Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (15 Absätze)
E. 2 juin 2023, le Ministère public a renoncé à déposer des observations. Par courrier du 5 juin 2023, le Président de la Cour d’appel pénal a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 4 juillet 2023. Le 4 juillet 2023, A.________ a accepté que la procédure se déroule par écrit. Le 19 juillet 2023, soit dans le délai prolongé, B.________ en a fait de même. Le 20 juillet 2023, la Cour d’appel pénal a donné à A.________ et à B.________ la possibilité, conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, de compléter les brèves motivations déposées à l’appui des déclarations d’appel et d’appel joint, dans un délai échéant le 21 août 2023. Le 21 août 2023, A.________ et B.________ ont déposé leurs motivations écrites. Le 24 août 2023, la Cour d’appel pénal a communiqué l’appel et l’appel joint motivés à la partie adverse, ainsi qu’au Ministère public et à la Juge de police, tout en leur donnant la possibilité de déposer leurs observations dans un délai échéant le 20 septembre
2023. En date du 25 août 2023, la Juge de police a renoncé à déposer des observations circonstanciées sur les motivations écrites de l’appel principal et de l’appel joint et conclu au rejet des deux appels, en se référant aux considérants de son jugement du 20 octobre 2022. Par lettre du 30 août 2023, le Ministère public a renoncé à déposer des observations. A.________ s’est déterminé sur l’appel joint le 2 octobre 2023, soit dans le délai prolongé. Il conclut au rejet intégral des conclusions de l’appel joint, sous suite de frais et dépens, tout en maintenant son appel principal. B.________ a quant à elle déposé ses observations le 19 janvier 2024, soit dans le délai prolongé à quatre reprises. Elle conclut au rejet de l’appel et à l’admission de l’appel joint, avec suite de frais, tout en s’en remettant à justice en ce qui concerne les frais et indemnité de A.________ pour la première instance, en précisant qu’aucuns frais ne devaient être mis à sa charge.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Le 22 janvier 2024, la Cour d’appel a transmis les déterminations de B.________ du 19 janvier 2024, de A.________ du 2 octobre 2023, du Ministère public du 30 août 2023, et de la Juge de police du 25 août 2023, aux autres parties et à la Juge de police. Le même jour, le Président de la Cour d’appel a imparti aux deux avocats un délai échéant le 8 février 2024 pour déposer leurs listes de frais. L’avocat de A.________ a déposé sa liste de frais le 24 janvier 2024. L’avocat de B.________ a déposé sa liste de frais le 25 janvier 2024. en droit 1. 1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l’appel joint de B.________, il a également été interjeté en temps utile, dois dans le délai de 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès la notification de la déclaration d’appel intervenue le 5 mai
2023. La partie plaignante, qui est partie à la procédure d’appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour former appel joint, conformément à l’art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1 ; CR CPP
– KISTLER VIANIN, art. 398 n. 11; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2023, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant conclut à son acquittement, avec suite de frais, et l’appelante sur appel joint remet en cause le rejet de ses conclusions civiles. Par conséquent, à part la fixation de l’indemnité de défenseur d’office de Me Anne-Laure Simonet, l’entrée en force du jugement entrepris est suspendue (art. 402 CPP). 1.4. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu au débats d’appel n’est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2) et au regard de la peine prononcée. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 En l'espèce, le prévenu a déposé, le 21 août 2023, un mémoire d’appel motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP. Son mémoire d'appel est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de son appel. La partie plaignante a également déposé son mémoire d’appel joint motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP le 21 août 2023. Son mémoire d'appel joint est également conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de son appel joint. 1.5. Les parties n’ont pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.
E. 2.1.1 Le prévenu et C.________, père de la partie plaignante B.________, née en 2016, sont amis depuis l'adolescence. Leurs enfants ont le même âge et ils partagent ensemble diverses activités. B.________ avait l'habitude de voir le prévenu (DO/2010). E.________, la mère de B.________ (séparée de C.________), connaît également le prévenu depuis de nombreuses années, l'ayant toujours apprécié (DO/2015). Quant au prévenu, il décrit C.________ comme son meilleur pote, jusqu'aux faits litigieux (DO/2032, 2037). Ce dernier a en résumé expliqué que, le samedi 13 février 2021, il était allé skier avec sa fille B.________. Le soir, vers 18 heures, il s'est rendu avec celle-ci chez le prévenu et son fils G.________ pour souper. A deux, ils ont bu une bouteille de rouge et plusieurs bières, ainsi qu’un digestif, et ont décidé que C.________ et sa fille resteraient dormir sur place. Celui-ci s'est couché avec sa fille dans la chambre d'amis vers 22.30 heures et s'est endormi. Tel n'a toutefois pas été le cas de B.________ qui est ressortie du lit, ce que son père a constaté environ 30 minutes plus tard, la retrouvant au salon avec le prévenu en train d'écrire sur des bouts de papier. Peu de temps après, C.________ est retourné se coucher, demandant à sa fille de le rejoindre lorsqu'elle aurait terminé son dessin. A son réveil le lendemain, l'enfant dormait à ses côtés. Ils sont rentrés à la maison dans la matinée. Au moment du repas de midi, B.________ a dit à son père : «A.________ il m'a montré son zizi. » En même temps, elle a fait des gestes. Elle a tiré le haut de son pantalon vers le bas et lui a redit «il m'a montré son zizi» (DO/2007, l. 49 s.). C.________ a immédiatement téléphoné au prévenu pour une discussion. Il a d'abord abordé le fait que, quelques jours avant, B.________ avait dessiné un pénis en disant que G.________ (fils du prévenu) et H.________ (demi-frère de B.________) le lui avaient appris. Puis, sur demande de son père, B.________ a répété devant le prévenu qu'il lui avait montré son zizi (DO/2008, l. 73). Ce dernier a réfuté et a commencé à pleurer. C.________ a ensuite téléphoné à la maman de l'enfant, laissant celle-ci seule avec le prévenu, puis tous sont partis se promener et sont ensuite rentrés en bons termes (DO 2008, l. 79 ss). Le lundi suivant, la mère de B.________ lui a envoyé une vidéo de l'enfant qui lui faisait les mêmes confidences avec des éléments supplémentaires, notamment des gestes. Les deux parents se sont ainsi rendus chez le prévenu pour en discuter. Après avoir vu la vidéo, le prévenu était stupéfait, a pleuré et dit qu'on l'accusait d'actes pédophiles (DO 2008, l. 91 ss). Après quelques prises de contacts avec une pédopsychiatre, le centre LAVI et des amis, C.________ et E.________ ont décidé de porter plainte, ce qu’ils ont fait le 18 mars 2021. Par la suite, le prévenu, C.________ et E.________ ont été entendus et B.________ a été entendu deux fois (audition filmée en présence d’une spécialiste LAVI). Selon l’acte d’accusation, la nuit du 13 février 2021, lorsque C.________ s’est recouché, « le prévenu et B.________ ont joué et fait des dessins. Alors qu’ils se trouvaient sur le canapé au salon, le prévenu a montré son sexe à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 B.________. A un moment donné, le prévenu s’est rendu aux toilettes pour uriner. A ce moment-là, il a une nouvelle fois montré son sexe à B.________. » (DO/10’001).
E. 2.1.2 La Juge de police a libéré le prévenu du chef d’accusation d’avoir violé l’art. 187 ch. 1 CP en montrant à B.________ son sexe, au bénéfice du doute. Elle n’a retenu les propos de B.________ qu’avec retenue et a estimé qu’il n’est pas établi que le prévenu ait demandé à l’enfant de regarder son pénis aux toilettes et au salon, cela de manière intentionnelle (jugement, p. 13 ch. 2.2). Elle l’a toutefois condamné pour d’autres actes (consid. 2.2 ci-dessous).
E. 2.2 Selon l’acte d’accusation, « de retour au salon, le prévenu s'est déshabillé pour dormir et ne se trouvait vêtu que de son caleçon. Il a dit à B.________ qu'il était l'heure de dormir et l'a emmenée auprès de son père. Il s'est couché à côté d'elle et lui a caressé le dos et les fesses. Gênée, B.________ lui a dit d'arrêter, raison pour laquelle le prévenu a cessé et a quitté la chambre » (DO/10’001). La Juge de police a retenu cet état de fait sur la base des déclarations du prévenu et l’a condamné pour actes d’ordre sexuel avec un enfant. Elle a notamment relevé qu’il parait incompréhensible que, pour endormir l’enfant, le prévenu n'ait pas tout simplement réveillé le père de l'enfant qui dormait juste à côté pour lui demander de s'occuper de cela ou qu'il ait simplement quitté la pièce. Au demeurant, le prévenu aurait alors tout au plus pu se contenter de simples massages dans le dos. Il a néanmoins profité de l'occasion pour caresser les fesses de l'enfant (allant du dos aux cuisses selon ses déclarations), ce qu'il ne pouvait pas considérer comme anodin à l'époque actuelle, sur une petite fille de 5 ans qui n'est de surcroît pas son enfant, en pleine nuit dans un lit. Pour un observateur neutre et dans ces circonstances, ce geste a sans conteste une connotation sexuelle, même par-dessus les habits (jugement, p. 15, ch. 2.5/2.6, avec renvoi à l’arrêt du TF 6B 44/2020 du 16 septembre 2020 consid 5.2). Dans son appel, le prévenu conteste que ses agissements constituent des actes d’ordre sexuel avec un enfant tant sur le plan objectif que sur le plan subjectif (appel motivé, p. 2-6). Dans ses observations, la partie plaignante allègue le contraire (p. 2-5).
E. 2.3.1 Le prévenu a été entendu par la Police, puis par la Procureure et par la Juge de police. Lors de sa première audition, devant la Police, le 30 mars 2021, il a déclaré être allé coucher B.________ à côté de son père dans la chambre d’amis à l’étage, juste à côté du salon où ils avaient fait les dessins. Il se serait couché à côté d’elle et l’a câlinée pour qu’elle s’endorme. Il lui a caressé le dos, les fesses et les cuisses et ne pense pas avoir mis ses mains entre ses cuisses, sans toutefois se souvenir avec précision. Le prévenu avait enlevé son training peu avant parce qu’il voulait se coucher et était en slip. La fillette portait des collants selon le prévenu (DO/2034). Devant la Procureure, le prévenu a confirmé ses déclarations et précisé lui avoir fait un câlin en partant du dos et en allant jusqu’aux cuisses, comme il fait à son fils qui a le même âge que B.________. Il dit lui avoir fait ce câlin pour essayer de l’endormir. Elle lui aurait dit d’arrêter. Le prévenu était un peu surpris et lui a dit qu’il ne lui faisait rien de mal, qu’il lui faisait juste un câlin et que ça faisait du bien de faire un câlin. Elle ne lui aurait rien répondu. Le prévenu l’aurait laissée, serait sorti de la chambre d’amis et se serait assis sur le canapé au salon d’à côté en attendant quelques minutes qu’elle s’endorme. Ensuite, il est allé se coucher à l’étage d’en bas (DO/3001 l. 30 ss, 3003 l. 95 ss). Plus loin, il a précisé lui avoir touché le dos, être descendu en passant sur les fesses et en descendant jusqu’aux cuisses. Peut-être qu’en remontant, il aurait touché les parties intimes de B.________, mais sans avoir du tout l’intention de lui toucher la minette. Il lui a massé l’intérieur des cuisses, mais c’est tout, sans aucune intention sexuelle (DO/3004, l. 146 ss). Sur la question de savoir pourquoi il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 n’a pas laissé B.________ seule avec son père, il a expliqué qu’elle ne tenait pas en place et qu’il ne pensait pas faire du mal. Au moment où le père de B.________ était parti au lit, il n’aurait pas dû s’occuper de la gamine, c’était un concours de circonstances (DO/3004 l. 137 ss). Devant la Juge de police, le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes : il dit avoir couché B.________ à côté de son papa, lui avoir caressé le dos et que c’est possible qu’il lui ait touché les fesses et les cuisses. Il ne serait passé qu’une seule fois sur les fesses. Elle était difficile à coucher. Le prévenu a dit lui avoir fait un câlin comme on fait à tous les enfants. Il aurait touché les cuisses et par mégarde les fesses, mais que ce n’était pas un attouchement sexuel. Sur question de la Juge, il a dit que ça aurait duré 1-2 minutes (DO/13’125 s.).
E. 2.3.2 Accompagnée par sa mère, la fillette B.________ a été auditionnée une première fois le 18 mars 2021 (audition filmée en présence d’une spécialiste LAVI). Quand l’audition s’est tournée vers les événements du 13 février 2021, B.________ a commencé à s’agiter et s’est limitée à dire « le papa de G.________ a fait quelque chose de très très grave », « une énorme bêtise », mais ne voulait pas s’exprimer plus avant, n’étant manifestement pas à l’aise (DO/2045 s.). Une deuxième audition filmée a eu lieu le 14 septembre 2021; elle a été transmise en direct dans les locaux du Ministère public en présence du prévenu et des représentants des parties qui ont pu poser des questions supplémentaires. Sur la question de savoir s’il est vrai que le prévenu a touché son derrière et après avoir dit dans un premier temps qu’il n’y a rien eu à part l’épisode du pénis (DO/3020), B.________ a répondu que c’est vrai et qu’il l’a touchée avec sa main (DO/3024). Sur demande de l’inspectrice, B.________ a montré que c’était au milieu-bas du dos et dit qu’il l’a touché sous les habits (DO/3025). Toutefois, elle a allégué que ça se serait passé au salon quand elle était assise par terre, devant le canapé et le prévenu sur le canapé, et non pas dans la chambre d’amis, et qu’elle était en t-shirt et en culotte (DO/3024). E.________, mère de B.________, a déclaré à la Police que B.________ lui avait confié, le 14 février 2021, que le prévenu lui aurait fait des massages sur les fesses (DO/2013, cf. ég. 13122). Le lendemain, B.________ lui a de nouveau parlé de ce qui s’était passé le soir du 13 février 2021, et E.________ l’a filmée avec son natel, à son insu, et mis la vidéo à disposition des autorités (DO/2047). Il en ressort que B.________ a dit que le prévenu lui aurait caressé le cul-cul, soit les fesses, disant que ça fait du bien, mais qu’il a arrêté lorsque B.________ le lui a demandé car elle se sentait gênée. Une semaine plus tard, B.________ lui aurait encore dit que le prévenu aurait mis sa main dans sa culotte, sans donner de détails (DO/2014). C.________, père de B.________, a déclaré dans un premier temps, le 18 mars 2021, que le soir en question, vers 22.30 heures, B.________ portait un t-shirt, un legging et une culotte (DO/2006). Le 20 octobre 2022, devant la Juge de police, il ne se souvenait pas si B.________ avait par la suite enlevé son legging ou si elle le portait lors du réveil le lendemain, 14 février 2021 (DO/13’116).
E. 2.3.3 Il ressort de ce qui précède que B.________ n’a pas allégué que le prévenu lui aurait massé les fesses ou l’aurait même touchée quand elle est finalement allée se coucher dans la chambre d’amis à côté de son père. Elle allègue que le prévenu lui aurait massé les fesses, alors que le prévenu était assis sur le canapé au salon et qu’elle était assise par terre. Soit elle fait allusion à un autre événement - qui ne ressort pas de l’acte d’accusation et dont on ne saurait tenir compte dans le cadre de la présente procédure -, soit ses souvenirs ne sont pas très précis, ce qui n’est pas étonnant pour une fillette de 5 ans, étant donné qu’elle a été entendue 7 mois après les événements. Par conséquent, pour établir l’état de fait, à l’instar de la Juge de police, la Cour se basera principalement sur les déclarations du prévenu, tout en retenant que B.________ a confirmé, le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 14 février 2021, que le prévenu lui aurait caressé les fesses, disant que ça fait du bien, mais qu’il a arrêté lorsque B.________ le lui a demandé car elle se sentait gênée. En effet, ces déclarations correspondent en plusieurs points à l’épisode décrit par le prévenu et elles ont été secrètement filmées par la mère le lendemain du 13 février 2021 ; elles sont dès lors plus fiables que celle faites
E. 2.3.4 La Cour retient que, le 13 février 2021, vers 23 heures, le prévenu est allé coucher la fillette B.________, qui avait de la peine à s’endormir, à côté de son père dans la chambre d’amis de son domicile, au premier étage. Dans le but de faire dormir B.________ et au lieu de réveiller le père, qui dormait après une soirée arrosée, le prévenu s’est allongé un moment dans le lit, à côté de B.________ qui était ainsi couchée entre son père et le prévenu, et lui a fait des câlins pendant 1- 2 minutes, de haut en bas du dos, en touchant également les fesses et les cuisses, éventuellement à l’intérieur. Quand B.________ l’a prié d’arrêter, il s’est immédiatement exécuté et a quitté la chambre; il a encore attendu environ 5 minutes dans le salon à côté jusqu’à ce qu’elle s’endorme, puis est allé se coucher à l’étage en dessous. Le prévenu était en caleçons et B.________ portait un t-shirt et des culottes et, au bénéfice du doute, un legging. Aussi, il n’est pas établi que le prévenu ait mis sa main sous le t-shirt de la fillette, à tout le moins à cette occasion.
E. 2.4 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2; 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3). Les actes n'ayant aucune apparence sexuelle ou actes neutres ne tombent pas sous le coup de l'art. 187 CP; il s'agit de comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Sont au contraire des actes d'ordre sexuel des actes clairement connotés sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre. Ceux-ci remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêts TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2; 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3). Dans les cas équivoques (« ambivalente sexuelle Handlungen »), qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêt TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'actes d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont en principe des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d'ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêt TF 6B_7/2011 précité consid. 1.4). Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 fesses ou des seins, même par-dessus les habits (arrêt TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (arrêt TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, p. 786 n° 7 ad art. 187 CP). Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant notamment porter sur le caractère sexuel de l'acte (arrêt TF 6B_849/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.2 et les références citées). Il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1; 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Le dol éventuel suffit (arrêts TF 6B_1414/2020 du
E. 2.5.1 Le prévenu a admis avoir fait des câlins à une fillette de 5 ans, pour qu’elle s’endorme, alors qu’ils étaient couchés tous les deux dans le lit, à côté du père de la fillette. Il l’aurait touchée au dos, aux fesses et éventuellement aux cuisses, même à l’intérieur, par-dessus les habits. Cela aurait duré 1-2 minutes. De tels câlins n’ont pas nécessairement une connotation sexuelle, de sorte que, afin de déterminer s’ils tombent sous le coup de l’art. 187 ch. 1 CP, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d'espèce. En l’occurrence, les actes n’ont certes duré que 1-2 minutes et il n’est pas établi que le prévenu aurait touché les parties intimes de B.________ ou aurait mis ses mains dans sa culotte. Par contre, il faut tenir compte de la différence d’âge entre B.________ et le prévenu qui avait plus de 40 ans à l’époque, du fait que B.________ n’est pas sa propre fille, même s’il la connait depuis sa naissance, et, surtout, que cela se passait dans un lit au domicile du prévenu au milieu de la nuit et que le prévenu était en caleçon. Caresser dans ces circonstances non seulement le dos, mais les fesses et les cuisses de la fillette était, de l’avis de la Cour, de nature à perturber l’enfant qui a d’ailleurs prié le prévenu d’arrêter, ce qu’il a fait. Avec le premier juge, la Cour arrive dès lors à la conclusion que, du point de vue d’un observateur neutre, les actes du prévenu pouvaient avoir une connotation sexuelle et que la condition objective de l’art. 187 ch. 1 CP est remplie.
E. 2.5.2 Par contre, la Cour estime que l’élément subjectif de l’infraction - dont il ne ressort pas du jugement entrepris (p. 15 ch. 2.6) que la Juge l’aurait examiné – fait défaut. En effet, rien ne porte à
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 croire que le prévenu avait l’intention de commettre des actes d’ordre sexuel sur l’enfant ou qu’il était conscient de commettre de tels actes. Le prévenu a expliqué tout au long de la procédure avoir fait les câlins à B.________ dans le but de faire endormir la fillette qui n’était pas fatiguée après avoir fait une sieste l’après-midi et qui avait quitté la chambre d’amis pour rejoindre le prévenu au salon après une première tentative du père de la faire endormir (DO/2033 s., 3002 s., 13'126). Le père a confirmé ce dernier fait (DO/2006, 13’116). Aussi, après avoir quitté la chambre, le prévenu est encore resté environ 5 minutes dans le salon à côté, pour voir si elle s’endormait (DO/2034, 3003). Le prévenu a également expliqué faire de tels câlins à son fils, qui a le même âge que B.________, afin qu’il s’endorme, estimant “qu’ils font du bien” (DO/2037 s., 3003). Il n’a pas été contredit par les autres parties. Le prévenu était certes en caleçon, mais a expliqué avoir enlevé son pantalon de training pour faire comprendre à B.________ qu’il était l’heure de se coucher – ce qu’il a fait par la suite, étant fatigué (DO/2034 l. 127-128, 2036 l. 206, 3001). La présence du père dans le lit, à côté de la fillette, parle également en défaveur d’une intention de commettre des actes d’ordre sexuel. Enfin et surtout, lorsque la fillette a manifesté être mal à l’aise avec les câlins, le prévenu – qui en était étonné – a immédiatement arrêté et a quitté la pièce (DO/2034 l. 147 s., 3003 l. 98 à 101, 13'125). Cela démontre tout au plus une négligence de la part du prévenu qui n’a pas pensé que ses actes puissent constituer des attouchements (cf. ég. DO/13'127), mais aucune volonté de commettre de tels actes.
E. 2.5.3 L’élément subjectif de l’infraction n’étant pas réalisé, le prévenu doit être acquitté du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec un enfant. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. 3. 3.1. Malgré l’acquittement partiel, la Juge de police a mis l’intégralité des frais de première instance à la charge du prévenu, au motif que celui-ci a adopté un comportement ambigu problématique et pouvant prêter à confusion qui justifiait l'ouverture d'une instruction pénale (jugement, p. 21 ch. VIII). Dans son appel, le prévenu le conteste, alléguant une violation des art. 426 et 10 CPP (appel, p. 7 ch. III), et conclut à ce que les frais de procédure de première instance soient intégralement mis à la charge de l’Etat (cf. déclaration d’appel, p. 3). La partie plaignante s’en remet à justice (observations du 19.1.2024, p. 5). Le prévenu ayant été acquitté complètement, il se pose la question de savoir si tout ou une partie des frais peuvent être mis à sa charge. 3.2. A teneur de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et réf.; 147 IV 47 consid. 4.1; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). 3.3. 3.3.1. Selon l’acte d’accusation, le prévenu a, d’une part, montré son sexe à B.________ le
E. 7 mois plus tard à la police. Aussi, il ne sera pas retenu que le prévenu a mis la main dans la culotte de B.________, car là aussi il ne ressort pas clairement de ses déclarations à quel moment et où cela se serait passé.
E. 11 août 2021 consid. 2.2; 6S.103/2002 du 24 juillet 2002 consid. 2.1). Il suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur. Celui qui agit par dol éventuel accepte le résultat dommageable pour le cas où il se produirait, alors que celui qui se rend coupable de négligence consciente escompte que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.2; 125 IV 242 consid. 3c). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes". L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Est en revanche une question de droit d’établir, sur la base de ces faits "internes", s’il y a eu dol éventuel ou négligence consciente, ces deux aspects n’étant pas toujours faciles à distinguer (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2 et les références).
E. 13 février 2021 à son domicile, une première fois alors qu’ils se trouvaient tous deux sur le canapé du salon, puis une deuxième fois quand il s’est rendu aux toilettes pour uriner (DO/10’001). La Juge de police a acquitté le prévenu au bénéfice du doute. Selon elle, il n’est pas établi que le prévenu ait demandé à l’enfant de regarder son pénis aux toilettes et au salon, cela de manière intentionnelle, mais qu’il est possible que l’enfant ait aperçu son sexe lorsqu’il urinait puis lorsqu’il s’est changé au salon pour aller dormir (jugement, p. 13 ch. 2.2). Selon les déclarations du prévenu – sur lesquelles la Juge de police s’est basée –, il avait omis de fermer la porte de la salle de bain et l’enfant a éventuellement vu ses parties intimes au salon quand il a commencé à se déshabiller et se trouvait en caleçon qui était selon lui pourri et étendu (DO/2033 s., l. 124 ss, 127 ss). Il est certes vrai que le prévenu s’est comporté de manière maladroite en ne fermant pas la porte de la salle de bain pour uriner, puis en commençant à se déshabiller pour indiquer à l’enfant qu’il était fatigué et qu’il était l’heure de se coucher, sans se soucier du fait qu’il portait un caleçon pourri et étendu et qu’on pouvait éventuellement voir ses parties intimes. Or, compte tenu des circonstances concrètes, notamment du fait que le prévenu était dans son propre appartement et qu’il était tard, on ne voit pas quelle norme de comportement il aurait violé de manière claire et la Juge de police ne le précise d’ailleurs pas. Le naturisme n’est en soi à lui seul pas propre à conduire à l’ouverture d’une procédure pénale (arrêt TF 6B_1049/2016 du 22.11.2017 consid. 3.5). Il en va autrement, selon le Tribunal fédéral, pour un homme qui en sortant des toilettes publiques, exhibe de manière négligente son sexe au public pendant plusieurs minutes, en plein jour et dans un bâtiment public, et refuse de se rhabiller sur demande d’une agente de sécurité (atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC, arrêt TF 6B_1397/2021 du 5.10.2022 consid. 11.4). Partant, la mise à charge des frais pour ce volet de l’instruction viole la présomption d’innocence et l’art. 426 al. 2 CPP. L’appel doit être admis sur ce point. 3.3.2. D’autre part, le prévenu a été renvoyé pour avoir caressé le dos et les fesses de B.________, dans le but de l’endormir, alors qu’il n’était vêtu que de son caleçon et qu’il était couché à côté d’elle. Gênée, B.________ lui a dit d'arrêter, raison pour laquelle le prévenu a cessé et a quitté la chambre (acte d’accusation, DO/10'001). La Cour a retenu que, dans le but de faire dormir B.________ et au lieu de réveiller son père, qui dormait après une soirée arrosée, le prévenu s’est allongé un moment dans le lit de la chambre d’amis, à côté de B.________ qui était ainsi couchée entre son père et le prévenu, et lui a fait des câlins pendant 1-2 minutes, de haut en bas du dos, en touchant également les fesses et les cuisses, éventuellement à l’intérieur. Quand B.________ l’a prié d’arrêter, il s’est immédiatement exécuté et a quitté la chambre. Le prévenu n’était vêtu que d’un caleçon (supra, consid. 2.3.3). La Cour a acquitté le prévenu car aucune intention de commettre des actes d’ordre sexuel n’a été établie. Par conséquent, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l’Etat, aucun comportement fautif et contraire à une règle juridique ne pouvant être reproché à A.________.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 3.4. En résumé, le prévenu est intégralement acquitté et les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de l’Etat. Il s’ensuit l’admission de l’appel de A.________. 4. Compte tenu de l’acquittement du prévenu, les conclusions civiles formulées par la partie plaignante doivent être intégralement rejetées, ce qui scelle le sort de l’appel joint qui doit également être rejeté. 5. Les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et les débours par CHF 100.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 5.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a aCPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Le prévenu s’est adjoint les conseils d’un mandataire privé. Vu son acquittement, il convient de fixer les honoraires de son avocat pour les deux instances. Devant la Juge de police, l’avocat du prévenu a présenté une liste de frais d’un montant de CHF 9'088.15, représentant 31.5 heures de travail à CHF 250.-/h, plus les débours et vacations par CHF 563.40 et la TVA par CHF 649.75 (DO/13'105 ss). Tenu compte de la durée de la procédure, de la difficulté de la cause et du fait que la Juge de police a fixé la liste de frais du défenseur d’office de la partie plaignante à 39 heures, plus CHF 1'076.- de frais, débours et vacations, alors que son mandat a duré 5 mois de moins que celui de l’avocat du prévenu, les heures, débours et vacations facturés par l’avocat du prévenu ne prêtent pas le flanc à la critique. Le montant sera toutefois limité à CHF 8'682.10 (TVA comprise), ce qui correspond aux conclusions prises dans la déclaration d’appel. Pour la deuxième instance, l’avocat du prévenu fait valoir des honoraires de CHF 3'910.- (15.64 h à CHF 250.-/h), CHF 76.30 de débours et la TVA par CHF 307.23 (7.7 % jusqu’au 31.12.2023, puis 8.1 %). L’avocat a dû prendre connaissance du jugement de première instance, s’entretenir avec son client, rédiger la déclaration d’appel et l’appel motivé (12 p.) et répondre à l’appel joint. Le temps investi paraît amplement justifié et les débours – qui ne correspondent même pas aux 5 % prévus (art. 68 RJ) - sont établis. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 4'293.55 pour l’appel (3'910 + 76.30 + 307.25). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP). La partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (DO/7030 s.). Elle est donc exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) pour les deux instances. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Me Anne-Laure Simonet a produit sa liste de frais pour la procédure d’appel en date du 25 janvier
2024. Elle indique y avoir consacré plus de 21 heures, ce qui est largement supérieur au temps investi pour la défense de l’appelant qui demandait son acquittement et a, en plus, dû faire face à l’appel joint de la partie plaignante sur les conclusions civiles. Il y a lieu de rappeler que, comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. La Cour observe que la Juge de police a accordé une heure pour la prise de connaissance du jugement, les correspondances et les discussions usuelles sur la suite de la procédure, de sorte que ces opérations doivent être déduites de la liste de frais produite le 25 janvier 2024. Les opérations relatives à la LAVI doivent être supprimées car ces démarches n’étaient pas indispensables pour la procédure d’appel et aucune pièce ou réquisition de preuves y relative n’a été déposée en appel. Etant précisé que l’appel joint ne concernait qu’une indemnité pour tort moral de CHF 1'500.-, la Cour retient 30 minutes pour une conférence avec client sur l’appel joint, 120 minutes pour la déclaration d’appel joint non motivée, 180 minutes pour la motivation de l’appel joint, ce qui est largement suffisant pour motiver une indemnité pour tort moral de CHF 1'500.- qui avait déjà fait l’objet d’une motivation en première instance, motivation qui a été en partie reprise en procédure d’appel, 30 minutes pour le survol de la motivation écrite de l’appel et la détermination aux clients, 20 minutes pour examiner si la procédure écrite pouvait s’appliquer et 10 minutes supplémentaires pour diverses correspondances qui pourraient sortir du cadre d’une simple gestion administrative du dossier. Ainsi, pour les opérations effectuées avant le 31 décembre 2023, la Cour retient 6 heures et 30 minutes, temps raisonnable dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche par un avocat expéditif et efficace dans son travail et qui se concentre sur les points essentiels, auquel s’ajoute CHF 100.- pour le forfait correspondance. Pour les opérations effectuées après le 1er janvier 2024, la Cour retient 180 minutes pour les observations sur l’appel et l’examen du dossier déjà bien connu du défenseur d’office, ainsi que 20 minutes pour la conférence téléphonique avec le client et 10 minutes pour la correspondance qui pourrait sortir d’une simple administration du dossier. S’y ajoutent 30 minutes pour les opérations post-jugement qui sont suffisantes en l’espèce. L’envoi de la liste de frais est compris dans les honoraires. Par conséquent, la Cour retient 4 heures pour les opérations nécessaires effectuées après le 1er janvier 2024 auxquelles il faut ajouter CHF 40 francs pour le forfait correspondance. Tout bien considéré et en comparaison avec le temps consacré à la procédure d’appel par l’avocat privé du prévenu, soit 15 heures et 40 minutes, le temps total qui doit être retenu pour la procédure d’appel, laquelle n’a présenté aucune difficulté spécifique, est de 10 heures et 30 minutes, le temps de 21 heures indiqué par Me Anne-Laure Simonet étant manifestement trop élevé compte tenu des circonstances du cas d’espèce. L’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'298.86, débours par CHF 101.50 et TVA par CHF 167.35 compris. Elle est mise à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête : I. L’appel est admis. L’appel joint est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de la Broye du 20 octobre 2022 est modifié et prend la teneur suivante :
1. A.________ est acquitté du chef d’accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.
2. supprimé
3. supprimé
4. supprimé
5. Les conclusions civiles et la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP déposées par B.________ à l'encontre de A.________ sont rejetées.
6. L'indemnité de défenseur d'office de Me Anne-Laure Simonet est fixée à CHF 8'719.40, TVA comprise par CHF 623.40. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.
7. En application de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 8'682.10, TVA comprise. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.
8. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’460.- pour l'émolument de justice (Ministère public: CHF 960.-, Juge de police: CHF 500.-) et à CHF 1'016.- pour les débours (Ministère public: CHF 866.-; Juge de police: CHF 150.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 2'476.- au total. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’État, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Anne-Laure Simonet pour la procédure d’appel est fixée à 2'298.85, TVA par CHF 167.35 comprise. IV. En application de l’art. 429 al. 1 let. a aCPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 4'293.55, TVA par CHF 307.25 comprise. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat. V. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 avril 2024/ebe La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 56 Arrêt du 10 avril 2024 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Marc Boivin Juge suppléant : Felix Baumann Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante (demanderesse au civil et au pénal), intimée à l’appel principal et appelante sur appel joint, représentée par Me Anne-Laure Simonet, avocate, défenseur d’office Objet Actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) – Conclusions civiles Appel du 26 avril 2023 et appel joint du 24 mai 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 20 octobre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Le 16 mars 2021, C.________ a pris contact avec la Brigade des mœurs et maltraitance (BMM) de la Police cantonale pour dénoncer des abus sexuels qui auraient été commis sur sa fille B.________, née en 2016, par A.________ en date du 13 février 2021 à son domicile sis à D.________. Le 18 mars 2021, C.________ (DO/2005 ss) et E.________, mère de B.________, ont été entendus (DO/2012 ss). L'enfant B.________ a fait l'objet d'une audition filmée le même jour (DVD in DO/2044) et C.________, agissant au nom de sa fille B.________, s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil (DO/2017 s., cf. ég. DO/7004). Le 25 mars 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (DO/5000). A.________ a été auditionné par la Police le 30 mars 2021 (DO/2029). Le 7 juillet 2021, la Police de sûreté a déposé un rapport de dénonciation contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (DO/2000 ss). Le 14 septembre 2021, A.________ a été entendu par le Ministère public (DO/3000 ss). Le même jour, B.________ a été réentendue en visioconférence (DO/3009 ss; DVD in DO/3016). Ses propos ont été retranscrits (DO/3017 ss). Par acte d'accusation du 28 juin 2022, A.________ a été déféré en jugement devant la Juge de police de la Broye pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (DO/10'000 ss). B. La Juge de police a consacré son audience du 20 octobre 2022 à l'instruction de la cause (PV, DO/13'108 ss). Ont comparu C.________ et E.________, en qualité de représentants légaux de l'enfant B.________, partie plaignante, victime et demanderesse au civil, qui a été dispensée de comparaitre personnellement, assistés de Me Anne-Laure Simonet, défenseur d'office de l'enfant B.________, ainsi que A.________, assisté de Me Elias Moussa, défenseur choisi. L’avocate de B.________ a confirmé les conclusions civiles déposées le 16 septembre 2022, soit l’octroi d’une indemnité pour tort moral d’au moins CHF 3'000.-, tout en se réservant le droit de les augmenter. La Juge de police a ensuite entendu le témoin F.________, ainsi qu'en qualité de représentants légaux de la partie plaignante et demanderesse au civil, C.________ et E.________, et, en qualité de prévenu, A.________. Après la clôture de la procédure probatoire, les avocats ont plaidé. Il y a eu réplique et duplique. La parole a finalement été offerte une dernière fois à A.________ pour sa défense. Après avoir délibéré à huis clos, la Juge de police a ouvert le dispositif de son jugement en séance publique (DO/13’133 ss). Le dispositif du jugement a été envoyé aux parties le 24 octobre
2022. Il en ressort que A.________ est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (ch. 1) et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 90.-, et à une amende de CHF 200.- (ch. 2) qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 2 jours de peine privative de liberté (ch. 3). La Juge de police a renoncé à prononcer à l'encontre de A.________ une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (ch. 4). Les conclusions civiles et la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP déposées par B.________ à l'encontre de A.________ ont été rejetées (ch. 5). L'indemnité de défenseur d'office de Me Anne-Laure Simonet a été fixée à CHF 8'719.40, TVA comprise, et A.________ a été tenu de rembourser le montant précité dès que sa situation financière le permettra (ch. 6). La demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP déposée par A.________ a été rejetée (ch. 7) et les frais de procédure ont été mis à sa charge (ch. 8).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 C. Par courriers des 25 octobre, respectivement 2 novembre 2022, A.________ et B.________ ont déposé une annonce d'appel (DO/13'148 et 13'152). Le jugement motivé a été notifié aux parties le 11 avril 2023 (DO/13'182 ss). En date du 26 avril 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel et l’a motivée brièvement. Il conclut à son acquittement, avec suite de frais et dépens, à la charge de l’Etat. Aussi, il conclut à ne pas être tenu à rembourser le montant de CHF 8'719.40 alloué par le premier juge à Me Anne-Laure Simonet à titre d’indemnité de défenseur d'office et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée à hauteur de CHF 8'682.10 pour la première instance. B.________ n’a quant à elle pas déposé de déclaration d’appel dans le délai légal. Par courrier du 10 mai 2023, la Cour d’appel en a pris acte et a rayé cette cause du rôle, sans frais (affaire 501 2023 57). Le 16 mai 2023, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Le 24 mai 2023, B.________ a également renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière, tout en déposant une déclaration d’appel joint, brièvement motivée. Dans son appel joint, elle s’en prend uniquement au chiffre 5 du jugement attaqué et conclut à ce que ses conclusions civiles soient partiellement admises et que A.________ soit condamné à lui verser la somme de CHF 1'500.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 février 2021, avec suite de frais. Elle conclut en outre à ce que l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée en première instance soit étendue à la procédure d’appel et d’appel joint. Par courrier du 30 mai 2023, la Cour d’appel pénal a fixé à A.________, ainsi qu’au Ministère public, un délai échéant le 30 juin 2023 pour déposer une détermination sur l’appel joint. Le même jour, la Cour a informé B.________ que l’assistance judiciaire obtenue en première instance est étendue à la procédure d’appel et d’appel joint. Le 1er juin 2023, A.________ a informé la Cour qu’il ne présente pas de demande de non-entrée en matière sur l’appel joint, tout en concluant à son rejet. Par pli du 2 juin 2023, le Ministère public a renoncé à déposer des observations. Par courrier du 5 juin 2023, le Président de la Cour d’appel pénal a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 4 juillet 2023. Le 4 juillet 2023, A.________ a accepté que la procédure se déroule par écrit. Le 19 juillet 2023, soit dans le délai prolongé, B.________ en a fait de même. Le 20 juillet 2023, la Cour d’appel pénal a donné à A.________ et à B.________ la possibilité, conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, de compléter les brèves motivations déposées à l’appui des déclarations d’appel et d’appel joint, dans un délai échéant le 21 août 2023. Le 21 août 2023, A.________ et B.________ ont déposé leurs motivations écrites. Le 24 août 2023, la Cour d’appel pénal a communiqué l’appel et l’appel joint motivés à la partie adverse, ainsi qu’au Ministère public et à la Juge de police, tout en leur donnant la possibilité de déposer leurs observations dans un délai échéant le 20 septembre
2023. En date du 25 août 2023, la Juge de police a renoncé à déposer des observations circonstanciées sur les motivations écrites de l’appel principal et de l’appel joint et conclu au rejet des deux appels, en se référant aux considérants de son jugement du 20 octobre 2022. Par lettre du 30 août 2023, le Ministère public a renoncé à déposer des observations. A.________ s’est déterminé sur l’appel joint le 2 octobre 2023, soit dans le délai prolongé. Il conclut au rejet intégral des conclusions de l’appel joint, sous suite de frais et dépens, tout en maintenant son appel principal. B.________ a quant à elle déposé ses observations le 19 janvier 2024, soit dans le délai prolongé à quatre reprises. Elle conclut au rejet de l’appel et à l’admission de l’appel joint, avec suite de frais, tout en s’en remettant à justice en ce qui concerne les frais et indemnité de A.________ pour la première instance, en précisant qu’aucuns frais ne devaient être mis à sa charge.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Le 22 janvier 2024, la Cour d’appel a transmis les déterminations de B.________ du 19 janvier 2024, de A.________ du 2 octobre 2023, du Ministère public du 30 août 2023, et de la Juge de police du 25 août 2023, aux autres parties et à la Juge de police. Le même jour, le Président de la Cour d’appel a imparti aux deux avocats un délai échéant le 8 février 2024 pour déposer leurs listes de frais. L’avocat de A.________ a déposé sa liste de frais le 24 janvier 2024. L’avocat de B.________ a déposé sa liste de frais le 25 janvier 2024. en droit 1. 1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l’appel joint de B.________, il a également été interjeté en temps utile, dois dans le délai de 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès la notification de la déclaration d’appel intervenue le 5 mai
2023. La partie plaignante, qui est partie à la procédure d’appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour former appel joint, conformément à l’art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1 ; CR CPP
– KISTLER VIANIN, art. 398 n. 11; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2023, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant conclut à son acquittement, avec suite de frais, et l’appelante sur appel joint remet en cause le rejet de ses conclusions civiles. Par conséquent, à part la fixation de l’indemnité de défenseur d’office de Me Anne-Laure Simonet, l’entrée en force du jugement entrepris est suspendue (art. 402 CPP). 1.4. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu au débats d’appel n’est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2) et au regard de la peine prononcée. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 En l'espèce, le prévenu a déposé, le 21 août 2023, un mémoire d’appel motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP. Son mémoire d'appel est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de son appel. La partie plaignante a également déposé son mémoire d’appel joint motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP le 21 août 2023. Son mémoire d'appel joint est également conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de son appel joint. 1.5. Les parties n’ont pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. 2.1. 2.1.1. Le prévenu et C.________, père de la partie plaignante B.________, née en 2016, sont amis depuis l'adolescence. Leurs enfants ont le même âge et ils partagent ensemble diverses activités. B.________ avait l'habitude de voir le prévenu (DO/2010). E.________, la mère de B.________ (séparée de C.________), connaît également le prévenu depuis de nombreuses années, l'ayant toujours apprécié (DO/2015). Quant au prévenu, il décrit C.________ comme son meilleur pote, jusqu'aux faits litigieux (DO/2032, 2037). Ce dernier a en résumé expliqué que, le samedi 13 février 2021, il était allé skier avec sa fille B.________. Le soir, vers 18 heures, il s'est rendu avec celle-ci chez le prévenu et son fils G.________ pour souper. A deux, ils ont bu une bouteille de rouge et plusieurs bières, ainsi qu’un digestif, et ont décidé que C.________ et sa fille resteraient dormir sur place. Celui-ci s'est couché avec sa fille dans la chambre d'amis vers 22.30 heures et s'est endormi. Tel n'a toutefois pas été le cas de B.________ qui est ressortie du lit, ce que son père a constaté environ 30 minutes plus tard, la retrouvant au salon avec le prévenu en train d'écrire sur des bouts de papier. Peu de temps après, C.________ est retourné se coucher, demandant à sa fille de le rejoindre lorsqu'elle aurait terminé son dessin. A son réveil le lendemain, l'enfant dormait à ses côtés. Ils sont rentrés à la maison dans la matinée. Au moment du repas de midi, B.________ a dit à son père : «A.________ il m'a montré son zizi. » En même temps, elle a fait des gestes. Elle a tiré le haut de son pantalon vers le bas et lui a redit «il m'a montré son zizi» (DO/2007, l. 49 s.). C.________ a immédiatement téléphoné au prévenu pour une discussion. Il a d'abord abordé le fait que, quelques jours avant, B.________ avait dessiné un pénis en disant que G.________ (fils du prévenu) et H.________ (demi-frère de B.________) le lui avaient appris. Puis, sur demande de son père, B.________ a répété devant le prévenu qu'il lui avait montré son zizi (DO/2008, l. 73). Ce dernier a réfuté et a commencé à pleurer. C.________ a ensuite téléphoné à la maman de l'enfant, laissant celle-ci seule avec le prévenu, puis tous sont partis se promener et sont ensuite rentrés en bons termes (DO 2008, l. 79 ss). Le lundi suivant, la mère de B.________ lui a envoyé une vidéo de l'enfant qui lui faisait les mêmes confidences avec des éléments supplémentaires, notamment des gestes. Les deux parents se sont ainsi rendus chez le prévenu pour en discuter. Après avoir vu la vidéo, le prévenu était stupéfait, a pleuré et dit qu'on l'accusait d'actes pédophiles (DO 2008, l. 91 ss). Après quelques prises de contacts avec une pédopsychiatre, le centre LAVI et des amis, C.________ et E.________ ont décidé de porter plainte, ce qu’ils ont fait le 18 mars 2021. Par la suite, le prévenu, C.________ et E.________ ont été entendus et B.________ a été entendu deux fois (audition filmée en présence d’une spécialiste LAVI). Selon l’acte d’accusation, la nuit du 13 février 2021, lorsque C.________ s’est recouché, « le prévenu et B.________ ont joué et fait des dessins. Alors qu’ils se trouvaient sur le canapé au salon, le prévenu a montré son sexe à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 B.________. A un moment donné, le prévenu s’est rendu aux toilettes pour uriner. A ce moment-là, il a une nouvelle fois montré son sexe à B.________. » (DO/10’001). 2.1.2. La Juge de police a libéré le prévenu du chef d’accusation d’avoir violé l’art. 187 ch. 1 CP en montrant à B.________ son sexe, au bénéfice du doute. Elle n’a retenu les propos de B.________ qu’avec retenue et a estimé qu’il n’est pas établi que le prévenu ait demandé à l’enfant de regarder son pénis aux toilettes et au salon, cela de manière intentionnelle (jugement, p. 13 ch. 2.2). Elle l’a toutefois condamné pour d’autres actes (consid. 2.2 ci-dessous). 2.2. Selon l’acte d’accusation, « de retour au salon, le prévenu s'est déshabillé pour dormir et ne se trouvait vêtu que de son caleçon. Il a dit à B.________ qu'il était l'heure de dormir et l'a emmenée auprès de son père. Il s'est couché à côté d'elle et lui a caressé le dos et les fesses. Gênée, B.________ lui a dit d'arrêter, raison pour laquelle le prévenu a cessé et a quitté la chambre » (DO/10’001). La Juge de police a retenu cet état de fait sur la base des déclarations du prévenu et l’a condamné pour actes d’ordre sexuel avec un enfant. Elle a notamment relevé qu’il parait incompréhensible que, pour endormir l’enfant, le prévenu n'ait pas tout simplement réveillé le père de l'enfant qui dormait juste à côté pour lui demander de s'occuper de cela ou qu'il ait simplement quitté la pièce. Au demeurant, le prévenu aurait alors tout au plus pu se contenter de simples massages dans le dos. Il a néanmoins profité de l'occasion pour caresser les fesses de l'enfant (allant du dos aux cuisses selon ses déclarations), ce qu'il ne pouvait pas considérer comme anodin à l'époque actuelle, sur une petite fille de 5 ans qui n'est de surcroît pas son enfant, en pleine nuit dans un lit. Pour un observateur neutre et dans ces circonstances, ce geste a sans conteste une connotation sexuelle, même par-dessus les habits (jugement, p. 15, ch. 2.5/2.6, avec renvoi à l’arrêt du TF 6B 44/2020 du 16 septembre 2020 consid 5.2). Dans son appel, le prévenu conteste que ses agissements constituent des actes d’ordre sexuel avec un enfant tant sur le plan objectif que sur le plan subjectif (appel motivé, p. 2-6). Dans ses observations, la partie plaignante allègue le contraire (p. 2-5). 2.3. 2.3.1. Le prévenu a été entendu par la Police, puis par la Procureure et par la Juge de police. Lors de sa première audition, devant la Police, le 30 mars 2021, il a déclaré être allé coucher B.________ à côté de son père dans la chambre d’amis à l’étage, juste à côté du salon où ils avaient fait les dessins. Il se serait couché à côté d’elle et l’a câlinée pour qu’elle s’endorme. Il lui a caressé le dos, les fesses et les cuisses et ne pense pas avoir mis ses mains entre ses cuisses, sans toutefois se souvenir avec précision. Le prévenu avait enlevé son training peu avant parce qu’il voulait se coucher et était en slip. La fillette portait des collants selon le prévenu (DO/2034). Devant la Procureure, le prévenu a confirmé ses déclarations et précisé lui avoir fait un câlin en partant du dos et en allant jusqu’aux cuisses, comme il fait à son fils qui a le même âge que B.________. Il dit lui avoir fait ce câlin pour essayer de l’endormir. Elle lui aurait dit d’arrêter. Le prévenu était un peu surpris et lui a dit qu’il ne lui faisait rien de mal, qu’il lui faisait juste un câlin et que ça faisait du bien de faire un câlin. Elle ne lui aurait rien répondu. Le prévenu l’aurait laissée, serait sorti de la chambre d’amis et se serait assis sur le canapé au salon d’à côté en attendant quelques minutes qu’elle s’endorme. Ensuite, il est allé se coucher à l’étage d’en bas (DO/3001 l. 30 ss, 3003 l. 95 ss). Plus loin, il a précisé lui avoir touché le dos, être descendu en passant sur les fesses et en descendant jusqu’aux cuisses. Peut-être qu’en remontant, il aurait touché les parties intimes de B.________, mais sans avoir du tout l’intention de lui toucher la minette. Il lui a massé l’intérieur des cuisses, mais c’est tout, sans aucune intention sexuelle (DO/3004, l. 146 ss). Sur la question de savoir pourquoi il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 n’a pas laissé B.________ seule avec son père, il a expliqué qu’elle ne tenait pas en place et qu’il ne pensait pas faire du mal. Au moment où le père de B.________ était parti au lit, il n’aurait pas dû s’occuper de la gamine, c’était un concours de circonstances (DO/3004 l. 137 ss). Devant la Juge de police, le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes : il dit avoir couché B.________ à côté de son papa, lui avoir caressé le dos et que c’est possible qu’il lui ait touché les fesses et les cuisses. Il ne serait passé qu’une seule fois sur les fesses. Elle était difficile à coucher. Le prévenu a dit lui avoir fait un câlin comme on fait à tous les enfants. Il aurait touché les cuisses et par mégarde les fesses, mais que ce n’était pas un attouchement sexuel. Sur question de la Juge, il a dit que ça aurait duré 1-2 minutes (DO/13’125 s.). 2.3.2. Accompagnée par sa mère, la fillette B.________ a été auditionnée une première fois le 18 mars 2021 (audition filmée en présence d’une spécialiste LAVI). Quand l’audition s’est tournée vers les événements du 13 février 2021, B.________ a commencé à s’agiter et s’est limitée à dire « le papa de G.________ a fait quelque chose de très très grave », « une énorme bêtise », mais ne voulait pas s’exprimer plus avant, n’étant manifestement pas à l’aise (DO/2045 s.). Une deuxième audition filmée a eu lieu le 14 septembre 2021; elle a été transmise en direct dans les locaux du Ministère public en présence du prévenu et des représentants des parties qui ont pu poser des questions supplémentaires. Sur la question de savoir s’il est vrai que le prévenu a touché son derrière et après avoir dit dans un premier temps qu’il n’y a rien eu à part l’épisode du pénis (DO/3020), B.________ a répondu que c’est vrai et qu’il l’a touchée avec sa main (DO/3024). Sur demande de l’inspectrice, B.________ a montré que c’était au milieu-bas du dos et dit qu’il l’a touché sous les habits (DO/3025). Toutefois, elle a allégué que ça se serait passé au salon quand elle était assise par terre, devant le canapé et le prévenu sur le canapé, et non pas dans la chambre d’amis, et qu’elle était en t-shirt et en culotte (DO/3024). E.________, mère de B.________, a déclaré à la Police que B.________ lui avait confié, le 14 février 2021, que le prévenu lui aurait fait des massages sur les fesses (DO/2013, cf. ég. 13122). Le lendemain, B.________ lui a de nouveau parlé de ce qui s’était passé le soir du 13 février 2021, et E.________ l’a filmée avec son natel, à son insu, et mis la vidéo à disposition des autorités (DO/2047). Il en ressort que B.________ a dit que le prévenu lui aurait caressé le cul-cul, soit les fesses, disant que ça fait du bien, mais qu’il a arrêté lorsque B.________ le lui a demandé car elle se sentait gênée. Une semaine plus tard, B.________ lui aurait encore dit que le prévenu aurait mis sa main dans sa culotte, sans donner de détails (DO/2014). C.________, père de B.________, a déclaré dans un premier temps, le 18 mars 2021, que le soir en question, vers 22.30 heures, B.________ portait un t-shirt, un legging et une culotte (DO/2006). Le 20 octobre 2022, devant la Juge de police, il ne se souvenait pas si B.________ avait par la suite enlevé son legging ou si elle le portait lors du réveil le lendemain, 14 février 2021 (DO/13’116). 2.3.3. Il ressort de ce qui précède que B.________ n’a pas allégué que le prévenu lui aurait massé les fesses ou l’aurait même touchée quand elle est finalement allée se coucher dans la chambre d’amis à côté de son père. Elle allègue que le prévenu lui aurait massé les fesses, alors que le prévenu était assis sur le canapé au salon et qu’elle était assise par terre. Soit elle fait allusion à un autre événement - qui ne ressort pas de l’acte d’accusation et dont on ne saurait tenir compte dans le cadre de la présente procédure -, soit ses souvenirs ne sont pas très précis, ce qui n’est pas étonnant pour une fillette de 5 ans, étant donné qu’elle a été entendue 7 mois après les événements. Par conséquent, pour établir l’état de fait, à l’instar de la Juge de police, la Cour se basera principalement sur les déclarations du prévenu, tout en retenant que B.________ a confirmé, le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 14 février 2021, que le prévenu lui aurait caressé les fesses, disant que ça fait du bien, mais qu’il a arrêté lorsque B.________ le lui a demandé car elle se sentait gênée. En effet, ces déclarations correspondent en plusieurs points à l’épisode décrit par le prévenu et elles ont été secrètement filmées par la mère le lendemain du 13 février 2021 ; elles sont dès lors plus fiables que celle faites 7 mois plus tard à la police. Aussi, il ne sera pas retenu que le prévenu a mis la main dans la culotte de B.________, car là aussi il ne ressort pas clairement de ses déclarations à quel moment et où cela se serait passé. 2.3.4. La Cour retient que, le 13 février 2021, vers 23 heures, le prévenu est allé coucher la fillette B.________, qui avait de la peine à s’endormir, à côté de son père dans la chambre d’amis de son domicile, au premier étage. Dans le but de faire dormir B.________ et au lieu de réveiller le père, qui dormait après une soirée arrosée, le prévenu s’est allongé un moment dans le lit, à côté de B.________ qui était ainsi couchée entre son père et le prévenu, et lui a fait des câlins pendant 1- 2 minutes, de haut en bas du dos, en touchant également les fesses et les cuisses, éventuellement à l’intérieur. Quand B.________ l’a prié d’arrêter, il s’est immédiatement exécuté et a quitté la chambre; il a encore attendu environ 5 minutes dans le salon à côté jusqu’à ce qu’elle s’endorme, puis est allé se coucher à l’étage en dessous. Le prévenu était en caleçons et B.________ portait un t-shirt et des culottes et, au bénéfice du doute, un legging. Aussi, il n’est pas établi que le prévenu ait mis sa main sous le t-shirt de la fillette, à tout le moins à cette occasion. 2.4. Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2; 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3). Les actes n'ayant aucune apparence sexuelle ou actes neutres ne tombent pas sous le coup de l'art. 187 CP; il s'agit de comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Sont au contraire des actes d'ordre sexuel des actes clairement connotés sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre. Ceux-ci remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêts TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2; 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3). Dans les cas équivoques (« ambivalente sexuelle Handlungen »), qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêt TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'actes d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont en principe des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d'ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêt TF 6B_7/2011 précité consid. 1.4). Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 fesses ou des seins, même par-dessus les habits (arrêt TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (arrêt TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, p. 786 n° 7 ad art. 187 CP). Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant notamment porter sur le caractère sexuel de l'acte (arrêt TF 6B_849/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.2 et les références citées). Il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1; 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Le dol éventuel suffit (arrêts TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2; 6S.103/2002 du 24 juillet 2002 consid. 2.1). Il suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur. Celui qui agit par dol éventuel accepte le résultat dommageable pour le cas où il se produirait, alors que celui qui se rend coupable de négligence consciente escompte que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.2; 125 IV 242 consid. 3c). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes". L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Est en revanche une question de droit d’établir, sur la base de ces faits "internes", s’il y a eu dol éventuel ou négligence consciente, ces deux aspects n’étant pas toujours faciles à distinguer (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2 et les références). 2.5. 2.5.1 Le prévenu a admis avoir fait des câlins à une fillette de 5 ans, pour qu’elle s’endorme, alors qu’ils étaient couchés tous les deux dans le lit, à côté du père de la fillette. Il l’aurait touchée au dos, aux fesses et éventuellement aux cuisses, même à l’intérieur, par-dessus les habits. Cela aurait duré 1-2 minutes. De tels câlins n’ont pas nécessairement une connotation sexuelle, de sorte que, afin de déterminer s’ils tombent sous le coup de l’art. 187 ch. 1 CP, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d'espèce. En l’occurrence, les actes n’ont certes duré que 1-2 minutes et il n’est pas établi que le prévenu aurait touché les parties intimes de B.________ ou aurait mis ses mains dans sa culotte. Par contre, il faut tenir compte de la différence d’âge entre B.________ et le prévenu qui avait plus de 40 ans à l’époque, du fait que B.________ n’est pas sa propre fille, même s’il la connait depuis sa naissance, et, surtout, que cela se passait dans un lit au domicile du prévenu au milieu de la nuit et que le prévenu était en caleçon. Caresser dans ces circonstances non seulement le dos, mais les fesses et les cuisses de la fillette était, de l’avis de la Cour, de nature à perturber l’enfant qui a d’ailleurs prié le prévenu d’arrêter, ce qu’il a fait. Avec le premier juge, la Cour arrive dès lors à la conclusion que, du point de vue d’un observateur neutre, les actes du prévenu pouvaient avoir une connotation sexuelle et que la condition objective de l’art. 187 ch. 1 CP est remplie. 2.5.2. Par contre, la Cour estime que l’élément subjectif de l’infraction - dont il ne ressort pas du jugement entrepris (p. 15 ch. 2.6) que la Juge l’aurait examiné – fait défaut. En effet, rien ne porte à
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 croire que le prévenu avait l’intention de commettre des actes d’ordre sexuel sur l’enfant ou qu’il était conscient de commettre de tels actes. Le prévenu a expliqué tout au long de la procédure avoir fait les câlins à B.________ dans le but de faire endormir la fillette qui n’était pas fatiguée après avoir fait une sieste l’après-midi et qui avait quitté la chambre d’amis pour rejoindre le prévenu au salon après une première tentative du père de la faire endormir (DO/2033 s., 3002 s., 13'126). Le père a confirmé ce dernier fait (DO/2006, 13’116). Aussi, après avoir quitté la chambre, le prévenu est encore resté environ 5 minutes dans le salon à côté, pour voir si elle s’endormait (DO/2034, 3003). Le prévenu a également expliqué faire de tels câlins à son fils, qui a le même âge que B.________, afin qu’il s’endorme, estimant “qu’ils font du bien” (DO/2037 s., 3003). Il n’a pas été contredit par les autres parties. Le prévenu était certes en caleçon, mais a expliqué avoir enlevé son pantalon de training pour faire comprendre à B.________ qu’il était l’heure de se coucher – ce qu’il a fait par la suite, étant fatigué (DO/2034 l. 127-128, 2036 l. 206, 3001). La présence du père dans le lit, à côté de la fillette, parle également en défaveur d’une intention de commettre des actes d’ordre sexuel. Enfin et surtout, lorsque la fillette a manifesté être mal à l’aise avec les câlins, le prévenu – qui en était étonné – a immédiatement arrêté et a quitté la pièce (DO/2034 l. 147 s., 3003 l. 98 à 101, 13'125). Cela démontre tout au plus une négligence de la part du prévenu qui n’a pas pensé que ses actes puissent constituer des attouchements (cf. ég. DO/13'127), mais aucune volonté de commettre de tels actes. 2.5.3. L’élément subjectif de l’infraction n’étant pas réalisé, le prévenu doit être acquitté du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec un enfant. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. 3. 3.1. Malgré l’acquittement partiel, la Juge de police a mis l’intégralité des frais de première instance à la charge du prévenu, au motif que celui-ci a adopté un comportement ambigu problématique et pouvant prêter à confusion qui justifiait l'ouverture d'une instruction pénale (jugement, p. 21 ch. VIII). Dans son appel, le prévenu le conteste, alléguant une violation des art. 426 et 10 CPP (appel, p. 7 ch. III), et conclut à ce que les frais de procédure de première instance soient intégralement mis à la charge de l’Etat (cf. déclaration d’appel, p. 3). La partie plaignante s’en remet à justice (observations du 19.1.2024, p. 5). Le prévenu ayant été acquitté complètement, il se pose la question de savoir si tout ou une partie des frais peuvent être mis à sa charge. 3.2. A teneur de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et réf.; 147 IV 47 consid. 4.1; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). 3.3. 3.3.1. Selon l’acte d’accusation, le prévenu a, d’une part, montré son sexe à B.________ le 13 février 2021 à son domicile, une première fois alors qu’ils se trouvaient tous deux sur le canapé du salon, puis une deuxième fois quand il s’est rendu aux toilettes pour uriner (DO/10’001). La Juge de police a acquitté le prévenu au bénéfice du doute. Selon elle, il n’est pas établi que le prévenu ait demandé à l’enfant de regarder son pénis aux toilettes et au salon, cela de manière intentionnelle, mais qu’il est possible que l’enfant ait aperçu son sexe lorsqu’il urinait puis lorsqu’il s’est changé au salon pour aller dormir (jugement, p. 13 ch. 2.2). Selon les déclarations du prévenu – sur lesquelles la Juge de police s’est basée –, il avait omis de fermer la porte de la salle de bain et l’enfant a éventuellement vu ses parties intimes au salon quand il a commencé à se déshabiller et se trouvait en caleçon qui était selon lui pourri et étendu (DO/2033 s., l. 124 ss, 127 ss). Il est certes vrai que le prévenu s’est comporté de manière maladroite en ne fermant pas la porte de la salle de bain pour uriner, puis en commençant à se déshabiller pour indiquer à l’enfant qu’il était fatigué et qu’il était l’heure de se coucher, sans se soucier du fait qu’il portait un caleçon pourri et étendu et qu’on pouvait éventuellement voir ses parties intimes. Or, compte tenu des circonstances concrètes, notamment du fait que le prévenu était dans son propre appartement et qu’il était tard, on ne voit pas quelle norme de comportement il aurait violé de manière claire et la Juge de police ne le précise d’ailleurs pas. Le naturisme n’est en soi à lui seul pas propre à conduire à l’ouverture d’une procédure pénale (arrêt TF 6B_1049/2016 du 22.11.2017 consid. 3.5). Il en va autrement, selon le Tribunal fédéral, pour un homme qui en sortant des toilettes publiques, exhibe de manière négligente son sexe au public pendant plusieurs minutes, en plein jour et dans un bâtiment public, et refuse de se rhabiller sur demande d’une agente de sécurité (atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC, arrêt TF 6B_1397/2021 du 5.10.2022 consid. 11.4). Partant, la mise à charge des frais pour ce volet de l’instruction viole la présomption d’innocence et l’art. 426 al. 2 CPP. L’appel doit être admis sur ce point. 3.3.2. D’autre part, le prévenu a été renvoyé pour avoir caressé le dos et les fesses de B.________, dans le but de l’endormir, alors qu’il n’était vêtu que de son caleçon et qu’il était couché à côté d’elle. Gênée, B.________ lui a dit d'arrêter, raison pour laquelle le prévenu a cessé et a quitté la chambre (acte d’accusation, DO/10'001). La Cour a retenu que, dans le but de faire dormir B.________ et au lieu de réveiller son père, qui dormait après une soirée arrosée, le prévenu s’est allongé un moment dans le lit de la chambre d’amis, à côté de B.________ qui était ainsi couchée entre son père et le prévenu, et lui a fait des câlins pendant 1-2 minutes, de haut en bas du dos, en touchant également les fesses et les cuisses, éventuellement à l’intérieur. Quand B.________ l’a prié d’arrêter, il s’est immédiatement exécuté et a quitté la chambre. Le prévenu n’était vêtu que d’un caleçon (supra, consid. 2.3.3). La Cour a acquitté le prévenu car aucune intention de commettre des actes d’ordre sexuel n’a été établie. Par conséquent, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l’Etat, aucun comportement fautif et contraire à une règle juridique ne pouvant être reproché à A.________.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 3.4. En résumé, le prévenu est intégralement acquitté et les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de l’Etat. Il s’ensuit l’admission de l’appel de A.________. 4. Compte tenu de l’acquittement du prévenu, les conclusions civiles formulées par la partie plaignante doivent être intégralement rejetées, ce qui scelle le sort de l’appel joint qui doit également être rejeté. 5. Les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et les débours par CHF 100.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 5.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a aCPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Le prévenu s’est adjoint les conseils d’un mandataire privé. Vu son acquittement, il convient de fixer les honoraires de son avocat pour les deux instances. Devant la Juge de police, l’avocat du prévenu a présenté une liste de frais d’un montant de CHF 9'088.15, représentant 31.5 heures de travail à CHF 250.-/h, plus les débours et vacations par CHF 563.40 et la TVA par CHF 649.75 (DO/13'105 ss). Tenu compte de la durée de la procédure, de la difficulté de la cause et du fait que la Juge de police a fixé la liste de frais du défenseur d’office de la partie plaignante à 39 heures, plus CHF 1'076.- de frais, débours et vacations, alors que son mandat a duré 5 mois de moins que celui de l’avocat du prévenu, les heures, débours et vacations facturés par l’avocat du prévenu ne prêtent pas le flanc à la critique. Le montant sera toutefois limité à CHF 8'682.10 (TVA comprise), ce qui correspond aux conclusions prises dans la déclaration d’appel. Pour la deuxième instance, l’avocat du prévenu fait valoir des honoraires de CHF 3'910.- (15.64 h à CHF 250.-/h), CHF 76.30 de débours et la TVA par CHF 307.23 (7.7 % jusqu’au 31.12.2023, puis 8.1 %). L’avocat a dû prendre connaissance du jugement de première instance, s’entretenir avec son client, rédiger la déclaration d’appel et l’appel motivé (12 p.) et répondre à l’appel joint. Le temps investi paraît amplement justifié et les débours – qui ne correspondent même pas aux 5 % prévus (art. 68 RJ) - sont établis. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 4'293.55 pour l’appel (3'910 + 76.30 + 307.25). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP). La partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (DO/7030 s.). Elle est donc exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) pour les deux instances. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Me Anne-Laure Simonet a produit sa liste de frais pour la procédure d’appel en date du 25 janvier
2024. Elle indique y avoir consacré plus de 21 heures, ce qui est largement supérieur au temps investi pour la défense de l’appelant qui demandait son acquittement et a, en plus, dû faire face à l’appel joint de la partie plaignante sur les conclusions civiles. Il y a lieu de rappeler que, comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. La Cour observe que la Juge de police a accordé une heure pour la prise de connaissance du jugement, les correspondances et les discussions usuelles sur la suite de la procédure, de sorte que ces opérations doivent être déduites de la liste de frais produite le 25 janvier 2024. Les opérations relatives à la LAVI doivent être supprimées car ces démarches n’étaient pas indispensables pour la procédure d’appel et aucune pièce ou réquisition de preuves y relative n’a été déposée en appel. Etant précisé que l’appel joint ne concernait qu’une indemnité pour tort moral de CHF 1'500.-, la Cour retient 30 minutes pour une conférence avec client sur l’appel joint, 120 minutes pour la déclaration d’appel joint non motivée, 180 minutes pour la motivation de l’appel joint, ce qui est largement suffisant pour motiver une indemnité pour tort moral de CHF 1'500.- qui avait déjà fait l’objet d’une motivation en première instance, motivation qui a été en partie reprise en procédure d’appel, 30 minutes pour le survol de la motivation écrite de l’appel et la détermination aux clients, 20 minutes pour examiner si la procédure écrite pouvait s’appliquer et 10 minutes supplémentaires pour diverses correspondances qui pourraient sortir du cadre d’une simple gestion administrative du dossier. Ainsi, pour les opérations effectuées avant le 31 décembre 2023, la Cour retient 6 heures et 30 minutes, temps raisonnable dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche par un avocat expéditif et efficace dans son travail et qui se concentre sur les points essentiels, auquel s’ajoute CHF 100.- pour le forfait correspondance. Pour les opérations effectuées après le 1er janvier 2024, la Cour retient 180 minutes pour les observations sur l’appel et l’examen du dossier déjà bien connu du défenseur d’office, ainsi que 20 minutes pour la conférence téléphonique avec le client et 10 minutes pour la correspondance qui pourrait sortir d’une simple administration du dossier. S’y ajoutent 30 minutes pour les opérations post-jugement qui sont suffisantes en l’espèce. L’envoi de la liste de frais est compris dans les honoraires. Par conséquent, la Cour retient 4 heures pour les opérations nécessaires effectuées après le 1er janvier 2024 auxquelles il faut ajouter CHF 40 francs pour le forfait correspondance. Tout bien considéré et en comparaison avec le temps consacré à la procédure d’appel par l’avocat privé du prévenu, soit 15 heures et 40 minutes, le temps total qui doit être retenu pour la procédure d’appel, laquelle n’a présenté aucune difficulté spécifique, est de 10 heures et 30 minutes, le temps de 21 heures indiqué par Me Anne-Laure Simonet étant manifestement trop élevé compte tenu des circonstances du cas d’espèce. L’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'298.86, débours par CHF 101.50 et TVA par CHF 167.35 compris. Elle est mise à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête : I. L’appel est admis. L’appel joint est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de la Broye du 20 octobre 2022 est modifié et prend la teneur suivante :
1. A.________ est acquitté du chef d’accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.
2. supprimé
3. supprimé
4. supprimé
5. Les conclusions civiles et la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP déposées par B.________ à l'encontre de A.________ sont rejetées.
6. L'indemnité de défenseur d'office de Me Anne-Laure Simonet est fixée à CHF 8'719.40, TVA comprise par CHF 623.40. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.
7. En application de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 8'682.10, TVA comprise. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.
8. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’460.- pour l'émolument de justice (Ministère public: CHF 960.-, Juge de police: CHF 500.-) et à CHF 1'016.- pour les débours (Ministère public: CHF 866.-; Juge de police: CHF 150.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 2'476.- au total. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’État, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Anne-Laure Simonet pour la procédure d’appel est fixée à 2'298.85, TVA par CHF 167.35 comprise. IV. En application de l’art. 429 al. 1 let. a aCPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 4'293.55, TVA par CHF 307.25 comprise. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat. V. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 avril 2024/ebe La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur