opencaselaw.ch

501 2023 183

Freiburg · 2025-10-23 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 qui font l’objet de la présente procédure. Le fait que la prévenue se soit montrée irréprochable à l’égard d’autres enfants qu’elle a gardés n’est en effet nullement pertinent, tant il est vrai qu’une maltraitance commise à l’égard d’un enfant déterminé ne saurait être exclue par les bons soins prodigués à d’autres. 1.4.3. Il s’ensuit le rejet des réquisitions de preuves formulées. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant par ailleurs complet. 2. Question préjudicielle - qualité de partie plaignante 2.1. A titre préjudiciel, A.________ conclut à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée et retirée à C.________. Elle relève à cet égard que la plainte pénale au nom de C.________ a été déposée uniquement par le père de cette dernière, G.________, en date du 24 septembre 2020, et que la mère, H.________, détentrice de l’autorité parentale conjointe avec le père, n’a pas déposé ni confirmé ni ratifié dite plainte pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. Quant à C.________, elle considère que l’on doit admettre la capacité de G.________ de déposer une plainte pénale en son nom dès lors qu’il est titulaire de l’autorité parentale, sous peine de formalisme excessif. 2.2. La Juge de police a considéré que la plainte pénale déposée par G.________ seul, sans que H.________ ne l’ait jamais formellement ratifiée, était néanmoins valable, au motif que la nécessité du dépôt conjoint d’une plainte pénale par les deux parents titulaires de l’autorité parentale sur un enfant contre un tiers n’avait jamais fait l’objet d’une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral et que, dans certaines constellations, chaque parent pouvait représenter seul l’enfant. Elle a relevé en outre que le contraire reviendrait à nuire à l’intérêt de l’enfant. 2.3. Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let.

b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). 2.3.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt TF 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). Est partie plaignante au pénal le lésé qui demande la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (art. 119 al. 2 let. a CPP) ; est partie plaignante au civil, le lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP). Le lésé peut cumuler ces deux qualités procédurales (cf. art. 119 al. 2 CP). 2.3.2. La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les réf.). L’art. 118 al. 4 CPP fait obligation au ministère public, dès l’ouverture de la procédure préliminaire (CPP 309), d’attirer l’attention du lésé qui ne se serait pas spontanément constitué partie plaignante sur son droit de faire la déclaration expresse prévue à l’art. 118 al. 1 CPP et sur les conditions de délai prévues par l’art. 118 al. 3 CPP (CR – CPP, 2ème éd. 2019, art. 118 n. 18). Le CPP n’envisage pas la sanction d’une omission par le ministère public de son obligation d’informer la partie plaignante. Il convient de faire application du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) et d’admettre que le lésé n’a pas à pâtir d’une telle omission, pour autant cependant qu’on ne puisse lui reprocher d’avoir omis d’agir en temps utile en dépit de l’inaction du ministère public (ainsi, le lésé représenté par un avocat ne pourra pas se prévaloir de sa bonne foi). Le cas échéant, la « sanction » consistera à faire en sorte que l’attention du lésé soit finalement attirée sur ce point et que la possibilité lui soit alors donnée de se constituer partie plaignante, même postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire. Cette réparation au profit du lésé de bonne foi ne saurait aller au-delà de ses droits procéduraux : l’inobservation d’un délai de droit matériel (p. ex. la prescription) compromet irrémédiablement la situation juridique du lésé (CR – CPP, 2ème éd. 2019, art. 118 n. 18b). 2.3.3. Lorsque l’autorité parentale est conjointe, les parents exercent généralement leur pouvoir décisionnel ensemble. L’art. 301 al. 1bis CC prévoit toutefois une compétence décisionnelle exclusive du parent qui a la charge de l’enfant si la décision est courante ou urgente (ch. 1) ou si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Les décisions concernant l’alimentation, l’habillement et les loisirs de l’enfant sont considérées comme étant de nature courante. Les questions qui ont un impact significatif sur la vie de l’enfant ou qui affectent la situation de l’autre parent ne sont pas de nature courante. A titre d’exemple, le changement d’école ou de confession de l’enfant, les interventions médicales, notamment la vaccination de l’enfant, la pratique de sports de haut niveau ou le transfert de la prise en charge de jour de l’enfant à une tierce personne ne sont pas des décisions courantes (CR CC I - COTTIER, art. 301 N 8). En cas de mesures juridiques importantes, telles que l’introduction ou la conduite d’un procès, il faut en principe l’accord des deux parents et l’on ne peut pas partir du principe que chacun des parents agit d’un commun accord avec l’autre (BSK StPO - KÜFFER/JOST, Art. 106 StPO N 8). 2.4. En l’espèce, les deux parents disposent de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________. Ceci a pour conséquence que, contrairement a ce qu’a retenu la Juge de police, les deux parents auraient effectivement dû agir ensemble pour déposer plainte pénale au nom de leur fille. En effet, conformément à ce qui précède (cf. supra consid. 2.3.3.), le dépôt d’une plainte pénale au nom de l’enfant ne constitue à l’évidence pas une décision courante, ni urgente, que l’un des parents détenteurs de l’autorité parentale conjointe pourrait prendre seul, au sens de l’art. 301 al. 1bis ch. 1 CC. H.________ aurait donc dû ratifier formellement la plainte pénale déposée par son conjoint dans le délai prévu par l’art. 118 al. 3 CPP, soit avant la clôture de la procédure préliminaire. Tel n’a pas été le cas en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Cela étant, la Cour relève que cette question n’a jamais été soulevée avant l’audience de jugement de première instance, ni lorsque G.________ s’est porté partie plaignante au nom de sa fille auprès de la police le 24 septembre 2020 (DO 2009-2010), ni lors de l’audition du Ministère public le 7 janvier 2021 (DO 3000 ss). A cette occasion en effet, H.________ a été entendue comme simple témoin, contrairement à G.________, qui a été entendu au titre de personne appelée à donner des renseignements en sa qualité de plaignant. L’on peine à comprendre cette différence de statut entre les deux parents, tous deux co-détenteurs de l’autorité parentale sur leur fille, alors que leurs déclarations respectives vont de manière équivalente dans le sens d’une dénonciation des faits reprochés à la prévenue. H.________ s’est d’ailleurs déclarée « surprise » d’apprendre qu’elle ne faisait pas partie des plaignants dans son courrier du 28 mai 2024 (date du sceau postal), tout en précisant qu’elle était en accord total avec G.________ au sujet de cette affaire. Force est ainsi de constater que les deux parents ont toujours été d’accord sur le principe de la plainte pénale déposée au nom de leur fille le 24 septembre 2021, et que l’absence de ratification en temps utile de la plainte ne résulte ni d’un désaccord entre les parents sur ce point ni d’une négligence de leur part – étant rappelé à ce propos qu’ils n’étaient à l’époque pas représentés par un avocat – mais uniquement du fait qu’ils n’ont pas été rendus attentifs à cette question, en violation du devoir d’information du Ministère public prévu par l’art. 118 al. 4 CPP. Or, conformément à l’avis de la doctrine précitée (cf. CR – CPP, 2ème éd. 2019, art. 118 n. 18b), il paraît contraire au principe de la bonne foi que les intérêts de l’enfant C.________ aient à pâtir d’une telle omission des autorités pénales. Dans ces conditions particulières, la Cour considère qu’il convient d’admettre la ratification de la constitution de partie plaignante de C.________, tant sur le plan civil que pénal, faite par H.________ par courrier du 28 mai 2024 (date du sceau postal). Partant, la qualité de partie plaignante de C.________ est reconnue. 3. Présomption d’innocence et principe in dubio pro reo 3.1. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.2). 3.2. S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP-VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2ème éd., 2019, art. 398 CPP n. 19). 4. Etablissement des faits 4.1. A.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples. Elle fait grief à la Juge de police d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de fait retenu et d’avoir violé le principe in dubio pro reo. Elle critique en particulier le raisonnement contradictoire de la Juge de police, qui considère que l’absence d’explications fournies par la prévenue « interpelle », tout en admettant qu’il est normal qu’une maman de jour, en charge de plusieurs enfants, ne puisse pas tout voir en permanence. Le fait qu’elle ne soit pas en mesure de donner des explications sur ce qui s’est passé ne signifie pas pour autant qu’elle ait frappé l’enfant. Elle souligne par ailleurs que les parents des autres enfants qu’elle a gardés n’ont jamais évoqué le moindre soupçon à son égard. Au contraire, elle ne serait absolument pas capable de faire du mal à un enfant. 4.2. Après avoir examiné l’ensemble des témoignages recueillis et les rapports médicaux versés au dossier, la Juge de police, par rapprochement du faisceau d’indices, a forgé sa conviction de la culpabilité de la prévenue et a retenu que celle-ci avait, par deux fois, porté un coup main ouverte, du type d’une gifle, à l’enfant C.________ (jugement, p. 20-23). Pour retenir cette version des faits, la Juge de police a tout d’abord constaté que la prévenue ne contestait pas la présence de marques sur l’enfant, mais que les termes utilisés – le terme de « traits » ayant été utilisé par la prévenue lors de son interrogatoire à la police le 1er octobre 2020, le terme « griffures » étant toutefois inscrit au procès-verbal – n’étaient pas des termes médicaux

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 techniques, comme l’a soutenu la prévenue, et ne constituaient pas une erreur de traduction ni une mauvaise interprétation de ses propos. La Juge de police a par ailleurs pris en considération les déclarations des proches de l’enfant ainsi que les pièces produites au dossier pour retenir la présence de marques prononcées sur le visage de l’enfant dont la peau est sombre, de forme ovalaires, apparues alors que celle-ci était gardée par la prévenue. Elle a également constaté que les déclarations de la prévenue ne permettaient de dégager aucune explication claire quant à l’origine de ces marques, apparues par deux fois sur la joue de l’enfant, la prévenue ayant indiqué qu’elle ne savait pas ce qu’il s’était passé et avait formulé des hypothèses, soit notamment que l'enfant serait tombée, se serait blessée en jouant avec des jouets ou les autres enfants ou encore qu'elle se serait pincée avec la poussette ou aurait dormi par terre. La Juge de police a ainsi considéré que les déclarations de la prévenue s’agissant des hypothèses formulées par celle-ci quant à l’origine de ces marques étaient incohérentes et confuses, et que son attitude vis-à-vis de la mère et de la grand-mère de l’enfant avait été pour le moins étrange et qu’elle avait semblé essayer de se justifier spontanément, et ce avant qu'une quelconque accusation à cet égard ne soit formulée à son encontre. Enfin, la Juge de police a relevé que le contexte particulier de la journée du 23 septembre 2020 avait été tout particulièrement stressant pour la prévenue, dans la mesure où l’un des enfants qu’elle devait récupérer à la sortie de l’école avait disparu pendant un certain temps, situation qui avait pu l’amener à des comportements plus réactifs qu'en temps normal et à un manque de patience à l’égard d'une enfant décrite comme compliquée, présentant à priori un trouble du spectre de l’autisme. 4.3. En l’espèce, hormis les déclarations des différents protagonistes de cette affaire, les seuls éléments de preuve figurant au dossier sont les images (photographies et enregistrement vidéo) sur lesquelles on peut distinguer des marques sur le visage de l’enfant C.________, ainsi que deux rapports médicaux datés du 24 septembre 2020. Ces documents, établis par le service des urgences de F.________ le 24 septembre 2020 et dont la teneur est globalement identique, précisent que l’enfant a été « amenée par ses parents afin de réaliser un constat de coups » (DO 2003 ss). Les constatations objectives sont les suivantes : « sur la joue gauche : 3 plaques ovalaires légèrement surélevées, légèrement plus rouges que la peau (peau foncée), mesurant environ 2 cm au plus large. La plaque la plus inférieure est centrée par une petite papule blanche de 1 mm de diamètre. Derrière l’oreille gauche : une plaque ovalaire légèrement surélevée, légèrement plus rouge que la peau (peau foncée), mesurant environ 1.5 cm au plus large, se situant légèrement plus postérieurement au cartilage de l’hélix » (DO 2007). Le rapport précise enfin qu’il n’y a « pas de douleur à la palpation des lésions » (DO 2004). En conclusion, F.________ n’a pas mis en évidence de « drapeaux rouges » et n’a pas retenu d’indication à une hospitalisation mais a convenu d'un retour à domicile sans traitement avec recommandation aux parents de discuter avec le pédiatre (DO 2004 et 2007). La photo prise lors de cette consultation (DO 2005), de même que les images prises par les parents durant la nuit qui a suivi l’évènement (DO 2015-2018) puis le lendemain (DO 9011 ss) montrent effectivement des marques nettement plus foncées sur la joue de l’enfant, de forme « ovalaire ».

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Quant aux marques constatées lors de l’épisode du mois de février 2020, elles ne sont documentées que par la vidéo produite par le père de l’enfant, laquelle ne dure que 3 secondes. On peut y constater une marque plus foncée sur la joue gauche, sans forme distincte, accompagnée d'une trace en relief de forme allongée, qui pourrait s’apparenter à une sorte de griffure, sur le bas de la joue gauche de l’enfant (DO 9019). S’agissant des déclarations figurant au dossier, la grand-mère de l’enfant, qui l’a récupérée chez la prévenue le 23 septembre 2020, a affirmé avoir « constaté une main rouge dessinée sur la joue » de l’enfant. Elle a précisé qu’il y avait « une marque de main sur la joue et elle avait aussi des petits boutons. Je crois que ces petits boutons sont en réalité des piqûres de moustique. C’était un peu enflé. » (DO 2020). Le père de C.________ a pour sa part évoqué des « marques » sur la joue de sa fille. Il a précisé, s’agissant de l’épisode du 23 septembre 2020, que lorsque sa fille était rentrée à la maison, son épouse n’avait pas pris de photo car « la marque s’était estompée » et qu’il avait lui-même constaté la marque sur sa joue durant la nuit (DO 2012 s). Il a également déclaré que le lendemain, les marques étaient encore plus visibles (DO 3005). La prévenue a pour sa part évoqué « une marque sur la joue », puis « deux griffes sur la joue » (DO 2027). Elle a également déclaré qu’en février 2020, il s’était passé « la même chose », soit « deux griffes sur le visage » (DO 2028 et 3011). 4.4. En relation avec l’argument soulevé par l’appelante selon lequel les parents des autres enfants qu’elle a gardés n’ont jamais évoqué le moindre soupçon à son égard, il faut constater qu’une maltraitance n'est en effet pas exclue par l'apparence de bonne maman de jour donnée à certains et l’hypothèse d’une maltraitance pratiquée uniquement à l'égard d'une enfant très jeune, qualifiée du reste de « compliquée » aux dire de sa mère (DO 3010), ne saurait être écartée pour le seul motif qu’elle ne s’est pas étendue à d'autres enfants. Vrai est-il toutefois que l’absence d’autres plaintes à son égard ((DO 8'001) alors qu’elle a fonctionné en qualité de maman de jour durant plusieurs années et auprès de plusieurs enfants simultanément, est un élément à prendre en compte en sa faveur dans l’appréciation globale. Cela étant, d’autres éléments doivent être relevés. En premier lieu, lors de la consultation du 24 septembre 2020, les médecins de F.________ ne se sont pas prononcés sur la cause des marques constatées et ont précisé que l’enfant ne montrait pas de douleur à la palpation des lésions. En conclusion, ils n’ont pas mis en évidence de « drapeaux rouges » et n’ont pas fait de signalement du cas. Par ailleurs, les photos et vidéo sur lesquelles on distingue les marques sur le visage de l’enfant ne permettent pas non plus d’en déceler l’origine. Les déclarations de la grand-mère de C.________ relatives à la présence d’une « marque de main sur la joue » de l’enfant (DO 2020 et 3008) ne peuvent en particulier pas être objectivement confirmées par le rapport médical ni par les images produites. Dans ces circonstances, force est de constater que les éléments de preuve figurant au dossier ne permettent pas d’établir avec certitude que les marques constatées sur le visage de C.________ proviennent effectivement d’un coup porté main ouverte, du type d’une gifle, comme l’a retenu la Juge de police.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 D’autre part, les explications ou hypothèses formulées par la prévenue à ce propos (l'enfant serait tombée, se serait blessée avec un meuble, en jouant avec des jouets ou les autres enfants ou encore qu'elle se serait pincée avec la poussette ou aurait dormi par terre) sont effectivement insuffisantes s’agissant d’une assistante parentale professionnelle. Cela ne suffit toutefois pas, de l’avis de la Cour, à établir sa culpabilité. Par ailleurs, s’il est vrai que le contexte de la journée du 23 septembre 2020 apparaît comme particulièrement stressant pour la prévenue, la Cour ne partage pas la conclusion tirée par la Juge de police de ces circonstances. En effet, les circonstances pourraient au contraire expliquer les tentatives d’explications fournies par la prévenue s’agissant des marques constatées sur la joue de l’enfant. On rappellera que la prévenue avait ce jour-là la charge de cinq enfants et que l’un d’entre eux a « disparu » alors qu’elle devait le récupérer après l’école. Elle a donc dû en informer les parents, puis fournir des explications à la police, le tout dans une langue qu’elle ne maîtrise pas bien, comme la Cour a encore pu le constater lors de la séance de ce jour. L’on peut aisément imaginer que dans une telle situation, extrêmement stressante, elle a pu manquer à son devoir de surveillance. Il est ainsi envisageable qu’elle ait pu plus facilement manquer une chute, un coup porté par un autre enfant ou tout autre incident. On relèvera à cet égard que lors des deux épisodes, la prévenue avait la charge de plusieurs enfants, contrairement à ce qu’a affirmé le père de l’enfant s’agissant du 23 septembre 2020 (DO 2012). De surcroît, toujours s’agissant du 23 septembre 2020, la Cour ne partage pas non plus l’opinion de la Juge de police lorsqu’elle considère « étrange » le fait, pour la prévenue, « afin de se justifier, de déclarer spontanément à la mère de l’enfant et à sa grand-mère n’avoir pas tapé C.________ » (jugement, p. 22), alors qu’aucune accusation n’avait été formulée à son encontre. Au contraire, il ressort des déclarations des différentes protagonistes que E.________ l’a directement interpellée sur l’origine des marques en insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une marque de main (DO 2020, 3008 et 2027 ; DO TP 96). Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que la prévenue, encore stressée par les circonstances de cette journée, ait tenté de se justifier face à de telles accusations et qu’elle ait ainsi pu chercher, maladroitement, à fournir des explications à tout prix plutôt que d’admettre un manque de surveillance. Enfin, l’on peut également s’interroger sur la pertinence de la remarque de la grand-mère de l’enfant qui a déclaré que le comportement de la prévenue le 23 septembre était « inhabituel », tout en admettant qu’elle ne l’avait vue qu’une seule fois auparavant (DO 3008). Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la Cour n’a pas acquis la conviction que les faits tenus pour établis par la Juge de police se soient bien produits, même si l’on peut déplorer le fait que la prévenue n’ait pas été en mesure d’apporter des explications crédibles sur l’origine des marques constatées sur le visage de C.________ à deux reprises, alors que l’enfant se trouvait sous sa responsabilité. S’il est certes possible que la prévenue ait commis les faits qui lui sont reprochés, il subsiste toutefois un doute insurmontable quant au réel déroulement des faits, en l’absence d’éléments de preuve objectifs. Ainsi, il y a lieu de constater l’absence d’éléments de nature à fonder la culpabilité de la prévenue, celle-ci n’ayant pas été établie et ne pouvant pas se fonder sur de simples présomptions.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 Il s’ensuit l’acquittement de la prévenue du chef de prévention de lésions corporelles simples, au bénéfice du doute, et l’admission de l’appel. 5. Conclusions civiles 5.1. Aux termes de l’art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. Quant à l’art. 126 al. 2 let. d CPP, il prévoit que le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi. 5.2. Au vu de l’acquittement de A.________ au bénéfice du doute, C.________ est renvoyée à faire valoir ses conclusions par la voie civile. 6. Frais de procédure et débours 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.1.1. En l'espèce, l’appel a été admis sur le fond. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). 6.1.2. Concernant les frais de la procédure de première instance, ils ont été fixés à CHF 1'450.- par la Juge de police (CHF 1'100.- pour l’émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 510.- ; CHF 350.- pour les débours). Là encore, ils seront mis à la charge de l’Etat. 6.2. Les débours contiennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont en l'espèce supportés par l'Etat. Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). 6.2.1. Par ordonnance du 27 août 2021, l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante a été accordée et Me Mathilde Ram-Zellweger a été désignée mandataire juridique gratuit de C.________ (DO 13087). Elle a été remplacée par Me Jérôme Picot le 16 janvier 2023 (DO 13250). Compte tenu de l’acquittement prononcé ce jour, A.________ ne sera pas tenue de rembourser l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante pour la procédure de première instance. 6.2.2. S’agissant de la procédure d’appel, Me Sébastien Pedroli a été désigné comme nouveau mandataire gratuit de C.________ dès le 2 février 2024. Dans la liste de frais produite en séance de ce jour, il indique avoir consacré en appel à la défense de celle-ci une durée totale de 750 minutes, soit 12 heures et 30 minutes. La Cour rajoute 30 minutes

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour. Après adjonction des débours et des frais de déplacement, l'indemnité allouée à Me Sébastien Pedroli s'élève à 2'764.10, TVA par CHF 207.10 incluse. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Ce montant est mis à la charge de l’Etat. 7. Indemnités au sens de 429 CPP 7.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Cette disposition légale, qui est également applicable en appel (art. 436 al. 1 CPP), se fonde sur l’idée selon laquelle l’État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313). 7.2. En l’espèce, A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). 7.2.1. Conformément à l'art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d'avocat dus à titre d'indemnité a en principe lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Par application analogique de l'art. 68 al. 1 RJ, les frais de copie, de port et de téléphone sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base. De plus, les frais de vacation à l'intérieur de la localité où est située l'étude de l'avocat s'élèvent à CHF 30.- pour le déplacement aller-retour (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8,1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). 7.2.2. La liste de frais présentée par Me Lopes en première instance fait état d’un montant de CHF 7'545.71 à titre d’honoraires, ce qui correspond à environ 30 heures de travail facturées au tarif horaire de CHF 250.-, plus CHF 649.80 de frais et CHF 630.91 au titre de la TVA (DO TP 28ss). Dans ses conclusions d’appel, il réclame une indemnité globale de CHF 8'195.50, à laquelle il est fait droit. 7.2.3. S’agissant de la procédure d’appel, la Cour retient les opérations indiquées par Me Lopes dans la liste de frais déposée le 23 octobre 2025. Toutefois, elle ne retient que deux heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, l’essentiel de cette dernière concernant la question de la recevabilité de la constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, question sur laquelle il n’a pas eu gain de cause. Elle ramène à une heure l’entretien du 20 octobre 2025 avec la cliente et adapte la durée estimée de l’audience de ce jour (1h30). Par conséquent, l’indemnité, pour

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'465.95, TVA de CHF 259.70 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 7.3. La prévenue, acquittée en procédure d’appel, conclut en outre à l’octroi d’une indemnité de CHF 35'490.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2021 (date moyenne) à titre de réparation de son dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, à charge de l’Etat. Elle explique à ce propos que, en raison de la procédure pénale ouverte à son encontre, le SEJ a rendu une décision d’interdiction provisoire de toute activité en lien avec la prise en charge d’enfants le 19 novembre

2020. En conséquence, elle n’a pas pu exercer son activité de maman de jour à compter de cette date, et ce jusqu’au 20 décembre 2021, date à laquelle elle a retrouvé une activité de femme de ménage. En séance de ce jour, elle a expliqué qu’elle ne s’était pas inscrite au chômage car elle avait l’espoir que l’affaire soit réglée rapidement et qu’elle puisse reprendre son activité de maman de jour. 7.3.1. L’art. 429 al. 1 let. b CPP vise principalement la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et des frais de déplacement. Le prévenu doit ainsi être indemnisé pour le dommage économique résultant de la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2013, art. 429 n. 16 et réf.). Seul doit être indemnisé le dommage qui est en lien de causalité avec l’acte commis par les autorités de poursuites pénales. Il n’est toutefois pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé. Même le dommage résultant de la perte d’une place de travail doit, en principe, être indemnisé (ATF 142 IV 237). La détermination des montants se fait selon les règles de droit civil et il faut tenir compte de l’obligation de limiter le dommage (arrêt TPF BB.2012.34 du 03.08.12 consid. 2.1.1 et réf.). L’autorité pénale peut cependant réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. c CPP). L’art. 430 al. 1 let. c CPP reprend un principe largement répandu dans les anciens codes de procédure pénale cantonaux : seules les dépenses de quelque importance doivent être remboursées. La réduction, voire la suppression de l’indemnisation du fait de la modicité du dommage subi doit toutefois être appréhendée restrictivement car le fait d’avoir été soupçonné d’avoir commis quelque infraction reste encore un évènement exceptionnel (MIZEL/RÉTORNAZ, CR-CPP, 2011, art. 430 n. 9). 7.3.2. En l’espèce, la prévenue travaillait comme maman de jour auprès de l’association d’accueil familial « I.________» depuis le 1er mars 2015 (DO TP 36 ss). Il ressort des fiches de salaire relatives à la période entre les mois d’octobre 2019 et novembre 2020 que la prévenue a réalisé, pour cette activité, un revenu net moyen de CHF 2'730.- (DO TP 42 ss). Le 11 novembre 2020, le Ministère public a informé le SEJ qu’il avait été saisi d’un rapport de dénonciation pour voies de fait réitérées et éventuellement lésions corporelles simples concernant des faits qui auraient été commis par la prévenue dans le cadre de son activité de maman de jour. Par décision du 19 novembre 2020, le SEJ a rendu une interdiction provisoire de toute activité en lien avec la prise en charge d’enfants au motif que, au vu des faits communiqués par le Ministère public, il n’était « pas possible de s’assurer que le comportement de A.________ garantisse la protection de l’enfant » (DO TP 34). Il ne fait aucun doute que c’est sur la base des informations transmises par le Ministère public, que le SEJ a rendu sa décision du 19 novembre 2020. On doit donc admettre que l’interdiction d’exercer

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 toute activité en lien avec la prise en charge d’enfants à domicile rendue par le SEJ résulte de la procédure pénale en cours. Cela étant, en application de l’obligation générale de réduction du dommage, on aurait pu attendre de la prévenue qu’elle recherche une nouvelle activité plus rapidement ou, à tout le moins, qu’elle s’inscrive au chômage en attendant que la situation soit clarifiée. Elle aurait ainsi pu toucher des indemnités de chômage correspondant à 70% de son gain assuré, au plus tard dès le mois de janvier 2021, soit à l’échéance du délai d’attente augmenté d’une éventuelle période de suspension du droit à l’indemnité. Partant, le dommage économique résultant de la procédure pénale pour lequel la prévenue doit être indemnisée par l’Etat est fixé à CHF 12'558.- au total. Ce montant correspond à la différence entre son revenu net moyen de CHF 2'730.- et les indemnités de chômage qu’elle aurait pu percevoir (à savoir une perte de 30%, soit CHF 819.- par mois) pendant 12 mois (soit CHF 9'828.-), augmenté d’un montant de CHF 2'730.- pour tenir compte du délai d’attente du chômage. 7.4. La prévenue demande enfin une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 1'000.-, pour le dommage qui lui a été causé à la suite des accusations qui ont été portées contre elle. Elle explique que la procédure pénale a eu des répercussions sur son état de santé et qu’elle a été très affectée par l’interruption brutale de son activité et des liens tissés avec les enfants qu’elle gardait. 7.4.1. Les conditions d’octroi d’une indemnité sont très strictes. Seule une atteinte « particulièrement grave à [la] personnalité » au sens des art. 28 CC ou 49 CO ouvre la voie à indemnisation, ce qui implique une gravité objective et subjective (ATF 129 III 715 consid. 4.4), par exemple lorsqu’une personne a été détenue à tort (GRIESSER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, art. 429 n. 10). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, art. 429 ss n. 1355). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (GRIESSER, art. 429 n. 7 ; PITTELOUD, art. 492 n. 1355). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1). 7.4.2. En l’espèce, la procédure ouverte à l’encontre de la prévenue a eu pour effet qu’elle a été contrainte, du jour au lendemain, de mettre un terme à son activité de maman de jour, activité qu’elle exerçait depuis 2015 et qu’elle affectionnait. Une telle conséquence constitue, de l’avis de la Cour, une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. De plus, force est d’admettre que la procédure, ouverte le 24 septembre 2020, a duré longtemps. Il se justifie donc de faire droit aux conclusions prises par la prévenue à ce titre. Partant, en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 1'000.- pour le tort moral qu’elle a subi du fait de la procédure pénale, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 septembre 2020. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. A titre préjudiciel, la qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, de C.________, est confirmée. II. Pour le surplus, l’appel est admis. Partant, le dispositif du jugement rendu par la Juge de police de l’arrondissement de la Broye le 9 novembre 2023 est modifié et prend la teneur suivante : 1. A.________ est acquittée du chef de prévention de lésions corporelles simples. 2. (Supprimé). 3. C.________ est invitée à agir par la voie civile en application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP. 4. Les frais de procédure de première instance sont fixés à CHF 1'100.- pour l'émolument de justice, y compris l'émolument du Ministère public par CHF 510.- et à CHF 350.- pour les débours, soit CHF 1'450.- au total. Ils sont mis à la charge de l’Etat. 5. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________, Me Jérôme PICOT, est fixée à CHF 4'797.10, TVA par CHF 342.95 incluse et une indemnité de CHF 3'039.75 a été allouée au conseil juridique gratuit précédent de C.________, par décision de la Procureure ad hoc du 16 janvier 2023. Elles sont supportées par l’Etat. 6. Pour la procédure de première instance, sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 8'195.50, TVA incluse. 7. (Supprimé). 8. Sur la base de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 12'558.- pour le dommage économique subi, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2021. 9. Sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 1'000.- pour le tort moral subi, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 septembre 2020. III. Les frais de procédure d’appel, par CHF 2'200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours : CHF 200.-) sont mis à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à A.________ est arrêtée à CHF 3'465.95 (TVA par CHF 259.70 comprise). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________, Me Sébastien Pedroli, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'764.10 (TVA par CHF 207.10 incluse). Elle est mise à la charge de l’Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 octobre 2025/isc Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Recevabilité et réquisitions de preuve

E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

E. 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le jugement attaqué est remis en cause dans son ensemble.

E. 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP).

E. 1.4 La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).

E. 1.4.1 A titre de réquisition de preuve, l’appelante sollicite l’audition de trois témoins, parents d’enfants qu’elle a gardés, afin, explique-t-elle, de démontrer qu’elle ne serait pas capable d’infliger de mauvais traitements à un quelconque enfant.

E. 1.4.2 En l’espèce, ces réquisitions de preuves apparaissent d’emblée superflues et ne semblent pas susceptibles d’apporter d’éléments nouveaux utiles à la manifestation de la vérité. Dans la mesure où les témoins requis n’étaient pas présents lors des faits qui concernent la présente procédure, l’on ne voit pas en quoi leurs déclarations pourraient être utiles à l’élucidation des faits

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 qui font l’objet de la présente procédure. Le fait que la prévenue se soit montrée irréprochable à l’égard d’autres enfants qu’elle a gardés n’est en effet nullement pertinent, tant il est vrai qu’une maltraitance commise à l’égard d’un enfant déterminé ne saurait être exclue par les bons soins prodigués à d’autres.

E. 1.4.3 Il s’ensuit le rejet des réquisitions de preuves formulées. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant par ailleurs complet.

E. 2 Question préjudicielle - qualité de partie plaignante

E. 2.1 A titre préjudiciel, A.________ conclut à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée et retirée à C.________. Elle relève à cet égard que la plainte pénale au nom de C.________ a été déposée uniquement par le père de cette dernière, G.________, en date du 24 septembre 2020, et que la mère, H.________, détentrice de l’autorité parentale conjointe avec le père, n’a pas déposé ni confirmé ni ratifié dite plainte pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. Quant à C.________, elle considère que l’on doit admettre la capacité de G.________ de déposer une plainte pénale en son nom dès lors qu’il est titulaire de l’autorité parentale, sous peine de formalisme excessif.

E. 2.2 La Juge de police a considéré que la plainte pénale déposée par G.________ seul, sans que H.________ ne l’ait jamais formellement ratifiée, était néanmoins valable, au motif que la nécessité du dépôt conjoint d’une plainte pénale par les deux parents titulaires de l’autorité parentale sur un enfant contre un tiers n’avait jamais fait l’objet d’une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral et que, dans certaines constellations, chaque parent pouvait représenter seul l’enfant. Elle a relevé en outre que le contraire reviendrait à nuire à l’intérêt de l’enfant.

E. 2.3 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let.

b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).

E. 2.3.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt TF 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). Est partie plaignante au pénal le lésé qui demande la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (art. 119 al. 2 let. a CPP) ; est partie plaignante au civil, le lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP). Le lésé peut cumuler ces deux qualités procédurales (cf. art. 119 al. 2 CP).

E. 2.3.2 La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les réf.). L’art. 118 al. 4 CPP fait obligation au ministère public, dès l’ouverture de la procédure préliminaire (CPP 309), d’attirer l’attention du lésé qui ne se serait pas spontanément constitué partie plaignante sur son droit de faire la déclaration expresse prévue à l’art. 118 al. 1 CPP et sur les conditions de délai prévues par l’art. 118 al. 3 CPP (CR – CPP, 2ème éd. 2019, art. 118 n. 18). Le CPP n’envisage pas la sanction d’une omission par le ministère public de son obligation d’informer la partie plaignante. Il convient de faire application du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) et d’admettre que le lésé n’a pas à pâtir d’une telle omission, pour autant cependant qu’on ne puisse lui reprocher d’avoir omis d’agir en temps utile en dépit de l’inaction du ministère public (ainsi, le lésé représenté par un avocat ne pourra pas se prévaloir de sa bonne foi). Le cas échéant, la « sanction » consistera à faire en sorte que l’attention du lésé soit finalement attirée sur ce point et que la possibilité lui soit alors donnée de se constituer partie plaignante, même postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire. Cette réparation au profit du lésé de bonne foi ne saurait aller au-delà de ses droits procéduraux : l’inobservation d’un délai de droit matériel (p. ex. la prescription) compromet irrémédiablement la situation juridique du lésé (CR – CPP, 2ème éd. 2019, art. 118 n. 18b).

E. 2.3.3 Lorsque l’autorité parentale est conjointe, les parents exercent généralement leur pouvoir décisionnel ensemble. L’art. 301 al. 1bis CC prévoit toutefois une compétence décisionnelle exclusive du parent qui a la charge de l’enfant si la décision est courante ou urgente (ch. 1) ou si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Les décisions concernant l’alimentation, l’habillement et les loisirs de l’enfant sont considérées comme étant de nature courante. Les questions qui ont un impact significatif sur la vie de l’enfant ou qui affectent la situation de l’autre parent ne sont pas de nature courante. A titre d’exemple, le changement d’école ou de confession de l’enfant, les interventions médicales, notamment la vaccination de l’enfant, la pratique de sports de haut niveau ou le transfert de la prise en charge de jour de l’enfant à une tierce personne ne sont pas des décisions courantes (CR CC I - COTTIER, art. 301 N 8). En cas de mesures juridiques importantes, telles que l’introduction ou la conduite d’un procès, il faut en principe l’accord des deux parents et l’on ne peut pas partir du principe que chacun des parents agit d’un commun accord avec l’autre (BSK StPO - KÜFFER/JOST, Art. 106 StPO N 8).

E. 2.4 En l’espèce, les deux parents disposent de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________. Ceci a pour conséquence que, contrairement a ce qu’a retenu la Juge de police, les deux parents auraient effectivement dû agir ensemble pour déposer plainte pénale au nom de leur fille. En effet, conformément à ce qui précède (cf. supra consid. 2.3.3.), le dépôt d’une plainte pénale au nom de l’enfant ne constitue à l’évidence pas une décision courante, ni urgente, que l’un des parents détenteurs de l’autorité parentale conjointe pourrait prendre seul, au sens de l’art. 301 al. 1bis ch. 1 CC. H.________ aurait donc dû ratifier formellement la plainte pénale déposée par son conjoint dans le délai prévu par l’art. 118 al. 3 CPP, soit avant la clôture de la procédure préliminaire. Tel n’a pas été le cas en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Cela étant, la Cour relève que cette question n’a jamais été soulevée avant l’audience de jugement de première instance, ni lorsque G.________ s’est porté partie plaignante au nom de sa fille auprès de la police le 24 septembre 2020 (DO 2009-2010), ni lors de l’audition du Ministère public le

E. 7 (Supprimé).

E. 7.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Cette disposition légale, qui est également applicable en appel (art. 436 al. 1 CPP), se fonde sur l’idée selon laquelle l’État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313).

E. 7.2 En l’espèce, A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP).

E. 7.2.1 Conformément à l'art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d'avocat dus à titre d'indemnité a en principe lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Par application analogique de l'art. 68 al. 1 RJ, les frais de copie, de port et de téléphone sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base. De plus, les frais de vacation à l'intérieur de la localité où est située l'étude de l'avocat s'élèvent à CHF 30.- pour le déplacement aller-retour (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8,1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA).

E. 7.2.2 La liste de frais présentée par Me Lopes en première instance fait état d’un montant de CHF 7'545.71 à titre d’honoraires, ce qui correspond à environ 30 heures de travail facturées au tarif horaire de CHF 250.-, plus CHF 649.80 de frais et CHF 630.91 au titre de la TVA (DO TP 28ss). Dans ses conclusions d’appel, il réclame une indemnité globale de CHF 8'195.50, à laquelle il est fait droit.

E. 7.2.3 S’agissant de la procédure d’appel, la Cour retient les opérations indiquées par Me Lopes dans la liste de frais déposée le 23 octobre 2025. Toutefois, elle ne retient que deux heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, l’essentiel de cette dernière concernant la question de la recevabilité de la constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, question sur laquelle il n’a pas eu gain de cause. Elle ramène à une heure l’entretien du 20 octobre 2025 avec la cliente et adapte la durée estimée de l’audience de ce jour (1h30). Par conséquent, l’indemnité, pour

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'465.95, TVA de CHF 259.70 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.

E. 7.3 La prévenue, acquittée en procédure d’appel, conclut en outre à l’octroi d’une indemnité de CHF 35'490.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2021 (date moyenne) à titre de réparation de son dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, à charge de l’Etat. Elle explique à ce propos que, en raison de la procédure pénale ouverte à son encontre, le SEJ a rendu une décision d’interdiction provisoire de toute activité en lien avec la prise en charge d’enfants le 19 novembre

2020. En conséquence, elle n’a pas pu exercer son activité de maman de jour à compter de cette date, et ce jusqu’au 20 décembre 2021, date à laquelle elle a retrouvé une activité de femme de ménage. En séance de ce jour, elle a expliqué qu’elle ne s’était pas inscrite au chômage car elle avait l’espoir que l’affaire soit réglée rapidement et qu’elle puisse reprendre son activité de maman de jour.

E. 7.3.1 L’art. 429 al. 1 let. b CPP vise principalement la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et des frais de déplacement. Le prévenu doit ainsi être indemnisé pour le dommage économique résultant de la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2013, art. 429 n. 16 et réf.). Seul doit être indemnisé le dommage qui est en lien de causalité avec l’acte commis par les autorités de poursuites pénales. Il n’est toutefois pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé. Même le dommage résultant de la perte d’une place de travail doit, en principe, être indemnisé (ATF 142 IV 237). La détermination des montants se fait selon les règles de droit civil et il faut tenir compte de l’obligation de limiter le dommage (arrêt TPF BB.2012.34 du 03.08.12 consid. 2.1.1 et réf.). L’autorité pénale peut cependant réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. c CPP). L’art. 430 al. 1 let. c CPP reprend un principe largement répandu dans les anciens codes de procédure pénale cantonaux : seules les dépenses de quelque importance doivent être remboursées. La réduction, voire la suppression de l’indemnisation du fait de la modicité du dommage subi doit toutefois être appréhendée restrictivement car le fait d’avoir été soupçonné d’avoir commis quelque infraction reste encore un évènement exceptionnel (MIZEL/RÉTORNAZ, CR-CPP, 2011, art. 430 n. 9).

E. 7.3.2 En l’espèce, la prévenue travaillait comme maman de jour auprès de l’association d’accueil familial « I.________» depuis le 1er mars 2015 (DO TP 36 ss). Il ressort des fiches de salaire relatives à la période entre les mois d’octobre 2019 et novembre 2020 que la prévenue a réalisé, pour cette activité, un revenu net moyen de CHF 2'730.- (DO TP 42 ss). Le 11 novembre 2020, le Ministère public a informé le SEJ qu’il avait été saisi d’un rapport de dénonciation pour voies de fait réitérées et éventuellement lésions corporelles simples concernant des faits qui auraient été commis par la prévenue dans le cadre de son activité de maman de jour. Par décision du 19 novembre 2020, le SEJ a rendu une interdiction provisoire de toute activité en lien avec la prise en charge d’enfants au motif que, au vu des faits communiqués par le Ministère public, il n’était « pas possible de s’assurer que le comportement de A.________ garantisse la protection de l’enfant » (DO TP 34). Il ne fait aucun doute que c’est sur la base des informations transmises par le Ministère public, que le SEJ a rendu sa décision du 19 novembre 2020. On doit donc admettre que l’interdiction d’exercer

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 toute activité en lien avec la prise en charge d’enfants à domicile rendue par le SEJ résulte de la procédure pénale en cours. Cela étant, en application de l’obligation générale de réduction du dommage, on aurait pu attendre de la prévenue qu’elle recherche une nouvelle activité plus rapidement ou, à tout le moins, qu’elle s’inscrive au chômage en attendant que la situation soit clarifiée. Elle aurait ainsi pu toucher des indemnités de chômage correspondant à 70% de son gain assuré, au plus tard dès le mois de janvier 2021, soit à l’échéance du délai d’attente augmenté d’une éventuelle période de suspension du droit à l’indemnité. Partant, le dommage économique résultant de la procédure pénale pour lequel la prévenue doit être indemnisée par l’Etat est fixé à CHF 12'558.- au total. Ce montant correspond à la différence entre son revenu net moyen de CHF 2'730.- et les indemnités de chômage qu’elle aurait pu percevoir (à savoir une perte de 30%, soit CHF 819.- par mois) pendant 12 mois (soit CHF 9'828.-), augmenté d’un montant de CHF 2'730.- pour tenir compte du délai d’attente du chômage.

E. 7.4 La prévenue demande enfin une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 1'000.-, pour le dommage qui lui a été causé à la suite des accusations qui ont été portées contre elle. Elle explique que la procédure pénale a eu des répercussions sur son état de santé et qu’elle a été très affectée par l’interruption brutale de son activité et des liens tissés avec les enfants qu’elle gardait.

E. 7.4.1 Les conditions d’octroi d’une indemnité sont très strictes. Seule une atteinte « particulièrement grave à [la] personnalité » au sens des art. 28 CC ou 49 CO ouvre la voie à indemnisation, ce qui implique une gravité objective et subjective (ATF 129 III 715 consid. 4.4), par exemple lorsqu’une personne a été détenue à tort (GRIESSER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, art. 429 n. 10). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, art. 429 ss n. 1355). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (GRIESSER, art. 429 n. 7 ; PITTELOUD, art. 492 n. 1355). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1).

E. 7.4.2 En l’espèce, la procédure ouverte à l’encontre de la prévenue a eu pour effet qu’elle a été contrainte, du jour au lendemain, de mettre un terme à son activité de maman de jour, activité qu’elle exerçait depuis 2015 et qu’elle affectionnait. Une telle conséquence constitue, de l’avis de la Cour, une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. De plus, force est d’admettre que la procédure, ouverte le 24 septembre 2020, a duré longtemps. Il se justifie donc de faire droit aux conclusions prises par la prévenue à ce titre. Partant, en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 1'000.- pour le tort moral qu’elle a subi du fait de la procédure pénale, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 septembre 2020. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. A titre préjudiciel, la qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, de C.________, est confirmée. II. Pour le surplus, l’appel est admis. Partant, le dispositif du jugement rendu par la Juge de police de l’arrondissement de la Broye le 9 novembre 2023 est modifié et prend la teneur suivante : 1. A.________ est acquittée du chef de prévention de lésions corporelles simples. 2. (Supprimé). 3. C.________ est invitée à agir par la voie civile en application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP. 4. Les frais de procédure de première instance sont fixés à CHF 1'100.- pour l'émolument de justice, y compris l'émolument du Ministère public par CHF 510.- et à CHF 350.- pour les débours, soit CHF 1'450.- au total. Ils sont mis à la charge de l’Etat. 5. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________, Me Jérôme PICOT, est fixée à CHF 4'797.10, TVA par CHF 342.95 incluse et une indemnité de CHF 3'039.75 a été allouée au conseil juridique gratuit précédent de C.________, par décision de la Procureure ad hoc du 16 janvier 2023. Elles sont supportées par l’Etat. 6. Pour la procédure de première instance, sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 8'195.50, TVA incluse.

E. 8 Sur la base de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 12'558.- pour le dommage économique subi, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2021.

E. 9 Sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 1'000.- pour le tort moral subi, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 septembre 2020. III. Les frais de procédure d’appel, par CHF 2'200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours : CHF 200.-) sont mis à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à A.________ est arrêtée à CHF 3'465.95 (TVA par CHF 259.70 comprise). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________, Me Sébastien Pedroli, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'764.10 (TVA par CHF 207.10 incluse). Elle est mise à la charge de l’Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 octobre 2025/isc Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 183 Arrêt du 23 octobre 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Elio Lopes, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure B.________ et C.________, partie plaignante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat, mandataire gratuit Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) Appel du 22 décembre 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 9 novembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement du 9 novembre 2023, la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci- après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 par. 3 CP et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 45.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 450.-. La Juge de police a également partiellement admis les conclusions civiles prises par C.________ à hauteur de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral subi, et a condamné la prévenue à lui verser ce montant. Enfin, la Juge de police a condamné la prévenue au paiement des frais de procédure et a fixé l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, laquelle devra être remboursée par la prévenue dès que sa situation financière le permettra. La Juge de police a retenu les faits suivants à la charge de la prévenue, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation : « A une date indéterminée durant le mois de février 2020, les parents de C.________ ont constaté, après être allés chercher leur fille de deux ans chez sa maman de jour, A.________, à D.________, qu'elle avait une marque sur la joue. La maman de jour leur avait alors expliqué que leur fille s'était probablement fait cette marque en jouant avec d'autres enfants. Les parents de la jeune fille avaient également constaté qu'elle était triste. Ils ont néanmoins décidé de faire confiance à la maman de jour, sachant notamment que plusieurs autres enfants y étaient également gardés ce jour-là. La marque était restée visible jusqu'au lendemain. Le 23 septembre 2020, lorsqu'elle est allée récupérer C.________ chez sa maman de jour, à D.________, la grand-mère maternelle de l'enfant, E.________ a constaté une marque rouge et enflée sur la joue de sa petite-fille. Elle lui faisait penser à une marque de main. Sa petite-fille semblait également en colère et n'exprimait pas la joie et l'affection habituelle. S'enquérant de ce qu'il s'était passé auprès de A.________, elle n'a eu aucune explication sur les raisons de cette marque. Cette dernière lui a expliqué que l’enfant s'était peut- être fait cela en tombant ou qu'elle avait peut-être reçu un coup d'un autre enfant. E.________ a également constaté que A.________ était agitée lors de cette conversation. Le soir, la maman de la fillette a appelé A.________ afin d'avoir des explications sur ce qu'il s'était passé. Cette dernière lui avait alors dit qu'elle ne savait pas mais qu'il est possible que l'enfant se soit pincée dans la poussette. Il ressort du constat médical de F.________ du 24 septembre 2020 que C.________ a souffert de trois plaques ovalaires légèrement surélevées, légèrement plus rouges que la peau (peau foncée) sur la joue gauche mesurant environ 2 cm au plus large. Une plaque ovalaire légèrement surélevée, légèrement plus rouge que la peau (peau foncée), mesurant environ 1.5 cm au plus large, a également été constatée derrière l'oreille gauche de l'enfant. G.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 24 septembre 2020 ». La Juge de police a en revanche considéré qu’aucun lien ne pouvait être établi entre le trouble du spectre de l’autisme présenté par l’enfant C.________ et les mauvais traitements qu’elle a subis et, partant, a considéré que les blessures causées par ces actes ne pouvaient s’apparenter à des lésions corporelles graves. B. Par acte du 22 décembre 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, à titre préliminaire, à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée et retirée à C.________. Sur le fond, elle conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’elle soit acquittée de tous chefs de prévention, en particulier

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 de lésions corporelles simples, libérée de toute peine, et à ce que les conclusions civiles de C.________ soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées. Elle conclut également à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’elle ne soit pas tenue de rembourser les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits de C.________. Enfin, elle conclut à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, de réparation de son dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP et de réparation de son tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à charge de l’Etat. Par ailleurs, à titre de réquisition de preuve, elle a demandé l’audition de témoins. Par courrier du 15 janvier 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel de la prévenue et à déclarer un appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel et des réquisitions de preuve formulées par l’appelante. C. Par courrier du 26 février 2024, la direction de la procédure a informé les parties qu’elle envisageait de limiter dans un premier temps la procédure d’appel à la conclusion préjudicielle et que celle-ci serait traitée en procédure écrite. Par courriers des 11 et 25 mars 2024, les parties ont signifié son accord avec cette façon de procéder. Le 17 avril 2024, C.________ a par ailleurs conclu à la recevabilité de la plainte déposée en son nom par G.________, tout en relevant que l’infraction de l’art. 123 ch. 2 par. 3 CP était poursuivie d’office. Par courrier du 13 mai 2024, Me Sébastien Pedroli a précisé que les parents de C.________, G.________ et H.________, étaient séparés dès le 27 février 2022, l’autorité parentale conjointe ayant été maintenue. Invitée à préciser sa position par la direction de la procédure, H.________ a déclaré, par courrier du 28 mai 2024 (date du sceau postal), qu’elle ratifiait la constitution de partie plaignante faite par G.________ au nom de C.________, et ce également en tant que demanderesse au civil. A cette occasion, elle a également précisé qu’elle était surprise d’apprendre qu’elle ne faisait pas partie des plaignants, alors qu’elle avait été présente à tous les stades de la procédure et qu’elle avait témoigné contre la prévenue. Elle a ajouté qu’elle validait entièrement toutes les démarches effectuées par G.________ dans ce cadre. Le 12 juin 2024, A.________ s’est déterminée sur les déclarations de H.________, affirmant en substance que cette dernière n’avait ni déposé plainte ni valablement ratifié la plainte déposée par son mari. Partant, elle a confirmé sa conclusion préjudicielle tendant à ce qu’il soit constaté que la plainte pénale déposée par G.________ n’est pas valable et à ce que la qualité de partie plaignante soit dès lors déniée et retirée à C.________. D. Par courrier du 12 mai 2025, le Président a informé les parties du fait que, d’une part, la Cour d’appel pénal avait admis la qualité de partie de C.________ par décision incidente du 6 mai 2025 et que, d’autre part, il avait rejeté les réquisitions de preuves formées par la défense, à savoir l’audition de trois témoins parents d’enfants, et ce par appréciation anticipée des preuves. Par courrier du 15 mai 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne participerait pas aux débats. E. Ont comparu à la séance du 23 octobre 2025, A.________, assistée de Me André Lopes, avocat-stagiaire au sein de l’Etude FriLegal SA, et, au nom de C.________, Me Sébastien Pedroli.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 La défense a confirmé ses conclusions et a répété sa réquisition tendant à l’audition de témoins. La Cour a statué sur la question préjudicielle. La prévenue a été entendue, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. Recevabilité et réquisitions de preuve 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le jugement attaqué est remis en cause dans son ensemble. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). 1.4. La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 1.4.1. A titre de réquisition de preuve, l’appelante sollicite l’audition de trois témoins, parents d’enfants qu’elle a gardés, afin, explique-t-elle, de démontrer qu’elle ne serait pas capable d’infliger de mauvais traitements à un quelconque enfant. 1.4.2. En l’espèce, ces réquisitions de preuves apparaissent d’emblée superflues et ne semblent pas susceptibles d’apporter d’éléments nouveaux utiles à la manifestation de la vérité. Dans la mesure où les témoins requis n’étaient pas présents lors des faits qui concernent la présente procédure, l’on ne voit pas en quoi leurs déclarations pourraient être utiles à l’élucidation des faits

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 qui font l’objet de la présente procédure. Le fait que la prévenue se soit montrée irréprochable à l’égard d’autres enfants qu’elle a gardés n’est en effet nullement pertinent, tant il est vrai qu’une maltraitance commise à l’égard d’un enfant déterminé ne saurait être exclue par les bons soins prodigués à d’autres. 1.4.3. Il s’ensuit le rejet des réquisitions de preuves formulées. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant par ailleurs complet. 2. Question préjudicielle - qualité de partie plaignante 2.1. A titre préjudiciel, A.________ conclut à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée et retirée à C.________. Elle relève à cet égard que la plainte pénale au nom de C.________ a été déposée uniquement par le père de cette dernière, G.________, en date du 24 septembre 2020, et que la mère, H.________, détentrice de l’autorité parentale conjointe avec le père, n’a pas déposé ni confirmé ni ratifié dite plainte pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. Quant à C.________, elle considère que l’on doit admettre la capacité de G.________ de déposer une plainte pénale en son nom dès lors qu’il est titulaire de l’autorité parentale, sous peine de formalisme excessif. 2.2. La Juge de police a considéré que la plainte pénale déposée par G.________ seul, sans que H.________ ne l’ait jamais formellement ratifiée, était néanmoins valable, au motif que la nécessité du dépôt conjoint d’une plainte pénale par les deux parents titulaires de l’autorité parentale sur un enfant contre un tiers n’avait jamais fait l’objet d’une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral et que, dans certaines constellations, chaque parent pouvait représenter seul l’enfant. Elle a relevé en outre que le contraire reviendrait à nuire à l’intérêt de l’enfant. 2.3. Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let.

b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). 2.3.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt TF 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). Est partie plaignante au pénal le lésé qui demande la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (art. 119 al. 2 let. a CPP) ; est partie plaignante au civil, le lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP). Le lésé peut cumuler ces deux qualités procédurales (cf. art. 119 al. 2 CP). 2.3.2. La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les réf.). L’art. 118 al. 4 CPP fait obligation au ministère public, dès l’ouverture de la procédure préliminaire (CPP 309), d’attirer l’attention du lésé qui ne se serait pas spontanément constitué partie plaignante sur son droit de faire la déclaration expresse prévue à l’art. 118 al. 1 CPP et sur les conditions de délai prévues par l’art. 118 al. 3 CPP (CR – CPP, 2ème éd. 2019, art. 118 n. 18). Le CPP n’envisage pas la sanction d’une omission par le ministère public de son obligation d’informer la partie plaignante. Il convient de faire application du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) et d’admettre que le lésé n’a pas à pâtir d’une telle omission, pour autant cependant qu’on ne puisse lui reprocher d’avoir omis d’agir en temps utile en dépit de l’inaction du ministère public (ainsi, le lésé représenté par un avocat ne pourra pas se prévaloir de sa bonne foi). Le cas échéant, la « sanction » consistera à faire en sorte que l’attention du lésé soit finalement attirée sur ce point et que la possibilité lui soit alors donnée de se constituer partie plaignante, même postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire. Cette réparation au profit du lésé de bonne foi ne saurait aller au-delà de ses droits procéduraux : l’inobservation d’un délai de droit matériel (p. ex. la prescription) compromet irrémédiablement la situation juridique du lésé (CR – CPP, 2ème éd. 2019, art. 118 n. 18b). 2.3.3. Lorsque l’autorité parentale est conjointe, les parents exercent généralement leur pouvoir décisionnel ensemble. L’art. 301 al. 1bis CC prévoit toutefois une compétence décisionnelle exclusive du parent qui a la charge de l’enfant si la décision est courante ou urgente (ch. 1) ou si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Les décisions concernant l’alimentation, l’habillement et les loisirs de l’enfant sont considérées comme étant de nature courante. Les questions qui ont un impact significatif sur la vie de l’enfant ou qui affectent la situation de l’autre parent ne sont pas de nature courante. A titre d’exemple, le changement d’école ou de confession de l’enfant, les interventions médicales, notamment la vaccination de l’enfant, la pratique de sports de haut niveau ou le transfert de la prise en charge de jour de l’enfant à une tierce personne ne sont pas des décisions courantes (CR CC I - COTTIER, art. 301 N 8). En cas de mesures juridiques importantes, telles que l’introduction ou la conduite d’un procès, il faut en principe l’accord des deux parents et l’on ne peut pas partir du principe que chacun des parents agit d’un commun accord avec l’autre (BSK StPO - KÜFFER/JOST, Art. 106 StPO N 8). 2.4. En l’espèce, les deux parents disposent de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________. Ceci a pour conséquence que, contrairement a ce qu’a retenu la Juge de police, les deux parents auraient effectivement dû agir ensemble pour déposer plainte pénale au nom de leur fille. En effet, conformément à ce qui précède (cf. supra consid. 2.3.3.), le dépôt d’une plainte pénale au nom de l’enfant ne constitue à l’évidence pas une décision courante, ni urgente, que l’un des parents détenteurs de l’autorité parentale conjointe pourrait prendre seul, au sens de l’art. 301 al. 1bis ch. 1 CC. H.________ aurait donc dû ratifier formellement la plainte pénale déposée par son conjoint dans le délai prévu par l’art. 118 al. 3 CPP, soit avant la clôture de la procédure préliminaire. Tel n’a pas été le cas en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Cela étant, la Cour relève que cette question n’a jamais été soulevée avant l’audience de jugement de première instance, ni lorsque G.________ s’est porté partie plaignante au nom de sa fille auprès de la police le 24 septembre 2020 (DO 2009-2010), ni lors de l’audition du Ministère public le 7 janvier 2021 (DO 3000 ss). A cette occasion en effet, H.________ a été entendue comme simple témoin, contrairement à G.________, qui a été entendu au titre de personne appelée à donner des renseignements en sa qualité de plaignant. L’on peine à comprendre cette différence de statut entre les deux parents, tous deux co-détenteurs de l’autorité parentale sur leur fille, alors que leurs déclarations respectives vont de manière équivalente dans le sens d’une dénonciation des faits reprochés à la prévenue. H.________ s’est d’ailleurs déclarée « surprise » d’apprendre qu’elle ne faisait pas partie des plaignants dans son courrier du 28 mai 2024 (date du sceau postal), tout en précisant qu’elle était en accord total avec G.________ au sujet de cette affaire. Force est ainsi de constater que les deux parents ont toujours été d’accord sur le principe de la plainte pénale déposée au nom de leur fille le 24 septembre 2021, et que l’absence de ratification en temps utile de la plainte ne résulte ni d’un désaccord entre les parents sur ce point ni d’une négligence de leur part – étant rappelé à ce propos qu’ils n’étaient à l’époque pas représentés par un avocat – mais uniquement du fait qu’ils n’ont pas été rendus attentifs à cette question, en violation du devoir d’information du Ministère public prévu par l’art. 118 al. 4 CPP. Or, conformément à l’avis de la doctrine précitée (cf. CR – CPP, 2ème éd. 2019, art. 118 n. 18b), il paraît contraire au principe de la bonne foi que les intérêts de l’enfant C.________ aient à pâtir d’une telle omission des autorités pénales. Dans ces conditions particulières, la Cour considère qu’il convient d’admettre la ratification de la constitution de partie plaignante de C.________, tant sur le plan civil que pénal, faite par H.________ par courrier du 28 mai 2024 (date du sceau postal). Partant, la qualité de partie plaignante de C.________ est reconnue. 3. Présomption d’innocence et principe in dubio pro reo 3.1. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.2). 3.2. S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP-VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2ème éd., 2019, art. 398 CPP n. 19). 4. Etablissement des faits 4.1. A.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples. Elle fait grief à la Juge de police d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de fait retenu et d’avoir violé le principe in dubio pro reo. Elle critique en particulier le raisonnement contradictoire de la Juge de police, qui considère que l’absence d’explications fournies par la prévenue « interpelle », tout en admettant qu’il est normal qu’une maman de jour, en charge de plusieurs enfants, ne puisse pas tout voir en permanence. Le fait qu’elle ne soit pas en mesure de donner des explications sur ce qui s’est passé ne signifie pas pour autant qu’elle ait frappé l’enfant. Elle souligne par ailleurs que les parents des autres enfants qu’elle a gardés n’ont jamais évoqué le moindre soupçon à son égard. Au contraire, elle ne serait absolument pas capable de faire du mal à un enfant. 4.2. Après avoir examiné l’ensemble des témoignages recueillis et les rapports médicaux versés au dossier, la Juge de police, par rapprochement du faisceau d’indices, a forgé sa conviction de la culpabilité de la prévenue et a retenu que celle-ci avait, par deux fois, porté un coup main ouverte, du type d’une gifle, à l’enfant C.________ (jugement, p. 20-23). Pour retenir cette version des faits, la Juge de police a tout d’abord constaté que la prévenue ne contestait pas la présence de marques sur l’enfant, mais que les termes utilisés – le terme de « traits » ayant été utilisé par la prévenue lors de son interrogatoire à la police le 1er octobre 2020, le terme « griffures » étant toutefois inscrit au procès-verbal – n’étaient pas des termes médicaux

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 techniques, comme l’a soutenu la prévenue, et ne constituaient pas une erreur de traduction ni une mauvaise interprétation de ses propos. La Juge de police a par ailleurs pris en considération les déclarations des proches de l’enfant ainsi que les pièces produites au dossier pour retenir la présence de marques prononcées sur le visage de l’enfant dont la peau est sombre, de forme ovalaires, apparues alors que celle-ci était gardée par la prévenue. Elle a également constaté que les déclarations de la prévenue ne permettaient de dégager aucune explication claire quant à l’origine de ces marques, apparues par deux fois sur la joue de l’enfant, la prévenue ayant indiqué qu’elle ne savait pas ce qu’il s’était passé et avait formulé des hypothèses, soit notamment que l'enfant serait tombée, se serait blessée en jouant avec des jouets ou les autres enfants ou encore qu'elle se serait pincée avec la poussette ou aurait dormi par terre. La Juge de police a ainsi considéré que les déclarations de la prévenue s’agissant des hypothèses formulées par celle-ci quant à l’origine de ces marques étaient incohérentes et confuses, et que son attitude vis-à-vis de la mère et de la grand-mère de l’enfant avait été pour le moins étrange et qu’elle avait semblé essayer de se justifier spontanément, et ce avant qu'une quelconque accusation à cet égard ne soit formulée à son encontre. Enfin, la Juge de police a relevé que le contexte particulier de la journée du 23 septembre 2020 avait été tout particulièrement stressant pour la prévenue, dans la mesure où l’un des enfants qu’elle devait récupérer à la sortie de l’école avait disparu pendant un certain temps, situation qui avait pu l’amener à des comportements plus réactifs qu'en temps normal et à un manque de patience à l’égard d'une enfant décrite comme compliquée, présentant à priori un trouble du spectre de l’autisme. 4.3. En l’espèce, hormis les déclarations des différents protagonistes de cette affaire, les seuls éléments de preuve figurant au dossier sont les images (photographies et enregistrement vidéo) sur lesquelles on peut distinguer des marques sur le visage de l’enfant C.________, ainsi que deux rapports médicaux datés du 24 septembre 2020. Ces documents, établis par le service des urgences de F.________ le 24 septembre 2020 et dont la teneur est globalement identique, précisent que l’enfant a été « amenée par ses parents afin de réaliser un constat de coups » (DO 2003 ss). Les constatations objectives sont les suivantes : « sur la joue gauche : 3 plaques ovalaires légèrement surélevées, légèrement plus rouges que la peau (peau foncée), mesurant environ 2 cm au plus large. La plaque la plus inférieure est centrée par une petite papule blanche de 1 mm de diamètre. Derrière l’oreille gauche : une plaque ovalaire légèrement surélevée, légèrement plus rouge que la peau (peau foncée), mesurant environ 1.5 cm au plus large, se situant légèrement plus postérieurement au cartilage de l’hélix » (DO 2007). Le rapport précise enfin qu’il n’y a « pas de douleur à la palpation des lésions » (DO 2004). En conclusion, F.________ n’a pas mis en évidence de « drapeaux rouges » et n’a pas retenu d’indication à une hospitalisation mais a convenu d'un retour à domicile sans traitement avec recommandation aux parents de discuter avec le pédiatre (DO 2004 et 2007). La photo prise lors de cette consultation (DO 2005), de même que les images prises par les parents durant la nuit qui a suivi l’évènement (DO 2015-2018) puis le lendemain (DO 9011 ss) montrent effectivement des marques nettement plus foncées sur la joue de l’enfant, de forme « ovalaire ».

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Quant aux marques constatées lors de l’épisode du mois de février 2020, elles ne sont documentées que par la vidéo produite par le père de l’enfant, laquelle ne dure que 3 secondes. On peut y constater une marque plus foncée sur la joue gauche, sans forme distincte, accompagnée d'une trace en relief de forme allongée, qui pourrait s’apparenter à une sorte de griffure, sur le bas de la joue gauche de l’enfant (DO 9019). S’agissant des déclarations figurant au dossier, la grand-mère de l’enfant, qui l’a récupérée chez la prévenue le 23 septembre 2020, a affirmé avoir « constaté une main rouge dessinée sur la joue » de l’enfant. Elle a précisé qu’il y avait « une marque de main sur la joue et elle avait aussi des petits boutons. Je crois que ces petits boutons sont en réalité des piqûres de moustique. C’était un peu enflé. » (DO 2020). Le père de C.________ a pour sa part évoqué des « marques » sur la joue de sa fille. Il a précisé, s’agissant de l’épisode du 23 septembre 2020, que lorsque sa fille était rentrée à la maison, son épouse n’avait pas pris de photo car « la marque s’était estompée » et qu’il avait lui-même constaté la marque sur sa joue durant la nuit (DO 2012 s). Il a également déclaré que le lendemain, les marques étaient encore plus visibles (DO 3005). La prévenue a pour sa part évoqué « une marque sur la joue », puis « deux griffes sur la joue » (DO 2027). Elle a également déclaré qu’en février 2020, il s’était passé « la même chose », soit « deux griffes sur le visage » (DO 2028 et 3011). 4.4. En relation avec l’argument soulevé par l’appelante selon lequel les parents des autres enfants qu’elle a gardés n’ont jamais évoqué le moindre soupçon à son égard, il faut constater qu’une maltraitance n'est en effet pas exclue par l'apparence de bonne maman de jour donnée à certains et l’hypothèse d’une maltraitance pratiquée uniquement à l'égard d'une enfant très jeune, qualifiée du reste de « compliquée » aux dire de sa mère (DO 3010), ne saurait être écartée pour le seul motif qu’elle ne s’est pas étendue à d'autres enfants. Vrai est-il toutefois que l’absence d’autres plaintes à son égard ((DO 8'001) alors qu’elle a fonctionné en qualité de maman de jour durant plusieurs années et auprès de plusieurs enfants simultanément, est un élément à prendre en compte en sa faveur dans l’appréciation globale. Cela étant, d’autres éléments doivent être relevés. En premier lieu, lors de la consultation du 24 septembre 2020, les médecins de F.________ ne se sont pas prononcés sur la cause des marques constatées et ont précisé que l’enfant ne montrait pas de douleur à la palpation des lésions. En conclusion, ils n’ont pas mis en évidence de « drapeaux rouges » et n’ont pas fait de signalement du cas. Par ailleurs, les photos et vidéo sur lesquelles on distingue les marques sur le visage de l’enfant ne permettent pas non plus d’en déceler l’origine. Les déclarations de la grand-mère de C.________ relatives à la présence d’une « marque de main sur la joue » de l’enfant (DO 2020 et 3008) ne peuvent en particulier pas être objectivement confirmées par le rapport médical ni par les images produites. Dans ces circonstances, force est de constater que les éléments de preuve figurant au dossier ne permettent pas d’établir avec certitude que les marques constatées sur le visage de C.________ proviennent effectivement d’un coup porté main ouverte, du type d’une gifle, comme l’a retenu la Juge de police.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 D’autre part, les explications ou hypothèses formulées par la prévenue à ce propos (l'enfant serait tombée, se serait blessée avec un meuble, en jouant avec des jouets ou les autres enfants ou encore qu'elle se serait pincée avec la poussette ou aurait dormi par terre) sont effectivement insuffisantes s’agissant d’une assistante parentale professionnelle. Cela ne suffit toutefois pas, de l’avis de la Cour, à établir sa culpabilité. Par ailleurs, s’il est vrai que le contexte de la journée du 23 septembre 2020 apparaît comme particulièrement stressant pour la prévenue, la Cour ne partage pas la conclusion tirée par la Juge de police de ces circonstances. En effet, les circonstances pourraient au contraire expliquer les tentatives d’explications fournies par la prévenue s’agissant des marques constatées sur la joue de l’enfant. On rappellera que la prévenue avait ce jour-là la charge de cinq enfants et que l’un d’entre eux a « disparu » alors qu’elle devait le récupérer après l’école. Elle a donc dû en informer les parents, puis fournir des explications à la police, le tout dans une langue qu’elle ne maîtrise pas bien, comme la Cour a encore pu le constater lors de la séance de ce jour. L’on peut aisément imaginer que dans une telle situation, extrêmement stressante, elle a pu manquer à son devoir de surveillance. Il est ainsi envisageable qu’elle ait pu plus facilement manquer une chute, un coup porté par un autre enfant ou tout autre incident. On relèvera à cet égard que lors des deux épisodes, la prévenue avait la charge de plusieurs enfants, contrairement à ce qu’a affirmé le père de l’enfant s’agissant du 23 septembre 2020 (DO 2012). De surcroît, toujours s’agissant du 23 septembre 2020, la Cour ne partage pas non plus l’opinion de la Juge de police lorsqu’elle considère « étrange » le fait, pour la prévenue, « afin de se justifier, de déclarer spontanément à la mère de l’enfant et à sa grand-mère n’avoir pas tapé C.________ » (jugement, p. 22), alors qu’aucune accusation n’avait été formulée à son encontre. Au contraire, il ressort des déclarations des différentes protagonistes que E.________ l’a directement interpellée sur l’origine des marques en insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une marque de main (DO 2020, 3008 et 2027 ; DO TP 96). Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que la prévenue, encore stressée par les circonstances de cette journée, ait tenté de se justifier face à de telles accusations et qu’elle ait ainsi pu chercher, maladroitement, à fournir des explications à tout prix plutôt que d’admettre un manque de surveillance. Enfin, l’on peut également s’interroger sur la pertinence de la remarque de la grand-mère de l’enfant qui a déclaré que le comportement de la prévenue le 23 septembre était « inhabituel », tout en admettant qu’elle ne l’avait vue qu’une seule fois auparavant (DO 3008). Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la Cour n’a pas acquis la conviction que les faits tenus pour établis par la Juge de police se soient bien produits, même si l’on peut déplorer le fait que la prévenue n’ait pas été en mesure d’apporter des explications crédibles sur l’origine des marques constatées sur le visage de C.________ à deux reprises, alors que l’enfant se trouvait sous sa responsabilité. S’il est certes possible que la prévenue ait commis les faits qui lui sont reprochés, il subsiste toutefois un doute insurmontable quant au réel déroulement des faits, en l’absence d’éléments de preuve objectifs. Ainsi, il y a lieu de constater l’absence d’éléments de nature à fonder la culpabilité de la prévenue, celle-ci n’ayant pas été établie et ne pouvant pas se fonder sur de simples présomptions.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 Il s’ensuit l’acquittement de la prévenue du chef de prévention de lésions corporelles simples, au bénéfice du doute, et l’admission de l’appel. 5. Conclusions civiles 5.1. Aux termes de l’art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. Quant à l’art. 126 al. 2 let. d CPP, il prévoit que le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi. 5.2. Au vu de l’acquittement de A.________ au bénéfice du doute, C.________ est renvoyée à faire valoir ses conclusions par la voie civile. 6. Frais de procédure et débours 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.1.1. En l'espèce, l’appel a été admis sur le fond. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). 6.1.2. Concernant les frais de la procédure de première instance, ils ont été fixés à CHF 1'450.- par la Juge de police (CHF 1'100.- pour l’émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 510.- ; CHF 350.- pour les débours). Là encore, ils seront mis à la charge de l’Etat. 6.2. Les débours contiennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont en l'espèce supportés par l'Etat. Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). 6.2.1. Par ordonnance du 27 août 2021, l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante a été accordée et Me Mathilde Ram-Zellweger a été désignée mandataire juridique gratuit de C.________ (DO 13087). Elle a été remplacée par Me Jérôme Picot le 16 janvier 2023 (DO 13250). Compte tenu de l’acquittement prononcé ce jour, A.________ ne sera pas tenue de rembourser l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante pour la procédure de première instance. 6.2.2. S’agissant de la procédure d’appel, Me Sébastien Pedroli a été désigné comme nouveau mandataire gratuit de C.________ dès le 2 février 2024. Dans la liste de frais produite en séance de ce jour, il indique avoir consacré en appel à la défense de celle-ci une durée totale de 750 minutes, soit 12 heures et 30 minutes. La Cour rajoute 30 minutes

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour. Après adjonction des débours et des frais de déplacement, l'indemnité allouée à Me Sébastien Pedroli s'élève à 2'764.10, TVA par CHF 207.10 incluse. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Ce montant est mis à la charge de l’Etat. 7. Indemnités au sens de 429 CPP 7.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Cette disposition légale, qui est également applicable en appel (art. 436 al. 1 CPP), se fonde sur l’idée selon laquelle l’État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313). 7.2. En l’espèce, A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). 7.2.1. Conformément à l'art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d'avocat dus à titre d'indemnité a en principe lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Par application analogique de l'art. 68 al. 1 RJ, les frais de copie, de port et de téléphone sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base. De plus, les frais de vacation à l'intérieur de la localité où est située l'étude de l'avocat s'élèvent à CHF 30.- pour le déplacement aller-retour (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8,1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). 7.2.2. La liste de frais présentée par Me Lopes en première instance fait état d’un montant de CHF 7'545.71 à titre d’honoraires, ce qui correspond à environ 30 heures de travail facturées au tarif horaire de CHF 250.-, plus CHF 649.80 de frais et CHF 630.91 au titre de la TVA (DO TP 28ss). Dans ses conclusions d’appel, il réclame une indemnité globale de CHF 8'195.50, à laquelle il est fait droit. 7.2.3. S’agissant de la procédure d’appel, la Cour retient les opérations indiquées par Me Lopes dans la liste de frais déposée le 23 octobre 2025. Toutefois, elle ne retient que deux heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, l’essentiel de cette dernière concernant la question de la recevabilité de la constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, question sur laquelle il n’a pas eu gain de cause. Elle ramène à une heure l’entretien du 20 octobre 2025 avec la cliente et adapte la durée estimée de l’audience de ce jour (1h30). Par conséquent, l’indemnité, pour

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'465.95, TVA de CHF 259.70 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 7.3. La prévenue, acquittée en procédure d’appel, conclut en outre à l’octroi d’une indemnité de CHF 35'490.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2021 (date moyenne) à titre de réparation de son dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, à charge de l’Etat. Elle explique à ce propos que, en raison de la procédure pénale ouverte à son encontre, le SEJ a rendu une décision d’interdiction provisoire de toute activité en lien avec la prise en charge d’enfants le 19 novembre

2020. En conséquence, elle n’a pas pu exercer son activité de maman de jour à compter de cette date, et ce jusqu’au 20 décembre 2021, date à laquelle elle a retrouvé une activité de femme de ménage. En séance de ce jour, elle a expliqué qu’elle ne s’était pas inscrite au chômage car elle avait l’espoir que l’affaire soit réglée rapidement et qu’elle puisse reprendre son activité de maman de jour. 7.3.1. L’art. 429 al. 1 let. b CPP vise principalement la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et des frais de déplacement. Le prévenu doit ainsi être indemnisé pour le dommage économique résultant de la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2013, art. 429 n. 16 et réf.). Seul doit être indemnisé le dommage qui est en lien de causalité avec l’acte commis par les autorités de poursuites pénales. Il n’est toutefois pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé. Même le dommage résultant de la perte d’une place de travail doit, en principe, être indemnisé (ATF 142 IV 237). La détermination des montants se fait selon les règles de droit civil et il faut tenir compte de l’obligation de limiter le dommage (arrêt TPF BB.2012.34 du 03.08.12 consid. 2.1.1 et réf.). L’autorité pénale peut cependant réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. c CPP). L’art. 430 al. 1 let. c CPP reprend un principe largement répandu dans les anciens codes de procédure pénale cantonaux : seules les dépenses de quelque importance doivent être remboursées. La réduction, voire la suppression de l’indemnisation du fait de la modicité du dommage subi doit toutefois être appréhendée restrictivement car le fait d’avoir été soupçonné d’avoir commis quelque infraction reste encore un évènement exceptionnel (MIZEL/RÉTORNAZ, CR-CPP, 2011, art. 430 n. 9). 7.3.2. En l’espèce, la prévenue travaillait comme maman de jour auprès de l’association d’accueil familial « I.________» depuis le 1er mars 2015 (DO TP 36 ss). Il ressort des fiches de salaire relatives à la période entre les mois d’octobre 2019 et novembre 2020 que la prévenue a réalisé, pour cette activité, un revenu net moyen de CHF 2'730.- (DO TP 42 ss). Le 11 novembre 2020, le Ministère public a informé le SEJ qu’il avait été saisi d’un rapport de dénonciation pour voies de fait réitérées et éventuellement lésions corporelles simples concernant des faits qui auraient été commis par la prévenue dans le cadre de son activité de maman de jour. Par décision du 19 novembre 2020, le SEJ a rendu une interdiction provisoire de toute activité en lien avec la prise en charge d’enfants au motif que, au vu des faits communiqués par le Ministère public, il n’était « pas possible de s’assurer que le comportement de A.________ garantisse la protection de l’enfant » (DO TP 34). Il ne fait aucun doute que c’est sur la base des informations transmises par le Ministère public, que le SEJ a rendu sa décision du 19 novembre 2020. On doit donc admettre que l’interdiction d’exercer

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 toute activité en lien avec la prise en charge d’enfants à domicile rendue par le SEJ résulte de la procédure pénale en cours. Cela étant, en application de l’obligation générale de réduction du dommage, on aurait pu attendre de la prévenue qu’elle recherche une nouvelle activité plus rapidement ou, à tout le moins, qu’elle s’inscrive au chômage en attendant que la situation soit clarifiée. Elle aurait ainsi pu toucher des indemnités de chômage correspondant à 70% de son gain assuré, au plus tard dès le mois de janvier 2021, soit à l’échéance du délai d’attente augmenté d’une éventuelle période de suspension du droit à l’indemnité. Partant, le dommage économique résultant de la procédure pénale pour lequel la prévenue doit être indemnisée par l’Etat est fixé à CHF 12'558.- au total. Ce montant correspond à la différence entre son revenu net moyen de CHF 2'730.- et les indemnités de chômage qu’elle aurait pu percevoir (à savoir une perte de 30%, soit CHF 819.- par mois) pendant 12 mois (soit CHF 9'828.-), augmenté d’un montant de CHF 2'730.- pour tenir compte du délai d’attente du chômage. 7.4. La prévenue demande enfin une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 1'000.-, pour le dommage qui lui a été causé à la suite des accusations qui ont été portées contre elle. Elle explique que la procédure pénale a eu des répercussions sur son état de santé et qu’elle a été très affectée par l’interruption brutale de son activité et des liens tissés avec les enfants qu’elle gardait. 7.4.1. Les conditions d’octroi d’une indemnité sont très strictes. Seule une atteinte « particulièrement grave à [la] personnalité » au sens des art. 28 CC ou 49 CO ouvre la voie à indemnisation, ce qui implique une gravité objective et subjective (ATF 129 III 715 consid. 4.4), par exemple lorsqu’une personne a été détenue à tort (GRIESSER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, art. 429 n. 10). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, art. 429 ss n. 1355). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (GRIESSER, art. 429 n. 7 ; PITTELOUD, art. 492 n. 1355). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1). 7.4.2. En l’espèce, la procédure ouverte à l’encontre de la prévenue a eu pour effet qu’elle a été contrainte, du jour au lendemain, de mettre un terme à son activité de maman de jour, activité qu’elle exerçait depuis 2015 et qu’elle affectionnait. Une telle conséquence constitue, de l’avis de la Cour, une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. De plus, force est d’admettre que la procédure, ouverte le 24 septembre 2020, a duré longtemps. Il se justifie donc de faire droit aux conclusions prises par la prévenue à ce titre. Partant, en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 1'000.- pour le tort moral qu’elle a subi du fait de la procédure pénale, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 septembre 2020. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. A titre préjudiciel, la qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, de C.________, est confirmée. II. Pour le surplus, l’appel est admis. Partant, le dispositif du jugement rendu par la Juge de police de l’arrondissement de la Broye le 9 novembre 2023 est modifié et prend la teneur suivante : 1. A.________ est acquittée du chef de prévention de lésions corporelles simples. 2. (Supprimé). 3. C.________ est invitée à agir par la voie civile en application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP. 4. Les frais de procédure de première instance sont fixés à CHF 1'100.- pour l'émolument de justice, y compris l'émolument du Ministère public par CHF 510.- et à CHF 350.- pour les débours, soit CHF 1'450.- au total. Ils sont mis à la charge de l’Etat. 5. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________, Me Jérôme PICOT, est fixée à CHF 4'797.10, TVA par CHF 342.95 incluse et une indemnité de CHF 3'039.75 a été allouée au conseil juridique gratuit précédent de C.________, par décision de la Procureure ad hoc du 16 janvier 2023. Elles sont supportées par l’Etat. 6. Pour la procédure de première instance, sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 8'195.50, TVA incluse. 7. (Supprimé). 8. Sur la base de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 12'558.- pour le dommage économique subi, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2021. 9. Sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 1'000.- pour le tort moral subi, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 septembre 2020. III. Les frais de procédure d’appel, par CHF 2'200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours : CHF 200.-) sont mis à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à A.________ est arrêtée à CHF 3'465.95 (TVA par CHF 259.70 comprise). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________, Me Sébastien Pedroli, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'764.10 (TVA par CHF 207.10 incluse). Elle est mise à la charge de l’Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 octobre 2025/isc Le Président La Greffière-rapporteure