantonal TC Page 33 de 34 8. ordonne, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, la compensation du montant total des frais de procédure de CHF 2'417.50 avec le montant de CHF 18'252.55 correspondant à l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP octroyée au prévenu par l’Etat de Fribourg ; 9. admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 15 février 2022 (pces 13’215ss) et complétée le 19 septembre 2022 (pces 13’794ss) par E.________ F.________, G.________ et H.________ Sàrl ; partant, condamne C.________ à leur verser à chacun le montant de CHF 650.-, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP). III. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 6'600.- (émolument : CHF 6'000.-, débours : CHF 600.-), sont répartis à raison d’un tiers pour chaque appel. B.________ supporte la totalité de sa part des frais d’appel (art. 428 al. 2 let. b CPP). A.________ supporte la totalité de sa part des frais d’appel (art. 428 al. 2 let. a et b CPP). C.________ supporte les 4/5 de sa part des frais d’appel, 1/5 restant étant laissé à la charge de l’Etat. IV L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Constantin Ruffieux pour l’appel est fixée à CHF 4'147.-, TVA par 310.75 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Philippe Maridor pour l’appel est fixée à CHF 2'530.30, TVA par CHF 185.05 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera astreinte à rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Pour l’appel, une indemnité réduite de CHF 1'083.80, TVA par CHF 80.30 comprise est allouée à C.________ pour ses frais de défenses. En application de l’art. 442 al. 4 let. a CPP, l’indemnité octroyée sera compensée avec une partie des frais de justice de la procédure d’appel. VI. Aucune autre indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée pour l’appel. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 34 de 34 Fribourg, le 2 juin 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 59 501 2023 60 501 2023 61 Arrêt du 2 juin 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Marc Boivin Juge suppléante : Catherine Yesil Huguenot Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat, défenseur d’office B.________, prévenue et appelante, assistée de Me Philippe Maridor, avocat, défenseur d'office C.________, prévenu et appelant, assisté de Me Elmar Wohlhauser, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et D.________ SÀRL, partie plaignante et intimée E.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Jacques Piller, avocat, défenseur choisi F.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Jacques Piller, avocat, défenseur choisi G.________, partie plaignante et intimé, assisté de Me Jacques Piller, avocat, défenseur choisi H.________ Sàrl, partie plaignante et intimée, représentée par Me Jacques Piller, avocat, défenseur choisi I.________ AG, partie plaignante et intimée J.________, partie plaignante et intimé
Tribunal cantonal TC Page 2 de 34 K.________ Sàrl, partie plaignante et intimée L.________ Sàrl, partie plaignante et intimée M.________ Sàrl, partie plaignante et intimée N.________ Sàrl, partie plaignante et intimée Objet Diverses infractions Appels des 10 et 15 mai 2023 contre le jugement et le jugement par défaut du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 20 décembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 3 de 34 considérant en fait A. Par jugement par défaut du 20 décembre 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de voies de fait, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de tentative de contrainte, de contrainte, de délit et de contravention à la loi fédérale sur les armes et l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 5 ans, peine de laquelle seront déduites la détention provisoire et les mesures de substitution à la détention provisoire et pour des motifs de sureté subies, et au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-. Le prévenu a en revanche été acquitté de plusieurs autres chefs de prévention. Le Juge de police a en outre ordonné le maintien jusqu’au 20 avril 2023 de la mesure de substitution suivante : « Interdiction est faite à A.________ d’entrer en contact direct, y compris par la parole, ou par des tiers, avec les parties plaignantes, notamment O.________, E.________ F.________, J.________, G.________, P.________, Q.________ M.________ et R.________, ainsi qu’avec toute personne devant se rendre sur le chantier voisin de sa propriété ». Il a également révoqué les sursis octroyés au prévenu le 7 décembre 2018 par la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg et le 17 juin 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg. De plus, il a prononcé un traitement ambulatoire à l’encontre du prévenu. Enfin, le Juge de police a réglé la question des séquestres, de la confiscation, des conclusions civiles et des frais et des indemnités. Dans le cadre du même jugement mais statuant en présence de la prévenue, le Juge de police a reconnu B.________ coupable d’injure, de tentative de contrainte et de contrainte, et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 4 ans, peine de laquelle seront déduites les mesures de substitution à la détention provisoire subies. Le Juge de police a également acquitté la prévenue d’un certain nombre de chefs de prévention et a prononcé le classement de la procédure sur un point. En outre, le Juge de police n’a pas révoqué le sursis octroyé le 7 décembre 2018 par la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg. De plus, le Juge de police a réglé la question des séquestres, de la confiscation, des conclusions civiles et des frais et des indemnités. Dans le cadre du même jugement, le Juge de police a reconnu C.________ coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de tentative de contrainte, de contrainte et de délit contre la loi fédérale sur les armes, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 15.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, peine de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi. Il a également fait l’objet d’acquittements s’agissant d’autres chefs de prévention. De plus, le Juge de police a réglé la question du séquestre, de la confiscation, des conclusions civiles et des frais et des indemnités. A la suite des annonces d’appel déposées par les prévenus, le jugement intégralement motivé a été notifié à A.________ et à C.________ le 20 avril 2023 et à B.________ le 23 avril 2023. B. En date du 10 mai 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement en tant qu’il porte sur sa propre condamnation et le conteste entièrement. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté, en plus des acquittements prononcés, des chefs de prévention de voies de fait, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, de tentative de contrainte, de contrainte, de délit et de contravention à la loi fédérale sur les armes, qu’aucune peine ne soit prononcée à son encontre, que la mesure de substitution prononcée soit supprimée, que les sursis ne soient pas révoqués, que le traitement ambulatoire soit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 34 supprimé, que le séquestre sur l'intégralité des armes séquestrées ainsi que sur les menottes et le brassard police soit levé, que les conclusions civiles formées par F.________, E.________ G.________ soient rejetées, que sur son principe, la responsabilité civile de A.________ quant au dommage matériel subi par la société H.________ Sàrl soit rejetée, que les frais de procédure soient mis à la charge de I'Etat de Fribourg, que l’obligation de remboursement du défenseur d’office de A.________ soit supprimée, que sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et c CPP soit admise, et que la demande d'indemnité formulée par F.________, E.________ G.________ et H.________ Sàrl soit rejetée. Par acte du 10 mai 2023, C.________ a également déclaré l’appel contre ce jugement en tant qu’il porte sur sa propre condamnation et l’attaque en partie. Il conclut à sa réformation en ce sens, qu’en plus des acquittements prononcés, il soit acquitté des chefs de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, de tentative de contrainte, de contrainte et de délit sur la loi fédérale sur les armes, subsidiairement, que le jugement attaqué soit annulé et la cause renvoyée au Juge de police pour qu'un nouveau jugement soit rendu, que les conclusions civiles prises par F.________, E.________ et H.________ Sàrl soient rejetées, que les frais de justice de la première instance soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg, qu’il soit mis au bénéfice d'une équitable indemnité au sens de l'art. 429 al.1 let. a CPP pour la procédure de première instance, qu’il soit mis au bénéfice d'une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale de première instance, et qu’il soit mis au bénéfice d'un tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. De plus, il a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat, à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en appel et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure d’appel. A titre de réquisition de preuves, il a requis l’audition de P.________. Le 15 mai 2023, B.________ a elle aussi déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Juge de police en tant qu’il porte sur sa propre condamnation. Elle conclut à ce qu’en plus des acquittements prononcés, elle soit acquittée des chefs de prévention d'injure, de tentative de contrainte et de contrainte, que le séquestre sur les menottes soit levé et qu’elles lui soient restituées, que les conclusions civiles déposées par F.________, E.________ soient rejetées, que sa responsabilité civile quant au dommage matériel subi par la société H.________ Sàrl soit rejetée, que les frais de procédure soient mis à la charge de I'Etat de Fribourg, que son obligation de remboursement du défenseur d’office soit supprimée, que sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et c CPP soit admise, que la compensation des frais de procédure avec son indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP soit supprimée et que la demande d'indemnité formulée par F.________, E.________ G.________ et H.________ Sàrl soit rejetée, frais de la procédure d’appel à la charge de l'Etat de Fribourg. En outre, elle a formulé des réquisitions de preuves tendant à la production d’un rapport complet sur l’avancement des travaux sur les parcelles sss et ttt RF de la commune de U.________ et la production d’un rapport indiquant le nombre de visites effectuées en vue d’une vente immobilière depuis octobre 2019 ainsi que le nombre de biens vendus ou en cours de discussion. C. Par courriers séparés du 18 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait pas de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint et a conclu au rejet des réquisitions de preuves. Sur le fond, il a conclu au rejet des appels et a indiqué qu’il ne participerait pas aux débats d’appel. Par courriers séparés du 26 juillet 2023, E.________ F.________, G.________ et H.________ Sàrl n’ont pas non plus formé de demande de non-entrée en matière ni déposé d’appel joint.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 34 Les autres parties plaignantes ne se sont pas déterminées sur les appels. F. Ont comparu à la séance du 21 mai 2025, Me Brunehild Kitzinger au nom de A.________, B.________, assistée de Me Philippe Maridor, et C.________, assisté de Me Elmar Wohlhauser. Les appelants ont confirmé leurs conclusions. Les prévenus ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Philippe Maridor, à Me Brunehild Kitzinger et à Me Elmar Wohlhauser pour leurs plaidoiries. À l'issue de la séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont B.________ a fait usage. en droit 1. Recevabilité et réquisitions de preuves 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables, A.________, B.________ et C.________, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 1.3.1. Dans sa déclaration d’appel du 10 mai 2023, C.________ a requis l’audition de P.________, sans toutefois motiver sa requête. Par ordonnance du 23 août 2024, la direction de la procédure a rejeté cette requête. En séance de ce jour, le prévenu n’a pas réitéré sa réquisition de preuve. 1.3.2. B.________ a quant à elle formulé, dans sa déclaration d’appel, des réquisitions de preuves tendant à la production d’un rapport complet sur l’avancement des travaux sur les parcelles sss et ttt RF de la commune de U.________ mentionnant le nom, respectivement la raison sociale, de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 34 toutes les sociétés intervenues lors de travaux de construction. Elle a également requis la production d’un rapport indiquant le nombre de visites effectuées en vue d’une vente immobilière depuis octobre 2019 ainsi que le nombre de biens vendus ou en cours de discussion. Par ordonnance du 23 août 2024, la direction de la procédure a rejeté ces deux requêtes. En séance de ce jour, la prévenue n’a pas réitéré ses réquisitions de preuves. 1.3.3. Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition des prévenus. Des pièces complémentaires ont néanmoins été produites par les prévenus et ont été versées au dossier. 2. Contexte général 2.1 A.________ est propriétaire de la parcelle qui fait l’objet de l’article vvv du registre foncier de la commune de U.________. Deux villas y sont construites, avec pour adresse « W.________ ». A.________ habite à W.________ avec son épouse, B.________, et leurs deux filles. L’autre villa a, par le passé, été louée, et semble actuellement laissée à la disposition de C.________, un ami de la famille. C.________ est administrateur président de la société X.________ SA (DO 5'029), société ayant des parts dans la société Y.________ Sàrl (DO 5'030) et dans la société Z.________ Sàrl (DO 5'044). 2.2. Le 17 octobre 2019, E.________ et O.________, par le truchement des sociétés D.________ Sàrl (E.________ et G.________) et H.________ Sàrl (O.________) ont acquis les immeubles articles sss et ttt du RF de U.________, alors propriété de la société AA.________ SA (DO 8'052). 2.3. Une servitude de passage grève l’article vvv au bénéfice des articles sss et ttt. Les sociétés D.________ Sàrl et H.________ Sàrl ont entrepris différents travaux de construction et de rénovation sur leurs parcelles, utilisant ainsi le chemin grevé de dite servitude de passage. A.________ avait formé opposition au permis de construire, notamment en raison du fait qu’il jugeait insuffisante la largeur de 3 mètres du chemin grevé de la servitude pour permettre le passage de gros véhicules (DO 3'003). Son opposition avait toutefois été levée et le permis de construire délivré le 17 avril 2018, à l’ancienne propriétaire de la parcelle, soit la société AA.________ SA (DO 8'066ss ; 8’067). A compter du début de ces travaux, à savoir dès le mois d’octobre 2019, un climat conflictuel s’est alors installé en lien avec l’usage de cette servitude. L’intervention de la police a été requise à de multiples reprises. Ce climat conflictuel existait toutefois déjà avec les précédents propriétaires des articles sss et ttt. Le 10 février 2014, en audience devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, B.________ et A.________ ont passé un accord avec AB.________, AC.________, AD.________ et AE.________, dont le contenu tendait notamment à faire respecter la servitude dans sa formulation stricte, soit interdire le passage à pied sur le chemin grevé par les quatre derniers nommés, le stationnement et les manœuvres (DO 13'542).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 34 Par décision du 16 octobre 2018 dans la cause opposant la société AA.________ SA (dont l’administrateur est AB.________) à A.________, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de A.________ tendant à la radiation provisoire, jusqu’à droit connu sur le fond, de la servitude de passage inscrite en faveur de l’immeuble article n° ttt RF de U.________ à la charge de l’immeuble article n° vvv RF de U.________ (DO 13’266ss). Cette décision a été confirmée par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 28 novembre 2018 (DO 8’008ss). 2.4. L’assiette de cette servitude a fait l’objet de diverses procédures civiles. Par décision du 27 mai 2020 (DO 8’146ss), la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 mars 2020 par D.________ Sàrl et H.________ Sàrl à l’encontre de A.________, B.________ et C.________. Elle a ainsi donné l’ordre à A.________, B.________ et C.________ de tolérer le passage aux parcelles art. sss et ttt du RF de la Commune de U.________ conformément à la servitude de passage pour tout véhicule selon plan spécial inscrite au Registre foncier desdits biens fonciers, de ne pas l’empêcher et de ne pas la rendre plus difficile. Ordre leur a également été donné d’ôter tout véhicule, tout autre objet et/ou tout autre moyen rendant la servitude de passage mentionnée au Registre foncier plus difficile ou impossible. Ces ordres ont été assortis de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 8 novembre 2020 (DO 3’081ss). Par décision du 19 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a admis la requête de mesures superprovisionnelles d’exécution déposée par D.________ Sàrl et H.________ Sàrl à l’encontre de A.________, B.________ et C.________ et tendant à l’enlèvement de la borne sise à l’entrée du droit de passage ainsi que du mur en pierres concassées bordant dit droit de passage (DO 8'154). Par décision du 6 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a admis l’action au fond (action confessoire) déposée le 2 juillet 2020 par les sociétés D.________ Sàrl et H.________ Sàrl à l’encontre de A.________, B.________ et C.________ (DO 13'511). Elle a ainsi confirmé l’ordre donné à A.________, B.________ et C.________ de tolérer le passage aux parcelles art. sss et ttt RF de la Commune de U.________ conformément à la servitude de passage pour tout véhicule et permettant le passage à pied, de ne pas l’empêcher et ne pas le rendre plus difficile. Elle a également confirmé l’ordre donné à A.________, B.________ et C.________ d’ôter tout véhicule, tout autre objet et/ou tout autre moyen rendant la servitude de passage plus difficile ou impossible. Ces ordres ont été assortis de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Faute d’exécution dans les 10 jours dès l’entrée en force de la décision, A.________ et B.________ ont été condamnés à une amende d’ordre de CHF 100.- pour chaque jour d’inexécution (DO 13'511). Cette décision a été confirmée par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 11 juillet 2022 (DO 13’509ss) et par arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2022 (arrêt TF 5A_697/2022 du 20.12.22). 2.5. Le 11 novembre 2019, A.________ et B.________ ont adressé à la Justice de paix de la Sarine une requête de mise à ban. En substance, ils ont demandé que l’immeuble no vvv du Registre foncier de la Commune de U.________ fasse l’objet d’une mise à ban au contenu suivant : « Propriété et chemin privés. Tous piétons interdit. Prise de vue, stationnements et manœuvres de véhicule interdit sur toute la propriété. Toute récidive sera punie d’une amende de CHF 2'000.- au plus » (DO 8’074ss). Cette requête a été signée de la main de A.________ (DO 8'076).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 34 Le 29 novembre 2019, la Juge de paix de la Sarine a partiellement admis la requête précitée en ces termes : « Interdiction de durée indéterminée est faite à tous piétons de pénétrer et à toute personne de stationner et manœuvrer un véhicule sur l’article vvv du Registre foncier de la commune de U.________, sis à U.________, W.________ » (DO 8’079s.). Cette mise à ban a été publiée dans la Feuille officielle du 6 décembre 2019 (DO 8'081). Le panneau de mise à ban a été installé à l’entrée de la propriété de A.________ au plus tard le 18 décembre 2019 (DO 13'253). Le 6 décembre 2019, A.________ a donné une procuration à la société Z.________ Sàrl « afin de faire respecter la mise à ban en vigueur parue dans la Feuille Officielle du 6 décembre 2019 et de dénoncer toutes infractions qui surviendraient sur sa propriété de l’art. vvv RF de la commune de U.________, ainsi que de facturer directement les éventuels dommages résultant des infractions susmentionnées auprès de leurs auteurs » (DO 13'600). 2.6. Le 12 décembre 2019, O.________, associé gérant de la société H.________ Sàrl, propriétaire des parcelles ttt et sss du Registre foncier de la commune de U.________, a contesté cette mise à ban par le dépôt d’une opposition (DO 8'081). A.________ a été informé de cette opposition par courrier daté du 20 décembre 2019 (DO 8'081). La date de la notification de ce courrier est toutefois inconnue. Dès lors, la mise à ban est devenue caduque à l’égard de O.________, respectivement de la société H.________ Sàrl. Pour faire valider cette mise à ban, A.________ devait intenter une action devant le Tribunal civil (DO 8'081), ce qu’il a fait le 10 mars 2020 au travers d’une requête en cas clair (DO 13’684). Par décision du 23 avril 2020, le Président du Tribunal civil de la Sarine a déclaré irrecevable la requête déposée le 10 mars 2020 par A.________, les conditions du cas clair n’étant pas remplies (DO 8’046ss). 2.7. Le 27 février 2020, la société D.________ Sàrl, AF.________, G.________ E.________ AG.________, F.________, J.________ et AH.________ ont formé opposition contre la mise à ban (DO 8'105). A.________ a été informé de ces oppositions par courrier daté du 24 mars 2020 (DO 8'105). La date de la notification de ce courrier est inconnue. Toutefois, le 8 avril 2020, A.________ a téléphoné au Greffe de la Justice de paix à propos de ce courrier (DO 13'250). Autrement dit, le prévenu a été informé de la décision du 24 mars 2020 au plus tard le 8 avril 2020. 2.8. Entre le 9 décembre 2019 et le 9 avril 2020, 273 dénonciations ont été déposées auprès de la Préfecture de la Sarine pour violation de la mise à ban, 203 pour des passages à pied et 70 pour des véhicules. 2.9. Le 28 avril 2020, l’intégralité de ces dénonciations ont fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue par le Lieutenant de Préfet de la Sarine, notamment en raison du fait que les nuisances que les utilisateurs du chemin ont pu occasionner, s’agissant en particulier des manœuvres de véhicules et des piétons, ne sont pas suffisamment caractérisées pour avoir causé un trouble de la possession à A.________ et, partant, constituer une violation de la mise à ban au sens de l’art. 258 al. 1 CPC (DO 8’001ss).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 34 2.10. Le 6 mai 2020, A.________ a téléphoné au Lieutenant de Préfet de la Sarine afin que ce dernier procède à des démarches en vue d’identifier les personnes violant la mise à ban prononcée sur son chemin. Le Lieutenant de Préfet lui a indiqué que, selon son ordonnance de classement du 28 avril 2020, les personnes qui passaient à cet endroit en véhicule ou à pied pour aller sur les chantiers étaient en droit de le faire. A.________ s’est dit menacé par ses voisins, a déclaré que des problèmes allaient survenir, que des actes de violence n’étaient pas à exclure et qu’il invoquerait un « état de nécessité » et de « légitime défense » (DO 8'000). 2.11. Les pièces et photos produites en audience de ce jour, qui relatent et documentent des faits qui se sont déroulés entre 2021 et 2025, démontrent certes que des difficultés relationnelles, toujours liées à des chantiers, existent encore entre les prévenus et les certaines parties plaignantes, mais concernent d’autres faits et ne permettent pas d’apprécier différement les faits objets du présent acte d’accusation. 3. Infractions relatives au voisinage et au chantier voisin 3.1. 3.1.1. Il est reproché à A.________ d’avoir, durant l’automne 2019, répété à E.________ qu’il commettait une erreur en s’installant à U.________, qu’il avait des informations sur sa famille et sa société et qu’il ne savait pas à qui il avait affaire. Afin d’apaiser la situation, E.________ a proposé un rendez-vous à A.________ à la station-service AI.________ pour discuter. Le plaignant s’y est rendu accompagné de AJ.________. Lors de cette entrevue, A.________ a relevé son passé militaire à l’attention de E.________ et lui a dit : « tu ne sais pas ce que je suis capable de faire ». Il a ajouté qu’il n’hésiterait pas à tirer sur qui empruntait la servitude, qu’il y aurait des cadavres. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 78 ; let. A de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021). 3.1.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue qu’il n’a jamais menacé le plaignant pour la simple et bonne raison qu’il n’était pas là de fin juillet 2019 à fin janvier 2020. 3.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 3.1.4. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39, spécialement 37) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel :
Tribunal cantonal TC Page 10 de 34 La Cour ne peut que préciser qu’il aurait été facile pour le prévenu d’établir son absence durable à l’étranger par la production de quittances, de réservations d’hébergements ou de factures d’essence par exemple, plutôt que de proposer l’analyse GPS de son véhicule et la géolocalisation de son téléphone portable, lesquelles n’étaient pas possibles (DO 9’037c et 2'139). 3.1.5. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 70, 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.1.6. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 78), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Il sied encore de rappeler, pour répondre à la critique de l’appelant, que l’infraction de contrainte ou de tentative de contrainte ne nécessite pas nécessairement une violence physique mais que la menace d’un dommage sérieux ou le fait d’entraver d’une quelque autre manière dans la liberté d’action suffit. Cette considération vaut pour les cas qui suivent également. 3.2. 3.2.1. En novembre 2019, C.________, pour le compte de la société Z.________ Sàrl, a installé, sur mandat de A.________, un système complet de vidéo-surveillance sur le toit de la maison de ce dernier, sise à W.________. Cette installation a filmé la propriété de A.________, ses abords, ainsi que la servitude. Il y avait une caméra fixe, qui filmait la servitude, et une caméra dôme, qui pouvait être orientée dans toutes les directions, y compris en filmant la propriété de E.________ et la route communale adjacente (DO 2'096). Chaque personne passant sur la servitude était ainsi filmée et enregistrée. Le système a été retiré le 25 mai 2020. Pour avoir filmé la maison de la famille AK.________, en particulier l’intérieur du garage de cette maison, avec la caméra dôme, C.________ et A.________ ont été reconnus coupables de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, par coaction (cf. jugement attaqué, p. 79 s. ; let. B des actes d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________ et C.________). 3.2.2. C.________ et A.________ contestent leur condamnation. A.________ soutient que filmer le garage ne concerne pas le domaine privé du plaignant car il laissait la porte du garage ouverte. C.________ soutient quant à lui qu’il a simplement installé la caméra et qu’il n’est pas coauteur de l’infraction. 3.2.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39 et 41 s.) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3.2.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (cf. jugement attaqué, p. 71 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.2.5.1. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés à A.________, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 79 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle souligne que, même si la porte du garage est parfois ouverte, le garage fait partie de la sphère privée. Au demeurant, on ne voit pas quel fait justificatif justifierait de filmer le garage ou la villa du plaignant.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 34 3.2.5.2. S’agissant de C.________, le fait qu’il ait simplement installé la caméra de vidéosurveilllance, objet en soi licite, ne suffit pas à le rendre coupable d’une infraction à l’art. 179quater CP, ce qui justifie de l’acquitter pour ces faits. 3.3. 3.3.1. Il est reproché à A.________, C.________ et B.________ d’avoir physiquement rendu l’exercice de la servitude plus difficile, voire impossible. a) La largeur de la servitude est de 3 mètres. Afin d’empêcher toute manœuvre de véhicules, notamment de camions de chantier, A.________ a placé à l’extrême limite de sa propriété divers objets, à l’instar de voitures qualifiées d’épaves par certains, entravant le passage d’autres véhicules. Cela a par exemple été le cas le 6 avril 2020 (DO 3’042ss ; images vidéo DO 2’400A). C.________, par les sociétés X.________ SA, AL.________ Sàrl et Z.________ Sàrl, a mis à la disposition de A.________ plusieurs des voitures précitées (DO 5'054). Il s’agissait notamment d’une Volvo noire non immatriculée (propriété de Z.________ Sàrl, DO 5'037), d’un véhicule utilitaire non immatriculé (DO 2'141) et d’une Smart immatriculée amamam (propriété de AL.________ Sàrl, DO 5'037). Pour ces faits, A.________ et C.________ ont été reconnus coupables de tentative de contrainte, par coaction (cf. jugement attaqué, p. 81 et 82 ; let. C. h. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________ et let. C de l’acte d’accusation du8 juillet 2021 concernant C.________). b) A une date indéterminée entre la mi-décembre 2019 et le 14 mai 2020, A.________ et B.________ se sont assis sur des chaises au milieu de la servitude pour bloquer le passage. Pour ces faits, B.________ a été reconnu coupable de contrainte, A.________ n’ayant pas été renvoyé en jugement pour ces faits (cf. jugement attaqué, p. 82 ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________). c) Le 25 juin 2020, la société AN.________, qui livrait des machines de chantier, avait installé des protections en caoutchouc pour protéger le passage. B.________ est sortie de son domicile afin de déranger la manœuvre par sa présence (DO 2'117). Pour ces faits, elle a été reconnue coupable de tentative de contrainte ; cf. jugement attaqué, p. 82 ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________). d) Le 21 juillet 2020, vers 8h30, B.________ a entravé un camion qui livrait des tiges métalliques dans ses manœuvres de passage de la servitude, en tournant autour du véhicule (DO 2'308). Pour ces faits, elle a été reconnue coupable de tentative de contrainte ; cf. jugement attaqué,
p. 82 s. ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________). e) B.________, avec le concours de C.________, a installé un potelet en béton en limite de parcelle, ainsi que des gabions. Pour ces faits, B.________ et C.________ ont été reconnus coupables de contrainte, par coaction (cf. jugement attaqué, p. 83 ; let. C. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________ et let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant C.________). f) A réitérées reprises entre novembre 2019 et juin 2020, B.________ et C.________ se sont tenus au milieu de la servitude afin d’empêcher le passage de véhicules (DO 3'037 ; 3'044), ou en disposant des chaises (DO 3'016). Pour ces faits, ils ont été reconnus coupables de contrainte, par
Tribunal cantonal TC Page 12 de 34 coaction (cf. jugement attaqué, p. 83 s. ; let. C. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________ et let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant C.________). g) A réitérées reprises entre novembre 2019 et juin 2020, C.________ a laissé son véhicule Volvo garé au milieu de la servitude en semaine, à midi. Ce faisant, il empêchait les ouvriers travaillant sur les parcelles ttt et sss de repartir avec leurs véhicules durant leur pause de midi (DO 3'037 ; 3'044). P.________ a notamment été contraint d’annuler des rendez-vous car il ne pouvait pas quitter le chantier (DO 3'037). Pour ces faits, il a été reconnu coupable de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 84 ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant C.________). h) Le 25 juin 2020, C.________ a en outre tenté de s’opposer au passage de machines de chantier en « shootant » les protections installées au sol pour ne pas l’abîmer (DO 2’117ss). Lorsqu’ils n’étaient pas complètement empêchés de passer, les conducteurs des véhicules se voyaient dès lors obligés de manœuvrer, voire de se faire aider dans leur manœuvre par un aide- chauffeur qui devait venir à pied sur la servitude. Ce dernier était donc ensuite dénoncé par les prévenus. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué,
p. 84 ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant C.________). 3.3.2. Les prévenus contestent leur condamnation. Ils allèguent qu’ils étaient dans leur bon droit et qu’ils faisaient respecter leur droit de propriété, la servitude ne portant que sur une distance de passage de trois mètres. Ils contestent également être auteurs de certains faits. 3.3.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 42) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Pour répondre aux critiques de l’appelante, il se justifie encore de préciser que la photo en pièce 8'087, sur laquelle on voit l’appelante assise sur une chaise, ne constitue pas l’épisode décrit par AH.________ (DO 2'180) qui a expliqué qu’elle s’était assise sur une chaise sur le chemin de servitude pour empêcher le passage des véhicules. Il s’agit d’une autre occasion. Les déclarations de ce dernier sont crédibles toutefois et il n’y a pas lieu de les remettre en cause. S’agissant des épisodes reprochés à C.________ durant lesquels il a laissé son véhicule Volvo garé au milieu de la servitude en semaine, à midi, empêchant ainsi les ouvriers travaillant sur les parcelles ttt et sss de repartir avec leurs véhicules durant leur pause de midi et ayant contraint P.________ à annuler des rendez-vous, ce n’est pas sur la base des photographies produites au dossier mais bien sur la base des déclarations de deux témoins (DO 3'037 ; 3'044) que les faits ont été considérés comme établis. S’agissant de manière générale de la largeur des camions, celle-ci ne dépasse pas 2.60 mètres (art. 9 al. 1 LCR). Quant à la pelleteuse AN.________, elle mesurerait 3 mètres (DO 13'538). 3.3.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux infractions de contrainte et de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 70, 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.3.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés aux prévenus, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 81 à 84), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 34 Les prévenus allèguent qu’ils étaient attaqués dans leur droit de propriété et qu’ils n’avaient que pour but de faire respecter les droits qui étaient les leurs, en particulier, le fait que la servitude ne portait que sur un passage de trois mètres de largeur et que les plaignants les mettaient devant le fait accompli et endommageaient leur propriété. Ils se prévalent ainsi de faits justificatifs. Le Juge de police a déjà examiné ces arguments et les a rejetés de manière convaincante. La Cour, plutôt que de paraphraser le jugement de première instance (cf. jugement attaqué, p. 92 s.), ne peut que le citer : « Comme on l’a vu, toutes les infractions commises par A.________, B.________ et C.________, dont ils sont reconnus coupables ce jour, n’avaient qu’un seul but : empêcher quiconque de passer sur le chemin grevé de la servitude. Les trois prévenus avaient la ferme résolution de faire respecter strictement, et à n’importe quel prix, les modalités de cette servitude telles qu’ils les concevaient. Ils ont justifié leur comportement par la nécessité de protéger leur propriété de nombreux dégâts causés par le passage des machines de chantier (not. pces 2'162 ; 2'163 ; 3'003 ; 13'626). Or, s’il est avéré que des dégâts ont été causés à leur propriété (pces 13’533s.), ce qui n'est d’ailleurs pas nié par les plaignants qui avaient prévu dès le départ une réfection des lieux (not. pces 13'638 ; 13’653ss), la résolution des prévenus allait bien plus loin que cela et confinait à l’entêtement. Preuve en est que C.________ a lui-même « shooté » des protections installées au sol en vue du passage de machines de chantier (pce 2’117). Les prévenus étaient bien plutôt déterminés à ce que personne n’emprunte ce chemin. Ils s’en prenaient dès lors de manière systématique à tout passant, même à de simples promeneurs. A cet égard précisément, A.________ a reconnu que le but était également de protéger leur intimité en interdisant tout passage à pied sur cette servitude (pce 3'006). Lorsque le Lieutenant de Préfet a indiqué à A.________ que, selon son ordonnance de classement du 28 avril 2020, les personnes qui passaient à cet endroit en véhicule ou à pied pour aller sur les chantiers étaient en droit de le faire, le prévenu lui a rétorqué que des problèmes allaient survenir, que des actes de violence n’étaient pas à exclure et qu’il invoquerait un « état de nécessité » et de « légitime défense » (pce 8'000). Or, en l’espèce, le comportement de A.________, de B.________ et de C.________ ne se justifie pas. Les désaccords d’ordre civils opposant ces derniers à leurs voisins et la frustration ressentie par les prévenus de ne pas obtenir ce qu’ils voulaient de la part des autorités civiles et administratives ne justifiaient pas un tel comportement à l’égard des plaignants, qui étaient dans leur bon droit. Les prévenus ont cherché à obtenir, par la menace et la contrainte, ce que les autorités administratives et civiles leur refusaient. Ils ont voulu faire justice eux-mêmes, selon leur propre conception du droit et de l’assiette de la servitude. Ils ont ainsi créé et entretenu un climat général de terreur pour empêcher le passage sur le chemin. Partant, les prévenus ne bénéficient d’aucun fait justificatif, tel que la légitime défense, la défense excusable ou l’état de nécessité licite ou excusable, les conditions n’étant pas réalisées ». La Cour relève, pour le surplus, qu’il ressort de la conclusion de l’arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la Ie Cour d’appel civil (DO 13'519) : « eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, il est manifeste que les appelants entravent, par leurs actes, l’exercice de la servitude de passage ». Relevons également le rapport d’information établi par la police cantonale le 27 février 2020 (DO
Tribunal cantonal TC Page 14 de 34 2093), lequel fait état de multiples interventions de police effectuées depuis 2013 déjà en rapport avec la servitude de passage, soit bien avant l’arrivée des parties plaignantes. Leur attitude était partant chicanière et abusive. 3.4. 3.4.1. Le 18 février 2020, vers 17h25, AO.________ terminait la visite du chantier sur les parcelles sss et ttt, intéressée par l’achat d’un bien. Alors qu’elle passait devant la maison de A.________, celui-ci s’est avancé vers elle, énervé et agressif. Il lui a dit qu’il allait convoquer un tribunal et qu’il n’était pas d’accord avec ce qu’il se passait (DO 2’319ss). En présence de E.________ A.________ a aussi dit de quitter les lieux, sinon ça allait mal se passer (DO 3'015). Pour ces derniers propos menaçants, il a été reconnu coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 84 s. ; let. D de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.4.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue n’avoir jamais tenu de telles paroles et se réfère aux déclarations de AO.________ qui n’a jamais indiqué qu’il avait tenu de tels propos menaçants. 3.4.3. En l’espèce, la Cour constate qu’effectivement AO.________ n’a pas fait état de menaces et que la plainte pénale (DO 2'003) ne fait pas état de telles menaces. Le Procureur (DO 3'014) a du reste lui-même relevé que les propos tenus ne constituaient pas une menace. Partant, un acquittement sera prononcé. 3.5. 3.5.1. Le 28 janvier 2020, vers 11h00 (DO 2'184), une rencontre a eu lieu à l’Escale entre E.________ O.________, A.________ et C.________, qui n’est toutefois pas resté jusqu’au terme. Le but de la discussion, demandée par E.________ et O.________, était d’amener A.________ à déplacer les épaves de véhicules et à cesser d’importuner les artisans qui œuvraient sur le chantier des parcelles sss et ttt. Lors de la discussion, A.________ a déclaré que la construction ne se ferait jamais. Il a terminé en disant que c’était « la terre pour le sang » et que si E.________ ne savait pas ce que cela voulait dire, il allait lui apprendre. C’est le lieu de préciser que A.________ a officié dans la KFOR au Kosovo et qu’une telle phrase est issue du Kanun (DO 3'034), ce dont E.________ avait connaissance. Ce dernier a été effrayé par ces propos. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 46, 86 ; let. F de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.5.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue n’avoir jamais tenu de telles paroles. 3.5.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : Elle relève en particulier que, comme l’a retenu le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 39) : « A.________ souffre notamment d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et narcissiques (pces 4'056 ; 4'060), ce qui peut expliquer son sentiment d’être lui-même victime de menaces, d’actes de violence et de persécution, ainsi que son intransigeance et son acharnement envers tout (éventuel) usager du chemin grevé ». Une telle agressivité est typique des troubles constatés.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 34 3.5.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 70, 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.5.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 86 let. g), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3.6. 3.6.1. En fin d’année 2019, A.________ a indiqué à E.________ qu’il disposait d’artillerie lourde (DO 3'018). En outre, au mois de février 2020, au restaurant de l’Escale, A.________ a déclaré à P.________ que E.________ retrouverait un jour sa femme ou sa fille morte (DO 3'016). Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 86 ; let. G de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.6.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue n’avoir jamais tenu de tels propos. 3.6.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP) ainsi qu’au considérant supra 3.5.3. 3.6.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 70, 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.6.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 86), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3.7. 3.7.1. Le comportement agressif et menaçant de A.________ a conduit notamment un livreur de mazout à renoncer à la livraison de la marchandise. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 86 s. ; let. G de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.7.2. A.________ conteste cette condamnation. Il n’a toutefois pas motivé ce point. 3.7.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3.7.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.7.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 86 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 34 3.8. 3.8.1. Le 6 avril 2020, G.________ accompagnait le chauffeur d’un camion de la maison AP.________. Arrivé devant la servitude, il est sorti du camion pour aider le chauffeur à manœuvrer entre les épaves de voitures. A.________ est alors sorti de son domicile en tenant un spray au poivre, l’a bousculé et l’a frappé dans le dos à plusieurs reprises. A.________ l’a menacé de le tuer et de le mettre parterre (DO 2'400). G.________ et son épouse ont renoncé à habiter dans la maison de leur fils en raison du comportement de A.________ (DO 3’043). Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de voies de fait et de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 87 ; let. H de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.8.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue qu’il n’y a pas de voies de fait car les contacts physiques ne dépassent pas ce qui est admis en société, évoquant une simple bousculade. S’agissant de la tentative de contrainte, il allègue qu’il n’y a pas eu de violences physiques comme moyen de contrainte et que G.________ n’a pas eu peur. 3.8.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : Il ressort de la pièce 3'043 que G.________ a eu peur. On ne voit pas d’où le prévenu déduit que G.________ n’aurait pas eu peur. 3.8.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de tentative de contrainte et de voies de fait (cf. jugement attaqué, p. 70, 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.8.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 87), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Il sied une nouvelle fois de rappeler, pour répondre à la critique de l’appelant, que l’infraction de contrainte ou de tentative de contrainte ne nécessite pas nécessairement une violence physique mais que la menace d’un dommage sérieux ou le fait d’entraver d’une quelque autre manière dans la liberté d’action suffit. Le visionnement de l’enregistrement vidéo (DO 2’400A) démontre à l’évidence que le prévenu bouscule avec une certaine violence à plusieurs reprises le plaignant, ce qui constitue des voies de fait. 3.9. 3.9.1. Le 6 mars 2020, vers 8h30, J.________ se trouvait sur le chemin d’accès à pied pour rejoindre le chantier de U.________ (qui n’est pas le chemin de servitude), lorsque A.________ lui a intimé l’ordre de quitter les lieux. Il a assorti son injonction de la menace de lui tirer une balle dans la tête. J.________ a constaté en personne que notamment la société AQ.________ n’a pas pu terminer ses travaux en raison du comportement du prévenu. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de tentative de contrainte et de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 87 ; let. I de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 34 3.9.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue que J.________ n’a pas eu peur et qu’il n’y a pas eu d’altercation physique. 3.9.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour ne voit pas d’où le prévenu déduit que J.________ n’aurait pas eu peur. Quoi qu’il en soit, de telles menaces de mort sont de nature à effrayer tout un chacun. 3.9.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de tentative de contrainte et à la contrainte (cf. jugement attaqué, p. 70, 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.9.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 87), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Il sied une nouvelle fois de rappeler, pour répondre à la critique de l’appelant, que l’infraction de contrainte ou de tentative de contrainte ne nécessite pas nécessairement une violence physique mais que la menace d’un dommage sérieux ou le fait d’entraver d’une quelque autre manière dans la liberté d’action suffit. 3.10. 3.10.1. Dès la mi-décembre 2020, alors qu’il se rendait sur le chantier des parcelles sss et ttt, AH.________ se faisait régulièrement arrêter par A.________, qui l’enjoignait de quitter les lieux. Le prévenu lui disait : « tu vas voir ce qui va t’arriver si tu passes chez moi », précisant qu’il était policier et qu’il avait, dans sa cave, tout ce qu’il fallait pour les faire partir (DO 2'181). Le comportement répété de A.________ a poussé le plaignant à suspendre un temps les travaux (DO 3'040). Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 87 s. ; let. J de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.10.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue que le plaignant ne fait pas état d’injure ni de menace mais d’une simple provocation, ce qui ne suffit pas pour retenir la contrainte. 3.10.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3.10.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.10.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 87 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Qu’on les qualifie de menaces, d’intimidations ou de provocations, le comportement et les paroles du prévenu étaient de nature et propres à constituer une contrainte.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 34 3.11. 3.11.1. Le 14 février 2020, à 8h00, alors qu’il se rendait sur le chantier des parcelles sss et ttt, Q.________ M.________ a été « sauvagement » arrêté par A.________ qui lui a crié de partir avant qu’il ne soit trop tard, le menaçant de lui tirer une balle (DO 2'203). Q.________ M.________ a fait demi-tour et a renoncé à effectuer le travail demandé. Il n’a plus jamais osé retourner sur le chantier, de peur de se prendre une balle dans la tête (DO 2'204 ; 3'015). Pour ces faits, il a été reconnu coupable de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 88 ; let. K de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.11.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue que les menaces ne sont pas prouvées car elles sont fondées sur les seules déclarations du plaignant. 3.11.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : On ne saurait suivre l’appelant, les faits pouvant sans autre être prouvés sur la base des seules déclarations d’un plaignant, le Juge bénéficiant d’une liberté d’appréciation des preuves. 3.11.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.11.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 88), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3.12. 3.12.1. Le 3 février 2020, A.________ a empêché le fourgon, le camion de sable et la machine de chantier de AJ.________ de franchir la servitude. Il a finalement pu passer, malgré les menaces de A.________ de dénoncer AJ.________ et ses ouvriers. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 88 ; let. L de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.12.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue que la plainte a été retirée. 3.12.3. S’agissant d’une infraction poursuivie d’office, le retrait de plainte n’a aucun effet et la condamnation peut être confirmée. 3.13. 3.13.1. A plusieurs reprises, A.________ s’est montré agressif face à R.________ et à ses ouvriers, à tel point que ces derniers n’osaient plus aller sur le chantier. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 88 s. ; let. M de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant A.________). 3.13.2. A.________ conteste cette condamnation. Il allègue qu’il y a un doute et que le Juge de police passe « comme chat sur braise » sur la question en deux lignes.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 34 3.13.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : Certes, la motivation de la p. 88 sur la subsomption est brève. Mais c’est bien dans l’appréciation de la crédibilité des parties (cf. jugement attaqué, p. 31 à 39) que le Juge de police a retenu de manière convaincante la véracité des déclarations du plaignant. 3.13.4. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 74 à 76). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.13.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 88 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3.14. 3.14.1. En décembre 2019, alors que F.________ passait à pied sur la servitude avec sa fille de 18 mois dans les bras, B.________ est sortie de la maison comme une furie en la filmant avec son téléphone portable. La prévenue a sommé la plaignante de « dégager de là ». Comme cette dernière voulait simplement rejoindre sa maison et tentait d’avancer, la prévenue l’a retenue en lui mettant la main sur le torse. La prévenue lui a dit que si elle passait encore une fois sur la servitude, même avec sa petite, elle les écraserait. Le 9 mai 2020, alors qu’elle partait de chez elle, F.________ a constaté la présence de B.________ et de C.________ vers sa boîte aux lettres. B.________ a dit à F.________ « toi tu verras bien ». F.________ se sentait constamment surveillée par B.________, A.________ et C.________ et avait peur pour sa vie et celle de sa famille. Pour ces faits, B.________ a été reconnue coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué,
p. 89 s. ; let. E de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________). 3.14.2. B.________ conteste cette condamnation. Elle allègue qu’elle avait le droit d’empêcher le passage à pied en raison de la mise à ban, qu’elle n’a pas filmé et qu’elle n’a pas tenu le bras de la plaignante. 3.14.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 36 et 39 à
41) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par la prévenue en appel : Même si en 2019, la prévenue estimait que la servitude ne permettait pas le passage à pied, sa réaction est totalement illicite et disproportionnée et constitue quoi qu’il en soit une menace. Partant, la condamnation pour tentative de contrainte doit être confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 34 3.15. 3.15.1. Le 29 septembre 2020, vers 18h30, B.________ a adressé un doigt d’honneur à E.________. Pour ces faits, elle a été reconnue coupable d’injure (cf. jugement attaqué, p. 90 ; let. F de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________). 3.15.2. B.________ conteste cette condamnation. Elle allègue n’avoir jamais fait de doigt d’honneur. 3.15.3. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 31 à 36 et 39 à
41) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La qualification juridique d’un doigt d’honneur en injure n’est pas contestée pour elle-même. 3.16. 3.16.1. Le 26 février 2021, en fin de journée, B.________ a adressé à E.________ des gestes de quenelles. Pour ces faits, elle a été reconnue coupable d’injure (cf. jugement attaqué, p. 92 ; let. I de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 concernant B.________). 3.16.2. B.________ conteste cette condamnation. Elle allègue qu’elle n’a pas fait ce geste. 3.16.3. La nature exacte du geste effectué ainsi que l’intention liée à ce geste n’ont pas pu être déterminées de manière suffisante de telle sorte qu’un acquittement doit être prononcé pour ces faits. 4. Infractions à la LArm 4.1.1. Lors de la perquisition du 25 mai 2020 au domicile de A.________, un bâton tactique détenu sans autorisation, ni documentation a été découvert. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes (cf. jugement attaqué, p. 95 ; let. N. b. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021). La carcasse G15312, également détenue sans permis, a été découverte. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la LArm (cf. jugement attaqué, p. 95 ; let. N. c. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021). La police a également découvert, dans sa chambre à coucher, sans mesure de sécurité empêchant des tiers d’y accéder, les armes, respectivement les accessoires d’armes (un flashball chargé de deux cartouches propulsives et trois cartouches ; un spray au poivre inséré dans un bâton de défense ; deux baïonnettes ; de nombreuses munitions 9mm). Ces armes étaient en outre accessibles à des enfants mineurs. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la LArm (cf. jugement attaqué,
p. 95 s. ; let. N. a. à g. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021). 4.1.2. En l’espèce, s’agissant de l’établissement des faits, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 50 s.) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 4.1.3. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de délit et de contravention à la LArm (cf. jugement attaqué, p. 93 à 95). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 4.1.4. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué,
p. 95), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Les arguments
Tribunal cantonal TC Page 21 de 34 soulevés par la défense, à savoir qu’aucun tiers non-autorisé n’a jamais eu accès aux armes et accessoires ont déjà été discutés par le juge de police, lequel a retenu que les filles mineures du prévenu y avaient accès. Quant au bâton tactique, arme interdite, mais acquise avant l’entrée en vigueur de la loi, c’est à juste titre que le juge de police a fait application de l’art. 42 al. 5 de la loi sur les armes et retenu qu’il n’avait pas fait l’objet d’une annonce à l’autorité dans le délai légal. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 4.2. 4.2.1. S’agissant de l’exploitabilité à charge de C.________ des preuves découvertes lors de la perquisition du 25 mai 2020, la Cour ne peut que se référer à la motivation pertinente et minutieuse du Tribunal et constater qu’elles sont bel et bien exploitables (cf. jugement attaqué, p. 65 à 68). Contrairement à ce qu’allègue la défense, le juge de police a bel et bien constaté l’existence d’un soupçon suffisant justifiant la mesure de contrainte ordonnée : « En outre, C.________ dispose d’une patente d’armurier. Les autorités étaient dès lors au courant que le prévenu avait des armes à sa disposition. Les perquisitions précitées ont été ordonnées en raison de la présence constante du prévenu aux côtés de A.________ dans le cadre du conflit de voisinage qui oppose ce dernier notamment à la famille AK.________. Une escalade de violence était perceptible dans le quartier. A.________ a menacé de mort plusieurs personnes et faisait allusion au fait qu’il possédait des armes. Un risque sérieux existait que les armes dont disposait C.________ fussent remises à A.________. Un passage à l’acte était à craindre. Le but était dès lors d’éloigner les armes dont disposait C.________ et de protéger ainsi la sécurité publique. » (cf. jugement attaqué, p. 67). Le fait que le soupçon de mise à disposition d’armes ne se soit ensuite pas avéré fondé n’empêche en rien le fait qu’il existait bel et bien lorsque le mandat a été décerné. 4.2.2. Lors de la perquisition opérée le 25 mai 2020 dans les locaux professionnels de C.________, à AR.________, la police a découvert que le prévenu conservait deux culasses avec les armes semi- automatiques SIG 550, sans les séparer. Pour ces faits, C.________ a été reconnu coupable de délit contre la LArm (cf. jugement attaqué, p. 96 ; let. E.b. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021). 4.2.3. C.________ conteste cette condamnation. Il allègue que les armes en question se trouvaient dans un local sécurisé et qu’avant le changement de loi de 2019, cette exigence n’existait pas. Cet argument est infondé. En effet, dès son introduction, en 2008, l’ordonnance sur les armes (RS 514.541) contient un art. 47, inchangé, lequel dispose expressément que la culasse d’une arme à feu automatique ou d’une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l’arme et sous clef. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du juge de police. L’appel est rejeté sur ce point. 4.3.1. Lors de la perquisition opérée le 25 mai 2020 au domicile de C.________, à AS.________, la police a découvert que le prévenu était en possession, sans autorisation, d’un taser scorpion. Pour ces faits, C.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes (cf. jugement attaqué, p. 96 ; let. E.c. de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021). 4.3.2. C.________ conteste cette condamnation. Il allègue qu’il possédait cette arme avant l’entrée en vigueur de la loi en 1999 et que lors de l’entrée en vigueur de la loi, il y avait un délai de quelques mois pour l’annoncer. Il n’avait pas fait d’annonce car cette arme ne figurait pas sur la liste des annonces à faire en raison du type d’objet. Le bureau des armes était selon lui au courant qu’il détenait ce taser (pv audience p. 8). Vrai est-il que les appareils à électrochocs, de longue date
Tribunal cantonal TC Page 22 de 34 qualifiés d’armes au sens de l’art. 4 al. 1 let. e LArm, ont été placés à partir du 15 août 2019 dans la liste des armes dont l’acquisition, l’aliénation, le courtage et l’importation sont interdites par l’art. 5 al. 2 LArm. Le prévenu, déjà en possession de cette arme, n’ayant pas effectué l’annonce obligatoire dans le délai de 3 mois dès l’entrée en vigueur (art. 42 al. 5 LArm), ni demandé d’autorisation exceptionnelle dans les six mois dès l’entrée en vigueur de l’interdiction (art. 42 al. 6 LArm), la possession de cette dernière n’était plus autorisée et c’est partant à juste titre que le juge de police a retenu une infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm. Le fait, au demeurant non confirmé, que le bureau des armes aurait été au courant de l’existence de cette arme avant la modification légale, ne dispensait pas l’appelant d’effectuer les démarches nécessaires. L’appel est rejeté sur ce point. 5. Fixation de la peine 5.1 B.________ Lors de la séance, l’appelante a confirmé qu’elle ne contestait plus la peine prononcée à titre indépendant mais uniquement comme conséquence des acquittements requis. L’abandon de l’infraction d’injure (cf. supra consid. 3.16) justifie de réduire la peine prononcée à 80 jours-amende avec sursis. 5.2. C.________ Lors de la séance, l’appelant a confirmé qu’il ne contestait pas la peine prononcée à titre indépendant mais uniquement comme conséquence des acquittements requis. Pour tenir compte de l’acquittement prononcé en rapport avec l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, la peine devrait être diminuée de l’ordre de 30 à 40 jours. Cependant, vu la condamnation du prévenu, le 12 août 2024, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pour escroquerie et faux dans les titres commis en 2020, la peine indépendante prononcée par le premier juge devient une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP). Or, la peine de base et la peine complémentaire ne peuvent pas dépasser le maximum légal du genre de peine (art. 49 al. 1 CP), à savoir en l’espèce 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Partant, la peine complémentaire prononcée ce jour ne peut pas dépasser 90 jours-amende, le sursis n’étant pas remis en cause. 5.3. A.________ S’agissant de la quotité de la peine, la Cour ne peut que se rallier à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 104 ss), qu'elle fait sienne et à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise toutefois, s’agissant du choix du type de peine, que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour les violations aux art. 179quater CP, 181 CP et 33 al. 1 let. a LArm. En effet, vu la nature et le nombre d’infractions commises (même type de comportements et d’infractions au préjudice des mêmes victimes dans un même contexte de faits), la présence de deux condamnations antérieures à des peines pécuniaires qui n’ont pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions ensuite, l’acharnement opéré par le prévenu sur les plaignants en dépit du nombre incalculable d’interventions de police que son comportement a nécessitées, ce qui atteste d’une certaine imperméabilité à la sanction pénale, ainsi que du risque de récidive existant constaté par l’expert (DO 4'058 s.), mais encore de son attitude général en procédure, seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 34 En outre, la Cour relève encore que, contrairement à ce qu’allègue la défense, la diminution légère de responsabilité pénale constatée par l’expert psychiatre (DO 4'056 s. ; 4'060) a déjà été retenue à décharge par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 105). Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 8 mois avec sursis prononcée à l’encontre de A.________ doit être confirmée. Il en va de même que l’amende de CHF 1'000.-, qui n’a pas été critiquée à titre indépendant dans la motivation de l’appel. 6. Révocation des deux sursis octroyés à A.________ Aucun argument n’a été soulevé à titre subsidiaire et indépendant contre les révocations des sursis Sur la base de l’ensemble des circonstances, la révocation du sursis de 3 ans octroyé le 17 juin 2019 doit être confirmée par adoption de motifs. En revanche, le sursis de 2 ans octroyé le 7 décembre 2018 par la Cour d’appel pénal ne peut plus être révoqué dès lors que plus de 3 ans se sont écoulés depuis la fin du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP). L’appel sera admis sur ce point. 7. Mesure ambulatoire (A.________) La question du traitement ambulatoire ordonné par le juge de police n’a pas été thématisée par la défense ni dans la déclaration d’appel ni dans la plaidoirie. Après examen de l’ensemble des circonstances, la Cour ne peut que faire sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 121 s.) et s’y référer (art. 82 al. 4 CPP). 8. Confiscation des armes et munitions et menottes séquestrées au domicile de A.________ S’agissant des armes et munitions séquestrées, les arguments soulevés ayant déjà été discutés de manière détaillée par le juge de police, la Cour ne peut que confirmer la motivation du jugement de première instance qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (pages 124 et 125). Vrai est-il en revanche que les menottes ne constituent pas une arme et rien ne s’oppose partant à leur restitution à l’appelante. C’est du reste le seul objet séquestré encore réclamé par cette dernière. 9. Confiscation du taser (AT.________) L’appelant conteste la confiscation de cet objet en appel, mais en première instance, il a renoncé expressément à le réclamer (cf. PV audience DO 13’643). Donc, à défaut d’intérêt juridiquement protégé, l’appel est irrecevable sur ce point. 10. Conclusions civiles Les conclusions civiles ne sont pas contestées à titre indépendant, mais uniquement comme conséquences des acquittements demandés. Lors des débats, la question des conclusions civiles n’a pas été motivée. 10.1. S’agissant de B.________, la Cour ne peut que se référer à la motivation minutieuse et pertinente du premier juge qu’elle fait sienne (cf. jugement attaqué, p. 126 ss). L’acquittement de la prévenue pour le chef de prévention d’injure à la suite des gestes de quenelles reprochés par E.________ (cf. supra consid. 3.16) n’a pas d’influence sur le montant de CHF 500.- alloué à titre de tort moral à ce dernier.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 34 10.2. S’agissant de A.________, l’abandon d’un seul cas de tentative de contrainte commis au préjudice de E.________ (cf. supra consid. 3.4.) n’a pas d’influence sur le montant du tort moral de CHF 1'000.- accordé. Pour le surplus, la Cour ne peut que se référer à la motivation minutieuse et pertinente du premier juge qu’elle fait sienne (cf. jugement attaqué, p. 126 ss). 10.3. S’agissant de C.________, l’octroi d’un tort moral de CHF 500.- à F.________ reposait sur sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé, infraction qui a maintenant été écartée. Partant, il se justifie de rejeter les conclusions civiles prises contre lui par F.________. Il en va de même s’agissant des conclusions civiles prises contre lui par E.________. 11. Frais et indemnités procédurales 11.1. En application de l’art. 428 CPP, vu l’issue des appels, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 6'600.- (émolument : CHF 6'000.-, débours : CHF 600.-) sont répartis à raison d’un tiers pour chaque appel. B.________ supporte la totalité de sa part des frais d’appel, la modification de la décision obtenue n’étant que de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Il en va de même pour A.________ en relation avec l’abandon d’une infraction. S’agissant du fait qu’un des sursis révoqués ne l’est plus, les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours, ce qui ne justifie pas une réduction des frais (art. 428 al. 2 let. a CPP). S’agissant de C.________, l’infraction ayant justifié le prononcé de la peine de base étant abandonnée, il se justifie de mettre 20% de sa part des frais d’appel à la charge de l’Etat. La diminution significative de la peine prononcée étant due au fait qu’il s’agit maintenant d’une peine complémentaire, cela n’a pas d’influence sur la répartition des frais. 11.2. Concernant les trois prévenus, vu le nombre d’infractions reprochées, l’abandon en appel d’une seule infraction pour chacun ne justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance, lesquels tiennent déjà compte d’un certain nombre d’acquittements pour chaque prévenu. 11.3. La liste de frais produite en séance par Me Philippe Maridor ne prête pas le flanc à la critique. La Cour y rajoute 2h45 pour la durée de la séance. Partant, l’indemnité totale est fixée à CHF 2'530.30, TVA comprise, selon la feuille de calcul annexée. La liste de frais produite en séance par Me Constantin Ruffieux appelle les remarques suivantes : Me Ruffieux fait valoir 36h30 dont 23h15 à CHF 120.-/heure pour l’activité de sa stagiaire, ce qui donne pour l’avocat une activité de 13h15. Il sera déduit une heure sur les premières opérations effectuées en décembre 2022, un temps identique ayant déjà été octroyé en première instance pour les opérations post-jugement, ce qui ramène l’activité de l’avocat à 12h15. Une durée de 10 heures au tarif du stagiaire pour étude du dossier et analyse du jugement ne sera pas retenue dès lors qu’ils sont imputables à l’organisation interne de l’étude, le défenseur d’office ayant choisi, au cours de la procédure d’appel, de confier la suite du traitement du dossier à sa stagiaire. La durée de l’audience estimée à 5 heures est ramenée à sa durée effective de 2h45. Le décompte figure sur la formule de calcul jointe en annexe. Partant, l’indemnité totale est fixée à CHF 4'147.-, TVA par 310.75 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 34 11.4. 11.4.1. C.________ a fait valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en appel (défenseur choisi). La liste de frais produite en séance par Me Elmar Wohlhauser ne prête pas le flanc à la critique. La Cour l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de l’audience (2h45) et accorde une heure seulement pour les opérations post-jugement. Partant, l’indemnité totale, calculée au taux horaire réglementaire, est fixée à CHF 5'419.20, TVA par 401.70 comprise. Elle est réduite pour tenir compte de la répartition des frais. Elle est ainsi fixée à CHF 1'083.80, TVA par CHF 80.30 comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité octroyée sera compensée avec les frais de justice de la procédure d’appel, étant relevé que s’agissant d’un appel dirigé contre un jugement rendu avant le 1er janvier 2024, l’art. 429 al. 3 nouveau CPP ne s’applique pas (art. 453 al. 1 CPP). 11.4.2. Pour la procédure d’appel, C.________ fait valoir une indemnité de CHF 300.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Il n’a toutefois pas justifié ni documenté ce montant. Les frais en question doivent au demeurant être considérés comme insignifiants au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP de telle sorte que cette requête sera rejetée. 11.5. S’agissant de B.________ et A.________, les frais d’appel étant mis à leur charge, il n’y a pas place pour une éventuelle indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Au demeurant, leurs avocats étaient des défenseurs d’office. 11.6. Pour la première instance, les indemnités octroyées au sens de l’art. 429 CPP n’étaient pas contestées à titre indépendant mais bien comme conséquence des acquittements demandés. Il n’y a pas lieu de les corriger dès lors que la répartition des frais de première instance a été confirmée et que la question de la répartition des frais préjuge de la question de l’indemnisation. S’agissant du tort moral de CHF 1'000.- réclamé par C.________, en tout état de cause, la Cour ne pourrait que confirmer les motifs ayant conduit le Juge de police à le rejeter (cf. jugement, p. 147). 11.7. Il est relevé que pour l’appel aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’a été formulée par les parties plaignantes. S’agissant des indemnités au sens de l’art. 433 CPP octroyées en première instance, celles-ci sont contestées uniquement comme conséquence des acquittements demandés et aucune motivation n’a été formulée. Pour B.________ et A.________, leur acquittement pour une infraction chacun ne justifie pas de modifier les indemnités dues par ces derniers. Pour C.________, l’abandon de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et le rejet des conclusions civiles prises contre lui par E.________ et F.________ justifient de réduire de moitié l’indemnité qu’il devra à ces derniers. Celle-ci est donc fixée à CHF 650.- chacun.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 34 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est partiellement admis. L’appel de C.________ est partiellement admis. II. Partant, le jugement rendu par le Juge de police de la Sarine le 20 décembre 2022 prend la teneur suivante : La Cour d’appel pénal I. A.________ 1. acquitte A.________ des chefs de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP ; let. B de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 relative à la caméra fixe), de contrainte, de tentative de contrainte, et de dénonciation calomnieuse (art. 22 al. 1 en lien avec 181, 181 et 303 ch. 2 CP ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 en lien avec 181 ; let. D de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021) et de contrainte (art. 181 CP ; let. E de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021) ; 2. le reconnaît coupable de voies de fait, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de tentative de contrainte, de contrainte, de délit et de contravention à la loi fédérale sur les armes et, en application des art. 126 al. 1, 179quater, 22 al. 1 en lien avec 181 et 181 CP ; 4 al. 1 let. d, 4 al. 3, 26 al. 1, 33 al. 1 let. a, 34 let. e et 42 al. 5 LArm ; 3 OArm ; 19 al. 2, 40, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 3.a) le condamne à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 5 ans, peine de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 25 mai 2020 au 17 juillet 2020 et les mesures de substitution à la détention provisoire et pour des motifs de sureté subies dès le 17 juillet 2020 à raison de 30 jours au total ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ;
Tribunal cantonal TC Page 27 de 34 4. sans objet ; 5. révoque le sursis octroyé le 17 juin 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 1 CP) mais ne révoque pas le sursis octroyés le 7 décembre 2018 par la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg (art. 46 al. 5 CP) ; 6. décide, conformément aux art. 56, 57 et 63 CP, à l’encontre de A.________, un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l’expert-psychiatre ; 7.a) lève le séquestre sur le matériel informatique, les clés USB, le masque à gaz, le maillon, le scanner et le trousseau de clés séquestrés le 25 mai 2020 (pce 2'263, ch. 13 à 16 ; pce 2'264, ch. 19 et 20 ; pce 2'266, ch. 2) et en ordonne la restitution à A.________ et à B.________ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; b) ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de l’intégralité des armes séquestrées le 25 mai 2020 au domicile de A.________ et B.________ (pce 2'262, ch. 1 à 4 et 6 à 9 ; pce 2'263, ch. 10 à 12, 17 et 18 ; pce 2'264, ch. 21 à 23, 25, 26 et 28 ; pce 2'266, ch. 1 ; pce 2'268, ch. 3 ; pce 2'271, ch. 1), ainsi que des menottes A09278 (pce 2'262, ch. 5) et du brassard Police (pce 2'268, ch. 4) ; 8.a) admet partiellement les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par F.________ (chiffre I.) ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 500.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; b) admet partiellement les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ (chiffre II.) ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 1'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; c) admet partiellement les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par G.________ (chiffre III.) ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 500.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; d) admet, sur son principe, la responsabilité civile de A.________ quant au dommage matériel subi par la société H.________ Sàrl (chiffre IV.) et renvoie, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, la plaignante à agir par la voie civile pour la détermination de ce dommage ; e) déclare irrecevables pour le surplus les conclusions civiles déposées le 15 février 2022
Tribunal cantonal TC Page 28 de 34 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ F.________, G.________ et la société H.________ Sàrl (chiffres V. à VIII.) à l’encontre de A.________ ; 9. fixe au montant de CHF 37'890.45 (dont CHF 2'709.- à titre de TVA) l’indemnité due à Me Constantin RUFFIEUX, défenseur obligatoire d’office du prévenu ; 10. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des 2/3 des frais de procédure relatifs au dossier 50 2021 254, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg : (émoluments : CHF 1'800.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 34'032.35) ; 11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 25'260.30 (correspondant aux 2/3 de l’indemnité versée à Me Constantin RUFFIEUX) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 12. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulée le 28 janvier 2022 (pces 13’175ss) et confirmée les 15 septembre 2022 (pce 13'754) et 19 septembre 2022 (pce 13'770) par A.________ ; 13. admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 15 février 2022 (pces 13’215ss) et complétée le 19 septembre 2022 (pces 13’794ss) par E.________ F.________, G.________ et H.________ Sàrl ; partant, condamne A.________ à leur verser à chacun le montant de CHF 1'516.70, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).
* * * * * * * * * * II. B.________ 1.a) constate l’invalidité de la plainte pénale relative au chef de prévention de dommages à la propriété commis le 18 juin 2020 au préjudice de la société I.________ AG (let. H de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021) et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 30 CP et 329 al. 4 et 5 CPP) ;
Tribunal cantonal TC Page 29 de 34 b) acquitte B.________ des chefs de prévention d’injure (art. 177 al. 1 CP ; let. I de l’art. d’accusation du 8 juillet 2021), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de tentative de contrainte et de contrainte (art. 179quater CP, art. 22 al. 1 en lien avec 181 CP et 181 CP ; let. B de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021), de contrainte (art. 181 CP ; let. C de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 pour l’épisode du 29 septembre 2020 et let. D de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021), d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP ; let. G de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021), de violation de domicile (art. 186 CP ; let. G de l’acte d’accusation du 8 juillet
2021) et de menaces (art. 180 al. 1 CP ; ch. 1.1. de l’acte d’accusation complémentaire du 8 août 2022) ; 2. la reconnaît coupable d’injure, de tentative de contrainte et de contrainte, et, en application des art. 177 al. 1, 22 al. 1 en lien avec 181 et 181 CP ; 34, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1 et 51 CP ; 3. la condamne à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 4 ans, peine de laquelle seront déduites les mesures de substitution à la détention provisoire subies du 24 décembre 2020 (pces 6’512ss) au 10 février 2021 (pces 6’569ss) à raison d’un jour au total ; 4. ne révoque pas le sursis octroyé le 7 décembre 2018 par la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg (art. 46 al. 1 CP) ; 5.a) lève le séquestre sur le matériel informatique, les clés USB, le masque à gaz, le maillon, le scanner et le trousseau de clés séquestrés le 25 mai 2020 (pce 2'263, ch. 13 à 16 ; pce 2'264, ch. 19 et 20 ; pce 2'266, ch. 2) ainsi que les menottes A09278 (pce 2'262, ch. 5), et en ordonne la restitution à B.________ et à A.________ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; b) ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de l’intégralité des armes séquestrées le 25 mai 2020 au domicile de A.________ et B.________ (pce 2'262, ch. 1 à 4 et 6 à 9 ; pce 2'263, ch. 10 à 12, 17 et 18 ; pce 2'264, ch. 21 à 23, 25, 26 et 28 ; pce 2'266, ch. 1 ; pce 2'268, ch. 3 ; pce 2'271, ch. 1), et du brassard Police (pce 2'268, ch. 4) ; 6.a) admet partiellement les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par F.________ (chiffre I.) ; partant condamne B.________ à lui verser la somme de CHF 1’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; b) admet partiellement les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ (chiffre II.) ; partant
Tribunal cantonal TC Page 30 de 34 condamne B.________ à lui verser la somme de CHF 500.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; c) rejette les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par G.________ (chiffre III.) à l’encontre de B.________ ; d) admet, sur son principe, la responsabilité civile de B.________ quant au dommage matériel subi par la société H.________ Sàrl (chiffre IV.) et renvoie, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, la plaignante à agir par la voie civile pour la détermination de ce dommage ; e) déclare irrecevables pour le surplus les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ F.________, G.________ et la société H.________ Sàrl (chiffres V. à VIII.) à l’encontre de B.________ ; 7. fixe au montant de CHF 9'765.70 (dont CHF 698.20 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Philippe MARIDOR, défenseur d’office de la prévenue ; 8. condamne B.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs au dossier 50 2021 255, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat de Fribourg : (émoluments : CHF 1'350.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 5'973.35) ; 9. dit que B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 4'882.85 (correspondant à la moitié de l’indemnité versée à Me Philippe MARIDOR) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 10.a) admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée le 19 septembre 2022 par B.________ (pces 13'758s.) et dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à B.________ la somme de CHF 4'845.50 (dont CHF 346.45 de TVA) pour ses frais de défense ;
b) rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulée le 19 septembre 2022 par B.________ (pces 13'758s.) ; 11. ordonne, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, la compensation du montant total des frais de procédure exigibles de CHF 2'440.50 avec le montant de CHF 4'845.50 correspondant à l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à la prévenue par l’Etat de Fribourg ;
Tribunal cantonal TC Page 31 de 34 12. admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 15 février 2022 (pces 13’215ss) et complétée le 19 septembre 2022 (pces 13’794ss) par E.________ F.________, G.________ et H.________ Sàrl ; partant, condamne B.________ à leur verser à chacun le montant de CHF 1'300.-, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).
* * * * * * * * * * III. C.________ 1. acquitte C.________ des chefs de prévention de contrainte, de tentative de contrainte, et de dénonciation calomnieuse (art. 22 al. 1 en lien avec 181, 181 et 303 ch. 2 CP ; let. A de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP ; let. B de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021 relative à la caméra fixe et la caméra dome), de délit et de contravention à la loi fédérale sur les armes (art. 4 al. 1 let. a, 8 al. 1 et 33 al. 1 let. a LArm ; art. 26 et 34 al. 1 let. e LArm ; let. E.a et E.d de l’acte d’accusation du 8 juillet 2021) ; 2. le reconnaît coupable de (…) tentative de contrainte, de contrainte et de délit contre la loi fédérale sur les armes et, en application des art. 22 al. 1 en lien avec 181 et 181 CP ; 4 al. 1 let. e, 5 al. 2 let. c, 17, 26 et 33 al. 1 let. a et e LArm ; 47 OArm ; 34, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1 et 51 CP ; 3. le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 15.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, peine de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 25 mai 2020 (pces 6’000Cs.) ; cette peine est complémentaire à la peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis prononcée le 12 août 2024 par le Ministère public pour escroquerie et faux dans les titres ; 4.a) lève le séquestre sur le pistolet Browning n° auauau séquestré le 25 mai 2020 (pce 2’375, ch. 2 ; pces 13’022s.) et en ordonne la restitution à AV.________ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
b) ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du taser SCORPION IV 325000 séquestré le 25 mai 2020 (pce 2'369, ch. 20) ; 5.a) rejette les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par F.________ (chiffre I.) ;
Tribunal cantonal TC Page 32 de 34 b) rejette les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ (chiffre II.) ; c) rejette les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par G.________ (chiffre III.) à l’encontre de C.________ ; d) admet, sur son principe, la responsabilité civile de C.________ quant au dommage matériel subi par la société H.________ Sàrl (chiffre IV.) et renvoie, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, la plaignante à agir par la voie civile pour la détermination de ce dommage ; e) déclare irrecevables pour le surplus les conclusions civiles déposées le 15 février 2022 (pces 13’215ss), puis complétées et précisées le 18 mars 2022 (pces 13’307ss) par E.________ F.________, G.________ et la société H.________ Sàrl (chiffres V. à VIII.) à l’encontre de C.________ ; 6. condamne C.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs au dossier 50 2021 256, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat de Fribourg : (émoluments : CHF 1'350.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 1'067.50) ; 7.a) admet partiellement la demande d'indemnité formulée le 28 janvier 2022 (pces 13’181s.) et confirmée les 18 août 2022 (pce 13'446) et 26 septembre 2022 (pces 13’809ss) par C.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à C.________ la somme de CHF 18'036.20 pour ses frais de défense ; b) admet partiellement la demande d'indemnité formulée le 28 janvier 2022 (pces 13’181s.) et confirmée les 18 août 2022 (pce 13'446) et 26 septembre 2022 (pces 13’809ss) par C.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP et dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à C.________ la somme de CHF 216.35 pour le dommage économique subi ; c) rejette la demande d’indemnité formulée le 28 janvier 2022 (pces 13’181s.) et confirmée les 18 août 2022 (pce 13'446) et 26 septembre 2022 (pces 13’809ss) par C.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;
Tribunal cantonal TC Page 33 de 34 8. ordonne, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, la compensation du montant total des frais de procédure de CHF 2'417.50 avec le montant de CHF 18'252.55 correspondant à l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP octroyée au prévenu par l’Etat de Fribourg ; 9. admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 15 février 2022 (pces 13’215ss) et complétée le 19 septembre 2022 (pces 13’794ss) par E.________ F.________, G.________ et H.________ Sàrl ; partant, condamne C.________ à leur verser à chacun le montant de CHF 650.-, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP). III. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 6'600.- (émolument : CHF 6'000.-, débours : CHF 600.-), sont répartis à raison d’un tiers pour chaque appel. B.________ supporte la totalité de sa part des frais d’appel (art. 428 al. 2 let. b CPP). A.________ supporte la totalité de sa part des frais d’appel (art. 428 al. 2 let. a et b CPP). C.________ supporte les 4/5 de sa part des frais d’appel, 1/5 restant étant laissé à la charge de l’Etat. IV L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Constantin Ruffieux pour l’appel est fixée à CHF 4'147.-, TVA par 310.75 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Philippe Maridor pour l’appel est fixée à CHF 2'530.30, TVA par CHF 185.05 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera astreinte à rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Pour l’appel, une indemnité réduite de CHF 1'083.80, TVA par CHF 80.30 comprise est allouée à C.________ pour ses frais de défenses. En application de l’art. 442 al. 4 let. a CPP, l’indemnité octroyée sera compensée avec une partie des frais de justice de la procédure d’appel. VI. Aucune autre indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée pour l’appel. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 34 de 34 Fribourg, le 2 juin 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure