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501 2023 173

Freiburg · 2025-03-10 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1 Recevabilité

E. 1.1 Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP).

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E. 1.2 L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

E. 1.3 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste la quotité de la peine (ch. 3 du dispositif du jugement attaqué). Par conséquent, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur tous les autres points.

E. 1.4 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office.

E. 2 Quotité de la peine L’appelant conteste le prononcé de la peine privative de liberté à vie et conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement subis depuis le 25 mars 2020.

E. 2.1 A.________ ne remet pas en cause les circonstances du drame qui sont connues et admises ni la gravité des faits qui lui sont reprochés et leur ignominie. Il ne prétend plus voir agi en état de légitime défense. Il allègue qu’en modifiant les conclusions prises dans sa déclaration d’appel, il fait preuve d’une réelle prise de conscience, d’un réel repentir qui se concrétisent par le versement de contributions en faveur de la LAVI pour la famille des victimes. Il relève que son suivi psychiatrique lui fait prendre conscience de ce qu’il a fait. Il se prévaut d'une bonne collaboration à l'enquête et soutient que les contradictions dans ses propos initiaux sont dues au fait qu’il était dans le déni en tant que mécanisme psychologique de défense, pour ne pas s’avouer l’indicible. Il relève qu’il a admis les faits et amené les éléments de leur déroulement qui ont été corroborés par l’enquête. Il estime qu’il faut reprendre le contexte de sa vie au moment des actes, avec ses problèmes récurrents d’argent, son activité difficile et très peu lucrative dans l’entreprise agricole familiale, endettée à hauteur de CHF 1.5 mios, ses poursuites, la maladie de sa mère, les liens distendus avec son père. Selon lui, ces éléments ont constitué la spirale infernale qui est à l’origine du drame. Selon les témoignages, il est décrit comme quelqu’un de gentil, jovial, généreux, travailleur, calme et protecteur. Lorsqu’il s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus rembourser les victimes, il a essayé de s’en sortir par lui-même au lieu de demander de l’aide. Il s’est fait arnaquer en demandant un crédit destiné à rembourser les victimes et a constaté qu’il n’y avait plus d’issue. Il prétend qu’il s’est créé de faux alibis pour protéger ses proches. Selon l’expertise psychiatrique, il a un problème de caractère, il n’écoute pas ses émotions et il peine à affronter les problèmes. C’est la raison pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 laquelle il n’a pas osé avouer ses actes. Il relève que les versions différentes qu’il a livrées se recoupent néanmoins et ont permis d’élucider le drame et de donner toutes les réponses. Il souligne également qu’il poursuit sa thérapie de manière volontaire, qu’il prend conscience de ses actes et de sa personnalité, mais qu’il n’arrive pas à comprendre pourquoi il n’a pas arrêté sa folie meurtrière. Il invoque le fait que la prison à vie le prive d’espoir et de perspectives d’avenir. Compte tenu de son attitude postérieure aux actes, il demande qu’une peine proportionnée soit prononcée, qui lui permette d’entrevoir un avenir, dans un esprit de réintégration et non de vengeance. Il note qu’une peine à vie n’est pas automatique pour sanctionner l’assassinat et qu’il faut prendre en compte tous les éléments, notamment la situation personnelle, les effets de la peine sur l’avenir, la collaboration, la prise de conscience, le suivi psychiatrique volontaire, qui permettent de contrebalancer la gravité des faits commis (plaidoirie de Me Aïoutz en séance).

E. 2.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée. Il convient, par ailleurs, de rappeler, dans ce contexte, que les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant l'extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait qualifié ou privilégié) ne peuvent justifier de nouveau, dans le cadre légal étendu, l'aggravation ou l'allègement de la sanction. La motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3).

E. 2.3 Au terme d’une motivation particulièrement détaillée et complète, le Tribunal pénal a retenu, pour la seule infraction d’assassinat, une faute extrêmement lourde, aucune circonstance atténuante et une mauvaise collaboration à la procédure. Il a conclu, de l’ensemble de ces éléments, que la culpabilité de A.________ est d’une si grave et rare intensité que seule une privation de liberté à vie

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 devait être prononcée à titre de sanction. Le seuil maximal de la peine privative de liberté étant atteint, le Tribunal pénal n’a pas eu à examiner l’incidence du concours pour les autres infractions dont A.________ a été reconnu coupable. Le Tribunal pénal a examiné, avec une attention toute particulière, les facteurs objectifs de culpabilité liés à l’acte. Il a constaté que A.________ avait soigneusement prémédité son acte (cf. jugement attaqué p. 100 s.). Il a relevé l’extrême froideur et le sang-froid dont il a fait preuve au moment de l’acte et suite à celui-ci (cf. jugement p. 101 s.). Du point de vue subjectif, il a détaillé minutieusement l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu, le fait qu’il se soit acharné sur les victimes (cf. jugement p. 102 s.). Il a énuméré, de manière non exhaustive, les possibilités que le prévenu aurait eues de ne pas passer à l’acte (cf. jugement p. 103 s.). Il a exposé les motivations et le but futile du prévenu qui a agi très égoïstement puisqu’il a tué deux personnes pour résoudre ses problèmes financiers et ne plus avoir à restituer la somme due, respectivement à livrer les tracteurs (cf. jugement p. 104). Les premiers juges ont ensuite passé au crible la situation personnelle et financière du prévenu, l’effet de la peine sur son avenir, son bon comportement en détention qui ont été considérés comme des éléments neutres dans le cadre de la fixation de la peine, ses quatre antécédents judiciaires, sa collaboration à l’enquête et son comportement durant la procédure qui n'ont pas été qualifiés de bons et qui ont constitué des facteurs aggravants (cf. jugement attaqué

p. 105 à 112). Les premiers juges se sont particulièrement attachés à mettre en exergue les dénégations du prévenu et ses versions fluctuantes, adaptées au gré des preuves matérielles recueillies en détaillant des exemples concrets tirés du dossier (cf. jugement attaqué p. 107 à 111).

E. 2.4 En l’espèce, A.________ est reconnu coupable d’assassinat, d’atteinte à la paix des morts, d’abus de confiance, d’escroquerie et d’actes d’ordre sexuel avec un enfant.

E. 2.4.1 En ce qui concerne l’assassinat (art. 112 CP), qui est l’infraction la plus grave, punissable d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins, la faute de l’appelant est extrêmement grave. L’appelant a commis un double homicide et sa façon d’agir a été particulièrement brutale et abominable. Il a tendu un piège monstrueux aux victimes : il a admis qu’il avait choisi de les attirer dans une souricière (cf. PV de la séance du Tribunal pénal p. 48 al. 5, DO 105050 verso). Il a reconnu qu’il n’avait peut-être jamais eu la réelle intention de livrer les trois tracteurs que C.________ lui avait achetés (cf. PV de la séance du Tribunal pénal p. 50, DO 105051 verso). Alors qu’il ne disposait pas de l’argent qui aurait permis un remboursement, il a fait croire le contraire à ses victimes et les a attirées dans un lieu isolé, soit le chalet de M.________. Avec un sang-froid effrayant, il a élaboré un plan machiavélique pour les éliminer et ainsi régler le problème définitivement. La veille des homicides, il a transporté le matériel nécessaire à soulever les caillebotis qui recouvraient la fosse à purin et le couvercle de la bouche d’égout en vue de lester les corps dans la fosse. Arrivé au chalet, il a soulevé un caillebotis et a déposé le couvercle de la bouche d’égout à l’entrée du chalet. Dans l’après-midi, imitant la signature de C.________, il a préparé une fausse quittance, datée du 18 mars 2020, attestant qu’il lui avait remboursé le montant de CHF 35'000.- et que C.________ lui devait encore CHF 25'000.- (DO 2003), pour le disculper si la Police venait à l’interroger (cf. jugement p. 75 avec les références au dossier et PV de la séance du Tribunal pénal p. 44, DO 105048 verso). Tout a été minutieusement réfléchi, planifié et préparé, dans le but de tuer C.________ et D.________, avec une absence particulière de scrupules, une détermination et une froideur glaçante. Le 24 mars 2020, l’appelant s’est rendu au chalet de M.________ avec son fusil déjà chargé. Pour se fabriquer un alibi, il a écrit un message WhatsApp à sa compagne à 19h43, soit 15 minutes avant l’heure du rendez-vous avec C.________ et D.________ pour lui faire savoir que C.________ n’était

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 pas au rendez-vous (DO 2026) qu’il dit avoir fixé à U.________ avant 20 heures (DO 2028). Lorsque les victimes sont arrivées, il a tiré sur chacune d’elles à deux reprises puis, constatant qu’elles n’étaient pas mortes, il s’est acharné sur elles avec une violence inouïe en les frappant avec le canon du fusil en plein visage et sur le crâne si bien que la crosse du fusil s’est brisée sous le choc, puis en assenant encore deux coups de pied dans le dos de D.________ qui est décédé avant son immersion dans la fosse à purin, contrairement à C.________ qui est mort par noyade dans la fosse à purin (cf. jugement attaqué p. 75 et 76 avec les références au dossier). Pour faire disparaître toute trace de ses victimes, il a emballé les corps dans le filet à foin qui se trouvait dans son pick-up, les a lestés avec le couvercle de la bouche d’égout qu’il avait placé la veille à l’entrée du chalet, les a ficelés avec du fil de fer, puis les a jetés dans la fosse à purin dont il avait soulevé un caillebotis la veille également. Il a refermé la fosse à purin en replaçant le caillebotis sur l’ouverture (cf. jugement attaqué p. 79 ch. 3 avec les références au dossier). Le déroulement des événements est révélateur d’une grande détermination criminelle de la part de l’appelant, de son sang-froid et de sa maîtrise de la situation. Il a minutieusement planifié toutes les étapes menant à l’exécution de ses victimes et a pris un soin tout particulier à se fabriquer des alibis. Pour ne laisser aucune trace, il a choisi de faire disparaître les corps, qu’il a ficelés et lestés, dans la fosse à purin. Le mobile de l’appelant, qui ne voulait pas restituer à C.________ l’argent versé pour l’achat de trois tracteurs qu’il n’avait pas l’intention de livrer, est particulièrement abject. Il n’a pas hésité à tuer deux personnes pour éviter de devoir restituer CHF 34'000.- qu’il avait dépensés sans fournir de contre- prestations. La Cour se réfère également à la motivation complète des premiers juges qui ont détaillé minutieusement les facteurs objectifs et subjectifs de culpabilité (cf. jugement attaqué p. 98 à 105) pour parvenir que la culpabilité de A.________ est extrêmement lourde et sa faute d’une rare intensité. Elle la fait sienne et y renvoie expressément en application de l’art. 82 al. 4 CPP. Compte tenu de ce qui précède, et à ce stade, seule une peine privative de liberté à vie doit être prononcée.

E. 2.4.2 Rien ne saurait justifier un tel déchaînement de violence, un tel mépris pour la vie d’autrui, pas même la situation personnelle difficile de l’appelant au moment des faits, invoquée par son défenseur d’office dans sa plaidoirie. Elle n’est pas contestée et ne saurait être minimisée. L’expertise psychiatrique qui figure au dossier relève qu’au moment des faits, le prévenu ne présentait aucun trouble psychiatrique (DO 4531). Les experts ont noté une immaturité affective au premier plan, une estime de soi altérée, une impulsivité dans le sens d’une difficulté à appréhender les conséquences de ses actes, un manque d’empathie et des difficultés à exprimer ses émotions qui ne sont pas des traits suffisamment importants ou fixés pour constituer un trouble de la personnalité (DO 4532). Ils ont indiqué que le prévenu a présenté à plusieurs reprises des comportements manipulatoires dans le but d’obtenir de l’argent, comme la vente de véhicules qui ne lui appartenaient pas (DO 4532 in fine). A aucun moment ils n’ont mentionné une faiblesse de caractère comme l’a évoqué le défenseur d’office de l’appelant dans sa plaidoirie. Si certains des actes commis par l’appelant peuvent avoir été motivés par le gain matériel ou pécuniaire dans la mesure où ce dernier ne percevait aucun salaire malgré le travail effectué, rien ne justifiait d’assassiner, avec une brutalité sauvage, deux hommes qu’il a attirés dans un guet-apens, dans l’unique but de ne pas devoir leur restituer la somme de CHF 34'000.- qu’il avait obtenue en commettant une escroquerie. A cet égard, les premiers juges ont exposé les possibilités dont le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 prévenu disposait pour éviter de passer à l’acte (cf. jugement attaqué p. 103 et 104) et la Cour s’y réfère et y renvoie expressément. Il est faux de prétendre que le prévenu n’avait pas d’autre issue. Par conséquent, le contexte de vie est pris en considération par la Cour mais il ne saurait avoir un effet atténuant sur la peine.

E. 2.4.3 L’appelant fait valoir qu'il a fait preuve d'une bonne collaboration lors de la procédure. Il reconnaît avoir livré plusieurs versions avec des contradictions dans ses propos initiaux mais il prétend que ces versions se regroupaient et ont permis d’élucider les circonstances du drame. Selon la jurisprudence, le juge peut atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202, consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d ; arrêts TF 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.5 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.5.1 ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.3 ; 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 3.3). A.________ a certes collaboré à l’enquête mais cette collaboration n’a pas été si exceptionnelle qu’il s’impose d’en tenir compte, si bien que son effet demeure neutre dans le processus de fixation de la peine. Certes, il a indiqué dès le départ où se trouvaient les deux personnes qu’il avait tuées. Mais il a d’abord menti sur les circonstances de ses crimes tentant d’accuser les victimes. Ce n’est qu’après la présentation des photographies des corps et des constatations des médecins légistes qu’il a admis avoir également frappé les victimes (cf. jugement attaqué p. 34 al. 2 et références citées). En outre, la Cour renvoie à la liste des éléments qui démontrent que les versions données par le prévenu ont fluctué au gré des preuves matérielles recueillies (cf. jugement p. 107 à 111). Dans cette mesure, la collaboration à l’enquête du prévenu ne peut pas constituer un facteur d’atténuation de la peine.

E. 2.4.4 L’appelant souligne sa réelle prise de conscience, son réel repentir comme en témoignent ses contributions en faveur de la LAVI pour la famille des victimes ainsi que son suivi psychiatrique volontaire. La Cour salue la prise de conscience du prévenu qui a entrepris un suivi psychiatrique sur une base volontaire et ne peut que l’encourager à poursuivre sur cette voie pour qu’il s’interroge sur son fonctionnement et sur les déterminants de ses passages à l’acte. A la séance de ce jour, l’appelant a déclaré qu’il lui faudra encore beaucoup de temps pour se rendre compte de ce qu’il a fait et qu’il se pose encore la question aujourd’hui de savoir comment il en est arrivé à vouloir du mal aux victimes (cf. PV p. 5). Le processus n’est donc pas terminé et la Cour relève le bénéfice qu’il pourra tirer de ce suivi pour l’avenir. Elle prend également en compte les excuses sincères adressées par le prévenu à la famille des victimes, de même que les démarches qu’il a entreprises pour réparer financièrement le mal qu’il fait et ainsi témoigner de son repentir. Ces circonstances ne jouent toutefois qu’un rôle très secondaire face à la culpabilité écrasante du prévenu dont la responsabilité pénale est pleine et entière.

E. 2.4.5 L’appelant allègue qu’il faut tenir compte de l’effet de la peine sur son avenir. Or, avec une peine privative de liberté à vie, il n’a plus de perspectives, plus d’espoir. Il demande qu’une peine proportionnée soit prononcée pour lui permettre d’entrevoir un avenir. L’effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1; 6B_1209/2021 du 3 mars 2023 consid. 2.1.2;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.5; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.7). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts TF 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.8.3; 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.4.7; 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, il n’existe aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de la peine qui aura inévitablement un impact sur la vie de l’appelant qui doit néanmoins répondre de ses actes. La Cour relève qu’avant son incarcération, l’appelant n’avait pas de réelles perspectives d’avenir : sans CFC, il a toujours travaillé à la ferme familiale dirigée par son père qui ne lui versait pas de salaire et avec lequel les liens étaient distendus ; en proie à des difficultés financières, il était sous le coup de poursuites, et il se trouvait dans une spirale infernale selon les mots de son défenseur d’office. Depuis son incarcération, l’appelant a eu l’opportunité de prendre des cours d’informatique, de culture générale, il a suivi une formation de nutritionniste et il est quasiment prêt à passer l’examen ; par la suite, il aimerait suivre une formation de coach sportif, et, une fois en milieu ouvert, il envisage d’obtenir son CFC d’agriculteur. Ainsi, depuis son incarcération, ses perspectives se sont élargies.

E. 2.4.6 La Cour tient compte de son bon comportement en détention. Elle rappelle toutefois qu'il s'agit d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu.

E. 2.4.7 La Cour renvoie à la motivation des premiers juges s’agissant des antécédents judiciaires de l’appelant (cf. jugement attaqué p. 105 s. ch. 4.2) qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément en application de l’art. 82 al. 4 CPP. Elle précise néanmoins que seules deux inscriptions figurent encore au casier judiciaire, soit les ordonnances pénales du 9 décembre 2015 pour infraction à la LCR et insoumission à une décision de l’autorité et du 29 mars 2019 pour lésions corporelles simples par négligence. Sans être d’une gravité importante, ces deux antécédents n’en dénotent pas moins une certaine difficulté à respecter l’ordre juridique. La Cour considère cependant qu’ils ont un effet neutre dans le processus de fixation de la peine dans le cas particulier.

E. 2.5 En l'espèce, la faute de l’appelant est extrêmement grave. Il a assassiné, avec une brutalité sauvage, deux hommes qu’il a attirés dans un guet-apens, dans l’unique but de ne pas devoir leur restituer la somme de CHF 34'000.- qu’il avait obtenue en commettant une escroquerie. Avec une absence particulière de scrupules, il a soigneusement préparé le scénario des actes qu’il allait commettre et a mis en place des alibis susceptibles de le mettre hors de cause. Il n’a laissé aucune chance à ses victimes de s’en sortir, bien déterminé à les éliminer. Sa façon d’agir est particulièrement odieuse et effroyable. Après avoir jeté les victimes dans une fosse à purin et nettoyé les traces de ses crimes, il est rentré chez lui et a repris son travail le lendemain. Aucune circonstance atténuante n’est réalisée. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Par conséquent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté à vie pour le double assassinat de C.________ et de D.________. Comme l’ont relevé les premiers juges, il n’est pas nécessaire d’examiner l’incidence du concours pour les autres infractions dont il a été reconnu coupable.

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E. 3 En application des art. 40, 47, 49, 51, 112, 138 ch. 1, 146 al. 1 et 262 ch. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté à vie, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 25 mars 2020.

E. 3.1 En l’espèce, l’appel est rejeté. Il n’y a dès lors par lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.-, conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 3’000.-; débours : CHF 300.-).

E. 3.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).

E. 3.2.1 Me David Aïoutz agit en qualité de défenseur d’office de A.________ depuis le 19 août 2024. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me David Aïoutz, mais uniquement depuis le 19 août 2024, – sauf à corriger le temps effectif consacré à la séance de ce jour, soit 2 heures et 30 minutes – et retient qu’il a consacré utilement 37 heures et 25 minutes à la défense des intérêts du prévenu au tarif de CHF 180.- l’heure. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 6'735.- au total s’ajoutent CHF 336.75 pour les débours (5 %), CHF 520.- pour 4 déplacements à Bellechasse (208 km), CHF 60.- pour deux vacations à Fribourg et CHF 619.80 de TVA (CHF 7'651.75 à 8.1 %). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 8'271.55, TVA par CHF 619.80 comprise. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). Par arrêt séparé du 27 février 2025, la Cour a fixé l’indemnité du précédent défenseur d’office de l’appelant à CHF 6'253.30, TVA par 468.55 comprise, pour la procédure d’appel jusqu’au 16 décembre 2024.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

E. 3.2.2 Me Coralie Devaud a agi en qualité de mandataire gratuit des plaignants jusqu’au 6 mars 2025 Me Coralie Devaud a produit sa liste de frais le 6 mars 2025 et indique qu’elle a consacré 24 heures à la défense des plaignants pour la procédure d’appel, ce qui dépasse le temps qui peut raisonnablement être pris en considération s’agissant de plaignants qui sont attraits dans la procédure en raison de l’appel du prévenu et compte tenu de la cause qui ne présente aucune complexité que ce soit en fait ou en droit. Il y a lieu de rappeler que l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Me Coralie Devaud mentionne de très nombreux échanges de courriels et de nombreux téléphones avec ses clients qui ne peuvent pas tous pris en considération, en particulier entre la dernière séance du Tribunal pénal et la notification du jugement. Une heure avait déjà été accordée en première instance pour les opérations post-jugement et il en sera tenu compte pour l’examen du dispositif et le débriefing avec ses clients. La Cour constate également qu’il est fait mention de nombreuses opérations en lien avec la psychologue de ses clientes sans que la nécessité de ces nombreux échanges n’en soit démontrée. Sur la base de la liste de frais de Me Coralie Devaud, la Cour retient qu’elle a consacré utilement 2.85 heures du 3 mars 2023 au 31 décembre 2023, soit 1 heure d’entretiens avec les clients et 1.85 heures pour les autres opérations dès le 6 novembre 2023, les opérations antérieures étant couvertes par l’heure accordée en première instance pour les opérations post-jugement. Pour la période du 1er janvier 2024 au 6 mars 2025, la Cour retient 8 heures pour les opérations qui s’inscrivent raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur d’office, dont 2 heures pour les correspondances et téléphones avec ses clients et avec la psychologue, en relevant à nouveau les très nombreux échanges de courriels et téléphones sans que leur utilité n’ait été démontrée. Ce temps est suffisant étant précisé qu’aucune opération portant sur la préparation de la séance ou de la plaidoirie ne figure sur la liste de frais. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des débours de CHF 25.65 pour l’année 2023 (5 % de CHF 513.-), et de CHF 72.- dès 2024 (5 % de CHF 1'440.-), l’indemnité de défenseur d’office de Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel jusqu’au 6 mars 2025 est fixée à CHF 2'214.60, TVA par CHF 41.50 (à 7.7 %) et par CHF 122.45 (à 8.1 %) comprise.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 1er mars 2023 par le Tribunal pénal de la Gruyère est confirmé. Il a la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté d’escroquerie (cas 1.1) et de faux dans les titres (cas 1.3). 2. A.________ est reconnu coupable d’assassinat (cas 1.3), d’abus de confiance (cas 1.1), d’escroquerie (cas 1.2), d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant (cas 1.4) et d’atteinte à la paix des morts (cas 1.3).

E. 4 En application de l’art. 329 al. 1 lit. c CPP, la procédure pénale pour contravention à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement, au sens des art. 30c al. 2 et 61 al. 1 let. f LPE en lien avec l’art. 26a OPair, et pour contravention à la Loi cantonale sur la gestion des déchets, au sens des art. 3 al. 3, 12 al. 2 et 36 al. 1 let. a LGD (cas 1.5), est classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription).

E. 5 En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 29 mars 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 15 jours, délai d’épreuve 4 ans, pour lésions corporelles par négligence, n’est pas révoqué.

E. 6 Conclusions civiles

E. 6.1 Les conclusions civiles formulées par O.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser à O.________ la somme de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, O.________ est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP.

E. 6.2 Les conclusions civiles formulées par T.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à T.________ la somme de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, T.________ est renvoyé à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP.

E. 6.3 Les conclusions civiles formulées par S.________ sont partiellement admises.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Partant, A.________ est condamné à verser à S.________ la somme de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, S.________ est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP.

E. 6.4 Les conclusions civiles formulées par P.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser à P.________ la somme de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, P.________ est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP.

E. 6.5 Les conclusions civiles formulées par Q.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à Q.________ la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, Q.________ est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP.

E. 6.6 Les conclusions civiles formulées par R.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à R.________ la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, R.________ est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP.

E. 6.7 Il est pris acte du passé expédient de A.________ sur les conclusions civiles formulées par F.________, à hauteur de CHF 5'700.-. Partant, A.________ est condamné à verser à F.________, le montant de CHF 5'700.-.

E. 7 Séquestre

E. 7.1 En application de l’article 267 CPP, le séquestre prononcé sur le téléphone portable Samsung cassé, IMEI vvv, de C.________, sur le téléphone portable Samsung, IMEI www de D.________, ainsi que sur le permis de conduire suisse no xxx, au nom de C.________ (pièce no 20-0321OBJ4.3) est levé. Ces objets seront restitués aux parties plaignantes dès l’entrée en force du présent jugement.

E. 7.2 En application de l’art. 70 CP, 267 al. 3 et 268 CPP, les montants de EUR 32.45 (réf. no 20-0329OBJ1.3), de CHF 30.15 (réf. no 20-13255) et de CHF 6'504.45 séquestrés sont confisqués et seront portés en déduction des frais de procédure.

E. 7.3 En application de l’art. 69 CP, tous les autres éléments sous séquestres sont confisqués et seront détruits, dès l’entrée en force du présent jugement.

E. 7.4 Il est constaté que, selon l’ordonnance de levée de séquestre du 10 août 2020 rendue par le Ministère public, le montant de CHF 3'000.- a été réalisé lors de la vente du cheval Y.________, ainsi que selon l’ordonnance de levée de séquestre du 23 septembre 2020 rendue par le Ministère public, le montant de CHF 4'000.- a été réalisé lors de la vente

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 du van à chevaux (fourgon Z.________), soit au total un montant de CHF 7'000.-, lequel a d’ores et déjà été restitué à la famille AA.________ par l’intermédiaire de leur mandataire.

E. 8 En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 20'000.- pour l'émolument de justice auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 7'598.50, ainsi que CHF 85'570.80 pour les débours, soit CHF 113'169.30 au total, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 57'791.65. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office des parties plaignantes s’élève à CHF 44'853.15. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat s’il bénéficie d’une bonne situation financière.

E. 9 Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée à A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). III. L’indemnité de défenseur d’office de Me David Aïoutz pour la procédure d’appel est fixée à CHF 8'271.55, TVA par CHF 619.80 comprise. Par arrêt séparé du 27 février 2025, l’indemnité de défenseur d’office de Me Alexandre Dafflon, pour la procédure d’appel jusqu’au 16 décembre 2024, a été fixée à CHF 6'253.30, TVA par 468.55 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Coralie Devaud pour l’appel est fixée à CHF 2'214.60, TVA par CHF 163.95 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Fribourg, le 10 mars 2025/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 173 Arrêt du 10 mars 2025 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléant: Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine : assassinat (art. 112 CP), atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP) Appel du 27 novembre 2023 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 1er mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Par jugement rendu le 1er mars 2023 par le Tribunal pénal de la Gruyère (ci-après : Tribunal pénal), A.________ a été reconnu coupable d’assassinat, d’atteinte à la paix des morts, d’abus de confiance, d’escroquerie au préjudice de C.________ et D.________, et d’actes d’ordre sexuel avec un enfant. Il a été acquitté des chefs de prévention d’escroquerie au préjudice de E.________ et de faux dans les titres. Il a été condamné à une peine privative de liberté à vie, sans sursis. Le sursis accordé le 29 mars 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg n’a pas été révoqué. La procédure pénale ouverte contre A.________ pour contraventions à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et à la loi cantonale sur la gestion des déchets a été classée en raison de la prescription. Le Tribunal pénal s’est prononcé sur les prétentions civiles des parties plaignantes et sur la confiscation et la restitution de divers objets séquestrés. Il a mis les frais de procédure à la charge du prévenu et fixé les indemnités des défenseurs d’office. En bref, le Tribunal pénal a retenu les faits suivants à la charge de A.________ sur la base de l’acte d’accusation du 23 août 2022 (DO 10'000 ss):

- Entre le mois de juillet et le mois d’août 2019, F.________ a remis, en prêt, à A.________, un tracteur de marque G.________, ainsi qu’une remorque à deux essieux. A.________ a fait savoir à F.________ qu’il était intéressé par l’acquisition de ce tracteur et de cette remorque dont le prix de vente était fixé à CHF 16'000.- pour le tout, mais qu’il voulait les essayer au préalable. Au début de l’année 2020, A.________ a vendu la remorque à un agriculteur valaisan pour un montant entre CHF 2’500.- et CHF 4'000.- (cf. jugement p. 17). Le prévenu a été reconnu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP (cf. jugement p. 19).

- Vers la mi-février 2020, ayant déjà réalisé une vente avec C.________ au mois de septembre 2019, A.________ l’a contacté et lui a proposé de lui vendre trois tracteurs d’occasion pour un montant total de CHF 34'000.-, à savoir un tracteur de marque H.________ appartenant à E.________ d’une valeur de CHF 52'000.-, un deuxième tracteur, également de marque H.________, appartenant à l’exploitation I.________, et un troisième tracteur de marque J.________, appartenant à K.________ dont ce dernier voulait se débarrasser en raison de son mauvais état. Le 2 mars 2020, A.________ et C.________ se sont rencontrés dans le hangar agricole de ce dernier lequel lui a payé un acompte de CHF 25'000.- pour l’achat de ces trois tracteurs. Le 7 mars 2020, une seconde rencontre a eu lieu entre A.________ et C.________, à la station essence de L.________ lors de laquelle l’acheteur s’est acquitté de CHF 9'000.- au vendeur, soit le solde du montant dû pour l’acquisition de ces trois tracteurs. A.________ retardait le moment de la livraison en affirmant à l’acheteur qu’il n’était pas possible d’expertiser les tracteurs en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19. Le 9 mars 2020, C.________ et son père, D.________ se sont rendus à l’improviste chez A.________ pour s’enquérir de l’avancement de la livraison des trois tracteurs. D.________ lui a expliqué qu’il lui fallait l’argent rapidement, sinon il allait aux devants de problèmes. Ce jour-là, D.________ et C.________ ont pu constater de visu la présence des trois tracteurs sur le domaine agricole de A.________ qui a continué de repousser la date de livraison des tracteurs, toujours en indiquant qu’il n’était pas possible de les faire expertiser par l’OCN en raison de la situation sanitaire. Voulant récupérer soit son argent, soit les tracteurs, C.________ s’est montré insistant et a appelé à de nombreuses reprises A.________. D.________ a également

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 appelé à plusieurs reprises A.________. L’argent remis par C.________ a été dépensé par A.________ pour l’achat d’un fusil de chasse avec plusieurs boîtes de cartouches de type grenaille, d’un cheval en faveur de sa compagne, d’un van pour le transport de chevaux, pour l’acquisition de matériel pour l’exploitation et pour le remboursement de dettes privées. Le 24 mars 2020, A.________ a fixé un rendez-vous à C.________ et D.________ leur laissant entendre qu’il était en mesure de leur rembourser le montant versé pour les trois tracteurs ou leur remettre les trois tracteurs en question. Il les a tués lors de ce rendez-vous (cf. jugement p. 73 et 74). Le prévenu a été reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf. jugement p. 80).

- En lien avec la vente exposée ci-dessus, il y a eu beaucoup d’échanges entre le prévenu et C.________ et D.________ entre le 17 février et le 23 mars 2020 pour obtenir la livraison des tracteurs déjà payés ou le retour de l’argent versé. Le 23 mars 2020, un rendez-vous a été fixé pour le lendemain à 20 heures au chalet de M.________, A.________ ayant affirmé qu’il était en mesure de restituer l’argent ou de remettre les tracteurs. Le prévenu a envisagé de les éliminer et de les planquer si la situation devait se compliquer. Dans l’après-midi du 23 mars 2020, il a réuni le matériel nécessaire à soulever les caillebotis qui fermaient le creux à purin et le couvercle de la bouche d’égout destiné à lester les corps. Arrivé au chalet, il a soulevé un caillebotis à l’aide de son matériel et a déposé le couvercle devant l’entrée du chalet. Il est ensuite retourné travailler sur l’exploitation. Le 24 mars 2020, dans l’après-midi, le prévenu a établi une fausse quittance afin de se disculper financièrement si la police venait à l’interroger. En partant de son domicile pour se rendre au rendez- vous, il a pris avec lui, dans son pick-up, son fusil de chasse et quatre cartouches dont deux déjà introduites dans le fusil. C.________ et D.________ sont arrivés vers 20 heures. La rencontre a dégénéré et le prévenu a pris son fusil de chasse qui se trouvait dans son véhicule et a tiré à une courte distance sur D.________ qui est tombé sur le dos, puis sur C.________, qui se situait à environ 4 mètres de lui, et l’a touché au niveau de la jambe gauche. Le prévenu a rechargé son arme et a tiré sur D.________ en direction du haut du corps, par derrière, l’atteignant à l’omoplate. Il a tiré sur C.________, à faible distance, au niveau du haut du corps. Constatant que C.________ était toujours en vie et conscient, il l’a violemment frappé avec le canon du fusil, en plein visage, dans un mouvement de balayage, ce qui l’a fait tomber au sol et rester immobile avec les os du visage brisés. Puis il est retourné à l’intérieur de l’écurie vers D.________ et l’a frappé au crâne avec la crosse du fusil si violemment que l’arme s’est brisée sous le choc, avant de lui donner encore deux coups de pied dans le dos. Le décès de D.________ est survenu avant son immersion dans la fosse à purin, alors que C.________ était encore vivant à ce moment-là, lequel est ainsi décédé par noyade dans ladite fosse (cf. jugement p. 74 à 76). Croyant ses deux victimes décédées, ce qui était le cas pour D.________ et non pour C.________, A.________ a récupéré le filet à foin sur le pont de son pick-up, l’a étendu sur le sol de l’écurie, a traîné le corps de D.________ puis celui de C.________ en les plaçant côte à côte sur ledit filet, a placé un couvercle de bouche d’égout sur les corps, et a refermé le filet en le ficelant avec du fil de fer. A.________ a ensuite tiré et poussé les corps des victimes dans la fosse à purin, à travers l’espace généré par le caillebotis soulevé. Il a refermé la fosse à purin en replaçant le caillebotis sur l’ouverture (cf. jugement p. 79). Le prévenu a été reconnu coupable d’assassinat au sens de l’art. 112 CP et d’atteinte à la paix des morts au sens de l’art. 262 ch. 1 CP (cf. jugement p. 81 à 89).

- Entre 2011 et 2012, alors qu’il avait 23 ans, A.________ formait un couple avec N.________, âgée de 14 ans. Ils ont entretenu des relations sexuelles consenties avec l’accord des parents de la jeune

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 fille. Il a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’art. 187 ch. 1 CP (cf. jugement p. 92 à 93). B. Le 27 novembre 2023, A.________ a appelé de ce jugement en concluant à son acquittement des chefs de prévention d’escroquerie, d’assassinat, d’atteinte à la paix des morts, de faux dans les titres et d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et à ce qu’il soit reconnu coupable d’abus de confiance et de meurtre et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement subis depuis le 25 mars 2020. Il concluait également au rejet de toutes les conclusions civiles et à ce que les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité du défenseur d’office, soient mis à la charge de l’Etat. Le 6 décembre 2023, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Les parties plaignantes en ont fait de même le 21 décembre 2023. Le 3 mars 2025, A.________ a modifié ses conclusions. Il ne conteste plus que la quotité de la peine et conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie. Le 5 mars 2025, la Vice-Présidente a informé Me Coralie Devaud, en sa qualité de mandataire gratuite, que O.________, P.________, ses deux filles, Q.________ et R.________, S.________ et T.________ n’étaient plus parties à la procédure. C. Par arrêt du 19 août 2024, le mandat de défense d’office de Me Alexandre Daffon a été révoqué à compter du 16 août 2024, à sa requête. Me David Aïoutz a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ à compter du 19 août 2024. La séance de la Cour d’appel pénal, prévue initialement les 26 et 28 août 2024, a été renvoyée au 10 et 12 mars 2025. D. La Cour a siégé le 10 mars 2025. Ont comparu A.________, assisté de Me David Aïoutz, ainsi que le Procureur B.________ au nom du Ministère public. L’appelant a confirmé ses conclusions prises le 3 mars 2025. Le Procureur a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué avec suite de frais. Les parties ont été entendues puis la procédure probatoire a été close. Me David Aïoutz et le Procureur B.________ ont plaidé. Ils ont répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste la quotité de la peine (ch. 3 du dispositif du jugement attaqué). Par conséquent, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur tous les autres points. 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office. 2. Quotité de la peine L’appelant conteste le prononcé de la peine privative de liberté à vie et conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement subis depuis le 25 mars 2020. 2.1. A.________ ne remet pas en cause les circonstances du drame qui sont connues et admises ni la gravité des faits qui lui sont reprochés et leur ignominie. Il ne prétend plus voir agi en état de légitime défense. Il allègue qu’en modifiant les conclusions prises dans sa déclaration d’appel, il fait preuve d’une réelle prise de conscience, d’un réel repentir qui se concrétisent par le versement de contributions en faveur de la LAVI pour la famille des victimes. Il relève que son suivi psychiatrique lui fait prendre conscience de ce qu’il a fait. Il se prévaut d'une bonne collaboration à l'enquête et soutient que les contradictions dans ses propos initiaux sont dues au fait qu’il était dans le déni en tant que mécanisme psychologique de défense, pour ne pas s’avouer l’indicible. Il relève qu’il a admis les faits et amené les éléments de leur déroulement qui ont été corroborés par l’enquête. Il estime qu’il faut reprendre le contexte de sa vie au moment des actes, avec ses problèmes récurrents d’argent, son activité difficile et très peu lucrative dans l’entreprise agricole familiale, endettée à hauteur de CHF 1.5 mios, ses poursuites, la maladie de sa mère, les liens distendus avec son père. Selon lui, ces éléments ont constitué la spirale infernale qui est à l’origine du drame. Selon les témoignages, il est décrit comme quelqu’un de gentil, jovial, généreux, travailleur, calme et protecteur. Lorsqu’il s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus rembourser les victimes, il a essayé de s’en sortir par lui-même au lieu de demander de l’aide. Il s’est fait arnaquer en demandant un crédit destiné à rembourser les victimes et a constaté qu’il n’y avait plus d’issue. Il prétend qu’il s’est créé de faux alibis pour protéger ses proches. Selon l’expertise psychiatrique, il a un problème de caractère, il n’écoute pas ses émotions et il peine à affronter les problèmes. C’est la raison pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 laquelle il n’a pas osé avouer ses actes. Il relève que les versions différentes qu’il a livrées se recoupent néanmoins et ont permis d’élucider le drame et de donner toutes les réponses. Il souligne également qu’il poursuit sa thérapie de manière volontaire, qu’il prend conscience de ses actes et de sa personnalité, mais qu’il n’arrive pas à comprendre pourquoi il n’a pas arrêté sa folie meurtrière. Il invoque le fait que la prison à vie le prive d’espoir et de perspectives d’avenir. Compte tenu de son attitude postérieure aux actes, il demande qu’une peine proportionnée soit prononcée, qui lui permette d’entrevoir un avenir, dans un esprit de réintégration et non de vengeance. Il note qu’une peine à vie n’est pas automatique pour sanctionner l’assassinat et qu’il faut prendre en compte tous les éléments, notamment la situation personnelle, les effets de la peine sur l’avenir, la collaboration, la prise de conscience, le suivi psychiatrique volontaire, qui permettent de contrebalancer la gravité des faits commis (plaidoirie de Me Aïoutz en séance). 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée. Il convient, par ailleurs, de rappeler, dans ce contexte, que les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant l'extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait qualifié ou privilégié) ne peuvent justifier de nouveau, dans le cadre légal étendu, l'aggravation ou l'allègement de la sanction. La motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3). 2.3. Au terme d’une motivation particulièrement détaillée et complète, le Tribunal pénal a retenu, pour la seule infraction d’assassinat, une faute extrêmement lourde, aucune circonstance atténuante et une mauvaise collaboration à la procédure. Il a conclu, de l’ensemble de ces éléments, que la culpabilité de A.________ est d’une si grave et rare intensité que seule une privation de liberté à vie

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 devait être prononcée à titre de sanction. Le seuil maximal de la peine privative de liberté étant atteint, le Tribunal pénal n’a pas eu à examiner l’incidence du concours pour les autres infractions dont A.________ a été reconnu coupable. Le Tribunal pénal a examiné, avec une attention toute particulière, les facteurs objectifs de culpabilité liés à l’acte. Il a constaté que A.________ avait soigneusement prémédité son acte (cf. jugement attaqué p. 100 s.). Il a relevé l’extrême froideur et le sang-froid dont il a fait preuve au moment de l’acte et suite à celui-ci (cf. jugement p. 101 s.). Du point de vue subjectif, il a détaillé minutieusement l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu, le fait qu’il se soit acharné sur les victimes (cf. jugement p. 102 s.). Il a énuméré, de manière non exhaustive, les possibilités que le prévenu aurait eues de ne pas passer à l’acte (cf. jugement p. 103 s.). Il a exposé les motivations et le but futile du prévenu qui a agi très égoïstement puisqu’il a tué deux personnes pour résoudre ses problèmes financiers et ne plus avoir à restituer la somme due, respectivement à livrer les tracteurs (cf. jugement p. 104). Les premiers juges ont ensuite passé au crible la situation personnelle et financière du prévenu, l’effet de la peine sur son avenir, son bon comportement en détention qui ont été considérés comme des éléments neutres dans le cadre de la fixation de la peine, ses quatre antécédents judiciaires, sa collaboration à l’enquête et son comportement durant la procédure qui n'ont pas été qualifiés de bons et qui ont constitué des facteurs aggravants (cf. jugement attaqué

p. 105 à 112). Les premiers juges se sont particulièrement attachés à mettre en exergue les dénégations du prévenu et ses versions fluctuantes, adaptées au gré des preuves matérielles recueillies en détaillant des exemples concrets tirés du dossier (cf. jugement attaqué p. 107 à 111). 2.4. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable d’assassinat, d’atteinte à la paix des morts, d’abus de confiance, d’escroquerie et d’actes d’ordre sexuel avec un enfant. 2.4.1. En ce qui concerne l’assassinat (art. 112 CP), qui est l’infraction la plus grave, punissable d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins, la faute de l’appelant est extrêmement grave. L’appelant a commis un double homicide et sa façon d’agir a été particulièrement brutale et abominable. Il a tendu un piège monstrueux aux victimes : il a admis qu’il avait choisi de les attirer dans une souricière (cf. PV de la séance du Tribunal pénal p. 48 al. 5, DO 105050 verso). Il a reconnu qu’il n’avait peut-être jamais eu la réelle intention de livrer les trois tracteurs que C.________ lui avait achetés (cf. PV de la séance du Tribunal pénal p. 50, DO 105051 verso). Alors qu’il ne disposait pas de l’argent qui aurait permis un remboursement, il a fait croire le contraire à ses victimes et les a attirées dans un lieu isolé, soit le chalet de M.________. Avec un sang-froid effrayant, il a élaboré un plan machiavélique pour les éliminer et ainsi régler le problème définitivement. La veille des homicides, il a transporté le matériel nécessaire à soulever les caillebotis qui recouvraient la fosse à purin et le couvercle de la bouche d’égout en vue de lester les corps dans la fosse. Arrivé au chalet, il a soulevé un caillebotis et a déposé le couvercle de la bouche d’égout à l’entrée du chalet. Dans l’après-midi, imitant la signature de C.________, il a préparé une fausse quittance, datée du 18 mars 2020, attestant qu’il lui avait remboursé le montant de CHF 35'000.- et que C.________ lui devait encore CHF 25'000.- (DO 2003), pour le disculper si la Police venait à l’interroger (cf. jugement p. 75 avec les références au dossier et PV de la séance du Tribunal pénal p. 44, DO 105048 verso). Tout a été minutieusement réfléchi, planifié et préparé, dans le but de tuer C.________ et D.________, avec une absence particulière de scrupules, une détermination et une froideur glaçante. Le 24 mars 2020, l’appelant s’est rendu au chalet de M.________ avec son fusil déjà chargé. Pour se fabriquer un alibi, il a écrit un message WhatsApp à sa compagne à 19h43, soit 15 minutes avant l’heure du rendez-vous avec C.________ et D.________ pour lui faire savoir que C.________ n’était

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 pas au rendez-vous (DO 2026) qu’il dit avoir fixé à U.________ avant 20 heures (DO 2028). Lorsque les victimes sont arrivées, il a tiré sur chacune d’elles à deux reprises puis, constatant qu’elles n’étaient pas mortes, il s’est acharné sur elles avec une violence inouïe en les frappant avec le canon du fusil en plein visage et sur le crâne si bien que la crosse du fusil s’est brisée sous le choc, puis en assenant encore deux coups de pied dans le dos de D.________ qui est décédé avant son immersion dans la fosse à purin, contrairement à C.________ qui est mort par noyade dans la fosse à purin (cf. jugement attaqué p. 75 et 76 avec les références au dossier). Pour faire disparaître toute trace de ses victimes, il a emballé les corps dans le filet à foin qui se trouvait dans son pick-up, les a lestés avec le couvercle de la bouche d’égout qu’il avait placé la veille à l’entrée du chalet, les a ficelés avec du fil de fer, puis les a jetés dans la fosse à purin dont il avait soulevé un caillebotis la veille également. Il a refermé la fosse à purin en replaçant le caillebotis sur l’ouverture (cf. jugement attaqué p. 79 ch. 3 avec les références au dossier). Le déroulement des événements est révélateur d’une grande détermination criminelle de la part de l’appelant, de son sang-froid et de sa maîtrise de la situation. Il a minutieusement planifié toutes les étapes menant à l’exécution de ses victimes et a pris un soin tout particulier à se fabriquer des alibis. Pour ne laisser aucune trace, il a choisi de faire disparaître les corps, qu’il a ficelés et lestés, dans la fosse à purin. Le mobile de l’appelant, qui ne voulait pas restituer à C.________ l’argent versé pour l’achat de trois tracteurs qu’il n’avait pas l’intention de livrer, est particulièrement abject. Il n’a pas hésité à tuer deux personnes pour éviter de devoir restituer CHF 34'000.- qu’il avait dépensés sans fournir de contre- prestations. La Cour se réfère également à la motivation complète des premiers juges qui ont détaillé minutieusement les facteurs objectifs et subjectifs de culpabilité (cf. jugement attaqué p. 98 à 105) pour parvenir que la culpabilité de A.________ est extrêmement lourde et sa faute d’une rare intensité. Elle la fait sienne et y renvoie expressément en application de l’art. 82 al. 4 CPP. Compte tenu de ce qui précède, et à ce stade, seule une peine privative de liberté à vie doit être prononcée. 2.4.2. Rien ne saurait justifier un tel déchaînement de violence, un tel mépris pour la vie d’autrui, pas même la situation personnelle difficile de l’appelant au moment des faits, invoquée par son défenseur d’office dans sa plaidoirie. Elle n’est pas contestée et ne saurait être minimisée. L’expertise psychiatrique qui figure au dossier relève qu’au moment des faits, le prévenu ne présentait aucun trouble psychiatrique (DO 4531). Les experts ont noté une immaturité affective au premier plan, une estime de soi altérée, une impulsivité dans le sens d’une difficulté à appréhender les conséquences de ses actes, un manque d’empathie et des difficultés à exprimer ses émotions qui ne sont pas des traits suffisamment importants ou fixés pour constituer un trouble de la personnalité (DO 4532). Ils ont indiqué que le prévenu a présenté à plusieurs reprises des comportements manipulatoires dans le but d’obtenir de l’argent, comme la vente de véhicules qui ne lui appartenaient pas (DO 4532 in fine). A aucun moment ils n’ont mentionné une faiblesse de caractère comme l’a évoqué le défenseur d’office de l’appelant dans sa plaidoirie. Si certains des actes commis par l’appelant peuvent avoir été motivés par le gain matériel ou pécuniaire dans la mesure où ce dernier ne percevait aucun salaire malgré le travail effectué, rien ne justifiait d’assassiner, avec une brutalité sauvage, deux hommes qu’il a attirés dans un guet-apens, dans l’unique but de ne pas devoir leur restituer la somme de CHF 34'000.- qu’il avait obtenue en commettant une escroquerie. A cet égard, les premiers juges ont exposé les possibilités dont le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 prévenu disposait pour éviter de passer à l’acte (cf. jugement attaqué p. 103 et 104) et la Cour s’y réfère et y renvoie expressément. Il est faux de prétendre que le prévenu n’avait pas d’autre issue. Par conséquent, le contexte de vie est pris en considération par la Cour mais il ne saurait avoir un effet atténuant sur la peine. 2.4.3. L’appelant fait valoir qu'il a fait preuve d'une bonne collaboration lors de la procédure. Il reconnaît avoir livré plusieurs versions avec des contradictions dans ses propos initiaux mais il prétend que ces versions se regroupaient et ont permis d’élucider les circonstances du drame. Selon la jurisprudence, le juge peut atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202, consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d ; arrêts TF 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.5 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.5.1 ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.3 ; 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 3.3). A.________ a certes collaboré à l’enquête mais cette collaboration n’a pas été si exceptionnelle qu’il s’impose d’en tenir compte, si bien que son effet demeure neutre dans le processus de fixation de la peine. Certes, il a indiqué dès le départ où se trouvaient les deux personnes qu’il avait tuées. Mais il a d’abord menti sur les circonstances de ses crimes tentant d’accuser les victimes. Ce n’est qu’après la présentation des photographies des corps et des constatations des médecins légistes qu’il a admis avoir également frappé les victimes (cf. jugement attaqué p. 34 al. 2 et références citées). En outre, la Cour renvoie à la liste des éléments qui démontrent que les versions données par le prévenu ont fluctué au gré des preuves matérielles recueillies (cf. jugement p. 107 à 111). Dans cette mesure, la collaboration à l’enquête du prévenu ne peut pas constituer un facteur d’atténuation de la peine. 2.4.4. L’appelant souligne sa réelle prise de conscience, son réel repentir comme en témoignent ses contributions en faveur de la LAVI pour la famille des victimes ainsi que son suivi psychiatrique volontaire. La Cour salue la prise de conscience du prévenu qui a entrepris un suivi psychiatrique sur une base volontaire et ne peut que l’encourager à poursuivre sur cette voie pour qu’il s’interroge sur son fonctionnement et sur les déterminants de ses passages à l’acte. A la séance de ce jour, l’appelant a déclaré qu’il lui faudra encore beaucoup de temps pour se rendre compte de ce qu’il a fait et qu’il se pose encore la question aujourd’hui de savoir comment il en est arrivé à vouloir du mal aux victimes (cf. PV p. 5). Le processus n’est donc pas terminé et la Cour relève le bénéfice qu’il pourra tirer de ce suivi pour l’avenir. Elle prend également en compte les excuses sincères adressées par le prévenu à la famille des victimes, de même que les démarches qu’il a entreprises pour réparer financièrement le mal qu’il fait et ainsi témoigner de son repentir. Ces circonstances ne jouent toutefois qu’un rôle très secondaire face à la culpabilité écrasante du prévenu dont la responsabilité pénale est pleine et entière. 2.4.5. L’appelant allègue qu’il faut tenir compte de l’effet de la peine sur son avenir. Or, avec une peine privative de liberté à vie, il n’a plus de perspectives, plus d’espoir. Il demande qu’une peine proportionnée soit prononcée pour lui permettre d’entrevoir un avenir. L’effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1; 6B_1209/2021 du 3 mars 2023 consid. 2.1.2;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.5; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.7). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts TF 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.8.3; 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.4.7; 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, il n’existe aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de la peine qui aura inévitablement un impact sur la vie de l’appelant qui doit néanmoins répondre de ses actes. La Cour relève qu’avant son incarcération, l’appelant n’avait pas de réelles perspectives d’avenir : sans CFC, il a toujours travaillé à la ferme familiale dirigée par son père qui ne lui versait pas de salaire et avec lequel les liens étaient distendus ; en proie à des difficultés financières, il était sous le coup de poursuites, et il se trouvait dans une spirale infernale selon les mots de son défenseur d’office. Depuis son incarcération, l’appelant a eu l’opportunité de prendre des cours d’informatique, de culture générale, il a suivi une formation de nutritionniste et il est quasiment prêt à passer l’examen ; par la suite, il aimerait suivre une formation de coach sportif, et, une fois en milieu ouvert, il envisage d’obtenir son CFC d’agriculteur. Ainsi, depuis son incarcération, ses perspectives se sont élargies. 2.4.6. La Cour tient compte de son bon comportement en détention. Elle rappelle toutefois qu'il s'agit d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu. 2.4.7. La Cour renvoie à la motivation des premiers juges s’agissant des antécédents judiciaires de l’appelant (cf. jugement attaqué p. 105 s. ch. 4.2) qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément en application de l’art. 82 al. 4 CPP. Elle précise néanmoins que seules deux inscriptions figurent encore au casier judiciaire, soit les ordonnances pénales du 9 décembre 2015 pour infraction à la LCR et insoumission à une décision de l’autorité et du 29 mars 2019 pour lésions corporelles simples par négligence. Sans être d’une gravité importante, ces deux antécédents n’en dénotent pas moins une certaine difficulté à respecter l’ordre juridique. La Cour considère cependant qu’ils ont un effet neutre dans le processus de fixation de la peine dans le cas particulier. 2.5 En l'espèce, la faute de l’appelant est extrêmement grave. Il a assassiné, avec une brutalité sauvage, deux hommes qu’il a attirés dans un guet-apens, dans l’unique but de ne pas devoir leur restituer la somme de CHF 34'000.- qu’il avait obtenue en commettant une escroquerie. Avec une absence particulière de scrupules, il a soigneusement préparé le scénario des actes qu’il allait commettre et a mis en place des alibis susceptibles de le mettre hors de cause. Il n’a laissé aucune chance à ses victimes de s’en sortir, bien déterminé à les éliminer. Sa façon d’agir est particulièrement odieuse et effroyable. Après avoir jeté les victimes dans une fosse à purin et nettoyé les traces de ses crimes, il est rentré chez lui et a repris son travail le lendemain. Aucune circonstance atténuante n’est réalisée. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Par conséquent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté à vie pour le double assassinat de C.________ et de D.________. Comme l’ont relevé les premiers juges, il n’est pas nécessaire d’examiner l’incidence du concours pour les autres infractions dont il a été reconnu coupable.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 3. Frais Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 3.1. En l’espèce, l’appel est rejeté. Il n’y a dès lors par lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.-, conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 3’000.-; débours : CHF 300.-). 3.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 3.2.1. Me David Aïoutz agit en qualité de défenseur d’office de A.________ depuis le 19 août 2024. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me David Aïoutz, mais uniquement depuis le 19 août 2024, – sauf à corriger le temps effectif consacré à la séance de ce jour, soit 2 heures et 30 minutes – et retient qu’il a consacré utilement 37 heures et 25 minutes à la défense des intérêts du prévenu au tarif de CHF 180.- l’heure. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 6'735.- au total s’ajoutent CHF 336.75 pour les débours (5 %), CHF 520.- pour 4 déplacements à Bellechasse (208 km), CHF 60.- pour deux vacations à Fribourg et CHF 619.80 de TVA (CHF 7'651.75 à 8.1 %). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 8'271.55, TVA par CHF 619.80 comprise. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). Par arrêt séparé du 27 février 2025, la Cour a fixé l’indemnité du précédent défenseur d’office de l’appelant à CHF 6'253.30, TVA par 468.55 comprise, pour la procédure d’appel jusqu’au 16 décembre 2024.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 3.2.2. Me Coralie Devaud a agi en qualité de mandataire gratuit des plaignants jusqu’au 6 mars 2025 Me Coralie Devaud a produit sa liste de frais le 6 mars 2025 et indique qu’elle a consacré 24 heures à la défense des plaignants pour la procédure d’appel, ce qui dépasse le temps qui peut raisonnablement être pris en considération s’agissant de plaignants qui sont attraits dans la procédure en raison de l’appel du prévenu et compte tenu de la cause qui ne présente aucune complexité que ce soit en fait ou en droit. Il y a lieu de rappeler que l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Me Coralie Devaud mentionne de très nombreux échanges de courriels et de nombreux téléphones avec ses clients qui ne peuvent pas tous pris en considération, en particulier entre la dernière séance du Tribunal pénal et la notification du jugement. Une heure avait déjà été accordée en première instance pour les opérations post-jugement et il en sera tenu compte pour l’examen du dispositif et le débriefing avec ses clients. La Cour constate également qu’il est fait mention de nombreuses opérations en lien avec la psychologue de ses clientes sans que la nécessité de ces nombreux échanges n’en soit démontrée. Sur la base de la liste de frais de Me Coralie Devaud, la Cour retient qu’elle a consacré utilement 2.85 heures du 3 mars 2023 au 31 décembre 2023, soit 1 heure d’entretiens avec les clients et 1.85 heures pour les autres opérations dès le 6 novembre 2023, les opérations antérieures étant couvertes par l’heure accordée en première instance pour les opérations post-jugement. Pour la période du 1er janvier 2024 au 6 mars 2025, la Cour retient 8 heures pour les opérations qui s’inscrivent raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur d’office, dont 2 heures pour les correspondances et téléphones avec ses clients et avec la psychologue, en relevant à nouveau les très nombreux échanges de courriels et téléphones sans que leur utilité n’ait été démontrée. Ce temps est suffisant étant précisé qu’aucune opération portant sur la préparation de la séance ou de la plaidoirie ne figure sur la liste de frais. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des débours de CHF 25.65 pour l’année 2023 (5 % de CHF 513.-), et de CHF 72.- dès 2024 (5 % de CHF 1'440.-), l’indemnité de défenseur d’office de Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel jusqu’au 6 mars 2025 est fixée à CHF 2'214.60, TVA par CHF 41.50 (à 7.7 %) et par CHF 122.45 (à 8.1 %) comprise.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 1er mars 2023 par le Tribunal pénal de la Gruyère est confirmé. Il a la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté d’escroquerie (cas 1.1) et de faux dans les titres (cas 1.3). 2. A.________ est reconnu coupable d’assassinat (cas 1.3), d’abus de confiance (cas 1.1), d’escroquerie (cas 1.2), d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant (cas 1.4) et d’atteinte à la paix des morts (cas 1.3). 3. En application des art. 40, 47, 49, 51, 112, 138 ch. 1, 146 al. 1 et 262 ch. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté à vie, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 25 mars 2020. 4. En application de l’art. 329 al. 1 lit. c CPP, la procédure pénale pour contravention à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement, au sens des art. 30c al. 2 et 61 al. 1 let. f LPE en lien avec l’art. 26a OPair, et pour contravention à la Loi cantonale sur la gestion des déchets, au sens des art. 3 al. 3, 12 al. 2 et 36 al. 1 let. a LGD (cas 1.5), est classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription). 5. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 29 mars 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 15 jours, délai d’épreuve 4 ans, pour lésions corporelles par négligence, n’est pas révoqué. 6. Conclusions civiles 6.1 Les conclusions civiles formulées par O.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser à O.________ la somme de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, O.________ est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 6.2 Les conclusions civiles formulées par T.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à T.________ la somme de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, T.________ est renvoyé à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 6.3 Les conclusions civiles formulées par S.________ sont partiellement admises.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Partant, A.________ est condamné à verser à S.________ la somme de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, S.________ est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 6.4 Les conclusions civiles formulées par P.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser à P.________ la somme de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, P.________ est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 6.5 Les conclusions civiles formulées par Q.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à Q.________ la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, Q.________ est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 6.6 Les conclusions civiles formulées par R.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à R.________ la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, R.________ est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 6.7 Il est pris acte du passé expédient de A.________ sur les conclusions civiles formulées par F.________, à hauteur de CHF 5'700.-. Partant, A.________ est condamné à verser à F.________, le montant de CHF 5'700.-. 7. Séquestre 7.1 En application de l’article 267 CPP, le séquestre prononcé sur le téléphone portable Samsung cassé, IMEI vvv, de C.________, sur le téléphone portable Samsung, IMEI www de D.________, ainsi que sur le permis de conduire suisse no xxx, au nom de C.________ (pièce no 20-0321OBJ4.3) est levé. Ces objets seront restitués aux parties plaignantes dès l’entrée en force du présent jugement. 7.2 En application de l’art. 70 CP, 267 al. 3 et 268 CPP, les montants de EUR 32.45 (réf. no 20-0329OBJ1.3), de CHF 30.15 (réf. no 20-13255) et de CHF 6'504.45 séquestrés sont confisqués et seront portés en déduction des frais de procédure. 7.3 En application de l’art. 69 CP, tous les autres éléments sous séquestres sont confisqués et seront détruits, dès l’entrée en force du présent jugement. 7.4 Il est constaté que, selon l’ordonnance de levée de séquestre du 10 août 2020 rendue par le Ministère public, le montant de CHF 3'000.- a été réalisé lors de la vente du cheval Y.________, ainsi que selon l’ordonnance de levée de séquestre du 23 septembre 2020 rendue par le Ministère public, le montant de CHF 4'000.- a été réalisé lors de la vente

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 du van à chevaux (fourgon Z.________), soit au total un montant de CHF 7'000.-, lequel a d’ores et déjà été restitué à la famille AA.________ par l’intermédiaire de leur mandataire. 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 20'000.- pour l'émolument de justice auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 7'598.50, ainsi que CHF 85'570.80 pour les débours, soit CHF 113'169.30 au total, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 57'791.65. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office des parties plaignantes s’élève à CHF 44'853.15. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat s’il bénéficie d’une bonne situation financière. 9. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée à A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). III. L’indemnité de défenseur d’office de Me David Aïoutz pour la procédure d’appel est fixée à CHF 8'271.55, TVA par CHF 619.80 comprise. Par arrêt séparé du 27 février 2025, l’indemnité de défenseur d’office de Me Alexandre Dafflon, pour la procédure d’appel jusqu’au 16 décembre 2024, a été fixée à CHF 6'253.30, TVA par 468.55 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Coralie Devaud pour l’appel est fixée à CHF 2'214.60, TVA par CHF 163.95 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Fribourg, le 10 mars 2025/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur