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501 2022 174

Freiburg · 2024-02-29 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022 (ch. 5, titre Vl de I'acte d'accusation), que la peine privative de liberté prononcée soit modifiée en une peine pécuniaire, que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 toutes les peines prononcées soient assorties du sursis, et que l'indemnité pour tort moral en faveur de B.________ soit fixée à CHF 1'000.-. De plus, il conclut à ce qu’une indemnité pour les dépenses nécessaires à la défense de ses intérêts en deuxième instance lui soit allouée et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de I'Etat. En outre, l’appelant a formulé des réquisitions de preuves à savoir la production d'office de son dossier devant le SESPP (nº 323), la production des vidéos et photographies du 2 mai 2022 (reproduites sur clé USB et produites avec la déclaration d’appel), la production de la convention de stage signée par C.________ Sàrl en sa faveur, et la production du descriptif des tâches du stage auprès C.________ Sàrl. A.________ a également déposé une requête d'assistance judiciaire, concluant à ce que son nouveau mandataire lui soit désigné défenseur d'office. C. Par courrier du 15 décembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. D. Par courrier du 30 décembre 2022, B.________ a indiqué qu’elle ne formait pas non plus de demande de non-entrée en matière ni qu’elle ne déclarait d’appel joint. De plus, elle a produit un constat médical établi par l’HFR daté du 26 juillet 2021. E. Par arrêt du 26 janvier 2023, le Président de la Cour a rejeté la requête du prévenu de changement de défenseur d’office. F. Par courrier du 23 mars 2023, Me Geneviève Chappuis Emery a indiqué qu’elle reprenait la défense des intérêts du prévenu et a entièrement confirmé les conclusions de la déclaration d’appel de son client. De plus, elle a motivé les réquisitions de preuves formulées. Elle a ajouté une réquisition de preuves, à savoir l’audition en tant que témoin de D.________, ami des parties. G. Par ordonnance du 28 novembre 2023, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves du prévenu. En revanche, les pièces, photos et vidéo produites ont été jointes au dossier de la cause. H. Ont comparu à la séance du 29 février 2024, Me Geneviève Chapuis Emery au nom de A.________, et Me Déborah Keller au nom de B.________. La partie plaignante a conclu au rejet de l’appel. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Geneviève Chapuis Emery et à Me Déborah Keller pour leurs plaidoiries. Me Chapuis Emery n’a pas répliqué. en droit 1. Recevabilité et réquisitions de preuves 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Président de la Cour a rejeté les réquisitions de preuves du prévenu, la production du dossier du SESPP n’étant pas utile dès lors que la Cour dispose déjà de différents rapports réguliers établis par ce service et permettant d’établir de manière suffisante la situation liée au suivi des mesures de substitution. Quant à l’audition du témoin D.________, même s’il était un proche des parties, il n’a pas été témoin des faits. En revanche, les pièces et photos produites ont été jointes au dossier. En séance de ce jour, le prévenu n’a pas réitéré sa réquisition de preuves. 2. Culpabilité 2.1. Crédibilité des déclarations et établissement des faits 2.1.1. L’appelant conteste partiellement les points pour lesquels une condamnation a été prononcée. S’agissant des points de l’acte d’accusation qu’il n’accepte pas, il conteste parfois les faits et parfois uniquement l’infraction ou une des infractions retenues. L’ensemble des infractions étant commises au détriment de la même victime et s’inscrivant dans le cadre d’un même contexte de violences conjugales pendant et après la séparation conflictuelle, la Cour, devant se fonder chaque fois sur la crédibilité des parties, examinera en une fois, et non pas pour chaque infraction prise isolément, si les faits reprochés au prévenu et retenus par la Juge de police sont établis à satisfaction de droit ou si, au contraire, la version du prévenu doit être préférée. 2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 2.1.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour rappelle préliminairement que B.________ et A.________ sont les parents non mariés de l’enfant E.________, né en 2020. B.________ a mis un terme à leur relation dans le courant du mois de mai

2021. Les infractions reprochées ont été commises tant avant qu’après la séparation. Vu la situation hautement conflictuelle entre les parties, plusieurs décisions notamment d’éloignement et d’interdiction de contact ont été rendues par diverses autorités (police et tribunal civil), étant en outre précisé que le prévenu a été placé en détention provisoire du 29 septembre 2021 au 26 janvier 2022 et que les infractions reprochées ont eu lieu tant avant qu’après cette période de détention. Pour le surplus, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 8 ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants : La plaignante a été constante et crédible dans ses déclarations. Elle a en outre été mesurée et n’a pas cherché à charger faussement le prévenu, n’hésitant pas à relever spontanément lorsqu’elle avait elle-même agressé au préalable le prévenu, comme lorsqu’elle a déclaré, s’agissant des faits survenus vers la mi-avril 2020 (ch. 1.2. de l’AA), que le prévenu lui avait mis une bavette autour du coup car elle l’avait saisi auparavant au niveau de la nuque et avec ses ongles (DO 3'003, l. 70 à 81, dossier F 20 8444 et F 21 7053). Autre exemple, pour les faits survenus après la période de détention provisoire, la plaignante n’a plus fait état d’actes de violence physique. Les déclarations de la plaignante sont en outre empreintes de sincérité et sa souffrance et sa peur, qui découlent des actes du prévenu, sont perceptibles lors de ses auditions et s’intensifient au fil des nouveaux épisodes commis par le prévenu, ce qui donne également du crédit à ses déclarations. Face aux déclarations claires et constantes de la plaignante, la Cour n’accorde que peu de crédit aux dénégations du prévenu. Elle relève que les déclarations du prévenu ont varié au fil de ses auditions. En effet, par exemple, lorsque s’agissant des faits du 26 juillet 2021 (ch. 1.8. de l’AA), il a d’abord contesté avoir frappé la plaignante (DO 2109 et 2110, l. 43 à 64, dossier F 20 8444 et F 21 7053 ; DO 3013, l. 167 à 172, dossier F 20 8444 et F 21 7053), avant d’admettre, deux auditions plus tard, qu’il l’avait frappée dans les escaliers (DO 3028, l. 349 à 350, dossier F 20 8444 et F 21 7053). A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu ne sont pas cohérentes ni crédibles, notamment comme dans l’épisode du 26 juillet 2021 (cf. 1.8. de l’AA), où il a prétendu qu’il était revenu au domicile de la plaignante à 5h30 du matin pour chercher des affaires, alors qu’il venait d’y avoir été expulsé par la police à 2h30, et qu’il a déclaré que la plaignante, après lui avoir ouvert la porte, s’était excusée et l’aurait pris dans ses bras en lui disant bébé je t’aime (DO 2108, l. 14, dossier F 20 8444 et F 21 7053, DO 3028, l. 338 à 340, dossier F 20 8444 et F 21 7053). Il en va de même de l’épisode du 10 mai 2022 (ch. 1.3. de l’AA complémentaire) lors duquel le prévenu a déclaré que la plaignante lui avait proposé de boire un café et de venir faire les courses avec elle et son fils (DO 3013, l. 380 à 387, dossier F 22 3886), ce qui n’est pas du tout crédible vu que la plaignante faisait tout pour que le prévenu ne l’approche pas. Les déclarations du prévenu selon lesquelles, lors des faits survenus entre la fin avril 2022 et le 20 mai 2022 (ch. 1.5 de l’AA complémentaire), le fils aîné de la plaignante, F.________, l’avait contacté pour lui demander s’il avait des informations sur sa mère, sont également totalement invraisemblables dès lors que F.________ était au courant des raisons qui ont poussé sa mère à fuir (DO 3016, l. 466 à 467, dossier F 22 3886) et qu’il avait lui-même sollicité l’intervention de la police lors de l’évènement survenu dans la nuit du 25 au 26 juillet 2021. De plus, l’attitude adoptée par le prévenu vis-à-vis de la plaignante est toujours la même et les actes reprochés durant les nombreux épisodes commis par le prévenu sont similaires et du même type, à savoir, en particulier, des violences physiques, verbales, des menaces, des injures et de la contrainte. Enfin, le prévenu a sans cesse cherché à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 trouver des justifications à ses agissements, comme lorsqu’il a admis avoir donné un coup de poing qu’il a qualifié de « pas fort » à l’épaule de la plaignante (DO 2026, l. 20 à 22, dossier F 20 8444 et F 21 7053 ; également le cas dans DO 3028, l. 349 à 350, dossier F 20 8444 et F 21 7053). Au vu de ces éléments, la Cour, à l’instar de la Juge de police, considère que les déclarations de la plaignante sont bien plus crédibles que celles du prévenu et retiendra la version des faits présentée par cette dernière pour tous les épisodes, tout doute pouvant être écarté. 2.2. Faits survenus vers la mi-avril 2020 (ch. 1.2 de l’acte d’accusation ; jugement attaqué, p. 10 ss) : 2.2.1. Vers la mi-avril 2020 à G.________, A.________ a mis une bavette autour du cou de B.________, sans serrer, car celle-ci l’avait saisi au niveau de la nuque avec ses ongles. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP. L’appelant reconnaît avoir mis la bavette autour du cou de la plaignante. Cependant, il conteste que son acte soit constitutif de voies de fait. 2.2.2. Sur la base de l’acte d’accusation, lequel reproche au prévenu d’avoir : « mis une bavette autour du cou de B.________, sans serrer, car celle-ci l’avait saisi au niveau de la nuque avec ses ongles », la Cour constate que l’infraction de voies de fait n’est pas réalisée, aucun élément de violence n’étant décrit dans l’acte d’accusation. Partant, le prévenu est acquitté de l’infraction de voies de fait sur ce point. 2.3. Faits survenus le 7 décembre 2020 (ch. 1.3 de l’acte d’accusation ; jugement attaqué, p. 11 ss) : 2.3.1. Le 7 décembre 2020, vers 12h15, à G.________, A.________ a bousculé B.________ et lui a donné un coup de poing dans l’épaule gauche, près du sein, ce qui lui a provoqué une rougeur. Il a également menacé la plaignante de lui « casser la tête ». Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP et de tentative de menaces au sens de l’art. 22 CP en lien avec l’art. 180 al. 2 let. b. CP. Concernant ces faits, l’appelant conteste dans sa déclaration d’appel avoir dit à la plaignante qu'il voulait lui casser la tête. 2.3.2. En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 11 s. ; art. 82 al. 4 CPP). 2.3.3. Pour le surplus, l’appelant conteste la qualification juridique des faits opérée par la Juge de police dès lors que, la plaignante n’ayant pas eu peur, il ne saurait y avoir de menaces. La Cour ne peut que se référer à la motivation pertinente de la Juge de police (cf. jugement attaqué,

p. 14, consid. 4.3.2), laquelle a retenu, en raison de l’absence de peur, une tentative de menaces. Partant, la condamnation du prévenu pour tentative de menaces est confirmée. 2.4. Faits survenus au mois de juin 2021 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué,

p. 15) : 2.4.1. En juin 2021, A.________ a dit à la plaignante que s’il le fallait, il tuerait son fils E.________, en menaçant de lui couper la tête. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 lit. b. CP.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 2.4.2. Concernant les faits survenus au mois de juin 2021 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué, p. 15), dans sa déclaration d’appel, l'appelant ne conteste pas l’état de fait retenu mais uniquement la qualification juridique de menaces. Il soutient que seule la tentative peut être retenue à sa charge. En audience de ce jour, dans sa plaidoirie, sa mandataire conclut à l’acquittement en soutenant qu’un enfant en bas âge ne peut pas comprendre le sens de tels propos et ne peut pas être effrayé. 2.4.3. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 180 al. 2 let. b CP (cf. jugement attaqué, p. 13). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). S’agissant de la subsomption, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 16), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour relève qu’il importe peu que l’enfant ait été effrayé ou non étant donné que la victime des faits reprochés est la mère, laquelle a effectivement été effrayée par la menace. 2.5. Faits survenus durant la nuit du 25 au 26 juillet 2021 (ch. 1.7 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué, p. 18 ss) : 2.5.1. Durant la nuit du 25 au 26 juillet 2021, A.________ est venu au domicile de B.________ et a sonné à plusieurs reprises afin qu’elle lui ouvre la porte. Devant l’insistance de A.________, B.________ lui a ouvert la porte de peur qu’il ne casse tout ou dérange les voisins. Puis, A.________ a fait mine de lancer un sucrier contre B.________ et son fils E.________, en disant notamment qu’il voulait couper la tête de ce dernier. Il a toutefois été interrompu dans son geste par F.________, le fils de B.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP et de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP. 2.5.2. L'appelant conteste l'établissement des faits et les infractions retenues. En substance, il réfute avoir dit qu'il voulait couper la tête de son fils et avoir contraint la plaignante à lui ouvrir la porte. 2.5.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 18 à 20), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.5.4. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux art. 180 al. 2 let. b, 181 (cf. jugement attaqué, p. 13 et 20 ss). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la subsomption, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 22 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.6. Faits survenus le 26 juillet 2021 (ch. 1.8 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué, p. 23 ss) : 2.6.1. Le 26 juillet 2021, vers 05h30, à G.________, A.________ est revenu au domicile de B.________ malgré l’interdiction qu’il avait de s’y rendre pour une durée de 20 jours selon la décision d’expulsion immédiate signifiée quelques heures auparavant. Il connaissait le code de l’immeuble et a donc pu pénétrer dans celui-ci. Puis, il a sonné à la porte de l’appartement de la plaignante et a pu y entrer, celle-ci lui ayant ouvert la porte contre sa volonté, en raison de la peur qu’il lui inspirait.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 Après être entré dans l’appartement, A.________ a demandé à la plaignante s’il pouvait voir son téléphone portable. Puis, comme B.________ souhaitait sortir de l’appartement, A.________ l’a poussée à l’intérieur. Au bout de quelques instants, elle a réussi à sortir dans la cage d’escalier et A.________ a menacé de la frapper avec une pompe à vélo et une shisha pour la faire rentrer mais B.________ l’a retenu au niveau des avant-bras. Ensuite, il l’a fait tomber dans les escaliers en la retenant par ses vêtements et l’a frappée à plusieurs reprises à la tête alors qu’elle se trouvait au sol, ce qui lui a causé de grandes douleurs en raison des opérations qu’elle avait subies au niveau des oreilles et B.________ a vomi de peur. A.________ a également menacé de couper la tête de la plaignante. Enfin, durant l’altercation qui a duré environ deux heures, A.________ a empêché la plaignante de sortir de l’immeuble, puis de s’en éloigner et de s’enfuir, notamment en restant auprès d’elle et en l’obligeant à rentrer dans l’appartement. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, de contrainte au sens de l’art. 181 CP, de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. b. CP, de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP et de séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 1 CP. 2.6.2. L'appelant conteste l'établissement des faits et certaines infractions retenues. En substance, il conteste avoir contraint la plaignante à lui ouvrir la porte, l’avoir menacée et frappée avec une pompe à vélo et une shisha, lui avoir dit qu'il voulait lui couper la tête, l’avoir fait tomber dans les escaliers, et l’avoir limitée dans sa liberté de mouvement. Il conteste les infractions de menaces, contrainte et séquestration. 2.6.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 23 à 27), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.6.4. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux art. 180 al. 2 let. b, 181 et 183 CP (cf. jugement attaqué, p. 9 s., 13, 20 à 22 et 28 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant l’appréciation juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 29 à 32), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la séquestration (cf. jugement attaqué, consid. 9.3.5. p. 31 s.), la Cour précise, contrairement à ce que soutient l’appelant dans sa plaidoirie, que le fait que la plaignante ait ouvert elle-même la porte de l’appartement n’est pas pertinent, la séquestration étant survenue postérieurement. Celui-ci a en effet adopté, au vu des faits retenus, des comportements entravant la liberté de la plaignante. 2.7. Faits survenus entre le 27 août 2021 et le 14 septembre 2021 (ch. 1.14 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué, p. 39 ss) : 2.7.1. Entre le 27 août 2021 et le 14 septembre 2021, A.________ a écrit à la cousine de B.________ que celle-ci couchait avec d’autres hommes et qu’elle faisait des « photos sexy » avec beaucoup d’hommes. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 CP. 2.7.2. L'appelant conteste l'établissement des faits. Il soutient qu’il n'a pas agi dans le but de nuire à la plaignante mais dans le but de se confier et qu’il est ainsi admis à apporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Ce jour, sa mandataire a allégué qu’il avait en fait agi afin que la cousine avertisse la mère de la plaignante dans un but louable de la ramener sur le droit chemin.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 2.7.3. De tels arguments sont de circonstance. En effet, le couple était séparé, le prévenu faisait l’objet de mesures d’éloignement et les propos tenus l’étaient uniquement dans le but de dire du mal d’autrui (cf. la motivation pertinente de la Juge de police, ch. 15.3 p. 42). 2.7.4. La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 173 ch. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 39 ss). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la qualification juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 42), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.8. Faits survenus le 27 septembre 2021 (ch. 1.15 de l’acte d’accusation ; jugement attaqué,

p. 42 ss) : 2.8.1. Le 27 septembre 2021, vers 21h20, A.________ s’est rendu au domicile de B.________, à G.________, en dépit de l’interdiction prononcée par décision du 3 septembre 2021. Il est ensuite reparti. Puis, le même jour, à 23h00, il s’est à nouveau rendu au domicile de cette dernière. Celle-ci a refusé qu’il entre dans son appartement et lui a proposé qu’il voie son fils à l’extérieur. Alors que les parties discutaient en bas du domicile de la plaignante, près d’un arrêt de bus, A.________ s’est levé et s’est jeté contre l’avant-droit d’une voiture qui circulait à environ 40 km/h et ce devant les yeux de son fils E.________, aucune blessure n’en n’ayant résulté. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 lit. b. CP. 2.8.2. L'appelant conteste s’être rendu coupable de menaces car il n’avait pas l’intention de menacer la plaignante. 2.8.3. En l’espèce, ce grief est fondé. En se jetant contre la voiture, il a certes effrayé la plaignante, laquelle se trouvait à proximité, mais on ne saurait retenir qu’il l’a menacée. Il s’est mis en danger lui-même, mais n’a pas mis en danger ou menacé de mettre en danger ou de causer du mal à la plaignante ou à un tiers. Les conditions d’application de l’infraction de menaces ne sont pas réunies et l’appel doit être admis sur ce point. 2.9. Faits survenus durant la période comprise entre le 26 avril 2021 et le 26 juillet 2021 (ch. 1.16 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué, p. 45 ss) : 2.9.1. Le 26 juillet 2021, A.________ a traité B.________ de « pute » sans que cette dernière ne l’injurie au préalable. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP. L'appelant conteste l'établissement des faits, soutenant que ce jour-là, il n'a pas insulté la plaignante. 2.9.2. Pour la Cour, force est de constater que, pour ces faits, l’acte d’accusation (DO 10'010) ne remplit pas les conditions légales dès lors qu’il indique simplement que la plaignante a été injuriée durant la période comprise entre le 26 avril 2021 et le 26 juillet 2021, relevant que la plaignante ne précise au demeurant pas les termes utilisés. Partant, le prévenu doit être acquitté de l’infraction d’injure. 2.10. Faits survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022 (ch. 1.1 de l’acte d’accusation complémentaire ; cf. jugement attaqué, p. 50 ss) : 2.10.1. Durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022, A.________ a envoyé de nombreux messages à B.________ et a tenté de la joindre téléphoniquement de manière insistante,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 pratiquement tous les jours, y compris en pleine nuit, en lui demandant notamment de pouvoir voir son fils ou l’intéressée, et ce en violation de la décision rendue le 3 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne lui interdisant de la contacter. Au début, B.________ se sentait obligée de lui répondre, de peur qu’il ne vienne chez elle. Elle a également dû l’appeler à contrecœur, afin de ne pas laisser ses messages sans réponse et toujours dans le but d’éviter qu’il lui rende visite. B.________ a ensuite été contrainte de le bloquer afin qu’il ne puisse plus lui envoyer de messages, ni l’appeler. Toutefois, le blocage des appels reçus (y compris des numéros masqués ou privés) implique que ceux-ci apparaissent tout de même dans l’historique des appels, bien que le téléphone ne sonne pas. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.10.2. L'appelant conteste avoir contraint la plaignante à répondre à ses messages et appels. 2.10.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 50 ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.10.4. La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 181 CP (cf. jugement attaqué, p. 51). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la qualification juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 51 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise que même si la plaignante a pu parfois répondre aux appels du prévenu ou lui permettre de voir son fils, cela ne change rien au fait que le prévenu exerçait un comportement qui reste constitutif de contrainte. 2.11. Faits survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 5 mai 2022 (ch. 1.2 de l’acte d’accusation complémentaire ; cf. jugement attaqué, p. 52 ss) : 2.11.1 Durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 5 mai 2022, A.________ s’est rendu à plusieurs reprises, presque tous les jours, au domicile de B.________, à H.________, contre sa volonté et en dépit de la décision civile du 3 septembre 2021 lui interdisant de s’approcher à moins de 15 kilomètres de tout nouveau domicile de B.________, sous la menace expresse de la peine prévue à l’art. 292 CP. Il est parfois venu vers minuit et au petit matin. Une fois, il est également resté devant la porte d’entrée jusqu’à 03.30 heures du matin. A une reprise, au mois d’avril 2022, il s’est posté devant la fenêtre de la chambre de B.________, étant précisé que son appartement se situe au rez-de-chaussée. Lors de ses différentes visites, A.________ suppliait B.________ de le laisser entrer et se montrait parfois agressif, en lui disant qu’il voulait voir son fils tout de suite afin de « calmer sa tête ». B.________ a alors parfois cédé et lui a montré E.________ lorsqu’il venait l’après-midi. B.________ arrivait finalement à faire quitter les lieux à A.________ au terme de longues discussions. Epuisée par ses visites non désirées, elle a finalement intégré un foyer de Solidarité Femmes. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.11.2. L'appelant conteste avoir forcé la plaignante et son fils à passer du temps avec lui. 2.11.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 52 à 54), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.11.4. La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 181 CP (cf. jugement attaqué, p. 54). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la qualification juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 54 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise que même si la plaignante a pu parfois répondre aux appels du prévenu ou lui permettre de voir son fils, cela ne change rien au fait que le prévenu exerçait un comportement qui reste constitutif de contrainte. 2.12. Faits survenus le 10 mai 2022 (ch. 1.3 de l’acte d’accusation complémentaire ; cf. jugement attaqué, p. 55 ss) : 2.12.1. Le 10 mai 2022, en début d’après-midi, à Fribourg, A.________ a surgi derrière B.________ alors que celle-ci sortait de la boutique I.________. Il lui a ensuite demandé agressivement de retirer sa plainte et de répondre aux appels de sa famille. Il l’a également accusée de laisser son fils F.________ seul chez elle. A un moment donné, alors que B.________ voulait partir, A.________ l’a saisie par le bras afin qu’elle le suive, en arguant qu’il avait des cadeaux pour son fils E.________. Puis, il lui a dit que, si elle ne le suivait pas, il allait s’emparer de son fils, ce qu’il a finalement fait, avant de le relâcher face à ses pleurs et de le remettre à B.________. Comme elle voulait partir mais que A.________ la suivait, elle a dû se réfugier dans les WC d’un restaurant. A cet endroit, alors que A.________ la suivait encore, elle fut contrainte de boire un café avec lui et n’est pas parvenue à demander de l’aide, par peur. Par la suite et alors qu’elle était sortie du restaurant pour faire ses achats, A.________ a continué de la suivre, en lui demandant notamment si elle voulait manger une pizza à son travail. Finalement, A.________ est parti vers 17.00 heures. Pour ces faits, A.________ a été coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.12.2. L'appelant conteste tous les faits qui lui sont reprochés en lien avec cet épisode. ll admet avoir eu une discussion avec la plaignante et son fils, ce qui est constitutif de I'infraction d'insoumission à une décision de I'autorité. Cependant, il soutient qu’il n'a pas contraint la plaignante et son enfant à passer du temps avec lui. 2.12.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 55 à 57), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.12.4. Pour le surplus, la qualification juridique des faits opérée par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 57, consid. 3.3.2.), qui ne prête du reste pas le flanc à la critique, peut être confirmée (art. 82 al. 4 CPP). 2.13. Faits survenus le 12 mai 2022 (ch. 1.4 de l’acte d’accusation complémentaire ; cf. jugement attaqué, p. 58 ss) : 2.13.1. Le 12 mai 2022, A.________ a téléphoné à la plaignante avec un autre numéro que le sien en lui disant qu’une livraison de pizza aurait lieu au foyer où elle était hébergée par Solidarité Femmes, malgré la décision du 3 septembre 2021. Cet appel l’a terrorisée et l’a contrainte à ne plus sortir dudit foyer de crainte de croiser le prévenu. Elle a également dû demander de l’aide pour faire

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 ses courses ou se déplacer en taxi pour ses rendez-vous médicaux. De plus, elle a commencé à prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.13.2. L'appelant conteste tous les faits qui lui sont reprochés en lien avec cet épisode. 2.13.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 58 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.13.4. Pour le surplus, la qualification juridique des faits opérée par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 60, consid. 4.3.2.), qui ne prête du reste pas le flanc à la critique, peut être confirmée (art. 82 al. 4 CPP). 2.14. Faits survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation complémentaire ; cf. jugement attaqué, p. 60 ss) : 2.14.1. Durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022, A.________ a contacté F.________, le fils de B.________, afin de retrouver cette dernière, ce en violation de la décision rendue le 3 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne lui interdisant de prendre contact avec les enfants de B.________. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.14.2. L’appelant conteste avoir appelé F.________ pour avoir des informations sur sa mère. Au demeurant, il soutient que même s'il l'avait fait, les faits reprochés ne seraient pas constitutifs de I'infraction de contrainte. 2.14.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 60 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.14.4. La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux art. 181 et 292 CP (cf. jugement attaqué, p. 20 s. et 28). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la qualification juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 61), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3. Peine 3.1. L’appelant conteste à titre indépendant la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il conteste le choix d’une peine privative de liberté, estimant qu’une peine pécuniaire est suffisante. Il soutient également que la quotité de la peine est trop élevée par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle. 3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). En outre, si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). 3.3. 3.3.1. S’agissant du choix et de la quotité de la peine prononcée, la Cour se réfère aux arguments retenus par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 62 à 71), auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise toutefois, s’agissant des infractions de menaces, tentative de menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, faux dans les certificats, et délit contre la LEI (entrée et séjour illégaux), que vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu, du fait qu’il a continué à commettre le même type d’infractions malgré les mesures d’éloignement prononcées et même ensuite de sa détention provisoire, et en raison du fait qu’il nie encore aujourd’hui la commission de certaines infractions, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. De plus, vu sa situation administrative et financière, il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). La Cour relève également que l’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est celle de séquestration et enlèvement. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 183 ch. 1 CP), sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus. En outre, concernant la culpabilité du prévenu, l’expert a retenu une responsabilité pénale légèrement diminuée, ses capacités cognitives étant en revanche restées intactes (DO 4'046). En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la légère diminution de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) lourde doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de moyenne à lourde (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Au final, en tenant compte de la culpabilité du prévenu et des circonstances du cas d’espèce développées à juste titre par la première juge, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner l’infraction de séquestration et enlèvement doit être arrêtée à 2 mois. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter sensiblement, mais dans une juste proportion, pour tenir compte des autres infractions, à savoir des nombreux cas de contrainte et menaces, de la tentative de menaces, du faux dans les certificats, et du délit contre la LEI (entrée et séjour illégaux). Il en découle qu’une peine privative de liberté d’au moins 12 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements du prévenu, étant précisé que la Cour est limitée par l’interdiction de la reformatio in pejus. L’acquittement du prévenu pour un épisode de menaces ne modifie en outre pas la quotité de la peine, celui-ci n’étant pas d’une gravité importante et ne changeant pas la gravité globale des faits. 3.3.2. S’agissant de la peine pécuniaire fixée à 20 jours-amende par la Juge de police, la Cour, pour tenir compte de l’acquittement d’injure, la ramène à 15 jours-amende.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 3.3.3. S’agissant de l’amende de CHF 4'000.- prononcée pour les multiples contraventions, l’abandon d’un cas de voies de fait est anecdotique et ne justifie pas une réduction de ce montant. Au demeurant, le montant de l’amende n’a pas été contesté ni thématisé dans le cadre de la procédure d’appel. 4. Sursis 4.1. L’appelant conteste également l’absence d’octroi du sursis à l’exécution des trois peines prononcées à son encontre. Il conteste en particulier le pronostic défavorable posé quant à ses agissements futurs. 4.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 4.3. 4.3.1. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, laquelle est en soi compatible avec le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) et le sursis complet (art. 42 al. 1 CP). En l’espèce, l’expert a qualifié le risque de récidive du prévenu de globalement faible, voire de faible- moyen. Il a précisé qu’il deviendrait moyen en cas de contacts rapprochés avec la plaignante, plus précisément en présence de conflits avec elle. Il a indiqué qu’en cas de récidive, l’on pouvait s’attendre au même genre d'infractions que celles pour lesquelles le prévenu est jugé ce jour. Selon l’expert, les facteurs de risque de récidive individuels et cliniques du prévenu sont ceux qui englobent un cadre affectif identique à celui présent lors de la commission des faits, mais aussi des difficultés envisageables liées au droit de visite futur de son enfant puisqu’ils impliquent des contacts avec la plaignante dans une certaine mesure. L’expert a ajouté que le fait de se sentir démuni et incompris pourrait favoriser sans doute la consommation d'alcool, élément désinhibiteur du comportement. L’expert a également relevé une instabilité socioprofessionnelle avec des problèmes administratifs et d'emploi comme facteur de risque (DO 4'046 s.). Il est vrai également que le prévenu a commis des actes délictueux sur une longue période et que son comportement a nécessité plusieurs interventions policières, le dépôt de plusieurs plaintes pénales par la plaignante et plusieurs décisions civiles prononçant des mesures d’éloignement et des interdictions de contact, lesquelles, non respectées, l’ont amené en détention provisoire. Après la sortie de prison du prévenu, la plaignante a dû déposer deux nouvelles plaintes pénales à l’encontre du prévenu, les 5 mai et 20 mai 2022, lesquelles ont conduit au dépôt d’un acte d’accusation complémentaire. Ainsi, comme l’a relevé la Juge de police à juste titre, malgré ses nombreux engagements, les diverses décisions rendues et la détention subie, le prévenu n’a cessé d’importuner la plaignante et a poursuivi son comportement délictueux. Toutefois, il convient de constater que, depuis le dépôt des dernières plaintes pénales, en mai 2022, il n’y a pas eu de nouveaux incidents entre les parties et que le prévenu respecte les mesures d’éloignement et d’interdiction de contact, ce malgré l’arrêt de la Cour de protection de l’adulte et de l’enfant du 23 août 2023 qui a confirmé la décision de la Justice de paix de la Glâne du 13 février 2023 rejetant la requête du prévenu tendant à la mise en place d’un droit de visite surveillé en raison de la nécessité de préserver l’anonymat du lieu de vie de la plaignante pour des motifs de sécurité. Même si le prévenu a fait part de sa détresse suite à cette décision à EX-pression et au Service de probation, il n’a pas tenu de propos menaçants envers son ex-compagne et n’a pas non plus essayé de la joindre ou de la retrouver, soutenant qu’il ne souhaite plus avoir de contact avec elle, sa seule préoccupation actuelle étant son fils (cf. rapport du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du 29.09.23 ; ci-après : SESPP). De plus, il ressort des différents rapports du SESPP, et en particulier de celui du 29 septembre 2023, que le prévenu respecte les mesures de substitution à sa détention qui ont été ordonnées. Son suivi auprès d’EX-pression se passe bien et les rendez-vous ont pu être espacés à toutes les deux semaines (cf. rapport du SESPP du 30.06.23). Le SESPP rapporte en outre que le prévenu considère que le suivi lui est bénéfique et qu’il est désormais capable de prendre de la distance et de réagir différemment face aux situations provocantes (cf. en particulier rapport du 30.06.23). Le SESPP estime que le prévenu fait preuve de régularité et de collaboration dans le cadre de ce suivi (cf. en particulier rapport du 29.09.23). Il ressort également des rapports du SESPP que le prévenu est toujours ponctuel au rendez-vous avec son agent de probation et qu’il se montre collaborant et poli (cf. notamment rapport du 30.06.23). Au niveau social, le prévenu semble toujours avoir un bon

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 réseau amical et familial sur qui il peut compter et avec qui il entretient des contacts réguliers, estime le SESPP (cf. rapport du SESPP du 30.06.23). Le prévenu a également débuté des cours de français auprès de Simplement Mieux (cf. rapport du 29.09.23). Cependant, la situation a évolué ces derniers mois en ce sens que, par courriel du 15 novembre 2023, le SESPP a informé la Cour que le prévenu ne s’était pas présenté à son rendez-vous du même jour et qu’il avait indiqué à son agente de probation qu’il avait quitté la Suisse, vraisemblablement pour rejoindre sa future épouse en France (cf. rapport du 15.11.23). Le 29 novembre 2023, le SESPP a indiqué à la Cour que le prévenu avait sollicité de réaliser le nouvel entretien prévu le 22 novembre 2023 par téléphone car il n’était plus en Suisse. Il n’a toutefois pas honoré ce rendez-vous téléphonique et le SESPP n’a pas accédé à sa demande d’agender un nouveau rendez-vous. Au vu de ces éléments, en particulier du départ de Suisse du prévenu et du fait qu’il persiste à ne pas respecter les mesures de substitution ordonnées, le SESPP a indiqué qu’il n’était plus en mesure de poursuivre le suivi (cf. rapport du 29.11.23). Dans son rapport du 30 novembre 2023, EX-pression mentionne également que le prévenu lui avait spontanément annoncé son départ de Suisse la veille de son rendez-vous, invoquant comme motifs à son départ le manque de perspectives à sa présence en Suisse, principalement en raison de l’attente de l’éventualité de revoir son fils qui devient de plus en plus improbable et insoutenable à ses yeux, et le projet de vivre avec une nouvelle compagne. EX-pression a cependant mentionné que, concernant le suivi accompli, le prévenu avait été assidu tout au long du suivi en se montrant disponible à discuter et à apprendre, correct, cordial et ouvert à trouver des ressources pour avancer dans une période de vie difficile. Il a relevé qu’au fil de ce long parcours de plus de 60 entretiens, sa motivation à changer avait été continuellement exprimée et qu’un avancement dans les discussions et dans la compréhension des problèmes relationnels et de violence avait été constaté. Néanmoins, les progrès avaient quelque peu ralenti au fil du temps, notamment dans la capacité à reconnaître entièrement la responsabilité de ses actes et choix avec une conséquente fragilisation de la conscience de l'implication et les conséquences de ses actes. Enfin, EX-pression a souligné que le prévenu estimait aujourd’hui avoir appris à mieux repérer ce qu’est un comportement de violence et des attitudes ou actes qui manquent de respect envers l'autre. EX-pression n’a pas constaté de nouveaux agissements violents (cf. rapport du 30.11.23). Tant le SESPP qu’EX-pression ont indiqué qu’ils n’avaient pas obtenu de détails de la part de l’intéressé concernant sa nouvelle relation sentimentale, ce dernier évitant le sujet ou restant évasif dans ses propos. Le 6 décembre 2023, le SESPP a informé la Cour que le prévenu lui avait déclaré qu’il se trouvait actuellement en Italie. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Président de la Cour a provisoirement suspendu son obligation de suivre les séances d’EX-pression et de se présenter auprès du Service de probation dès lors qu’il se trouve à l’étranger actuellement. Ainsi, la Cour constate que, depuis le jugement de première instance, la situation du prévenu a favorablement évolué et s’est stabilisée, ce dernier ayant nettement amélioré sa gestion des émotions et n’ayant plus commis de nouvelles infractions ni commis de nouveaux désagréments à la plaignante. Partant, la Cour est d’avis que l’on ne saurait plus retenir l’existence d’un pronostic défavorable sur le comportement futur du prévenu. Toutefois, sur le vu de l’ensemble des circonstances, le pronostic sur son comportement futur reste encore hautement incertain, sa situation étant encore fragile, le

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 prévenu ayant cessé sans autorisation les suivis imposés par les mesures de substitution et les questions au droit de visite sur son fils n’étant de loin pas résolues. Partant, le sursis partiel peut être accordé au prévenu et la Cour fixe la durée de la peine ferme à 6 mois, laquelle a déjà été exécutée par le prévenu (détention provisoire + imputation des mesures de substitution). Le sursis sera assorti d’un délai d’épreuve de 5 ans, ce long délai d’épreuve étant nécessaire pour démontrer son amendement. 4.3.2. Concernant la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- prononcée, celle-ci sera également assortie du sursis, le paiement de l’amende prononcée pour les contraventions étant de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. 4.3.3. Concernant l’amende, le Code pénal ne prévoit pas la possibilité de l’assortir d’un sursis (art. 106 ss CP). Partant, elle sera nécessairement ferme. 5. Expulsion 5.1. L’appelant conteste tout d’abord son expulsion comme conséquence de l’acquittement demandé pour l’infraction de séquestration. La Cour ayant confirmée la condamnation pour séquestration, cet argument doit être écarté. A titre subsidiaire, il invoque le cas de rigueur permettant de renoncer à l’expulsion, exposant qu’il est père d’un enfant et que l’expulsion l’empêcherait d’entretenir des contacts avec lui. 5.2. 5.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour séquestration et enlèvement, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, l’appelant a commis une infraction (séquestration et enlèvement) qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. g CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 5.2.2 Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). 5.2.3 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 5.3. 5.3.1. Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. supra 17.2.2.), on peut relever que l’appelant, âgé de 29 ans, ressortissant tunisien, vit en Suisse depuis 2019 et ne dispose d’aucun permis de séjour. Il a fait sa scolarité obligatoire en Tunisie, puis est parti en France où il y a travaillé jusqu’en juin 2019 en tant qu’ouvrier agricole puis comme employé du bâtiment et comme serveur dans la restauration (DO 2'012, dossier F 20 8444 et F 21 7053). De langue maternelle arabe, il parle néanmoins français. Disposant selon ses dires d’une formation professionnelle dans la restauration effectuée en France (DO 3032, ligne 464, dossier F 20 8444 et F 21 7053) – sans papier l’attestant néanmoins (DO 4036, dossier F 20 8444 et F 21 7053) -, il ne travaille pas en raison de son statut actuel. S’agissant de ses ressources financières, il a indiqué que sa famille lui envoyait parfois de l’argent (DO 2108, dossier F 20 8444 et F 21 7053) et que des amis l’aidaient (DO 3048, dossier F 20 8444 et F 21 7053). Concernant sa famille, le prévenu fait partie d’une fratrie de 5 enfants. Ses parents vivent en Tunisie ainsi que sa sœur, un de ses frère partageant en outre son temps entre le pays d’origine et la France (DO 4035, dossier F 20 8444 et F 21 7053). Il ressort également du dossier que le prévenu a encore des liens avec sa famille (DO 4035, dossier F 20 8444 et F 21 7053 et pce 3010, l. 303, dossier F 22 3886). Le prévenu est en outre père d’un enfant, E.________, né en 2020, qu’il a eu avec la plaignante et qui vit avec cette dernière en Suisse. En raison des faits jugés ce jour, il n’a toutefois pas revu son fils depuis le 26 juillet 2022 et ne dispose actuellement d’aucun droit de visite, la question de la mise en place d’un droit de visite surveillé étant en examen (cf. arrêt 106 2023 25 de la Cour de protection de l’adulte et de l’enfant du 23 août

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 2023). Depuis fin novembre 2023, le prévenu a quitté la Suisse et réside à l’étranger, semble-t ’il en Italie à une adresse inconnue. En l’espèce, sous l'angle de sa situation professionnelle et financière, l’appelant ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. On ne discerne pas dans sa situation des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, d’autant que le prévenu a récemment volontairement quitté la Suisse, ce qui réduit encore ses liens avec ce pays et son intérêt à y rester. Il est vrai que l’appelant est père d’un enfant en bas âge. Toutefois, depuis le 26 juillet 2022, il n’exerce plus de relations personnelles avec lui, son droit de visite lui ayant été retiré (cf. arrêt de la Cour de protection de l’adulte et de l’enfant du 23 août 2023) et il ne contribue pas non plus à son entretien. Le fait d’avoir un enfant en bas âge ne l’a en outre pas empêché de quitter la Suisse pour s’installer à l’étranger avec sa nouvelle compagne. Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse et de tout contact et droit de visite avec son fils, il y a lieu de retenir qu’un renvoi vers la Tunisie ne placerait pas le prévenu dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n’est pas remplie et que l’expulsion est, déjà pour ce motif, justifiée. 5.3.2. Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, les intérêts présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants. En commettant l’infraction de séquestration et enlèvement, le prévenu s’en est pris à un bien juridique important, à savoir la liberté de déplacement. Il a toutefois également commis de nombreuses autres infractions à l’encontre de son ex-compagne, ses agissements ayant engendré le dépôt de plusieurs plaintes pénales à son encontre (cf. plaintes pénales des 3 août 2021, 14 septembre 2021, 5 mai 2022 et 20 mai 2022), un acte d’accusation plus un acte d’accusation complémentaire, des mesures d’éloignement et la mise en sécurité de la plaignante et de leur fils dans un foyer d’urgence. Certes, le prévenu n’a pas d’antécédent judiciaire. Il est toutefois arrivé en Suisse en juin 2019 et a déployé son activité délictuelle durant la majorité du temps passé en Suisse. De plus, il n’a démontré aucune capacité à se conformer à l’ordre juridique suisse, malgré les nombreuses mises en garde reçues. Ainsi, force est de constater que le prévenu n’a pas respecté la sécurité et l’ordre publics depuis son arrivée en Suisse. Concernant l'intérêt de l'appelant à pouvoir demeurer en Suisse, il y a lieu de tenir compte de ses liens familiaux dans ce pays, en particulier avec son fils. Cet élément doit toutefois être largement relativisé dès lors qu’en raison des faits jugés ce jour, le prévenu ne dispose actuellement d’aucun droit de visite sur son fils (cf. arrêt de la Cour de protection de l’adulte et de l’enfant du 23 août 2023) et qu’il ne l’a pas vu depuis une année et demi. De plus, le prévenu a exercé sur une longue période des violences sur la mère de son enfant, de surcroît en présence de ce dernier. Il a en outre dit à son enfant qu’il lui couperait la tête et s’est également jeté contre un véhicule en marche sous ses yeux. Aussi, il sied de considérer qu’il a mis sérieusement en péril le développement de son fils. Il n’apporte en outre aucun soutien financier à son fils. Ainsi, son intérêt privé à rester en Suisse pour cette unique raison est moindre. Au demeurant, même si le prévenu obtenait à nouveau un droit de visite sur son fils, des contacts resteraient possibles avec lui par le biais des moyens de communication modernes.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 Pour le surplus, l'intégration socio-professionnelle de l'appelant est précaire. La durée de son séjour en Suisse est courte. Il n’a pas de permis de séjour ni de travail et vit du soutien financier de sa famille et de ses amis. En outre, le prévenu a récemment choisi de quitter la Suisse en novembre 2023 de sorte qu’il ne présente pas des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. Concernant les liens qu’il entretient avec son pays d’origine, le prévenu y a vécu jusqu’en 2013, y a fait sa scolarité et y a travaillé. De plus, une partie de sa famille vit en Tunisie. L’appelant ne devrait donc pas avoir de difficulté à retrouver un emploi dans son pays d’origine. L’installation de l’appelant dans son pays d’origine pourra en outre être facilitée par la présence de ses parents et de sa sœur. Ses perspectives professionnelles n’apparaissent ainsi pas moins bonnes en Tunisie que dans son pays d’accueil, dans lequel il n’a pas de statut de séjour. Quant à la prétendue hernie dans le dos que le prévenu avait déclaré devoir soigner urgemment (DO 3032, l. 480 à 482 et pce 3049, l. 429 à 430, dossier F 20 8444 et F 21 7053) et l’opération de l’abdomen qui devait également être planifiée, selon le prévenu (DO 3049, l. 429 à 430, dossier F 20 8444 et F 21 7053), il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas être soigné en Tunisie. Compte tenu de la gravité des infractions commises et de leur nombre, de l’absence de permis de séjour et d’intégration professionnelle de l'appelant en Suisse et des possibilités qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, de son départ volontaire de Suisse, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer dans ce pays. L'expulsion ne portera en outre pas atteinte aux relations entre l’appelant et son fils dès lors qu’elles sont inexistantes depuis juillet 2022 et que le prévenu n’a pas de droit de visite sur son fils. Au demeurant, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, laquelle a été fixée au minimum légal de 5 ans, et qu’elle n’empêchera pas le prévenu d'entretenir un contact virtuel avec son fils, s’il devait en être autorisé par la justice civile. L'expulsion s'avère dès lors conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Dans ces conditions, la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée non plus. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de cinq ans est confirmée. 6. Conclusions civiles 6.1. L’appelant conteste le montant du tort moral alloué à la plaignante. Il estime qu’un montant de CHF 1'000.- à ce titre est suffisant. 6.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4). 6.3. En l’espèce, la Cour se réfère à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 82 à 84), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Pour le surplus, la Cour considère que le montant de CHF 4’000.- alloué à titre de tort moral tient équitablement compte de la gravité des lésions subies par la victime et de la souffrance qu’elle a ressentie ainsi que de l’ensemble des circonstances, l’abandon d’un cas de menaces, d’injure et de voies de fait, n’ayant au demeurant pas de conséquence sur la souffrance subie par la victime. Partant, ce grief est rejeté et le montant des conclusions civiles est confirmé. 7. Frais et indemnités 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel du prévenu a été partiellement admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les 4/5 des frais d'appel à la charge de l’appelant, le 1/5 restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). S’agissant des frais de la procédure de première instance, l’acquittement du prévenu d’un cas de menaces, de voies de fait et d’injure ne justifie pas une modification de la répartition des frais de première instance vu le nombre important d’infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Genevière Chapuis Emery agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Geneviève Chapuis Emery, les opérations étant justifiées. Elle corrige toutefois d’office la durée de l’audience de ce jour (1h40), supprime les opérations antérieures à la déclaration d’appel (1h30), celles-ci ayant déjà été indemnisées en première instance, et convertit en forfait correspondance diverses opérations facturées à la minute. Elle supprime également 50 minutes pour des opérations liées à un éventuel futur mariage du prévenu. Enfin, elle rajoute 60 minutes pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 6'897.75, TVA par CHF 504.75 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.3. Me Déborah Keller agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Déborah Keller, sous réserve de minimes corrections. Par conséquent, l’indemnité du défenseur juridique gratuit, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'612.10, TVA par CHF 341.15 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembouser 4/5 de ce montant à l’Etat lorsque sa situation fiancière le permettra. 8. Indemnité au sens de l’art. 429 CPP L’appelant qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 24 août 2022 est réformé et prend la teneur suivante : 1. En application des art. 109, 126 al. 2 let. c CP et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait réitérées (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation du 23 mai 2022 (faits antérieurs au 24 août 2019) est classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription). 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 lit. b au chiffre 1.6 et 1.15 de l’acte d’accusation du 23 mai 2022 (menaces de mort avec ciseaux et couteau ; se jeter contre une voiture), de voies de fait (ch. 1.2 de l’acte d’accusation du 23 mai 2022), et d’injure (ch. 1.16 de l’acte d’accusation du 23 mai 2022). 3. A.________ est reconnu coupable de voies de fait réitérées (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) (période du 24 août 2019 au 21 août 2020, 7 décembre 2020 à mai 2021 et du 26 juillet 2021), séquestration, contrainte, tentative de menaces, menaces, diffamation, faux dans les certificats, insoumission à une décision de l’autorité, délit contre la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (entrée et séjour illégaux) et contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs. 4. En application des art. 19 al. 2, 22 en lien avec 180 al. 2 lit. b, 34, 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 105 al. 1, 106, 126 al. 2 lit. c, 173 ch. 1, 180 al. 2 lit. b, 181, 183, 252, 292 CP, 57 al. 3 LTV, 115 al. 1 let. a et b LEI, A.________ est condamné à : - une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de l’arrestation et détention provisoire subies du 29 septembre 2021 au 26 janvier 2022 (120 jours), des mesures de substitution ordonnées du 29 juillet 2021 au 29 septembre 2021 et du 26 janvier 2022 au 24 août 2022 à raison d’un dixième (soit 28 jours), et des mesures de substitution durant la procédure d’appel du 25 août 2022 au 1er novembre 2023 à raison d’un dixième (43 jours), ce qui donne une déduction totale de 191 jours; - une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans ; le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- ;

- et à une amende de CHF 4’000.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 160 heures en remplacement de l’amende). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 5. Expulsion 5.1. En application de l’art. 66a al.1 let. g CP, l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 5.2. Il est requis que A.________ soit inscrit au SIS. 6. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, en application de l’art. 49 CO, A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 4’000.- à titre d’indemnité pour tort moral. 7. Frais 7.1. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4’000.- pour l’émolument de justice, auquel s’ajoutent l’émolument du Ministère public par CHF 1'620.- et CHF 10’000.- de débours, émoluments du Tribunal des mesures de contrainte inclus, soit CHF 15’620.- au total. 7.2. L’indemnité allouée à la défenseure d’office de A.________, Me Natalia Dimitriev, est fixée à CHF 11'185.50, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.3. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, Me Déborah KELLER, est fixée à CHF 13'024.30, TVA comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra et si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. 8. Indemnités 8.1 Il est pris acte du fait que A.________ renonce à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 9. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 40 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les 4/5 des frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, le 1/5 restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Geneviève Chapuis Emery pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 6'897.75, TVA par CHF 504.75 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité de défenseur juridique gratuit de Me Déborah Keller pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'612.10, TVA par CHF 341.15 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 février 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (5 Absätze)

E. 20 jours-amende à CHF 30.-, sans sursis, et à une amende de CHF 4’000.-. De plus, la Juge de police a prononcé l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a requis l’inscription de celle-ci au SIS. La Juge de police a également partiellement admis les conclusions civiles formulées par B.________ et a condamné le prévenu à lui verser la somme de CHF 4’000.- à titre d’indemnité pour tort moral. De plus, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Les indemnités des défenseurs d’office ont été fixées, lesquelles devront être remboursées par le prévenu à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettra. Enfin, la Juge de police a pris acte du fait que A.________ a renoncé à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le jugement entièrement motivé a été notifié au prévenu le 8 novembre 2022. B. En date du 28 novembre 2022, A.________, par la voie d’un autre mandataire, a déposé une déclaration d’appel partiellement motivée à l’encontre du jugement de la Juge de police qu’il conteste en partie. En effet, il conteste certains faits retenus à son encontre, le type et la quotité de la peine qui lui a été infligée, son expulsion du territoire suisse ainsi que les conclusions civiles. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de voies de fait réitérées en relation avec les faits survenus à la mi-avril 2020 (ch. 3, titre V de I'acte d'accusation), de menaces en relation avec les faits survenus le 7 décembre 2020 (ch. 4, titre V de I'acte d'accusation), de menaces en relation avec les faits survenus au mois de juin 2021 (ch. 6, titre V de I'acte d'accusation), de menaces et contrainte en relation avec les faits survenus durant la nuit du

E. 25 au 26 juillet 2021 (ch. 8, titre V de I'acte d'accusation), de menaces, de contrainte et de séquestration (ch. 9, titre V de I'acte d'accusation), de diffamation en relation avec les faits survenus entre le 27 août 2021 et le 14 septembre 2021 (ch. 15, titre V de I'acte d'accusation), de menaces en relation avec les faits survenus le 27 septembre 2021 (ch. 16, titre V de I'acte d'accusation), d'injure en relation avec les faits survenus durant la période comprise entre le 26 avril 2021 et le

E. 26 juillet 2021 (ch. 17, titre V de I'acte d'accusation), de contrainte en relation avec les faits survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022 (ch. 1, titre Vl de I'acte d'accusation), de contrainte en relation avec les faits survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 5 mai 2022 (ch. 2, titre Vl de I'acte d'accusation), de contrainte en relation avec les faits survenus le 10 mai 2022 (ch. 3, titre Vl de I'acte d'accusation), de contrainte en relation avec les faits survenus le 12 mai 2022 (ch. 4, titre Vl de I'acte d'accusation) et de contrainte en relation avec les faits survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022 (ch. 5, titre Vl de I'acte d'accusation), que la peine privative de liberté prononcée soit modifiée en une peine pécuniaire, que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 toutes les peines prononcées soient assorties du sursis, et que l'indemnité pour tort moral en faveur de B.________ soit fixée à CHF 1'000.-. De plus, il conclut à ce qu’une indemnité pour les dépenses nécessaires à la défense de ses intérêts en deuxième instance lui soit allouée et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de I'Etat. En outre, l’appelant a formulé des réquisitions de preuves à savoir la production d'office de son dossier devant le SESPP (nº 323), la production des vidéos et photographies du 2 mai 2022 (reproduites sur clé USB et produites avec la déclaration d’appel), la production de la convention de stage signée par C.________ Sàrl en sa faveur, et la production du descriptif des tâches du stage auprès C.________ Sàrl. A.________ a également déposé une requête d'assistance judiciaire, concluant à ce que son nouveau mandataire lui soit désigné défenseur d'office. C. Par courrier du 15 décembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. D. Par courrier du 30 décembre 2022, B.________ a indiqué qu’elle ne formait pas non plus de demande de non-entrée en matière ni qu’elle ne déclarait d’appel joint. De plus, elle a produit un constat médical établi par l’HFR daté du 26 juillet 2021. E. Par arrêt du 26 janvier 2023, le Président de la Cour a rejeté la requête du prévenu de changement de défenseur d’office. F. Par courrier du 23 mars 2023, Me Geneviève Chappuis Emery a indiqué qu’elle reprenait la défense des intérêts du prévenu et a entièrement confirmé les conclusions de la déclaration d’appel de son client. De plus, elle a motivé les réquisitions de preuves formulées. Elle a ajouté une réquisition de preuves, à savoir l’audition en tant que témoin de D.________, ami des parties. G. Par ordonnance du 28 novembre 2023, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves du prévenu. En revanche, les pièces, photos et vidéo produites ont été jointes au dossier de la cause. H. Ont comparu à la séance du 29 février 2024, Me Geneviève Chapuis Emery au nom de A.________, et Me Déborah Keller au nom de B.________. La partie plaignante a conclu au rejet de l’appel. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Geneviève Chapuis Emery et à Me Déborah Keller pour leurs plaidoiries. Me Chapuis Emery n’a pas répliqué. en droit 1. Recevabilité et réquisitions de preuves 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Président de la Cour a rejeté les réquisitions de preuves du prévenu, la production du dossier du SESPP n’étant pas utile dès lors que la Cour dispose déjà de différents rapports réguliers établis par ce service et permettant d’établir de manière suffisante la situation liée au suivi des mesures de substitution. Quant à l’audition du témoin D.________, même s’il était un proche des parties, il n’a pas été témoin des faits. En revanche, les pièces et photos produites ont été jointes au dossier. En séance de ce jour, le prévenu n’a pas réitéré sa réquisition de preuves. 2. Culpabilité 2.1. Crédibilité des déclarations et établissement des faits 2.1.1. L’appelant conteste partiellement les points pour lesquels une condamnation a été prononcée. S’agissant des points de l’acte d’accusation qu’il n’accepte pas, il conteste parfois les faits et parfois uniquement l’infraction ou une des infractions retenues. L’ensemble des infractions étant commises au détriment de la même victime et s’inscrivant dans le cadre d’un même contexte de violences conjugales pendant et après la séparation conflictuelle, la Cour, devant se fonder chaque fois sur la crédibilité des parties, examinera en une fois, et non pas pour chaque infraction prise isolément, si les faits reprochés au prévenu et retenus par la Juge de police sont établis à satisfaction de droit ou si, au contraire, la version du prévenu doit être préférée. 2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 2.1.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour rappelle préliminairement que B.________ et A.________ sont les parents non mariés de l’enfant E.________, né en 2020. B.________ a mis un terme à leur relation dans le courant du mois de mai

2021. Les infractions reprochées ont été commises tant avant qu’après la séparation. Vu la situation hautement conflictuelle entre les parties, plusieurs décisions notamment d’éloignement et d’interdiction de contact ont été rendues par diverses autorités (police et tribunal civil), étant en outre précisé que le prévenu a été placé en détention provisoire du 29 septembre 2021 au 26 janvier 2022 et que les infractions reprochées ont eu lieu tant avant qu’après cette période de détention. Pour le surplus, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 8 ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants : La plaignante a été constante et crédible dans ses déclarations. Elle a en outre été mesurée et n’a pas cherché à charger faussement le prévenu, n’hésitant pas à relever spontanément lorsqu’elle avait elle-même agressé au préalable le prévenu, comme lorsqu’elle a déclaré, s’agissant des faits survenus vers la mi-avril 2020 (ch. 1.2. de l’AA), que le prévenu lui avait mis une bavette autour du coup car elle l’avait saisi auparavant au niveau de la nuque et avec ses ongles (DO 3'003, l. 70 à 81, dossier F 20 8444 et F 21 7053). Autre exemple, pour les faits survenus après la période de détention provisoire, la plaignante n’a plus fait état d’actes de violence physique. Les déclarations de la plaignante sont en outre empreintes de sincérité et sa souffrance et sa peur, qui découlent des actes du prévenu, sont perceptibles lors de ses auditions et s’intensifient au fil des nouveaux épisodes commis par le prévenu, ce qui donne également du crédit à ses déclarations. Face aux déclarations claires et constantes de la plaignante, la Cour n’accorde que peu de crédit aux dénégations du prévenu. Elle relève que les déclarations du prévenu ont varié au fil de ses auditions. En effet, par exemple, lorsque s’agissant des faits du 26 juillet 2021 (ch. 1.8. de l’AA), il a d’abord contesté avoir frappé la plaignante (DO 2109 et 2110, l. 43 à 64, dossier F 20 8444 et F 21 7053 ; DO 3013, l. 167 à 172, dossier F 20 8444 et F 21 7053), avant d’admettre, deux auditions plus tard, qu’il l’avait frappée dans les escaliers (DO 3028, l. 349 à 350, dossier F 20 8444 et F 21 7053). A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu ne sont pas cohérentes ni crédibles, notamment comme dans l’épisode du 26 juillet 2021 (cf. 1.8. de l’AA), où il a prétendu qu’il était revenu au domicile de la plaignante à 5h30 du matin pour chercher des affaires, alors qu’il venait d’y avoir été expulsé par la police à 2h30, et qu’il a déclaré que la plaignante, après lui avoir ouvert la porte, s’était excusée et l’aurait pris dans ses bras en lui disant bébé je t’aime (DO 2108, l. 14, dossier F 20 8444 et F 21 7053, DO 3028, l. 338 à 340, dossier F 20 8444 et F 21 7053). Il en va de même de l’épisode du 10 mai 2022 (ch. 1.3. de l’AA complémentaire) lors duquel le prévenu a déclaré que la plaignante lui avait proposé de boire un café et de venir faire les courses avec elle et son fils (DO 3013, l. 380 à 387, dossier F 22 3886), ce qui n’est pas du tout crédible vu que la plaignante faisait tout pour que le prévenu ne l’approche pas. Les déclarations du prévenu selon lesquelles, lors des faits survenus entre la fin avril 2022 et le 20 mai 2022 (ch. 1.5 de l’AA complémentaire), le fils aîné de la plaignante, F.________, l’avait contacté pour lui demander s’il avait des informations sur sa mère, sont également totalement invraisemblables dès lors que F.________ était au courant des raisons qui ont poussé sa mère à fuir (DO 3016, l. 466 à 467, dossier F 22 3886) et qu’il avait lui-même sollicité l’intervention de la police lors de l’évènement survenu dans la nuit du 25 au 26 juillet 2021. De plus, l’attitude adoptée par le prévenu vis-à-vis de la plaignante est toujours la même et les actes reprochés durant les nombreux épisodes commis par le prévenu sont similaires et du même type, à savoir, en particulier, des violences physiques, verbales, des menaces, des injures et de la contrainte. Enfin, le prévenu a sans cesse cherché à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 trouver des justifications à ses agissements, comme lorsqu’il a admis avoir donné un coup de poing qu’il a qualifié de « pas fort » à l’épaule de la plaignante (DO 2026, l. 20 à 22, dossier F 20 8444 et F 21 7053 ; également le cas dans DO 3028, l. 349 à 350, dossier F 20 8444 et F 21 7053). Au vu de ces éléments, la Cour, à l’instar de la Juge de police, considère que les déclarations de la plaignante sont bien plus crédibles que celles du prévenu et retiendra la version des faits présentée par cette dernière pour tous les épisodes, tout doute pouvant être écarté. 2.2. Faits survenus vers la mi-avril 2020 (ch. 1.2 de l’acte d’accusation ; jugement attaqué, p. 10 ss) : 2.2.1. Vers la mi-avril 2020 à G.________, A.________ a mis une bavette autour du cou de B.________, sans serrer, car celle-ci l’avait saisi au niveau de la nuque avec ses ongles. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP. L’appelant reconnaît avoir mis la bavette autour du cou de la plaignante. Cependant, il conteste que son acte soit constitutif de voies de fait. 2.2.2. Sur la base de l’acte d’accusation, lequel reproche au prévenu d’avoir : « mis une bavette autour du cou de B.________, sans serrer, car celle-ci l’avait saisi au niveau de la nuque avec ses ongles », la Cour constate que l’infraction de voies de fait n’est pas réalisée, aucun élément de violence n’étant décrit dans l’acte d’accusation. Partant, le prévenu est acquitté de l’infraction de voies de fait sur ce point. 2.3. Faits survenus le 7 décembre 2020 (ch. 1.3 de l’acte d’accusation ; jugement attaqué, p. 11 ss) : 2.3.1. Le 7 décembre 2020, vers 12h15, à G.________, A.________ a bousculé B.________ et lui a donné un coup de poing dans l’épaule gauche, près du sein, ce qui lui a provoqué une rougeur. Il a également menacé la plaignante de lui « casser la tête ». Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP et de tentative de menaces au sens de l’art. 22 CP en lien avec l’art. 180 al. 2 let. b. CP. Concernant ces faits, l’appelant conteste dans sa déclaration d’appel avoir dit à la plaignante qu'il voulait lui casser la tête. 2.3.2. En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 11 s. ; art. 82 al. 4 CPP). 2.3.3. Pour le surplus, l’appelant conteste la qualification juridique des faits opérée par la Juge de police dès lors que, la plaignante n’ayant pas eu peur, il ne saurait y avoir de menaces. La Cour ne peut que se référer à la motivation pertinente de la Juge de police (cf. jugement attaqué,

p. 14, consid. 4.3.2), laquelle a retenu, en raison de l’absence de peur, une tentative de menaces. Partant, la condamnation du prévenu pour tentative de menaces est confirmée. 2.4. Faits survenus au mois de juin 2021 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué,

p. 15) : 2.4.1. En juin 2021, A.________ a dit à la plaignante que s’il le fallait, il tuerait son fils E.________, en menaçant de lui couper la tête. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 lit. b. CP.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 2.4.2. Concernant les faits survenus au mois de juin 2021 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué, p. 15), dans sa déclaration d’appel, l'appelant ne conteste pas l’état de fait retenu mais uniquement la qualification juridique de menaces. Il soutient que seule la tentative peut être retenue à sa charge. En audience de ce jour, dans sa plaidoirie, sa mandataire conclut à l’acquittement en soutenant qu’un enfant en bas âge ne peut pas comprendre le sens de tels propos et ne peut pas être effrayé. 2.4.3. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 180 al. 2 let. b CP (cf. jugement attaqué, p. 13). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). S’agissant de la subsomption, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 16), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour relève qu’il importe peu que l’enfant ait été effrayé ou non étant donné que la victime des faits reprochés est la mère, laquelle a effectivement été effrayée par la menace. 2.5. Faits survenus durant la nuit du 25 au 26 juillet 2021 (ch. 1.7 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué, p. 18 ss) : 2.5.1. Durant la nuit du 25 au 26 juillet 2021, A.________ est venu au domicile de B.________ et a sonné à plusieurs reprises afin qu’elle lui ouvre la porte. Devant l’insistance de A.________, B.________ lui a ouvert la porte de peur qu’il ne casse tout ou dérange les voisins. Puis, A.________ a fait mine de lancer un sucrier contre B.________ et son fils E.________, en disant notamment qu’il voulait couper la tête de ce dernier. Il a toutefois été interrompu dans son geste par F.________, le fils de B.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP et de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP. 2.5.2. L'appelant conteste l'établissement des faits et les infractions retenues. En substance, il réfute avoir dit qu'il voulait couper la tête de son fils et avoir contraint la plaignante à lui ouvrir la porte. 2.5.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 18 à 20), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.5.4. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux art. 180 al. 2 let. b, 181 (cf. jugement attaqué, p. 13 et 20 ss). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la subsomption, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 22 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.6. Faits survenus le 26 juillet 2021 (ch. 1.8 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué, p. 23 ss) : 2.6.1. Le 26 juillet 2021, vers 05h30, à G.________, A.________ est revenu au domicile de B.________ malgré l’interdiction qu’il avait de s’y rendre pour une durée de 20 jours selon la décision d’expulsion immédiate signifiée quelques heures auparavant. Il connaissait le code de l’immeuble et a donc pu pénétrer dans celui-ci. Puis, il a sonné à la porte de l’appartement de la plaignante et a pu y entrer, celle-ci lui ayant ouvert la porte contre sa volonté, en raison de la peur qu’il lui inspirait.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 Après être entré dans l’appartement, A.________ a demandé à la plaignante s’il pouvait voir son téléphone portable. Puis, comme B.________ souhaitait sortir de l’appartement, A.________ l’a poussée à l’intérieur. Au bout de quelques instants, elle a réussi à sortir dans la cage d’escalier et A.________ a menacé de la frapper avec une pompe à vélo et une shisha pour la faire rentrer mais B.________ l’a retenu au niveau des avant-bras. Ensuite, il l’a fait tomber dans les escaliers en la retenant par ses vêtements et l’a frappée à plusieurs reprises à la tête alors qu’elle se trouvait au sol, ce qui lui a causé de grandes douleurs en raison des opérations qu’elle avait subies au niveau des oreilles et B.________ a vomi de peur. A.________ a également menacé de couper la tête de la plaignante. Enfin, durant l’altercation qui a duré environ deux heures, A.________ a empêché la plaignante de sortir de l’immeuble, puis de s’en éloigner et de s’enfuir, notamment en restant auprès d’elle et en l’obligeant à rentrer dans l’appartement. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, de contrainte au sens de l’art. 181 CP, de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. b. CP, de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP et de séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 1 CP. 2.6.2. L'appelant conteste l'établissement des faits et certaines infractions retenues. En substance, il conteste avoir contraint la plaignante à lui ouvrir la porte, l’avoir menacée et frappée avec une pompe à vélo et une shisha, lui avoir dit qu'il voulait lui couper la tête, l’avoir fait tomber dans les escaliers, et l’avoir limitée dans sa liberté de mouvement. Il conteste les infractions de menaces, contrainte et séquestration. 2.6.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 23 à 27), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.6.4. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux art. 180 al. 2 let. b, 181 et 183 CP (cf. jugement attaqué, p. 9 s., 13, 20 à 22 et 28 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant l’appréciation juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 29 à 32), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la séquestration (cf. jugement attaqué, consid. 9.3.5. p. 31 s.), la Cour précise, contrairement à ce que soutient l’appelant dans sa plaidoirie, que le fait que la plaignante ait ouvert elle-même la porte de l’appartement n’est pas pertinent, la séquestration étant survenue postérieurement. Celui-ci a en effet adopté, au vu des faits retenus, des comportements entravant la liberté de la plaignante. 2.7. Faits survenus entre le 27 août 2021 et le 14 septembre 2021 (ch. 1.14 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué, p. 39 ss) : 2.7.1. Entre le 27 août 2021 et le 14 septembre 2021, A.________ a écrit à la cousine de B.________ que celle-ci couchait avec d’autres hommes et qu’elle faisait des « photos sexy » avec beaucoup d’hommes. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 CP. 2.7.2. L'appelant conteste l'établissement des faits. Il soutient qu’il n'a pas agi dans le but de nuire à la plaignante mais dans le but de se confier et qu’il est ainsi admis à apporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Ce jour, sa mandataire a allégué qu’il avait en fait agi afin que la cousine avertisse la mère de la plaignante dans un but louable de la ramener sur le droit chemin.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 2.7.3. De tels arguments sont de circonstance. En effet, le couple était séparé, le prévenu faisait l’objet de mesures d’éloignement et les propos tenus l’étaient uniquement dans le but de dire du mal d’autrui (cf. la motivation pertinente de la Juge de police, ch. 15.3 p. 42). 2.7.4. La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 173 ch. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 39 ss). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la qualification juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 42), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.8. Faits survenus le 27 septembre 2021 (ch. 1.15 de l’acte d’accusation ; jugement attaqué,

p. 42 ss) : 2.8.1. Le 27 septembre 2021, vers 21h20, A.________ s’est rendu au domicile de B.________, à G.________, en dépit de l’interdiction prononcée par décision du 3 septembre 2021. Il est ensuite reparti. Puis, le même jour, à 23h00, il s’est à nouveau rendu au domicile de cette dernière. Celle-ci a refusé qu’il entre dans son appartement et lui a proposé qu’il voie son fils à l’extérieur. Alors que les parties discutaient en bas du domicile de la plaignante, près d’un arrêt de bus, A.________ s’est levé et s’est jeté contre l’avant-droit d’une voiture qui circulait à environ 40 km/h et ce devant les yeux de son fils E.________, aucune blessure n’en n’ayant résulté. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 lit. b. CP. 2.8.2. L'appelant conteste s’être rendu coupable de menaces car il n’avait pas l’intention de menacer la plaignante. 2.8.3. En l’espèce, ce grief est fondé. En se jetant contre la voiture, il a certes effrayé la plaignante, laquelle se trouvait à proximité, mais on ne saurait retenir qu’il l’a menacée. Il s’est mis en danger lui-même, mais n’a pas mis en danger ou menacé de mettre en danger ou de causer du mal à la plaignante ou à un tiers. Les conditions d’application de l’infraction de menaces ne sont pas réunies et l’appel doit être admis sur ce point. 2.9. Faits survenus durant la période comprise entre le 26 avril 2021 et le 26 juillet 2021 (ch. 1.16 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué, p. 45 ss) : 2.9.1. Le 26 juillet 2021, A.________ a traité B.________ de « pute » sans que cette dernière ne l’injurie au préalable. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP. L'appelant conteste l'établissement des faits, soutenant que ce jour-là, il n'a pas insulté la plaignante. 2.9.2. Pour la Cour, force est de constater que, pour ces faits, l’acte d’accusation (DO 10'010) ne remplit pas les conditions légales dès lors qu’il indique simplement que la plaignante a été injuriée durant la période comprise entre le 26 avril 2021 et le 26 juillet 2021, relevant que la plaignante ne précise au demeurant pas les termes utilisés. Partant, le prévenu doit être acquitté de l’infraction d’injure. 2.10. Faits survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022 (ch. 1.1 de l’acte d’accusation complémentaire ; cf. jugement attaqué, p. 50 ss) : 2.10.1. Durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022, A.________ a envoyé de nombreux messages à B.________ et a tenté de la joindre téléphoniquement de manière insistante,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 pratiquement tous les jours, y compris en pleine nuit, en lui demandant notamment de pouvoir voir son fils ou l’intéressée, et ce en violation de la décision rendue le 3 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne lui interdisant de la contacter. Au début, B.________ se sentait obligée de lui répondre, de peur qu’il ne vienne chez elle. Elle a également dû l’appeler à contrecœur, afin de ne pas laisser ses messages sans réponse et toujours dans le but d’éviter qu’il lui rende visite. B.________ a ensuite été contrainte de le bloquer afin qu’il ne puisse plus lui envoyer de messages, ni l’appeler. Toutefois, le blocage des appels reçus (y compris des numéros masqués ou privés) implique que ceux-ci apparaissent tout de même dans l’historique des appels, bien que le téléphone ne sonne pas. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.10.2. L'appelant conteste avoir contraint la plaignante à répondre à ses messages et appels. 2.10.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 50 ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.10.4. La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 181 CP (cf. jugement attaqué, p. 51). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la qualification juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 51 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise que même si la plaignante a pu parfois répondre aux appels du prévenu ou lui permettre de voir son fils, cela ne change rien au fait que le prévenu exerçait un comportement qui reste constitutif de contrainte. 2.11. Faits survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 5 mai 2022 (ch. 1.2 de l’acte d’accusation complémentaire ; cf. jugement attaqué, p. 52 ss) : 2.11.1 Durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 5 mai 2022, A.________ s’est rendu à plusieurs reprises, presque tous les jours, au domicile de B.________, à H.________, contre sa volonté et en dépit de la décision civile du 3 septembre 2021 lui interdisant de s’approcher à moins de 15 kilomètres de tout nouveau domicile de B.________, sous la menace expresse de la peine prévue à l’art. 292 CP. Il est parfois venu vers minuit et au petit matin. Une fois, il est également resté devant la porte d’entrée jusqu’à 03.30 heures du matin. A une reprise, au mois d’avril 2022, il s’est posté devant la fenêtre de la chambre de B.________, étant précisé que son appartement se situe au rez-de-chaussée. Lors de ses différentes visites, A.________ suppliait B.________ de le laisser entrer et se montrait parfois agressif, en lui disant qu’il voulait voir son fils tout de suite afin de « calmer sa tête ». B.________ a alors parfois cédé et lui a montré E.________ lorsqu’il venait l’après-midi. B.________ arrivait finalement à faire quitter les lieux à A.________ au terme de longues discussions. Epuisée par ses visites non désirées, elle a finalement intégré un foyer de Solidarité Femmes. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.11.2. L'appelant conteste avoir forcé la plaignante et son fils à passer du temps avec lui. 2.11.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 52 à 54), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.11.4. La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 181 CP (cf. jugement attaqué, p. 54). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la qualification juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 54 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise que même si la plaignante a pu parfois répondre aux appels du prévenu ou lui permettre de voir son fils, cela ne change rien au fait que le prévenu exerçait un comportement qui reste constitutif de contrainte. 2.12. Faits survenus le 10 mai 2022 (ch. 1.3 de l’acte d’accusation complémentaire ; cf. jugement attaqué, p. 55 ss) : 2.12.1. Le 10 mai 2022, en début d’après-midi, à Fribourg, A.________ a surgi derrière B.________ alors que celle-ci sortait de la boutique I.________. Il lui a ensuite demandé agressivement de retirer sa plainte et de répondre aux appels de sa famille. Il l’a également accusée de laisser son fils F.________ seul chez elle. A un moment donné, alors que B.________ voulait partir, A.________ l’a saisie par le bras afin qu’elle le suive, en arguant qu’il avait des cadeaux pour son fils E.________. Puis, il lui a dit que, si elle ne le suivait pas, il allait s’emparer de son fils, ce qu’il a finalement fait, avant de le relâcher face à ses pleurs et de le remettre à B.________. Comme elle voulait partir mais que A.________ la suivait, elle a dû se réfugier dans les WC d’un restaurant. A cet endroit, alors que A.________ la suivait encore, elle fut contrainte de boire un café avec lui et n’est pas parvenue à demander de l’aide, par peur. Par la suite et alors qu’elle était sortie du restaurant pour faire ses achats, A.________ a continué de la suivre, en lui demandant notamment si elle voulait manger une pizza à son travail. Finalement, A.________ est parti vers 17.00 heures. Pour ces faits, A.________ a été coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.12.2. L'appelant conteste tous les faits qui lui sont reprochés en lien avec cet épisode. ll admet avoir eu une discussion avec la plaignante et son fils, ce qui est constitutif de I'infraction d'insoumission à une décision de I'autorité. Cependant, il soutient qu’il n'a pas contraint la plaignante et son enfant à passer du temps avec lui. 2.12.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 55 à 57), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.12.4. Pour le surplus, la qualification juridique des faits opérée par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 57, consid. 3.3.2.), qui ne prête du reste pas le flanc à la critique, peut être confirmée (art. 82 al. 4 CPP). 2.13. Faits survenus le 12 mai 2022 (ch. 1.4 de l’acte d’accusation complémentaire ; cf. jugement attaqué, p. 58 ss) : 2.13.1. Le 12 mai 2022, A.________ a téléphoné à la plaignante avec un autre numéro que le sien en lui disant qu’une livraison de pizza aurait lieu au foyer où elle était hébergée par Solidarité Femmes, malgré la décision du 3 septembre 2021. Cet appel l’a terrorisée et l’a contrainte à ne plus sortir dudit foyer de crainte de croiser le prévenu. Elle a également dû demander de l’aide pour faire

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 ses courses ou se déplacer en taxi pour ses rendez-vous médicaux. De plus, elle a commencé à prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.13.2. L'appelant conteste tous les faits qui lui sont reprochés en lien avec cet épisode. 2.13.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 58 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.13.4. Pour le surplus, la qualification juridique des faits opérée par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 60, consid. 4.3.2.), qui ne prête du reste pas le flanc à la critique, peut être confirmée (art. 82 al. 4 CPP). 2.14. Faits survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation complémentaire ; cf. jugement attaqué, p. 60 ss) : 2.14.1. Durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022, A.________ a contacté F.________, le fils de B.________, afin de retrouver cette dernière, ce en violation de la décision rendue le 3 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne lui interdisant de prendre contact avec les enfants de B.________. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.14.2. L’appelant conteste avoir appelé F.________ pour avoir des informations sur sa mère. Au demeurant, il soutient que même s'il l'avait fait, les faits reprochés ne seraient pas constitutifs de I'infraction de contrainte. 2.14.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 60 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.14.4. La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux art. 181 et 292 CP (cf. jugement attaqué, p. 20 s. et 28). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la qualification juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 61), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3. Peine 3.1. L’appelant conteste à titre indépendant la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il conteste le choix d’une peine privative de liberté, estimant qu’une peine pécuniaire est suffisante. Il soutient également que la quotité de la peine est trop élevée par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle. 3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). En outre, si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). 3.3. 3.3.1. S’agissant du choix et de la quotité de la peine prononcée, la Cour se réfère aux arguments retenus par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 62 à 71), auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise toutefois, s’agissant des infractions de menaces, tentative de menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, faux dans les certificats, et délit contre la LEI (entrée et séjour illégaux), que vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu, du fait qu’il a continué à commettre le même type d’infractions malgré les mesures d’éloignement prononcées et même ensuite de sa détention provisoire, et en raison du fait qu’il nie encore aujourd’hui la commission de certaines infractions, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. De plus, vu sa situation administrative et financière, il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). La Cour relève également que l’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est celle de séquestration et enlèvement. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 183 ch. 1 CP), sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus. En outre, concernant la culpabilité du prévenu, l’expert a retenu une responsabilité pénale légèrement diminuée, ses capacités cognitives étant en revanche restées intactes (DO 4'046). En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la légère diminution de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) lourde doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de moyenne à lourde (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Au final, en tenant compte de la culpabilité du prévenu et des circonstances du cas d’espèce développées à juste titre par la première juge, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner l’infraction de séquestration et enlèvement doit être arrêtée à 2 mois. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter sensiblement, mais dans une juste proportion, pour tenir compte des autres infractions, à savoir des nombreux cas de contrainte et menaces, de la tentative de menaces, du faux dans les certificats, et du délit contre la LEI (entrée et séjour illégaux). Il en découle qu’une peine privative de liberté d’au moins 12 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements du prévenu, étant précisé que la Cour est limitée par l’interdiction de la reformatio in pejus. L’acquittement du prévenu pour un épisode de menaces ne modifie en outre pas la quotité de la peine, celui-ci n’étant pas d’une gravité importante et ne changeant pas la gravité globale des faits. 3.3.2. S’agissant de la peine pécuniaire fixée à 20 jours-amende par la Juge de police, la Cour, pour tenir compte de l’acquittement d’injure, la ramène à 15 jours-amende.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 3.3.3. S’agissant de l’amende de CHF 4'000.- prononcée pour les multiples contraventions, l’abandon d’un cas de voies de fait est anecdotique et ne justifie pas une réduction de ce montant. Au demeurant, le montant de l’amende n’a pas été contesté ni thématisé dans le cadre de la procédure d’appel. 4. Sursis 4.1. L’appelant conteste également l’absence d’octroi du sursis à l’exécution des trois peines prononcées à son encontre. Il conteste en particulier le pronostic défavorable posé quant à ses agissements futurs. 4.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 4.3. 4.3.1. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, laquelle est en soi compatible avec le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) et le sursis complet (art. 42 al. 1 CP). En l’espèce, l’expert a qualifié le risque de récidive du prévenu de globalement faible, voire de faible- moyen. Il a précisé qu’il deviendrait moyen en cas de contacts rapprochés avec la plaignante, plus précisément en présence de conflits avec elle. Il a indiqué qu’en cas de récidive, l’on pouvait s’attendre au même genre d'infractions que celles pour lesquelles le prévenu est jugé ce jour. Selon l’expert, les facteurs de risque de récidive individuels et cliniques du prévenu sont ceux qui englobent un cadre affectif identique à celui présent lors de la commission des faits, mais aussi des difficultés envisageables liées au droit de visite futur de son enfant puisqu’ils impliquent des contacts avec la plaignante dans une certaine mesure. L’expert a ajouté que le fait de se sentir démuni et incompris pourrait favoriser sans doute la consommation d'alcool, élément désinhibiteur du comportement. L’expert a également relevé une instabilité socioprofessionnelle avec des problèmes administratifs et d'emploi comme facteur de risque (DO 4'046 s.). Il est vrai également que le prévenu a commis des actes délictueux sur une longue période et que son comportement a nécessité plusieurs interventions policières, le dépôt de plusieurs plaintes pénales par la plaignante et plusieurs décisions civiles prononçant des mesures d’éloignement et des interdictions de contact, lesquelles, non respectées, l’ont amené en détention provisoire. Après la sortie de prison du prévenu, la plaignante a dû déposer deux nouvelles plaintes pénales à l’encontre du prévenu, les 5 mai et 20 mai 2022, lesquelles ont conduit au dépôt d’un acte d’accusation complémentaire. Ainsi, comme l’a relevé la Juge de police à juste titre, malgré ses nombreux engagements, les diverses décisions rendues et la détention subie, le prévenu n’a cessé d’importuner la plaignante et a poursuivi son comportement délictueux. Toutefois, il convient de constater que, depuis le dépôt des dernières plaintes pénales, en mai 2022, il n’y a pas eu de nouveaux incidents entre les parties et que le prévenu respecte les mesures d’éloignement et d’interdiction de contact, ce malgré l’arrêt de la Cour de protection de l’adulte et de l’enfant du 23 août 2023 qui a confirmé la décision de la Justice de paix de la Glâne du 13 février 2023 rejetant la requête du prévenu tendant à la mise en place d’un droit de visite surveillé en raison de la nécessité de préserver l’anonymat du lieu de vie de la plaignante pour des motifs de sécurité. Même si le prévenu a fait part de sa détresse suite à cette décision à EX-pression et au Service de probation, il n’a pas tenu de propos menaçants envers son ex-compagne et n’a pas non plus essayé de la joindre ou de la retrouver, soutenant qu’il ne souhaite plus avoir de contact avec elle, sa seule préoccupation actuelle étant son fils (cf. rapport du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du 29.09.23 ; ci-après : SESPP). De plus, il ressort des différents rapports du SESPP, et en particulier de celui du 29 septembre 2023, que le prévenu respecte les mesures de substitution à sa détention qui ont été ordonnées. Son suivi auprès d’EX-pression se passe bien et les rendez-vous ont pu être espacés à toutes les deux semaines (cf. rapport du SESPP du 30.06.23). Le SESPP rapporte en outre que le prévenu considère que le suivi lui est bénéfique et qu’il est désormais capable de prendre de la distance et de réagir différemment face aux situations provocantes (cf. en particulier rapport du 30.06.23). Le SESPP estime que le prévenu fait preuve de régularité et de collaboration dans le cadre de ce suivi (cf. en particulier rapport du 29.09.23). Il ressort également des rapports du SESPP que le prévenu est toujours ponctuel au rendez-vous avec son agent de probation et qu’il se montre collaborant et poli (cf. notamment rapport du 30.06.23). Au niveau social, le prévenu semble toujours avoir un bon

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 réseau amical et familial sur qui il peut compter et avec qui il entretient des contacts réguliers, estime le SESPP (cf. rapport du SESPP du 30.06.23). Le prévenu a également débuté des cours de français auprès de Simplement Mieux (cf. rapport du 29.09.23). Cependant, la situation a évolué ces derniers mois en ce sens que, par courriel du 15 novembre 2023, le SESPP a informé la Cour que le prévenu ne s’était pas présenté à son rendez-vous du même jour et qu’il avait indiqué à son agente de probation qu’il avait quitté la Suisse, vraisemblablement pour rejoindre sa future épouse en France (cf. rapport du 15.11.23). Le

E. 29 novembre 2023, le SESPP a indiqué à la Cour que le prévenu avait sollicité de réaliser le nouvel entretien prévu le 22 novembre 2023 par téléphone car il n’était plus en Suisse. Il n’a toutefois pas honoré ce rendez-vous téléphonique et le SESPP n’a pas accédé à sa demande d’agender un nouveau rendez-vous. Au vu de ces éléments, en particulier du départ de Suisse du prévenu et du fait qu’il persiste à ne pas respecter les mesures de substitution ordonnées, le SESPP a indiqué qu’il n’était plus en mesure de poursuivre le suivi (cf. rapport du 29.11.23). Dans son rapport du

E. 30 novembre 2023, EX-pression mentionne également que le prévenu lui avait spontanément annoncé son départ de Suisse la veille de son rendez-vous, invoquant comme motifs à son départ le manque de perspectives à sa présence en Suisse, principalement en raison de l’attente de l’éventualité de revoir son fils qui devient de plus en plus improbable et insoutenable à ses yeux, et le projet de vivre avec une nouvelle compagne. EX-pression a cependant mentionné que, concernant le suivi accompli, le prévenu avait été assidu tout au long du suivi en se montrant disponible à discuter et à apprendre, correct, cordial et ouvert à trouver des ressources pour avancer dans une période de vie difficile. Il a relevé qu’au fil de ce long parcours de plus de 60 entretiens, sa motivation à changer avait été continuellement exprimée et qu’un avancement dans les discussions et dans la compréhension des problèmes relationnels et de violence avait été constaté. Néanmoins, les progrès avaient quelque peu ralenti au fil du temps, notamment dans la capacité à reconnaître entièrement la responsabilité de ses actes et choix avec une conséquente fragilisation de la conscience de l'implication et les conséquences de ses actes. Enfin, EX-pression a souligné que le prévenu estimait aujourd’hui avoir appris à mieux repérer ce qu’est un comportement de violence et des attitudes ou actes qui manquent de respect envers l'autre. EX-pression n’a pas constaté de nouveaux agissements violents (cf. rapport du 30.11.23). Tant le SESPP qu’EX-pression ont indiqué qu’ils n’avaient pas obtenu de détails de la part de l’intéressé concernant sa nouvelle relation sentimentale, ce dernier évitant le sujet ou restant évasif dans ses propos. Le 6 décembre 2023, le SESPP a informé la Cour que le prévenu lui avait déclaré qu’il se trouvait actuellement en Italie. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Président de la Cour a provisoirement suspendu son obligation de suivre les séances d’EX-pression et de se présenter auprès du Service de probation dès lors qu’il se trouve à l’étranger actuellement. Ainsi, la Cour constate que, depuis le jugement de première instance, la situation du prévenu a favorablement évolué et s’est stabilisée, ce dernier ayant nettement amélioré sa gestion des émotions et n’ayant plus commis de nouvelles infractions ni commis de nouveaux désagréments à la plaignante. Partant, la Cour est d’avis que l’on ne saurait plus retenir l’existence d’un pronostic défavorable sur le comportement futur du prévenu. Toutefois, sur le vu de l’ensemble des circonstances, le pronostic sur son comportement futur reste encore hautement incertain, sa situation étant encore fragile, le

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 prévenu ayant cessé sans autorisation les suivis imposés par les mesures de substitution et les questions au droit de visite sur son fils n’étant de loin pas résolues. Partant, le sursis partiel peut être accordé au prévenu et la Cour fixe la durée de la peine ferme à 6 mois, laquelle a déjà été exécutée par le prévenu (détention provisoire + imputation des mesures de substitution). Le sursis sera assorti d’un délai d’épreuve de 5 ans, ce long délai d’épreuve étant nécessaire pour démontrer son amendement. 4.3.2. Concernant la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- prononcée, celle-ci sera également assortie du sursis, le paiement de l’amende prononcée pour les contraventions étant de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. 4.3.3. Concernant l’amende, le Code pénal ne prévoit pas la possibilité de l’assortir d’un sursis (art. 106 ss CP). Partant, elle sera nécessairement ferme. 5. Expulsion 5.1. L’appelant conteste tout d’abord son expulsion comme conséquence de l’acquittement demandé pour l’infraction de séquestration. La Cour ayant confirmée la condamnation pour séquestration, cet argument doit être écarté. A titre subsidiaire, il invoque le cas de rigueur permettant de renoncer à l’expulsion, exposant qu’il est père d’un enfant et que l’expulsion l’empêcherait d’entretenir des contacts avec lui. 5.2. 5.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour séquestration et enlèvement, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, l’appelant a commis une infraction (séquestration et enlèvement) qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. g CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 5.2.2 Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). 5.2.3 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 5.3. 5.3.1. Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. supra 17.2.2.), on peut relever que l’appelant, âgé de 29 ans, ressortissant tunisien, vit en Suisse depuis 2019 et ne dispose d’aucun permis de séjour. Il a fait sa scolarité obligatoire en Tunisie, puis est parti en France où il y a travaillé jusqu’en juin 2019 en tant qu’ouvrier agricole puis comme employé du bâtiment et comme serveur dans la restauration (DO 2'012, dossier F 20 8444 et F 21 7053). De langue maternelle arabe, il parle néanmoins français. Disposant selon ses dires d’une formation professionnelle dans la restauration effectuée en France (DO 3032, ligne 464, dossier F 20 8444 et F 21 7053) – sans papier l’attestant néanmoins (DO 4036, dossier F 20 8444 et F 21 7053) -, il ne travaille pas en raison de son statut actuel. S’agissant de ses ressources financières, il a indiqué que sa famille lui envoyait parfois de l’argent (DO 2108, dossier F 20 8444 et F 21 7053) et que des amis l’aidaient (DO 3048, dossier F 20 8444 et F 21 7053). Concernant sa famille, le prévenu fait partie d’une fratrie de 5 enfants. Ses parents vivent en Tunisie ainsi que sa sœur, un de ses frère partageant en outre son temps entre le pays d’origine et la France (DO 4035, dossier F 20 8444 et F 21 7053). Il ressort également du dossier que le prévenu a encore des liens avec sa famille (DO 4035, dossier F 20 8444 et F 21 7053 et pce 3010, l. 303, dossier F 22 3886). Le prévenu est en outre père d’un enfant, E.________, né en 2020, qu’il a eu avec la plaignante et qui vit avec cette dernière en Suisse. En raison des faits jugés ce jour, il n’a toutefois pas revu son fils depuis le 26 juillet 2022 et ne dispose actuellement d’aucun droit de visite, la question de la mise en place d’un droit de visite surveillé étant en examen (cf. arrêt 106 2023 25 de la Cour de protection de l’adulte et de l’enfant du 23 août

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 2023). Depuis fin novembre 2023, le prévenu a quitté la Suisse et réside à l’étranger, semble-t ’il en Italie à une adresse inconnue. En l’espèce, sous l'angle de sa situation professionnelle et financière, l’appelant ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. On ne discerne pas dans sa situation des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, d’autant que le prévenu a récemment volontairement quitté la Suisse, ce qui réduit encore ses liens avec ce pays et son intérêt à y rester. Il est vrai que l’appelant est père d’un enfant en bas âge. Toutefois, depuis le 26 juillet 2022, il n’exerce plus de relations personnelles avec lui, son droit de visite lui ayant été retiré (cf. arrêt de la Cour de protection de l’adulte et de l’enfant du 23 août 2023) et il ne contribue pas non plus à son entretien. Le fait d’avoir un enfant en bas âge ne l’a en outre pas empêché de quitter la Suisse pour s’installer à l’étranger avec sa nouvelle compagne. Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse et de tout contact et droit de visite avec son fils, il y a lieu de retenir qu’un renvoi vers la Tunisie ne placerait pas le prévenu dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n’est pas remplie et que l’expulsion est, déjà pour ce motif, justifiée. 5.3.2. Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, les intérêts présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants. En commettant l’infraction de séquestration et enlèvement, le prévenu s’en est pris à un bien juridique important, à savoir la liberté de déplacement. Il a toutefois également commis de nombreuses autres infractions à l’encontre de son ex-compagne, ses agissements ayant engendré le dépôt de plusieurs plaintes pénales à son encontre (cf. plaintes pénales des 3 août 2021, 14 septembre 2021, 5 mai 2022 et 20 mai 2022), un acte d’accusation plus un acte d’accusation complémentaire, des mesures d’éloignement et la mise en sécurité de la plaignante et de leur fils dans un foyer d’urgence. Certes, le prévenu n’a pas d’antécédent judiciaire. Il est toutefois arrivé en Suisse en juin 2019 et a déployé son activité délictuelle durant la majorité du temps passé en Suisse. De plus, il n’a démontré aucune capacité à se conformer à l’ordre juridique suisse, malgré les nombreuses mises en garde reçues. Ainsi, force est de constater que le prévenu n’a pas respecté la sécurité et l’ordre publics depuis son arrivée en Suisse. Concernant l'intérêt de l'appelant à pouvoir demeurer en Suisse, il y a lieu de tenir compte de ses liens familiaux dans ce pays, en particulier avec son fils. Cet élément doit toutefois être largement relativisé dès lors qu’en raison des faits jugés ce jour, le prévenu ne dispose actuellement d’aucun droit de visite sur son fils (cf. arrêt de la Cour de protection de l’adulte et de l’enfant du 23 août 2023) et qu’il ne l’a pas vu depuis une année et demi. De plus, le prévenu a exercé sur une longue période des violences sur la mère de son enfant, de surcroît en présence de ce dernier. Il a en outre dit à son enfant qu’il lui couperait la tête et s’est également jeté contre un véhicule en marche sous ses yeux. Aussi, il sied de considérer qu’il a mis sérieusement en péril le développement de son fils. Il n’apporte en outre aucun soutien financier à son fils. Ainsi, son intérêt privé à rester en Suisse pour cette unique raison est moindre. Au demeurant, même si le prévenu obtenait à nouveau un droit de visite sur son fils, des contacts resteraient possibles avec lui par le biais des moyens de communication modernes.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 Pour le surplus, l'intégration socio-professionnelle de l'appelant est précaire. La durée de son séjour en Suisse est courte. Il n’a pas de permis de séjour ni de travail et vit du soutien financier de sa famille et de ses amis. En outre, le prévenu a récemment choisi de quitter la Suisse en novembre 2023 de sorte qu’il ne présente pas des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. Concernant les liens qu’il entretient avec son pays d’origine, le prévenu y a vécu jusqu’en 2013, y a fait sa scolarité et y a travaillé. De plus, une partie de sa famille vit en Tunisie. L’appelant ne devrait donc pas avoir de difficulté à retrouver un emploi dans son pays d’origine. L’installation de l’appelant dans son pays d’origine pourra en outre être facilitée par la présence de ses parents et de sa sœur. Ses perspectives professionnelles n’apparaissent ainsi pas moins bonnes en Tunisie que dans son pays d’accueil, dans lequel il n’a pas de statut de séjour. Quant à la prétendue hernie dans le dos que le prévenu avait déclaré devoir soigner urgemment (DO 3032, l. 480 à 482 et pce 3049, l. 429 à 430, dossier F 20 8444 et F 21 7053) et l’opération de l’abdomen qui devait également être planifiée, selon le prévenu (DO 3049, l. 429 à 430, dossier F 20 8444 et F 21 7053), il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas être soigné en Tunisie. Compte tenu de la gravité des infractions commises et de leur nombre, de l’absence de permis de séjour et d’intégration professionnelle de l'appelant en Suisse et des possibilités qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, de son départ volontaire de Suisse, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer dans ce pays. L'expulsion ne portera en outre pas atteinte aux relations entre l’appelant et son fils dès lors qu’elles sont inexistantes depuis juillet 2022 et que le prévenu n’a pas de droit de visite sur son fils. Au demeurant, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, laquelle a été fixée au minimum légal de 5 ans, et qu’elle n’empêchera pas le prévenu d'entretenir un contact virtuel avec son fils, s’il devait en être autorisé par la justice civile. L'expulsion s'avère dès lors conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Dans ces conditions, la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée non plus. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de cinq ans est confirmée. 6. Conclusions civiles 6.1. L’appelant conteste le montant du tort moral alloué à la plaignante. Il estime qu’un montant de CHF 1'000.- à ce titre est suffisant. 6.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4). 6.3. En l’espèce, la Cour se réfère à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 82 à 84), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Pour le surplus, la Cour considère que le montant de CHF 4’000.- alloué à titre de tort moral tient équitablement compte de la gravité des lésions subies par la victime et de la souffrance qu’elle a ressentie ainsi que de l’ensemble des circonstances, l’abandon d’un cas de menaces, d’injure et de voies de fait, n’ayant au demeurant pas de conséquence sur la souffrance subie par la victime. Partant, ce grief est rejeté et le montant des conclusions civiles est confirmé. 7. Frais et indemnités 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel du prévenu a été partiellement admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les 4/5 des frais d'appel à la charge de l’appelant, le 1/5 restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). S’agissant des frais de la procédure de première instance, l’acquittement du prévenu d’un cas de menaces, de voies de fait et d’injure ne justifie pas une modification de la répartition des frais de première instance vu le nombre important d’infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Genevière Chapuis Emery agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Geneviève Chapuis Emery, les opérations étant justifiées. Elle corrige toutefois d’office la durée de l’audience de ce jour (1h40), supprime les opérations antérieures à la déclaration d’appel (1h30), celles-ci ayant déjà été indemnisées en première instance, et convertit en forfait correspondance diverses opérations facturées à la minute. Elle supprime également 50 minutes pour des opérations liées à un éventuel futur mariage du prévenu. Enfin, elle rajoute 60 minutes pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 6'897.75, TVA par CHF 504.75 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.3. Me Déborah Keller agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Déborah Keller, sous réserve de minimes corrections. Par conséquent, l’indemnité du défenseur juridique gratuit, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'612.10, TVA par CHF 341.15 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembouser 4/5 de ce montant à l’Etat lorsque sa situation fiancière le permettra. 8. Indemnité au sens de l’art. 429 CPP L’appelant qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 24 août 2022 est réformé et prend la teneur suivante : 1. En application des art. 109, 126 al. 2 let. c CP et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait réitérées (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation du 23 mai 2022 (faits antérieurs au 24 août 2019) est classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription). 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 lit. b au chiffre 1.6 et 1.15 de l’acte d’accusation du 23 mai 2022 (menaces de mort avec ciseaux et couteau ; se jeter contre une voiture), de voies de fait (ch. 1.2 de l’acte d’accusation du 23 mai 2022), et d’injure (ch. 1.16 de l’acte d’accusation du 23 mai 2022). 3. A.________ est reconnu coupable de voies de fait réitérées (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) (période du 24 août 2019 au 21 août 2020, 7 décembre 2020 à mai 2021 et du 26 juillet 2021), séquestration, contrainte, tentative de menaces, menaces, diffamation, faux dans les certificats, insoumission à une décision de l’autorité, délit contre la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (entrée et séjour illégaux) et contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs. 4. En application des art. 19 al. 2, 22 en lien avec 180 al. 2 lit. b, 34, 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 105 al. 1, 106, 126 al. 2 lit. c, 173 ch. 1, 180 al. 2 lit. b, 181, 183, 252, 292 CP, 57 al. 3 LTV, 115 al. 1 let. a et b LEI, A.________ est condamné à : - une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de l’arrestation et détention provisoire subies du 29 septembre 2021 au 26 janvier 2022 (120 jours), des mesures de substitution ordonnées du 29 juillet 2021 au 29 septembre 2021 et du 26 janvier 2022 au 24 août 2022 à raison d’un dixième (soit 28 jours), et des mesures de substitution durant la procédure d’appel du 25 août 2022 au 1er novembre 2023 à raison d’un dixième (43 jours), ce qui donne une déduction totale de 191 jours; - une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans ; le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- ;

- et à une amende de CHF 4’000.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 160 heures en remplacement de l’amende). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 5. Expulsion 5.1. En application de l’art. 66a al.1 let. g CP, l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 5.2. Il est requis que A.________ soit inscrit au SIS. 6. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, en application de l’art. 49 CO, A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 4’000.- à titre d’indemnité pour tort moral. 7. Frais 7.1. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4’000.- pour l’émolument de justice, auquel s’ajoutent l’émolument du Ministère public par CHF 1'620.- et CHF 10’000.- de débours, émoluments du Tribunal des mesures de contrainte inclus, soit CHF 15’620.- au total. 7.2. L’indemnité allouée à la défenseure d’office de A.________, Me Natalia Dimitriev, est fixée à CHF 11'185.50, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.3. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, Me Déborah KELLER, est fixée à CHF 13'024.30, TVA comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra et si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. 8. Indemnités 8.1 Il est pris acte du fait que A.________ renonce à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 9. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 40 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les 4/5 des frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, le 1/5 restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Geneviève Chapuis Emery pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 6'897.75, TVA par CHF 504.75 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité de défenseur juridique gratuit de Me Déborah Keller pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'612.10, TVA par CHF 341.15 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 février 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 174 Arrêt du 29 février 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Faller Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Déborah Keller, avocate, conseil juridique gratuit Objet Voies de fait réitérées, menaces, contrainte, séquestration, diffamation, injure, quotité de la peine, sursis, expulsion, conclusions civiles Appel du 28 novembre 2022 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 24 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 considérant en fait A. Par jugement du 24 août 2022, la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Juge de police) a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait réitérées (partenaire hétérosexuel ou homosexuel ; chiffre 1.1 de l’acte d’accusation du 23 mai 2022 ; faits antérieurs au 24 août 2019) pour cause d’empêchement de procéder (prescription). Elle l’a également acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de menaces (chiffre 1.6 de l’acte d’accusation du 23 mai 2022 ; menaces de mort avec ciseaux et couteau). En revanche, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de voies de fait réitérées (partenaire hétérosexuel ou homosexuel ; période du 24 août 2019 au 21 août 2020, 7 décembre 2020 à mai 2021 et du 26 juillet 2021), séquestration, contrainte, tentative de menaces, menaces, diffamation, injure, faux dans les certificats, insoumission à une décision de l’autorité, délit contre la LEI (entrée et séjour illégaux) et contravention à la LTV et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sans sursis, sous déduction de l’arrestation et de la détention provisoire subies, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, sans sursis, et à une amende de CHF 4’000.-. De plus, la Juge de police a prononcé l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a requis l’inscription de celle-ci au SIS. La Juge de police a également partiellement admis les conclusions civiles formulées par B.________ et a condamné le prévenu à lui verser la somme de CHF 4’000.- à titre d’indemnité pour tort moral. De plus, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Les indemnités des défenseurs d’office ont été fixées, lesquelles devront être remboursées par le prévenu à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettra. Enfin, la Juge de police a pris acte du fait que A.________ a renoncé à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le jugement entièrement motivé a été notifié au prévenu le 8 novembre 2022. B. En date du 28 novembre 2022, A.________, par la voie d’un autre mandataire, a déposé une déclaration d’appel partiellement motivée à l’encontre du jugement de la Juge de police qu’il conteste en partie. En effet, il conteste certains faits retenus à son encontre, le type et la quotité de la peine qui lui a été infligée, son expulsion du territoire suisse ainsi que les conclusions civiles. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de voies de fait réitérées en relation avec les faits survenus à la mi-avril 2020 (ch. 3, titre V de I'acte d'accusation), de menaces en relation avec les faits survenus le 7 décembre 2020 (ch. 4, titre V de I'acte d'accusation), de menaces en relation avec les faits survenus au mois de juin 2021 (ch. 6, titre V de I'acte d'accusation), de menaces et contrainte en relation avec les faits survenus durant la nuit du 25 au 26 juillet 2021 (ch. 8, titre V de I'acte d'accusation), de menaces, de contrainte et de séquestration (ch. 9, titre V de I'acte d'accusation), de diffamation en relation avec les faits survenus entre le 27 août 2021 et le 14 septembre 2021 (ch. 15, titre V de I'acte d'accusation), de menaces en relation avec les faits survenus le 27 septembre 2021 (ch. 16, titre V de I'acte d'accusation), d'injure en relation avec les faits survenus durant la période comprise entre le 26 avril 2021 et le 26 juillet 2021 (ch. 17, titre V de I'acte d'accusation), de contrainte en relation avec les faits survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022 (ch. 1, titre Vl de I'acte d'accusation), de contrainte en relation avec les faits survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 5 mai 2022 (ch. 2, titre Vl de I'acte d'accusation), de contrainte en relation avec les faits survenus le 10 mai 2022 (ch. 3, titre Vl de I'acte d'accusation), de contrainte en relation avec les faits survenus le 12 mai 2022 (ch. 4, titre Vl de I'acte d'accusation) et de contrainte en relation avec les faits survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022 (ch. 5, titre Vl de I'acte d'accusation), que la peine privative de liberté prononcée soit modifiée en une peine pécuniaire, que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 toutes les peines prononcées soient assorties du sursis, et que l'indemnité pour tort moral en faveur de B.________ soit fixée à CHF 1'000.-. De plus, il conclut à ce qu’une indemnité pour les dépenses nécessaires à la défense de ses intérêts en deuxième instance lui soit allouée et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de I'Etat. En outre, l’appelant a formulé des réquisitions de preuves à savoir la production d'office de son dossier devant le SESPP (nº 323), la production des vidéos et photographies du 2 mai 2022 (reproduites sur clé USB et produites avec la déclaration d’appel), la production de la convention de stage signée par C.________ Sàrl en sa faveur, et la production du descriptif des tâches du stage auprès C.________ Sàrl. A.________ a également déposé une requête d'assistance judiciaire, concluant à ce que son nouveau mandataire lui soit désigné défenseur d'office. C. Par courrier du 15 décembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. D. Par courrier du 30 décembre 2022, B.________ a indiqué qu’elle ne formait pas non plus de demande de non-entrée en matière ni qu’elle ne déclarait d’appel joint. De plus, elle a produit un constat médical établi par l’HFR daté du 26 juillet 2021. E. Par arrêt du 26 janvier 2023, le Président de la Cour a rejeté la requête du prévenu de changement de défenseur d’office. F. Par courrier du 23 mars 2023, Me Geneviève Chappuis Emery a indiqué qu’elle reprenait la défense des intérêts du prévenu et a entièrement confirmé les conclusions de la déclaration d’appel de son client. De plus, elle a motivé les réquisitions de preuves formulées. Elle a ajouté une réquisition de preuves, à savoir l’audition en tant que témoin de D.________, ami des parties. G. Par ordonnance du 28 novembre 2023, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves du prévenu. En revanche, les pièces, photos et vidéo produites ont été jointes au dossier de la cause. H. Ont comparu à la séance du 29 février 2024, Me Geneviève Chapuis Emery au nom de A.________, et Me Déborah Keller au nom de B.________. La partie plaignante a conclu au rejet de l’appel. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Geneviève Chapuis Emery et à Me Déborah Keller pour leurs plaidoiries. Me Chapuis Emery n’a pas répliqué. en droit 1. Recevabilité et réquisitions de preuves 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Président de la Cour a rejeté les réquisitions de preuves du prévenu, la production du dossier du SESPP n’étant pas utile dès lors que la Cour dispose déjà de différents rapports réguliers établis par ce service et permettant d’établir de manière suffisante la situation liée au suivi des mesures de substitution. Quant à l’audition du témoin D.________, même s’il était un proche des parties, il n’a pas été témoin des faits. En revanche, les pièces et photos produites ont été jointes au dossier. En séance de ce jour, le prévenu n’a pas réitéré sa réquisition de preuves. 2. Culpabilité 2.1. Crédibilité des déclarations et établissement des faits 2.1.1. L’appelant conteste partiellement les points pour lesquels une condamnation a été prononcée. S’agissant des points de l’acte d’accusation qu’il n’accepte pas, il conteste parfois les faits et parfois uniquement l’infraction ou une des infractions retenues. L’ensemble des infractions étant commises au détriment de la même victime et s’inscrivant dans le cadre d’un même contexte de violences conjugales pendant et après la séparation conflictuelle, la Cour, devant se fonder chaque fois sur la crédibilité des parties, examinera en une fois, et non pas pour chaque infraction prise isolément, si les faits reprochés au prévenu et retenus par la Juge de police sont établis à satisfaction de droit ou si, au contraire, la version du prévenu doit être préférée. 2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 2.1.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour rappelle préliminairement que B.________ et A.________ sont les parents non mariés de l’enfant E.________, né en 2020. B.________ a mis un terme à leur relation dans le courant du mois de mai

2021. Les infractions reprochées ont été commises tant avant qu’après la séparation. Vu la situation hautement conflictuelle entre les parties, plusieurs décisions notamment d’éloignement et d’interdiction de contact ont été rendues par diverses autorités (police et tribunal civil), étant en outre précisé que le prévenu a été placé en détention provisoire du 29 septembre 2021 au 26 janvier 2022 et que les infractions reprochées ont eu lieu tant avant qu’après cette période de détention. Pour le surplus, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 8 ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants : La plaignante a été constante et crédible dans ses déclarations. Elle a en outre été mesurée et n’a pas cherché à charger faussement le prévenu, n’hésitant pas à relever spontanément lorsqu’elle avait elle-même agressé au préalable le prévenu, comme lorsqu’elle a déclaré, s’agissant des faits survenus vers la mi-avril 2020 (ch. 1.2. de l’AA), que le prévenu lui avait mis une bavette autour du coup car elle l’avait saisi auparavant au niveau de la nuque et avec ses ongles (DO 3'003, l. 70 à 81, dossier F 20 8444 et F 21 7053). Autre exemple, pour les faits survenus après la période de détention provisoire, la plaignante n’a plus fait état d’actes de violence physique. Les déclarations de la plaignante sont en outre empreintes de sincérité et sa souffrance et sa peur, qui découlent des actes du prévenu, sont perceptibles lors de ses auditions et s’intensifient au fil des nouveaux épisodes commis par le prévenu, ce qui donne également du crédit à ses déclarations. Face aux déclarations claires et constantes de la plaignante, la Cour n’accorde que peu de crédit aux dénégations du prévenu. Elle relève que les déclarations du prévenu ont varié au fil de ses auditions. En effet, par exemple, lorsque s’agissant des faits du 26 juillet 2021 (ch. 1.8. de l’AA), il a d’abord contesté avoir frappé la plaignante (DO 2109 et 2110, l. 43 à 64, dossier F 20 8444 et F 21 7053 ; DO 3013, l. 167 à 172, dossier F 20 8444 et F 21 7053), avant d’admettre, deux auditions plus tard, qu’il l’avait frappée dans les escaliers (DO 3028, l. 349 à 350, dossier F 20 8444 et F 21 7053). A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu ne sont pas cohérentes ni crédibles, notamment comme dans l’épisode du 26 juillet 2021 (cf. 1.8. de l’AA), où il a prétendu qu’il était revenu au domicile de la plaignante à 5h30 du matin pour chercher des affaires, alors qu’il venait d’y avoir été expulsé par la police à 2h30, et qu’il a déclaré que la plaignante, après lui avoir ouvert la porte, s’était excusée et l’aurait pris dans ses bras en lui disant bébé je t’aime (DO 2108, l. 14, dossier F 20 8444 et F 21 7053, DO 3028, l. 338 à 340, dossier F 20 8444 et F 21 7053). Il en va de même de l’épisode du 10 mai 2022 (ch. 1.3. de l’AA complémentaire) lors duquel le prévenu a déclaré que la plaignante lui avait proposé de boire un café et de venir faire les courses avec elle et son fils (DO 3013, l. 380 à 387, dossier F 22 3886), ce qui n’est pas du tout crédible vu que la plaignante faisait tout pour que le prévenu ne l’approche pas. Les déclarations du prévenu selon lesquelles, lors des faits survenus entre la fin avril 2022 et le 20 mai 2022 (ch. 1.5 de l’AA complémentaire), le fils aîné de la plaignante, F.________, l’avait contacté pour lui demander s’il avait des informations sur sa mère, sont également totalement invraisemblables dès lors que F.________ était au courant des raisons qui ont poussé sa mère à fuir (DO 3016, l. 466 à 467, dossier F 22 3886) et qu’il avait lui-même sollicité l’intervention de la police lors de l’évènement survenu dans la nuit du 25 au 26 juillet 2021. De plus, l’attitude adoptée par le prévenu vis-à-vis de la plaignante est toujours la même et les actes reprochés durant les nombreux épisodes commis par le prévenu sont similaires et du même type, à savoir, en particulier, des violences physiques, verbales, des menaces, des injures et de la contrainte. Enfin, le prévenu a sans cesse cherché à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 trouver des justifications à ses agissements, comme lorsqu’il a admis avoir donné un coup de poing qu’il a qualifié de « pas fort » à l’épaule de la plaignante (DO 2026, l. 20 à 22, dossier F 20 8444 et F 21 7053 ; également le cas dans DO 3028, l. 349 à 350, dossier F 20 8444 et F 21 7053). Au vu de ces éléments, la Cour, à l’instar de la Juge de police, considère que les déclarations de la plaignante sont bien plus crédibles que celles du prévenu et retiendra la version des faits présentée par cette dernière pour tous les épisodes, tout doute pouvant être écarté. 2.2. Faits survenus vers la mi-avril 2020 (ch. 1.2 de l’acte d’accusation ; jugement attaqué, p. 10 ss) : 2.2.1. Vers la mi-avril 2020 à G.________, A.________ a mis une bavette autour du cou de B.________, sans serrer, car celle-ci l’avait saisi au niveau de la nuque avec ses ongles. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP. L’appelant reconnaît avoir mis la bavette autour du cou de la plaignante. Cependant, il conteste que son acte soit constitutif de voies de fait. 2.2.2. Sur la base de l’acte d’accusation, lequel reproche au prévenu d’avoir : « mis une bavette autour du cou de B.________, sans serrer, car celle-ci l’avait saisi au niveau de la nuque avec ses ongles », la Cour constate que l’infraction de voies de fait n’est pas réalisée, aucun élément de violence n’étant décrit dans l’acte d’accusation. Partant, le prévenu est acquitté de l’infraction de voies de fait sur ce point. 2.3. Faits survenus le 7 décembre 2020 (ch. 1.3 de l’acte d’accusation ; jugement attaqué, p. 11 ss) : 2.3.1. Le 7 décembre 2020, vers 12h15, à G.________, A.________ a bousculé B.________ et lui a donné un coup de poing dans l’épaule gauche, près du sein, ce qui lui a provoqué une rougeur. Il a également menacé la plaignante de lui « casser la tête ». Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP et de tentative de menaces au sens de l’art. 22 CP en lien avec l’art. 180 al. 2 let. b. CP. Concernant ces faits, l’appelant conteste dans sa déclaration d’appel avoir dit à la plaignante qu'il voulait lui casser la tête. 2.3.2. En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 11 s. ; art. 82 al. 4 CPP). 2.3.3. Pour le surplus, l’appelant conteste la qualification juridique des faits opérée par la Juge de police dès lors que, la plaignante n’ayant pas eu peur, il ne saurait y avoir de menaces. La Cour ne peut que se référer à la motivation pertinente de la Juge de police (cf. jugement attaqué,

p. 14, consid. 4.3.2), laquelle a retenu, en raison de l’absence de peur, une tentative de menaces. Partant, la condamnation du prévenu pour tentative de menaces est confirmée. 2.4. Faits survenus au mois de juin 2021 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué,

p. 15) : 2.4.1. En juin 2021, A.________ a dit à la plaignante que s’il le fallait, il tuerait son fils E.________, en menaçant de lui couper la tête. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 lit. b. CP.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 2.4.2. Concernant les faits survenus au mois de juin 2021 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué, p. 15), dans sa déclaration d’appel, l'appelant ne conteste pas l’état de fait retenu mais uniquement la qualification juridique de menaces. Il soutient que seule la tentative peut être retenue à sa charge. En audience de ce jour, dans sa plaidoirie, sa mandataire conclut à l’acquittement en soutenant qu’un enfant en bas âge ne peut pas comprendre le sens de tels propos et ne peut pas être effrayé. 2.4.3. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 180 al. 2 let. b CP (cf. jugement attaqué, p. 13). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). S’agissant de la subsomption, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 16), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour relève qu’il importe peu que l’enfant ait été effrayé ou non étant donné que la victime des faits reprochés est la mère, laquelle a effectivement été effrayée par la menace. 2.5. Faits survenus durant la nuit du 25 au 26 juillet 2021 (ch. 1.7 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué, p. 18 ss) : 2.5.1. Durant la nuit du 25 au 26 juillet 2021, A.________ est venu au domicile de B.________ et a sonné à plusieurs reprises afin qu’elle lui ouvre la porte. Devant l’insistance de A.________, B.________ lui a ouvert la porte de peur qu’il ne casse tout ou dérange les voisins. Puis, A.________ a fait mine de lancer un sucrier contre B.________ et son fils E.________, en disant notamment qu’il voulait couper la tête de ce dernier. Il a toutefois été interrompu dans son geste par F.________, le fils de B.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP et de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP. 2.5.2. L'appelant conteste l'établissement des faits et les infractions retenues. En substance, il réfute avoir dit qu'il voulait couper la tête de son fils et avoir contraint la plaignante à lui ouvrir la porte. 2.5.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 18 à 20), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.5.4. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux art. 180 al. 2 let. b, 181 (cf. jugement attaqué, p. 13 et 20 ss). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la subsomption, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 22 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.6. Faits survenus le 26 juillet 2021 (ch. 1.8 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué, p. 23 ss) : 2.6.1. Le 26 juillet 2021, vers 05h30, à G.________, A.________ est revenu au domicile de B.________ malgré l’interdiction qu’il avait de s’y rendre pour une durée de 20 jours selon la décision d’expulsion immédiate signifiée quelques heures auparavant. Il connaissait le code de l’immeuble et a donc pu pénétrer dans celui-ci. Puis, il a sonné à la porte de l’appartement de la plaignante et a pu y entrer, celle-ci lui ayant ouvert la porte contre sa volonté, en raison de la peur qu’il lui inspirait.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 Après être entré dans l’appartement, A.________ a demandé à la plaignante s’il pouvait voir son téléphone portable. Puis, comme B.________ souhaitait sortir de l’appartement, A.________ l’a poussée à l’intérieur. Au bout de quelques instants, elle a réussi à sortir dans la cage d’escalier et A.________ a menacé de la frapper avec une pompe à vélo et une shisha pour la faire rentrer mais B.________ l’a retenu au niveau des avant-bras. Ensuite, il l’a fait tomber dans les escaliers en la retenant par ses vêtements et l’a frappée à plusieurs reprises à la tête alors qu’elle se trouvait au sol, ce qui lui a causé de grandes douleurs en raison des opérations qu’elle avait subies au niveau des oreilles et B.________ a vomi de peur. A.________ a également menacé de couper la tête de la plaignante. Enfin, durant l’altercation qui a duré environ deux heures, A.________ a empêché la plaignante de sortir de l’immeuble, puis de s’en éloigner et de s’enfuir, notamment en restant auprès d’elle et en l’obligeant à rentrer dans l’appartement. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, de contrainte au sens de l’art. 181 CP, de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. b. CP, de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP et de séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 1 CP. 2.6.2. L'appelant conteste l'établissement des faits et certaines infractions retenues. En substance, il conteste avoir contraint la plaignante à lui ouvrir la porte, l’avoir menacée et frappée avec une pompe à vélo et une shisha, lui avoir dit qu'il voulait lui couper la tête, l’avoir fait tomber dans les escaliers, et l’avoir limitée dans sa liberté de mouvement. Il conteste les infractions de menaces, contrainte et séquestration. 2.6.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 23 à 27), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.6.4. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux art. 180 al. 2 let. b, 181 et 183 CP (cf. jugement attaqué, p. 9 s., 13, 20 à 22 et 28 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant l’appréciation juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 29 à 32), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la séquestration (cf. jugement attaqué, consid. 9.3.5. p. 31 s.), la Cour précise, contrairement à ce que soutient l’appelant dans sa plaidoirie, que le fait que la plaignante ait ouvert elle-même la porte de l’appartement n’est pas pertinent, la séquestration étant survenue postérieurement. Celui-ci a en effet adopté, au vu des faits retenus, des comportements entravant la liberté de la plaignante. 2.7. Faits survenus entre le 27 août 2021 et le 14 septembre 2021 (ch. 1.14 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué, p. 39 ss) : 2.7.1. Entre le 27 août 2021 et le 14 septembre 2021, A.________ a écrit à la cousine de B.________ que celle-ci couchait avec d’autres hommes et qu’elle faisait des « photos sexy » avec beaucoup d’hommes. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 CP. 2.7.2. L'appelant conteste l'établissement des faits. Il soutient qu’il n'a pas agi dans le but de nuire à la plaignante mais dans le but de se confier et qu’il est ainsi admis à apporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Ce jour, sa mandataire a allégué qu’il avait en fait agi afin que la cousine avertisse la mère de la plaignante dans un but louable de la ramener sur le droit chemin.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 2.7.3. De tels arguments sont de circonstance. En effet, le couple était séparé, le prévenu faisait l’objet de mesures d’éloignement et les propos tenus l’étaient uniquement dans le but de dire du mal d’autrui (cf. la motivation pertinente de la Juge de police, ch. 15.3 p. 42). 2.7.4. La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 173 ch. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 39 ss). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la qualification juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 42), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.8. Faits survenus le 27 septembre 2021 (ch. 1.15 de l’acte d’accusation ; jugement attaqué,

p. 42 ss) : 2.8.1. Le 27 septembre 2021, vers 21h20, A.________ s’est rendu au domicile de B.________, à G.________, en dépit de l’interdiction prononcée par décision du 3 septembre 2021. Il est ensuite reparti. Puis, le même jour, à 23h00, il s’est à nouveau rendu au domicile de cette dernière. Celle-ci a refusé qu’il entre dans son appartement et lui a proposé qu’il voie son fils à l’extérieur. Alors que les parties discutaient en bas du domicile de la plaignante, près d’un arrêt de bus, A.________ s’est levé et s’est jeté contre l’avant-droit d’une voiture qui circulait à environ 40 km/h et ce devant les yeux de son fils E.________, aucune blessure n’en n’ayant résulté. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 lit. b. CP. 2.8.2. L'appelant conteste s’être rendu coupable de menaces car il n’avait pas l’intention de menacer la plaignante. 2.8.3. En l’espèce, ce grief est fondé. En se jetant contre la voiture, il a certes effrayé la plaignante, laquelle se trouvait à proximité, mais on ne saurait retenir qu’il l’a menacée. Il s’est mis en danger lui-même, mais n’a pas mis en danger ou menacé de mettre en danger ou de causer du mal à la plaignante ou à un tiers. Les conditions d’application de l’infraction de menaces ne sont pas réunies et l’appel doit être admis sur ce point. 2.9. Faits survenus durant la période comprise entre le 26 avril 2021 et le 26 juillet 2021 (ch. 1.16 de l’acte d’accusation ; cf. jugement attaqué, p. 45 ss) : 2.9.1. Le 26 juillet 2021, A.________ a traité B.________ de « pute » sans que cette dernière ne l’injurie au préalable. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP. L'appelant conteste l'établissement des faits, soutenant que ce jour-là, il n'a pas insulté la plaignante. 2.9.2. Pour la Cour, force est de constater que, pour ces faits, l’acte d’accusation (DO 10'010) ne remplit pas les conditions légales dès lors qu’il indique simplement que la plaignante a été injuriée durant la période comprise entre le 26 avril 2021 et le 26 juillet 2021, relevant que la plaignante ne précise au demeurant pas les termes utilisés. Partant, le prévenu doit être acquitté de l’infraction d’injure. 2.10. Faits survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022 (ch. 1.1 de l’acte d’accusation complémentaire ; cf. jugement attaqué, p. 50 ss) : 2.10.1. Durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022, A.________ a envoyé de nombreux messages à B.________ et a tenté de la joindre téléphoniquement de manière insistante,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 pratiquement tous les jours, y compris en pleine nuit, en lui demandant notamment de pouvoir voir son fils ou l’intéressée, et ce en violation de la décision rendue le 3 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne lui interdisant de la contacter. Au début, B.________ se sentait obligée de lui répondre, de peur qu’il ne vienne chez elle. Elle a également dû l’appeler à contrecœur, afin de ne pas laisser ses messages sans réponse et toujours dans le but d’éviter qu’il lui rende visite. B.________ a ensuite été contrainte de le bloquer afin qu’il ne puisse plus lui envoyer de messages, ni l’appeler. Toutefois, le blocage des appels reçus (y compris des numéros masqués ou privés) implique que ceux-ci apparaissent tout de même dans l’historique des appels, bien que le téléphone ne sonne pas. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.10.2. L'appelant conteste avoir contraint la plaignante à répondre à ses messages et appels. 2.10.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 50 ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.10.4. La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 181 CP (cf. jugement attaqué, p. 51). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la qualification juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 51 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise que même si la plaignante a pu parfois répondre aux appels du prévenu ou lui permettre de voir son fils, cela ne change rien au fait que le prévenu exerçait un comportement qui reste constitutif de contrainte. 2.11. Faits survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 5 mai 2022 (ch. 1.2 de l’acte d’accusation complémentaire ; cf. jugement attaqué, p. 52 ss) : 2.11.1 Durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 5 mai 2022, A.________ s’est rendu à plusieurs reprises, presque tous les jours, au domicile de B.________, à H.________, contre sa volonté et en dépit de la décision civile du 3 septembre 2021 lui interdisant de s’approcher à moins de 15 kilomètres de tout nouveau domicile de B.________, sous la menace expresse de la peine prévue à l’art. 292 CP. Il est parfois venu vers minuit et au petit matin. Une fois, il est également resté devant la porte d’entrée jusqu’à 03.30 heures du matin. A une reprise, au mois d’avril 2022, il s’est posté devant la fenêtre de la chambre de B.________, étant précisé que son appartement se situe au rez-de-chaussée. Lors de ses différentes visites, A.________ suppliait B.________ de le laisser entrer et se montrait parfois agressif, en lui disant qu’il voulait voir son fils tout de suite afin de « calmer sa tête ». B.________ a alors parfois cédé et lui a montré E.________ lorsqu’il venait l’après-midi. B.________ arrivait finalement à faire quitter les lieux à A.________ au terme de longues discussions. Epuisée par ses visites non désirées, elle a finalement intégré un foyer de Solidarité Femmes. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.11.2. L'appelant conteste avoir forcé la plaignante et son fils à passer du temps avec lui. 2.11.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 52 à 54), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.11.4. La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 181 CP (cf. jugement attaqué, p. 54). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la qualification juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 54 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise que même si la plaignante a pu parfois répondre aux appels du prévenu ou lui permettre de voir son fils, cela ne change rien au fait que le prévenu exerçait un comportement qui reste constitutif de contrainte. 2.12. Faits survenus le 10 mai 2022 (ch. 1.3 de l’acte d’accusation complémentaire ; cf. jugement attaqué, p. 55 ss) : 2.12.1. Le 10 mai 2022, en début d’après-midi, à Fribourg, A.________ a surgi derrière B.________ alors que celle-ci sortait de la boutique I.________. Il lui a ensuite demandé agressivement de retirer sa plainte et de répondre aux appels de sa famille. Il l’a également accusée de laisser son fils F.________ seul chez elle. A un moment donné, alors que B.________ voulait partir, A.________ l’a saisie par le bras afin qu’elle le suive, en arguant qu’il avait des cadeaux pour son fils E.________. Puis, il lui a dit que, si elle ne le suivait pas, il allait s’emparer de son fils, ce qu’il a finalement fait, avant de le relâcher face à ses pleurs et de le remettre à B.________. Comme elle voulait partir mais que A.________ la suivait, elle a dû se réfugier dans les WC d’un restaurant. A cet endroit, alors que A.________ la suivait encore, elle fut contrainte de boire un café avec lui et n’est pas parvenue à demander de l’aide, par peur. Par la suite et alors qu’elle était sortie du restaurant pour faire ses achats, A.________ a continué de la suivre, en lui demandant notamment si elle voulait manger une pizza à son travail. Finalement, A.________ est parti vers 17.00 heures. Pour ces faits, A.________ a été coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.12.2. L'appelant conteste tous les faits qui lui sont reprochés en lien avec cet épisode. ll admet avoir eu une discussion avec la plaignante et son fils, ce qui est constitutif de I'infraction d'insoumission à une décision de I'autorité. Cependant, il soutient qu’il n'a pas contraint la plaignante et son enfant à passer du temps avec lui. 2.12.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 55 à 57), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.12.4. Pour le surplus, la qualification juridique des faits opérée par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 57, consid. 3.3.2.), qui ne prête du reste pas le flanc à la critique, peut être confirmée (art. 82 al. 4 CPP). 2.13. Faits survenus le 12 mai 2022 (ch. 1.4 de l’acte d’accusation complémentaire ; cf. jugement attaqué, p. 58 ss) : 2.13.1. Le 12 mai 2022, A.________ a téléphoné à la plaignante avec un autre numéro que le sien en lui disant qu’une livraison de pizza aurait lieu au foyer où elle était hébergée par Solidarité Femmes, malgré la décision du 3 septembre 2021. Cet appel l’a terrorisée et l’a contrainte à ne plus sortir dudit foyer de crainte de croiser le prévenu. Elle a également dû demander de l’aide pour faire

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 ses courses ou se déplacer en taxi pour ses rendez-vous médicaux. De plus, elle a commencé à prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.13.2. L'appelant conteste tous les faits qui lui sont reprochés en lien avec cet épisode. 2.13.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 58 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.13.4. Pour le surplus, la qualification juridique des faits opérée par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 60, consid. 4.3.2.), qui ne prête du reste pas le flanc à la critique, peut être confirmée (art. 82 al. 4 CPP). 2.14. Faits survenus durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation complémentaire ; cf. jugement attaqué, p. 60 ss) : 2.14.1. Durant la période comprise entre fin avril 2022 et le 20 mai 2022, A.________ a contacté F.________, le fils de B.________, afin de retrouver cette dernière, ce en violation de la décision rendue le 3 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne lui interdisant de prendre contact avec les enfants de B.________. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.14.2. L’appelant conteste avoir appelé F.________ pour avoir des informations sur sa mère. Au demeurant, il soutient que même s'il l'avait fait, les faits reprochés ne seraient pas constitutifs de I'infraction de contrainte. 2.14.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué,

p. 60 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.14.4. La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux art. 181 et 292 CP (cf. jugement attaqué, p. 20 s. et 28). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la qualification juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 61), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 3. Peine 3.1. L’appelant conteste à titre indépendant la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il conteste le choix d’une peine privative de liberté, estimant qu’une peine pécuniaire est suffisante. Il soutient également que la quotité de la peine est trop élevée par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle. 3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). En outre, si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). 3.3. 3.3.1. S’agissant du choix et de la quotité de la peine prononcée, la Cour se réfère aux arguments retenus par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 62 à 71), auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise toutefois, s’agissant des infractions de menaces, tentative de menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, faux dans les certificats, et délit contre la LEI (entrée et séjour illégaux), que vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu, du fait qu’il a continué à commettre le même type d’infractions malgré les mesures d’éloignement prononcées et même ensuite de sa détention provisoire, et en raison du fait qu’il nie encore aujourd’hui la commission de certaines infractions, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. De plus, vu sa situation administrative et financière, il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). La Cour relève également que l’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est celle de séquestration et enlèvement. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 183 ch. 1 CP), sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus. En outre, concernant la culpabilité du prévenu, l’expert a retenu une responsabilité pénale légèrement diminuée, ses capacités cognitives étant en revanche restées intactes (DO 4'046). En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la légère diminution de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) lourde doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de moyenne à lourde (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Au final, en tenant compte de la culpabilité du prévenu et des circonstances du cas d’espèce développées à juste titre par la première juge, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner l’infraction de séquestration et enlèvement doit être arrêtée à 2 mois. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter sensiblement, mais dans une juste proportion, pour tenir compte des autres infractions, à savoir des nombreux cas de contrainte et menaces, de la tentative de menaces, du faux dans les certificats, et du délit contre la LEI (entrée et séjour illégaux). Il en découle qu’une peine privative de liberté d’au moins 12 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements du prévenu, étant précisé que la Cour est limitée par l’interdiction de la reformatio in pejus. L’acquittement du prévenu pour un épisode de menaces ne modifie en outre pas la quotité de la peine, celui-ci n’étant pas d’une gravité importante et ne changeant pas la gravité globale des faits. 3.3.2. S’agissant de la peine pécuniaire fixée à 20 jours-amende par la Juge de police, la Cour, pour tenir compte de l’acquittement d’injure, la ramène à 15 jours-amende.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 3.3.3. S’agissant de l’amende de CHF 4'000.- prononcée pour les multiples contraventions, l’abandon d’un cas de voies de fait est anecdotique et ne justifie pas une réduction de ce montant. Au demeurant, le montant de l’amende n’a pas été contesté ni thématisé dans le cadre de la procédure d’appel. 4. Sursis 4.1. L’appelant conteste également l’absence d’octroi du sursis à l’exécution des trois peines prononcées à son encontre. Il conteste en particulier le pronostic défavorable posé quant à ses agissements futurs. 4.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 4.3. 4.3.1. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, laquelle est en soi compatible avec le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) et le sursis complet (art. 42 al. 1 CP). En l’espèce, l’expert a qualifié le risque de récidive du prévenu de globalement faible, voire de faible- moyen. Il a précisé qu’il deviendrait moyen en cas de contacts rapprochés avec la plaignante, plus précisément en présence de conflits avec elle. Il a indiqué qu’en cas de récidive, l’on pouvait s’attendre au même genre d'infractions que celles pour lesquelles le prévenu est jugé ce jour. Selon l’expert, les facteurs de risque de récidive individuels et cliniques du prévenu sont ceux qui englobent un cadre affectif identique à celui présent lors de la commission des faits, mais aussi des difficultés envisageables liées au droit de visite futur de son enfant puisqu’ils impliquent des contacts avec la plaignante dans une certaine mesure. L’expert a ajouté que le fait de se sentir démuni et incompris pourrait favoriser sans doute la consommation d'alcool, élément désinhibiteur du comportement. L’expert a également relevé une instabilité socioprofessionnelle avec des problèmes administratifs et d'emploi comme facteur de risque (DO 4'046 s.). Il est vrai également que le prévenu a commis des actes délictueux sur une longue période et que son comportement a nécessité plusieurs interventions policières, le dépôt de plusieurs plaintes pénales par la plaignante et plusieurs décisions civiles prononçant des mesures d’éloignement et des interdictions de contact, lesquelles, non respectées, l’ont amené en détention provisoire. Après la sortie de prison du prévenu, la plaignante a dû déposer deux nouvelles plaintes pénales à l’encontre du prévenu, les 5 mai et 20 mai 2022, lesquelles ont conduit au dépôt d’un acte d’accusation complémentaire. Ainsi, comme l’a relevé la Juge de police à juste titre, malgré ses nombreux engagements, les diverses décisions rendues et la détention subie, le prévenu n’a cessé d’importuner la plaignante et a poursuivi son comportement délictueux. Toutefois, il convient de constater que, depuis le dépôt des dernières plaintes pénales, en mai 2022, il n’y a pas eu de nouveaux incidents entre les parties et que le prévenu respecte les mesures d’éloignement et d’interdiction de contact, ce malgré l’arrêt de la Cour de protection de l’adulte et de l’enfant du 23 août 2023 qui a confirmé la décision de la Justice de paix de la Glâne du 13 février 2023 rejetant la requête du prévenu tendant à la mise en place d’un droit de visite surveillé en raison de la nécessité de préserver l’anonymat du lieu de vie de la plaignante pour des motifs de sécurité. Même si le prévenu a fait part de sa détresse suite à cette décision à EX-pression et au Service de probation, il n’a pas tenu de propos menaçants envers son ex-compagne et n’a pas non plus essayé de la joindre ou de la retrouver, soutenant qu’il ne souhaite plus avoir de contact avec elle, sa seule préoccupation actuelle étant son fils (cf. rapport du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du 29.09.23 ; ci-après : SESPP). De plus, il ressort des différents rapports du SESPP, et en particulier de celui du 29 septembre 2023, que le prévenu respecte les mesures de substitution à sa détention qui ont été ordonnées. Son suivi auprès d’EX-pression se passe bien et les rendez-vous ont pu être espacés à toutes les deux semaines (cf. rapport du SESPP du 30.06.23). Le SESPP rapporte en outre que le prévenu considère que le suivi lui est bénéfique et qu’il est désormais capable de prendre de la distance et de réagir différemment face aux situations provocantes (cf. en particulier rapport du 30.06.23). Le SESPP estime que le prévenu fait preuve de régularité et de collaboration dans le cadre de ce suivi (cf. en particulier rapport du 29.09.23). Il ressort également des rapports du SESPP que le prévenu est toujours ponctuel au rendez-vous avec son agent de probation et qu’il se montre collaborant et poli (cf. notamment rapport du 30.06.23). Au niveau social, le prévenu semble toujours avoir un bon

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 réseau amical et familial sur qui il peut compter et avec qui il entretient des contacts réguliers, estime le SESPP (cf. rapport du SESPP du 30.06.23). Le prévenu a également débuté des cours de français auprès de Simplement Mieux (cf. rapport du 29.09.23). Cependant, la situation a évolué ces derniers mois en ce sens que, par courriel du 15 novembre 2023, le SESPP a informé la Cour que le prévenu ne s’était pas présenté à son rendez-vous du même jour et qu’il avait indiqué à son agente de probation qu’il avait quitté la Suisse, vraisemblablement pour rejoindre sa future épouse en France (cf. rapport du 15.11.23). Le 29 novembre 2023, le SESPP a indiqué à la Cour que le prévenu avait sollicité de réaliser le nouvel entretien prévu le 22 novembre 2023 par téléphone car il n’était plus en Suisse. Il n’a toutefois pas honoré ce rendez-vous téléphonique et le SESPP n’a pas accédé à sa demande d’agender un nouveau rendez-vous. Au vu de ces éléments, en particulier du départ de Suisse du prévenu et du fait qu’il persiste à ne pas respecter les mesures de substitution ordonnées, le SESPP a indiqué qu’il n’était plus en mesure de poursuivre le suivi (cf. rapport du 29.11.23). Dans son rapport du 30 novembre 2023, EX-pression mentionne également que le prévenu lui avait spontanément annoncé son départ de Suisse la veille de son rendez-vous, invoquant comme motifs à son départ le manque de perspectives à sa présence en Suisse, principalement en raison de l’attente de l’éventualité de revoir son fils qui devient de plus en plus improbable et insoutenable à ses yeux, et le projet de vivre avec une nouvelle compagne. EX-pression a cependant mentionné que, concernant le suivi accompli, le prévenu avait été assidu tout au long du suivi en se montrant disponible à discuter et à apprendre, correct, cordial et ouvert à trouver des ressources pour avancer dans une période de vie difficile. Il a relevé qu’au fil de ce long parcours de plus de 60 entretiens, sa motivation à changer avait été continuellement exprimée et qu’un avancement dans les discussions et dans la compréhension des problèmes relationnels et de violence avait été constaté. Néanmoins, les progrès avaient quelque peu ralenti au fil du temps, notamment dans la capacité à reconnaître entièrement la responsabilité de ses actes et choix avec une conséquente fragilisation de la conscience de l'implication et les conséquences de ses actes. Enfin, EX-pression a souligné que le prévenu estimait aujourd’hui avoir appris à mieux repérer ce qu’est un comportement de violence et des attitudes ou actes qui manquent de respect envers l'autre. EX-pression n’a pas constaté de nouveaux agissements violents (cf. rapport du 30.11.23). Tant le SESPP qu’EX-pression ont indiqué qu’ils n’avaient pas obtenu de détails de la part de l’intéressé concernant sa nouvelle relation sentimentale, ce dernier évitant le sujet ou restant évasif dans ses propos. Le 6 décembre 2023, le SESPP a informé la Cour que le prévenu lui avait déclaré qu’il se trouvait actuellement en Italie. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Président de la Cour a provisoirement suspendu son obligation de suivre les séances d’EX-pression et de se présenter auprès du Service de probation dès lors qu’il se trouve à l’étranger actuellement. Ainsi, la Cour constate que, depuis le jugement de première instance, la situation du prévenu a favorablement évolué et s’est stabilisée, ce dernier ayant nettement amélioré sa gestion des émotions et n’ayant plus commis de nouvelles infractions ni commis de nouveaux désagréments à la plaignante. Partant, la Cour est d’avis que l’on ne saurait plus retenir l’existence d’un pronostic défavorable sur le comportement futur du prévenu. Toutefois, sur le vu de l’ensemble des circonstances, le pronostic sur son comportement futur reste encore hautement incertain, sa situation étant encore fragile, le

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 prévenu ayant cessé sans autorisation les suivis imposés par les mesures de substitution et les questions au droit de visite sur son fils n’étant de loin pas résolues. Partant, le sursis partiel peut être accordé au prévenu et la Cour fixe la durée de la peine ferme à 6 mois, laquelle a déjà été exécutée par le prévenu (détention provisoire + imputation des mesures de substitution). Le sursis sera assorti d’un délai d’épreuve de 5 ans, ce long délai d’épreuve étant nécessaire pour démontrer son amendement. 4.3.2. Concernant la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- prononcée, celle-ci sera également assortie du sursis, le paiement de l’amende prononcée pour les contraventions étant de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. 4.3.3. Concernant l’amende, le Code pénal ne prévoit pas la possibilité de l’assortir d’un sursis (art. 106 ss CP). Partant, elle sera nécessairement ferme. 5. Expulsion 5.1. L’appelant conteste tout d’abord son expulsion comme conséquence de l’acquittement demandé pour l’infraction de séquestration. La Cour ayant confirmée la condamnation pour séquestration, cet argument doit être écarté. A titre subsidiaire, il invoque le cas de rigueur permettant de renoncer à l’expulsion, exposant qu’il est père d’un enfant et que l’expulsion l’empêcherait d’entretenir des contacts avec lui. 5.2. 5.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour séquestration et enlèvement, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, l’appelant a commis une infraction (séquestration et enlèvement) qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. g CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 5.2.2 Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). 5.2.3 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 5.3. 5.3.1. Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. supra 17.2.2.), on peut relever que l’appelant, âgé de 29 ans, ressortissant tunisien, vit en Suisse depuis 2019 et ne dispose d’aucun permis de séjour. Il a fait sa scolarité obligatoire en Tunisie, puis est parti en France où il y a travaillé jusqu’en juin 2019 en tant qu’ouvrier agricole puis comme employé du bâtiment et comme serveur dans la restauration (DO 2'012, dossier F 20 8444 et F 21 7053). De langue maternelle arabe, il parle néanmoins français. Disposant selon ses dires d’une formation professionnelle dans la restauration effectuée en France (DO 3032, ligne 464, dossier F 20 8444 et F 21 7053) – sans papier l’attestant néanmoins (DO 4036, dossier F 20 8444 et F 21 7053) -, il ne travaille pas en raison de son statut actuel. S’agissant de ses ressources financières, il a indiqué que sa famille lui envoyait parfois de l’argent (DO 2108, dossier F 20 8444 et F 21 7053) et que des amis l’aidaient (DO 3048, dossier F 20 8444 et F 21 7053). Concernant sa famille, le prévenu fait partie d’une fratrie de 5 enfants. Ses parents vivent en Tunisie ainsi que sa sœur, un de ses frère partageant en outre son temps entre le pays d’origine et la France (DO 4035, dossier F 20 8444 et F 21 7053). Il ressort également du dossier que le prévenu a encore des liens avec sa famille (DO 4035, dossier F 20 8444 et F 21 7053 et pce 3010, l. 303, dossier F 22 3886). Le prévenu est en outre père d’un enfant, E.________, né en 2020, qu’il a eu avec la plaignante et qui vit avec cette dernière en Suisse. En raison des faits jugés ce jour, il n’a toutefois pas revu son fils depuis le 26 juillet 2022 et ne dispose actuellement d’aucun droit de visite, la question de la mise en place d’un droit de visite surveillé étant en examen (cf. arrêt 106 2023 25 de la Cour de protection de l’adulte et de l’enfant du 23 août

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 2023). Depuis fin novembre 2023, le prévenu a quitté la Suisse et réside à l’étranger, semble-t ’il en Italie à une adresse inconnue. En l’espèce, sous l'angle de sa situation professionnelle et financière, l’appelant ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. On ne discerne pas dans sa situation des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, d’autant que le prévenu a récemment volontairement quitté la Suisse, ce qui réduit encore ses liens avec ce pays et son intérêt à y rester. Il est vrai que l’appelant est père d’un enfant en bas âge. Toutefois, depuis le 26 juillet 2022, il n’exerce plus de relations personnelles avec lui, son droit de visite lui ayant été retiré (cf. arrêt de la Cour de protection de l’adulte et de l’enfant du 23 août 2023) et il ne contribue pas non plus à son entretien. Le fait d’avoir un enfant en bas âge ne l’a en outre pas empêché de quitter la Suisse pour s’installer à l’étranger avec sa nouvelle compagne. Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse et de tout contact et droit de visite avec son fils, il y a lieu de retenir qu’un renvoi vers la Tunisie ne placerait pas le prévenu dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n’est pas remplie et que l’expulsion est, déjà pour ce motif, justifiée. 5.3.2. Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, les intérêts présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants. En commettant l’infraction de séquestration et enlèvement, le prévenu s’en est pris à un bien juridique important, à savoir la liberté de déplacement. Il a toutefois également commis de nombreuses autres infractions à l’encontre de son ex-compagne, ses agissements ayant engendré le dépôt de plusieurs plaintes pénales à son encontre (cf. plaintes pénales des 3 août 2021, 14 septembre 2021, 5 mai 2022 et 20 mai 2022), un acte d’accusation plus un acte d’accusation complémentaire, des mesures d’éloignement et la mise en sécurité de la plaignante et de leur fils dans un foyer d’urgence. Certes, le prévenu n’a pas d’antécédent judiciaire. Il est toutefois arrivé en Suisse en juin 2019 et a déployé son activité délictuelle durant la majorité du temps passé en Suisse. De plus, il n’a démontré aucune capacité à se conformer à l’ordre juridique suisse, malgré les nombreuses mises en garde reçues. Ainsi, force est de constater que le prévenu n’a pas respecté la sécurité et l’ordre publics depuis son arrivée en Suisse. Concernant l'intérêt de l'appelant à pouvoir demeurer en Suisse, il y a lieu de tenir compte de ses liens familiaux dans ce pays, en particulier avec son fils. Cet élément doit toutefois être largement relativisé dès lors qu’en raison des faits jugés ce jour, le prévenu ne dispose actuellement d’aucun droit de visite sur son fils (cf. arrêt de la Cour de protection de l’adulte et de l’enfant du 23 août 2023) et qu’il ne l’a pas vu depuis une année et demi. De plus, le prévenu a exercé sur une longue période des violences sur la mère de son enfant, de surcroît en présence de ce dernier. Il a en outre dit à son enfant qu’il lui couperait la tête et s’est également jeté contre un véhicule en marche sous ses yeux. Aussi, il sied de considérer qu’il a mis sérieusement en péril le développement de son fils. Il n’apporte en outre aucun soutien financier à son fils. Ainsi, son intérêt privé à rester en Suisse pour cette unique raison est moindre. Au demeurant, même si le prévenu obtenait à nouveau un droit de visite sur son fils, des contacts resteraient possibles avec lui par le biais des moyens de communication modernes.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 Pour le surplus, l'intégration socio-professionnelle de l'appelant est précaire. La durée de son séjour en Suisse est courte. Il n’a pas de permis de séjour ni de travail et vit du soutien financier de sa famille et de ses amis. En outre, le prévenu a récemment choisi de quitter la Suisse en novembre 2023 de sorte qu’il ne présente pas des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. Concernant les liens qu’il entretient avec son pays d’origine, le prévenu y a vécu jusqu’en 2013, y a fait sa scolarité et y a travaillé. De plus, une partie de sa famille vit en Tunisie. L’appelant ne devrait donc pas avoir de difficulté à retrouver un emploi dans son pays d’origine. L’installation de l’appelant dans son pays d’origine pourra en outre être facilitée par la présence de ses parents et de sa sœur. Ses perspectives professionnelles n’apparaissent ainsi pas moins bonnes en Tunisie que dans son pays d’accueil, dans lequel il n’a pas de statut de séjour. Quant à la prétendue hernie dans le dos que le prévenu avait déclaré devoir soigner urgemment (DO 3032, l. 480 à 482 et pce 3049, l. 429 à 430, dossier F 20 8444 et F 21 7053) et l’opération de l’abdomen qui devait également être planifiée, selon le prévenu (DO 3049, l. 429 à 430, dossier F 20 8444 et F 21 7053), il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas être soigné en Tunisie. Compte tenu de la gravité des infractions commises et de leur nombre, de l’absence de permis de séjour et d’intégration professionnelle de l'appelant en Suisse et des possibilités qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, de son départ volontaire de Suisse, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer dans ce pays. L'expulsion ne portera en outre pas atteinte aux relations entre l’appelant et son fils dès lors qu’elles sont inexistantes depuis juillet 2022 et que le prévenu n’a pas de droit de visite sur son fils. Au demeurant, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, laquelle a été fixée au minimum légal de 5 ans, et qu’elle n’empêchera pas le prévenu d'entretenir un contact virtuel avec son fils, s’il devait en être autorisé par la justice civile. L'expulsion s'avère dès lors conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Dans ces conditions, la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée non plus. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de cinq ans est confirmée. 6. Conclusions civiles 6.1. L’appelant conteste le montant du tort moral alloué à la plaignante. Il estime qu’un montant de CHF 1'000.- à ce titre est suffisant. 6.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4). 6.3. En l’espèce, la Cour se réfère à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 82 à 84), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Pour le surplus, la Cour considère que le montant de CHF 4’000.- alloué à titre de tort moral tient équitablement compte de la gravité des lésions subies par la victime et de la souffrance qu’elle a ressentie ainsi que de l’ensemble des circonstances, l’abandon d’un cas de menaces, d’injure et de voies de fait, n’ayant au demeurant pas de conséquence sur la souffrance subie par la victime. Partant, ce grief est rejeté et le montant des conclusions civiles est confirmé. 7. Frais et indemnités 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel du prévenu a été partiellement admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les 4/5 des frais d'appel à la charge de l’appelant, le 1/5 restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). S’agissant des frais de la procédure de première instance, l’acquittement du prévenu d’un cas de menaces, de voies de fait et d’injure ne justifie pas une modification de la répartition des frais de première instance vu le nombre important d’infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Genevière Chapuis Emery agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Geneviève Chapuis Emery, les opérations étant justifiées. Elle corrige toutefois d’office la durée de l’audience de ce jour (1h40), supprime les opérations antérieures à la déclaration d’appel (1h30), celles-ci ayant déjà été indemnisées en première instance, et convertit en forfait correspondance diverses opérations facturées à la minute. Elle supprime également 50 minutes pour des opérations liées à un éventuel futur mariage du prévenu. Enfin, elle rajoute 60 minutes pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 6'897.75, TVA par CHF 504.75 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.3. Me Déborah Keller agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Déborah Keller, sous réserve de minimes corrections. Par conséquent, l’indemnité du défenseur juridique gratuit, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'612.10, TVA par CHF 341.15 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembouser 4/5 de ce montant à l’Etat lorsque sa situation fiancière le permettra. 8. Indemnité au sens de l’art. 429 CPP L’appelant qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 24 août 2022 est réformé et prend la teneur suivante : 1. En application des art. 109, 126 al. 2 let. c CP et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait réitérées (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation du 23 mai 2022 (faits antérieurs au 24 août 2019) est classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription). 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 lit. b au chiffre 1.6 et 1.15 de l’acte d’accusation du 23 mai 2022 (menaces de mort avec ciseaux et couteau ; se jeter contre une voiture), de voies de fait (ch. 1.2 de l’acte d’accusation du 23 mai 2022), et d’injure (ch. 1.16 de l’acte d’accusation du 23 mai 2022). 3. A.________ est reconnu coupable de voies de fait réitérées (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) (période du 24 août 2019 au 21 août 2020, 7 décembre 2020 à mai 2021 et du 26 juillet 2021), séquestration, contrainte, tentative de menaces, menaces, diffamation, faux dans les certificats, insoumission à une décision de l’autorité, délit contre la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (entrée et séjour illégaux) et contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs. 4. En application des art. 19 al. 2, 22 en lien avec 180 al. 2 lit. b, 34, 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 105 al. 1, 106, 126 al. 2 lit. c, 173 ch. 1, 180 al. 2 lit. b, 181, 183, 252, 292 CP, 57 al. 3 LTV, 115 al. 1 let. a et b LEI, A.________ est condamné à : - une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de l’arrestation et détention provisoire subies du 29 septembre 2021 au 26 janvier 2022 (120 jours), des mesures de substitution ordonnées du 29 juillet 2021 au 29 septembre 2021 et du 26 janvier 2022 au 24 août 2022 à raison d’un dixième (soit 28 jours), et des mesures de substitution durant la procédure d’appel du 25 août 2022 au 1er novembre 2023 à raison d’un dixième (43 jours), ce qui donne une déduction totale de 191 jours; - une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans ; le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- ;

- et à une amende de CHF 4’000.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 160 heures en remplacement de l’amende). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 5. Expulsion 5.1. En application de l’art. 66a al.1 let. g CP, l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 5.2. Il est requis que A.________ soit inscrit au SIS. 6. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, en application de l’art. 49 CO, A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 4’000.- à titre d’indemnité pour tort moral. 7. Frais 7.1. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4’000.- pour l’émolument de justice, auquel s’ajoutent l’émolument du Ministère public par CHF 1'620.- et CHF 10’000.- de débours, émoluments du Tribunal des mesures de contrainte inclus, soit CHF 15’620.- au total. 7.2. L’indemnité allouée à la défenseure d’office de A.________, Me Natalia Dimitriev, est fixée à CHF 11'185.50, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.3. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, Me Déborah KELLER, est fixée à CHF 13'024.30, TVA comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra et si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. 8. Indemnités 8.1 Il est pris acte du fait que A.________ renonce à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 9. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 40 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les 4/5 des frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, le 1/5 restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Geneviève Chapuis Emery pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 6'897.75, TVA par CHF 504.75 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité de défenseur juridique gratuit de Me Déborah Keller pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'612.10, TVA par CHF 341.15 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 février 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure