Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
doivent être retenus à la charge du prévenu. 2.3.6. Le 28 décembre 2022, A.________ a dérobé deux coffrets d’une valeur totale de CHF 140.- dans le magasin C.________, à J.________. Devant le Juge de police, le prévenu a admis les faits (DO 13'070). Il est en outre reconnaissable sur les photos de la vidéosurveillance (DO 2'049 s.). Partant, ces faits sont également confirmés. 2.3.7. Le 20 janvier 2023, A.________ a dérobé un coffret de parfum Invictus, d’une valeur de CHF 75.-, dans le magasin C.________, à J.________. Devant le Juge de police, le prévenu a admis les faits (DO 13'070). Il y a ainsi lieu de les confirmer. 2.3.8. Le 26 janvier 2023, A.________ a dérobé de la marchandise, d’une valeur de CHF 66.55, dans le magasin B.________, à J.________. Le prévenu a été surpris en flagrant délit (DO 2'060). De plus, lors de son audition par la police et par le Juge de police, il a admis les faits (DO 2'071, 13’070). 2.3.9. En conséquence, il y a lieu de confirmer les faits tels que retenus par le premier juge pour tous les cas (cf. jugement attaqué, p. 3 à 5).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2.4. Concernant la qualification juridique des faits la Cour relève toutefois ce qui suit : Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d; arrêt TF 6B_94/2023 du 21 juin 2023 consid. 1.3.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (arrêt TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1.). Constituent une unité juridique d'action des actes séparés lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace. L'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple: une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple: le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives). Une unité naturelle sera cependant exclue si un laps de temps assez long sépare les différents actes, quand bien même ceux-ci sont liés entre eux (ATF 131 IV 83 / JdT 2007 IV 83 consid. 2.4.5). Il résulte ainsi du caractère restrictif de cette construction que les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d’infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.- (CR CP II-JEANNERET, 2017, art. 172ter CP n. 16 et les références; BSK StGB-Weissenberger, 4e éd. 2019, art. 172ter CP n. 51 et les références). La situation est différente uniquement si les vols ont été commis par métier, l’art. 172 ter CP n’étant alors pas applicable (art. 172 ter al. 2 CP). 2.5. En l’espèce, le Juge de police n’a pas retenu la circonstance aggravante du métier et on ne saurait retenir une unité naturelle d’action entre les vols qui sont parfois espacés dans le temps et se sont déroulés entre octobre 2022 et janvier 2023. Partant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, il convient de sanctionner chaque cas de vol individuellement en appliquant l’art. 172ter CP lorsque le montant volé est inférieur à CHF 300.-. Il s’ensuit que le prévenu doit être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour le vol de deux appareils de marque JBL Charge Essential, d’une valeur totale de CHF 318.-, commis le 9 novembre 2022, à E.________, à J.________. Pour tous les autres cas de vol, il doit être reconnu coupable de vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter al. 1 CP, la valeur des biens volés étant, pour chaque cas, inférieure à CHF 300.-. La Cour précise encore que le fait que le prévenu soit sans autorisation de séjour et vive avec un budget restreint ne justifie aucunement les vols commis. 3. Contravention à la LStup 3.1. Le prévenu conteste sa condamnation pour contravention à la LStup. Il soutient qu’il ne consomme pas de stupéfiant mais qu’il prend des médicaments prescrits par un médecin, entre autres de la méthadone. En audience, il a cependant admis avoir consommé de l’héroïne mais conteste en avoir vendue. 3.2. Le Juge de police a retenu les faits suivant à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 5 s.) :
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Durant la période comprise entre le 9 novembre 2020 et le 9 novembre 2022, A.________ a acheté à des inconnus, à J.________, une quantité totale de 73 grammes d’héroïne pour le montant total de CHF 5'475.-. Il a consommé l’héroïne précitée. 3.3. En l’espèce, le prévenu a reconnu consommer de l’héroïne, lors de son audition par la police le 9 novembre 2022 (DO 2'032). Il a également déclaré consommer de la méthadone prescrite par un médecin (DO 2'032). Il a changé de version des faits lors de son audition par le Juge de police en niant les faits reprochés (DO 13'070), avant d’admettre de nouveau ce jour sa consommation. Il n’y a partant pas lieu de s’écarter de la première version donnée par le prévenu lors de son arrestation par la police qui apparaît bien plus crédible que la seconde donnée près d’une année après la première audition. En outre, le fait que le prévenu consomme légalement de la méthadone prescrite par un médecin n’empêche pas qu’il consomme également des stupéfiants et qu’il soit condamné pour ce dernier fait. Pour le surplus, la qualification juridique des faits (contravention à la LStup) n’est pas contestée. Partant, sa condamnation à l’infraction de contravention à la LStup doit être confirmée. 4. Quotité de la peine 4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). Conformément à l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2). 4.2. 4.2.1. En l’espèce, le prévenu est condamné pour les infractions suivantes : - vol (art. 139 ch. 1 CP; épisode du 09.11.2022); - vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 + 172ter al. 1 CP; épisodes des 29.07.2022 ; 22.09.2022 ; durant la période comprise entre le 1er et le 6 octobre 2022 ; 20.10.2022 ; 28.12.2022 ; 20.01.2023 ; 26.01.2023), - violation de domicile (art. 186 CP ; épisode du 26.01.2023) ; - délit à la LEI (art. 115 al. 1 let. b LEI ; séjour illégal entre le 17.06.2022 et le 26.01.2023) ; - non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; les 20.10.2022, 09.11.2022 et 26.01.2023 ; - contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 CP ; consommation entre le 09.11.2020 et le 09.11.2022). Selon l’extrait de son casier judiciaire, le prévenu a fait l’objet de 8 condamnations entre le 30 juin 2020 et le 15 décembre 2023 (cf. extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu). Le 7 octobre 2022, le Ministère public du canton de Fribourg l’a en particulier reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), vol (art. 139 ch. 1 CP), et vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), et l’a condamné à une amende de CHF 300.- et à une peine privative de liberté de 60 jours, sans sursis. Les infractions à juger ce jour ont été commises tant avant qu’après cette condamnation. Le 31 juillet 2023, le Ministère public du canton de Fribourg a également reconnu le prévenu coupable de contravention à la LStup (art. 19a LStup), violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 al. 1 CP), vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP et 172ter al. 1 CP), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et l’a condamné à une amende de CHF 1'000.- ainsi qu’à une peine privative de liberté de 90 jours, sans sursis. Ce jugement a été rendu après la commission des infractions jugées ce jour. 4.2.2. Selon la jurisprudence, il convient de séparer les infractions en groupe en fonction des condamnations déjà prononcées. S’agissant du premier groupe d’infractions, qui est en lien avec la condamnation du 7 octobre 2022, il est composé de l’infraction de vol d’importance mineure commise à trois reprises (épisodes des 29.07.2022 ; 22.09.2022 ; et durant la période comprise entre le 1er et le 6 octobre 2022). Les cas de vol d’importance mineure sont réprimés par une amende. Il convient donc uniquement de fixer une amende complémentaire à celle déjà prononcée pour les cas de vol d’importance mineure dans la condamnation du 7 octobre 2022, laquelle sera fixée à CHF 300.-. Concernant le second groupe d’infractions, il est composé d’un cas de vol (art. 139 ch. 1 CP; épisode du 09.11.2022), 4 cas de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 + 172ter al. 1 CP; 20.10.2022 ; 28.12.2022 ; 20.01.2023 ; 26.01.2023), un cas de violation de domicile (art. 186 CP ;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 épisode du 26.01.2023), un cas de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; séjour illégal entre le 17.06.2022 et le 26.01.2023), trois cas de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; les 20.10.2022, 09.11.2022 et 26.01.2023) et une contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 CP ; consommation entre le 09.11.2020 et le 09.11.2022). A cela s’ajoutent les infractions déjà jugées dans l’ordonnance pénale du 31 juillet 2023 qui sont celles de contravention à la LStup, violation de domicile, vol, vol d’importance mineure, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et séjour illégal. Les cas de vol d’importance mineure et l’infraction de contravention à la LStup que la Cour doit juger ce jour sont réprimés par une amende. Il convient donc uniquement de fixer une amende complémentaire à celle déjà prononcée le 31 juillet 2023, laquelle sera fixée à CHF 400.-. Concernant les autres infractions à juger ce jour, elles sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté. Vu leur nature et le fait que le prévenu a continué à commettre des infractions malgré de nombreuses condamnations antérieures dont certaines à des peines privatives de liberté fermes pour des infractions de même genre, la Cour considère que pour chacune d’elles seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et à éviter de manière efficace le risque de récidive. Quoi qu’il en soit, le choix du type de peine n’est pas contesté en appel et vu sa situation personnelle et financière (requérant d’asile débouté en détention administrative avant son renvoi), il n’est pas en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Ces infractions entrent en concours (art. 49 CP). L’infraction concrètement la plus grave est en l’espèce celle de vol qui est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus. La Cour décide donc de considérer le vol de la condamnation prononcée le 31 juillet 2023 comme peine de base. Le prévenu a également commis l’infraction de séjour illégal, de violation de domicile et celle de non- respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Sa culpabilité peut ainsi être considérée comme moyenne. De plus, la Cour tient compte des antécédents déjà fournis du prévenu dont le casier judiciaire fait état de plusieurs condamnations antérieures, pour le même type d’infractions, malgré qu’il soit arrivé en Suisse seulement en 2018 (cf. jugement attaqué, p. 7), ce qui constitue un élément défavorable, dénotant une difficulté certaine à respecter l’ordre juridique. Elle relève également sa situation personnelle, telle que présentée par Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 7), et actualisée en audience de ce jour, à savoir que le prévenu est un requérant d’asile débouté, actuellement en détention administrative avant son renvoi de Suisse qui aura lieu le 22 avril 2024, ce qui a un effet neutre sur la peine. S’agissant de la collaboration du prévenu à l’enquête, elle a été assez bonne, ce dernier ayant admis la majorité des faits reprochés. La Cour tiendra encore compte du mobile égoïste du prévenu qui a agi par appât du gain facile, le fait qu’il ait une situation financière précaire n’étant pas de nature à justifier ses actes. Ces infractions étaient parfaitement évitables. Partant, au vu de ce qui précède, la Cour considère que la peine privative de liberté de base de 90 jours prononcée dans la condamnation du 31 juillet 2023 doit être augmentée de manière appropriée, en application des règles du concours, pour tenir compte des nouvelles infractions à juger ce jour, à savoir d’une durée de 30 jours. Cette peine est complémentaire à celle de 90 jours prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg. En définitive, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg ainsi qu’à une amende de CHF 700.- peine pour partie complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2022 par le
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Ministère public du canton de Fribourg pour partie complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg. 5. Sursis Vu les nombreux antécédents du prévenu (4 condamnations entre le 30 juin 2020 et le 12 mai
2022) pour le même type d’infractions que celles qui sont jugées ce jour, du fait qu’il a déjà été condamné à des peines fermes, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions du même type, le pronostic quant au comportement futur du prévenu est à l’évidence défavorable. Il a du reste fait l’objet de 4 nouvelles condamnations postérieurement à ces condamnations, toujours pour les mêmes infractions. Partant, la peine prononcée ce jour doit être ferme. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a partiellement été admis en ce sens que 7 épisodes de vol ont été requalifiés en vol d’importance mineure et que la quotité de sa peine privative de liberté a été réduite. Pour le surplus, l’appel a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre la moitié des frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat, l’autre moitié étant laissé à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). Il n’y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des frais de procédure de première instance dès lors que le prévenu n’a pas été acquitté. 6.2. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu qui n’était pas représenté par un avocat qui donc n’a pas subi de frais pour sa défense. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2023 est réformé et prend la teneur suivante : La Cour d’appel 1. reconnaît A.________ coupable de vol (épisode du 9.11.2022), de violation de domicile (épisode du 26.01.2023), de délit à la LEI (séjour illégal entre le 17.06.2022 et le 26.01.2023 ; non- respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée : les 20.10.2022, 09.11.2022 et 26.01.2023) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (consommation entre le 09.11.2020 et le 09.11.2022), de vol d’importance mineure (épisodes des 29.07.2022 ; 22.09.2022 ; durant la période comprise entre le 1er et le 6 octobre 2022 ; 20.10.2022 ; 28.12.2022 ; 20.01.2023 ; 26.01.2023), et, en application des art. 139 ch. 1, 139 ch. 1 + 172ter al. 1 CP , 186 CP ; art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI ; art. 19a ch. 1 LStup ; art. 41, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2.i. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 30 jours , peine complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg ; ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 700.-, peine pour partie complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg et pour partie complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg. en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 7 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. révoque le sursis octroyé le 30 juin 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et prolongé le 16 décembre 2020 par le Ministère public de Berne-Mittleland (art. 46 al. 1 CP) ; 4. ordonne la confiscation et la destruction du parfum de marque AQUA, séquestré le 20 octobre 2022 (art. 69 CP) ; 5. prend acte du passé-expédiant de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par C.________ ; 6. renvoie D.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 7. renvoie E.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 8. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 900.- (Ministère public : CHF 545.- ; Juge de Police : CHF 355.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours : CHF 400.- (Ministère public : CHF 250.- ; Juge de Police : CHF 150.-) sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié des frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, l’autre moitié étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mars 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure
Erwägungen (2 Absätze)
E. 16 décembre 2020 par le Ministère public de Berne-Mittleland. Il a pris acte du passé-expédiant de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par C.________. Il a renvoyé D.________ et E.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles. Enfin il a condamné le prévenu au paiement des frais de procédure. Le jugement intégralement motivé a directement été notifié au prévenu le 10 octobre 2023. B. Par courrier du 20 octobre 2023, le prévenu a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque partiellement, contestant certains vols, en soutenant qu’ils ont déjà été jugés par ordonnances pénales, ainsi que l’infraction de contravention à la LStup, et la peine prononcée. C. Par courrier du 14 novembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait pas d’appel joint ni de demande de non-entrée en matière. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. Les parties plaignantes ne se sont pas déterminées sur l’appel. D. Par courrier du 8 décembre 2023, le Président de la Cour a informé l’appelant que les vols jugés dans le jugement attaqué différaient de ceux jugés par ordonnances pénales. Il a imparti à l’appelant un délai pour lui indiquer s’il maintenait son appel ou s’il le retirait. En date du 20 décembre 2023, l’appelant a déclaré maintenir son appel, qu’il a brièvement motivé. E. Ont comparu à la séance du 28 mars 2024, A.________. L’appelant a confirmé ses conclusions. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appe. 2. Vol 2.1. L’appelant fait tout d’abord valoir une violation du principe ne bis in idem. Il soutient qu’il a déjà été jugé par ordonnances pénales des 31 juillet 2023 (ggg) et 17 août 2023 (hhh) pour les vols commis à B.________, à C.________, à D.________, à E.________ et à F.________. Sur le fond, il soutient qu’il n’a pas commis tous les vols. Il allègue que certains objets volés ont été mis dans son sac. Enfin, il justifie la commission de ces vols par les conditions de vie difficiles en tant que réfugié. 2.2. La Cour constate que, s’agissant des vols (respectivement des vols d'importance mineure), l'ordonnance pénale du Ministère public du 31 juillet 2023 (ggg) concerne des épisodes qui se sont déroulés les 16 mai 2023 (C.________) et 24 mai 2023 (D.________) et que l'ordonnance pénale du Ministère public du 17 août 2023 (hhh) concerne un épisode qui s'est déroulé le 14 juillet 2023 (B.________). Ces vols diffèrent de ceux qui ont été reprochés au prévenu par ordonnance pénale du 17 février 2023 et qui ont conduit au jugement du Juge de police du 27 septembre 2023. En effet, les vols en question sont des épisodes des 29 juillet 2022 (D.________), 22 septembre 2022 (D.________), entre le 1er et le 6 octobre 2022 (F.________), 22 octobre 2022 (B.________), 9 novembre 2022 (E.________), 28 décembre 2022 (C.________), 20 janvier 2023 (C.________) et 26 janvier 2023 (B.________). En d'autres termes, les vols pour lesquels le Juge de police a reconnu le prévenu coupable dans son jugement du 27 septembre 2023 sont antérieurs à ceux commis dans les ordonnances pénales des 31 juillet 2023 (ggg) et 17 août 2023 (hhh). Partant, on ne discerne aucune violation du principe ne bis in idem, le prévenu n’ayant pas encore été jugé pour les faits qui lui sont reprochés dans le jugement attaqué. 2.3. S’agissant du fond, il est reproché au prévenu les faits suivants en relation avec les vols (ch. 1 de l’ordonnance pénale) : 2.3.1. Le 29 juillet 2022, A.________ a dérobé deux shorts de marque Jean Ranger, une jaquette Esprit et un rasoir Braun, d’une valeur totale de CHF 288.80, dans le magasin D.________, à I.________. Le prévenu a admis avoir volé les vêtements. Il avait contesté avoir volé le rasoir (DO 2'012). Le rasoir a toutefois été retrouvé dans le sac du prévenu avec les autres affaires volées (DO 2'022). En
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 audience de ce jour, il a admis avoir volé un rasoir mais avant d’aller en prison. Partant, il y a lieu de confirmer les faits retenus par le Juge de police. 2.3.2. Le 22 septembre 2022, A.________ a dérobé deux linges de bain, d’un montant total de CHF 49.90, dans le magasin D.________, à I.________. Lors de l’audience devant le Juge de police, il a admis les faits (DO 13'069). Partant, ces faits doivent être retenus à la charge du prévenu. 2.3.3. Durant la période comprise entre les 1er et 6 octobre 2022, A.________ a dérobé une veste homme de marque New York, d’une valeur de CHF 139.-, dans le magasin F.________, à I.________. Cette veste a été retrouvée dans les effets personnels du prévenu lors de sa fouille, le 7 octobre
2022. Le prévenu a contesté l’avoir volée et a déclaré l’avoir trouvée dans un arbre aux Grands- Place (DO 2'011). Devant le Juge de police, il a indiqué que ce n’était pas lui et qu’ils étaient trois dans sa chambre au foyer (DO 13'069). Force est toutefois de constater que+ le prévenu n’est pas du tout crédible, ayant tout d’abord déclaré avoir trouvé la veste neuve dans un arbre, explication totalement farfelue, puis changeant de version des faits en laissant entendre qu’elle a peut-être été volée par un de ses colocataires. Partant, les faits retenus par le Juge de police sont confirmés. 2.3.4. Le 20 octobre 2022, A.________ a dérobé de la marchandise pour un montant total de CHF 47.65 dans le magasin B.________, à J.________. Il a admis devant la police avoir volé ces marchandises (DO 2’040). Partant, ces faits sont confirmés. 2.3.5. Le 9 novembre 2022, A.________ a dérobé deux appareils de marque JBL Charge Essential, d’une valeur totale de CHF 318.-, dans le magasin E.________, à J.________. Il a été interpellé par le personnel de sécurité du magasin en flagrant délit de vol. De plus, lors de son audition par la police et devant le Juge de police, il a admis ce vol (DO 2’028, 2'032, 13’069). Partant, ces faits doivent être retenus à la charge du prévenu. 2.3.6. Le 28 décembre 2022, A.________ a dérobé deux coffrets d’une valeur totale de CHF 140.- dans le magasin C.________, à J.________. Devant le Juge de police, le prévenu a admis les faits (DO 13'070). Il est en outre reconnaissable sur les photos de la vidéosurveillance (DO 2'049 s.). Partant, ces faits sont également confirmés. 2.3.7. Le 20 janvier 2023, A.________ a dérobé un coffret de parfum Invictus, d’une valeur de CHF 75.-, dans le magasin C.________, à J.________. Devant le Juge de police, le prévenu a admis les faits (DO 13'070). Il y a ainsi lieu de les confirmer. 2.3.8. Le 26 janvier 2023, A.________ a dérobé de la marchandise, d’une valeur de CHF 66.55, dans le magasin B.________, à J.________. Le prévenu a été surpris en flagrant délit (DO 2'060). De plus, lors de son audition par la police et par le Juge de police, il a admis les faits (DO 2'071, 13’070). 2.3.9. En conséquence, il y a lieu de confirmer les faits tels que retenus par le premier juge pour tous les cas (cf. jugement attaqué, p. 3 à 5).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2.4. Concernant la qualification juridique des faits la Cour relève toutefois ce qui suit : Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d; arrêt TF 6B_94/2023 du 21 juin 2023 consid. 1.3.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (arrêt TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1.). Constituent une unité juridique d'action des actes séparés lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace. L'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple: une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple: le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives). Une unité naturelle sera cependant exclue si un laps de temps assez long sépare les différents actes, quand bien même ceux-ci sont liés entre eux (ATF 131 IV 83 / JdT 2007 IV 83 consid. 2.4.5). Il résulte ainsi du caractère restrictif de cette construction que les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d’infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.- (CR CP II-JEANNERET, 2017, art. 172ter CP n. 16 et les références; BSK StGB-Weissenberger, 4e éd. 2019, art. 172ter CP n. 51 et les références). La situation est différente uniquement si les vols ont été commis par métier, l’art. 172 ter CP n’étant alors pas applicable (art. 172 ter al. 2 CP). 2.5. En l’espèce, le Juge de police n’a pas retenu la circonstance aggravante du métier et on ne saurait retenir une unité naturelle d’action entre les vols qui sont parfois espacés dans le temps et se sont déroulés entre octobre 2022 et janvier 2023. Partant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, il convient de sanctionner chaque cas de vol individuellement en appliquant l’art. 172ter CP lorsque le montant volé est inférieur à CHF 300.-. Il s’ensuit que le prévenu doit être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour le vol de deux appareils de marque JBL Charge Essential, d’une valeur totale de CHF 318.-, commis le 9 novembre 2022, à E.________, à J.________. Pour tous les autres cas de vol, il doit être reconnu coupable de vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter al. 1 CP, la valeur des biens volés étant, pour chaque cas, inférieure à CHF 300.-. La Cour précise encore que le fait que le prévenu soit sans autorisation de séjour et vive avec un budget restreint ne justifie aucunement les vols commis. 3. Contravention à la LStup 3.1. Le prévenu conteste sa condamnation pour contravention à la LStup. Il soutient qu’il ne consomme pas de stupéfiant mais qu’il prend des médicaments prescrits par un médecin, entre autres de la méthadone. En audience, il a cependant admis avoir consommé de l’héroïne mais conteste en avoir vendue. 3.2. Le Juge de police a retenu les faits suivant à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 5 s.) :
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Durant la période comprise entre le 9 novembre 2020 et le 9 novembre 2022, A.________ a acheté à des inconnus, à J.________, une quantité totale de 73 grammes d’héroïne pour le montant total de CHF 5'475.-. Il a consommé l’héroïne précitée. 3.3. En l’espèce, le prévenu a reconnu consommer de l’héroïne, lors de son audition par la police le 9 novembre 2022 (DO 2'032). Il a également déclaré consommer de la méthadone prescrite par un médecin (DO 2'032). Il a changé de version des faits lors de son audition par le Juge de police en niant les faits reprochés (DO 13'070), avant d’admettre de nouveau ce jour sa consommation. Il n’y a partant pas lieu de s’écarter de la première version donnée par le prévenu lors de son arrestation par la police qui apparaît bien plus crédible que la seconde donnée près d’une année après la première audition. En outre, le fait que le prévenu consomme légalement de la méthadone prescrite par un médecin n’empêche pas qu’il consomme également des stupéfiants et qu’il soit condamné pour ce dernier fait. Pour le surplus, la qualification juridique des faits (contravention à la LStup) n’est pas contestée. Partant, sa condamnation à l’infraction de contravention à la LStup doit être confirmée. 4. Quotité de la peine 4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). Conformément à l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2). 4.2. 4.2.1. En l’espèce, le prévenu est condamné pour les infractions suivantes : - vol (art. 139 ch. 1 CP; épisode du 09.11.2022); - vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 + 172ter al. 1 CP; épisodes des 29.07.2022 ; 22.09.2022 ; durant la période comprise entre le 1er et le 6 octobre 2022 ; 20.10.2022 ; 28.12.2022 ; 20.01.2023 ; 26.01.2023), - violation de domicile (art. 186 CP ; épisode du 26.01.2023) ; - délit à la LEI (art. 115 al. 1 let. b LEI ; séjour illégal entre le 17.06.2022 et le 26.01.2023) ; - non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; les 20.10.2022, 09.11.2022 et 26.01.2023 ; - contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 CP ; consommation entre le 09.11.2020 et le 09.11.2022). Selon l’extrait de son casier judiciaire, le prévenu a fait l’objet de 8 condamnations entre le 30 juin 2020 et le 15 décembre 2023 (cf. extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu). Le 7 octobre 2022, le Ministère public du canton de Fribourg l’a en particulier reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), vol (art. 139 ch. 1 CP), et vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), et l’a condamné à une amende de CHF 300.- et à une peine privative de liberté de 60 jours, sans sursis. Les infractions à juger ce jour ont été commises tant avant qu’après cette condamnation. Le 31 juillet 2023, le Ministère public du canton de Fribourg a également reconnu le prévenu coupable de contravention à la LStup (art. 19a LStup), violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 al. 1 CP), vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP et 172ter al. 1 CP), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et l’a condamné à une amende de CHF 1'000.- ainsi qu’à une peine privative de liberté de 90 jours, sans sursis. Ce jugement a été rendu après la commission des infractions jugées ce jour. 4.2.2. Selon la jurisprudence, il convient de séparer les infractions en groupe en fonction des condamnations déjà prononcées. S’agissant du premier groupe d’infractions, qui est en lien avec la condamnation du 7 octobre 2022, il est composé de l’infraction de vol d’importance mineure commise à trois reprises (épisodes des 29.07.2022 ; 22.09.2022 ; et durant la période comprise entre le 1er et le 6 octobre 2022). Les cas de vol d’importance mineure sont réprimés par une amende. Il convient donc uniquement de fixer une amende complémentaire à celle déjà prononcée pour les cas de vol d’importance mineure dans la condamnation du 7 octobre 2022, laquelle sera fixée à CHF 300.-. Concernant le second groupe d’infractions, il est composé d’un cas de vol (art. 139 ch. 1 CP; épisode du 09.11.2022), 4 cas de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 + 172ter al. 1 CP; 20.10.2022 ; 28.12.2022 ; 20.01.2023 ; 26.01.2023), un cas de violation de domicile (art. 186 CP ;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 épisode du 26.01.2023), un cas de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; séjour illégal entre le 17.06.2022 et le 26.01.2023), trois cas de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; les 20.10.2022, 09.11.2022 et 26.01.2023) et une contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 CP ; consommation entre le 09.11.2020 et le 09.11.2022). A cela s’ajoutent les infractions déjà jugées dans l’ordonnance pénale du 31 juillet 2023 qui sont celles de contravention à la LStup, violation de domicile, vol, vol d’importance mineure, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et séjour illégal. Les cas de vol d’importance mineure et l’infraction de contravention à la LStup que la Cour doit juger ce jour sont réprimés par une amende. Il convient donc uniquement de fixer une amende complémentaire à celle déjà prononcée le 31 juillet 2023, laquelle sera fixée à CHF 400.-. Concernant les autres infractions à juger ce jour, elles sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté. Vu leur nature et le fait que le prévenu a continué à commettre des infractions malgré de nombreuses condamnations antérieures dont certaines à des peines privatives de liberté fermes pour des infractions de même genre, la Cour considère que pour chacune d’elles seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et à éviter de manière efficace le risque de récidive. Quoi qu’il en soit, le choix du type de peine n’est pas contesté en appel et vu sa situation personnelle et financière (requérant d’asile débouté en détention administrative avant son renvoi), il n’est pas en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Ces infractions entrent en concours (art. 49 CP). L’infraction concrètement la plus grave est en l’espèce celle de vol qui est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus. La Cour décide donc de considérer le vol de la condamnation prononcée le 31 juillet 2023 comme peine de base. Le prévenu a également commis l’infraction de séjour illégal, de violation de domicile et celle de non- respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Sa culpabilité peut ainsi être considérée comme moyenne. De plus, la Cour tient compte des antécédents déjà fournis du prévenu dont le casier judiciaire fait état de plusieurs condamnations antérieures, pour le même type d’infractions, malgré qu’il soit arrivé en Suisse seulement en 2018 (cf. jugement attaqué, p. 7), ce qui constitue un élément défavorable, dénotant une difficulté certaine à respecter l’ordre juridique. Elle relève également sa situation personnelle, telle que présentée par Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 7), et actualisée en audience de ce jour, à savoir que le prévenu est un requérant d’asile débouté, actuellement en détention administrative avant son renvoi de Suisse qui aura lieu le 22 avril 2024, ce qui a un effet neutre sur la peine. S’agissant de la collaboration du prévenu à l’enquête, elle a été assez bonne, ce dernier ayant admis la majorité des faits reprochés. La Cour tiendra encore compte du mobile égoïste du prévenu qui a agi par appât du gain facile, le fait qu’il ait une situation financière précaire n’étant pas de nature à justifier ses actes. Ces infractions étaient parfaitement évitables. Partant, au vu de ce qui précède, la Cour considère que la peine privative de liberté de base de 90 jours prononcée dans la condamnation du 31 juillet 2023 doit être augmentée de manière appropriée, en application des règles du concours, pour tenir compte des nouvelles infractions à juger ce jour, à savoir d’une durée de 30 jours. Cette peine est complémentaire à celle de 90 jours prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg. En définitive, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg ainsi qu’à une amende de CHF 700.- peine pour partie complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2022 par le
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Ministère public du canton de Fribourg pour partie complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg. 5. Sursis Vu les nombreux antécédents du prévenu (4 condamnations entre le 30 juin 2020 et le 12 mai
2022) pour le même type d’infractions que celles qui sont jugées ce jour, du fait qu’il a déjà été condamné à des peines fermes, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions du même type, le pronostic quant au comportement futur du prévenu est à l’évidence défavorable. Il a du reste fait l’objet de 4 nouvelles condamnations postérieurement à ces condamnations, toujours pour les mêmes infractions. Partant, la peine prononcée ce jour doit être ferme. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a partiellement été admis en ce sens que 7 épisodes de vol ont été requalifiés en vol d’importance mineure et que la quotité de sa peine privative de liberté a été réduite. Pour le surplus, l’appel a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre la moitié des frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat, l’autre moitié étant laissé à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). Il n’y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des frais de procédure de première instance dès lors que le prévenu n’a pas été acquitté. 6.2. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu qui n’était pas représenté par un avocat qui donc n’a pas subi de frais pour sa défense. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2023 est réformé et prend la teneur suivante : La Cour d’appel 1. reconnaît A.________ coupable de vol (épisode du 9.11.2022), de violation de domicile (épisode du 26.01.2023), de délit à la LEI (séjour illégal entre le 17.06.2022 et le 26.01.2023 ; non- respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée : les 20.10.2022, 09.11.2022 et 26.01.2023) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (consommation entre le 09.11.2020 et le 09.11.2022), de vol d’importance mineure (épisodes des 29.07.2022 ; 22.09.2022 ; durant la période comprise entre le 1er et le 6 octobre 2022 ; 20.10.2022 ; 28.12.2022 ; 20.01.2023 ; 26.01.2023), et, en application des art. 139 ch. 1, 139 ch. 1 + 172ter al. 1 CP , 186 CP ; art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI ; art. 19a ch. 1 LStup ; art. 41, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2.i. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 30 jours , peine complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg ; ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 700.-, peine pour partie complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg et pour partie complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg. en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 7 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. révoque le sursis octroyé le 30 juin 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et prolongé le 16 décembre 2020 par le Ministère public de Berne-Mittleland (art. 46 al. 1 CP) ; 4. ordonne la confiscation et la destruction du parfum de marque AQUA, séquestré le
E. 20 octobre 2022 (art. 69 CP) ; 5. prend acte du passé-expédiant de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par C.________ ; 6. renvoie D.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 7. renvoie E.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 8. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 900.- (Ministère public : CHF 545.- ; Juge de Police : CHF 355.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours : CHF 400.- (Ministère public : CHF 250.- ; Juge de Police : CHF 150.-) sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié des frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, l’autre moitié étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mars 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 163 Arrêt du 28 mars 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Jean-Benoît Meuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée C.________, partie plaignante et intimée D.________, partie plaignante et intimée E.________, partie plaignante et intimée F.________, partie plaignante et intimée Objet Vol (art. 139 ch. 1 CP), vol d’importance mineure (art. 139 ch.1 et 172ter al. 1 CP), contravention à la LFStup, quotité de la peine, sursis Appel du 20 octobre 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du 27 septembre 2023, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de vol (8 épisodes entre le 29.07.2022 et le 26.01.2023), de violation de domicile (épisode du 26.01.2023), de délit à la LEI (séjour illégal entre le 17.06.2022 et le 26.01.2023 ; non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée : les 20.10.2022, 09.11.2022 et 26.01.2023) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; consommation entre le 09.11.2020 et le 09.11.2022), et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 105 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg et complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. Le Juge de police a en outre révoqué le sursis octroyé le 30 juin 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et prolongé le 16 décembre 2020 par le Ministère public de Berne-Mittleland. Il a pris acte du passé-expédiant de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par C.________. Il a renvoyé D.________ et E.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles. Enfin il a condamné le prévenu au paiement des frais de procédure. Le jugement intégralement motivé a directement été notifié au prévenu le 10 octobre 2023. B. Par courrier du 20 octobre 2023, le prévenu a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque partiellement, contestant certains vols, en soutenant qu’ils ont déjà été jugés par ordonnances pénales, ainsi que l’infraction de contravention à la LStup, et la peine prononcée. C. Par courrier du 14 novembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait pas d’appel joint ni de demande de non-entrée en matière. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. Les parties plaignantes ne se sont pas déterminées sur l’appel. D. Par courrier du 8 décembre 2023, le Président de la Cour a informé l’appelant que les vols jugés dans le jugement attaqué différaient de ceux jugés par ordonnances pénales. Il a imparti à l’appelant un délai pour lui indiquer s’il maintenait son appel ou s’il le retirait. En date du 20 décembre 2023, l’appelant a déclaré maintenir son appel, qu’il a brièvement motivé. E. Ont comparu à la séance du 28 mars 2024, A.________. L’appelant a confirmé ses conclusions. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appe. 2. Vol 2.1. L’appelant fait tout d’abord valoir une violation du principe ne bis in idem. Il soutient qu’il a déjà été jugé par ordonnances pénales des 31 juillet 2023 (ggg) et 17 août 2023 (hhh) pour les vols commis à B.________, à C.________, à D.________, à E.________ et à F.________. Sur le fond, il soutient qu’il n’a pas commis tous les vols. Il allègue que certains objets volés ont été mis dans son sac. Enfin, il justifie la commission de ces vols par les conditions de vie difficiles en tant que réfugié. 2.2. La Cour constate que, s’agissant des vols (respectivement des vols d'importance mineure), l'ordonnance pénale du Ministère public du 31 juillet 2023 (ggg) concerne des épisodes qui se sont déroulés les 16 mai 2023 (C.________) et 24 mai 2023 (D.________) et que l'ordonnance pénale du Ministère public du 17 août 2023 (hhh) concerne un épisode qui s'est déroulé le 14 juillet 2023 (B.________). Ces vols diffèrent de ceux qui ont été reprochés au prévenu par ordonnance pénale du 17 février 2023 et qui ont conduit au jugement du Juge de police du 27 septembre 2023. En effet, les vols en question sont des épisodes des 29 juillet 2022 (D.________), 22 septembre 2022 (D.________), entre le 1er et le 6 octobre 2022 (F.________), 22 octobre 2022 (B.________), 9 novembre 2022 (E.________), 28 décembre 2022 (C.________), 20 janvier 2023 (C.________) et 26 janvier 2023 (B.________). En d'autres termes, les vols pour lesquels le Juge de police a reconnu le prévenu coupable dans son jugement du 27 septembre 2023 sont antérieurs à ceux commis dans les ordonnances pénales des 31 juillet 2023 (ggg) et 17 août 2023 (hhh). Partant, on ne discerne aucune violation du principe ne bis in idem, le prévenu n’ayant pas encore été jugé pour les faits qui lui sont reprochés dans le jugement attaqué. 2.3. S’agissant du fond, il est reproché au prévenu les faits suivants en relation avec les vols (ch. 1 de l’ordonnance pénale) : 2.3.1. Le 29 juillet 2022, A.________ a dérobé deux shorts de marque Jean Ranger, une jaquette Esprit et un rasoir Braun, d’une valeur totale de CHF 288.80, dans le magasin D.________, à I.________. Le prévenu a admis avoir volé les vêtements. Il avait contesté avoir volé le rasoir (DO 2'012). Le rasoir a toutefois été retrouvé dans le sac du prévenu avec les autres affaires volées (DO 2'022). En
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 audience de ce jour, il a admis avoir volé un rasoir mais avant d’aller en prison. Partant, il y a lieu de confirmer les faits retenus par le Juge de police. 2.3.2. Le 22 septembre 2022, A.________ a dérobé deux linges de bain, d’un montant total de CHF 49.90, dans le magasin D.________, à I.________. Lors de l’audience devant le Juge de police, il a admis les faits (DO 13'069). Partant, ces faits doivent être retenus à la charge du prévenu. 2.3.3. Durant la période comprise entre les 1er et 6 octobre 2022, A.________ a dérobé une veste homme de marque New York, d’une valeur de CHF 139.-, dans le magasin F.________, à I.________. Cette veste a été retrouvée dans les effets personnels du prévenu lors de sa fouille, le 7 octobre
2022. Le prévenu a contesté l’avoir volée et a déclaré l’avoir trouvée dans un arbre aux Grands- Place (DO 2'011). Devant le Juge de police, il a indiqué que ce n’était pas lui et qu’ils étaient trois dans sa chambre au foyer (DO 13'069). Force est toutefois de constater que+ le prévenu n’est pas du tout crédible, ayant tout d’abord déclaré avoir trouvé la veste neuve dans un arbre, explication totalement farfelue, puis changeant de version des faits en laissant entendre qu’elle a peut-être été volée par un de ses colocataires. Partant, les faits retenus par le Juge de police sont confirmés. 2.3.4. Le 20 octobre 2022, A.________ a dérobé de la marchandise pour un montant total de CHF 47.65 dans le magasin B.________, à J.________. Il a admis devant la police avoir volé ces marchandises (DO 2’040). Partant, ces faits sont confirmés. 2.3.5. Le 9 novembre 2022, A.________ a dérobé deux appareils de marque JBL Charge Essential, d’une valeur totale de CHF 318.-, dans le magasin E.________, à J.________. Il a été interpellé par le personnel de sécurité du magasin en flagrant délit de vol. De plus, lors de son audition par la police et devant le Juge de police, il a admis ce vol (DO 2’028, 2'032, 13’069). Partant, ces faits doivent être retenus à la charge du prévenu. 2.3.6. Le 28 décembre 2022, A.________ a dérobé deux coffrets d’une valeur totale de CHF 140.- dans le magasin C.________, à J.________. Devant le Juge de police, le prévenu a admis les faits (DO 13'070). Il est en outre reconnaissable sur les photos de la vidéosurveillance (DO 2'049 s.). Partant, ces faits sont également confirmés. 2.3.7. Le 20 janvier 2023, A.________ a dérobé un coffret de parfum Invictus, d’une valeur de CHF 75.-, dans le magasin C.________, à J.________. Devant le Juge de police, le prévenu a admis les faits (DO 13'070). Il y a ainsi lieu de les confirmer. 2.3.8. Le 26 janvier 2023, A.________ a dérobé de la marchandise, d’une valeur de CHF 66.55, dans le magasin B.________, à J.________. Le prévenu a été surpris en flagrant délit (DO 2'060). De plus, lors de son audition par la police et par le Juge de police, il a admis les faits (DO 2'071, 13’070). 2.3.9. En conséquence, il y a lieu de confirmer les faits tels que retenus par le premier juge pour tous les cas (cf. jugement attaqué, p. 3 à 5).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2.4. Concernant la qualification juridique des faits la Cour relève toutefois ce qui suit : Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d; arrêt TF 6B_94/2023 du 21 juin 2023 consid. 1.3.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (arrêt TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1.). Constituent une unité juridique d'action des actes séparés lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace. L'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple: une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple: le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives). Une unité naturelle sera cependant exclue si un laps de temps assez long sépare les différents actes, quand bien même ceux-ci sont liés entre eux (ATF 131 IV 83 / JdT 2007 IV 83 consid. 2.4.5). Il résulte ainsi du caractère restrictif de cette construction que les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d’infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.- (CR CP II-JEANNERET, 2017, art. 172ter CP n. 16 et les références; BSK StGB-Weissenberger, 4e éd. 2019, art. 172ter CP n. 51 et les références). La situation est différente uniquement si les vols ont été commis par métier, l’art. 172 ter CP n’étant alors pas applicable (art. 172 ter al. 2 CP). 2.5. En l’espèce, le Juge de police n’a pas retenu la circonstance aggravante du métier et on ne saurait retenir une unité naturelle d’action entre les vols qui sont parfois espacés dans le temps et se sont déroulés entre octobre 2022 et janvier 2023. Partant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, il convient de sanctionner chaque cas de vol individuellement en appliquant l’art. 172ter CP lorsque le montant volé est inférieur à CHF 300.-. Il s’ensuit que le prévenu doit être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour le vol de deux appareils de marque JBL Charge Essential, d’une valeur totale de CHF 318.-, commis le 9 novembre 2022, à E.________, à J.________. Pour tous les autres cas de vol, il doit être reconnu coupable de vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter al. 1 CP, la valeur des biens volés étant, pour chaque cas, inférieure à CHF 300.-. La Cour précise encore que le fait que le prévenu soit sans autorisation de séjour et vive avec un budget restreint ne justifie aucunement les vols commis. 3. Contravention à la LStup 3.1. Le prévenu conteste sa condamnation pour contravention à la LStup. Il soutient qu’il ne consomme pas de stupéfiant mais qu’il prend des médicaments prescrits par un médecin, entre autres de la méthadone. En audience, il a cependant admis avoir consommé de l’héroïne mais conteste en avoir vendue. 3.2. Le Juge de police a retenu les faits suivant à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 5 s.) :
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Durant la période comprise entre le 9 novembre 2020 et le 9 novembre 2022, A.________ a acheté à des inconnus, à J.________, une quantité totale de 73 grammes d’héroïne pour le montant total de CHF 5'475.-. Il a consommé l’héroïne précitée. 3.3. En l’espèce, le prévenu a reconnu consommer de l’héroïne, lors de son audition par la police le 9 novembre 2022 (DO 2'032). Il a également déclaré consommer de la méthadone prescrite par un médecin (DO 2'032). Il a changé de version des faits lors de son audition par le Juge de police en niant les faits reprochés (DO 13'070), avant d’admettre de nouveau ce jour sa consommation. Il n’y a partant pas lieu de s’écarter de la première version donnée par le prévenu lors de son arrestation par la police qui apparaît bien plus crédible que la seconde donnée près d’une année après la première audition. En outre, le fait que le prévenu consomme légalement de la méthadone prescrite par un médecin n’empêche pas qu’il consomme également des stupéfiants et qu’il soit condamné pour ce dernier fait. Pour le surplus, la qualification juridique des faits (contravention à la LStup) n’est pas contestée. Partant, sa condamnation à l’infraction de contravention à la LStup doit être confirmée. 4. Quotité de la peine 4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). Conformément à l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2). 4.2. 4.2.1. En l’espèce, le prévenu est condamné pour les infractions suivantes : - vol (art. 139 ch. 1 CP; épisode du 09.11.2022); - vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 + 172ter al. 1 CP; épisodes des 29.07.2022 ; 22.09.2022 ; durant la période comprise entre le 1er et le 6 octobre 2022 ; 20.10.2022 ; 28.12.2022 ; 20.01.2023 ; 26.01.2023), - violation de domicile (art. 186 CP ; épisode du 26.01.2023) ; - délit à la LEI (art. 115 al. 1 let. b LEI ; séjour illégal entre le 17.06.2022 et le 26.01.2023) ; - non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; les 20.10.2022, 09.11.2022 et 26.01.2023 ; - contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 CP ; consommation entre le 09.11.2020 et le 09.11.2022). Selon l’extrait de son casier judiciaire, le prévenu a fait l’objet de 8 condamnations entre le 30 juin 2020 et le 15 décembre 2023 (cf. extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu). Le 7 octobre 2022, le Ministère public du canton de Fribourg l’a en particulier reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), vol (art. 139 ch. 1 CP), et vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), et l’a condamné à une amende de CHF 300.- et à une peine privative de liberté de 60 jours, sans sursis. Les infractions à juger ce jour ont été commises tant avant qu’après cette condamnation. Le 31 juillet 2023, le Ministère public du canton de Fribourg a également reconnu le prévenu coupable de contravention à la LStup (art. 19a LStup), violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 al. 1 CP), vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP et 172ter al. 1 CP), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et l’a condamné à une amende de CHF 1'000.- ainsi qu’à une peine privative de liberté de 90 jours, sans sursis. Ce jugement a été rendu après la commission des infractions jugées ce jour. 4.2.2. Selon la jurisprudence, il convient de séparer les infractions en groupe en fonction des condamnations déjà prononcées. S’agissant du premier groupe d’infractions, qui est en lien avec la condamnation du 7 octobre 2022, il est composé de l’infraction de vol d’importance mineure commise à trois reprises (épisodes des 29.07.2022 ; 22.09.2022 ; et durant la période comprise entre le 1er et le 6 octobre 2022). Les cas de vol d’importance mineure sont réprimés par une amende. Il convient donc uniquement de fixer une amende complémentaire à celle déjà prononcée pour les cas de vol d’importance mineure dans la condamnation du 7 octobre 2022, laquelle sera fixée à CHF 300.-. Concernant le second groupe d’infractions, il est composé d’un cas de vol (art. 139 ch. 1 CP; épisode du 09.11.2022), 4 cas de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 + 172ter al. 1 CP; 20.10.2022 ; 28.12.2022 ; 20.01.2023 ; 26.01.2023), un cas de violation de domicile (art. 186 CP ;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 épisode du 26.01.2023), un cas de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; séjour illégal entre le 17.06.2022 et le 26.01.2023), trois cas de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; les 20.10.2022, 09.11.2022 et 26.01.2023) et une contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 CP ; consommation entre le 09.11.2020 et le 09.11.2022). A cela s’ajoutent les infractions déjà jugées dans l’ordonnance pénale du 31 juillet 2023 qui sont celles de contravention à la LStup, violation de domicile, vol, vol d’importance mineure, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et séjour illégal. Les cas de vol d’importance mineure et l’infraction de contravention à la LStup que la Cour doit juger ce jour sont réprimés par une amende. Il convient donc uniquement de fixer une amende complémentaire à celle déjà prononcée le 31 juillet 2023, laquelle sera fixée à CHF 400.-. Concernant les autres infractions à juger ce jour, elles sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté. Vu leur nature et le fait que le prévenu a continué à commettre des infractions malgré de nombreuses condamnations antérieures dont certaines à des peines privatives de liberté fermes pour des infractions de même genre, la Cour considère que pour chacune d’elles seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et à éviter de manière efficace le risque de récidive. Quoi qu’il en soit, le choix du type de peine n’est pas contesté en appel et vu sa situation personnelle et financière (requérant d’asile débouté en détention administrative avant son renvoi), il n’est pas en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Ces infractions entrent en concours (art. 49 CP). L’infraction concrètement la plus grave est en l’espèce celle de vol qui est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus. La Cour décide donc de considérer le vol de la condamnation prononcée le 31 juillet 2023 comme peine de base. Le prévenu a également commis l’infraction de séjour illégal, de violation de domicile et celle de non- respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Sa culpabilité peut ainsi être considérée comme moyenne. De plus, la Cour tient compte des antécédents déjà fournis du prévenu dont le casier judiciaire fait état de plusieurs condamnations antérieures, pour le même type d’infractions, malgré qu’il soit arrivé en Suisse seulement en 2018 (cf. jugement attaqué, p. 7), ce qui constitue un élément défavorable, dénotant une difficulté certaine à respecter l’ordre juridique. Elle relève également sa situation personnelle, telle que présentée par Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 7), et actualisée en audience de ce jour, à savoir que le prévenu est un requérant d’asile débouté, actuellement en détention administrative avant son renvoi de Suisse qui aura lieu le 22 avril 2024, ce qui a un effet neutre sur la peine. S’agissant de la collaboration du prévenu à l’enquête, elle a été assez bonne, ce dernier ayant admis la majorité des faits reprochés. La Cour tiendra encore compte du mobile égoïste du prévenu qui a agi par appât du gain facile, le fait qu’il ait une situation financière précaire n’étant pas de nature à justifier ses actes. Ces infractions étaient parfaitement évitables. Partant, au vu de ce qui précède, la Cour considère que la peine privative de liberté de base de 90 jours prononcée dans la condamnation du 31 juillet 2023 doit être augmentée de manière appropriée, en application des règles du concours, pour tenir compte des nouvelles infractions à juger ce jour, à savoir d’une durée de 30 jours. Cette peine est complémentaire à celle de 90 jours prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg. En définitive, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg ainsi qu’à une amende de CHF 700.- peine pour partie complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2022 par le
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Ministère public du canton de Fribourg pour partie complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg. 5. Sursis Vu les nombreux antécédents du prévenu (4 condamnations entre le 30 juin 2020 et le 12 mai
2022) pour le même type d’infractions que celles qui sont jugées ce jour, du fait qu’il a déjà été condamné à des peines fermes, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions du même type, le pronostic quant au comportement futur du prévenu est à l’évidence défavorable. Il a du reste fait l’objet de 4 nouvelles condamnations postérieurement à ces condamnations, toujours pour les mêmes infractions. Partant, la peine prononcée ce jour doit être ferme. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a partiellement été admis en ce sens que 7 épisodes de vol ont été requalifiés en vol d’importance mineure et que la quotité de sa peine privative de liberté a été réduite. Pour le surplus, l’appel a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre la moitié des frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat, l’autre moitié étant laissé à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). Il n’y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des frais de procédure de première instance dès lors que le prévenu n’a pas été acquitté. 6.2. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu qui n’était pas représenté par un avocat qui donc n’a pas subi de frais pour sa défense. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2023 est réformé et prend la teneur suivante : La Cour d’appel 1. reconnaît A.________ coupable de vol (épisode du 9.11.2022), de violation de domicile (épisode du 26.01.2023), de délit à la LEI (séjour illégal entre le 17.06.2022 et le 26.01.2023 ; non- respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée : les 20.10.2022, 09.11.2022 et 26.01.2023) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (consommation entre le 09.11.2020 et le 09.11.2022), de vol d’importance mineure (épisodes des 29.07.2022 ; 22.09.2022 ; durant la période comprise entre le 1er et le 6 octobre 2022 ; 20.10.2022 ; 28.12.2022 ; 20.01.2023 ; 26.01.2023), et, en application des art. 139 ch. 1, 139 ch. 1 + 172ter al. 1 CP , 186 CP ; art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI ; art. 19a ch. 1 LStup ; art. 41, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2.i. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 30 jours , peine complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg ; ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 700.-, peine pour partie complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg et pour partie complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg. en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 7 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. révoque le sursis octroyé le 30 juin 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et prolongé le 16 décembre 2020 par le Ministère public de Berne-Mittleland (art. 46 al. 1 CP) ; 4. ordonne la confiscation et la destruction du parfum de marque AQUA, séquestré le 20 octobre 2022 (art. 69 CP) ; 5. prend acte du passé-expédiant de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par C.________ ; 6. renvoie D.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 7. renvoie E.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 8. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 900.- (Ministère public : CHF 545.- ; Juge de Police : CHF 355.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours : CHF 400.- (Ministère public : CHF 250.- ; Juge de Police : CHF 150.-) sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié des frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, l’autre moitié étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mars 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure