Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid.1.2). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 2.3.1. La Cour partage l’analyse de la Juge de police (jugement p. 4-5 consid. 2) et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer que les reproches émis par l’appelant quant au fait que le policier ne lui aurait pas montré les résultats sur l’appareil ne permettent pas de mettre en lumière une quelconque erreur de sa part ; une telle critique repose sur la perception subjective qu’a eue l’appelant de la situation. De manière globale, l’appelant semble davantage contester le déroulement du contrôle et des tests effectués que les résultats de ces tests en eux-mêmes. Bien que la procédure pour établir son état d’ébriété ne lui ait pas nécessairement été expliquée de manière optimale, celle-ci a été menée correctement par les agents de police et les résultats obtenus ne peuvent qu’être confirmés. La Cour constate que l’appelant n’a apparemment pas bien compris le déroulement du contrôle. La procédure de contrôle est décrite aux art. 10ss de l’Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (RS 741.013 ; OCCR). Un premier test préliminaire peut être effectué pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool (art. 10 al. 1 OCCR). Si le résultat de ce test préliminaire révèle la présence d’alcool, la police procède à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré (art. 10 al. 5 OCCR). Les art. 11 et 12 al. 1 let. a OCCR précisent que lorsque le résultat de l’éthylotest dépasse le seuil de 0.4 mg/l, il doit être fait usage de l’éthylomètre et, subsidiairement, de la prise de sang. Le résultat obtenu à l’aide de l’éthylomètre a force probante pour établir un taux d’alcool qualifié. Il n’y a désormais plus de « primauté de la prise de sang » (arrêt TF 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3 ; Message du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, FF 2010 7703, 7734). La validité d’un test à l’éthylomètre n’est pas conditionnée par l’établissement d’un rapport idoine (cf. art. 13 al. 3 OCCR). En effet, il ne s’agit que d’une prescription de forme n’ayant pas d’impact sur l’exploitabilité des preuves recueillies lors du contrôle de la capacité de conduire, comme le résultat d’un test à l’éthylomètre (arrêt TF 6B_556/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1 et 2). En l’occurrence, après avoir fait souffler deux fois l’appelant dans l’éthylotest – appareil utilisé à titre indicatif – lors du contrôle routier, qui a permis d’établir des résultats supérieurs à 0.40 mg/l, c’est à bon droit que les agents ont amené l’appelant au poste de police pour procéder à un contrôle à l’éthylomètre, appareil plus précis et qui a force probante pour établir un taux d’alcool qualifié. Ledit éthylomètre a permis de déterminer que le taux d’alcool de l’appelant s’élevait à 0.49 mg/l ; cette mesure effectuée par éthylomètre est ainsi déterminante (arrêt TF 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3). L’appelant ne remet pas en cause le résultat de ce test. Le rapport du policier se base sur le résultat obtenu par l’éthylomètre, mesure qui dispose d’une force probante, et qui peut ainsi être confirmée. 2.3.2. L’appelant soutient également qu’il n’aurait pas eu le choix d’effectuer une prise de sang en remplacement des tests d’alcoolémie par mesure de l’air expiré, compte tenu de ses problèmes de santé. La Cour se rallie aux considérants de la Juge de police (art. 82 al. 4 CPP ; jugement p. 4-5 consid. 2.1). La magistrate a retenu que l’appelant a indiqué pour la première fois dans son opposition du 7 mai 2021 qu’il aurait préféré une prise de sang et que cette mesure lui aurait été refusée par les policiers. Elle a considéré que cette version des faits était en contradiction avec celle qu’il avait précédemment exprimée dans son courrier du 15 mars 2021 et avec les déclarations du sergent D.________. Elle a en outre constaté qu’il ressortait du dossier qu’il avait été informé qu’une prise de sang pouvait être ordonnée en cas d’échec de l’éthylomètre, mais que l’appelant avait réussi à souffler dans l’appareil jusqu’à l’obtention de résultats suffisants. Son appréciation ne peut qu’être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 confirmée, l’appelant n’amenant au demeurant aucun élément sérieux et concret propre à s’y opposer. La seule raison qu’il avance actuellement pour avoir recours à une prise de sang réside dans le fait qu’il a dû souffler, à plusieurs reprises, dans les appareils (éthylotest et éthylomètre), ce qui d’après lui était problématique au vu de ses problèmes de santé. Il ressort du dossier que l’appelant a pu souffler de manière suffisante dans les appareils jusqu’à l’obtention de résultats exploitables et que, dans ces conditions, le recours à une prise de sang ne s’imposait pas. Le sergent D.________ a déclaré devant la Juge de police vont dans le même sens et révèlent que la pathologie de l’appelant a été prise en compte lors du contrôle avec une option subsidiaire sur la prise de sang : « s’il n’arrivait pas à souffler en raison de son problème de santé, on pouvait envisager de se déplacer à l’hôpital, mais comme par la suite le test était concluant, on n’a pas insisté sur cette alternative et il n’en a pas reparlé non plus » (DO 101016). Il s’en suit le rejet de ce grief. 2.3.3. L’appelant se prévaut également du fait que les policiers l’ont laissé rentrer à pied et de nuit depuis le poste de police au lieu de le raccompagner, ce qui prouverait à lui seul qu’il n’était pas alcoolisé. Cet argument est inconsistant et il ne permet pas de remettre en cause le résultat du test effectué, l’éthylomètre bénéficiant d’une valeur probante accrue par rapport à cette simple assertion. Au demeurant, il n’existe aucune obligation pour un policier de ramener une personne en état d’ébriété à son domicile suite à un contrôle. Lors de son audition du 10 mars 2022, le sergent D.________ a par ailleurs indiqué qu’au poste de police, l’appelant avait téléphoné à une personne pour venir le chercher (cf. pièce 1010114). Enfin, il y’a lieu de préciser que le refus de l’appelant de signer les formulaires ne rend pas le résultat du test ä l’éthylomètre inexploitable. 2.4. Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant quant à l’établissement des faits doivent être écartés. La Cour retient, à l’instar de la Juge de police, qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier du rapport de dénonciation et du résultat du contrôle à l’éthylomètre, que l’appelant a conduit un véhicule avec un taux d’alcool s’élevant à 0.49 mg/l le 12 mars 2021 à 21h40. 3. La Juge de police a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier à l’égard de l’art. 91 al. 2 LCR, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement p. 5 ss ; art. 82 al. 4 CPP). L’appelant ne conteste du reste pas la qualification juridique opérée par la magistrate. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence d’alcool (taux qualifié ; art. 91 al. 2 let. a LCR) doit être confirmée. L’appel doit partant être rejeté sur ce point. 4. 4.1. L’appelant conteste également sa condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les épidémies. La Juge de police a retenu que, lors du contrôle de police du 12 mars 2021, l’appelant avait refusé de porter un masque facial lors du trajet en voiture de police jusqu’au poste de police à E.________ ainsi que dans ces locaux et qu’il n’avait présenté aucun certificat médical conforme à l’art. 3a al. 2 de l’Ordonnance fédérale COVID-19 l’en dispensant, ayant finalement admis qu’il n’en avait pas (jugement p. 7 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 L’appelant soutient qu’il n’avait pas de masque facial avec lui et qu’aucune loi ne l’obligeait à sortir de chez lui avec un masque facial, ni à en porter un dans une voiture de police. Il reproche aux policiers de ne pas lui en avoir proposé un. 4.2. Selon l'art. 83 al. 1 let. j de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (Loi sur les épidémies, LEp ; RSF 818.101), est puni d'une amende quiconque, intentionnellement, contrevient à des mesures visant la population (art. 40). En vertu de l'art. 3b de l'Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière du 19 juin 2020, état au 1er mars 2021 (ci-après : Ordonnance fédérale COVID-19, RO 2020 110), toute personne se trouvant dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, […] doit porter un masque facial. Selon l'art. 3b al. 2 let. b de l'Ordonnance fédérale COVID-19, sont exemptées de cette obligation les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque faciale pour des raisons particulières, notamment médicale; l'art. 3a al. 1 let. b s'applique à l'attestation médicale. Le Tribunal fédéral a jugé l’obligation du port du masque dans les commerces et supermarchés compatible avec la liberté personnelle. Il s’agit d’une mesure proportionnée au but de santé publique visé, soit de réduire la propagation du COVID-19 (ATF 147 I 393 consid. 4 et 5). 4.3. En l’espèce, la Cour constate que l’appelant ne conteste pas l’établissement des faits retenus par la Juge de police. Il ne remet en effet pas en cause le fait qu’il ne portait pas de masque facial le soir en question, ni qu’il ne disposait d’aucune attestation médicale le dispensant d’en porter un à cette période. Il ne discute pas non plus les dispositions applicables et les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en vigueur au moment des faits qui imposaient de porter un masque, notamment dans les transports publics, les espaces clos et les établissements, rappelées correctement par la Juge de police (jugement p. 7 consid. 3.2.1). Son reproche adressé à la magistrate de « jouer les moralistes » (déclaration d’appel p. 7) ne s’oppose en outre pas à la législation applicable au moment des faits et au devoir de tout un chacun de s’y conformer. La Cour se rallie à la qualification juridique des faits opérée par la Juge de police, qui a en particulier assimilé la voiture de police à un espace clos engendrant une certaine promiscuité, ce qui imposait le port d’un masque, et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP ; jugement p. 8 consid. 3.2.3). Elle considère en outre que les policiers n’avaient aucune obligation de lui proposer un masque. En tout état de cause, l’appelant a confirmé qu’il était avec une autre personne dans le véhicule lorsque la police l’a contrôlé (cf. procès-verbal du 11 mars 2024). Or, à la période des faits, l'obligation de porter le masque s'appliquait également aux véhicules privés dans le cas où plusieurs personnes s'y trouvaient. Le prévenu ne peut ainsi se plaindre de ne pas avoir eu de masque sur lui lors de son acheminement au poste de police, puisqu'il avait l'obligation d'en porter un déjà lors de son trajet en véhicule privé. L’appelant ne peut ainsi tirer aucun argument du fait que les policiers ne lui auraient pas proposé de masque facial. Les griefs de l’appelant sont partant mal fondés et sa condamnation doit être confirmée. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement du 10 mars 2022. 5. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant ne conteste pas à titre indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée ; il ne formule aucun argument en ce sens. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir à titre indépendant la peine prononcée par le premier juge, à défaut de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. 6.1. Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Aucune indemnité n'est accordée à la partie qui succombe et à qui incombent les frais de procédure (ATF 137 IV 532 consid. 2.4.2). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 10 mars 2022 par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère est confirmé et a la teneur suivante : 1. L'ordonnance pénale du Ministère public du 4 mai 2021 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) et contravention à la loi fédérale sur les épidémies. 3. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP, 91 al. 2 let. a LCR et 83 al. 1 let. j LEp, A.________ est condamné :
- à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans ; le montant du jour- amende est fixé à CHF 30.- ;
- au paiement d'une amende de CHF 400.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général (à savoir 16 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 300.- pour l'émolument de justice et à CHF 285.- pour les débours, soit CHF 585.- au total.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 II. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2024/dsc Le Vice-Président Le Greffier
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [RS 312.0]) par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.
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E. 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, réalisées en l’espèce (art. 406 al. 2 let. a CPP). La Cour de céans se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l'espèce, le Président de la Cour a indiqué par courrier du 17 octobre 2022 à l'appelant qu'il serait fait application de la procédure écrite à moins qu'il ne s'y oppose formellement dans un délai échéant le 7 novembre 2022. Par courrier du 2 novembre 2022, l'appelant s'y est opposé, de sorte qu'il est fait application de la procédure orale.
E. 1.4 Dans son appel, le prévenu conteste l'intégralité du jugement de la Juge de police (art. 399 al. 3 CPP).
E. 2.1 Se plaignant d’une constatation inexacte des faits, l’appelant conteste sa condamnation pour avoir conduit en état d'ébriété avec un taux qualifié. En substance, il prétend qu’il était apte à conduire n’ayant bu que deux, trois verres de vin rouge dans l’après-midi. Il soutient que l’agent de police n’a pas suivi la procédure correctement pour déterminer son taux d’alcool et qu’il « a menti » (pv p. 4) : il lui a fait plusieurs tests en le faisant souffler plusieurs fois, sans lui indiquer les résultats, et il n’a pas opté pour une prise de sang alors que l’appelant lui avait parlé de ses problèmes de coeur. L’appelant indique qu’il a refusé de signer le formulaire de l’intervention qui ne correspondait selon lui pas à la réalité. Il se prévaut également du fait que les policiers l’ont laissé rentrer à pied et de nuit depuis le poste de police au lieu de le raccompagner, ce qui prouve bien qu’il n’était pas alcoolisé.
E. 2.2 S’agissant de l’établissement des faits, la Juge de police s'est fondée sur le rapport de police du 16 mars 2021, sur les auditions du prévenu et du sergent D.________ du 10 mars 2022 ainsi que sur les différents courriers produits par le prévenu. Après avoir apprécié ces différents éléments, elle a établi le contexte dans lequel se sont déroulés les faits litigieux. Elle en est arrivée à la conclusion que le contrôle s’est déroulé correctement et que le prévenu a conduit un véhicule avec un taux d'alcoolémie s'élevant à 0.49 mg/l lors de son contrôle par la police (jugement attaqué p. 4 s).
E. 2.3 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; arrêts TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005 ). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 ). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid.1.2). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).
E. 2.3.1 La Cour partage l’analyse de la Juge de police (jugement p. 4-5 consid. 2) et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer que les reproches émis par l’appelant quant au fait que le policier ne lui aurait pas montré les résultats sur l’appareil ne permettent pas de mettre en lumière une quelconque erreur de sa part ; une telle critique repose sur la perception subjective qu’a eue l’appelant de la situation. De manière globale, l’appelant semble davantage contester le déroulement du contrôle et des tests effectués que les résultats de ces tests en eux-mêmes. Bien que la procédure pour établir son état d’ébriété ne lui ait pas nécessairement été expliquée de manière optimale, celle-ci a été menée correctement par les agents de police et les résultats obtenus ne peuvent qu’être confirmés. La Cour constate que l’appelant n’a apparemment pas bien compris le déroulement du contrôle. La procédure de contrôle est décrite aux art. 10ss de l’Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (RS 741.013 ; OCCR). Un premier test préliminaire peut être effectué pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool (art. 10 al. 1 OCCR). Si le résultat de ce test préliminaire révèle la présence d’alcool, la police procède à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré (art. 10 al. 5 OCCR). Les art. 11 et 12 al. 1 let. a OCCR précisent que lorsque le résultat de l’éthylotest dépasse le seuil de 0.4 mg/l, il doit être fait usage de l’éthylomètre et, subsidiairement, de la prise de sang. Le résultat obtenu à l’aide de l’éthylomètre a force probante pour établir un taux d’alcool qualifié. Il n’y a désormais plus de « primauté de la prise de sang » (arrêt TF 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3 ; Message du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, FF 2010 7703, 7734). La validité d’un test à l’éthylomètre n’est pas conditionnée par l’établissement d’un rapport idoine (cf. art. 13 al. 3 OCCR). En effet, il ne s’agit que d’une prescription de forme n’ayant pas d’impact sur l’exploitabilité des preuves recueillies lors du contrôle de la capacité de conduire, comme le résultat d’un test à l’éthylomètre (arrêt TF 6B_556/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1 et 2). En l’occurrence, après avoir fait souffler deux fois l’appelant dans l’éthylotest – appareil utilisé à titre indicatif – lors du contrôle routier, qui a permis d’établir des résultats supérieurs à 0.40 mg/l, c’est à bon droit que les agents ont amené l’appelant au poste de police pour procéder à un contrôle à l’éthylomètre, appareil plus précis et qui a force probante pour établir un taux d’alcool qualifié. Ledit éthylomètre a permis de déterminer que le taux d’alcool de l’appelant s’élevait à 0.49 mg/l ; cette mesure effectuée par éthylomètre est ainsi déterminante (arrêt TF 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3). L’appelant ne remet pas en cause le résultat de ce test. Le rapport du policier se base sur le résultat obtenu par l’éthylomètre, mesure qui dispose d’une force probante, et qui peut ainsi être confirmée.
E. 2.3.2 L’appelant soutient également qu’il n’aurait pas eu le choix d’effectuer une prise de sang en remplacement des tests d’alcoolémie par mesure de l’air expiré, compte tenu de ses problèmes de santé. La Cour se rallie aux considérants de la Juge de police (art. 82 al. 4 CPP ; jugement p. 4-5 consid. 2.1). La magistrate a retenu que l’appelant a indiqué pour la première fois dans son opposition du 7 mai 2021 qu’il aurait préféré une prise de sang et que cette mesure lui aurait été refusée par les policiers. Elle a considéré que cette version des faits était en contradiction avec celle qu’il avait précédemment exprimée dans son courrier du 15 mars 2021 et avec les déclarations du sergent D.________. Elle a en outre constaté qu’il ressortait du dossier qu’il avait été informé qu’une prise de sang pouvait être ordonnée en cas d’échec de l’éthylomètre, mais que l’appelant avait réussi à souffler dans l’appareil jusqu’à l’obtention de résultats suffisants. Son appréciation ne peut qu’être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 confirmée, l’appelant n’amenant au demeurant aucun élément sérieux et concret propre à s’y opposer. La seule raison qu’il avance actuellement pour avoir recours à une prise de sang réside dans le fait qu’il a dû souffler, à plusieurs reprises, dans les appareils (éthylotest et éthylomètre), ce qui d’après lui était problématique au vu de ses problèmes de santé. Il ressort du dossier que l’appelant a pu souffler de manière suffisante dans les appareils jusqu’à l’obtention de résultats exploitables et que, dans ces conditions, le recours à une prise de sang ne s’imposait pas. Le sergent D.________ a déclaré devant la Juge de police vont dans le même sens et révèlent que la pathologie de l’appelant a été prise en compte lors du contrôle avec une option subsidiaire sur la prise de sang : « s’il n’arrivait pas à souffler en raison de son problème de santé, on pouvait envisager de se déplacer à l’hôpital, mais comme par la suite le test était concluant, on n’a pas insisté sur cette alternative et il n’en a pas reparlé non plus » (DO 101016). Il s’en suit le rejet de ce grief.
E. 2.3.3 L’appelant se prévaut également du fait que les policiers l’ont laissé rentrer à pied et de nuit depuis le poste de police au lieu de le raccompagner, ce qui prouverait à lui seul qu’il n’était pas alcoolisé. Cet argument est inconsistant et il ne permet pas de remettre en cause le résultat du test effectué, l’éthylomètre bénéficiant d’une valeur probante accrue par rapport à cette simple assertion. Au demeurant, il n’existe aucune obligation pour un policier de ramener une personne en état d’ébriété à son domicile suite à un contrôle. Lors de son audition du 10 mars 2022, le sergent D.________ a par ailleurs indiqué qu’au poste de police, l’appelant avait téléphoné à une personne pour venir le chercher (cf. pièce 1010114). Enfin, il y’a lieu de préciser que le refus de l’appelant de signer les formulaires ne rend pas le résultat du test ä l’éthylomètre inexploitable.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant quant à l’établissement des faits doivent être écartés. La Cour retient, à l’instar de la Juge de police, qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier du rapport de dénonciation et du résultat du contrôle à l’éthylomètre, que l’appelant a conduit un véhicule avec un taux d’alcool s’élevant à 0.49 mg/l le 12 mars 2021 à 21h40.
E. 3 La Juge de police a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier à l’égard de l’art. 91 al. 2 LCR, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement p. 5 ss ; art. 82 al. 4 CPP). L’appelant ne conteste du reste pas la qualification juridique opérée par la magistrate. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence d’alcool (taux qualifié ; art. 91 al. 2 let. a LCR) doit être confirmée. L’appel doit partant être rejeté sur ce point.
E. 4.1 L’appelant conteste également sa condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les épidémies. La Juge de police a retenu que, lors du contrôle de police du 12 mars 2021, l’appelant avait refusé de porter un masque facial lors du trajet en voiture de police jusqu’au poste de police à E.________ ainsi que dans ces locaux et qu’il n’avait présenté aucun certificat médical conforme à l’art. 3a al. 2 de l’Ordonnance fédérale COVID-19 l’en dispensant, ayant finalement admis qu’il n’en avait pas (jugement p. 7 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 L’appelant soutient qu’il n’avait pas de masque facial avec lui et qu’aucune loi ne l’obligeait à sortir de chez lui avec un masque facial, ni à en porter un dans une voiture de police. Il reproche aux policiers de ne pas lui en avoir proposé un.
E. 4.2 Selon l'art. 83 al. 1 let. j de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (Loi sur les épidémies, LEp ; RSF 818.101), est puni d'une amende quiconque, intentionnellement, contrevient à des mesures visant la population (art. 40). En vertu de l'art. 3b de l'Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière du 19 juin 2020, état au 1er mars 2021 (ci-après : Ordonnance fédérale COVID-19, RO 2020 110), toute personne se trouvant dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, […] doit porter un masque facial. Selon l'art. 3b al. 2 let. b de l'Ordonnance fédérale COVID-19, sont exemptées de cette obligation les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque faciale pour des raisons particulières, notamment médicale; l'art. 3a al. 1 let. b s'applique à l'attestation médicale. Le Tribunal fédéral a jugé l’obligation du port du masque dans les commerces et supermarchés compatible avec la liberté personnelle. Il s’agit d’une mesure proportionnée au but de santé publique visé, soit de réduire la propagation du COVID-19 (ATF 147 I 393 consid. 4 et 5).
E. 4.3 En l’espèce, la Cour constate que l’appelant ne conteste pas l’établissement des faits retenus par la Juge de police. Il ne remet en effet pas en cause le fait qu’il ne portait pas de masque facial le soir en question, ni qu’il ne disposait d’aucune attestation médicale le dispensant d’en porter un à cette période. Il ne discute pas non plus les dispositions applicables et les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en vigueur au moment des faits qui imposaient de porter un masque, notamment dans les transports publics, les espaces clos et les établissements, rappelées correctement par la Juge de police (jugement p. 7 consid. 3.2.1). Son reproche adressé à la magistrate de « jouer les moralistes » (déclaration d’appel p. 7) ne s’oppose en outre pas à la législation applicable au moment des faits et au devoir de tout un chacun de s’y conformer. La Cour se rallie à la qualification juridique des faits opérée par la Juge de police, qui a en particulier assimilé la voiture de police à un espace clos engendrant une certaine promiscuité, ce qui imposait le port d’un masque, et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP ; jugement p. 8 consid. 3.2.3). Elle considère en outre que les policiers n’avaient aucune obligation de lui proposer un masque. En tout état de cause, l’appelant a confirmé qu’il était avec une autre personne dans le véhicule lorsque la police l’a contrôlé (cf. procès-verbal du 11 mars 2024). Or, à la période des faits, l'obligation de porter le masque s'appliquait également aux véhicules privés dans le cas où plusieurs personnes s'y trouvaient. Le prévenu ne peut ainsi se plaindre de ne pas avoir eu de masque sur lui lors de son acheminement au poste de police, puisqu'il avait l'obligation d'en porter un déjà lors de son trajet en véhicule privé. L’appelant ne peut ainsi tirer aucun argument du fait que les policiers ne lui auraient pas proposé de masque facial. Les griefs de l’appelant sont partant mal fondés et sa condamnation doit être confirmée. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement du 10 mars 2022.
E. 5 La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant ne conteste pas à titre indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée ; il ne formule aucun argument en ce sens. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir à titre indépendant la peine prononcée par le premier juge, à défaut de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
E. 6.1 Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP).
E. 6.2 Aucune indemnité n'est accordée à la partie qui succombe et à qui incombent les frais de procédure (ATF 137 IV 532 consid. 2.4.2). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 10 mars 2022 par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère est confirmé et a la teneur suivante : 1. L'ordonnance pénale du Ministère public du 4 mai 2021 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) et contravention à la loi fédérale sur les épidémies. 3. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP, 91 al. 2 let. a LCR et 83 al. 1 let. j LEp, A.________ est condamné :
- à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans ; le montant du jour- amende est fixé à CHF 30.- ;
- au paiement d'une amende de CHF 400.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général (à savoir 16 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 300.- pour l'émolument de justice et à CHF 285.- pour les débours, soit CHF 585.- au total.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 II. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2024/dsc Le Vice-Président Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 147 Arrêt du 11 mars 2024 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Catherine Faller Greffier : Dimitri Schenkel Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool ; contravention à la loi fédérale sur les épidémies Appel du 26 septembre 2022 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 10 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Saisie par l'opposition de A.________ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 mai 2021, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool et de contravention à la loi fédérale sur les épidémies. Par ce jugement du 10 mars 2022, la Juge de police a ainsi condamné celui-ci à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 400.-. La Juge de police a retenu les faits suivants : Le 12 mars 2021, à 21.40 heures, lors d'un contrôle routier, A.________ a été contrôlé par la Police cantonale à B.________, au volant d'un véhicule de marque Toyota C-HR, immatriculé ccc. Compte tenu de la forte odeur éthylique émanant de l'habitacle, les policiers ont fait souffler A.________ dans un éthylotest, lequel s'est avéré positif avec des résultats de 0.53 mg/l et de 0.49 mg/l. Au vu des résultats, A.________ a été emmené au poste de police de E.________ pour y procéder à un éthylomètre, appareil faisant foi pour les résultats. Le contrôle à l'éthylomètre, effectué à 22.10 heures, a démontré un taux d'alcoolémie s'élevant à 0.49 mg/l. A.________ a reconnu avoir consommé de l'alcool, mais conteste avoir conduit en état d'ébriété. Ce dernier aurait ainsi bu du vin rouge entre 13.30 heures et 18.49 heures le 12 mars 2021, selon le formulaire de contrôle de l'éthylomètre, formulaire non signé par le prévenu. Lors de son acheminement en voiture au poste de police par les agents ainsi que dans ces locaux, A.________ a refusé de porter un masque facial. B. Le 4 avril 2022, A.________ a déposé une annonce d'appel. Le 26 septembre 2022, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée dans laquelle il conclut à son acquittement. Par courrier du 2 novembre 2022, A.________ s'est opposé formellement à l'application de la procédure écrite, le Président de la Cour ayant fait droit à cette opposition en date du 8 novembre 2022. C. La Cour a siégé le 11 mars 2024. A.________ a comparu. Ce dernier a confirmé ses conclusions. Il a été entendu puis la procédure probatoire a été close. Il a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1. 1.1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [RS 312.0]) par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, réalisées en l’espèce (art. 406 al. 2 let. a CPP). La Cour de céans se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l'espèce, le Président de la Cour a indiqué par courrier du 17 octobre 2022 à l'appelant qu'il serait fait application de la procédure écrite à moins qu'il ne s'y oppose formellement dans un délai échéant le 7 novembre 2022. Par courrier du 2 novembre 2022, l'appelant s'y est opposé, de sorte qu'il est fait application de la procédure orale. 1.4. Dans son appel, le prévenu conteste l'intégralité du jugement de la Juge de police (art. 399 al. 3 CPP). 2. 2.1. Se plaignant d’une constatation inexacte des faits, l’appelant conteste sa condamnation pour avoir conduit en état d'ébriété avec un taux qualifié. En substance, il prétend qu’il était apte à conduire n’ayant bu que deux, trois verres de vin rouge dans l’après-midi. Il soutient que l’agent de police n’a pas suivi la procédure correctement pour déterminer son taux d’alcool et qu’il « a menti » (pv p. 4) : il lui a fait plusieurs tests en le faisant souffler plusieurs fois, sans lui indiquer les résultats, et il n’a pas opté pour une prise de sang alors que l’appelant lui avait parlé de ses problèmes de coeur. L’appelant indique qu’il a refusé de signer le formulaire de l’intervention qui ne correspondait selon lui pas à la réalité. Il se prévaut également du fait que les policiers l’ont laissé rentrer à pied et de nuit depuis le poste de police au lieu de le raccompagner, ce qui prouve bien qu’il n’était pas alcoolisé. 2.2. S’agissant de l’établissement des faits, la Juge de police s'est fondée sur le rapport de police du 16 mars 2021, sur les auditions du prévenu et du sergent D.________ du 10 mars 2022 ainsi que sur les différents courriers produits par le prévenu. Après avoir apprécié ces différents éléments, elle a établi le contexte dans lequel se sont déroulés les faits litigieux. Elle en est arrivée à la conclusion que le contrôle s’est déroulé correctement et que le prévenu a conduit un véhicule avec un taux d'alcoolémie s'élevant à 0.49 mg/l lors de son contrôle par la police (jugement attaqué p. 4 s). 2.3. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; arrêts TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005 ). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 ). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid.1.2). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 2.3.1. La Cour partage l’analyse de la Juge de police (jugement p. 4-5 consid. 2) et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer que les reproches émis par l’appelant quant au fait que le policier ne lui aurait pas montré les résultats sur l’appareil ne permettent pas de mettre en lumière une quelconque erreur de sa part ; une telle critique repose sur la perception subjective qu’a eue l’appelant de la situation. De manière globale, l’appelant semble davantage contester le déroulement du contrôle et des tests effectués que les résultats de ces tests en eux-mêmes. Bien que la procédure pour établir son état d’ébriété ne lui ait pas nécessairement été expliquée de manière optimale, celle-ci a été menée correctement par les agents de police et les résultats obtenus ne peuvent qu’être confirmés. La Cour constate que l’appelant n’a apparemment pas bien compris le déroulement du contrôle. La procédure de contrôle est décrite aux art. 10ss de l’Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (RS 741.013 ; OCCR). Un premier test préliminaire peut être effectué pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool (art. 10 al. 1 OCCR). Si le résultat de ce test préliminaire révèle la présence d’alcool, la police procède à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré (art. 10 al. 5 OCCR). Les art. 11 et 12 al. 1 let. a OCCR précisent que lorsque le résultat de l’éthylotest dépasse le seuil de 0.4 mg/l, il doit être fait usage de l’éthylomètre et, subsidiairement, de la prise de sang. Le résultat obtenu à l’aide de l’éthylomètre a force probante pour établir un taux d’alcool qualifié. Il n’y a désormais plus de « primauté de la prise de sang » (arrêt TF 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3 ; Message du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, FF 2010 7703, 7734). La validité d’un test à l’éthylomètre n’est pas conditionnée par l’établissement d’un rapport idoine (cf. art. 13 al. 3 OCCR). En effet, il ne s’agit que d’une prescription de forme n’ayant pas d’impact sur l’exploitabilité des preuves recueillies lors du contrôle de la capacité de conduire, comme le résultat d’un test à l’éthylomètre (arrêt TF 6B_556/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1 et 2). En l’occurrence, après avoir fait souffler deux fois l’appelant dans l’éthylotest – appareil utilisé à titre indicatif – lors du contrôle routier, qui a permis d’établir des résultats supérieurs à 0.40 mg/l, c’est à bon droit que les agents ont amené l’appelant au poste de police pour procéder à un contrôle à l’éthylomètre, appareil plus précis et qui a force probante pour établir un taux d’alcool qualifié. Ledit éthylomètre a permis de déterminer que le taux d’alcool de l’appelant s’élevait à 0.49 mg/l ; cette mesure effectuée par éthylomètre est ainsi déterminante (arrêt TF 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3). L’appelant ne remet pas en cause le résultat de ce test. Le rapport du policier se base sur le résultat obtenu par l’éthylomètre, mesure qui dispose d’une force probante, et qui peut ainsi être confirmée. 2.3.2. L’appelant soutient également qu’il n’aurait pas eu le choix d’effectuer une prise de sang en remplacement des tests d’alcoolémie par mesure de l’air expiré, compte tenu de ses problèmes de santé. La Cour se rallie aux considérants de la Juge de police (art. 82 al. 4 CPP ; jugement p. 4-5 consid. 2.1). La magistrate a retenu que l’appelant a indiqué pour la première fois dans son opposition du 7 mai 2021 qu’il aurait préféré une prise de sang et que cette mesure lui aurait été refusée par les policiers. Elle a considéré que cette version des faits était en contradiction avec celle qu’il avait précédemment exprimée dans son courrier du 15 mars 2021 et avec les déclarations du sergent D.________. Elle a en outre constaté qu’il ressortait du dossier qu’il avait été informé qu’une prise de sang pouvait être ordonnée en cas d’échec de l’éthylomètre, mais que l’appelant avait réussi à souffler dans l’appareil jusqu’à l’obtention de résultats suffisants. Son appréciation ne peut qu’être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 confirmée, l’appelant n’amenant au demeurant aucun élément sérieux et concret propre à s’y opposer. La seule raison qu’il avance actuellement pour avoir recours à une prise de sang réside dans le fait qu’il a dû souffler, à plusieurs reprises, dans les appareils (éthylotest et éthylomètre), ce qui d’après lui était problématique au vu de ses problèmes de santé. Il ressort du dossier que l’appelant a pu souffler de manière suffisante dans les appareils jusqu’à l’obtention de résultats exploitables et que, dans ces conditions, le recours à une prise de sang ne s’imposait pas. Le sergent D.________ a déclaré devant la Juge de police vont dans le même sens et révèlent que la pathologie de l’appelant a été prise en compte lors du contrôle avec une option subsidiaire sur la prise de sang : « s’il n’arrivait pas à souffler en raison de son problème de santé, on pouvait envisager de se déplacer à l’hôpital, mais comme par la suite le test était concluant, on n’a pas insisté sur cette alternative et il n’en a pas reparlé non plus » (DO 101016). Il s’en suit le rejet de ce grief. 2.3.3. L’appelant se prévaut également du fait que les policiers l’ont laissé rentrer à pied et de nuit depuis le poste de police au lieu de le raccompagner, ce qui prouverait à lui seul qu’il n’était pas alcoolisé. Cet argument est inconsistant et il ne permet pas de remettre en cause le résultat du test effectué, l’éthylomètre bénéficiant d’une valeur probante accrue par rapport à cette simple assertion. Au demeurant, il n’existe aucune obligation pour un policier de ramener une personne en état d’ébriété à son domicile suite à un contrôle. Lors de son audition du 10 mars 2022, le sergent D.________ a par ailleurs indiqué qu’au poste de police, l’appelant avait téléphoné à une personne pour venir le chercher (cf. pièce 1010114). Enfin, il y’a lieu de préciser que le refus de l’appelant de signer les formulaires ne rend pas le résultat du test ä l’éthylomètre inexploitable. 2.4. Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant quant à l’établissement des faits doivent être écartés. La Cour retient, à l’instar de la Juge de police, qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier du rapport de dénonciation et du résultat du contrôle à l’éthylomètre, que l’appelant a conduit un véhicule avec un taux d’alcool s’élevant à 0.49 mg/l le 12 mars 2021 à 21h40. 3. La Juge de police a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier à l’égard de l’art. 91 al. 2 LCR, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement p. 5 ss ; art. 82 al. 4 CPP). L’appelant ne conteste du reste pas la qualification juridique opérée par la magistrate. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence d’alcool (taux qualifié ; art. 91 al. 2 let. a LCR) doit être confirmée. L’appel doit partant être rejeté sur ce point. 4. 4.1. L’appelant conteste également sa condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les épidémies. La Juge de police a retenu que, lors du contrôle de police du 12 mars 2021, l’appelant avait refusé de porter un masque facial lors du trajet en voiture de police jusqu’au poste de police à E.________ ainsi que dans ces locaux et qu’il n’avait présenté aucun certificat médical conforme à l’art. 3a al. 2 de l’Ordonnance fédérale COVID-19 l’en dispensant, ayant finalement admis qu’il n’en avait pas (jugement p. 7 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 L’appelant soutient qu’il n’avait pas de masque facial avec lui et qu’aucune loi ne l’obligeait à sortir de chez lui avec un masque facial, ni à en porter un dans une voiture de police. Il reproche aux policiers de ne pas lui en avoir proposé un. 4.2. Selon l'art. 83 al. 1 let. j de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (Loi sur les épidémies, LEp ; RSF 818.101), est puni d'une amende quiconque, intentionnellement, contrevient à des mesures visant la population (art. 40). En vertu de l'art. 3b de l'Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière du 19 juin 2020, état au 1er mars 2021 (ci-après : Ordonnance fédérale COVID-19, RO 2020 110), toute personne se trouvant dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, […] doit porter un masque facial. Selon l'art. 3b al. 2 let. b de l'Ordonnance fédérale COVID-19, sont exemptées de cette obligation les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque faciale pour des raisons particulières, notamment médicale; l'art. 3a al. 1 let. b s'applique à l'attestation médicale. Le Tribunal fédéral a jugé l’obligation du port du masque dans les commerces et supermarchés compatible avec la liberté personnelle. Il s’agit d’une mesure proportionnée au but de santé publique visé, soit de réduire la propagation du COVID-19 (ATF 147 I 393 consid. 4 et 5). 4.3. En l’espèce, la Cour constate que l’appelant ne conteste pas l’établissement des faits retenus par la Juge de police. Il ne remet en effet pas en cause le fait qu’il ne portait pas de masque facial le soir en question, ni qu’il ne disposait d’aucune attestation médicale le dispensant d’en porter un à cette période. Il ne discute pas non plus les dispositions applicables et les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en vigueur au moment des faits qui imposaient de porter un masque, notamment dans les transports publics, les espaces clos et les établissements, rappelées correctement par la Juge de police (jugement p. 7 consid. 3.2.1). Son reproche adressé à la magistrate de « jouer les moralistes » (déclaration d’appel p. 7) ne s’oppose en outre pas à la législation applicable au moment des faits et au devoir de tout un chacun de s’y conformer. La Cour se rallie à la qualification juridique des faits opérée par la Juge de police, qui a en particulier assimilé la voiture de police à un espace clos engendrant une certaine promiscuité, ce qui imposait le port d’un masque, et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP ; jugement p. 8 consid. 3.2.3). Elle considère en outre que les policiers n’avaient aucune obligation de lui proposer un masque. En tout état de cause, l’appelant a confirmé qu’il était avec une autre personne dans le véhicule lorsque la police l’a contrôlé (cf. procès-verbal du 11 mars 2024). Or, à la période des faits, l'obligation de porter le masque s'appliquait également aux véhicules privés dans le cas où plusieurs personnes s'y trouvaient. Le prévenu ne peut ainsi se plaindre de ne pas avoir eu de masque sur lui lors de son acheminement au poste de police, puisqu'il avait l'obligation d'en porter un déjà lors de son trajet en véhicule privé. L’appelant ne peut ainsi tirer aucun argument du fait que les policiers ne lui auraient pas proposé de masque facial. Les griefs de l’appelant sont partant mal fondés et sa condamnation doit être confirmée. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement du 10 mars 2022. 5. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant ne conteste pas à titre indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée ; il ne formule aucun argument en ce sens. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir à titre indépendant la peine prononcée par le premier juge, à défaut de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. 6.1. Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Aucune indemnité n'est accordée à la partie qui succombe et à qui incombent les frais de procédure (ATF 137 IV 532 consid. 2.4.2). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 10 mars 2022 par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère est confirmé et a la teneur suivante : 1. L'ordonnance pénale du Ministère public du 4 mai 2021 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) et contravention à la loi fédérale sur les épidémies. 3. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP, 91 al. 2 let. a LCR et 83 al. 1 let. j LEp, A.________ est condamné :
- à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans ; le montant du jour- amende est fixé à CHF 30.- ;
- au paiement d'une amende de CHF 400.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général (à savoir 16 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 300.- pour l'émolument de justice et à CHF 285.- pour les débours, soit CHF 585.- au total.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 II. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2024/dsc Le Vice-Président Le Greffier