Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
«De même, le 31 décembre 2018, F.________ a requis, de sa caisse de prévoyance professionnelle, le versement, en espèces, de sa prestation de sortie en raison de son départ de Suisse pour le Soudan. Pour ce faire, il a également imité la signature de son épouse. » (cf. ch. 1.2.3. de l’acte d’accusation, p. 5). 3.4. Le Tribunal a estimé que l’acte d’accusation ne respecte pas les exigences de clarté et précision exigées par la loi. Cette question peut en l’espèce rester ouverte. Il s’agit certes de déduire, à la lecture de l’acte d’accusation, que les faits reprochés (avoir proposé d’imiter la signature de la plaignante) étaient en rapport avec la demande de libération du capital LPP de son frère. Mais on
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 constate dans le même temps que ce n’était finalement pas le prévenu qui avait imité la signature en question, puisque l’acte d’accusation décrit précisément que celle-ci a bien été imitée par F.________. La simple proposition du prévenu faite à son frère de contrefaire cette signature à sa place ne pouvait donc que constituer une tentative de complicité de faux dans les titres, respectivement une tentative de complicité d’infraction à la LPP. Or, contrairement à la complicité de tentative, une tentative de complicité n’est pas pénalement punissable (CR CP I - STRAÜLI, 2021 2ème éd., art. 25 n. 45 et les références citées). Les faits reprochés ne constituent, tels que décrits dans l’acte d’accusation, quoi qu’il en soit, pas une infraction. Il s’ensuit le rejet des appels en rapport avec ces infractions. 4. Séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 2 et 3 CP) 4.1. 4.1.1. Le prévenu conteste sa condamnation pour séquestration et enlèvement. Il fait tout d’abord valoir une violation du principe in dubio pro reo, alléguant que la procédure n’a pas permis d’établir si c’est la version des faits de la plaignante ou la sienne propre qui correspond à la vérité s’agissant de son éventuelle implication dans le plan mis sur pied. Le Ministère public et les parties plaignantes soutiennent que c’est bien la version de la plaignante qui correspond à la réalité en se référant aux considérants du jugement et aux nombreux messages échangés entre le prévenu et ses frères. 4.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 4.1.3. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de la plaignante plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 23 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en particulier le consid. 3.8 de la p. 23 s., qui a la teneur suivante : « Sur le vu de tout ce qui précède, principalement des nombreux messages échangés par WhatsApp entre les frères A.________ et F.________, lesquels accréditent la version des faits exposée par B.________, le Tribunal considère que les faits se sont déroulés, avec une vraisemblance confinant à la certitude, tels qu’ils ont été retenus dans l’acte d’accusation du 18 février 2021. Le Tribunal relève notamment les messages suivants de A.________ dont le contenu est explicite et démontre en outre toute la haine et la violence exprimées à l’encontre de la plaignante : « Tu dois faire pression sur I.________ » ; « Tout d’abord, tu dois les malmener
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 et les soumettre. Chacun d’eux doit avaler la poussière. Après on règlera les autres histoires » (DO 2178) ; « Pas de répit. Il faut qu’elle paye pour tout ce qu’elle a fait. » (DO 2178 s.) ; « Mais il faut leur apprendre le respect, écrase-les ! » (DO 2179) ; « Moi, je veux que J.________ fasse pression sur eux, en plus tu lui as donné un mois pour réfléchir. Tu peux donc envoyer balader I.________ […] » (DO 2179) ; « Pendant ce mois tu la malmènes. » (DO 2179) ; « Elle veut divorcer et rester en Suisse. Mais elle ne veut surtout pas rester au Soudan » (DO 2181).« Voilà ! Il faut commencer par l’éduquer cette mal- élevée ! » (DO 2182) ; « Elle ne pensait pas qu’elle se retrouverait dans ce piège » (DO
2188) ; « Et n’oublie pas que la loi est de ton côté et que tu peux faire une procédure de Taâ en l’inculpant d’être une mauvaise mère, inapte à élever des enfants » (DO 2189) ; « Bien sûr que tu vas retourner en Suisse et la laisser croupir là-bas » (DO 2195). Quant à F.________, il a notamment écrit les messages suivants : « Elle a peut-être déjà dit que je les ai enlevées. » (DO 2173) ; « Elle est KO, et moi j’ai gagné le premier round haut la main » (DO 2173) ; « Mais il n’adviendra que ce qu’on a planifié » (DO 2180) ; « Ils ont très bien compris que nous avons un plan et que nous sommes en train de l’exécuter » (DO 2189) ; « Comme quelqu’un qu’on a ligoté et enfermé dans une pièce » (DO 2193). » Pour le surplus, la Cour complète et précise la motivation du Tribunal comme suit : 4.1.3.1. Il est vrai que les messages échangés entre les deux frères font état d’un conflit conjugal dans lequel le prévenu soutenait son frère et prenait fait et cause pour ce dernier, mais les messages démontrent également bien que le prévenu était partie prenante à part entière dans ce conflit de famille et dans un plan organisé conjointement avec ses frères pour faire rentrer toute la famille au Soudan, et qu’il donnait au mari de la plaignante des conseils concrets et des directives bien précises pour atteindre leur but commun. Il le conseillait, l’encourageait dans ses démarches et le rassurait. Les discussions par messages que le prévenu et son frère ont eues, en particulier, les 28 décembre 2018 (DO 2'174 s.), 30 décembre 2018 (DO 2'178 à 2'182), 2 janvier 2019 (DO 2'187 à 2'189), et 8 janvier 2019 (DO 2'194 s.), sont à ce titre particulièrement explicites et témoignent du rôle de conseiller et de planificateur joué par le prévenu. Il ressort par ailleurs du premier message du prévenu à son frère qui figure au dossier, le 27 décembre 2018, qui a la teneur suivante : « Content que tu sois revenu. Je suis au travail. Bravo, tu as gagné ! » (DO 2'014), que le prévenu était parfaitement au courant de la situation, savait parfaitement de quoi on parlait et que les opérations avaient été planifiées et déjà en partie exécutées avant ce message. L’implication active du prévenu ressort également clairement de la conversation qui a suivi le même jour entre les deux frères qui a la teneur suivante (DO 2'015) : « F.________: Elle (B.________) a peut-être déjà dit que je les ai enlevées. Bref, elle a sûrement appelé Abbas. A.________ : Bien sûr qu’elle l’a déjà dit. F.________ : Même toi, elle t’a mêlé à l’histoire. Elle a dit que tu as planifié l’enlèvement. Mais bien sûr, il n’y a pas de preuves. Et elle ne connaît ni le prénom, ni l’adresse, ni le nom de famille. A.________ : Elle m’a mêlé aussi hhhhhh, qu’elle aille se faire foutre. F.________ : Elle est KO, et moi j’ai gagné le premier round haut la main. Le reste c’est facile avec les Suisses. A.________ : Elle est devenue folle. C’est bon !
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 F.________ : Plus elle parle, plus elle s’enfonce ! A.________ : Le plus important, ce sont tes preuves. F.________ : L’essentiel c’est que tout soit en ordre avec les lois soudanaises. » Le message de F.________ au prévenu du 2 janvier 2019 confirme en outre l’existence d’un plan commun : « Ils ont très bien compris que nous avons un plan et que nous sommes en train de l’exécuter » (DO 2'018). Ainsi, ces messages ainsi que les nombreux autres contenus au dossier (DO 2'014 ss) permettent de se faire une idée assez précise quant à l’implication du prévenu dans le plan commun, même s’il est vrai que l’on ignore qui est à l’origine du début du plan et sa genèse, faute d’avoir connaissance des messages qui ont nécessairement dû s’échanger avant le 27 décembre 2018. Au contraire, aucune crédibilité ne saurait être accordée aux dénégations du prévenu lorsqu’il conteste toute implication de sa part dans le processus de déplacement durable au Soudan des plaignantes. Le manque de crédibilité des déclarations du prévenu est du reste particulièrement flagrant lorsqu’il indique à la Procureure que lorsqu’il parlait avec son frère des signatures et des imitations de signatures, ils examinaient uniquement celles-ci sous l’angle artistique/graphique (DO 3'006, 3'012), ce qui est absurde et qui le décrédibilise totalement. Il en va de même lorsque le prévenu déclare qu’il n’a pas eu de contact avec son frère, qu’il ne sait pas s’il est revenu en Suisse, alors qu’ils s’échangeaient de nombreux messages, en particulier au sujet du déplacement de la famille au Soudan (DO 2'106 s.). Par conséquent, l’état de fait tel que retenu par le Tribunal quant à l’implication du prévenu au côté de son frère dans le plan visant à ramener par ruse la plaignante et ses filles au Soudan doit être confirmé, étant précisé qu’il s’agit du plan commun d’un clan familial. 4.1.3.2. Le prévenu allègue que la plaignante est partie de son plein gré pour se rendre de Suisse au Soudan. Tel n’est à l’évidence pas le cas, l’instruction ayant établi que c’est par ruse et tromperie qu’elle a été amenée à faire ce voyage au Soudan avec ses filles, voyage qui ne constituait pour elle que des vacances et non un déplacement durable et définitif au Soudan. 4.1.3.3. La Cour constate également qu’il est faux d’alléguer que le mari de la plaignante ne s’est pas opposé au retour de celle-ci en Suisse. Il ressort du dossier que le voyage au Soudan a eu lieu le 21 décembre 2018. Dès leur arrivée au Soudan, le mari de plaignante a pris les passeports, fait bloquer les passeports de la plaignante et de ses filles et obtenu une interdiction de voyager (DO 2'074), laquelle a été annulée le 13 janvier 2019 (DO 2'072). Cela ressort également des déclarations de la plaignante (DO 2'068) qui explique les difficultés qu’elle a rencontrées pour pouvoir rentrer en Suisse, et des messages entre le prévenu et son frère cités plus haut. 4.1.3.4. En revanche, à partir du 23 décembre 2018 au plus tard, la plaignante ainsi que ses filles n’étaient pas privées de leur liberté de mouvement dans un endroit confiné et n'étaient plus sous la surveillance directe de F.________ ou d’un membre de la famille de ce dernier puisqu’elles étaient dans la famille de la plaignante, ce qu’elle explique (DO 2'067). Le 23 décembre 2018, le matin, F.________ a quitté le domicile de la famille de la plaignante et est revenu brièvement en fin d’après- midi, avant de repartir définitivement (DO 2'067). Le 27 décembre 2018, F.________ est rentré en Suisse et a entrepris diverses démarches administratives pour finaliser son départ définitif et celui de sa famille au Soudan, notamment l’annonce au contrôle des habitants, la résiliation du contrat de bail, et la libération de son fond LPP. La Cour constate qu’il ressort des déclarations de la plaignante
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 que, dès le 23 décembre 2018, les filles sont toujours restées dans la famille de la plaignante. Le 17 janvier 2019, le frère du prévenu est rentré au Soudan. Il a demandé à pouvoir récupérer ses filles, ce à quoi la sœur et les trois frères de la plaignante se sont opposés (DO 2'067 ss). La plaignante a pu rentrer en Suisse le 20 janvier 2019, avec l’aide du DFAE et de l’ambassade suisse. Elle n’a toutefois pas pu prendre ses filles en raison des démarches judiciaires qui avaient été entreprises par leur père au Soudan pour bloquer leurs passeports. La plaignante a toutefois pu les rapatrier en Suisse le 4 ou le 5 mars 2019. 4.2. 4.2.1. Le prévenu conteste également que les faits retenus à sa charge dans l’acte d’accusation soient constitutifs de séquestration et d’enlèvement. Pour le Ministère public et les parties plaignantes, la condamnation du prévenu pour enlèvement et séquestration doit être confirmée, les éléments constitutifs de l’infraction étant remplis. Il a en outre bien agi en qualité de coauteur de son frère. 4.2.2. Est punissable selon l’art. 183 CP celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (séquestration; ch. 1 al. 1er), celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne ou celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans (enlèvement; ch. 1 al. 2 et ch. 2). Le bien juridique protégé est la liberté de se déplacer physiquement. Dans le cas de la séquestration, la victime est retenue sans droit, alors qu’en cas d’enlèvement, elle est au contraire amenée d’un endroit vers un autre. Selon la jurisprudence (ATF 141 IV 10 / JdT 2015 IV 233 consid. 4.3.et 4.4.1. et les références citées), la séquestration est la privation de la liberté de se déplacer physiquement. Une séquestration est contraire au droit lorsque des circonstances justificatives font défaut. Outre les motifs justificatifs légaux des art. 14 ss CP, des autorisations entrent également en considération. La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu, ou de s’y faire amener. En revanche, ne réalise pas l’infraction celui qui force quelqu’un à quitter un endroit. De même, il n’y a pas de limitation indue de la liberté de mouvement lorsqu’une personne ne peut absolument pas atteindre un lieu donné, ou ne peut pas l’atteindre par le chemin souhaité. Une restriction partielle de la liberté de choisir son lieu de séjour ne constitue pas une séquestration. Seule une suppression complète de cette liberté réalise l’infraction. Si une personne est forcée de quitter un lieu ou empêchée d’y accéder, elle est toutefois l’objet de contrainte au sens de l’art. 181 CP. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale). La jurisprudence et la doctrine ne disent pas précisément ce qu’il faut entendre par lieu de séjour et si cette notion peut désigner une pièce, un véhicule, une maison, un territoire, voire un pays. Bernard Corboz considère que le lieu n’est pas important. Il peut s’agir d’un endroit à l’air libre, d’une pièce ou d’un moyen de transport. Le Message du 23 juillet 1918 relatif à un projet de loi comprenant le Code pénal suisse (FF 1918 IV 1) et le Message du 10 décembre 1979 relatif à la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire (FF 1980 I 1216) n’en disent rien. Les actes consistant à arrêter une personne ou à la retenir prisonnière, mentionnés à titre d’exemple à l’art. 183 ch. 1 al. 1er CP, montrent que l’infraction doit être interprétée de manière restrictive, également du fait que la séquestration qualifiée est passible d’une peine sévère. Le législateur voulait décrire des
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 situations dans lesquelles des personnes sont totalement empêchées d’exercer leur liberté de mouvement. La jurisprudence a admis la réalisation d’une séquestration, entre autres, dans le cas d’une épouse qui ne pouvait pas quitter le domicile familial (arrêt 6B_139/2013 du 20 juin 2013 c. 2), d’une personne retenue prisonnière dans un appartement pendant 20 à 30 minutes (arrêt 6B_400/2012 du 15 novembre 2012, faits, let. A), d’une autre qui avait été enfermée dans la buanderie (arrêt 6B_20/2012 du 29 mai 2012 c. 1.3.5), d’une victime emmenée en voiture contre sa volonté (ATF 89 IV 85 c. 1 p. 87; arrêt 6B_1064/2013 du 10 mars 2014 c. 1), dans le cas d’une arrestation illégale fondée sur de fausses accusations (arrêt 6B_899/2013 du 17 mars 2014 c. 3) et de l’arrestation, par le lésé, d’un suspect pris en flagrant délit, dans la mesure où elle durerait plus que le temps nécessaire à la police pour arriver sur les lieux (ATF 128 IV 73 c. 2a-d pp. 74 ss, JdT 2004 IV 120, SJ 2002 I 511). 4.2.3. En l’espèce, la Cour constate que l’enlèvement à proprement parler au sens de l’art. 183 CP a commencé le 21 décembre 2018 au plus tard, date à laquelle les plaignantes ont pris la route pour l’aéroport de Milan avec F.________ et qu’il s’est terminé lors de l’arrivée au Soudan, voire au plus tard le 23 décembre 2018, lorsque les plaignantes ont rejoint le domicile de la famille de B.________. Partant, l’enlèvement a eu lieu avant la période comprenant les faits qui sont reprochés au prévenu selon l’acte d’accusation, période délimitée entre le 27 décembre 2018 et le 17 janvier 2019, de sorte que le prévenu ne peut être reconnu coupable de cette infraction. C’est ce qu’a du reste déjà retenu le Tribunal de première instance lorsqu’il considère que l’acte d’accusation ne mentionne à charge du prévenu que les faits commis entre le 27 décembre 2018 et le 17 janvier 2019, à savoir des faits postérieurs à l’enlèvement à proprement parler et que, en application de la maxime d’accusation, les faits antérieurs à cette période ne seront pas examinés (jugement p. 26). S’agissant du fait que le prévenu a financé le voyage de K.________ à Milan en remettant de l’argent au chauffeur, soit, selon la version de la plaignante, le paiement a été effectué avant le voyage, à savoir dans une période non couverte par l’acte d’accusation, soit, selon la version du prévenu, quelques semaines après le voyage, à savoir à un moment où l’enlèvement proprement dit était terminé et sans rôle causal. L’infraction de l’art. 183 ch. 2 CP ne peut pas non plus être retenue à la charge du prévenu dès lors qu’aucun enlèvement à proprement parler ne peut être retenu à sa charge. Pour ce qui est de la séquestration, force est de constater que, à tout le moins depuis le 23 décembre 2018, date à laquelle les plaignantes ont rejoint le domicile de la famille de B.________ et à laquelle elles ont vu F.________ pour la dernière fois avant qu’il ne reparte en Suisse, elles n’étaient pas privées de leur liberté, ni retenues prisonnières. Elles vivaient dans la famille de B.________ et pouvaient se déplacer librement, sans surveillance de la part de F.________, lequel était rentré en Suisse, ni de sa famille. Ce dernier n’avait du reste plus aucun contrôle, ni aucune emprise sur sa femme et ses filles depuis qu’elles se trouvaient dans la famille de la plaignante, celui-ci n’ayant du reste pas pu récupérer ses filles lorsqu’il a tenté de le faire le 17 janvier 2019. Il est vrai que F.________ avait fait bloquer les passeports des plaignantes si bien que B.________ n’a pu rentrer en Suisse que le 20 janvier 2019 avec l’aide des autorités suisses et que les filles n’ont quant à elles pu revenir en Suisse que le 4 ou le 5 mars 2019 en raison des démarches entreprises par leur père pour faire bloquer leurs passeports. Toutefois, selon l’ATF 141 IV 10 précité, le fait qu’elles ne puissent plus retourner en Suisse durant une période ne constitue pas une séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 CP. En effet, une restriction partielle de la liberté de choisir son lieu de séjour n’est pas constitutif de séquestration. Seule une suppression complète de cette liberté réalise l’infraction et le fait qu’un lieu donné ne puisse pas être atteint ne constitue pas une restriction inadmissible de la liberté de mouvement, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que les plaignantes n’étaient pas privées de liberté de mouvement et pouvaient se déplacer au Soudan.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Elles ne pouvaient certes pas quitter le pays pendant la période où leurs passeports avaient été bloqués, mais cela n’est qu’une restriction partielle de la liberté de mouvement qui n’est pas constitutive de séquestration. A cela s’ajoute que l’acte de blocage des passeports a été effectué par F.________ à son arrivée au Soudan, soit le 22 ou le 23 décembre 2018, et par conséquent, avant la période des faits reprochés au prévenu dans l’acte d’accusation, de sorte que l’on ne peut retenir cet acte à charge de ce dernier. Ainsi, si les plaignantes n’ont pas pu revenir en Suisse pendant une certaine période, c’est en raison d’actes commis par F.________ seul, qui ne peuvent être imputés à son frère prévenu puisqu’ils sont antérieurs à la période qui est reprochée à ce dernier, et qui ne sont, au demeurant, pas constitutifs de séquestration. En réalité, les conseils et les injonctions donnés par le prévenu à F.________ dans ses messages durant la période visée par l’acte d’accusation n’ont pas eu d’effet sur l’enlèvement des plaignantes, qui avait déjà eu lieu, ni sur une éventuelle séquestration, qui avait cessé au plus tard le 23 décembre 2018, date à laquelle elles étaient dans la famille de la plaignante. Quant aux messages concernant la falsification de la signature de B.________ et la méthode à utiliser pour récupérer le capital LPP, ces conseils et encouragements donnés par le prévenu à son frère ne sont pas susceptibles de causer une séquestration ou un enlèvement, mais concernent les suites logiques d’un départ à l’étranger ou d’un déménagement, certes non voulu. Il s’ensuit que le prévenu doit être acquitté de l’infraction de séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 1 et 2 CP. 5. Conclusions civiles Vu l’admission de l’appel du prévenu et son acquittement intégral, les conclusions civiles formées par B.________, agissant en son nom et au nom de ses filles C.________, D.________ et E.________, sont renvoyées au juge civil, conformément aux conclusions prises par la défense. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel du prévenu a été admis tandis que l’appel des parties plaignantes et l’appel joint du Ministère public ont été rejetés. Dans ces conditions, les parties plaignantes étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 4’500.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 500.-). Concernant les frais de la procédure de première instance, ils ont été fixés à CHF 5'000.- par le Tribunal. Le Tribunal a mis ¼ des frais à la charge du prévenu et laissé ¾ des frais à la charge de son frère. Le prévenu ayant été acquitté, les frais de la procédure de première instance le concernant sont mis à la charge de l’Etat, soit un montant de CHF 1'250.-. Le solde, par CHF 3'750.-, suit le sort de la cause ouverte à la charge de F.________. Les débours spécifiques à A.________, fixés à CHF 250.-, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, sont mis à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 6.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8,1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). La Cour fait globalement droit aux prétentions émises dans la liste de frais déposée le 20 janvier 2022 par Me Jungo, qu’elle corrige pour tenir compte de la durée effective des audiences et sur la question des indemnités de déplacement. Par conséquent, l’indemnité, pour la procédure de première instance, est fixée à CHF 9'515.35, TVA de CHF 680.30 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. La liste de frais de Me Markus Jungo pour la procédure d’appel fait état de 16 heures consacrées à la défense de son mandant. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par le prévenu. Elle tient compte de la durée effective de la séance et indemnise le forfait déplacement en ville à hauteur de CHF 30.-. Par conséquent, l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'792.85, TVA de CHF 281.95 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 6.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8.1 % pour les opérations
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Jacy Pillonel agit en qualité de conseil juridique gratuit des parties plaignantes. Elle a été désignée par ordonnance du Président du Tribunal du 25 août 2021 (DO 8'004 ss) Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Jacy Pillonel, qu’elle adapte pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour et de l’indemnité usuellement octroyée de 60 minutes pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur juridique gratuit, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'265.90, TVA par 314.15 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est admis. L’appel de B.________, C.________, D.________ et E.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’appel joint du Ministère public est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 20 janvier 2022 est réformé et prend la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de séquestration et enlèvement, faux dans les titres, subsidiairement complicité de faux dans les titres, et tentative de délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, subsidiairement complicité de tentative de délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. 2. supprimé. 3. supprimé. 4.
a) En application de (…) l’art. 192 CPP, il est ordonné la confiscation et le maintien à titre de pièces à conviction du natel HTC, sans carte SIM, IMEI lll, et du natel Microsoft, noir, avec carte SIM.
b) Le séquestre sur le passeport suisse au nom de A.________, mmm, le passeport soudanais à son nom, nnn, et les deux anciens passeports soudanais à son nom est levé. Ces passeports lui seront restitués. 5. Les conclusions civiles formées par B.________, agissant en son nom et au nom de ses filles C.________, D.________ et E.________, sont renvoyées au juge civil. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les émoluments globaux, comprenant les émoluments du Ministère public, sont fixés à CHF 5'000.-. Ils sont mis à la charge de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 l’Etat à hauteur de ¼, soit un montant de CHF 1'250.-. Le solde, par CHF 3'750.-, suit le sort de la cause ouverte à la charge de F.________. Les débours spécifiques à A.________, fixés à CHF 250.-, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, sont mis à la charge de l’Etat. 7. L'indemnité due à Me Jacy PILLONEL, mandataire gratuit de B.________ et de ses filles C.________, D.________ et E.________, est fixée à CHF 10'688.95, dont CHF 764.20 à titre de TVA. supprimé. 8. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, il est octroyé un montant de CHF 9'515.35, TVA par CHF 680.30 comprise, à A.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 4’500.- (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 500.-). III. L'indemnité de défenseur juridique gratuit de Me Jacy Pillonel pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'265.90, TVA par 314.15 comprise. IV. Une indemnité est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 3'792.85, TVA de CHF 281.95 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mars 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Recevabilité
E. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
E. 1.2 Saisie d’appels contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.2.3 de l’acte d’accusation, p. 5).
E. 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la partie plaignante. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel.
E. 2 Violation du droit d’être entendu
E. 2.1 L’appelant invoque une violation de son droit à une traduction, par conséquent de son droit d’être entendu en ce sens que l’acte d’accusation, rédigé en français, ne lui a pas été traduit intégralement en arabe. Il invoque un précédent dans l’affaire zurichoise concernant l’ancien directeur de la banque Raiffeisen. Me Jungo a précisé qu’il avait lui-même traduit l’acte d’accusation en allemand à son client.
E. 2.2 Ce grief doit être rejeté. Il n’a en effet jamais été invoqué durant toute la procédure, si ce n’est lors de la plaidoirie d’appel de la défense. Il était pourtant simple pour la défense de requérir une traduction lors de la réception de l’acte d’accusation ou lors des débats de première instance. Une telle façon de procéder est contraire au principe de la bonne foi. Quoiqu’il en soit, le prévenu n’allègue pas qu’il n’aurait, à ce stade, pas compris ce qui lui était reproché. La Cour a au demeurant pu constater que le prévenu comprenait la langue allemande et qu’il était capable de s’exprimer dans cette langue (cf. pv p. 5). On ne discerne ainsi pas de violation du droit d’être entendu.
E. 3 Faux dans les titres, subsidiairement complicité de faux dans les titres, tentative de délit contre la LPP, subsidiairement complicité de tentative de délit contre la LPP
E. 3.1 Le Ministère public et B.________ contestent l’acquittement du prévenu des infractions de faux dans les titres, subsidiairement de complicité de faux dans les titres, et de tentative de délit contre la LPP, subsidiairement de complicité de tentative de délit contre la LPP. Ils allèguent, en substance, que le Tribunal a acquitté à tort le prévenu au motif que l’acte d’accusation ne mentionne pas les infractions qui lui sont reprochées de manière suffisamment précise. Ils soulignent qu’il ne faut pas se montrer trop restrictif ni formaliste dans les exigences de précision quant aux actes reprochés et qu’il convient de tenir compte de l’ensemble de l’acte d’accusation. Toutefois, en cas de violation du principe de l'accusation, ils relèvent que I'art. 329 CPP prévoit qu’il doit être examiné par la direction de la procédure et qu’au besoin, I'acte d’accusation devra être renvoyé au Ministère public pour qu'il le complète ou le corrige. Ils soutiennent que le législateur impose ainsi non pas un acquittement mais une procédure de renvoi de l'acte d'accusation en cas de violation du principe de l'accusation, ce que préconise également la doctrine majoritaire. Ils allèguent en outre qu’en l’espèce le prévenu a été entendu, en cette qualité, notamment pour faux dans les titres et tentative de délit contre la LPP et que des questions lui ont été posées sur ces faits, lesquels sont intrinsèquement contenus dans I'acte d'accusation (cf. ch. 1.2.3. et 1.3.), dont la lecture doit être faite dans son ensemble et non pas de manière formaliste. Ainsi, selon le Ministère public et les parties plaignantes,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 l'acte d'accusation est régulièrement établi et complet sous l'angle de l'établissement des faits et le prévenu a pu préparer sa défense tout en sachant les faits et les infractions qui lui étaient reprochés, ses droits ayant ainsi été respectés. Au surplus, ils allèguent que lors du premier examen de l'acte d'accusation, si le Tribunal l’estimait insuffisant, il aurait dû inviter le Ministère public à le compléter ou le corriger, conformément à l’art. 329 CPP, ce que le Tribunal n'a pas fait. Or, si aucune irrégularité à ce point grave n'est apparue au Tribunal lors de son premier examen, ils considèrent que l’acte d'accusation n'était pas suffisamment incomplet pour le conduire à prononcer un acquittement.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).
E. 3.3 En l’espèce, l’acte d’accusation du 18 février 2021 décrit les faits reprochés au prévenu en lien avec les infractions de faux dans les titres, subsidiairement de complicité de faux dans les titres, et de tentative de délit contre la LPP, subsidiairement de complicité de tentative de délit contre la LPP, comme suit : « Il a également proposé à son frère d’imiter la signature de B.________ à sa place, n’étant pas tout à fait satisfait de l’imitation de F.________ » (cf. ch. 1.3. de l’acte d’accusation, p. 6). En outre, il ressort de la partie de l’acte d’accusation consacrée à son frère ce qui suit en lien avec ces faits : «De même, le 31 décembre 2018, F.________ a requis, de sa caisse de prévoyance professionnelle, le versement, en espèces, de sa prestation de sortie en raison de son départ de Suisse pour le Soudan. Pour ce faire, il a également imité la signature de son épouse. » (cf. ch.
E. 3.4 Le Tribunal a estimé que l’acte d’accusation ne respecte pas les exigences de clarté et précision exigées par la loi. Cette question peut en l’espèce rester ouverte. Il s’agit certes de déduire, à la lecture de l’acte d’accusation, que les faits reprochés (avoir proposé d’imiter la signature de la plaignante) étaient en rapport avec la demande de libération du capital LPP de son frère. Mais on
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 constate dans le même temps que ce n’était finalement pas le prévenu qui avait imité la signature en question, puisque l’acte d’accusation décrit précisément que celle-ci a bien été imitée par F.________. La simple proposition du prévenu faite à son frère de contrefaire cette signature à sa place ne pouvait donc que constituer une tentative de complicité de faux dans les titres, respectivement une tentative de complicité d’infraction à la LPP. Or, contrairement à la complicité de tentative, une tentative de complicité n’est pas pénalement punissable (CR CP I - STRAÜLI, 2021 2ème éd., art. 25 n. 45 et les références citées). Les faits reprochés ne constituent, tels que décrits dans l’acte d’accusation, quoi qu’il en soit, pas une infraction. Il s’ensuit le rejet des appels en rapport avec ces infractions.
E. 4 Séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 2 et 3 CP)
E. 4.1.1 Le prévenu conteste sa condamnation pour séquestration et enlèvement. Il fait tout d’abord valoir une violation du principe in dubio pro reo, alléguant que la procédure n’a pas permis d’établir si c’est la version des faits de la plaignante ou la sienne propre qui correspond à la vérité s’agissant de son éventuelle implication dans le plan mis sur pied. Le Ministère public et les parties plaignantes soutiennent que c’est bien la version de la plaignante qui correspond à la réalité en se référant aux considérants du jugement et aux nombreux messages échangés entre le prévenu et ses frères.
E. 4.1.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid.
E. 4.1.3 En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de la plaignante plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 23 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en particulier le consid. 3.8 de la p. 23 s., qui a la teneur suivante : « Sur le vu de tout ce qui précède, principalement des nombreux messages échangés par WhatsApp entre les frères A.________ et F.________, lesquels accréditent la version des faits exposée par B.________, le Tribunal considère que les faits se sont déroulés, avec une vraisemblance confinant à la certitude, tels qu’ils ont été retenus dans l’acte d’accusation du 18 février 2021. Le Tribunal relève notamment les messages suivants de A.________ dont le contenu est explicite et démontre en outre toute la haine et la violence exprimées à l’encontre de la plaignante : « Tu dois faire pression sur I.________ » ; « Tout d’abord, tu dois les malmener
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 et les soumettre. Chacun d’eux doit avaler la poussière. Après on règlera les autres histoires » (DO 2178) ; « Pas de répit. Il faut qu’elle paye pour tout ce qu’elle a fait. » (DO 2178 s.) ; « Mais il faut leur apprendre le respect, écrase-les ! » (DO 2179) ; « Moi, je veux que J.________ fasse pression sur eux, en plus tu lui as donné un mois pour réfléchir. Tu peux donc envoyer balader I.________ […] » (DO 2179) ; « Pendant ce mois tu la malmènes. » (DO 2179) ; « Elle veut divorcer et rester en Suisse. Mais elle ne veut surtout pas rester au Soudan » (DO 2181).« Voilà ! Il faut commencer par l’éduquer cette mal- élevée ! » (DO 2182) ; « Elle ne pensait pas qu’elle se retrouverait dans ce piège » (DO
2188) ; « Et n’oublie pas que la loi est de ton côté et que tu peux faire une procédure de Taâ en l’inculpant d’être une mauvaise mère, inapte à élever des enfants » (DO 2189) ; « Bien sûr que tu vas retourner en Suisse et la laisser croupir là-bas » (DO 2195). Quant à F.________, il a notamment écrit les messages suivants : « Elle a peut-être déjà dit que je les ai enlevées. » (DO 2173) ; « Elle est KO, et moi j’ai gagné le premier round haut la main » (DO 2173) ; « Mais il n’adviendra que ce qu’on a planifié » (DO 2180) ; « Ils ont très bien compris que nous avons un plan et que nous sommes en train de l’exécuter » (DO 2189) ; « Comme quelqu’un qu’on a ligoté et enfermé dans une pièce » (DO 2193). » Pour le surplus, la Cour complète et précise la motivation du Tribunal comme suit :
E. 4.1.3.1 Il est vrai que les messages échangés entre les deux frères font état d’un conflit conjugal dans lequel le prévenu soutenait son frère et prenait fait et cause pour ce dernier, mais les messages démontrent également bien que le prévenu était partie prenante à part entière dans ce conflit de famille et dans un plan organisé conjointement avec ses frères pour faire rentrer toute la famille au Soudan, et qu’il donnait au mari de la plaignante des conseils concrets et des directives bien précises pour atteindre leur but commun. Il le conseillait, l’encourageait dans ses démarches et le rassurait. Les discussions par messages que le prévenu et son frère ont eues, en particulier, les 28 décembre 2018 (DO 2'174 s.), 30 décembre 2018 (DO 2'178 à 2'182), 2 janvier 2019 (DO 2'187 à 2'189), et
E. 4.1.3.2 Le prévenu allègue que la plaignante est partie de son plein gré pour se rendre de Suisse au Soudan. Tel n’est à l’évidence pas le cas, l’instruction ayant établi que c’est par ruse et tromperie qu’elle a été amenée à faire ce voyage au Soudan avec ses filles, voyage qui ne constituait pour elle que des vacances et non un déplacement durable et définitif au Soudan.
E. 4.1.3.3 La Cour constate également qu’il est faux d’alléguer que le mari de la plaignante ne s’est pas opposé au retour de celle-ci en Suisse. Il ressort du dossier que le voyage au Soudan a eu lieu le 21 décembre 2018. Dès leur arrivée au Soudan, le mari de plaignante a pris les passeports, fait bloquer les passeports de la plaignante et de ses filles et obtenu une interdiction de voyager (DO 2'074), laquelle a été annulée le 13 janvier 2019 (DO 2'072). Cela ressort également des déclarations de la plaignante (DO 2'068) qui explique les difficultés qu’elle a rencontrées pour pouvoir rentrer en Suisse, et des messages entre le prévenu et son frère cités plus haut.
E. 4.1.3.4 En revanche, à partir du 23 décembre 2018 au plus tard, la plaignante ainsi que ses filles n’étaient pas privées de leur liberté de mouvement dans un endroit confiné et n'étaient plus sous la surveillance directe de F.________ ou d’un membre de la famille de ce dernier puisqu’elles étaient dans la famille de la plaignante, ce qu’elle explique (DO 2'067). Le 23 décembre 2018, le matin, F.________ a quitté le domicile de la famille de la plaignante et est revenu brièvement en fin d’après- midi, avant de repartir définitivement (DO 2'067). Le 27 décembre 2018, F.________ est rentré en Suisse et a entrepris diverses démarches administratives pour finaliser son départ définitif et celui de sa famille au Soudan, notamment l’annonce au contrôle des habitants, la résiliation du contrat de bail, et la libération de son fond LPP. La Cour constate qu’il ressort des déclarations de la plaignante
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 que, dès le 23 décembre 2018, les filles sont toujours restées dans la famille de la plaignante. Le 17 janvier 2019, le frère du prévenu est rentré au Soudan. Il a demandé à pouvoir récupérer ses filles, ce à quoi la sœur et les trois frères de la plaignante se sont opposés (DO 2'067 ss). La plaignante a pu rentrer en Suisse le 20 janvier 2019, avec l’aide du DFAE et de l’ambassade suisse. Elle n’a toutefois pas pu prendre ses filles en raison des démarches judiciaires qui avaient été entreprises par leur père au Soudan pour bloquer leurs passeports. La plaignante a toutefois pu les rapatrier en Suisse le 4 ou le 5 mars 2019.
E. 4.2.1 Le prévenu conteste également que les faits retenus à sa charge dans l’acte d’accusation soient constitutifs de séquestration et d’enlèvement. Pour le Ministère public et les parties plaignantes, la condamnation du prévenu pour enlèvement et séquestration doit être confirmée, les éléments constitutifs de l’infraction étant remplis. Il a en outre bien agi en qualité de coauteur de son frère.
E. 4.2.2 Est punissable selon l’art. 183 CP celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (séquestration; ch. 1 al. 1er), celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne ou celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans (enlèvement; ch. 1 al. 2 et ch. 2). Le bien juridique protégé est la liberté de se déplacer physiquement. Dans le cas de la séquestration, la victime est retenue sans droit, alors qu’en cas d’enlèvement, elle est au contraire amenée d’un endroit vers un autre. Selon la jurisprudence (ATF 141 IV 10 / JdT 2015 IV 233 consid. 4.3.et 4.4.1. et les références citées), la séquestration est la privation de la liberté de se déplacer physiquement. Une séquestration est contraire au droit lorsque des circonstances justificatives font défaut. Outre les motifs justificatifs légaux des art. 14 ss CP, des autorisations entrent également en considération. La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu, ou de s’y faire amener. En revanche, ne réalise pas l’infraction celui qui force quelqu’un à quitter un endroit. De même, il n’y a pas de limitation indue de la liberté de mouvement lorsqu’une personne ne peut absolument pas atteindre un lieu donné, ou ne peut pas l’atteindre par le chemin souhaité. Une restriction partielle de la liberté de choisir son lieu de séjour ne constitue pas une séquestration. Seule une suppression complète de cette liberté réalise l’infraction. Si une personne est forcée de quitter un lieu ou empêchée d’y accéder, elle est toutefois l’objet de contrainte au sens de l’art. 181 CP. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale). La jurisprudence et la doctrine ne disent pas précisément ce qu’il faut entendre par lieu de séjour et si cette notion peut désigner une pièce, un véhicule, une maison, un territoire, voire un pays. Bernard Corboz considère que le lieu n’est pas important. Il peut s’agir d’un endroit à l’air libre, d’une pièce ou d’un moyen de transport. Le Message du 23 juillet 1918 relatif à un projet de loi comprenant le Code pénal suisse (FF 1918 IV 1) et le Message du 10 décembre 1979 relatif à la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire (FF 1980 I 1216) n’en disent rien. Les actes consistant à arrêter une personne ou à la retenir prisonnière, mentionnés à titre d’exemple à l’art. 183 ch. 1 al. 1er CP, montrent que l’infraction doit être interprétée de manière restrictive, également du fait que la séquestration qualifiée est passible d’une peine sévère. Le législateur voulait décrire des
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 situations dans lesquelles des personnes sont totalement empêchées d’exercer leur liberté de mouvement. La jurisprudence a admis la réalisation d’une séquestration, entre autres, dans le cas d’une épouse qui ne pouvait pas quitter le domicile familial (arrêt 6B_139/2013 du 20 juin 2013 c. 2), d’une personne retenue prisonnière dans un appartement pendant 20 à 30 minutes (arrêt 6B_400/2012 du 15 novembre 2012, faits, let. A), d’une autre qui avait été enfermée dans la buanderie (arrêt 6B_20/2012 du 29 mai 2012 c. 1.3.5), d’une victime emmenée en voiture contre sa volonté (ATF 89 IV 85 c. 1 p. 87; arrêt 6B_1064/2013 du 10 mars 2014 c. 1), dans le cas d’une arrestation illégale fondée sur de fausses accusations (arrêt 6B_899/2013 du 17 mars 2014 c. 3) et de l’arrestation, par le lésé, d’un suspect pris en flagrant délit, dans la mesure où elle durerait plus que le temps nécessaire à la police pour arriver sur les lieux (ATF 128 IV 73 c. 2a-d pp. 74 ss, JdT 2004 IV 120, SJ 2002 I 511).
E. 4.2.3 En l’espèce, la Cour constate que l’enlèvement à proprement parler au sens de l’art. 183 CP a commencé le 21 décembre 2018 au plus tard, date à laquelle les plaignantes ont pris la route pour l’aéroport de Milan avec F.________ et qu’il s’est terminé lors de l’arrivée au Soudan, voire au plus tard le 23 décembre 2018, lorsque les plaignantes ont rejoint le domicile de la famille de B.________. Partant, l’enlèvement a eu lieu avant la période comprenant les faits qui sont reprochés au prévenu selon l’acte d’accusation, période délimitée entre le 27 décembre 2018 et le 17 janvier 2019, de sorte que le prévenu ne peut être reconnu coupable de cette infraction. C’est ce qu’a du reste déjà retenu le Tribunal de première instance lorsqu’il considère que l’acte d’accusation ne mentionne à charge du prévenu que les faits commis entre le 27 décembre 2018 et le 17 janvier 2019, à savoir des faits postérieurs à l’enlèvement à proprement parler et que, en application de la maxime d’accusation, les faits antérieurs à cette période ne seront pas examinés (jugement p. 26). S’agissant du fait que le prévenu a financé le voyage de K.________ à Milan en remettant de l’argent au chauffeur, soit, selon la version de la plaignante, le paiement a été effectué avant le voyage, à savoir dans une période non couverte par l’acte d’accusation, soit, selon la version du prévenu, quelques semaines après le voyage, à savoir à un moment où l’enlèvement proprement dit était terminé et sans rôle causal. L’infraction de l’art. 183 ch. 2 CP ne peut pas non plus être retenue à la charge du prévenu dès lors qu’aucun enlèvement à proprement parler ne peut être retenu à sa charge. Pour ce qui est de la séquestration, force est de constater que, à tout le moins depuis le 23 décembre 2018, date à laquelle les plaignantes ont rejoint le domicile de la famille de B.________ et à laquelle elles ont vu F.________ pour la dernière fois avant qu’il ne reparte en Suisse, elles n’étaient pas privées de leur liberté, ni retenues prisonnières. Elles vivaient dans la famille de B.________ et pouvaient se déplacer librement, sans surveillance de la part de F.________, lequel était rentré en Suisse, ni de sa famille. Ce dernier n’avait du reste plus aucun contrôle, ni aucune emprise sur sa femme et ses filles depuis qu’elles se trouvaient dans la famille de la plaignante, celui-ci n’ayant du reste pas pu récupérer ses filles lorsqu’il a tenté de le faire le 17 janvier 2019. Il est vrai que F.________ avait fait bloquer les passeports des plaignantes si bien que B.________ n’a pu rentrer en Suisse que le 20 janvier 2019 avec l’aide des autorités suisses et que les filles n’ont quant à elles pu revenir en Suisse que le 4 ou le 5 mars 2019 en raison des démarches entreprises par leur père pour faire bloquer leurs passeports. Toutefois, selon l’ATF 141 IV 10 précité, le fait qu’elles ne puissent plus retourner en Suisse durant une période ne constitue pas une séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 CP. En effet, une restriction partielle de la liberté de choisir son lieu de séjour n’est pas constitutif de séquestration. Seule une suppression complète de cette liberté réalise l’infraction et le fait qu’un lieu donné ne puisse pas être atteint ne constitue pas une restriction inadmissible de la liberté de mouvement, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que les plaignantes n’étaient pas privées de liberté de mouvement et pouvaient se déplacer au Soudan.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Elles ne pouvaient certes pas quitter le pays pendant la période où leurs passeports avaient été bloqués, mais cela n’est qu’une restriction partielle de la liberté de mouvement qui n’est pas constitutive de séquestration. A cela s’ajoute que l’acte de blocage des passeports a été effectué par F.________ à son arrivée au Soudan, soit le 22 ou le 23 décembre 2018, et par conséquent, avant la période des faits reprochés au prévenu dans l’acte d’accusation, de sorte que l’on ne peut retenir cet acte à charge de ce dernier. Ainsi, si les plaignantes n’ont pas pu revenir en Suisse pendant une certaine période, c’est en raison d’actes commis par F.________ seul, qui ne peuvent être imputés à son frère prévenu puisqu’ils sont antérieurs à la période qui est reprochée à ce dernier, et qui ne sont, au demeurant, pas constitutifs de séquestration. En réalité, les conseils et les injonctions donnés par le prévenu à F.________ dans ses messages durant la période visée par l’acte d’accusation n’ont pas eu d’effet sur l’enlèvement des plaignantes, qui avait déjà eu lieu, ni sur une éventuelle séquestration, qui avait cessé au plus tard le 23 décembre 2018, date à laquelle elles étaient dans la famille de la plaignante. Quant aux messages concernant la falsification de la signature de B.________ et la méthode à utiliser pour récupérer le capital LPP, ces conseils et encouragements donnés par le prévenu à son frère ne sont pas susceptibles de causer une séquestration ou un enlèvement, mais concernent les suites logiques d’un départ à l’étranger ou d’un déménagement, certes non voulu. Il s’ensuit que le prévenu doit être acquitté de l’infraction de séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 1 et 2 CP. 5. Conclusions civiles Vu l’admission de l’appel du prévenu et son acquittement intégral, les conclusions civiles formées par B.________, agissant en son nom et au nom de ses filles C.________, D.________ et E.________, sont renvoyées au juge civil, conformément aux conclusions prises par la défense. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel du prévenu a été admis tandis que l’appel des parties plaignantes et l’appel joint du Ministère public ont été rejetés. Dans ces conditions, les parties plaignantes étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 4’500.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 500.-). Concernant les frais de la procédure de première instance, ils ont été fixés à CHF 5'000.- par le Tribunal. Le Tribunal a mis ¼ des frais à la charge du prévenu et laissé ¾ des frais à la charge de son frère. Le prévenu ayant été acquitté, les frais de la procédure de première instance le concernant sont mis à la charge de l’Etat, soit un montant de CHF 1'250.-. Le solde, par CHF 3'750.-, suit le sort de la cause ouverte à la charge de F.________. Les débours spécifiques à A.________, fixés à CHF 250.-, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, sont mis à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 6.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8,1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). La Cour fait globalement droit aux prétentions émises dans la liste de frais déposée le 20 janvier 2022 par Me Jungo, qu’elle corrige pour tenir compte de la durée effective des audiences et sur la question des indemnités de déplacement. Par conséquent, l’indemnité, pour la procédure de première instance, est fixée à CHF 9'515.35, TVA de CHF 680.30 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. La liste de frais de Me Markus Jungo pour la procédure d’appel fait état de 16 heures consacrées à la défense de son mandant. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par le prévenu. Elle tient compte de la durée effective de la séance et indemnise le forfait déplacement en ville à hauteur de CHF 30.-. Par conséquent, l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'792.85, TVA de CHF 281.95 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 6.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8.1 % pour les opérations
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Jacy Pillonel agit en qualité de conseil juridique gratuit des parties plaignantes. Elle a été désignée par ordonnance du Président du Tribunal du 25 août 2021 (DO 8'004 ss) Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Jacy Pillonel, qu’elle adapte pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour et de l’indemnité usuellement octroyée de 60 minutes pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur juridique gratuit, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'265.90, TVA par 314.15 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est admis. L’appel de B.________, C.________, D.________ et E.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’appel joint du Ministère public est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 20 janvier 2022 est réformé et prend la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de séquestration et enlèvement, faux dans les titres, subsidiairement complicité de faux dans les titres, et tentative de délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, subsidiairement complicité de tentative de délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. 2. supprimé. 3. supprimé. 4.
a) En application de (…) l’art. 192 CPP, il est ordonné la confiscation et le maintien à titre de pièces à conviction du natel HTC, sans carte SIM, IMEI lll, et du natel Microsoft, noir, avec carte SIM.
b) Le séquestre sur le passeport suisse au nom de A.________, mmm, le passeport soudanais à son nom, nnn, et les deux anciens passeports soudanais à son nom est levé. Ces passeports lui seront restitués. 5. Les conclusions civiles formées par B.________, agissant en son nom et au nom de ses filles C.________, D.________ et E.________, sont renvoyées au juge civil. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les émoluments globaux, comprenant les émoluments du Ministère public, sont fixés à CHF 5'000.-. Ils sont mis à la charge de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 l’Etat à hauteur de ¼, soit un montant de CHF 1'250.-. Le solde, par CHF 3'750.-, suit le sort de la cause ouverte à la charge de F.________. Les débours spécifiques à A.________, fixés à CHF 250.-, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, sont mis à la charge de l’Etat. 7. L'indemnité due à Me Jacy PILLONEL, mandataire gratuit de B.________ et de ses filles C.________, D.________ et E.________, est fixée à CHF 10'688.95, dont CHF 764.20 à titre de TVA. supprimé.
E. 8 En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, il est octroyé un montant de CHF 9'515.35, TVA par CHF 680.30 comprise, à A.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 4’500.- (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 500.-). III. L'indemnité de défenseur juridique gratuit de Me Jacy Pillonel pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'265.90, TVA par 314.15 comprise. IV. Une indemnité est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 3'792.85, TVA de CHF 281.95 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mars 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 153 501 2022 154 Arrêt du 14 mars 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Marc Boivin Juge suppléante : Catherine Faller Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Markus Jungo, avocat, défenseur choisi contre B.________, partie plaignante, intimée et appelante, C.________, D.________ et E.________, parties plaignantes, intimées et appelantes, représentées par leur mère, B.________, toutes assistées de Me Jacy Pillonel, avocate, défenseur juridique gratuit, MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant sur appel joint Objet Séquestration et enlèvement, faux dans les titres, subsidiairement complicité de faux dans les titres, tentative de délit contre la LPP, subsidiairement complicité de tentative de délit contre la LPP, quotité de la peine, conclusions civiles Appels des 20 et 21 septembre 2022 et appel joint du 13 octobre 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 20 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. F.________ est arrivé en Suisse en 1998. Il s’est marié à B.________ en 2008. Ils ont eu trois filles, C.________, née en 2009, D.________, née en 2011, et E.________, née en 2016. Toute la famille a obtenu la naturalisation en décembre 2017 de sorte qu’ils sont tous binationaux suisses- soudanais. Après avoir obtenu un CFC d’informaticien entre 2002 et 2003, F.________ a travaillé en Suisse jusqu’en décembre 2018. Avant de rejoindre son mari en Suisse, B.________ avait quant à elle fait des études de psychologie et de journalisme dans une université à G.________, au Soudan, et a obtenu son diplôme en 2008. En 2018, elle s’est inscrite à l’université de H.________ en faculté des lettres et sciences humaines et devait commencer ses études en février 2019. Quant aux trois enfants du couple, elles ont toujours été scolarisées dans le canton de Fribourg. Durant leur vie commune, F.________ a tenu son épouse à l’écart des questions administratives, au point que cette dernière ignorait tout de la situation financière réelle du couple et notamment le salaire de son mari. Depuis 2016 environ, F.________ n’a eu de cesse de vouloir convaincre B.________ de rentrer définitivement au Soudan. Cette dernière ne voulait toutefois pas y retourner avant d’avoir fini ses études en Suisse. Elle était de plus réticente quant à un éventuel retour, notamment parce qu’elle pensait que le Soudan n’était pas un pays sûr pour ses enfants. A.________ est le frère de F.________. Il est arrivé en Suisse en 2005. Il est marié et vit dans le canton de Berne. Le 18 février 2021, le Ministère public a dressé un acte d’accusation à l’encontre de F.________ et son frère, A.________, leur reprochant, principalement, d’avoir organisé et exécuté, pour le premier nommé, le 21 décembre 2018, l’enlèvement et la séquestration de la femme et des filles de F.________, au Soudan, et d’avoir imité la signature de B.________ dans le cadre de démarches administratives. Après être revenu en Suisse entre la fin du mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2019, F.________ a quitté le territoire suisse et se trouve actuellement, selon toute vraisemblance, au Soudan. B. Lors de l’audience du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal) du 20 janvier 2022, ce dernier a décidé de disjoindre les deux causes et de suspendre la procédure pénale à l’égard de F.________. Par jugement du même jour, le Tribunal a reconnu A.________ coupable de séquestration et enlèvement et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans. En revanche, il l’a acquitté des chefs de prévention de faux dans les titres, subsidiairement de complicité de faux dans les titres, et de tentative de délit contre la LPP, subsidiairement de complicité de tentative de délit contre la LPP. De plus, le Tribunal a ordonné la confiscation et le maintien, à titre de pièces à conviction, de deux natels. Le séquestre sur les passeports au nom de A.________ a été levé et leur restitution au prévenu a été ordonnée. Les conclusions civiles formées par B.________, agissant en son nom et au nom de ses filles C.________, D.________ et E.________, ont été partiellement admises et le prévenu a été condamné à verser à B.________ le montant de CHF 6'500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2019, à titre de tort moral, et à C.________, D.________ et E.________ le montant de CHF 3'000.- chacune, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2019, à titre de tort moral. Le Tribunal a en outre mis les émoluments globaux, fixés à CHF 5'000.-, à la charge de A.________ à hauteur de ¼, soit un montant de CHF 1'250.-, le solde, par CHF 3'750.-, suivant le sort de la cause ouverte à la charge de F.________. Les débours spécifiques à A.________ et mis à sa charge ont été fixés à CHF 250.-, sous réserve d’éventuelles
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 opérations ou factures complémentaires. De plus, l’indemnité due au mandataire gratuit de B.________ et de ses filles a été fixée, et A.________ a été condamné à rembourser ¼ de celle-ci à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. Enfin, le Tribunal a alloué un montant de CHF 1'500.- à A.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les faits suivants ont été retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 7 à 23) : Faits commis entre le 27 décembre 2018 et le 17 janvier 2019 par A.________ au préjudice de B.________ et de ses filles C.________, D.________ et E.________ : Tout au long de l’exécution du plan conçu pour imposer un retour définitif au Soudan à B.________ et à ses filles, F.________ a été épaulé, encouragé et guidé par son frère A.________, notamment par messages. Il a fait siens les objectifs de F.________ d’emmener sa famille de force au Soudan et lui a donné de multiples conseils administratifs, juridiques et tactiques en fonction du stade du plan d’exécution. Il a notamment financé le trajet jusqu’à Milan, ce qui a permis à F.________ d’emmener sa famille au Soudan. Il a enjoint son frère F.________ à «les malmener et les soumettre », celles-ci devant « avaler la poussière ». Il a également proposé à son frère d’imiter la signature de B.________ à sa place, n’étant pas tout à fait satisfait de l’imitation de F.________. Sur la base de ces faits, le Tribunal a retenu que A.________ avait agi en qualité de coauteur et l’a reconnu coupable de séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 1 et 2 CP. En revanche, le Tribunal a acquitté le prévenu des chefs de prévention de faux dans les titres, subsidiairement de complicité de faux dans les titres, et de tentative de délit contre la LPP, subsidiairement de complicité de tentative de délit contre la LPP. Il a considéré que l’acte d’accusation, en tant qu’il retient qu’ « [A.________] a également proposé à son frère d’imiter la signature de B.________ à sa place, n’étant pas tout à fait satisfait de l’imitation de F.________ », ne mentionne pas les infractions qui sont imputées à A.________ de manière suffisamment précise, avec description des faits, pour lui permettre d’apprécier objectivement et subjectivement ce qui lui est reproché et comment son comportement se définit pénalement. C. Par acte du 20 septembre 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Tribunal. Il conclut à son acquittement intégral, à ce que les parties plaignantes soient renvoyées à faire valoir leurs prétentions à titre de tort moral devant le juge civil, à ce que les frais de procédure soient supportés par l’Etat et à ce qu’une indemnité pour les frais d’avocat des deux instances lui soit allouée à la charge de l’Etat. D. Le 21 septembre 2022, B.________ et ses filles ont également déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement qu’elles contestent partiellement. Elles concluent à sa réformation en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de faux dans les titres et de tentative de délit contre la LPP, qu’il soit condamné à une peine sans sursis à dire de justice, qu’il soit condamné à verser une indemnité à titre de tort moral de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2019 à B.________ et de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2019 pour chacune des trois filles du couple. E. En date du 13 octobre 2022, le Ministère public a déposé un appel joint portant sur l’acquittement du prévenu des infractions de faux dans les titres, subsidiairement de complicité de faux dans les titres et de tentative de délit contre la LPP, subsidiairement de complicité de délit contre la LPP, sur la quotité de la peine et sur l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 prévenu. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens que A.________ soit reconnu coupable de séquestration et enlèvement, de faux dans les titres et de délit contre la LPP, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 4 ans, qu’aucune indemnité ne lui soit allouée et que le jugement reste inchangé pour le surplus. De plus, il a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge du prévenu. En outre, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel du prévenu et à l’admission de l’appel des parties plaignantes. F. Par courrier du 18 octobre 2022, A.________ n’a pas déposé de demande de non-entrée en matière, ni d’appel joint, suite à l’appel des parties plaignantes. Il a en revanche conclu à son rejet. Les parties plaignantes n’ont quant à elles pas formé de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint contre l’appel du prévenu. G. Par courrier du 7 novembre 2022, il a conclu au rejet de l’appel joint du Ministère public. Le même jour, les parties plaignantes ont indiqué qu’elles n’avaient pas de remarques à formuler sur l’appel joint du Ministère public. H. Ont comparu à la séance du 7 mars 2024, A.________, assisté de Me Markus Jungo, B.________, assistée de Me Jacy Pillonel, et une Procureure au nom du Ministère public. L’appelant a confirmé ses conclusions et conclu au rejet de l’appel et de l’appel joint. Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel du prévenu. A.________ et B.________ ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Markus Jungo, à la Procureure et à Me Jacy Pillonel pour leurs plaidoiries. Me Jungo a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). B.________ en son nom propre et au nom de ses filles, parties plaignantes, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). En revanche, les parties plaignantes n’ont pas la qualité pour recourir sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP), de sorte que leurs conclusions y relatives sont irrecevables. La jurisprudence découlant de l’ATF 139 IV 84 ne leur permet pas de prendre des conclusions sur la fixation de la peine, mais permet seulement à la Cour de fixer d’office une peine plus grave en cas d’admission d’un appel contestant un acquittement ou demandant une qualification juridique plus grave formé par une seule partie plaignante. L'appel joint du Ministère public a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 29 septembre 2022. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 1.2. Saisie d’appels contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la partie plaignante. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. Violation du droit d’être entendu 2.1. L’appelant invoque une violation de son droit à une traduction, par conséquent de son droit d’être entendu en ce sens que l’acte d’accusation, rédigé en français, ne lui a pas été traduit intégralement en arabe. Il invoque un précédent dans l’affaire zurichoise concernant l’ancien directeur de la banque Raiffeisen. Me Jungo a précisé qu’il avait lui-même traduit l’acte d’accusation en allemand à son client. 2.2. Ce grief doit être rejeté. Il n’a en effet jamais été invoqué durant toute la procédure, si ce n’est lors de la plaidoirie d’appel de la défense. Il était pourtant simple pour la défense de requérir une traduction lors de la réception de l’acte d’accusation ou lors des débats de première instance. Une telle façon de procéder est contraire au principe de la bonne foi. Quoiqu’il en soit, le prévenu n’allègue pas qu’il n’aurait, à ce stade, pas compris ce qui lui était reproché. La Cour a au demeurant pu constater que le prévenu comprenait la langue allemande et qu’il était capable de s’exprimer dans cette langue (cf. pv p. 5). On ne discerne ainsi pas de violation du droit d’être entendu. 3. Faux dans les titres, subsidiairement complicité de faux dans les titres, tentative de délit contre la LPP, subsidiairement complicité de tentative de délit contre la LPP 3.1. Le Ministère public et B.________ contestent l’acquittement du prévenu des infractions de faux dans les titres, subsidiairement de complicité de faux dans les titres, et de tentative de délit contre la LPP, subsidiairement de complicité de tentative de délit contre la LPP. Ils allèguent, en substance, que le Tribunal a acquitté à tort le prévenu au motif que l’acte d’accusation ne mentionne pas les infractions qui lui sont reprochées de manière suffisamment précise. Ils soulignent qu’il ne faut pas se montrer trop restrictif ni formaliste dans les exigences de précision quant aux actes reprochés et qu’il convient de tenir compte de l’ensemble de l’acte d’accusation. Toutefois, en cas de violation du principe de l'accusation, ils relèvent que I'art. 329 CPP prévoit qu’il doit être examiné par la direction de la procédure et qu’au besoin, I'acte d’accusation devra être renvoyé au Ministère public pour qu'il le complète ou le corrige. Ils soutiennent que le législateur impose ainsi non pas un acquittement mais une procédure de renvoi de l'acte d'accusation en cas de violation du principe de l'accusation, ce que préconise également la doctrine majoritaire. Ils allèguent en outre qu’en l’espèce le prévenu a été entendu, en cette qualité, notamment pour faux dans les titres et tentative de délit contre la LPP et que des questions lui ont été posées sur ces faits, lesquels sont intrinsèquement contenus dans I'acte d'accusation (cf. ch. 1.2.3. et 1.3.), dont la lecture doit être faite dans son ensemble et non pas de manière formaliste. Ainsi, selon le Ministère public et les parties plaignantes,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 l'acte d'accusation est régulièrement établi et complet sous l'angle de l'établissement des faits et le prévenu a pu préparer sa défense tout en sachant les faits et les infractions qui lui étaient reprochés, ses droits ayant ainsi été respectés. Au surplus, ils allèguent que lors du premier examen de l'acte d'accusation, si le Tribunal l’estimait insuffisant, il aurait dû inviter le Ministère public à le compléter ou le corriger, conformément à l’art. 329 CPP, ce que le Tribunal n'a pas fait. Or, si aucune irrégularité à ce point grave n'est apparue au Tribunal lors de son premier examen, ils considèrent que l’acte d'accusation n'était pas suffisamment incomplet pour le conduire à prononcer un acquittement. 3.2. Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). 3.3. En l’espèce, l’acte d’accusation du 18 février 2021 décrit les faits reprochés au prévenu en lien avec les infractions de faux dans les titres, subsidiairement de complicité de faux dans les titres, et de tentative de délit contre la LPP, subsidiairement de complicité de tentative de délit contre la LPP, comme suit : « Il a également proposé à son frère d’imiter la signature de B.________ à sa place, n’étant pas tout à fait satisfait de l’imitation de F.________ » (cf. ch. 1.3. de l’acte d’accusation, p. 6). En outre, il ressort de la partie de l’acte d’accusation consacrée à son frère ce qui suit en lien avec ces faits : «De même, le 31 décembre 2018, F.________ a requis, de sa caisse de prévoyance professionnelle, le versement, en espèces, de sa prestation de sortie en raison de son départ de Suisse pour le Soudan. Pour ce faire, il a également imité la signature de son épouse. » (cf. ch. 1.2.3. de l’acte d’accusation, p. 5). 3.4. Le Tribunal a estimé que l’acte d’accusation ne respecte pas les exigences de clarté et précision exigées par la loi. Cette question peut en l’espèce rester ouverte. Il s’agit certes de déduire, à la lecture de l’acte d’accusation, que les faits reprochés (avoir proposé d’imiter la signature de la plaignante) étaient en rapport avec la demande de libération du capital LPP de son frère. Mais on
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 constate dans le même temps que ce n’était finalement pas le prévenu qui avait imité la signature en question, puisque l’acte d’accusation décrit précisément que celle-ci a bien été imitée par F.________. La simple proposition du prévenu faite à son frère de contrefaire cette signature à sa place ne pouvait donc que constituer une tentative de complicité de faux dans les titres, respectivement une tentative de complicité d’infraction à la LPP. Or, contrairement à la complicité de tentative, une tentative de complicité n’est pas pénalement punissable (CR CP I - STRAÜLI, 2021 2ème éd., art. 25 n. 45 et les références citées). Les faits reprochés ne constituent, tels que décrits dans l’acte d’accusation, quoi qu’il en soit, pas une infraction. Il s’ensuit le rejet des appels en rapport avec ces infractions. 4. Séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 2 et 3 CP) 4.1. 4.1.1. Le prévenu conteste sa condamnation pour séquestration et enlèvement. Il fait tout d’abord valoir une violation du principe in dubio pro reo, alléguant que la procédure n’a pas permis d’établir si c’est la version des faits de la plaignante ou la sienne propre qui correspond à la vérité s’agissant de son éventuelle implication dans le plan mis sur pied. Le Ministère public et les parties plaignantes soutiennent que c’est bien la version de la plaignante qui correspond à la réalité en se référant aux considérants du jugement et aux nombreux messages échangés entre le prévenu et ses frères. 4.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 4.1.3. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de la plaignante plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 23 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en particulier le consid. 3.8 de la p. 23 s., qui a la teneur suivante : « Sur le vu de tout ce qui précède, principalement des nombreux messages échangés par WhatsApp entre les frères A.________ et F.________, lesquels accréditent la version des faits exposée par B.________, le Tribunal considère que les faits se sont déroulés, avec une vraisemblance confinant à la certitude, tels qu’ils ont été retenus dans l’acte d’accusation du 18 février 2021. Le Tribunal relève notamment les messages suivants de A.________ dont le contenu est explicite et démontre en outre toute la haine et la violence exprimées à l’encontre de la plaignante : « Tu dois faire pression sur I.________ » ; « Tout d’abord, tu dois les malmener
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 et les soumettre. Chacun d’eux doit avaler la poussière. Après on règlera les autres histoires » (DO 2178) ; « Pas de répit. Il faut qu’elle paye pour tout ce qu’elle a fait. » (DO 2178 s.) ; « Mais il faut leur apprendre le respect, écrase-les ! » (DO 2179) ; « Moi, je veux que J.________ fasse pression sur eux, en plus tu lui as donné un mois pour réfléchir. Tu peux donc envoyer balader I.________ […] » (DO 2179) ; « Pendant ce mois tu la malmènes. » (DO 2179) ; « Elle veut divorcer et rester en Suisse. Mais elle ne veut surtout pas rester au Soudan » (DO 2181).« Voilà ! Il faut commencer par l’éduquer cette mal- élevée ! » (DO 2182) ; « Elle ne pensait pas qu’elle se retrouverait dans ce piège » (DO
2188) ; « Et n’oublie pas que la loi est de ton côté et que tu peux faire une procédure de Taâ en l’inculpant d’être une mauvaise mère, inapte à élever des enfants » (DO 2189) ; « Bien sûr que tu vas retourner en Suisse et la laisser croupir là-bas » (DO 2195). Quant à F.________, il a notamment écrit les messages suivants : « Elle a peut-être déjà dit que je les ai enlevées. » (DO 2173) ; « Elle est KO, et moi j’ai gagné le premier round haut la main » (DO 2173) ; « Mais il n’adviendra que ce qu’on a planifié » (DO 2180) ; « Ils ont très bien compris que nous avons un plan et que nous sommes en train de l’exécuter » (DO 2189) ; « Comme quelqu’un qu’on a ligoté et enfermé dans une pièce » (DO 2193). » Pour le surplus, la Cour complète et précise la motivation du Tribunal comme suit : 4.1.3.1. Il est vrai que les messages échangés entre les deux frères font état d’un conflit conjugal dans lequel le prévenu soutenait son frère et prenait fait et cause pour ce dernier, mais les messages démontrent également bien que le prévenu était partie prenante à part entière dans ce conflit de famille et dans un plan organisé conjointement avec ses frères pour faire rentrer toute la famille au Soudan, et qu’il donnait au mari de la plaignante des conseils concrets et des directives bien précises pour atteindre leur but commun. Il le conseillait, l’encourageait dans ses démarches et le rassurait. Les discussions par messages que le prévenu et son frère ont eues, en particulier, les 28 décembre 2018 (DO 2'174 s.), 30 décembre 2018 (DO 2'178 à 2'182), 2 janvier 2019 (DO 2'187 à 2'189), et 8 janvier 2019 (DO 2'194 s.), sont à ce titre particulièrement explicites et témoignent du rôle de conseiller et de planificateur joué par le prévenu. Il ressort par ailleurs du premier message du prévenu à son frère qui figure au dossier, le 27 décembre 2018, qui a la teneur suivante : « Content que tu sois revenu. Je suis au travail. Bravo, tu as gagné ! » (DO 2'014), que le prévenu était parfaitement au courant de la situation, savait parfaitement de quoi on parlait et que les opérations avaient été planifiées et déjà en partie exécutées avant ce message. L’implication active du prévenu ressort également clairement de la conversation qui a suivi le même jour entre les deux frères qui a la teneur suivante (DO 2'015) : « F.________: Elle (B.________) a peut-être déjà dit que je les ai enlevées. Bref, elle a sûrement appelé Abbas. A.________ : Bien sûr qu’elle l’a déjà dit. F.________ : Même toi, elle t’a mêlé à l’histoire. Elle a dit que tu as planifié l’enlèvement. Mais bien sûr, il n’y a pas de preuves. Et elle ne connaît ni le prénom, ni l’adresse, ni le nom de famille. A.________ : Elle m’a mêlé aussi hhhhhh, qu’elle aille se faire foutre. F.________ : Elle est KO, et moi j’ai gagné le premier round haut la main. Le reste c’est facile avec les Suisses. A.________ : Elle est devenue folle. C’est bon !
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 F.________ : Plus elle parle, plus elle s’enfonce ! A.________ : Le plus important, ce sont tes preuves. F.________ : L’essentiel c’est que tout soit en ordre avec les lois soudanaises. » Le message de F.________ au prévenu du 2 janvier 2019 confirme en outre l’existence d’un plan commun : « Ils ont très bien compris que nous avons un plan et que nous sommes en train de l’exécuter » (DO 2'018). Ainsi, ces messages ainsi que les nombreux autres contenus au dossier (DO 2'014 ss) permettent de se faire une idée assez précise quant à l’implication du prévenu dans le plan commun, même s’il est vrai que l’on ignore qui est à l’origine du début du plan et sa genèse, faute d’avoir connaissance des messages qui ont nécessairement dû s’échanger avant le 27 décembre 2018. Au contraire, aucune crédibilité ne saurait être accordée aux dénégations du prévenu lorsqu’il conteste toute implication de sa part dans le processus de déplacement durable au Soudan des plaignantes. Le manque de crédibilité des déclarations du prévenu est du reste particulièrement flagrant lorsqu’il indique à la Procureure que lorsqu’il parlait avec son frère des signatures et des imitations de signatures, ils examinaient uniquement celles-ci sous l’angle artistique/graphique (DO 3'006, 3'012), ce qui est absurde et qui le décrédibilise totalement. Il en va de même lorsque le prévenu déclare qu’il n’a pas eu de contact avec son frère, qu’il ne sait pas s’il est revenu en Suisse, alors qu’ils s’échangeaient de nombreux messages, en particulier au sujet du déplacement de la famille au Soudan (DO 2'106 s.). Par conséquent, l’état de fait tel que retenu par le Tribunal quant à l’implication du prévenu au côté de son frère dans le plan visant à ramener par ruse la plaignante et ses filles au Soudan doit être confirmé, étant précisé qu’il s’agit du plan commun d’un clan familial. 4.1.3.2. Le prévenu allègue que la plaignante est partie de son plein gré pour se rendre de Suisse au Soudan. Tel n’est à l’évidence pas le cas, l’instruction ayant établi que c’est par ruse et tromperie qu’elle a été amenée à faire ce voyage au Soudan avec ses filles, voyage qui ne constituait pour elle que des vacances et non un déplacement durable et définitif au Soudan. 4.1.3.3. La Cour constate également qu’il est faux d’alléguer que le mari de la plaignante ne s’est pas opposé au retour de celle-ci en Suisse. Il ressort du dossier que le voyage au Soudan a eu lieu le 21 décembre 2018. Dès leur arrivée au Soudan, le mari de plaignante a pris les passeports, fait bloquer les passeports de la plaignante et de ses filles et obtenu une interdiction de voyager (DO 2'074), laquelle a été annulée le 13 janvier 2019 (DO 2'072). Cela ressort également des déclarations de la plaignante (DO 2'068) qui explique les difficultés qu’elle a rencontrées pour pouvoir rentrer en Suisse, et des messages entre le prévenu et son frère cités plus haut. 4.1.3.4. En revanche, à partir du 23 décembre 2018 au plus tard, la plaignante ainsi que ses filles n’étaient pas privées de leur liberté de mouvement dans un endroit confiné et n'étaient plus sous la surveillance directe de F.________ ou d’un membre de la famille de ce dernier puisqu’elles étaient dans la famille de la plaignante, ce qu’elle explique (DO 2'067). Le 23 décembre 2018, le matin, F.________ a quitté le domicile de la famille de la plaignante et est revenu brièvement en fin d’après- midi, avant de repartir définitivement (DO 2'067). Le 27 décembre 2018, F.________ est rentré en Suisse et a entrepris diverses démarches administratives pour finaliser son départ définitif et celui de sa famille au Soudan, notamment l’annonce au contrôle des habitants, la résiliation du contrat de bail, et la libération de son fond LPP. La Cour constate qu’il ressort des déclarations de la plaignante
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 que, dès le 23 décembre 2018, les filles sont toujours restées dans la famille de la plaignante. Le 17 janvier 2019, le frère du prévenu est rentré au Soudan. Il a demandé à pouvoir récupérer ses filles, ce à quoi la sœur et les trois frères de la plaignante se sont opposés (DO 2'067 ss). La plaignante a pu rentrer en Suisse le 20 janvier 2019, avec l’aide du DFAE et de l’ambassade suisse. Elle n’a toutefois pas pu prendre ses filles en raison des démarches judiciaires qui avaient été entreprises par leur père au Soudan pour bloquer leurs passeports. La plaignante a toutefois pu les rapatrier en Suisse le 4 ou le 5 mars 2019. 4.2. 4.2.1. Le prévenu conteste également que les faits retenus à sa charge dans l’acte d’accusation soient constitutifs de séquestration et d’enlèvement. Pour le Ministère public et les parties plaignantes, la condamnation du prévenu pour enlèvement et séquestration doit être confirmée, les éléments constitutifs de l’infraction étant remplis. Il a en outre bien agi en qualité de coauteur de son frère. 4.2.2. Est punissable selon l’art. 183 CP celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (séquestration; ch. 1 al. 1er), celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne ou celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans (enlèvement; ch. 1 al. 2 et ch. 2). Le bien juridique protégé est la liberté de se déplacer physiquement. Dans le cas de la séquestration, la victime est retenue sans droit, alors qu’en cas d’enlèvement, elle est au contraire amenée d’un endroit vers un autre. Selon la jurisprudence (ATF 141 IV 10 / JdT 2015 IV 233 consid. 4.3.et 4.4.1. et les références citées), la séquestration est la privation de la liberté de se déplacer physiquement. Une séquestration est contraire au droit lorsque des circonstances justificatives font défaut. Outre les motifs justificatifs légaux des art. 14 ss CP, des autorisations entrent également en considération. La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu, ou de s’y faire amener. En revanche, ne réalise pas l’infraction celui qui force quelqu’un à quitter un endroit. De même, il n’y a pas de limitation indue de la liberté de mouvement lorsqu’une personne ne peut absolument pas atteindre un lieu donné, ou ne peut pas l’atteindre par le chemin souhaité. Une restriction partielle de la liberté de choisir son lieu de séjour ne constitue pas une séquestration. Seule une suppression complète de cette liberté réalise l’infraction. Si une personne est forcée de quitter un lieu ou empêchée d’y accéder, elle est toutefois l’objet de contrainte au sens de l’art. 181 CP. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale). La jurisprudence et la doctrine ne disent pas précisément ce qu’il faut entendre par lieu de séjour et si cette notion peut désigner une pièce, un véhicule, une maison, un territoire, voire un pays. Bernard Corboz considère que le lieu n’est pas important. Il peut s’agir d’un endroit à l’air libre, d’une pièce ou d’un moyen de transport. Le Message du 23 juillet 1918 relatif à un projet de loi comprenant le Code pénal suisse (FF 1918 IV 1) et le Message du 10 décembre 1979 relatif à la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire (FF 1980 I 1216) n’en disent rien. Les actes consistant à arrêter une personne ou à la retenir prisonnière, mentionnés à titre d’exemple à l’art. 183 ch. 1 al. 1er CP, montrent que l’infraction doit être interprétée de manière restrictive, également du fait que la séquestration qualifiée est passible d’une peine sévère. Le législateur voulait décrire des
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 situations dans lesquelles des personnes sont totalement empêchées d’exercer leur liberté de mouvement. La jurisprudence a admis la réalisation d’une séquestration, entre autres, dans le cas d’une épouse qui ne pouvait pas quitter le domicile familial (arrêt 6B_139/2013 du 20 juin 2013 c. 2), d’une personne retenue prisonnière dans un appartement pendant 20 à 30 minutes (arrêt 6B_400/2012 du 15 novembre 2012, faits, let. A), d’une autre qui avait été enfermée dans la buanderie (arrêt 6B_20/2012 du 29 mai 2012 c. 1.3.5), d’une victime emmenée en voiture contre sa volonté (ATF 89 IV 85 c. 1 p. 87; arrêt 6B_1064/2013 du 10 mars 2014 c. 1), dans le cas d’une arrestation illégale fondée sur de fausses accusations (arrêt 6B_899/2013 du 17 mars 2014 c. 3) et de l’arrestation, par le lésé, d’un suspect pris en flagrant délit, dans la mesure où elle durerait plus que le temps nécessaire à la police pour arriver sur les lieux (ATF 128 IV 73 c. 2a-d pp. 74 ss, JdT 2004 IV 120, SJ 2002 I 511). 4.2.3. En l’espèce, la Cour constate que l’enlèvement à proprement parler au sens de l’art. 183 CP a commencé le 21 décembre 2018 au plus tard, date à laquelle les plaignantes ont pris la route pour l’aéroport de Milan avec F.________ et qu’il s’est terminé lors de l’arrivée au Soudan, voire au plus tard le 23 décembre 2018, lorsque les plaignantes ont rejoint le domicile de la famille de B.________. Partant, l’enlèvement a eu lieu avant la période comprenant les faits qui sont reprochés au prévenu selon l’acte d’accusation, période délimitée entre le 27 décembre 2018 et le 17 janvier 2019, de sorte que le prévenu ne peut être reconnu coupable de cette infraction. C’est ce qu’a du reste déjà retenu le Tribunal de première instance lorsqu’il considère que l’acte d’accusation ne mentionne à charge du prévenu que les faits commis entre le 27 décembre 2018 et le 17 janvier 2019, à savoir des faits postérieurs à l’enlèvement à proprement parler et que, en application de la maxime d’accusation, les faits antérieurs à cette période ne seront pas examinés (jugement p. 26). S’agissant du fait que le prévenu a financé le voyage de K.________ à Milan en remettant de l’argent au chauffeur, soit, selon la version de la plaignante, le paiement a été effectué avant le voyage, à savoir dans une période non couverte par l’acte d’accusation, soit, selon la version du prévenu, quelques semaines après le voyage, à savoir à un moment où l’enlèvement proprement dit était terminé et sans rôle causal. L’infraction de l’art. 183 ch. 2 CP ne peut pas non plus être retenue à la charge du prévenu dès lors qu’aucun enlèvement à proprement parler ne peut être retenu à sa charge. Pour ce qui est de la séquestration, force est de constater que, à tout le moins depuis le 23 décembre 2018, date à laquelle les plaignantes ont rejoint le domicile de la famille de B.________ et à laquelle elles ont vu F.________ pour la dernière fois avant qu’il ne reparte en Suisse, elles n’étaient pas privées de leur liberté, ni retenues prisonnières. Elles vivaient dans la famille de B.________ et pouvaient se déplacer librement, sans surveillance de la part de F.________, lequel était rentré en Suisse, ni de sa famille. Ce dernier n’avait du reste plus aucun contrôle, ni aucune emprise sur sa femme et ses filles depuis qu’elles se trouvaient dans la famille de la plaignante, celui-ci n’ayant du reste pas pu récupérer ses filles lorsqu’il a tenté de le faire le 17 janvier 2019. Il est vrai que F.________ avait fait bloquer les passeports des plaignantes si bien que B.________ n’a pu rentrer en Suisse que le 20 janvier 2019 avec l’aide des autorités suisses et que les filles n’ont quant à elles pu revenir en Suisse que le 4 ou le 5 mars 2019 en raison des démarches entreprises par leur père pour faire bloquer leurs passeports. Toutefois, selon l’ATF 141 IV 10 précité, le fait qu’elles ne puissent plus retourner en Suisse durant une période ne constitue pas une séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 CP. En effet, une restriction partielle de la liberté de choisir son lieu de séjour n’est pas constitutif de séquestration. Seule une suppression complète de cette liberté réalise l’infraction et le fait qu’un lieu donné ne puisse pas être atteint ne constitue pas une restriction inadmissible de la liberté de mouvement, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que les plaignantes n’étaient pas privées de liberté de mouvement et pouvaient se déplacer au Soudan.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Elles ne pouvaient certes pas quitter le pays pendant la période où leurs passeports avaient été bloqués, mais cela n’est qu’une restriction partielle de la liberté de mouvement qui n’est pas constitutive de séquestration. A cela s’ajoute que l’acte de blocage des passeports a été effectué par F.________ à son arrivée au Soudan, soit le 22 ou le 23 décembre 2018, et par conséquent, avant la période des faits reprochés au prévenu dans l’acte d’accusation, de sorte que l’on ne peut retenir cet acte à charge de ce dernier. Ainsi, si les plaignantes n’ont pas pu revenir en Suisse pendant une certaine période, c’est en raison d’actes commis par F.________ seul, qui ne peuvent être imputés à son frère prévenu puisqu’ils sont antérieurs à la période qui est reprochée à ce dernier, et qui ne sont, au demeurant, pas constitutifs de séquestration. En réalité, les conseils et les injonctions donnés par le prévenu à F.________ dans ses messages durant la période visée par l’acte d’accusation n’ont pas eu d’effet sur l’enlèvement des plaignantes, qui avait déjà eu lieu, ni sur une éventuelle séquestration, qui avait cessé au plus tard le 23 décembre 2018, date à laquelle elles étaient dans la famille de la plaignante. Quant aux messages concernant la falsification de la signature de B.________ et la méthode à utiliser pour récupérer le capital LPP, ces conseils et encouragements donnés par le prévenu à son frère ne sont pas susceptibles de causer une séquestration ou un enlèvement, mais concernent les suites logiques d’un départ à l’étranger ou d’un déménagement, certes non voulu. Il s’ensuit que le prévenu doit être acquitté de l’infraction de séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 1 et 2 CP. 5. Conclusions civiles Vu l’admission de l’appel du prévenu et son acquittement intégral, les conclusions civiles formées par B.________, agissant en son nom et au nom de ses filles C.________, D.________ et E.________, sont renvoyées au juge civil, conformément aux conclusions prises par la défense. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel du prévenu a été admis tandis que l’appel des parties plaignantes et l’appel joint du Ministère public ont été rejetés. Dans ces conditions, les parties plaignantes étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 4’500.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 500.-). Concernant les frais de la procédure de première instance, ils ont été fixés à CHF 5'000.- par le Tribunal. Le Tribunal a mis ¼ des frais à la charge du prévenu et laissé ¾ des frais à la charge de son frère. Le prévenu ayant été acquitté, les frais de la procédure de première instance le concernant sont mis à la charge de l’Etat, soit un montant de CHF 1'250.-. Le solde, par CHF 3'750.-, suit le sort de la cause ouverte à la charge de F.________. Les débours spécifiques à A.________, fixés à CHF 250.-, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, sont mis à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 6.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8,1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). La Cour fait globalement droit aux prétentions émises dans la liste de frais déposée le 20 janvier 2022 par Me Jungo, qu’elle corrige pour tenir compte de la durée effective des audiences et sur la question des indemnités de déplacement. Par conséquent, l’indemnité, pour la procédure de première instance, est fixée à CHF 9'515.35, TVA de CHF 680.30 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. La liste de frais de Me Markus Jungo pour la procédure d’appel fait état de 16 heures consacrées à la défense de son mandant. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par le prévenu. Elle tient compte de la durée effective de la séance et indemnise le forfait déplacement en ville à hauteur de CHF 30.-. Par conséquent, l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'792.85, TVA de CHF 281.95 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 6.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8.1 % pour les opérations
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Jacy Pillonel agit en qualité de conseil juridique gratuit des parties plaignantes. Elle a été désignée par ordonnance du Président du Tribunal du 25 août 2021 (DO 8'004 ss) Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Jacy Pillonel, qu’elle adapte pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour et de l’indemnité usuellement octroyée de 60 minutes pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur juridique gratuit, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'265.90, TVA par 314.15 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est admis. L’appel de B.________, C.________, D.________ et E.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’appel joint du Ministère public est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 20 janvier 2022 est réformé et prend la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de séquestration et enlèvement, faux dans les titres, subsidiairement complicité de faux dans les titres, et tentative de délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, subsidiairement complicité de tentative de délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. 2. supprimé. 3. supprimé. 4.
a) En application de (…) l’art. 192 CPP, il est ordonné la confiscation et le maintien à titre de pièces à conviction du natel HTC, sans carte SIM, IMEI lll, et du natel Microsoft, noir, avec carte SIM.
b) Le séquestre sur le passeport suisse au nom de A.________, mmm, le passeport soudanais à son nom, nnn, et les deux anciens passeports soudanais à son nom est levé. Ces passeports lui seront restitués. 5. Les conclusions civiles formées par B.________, agissant en son nom et au nom de ses filles C.________, D.________ et E.________, sont renvoyées au juge civil. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les émoluments globaux, comprenant les émoluments du Ministère public, sont fixés à CHF 5'000.-. Ils sont mis à la charge de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 l’Etat à hauteur de ¼, soit un montant de CHF 1'250.-. Le solde, par CHF 3'750.-, suit le sort de la cause ouverte à la charge de F.________. Les débours spécifiques à A.________, fixés à CHF 250.-, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, sont mis à la charge de l’Etat. 7. L'indemnité due à Me Jacy PILLONEL, mandataire gratuit de B.________ et de ses filles C.________, D.________ et E.________, est fixée à CHF 10'688.95, dont CHF 764.20 à titre de TVA. supprimé. 8. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, il est octroyé un montant de CHF 9'515.35, TVA par CHF 680.30 comprise, à A.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 4’500.- (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 500.-). III. L'indemnité de défenseur juridique gratuit de Me Jacy Pillonel pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'265.90, TVA par 314.15 comprise. IV. Une indemnité est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 3'792.85, TVA de CHF 281.95 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mars 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure