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501 2022 181

Freiburg · 2024-01-30 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021, consid. 1.1 et références citées). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021, consid. 1.1 et références citées). 2.2. En l’espèce, l’acte d’accusation contient tous les faits qui correspondent aux éléments constitutifs de l’escroquerie. En particulier, s’agissant de la tromperie, l’acte d’accusation expose la méthode de financement proposée au plaignant par A.________ qui lui a fait croire qu’il versait une garantie sur un compte bloqué pendant 12 mois et 3 semaines (acte d’accusation p. 2), non transférable et entièrement sous le contrôle de E.________ (acte d’accusation p. 4). Puis l’acte d’accusation décrit le trade mis en place par M.________ et A.________ qui utilisait l’argent de ses investisseurs, en particulier du plaignant, et ce à l’insu de ce dernier, précisant en outre que l’argent versé par le plaignant a servi à rembourser AH.________ (cf. « sort du versement d’USD 1.2 million du 3 juin 2008 », acte d’accusation p. 5). L’acte d’accusation fait également état de la fausse procuration et du faux contrat en renvoyant aux pièces topiques qui démontrent l’implication du prévenu dans l’établissement de ces documents par la signature de K.________ (cf. acte d’accusation p. 5), ainsi que de la fenêtre exceptionnelle de financement (cf. acte d’accusation p. 3). Quant à l’erreur, elle ressort des faits décrits en préambule de l’acte d’accusation (p. 1 et 2) qui conclut, en page 7 que « toute cette mise en scène était là dans l’unique but de mettre en confiance et tromper B.________ afin qu’il verse la garantie de USD 1.2 million ainsi que les autres versements censés payer l’expertise et la garantie complémentaire ». Par conséquent, tous les faits permettant de fonder l’accusation d’escroquerie sont suffisamment décrits dans l’acte d’accusation. Au surplus, l’acte d’accusation fait systématiquement référence aux pièces du dossier permettant au prévenu d’avoir une vision détaillée qui ne laisse place à aucun malentendu (cf. à ce sujet arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021, consid. 1.2). Dans ces circonstances, le prévenu ne pouvait pas avoir de doutes sur les comportements qui lui étaient reprochés. L’acte d’accusation lui a ainsi permis d’être suffisamment renseigné, avant l’ouverture des débats de première instance, sur les accusations qui étaient portées contre lui et les agissements reprochés. Il a été en mesure de préparer sa défense en conséquence et son droit d’être entendu dans sa fonction d’information a été respecté. En outre, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1), le TPE pouvait décrire les agissements du prévenu de manière plus détaillée que dans l’acte d’accusation. Il s’est en effet limité à retenir des faits et des circonstances complémentaires qui étaient secondaires et pas propres à influencer l’appréciation juridique, étant précisé que la description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Il s’ensuit le rejet de ce grief. 3. Escroquerie Il est reproché au prévenu d’avoir élaboré un édifice d’ingénieux mensonges dans le seul et unique but de mettre en confiance et de tromper B.________ pour qu’il verse une soi-disant garantie de USD 1.2 million sur un compte prétendument bloqué, garantie qui ne lui a jamais été restituée, ainsi que les montants de USD 171'750.- pour les analyses de son projet immobilier qui n’ont jamais été

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 faites et de USD 262'500.- pour une garantie complémentaire qui n’a jamais existé, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie et conclut à son acquittement. Il estime que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés, se plaignant ainsi d’une violation de l’art. 146 CP. En bref, il soutient qu’il a cru à la méthode de financement du trade, qu’il s’agissait d’une méthode correcte et sans risque et que le compte sur lequel le plaignant a versé l’argent était bloqué. Il voulait faire profiter le plaignant de ce trade, de cette fenêtre exceptionnelle, prétendant que ce dernier savait que la méthode de financement comportait cet aspect de trading. Il relève que tout le monde y croyait. Il estime avoir été trompé par les explications convaincantes données par M.________ en qui il avait confiance et qui s’est enrichi aux dépens de ses clients. Il allègue que le programme était géré exclusivement par L.________ et ses traders, qu’il n’avait pas accès aux documents d’ouverture du compte de L.________, qu’il n’avait pas de pouvoir sur l’utilisation des fonds. Il affirme que l’argent versé par le plaignant n’a pas servi à rembourser AH.________ et qu’il n’a pas établi une fausse procuration et un faux contrat dans le but de s’approprier l’argent versé par le plaignant. Quant aux frais versés pour l’analyse du projet du plaignant, l’appelant soutient qu’ils relèvent d’un simple et usuel contrat de courtage et qu’ils ont été utilisés pour les analyses internes et externes et pour les frais de fonctionnement de E.________. En outre, le plaignant a présenté plusieurs autres projets sur cette enveloppe. L’appelant justifie la garantie complémentaire qui a été convenue contractuellement par les parties et qui aurait pu être utilisée pour un nouveau projet (cf. plaidoiries de Me Delabays et de Me Aïoutz en séance du 25 janvier 2024). 3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, un lien de causalité entre les éléments qui précèdent et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (arrêt TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les références ; arrêt TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.2). Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention. A ce titre, sont déterminants la situation spécifique et le besoin de protection du lésé dans le cas particulier. Il faut notamment prendre en compte la maladie mentale, l’inexpérience ou le fait que la victime soit affectée par l’âge ou la maladie ou que celle-ci soit dans un rapport de dépendance ou de subordination ou dans une situation de nécessité et, pour

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 cette raison, ne soit guère capable de faire preuve de méfiance à l’égard de l’auteur. D’autre part, les connaissances spécialisées et l’expérience des affaires de la victime doivent être prises en compte, de la même manière qu’ils sont par exemple évalués dans le cadre des octrois de crédits par les banques (cf. ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Sous l’angle de la coresponsabilité de la victime, la réalisation des éléments constitutifs n’exige pas que la dupe fasse preuve de la plus grande attention possible et qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (cf. ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (cf. arrêt TF 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4). Selon la jurisprudence, plus la tromperie est importante, plus la responsabilité de la victime passe au second plan. La punissabilité est en effet fondée sur le comportement de l'escroc et non sur celui de la dupe, qui ne saurait traiter tous ses partenaires contractuels quotidiens comme des escrocs présumés (cf. arrêt TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2). Pour que l'infraction d'escroquerie soit consommée, la tromperie astucieuse doit avoir conduit la dupe à se faire une représentation inexacte ou incomplète de la réalité, qui l'a alors déterminé à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (arrêt TC FR 501 2020 89 du 4 mars 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). L'auteur doit avoir agi non seulement intentionnellement, mais aussi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 / JdT 2009 I 577). Il faut entendre par enrichissement toute amélioration d'une situation économique (cf. PC CP, art. 146 n. 35). Il n'est pas nécessaire que l'enrichissement soit effectivement réalisé (cf. PC CP, rem. prél. aux art. 137 ss n. 24), ni qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel puisque l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers. La tromperie doit porter sur des faits existants (prétendument) objectivement, passés ou actuels, même s'ils relèvent du for intérieur de l'auteur, par exemple la volonté de fournir ou non une prestation. Un fait impossible ou scientifiquement controversé peut aussi déboucher sur une tromperie. En revanche, les faits futurs, dans la mesure où leur survenance est incertaine, les opinions, les jugements de valeur et autres pronostics pour l'avenir ne peuvent, en principe, donner lieu à une tromperie au sens de l'art. 146 CP, cela même si la personne ne livre pas son véritable pronostic. Ainsi, celui qui se contente d'affirmer mensongèrement (parce que lui-même n'y croit pas) que le cours d'une action va évoluer à la hausse, dans le but d'obtenir un meilleur prix de l'acheteur, ne tombe pas sous le coup de cette disposition. De même, le vendeur qui laisse entendre, notamment par la conclusion d'un contrat et l'encaissement d'un acompte, qu'il sera en mesure de livrer la marchandise dans le délai convenu, ne commet pas une tromperie, car son affirmation porte sur un fait futur. En revanche, dans l'hypothèse où le pronostic livré est fondé sur des éléments de fait du présent ou du passé (Werturteile mit Tatsachenkern), dont la fausseté est connue de l'auteur, il y a tromperie selon l'art. 146 CP. Tel est notamment le cas si l'auteur, dans le premier exemple évoqué ci-dessus ne se contente pas d'émettre un pronostic quant à la hausse du cours d'une action, mais fournit aussi à l'acheteur potentiel de faux renseignements sur l'état de la société ou sur la nature (en réalité hautement spéculative) de l'investissement. De même, dans l'hypothèse précitée du vendeur de la marchandise, il y a tromperie, au sens de la disposition pénale, si le vendeur, lors

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 de la conclusion du contrat ou au moment d'encaisser l'acompte, affirme mensongèrement (le cas échéant par actes concluants) qu'il est déjà en possession de la marchandise, ceci dans le but de conforter l'acheteur dans l'idée que le contrat pourra être exécuté dans les délais convenus (cf. GARBARSKI/BORSODI, in CR CP II, 2017, art. 146 CP n. 10 s.). 3.2. Le TPE a acquis la conviction que l’appelant est coupable d’escroquerie à l’encontre de la partie plaignante. Il s’est notamment fondé sur les déclarations du prévenu, de la partie plaignante et d’innombrables témoins. Il a procédé à une analyse complète et particulièrement fouillée de tous les éléments de preuves qui figurent au dossier. Il est parvenu à la conclusion que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles compte tenu des innombrables incohérences et contradictions. Tout au long de la procédure, le prévenu a déclaré qu’il rembourserait le plaignant mais n’a pas tenu sa promesse. Le TPE a tenu les déclarations de la partie plaignante comme crédibles, constantes et cohérentes et constaté qu’elles se vérifient dans les pièces du dossier et les déclarations des personnes auditionnées. La Cour ne peut que se rallier aux conclusions des premiers juges selon lesquelles l’appelant s’est rendu coupable d’escroquerie. Elle se réfère expressément aux faits exposés dans le jugement attaqué (p. 16 à 56). Tous les éléments du dossier ont été décortiqués et analysés avec précision par le TPE de sorte que la Cour n’entend pas répéter ce qui a clairement été démontré et figure déjà dans le jugement. Elle fait également sienne la subsomption qui en découle (jugement p. 58 à 67) et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP). Son appréciation des preuves ne souffre d'aucune contradiction et tout doute raisonnable est ainsi exclu. Pour répondre aux arguments soulevés en séance, la Cour précise la motivation du TPE et la complète comme suit : 3.3. E.________, représentée par A.________, ainsi que L.________, représentée par M.________, CEO, et P.________, administrateur, s’étaient associées, par un contrat de joint- venture du 8 octobre 2007, pour la réalisation de certaines de leurs affaires qui pouvaient mettre à contribution leurs compétences respectives et ce, au bénéfice des deux parties ; L.________ avait la possibilité de procurer et d’assurer d’importantes sources de financements et E.________ de son côté avait l’opportunité d’utiliser ses sources pour financer des projets de ses clients (DO 2441 à 2444 ; DO 2369 l. 307). A.________ cherchait des investisseurs pour la société de Q.________, société de trading qui mettait des sommes d’argent à disposition de traders, par des contrats de prêt. Les profits, soit les bénéfices nets réalisés par le trade, étaient partagés par moitié entre les deux sociétés (article 6, DO 2443). Le contrat de joint-venture du 8 octobre 2007 entre E.________ et L.________ ne fait mention que d’une seule et unique méthode de financement, à savoir le trade. Dans la mesure où le prévenu a demandé à B.________ de verser USD 1.2 million sur un compte de L.________, son partenaire selon le contrat de joint-venture, il lui a caché la véritable destination de son investissement en raison des risques élevés que le trade comportait. Il lui a faussement fait croire que la méthode de financement était celle qu’il lui avait exposée en compagnie de C.________ en mars 2008 (cf. considérant en fait let. A al. 2 et 3 ci-dessus ; DO 2062, 3007 l. 279 s.) et qu’elle ne comportait aucun risque. Lors de la séance du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré que L.________ n’était pas la seule solution de financement et qu’il n’avait pas à mentionner L.________ et M.________ au plaignant lors des discussions contractuelles et précontractuelles (cf. PV p. 14 al. 5). Or, entendu le 14 novembre 2008 par la Police genevoise (DO 101'074), et après avoir précisé la procédure d’obtention d’un prêt pour ses clients (DO 101’073 avant-dernier alinéa), le prévenu a déclaré :

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 « Pour répondre à votre question, il n’y a jamais eu d’autres entités que L.________ susceptibles de nous apporter les financements demandés sur une base contractuelle » (DO 101’074 al. 3). Entendu par la Cour le 25 janvier 2024, le prévenu a déclaré : « Dans tous nos contrats, on (E.________) représentait officiellement nos clients vis-à-vis de L.________ » (cf. PV p. 9 al. 3), confirmant ainsi qu’il n’y avait pas d’autres intervenants que L.________. Le 3 septembre 2020, devant le Ministère public, le prévenu a reconnu qu’entre mars et avril 2008, avant de signer le contrat définitif avec le plaignant, il lui avait personnellement donné des explications précises et complémentaires à celles que C.________ avait déjà données (DO 3007 l. 272 à 274) sur le système Diamond Millenium (DO 2363 l. 97). En effet, les explications données par C.________ portaient uniquement sur le produit Millenium (cf. PV du 25 janvier 2024 p. 14, réponse du prévenu à la 2ème question de Me Murith). Le plaignant n’avait jamais entendu parler de L.________ avant le versement demandé ou de M.________ (DO 3006 l. 233 ss). Prétendre en plaidoiries que le plaignant savait que la méthode de financement comportait un aspect de trading car il a utilisé le terme « trading secret » lors de son audition du 3 septembre 2020 devant le Ministère public (DO 3003 l. 128) relève de la mauvaise foi. En effet, ce terme « trading secret » a été utilisé par le plaignant directement après avoir déclaré : « C’était confidentiel et ils ne pouvaient pas me mettre en contact avec les personnes chargées de faire cela ». Par conséquent, « trading secret » doit être traduit par secret d’affaires. Comme le TPE l’a relevé (cf. jugement p. 44), en continuant à se référer à la méthode « Diamond Millenium » lors de ses contacts avec le plaignant, le prévenu lui a caché la véritable méthode de financement utilisée et, en particulier, tu les risques liés à cette méthode. En outre, le prévenu a assuré le plaignant qu’il s’agissait d’une méthode sans risque et entièrement sous contrôle de E.________, ce qui est entièrement faux. En effet, lors de la séance du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré que c’était L.________ qui avait la maîtrise totale des fonds des clients confiés par E.________ et qu’il n’avait aucune idée de la nature des trades dans lesquels L.________ investissait (cf. PV p. 13, réponses aux 2ème et 3ème questions de la Procureure générale adjointe). En d’autres termes, E.________ n’avait aucun contrôle des fonds qui lui étaient confiés, contrairement aux affirmations qu’il avait faites au plaignant. De plus, le prévenu a reconnu qu’il n’avait aucune compétence en matière de trading (DO 3017 l. 637) et qu’il ne savait pas concrètement comment cela fonctionnait (DO 2363 l. 107). Dans ces conditions, A.________ ne peut raisonnablement prétendre qu’il a cru en cette méthode de financement jusqu’au bout et qu’il a cru qu’elle était sans risques. Si cela avait véritablement été le cas, il ne se serait pas employé à décrire une autre méthode au plaignant et il n’aurait pas prétendu que tout était entièrement sous contrôle de E.________. 3.4. Le 30 mai 2008, B.________ et A.________ ont signé la version finale du contrat de financement convenu le 27 mai 2008 (DO 2012 ch. 50, 2473, 2475, 9006 et 9008). Selon les conditions générales du contrat, E.________ a de facto acquis le droit de représenter pleinement B.________ auprès de tous les représentants extérieurs pouvant être concernés par le projet financé (ch. 5), le représentant officiel de E.________ dans cette opération étant D.________, Dubai (ch. 6) et E.________ est entièrement libre dans le choix de ses montages financiers et des partenaires qui y participeront (ch. 8), tout en s’engageant à protéger les intérêts du client (ch. 10). Le 29 mai 2008, soit la veille de la signature du contrat de financement, D.________, par son président I.________, et en tant que représentante officielle de B.________, a accordé une procuration générale à H.________ afin de mener à bien le contrat no jjj (DO 2448), soit le contrat de B.________. Contrairement aux déclarations du prévenu lors de la séance du 25 janvier 2024 (cf. PV p. 9),

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 contrairement aux apparences et comme l’a établi le TPE (cf. jugement attaqué p. 49 ch. 69.5.3), ce document n’émanait pas de I.________ : d’une part, il n’était pas rédigé en anglais, sa langue maternelle, et d’autre part, sa société D.________ ne disposait que de claviers anglophones, donc sans accents, ainsi que cela ressort de la correspondance figurant au dossier (cf. jugement attaqué

p. 49 ch. 69.5.3). Il ressort d’un courriel du 25 juin 2008 que le prévenu a transmis cette procuration à M.________ (DO 2722 et 3239). Lors de son audition par la Procureure le 29 avril 2021, le prévenu n’a pas contesté avoir délivré cette procuration (DO 3224 l. 444) tout en précisant qu’il avait pensé qu’elle allait servir à représenter les intérêts du client auprès des financiers mais en aucun cas pour un contrat de prêt (DO 3224 l. 444 à 451). B.________ n’était pas au courant de l’existence de cette procuration (DO 3005 l. 171 à 175). 3.5. Le contrat de prêt, daté du 29 mai 2008 – qui est la date de la nouvelle facture adaptée au nouveau montant du prêt octroyé au plaignant (DO 2104) ainsi que la date du versement de l’acompte de USD 200'000.- par B.________ et la date de la procuration établie en faveur de H.________ (cf. ci-dessus ch. 3.4) – et portant le no jjj, a été conclu entre L.________ et B.________ à son insu (DO 2445 ss ; DO 3004 l. 150 à 164) ; il a été signé par K.________ pour B.________ (DO 2447) et par M.________, administrateur et CEO de L.________. Selon les termes de ce contrat, B.________ a prêté à L.________ la somme de USD 1.2 million à titre de prêt commercial, L.________ utilisant les fonds empruntés en son nom personnel et à son propre compte, à ses risques et périls, sans devoir en référer d’une quelconque manière à B.________, seule la restitution du capital et les rémunérations prévues reviendraient à ce dernier (article premier DO 2445). A son article 5, sous « qualification », il est précisé ce qui suit : « Pour la bonne entente et afin qu’il n’y ait pas matière à discussion, il est expressément entendu que le présent contrat est un contrat de prêt commercial non assimilable à un mandat ni à un contrat fiduciaire ou de trust. La somme prêtée devient propriété de l’emprunteuse, laquelle s’oblige uniquement à en garantir et à en exécuter la restitution dans les termes du contrat, de même qu’à en servir la rémunération convenue. En conséquence, l’emprunteuse agit de façon entièrement autonome dans l’utilisation de la somme prêtée, en son propre nom et pour son propre compte. Elle ne reçoit aucune instruction du prêteur et n’a que les obligations résultant du présent contrat et de la loi en matière de prêt commercial. Les articles 394 ss CO et plus spécialement 400, 401 et 402 CO ne sont donc absolument pas applicables. » (DO 2446). L.________ a transmis ce contrat de prêt à la banque N.________ à Luxembourg, le 25 juin 2008 à 11h31 par fax (DO 3229 à 3232), à sa demande ; A.________ avait transmis la procuration du 29 mai 2008 à M.________ le 25 juin 2008 à 10h33, soit une heure avant la transmission du contrat de prêt à la banque ; quatre jours plus tôt, il avait reçu le modèle du contrat de prêt de ce dernier qui le remerciait de faire le nécessaire comme convenu et de faire attention au numéro de contrat ; le 23 juin 2008, M.________ rappelle au prévenu qu’il faut aussi régler les contrats pour la banque aujourd’hui (DO 2720 et 3237). Il ne peut s’agir d’une coïncidence : ces échanges de courriels avec transmission de documents entre le prévenu et M.________ dans un aussi court laps de temps établit l’implication du prévenu dans la mise en scène destinée à pouvoir disposer librement des fonds versés par B.________ en les qualifiant de prêt. Ainsi, comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jugement attaqué p. 47 let. d), ce contrat de prêt, daté du 29 mai 2008, établi à l’insu du plaignant, a été préparé par M.________ et A.________ qui en sont les éditeurs (DO 2635 à 2640) même si A.________ a prétendu que les signatures étaient des faux et qu’il reconnaissait la signature de Y.________ sous celle de K.________ en raison du numéro de passeport qui avait été ajouté (DO 3212 l. 120 ss). Or, ce numéro de passeport ne correspond pas à celui de Y.________ qui est indiqué sur la pièce 14'191 figurant au dossier en raison de la légalisation de sa signature. C’est suite à une demande de la banque, à laquelle

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 L.________ a répondu le 25 juin 2008, que le prévenu et M.________ ont dû établir un contrat de prêt, qui a probablement été antidaté, en vertu de la due diligence, après le versement de USD 1.2 million par B.________ sur le compte de L.________. Le prévenu a déclaré devant le Ministère public, le 29 avril 2021 (DO 3212), qu’il se rappelait que M.________ lui avait dit que pour libérer les fonds, il devait démontrer qu’il avait le contrôle sur les fonds (l. 119 s.), qu’il n’y avait aucun risque pour le client car le contrat serait annulé le même jour (l. 128 s.). Ce faisant, il a admis qu’il savait qu’un contrat de prêt était nécessaire pour la banque et que, par conséquent, les fonds de B.________ ne seraient pas déposés sur un compte escrow bloqué et ne pouvaient donc pas constituer une garantie, comme il l’a faussement fait croire au plaignant. Et pourtant, il a affirmé, lors de la même audition du 29 avril 2021 devant le Ministère public, que « ce contrat de prêt va à l’opposition à ce que nous faisions. Ça n’a aucun sens » (DO 3225 l. 479 s.). Cela démontre l’opacité du discours du prévenu et son manque de crédibilité. 3.6. Le prétendu contrat de prêt entre B.________ et L.________ a bel et bien été annulé le jour même de son envoi à la banque N.________ : H.________ a adressé une lettre datée du 25 juin 2008 à L.________, à l’attention de M.________, dont la teneur est la suivante : « Nous vous prions de bien vouloir prendre note, en tant que mandataires du Dr B.________, de l’annulation de son contrat de prêt du 29 mai 08 avec votre société L.________. Le montant de ce prêt est repris par E.________ et placé directement chez vous dans le cadre des contrats qui vous lient. » (DO 2451). La lettre est signée K.________. A la demande de H.________, L.________ a accepté avec effet dès le 25 juin 2008 (DO 2452). Comme l’ont relevé les premiers juges (cf. jugement p. 48 s. ch. 69.5.2 al. 5 et 6), ce document émane du prévenu, par sa société H.________ et a bel et bien été signé par K.________, qui a exécuté ses ordres. En effet, il a été retourné par M.________, de L.________, à K.________, à son adresse chez F.________, avec copie à H.________, donc à A.________, et à P.________, de L.________, par courriel du 24 juin 2008 - soit un jour avant la date figurant sur la lettre - qui mentionne expressément « Acceptation.pdf » en pièce jointe (DO 2719 et 3236). Il ne peut y avoir de doute à ce sujet compte tenu de l’aspect temporel, étant précisé que la lettre du 25 juin 2008 a vraisemblablement été postdatée pour correspondre à la date de l’envoi du contrat de prêt à la banque. En effet, aucun autre document de la période en cause concernant B.________ n’a été produit au dossier. En outre, c’est le 25 juin 2008 que A.________ a envoyé à M.________ la procuration de D.________ à H.________ (DO 2719 et 3236), ce qui démontre bien que le prévenu et M.________ entretenaient des relations étroites sur le dossier B.________. Il ne fait aucun doute qu’ils s’étaient mis d’accord sur tous les aspects du montage financier pour pourvoir disposer à leur guise des fonds versés par le plaignant qui a été trompé sur leur utilisation. En définitive, H.________ a annulé le contrat de prêt avec L.________ qui a accepté que le montant du prêt soit repris par E.________. Ainsi, le contrat de prêt subsiste toujours mais entre B.________ et E.________ qui peut ainsi utiliser à sa guise les fonds prétendument empruntés et a décidé de placer le montant du prêt chez L.________ dans le cadre du trade. Or, le prévenu a continué à faire croire au plaignant que l’argent qu’il avait versé était une garantie placée sur un compte bloqué. Malgré l’indignation exprimée encore à la séance du 24 janvier 2024 au sujet du contrat de prêt (cf. PV p. 9), le prévenu s’est bien gardé, lorsqu’il a su qu’il avait été envoyé à la banque, de demander une attestation d’ouverture du compte pour vérifier qu’il s’agissait bien d’un compte bloqué et que les intérêts de son client avaient été sauvegardés, ou alors d’envoyer un courriel à M.________ pour exprimer son total désaccord avec cette manière de faire. Le prévenu n’a pris aucune mesure pour préserver les intérêts de son client comme il s’était engagé à le faire. Au contraire, il a lui-même

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 qualifié de prêt le montant de la garantie soi-disant versée sur un compte bloqué et a repris ce montant au compte de E.________. 3.7. A.________ a faussement fait croire à B.________ que le versement de la garantie de CHF 2.5 millions, ramenée finalement à USD 1.2 million, se faisait sur un compte bancaire escrow bloqué, qu’il retrouverait ce dépôt après un an et trois semaines et qu’il n’y avait donc aucun risque. Il prétend qu’il ne savait pas que le compte sur lequel B.________ a effectué le versement n’était pas un compte bloqué et qu’il a donc été trompé par L.________, en particulier par M.________. 3.7.1. A la séance du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré : « La banque N.________ nous a dit qu’il était possible d’ouvrir, pour chaque client, des sous-comptes, rattachés au compte principal de L.________, mais avec une signature de E.________ et qu’il s’agissait de comptes bloqués. On m’a assuré que l’argent ne quittait jamais ce sous-compte, mais nous n’avons pas eu le temps de retourner au Luxembourg et nous n’avons pas donné notre signature » (PV p. 8 al. 8). Le prévenu admet ainsi qu’il aurait été en mesure de s’assurer de l’ouverture d’un sous-compte bloqué au nom de B.________ sur lequel E.________ aurait eu la maîtrise avec sa signature et que c’est par manque de temps que cela ne s’est pas fait. Par conséquent, sans la signature de E.________, il savait que le versement se ferait sur le compte de L.________, dont il a transmis les coordonnées au plaignant et qui n’était pas un compte bloqué, sur lequel il n’avait aucune maîtrise. A la question de savoir pour quelle raison il a demandé à M.________ de supprimer toute mention à E.________ lorsque la procuration de D.________ à H.________ a dû être transmise à la banque N.________, il a répondu : « La procuration devait correspondre aux contrats que l’on signait avec les clients et c’est pour cette raison que E.________ ne devait pas être mentionnée. Là, c’était un cas exceptionnel, c’était une proposition de L.________. N’ayant aucune maîtrise de la situation, on ne devait pas figurer sur la procuration » (PV p. 8 avant-dernier al.). C’est ainsi de manière totalement contradictoire qu’il a prétendu d’une part, que la banque N.________ avait dit qu’il était possible d’ouvrir un sous-compte bloqué pour chaque client avec la signature de E.________, et d’autre, part, qu’aucune mention à E.________ ne devait figurer dans les documents transmis à la banque N.________ (cf. aussi p. 19 consid. 3.7.5 al. 2). Pour ces motifs déjà, le prévenu ne saurait prétendre qu’il ne savait pas que le compte sur lequel B.________ a effectué le versement n’était pas un compte bloqué et qu’il a donc été trompé par L.________, en particulier par M.________. 3.7.2. Le 3 juin 2008, B.________ a transféré la somme de USD 1.2 million sur le compte bancaire IBAN ooo de la succursale suisse de L.________ auprès de N.________ SA au Luxembourg (DO 2130). Dans un courriel du 5 juin 2008, M.________ dit à A.________ (H.________), que les fonds sont bien arrivés à la banque, que le crédit va être confirmé sur le compte de L.________, et qu’il prépare l’ordre de virement pour AH.________. C’est le même compte bancaire qui a servi à rembourser, le 9 juin 2008 (DO 13002 al. 3), cet autre investisseur de A.________, AH.________, dont la demande de remboursement se faisait insistante depuis plusieurs mois (DO 2422 l. 321 à 324 ; DO 2462 s.). Le versement des fonds par B.________ est clairement lié au remboursement à AH.________ car la banque devait examiner si la due diligence était en ordre (DO 2623). A.________ était donc au courant que les fonds versés par B.________ serviraient à rembourser AH.________ qui demandait ce remboursement depuis fin 2007, sans succès, et sans que A.________ sache comment le faire, allant jusqu’à qualifier la situation de guêpier en février 2008 (DO 2462). Contrairement à ses affirmations lors de la séance du 24 janvier 2024 (cf. PV p. 7 al. 2), il n’a pas été en mesure de rembourser AH.________ avant le versement de B.________. Interrogé au sujet du remboursement à AH.________, A.________ a prétendu qu’il ne savait pas comment il a été remboursé (DO 2370 l. 327) alors que c’est lui qui a exigé de L.________ qu’elle le rembourse par courriel du 2 juin 2008 (DO 3038 et 9034) en évoquant le

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 versement de USD 1.2 million par B.________ le jour même et le remplacement du dossier AH.________ par le dépôt de B.________ pour ne pas perdre le bénéfice du trade. Le 2 juin 2008, à 13h52, le prévenu a transmis les coordonnées bancaires de L.________ au plaignant pour le versement de la garantie de USD 1.2 million (DO 3032) et le même jour, à 16h24, le prévenu donne l’ordre à M.________, de rembourser USD 1.25 million (USD 1.2 million a été remboursé avec effet au 9 juin 2008 : DO 8152) à AH.________ (DO 3038). Par conséquent, il savait que le versement qu’avait effectué AH.________ ne se trouvait pas sur un compte bloqué puisqu’il n’a été en mesure de le rembourser qu’après le virement effectué par B.________. Selon les propres déclarations du prévenu lors de la séance du 14 juin 2022 du TPE, il s’agissait du même type de contrat de financement que celui de B.________ (DO 14220). Il en va de même des USD 2.5 millions d’un autre client qui a pu être remboursé grâce au virement d’un client espagnol (cf. DO 3038 et 9034 : « Concernant le remb. AI.________, on attend un virement de 2.5 M USD cette semaine encore du client espagnol AJ.________ »). Cela a été confirmé le 10 septembre 2020 devant la Procureure par M.________ (DO 3047 l. 191 à 194, et 198 à 200) qui a déclaré qu’il avait été convenu avec A.________ d’utiliser l’argent de B.________ pour rembourser AH.________ (DO 3055 l. 471). A.________ savait que le versement effectué par le plaignant ne serait pas placé sur un compte bloqué puisqu’il a pu servir au remboursement de AH.________. Il en va de même de l’argent versé par son client espagnol. 3.7.3. L’argent versé comme garantie par B.________ a été transformé en un prêt à l’insu de ce dernier. A.________ a élaboré tout un stratagème pour établir ce contrat de prêt à l’insu du plaignant dans le but de pouvoir disposer librement des fonds versés par ce dernier. Il lui a menti en lui affirmant qu’il faisait un dépôt de garantie sur un compte bloqué. M.________, qui avait avec le prévenu des contacts étroits et réguliers, notamment en relation avec le dossier B.________, a confirmé que le contrat de prêt a été passé avec B.________ par l’intermédiaire de A.________, afin de pouvoir disposer librement du montant versé par B.________ (DO 2414 l. 40-62, DO 3045 l.

116) et qu’il n’a jamais été question de compte escrow (DO 3047 l. 198). 3.7.4. Déjà au début de l’année 2008, A.________ savait que le trader de M.________ les menait en bateau, qu’il n’était pas en mesure de verser les fonds promis, qu’il ne faisait que repousser les délais et qu’il n’y avait aucun résultat concret. Dans un courriel du 19 février 2008 adressé à M.________, il relève que la situation est devenue difficilement tenable et qu’il ne sait pas s’ils pourront tenir dans ces conditions jusqu’à la fin février suite à la demande pressante de remboursement de AH.________ (cf. DO 2462, courriel du prévenu du 19 février 2008). L’agent de ce dernier n’hésite pas à écrire que E.________ n’a plus aucune crédibilité auprès des clients après tant d’informations fausses transmises (DO 2462 s., courriel de AK.________ du 18 février 2008). Dans ce courriel du 19 février 2008, A.________ se garde bien d’exiger de M.________ de rembourser AH.________ car, à ce moment-là déjà, il était parfaitement au clair de la situation et savait qu’un tel remboursement n’est pas possible. Malgré tout, le prévenu a persisté dans son comportement et a incité B.________ à investir de l’argent sur la base de fausses affirmations. Il a donc menti au plaignant sur la destination du versement de USD 1.2 million qui n’était pas une garantie déposée sur un compte bloqué mais bien un prêt accordé à L.________, puis repris par E.________, ce que le plaignant n’a jamais voulu. Il ment encore et toujours lorsqu’il prétend, alors qu’il est interrogé par la Police le 17 septembre 2019 (DO 2368 l. 277 s.) que ses clients ne jouaient pas à la roulette en investissant chez lui car leurs montants étaient garantis. Si les montants avaient véritablement été garantis, il aurait été en mesure de rembourser AH.________ lorsqu’il le lui a demandé et, surtout, B.________, comme il le lui avait promis.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 3.7.5. Le 2 juin 2008, K.________ a envoyé un courriel à B.________ avec pour objet, changement de coordonnées bancaires, et par lequel E.________ le priait de ne pas virer le montant de la garantie (1.2 million) sur le compte de E.________ Ltd comme déjà utilisé précédemment mais directement sur le compte de la société garante et responsable du bouclement de l’opération, soit L.________, auprès de la banque N.________ à Luxembourg, ceci afin de gagner un temps précieux lié aux virements internationaux et pour pouvoir garantir les délais discutés avec lui (DO 2105). Par courriel du même jour, A.________ a envoyé à B.________ les coordonnées bancaires de la succursale suisse de L.________ (DO 2107), présentée à nouveau comme la société chargée avec la banque du bouclement de l’opération pour le virement de la garantie de USD 1.2 million qui permettra un gain de temps et l’économie des frais de transfert, avec la précision suivante : c’est déjà confirmé et accepté entre E.________ et L.________ (DO 2107). A.________ a rassuré le plaignant, inquiet de ce changement soudain et du fait qu’il entendait parler de L.________ pour la première fois, en lui expliquant qu’il s’agissait d’un compte escrow bloqué et non transférable qui était totalement sous le contrôle de E.________ (DO 2369 l. 299, DO 3010 l. 378). Comme on l’a vu ci-dessus, le prévenu savait que l’argent versé par B.________ n’était pas une garantie versée sur un compte escrow, et que L.________ n’était pas la société garante dans la mesure où il n’a jamais été question qu’elle agisse en qualité d’escrow agent. En outre, E.________ ne pouvait plus avoir de relations avec la banque N.________ à Luxembourg car son compte avait été bloqué (DO 2657) et c’est la raison pour laquelle le versement ne pouvait pas se faire par E.________. En effet, dans un courriel du 25 juin 2008 adressé à M.________, A.________ lui demande expressément de supprimer toute référence à E.________ avant de transmettre la procuration à la banque N.________ à Luxembourg (DO 2719 et 3236). D’ailleurs, le prévenu fait encore allusion à ce compte bloqué dans un courriel du 4 janvier 2009 adressé à P.________ (DO 2657). De plus, comme il n’a cessé de le répéter à la séance du 24 janvier 2024, le prévenu et E.________ n’avaient aucun contrôle du compte sur lequel le plaignant a versé les fonds (cf. PV p.7 al. 6, p. 8 avant-dernier alinéa, p. 13 réponse à la 2ème question de la Procureure générale adjointe). Par ses affirmations fallacieuses, le prévenu a rassuré le plaignant et est parvenu à endormir sa vigilance pour qu’il verse USD 1.2 million sur le compte d’une société dont il n’avait pas connaissance jusqu’à ce moment-là ; il l’a pressé à agir rapidement en brandissant le bénéfice d’une prétendue fenêtre exceptionnelle de financement qui n’a jamais existé (cf. jugement attaqué p. 49

s. let. e). 3.8. C’est à juste titre que les premiers juges ont établi que A.________ a faussement fait croire à B.________ que le projet hôtelier sur l’île de G.________, au large des côtes iraniennes, qu’il lui a soumis pour obtenir le prêt convenu, avait été analysé et accepté par E.________, raison pour laquelle il a payé la facture relative à ces frais de USD 171'750.- (cf. jugement attaqué p. 52 ch. 69.9 et 69.10). La Cour se réfère expressément aux considérations des premiers juges et les fait siennes. Interrogé par la Police le 17 septembre 2019, A.________ a déclaré que l’analyse du projet sur l’île de G.________ avait été validée par E.________ (DO 2369 l. 316 s.), raison pour laquelle B.________ avait versé USD 200'000.- le 29 mai 2008 sur le montant de la facture totale de CHF 248'300.- (DO 2368 l. 261 s.). Dans la même audition, il a déclaré que le projet iranien n’avait pas été accepté par E.________ car il n’était pas réalisable (DO 2366 l. 199). Le 3 septembre 2020, devant la Procureure, il a déclaré que le projet n’avait pas été analysé à la date du 29 mai 2008 (DO 3009 l. 328 s.). Le 9 décembre 2021, il prétend que le projet n’avait pas pu être analysé car B.________ s’était retiré du projet (DO 3292 l. 102), puis que le projet n’était plus possible en raison des restrictions d’investissement sur l’Iran (DO 3294 l. 174). A la séance du 24 janvier 2024, le

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 prévenu a déclaré que la première phase de l’analyse du projet avait été faite très rapidement et qu’il avait appris très vite que le projet ne pouvait pas se faire sur l’île de G.________ (cf. PV p. 10 al. 8), qu’il n’a pas pu aller bien loin sur ce projet-là (cf. PV p. 10 dernier al.), puis que c’était à la « toute fin » que leur géopoliticien avait dit que ce projet ne pouvait pas se faire en raison de l’embargo sur l’Iran (cf. PV p. 19 dernier al.). Toutes ces contradictions démontrent à nouveau le peu de crédibilité des déclarations du prévenu. Quoi qu’il en soit, l’analyse du projet n’a jamais été faite. Néanmoins, A.________ a faussement fait croire à B.________ que son projet avait été analysé et accepté par E.________, qu’il devait donc s’acquitter de ces frais avant le versement de USD 1.2 million sur un compte bloqué pour pouvoir bénéficier du financement de ce projet. Le prévenu ne saurait prétendre que ces frais d’analyse étaient des frais administratifs basé sur un contrat de courtage dans la mesure où il a trompé le plaignant sur l’utilisation des fonds qu’il a versés à titre de garantie et que son but était de s’approprier ces fonds pour pouvoir rembourser un client insistant et non pas de lui octroyer un prêt pour financer le projet hôtelier sur l’île de G.________. En effet, aucun prêt ne lui a jamais été octroyé. 3.9. Le montant de USD 262'500.- versé à titre de garantie complémentaire a également été versé sans la moindre contreprestation (cf. jugement attaqué p. 52 s. ch. 69.11 et 69.11.1), ce que le prévenu a admis (DO 3292 l. 120 et 121). Cette garantie n’a jamais existé et n’était qu’un prétexte pour obtenir des liquidités supplémentaires. Le prévenu prétend que la garantie complémentaire a été convenue contractuellement par les parties, que la facture a été envoyée par X.________ de la part de Y.________ et que c’est V.________ qui l’a versée et non pas le plaignant (cf. plaidoirie de Me David Aïoutz en séance du 25 janvier 2024). Cette garantie complémentaire était liée à la demande de prêt du plaignant, prêt qui n’a jamais été mis en place. X.________ était attachée de direction auprès de F.________ SA, back-office de E.________ qui a fait croire au plaignant que sa demande de prêt était en phase de bouclement, ce qui était faux, bien évidemment. C’est B.________ qui a procédé au paiement de la facture de USD 262'500.- en faveur de Z.________, société de prestations de services du groupe E.________. Par conséquent, c’est bien le prévenu qui a bénéficié de cette prestation versée par le plaignant sans la moindre contrepartie puisque le prêt n’a jamais existé. Il n’a d’ailleurs pas contesté devoir ce montant et il s’est même engagé, à titre personnel, à rembourser le plaignant (cf. PV du 24 janvier 2024 p. 6 al. 9). 3.10. Il ressort de ce qui précède ainsi que des constatations des premiers juges que le prévenu savait qu’il n’était pas en mesure d’octroyer un quelconque financement au plaignant et qu’il se trouvait dans un guêpier, selon sa propre expression, au moment des négociations avec B.________. Il se trouvait acculé par AH.________ qui lui réclamait le remboursement de ses fonds, ne sachant pas comment lui donner satisfaction. Il a présenté à B.________ une méthode de financement prétendument sans risque pour le rassurer et l’inciter à lui verser de l’argent mais c’est une méthode très risquée basée sur un trade qui a été mise en place à l’insu du plaignant. Il a mis en place tout un stratagème pour endormir la vigilance de B.________. Il a établi un contrat de prêt à l’insu du plaignant pour pouvoir s’approprier ses fonds qui étaient censés être une garantie versée sur un compte escrow. Grâce à un édifice de mensonges, cet argent s’est trouvé à sa disposition et lui a permis de rembourser AH.________ qui devenait très insistant. Il a délibérément trompé B.________ qui lui a fait confiance, tout comme C.________, lequel n’a pas été en mesure de déceler les tromperies du prévenu quand bien même il s’agissait d’un professionnel de la branche (DO 3168 l. 108 et 109), ou encore AK.________, l’agent de AH.________, qui avait un cursus

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 universitaire en économie (DO 101613), et qui s’était assuré de la respectabilité de E.________ (DO

101614) avant d’amener des clients (DO 101615). A.________ est bien l’auteur d’une tromperie astucieuse compte tenu de la confiance qu’il a su susciter de la part de B.________ qui a été poussé à des actes de disposition contraires à ses intérêts et lui causant un dommage important. Les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisés. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 4. Quotité de la peine L’appelant conteste la quotité de la peine fixée par les premiers juges uniquement sous l’angle de la violation de l’art. 48 let. e CP. Il estime que la réduction de peine de 12 mois, soit un quart de la peine fixée, appliquée par les premiers juges n’est pas suffisante vu l’écoulement du temps depuis les faits. Il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (6B_29/2021 et 6B_631/2021) qui a admis une réduction d’un quart de la peine, respectivement de 40 % alors que 10 ans s’étaient écoulés depuis les faits. Il estime qu’une peine compatible avec le sursis complet doit être prononcée. Aucun autre grief n’a été émis sur la fixation de la peine. 4.1. L’art. 48 let. e CP prévoit que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Le TPE a appliqué l’art. 48 let. e et 48a CP. Il a considéré que la peine privative de liberté fixée à 48 mois devait être réduite de 12 mois pour tenir compte de l’écoulement du temps depuis la commission des faits en 2008. Cependant, il a relativisé le bon comportement du prévenu, qui ne figure pas au casier judiciaire, et a pris en compte le fait que, depuis lors, il a maintenu le plaignant dans l’illusion qu’il pourrait récupérer ses fonds en lui faisant notamment miroiter des soi-disant affaires compensatoires qui n’ont bien évidemment jamais abouti, alors même que le prévenu savait pertinemment, depuis le 28 juillet 2009 au moins, que les fonds du plaignant étaient très vraisemblablement perdus (cf. jugement p. 69 al. 4 et 5). 4.2. La Cour est également d’avis qu’il y a lieu de prendre en considération le comportement du prévenu depuis la commission des faits. Encore lors de la séance de la Cour du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré qu’il était sur le point de rembourser le plaignant avec le projet de centre commercial à W.________ en 2017 (cf. PV p. 15), projet que le plaignant a ruiné en déposant plainte pénale (cf. PV p. 10). Selon lui, en définitive, c’est de la faute du plaignant si le projet n’a pas pu se réaliser et s’il ne l’a pas remboursé. Malgré les bons revenus déclarés au début de la procédure, le prévenu n’a jamais concrètement entrepris de démarches pour rembourser le plaignant, même partiellement. Alors qu’il a déclaré, à la séance de la Cour du 24 janvier 2024, qu’il reconnait devoir le montant de USD 1'457'250 à B.________ (« Je reconnais devoir ce montant à B.________ »), le prévenu a corrigé le PV en indiquant : « Je reconnais que E.________ doit ce montant à B.________ ». Pour lui, ce sont M.________ et L.________ qui devaient rembourser le plaignant et c’est seulement en cas de défaillance de leur part, qu’il s’est engagé, à titre personnel, à rembourser B.________ (cf. PV p. 6). Cette attitude ne mérite aucune protection et c’est la raison pour laquelle une réduction de peine de 12 mois au maximum est adéquate, le bon comportement du prévenu étant tout relatif. Il subsiste dès lors un intérêt à punir, l’écoulement du temps n’ayant pas permis au prévenu de s’amender puisqu’il a continué, jusqu’au dépôt de la plainte pénale, soit pendant dix ans,

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 à alimenter les espoirs de B.________ de récupérer des fonds définitivement perdus depuis longtemps en lui faisant miroiter la réalisation de projets au moyen de son réseau de sociétés, projets qui ne se sont jamais concrétisés. En définitive, le réseau de sociétés que le prévenu avait mis en place, et qui était de nature à rassurer de potentiels investisseurs, ne dépendait que de lui puisqu’il s’est effondré lorsqu’il a été placé en détention (cf. PV du 24 janvier 2024 p. 5). 4.3. La culpabilité du prévenu est confirmée en appel et les premiers juges ont tenu compte de tous les éléments pour fixer la peine de manière adéquate. En l’espèce, la Cour considère que le TPE a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. jugement attaqué p. 67 à 69 ch. III) de manière conforme à la jurisprudence La Cour fait donc sienne la motivation du TPE et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute que le prévenu est en détention depuis le 12 mai 2023 dans le cadre d’une autre procédure ouverte contre lui pour actes d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’art. 187 ch. 1 CP selon ce qui ressort de l’extrait du casier judiciaire. Le rapport de comportement de la Prison centrale du 4 janvier 2024 ne fait pas été de problèmes particuliers. Le prévenu a déclaré qu’il a tout perdu, qu’il est sans le sou et que ses sociétés sont toutes endettées (cf. PV de la séance du 25 janvier 2024 p. 5). L’actualisation de sa situation personnelle n’entraîne pas une appréciation différente de la quotité de la peine. 4.4. Le TPE a également correctement apprécié tous les éléments pertinents s’agissant du sursis partiel. La fixation à 12 mois de la partie ferme de la peine privative de liberté est adéquate compte tenu de la lourde culpabilité du prévenu et de l’absence d’une réelle prise de conscience de sa faute et du fait qu’il n’a pas indemnisé, même partiellement, le plaignant qui a perdu une somme considérable. Le délai d’épreuve de 2 ans correspond au minimum légal. La Cour se réfère expressément aux considérations du TPE et les fait siennes (cf. jugement p. 69 à 71). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 5. Conclusions civiles L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles allouées au plaignant en première instance. Il estime que c’est V.________ qui a qualité pour faire valoir son dommage et non pas B.________ (cf. plaidoirie de Me David Aïoutz en séance du 25 janvier 2024). Le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point et doit être confirmé. En effet, c’est bien B.________ qui a versé les montants de USD 1'200'000.- ainsi que USD 200'000.- C’est donc bien lui qui a subi le dommage et non pas V.________ qui n’était pas encore constituée lorsque ces versements ont été faits. En outre, c’est le prévenu qui a obligé le plaignant à constituer une société pour l’octroi du prêt qui ne s’est jamais fait. Prétendre que c’est V.________ qui a qualité pour faire valoir le dommage subi par B.________ relève de l’évidente mauvaise foi, et ce d’autant plus que pas plus tard qu’à la séance de la Cour du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré qu’il reconnaissait devoir le montant de USD 1'457'250.- à B.________ et qu’il s’était engagé, à titre personnel, à le rembourser (cf. PV p. 6). L’appel est rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 6. Créance compensatrice L’appelant conclut à la suppression du chiffre 6 du dispositif qui l’astreint au paiement d’une créance compensatrice de CHF 300'000.-. Il n’a cependant soulevé aucun grief en relation avec ce point du jugement lors des plaidoiries de sorte qu’il doit être considéré qu’il est contesté uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. La culpabilité du prévenu étant confirmée en appel, le jugement attaqué est confirmé sur ce point, étant précisé qu’il ne prête pas le flanc à la critique et que le TPE a correctement appliqué l’art. 71 CP (cf. jugement p. 73 et 74). Frais et indemnités 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel est rejeté et, partant, le jugement de première instance est confirmé. Il n’y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Pour l’appel, ils sont supportés par l’appelant qui succombe. Ils sont fixés à CHF 4'400.- (art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ). Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée au prévenu. 7.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 7.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Lors de déplacements hors du canton, dès le 61e kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de 160 francs par demi-journée et de 90 francs par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 7.3. Me David Aïoutz et Me Diane Delabays ont été désignés en qualité de défenseurs d’office du prévenu à compter du 13 décembre 2023 (cf. ordonnance du 29 décembre 2023 de la Vice-

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 Présidente), date de la requête d’assistance judiciaire. Jusqu’alors, ces deux avocats exerçaient leur mandat à titre privé aux côtés de Me Miguel Oural. Tant Me David Aïoutz que Me Diane Delabays avaient assuré qu’une co-défense permettra de limiter les frais, chacun étant en charge d’une partie de la défense. Ce n’est que dans ces conditions et à titre très exceptionnel, compte tenu notamment du fait que les défenseurs disposaient déjà d’une connaissance complémentaire et interdépendante du dossier et de la limitation des frais dont ils avaient fait état, qu’il avait été fait droit à leur requête de nommer deux défenseurs d’office. Malgré leurs promesses, les deux défenseurs d’office ont produit des listes de frais qui comptabilisent un total de 83 heures depuis le 13 décembre 2023, sans compter les 12 heures de séance, ce qui est manifestement disproportionné compte tenu de toutes les circonstances. Pour mémoire, l’avocat de la partie plaignante indique avoir consacré un peu moins de 19 heures depuis le 15 décembre 2022. Sur la base des listes de frais qu’ils ont produites lors de la séance du 24 janvier 2024, la Cour retient que Me David Aïoutz a consacré utilement 2 heures avant le 31 décembre 2023 et 15 heures à l’étude du dossier, à la préparation de la séance de la Cour et des plaidoiries et aux conférences avec client. En effet, le temps indiqué pour ces opérations, soit 35 heures, est manifestement trop élevé pour un avocat expérimenté qui a déjà eu connaissance du dossier en première instance. La durée effective de la séance des 24 et 25 janvier 2024, soit 12 heures, sera ajoutée, ainsi qu’une heure pour les opérations post-jugement et 40 minutes pour les opérations du 5 janvier 2024, soit un total de 28 heures et 40 minutes pour les opérations effectuées après le 31 décembre 2023. Une vacation à la Prison centrale est suffisante pour la préparation de la défense du prévenu étant précisé que Me David Aïoutz avait déjà rencontré son client le 31 juillet 2023. Deux vacations au Tribunal cantonal y sont ajoutées. Aux honoraires d’un montant de CHF 5’160-, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 276.- pour les débours (5 %), CHF 90.- pour les frais de vacation et CHF 475.10 pour la TVA (CHF 31.40 jusqu’au 31.12.2023), de sorte que l’indemnité de défenseur d’office de Me Aïoutz, pour la procédure d’appel dès le 13 décembre 2023, est fixée à CHF 6'361.10. Quant à Me Diane Delabays, la Cour retient qu’elle a consacré utilement 1 heure et 45 minutes à la défense des intérêts du prévenu avant le 31 décembre 2023, et également 15 heures à l’étude du dossier, à la préparation de la séance de la Cour et des plaidoiries et aux conférences avec client, étant précisé que pour les deux défenseurs, un total cumulé de 30 heures pour ces opérations sont adéquates et raisonnables en l’espèce. En effet, comme déjà indiqué ci-dessus, le temps mentionné par Me Diane Delabays est manifestement trop élevé. Il y a lieu d’ajouter 45 minutes pour les autres opérations, 12 heures pour la séance des 24 et 25 janvier 2024, soit un total de 27 heures et 45 minutes pour les opérations effectuées après le 31 décembre 2023, les opérations post-jugement étant indemnisées sur la liste de frais de Me Aïoutz. Une vacation à CHF 310.- et deux vacations à CHF 235.- sont retenues ainsi que deux nuits à CHF 90.-. Aux honoraires d’un montant de CHF 4’995-, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 265.50 pour les débours (5 %), CHF 960.- pour les frais de vacation et CHF 528.05 pour la TVA (CHF 25.45 jusqu’au 31.12.2023), de sorte que l’indemnité de défenseur d’office de Me Diane Delabays, pour la procédure d’appel dès le 13 décembre 2023, est fixée à CHF 7'063.55. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. 7. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a résisté avec succès à l’appel du prévenu, de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). La liste de frais de Me David Ecoffey fait état de 6 heures et 15 minutes avant le 1er janvier 2024 et 12 heures et 35 minutes plus 12 heures pour les séances de la Cour consacrées à la défense de son mandant. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par le plaignant étant précisé qu’en procédure pénale, le tarif n’est pas majoré comme en procédure civile. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 8'840.30, TVA par CHF 656.35 comprise (CHF 126.35 jusqu’au 31.12.2023). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal pénal économique est confirmé. Il a la teneur suivante : LE TRIBUNAL PENAL ECONOMIQUE 1. disjoint le volet relatif au séquestre sur les objets encore saisis (une boîte blanche contenant une pièce Vreneli de CHF 20.- [p. 2402] et une mallette en aluminium contenant 8 montres [p. 2403]) et le renvoie au Ministère public comme objet de sa compétence ; 2. acquitte A.________ du chef de prévention d'escroquerie, respectivement d’abus de confiance et d’usure (USD 28 250.–) ; 3. reconnaît A.________ coupable d’escroquerie (USD 1 634 250.–) et, en application des art. 40, 43, 44, 47 et 146 al. 1 CP ; 4. le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de 2 ans ; 5. 5.1 constate que B.________ n'a pas la qualité de partie plaignante concernant les conclusions relatives au montant de USD 262 500.– (ch. 3 des conclusions du 18 mars 2022) ;

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 partant déclare irrecevables les conclusions civiles prises par B.________ d’un montant de USD 262 500.– ; 5.2 rejette les conclusions civiles prises par B.________ d’un montant de USD 28 250.– (ch. 2 des conclusions du 18 mars 2022) ; 5.3 admet les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de USD 1 371 750.–, à titre de réparation du dommage subi, avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 juin 2008, pour le montant de USD 1 200 000.–, respectivement dès le 29 mai 2008, pour le montant de USD 171 750.– (ch. 2 et 3 des conclusions du 18 mars 2022) ; partant, condamne A.________ à payer à B.________ la somme totale de USD 1 371 750.-, à titre de réparation du dommage subi, avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 juin 2008, pour le montant de USD 1 200 000.–, respectivement dès le 29 mai 2008, pour le montant de USD 171 750.– ; 6. astreint A.________ au paiement d'une créance compensatrice de CHF 300 000.– (art. 71 CP) ; 7. 7.1 condamne A.________ à verser à B.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 33 902.35 (honoraires, vacations, débours et TVA à 7.7 % tout compris) (art. 433 al. 1 let. a CPP) ; 7.2 n’octroie pas à A.________ d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP ; 8. 8.1 n'affecte aucuns frais particuliers aux postes civils ; 8.2 condamne A.________, en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émolument global : CHF 20'000.– ; débours globaux : CHF 1 670.– [factures MP CHF 1 420.– + frais dossier CHF 250.–]). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, par CHF 5’500.- (émolument: CHF 5'000.-; débours: CHF 500.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée au prévenu. IV. L'indemnité due à Me David Aïoutz, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 6’361.10, TVA par CHF 475.10 comprise. L'indemnité due à Me Diane Delabays, codéfenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 7'063.55, TVA par CHF 528.05 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ces deux montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 8'840.30, TVA par CHF 656.35 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 janvier 2024/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

Erwägungen (4 Absätze)

E. 8 octobre 2007, pour la réalisation de certaines de leurs affaires qui pouvaient mettre à contribution leurs compétences respectives et ce, au bénéfice des deux parties ; L.________ avait la possibilité de procurer et d’assurer d’importantes sources de financements et E.________ de son côté avait l’opportunité d’utiliser ses sources pour financer des projets de ses clients (DO 2441 à 2444). A.________ cherchait des investisseurs pour la société de Q.________, société de trading qui mettait des sommes d’argent à disposition de traders, par des contrats de prêt. Les profits, soit les bénéfices nets réalisés par le trade, étaient partagés par moitié entre les deux sociétés (article 6,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 DO 2443). Selon les déclarations de Q.________, il travaillait avec un seul trader, R.________, contre lequel il a déposé une plainte pénale pour avoir détourné les fonds (DO 2409 l. 63 s., DO 2428 l. 533 à 536). L.________ était une société avec siège à Vanuatu mais elle n’avait de bureaux ni à Londres ni à Vanuatu. Les bureaux étaient au domicile de M.________ à S.________ (DO 2429 l. 567). C. Un contrat de prêt daté du 29 mai 2008 et portant le no jjj a été conclu entre L.________ et B.________ (DO 2445 ss) ; il ne porte pas la signature de ce dernier et c’est K.________ qui a signé ce contrat pour B.________ (DO 2447) ; M.________ l’a signé pour L.________ en sa qualité d’administrateur et CEO. Selon les termes de ce contrat, B.________ a prêté à L.________ la somme de USD 1.2 million à titre de prêt commercial, L.________ utilisant les fonds empruntés en son nom personnel et à son propre compte, à ses risques et périls, sans devoir en référer d’une quelconque manière à B.________, seule la restitution du capital et les rémunérations prévues reviendraient à ce dernier (article premier DO 2445). A son article 5, sous « qualification », il est précisé ce qui suit : « Pour la bonne entente et afin qu’il n’y ait pas matière à discussion, il est expressément entendu que le présent contrat est un contrat de prêt commercial non assimilable à un mandat ni à un contrat fiduciaire ou de trust. La somme prêtée devient propriété de l’emprunteuse, laquelle s’oblige uniquement à en garantir et à en exécuter la restitution dans les termes du contrat, de même qu’à en servir la rémunération convenue. En conséquence, l’emprunteuse agit de façon entièrement autonome dans l’utilisation de la somme prêtée, en son propre nom et pour son propre compte. Elle ne reçoit aucune instruction du prêteur et n’a que les obligations résultant du présent contrat et de la loi en matière de prêt commercial. Les articles 394 ss CO et plus spécialement 400, 401 et 402 CO ne sont donc absolument pas applicables. » (DO 2446). L.________ a transmis ce contrat de prêt à la banque N.________ à Luxembourg, à sa demande, le 25 juin 2008 par fax (DO 3229 à 3232). H.________ a adressé une lettre datée du 25 juin 2008 à L.________, à l’attention de M.________, dont la teneur est la suivante : « Nous vous prions de bien vouloir prendre note, en tant que mandataires du Dr B.________, de l’annulation de son contrat de prêt du 29 mai 08 avec votre société L.________. Le montant de ce prêt est repris par E.________ et placé directement chez vous dans le cadre des contrats qui vous lient. » (DO 2451). La lettre est signée K.________, fondé de pouvoir. A la demande de H.________, L.________ a accepté avec effet dès le 25 juin 2008 (DO 2452). D. Le 15 septembre 2008, par l’intermédiaire de F.________ SA, B.________ a acquis la société anonyme T.________ SA en achetant l’ensemble de ses actions pour CHF 12'000.- à U.________, actionnaire unique, (DO 2155 s.), elle-même détenue par E.________, de sorte que A.________ en était l’ayant-droit (cf. jugement attaqué p. 43 ch. 69.1.5). Le 6 octobre 2008, T.________ SA est devenue V.________ AG ; son siège a été transféré à W.________ et B.________ a été inscrit comme administrateur unique avec signature individuelle (DO 2169). Le 29 octobre 2008, X.________, attachée de direction auprès de F.________ SA, a transmis à B.________, de la part de Y.________, CEO, E.________, la facture concernant l’émission de la garantie complémentaire liée à sa demande de prêt désormais en phase de bouclement (1ère tranche), d’un montant de USD 262'500.- (DO 2171 s.). Le 13 novembre 2008, B.________ a procédé au paiement de cette facture par deux virements depuis ses comptes privés, de USD 182'500.- et 80'000.- en faveur de Z.________ Limited (DO 2'173 s.) qui est une société de prestations de services du groupe E.________ avec siège à Dubaï, selon les informations qui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 ressortent de la facture du 29 octobre 2008 (DO 2’172) et les déclarations de A.________ (DO 2373

l. 438). E. Le 5 janvier 2009, A.________ a répondu à B.________, étonné de ne pas avoir reçu la première tranche de USD 12.5 millions en décembre 2008 comme discuté, qu’il s’en chargeait avec Y.________ durant la semaine (DO 2'176). Le 5 février 2009, V.________, représentée par B.________, en qualité d’investisseur, et Z.________, représentée par Y.________, ont signé un accord d’investissement et de financement (DO 2178 ss) dont le but était de fixer les conditions auxquelles Z.________ s’engageait à établir et à exploiter la cellule de fonds de V.________ pour le compte de l’investisseur, sous la forme d’un prêt sur dix ans de USD 12 millions, plus éventuellement USD 58 millions, avec la précision que l’investisseur a déposé des fonds sur un compte qui servira de levier pour obtenir le prêt susmentionné. Le 15 mai 2009, Y.________ a informé B.________ que la libération des fonds était annoncée pour la semaine du 1er juin 2009 et que le remboursement de ses fonds en dépôt était prévu au plus tard le 30 juin 2009, mais qu’il pourrait avoir lieu bien plus tôt (DO 2213). Par courriel du 9 juin 2009, B.________ a fait savoir à A.________ qu’il fallait impérativement que ses fonds propres lui soient remboursés au plus tard le 15 juin 2009 dès lors qu’il avait toujours été prévu qu’ils ne soient bloqués que durant une année (DO 2218). Il l’a relancé par courriels des 14 et 17 juin 2009 (DO 2219 s.). Le 19 juin 2009 (DO 2222) et le 26 juin 2009 (DO 2223), Y.________ a confirmé à B.________ que les fonds avaient été libérés, qu’ils étaient sur le point d’être transférés sur le compte bancaire du groupe au Canada et que, dès réception, ils seraient virés sur son compte, et que l’ordre de virement en sa faveur serait donné le 29 juin 2009. Le 7 juillet 2009, Y.________ a expliqué à B.________ qu’il y avait un retard dans le virement car la banque N.________ n’avait pas terminé la due diligence de ses fonds mais l’ordre avait pu être donné le matin même (DO 2224). Le 27 juillet 2009, Y.________ a indiqué à B.________ que la récupération des fonds placés à Luxembourg avait, le 27 juin, fait l’objet d’une convention de remboursement avec les détenteurs avec qui le groupe avait des liens contractuels, que ces fonds étaient toujours en attente de virement et que leurs avocats avaient appuyé leur demande et suivaient le dossier ; il a précisé qu’il était tout à fait possible que le problème vienne de placements fiduciaires à trois mois qui ne pouvaient pas être débloqués avant terme (DO 2227). Le 28 juillet 2009, A.________ a écrit à B.________ que le retard pris dans le remboursement de ses fonds était lié à la conclusion d’un contrat avec AA.________ mais qu’une fois ce contrat finalisé, Z.________ disposerait d’une marge particulièrement confortable lui permettant de le rembourser sans passer par L.________ (DO 2230). F. Le 1er avril 2010, V.________, représentée par B.________, et E.________, représentée par Y.________, ont conclu un accord concernant l’annulation de l’offre précontractuelle signée le 30 mai 2008 et amendée le 16 novembre 2009. E.________ s’est engagée à rembourser le montant de USD 1'457'250 à B.________ jusqu’au 30 juin 2010 (DO 2239 s.). Ce remboursement n’a jamais été effectué. G. B.________ a poursuivi ses efforts pour obtenir la restitution de son investissement initial, notamment en demandant des documents (cf. jugement p. 40 ch. 63 et 64), en proposant de nouveaux projets, en acceptant des affaires compensatoires, en contactant l’avocat de Z.________ (cf. jugement p. 40 ch. 65). Quant à elle, E.________, devenue Z.________, n’a jamais cesser d’alimenter les espoirs de B.________ en lui promettant le remboursement de sa mise initiale (cf.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 PV de la séance du 24 janvier 2023 p. 6 al. 9) ou l’octroi d’un nouveau financement dans le cadre de nouveaux projets immobiliers et de mise en bourse à New York (cf. jugement p. 40 ch. 66 ; PV de la séance du 24 janvier 2023 p. 11 al. 5 ). Ce n’est que le 31 mars 2018, soit dix ans après le versement des USD 1.2 million par B.________, que A.________ a indiqué pour la première fois et de manière transparente que L.________ avait perdu la totalité des cautions, respectivement des avances contractuelles qui lui avaient été versées, que ce soit par le biais de clients ou par l’intermédiaire de E.________ (cf. jugement p. 40 s. ch. 66.1 et références au dossier). H. Le 18 décembre 2018, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour escroquerie, éventuellement escroquerie par métier (DO 2000 ss). Par acte d’accusation du 14 février 2022, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal économique pour escroquerie ou abus de confiance et usure (DO 10'000 ss). La procédure pénale ouverte contre lui pour faux dans les titres a été classée par ordonnance du même jour (DO 10'019 ss). La procédure pénale ouverte à l’encontre de M.________ pour escroquerie et/ou abus de confiance a été suspendue jusqu’à l’entrée en force du jugement à l’encontre de A.________ par ordonnance du 14 février 2022 (DO 10'028 ss). I. Par jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal pénal économique (ci-après : TPE), A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 2 ans. Il a admis les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de USD 1'371'750.- à titre de réparation du dommage subi et a astreint A.________ au paiement d’une créance compensatrice de CHF 300'000.-. En revanche, il a acquitté le prévenu du chef de prévention d’escroquerie, respectivement d’abus de confiance et d’usure s’agissant de la somme de USD 28'250.-. En bref, les premiers juges ont retenu que A.________ a fait miroiter une méthode de financement fiable et efficace à B.________, désireux d’investir dans un important projet hôtelier sur l’île de G.________ au large des côtes iraniennes, et l’a ainsi amené à lui verser d’importantes sommes d’argent, alors que le financement consistait en un trade risqué, de sorte que B.________ a perdu l’entier de son investissement. J. A.________ a appelé de ce jugement par acte du 5 décembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs de prévention d’escroquerie, d’abus de confiance et d’usure ainsi qu’au rejet des conclusions civiles. Il a requis l’audition de plusieurs témoins ainsi que deux commissions rogatoire à Singapour et à l’Île de Man pour obtenir le séquestre de comptes bancaires. Le 21 décembre 2022, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel. S’agissant des réquisitions de preuves formulées par l’appelant, il s’est référé à sa décision du 28 janvier 2022 pour celles déjà demandées durant la procédure pénale et s’en est remis à justice pour le surplus. B.________ s’est déterminé le 4 janvier 2023. Il n’a présenté ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel et des réquisitions de preuve qu’il estime non pertinentes ou superflues. Se fondant sur l’art. 388 CPP, il a requis le séquestre des valeurs patrimoniales détenues par l’appelant à concurrence d’un montant de CHF 334'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 Par décision du 10 juillet 2023, la Vice-Présidente a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant et a rejeté la requête de séquestre de la partie plaignante, aucun avoir n’ayant été découvert auprès des établissements bancaires énumérés dans la requête. Le 10 octobre 2023, B.________ a sollicité l’administration de preuves complémentaires, réquisition qui a été rejetée par la direction de la procédure le 11 octobre 2023, par appréciation anticipée des preuves. Le 4 janvier 2024, la direction de la procédure a également rejeté la réquisition de preuves du Ministère public du 22 décembre 2023 tendant à ce que toutes les sociétés dans lesquelles évolue ou évoluait l’appelant soient astreintes à produire la liste de leurs actionnaires, passés et actuels, et les avis de taxation pour les trois dernières années. K. Par ordonnance du 29 décembre 2023, la Vice-Présidente a admis la requête du 13 décembre 2023 de l’appelant et lui a désigné Me David Aïoutz et Me Diane Delabays en qualité de défenseurs d’office pour la procédure d’appel, à compter du 13 décembre 2023, tout en soulignant que la désignation de deux défenseurs d’office a été faite à titre très exceptionnel compte tenu des circonstances spécifiques, notamment du fait que les défenseurs disposent déjà d’une connaissance complémentaire et interdépendante du dossier et que les frais seront ainsi limités. L. La Cour a siégé les 24, 25 et 30 janvier 2024. Ont comparu A.________ assisté de Me David Aïoutz et de Me Diane Delabays, la Procureure générale adjointe, ainsi que B.________, assisté de Me Simon Murith, avocat auprès de l’étude de Me David Ecoffey. A titre préjudiciel, l’appelant a demandé la récusation du Juge suppléant Jean-Luc Mooser au motif qu’il avait instruit en qualité de procureur une autre affaire ouverte à son encontre : la procédure ouverte à son encontre pour actes d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’art. 187 ch. 1 CP est actuellement pendante auprès du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine. La Cour d’appel pénal, composée de la Vice- Présidente Catherine Overney et des Juges cantonaux Markus Ducret et Marc Boivin, a entendu les plaidoiries des parties concernant cet incident, puis après délibérations à huis clos, a déclaré irrecevable la requête tendant à la récusation du Juge suppléant Jean-Luc Mooser. Un arrêt séparé a été rendu. Puis, le Juge suppléant Jean-Luc Mooser a réintégré la salle. L’appelant a réitéré les réquisitions de preuves faites dans sa déclaration d’appel, réquisitions qui ont été rejetées. Puis, les parties ont confirmé leurs conclusions. L’appelant et la partie plaignante ont été entendus le 24 janvier 2024 puis la procédure probatoire a été close. Le 25 janvier 2024, Me Delabays, et Me Aïoutz, la Procureure générale adjointe et Me Murith ont plaidé. Me Delabays a répliqué et la Procureure générale adjointe a dupliqué. L’appelant a eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité et réquisitions de preuve 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt

Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant attaque le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le TPE dans son ensemble, à l’exception du ch. 1 du dispositif qui disjoint le volet relatif au séquestre sur les objets encore saisis et le renvoie au Ministère public comme objet de sa compétence, du ch. 2 qui acquitte le prévenu du chef de prévention d’escroquerie, respectivement d’abus de confiance et d’usure pour le montant de USD 28'250.-, et du ch. 5.1. qui constate que la partie plaignante n’a pas la qualité de partie concernant les conclusions relatives au montant de USD 262'500.- et les déclare irrecevables. Par conséquent, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ces points. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, l’appelant a renouvelé, lors de la séance du 24 janvier 2024, les réquisitions de preuve figurant dans la déclaration d’appel du 5 décembre 2022 et qui avaient déjà été formulées devant le TPE. Il s’agit de l’audition de Y.________, qui aurait joué un rôle principal dans le contexte de fait particulier retenu à sa charge, de AB.________ et AC.________, anciens cadres et employés de N.________, qui permettrait de démontrer qu’il a bien été introduit auprès de cette banque par M.________ et que des discussions relatives au compte bloqué ont bien eu lieu, de R.________, le trader de M.________, et de AD.________, par commission rogatoire aux Etats-Unis, pour savoir si M.________ a réellement été en contact avec ce trader, d’une commission rogatoire à Singapour aux fins d’obtenir le séquestre et l’ensemble de la documentation du compte bancaire de L.________ auprès de AE.________, Singapore, sur lequel la valeur de EUR 420'000.- a été créditée, et d’une commission rogatoire à l’Île de Man aux fins d’obtenir le séquestre et l’ensemble de la documentation du compte bancaire de AF.________ Ltd auprès de AG.________ Limited qui a été créditée d’un peu plus de USD 2 millions en 2008 au débit du compte de L.________ auprès de N.________ afin d’établir qui était derrière cette société ainsi que la destination finale de tout ou partie de ces USD 2 millions. Il allègue qu’il est nécessaire d’établir quel a été le véritable rôle de M.________ et de P.________ et que la question centrale est de savoir ce qu’il est advenu de l’argent versé sur un compte de L.________ détenu par ces deux personnes. Il estime en outre, qu’il est nécessaire d’établir quel était le lien entre les deux sociétés L.________ (DO 3218). Il se demande si le trader, R.________, et sa secrétaire existent réellement. Il prétend que tout tourne autour de Y.________ mais qu’on ne sait pas où il est (cf. plaidoirie de Me Aïoutz en séance du 24 janvier 2024).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 Dans son jugement du 5 décembre 2022, le TPE a rejeté les réquisitions de preuves du prévenu (cf. jugement p. 13 à 15 ch. 4). Les considérations du TPE à cet égard sont complètes et la Cour s’y réfère en les faisant siennes (art. 82 al. 4 CPP). Les faits sont circonscrits par l’acte d’accusation du 14 février 2022 et portent sur la question de savoir si le prévenu a commis une escroquerie ou un abus de confiance et usure au détriment de B.________. Dans cette optique, les faits sont suffisamment établis et les preuves requises ne sont pas pertinentes pour juger de la culpabilité du prévenu, étant précisé que la Cour n’a à examiner que la culpabilité de lui seul. La Cour précise qu’elle sait quelle a été la destination de USD 1.2 million versé par B.________ sur le compte de L.________ et que les autres montants ont été versés sur les comptes de sociétés affiliées à E.________. Quant aux auditions de AB.________ et AC.________, elles ne sont pas pertinentes dans la mesure où il est établi par pièces que le compte ouvert par le prévenu au nom de E.________ le 8 février 2007 auprès de N.________ Bank a fait l’objet d’une perquisition (DO 80036), que la banque a décidé de sa fermeture après qu’un montant de CHF 347'500.- ait été séquestré dans le cadre d’une autre affaire liée au prévenu (DO 80036), et que le prévenu a clairement exprimé ses craintes de voir E.________ mentionnée dans les documents transmis à la banque (DO 2657, 2719, 2722). Selon le prévenu lui-même, E.________ était persona non grata auprès de la banque. Au demeurant, peu importe qu’il ait pu avoir des discussions avec des cadres et des employés de la banque au sujet d’un éventuel compte bloqué puisqu’il ressort des pièces du dossier que le compte sur lequel le plaignant a versé l’argent n’était pas un compte bloqué. Par conséquent, toutes les réquisitions de preuve de l’appelant sont rejetées. 2. Maxime d’accusation L’appelant se plaint de la violation de l’art. 9 CC. Il allègue que l’acte d’accusation omet d’exposer quelles sont les affirmations fallacieuses évoquées dans le jugement attaqué, qu’il ne dit rien de l’erreur retenue par le TPE, du fait qu’il a caché la méthode du trade au plaignant, ou encore qu’il serait l’auteur de la fausse procuration et du faux contrat. Il estime qu’il doit être acquitté pour ce motif (cf. plaidoirie de Me Diane Delabays). 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation qui découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021, consid. 1.1 et références citées). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021, consid. 1.1 et références citées). 2.2. En l’espèce, l’acte d’accusation contient tous les faits qui correspondent aux éléments constitutifs de l’escroquerie. En particulier, s’agissant de la tromperie, l’acte d’accusation expose la méthode de financement proposée au plaignant par A.________ qui lui a fait croire qu’il versait une garantie sur un compte bloqué pendant 12 mois et 3 semaines (acte d’accusation p. 2), non transférable et entièrement sous le contrôle de E.________ (acte d’accusation p. 4). Puis l’acte d’accusation décrit le trade mis en place par M.________ et A.________ qui utilisait l’argent de ses investisseurs, en particulier du plaignant, et ce à l’insu de ce dernier, précisant en outre que l’argent versé par le plaignant a servi à rembourser AH.________ (cf. « sort du versement d’USD 1.2 million du 3 juin 2008 », acte d’accusation p. 5). L’acte d’accusation fait également état de la fausse procuration et du faux contrat en renvoyant aux pièces topiques qui démontrent l’implication du prévenu dans l’établissement de ces documents par la signature de K.________ (cf. acte d’accusation p. 5), ainsi que de la fenêtre exceptionnelle de financement (cf. acte d’accusation p. 3). Quant à l’erreur, elle ressort des faits décrits en préambule de l’acte d’accusation (p. 1 et 2) qui conclut, en page 7 que « toute cette mise en scène était là dans l’unique but de mettre en confiance et tromper B.________ afin qu’il verse la garantie de USD 1.2 million ainsi que les autres versements censés payer l’expertise et la garantie complémentaire ». Par conséquent, tous les faits permettant de fonder l’accusation d’escroquerie sont suffisamment décrits dans l’acte d’accusation. Au surplus, l’acte d’accusation fait systématiquement référence aux pièces du dossier permettant au prévenu d’avoir une vision détaillée qui ne laisse place à aucun malentendu (cf. à ce sujet arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021, consid. 1.2). Dans ces circonstances, le prévenu ne pouvait pas avoir de doutes sur les comportements qui lui étaient reprochés. L’acte d’accusation lui a ainsi permis d’être suffisamment renseigné, avant l’ouverture des débats de première instance, sur les accusations qui étaient portées contre lui et les agissements reprochés. Il a été en mesure de préparer sa défense en conséquence et son droit d’être entendu dans sa fonction d’information a été respecté. En outre, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1), le TPE pouvait décrire les agissements du prévenu de manière plus détaillée que dans l’acte d’accusation. Il s’est en effet limité à retenir des faits et des circonstances complémentaires qui étaient secondaires et pas propres à influencer l’appréciation juridique, étant précisé que la description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Il s’ensuit le rejet de ce grief. 3. Escroquerie Il est reproché au prévenu d’avoir élaboré un édifice d’ingénieux mensonges dans le seul et unique but de mettre en confiance et de tromper B.________ pour qu’il verse une soi-disant garantie de USD 1.2 million sur un compte prétendument bloqué, garantie qui ne lui a jamais été restituée, ainsi que les montants de USD 171'750.- pour les analyses de son projet immobilier qui n’ont jamais été

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 faites et de USD 262'500.- pour une garantie complémentaire qui n’a jamais existé, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie et conclut à son acquittement. Il estime que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés, se plaignant ainsi d’une violation de l’art. 146 CP. En bref, il soutient qu’il a cru à la méthode de financement du trade, qu’il s’agissait d’une méthode correcte et sans risque et que le compte sur lequel le plaignant a versé l’argent était bloqué. Il voulait faire profiter le plaignant de ce trade, de cette fenêtre exceptionnelle, prétendant que ce dernier savait que la méthode de financement comportait cet aspect de trading. Il relève que tout le monde y croyait. Il estime avoir été trompé par les explications convaincantes données par M.________ en qui il avait confiance et qui s’est enrichi aux dépens de ses clients. Il allègue que le programme était géré exclusivement par L.________ et ses traders, qu’il n’avait pas accès aux documents d’ouverture du compte de L.________, qu’il n’avait pas de pouvoir sur l’utilisation des fonds. Il affirme que l’argent versé par le plaignant n’a pas servi à rembourser AH.________ et qu’il n’a pas établi une fausse procuration et un faux contrat dans le but de s’approprier l’argent versé par le plaignant. Quant aux frais versés pour l’analyse du projet du plaignant, l’appelant soutient qu’ils relèvent d’un simple et usuel contrat de courtage et qu’ils ont été utilisés pour les analyses internes et externes et pour les frais de fonctionnement de E.________. En outre, le plaignant a présenté plusieurs autres projets sur cette enveloppe. L’appelant justifie la garantie complémentaire qui a été convenue contractuellement par les parties et qui aurait pu être utilisée pour un nouveau projet (cf. plaidoiries de Me Delabays et de Me Aïoutz en séance du 25 janvier 2024). 3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, un lien de causalité entre les éléments qui précèdent et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (arrêt TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les références ; arrêt TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.2). Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention. A ce titre, sont déterminants la situation spécifique et le besoin de protection du lésé dans le cas particulier. Il faut notamment prendre en compte la maladie mentale, l’inexpérience ou le fait que la victime soit affectée par l’âge ou la maladie ou que celle-ci soit dans un rapport de dépendance ou de subordination ou dans une situation de nécessité et, pour

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 cette raison, ne soit guère capable de faire preuve de méfiance à l’égard de l’auteur. D’autre part, les connaissances spécialisées et l’expérience des affaires de la victime doivent être prises en compte, de la même manière qu’ils sont par exemple évalués dans le cadre des octrois de crédits par les banques (cf. ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Sous l’angle de la coresponsabilité de la victime, la réalisation des éléments constitutifs n’exige pas que la dupe fasse preuve de la plus grande attention possible et qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (cf. ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (cf. arrêt TF 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4). Selon la jurisprudence, plus la tromperie est importante, plus la responsabilité de la victime passe au second plan. La punissabilité est en effet fondée sur le comportement de l'escroc et non sur celui de la dupe, qui ne saurait traiter tous ses partenaires contractuels quotidiens comme des escrocs présumés (cf. arrêt TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2). Pour que l'infraction d'escroquerie soit consommée, la tromperie astucieuse doit avoir conduit la dupe à se faire une représentation inexacte ou incomplète de la réalité, qui l'a alors déterminé à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (arrêt TC FR 501 2020 89 du 4 mars 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). L'auteur doit avoir agi non seulement intentionnellement, mais aussi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 / JdT 2009 I 577). Il faut entendre par enrichissement toute amélioration d'une situation économique (cf. PC CP, art. 146 n. 35). Il n'est pas nécessaire que l'enrichissement soit effectivement réalisé (cf. PC CP, rem. prél. aux art. 137 ss n. 24), ni qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel puisque l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers. La tromperie doit porter sur des faits existants (prétendument) objectivement, passés ou actuels, même s'ils relèvent du for intérieur de l'auteur, par exemple la volonté de fournir ou non une prestation. Un fait impossible ou scientifiquement controversé peut aussi déboucher sur une tromperie. En revanche, les faits futurs, dans la mesure où leur survenance est incertaine, les opinions, les jugements de valeur et autres pronostics pour l'avenir ne peuvent, en principe, donner lieu à une tromperie au sens de l'art. 146 CP, cela même si la personne ne livre pas son véritable pronostic. Ainsi, celui qui se contente d'affirmer mensongèrement (parce que lui-même n'y croit pas) que le cours d'une action va évoluer à la hausse, dans le but d'obtenir un meilleur prix de l'acheteur, ne tombe pas sous le coup de cette disposition. De même, le vendeur qui laisse entendre, notamment par la conclusion d'un contrat et l'encaissement d'un acompte, qu'il sera en mesure de livrer la marchandise dans le délai convenu, ne commet pas une tromperie, car son affirmation porte sur un fait futur. En revanche, dans l'hypothèse où le pronostic livré est fondé sur des éléments de fait du présent ou du passé (Werturteile mit Tatsachenkern), dont la fausseté est connue de l'auteur, il y a tromperie selon l'art. 146 CP. Tel est notamment le cas si l'auteur, dans le premier exemple évoqué ci-dessus ne se contente pas d'émettre un pronostic quant à la hausse du cours d'une action, mais fournit aussi à l'acheteur potentiel de faux renseignements sur l'état de la société ou sur la nature (en réalité hautement spéculative) de l'investissement. De même, dans l'hypothèse précitée du vendeur de la marchandise, il y a tromperie, au sens de la disposition pénale, si le vendeur, lors

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 de la conclusion du contrat ou au moment d'encaisser l'acompte, affirme mensongèrement (le cas échéant par actes concluants) qu'il est déjà en possession de la marchandise, ceci dans le but de conforter l'acheteur dans l'idée que le contrat pourra être exécuté dans les délais convenus (cf. GARBARSKI/BORSODI, in CR CP II, 2017, art. 146 CP n. 10 s.). 3.2. Le TPE a acquis la conviction que l’appelant est coupable d’escroquerie à l’encontre de la partie plaignante. Il s’est notamment fondé sur les déclarations du prévenu, de la partie plaignante et d’innombrables témoins. Il a procédé à une analyse complète et particulièrement fouillée de tous les éléments de preuves qui figurent au dossier. Il est parvenu à la conclusion que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles compte tenu des innombrables incohérences et contradictions. Tout au long de la procédure, le prévenu a déclaré qu’il rembourserait le plaignant mais n’a pas tenu sa promesse. Le TPE a tenu les déclarations de la partie plaignante comme crédibles, constantes et cohérentes et constaté qu’elles se vérifient dans les pièces du dossier et les déclarations des personnes auditionnées. La Cour ne peut que se rallier aux conclusions des premiers juges selon lesquelles l’appelant s’est rendu coupable d’escroquerie. Elle se réfère expressément aux faits exposés dans le jugement attaqué (p. 16 à 56). Tous les éléments du dossier ont été décortiqués et analysés avec précision par le TPE de sorte que la Cour n’entend pas répéter ce qui a clairement été démontré et figure déjà dans le jugement. Elle fait également sienne la subsomption qui en découle (jugement p. 58 à 67) et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP). Son appréciation des preuves ne souffre d'aucune contradiction et tout doute raisonnable est ainsi exclu. Pour répondre aux arguments soulevés en séance, la Cour précise la motivation du TPE et la complète comme suit : 3.3. E.________, représentée par A.________, ainsi que L.________, représentée par M.________, CEO, et P.________, administrateur, s’étaient associées, par un contrat de joint- venture du 8 octobre 2007, pour la réalisation de certaines de leurs affaires qui pouvaient mettre à contribution leurs compétences respectives et ce, au bénéfice des deux parties ; L.________ avait la possibilité de procurer et d’assurer d’importantes sources de financements et E.________ de son côté avait l’opportunité d’utiliser ses sources pour financer des projets de ses clients (DO 2441 à 2444 ; DO 2369 l. 307). A.________ cherchait des investisseurs pour la société de Q.________, société de trading qui mettait des sommes d’argent à disposition de traders, par des contrats de prêt. Les profits, soit les bénéfices nets réalisés par le trade, étaient partagés par moitié entre les deux sociétés (article 6, DO 2443). Le contrat de joint-venture du 8 octobre 2007 entre E.________ et L.________ ne fait mention que d’une seule et unique méthode de financement, à savoir le trade. Dans la mesure où le prévenu a demandé à B.________ de verser USD 1.2 million sur un compte de L.________, son partenaire selon le contrat de joint-venture, il lui a caché la véritable destination de son investissement en raison des risques élevés que le trade comportait. Il lui a faussement fait croire que la méthode de financement était celle qu’il lui avait exposée en compagnie de C.________ en mars 2008 (cf. considérant en fait let. A al. 2 et 3 ci-dessus ; DO 2062, 3007 l. 279 s.) et qu’elle ne comportait aucun risque. Lors de la séance du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré que L.________ n’était pas la seule solution de financement et qu’il n’avait pas à mentionner L.________ et M.________ au plaignant lors des discussions contractuelles et précontractuelles (cf. PV p. 14 al. 5). Or, entendu le 14 novembre 2008 par la Police genevoise (DO 101'074), et après avoir précisé la procédure d’obtention d’un prêt pour ses clients (DO 101’073 avant-dernier alinéa), le prévenu a déclaré :

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 « Pour répondre à votre question, il n’y a jamais eu d’autres entités que L.________ susceptibles de nous apporter les financements demandés sur une base contractuelle » (DO 101’074 al. 3). Entendu par la Cour le 25 janvier 2024, le prévenu a déclaré : « Dans tous nos contrats, on (E.________) représentait officiellement nos clients vis-à-vis de L.________ » (cf. PV p. 9 al. 3), confirmant ainsi qu’il n’y avait pas d’autres intervenants que L.________. Le 3 septembre 2020, devant le Ministère public, le prévenu a reconnu qu’entre mars et avril 2008, avant de signer le contrat définitif avec le plaignant, il lui avait personnellement donné des explications précises et complémentaires à celles que C.________ avait déjà données (DO 3007 l. 272 à 274) sur le système Diamond Millenium (DO 2363 l. 97). En effet, les explications données par C.________ portaient uniquement sur le produit Millenium (cf. PV du 25 janvier 2024 p. 14, réponse du prévenu à la 2ème question de Me Murith). Le plaignant n’avait jamais entendu parler de L.________ avant le versement demandé ou de M.________ (DO 3006 l. 233 ss). Prétendre en plaidoiries que le plaignant savait que la méthode de financement comportait un aspect de trading car il a utilisé le terme « trading secret » lors de son audition du 3 septembre 2020 devant le Ministère public (DO 3003 l. 128) relève de la mauvaise foi. En effet, ce terme « trading secret » a été utilisé par le plaignant directement après avoir déclaré : « C’était confidentiel et ils ne pouvaient pas me mettre en contact avec les personnes chargées de faire cela ». Par conséquent, « trading secret » doit être traduit par secret d’affaires. Comme le TPE l’a relevé (cf. jugement p. 44), en continuant à se référer à la méthode « Diamond Millenium » lors de ses contacts avec le plaignant, le prévenu lui a caché la véritable méthode de financement utilisée et, en particulier, tu les risques liés à cette méthode. En outre, le prévenu a assuré le plaignant qu’il s’agissait d’une méthode sans risque et entièrement sous contrôle de E.________, ce qui est entièrement faux. En effet, lors de la séance du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré que c’était L.________ qui avait la maîtrise totale des fonds des clients confiés par E.________ et qu’il n’avait aucune idée de la nature des trades dans lesquels L.________ investissait (cf. PV p. 13, réponses aux 2ème et 3ème questions de la Procureure générale adjointe). En d’autres termes, E.________ n’avait aucun contrôle des fonds qui lui étaient confiés, contrairement aux affirmations qu’il avait faites au plaignant. De plus, le prévenu a reconnu qu’il n’avait aucune compétence en matière de trading (DO 3017 l. 637) et qu’il ne savait pas concrètement comment cela fonctionnait (DO 2363 l. 107). Dans ces conditions, A.________ ne peut raisonnablement prétendre qu’il a cru en cette méthode de financement jusqu’au bout et qu’il a cru qu’elle était sans risques. Si cela avait véritablement été le cas, il ne se serait pas employé à décrire une autre méthode au plaignant et il n’aurait pas prétendu que tout était entièrement sous contrôle de E.________. 3.4. Le 30 mai 2008, B.________ et A.________ ont signé la version finale du contrat de financement convenu le 27 mai 2008 (DO 2012 ch. 50, 2473, 2475, 9006 et 9008). Selon les conditions générales du contrat, E.________ a de facto acquis le droit de représenter pleinement B.________ auprès de tous les représentants extérieurs pouvant être concernés par le projet financé (ch. 5), le représentant officiel de E.________ dans cette opération étant D.________, Dubai (ch. 6) et E.________ est entièrement libre dans le choix de ses montages financiers et des partenaires qui y participeront (ch. 8), tout en s’engageant à protéger les intérêts du client (ch. 10). Le 29 mai 2008, soit la veille de la signature du contrat de financement, D.________, par son président I.________, et en tant que représentante officielle de B.________, a accordé une procuration générale à H.________ afin de mener à bien le contrat no jjj (DO 2448), soit le contrat de B.________. Contrairement aux déclarations du prévenu lors de la séance du 25 janvier 2024 (cf. PV p. 9),

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 contrairement aux apparences et comme l’a établi le TPE (cf. jugement attaqué p. 49 ch. 69.5.3), ce document n’émanait pas de I.________ : d’une part, il n’était pas rédigé en anglais, sa langue maternelle, et d’autre part, sa société D.________ ne disposait que de claviers anglophones, donc sans accents, ainsi que cela ressort de la correspondance figurant au dossier (cf. jugement attaqué

p. 49 ch. 69.5.3). Il ressort d’un courriel du 25 juin 2008 que le prévenu a transmis cette procuration à M.________ (DO 2722 et 3239). Lors de son audition par la Procureure le 29 avril 2021, le prévenu n’a pas contesté avoir délivré cette procuration (DO 3224 l. 444) tout en précisant qu’il avait pensé qu’elle allait servir à représenter les intérêts du client auprès des financiers mais en aucun cas pour un contrat de prêt (DO 3224 l. 444 à 451). B.________ n’était pas au courant de l’existence de cette procuration (DO 3005 l. 171 à 175). 3.5. Le contrat de prêt, daté du 29 mai 2008 – qui est la date de la nouvelle facture adaptée au nouveau montant du prêt octroyé au plaignant (DO 2104) ainsi que la date du versement de l’acompte de USD 200'000.- par B.________ et la date de la procuration établie en faveur de H.________ (cf. ci-dessus ch. 3.4) – et portant le no jjj, a été conclu entre L.________ et B.________ à son insu (DO 2445 ss ; DO 3004 l. 150 à 164) ; il a été signé par K.________ pour B.________ (DO 2447) et par M.________, administrateur et CEO de L.________. Selon les termes de ce contrat, B.________ a prêté à L.________ la somme de USD 1.2 million à titre de prêt commercial, L.________ utilisant les fonds empruntés en son nom personnel et à son propre compte, à ses risques et périls, sans devoir en référer d’une quelconque manière à B.________, seule la restitution du capital et les rémunérations prévues reviendraient à ce dernier (article premier DO 2445). A son article 5, sous « qualification », il est précisé ce qui suit : « Pour la bonne entente et afin qu’il n’y ait pas matière à discussion, il est expressément entendu que le présent contrat est un contrat de prêt commercial non assimilable à un mandat ni à un contrat fiduciaire ou de trust. La somme prêtée devient propriété de l’emprunteuse, laquelle s’oblige uniquement à en garantir et à en exécuter la restitution dans les termes du contrat, de même qu’à en servir la rémunération convenue. En conséquence, l’emprunteuse agit de façon entièrement autonome dans l’utilisation de la somme prêtée, en son propre nom et pour son propre compte. Elle ne reçoit aucune instruction du prêteur et n’a que les obligations résultant du présent contrat et de la loi en matière de prêt commercial. Les articles 394 ss CO et plus spécialement 400, 401 et 402 CO ne sont donc absolument pas applicables. » (DO 2446). L.________ a transmis ce contrat de prêt à la banque N.________ à Luxembourg, le 25 juin 2008 à 11h31 par fax (DO 3229 à 3232), à sa demande ; A.________ avait transmis la procuration du 29 mai 2008 à M.________ le 25 juin 2008 à 10h33, soit une heure avant la transmission du contrat de prêt à la banque ; quatre jours plus tôt, il avait reçu le modèle du contrat de prêt de ce dernier qui le remerciait de faire le nécessaire comme convenu et de faire attention au numéro de contrat ; le 23 juin 2008, M.________ rappelle au prévenu qu’il faut aussi régler les contrats pour la banque aujourd’hui (DO 2720 et 3237). Il ne peut s’agir d’une coïncidence : ces échanges de courriels avec transmission de documents entre le prévenu et M.________ dans un aussi court laps de temps établit l’implication du prévenu dans la mise en scène destinée à pouvoir disposer librement des fonds versés par B.________ en les qualifiant de prêt. Ainsi, comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jugement attaqué p. 47 let. d), ce contrat de prêt, daté du 29 mai 2008, établi à l’insu du plaignant, a été préparé par M.________ et A.________ qui en sont les éditeurs (DO 2635 à 2640) même si A.________ a prétendu que les signatures étaient des faux et qu’il reconnaissait la signature de Y.________ sous celle de K.________ en raison du numéro de passeport qui avait été ajouté (DO 3212 l. 120 ss). Or, ce numéro de passeport ne correspond pas à celui de Y.________ qui est indiqué sur la pièce 14'191 figurant au dossier en raison de la légalisation de sa signature. C’est suite à une demande de la banque, à laquelle

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 L.________ a répondu le 25 juin 2008, que le prévenu et M.________ ont dû établir un contrat de prêt, qui a probablement été antidaté, en vertu de la due diligence, après le versement de USD 1.2 million par B.________ sur le compte de L.________. Le prévenu a déclaré devant le Ministère public, le 29 avril 2021 (DO 3212), qu’il se rappelait que M.________ lui avait dit que pour libérer les fonds, il devait démontrer qu’il avait le contrôle sur les fonds (l. 119 s.), qu’il n’y avait aucun risque pour le client car le contrat serait annulé le même jour (l. 128 s.). Ce faisant, il a admis qu’il savait qu’un contrat de prêt était nécessaire pour la banque et que, par conséquent, les fonds de B.________ ne seraient pas déposés sur un compte escrow bloqué et ne pouvaient donc pas constituer une garantie, comme il l’a faussement fait croire au plaignant. Et pourtant, il a affirmé, lors de la même audition du 29 avril 2021 devant le Ministère public, que « ce contrat de prêt va à l’opposition à ce que nous faisions. Ça n’a aucun sens » (DO 3225 l. 479 s.). Cela démontre l’opacité du discours du prévenu et son manque de crédibilité. 3.6. Le prétendu contrat de prêt entre B.________ et L.________ a bel et bien été annulé le jour même de son envoi à la banque N.________ : H.________ a adressé une lettre datée du 25 juin 2008 à L.________, à l’attention de M.________, dont la teneur est la suivante : « Nous vous prions de bien vouloir prendre note, en tant que mandataires du Dr B.________, de l’annulation de son contrat de prêt du 29 mai 08 avec votre société L.________. Le montant de ce prêt est repris par E.________ et placé directement chez vous dans le cadre des contrats qui vous lient. » (DO 2451). La lettre est signée K.________. A la demande de H.________, L.________ a accepté avec effet dès le 25 juin 2008 (DO 2452). Comme l’ont relevé les premiers juges (cf. jugement p. 48 s. ch. 69.5.2 al. 5 et 6), ce document émane du prévenu, par sa société H.________ et a bel et bien été signé par K.________, qui a exécuté ses ordres. En effet, il a été retourné par M.________, de L.________, à K.________, à son adresse chez F.________, avec copie à H.________, donc à A.________, et à P.________, de L.________, par courriel du 24 juin 2008 - soit un jour avant la date figurant sur la lettre - qui mentionne expressément « Acceptation.pdf » en pièce jointe (DO 2719 et 3236). Il ne peut y avoir de doute à ce sujet compte tenu de l’aspect temporel, étant précisé que la lettre du 25 juin 2008 a vraisemblablement été postdatée pour correspondre à la date de l’envoi du contrat de prêt à la banque. En effet, aucun autre document de la période en cause concernant B.________ n’a été produit au dossier. En outre, c’est le 25 juin 2008 que A.________ a envoyé à M.________ la procuration de D.________ à H.________ (DO 2719 et 3236), ce qui démontre bien que le prévenu et M.________ entretenaient des relations étroites sur le dossier B.________. Il ne fait aucun doute qu’ils s’étaient mis d’accord sur tous les aspects du montage financier pour pourvoir disposer à leur guise des fonds versés par le plaignant qui a été trompé sur leur utilisation. En définitive, H.________ a annulé le contrat de prêt avec L.________ qui a accepté que le montant du prêt soit repris par E.________. Ainsi, le contrat de prêt subsiste toujours mais entre B.________ et E.________ qui peut ainsi utiliser à sa guise les fonds prétendument empruntés et a décidé de placer le montant du prêt chez L.________ dans le cadre du trade. Or, le prévenu a continué à faire croire au plaignant que l’argent qu’il avait versé était une garantie placée sur un compte bloqué. Malgré l’indignation exprimée encore à la séance du 24 janvier 2024 au sujet du contrat de prêt (cf. PV p. 9), le prévenu s’est bien gardé, lorsqu’il a su qu’il avait été envoyé à la banque, de demander une attestation d’ouverture du compte pour vérifier qu’il s’agissait bien d’un compte bloqué et que les intérêts de son client avaient été sauvegardés, ou alors d’envoyer un courriel à M.________ pour exprimer son total désaccord avec cette manière de faire. Le prévenu n’a pris aucune mesure pour préserver les intérêts de son client comme il s’était engagé à le faire. Au contraire, il a lui-même

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 qualifié de prêt le montant de la garantie soi-disant versée sur un compte bloqué et a repris ce montant au compte de E.________. 3.7. A.________ a faussement fait croire à B.________ que le versement de la garantie de CHF 2.5 millions, ramenée finalement à USD 1.2 million, se faisait sur un compte bancaire escrow bloqué, qu’il retrouverait ce dépôt après un an et trois semaines et qu’il n’y avait donc aucun risque. Il prétend qu’il ne savait pas que le compte sur lequel B.________ a effectué le versement n’était pas un compte bloqué et qu’il a donc été trompé par L.________, en particulier par M.________. 3.7.1. A la séance du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré : « La banque N.________ nous a dit qu’il était possible d’ouvrir, pour chaque client, des sous-comptes, rattachés au compte principal de L.________, mais avec une signature de E.________ et qu’il s’agissait de comptes bloqués. On m’a assuré que l’argent ne quittait jamais ce sous-compte, mais nous n’avons pas eu le temps de retourner au Luxembourg et nous n’avons pas donné notre signature » (PV p. 8 al. 8). Le prévenu admet ainsi qu’il aurait été en mesure de s’assurer de l’ouverture d’un sous-compte bloqué au nom de B.________ sur lequel E.________ aurait eu la maîtrise avec sa signature et que c’est par manque de temps que cela ne s’est pas fait. Par conséquent, sans la signature de E.________, il savait que le versement se ferait sur le compte de L.________, dont il a transmis les coordonnées au plaignant et qui n’était pas un compte bloqué, sur lequel il n’avait aucune maîtrise. A la question de savoir pour quelle raison il a demandé à M.________ de supprimer toute mention à E.________ lorsque la procuration de D.________ à H.________ a dû être transmise à la banque N.________, il a répondu : « La procuration devait correspondre aux contrats que l’on signait avec les clients et c’est pour cette raison que E.________ ne devait pas être mentionnée. Là, c’était un cas exceptionnel, c’était une proposition de L.________. N’ayant aucune maîtrise de la situation, on ne devait pas figurer sur la procuration » (PV p. 8 avant-dernier al.). C’est ainsi de manière totalement contradictoire qu’il a prétendu d’une part, que la banque N.________ avait dit qu’il était possible d’ouvrir un sous-compte bloqué pour chaque client avec la signature de E.________, et d’autre, part, qu’aucune mention à E.________ ne devait figurer dans les documents transmis à la banque N.________ (cf. aussi p. 19 consid. 3.7.5 al. 2). Pour ces motifs déjà, le prévenu ne saurait prétendre qu’il ne savait pas que le compte sur lequel B.________ a effectué le versement n’était pas un compte bloqué et qu’il a donc été trompé par L.________, en particulier par M.________. 3.7.2. Le 3 juin 2008, B.________ a transféré la somme de USD 1.2 million sur le compte bancaire IBAN ooo de la succursale suisse de L.________ auprès de N.________ SA au Luxembourg (DO 2130). Dans un courriel du 5 juin 2008, M.________ dit à A.________ (H.________), que les fonds sont bien arrivés à la banque, que le crédit va être confirmé sur le compte de L.________, et qu’il prépare l’ordre de virement pour AH.________. C’est le même compte bancaire qui a servi à rembourser, le 9 juin 2008 (DO 13002 al. 3), cet autre investisseur de A.________, AH.________, dont la demande de remboursement se faisait insistante depuis plusieurs mois (DO 2422 l. 321 à 324 ; DO 2462 s.). Le versement des fonds par B.________ est clairement lié au remboursement à AH.________ car la banque devait examiner si la due diligence était en ordre (DO 2623). A.________ était donc au courant que les fonds versés par B.________ serviraient à rembourser AH.________ qui demandait ce remboursement depuis fin 2007, sans succès, et sans que A.________ sache comment le faire, allant jusqu’à qualifier la situation de guêpier en février 2008 (DO 2462). Contrairement à ses affirmations lors de la séance du 24 janvier 2024 (cf. PV p. 7 al. 2), il n’a pas été en mesure de rembourser AH.________ avant le versement de B.________. Interrogé au sujet du remboursement à AH.________, A.________ a prétendu qu’il ne savait pas comment il a été remboursé (DO 2370 l. 327) alors que c’est lui qui a exigé de L.________ qu’elle le rembourse par courriel du 2 juin 2008 (DO 3038 et 9034) en évoquant le

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 versement de USD 1.2 million par B.________ le jour même et le remplacement du dossier AH.________ par le dépôt de B.________ pour ne pas perdre le bénéfice du trade. Le 2 juin 2008, à 13h52, le prévenu a transmis les coordonnées bancaires de L.________ au plaignant pour le versement de la garantie de USD 1.2 million (DO 3032) et le même jour, à 16h24, le prévenu donne l’ordre à M.________, de rembourser USD 1.25 million (USD 1.2 million a été remboursé avec effet au 9 juin 2008 : DO 8152) à AH.________ (DO 3038). Par conséquent, il savait que le versement qu’avait effectué AH.________ ne se trouvait pas sur un compte bloqué puisqu’il n’a été en mesure de le rembourser qu’après le virement effectué par B.________. Selon les propres déclarations du prévenu lors de la séance du 14 juin 2022 du TPE, il s’agissait du même type de contrat de financement que celui de B.________ (DO 14220). Il en va de même des USD 2.5 millions d’un autre client qui a pu être remboursé grâce au virement d’un client espagnol (cf. DO 3038 et 9034 : « Concernant le remb. AI.________, on attend un virement de 2.5 M USD cette semaine encore du client espagnol AJ.________ »). Cela a été confirmé le 10 septembre 2020 devant la Procureure par M.________ (DO 3047 l. 191 à 194, et 198 à 200) qui a déclaré qu’il avait été convenu avec A.________ d’utiliser l’argent de B.________ pour rembourser AH.________ (DO 3055 l. 471). A.________ savait que le versement effectué par le plaignant ne serait pas placé sur un compte bloqué puisqu’il a pu servir au remboursement de AH.________. Il en va de même de l’argent versé par son client espagnol. 3.7.3. L’argent versé comme garantie par B.________ a été transformé en un prêt à l’insu de ce dernier. A.________ a élaboré tout un stratagème pour établir ce contrat de prêt à l’insu du plaignant dans le but de pouvoir disposer librement des fonds versés par ce dernier. Il lui a menti en lui affirmant qu’il faisait un dépôt de garantie sur un compte bloqué. M.________, qui avait avec le prévenu des contacts étroits et réguliers, notamment en relation avec le dossier B.________, a confirmé que le contrat de prêt a été passé avec B.________ par l’intermédiaire de A.________, afin de pouvoir disposer librement du montant versé par B.________ (DO 2414 l. 40-62, DO 3045 l.

116) et qu’il n’a jamais été question de compte escrow (DO 3047 l. 198). 3.7.4. Déjà au début de l’année 2008, A.________ savait que le trader de M.________ les menait en bateau, qu’il n’était pas en mesure de verser les fonds promis, qu’il ne faisait que repousser les délais et qu’il n’y avait aucun résultat concret. Dans un courriel du 19 février 2008 adressé à M.________, il relève que la situation est devenue difficilement tenable et qu’il ne sait pas s’ils pourront tenir dans ces conditions jusqu’à la fin février suite à la demande pressante de remboursement de AH.________ (cf. DO 2462, courriel du prévenu du 19 février 2008). L’agent de ce dernier n’hésite pas à écrire que E.________ n’a plus aucune crédibilité auprès des clients après tant d’informations fausses transmises (DO 2462 s., courriel de AK.________ du 18 février 2008). Dans ce courriel du 19 février 2008, A.________ se garde bien d’exiger de M.________ de rembourser AH.________ car, à ce moment-là déjà, il était parfaitement au clair de la situation et savait qu’un tel remboursement n’est pas possible. Malgré tout, le prévenu a persisté dans son comportement et a incité B.________ à investir de l’argent sur la base de fausses affirmations. Il a donc menti au plaignant sur la destination du versement de USD 1.2 million qui n’était pas une garantie déposée sur un compte bloqué mais bien un prêt accordé à L.________, puis repris par E.________, ce que le plaignant n’a jamais voulu. Il ment encore et toujours lorsqu’il prétend, alors qu’il est interrogé par la Police le 17 septembre 2019 (DO 2368 l. 277 s.) que ses clients ne jouaient pas à la roulette en investissant chez lui car leurs montants étaient garantis. Si les montants avaient véritablement été garantis, il aurait été en mesure de rembourser AH.________ lorsqu’il le lui a demandé et, surtout, B.________, comme il le lui avait promis.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 3.7.5. Le 2 juin 2008, K.________ a envoyé un courriel à B.________ avec pour objet, changement de coordonnées bancaires, et par lequel E.________ le priait de ne pas virer le montant de la garantie (1.2 million) sur le compte de E.________ Ltd comme déjà utilisé précédemment mais directement sur le compte de la société garante et responsable du bouclement de l’opération, soit L.________, auprès de la banque N.________ à Luxembourg, ceci afin de gagner un temps précieux lié aux virements internationaux et pour pouvoir garantir les délais discutés avec lui (DO 2105). Par courriel du même jour, A.________ a envoyé à B.________ les coordonnées bancaires de la succursale suisse de L.________ (DO 2107), présentée à nouveau comme la société chargée avec la banque du bouclement de l’opération pour le virement de la garantie de USD 1.2 million qui permettra un gain de temps et l’économie des frais de transfert, avec la précision suivante : c’est déjà confirmé et accepté entre E.________ et L.________ (DO 2107). A.________ a rassuré le plaignant, inquiet de ce changement soudain et du fait qu’il entendait parler de L.________ pour la première fois, en lui expliquant qu’il s’agissait d’un compte escrow bloqué et non transférable qui était totalement sous le contrôle de E.________ (DO 2369 l. 299, DO 3010 l. 378). Comme on l’a vu ci-dessus, le prévenu savait que l’argent versé par B.________ n’était pas une garantie versée sur un compte escrow, et que L.________ n’était pas la société garante dans la mesure où il n’a jamais été question qu’elle agisse en qualité d’escrow agent. En outre, E.________ ne pouvait plus avoir de relations avec la banque N.________ à Luxembourg car son compte avait été bloqué (DO 2657) et c’est la raison pour laquelle le versement ne pouvait pas se faire par E.________. En effet, dans un courriel du 25 juin 2008 adressé à M.________, A.________ lui demande expressément de supprimer toute référence à E.________ avant de transmettre la procuration à la banque N.________ à Luxembourg (DO 2719 et 3236). D’ailleurs, le prévenu fait encore allusion à ce compte bloqué dans un courriel du 4 janvier 2009 adressé à P.________ (DO 2657). De plus, comme il n’a cessé de le répéter à la séance du 24 janvier 2024, le prévenu et E.________ n’avaient aucun contrôle du compte sur lequel le plaignant a versé les fonds (cf. PV p.7 al. 6, p. 8 avant-dernier alinéa, p. 13 réponse à la 2ème question de la Procureure générale adjointe). Par ses affirmations fallacieuses, le prévenu a rassuré le plaignant et est parvenu à endormir sa vigilance pour qu’il verse USD 1.2 million sur le compte d’une société dont il n’avait pas connaissance jusqu’à ce moment-là ; il l’a pressé à agir rapidement en brandissant le bénéfice d’une prétendue fenêtre exceptionnelle de financement qui n’a jamais existé (cf. jugement attaqué p. 49

s. let. e). 3.8. C’est à juste titre que les premiers juges ont établi que A.________ a faussement fait croire à B.________ que le projet hôtelier sur l’île de G.________, au large des côtes iraniennes, qu’il lui a soumis pour obtenir le prêt convenu, avait été analysé et accepté par E.________, raison pour laquelle il a payé la facture relative à ces frais de USD 171'750.- (cf. jugement attaqué p. 52 ch. 69.9 et 69.10). La Cour se réfère expressément aux considérations des premiers juges et les fait siennes. Interrogé par la Police le 17 septembre 2019, A.________ a déclaré que l’analyse du projet sur l’île de G.________ avait été validée par E.________ (DO 2369 l. 316 s.), raison pour laquelle B.________ avait versé USD 200'000.- le 29 mai 2008 sur le montant de la facture totale de CHF 248'300.- (DO 2368 l. 261 s.). Dans la même audition, il a déclaré que le projet iranien n’avait pas été accepté par E.________ car il n’était pas réalisable (DO 2366 l. 199). Le 3 septembre 2020, devant la Procureure, il a déclaré que le projet n’avait pas été analysé à la date du 29 mai 2008 (DO 3009 l. 328 s.). Le 9 décembre 2021, il prétend que le projet n’avait pas pu être analysé car B.________ s’était retiré du projet (DO 3292 l. 102), puis que le projet n’était plus possible en raison des restrictions d’investissement sur l’Iran (DO 3294 l. 174). A la séance du 24 janvier 2024, le

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 prévenu a déclaré que la première phase de l’analyse du projet avait été faite très rapidement et qu’il avait appris très vite que le projet ne pouvait pas se faire sur l’île de G.________ (cf. PV p. 10 al. 8), qu’il n’a pas pu aller bien loin sur ce projet-là (cf. PV p. 10 dernier al.), puis que c’était à la « toute fin » que leur géopoliticien avait dit que ce projet ne pouvait pas se faire en raison de l’embargo sur l’Iran (cf. PV p. 19 dernier al.). Toutes ces contradictions démontrent à nouveau le peu de crédibilité des déclarations du prévenu. Quoi qu’il en soit, l’analyse du projet n’a jamais été faite. Néanmoins, A.________ a faussement fait croire à B.________ que son projet avait été analysé et accepté par E.________, qu’il devait donc s’acquitter de ces frais avant le versement de USD 1.2 million sur un compte bloqué pour pouvoir bénéficier du financement de ce projet. Le prévenu ne saurait prétendre que ces frais d’analyse étaient des frais administratifs basé sur un contrat de courtage dans la mesure où il a trompé le plaignant sur l’utilisation des fonds qu’il a versés à titre de garantie et que son but était de s’approprier ces fonds pour pouvoir rembourser un client insistant et non pas de lui octroyer un prêt pour financer le projet hôtelier sur l’île de G.________. En effet, aucun prêt ne lui a jamais été octroyé. 3.9. Le montant de USD 262'500.- versé à titre de garantie complémentaire a également été versé sans la moindre contreprestation (cf. jugement attaqué p. 52 s. ch. 69.11 et 69.11.1), ce que le prévenu a admis (DO 3292 l. 120 et 121). Cette garantie n’a jamais existé et n’était qu’un prétexte pour obtenir des liquidités supplémentaires. Le prévenu prétend que la garantie complémentaire a été convenue contractuellement par les parties, que la facture a été envoyée par X.________ de la part de Y.________ et que c’est V.________ qui l’a versée et non pas le plaignant (cf. plaidoirie de Me David Aïoutz en séance du 25 janvier 2024). Cette garantie complémentaire était liée à la demande de prêt du plaignant, prêt qui n’a jamais été mis en place. X.________ était attachée de direction auprès de F.________ SA, back-office de E.________ qui a fait croire au plaignant que sa demande de prêt était en phase de bouclement, ce qui était faux, bien évidemment. C’est B.________ qui a procédé au paiement de la facture de USD 262'500.- en faveur de Z.________, société de prestations de services du groupe E.________. Par conséquent, c’est bien le prévenu qui a bénéficié de cette prestation versée par le plaignant sans la moindre contrepartie puisque le prêt n’a jamais existé. Il n’a d’ailleurs pas contesté devoir ce montant et il s’est même engagé, à titre personnel, à rembourser le plaignant (cf. PV du 24 janvier 2024 p. 6 al. 9). 3.10. Il ressort de ce qui précède ainsi que des constatations des premiers juges que le prévenu savait qu’il n’était pas en mesure d’octroyer un quelconque financement au plaignant et qu’il se trouvait dans un guêpier, selon sa propre expression, au moment des négociations avec B.________. Il se trouvait acculé par AH.________ qui lui réclamait le remboursement de ses fonds, ne sachant pas comment lui donner satisfaction. Il a présenté à B.________ une méthode de financement prétendument sans risque pour le rassurer et l’inciter à lui verser de l’argent mais c’est une méthode très risquée basée sur un trade qui a été mise en place à l’insu du plaignant. Il a mis en place tout un stratagème pour endormir la vigilance de B.________. Il a établi un contrat de prêt à l’insu du plaignant pour pouvoir s’approprier ses fonds qui étaient censés être une garantie versée sur un compte escrow. Grâce à un édifice de mensonges, cet argent s’est trouvé à sa disposition et lui a permis de rembourser AH.________ qui devenait très insistant. Il a délibérément trompé B.________ qui lui a fait confiance, tout comme C.________, lequel n’a pas été en mesure de déceler les tromperies du prévenu quand bien même il s’agissait d’un professionnel de la branche (DO 3168 l. 108 et 109), ou encore AK.________, l’agent de AH.________, qui avait un cursus

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 universitaire en économie (DO 101613), et qui s’était assuré de la respectabilité de E.________ (DO

101614) avant d’amener des clients (DO 101615). A.________ est bien l’auteur d’une tromperie astucieuse compte tenu de la confiance qu’il a su susciter de la part de B.________ qui a été poussé à des actes de disposition contraires à ses intérêts et lui causant un dommage important. Les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisés. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 4. Quotité de la peine L’appelant conteste la quotité de la peine fixée par les premiers juges uniquement sous l’angle de la violation de l’art. 48 let. e CP. Il estime que la réduction de peine de 12 mois, soit un quart de la peine fixée, appliquée par les premiers juges n’est pas suffisante vu l’écoulement du temps depuis les faits. Il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (6B_29/2021 et 6B_631/2021) qui a admis une réduction d’un quart de la peine, respectivement de 40 % alors que 10 ans s’étaient écoulés depuis les faits. Il estime qu’une peine compatible avec le sursis complet doit être prononcée. Aucun autre grief n’a été émis sur la fixation de la peine. 4.1. L’art. 48 let. e CP prévoit que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Le TPE a appliqué l’art. 48 let. e et 48a CP. Il a considéré que la peine privative de liberté fixée à 48 mois devait être réduite de 12 mois pour tenir compte de l’écoulement du temps depuis la commission des faits en 2008. Cependant, il a relativisé le bon comportement du prévenu, qui ne figure pas au casier judiciaire, et a pris en compte le fait que, depuis lors, il a maintenu le plaignant dans l’illusion qu’il pourrait récupérer ses fonds en lui faisant notamment miroiter des soi-disant affaires compensatoires qui n’ont bien évidemment jamais abouti, alors même que le prévenu savait pertinemment, depuis le 28 juillet 2009 au moins, que les fonds du plaignant étaient très vraisemblablement perdus (cf. jugement p. 69 al. 4 et 5). 4.2. La Cour est également d’avis qu’il y a lieu de prendre en considération le comportement du prévenu depuis la commission des faits. Encore lors de la séance de la Cour du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré qu’il était sur le point de rembourser le plaignant avec le projet de centre commercial à W.________ en 2017 (cf. PV p. 15), projet que le plaignant a ruiné en déposant plainte pénale (cf. PV p. 10). Selon lui, en définitive, c’est de la faute du plaignant si le projet n’a pas pu se réaliser et s’il ne l’a pas remboursé. Malgré les bons revenus déclarés au début de la procédure, le prévenu n’a jamais concrètement entrepris de démarches pour rembourser le plaignant, même partiellement. Alors qu’il a déclaré, à la séance de la Cour du 24 janvier 2024, qu’il reconnait devoir le montant de USD 1'457'250 à B.________ (« Je reconnais devoir ce montant à B.________ »), le prévenu a corrigé le PV en indiquant : « Je reconnais que E.________ doit ce montant à B.________ ». Pour lui, ce sont M.________ et L.________ qui devaient rembourser le plaignant et c’est seulement en cas de défaillance de leur part, qu’il s’est engagé, à titre personnel, à rembourser B.________ (cf. PV p. 6). Cette attitude ne mérite aucune protection et c’est la raison pour laquelle une réduction de peine de 12 mois au maximum est adéquate, le bon comportement du prévenu étant tout relatif. Il subsiste dès lors un intérêt à punir, l’écoulement du temps n’ayant pas permis au prévenu de s’amender puisqu’il a continué, jusqu’au dépôt de la plainte pénale, soit pendant dix ans,

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 à alimenter les espoirs de B.________ de récupérer des fonds définitivement perdus depuis longtemps en lui faisant miroiter la réalisation de projets au moyen de son réseau de sociétés, projets qui ne se sont jamais concrétisés. En définitive, le réseau de sociétés que le prévenu avait mis en place, et qui était de nature à rassurer de potentiels investisseurs, ne dépendait que de lui puisqu’il s’est effondré lorsqu’il a été placé en détention (cf. PV du 24 janvier 2024 p. 5). 4.3. La culpabilité du prévenu est confirmée en appel et les premiers juges ont tenu compte de tous les éléments pour fixer la peine de manière adéquate. En l’espèce, la Cour considère que le TPE a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. jugement attaqué p. 67 à 69 ch. III) de manière conforme à la jurisprudence La Cour fait donc sienne la motivation du TPE et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute que le prévenu est en détention depuis le 12 mai 2023 dans le cadre d’une autre procédure ouverte contre lui pour actes d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’art. 187 ch. 1 CP selon ce qui ressort de l’extrait du casier judiciaire. Le rapport de comportement de la Prison centrale du 4 janvier 2024 ne fait pas été de problèmes particuliers. Le prévenu a déclaré qu’il a tout perdu, qu’il est sans le sou et que ses sociétés sont toutes endettées (cf. PV de la séance du 25 janvier 2024 p. 5). L’actualisation de sa situation personnelle n’entraîne pas une appréciation différente de la quotité de la peine. 4.4. Le TPE a également correctement apprécié tous les éléments pertinents s’agissant du sursis partiel. La fixation à 12 mois de la partie ferme de la peine privative de liberté est adéquate compte tenu de la lourde culpabilité du prévenu et de l’absence d’une réelle prise de conscience de sa faute et du fait qu’il n’a pas indemnisé, même partiellement, le plaignant qui a perdu une somme considérable. Le délai d’épreuve de 2 ans correspond au minimum légal. La Cour se réfère expressément aux considérations du TPE et les fait siennes (cf. jugement p. 69 à 71). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 5. Conclusions civiles L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles allouées au plaignant en première instance. Il estime que c’est V.________ qui a qualité pour faire valoir son dommage et non pas B.________ (cf. plaidoirie de Me David Aïoutz en séance du 25 janvier 2024). Le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point et doit être confirmé. En effet, c’est bien B.________ qui a versé les montants de USD 1'200'000.- ainsi que USD 200'000.- C’est donc bien lui qui a subi le dommage et non pas V.________ qui n’était pas encore constituée lorsque ces versements ont été faits. En outre, c’est le prévenu qui a obligé le plaignant à constituer une société pour l’octroi du prêt qui ne s’est jamais fait. Prétendre que c’est V.________ qui a qualité pour faire valoir le dommage subi par B.________ relève de l’évidente mauvaise foi, et ce d’autant plus que pas plus tard qu’à la séance de la Cour du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré qu’il reconnaissait devoir le montant de USD 1'457'250.- à B.________ et qu’il s’était engagé, à titre personnel, à le rembourser (cf. PV p. 6). L’appel est rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 6. Créance compensatrice L’appelant conclut à la suppression du chiffre 6 du dispositif qui l’astreint au paiement d’une créance compensatrice de CHF 300'000.-. Il n’a cependant soulevé aucun grief en relation avec ce point du jugement lors des plaidoiries de sorte qu’il doit être considéré qu’il est contesté uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. La culpabilité du prévenu étant confirmée en appel, le jugement attaqué est confirmé sur ce point, étant précisé qu’il ne prête pas le flanc à la critique et que le TPE a correctement appliqué l’art. 71 CP (cf. jugement p. 73 et 74). Frais et indemnités 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel est rejeté et, partant, le jugement de première instance est confirmé. Il n’y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Pour l’appel, ils sont supportés par l’appelant qui succombe. Ils sont fixés à CHF 4'400.- (art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ). Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée au prévenu. 7.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 7.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Lors de déplacements hors du canton, dès le 61e kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de 160 francs par demi-journée et de 90 francs par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 7.3. Me David Aïoutz et Me Diane Delabays ont été désignés en qualité de défenseurs d’office du prévenu à compter du 13 décembre 2023 (cf. ordonnance du 29 décembre 2023 de la Vice-

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 Présidente), date de la requête d’assistance judiciaire. Jusqu’alors, ces deux avocats exerçaient leur mandat à titre privé aux côtés de Me Miguel Oural. Tant Me David Aïoutz que Me Diane Delabays avaient assuré qu’une co-défense permettra de limiter les frais, chacun étant en charge d’une partie de la défense. Ce n’est que dans ces conditions et à titre très exceptionnel, compte tenu notamment du fait que les défenseurs disposaient déjà d’une connaissance complémentaire et interdépendante du dossier et de la limitation des frais dont ils avaient fait état, qu’il avait été fait droit à leur requête de nommer deux défenseurs d’office. Malgré leurs promesses, les deux défenseurs d’office ont produit des listes de frais qui comptabilisent un total de 83 heures depuis le 13 décembre 2023, sans compter les 12 heures de séance, ce qui est manifestement disproportionné compte tenu de toutes les circonstances. Pour mémoire, l’avocat de la partie plaignante indique avoir consacré un peu moins de 19 heures depuis le 15 décembre 2022. Sur la base des listes de frais qu’ils ont produites lors de la séance du 24 janvier 2024, la Cour retient que Me David Aïoutz a consacré utilement 2 heures avant le 31 décembre 2023 et 15 heures à l’étude du dossier, à la préparation de la séance de la Cour et des plaidoiries et aux conférences avec client. En effet, le temps indiqué pour ces opérations, soit 35 heures, est manifestement trop élevé pour un avocat expérimenté qui a déjà eu connaissance du dossier en première instance. La durée effective de la séance des 24 et 25 janvier 2024, soit 12 heures, sera ajoutée, ainsi qu’une heure pour les opérations post-jugement et 40 minutes pour les opérations du 5 janvier 2024, soit un total de 28 heures et 40 minutes pour les opérations effectuées après le 31 décembre 2023. Une vacation à la Prison centrale est suffisante pour la préparation de la défense du prévenu étant précisé que Me David Aïoutz avait déjà rencontré son client le 31 juillet 2023. Deux vacations au Tribunal cantonal y sont ajoutées. Aux honoraires d’un montant de CHF 5’160-, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 276.- pour les débours (5 %), CHF 90.- pour les frais de vacation et CHF 475.10 pour la TVA (CHF 31.40 jusqu’au 31.12.2023), de sorte que l’indemnité de défenseur d’office de Me Aïoutz, pour la procédure d’appel dès le 13 décembre 2023, est fixée à CHF 6'361.10. Quant à Me Diane Delabays, la Cour retient qu’elle a consacré utilement 1 heure et 45 minutes à la défense des intérêts du prévenu avant le 31 décembre 2023, et également 15 heures à l’étude du dossier, à la préparation de la séance de la Cour et des plaidoiries et aux conférences avec client, étant précisé que pour les deux défenseurs, un total cumulé de 30 heures pour ces opérations sont adéquates et raisonnables en l’espèce. En effet, comme déjà indiqué ci-dessus, le temps mentionné par Me Diane Delabays est manifestement trop élevé. Il y a lieu d’ajouter 45 minutes pour les autres opérations, 12 heures pour la séance des 24 et 25 janvier 2024, soit un total de 27 heures et 45 minutes pour les opérations effectuées après le 31 décembre 2023, les opérations post-jugement étant indemnisées sur la liste de frais de Me Aïoutz. Une vacation à CHF 310.- et deux vacations à CHF 235.- sont retenues ainsi que deux nuits à CHF 90.-. Aux honoraires d’un montant de CHF 4’995-, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 265.50 pour les débours (5 %), CHF 960.- pour les frais de vacation et CHF 528.05 pour la TVA (CHF 25.45 jusqu’au 31.12.2023), de sorte que l’indemnité de défenseur d’office de Me Diane Delabays, pour la procédure d’appel dès le

E. 8.1 n'affecte aucuns frais particuliers aux postes civils ;

E. 8.2 condamne A.________, en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émolument global : CHF 20'000.– ; débours globaux : CHF 1 670.– [factures MP CHF 1 420.– + frais dossier CHF 250.–]). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, par CHF 5’500.- (émolument: CHF 5'000.-; débours: CHF 500.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée au prévenu. IV. L'indemnité due à Me David Aïoutz, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 6’361.10, TVA par CHF 475.10 comprise. L'indemnité due à Me Diane Delabays, codéfenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 7'063.55, TVA par CHF 528.05 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ces deux montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 8'840.30, TVA par CHF 656.35 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 janvier 2024/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

E. 13 décembre 2023, est fixée à CHF 7'063.55. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. 7. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a résisté avec succès à l’appel du prévenu, de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). La liste de frais de Me David Ecoffey fait état de 6 heures et 15 minutes avant le 1er janvier 2024 et 12 heures et 35 minutes plus 12 heures pour les séances de la Cour consacrées à la défense de son mandant. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par le plaignant étant précisé qu’en procédure pénale, le tarif n’est pas majoré comme en procédure civile. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 8'840.30, TVA par CHF 656.35 comprise (CHF 126.35 jusqu’au 31.12.2023). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal pénal économique est confirmé. Il a la teneur suivante : LE TRIBUNAL PENAL ECONOMIQUE 1. disjoint le volet relatif au séquestre sur les objets encore saisis (une boîte blanche contenant une pièce Vreneli de CHF 20.- [p. 2402] et une mallette en aluminium contenant 8 montres [p. 2403]) et le renvoie au Ministère public comme objet de sa compétence ; 2. acquitte A.________ du chef de prévention d'escroquerie, respectivement d’abus de confiance et d’usure (USD 28 250.–) ; 3. reconnaît A.________ coupable d’escroquerie (USD 1 634 250.–) et, en application des art. 40, 43, 44, 47 et 146 al. 1 CP ; 4. le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de 2 ans ; 5. 5.1 constate que B.________ n'a pas la qualité de partie plaignante concernant les conclusions relatives au montant de USD 262 500.– (ch. 3 des conclusions du 18 mars 2022) ;

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 partant déclare irrecevables les conclusions civiles prises par B.________ d’un montant de USD 262 500.– ; 5.2 rejette les conclusions civiles prises par B.________ d’un montant de USD 28 250.– (ch. 2 des conclusions du 18 mars 2022) ; 5.3 admet les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de USD 1 371 750.–, à titre de réparation du dommage subi, avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 juin 2008, pour le montant de USD 1 200 000.–, respectivement dès le 29 mai 2008, pour le montant de USD 171 750.– (ch. 2 et 3 des conclusions du 18 mars 2022) ; partant, condamne A.________ à payer à B.________ la somme totale de USD 1 371 750.-, à titre de réparation du dommage subi, avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 juin 2008, pour le montant de USD 1 200 000.–, respectivement dès le 29 mai 2008, pour le montant de USD 171 750.– ; 6. astreint A.________ au paiement d'une créance compensatrice de CHF 300 000.– (art. 71 CP) ; 7. 7.1 condamne A.________ à verser à B.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 33 902.35 (honoraires, vacations, débours et TVA à 7.7 % tout compris) (art. 433 al. 1 let. a CPP) ; 7.2 n’octroie pas à A.________ d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP ; 8.

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 181 Arrêt du 30 janvier 2024 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Marc Boivin Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat, et par Me Diane Delabays, avocate, défenseurs d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, représenté par Me David Ecoffey, avocat, défenseur choisi Objet Escroquerie (art. 146 al. 1 CP) Déclaration d’appel du 5 décembre 2022 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 13 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 considérant en fait A. En 2008, B.________ a souhaité procéder à un investissement immobilier. Son ami C.________ travaillait alors pour D.________, société basée à Dubai qui représentait E.________ en sa qualité d’apporteur d’affaires et il lui a expliqué la méthode de financement pratiquée par celle- ci. Cette méthode consistait en un transfert de fonds propres à la société E.________ en contrepartie de quoi cette société prêterait à B.________ un montant correspondant à vingt fois les fonds propres investis au départ sur une période de dix ans. Le 12 mars 2008, dans les locaux de F.________ SA, à Bulle, société partenaire de E.________, B.________ a rencontré A.________ qui s’est présenté comme senior associate de E.________. Ce dernier lui a expliqué comment fonctionnait sa méthode de financement appelée « Diamond Millenium » : elle prévoyait qu’une partie du financement acquis serait placée dans un hedge fund au rendement de 7.17 % ce qui permettait de rembourser le prêt total sur 10 ans tout en payant les intérêts, l’autre partie étant investie dans un projet immobilier choisi par B.________. B.________ a présenté un projet hôtelier sur l’île de G.________ au large des côtes iraniennes et A.________ l’a trouvé très intéressant (DO 2063). Le 24 mars 2008, B.________ lui a demandé de lui soumettre une offre pour un prêt de CHF 50 millions et de lui expliquer les détails du prêt (DO 2065). En se fondant notamment sur les explications données par A.________ dans un courrier électronique du 26 mars 2008 (DO 2069 s.), C.________ a donné les précisions suivantes à B.________, dans un courriel du 30 mars 2008 (DO 2067 à 2069) : après expertise dont les frais sont facturés par H.________ SA - société affiliée à E.________, basée en Suisse et dont A.________ était l’unique actionnaire à l’époque des faits (DO 2054, 100'768 s.) - et création d’une holding et d’une société financière qui répondra du projet, le client ouvre des comptes bancaires pour chacune des sociétés ainsi créées et un compte à la banque de closing sur lequel il versera une garantie de CHF 2.5 millions laquelle sera retenue durant une période de 12 mois et 3 semaines puis lui sera restituée, tout en précisant qu’il n’y avait aucun risque puisque l’argent sera versé sur un compte escrow ou bloqué ; un contrat de prêt sera ensuite conclu avec E.________, à un taux d’intérêt fixe de 1.25 %, amortissement compris, pour une durée de 10 ans ; après trois ou quatre mois, la moitié du prêt, soit USD 25 millions, lui sera versée, puis après deux mois supplémentaires, l’autre moitié. C.________ a encore précisé que les frais inhérents à l’opération sont composés des frais d’expertise et ceux liés à la création de la holding et de la société financière, soit CHF 100'000.- qui ne sont dus qu’une fois l’offre irrévocable de financement reçue de la part de I.________, partenaire de C.________ au sein de D.________. Le capital nécessaire pour le closing est de CHF 5 millions, soit CHF 2.5 millions sous forme de prêt pendant 1 an de la part de E.________ à un taux préférentiel et CHF 2.5 millions d’apport de B.________, en cash ou sous forme de garanties (assurances vie, actions, immobiliers, etc.). C.________ lui a demandé de ne plus contacter A.________ mais de passer par D.________ qui tiendrait ce dernier informé (DO 2064). Courant avril 2008, B.________ a informé C.________, I.________ et A.________ qu’il n’était pas en mesure de disposer de plus de CHF 1.2 million. A.________ lui a alors indiqué que cette somme pouvait suffire en raison de l’ouverture d’une fenêtre exceptionnelle de financement à très brève échéance et ce, pour autant qu’il agisse rapidement pour pouvoir en bénéficier (DO 3008 l. 279 s., DO 3003 l. 94 ss). Ils ont alors opté pour un financement par le biais d’un crédit cadre, pour pouvoir agir plus rapidement. Les pourparlers entre B.________ d’une part, et C.________, I.________ et A.________, tous pour le compte de E.________ d’autre part, ont continué jusqu’à la signature de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 la facture de la mise en œuvre du financement, le 27 mai 2008, par B.________ et A.________, pour le montant total CHF 196'400.-, payable à H.________ (DO 2091). Il est précisé, par une annotation à la main de la part de A.________ que le prêt qui allait être accordé à B.________ serait de USD 70 millions au lieu de CHF 50 millions. Le 29 mai 2008, E.________ a fait parvenir à B.________ une nouvelle facture adaptée au nouveau montant du prêt, de USD 248'300.-, à payer à E.________ auprès d’une banque à Montréal, soit USD 200'000.- le 29 mai 2008 et le solde jusqu’au 30 septembre 2008 (DO 2104). B.________ a versé le montant de USD 200'000.- le 29 mai

2008. Le 30 mai 2008, B.________ et A.________ ont signé la version finale du contrat de financement convenu le 27 mai 2008 (DO 2473). Selon les conditions générales du contrat, E.________ a de facto acquis le droit de représenter pleinement B.________ auprès de tous les représentants extérieurs pouvant être concernés par le projet financé (ch. 5), le représentant officiel de E.________ dans cette opération étant D.________, Dubai (ch. 6) et E.________ est entièrement libre dans le choix de ses montages financiers et des partenaires qui y participeront (ch. 8), tout en s’engageant à protéger les intérêts du client (ch. 10). Le 29 mai 2008, D.________, par son président I.________, et en tant que représentante officielle de B.________, a accordé une procuration générale à H.________ afin de mener à bien le contrat no jjj (DO 2448), soit le contrat de B.________. Le 2 juin 2008, K.________ alors administratrice de la société F.________ SA (DO 2485 l. 111 s.) - dont l’administrateur président avec signature individuelle est A.________ et qui était le back-office (secrétariat de direction) de E.________ (DO 2167 et 2365 l. 165 ss) -, a envoyé un courriel à B.________ avec pour objet, changement de coordonnées bancaires, et par lequel E.________ le priait de ne pas virer le montant de la garantie (1.2 million) sur le compte de E.________ Ltd comme déjà utilisé précédemment mais directement sur le compte de la société garante et responsable du bouclement de l’opération, L.________ SA, domiciliée à Vanuatu et dont l’actionnaire unique était M.________) auprès de la banque N.________ à Luxembourg en précisant qu’ils allaient lui communiquer les coordonnées complètes le jour même très rapidement, ceci afin de gagner un temps précieux lié aux virements internationaux et pour pouvoir garantir les délais discutés avec lui (DO 2105). Par courriel du même jour, A.________ a envoyé à B.________ les coordonnées bancaires de la succursale suisse de L.________ (DO 2107), présentée à nouveau comme la société chargée avec la banque du bouclement de l’opération pour le virement de la garantie de USD 1.2 million qui permettra un gain de temps et l’économie des frais de transfert, avec la précision suivante : c’est déjà confirmé et accepté entre E.________ et L.________ (DO 2107). A.________ a rassuré le plaignant, inquiet de ce changement soudain et du fait qu’il entendait parler de L.________ pour la première fois, en lui expliquant qu’il s’agissait d’un compte escrow bloqué et non transférable qui était totalement sous le contrôle de E.________ (DO 2369 l. 299, DO 3010 l. 378). Le 3 juin 2008, B.________ a transféré la somme de USD 1.2 million sur le compte bancaire IBAN ooo de la succursale suisse de L.________ auprès de N.________ SA au Luxembourg (DO 2130). B. E.________, représentée par A.________, et L.________, représentée par M.________, CEO, et P.________, administrateur, s’étaient associées, par un contrat de joint-venture du 8 octobre 2007, pour la réalisation de certaines de leurs affaires qui pouvaient mettre à contribution leurs compétences respectives et ce, au bénéfice des deux parties ; L.________ avait la possibilité de procurer et d’assurer d’importantes sources de financements et E.________ de son côté avait l’opportunité d’utiliser ses sources pour financer des projets de ses clients (DO 2441 à 2444). A.________ cherchait des investisseurs pour la société de Q.________, société de trading qui mettait des sommes d’argent à disposition de traders, par des contrats de prêt. Les profits, soit les bénéfices nets réalisés par le trade, étaient partagés par moitié entre les deux sociétés (article 6,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 DO 2443). Selon les déclarations de Q.________, il travaillait avec un seul trader, R.________, contre lequel il a déposé une plainte pénale pour avoir détourné les fonds (DO 2409 l. 63 s., DO 2428 l. 533 à 536). L.________ était une société avec siège à Vanuatu mais elle n’avait de bureaux ni à Londres ni à Vanuatu. Les bureaux étaient au domicile de M.________ à S.________ (DO 2429 l. 567). C. Un contrat de prêt daté du 29 mai 2008 et portant le no jjj a été conclu entre L.________ et B.________ (DO 2445 ss) ; il ne porte pas la signature de ce dernier et c’est K.________ qui a signé ce contrat pour B.________ (DO 2447) ; M.________ l’a signé pour L.________ en sa qualité d’administrateur et CEO. Selon les termes de ce contrat, B.________ a prêté à L.________ la somme de USD 1.2 million à titre de prêt commercial, L.________ utilisant les fonds empruntés en son nom personnel et à son propre compte, à ses risques et périls, sans devoir en référer d’une quelconque manière à B.________, seule la restitution du capital et les rémunérations prévues reviendraient à ce dernier (article premier DO 2445). A son article 5, sous « qualification », il est précisé ce qui suit : « Pour la bonne entente et afin qu’il n’y ait pas matière à discussion, il est expressément entendu que le présent contrat est un contrat de prêt commercial non assimilable à un mandat ni à un contrat fiduciaire ou de trust. La somme prêtée devient propriété de l’emprunteuse, laquelle s’oblige uniquement à en garantir et à en exécuter la restitution dans les termes du contrat, de même qu’à en servir la rémunération convenue. En conséquence, l’emprunteuse agit de façon entièrement autonome dans l’utilisation de la somme prêtée, en son propre nom et pour son propre compte. Elle ne reçoit aucune instruction du prêteur et n’a que les obligations résultant du présent contrat et de la loi en matière de prêt commercial. Les articles 394 ss CO et plus spécialement 400, 401 et 402 CO ne sont donc absolument pas applicables. » (DO 2446). L.________ a transmis ce contrat de prêt à la banque N.________ à Luxembourg, à sa demande, le 25 juin 2008 par fax (DO 3229 à 3232). H.________ a adressé une lettre datée du 25 juin 2008 à L.________, à l’attention de M.________, dont la teneur est la suivante : « Nous vous prions de bien vouloir prendre note, en tant que mandataires du Dr B.________, de l’annulation de son contrat de prêt du 29 mai 08 avec votre société L.________. Le montant de ce prêt est repris par E.________ et placé directement chez vous dans le cadre des contrats qui vous lient. » (DO 2451). La lettre est signée K.________, fondé de pouvoir. A la demande de H.________, L.________ a accepté avec effet dès le 25 juin 2008 (DO 2452). D. Le 15 septembre 2008, par l’intermédiaire de F.________ SA, B.________ a acquis la société anonyme T.________ SA en achetant l’ensemble de ses actions pour CHF 12'000.- à U.________, actionnaire unique, (DO 2155 s.), elle-même détenue par E.________, de sorte que A.________ en était l’ayant-droit (cf. jugement attaqué p. 43 ch. 69.1.5). Le 6 octobre 2008, T.________ SA est devenue V.________ AG ; son siège a été transféré à W.________ et B.________ a été inscrit comme administrateur unique avec signature individuelle (DO 2169). Le 29 octobre 2008, X.________, attachée de direction auprès de F.________ SA, a transmis à B.________, de la part de Y.________, CEO, E.________, la facture concernant l’émission de la garantie complémentaire liée à sa demande de prêt désormais en phase de bouclement (1ère tranche), d’un montant de USD 262'500.- (DO 2171 s.). Le 13 novembre 2008, B.________ a procédé au paiement de cette facture par deux virements depuis ses comptes privés, de USD 182'500.- et 80'000.- en faveur de Z.________ Limited (DO 2'173 s.) qui est une société de prestations de services du groupe E.________ avec siège à Dubaï, selon les informations qui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 ressortent de la facture du 29 octobre 2008 (DO 2’172) et les déclarations de A.________ (DO 2373

l. 438). E. Le 5 janvier 2009, A.________ a répondu à B.________, étonné de ne pas avoir reçu la première tranche de USD 12.5 millions en décembre 2008 comme discuté, qu’il s’en chargeait avec Y.________ durant la semaine (DO 2'176). Le 5 février 2009, V.________, représentée par B.________, en qualité d’investisseur, et Z.________, représentée par Y.________, ont signé un accord d’investissement et de financement (DO 2178 ss) dont le but était de fixer les conditions auxquelles Z.________ s’engageait à établir et à exploiter la cellule de fonds de V.________ pour le compte de l’investisseur, sous la forme d’un prêt sur dix ans de USD 12 millions, plus éventuellement USD 58 millions, avec la précision que l’investisseur a déposé des fonds sur un compte qui servira de levier pour obtenir le prêt susmentionné. Le 15 mai 2009, Y.________ a informé B.________ que la libération des fonds était annoncée pour la semaine du 1er juin 2009 et que le remboursement de ses fonds en dépôt était prévu au plus tard le 30 juin 2009, mais qu’il pourrait avoir lieu bien plus tôt (DO 2213). Par courriel du 9 juin 2009, B.________ a fait savoir à A.________ qu’il fallait impérativement que ses fonds propres lui soient remboursés au plus tard le 15 juin 2009 dès lors qu’il avait toujours été prévu qu’ils ne soient bloqués que durant une année (DO 2218). Il l’a relancé par courriels des 14 et 17 juin 2009 (DO 2219 s.). Le 19 juin 2009 (DO 2222) et le 26 juin 2009 (DO 2223), Y.________ a confirmé à B.________ que les fonds avaient été libérés, qu’ils étaient sur le point d’être transférés sur le compte bancaire du groupe au Canada et que, dès réception, ils seraient virés sur son compte, et que l’ordre de virement en sa faveur serait donné le 29 juin 2009. Le 7 juillet 2009, Y.________ a expliqué à B.________ qu’il y avait un retard dans le virement car la banque N.________ n’avait pas terminé la due diligence de ses fonds mais l’ordre avait pu être donné le matin même (DO 2224). Le 27 juillet 2009, Y.________ a indiqué à B.________ que la récupération des fonds placés à Luxembourg avait, le 27 juin, fait l’objet d’une convention de remboursement avec les détenteurs avec qui le groupe avait des liens contractuels, que ces fonds étaient toujours en attente de virement et que leurs avocats avaient appuyé leur demande et suivaient le dossier ; il a précisé qu’il était tout à fait possible que le problème vienne de placements fiduciaires à trois mois qui ne pouvaient pas être débloqués avant terme (DO 2227). Le 28 juillet 2009, A.________ a écrit à B.________ que le retard pris dans le remboursement de ses fonds était lié à la conclusion d’un contrat avec AA.________ mais qu’une fois ce contrat finalisé, Z.________ disposerait d’une marge particulièrement confortable lui permettant de le rembourser sans passer par L.________ (DO 2230). F. Le 1er avril 2010, V.________, représentée par B.________, et E.________, représentée par Y.________, ont conclu un accord concernant l’annulation de l’offre précontractuelle signée le 30 mai 2008 et amendée le 16 novembre 2009. E.________ s’est engagée à rembourser le montant de USD 1'457'250 à B.________ jusqu’au 30 juin 2010 (DO 2239 s.). Ce remboursement n’a jamais été effectué. G. B.________ a poursuivi ses efforts pour obtenir la restitution de son investissement initial, notamment en demandant des documents (cf. jugement p. 40 ch. 63 et 64), en proposant de nouveaux projets, en acceptant des affaires compensatoires, en contactant l’avocat de Z.________ (cf. jugement p. 40 ch. 65). Quant à elle, E.________, devenue Z.________, n’a jamais cesser d’alimenter les espoirs de B.________ en lui promettant le remboursement de sa mise initiale (cf.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 PV de la séance du 24 janvier 2023 p. 6 al. 9) ou l’octroi d’un nouveau financement dans le cadre de nouveaux projets immobiliers et de mise en bourse à New York (cf. jugement p. 40 ch. 66 ; PV de la séance du 24 janvier 2023 p. 11 al. 5 ). Ce n’est que le 31 mars 2018, soit dix ans après le versement des USD 1.2 million par B.________, que A.________ a indiqué pour la première fois et de manière transparente que L.________ avait perdu la totalité des cautions, respectivement des avances contractuelles qui lui avaient été versées, que ce soit par le biais de clients ou par l’intermédiaire de E.________ (cf. jugement p. 40 s. ch. 66.1 et références au dossier). H. Le 18 décembre 2018, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour escroquerie, éventuellement escroquerie par métier (DO 2000 ss). Par acte d’accusation du 14 février 2022, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal économique pour escroquerie ou abus de confiance et usure (DO 10'000 ss). La procédure pénale ouverte contre lui pour faux dans les titres a été classée par ordonnance du même jour (DO 10'019 ss). La procédure pénale ouverte à l’encontre de M.________ pour escroquerie et/ou abus de confiance a été suspendue jusqu’à l’entrée en force du jugement à l’encontre de A.________ par ordonnance du 14 février 2022 (DO 10'028 ss). I. Par jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal pénal économique (ci-après : TPE), A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 2 ans. Il a admis les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de USD 1'371'750.- à titre de réparation du dommage subi et a astreint A.________ au paiement d’une créance compensatrice de CHF 300'000.-. En revanche, il a acquitté le prévenu du chef de prévention d’escroquerie, respectivement d’abus de confiance et d’usure s’agissant de la somme de USD 28'250.-. En bref, les premiers juges ont retenu que A.________ a fait miroiter une méthode de financement fiable et efficace à B.________, désireux d’investir dans un important projet hôtelier sur l’île de G.________ au large des côtes iraniennes, et l’a ainsi amené à lui verser d’importantes sommes d’argent, alors que le financement consistait en un trade risqué, de sorte que B.________ a perdu l’entier de son investissement. J. A.________ a appelé de ce jugement par acte du 5 décembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs de prévention d’escroquerie, d’abus de confiance et d’usure ainsi qu’au rejet des conclusions civiles. Il a requis l’audition de plusieurs témoins ainsi que deux commissions rogatoire à Singapour et à l’Île de Man pour obtenir le séquestre de comptes bancaires. Le 21 décembre 2022, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel. S’agissant des réquisitions de preuves formulées par l’appelant, il s’est référé à sa décision du 28 janvier 2022 pour celles déjà demandées durant la procédure pénale et s’en est remis à justice pour le surplus. B.________ s’est déterminé le 4 janvier 2023. Il n’a présenté ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel et des réquisitions de preuve qu’il estime non pertinentes ou superflues. Se fondant sur l’art. 388 CPP, il a requis le séquestre des valeurs patrimoniales détenues par l’appelant à concurrence d’un montant de CHF 334'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 Par décision du 10 juillet 2023, la Vice-Présidente a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant et a rejeté la requête de séquestre de la partie plaignante, aucun avoir n’ayant été découvert auprès des établissements bancaires énumérés dans la requête. Le 10 octobre 2023, B.________ a sollicité l’administration de preuves complémentaires, réquisition qui a été rejetée par la direction de la procédure le 11 octobre 2023, par appréciation anticipée des preuves. Le 4 janvier 2024, la direction de la procédure a également rejeté la réquisition de preuves du Ministère public du 22 décembre 2023 tendant à ce que toutes les sociétés dans lesquelles évolue ou évoluait l’appelant soient astreintes à produire la liste de leurs actionnaires, passés et actuels, et les avis de taxation pour les trois dernières années. K. Par ordonnance du 29 décembre 2023, la Vice-Présidente a admis la requête du 13 décembre 2023 de l’appelant et lui a désigné Me David Aïoutz et Me Diane Delabays en qualité de défenseurs d’office pour la procédure d’appel, à compter du 13 décembre 2023, tout en soulignant que la désignation de deux défenseurs d’office a été faite à titre très exceptionnel compte tenu des circonstances spécifiques, notamment du fait que les défenseurs disposent déjà d’une connaissance complémentaire et interdépendante du dossier et que les frais seront ainsi limités. L. La Cour a siégé les 24, 25 et 30 janvier 2024. Ont comparu A.________ assisté de Me David Aïoutz et de Me Diane Delabays, la Procureure générale adjointe, ainsi que B.________, assisté de Me Simon Murith, avocat auprès de l’étude de Me David Ecoffey. A titre préjudiciel, l’appelant a demandé la récusation du Juge suppléant Jean-Luc Mooser au motif qu’il avait instruit en qualité de procureur une autre affaire ouverte à son encontre : la procédure ouverte à son encontre pour actes d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’art. 187 ch. 1 CP est actuellement pendante auprès du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine. La Cour d’appel pénal, composée de la Vice- Présidente Catherine Overney et des Juges cantonaux Markus Ducret et Marc Boivin, a entendu les plaidoiries des parties concernant cet incident, puis après délibérations à huis clos, a déclaré irrecevable la requête tendant à la récusation du Juge suppléant Jean-Luc Mooser. Un arrêt séparé a été rendu. Puis, le Juge suppléant Jean-Luc Mooser a réintégré la salle. L’appelant a réitéré les réquisitions de preuves faites dans sa déclaration d’appel, réquisitions qui ont été rejetées. Puis, les parties ont confirmé leurs conclusions. L’appelant et la partie plaignante ont été entendus le 24 janvier 2024 puis la procédure probatoire a été close. Le 25 janvier 2024, Me Delabays, et Me Aïoutz, la Procureure générale adjointe et Me Murith ont plaidé. Me Delabays a répliqué et la Procureure générale adjointe a dupliqué. L’appelant a eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité et réquisitions de preuve 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt

Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant attaque le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le TPE dans son ensemble, à l’exception du ch. 1 du dispositif qui disjoint le volet relatif au séquestre sur les objets encore saisis et le renvoie au Ministère public comme objet de sa compétence, du ch. 2 qui acquitte le prévenu du chef de prévention d’escroquerie, respectivement d’abus de confiance et d’usure pour le montant de USD 28'250.-, et du ch. 5.1. qui constate que la partie plaignante n’a pas la qualité de partie concernant les conclusions relatives au montant de USD 262'500.- et les déclare irrecevables. Par conséquent, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ces points. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, l’appelant a renouvelé, lors de la séance du 24 janvier 2024, les réquisitions de preuve figurant dans la déclaration d’appel du 5 décembre 2022 et qui avaient déjà été formulées devant le TPE. Il s’agit de l’audition de Y.________, qui aurait joué un rôle principal dans le contexte de fait particulier retenu à sa charge, de AB.________ et AC.________, anciens cadres et employés de N.________, qui permettrait de démontrer qu’il a bien été introduit auprès de cette banque par M.________ et que des discussions relatives au compte bloqué ont bien eu lieu, de R.________, le trader de M.________, et de AD.________, par commission rogatoire aux Etats-Unis, pour savoir si M.________ a réellement été en contact avec ce trader, d’une commission rogatoire à Singapour aux fins d’obtenir le séquestre et l’ensemble de la documentation du compte bancaire de L.________ auprès de AE.________, Singapore, sur lequel la valeur de EUR 420'000.- a été créditée, et d’une commission rogatoire à l’Île de Man aux fins d’obtenir le séquestre et l’ensemble de la documentation du compte bancaire de AF.________ Ltd auprès de AG.________ Limited qui a été créditée d’un peu plus de USD 2 millions en 2008 au débit du compte de L.________ auprès de N.________ afin d’établir qui était derrière cette société ainsi que la destination finale de tout ou partie de ces USD 2 millions. Il allègue qu’il est nécessaire d’établir quel a été le véritable rôle de M.________ et de P.________ et que la question centrale est de savoir ce qu’il est advenu de l’argent versé sur un compte de L.________ détenu par ces deux personnes. Il estime en outre, qu’il est nécessaire d’établir quel était le lien entre les deux sociétés L.________ (DO 3218). Il se demande si le trader, R.________, et sa secrétaire existent réellement. Il prétend que tout tourne autour de Y.________ mais qu’on ne sait pas où il est (cf. plaidoirie de Me Aïoutz en séance du 24 janvier 2024).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 Dans son jugement du 5 décembre 2022, le TPE a rejeté les réquisitions de preuves du prévenu (cf. jugement p. 13 à 15 ch. 4). Les considérations du TPE à cet égard sont complètes et la Cour s’y réfère en les faisant siennes (art. 82 al. 4 CPP). Les faits sont circonscrits par l’acte d’accusation du 14 février 2022 et portent sur la question de savoir si le prévenu a commis une escroquerie ou un abus de confiance et usure au détriment de B.________. Dans cette optique, les faits sont suffisamment établis et les preuves requises ne sont pas pertinentes pour juger de la culpabilité du prévenu, étant précisé que la Cour n’a à examiner que la culpabilité de lui seul. La Cour précise qu’elle sait quelle a été la destination de USD 1.2 million versé par B.________ sur le compte de L.________ et que les autres montants ont été versés sur les comptes de sociétés affiliées à E.________. Quant aux auditions de AB.________ et AC.________, elles ne sont pas pertinentes dans la mesure où il est établi par pièces que le compte ouvert par le prévenu au nom de E.________ le 8 février 2007 auprès de N.________ Bank a fait l’objet d’une perquisition (DO 80036), que la banque a décidé de sa fermeture après qu’un montant de CHF 347'500.- ait été séquestré dans le cadre d’une autre affaire liée au prévenu (DO 80036), et que le prévenu a clairement exprimé ses craintes de voir E.________ mentionnée dans les documents transmis à la banque (DO 2657, 2719, 2722). Selon le prévenu lui-même, E.________ était persona non grata auprès de la banque. Au demeurant, peu importe qu’il ait pu avoir des discussions avec des cadres et des employés de la banque au sujet d’un éventuel compte bloqué puisqu’il ressort des pièces du dossier que le compte sur lequel le plaignant a versé l’argent n’était pas un compte bloqué. Par conséquent, toutes les réquisitions de preuve de l’appelant sont rejetées. 2. Maxime d’accusation L’appelant se plaint de la violation de l’art. 9 CC. Il allègue que l’acte d’accusation omet d’exposer quelles sont les affirmations fallacieuses évoquées dans le jugement attaqué, qu’il ne dit rien de l’erreur retenue par le TPE, du fait qu’il a caché la méthode du trade au plaignant, ou encore qu’il serait l’auteur de la fausse procuration et du faux contrat. Il estime qu’il doit être acquitté pour ce motif (cf. plaidoirie de Me Diane Delabays). 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation qui découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021, consid. 1.1 et références citées). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021, consid. 1.1 et références citées). 2.2. En l’espèce, l’acte d’accusation contient tous les faits qui correspondent aux éléments constitutifs de l’escroquerie. En particulier, s’agissant de la tromperie, l’acte d’accusation expose la méthode de financement proposée au plaignant par A.________ qui lui a fait croire qu’il versait une garantie sur un compte bloqué pendant 12 mois et 3 semaines (acte d’accusation p. 2), non transférable et entièrement sous le contrôle de E.________ (acte d’accusation p. 4). Puis l’acte d’accusation décrit le trade mis en place par M.________ et A.________ qui utilisait l’argent de ses investisseurs, en particulier du plaignant, et ce à l’insu de ce dernier, précisant en outre que l’argent versé par le plaignant a servi à rembourser AH.________ (cf. « sort du versement d’USD 1.2 million du 3 juin 2008 », acte d’accusation p. 5). L’acte d’accusation fait également état de la fausse procuration et du faux contrat en renvoyant aux pièces topiques qui démontrent l’implication du prévenu dans l’établissement de ces documents par la signature de K.________ (cf. acte d’accusation p. 5), ainsi que de la fenêtre exceptionnelle de financement (cf. acte d’accusation p. 3). Quant à l’erreur, elle ressort des faits décrits en préambule de l’acte d’accusation (p. 1 et 2) qui conclut, en page 7 que « toute cette mise en scène était là dans l’unique but de mettre en confiance et tromper B.________ afin qu’il verse la garantie de USD 1.2 million ainsi que les autres versements censés payer l’expertise et la garantie complémentaire ». Par conséquent, tous les faits permettant de fonder l’accusation d’escroquerie sont suffisamment décrits dans l’acte d’accusation. Au surplus, l’acte d’accusation fait systématiquement référence aux pièces du dossier permettant au prévenu d’avoir une vision détaillée qui ne laisse place à aucun malentendu (cf. à ce sujet arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021, consid. 1.2). Dans ces circonstances, le prévenu ne pouvait pas avoir de doutes sur les comportements qui lui étaient reprochés. L’acte d’accusation lui a ainsi permis d’être suffisamment renseigné, avant l’ouverture des débats de première instance, sur les accusations qui étaient portées contre lui et les agissements reprochés. Il a été en mesure de préparer sa défense en conséquence et son droit d’être entendu dans sa fonction d’information a été respecté. En outre, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1), le TPE pouvait décrire les agissements du prévenu de manière plus détaillée que dans l’acte d’accusation. Il s’est en effet limité à retenir des faits et des circonstances complémentaires qui étaient secondaires et pas propres à influencer l’appréciation juridique, étant précisé que la description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Il s’ensuit le rejet de ce grief. 3. Escroquerie Il est reproché au prévenu d’avoir élaboré un édifice d’ingénieux mensonges dans le seul et unique but de mettre en confiance et de tromper B.________ pour qu’il verse une soi-disant garantie de USD 1.2 million sur un compte prétendument bloqué, garantie qui ne lui a jamais été restituée, ainsi que les montants de USD 171'750.- pour les analyses de son projet immobilier qui n’ont jamais été

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 faites et de USD 262'500.- pour une garantie complémentaire qui n’a jamais existé, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie et conclut à son acquittement. Il estime que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés, se plaignant ainsi d’une violation de l’art. 146 CP. En bref, il soutient qu’il a cru à la méthode de financement du trade, qu’il s’agissait d’une méthode correcte et sans risque et que le compte sur lequel le plaignant a versé l’argent était bloqué. Il voulait faire profiter le plaignant de ce trade, de cette fenêtre exceptionnelle, prétendant que ce dernier savait que la méthode de financement comportait cet aspect de trading. Il relève que tout le monde y croyait. Il estime avoir été trompé par les explications convaincantes données par M.________ en qui il avait confiance et qui s’est enrichi aux dépens de ses clients. Il allègue que le programme était géré exclusivement par L.________ et ses traders, qu’il n’avait pas accès aux documents d’ouverture du compte de L.________, qu’il n’avait pas de pouvoir sur l’utilisation des fonds. Il affirme que l’argent versé par le plaignant n’a pas servi à rembourser AH.________ et qu’il n’a pas établi une fausse procuration et un faux contrat dans le but de s’approprier l’argent versé par le plaignant. Quant aux frais versés pour l’analyse du projet du plaignant, l’appelant soutient qu’ils relèvent d’un simple et usuel contrat de courtage et qu’ils ont été utilisés pour les analyses internes et externes et pour les frais de fonctionnement de E.________. En outre, le plaignant a présenté plusieurs autres projets sur cette enveloppe. L’appelant justifie la garantie complémentaire qui a été convenue contractuellement par les parties et qui aurait pu être utilisée pour un nouveau projet (cf. plaidoiries de Me Delabays et de Me Aïoutz en séance du 25 janvier 2024). 3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, un lien de causalité entre les éléments qui précèdent et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (arrêt TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les références ; arrêt TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.2). Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention. A ce titre, sont déterminants la situation spécifique et le besoin de protection du lésé dans le cas particulier. Il faut notamment prendre en compte la maladie mentale, l’inexpérience ou le fait que la victime soit affectée par l’âge ou la maladie ou que celle-ci soit dans un rapport de dépendance ou de subordination ou dans une situation de nécessité et, pour

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 cette raison, ne soit guère capable de faire preuve de méfiance à l’égard de l’auteur. D’autre part, les connaissances spécialisées et l’expérience des affaires de la victime doivent être prises en compte, de la même manière qu’ils sont par exemple évalués dans le cadre des octrois de crédits par les banques (cf. ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Sous l’angle de la coresponsabilité de la victime, la réalisation des éléments constitutifs n’exige pas que la dupe fasse preuve de la plus grande attention possible et qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (cf. ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (cf. arrêt TF 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4). Selon la jurisprudence, plus la tromperie est importante, plus la responsabilité de la victime passe au second plan. La punissabilité est en effet fondée sur le comportement de l'escroc et non sur celui de la dupe, qui ne saurait traiter tous ses partenaires contractuels quotidiens comme des escrocs présumés (cf. arrêt TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2). Pour que l'infraction d'escroquerie soit consommée, la tromperie astucieuse doit avoir conduit la dupe à se faire une représentation inexacte ou incomplète de la réalité, qui l'a alors déterminé à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (arrêt TC FR 501 2020 89 du 4 mars 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). L'auteur doit avoir agi non seulement intentionnellement, mais aussi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 / JdT 2009 I 577). Il faut entendre par enrichissement toute amélioration d'une situation économique (cf. PC CP, art. 146 n. 35). Il n'est pas nécessaire que l'enrichissement soit effectivement réalisé (cf. PC CP, rem. prél. aux art. 137 ss n. 24), ni qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel puisque l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers. La tromperie doit porter sur des faits existants (prétendument) objectivement, passés ou actuels, même s'ils relèvent du for intérieur de l'auteur, par exemple la volonté de fournir ou non une prestation. Un fait impossible ou scientifiquement controversé peut aussi déboucher sur une tromperie. En revanche, les faits futurs, dans la mesure où leur survenance est incertaine, les opinions, les jugements de valeur et autres pronostics pour l'avenir ne peuvent, en principe, donner lieu à une tromperie au sens de l'art. 146 CP, cela même si la personne ne livre pas son véritable pronostic. Ainsi, celui qui se contente d'affirmer mensongèrement (parce que lui-même n'y croit pas) que le cours d'une action va évoluer à la hausse, dans le but d'obtenir un meilleur prix de l'acheteur, ne tombe pas sous le coup de cette disposition. De même, le vendeur qui laisse entendre, notamment par la conclusion d'un contrat et l'encaissement d'un acompte, qu'il sera en mesure de livrer la marchandise dans le délai convenu, ne commet pas une tromperie, car son affirmation porte sur un fait futur. En revanche, dans l'hypothèse où le pronostic livré est fondé sur des éléments de fait du présent ou du passé (Werturteile mit Tatsachenkern), dont la fausseté est connue de l'auteur, il y a tromperie selon l'art. 146 CP. Tel est notamment le cas si l'auteur, dans le premier exemple évoqué ci-dessus ne se contente pas d'émettre un pronostic quant à la hausse du cours d'une action, mais fournit aussi à l'acheteur potentiel de faux renseignements sur l'état de la société ou sur la nature (en réalité hautement spéculative) de l'investissement. De même, dans l'hypothèse précitée du vendeur de la marchandise, il y a tromperie, au sens de la disposition pénale, si le vendeur, lors

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 de la conclusion du contrat ou au moment d'encaisser l'acompte, affirme mensongèrement (le cas échéant par actes concluants) qu'il est déjà en possession de la marchandise, ceci dans le but de conforter l'acheteur dans l'idée que le contrat pourra être exécuté dans les délais convenus (cf. GARBARSKI/BORSODI, in CR CP II, 2017, art. 146 CP n. 10 s.). 3.2. Le TPE a acquis la conviction que l’appelant est coupable d’escroquerie à l’encontre de la partie plaignante. Il s’est notamment fondé sur les déclarations du prévenu, de la partie plaignante et d’innombrables témoins. Il a procédé à une analyse complète et particulièrement fouillée de tous les éléments de preuves qui figurent au dossier. Il est parvenu à la conclusion que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles compte tenu des innombrables incohérences et contradictions. Tout au long de la procédure, le prévenu a déclaré qu’il rembourserait le plaignant mais n’a pas tenu sa promesse. Le TPE a tenu les déclarations de la partie plaignante comme crédibles, constantes et cohérentes et constaté qu’elles se vérifient dans les pièces du dossier et les déclarations des personnes auditionnées. La Cour ne peut que se rallier aux conclusions des premiers juges selon lesquelles l’appelant s’est rendu coupable d’escroquerie. Elle se réfère expressément aux faits exposés dans le jugement attaqué (p. 16 à 56). Tous les éléments du dossier ont été décortiqués et analysés avec précision par le TPE de sorte que la Cour n’entend pas répéter ce qui a clairement été démontré et figure déjà dans le jugement. Elle fait également sienne la subsomption qui en découle (jugement p. 58 à 67) et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP). Son appréciation des preuves ne souffre d'aucune contradiction et tout doute raisonnable est ainsi exclu. Pour répondre aux arguments soulevés en séance, la Cour précise la motivation du TPE et la complète comme suit : 3.3. E.________, représentée par A.________, ainsi que L.________, représentée par M.________, CEO, et P.________, administrateur, s’étaient associées, par un contrat de joint- venture du 8 octobre 2007, pour la réalisation de certaines de leurs affaires qui pouvaient mettre à contribution leurs compétences respectives et ce, au bénéfice des deux parties ; L.________ avait la possibilité de procurer et d’assurer d’importantes sources de financements et E.________ de son côté avait l’opportunité d’utiliser ses sources pour financer des projets de ses clients (DO 2441 à 2444 ; DO 2369 l. 307). A.________ cherchait des investisseurs pour la société de Q.________, société de trading qui mettait des sommes d’argent à disposition de traders, par des contrats de prêt. Les profits, soit les bénéfices nets réalisés par le trade, étaient partagés par moitié entre les deux sociétés (article 6, DO 2443). Le contrat de joint-venture du 8 octobre 2007 entre E.________ et L.________ ne fait mention que d’une seule et unique méthode de financement, à savoir le trade. Dans la mesure où le prévenu a demandé à B.________ de verser USD 1.2 million sur un compte de L.________, son partenaire selon le contrat de joint-venture, il lui a caché la véritable destination de son investissement en raison des risques élevés que le trade comportait. Il lui a faussement fait croire que la méthode de financement était celle qu’il lui avait exposée en compagnie de C.________ en mars 2008 (cf. considérant en fait let. A al. 2 et 3 ci-dessus ; DO 2062, 3007 l. 279 s.) et qu’elle ne comportait aucun risque. Lors de la séance du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré que L.________ n’était pas la seule solution de financement et qu’il n’avait pas à mentionner L.________ et M.________ au plaignant lors des discussions contractuelles et précontractuelles (cf. PV p. 14 al. 5). Or, entendu le 14 novembre 2008 par la Police genevoise (DO 101'074), et après avoir précisé la procédure d’obtention d’un prêt pour ses clients (DO 101’073 avant-dernier alinéa), le prévenu a déclaré :

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 « Pour répondre à votre question, il n’y a jamais eu d’autres entités que L.________ susceptibles de nous apporter les financements demandés sur une base contractuelle » (DO 101’074 al. 3). Entendu par la Cour le 25 janvier 2024, le prévenu a déclaré : « Dans tous nos contrats, on (E.________) représentait officiellement nos clients vis-à-vis de L.________ » (cf. PV p. 9 al. 3), confirmant ainsi qu’il n’y avait pas d’autres intervenants que L.________. Le 3 septembre 2020, devant le Ministère public, le prévenu a reconnu qu’entre mars et avril 2008, avant de signer le contrat définitif avec le plaignant, il lui avait personnellement donné des explications précises et complémentaires à celles que C.________ avait déjà données (DO 3007 l. 272 à 274) sur le système Diamond Millenium (DO 2363 l. 97). En effet, les explications données par C.________ portaient uniquement sur le produit Millenium (cf. PV du 25 janvier 2024 p. 14, réponse du prévenu à la 2ème question de Me Murith). Le plaignant n’avait jamais entendu parler de L.________ avant le versement demandé ou de M.________ (DO 3006 l. 233 ss). Prétendre en plaidoiries que le plaignant savait que la méthode de financement comportait un aspect de trading car il a utilisé le terme « trading secret » lors de son audition du 3 septembre 2020 devant le Ministère public (DO 3003 l. 128) relève de la mauvaise foi. En effet, ce terme « trading secret » a été utilisé par le plaignant directement après avoir déclaré : « C’était confidentiel et ils ne pouvaient pas me mettre en contact avec les personnes chargées de faire cela ». Par conséquent, « trading secret » doit être traduit par secret d’affaires. Comme le TPE l’a relevé (cf. jugement p. 44), en continuant à se référer à la méthode « Diamond Millenium » lors de ses contacts avec le plaignant, le prévenu lui a caché la véritable méthode de financement utilisée et, en particulier, tu les risques liés à cette méthode. En outre, le prévenu a assuré le plaignant qu’il s’agissait d’une méthode sans risque et entièrement sous contrôle de E.________, ce qui est entièrement faux. En effet, lors de la séance du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré que c’était L.________ qui avait la maîtrise totale des fonds des clients confiés par E.________ et qu’il n’avait aucune idée de la nature des trades dans lesquels L.________ investissait (cf. PV p. 13, réponses aux 2ème et 3ème questions de la Procureure générale adjointe). En d’autres termes, E.________ n’avait aucun contrôle des fonds qui lui étaient confiés, contrairement aux affirmations qu’il avait faites au plaignant. De plus, le prévenu a reconnu qu’il n’avait aucune compétence en matière de trading (DO 3017 l. 637) et qu’il ne savait pas concrètement comment cela fonctionnait (DO 2363 l. 107). Dans ces conditions, A.________ ne peut raisonnablement prétendre qu’il a cru en cette méthode de financement jusqu’au bout et qu’il a cru qu’elle était sans risques. Si cela avait véritablement été le cas, il ne se serait pas employé à décrire une autre méthode au plaignant et il n’aurait pas prétendu que tout était entièrement sous contrôle de E.________. 3.4. Le 30 mai 2008, B.________ et A.________ ont signé la version finale du contrat de financement convenu le 27 mai 2008 (DO 2012 ch. 50, 2473, 2475, 9006 et 9008). Selon les conditions générales du contrat, E.________ a de facto acquis le droit de représenter pleinement B.________ auprès de tous les représentants extérieurs pouvant être concernés par le projet financé (ch. 5), le représentant officiel de E.________ dans cette opération étant D.________, Dubai (ch. 6) et E.________ est entièrement libre dans le choix de ses montages financiers et des partenaires qui y participeront (ch. 8), tout en s’engageant à protéger les intérêts du client (ch. 10). Le 29 mai 2008, soit la veille de la signature du contrat de financement, D.________, par son président I.________, et en tant que représentante officielle de B.________, a accordé une procuration générale à H.________ afin de mener à bien le contrat no jjj (DO 2448), soit le contrat de B.________. Contrairement aux déclarations du prévenu lors de la séance du 25 janvier 2024 (cf. PV p. 9),

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 contrairement aux apparences et comme l’a établi le TPE (cf. jugement attaqué p. 49 ch. 69.5.3), ce document n’émanait pas de I.________ : d’une part, il n’était pas rédigé en anglais, sa langue maternelle, et d’autre part, sa société D.________ ne disposait que de claviers anglophones, donc sans accents, ainsi que cela ressort de la correspondance figurant au dossier (cf. jugement attaqué

p. 49 ch. 69.5.3). Il ressort d’un courriel du 25 juin 2008 que le prévenu a transmis cette procuration à M.________ (DO 2722 et 3239). Lors de son audition par la Procureure le 29 avril 2021, le prévenu n’a pas contesté avoir délivré cette procuration (DO 3224 l. 444) tout en précisant qu’il avait pensé qu’elle allait servir à représenter les intérêts du client auprès des financiers mais en aucun cas pour un contrat de prêt (DO 3224 l. 444 à 451). B.________ n’était pas au courant de l’existence de cette procuration (DO 3005 l. 171 à 175). 3.5. Le contrat de prêt, daté du 29 mai 2008 – qui est la date de la nouvelle facture adaptée au nouveau montant du prêt octroyé au plaignant (DO 2104) ainsi que la date du versement de l’acompte de USD 200'000.- par B.________ et la date de la procuration établie en faveur de H.________ (cf. ci-dessus ch. 3.4) – et portant le no jjj, a été conclu entre L.________ et B.________ à son insu (DO 2445 ss ; DO 3004 l. 150 à 164) ; il a été signé par K.________ pour B.________ (DO 2447) et par M.________, administrateur et CEO de L.________. Selon les termes de ce contrat, B.________ a prêté à L.________ la somme de USD 1.2 million à titre de prêt commercial, L.________ utilisant les fonds empruntés en son nom personnel et à son propre compte, à ses risques et périls, sans devoir en référer d’une quelconque manière à B.________, seule la restitution du capital et les rémunérations prévues reviendraient à ce dernier (article premier DO 2445). A son article 5, sous « qualification », il est précisé ce qui suit : « Pour la bonne entente et afin qu’il n’y ait pas matière à discussion, il est expressément entendu que le présent contrat est un contrat de prêt commercial non assimilable à un mandat ni à un contrat fiduciaire ou de trust. La somme prêtée devient propriété de l’emprunteuse, laquelle s’oblige uniquement à en garantir et à en exécuter la restitution dans les termes du contrat, de même qu’à en servir la rémunération convenue. En conséquence, l’emprunteuse agit de façon entièrement autonome dans l’utilisation de la somme prêtée, en son propre nom et pour son propre compte. Elle ne reçoit aucune instruction du prêteur et n’a que les obligations résultant du présent contrat et de la loi en matière de prêt commercial. Les articles 394 ss CO et plus spécialement 400, 401 et 402 CO ne sont donc absolument pas applicables. » (DO 2446). L.________ a transmis ce contrat de prêt à la banque N.________ à Luxembourg, le 25 juin 2008 à 11h31 par fax (DO 3229 à 3232), à sa demande ; A.________ avait transmis la procuration du 29 mai 2008 à M.________ le 25 juin 2008 à 10h33, soit une heure avant la transmission du contrat de prêt à la banque ; quatre jours plus tôt, il avait reçu le modèle du contrat de prêt de ce dernier qui le remerciait de faire le nécessaire comme convenu et de faire attention au numéro de contrat ; le 23 juin 2008, M.________ rappelle au prévenu qu’il faut aussi régler les contrats pour la banque aujourd’hui (DO 2720 et 3237). Il ne peut s’agir d’une coïncidence : ces échanges de courriels avec transmission de documents entre le prévenu et M.________ dans un aussi court laps de temps établit l’implication du prévenu dans la mise en scène destinée à pouvoir disposer librement des fonds versés par B.________ en les qualifiant de prêt. Ainsi, comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jugement attaqué p. 47 let. d), ce contrat de prêt, daté du 29 mai 2008, établi à l’insu du plaignant, a été préparé par M.________ et A.________ qui en sont les éditeurs (DO 2635 à 2640) même si A.________ a prétendu que les signatures étaient des faux et qu’il reconnaissait la signature de Y.________ sous celle de K.________ en raison du numéro de passeport qui avait été ajouté (DO 3212 l. 120 ss). Or, ce numéro de passeport ne correspond pas à celui de Y.________ qui est indiqué sur la pièce 14'191 figurant au dossier en raison de la légalisation de sa signature. C’est suite à une demande de la banque, à laquelle

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 L.________ a répondu le 25 juin 2008, que le prévenu et M.________ ont dû établir un contrat de prêt, qui a probablement été antidaté, en vertu de la due diligence, après le versement de USD 1.2 million par B.________ sur le compte de L.________. Le prévenu a déclaré devant le Ministère public, le 29 avril 2021 (DO 3212), qu’il se rappelait que M.________ lui avait dit que pour libérer les fonds, il devait démontrer qu’il avait le contrôle sur les fonds (l. 119 s.), qu’il n’y avait aucun risque pour le client car le contrat serait annulé le même jour (l. 128 s.). Ce faisant, il a admis qu’il savait qu’un contrat de prêt était nécessaire pour la banque et que, par conséquent, les fonds de B.________ ne seraient pas déposés sur un compte escrow bloqué et ne pouvaient donc pas constituer une garantie, comme il l’a faussement fait croire au plaignant. Et pourtant, il a affirmé, lors de la même audition du 29 avril 2021 devant le Ministère public, que « ce contrat de prêt va à l’opposition à ce que nous faisions. Ça n’a aucun sens » (DO 3225 l. 479 s.). Cela démontre l’opacité du discours du prévenu et son manque de crédibilité. 3.6. Le prétendu contrat de prêt entre B.________ et L.________ a bel et bien été annulé le jour même de son envoi à la banque N.________ : H.________ a adressé une lettre datée du 25 juin 2008 à L.________, à l’attention de M.________, dont la teneur est la suivante : « Nous vous prions de bien vouloir prendre note, en tant que mandataires du Dr B.________, de l’annulation de son contrat de prêt du 29 mai 08 avec votre société L.________. Le montant de ce prêt est repris par E.________ et placé directement chez vous dans le cadre des contrats qui vous lient. » (DO 2451). La lettre est signée K.________. A la demande de H.________, L.________ a accepté avec effet dès le 25 juin 2008 (DO 2452). Comme l’ont relevé les premiers juges (cf. jugement p. 48 s. ch. 69.5.2 al. 5 et 6), ce document émane du prévenu, par sa société H.________ et a bel et bien été signé par K.________, qui a exécuté ses ordres. En effet, il a été retourné par M.________, de L.________, à K.________, à son adresse chez F.________, avec copie à H.________, donc à A.________, et à P.________, de L.________, par courriel du 24 juin 2008 - soit un jour avant la date figurant sur la lettre - qui mentionne expressément « Acceptation.pdf » en pièce jointe (DO 2719 et 3236). Il ne peut y avoir de doute à ce sujet compte tenu de l’aspect temporel, étant précisé que la lettre du 25 juin 2008 a vraisemblablement été postdatée pour correspondre à la date de l’envoi du contrat de prêt à la banque. En effet, aucun autre document de la période en cause concernant B.________ n’a été produit au dossier. En outre, c’est le 25 juin 2008 que A.________ a envoyé à M.________ la procuration de D.________ à H.________ (DO 2719 et 3236), ce qui démontre bien que le prévenu et M.________ entretenaient des relations étroites sur le dossier B.________. Il ne fait aucun doute qu’ils s’étaient mis d’accord sur tous les aspects du montage financier pour pourvoir disposer à leur guise des fonds versés par le plaignant qui a été trompé sur leur utilisation. En définitive, H.________ a annulé le contrat de prêt avec L.________ qui a accepté que le montant du prêt soit repris par E.________. Ainsi, le contrat de prêt subsiste toujours mais entre B.________ et E.________ qui peut ainsi utiliser à sa guise les fonds prétendument empruntés et a décidé de placer le montant du prêt chez L.________ dans le cadre du trade. Or, le prévenu a continué à faire croire au plaignant que l’argent qu’il avait versé était une garantie placée sur un compte bloqué. Malgré l’indignation exprimée encore à la séance du 24 janvier 2024 au sujet du contrat de prêt (cf. PV p. 9), le prévenu s’est bien gardé, lorsqu’il a su qu’il avait été envoyé à la banque, de demander une attestation d’ouverture du compte pour vérifier qu’il s’agissait bien d’un compte bloqué et que les intérêts de son client avaient été sauvegardés, ou alors d’envoyer un courriel à M.________ pour exprimer son total désaccord avec cette manière de faire. Le prévenu n’a pris aucune mesure pour préserver les intérêts de son client comme il s’était engagé à le faire. Au contraire, il a lui-même

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 qualifié de prêt le montant de la garantie soi-disant versée sur un compte bloqué et a repris ce montant au compte de E.________. 3.7. A.________ a faussement fait croire à B.________ que le versement de la garantie de CHF 2.5 millions, ramenée finalement à USD 1.2 million, se faisait sur un compte bancaire escrow bloqué, qu’il retrouverait ce dépôt après un an et trois semaines et qu’il n’y avait donc aucun risque. Il prétend qu’il ne savait pas que le compte sur lequel B.________ a effectué le versement n’était pas un compte bloqué et qu’il a donc été trompé par L.________, en particulier par M.________. 3.7.1. A la séance du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré : « La banque N.________ nous a dit qu’il était possible d’ouvrir, pour chaque client, des sous-comptes, rattachés au compte principal de L.________, mais avec une signature de E.________ et qu’il s’agissait de comptes bloqués. On m’a assuré que l’argent ne quittait jamais ce sous-compte, mais nous n’avons pas eu le temps de retourner au Luxembourg et nous n’avons pas donné notre signature » (PV p. 8 al. 8). Le prévenu admet ainsi qu’il aurait été en mesure de s’assurer de l’ouverture d’un sous-compte bloqué au nom de B.________ sur lequel E.________ aurait eu la maîtrise avec sa signature et que c’est par manque de temps que cela ne s’est pas fait. Par conséquent, sans la signature de E.________, il savait que le versement se ferait sur le compte de L.________, dont il a transmis les coordonnées au plaignant et qui n’était pas un compte bloqué, sur lequel il n’avait aucune maîtrise. A la question de savoir pour quelle raison il a demandé à M.________ de supprimer toute mention à E.________ lorsque la procuration de D.________ à H.________ a dû être transmise à la banque N.________, il a répondu : « La procuration devait correspondre aux contrats que l’on signait avec les clients et c’est pour cette raison que E.________ ne devait pas être mentionnée. Là, c’était un cas exceptionnel, c’était une proposition de L.________. N’ayant aucune maîtrise de la situation, on ne devait pas figurer sur la procuration » (PV p. 8 avant-dernier al.). C’est ainsi de manière totalement contradictoire qu’il a prétendu d’une part, que la banque N.________ avait dit qu’il était possible d’ouvrir un sous-compte bloqué pour chaque client avec la signature de E.________, et d’autre, part, qu’aucune mention à E.________ ne devait figurer dans les documents transmis à la banque N.________ (cf. aussi p. 19 consid. 3.7.5 al. 2). Pour ces motifs déjà, le prévenu ne saurait prétendre qu’il ne savait pas que le compte sur lequel B.________ a effectué le versement n’était pas un compte bloqué et qu’il a donc été trompé par L.________, en particulier par M.________. 3.7.2. Le 3 juin 2008, B.________ a transféré la somme de USD 1.2 million sur le compte bancaire IBAN ooo de la succursale suisse de L.________ auprès de N.________ SA au Luxembourg (DO 2130). Dans un courriel du 5 juin 2008, M.________ dit à A.________ (H.________), que les fonds sont bien arrivés à la banque, que le crédit va être confirmé sur le compte de L.________, et qu’il prépare l’ordre de virement pour AH.________. C’est le même compte bancaire qui a servi à rembourser, le 9 juin 2008 (DO 13002 al. 3), cet autre investisseur de A.________, AH.________, dont la demande de remboursement se faisait insistante depuis plusieurs mois (DO 2422 l. 321 à 324 ; DO 2462 s.). Le versement des fonds par B.________ est clairement lié au remboursement à AH.________ car la banque devait examiner si la due diligence était en ordre (DO 2623). A.________ était donc au courant que les fonds versés par B.________ serviraient à rembourser AH.________ qui demandait ce remboursement depuis fin 2007, sans succès, et sans que A.________ sache comment le faire, allant jusqu’à qualifier la situation de guêpier en février 2008 (DO 2462). Contrairement à ses affirmations lors de la séance du 24 janvier 2024 (cf. PV p. 7 al. 2), il n’a pas été en mesure de rembourser AH.________ avant le versement de B.________. Interrogé au sujet du remboursement à AH.________, A.________ a prétendu qu’il ne savait pas comment il a été remboursé (DO 2370 l. 327) alors que c’est lui qui a exigé de L.________ qu’elle le rembourse par courriel du 2 juin 2008 (DO 3038 et 9034) en évoquant le

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 versement de USD 1.2 million par B.________ le jour même et le remplacement du dossier AH.________ par le dépôt de B.________ pour ne pas perdre le bénéfice du trade. Le 2 juin 2008, à 13h52, le prévenu a transmis les coordonnées bancaires de L.________ au plaignant pour le versement de la garantie de USD 1.2 million (DO 3032) et le même jour, à 16h24, le prévenu donne l’ordre à M.________, de rembourser USD 1.25 million (USD 1.2 million a été remboursé avec effet au 9 juin 2008 : DO 8152) à AH.________ (DO 3038). Par conséquent, il savait que le versement qu’avait effectué AH.________ ne se trouvait pas sur un compte bloqué puisqu’il n’a été en mesure de le rembourser qu’après le virement effectué par B.________. Selon les propres déclarations du prévenu lors de la séance du 14 juin 2022 du TPE, il s’agissait du même type de contrat de financement que celui de B.________ (DO 14220). Il en va de même des USD 2.5 millions d’un autre client qui a pu être remboursé grâce au virement d’un client espagnol (cf. DO 3038 et 9034 : « Concernant le remb. AI.________, on attend un virement de 2.5 M USD cette semaine encore du client espagnol AJ.________ »). Cela a été confirmé le 10 septembre 2020 devant la Procureure par M.________ (DO 3047 l. 191 à 194, et 198 à 200) qui a déclaré qu’il avait été convenu avec A.________ d’utiliser l’argent de B.________ pour rembourser AH.________ (DO 3055 l. 471). A.________ savait que le versement effectué par le plaignant ne serait pas placé sur un compte bloqué puisqu’il a pu servir au remboursement de AH.________. Il en va de même de l’argent versé par son client espagnol. 3.7.3. L’argent versé comme garantie par B.________ a été transformé en un prêt à l’insu de ce dernier. A.________ a élaboré tout un stratagème pour établir ce contrat de prêt à l’insu du plaignant dans le but de pouvoir disposer librement des fonds versés par ce dernier. Il lui a menti en lui affirmant qu’il faisait un dépôt de garantie sur un compte bloqué. M.________, qui avait avec le prévenu des contacts étroits et réguliers, notamment en relation avec le dossier B.________, a confirmé que le contrat de prêt a été passé avec B.________ par l’intermédiaire de A.________, afin de pouvoir disposer librement du montant versé par B.________ (DO 2414 l. 40-62, DO 3045 l.

116) et qu’il n’a jamais été question de compte escrow (DO 3047 l. 198). 3.7.4. Déjà au début de l’année 2008, A.________ savait que le trader de M.________ les menait en bateau, qu’il n’était pas en mesure de verser les fonds promis, qu’il ne faisait que repousser les délais et qu’il n’y avait aucun résultat concret. Dans un courriel du 19 février 2008 adressé à M.________, il relève que la situation est devenue difficilement tenable et qu’il ne sait pas s’ils pourront tenir dans ces conditions jusqu’à la fin février suite à la demande pressante de remboursement de AH.________ (cf. DO 2462, courriel du prévenu du 19 février 2008). L’agent de ce dernier n’hésite pas à écrire que E.________ n’a plus aucune crédibilité auprès des clients après tant d’informations fausses transmises (DO 2462 s., courriel de AK.________ du 18 février 2008). Dans ce courriel du 19 février 2008, A.________ se garde bien d’exiger de M.________ de rembourser AH.________ car, à ce moment-là déjà, il était parfaitement au clair de la situation et savait qu’un tel remboursement n’est pas possible. Malgré tout, le prévenu a persisté dans son comportement et a incité B.________ à investir de l’argent sur la base de fausses affirmations. Il a donc menti au plaignant sur la destination du versement de USD 1.2 million qui n’était pas une garantie déposée sur un compte bloqué mais bien un prêt accordé à L.________, puis repris par E.________, ce que le plaignant n’a jamais voulu. Il ment encore et toujours lorsqu’il prétend, alors qu’il est interrogé par la Police le 17 septembre 2019 (DO 2368 l. 277 s.) que ses clients ne jouaient pas à la roulette en investissant chez lui car leurs montants étaient garantis. Si les montants avaient véritablement été garantis, il aurait été en mesure de rembourser AH.________ lorsqu’il le lui a demandé et, surtout, B.________, comme il le lui avait promis.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 3.7.5. Le 2 juin 2008, K.________ a envoyé un courriel à B.________ avec pour objet, changement de coordonnées bancaires, et par lequel E.________ le priait de ne pas virer le montant de la garantie (1.2 million) sur le compte de E.________ Ltd comme déjà utilisé précédemment mais directement sur le compte de la société garante et responsable du bouclement de l’opération, soit L.________, auprès de la banque N.________ à Luxembourg, ceci afin de gagner un temps précieux lié aux virements internationaux et pour pouvoir garantir les délais discutés avec lui (DO 2105). Par courriel du même jour, A.________ a envoyé à B.________ les coordonnées bancaires de la succursale suisse de L.________ (DO 2107), présentée à nouveau comme la société chargée avec la banque du bouclement de l’opération pour le virement de la garantie de USD 1.2 million qui permettra un gain de temps et l’économie des frais de transfert, avec la précision suivante : c’est déjà confirmé et accepté entre E.________ et L.________ (DO 2107). A.________ a rassuré le plaignant, inquiet de ce changement soudain et du fait qu’il entendait parler de L.________ pour la première fois, en lui expliquant qu’il s’agissait d’un compte escrow bloqué et non transférable qui était totalement sous le contrôle de E.________ (DO 2369 l. 299, DO 3010 l. 378). Comme on l’a vu ci-dessus, le prévenu savait que l’argent versé par B.________ n’était pas une garantie versée sur un compte escrow, et que L.________ n’était pas la société garante dans la mesure où il n’a jamais été question qu’elle agisse en qualité d’escrow agent. En outre, E.________ ne pouvait plus avoir de relations avec la banque N.________ à Luxembourg car son compte avait été bloqué (DO 2657) et c’est la raison pour laquelle le versement ne pouvait pas se faire par E.________. En effet, dans un courriel du 25 juin 2008 adressé à M.________, A.________ lui demande expressément de supprimer toute référence à E.________ avant de transmettre la procuration à la banque N.________ à Luxembourg (DO 2719 et 3236). D’ailleurs, le prévenu fait encore allusion à ce compte bloqué dans un courriel du 4 janvier 2009 adressé à P.________ (DO 2657). De plus, comme il n’a cessé de le répéter à la séance du 24 janvier 2024, le prévenu et E.________ n’avaient aucun contrôle du compte sur lequel le plaignant a versé les fonds (cf. PV p.7 al. 6, p. 8 avant-dernier alinéa, p. 13 réponse à la 2ème question de la Procureure générale adjointe). Par ses affirmations fallacieuses, le prévenu a rassuré le plaignant et est parvenu à endormir sa vigilance pour qu’il verse USD 1.2 million sur le compte d’une société dont il n’avait pas connaissance jusqu’à ce moment-là ; il l’a pressé à agir rapidement en brandissant le bénéfice d’une prétendue fenêtre exceptionnelle de financement qui n’a jamais existé (cf. jugement attaqué p. 49

s. let. e). 3.8. C’est à juste titre que les premiers juges ont établi que A.________ a faussement fait croire à B.________ que le projet hôtelier sur l’île de G.________, au large des côtes iraniennes, qu’il lui a soumis pour obtenir le prêt convenu, avait été analysé et accepté par E.________, raison pour laquelle il a payé la facture relative à ces frais de USD 171'750.- (cf. jugement attaqué p. 52 ch. 69.9 et 69.10). La Cour se réfère expressément aux considérations des premiers juges et les fait siennes. Interrogé par la Police le 17 septembre 2019, A.________ a déclaré que l’analyse du projet sur l’île de G.________ avait été validée par E.________ (DO 2369 l. 316 s.), raison pour laquelle B.________ avait versé USD 200'000.- le 29 mai 2008 sur le montant de la facture totale de CHF 248'300.- (DO 2368 l. 261 s.). Dans la même audition, il a déclaré que le projet iranien n’avait pas été accepté par E.________ car il n’était pas réalisable (DO 2366 l. 199). Le 3 septembre 2020, devant la Procureure, il a déclaré que le projet n’avait pas été analysé à la date du 29 mai 2008 (DO 3009 l. 328 s.). Le 9 décembre 2021, il prétend que le projet n’avait pas pu être analysé car B.________ s’était retiré du projet (DO 3292 l. 102), puis que le projet n’était plus possible en raison des restrictions d’investissement sur l’Iran (DO 3294 l. 174). A la séance du 24 janvier 2024, le

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 prévenu a déclaré que la première phase de l’analyse du projet avait été faite très rapidement et qu’il avait appris très vite que le projet ne pouvait pas se faire sur l’île de G.________ (cf. PV p. 10 al. 8), qu’il n’a pas pu aller bien loin sur ce projet-là (cf. PV p. 10 dernier al.), puis que c’était à la « toute fin » que leur géopoliticien avait dit que ce projet ne pouvait pas se faire en raison de l’embargo sur l’Iran (cf. PV p. 19 dernier al.). Toutes ces contradictions démontrent à nouveau le peu de crédibilité des déclarations du prévenu. Quoi qu’il en soit, l’analyse du projet n’a jamais été faite. Néanmoins, A.________ a faussement fait croire à B.________ que son projet avait été analysé et accepté par E.________, qu’il devait donc s’acquitter de ces frais avant le versement de USD 1.2 million sur un compte bloqué pour pouvoir bénéficier du financement de ce projet. Le prévenu ne saurait prétendre que ces frais d’analyse étaient des frais administratifs basé sur un contrat de courtage dans la mesure où il a trompé le plaignant sur l’utilisation des fonds qu’il a versés à titre de garantie et que son but était de s’approprier ces fonds pour pouvoir rembourser un client insistant et non pas de lui octroyer un prêt pour financer le projet hôtelier sur l’île de G.________. En effet, aucun prêt ne lui a jamais été octroyé. 3.9. Le montant de USD 262'500.- versé à titre de garantie complémentaire a également été versé sans la moindre contreprestation (cf. jugement attaqué p. 52 s. ch. 69.11 et 69.11.1), ce que le prévenu a admis (DO 3292 l. 120 et 121). Cette garantie n’a jamais existé et n’était qu’un prétexte pour obtenir des liquidités supplémentaires. Le prévenu prétend que la garantie complémentaire a été convenue contractuellement par les parties, que la facture a été envoyée par X.________ de la part de Y.________ et que c’est V.________ qui l’a versée et non pas le plaignant (cf. plaidoirie de Me David Aïoutz en séance du 25 janvier 2024). Cette garantie complémentaire était liée à la demande de prêt du plaignant, prêt qui n’a jamais été mis en place. X.________ était attachée de direction auprès de F.________ SA, back-office de E.________ qui a fait croire au plaignant que sa demande de prêt était en phase de bouclement, ce qui était faux, bien évidemment. C’est B.________ qui a procédé au paiement de la facture de USD 262'500.- en faveur de Z.________, société de prestations de services du groupe E.________. Par conséquent, c’est bien le prévenu qui a bénéficié de cette prestation versée par le plaignant sans la moindre contrepartie puisque le prêt n’a jamais existé. Il n’a d’ailleurs pas contesté devoir ce montant et il s’est même engagé, à titre personnel, à rembourser le plaignant (cf. PV du 24 janvier 2024 p. 6 al. 9). 3.10. Il ressort de ce qui précède ainsi que des constatations des premiers juges que le prévenu savait qu’il n’était pas en mesure d’octroyer un quelconque financement au plaignant et qu’il se trouvait dans un guêpier, selon sa propre expression, au moment des négociations avec B.________. Il se trouvait acculé par AH.________ qui lui réclamait le remboursement de ses fonds, ne sachant pas comment lui donner satisfaction. Il a présenté à B.________ une méthode de financement prétendument sans risque pour le rassurer et l’inciter à lui verser de l’argent mais c’est une méthode très risquée basée sur un trade qui a été mise en place à l’insu du plaignant. Il a mis en place tout un stratagème pour endormir la vigilance de B.________. Il a établi un contrat de prêt à l’insu du plaignant pour pouvoir s’approprier ses fonds qui étaient censés être une garantie versée sur un compte escrow. Grâce à un édifice de mensonges, cet argent s’est trouvé à sa disposition et lui a permis de rembourser AH.________ qui devenait très insistant. Il a délibérément trompé B.________ qui lui a fait confiance, tout comme C.________, lequel n’a pas été en mesure de déceler les tromperies du prévenu quand bien même il s’agissait d’un professionnel de la branche (DO 3168 l. 108 et 109), ou encore AK.________, l’agent de AH.________, qui avait un cursus

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 universitaire en économie (DO 101613), et qui s’était assuré de la respectabilité de E.________ (DO

101614) avant d’amener des clients (DO 101615). A.________ est bien l’auteur d’une tromperie astucieuse compte tenu de la confiance qu’il a su susciter de la part de B.________ qui a été poussé à des actes de disposition contraires à ses intérêts et lui causant un dommage important. Les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisés. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 4. Quotité de la peine L’appelant conteste la quotité de la peine fixée par les premiers juges uniquement sous l’angle de la violation de l’art. 48 let. e CP. Il estime que la réduction de peine de 12 mois, soit un quart de la peine fixée, appliquée par les premiers juges n’est pas suffisante vu l’écoulement du temps depuis les faits. Il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (6B_29/2021 et 6B_631/2021) qui a admis une réduction d’un quart de la peine, respectivement de 40 % alors que 10 ans s’étaient écoulés depuis les faits. Il estime qu’une peine compatible avec le sursis complet doit être prononcée. Aucun autre grief n’a été émis sur la fixation de la peine. 4.1. L’art. 48 let. e CP prévoit que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Le TPE a appliqué l’art. 48 let. e et 48a CP. Il a considéré que la peine privative de liberté fixée à 48 mois devait être réduite de 12 mois pour tenir compte de l’écoulement du temps depuis la commission des faits en 2008. Cependant, il a relativisé le bon comportement du prévenu, qui ne figure pas au casier judiciaire, et a pris en compte le fait que, depuis lors, il a maintenu le plaignant dans l’illusion qu’il pourrait récupérer ses fonds en lui faisant notamment miroiter des soi-disant affaires compensatoires qui n’ont bien évidemment jamais abouti, alors même que le prévenu savait pertinemment, depuis le 28 juillet 2009 au moins, que les fonds du plaignant étaient très vraisemblablement perdus (cf. jugement p. 69 al. 4 et 5). 4.2. La Cour est également d’avis qu’il y a lieu de prendre en considération le comportement du prévenu depuis la commission des faits. Encore lors de la séance de la Cour du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré qu’il était sur le point de rembourser le plaignant avec le projet de centre commercial à W.________ en 2017 (cf. PV p. 15), projet que le plaignant a ruiné en déposant plainte pénale (cf. PV p. 10). Selon lui, en définitive, c’est de la faute du plaignant si le projet n’a pas pu se réaliser et s’il ne l’a pas remboursé. Malgré les bons revenus déclarés au début de la procédure, le prévenu n’a jamais concrètement entrepris de démarches pour rembourser le plaignant, même partiellement. Alors qu’il a déclaré, à la séance de la Cour du 24 janvier 2024, qu’il reconnait devoir le montant de USD 1'457'250 à B.________ (« Je reconnais devoir ce montant à B.________ »), le prévenu a corrigé le PV en indiquant : « Je reconnais que E.________ doit ce montant à B.________ ». Pour lui, ce sont M.________ et L.________ qui devaient rembourser le plaignant et c’est seulement en cas de défaillance de leur part, qu’il s’est engagé, à titre personnel, à rembourser B.________ (cf. PV p. 6). Cette attitude ne mérite aucune protection et c’est la raison pour laquelle une réduction de peine de 12 mois au maximum est adéquate, le bon comportement du prévenu étant tout relatif. Il subsiste dès lors un intérêt à punir, l’écoulement du temps n’ayant pas permis au prévenu de s’amender puisqu’il a continué, jusqu’au dépôt de la plainte pénale, soit pendant dix ans,

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 à alimenter les espoirs de B.________ de récupérer des fonds définitivement perdus depuis longtemps en lui faisant miroiter la réalisation de projets au moyen de son réseau de sociétés, projets qui ne se sont jamais concrétisés. En définitive, le réseau de sociétés que le prévenu avait mis en place, et qui était de nature à rassurer de potentiels investisseurs, ne dépendait que de lui puisqu’il s’est effondré lorsqu’il a été placé en détention (cf. PV du 24 janvier 2024 p. 5). 4.3. La culpabilité du prévenu est confirmée en appel et les premiers juges ont tenu compte de tous les éléments pour fixer la peine de manière adéquate. En l’espèce, la Cour considère que le TPE a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. jugement attaqué p. 67 à 69 ch. III) de manière conforme à la jurisprudence La Cour fait donc sienne la motivation du TPE et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute que le prévenu est en détention depuis le 12 mai 2023 dans le cadre d’une autre procédure ouverte contre lui pour actes d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’art. 187 ch. 1 CP selon ce qui ressort de l’extrait du casier judiciaire. Le rapport de comportement de la Prison centrale du 4 janvier 2024 ne fait pas été de problèmes particuliers. Le prévenu a déclaré qu’il a tout perdu, qu’il est sans le sou et que ses sociétés sont toutes endettées (cf. PV de la séance du 25 janvier 2024 p. 5). L’actualisation de sa situation personnelle n’entraîne pas une appréciation différente de la quotité de la peine. 4.4. Le TPE a également correctement apprécié tous les éléments pertinents s’agissant du sursis partiel. La fixation à 12 mois de la partie ferme de la peine privative de liberté est adéquate compte tenu de la lourde culpabilité du prévenu et de l’absence d’une réelle prise de conscience de sa faute et du fait qu’il n’a pas indemnisé, même partiellement, le plaignant qui a perdu une somme considérable. Le délai d’épreuve de 2 ans correspond au minimum légal. La Cour se réfère expressément aux considérations du TPE et les fait siennes (cf. jugement p. 69 à 71). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 5. Conclusions civiles L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles allouées au plaignant en première instance. Il estime que c’est V.________ qui a qualité pour faire valoir son dommage et non pas B.________ (cf. plaidoirie de Me David Aïoutz en séance du 25 janvier 2024). Le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point et doit être confirmé. En effet, c’est bien B.________ qui a versé les montants de USD 1'200'000.- ainsi que USD 200'000.- C’est donc bien lui qui a subi le dommage et non pas V.________ qui n’était pas encore constituée lorsque ces versements ont été faits. En outre, c’est le prévenu qui a obligé le plaignant à constituer une société pour l’octroi du prêt qui ne s’est jamais fait. Prétendre que c’est V.________ qui a qualité pour faire valoir le dommage subi par B.________ relève de l’évidente mauvaise foi, et ce d’autant plus que pas plus tard qu’à la séance de la Cour du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré qu’il reconnaissait devoir le montant de USD 1'457'250.- à B.________ et qu’il s’était engagé, à titre personnel, à le rembourser (cf. PV p. 6). L’appel est rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 6. Créance compensatrice L’appelant conclut à la suppression du chiffre 6 du dispositif qui l’astreint au paiement d’une créance compensatrice de CHF 300'000.-. Il n’a cependant soulevé aucun grief en relation avec ce point du jugement lors des plaidoiries de sorte qu’il doit être considéré qu’il est contesté uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. La culpabilité du prévenu étant confirmée en appel, le jugement attaqué est confirmé sur ce point, étant précisé qu’il ne prête pas le flanc à la critique et que le TPE a correctement appliqué l’art. 71 CP (cf. jugement p. 73 et 74). Frais et indemnités 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel est rejeté et, partant, le jugement de première instance est confirmé. Il n’y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Pour l’appel, ils sont supportés par l’appelant qui succombe. Ils sont fixés à CHF 4'400.- (art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ). Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée au prévenu. 7.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 7.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Lors de déplacements hors du canton, dès le 61e kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de 160 francs par demi-journée et de 90 francs par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 7.3. Me David Aïoutz et Me Diane Delabays ont été désignés en qualité de défenseurs d’office du prévenu à compter du 13 décembre 2023 (cf. ordonnance du 29 décembre 2023 de la Vice-

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 Présidente), date de la requête d’assistance judiciaire. Jusqu’alors, ces deux avocats exerçaient leur mandat à titre privé aux côtés de Me Miguel Oural. Tant Me David Aïoutz que Me Diane Delabays avaient assuré qu’une co-défense permettra de limiter les frais, chacun étant en charge d’une partie de la défense. Ce n’est que dans ces conditions et à titre très exceptionnel, compte tenu notamment du fait que les défenseurs disposaient déjà d’une connaissance complémentaire et interdépendante du dossier et de la limitation des frais dont ils avaient fait état, qu’il avait été fait droit à leur requête de nommer deux défenseurs d’office. Malgré leurs promesses, les deux défenseurs d’office ont produit des listes de frais qui comptabilisent un total de 83 heures depuis le 13 décembre 2023, sans compter les 12 heures de séance, ce qui est manifestement disproportionné compte tenu de toutes les circonstances. Pour mémoire, l’avocat de la partie plaignante indique avoir consacré un peu moins de 19 heures depuis le 15 décembre 2022. Sur la base des listes de frais qu’ils ont produites lors de la séance du 24 janvier 2024, la Cour retient que Me David Aïoutz a consacré utilement 2 heures avant le 31 décembre 2023 et 15 heures à l’étude du dossier, à la préparation de la séance de la Cour et des plaidoiries et aux conférences avec client. En effet, le temps indiqué pour ces opérations, soit 35 heures, est manifestement trop élevé pour un avocat expérimenté qui a déjà eu connaissance du dossier en première instance. La durée effective de la séance des 24 et 25 janvier 2024, soit 12 heures, sera ajoutée, ainsi qu’une heure pour les opérations post-jugement et 40 minutes pour les opérations du 5 janvier 2024, soit un total de 28 heures et 40 minutes pour les opérations effectuées après le 31 décembre 2023. Une vacation à la Prison centrale est suffisante pour la préparation de la défense du prévenu étant précisé que Me David Aïoutz avait déjà rencontré son client le 31 juillet 2023. Deux vacations au Tribunal cantonal y sont ajoutées. Aux honoraires d’un montant de CHF 5’160-, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 276.- pour les débours (5 %), CHF 90.- pour les frais de vacation et CHF 475.10 pour la TVA (CHF 31.40 jusqu’au 31.12.2023), de sorte que l’indemnité de défenseur d’office de Me Aïoutz, pour la procédure d’appel dès le 13 décembre 2023, est fixée à CHF 6'361.10. Quant à Me Diane Delabays, la Cour retient qu’elle a consacré utilement 1 heure et 45 minutes à la défense des intérêts du prévenu avant le 31 décembre 2023, et également 15 heures à l’étude du dossier, à la préparation de la séance de la Cour et des plaidoiries et aux conférences avec client, étant précisé que pour les deux défenseurs, un total cumulé de 30 heures pour ces opérations sont adéquates et raisonnables en l’espèce. En effet, comme déjà indiqué ci-dessus, le temps mentionné par Me Diane Delabays est manifestement trop élevé. Il y a lieu d’ajouter 45 minutes pour les autres opérations, 12 heures pour la séance des 24 et 25 janvier 2024, soit un total de 27 heures et 45 minutes pour les opérations effectuées après le 31 décembre 2023, les opérations post-jugement étant indemnisées sur la liste de frais de Me Aïoutz. Une vacation à CHF 310.- et deux vacations à CHF 235.- sont retenues ainsi que deux nuits à CHF 90.-. Aux honoraires d’un montant de CHF 4’995-, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 265.50 pour les débours (5 %), CHF 960.- pour les frais de vacation et CHF 528.05 pour la TVA (CHF 25.45 jusqu’au 31.12.2023), de sorte que l’indemnité de défenseur d’office de Me Diane Delabays, pour la procédure d’appel dès le 13 décembre 2023, est fixée à CHF 7'063.55. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. 7. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a résisté avec succès à l’appel du prévenu, de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). La liste de frais de Me David Ecoffey fait état de 6 heures et 15 minutes avant le 1er janvier 2024 et 12 heures et 35 minutes plus 12 heures pour les séances de la Cour consacrées à la défense de son mandant. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par le plaignant étant précisé qu’en procédure pénale, le tarif n’est pas majoré comme en procédure civile. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 8'840.30, TVA par CHF 656.35 comprise (CHF 126.35 jusqu’au 31.12.2023). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal pénal économique est confirmé. Il a la teneur suivante : LE TRIBUNAL PENAL ECONOMIQUE 1. disjoint le volet relatif au séquestre sur les objets encore saisis (une boîte blanche contenant une pièce Vreneli de CHF 20.- [p. 2402] et une mallette en aluminium contenant 8 montres [p. 2403]) et le renvoie au Ministère public comme objet de sa compétence ; 2. acquitte A.________ du chef de prévention d'escroquerie, respectivement d’abus de confiance et d’usure (USD 28 250.–) ; 3. reconnaît A.________ coupable d’escroquerie (USD 1 634 250.–) et, en application des art. 40, 43, 44, 47 et 146 al. 1 CP ; 4. le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de 2 ans ; 5. 5.1 constate que B.________ n'a pas la qualité de partie plaignante concernant les conclusions relatives au montant de USD 262 500.– (ch. 3 des conclusions du 18 mars 2022) ;

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 partant déclare irrecevables les conclusions civiles prises par B.________ d’un montant de USD 262 500.– ; 5.2 rejette les conclusions civiles prises par B.________ d’un montant de USD 28 250.– (ch. 2 des conclusions du 18 mars 2022) ; 5.3 admet les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de USD 1 371 750.–, à titre de réparation du dommage subi, avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 juin 2008, pour le montant de USD 1 200 000.–, respectivement dès le 29 mai 2008, pour le montant de USD 171 750.– (ch. 2 et 3 des conclusions du 18 mars 2022) ; partant, condamne A.________ à payer à B.________ la somme totale de USD 1 371 750.-, à titre de réparation du dommage subi, avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 juin 2008, pour le montant de USD 1 200 000.–, respectivement dès le 29 mai 2008, pour le montant de USD 171 750.– ; 6. astreint A.________ au paiement d'une créance compensatrice de CHF 300 000.– (art. 71 CP) ; 7. 7.1 condamne A.________ à verser à B.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 33 902.35 (honoraires, vacations, débours et TVA à 7.7 % tout compris) (art. 433 al. 1 let. a CPP) ; 7.2 n’octroie pas à A.________ d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP ; 8. 8.1 n'affecte aucuns frais particuliers aux postes civils ; 8.2 condamne A.________, en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émolument global : CHF 20'000.– ; débours globaux : CHF 1 670.– [factures MP CHF 1 420.– + frais dossier CHF 250.–]). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, par CHF 5’500.- (émolument: CHF 5'000.-; débours: CHF 500.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée au prévenu. IV. L'indemnité due à Me David Aïoutz, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 6’361.10, TVA par CHF 475.10 comprise. L'indemnité due à Me Diane Delabays, codéfenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 7'063.55, TVA par CHF 528.05 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ces deux montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 8'840.30, TVA par CHF 656.35 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 janvier 2024/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur