opencaselaw.ch

501 2023 18

Freiburg · 2024-01-18 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 18 Arrêt du 18 janvier 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Joao Lopes, avocat, défenseur choisi, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse)

– état de nécessité (art. 17 et 18 CP) Appel du 6 février 2023 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 14 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que par jugement du 14 décembre 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et l’a condamnée au paiement d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans ; il a rejeté sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et l’a condamnée au paiement des frais de procédure ; que par acte du 6 février 2022, A.________ a déclaré l’appel contre ce jugement, concluant à son acquittement et à l’admission de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à concurrence de CHF 1'676.07, frais de procédures de première et seconde instances à la charge de l’Etat ; de plus, elle a requis l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en appel ; en outre, l’appelante a formulé des réquisitions de preuves tendant à la production d’un rapport d’hospitalisation et de prise en charge de sa mère, B.________, à l’HFR, ainsi que d’un rapport d’hospitalisation et un rapport médical complet du CHUV où sa mère a été opérée ; que par courrier du 3 mars 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint ; que par ordonnance du 9 mars 2023, la direction de la procédure a admis la production par la défense des deux rapports médicaux sollicités ; de plus, elle a indiqué qu’il serait fait application de la procédure écrite à moins qu’une partie ne s’y oppose dans le délai imparti ; que par courrier du 31 mars 2023, l’appelante a accepté la mise en œuvre de la procédure écrite ; le Ministère public ne s’y est quant à lui pas opposé ; qu’en date du 28 septembre 2023, l’appelante a produit un courriel du 31 août 2023 concernant l’état de santé de B.________ ainsi qu’un rapport médical du 26 avril 2022 tous deux établis par le CHUV ; que par acte du 13 novembre 2023, l’appelante a motivé son appel et a produit le rapport médical de l’HFR du 15 septembre 2023 concernant l’état de santé de B.________ ; que par courrier du 22 novembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel mais ne s’est pas déterminé sur les motifs de celui-ci ; qu’en date du 24 novembre 2023, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur l’appel ; que le 22 décembre 2023, l’appelante a produit la liste de frais de son conseil ; que l’appel est recevable en la forme ; qu’en l’espèce le Juge de police a retenu que le 9 février 2022, à 02h00, à Villars-sur-Glâne, Route des Préalpes, au volant du véhicule automobile immatriculé FR ccc, A.________ avait effectué un dépassement de vitesse de 28 km/h (61 km/h, au lieu de 30 km/h, sous déduction de la marge de tolérance de 3 km/h), fait que la prévenue a admis et ne conteste pas en appel ; que le Juge de police a toutefois refusé de retenir que la prévenue avait agi dans un état de nécessité (art. 17 et 18 CP) ; il a relevé que l’appelante avait pris son véhicule depuis son domicile, en compagnie de sa sœur, pour amener à l’HFR sa mère qui avait d’importantes difficultés à respirer ; avant de prendre le volant et durant le trajet, la prévenue n’avait jamais contacté d’ambulance, étant précisé que le père, puis la sœur de cette dernière auraient aisément pu y procéder ; selon le Juge

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 de police, cette démarche lui aurait pourtant permis de savoir en combien de temps les soignants pouvaient arriver et surtout – si la situation était aussi tendue que cela – de connaître les gestes de premier secours à prodiguer à sa mère ; le Juge de police a ainsi considéré que A.________ ne pouvait simplement pas partir du principe que l’ambulance aurait de toute manière pris plus de temps qu’elle, ce d’autant plus un mercredi soir à 2h00 du matin et à moins de 5km de l’HFR ; or, il a souligné que l'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue ; en définitive, le Juge de police a estimé que le danger n’était pas indétournable autrement ; qu’en substance, l’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’état de nécessité dans lequel elle se trouvait au moment de l’excès de vitesse, en particulier de ne pas avoir tenu compte de l’état de santé de sa mère qui était dans une situation de détresse respiratoire ; qu’à teneur de l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants ; que le danger est imminent lorsqu'il est actuel et concret ; l'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue ; la question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (arrêt TF 6B_322/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.1. et les références citées) ; que selon la jurisprudence, en cas d'excès de vitesse important, l'état de nécessité ne doit être admis qu'avec une grande réserve de manière générale ; un dépassement massif de la vitesse ne devrait donc être justifié par l'état de nécessité ou l’état d’urgence que si la protection de biens juridiques de grande valeur tels que la vie, l'intégrité corporelle et la santé de personnes est en jeu ; même dans de tels cas, la retenue est de mise ; en effet, en cas d'importants dépassements de vitesse, un nombre indéterminé de personnes peut être concrètement mis en danger, et ce n'est souvent que par hasard que cette menace ne se concrétise pas ; c'est pourquoi l'hypothèse d'un état de nécessité ou d'une aide d'urgence entre notamment en ligne de compte dans les cas où un conducteur doit conduire le plus rapidement possible à l'hôpital quelqu'un qui présente de graves symptômes de maladie, ou si le conducteur souffre lui-même, le cas échéant, d'une atteinte à la santé qui met sa vie en danger et qui nécessite de se rendre immédiatement à l'hôpital ; dans de tels cas, la vie et l'intégrité corporelle sont en jeu (arrêt TF 6B_7/2010 du 16 mars 2010 consid. 2 et les références citées) ; la disposition relative à l'état d'urgence présuppose toutefois que, lors de la pesée des intérêts contradictoires, l'intérêt protégé l'emporte considérablement sur l'intérêt lésé ; il faut également tenir compte de l'ordre de priorité des biens juridiques concernés ; par exemple, la sécurité de la circulation routière et donc le danger pour la vie et l'intégrité corporelle des personnes passent avant le sauvetage d'un animal (arrêt TF 6B_7/2010 du 16 mars 2010 consid. 3 et les références citées) ; que lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif ; l'art. 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 précité consid. 3.2 ; ATF 122 IV 1 consid. 2b ; arrêt TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017) ; il en va de même si le danger pouvait objectivement être détourné autrement mais que l’auteur pouvait croire, en raison des circonstances, que le recours à ces autres moyens serait vain (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., 2007/2011, art. 17 CP n. 1.2 et la référence citée ; selon l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (arrêt TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1, non publié à l’ATF 146 IV 126 ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que dans le cas d’espèce, il ressort des rapports médicaux de l’HFR et du CHUV produits en appel par la défense que la mère de l’appelante ressentait, au moment où elle s’est fait conduire par l’appelante à l’hôpital, des douleurs rétro-sternales épigastriques irradiant dans le dos et une dyspnée associée ; le diagnostic posé par les médecins de l’HFR a été, en particulier, une insuffisance respiratoire hypoxémique partielle, des épanchements pleuraux bilatéraux, un épanchement précardique, et un épaississement pleural mal délimité en regard de l’hile droit ; la mère de l’appelante a donc été placée sous gazométrie, la situation ayant été qualifiée de « préoccupante » par les médecins (cf. rapport du HFR du 15 septembre 2023) ; la patiente est restée hospitalisée et a été transférée au CHUV le 23 février 2022 ; à son arrivée au CHUV, elle souffrait d’une sténose aortique sévère, nécessitant une intervention chirurgicale en semi-urgence dans les jours suivants ; elle avait une dyspnée qui s’était aggravée au cours des derniers mois, se manifestant même lors de minimes efforts ; lors de son hospitalisation au CHUV, elle a reçu un traitement pharmacologique symptomatique et a bénéficié d’un remplacement valvulaire aortique chirurgical le 3 mars 2022 (cf. email du CHUV du 31 août 2023) ; qu’il est donc établi qu’au moment du trajet en voiture effectué par l’appelante, sa mère souffrait d’insuffisance respiratoire et que son état était préoccupant ; de tels symptômes de difficultés respiratoires et cardiaques, qui sont en lien avec des organes vitaux et sont de nature à mettre en danger la vie d’une personne, apparaissent sans aucun doute, à tout le moins pour une personne qui n’est pas versée dans le domaine médical, comme graves et nécessitant une prise en charge médicale urgente et immédiate ; ils l’étaient du reste en l’espèce puisque la mère de l’appelante est restée hospitalisée jusqu’à ce qu’elle subisse une opération chirurgicale semi-urgente au CHUV ; dans ces circonstances stressantes, en présence d’un proche qui peine à respirer, la situation pouvait déjà apparaître tendue pour l’appelante, sans qu’elle n’ait besoin d’appeler l’ambulance pour le confirmer comme le retient le Juge de police ; en outre, les conseils qu’elle aurait pu recevoir par le service médical d’urgence au téléphone ne lui auraient vraisemblablement pas été d’une grande aide puisque sa mère a été placée sous gazométrie à l’hôpital, matériel dont elle ne disposait pas à la maison ; elle aurait certes pu appeler l’ambulance pour la prise en charge de sa mère ; elle a toutefois pris rapidement, dans le feu de l’action, la décision de l’emmener elle-même immédiatement à l’hôpital en pensant qu’elle y serait plus rapidement que si elle avait appelé l’ambulance, l’appelante se trouvant à moins de 5 km de l’hôpital ; cette décision n’est pas critiquable et s’explique par l’urgence, à tout le moins apparente pour l’appelante, de l’état de santé de sa mère et le stress de la situation, chaque minute pouvant être décisive en cas de défaillance cardiaque ou respiratoire; en outre, l’excès de vitesse de 28 km/h, juste en dessus de la limite du cas grave, a été commis à 2h00 du matin, dans un village, sur une route pratiquement pas fréquentée à cette heure- ci, ce qui réduit considérablement le risque de mise en danger ; qu’au regard de la situation, la Cour estime que l’appelante était fondée à admettre qu’une aide médicale rapide s’imposait, et donc à considérer qu’au moment de l’excès de vitesse, elle était face à un danger imminent impossible à détourner autrement au sens de l’art. 17 CP, l’intérêt à protéger étant prépondérant par rapport à l’intérêt protégé par la limitation de vitesse ; qu’il faut rappeler que cette situation se différencie fortement de celle de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017, cité par le Juge de police. En effet, dans cette affaire genevoise un policier en service voulant intercepter un conducteur qui « roulait comme un dingue » sur le quai de Cologny, en direction de Vésenaz, et qui avait « failli créer un accident avec un automobiliste circulant dans le même sens », avait, vers 15h20, enclenché les avertisseurs sonores et optiques prescrits pour les courses urgentes et s’était engagé sur le quai Gustave-Ador, où la vitesse est limitée à 50 km/h, circulant à la vitesse de 132 km/h à la hauteur du parc des Eaux-

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Vives ; dans ce cas, l’excès de vitesse correspondait à un délit de chauffard commis durant la journée en plein centre de Genève, créant ainsi un danger accru, ce qui ne correspond manifestement pas à la situation du cas d’espèce ; que la présente cause n’est pas non plus comparable avec celle de l’arrêt 6B_7/2010 du 16 mars 2010 dans lequel l’excès de vitesse avait été commis pour sauver un animal, intérêt qui passe au second plan, selon le Tribunal fédéral, face à la sécurité de la circulation routière et donc le danger pour la vie et l'intégrité corporelle des personnes ; que, comme le relève l’appelante, la présente affaire se rapproche bien plus de celle de l’arrêt 1C_345/2012 du 17 janvier 2013, dans lequel le père d’un nouveau-né avait reçu un appel de l’hôpital lui demandant de venir immédiatement pour prendre une décision sur la prise en charge de son enfant qui souffrait d’une insuffisance cardiaque, et qui avait alors dépassé de 31 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 3 km/h) la vitesse maximale autorisée de 30 km/h, le 30 août 2011, à 4h52 ; il avait été retenu que la présence du père à l'hôpital était nécessaire pour pouvoir prendre, à la place de son épouse qui ne répondait pas, des mesures vitales pour l'enfant, retenant ainsi l’état de nécessité ; qu’il en découle en l’espèce que l’excès de vitesse commis par l’appelante était donc un moyen nécessaire et proportionné pour préserver le bien juridique menacé, soit la vie de sa mère ; en outre le fait que la prise en charge médicale de la mère de l’appelante aurait finalement peut-être pu avoir lieu quelques minutes plus tard sans que cela n’ait de conséquence sur son état de santé n’est pas déterminant dès lors que la situation pouvait apparaître urgente et vitale pour l’appelante au moment où elle l’a conduite à l’hôpital ; partant, il y a lieu de retenir que l’excès de vitesse a été commis en état de nécessité, à tout le moins en état de nécessité putatif ; qu’il s’ensuit l’admission de l’appel et l’acquittement de l’appelante; que l'appel étant admis, il convient de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat conformément à l'art. 428 al. 1 CPP. Ils comprennent un émolument de CHF 1’000.- et les débours de CHF 100.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ) ; que conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure ; la prévenue ayant été acquittée, les frais de la procédure de première instance (CHF 550.- au total, sous réserve d’éventuelles factures complémentaires) doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP a contrario) ; qu’aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ; l'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office ; que sur la base de la liste de frais produite en première instance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par A.________, au tarif horaire de CHF 250.- (CHF 1'676.05, TVA par CHF 119.80 comprise), qui ne prêtent pas le flanc à la critique, sous réserve d’un déplacement à CHF 30.- au Tribunal, un seul déplacement ayant réellement été effectué ; partant, l’indemnité qui lui est allouée pour ses frais de défense en première instance est de CHF 1'643.75, TVA par CHF 117.50 comprise ; que s’agissant de la procédure d’appel, il est également fait droit aux honoraires demandés par Me Joao Lopes consacrés utilement à la défense de sa mandante; ainsi, l'indemnité en faveur de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 A.________ pour la seconde instance est arrêtée à CHF 2'391.70, TVA par CHF 171.03 comprise, et est mise à la charge de l’Etat ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 14 décembre 2022 est réformé et prend la teneur suivante : La Cour d’appel pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) ; 2. supprimé ; 3. admet la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ ; partant, l’Etat de Fribourg est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 1'643.75, TVA par CHF 117.50 comprise ; 4. met les frais de la procédure à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 421 et 426 CPP) : émolument global : CHF 500.- [Ministère public : CHF 205.- ; Juge de Police : CHF 295.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l'état : CHF 50.- [Ministère public : CHF 0.- ; Juge de Police forfait de CHF 50.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. III. En application des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l’Etat de Fribourg est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 2'391.70, TVA par CHF 171.03 comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 janvier 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure