Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
suivants : Le 20 juin 2020, entre 4h45 et 4h50, A.________ s’est introduit dans l’appartement non verrouillé de B.________, sis à Fribourg, route de N.________, en compagnie de O.________. Après avoir fouillé l’appartement de celui qui était le nouveau petit ami de son ex-compagne J.________ et constaté que personne ne s’y trouvait, il a bouté le feu au lit de la chambre principale pendant que son comparse l’attendait à l’extérieur, nerveux au motif qu’il avait déjà des antécédents pour violation de domicile. Il a ensuite rejoint O.________ en emportant des habits et un sac à dos, objets qu’il a quelques minutes plus tard jetés dans la Sarine depuis le pont de Berne. Après s’être débarrassé des effets personnels de B.________, A.________ a dit à son comparse : « je vais remonter car j’ai fait une connerie ». En outre, dix mois après le sinistre, dans la nuit du 2 avril 2021, A.________ a écrit à B.________ sur Instagram : « […] j’en ai rien à foutre de la justice j’en ai rien à foutre si je fais 10 15 ans B.________, c’est moi, tu vas mourir en fait sous la pression de mes doigts sous ta gorge de pute […] ».
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 B. Le prévenu a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 3 mars 2023. Il conclut, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de prévention d’injure et d’incendie intentionnel et conteste, comme conséquence des acquittements demandés, la quotité de la peine, les conclusions civiles et la répartition des frais. Il remet en outre en cause à titre indépendant le traitement institutionnel ordonné. Enfin, au titre de réquisition de preuve, le prévenu sollicite l’audition des inspecteurs P.________ et Q.________, ainsi que celle de M.________ et du Dr R.________. De même, il requiert la mise en œuvre d’une expertise complémentaire. Par acte du 14 mars 2023, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Par acte du 24 mars 2023, B.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Il conclut au rejet de l’appel. Par décision du 10 janvier 2024, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble des réquisitions formulées par le prévenu, exception faite du complément d’expertise, dont elle a demandé au Dr R.________ l’établissement. Par acte du 29 février 2024, le conseil du prévenu a sollicité, au titre de nouvelle réquisition de preuve, que le rapport d’expertise du Dr R.________ et son rapport complémentaire du 13 février 2024 soient transmis aux thérapeutes du prévenu afin que ces derniers se prononcent sur l’opportunité de poursuivre le programme psychothérapeutique de A.________ de manière ambulatoire. La direction de la procédure ayant d’ores et déjà sollicité des thérapeutes de A.________ un rapport sur son suivi et son évolution, reçu le 29 décembre 2023, la direction de la procédure a rejeté cette dernière réquisition de preuve par décision du 4 mars 2024. C. La Cour d'appel pénal a siégé le 19 mars 2024. Ont comparu le prévenu et son défenseur d’office, B.________, assisté de son conseil, et le représentant du Ministère public. Le défenseur du prévenu a produit un rapport des thérapeutes du prévenu puis confirmé les conclusions prises dans la déclaration d'appel et demandé à pouvoir plaider en dernier. Le plaignant et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel et de cette requête. La Cour d’appel pénal a rejeté la demande de Me Katrin Gruber. B.________ et le prévenu ont été entendus sur les faits et leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, conformément au code de procédure. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. A.________ conteste en appel sa condamnation des chefs de prévention d’injure et d’incendie intentionnel et, comme conséquence des acquittements demandés, la quotité de la peine, les conclusions civiles et la répartition des frais. Il remet en outre en cause à titre indépendant le traitement institutionnel ordonné. Dans la mesure où ses acquittements des chefs de prévention de violation de domicile (ch. 2.1 AA) et de tentative de dommages à la propriété d’importance mineure (ch. 2.3.a AA) ne sont pas contestés, au même titre que les indemnités de défenseurs d’office, le jugement du 19 octobre 2022 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité l’audition des inspecteurs P.________ et Q.________, de même que celle de M.________ et du Dr R.________, ainsi que l’interpellation de ses thérapeuthes en vue de l’établissement d’un rapport. Par décisions des 10 janvier 2024 et 4 mars 2024, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions. L’appelant ne les ayant pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre le prévenu et B.________ sur les faits et sur leur situation personnelle. 1.5. Me Kathrin Gruber a demandé, au titre de question préjudicielle, à pouvoir plaider en dernier. Invités à se déterminer, le Ministère public et le plaignant s’y sont opposés. Aux termes de l’art. 405 al. 1 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel. Selon l’art. 346 al.1 CPP, plaident dans l’ordre : le ministère public, la partie plaignante, les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. CP 69 à 73, puis enfin le prévenu ou son défenseur. Bien que la disposition légale n’évoque au pluriel que les tiers visés par une mesure de confiscation, il n’est pas rare que le procès concerne plus d’une partie plaignante ou plus d’un prévenu. Dans ces cas, il appartient à la direction de la procédure de fixer l’ordre des plaidoiries. Si les parties se sont d’elles-mêmes accordées sur ce point, la direction de la procédure peut se borner à entériner l’ordre qu’elles ont prévu. L’art. 346 al. 1 CPP constituant une prescription d’ordre, la direction de la procédure peut s’en écarter, notamment en appel, où il se justifie de donner d’abord la parole à la partie appelante, à laquelle les autres parties répondent (CR CPP –JORNOT, 2019, art. 346 CP n. 5-5a). Dans ce cas de figure, lorsque le prévenu a plaidé en premier, il peut à nouveau s’exprimer après les autres parties. Ce droit du prévenu est fondé sur le droit à une deuxième plaidoirie, prévu à l’art. 346 al. 2 CPP, si bien que sa mise en œuvre ouvre le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 droit à la duplique des autres parties (arrêt TF 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 1.3 ; arrêt TF 6B_843/2016 du 10 août 2016 consid. 4). En l’espèce, la Cour a refusé au conseil du prévenu de plaider en dernier et a renoncé à lui garantir une troisième prise de parole, nullement prévue dans le code de procédure (art. 346 al. 2 CPP). En sa qualité de partie appelante, Me Kathrin Gruber a donc plaidé en premier afin que le Ministère public et le conseil du plaignant puissent lui répondre. Le Procureur général adjoint et Me Jonas Petersen n’ayant toutefois pas souhaité dupliquer, Me Kathrin Gruber a eu la parole en dernier, de sorte que sa requête infondée est en fin de compte également devenue sans objet. 2. Principe de la présomption d’innocence Dans la mesure où l’appelant s’en prend à l’établissement des faits effectué par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 3. Injure (art. 177 al. 1 CP) 3.1. A.________ conteste sa condamnation pour le chef de prévention d’injure. Il expose que, s’il est vrai que ses propos : « […] j’en ai rien à foutre de la justice j’en ai rien à foutre si je fais 10 15 ans B.________, c’est moi, tu vas mourir en fait sous la pression de mes doigts sous ta gorge de pute […] » étaient menaçants, on ne saurait retenir que ce message envoyé sur Instagram le 2 avril 2021 est constitutif d’injure. En effet, d’une part, le propre de son propos était d’effrayer le plaignant, et rien n’indique que ce dernier ait été blessé dans son estime, et d’autre part, il était complètement alcoolisé lorsqu’il lui a adressé ce message. 3.2. En premier lieu, il importe peu de savoir si B.________ a souffert ou non des propos de A.________. Le chef de prévention d’injure constitue un délit de mise en danger abstraite. La commission de l’infraction ne nécessite dès lors pas qu’un résultat se produise (CR CP – RIEBEN/MAZOU, 2017, Intro. aux art. 173 - 178 CP n. 54). En outre, s’il est vrai que la phrase retranscrite dans l’acte d’accusation du 6 mai 2022 est essentiellement liée au chef de prévention de menaces pour lequel le prévenu a été condamné, contrairement à ce qu’il semble penser, celle-ci contient les mots « gorge de pute », soit une injure formelle, et elle ne constitue pas l’unique phrase attentatoire à l’honneur que A.________ a adressée à B.________ sur Instagram le 2 avril 2021. Bien que le Ministère public n’ait mentionné qu’une seule assertion dans son acte d’accusation par économie de procédure, il n’a pas limité pour autant les faits reprochés au prévenu à cette seule affirmation. En effet, non seulement il a renvoyé le lecteur au pièces 2700 et suivantes, mais il a également souligné qu’il s’agissait d’une déclaration parmi d’autres en utilisant l’adverbe « notamment » devant la phrase retranscrite (cf. DO 10'009).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 A la lecture des pièces versées au dossier il apparaît que A.________ n’a pas uniquement envoyé un seul et unique message au plaignant. Il lui a en effet adressé deux messages audios, dans l’un desquels il mentionne la « gorge de pute » du plaignant (cf. DO 2721), comme l’a relevé le Ministère public (cf. DO 10'009), mais il a également interpelé B.________ par le biais d’autres messages écrits dans lesquels il a utilisé de nombreux autres qualificatifs dénigrants. Il a en effet traité B.________ de : « fils de pute » (cf. DO 2720), « pédale de lâche » (cf. DO 2722), « petite pute » (cf. DO 2723) et « immonde fils de pute » (cf. DO 2723), propos qui ont tous pour seul but d’exprimer du mépris et portent sans conteste atteinte à l’honneur. 3.2. Quant à l’argumentation du prévenu selon laquelle il ne saurait être reconnu coupable du chef de prévention d’injure au motif, qu’en tout état de cause, il était fortement alcoolisé le soir en question, la Cour ne saurait le suivre. D’une part, le prévenu consommait régulièrement de l’alcool à l’époque des faits (cf. DO 4020 et
4029) et, d’autre part, il ressort du rapport de police du 2 mai 2021 que les propos reprochés au prévenu ne sont pas liés à un quelconque état d’ébriété avancé. En effet, à la lecture du document en question, il apparaît que, lors de son arrestation, alors que A.________ n’avait presque plus d’alcool dans le sang, il a continué à parler du plaignant en des termes méprisants (cf. DO 2705 et 2728). Durant l’intervention de police, A.________ a à nouveau qualifié B.________ de « fils de pute » (cf. DO 2724). Dès lors, force est d’admettre que les différents propos portant atteinte à l’honneur adressés sur Instagram le jour en question n’étaient pas dus à la consommation d’alcool du prévenu mais à son sentiment d’inimitié à l’égard de B.________. Auditionné par la police le 2 avril 2021 à 15h45 au sujet des messages qu’il venait d’envoyer quelques heures plus tôt au plaignant, A.________ a d’ailleurs déclaré : « En fait c’est la personne que je déteste le plus au monde. J’ai honnêtement envie de le tuer. Je lui ai envoyé un message vocal par téléphone ce matin vers 0300 heures. Avant ce fait, j’avais consommé une dizaine de bières mais pas de stupéfiants. J’étais clairement alcoolisé mais malgré ceci j’ai toujours envie de le tuer même étant sobre » (cf. DO 2704). 3.3. Compte tenu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges sont arrivés à la conclusion que, en adressant à B.________ sur Instagram le 2 avril 2021, notamment les propos attentatoires à l’honneur retranscrits dans l’acte d’accusation, à savoir « gorge de pute », A.________ s’est rendu coupable, non seulement de menaces, ce qu’il ne conteste plus, mais également d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. 4. Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) 4.1. A.________ conteste sa condamnation pour le chef de prévention d’incendie intentionnel. Il expose que O.________, qui est entré dans l’appartement avec lui le jour du sinistre, est le réel responsable des faits qui lui sont reprochés. Malgré ce qu’il a expliqué à la police le 25 juin 2020 pour couvrir son ami, c’est bien O.________ qui a bouté le feu à l’appartement de B.________. Contrairement à lui qui n’a aucune connaissance du feu et aucun antécédent en la matière, son comparse n’en était pas à son coup d’essai. Il avait par le passé déjà incendié d’autres objets, notamment des poubelles. 4.2. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier du rapport technique de police et de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : 4.2.1. Bien que A.________ soutienne depuis des mois que O.________ est l’unique et seul responsable du sinistre, lors de son audition du 25 juin 2020, A.________ a expliqué à la police qu’il avait incendié l’appartement de B.________ (cf. DO 2383). Contrairement à son comparse qui a toujours assuré ne pas être impliqué dans le sinistre (cf. DO 2401, 3021, 3022 et 13’414), le prévenu a dans un premier temps assumé la responsabilité des faits et rapporté de manière détaillée la façon avec laquelle il avait bouté le feu à l’appartement du plaignant. Après avoir expliqué à la police qu’il s’était introduit dans l’appartement non verrouillé de B.________ avec l’intention de lui dérober des objets personnels mais n’avait rien trouvé d’intéressant, il a déclaré : « J’ai alors allumé un bout de son lit au moyen d’un briquet que j’avais sur moi. Je ne pensais pas que le sinistre allait démarrer à ce point car au début, c’était uniquement un petit départ de feu sur le lit. Il y avait uniquement une toute petite flamme. Je suis reparti […] à l’entrée du Pont de Berne, j’ai constaté qu’il y avait une fumée noire qui s’échappait de l’appartement de B.________. En fait, je ne voyais pas directement la fumée depuis l’endroit où je me trouvais mais je me suis rendu compte que j’avais fait une connerie. […] Je suis remonté par le petit chemin longeant la muraille et me suis retrouvé à nouveau la maison abritant l’appartement à B.________. En ouvrant à nouveau la porte de son appartement, j’ai constaté qu’il y avait plein de fumée et que le feu était déjà conséquent. A ce moment, je me suis mis à paniquer. Il y avait beaucoup de fumée et j’ai compris que je n’allais plus pouvoir l’éteindre » (cf. DO 2383 et 2384). C’est le lieu de relever que, contrairement à ce que tente de soutenir le prévenu, rien n’indique que les policiers en charge de l’interrogatoire aient remis en cause la véracité de ses aveux. A la lecture des propos protocolés, il apparaît au contraire que, le prévenu ayant admis être l’auteur de l’incendie, les inspecteurs P.________ et Q.________ ont cherché à faire toute la lumière sur le déroulement des faits, dans le but également de déterminer le degré d’implication de son comparse qui l’accompagnait. Ainsi, ont-ils encouragé A.________ à s’expliquer de manière circonstanciée à ce propos, technique policière qui est habituelle lors de l’établissement des faits. Dès lors, après avoir inscrit au procès-verbal les déclarations susmentionnées (cf. DO 2383 et 2384), les policiers ont demandé sans ambiguïté au prévenu : « Qui a mis le feu au lit de B.________ ? » (cf. DO 2385). A la réponse du prévenu : « C’est moi », les inspecteurs ont noté au procès-verbal : « Nous encourageons le prévenu à s’expliquer complètement sur le déroulement des faits » (cf. DO 2385). 4.2.2. En outre, bien qu’il soit revenu sur ses dires aussitôt après s’être entretenu avec son avocat (cf. DO 2385), les aveux qu’il a livrés aux inspecteurs corroborent les constatations de la police (cf. DO 2300 et 2306). En effet, les investigations policières ont non seulement permis de retenir que l’incendie du 20 juin 2020 n’était pas accidentel, mais elles ont également permis de déterminer le départ du feu et la manière avec laquelle il s’est propagé (cf. DO 2306 et 2307). Il ressort du rapport technique de police du 12 août 2020 que le feu n’a pas été provoqué par une cause naturelle mais « que la source de chaleur ayant causé l’incendie a été amenée » (cf. DO 2307). La police est arrivée à la conclusion que l’incendie avait démarré dans la chambre à coucher de B.________, plus spécifiquement sur son lit, et qu’il s’était ensuite étendu à l’ensemble de l’appartement, ce qui correspond trait pour trait aux explications du prévenu (cf. DO 2306). Concernant l’origine du sinistre la police a ainsi conclu : « les traces de calcination observées permettent de situer l’origine de l’incendie au niveau de la chambre 2, plus précisément entre la porte d’entrée de ladite chambre et le milieu de la pièce, correspondant à l’endroit où se trouvait le lit. Ces éléments sont concordants avec les images prises par les premiers intervenants Police. La
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 chaleur était concentrée dans cette pièce durant un certain temps. La mesure de la structure des poutres présentes dans la chambre démontre une diminution de la section des poutres due à la calcination. En effet, les poutres non brûlées utilisées pour la structure du plafond ont une section de base de 15,5 cm alors que celles présentes dans la chambre 2, plus précisément entre la porte et la position centrale du lit, présentent une section d’environ 13 cm après extinction de l’incendie. Au niveau du sol de la chambre 2, à l’endroit du foyer initial, le carrelage était décollé. Les murs en plaque de plâtre et de fibres de cellulose recyclées "Fermacell" réputée comme matériau de construction incombustible étaient fortement endommagés dans cette pièce. L’incendie s’est ensuite propagé au reste de l’appartement, provoquant d’important dégâts » (cf. 2306). Ainsi, les conclusions des experts s’accordent totalement avec les premières déclarations du prévenu. 4.2.3. De même, contrairement aux dires de A.________, O.________ n’a rien d’un pyromane. Bien que le prévenu tente de tirer profit des confidences de son ami pour étayer ses accusations, aucune pièce versée au dossier ne permet de conclure que le comparse du prévenu nourrit un attrait particulier pour le feu. Si O.________ a reconnu qu’il avait bien bouté le feu à une poubelle de son école par esprit de contestation lorsqu’il était encore mineur (cf. DO 3013), son casier judiciaire ne contient aucun antécédent et aucune des personnes qui l’encadrent ne font état de telles difficultés (cf. DO 1002 et 13’414). A la question : « Lors de son audition de police, A.________ a encore déclaré qu’il y a longtemps vous lui auriez dit que vous étiez du genre pyromane, que vous aimiez le feu. Comment vous déterminez-vous ? », O.________ a répondu : « C’est faux. Comme je l’ai déjà dit, moi j’aime bien faire un feu en forêt pour faire des grillades. Mais je ne suis pas un malade. Il est vrai que j’ai fait ce feu à l’école de Marsens, mais c’était un acte de rébellion. Ce n’est en aucun cas de la pyromanie. Je tiens à préciser que je lui en avais parlé de ça, il a peut-être mal interprété. Cela remonte à 5 ou 6 ans » (cf. DO 3013). De même, interrogé sur son suivi psychologique, O.________ a expliqué qu’il avait souffert d’alcoolisme et avait de ce fait bénéficié d’aide, mais qu’il n’avait pas pour autant « été suivi pour d’autres problèmes psychologiques ou psychiatriques » (cf. DO 13'414). A.________ n’a en sus jamais été témoin d’un quelconque acte laissant présager que O.________ présenterait un éventuel trouble. Interrogé à ce propos devant le Tribunal pénal, à la question : « Vous aviez remarqué des traits pyromaniaques chez lui, soit la tendance à bouter le feu à tout et n’importe quoi? », le prévenu a répondu : « Non jamais. Je ne l’ai jamais vu mettre le feu à une poubelle ou à une cave et il ne m’a jamais entraîné à mettre le feu à quelque part » (cf. DO 13'411) Non seulement rien n’indique que O.________ soit atteint de pyromanie, mais on peine à comprendre ce qui l’aurait poussé à bouter le feu à l’appartement du plaignant par pure malveillance. Il n’avait en effet aucun passif avec B.________, qu’il ne connaissait absolument pas. A.________ a lui-même expliqué à la police que O.________ n’avait jamais rencontré B.________ et qu’il n’avait aucune raison d’incendier son appartement (cf. DO 2384 et 2386). A la question : « Certifiez-vous avoir été tout seul lors de la mise à feu de cet incendie ? », le prévenu a répondu : « J’étais avec O.________. Il est venu avec moi depuis la Lorette. Nous n’en avions pas discuté auparavant et nous n’avons pas emprunté ce chemin spécifiquement pour nous rendre chez B.________. Ce n’était pas voulu à l’avance. C’est en passant devant que j’ai expliqué à O.________ qu’il y avait ce B.________ qui habitait là. Pour vous répondre, O.________ n'a jamais rencontré de souci avec B.________. Je pense qu’il ne le connaît même pas » (cf. DO 2384). De même, alors qu’il venait de revenir sur ses aveux et d’accuser son comparse d’avoir bouté le feu au lit du plaignant (cf. DO
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 2385), à la question : « O.________ avait-il une raison de commettre ce geste ? », A.________ a répondu à la police : « Non, aucune. Comme déjà dit, il ne connaissait pas B.________ » (cf. DO 2386). Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet donc de conclure que O.________ aurait agi par une impulsion obsessionnelle ou dans un esprit de représailles. 4.2.4. Contrairement à O.________ qui n’avait aucun mobile pour bouter le feu à l’appartement de B.________, il en va différemment de A.________. En effet, à l’époque des faits et ce depuis quelques mois, le prévenu entretenait des rapports tendus avec le plaignant (cf. DO 2333, 2338 et procès-verbal du 19 mars 2024 p. 4). Ainsi, après avoir pris conscience qu’un individu s’était introduit chez lui et qu’il s’était ensuite débarrassé des affaires personnelles qu’il avait emporté avec lui, B.________ a expliqué à la police que le prévenu était la seule personne avec laquelle il rencontrait des difficultés relationnelles. A la question : « Au vu des nouveaux éléments que vous avez annoncés, notamment au niveau de votre sac-à dos découvert dans la Sarine, voyez-vous quelqu’un qui serait capable de venir mettre le feu chez vous ? », B.________ a répondu, faisant preuve d’une grande retenue : « Je n’ai pas désiré aborder ce sujet hier, lors de ma première audition, car je ne veux surtout pas accuser qui que ce soit gratuitement. Je ne vois qu’une personne avec laquelle j’ai rencontré quelques soucis. A ce sujet, j’ai rédigé une plainte pénale contre INCONNU […] pour violation de domicile, vol et toutes autres infractions qui pourraient être mises à jour et qu’il vous plaira de qualifier. Ne voulant surtout pas faire de fausses accusations, je ne veux pas aller plus loin dans ma plainte, ne désirant pour le moment accuser personne directement, notamment au sujet de l’incendie ayant ravagé mon appartement. […] Vous constaterez dans mon écrit que je parle de relations tendues que j’ai eues avec le nommé A.________. Comme déjà dit, je ne peux pas l’accuser, mais au vu de ce qui vient de passer chez moi, j’envisage la possibilité qu’il pourrait y être impliqué pour quelque chose » (cf. DO 2332 et 2333). Dans sa plainte du 21 juin 2020, B.________ a expliqué les raisons pour lesquelles il soupçonnait le prévenu. Après avoir mentionné qu’il avait entamé une relation intime avec l’ex-compagne de A.________, J.________, il a décrit comment le prévenu avait mal réagi à cette nouvelle. Il a écrit : « A.________ m’a contacté par téléphone, est venu sur mon lieu de travail et m’a également abordé plusieurs fois en soirée. En tout j’estime qu’il est entré en contact avec moi une vingtaine de fois. À chaque fois, il voulait me faire promettre de ne plus avoir aucun contact avec J.________. […] Un épisode particulier ressort de mémoire il y a quelques temps avant le début du confinement une soirée finissait à S.________ et j’ai décidé de proposer à quelques personnes de prolonger la soirée chez moi. A.________ étant présent sur place, je lui ai proposé de passer s’il en avait envie. Toutes ces personnes se sont retrouvées chez moi et A.________ est soudainement devenu agressif, il menaçait de me casser la figure, estimant que j’avais fait du mal à J.________ et également parce que je continuais à la fréquenter. Après les avoir réitérées à plusieurs reprises et devenant de plus en plus menaçant, T.________, un de mes amis, l’a sorti de mon appartement » (cf. DO 2338). Interrogé au sujet des rapports qu’il entretenait avec B.________, A.________ a reconnu avoir des différends avec le plaignant au motif qu’il fréquentait son ex-petite amie. Il a de surcroît confirmé que, suite à une altercation à ce propos, il avait bien été mis à la porte de l’appartement du plaignant lors d’un « after » auquel il avait été convié (cf. DO 2380). 4.2.5. En outre, quelques mois après l’incendie, le 2 avril 2021, le prévenu a proféré des menaces graves à l’égard de B.________ sur Instagram et il n’a au demeurant pas hésité à répéter à la police
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 qu’il souhaitait le tuer (cf. DO 2724). C’est d’ailleurs le lieu de relever que, d’une part, les menaces en question ont justifié l’intervention des forces de l’ordre, mais d’autre part, que les propos du prévenu lors de son interpellation étaient si inquiétants qu’ils ont mené à sa mise en détention provisoire (cf. DO 2725 et 2728). En effet, le prévenu a exprimé de manière détaillée aux policiers venus l’appréhender comment il allait mettre fin à la vie de B.________ de manière violente (cf. DO 2724). Les policiers ont retranscrit les propos du prévenu lors de leur intervention de la manière suivante : « Vous ne serez pas toujours là pour le protéger. Je vais le tuer. Je vais lui niquer sa race. Je vais lui niquer sa mère. Ça va me faire putain de plaisir. J’ai ça tout le temps dans la tête. Vous vous imaginez bien que vous allez revenir m’arrêter quand je lui aurai niqué sa race. C’est lui que je vais buter. C’est la seule chose qui me reste à faire avant de quitter cette terre. C’est le maître des fils de pute, il m’a trahi. Je vais le tuer, je m’en fous, et en plus je vais le crever mais violemment. Ça va être dans le journal ça va faire le tour du monde tellement je vais décorer la pièce avec ses boyaux ses intestins tout, je vais l’étrangler avec ses intestins. Y’a plus qu’une seule voie qui est possible, que je fasse de la prison ou pas c’est scellé. Le mec en gros je suis dieu pour lui c’est moi qui décide le nombre de temps qu’il va vivre. En Suisse en plus c’est presque sexy de tuer quelqu’un au pire je vais prendre quoi dix piges, je sors j’ai 40 ans. Je vais vous décrire tout le mode opératoire de comment je vais le tuer vous allez voir comment ça va être drôle : je vais allez chez lui avec un pied de biche, je vais ouvrir la porte, hop, la deuxième porte, hop, je vais prendre un couteau, je vais l’ouvrir là, en fait, sortir ses boyaux et les mettre autour de son cou et je vais serrer » (cf. DO 2724). Ces propos prouvent sans conteste que A.________ nourrissait une haine viscérale faite de projets homicides contre le plaignant à l’époque des faits, ce qu’il a au demeurant explicitement rapporté aux policiers. Comme dit précédemment (cf. consid. 3.2 ci-avant), interrogé sur les menaces et les injures qu’il avait proférées contre le plaignant, le prévenu a déclaré à la police que B.________ était la personne qu’il détestait le plus au monde (cf. DO 2704), que c’était une ordure et une mauvaise personne (cf. DO 2705), et qu’il n’hésiterait pas même à le brûler vif : « […] ou peut-être que je le crame vivant ça peut être sympa aussi» (cf. DO 2724). 4.2.6. Le comportement du prévenu après être entré sans droit dans le domicile de B.________ laisse également pensif. En effet, le fait que A.________ retourne au domicile du plaignant après s’être débarrassé des affaires qu’il lui avait dérobées démontre qu’il n’avait pas l’esprit tranquille lorsqu’il est ressorti de l’appartement, au même titre que les propos qu’il a tenus à O.________ juste avant de rebrousser chemin. Les deux comparses s’accordent en effet à dire que le prévenu a dit à O.________ : « je vais remonter car j’ai fait une connerie » (cf. DO 2384, 2385, 2391, 3006, 3007, 3012 et 3014). Il sied ici de relever que, bien que le prévenu soit revenu sur ses aveux et qu’il ait ensuite accusé O.________ d’avoir bouté le feu à l’appartement de B.________, pendant toute la durée de la procédure, A.________ n’a pas varié dans ses déclarations en ce qui concerne le comportement qu’il a adopté une fois redescendu en vieille ville. Après avoir expliqué à la police comment il avait bouté le feu à l’appartement du plaignant et ajouté qu’il y était retourné après avoir saisi la gravité de son geste (cf. DO 2383 et 2384), A.________ a déclaré à la police : « je suis revenu une seconde fois dans l’appartement car j’avais compris que j’avais fait une connerie, O.________ m’a attendu en bas, au Pont-de-Berne. Lorsque je suis revenu, il m’attendait toujours à cet endroit. […] Lorsque j’ai rejoint O.________, je lui ai expliqué qu’il y avait trop de fumée et de feu et que je n’ai rien pu faire » (cf. DO 2385). De même, après voir déclaré :
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 « Après m’être entretenu avec mon avocat, je peux vous dire que c’est O.________ qui a mis le feu au lit », le prévenu a néanmoins confirmé sa réaction subséquente. Il a rapporté à la police : « Quand on était en bas, j’ai quand même décidé de retourner pour voir. O.________ m’a attendu au pont, comme déjà dit » (cf. DO 2385). Enfin, devant la Cour de céans, après avoir indiqué que O.________ lui aurait laissé entendre que le feu allait prendre de l’ampleur, le prévenu a déclaré : « je suis donc remonté. Pour vous répondre, je voulais éteindre l’incendie » (cf. procès-verbal du 19 mars 2024
p. 6). A la question : « Comment expliquez-vous que vous n’ayez pas enjoint O.________ à prendre ses responsabilités et à vous accompagner à l’appartement ? », A.________ a répondu devant la Cour d’appel pénal : « Je n’ai pas pris le temps de débattre. J’ai pris l’initiative de remonter. Il n’était pas du tout intéressé » (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 7). On imagine mal qu’il ait, à ce moment, soudainement décidé de prendre ses responsabilités pour un acte commis par autrui, à la place même du prétendu auteur, sans exhorter ce dernier à en faire de même en l’accompagnant sur les lieux. De plus, alors qu’il est revenu sur les lieux, qu’il a pris conscience que le feu n’était plus maîtrisable et qu’il a remarqué que de la fumée s’échappait de l’immeuble, le prévenu n’a pas alerté les habitants ni appelé les pompiers (cf. DO 2384 et 2385). Pourtant, lors de son troisième interrogatoire de police, après avoir une nouvelle fois confirmé qu’il était bien remonté sur les lieux, A.________ a précisé que les voisins du plaignant n’avaient pas encore pris conscience du danger auquel ils étaient confrontés. Il a déclaré : « lorsque je suis remonté la deuxième fois, il n’y avait encore aucun voisin à B.________ qui ne s’était manifesté » (cf. DO 2391). Interrogé à ce propos par le Procureur, le prévenu a confirmé son absence de réaction malgré la présence évidente d’autres locataires : « Pour répondre à votre question, je n’ai vu personne quand je suis retourné à l’appartement. J’ai juste ouvert la porte de l’appartement et j’ai vu qu’il y avait plein de fumée et je suis reparti. Pour répondre à votre question, j’avais vu qu’il y avait d’autres appartements. Je n’ai pas vu si quelque chose avait bougé, si par exemple une lumière s’était allumée » (cf. DO 3018). La décision du prévenu de ne pas alerter les locataires et les pompiers n’a pas été sans conséquence. Le domicile du plaignant a été détruit et les autres appartements de l’immeuble ont été fortement endommagés. En outre, non seulement l’immeuble a dû être rénové dans son ensemble, mais la vie d’une locataire a été mise en péril (cf. DO 2034 et 2318ss). 4.2.7. Un message envoyé à O.________ plusieurs mois après les faits achève de compromettre la crédibilité du prévenu. En effet, A.________ n’a pas hésité à user de stratagèmes pour étayer ses accusations à l’égard de O.________. Non seulement il est revenu sur ses aveux pour, après coup, soutenir que son comparse était le réel responsable de l’incendie, allant jusqu’à prétendre que ce dernier était un pyromane (cf. DO 13’411), mais il a de surcroît envoyé un message de circonstance à O.________, bien après les faits, pour produire ensuite ce dernier message en cours de procédure et donner du crédit à ses accusations (cf. DO 13'390 et13'413). En effet, avant d’expliquer devant le Tribunal pénal qu’il avait initialement endossé la responsabilité du sinistre par esprit de camaraderie, A.________ a confirmé aux premiers juges que c’est bien O.________ qui avait bouté le feu à l’appartement de B.________ (cf. DO 13'411). Il a produit à l’appui de ses dires le message suivant, non daté : « yo bro […] je reviens sur terre […] t inquiète jvais dire que cest moi […] excuse moi j avais l’obligation dle faire jdevais parler et regler des choses avec des gens qui m auraient jamais parler si ils pensaient que j avais fait ca […] bref, prends soin de toi […] après on sait très bien comment ca s est passé alors stp va pas dire c est moi qui est mis
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 le feu et que t es l innocent, jveux juste t éviter de la prison, ton amitié et celle de mex etc jen veux pas, cest le one way vers l echec social et jsuis justement entrain de remonter l echelle. Tu peux le faire aussi » (cf. DO 13'390 et 13'413). Interrogé à ce propos, O.________ a démontré devant le Tribunal pénal que ce message avait été envoyé le 1er avril 2021, bien après les faits, et qu’il n’y avait jamais répondu (cf. DO 13'414). Enfin, c’est le lieu de rappeler que O.________ a été acquitté par ce même Tribunal pénal du chef de prévention d’incendie intentionnel et que le jugement du 19 octobre 2022 le concernant est entré en force, malgré le fait que le prévenu ait entendu le contester. Ce dernier n’a pas pour autant jugé utile de requérir l’audition de celui-là qu’il continue à accuser afin de pouvoir le confronter devant la Cour d’appel (cf. procès-verbal d’audition de la séance du 19 février 2024, p. 7). 4.2.8. La Cour relève enfin que la thèse du Ministère public selon laquelle A.________ serait passé à l’acte en boutant le feu au lit du plaignant après avoir découvert un vibromasseur sur les lieux n’est pas dénuée de sens. En effet, dans la mesure où A.________ reconnait qu’il a pris à partie et menacé de mort le plaignant par pure jalousie et qu’il se serait ce soir-là rendu chez lui muni de mauvaises intentions (pour lui « en tirer une [claque] ») (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 6 et 7), il n’est pas inconcevable que la découverte fortuite d’un jouet sexuel au domicile du nouvel amant de son ancienne compagne l’ait heurté et soudainement poussé à mettre le feu au lit dans lequel avait lieu leurs ébats. En tout état de cause, la découverte de cet objet a suffisamment marqué l’esprit des comparses pour que l’un et l’autre le mentionne dans le cadre de leur audition (cf. DO 2389 et 3006). 4.3. Sur le vu de tout ce qui précède, l’état de fait retenu par le Tribunal pénal ne prête pas le flanc à la critique, à savoir que c’est bien A.________ qui a bouté le feu à l’appartement de B.________ le 20 juin 2020, entre 4h45 et 4h50, après s’y être introduit sans droit avec son comparse. La Cour est en effet intimement convaincue que, après avoir fouillé l’appartement, A.________ a bouté le feu à une couverture sise sur le lit de B.________ pendant que O.________, nerveux à l’idée de se faire prendre, l’attendait à l’extérieur. Puis, chargé de vêtements et d’objets appartenant à son ennemi juré, A.________ est redescendu en basse-ville et s’est débarrassé des effets personnels de B.________ en les jetant dans la Sarine. Prenant néanmoins conscience de la portée de ses actes, A.________ est aussitôt reparti en direction de l’appartement du plaignant en disant à son comparse : « je vais remonter car j’ai fait une connerie ». Malgré cela, et bien qu’il ait vu de la fumée s’échapper de l’appartement, il n’a pas alerté les secours. L’appartement de B.________ a été complètement détruit et le feu s’est ensuite propagé dans les étages supérieurs, ce qui a provoqué des dégâts dans tout l’immeuble, le pire ayant été de justesse évité pour des raisons totalement étrangères à la volonté du prévenu. L’appel est donc rejeté sur ce point. 4.4. Sans nier que l’incendie survenu au domicile du plaignant ait engendré des dégâts conséquents et la mise en danger des habitants de l’immeuble, A.________ estime que, quand bien même les faits dénoncés devaient être retenus contre lui, on ne saurait arriver à la conclusion qu’il se soit rendu coupable du chef de prévention d’incendie intentionnel.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 En effet, d’une part, il ne serait pas entré dans l’appartement du plaignant dans le but d’y bouter le feu, et d’autre part, le jour du sinistre il n’aurait pas été en pleine possession de ses moyens. Il avait consommé de l’alcool et des substances toute la nuit. De plus, il ne s’était jamais imaginé que les quelques flammes apparues sur le lit de B.________ allaient provoquer un feu d’une telle ampleur lorsqu’il a quitté l’appartement. Dans le cas contraire, il ne serait pas parti avant de les éteindre. Dès lors, faute d’avoir souhaité faire démarrer un incendie et d’avoir eu conscience et volonté de ses actes, on ne saurait retenir qu’il a provoqué un incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP. 4.4.1. En l’espèce, la Cour ne saurait suivre l’argumentation du prévenu. S’il est vrai que seul constitue un incendie un feu d’une ampleur telle qu’il n’est plus possible à celui qui l’a allumé de le maîtriser (ATF 117 IV 285 consid. 2a), on ne saurait retenir que le prévenu n’était pas conscient de ses actes et qu’il n’a jamais envisagé la possibilité que le feu qu’il a bouté se propage et s’étende. A.________ n’était pas dans un état second. Bien qu’il ait varié dans ses déclarations quant à sa consommation d’alcool et de substances (cf. DO 2378, 2383, 3001, 3002 et 3019), O.________ et le prévenu s’accordent à dire qu’ils étaient conscients de leurs actes au moment où l’incendie a débuté (cf. DO 3002 et 3006). En outre, non seulement les deux comparses ont assuré que, bien qu’alcoolisés, ils étaient en possession de leurs moyens (cf. DO 3002 et 3006), mais les propos et les actes de A.________ étayent ces considérations. Interrogé par le Procureur au sujet des objets qu’il avait emportés avec lui en sortant de l’appartement, A.________ a déclaré : « J’ai pris une dizaine de chemises. […] En fait j’avais commencé à enlever les chemises des cintres mais je les ai pris aussi car il y avait mes empreintes dessus. Ils étaient mal mis dans le sac c’est pour ça qu’ils sont tombés. Je les ai ramassés. Je pensais les avoir tous pris, mais quand je suis remonté j’en ai encore ramassé deux. Si j’ai pris les cintres pour ne pas laisser mes empreintes, c’est que j’avais été attentif de ne pas en laisser en faisant autre chose […] J’étais assez clairvoyant sur les lieux. Cela faisait un moment qu’on n’avait plus bu » (cf. DO 3002). Malgré l’inconstance des déclarations du prévenu, celles-ci permettent néanmoins de retenir que, bien qu’il n’ait peut-être pas souhaité initialement réduire en cendre l’apparemment du plaignant, A.________ avait néanmoins conscience de la dangerosité et de la portée de ses actes, de sorte qu’il a à tout le moins accepté, sous l’angle du dol éventuel, la possibilité qu’un incendie se produise. Non seulement a-t-il rapporté avec précision les faits et gestes que son comparse et lui-même ont entrepris au domicile de B.________ (cf. DO 2383, 2384, 2385, 2389, 2391, 3002 et 3016), mais les décisions postérieures à son intrusion dans l’appartement sinistré témoignent d’une pleine capacité de discernement. En effet, il a eu suffisamment de lucidité pour emporter les objets permettant d’établir qu’il était entré sans droit dans l’appartement du plaignant, à savoir les cintres qu’il avait touchés, et comme il l’a été dit (cf. consid. 4.2.6 ci-avant), il a de surcroît ressenti le besoin de retourner sur les lieux après avoir bouté le feu au lit de B.________ (cf. DO 2384 et 3002). Par ailleurs, A.________ ne pouvait ignorer qu’embraser du tissu sur un matelas présentait un risque conséquent. Le prévenu n’a pas bouté le feu à un objet difficilement inflammable, ni à une poubelle isolée. Il a mis le feu à une couverture, elle-même posée sur un lit (cf. DO 2383). Il ne pouvait ignorer que ces objets s’embraseraient facilement, raison pour laquelle il est d’ailleurs retourné sur les lieux de son méfait pour tenter de réparer son erreur, et ceci quand bien même, lorsqu’il est parti, il n’y avait selon lui que quelques « petites » flammes (cf. DO 2383 et 3016).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 Les « petites » flammes en question l’ont d’ailleurs poussé à quitter le domicile du plaignant (cf. DO 3016). Interrogé par le Procureur au sujet de ses déplacements dans l’appartement, après avoir nié s’être approché de l’armoire, le prévenu a déclaré : « Vous me faites remarquer que je viens de dire que je ne pensais pas que le feu allait prendre. Il y avait quand même des petites flammes et ça m’a donné envie de partir » (cf. DO 3016). Il n’a pas dit autre chose lors de la séance du jour. 4.4.2. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu – sur la base d’un exposé correct des dispositions applicables auquel il peut être renvoyé selon l’art. 82 al. 4 CPP (jugement attaqué consid. III AB 4, p. 45-47) – A.________ coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). L’appel sera également rejeté sur ce point. 5. Quotité de la peine Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que le prévenu conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. Mesure thérapeutique 6.1. Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et que les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise (al. 3). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (al. 6). Lorsque les conditions nécessaires au prononcé d’une mesure thérapeutique ou d’un internement sont remplies, la mesure est obligatoire. Les conditions formulées à l’art. 56 CP étant cumulatives, il suffit que l’une d’entre elles ne soit plus réalisée pour que la mesure prononcée doive être levée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 56 n. 3). 6.1.1. Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures, et dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Au contraire de l’internement, qui vise principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle tend à réduire le risque de récidive (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 59 n. 12).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 6.1.2. Conformément à l’art. 63 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes. L’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (al. 1). Dans l’intérêt de la réinsertion sociale du délinquant et de la prévention de récidives, le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu’à la place ou après l’exécution d’une peine privative de liberté (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 63 n. 8). 6.2. En l’espèce, l’expert a diagnostiqué chez le prévenu un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, un syndrome de dépendance à l’alcool, ainsi qu’une utilisation nocive de substances psychoactives comme l’héroïne, la cocaïne, le cannabis et le LSD (cf. DO 4107). Il est arrivé à la conclusion que le trouble de la personnalité du prévenu pouvait être considéré comme grave, puisqu’il engendrait des dysfonctionnements marqués dans tous les domaines de son existence ainsi qu’une souffrance marquée que ce dernier tente d’apaiser par le biais de la consommation de substances psychoactives (cf. DO 4107). Dès lors, afin de diminuer le risque de récidive et de passage à l’acte, le Dr R.________ a estimé qu’il était primordial que le prévenu reste abstinent à l’alcool et de manière générale à toute substance psychoactive qui pourrait avoir un effet désinhibiteur sur son comportement. Il a relevé à ce propos : « A.________ décrit avoir des difficultés à s’arrêter lorsqu’il commence à boire de l’alcool […] il utilise les substances dans le but d’atténuer ses angoisses et son mal-être, eux-mêmes liés à son trouble de la personnalité borderline qui suscite des angoisses importantes, notamment lors de conflits interrelationnels. Dans ce contexte, nous estimons nécessaire que l’expertisé s’inscrive dans un suivi psychothérapeutique afin d’apprendre à mieux gérer ses émotions et ne plus se laisser submerger. Le but étant que cela lui permette de ne plus réagir de manière impulsive et sous le coup de la colère car c’est dans ces moment-là qu’il a recours à la violence ou à la consommation de substances. En parallèle, il est important que A.________ puisse s’inscrire dans une activité professionnelle qui lui apportera une meilleure structuration de ses journées » (cf. 4106 et 4107). Compte tenu de la gravité des faits, du risque non négligeable de récidive et de la probabilité que le prévenu soit confronté à sa sortie de prison à des facteurs de stress, lesquels seraient à même de le précipiter vers une rechute, malgré sa compliance thérapeutique, l’expert a préconisé une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP durant plusieurs mois (cf. DO 4107 et 4109). L’expert a précisé : « Le placement […] permettra de renforcer l’abstinence acquise pendant l’incarcération et de construire un projet de vie réaliste […] Une fois la situation stabilisée, la prise en charge psychothérapeutique de l’expertisé pourra se poursuivre en ambulatoire » (cf. DO 4107). Invité à se prononcer sur la nécessité de maintenir une mesure institutionnelle à l’endroit de A.________, qui subissait depuis de nombreux mois une privation de liberté, l’expert est arrivé à la conclusion, en l’absence de toute information sur les liens que le prévenu entretient actuellement avec les substances psychoactives, qu’une mesure institutionnelle était encore nécessaire, et ceci bien que le risque de récidive ait légèrement diminué (cf. complément d’expertise du 13 février 2024
p. 2 et 3). A la lecture du rapport de l’unité des thérapies du Centre de psychiatrie forensique du 21 décembre 2023 (ci-après : CPF), duquel il ressort en substance que le prévenu a entamé un travail de remise en question sur son fonctionnement problématique, l’expert a relevé qu’il convient de retenir que la longue détention et le suivi thérapeutique ont positivement impacté le trouble de la personnalité dont
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 souffre A.________ (cf. complément d’expertise du 13 février 2024 p. 2). Le risque de récidive semble avoir légèrement diminué. L’expert estime qu’il est désormais faible à moyen, étant précisé qu’il pourrait rapidement devenir moyen à élevé si A.________ devait à nouveau retomber dans ses tourments avec une rechute éthylique, ce qui est tout à fait commun lorsqu’il s’agit de traiter un trouble de la personnalité, en particulier de type borderline (cf. complément d’expertise du 13 février 2024 p. 3). Malgré ces progrès, l’expert a recommandé la poursuite d’une mesure institutionnelle. A la question : « Dans l’hypothèse où le prononcé d’une mesure serait toujours nécessaire, quelle forme celle-ci devrait-elle prendre ? », le Dr R.________ a répondu : « Au vu de la relative longue durée de la détention […] et des progrès mis en évidence dans le rapport de l’unité des thérapies du CPF daté du 21 décembre 2023, il est possible d’admettre que les objectifs de la phase institutionnelle […] ont, au moins partiellement, déjà été atteints. Etant donné que […] A.________ a débuté, en date du 18 septembre 2023, un programme psychothérapeutique spécialisé pour les troubles de la personnalité, qui durera une année, il serait souhaitable que l’expertisé puisse compléter la totalité de ce programme thérapeutique en groupe avant d’envisager la poursuite de la prise en charge en extra-muros dans le contexte soit d’une grande ouverture du cadre de la mesure selon l’art. 59 CP, soit d’un changement de mesure vers un art. 63 CP » (cf. complément d’expertise du 13 février 2024
p. 3). 6.3. A.________ remet en question la mesure institutionnelle dans un milieu fermé prononcée à son endroit. Il expose que tout porte à croire qu’une mesure n’est plus nécessaire, et qu’en tout état de cause, un traitement ambulatoire serait largement suffisant. 6.3.1. Le prévenu estime être très impliqué dans son suivi thérapeutique et considère que celui-ci l’a aidé à gérer ses émotions et à les extérioriser (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). Il expose ne plus consommer de substances susceptibles de modifier son comportement, de sorte que, bien qu’il souhaite poursuivre ses rencontres avec ses thérapeutes actuels, une mesure n’est selon lui plus utile. En effet, il n’a plus consommé d’alcool depuis plusieurs mois et, s’il est vrai qu’il lui arrive de consommer du cannabis, cette substance n’affecte pas sa conduite (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). En outre, il a des perspectives professionnelles qui lui permettent désormais d’appréhender l’avenir sereinement. Son expérience dans la logistique a intéressé l’entreprise « Paradise Weeds », établie dans le canton de Vaud, qui lui a récemment adressé une promesse d’embauche (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). A la lecture des différentes pièces versées au dossier et en particulier de l’audition du prévenu, la Cour ne saurait retenir qu’une mesure est désormais superflue pour les motifs allégués. Bien que A.________ soutienne depuis près d’un an et demi qu’il n’a nullement besoin d’un traitement (cf. DO 13’412), il a émis le souhait devant la Cour de céans de poursuivre le suivi initié avec ses thérapeutes actuels. Ainsi, à la question : « Comment pensez-vous gérer les troubles psychiques et les dépendances qu’on vous a diagnostiqués à l’avenir ? », il a répondu : « J’aimerais poursuivre un traitement ambulatoire avec mes thérapeutes actuels » (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). Dès lors, force est de constater que A.________ admet dans les faits qu’un suivi professionnel lui est indispensable. En outre, non seulement il ne remet pas en cause les troubles et dépendances qui lui ont été diagnostiqués, mais il admet également, comme l’a expliqué l’expert (cf. DO 4106), que la consommation de substance psychotropes affecte son comportement. Après avoir déclaré qu’il n’avait plus consommé d’alcool depuis 33 mois et qu’il se limitait à fumer du cannabis pour le plaisir, il a précisé : « Je souhaite ajouter que ma consommation de cannabis est récréative. Cela
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 n’a aucune influence sur mon comportement, contrairement à l’alcool qui peut modifier mon caractère » (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). Compte tenu de ce qui précède et étant rappelé que le prévenu, qui n’est toujours pas abstinent, ne remet pas en cause que ses troubles psychiques et ses dépendances l’ont amené à commettre les infractions pour lesquelles il est condamné, il apparaît qu’une mesure est indispensable. 6.3.2. Quant à savoir si, comme le soutient le prévenu, une mesure ambulatoire est largement suffisante pour palier au risque de récidive, la Cour constate qu’il ressort des considérations de ses thérapeutes, du rapport de comportement des établissements de détention et de l’expertise complémentaire du 13 février 2024 que le prononcé d’une mesure ambulatoire n’est pas envisageable en l’espèce. En effet, l’expert est arrivé à la conclusion qu’un passage en mesure ambulatoire était prématuré avant que A.________ ne termine le programme psychothérapeutique spécialisé pour les troubles de la personnalité débuté le 18 septembre 2023, et ceci sans avoir connaissance du rapport actuel du prévenu aux substances psychotropes (cf. complément d’expertise du 13 février 2024 p. 3). Or, non seulement le programme en question n’est pas arrivé à son terme, et une partie dudit programme n’est pas proposé en ambulatoire (cf. rapport médical du 13 mars 2024 p. 2), mais il ressort du rapport de comportement des établissements de détention que le prévenu fume régulièrement du cannabis en dépit de sa détention (cf. rapport de comportement du 29 février 2024
p. 1). Les propos de A.________ permettent en outre, d’une part, de confirmer les observations du personnel carcéral, et d’autre part, de conclure qu’il ne saisit pas les conséquences de ses addictions (cf. rapport de comportement du 29 février 2024 p. 1 et procès-verbal du 19 mars 2024
p. 8). En effet, il reconnait consommer du cannabis régulièrement et estime à tort que cette habitude, qu’il qualifie de récréative, n’exerce aucune influence sur son comportement. Toutefois, quelles que soient les considérations personnelles de A.________, il ressort du rapport d’expertise que, bien que l’alcool soit particulièrement nocif pour le prévenu, l’ensemble des substances psychotropes, dont fait partie le cannabis, sont susceptibles de modifier son comportement et l’amener à se montrer violent (cf. DO 4106 et 4107). Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait s’éloigner des conclusions de l’expert. La Cour retient qu’une mesure institutionnelle est pour le moment indispensable pour permettre au prévenu de poursuivre son suivi thérapeutique avec sérieux et contenir le risque de récidive. En application des art. 57 al. 1 et 59 CP, cette mesure thérapeutique suspendra l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle A.________ a été condamné. 6.3.3. Le prévenu fait également grief aux premiers juges de s’être exprimés sur la forme qu’il convenait de donner à la mesure institutionnelle prononcée et de s’être au demeurant écartés des recommandations de l’expert. Alors que ce dernier avait préconisé le prononcé d’une mesure institutionnelle en milieu ouvert, le Tribunal pénal a recommandé que la mesure en question soit effectuée dans un établissement fermé. Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Bien que le fait de déterminer si le prévenu doit être placé dans un établissement fermé ou ouvert relève de l’exécution de la mesure, et que cette décision incombe par voie de conséquence au service d’exécution des peines, le juge peut formuler ses recommandations dans les considérants de son jugement (cf. ATF 142 IV 1 consid. 2).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 En l’espèce, au vu des différentes pièces versées au dossier, il apparaît que c’est à juste titre que le Tribunal pénal a formulé cette recommandation et la Cour de céans se rallie à cette appréciation. En effet, si le prévenu participe activement à son suivi thérapeutique et qu’il semble que ce dernier impacte positivement le trouble de la personnalité dont il souffre, il apparaît également que le prévenu n’est pas abstinent aux substances psychotropes, alors que ce critère est déterminant pour diminuer significativement le risque de récidive (cf. complément d’expertise du 13 février 2024 p. 3). Bien qu’il semble ne plus avoir consommé d’alcool depuis plusieurs mois, A.________ admet se procurer du cannabis et en fumer régulièrement, malgré son incarcération (cf. rapport de comportement du 29 février 2024 et procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). D’ailleurs invité à expliquer s’il avait saisi qu’une précédente consommation d’alcool avait amené la Cour à refuser l’assouplissement de ses conditions de détention, à la question : « Avez-vous compris les raisons pour lesquelles votre demande de passage en secteur ouvert a été refusée ? », il a répondu de manière tout-à-fait nonchalante : « Oui. Pour vous répondre, nous sommes mélangés avec le secteur ouvert, donc ça ne change pas grand-chose. Je peux avoir ainsi accès aux substances » (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). Dans son complément d’expertise du 29 décembre 2021, le Dr R.________ avait souligné qu’il est primordial que A.________ maintienne son abstinence à toute substance, raison pour laquelle il avait préconisé des contrôles (cf. DO 4110). Le prévenu n’ayant toujours pas saisi l’importance de l’abstinence à toute substance psychotrope susceptible d’exacerber ses émotions, on ne saurait retenir que l’exécution de la mesure institutionnelle en milieu ouvert est envisageable pour le moment. A.________ n’étant pas capable de renoncer à la consommation de stupéfiants dans un environnement carcéral, on ne saurait retenir qu’il fera preuve de plus de discipline dans un milieu ouvert. Certains des propos tenus et l’attitude générale du prévenu pendant la séance du jour ont achevé de convaincre la Cour de tout cela. 7. Conclusions civiles A.________ conteste les conclusions civiles accordées aux plaignants comme conséquence des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 8. Frais 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé dans l’ensemble de ses conclusions, il se justifie de les mettre à sa charge. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 4'430.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.- ; CHF 1'130.- de frais d’expertise complémentaire et rapport médical).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Kathrin Gruber indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée approximative de 20 heures. La Cour y fait droit. Compte tenu de la durée effective de la séance, de la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au client, un total de 23 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, des frais effectifs liés au rapport médical produit, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Kathrin Gruber s'élève à CHF 5'166.70, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Jonas Petersen indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée totale approximative de 16 heures. Compte tenu de la durée effective de l’audience et des opérations utiles aux intérêts de son mandant, au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Jonas Petersen s'élève à CHF 2'177.65, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 19 octobre 2022 est confirmé dans la teneur suivante : I. A.________ 1. acquitte A.________ des chefs de prévention de violation de domicile (art. 186 CP ; ch. 2.1.a de l’acte d’accusation) et de tentative de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 22 al. 1, 105 al. 2, 144 al. 1 et 172ter CP ; ch. 2.3.a de l’acte d’accusation) ; 2. le reconnaît coupable de voies de fait (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété d’importance mineure, d’injure, de menaces, de violation de domicile, d’incendie intentionnel, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de délit contre la loi fédérale sur le service civil et de contravention à la loi d’application du code pénal (troubler la tranquillité publique) et, en application des art. 126 al. 2 let. c, 139 al. 1 (en lien avec 172ter), 144 al. 1 (en lien avec 172ter), 177 al. 1, 180 al. 1, 186, 221 al. 1 et 286 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 73 al. 1 LSC ; 12 al. 1 let. a LACP ; 19 al. 2 et 3, 34, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 3.a) le condamne à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, peine de laquelle seront déduites l’arrestation provisoire et la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subies le 16 avril 2020 (pces 2’035s.), du 24 juin 2020 (pces 2’424s.) au 31 juillet 2020 (pce 6’016) et du 2 avril 2021 (pces 2’728s.) au 16 mars 2022, ainsi que l’exécution anticipée de peine subie dès le 17 mars 2022 (pce 6'383) ; b) le condamne à une peine pécuniaire ferme de 130 jours-amende, à CHF 10.- l’unité; qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 130 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 35 al. 3 et 36 al. 1 CP) ; c) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 17 mars 2022 (pce 6’383), ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 5. décide, à l’encontre de A.________, une mesure thérapeutique institutionnelle, conformément aux art. 56, 57 et 59 CP, avec suspension de la peine privative de liberté ; 6.a) admet, sur son principe, la responsabilité civile de A.________ quant au dommage matériel subi par B.________, par C.________, par I.________ et par G.________
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 SA et renvoie, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, les plaignants à agir par la voie civile pour la détermination de ce dommage ; b) admet partiellement les conclusions civiles formulées le 1er septembre 2022 (pces 13’209ss) puis modifiées le 6 octobre 2022 (pce 13'405) par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 8’000.- (CHF 2'000.- + CHF 6'000.-), avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2020, à titre de réparation du tort moral subi ; c) admet les conclusions civiles formulées le 10 août 2020 (pces 7'701ss) et confirmées le 12 juillet 2022 (pce 13'133) par H.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 7'472.35 à titre de frais d’intervention des sapeurs- pompiers ; d) admet les conclusions civiles formulées le 10 août 2022 (pce 13’190) par D.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 2'500.- à titre de réparation du tort moral subi ; e) admet les conclusions civiles formulées le 10 août 2022 (pce 13’190) par E.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 2'500.- à titre de réparation du tort moral subi ; f) rejette les conclusions civiles formulées le 14 juin 2022 par C.________ tendant à l’octroi d’un montant à titre de réparation du préjudice moral ; g) déclare irrecevables les conclusions civiles formulées le 17 juillet 2022 par F.________ à l’encontre de A.________ (pce 13'177) ; 7.a) fixe au montant de CHF 18'911.20 (dont CHF 1'352.05 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Elmar Wohlhauser, défenseur d’office du prévenu indigent ; b) fixe au montant de CHF 3'972.85 (dont CHF 284.05 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Jonas Petersen, mandataire gratuit de la partie plaignante ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure relatifs au dossier 65 2022 37 : (émoluments : CHF 2'000.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 37'420.05) ; 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 22'884.05 (CHF 18'911.20 + CHF 3'972.85) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 10. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulée le 7 octobre 2022 par A.________ (pce 13'419) ; 11. admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 1er septembre 2022 (pce 13'210), modifiée le 6 octobre 2022 (pce 13'405) par B.________ à l’encontre de A.________; partant, condamne A.________ à payer à B.________, la somme de CHF 7'263.70 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 4'430.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.- ; CHF 1'130 de frais d’expertise complémentaire et rapport médical). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Kathrin Gruber pour l'appel est fixée à CHF 5'166.70, TVA par CHF 379.70 et débours compris. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. En application de ce même article, il sera également astreint à rembourser l’indemnité due à Me Elias Moussa, précédent défenseur d’office, qui avait été fixée à CHF 3'393.-, TVA par CHF 242.60 comprise, selon l’ordonnance du 13 juillet 2023. IV. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Jonas Petersen pour l'appel est fixée à CHF 2'177.65, TVA par CHF 163.15 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP A.________ sera astreint à rembourser la totalité de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mars 2024/sag Le Vice-Président La Greffière-rapporteure
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1 Recevabilité et dispositions procédurales
E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.3 A.________ conteste en appel sa condamnation des chefs de prévention d’injure et d’incendie intentionnel et, comme conséquence des acquittements demandés, la quotité de la peine, les conclusions civiles et la répartition des frais. Il remet en outre en cause à titre indépendant le traitement institutionnel ordonné. Dans la mesure où ses acquittements des chefs de prévention de violation de domicile (ch. 2.1 AA) et de tentative de dommages à la propriété d’importance mineure (ch. 2.3.a AA) ne sont pas contestés, au même titre que les indemnités de défenseurs d’office, le jugement du 19 octobre 2022 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
E. 1.4 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité l’audition des inspecteurs P.________ et Q.________, de même que celle de M.________ et du Dr R.________, ainsi que l’interpellation de ses thérapeuthes en vue de l’établissement d’un rapport. Par décisions des 10 janvier 2024 et 4 mars 2024, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions. L’appelant ne les ayant pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre le prévenu et B.________ sur les faits et sur leur situation personnelle.
E. 1.5 Me Kathrin Gruber a demandé, au titre de question préjudicielle, à pouvoir plaider en dernier. Invités à se déterminer, le Ministère public et le plaignant s’y sont opposés. Aux termes de l’art. 405 al. 1 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel. Selon l’art. 346 al.1 CPP, plaident dans l’ordre : le ministère public, la partie plaignante, les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. CP 69 à 73, puis enfin le prévenu ou son défenseur. Bien que la disposition légale n’évoque au pluriel que les tiers visés par une mesure de confiscation, il n’est pas rare que le procès concerne plus d’une partie plaignante ou plus d’un prévenu. Dans ces cas, il appartient à la direction de la procédure de fixer l’ordre des plaidoiries. Si les parties se sont d’elles-mêmes accordées sur ce point, la direction de la procédure peut se borner à entériner l’ordre qu’elles ont prévu. L’art. 346 al. 1 CPP constituant une prescription d’ordre, la direction de la procédure peut s’en écarter, notamment en appel, où il se justifie de donner d’abord la parole à la partie appelante, à laquelle les autres parties répondent (CR CPP –JORNOT, 2019, art. 346 CP n. 5-5a). Dans ce cas de figure, lorsque le prévenu a plaidé en premier, il peut à nouveau s’exprimer après les autres parties. Ce droit du prévenu est fondé sur le droit à une deuxième plaidoirie, prévu à l’art. 346 al. 2 CPP, si bien que sa mise en œuvre ouvre le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 droit à la duplique des autres parties (arrêt TF 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 1.3 ; arrêt TF 6B_843/2016 du 10 août 2016 consid. 4). En l’espèce, la Cour a refusé au conseil du prévenu de plaider en dernier et a renoncé à lui garantir une troisième prise de parole, nullement prévue dans le code de procédure (art. 346 al. 2 CPP). En sa qualité de partie appelante, Me Kathrin Gruber a donc plaidé en premier afin que le Ministère public et le conseil du plaignant puissent lui répondre. Le Procureur général adjoint et Me Jonas Petersen n’ayant toutefois pas souhaité dupliquer, Me Kathrin Gruber a eu la parole en dernier, de sorte que sa requête infondée est en fin de compte également devenue sans objet.
E. 2 Principe de la présomption d’innocence Dans la mesure où l’appelant s’en prend à l’établissement des faits effectué par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
E. 3 Injure (art. 177 al. 1 CP)
E. 3.1 A.________ conteste sa condamnation pour le chef de prévention d’injure. Il expose que, s’il est vrai que ses propos : « […] j’en ai rien à foutre de la justice j’en ai rien à foutre si je fais 10 15 ans B.________, c’est moi, tu vas mourir en fait sous la pression de mes doigts sous ta gorge de pute […] » étaient menaçants, on ne saurait retenir que ce message envoyé sur Instagram le 2 avril 2021 est constitutif d’injure. En effet, d’une part, le propre de son propos était d’effrayer le plaignant, et rien n’indique que ce dernier ait été blessé dans son estime, et d’autre part, il était complètement alcoolisé lorsqu’il lui a adressé ce message.
E. 3.2 Quant à l’argumentation du prévenu selon laquelle il ne saurait être reconnu coupable du chef de prévention d’injure au motif, qu’en tout état de cause, il était fortement alcoolisé le soir en question, la Cour ne saurait le suivre. D’une part, le prévenu consommait régulièrement de l’alcool à l’époque des faits (cf. DO 4020 et
4029) et, d’autre part, il ressort du rapport de police du 2 mai 2021 que les propos reprochés au prévenu ne sont pas liés à un quelconque état d’ébriété avancé. En effet, à la lecture du document en question, il apparaît que, lors de son arrestation, alors que A.________ n’avait presque plus d’alcool dans le sang, il a continué à parler du plaignant en des termes méprisants (cf. DO 2705 et 2728). Durant l’intervention de police, A.________ a à nouveau qualifié B.________ de « fils de pute » (cf. DO 2724). Dès lors, force est d’admettre que les différents propos portant atteinte à l’honneur adressés sur Instagram le jour en question n’étaient pas dus à la consommation d’alcool du prévenu mais à son sentiment d’inimitié à l’égard de B.________. Auditionné par la police le 2 avril 2021 à 15h45 au sujet des messages qu’il venait d’envoyer quelques heures plus tôt au plaignant, A.________ a d’ailleurs déclaré : « En fait c’est la personne que je déteste le plus au monde. J’ai honnêtement envie de le tuer. Je lui ai envoyé un message vocal par téléphone ce matin vers 0300 heures. Avant ce fait, j’avais consommé une dizaine de bières mais pas de stupéfiants. J’étais clairement alcoolisé mais malgré ceci j’ai toujours envie de le tuer même étant sobre » (cf. DO 2704).
E. 3.3 Compte tenu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges sont arrivés à la conclusion que, en adressant à B.________ sur Instagram le 2 avril 2021, notamment les propos attentatoires à l’honneur retranscrits dans l’acte d’accusation, à savoir « gorge de pute », A.________ s’est rendu coupable, non seulement de menaces, ce qu’il ne conteste plus, mais également d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP.
E. 4 Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP)
E. 4.1 A.________ conteste sa condamnation pour le chef de prévention d’incendie intentionnel. Il expose que O.________, qui est entré dans l’appartement avec lui le jour du sinistre, est le réel responsable des faits qui lui sont reprochés. Malgré ce qu’il a expliqué à la police le 25 juin 2020 pour couvrir son ami, c’est bien O.________ qui a bouté le feu à l’appartement de B.________. Contrairement à lui qui n’a aucune connaissance du feu et aucun antécédent en la matière, son comparse n’en était pas à son coup d’essai. Il avait par le passé déjà incendié d’autres objets, notamment des poubelles.
E. 4.2 Au vu des pièces versées au dossier, en particulier du rapport technique de police et de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit :
E. 4.2.1 Bien que A.________ soutienne depuis des mois que O.________ est l’unique et seul responsable du sinistre, lors de son audition du 25 juin 2020, A.________ a expliqué à la police qu’il avait incendié l’appartement de B.________ (cf. DO 2383). Contrairement à son comparse qui a toujours assuré ne pas être impliqué dans le sinistre (cf. DO 2401, 3021, 3022 et 13’414), le prévenu a dans un premier temps assumé la responsabilité des faits et rapporté de manière détaillée la façon avec laquelle il avait bouté le feu à l’appartement du plaignant. Après avoir expliqué à la police qu’il s’était introduit dans l’appartement non verrouillé de B.________ avec l’intention de lui dérober des objets personnels mais n’avait rien trouvé d’intéressant, il a déclaré : « J’ai alors allumé un bout de son lit au moyen d’un briquet que j’avais sur moi. Je ne pensais pas que le sinistre allait démarrer à ce point car au début, c’était uniquement un petit départ de feu sur le lit. Il y avait uniquement une toute petite flamme. Je suis reparti […] à l’entrée du Pont de Berne, j’ai constaté qu’il y avait une fumée noire qui s’échappait de l’appartement de B.________. En fait, je ne voyais pas directement la fumée depuis l’endroit où je me trouvais mais je me suis rendu compte que j’avais fait une connerie. […] Je suis remonté par le petit chemin longeant la muraille et me suis retrouvé à nouveau la maison abritant l’appartement à B.________. En ouvrant à nouveau la porte de son appartement, j’ai constaté qu’il y avait plein de fumée et que le feu était déjà conséquent. A ce moment, je me suis mis à paniquer. Il y avait beaucoup de fumée et j’ai compris que je n’allais plus pouvoir l’éteindre » (cf. DO 2383 et 2384). C’est le lieu de relever que, contrairement à ce que tente de soutenir le prévenu, rien n’indique que les policiers en charge de l’interrogatoire aient remis en cause la véracité de ses aveux. A la lecture des propos protocolés, il apparaît au contraire que, le prévenu ayant admis être l’auteur de l’incendie, les inspecteurs P.________ et Q.________ ont cherché à faire toute la lumière sur le déroulement des faits, dans le but également de déterminer le degré d’implication de son comparse qui l’accompagnait. Ainsi, ont-ils encouragé A.________ à s’expliquer de manière circonstanciée à ce propos, technique policière qui est habituelle lors de l’établissement des faits. Dès lors, après avoir inscrit au procès-verbal les déclarations susmentionnées (cf. DO 2383 et 2384), les policiers ont demandé sans ambiguïté au prévenu : « Qui a mis le feu au lit de B.________ ? » (cf. DO 2385). A la réponse du prévenu : « C’est moi », les inspecteurs ont noté au procès-verbal : « Nous encourageons le prévenu à s’expliquer complètement sur le déroulement des faits » (cf. DO 2385).
E. 4.2.2 En outre, bien qu’il soit revenu sur ses dires aussitôt après s’être entretenu avec son avocat (cf. DO 2385), les aveux qu’il a livrés aux inspecteurs corroborent les constatations de la police (cf. DO 2300 et 2306). En effet, les investigations policières ont non seulement permis de retenir que l’incendie du 20 juin 2020 n’était pas accidentel, mais elles ont également permis de déterminer le départ du feu et la manière avec laquelle il s’est propagé (cf. DO 2306 et 2307). Il ressort du rapport technique de police du 12 août 2020 que le feu n’a pas été provoqué par une cause naturelle mais « que la source de chaleur ayant causé l’incendie a été amenée » (cf. DO 2307). La police est arrivée à la conclusion que l’incendie avait démarré dans la chambre à coucher de B.________, plus spécifiquement sur son lit, et qu’il s’était ensuite étendu à l’ensemble de l’appartement, ce qui correspond trait pour trait aux explications du prévenu (cf. DO 2306). Concernant l’origine du sinistre la police a ainsi conclu : « les traces de calcination observées permettent de situer l’origine de l’incendie au niveau de la chambre 2, plus précisément entre la porte d’entrée de ladite chambre et le milieu de la pièce, correspondant à l’endroit où se trouvait le lit. Ces éléments sont concordants avec les images prises par les premiers intervenants Police. La
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 chaleur était concentrée dans cette pièce durant un certain temps. La mesure de la structure des poutres présentes dans la chambre démontre une diminution de la section des poutres due à la calcination. En effet, les poutres non brûlées utilisées pour la structure du plafond ont une section de base de 15,5 cm alors que celles présentes dans la chambre 2, plus précisément entre la porte et la position centrale du lit, présentent une section d’environ 13 cm après extinction de l’incendie. Au niveau du sol de la chambre 2, à l’endroit du foyer initial, le carrelage était décollé. Les murs en plaque de plâtre et de fibres de cellulose recyclées "Fermacell" réputée comme matériau de construction incombustible étaient fortement endommagés dans cette pièce. L’incendie s’est ensuite propagé au reste de l’appartement, provoquant d’important dégâts » (cf. 2306). Ainsi, les conclusions des experts s’accordent totalement avec les premières déclarations du prévenu.
E. 4.2.3 De même, contrairement aux dires de A.________, O.________ n’a rien d’un pyromane. Bien que le prévenu tente de tirer profit des confidences de son ami pour étayer ses accusations, aucune pièce versée au dossier ne permet de conclure que le comparse du prévenu nourrit un attrait particulier pour le feu. Si O.________ a reconnu qu’il avait bien bouté le feu à une poubelle de son école par esprit de contestation lorsqu’il était encore mineur (cf. DO 3013), son casier judiciaire ne contient aucun antécédent et aucune des personnes qui l’encadrent ne font état de telles difficultés (cf. DO 1002 et 13’414). A la question : « Lors de son audition de police, A.________ a encore déclaré qu’il y a longtemps vous lui auriez dit que vous étiez du genre pyromane, que vous aimiez le feu. Comment vous déterminez-vous ? », O.________ a répondu : « C’est faux. Comme je l’ai déjà dit, moi j’aime bien faire un feu en forêt pour faire des grillades. Mais je ne suis pas un malade. Il est vrai que j’ai fait ce feu à l’école de Marsens, mais c’était un acte de rébellion. Ce n’est en aucun cas de la pyromanie. Je tiens à préciser que je lui en avais parlé de ça, il a peut-être mal interprété. Cela remonte à 5 ou 6 ans » (cf. DO 3013). De même, interrogé sur son suivi psychologique, O.________ a expliqué qu’il avait souffert d’alcoolisme et avait de ce fait bénéficié d’aide, mais qu’il n’avait pas pour autant « été suivi pour d’autres problèmes psychologiques ou psychiatriques » (cf. DO 13'414). A.________ n’a en sus jamais été témoin d’un quelconque acte laissant présager que O.________ présenterait un éventuel trouble. Interrogé à ce propos devant le Tribunal pénal, à la question : « Vous aviez remarqué des traits pyromaniaques chez lui, soit la tendance à bouter le feu à tout et n’importe quoi? », le prévenu a répondu : « Non jamais. Je ne l’ai jamais vu mettre le feu à une poubelle ou à une cave et il ne m’a jamais entraîné à mettre le feu à quelque part » (cf. DO 13'411) Non seulement rien n’indique que O.________ soit atteint de pyromanie, mais on peine à comprendre ce qui l’aurait poussé à bouter le feu à l’appartement du plaignant par pure malveillance. Il n’avait en effet aucun passif avec B.________, qu’il ne connaissait absolument pas. A.________ a lui-même expliqué à la police que O.________ n’avait jamais rencontré B.________ et qu’il n’avait aucune raison d’incendier son appartement (cf. DO 2384 et 2386). A la question : « Certifiez-vous avoir été tout seul lors de la mise à feu de cet incendie ? », le prévenu a répondu : « J’étais avec O.________. Il est venu avec moi depuis la Lorette. Nous n’en avions pas discuté auparavant et nous n’avons pas emprunté ce chemin spécifiquement pour nous rendre chez B.________. Ce n’était pas voulu à l’avance. C’est en passant devant que j’ai expliqué à O.________ qu’il y avait ce B.________ qui habitait là. Pour vous répondre, O.________ n'a jamais rencontré de souci avec B.________. Je pense qu’il ne le connaît même pas » (cf. DO 2384). De même, alors qu’il venait de revenir sur ses aveux et d’accuser son comparse d’avoir bouté le feu au lit du plaignant (cf. DO
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 2385), à la question : « O.________ avait-il une raison de commettre ce geste ? », A.________ a répondu à la police : « Non, aucune. Comme déjà dit, il ne connaissait pas B.________ » (cf. DO 2386). Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet donc de conclure que O.________ aurait agi par une impulsion obsessionnelle ou dans un esprit de représailles.
E. 4.2.4 Contrairement à O.________ qui n’avait aucun mobile pour bouter le feu à l’appartement de B.________, il en va différemment de A.________. En effet, à l’époque des faits et ce depuis quelques mois, le prévenu entretenait des rapports tendus avec le plaignant (cf. DO 2333, 2338 et procès-verbal du 19 mars 2024 p. 4). Ainsi, après avoir pris conscience qu’un individu s’était introduit chez lui et qu’il s’était ensuite débarrassé des affaires personnelles qu’il avait emporté avec lui, B.________ a expliqué à la police que le prévenu était la seule personne avec laquelle il rencontrait des difficultés relationnelles. A la question : « Au vu des nouveaux éléments que vous avez annoncés, notamment au niveau de votre sac-à dos découvert dans la Sarine, voyez-vous quelqu’un qui serait capable de venir mettre le feu chez vous ? », B.________ a répondu, faisant preuve d’une grande retenue : « Je n’ai pas désiré aborder ce sujet hier, lors de ma première audition, car je ne veux surtout pas accuser qui que ce soit gratuitement. Je ne vois qu’une personne avec laquelle j’ai rencontré quelques soucis. A ce sujet, j’ai rédigé une plainte pénale contre INCONNU […] pour violation de domicile, vol et toutes autres infractions qui pourraient être mises à jour et qu’il vous plaira de qualifier. Ne voulant surtout pas faire de fausses accusations, je ne veux pas aller plus loin dans ma plainte, ne désirant pour le moment accuser personne directement, notamment au sujet de l’incendie ayant ravagé mon appartement. […] Vous constaterez dans mon écrit que je parle de relations tendues que j’ai eues avec le nommé A.________. Comme déjà dit, je ne peux pas l’accuser, mais au vu de ce qui vient de passer chez moi, j’envisage la possibilité qu’il pourrait y être impliqué pour quelque chose » (cf. DO 2332 et 2333). Dans sa plainte du 21 juin 2020, B.________ a expliqué les raisons pour lesquelles il soupçonnait le prévenu. Après avoir mentionné qu’il avait entamé une relation intime avec l’ex-compagne de A.________, J.________, il a décrit comment le prévenu avait mal réagi à cette nouvelle. Il a écrit : « A.________ m’a contacté par téléphone, est venu sur mon lieu de travail et m’a également abordé plusieurs fois en soirée. En tout j’estime qu’il est entré en contact avec moi une vingtaine de fois. À chaque fois, il voulait me faire promettre de ne plus avoir aucun contact avec J.________. […] Un épisode particulier ressort de mémoire il y a quelques temps avant le début du confinement une soirée finissait à S.________ et j’ai décidé de proposer à quelques personnes de prolonger la soirée chez moi. A.________ étant présent sur place, je lui ai proposé de passer s’il en avait envie. Toutes ces personnes se sont retrouvées chez moi et A.________ est soudainement devenu agressif, il menaçait de me casser la figure, estimant que j’avais fait du mal à J.________ et également parce que je continuais à la fréquenter. Après les avoir réitérées à plusieurs reprises et devenant de plus en plus menaçant, T.________, un de mes amis, l’a sorti de mon appartement » (cf. DO 2338). Interrogé au sujet des rapports qu’il entretenait avec B.________, A.________ a reconnu avoir des différends avec le plaignant au motif qu’il fréquentait son ex-petite amie. Il a de surcroît confirmé que, suite à une altercation à ce propos, il avait bien été mis à la porte de l’appartement du plaignant lors d’un « after » auquel il avait été convié (cf. DO 2380).
E. 4.2.5 En outre, quelques mois après l’incendie, le 2 avril 2021, le prévenu a proféré des menaces graves à l’égard de B.________ sur Instagram et il n’a au demeurant pas hésité à répéter à la police
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 qu’il souhaitait le tuer (cf. DO 2724). C’est d’ailleurs le lieu de relever que, d’une part, les menaces en question ont justifié l’intervention des forces de l’ordre, mais d’autre part, que les propos du prévenu lors de son interpellation étaient si inquiétants qu’ils ont mené à sa mise en détention provisoire (cf. DO 2725 et 2728). En effet, le prévenu a exprimé de manière détaillée aux policiers venus l’appréhender comment il allait mettre fin à la vie de B.________ de manière violente (cf. DO 2724). Les policiers ont retranscrit les propos du prévenu lors de leur intervention de la manière suivante : « Vous ne serez pas toujours là pour le protéger. Je vais le tuer. Je vais lui niquer sa race. Je vais lui niquer sa mère. Ça va me faire putain de plaisir. J’ai ça tout le temps dans la tête. Vous vous imaginez bien que vous allez revenir m’arrêter quand je lui aurai niqué sa race. C’est lui que je vais buter. C’est la seule chose qui me reste à faire avant de quitter cette terre. C’est le maître des fils de pute, il m’a trahi. Je vais le tuer, je m’en fous, et en plus je vais le crever mais violemment. Ça va être dans le journal ça va faire le tour du monde tellement je vais décorer la pièce avec ses boyaux ses intestins tout, je vais l’étrangler avec ses intestins. Y’a plus qu’une seule voie qui est possible, que je fasse de la prison ou pas c’est scellé. Le mec en gros je suis dieu pour lui c’est moi qui décide le nombre de temps qu’il va vivre. En Suisse en plus c’est presque sexy de tuer quelqu’un au pire je vais prendre quoi dix piges, je sors j’ai 40 ans. Je vais vous décrire tout le mode opératoire de comment je vais le tuer vous allez voir comment ça va être drôle : je vais allez chez lui avec un pied de biche, je vais ouvrir la porte, hop, la deuxième porte, hop, je vais prendre un couteau, je vais l’ouvrir là, en fait, sortir ses boyaux et les mettre autour de son cou et je vais serrer » (cf. DO 2724). Ces propos prouvent sans conteste que A.________ nourrissait une haine viscérale faite de projets homicides contre le plaignant à l’époque des faits, ce qu’il a au demeurant explicitement rapporté aux policiers. Comme dit précédemment (cf. consid. 3.2 ci-avant), interrogé sur les menaces et les injures qu’il avait proférées contre le plaignant, le prévenu a déclaré à la police que B.________ était la personne qu’il détestait le plus au monde (cf. DO 2704), que c’était une ordure et une mauvaise personne (cf. DO 2705), et qu’il n’hésiterait pas même à le brûler vif : « […] ou peut-être que je le crame vivant ça peut être sympa aussi» (cf. DO 2724).
E. 4.2.6 Le comportement du prévenu après être entré sans droit dans le domicile de B.________ laisse également pensif. En effet, le fait que A.________ retourne au domicile du plaignant après s’être débarrassé des affaires qu’il lui avait dérobées démontre qu’il n’avait pas l’esprit tranquille lorsqu’il est ressorti de l’appartement, au même titre que les propos qu’il a tenus à O.________ juste avant de rebrousser chemin. Les deux comparses s’accordent en effet à dire que le prévenu a dit à O.________ : « je vais remonter car j’ai fait une connerie » (cf. DO 2384, 2385, 2391, 3006, 3007, 3012 et 3014). Il sied ici de relever que, bien que le prévenu soit revenu sur ses aveux et qu’il ait ensuite accusé O.________ d’avoir bouté le feu à l’appartement de B.________, pendant toute la durée de la procédure, A.________ n’a pas varié dans ses déclarations en ce qui concerne le comportement qu’il a adopté une fois redescendu en vieille ville. Après avoir expliqué à la police comment il avait bouté le feu à l’appartement du plaignant et ajouté qu’il y était retourné après avoir saisi la gravité de son geste (cf. DO 2383 et 2384), A.________ a déclaré à la police : « je suis revenu une seconde fois dans l’appartement car j’avais compris que j’avais fait une connerie, O.________ m’a attendu en bas, au Pont-de-Berne. Lorsque je suis revenu, il m’attendait toujours à cet endroit. […] Lorsque j’ai rejoint O.________, je lui ai expliqué qu’il y avait trop de fumée et de feu et que je n’ai rien pu faire » (cf. DO 2385). De même, après voir déclaré :
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 « Après m’être entretenu avec mon avocat, je peux vous dire que c’est O.________ qui a mis le feu au lit », le prévenu a néanmoins confirmé sa réaction subséquente. Il a rapporté à la police : « Quand on était en bas, j’ai quand même décidé de retourner pour voir. O.________ m’a attendu au pont, comme déjà dit » (cf. DO 2385). Enfin, devant la Cour de céans, après avoir indiqué que O.________ lui aurait laissé entendre que le feu allait prendre de l’ampleur, le prévenu a déclaré : « je suis donc remonté. Pour vous répondre, je voulais éteindre l’incendie » (cf. procès-verbal du 19 mars 2024
p. 6). A la question : « Comment expliquez-vous que vous n’ayez pas enjoint O.________ à prendre ses responsabilités et à vous accompagner à l’appartement ? », A.________ a répondu devant la Cour d’appel pénal : « Je n’ai pas pris le temps de débattre. J’ai pris l’initiative de remonter. Il n’était pas du tout intéressé » (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 7). On imagine mal qu’il ait, à ce moment, soudainement décidé de prendre ses responsabilités pour un acte commis par autrui, à la place même du prétendu auteur, sans exhorter ce dernier à en faire de même en l’accompagnant sur les lieux. De plus, alors qu’il est revenu sur les lieux, qu’il a pris conscience que le feu n’était plus maîtrisable et qu’il a remarqué que de la fumée s’échappait de l’immeuble, le prévenu n’a pas alerté les habitants ni appelé les pompiers (cf. DO 2384 et 2385). Pourtant, lors de son troisième interrogatoire de police, après avoir une nouvelle fois confirmé qu’il était bien remonté sur les lieux, A.________ a précisé que les voisins du plaignant n’avaient pas encore pris conscience du danger auquel ils étaient confrontés. Il a déclaré : « lorsque je suis remonté la deuxième fois, il n’y avait encore aucun voisin à B.________ qui ne s’était manifesté » (cf. DO 2391). Interrogé à ce propos par le Procureur, le prévenu a confirmé son absence de réaction malgré la présence évidente d’autres locataires : « Pour répondre à votre question, je n’ai vu personne quand je suis retourné à l’appartement. J’ai juste ouvert la porte de l’appartement et j’ai vu qu’il y avait plein de fumée et je suis reparti. Pour répondre à votre question, j’avais vu qu’il y avait d’autres appartements. Je n’ai pas vu si quelque chose avait bougé, si par exemple une lumière s’était allumée » (cf. DO 3018). La décision du prévenu de ne pas alerter les locataires et les pompiers n’a pas été sans conséquence. Le domicile du plaignant a été détruit et les autres appartements de l’immeuble ont été fortement endommagés. En outre, non seulement l’immeuble a dû être rénové dans son ensemble, mais la vie d’une locataire a été mise en péril (cf. DO 2034 et 2318ss).
E. 4.2.7 Un message envoyé à O.________ plusieurs mois après les faits achève de compromettre la crédibilité du prévenu. En effet, A.________ n’a pas hésité à user de stratagèmes pour étayer ses accusations à l’égard de O.________. Non seulement il est revenu sur ses aveux pour, après coup, soutenir que son comparse était le réel responsable de l’incendie, allant jusqu’à prétendre que ce dernier était un pyromane (cf. DO 13’411), mais il a de surcroît envoyé un message de circonstance à O.________, bien après les faits, pour produire ensuite ce dernier message en cours de procédure et donner du crédit à ses accusations (cf. DO 13'390 et13'413). En effet, avant d’expliquer devant le Tribunal pénal qu’il avait initialement endossé la responsabilité du sinistre par esprit de camaraderie, A.________ a confirmé aux premiers juges que c’est bien O.________ qui avait bouté le feu à l’appartement de B.________ (cf. DO 13'411). Il a produit à l’appui de ses dires le message suivant, non daté : « yo bro […] je reviens sur terre […] t inquiète jvais dire que cest moi […] excuse moi j avais l’obligation dle faire jdevais parler et regler des choses avec des gens qui m auraient jamais parler si ils pensaient que j avais fait ca […] bref, prends soin de toi […] après on sait très bien comment ca s est passé alors stp va pas dire c est moi qui est mis
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 le feu et que t es l innocent, jveux juste t éviter de la prison, ton amitié et celle de mex etc jen veux pas, cest le one way vers l echec social et jsuis justement entrain de remonter l echelle. Tu peux le faire aussi » (cf. DO 13'390 et 13'413). Interrogé à ce propos, O.________ a démontré devant le Tribunal pénal que ce message avait été envoyé le 1er avril 2021, bien après les faits, et qu’il n’y avait jamais répondu (cf. DO 13'414). Enfin, c’est le lieu de rappeler que O.________ a été acquitté par ce même Tribunal pénal du chef de prévention d’incendie intentionnel et que le jugement du 19 octobre 2022 le concernant est entré en force, malgré le fait que le prévenu ait entendu le contester. Ce dernier n’a pas pour autant jugé utile de requérir l’audition de celui-là qu’il continue à accuser afin de pouvoir le confronter devant la Cour d’appel (cf. procès-verbal d’audition de la séance du 19 février 2024, p. 7).
E. 4.2.8 La Cour relève enfin que la thèse du Ministère public selon laquelle A.________ serait passé à l’acte en boutant le feu au lit du plaignant après avoir découvert un vibromasseur sur les lieux n’est pas dénuée de sens. En effet, dans la mesure où A.________ reconnait qu’il a pris à partie et menacé de mort le plaignant par pure jalousie et qu’il se serait ce soir-là rendu chez lui muni de mauvaises intentions (pour lui « en tirer une [claque] ») (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 6 et 7), il n’est pas inconcevable que la découverte fortuite d’un jouet sexuel au domicile du nouvel amant de son ancienne compagne l’ait heurté et soudainement poussé à mettre le feu au lit dans lequel avait lieu leurs ébats. En tout état de cause, la découverte de cet objet a suffisamment marqué l’esprit des comparses pour que l’un et l’autre le mentionne dans le cadre de leur audition (cf. DO 2389 et 3006).
E. 4.3 Sur le vu de tout ce qui précède, l’état de fait retenu par le Tribunal pénal ne prête pas le flanc à la critique, à savoir que c’est bien A.________ qui a bouté le feu à l’appartement de B.________ le 20 juin 2020, entre 4h45 et 4h50, après s’y être introduit sans droit avec son comparse. La Cour est en effet intimement convaincue que, après avoir fouillé l’appartement, A.________ a bouté le feu à une couverture sise sur le lit de B.________ pendant que O.________, nerveux à l’idée de se faire prendre, l’attendait à l’extérieur. Puis, chargé de vêtements et d’objets appartenant à son ennemi juré, A.________ est redescendu en basse-ville et s’est débarrassé des effets personnels de B.________ en les jetant dans la Sarine. Prenant néanmoins conscience de la portée de ses actes, A.________ est aussitôt reparti en direction de l’appartement du plaignant en disant à son comparse : « je vais remonter car j’ai fait une connerie ». Malgré cela, et bien qu’il ait vu de la fumée s’échapper de l’appartement, il n’a pas alerté les secours. L’appartement de B.________ a été complètement détruit et le feu s’est ensuite propagé dans les étages supérieurs, ce qui a provoqué des dégâts dans tout l’immeuble, le pire ayant été de justesse évité pour des raisons totalement étrangères à la volonté du prévenu. L’appel est donc rejeté sur ce point.
E. 4.4 Sans nier que l’incendie survenu au domicile du plaignant ait engendré des dégâts conséquents et la mise en danger des habitants de l’immeuble, A.________ estime que, quand bien même les faits dénoncés devaient être retenus contre lui, on ne saurait arriver à la conclusion qu’il se soit rendu coupable du chef de prévention d’incendie intentionnel.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 En effet, d’une part, il ne serait pas entré dans l’appartement du plaignant dans le but d’y bouter le feu, et d’autre part, le jour du sinistre il n’aurait pas été en pleine possession de ses moyens. Il avait consommé de l’alcool et des substances toute la nuit. De plus, il ne s’était jamais imaginé que les quelques flammes apparues sur le lit de B.________ allaient provoquer un feu d’une telle ampleur lorsqu’il a quitté l’appartement. Dans le cas contraire, il ne serait pas parti avant de les éteindre. Dès lors, faute d’avoir souhaité faire démarrer un incendie et d’avoir eu conscience et volonté de ses actes, on ne saurait retenir qu’il a provoqué un incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP.
E. 4.4.1 En l’espèce, la Cour ne saurait suivre l’argumentation du prévenu. S’il est vrai que seul constitue un incendie un feu d’une ampleur telle qu’il n’est plus possible à celui qui l’a allumé de le maîtriser (ATF 117 IV 285 consid. 2a), on ne saurait retenir que le prévenu n’était pas conscient de ses actes et qu’il n’a jamais envisagé la possibilité que le feu qu’il a bouté se propage et s’étende. A.________ n’était pas dans un état second. Bien qu’il ait varié dans ses déclarations quant à sa consommation d’alcool et de substances (cf. DO 2378, 2383, 3001, 3002 et 3019), O.________ et le prévenu s’accordent à dire qu’ils étaient conscients de leurs actes au moment où l’incendie a débuté (cf. DO 3002 et 3006). En outre, non seulement les deux comparses ont assuré que, bien qu’alcoolisés, ils étaient en possession de leurs moyens (cf. DO 3002 et 3006), mais les propos et les actes de A.________ étayent ces considérations. Interrogé par le Procureur au sujet des objets qu’il avait emportés avec lui en sortant de l’appartement, A.________ a déclaré : « J’ai pris une dizaine de chemises. […] En fait j’avais commencé à enlever les chemises des cintres mais je les ai pris aussi car il y avait mes empreintes dessus. Ils étaient mal mis dans le sac c’est pour ça qu’ils sont tombés. Je les ai ramassés. Je pensais les avoir tous pris, mais quand je suis remonté j’en ai encore ramassé deux. Si j’ai pris les cintres pour ne pas laisser mes empreintes, c’est que j’avais été attentif de ne pas en laisser en faisant autre chose […] J’étais assez clairvoyant sur les lieux. Cela faisait un moment qu’on n’avait plus bu » (cf. DO 3002). Malgré l’inconstance des déclarations du prévenu, celles-ci permettent néanmoins de retenir que, bien qu’il n’ait peut-être pas souhaité initialement réduire en cendre l’apparemment du plaignant, A.________ avait néanmoins conscience de la dangerosité et de la portée de ses actes, de sorte qu’il a à tout le moins accepté, sous l’angle du dol éventuel, la possibilité qu’un incendie se produise. Non seulement a-t-il rapporté avec précision les faits et gestes que son comparse et lui-même ont entrepris au domicile de B.________ (cf. DO 2383, 2384, 2385, 2389, 2391, 3002 et 3016), mais les décisions postérieures à son intrusion dans l’appartement sinistré témoignent d’une pleine capacité de discernement. En effet, il a eu suffisamment de lucidité pour emporter les objets permettant d’établir qu’il était entré sans droit dans l’appartement du plaignant, à savoir les cintres qu’il avait touchés, et comme il l’a été dit (cf. consid. 4.2.6 ci-avant), il a de surcroît ressenti le besoin de retourner sur les lieux après avoir bouté le feu au lit de B.________ (cf. DO 2384 et 3002). Par ailleurs, A.________ ne pouvait ignorer qu’embraser du tissu sur un matelas présentait un risque conséquent. Le prévenu n’a pas bouté le feu à un objet difficilement inflammable, ni à une poubelle isolée. Il a mis le feu à une couverture, elle-même posée sur un lit (cf. DO 2383). Il ne pouvait ignorer que ces objets s’embraseraient facilement, raison pour laquelle il est d’ailleurs retourné sur les lieux de son méfait pour tenter de réparer son erreur, et ceci quand bien même, lorsqu’il est parti, il n’y avait selon lui que quelques « petites » flammes (cf. DO 2383 et 3016).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 Les « petites » flammes en question l’ont d’ailleurs poussé à quitter le domicile du plaignant (cf. DO 3016). Interrogé par le Procureur au sujet de ses déplacements dans l’appartement, après avoir nié s’être approché de l’armoire, le prévenu a déclaré : « Vous me faites remarquer que je viens de dire que je ne pensais pas que le feu allait prendre. Il y avait quand même des petites flammes et ça m’a donné envie de partir » (cf. DO 3016). Il n’a pas dit autre chose lors de la séance du jour.
E. 4.4.2 Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu – sur la base d’un exposé correct des dispositions applicables auquel il peut être renvoyé selon l’art. 82 al. 4 CPP (jugement attaqué consid. III AB 4, p. 45-47) – A.________ coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). L’appel sera également rejeté sur ce point.
E. 5 Quotité de la peine Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que le prévenu conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
E. 6 Mesure thérapeutique
E. 6.1 Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et que les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise (al. 3). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (al. 6). Lorsque les conditions nécessaires au prononcé d’une mesure thérapeutique ou d’un internement sont remplies, la mesure est obligatoire. Les conditions formulées à l’art. 56 CP étant cumulatives, il suffit que l’une d’entre elles ne soit plus réalisée pour que la mesure prononcée doive être levée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 56 n. 3).
E. 6.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures, et dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Au contraire de l’internement, qui vise principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle tend à réduire le risque de récidive (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 59 n. 12).
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E. 6.1.2 Conformément à l’art. 63 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes. L’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (al. 1). Dans l’intérêt de la réinsertion sociale du délinquant et de la prévention de récidives, le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu’à la place ou après l’exécution d’une peine privative de liberté (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 63 n. 8).
E. 6.2 En l’espèce, l’expert a diagnostiqué chez le prévenu un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, un syndrome de dépendance à l’alcool, ainsi qu’une utilisation nocive de substances psychoactives comme l’héroïne, la cocaïne, le cannabis et le LSD (cf. DO 4107). Il est arrivé à la conclusion que le trouble de la personnalité du prévenu pouvait être considéré comme grave, puisqu’il engendrait des dysfonctionnements marqués dans tous les domaines de son existence ainsi qu’une souffrance marquée que ce dernier tente d’apaiser par le biais de la consommation de substances psychoactives (cf. DO 4107). Dès lors, afin de diminuer le risque de récidive et de passage à l’acte, le Dr R.________ a estimé qu’il était primordial que le prévenu reste abstinent à l’alcool et de manière générale à toute substance psychoactive qui pourrait avoir un effet désinhibiteur sur son comportement. Il a relevé à ce propos : « A.________ décrit avoir des difficultés à s’arrêter lorsqu’il commence à boire de l’alcool […] il utilise les substances dans le but d’atténuer ses angoisses et son mal-être, eux-mêmes liés à son trouble de la personnalité borderline qui suscite des angoisses importantes, notamment lors de conflits interrelationnels. Dans ce contexte, nous estimons nécessaire que l’expertisé s’inscrive dans un suivi psychothérapeutique afin d’apprendre à mieux gérer ses émotions et ne plus se laisser submerger. Le but étant que cela lui permette de ne plus réagir de manière impulsive et sous le coup de la colère car c’est dans ces moment-là qu’il a recours à la violence ou à la consommation de substances. En parallèle, il est important que A.________ puisse s’inscrire dans une activité professionnelle qui lui apportera une meilleure structuration de ses journées » (cf. 4106 et 4107). Compte tenu de la gravité des faits, du risque non négligeable de récidive et de la probabilité que le prévenu soit confronté à sa sortie de prison à des facteurs de stress, lesquels seraient à même de le précipiter vers une rechute, malgré sa compliance thérapeutique, l’expert a préconisé une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP durant plusieurs mois (cf. DO 4107 et 4109). L’expert a précisé : « Le placement […] permettra de renforcer l’abstinence acquise pendant l’incarcération et de construire un projet de vie réaliste […] Une fois la situation stabilisée, la prise en charge psychothérapeutique de l’expertisé pourra se poursuivre en ambulatoire » (cf. DO 4107). Invité à se prononcer sur la nécessité de maintenir une mesure institutionnelle à l’endroit de A.________, qui subissait depuis de nombreux mois une privation de liberté, l’expert est arrivé à la conclusion, en l’absence de toute information sur les liens que le prévenu entretient actuellement avec les substances psychoactives, qu’une mesure institutionnelle était encore nécessaire, et ceci bien que le risque de récidive ait légèrement diminué (cf. complément d’expertise du 13 février 2024
p. 2 et 3). A la lecture du rapport de l’unité des thérapies du Centre de psychiatrie forensique du 21 décembre 2023 (ci-après : CPF), duquel il ressort en substance que le prévenu a entamé un travail de remise en question sur son fonctionnement problématique, l’expert a relevé qu’il convient de retenir que la longue détention et le suivi thérapeutique ont positivement impacté le trouble de la personnalité dont
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 souffre A.________ (cf. complément d’expertise du 13 février 2024 p. 2). Le risque de récidive semble avoir légèrement diminué. L’expert estime qu’il est désormais faible à moyen, étant précisé qu’il pourrait rapidement devenir moyen à élevé si A.________ devait à nouveau retomber dans ses tourments avec une rechute éthylique, ce qui est tout à fait commun lorsqu’il s’agit de traiter un trouble de la personnalité, en particulier de type borderline (cf. complément d’expertise du 13 février 2024 p. 3). Malgré ces progrès, l’expert a recommandé la poursuite d’une mesure institutionnelle. A la question : « Dans l’hypothèse où le prononcé d’une mesure serait toujours nécessaire, quelle forme celle-ci devrait-elle prendre ? », le Dr R.________ a répondu : « Au vu de la relative longue durée de la détention […] et des progrès mis en évidence dans le rapport de l’unité des thérapies du CPF daté du 21 décembre 2023, il est possible d’admettre que les objectifs de la phase institutionnelle […] ont, au moins partiellement, déjà été atteints. Etant donné que […] A.________ a débuté, en date du 18 septembre 2023, un programme psychothérapeutique spécialisé pour les troubles de la personnalité, qui durera une année, il serait souhaitable que l’expertisé puisse compléter la totalité de ce programme thérapeutique en groupe avant d’envisager la poursuite de la prise en charge en extra-muros dans le contexte soit d’une grande ouverture du cadre de la mesure selon l’art. 59 CP, soit d’un changement de mesure vers un art. 63 CP » (cf. complément d’expertise du 13 février 2024
p. 3).
E. 6.3 A.________ remet en question la mesure institutionnelle dans un milieu fermé prononcée à son endroit. Il expose que tout porte à croire qu’une mesure n’est plus nécessaire, et qu’en tout état de cause, un traitement ambulatoire serait largement suffisant.
E. 6.3.1 Le prévenu estime être très impliqué dans son suivi thérapeutique et considère que celui-ci l’a aidé à gérer ses émotions et à les extérioriser (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). Il expose ne plus consommer de substances susceptibles de modifier son comportement, de sorte que, bien qu’il souhaite poursuivre ses rencontres avec ses thérapeutes actuels, une mesure n’est selon lui plus utile. En effet, il n’a plus consommé d’alcool depuis plusieurs mois et, s’il est vrai qu’il lui arrive de consommer du cannabis, cette substance n’affecte pas sa conduite (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). En outre, il a des perspectives professionnelles qui lui permettent désormais d’appréhender l’avenir sereinement. Son expérience dans la logistique a intéressé l’entreprise « Paradise Weeds », établie dans le canton de Vaud, qui lui a récemment adressé une promesse d’embauche (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). A la lecture des différentes pièces versées au dossier et en particulier de l’audition du prévenu, la Cour ne saurait retenir qu’une mesure est désormais superflue pour les motifs allégués. Bien que A.________ soutienne depuis près d’un an et demi qu’il n’a nullement besoin d’un traitement (cf. DO 13’412), il a émis le souhait devant la Cour de céans de poursuivre le suivi initié avec ses thérapeutes actuels. Ainsi, à la question : « Comment pensez-vous gérer les troubles psychiques et les dépendances qu’on vous a diagnostiqués à l’avenir ? », il a répondu : « J’aimerais poursuivre un traitement ambulatoire avec mes thérapeutes actuels » (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). Dès lors, force est de constater que A.________ admet dans les faits qu’un suivi professionnel lui est indispensable. En outre, non seulement il ne remet pas en cause les troubles et dépendances qui lui ont été diagnostiqués, mais il admet également, comme l’a expliqué l’expert (cf. DO 4106), que la consommation de substance psychotropes affecte son comportement. Après avoir déclaré qu’il n’avait plus consommé d’alcool depuis 33 mois et qu’il se limitait à fumer du cannabis pour le plaisir, il a précisé : « Je souhaite ajouter que ma consommation de cannabis est récréative. Cela
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 n’a aucune influence sur mon comportement, contrairement à l’alcool qui peut modifier mon caractère » (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). Compte tenu de ce qui précède et étant rappelé que le prévenu, qui n’est toujours pas abstinent, ne remet pas en cause que ses troubles psychiques et ses dépendances l’ont amené à commettre les infractions pour lesquelles il est condamné, il apparaît qu’une mesure est indispensable.
E. 6.3.2 Quant à savoir si, comme le soutient le prévenu, une mesure ambulatoire est largement suffisante pour palier au risque de récidive, la Cour constate qu’il ressort des considérations de ses thérapeutes, du rapport de comportement des établissements de détention et de l’expertise complémentaire du 13 février 2024 que le prononcé d’une mesure ambulatoire n’est pas envisageable en l’espèce. En effet, l’expert est arrivé à la conclusion qu’un passage en mesure ambulatoire était prématuré avant que A.________ ne termine le programme psychothérapeutique spécialisé pour les troubles de la personnalité débuté le 18 septembre 2023, et ceci sans avoir connaissance du rapport actuel du prévenu aux substances psychotropes (cf. complément d’expertise du 13 février 2024 p. 3). Or, non seulement le programme en question n’est pas arrivé à son terme, et une partie dudit programme n’est pas proposé en ambulatoire (cf. rapport médical du 13 mars 2024 p. 2), mais il ressort du rapport de comportement des établissements de détention que le prévenu fume régulièrement du cannabis en dépit de sa détention (cf. rapport de comportement du 29 février 2024
p. 1). Les propos de A.________ permettent en outre, d’une part, de confirmer les observations du personnel carcéral, et d’autre part, de conclure qu’il ne saisit pas les conséquences de ses addictions (cf. rapport de comportement du 29 février 2024 p. 1 et procès-verbal du 19 mars 2024
p. 8). En effet, il reconnait consommer du cannabis régulièrement et estime à tort que cette habitude, qu’il qualifie de récréative, n’exerce aucune influence sur son comportement. Toutefois, quelles que soient les considérations personnelles de A.________, il ressort du rapport d’expertise que, bien que l’alcool soit particulièrement nocif pour le prévenu, l’ensemble des substances psychotropes, dont fait partie le cannabis, sont susceptibles de modifier son comportement et l’amener à se montrer violent (cf. DO 4106 et 4107). Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait s’éloigner des conclusions de l’expert. La Cour retient qu’une mesure institutionnelle est pour le moment indispensable pour permettre au prévenu de poursuivre son suivi thérapeutique avec sérieux et contenir le risque de récidive. En application des art. 57 al. 1 et 59 CP, cette mesure thérapeutique suspendra l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle A.________ a été condamné.
E. 6.3.3 Le prévenu fait également grief aux premiers juges de s’être exprimés sur la forme qu’il convenait de donner à la mesure institutionnelle prononcée et de s’être au demeurant écartés des recommandations de l’expert. Alors que ce dernier avait préconisé le prononcé d’une mesure institutionnelle en milieu ouvert, le Tribunal pénal a recommandé que la mesure en question soit effectuée dans un établissement fermé. Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Bien que le fait de déterminer si le prévenu doit être placé dans un établissement fermé ou ouvert relève de l’exécution de la mesure, et que cette décision incombe par voie de conséquence au service d’exécution des peines, le juge peut formuler ses recommandations dans les considérants de son jugement (cf. ATF 142 IV 1 consid. 2).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 En l’espèce, au vu des différentes pièces versées au dossier, il apparaît que c’est à juste titre que le Tribunal pénal a formulé cette recommandation et la Cour de céans se rallie à cette appréciation. En effet, si le prévenu participe activement à son suivi thérapeutique et qu’il semble que ce dernier impacte positivement le trouble de la personnalité dont il souffre, il apparaît également que le prévenu n’est pas abstinent aux substances psychotropes, alors que ce critère est déterminant pour diminuer significativement le risque de récidive (cf. complément d’expertise du 13 février 2024 p. 3). Bien qu’il semble ne plus avoir consommé d’alcool depuis plusieurs mois, A.________ admet se procurer du cannabis et en fumer régulièrement, malgré son incarcération (cf. rapport de comportement du 29 février 2024 et procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). D’ailleurs invité à expliquer s’il avait saisi qu’une précédente consommation d’alcool avait amené la Cour à refuser l’assouplissement de ses conditions de détention, à la question : « Avez-vous compris les raisons pour lesquelles votre demande de passage en secteur ouvert a été refusée ? », il a répondu de manière tout-à-fait nonchalante : « Oui. Pour vous répondre, nous sommes mélangés avec le secteur ouvert, donc ça ne change pas grand-chose. Je peux avoir ainsi accès aux substances » (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). Dans son complément d’expertise du 29 décembre 2021, le Dr R.________ avait souligné qu’il est primordial que A.________ maintienne son abstinence à toute substance, raison pour laquelle il avait préconisé des contrôles (cf. DO 4110). Le prévenu n’ayant toujours pas saisi l’importance de l’abstinence à toute substance psychotrope susceptible d’exacerber ses émotions, on ne saurait retenir que l’exécution de la mesure institutionnelle en milieu ouvert est envisageable pour le moment. A.________ n’étant pas capable de renoncer à la consommation de stupéfiants dans un environnement carcéral, on ne saurait retenir qu’il fera preuve de plus de discipline dans un milieu ouvert. Certains des propos tenus et l’attitude générale du prévenu pendant la séance du jour ont achevé de convaincre la Cour de tout cela.
E. 7 Conclusions civiles A.________ conteste les conclusions civiles accordées aux plaignants comme conséquence des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
E. 8 condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure relatifs au dossier 65 2022 37 : (émoluments : CHF 2'000.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 37'420.05) ;
E. 8.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé dans l’ensemble de ses conclusions, il se justifie de les mettre à sa charge. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 4'430.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.- ; CHF 1'130.- de frais d’expertise complémentaire et rapport médical).
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E. 8.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Kathrin Gruber indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée approximative de 20 heures. La Cour y fait droit. Compte tenu de la durée effective de la séance, de la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au client, un total de 23 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, des frais effectifs liés au rapport médical produit, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Kathrin Gruber s'élève à CHF 5'166.70, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Jonas Petersen indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée totale approximative de 16 heures. Compte tenu de la durée effective de l’audience et des opérations utiles aux intérêts de son mandant, au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Jonas Petersen s'élève à CHF 2'177.65, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 19 octobre 2022 est confirmé dans la teneur suivante : I. A.________ 1. acquitte A.________ des chefs de prévention de violation de domicile (art. 186 CP ; ch. 2.1.a de l’acte d’accusation) et de tentative de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 22 al. 1, 105 al. 2, 144 al. 1 et 172ter CP ; ch. 2.3.a de l’acte d’accusation) ; 2. le reconnaît coupable de voies de fait (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété d’importance mineure, d’injure, de menaces, de violation de domicile, d’incendie intentionnel, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de délit contre la loi fédérale sur le service civil et de contravention à la loi d’application du code pénal (troubler la tranquillité publique) et, en application des art. 126 al. 2 let. c, 139 al. 1 (en lien avec 172ter), 144 al. 1 (en lien avec 172ter), 177 al. 1, 180 al. 1, 186, 221 al. 1 et 286 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 73 al. 1 LSC ; 12 al. 1 let. a LACP ; 19 al. 2 et 3, 34, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 3.a) le condamne à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, peine de laquelle seront déduites l’arrestation provisoire et la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subies le 16 avril 2020 (pces 2’035s.), du 24 juin 2020 (pces 2’424s.) au 31 juillet 2020 (pce 6’016) et du 2 avril 2021 (pces 2’728s.) au 16 mars 2022, ainsi que l’exécution anticipée de peine subie dès le 17 mars 2022 (pce 6'383) ; b) le condamne à une peine pécuniaire ferme de 130 jours-amende, à CHF 10.- l’unité; qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 130 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 35 al. 3 et 36 al. 1 CP) ; c) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 17 mars 2022 (pce 6’383), ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 5. décide, à l’encontre de A.________, une mesure thérapeutique institutionnelle, conformément aux art. 56, 57 et 59 CP, avec suspension de la peine privative de liberté ; 6.a) admet, sur son principe, la responsabilité civile de A.________ quant au dommage matériel subi par B.________, par C.________, par I.________ et par G.________
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 SA et renvoie, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, les plaignants à agir par la voie civile pour la détermination de ce dommage ; b) admet partiellement les conclusions civiles formulées le 1er septembre 2022 (pces 13’209ss) puis modifiées le 6 octobre 2022 (pce 13'405) par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 8’000.- (CHF 2'000.- + CHF 6'000.-), avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2020, à titre de réparation du tort moral subi ; c) admet les conclusions civiles formulées le 10 août 2020 (pces 7'701ss) et confirmées le 12 juillet 2022 (pce 13'133) par H.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 7'472.35 à titre de frais d’intervention des sapeurs- pompiers ; d) admet les conclusions civiles formulées le 10 août 2022 (pce 13’190) par D.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 2'500.- à titre de réparation du tort moral subi ; e) admet les conclusions civiles formulées le 10 août 2022 (pce 13’190) par E.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 2'500.- à titre de réparation du tort moral subi ; f) rejette les conclusions civiles formulées le 14 juin 2022 par C.________ tendant à l’octroi d’un montant à titre de réparation du préjudice moral ; g) déclare irrecevables les conclusions civiles formulées le 17 juillet 2022 par F.________ à l’encontre de A.________ (pce 13'177) ; 7.a) fixe au montant de CHF 18'911.20 (dont CHF 1'352.05 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Elmar Wohlhauser, défenseur d’office du prévenu indigent ; b) fixe au montant de CHF 3'972.85 (dont CHF 284.05 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Jonas Petersen, mandataire gratuit de la partie plaignante ;
E. 9 dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 22'884.05 (CHF 18'911.20 + CHF 3'972.85) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;
E. 10 rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulée le 7 octobre 2022 par A.________ (pce 13'419) ;
E. 11 admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 1er septembre 2022 (pce 13'210), modifiée le 6 octobre 2022 (pce 13'405) par B.________ à l’encontre de A.________; partant, condamne A.________ à payer à B.________, la somme de CHF 7'263.70 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 4'430.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.- ; CHF 1'130 de frais d’expertise complémentaire et rapport médical). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Kathrin Gruber pour l'appel est fixée à CHF 5'166.70, TVA par CHF 379.70 et débours compris. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. En application de ce même article, il sera également astreint à rembourser l’indemnité due à Me Elias Moussa, précédent défenseur d’office, qui avait été fixée à CHF 3'393.-, TVA par CHF 242.60 comprise, selon l’ordonnance du 13 juillet 2023. IV. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Jonas Petersen pour l'appel est fixée à CHF 2'177.65, TVA par CHF 163.15 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP A.________ sera astreint à rembourser la totalité de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mars 2024/sag Le Vice-Président La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 24 Arrêt du 19 mars 2024 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Marc Boivin Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, représenté par Me Jonas Petersen, avocat, défenseur d’office C.________, partie plaignante, D.________, partie plaignante, E.________, partie plaignante, F.________, partie plaignante, G.________, partie plaignante, H.________, partie plaignante, I.________, partie plaignante Objet Injure (art. 177 al. 1 CP), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), quotité de la peine, mesure thérapeutique et conclusions civiles Appel du 3 mars 2023 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 19 octobre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. Par jugement du 19 octobre 2022, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu A.________ coupable de voies de faits, vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, menaces, violation de domicile, incendie intentionnel, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur le service civil et contravention à la loi d’application du code pénal. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, à une peine pécuniaire ferme de 130 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-. Il a en outre astreint A.________ à se soumettre à une mesure thérapeutique institutionnelle, admis partiellement les conclusions civiles formulées par les plaignants et mis les frais à la charge de A.________. Le Tribunal pénal a enfin acquitté A.________ des chefs de prévention de violation de domicile et de tentative de dommages à la propriété d’importance mineure. Le Tribunal pénal a retenu que, dans la nuit du 1er janvier 2019 et entre le 7 août et le 10 août 2019, A.________ a porté atteinte à l’intégrité physique de son ancienne compagne, J.________, en la frappant et en l’étranglant. Il a également estimé que, alors qu’il avait été convoqué à une affectation de service civil pour la période du 6 mai 2019 au 24 octobre 2019 auprès de K.________, A.________ a mis un terme de son propre chef à sa mission, et ne s’est en outre pas présenté bien que formellement cité, à une affectation de service civil pour la période du 4 janvier 2021 au 15 avril 2021 auprès de L.________. A côté de cela, le Tribunal pénal a également retenu que A.________ a dérobé deux plantes vertes se trouvant sur une terrasse le 15 avril 2020 en compagnie de M.________, et qu’il a ensuite créé du tapage et troublé l’intervention des agents de police lorsque ces derniers ont menotté son comparse. Les premiers juges ont finalement retenu que, dans la nuit du 2 avril 2021, A.________ s’est montré menaçant envers le nouveau petit ami de son ex- compagne, B.________, en lui assurant qu’il allait le tuer. Quant aux faits encore contestés en appel, les premiers juges ont en substance retenu les faits suivants : Le 20 juin 2020, entre 4h45 et 4h50, A.________ s’est introduit dans l’appartement non verrouillé de B.________, sis à Fribourg, route de N.________, en compagnie de O.________. Après avoir fouillé l’appartement de celui qui était le nouveau petit ami de son ex-compagne J.________ et constaté que personne ne s’y trouvait, il a bouté le feu au lit de la chambre principale pendant que son comparse l’attendait à l’extérieur, nerveux au motif qu’il avait déjà des antécédents pour violation de domicile. Il a ensuite rejoint O.________ en emportant des habits et un sac à dos, objets qu’il a quelques minutes plus tard jetés dans la Sarine depuis le pont de Berne. Après s’être débarrassé des effets personnels de B.________, A.________ a dit à son comparse : « je vais remonter car j’ai fait une connerie ». En outre, dix mois après le sinistre, dans la nuit du 2 avril 2021, A.________ a écrit à B.________ sur Instagram : « […] j’en ai rien à foutre de la justice j’en ai rien à foutre si je fais 10 15 ans B.________, c’est moi, tu vas mourir en fait sous la pression de mes doigts sous ta gorge de pute […] ».
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 B. Le prévenu a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 3 mars 2023. Il conclut, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de prévention d’injure et d’incendie intentionnel et conteste, comme conséquence des acquittements demandés, la quotité de la peine, les conclusions civiles et la répartition des frais. Il remet en outre en cause à titre indépendant le traitement institutionnel ordonné. Enfin, au titre de réquisition de preuve, le prévenu sollicite l’audition des inspecteurs P.________ et Q.________, ainsi que celle de M.________ et du Dr R.________. De même, il requiert la mise en œuvre d’une expertise complémentaire. Par acte du 14 mars 2023, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Par acte du 24 mars 2023, B.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Il conclut au rejet de l’appel. Par décision du 10 janvier 2024, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble des réquisitions formulées par le prévenu, exception faite du complément d’expertise, dont elle a demandé au Dr R.________ l’établissement. Par acte du 29 février 2024, le conseil du prévenu a sollicité, au titre de nouvelle réquisition de preuve, que le rapport d’expertise du Dr R.________ et son rapport complémentaire du 13 février 2024 soient transmis aux thérapeutes du prévenu afin que ces derniers se prononcent sur l’opportunité de poursuivre le programme psychothérapeutique de A.________ de manière ambulatoire. La direction de la procédure ayant d’ores et déjà sollicité des thérapeutes de A.________ un rapport sur son suivi et son évolution, reçu le 29 décembre 2023, la direction de la procédure a rejeté cette dernière réquisition de preuve par décision du 4 mars 2024. C. La Cour d'appel pénal a siégé le 19 mars 2024. Ont comparu le prévenu et son défenseur d’office, B.________, assisté de son conseil, et le représentant du Ministère public. Le défenseur du prévenu a produit un rapport des thérapeutes du prévenu puis confirmé les conclusions prises dans la déclaration d'appel et demandé à pouvoir plaider en dernier. Le plaignant et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel et de cette requête. La Cour d’appel pénal a rejeté la demande de Me Katrin Gruber. B.________ et le prévenu ont été entendus sur les faits et leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, conformément au code de procédure. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. A.________ conteste en appel sa condamnation des chefs de prévention d’injure et d’incendie intentionnel et, comme conséquence des acquittements demandés, la quotité de la peine, les conclusions civiles et la répartition des frais. Il remet en outre en cause à titre indépendant le traitement institutionnel ordonné. Dans la mesure où ses acquittements des chefs de prévention de violation de domicile (ch. 2.1 AA) et de tentative de dommages à la propriété d’importance mineure (ch. 2.3.a AA) ne sont pas contestés, au même titre que les indemnités de défenseurs d’office, le jugement du 19 octobre 2022 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité l’audition des inspecteurs P.________ et Q.________, de même que celle de M.________ et du Dr R.________, ainsi que l’interpellation de ses thérapeuthes en vue de l’établissement d’un rapport. Par décisions des 10 janvier 2024 et 4 mars 2024, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions. L’appelant ne les ayant pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre le prévenu et B.________ sur les faits et sur leur situation personnelle. 1.5. Me Kathrin Gruber a demandé, au titre de question préjudicielle, à pouvoir plaider en dernier. Invités à se déterminer, le Ministère public et le plaignant s’y sont opposés. Aux termes de l’art. 405 al. 1 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel. Selon l’art. 346 al.1 CPP, plaident dans l’ordre : le ministère public, la partie plaignante, les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. CP 69 à 73, puis enfin le prévenu ou son défenseur. Bien que la disposition légale n’évoque au pluriel que les tiers visés par une mesure de confiscation, il n’est pas rare que le procès concerne plus d’une partie plaignante ou plus d’un prévenu. Dans ces cas, il appartient à la direction de la procédure de fixer l’ordre des plaidoiries. Si les parties se sont d’elles-mêmes accordées sur ce point, la direction de la procédure peut se borner à entériner l’ordre qu’elles ont prévu. L’art. 346 al. 1 CPP constituant une prescription d’ordre, la direction de la procédure peut s’en écarter, notamment en appel, où il se justifie de donner d’abord la parole à la partie appelante, à laquelle les autres parties répondent (CR CPP –JORNOT, 2019, art. 346 CP n. 5-5a). Dans ce cas de figure, lorsque le prévenu a plaidé en premier, il peut à nouveau s’exprimer après les autres parties. Ce droit du prévenu est fondé sur le droit à une deuxième plaidoirie, prévu à l’art. 346 al. 2 CPP, si bien que sa mise en œuvre ouvre le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 droit à la duplique des autres parties (arrêt TF 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 1.3 ; arrêt TF 6B_843/2016 du 10 août 2016 consid. 4). En l’espèce, la Cour a refusé au conseil du prévenu de plaider en dernier et a renoncé à lui garantir une troisième prise de parole, nullement prévue dans le code de procédure (art. 346 al. 2 CPP). En sa qualité de partie appelante, Me Kathrin Gruber a donc plaidé en premier afin que le Ministère public et le conseil du plaignant puissent lui répondre. Le Procureur général adjoint et Me Jonas Petersen n’ayant toutefois pas souhaité dupliquer, Me Kathrin Gruber a eu la parole en dernier, de sorte que sa requête infondée est en fin de compte également devenue sans objet. 2. Principe de la présomption d’innocence Dans la mesure où l’appelant s’en prend à l’établissement des faits effectué par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 3. Injure (art. 177 al. 1 CP) 3.1. A.________ conteste sa condamnation pour le chef de prévention d’injure. Il expose que, s’il est vrai que ses propos : « […] j’en ai rien à foutre de la justice j’en ai rien à foutre si je fais 10 15 ans B.________, c’est moi, tu vas mourir en fait sous la pression de mes doigts sous ta gorge de pute […] » étaient menaçants, on ne saurait retenir que ce message envoyé sur Instagram le 2 avril 2021 est constitutif d’injure. En effet, d’une part, le propre de son propos était d’effrayer le plaignant, et rien n’indique que ce dernier ait été blessé dans son estime, et d’autre part, il était complètement alcoolisé lorsqu’il lui a adressé ce message. 3.2. En premier lieu, il importe peu de savoir si B.________ a souffert ou non des propos de A.________. Le chef de prévention d’injure constitue un délit de mise en danger abstraite. La commission de l’infraction ne nécessite dès lors pas qu’un résultat se produise (CR CP – RIEBEN/MAZOU, 2017, Intro. aux art. 173 - 178 CP n. 54). En outre, s’il est vrai que la phrase retranscrite dans l’acte d’accusation du 6 mai 2022 est essentiellement liée au chef de prévention de menaces pour lequel le prévenu a été condamné, contrairement à ce qu’il semble penser, celle-ci contient les mots « gorge de pute », soit une injure formelle, et elle ne constitue pas l’unique phrase attentatoire à l’honneur que A.________ a adressée à B.________ sur Instagram le 2 avril 2021. Bien que le Ministère public n’ait mentionné qu’une seule assertion dans son acte d’accusation par économie de procédure, il n’a pas limité pour autant les faits reprochés au prévenu à cette seule affirmation. En effet, non seulement il a renvoyé le lecteur au pièces 2700 et suivantes, mais il a également souligné qu’il s’agissait d’une déclaration parmi d’autres en utilisant l’adverbe « notamment » devant la phrase retranscrite (cf. DO 10'009).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 A la lecture des pièces versées au dossier il apparaît que A.________ n’a pas uniquement envoyé un seul et unique message au plaignant. Il lui a en effet adressé deux messages audios, dans l’un desquels il mentionne la « gorge de pute » du plaignant (cf. DO 2721), comme l’a relevé le Ministère public (cf. DO 10'009), mais il a également interpelé B.________ par le biais d’autres messages écrits dans lesquels il a utilisé de nombreux autres qualificatifs dénigrants. Il a en effet traité B.________ de : « fils de pute » (cf. DO 2720), « pédale de lâche » (cf. DO 2722), « petite pute » (cf. DO 2723) et « immonde fils de pute » (cf. DO 2723), propos qui ont tous pour seul but d’exprimer du mépris et portent sans conteste atteinte à l’honneur. 3.2. Quant à l’argumentation du prévenu selon laquelle il ne saurait être reconnu coupable du chef de prévention d’injure au motif, qu’en tout état de cause, il était fortement alcoolisé le soir en question, la Cour ne saurait le suivre. D’une part, le prévenu consommait régulièrement de l’alcool à l’époque des faits (cf. DO 4020 et
4029) et, d’autre part, il ressort du rapport de police du 2 mai 2021 que les propos reprochés au prévenu ne sont pas liés à un quelconque état d’ébriété avancé. En effet, à la lecture du document en question, il apparaît que, lors de son arrestation, alors que A.________ n’avait presque plus d’alcool dans le sang, il a continué à parler du plaignant en des termes méprisants (cf. DO 2705 et 2728). Durant l’intervention de police, A.________ a à nouveau qualifié B.________ de « fils de pute » (cf. DO 2724). Dès lors, force est d’admettre que les différents propos portant atteinte à l’honneur adressés sur Instagram le jour en question n’étaient pas dus à la consommation d’alcool du prévenu mais à son sentiment d’inimitié à l’égard de B.________. Auditionné par la police le 2 avril 2021 à 15h45 au sujet des messages qu’il venait d’envoyer quelques heures plus tôt au plaignant, A.________ a d’ailleurs déclaré : « En fait c’est la personne que je déteste le plus au monde. J’ai honnêtement envie de le tuer. Je lui ai envoyé un message vocal par téléphone ce matin vers 0300 heures. Avant ce fait, j’avais consommé une dizaine de bières mais pas de stupéfiants. J’étais clairement alcoolisé mais malgré ceci j’ai toujours envie de le tuer même étant sobre » (cf. DO 2704). 3.3. Compte tenu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges sont arrivés à la conclusion que, en adressant à B.________ sur Instagram le 2 avril 2021, notamment les propos attentatoires à l’honneur retranscrits dans l’acte d’accusation, à savoir « gorge de pute », A.________ s’est rendu coupable, non seulement de menaces, ce qu’il ne conteste plus, mais également d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. 4. Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) 4.1. A.________ conteste sa condamnation pour le chef de prévention d’incendie intentionnel. Il expose que O.________, qui est entré dans l’appartement avec lui le jour du sinistre, est le réel responsable des faits qui lui sont reprochés. Malgré ce qu’il a expliqué à la police le 25 juin 2020 pour couvrir son ami, c’est bien O.________ qui a bouté le feu à l’appartement de B.________. Contrairement à lui qui n’a aucune connaissance du feu et aucun antécédent en la matière, son comparse n’en était pas à son coup d’essai. Il avait par le passé déjà incendié d’autres objets, notamment des poubelles. 4.2. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier du rapport technique de police et de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : 4.2.1. Bien que A.________ soutienne depuis des mois que O.________ est l’unique et seul responsable du sinistre, lors de son audition du 25 juin 2020, A.________ a expliqué à la police qu’il avait incendié l’appartement de B.________ (cf. DO 2383). Contrairement à son comparse qui a toujours assuré ne pas être impliqué dans le sinistre (cf. DO 2401, 3021, 3022 et 13’414), le prévenu a dans un premier temps assumé la responsabilité des faits et rapporté de manière détaillée la façon avec laquelle il avait bouté le feu à l’appartement du plaignant. Après avoir expliqué à la police qu’il s’était introduit dans l’appartement non verrouillé de B.________ avec l’intention de lui dérober des objets personnels mais n’avait rien trouvé d’intéressant, il a déclaré : « J’ai alors allumé un bout de son lit au moyen d’un briquet que j’avais sur moi. Je ne pensais pas que le sinistre allait démarrer à ce point car au début, c’était uniquement un petit départ de feu sur le lit. Il y avait uniquement une toute petite flamme. Je suis reparti […] à l’entrée du Pont de Berne, j’ai constaté qu’il y avait une fumée noire qui s’échappait de l’appartement de B.________. En fait, je ne voyais pas directement la fumée depuis l’endroit où je me trouvais mais je me suis rendu compte que j’avais fait une connerie. […] Je suis remonté par le petit chemin longeant la muraille et me suis retrouvé à nouveau la maison abritant l’appartement à B.________. En ouvrant à nouveau la porte de son appartement, j’ai constaté qu’il y avait plein de fumée et que le feu était déjà conséquent. A ce moment, je me suis mis à paniquer. Il y avait beaucoup de fumée et j’ai compris que je n’allais plus pouvoir l’éteindre » (cf. DO 2383 et 2384). C’est le lieu de relever que, contrairement à ce que tente de soutenir le prévenu, rien n’indique que les policiers en charge de l’interrogatoire aient remis en cause la véracité de ses aveux. A la lecture des propos protocolés, il apparaît au contraire que, le prévenu ayant admis être l’auteur de l’incendie, les inspecteurs P.________ et Q.________ ont cherché à faire toute la lumière sur le déroulement des faits, dans le but également de déterminer le degré d’implication de son comparse qui l’accompagnait. Ainsi, ont-ils encouragé A.________ à s’expliquer de manière circonstanciée à ce propos, technique policière qui est habituelle lors de l’établissement des faits. Dès lors, après avoir inscrit au procès-verbal les déclarations susmentionnées (cf. DO 2383 et 2384), les policiers ont demandé sans ambiguïté au prévenu : « Qui a mis le feu au lit de B.________ ? » (cf. DO 2385). A la réponse du prévenu : « C’est moi », les inspecteurs ont noté au procès-verbal : « Nous encourageons le prévenu à s’expliquer complètement sur le déroulement des faits » (cf. DO 2385). 4.2.2. En outre, bien qu’il soit revenu sur ses dires aussitôt après s’être entretenu avec son avocat (cf. DO 2385), les aveux qu’il a livrés aux inspecteurs corroborent les constatations de la police (cf. DO 2300 et 2306). En effet, les investigations policières ont non seulement permis de retenir que l’incendie du 20 juin 2020 n’était pas accidentel, mais elles ont également permis de déterminer le départ du feu et la manière avec laquelle il s’est propagé (cf. DO 2306 et 2307). Il ressort du rapport technique de police du 12 août 2020 que le feu n’a pas été provoqué par une cause naturelle mais « que la source de chaleur ayant causé l’incendie a été amenée » (cf. DO 2307). La police est arrivée à la conclusion que l’incendie avait démarré dans la chambre à coucher de B.________, plus spécifiquement sur son lit, et qu’il s’était ensuite étendu à l’ensemble de l’appartement, ce qui correspond trait pour trait aux explications du prévenu (cf. DO 2306). Concernant l’origine du sinistre la police a ainsi conclu : « les traces de calcination observées permettent de situer l’origine de l’incendie au niveau de la chambre 2, plus précisément entre la porte d’entrée de ladite chambre et le milieu de la pièce, correspondant à l’endroit où se trouvait le lit. Ces éléments sont concordants avec les images prises par les premiers intervenants Police. La
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 chaleur était concentrée dans cette pièce durant un certain temps. La mesure de la structure des poutres présentes dans la chambre démontre une diminution de la section des poutres due à la calcination. En effet, les poutres non brûlées utilisées pour la structure du plafond ont une section de base de 15,5 cm alors que celles présentes dans la chambre 2, plus précisément entre la porte et la position centrale du lit, présentent une section d’environ 13 cm après extinction de l’incendie. Au niveau du sol de la chambre 2, à l’endroit du foyer initial, le carrelage était décollé. Les murs en plaque de plâtre et de fibres de cellulose recyclées "Fermacell" réputée comme matériau de construction incombustible étaient fortement endommagés dans cette pièce. L’incendie s’est ensuite propagé au reste de l’appartement, provoquant d’important dégâts » (cf. 2306). Ainsi, les conclusions des experts s’accordent totalement avec les premières déclarations du prévenu. 4.2.3. De même, contrairement aux dires de A.________, O.________ n’a rien d’un pyromane. Bien que le prévenu tente de tirer profit des confidences de son ami pour étayer ses accusations, aucune pièce versée au dossier ne permet de conclure que le comparse du prévenu nourrit un attrait particulier pour le feu. Si O.________ a reconnu qu’il avait bien bouté le feu à une poubelle de son école par esprit de contestation lorsqu’il était encore mineur (cf. DO 3013), son casier judiciaire ne contient aucun antécédent et aucune des personnes qui l’encadrent ne font état de telles difficultés (cf. DO 1002 et 13’414). A la question : « Lors de son audition de police, A.________ a encore déclaré qu’il y a longtemps vous lui auriez dit que vous étiez du genre pyromane, que vous aimiez le feu. Comment vous déterminez-vous ? », O.________ a répondu : « C’est faux. Comme je l’ai déjà dit, moi j’aime bien faire un feu en forêt pour faire des grillades. Mais je ne suis pas un malade. Il est vrai que j’ai fait ce feu à l’école de Marsens, mais c’était un acte de rébellion. Ce n’est en aucun cas de la pyromanie. Je tiens à préciser que je lui en avais parlé de ça, il a peut-être mal interprété. Cela remonte à 5 ou 6 ans » (cf. DO 3013). De même, interrogé sur son suivi psychologique, O.________ a expliqué qu’il avait souffert d’alcoolisme et avait de ce fait bénéficié d’aide, mais qu’il n’avait pas pour autant « été suivi pour d’autres problèmes psychologiques ou psychiatriques » (cf. DO 13'414). A.________ n’a en sus jamais été témoin d’un quelconque acte laissant présager que O.________ présenterait un éventuel trouble. Interrogé à ce propos devant le Tribunal pénal, à la question : « Vous aviez remarqué des traits pyromaniaques chez lui, soit la tendance à bouter le feu à tout et n’importe quoi? », le prévenu a répondu : « Non jamais. Je ne l’ai jamais vu mettre le feu à une poubelle ou à une cave et il ne m’a jamais entraîné à mettre le feu à quelque part » (cf. DO 13'411) Non seulement rien n’indique que O.________ soit atteint de pyromanie, mais on peine à comprendre ce qui l’aurait poussé à bouter le feu à l’appartement du plaignant par pure malveillance. Il n’avait en effet aucun passif avec B.________, qu’il ne connaissait absolument pas. A.________ a lui-même expliqué à la police que O.________ n’avait jamais rencontré B.________ et qu’il n’avait aucune raison d’incendier son appartement (cf. DO 2384 et 2386). A la question : « Certifiez-vous avoir été tout seul lors de la mise à feu de cet incendie ? », le prévenu a répondu : « J’étais avec O.________. Il est venu avec moi depuis la Lorette. Nous n’en avions pas discuté auparavant et nous n’avons pas emprunté ce chemin spécifiquement pour nous rendre chez B.________. Ce n’était pas voulu à l’avance. C’est en passant devant que j’ai expliqué à O.________ qu’il y avait ce B.________ qui habitait là. Pour vous répondre, O.________ n'a jamais rencontré de souci avec B.________. Je pense qu’il ne le connaît même pas » (cf. DO 2384). De même, alors qu’il venait de revenir sur ses aveux et d’accuser son comparse d’avoir bouté le feu au lit du plaignant (cf. DO
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 2385), à la question : « O.________ avait-il une raison de commettre ce geste ? », A.________ a répondu à la police : « Non, aucune. Comme déjà dit, il ne connaissait pas B.________ » (cf. DO 2386). Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet donc de conclure que O.________ aurait agi par une impulsion obsessionnelle ou dans un esprit de représailles. 4.2.4. Contrairement à O.________ qui n’avait aucun mobile pour bouter le feu à l’appartement de B.________, il en va différemment de A.________. En effet, à l’époque des faits et ce depuis quelques mois, le prévenu entretenait des rapports tendus avec le plaignant (cf. DO 2333, 2338 et procès-verbal du 19 mars 2024 p. 4). Ainsi, après avoir pris conscience qu’un individu s’était introduit chez lui et qu’il s’était ensuite débarrassé des affaires personnelles qu’il avait emporté avec lui, B.________ a expliqué à la police que le prévenu était la seule personne avec laquelle il rencontrait des difficultés relationnelles. A la question : « Au vu des nouveaux éléments que vous avez annoncés, notamment au niveau de votre sac-à dos découvert dans la Sarine, voyez-vous quelqu’un qui serait capable de venir mettre le feu chez vous ? », B.________ a répondu, faisant preuve d’une grande retenue : « Je n’ai pas désiré aborder ce sujet hier, lors de ma première audition, car je ne veux surtout pas accuser qui que ce soit gratuitement. Je ne vois qu’une personne avec laquelle j’ai rencontré quelques soucis. A ce sujet, j’ai rédigé une plainte pénale contre INCONNU […] pour violation de domicile, vol et toutes autres infractions qui pourraient être mises à jour et qu’il vous plaira de qualifier. Ne voulant surtout pas faire de fausses accusations, je ne veux pas aller plus loin dans ma plainte, ne désirant pour le moment accuser personne directement, notamment au sujet de l’incendie ayant ravagé mon appartement. […] Vous constaterez dans mon écrit que je parle de relations tendues que j’ai eues avec le nommé A.________. Comme déjà dit, je ne peux pas l’accuser, mais au vu de ce qui vient de passer chez moi, j’envisage la possibilité qu’il pourrait y être impliqué pour quelque chose » (cf. DO 2332 et 2333). Dans sa plainte du 21 juin 2020, B.________ a expliqué les raisons pour lesquelles il soupçonnait le prévenu. Après avoir mentionné qu’il avait entamé une relation intime avec l’ex-compagne de A.________, J.________, il a décrit comment le prévenu avait mal réagi à cette nouvelle. Il a écrit : « A.________ m’a contacté par téléphone, est venu sur mon lieu de travail et m’a également abordé plusieurs fois en soirée. En tout j’estime qu’il est entré en contact avec moi une vingtaine de fois. À chaque fois, il voulait me faire promettre de ne plus avoir aucun contact avec J.________. […] Un épisode particulier ressort de mémoire il y a quelques temps avant le début du confinement une soirée finissait à S.________ et j’ai décidé de proposer à quelques personnes de prolonger la soirée chez moi. A.________ étant présent sur place, je lui ai proposé de passer s’il en avait envie. Toutes ces personnes se sont retrouvées chez moi et A.________ est soudainement devenu agressif, il menaçait de me casser la figure, estimant que j’avais fait du mal à J.________ et également parce que je continuais à la fréquenter. Après les avoir réitérées à plusieurs reprises et devenant de plus en plus menaçant, T.________, un de mes amis, l’a sorti de mon appartement » (cf. DO 2338). Interrogé au sujet des rapports qu’il entretenait avec B.________, A.________ a reconnu avoir des différends avec le plaignant au motif qu’il fréquentait son ex-petite amie. Il a de surcroît confirmé que, suite à une altercation à ce propos, il avait bien été mis à la porte de l’appartement du plaignant lors d’un « after » auquel il avait été convié (cf. DO 2380). 4.2.5. En outre, quelques mois après l’incendie, le 2 avril 2021, le prévenu a proféré des menaces graves à l’égard de B.________ sur Instagram et il n’a au demeurant pas hésité à répéter à la police
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 qu’il souhaitait le tuer (cf. DO 2724). C’est d’ailleurs le lieu de relever que, d’une part, les menaces en question ont justifié l’intervention des forces de l’ordre, mais d’autre part, que les propos du prévenu lors de son interpellation étaient si inquiétants qu’ils ont mené à sa mise en détention provisoire (cf. DO 2725 et 2728). En effet, le prévenu a exprimé de manière détaillée aux policiers venus l’appréhender comment il allait mettre fin à la vie de B.________ de manière violente (cf. DO 2724). Les policiers ont retranscrit les propos du prévenu lors de leur intervention de la manière suivante : « Vous ne serez pas toujours là pour le protéger. Je vais le tuer. Je vais lui niquer sa race. Je vais lui niquer sa mère. Ça va me faire putain de plaisir. J’ai ça tout le temps dans la tête. Vous vous imaginez bien que vous allez revenir m’arrêter quand je lui aurai niqué sa race. C’est lui que je vais buter. C’est la seule chose qui me reste à faire avant de quitter cette terre. C’est le maître des fils de pute, il m’a trahi. Je vais le tuer, je m’en fous, et en plus je vais le crever mais violemment. Ça va être dans le journal ça va faire le tour du monde tellement je vais décorer la pièce avec ses boyaux ses intestins tout, je vais l’étrangler avec ses intestins. Y’a plus qu’une seule voie qui est possible, que je fasse de la prison ou pas c’est scellé. Le mec en gros je suis dieu pour lui c’est moi qui décide le nombre de temps qu’il va vivre. En Suisse en plus c’est presque sexy de tuer quelqu’un au pire je vais prendre quoi dix piges, je sors j’ai 40 ans. Je vais vous décrire tout le mode opératoire de comment je vais le tuer vous allez voir comment ça va être drôle : je vais allez chez lui avec un pied de biche, je vais ouvrir la porte, hop, la deuxième porte, hop, je vais prendre un couteau, je vais l’ouvrir là, en fait, sortir ses boyaux et les mettre autour de son cou et je vais serrer » (cf. DO 2724). Ces propos prouvent sans conteste que A.________ nourrissait une haine viscérale faite de projets homicides contre le plaignant à l’époque des faits, ce qu’il a au demeurant explicitement rapporté aux policiers. Comme dit précédemment (cf. consid. 3.2 ci-avant), interrogé sur les menaces et les injures qu’il avait proférées contre le plaignant, le prévenu a déclaré à la police que B.________ était la personne qu’il détestait le plus au monde (cf. DO 2704), que c’était une ordure et une mauvaise personne (cf. DO 2705), et qu’il n’hésiterait pas même à le brûler vif : « […] ou peut-être que je le crame vivant ça peut être sympa aussi» (cf. DO 2724). 4.2.6. Le comportement du prévenu après être entré sans droit dans le domicile de B.________ laisse également pensif. En effet, le fait que A.________ retourne au domicile du plaignant après s’être débarrassé des affaires qu’il lui avait dérobées démontre qu’il n’avait pas l’esprit tranquille lorsqu’il est ressorti de l’appartement, au même titre que les propos qu’il a tenus à O.________ juste avant de rebrousser chemin. Les deux comparses s’accordent en effet à dire que le prévenu a dit à O.________ : « je vais remonter car j’ai fait une connerie » (cf. DO 2384, 2385, 2391, 3006, 3007, 3012 et 3014). Il sied ici de relever que, bien que le prévenu soit revenu sur ses aveux et qu’il ait ensuite accusé O.________ d’avoir bouté le feu à l’appartement de B.________, pendant toute la durée de la procédure, A.________ n’a pas varié dans ses déclarations en ce qui concerne le comportement qu’il a adopté une fois redescendu en vieille ville. Après avoir expliqué à la police comment il avait bouté le feu à l’appartement du plaignant et ajouté qu’il y était retourné après avoir saisi la gravité de son geste (cf. DO 2383 et 2384), A.________ a déclaré à la police : « je suis revenu une seconde fois dans l’appartement car j’avais compris que j’avais fait une connerie, O.________ m’a attendu en bas, au Pont-de-Berne. Lorsque je suis revenu, il m’attendait toujours à cet endroit. […] Lorsque j’ai rejoint O.________, je lui ai expliqué qu’il y avait trop de fumée et de feu et que je n’ai rien pu faire » (cf. DO 2385). De même, après voir déclaré :
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 « Après m’être entretenu avec mon avocat, je peux vous dire que c’est O.________ qui a mis le feu au lit », le prévenu a néanmoins confirmé sa réaction subséquente. Il a rapporté à la police : « Quand on était en bas, j’ai quand même décidé de retourner pour voir. O.________ m’a attendu au pont, comme déjà dit » (cf. DO 2385). Enfin, devant la Cour de céans, après avoir indiqué que O.________ lui aurait laissé entendre que le feu allait prendre de l’ampleur, le prévenu a déclaré : « je suis donc remonté. Pour vous répondre, je voulais éteindre l’incendie » (cf. procès-verbal du 19 mars 2024
p. 6). A la question : « Comment expliquez-vous que vous n’ayez pas enjoint O.________ à prendre ses responsabilités et à vous accompagner à l’appartement ? », A.________ a répondu devant la Cour d’appel pénal : « Je n’ai pas pris le temps de débattre. J’ai pris l’initiative de remonter. Il n’était pas du tout intéressé » (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 7). On imagine mal qu’il ait, à ce moment, soudainement décidé de prendre ses responsabilités pour un acte commis par autrui, à la place même du prétendu auteur, sans exhorter ce dernier à en faire de même en l’accompagnant sur les lieux. De plus, alors qu’il est revenu sur les lieux, qu’il a pris conscience que le feu n’était plus maîtrisable et qu’il a remarqué que de la fumée s’échappait de l’immeuble, le prévenu n’a pas alerté les habitants ni appelé les pompiers (cf. DO 2384 et 2385). Pourtant, lors de son troisième interrogatoire de police, après avoir une nouvelle fois confirmé qu’il était bien remonté sur les lieux, A.________ a précisé que les voisins du plaignant n’avaient pas encore pris conscience du danger auquel ils étaient confrontés. Il a déclaré : « lorsque je suis remonté la deuxième fois, il n’y avait encore aucun voisin à B.________ qui ne s’était manifesté » (cf. DO 2391). Interrogé à ce propos par le Procureur, le prévenu a confirmé son absence de réaction malgré la présence évidente d’autres locataires : « Pour répondre à votre question, je n’ai vu personne quand je suis retourné à l’appartement. J’ai juste ouvert la porte de l’appartement et j’ai vu qu’il y avait plein de fumée et je suis reparti. Pour répondre à votre question, j’avais vu qu’il y avait d’autres appartements. Je n’ai pas vu si quelque chose avait bougé, si par exemple une lumière s’était allumée » (cf. DO 3018). La décision du prévenu de ne pas alerter les locataires et les pompiers n’a pas été sans conséquence. Le domicile du plaignant a été détruit et les autres appartements de l’immeuble ont été fortement endommagés. En outre, non seulement l’immeuble a dû être rénové dans son ensemble, mais la vie d’une locataire a été mise en péril (cf. DO 2034 et 2318ss). 4.2.7. Un message envoyé à O.________ plusieurs mois après les faits achève de compromettre la crédibilité du prévenu. En effet, A.________ n’a pas hésité à user de stratagèmes pour étayer ses accusations à l’égard de O.________. Non seulement il est revenu sur ses aveux pour, après coup, soutenir que son comparse était le réel responsable de l’incendie, allant jusqu’à prétendre que ce dernier était un pyromane (cf. DO 13’411), mais il a de surcroît envoyé un message de circonstance à O.________, bien après les faits, pour produire ensuite ce dernier message en cours de procédure et donner du crédit à ses accusations (cf. DO 13'390 et13'413). En effet, avant d’expliquer devant le Tribunal pénal qu’il avait initialement endossé la responsabilité du sinistre par esprit de camaraderie, A.________ a confirmé aux premiers juges que c’est bien O.________ qui avait bouté le feu à l’appartement de B.________ (cf. DO 13'411). Il a produit à l’appui de ses dires le message suivant, non daté : « yo bro […] je reviens sur terre […] t inquiète jvais dire que cest moi […] excuse moi j avais l’obligation dle faire jdevais parler et regler des choses avec des gens qui m auraient jamais parler si ils pensaient que j avais fait ca […] bref, prends soin de toi […] après on sait très bien comment ca s est passé alors stp va pas dire c est moi qui est mis
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 le feu et que t es l innocent, jveux juste t éviter de la prison, ton amitié et celle de mex etc jen veux pas, cest le one way vers l echec social et jsuis justement entrain de remonter l echelle. Tu peux le faire aussi » (cf. DO 13'390 et 13'413). Interrogé à ce propos, O.________ a démontré devant le Tribunal pénal que ce message avait été envoyé le 1er avril 2021, bien après les faits, et qu’il n’y avait jamais répondu (cf. DO 13'414). Enfin, c’est le lieu de rappeler que O.________ a été acquitté par ce même Tribunal pénal du chef de prévention d’incendie intentionnel et que le jugement du 19 octobre 2022 le concernant est entré en force, malgré le fait que le prévenu ait entendu le contester. Ce dernier n’a pas pour autant jugé utile de requérir l’audition de celui-là qu’il continue à accuser afin de pouvoir le confronter devant la Cour d’appel (cf. procès-verbal d’audition de la séance du 19 février 2024, p. 7). 4.2.8. La Cour relève enfin que la thèse du Ministère public selon laquelle A.________ serait passé à l’acte en boutant le feu au lit du plaignant après avoir découvert un vibromasseur sur les lieux n’est pas dénuée de sens. En effet, dans la mesure où A.________ reconnait qu’il a pris à partie et menacé de mort le plaignant par pure jalousie et qu’il se serait ce soir-là rendu chez lui muni de mauvaises intentions (pour lui « en tirer une [claque] ») (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 6 et 7), il n’est pas inconcevable que la découverte fortuite d’un jouet sexuel au domicile du nouvel amant de son ancienne compagne l’ait heurté et soudainement poussé à mettre le feu au lit dans lequel avait lieu leurs ébats. En tout état de cause, la découverte de cet objet a suffisamment marqué l’esprit des comparses pour que l’un et l’autre le mentionne dans le cadre de leur audition (cf. DO 2389 et 3006). 4.3. Sur le vu de tout ce qui précède, l’état de fait retenu par le Tribunal pénal ne prête pas le flanc à la critique, à savoir que c’est bien A.________ qui a bouté le feu à l’appartement de B.________ le 20 juin 2020, entre 4h45 et 4h50, après s’y être introduit sans droit avec son comparse. La Cour est en effet intimement convaincue que, après avoir fouillé l’appartement, A.________ a bouté le feu à une couverture sise sur le lit de B.________ pendant que O.________, nerveux à l’idée de se faire prendre, l’attendait à l’extérieur. Puis, chargé de vêtements et d’objets appartenant à son ennemi juré, A.________ est redescendu en basse-ville et s’est débarrassé des effets personnels de B.________ en les jetant dans la Sarine. Prenant néanmoins conscience de la portée de ses actes, A.________ est aussitôt reparti en direction de l’appartement du plaignant en disant à son comparse : « je vais remonter car j’ai fait une connerie ». Malgré cela, et bien qu’il ait vu de la fumée s’échapper de l’appartement, il n’a pas alerté les secours. L’appartement de B.________ a été complètement détruit et le feu s’est ensuite propagé dans les étages supérieurs, ce qui a provoqué des dégâts dans tout l’immeuble, le pire ayant été de justesse évité pour des raisons totalement étrangères à la volonté du prévenu. L’appel est donc rejeté sur ce point. 4.4. Sans nier que l’incendie survenu au domicile du plaignant ait engendré des dégâts conséquents et la mise en danger des habitants de l’immeuble, A.________ estime que, quand bien même les faits dénoncés devaient être retenus contre lui, on ne saurait arriver à la conclusion qu’il se soit rendu coupable du chef de prévention d’incendie intentionnel.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 En effet, d’une part, il ne serait pas entré dans l’appartement du plaignant dans le but d’y bouter le feu, et d’autre part, le jour du sinistre il n’aurait pas été en pleine possession de ses moyens. Il avait consommé de l’alcool et des substances toute la nuit. De plus, il ne s’était jamais imaginé que les quelques flammes apparues sur le lit de B.________ allaient provoquer un feu d’une telle ampleur lorsqu’il a quitté l’appartement. Dans le cas contraire, il ne serait pas parti avant de les éteindre. Dès lors, faute d’avoir souhaité faire démarrer un incendie et d’avoir eu conscience et volonté de ses actes, on ne saurait retenir qu’il a provoqué un incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP. 4.4.1. En l’espèce, la Cour ne saurait suivre l’argumentation du prévenu. S’il est vrai que seul constitue un incendie un feu d’une ampleur telle qu’il n’est plus possible à celui qui l’a allumé de le maîtriser (ATF 117 IV 285 consid. 2a), on ne saurait retenir que le prévenu n’était pas conscient de ses actes et qu’il n’a jamais envisagé la possibilité que le feu qu’il a bouté se propage et s’étende. A.________ n’était pas dans un état second. Bien qu’il ait varié dans ses déclarations quant à sa consommation d’alcool et de substances (cf. DO 2378, 2383, 3001, 3002 et 3019), O.________ et le prévenu s’accordent à dire qu’ils étaient conscients de leurs actes au moment où l’incendie a débuté (cf. DO 3002 et 3006). En outre, non seulement les deux comparses ont assuré que, bien qu’alcoolisés, ils étaient en possession de leurs moyens (cf. DO 3002 et 3006), mais les propos et les actes de A.________ étayent ces considérations. Interrogé par le Procureur au sujet des objets qu’il avait emportés avec lui en sortant de l’appartement, A.________ a déclaré : « J’ai pris une dizaine de chemises. […] En fait j’avais commencé à enlever les chemises des cintres mais je les ai pris aussi car il y avait mes empreintes dessus. Ils étaient mal mis dans le sac c’est pour ça qu’ils sont tombés. Je les ai ramassés. Je pensais les avoir tous pris, mais quand je suis remonté j’en ai encore ramassé deux. Si j’ai pris les cintres pour ne pas laisser mes empreintes, c’est que j’avais été attentif de ne pas en laisser en faisant autre chose […] J’étais assez clairvoyant sur les lieux. Cela faisait un moment qu’on n’avait plus bu » (cf. DO 3002). Malgré l’inconstance des déclarations du prévenu, celles-ci permettent néanmoins de retenir que, bien qu’il n’ait peut-être pas souhaité initialement réduire en cendre l’apparemment du plaignant, A.________ avait néanmoins conscience de la dangerosité et de la portée de ses actes, de sorte qu’il a à tout le moins accepté, sous l’angle du dol éventuel, la possibilité qu’un incendie se produise. Non seulement a-t-il rapporté avec précision les faits et gestes que son comparse et lui-même ont entrepris au domicile de B.________ (cf. DO 2383, 2384, 2385, 2389, 2391, 3002 et 3016), mais les décisions postérieures à son intrusion dans l’appartement sinistré témoignent d’une pleine capacité de discernement. En effet, il a eu suffisamment de lucidité pour emporter les objets permettant d’établir qu’il était entré sans droit dans l’appartement du plaignant, à savoir les cintres qu’il avait touchés, et comme il l’a été dit (cf. consid. 4.2.6 ci-avant), il a de surcroît ressenti le besoin de retourner sur les lieux après avoir bouté le feu au lit de B.________ (cf. DO 2384 et 3002). Par ailleurs, A.________ ne pouvait ignorer qu’embraser du tissu sur un matelas présentait un risque conséquent. Le prévenu n’a pas bouté le feu à un objet difficilement inflammable, ni à une poubelle isolée. Il a mis le feu à une couverture, elle-même posée sur un lit (cf. DO 2383). Il ne pouvait ignorer que ces objets s’embraseraient facilement, raison pour laquelle il est d’ailleurs retourné sur les lieux de son méfait pour tenter de réparer son erreur, et ceci quand bien même, lorsqu’il est parti, il n’y avait selon lui que quelques « petites » flammes (cf. DO 2383 et 3016).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 Les « petites » flammes en question l’ont d’ailleurs poussé à quitter le domicile du plaignant (cf. DO 3016). Interrogé par le Procureur au sujet de ses déplacements dans l’appartement, après avoir nié s’être approché de l’armoire, le prévenu a déclaré : « Vous me faites remarquer que je viens de dire que je ne pensais pas que le feu allait prendre. Il y avait quand même des petites flammes et ça m’a donné envie de partir » (cf. DO 3016). Il n’a pas dit autre chose lors de la séance du jour. 4.4.2. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu – sur la base d’un exposé correct des dispositions applicables auquel il peut être renvoyé selon l’art. 82 al. 4 CPP (jugement attaqué consid. III AB 4, p. 45-47) – A.________ coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). L’appel sera également rejeté sur ce point. 5. Quotité de la peine Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que le prévenu conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. Mesure thérapeutique 6.1. Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et que les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise (al. 3). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (al. 6). Lorsque les conditions nécessaires au prononcé d’une mesure thérapeutique ou d’un internement sont remplies, la mesure est obligatoire. Les conditions formulées à l’art. 56 CP étant cumulatives, il suffit que l’une d’entre elles ne soit plus réalisée pour que la mesure prononcée doive être levée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 56 n. 3). 6.1.1. Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures, et dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Au contraire de l’internement, qui vise principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle tend à réduire le risque de récidive (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 59 n. 12).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 6.1.2. Conformément à l’art. 63 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes. L’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (al. 1). Dans l’intérêt de la réinsertion sociale du délinquant et de la prévention de récidives, le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu’à la place ou après l’exécution d’une peine privative de liberté (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 63 n. 8). 6.2. En l’espèce, l’expert a diagnostiqué chez le prévenu un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, un syndrome de dépendance à l’alcool, ainsi qu’une utilisation nocive de substances psychoactives comme l’héroïne, la cocaïne, le cannabis et le LSD (cf. DO 4107). Il est arrivé à la conclusion que le trouble de la personnalité du prévenu pouvait être considéré comme grave, puisqu’il engendrait des dysfonctionnements marqués dans tous les domaines de son existence ainsi qu’une souffrance marquée que ce dernier tente d’apaiser par le biais de la consommation de substances psychoactives (cf. DO 4107). Dès lors, afin de diminuer le risque de récidive et de passage à l’acte, le Dr R.________ a estimé qu’il était primordial que le prévenu reste abstinent à l’alcool et de manière générale à toute substance psychoactive qui pourrait avoir un effet désinhibiteur sur son comportement. Il a relevé à ce propos : « A.________ décrit avoir des difficultés à s’arrêter lorsqu’il commence à boire de l’alcool […] il utilise les substances dans le but d’atténuer ses angoisses et son mal-être, eux-mêmes liés à son trouble de la personnalité borderline qui suscite des angoisses importantes, notamment lors de conflits interrelationnels. Dans ce contexte, nous estimons nécessaire que l’expertisé s’inscrive dans un suivi psychothérapeutique afin d’apprendre à mieux gérer ses émotions et ne plus se laisser submerger. Le but étant que cela lui permette de ne plus réagir de manière impulsive et sous le coup de la colère car c’est dans ces moment-là qu’il a recours à la violence ou à la consommation de substances. En parallèle, il est important que A.________ puisse s’inscrire dans une activité professionnelle qui lui apportera une meilleure structuration de ses journées » (cf. 4106 et 4107). Compte tenu de la gravité des faits, du risque non négligeable de récidive et de la probabilité que le prévenu soit confronté à sa sortie de prison à des facteurs de stress, lesquels seraient à même de le précipiter vers une rechute, malgré sa compliance thérapeutique, l’expert a préconisé une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP durant plusieurs mois (cf. DO 4107 et 4109). L’expert a précisé : « Le placement […] permettra de renforcer l’abstinence acquise pendant l’incarcération et de construire un projet de vie réaliste […] Une fois la situation stabilisée, la prise en charge psychothérapeutique de l’expertisé pourra se poursuivre en ambulatoire » (cf. DO 4107). Invité à se prononcer sur la nécessité de maintenir une mesure institutionnelle à l’endroit de A.________, qui subissait depuis de nombreux mois une privation de liberté, l’expert est arrivé à la conclusion, en l’absence de toute information sur les liens que le prévenu entretient actuellement avec les substances psychoactives, qu’une mesure institutionnelle était encore nécessaire, et ceci bien que le risque de récidive ait légèrement diminué (cf. complément d’expertise du 13 février 2024
p. 2 et 3). A la lecture du rapport de l’unité des thérapies du Centre de psychiatrie forensique du 21 décembre 2023 (ci-après : CPF), duquel il ressort en substance que le prévenu a entamé un travail de remise en question sur son fonctionnement problématique, l’expert a relevé qu’il convient de retenir que la longue détention et le suivi thérapeutique ont positivement impacté le trouble de la personnalité dont
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 souffre A.________ (cf. complément d’expertise du 13 février 2024 p. 2). Le risque de récidive semble avoir légèrement diminué. L’expert estime qu’il est désormais faible à moyen, étant précisé qu’il pourrait rapidement devenir moyen à élevé si A.________ devait à nouveau retomber dans ses tourments avec une rechute éthylique, ce qui est tout à fait commun lorsqu’il s’agit de traiter un trouble de la personnalité, en particulier de type borderline (cf. complément d’expertise du 13 février 2024 p. 3). Malgré ces progrès, l’expert a recommandé la poursuite d’une mesure institutionnelle. A la question : « Dans l’hypothèse où le prononcé d’une mesure serait toujours nécessaire, quelle forme celle-ci devrait-elle prendre ? », le Dr R.________ a répondu : « Au vu de la relative longue durée de la détention […] et des progrès mis en évidence dans le rapport de l’unité des thérapies du CPF daté du 21 décembre 2023, il est possible d’admettre que les objectifs de la phase institutionnelle […] ont, au moins partiellement, déjà été atteints. Etant donné que […] A.________ a débuté, en date du 18 septembre 2023, un programme psychothérapeutique spécialisé pour les troubles de la personnalité, qui durera une année, il serait souhaitable que l’expertisé puisse compléter la totalité de ce programme thérapeutique en groupe avant d’envisager la poursuite de la prise en charge en extra-muros dans le contexte soit d’une grande ouverture du cadre de la mesure selon l’art. 59 CP, soit d’un changement de mesure vers un art. 63 CP » (cf. complément d’expertise du 13 février 2024
p. 3). 6.3. A.________ remet en question la mesure institutionnelle dans un milieu fermé prononcée à son endroit. Il expose que tout porte à croire qu’une mesure n’est plus nécessaire, et qu’en tout état de cause, un traitement ambulatoire serait largement suffisant. 6.3.1. Le prévenu estime être très impliqué dans son suivi thérapeutique et considère que celui-ci l’a aidé à gérer ses émotions et à les extérioriser (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). Il expose ne plus consommer de substances susceptibles de modifier son comportement, de sorte que, bien qu’il souhaite poursuivre ses rencontres avec ses thérapeutes actuels, une mesure n’est selon lui plus utile. En effet, il n’a plus consommé d’alcool depuis plusieurs mois et, s’il est vrai qu’il lui arrive de consommer du cannabis, cette substance n’affecte pas sa conduite (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). En outre, il a des perspectives professionnelles qui lui permettent désormais d’appréhender l’avenir sereinement. Son expérience dans la logistique a intéressé l’entreprise « Paradise Weeds », établie dans le canton de Vaud, qui lui a récemment adressé une promesse d’embauche (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). A la lecture des différentes pièces versées au dossier et en particulier de l’audition du prévenu, la Cour ne saurait retenir qu’une mesure est désormais superflue pour les motifs allégués. Bien que A.________ soutienne depuis près d’un an et demi qu’il n’a nullement besoin d’un traitement (cf. DO 13’412), il a émis le souhait devant la Cour de céans de poursuivre le suivi initié avec ses thérapeutes actuels. Ainsi, à la question : « Comment pensez-vous gérer les troubles psychiques et les dépendances qu’on vous a diagnostiqués à l’avenir ? », il a répondu : « J’aimerais poursuivre un traitement ambulatoire avec mes thérapeutes actuels » (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). Dès lors, force est de constater que A.________ admet dans les faits qu’un suivi professionnel lui est indispensable. En outre, non seulement il ne remet pas en cause les troubles et dépendances qui lui ont été diagnostiqués, mais il admet également, comme l’a expliqué l’expert (cf. DO 4106), que la consommation de substance psychotropes affecte son comportement. Après avoir déclaré qu’il n’avait plus consommé d’alcool depuis 33 mois et qu’il se limitait à fumer du cannabis pour le plaisir, il a précisé : « Je souhaite ajouter que ma consommation de cannabis est récréative. Cela
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 n’a aucune influence sur mon comportement, contrairement à l’alcool qui peut modifier mon caractère » (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). Compte tenu de ce qui précède et étant rappelé que le prévenu, qui n’est toujours pas abstinent, ne remet pas en cause que ses troubles psychiques et ses dépendances l’ont amené à commettre les infractions pour lesquelles il est condamné, il apparaît qu’une mesure est indispensable. 6.3.2. Quant à savoir si, comme le soutient le prévenu, une mesure ambulatoire est largement suffisante pour palier au risque de récidive, la Cour constate qu’il ressort des considérations de ses thérapeutes, du rapport de comportement des établissements de détention et de l’expertise complémentaire du 13 février 2024 que le prononcé d’une mesure ambulatoire n’est pas envisageable en l’espèce. En effet, l’expert est arrivé à la conclusion qu’un passage en mesure ambulatoire était prématuré avant que A.________ ne termine le programme psychothérapeutique spécialisé pour les troubles de la personnalité débuté le 18 septembre 2023, et ceci sans avoir connaissance du rapport actuel du prévenu aux substances psychotropes (cf. complément d’expertise du 13 février 2024 p. 3). Or, non seulement le programme en question n’est pas arrivé à son terme, et une partie dudit programme n’est pas proposé en ambulatoire (cf. rapport médical du 13 mars 2024 p. 2), mais il ressort du rapport de comportement des établissements de détention que le prévenu fume régulièrement du cannabis en dépit de sa détention (cf. rapport de comportement du 29 février 2024
p. 1). Les propos de A.________ permettent en outre, d’une part, de confirmer les observations du personnel carcéral, et d’autre part, de conclure qu’il ne saisit pas les conséquences de ses addictions (cf. rapport de comportement du 29 février 2024 p. 1 et procès-verbal du 19 mars 2024
p. 8). En effet, il reconnait consommer du cannabis régulièrement et estime à tort que cette habitude, qu’il qualifie de récréative, n’exerce aucune influence sur son comportement. Toutefois, quelles que soient les considérations personnelles de A.________, il ressort du rapport d’expertise que, bien que l’alcool soit particulièrement nocif pour le prévenu, l’ensemble des substances psychotropes, dont fait partie le cannabis, sont susceptibles de modifier son comportement et l’amener à se montrer violent (cf. DO 4106 et 4107). Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait s’éloigner des conclusions de l’expert. La Cour retient qu’une mesure institutionnelle est pour le moment indispensable pour permettre au prévenu de poursuivre son suivi thérapeutique avec sérieux et contenir le risque de récidive. En application des art. 57 al. 1 et 59 CP, cette mesure thérapeutique suspendra l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle A.________ a été condamné. 6.3.3. Le prévenu fait également grief aux premiers juges de s’être exprimés sur la forme qu’il convenait de donner à la mesure institutionnelle prononcée et de s’être au demeurant écartés des recommandations de l’expert. Alors que ce dernier avait préconisé le prononcé d’une mesure institutionnelle en milieu ouvert, le Tribunal pénal a recommandé que la mesure en question soit effectuée dans un établissement fermé. Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Bien que le fait de déterminer si le prévenu doit être placé dans un établissement fermé ou ouvert relève de l’exécution de la mesure, et que cette décision incombe par voie de conséquence au service d’exécution des peines, le juge peut formuler ses recommandations dans les considérants de son jugement (cf. ATF 142 IV 1 consid. 2).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 En l’espèce, au vu des différentes pièces versées au dossier, il apparaît que c’est à juste titre que le Tribunal pénal a formulé cette recommandation et la Cour de céans se rallie à cette appréciation. En effet, si le prévenu participe activement à son suivi thérapeutique et qu’il semble que ce dernier impacte positivement le trouble de la personnalité dont il souffre, il apparaît également que le prévenu n’est pas abstinent aux substances psychotropes, alors que ce critère est déterminant pour diminuer significativement le risque de récidive (cf. complément d’expertise du 13 février 2024 p. 3). Bien qu’il semble ne plus avoir consommé d’alcool depuis plusieurs mois, A.________ admet se procurer du cannabis et en fumer régulièrement, malgré son incarcération (cf. rapport de comportement du 29 février 2024 et procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). D’ailleurs invité à expliquer s’il avait saisi qu’une précédente consommation d’alcool avait amené la Cour à refuser l’assouplissement de ses conditions de détention, à la question : « Avez-vous compris les raisons pour lesquelles votre demande de passage en secteur ouvert a été refusée ? », il a répondu de manière tout-à-fait nonchalante : « Oui. Pour vous répondre, nous sommes mélangés avec le secteur ouvert, donc ça ne change pas grand-chose. Je peux avoir ainsi accès aux substances » (cf. procès-verbal du 19 mars 2024 p. 8). Dans son complément d’expertise du 29 décembre 2021, le Dr R.________ avait souligné qu’il est primordial que A.________ maintienne son abstinence à toute substance, raison pour laquelle il avait préconisé des contrôles (cf. DO 4110). Le prévenu n’ayant toujours pas saisi l’importance de l’abstinence à toute substance psychotrope susceptible d’exacerber ses émotions, on ne saurait retenir que l’exécution de la mesure institutionnelle en milieu ouvert est envisageable pour le moment. A.________ n’étant pas capable de renoncer à la consommation de stupéfiants dans un environnement carcéral, on ne saurait retenir qu’il fera preuve de plus de discipline dans un milieu ouvert. Certains des propos tenus et l’attitude générale du prévenu pendant la séance du jour ont achevé de convaincre la Cour de tout cela. 7. Conclusions civiles A.________ conteste les conclusions civiles accordées aux plaignants comme conséquence des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 8. Frais 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé dans l’ensemble de ses conclusions, il se justifie de les mettre à sa charge. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 4'430.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.- ; CHF 1'130.- de frais d’expertise complémentaire et rapport médical).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Kathrin Gruber indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée approximative de 20 heures. La Cour y fait droit. Compte tenu de la durée effective de la séance, de la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au client, un total de 23 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, des frais effectifs liés au rapport médical produit, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Kathrin Gruber s'élève à CHF 5'166.70, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Jonas Petersen indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée totale approximative de 16 heures. Compte tenu de la durée effective de l’audience et des opérations utiles aux intérêts de son mandant, au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Jonas Petersen s'élève à CHF 2'177.65, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 19 octobre 2022 est confirmé dans la teneur suivante : I. A.________ 1. acquitte A.________ des chefs de prévention de violation de domicile (art. 186 CP ; ch. 2.1.a de l’acte d’accusation) et de tentative de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 22 al. 1, 105 al. 2, 144 al. 1 et 172ter CP ; ch. 2.3.a de l’acte d’accusation) ; 2. le reconnaît coupable de voies de fait (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété d’importance mineure, d’injure, de menaces, de violation de domicile, d’incendie intentionnel, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de délit contre la loi fédérale sur le service civil et de contravention à la loi d’application du code pénal (troubler la tranquillité publique) et, en application des art. 126 al. 2 let. c, 139 al. 1 (en lien avec 172ter), 144 al. 1 (en lien avec 172ter), 177 al. 1, 180 al. 1, 186, 221 al. 1 et 286 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 73 al. 1 LSC ; 12 al. 1 let. a LACP ; 19 al. 2 et 3, 34, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 3.a) le condamne à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, peine de laquelle seront déduites l’arrestation provisoire et la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subies le 16 avril 2020 (pces 2’035s.), du 24 juin 2020 (pces 2’424s.) au 31 juillet 2020 (pce 6’016) et du 2 avril 2021 (pces 2’728s.) au 16 mars 2022, ainsi que l’exécution anticipée de peine subie dès le 17 mars 2022 (pce 6'383) ; b) le condamne à une peine pécuniaire ferme de 130 jours-amende, à CHF 10.- l’unité; qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 130 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 35 al. 3 et 36 al. 1 CP) ; c) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 17 mars 2022 (pce 6’383), ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 5. décide, à l’encontre de A.________, une mesure thérapeutique institutionnelle, conformément aux art. 56, 57 et 59 CP, avec suspension de la peine privative de liberté ; 6.a) admet, sur son principe, la responsabilité civile de A.________ quant au dommage matériel subi par B.________, par C.________, par I.________ et par G.________
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 SA et renvoie, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, les plaignants à agir par la voie civile pour la détermination de ce dommage ; b) admet partiellement les conclusions civiles formulées le 1er septembre 2022 (pces 13’209ss) puis modifiées le 6 octobre 2022 (pce 13'405) par B.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 8’000.- (CHF 2'000.- + CHF 6'000.-), avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2020, à titre de réparation du tort moral subi ; c) admet les conclusions civiles formulées le 10 août 2020 (pces 7'701ss) et confirmées le 12 juillet 2022 (pce 13'133) par H.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 7'472.35 à titre de frais d’intervention des sapeurs- pompiers ; d) admet les conclusions civiles formulées le 10 août 2022 (pce 13’190) par D.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 2'500.- à titre de réparation du tort moral subi ; e) admet les conclusions civiles formulées le 10 août 2022 (pce 13’190) par E.________ ; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 2'500.- à titre de réparation du tort moral subi ; f) rejette les conclusions civiles formulées le 14 juin 2022 par C.________ tendant à l’octroi d’un montant à titre de réparation du préjudice moral ; g) déclare irrecevables les conclusions civiles formulées le 17 juillet 2022 par F.________ à l’encontre de A.________ (pce 13'177) ; 7.a) fixe au montant de CHF 18'911.20 (dont CHF 1'352.05 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Elmar Wohlhauser, défenseur d’office du prévenu indigent ; b) fixe au montant de CHF 3'972.85 (dont CHF 284.05 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Jonas Petersen, mandataire gratuit de la partie plaignante ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure relatifs au dossier 65 2022 37 : (émoluments : CHF 2'000.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 37'420.05) ; 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 22'884.05 (CHF 18'911.20 + CHF 3'972.85) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 10. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulée le 7 octobre 2022 par A.________ (pce 13'419) ; 11. admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 1er septembre 2022 (pce 13'210), modifiée le 6 octobre 2022 (pce 13'405) par B.________ à l’encontre de A.________; partant, condamne A.________ à payer à B.________, la somme de CHF 7'263.70 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 4'430.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.- ; CHF 1'130 de frais d’expertise complémentaire et rapport médical). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Kathrin Gruber pour l'appel est fixée à CHF 5'166.70, TVA par CHF 379.70 et débours compris. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. En application de ce même article, il sera également astreint à rembourser l’indemnité due à Me Elias Moussa, précédent défenseur d’office, qui avait été fixée à CHF 3'393.-, TVA par CHF 242.60 comprise, selon l’ordonnance du 13 juillet 2023. IV. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Jonas Petersen pour l'appel est fixée à CHF 2'177.65, TVA par CHF 163.15 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP A.________ sera astreint à rembourser la totalité de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mars 2024/sag Le Vice-Président La Greffière-rapporteure