Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Recevabilité et réquisitions de preuves
E. 1.1 Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP).
E. 1.2 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
E. 1.3 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ remet en cause l’entier du jugement du 6 avril 2013 en demandant son acquittement.
E. 1.4 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
E. 1.4.1 En l’espèce, l’appelant requiert que l’entier de la conversation entre lui et la police soit produit. Comme en première instance, il prétend qu’il demeurerait des échanges manquants, malgré l’ordre donné par le Ministère public (cf. appel p. 2 et 3). Il allègue qu’il est primordial que l’entier des échanges soit porté à la connaissance de la Cour afin de déterminer si la police l’a provoqué ou non à adopter le comportement qui lui est reproché. Dans sa décision de complément de preuves du 24 janvier 2023, le Ministère public a fait droit à la demande du prévenu de produire au dossier les échanges entre lui et l’agent de police agissant sous couverture via Gmail (DO 9010). Ce sont les premiers messages du 15 novembre 2021 : « E.________ » lui dit qu’il a 14 ans et lui demande si cela serait OK pour lui; le prévenu lui répond oui, s’il est OK et lui demande son numéro, sans aucunement sourciller sur l’âge de son interlocuteur, Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 sauf à écrire qu’il ne veut pas finir au tribunal et qu’il est donc parfaitement conscient des risques encourus. Ces messages figurent au dossier (DO 2106 s.). Puis la conversation continue sur WhatsApp. Comme l’a déjà relevé le Juge de police dans son jugement (p. 13), rien n’indique qu’il manquerait des messages et l’échange sur WhatsApp produit au dossier est également complet. La Cour se réfère à la motivation détaillée et pertinente du premier juge et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP). Contrairement à ce que soutient l’appelant (cf. plaidoirie de Me David Papaux en séance), il ne manque pas une partie de la conversation lorsque « E.________ » écrit qu’il croyait qu’il ne voulait pas (DO 2005 message du 16 novembre 2021 à 11h53). En effet, « E.________ » n’a pas répondu aux messages écrits par le prévenu sur WhatsApp le 15 novembre 2021. Mais il a répondu au premier message du prévenu du 16 novembre 2021 qui le relance en lui demandant : « Plus envie ? ». « E.________ » lui offre une occasion de ne plus continuer la conversation lorsqu’il lui écrit qu’il croyait qu’il ne voulait pas parce qu’il lui avait dit qu’il avait 14 ans. Le prévenu n’avance aucun élément un tant soit peu consistant qui permettrait d’envisager que les échanges produits par la police ne seraient pas complets. Il ressort clairement des échanges WhatsApp que le prévenu a insisté pour rencontrer le jeune « E.________ » au plus vite (DO 2005 : message du 16 novembre 2021 à 16h11 : « Tu est dispo la ? ») et il a rappelé à deux reprises le contenu explicite de son annonce et ce qu’il voulait, soit un plan « branle suce ». Il s’ensuit le rejet de cette réquisition de preuve.
E. 1.4.2 L’appelant sollicite l’audition du Dr F.________, psychologue et psychothérapeute qui l’a suivi. Il allègue que son témoignage pourrait notamment démontrer qu’il n’a aucune attirance particulière pour les mineurs et qu’il ne se serait jamais tourné spontanément vers un jeune de 14 ans sans que l’agent de police n’ait provoqué son comportement (cf. appel p. 3). Il soutient que cette audition est importante en lien avec la mesure qui a été prononcée (cf. plaidoirie de Me David Papaux en séance). Comme l’a relevé le premier juge (cf. jugement p. 14), ce témoignage ne serait d’aucune utilité pour juger les faits qui sont reprochés à l’appelant. C’est à la Cour d’examiner si l’agent de police a provoqué son comportement, ainsi qu’il le soutient. De plus, l’appelant prétend qu’il n’a pas d’attirance particulière pour les mineurs mais il suffit que cette attirance se manifeste à une seule reprise et il suffit de vouloir essayer. Cette réquisition de preuve doit également être rejetée.
E. 2 Exploitabilité des preuves recueillies – art. 298a ss CPP L’appelant conteste l’utilisation des messages échangés avec l’agent se faisant passer pour un jeune garçon et en demande le retrait, estimant qu’il s’agit d’une fishing expedition et que les preuves ainsi obtenues sont inexploitables. Il soutient que, dans la mesure où il a posté son annonce dans une rubrique destinée aux majeurs, il n’y avait pas de soupçons suffisants pour investiguer à son encontre. Il prétend avoir été piégé par le policier qui a pris contact avec lui et dont les émoticônes envoyées le 23 novembre 2021 à 11h 45 (DO 2008) peuvent être interprétées comme l’envie d’avoir une fellation; il s’agit donc là d’un comportement actif du policier qui l’a poussé alors qu’il n’avait pas envie d’avoir une relation avec une personne de moins de seize ans (cf. plaidoirie de Me David Papaux en séance.). Tribunal cantonal TC Page 6 de 11
E. 2.1 Le Juge de police a longuement examiné cette question en exposant les dispositions applicables ainsi que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur cette problématique. Il est parvenu à la conclusion que les conditions relatives à la mise en œuvre d’une recherche secrète au sens des art. 298a ss CPP étaient réunies dans le cas d’espèce; en effet au vu de son libellé (« Jeune mec me suce Moudon »), cette annonce était suffisamment ambiguë pour amener un jeune homme de 14 ans à y répondre même si elle était située dans la rubrique des annonces pour adultes, un seul clic sur « oui je suis majeur » permettant à toute personne d’y accéder sans autre formalité donc sans démontrer qu’elle est majeure (cf. jugement p. 10). Il est en effet notoire que des mineurs accèdent sans aucune difficulté du fait qu’il n’y a aucun contrôle à des sites avec du contenu pornographique. L’attention de l’agent de police a forcément été attirée par le contenu de l’annonce mise en ligne par le prévenu qui recherchait un jeune mec. Par conséquent, la police était fondée à agir pour connaître les intentions du prévenu quant à l’âge du « jeune mec » recherché. Il ne s’agit donc pas d’une fishing expedition sans aucun soupçon. D’ailleurs, les soupçons de l’agent de police se sont vérifiés puisque le prévenu a continué la conversation avec « E.________ » alors même que ce dernier lui a précisé être âgé de 14 ans (cf. jugement p. 10). Le Juge de police a ensuite exposé de manière détaillée le déroulement des faits et a procédé à une analyse complète de tous les éléments de preuve qui figurent au dossier pour retenir que l’agent de police agissant sous le pseudonyme « E.________ » n’a pris aucune initiative et n’a pas provoqué l’appelant qui lui a tout simplement fait savoir qu’il voulait le rencontrer pour un plan « branle suce » et que son âge n’était pas un problème pour lui (cf. jugement p. 12). La Cour ne peut que se rallier aux considérations et aux conclusions du premier juge (cf. jugement
p. 5 à 14). Estimant qu’elle ne pourrait que la reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la motivation détaillée et pertinente du Juge de police et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit.
E. 2.2 L’attention des agents de police a été attirée par le libellé de l’annonce du prévenu qui était suffisamment ambiguë (DO 2066). Il est évident que le prévenu n’allait pas publier une annonce claire et non codée pour rechercher un partenaire sexuel de moins de 16 ans sur un site ouvert à tout public; les termes qu’il a utilisés dans son annonce, soit « jeune mec me suce », sont suffisamment explicites et reconnaissables des initiés pour éveiller les soupçons de la police quant aux véritables intentions de celui qui la publie. La formulation de l’art. 298b let. a CPP n’implique pas que l’infraction ait déjà été menée à son terme; un vague soupçon est suffisant (cf. PC CPP, 2è éd. 2016, art. 298b n. 4). Par conséquent, la police était fondée à agir pour connaître les intentions du prévenu quant à l’âge du « jeune mec » recherché. D’ailleurs, les soupçons de l’agent de police se sont vérifiés puisque le prévenu n’a pas sourcillé lorsqu’il lui a dit qu’il avait 14 ans, qu’il était bien conscient des risques puisqu’il a écrit qu’il ne voulait pas finir au tribunal, qu’il lui a demandé son numéro (DO 2106) et qu’il a continué la conversation en relançant son interlocuteur et en précisant qu’il voulait un plan « branle – suce ».
E. 2.3 Le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de juger une cause similaire dans l’arrêt
7B_247/2022 du 12 septembre 2023. Il en ressort que le maintien de la communication de l’agent
infiltré avec le prévenu est licite et l’agent de police est autorisé à s’assurer de ses véritables
intentions (cf. consid. 4.2). Il n’est pas astreint à rester totalement passif (cf. jugement attaqué p. 10
in fine).
En l’espèce, le prévenu a pris l’initiative de continuer la discussion avec « E.________ » alors même
que ce dernier lui a précisé avoir 14 ans. Il lui a proposé d’entretenir des actes d’ordre sexuel avec
Tribunal cantonal TC
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lui tout en sachant qu’il prenait des risques (DO 2011, messages du 23 novembre 2021 à 13 :02 :09
et 13 :02 :12). L’initiative de ces actes venaient du prévenu qui a abordé son interlocuteur à plusieurs
reprises de son propre chef et sans équivoque. Il s’est rendu au rendez-vous qu’il avait lui-même
fixé dans le but d’accomplir ces actes. Il a fixé un lieu de rendez-vous à l’écart (DO 2013, message
du 24 novembre 2021 à 10 :08 :37) et il s’est assuré qu’il n’y avait personne juste avant d’arriver
(DO 2013, message du 24 novembre 2021 à 16 :13 :17). Il savait que c’était mal, que ce n’était pas
raisonnable, qu’il transgressait la loi (DO 2047 l. 541, DO 2048 l. 561 s.) car il allait rencontrer un
jeune garçon de 14 ans pour entretenir avec lui des actes d’ordre sexuel.
Le prévenu voit une provocation, une incitation de l’agent de police qui a répondu avec deux
émoticônes à la question de savoir ce qu’il avait envie d’essayer (DO 2008, message du 23
novembre 2021 à 11h 45); il estime que l’on peut les interpréter comme l’envie d’avoir une fellation.
Or, ces deux émoticônes sont l’un, le symbole du masculin, et l’autre, un visage souriant avec la
bouche ouverte. On ne saurait déduire de ces images la proposition d’une fellation. D’ailleurs, le
même symbole du visage souriant est utilisé à plusieurs reprises par l’agent dans ses conversations
(DO 2006 : message du 19 novembre 2021 à 8h58; DO 2007 : message du 22 novembre 2021 à
14h18; DO 2008 : message du 23 novembre 2021 à 11h51; DO 2009 : message du 23 novembre
2021 à 12h47; DO 2010 : message du 23 novembre 2021 à 12h52; DO 2011 : message du 23
novembre 2021 à 13h04 et 13h08; DO 2012 : message du 23 novembre 2021 à 13h20, du 24
novembre 2021 à 9h52; DO 2023 : message du 24 novembre 2021 à 15h58).
Le comportement de l’agent de police a été passif et il n’a jamais proposé d’actes d’ordre sexuel. La
décision de commettre l’infraction a été prise par le prévenu, sans que l’agent de police ait exercé
une quelconque influence sur cette décision. Au contraire, d’emblée « E.________ » lui a écrit qu’il
croyait qu’il ne voulait pas parce qu’il lui a dit qu’il avait 14 ans mais le prévenu était résolu à
commettre un acte délictuel qui sort du domaine du fantasme en lui demandant, le lendemain des
premiers échanges déjà, s’il était disponible (DO 2005, message du 16 novembre 2021 à 16h11).
Par conséquent, il n’existe aucun motif de retirer du dossier l’échange des messages entre le
prévenu et l’agent de police et il peut être utilisé comme moyen de preuve pour établir la culpabilité
du prévenu.
Il s’ensuit le rejet du grief de l’appelant.
E. 3 Tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 et 22 CP) S’agissant de la qualification juridique des faits, la Cour renvoie aux considérants du Juge de police (cf. jugement attaqué p. 14 à 21) qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Elle n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’appelant Le prévenu est venu au point de rendez-vous qu’il a lui-même fixé. Sur la base de l’historique des conversations menées avec « E.________ », la Cour constate qu’il s’est rendu à ce rendez-vous dans le but d’accomplir des actes d’ordre sexuel avec lui; ses intentions étaient claires et il les a exprimées dans ses messages. En outre, il connaissait l’âge de « E.________ », ce qui ne l’a pas empêché de poursuivre les échanges de messages jusqu’à la proposition d’une rencontre physique. Le prévenu lui-même a déclaré qu’il savait que c’était mal, que ce n’était pas raisonnable, et il parle de transgression (DO 2048 l. 561 s.). Il n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il ne se serait rien passé (DO 2045 l. 477), ses messages sont trop explicites et démontrent clairement son intention, soit un Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 plan « branle suce » dans la voiture (DO 2021, messages du 24 novembre 2021 à 10 :05 :09 et 10 :06 :44); ce qui l’intéressait, c’était ce qu’il y avait dans le boxer du jeune garçon (DO 2013, message du 24 novembre 2021 à 10 :39 :35). Il n’est pas non plus crédible lorsqu’il prétend qu’il savait à 90 % qu’un agent de police était son interlocuteur. En effet, il n’aurait pas pris la peine d’écrire à deux reprises qu’il espérait qu’il n’y ait personne sur le lieu du rendez-vous (DO 2012 s. : messages du 24 novembre 2021 à 10h03 et 10h08) et il ne se serait pas jeté dans la gueule du loup mais aurait surveillé les abords sans se faire repérer. Par conséquent, les éléments objectifs et l’élément subjectif des actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 al. 2 sont réalisés en l’espèce, au stade de la tentative (art. 22 CP).
E. 4 Quotité de la peine La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. Il ne conteste pas la quotité de la peine à titre indépendant comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf. PV p. 2). Par conséquent, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du
E. 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Partant, la peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi que l’amende de CHF 900.- sont confirmées. 5. Mesure 5.1. A titre subsidiaire, pour le cas où il serait reconnu coupable, l’appelant conclut à ce qu’il soit renoncé à la mesure de l’art. 67 let. a CP. Il allègue qu’il n’a jamais voulu forcer « E.________ », qu’il a respecté sa volonté, même si l’on doit prendre en considération qu’un mineur de 14 ans ne peut pas donner un consentement éclairé. Il soutient qu’il ne présente pas un danger particulier pour un enfant, qu’il n’a pas d’attirance particulière pour les enfants et que c’est l’occasion qui a fait le larron. 5.2. Si les conditions de l’art. 67 al. 3 CP sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce, le juge doit prononcer l’’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Comme le premier juge l’a retenu, la clause d’exception de l’al. 4bis n’est pas applicable (cf. jugement attaqué p. 27). En effet, s'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte: âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; cf. arrêt TF 6B_156/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.5.6). En l’occurrence, la culpabilité du prévenu n’est pas dénuée de gravité dans la mesure où il était déterminé à commettre des actes d’ordre sexuel avec un enfant de 14 ans qu’il savait être punissables; néanmoins, encore aujourd’hui, il estime qu’il n’a pas fauté (cf. PV p. 4), démontrant ainsi une absence de prise de conscience de l’illicéité de son comportement. Comme l’a relevé le premier juge, il faut précisément éviter que l’occasion fasse le larron et, par conséquent, toute mise en situation favorable à le confronter à des enfants de moins de 16 ans. Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Il s’ensuit le rejet de ce chef de conclusions. 6. Frais et indemnités 6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 6.2. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.-; débours : CHF 200.-), hors frais de défense d'office. 6.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 7.4. En l'espèce, Me David Papaux a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 13 décembre 2021 (DO 7030). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me David Papaux, sous réserve de la durée de la séance et de l’adjonction de 30 minutes pour les opérations post jugement. Elle retient qu’il a consacré utilement 9 heures à la défense du prévenu au tarif horaire de CHF 180.-. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 1'620.- au total s’ajoutent CHF 81.- pour les débours (5 %), CHF 30.- pour la vacation et CHF 43.65 de TVA à 7.7 % et CHF 94.30 de TVA à 8.1 %. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'868.95, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne le 6 avril 2023 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de tentative d’actes d'ordre sexuel avec des enfants. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48a, 51, 105 al.1, 106 et 187 ch. 1 en relation avec l’art. 22 CP, A.________ est condamné:
- à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-;
- au paiement d'une amende de CHF 900.-. Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, route d’Englisberg 3, 1763 Granges- Paccot, de pouvoir exécuter son amende sous la forme d’un travail d’intérêt général. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 9 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP). 4. En application de l’art. 67 al. 3 let. b CP, il est prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 5. Une indemnité de CHF 3'915.20 (débours, vacations et TVA de CHF 279.90 compris) est allouée à Maître David Papaux, défenseur d’office de A.________. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit: Émolument du Juge de police CHF1’000.- Liste de Me Papaux, tarif AJT (TVA de fr. 279.90 comprise) CHF 3'915.20 Débours du Juge de police CHF 1'445.00 Total CHF 6'360.20 En application des art. 135 al.4, 138 al.1 et 426 al.4 CPP, la personne condamnée sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités servies à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). III. L’indemnité de défenseur d’office de Me David Papaux pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1'868.95, TVA par 137.95 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2024/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2023 139
Arrêt du 14 juin 2024
Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :
Catherine Overney
Juge :
Marc Boivin
Juge suppléant :
Jean-Luc Mooser
Greffier-rapporteur :
Luis da Silva
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Papaux,
avocat, défenseur d’office
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 et 22
CP)
Appel du 7 septembre 2023 contre le jugement du Juge de police de
l'arrondissement de la Glâne du 6 avril 2023
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 11
considérant en fait
A.
Par jugement rendu le 6 avril 2023, le Juge de police de la Glâne (ci-après : Juge de police),
a reconnu A.________ coupable de tentative d’ordre sexuel avec des enfants et l’a condamné à une
peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, sous déduction
d’un jour d’arrestation provisoire subi, et au paiement d’une amende de CHF 900.-. En application
de l’art. 67 al. 3 let. b CP, il a prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer
toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts
réguliers avec des mineurs. Il a mis les frais de procédure à la charge de A.________ et a fixé
l’indemnité de son défenseur d’office.
En bref, le Juge de police a retenu les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 24 janvier
2023 :
« Le 15 novembre 2021, un agent de police agissant dans le cadre de recherches préventives
secrètes a pris contact avec le dénommé A.________, qui avait posté sur le site internet « bbb »
une annonce ayant pour titre « Jeune mec me suce Moudon ». L’agent avait répondu à l’annonce
en disant : « salut ton annonce est toujours valide ? G 14 an sa serai ok pour toi ? ». Quelques
minutes plus tard, A.________ lui avait répondu : « Salut oui si tu est ok Veux pas finir au tribunal
Tu passe ton num ? ». L’agent avait ensuite donné son numéro de téléphone portable et avait
instantanément été abordé par le numéro ccc, appartenant au prévenu, sur « WhatsApp ». La
discussion s’était ensuite poursuivie sur « WhatsApp » pendant plusieurs jours. A.________ avait
manifesté, à plusieurs reprises, son envie d’entretenir des actes d’ordre sexuel avec « le mineur »
», en lui disant notamment :
-
Le 18 novembre 2021, à 17h31 : « Dépend de ce que tu as envie » et « Tu as déjà fais qqch
avec mec ? »;
-
Le 19 novembre 2021, à 09h00 : « Tu as déjà fais quoi tout seul ? », « J si jamais fais qqch
avec mineur » et « Ca fais un peu peur », à 09h39 : « Ok tu as envie de te faire branler par
Qqun d autre ? » ainsi qu’à 09h52 : « Et toi tu as envie de toucher une autre que la tienne ? »;
-
Le 23 novembre 2021, à 11h47 : « Oui chacun soir Tour si ça va piur toi », « Mais faut voir sur
le moment au feeling » et « Chacun son tour je disais », à 11h54 : « […] On fera que ce que
tu as envie », à 11h55 « Lol tu pense pourvoir ? Tu en as envie ? », à 12h36 : « Tu sais tout
les mecs Gay et une partie des Hetero s épile », à 12h54 : « Bein je sais pas parque j ai pas
bcp d expérience et le gars jeune m attire plus » et « Toute est tendu lol » ainsi qu’à 13h03 :
« Lol ça ta exciter ? »;
-
Le 24 novembre 2021, à 10h05 : « Bein on fais un plan dans la voiture ça vas pour to ? » et «
Toi ? », à 10h06 : « Branle suce comme on a dis », à 10h13 : « Tu as un boxer ? », à 10h20 :
« Ou caleçon ? », à 10h39 : « C est ce qu il y a dedans qui m intéressé » ainsi qu’à 16h09 :
« Je te réchaufferais »;
De plus, selon le Ministère public A.________ avait certainement conscience d’agir dans l’illégalité
puisqu’il avait écrit ceci à « l’enfant » :
-
Le 16 novembre 2021, à 16h10 : « Oui je t ai dis que je voulais pas de problème »;
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-
Le 19 novembre 2021, à 08h45 : « Je veux te forcer à rien et je veux pas de problème où me
retrouver chez les flics »;
-
Le 22 novembre 2021, à 13h04 : « Parsque je peux perdre mon jon ma femme mes enfants »;
-
Le 23 novembre 2021, à 12h59 : « Je supprime pas que Qqun tombe dessu » et à 13h02 : «
T inquiète c est pas toi qui risque » et « Plutôt moi »;
-
Le 24 novembre 2021, à 10h08 : « Qui aille personne sinon c est chaud faudra trouver un
endroit ».
Finalement, le 24 novembre 2021, vers 16h21, A.________ s’était rendu en voiture, à D.________,
au parking du terrain de football, afin de rencontrer « le mineur ». Le prévenu avait alors été interpellé
par la police. Questionné sur les raisons de sa présence sur les lieux, il avait expliqué qu’il savait
que la police se cachait derrière le profil du jeune et qu’il était sur le point de repartir ».
Le Juge de police a considéré que A.________ s’était rendu coupable de tentative d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants car il a proposé un rendez-vous pour un « plan suce branle » à un garçon
dont il savait pertinemment qu’il n’avait que 14 ans, et lequel lui a mentionné à plusieurs reprises
qu’il était à l’école à D.________, et qu’il craignait que sa mère ne surveille ses messages, et il est
venu au rendez-vous où il s’est fait arrêter par la police (cf. jugement attaqué p. 17 al. 2). Il a estimé
que les preuves recueillies dans le cadre de l’enquête au sujet du comportement adopté par
A.________, soit la conversation WhatsApp, les échanges de courriels de la police ainsi que toutes
les pièces qui en découlent, étaient parfaitement recevables et exploitables, relevant que l’agent qui
a agi sous le pseudonyme « E.________ » n’avait pris aucune initiative et n’avait pas provoqué le
prévenu (cf. jugement attaqué p. 12).
B.
A.________ a appelé de ce jugement le 7 septembre 2023. Il conclut à son acquittement avec
suite de frais. Il demande que l’échange de messages avec l’agent de police soit retiré du dossier
car il l’estime inexploitable. Il requiert que l’entier des messages soit produit, soutenant qu’il en
manquerait. Il sollicite l’audition du Dr F.________, psychologue et psychothérapeute, qui le suit.
Le 22 septembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de
non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel.
Le 5 janvier 2024, la Vice-Présidente, en sa qualité de direction de la procédure, a rejeté les
réquisition de preuves formulées par l’appelant.
C.
La Cour a siégé le 14 juin 2024. A.________ a comparu assisté de Me David Papaux. Il a
réitéré les réquisitions de preuves formulées à l’appui de sa déclaration d’appel, réquisitions qui ont
été rejetées par la Cour. Il a conclu à son acquittement et à ce que les autres parties soient
déboutées de toutes conclusions contraires et, subsidiairement, pour le cas où il serait reconnu
coupables, il a conclu à ce qu’il soit renoncé à la mesure de l’art. 67 let. a CP. A.________ a été
entendu. Après la clôture de la procédure probatoire, Me David Papaux a plaidé. L’appelant a eu
l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
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en droit
1.
Recevabilité et réquisitions de preuves
1.1.
Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du
17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel
est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398
et 429 CPP).
1.2.
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première
instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour
interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.3.
Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF
6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de
prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
A.________ remet en cause l’entier du jugement du 6 avril 2013 en demandant son acquittement.
1.4.
En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce
(art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter
l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de
preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives
à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de
première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes
les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes
pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également
administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du
recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel
(arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves
nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de
nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
1.4.1.
En l’espèce, l’appelant requiert que l’entier de la conversation entre lui et la police soit
produit. Comme en première instance, il prétend qu’il demeurerait des échanges manquants, malgré
l’ordre donné par le Ministère public (cf. appel p. 2 et 3). Il allègue qu’il est primordial que l’entier des
échanges soit porté à la connaissance de la Cour afin de déterminer si la police l’a provoqué ou non
à adopter le comportement qui lui est reproché.
Dans sa décision de complément de preuves du 24 janvier 2023, le Ministère public a fait droit à la
demande du prévenu de produire au dossier les échanges entre lui et l’agent de police agissant
sous couverture via Gmail (DO 9010). Ce sont les premiers messages du 15 novembre 2021 :
« E.________ » lui dit qu’il a 14 ans et lui demande si cela serait OK pour lui; le prévenu lui répond
oui, s’il est OK et lui demande son numéro, sans aucunement sourciller sur l’âge de son interlocuteur,
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sauf à écrire qu’il ne veut pas finir au tribunal et qu’il est donc parfaitement conscient des risques
encourus. Ces messages figurent au dossier (DO 2106 s.). Puis la conversation continue sur
WhatsApp. Comme l’a déjà relevé le Juge de police dans son jugement (p. 13), rien n’indique qu’il
manquerait des messages et l’échange sur WhatsApp produit au dossier est également complet. La
Cour se réfère à la motivation détaillée et pertinente du premier juge et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP).
Contrairement à ce que soutient l’appelant (cf. plaidoirie de Me David Papaux en séance), il ne
manque pas une partie de la conversation lorsque « E.________ » écrit qu’il croyait qu’il ne voulait
pas (DO 2005 message du 16 novembre 2021 à 11h53). En effet, « E.________ » n’a pas répondu
aux messages écrits par le prévenu sur WhatsApp le 15 novembre 2021. Mais il a répondu au
premier message du prévenu du 16 novembre 2021 qui le relance en lui demandant : « Plus
envie ? ». « E.________ » lui offre une occasion de ne plus continuer la conversation lorsqu’il lui
écrit qu’il croyait qu’il ne voulait pas parce qu’il lui avait dit qu’il avait 14 ans. Le prévenu n’avance
aucun élément un tant soit peu consistant qui permettrait d’envisager que les échanges produits par
la police ne seraient pas complets. Il ressort clairement des échanges WhatsApp que le prévenu a
insisté pour rencontrer le jeune « E.________ » au plus vite (DO 2005 : message du 16 novembre
2021 à 16h11 : « Tu est dispo la ? ») et il a rappelé à deux reprises le contenu explicite de son
annonce et ce qu’il voulait, soit un plan « branle suce ».
Il s’ensuit le rejet de cette réquisition de preuve.
1.4.2.
L’appelant sollicite l’audition du Dr F.________, psychologue et psychothérapeute qui l’a
suivi. Il allègue que son témoignage pourrait notamment démontrer qu’il n’a aucune attirance
particulière pour les mineurs et qu’il ne se serait jamais tourné spontanément vers un jeune de 14
ans sans que l’agent de police n’ait provoqué son comportement (cf. appel p. 3). Il soutient que cette
audition est importante en lien avec la mesure qui a été prononcée (cf. plaidoirie de Me David
Papaux en séance).
Comme l’a relevé le premier juge (cf. jugement p. 14), ce témoignage ne serait d’aucune utilité pour
juger les faits qui sont reprochés à l’appelant. C’est à la Cour d’examiner si l’agent de police a
provoqué son comportement, ainsi qu’il le soutient.
De plus, l’appelant prétend qu’il n’a pas d’attirance particulière pour les mineurs mais il suffit que
cette attirance se manifeste à une seule reprise et il suffit de vouloir essayer.
Cette réquisition de preuve doit également être rejetée.
2.
Exploitabilité des preuves recueillies – art. 298a ss CPP
L’appelant conteste l’utilisation des messages échangés avec l’agent se faisant passer pour un
jeune garçon et en demande le retrait, estimant qu’il s’agit d’une fishing expedition et que les
preuves ainsi obtenues sont inexploitables. Il soutient que, dans la mesure où il a posté son annonce
dans une rubrique destinée aux majeurs, il n’y avait pas de soupçons suffisants pour investiguer à
son encontre. Il prétend avoir été piégé par le policier qui a pris contact avec lui et dont les
émoticônes envoyées le 23 novembre 2021 à 11h 45 (DO 2008) peuvent être interprétées comme
l’envie d’avoir une fellation; il s’agit donc là d’un comportement actif du policier qui l’a poussé alors
qu’il n’avait pas envie d’avoir une relation avec une personne de moins de seize ans (cf. plaidoirie
de Me David Papaux en séance.).
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2.1.
Le Juge de police a longuement examiné cette question en exposant les dispositions
applicables ainsi que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur cette problématique. Il est
parvenu à la conclusion que les conditions relatives à la mise en œuvre d’une recherche secrète au
sens des art. 298a ss CPP étaient réunies dans le cas d’espèce; en effet au vu de son libellé
(« Jeune mec me suce Moudon »), cette annonce était suffisamment ambiguë pour amener un jeune
homme de 14 ans à y répondre même si elle était située dans la rubrique des annonces pour adultes,
un seul clic sur « oui je suis majeur » permettant à toute personne d’y accéder sans autre formalité
donc sans démontrer qu’elle est majeure (cf. jugement p. 10). Il est en effet notoire que des mineurs
accèdent sans aucune difficulté du fait qu’il n’y a aucun contrôle à des sites avec du contenu
pornographique. L’attention de l’agent de police a forcément été attirée par le contenu de l’annonce
mise en ligne par le prévenu qui recherchait un jeune mec. Par conséquent, la police était fondée à
agir pour connaître les intentions du prévenu quant à l’âge du « jeune mec » recherché. Il ne s’agit
donc pas d’une fishing expedition sans aucun soupçon. D’ailleurs, les soupçons de l’agent de police
se sont vérifiés puisque le prévenu a continué la conversation avec « E.________ » alors même que
ce dernier lui a précisé être âgé de 14 ans (cf. jugement p. 10).
Le Juge de police a ensuite exposé de manière détaillée le déroulement des faits et a procédé à une
analyse complète de tous les éléments de preuve qui figurent au dossier pour retenir que l’agent de
police agissant sous le pseudonyme « E.________ » n’a pris aucune initiative et n’a pas provoqué
l’appelant qui lui a tout simplement fait savoir qu’il voulait le rencontrer pour un plan « branle suce »
et que son âge n’était pas un problème pour lui (cf. jugement p. 12).
La Cour ne peut que se rallier aux considérations et aux conclusions du premier juge (cf. jugement
p. 5 à 14). Estimant qu’elle ne pourrait que la reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la
motivation détaillée et pertinente du Juge de police et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète
comme suit.
2.2.
L’attention des agents de police a été attirée par le libellé de l’annonce du prévenu qui était
suffisamment ambiguë (DO 2066). Il est évident que le prévenu n’allait pas publier une annonce
claire et non codée pour rechercher un partenaire sexuel de moins de 16 ans sur un site ouvert à
tout public; les termes qu’il a utilisés dans son annonce, soit « jeune mec me suce », sont
suffisamment explicites et reconnaissables des initiés pour éveiller les soupçons de la police quant
aux véritables intentions de celui qui la publie. La formulation de l’art. 298b let. a CPP n’implique
pas que l’infraction ait déjà été menée à son terme; un vague soupçon est suffisant (cf. PC CPP,
2è éd. 2016, art. 298b n. 4). Par conséquent, la police était fondée à agir pour connaître les
intentions du prévenu quant à l’âge du « jeune mec » recherché. D’ailleurs, les soupçons de l’agent
de police se sont vérifiés puisque le prévenu n’a pas sourcillé lorsqu’il lui a dit qu’il avait 14 ans, qu’il
était bien conscient des risques puisqu’il a écrit qu’il ne voulait pas finir au tribunal, qu’il lui a
demandé son numéro (DO 2106) et qu’il a continué la conversation en relançant son interlocuteur
et en précisant qu’il voulait un plan « branle – suce ».
2.3.
Le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de juger une cause similaire dans l’arrêt
7B_247/2022 du 12 septembre 2023. Il en ressort que le maintien de la communication de l’agent
infiltré avec le prévenu est licite et l’agent de police est autorisé à s’assurer de ses véritables
intentions (cf. consid. 4.2). Il n’est pas astreint à rester totalement passif (cf. jugement attaqué p. 10
in fine).
En l’espèce, le prévenu a pris l’initiative de continuer la discussion avec « E.________ » alors même
que ce dernier lui a précisé avoir 14 ans. Il lui a proposé d’entretenir des actes d’ordre sexuel avec
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lui tout en sachant qu’il prenait des risques (DO 2011, messages du 23 novembre 2021 à 13 :02 :09
et 13 :02 :12). L’initiative de ces actes venaient du prévenu qui a abordé son interlocuteur à plusieurs
reprises de son propre chef et sans équivoque. Il s’est rendu au rendez-vous qu’il avait lui-même
fixé dans le but d’accomplir ces actes. Il a fixé un lieu de rendez-vous à l’écart (DO 2013, message
du 24 novembre 2021 à 10 :08 :37) et il s’est assuré qu’il n’y avait personne juste avant d’arriver
(DO 2013, message du 24 novembre 2021 à 16 :13 :17). Il savait que c’était mal, que ce n’était pas
raisonnable, qu’il transgressait la loi (DO 2047 l. 541, DO 2048 l. 561 s.) car il allait rencontrer un
jeune garçon de 14 ans pour entretenir avec lui des actes d’ordre sexuel.
Le prévenu voit une provocation, une incitation de l’agent de police qui a répondu avec deux
émoticônes à la question de savoir ce qu’il avait envie d’essayer (DO 2008, message du 23
novembre 2021 à 11h 45); il estime que l’on peut les interpréter comme l’envie d’avoir une fellation.
Or, ces deux émoticônes sont l’un, le symbole du masculin, et l’autre, un visage souriant avec la
bouche ouverte. On ne saurait déduire de ces images la proposition d’une fellation. D’ailleurs, le
même symbole du visage souriant est utilisé à plusieurs reprises par l’agent dans ses conversations
(DO 2006 : message du 19 novembre 2021 à 8h58; DO 2007 : message du 22 novembre 2021 à
14h18; DO 2008 : message du 23 novembre 2021 à 11h51; DO 2009 : message du 23 novembre
2021 à 12h47; DO 2010 : message du 23 novembre 2021 à 12h52; DO 2011 : message du 23
novembre 2021 à 13h04 et 13h08; DO 2012 : message du 23 novembre 2021 à 13h20, du 24
novembre 2021 à 9h52; DO 2023 : message du 24 novembre 2021 à 15h58).
Le comportement de l’agent de police a été passif et il n’a jamais proposé d’actes d’ordre sexuel. La
décision de commettre l’infraction a été prise par le prévenu, sans que l’agent de police ait exercé
une quelconque influence sur cette décision. Au contraire, d’emblée « E.________ » lui a écrit qu’il
croyait qu’il ne voulait pas parce qu’il lui a dit qu’il avait 14 ans mais le prévenu était résolu à
commettre un acte délictuel qui sort du domaine du fantasme en lui demandant, le lendemain des
premiers échanges déjà, s’il était disponible (DO 2005, message du 16 novembre 2021 à 16h11).
Par conséquent, il n’existe aucun motif de retirer du dossier l’échange des messages entre le
prévenu et l’agent de police et il peut être utilisé comme moyen de preuve pour établir la culpabilité
du prévenu.
Il s’ensuit le rejet du grief de l’appelant.
3.
Tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 et 22 CP)
S’agissant de la qualification juridique des faits, la Cour renvoie aux considérants du Juge de police
(cf. jugement attaqué p. 14 à 21) qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Elle n’est d’ailleurs pas
remise en cause par l’appelant
Le prévenu est venu au point de rendez-vous qu’il a lui-même fixé. Sur la base de l’historique des
conversations menées avec « E.________ », la Cour constate qu’il s’est rendu à ce rendez-vous
dans le but d’accomplir des actes d’ordre sexuel avec lui; ses intentions étaient claires et il les a
exprimées dans ses messages. En outre, il connaissait l’âge de « E.________ », ce qui ne l’a pas
empêché de poursuivre les échanges de messages jusqu’à la proposition d’une rencontre physique.
Le prévenu lui-même a déclaré qu’il savait que c’était mal, que ce n’était pas raisonnable, et il parle
de transgression (DO 2048 l. 561 s.). Il n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il ne se serait rien passé
(DO 2045 l. 477), ses messages sont trop explicites et démontrent clairement son intention, soit un
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plan « branle suce » dans la voiture (DO 2021, messages du 24 novembre 2021 à 10 :05 :09 et
10 :06 :44); ce qui l’intéressait, c’était ce qu’il y avait dans le boxer du jeune garçon (DO 2013,
message du 24 novembre 2021 à 10 :39 :35). Il n’est pas non plus crédible lorsqu’il prétend qu’il
savait à 90 % qu’un agent de police était son interlocuteur. En effet, il n’aurait pas pris la peine
d’écrire à deux reprises qu’il espérait qu’il n’y ait personne sur le lieu du rendez-vous (DO 2012 s. :
messages du 24 novembre 2021 à 10h03 et 10h08) et il ne se serait pas jeté dans la gueule du loup
mais aurait surveillé les abords sans se faire repérer. Par conséquent, les éléments objectifs et
l’élément subjectif des actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 al. 2 sont réalisés
en l’espèce, au stade de la tentative (art. 22 CP).
4.
Quotité de la peine
La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. Il ne conteste pas la quotité de la peine à titre
indépendant comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf. PV p. 2). Par conséquent, la Cour
n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du
9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine,
telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
Partant, la peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-
amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi que l’amende de CHF 900.- sont confirmées.
5.
Mesure
5.1.
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait reconnu coupable, l’appelant conclut à ce qu’il soit
renoncé à la mesure de l’art. 67 let. a CP. Il allègue qu’il n’a jamais voulu forcer « E.________ »,
qu’il a respecté sa volonté, même si l’on doit prendre en considération qu’un mineur de 14 ans ne
peut pas donner un consentement éclairé. Il soutient qu’il ne présente pas un danger particulier pour
un enfant, qu’il n’a pas d’attirance particulière pour les enfants et que c’est l’occasion qui a fait le
larron.
5.2.
Si les conditions de l’art. 67 al. 3 CP sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce, le juge doit
prononcer l’’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non
professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Comme le premier
juge l’a retenu, la clause d’exception de l’al. 4bis n’est pas applicable (cf. jugement attaqué p. 27).
En effet, s'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP),
le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des
contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une
relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de
manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte: âgée de moins de 16 ans] (FF
2016 5949 s. ch. 2.1; cf. arrêt TF 6B_156/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.5.6). En l’occurrence, la
culpabilité du prévenu n’est pas dénuée de gravité dans la mesure où il était déterminé à commettre
des actes d’ordre sexuel avec un enfant de 14 ans qu’il savait être punissables; néanmoins, encore
aujourd’hui, il estime qu’il n’a pas fauté (cf. PV p. 4), démontrant ainsi une absence de prise de
conscience de l’illicéité de son comportement. Comme l’a relevé le premier juge, il faut précisément
éviter que l’occasion fasse le larron et, par conséquent, toute mise en situation favorable à le
confronter à des enfants de moins de 16 ans.
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Il s’ensuit le rejet de ce chef de conclusions.
6.
Frais et indemnités
6.1
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance –
à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art.
135 al. 4 CPP) – s'il est condamné.
La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée
en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de
remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP.
6.2.
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant.
Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.-; débours : CHF 200.-), hors frais de défense
d'office.
6.3.
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à
l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat
puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426
al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au
tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
7.4.
En l'espèce, Me David Papaux a été désigné défenseur d’office de A.________ par
ordonnance du Ministère public du 13 décembre 2021 (DO 7030). Cette désignation vaut également
pour la procédure d'appel.
Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux
prétentions de Me David Papaux, sous réserve de la durée de la séance et de l’adjonction de 30
minutes pour les opérations post jugement. Elle retient qu’il a consacré utilement 9 heures à la
défense du prévenu au tarif horaire de CHF 180.-. Ainsi, aux honoraires d’un montant de
CHF 1'620.- au total s’ajoutent CHF 81.- pour les débours (5 %), CHF 30.- pour la vacation et
CHF 43.65 de TVA à 7.7 % et CHF 94.30 de TVA à 8.1 %. Par conséquent, l’indemnité du défenseur
d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'868.95, TVA comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant
à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité
pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1).
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
L’appel est rejeté.
Partant, le jugement rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne le 6 avril
2023 est confirmé dans la teneur suivante :
1.
A.________ est reconnu coupable de tentative d’actes d'ordre sexuel avec des enfants.
2.
En application des art. 34, 42, 44, 47, 48a, 51, 105 al.1, 106 et 187 ch. 1 en relation avec
l’art. 22 CP, A.________ est condamné:
- à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans sous
déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi; le montant du jour-amende est fixé à
CHF 30.-;
- au paiement d'une amende de CHF 900.-.
Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de
l’exécution des sanctions pénales et de la probation, route d’Englisberg 3, 1763 Granges-
Paccot, de pouvoir exécuter son amende sous la forme d’un travail d’intérêt général.
3.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si
celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 9 jours
de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP).
4.
En application de l’art. 67 al. 3 let. b CP, il est prononcé à l’encontre de A.________ une
interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non
professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
5.
Une indemnité de CHF 3'915.20 (débours, vacations et TVA de CHF 279.90 compris) est
allouée à Maître David Papaux, défenseur d’office de A.________.
6.
En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de
A.________.
Ils sont fixés comme suit:
Émolument du Juge de police
CHF1’000.-
Liste de Me Papaux, tarif AJT (TVA de fr. 279.90 comprise)
CHF
3'915.20
Débours du Juge de police
CHF
1'445.00
Total
CHF
6'360.20
En application des art. 135 al.4, 138 al.1 et 426 al.4 CPP, la personne condamnée sera tenue
de rembourser à l’Etat les indemnités servies à son défenseur d’office dès que sa situation
financière le permettra.
Tribunal cantonal TC
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II.
En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à
la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours :
CHF 200.-).
III.
L’indemnité de défenseur d’office de Me David Papaux pour la procédure d’appel est arrêtée
à CHF 1'868.95, TVA par 137.95 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce
montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 14 juin 2024/cov
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur