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501 2023 170

Freiburg · 2024-10-24 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositiv
  1. reconnaît A.________ coupable de contrainte et de violation grave des règles de la circulation routière et, en application des art. 181 CP ; 90 al. 2 LCR (en lien avec les art. 34 al. 4, 35 al. 1 et 3, 37 al. 1 LCR et 12 al. 2 OCR) ; 34, 42, 44, 47 et 49 CP ;
  2. le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 90.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans ;
  3. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 500.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 150.-) ;
  4. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 27 juin 2023 et complétée ce jour par A.________. III. Les frais de la procédure d’appel fixés à CHF 1'100.- (émoluments : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 et 436 al. 1 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité des autres conditions pour interjeter recours sont Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2023 170

Arrêt du 24 octobre 2024

Cour d'appel pénal

Composition

Président :

Michel Favre

Juge : Marc Boivin

Juge suppléante :

Séverine Monferini Nuoffer

Greffière-rapporteure :

Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe

Maridor, avocat,

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé,

et

B.________, partie plaignante

Objet

Violation grave des règles de la circulation routière et contrainte

Appréciation des preuves

Appel du 30 octobre 2023 contre le jugement du Juge de police de

l'arrondissement de la Sarine du 13 septembre 2023

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Selon les faits retenus par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine, le 22 juin 2022,

entre 18h et 18h05, A.________ a circulé au volant d’un véhicule BMW immatriculé FR ccc sur

l’autoroute A12, chaussée Jura, de Fribourg en direction de Bulle. Peu avant la sortie de Rossens,

il est arrivé à vive allure derrière la voiture qui le précédait, véhicule immatriculé FR ddd et conduit

par B.________, laquelle avait entrepris une manœuvre de dépassement d’un autre véhicule.

A.________ n’a alors pas respecté une distance suffisante envers le véhicule de B.________ et a

fait des appels de phare à cette dernière. Après avoir terminé son dépassement et laissé une

distance de sécurité avec le véhicule qu’elle venait de dépasser, B.________ a voulu se rabattre sur

la droite pour laisser passer A.________. Or, ce dernier se trouvait déjà sur la voie de droite de

l’autoroute, s’étant glissé entre le véhicule de B.________ et celui qu’elle avait dépassé, et

entreprenait déjà de la dépasser par la droite. B.________ a été surprise et a dû donner un coup de

volant à gauche pour ne pas heurter le véhicule de A.________. Ce dernier s’est ensuite rabattu

juste devant elle en effectuant une queue de poisson et en donnant un violent coup de frein.

B.________ a dès lors été contrainte d’effectuer un freinage d’urgence alors qu’elle roulait à

125 km/h afin d’éviter une collision. Sous l’effet de son freinage, tout ce qui se trouvait sur la

banquette arrière, y compris son chien dans sa cage, est passé entre les sièges avant de la voiture.

B.________ a eu très peur. Les faits se sont déroulés environ entre la sortie de Rossens et la fin du

viaduc de la Gruyère, soit sur plusieurs centaines de mètres.

B.

Par ordonnance pénale du 3 octobre 2022, le Ministère public a reconnu A.________ coupable

de violation grave des règles de la circulation routière (distance insuffisante envers le véhicule

précédent, dépassement sans égard aux véhicules dépassés et dépassement par la droite sur

l’autoroute, freinage intempestif) et contrainte. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de

90 jours- amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 110.-

ainsi qu’à une amende de CHF 1000.-.

Par courrier du 11 octobre 2022, le mandataire de A.________ a formé opposition à l’ordonnance

pénale précitée en demandant une confrontation de son client avec B.________. Le 19 octobre

2022, l’opposition a été complétée dans le sens où A.________ a nié être l’auteur des infractions

reprochées; il a particulièrement mis en exergue le fait qu’il y avait des milliers de véhicule

correspondant à la description du véhicule faite par la dénonciatrice. Il a conclu à ce qu’une

ordonnance de classement soit rendue et requis une équitable indemnité de CHF 1000.- plus TVA.

Après l’opposition du prévenu, le Ministère public a encore procédé à une mesure d’instruction

auprès de la police relativement au numéro d’immatriculation du véhicule incriminé. Par courrier du

27 février 2023, le prévenu a confirmé, par l’intermédiaire de son mandataire, ne pas être l’auteur

des faits dénoncés et a réservé la possible infraction de dénonciation calomnieuse. Il a produit

plusieurs extraits de sites internet comparant les tailles de plusieurs modèles de véhicules

automobiles, notamment entre celui de B.________ et le sien. Il a relevé que la dénonciatrice n’avait

donné que peu d’éléments sur son automobile et fait remarquer que le nombre de BMW bleues

immatriculées dans le canton de Fribourg était de 957. Il a également relevé qu’il n’était pas possible

que B.________ n’ait pas vu le numéro d’immatriculation et les feux arrière de son véhicule, compte

tenu des particularités du modèle BMW lui appartenant. Il a réitéré sa requête de preuve tendant à

son identification par B.________. Le dossier de la cause a été transmis au Juge de police de la

Sarine pour débats contradictoires le 1er mars 2023. Le 19 juin 2023, les parties ont été citées à

comparaître à l’audience du Juge de police du 13 septembre 2023. Dans un courrier du 27 juin 2023,

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le prévenu a confirmé n’avoir pas commis les faits en cause. Il a soulevé qu’il était techniquement

impossible que son véhicule soit impliqué. Afin de pouvoir le démontrer, il a requis la production de

la copie de la carte grise du véhicule de B.________. Il a également requis la comparution

personnelle de cette dernière en vue de lui demander de décrire physiquement le prévenu puis de

le reconnaître sur une planche photographique hors sa présence. Relevant n’avoir aucune question

préjudicielle à soulever, il a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et

demandé une prolongation de délai pour retourner le questionnaire sur sa situation personnelle. Le

Juge de police a transmis au prévenu une copie du permis de circulation de B.________ et a refusé

les autres moyens de preuve requis. Lors de l’audience du 13 septembre 2023, le prévenu a produit

diverses photos montrant les plaques d’immatriculation de véhicules BMW dans diverses situations

ainsi que sa liste de frais. Les parties ont été interrogées et la procédure probatoire a été clôturée.

C.

Par jugement du 13 septembre 2023, le Juge de police de la Sarine a reconnu A.________

coupable de contrainte et de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à

une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 90.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans. Il l’a

condamné au paiement des frais de procédure et a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art.

429 CPP.

D.

Le 30 octobre 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Juge

de police de la Sarine du 13 septembre 2023. Il a conclu à ce qu’il soit acquitté des chefs

d’accusation de contrainte et de violation grave des règles de la circulation routière, à ce que les

frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de CHF 2'840.90 lui soit

allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à

charge de l’Etat, s’agissant de la procédure de 1ère instance. Il a également conclu au versement

d’une indemnité de CHF 4'000.- pour ses frais de défense de seconde instance. Il a requis par

ailleurs que la procédure écrite soit appliquée à la procédure d’appel.

Invités par le Président de la Cour d’appel à indiquer s’il présentait une demande de non-entrée en

matière ou une déclaration d’appel joint, le Procureur a répondu le 13 novembre 2023 qu’il ne

présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint, tandis que

B.________ n’a pas répondu. Par courrier du 7 décembre 2023, le Président de la Cour d’appel

pénal a avisé les parties qu’il serait fait application de la procédure écrite, à moins que les parties

ne s’y opposent formellement dans un délai échéant le 22 décembre 2023. Le 15 décembre 2023,

le Ministère public a écrit qu’il ne s’opposait pas à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite.

Un délai échéant le 22 janvier 2024 a dès lors été imparti au prévenu pour déposer un mémoire

d’appel motivé. Après une requête de prolongation de délai, A.________ a déposé le 22 février 2024

un appel motivé reprenant les conclusions de la déclaration d’appel du 30 octobre 2023. Un délai

échéant le 25 mars 2024 a été imparti au Juge de police de la Sarine, au Ministère public et à

B.________ pour se déterminer sur le mémoire d’appel motivé de A.________. Par courrier respectif

du 1er mars 2024 et du 25 mars 2024, le Procureur et le Juge de police de la Sarine ont informé

renoncer à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé, s’agissant du premier, et indiquer qu’il

n’avait pas d’observations à formuler si ce n’est proposer le rejet du recours en appel, avec suite de

frais, s’agissant du second. Les courriers ont été transmis aux autres parties. Enfin, un délai échéant

au 15 avril 2024 a été imparti au défenseur de A.________ pour produire sa liste de frais. La liste

de frais a été produite dans le délai.

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en droit

1.

Recevabilité

1.1.

Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du

17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel

est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398

et 429 CPP).

1.2.

L’appel, déposé en temps utile contre un jugement directement motivé rendu par un tribunal

de 1ère instance est recevable (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 3 CPP). A.________, prévenu condamné,

a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP).

1.3.

Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite

lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de

l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a et b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en

l'espèce. L’appelant a lui-même requis que la procédure d’appel soit menée par écrit dans sa

déclaration d’appel du 30 octobre 2023. Le Ministère public et les autres parties ne s’y sont pas

opposés.

Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de

la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 22 février 2024, soit dans le délai imparti dûment

prolongé, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1

CPP. Il s’ensuit la recevabilité de son appel.

1.4.

Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour

d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF

6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les

parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle

n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de

prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

1.5.

La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire

et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve

complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. L’appelant a toutefois

produit un document avec son mémoire d’appel motivé du 22 février 2024, soit un extrait Google

Maps sur la durée et la distance d’un tronçon d’autoroute A12.

2.

Présomption d’innocence et in dubio pro reo

L’appelant conteste être l’auteur des faits dénoncés par la plaignante. Il invoque une violation du

principe de la présomption d’innocence, du principe in dubio pro rep et une mauvaise appréciation

des faits.

2.1.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU

II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau

de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la

preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et

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que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption

d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable

à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe

peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une

certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire

de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid.

1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

2.2.

Dans un premier grief, l’appelant estime que c’est à tort et de manière arbitraire que le Juge

de 1ère instance a retenu que les déclarations de B.________ étaient claires, précises, constantes

et cohérentes (appel. ch. 2 p. 7).

2.2.1. Selon lui, les déclarations de la plaignante ne sont aucunement précises, notamment parce

qu’elle n’a jamais décrit physiquement le conducteur du véhicule mis en cause, mais se serait

contenté d’affirmer le reconnaître alors qu’il se trouvait à côté d’elle dans une salle d’audience. Par

ailleurs, avant d’être assise à côté de lui dans une salle d’audience, elle n’avait jamais allégué avoir

vu le conducteur ni que celui-ci l’avait fixée avec insistance (appel, ch. 2 p. 7).

Contrairement à ce que pense l’appelant, l’on ne peut déduire du fait que la plaignante ne l’a jamais

décrit physiquement que ses déclarations ne sont pas précises. D’une part, il est notoire qu’il est

difficile de décrire une personne, sauf en cas de particularité frappante, d’autant plus si on ne la

connaît pas et qu’on ne l’a aperçue que quelques secondes ou minutes. Ainsi, l’on peut être

incapable de décrire une personne, mais la reconnaître dès qu’on l’aperçoit. D’autre part, sur le vu

du procès-verbal établi par la police cantonale (DO 2009 à 2011), la police n’a pas demandé à la

plaignante de décrire physiquement le conducteur du véhicule, mais bien de décrire l’automobile

(DO 2010 l. 21 et 22), ce qui est logique s’agissant d’une infraction routière. Quant au fait que

B.________ n’aurait « jamais » allégué avoir vu le conducteur et avoir été fixée par lui avec

insistance, l’on rappelle que la plaignante n’a été interrogée qu’à une seule reprise avant son

audition au Ministère public, lors de laquelle elle a précisé que le conducteur l’avait regardée avec

insistance. Par ailleurs, il semble évident que, lors de la déposition à la police, les déclarations sont

axées sur la description des faits litigieux (conduite automobile dangereuse) et non forcément sur

des éléments secondaires. On lit cependant déjà dans le procès-verbal d’audition à la police que « il

est venu à ma hauteur » (DO 2010 l. 13), ce que B.________ a confirmé au Ministère public (DO

3001 l. 40 et 41). Celle-ci a d’ailleurs déclaré à deux reprises avoir vu le conducteur, ce qui est

logique puisqu’il était à sa hauteur : « mais j’ai vu A.________ par la fenêtre à la hauteur de ma

voiture, sur le voie directe à côté de la mienne. Je l’ai vu quand on était côte à côte » (DO 13027;

DO 3002 l. 60 à 62 également). Elle a confirmé à deux reprises que A.________ était le conducteur

de la voiture au moment des faits (avec une marge d’erreur de 2 % étant donné la situation

stressante; DO 13026 et 13027 l. 46 à 52; DO 3002 l. 61 à 62). L’on ne peut être plus clair et précis

et l’on ne voit pas quel intérêt aurait B.________ à accuser à tort une personne qu’elle ne connaît

même pas, comme l’a relevé à raison le Juge de police (jugement querellé, p. 11 let. d).

2.2.2. Selon l’appelant, B.________ n’aurait jamais pu décrire le véhicule mis en cause de manière

précise, en se limitant à affirmer qu’il s’agissait d’une BMW, de couleur bleu foncé ou bleu roi, coupe

« sport ». Le fait que la plaignante ait pu affirmer qu’il s’agissait d’une voiture plus longue que son

propre véhicule ne serait pas déterminant, dans la mesure où le modèle Hyundai i10 serait parmi

les plus courts du marché. La plaignante n’aurait pas été capable de dire s’il s’agissait d’un véhicule

récent ou non, de sorte que « ces lacunes n’ont pas à être supportées par A.________ », sachant

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qu’il avait été démontré qu’il y avait 957 BMW de couleur bleu immatriculées dans le canton de

Fribourg au 31 décembre 2022 (appel, ch. 2 p. 7).

Si l’on accorde à l’appelant que la longueur du véhicule n’est pas déterminante en soi, il importe peu

que B.________ n’ait pas été capable de dire si le véhicule était récent ou non, ce qui est d’ailleurs

très difficile à affirmer lorsqu’on n’est pas spécialiste de voiture, comme l’a retenu à juste titre le Juge

de police (jugement, p. 9 c. 2a), d’autant plus en situation de stress. Ce qui est au contraire décisif,

contrairement à ce que pense l’appelant, c’est que B.________ ait pu affirmer qu’il s’agissait d’une

BMW de couleur bleu foncé ou bleu roi de coupe « sport ». Même s’il y a 957 BMW de couleur bleu

immatriculées dans le canton de Fribourg, la probabilité que le numéro d’immatriculation fourni à la

police corresponde précisément à une BMW de couleur bleu foncé ou bleu roi, coupe « sport »,

comme c’était le cas en l’espèce, véhicule plus long que celui de la plaignante par ailleurs, est

infinitésimal, si ce n’est réduite à néant, de sorte que les considérations de l’appelant à cet égard

sont vaines.

2.2.3. Selon l’appelant, les déclarations de la plaignante auraient évolué parce qu’elle a ajouté

devant le Ministère public que le conducteur du véhicule l’avait fixé avec insistance, qu’elle lui avait

fait un doigt d’honneur, que lors du freinage d’urgence, elle ne voyait ni la plaque, ni les feux arrière

du véhicule en cause. Selon l’appelant, B.________ ne serait pas constante dans ses dires

relativement au temps écoulé : dans sa plainte, la plaignante expliquait que la manœuvre du

conducteur avait été faite très rapidement, respectivement qu’elle n’avait plus vu le conducteur en

quelques secondes, tandis que, devant le Juge de police, elle insistait sur la longueur des faits, ces

versions étant contradictoires. Les déclarations de la plaignante n’étant pas constantes, le simple

fait qu’elle ait allégué avoir fait un doigt d’honneur, ce qui serait une preuve de sa transparence aux

yeux du Juge de police, serait dénué de pertinence, d’autant plus qu’elle n’encourrait aucune

sanction pénale pour ce geste (appel, ch. 2 p. 7-8).

Comme déjà relevé plus haut, il n’est pas étonnant que la plaignante n’ait pas décrit le comportement

des conducteurs ne relevant pas strictement de la conduite automobile : sur le plan des infractions

à la LCR, les détails apportés par la plaignante lors de son audition au Ministère public (conducteur

l’ayant fixée avec insistance, doigt d’honneur) n’ont aucune espèce d’importance. C’est pourquoi la

Cour rejoint l’opinion du Juge de police, selon lequel B.________ a fait preuve de transparence en

précisant qu’elle avait fait un doigt d’honneur au conducteur : l’on ne voit pas en quoi cette précision,

pas plus que le fait que A.________ lui aurait également fait un doigt d’honneur (DO 3001 l. 3 et 44),

comme elle l’a déclaré, serait de nature à charger l’auteur. Cela démontre au contraire la sincérité

de la plaignante.

Il est exact que B.________ a ajouté lors de son audition auprès du Ministère public qu’elle s’était

retrouvée tellement près du conducteur qu’elle ne voyait plus sa plaque d’immatriculation ni ses

phares arrière (DO 3001 l. 47-48). Toutefois et contrairement à ce que laisse entendre l’appelant,

cela ne signifie pas que la plaignante mente ou qu’elle ait inventé les faits, qui sont d’ailleurs

corroborés par un ensemble d’indices comme l’a relevé à juste titre le Juge de police. En effet,

B.________ ne s’est aucunement contredite à cet égard et la précision qu’elle a apportée devant le

Ministère public ne constitue que le prolongement de ce qu’elle avait déjà dit à la police : « lors de

son coup de frein, j’ai dû planter sur les freins pour ne pas entrer en collision avec l’arrière de cette

voiture » (DO 2010 l. 16-17). C’est ainsi qu’elle a allégué auprès du Ministère public, qu’ayant dû

faire un freinage d’urgence, elle s’était retrouvée tellement près qu’elle ne voyait plus sa plaque

d’immatriculation ni ses phares arrière (pièce 3001 l. 47-48). En d’autres termes, B.________ a

répété qu’elle avait risqué une collision avec le véhicule qui la précédait. Contrairement à ce que

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prétend l’appelant, B.________ a fait preuve de constance quant à la description des faits : elle a

dépassé un autre véhicule et s’est donc déplacé sur la voie de gauche (DO 2010 l. 6; DO 3001 al.

32-34); elle a constaté l’arrivée d’un véhicule derrière elle lui faisant des appels de phare (DO 2010

l. 8-9; DO 3001 l. 34-35); elle n’a pas pu se rabattre sur la piste de droite après le dépassement

étant donné que le véhicule en cause s’était mis entre elle et celui qu’elle venait de dépasser (DO

2010 l. 9-13; DO 3001 l. 39-40); le véhicule est venu à sa hauteur (DO 2010 l. 13; DO 3001 l. 40-

41); le véhicule s’est rabattu devant elle sur la voie de gauche (DO 2010 l. 13-14; DO 3001 l. 46);

le conducteur a freiné brusquement et elle a dû planter sur les freins, respectivement faire un

freinage d’urgence (DO 2010 l. 15-17; DO 3001 46-47); les objets à l’arrière de son véhicule sont

passés entre les deux sièges suite au coup de frein (DO 2010 l. 17-18; DO 3001, l. 48-49). Il n'y a

pas plus constant.

S’agissant de la distance et de la durée des faits, l’appelant se méprend. En effet, lorsque la

plaignante a dit que la manœuvre du conducteur avait été tellement vite qu’elle n’avait pas eu le

temps de se rabattre (DO 2010 l. 15-16), elle ne visait pas l’ensemble de la manœuvre ou des

manœuvres du conducteur, mais uniquement la manœuvre spécifique du conducteur consistant à

se rabattre devant elle sur la voie de gauche avec le freinage d’urgence (DO 2010 l. 13-16; DO

3001 l. 46). En effet, lors de la manœuvre précédente du conducteur visant à se glisser entre elle et

le véhicule qu’elle venait de dépasser, après être arrivé à vive allure derrière elle, elle n’a pas pu se

rabattre étant donné que le véhicule était à sa hauteur : elle n’a en conséquence pas eu les moyens

de se rabattre. C’est dans la manœuvre ultérieure qu’elle n’a pas eu le temps de se rabattre. Par

ailleurs, les quelques secondes relevées par l’appelant et alléguées par la plaignante ne visent

aucunement la phase durant laquelle le conducteur a effectué diverses manœuvres à son égard,

mais le moment où le véhicule litigieux disparaissait dans le trafic (DO 2010 l. 18-20).

B.________ n’a pas non plus « insisté » devant le Juge de police sur la longueur des faits, expliquant

avoir même pu voir très distinctement le conducteur; il ressortait déjà de ses précédentes

déclarations à la police et au Ministère public que les faits avaient dû se passer durant un certain

temps, respectivement un temps certain, vu leur description. Ainsi, le conducteur en cause n’a pas

entrepris une seule manœuvre litigieuse, mais plusieurs manœuvres justifiant d’ailleurs une

condamnation pour plusieurs infractions à la LCR. Ainsi et selon ce qui ressort des auditions à la

police et au Ministère public, le véhicule en cause ayant surgi soudainement à grande vitesse l’a

d’abord suivi sur la piste de gauche, lui faisant des appels de phare pour la dépasser alors que

B.________ était en train de dépasser un autre véhicule. La plaignante a expliqué qu’elle a encore

roulé sur la piste de gauche après le dépassement pour laisser une certaine distance entre son

véhicule et le véhicule qu’elle venait de dépasser. Ensuite, le véhicule en cause a entrepris de se

mettre entre elle et le véhicule qu’elle venait de dépasser, sur la piste de droite. Selon les

déclarations de B.________ à la police, au Ministère public et au Juge de police, l’appelant a roulé

à sa hauteur pendant un certain temps qu’elle estime à moins d’une minute, mais néanmoins à

première vue entre 30 et 40 secondes (DO 13027). Par la suite, le véhicule de l’appelant a effectué

une manœuvre supplémentaire consistant à se rabattre devant elle sur la voie de gauche, en la

dépassant par la droite, puis a freiné brusquement. Le conducteur en cause a encore roulé un peu

sur la piste de gauche en mettant les gaz avant de disparaître en slalomant entre les véhicules

(DO 2010, 3001, 13027).

Dès lors et à supposer que la pièce produite avec l’appel soit exacte sur le plan du temps et des

distances (il n’est pas sûr que l’itinéraire choisi et indiqué d’un point à l’autre soit précis et exact,

induisant éventuellement une distance et un temps supérieurs à la réalité), les trois minutes

ressortant de la pièce produite n’ont rien de choquant ou d’étonnant, compte tenu de la description

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des faits. Quant à l’appréciation par la plaignante du temps écoulé et de la distance parcourue, celle-

ci n’est pas déterminante : il est déjà très difficile usuellement d’estimer correctement le temps et la

distance, surtout si les faits se déroulent sur un laps de temps relativement court; cela est d’autant

plus difficile en situation de stress et d’urgence. La plaignante l’a d’ailleurs relevé à plusieurs reprises

en indiquant qu’elle ne pouvait estimer la distance sur laquelle elle avait roulé côte à côte,

respectivement le temps pendant lequel elle avait roulé côte à côte (DO 13028). Enfin, s’agissant

des points de repère sur l’autoroute, la plaignante a certes indiqué se trouver peu avant la sortie de

l’autoroute pour Rossens, mais non pas lorsque le véhicule en cause a surgi à toute vitesse, mais

lorsqu’elle a entrepris le dépassement d’un autre véhicule, alors que la piste de gauche était encore

libre (DO 2010 l. 5-7); c’est lorsqu’elle effectuait son dépassement que le véhicule litigieux est arrivé

(DO 2010 l. 7-8). Un laps de temps et une certaine distance s’étaient donc déjà écoulés avant

l’arrivée du véhicule de l’appelant. Par ailleurs, elle a précisé devant le Juge de police que les

véhicules avaient roulé côte à côte non pas jusqu’au tunnel au bout du viaduc mais peu avant le

tunnel, sans pouvoir préciser la distance (DO 13027 et 13028). C’est dire que l’appelant ne peut tirer

aucun argument du temps et des distances écoulés, pas plus qu’invoquer que B.________ n’aurait

pas été constante à ce sujet. Ce grief doit donc être rejeté.

2.3.

Dans un grief comprenant plusieurs arguments, l’appelant s’en prend aux conclusions

auxquelles le Juge de police est parvenu s’agissant du numéro d’immatriculation du véhicule de

A.________, respectivement de la visibilité des feux arrière du véhicule.

2.3.1. Ainsi, l’appelant fait également grief au Juge de police d’avoir retenu qu’il était tout à fait

plausible que B.________ se soit souvenue du numéro d’immatriculation du véhicule de A.________

car les chiffres sont majoritairement identiques. Or et selon l’appelant, B.________ n’a jamais affirmé

que les numéros de plaque étaient majoritairement identiques; elle n’a pas pu s’en souvenir lors de

son audition au Ministère public (appel, ch. 3 p. 8). Par ailleurs, l’appelant estime que les dires de

B.________ sont contradictoires lorsqu’elle affirme avoir noté le numéro de plaque sur son

téléphone vingt minutes plus tard, alors qu’elle était au demeurant en état de choc, d’une part, et

lorsqu’elle dit quelques minutes plus tôt avoir imprimé dans sa tête la plaque d’immatriculation et

n’être pas tout à fait sûr des numéros en arrivant au poste, d’autre part (appel, ch. 3 p. 8). Dans la

même optique, l’appelant estime qu’il est difficile de comprendre pour quelle raison elle n’aurait pas

pris son téléphone portable dans lequel elle avait inscrit le numéro d’immatriculation lors du dépôt

de la plainte et se serait contentée d’un souvenir gravé dans sa mémoire selon ses dires et selon

les dires du sergent ayant enregistré sa plainte, selon ce qu’il a confirmé par e-mail du 26 octobre

2022 au Ministère public, quatre mois après le dépôt de la plainte (appel, ch. 3 p. 8).

Le fait que la plaignante n’ait jamais affirmé que les chiffres du numéro de plaque étaient

majoritairement identiques n’a bien évidemment aucune espèce de pertinence : c’est un fait objectif

qu’ils sont majoritairement identiques, comme le relève le Juge de police, ce qui a permis à

B.________ de retenir le numéro de plaque plus facilement (moyen mnémotechnique pour la

plaignante dont elle n’était pas forcément consciente et, même si elle l’était, qu’elle n’a pas

forcément exprimé). Par ailleurs, il n’y a rien d’étonnant de se souvenir du numéro de plaque le jour

des faits et cinq jours après, lors du dépôt de plainte, et de ne plus s’en souvenir plus de sept mois

après, lors de l’audition au Ministère public du 7 février 2023. Cela est d’autant plus logique qu’en

communiquant le numéro de plaque à la police en juin 2022, B.________ avait déchargé sa mémoire

à cet égard. Les objections de l’appelant n’ont donc pas de poids.

Les dires de B.________ quant à l’inscription du numéro de plaque dans sa mémoire et dans son

natel ne comportent en réalité aucune contradiction. La Cour relève tout d’abord qu’il est frappant

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de constater que le sergent ayant enregistré la plainte de B.________ et cette dernière ont utilisé

pratiquement les mêmes termes sur la mémorisation du numéro de plaque, alors que B.________,

n’ayant pas d’avocat, n’a manifestement pas consulté le dossier pénal : dans son mail du 26 octobre

2022, le sergent E.________ a écrit que la plaignante avait « gravé dans sa mémoire » le numéro

d’immatriculation (DO 9001). Lors de son audition au Ministère public du 7 février 2023, B.________

indique « ça m’avait tellement choquée que j’avais imprimé dans ma tête la plaque

d’immatriculation » (DO 3002 l. 56-57). Il n’y a donc pas lieu de mettre en doute les dires de la

plaignante, voire du policier s’agissant de la communication du numéro d’immatriculation. Par

ailleurs, l’on ne voit pas non plus en quoi l’état de choc allégué par B.________ l’aurait empêchée

de noter le numéro de plaque sur son natel après les faits, comme elle l’a allégué (DO 1003 l. 91-

92). Elle a elle-même déclaré que les faits l’avaient tellement choquée qu’elle avait imprimé le

numéro de plaque dans sa tête (DO 3002 l. 56-57). L’ayant retenu, il est logique qu’elle l’ait noté

pour éviter de l’oublier ensuite. Quant à la question de savoir pour quelle raison B.________ a

indiqué qu’en arrivant au poste elle n’était pas tout à fait sûre des numéros (DO 3002 l. 57), d’une

part, alors qu’elle a également allégué avoir noté dans son téléphone portable vingt minutes après

les faits le numéro d’immatriculation, d’autre part, (DO 3003 l. 91-92), la réponse en est simple si

l’on replace les faits dans l’ordre chronologique : selon ses dires, la plaignante avait imprimé dans

sa tête la plaque d’immatriculation lors des faits. Arrivée à destination, vingt minutes plus tard, elle

a inscrit le numéro dans son natel pour éviter de l’oublier. Cinq jours seulement s’étant écoulés

jusqu’au dépôt de la plainte, B.________ n’a pas eu besoin de sortir son natel pour lire et

communiquer à la police le numéro de plaque qu’elle y avait inscrit. Lorsqu’elle dit qu’en arrivant au

poste elle n’était pas tout à fait sure des numéros, il ne s’agit bien évidemment pas des chiffres

qu’elle avait inscrits dans son natel et qu’elle a réussi à répéter à la police sans les regarder (et

qu’elle aurait pu rechercher si elle ne s’en souvenait plus), mais des numéros qu’elle avait

« imprimés dans sa tête » lors des faits. En d’autres termes, elle se posait la question

rétrospectivement, lors du dépôt de plainte, de savoir si elle avait mémorisé correctement le numéro

de la plaque d’immatriculation et avait, dès lors, noté le bon numéro dans son natel. C’est pourquoi

elle allègue : « Lorsqu’ils m’ont demandé de quelle marque il s’agissait, cela correspondait »

(DO 3002 l. 57-58). En effet, après avoir communiqué le numéro d’immatriculation et le modèle du

véhicule, la police a pu faire une recherche et constater qu’il y avait correspondance entre le modèle

et le numéro de plaque, de sorte que la plaignante avait retenu correctement le numéro

d’immatriculation. Comme déjà dit, la probabilité qu’un numéro d’immatriculation corresponde très

exactement au modèle décrit est plus que minime.

2.3.2. L’appelant s’en prend à la motivation du Juge de police lorsqu’il retient qu’il est faux de dire

que B.________ a déclaré n’avoir pas vu la plaque d’immatriculation de la voiture pour ensuite

donner le numéro à la police et que les photos produites par A.________ ne seraient pas probantes

au motif que la distance entre les deux véhicules a été déterminée arbitrairement. Selon lui, dès lors

que les véhicules ne sont pas entrées en collision, il y avait un espace suffisant pour voir la plaque

d’immatriculation et les feux arrière d’un véhicule de la marque et du modèle appartenant à

A.________. Selon l’appelant, dès lors que le modèle de BMW lui appartenant dispose de plaques

d’immatriculation plus haut que certains autres modèles et dès lors qu’en cas de freinage d’urgence

l’arrière des véhicules se lève, tandis que l’avant des véhicules se baisse, si la plaignante indique

n’avoir pas vu le numéro d’immatriculation du véhicule la précédant, c’est parce qu’il ne s’agissait

pas de son véhicule.

Comme l’a relevé à juste titre le Juge de police, la plaignante a bien précisé que c’est lorsque le

véhicule s’est rabattu devant elle, l’obligeant à freiner d’urgence, qu’elle ne voyait plus sa plaque

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d’immatriculation tellement il était près (DO 3001 l. 46-48; 3002 l. 87-88). Elle a cependant indiqué

qu’elle avait pu relever le numéro de plaque lorsqu’il était parti (DO 3002 l. 88). Le grief de l’appelant

à cet égard n’a aucune valeur.

Les déductions de l’appelant quant aux photos produites, au modèle de BMW (plaques et feux

placés plutôt sur le haut que sur le bas s’agissant de son modèle) et quant à la dynamique des

véhicules lors d’un freinage d’urgence (arrière des véhicules se levant et avant des véhicules

s’abaissant) tombent à faux. Comme l’a relevé à juste titre le Juge de police, la distance créée entre

les véhicules lors de la prise de photos n’est peut-être pas celle qui existait lors des faits. Par ailleurs,

comme l’a aussi remarqué à raison le Juge de police, l’on constate que la plaque d’immatriculation

est déjà partiellement masquée sur l’une des photos (DO 13020), de sorte qu’elle n’était plus visible

depuis l’habitacle de la Hyundai i10, si la distance était légèrement plus petite. Cela est d’autant plus

vrai qu’il apparaît, sur la photo produite (DO 13020), qu’elle a été prise en vue légèrement

plongeante sur le volant et l’habitacle de la Hyundai. Or, lors de la conduite, B.________ était assise

au fond du siège du véhicule et avait plutôt une vue contre-plongeante ou ascendante, voire tout au

plus rectiligne. L’on ignore également tout de la taille de B.________. Un petit sujet aura plus de

peine à voir ce qu’il y a au-delà de l’habitacle si l’objet en cause est tout proche de son véhicule.

Mais il y a plus : l’appelant perd complètement de vue qu’à supposer que, techniquement et

objectivement parlant, la plaignante ait pu distinguer la plaque d’immatriculation et les feux arrières

du véhicule BMW la précédant, elle n’a pas été « subjectivement » en mesure d’apercevoir les

éléments en cause. En effet, non seulement le véhicule BMW l’avait talonnée en faisant des appels

de phare, s’était glissé entre son véhicule et celui qu’elle était en train de dépasser, l’empêchant de

se rabattre sur la droite, l’avait dépassée par la droite en se rabattant juste devant elle pour

finalement freiné brusquement devant elle, mais, comme elle l’a allégué, B.________ a dû effectuer

un freinage d’urgence alors qu’elle roulait à environ 125 km/h. Dans une telle situation d’urgence et

de stress, le cerveau se concentre sur les manœuvres d’évitement d’un accident et occulte ce qui

n’est pas essentiel, tels un numéro d’immatriculation ou des feux arrières. Lorsque B.________

allègue que le véhicule était tellement près qu’elle ne voyait plus la plaque d’immatriculation ni les

phares arrières, cela peut être parfaitement exact sur le plan objectif, mais cela peut aussi être exact

uniquement sur le plan subjectif. Ce n’est que lorsque le danger immédiat est passé qu’on recouvre

ses esprits et « la vue », ce qui a permis à B.________ d’enregistrer le numéro d’immatriculation

lorsque le véhicule s’éloignait. Au demeurant, le numéro d’immatriculation communiqué correspond

au modèle de BMW décrit et appartenant à A.________. Le grief doit donc être rejeté.

2.4.

L’appelant critique le point de vue du Juge de police selon lequel il n’aurait pas contesté avec

suffisamment de véhémence avoir circulé sur l’autoroute A12 de Fribourg à Bulle le mercredi 22 juin

2022 vers 18h. Il relève à cet égard qu’il ne se rappelait tout simplement pas quel était l’emploi de

son temps ce jour-là et s’il avait circulé sur cette route. S’il avait menti, il aurait pu se construire un

alibi, ce qu’il n’a pas fait. En revanche, il a répondu clairement par la négative à la question de savoir

s’il avait adopté le comportement reproché et formellement contesté (appel, ch. 4 p. 9-10).

Le fait de ne pas se construire un alibi ne constitue pas la preuve que l’on dit la vérité. Il peut au

contraire être plus dangereux de construire un alibi basé sur des mensonges, qui sera très vite

démasqué, plutôt que de rester vague en niant les faits, comme a agi l’appelant. Cela n’est donc

pas déterminant. Si, certes, il n’appartient pas au prévenu de prouver son innocence et le fait qu’il

n’était pas sur la voie de circulation le jour en cause, les seules dénégations du prévenu ne sont pas

suffisantes. L’inverse ressort d’autres éléments/indices emportant la conviction du Juge. En

l’occurrence, les termes vagues utilisés par l’appelant sont un indice parmi d’autres qu’il s’agissait

bien de lui. C’est pourquoi la Cour fait sienne la motivation du Juge de police à cet égard en

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renvoyant aux allégations du prévenu citées par le Juge de police (jugement, p. 10 let. c). Cet

élément s’ajoute aux autres indices, soit la correspondance entre le modèle de véhicule décrit par

la plaignante, qui a même précisé qu’il s’agissait d’une belle voiture (DO 1003 l. 116), ce qui est

exact et le numéro de plaque.

2.5.

L’appelant soutient que c’est à tort que le Juge de police a retenu que B.________ disait la

vérité, parce qu’elle n’avait aucun intérêt à accuser faussement A.________, pouvant être poursuivie

pour dénonciation calomnieuse, et alors qu’elle n’avait même pas fait valoir de conclusions civiles.

Selon l’appelant, en l’absence de dégâts et de témoins, les faits devraient être appréhendés avec

une très haute prudence, dans la mesure où nul n’est à l’abri d’une erreur, d’une exagération ou

d’un comportement malveillant ou vindicatif d’un autre automobiliste. L’appelant reconnaît qu’il est

possible que la plaignante ait vécu les faits tels que décrits, mais il nie qu’il soit l’auteur des faits soit

parce qu’elle fait erreur, soit parce qu’elle ne veut plus faire part de ses doutes après avoir affirmé

que l’auteur était l’appelant. Selon l’appelant, le fait de n’avoir aucun intérêt financier n’est pas

pertinent pour estimer qu’il est coupable.

Selon la jurisprudence relative à l’appréciation des preuves, largement développée par le Juge de

police et à laquelle la Cour se réfère (jugement du 13 septembre 2023, p. 6-9), l’absence de témoins

ne conduit pas forcément à l’acquittement de la personne accusée en vertu du principe in dubio pro

reo. En présence de dénégations du prévenu et de versions contradictoires, le Juge peut se fonder

sur les seules déclarations d’autres usagers de la route (dénonciateur privé), dans la mesure où

elles sont crédibles et convainquent le Juge du déroulement des évènements. Par ailleurs, un

jugement de culpabilité peut se fonder sur des indices qui ne doivent pas être pris isolément mais

dans leur ensemble. Cela dit, la Cour fait sienne la motivation du Juge de police, selon laquelle

B.________ n’a aucun intérêt à accuser faussement A.________, qu’elle ne connaît pas, ce qui

pourrait avoir des conséquences pour elle sur le plan pénal. Ne faisant pas non plus valoir de

conclusions civiles quelconques, l’on ne voit pas pourquoi B.________ n’aurait pas dit la vérité. Par

ailleurs, l’on ne discerne aucune exagération ou comportement vindicatif de celle-ci, qui a d’abord

attendu cinq jours avant de déposer une plainte pénale après en avoir parlé à sa famille (DO 3003

l. 100-105). Enfin, l’on ne voit pas en quoi les souvenirs de B.________ seraient erronés, dans la

mesure où il y a précisément convergence entre le numéro de plaque d’immatriculation et le modèle

du véhicule.

2.6.

Selon l’appelant, c’est à tort que le Juge de police a estimé que B.________ avait été

mesurée tout au long de ses auditions. Selon lui, les déclarations de la plaignante se seraient

aggravées au fur et à mesure de l’avancée de la procédure; B.________ aurait également fait

montre d’un manque de précision dans ses déclarations dont le Juge de police ne ferait pas cas, le

mettant sur le compte de la mesure, alors que son propre manque de précision dans ses

dénégations serait un indice selon lequel il ne dirait pas la vérité. En vertu du principe de l’accusation,

il incombe à la partie plaignante de décrire les faits avec précision, soit en l’espèce la distance entre

sa voiture et celle du conducteur fautif et la distance et la durée pendant laquelle ils ont roulé côte à

côte. Une certitude de 98 % n’est pas suffisante pour reconnaître une personne aperçue pendant

quelques secondes.

La Cour partage l’avis du Juge de police, selon lequel les déclarations de B.________ ont été

mesurées, puisque cette dernière n’a pas cherché à charger A.________ selon les déclarations que

cite le Juge de police et auxquelles se réfère la Cour (jugement du 13 septembre 2023, p. 11 let. e).

B.________ n’a aucunement aggravé à l’endroit du prévenu ses déclarations au fur et à mesure de

l’avancée de la procédure. Elle a répondu aux questions qu’on lui posait. À la police, elle a

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simplement décrit les faits tels qu’ils s’étaient passés. Au Ministère public, elle a répété très

exactement le déroulement des faits en apportant l’une ou l’autre précision déjà évoquée ci-dessus.

Il est évident qu’elle ne pouvait pas reconnaître le conducteur avant son audition au Ministère public,

puisqu’il n’y avait pas eu de confrontation au préalable. Répondant aux questions du mandataire de

l’appelant, elle a indiqué ce dont elle se souvenait et ce dont elle ne se souvenait pas. Devant le

Juge de police, elle a confirmé ses déclarations précédentes et n’a pas souhaité ajouter

spontanément quelque chose, ce qui est la preuve qu’elle n’entendait pas aggraver la situation de

l’appelant. Elle a ensuite confirmé ce qu’elle avait dit au Ministère public, soit qu’elle reconnaissait

l’appelant, en indiquant une petite marge d’erreur en raison du stress, ce qui démontre encore qu’elle

n’entendait pas péjorer la situation de l’appelant. Les autres déclarations ont été faites sur questions

ciblées du Juge de police et du mandataire de l’appelant pour demander des précisions qui ne sont

pas synonymes d’aggravation.

Il importe peu que les réponses mesurées de la plaignante ne soient pas toujours aussi précises et

affirmatives que voudrait l’appelant : s’il appartient à l’accusation de décrire les faits avec précision,

encore faut-il savoir de quels faits l’on parle et il appartient au Juge de se forger une conviction sur

la base de l’ensemble des éléments ressortant du dossier. Or, la distance et la durée pendant

lesquelles les conducteurs ont roulé côte à côte n’ont aucune espèce d’importance sur l’issue du

litige, étant rappelé qu’il est extrêmement difficile d’évaluer une durée et une distance parcourues

en automobile, d’autant plus en situation de stress extrême. La plaignante n’a pas déclaré avoir

aperçu l’appelant uniquement « durant quelques secondes », mais quand même durant 30 à 40

secondes (DO 13027), ce qui est suffisamment long pour reconnaître un visage. A cela s’ajoute que

la réserve de 2 % n’a été émise qu’en raison de la situation de stress. En effet, B.________ a bien

précisé avoir vu A.________ par la fenêtre à la hauteur de sa voiture, sur la voie directe à côté de

la sienne (DO 13027). C’est ce qui lui permet d’affirmer reconnaître l’appelant à 98 % de certitude,

ce qui est énorme par rapport au degré de preuve exigé selon la jurisprudence. En effet et pour

rappel, une certitude absolue ne peut être exigée (not. ATF 6B_330/2020 du 6 octobre 2020 c. 1.1).

En l’occurrence, la condamnation de l’appelant par le Juge de police ne repose pas seulement sur

cet élément, mais sur un ensemble d’éléments qu’il a décrits et auxquels la Cour se réfère (jugement,

c. 2 let. a-g).

2.7.

L’appelant s’en prend également à la motivation du jugement, qui n’estime pas pertinent,

comme indice à décharge, le fait qu’aucun autre conducteur ne s’est présenté à la police pour

dénoncer le comportement dangereux décrit (appel, ch. 7 p. 11). Ainsi, pour l’appelant, il serait

déterminant qu’aucun des conducteurs ne se soit pas manifesté auprès de la police.

Ce grief tombe à faux. L’absence de dénonciation n’est pas de nature à innocenter A.________ :

ceci tendrait à démontrer que le comportement décrit n’aurait soi-disant pas eu lieu du tout, quel

qu’en soit l’auteur, alors que l’appelant lui-même admet « qu’il est possible que B.________ ait vécu

les faits qu’elle décrits, raison pour laquelle elle les soutient » (appel, ch. 5). Quoi qu’il en soit, la

Cour, à l’instar du Juge de police, est convaincue que B.________ n’a pas inventé les faits qu’elle a

décrits avec constance et cohérence et de manière mesurée, alors qu’elle n’avait aucun intérêt à

inventer de tels faits. Pour le reste, la Cour fait sienne la motivation du Juge de police : il est notoire

qu’il n’y a pas de dénonciation systématique de tels comportements de slalom entre les voitures. En

revanche, B.________ a été particulièrement visée, respectivement mise en danger, par le

comportement de l’appelant qui a accumulé les fautes de circulation à son endroit.

2.8.

Enfin, l’appelant a l’air de contester le fait que le numéro de la plaque d’immatriculation était

inscrit dans le téléphone portable de la plaignante, comme l’a affirmé le Juge de police, voire remet

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en cause la crédibilité des déclarations de B.________ à cet égard, puisqu’elle avait indiqué que le

numéro était gravé dans sa mémoire. L’appelant relève par ailleurs que la plaignante n’avait pas

oublié le modèle du véhicule, puisqu’elle ne l’a jamais mentionné. S’agissant de ce dernier grief, il

joue sur les mots. D’une part, il est clair que le premier Juge voulait parler de la marque du véhicule

et non du modèle précis de cette marque; d’autre part, l’on relève avec le Juge de police, que la

plaignante a constaté, lors des faits, la marque du véhicule (BMW) en précisant sa couleur (bleu

foncé) et sa coupe (sport) qu’elle a été capable de décrire à la police cinq jours après les faits. Quant

à l’enregistrement dans sa mémoire, puis dans le téléphone portable du numéro de plaque

d’immatriculation, la Cour se réfère à sa motivation susmentionnée (c. 2.2.1). En bref, B.________

a mémorisé le numéro de plaque, puis l’a inscrit dans son téléphone portable. Lors de la plainte, elle

n’a pas eu besoin de ressortir son téléphone portable et a communiqué le numéro de plaque qu’elle

avait mémorisé et enregistré dans son téléphone, en indiquant néanmoins qu’elle n’en était pas

sûre. Les griefs de l’appelant visant à décrédibiliser les déclarations de B.________ sont dénués de

fondement.

2.9.

Selon l’appelant, il ne serait pas possible de déterminer avec certitude, sur la base des seuls

récits contradictoires, d’une part si A.________ était le conducteur du véhicule mis en cause et

d’autre part la façon dont le conducteur a circulé, de sorte que A.________ doit être acquitté des

chefs de prévention de contrainte et de violation grave des règles de la circulation routière au sens

des art. 181 CP et 90 al. 2 LCR.

Prenant en considération l’ensemble des éléments ressortant du dossier et, en particulier, la

convergence entre le numéro de plaque d’immatriculation et le modèle de voiture décrit par la

plaignante, le fait que la crédibilité de cette dernière ne peut pas être mise en doute compte tenu de

la constance de ses déclarations et de son défaut d’intérêt à dénoncer A.________ qu’elle ne

connaît pas, la Cour a acquis au contraire la conviction que l’appelant s’est rendu coupable, le 22 juin

2022, de violation grave des règles de la circulation routière et de contrainte.

2.10.

L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits à titre indépendant de sorte

qu’elle doit être confirmée.

3.

Indemnités et frais de procédure

3.1.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance

s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles

ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision,

l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3

CPP).

Etant donné que la condamnation de A.________ est confirmée, les frais de procédure de première

instance demeurent à sa charge, tandis qu’il supporte les frais de procédure d’appel. Ces frais sont

fixés à CHF 1'100.- (émoluments : CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement : CHF 100.-).

3.2.

Selon l’art. 429 al. 1 aCPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie

d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par

l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en

indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d’appel sont régies par les art. 429 à

434 CPP. Il ressort de la jurisprudence que l’indemnité prévue par les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2

CPP concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix.

Tribunal cantonal TC

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En l’espèce, la condamnation prononcée en première instance est confirmée en appel, de sorte que

l’appelant a succombé et ne saurait prétendre à une quelconque indemnité pour ses frais de

défense, ni en première instance, ni en appel.

la Cour arrête :

I.

L’appel est rejeté.

II.

Partant, le dispositif du jugement rendu le 13 septembre 2023 par le Juge de police de

l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante :

DISPOSITIF

Le Juge de police

1.

reconnaît A.________ coupable de contrainte et de violation grave des règles de la

circulation routière et, en application des art. 181 CP; 90 al. 2 LCR (en lien avec les

art. 34 al. 4, 35 al. 1 et 3, 37 al. 1 LCR et 12 al. 2 OCR); 34, 42, 44, 47 et 49 CP;

2.

le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 90.- l’unité, avec sursis

pendant 2 ans;

3.

condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au

paiement des frais de procédure :

(émoluments : CHF 500.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou

factures complémentaires : CHF 150.-);

4.

rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 27 juin 2023 et

complétée ce jour par A.________.

III.

Les frais de la procédure d’appel fixés à CHF 1'100.- (émoluments : CHF 1'000.-; débours :

CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.

IV.

Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 et 436 al. 1 CPP n’est allouée à A.________.

V.

Notification.

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les 30 jours dès

la notification de l’arrêt rédigé. La qualité des autres conditions pour interjeter recours sont

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déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte

de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 24 octobre 2024

Le Président :

La Greffière-rapporteure :