Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
pour lesquels il a déjà été condamné. C. Par courrier du 16 novembre 2020, complété le 15 février 2021, le prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée au motif que les faits reprochés relevant de la contravention à la LStup se recoupaient avec ceux pour lesquels il a déjà été condamné le 5 février 2020. D. Par courrier du 22 février 2021, le Ministère public a indiqué qu’il refusait de revoir son ordonnance pénale du 12 novembre 2020 et a transmis le dossier de la cause à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police) comme objet de sa compétence. E. Par jugement du 19 mai 2021, la Juge de police constaté que A.________ a déjà été condamné pour contravention à la LStup au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup (possession de 97.5 grammes de haschich le 19 novembre 2019 dans un but de consommation personnelle), ceci par ordonnance pénale du 5 février 2020, laquelle est entrée en force, et l’a reconnu coupable de contraventions à la loi cantonale sur la gestion des déchets, contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et contravention à l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, le condamnant au paiement d'une amende de CHF 700.-. De plus, la Juge de police a constaté que la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés le 19 novembre 2019 (97.5 grammes de haschich et 45.2 grammes de haschich) et les objets séquestrés le 19 novembre 2019 (balance, cutter, cellophane) ont déjà été ordonnées par ordonnance pénale du 5 février 2020. En outre, la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par A.________ a été rejetée. Enfin, la Juge de police n’a pas perçu de frais pour la procédure devant elle mais a mis les frais de la procédure devant le Ministère public (CHF 630.- pour l'émolument de justice, CHF 45.- pour les frais de dossier et CHF 260.- pour les débours, soit CHF 935.- au total) à la charge du prévenu. Le jugement directement motivé a été notifié à A.________ le 25 mai 2021. F. Par acte du 14 juin 2021, il a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement uniquement sur les questions des conséquences accessoires du jugement et du sort de sa requête d’indemnité. Il conclut, principalement, à la réformation du jugement en ce sens que sa demande d’indemnité soit admise, qu’il ne soit pas perçu de frais de procédure pour la procédure devant la Juge de police et que les frais de la procédure devant le Ministère public soient mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il conclut à ce que le dispositif du jugement attaqué soit annulé et la cause renvoyée à la Juge de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité pour ses frais de défense en première et seconde instances, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. G. Par courrier du 28 juin 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint. Il a également renoncé à participer à la procédure d’appel. H. En date du 1er juillet 2021, le Président de la Cour a informé l’appelant que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et lui a imparti un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé. I. Le 23 juillet 2021, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 J. Le 30 juillet 2021, la Juge de police a renoncé à se déterminer sur l’appel, se référant, pour le surplus, au jugement attaqué. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter en procédure écrite l’appel qui concerne seulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral, ce qui est le cas en l’espèce. Le mémoire d'appel motivé déposé le 23 juillet 2021 remplit les exigences légales de forme. 1.3. En l’espèce, l’appelant conteste uniquement le rejet de sa demande d’indemnité et la mise à sa charge des frais de la procédure devant le Ministère public. Dans ces conditions, les autres points du dispositif du jugement sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 2. 2.1. L’appelant conteste le refus d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il allègue que la Juge de police a retenu qu’il n’était pas acquitté du chef de prévention de contravention à la LStup mais qu’elle a constaté qu’il avait déjà été condamné pour ces faits, ce qui revient tout de même à un acquittement. Il relève que si son avocat n’était pas intervenu en faisant opposition contre l’ordonnance pénale du 12 novembre 2020, celle-ci serait entrée en force et l’appelant aurait été condamné en violation de l’art. 11 CPP. Il souligne en outre que selon la doctrine et la jurisprudence, une indemnité est due en cas d’acquittement quelle que soit la gravité de l’infraction en cause, y compris s’il s’agit de contraventions. Il estime par ailleurs que le Ministère public a fait preuve d’acharnement envers lui en refusant de revoir son ordonnance pénale du 12 novembre 2020 et en soutenant sa position devant la Juge de police. Ainsi, il estime que l’on ne saurait affirmer que l’intervention de son avocat n’était pas nécessaire. Au contraire, il considère qu’elle était indispensable, ce qui relève également du principe d’égalité des armes. Par conséquent, il considère que les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont remplies et qu’une indemnité devait lui être octroyée. 2.2. La Juge de police a retenu que le prévenu n’était pas à proprement parler acquitté de l’infraction de contravention à la LStup au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup qui lui était reprochée. Au contraire, elle a constaté qu’il avait déjà été condamné pour ces faits. Ce faisant, elle a relevé qu’elle avait toutefois fait droit à son opposition sur ce point, de sorte que se posait la question d’une application par analogie de l’art. 429 CPP. Elle a cependant laissé cette question ouverte. En effet, elle a considéré que sur la peine prononcée, qui ne concernait que des contraventions, la part afférente à la contravention à la LStup était modeste, soit CHF 200.- compte tenu de la réduction de peine opérée dans l’ordonnance pénale du 12 novembre 2020 et ce jour (laquelle est toutefois
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 compensée par la non-déduction du jour de détention provisoire subi, lequel avait déjà été déduit de la peine prononcée le 5 février 2020). Par ailleurs, elle a estimé qu’il n’apparaissait pas que l’enjeu individuel et subjectif de la cause, soit la complexité de l’affaire en fait ou en droit, la durée de la procédure et son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, présentait une certaine importance. Partant, elle a rejeté la requête d’indemnité. 2.3. En vertu de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L’autorité pénale est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés à l’art. 430 al. 1 CPP. L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5/ JdT 2013 IV p. 184; arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d’être uniquement condamné initialement au paiement d’une amende de CHF 400.- pour violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifiait pas que le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Il mentionne que la procédure pénale pouvait également, dans le cas qui lui était soumis, avoir une influence sur la responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un avocat était approprié à l’exercice des droits de procédure. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a relevé que l’assistance d'un avocat était justifiée lorsqu’une condamnation même bégnine pouvait avoir des conséquences importantes sur les prétentions en responsabilité civile (arrêt TF 6B_258/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2). En revanche, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’octroi d’une indemnité au prévenu acquitté qui avait été initalement condamné pour une infraction de faible gravité à une amende de CHF 300.- alors que l'affaire n'avait aucune conséquence sur sa vie personnelle et professionnelle (arrêt TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.3.). 2.4. En l’espèce, la Juge de police a constaté que le prévenu avait déjà été condamné pour les mêmes faits et pour la même infraction, soit une contravention à la LStup, par une ordonnance pénale entrée en force, de sorte qu’il ne pouvait pas être poursuivi et puni une seconde fois pour ceux-ci. Contrairement à ce que soutient la Juge de police, il s’agit bien d’un acquittement puisque que le prévenu n’a finalement pas été condamné pour ces faits dans le jugement. Cela étant, l’appelant était prévenu d'une infraction mineure à la LStup, qui constituait une contravention. De plus, sur la peine prononcée (amende de CHF 800.-), qui concernait différentes contraventions, la part afférente à la contravention à la LStup était modeste, soit tout au plus une centaine de francs, de sorte qu’une personne raisonnable n’engagerait pas un avocat, avec les frais
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que cela engendre, pour faire réduire une amende d’un montant aussi faible. A cela s’ajoute qu’une éventuelle condamnation de l’appelant n'aurait eu aucune conséquence sur le plan civil ou administratif. En plus de l’ordonnance pénale rendue le 5 février 2020, selon l’extrait de son casier judiciaire, l’appelant a en outre déjà été condamné à deux reprises, en 2018 et 2019, pour des contraventions à la Stup au sens de l’art. 19a LStup ainsi que pour d’autres infractions, de sorte qu’il n’aurait pas été prétérité s’il avait eu une nouvelle condamnation pour violation de l’art. 19a LStup et que celle-ci n’aurait eu aucune conséquence sur la vie personnelle et professionnelle de l’appelant. Même si le Ministère public a refusé d’entré en matière sur l’opposition à l’ordonnance pénale du prévenu qui avait déjà fait valoir ses arguments dans ce cadre et auxquels la Juge de police a finalement fait droit, on ne saurait retenir l’existence d’un acharnement du Ministère public qui n’a fait que soutenir son point de vue, certes erroné en l’espèce. Il en découle que les enjeux de cette procédure d’opposition et de jugement devant la Juge de police étaient minimes pour le prévenu. On ne discerne donc aucun intérêt prépondérant qui justifiait d’avoir recours à un avocat en l’espèce (RFJ 2014 p. 311 confirmé par arrêt TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.3.). Il s’ensuit que l’assistance d’un avocat n'entrait pas dans la défense raisonnable des intérêts de l’appelant, qui n’a ainsi pas à être dédommagé à ce titre. Dans ces circonstances, le refus d'indemniser l’appelant pour ses frais d'avocat ne viole pas l'art. 429 al. 1 let. a CPP. L’appel est par conséquent rejeté sur ce point. 3. 3.1. L’appelant conteste également la mise à sa charge des frais de la procédure devant le Ministère public. Il estime qu’il n’est pas équitable de lui faire supporter la totalité des frais de procédure devant le Ministère public dès lors qu’il a été acquitté d’une partie des chefs d’accusation. Il estime également que le montant de ces frais aurait dû être réduit à CHF 595.-. 3.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. En l’espèce, dans la mesure où le prévenu a été acquitté de l’infraction de contravention à la LStup, il se justifiait de mettre une part correspondante des frais de la procédure devant le Ministère public à la charge de l’Etat. Ainsi, la part relative à la contravention à la LStup peut en l’espèce être estimée à CHF 100.- sur CHF 935.- au total. Partant, les frais de la procédure devant le Ministère public sont mis à la charge de l’Etat à raison de CHF 100.-, le solde étant mis à la charge de A.________. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 4. 4.1. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, le prévenu a obtenu uniquement partiellement gain de cause sur la question accessoire de la répartition des frais de la procédure devant le Ministère public mais non sur le point principal de son appel qui était le refus d’octroi d’une indemnité, soit sur un montant de CHF 100.- sur un total demandé de plus de CHF 3'600.-. Partant, il se justifie de mettre l’entier des frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4.2. Vu l’issue de l’appel, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité partielle au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP à l’appelant. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 19 mai 2021 prennent la teneur suivante : 5. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par A.________ le 19 mai 2021 est rejetée. 6. Il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure devant la Juge de police. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de la procédure devant le Ministère public sont mis à la charge de l’Etat à raison de CHF 100.-, le solde étant laissé à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 630.- pour l'émolument de justice, CHF 45.- pour les frais de dossier et CHF 260.- pour les débours, soit CHF 935.- au total. Pour le surplus, le jugement de la Juge de police est entré en force. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 septembre 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 octobre 2017 et le 19 novembre 2019. La police a établi un rapport de dénonciation le 26 novembre 2019. Par ordonnance pénale du 5 février 2020 (bbb), A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, sous déduction d’un jour de détention provisoire subi ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour conduite en incapacité de conduire (sous l’influence de stupéfiants) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il a en outre été ordonné la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés le 19 novembre 2019. En relation avec l’infraction de contravention à la LStup, l’ordonnance pénale retient que durant la période comprise entre le 13 octobre 2017 et le 19 novembre 2019, A.________ a acquis et consommé une quantité indéterminée de haschisch. Cette ordonnance pénale est entrée en force suite au retrait de son opposition par le prévenu le 14 juillet 2020 (dos. ccc). B. Le mardi 14 janvier 2020, lors d’une patrouille à Montet, la police a constaté qu’un grand nombre de déchets du McDonald’s se trouvaient sur la route principale en direction de Cugy. L’enquête a permis d’établir que les déchets avaient été jetés par A.________ et qu’il agissait régulièrement de la sorte à Bussy, faits que le prévenu a admis. Le 18 mai 2020, la police a rendu son rapport de dénonciation pour infractions à la LStup contre A.________, duquel il ressort en substance qu’entre le 30 avril 2019 et le 19 novembre 2019, celui-ci a acheté à des inconnus, à Lausanne, une quantité totale indéterminée de haschisch puis qu’il a consommé cette quantité indéterminée de haschisch seul à Vesin. Le rapport se fonde sur les mêmes éléments que celui du 26 novembre 2019 et se réfère à l’interpellation du prévenu du 19 novembre 2019 au volant de son véhicule ainsi qu’aux deux mêmes PV de séquestre précités pour les quantités de 97.5 grammes respectivement 45.2 grammes de haschisch séquestrés dans le véhicule respectivement au domicile du prévenu le 19 novembre 2019. Y est toutefois joint, en sus, un PV d’audition du prévenu du 20 novembre 2019. Par ordonnance pénale du 12 novembre 2020 (remplaçant une précédente ordonnance pénale du 7 octobre 2020), A.________ a été condamné à une amende de CHF 800.- sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire (correspondant à CHF 100.- d’amende) pour contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets, contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement, contravention à l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière et contravention à la LStup (possession de haschich). Il a en outre été ordonné la confiscation et la destruction des objets (balance, cutter, cellophane) et stupéfiants (97.5 grammes de haschisch et 45.2 grammes de haschisch) séquestrés le 19 novembre 2019. En relation avec l’infraction de contravention à la LStup (19 novembre 2019, possession de 97.5 grammes de haschisch dans un but de consommation personnelle), l’ordonnance pénale retient que dans le courant du mois de novembre 2019,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 A.________ a acheté à une personne inconnue, à Lausanne, une plaquette de 100 grammes de haschich pour la somme de CHF 250.-, que le 19 novembre 2019, il était en possession de 97.5 grammes de haschich provenant de l’achat précité et que la marchandise se trouvant dans sa voiture a été séquestrée. Il est précisé que le solde a servi à sa consommation personnelle, faits pour lesquels il a déjà été condamné. C. Par courrier du 16 novembre 2020, complété le 15 février 2021, le prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée au motif que les faits reprochés relevant de la contravention à la LStup se recoupaient avec ceux pour lesquels il a déjà été condamné le 5 février 2020. D. Par courrier du 22 février 2021, le Ministère public a indiqué qu’il refusait de revoir son ordonnance pénale du 12 novembre 2020 et a transmis le dossier de la cause à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police) comme objet de sa compétence. E. Par jugement du 19 mai 2021, la Juge de police constaté que A.________ a déjà été condamné pour contravention à la LStup au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup (possession de 97.5 grammes de haschich le 19 novembre 2019 dans un but de consommation personnelle), ceci par ordonnance pénale du 5 février 2020, laquelle est entrée en force, et l’a reconnu coupable de contraventions à la loi cantonale sur la gestion des déchets, contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et contravention à l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, le condamnant au paiement d'une amende de CHF 700.-. De plus, la Juge de police a constaté que la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés le 19 novembre 2019 (97.5 grammes de haschich et 45.2 grammes de haschich) et les objets séquestrés le 19 novembre 2019 (balance, cutter, cellophane) ont déjà été ordonnées par ordonnance pénale du 5 février 2020. En outre, la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par A.________ a été rejetée. Enfin, la Juge de police n’a pas perçu de frais pour la procédure devant elle mais a mis les frais de la procédure devant le Ministère public (CHF 630.- pour l'émolument de justice, CHF 45.- pour les frais de dossier et CHF 260.- pour les débours, soit CHF 935.- au total) à la charge du prévenu. Le jugement directement motivé a été notifié à A.________ le 25 mai 2021. F. Par acte du 14 juin 2021, il a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement uniquement sur les questions des conséquences accessoires du jugement et du sort de sa requête d’indemnité. Il conclut, principalement, à la réformation du jugement en ce sens que sa demande d’indemnité soit admise, qu’il ne soit pas perçu de frais de procédure pour la procédure devant la Juge de police et que les frais de la procédure devant le Ministère public soient mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il conclut à ce que le dispositif du jugement attaqué soit annulé et la cause renvoyée à la Juge de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité pour ses frais de défense en première et seconde instances, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. G. Par courrier du 28 juin 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint. Il a également renoncé à participer à la procédure d’appel. H. En date du 1er juillet 2021, le Président de la Cour a informé l’appelant que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et lui a imparti un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé. I. Le 23 juillet 2021, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 J. Le 30 juillet 2021, la Juge de police a renoncé à se déterminer sur l’appel, se référant, pour le surplus, au jugement attaqué. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter en procédure écrite l’appel qui concerne seulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral, ce qui est le cas en l’espèce. Le mémoire d'appel motivé déposé le 23 juillet 2021 remplit les exigences légales de forme. 1.3. En l’espèce, l’appelant conteste uniquement le rejet de sa demande d’indemnité et la mise à sa charge des frais de la procédure devant le Ministère public. Dans ces conditions, les autres points du dispositif du jugement sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 2. 2.1. L’appelant conteste le refus d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il allègue que la Juge de police a retenu qu’il n’était pas acquitté du chef de prévention de contravention à la LStup mais qu’elle a constaté qu’il avait déjà été condamné pour ces faits, ce qui revient tout de même à un acquittement. Il relève que si son avocat n’était pas intervenu en faisant opposition contre l’ordonnance pénale du 12 novembre 2020, celle-ci serait entrée en force et l’appelant aurait été condamné en violation de l’art. 11 CPP. Il souligne en outre que selon la doctrine et la jurisprudence, une indemnité est due en cas d’acquittement quelle que soit la gravité de l’infraction en cause, y compris s’il s’agit de contraventions. Il estime par ailleurs que le Ministère public a fait preuve d’acharnement envers lui en refusant de revoir son ordonnance pénale du 12 novembre 2020 et en soutenant sa position devant la Juge de police. Ainsi, il estime que l’on ne saurait affirmer que l’intervention de son avocat n’était pas nécessaire. Au contraire, il considère qu’elle était indispensable, ce qui relève également du principe d’égalité des armes. Par conséquent, il considère que les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont remplies et qu’une indemnité devait lui être octroyée. 2.2. La Juge de police a retenu que le prévenu n’était pas à proprement parler acquitté de l’infraction de contravention à la LStup au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup qui lui était reprochée. Au contraire, elle a constaté qu’il avait déjà été condamné pour ces faits. Ce faisant, elle a relevé qu’elle avait toutefois fait droit à son opposition sur ce point, de sorte que se posait la question d’une application par analogie de l’art. 429 CPP. Elle a cependant laissé cette question ouverte. En effet, elle a considéré que sur la peine prononcée, qui ne concernait que des contraventions, la part afférente à la contravention à la LStup était modeste, soit CHF 200.- compte tenu de la réduction de peine opérée dans l’ordonnance pénale du 12 novembre 2020 et ce jour (laquelle est toutefois
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 compensée par la non-déduction du jour de détention provisoire subi, lequel avait déjà été déduit de la peine prononcée le 5 février 2020). Par ailleurs, elle a estimé qu’il n’apparaissait pas que l’enjeu individuel et subjectif de la cause, soit la complexité de l’affaire en fait ou en droit, la durée de la procédure et son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, présentait une certaine importance. Partant, elle a rejeté la requête d’indemnité. 2.3. En vertu de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L’autorité pénale est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés à l’art. 430 al. 1 CPP. L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5/ JdT 2013 IV p. 184; arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d’être uniquement condamné initialement au paiement d’une amende de CHF 400.- pour violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifiait pas que le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Il mentionne que la procédure pénale pouvait également, dans le cas qui lui était soumis, avoir une influence sur la responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un avocat était approprié à l’exercice des droits de procédure. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a relevé que l’assistance d'un avocat était justifiée lorsqu’une condamnation même bégnine pouvait avoir des conséquences importantes sur les prétentions en responsabilité civile (arrêt TF 6B_258/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2). En revanche, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’octroi d’une indemnité au prévenu acquitté qui avait été initalement condamné pour une infraction de faible gravité à une amende de CHF 300.- alors que l'affaire n'avait aucune conséquence sur sa vie personnelle et professionnelle (arrêt TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.3.). 2.4. En l’espèce, la Juge de police a constaté que le prévenu avait déjà été condamné pour les mêmes faits et pour la même infraction, soit une contravention à la LStup, par une ordonnance pénale entrée en force, de sorte qu’il ne pouvait pas être poursuivi et puni une seconde fois pour ceux-ci. Contrairement à ce que soutient la Juge de police, il s’agit bien d’un acquittement puisque que le prévenu n’a finalement pas été condamné pour ces faits dans le jugement. Cela étant, l’appelant était prévenu d'une infraction mineure à la LStup, qui constituait une contravention. De plus, sur la peine prononcée (amende de CHF 800.-), qui concernait différentes contraventions, la part afférente à la contravention à la LStup était modeste, soit tout au plus une centaine de francs, de sorte qu’une personne raisonnable n’engagerait pas un avocat, avec les frais
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que cela engendre, pour faire réduire une amende d’un montant aussi faible. A cela s’ajoute qu’une éventuelle condamnation de l’appelant n'aurait eu aucune conséquence sur le plan civil ou administratif. En plus de l’ordonnance pénale rendue le 5 février 2020, selon l’extrait de son casier judiciaire, l’appelant a en outre déjà été condamné à deux reprises, en 2018 et 2019, pour des contraventions à la Stup au sens de l’art. 19a LStup ainsi que pour d’autres infractions, de sorte qu’il n’aurait pas été prétérité s’il avait eu une nouvelle condamnation pour violation de l’art. 19a LStup et que celle-ci n’aurait eu aucune conséquence sur la vie personnelle et professionnelle de l’appelant. Même si le Ministère public a refusé d’entré en matière sur l’opposition à l’ordonnance pénale du prévenu qui avait déjà fait valoir ses arguments dans ce cadre et auxquels la Juge de police a finalement fait droit, on ne saurait retenir l’existence d’un acharnement du Ministère public qui n’a fait que soutenir son point de vue, certes erroné en l’espèce. Il en découle que les enjeux de cette procédure d’opposition et de jugement devant la Juge de police étaient minimes pour le prévenu. On ne discerne donc aucun intérêt prépondérant qui justifiait d’avoir recours à un avocat en l’espèce (RFJ 2014 p. 311 confirmé par arrêt TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.3.). Il s’ensuit que l’assistance d’un avocat n'entrait pas dans la défense raisonnable des intérêts de l’appelant, qui n’a ainsi pas à être dédommagé à ce titre. Dans ces circonstances, le refus d'indemniser l’appelant pour ses frais d'avocat ne viole pas l'art. 429 al. 1 let. a CPP. L’appel est par conséquent rejeté sur ce point. 3. 3.1. L’appelant conteste également la mise à sa charge des frais de la procédure devant le Ministère public. Il estime qu’il n’est pas équitable de lui faire supporter la totalité des frais de procédure devant le Ministère public dès lors qu’il a été acquitté d’une partie des chefs d’accusation. Il estime également que le montant de ces frais aurait dû être réduit à CHF 595.-. 3.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. En l’espèce, dans la mesure où le prévenu a été acquitté de l’infraction de contravention à la LStup, il se justifiait de mettre une part correspondante des frais de la procédure devant le Ministère public à la charge de l’Etat. Ainsi, la part relative à la contravention à la LStup peut en l’espèce être estimée à CHF 100.- sur CHF 935.- au total. Partant, les frais de la procédure devant le Ministère public sont mis à la charge de l’Etat à raison de CHF 100.-, le solde étant mis à la charge de A.________. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 4. 4.1. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, le prévenu a obtenu uniquement partiellement gain de cause sur la question accessoire de la répartition des frais de la procédure devant le Ministère public mais non sur le point principal de son appel qui était le refus d’octroi d’une indemnité, soit sur un montant de CHF 100.- sur un total demandé de plus de CHF 3'600.-. Partant, il se justifie de mettre l’entier des frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4.2. Vu l’issue de l’appel, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité partielle au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP à l’appelant. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 19 mai 2021 prennent la teneur suivante : 5. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par A.________ le 19 mai 2021 est rejetée. 6. Il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure devant la Juge de police. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de la procédure devant le Ministère public sont mis à la charge de l’Etat à raison de CHF 100.-, le solde étant laissé à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 630.- pour l'émolument de justice, CHF 45.- pour les frais de dossier et CHF 260.- pour les débours, soit CHF 935.- au total. Pour le surplus, le jugement de la Juge de police est entré en force. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 septembre 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 77 Arrêt du 29 septembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP); frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP) Appel du 14 juin 2021 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 19 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 19 novembre 2019 à 18h15, A.________ a été contrôlé par la police à Estavayer-le-Lac au volant d’un véhicule alors qu’il circulait sous l’influence de stupéfiants. Lors de la fouille du véhicule, la police a retrouvé et séquestré 97.5 grammes de haschisch conditionné sous forme de petites barrettes, une balance, un cutter et du papier cellophane puis elle a perquisitionné le domicile du prévenu où elle a séquestré 45.2 grammes de haschisch. Lors de son audition du 19 novembre 2019, le prévenu a notamment déclaré avoir acheté 100 grammes de haschisch à un inconnu à Lausanne pour la somme de CHF 250.-, précisant avoir acheté une quantité indéterminée de haschisch à Lausanne auprès d’inconnus et en avoir consommé une quantité indéterminée entre le 13 octobre 2017 et le 19 novembre 2019. La police a établi un rapport de dénonciation le 26 novembre 2019. Par ordonnance pénale du 5 février 2020 (bbb), A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, sous déduction d’un jour de détention provisoire subi ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour conduite en incapacité de conduire (sous l’influence de stupéfiants) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il a en outre été ordonné la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés le 19 novembre 2019. En relation avec l’infraction de contravention à la LStup, l’ordonnance pénale retient que durant la période comprise entre le 13 octobre 2017 et le 19 novembre 2019, A.________ a acquis et consommé une quantité indéterminée de haschisch. Cette ordonnance pénale est entrée en force suite au retrait de son opposition par le prévenu le 14 juillet 2020 (dos. ccc). B. Le mardi 14 janvier 2020, lors d’une patrouille à Montet, la police a constaté qu’un grand nombre de déchets du McDonald’s se trouvaient sur la route principale en direction de Cugy. L’enquête a permis d’établir que les déchets avaient été jetés par A.________ et qu’il agissait régulièrement de la sorte à Bussy, faits que le prévenu a admis. Le 18 mai 2020, la police a rendu son rapport de dénonciation pour infractions à la LStup contre A.________, duquel il ressort en substance qu’entre le 30 avril 2019 et le 19 novembre 2019, celui-ci a acheté à des inconnus, à Lausanne, une quantité totale indéterminée de haschisch puis qu’il a consommé cette quantité indéterminée de haschisch seul à Vesin. Le rapport se fonde sur les mêmes éléments que celui du 26 novembre 2019 et se réfère à l’interpellation du prévenu du 19 novembre 2019 au volant de son véhicule ainsi qu’aux deux mêmes PV de séquestre précités pour les quantités de 97.5 grammes respectivement 45.2 grammes de haschisch séquestrés dans le véhicule respectivement au domicile du prévenu le 19 novembre 2019. Y est toutefois joint, en sus, un PV d’audition du prévenu du 20 novembre 2019. Par ordonnance pénale du 12 novembre 2020 (remplaçant une précédente ordonnance pénale du 7 octobre 2020), A.________ a été condamné à une amende de CHF 800.- sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire (correspondant à CHF 100.- d’amende) pour contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets, contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement, contravention à l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière et contravention à la LStup (possession de haschich). Il a en outre été ordonné la confiscation et la destruction des objets (balance, cutter, cellophane) et stupéfiants (97.5 grammes de haschisch et 45.2 grammes de haschisch) séquestrés le 19 novembre 2019. En relation avec l’infraction de contravention à la LStup (19 novembre 2019, possession de 97.5 grammes de haschisch dans un but de consommation personnelle), l’ordonnance pénale retient que dans le courant du mois de novembre 2019,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 A.________ a acheté à une personne inconnue, à Lausanne, une plaquette de 100 grammes de haschich pour la somme de CHF 250.-, que le 19 novembre 2019, il était en possession de 97.5 grammes de haschich provenant de l’achat précité et que la marchandise se trouvant dans sa voiture a été séquestrée. Il est précisé que le solde a servi à sa consommation personnelle, faits pour lesquels il a déjà été condamné. C. Par courrier du 16 novembre 2020, complété le 15 février 2021, le prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée au motif que les faits reprochés relevant de la contravention à la LStup se recoupaient avec ceux pour lesquels il a déjà été condamné le 5 février 2020. D. Par courrier du 22 février 2021, le Ministère public a indiqué qu’il refusait de revoir son ordonnance pénale du 12 novembre 2020 et a transmis le dossier de la cause à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police) comme objet de sa compétence. E. Par jugement du 19 mai 2021, la Juge de police constaté que A.________ a déjà été condamné pour contravention à la LStup au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup (possession de 97.5 grammes de haschich le 19 novembre 2019 dans un but de consommation personnelle), ceci par ordonnance pénale du 5 février 2020, laquelle est entrée en force, et l’a reconnu coupable de contraventions à la loi cantonale sur la gestion des déchets, contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et contravention à l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, le condamnant au paiement d'une amende de CHF 700.-. De plus, la Juge de police a constaté que la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés le 19 novembre 2019 (97.5 grammes de haschich et 45.2 grammes de haschich) et les objets séquestrés le 19 novembre 2019 (balance, cutter, cellophane) ont déjà été ordonnées par ordonnance pénale du 5 février 2020. En outre, la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par A.________ a été rejetée. Enfin, la Juge de police n’a pas perçu de frais pour la procédure devant elle mais a mis les frais de la procédure devant le Ministère public (CHF 630.- pour l'émolument de justice, CHF 45.- pour les frais de dossier et CHF 260.- pour les débours, soit CHF 935.- au total) à la charge du prévenu. Le jugement directement motivé a été notifié à A.________ le 25 mai 2021. F. Par acte du 14 juin 2021, il a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement uniquement sur les questions des conséquences accessoires du jugement et du sort de sa requête d’indemnité. Il conclut, principalement, à la réformation du jugement en ce sens que sa demande d’indemnité soit admise, qu’il ne soit pas perçu de frais de procédure pour la procédure devant la Juge de police et que les frais de la procédure devant le Ministère public soient mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il conclut à ce que le dispositif du jugement attaqué soit annulé et la cause renvoyée à la Juge de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité pour ses frais de défense en première et seconde instances, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. G. Par courrier du 28 juin 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint. Il a également renoncé à participer à la procédure d’appel. H. En date du 1er juillet 2021, le Président de la Cour a informé l’appelant que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et lui a imparti un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé. I. Le 23 juillet 2021, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 J. Le 30 juillet 2021, la Juge de police a renoncé à se déterminer sur l’appel, se référant, pour le surplus, au jugement attaqué. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter en procédure écrite l’appel qui concerne seulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral, ce qui est le cas en l’espèce. Le mémoire d'appel motivé déposé le 23 juillet 2021 remplit les exigences légales de forme. 1.3. En l’espèce, l’appelant conteste uniquement le rejet de sa demande d’indemnité et la mise à sa charge des frais de la procédure devant le Ministère public. Dans ces conditions, les autres points du dispositif du jugement sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 2. 2.1. L’appelant conteste le refus d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il allègue que la Juge de police a retenu qu’il n’était pas acquitté du chef de prévention de contravention à la LStup mais qu’elle a constaté qu’il avait déjà été condamné pour ces faits, ce qui revient tout de même à un acquittement. Il relève que si son avocat n’était pas intervenu en faisant opposition contre l’ordonnance pénale du 12 novembre 2020, celle-ci serait entrée en force et l’appelant aurait été condamné en violation de l’art. 11 CPP. Il souligne en outre que selon la doctrine et la jurisprudence, une indemnité est due en cas d’acquittement quelle que soit la gravité de l’infraction en cause, y compris s’il s’agit de contraventions. Il estime par ailleurs que le Ministère public a fait preuve d’acharnement envers lui en refusant de revoir son ordonnance pénale du 12 novembre 2020 et en soutenant sa position devant la Juge de police. Ainsi, il estime que l’on ne saurait affirmer que l’intervention de son avocat n’était pas nécessaire. Au contraire, il considère qu’elle était indispensable, ce qui relève également du principe d’égalité des armes. Par conséquent, il considère que les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont remplies et qu’une indemnité devait lui être octroyée. 2.2. La Juge de police a retenu que le prévenu n’était pas à proprement parler acquitté de l’infraction de contravention à la LStup au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup qui lui était reprochée. Au contraire, elle a constaté qu’il avait déjà été condamné pour ces faits. Ce faisant, elle a relevé qu’elle avait toutefois fait droit à son opposition sur ce point, de sorte que se posait la question d’une application par analogie de l’art. 429 CPP. Elle a cependant laissé cette question ouverte. En effet, elle a considéré que sur la peine prononcée, qui ne concernait que des contraventions, la part afférente à la contravention à la LStup était modeste, soit CHF 200.- compte tenu de la réduction de peine opérée dans l’ordonnance pénale du 12 novembre 2020 et ce jour (laquelle est toutefois
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 compensée par la non-déduction du jour de détention provisoire subi, lequel avait déjà été déduit de la peine prononcée le 5 février 2020). Par ailleurs, elle a estimé qu’il n’apparaissait pas que l’enjeu individuel et subjectif de la cause, soit la complexité de l’affaire en fait ou en droit, la durée de la procédure et son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, présentait une certaine importance. Partant, elle a rejeté la requête d’indemnité. 2.3. En vertu de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L’autorité pénale est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés à l’art. 430 al. 1 CPP. L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5/ JdT 2013 IV p. 184; arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d’être uniquement condamné initialement au paiement d’une amende de CHF 400.- pour violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifiait pas que le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Il mentionne que la procédure pénale pouvait également, dans le cas qui lui était soumis, avoir une influence sur la responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un avocat était approprié à l’exercice des droits de procédure. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a relevé que l’assistance d'un avocat était justifiée lorsqu’une condamnation même bégnine pouvait avoir des conséquences importantes sur les prétentions en responsabilité civile (arrêt TF 6B_258/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2). En revanche, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’octroi d’une indemnité au prévenu acquitté qui avait été initalement condamné pour une infraction de faible gravité à une amende de CHF 300.- alors que l'affaire n'avait aucune conséquence sur sa vie personnelle et professionnelle (arrêt TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.3.). 2.4. En l’espèce, la Juge de police a constaté que le prévenu avait déjà été condamné pour les mêmes faits et pour la même infraction, soit une contravention à la LStup, par une ordonnance pénale entrée en force, de sorte qu’il ne pouvait pas être poursuivi et puni une seconde fois pour ceux-ci. Contrairement à ce que soutient la Juge de police, il s’agit bien d’un acquittement puisque que le prévenu n’a finalement pas été condamné pour ces faits dans le jugement. Cela étant, l’appelant était prévenu d'une infraction mineure à la LStup, qui constituait une contravention. De plus, sur la peine prononcée (amende de CHF 800.-), qui concernait différentes contraventions, la part afférente à la contravention à la LStup était modeste, soit tout au plus une centaine de francs, de sorte qu’une personne raisonnable n’engagerait pas un avocat, avec les frais
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que cela engendre, pour faire réduire une amende d’un montant aussi faible. A cela s’ajoute qu’une éventuelle condamnation de l’appelant n'aurait eu aucune conséquence sur le plan civil ou administratif. En plus de l’ordonnance pénale rendue le 5 février 2020, selon l’extrait de son casier judiciaire, l’appelant a en outre déjà été condamné à deux reprises, en 2018 et 2019, pour des contraventions à la Stup au sens de l’art. 19a LStup ainsi que pour d’autres infractions, de sorte qu’il n’aurait pas été prétérité s’il avait eu une nouvelle condamnation pour violation de l’art. 19a LStup et que celle-ci n’aurait eu aucune conséquence sur la vie personnelle et professionnelle de l’appelant. Même si le Ministère public a refusé d’entré en matière sur l’opposition à l’ordonnance pénale du prévenu qui avait déjà fait valoir ses arguments dans ce cadre et auxquels la Juge de police a finalement fait droit, on ne saurait retenir l’existence d’un acharnement du Ministère public qui n’a fait que soutenir son point de vue, certes erroné en l’espèce. Il en découle que les enjeux de cette procédure d’opposition et de jugement devant la Juge de police étaient minimes pour le prévenu. On ne discerne donc aucun intérêt prépondérant qui justifiait d’avoir recours à un avocat en l’espèce (RFJ 2014 p. 311 confirmé par arrêt TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.3.). Il s’ensuit que l’assistance d’un avocat n'entrait pas dans la défense raisonnable des intérêts de l’appelant, qui n’a ainsi pas à être dédommagé à ce titre. Dans ces circonstances, le refus d'indemniser l’appelant pour ses frais d'avocat ne viole pas l'art. 429 al. 1 let. a CPP. L’appel est par conséquent rejeté sur ce point. 3. 3.1. L’appelant conteste également la mise à sa charge des frais de la procédure devant le Ministère public. Il estime qu’il n’est pas équitable de lui faire supporter la totalité des frais de procédure devant le Ministère public dès lors qu’il a été acquitté d’une partie des chefs d’accusation. Il estime également que le montant de ces frais aurait dû être réduit à CHF 595.-. 3.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. En l’espèce, dans la mesure où le prévenu a été acquitté de l’infraction de contravention à la LStup, il se justifiait de mettre une part correspondante des frais de la procédure devant le Ministère public à la charge de l’Etat. Ainsi, la part relative à la contravention à la LStup peut en l’espèce être estimée à CHF 100.- sur CHF 935.- au total. Partant, les frais de la procédure devant le Ministère public sont mis à la charge de l’Etat à raison de CHF 100.-, le solde étant mis à la charge de A.________. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 4. 4.1. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, le prévenu a obtenu uniquement partiellement gain de cause sur la question accessoire de la répartition des frais de la procédure devant le Ministère public mais non sur le point principal de son appel qui était le refus d’octroi d’une indemnité, soit sur un montant de CHF 100.- sur un total demandé de plus de CHF 3'600.-. Partant, il se justifie de mettre l’entier des frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4.2. Vu l’issue de l’appel, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité partielle au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP à l’appelant. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 19 mai 2021 prennent la teneur suivante : 5. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par A.________ le 19 mai 2021 est rejetée. 6. Il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure devant la Juge de police. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de la procédure devant le Ministère public sont mis à la charge de l’Etat à raison de CHF 100.-, le solde étant laissé à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 630.- pour l'émolument de justice, CHF 45.- pour les frais de dossier et CHF 260.- pour les débours, soit CHF 935.- au total. Pour le surplus, le jugement de la Juge de police est entré en force. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 septembre 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :