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501 2022 128

Freiburg · 2023-06-13 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (5 Absätze)

E. 15 novembre 2018, pour les frais d’inhumation, CHF 3'373.- à la mère et CHF 3'215.60 au père, avec intérêts à 5 % l’an respectivement dès le 31 décembre 2020 et le 8 décembre 2018, pour les frais de prise en charge psychologique et psychiatrique et les frais de déplacements y relatifs, CHF 100'000.- à chacun des parents, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 novembre 2018, à titre de tort moral, et CHF 77.75 à la mère et CHF 18'975.10 au père pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure selon l’art. 433 CPP. Il a levé les séquestres prononcés sur différents objets et ordonné la confiscation et la destruction des éléments prélevés par le Commissariat d’identification judiciaire de la Police de sûreté (ci-après : CIJ) et des rails en plastique trouvés sur les lieux du drame. Il a mis les frais de procédure à la charge de la prévenue et a rejeté sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le défenseur d’office de A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement lors de la séance du 13 avril 2022 et confirmé l’annonce d’appel par courrier du 21 avril 2022 (cf. jugement attaqué, p. 6 ch. 9 et 12). Le jugement entièrement motivé lui a été notifié en date du 28 juillet 2022 (DO XIII/105'155). Il en ressort qu’après analyse et confrontation de l’ensemble des éléments ressortant du dossier, le Tribunal pénal a retenu que le faisceau d’indices convergeait immanquablement vers A.________ et a acquis la conviction que la précitée était seule à l’origine du décès de l’enfant † D.________, excluant tout doute sérieux et insurmontable sur la culpabilité de la prévenue. Il a ainsi fait sienne l’hypothèse retenue par le Ministère public dans son acte d’accusation du 7 décembre 2021 et retenu que les faits s’étaient déroulés de la manière suivante durant la nuit du 10 au 11 novembre 2018. Alors que A.________ était seule à son domicile, peu avant 00.58 heure, † D.________ s’est manifestée, soit en appelant depuis son lit, en pleurant ou en se levant pour chercher du réconfort, comme elle le faisait souvent autour de cette heure. A.________ a ainsi été réveillée par la petite fille et est montée à l’étage avec son téléphone portable. Confrontée à † D.________ en pleurs, laquelle réclamait l’un de ses parents et se montrait inconsolable, A.________, qui était sans aucun doute encore fâchée par les tensions du jour, n’est pas parvenue à se maîtriser et s’en est prise à l’enfant, sans doute tout d’abord verbalement, puis en exerçant de la violence physique à son encontre, et finalement en l’empêchant notamment de respirer, provoquant les lésions ayant conduit à sa mort, malgré le fait que l’enfant ait vainement tenté de se défendre. A.________ y a vu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 41 l’occasion d’éliminer la source des tensions au sein de son couple et l’entrave à son épanouissement (jugement attaqué, p. 131). C. Le 28 juillet 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre le jugement du 13 avril 2022 qu’elle attaque dans son ensemble, hormis le point concernant la levée des séquestres prononcés et la confiscation et la destruction des éléments prélevés par le CIJ. Elle conclut à la réformation du jugement entrepris en ce sens qu’elle soit acquittée du chef de prévention d’assassinat et libérée de toute peine, qu’aucune indemnité ne soit due aux parties plaignantes et que la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qu’elle a déposée le 28 mars 2022 soit admise dans son intégralité. Elle requiert en outre que les frais de procédure de première et deuxième instance soient mis à la charge de l’État de Fribourg et que sa requête d’indemnité pour la procédure d’appel soit intégralement admise. Par courrier du 23 août 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non- entrée en matière, ni appel joint. Les parties plaignantes en ont fait de même par courriers respectifs du 30 août 2022. D. Le 2 juin 2023, l’appelante a produit la motivation écrite de son appel. E. La Cour a siégé le 7 juin 2023. Ont comparu A.________, assistée de Me David Aïoutz et Me Christian Delaloye, le Procureur général adjoint au nom du Ministère public, B.________, assistée de Me Isabelle Théron, ainsi que C.________, assisté de Me Marlène Jacquey. La prévenue a maintenu ses conclusions, tandis que le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel. La prévenue a ensuite été entendue, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelante conteste la majeure partie du jugement attaqué, soit le verdict de culpabilité concernant l’infraction d’assassinat, la peine qui lui a été infligée, la mise à sa charge des frais de procédure, le rejet de sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et l’admission partielle des conclusions civiles des parties plaignantes. Elle ne remet pas en cause la levée des séquestres

Tribunal cantonal TC Page 4 de 41 prononcés ni la confiscation et la destruction des éléments prélevés par le CIJ, si bien que ces derniers points sont entrés en force. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 1.3.1. Par courrier du 23 mai 2023, l’appelante a requis l’audition en appel de F.________ et G.________ en tant que témoins de moralité. Elle a exposé en substance que ces deux témoins pourront éclairer la Cour sur son caractère, son parcours de vie ainsi que son rôle au sein du couple qu’elle formait avec C.________ ; F.________ pourra en outre décrire son évolution depuis son incarcération le 22 novembre 2018, tandis que G.________ pourra décrire ses réactions face aux drames qu’elle a subis (DO-TC/246). L’appelante a réitéré ses réquisitions de preuves lors des débats du 7 juin 2023. 1.3.2. En l’occurrence, l’audition des personnes précitées n’est pas nécessaire pour informer la Cour sur les éléments évoqués par l’appelante, ceux-ci étant suffisamment documentés au dossier. Il est notamment relevé que le caractère de A.________ a déjà été décrit tant par l’intéressée elle- même (cf. not. PV d’audition du Tribunal des mesures de contrainte [ci-après : TMC] du 29 mars 2019, p. 3, DO-VI/6'109, et expertise du 3 décembre 2019 du Centre d’expertises psychiatriques de H.________, p. 12, DO-I/4'571) que par les personnes de son entourage entendues dans le cadre de la procédure pénale, celles-ci ayant décrit A.________ comme étant une personne calme, douce, gentille, généreuse, joyeuse, bonne vivante, « assez marrante », franche, discrète, réservée, toujours dans la retenue, timide, renfermée, taciturne, fermée, « faisant toujours la gueule », qu’on ne peut pas approcher facilement, qui ne donne pas l’impression d’aimer le contact, avec une force de caractère, sûre d’elle, qui ne montre pas d’empathie, sans émotions ou qui ne les montre pas, froide et détachée, intelligente, pragmatique, bénéficiant d’une mémoire impressionnante, carrée - dans le bon sens du terme -, parfois triste, manquant d’énergie et de volonté, notamment pour faire du sport, et engagée (pompiers, bénévolat) (cf. PV d’audition du MP du 25 mai 2021, p. 9 s., DO- V/3'486 s.). Le parcours de vie de A.________ ressort de manière suffisante de l’expertise psychiatrique réalisée sur sa personne - non remise en cause en appel -, qui aborde son anamnèse en détails (adoption, enfance, famille, suicide de son père, scolarité, formation, loisirs, voyages, antécédents médicaux, relation avec C.________, etc.) (cf. expertise du 3 décembre 2019, p. 5 à 11, DO-I/4'564 à 4'570). Ainsi, dite expertise mentionne également la réaction de la jeune femme face au drame du suicide de son père, laquelle a été décrite ainsi par l’intéressée elle-même : « Sur le moment, c’était choquant… On était dévastés… On s’y attendait pas… » ; « Je n’ai pas eu de suivi psy pour ça mais on en a beaucoup parlé en famille, ça m’a aidée à passer par-dessus » (cf. expertise du 3 décembre 2019, p. 6, DO-I/4'565). Les experts font l’hypothèse que la jeune femme n’a plus beaucoup de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 41 souvenirs de la chronologie de ces événements, ou encore qu’elle n’a pas souhaité montrer être encore touchée par ceux-ci, dans une modalité de présentation globalement contrôlée dans le cadre des entretiens de l’expertise (cf. expertise du 3 décembre 2019, p. 13, DO-I/4'572). Quant à la relation entre A.________ et C.________, elle a déjà été largement abordée par les principaux intéressés, de même que par les personnes de leur entourage entendues dans le cadre de la procédure (cf. not. jugement attaqué, p. 24 ss). La Cour constate en particulier que le couple était amoureux et heureux, malgré ses disputes, comme cela ressort de la correspondance échangée entre les partenaires les premiers temps après la mise en détention de A.________ (cf. DO-XI, et not. lettre du 18 décembre 2018 de A.________, p. 3, et première lettre du 21 décembre 2018 de A.________ ; cf. ég. infra, consid. 3.7.1 § 3). Lors de son expertise, en racontant l’évolution de son histoire avec C.________, la jeune femme a néanmoins fait part aux experts de son sentiment de frustration progressive vis-à-vis de cette relation, en particulier lorsqu’elle avait le sentiment de devoir renoncer à certaines libertés, au profit de celles de son compagnon. Selon les experts, « cette frustration était d’autant plus manifeste s’il s’agissait de devoir renoncer à certains projets personnels pour s’occuper de la fille de son compagnon » (cf. expertise du 3 décembre 2019,

p. 9 s. et 14, DO-I/4'568 ss). Pour ce qui est de l’évolution de A.________ depuis son incarcération, elle est suffisamment mise en lumière par les rapports de comportement récents figurant au dossier, selon lesquels l’intéressée est une détenue exemplaire (cf. rapport du 15 mai 2023 de I.________, DO-TC/243, et rapport du

E. 16 mai 2023 du Service pénitentiaire de J.________, à K.________, DO-TC/242), ainsi que par le rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires de J.________ du 5 juin 2023 produit par l’appelante à l’orée de la séance du 7 juin 2023. Il ressort notamment de ce dernier rapport que A.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique hebdomadaire régulier depuis le mois de décembre 2021 en raison de manifestations anxieuses liées à son procès, les spécialistes qui la suivent ne relevant par ailleurs pas de critères cliniques en faveur d’un trouble psychiatrique et/ou d’un trouble de la personnalité. 1.3.3. En définitive, le dossier apparaît complet, étant souligné qu’une instruction d’envergure a été menée et que l’administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ne souffre pas la critique (cf. infra, consid. 2). Aussi, les réquisitions de preuves de l’appelante seront rejetées, la Cour estimant qu’il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition de la prévenue sur sa situation personnelle actuelle et les faits qui lui sont reprochés. 1.4. Par courrier du 2 juin 2023, soit quelques jours avant la séance du 7 juin 2023, l’appelante a produit la motivation écrite de son appel sous la forme d’un tableau de 315 pages (cf. DO-TC/250). Tant le Ministère public que les parties plaignantes concluent principalement à l’irrecevabilité de ce document et à son retrait du dossier. Subsidiairement, ils réclament le report des débats afin de pouvoir exercer leur droit d’être entendus. 1.4.1. La déclaration d’appel, qui doit être déposée par écrit auprès de l’autorité d’appel dans les

E. 20 jours à compter de la notification du jugement motivé, n’a pas besoin d’être motivée (cf. art. 399 al. 3 CPP). Lorsque l’appel est traité en procédure écrite - ce qui constitue l’exception -, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l’appel ou l’appel joint un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Lorsque la procédure d’appel est orale, comme en l’espèce, l’appelant a la possibilité de déposer spontanément une motivation écrite jusqu’aux débats, rien dans la loi ne l’interdisant. Il est précisé à cet égard que le délai de 20 jours fixé par l’art. 399 al. 3

Tribunal cantonal TC Page 6 de 41 CPP ne concerne que le dépôt de la déclaration d’appel, et non pas celui d’une éventuelle motivation écrite. 1.4.2. En l’occurrence, le document produit le 2 juin 2023 par l’appelante consiste en un tableau conséquent comprenant les faits retenus dans le jugement attaqué (colonne de gauche), la conclusion qui en a été tirée par le Tribunal pénal (colonne du milieu), ainsi que les moyens de défense invoqués par l’appelante (colonne de droite). S’il présente une forme quelque peu inhabituelle pour une motivation écrite, il peut néanmoins être considéré comme telle dans la mesure où l’appelante y fait valoir ses arguments. La loi n’empêchait pas celle-ci de produire ce document quelques jours avant la séance du 7 juin 2023, de sorte qu’il est recevable. Les autres parties ayant eu le temps de prendre connaissance de la motivation écrite, qui, de l’aveu du défenseur d’office de l’appelante, ne comprenait d’ailleurs aucun élément nouveau, il n’était pas nécessaire d’ajourner les débats du 7 juin 2023. Le Ministère public et les parties plaignantes ont au surplus eu l’occasion de se déterminer sur les arguments invoqués par l’appelante lors de leurs plaidoiries, si bien qu’il n’en résulte aucune violation de leur droit d’être entendus. 2. L’appelante se plaint d’abord d’une violation de la maxime d’instruction au sens de l’art. 6 CPP. Elle reproche aux autorités de poursuite pénale d’avoir mené une enquête exclusivement à charge contre elle et de n’avoir pas suffisamment investigué à l’encontre de C.________, manquant ainsi totalement d’objectivité et d’impartialité. Cela a abouti selon elle à un dossier incomplet, une expertise psychiatrique n’ayant notamment pas été ordonnée sur la personne de C.________. 2.1. Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l’instruction n’oblige toutefois pas l’autorité à administrer des preuves d’office, respectivement requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d’autres preuves, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; cf. arrêt TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). 2.2. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, de nombreuses mesures d’investigation ont été mises en œuvre à l’encontre de C.________ dans le cadre d’une instruction d’envergure, étant rappelé qu’il n’est pas prévenu dans la procédure mais revêt la qualité de partie plaignante. Le précité a en effet été auditionné pas moins de quatre fois par la police (cf. DO-III/21'000 ss, 21'005 ss, 21'016 ss et 21'040 ss) et cinq fois par le Ministère public (cf. DO-V/3'008 ss, 3'062 ss, 3'226 ss, 3'325 ss et 3'478 ss), avant d’être entendu en première instance par le Tribunal pénal (cf. DO-XIII/105'039 ss). Le 13 novembre 2018, soit deux jours après les faits, le Ministère public a ordonné la mise sous écoute téléphonique de C.________ ainsi que la pose de micros à l’intérieur du domicile et du véhicule du couple C.________-A.________. Le matériel acoustique a été désinstallé le 28 novembre 2018, soit six jours après l’interpellation de A.________ (cf. DO-VII/8'000 ss et 8'024 ss).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 41 Le 13 novembre 2018, le Ministère public a également demandé au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) de procéder à l’examen clinique de C.________ afin de décrire et d’apprécier les éventuelles lésions présentes sur son corps pouvant être en lien avec les événements du 11 novembre 2018 et d’effectuer des prélèvements en vue d’analyses ADN (cf. DO- I/4'709 ss). Le 30 novembre 2018, la police a procédé à l’extraction de son téléphone portable (cf. rapport technique de la Police de sûreté du 5 avril 2019, p. 17, DO-II/20'148). Suite à l’hospitalisation de C.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : RFSM) à la fin de l’année 2018, le Ministère public a par ailleurs demandé un rapport médical au RFSM le concernant afin de connaître notamment les raisons de son hospitalisation, les thèmes abordés au cours des entretiens, en particulier concernant le décès de sa fille, et son attitude au cours de l’hospitalisation (DO-I/4'705). Sur mandat de perquisition et de séquestre du Ministère public délivré le 6 mars 2020, la police a encore procédé à la fouille de l’appartement de C.________ le 11 mars 2020 afin de saisir son matériel informatique. Un ordinateur portable, une tour de PC et un iPad ont été séquestrés afin d’en analyser les données (cf. rapport d’enquête du 30 mars 2020 de la Police de sûreté, DO-I/5'172 ss). Au vu des diverses mesures intrusives mises en œuvre à l’égard de C.________, force est de constater qu’avant de mettre le précité hors de cause, le Ministère public a pris en compte le fait qu’il pouvait être à l’origine du décès de † D.________ au même titre que A.________. L’instruction ayant permis de confirmer l’absence de soupçons concrets à l’égard de C.________ (cf. infra, consid. 3.7 ss), il ne peut être reproché au Ministère public d’avoir renoncé à mettre en œuvre des mesures d’instruction qui n’étaient pas nécessaires pour forger sa conviction, telles qu’une expertise psychiatrique sur la personne du précité. Une telle mesure n’a du reste jamais été requise formellement par la prévenue, que ce soit au cours de la procédure préliminaire, en première instance ou en appel. 2.3. Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelante, la police a également tenu compte du fait que C.________ pouvait lui aussi être impliqué dans le décès de † D.________ et n’a pas seulement enquêté à charge de A.________. Lors d’une conversation avec C.________, l’Inspecteur M.________ a certes affirmé à ce dernier que le Ministère public et lui-même le considéraient comme une victime et qu’il n’avait pour sa part jamais eu le moindre soupçon à son encontre (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 16, enregistrement no 8, DO-V/3'077). Néanmoins, comme l’a expliqué l’Inspecteur M.________ lorsqu’il a été entendu par le Ministère public sur requête de la prévenue, ces paroles relevaient uniquement de la stratégie policière mise en œuvre, le but étant d’endormir la vigilance de C.________ pour tenter d’obtenir des déclarations clés dans le cadre de la mise sous écoute du couple. L’inspecteur de police savait du reste pertinemment que ses propos étaient enregistrés (cf. PV d’audition du MP du 23 janvier 2020, p. 62 s., l. 3'366 ss [Inspecteur M.________], DO-V/3'287 s.). En outre, dans son rapport de dénonciation du 22 août 2019, la police n’a pas manqué d’exposer les éléments à charge de C.________ soulevés par la défense, avant de les discuter en détaillant les éléments à décharge du précité (cf. rapport de dénonciation du 22 août 2019 de la Police de sûreté, p. 65 ss, DO-II/20'064 s.). 2.4. Au vu de ces éléments, les critiques formulées par l’appelante sont infondées et le grief écarté. Au surplus, on relèvera que, malgré les reproches récurrents de partialité émis à l’encontre du Procureur général adjoint et des policiers en charge de l’affaire, la prévenue n’a jamais déposé aucune demande de récusation, ce qui tend à relativiser ses accusations.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 41 3. L’appelante conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle fait grief aux juges de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée des faits pertinents et d’avoir violé la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo. Elle considère en substance que les éléments au dossier portent les soupçons sur C.________ et nie avoir porté atteinte à la vie de l’enfant † D.________. 3.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). 3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 41 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; TF, arrêts 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : TF, arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 ; TF, arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF, arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 3.3. En vue d’établir non seulement le déroulement des faits de la nuit du 10 au 11 novembre 2018, mais également le contexte dans lequel ils se sont produits, le Tribunal pénal a d’abord procédé à une analyse minutieuse et structurée des principaux éléments au dossier sur près d’une centaine de pages. Après avoir analysé le contexte relationnel entre les différents protagonistes et leur personnalité (ch. 1.1.1 à 1.3.2 p. 10 à 57), il a étudié le contexte général précédant la nuit du drame (ch. 2.2 à 2.7. p. 57 à 67), puis le déroulement du week-end du 9 au 11 novembre 2018 (ch. 3.1 s p. 67 à 88). Il a ensuite passé en revue les différents rapports au dossier, soit les rapports de police (ch. 4.1.1 à 4.1.8 p. 88 à 93), les rapports d’autopsie (ch. 4.2.1 à 4.2.5 p. 93 à 98), les rapports d’expertise en génétique forensique (ch. 4.3.1 s. p. 98 à 105), les rapports médicaux concernant A.________ et C.________ (ch. 4.4.1 s p. 105 s.), les examens cliniques de A.________ et C.________ (ch. 4.5.1 s. p. 106 s.) et l’expertise psychiatrique de A.________ (ch. 4.6 p. 107 à 109). Il a par ailleurs mis en avant les éléments jugés les plus pertinents ressortant du dispositif d’écoute installé au domicile du couple C.________-A.________ ainsi que dans leur véhicule (ch. 5.1 à 5.4 p. 109 à 111). 3.4. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal pénal a procédé à un établissement détaillé des faits entourant le drame et a retenu en particulier ce qui suit. 3.4.1. Suite à la séparation puis au divorce de ses parents, B.________ et C.________, l’enfant † D.________, née en 2016, se rendait en droit de visite chez son père en principe un week-end sur deux et pour une partie des vacances. † D.________ était une enfant facile qui parlait bien, arrivait bien à se faire comprendre et était très avancée pour son âge. Bien que divorcés, ses parents avaient de bons contacts et dialoguaient pour le bien de leur fille (cf. jugement attaqué, p. 112). 3.4.2. Le week-end du drame, C.________ accueillait sa fille en droit de visite. Il vivait alors en concubinage avec A.________, ceci depuis décembre 2017. Le vendredi 9 novembre 2018, après avoir passé la journée à N.________ avec † D.________, il a couché cette dernière vers 22.00 heures. L’enfant a dormi sans interruption jusqu’à 07.30 heures, probablement parce qu’elle n’avait pas fait de sieste la veille. Lorsque A.________ s’est levée vers 10.30 heures, une dispute est survenue avec C.________ en raison du fait qu’elle avait prévu de faire une marche avec son amie O.________ le lendemain, ce que son compagnon n’acceptait pas car il aurait souhaité faire une activité avec elle et † D.________. Ils ont dîné tous les trois, puis A.________ s’est rendue vers 12.30 heures à un cours d’éducation canine, avant de rentrer vers 15.00 heures à son domicile. À

Tribunal cantonal TC Page 10 de 41 ce moment-là, C.________ a amené sa fille chez P.________, grand-mère paternelle de l’enfant, puis il est retourné chez lui. Avec sa compagne, ils ont discuté de leur dispute du matin, avant qu’il ne parte vers 15.45 -16.00 heures à un souper avec son équipe de hockey à Q.________, puis à une soirée qu’il devait animer en tant que DJ à R.________. Il était prévu que l’enfant † D.________ passe la nuit du 10 au 11 novembre 2018 auprès de sa grand-mère paternelle. Toutefois, étant donné que S.________, soit le frère de P.________, séjournait chez elle ce week-end-là, il a été convenu que la grand-mère ramène sa petite-fille au domicile du couple C.________-A.________ pour la nuit. Vers 20.45 heures, P.________ et S.________ sont arrivés avec † D.________ au domicile C.________-A.________, où seule A.________ se trouvait. † D.________ a pleuré de ne pas voir son père à la maison, raison pour laquelle la grand-mère a appelé ce dernier par le biais d’un appel vocal « FaceTime ». Ayant été rassurée, † D.________ a arrêté de sangloter et tous se sont installés ensemble au salon, où la fillette a regardé un livre à côté de S.________. Ce dernier est ensuite sorti sur la terrasse fumer une cigarette avec P.________. † D.________ est alors allée avec un livre vers A.________ et s’est assise à ses côtés. Surprise de les voir si proches, la grand-mère a demandé à son frère de prendre une photographie. Vers 21.00-21.05 heures, P.________ est allée coucher sa petite-fille à l’étage, alors que A.________ et S.________ sont restés au salon situé au rez-de-chaussée de la maison. P.________ lui a enfilé son haut de pyjama, le bas du pyjama lui ayant déjà été mis lorsqu’elle se trouvait encore chez sa grand-mère, lui a fait sa toilette et l’a mise au lit. Elle l’a habillée avec un t-shirt à longues manches gris-vert, selon elle propre car il était plié, qui lui avait été préparé et remis par C.________. Toutes deux ont aligné les peluches le long du mur et † D.________ s’est couchée dans son lit, la tête du côté de l’échelle, sur le coussin blanc, avec son doudou éléphant. P.________ a retrouvé dans le lit de sa petite-fille un « Sugus » dans son emballage jaune et l’a déposé sur la commode à langer. Après lui avoir raconté une histoire et chanté une chanson, P.________ a dit au revoir à † D.________ et lui a dit qu’elles allaient se revoir le lendemain pour manger une raclette. Elle a poussé la porte vers son cadre, sans la fermer, et a laissé la lumière dans le corridor. P.________ est ensuite retournée au salon rejoindre son frère et A.________ et a attendu un moment pour s’assurer que † D.________ s’endorme. S.________ étant sorti devant la maison pour fumer une nouvelle cigarette, P.________ et A.________ se sont dirigées vers la porte d’entrée, qui était restée entrouverte, et ont discuté en bas des escaliers menant à l’étage, pendant que S.________ fumait. Ce dernier a affirmé ne pas être monté à l’étage ce soir-là, ce qui a été confirmé tant par P.________ que par A.________. Un peu avant 22.00 heures, P.________ et son frère ont quitté le domicile C.________-A.________, tandis que A.________ y est restée seule avec † D.________. Il s’agissait de la première fois où elle dormait seule avec l’enfant. À 21.57 heures, P.________ a envoyé un message à C.________ depuis chez elle avec le contenu suivant : « D.________ dort sans problème, raconté une histoire et chanté fait dodo, elle m’a promis de pas niocher  » (cf. jugement attaqué, p. 112 à 114). 3.4.3. A.________ a déclaré, lors de ses premières auditions, être ensuite restée au salon puis s’être couchée vers 23.00 heures. Elle a précisé : « Cela arrive que D.________ se réveille durant la nuit, mais là, elle ne s’est pas levée. Elle n’a pas réclamé quelqu’un ou pleuré. Vers 03.00 heures, j’ai été interrompue dans mon sommeil car j’ai entendu C.________ rentrer. (…) Quand C.________ est rentré, je ne pense pas qu’il soit allé faire un bisou à sa fille à l’étage. Il me semble qu’il est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 41 rentré, s’est changé et est venu se coucher ». Lors des auditions ultérieures, elle a indiqué qu’elle n’avait pas entendu C.________ rentrer dans la maison, mais dans la chambre. A.________ a affirmé qu’entre 23.00 heures et 03.00 heures, c’était le « noir complet », le « trou noir », le « black-out », elle était dans « un sommeil profond », « comme morte », c’était « comme si elle n’était pas là », « comme un somnambulisme », « comme si elle avait dormi ». Il ressort du rapport technique que A.________ a démarré le film « Bonnie & Clyde » via l’application Netflix le 10 novembre 2018 à 22.01 heures, qu’elle l’a interrompu à 23.35 heures et que les serveurs ont cessé de transmettre des données à 23.36 heures. À 23.41 heures, la jeune femme a modifié une note sur son téléphone portable. L’analyse de son smartphone a révélé une élévation d’altitude le 11 novembre 2018 à 00.58 heures, bien qu’elle ait affirmé ne pas être montée à l’étage jusqu’à la découverte de l’enfant par son père. Le 11 novembre 2018, A.________ a reçu un message de O.________ à 02.40 heures lui disant « je crois qu’il va falloir me tirer en haut » en référence à la marche prévue le lendemain. Elle y a répondu à 02.42 heures, en indiquant « oh tu sais moi ça me dérange pas de faire un tour tranquille si jamais ». À 05.04 heures, elle a reçu un nouveau message de son amie - des émojis envoyant des bisous en cœur -, qui n’a été ouvert qu’à 08.42 heures et auquel elle n’a pas répondu (cf. jugement attaqué, p. 114 s.). 3.4.4. Pendant ce temps, C.________ officiait comme DJ à une fête à R.________. Il y est arrivé peu avant 21.57 heures et a commencé à mixer entre 22.00 heures et 22.30 heures. Il a terminé son activité de DJ entre 02.55 heures et 03.05 heures. Vers 03.15 heures, il est arrivé à son domicile. Il s’est déshabillé au salon, a répondu à un message de son ami T.________ et est allé directement se coucher, étant précisé qu’il n’avait pas pour habitude d’aller voir sa fille lorsqu’il rentrait durant la nuit. Il a alors demandé à A.________ si † D.________ s’était réveillée, ce à quoi elle a répondu que P.________ avait une façon de coucher l’enfant telle que celle-ci ne réclamait personne par la suite. Le couple a ensuite entretenu une relation sexuelle qui a duré entre 10 et 15 minutes, après quoi A.________ est allée se laver les mains et s’essuyer les parties intimes, alors que C.________ est resté dans le lit. La jeune femme s’est ensuite endormie dans les bras de son compagnon. Elle a également indiqué, lors de sa première audition devant la police : « Durant tout le reste de la nuit, cela s’est passé normalement. Nous n’avons pas entendu de bruit ». Elle a précisé que C.________ ne s’est pas levé durant la nuit. C.________ a affirmé n’avoir rien entendu de plus cette nuit-là, après s’être endormi vers 03.30 heures, et a assuré ne pas s’être levé (cf. jugement attaqué, p. 115 s.). 3.4.5. C.________ s’est réveillé vers 08.00 heures et est allé ouvrir la porte-fenêtre pour que les chiens puissent aller dans le jardin. Il est allé aux toilettes, s’est lavé les mains avec un savon et est retourné se coucher. Il s’est rendormi jusque vers 10.00 heures. Il a alors fait la réflexion à sa compagne qu’il était bizarre que † D.________ ne soit pas encore venue dans leur chambre, ce à quoi elle a répondu que l’enfant avait sûrement besoin de dormir et qu’il fallait la laisser. Lors de ses premières auditions, A.________ a indiqué qu’elle s’était réveillée vers 09.30 heures, que son réveil était programmé pour 09.45 heures et qu’elle s’est finalement levée à 10.00 heures pour préparer ses affaires de marche. Son amie devait venir la chercher vers 10.30 heures. L’analyse de son téléphone portable a néanmoins permis d’établir qu’elle a échangé des messages

Tribunal cantonal TC Page 12 de 41 en lien avec la vente d’un sac à main le dimanche 11 novembre 2018 dès 08.40 heures (cf. jugement attaqué, p. 116). 3.4.6. C.________ s’est levé entre 10.15 heures et 10.30 heures et a fait un brin de toilette en se brossant les dents et en se lavant les mains et le visage avec du savon. Il s’est rendu dans la chambre de † D.________ pour la réveiller en douceur avec les chiens et l’a découverte allongée sur le dos, au pied de son lit superposé. Il a touché la fillette sur les flancs, le visage et les bras. Il s’est précipité en bas des escaliers et a hurlé à A.________ que † D.________ était décédée. Il a ensuite immédiatement appelé le Centre d’engagement et d’alarmes (CEA) à 10.39 heures pour solliciter l’intervention de la police à son domicile. Alors qu’elle cherchait sa veste dans le camping-car, A.________ a entendu C.________ crier, lui disant que † D.________ était tombée du lit. Pendant qu’il contactait le 117, A.________ s’est rendue dans la chambre de l’enfant, a rapporté qu’il ne lui semblait pas avoir touché la fillette décédée, puis est directement retournée auprès du père qui était encore au rez-de-chaussée. À la fin de son téléphone, le père s’est à nouveau rendu auprès de sa fille, s’est couché à ses côtés, a descendu le petit pull qui était retourné et collé au visage de l’enfant, a enlevé un poil blanc sur sa bouche et l’a caressée, sur les mains notamment. Pendant ce temps, A.________ a appelé P.________ à une reprise et O.________ à trois reprises, dont la dernière fois à 10.46 heures, avant de monter également à l’étage, puis de redescendre (cf. jugement attaqué, p. 117). 3.4.7. Selon le rapport du CURML, l’heure du décès de l’enfant † D.________ est estimée entre

E. 20.30 heures le samedi 10 novembre 2018 et 10.00 heures le dimanche 11 novembre 2018. Il ressort des rapports d’autopsie et de l’audition des experts, à savoir la Dre U.________ et le Prof. V.________, médecins légistes, que la cause du décès de l’enfant † D.________ est une asphyxie mécanique dans le contexte d’une occlusion oro-nasale. Le Prof. V.________ a expliqué que, du moment où l’auteur fait une pression continue sur le nez et la bouche, c’est-à-dire que la victime ne parvient pas à reprendre de l’air, il y a une perte de connaissance après une minute, la pression devant être maintenue pendant plusieurs minutes pour que la victime décède. Avant que la victime ne perde connaissance, on parle de phase de suffocation, où il y a un sentiment de mort imminente. Ce moment dure une minute, ce qui est très long dans cette situation. Instinctivement, en raison du mécanisme biochimique qui se passe dans le sang, la victime se défend. Cela explique qu’on ait retrouvé une boule de cheveux dans la bouche de † D.________. Selon l’expert, on peut imaginer que la mèche de cheveux se soit retrouvée déjà dans la bouche lors de la première compression, et qu’en se défendant † D.________ se soit arrachée les cheveux. Il est également possible qu’en raison du fait que la fillette se soit débattue, la pression de l’auteur n’ait pas été continue et qu’en se débattant, la mèche de cheveux se soit retrouvée dans la bouche de D.________. Cette asphyxie a été précédée d’une agression brutale. En effet, trente zones d’impact ont été constatées sur l’enfant, ce qui ne signifie pas qu’elle a reçu trente coups, mais qu’elle a pu en recevoir plus de trente. L’expert a souligné que, malgré la violence de l’agression subie par † D.________, les lésions liées aux coups n’auraient pas été mortelles. La petite fille n’aurait d’ailleurs très probablement eu aucune conséquence physique à long terme (cf. jugement attaqué,

p. 117 s.).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 41 3.5. 3.5.1. Sur la base du dossier et de l’enquête, le Tribunal pénal a d’abord exclu l’intervention d’un inconnu qui se serait introduit dans le domicile du couple C.________-A.________ pour s’attaquer à l’enfant, notamment au vu de l’absence de raison de s’en prendre à † D.________, de l’absence de traces d’effraction, du système de fermeture de la porte d’entrée, et de la présence dans la maison de deux chiens qui auraient aboyé. Il a également écarté l’une des pistes avancées par la défense, selon laquelle S.________ serait l’auteur du crime. Il a en effet constaté que le précité n’était pas monté à l’étage du domicile C.________-A.________ dans la soirée du 10 novembre 2018, qu’il avait ensuite passé la nuit chez P.________, qu’il lui était impossible de retourner à pied ou en voiture au domicile C.________-A.________ en raison d’un état de fatigue important lié à la prise de médicaments et qu’au surplus, son ADN n’avait pas été retrouvé dans la chambre de † D.________ ou sur la fillette. Les premiers juges sont dès lors arrivés à la conclusion que le drame s’est déroulé à huis-clos : soit alors que A.________ se trouvait seule au domicile, soit alors que la jeune femme et son compagnon se trouvaient tous deux au domicile. Ainsi, l’auteur ne pouvait être que A.________, C.________ ou les deux agissant ensemble. Les premiers juges ont écarté cette dernière possibilité du fait que rien dans le dossier ne soutient cette version (cf. jugement attaqué, p. 118). 3.5.2. Le Tribunal de première instance a mis en évidence de nombreux indices qui convergent inévitablement vers A.________ comme étant l’auteure de l’infanticide. En substance, il a exposé le contexte général dans lequel gravitait le couple C.________-A.________, marqué par des tensions et des disputes liées à l’enfant † D.________, de la jalousie de A.________ envers la mère de la fillette et des problèmes financiers qui inquiétaient la prévenue. Il a souligné que, la nuit du drame, celle-ci était seule pour la première fois avec † D.________ durant la tranche horaire où l’enfant se réveillait très régulièrement et que, contrairement à ses déclarations, son téléphone portable avait détecté une montée d’étage la nuit en question à 00.58 heures, soit dans les heures où l’enfant avait l’habitude de se réveiller. Il a par ailleurs noté que la prévenue avait utilisé des termes interpellants pour décrire son sommeil cette nuit-là, de même qu’elle avait eu un comportement et des déclarations surprenants pour quelqu’un clamant son innocence. Il a de plus relevé que l’ADN de A.________ avait été retrouvé sur les vêtements de † D.________ et dans sa chambre, bien que la prévenue eût indiqué ne jamais s’y rendre ou extrêmement rarement. Le Tribunal pénal a en revanche exclu l’implication de C.________ dans le décès de † D.________, notamment au vu de l’amour profond qu’il portait à sa fille, du désarroi et de l’incompréhension qu’il a éprouvés après la mort de son enfant, de sa volonté de chercher à comprendre ce qui s’était passé la nuit du drame, de l’absence de raison qui aurait pu le pousser à commettre l’impensable et du fait que, s’il avait agressé puis tué sa fille après être rentré à la maison, A.________ aurait forcément entendu tant les coups portés et les cris de l’enfant qu’une réaction des chiens, ce qui ne ressort pas du dossier (cf. jugement attaqué, p. 118 à 130). 3.5.3. Dans ces conditions, les premiers juges ont acquis la conviction que A.________ a tué l’enfant † D.________ dans les circonstances décrites ci-avant (cf. supra, let. B). 3.6. L’appréciation des preuves et des faits opérée minutieusement par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et convainc entièrement, si bien que la Cour ne peut que s’y rallier. Elle s’y réfère expressément en application de l’art. 82 al. 4 CPP (cf. jugement attaqué, p. 9 à 131).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 41 Elle met en exergue les éléments suivants et la complète comme suit pour répondre aux principaux arguments soulevés en appel. 3.6.1. Quoi qu’elle en dise, A.________ ne supportait pas la présence de † D.________ et n’appréciait pas particulièrement la fillette, les messages envoyés à son amie O.________ à son sujet moins d’un mois avant le drame étant explicites : « Au final il veut pas avouer et admettre que j’ai des soucis avec la présence de sa fille » ; « (…), et à ce que je sache je suis libre et moi j’ai rien signé pour avoir une semi garde partagé d’un gamin que j’ai pas souhaité m’occuper [sic]. Ma présence n’est pas nécessaire quand elle est là et elle, elle n’est pas nécessaire à ma survie... » (messages du 19 octobre 2018 à 16.25 heures et 16.37 heures, DO-II/20'343). L’une des pages internet consultées le 12 janvier 2018, à savoir « Je ne supporte pas l’enfant de mon conjoint - EasyTribu », est également éloquente, de même que la recherche effectuée sur Google le 18 janvier 2018 : « pas envie d’être avec enfant de mon copain » (DO-II/20'245 s.). La jeune femme ne souhaitait pas spécialement avoir de contacts avec † D.________, comme elle l’avait notamment signifié à C.________ : « J’ai rien contre elle mais faut que tu comprenne [sic] que moi je ne suis pas passionnée par elle et j’ai pas besoin d’être toujours là quand elle est là » ; « Et j’ai choisi d’être avec toi, pour toi en tant que tel. Donc j’ai pas besoin de l’avoir au téléphone même si elle dit " veux voir " » (messages du 15 février 2018 à 12.47 heures et 12.50 heures, DO-II/20'344). La veille du drame, A.________ exprimait de plus à O.________ tout son agacement d’être réveillée par la fille de son compagnon le week-end : « Y a rien qui va, on a pas un rond (…). Je sais pas ce qu’il faut faire. Je peux pas bosser plus et en plus ce week y a sa fille [sic]. Donc ça me rend encore plus de mauvaise quand je me fais réveiller à 7h30 un samedi » (messages du 10 novembre 2018 à 09.08 heures et 09.11 heures, DO-II/20'341). L’ensemble de ces éléments contredisent clairement la version cousue de fil blanc de l’appelante, selon laquelle ce n’était pas † D.________ qui la dérangeait, mais seulement le comportement adopté par C.________ lorsqu’il avait sa fille en droit de visite (cf. not. PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 7, l. 181 ss, p. 9, l. 268 ss, p. 10,

l. 299 ss, et p. 12, l. 354 ss, DO-II/20'325, 20'327 s. et 20’330). Manifestement, la petite fille dérangeait beaucoup A.________. Lors de son audition en appel, la prévenue a d’ailleurs eu mille peines à répondre à la question pourtant simple de savoir quelle image elle gardait de † D.________ (cf. PV de la séance du 7 juin 2023 devant la Cour, p. 6). S’ajoute à cela le fait que l’enfant † D.________ était source de tensions et de disputes au sein du couple C.________-A.________, ce que tant A.________ que C.________ s’accordent à dire (cf. not. PV d’audition du MP du 18 février 2019, p. 8 s., l. 245 à 271, DO-V/3'015 ss). La situation était telle que A.________ éprouvait le besoin de prendre de la distance, comme elle l’a exprimé clairement à son amie O.________ dans la journée précédant le drame : « Faut que je me casse. Je suis pas faite pour vivre cette vie » ; « Je veux pas supporter ça un week sur deux » ; « Même que chaque fois qu’on pete un câble [sic] il dit qu’il sait qu’il comprend mais au final rien » (messages du 10 novembre 2018 à 11.47 heures, DO-III/21'107). De plus, † D.________ constituait également une entrave aux projets de voyage de A.________, comme celle-ci l’avait confié à un certain W.________, personne dont elle a dit par la suite ne plus se rappeler (cf. PV d’audition du MP du 26 février 2021, p. 70, enregistrement no 5, l. 311 ss, DO-V/3'394, en lien avec DO-III/21'162 ; cf. ég. infra, consid. 3.6.2). Cette absence d’intérêt et d’affinité pour † D.________, ainsi que l’obstacle qu’elle représentait dans son couple et ses projets, tendent à expliquer pourquoi A.________ ne semble avoir été que relativement attristée par la mort de la fillette. Elle a en effet déclaré à son amie O.________ après le drame : « Franchement, je pense que là c’est la pire période pour moi. Après, étant donné, je sais pas comment dire, mais ça me concerne pas plus que ça parce que c’est pas ma fille, c’est pas un

Tribunal cantonal TC Page 15 de 41 lien direct » (PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 75, enregistrement no 13, l. 1'212, DO- V/3'136). À la question de la police de savoir si elle avait souffert suite au décès de † D.________, elle a répondu : « On ne peut pas être bien avec le décès d’un enfant, c’est terrible. Je n’étais pas folle de joie, en fait ce n’est pas les bons termes, mais on ne peut pas vivre normalement. Tout décès est dur » (PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 15, l. 474 s., DO-II/20'333). De plus, A.________ a manqué cruellement d’empathie pour son compagnon qui venait de perdre son enfant. Comme l’a relaté X.________, qui était présente lors d’une soirée entre amis quelques jours après l’enterrement de † D.________, alors que C.________ consultait à cette occasion des photos de sa fille sur son téléphone, A.________ lui a lancé : « C’est bon, tu veux pas encore regarder ces photos pendant je sais pas combien de temps ! » (PV d’audition de police du 7 mars 2019, p. 10,

l. 270 ss, DO-II/21'375). Bien que la prévenue ait affirmé ne pas avoir le souvenir d’avoir fait une telle remarque, sans toutefois le contester (cf. PV d’audition de police du 26 juin 2019, p. 3, l. 62 ss, DO-II/20'348), il est très vraisemblable qu’elle ait tenu ces propos vu la dureté des paroles qu’elle a proférées à C.________ au cours d’une dispute survenue postérieurement à la perte de sa fille. Alors que son compagnon lui a dit à cette occasion qu’il y avait des choses plus graves dans la vie que l’objet de la dispute, qui concernait l’endroit où il voulait la déposer avec les chiens, elle lui a rétorqué : « Bah j’sais pas si ton but c’était aussi de perdre Y.________ [ndlr : le chien] ? » (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 154 s., enregistrement no 162, DO-V/3'215 s.). 3.6.2. Suite au décès tragique de † D.________, A.________ a par ailleurs adopté le comportement d’une personne ayant quelque chose à cacher, respectivement à se reprocher. Alors qu’elle n’était pas encore prévenue dans la procédure pénale et que les résultats de l’autopsie n’étaient pas encore connus, seule une chute du lit étant envisagée à ce moment-là, elle a demandé à W.________ via Facebook de taire la conversation qu’ils avaient eue au sujet des voyages, ceci afin d’éviter que l’on pense qu’elle y soit pour quelque chose dans le décès de † D.________ : « Salut, stp ne dis à personne la conversation qu’on avait eu… » ; « Je disais que j’avais envie de voyager mais que ça serait compliqué étant donné que mon copain a une fille… Vue la situation [sic] j’ai peur que ce soit mal interprété » (messages du 20 novembre 2018 à 10.40 heures et 10.41 heures, DO-III/21'162). Elle a ensuite contacté le précité le même jour par téléphone afin de s’assurer qu’il ne pense pas qu’elle avait quelque chose à voir avec le décès de l’enfant (cf. PV d’audition de W.________ par la police du 29 novembre 2018, p. 3, l. 36 ss, DO-III/21'148, et PV d’audition du MP du 26 février 2021, p. 69 s., enregistrement no 5, l. 311 à 325, DO-V/3'393 s.). Initialement, et en contradiction avec ce qu’elle soutient aujourd’hui, il paraissait acquis pour A.________ que † D.________ avait perdu la vie alors qu’elle se trouvait seule avec elle. Lors d’une consultation médicale deux jours après les faits, elle a spontanément confié cela à son médecin traitant, tout en lui racontant que† D.________ avait chuté de son lit et qu’elle se sentait coupable de n’avoir rien entendu malgré son sommeil léger. Dans son rapport médical établi le 22 février 2019 à l’intention du Ministère public, le praticien relève notamment ce qui suit : « Elle mentionne vivre avec son copain qui a une enfant de 2 ½ et m’explique que celle-ci serait tombée du lit et qu’elle est décédée. Lors de cet événement, elle était seule et n’a rien entendu (elle dort en bas). Elle mentionne un sentiment de culpabilité car d’habitude, elle a un sommeil léger (…) et elle pense qu’elle aurait dû entendre un bruit » (DO-II/20'128). Au cours d’une conversation avec C.________, A.________ a également laissé entendre qu’elle se sentait coupable car elle était seule à la maison lors du décès de † D.________ : « J’me sens tellement mal parce que j’étais l…, j’étais là quand même, dans la maison (soupir) » (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 142, enregistrement no 139, l. 2'312, DO-V/3'203). Lorsque C.________ lui a demandé de façon rhétorique : « C’est pas toi qui as été la tuer ou bien ?! [sic] », elle a répondu : « Mais j’étais là, j’étais dans la maison… toute

Tribunal cantonal TC Page 16 de 41 la nuit. J’suis en train de me demander si j’étais vraiment là » (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 148, enregistrement no 150, l. 2'395, DO-V/3'209). Selon la police, lors de son interpellation du 22 novembre 2018, A.________ n’a pas été surprise de voir les agents et leur a demandé si elle devait prendre des affaires avec elle (cf. PV d’audition du MP du 22 novembre 2018, p. 2, l. 33 ss, DO-V/3'001), laissant ainsi transparaître qu’elle s’attendait à être éventuellement arrêtée. Après que la procédure pénale ait été dirigée contre elle, A.________ n’a dans un premier temps pas expressément nié s’en être prise à † D.________. Lors de sa première audition par la police en qualité de prévenue, après avoir pris connaissance du rapport préliminaire d’autopsie établi par le CURML, elle a notamment déclaré : « Je comprends que tout est tourné sur moi, mais je ne sais pas quoi vous dire » (PV d’audition de police du 22 novembre 2018, p. 4, l. 63, DO-II/20'272). Elle a confirmé ces déclarations lors de son audition le même jour par le Ministère public, où elle a en outre affirmé qu’elle ne se rappelait de rien concernant la tranche horaire où elle se trouvait seule avec † D.________ : « (…) je me rappelle m’être couchée à 23.00 heures, et de l’arrivée de C.________ à 03.00 heures, mais rien du tout entre deux. Vous me dites que vous êtes étonné, ce que je peux comprendre, mais je répète que pour moi c’est le noir complet. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver à cela. (…) Pour répondre à votre question, je ne me rappelle absolument pas de ce qui s’est passé » (cf. PV d’audition du MP du 22 novembre 2018, p. 2, l. 18 ss, 28 ss et 39 ss, DO- V/3'001). Lors d’une audition subséquente par la police, lorsque la question lui a été posée de savoir si elle était à l’origine du décès de† D.________, la prévenue a répondu : « Je ne sais pas quoi vous répondre ». À la fin de l’audition, elle a encore ajouté : « Cette nuit, j’ai cogité et je ne suis pas capable d’avoir fait cela. Je trouve cela terrible. Je ne me vois pas capable d’avoir fait des choses pareilles » (PV d’audition de police du 23 novembre 2018, p. 6 s., l. 159 s. et 169 s., DO-II/20'283 s.). Outre le fait qu’elles contrastent avec les dénégations actuelles de la prévenue, ces premières déclarations interpellent. À aucun moment A.________ ne réfute les accusations portées contre elle, se contentant de dire qu’elle ne sait pas quoi répondre, qu’elle ne se rappelle de rien et qu’elle ne comprend pas comment le drame a pu arriver, ne s’imaginant toutefois pas capable d’en être l’auteure. Or, on a de la peine à concevoir qu’une personne qui serait accusée à tort d’avoir agressé puis étouffé une petite fille de deux ans et demi ne conteste pas d’emblée et fermement des accusations aussi graves, voire s’en offusque. À noter que les pressions policières que A.________ affirme avoir subies peuvent être exclues, en particulier eu égard au fait qu’elle était assistée d’un avocat qui n’aurait pas manqué de réagir si la police avait exercé une quelconque pression sur sa cliente. Lors de sa deuxième audition devant le Ministère public, à la question de la police de savoir si la mort accidentelle de † D.________ n’était pas la solution pour son couple, la prévenue a d’abord répondu : « Non. J’avais pensé que ce serait même pire après », laissant ainsi entendre qu’elle avait imaginé la mort de † D.________ avant le 11 novembre 2018. Elle a ensuite rectifié ses déclarations après que le Ministère public lui ait fait remarquer ce qu’elle venait de dire (cf. PV d’audition du MP du 18 février 2019, p. 46, l. 1'550 s., DO-V/3'053). Dans une demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 16 octobre 2019 au TMC, le Ministère public a constaté que la prévenue ne semblait pas se révolter contre la procédure soi- disant injustement ouverte à son encontre et ne clamait pas outre mesure son innocence (DO- VI/6'396).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 41 Par ailleurs, A.________ a menti, ce qui est certes son droit en tant que prévenue (cf. art. 113 al. 1 CPP), lorsqu’il s’est agi d’expliquer le déroulement de sa nuit du 10 au 11 novembre 2018, et en particulier la période où elle s’est retrouvée seule avec † D.________. Elle a en effet déclaré en substance qu’elle n’avait rien vu ni entendu et qu’elle avait dormi profondément entre 23.00 heures et 03.00 heures, n’étant à aucun moment montée dans la chambre de † D.________ à l’étage (cf. not. PV d’audition de police du 11 novembre 2018, p. 5, l. 111-113, DO-II/20'267, PV d’audition de police du 22 novembre 2018, p. 3, l. 41 ss, DO-II/20'271, et PV d’audition de police du 6 décembre 2018, p. 2, l. 22 ss, et p. 5, l. 111 ss, DO-II/20'286 et 20'289, PV d’audition du MP du 22 novembre 2018, p. 2, l. 28 ss, DO-V/3'001). Ces déclarations ont cependant été contredites par l’examen de son téléphone portable, qui a révélé qu’elle n’a pas dormi profondément entre 23.00 heures et 03.00 heures : non seulement elle a écrit une note à 23.41 heures sur son téléphone et répondu intelligiblement à 02.42 heures à un message reçu à 02.40 heures (DO-II/20'223 ; DO-III/21'108), mais l’application « Santé » de son smartphone a de plus enregistré une montée d’étage entre 00.58.03 heures et 00.58.59 heures, qui témoigne du fait qu’elle s’est levée et est montée à l’étage peu après 00.58 heures (cf. infra, consid. 3.6.3). On relèvera également, à l’instar des premiers juges, que les termes utilisés par la prévenue pour décrire son sommeil durant la période où elle se trouvait précisément seule avec † D.________ sont pour le moins troublants. Elle a notamment déclaré à son amie O.________ : « (…) c’est comme si moi j’avais dormi mais… comme si en fait j’étais morte, de telle heure à telle heure et que voilà » (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 81, enregistrement no 20, l. 1'354, DO-V/3'142), de même qu’elle a affirmé à C.________ : « J’sais plus quand j’ai été là (soupir). (…) C’est comme si moi- même j’avais été morte pendant de telle heure à telle heure (…) » (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 143, enregistrement no 140, l. 2'327, DO-V/3'204). Elle a répété la même chose à une collègue de travail (cf. PV d’audition du MP du 26 février 2021, p. 68, enregistrement no 3,

l. 307, DO-V/3'392). Elle a également dit autour d’elle qu’elle avait eu un « black-out », un « trou noir » (cf. not. PV d’audition du MP du 18 février 2019 [A.________], p. 11, l. 350 ss, DO-V/3'018). Lors de sa première audition devant le Ministère public, elle a répété que c’était « le noir complet » pour elle entre 23.00 heures et 03.00 heures (cf. PV d’audition du MP du 22 novembre 2018, p. 2,

l. 28 ss, DO-V/3'001). Les termes utilisés par la prévenue paraissent davantage se rapporter à une volonté d’omettre les événements survenus pendant la période critique où elle s’est retrouvée seule avec † D.________, plutôt qu’à un sommeil profond. Enfin, il est aussi interpellant que, alors que la prévenue est supposément sujette à un blackout nocturne qu’elle ne s’explique pas la nuit où un drame exceptionnel est survenu, elle n’essaie pas de se baser sur des éléments objectifs, tels l’envois de messages, pour reconstituer sa nuit et comprendre son déroulement, mais insiste au contraire sur le fait qu’elle était comme morte. 3.6.3. L’appelante conteste la fiabilité des données ressortant de l’application « Santé » de son smartphone, qui révèlent une montée d’étage entre 00.58.03 heures et 00.58.59 heures la nuit du décès de † D.________ (cf. rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 2, DO- II/200'014). Elle se fonde à cet égard sur l’expertise privée qu’elle a mandatée auprès du Prof. Z.________, qui conclut que différents éléments « convergent vers une très grande fragilité de la trace numérique de montée d’étage produite par l’application de santé du smartphone de A.________ qui, prise isolément, n’est pas suffisamment solide : la trace peut tout aussi bien correspondre à une réelle montée d’étage, mais il est impossible d’exclure que cette trace soit un faux positif » (cf. rapport d’expertise du 29 avril 2021, p. 12, DO-II/200'068).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 41 Si l’on ne peut évidemment pas partir du principe que l’application « Santé » du smartphone de la prévenue présente une fiabilité absolue, il faut d’abord constater que cette application semblait fonctionner correctement le 11 novembre 2018 s’agissant des élévations d’altitude dans la mesure où les montées d’étages qu’elle a enregistrées ce même jour entre 10.43.54 heures et 10.45.26 heures (deux étages montés), entre 12.05.52 heures et 12.05.57 heures (un étage monté), et entre 13.53.36 heures et 13.55.01 heures (un étage monté) (cf. rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 2, DO-II/200'014), correspondent toutes à des montées d’étages effectives : - Les deux étages montés enregistrés par l’application entre 10.43.54 heures et 10.45.26 heures correspondent manifestement à deux allers-retours successifs de A.________ au premier étage dans la mesure où celle-ci a elle-même expliqué, lors de sa toute première audition par la police le 11 novembre 2018, être montée successivement à deux reprises dans la chambre de † D.________ à l’étage après la découverte du corps de l’enfant par son père : une première fois pendant que C.________ contactait le 117 depuis le rez-de-chaussée, et une seconde fois pour y rejoindre le précité qui était retourné dans la chambre de sa fille après son appel au CEA (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018, p. 3, l. 42 ss et 55 ss, DO-II/20'265). C.________ ayant joint le CEA à 10.39.40 heures (cf. DO-VII/8'068 [CD-ROM]) et l’application santé de son téléphone portable ayant enregistré une montée d’étage à 10.44.00 heures (rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 4, DO-II/200'016), ces horaires corroborent les deux montées d’étages détectées par l’application santé du téléphone de A.________ entre 10.43.54 heures et 10.45.26 heures et que l’intéressée a mentionnées à la police. À noter que le fait que les deux allers-retours au premier étage soient successifs tend à expliquer qu’ils aient été enregistrés par l’application « Santé » en une seule et même mesure. A.________ avait son téléphone portable avec elle durant le laps de temps concerné étant donné qu’elle a tenté d’appeler O.________ à 10.42.18 heures, 10.43.07 heures et 10.44.44 heures, pour finalement réussir à la joindre à 10.46.02 heures (appel de 20 secondes), et qu’elle a également appelé P.________ à 10.42.33 heures (appel de 8 secondes) (cf. rapport d’extraction du téléphone de A.________, p. 4 s., DO-II/200'139 s., en lien avec le PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [O.________], p. 3 s., l. 64 ss). Contrairement à ce que tente de soutenir l’appelante pour remettre en cause les mesures d’élévation d’altitude enregistrées entre 10.43.54 heures et 10.45.26 heures, rien ne prouve la chronologie qu’elle allègue entre les divers appels précités et les deux montées à l’étage qu’elle admet avoir effectuées. Rien ne prouve non plus qu’elle n’aurait pas téléphoné en montant ou en descendant les escaliers ou lorsqu’elle se trouvait au premier étage. Quoi qu’il en soit, il convient de relativiser la précision des horaires affichés dans l’application « Santé », étant notamment possible que l’enregistrement d’une montée d’étage soit reporté lorsque l’utilisateur du téléphone utilise celui-ci pour passer un appel. - La montée d’étage enregistrée par l’application entre 12.05.52 heures et 12.05.57 heures correspond à la montée de A.________ au premier étage du poste de police de AA.________ lors de sa toute première audition, étant précisé que celle-ci a débuté à 12.10 heures et que l’intéressée avait son téléphone portable avec elle (cf. rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 3, DO-II/200'015). - La montée d’étage enregistrée par l’application entre 13.53.36 heures et 13.55.01 heures correspond à une nouvelle montée de A.________ dans la chambre de † D.________ à l’étage intervenue après sa première audition par la police. Il est souligné que dite audition

Tribunal cantonal TC Page 19 de 41 s’est terminée à 13.45 heures, que l’intéressée a ensuite été directement ramenée à son domicile, situé à environ 3 kilomètres du poste de police, et qu’elle a déclaré être remontée dans la chambre de l’enfant lorsqu’elle est revenue de son audition à AA.________, ce qui corrobore la mesure enregistrée entre 13.53.36 heures et 13.55.01 heures (cf. rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 3, DO-II/200'015, et PV d’audition de police du 6 décembre 2018, p. 8, l. 231, DO-II/20'292). Ces éléments démontrent à l’envi que lorsque A.________ a gravi des étages le 11 novembre 2018 alors qu’elle avait son smartphone sur elle, celui-ci a enregistré les montées d’étages via l’application « Santé ». S’il est possible que les horaires enregistrés ne soient pas précis à la minute près, les paramètres d’enregistrement des données n’étant pas connus, cela n’enlève rien au fait que les montées d’étages effectives de A.________ ont été notées par l’application. À relever qu’une montée d’étage a également été enregistrée le 11 novembre 2018 entre 10.18.33 heures et 10.19.50 heures, soit un peu avant la découverte du corps de † D.________ par son père, et qu’elle peut être expliquée par le fait que A.________ recherchait ses affaires de randonnée dans la maison, ou par le fait qu’elle est montée dans la chambre de † D.________ pour procéder à une vérification avant le réveil de son compagnon (cf. rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 2 s., DO-II/200'014 s.). En ce qui concerne la mesure de la montée d’étage du 11 novembre 2018 entre 00.58.03 heures et 00.58.59 heures, il faut rappeler que ce moment est précisément compris dans la tranche horaire où † D.________ avait l’habitude de se réveiller très régulièrement, à savoir entre 23.30 heures et 01.30 heure, et que A.________ passait la nuit seule avec la fillette à ce moment-là, ceci pour la première fois (cf. jugement attaqué, p. 123, PV d’audition de police du 22 novembre 2018 [A.________], l. 122 à 128, DO-II/20'274, et PV d’audition du MP du 22 novembre 2018 [A.________], p. 2, l. 47 ss, DO-V/3'001). De plus, il s’agit de l’unique fois où le téléphone portable de A.________ a enregistré une montée d’étage durant la nuit lorsque la précitée se trouvait à son domicile de AB.________ (cf. rapport d’analyse criminelle du 18 janvier 2020 de la Police de sûreté,

p. 4, DO-II/200'026), étant précisé qu’elle ne se rendait habituellement jamais dans la chambre de † D.________ à l’étage ou extrêmement rarement (cf. PV d’audition de police du 22 novembre 2018 [A.________], p. 3, l. 41 ss, DO-II/20'271, PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 145, enregistrement no 143 [A.________], l. 2'352, DO-V/3'206, PV d’audition de police du 6 décembre 2018 [A.________], p. 7, l. 175 ss, DO-II/20'291, et PV d’audition de police du 17 janvier 2019 [C.________], p. 6, l. 148 ss, DO-III/21'021). C’est en vain que l’appelante prétend que † D.________ ne se réveillait plus que très rarement depuis les dernières vacances d’automne, sa maman, qui est certainement la mieux placée pour parler de ses nuits, ayant expliqué que sa fille « se réveillait souvent », à savoir « chaque nuit au moins une fois », tout en précisant que la plupart du temps, l’enfant se réveillait vers 01.30 heures (cf. audition de police du 16 novembre 2018 [B.________], p. 4, l. 76 ss, DO-III/21'230). C’est aussi en vain que l’appelante avance qu’elle se serait déjà retrouvée seule avec † D.________ durant la nuit lorsque le couple C.________- A.________ vivait à AC.________ : elle a en effet elle-même raconté que, si elle s’était levée à deux reprises durant la nuit à AC.________ pour s’occuper de † D.________, c’était parce que son compagnon, qui dormait à ses côtés, ne s’était pas réveillé (cf. audition de police du 6 décembre 2018, p. 10, l. 269 ss, DO-II/20'294, en lien avec la lettre manuscrite de A.________ produite le 6 décembre 2018, p. 2, DO-II/20'299). Au vu de ces éléments, la Cour est convaincue que la montée d’étage enregistrée le 11 novembre 2018 entre 00.58.03 heures et 00.58.59 heures par le smartphone de A.________ ne constitue pas

Tribunal cantonal TC Page 20 de 41 un faux positif qui serait le fruit d’un malheureux hasard, mais correspond bien à une montée d’étage effective, à l’instar des autres mesures du 11 novembre 2018 susmentionnées : un peu avant 00.58 heure, A.________ a entendu † D.________ se réveiller, probablement en appelant depuis son lit, en criant ou en pleurant, raison pour laquelle elle est montée à l’étage dans la chambre de l’enfant. Elle avait alors son téléphone portable avec elle, sans doute pour s’éclairer avec la fonction lampe de poche ou tout simplement par habitude. 3.6.4. Dans l’hypothèse soutenue par l’appelante, où cette dernière n’y serait pour rien dans le décès de † D.________, il est totalement invraisemblable, pour ne pas dire impossible, qu’elle n’ait entendu aucun bruit, ni pleurs, ni cris, ni réaction des chiens lors de l’agression de l’enfant. En effet, † D.________ a subi une attaque violente et reçu de nombreux coups - trente au minimum -, étant précisé que les experts entendus en première instance estiment que l’enfant a été frappée avec les mains de la personne qui l’a agressée et que certaines lésions ont probablement été causées par des coups sur le sol (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 58 s., DO-XIII/105'064). Rien que l’attaque en elle-même a donc été bruyante. De plus, on peut exclure que la fillette ait été d’emblée inconsciente, et donc silencieuse, au moment de son agression, les analyses toxicologiques des échantillons biologiques de l’enfant et du liquide retrouvé dans sa trachée s’étant révélées négatives (cf. rapport d’expertise toxicologique du 8 avril 2019 du CURML, p. 2 s., DO-I/4'045 s., et compte rendu d’analyse du 21 août 2019 du CURML,

p. 2, DO-I/4'066) et les experts n’ayant pas constaté de lésion cérébrale pouvant faire suspecter que † D.________ était inconsciente au moment de l’occlusion oro-nasale (cf. rapport d’autopsie complémentaire du CURML du 7 septembre 2021, p. 7, DO-I/4'074), mais ayant au contraire mis en évidence des signes montrant que † D.________ s’est débattue, à savoir la présence de légères dermabrasions entre la base de son nez et sa bouche et d’une touffe de cheveux dans sa bouche (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 56, DO-XIII/105'063). Les peluches retrouvées « en bazar » dans la chambre de l’enfant, alors qu’elles avaient été alignées la veille contre le mur longeant le lit par † D.________ et sa grand-mère, témoignent également de signes de lutte (cf. PV d’audition de police du 17 janvier 2019 [P.________], p. 4,

l. 90 ss, DO-III/21'068 et 21’079, et dossier photographique établi le 30 août 2019 par le CIJ, DO- IV/22'024). Par ailleurs, la chambre de † D.________ se trouvait à l’étage au-dessus du séjour, auquel était attenante la chambre du couple C.________-A.________ (cf. rapport technique de la Police de sûreté du 30 août 2019, p. 5, DO-IV/22'005, et dossier photographique établi le 30 août 2019 par le CIJ, DO-IV/22'018 et 22'020), et les portes des deux chambres étaient entrouvertes (cf. PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [A.________], p. 5, l. 116 ss et 124 ss, DO-II/20’282, en lien avec le PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 90, enregistrement no 33 [A.________], l. 1'493, DO- V/3'151, PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [C.________], p. 7, l. 196, DO-III/21'011, et PV d’audition de police du 11 novembre 2018 [P.________], p. 3, l. 33 s., DO-III/21'056). Dans ces conditions, quoi qu’affirme A.________ sur la nature de son sommeil la nuit en question, il n’est pas concevable qu’elle n’ait pas entendu l’agression brutale et inévitablement bruyante de † D.________ presque au-dessus d’elle, avec les portes des deux chambres entrouvertes, ni la réaction des deux chiens présents dans la maison, alors même que la réception d’un message de son amie O.________ à 02.40 heures et le retour de son compagnon à la maison peu après 03.00 heures ont suffi à la réveiller par deux fois cette même nuit (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018 [A.________], p. 5, l. 113 ss, DO-II/20'267, et PV de séance des 28, 29, 30 mars

Tribunal cantonal TC Page 21 de 41 et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [A.________], p. 27, DO-XIII/105'048), qu’elle entendait d’habitude les chiens boire pendant la nuit (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 81, enregistrement no 20 [A.________], l. 1'354, DO-V/3'142, et p. 144, enregistrement no 141 [A.________], l. 2'337, DO-V/3'205), et que c’était en principe elle qui entendait † D.________ se réveiller la nuit, poussant ensuite son compagnon endormi pour qu’il aille s’en occuper (cf. PV d’audition de police du

E. 23 novembre 2018 [A.________], p. 4, l. 97 ss, DO-II/20'281, et lettre manuscrite de A.________ produite le 6 décembre 2018, p. 2, DO-II/20'299). Cela démontre une fois de plus qu’elle ment sur le déroulement de sa nuit du 10 au 11 novembre 2018. 3.6.5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les dénégations de la prévenue quant à son implication dans la mort de † D.________ ne sont pas crédibles. La nuit du 10 au 11 novembre 2018, alors qu’elle était seule pour la première fois à son domicile de AB.________ avec † D.________ (cf. PV d’audition de police du 22 novembre 2018 [A.________],

l. 122 à 128, DO-II/20'274, et PV d’audition du MP du 22 novembre 2018 [A.________], p. 2, l. 47 ss, DO-V/3'001), elle a entendu la fillette se manifester un peu avant 00.58 heure, ses réveils nocturnes étant fréquents autour de cette heure (cf. PV d’audition de police du 16 novembre 2018 [B.________], p. 4, l. 76 ss, DO-III/21'230). Elle est alors montée dans sa chambre à l’étage avec son téléphone portable, qui n’a pas manqué d’enregistrer la montée d’étage. Se retrouvant confrontée à une enfant en pleurs et inconsolable, A.________ n’a pas réussi à se maîtriser et s’en est prise à † D.________, sans doute d’abord verbalement, puis en exerçant de la violence physique à son encontre, et finalement en l’empêchant notamment de crier et de respirer, provoquant les lésions qui ont conduit à sa mort, malgré les tentatives de l’enfant de se défendre. 3.6.6. Si l’on ne peut certes établir scientifiquement comment de l’ADN a été déposé à un endroit donné, la trace pouvant résulter d’un transfert direct ou indirect (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [audition des experts en génétique forensique],

p. 42 ss, DO-XIII/105'056 ss), les traces d’ADN de A.________ relevées sur la plupart des peluches retrouvées en désordre dans la chambre de † D.________, où la prévenue ne se rendait en principe jamais, sur le pyjama de la fillette, dont le haut lui avait été enfilé par sa grand-mère une fois dans sa chambre, et sur le reste de « Sugus » retrouvé collé sur le drap de son lit (cf. jugement attaqué,

p. 127 s., et rapport du CIJ du 30 août 2019, DO-IV/22'035 ss, en lien avec le dossier photographique du CIJ du 30 août 2019, DO-IV/22'026 ss), ne font que corroborer le déroulement du drame, même si elles n’auraient pas suffi à elles seules pour établir la culpabilité de la prévenue. Il est précisé que A.________ n’a pas déposé son ADN sur † D.________ après la découverte du corps par son père étant donné qu’elle ne s’est pas approchée de la dépouille, comme cela ressort de ses premières déclarations à la police et d’une conversation qu’elle a eue avec son amie O.________ après le drame (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018, p. 3, l. 45, DO- II/20'265, et PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 85, enregistrement no 26, l. 1'433, DO- V/3'146 : « tu vois je l’ai vue, elle était par terre et je l’ai pas vue tout près mais je l’ai vue de loin pis elle était toujours la même [sic] »). 3.6.7. L’appelante argue qu’elle ne peut pas être l’auteure de l’infanticide étant donné qu’elle ne présente aucun trouble psychique, qu’elle s’est comportée normalement après le drame et que seule une personne psychopathe pourrait avoir agi de la sorte. Cet argument est vain au vu de l’expertise psychiatrique réalisée sur la personne de A.________, qui envisage précisément l’hypothèse d’un passage à l’acte malgré l’absence de trouble psychique. Selon les experts, la prévenue pourrait avoir été mue par un mouvement de colère ou de rage impulsive pouvant s’expliquer notamment par une fragilisation de ses mécanismes de régulation émotionnelle (cf. expertise du 3 décembre

Tribunal cantonal TC Page 22 de 41 2019 du Centre d’expertises psychiatriques de H.________, p. 14, DO-I/4'573). Quant au comportement de A.________ après les faits, que l’on peut davantage qualifier de froid et calculé que de normal, la prévenue ayant poursuivi sa nuit comme si de rien n’était, entretenant même une relation sexuelle avec son compagnon (cf. infra, consid. 4.4.5), il peut être mis en lien non seulement avec le manque d’empathie de la prévenue et le fait qu’elle n’est pas démonstrative de ses émotions et sentiments (cf. supra, consid. 1.3.2 § 2, et consid. 3.6.1 § 3 ; cf. ég. PV d’audition du TMC du 29 mars 2019 [A.________], p. 3, DO-VI/6’109), mais aussi avec sa volonté de faire passer son crime pour un accident (cf. infra, consid. 4.4.5). 3.6.8. L’appelante soutient également qu’elle ne peut pas avoir tué † D.________ au vu du mode opératoire particulièrement violent utilisé, qui ne serait pas compatible avec son physique. Elle perd cependant de vue que † D.________ n’avait que deux ans et demi et pesait 11 kilos (cf. rapport d’autopsie du 21 mai 2019 du CURML, p. 13, DO-I/4'020), présentant ainsi une immense vulnérabilité face à elle. Par ailleurs, le mode opératoire brutal utilisé, aussi inimaginable soit-il, peut être facilement mis en lien avec le déferlement de colère ou de rage impulsive envisagé par les experts, conjugué avec tout l’agacement que la prévenue éprouvait pour la fille de son compagnon (cf. supra, consid. 3.6.1 et 3.6.7). 3.7. Contrairement à ce que prétend l’appelante, aucun élément tangible ne permet de retenir que C.________ pourrait être impliqué dans le décès de † D.________. 3.7.1. Tout d’abord, il n’avait aucun mobile pour tuer sa fille. Il l’aimait profondément et aimait faire des activités avec elle (cf. jugement attaqué, p. 128 s.). D’après A.________ elle-même, il était « content de la garder » (cf. PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 11, l. 336 s., DO-II/20'329). † D.________ était en effet son « rayon de soleil » (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [C.________], p. 12, 15 et 18, DO-XIII/105'041 ss). Il avait passé une bonne partie de la journée du vendredi 9 novembre 2018 avec elle et avait publié un statut WhatsApp dans la soirée du samedi 10 novembre 2018 avec une photo de sa fille comportant la légende « T’es juste la plus belle à mes yeux je t’aime » (cf. PV d’audition de police du 16 novembre 2018 [B.________],

p. 7, l. 184 ss, DO-III/21'233, et PV d’audition de police du 17 janvier 2019 [C.________], p. 17,

l. 515 ss, DO-III/21'032, en lien avec DO-III/21'039 [capture d’écran]). Lors d’une conversation avec A.________ et sa sœur, AD.________, il a exprimé qu’il se réjouissait de passer également le dimanche et le lundi avec sa fille et de faire des activités avec elle, pour ensuite annoncer à B.________ avec un dessin de † D.________ qu’il acceptait que l’enfant prenne son nom de famille (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 92, enregistrement no 35, l. 1'512, DO-V/3'153). Dans ces circonstances, on voit mal pour quelle raison le père aurait supprimé son enfant. De plus, aucun élément au dossier ne laisse à penser qu’il aurait fait preuve de violence physique envers elle à quelque moment que ce soit, étant relevé que tant son ex-femme que son ex-compagne ont affirmé ne l’avoir jamais vu porter la main sur † D.________ (cf. PV d’audition de police du 13 février 2019 [B.________], p. 7, l. 191 ss, DO-III/21'243, PV d’audition de police du 20 décembre 2018 [A.________], p. 6, l. 168, DO-II/20'307, et PV d’audition du MP du 18 février 2019 [A.________],

p. 32, l. 1'118, DO-V/3'039) et qu’il a lui-même assuré de manière constante ne l’avoir jamais fait (cf. PV d’audition de police du 17 janvier 2019, p. 2, l. 18 s., DO-III/21'017, PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 6, l. 135 s. et 158 s., DO-III/21'045, et PV d’audition du MP du 18 février 2019,

p. 5, l. 125 s., p. 22, l. 759, et p. 32, l. 1'110, DO-V/3'012, 3'029 et 3'039). Le mobile financier avancé par l’appelante ne tient pas la route. En effet, si C.________ se trouvait certes dans une situation financière difficile suite à la perte de son travail influant temporairement sur sa capacité à assumer l’entretien de † D.________, il était confiant car il avait retrouvé un nouvel

Tribunal cantonal TC Page 23 de 41 emploi pour le 1er décembre 2018. Il avait par ailleurs discuté de la situation avec B.________ (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [C.________], p. 14, DO- XIII/105'042). De plus, s’il n’avait plus été en mesure de payer la pension due à la mère de † D.________ pour l’enfant de manière durable, il aurait sans nul doute entrepris les démarches utiles pour obtenir judiciairement une baisse ou une suppression de pension, une solution aussi radicale et impensable que l’élimination de sa fille n’étant pas nécessaire à cette fin. En réalité, ce n’est pas C.________ qui avait un problème avec le versement de la pension pour † D.________, mais bien plutôt A.________ : elle avait en effet interdit à son compagnon de verser la contribution d’entretien aussi longtemps que leur situation financière serait mauvaise - à noter qu’elle avait alors pour sa part un emploi avec un revenu régulier et disposait d’une épargne de près de CHF 20'000.- - (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [C.________], p. 14, DO- XIII/105'042, et PV d’audition du TMC du 23 novembre 2018, p. 5 s., DO-VI/6'023 s.), ce qu’elle a elle-même admis lorsqu’elle a été entendue par la police (cf. PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 10, l. 277 ss, DO-II/20'328). L’appelante émet encore l’hypothèse que C.________ aurait éliminé sa fille dans le but de retenir sa compagne, qui était sur le point de rompre avec lui. Il aurait en effet pris conscience, lors de sa dispute du samedi matin 10 novembre 2018 avec celle-ci, que † D.________ constituait un frein à l’épanouissement de son couple et que sa compagne, dont il était fou amoureux, s’apprêtait à le quitter. Ces spéculations n’ont aucun fondement. Tout d’abord, il n’a jamais été question de rupture entre A.________ et C.________ avant l’arrestation de la jeune femme. Lors de son audition le 11 novembre 2018 par la police, cette dernière a elle-même indiqué que, de manière générale, la relation avec son compagnon se passait bien (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018,

p. 2, l. 22 s., DO-II20’264). Il est constaté que les deux partenaires partageaient de forts sentiments amoureux réciproques, exprimés encore abondamment dans les échanges épistolaires du couple les premiers temps après la mise en détention de A.________ (cf. DO-XI). Dans ses lettres à l’attention de C.________, A.________ n’a pas été avare de déclarations amoureuses : « J’aimerais tellement pouvoir être là, je t’aime tant. Je ne l’ai jamais assez montré ni assez dit mais je t’aime du fond du cœur. (…) J’aimerais encore que tu sache [sic] que je t’aime plus que tout et que jamais je n’aurais voulu te faire autant de mal ou te mettre dans une situation pareille. On a encore tant à vivre ensemble.♡ » (lettre de A.________ du 30 novembre 2018, DO-XI). Elle a également rappelé que le couple était heureux, malgré ses disputes (cf. lettre de A.________ du 18 décembre 2018, p. 3, et première lettre de A.________ du 21 décembre, p. 2, DO-XI). Suite à celle survenue le samedi 10 novembre 2018 entre les partenaires, A.________ a certes confié à O.________ son ras-le-bol de la situation en lui écrivant « Faut que je me casse. Je suis pas faite pour vivre cette vie », « Je veux pas supporter ça un week sur deux » (messages du 10 novembre 2018 à 11.47 heures, DO- III/21'107). Elle a toutefois affirmé avoir écrit ces messages à son amie sous le coup de l’énervement (cf. PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 8, l. 208 ss, DO-II/20'326) et n’a jamais menacé C.________ de le quitter (cf. PV d’audition du MP du 18 février 2019 [C.________], p. 9, l. 261 s., DO-V/3'016). Dans l’une de ses lettres écrites en détention, elle a même assuré à son compagnon qu’elle n'avait jamais eu l’intention le quitter : « Je lis tes lettres, je lis celles de ma mère et ma sœur, j’ai l’impression qu’on me fait rompre avec toi sans que j’ai [sic] mon mot à dire et c’est clairement pas ce que je veux car tu le croiras ou non, je t’aime et en aucun cas j’aurais voulu te quitter » (lettre de A.________ du 28 décembre 2018, DO-VIII/9'031). Lors de son audition du 23 novembre 2018 devant le TMC, elle a déclaré que, suite à la dispute du samedi matin 11 novembre 2018, son compagnon et elle-même avaient pu parler dans l’après-midi, de sorte que « ça allait de nouveau bien » entre eux (cf. PV d’audition du 23 novembre 2018 devant le TMC, p. 4, DO-VI/6'022 ; cf. ég. PV d’audition du MP du 18 février 2019 [A.________], p. 30, l. 1014 ss, DO-V/3'037). On rappellera

Tribunal cantonal TC Page 24 de 41 encore que le couple a entretenu une relation sexuelle après le retour de C.________ la nuit du 11 novembre 2018. Dans ces circonstances, il est évident que A.________ n’avait aucune intention de quitter son compagnon, de même que ce dernier n’avait aucune raison d’imaginer qu’elle eût envisagé de rompre avec lui. Par ailleurs, quand bien même ce fût le cas, on peine à comprendre pourquoi C.________ aurait supprimé sa fille pour sauver son couple, alors qu’il aurait simplement pu arrêter de la prendre en droit de visite s’il avait eu le souhait - aucunement avéré - d’être seul avec sa compagne. À noter que les mobiles imaginaires attribués à C.________ pour l’infanticide l’ont surtout été par les avocats de la prévenue, cette dernière ayant déclaré de manière constante qu’elle ne savait pas pourquoi C.________ aurait tué sa fille et qu’il fallait poser la question au principal intéressé (cf. PV d’audition du MP du 18 février 2019, p. 5, l. 135 ss, et p. 45, l. 1'533 ss, DO-V/3'012 et 3'052, et PV de séance du 7 juin 2023 devant la Cour, p. 4). 3.7.2. Suite au décès de † D.________, C.________ n’a pas eu le comportement d’un coupable, bien au contraire. Le matin suivant le drame, il s’est d’abord étonné du fait que † D.________ ne soit pas encore réveillée à 10.00 heures. A.________ lui a alors dit de la laisser dormir. Aux alentours de 10.30 heures, il est monté dans la chambre de † D.________ pour la réveiller en douceur avec les chiens (cf. not. PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [C.________], p. 8, l. 205 ss, DO- III/21'012, et PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 109, enregistrement no 69 [C.________],

l. 1'795, DO-V/3'170, et p. 145, enregistrement no 143 [A.________], l. 2'352, DO-V/3'206). La découverte de son corps sans vie l’a complètement bouleversé et choqué, comme en témoigne l’enregistrement de son appel d’urgence au CEA à 10.39 heures (DO-VII/8'068 [CD-ROM] ; cf. ég. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [C.________], p. 14, DO- XIII/105'042). Si, par la suite, il a pu dans un premier temps paraître détaché de ses émotions, comme cela ressort du rapport médical établi le 9 avril 2019 par le RFSM (DO-I/4'716 s.), il ne fait aucun doute qu’il a été effondré par la perte de son enfant et qu’il s’est retrouvé dans l’incompréhension la plus totale. Il suffit pour s’en convaincre d’entendre l’enregistrement d’une trentaine de minutes effectué la nuit du 25 novembre 2018 (DO-VII/8'069 [clé USB], enregistrement no 25112018042550_933_162048) où, seul dans sa voiture, il a explosé en pleurs et prononcé les phrases suivantes entre plusieurs cris et sanglots : « A.________, qu’est-ce que t’as fait ? Pourquoi t’as fait ça ? Pourquoi t’as tué ma fille ? » [8 : 03 min.] ; « J’ai fait quoi pour mériter tout ça ? J’ai fait quoi ??? » [9 : 48 min.] ; « Venez m’aider s’il vous plaît » [10 : 59 min.] ; « A.________ je t’aimais putain ! T’as tout été dans ma vie ! T’étais mon âme sœur ! » [12 : 31 min.] ; « Pourquoi tu m’as fait ça ? Putain !!! » [13 : 40 min.] ; « Pourquoi tu m’as fait ça A.________ ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? » [15 : 02 min.] ; « C’était une fille bien ! Elle avait ses excès de colère mais comme une femme comme une autre ! » [20 : 40 min.]. Le père a par ailleurs exprimé à plusieurs reprises un sentiment de culpabilité pour n’avoir pas pu ou su protéger sa fille (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 99 s., enregistrement no 47, l. 1'624 ss, et enregistrement no 49, l. 1'640, DO-V/3'160 s., et p. 157, enregistrement no 163, l. 2'543, DO-V/3'218 ; cf. ég. rapport médical établi le 16 mars 2022 par le RFSM, p. 2, DO-XII/102'080). Il s’est de plus passablement interrogé sur les circonstances de la mort de † D.________ et a cherché à comprendre ce qui lui était arrivé en effectuant lui-même des tests dans la chambre de l’enfant, que ce soit en sautant à pieds joints pour tester le bruit produit ou en faisant tomber une poupée du lit une quinzaine de fois pour comprendre la position dans laquelle il avait retrouvé sa fille (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 86 s., enregistrement no 28, l. 1'452 ss, DO-

Tribunal cantonal TC Page 25 de 41 V/3'147, et p. 100, enregistrement no 51, l. 1'651 ss, DO-V/3'161 s.). Dans le cadre de la prise en charge du corps de l’enfant, il s’est également beaucoup inquiété du fait que † D.________ se retrouve toute seule, que ce soit lors du trajet jusqu’au CURML, lorsqu’elle reposait dans son cercueil ou lorsqu’elle serait enterrée dans le cimetière. Il a ainsi fait le nécessaire pour qu’elle puisse avoir son doudou éléphant avec elle pour le trajet jusqu’au CURML ainsi que dans son cercueil et a tenté plusieurs démarches pour qu’elle puisse reposer auprès de membres de sa famille dans le cimetière, sans succès toutefois (cf. PV d’audition du MP du 23 janvier 2020, p. 45, enregistrement no 7,

l. 3'152 ss, DO-V/3'270, p. 140 s., enregistrements nos 133 à 135 et 137, l. 2'278 ss, DO-V/3'201 s., et p. 40 s., enregistrement no 3, l. 3'080, DO-V/3'265). Au contraire de ce que qu’allègue l’appelante, rien ne laisse à penser que C.________ se doutait qu’il avait été mis sous écoute et qu’il aurait ainsi joué la comédie. On relèvera notamment que, s’il avait dû mettre en scène l’épisode de la nuit du 25 novembre 2018 dans sa voiture, il aurait certainement baissé ou éteint la musique ambiante afin d’assurer l’audibilité de ses paroles, de même qu’il aurait dû faire preuve de talents d’acteur hors pair. Aux yeux de la Cour, tant les émotions et sentiments exprimés par C.________ que les réflexions et comportements dont il a fait preuve après le décès de sa fille sont d’une spontanéité et d’une sincérité manifestes et ne correspondent pas à ceux d’une personne qui aurait tué son enfant. 3.7.3. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne peut être inféré de certaines déclarations tenues par le précité après le décès de † D.________ qu’il souhaitait ou envisageait la mort de sa fille. Les propos du père concernant le fait qu’il n’aurait dorénavant plus de pension à payer et qu’il pourrait désormais voyager traduisent une prise de conscience de la dure réalité, comme retenu par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 18 ss). Ses propos concernant le fait qu’il souffrait davantage de la rupture avec A.________ que de la mort de † D.________ témoignent surtout du fait qu’il était éperdument amoureux de A.________, qu’il considérait comme son âme sœur, et qu’il était déboussolé par la situation (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 126 s., enregistrement no 101, l. 2'085 ss, et enregistrement no°103, l. 2'100, DO-V/3'187 s. ; cf. ég. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [C.________], p. 16, DO-XIII/105'043). De même, on ne peut pas reprocher à C.________ d’avoir repris son activité accessoire de DJ une douzaine de jours après le décès de sa fille. Il avait en effet des engagements à honorer et cette activité lui a permis à la fois de se changer les idées et de gagner un peu d’argent, étant rappelé qu’il était alors au chômage (cf. jugement attaqué, p. 15 ss). 3.7.4. Il faut encore rappeler que, la nuit du drame, C.________ ne s’est à aucun moment retrouvé seul avec † D.________ à son domicile étant donné que A.________ était présente dans la maison. S’il avait dû commettre l’irréparable après son retour chez lui, soit après 03.15 heures, sa compagne aurait immanquablement entendu l’agression (cf. supra, consid. 3.6.4), ce d’autant plus qu’il a une voix qui porte et qu’on imagine mal une agression sans interaction verbale. Or, il n’en est rien, A.________ ayant même expliqué lorsqu’elle a été entendue par la police que, après son retour à la maison, C.________ est venu se coucher après s’être changé et que tout s’est passé normalement durant le reste de la nuit. Elle a précisé qu’ils n’ont pas entendu de bruit et que C.________ ne s’est pas levé durant la nuit (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018, p. 5,

l. 115 s., DO-II/20'267, PV d’audition de police du 22 novembre 2018, p. 3, l. 21 s., DO-II/20'271, et PV d’audition de police du 20 décembre 2018, p. 6, l. 145, DO-II/20'307). Aussi, l’hypothèse qu’elle avance aujourd’hui, selon laquelle C.________ se serait relevé après qu’ils aient entretenu une relation sexuelle pour aller tuer sa fille, ne tient tout bonnement pas la route.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 41 3.7.5. A.________ elle-même n’accusait d’ailleurs pas C.________ au début de la procédure pénale, excluant d’emblée, lors de sa première audition en qualité de prévenue, qu’il puisse être à l’origine des blessures mentionnées dans le rapport préliminaire d’autopsie (cf. PV d’audition de police du 22 novembre 2018, p. 4, l. 65 s., DO-II/20'272). Lors d’auditions subséquentes par la police, elle a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’il soit à l’origine du décès de † D.________ (PV d’audition de police du 23 novembre 2018, p. 6, l. 162 s., DO-II/20'283), puis qu’elle ne savait pas au final s’il avait pu s’en prendre à sa fille, mais que cela l’étonnerait (PV d’audition de police du 20 décembre 2018, p. 6, l. 165 s., DO-II/20'307). Ce n’est qu’après le refus du Ministère public d’étendre la procédure pénale à l’encontre de C.________ en raison de soupçons insuffisants à son égard, et son refus de demander la remise en liberté de la prévenue au TMC (cf. courrier du 8 janvier 2019, DO-VIII/9'024 s.), que cette dernière a commencé à évoquer la possibilité que C.________ ait tué sa fille, tout en précisant qu’elle ne savait pas quand il aurait pu faire cela et qu’elle ne l’avait pas vu le faire puisqu’elle dormait (cf. PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 14, l. 415 ss, et

p. 15, l. 454 ss, DO-II/20'332 s. ; cf. ég. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 33, DO-XIII/105'051). Vu ces éléments, il est évident que ses accusations à retardement contre C.________, qui n’ont aucune réelle consistance, sont avant tout dictées par une pure stratégie de défense. 3.7.6 Dans la mesure où tous les indices convergent vers la culpabilité de A.________ (cf. supra, consid. 3.6) et où l’hypothèse de la culpabilité de C.________ n’a aucune plausibilité pour toutes les raisons exposées ci-avant (cf. supra, consid. 3.7.1 ss), la présence de « liquide séminal » appartenant à C.________ sur le dos du pull de † D.________ et sur les côtés de celui-ci n’amène pas davantage la Cour à porter des soupçons sur le précité, pas plus que la présence de son ADN sur † D.________ (cf. rapport du CIJ du 30 août 2019, DO-IV/22'035 ss, en lien avec le dossier photographique du CIJ du 30 août 2019, DO-IV/22'026 ss). S’agissant du « liquide séminal » retrouvé sur le pull de † D.________, il n’est pas exclu qu’il s’agisse en réalité d’un autre matériau biologique comme de la salive, du sang, des cellules épithéliales laissées par contact ou un mélange de plusieurs substances, comme l’ont expliqué les experts entendus en première instance. En effet, le test de la PSA sensible à la présence de liquide séminal est sujet à des résultats faussement positifs et aucun spermatozoïde n’a été observé dans les traces en question, de même qu’aucun ADN masculin n’a été trouvé dans la fraction dite spermatique, ce qui plaide plutôt en défaveur de la présence de sperme ou en faveur de la présence de sperme dégradé (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 48, DO-XIII/105'059, et rapport complémentaire du CURML du 11 novembre 2019, p. 2, DO-I/4'305). Ainsi, les traces en question, dont on ignore s’il s’agit de liquide séminal ou d’un autre matériau biologique, peuvent avoir été déposées par C.________ à tout moment où il a touché le pyjama de † D.________ durant le week-end de sa mort, soit lorsqu’il lui a enfilé ce même pyjama pour la nuit du vendredi au samedi, lors de ses interactions avec † D.________ le samedi matin jusqu’à ce qu’il lui enlève son pyjama, lorsqu’il a plié et déposé ce vêtement avec les affaires de † D.________ dans un sac pour la nuit du samedi au dimanche (cf. PV d’audition de police du 17 janvier 2019 [C.________], p. 4, l. 66 ss, DO-III/21'019, et p. 13, l. 368 ss, DO-III/21'028, et PV d’audition de police du 19 novembre 2018 [P.________], p. 4, l. 91 ss, DO-III/21'061), ou encore lorsqu’il a touché la dépouille de † D.________ après l’avoir découverte. Il est précisé à cet égard qu’il a déplacé le corps au niveau des flancs afin de mieux voir † D.________ dès lors qu’elle était coincée entre l’échelle de son lit et la table à langer (cf. rapport technique du CIJ du 30 août 2019, p. 4, § 5, DO- IV/22'005, dossier photographique du CIJ du 30 août 2019, DO-IV/22'024, et PV d’audition du MP du 25 mai 2021, p. 30 [C.________], l. 1'074 ss, DO-V/3'507) et qu’il l’a aussi touchée à différents

Tribunal cantonal TC Page 27 de 41 autres endroits (visage, bras, mains et ventre notamment), sans pouvoir néanmoins dire exactement toutes les parties du corps touchées, le moment vécu étant extrêmement traumatique (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018 [C.________], p. 3, l. 49, DO-III/21'002, PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [C.________], p. 8, l. 214 ss, DO-III/21'012, PV d’audition de police du 17 janvier 2019 [C.________], p. 5, l. 115 ss, DO-III/21'020 PV d’audition de police du 6 février 2019 [C.________], p. 5, l. 92 ss, DO-III/21'044, PV d’audition du MP du 18 février 2019 [C.________],

p. 47, l. 1'599 ss, DO-V/3'054, p. 89, enregistrement no 32 [C.________], l. 1'488, DO-V/3'150). Contrairement à ce qu’avance l’appelante, C.________ a immédiatement déclaré avoir déplacé le corps de † D.________ juste après sa découverte : il l’a non seulement affirmé à sa mère (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018 [P.________], p. 3, l. 58, DO-III/21'056 : « J’ai entendu dire encore mon fils qu’il avait bougé le corps de † D.________ avant l’arrivée des secours »), mais également à la police, qui a relevé, dans son rapport technique du 30 août 2019, que C.________ avait déclaré que la victime se trouvait initialement à côté de l’échelle du lit et qu’il l’avait déplacée vers le centre de la pièce en la prenant au niveau des flancs avant l’arrivée des ambulanciers (cf. rapport technique du CIJ du 30 août 2019, p. 4, § 5, DO-IV/22'005 ; cf. ég. dossier photographique du CIJ du 30 août 2019, DO-IV/22'024). Quant à la présence d’ADN de C.________ sur † D.________, et notamment sous ses ongles, où la persistance des traces est plus élevée selon les experts (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 42, DO-XIII/105'056), elle ne pouvait qu’être attendue vu les nombreux contacts physiques que le père a eus avec sa fille au cours du week-end en question. Il l’avait en effet prise en charge à partir du vendredi après-midi et s’était occupé d’elle jusqu’au samedi après-midi. De plus, comme indiqué ci-avant, après avoir découvert † D.________ sans vie, il a déplacé sa dépouille et l’a touchée à plusieurs endroits. 3.7.7. Substituant son appréciation à celle des experts du CURML, qui situent l’heure du décès de † D.________ entre 20.30 heures le samedi 10 novembre 2018 et 10.00 heures le dimanche 11 novembre 2018 (cf. rapport du CURML du 20 décembre 2019, DO-I/4'311 s., et PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [audition des experts en médecine légale],

p. 51 ss, DO-XIII/105'060 s.), l’appelante prétend que le décès de la fillette est intervenu plus précisément entre 4.00 heures et 6.00 heures du matin, soit après le retour de C.________ à la maison. Elle considère en effet que, comme le corps de la victime était dans un état de rigidité cadavérique entière lors de sa levée, qui a eu lieu à partir de 12.00 heures le 11 novembre 2018, et comme la rigidité cadavérique a pu s’installer déjà entre six et huit heures après le décès selon les experts, il suffit de déduire cette durée de l’heure de levée du corps pour obtenir l’heure du décès. Outre le fait qu’il est contredit par les conclusions précitées du CURML, ce raisonnement simpliste est manifestement erroné, le fait que la rigidité cadavérique a pu s’installer déjà entre six et huit heures après le décès n’excluant pas que celui-ci soit survenu avant 4.00 heures du matin, comme c’est le cas en l’espèce. 3.7.8. Procédant à une appréciation toute subjective des constats médicaux effectués deux jours après les faits sur elle-même et C.________, l’appelante estime encore que les lésions constatées sur les avant-bras de C.________ sont compatibles avec des griffures de défense, au contraire des lésions relevées sur elle-même. Rien ne peut cependant être tiré de ces constats médicaux. En effet, selon le CURML, les croûtelles punctiformes brunes observées sur le visage et les membres supérieurs de A.________ sont trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine précise, étant précisé que l’intéressée n’a pas fourni d’explication quant à leur survenue (cf. rapport d’examen clinique du 8 mars 2019, p. 6, DO-I/4'528). De même, les fines dermabrasions constatées au niveau des deux poignets chez C.________ sont trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine

Tribunal cantonal TC Page 28 de 41 précise. Selon les médecins, elles peuvent toutefois être la conséquence de lésions de grattage, tel que déclaré par l’intéressé, qui souffre de psoriasis (cf. rapport d’examen clinique du 8 mars 2019,

p. 3 et 6, DO-I/4'711 et 4'714). 3.8. En tout état de cause, aucun des arguments soulevés par l’appelante ne suffit à créer un doute sur le fait qu’elle a tué l’enfant † D.________ dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018, le faisceau d’indices convergeant vers elle étant accablant. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 4. 4.1. Les premiers juges ont retenu la qualification d’assassinat au sens de l’art. 112 CP pour l’homicide commis par A.________ sur l’enfant † D.________, constatant que toutes les conditions objectives et subjectives de cette infraction sont remplies en l’espèce. Ils ont en particulier constaté qu’après avoir asséné de nombreux coups à † D.________, lesquels n’étaient pas mortels en soi bien que violents, A.________ a maintenu une pression sur le nez et la bouche de la petite fille pendant plusieurs minutes, causant ainsi une asphyxie mécanique qui a mené au décès de l’enfant. Au niveau subjectif, ils ont relevé que A.________ a agi intentionnellement - soit avec conscience et volonté - au vu du procédé utilisé, celui-ci consistant à étouffer la fillette pendant plusieurs minutes jusqu’à ce que mort s’ensuive. Elle a en outre agi avec une absence particulière de scrupules, tant son mobile et son but que sa façon d’agir étant particulièrement odieux. Elle a en effet notamment tué pour une broutille, soit la tranquillité d’une vie de couple à deux, sans les devoirs parentaux incombant à C.________. Elle s’en est de plus prise à une petite fille sans défense qui lui faisait confiance et dont elle avait la responsabilité, en lui assénant de multiples coups et en continuant à s’acharner sur elle malgré ses tentatives de lutte, allant jusqu’à l’asphyxier et à lui infliger une mort lente et effrayante. Après l’acte, elle a par ailleurs fait preuve d’un sang-froid et d’une maîtrise de la situation certains en laissant notamment † D.________ au pied du lit pour faire croire à une chute, avant de retourner se coucher. Au regard des circonstances, elle a fait preuve d’une absence totale de considération pour l’existence de † D.________ et s’est montré prête, par égoïsme primaire et sans hésitation aucune, à détruire une vie humaine afin de satisfaire ses propres intérêts (jugement attaqué, p. 131 ss). 4.2. Lors des débats du 7 juin 2023, l’appelante a contesté à titre subsidiaire la qualification juridique retenue par les premiers juges, évoquant la possibilité de retenir le meurtre au sens de l’art. 111 CP, voire le meurtre passionnel au sens de l’art. 113 CP. Elle n’a toutefois pas motivé sa critique, mentionnant uniquement qu’une peine de huit ans au plus devait être prononcée. Cela étant, la Cour ne peut que se rallier à l’appréciation des premiers juges s’agissant de la qualification juridique retenue. 4.3. Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient

Tribunal cantonal TC Page 29 de 41 excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 113 CP). L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime ; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (cf. ATF 141 IV 61 consid. 4.1, avec renvois à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 144 IV 345 / JdT 2019 IV 147 consid. 2.1.1., 2.1.2., 2.4.1. ; arrêt TF 6B_484/2020 et 6B_485/2020 du 21 janvier 2021 consid. 8.1. ; arrêt TF 6B_690/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.3.). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (TF 6B_687/2012 du 21 février 2013 ; ATF 127 IV 14 ; ATF 120 IV 274 ; ATF 118 IV 129). Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur

Tribunal cantonal TC Page 30 de 41 réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit pendant une longue période progressivement, couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et n'y voie d'autre issue que l'homicide. Pour retenir cette forme privilégiée d'homicide intentionnel que constitue le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l'auteur ait tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou alors qu'il était dans un état de profond désarroi, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque. Des traits de caractère spécifiques (forte irritabilité ou jalousie maladive) ou un état particulier (maladie mentale, influence de l'alcool ou de substances psychotropes) ne permettent pas, en eux- mêmes, de considérer comme excusable l'émotion ressentie par l'auteur, mais doivent être pris en compte au stade de la fixation de la peine, ou éventuellement s'envisager sous l'angle de l'art. 19 CP (cf. arrêt TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1 non publié aux ATF 141 IV 61, avec renvoi à la doctrine et à la jurisprudence). Le profond désarroi est l'aboutissement d'un lent mûrissement ; il est donc possible, s'agissant d'une évolution progressive pendant une longue période, que plusieurs causes, plus ou moins difficiles à établir, concourent à provoquer l'état de l'auteur ; on peut imaginer notamment un jeu d'actions et de réactions, par exemple dans le cadre d'un conflit conjugal. Le plus souvent, le profond désarroi est rendu excusable par le comportement blâmable que la victime avait adopté à l'encontre de l'auteur. L'application de l'art. 113 CP est cependant réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (cf. ATF 119 IV 202 consid. 2a). 4.4. Hormis s’agissant de la question du but du crime, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante des premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 131 à 137), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise et la complète comme suit. 4.4.1. Il faut concéder à l’appelante que l’homicide n’était pas prémédité, aucun élément au dossier n’allant dans ce sens. Au contraire, il ressort de l’expertise psychiatrique réalisée sur la personne de A.________ qu’elle pourrait avoir agi sous le coup d’un mouvement de colère ou de rage impulsive. Selon l’hypothèse émise par les experts, c’est le concours des circonstances qui pourrait avoir mené au passage à l’acte. La prévenue, qui est possiblement sujette à une « fragilisation des mécanismes de régulation émotionnelle » liée à des événements traumatiques vécus, s’est retrouvée seule avec une enfant dont elle ne souhaitait pas s’occuper. Elle se sentait de plus frustrée dans sa relation avec C.________ car elle devait renoncer à certaines libertés et projets personnels, notamment pour s’occuper de la fille de son compagnon. Lorsqu’elle a été confrontée aux pleurs incessants de la petite fille et qu’elle n’a pas réussi à la calmer, son « sentiment d’impuissance, exacerbé par la pression des pleurs de l’enfant, pourrait alors s’être brutalement mué en un mouvement de colère ou de rage impulsive, dans un déferlement émotionnel similaire au flot provoqué par une digue qui se rompt soudain sous une pression trop longtemps contenue » (cf. expertise du 3 décembre 2019 du Centre d’expertises psychiatriques de H.________, p. 14, DO- I/4'573).

Tribunal cantonal TC Page 31 de 41 L’absence de préméditation ne permet pas pour autant d’exclure que la prévenue aurait agi avec une absence particulière de scrupules, l’ensemble des circonstances internes et externes de l’acte devant être examinées. 4.4.2. S’agissant du mobile de la prévenue, elle ne l’a jamais expliqué étant donné qu’elle persiste à nier les faits. Il ressort du dossier, et en particulier des propres affirmations de A.________, qu’elle ne supportait pas la présence de † D.________ et qu’elle n’avait aucun intérêt ni affinité pour la fillette. Elle la voyait comme un obstacle dans sa relation et ses projets avec C.________ et ne supportait plus les tensions et disputes avec son ami en lien avec l’enfant (cf. supra, consid. 3.6.1). Cet état d’esprit général, empreint de frustration et d’agacement liés à l’enfant † D.________, peut être mis en lien avec l’hypothèse formulée par les experts pour expliquer le passage à l’acte violent, selon laquelle A.________ pourrait avoir été mue par un mouvement de colère ou de rage impulsive pouvant s’expliquer notamment par une fragilisation de ses mécanismes de régulation émotionnelle (cf. expertise du 3 décembre 2019 du Centre d’expertises psychiatriques de H.________, p. 14, DO- I/4'573). Se retrouvant impuissante face aux pleurs incessants d’une enfant qui l’agaçait et la dérangeait déjà à la base, la prévenue est entrée dans une rage folle et n’est pas parvenue à se maîtriser. Selon les experts, « les processus psychologiques en jeu ne sont pas du registre de la psychopathologie et ainsi, en l’absence de pathologie psychiatrique constituée, (…) la capacité de A.________ d’apprécier le caractère illicite de son acte, ainsi que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation, étaient entières d’un point de vue psychiatrique. Par ailleurs, A.________ n’était pas non plus (…) sous l’effet de substances psychoactives ayant pu altérer ses capacités cognitives et volitives » (cf. expertise du 3 décembre 2019 du Centre d’expertises psychiatriques de H.________, p. 14, DO-I/4'573). Autrement dit, la prévenue était parfaitement lucide au moment des faits et avait la possibilité d’agir autrement qu’en succombant à la violence. Sa façon d’agir après son geste fatal, soit de laisser le corps de † D.________ au pied du lit pour faire croire à une chute, puis de continuer sa nuit comme si de rien n’était, avant de repousser encore le moment de la découverte du corps par C.________ en lui disant de laisser † D.________ dormir le matin, dénote également un maintien de ses capacités cognitives et volitives. Elle a néanmoins choisi d’éliminer une enfant dont les pleurs l’exaspéraient, soit pour un mobile aussi égoïste que futile. Un tel mobile rend le sacrifice de la vie de † D.________ hautement choquant et est particulièrement odieux. 4.4.3. À l’inverse des premiers juges, la Cour estime que A.________ a avant tout agi pour faire taire † D.________, sans réfléchir outre mesure ni forcément avoir un objectif autre que celui de mettre fin à ses pleurs qui l’horripilaient. Quoi qu’il en soit, le but est aussi futile et égoïste que le mobile et n’en est pas moins odieux. 4.4.4. S’agissant du modus operandi de la prévenue, il faut relever qu’il est particulièrement brutal, cruel, atroce et perfide. A.________ s’en est prise physiquement à une petite fille vulnérable et sans défense, dont elle avait la responsabilité et qui lui faisait confiance. Alors que † D.________ réclamait tout au plus du réconfort pendant la nuit, la prévenue s’est acharnée sur la fillette en la rouant d’abord de coups violents. Pas moins de trente zones d’impacts ont été mises en évidence par les experts majoritairement à la tête, une grande partie des lésions constatées étant des lésions importantes, bien visibles notamment au niveau du cuir chevelu et du visage (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 54, DO-XIII/105'062). Les experts ont souligné que † D.________ a souffert à chaque coup reçu (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 60, DO-XIII/105'065). Non contente d’avoir violemment brutalisé la fillette, A.________ l’a ensuite asphyxiée en lui obstruant le nez et la bouche, probablement avec ses mains et le pull de la victime. L’enfant s’est débattue et a lutté pour sa survie. Malgré cela, la prévenue a poursuivi son supplice en maintenant une pression continue sur son nez et sa bouche pendant

Tribunal cantonal TC Page 32 de 41 plusieurs minutes, lui infligeant ainsi une mort lente et effroyable (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 58 ss, DO-XIII/105'064 ss). Cette façon d’agir est des plus odieuses. 4.4.5. Quant aux circonstances ayant suivi de peu l’homicide, on peut exclure que A.________ se soit retrouvée dans un état de sidération lorsqu’elle a laissé le corps de † D.________ au pied du lit pour faire croire à une chute. Elle était au contraire parfaitement consciente de ce qu’elle avait fait et a tenté de faire passer son crime pour un accident. Elle a ensuite continué sa nuit comme si rien ne s’était passé : elle est retournée se coucher, s’est probablement rendormie, puis elle a répondu à un message de O.________, avant d’entretenir une relation sexuelle avec C.________ à son retour à la maison, pour ensuite se rendormir dans ses bras. Le matin, elle a encore essayé de repousser le moment fatidique de la découverte du corps en disant à son compagnon de laisser † D.________ dormir. Ces actes dénotent un sang-froid et une maîtrise de la situation certains et confirment la froideur et l’absence de scrupules dont la prévenue a fait preuve, son but étant de ne pas se faire prendre. 4.4.6. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que la prévenue a tué l’enfant † D.________ avec une absence particulière de scrupules, tant son mobile et son but que sa façon d’agir étant particulièrement odieux. La brutalité, l’acharnement et la violence dont elle a fait preuve face à une petite fille vulnérable et sans défense, laquelle avait seulement besoin de réconfort au milieu de la nuit, attestent de la cruauté et de la perfidie du comportement. Le mobile et le but sont tout aussi futiles qu’égoïstes, la prévenue ayant éliminé une enfant dont les pleurs l’exaspéraient pour obtenir de la tranquillité et satisfaire ainsi ses propres intérêts. Certes, les experts ont retenu l’hypothèse d’un déferlement émotionnel violent, mais celui-ci n’a pas altéré les capacités cognitives et volitives de la prévenue au moment de l’acte. Même si elle était en proie à une colère ou une rage impulsive, sa colère reste inexcusable et totalement disproportionnée face à une petite victime dont elle n’avait pas eu à souffrir et qui était sous sa responsabilité. La prévenue est seule responsable de la rage ou la colère qu’elle a pu éprouver la nuit du drame face à la petite † D.________ en pleurs : sachant qu’elle ne supportait pas la présence de la petite fille et qu’elle ne souhaitait pas s’en occuper pour des raisons qui lui sont propres, elle aurait pu refuser de la garder la nuit en question et, de manière plus générale, elle aurait pu rompre avec C.________. En aucun cas les émotions que la prévenue a pu éprouver n’ont été provoquées par un comportement de la victime et l’état émotionnel dans lequel elle s’est retrouvée n’est donc en rien excusable. Après son geste fatal, la prévenue a immédiatement cherché à maquiller le crime en accident et a continué sa nuit comme si de rien n’était jusqu’à la découverte du corps de † D.________ par son père le lendemain, montrant ainsi une froideur et un sang-froid sans failles. Dans ces conditions, la condamnation de l’appelante pour assassinat au sens de l’art. 112 CP doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point, A.________ ayant montré le mépris le plus complet pour la vie de † D.________. 5. Lors de la séance du 7 juin 2023, l’appelante a critiqué à titre subsidiaire et indépendant la quotité de la peine à laquelle elle a été condamnée. Elle estime que, même à retenir l’infraction d’assassinat à son encontre, la peine privative de liberté à vie qui lui a été infligée est disproportionnée. Même si l’appelante ne motive pas davantage son grief, la Cour examinera néanmoins celui-ci compte tenu de la peine à perpétuité prononcée en première instance. L’assassinat étant en l’espèce

Tribunal cantonal TC Page 33 de 41 confirmé, il faut d’abord constater que la peine maximale de 8 ans évoquée par l’appelante n’est pas compatible avec le cadre légal prévu pour l’infraction retenue. 5.1. 5.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 5.1.2. La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée. Il convient, par ailleurs, de rappeler, dans ce contexte, que les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant l'extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait qualifié ou privilégié) ne peuvent justifier de nouveau, dans le cadre légal étendu, l'aggravation ou l'allègement de la sanction. La motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3 et les références citées). 5.1.3. Enfin, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation des peines,

Tribunal cantonal TC Page 34 de 41 voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les références citées). 5.2. 5.2.1. En l’espèce, A.________ est reconnue coupable d’assassinat au sens de l’art. 112 CP. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. 5.2.2. À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la responsabilité pénale de A.________ est pleine et entière. En effet, selon l’expertise psychiatrique du 3 décembre 2019 réalisée sur sa personne, la prévenue ne présentait pas de trouble psychique au moment des faits et était capable d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation (DO-I/4'575). 5.2.3. D’un point de vue objectif, la culpabilité de l’appelante doit être qualifiée d’extrêmement lourde. L’appelante réalise toutes les hypothèses mentionnées à l’art. 112 CP avec une intensité particulièrement marquée. Avec une brutalité et une cruauté atroces, elle a ôté la vie à une petite fille de deux ans et demi vulnérable et sans défense, qui au surplus ne lui avait rien fait. Le seul tort de † D.________ a été de se manifester pendant la nuit pour chercher du réconfort alors qu’elle était sous la responsabilité de A.________, compagne de son père en qui elle avait confiance, mais qui ne la supportait pas et ne souhaitait pas s’occuper d’elle. Confrontée à la fillette qui pleurait et demandait probablement l’un de ses parents, la prévenue a dû faire face à un sentiment d’impuissance qui s’est mué en un mouvement de colère ou de rage impulsive. Elle a ainsi brutalement agressé la fille de son compagnon et lui a fait vivre un calvaire terrifiant dans sa propre chambre, soit dans un endroit où elle se sentait en sécurité et où elle aurait dû être en totale sécurité. Elle l’a d’abord rouée d’une trentaine de coups violents et douloureux - au minimum -, dont une majorité au niveau de la tête, et a poursuivi son acharnement sur l’enfant en l’asphyxiant. La petite fille a tenté de lutter pour sa survie en se débattant, mais la prévenue a persisté en maintenant l’obstruction de sa bouche et son nez suffisamment longtemps pour qu’elle perde connaissance - soit pendant une minute -, puis pendant de longues minutes jusqu’à ce que mort s’ensuive, † D.________ ayant dû se voir mourir selon les explications des experts (cf. supra, consid. 3.4.7). Si ces derniers n’ont pas été en mesure d’indiquer combien de temps a duré l’agression de † D.________ (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 59, DO- XIII/105'064), le supplice a en tous les cas dû lui paraître une éternité. Peu après son acte meurtrier, A.________ n’a pas perdu ses moyens. Elle n’a pas cherché à réanimer la fillette ni à appeler les secours, mais a au contraire tenté de faire passer son crime pour un accident en simulant une chute du lit afin d’éviter de devoir assumer ses actes. Elle a ensuite poursuivi sa nuit comme si de rien n’était, entretenant même une relation sexuelle avec son compagnon après le retour de celui-ci à la maison, et a tenté de repousser le moment de la découverte du corps le matin en disant à son ami de laisser † D.________ dormir quand il s’est étonné de ne pas la voir se réveiller. Ces circonstances dénotent une absence de scrupules crasse de la prévenue et ne laissent aucun doute sur le caractère hautement répréhensible de son acte. 5.2.4. D’un point de vue subjectif, la culpabilité de l’appelante est extrêmement lourde également. L’acharnement dont elle a fait preuve sur la petite † D.________ dénote toute sa détermination meurtrière. Elle ne s’est pas contentée de lui asséner une pluie de coups, lesquels n’auraient en soi pas été mortels selon les experts (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal

Tribunal cantonal TC Page 35 de 41 pénal, p. 54, DO-XIII/105'062), mais elle a de plus maintenu son nez et sa bouche obstrués afin de l’étouffer, ce qui a nécessité de maintenir une pression continue durant plusieurs minutes. † D.________ s’étant débattue, A.________ a dû persister, et probablement s’y prendre à plusieurs reprises, pour obtenir le résultat fatal escompté. Alors qu’elle était lucide au moment des faits et aurait ainsi pu faire le choix de s’arrêter à tout moment, ses capacités volitives et cognitives étant intactes selon l’expertise psychiatrique (DO-I/4'573), elle n’a eu aucune pitié face à l’enfant qui a tenté de lutter pour sa survie et a poursuivi son activité criminelle jusqu’au bout. Comme l’ont relevé les premiers juges, avant même de porter le premier coup à † D.________, A.________ avait maintes possibilités pour ne pas passer à l’acte. Comme toute personne de bon sens, elle aurait d’abord pu tenter de rassurer l’enfant en lui expliquant que son papa allait bientôt rentrer, avant de lui faire un câlin, lui chanter une chanson, lui donner son doudou et ses peluches, lui raconter une histoire ou encore lui donner à boire. Elle aurait aussi pu lui proposer de regarder un dessin animé ou de venir continuer la nuit avec elle dans son lit. Si elle ne savait vraiment pas quoi faire, elle aurait pu directement appeler le père ou la grand-mère de l’enfant pour leur demander conseil ou pour qu’ils se chargent de calmer la fillette. Si elle était exaspérée par les pleurs de † D.________, elle pouvait également sortir de sa chambre pour reprendre ses esprits et se calmer avant d’essayer d’apaiser l’enfant. Il est évident qu’il aurait été très facile pour A.________ de ne pas passer à l’acte et de respecter la norme enfreinte. Sa faute est ainsi extrêmement grave. La prévenue a de plus agi avec un mobile aussi futile qu’égoïste. Il ressort de l’ensemble du dossier qu’elle ne supportait pas † D.________ et ne la portait pas dans son cœur. L’enfant était par ailleurs source de nombreuses disputes et tensions au sein du couple C.________-A.________. La prévenue avait confié son ras-le-bol de la situation à son amie O.________ la journée avant le drame, au début de laquelle elle s’était disputée avec son compagnon parce qu’elle souhaitait faire une activité sans lui et sa fille le lendemain (cf. supra, consid. 3.6.1 et 4.4.2). C’est donc dans un contexte particulièrement tendu et empreint de frustration et d’agacement liés à † D.________ que A.________ s’est rendue dans sa chambre la nuit du 10 au 11 novembre 2018 lorsque la fillette s’est réveillée peu avant 01.00 heure et l’a sollicitée. Ne parvenant pas à faire cesser les pleurs continus d’une enfant qui l’agaçait et la dérangeait déjà initialement, elle est entrée dans une rage folle et s’en est violemment et longuement prise à † D.________, ceci afin de la faire taire et mettre fin à ses sollicitations. 5.2.5. Au vu de ce qui précède, la culpabilité globale de l’appelante est extrêmement lourde, étant rappelé au surplus qu’aucune diminution de la responsabilité n’est donnée. Comme retenu par les premiers juges, cette culpabilité très lourde justifie le prononcé d’une peine privative de liberté à vie. 5.2.6. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteure, ils ont été analysés de manière complète et pertinente par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 145 ss). On relèvera notamment que, si A.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse, cela constitue un élément neutre selon la jurisprudence (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6). De même, si l’on ne peut qu’encourager la prévenue à poursuivre son comportement exemplaire en détention, cet élément n’est pas méritoire non plus et reste neutre dans le cadre de la fixation de la peine. En effet, un bon comportement en détention correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre d’un détenu (arrêts TF 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3 ; 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.3 ; 6B_963/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.3.5).

Tribunal cantonal TC Page 36 de 41 La collaboration et le comportement de la prévenue durant la procédure ne parlent pas en sa faveur. La prévenue a montré un comportement très froid et a donné l’impression de ne pas être impactée et d’être insensible, ce qui a été noté à plusieurs reprises dans les procès-verbaux des auditions. Elle n’a pas bien collaboré à l’enquête, jouant notamment sur les mots et revenant sur ses déclarations. Elle s’est obstinée à nier sa culpabilité malgré tous les éléments à charge contre elle, ce qui montre son absence de prise de conscience et de remords quant à ses agissements délictueux abjects. De plus, elle n’a pas hésité à accuser à tort S.________, puis C.________ (cf. jugement attaqué, p. 146 ss). 5.2.7. Enfin, la Cour ne voit aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP qui pourrait entrer en ligne de compte en l’espèce. En particulier, A.________ n’a pas agi sous le coup d’une émotion violente rendue excusable par les circonstances (cf. supra, consid. 4.4.6), ni n’a manifesté le moindre repentir. 5.2.8. Au vu de la faute extrêmement lourde de A.________, de son absence totale de scrupules pendant et après l’acte, de sa mauvaise collaboration à la procédure et de l’absence de circonstances atténuantes, force est de constater, avec les premiers juges, que la culpabilité de la prévenue est d’une si grave et rare intensité que seule une privation de liberté à vie doit être prononcée à titre de sanction. En application de l’art. 51 CP, la détention avant jugement subie à partir du 22 novembre 2018 sera déduite de la peine prononcée. Pour le surplus, la Cour renvoie à la motivation complète et pertinente figurant dans le jugement attaqué (p. 137 à 148 ; art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit également le rejet de l’appel sur ce point. 6. L’appelante critique aussi l’admission des conclusions civiles de B.________ et C.________ à concurrence de CHF 6'761.60 pour chacun des parents pour les frais d’inhumation, CHF 3'373.- pour la mère et CHF 3'215.60 pour le père pour les frais de prise en charge psychologique et psychiatrique et les frais de déplacements y relatifs, et CHF 100'000.- pour chacun des parents pour la réparation du tort moral. Cela étant, l’appelante conteste l’admission - partielle - des conclusions civiles des parties plaignantes uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Il en va de même s’agissant de la contestation de l’indemnité procédurale au sens de l’art. 433 CPP octroyée aux parties plaignantes en première instance. 7. 7.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.2. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas dès lors que la culpabilité de la prévenue est confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour

Tribunal cantonal TC Page 37 de 41 n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par les art. 135 al. 4 CPP et 426 al. 4 CPP. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent également être mis à la charge de A.________, son appel étant entièrement rejeté. Ils sont fixés à CHF 4'400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-). 7.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements à l’intérieur du canton sont indemnisés à hauteur de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 7.3.1. Me David Aïoutz a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 4 décembre 2018 (DO-VII/7'205). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite lors de la séance du 7 juin 2023, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me David Aïoutz qui sont justifiés. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure d’appel est fixée à CHF 35'387.75, TVA par CHF 2'530.10 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'État dès que sa situation financière le permettra. 7.3.2. Me Isabelle Théron a été désignée en qualité de défenseure d’office de B.________ par ordonnance du Ministère public du 27 novembre 2018 (DO-VII/7'021). Cette désignation vaut aussi pour la procédure d’appel. Dans la liste de frais produite en séance du 7 juin 2023, la défenseure d’office indique avoir consacré un total de 40.25 heures à la défense de sa cliente en appel, durée correspondant à des honoraires de CHF 7'245.-. Compte tenu du fait que les enjeux de l’affaire étaient moins grands pour B.________, celle-ci n’étant pas mise en cause par la prévenue, et que le dossier était par ailleurs déjà connu de son avocate, une durée de plus de 40 heures pour la procédure d’appel paraît manifestement excessive. Elle sera en conséquence raisonnablement réduite à 28 heures, durée donnant droit à des honoraires de CHF 5'040.-. S’y ajoute un forfait pour la correspondance usuelle de CHF 500.-, les débours à hauteur de CHF 277.- (5 % x [CHF 5'040.- + CHF 500.-]), deux indemnités de déplacements de CHF 30.- chacune, et la TVA par CHF 452.55 (7.7 % x [CHF 5'040.- + CHF 500.- + CHF 277.- + CHF 30.- x 2]. L’indemnité due à Me Isabelle Théron pour la défense d’office de B.________ en appel est dès lors fixée à CHF 6'329.55, TVA et débours compris.

Tribunal cantonal TC Page 38 de 41 En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'État dès que sa situation financière le permettra. 7.3.3. Me Marlène Jacquey a été désignée en qualité de défenseure d’office de C.________ par ordonnance du Ministère public du 26 février 2019 (DO-VII/7'141 ss en lien avec DO-VII/7'155). Cette désignation vaut aussi pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite lors de la séance du 7 juin 2023, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Marlène Jacquey qui sont justifiés. Par conséquent, l’indemnité de la défenseure d’office pour la procédure d’appel est fixée à CHF 9'450.70, TVA par CHF 675.70 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'État dès que sa situation financière le permettra. 7.4. Vu l’issue de l’appel et A.________ étant au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). 7.5. Les parties plaignantes ayant bénéficié d’un conseil juridique gratuit, elles n’ont pas elles- mêmes supporté de dépenses relatives à un avocat choisi et ne peuvent donc prétendre à l’octroi d'une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (arrêt TF 6B_234/2013 du 8.7.2013 consid. 5.2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 39 de 41 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, les chiffres 1 à 4 et 6 et 7 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 13 avril 2022 sont confirmés dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnue coupable d’assassinat. 2. En application des art. 40, 47, 51 et 112 CP, A.________ est condamnée à une peine privative de liberté à vie, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie à partir du 22 novembre 2018. 3. Il est renoncé au prononcé d’un traitement ambulatoire. 4. Conclusions civiles : 4.1 Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamnée à verser à B.________ : - la somme de CHF 6'761.60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2018, pour les frais d’inhumation ; - la somme de CHF 3'373.-, avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2020, pour les frais de prise en charge psychologique et psychiatrique, et les frais de déplacements y relatifs ; - la somme de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 novembre 2018, à titre de tort moral ; - la somme de CHF 77.75 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure selon l’art. 433 CPP. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, B.________ est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 4.2 Les conclusions civiles formulées par C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamnée à verser à C.________ : - la somme de CHF 6'761.60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2018, pour les frais d’inhumation ; - la somme de CHF 3'215.60, avec intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2018, pour les frais de prise en charge psychologique et psychiatrique et les frais de déplacements y relatifs ; - la somme de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 novembre 2018, à titre de tort moral ; - la somme de CHF 18'975.10 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure selon l’art. 433 CPP. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, C.________ est renvoyé à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 20'000.- pour l'émolument de justice auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 12'371.- et celui du Tribunal des mesures de contrainte à hauteur de CHF 500.-, ainsi que CHF 103'876.70 pour les débours, soit CHF 136'747.70 au total, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires.

Tribunal cantonal TC Page 40 de 41 L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 40'379.66 (étant précisé qu’il a été tenu compte des provisions déjà versées). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 113'364.21. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’État si elle bénéficie d’une bonne situation financière. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ s’élève à CHF 57'409.30 (étant précisé qu’il a été tenu compte de la provision déjà versée). En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’État si elle bénéficie d’une bonne situation financière. 7. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP déposée par A.________ est rejetée. Il est pris acte de l’entrée en force du chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 13 avril 2022, qui a la teneur suivante : 5. Séquestre 5.1 En application de l’article 267 CPP, le séquestre prononcé sur les iPhone, ordinateur portable et iPad de A.________ est levé. Ces objets seront restitués à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement. 5.1 En application de l’article 267 CPP, le séquestre prononcé sur les agendas 2017-2018 avec notes journalières de A.________ est levé. Ces objets seront restitués à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement. 5.2 En application de l’article 267 CPP, le séquestre prononcé sur les deux armes avec munitions de A.________ est levé. L’éventuelle restitution de ces armes à A.________ est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision administrative. 5.3 En application de l’article 267 CPP, le séquestre prononcé sur le carnet PMU contenant les notes de S.________ est levé. Cet objet sera restitué à S.________ dès l’entrée en force du présent jugement. 5.4 En application de l’art. 69 CP, les éléments prélevés par le CIJ sont confisqués et seront détruits, dès l’entrée en force du présent jugement. 5.5 En application de l’art. 69 CP, les rails en plastique sont confisqués et seront détruits, dès l’entrée en force du présent jugement. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4'400.-, hors indemnités des défenseurs d’office (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 400.-). III. L’indemnité due à Me David Aïoutz, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 35'387.75, TVA par CHF 2'530.10 comprise. A.________ est tenue de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). IV. L’indemnité due à Me Isabelle Théron, défenseure d’office de B.________, est fixée à CHF 6'329.55, TVA par CHF 452.55 comprise. A.________ est tenue de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 41 de 41 V. L’indemnité due à Me Marlène Jacquey, défenseure d’office de C.________, est fixée à CHF 9'450.70, TVA par CHF 675.70 comprise. A.________ est tenue de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP). VI. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est allouée à A.________. VII. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________, ni à C.________. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 13 juin 2023/pvo Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 128 Arrêt du 13 juin 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Vice-Président : Markus Ducret Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me David Aïoutz, avocat, défenseur d’office, et Me Christian Delaloye, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, représentée par Me Isabelle Théron, avocate, défenseure d’office C.________, partie plaignante, représenté par Me Marlène Jacquey, avocate, défenseure d’office Objet Assassinat (art. 112 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), conclusions civiles Appel du 28 juillet 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 13 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 41 considérant en fait A. L’enfant † D.________ est née en 2016 de l’union entre C.________ et B.________. Les parents se sont séparés au printemps 2017 et ont divorcé en septembre 2018. Dans la matinée du 11 novembre 2018, le corps sans vie de l’enfant † D.________ a été retrouvé par son père dans la chambre que la fillette occupait lorsqu’elle était en visite chez lui. Celui-ci vivait alors en concubinage avec A.________. B. Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d’assassinat et l’a condamnée à une peine privative de liberté à vie, sans sursis, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour avoir tué l’enfant † D.________ dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018. Le Tribunal pénal a renoncé à prononcer un traitement ambulatoire. Il a partiellement admis les conclusions civiles des parties plaignantes, soit B.________ et C.________, et a condamné A.________ à leur verser les sommes suivantes : CHF 6'761.60 à chacun des parents, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2018, pour les frais d’inhumation, CHF 3'373.- à la mère et CHF 3'215.60 au père, avec intérêts à 5 % l’an respectivement dès le 31 décembre 2020 et le 8 décembre 2018, pour les frais de prise en charge psychologique et psychiatrique et les frais de déplacements y relatifs, CHF 100'000.- à chacun des parents, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 novembre 2018, à titre de tort moral, et CHF 77.75 à la mère et CHF 18'975.10 au père pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure selon l’art. 433 CPP. Il a levé les séquestres prononcés sur différents objets et ordonné la confiscation et la destruction des éléments prélevés par le Commissariat d’identification judiciaire de la Police de sûreté (ci-après : CIJ) et des rails en plastique trouvés sur les lieux du drame. Il a mis les frais de procédure à la charge de la prévenue et a rejeté sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le défenseur d’office de A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement lors de la séance du 13 avril 2022 et confirmé l’annonce d’appel par courrier du 21 avril 2022 (cf. jugement attaqué, p. 6 ch. 9 et 12). Le jugement entièrement motivé lui a été notifié en date du 28 juillet 2022 (DO XIII/105'155). Il en ressort qu’après analyse et confrontation de l’ensemble des éléments ressortant du dossier, le Tribunal pénal a retenu que le faisceau d’indices convergeait immanquablement vers A.________ et a acquis la conviction que la précitée était seule à l’origine du décès de l’enfant † D.________, excluant tout doute sérieux et insurmontable sur la culpabilité de la prévenue. Il a ainsi fait sienne l’hypothèse retenue par le Ministère public dans son acte d’accusation du 7 décembre 2021 et retenu que les faits s’étaient déroulés de la manière suivante durant la nuit du 10 au 11 novembre 2018. Alors que A.________ était seule à son domicile, peu avant 00.58 heure, † D.________ s’est manifestée, soit en appelant depuis son lit, en pleurant ou en se levant pour chercher du réconfort, comme elle le faisait souvent autour de cette heure. A.________ a ainsi été réveillée par la petite fille et est montée à l’étage avec son téléphone portable. Confrontée à † D.________ en pleurs, laquelle réclamait l’un de ses parents et se montrait inconsolable, A.________, qui était sans aucun doute encore fâchée par les tensions du jour, n’est pas parvenue à se maîtriser et s’en est prise à l’enfant, sans doute tout d’abord verbalement, puis en exerçant de la violence physique à son encontre, et finalement en l’empêchant notamment de respirer, provoquant les lésions ayant conduit à sa mort, malgré le fait que l’enfant ait vainement tenté de se défendre. A.________ y a vu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 41 l’occasion d’éliminer la source des tensions au sein de son couple et l’entrave à son épanouissement (jugement attaqué, p. 131). C. Le 28 juillet 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre le jugement du 13 avril 2022 qu’elle attaque dans son ensemble, hormis le point concernant la levée des séquestres prononcés et la confiscation et la destruction des éléments prélevés par le CIJ. Elle conclut à la réformation du jugement entrepris en ce sens qu’elle soit acquittée du chef de prévention d’assassinat et libérée de toute peine, qu’aucune indemnité ne soit due aux parties plaignantes et que la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qu’elle a déposée le 28 mars 2022 soit admise dans son intégralité. Elle requiert en outre que les frais de procédure de première et deuxième instance soient mis à la charge de l’État de Fribourg et que sa requête d’indemnité pour la procédure d’appel soit intégralement admise. Par courrier du 23 août 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non- entrée en matière, ni appel joint. Les parties plaignantes en ont fait de même par courriers respectifs du 30 août 2022. D. Le 2 juin 2023, l’appelante a produit la motivation écrite de son appel. E. La Cour a siégé le 7 juin 2023. Ont comparu A.________, assistée de Me David Aïoutz et Me Christian Delaloye, le Procureur général adjoint au nom du Ministère public, B.________, assistée de Me Isabelle Théron, ainsi que C.________, assisté de Me Marlène Jacquey. La prévenue a maintenu ses conclusions, tandis que le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel. La prévenue a ensuite été entendue, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelante conteste la majeure partie du jugement attaqué, soit le verdict de culpabilité concernant l’infraction d’assassinat, la peine qui lui a été infligée, la mise à sa charge des frais de procédure, le rejet de sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et l’admission partielle des conclusions civiles des parties plaignantes. Elle ne remet pas en cause la levée des séquestres

Tribunal cantonal TC Page 4 de 41 prononcés ni la confiscation et la destruction des éléments prélevés par le CIJ, si bien que ces derniers points sont entrés en force. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 1.3.1. Par courrier du 23 mai 2023, l’appelante a requis l’audition en appel de F.________ et G.________ en tant que témoins de moralité. Elle a exposé en substance que ces deux témoins pourront éclairer la Cour sur son caractère, son parcours de vie ainsi que son rôle au sein du couple qu’elle formait avec C.________ ; F.________ pourra en outre décrire son évolution depuis son incarcération le 22 novembre 2018, tandis que G.________ pourra décrire ses réactions face aux drames qu’elle a subis (DO-TC/246). L’appelante a réitéré ses réquisitions de preuves lors des débats du 7 juin 2023. 1.3.2. En l’occurrence, l’audition des personnes précitées n’est pas nécessaire pour informer la Cour sur les éléments évoqués par l’appelante, ceux-ci étant suffisamment documentés au dossier. Il est notamment relevé que le caractère de A.________ a déjà été décrit tant par l’intéressée elle- même (cf. not. PV d’audition du Tribunal des mesures de contrainte [ci-après : TMC] du 29 mars 2019, p. 3, DO-VI/6'109, et expertise du 3 décembre 2019 du Centre d’expertises psychiatriques de H.________, p. 12, DO-I/4'571) que par les personnes de son entourage entendues dans le cadre de la procédure pénale, celles-ci ayant décrit A.________ comme étant une personne calme, douce, gentille, généreuse, joyeuse, bonne vivante, « assez marrante », franche, discrète, réservée, toujours dans la retenue, timide, renfermée, taciturne, fermée, « faisant toujours la gueule », qu’on ne peut pas approcher facilement, qui ne donne pas l’impression d’aimer le contact, avec une force de caractère, sûre d’elle, qui ne montre pas d’empathie, sans émotions ou qui ne les montre pas, froide et détachée, intelligente, pragmatique, bénéficiant d’une mémoire impressionnante, carrée - dans le bon sens du terme -, parfois triste, manquant d’énergie et de volonté, notamment pour faire du sport, et engagée (pompiers, bénévolat) (cf. PV d’audition du MP du 25 mai 2021, p. 9 s., DO- V/3'486 s.). Le parcours de vie de A.________ ressort de manière suffisante de l’expertise psychiatrique réalisée sur sa personne - non remise en cause en appel -, qui aborde son anamnèse en détails (adoption, enfance, famille, suicide de son père, scolarité, formation, loisirs, voyages, antécédents médicaux, relation avec C.________, etc.) (cf. expertise du 3 décembre 2019, p. 5 à 11, DO-I/4'564 à 4'570). Ainsi, dite expertise mentionne également la réaction de la jeune femme face au drame du suicide de son père, laquelle a été décrite ainsi par l’intéressée elle-même : « Sur le moment, c’était choquant… On était dévastés… On s’y attendait pas… » ; « Je n’ai pas eu de suivi psy pour ça mais on en a beaucoup parlé en famille, ça m’a aidée à passer par-dessus » (cf. expertise du 3 décembre 2019, p. 6, DO-I/4'565). Les experts font l’hypothèse que la jeune femme n’a plus beaucoup de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 41 souvenirs de la chronologie de ces événements, ou encore qu’elle n’a pas souhaité montrer être encore touchée par ceux-ci, dans une modalité de présentation globalement contrôlée dans le cadre des entretiens de l’expertise (cf. expertise du 3 décembre 2019, p. 13, DO-I/4'572). Quant à la relation entre A.________ et C.________, elle a déjà été largement abordée par les principaux intéressés, de même que par les personnes de leur entourage entendues dans le cadre de la procédure (cf. not. jugement attaqué, p. 24 ss). La Cour constate en particulier que le couple était amoureux et heureux, malgré ses disputes, comme cela ressort de la correspondance échangée entre les partenaires les premiers temps après la mise en détention de A.________ (cf. DO-XI, et not. lettre du 18 décembre 2018 de A.________, p. 3, et première lettre du 21 décembre 2018 de A.________ ; cf. ég. infra, consid. 3.7.1 § 3). Lors de son expertise, en racontant l’évolution de son histoire avec C.________, la jeune femme a néanmoins fait part aux experts de son sentiment de frustration progressive vis-à-vis de cette relation, en particulier lorsqu’elle avait le sentiment de devoir renoncer à certaines libertés, au profit de celles de son compagnon. Selon les experts, « cette frustration était d’autant plus manifeste s’il s’agissait de devoir renoncer à certains projets personnels pour s’occuper de la fille de son compagnon » (cf. expertise du 3 décembre 2019,

p. 9 s. et 14, DO-I/4'568 ss). Pour ce qui est de l’évolution de A.________ depuis son incarcération, elle est suffisamment mise en lumière par les rapports de comportement récents figurant au dossier, selon lesquels l’intéressée est une détenue exemplaire (cf. rapport du 15 mai 2023 de I.________, DO-TC/243, et rapport du 16 mai 2023 du Service pénitentiaire de J.________, à K.________, DO-TC/242), ainsi que par le rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires de J.________ du 5 juin 2023 produit par l’appelante à l’orée de la séance du 7 juin 2023. Il ressort notamment de ce dernier rapport que A.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique hebdomadaire régulier depuis le mois de décembre 2021 en raison de manifestations anxieuses liées à son procès, les spécialistes qui la suivent ne relevant par ailleurs pas de critères cliniques en faveur d’un trouble psychiatrique et/ou d’un trouble de la personnalité. 1.3.3. En définitive, le dossier apparaît complet, étant souligné qu’une instruction d’envergure a été menée et que l’administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ne souffre pas la critique (cf. infra, consid. 2). Aussi, les réquisitions de preuves de l’appelante seront rejetées, la Cour estimant qu’il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition de la prévenue sur sa situation personnelle actuelle et les faits qui lui sont reprochés. 1.4. Par courrier du 2 juin 2023, soit quelques jours avant la séance du 7 juin 2023, l’appelante a produit la motivation écrite de son appel sous la forme d’un tableau de 315 pages (cf. DO-TC/250). Tant le Ministère public que les parties plaignantes concluent principalement à l’irrecevabilité de ce document et à son retrait du dossier. Subsidiairement, ils réclament le report des débats afin de pouvoir exercer leur droit d’être entendus. 1.4.1. La déclaration d’appel, qui doit être déposée par écrit auprès de l’autorité d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé, n’a pas besoin d’être motivée (cf. art. 399 al. 3 CPP). Lorsque l’appel est traité en procédure écrite - ce qui constitue l’exception -, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l’appel ou l’appel joint un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Lorsque la procédure d’appel est orale, comme en l’espèce, l’appelant a la possibilité de déposer spontanément une motivation écrite jusqu’aux débats, rien dans la loi ne l’interdisant. Il est précisé à cet égard que le délai de 20 jours fixé par l’art. 399 al. 3

Tribunal cantonal TC Page 6 de 41 CPP ne concerne que le dépôt de la déclaration d’appel, et non pas celui d’une éventuelle motivation écrite. 1.4.2. En l’occurrence, le document produit le 2 juin 2023 par l’appelante consiste en un tableau conséquent comprenant les faits retenus dans le jugement attaqué (colonne de gauche), la conclusion qui en a été tirée par le Tribunal pénal (colonne du milieu), ainsi que les moyens de défense invoqués par l’appelante (colonne de droite). S’il présente une forme quelque peu inhabituelle pour une motivation écrite, il peut néanmoins être considéré comme telle dans la mesure où l’appelante y fait valoir ses arguments. La loi n’empêchait pas celle-ci de produire ce document quelques jours avant la séance du 7 juin 2023, de sorte qu’il est recevable. Les autres parties ayant eu le temps de prendre connaissance de la motivation écrite, qui, de l’aveu du défenseur d’office de l’appelante, ne comprenait d’ailleurs aucun élément nouveau, il n’était pas nécessaire d’ajourner les débats du 7 juin 2023. Le Ministère public et les parties plaignantes ont au surplus eu l’occasion de se déterminer sur les arguments invoqués par l’appelante lors de leurs plaidoiries, si bien qu’il n’en résulte aucune violation de leur droit d’être entendus. 2. L’appelante se plaint d’abord d’une violation de la maxime d’instruction au sens de l’art. 6 CPP. Elle reproche aux autorités de poursuite pénale d’avoir mené une enquête exclusivement à charge contre elle et de n’avoir pas suffisamment investigué à l’encontre de C.________, manquant ainsi totalement d’objectivité et d’impartialité. Cela a abouti selon elle à un dossier incomplet, une expertise psychiatrique n’ayant notamment pas été ordonnée sur la personne de C.________. 2.1. Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l’instruction n’oblige toutefois pas l’autorité à administrer des preuves d’office, respectivement requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d’autres preuves, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; cf. arrêt TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). 2.2. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, de nombreuses mesures d’investigation ont été mises en œuvre à l’encontre de C.________ dans le cadre d’une instruction d’envergure, étant rappelé qu’il n’est pas prévenu dans la procédure mais revêt la qualité de partie plaignante. Le précité a en effet été auditionné pas moins de quatre fois par la police (cf. DO-III/21'000 ss, 21'005 ss, 21'016 ss et 21'040 ss) et cinq fois par le Ministère public (cf. DO-V/3'008 ss, 3'062 ss, 3'226 ss, 3'325 ss et 3'478 ss), avant d’être entendu en première instance par le Tribunal pénal (cf. DO-XIII/105'039 ss). Le 13 novembre 2018, soit deux jours après les faits, le Ministère public a ordonné la mise sous écoute téléphonique de C.________ ainsi que la pose de micros à l’intérieur du domicile et du véhicule du couple C.________-A.________. Le matériel acoustique a été désinstallé le 28 novembre 2018, soit six jours après l’interpellation de A.________ (cf. DO-VII/8'000 ss et 8'024 ss).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 41 Le 13 novembre 2018, le Ministère public a également demandé au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) de procéder à l’examen clinique de C.________ afin de décrire et d’apprécier les éventuelles lésions présentes sur son corps pouvant être en lien avec les événements du 11 novembre 2018 et d’effectuer des prélèvements en vue d’analyses ADN (cf. DO- I/4'709 ss). Le 30 novembre 2018, la police a procédé à l’extraction de son téléphone portable (cf. rapport technique de la Police de sûreté du 5 avril 2019, p. 17, DO-II/20'148). Suite à l’hospitalisation de C.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : RFSM) à la fin de l’année 2018, le Ministère public a par ailleurs demandé un rapport médical au RFSM le concernant afin de connaître notamment les raisons de son hospitalisation, les thèmes abordés au cours des entretiens, en particulier concernant le décès de sa fille, et son attitude au cours de l’hospitalisation (DO-I/4'705). Sur mandat de perquisition et de séquestre du Ministère public délivré le 6 mars 2020, la police a encore procédé à la fouille de l’appartement de C.________ le 11 mars 2020 afin de saisir son matériel informatique. Un ordinateur portable, une tour de PC et un iPad ont été séquestrés afin d’en analyser les données (cf. rapport d’enquête du 30 mars 2020 de la Police de sûreté, DO-I/5'172 ss). Au vu des diverses mesures intrusives mises en œuvre à l’égard de C.________, force est de constater qu’avant de mettre le précité hors de cause, le Ministère public a pris en compte le fait qu’il pouvait être à l’origine du décès de † D.________ au même titre que A.________. L’instruction ayant permis de confirmer l’absence de soupçons concrets à l’égard de C.________ (cf. infra, consid. 3.7 ss), il ne peut être reproché au Ministère public d’avoir renoncé à mettre en œuvre des mesures d’instruction qui n’étaient pas nécessaires pour forger sa conviction, telles qu’une expertise psychiatrique sur la personne du précité. Une telle mesure n’a du reste jamais été requise formellement par la prévenue, que ce soit au cours de la procédure préliminaire, en première instance ou en appel. 2.3. Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelante, la police a également tenu compte du fait que C.________ pouvait lui aussi être impliqué dans le décès de † D.________ et n’a pas seulement enquêté à charge de A.________. Lors d’une conversation avec C.________, l’Inspecteur M.________ a certes affirmé à ce dernier que le Ministère public et lui-même le considéraient comme une victime et qu’il n’avait pour sa part jamais eu le moindre soupçon à son encontre (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 16, enregistrement no 8, DO-V/3'077). Néanmoins, comme l’a expliqué l’Inspecteur M.________ lorsqu’il a été entendu par le Ministère public sur requête de la prévenue, ces paroles relevaient uniquement de la stratégie policière mise en œuvre, le but étant d’endormir la vigilance de C.________ pour tenter d’obtenir des déclarations clés dans le cadre de la mise sous écoute du couple. L’inspecteur de police savait du reste pertinemment que ses propos étaient enregistrés (cf. PV d’audition du MP du 23 janvier 2020, p. 62 s., l. 3'366 ss [Inspecteur M.________], DO-V/3'287 s.). En outre, dans son rapport de dénonciation du 22 août 2019, la police n’a pas manqué d’exposer les éléments à charge de C.________ soulevés par la défense, avant de les discuter en détaillant les éléments à décharge du précité (cf. rapport de dénonciation du 22 août 2019 de la Police de sûreté, p. 65 ss, DO-II/20'064 s.). 2.4. Au vu de ces éléments, les critiques formulées par l’appelante sont infondées et le grief écarté. Au surplus, on relèvera que, malgré les reproches récurrents de partialité émis à l’encontre du Procureur général adjoint et des policiers en charge de l’affaire, la prévenue n’a jamais déposé aucune demande de récusation, ce qui tend à relativiser ses accusations.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 41 3. L’appelante conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle fait grief aux juges de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée des faits pertinents et d’avoir violé la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo. Elle considère en substance que les éléments au dossier portent les soupçons sur C.________ et nie avoir porté atteinte à la vie de l’enfant † D.________. 3.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). 3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 41 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; TF, arrêts 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : TF, arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 ; TF, arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF, arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 3.3. En vue d’établir non seulement le déroulement des faits de la nuit du 10 au 11 novembre 2018, mais également le contexte dans lequel ils se sont produits, le Tribunal pénal a d’abord procédé à une analyse minutieuse et structurée des principaux éléments au dossier sur près d’une centaine de pages. Après avoir analysé le contexte relationnel entre les différents protagonistes et leur personnalité (ch. 1.1.1 à 1.3.2 p. 10 à 57), il a étudié le contexte général précédant la nuit du drame (ch. 2.2 à 2.7. p. 57 à 67), puis le déroulement du week-end du 9 au 11 novembre 2018 (ch. 3.1 s p. 67 à 88). Il a ensuite passé en revue les différents rapports au dossier, soit les rapports de police (ch. 4.1.1 à 4.1.8 p. 88 à 93), les rapports d’autopsie (ch. 4.2.1 à 4.2.5 p. 93 à 98), les rapports d’expertise en génétique forensique (ch. 4.3.1 s. p. 98 à 105), les rapports médicaux concernant A.________ et C.________ (ch. 4.4.1 s p. 105 s.), les examens cliniques de A.________ et C.________ (ch. 4.5.1 s. p. 106 s.) et l’expertise psychiatrique de A.________ (ch. 4.6 p. 107 à 109). Il a par ailleurs mis en avant les éléments jugés les plus pertinents ressortant du dispositif d’écoute installé au domicile du couple C.________-A.________ ainsi que dans leur véhicule (ch. 5.1 à 5.4 p. 109 à 111). 3.4. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal pénal a procédé à un établissement détaillé des faits entourant le drame et a retenu en particulier ce qui suit. 3.4.1. Suite à la séparation puis au divorce de ses parents, B.________ et C.________, l’enfant † D.________, née en 2016, se rendait en droit de visite chez son père en principe un week-end sur deux et pour une partie des vacances. † D.________ était une enfant facile qui parlait bien, arrivait bien à se faire comprendre et était très avancée pour son âge. Bien que divorcés, ses parents avaient de bons contacts et dialoguaient pour le bien de leur fille (cf. jugement attaqué, p. 112). 3.4.2. Le week-end du drame, C.________ accueillait sa fille en droit de visite. Il vivait alors en concubinage avec A.________, ceci depuis décembre 2017. Le vendredi 9 novembre 2018, après avoir passé la journée à N.________ avec † D.________, il a couché cette dernière vers 22.00 heures. L’enfant a dormi sans interruption jusqu’à 07.30 heures, probablement parce qu’elle n’avait pas fait de sieste la veille. Lorsque A.________ s’est levée vers 10.30 heures, une dispute est survenue avec C.________ en raison du fait qu’elle avait prévu de faire une marche avec son amie O.________ le lendemain, ce que son compagnon n’acceptait pas car il aurait souhaité faire une activité avec elle et † D.________. Ils ont dîné tous les trois, puis A.________ s’est rendue vers 12.30 heures à un cours d’éducation canine, avant de rentrer vers 15.00 heures à son domicile. À

Tribunal cantonal TC Page 10 de 41 ce moment-là, C.________ a amené sa fille chez P.________, grand-mère paternelle de l’enfant, puis il est retourné chez lui. Avec sa compagne, ils ont discuté de leur dispute du matin, avant qu’il ne parte vers 15.45 -16.00 heures à un souper avec son équipe de hockey à Q.________, puis à une soirée qu’il devait animer en tant que DJ à R.________. Il était prévu que l’enfant † D.________ passe la nuit du 10 au 11 novembre 2018 auprès de sa grand-mère paternelle. Toutefois, étant donné que S.________, soit le frère de P.________, séjournait chez elle ce week-end-là, il a été convenu que la grand-mère ramène sa petite-fille au domicile du couple C.________-A.________ pour la nuit. Vers 20.45 heures, P.________ et S.________ sont arrivés avec † D.________ au domicile C.________-A.________, où seule A.________ se trouvait. † D.________ a pleuré de ne pas voir son père à la maison, raison pour laquelle la grand-mère a appelé ce dernier par le biais d’un appel vocal « FaceTime ». Ayant été rassurée, † D.________ a arrêté de sangloter et tous se sont installés ensemble au salon, où la fillette a regardé un livre à côté de S.________. Ce dernier est ensuite sorti sur la terrasse fumer une cigarette avec P.________. † D.________ est alors allée avec un livre vers A.________ et s’est assise à ses côtés. Surprise de les voir si proches, la grand-mère a demandé à son frère de prendre une photographie. Vers 21.00-21.05 heures, P.________ est allée coucher sa petite-fille à l’étage, alors que A.________ et S.________ sont restés au salon situé au rez-de-chaussée de la maison. P.________ lui a enfilé son haut de pyjama, le bas du pyjama lui ayant déjà été mis lorsqu’elle se trouvait encore chez sa grand-mère, lui a fait sa toilette et l’a mise au lit. Elle l’a habillée avec un t-shirt à longues manches gris-vert, selon elle propre car il était plié, qui lui avait été préparé et remis par C.________. Toutes deux ont aligné les peluches le long du mur et † D.________ s’est couchée dans son lit, la tête du côté de l’échelle, sur le coussin blanc, avec son doudou éléphant. P.________ a retrouvé dans le lit de sa petite-fille un « Sugus » dans son emballage jaune et l’a déposé sur la commode à langer. Après lui avoir raconté une histoire et chanté une chanson, P.________ a dit au revoir à † D.________ et lui a dit qu’elles allaient se revoir le lendemain pour manger une raclette. Elle a poussé la porte vers son cadre, sans la fermer, et a laissé la lumière dans le corridor. P.________ est ensuite retournée au salon rejoindre son frère et A.________ et a attendu un moment pour s’assurer que † D.________ s’endorme. S.________ étant sorti devant la maison pour fumer une nouvelle cigarette, P.________ et A.________ se sont dirigées vers la porte d’entrée, qui était restée entrouverte, et ont discuté en bas des escaliers menant à l’étage, pendant que S.________ fumait. Ce dernier a affirmé ne pas être monté à l’étage ce soir-là, ce qui a été confirmé tant par P.________ que par A.________. Un peu avant 22.00 heures, P.________ et son frère ont quitté le domicile C.________-A.________, tandis que A.________ y est restée seule avec † D.________. Il s’agissait de la première fois où elle dormait seule avec l’enfant. À 21.57 heures, P.________ a envoyé un message à C.________ depuis chez elle avec le contenu suivant : « D.________ dort sans problème, raconté une histoire et chanté fait dodo, elle m’a promis de pas niocher  » (cf. jugement attaqué, p. 112 à 114). 3.4.3. A.________ a déclaré, lors de ses premières auditions, être ensuite restée au salon puis s’être couchée vers 23.00 heures. Elle a précisé : « Cela arrive que D.________ se réveille durant la nuit, mais là, elle ne s’est pas levée. Elle n’a pas réclamé quelqu’un ou pleuré. Vers 03.00 heures, j’ai été interrompue dans mon sommeil car j’ai entendu C.________ rentrer. (…) Quand C.________ est rentré, je ne pense pas qu’il soit allé faire un bisou à sa fille à l’étage. Il me semble qu’il est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 41 rentré, s’est changé et est venu se coucher ». Lors des auditions ultérieures, elle a indiqué qu’elle n’avait pas entendu C.________ rentrer dans la maison, mais dans la chambre. A.________ a affirmé qu’entre 23.00 heures et 03.00 heures, c’était le « noir complet », le « trou noir », le « black-out », elle était dans « un sommeil profond », « comme morte », c’était « comme si elle n’était pas là », « comme un somnambulisme », « comme si elle avait dormi ». Il ressort du rapport technique que A.________ a démarré le film « Bonnie & Clyde » via l’application Netflix le 10 novembre 2018 à 22.01 heures, qu’elle l’a interrompu à 23.35 heures et que les serveurs ont cessé de transmettre des données à 23.36 heures. À 23.41 heures, la jeune femme a modifié une note sur son téléphone portable. L’analyse de son smartphone a révélé une élévation d’altitude le 11 novembre 2018 à 00.58 heures, bien qu’elle ait affirmé ne pas être montée à l’étage jusqu’à la découverte de l’enfant par son père. Le 11 novembre 2018, A.________ a reçu un message de O.________ à 02.40 heures lui disant « je crois qu’il va falloir me tirer en haut » en référence à la marche prévue le lendemain. Elle y a répondu à 02.42 heures, en indiquant « oh tu sais moi ça me dérange pas de faire un tour tranquille si jamais ». À 05.04 heures, elle a reçu un nouveau message de son amie - des émojis envoyant des bisous en cœur -, qui n’a été ouvert qu’à 08.42 heures et auquel elle n’a pas répondu (cf. jugement attaqué, p. 114 s.). 3.4.4. Pendant ce temps, C.________ officiait comme DJ à une fête à R.________. Il y est arrivé peu avant 21.57 heures et a commencé à mixer entre 22.00 heures et 22.30 heures. Il a terminé son activité de DJ entre 02.55 heures et 03.05 heures. Vers 03.15 heures, il est arrivé à son domicile. Il s’est déshabillé au salon, a répondu à un message de son ami T.________ et est allé directement se coucher, étant précisé qu’il n’avait pas pour habitude d’aller voir sa fille lorsqu’il rentrait durant la nuit. Il a alors demandé à A.________ si † D.________ s’était réveillée, ce à quoi elle a répondu que P.________ avait une façon de coucher l’enfant telle que celle-ci ne réclamait personne par la suite. Le couple a ensuite entretenu une relation sexuelle qui a duré entre 10 et 15 minutes, après quoi A.________ est allée se laver les mains et s’essuyer les parties intimes, alors que C.________ est resté dans le lit. La jeune femme s’est ensuite endormie dans les bras de son compagnon. Elle a également indiqué, lors de sa première audition devant la police : « Durant tout le reste de la nuit, cela s’est passé normalement. Nous n’avons pas entendu de bruit ». Elle a précisé que C.________ ne s’est pas levé durant la nuit. C.________ a affirmé n’avoir rien entendu de plus cette nuit-là, après s’être endormi vers 03.30 heures, et a assuré ne pas s’être levé (cf. jugement attaqué, p. 115 s.). 3.4.5. C.________ s’est réveillé vers 08.00 heures et est allé ouvrir la porte-fenêtre pour que les chiens puissent aller dans le jardin. Il est allé aux toilettes, s’est lavé les mains avec un savon et est retourné se coucher. Il s’est rendormi jusque vers 10.00 heures. Il a alors fait la réflexion à sa compagne qu’il était bizarre que † D.________ ne soit pas encore venue dans leur chambre, ce à quoi elle a répondu que l’enfant avait sûrement besoin de dormir et qu’il fallait la laisser. Lors de ses premières auditions, A.________ a indiqué qu’elle s’était réveillée vers 09.30 heures, que son réveil était programmé pour 09.45 heures et qu’elle s’est finalement levée à 10.00 heures pour préparer ses affaires de marche. Son amie devait venir la chercher vers 10.30 heures. L’analyse de son téléphone portable a néanmoins permis d’établir qu’elle a échangé des messages

Tribunal cantonal TC Page 12 de 41 en lien avec la vente d’un sac à main le dimanche 11 novembre 2018 dès 08.40 heures (cf. jugement attaqué, p. 116). 3.4.6. C.________ s’est levé entre 10.15 heures et 10.30 heures et a fait un brin de toilette en se brossant les dents et en se lavant les mains et le visage avec du savon. Il s’est rendu dans la chambre de † D.________ pour la réveiller en douceur avec les chiens et l’a découverte allongée sur le dos, au pied de son lit superposé. Il a touché la fillette sur les flancs, le visage et les bras. Il s’est précipité en bas des escaliers et a hurlé à A.________ que † D.________ était décédée. Il a ensuite immédiatement appelé le Centre d’engagement et d’alarmes (CEA) à 10.39 heures pour solliciter l’intervention de la police à son domicile. Alors qu’elle cherchait sa veste dans le camping-car, A.________ a entendu C.________ crier, lui disant que † D.________ était tombée du lit. Pendant qu’il contactait le 117, A.________ s’est rendue dans la chambre de l’enfant, a rapporté qu’il ne lui semblait pas avoir touché la fillette décédée, puis est directement retournée auprès du père qui était encore au rez-de-chaussée. À la fin de son téléphone, le père s’est à nouveau rendu auprès de sa fille, s’est couché à ses côtés, a descendu le petit pull qui était retourné et collé au visage de l’enfant, a enlevé un poil blanc sur sa bouche et l’a caressée, sur les mains notamment. Pendant ce temps, A.________ a appelé P.________ à une reprise et O.________ à trois reprises, dont la dernière fois à 10.46 heures, avant de monter également à l’étage, puis de redescendre (cf. jugement attaqué, p. 117). 3.4.7. Selon le rapport du CURML, l’heure du décès de l’enfant † D.________ est estimée entre 20.30 heures le samedi 10 novembre 2018 et 10.00 heures le dimanche 11 novembre 2018. Il ressort des rapports d’autopsie et de l’audition des experts, à savoir la Dre U.________ et le Prof. V.________, médecins légistes, que la cause du décès de l’enfant † D.________ est une asphyxie mécanique dans le contexte d’une occlusion oro-nasale. Le Prof. V.________ a expliqué que, du moment où l’auteur fait une pression continue sur le nez et la bouche, c’est-à-dire que la victime ne parvient pas à reprendre de l’air, il y a une perte de connaissance après une minute, la pression devant être maintenue pendant plusieurs minutes pour que la victime décède. Avant que la victime ne perde connaissance, on parle de phase de suffocation, où il y a un sentiment de mort imminente. Ce moment dure une minute, ce qui est très long dans cette situation. Instinctivement, en raison du mécanisme biochimique qui se passe dans le sang, la victime se défend. Cela explique qu’on ait retrouvé une boule de cheveux dans la bouche de † D.________. Selon l’expert, on peut imaginer que la mèche de cheveux se soit retrouvée déjà dans la bouche lors de la première compression, et qu’en se défendant † D.________ se soit arrachée les cheveux. Il est également possible qu’en raison du fait que la fillette se soit débattue, la pression de l’auteur n’ait pas été continue et qu’en se débattant, la mèche de cheveux se soit retrouvée dans la bouche de D.________. Cette asphyxie a été précédée d’une agression brutale. En effet, trente zones d’impact ont été constatées sur l’enfant, ce qui ne signifie pas qu’elle a reçu trente coups, mais qu’elle a pu en recevoir plus de trente. L’expert a souligné que, malgré la violence de l’agression subie par † D.________, les lésions liées aux coups n’auraient pas été mortelles. La petite fille n’aurait d’ailleurs très probablement eu aucune conséquence physique à long terme (cf. jugement attaqué,

p. 117 s.).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 41 3.5. 3.5.1. Sur la base du dossier et de l’enquête, le Tribunal pénal a d’abord exclu l’intervention d’un inconnu qui se serait introduit dans le domicile du couple C.________-A.________ pour s’attaquer à l’enfant, notamment au vu de l’absence de raison de s’en prendre à † D.________, de l’absence de traces d’effraction, du système de fermeture de la porte d’entrée, et de la présence dans la maison de deux chiens qui auraient aboyé. Il a également écarté l’une des pistes avancées par la défense, selon laquelle S.________ serait l’auteur du crime. Il a en effet constaté que le précité n’était pas monté à l’étage du domicile C.________-A.________ dans la soirée du 10 novembre 2018, qu’il avait ensuite passé la nuit chez P.________, qu’il lui était impossible de retourner à pied ou en voiture au domicile C.________-A.________ en raison d’un état de fatigue important lié à la prise de médicaments et qu’au surplus, son ADN n’avait pas été retrouvé dans la chambre de † D.________ ou sur la fillette. Les premiers juges sont dès lors arrivés à la conclusion que le drame s’est déroulé à huis-clos : soit alors que A.________ se trouvait seule au domicile, soit alors que la jeune femme et son compagnon se trouvaient tous deux au domicile. Ainsi, l’auteur ne pouvait être que A.________, C.________ ou les deux agissant ensemble. Les premiers juges ont écarté cette dernière possibilité du fait que rien dans le dossier ne soutient cette version (cf. jugement attaqué, p. 118). 3.5.2. Le Tribunal de première instance a mis en évidence de nombreux indices qui convergent inévitablement vers A.________ comme étant l’auteure de l’infanticide. En substance, il a exposé le contexte général dans lequel gravitait le couple C.________-A.________, marqué par des tensions et des disputes liées à l’enfant † D.________, de la jalousie de A.________ envers la mère de la fillette et des problèmes financiers qui inquiétaient la prévenue. Il a souligné que, la nuit du drame, celle-ci était seule pour la première fois avec † D.________ durant la tranche horaire où l’enfant se réveillait très régulièrement et que, contrairement à ses déclarations, son téléphone portable avait détecté une montée d’étage la nuit en question à 00.58 heures, soit dans les heures où l’enfant avait l’habitude de se réveiller. Il a par ailleurs noté que la prévenue avait utilisé des termes interpellants pour décrire son sommeil cette nuit-là, de même qu’elle avait eu un comportement et des déclarations surprenants pour quelqu’un clamant son innocence. Il a de plus relevé que l’ADN de A.________ avait été retrouvé sur les vêtements de † D.________ et dans sa chambre, bien que la prévenue eût indiqué ne jamais s’y rendre ou extrêmement rarement. Le Tribunal pénal a en revanche exclu l’implication de C.________ dans le décès de † D.________, notamment au vu de l’amour profond qu’il portait à sa fille, du désarroi et de l’incompréhension qu’il a éprouvés après la mort de son enfant, de sa volonté de chercher à comprendre ce qui s’était passé la nuit du drame, de l’absence de raison qui aurait pu le pousser à commettre l’impensable et du fait que, s’il avait agressé puis tué sa fille après être rentré à la maison, A.________ aurait forcément entendu tant les coups portés et les cris de l’enfant qu’une réaction des chiens, ce qui ne ressort pas du dossier (cf. jugement attaqué, p. 118 à 130). 3.5.3. Dans ces conditions, les premiers juges ont acquis la conviction que A.________ a tué l’enfant † D.________ dans les circonstances décrites ci-avant (cf. supra, let. B). 3.6. L’appréciation des preuves et des faits opérée minutieusement par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et convainc entièrement, si bien que la Cour ne peut que s’y rallier. Elle s’y réfère expressément en application de l’art. 82 al. 4 CPP (cf. jugement attaqué, p. 9 à 131).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 41 Elle met en exergue les éléments suivants et la complète comme suit pour répondre aux principaux arguments soulevés en appel. 3.6.1. Quoi qu’elle en dise, A.________ ne supportait pas la présence de † D.________ et n’appréciait pas particulièrement la fillette, les messages envoyés à son amie O.________ à son sujet moins d’un mois avant le drame étant explicites : « Au final il veut pas avouer et admettre que j’ai des soucis avec la présence de sa fille » ; « (…), et à ce que je sache je suis libre et moi j’ai rien signé pour avoir une semi garde partagé d’un gamin que j’ai pas souhaité m’occuper [sic]. Ma présence n’est pas nécessaire quand elle est là et elle, elle n’est pas nécessaire à ma survie... » (messages du 19 octobre 2018 à 16.25 heures et 16.37 heures, DO-II/20'343). L’une des pages internet consultées le 12 janvier 2018, à savoir « Je ne supporte pas l’enfant de mon conjoint - EasyTribu », est également éloquente, de même que la recherche effectuée sur Google le 18 janvier 2018 : « pas envie d’être avec enfant de mon copain » (DO-II/20'245 s.). La jeune femme ne souhaitait pas spécialement avoir de contacts avec † D.________, comme elle l’avait notamment signifié à C.________ : « J’ai rien contre elle mais faut que tu comprenne [sic] que moi je ne suis pas passionnée par elle et j’ai pas besoin d’être toujours là quand elle est là » ; « Et j’ai choisi d’être avec toi, pour toi en tant que tel. Donc j’ai pas besoin de l’avoir au téléphone même si elle dit " veux voir " » (messages du 15 février 2018 à 12.47 heures et 12.50 heures, DO-II/20'344). La veille du drame, A.________ exprimait de plus à O.________ tout son agacement d’être réveillée par la fille de son compagnon le week-end : « Y a rien qui va, on a pas un rond (…). Je sais pas ce qu’il faut faire. Je peux pas bosser plus et en plus ce week y a sa fille [sic]. Donc ça me rend encore plus de mauvaise quand je me fais réveiller à 7h30 un samedi » (messages du 10 novembre 2018 à 09.08 heures et 09.11 heures, DO-II/20'341). L’ensemble de ces éléments contredisent clairement la version cousue de fil blanc de l’appelante, selon laquelle ce n’était pas † D.________ qui la dérangeait, mais seulement le comportement adopté par C.________ lorsqu’il avait sa fille en droit de visite (cf. not. PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 7, l. 181 ss, p. 9, l. 268 ss, p. 10,

l. 299 ss, et p. 12, l. 354 ss, DO-II/20'325, 20'327 s. et 20’330). Manifestement, la petite fille dérangeait beaucoup A.________. Lors de son audition en appel, la prévenue a d’ailleurs eu mille peines à répondre à la question pourtant simple de savoir quelle image elle gardait de † D.________ (cf. PV de la séance du 7 juin 2023 devant la Cour, p. 6). S’ajoute à cela le fait que l’enfant † D.________ était source de tensions et de disputes au sein du couple C.________-A.________, ce que tant A.________ que C.________ s’accordent à dire (cf. not. PV d’audition du MP du 18 février 2019, p. 8 s., l. 245 à 271, DO-V/3'015 ss). La situation était telle que A.________ éprouvait le besoin de prendre de la distance, comme elle l’a exprimé clairement à son amie O.________ dans la journée précédant le drame : « Faut que je me casse. Je suis pas faite pour vivre cette vie » ; « Je veux pas supporter ça un week sur deux » ; « Même que chaque fois qu’on pete un câble [sic] il dit qu’il sait qu’il comprend mais au final rien » (messages du 10 novembre 2018 à 11.47 heures, DO-III/21'107). De plus, † D.________ constituait également une entrave aux projets de voyage de A.________, comme celle-ci l’avait confié à un certain W.________, personne dont elle a dit par la suite ne plus se rappeler (cf. PV d’audition du MP du 26 février 2021, p. 70, enregistrement no 5, l. 311 ss, DO-V/3'394, en lien avec DO-III/21'162 ; cf. ég. infra, consid. 3.6.2). Cette absence d’intérêt et d’affinité pour † D.________, ainsi que l’obstacle qu’elle représentait dans son couple et ses projets, tendent à expliquer pourquoi A.________ ne semble avoir été que relativement attristée par la mort de la fillette. Elle a en effet déclaré à son amie O.________ après le drame : « Franchement, je pense que là c’est la pire période pour moi. Après, étant donné, je sais pas comment dire, mais ça me concerne pas plus que ça parce que c’est pas ma fille, c’est pas un

Tribunal cantonal TC Page 15 de 41 lien direct » (PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 75, enregistrement no 13, l. 1'212, DO- V/3'136). À la question de la police de savoir si elle avait souffert suite au décès de † D.________, elle a répondu : « On ne peut pas être bien avec le décès d’un enfant, c’est terrible. Je n’étais pas folle de joie, en fait ce n’est pas les bons termes, mais on ne peut pas vivre normalement. Tout décès est dur » (PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 15, l. 474 s., DO-II/20'333). De plus, A.________ a manqué cruellement d’empathie pour son compagnon qui venait de perdre son enfant. Comme l’a relaté X.________, qui était présente lors d’une soirée entre amis quelques jours après l’enterrement de † D.________, alors que C.________ consultait à cette occasion des photos de sa fille sur son téléphone, A.________ lui a lancé : « C’est bon, tu veux pas encore regarder ces photos pendant je sais pas combien de temps ! » (PV d’audition de police du 7 mars 2019, p. 10,

l. 270 ss, DO-II/21'375). Bien que la prévenue ait affirmé ne pas avoir le souvenir d’avoir fait une telle remarque, sans toutefois le contester (cf. PV d’audition de police du 26 juin 2019, p. 3, l. 62 ss, DO-II/20'348), il est très vraisemblable qu’elle ait tenu ces propos vu la dureté des paroles qu’elle a proférées à C.________ au cours d’une dispute survenue postérieurement à la perte de sa fille. Alors que son compagnon lui a dit à cette occasion qu’il y avait des choses plus graves dans la vie que l’objet de la dispute, qui concernait l’endroit où il voulait la déposer avec les chiens, elle lui a rétorqué : « Bah j’sais pas si ton but c’était aussi de perdre Y.________ [ndlr : le chien] ? » (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 154 s., enregistrement no 162, DO-V/3'215 s.). 3.6.2. Suite au décès tragique de † D.________, A.________ a par ailleurs adopté le comportement d’une personne ayant quelque chose à cacher, respectivement à se reprocher. Alors qu’elle n’était pas encore prévenue dans la procédure pénale et que les résultats de l’autopsie n’étaient pas encore connus, seule une chute du lit étant envisagée à ce moment-là, elle a demandé à W.________ via Facebook de taire la conversation qu’ils avaient eue au sujet des voyages, ceci afin d’éviter que l’on pense qu’elle y soit pour quelque chose dans le décès de † D.________ : « Salut, stp ne dis à personne la conversation qu’on avait eu… » ; « Je disais que j’avais envie de voyager mais que ça serait compliqué étant donné que mon copain a une fille… Vue la situation [sic] j’ai peur que ce soit mal interprété » (messages du 20 novembre 2018 à 10.40 heures et 10.41 heures, DO-III/21'162). Elle a ensuite contacté le précité le même jour par téléphone afin de s’assurer qu’il ne pense pas qu’elle avait quelque chose à voir avec le décès de l’enfant (cf. PV d’audition de W.________ par la police du 29 novembre 2018, p. 3, l. 36 ss, DO-III/21'148, et PV d’audition du MP du 26 février 2021, p. 69 s., enregistrement no 5, l. 311 à 325, DO-V/3'393 s.). Initialement, et en contradiction avec ce qu’elle soutient aujourd’hui, il paraissait acquis pour A.________ que † D.________ avait perdu la vie alors qu’elle se trouvait seule avec elle. Lors d’une consultation médicale deux jours après les faits, elle a spontanément confié cela à son médecin traitant, tout en lui racontant que† D.________ avait chuté de son lit et qu’elle se sentait coupable de n’avoir rien entendu malgré son sommeil léger. Dans son rapport médical établi le 22 février 2019 à l’intention du Ministère public, le praticien relève notamment ce qui suit : « Elle mentionne vivre avec son copain qui a une enfant de 2 ½ et m’explique que celle-ci serait tombée du lit et qu’elle est décédée. Lors de cet événement, elle était seule et n’a rien entendu (elle dort en bas). Elle mentionne un sentiment de culpabilité car d’habitude, elle a un sommeil léger (…) et elle pense qu’elle aurait dû entendre un bruit » (DO-II/20'128). Au cours d’une conversation avec C.________, A.________ a également laissé entendre qu’elle se sentait coupable car elle était seule à la maison lors du décès de † D.________ : « J’me sens tellement mal parce que j’étais l…, j’étais là quand même, dans la maison (soupir) » (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 142, enregistrement no 139, l. 2'312, DO-V/3'203). Lorsque C.________ lui a demandé de façon rhétorique : « C’est pas toi qui as été la tuer ou bien ?! [sic] », elle a répondu : « Mais j’étais là, j’étais dans la maison… toute

Tribunal cantonal TC Page 16 de 41 la nuit. J’suis en train de me demander si j’étais vraiment là » (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 148, enregistrement no 150, l. 2'395, DO-V/3'209). Selon la police, lors de son interpellation du 22 novembre 2018, A.________ n’a pas été surprise de voir les agents et leur a demandé si elle devait prendre des affaires avec elle (cf. PV d’audition du MP du 22 novembre 2018, p. 2, l. 33 ss, DO-V/3'001), laissant ainsi transparaître qu’elle s’attendait à être éventuellement arrêtée. Après que la procédure pénale ait été dirigée contre elle, A.________ n’a dans un premier temps pas expressément nié s’en être prise à † D.________. Lors de sa première audition par la police en qualité de prévenue, après avoir pris connaissance du rapport préliminaire d’autopsie établi par le CURML, elle a notamment déclaré : « Je comprends que tout est tourné sur moi, mais je ne sais pas quoi vous dire » (PV d’audition de police du 22 novembre 2018, p. 4, l. 63, DO-II/20'272). Elle a confirmé ces déclarations lors de son audition le même jour par le Ministère public, où elle a en outre affirmé qu’elle ne se rappelait de rien concernant la tranche horaire où elle se trouvait seule avec † D.________ : « (…) je me rappelle m’être couchée à 23.00 heures, et de l’arrivée de C.________ à 03.00 heures, mais rien du tout entre deux. Vous me dites que vous êtes étonné, ce que je peux comprendre, mais je répète que pour moi c’est le noir complet. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver à cela. (…) Pour répondre à votre question, je ne me rappelle absolument pas de ce qui s’est passé » (cf. PV d’audition du MP du 22 novembre 2018, p. 2, l. 18 ss, 28 ss et 39 ss, DO- V/3'001). Lors d’une audition subséquente par la police, lorsque la question lui a été posée de savoir si elle était à l’origine du décès de† D.________, la prévenue a répondu : « Je ne sais pas quoi vous répondre ». À la fin de l’audition, elle a encore ajouté : « Cette nuit, j’ai cogité et je ne suis pas capable d’avoir fait cela. Je trouve cela terrible. Je ne me vois pas capable d’avoir fait des choses pareilles » (PV d’audition de police du 23 novembre 2018, p. 6 s., l. 159 s. et 169 s., DO-II/20'283 s.). Outre le fait qu’elles contrastent avec les dénégations actuelles de la prévenue, ces premières déclarations interpellent. À aucun moment A.________ ne réfute les accusations portées contre elle, se contentant de dire qu’elle ne sait pas quoi répondre, qu’elle ne se rappelle de rien et qu’elle ne comprend pas comment le drame a pu arriver, ne s’imaginant toutefois pas capable d’en être l’auteure. Or, on a de la peine à concevoir qu’une personne qui serait accusée à tort d’avoir agressé puis étouffé une petite fille de deux ans et demi ne conteste pas d’emblée et fermement des accusations aussi graves, voire s’en offusque. À noter que les pressions policières que A.________ affirme avoir subies peuvent être exclues, en particulier eu égard au fait qu’elle était assistée d’un avocat qui n’aurait pas manqué de réagir si la police avait exercé une quelconque pression sur sa cliente. Lors de sa deuxième audition devant le Ministère public, à la question de la police de savoir si la mort accidentelle de † D.________ n’était pas la solution pour son couple, la prévenue a d’abord répondu : « Non. J’avais pensé que ce serait même pire après », laissant ainsi entendre qu’elle avait imaginé la mort de † D.________ avant le 11 novembre 2018. Elle a ensuite rectifié ses déclarations après que le Ministère public lui ait fait remarquer ce qu’elle venait de dire (cf. PV d’audition du MP du 18 février 2019, p. 46, l. 1'550 s., DO-V/3'053). Dans une demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 16 octobre 2019 au TMC, le Ministère public a constaté que la prévenue ne semblait pas se révolter contre la procédure soi- disant injustement ouverte à son encontre et ne clamait pas outre mesure son innocence (DO- VI/6'396).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 41 Par ailleurs, A.________ a menti, ce qui est certes son droit en tant que prévenue (cf. art. 113 al. 1 CPP), lorsqu’il s’est agi d’expliquer le déroulement de sa nuit du 10 au 11 novembre 2018, et en particulier la période où elle s’est retrouvée seule avec † D.________. Elle a en effet déclaré en substance qu’elle n’avait rien vu ni entendu et qu’elle avait dormi profondément entre 23.00 heures et 03.00 heures, n’étant à aucun moment montée dans la chambre de † D.________ à l’étage (cf. not. PV d’audition de police du 11 novembre 2018, p. 5, l. 111-113, DO-II/20'267, PV d’audition de police du 22 novembre 2018, p. 3, l. 41 ss, DO-II/20'271, et PV d’audition de police du 6 décembre 2018, p. 2, l. 22 ss, et p. 5, l. 111 ss, DO-II/20'286 et 20'289, PV d’audition du MP du 22 novembre 2018, p. 2, l. 28 ss, DO-V/3'001). Ces déclarations ont cependant été contredites par l’examen de son téléphone portable, qui a révélé qu’elle n’a pas dormi profondément entre 23.00 heures et 03.00 heures : non seulement elle a écrit une note à 23.41 heures sur son téléphone et répondu intelligiblement à 02.42 heures à un message reçu à 02.40 heures (DO-II/20'223 ; DO-III/21'108), mais l’application « Santé » de son smartphone a de plus enregistré une montée d’étage entre 00.58.03 heures et 00.58.59 heures, qui témoigne du fait qu’elle s’est levée et est montée à l’étage peu après 00.58 heures (cf. infra, consid. 3.6.3). On relèvera également, à l’instar des premiers juges, que les termes utilisés par la prévenue pour décrire son sommeil durant la période où elle se trouvait précisément seule avec † D.________ sont pour le moins troublants. Elle a notamment déclaré à son amie O.________ : « (…) c’est comme si moi j’avais dormi mais… comme si en fait j’étais morte, de telle heure à telle heure et que voilà » (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 81, enregistrement no 20, l. 1'354, DO-V/3'142), de même qu’elle a affirmé à C.________ : « J’sais plus quand j’ai été là (soupir). (…) C’est comme si moi- même j’avais été morte pendant de telle heure à telle heure (…) » (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 143, enregistrement no 140, l. 2'327, DO-V/3'204). Elle a répété la même chose à une collègue de travail (cf. PV d’audition du MP du 26 février 2021, p. 68, enregistrement no 3,

l. 307, DO-V/3'392). Elle a également dit autour d’elle qu’elle avait eu un « black-out », un « trou noir » (cf. not. PV d’audition du MP du 18 février 2019 [A.________], p. 11, l. 350 ss, DO-V/3'018). Lors de sa première audition devant le Ministère public, elle a répété que c’était « le noir complet » pour elle entre 23.00 heures et 03.00 heures (cf. PV d’audition du MP du 22 novembre 2018, p. 2,

l. 28 ss, DO-V/3'001). Les termes utilisés par la prévenue paraissent davantage se rapporter à une volonté d’omettre les événements survenus pendant la période critique où elle s’est retrouvée seule avec † D.________, plutôt qu’à un sommeil profond. Enfin, il est aussi interpellant que, alors que la prévenue est supposément sujette à un blackout nocturne qu’elle ne s’explique pas la nuit où un drame exceptionnel est survenu, elle n’essaie pas de se baser sur des éléments objectifs, tels l’envois de messages, pour reconstituer sa nuit et comprendre son déroulement, mais insiste au contraire sur le fait qu’elle était comme morte. 3.6.3. L’appelante conteste la fiabilité des données ressortant de l’application « Santé » de son smartphone, qui révèlent une montée d’étage entre 00.58.03 heures et 00.58.59 heures la nuit du décès de † D.________ (cf. rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 2, DO- II/200'014). Elle se fonde à cet égard sur l’expertise privée qu’elle a mandatée auprès du Prof. Z.________, qui conclut que différents éléments « convergent vers une très grande fragilité de la trace numérique de montée d’étage produite par l’application de santé du smartphone de A.________ qui, prise isolément, n’est pas suffisamment solide : la trace peut tout aussi bien correspondre à une réelle montée d’étage, mais il est impossible d’exclure que cette trace soit un faux positif » (cf. rapport d’expertise du 29 avril 2021, p. 12, DO-II/200'068).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 41 Si l’on ne peut évidemment pas partir du principe que l’application « Santé » du smartphone de la prévenue présente une fiabilité absolue, il faut d’abord constater que cette application semblait fonctionner correctement le 11 novembre 2018 s’agissant des élévations d’altitude dans la mesure où les montées d’étages qu’elle a enregistrées ce même jour entre 10.43.54 heures et 10.45.26 heures (deux étages montés), entre 12.05.52 heures et 12.05.57 heures (un étage monté), et entre 13.53.36 heures et 13.55.01 heures (un étage monté) (cf. rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 2, DO-II/200'014), correspondent toutes à des montées d’étages effectives : - Les deux étages montés enregistrés par l’application entre 10.43.54 heures et 10.45.26 heures correspondent manifestement à deux allers-retours successifs de A.________ au premier étage dans la mesure où celle-ci a elle-même expliqué, lors de sa toute première audition par la police le 11 novembre 2018, être montée successivement à deux reprises dans la chambre de † D.________ à l’étage après la découverte du corps de l’enfant par son père : une première fois pendant que C.________ contactait le 117 depuis le rez-de-chaussée, et une seconde fois pour y rejoindre le précité qui était retourné dans la chambre de sa fille après son appel au CEA (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018, p. 3, l. 42 ss et 55 ss, DO-II/20'265). C.________ ayant joint le CEA à 10.39.40 heures (cf. DO-VII/8'068 [CD-ROM]) et l’application santé de son téléphone portable ayant enregistré une montée d’étage à 10.44.00 heures (rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 4, DO-II/200'016), ces horaires corroborent les deux montées d’étages détectées par l’application santé du téléphone de A.________ entre 10.43.54 heures et 10.45.26 heures et que l’intéressée a mentionnées à la police. À noter que le fait que les deux allers-retours au premier étage soient successifs tend à expliquer qu’ils aient été enregistrés par l’application « Santé » en une seule et même mesure. A.________ avait son téléphone portable avec elle durant le laps de temps concerné étant donné qu’elle a tenté d’appeler O.________ à 10.42.18 heures, 10.43.07 heures et 10.44.44 heures, pour finalement réussir à la joindre à 10.46.02 heures (appel de 20 secondes), et qu’elle a également appelé P.________ à 10.42.33 heures (appel de 8 secondes) (cf. rapport d’extraction du téléphone de A.________, p. 4 s., DO-II/200'139 s., en lien avec le PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [O.________], p. 3 s., l. 64 ss). Contrairement à ce que tente de soutenir l’appelante pour remettre en cause les mesures d’élévation d’altitude enregistrées entre 10.43.54 heures et 10.45.26 heures, rien ne prouve la chronologie qu’elle allègue entre les divers appels précités et les deux montées à l’étage qu’elle admet avoir effectuées. Rien ne prouve non plus qu’elle n’aurait pas téléphoné en montant ou en descendant les escaliers ou lorsqu’elle se trouvait au premier étage. Quoi qu’il en soit, il convient de relativiser la précision des horaires affichés dans l’application « Santé », étant notamment possible que l’enregistrement d’une montée d’étage soit reporté lorsque l’utilisateur du téléphone utilise celui-ci pour passer un appel. - La montée d’étage enregistrée par l’application entre 12.05.52 heures et 12.05.57 heures correspond à la montée de A.________ au premier étage du poste de police de AA.________ lors de sa toute première audition, étant précisé que celle-ci a débuté à 12.10 heures et que l’intéressée avait son téléphone portable avec elle (cf. rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 3, DO-II/200'015). - La montée d’étage enregistrée par l’application entre 13.53.36 heures et 13.55.01 heures correspond à une nouvelle montée de A.________ dans la chambre de † D.________ à l’étage intervenue après sa première audition par la police. Il est souligné que dite audition

Tribunal cantonal TC Page 19 de 41 s’est terminée à 13.45 heures, que l’intéressée a ensuite été directement ramenée à son domicile, situé à environ 3 kilomètres du poste de police, et qu’elle a déclaré être remontée dans la chambre de l’enfant lorsqu’elle est revenue de son audition à AA.________, ce qui corrobore la mesure enregistrée entre 13.53.36 heures et 13.55.01 heures (cf. rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 3, DO-II/200'015, et PV d’audition de police du 6 décembre 2018, p. 8, l. 231, DO-II/20'292). Ces éléments démontrent à l’envi que lorsque A.________ a gravi des étages le 11 novembre 2018 alors qu’elle avait son smartphone sur elle, celui-ci a enregistré les montées d’étages via l’application « Santé ». S’il est possible que les horaires enregistrés ne soient pas précis à la minute près, les paramètres d’enregistrement des données n’étant pas connus, cela n’enlève rien au fait que les montées d’étages effectives de A.________ ont été notées par l’application. À relever qu’une montée d’étage a également été enregistrée le 11 novembre 2018 entre 10.18.33 heures et 10.19.50 heures, soit un peu avant la découverte du corps de † D.________ par son père, et qu’elle peut être expliquée par le fait que A.________ recherchait ses affaires de randonnée dans la maison, ou par le fait qu’elle est montée dans la chambre de † D.________ pour procéder à une vérification avant le réveil de son compagnon (cf. rapport d’enquête de Police de sûreté du 15 janvier 2020, p. 2 s., DO-II/200'014 s.). En ce qui concerne la mesure de la montée d’étage du 11 novembre 2018 entre 00.58.03 heures et 00.58.59 heures, il faut rappeler que ce moment est précisément compris dans la tranche horaire où † D.________ avait l’habitude de se réveiller très régulièrement, à savoir entre 23.30 heures et 01.30 heure, et que A.________ passait la nuit seule avec la fillette à ce moment-là, ceci pour la première fois (cf. jugement attaqué, p. 123, PV d’audition de police du 22 novembre 2018 [A.________], l. 122 à 128, DO-II/20'274, et PV d’audition du MP du 22 novembre 2018 [A.________], p. 2, l. 47 ss, DO-V/3'001). De plus, il s’agit de l’unique fois où le téléphone portable de A.________ a enregistré une montée d’étage durant la nuit lorsque la précitée se trouvait à son domicile de AB.________ (cf. rapport d’analyse criminelle du 18 janvier 2020 de la Police de sûreté,

p. 4, DO-II/200'026), étant précisé qu’elle ne se rendait habituellement jamais dans la chambre de † D.________ à l’étage ou extrêmement rarement (cf. PV d’audition de police du 22 novembre 2018 [A.________], p. 3, l. 41 ss, DO-II/20'271, PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 145, enregistrement no 143 [A.________], l. 2'352, DO-V/3'206, PV d’audition de police du 6 décembre 2018 [A.________], p. 7, l. 175 ss, DO-II/20'291, et PV d’audition de police du 17 janvier 2019 [C.________], p. 6, l. 148 ss, DO-III/21'021). C’est en vain que l’appelante prétend que † D.________ ne se réveillait plus que très rarement depuis les dernières vacances d’automne, sa maman, qui est certainement la mieux placée pour parler de ses nuits, ayant expliqué que sa fille « se réveillait souvent », à savoir « chaque nuit au moins une fois », tout en précisant que la plupart du temps, l’enfant se réveillait vers 01.30 heures (cf. audition de police du 16 novembre 2018 [B.________], p. 4, l. 76 ss, DO-III/21'230). C’est aussi en vain que l’appelante avance qu’elle se serait déjà retrouvée seule avec † D.________ durant la nuit lorsque le couple C.________- A.________ vivait à AC.________ : elle a en effet elle-même raconté que, si elle s’était levée à deux reprises durant la nuit à AC.________ pour s’occuper de † D.________, c’était parce que son compagnon, qui dormait à ses côtés, ne s’était pas réveillé (cf. audition de police du 6 décembre 2018, p. 10, l. 269 ss, DO-II/20'294, en lien avec la lettre manuscrite de A.________ produite le 6 décembre 2018, p. 2, DO-II/20'299). Au vu de ces éléments, la Cour est convaincue que la montée d’étage enregistrée le 11 novembre 2018 entre 00.58.03 heures et 00.58.59 heures par le smartphone de A.________ ne constitue pas

Tribunal cantonal TC Page 20 de 41 un faux positif qui serait le fruit d’un malheureux hasard, mais correspond bien à une montée d’étage effective, à l’instar des autres mesures du 11 novembre 2018 susmentionnées : un peu avant 00.58 heure, A.________ a entendu † D.________ se réveiller, probablement en appelant depuis son lit, en criant ou en pleurant, raison pour laquelle elle est montée à l’étage dans la chambre de l’enfant. Elle avait alors son téléphone portable avec elle, sans doute pour s’éclairer avec la fonction lampe de poche ou tout simplement par habitude. 3.6.4. Dans l’hypothèse soutenue par l’appelante, où cette dernière n’y serait pour rien dans le décès de † D.________, il est totalement invraisemblable, pour ne pas dire impossible, qu’elle n’ait entendu aucun bruit, ni pleurs, ni cris, ni réaction des chiens lors de l’agression de l’enfant. En effet, † D.________ a subi une attaque violente et reçu de nombreux coups - trente au minimum -, étant précisé que les experts entendus en première instance estiment que l’enfant a été frappée avec les mains de la personne qui l’a agressée et que certaines lésions ont probablement été causées par des coups sur le sol (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 58 s., DO-XIII/105'064). Rien que l’attaque en elle-même a donc été bruyante. De plus, on peut exclure que la fillette ait été d’emblée inconsciente, et donc silencieuse, au moment de son agression, les analyses toxicologiques des échantillons biologiques de l’enfant et du liquide retrouvé dans sa trachée s’étant révélées négatives (cf. rapport d’expertise toxicologique du 8 avril 2019 du CURML, p. 2 s., DO-I/4'045 s., et compte rendu d’analyse du 21 août 2019 du CURML,

p. 2, DO-I/4'066) et les experts n’ayant pas constaté de lésion cérébrale pouvant faire suspecter que † D.________ était inconsciente au moment de l’occlusion oro-nasale (cf. rapport d’autopsie complémentaire du CURML du 7 septembre 2021, p. 7, DO-I/4'074), mais ayant au contraire mis en évidence des signes montrant que † D.________ s’est débattue, à savoir la présence de légères dermabrasions entre la base de son nez et sa bouche et d’une touffe de cheveux dans sa bouche (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 56, DO-XIII/105'063). Les peluches retrouvées « en bazar » dans la chambre de l’enfant, alors qu’elles avaient été alignées la veille contre le mur longeant le lit par † D.________ et sa grand-mère, témoignent également de signes de lutte (cf. PV d’audition de police du 17 janvier 2019 [P.________], p. 4,

l. 90 ss, DO-III/21'068 et 21’079, et dossier photographique établi le 30 août 2019 par le CIJ, DO- IV/22'024). Par ailleurs, la chambre de † D.________ se trouvait à l’étage au-dessus du séjour, auquel était attenante la chambre du couple C.________-A.________ (cf. rapport technique de la Police de sûreté du 30 août 2019, p. 5, DO-IV/22'005, et dossier photographique établi le 30 août 2019 par le CIJ, DO-IV/22'018 et 22'020), et les portes des deux chambres étaient entrouvertes (cf. PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [A.________], p. 5, l. 116 ss et 124 ss, DO-II/20’282, en lien avec le PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 90, enregistrement no 33 [A.________], l. 1'493, DO- V/3'151, PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [C.________], p. 7, l. 196, DO-III/21'011, et PV d’audition de police du 11 novembre 2018 [P.________], p. 3, l. 33 s., DO-III/21'056). Dans ces conditions, quoi qu’affirme A.________ sur la nature de son sommeil la nuit en question, il n’est pas concevable qu’elle n’ait pas entendu l’agression brutale et inévitablement bruyante de † D.________ presque au-dessus d’elle, avec les portes des deux chambres entrouvertes, ni la réaction des deux chiens présents dans la maison, alors même que la réception d’un message de son amie O.________ à 02.40 heures et le retour de son compagnon à la maison peu après 03.00 heures ont suffi à la réveiller par deux fois cette même nuit (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018 [A.________], p. 5, l. 113 ss, DO-II/20'267, et PV de séance des 28, 29, 30 mars

Tribunal cantonal TC Page 21 de 41 et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [A.________], p. 27, DO-XIII/105'048), qu’elle entendait d’habitude les chiens boire pendant la nuit (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 81, enregistrement no 20 [A.________], l. 1'354, DO-V/3'142, et p. 144, enregistrement no 141 [A.________], l. 2'337, DO-V/3'205), et que c’était en principe elle qui entendait † D.________ se réveiller la nuit, poussant ensuite son compagnon endormi pour qu’il aille s’en occuper (cf. PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [A.________], p. 4, l. 97 ss, DO-II/20'281, et lettre manuscrite de A.________ produite le 6 décembre 2018, p. 2, DO-II/20'299). Cela démontre une fois de plus qu’elle ment sur le déroulement de sa nuit du 10 au 11 novembre 2018. 3.6.5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les dénégations de la prévenue quant à son implication dans la mort de † D.________ ne sont pas crédibles. La nuit du 10 au 11 novembre 2018, alors qu’elle était seule pour la première fois à son domicile de AB.________ avec † D.________ (cf. PV d’audition de police du 22 novembre 2018 [A.________],

l. 122 à 128, DO-II/20'274, et PV d’audition du MP du 22 novembre 2018 [A.________], p. 2, l. 47 ss, DO-V/3'001), elle a entendu la fillette se manifester un peu avant 00.58 heure, ses réveils nocturnes étant fréquents autour de cette heure (cf. PV d’audition de police du 16 novembre 2018 [B.________], p. 4, l. 76 ss, DO-III/21'230). Elle est alors montée dans sa chambre à l’étage avec son téléphone portable, qui n’a pas manqué d’enregistrer la montée d’étage. Se retrouvant confrontée à une enfant en pleurs et inconsolable, A.________ n’a pas réussi à se maîtriser et s’en est prise à † D.________, sans doute d’abord verbalement, puis en exerçant de la violence physique à son encontre, et finalement en l’empêchant notamment de crier et de respirer, provoquant les lésions qui ont conduit à sa mort, malgré les tentatives de l’enfant de se défendre. 3.6.6. Si l’on ne peut certes établir scientifiquement comment de l’ADN a été déposé à un endroit donné, la trace pouvant résulter d’un transfert direct ou indirect (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [audition des experts en génétique forensique],

p. 42 ss, DO-XIII/105'056 ss), les traces d’ADN de A.________ relevées sur la plupart des peluches retrouvées en désordre dans la chambre de † D.________, où la prévenue ne se rendait en principe jamais, sur le pyjama de la fillette, dont le haut lui avait été enfilé par sa grand-mère une fois dans sa chambre, et sur le reste de « Sugus » retrouvé collé sur le drap de son lit (cf. jugement attaqué,

p. 127 s., et rapport du CIJ du 30 août 2019, DO-IV/22'035 ss, en lien avec le dossier photographique du CIJ du 30 août 2019, DO-IV/22'026 ss), ne font que corroborer le déroulement du drame, même si elles n’auraient pas suffi à elles seules pour établir la culpabilité de la prévenue. Il est précisé que A.________ n’a pas déposé son ADN sur † D.________ après la découverte du corps par son père étant donné qu’elle ne s’est pas approchée de la dépouille, comme cela ressort de ses premières déclarations à la police et d’une conversation qu’elle a eue avec son amie O.________ après le drame (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018, p. 3, l. 45, DO- II/20'265, et PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 85, enregistrement no 26, l. 1'433, DO- V/3'146 : « tu vois je l’ai vue, elle était par terre et je l’ai pas vue tout près mais je l’ai vue de loin pis elle était toujours la même [sic] »). 3.6.7. L’appelante argue qu’elle ne peut pas être l’auteure de l’infanticide étant donné qu’elle ne présente aucun trouble psychique, qu’elle s’est comportée normalement après le drame et que seule une personne psychopathe pourrait avoir agi de la sorte. Cet argument est vain au vu de l’expertise psychiatrique réalisée sur la personne de A.________, qui envisage précisément l’hypothèse d’un passage à l’acte malgré l’absence de trouble psychique. Selon les experts, la prévenue pourrait avoir été mue par un mouvement de colère ou de rage impulsive pouvant s’expliquer notamment par une fragilisation de ses mécanismes de régulation émotionnelle (cf. expertise du 3 décembre

Tribunal cantonal TC Page 22 de 41 2019 du Centre d’expertises psychiatriques de H.________, p. 14, DO-I/4'573). Quant au comportement de A.________ après les faits, que l’on peut davantage qualifier de froid et calculé que de normal, la prévenue ayant poursuivi sa nuit comme si de rien n’était, entretenant même une relation sexuelle avec son compagnon (cf. infra, consid. 4.4.5), il peut être mis en lien non seulement avec le manque d’empathie de la prévenue et le fait qu’elle n’est pas démonstrative de ses émotions et sentiments (cf. supra, consid. 1.3.2 § 2, et consid. 3.6.1 § 3 ; cf. ég. PV d’audition du TMC du 29 mars 2019 [A.________], p. 3, DO-VI/6’109), mais aussi avec sa volonté de faire passer son crime pour un accident (cf. infra, consid. 4.4.5). 3.6.8. L’appelante soutient également qu’elle ne peut pas avoir tué † D.________ au vu du mode opératoire particulièrement violent utilisé, qui ne serait pas compatible avec son physique. Elle perd cependant de vue que † D.________ n’avait que deux ans et demi et pesait 11 kilos (cf. rapport d’autopsie du 21 mai 2019 du CURML, p. 13, DO-I/4'020), présentant ainsi une immense vulnérabilité face à elle. Par ailleurs, le mode opératoire brutal utilisé, aussi inimaginable soit-il, peut être facilement mis en lien avec le déferlement de colère ou de rage impulsive envisagé par les experts, conjugué avec tout l’agacement que la prévenue éprouvait pour la fille de son compagnon (cf. supra, consid. 3.6.1 et 3.6.7). 3.7. Contrairement à ce que prétend l’appelante, aucun élément tangible ne permet de retenir que C.________ pourrait être impliqué dans le décès de † D.________. 3.7.1. Tout d’abord, il n’avait aucun mobile pour tuer sa fille. Il l’aimait profondément et aimait faire des activités avec elle (cf. jugement attaqué, p. 128 s.). D’après A.________ elle-même, il était « content de la garder » (cf. PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 11, l. 336 s., DO-II/20'329). † D.________ était en effet son « rayon de soleil » (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [C.________], p. 12, 15 et 18, DO-XIII/105'041 ss). Il avait passé une bonne partie de la journée du vendredi 9 novembre 2018 avec elle et avait publié un statut WhatsApp dans la soirée du samedi 10 novembre 2018 avec une photo de sa fille comportant la légende « T’es juste la plus belle à mes yeux je t’aime » (cf. PV d’audition de police du 16 novembre 2018 [B.________],

p. 7, l. 184 ss, DO-III/21'233, et PV d’audition de police du 17 janvier 2019 [C.________], p. 17,

l. 515 ss, DO-III/21'032, en lien avec DO-III/21'039 [capture d’écran]). Lors d’une conversation avec A.________ et sa sœur, AD.________, il a exprimé qu’il se réjouissait de passer également le dimanche et le lundi avec sa fille et de faire des activités avec elle, pour ensuite annoncer à B.________ avec un dessin de † D.________ qu’il acceptait que l’enfant prenne son nom de famille (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 92, enregistrement no 35, l. 1'512, DO-V/3'153). Dans ces circonstances, on voit mal pour quelle raison le père aurait supprimé son enfant. De plus, aucun élément au dossier ne laisse à penser qu’il aurait fait preuve de violence physique envers elle à quelque moment que ce soit, étant relevé que tant son ex-femme que son ex-compagne ont affirmé ne l’avoir jamais vu porter la main sur † D.________ (cf. PV d’audition de police du 13 février 2019 [B.________], p. 7, l. 191 ss, DO-III/21'243, PV d’audition de police du 20 décembre 2018 [A.________], p. 6, l. 168, DO-II/20'307, et PV d’audition du MP du 18 février 2019 [A.________],

p. 32, l. 1'118, DO-V/3'039) et qu’il a lui-même assuré de manière constante ne l’avoir jamais fait (cf. PV d’audition de police du 17 janvier 2019, p. 2, l. 18 s., DO-III/21'017, PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 6, l. 135 s. et 158 s., DO-III/21'045, et PV d’audition du MP du 18 février 2019,

p. 5, l. 125 s., p. 22, l. 759, et p. 32, l. 1'110, DO-V/3'012, 3'029 et 3'039). Le mobile financier avancé par l’appelante ne tient pas la route. En effet, si C.________ se trouvait certes dans une situation financière difficile suite à la perte de son travail influant temporairement sur sa capacité à assumer l’entretien de † D.________, il était confiant car il avait retrouvé un nouvel

Tribunal cantonal TC Page 23 de 41 emploi pour le 1er décembre 2018. Il avait par ailleurs discuté de la situation avec B.________ (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [C.________], p. 14, DO- XIII/105'042). De plus, s’il n’avait plus été en mesure de payer la pension due à la mère de † D.________ pour l’enfant de manière durable, il aurait sans nul doute entrepris les démarches utiles pour obtenir judiciairement une baisse ou une suppression de pension, une solution aussi radicale et impensable que l’élimination de sa fille n’étant pas nécessaire à cette fin. En réalité, ce n’est pas C.________ qui avait un problème avec le versement de la pension pour † D.________, mais bien plutôt A.________ : elle avait en effet interdit à son compagnon de verser la contribution d’entretien aussi longtemps que leur situation financière serait mauvaise - à noter qu’elle avait alors pour sa part un emploi avec un revenu régulier et disposait d’une épargne de près de CHF 20'000.- - (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [C.________], p. 14, DO- XIII/105'042, et PV d’audition du TMC du 23 novembre 2018, p. 5 s., DO-VI/6'023 s.), ce qu’elle a elle-même admis lorsqu’elle a été entendue par la police (cf. PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 10, l. 277 ss, DO-II/20'328). L’appelante émet encore l’hypothèse que C.________ aurait éliminé sa fille dans le but de retenir sa compagne, qui était sur le point de rompre avec lui. Il aurait en effet pris conscience, lors de sa dispute du samedi matin 10 novembre 2018 avec celle-ci, que † D.________ constituait un frein à l’épanouissement de son couple et que sa compagne, dont il était fou amoureux, s’apprêtait à le quitter. Ces spéculations n’ont aucun fondement. Tout d’abord, il n’a jamais été question de rupture entre A.________ et C.________ avant l’arrestation de la jeune femme. Lors de son audition le 11 novembre 2018 par la police, cette dernière a elle-même indiqué que, de manière générale, la relation avec son compagnon se passait bien (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018,

p. 2, l. 22 s., DO-II20’264). Il est constaté que les deux partenaires partageaient de forts sentiments amoureux réciproques, exprimés encore abondamment dans les échanges épistolaires du couple les premiers temps après la mise en détention de A.________ (cf. DO-XI). Dans ses lettres à l’attention de C.________, A.________ n’a pas été avare de déclarations amoureuses : « J’aimerais tellement pouvoir être là, je t’aime tant. Je ne l’ai jamais assez montré ni assez dit mais je t’aime du fond du cœur. (…) J’aimerais encore que tu sache [sic] que je t’aime plus que tout et que jamais je n’aurais voulu te faire autant de mal ou te mettre dans une situation pareille. On a encore tant à vivre ensemble.♡ » (lettre de A.________ du 30 novembre 2018, DO-XI). Elle a également rappelé que le couple était heureux, malgré ses disputes (cf. lettre de A.________ du 18 décembre 2018, p. 3, et première lettre de A.________ du 21 décembre, p. 2, DO-XI). Suite à celle survenue le samedi 10 novembre 2018 entre les partenaires, A.________ a certes confié à O.________ son ras-le-bol de la situation en lui écrivant « Faut que je me casse. Je suis pas faite pour vivre cette vie », « Je veux pas supporter ça un week sur deux » (messages du 10 novembre 2018 à 11.47 heures, DO- III/21'107). Elle a toutefois affirmé avoir écrit ces messages à son amie sous le coup de l’énervement (cf. PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 8, l. 208 ss, DO-II/20'326) et n’a jamais menacé C.________ de le quitter (cf. PV d’audition du MP du 18 février 2019 [C.________], p. 9, l. 261 s., DO-V/3'016). Dans l’une de ses lettres écrites en détention, elle a même assuré à son compagnon qu’elle n'avait jamais eu l’intention le quitter : « Je lis tes lettres, je lis celles de ma mère et ma sœur, j’ai l’impression qu’on me fait rompre avec toi sans que j’ai [sic] mon mot à dire et c’est clairement pas ce que je veux car tu le croiras ou non, je t’aime et en aucun cas j’aurais voulu te quitter » (lettre de A.________ du 28 décembre 2018, DO-VIII/9'031). Lors de son audition du 23 novembre 2018 devant le TMC, elle a déclaré que, suite à la dispute du samedi matin 11 novembre 2018, son compagnon et elle-même avaient pu parler dans l’après-midi, de sorte que « ça allait de nouveau bien » entre eux (cf. PV d’audition du 23 novembre 2018 devant le TMC, p. 4, DO-VI/6'022 ; cf. ég. PV d’audition du MP du 18 février 2019 [A.________], p. 30, l. 1014 ss, DO-V/3'037). On rappellera

Tribunal cantonal TC Page 24 de 41 encore que le couple a entretenu une relation sexuelle après le retour de C.________ la nuit du 11 novembre 2018. Dans ces circonstances, il est évident que A.________ n’avait aucune intention de quitter son compagnon, de même que ce dernier n’avait aucune raison d’imaginer qu’elle eût envisagé de rompre avec lui. Par ailleurs, quand bien même ce fût le cas, on peine à comprendre pourquoi C.________ aurait supprimé sa fille pour sauver son couple, alors qu’il aurait simplement pu arrêter de la prendre en droit de visite s’il avait eu le souhait - aucunement avéré - d’être seul avec sa compagne. À noter que les mobiles imaginaires attribués à C.________ pour l’infanticide l’ont surtout été par les avocats de la prévenue, cette dernière ayant déclaré de manière constante qu’elle ne savait pas pourquoi C.________ aurait tué sa fille et qu’il fallait poser la question au principal intéressé (cf. PV d’audition du MP du 18 février 2019, p. 5, l. 135 ss, et p. 45, l. 1'533 ss, DO-V/3'012 et 3'052, et PV de séance du 7 juin 2023 devant la Cour, p. 4). 3.7.2. Suite au décès de † D.________, C.________ n’a pas eu le comportement d’un coupable, bien au contraire. Le matin suivant le drame, il s’est d’abord étonné du fait que † D.________ ne soit pas encore réveillée à 10.00 heures. A.________ lui a alors dit de la laisser dormir. Aux alentours de 10.30 heures, il est monté dans la chambre de † D.________ pour la réveiller en douceur avec les chiens (cf. not. PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [C.________], p. 8, l. 205 ss, DO- III/21'012, et PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 109, enregistrement no 69 [C.________],

l. 1'795, DO-V/3'170, et p. 145, enregistrement no 143 [A.________], l. 2'352, DO-V/3'206). La découverte de son corps sans vie l’a complètement bouleversé et choqué, comme en témoigne l’enregistrement de son appel d’urgence au CEA à 10.39 heures (DO-VII/8'068 [CD-ROM] ; cf. ég. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [C.________], p. 14, DO- XIII/105'042). Si, par la suite, il a pu dans un premier temps paraître détaché de ses émotions, comme cela ressort du rapport médical établi le 9 avril 2019 par le RFSM (DO-I/4'716 s.), il ne fait aucun doute qu’il a été effondré par la perte de son enfant et qu’il s’est retrouvé dans l’incompréhension la plus totale. Il suffit pour s’en convaincre d’entendre l’enregistrement d’une trentaine de minutes effectué la nuit du 25 novembre 2018 (DO-VII/8'069 [clé USB], enregistrement no 25112018042550_933_162048) où, seul dans sa voiture, il a explosé en pleurs et prononcé les phrases suivantes entre plusieurs cris et sanglots : « A.________, qu’est-ce que t’as fait ? Pourquoi t’as fait ça ? Pourquoi t’as tué ma fille ? » [8 : 03 min.] ; « J’ai fait quoi pour mériter tout ça ? J’ai fait quoi ??? » [9 : 48 min.] ; « Venez m’aider s’il vous plaît » [10 : 59 min.] ; « A.________ je t’aimais putain ! T’as tout été dans ma vie ! T’étais mon âme sœur ! » [12 : 31 min.] ; « Pourquoi tu m’as fait ça ? Putain !!! » [13 : 40 min.] ; « Pourquoi tu m’as fait ça A.________ ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? » [15 : 02 min.] ; « C’était une fille bien ! Elle avait ses excès de colère mais comme une femme comme une autre ! » [20 : 40 min.]. Le père a par ailleurs exprimé à plusieurs reprises un sentiment de culpabilité pour n’avoir pas pu ou su protéger sa fille (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 99 s., enregistrement no 47, l. 1'624 ss, et enregistrement no 49, l. 1'640, DO-V/3'160 s., et p. 157, enregistrement no 163, l. 2'543, DO-V/3'218 ; cf. ég. rapport médical établi le 16 mars 2022 par le RFSM, p. 2, DO-XII/102'080). Il s’est de plus passablement interrogé sur les circonstances de la mort de † D.________ et a cherché à comprendre ce qui lui était arrivé en effectuant lui-même des tests dans la chambre de l’enfant, que ce soit en sautant à pieds joints pour tester le bruit produit ou en faisant tomber une poupée du lit une quinzaine de fois pour comprendre la position dans laquelle il avait retrouvé sa fille (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 86 s., enregistrement no 28, l. 1'452 ss, DO-

Tribunal cantonal TC Page 25 de 41 V/3'147, et p. 100, enregistrement no 51, l. 1'651 ss, DO-V/3'161 s.). Dans le cadre de la prise en charge du corps de l’enfant, il s’est également beaucoup inquiété du fait que † D.________ se retrouve toute seule, que ce soit lors du trajet jusqu’au CURML, lorsqu’elle reposait dans son cercueil ou lorsqu’elle serait enterrée dans le cimetière. Il a ainsi fait le nécessaire pour qu’elle puisse avoir son doudou éléphant avec elle pour le trajet jusqu’au CURML ainsi que dans son cercueil et a tenté plusieurs démarches pour qu’elle puisse reposer auprès de membres de sa famille dans le cimetière, sans succès toutefois (cf. PV d’audition du MP du 23 janvier 2020, p. 45, enregistrement no 7,

l. 3'152 ss, DO-V/3'270, p. 140 s., enregistrements nos 133 à 135 et 137, l. 2'278 ss, DO-V/3'201 s., et p. 40 s., enregistrement no 3, l. 3'080, DO-V/3'265). Au contraire de ce que qu’allègue l’appelante, rien ne laisse à penser que C.________ se doutait qu’il avait été mis sous écoute et qu’il aurait ainsi joué la comédie. On relèvera notamment que, s’il avait dû mettre en scène l’épisode de la nuit du 25 novembre 2018 dans sa voiture, il aurait certainement baissé ou éteint la musique ambiante afin d’assurer l’audibilité de ses paroles, de même qu’il aurait dû faire preuve de talents d’acteur hors pair. Aux yeux de la Cour, tant les émotions et sentiments exprimés par C.________ que les réflexions et comportements dont il a fait preuve après le décès de sa fille sont d’une spontanéité et d’une sincérité manifestes et ne correspondent pas à ceux d’une personne qui aurait tué son enfant. 3.7.3. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne peut être inféré de certaines déclarations tenues par le précité après le décès de † D.________ qu’il souhaitait ou envisageait la mort de sa fille. Les propos du père concernant le fait qu’il n’aurait dorénavant plus de pension à payer et qu’il pourrait désormais voyager traduisent une prise de conscience de la dure réalité, comme retenu par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 18 ss). Ses propos concernant le fait qu’il souffrait davantage de la rupture avec A.________ que de la mort de † D.________ témoignent surtout du fait qu’il était éperdument amoureux de A.________, qu’il considérait comme son âme sœur, et qu’il était déboussolé par la situation (cf. PV d’audition du MP du 17 janvier 2020, p. 126 s., enregistrement no 101, l. 2'085 ss, et enregistrement no°103, l. 2'100, DO-V/3'187 s. ; cf. ég. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [C.________], p. 16, DO-XIII/105'043). De même, on ne peut pas reprocher à C.________ d’avoir repris son activité accessoire de DJ une douzaine de jours après le décès de sa fille. Il avait en effet des engagements à honorer et cette activité lui a permis à la fois de se changer les idées et de gagner un peu d’argent, étant rappelé qu’il était alors au chômage (cf. jugement attaqué, p. 15 ss). 3.7.4. Il faut encore rappeler que, la nuit du drame, C.________ ne s’est à aucun moment retrouvé seul avec † D.________ à son domicile étant donné que A.________ était présente dans la maison. S’il avait dû commettre l’irréparable après son retour chez lui, soit après 03.15 heures, sa compagne aurait immanquablement entendu l’agression (cf. supra, consid. 3.6.4), ce d’autant plus qu’il a une voix qui porte et qu’on imagine mal une agression sans interaction verbale. Or, il n’en est rien, A.________ ayant même expliqué lorsqu’elle a été entendue par la police que, après son retour à la maison, C.________ est venu se coucher après s’être changé et que tout s’est passé normalement durant le reste de la nuit. Elle a précisé qu’ils n’ont pas entendu de bruit et que C.________ ne s’est pas levé durant la nuit (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018, p. 5,

l. 115 s., DO-II/20'267, PV d’audition de police du 22 novembre 2018, p. 3, l. 21 s., DO-II/20'271, et PV d’audition de police du 20 décembre 2018, p. 6, l. 145, DO-II/20'307). Aussi, l’hypothèse qu’elle avance aujourd’hui, selon laquelle C.________ se serait relevé après qu’ils aient entretenu une relation sexuelle pour aller tuer sa fille, ne tient tout bonnement pas la route.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 41 3.7.5. A.________ elle-même n’accusait d’ailleurs pas C.________ au début de la procédure pénale, excluant d’emblée, lors de sa première audition en qualité de prévenue, qu’il puisse être à l’origine des blessures mentionnées dans le rapport préliminaire d’autopsie (cf. PV d’audition de police du 22 novembre 2018, p. 4, l. 65 s., DO-II/20'272). Lors d’auditions subséquentes par la police, elle a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’il soit à l’origine du décès de † D.________ (PV d’audition de police du 23 novembre 2018, p. 6, l. 162 s., DO-II/20'283), puis qu’elle ne savait pas au final s’il avait pu s’en prendre à sa fille, mais que cela l’étonnerait (PV d’audition de police du 20 décembre 2018, p. 6, l. 165 s., DO-II/20'307). Ce n’est qu’après le refus du Ministère public d’étendre la procédure pénale à l’encontre de C.________ en raison de soupçons insuffisants à son égard, et son refus de demander la remise en liberté de la prévenue au TMC (cf. courrier du 8 janvier 2019, DO-VIII/9'024 s.), que cette dernière a commencé à évoquer la possibilité que C.________ ait tué sa fille, tout en précisant qu’elle ne savait pas quand il aurait pu faire cela et qu’elle ne l’avait pas vu le faire puisqu’elle dormait (cf. PV d’audition de police du 6 février 2019, p. 14, l. 415 ss, et

p. 15, l. 454 ss, DO-II/20'332 s. ; cf. ég. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 33, DO-XIII/105'051). Vu ces éléments, il est évident que ses accusations à retardement contre C.________, qui n’ont aucune réelle consistance, sont avant tout dictées par une pure stratégie de défense. 3.7.6 Dans la mesure où tous les indices convergent vers la culpabilité de A.________ (cf. supra, consid. 3.6) et où l’hypothèse de la culpabilité de C.________ n’a aucune plausibilité pour toutes les raisons exposées ci-avant (cf. supra, consid. 3.7.1 ss), la présence de « liquide séminal » appartenant à C.________ sur le dos du pull de † D.________ et sur les côtés de celui-ci n’amène pas davantage la Cour à porter des soupçons sur le précité, pas plus que la présence de son ADN sur † D.________ (cf. rapport du CIJ du 30 août 2019, DO-IV/22'035 ss, en lien avec le dossier photographique du CIJ du 30 août 2019, DO-IV/22'026 ss). S’agissant du « liquide séminal » retrouvé sur le pull de † D.________, il n’est pas exclu qu’il s’agisse en réalité d’un autre matériau biologique comme de la salive, du sang, des cellules épithéliales laissées par contact ou un mélange de plusieurs substances, comme l’ont expliqué les experts entendus en première instance. En effet, le test de la PSA sensible à la présence de liquide séminal est sujet à des résultats faussement positifs et aucun spermatozoïde n’a été observé dans les traces en question, de même qu’aucun ADN masculin n’a été trouvé dans la fraction dite spermatique, ce qui plaide plutôt en défaveur de la présence de sperme ou en faveur de la présence de sperme dégradé (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 48, DO-XIII/105'059, et rapport complémentaire du CURML du 11 novembre 2019, p. 2, DO-I/4'305). Ainsi, les traces en question, dont on ignore s’il s’agit de liquide séminal ou d’un autre matériau biologique, peuvent avoir été déposées par C.________ à tout moment où il a touché le pyjama de † D.________ durant le week-end de sa mort, soit lorsqu’il lui a enfilé ce même pyjama pour la nuit du vendredi au samedi, lors de ses interactions avec † D.________ le samedi matin jusqu’à ce qu’il lui enlève son pyjama, lorsqu’il a plié et déposé ce vêtement avec les affaires de † D.________ dans un sac pour la nuit du samedi au dimanche (cf. PV d’audition de police du 17 janvier 2019 [C.________], p. 4, l. 66 ss, DO-III/21'019, et p. 13, l. 368 ss, DO-III/21'028, et PV d’audition de police du 19 novembre 2018 [P.________], p. 4, l. 91 ss, DO-III/21'061), ou encore lorsqu’il a touché la dépouille de † D.________ après l’avoir découverte. Il est précisé à cet égard qu’il a déplacé le corps au niveau des flancs afin de mieux voir † D.________ dès lors qu’elle était coincée entre l’échelle de son lit et la table à langer (cf. rapport technique du CIJ du 30 août 2019, p. 4, § 5, DO- IV/22'005, dossier photographique du CIJ du 30 août 2019, DO-IV/22'024, et PV d’audition du MP du 25 mai 2021, p. 30 [C.________], l. 1'074 ss, DO-V/3'507) et qu’il l’a aussi touchée à différents

Tribunal cantonal TC Page 27 de 41 autres endroits (visage, bras, mains et ventre notamment), sans pouvoir néanmoins dire exactement toutes les parties du corps touchées, le moment vécu étant extrêmement traumatique (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018 [C.________], p. 3, l. 49, DO-III/21'002, PV d’audition de police du 23 novembre 2018 [C.________], p. 8, l. 214 ss, DO-III/21'012, PV d’audition de police du 17 janvier 2019 [C.________], p. 5, l. 115 ss, DO-III/21'020 PV d’audition de police du 6 février 2019 [C.________], p. 5, l. 92 ss, DO-III/21'044, PV d’audition du MP du 18 février 2019 [C.________],

p. 47, l. 1'599 ss, DO-V/3'054, p. 89, enregistrement no 32 [C.________], l. 1'488, DO-V/3'150). Contrairement à ce qu’avance l’appelante, C.________ a immédiatement déclaré avoir déplacé le corps de † D.________ juste après sa découverte : il l’a non seulement affirmé à sa mère (cf. PV d’audition de police du 11 novembre 2018 [P.________], p. 3, l. 58, DO-III/21'056 : « J’ai entendu dire encore mon fils qu’il avait bougé le corps de † D.________ avant l’arrivée des secours »), mais également à la police, qui a relevé, dans son rapport technique du 30 août 2019, que C.________ avait déclaré que la victime se trouvait initialement à côté de l’échelle du lit et qu’il l’avait déplacée vers le centre de la pièce en la prenant au niveau des flancs avant l’arrivée des ambulanciers (cf. rapport technique du CIJ du 30 août 2019, p. 4, § 5, DO-IV/22'005 ; cf. ég. dossier photographique du CIJ du 30 août 2019, DO-IV/22'024). Quant à la présence d’ADN de C.________ sur † D.________, et notamment sous ses ongles, où la persistance des traces est plus élevée selon les experts (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 42, DO-XIII/105'056), elle ne pouvait qu’être attendue vu les nombreux contacts physiques que le père a eus avec sa fille au cours du week-end en question. Il l’avait en effet prise en charge à partir du vendredi après-midi et s’était occupé d’elle jusqu’au samedi après-midi. De plus, comme indiqué ci-avant, après avoir découvert † D.________ sans vie, il a déplacé sa dépouille et l’a touchée à plusieurs endroits. 3.7.7. Substituant son appréciation à celle des experts du CURML, qui situent l’heure du décès de † D.________ entre 20.30 heures le samedi 10 novembre 2018 et 10.00 heures le dimanche 11 novembre 2018 (cf. rapport du CURML du 20 décembre 2019, DO-I/4'311 s., et PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal [audition des experts en médecine légale],

p. 51 ss, DO-XIII/105'060 s.), l’appelante prétend que le décès de la fillette est intervenu plus précisément entre 4.00 heures et 6.00 heures du matin, soit après le retour de C.________ à la maison. Elle considère en effet que, comme le corps de la victime était dans un état de rigidité cadavérique entière lors de sa levée, qui a eu lieu à partir de 12.00 heures le 11 novembre 2018, et comme la rigidité cadavérique a pu s’installer déjà entre six et huit heures après le décès selon les experts, il suffit de déduire cette durée de l’heure de levée du corps pour obtenir l’heure du décès. Outre le fait qu’il est contredit par les conclusions précitées du CURML, ce raisonnement simpliste est manifestement erroné, le fait que la rigidité cadavérique a pu s’installer déjà entre six et huit heures après le décès n’excluant pas que celui-ci soit survenu avant 4.00 heures du matin, comme c’est le cas en l’espèce. 3.7.8. Procédant à une appréciation toute subjective des constats médicaux effectués deux jours après les faits sur elle-même et C.________, l’appelante estime encore que les lésions constatées sur les avant-bras de C.________ sont compatibles avec des griffures de défense, au contraire des lésions relevées sur elle-même. Rien ne peut cependant être tiré de ces constats médicaux. En effet, selon le CURML, les croûtelles punctiformes brunes observées sur le visage et les membres supérieurs de A.________ sont trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine précise, étant précisé que l’intéressée n’a pas fourni d’explication quant à leur survenue (cf. rapport d’examen clinique du 8 mars 2019, p. 6, DO-I/4'528). De même, les fines dermabrasions constatées au niveau des deux poignets chez C.________ sont trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine

Tribunal cantonal TC Page 28 de 41 précise. Selon les médecins, elles peuvent toutefois être la conséquence de lésions de grattage, tel que déclaré par l’intéressé, qui souffre de psoriasis (cf. rapport d’examen clinique du 8 mars 2019,

p. 3 et 6, DO-I/4'711 et 4'714). 3.8. En tout état de cause, aucun des arguments soulevés par l’appelante ne suffit à créer un doute sur le fait qu’elle a tué l’enfant † D.________ dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018, le faisceau d’indices convergeant vers elle étant accablant. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 4. 4.1. Les premiers juges ont retenu la qualification d’assassinat au sens de l’art. 112 CP pour l’homicide commis par A.________ sur l’enfant † D.________, constatant que toutes les conditions objectives et subjectives de cette infraction sont remplies en l’espèce. Ils ont en particulier constaté qu’après avoir asséné de nombreux coups à † D.________, lesquels n’étaient pas mortels en soi bien que violents, A.________ a maintenu une pression sur le nez et la bouche de la petite fille pendant plusieurs minutes, causant ainsi une asphyxie mécanique qui a mené au décès de l’enfant. Au niveau subjectif, ils ont relevé que A.________ a agi intentionnellement - soit avec conscience et volonté - au vu du procédé utilisé, celui-ci consistant à étouffer la fillette pendant plusieurs minutes jusqu’à ce que mort s’ensuive. Elle a en outre agi avec une absence particulière de scrupules, tant son mobile et son but que sa façon d’agir étant particulièrement odieux. Elle a en effet notamment tué pour une broutille, soit la tranquillité d’une vie de couple à deux, sans les devoirs parentaux incombant à C.________. Elle s’en est de plus prise à une petite fille sans défense qui lui faisait confiance et dont elle avait la responsabilité, en lui assénant de multiples coups et en continuant à s’acharner sur elle malgré ses tentatives de lutte, allant jusqu’à l’asphyxier et à lui infliger une mort lente et effrayante. Après l’acte, elle a par ailleurs fait preuve d’un sang-froid et d’une maîtrise de la situation certains en laissant notamment † D.________ au pied du lit pour faire croire à une chute, avant de retourner se coucher. Au regard des circonstances, elle a fait preuve d’une absence totale de considération pour l’existence de † D.________ et s’est montré prête, par égoïsme primaire et sans hésitation aucune, à détruire une vie humaine afin de satisfaire ses propres intérêts (jugement attaqué, p. 131 ss). 4.2. Lors des débats du 7 juin 2023, l’appelante a contesté à titre subsidiaire la qualification juridique retenue par les premiers juges, évoquant la possibilité de retenir le meurtre au sens de l’art. 111 CP, voire le meurtre passionnel au sens de l’art. 113 CP. Elle n’a toutefois pas motivé sa critique, mentionnant uniquement qu’une peine de huit ans au plus devait être prononcée. Cela étant, la Cour ne peut que se rallier à l’appréciation des premiers juges s’agissant de la qualification juridique retenue. 4.3. Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient

Tribunal cantonal TC Page 29 de 41 excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 113 CP). L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime ; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (cf. ATF 141 IV 61 consid. 4.1, avec renvois à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 144 IV 345 / JdT 2019 IV 147 consid. 2.1.1., 2.1.2., 2.4.1. ; arrêt TF 6B_484/2020 et 6B_485/2020 du 21 janvier 2021 consid. 8.1. ; arrêt TF 6B_690/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.3.). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (TF 6B_687/2012 du 21 février 2013 ; ATF 127 IV 14 ; ATF 120 IV 274 ; ATF 118 IV 129). Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur

Tribunal cantonal TC Page 30 de 41 réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit pendant une longue période progressivement, couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et n'y voie d'autre issue que l'homicide. Pour retenir cette forme privilégiée d'homicide intentionnel que constitue le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l'auteur ait tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou alors qu'il était dans un état de profond désarroi, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque. Des traits de caractère spécifiques (forte irritabilité ou jalousie maladive) ou un état particulier (maladie mentale, influence de l'alcool ou de substances psychotropes) ne permettent pas, en eux- mêmes, de considérer comme excusable l'émotion ressentie par l'auteur, mais doivent être pris en compte au stade de la fixation de la peine, ou éventuellement s'envisager sous l'angle de l'art. 19 CP (cf. arrêt TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1 non publié aux ATF 141 IV 61, avec renvoi à la doctrine et à la jurisprudence). Le profond désarroi est l'aboutissement d'un lent mûrissement ; il est donc possible, s'agissant d'une évolution progressive pendant une longue période, que plusieurs causes, plus ou moins difficiles à établir, concourent à provoquer l'état de l'auteur ; on peut imaginer notamment un jeu d'actions et de réactions, par exemple dans le cadre d'un conflit conjugal. Le plus souvent, le profond désarroi est rendu excusable par le comportement blâmable que la victime avait adopté à l'encontre de l'auteur. L'application de l'art. 113 CP est cependant réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (cf. ATF 119 IV 202 consid. 2a). 4.4. Hormis s’agissant de la question du but du crime, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante des premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 131 à 137), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise et la complète comme suit. 4.4.1. Il faut concéder à l’appelante que l’homicide n’était pas prémédité, aucun élément au dossier n’allant dans ce sens. Au contraire, il ressort de l’expertise psychiatrique réalisée sur la personne de A.________ qu’elle pourrait avoir agi sous le coup d’un mouvement de colère ou de rage impulsive. Selon l’hypothèse émise par les experts, c’est le concours des circonstances qui pourrait avoir mené au passage à l’acte. La prévenue, qui est possiblement sujette à une « fragilisation des mécanismes de régulation émotionnelle » liée à des événements traumatiques vécus, s’est retrouvée seule avec une enfant dont elle ne souhaitait pas s’occuper. Elle se sentait de plus frustrée dans sa relation avec C.________ car elle devait renoncer à certaines libertés et projets personnels, notamment pour s’occuper de la fille de son compagnon. Lorsqu’elle a été confrontée aux pleurs incessants de la petite fille et qu’elle n’a pas réussi à la calmer, son « sentiment d’impuissance, exacerbé par la pression des pleurs de l’enfant, pourrait alors s’être brutalement mué en un mouvement de colère ou de rage impulsive, dans un déferlement émotionnel similaire au flot provoqué par une digue qui se rompt soudain sous une pression trop longtemps contenue » (cf. expertise du 3 décembre 2019 du Centre d’expertises psychiatriques de H.________, p. 14, DO- I/4'573).

Tribunal cantonal TC Page 31 de 41 L’absence de préméditation ne permet pas pour autant d’exclure que la prévenue aurait agi avec une absence particulière de scrupules, l’ensemble des circonstances internes et externes de l’acte devant être examinées. 4.4.2. S’agissant du mobile de la prévenue, elle ne l’a jamais expliqué étant donné qu’elle persiste à nier les faits. Il ressort du dossier, et en particulier des propres affirmations de A.________, qu’elle ne supportait pas la présence de † D.________ et qu’elle n’avait aucun intérêt ni affinité pour la fillette. Elle la voyait comme un obstacle dans sa relation et ses projets avec C.________ et ne supportait plus les tensions et disputes avec son ami en lien avec l’enfant (cf. supra, consid. 3.6.1). Cet état d’esprit général, empreint de frustration et d’agacement liés à l’enfant † D.________, peut être mis en lien avec l’hypothèse formulée par les experts pour expliquer le passage à l’acte violent, selon laquelle A.________ pourrait avoir été mue par un mouvement de colère ou de rage impulsive pouvant s’expliquer notamment par une fragilisation de ses mécanismes de régulation émotionnelle (cf. expertise du 3 décembre 2019 du Centre d’expertises psychiatriques de H.________, p. 14, DO- I/4'573). Se retrouvant impuissante face aux pleurs incessants d’une enfant qui l’agaçait et la dérangeait déjà à la base, la prévenue est entrée dans une rage folle et n’est pas parvenue à se maîtriser. Selon les experts, « les processus psychologiques en jeu ne sont pas du registre de la psychopathologie et ainsi, en l’absence de pathologie psychiatrique constituée, (…) la capacité de A.________ d’apprécier le caractère illicite de son acte, ainsi que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation, étaient entières d’un point de vue psychiatrique. Par ailleurs, A.________ n’était pas non plus (…) sous l’effet de substances psychoactives ayant pu altérer ses capacités cognitives et volitives » (cf. expertise du 3 décembre 2019 du Centre d’expertises psychiatriques de H.________, p. 14, DO-I/4'573). Autrement dit, la prévenue était parfaitement lucide au moment des faits et avait la possibilité d’agir autrement qu’en succombant à la violence. Sa façon d’agir après son geste fatal, soit de laisser le corps de † D.________ au pied du lit pour faire croire à une chute, puis de continuer sa nuit comme si de rien n’était, avant de repousser encore le moment de la découverte du corps par C.________ en lui disant de laisser † D.________ dormir le matin, dénote également un maintien de ses capacités cognitives et volitives. Elle a néanmoins choisi d’éliminer une enfant dont les pleurs l’exaspéraient, soit pour un mobile aussi égoïste que futile. Un tel mobile rend le sacrifice de la vie de † D.________ hautement choquant et est particulièrement odieux. 4.4.3. À l’inverse des premiers juges, la Cour estime que A.________ a avant tout agi pour faire taire † D.________, sans réfléchir outre mesure ni forcément avoir un objectif autre que celui de mettre fin à ses pleurs qui l’horripilaient. Quoi qu’il en soit, le but est aussi futile et égoïste que le mobile et n’en est pas moins odieux. 4.4.4. S’agissant du modus operandi de la prévenue, il faut relever qu’il est particulièrement brutal, cruel, atroce et perfide. A.________ s’en est prise physiquement à une petite fille vulnérable et sans défense, dont elle avait la responsabilité et qui lui faisait confiance. Alors que † D.________ réclamait tout au plus du réconfort pendant la nuit, la prévenue s’est acharnée sur la fillette en la rouant d’abord de coups violents. Pas moins de trente zones d’impacts ont été mises en évidence par les experts majoritairement à la tête, une grande partie des lésions constatées étant des lésions importantes, bien visibles notamment au niveau du cuir chevelu et du visage (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 54, DO-XIII/105'062). Les experts ont souligné que † D.________ a souffert à chaque coup reçu (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 60, DO-XIII/105'065). Non contente d’avoir violemment brutalisé la fillette, A.________ l’a ensuite asphyxiée en lui obstruant le nez et la bouche, probablement avec ses mains et le pull de la victime. L’enfant s’est débattue et a lutté pour sa survie. Malgré cela, la prévenue a poursuivi son supplice en maintenant une pression continue sur son nez et sa bouche pendant

Tribunal cantonal TC Page 32 de 41 plusieurs minutes, lui infligeant ainsi une mort lente et effroyable (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 58 ss, DO-XIII/105'064 ss). Cette façon d’agir est des plus odieuses. 4.4.5. Quant aux circonstances ayant suivi de peu l’homicide, on peut exclure que A.________ se soit retrouvée dans un état de sidération lorsqu’elle a laissé le corps de † D.________ au pied du lit pour faire croire à une chute. Elle était au contraire parfaitement consciente de ce qu’elle avait fait et a tenté de faire passer son crime pour un accident. Elle a ensuite continué sa nuit comme si rien ne s’était passé : elle est retournée se coucher, s’est probablement rendormie, puis elle a répondu à un message de O.________, avant d’entretenir une relation sexuelle avec C.________ à son retour à la maison, pour ensuite se rendormir dans ses bras. Le matin, elle a encore essayé de repousser le moment fatidique de la découverte du corps en disant à son compagnon de laisser † D.________ dormir. Ces actes dénotent un sang-froid et une maîtrise de la situation certains et confirment la froideur et l’absence de scrupules dont la prévenue a fait preuve, son but étant de ne pas se faire prendre. 4.4.6. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que la prévenue a tué l’enfant † D.________ avec une absence particulière de scrupules, tant son mobile et son but que sa façon d’agir étant particulièrement odieux. La brutalité, l’acharnement et la violence dont elle a fait preuve face à une petite fille vulnérable et sans défense, laquelle avait seulement besoin de réconfort au milieu de la nuit, attestent de la cruauté et de la perfidie du comportement. Le mobile et le but sont tout aussi futiles qu’égoïstes, la prévenue ayant éliminé une enfant dont les pleurs l’exaspéraient pour obtenir de la tranquillité et satisfaire ainsi ses propres intérêts. Certes, les experts ont retenu l’hypothèse d’un déferlement émotionnel violent, mais celui-ci n’a pas altéré les capacités cognitives et volitives de la prévenue au moment de l’acte. Même si elle était en proie à une colère ou une rage impulsive, sa colère reste inexcusable et totalement disproportionnée face à une petite victime dont elle n’avait pas eu à souffrir et qui était sous sa responsabilité. La prévenue est seule responsable de la rage ou la colère qu’elle a pu éprouver la nuit du drame face à la petite † D.________ en pleurs : sachant qu’elle ne supportait pas la présence de la petite fille et qu’elle ne souhaitait pas s’en occuper pour des raisons qui lui sont propres, elle aurait pu refuser de la garder la nuit en question et, de manière plus générale, elle aurait pu rompre avec C.________. En aucun cas les émotions que la prévenue a pu éprouver n’ont été provoquées par un comportement de la victime et l’état émotionnel dans lequel elle s’est retrouvée n’est donc en rien excusable. Après son geste fatal, la prévenue a immédiatement cherché à maquiller le crime en accident et a continué sa nuit comme si de rien n’était jusqu’à la découverte du corps de † D.________ par son père le lendemain, montrant ainsi une froideur et un sang-froid sans failles. Dans ces conditions, la condamnation de l’appelante pour assassinat au sens de l’art. 112 CP doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point, A.________ ayant montré le mépris le plus complet pour la vie de † D.________. 5. Lors de la séance du 7 juin 2023, l’appelante a critiqué à titre subsidiaire et indépendant la quotité de la peine à laquelle elle a été condamnée. Elle estime que, même à retenir l’infraction d’assassinat à son encontre, la peine privative de liberté à vie qui lui a été infligée est disproportionnée. Même si l’appelante ne motive pas davantage son grief, la Cour examinera néanmoins celui-ci compte tenu de la peine à perpétuité prononcée en première instance. L’assassinat étant en l’espèce

Tribunal cantonal TC Page 33 de 41 confirmé, il faut d’abord constater que la peine maximale de 8 ans évoquée par l’appelante n’est pas compatible avec le cadre légal prévu pour l’infraction retenue. 5.1. 5.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 5.1.2. La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée. Il convient, par ailleurs, de rappeler, dans ce contexte, que les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant l'extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait qualifié ou privilégié) ne peuvent justifier de nouveau, dans le cadre légal étendu, l'aggravation ou l'allègement de la sanction. La motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3 et les références citées). 5.1.3. Enfin, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation des peines,

Tribunal cantonal TC Page 34 de 41 voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les références citées). 5.2. 5.2.1. En l’espèce, A.________ est reconnue coupable d’assassinat au sens de l’art. 112 CP. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. 5.2.2. À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la responsabilité pénale de A.________ est pleine et entière. En effet, selon l’expertise psychiatrique du 3 décembre 2019 réalisée sur sa personne, la prévenue ne présentait pas de trouble psychique au moment des faits et était capable d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation (DO-I/4'575). 5.2.3. D’un point de vue objectif, la culpabilité de l’appelante doit être qualifiée d’extrêmement lourde. L’appelante réalise toutes les hypothèses mentionnées à l’art. 112 CP avec une intensité particulièrement marquée. Avec une brutalité et une cruauté atroces, elle a ôté la vie à une petite fille de deux ans et demi vulnérable et sans défense, qui au surplus ne lui avait rien fait. Le seul tort de † D.________ a été de se manifester pendant la nuit pour chercher du réconfort alors qu’elle était sous la responsabilité de A.________, compagne de son père en qui elle avait confiance, mais qui ne la supportait pas et ne souhaitait pas s’occuper d’elle. Confrontée à la fillette qui pleurait et demandait probablement l’un de ses parents, la prévenue a dû faire face à un sentiment d’impuissance qui s’est mué en un mouvement de colère ou de rage impulsive. Elle a ainsi brutalement agressé la fille de son compagnon et lui a fait vivre un calvaire terrifiant dans sa propre chambre, soit dans un endroit où elle se sentait en sécurité et où elle aurait dû être en totale sécurité. Elle l’a d’abord rouée d’une trentaine de coups violents et douloureux - au minimum -, dont une majorité au niveau de la tête, et a poursuivi son acharnement sur l’enfant en l’asphyxiant. La petite fille a tenté de lutter pour sa survie en se débattant, mais la prévenue a persisté en maintenant l’obstruction de sa bouche et son nez suffisamment longtemps pour qu’elle perde connaissance - soit pendant une minute -, puis pendant de longues minutes jusqu’à ce que mort s’ensuive, † D.________ ayant dû se voir mourir selon les explications des experts (cf. supra, consid. 3.4.7). Si ces derniers n’ont pas été en mesure d’indiquer combien de temps a duré l’agression de † D.________ (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal pénal, p. 59, DO- XIII/105'064), le supplice a en tous les cas dû lui paraître une éternité. Peu après son acte meurtrier, A.________ n’a pas perdu ses moyens. Elle n’a pas cherché à réanimer la fillette ni à appeler les secours, mais a au contraire tenté de faire passer son crime pour un accident en simulant une chute du lit afin d’éviter de devoir assumer ses actes. Elle a ensuite poursuivi sa nuit comme si de rien n’était, entretenant même une relation sexuelle avec son compagnon après le retour de celui-ci à la maison, et a tenté de repousser le moment de la découverte du corps le matin en disant à son ami de laisser † D.________ dormir quand il s’est étonné de ne pas la voir se réveiller. Ces circonstances dénotent une absence de scrupules crasse de la prévenue et ne laissent aucun doute sur le caractère hautement répréhensible de son acte. 5.2.4. D’un point de vue subjectif, la culpabilité de l’appelante est extrêmement lourde également. L’acharnement dont elle a fait preuve sur la petite † D.________ dénote toute sa détermination meurtrière. Elle ne s’est pas contentée de lui asséner une pluie de coups, lesquels n’auraient en soi pas été mortels selon les experts (cf. PV de séance des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022 du Tribunal

Tribunal cantonal TC Page 35 de 41 pénal, p. 54, DO-XIII/105'062), mais elle a de plus maintenu son nez et sa bouche obstrués afin de l’étouffer, ce qui a nécessité de maintenir une pression continue durant plusieurs minutes. † D.________ s’étant débattue, A.________ a dû persister, et probablement s’y prendre à plusieurs reprises, pour obtenir le résultat fatal escompté. Alors qu’elle était lucide au moment des faits et aurait ainsi pu faire le choix de s’arrêter à tout moment, ses capacités volitives et cognitives étant intactes selon l’expertise psychiatrique (DO-I/4'573), elle n’a eu aucune pitié face à l’enfant qui a tenté de lutter pour sa survie et a poursuivi son activité criminelle jusqu’au bout. Comme l’ont relevé les premiers juges, avant même de porter le premier coup à † D.________, A.________ avait maintes possibilités pour ne pas passer à l’acte. Comme toute personne de bon sens, elle aurait d’abord pu tenter de rassurer l’enfant en lui expliquant que son papa allait bientôt rentrer, avant de lui faire un câlin, lui chanter une chanson, lui donner son doudou et ses peluches, lui raconter une histoire ou encore lui donner à boire. Elle aurait aussi pu lui proposer de regarder un dessin animé ou de venir continuer la nuit avec elle dans son lit. Si elle ne savait vraiment pas quoi faire, elle aurait pu directement appeler le père ou la grand-mère de l’enfant pour leur demander conseil ou pour qu’ils se chargent de calmer la fillette. Si elle était exaspérée par les pleurs de † D.________, elle pouvait également sortir de sa chambre pour reprendre ses esprits et se calmer avant d’essayer d’apaiser l’enfant. Il est évident qu’il aurait été très facile pour A.________ de ne pas passer à l’acte et de respecter la norme enfreinte. Sa faute est ainsi extrêmement grave. La prévenue a de plus agi avec un mobile aussi futile qu’égoïste. Il ressort de l’ensemble du dossier qu’elle ne supportait pas † D.________ et ne la portait pas dans son cœur. L’enfant était par ailleurs source de nombreuses disputes et tensions au sein du couple C.________-A.________. La prévenue avait confié son ras-le-bol de la situation à son amie O.________ la journée avant le drame, au début de laquelle elle s’était disputée avec son compagnon parce qu’elle souhaitait faire une activité sans lui et sa fille le lendemain (cf. supra, consid. 3.6.1 et 4.4.2). C’est donc dans un contexte particulièrement tendu et empreint de frustration et d’agacement liés à † D.________ que A.________ s’est rendue dans sa chambre la nuit du 10 au 11 novembre 2018 lorsque la fillette s’est réveillée peu avant 01.00 heure et l’a sollicitée. Ne parvenant pas à faire cesser les pleurs continus d’une enfant qui l’agaçait et la dérangeait déjà initialement, elle est entrée dans une rage folle et s’en est violemment et longuement prise à † D.________, ceci afin de la faire taire et mettre fin à ses sollicitations. 5.2.5. Au vu de ce qui précède, la culpabilité globale de l’appelante est extrêmement lourde, étant rappelé au surplus qu’aucune diminution de la responsabilité n’est donnée. Comme retenu par les premiers juges, cette culpabilité très lourde justifie le prononcé d’une peine privative de liberté à vie. 5.2.6. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteure, ils ont été analysés de manière complète et pertinente par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 145 ss). On relèvera notamment que, si A.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse, cela constitue un élément neutre selon la jurisprudence (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6). De même, si l’on ne peut qu’encourager la prévenue à poursuivre son comportement exemplaire en détention, cet élément n’est pas méritoire non plus et reste neutre dans le cadre de la fixation de la peine. En effet, un bon comportement en détention correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre d’un détenu (arrêts TF 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3 ; 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.3 ; 6B_963/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.3.5).

Tribunal cantonal TC Page 36 de 41 La collaboration et le comportement de la prévenue durant la procédure ne parlent pas en sa faveur. La prévenue a montré un comportement très froid et a donné l’impression de ne pas être impactée et d’être insensible, ce qui a été noté à plusieurs reprises dans les procès-verbaux des auditions. Elle n’a pas bien collaboré à l’enquête, jouant notamment sur les mots et revenant sur ses déclarations. Elle s’est obstinée à nier sa culpabilité malgré tous les éléments à charge contre elle, ce qui montre son absence de prise de conscience et de remords quant à ses agissements délictueux abjects. De plus, elle n’a pas hésité à accuser à tort S.________, puis C.________ (cf. jugement attaqué, p. 146 ss). 5.2.7. Enfin, la Cour ne voit aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP qui pourrait entrer en ligne de compte en l’espèce. En particulier, A.________ n’a pas agi sous le coup d’une émotion violente rendue excusable par les circonstances (cf. supra, consid. 4.4.6), ni n’a manifesté le moindre repentir. 5.2.8. Au vu de la faute extrêmement lourde de A.________, de son absence totale de scrupules pendant et après l’acte, de sa mauvaise collaboration à la procédure et de l’absence de circonstances atténuantes, force est de constater, avec les premiers juges, que la culpabilité de la prévenue est d’une si grave et rare intensité que seule une privation de liberté à vie doit être prononcée à titre de sanction. En application de l’art. 51 CP, la détention avant jugement subie à partir du 22 novembre 2018 sera déduite de la peine prononcée. Pour le surplus, la Cour renvoie à la motivation complète et pertinente figurant dans le jugement attaqué (p. 137 à 148 ; art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit également le rejet de l’appel sur ce point. 6. L’appelante critique aussi l’admission des conclusions civiles de B.________ et C.________ à concurrence de CHF 6'761.60 pour chacun des parents pour les frais d’inhumation, CHF 3'373.- pour la mère et CHF 3'215.60 pour le père pour les frais de prise en charge psychologique et psychiatrique et les frais de déplacements y relatifs, et CHF 100'000.- pour chacun des parents pour la réparation du tort moral. Cela étant, l’appelante conteste l’admission - partielle - des conclusions civiles des parties plaignantes uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Il en va de même s’agissant de la contestation de l’indemnité procédurale au sens de l’art. 433 CPP octroyée aux parties plaignantes en première instance. 7. 7.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.2. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas dès lors que la culpabilité de la prévenue est confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour

Tribunal cantonal TC Page 37 de 41 n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par les art. 135 al. 4 CPP et 426 al. 4 CPP. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent également être mis à la charge de A.________, son appel étant entièrement rejeté. Ils sont fixés à CHF 4'400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-). 7.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements à l’intérieur du canton sont indemnisés à hauteur de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 7.3.1. Me David Aïoutz a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 4 décembre 2018 (DO-VII/7'205). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite lors de la séance du 7 juin 2023, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me David Aïoutz qui sont justifiés. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure d’appel est fixée à CHF 35'387.75, TVA par CHF 2'530.10 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'État dès que sa situation financière le permettra. 7.3.2. Me Isabelle Théron a été désignée en qualité de défenseure d’office de B.________ par ordonnance du Ministère public du 27 novembre 2018 (DO-VII/7'021). Cette désignation vaut aussi pour la procédure d’appel. Dans la liste de frais produite en séance du 7 juin 2023, la défenseure d’office indique avoir consacré un total de 40.25 heures à la défense de sa cliente en appel, durée correspondant à des honoraires de CHF 7'245.-. Compte tenu du fait que les enjeux de l’affaire étaient moins grands pour B.________, celle-ci n’étant pas mise en cause par la prévenue, et que le dossier était par ailleurs déjà connu de son avocate, une durée de plus de 40 heures pour la procédure d’appel paraît manifestement excessive. Elle sera en conséquence raisonnablement réduite à 28 heures, durée donnant droit à des honoraires de CHF 5'040.-. S’y ajoute un forfait pour la correspondance usuelle de CHF 500.-, les débours à hauteur de CHF 277.- (5 % x [CHF 5'040.- + CHF 500.-]), deux indemnités de déplacements de CHF 30.- chacune, et la TVA par CHF 452.55 (7.7 % x [CHF 5'040.- + CHF 500.- + CHF 277.- + CHF 30.- x 2]. L’indemnité due à Me Isabelle Théron pour la défense d’office de B.________ en appel est dès lors fixée à CHF 6'329.55, TVA et débours compris.

Tribunal cantonal TC Page 38 de 41 En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'État dès que sa situation financière le permettra. 7.3.3. Me Marlène Jacquey a été désignée en qualité de défenseure d’office de C.________ par ordonnance du Ministère public du 26 février 2019 (DO-VII/7'141 ss en lien avec DO-VII/7'155). Cette désignation vaut aussi pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite lors de la séance du 7 juin 2023, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Marlène Jacquey qui sont justifiés. Par conséquent, l’indemnité de la défenseure d’office pour la procédure d’appel est fixée à CHF 9'450.70, TVA par CHF 675.70 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'État dès que sa situation financière le permettra. 7.4. Vu l’issue de l’appel et A.________ étant au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). 7.5. Les parties plaignantes ayant bénéficié d’un conseil juridique gratuit, elles n’ont pas elles- mêmes supporté de dépenses relatives à un avocat choisi et ne peuvent donc prétendre à l’octroi d'une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (arrêt TF 6B_234/2013 du 8.7.2013 consid. 5.2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 39 de 41 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, les chiffres 1 à 4 et 6 et 7 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 13 avril 2022 sont confirmés dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnue coupable d’assassinat. 2. En application des art. 40, 47, 51 et 112 CP, A.________ est condamnée à une peine privative de liberté à vie, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie à partir du 22 novembre 2018. 3. Il est renoncé au prononcé d’un traitement ambulatoire. 4. Conclusions civiles : 4.1 Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamnée à verser à B.________ : - la somme de CHF 6'761.60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2018, pour les frais d’inhumation ; - la somme de CHF 3'373.-, avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2020, pour les frais de prise en charge psychologique et psychiatrique, et les frais de déplacements y relatifs ; - la somme de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 novembre 2018, à titre de tort moral ; - la somme de CHF 77.75 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure selon l’art. 433 CPP. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, B.________ est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 4.2 Les conclusions civiles formulées par C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamnée à verser à C.________ : - la somme de CHF 6'761.60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2018, pour les frais d’inhumation ; - la somme de CHF 3'215.60, avec intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2018, pour les frais de prise en charge psychologique et psychiatrique et les frais de déplacements y relatifs ; - la somme de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 novembre 2018, à titre de tort moral ; - la somme de CHF 18'975.10 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure selon l’art. 433 CPP. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, C.________ est renvoyé à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 20'000.- pour l'émolument de justice auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 12'371.- et celui du Tribunal des mesures de contrainte à hauteur de CHF 500.-, ainsi que CHF 103'876.70 pour les débours, soit CHF 136'747.70 au total, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires.

Tribunal cantonal TC Page 40 de 41 L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 40'379.66 (étant précisé qu’il a été tenu compte des provisions déjà versées). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 113'364.21. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’État si elle bénéficie d’une bonne situation financière. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ s’élève à CHF 57'409.30 (étant précisé qu’il a été tenu compte de la provision déjà versée). En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’État si elle bénéficie d’une bonne situation financière. 7. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP déposée par A.________ est rejetée. Il est pris acte de l’entrée en force du chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 13 avril 2022, qui a la teneur suivante : 5. Séquestre 5.1 En application de l’article 267 CPP, le séquestre prononcé sur les iPhone, ordinateur portable et iPad de A.________ est levé. Ces objets seront restitués à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement. 5.1 En application de l’article 267 CPP, le séquestre prononcé sur les agendas 2017-2018 avec notes journalières de A.________ est levé. Ces objets seront restitués à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement. 5.2 En application de l’article 267 CPP, le séquestre prononcé sur les deux armes avec munitions de A.________ est levé. L’éventuelle restitution de ces armes à A.________ est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision administrative. 5.3 En application de l’article 267 CPP, le séquestre prononcé sur le carnet PMU contenant les notes de S.________ est levé. Cet objet sera restitué à S.________ dès l’entrée en force du présent jugement. 5.4 En application de l’art. 69 CP, les éléments prélevés par le CIJ sont confisqués et seront détruits, dès l’entrée en force du présent jugement. 5.5 En application de l’art. 69 CP, les rails en plastique sont confisqués et seront détruits, dès l’entrée en force du présent jugement. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4'400.-, hors indemnités des défenseurs d’office (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 400.-). III. L’indemnité due à Me David Aïoutz, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 35'387.75, TVA par CHF 2'530.10 comprise. A.________ est tenue de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). IV. L’indemnité due à Me Isabelle Théron, défenseure d’office de B.________, est fixée à CHF 6'329.55, TVA par CHF 452.55 comprise. A.________ est tenue de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 41 de 41 V. L’indemnité due à Me Marlène Jacquey, défenseure d’office de C.________, est fixée à CHF 9'450.70, TVA par CHF 675.70 comprise. A.________ est tenue de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP). VI. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est allouée à A.________. VII. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________, ni à C.________. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 13 juin 2023/pvo Le Président La Greffière-rapporteure