Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 2019 91). Par arrêt de la Cour d’appel pénal du 7 août 2019, l’appel déposé le 14 juin 2019 par A.________ contre le jugement du Juge de police du 5 juin 2019 a été réputé retiré (501 2019 93 et 501 2019 112). Par jugement du 21 août 2019, le Juge de police a reconnu A.________ coupable d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de la faillite et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 300.- et au paiement des frais de procédure (dossier 50 2019 177). Par arrêt de la Cour d’appel pénal du 11 octobre 2019, l’appel déposé le 2 septembre 2019 par A.________ contre le jugement du Juge de police du 21 août 2019 a été rejeté (501 2019 136). Par arrêt du 14 octobre 2020, la Cour d’appel pénal n’est pas entrée en matière sur la déclaration d’appel de A.________ du 18 septembre 2020 portant notamment sur le jugement du Juge de police du 21 août 2019 (501 2020 131). Par arrêt du 3 décembre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 14 octobre 2020 (6B_1234/2020). B. Par acte du 28 mai 2021, A.________, indiquant les dossiers 50 2019 91 et 50 2019 177, a déposé un recours contre « les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions » ainsi qu’une demande révision. Il y a notamment joint les premières pages des deux jugements précités du Juge de police. Il a également demandé l’assistance judiciaire et qu’un avocat d’office lui soit désigné. C. Sur demande, les dossiers 50 2019 91 et 50 2019 177 du Juge de police ont été produits. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. en droit 1. 1.1. Le demandeur a déposé une seule et même demande tendant à la révision de deux décisions entrées en force, soit les jugements du Juge de police des 5 juin 2019 et 21 août 2019. En application de l’art. 30 CPP, il se justifie dès lors de les traiter conjointement.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l'art. 410 al. 1 let b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l'abus de droit. 1.3. Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute partie lésée par un jugement entré en force peut demander la révision. A.________ en tant qu’il est directement atteint par les deux jugements litigieux le condamnant est légitimé à introduire une demande de révision. 1.4. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. 2.1. Les motifs de révision sont énumérés exhaustivement à l'art. 410 CPP. La révision peut notamment être demandée s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). 2.2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPo-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 2.3. Une demande de révision sera considérée comme abusive lorsqu’elle est utilisée pour remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, pour détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d’une négligence procédurale (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 410 n. 21 et les références citées). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, s’agissant de la demande de révision du jugement du Juge de police du 5 juin 2019, A.________ conteste le rapport de dénonciation de la police communale de C.________ du 4 février 2019 ainsi que le fait que des photographies du pare-brise de son véhicule aient été prises. Il reproche également les constatations du Juge de police. Ce faisant, le demandeur
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 n’évoque pas de motifs relevant de la procédure de révision (cf. supra consid. 2.1). Il convient à cet égard de souligner que la Cour d’appel pénal a, dans son arrêt du 7 août 2019 (501 2019 93 et 501 2019 112), noté que A.________ avait déposé une déclaration d’appel le 14 juin 2019, contestant intégralement le rapport de dénonciation, mais, que n’ayant pas déposé un mémoire motivé dans le délai imparti, son appel a été réputé retiré en application de l’art. 407 al. 1 let. b CPP. Aussi, dite demande de révision doit être déclarée irrecevable (cf. supra consid. 2.2). 2.4.2. In casu, pour ce qui concerne la demande de révision du jugement du Juge de police du 21 août 2019, A.________ se borne à indiquer que la dénonciation pénale qu’il a déposée contre les agissements de l’Office des poursuites de la Sarine n’a pas été suivie par le Ministère public. Là également, le demandeur n’évoque pas de motifs relevant de la procédure de révision (cf. supra consid. 2.1). De même, il faut encore préciser non seulement que, par arrêt du 11 octobre 2019, la Cour d’appel pénal a rejeté l’appel déposé le 2 septembre 2019 par A.________ contre ledit jugement (501 2019 136), mais encore que, par arrêt du 14 octobre 2020, la Cour d’appel pénal n’est pas entrée en matière sur la déclaration d’appel de A.________ du 18 septembre 2020 portant notamment sur le jugement du 21 août 2019 (501 2020 131) et que, par arrêt du 3 décembre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre l’arrêt précité de la Cour d’appel pénal (6B_1234/2020). Partant, cette demande de révision doit également être déclarée irrecevable (cf. supra consid. 2.2). 3. Le demandeur requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure révision. Au vu de l’issue de la cause et dès lors que la demande de révision apparaît d’emblée dénuée de toutes chances de succès, ladite requête sera rejetée. 4. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Les causes 501 2021 67 et 501 2021 69 sont jointes. Il. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 28 mai 2021. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juin 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 67 501 2021 68 501 2021 69 501 2021 70 Arrêt du 9 juin 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, défendeur Objet Révision, entrée en matière (art. 412 CPP) Demande de révision du 28 mai 2021 contre les jugements du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine des 5 juin 2019 et 21 août 2019 Requête de défense d’office
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement du 5 juin 2019, le Juge police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 300.- et au paiement des frais de procédure, pour avoir circulé, le 4 février 2019, à 6h50, sur la route de B.________, à C.________, au volant d’un véhicule avec le pare-brise givré et enneigé, sur une très courte distance (dossier 50 2019 91). Par arrêt de la Cour d’appel pénal du 7 août 2019, l’appel déposé le 14 juin 2019 par A.________ contre le jugement du Juge de police du 5 juin 2019 a été réputé retiré (501 2019 93 et 501 2019 112). Par jugement du 21 août 2019, le Juge de police a reconnu A.________ coupable d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de la faillite et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 300.- et au paiement des frais de procédure (dossier 50 2019 177). Par arrêt de la Cour d’appel pénal du 11 octobre 2019, l’appel déposé le 2 septembre 2019 par A.________ contre le jugement du Juge de police du 21 août 2019 a été rejeté (501 2019 136). Par arrêt du 14 octobre 2020, la Cour d’appel pénal n’est pas entrée en matière sur la déclaration d’appel de A.________ du 18 septembre 2020 portant notamment sur le jugement du Juge de police du 21 août 2019 (501 2020 131). Par arrêt du 3 décembre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 14 octobre 2020 (6B_1234/2020). B. Par acte du 28 mai 2021, A.________, indiquant les dossiers 50 2019 91 et 50 2019 177, a déposé un recours contre « les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions » ainsi qu’une demande révision. Il y a notamment joint les premières pages des deux jugements précités du Juge de police. Il a également demandé l’assistance judiciaire et qu’un avocat d’office lui soit désigné. C. Sur demande, les dossiers 50 2019 91 et 50 2019 177 du Juge de police ont été produits. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. en droit 1. 1.1. Le demandeur a déposé une seule et même demande tendant à la révision de deux décisions entrées en force, soit les jugements du Juge de police des 5 juin 2019 et 21 août 2019. En application de l’art. 30 CPP, il se justifie dès lors de les traiter conjointement.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l'art. 410 al. 1 let b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l'abus de droit. 1.3. Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute partie lésée par un jugement entré en force peut demander la révision. A.________ en tant qu’il est directement atteint par les deux jugements litigieux le condamnant est légitimé à introduire une demande de révision. 1.4. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. 2.1. Les motifs de révision sont énumérés exhaustivement à l'art. 410 CPP. La révision peut notamment être demandée s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). 2.2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPo-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 2.3. Une demande de révision sera considérée comme abusive lorsqu’elle est utilisée pour remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, pour détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d’une négligence procédurale (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 410 n. 21 et les références citées). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, s’agissant de la demande de révision du jugement du Juge de police du 5 juin 2019, A.________ conteste le rapport de dénonciation de la police communale de C.________ du 4 février 2019 ainsi que le fait que des photographies du pare-brise de son véhicule aient été prises. Il reproche également les constatations du Juge de police. Ce faisant, le demandeur
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 n’évoque pas de motifs relevant de la procédure de révision (cf. supra consid. 2.1). Il convient à cet égard de souligner que la Cour d’appel pénal a, dans son arrêt du 7 août 2019 (501 2019 93 et 501 2019 112), noté que A.________ avait déposé une déclaration d’appel le 14 juin 2019, contestant intégralement le rapport de dénonciation, mais, que n’ayant pas déposé un mémoire motivé dans le délai imparti, son appel a été réputé retiré en application de l’art. 407 al. 1 let. b CPP. Aussi, dite demande de révision doit être déclarée irrecevable (cf. supra consid. 2.2). 2.4.2. In casu, pour ce qui concerne la demande de révision du jugement du Juge de police du 21 août 2019, A.________ se borne à indiquer que la dénonciation pénale qu’il a déposée contre les agissements de l’Office des poursuites de la Sarine n’a pas été suivie par le Ministère public. Là également, le demandeur n’évoque pas de motifs relevant de la procédure de révision (cf. supra consid. 2.1). De même, il faut encore préciser non seulement que, par arrêt du 11 octobre 2019, la Cour d’appel pénal a rejeté l’appel déposé le 2 septembre 2019 par A.________ contre ledit jugement (501 2019 136), mais encore que, par arrêt du 14 octobre 2020, la Cour d’appel pénal n’est pas entrée en matière sur la déclaration d’appel de A.________ du 18 septembre 2020 portant notamment sur le jugement du 21 août 2019 (501 2020 131) et que, par arrêt du 3 décembre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre l’arrêt précité de la Cour d’appel pénal (6B_1234/2020). Partant, cette demande de révision doit également être déclarée irrecevable (cf. supra consid. 2.2). 3. Le demandeur requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure révision. Au vu de l’issue de la cause et dès lors que la demande de révision apparaît d’emblée dénuée de toutes chances de succès, ladite requête sera rejetée. 4. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Les causes 501 2021 67 et 501 2021 69 sont jointes. Il. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 28 mai 2021. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juin 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :