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501 2022 8

Freiburg · 2022-02-04 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Sachverhalt

ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier de ce qu'en procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. Toutefois, un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt TF 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2 et les références citées). S’agissant plus particulièrement des conditions d'une révision visant une ordonnance pénale, elles sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 procédure ordinaire en manifestant son opposition (arrêts TF 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 et 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuves importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.3). 2.4. En l’espèce, A.________ demande la révision de l’ordonnance pénale du 11 novembre 2021 car elle soutient pouvoir démontrer, au moyen de pièces dont le Ministère public ne disposait pas lorsqu’il a statué, qu’elle n’a pas utilisé le crédit de CHF 25'000.- à des fins personnelles, cet argent ayant été utilisé pour régler le 27 juillet 2020 des dettes de la société. Elle n’explique toutefois pas pourquoi elle n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale précitée alors qu’elle ne pouvait ignorer, en novembre 2021, qu’elle n’avait pas utilisé les fonds en question pour des dépenses privées mais pour régler les dettes de la société dont elle est associée gérante avec signature individuelle. Dans ces conditions, sa demande de révision du 17 janvier 2022 doit être qualifiée d’abusive, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière sur celle-ci. 3. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 350.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de la demanderesse. Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 17 janvier 2022 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 11 novembre 2021. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 novembre 2021 rendue à son encontre, sollicitant son acquittement du chef de prévention de blanchiment d’argent, la peine étant réduite en conséquence. Elle a indiqué que le montant du crédit C.________ de CHF 25'000.- a été utilisé à hauteur de CHF 24'824.35 pour régler des dettes de la société B.________ Sàrl, quinze opérations de débit ayant été effectuées le 27 juillet 2020 comme cela ressort du relevé de compte de la société auprès de C.________ établi le 19 juillet 2021. Elle produit, à titre de pièces nouvelles, les factures relatives à ces quinze opérations de débit. Le Ministère public a produit son dossier. Il n’a pas été sollicité de détermination. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l'abus de droit. 1.2. Aux termes de l'art. 410 al. 1 CPP, toute partie lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision. A.________ en tant qu'elle est directement atteinte par l'ordonnance litigieuse la condamnant est légitimée à introduire une demande de révision. 1.3. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 1.4. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et 354 CPP), ce qui est le cas en l'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Les motifs de révision sont énumérés exhaustivement à l'art. 410 CPP. La révision peut notamment être demandée s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). 2.2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2ème éd. 2014 art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 2.3. Le fait que le demandeur à la procédure de révision a eu connaissance des faits ou moyens de preuve qu’il invoque désormais au moment du jugement de condamnation n'importe en principe pas. Cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier de ce qu'en procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. Toutefois, un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt TF 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2 et les références citées). S’agissant plus particulièrement des conditions d'une révision visant une ordonnance pénale, elles sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 procédure ordinaire en manifestant son opposition (arrêts TF 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 et 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuves importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.3). 2.4. En l’espèce, A.________ demande la révision de l’ordonnance pénale du 11 novembre 2021 car elle soutient pouvoir démontrer, au moyen de pièces dont le Ministère public ne disposait pas lorsqu’il a statué, qu’elle n’a pas utilisé le crédit de CHF 25'000.- à des fins personnelles, cet argent ayant été utilisé pour régler le 27 juillet 2020 des dettes de la société. Elle n’explique toutefois pas pourquoi elle n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale précitée alors qu’elle ne pouvait ignorer, en novembre 2021, qu’elle n’avait pas utilisé les fonds en question pour des dépenses privées mais pour régler les dettes de la société dont elle est associée gérante avec signature individuelle. Dans ces conditions, sa demande de révision du 17 janvier 2022 doit être qualifiée d’abusive, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière sur celle-ci. 3. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 350.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de la demanderesse. Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 17 janvier 2022 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 11 novembre 2021. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 8 Arrêt du 4 février 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Olivier Carrel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur Objet Révision, entrée en matière (art. 412 CPP) Demande de révision du 17 janvier 2022 d’une ordonnance pénale du Ministère public du 11 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 11 novembre 2021, A.________ a été reconnue coupable d’escroquerie (écrire des informations intentionnellement mensongères sur le formulaire d’auto- déclaration en vue de l‘obtention pour sa société B.________ Sàrl d’un crédit-COVID auprès de C.________ le 20 juillet 2020, à savoir avoir indiqué ne pas avoir demandé d’autre crédit-COVID alors qu’elle en avait obtenu un pour sa société auprès de la banque D.________ le 26 mars 2020), de faux dans les titres (attester faussement par sa signature ne pas avoir obtenu un précédent crédit- COVID), et blanchiment d’argent (retrait du crédit obtenu le 20 juillet 2020 et l’utiliser à des fins personnelles). Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 70.-. Les frais ont également été mis à sa charge. A.________ n’ayant pas formé opposition à l’ordonnance pénale qui lui avait été notifiée le 13 novembre 2021, dite ordonnance est entrée en force. B. Le 17 janvier 2022, A.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 11 novembre 2021 rendue à son encontre, sollicitant son acquittement du chef de prévention de blanchiment d’argent, la peine étant réduite en conséquence. Elle a indiqué que le montant du crédit C.________ de CHF 25'000.- a été utilisé à hauteur de CHF 24'824.35 pour régler des dettes de la société B.________ Sàrl, quinze opérations de débit ayant été effectuées le 27 juillet 2020 comme cela ressort du relevé de compte de la société auprès de C.________ établi le 19 juillet 2021. Elle produit, à titre de pièces nouvelles, les factures relatives à ces quinze opérations de débit. Le Ministère public a produit son dossier. Il n’a pas été sollicité de détermination. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l'abus de droit. 1.2. Aux termes de l'art. 410 al. 1 CPP, toute partie lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision. A.________ en tant qu'elle est directement atteinte par l'ordonnance litigieuse la condamnant est légitimée à introduire une demande de révision. 1.3. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 1.4. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et 354 CPP), ce qui est le cas en l'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Les motifs de révision sont énumérés exhaustivement à l'art. 410 CPP. La révision peut notamment être demandée s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). 2.2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2ème éd. 2014 art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 2.3. Le fait que le demandeur à la procédure de révision a eu connaissance des faits ou moyens de preuve qu’il invoque désormais au moment du jugement de condamnation n'importe en principe pas. Cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier de ce qu'en procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. Toutefois, un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt TF 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2 et les références citées). S’agissant plus particulièrement des conditions d'une révision visant une ordonnance pénale, elles sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 procédure ordinaire en manifestant son opposition (arrêts TF 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 et 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuves importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.3). 2.4. En l’espèce, A.________ demande la révision de l’ordonnance pénale du 11 novembre 2021 car elle soutient pouvoir démontrer, au moyen de pièces dont le Ministère public ne disposait pas lorsqu’il a statué, qu’elle n’a pas utilisé le crédit de CHF 25'000.- à des fins personnelles, cet argent ayant été utilisé pour régler le 27 juillet 2020 des dettes de la société. Elle n’explique toutefois pas pourquoi elle n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale précitée alors qu’elle ne pouvait ignorer, en novembre 2021, qu’elle n’avait pas utilisé les fonds en question pour des dépenses privées mais pour régler les dettes de la société dont elle est associée gérante avec signature individuelle. Dans ces conditions, sa demande de révision du 17 janvier 2022 doit être qualifiée d’abusive, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière sur celle-ci. 3. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 350.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de la demanderesse. Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 17 janvier 2022 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 11 novembre 2021. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :