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501 2022 156

Freiburg · 2023-04-03 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Violation de domicile, délit à la LStup, conduite en état d’incapacité de conduire (stupéfiants) et contravention à la LStup, commis en date du 10 juillet 2019, vers 22.40 heures (chiffres 3 et 4 ordonnance pénale) : a. Le 10 juillet 2019, à 22.40 heures, A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé C.________ et s’est rendu, sans droit, sur le domaine du pénitencier de B.________. Une fois dans l’enceinte, il a caché, dans une brouette, une quantité nette de 274 gr de haschich ainsi que CHF 100.- d’argent liquide, à destination du détenu D.________. Au préalable, A.________ avait obtenu gratuitement les stupéfiants précités, pour le compte de D.________, le jour-même, auprès d’un inconnu, à Broc. Les 274 gr de haschich et les CHF 100.- précités ont été immédiatement découverts par un gardien de la prison, puis séquestrés par la police. A raison de ces faits, B.________ a porté plainte, le 19 juillet 2019, pour violation de domicile. b. A.________ a ainsi été interpellé par la police, le soir-même, à 22.45 heures, peu après sa livraison de stupéfiants, au volant de son véhicule, à E.________, à proximité de la prison. L’intéressé a été soumis à un test de type Drugwipe lequel s’est révélé positif au THC. En effet, l’expertise toxicologique effectuée a permis de déterminer la concentration de THC dans le sang à hauteur de 1.6 ug/l au minimum, ce qui est supérieur à la limite légale définie pour ces substances par l’art. 34 OOCCR (1.5 ug/l). A.________ a admis qu’il avait consommé 6 gr de marijuana, sous forme de joints, en date du 7 juillet 2019.

E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.

E. 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Ont cependant été versés au dossier la décision du Tribunal de l'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) du 10 octobre 2019, deux extraits cartographiques aériens du domaine de B.________, le courriel du Sergent H.________ du 10 janvier 2023, le document « saisie provisoire du permis de conduire – interdiction provisoire de conduire » du 10 juillet 2019. 2.

E. 2 Délits à la LStup commis les 26 mai 2019 et à une date indéterminée entre le 26 mai 2019 et le 10 juillet 2019 (chiffres 1 et 2 de l’ordonnance pénale) : a. Le 26 mai 2019, A.________ a réussi à pénétrer illégalement dans l’enceinte du pénitencier de B.________, et y a déposé 10 gr de haschich, pour le compte du détenu D.________. Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 A.________ avait obtenu gratuitement ces stupéfiants, le jour-même, à Bulle, chez le frère de D.________, en la personne de F.________. b. A une date indéterminée, entre le 26 mai et le 10 juillet 2019, A.________ a effectué une seconde livraison de 50 gr de haschich pour le compte de D.________, en pénétrant sans droit sur le site de B.________. L’intéressé avait obtenu gratuitement ces stupéfiants auprès d’un ami de D.________, à Lausanne. D.________ et F.________ font l’objet d’une procédure séparée.

E. 2.1 L’appelant invoque une violation du principe ne bis in idem (art. 11 al. 1 CPP). Il allègue que, par décision du 10 octobre 2019, le TAPEM a révoqué sa libération conditionnelle et ordonné sa réintégration dans l’exécution des peines privatives de liberté fixées par jugements des 18 novembre 2015 et 20 février 2019 pour un solde total de 16 mois et 4 jours, au motif qu’il aurait violé plusieurs dispositions de la LCR et de la LStup ainsi que l’art. 186 CP entre le 26 mai 2019 et le 23 juillet 2019, soit les infractions jugées ce jour. Ainsi, l’appelant soutient que l’on ne saurait le condamner ce jour pour ces infractions et lui infliger une peine privative de liberté supplémentaire, alors que le TAPEM en avait déjà tenu compte pour révoquer sa liberté conditionnelle, lui infligeant une peine de 16 mois.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 89 CP, si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 dans l’établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est applicable (al. 6).

E. 2.3 Force est de constater que le prévenu fait fausse route. Rien n’empêche la révocation de la libération conditionnelle et le prononcé d’une nouvelle peine pour les nouvelles infractions commises. C’est du reste expressément prévu par les art. 89 al. 1 CP et 89 al. 6 CP. Le même principe est en outre applicable en cas de révocation d’un sursis si de nouvelles infractions sont commises dans le délai d’épreuve (art. 46 al. 1 CP). De plus, en l’espèce, la révocation de la libération conditionnelle n’est pas motivée par la commission des nouvelles infractions, mais bien par le non-respect multiple des règles de conduite imposées au condamné lors de sa libération conditionnelle (cf. décision du TAPEM du 10 octobre 2019, consid.

E. 3 Contravention à la LStup commise entre le mois d’octobre 2016 et le 10 juillet 2019 (chiffre 5 ordonnance pénale) : Entre le mois d’octobre 2016 et le 10 juillet 2019, A.________ a acquis et consommé 20 gr de marijuana, à Monthey.

E. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile en lien avec les faits du

E. 3.2 La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 186 CP (cf. jugement attaqué, p. 17). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).

E. 3.3 En l’espèce, le 10 juillet 2019, vers 22h40, le prévenu s’est fait intercepter par un gardien, puis par la police, sur le domaine de B.________, à E.________, alors qu’il venait de cacher, à I.________, dans une brouette, 387 gr de haschich dans une paire de chaussettes, pour un détenu de la prison (DO 2'000 ss). Or, la ferme de I.________ se trouve en pleine campagne et bénéficie de nombreuses routes d’accès de tous côtés (cf. photos produites au dossier d’appel), sans qu’il n’y ait de clôture autour. On ne saurait ainsi parler d’un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison ainsi que l’exige l’art. 186 CP. Le rapport de dénonciation de B.________ (DO 2’001) indique que le véhicule s’est arrêté devant l’écurie à moutons (Schafstall), que le gardien a fouillé cet endroit devant la halle à moutons pour y découvrir d’éventuels objets. Il a trouvé la chaussette contenant la drogue dans le charriot à fumier (Mistkarren). Rien ne permet donc d’établir que l’appelant s’est rendu à l’intérieur du bâtiment. Du reste dans l’ordonnance pénale qui vaut acte d’accusation, il ne lui est pas reproché d’avoir pénétré dans un bâtiment, mais simplement sur le domaine de B.________. Or il ne faut pas confondre le périmètre fermé du pénitencier lui-même, vraisemblablement clôturé, avec l’ensemble du domaine agricole, ouvert. Dans la mesure où le prévenu s’est uniquement rendu sur le périmètre non clôturé et librement accessible du domaine de B.________, son comportement ne saurait être constitutif de violation de domicile et il doit être acquitté de cette infraction. 4.

E. 4 Conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (non porteur de la ceinture de sécurité et circuler de jour, sans éclairage) commises le 23 juillet et le 16 août 2019 (chiffres

E. 4.1 A.________ conteste sa condamnation pour contravention et délit à la LStup s’agissant des chiffres 1 et 4 de l’ordonnance pénale. Il ne critique pas les faits retenus, qu’il a du reste admis lors Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 de ses auditions, mais conteste la qualification juridique de ces faits. Il allègue, en substance, qu’il aurait dû être mis au bénéfice de l’art. 19b LStup, s’agissant d’une quantité ne dépassant pas 10 gr.

E. 4.2 La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux infractions réprimées par les art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. LStup (cf. jugement attaqué,

p. 18 et 20 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète toutefois comme suit : Selon l’art. 19b Stup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable (al. 1). Dix gr de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (al. 2).

E. 4.3 S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué,

p. 19 et 21), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit pour répondre aux arguments de l’appelant :

E. 4.3.1 En l’espèce, s’agissant des trois dépôts de haschich effectués par le prévenu pour une quantité totale de 334 gr (10 + 50 + 274 gr) sur le domaine du pénitencier de B.________, entre le 26 mai 2019 et le 10 juillet 2019, en faveur du détenu D.________, on ne saurait sanctionner chaque transaction de manière individuelle, contrairement à ce que soutient le prévenu. Il convient au contraire, comme l’a fait la Juge de police, de tenir compte de la quantité globale de stupéfiants déposée, les quantités objet d’un trafic faisant masse conformément à la jurisprudence. Ainsi, l’art. 19b LStup ne trouve pas application pour la transaction du 26 mai 2019 qui porte sur 10 gr puisque c’est la quantité totale de haschich déposée en faveur du détenu qui est pertinente et qu’elle dépasse les 10 gr (art. 19b al. 2 LStup). La drogue n’avait du reste pas pour dessein d’être consommée simultanément en commun avec le prévenu (art. 19b al. 1 LStup), de sorte que l’art. 19b LStup ne trouve doublement pas application en l’occurrence. Ainsi, c’est à juste titre que la Juge de police a reconnu l’appelant coupable de délit à la LStup.

E. 4.3.2 S’agissant du chiffre 4 de l’ordonnance pénale, à savoir la consommation par le prévenu

d’une quantité de 6 gr de cannabis en date du 7 juillet 2019, l’art. 19b LStup n’est pas non plus

applicable dès lors qu’il réprime la préparation ou la détention des stupéfiants en vue de la

consommation, alors que le prévenu a consommé les 6 gr reprochés. Partant, la condamnation pour

contravention à la LStup au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup doit être confirmée et elle doit être

sanctionnée par une amende d’ordre de CHF 100.- (PC LStup, 2022, LAO, p. 131 n. 5; OAO, RS

314.11, annexe 2 n. 8'001; infra consid. 7).

5.

5.1.

L’appelant conteste également sa condamnation pour conduite d’un véhicule automobile

malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al.1 let. b LCR), pour violation

des règles de la circulation routière (excès de vitesse; art. 90 al. 1 en lien avec 32 al. 2 LCR) et pour

contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR), commis le

23 juillet 2019, en lien avec le chiffre 6 de l’ordonnance pénale. L’appelant allègue que son permis

ne lui aurait pas été saisi par la police lors de son interpellation le 10 juillet 2019 et qu’aucune

interdiction de conduire ne lui a été signifiée. Il soutient également qu’il ignorait qu’il n’était pas en

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droit de conduire car son agent de probation lui aurait indiqué, en date du 18 juillet 2019, qu’il pouvait

conduire. L’OCN vaudois lui aurait également déclaré, par téléphone, qu’il était autorisé à conduire.

S’agissant de la contravention à la LCR, l’appelant soutient qu’elle aurait dû être réglée par la

procédure d’amende d’ordre. Il allègue encore que s’agissant du non-port de la ceinture de sécurité,

il a déjà payé une amende d’ordre de CHF 60.-.

5.2.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU

II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau

de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la

preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et

que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption

d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable

à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe

peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une

certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire

de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid.

1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

5.3.

En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la

Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 16, 22), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait

sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit :

5.3.1. Selon le rapport de dénonciation de la police cantonale concernant les faits survenus le

E. 6 et 7 ordonnance pénale) : a. Faits du 23 juillet 2019 : Le 23 juillet 2019, à 20.25 heures, A.________, conducteur sous retrait du permis de conduire, a été contrôlé par la police à l’avenue de la Gare, à Monthey, alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé G.________, à 31 km/h dans une zone limitée à 20 km/h, soit un dépassement de vitesse net de 8 km/h. En outre, l’intéressé était non-porteur de la ceinture de sécurité et circulait de jour, sans éclairage. b. Faits du 16 août 2019 : Le 16 août 2019, à 21.10 heures, A.________ a une nouvelle fois circulé au volant du véhicule immatriculé G.________, en ville de Monthey, malgré le retrait de son permis de conduire. B. Le jugement motivé a été notifié le 19 septembre 2022 à A.________. Par mémoire du

E. 6.1 L’appelant soutient qu’il convient de prononcer une peine d’ensemble de 0 jour au sens de l’art. 89 al. 6 et 49 CP englobant la nouvelle peine et celle qui fait l’objet de la révocation de la libération conditionnelle.

E. 6.2 Force est de constater que le prévenu se méprend et la Cour se réfère intégralement à la

motivation pertinente de la Juge de police sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 29 s.; art. 89 al. 4

CPP). Elle la complète en soulignant qu’in casu, ce n’est pas l’autorité pénale appelée à connaître

des nouvelles infractions, soit en l’espèce la Juge de police, qui a révoqué la liberté conditionnelle

pour récidive (art. 89 al. 1 CP), mais bien l’autorité d’application des peines (TAPEM) qui l’a révoquée

en raison du fait que les règles de conduite n’étaient pas respectées (art. 89 al. 3 CP). Il s’ensuit que

l’art. 89 al. 6 CP ne trouve pas application. Ce grief doit être rejeté.

7.

7.1.

L’appelant ayant été acquitté de l’infraction de violation de domicile, il convient de refixer sa

peine.

7.2.

Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine

sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger

du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur

et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit

être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à

savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution

("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution

et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont

pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur

("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir;

plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même

("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé,

âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à

la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF

6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).

A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34

CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la

sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat

ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité,

il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent

sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la

liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine

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pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente.

Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine

privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté

paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de

plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et

l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum

de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de

peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a

commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de

sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet

d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le

respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt

plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation

de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont

conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs

procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus

avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid.

3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle

sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions),

s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine

d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132

IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer,

au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102

consid. 8.3; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).

7.3.

En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de contravention et délit à la LStup (art. 19

al.1 let.c et 19a ch.1 LStup), conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile / stupéfiants;

art. 34 OOCCR, art. 91 al.2 let. b LCR), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait

ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al.1 let. b LCR), violation des règles de la circulation

routière (excès de vitesse; art. 90 al. 1 en lien avec 32 al. 2 LCR) et contravention à l’ordonnance

sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR).

Le 5 octobre 2020, le prévenu a en outre été reconnu coupable, par le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey, de vol (art. 139 al. 1 CP) et de contravention à la LStup

(art. 19a LStup), et il a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu’à une

amende de CHF 200.-. Les infractions commises ce jour étant antérieures à cette condamnation, il

convient de prononcer une peine complémentaire à cette condamnation.

Les infractions de contravention à la LStup, violation des règles de la circulation routière (excès de

vitesse; art. 90 al. 1 en lien avec 32 al. 2 LCR) et contravention à l’ordonnance sur les règles de la

circulation routière (art. 96 OCR) sont passibles de l’amende. Il s’agit d’amendes d’ordre. Le montant

de l’amende pour la contravention à la LStup est de CHF 100.- (annexe 2 n. 8'001. OAO), le montant

de celle pour la violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse) est de CHF 120.-

(annexe 1 n. 303. let. b OAO), le montant de celle pour l’infraction de circuler de jour sans les phares

se monte à CHF 40.- (annexe 1 n. 323. 1. OAO) et le montant de celle de l’infraction de non-port de

la ceinture de sécurité est de CHF 60.- (annexe 1 n. 312. 1. OAO), ce qui totalise un montant de

CHF 320.- pour les nouvelles infractions. L’amende prononcée ce jour est toutefois complémentaire

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à celle prononcée le 5 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à

Vevey, de sorte qu’en application de l’art. 49 al. 2 CP, le montant de l’amende à prononcer ce jour

est réduit à CHF 200.-.

S’agissant des infractions de délit à la LStup (art. 19 al.1 let.c LStup), conduite en incapacité de

conduire (véhicule automobile / stupéfiants; art. 34 OOCCR, art. 91 al. 2 let. b LCR) et de conduite

d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al.1

let. b LCR), elles sont passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine

pécuniaire. L’infraction de vol pour laquelle le prévenu a été reconnu coupable le 5 octobre 2020 est

quant à elle passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En

l’espèce, vu la nature et le nombre d’infractions commises ainsi que l’absence de prise de

conscience malgré plusieurs condamnations antérieures dont certaines à des peines privatives de

liberté fermes ou partiellement fermes de longue durée, la Cour considère que pour chacune d’elle

seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre

conscience au prévenu de ses actes et à éviter de manière efficace le risque de récidive. Au

demeurant, étant au bénéfice de l’aide sociale, il n’est pas en mesure de s’acquitter d’une peine

pécuniaire (art. 41 al. 1 let. a et b CP).

Ces infractions entrent en concours (art. 49 CP). L’infraction la plus grave qui constitue la peine de

base est celle de vol qui est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus. Le prévenu a

également commis l’infraction de délit à la LStup en déposant à trois reprises une quantité totale de

334 gr de haschich pour le compte d’un détenu sur le périmètre de B.________ durant la période

du 26 mai au 10 juillet 2019. Pour cette infraction, sa faute doit être qualifiée de légère. A cela

s’ajoute que A.________ a commis plusieurs infractions à la LCR en circulant sous l’influence de la

marijuana, ainsi qu’en conduisant à deux reprises dans un laps de temps très rapproché malgré

l’interdiction qui lui avait été signifiée par la police, en mettant en danger les usagers de la route et

en circulant en faisant fi de l’ordre des autorités. Pour ces infractions, la culpabilité du prévenu peut

ainsi être qualifiée de moyenne.

De plus, la Cour tient compte des antécédents déjà fournis du prévenu, dont plusieurs en matière

de stupéfiants, ce qui constitue un élément défavorable, dénotant d’une difficulté certaine à respecter

l’ordre juridique. En effet, il figure au casier judiciaire à raison de 5 condamnations entre le

20 novembre 2012 et le 20 février 2018. Il a en outre été condamné à de longues peines privatives

de liberté fermes et partiellement fermes, ce qui ne l’a pas dissuadé de récidiver. Il sied également

de relever que le prévenu était en liberté conditionnelle au moment des faits et cela depuis le 18 mai

2019. Le prévenu a donc récidivé dans un laps de temps très court, soit 8 jours après avoir bénéficié

de sa liberté conditionnelle.

S’agissant de la collaboration du prévenu durant la procédure, elle peut être qualifiée de correcte.

Enfin, la Cour tient compte de la situation personnelle de l’appelant, telle que présentée par la Juge

de police (cf. jugement attaqué, p. 29) et complétée en audience de ce jour, qui a un effet neutre sur

la peine.

Au vu de ces éléments et en tenant compte des règles sur le concours (art. 49 al.1 et 2 CP), la Cour

considère que la peine de base de 60 jours pour vol, entrée en force, doit être augmentée de manière

appropriée de 40 jours pour tenir compte de l’infraction de délit à la LStup, de 20 jours pour les deux

conduites sous le coup du retrait du permis de conduire, et de 30 jours pour la conduite sous

l’influence des stupéfiants, soit de 90 jours au total. Cette peine est complémentaire à celle

prononcée le 5 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey.

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Partant, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de

200.-, peine complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2020 par le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey.

8.

Se pose finalement la question du sursis.

8.1.

Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine

privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour

détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser,

pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir

si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être

tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,

des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,

notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les

éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le

sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime

en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Toutefois, si, dans les cinq ans qui

précèdent la commission de l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté

ferme ou avec sursis de plus de 6 mois, il ne peut avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de

circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

8.2.

En l’espèce, le prévenu a été condamné le 20 février 2018 par le Tribunal du district de

Monthey à une peine privative de liberté de 24 mois de sorte que l’on se trouve dans le cas de figure

visé par l’art. 42 al. 2 CP. Or, vu les nombreux antécédents du prévenu et sa situation personnelle

actuelle, on ne voit pas quelles seraient les circonstances particulièrement favorables qui

permettraient d’octroyer le sursis. La peine doit donc être ferme.

9.

9.1.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance

– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune

(art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties

dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une

nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure

(art. 428 al. 3 CPP).

En l’espèce, l’appel du prévenu a partiellement été admis en ce sens qu’il a été libéré du chef de

prévention de violation de domicile et que sa peine a été réduite. Pour le surplus, l’appel a été rejeté.

Dans ces conditions, il se justifie de mettre 1/8 des frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat,

le solde étant laissé à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 2’200.-

(émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). Pour les mêmes motifs, il convient de revoir la

répartition des frais de première instance en ce sens que 1/8 de ceux-ci est laissé à la charge de

l’Etat, le solde étant mis à la charge du prévenu. L'obligation de remboursement des frais de défense

d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP doit également être modifiée dans cette

proportion.

9.2.

Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à

l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat

puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426

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al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au

tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11],

l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de

l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est

essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base

d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple

gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés

par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés

au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 %

de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au

1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de

déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont

fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à

une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton.

Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés

par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Pour les déplacements à l’extérieur du canton, l’indemnité

correspond au prix du billet de chemin de fer 1ère classe auquel s’ajoute une indemnité de 160 francs

par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ).

9.3.

Me Basile Couchepin agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné

par ordonnance de la Juge de police du 15 janvier 2021 (DO 13’015). Sur sa base de sa liste de

frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Basile Couchepin, les opérations étant

justifiées. Elle retranche toutefois la durée du déplacement, celui-ci étant indemnisé par un forfait de

CHF 312.- (billlet de train : CHF 152.- + CHF 160.-). Elle rajoute une heure pour les opérations post-

jugement.

Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à

CHF 1'855.90, TVA par CHF 132.70 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.

En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 7/8 de ce montant à

l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

E. 10 Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, 7/8 des frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, le solde (1/8) étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Basile Couchepin pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'855.90, TVA par CHF 132.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 7/8 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 avril 2023/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2022 156

Arrêt du 3 avril 2023

Cour d'appel pénal

Composition

Président :

Michel Favre

Juge :

Catherine Overney

Juge suppléante :

Francine Defferrard

Greffière-rapporteure :

Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Basile

Couchepin, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé,

et

B.________, partie plaignante et intimé

Objet

Violation de domicile (art. 186 CP), délit et contravention à la LStup

(art. 19 al.1 let.c et 19a ch.1 LStup), conduite d’un véhicule automobile

malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95

al.1 let. b LCR), violation des règles de la circulation routière (excès

de vitesse; art. 90 al. 1 en lien avec 32 al. 2 LCR), contravention à

l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR),

quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 CP)

Appel du 10 octobre 2022 contre le jugement de la Juge de police de

l'arrondissement du Lac du 20 octobre 2021

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considérant en fait

A.

Par jugement du 20 octobre 2021, la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ci-après : la

Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), délit et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al.1 let.c et 19a ch.1 LStup), conduite en

incapacité de conduire (véhicule automobile / stupéfiants; art. 34 OOCCR, art. 91 al.2 let. b LCR),

conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis

(art. 95 al.1 let. b LCR), violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse; art. 90 al. 1

en lien avec 32 al. 2 LCR) et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière

(art. 96 OCR), et l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, sous

déduction du jour d’arrestation provisoire subi, soit un total de 119 jours, et à une amende de

CHF 600.-. En revanche, la procédure pénale ouverte contre A.________ pour violations de domicile

commises entre le 26 mai et le 10 juillet 2019 (chiffre 1 et 2 de l’ordonnance pénale du 28 août 2020)

a été classée. Les séquestres ont été levés, mis à part ceux portant sur des stupéfiants, lesquels

ont été confisqués et détruits. La Juge de police a mis les frais de procédure à la charge de

A.________ et a fixé l’indemnité de son défenseur d’office, que le prévenu sera tenu de rembourser

à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a

été allouée à A.________.

La Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 14 à

23) :

1.

Violation de domicile, délit à la LStup, conduite en état d’incapacité de conduire (stupéfiants)

et contravention à la LStup, commis en date du 10 juillet 2019, vers 22.40 heures (chiffres 3

et 4 ordonnance pénale) :

a.

Le 10 juillet 2019, à 22.40 heures, A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé

C.________ et s’est rendu, sans droit, sur le domaine du pénitencier de B.________. Une fois dans

l’enceinte, il a caché, dans une brouette, une quantité nette de 274 gr de haschich ainsi que

CHF 100.- d’argent liquide, à destination du détenu D.________. Au préalable, A.________ avait

obtenu gratuitement les stupéfiants précités, pour le compte de D.________, le jour-même, auprès

d’un inconnu, à Broc. Les 274 gr de haschich et les CHF 100.- précités ont été immédiatement

découverts par un gardien de la prison, puis séquestrés par la police. A raison de ces faits,

B.________ a porté plainte, le 19 juillet 2019, pour violation de domicile.

b.

A.________ a ainsi été interpellé par la police, le soir-même, à 22.45 heures, peu après sa

livraison de stupéfiants, au volant de son véhicule, à E.________, à proximité de la prison.

L’intéressé a été soumis à un test de type Drugwipe lequel s’est révélé positif au THC. En effet,

l’expertise toxicologique effectuée a permis de déterminer la concentration de THC dans le sang à

hauteur de 1.6 ug/l au minimum, ce qui est supérieur à la limite légale définie pour ces substances

par l’art. 34 OOCCR (1.5 ug/l). A.________ a admis qu’il avait consommé 6 gr de marijuana, sous

forme de joints, en date du 7 juillet 2019.

2.

Délits à la LStup commis les 26 mai 2019 et à une date indéterminée entre le 26 mai 2019 et

le 10 juillet 2019 (chiffres 1 et 2 de l’ordonnance pénale) :

a.

Le 26 mai 2019, A.________ a réussi à pénétrer illégalement dans l’enceinte du pénitencier

de B.________, et y a déposé 10 gr de haschich, pour le compte du détenu D.________.

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A.________ avait obtenu gratuitement ces stupéfiants, le jour-même, à Bulle, chez le frère de

D.________, en la personne de F.________.

b.

A une date indéterminée, entre le 26 mai et le 10 juillet 2019, A.________ a effectué une

seconde livraison de 50 gr de haschich pour le compte de D.________, en pénétrant sans droit sur

le site de B.________. L’intéressé avait obtenu gratuitement ces stupéfiants auprès d’un ami de

D.________, à Lausanne.

D.________ et F.________ font l’objet d’une procédure séparée.

3.

Contravention à la LStup commise entre le mois d’octobre 2016 et le 10 juillet 2019 (chiffre 5

ordonnance pénale) :

Entre le mois d’octobre 2016 et le 10 juillet 2019, A.________ a acquis et consommé 20 gr de

marijuana, à Monthey.

4.

Conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du

permis de conduire, violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et

contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (non porteur de la ceinture

de sécurité et circuler de jour, sans éclairage) commises le 23 juillet et le 16 août 2019 (chiffres

6 et 7 ordonnance pénale) :

a.

Faits du 23 juillet 2019 :

Le 23 juillet 2019, à 20.25 heures, A.________, conducteur sous retrait du permis de conduire, a

été contrôlé par la police à l’avenue de la Gare, à Monthey, alors qu’il circulait au volant du véhicule

immatriculé G.________, à 31 km/h dans une zone limitée à 20 km/h, soit un dépassement de

vitesse net de 8 km/h. En outre, l’intéressé était non-porteur de la ceinture de sécurité et circulait de

jour, sans éclairage.

b.

Faits du 16 août 2019 :

Le 16 août 2019, à 21.10 heures, A.________ a une nouvelle fois circulé au volant du véhicule

immatriculé G.________, en ville de Monthey, malgré le retrait de son permis de conduire.

B.

Le jugement motivé a été notifié le 19 septembre 2022 à A.________. Par mémoire du

10 octobre 2022, il a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque sur les

questions de sa culpabilité concernant certaines infractions, la quotité de la peine privative de liberté,

le montant de l’amende et les frais de procédure.

C.

Par courrier du 18 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une

demande de non-entrée en matière ou un appel joint.

B.________ n’a pas non plus présenté de demande de non-entrée en matière ni n’a déclaré appel

joint.

D.

A la demande du Président de la Cour, le Sergent H.________ a, par courriel du 10 janvier

2023, livré des précisions concernant son rapport d’intervention du 19 août 2019 et produit une pièce

complémentaire.

E.

Par courrier du 11 janvier 2023, A.________ a précisé, sur demande du Président, ses

conclusions en ce sens qu’il conclut à son acquittement de l’infraction de violation de domicile (ch. 3

de l’ordonnance pénale du 28 août 2020), de contravention et de délit à la LStup (ch. 1 et 4 de

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l’ordonnance pénale du 28 août 2020) et de l’infraction de conduite d’un véhicule automobile malgré

le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, violation des règles de la circulation routière

(excès de vitesse) et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière

(uniquement en lien avec le ch. 6 de l’ordonnance pénale du 28 août 2020).

F.

Ont comparu à la séance du 3 avril 2023, A.________, assisté de Me Basile Couchepin. Le

prévenu a confirmé ses conclusions. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la

clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à la défense pour sa plaidoirie. À l'issue

de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

en droit

1.

1.1.

L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu

par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et

399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.

1.2.

Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour

d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il

s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

1.3.

La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce

(art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la

procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel

peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au

traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la

procédure d’appel. Ont cependant été versés au dossier la décision du Tribunal de l'application des

peines et mesures (ci-après : TAPEM) du 10 octobre 2019, deux extraits cartographiques aériens

du domaine de B.________, le courriel du Sergent H.________ du 10 janvier 2023, le document

« saisie provisoire du permis de conduire – interdiction provisoire de conduire » du 10 juillet 2019.

2.

2.1.

L’appelant invoque une violation du principe ne bis in idem (art. 11 al. 1 CPP). Il allègue que,

par décision du 10 octobre 2019, le TAPEM a révoqué sa libération conditionnelle et ordonné sa

réintégration dans l’exécution des peines privatives de liberté fixées par jugements des 18 novembre

2015 et 20 février 2019 pour un solde total de 16 mois et 4 jours, au motif qu’il aurait violé plusieurs

dispositions de la LCR et de la LStup ainsi que l’art. 186 CP entre le 26 mai 2019 et le 23 juillet 2019,

soit les infractions jugées ce jour. Ainsi, l’appelant soutient que l’on ne saurait le condamner ce jour

pour ces infractions et lui infliger une peine privative de liberté supplémentaire, alors que le TAPEM

en avait déjà tenu compte pour révoquer sa liberté conditionnelle, lui infligeant une peine de 16 mois.

2.2.

Aux termes de l’art. 89 CP, si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement

commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration

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dans l’établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine

privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine

devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine

d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de

la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est applicable (al. 6).

2.3.

Force est de constater que le prévenu fait fausse route. Rien n’empêche la révocation de la

libération conditionnelle et le prononcé d’une nouvelle peine pour les nouvelles infractions

commises. C’est du reste expressément prévu par les art. 89 al. 1 CP et 89 al. 6 CP. Le même

principe est en outre applicable en cas de révocation d’un sursis si de nouvelles infractions sont

commises dans le délai d’épreuve (art. 46 al. 1 CP).

De plus, en l’espèce, la révocation de la libération conditionnelle n’est pas motivée par la commission

des nouvelles infractions, mais bien par le non-respect multiple des règles de conduite imposées au

condamné lors de sa libération conditionnelle (cf. décision du TAPEM du 10 octobre 2019, consid.

3.1. ss; DO 1’013). Ce grief est mal fondé.

3.

3.1.

L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile en lien avec les faits du

10 juillet 2019. Il soutient que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction ne

ressortent pas du dossier ni de l’état de fait retenu.

3.2.

La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence

relative à l’infraction réprimée par l’art. 186 CP (cf. jugement attaqué, p. 17). On peut dès lors y

renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).

3.3.

En l’espèce, le 10 juillet 2019, vers 22h40, le prévenu s’est fait intercepter par un gardien,

puis par la police, sur le domaine de B.________, à E.________, alors qu’il venait de cacher, à

I.________, dans une brouette, 387 gr de haschich dans une paire de chaussettes, pour un détenu

de la prison (DO 2'000 ss). Or, la ferme de I.________ se trouve en pleine campagne et bénéficie

de nombreuses routes d’accès de tous côtés (cf. photos produites au dossier d’appel), sans qu’il n’y

ait de clôture autour. On ne saurait ainsi parler d’un espace, cour ou jardin clos et attenant à une

maison ainsi que l’exige l’art. 186 CP. Le rapport de dénonciation de B.________ (DO 2’001) indique

que le véhicule s’est arrêté devant l’écurie à moutons (Schafstall), que le gardien a fouillé cet endroit

devant la halle à moutons pour y découvrir d’éventuels objets. Il a trouvé la chaussette contenant la

drogue dans le charriot à fumier (Mistkarren). Rien ne permet donc d’établir que l’appelant s’est

rendu à l’intérieur du bâtiment. Du reste dans l’ordonnance pénale qui vaut acte d’accusation, il ne

lui est pas reproché d’avoir pénétré dans un bâtiment, mais simplement sur le domaine de

B.________. Or il ne faut pas confondre le périmètre fermé du pénitencier lui-même,

vraisemblablement clôturé, avec l’ensemble du domaine agricole, ouvert. Dans la mesure où le

prévenu s’est uniquement rendu sur le périmètre non clôturé et librement accessible du domaine de

B.________, son comportement ne saurait être constitutif de violation de domicile et il doit être

acquitté de cette infraction.

4.

4.1.

A.________ conteste sa condamnation pour contravention et délit à la LStup s’agissant des

chiffres 1 et 4 de l’ordonnance pénale. Il ne critique pas les faits retenus, qu’il a du reste admis lors

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de ses auditions, mais conteste la qualification juridique de ces faits. Il allègue, en substance, qu’il

aurait dû être mis au bénéfice de l’art. 19b LStup, s’agissant d’une quantité ne dépassant pas 10 gr.

4.2.

La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence

relative aux infractions réprimées par les art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. LStup (cf. jugement attaqué,

p. 18 et 20 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète toutefois comme

suit :

Selon l’art. 19b Stup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa

propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer

simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable (al. 1). Dix

gr de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime

(al. 2).

4.3.

S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère

expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué,

p. 19 et 21), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).

Elle la complète comme suit pour répondre aux arguments de l’appelant :

4.3.1. En l’espèce, s’agissant des trois dépôts de haschich effectués par le prévenu pour une

quantité totale de 334 gr (10 + 50 + 274 gr) sur le domaine du pénitencier de B.________, entre le

26 mai 2019 et le 10 juillet 2019, en faveur du détenu D.________, on ne saurait sanctionner chaque

transaction de manière individuelle, contrairement à ce que soutient le prévenu. Il convient au

contraire, comme l’a fait la Juge de police, de tenir compte de la quantité globale de stupéfiants

déposée, les quantités objet d’un trafic faisant masse conformément à la jurisprudence. Ainsi, l’art.

19b LStup ne trouve pas application pour la transaction du 26 mai 2019 qui porte sur 10 gr puisque

c’est la quantité totale de haschich déposée en faveur du détenu qui est pertinente et qu’elle dépasse

les 10 gr (art. 19b al. 2 LStup). La drogue n’avait du reste pas pour dessein d’être consommée

simultanément en commun avec le prévenu (art. 19b al. 1 LStup), de sorte que l’art. 19b LStup ne

trouve doublement pas application en l’occurrence. Ainsi, c’est à juste titre que la Juge de police a

reconnu l’appelant coupable de délit à la LStup.

4.3.2. S’agissant du chiffre 4 de l’ordonnance pénale, à savoir la consommation par le prévenu

d’une quantité de 6 gr de cannabis en date du 7 juillet 2019, l’art. 19b LStup n’est pas non plus

applicable dès lors qu’il réprime la préparation ou la détention des stupéfiants en vue de la

consommation, alors que le prévenu a consommé les 6 gr reprochés. Partant, la condamnation pour

contravention à la LStup au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup doit être confirmée et elle doit être

sanctionnée par une amende d’ordre de CHF 100.- (PC LStup, 2022, LAO, p. 131 n. 5; OAO, RS

314.11, annexe 2 n. 8'001; infra consid. 7).

5.

5.1.

L’appelant conteste également sa condamnation pour conduite d’un véhicule automobile

malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al.1 let. b LCR), pour violation

des règles de la circulation routière (excès de vitesse; art. 90 al. 1 en lien avec 32 al. 2 LCR) et pour

contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR), commis le

23 juillet 2019, en lien avec le chiffre 6 de l’ordonnance pénale. L’appelant allègue que son permis

ne lui aurait pas été saisi par la police lors de son interpellation le 10 juillet 2019 et qu’aucune

interdiction de conduire ne lui a été signifiée. Il soutient également qu’il ignorait qu’il n’était pas en

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droit de conduire car son agent de probation lui aurait indiqué, en date du 18 juillet 2019, qu’il pouvait

conduire. L’OCN vaudois lui aurait également déclaré, par téléphone, qu’il était autorisé à conduire.

S’agissant de la contravention à la LCR, l’appelant soutient qu’elle aurait dû être réglée par la

procédure d’amende d’ordre. Il allègue encore que s’agissant du non-port de la ceinture de sécurité,

il a déjà payé une amende d’ordre de CHF 60.-.

5.2.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU

II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau

de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la

preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et

que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption

d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable

à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe

peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une

certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire

de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid.

1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

5.3.

En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la

Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 16, 22), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait

sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit :

5.3.1. Selon le rapport de dénonciation de la police cantonale concernant les faits survenus le

10 juillet 2019, le permis de conduire du prévenu a été saisi sur le champ et transmis à l’autorité

administrative compétente. De plus, une interdiction provisoire de conduire le véhicule lui a été

notifiée (DO 2'004). Dans son courriel du 10 janvier 2023, le Sergent H.________ a toutefois précisé

qu’une erreur était survenue lors de l’établissement du rapport du 19 août 2019 (DO 2'004) et que

le permis de conduire du prévenu n’avait pas pu être saisi lors de son interpellation, car il l’avait

perdu. Il a cependant indiqué que le prévenu avait bien pris acte de l’interdiction de conduire qui lui

avait été remise le jour de l’interpellation. Cette interdiction provisoire de conduire, datée du 10 juillet

2019, a été produite au dossier. Elle est signée par le prévenu et est rédigée en français. Dans ces

circonstances, le prévenu ne saurait arguer qu’il pensait qu’il était en droit de conduire, ce dernier

ayant été formellement informé de son interdiction de conduire. Même à admettre que son agent de

probation lui ait dit qu’il pouvait conduire, ce qui n’est confirmé par aucun élément au dossier et qui

est fort douteux, il n’aurait pas pu se fier aux seuls dires de son agent de probation qui n’est pas

compétent pour délivrer des autorisations de conduire, alors qu’une interdiction provisoire de

conduire lui avait été notifiée quelques jours auparavant. S’agissant des déclarations de l’appelant

selon lesquelles l’OCN vaudois lui aurait indiqué, par téléphone, qu’il était autorisé à conduire, cela

n’est pas crédible du tout tant il n’est pas concevable que les organes compétents puissent donner

de telles fausses informations.

5.3.2. S’agissant de la contravention à la LCR (non porteur de la ceinture de sécurité et circuler de

jour sans éclairage) et de la violation de règles de la circulation routière (excès de vitesse; art. 90 al.

1 en lien avec 32 al. 2 LCR), ces infractions sont effectivement sanctionnées par des amendes

d’ordre. Dans la mesure où d’autres infractions plus graves étaient également reprochées à

l’appelant, il se justifiait de juger toutes les infractions en même temps et non d’enclencher une

procédure d’amende d’ordre en parallèle de la présente procédure. En revanche, le montant des

amendes doit être fixé selon l’ordonnance sur les amendes d’ordre (RS 314.11; OAO; infra consid.

7). S’agissant du non-port de la ceinture de sécurité, la Cour constate que l’appelant évoque pour la

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première fois ce jour qu’il aurait déjà payé une amende de CHF 60.-. Elle n’accorde aucun crédit à

cette déclaration.

Partant, ces condamnations sont également confirmées.

6.

6.1.

L’appelant soutient qu’il convient de prononcer une peine d’ensemble de 0 jour au sens de

l’art. 89 al. 6 et 49 CP englobant la nouvelle peine et celle qui fait l’objet de la révocation de la

libération conditionnelle.

6.2.

Force est de constater que le prévenu se méprend et la Cour se réfère intégralement à la

motivation pertinente de la Juge de police sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 29 s.; art. 89 al. 4

CPP). Elle la complète en soulignant qu’in casu, ce n’est pas l’autorité pénale appelée à connaître

des nouvelles infractions, soit en l’espèce la Juge de police, qui a révoqué la liberté conditionnelle

pour récidive (art. 89 al. 1 CP), mais bien l’autorité d’application des peines (TAPEM) qui l’a révoquée

en raison du fait que les règles de conduite n’étaient pas respectées (art. 89 al. 3 CP). Il s’ensuit que

l’art. 89 al. 6 CP ne trouve pas application. Ce grief doit être rejeté.

7.

7.1.

L’appelant ayant été acquitté de l’infraction de violation de domicile, il convient de refixer sa

peine.

7.2.

Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine

sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger

du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur

et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit

être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à

savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution

("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution

et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont

pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur

("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir;

plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même

("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé,

âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à

la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF

6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).

A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34

CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la

sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat

ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité,

il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent

sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la

liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine

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pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente.

Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine

privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté

paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de

plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et

l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum

de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de

peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a

commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de

sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet

d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le

respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt

plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation

de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont

conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs

procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus

avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid.

3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle

sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions),

s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine

d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132

IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer,

au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102

consid. 8.3; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).

7.3.

En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de contravention et délit à la LStup (art. 19

al.1 let.c et 19a ch.1 LStup), conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile / stupéfiants;

art. 34 OOCCR, art. 91 al.2 let. b LCR), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait

ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al.1 let. b LCR), violation des règles de la circulation

routière (excès de vitesse; art. 90 al. 1 en lien avec 32 al. 2 LCR) et contravention à l’ordonnance

sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR).

Le 5 octobre 2020, le prévenu a en outre été reconnu coupable, par le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey, de vol (art. 139 al. 1 CP) et de contravention à la LStup

(art. 19a LStup), et il a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu’à une

amende de CHF 200.-. Les infractions commises ce jour étant antérieures à cette condamnation, il

convient de prononcer une peine complémentaire à cette condamnation.

Les infractions de contravention à la LStup, violation des règles de la circulation routière (excès de

vitesse; art. 90 al. 1 en lien avec 32 al. 2 LCR) et contravention à l’ordonnance sur les règles de la

circulation routière (art. 96 OCR) sont passibles de l’amende. Il s’agit d’amendes d’ordre. Le montant

de l’amende pour la contravention à la LStup est de CHF 100.- (annexe 2 n. 8'001. OAO), le montant

de celle pour la violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse) est de CHF 120.-

(annexe 1 n. 303. let. b OAO), le montant de celle pour l’infraction de circuler de jour sans les phares

se monte à CHF 40.- (annexe 1 n. 323. 1. OAO) et le montant de celle de l’infraction de non-port de

la ceinture de sécurité est de CHF 60.- (annexe 1 n. 312. 1. OAO), ce qui totalise un montant de

CHF 320.- pour les nouvelles infractions. L’amende prononcée ce jour est toutefois complémentaire

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à celle prononcée le 5 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à

Vevey, de sorte qu’en application de l’art. 49 al. 2 CP, le montant de l’amende à prononcer ce jour

est réduit à CHF 200.-.

S’agissant des infractions de délit à la LStup (art. 19 al.1 let.c LStup), conduite en incapacité de

conduire (véhicule automobile / stupéfiants; art. 34 OOCCR, art. 91 al. 2 let. b LCR) et de conduite

d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al.1

let. b LCR), elles sont passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine

pécuniaire. L’infraction de vol pour laquelle le prévenu a été reconnu coupable le 5 octobre 2020 est

quant à elle passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En

l’espèce, vu la nature et le nombre d’infractions commises ainsi que l’absence de prise de

conscience malgré plusieurs condamnations antérieures dont certaines à des peines privatives de

liberté fermes ou partiellement fermes de longue durée, la Cour considère que pour chacune d’elle

seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre

conscience au prévenu de ses actes et à éviter de manière efficace le risque de récidive. Au

demeurant, étant au bénéfice de l’aide sociale, il n’est pas en mesure de s’acquitter d’une peine

pécuniaire (art. 41 al. 1 let. a et b CP).

Ces infractions entrent en concours (art. 49 CP). L’infraction la plus grave qui constitue la peine de

base est celle de vol qui est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus. Le prévenu a

également commis l’infraction de délit à la LStup en déposant à trois reprises une quantité totale de

334 gr de haschich pour le compte d’un détenu sur le périmètre de B.________ durant la période

du 26 mai au 10 juillet 2019. Pour cette infraction, sa faute doit être qualifiée de légère. A cela

s’ajoute que A.________ a commis plusieurs infractions à la LCR en circulant sous l’influence de la

marijuana, ainsi qu’en conduisant à deux reprises dans un laps de temps très rapproché malgré

l’interdiction qui lui avait été signifiée par la police, en mettant en danger les usagers de la route et

en circulant en faisant fi de l’ordre des autorités. Pour ces infractions, la culpabilité du prévenu peut

ainsi être qualifiée de moyenne.

De plus, la Cour tient compte des antécédents déjà fournis du prévenu, dont plusieurs en matière

de stupéfiants, ce qui constitue un élément défavorable, dénotant d’une difficulté certaine à respecter

l’ordre juridique. En effet, il figure au casier judiciaire à raison de 5 condamnations entre le

20 novembre 2012 et le 20 février 2018. Il a en outre été condamné à de longues peines privatives

de liberté fermes et partiellement fermes, ce qui ne l’a pas dissuadé de récidiver. Il sied également

de relever que le prévenu était en liberté conditionnelle au moment des faits et cela depuis le 18 mai

2019. Le prévenu a donc récidivé dans un laps de temps très court, soit 8 jours après avoir bénéficié

de sa liberté conditionnelle.

S’agissant de la collaboration du prévenu durant la procédure, elle peut être qualifiée de correcte.

Enfin, la Cour tient compte de la situation personnelle de l’appelant, telle que présentée par la Juge

de police (cf. jugement attaqué, p. 29) et complétée en audience de ce jour, qui a un effet neutre sur

la peine.

Au vu de ces éléments et en tenant compte des règles sur le concours (art. 49 al.1 et 2 CP), la Cour

considère que la peine de base de 60 jours pour vol, entrée en force, doit être augmentée de manière

appropriée de 40 jours pour tenir compte de l’infraction de délit à la LStup, de 20 jours pour les deux

conduites sous le coup du retrait du permis de conduire, et de 30 jours pour la conduite sous

l’influence des stupéfiants, soit de 90 jours au total. Cette peine est complémentaire à celle

prononcée le 5 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey.

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Partant, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de

200.-, peine complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2020 par le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey.

8.

Se pose finalement la question du sursis.

8.1.

Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine

privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour

détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser,

pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir

si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être

tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,

des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,

notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les

éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le

sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime

en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Toutefois, si, dans les cinq ans qui

précèdent la commission de l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté

ferme ou avec sursis de plus de 6 mois, il ne peut avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de

circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

8.2.

En l’espèce, le prévenu a été condamné le 20 février 2018 par le Tribunal du district de

Monthey à une peine privative de liberté de 24 mois de sorte que l’on se trouve dans le cas de figure

visé par l’art. 42 al. 2 CP. Or, vu les nombreux antécédents du prévenu et sa situation personnelle

actuelle, on ne voit pas quelles seraient les circonstances particulièrement favorables qui

permettraient d’octroyer le sursis. La peine doit donc être ferme.

9.

9.1.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance

– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune

(art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties

dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une

nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure

(art. 428 al. 3 CPP).

En l’espèce, l’appel du prévenu a partiellement été admis en ce sens qu’il a été libéré du chef de

prévention de violation de domicile et que sa peine a été réduite. Pour le surplus, l’appel a été rejeté.

Dans ces conditions, il se justifie de mettre 1/8 des frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat,

le solde étant laissé à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 2’200.-

(émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). Pour les mêmes motifs, il convient de revoir la

répartition des frais de première instance en ce sens que 1/8 de ceux-ci est laissé à la charge de

l’Etat, le solde étant mis à la charge du prévenu. L'obligation de remboursement des frais de défense

d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP doit également être modifiée dans cette

proportion.

9.2.

Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à

l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat

puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426

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al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au

tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11],

l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de

l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est

essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base

d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple

gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés

par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés

au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 %

de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au

1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de

déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont

fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à

une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton.

Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés

par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Pour les déplacements à l’extérieur du canton, l’indemnité

correspond au prix du billet de chemin de fer 1ère classe auquel s’ajoute une indemnité de 160 francs

par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ).

9.3.

Me Basile Couchepin agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné

par ordonnance de la Juge de police du 15 janvier 2021 (DO 13’015). Sur sa base de sa liste de

frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Basile Couchepin, les opérations étant

justifiées. Elle retranche toutefois la durée du déplacement, celui-ci étant indemnisé par un forfait de

CHF 312.- (billlet de train : CHF 152.- + CHF 160.-). Elle rajoute une heure pour les opérations post-

jugement.

Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à

CHF 1'855.90, TVA par CHF 132.70 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.

En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 7/8 de ce montant à

l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

10.

L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat; il n'a dès lors pas droit à une

indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid.

1).

(dispositif en page suivante)

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Page 13 de 14

la Cour arrête :

I.

L’appel est partiellement admis.

Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 20 octobre 2021 est

réformé et prend la teneur suivante :

1.

La procédure pénale ouverte contre A.________ pour violations de domicile, commises

entre le 26 mai et le 10 juillet 2019 (chiffre 1 et 2 de l’ordonnance pénale du 28 août

2020), est classée.

1bis. A.________ est acquitté du chef de prévention de violation de domicile commise

le 10 juillet 2019 (ch. 3 de l’ordonnance pénale du 28 août 2020).

2.

A.________ est reconnu coupable de délit et contravention et à la loi fédérale sur

les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch.1 LStup), conduite en incapacité de

conduire (véhicule automobile / stupéfiants) (art. 34 OOCCR, art. 91 al. 2 let. b LCR)

conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de

l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), violation des règles de la circulation

routière (excès de vitesse) (art. 90 al. 1 en lien avec 32 al. 2 LCR) et contravention

à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR).

3.

En application des art. 40, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 105 al. 1, 106 et 109 CP,

A.________ est condamné à :

une peine privative de liberté de 90 jours, sans sursis, sous déduction du

jour d’arrestation provisoire subi,

une amende de CHF 200.-.

Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2020 par le

Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey.

4.

Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée

ultérieurement, A.________ est invité à s’acquitter de l’amende de CHF 200.-.

En cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti et si elle est

inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de

peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP).

5.

Le séquestre opéré le 10 juillet 2019 et portant sur la somme de CHF 100.- est levé.

Cette somme sera déduite du montant de l’amende prononcée ce jour, conformément à

l’art. 268 al. 1 let. b CPP.

6.

Le séquestre portant sur une feuille avec différents numéros de téléphones inscrits ainsi

qu’un formulaire d’autorisation pour la prison de B.________, est levé. Ces objets sont

restitués au prévenu, en application de l’art. 267 al. 1 CPP.

7.

Les stupéfiants séquestrés le 10 juillet 2019, soit 274 grammes nets de haschisch, sont

confisqués et seront détruits selon l’art. 69 al.1 et 2 CP.

Tribunal cantonal TC

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8.

En application des art. 421 et 426 CPP, 7/8 des frais de procédure sont mis à la

charge de A.________, le 1/8 restant étant laissé à la charge de l’Etat.

Ils sont fixés à CHF 1’200.- pour l’émolument de justice et CHF 100.- de débours pour

la procédure devant la Juge de police du Lac, auxquels viennent s’ajouter les frais

(émoluments, frais de dossier et débours) du Ministère public qui s’élèvent à

CHF 1'374.75, soit au total CHF 2'274.75, sous réserve des frais qui ne seraient pas

connu à ce jour.

9.

L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, Me Basile COUCHEPIN,

est fixée à CHF 2'156.55, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP,

A.________ sera tenu de rembourser 7/8 de ces montants à l’Etat dès que sa

situation financière le permettra.

10.

Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.

II.

En application de l’art. 428 al. 1 CPP, 7/8 des frais de la procédure d’appel sont mis à la charge

de A.________, le solde (1/8) étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.-

(émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-).

III.

L'indemnité de défenseur d’office de Me Basile Couchepin pour la procédure d'appel est

arrêtée à CHF 1'855.90, TVA par CHF 132.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP,

A.________ est tenu de rembourser 7/8 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière

le permettra.

IV.

Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.

V.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte

de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la

part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les

dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art.

379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case

postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 3 avril 2023/say

Le Président :

La Greffière-rapporteure :