Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que l’acquittement du prévenu des chefs de prévention de blanchiment d’argent et de délit à la LArm, respectivement sa condamnation pour crime et contravention à la LStup, qui ne sont contestés ni par l’appelant, ni par le Ministère public, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 1. (classement en raison de la prescription), 5. (non révocation du sursis), 6. (confiscation de l’arme séquestrée le 21 janvier 2019) et 7. (confiscation et destruction des stupéfiants et des objets séquestrés au cours de l’enquête) du dispositif du jugement entrepris.
E. 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.
E. 2 Dans un premier moyen (cf. déclaration d’appel, pt. 1., p. 7 ss), l’appelant conteste l’ampleur du trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place et tout particulièrement les quantités de stupéfiants retenues à sa charge par les premiers juges. En bref, il conteste avoir vendu 80 grammes de cocaïne brute à D.________ et relève que des contradictions importantes entachent les déclarations de ce dernier, si bien qu’il doit être retenu, au bénéfice du doute, qu’il a vendu une quantité de 50 grammes de cocaïne brute à l’intéressé. Il conteste également avoir vendu 100 grammes de cocaïne brute à E.________ et affirme qu’il ressort des déclarations de celui-ci qu’il lui a vendu une quantité maximale de 10 grammes de cocaïne brute au total. L’appelant conteste également avoir vendu une pilule de MDMA à D.________, faisant valoir qu’il a toujours contesté cette vente, qu’une seule personne le met en cause s’agissant de la vente de MDMA, qu’il n’aurait aucun intérêt procédural à contester cette vente, laquelle n’aurait de toute façon aucune incidence particulière sur sa culpabilité, si bien qu’il doit être retenu que ses dénégations à ce sujet apparaissent crédibles. Enfin, l’appelant conteste avoir vendu 30 grammes de cocaïne brute à F.________ et invoque une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir pour l’essentiel que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point. En somme, il résulte de sa motivation que l’appelant s’en prend essentiellement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une violation de la présomption d’innocence.
E. 2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP).
E. 2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid.
E. 2.3 S’agissant du trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, les premiers juges ont écarté la version des faits avancée par le prévenu, au motif qu’elle n’était pas crédible, notamment parce qu’elle entrait en contradiction avec les déclarations des autres protagonistes de l’affaire. Ces derniers, eux-mêmes consommateurs de drogue et eux-mêmes prévenus dans le cadre d’affaires pénales parallèles dirigées contre eux, s'ils pouvaient avoir un intérêt à minimiser leur propre consommation de stupéfiants, n'en auraient eu aucun à charger l’appelant outre mesure, sauf à s’accabler eux-mêmes par la même occasion (cf. jugement entrepris, consid. 3.ii., p. 11 s.). D’autre part, s’agissant plus spécifiquement des quantités de stupéfiants retenues contre le prévenu, lorsque des fourchettes de quantité de drogues ou de prix ont été avancées par ses accusateurs, seules les valeurs les plus basses – et donc les plus favorables à l’intéressé – ont été retenues par les premiers juges (ibidem).
E. 2.4 La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer que c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas d’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant par la voix de son défenseur d’office, le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.5. ss), point par point, argument par argument, pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu – qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par les autres protagonistes de l’affaire.
E. 2.5 S’agissant des accusations portées contre le prévenu par D.________, si force est de constater que celui-ci est revenu sur ses précédentes déclarations lors de l’audition de confrontation qui s’est tenue devant le Ministère public le 22 septembre 2020, il n’en demeure pas moins qu’il a en substance confirmé ses premières déclarations à la police à cette occasion, en confirmant avoir acheté au prévenu une quantité totale comprise entre 80 et 100 grammes de cocaïne brute ainsi qu’une pilule de MDMA (DO/3’011 l. 49 ss). A l’instar des premiers juges, la Cour considère que D.________ n’avait aucun intérêt à charger le prévenu plus que de raison, sauf à se compromettre lui-même par la même occasion – ce qui explique d’ailleurs vraisemblablement pourquoi il est revenu sur ses premières déclaration à la police –, au contraire du prévenu qui, pour sa part, avait tout intérêt à nier toute implication dans le trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place, puis à adapter sa ligne de défense au gré de l’avancement de l’instruction et des accusations portées contre lui. Pour le surplus, s’agissant de la quantité totale de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir vendue à D.________, force est de Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 constater que seule la fourchette la plus basse – et donc la plus favorable au prévenu – a été retenue par les premiers juges, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
E. 2.6 S’agissant des accusations portées contre le prévenu par E.________, les premiers juges ont écarté les rétractations de celui-ci lors de l’audition de confrontation qui s’est tenue devant le Ministère public le 8 octobre 2019, pour privilégier les premières déclarations de E.________ devant la police, au motif que celui-ci avait rencontré le prévenu autour d’une table pour prendre un verre avant l’audition de confrontation en question, si bien qu’il y avait lieu de craindre qu’ils se soient mis d’accord sur la quantité totale de cocaïne achetée par l’appelant (cf. jugement entrepris, consid. 3.ii.a), p. 11). Ces considérations sont pertinentes et il suffit d’y renvoyer par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).
E. 2.7 Enfin, s’agissant des accusations portées contre le prévenu par F.________, les premiers juges ont – implicitement, certes – retenu les faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 9 décembre 2020 (DO/10'000 ss) et du rapport de police du 1er avril 2019 (DO/2'172 ss), dont ils ont repris les éléments essentiels, à savoir les fourchettes de quantité de cocaïne et de prix avancées par la prénommée (cf. jugement entrepris, consid. 4.i.a), p. 12). Certes encore, on doit admettre, avec l’appelant, que la motivation du jugement attaqué apparaît lacunaire – pour ne pas dire insuffisante – sur ce point. Elle est néanmoins parfaitement compréhensible dans le cas d’espèce, ce d’autant que le prévenu est représenté par un mandataire professionnel. On en veut pour preuve qu’il a été en mesure de l’attaquer utilement. Il ressort d’ailleurs de sa déclaration d’appel qu’il a compris les motifs de sa condamnation (cf. déclaration d’appel, pt. 1.2., p. 7). L’appelant ne demande du reste pas l’annulation pure et simple du jugement pour ce motif. Par surabondance de motifs, une prétendue violation de son droit d’être entendu en raison d’un éventuel défaut de motivation serait de toute manière réparée dans le cadre de la présente procédure, compte tenu du pouvoir de cognition de la Cour d’appel pénal. En tout état de cause, la Cour constate que le prévenu a finalement admis lors de la séance de ce jour avoir vendu « environ une trentaine de grammes » à F.________ (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4), si bien qu’il y a lieu de considérer qu’il ne conteste plus le jugement attaqué sur ce point.
E. 3.1 Le prévenu conteste ensuite le taux de pureté retenu par le Tribunal pénal et dénonce, une nouvelle fois, une violation de la présomption d’innocence. En bref, il soutient que le taux de pureté moyen de la cocaïne qu’il proposait habituellement à la vente était sensiblement plus faible que celui retenu par les premiers juges. Dans ce contexte, il fait notamment valoir que la faible quantité de cocaïne retrouvée à son domicile lors de la perquisition du 19 mars 2019 présentait, certes, un taux de pureté de 85%, mais n’était toutefois pas représentative, dans la mesure où elle n’avait pas encore été conditionnée à ce moment-là et dès lors qu’il s’agissait d’une quantité relativement marginale par rapport à la quantité totale de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir mis en vente. Pour corroborer ses dires, il fait valoir pour l’essentiel qu’un certain nombre de consommateurs ont déclaré que la qualité de la cocaïne qu’ils lui achetaient était variable, voire moyenne. En somme, l’appelant soutient que « la nature éclectique des quantités de produits remis aux précités ainsi que de la période étendue sur laquelle ces remises sont intervenues laissent penser que le taux de pureté effectif a été non seulement peu constant, mais peut effectivement se situer bien en dessous du seuil de 62% retenu par le jugement entrepris ». Il considère en définitive qu’on ne saurait retenir, comme l’a fait le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, consid. 4.i.b), p. 12), un taux de pureté moyen de 62% pour l’ensemble des stupéfiants concernés, sauf à violer la présomption d’innocence. Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 L’appelant en déduit que c'est un taux de 50% qui aurait dû être retenu au bénéfice du doute (cf. déclaration d’appel, ad aspects qualitatifs, p. 8 s.).
E. 3.2 S’agissant du taux de pureté de la drogue, il convient de relever à titre liminaire qu’il est essentiel pour déterminer si on se trouve en présence d’un cas grave ou non au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, mais que plus on s’éloigne de la limite des 18 grammes de cocaïne pure entraînant le cas grave, moins le taux de pureté a d’importance pour fixer la peine.
E. 3.3 En l’espèce, lors de l’interpellation du prévenu le 19 mars 2019, la police a retrouvé une boulette de cocaïne dans la poche de l’intéressé – laquelle avait été préalablement conditionnée par ses soins – présentant un taux de pureté 63%. Lors de la perquisition à son domicile effectuée le même jour, la police a également retrouvé « un caillou » de 3,7 grammes de cocaïne – lequel n’avait pas encore été conditionné pour la vente – présentant un taux de pureté de 85% (DO/2'025). Dans son rapport de dénonciation du 14 juin 2019 (DO/2'000 ss), la Police de sûreté précise que le taux de pureté moyen de la cocaïne vendue par petite quantité en Suisse en 2018 était de 62% selon le Centre universitaire romand, soit le taux de pureté moyen que les premiers juges ont finalement retenu pour l’ensemble des stupéfiants concernés par le trafic de stupéfiants reproché au prévenu (cf. jugement attaqué, consid. 4.i.b), p. 12). Quoi qu’en pense l’appelant, un tel procédé n’est pas arbitraire et ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que rien au dossier ne permet de supposer que le taux de pureté moyen de la cocaïne qu’il lui est reproché d’avoir mis en vente – essentiellement au cours de l’année 2018 – divergerait significativement du taux retenu par le Tribunal pénal, étant rappelé ici que les taux de pureté de la cocaïne retrouvée à son domicile et sur sa personne étaient supérieurs à ce chiffre. Le fait qu’un certain nombre de consommateurs aient déclaré que la qualité de la cocaïne qu’ils achetaient au prévenu était variable, voire moyenne, n’y change rien. On ne peut rien en déduire de plus comme voudrait le faire l’appelant. Quoi qu’il en soit, quel que soit le taux retenu, on est dans un multiple du cas grave et très éloigné de la limite entre le cas simple et le cas grave.
E. 4 Enfin, tout en invoquant, une fois de plus, une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste le chiffre d’affaires qu’il a réalisé au moyen du trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place. En bref, il soutient qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier des déclarations d’un certain nombre de ses clients, qu’ils obtenaient des ristournes lorsqu’ils lui achetaient des quantités importantes de cocaïne, ce que le Tribunal pénal aurait omis de prendre en considération. Il prétend également qu’en raison de son arrestation, un certain nombre de clients auraient obtenu « gratuitement » de la cocaïne, correspondant à plus de CHF 10'000.- de marchandise. Il considère en définitive qu’on ne saurait retenir, comme l’a fait le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, consid. 4.i.b), p. 12), que son trafic lui a procuré un chiffre d’affaires supérieur à CHF 116'850.-, sauf à violer la présomption d’innocence. L’appelant en déduit que c'est un chiffre d’affaires sensiblement inférieur à CHF 100'000.- qui aurait dû être retenu au bénéfice du doute (cf. déclaration d’appel, ad chiffre d’affaires, p. 9 s.).
E. 4.1 Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il suffit de rappeler que c’est justement sur la base des déclarations de ses clients que les premiers juges ont retenu que le prévenu vendait en moyenne le gramme de cocaïne à un prix de CHF 100.- (cf. jugement entrepris, consid. 4.c),
p. 12), prix qui correspond à ce qui est usuellement constaté dans des affaires similaires du reste. Or, l’appelant affirme, sans toutefois se donner la peine de tenter de le démontrer, que certains clients – qu’il ne prend d’ailleurs pas le soin de nommer, ni même de quantifier – auraient Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 prétendument obtenu des ristournes sans que l’on comprenne véritablement de quelle ampleur étaient les remises accordées, ce qui suffit à écarter définitivement son grief. Il en va de même lorsqu’il affirme – sans les nommer ou les quantifier, une fois de plus – qu’un certain nombre de clients ne lui auraient prétendument rien payé en raison de son arrestation, ce qui est d’emblée douteux puisque cela présuppose qu’il vendait à crédit, ce qui n’est pas commun dans ce milieu. Par surabondance de motifs, même à admettre, comme le voudrait en définitive l’appelant, qu’il a vendu la moitié des 1'168,5 grammes de cocaïne à un prix de CHF 80.- le gramme et l’autre moitié à un prix de CHF 100.- le gramme, le chiffre d’affaires découlant de son trafic serait toujours supérieur à CHF 100'000.-, si bien que la circonstance aggravante du métier serait malgré tout réalisée.
E. 4.2 En tout état de cause, l’appelant ne conteste pas avoir réalisé un bénéfice supérieur à CHF 10'000.- – dès lors qu’il admet lui-même, d’une part, avoir acheté une quantité totale supérieure à 1’000 grammes de cocaïne brute pour un montant total d’environ CHF 44'362.50 et, d’autre part, avoir vendu le gramme au prix unitaire de CHF 80.- –, si bien que la condition alternative du métier est également réalisée. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
E. 5 Enfin, l’appelant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. Invoquant une violation de l’art. 47 CP, il reproche aux premiers juges de lui avoir infligé une peine inopportune et excessivement sévère, en particulier compte tenu de la jurisprudence rendue dans des affaires similaires, mais aussi dans des affaires d’homicide par négligence, lesquelles se prêteraient parfaitement au parallèle avec la présente cause selon l’appelant. A cet égard, il fait notamment valoir que ce « comparatif est également pertinent, dans le fond, sous l’angle de la théorie de la mise en danger abstraite » (cf. déclaration d’appel, ch. 2.1, p. 10 ss).
E. 5.1 A titre liminaire, c’est le lieu de rappeler que toute comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que l’appelant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Quant au parallèle avec des affaires d’homicide par négligence, il est d’emblée hors de propos. On ne saurait en effet comparer une infraction intentionnelle – comme en l’espèce – avec une infraction par négligence. D’autre part, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par la Cour, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 4.2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il conteste avoir réalisé un chiffre d’affaires supérieur à CHF 100'000.- et, corollairement, la circonstance aggravante du métier), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 4.2.).
E. 5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine
sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts
de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux
ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 ss) et 134 IV 17 (consid. 2.1). La Cour s’y réfère et y renvoie.
Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des
éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que
l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334
consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au
sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa
culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est
diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la
nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a
agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera
de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur
sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et
qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue
géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle
générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie
criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son
risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice
pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera
en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire
les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il
conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer
sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain
(ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout,
arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence
a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée
en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur
est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de
stupéfiants.
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation
personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa
situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents,
qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée.
Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
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atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les
autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à
ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d).
Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes
énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP.
E. 5.3 Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime et contravention à la LStup. S’agissant du crime à la LStup, l’appelant encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Quant à la contravention à la LStup, elle est uniquement passible d’une amende (cf. art. 19a ch. 1 LStup), laquelle ne saurait excéder le montant de CHF 500.- dans le cas d’espèce, compte tenu de ce même principe.
E. 5.4 La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante, ce d’autant que la circonstance aggravante du métier est aussi réalisée (cf. art. 19 al. 2 let. a et c LStup). En effet, il lui est reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 724,47 g de cocaïne pure – ce qui représente pas moins de 40 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. supra consid. 5.2.) –, respectivement sur une quantité de 34 g de marijuana et sur 1 pilule de MDMA. Outre le fait que la quantité de cocaïne qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquise, puis écoulée est intrinsèquement importante, il y a lieu de souligner qu’elle a été acquise à l’occasion de plusieurs transactions, ventilées sur plusieurs mois d’activité délictueuse, soit sur plus de 14 mois. A cela s’ajoute qu’il doit être retenu que ce trafic a généré un bénéfice conséquent, soit à tout le moins plus de CHF 10'000.-, et ce, en quelques mois seulement. La Cour ne perd pas de vue également que le prévenu était, certes, lui-même consommateur, mais pas toxicodépendant (cf. jugement entrepris, consid. 2.ii., p. 24 et réf. cit.). Bien que la circonstance atténuante de l'art. 19 al. 3 let. b LStup au sens de la jurisprudence ne soit ainsi pas réalisée (cf. arrêt TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.4 et les réf. cit.), on tiendra néanmoins compte, mais dans une moindre mesure, du fait que l'appelant a partiellement agi pour financer sa propre consommation de stupéfiants. Enfin, la Cour ne perd pas de vue que le trafic de stupéfiants auquel s’est adonné le prévenu était purement local et, de ce fait, moins répréhensible que s’il s’agissait d’un trafic d’envergure nationale ou internationale.
E. 5.5 S’agissant de son mobile, s’il n’était pas purement égoïste, comme on vient de le voir, il était, à tout le moins essentiellement, soit de manière prépondérante, dicté par l’appât d’un gain rapide et conséquent. A cela s'ajoute encore que seule l’arrestation du prévenu aura permis de mettre un terme à son trafic.
E. 5.6 S’agissant de sa situation personnelle, elle peut être résumée comme suit : A.________ est né à G.________ en 1993. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 3 mois. Il possède la nationalité suisse, est célibataire et n’a pas d’enfant. Il ne possède aucune formation professionnelle. Le prévenu a été interpellé par la police le 19 mars 2019, date à laquelle il a été placé en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 7 juin 2019. Il travaille actuellement à plein temps auprès de l’Etude d’avocats et notaires H.________, à B.________, en qualité de collaborateur administratif et perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de CHF 3'500.-. En accord avec son employeur et compte tenu de la présente procédure, ils ont toutefois décidé de mettre un terme à son contrat de travail pour la fin de l’année
2021. Il ne possède aucune fortune, mais a des dettes pour un montant compris entre CHF 30'000.- et CHF 40'000.- qu’il s’efforce de rembourser régulièrement (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4). Tribunal cantonal TC Page 11 de 16
E. 5.7 S’agissant des antécédents du prévenu, force est de constater que son casier judiciaire fait état de deux précédentes condamnations. Il s’agit toutefois d’infractions mineures sans aucun rapport avec la présente condamnation, de sorte qu’il y a lieu d’en faire abstraction.
E. 5.8 S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour est d’avis qu’elle est sincère et constante. D’une part, le prévenu a relativement bien collaboré au cours de l’instruction, admettant l’essentiel des faits qui lui sont reprochés. D’autre part, il a formulé des excuses et exprimé des regrets qu’il a renouvelés ce jour en séance. Il ne consomme et ne trafique plus de stupéfiants. Il a par ailleurs déclaré s’être distancé de ses mauvaises fréquentations et consulter régulièrement une psychologue. Il dispose d’un emploi stable qui lui permet de subvenir à ses besoins et de rembourser ses dettes (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4 s.). L’ensemble de ces éléments dénotent une réelle prise de conscience et une volonté sincère de s’amender, ce qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager, ce d’autant qu’il semble, comme il le soutient en définitive, s’être sérieusement et durablement repris en mains. Dans ces circonstances, on retiendra que sa capacité d’introspection est bonne.
E. 5.9 La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas.
E. 5.10 S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste pas non plus.
E. 5.11 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de sa faute qualifiée de lourde, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, de ses antécédents et de sa prise de conscience, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 36 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel sous cet angle.
E. 5.12 La contravention à la LStup sera, quant à elle, sanctionnée d’une amende de CHF 500.-, dès lors que le prévenu n’en conteste pas le principe et dans la mesure où il n’en critique pas véritablement la quotité; en tout état de cause, il ne motive aucunement ce grief, si bien que la Cour n’entend pas y revenir, sauf à relever que sa fixation, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaît non seulement adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu, mais bien plus encore, n’apparaît pas comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
E. 6 L’appelant sollicite que la peine prononcée soit assortie d’un sursis complet ou, à tout le moins, partiel (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, p. 2 et plaidoirie de Me Charles Navarro en séance).
E. 6.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 5.2; TF 6B_392/2016 du
E. 6.2 En l'espèce, l’appelant est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (cf. supra, consid. 5.11.), de sorte que seul le sursis partiel entre en considération. Compte tenu de ses capacités d’amendement jugées bonnes et de l’évolution favorable de sa situation personnelle, le pronostic quant au comportement futur du prévenu apparaît également favorable. En tout état de cause, un pronostic défavorable ne saurait être ici posé, si bien que l’appelant doit se voir offrir, comme il le demande, l’octroi du sursis partiel.
E. 6.3 S'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3) mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1consid. 5.6 p. 15).
E. 6.4 En l’espèce, le pronostic quant au comportement futur du prévenu a été qualifié de favorable.
Cela étant, ce pronostic ne saurait être totalement contrebalancé par la gravité des faits qui lui sont
reprochés et sa culpabilité jugée importante, si bien que la partie ferme à exécuter ne saurait être
inférieure à 12 mois.
La Cour rappelle à l’appelant qu’il peut demander, si les autres conditions légales sont remplies,
d’aménager l’exécution de sa peine privative de liberté, par exemple sous forme de la semi-détention
(art. 77b CP).
Le délai d’épreuve concernant la partie avec sursis sera, quant à lui, fixé à 5 ans afin de pallier
efficacement tout risque de récidive, étant relevé que l’appelant ne le discute pas, même
sommairement.
Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel sous cet angle.
7.
Tribunal cantonal TC
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7.1.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune
(art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné.
La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée
en première instance.
En revanche, c’est à juste titre que l’appelant soutient que, dans la mesure où la réglementation
relative à l'indemnisation suit en principe celle relative aux frais, les premiers juges étaient tenus de
lui accorder une indemnité partielle, réduite dans la même proportion que celle qui a présidé à la
répartition des frais – soit une indemnité réduite de 4/5 dans le cas d’espèce (cf. jugement entrepris,
let. F., p. 27) et non pas une indemnité forfaitaire de CHF 600.-, laquelle ne tient pas compte de
cette clé de répartition –, sauf à violer l'art. 429 CPP (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, résumé in
arrêt TF 6B_262/2015).
Compte tenu de ce qui précède, sur la base de la liste de frais produite par Me Olivier Ferraz le
21 avril 2021 (DO/10'055 ss), la Cour retient qu’il a consacré utilement 34 heures à la défense du
prévenu en première instance. Aux honoraires d’un montant de CHF 8’500.- (34 x 250 CHF/h)
s’ajoutent encore les débours par CHF 425.- (5 %), ce qui représenterait une indemnité de
CHF 9'827.65, TVA par CHF 702.65 comprise. Par conséquent, l’indemnité allouée au prévenu,
pour la procédure de première instance, est fixée à CHF 1'965.55, TVA par CHF 140.55 comprise
(soit 1/5 de CHF 9'827.65).
Cette indemnité sera compensée avec les frais de la procédure d’appel (art. 442 al. 4 CPP).
7.2
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
En l’espèce, compte tenu de l’admission partielle de l’appel du prévenu, il y a lieu de mettre les frais
d’appel à sa charge à raison des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à
CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.-; débours : CHF 300.-), hors frais de défense d'office.
7.3.
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à
l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat
puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426
al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au
tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
7.4.
En l'espèce, Me Charles Navarro a été désigné défenseur d’office de A.________ par
ordonnance du Président de la Cour du 26 mai 2021.
Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux
honoraires réclamés par Me Charles Navarro, si bien qu’il y a lieu de retenir qu’il a consacré
utilement 14 heures et 10 minutes à la défense du prévenu en appel, en tenant compte de la durée
effective de la séance de ce jour des opérations post-jugement. Aux honoraires d’un montant de
CHF 2’550 (14.17 x 180 CHF/h) s’ajoutent encore les débours par CHF 127.50 (5 %) et les frais de
vacation par CHF 30.-. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Charles Navarro,
pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'916.-, TVA par CHF 208.50 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à
l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
Tribunal cantonal TC
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7.5.
A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat pour la procédure
d’appel, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1
let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1).
la Cour arrête :
I.
L’appel est partiellement admis.
Partant, le jugement rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la
Sarine est réformé et a désormais la teneur suivante :
La Cour
1.
prend acte de la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1 (pour la période
allant de décembre 2017 au 20 avril 2018); partant, prononce le classement de la procédure
dans cette mesure (art. 109 CP et 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP);
2.
acquitte A.________ des chefs de prévention de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch.
1 CP et de délit à la loi fédérale sur les armes au sens de son art. 33 al. 1 let. a LArm;
3.
le reconnaît coupable de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en
application des art. 19 al. 1 let. c et d, 19 al. 2 let. a et c et 19a ch. 1 LStup; 40, 43, 44, 47, 105
et 106 CP;
4.i.
le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois
avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire
subis depuis le 19 mars 2019 jusqu’au 7 juin 2019 (art. 51 CP);
ii.
le condamne au paiement d’une amende de CHF 500.-,
en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative
de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP);
5.
renonce, en application de l’art. 46 al. 2 CP, à ordonner la révocation du sursis octroyé le
24 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon;
6.
ordonne, en application des art. 69 CP et 192 CPP, la confiscation et le maintien au dossier, à
titre de pièce à conviction, du Colt Magnum 537 n°46385, séquestré le 21 janvier 2019;
7.
ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du sachet de 5,5 g de
cocaïne brute [RECTE : 3,7 g], du joint de marijuana, des divers téléphones portables (1 IPHONE
XS avec écran abîmé, 1 IPHONE NOIR hors d’usage, 1 SAMSUNG sans carte SIM avec écran
fendu, 1 carte SIM, 3 boîtes vides pour IPHONE), de la montre MAURICE LACROIX (avec boîte
d’emballage) ainsi que du matériel de conditionnement pour la drogue (1 boîte LOUIS VUITTON
avec dedans 4 joints de marijuana, 1 pot de glutamine, 1 balance électronique, 5 bouts de sachet
en plastique) pour autant qu’encore séquestrés;
Tribunal cantonal TC
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8.
admet partiellement la requête d'indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée par
A.________, à concurrence d’un montant de CHF 1'965.55 (débours et TVA par CHF 140.55
compris);
9.
condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des
8/10 des frais de procédure pour tenir compte du classement et des acquittements prononcés ce
jour :
émoluments fixés à CHF 2'759.- (Ministère public : CHF 1'759.-; Tribunal pénal :
CHF 1’000.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires;
débours en l’état arrêtés à CHF 10’380.- (Ministère public : CHF 10’280.-; Tribunal : CHF 100.-),
sous réserve d'éventuelles factures complémentaires.
II.
Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.-;
débours : CHF 300.-).
En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de l’Etat à raison de 1/3 et à la
charge de A.________ à raison des 2/3, soit CHF 2'200.-.
Après compensation avec l’indemnité accordée sous le ch. 8 du jugement de première
instance (art. 442 al. 4 CPP), A.________ doit encore s’acquitter de CHF 234.45.
III.
L’indemnité de défenseur d’office due à Me Charles Navarro pour l’appel est fixée à
CHF 2'916.-, TVA par CHF 208.50 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce
montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.
Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour la procédure
d’appel.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours
sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du
défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours
qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379
à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case
postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 6 décembre 2021/lda
Tribunal cantonal TC
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Le Président :
Le Greffier-rapporteur :
E. 10 novembre 2016).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2021 60
Arrêt du 6 décembre 2021
Cour d'appel pénal
Composition
Président :
Michel Favre
Juges :
Catherine Overney, Markus Ducret
Greffier-rapporteur :
Luis da Silva
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Charles
Navarro, avocat, défenseur d’office
Contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Crime à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d, 19 al. 2 let. a et c)
Quotité de la peine (art. 47 CP)
Déclaration d’appel du 31 mai 2021 contre le jugement du Tribunal
pénal de l'arrondissement de la Sarine du 21 avril 2021
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Dans le cadre d'une enquête, il est parvenu à la connaissance de la police qu’un certain
A.________ s’adonnait notamment à la vente de cocaïne en ville de B.________. Dès lors, la police,
munie d’un mandat d’amener, a interpellé le prévenu, le 19 mars 2019 aux alentours de 22h50, alors
qu’il marchait en direction de son ancien domicile, sis à la rue C.________, à B.________. Lors de
son interpellation, on a retrouvé sur lui une boulette de 0,82 g de cocaïne. L’intéressé a été placé
en détention provisoire le même jour, et ce, jusqu’au 7 juin 2019, date à laquelle il a été remis en
liberté.
B.
Par jugement rendu le 21 avril 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-
après : Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, ainsi qu’au
paiement d’une amende de CHF 500.-. Le prévenu a en revanche été acquitté des chefs de
prévention de blanchiment d’argent et de délit à la LArm. Les premiers juges ont en outre pris acte
de la prescription et de l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de contravention
à la LStup pour la période allant de décembre 2017 au 20 avril 2018 et, partant, ont prononcé le
classement de la procédure dans cette mesure.
Par ce même jugement, le Tribunal pénal a renoncé à prononcer la révocation du sursis octroyé au
prévenu le 24 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon.
Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont été mis à la charge
du prévenu à raison de 8/10 –, sur le sort des stupéfiants, de l’arme et des autres biens et objets
séquestrés au cours de l’enquête.
En bref, le Tribunal pénal a retenu que le trafic du prévenu a porté sur une quantité totale minimale
d’environ 724,47 g de cocaïne pure (1'168,5 g X 62% de taux de pureté moyen), respectivement sur une
quantité de 34 g de marijuana et sur 1 pilule de MDMA.
Les premiers juges ont retenu que l’intéressé a consommé une quantité de 244 g de cocaïne entre
le mois de décembre 2017 et le 19 mars 2019.
Le Tribunal pénal a considéré que le prévenu a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à
CHF 100'000.-, soit à tout le moins de CHF 116’850.- (1'168,5 grammes X CHF 100.-), après avoir
retenu qu’il vendait en moyenne le gramme à un prix de CHF 100.- (cf. jugement entrepris, ch. II.,
p. 6 ss, 12).
C.
Par mémoire de son défenseur du 31 mai 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel
motivée contre le jugement du 21 avril 2021. A titre principal, il conclut à l’admission de son appel
et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de
liberté compatible avec le sursis complet. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu’il soit condamné à une
peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel dont la partie ferme corresponde à la durée
de la détention provisoire effectuée entre le 19 mars et le 7 juin 2019. Il conteste par ailleurs le
montant de l’amende de CHF 500.- qui lui a été infligée en première instance tant à titre principal
que subsidiaire et conclut à ce qu’une amende à dire de justice soit prononcée. En somme, s’il ne
remet pas formellement en cause le principe de sa condamnation pour crime et contravention à la
LStup, l’appelant conteste en revanche expressément l’ampleur du trafic de stupéfiants qu’on lui
reproche d’avoir mis en place et tout particulièrement les quantités de stupéfiants retenues à sa
Tribunal cantonal TC
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charge par les premiers juges. Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’il entend contester la quotité
de la peine qui lui a été infligée en première instance non seulement comme conséquence des
acquittements demandés, mais aussi à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé en séance
(cf. PV, p. 3). Enfin, il réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP correspondant à l’étendue
effective de ses acquittements, frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de
l’Etat dans cette même mesure.
Pour sa part, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée
en matière ni appel joint par courrier du 9 juin 2021.
E.
La Cour a siégé le 6 décembre 2021. Ont comparu A.________, assisté de Me Charles
Navarro, d’une part, et le Procureur au nom du Ministère public, d’autre part. Me Charles Navarro a
confirmé les conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel du 31 mai 2021.
Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. A.________
a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Charles Navarro et le Procureur ont
plaidé. Me Charles Navarro renoncé à répliquer. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier
mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.
1.1.
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première
instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour
interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2.
Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt
6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de
prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Il y a lieu de constater que l’acquittement du prévenu des chefs de prévention de blanchiment
d’argent et de délit à la LArm, respectivement sa condamnation pour crime et contravention à la
LStup, qui ne sont contestés ni par l’appelant, ni par le Ministère public, sont entrés en force (art.
399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 1. (classement en raison de la
prescription), 5. (non révocation du sursis), 6. (confiscation de l’arme séquestrée le 21 janvier 2019)
et 7. (confiscation et destruction des stupéfiants et des objets séquestrés au cours de l’enquête) du
dispositif du jugement entrepris.
1.3.
En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce
(art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC
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En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne
voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.
2.
Dans un premier moyen (cf. déclaration d’appel, pt. 1., p. 7 ss), l’appelant conteste l’ampleur du
trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place et tout particulièrement les quantités de
stupéfiants retenues à sa charge par les premiers juges. En bref, il conteste avoir vendu 80 grammes
de cocaïne brute à D.________ et relève que des contradictions importantes entachent les
déclarations de ce dernier, si bien qu’il doit être retenu, au bénéfice du doute, qu’il a vendu une
quantité de 50 grammes de cocaïne brute à l’intéressé. Il conteste également avoir vendu
100 grammes de cocaïne brute à E.________ et affirme qu’il ressort des déclarations de celui-ci
qu’il lui a vendu une quantité maximale de 10 grammes de cocaïne brute au total. L’appelant
conteste également avoir vendu une pilule de MDMA à D.________, faisant valoir qu’il a toujours
contesté cette vente, qu’une seule personne le met en cause s’agissant de la vente de MDMA, qu’il
n’aurait aucun intérêt procédural à contester cette vente, laquelle n’aurait de toute façon aucune
incidence particulière sur sa culpabilité, si bien qu’il doit être retenu que ses dénégations à ce sujet
apparaissent crédibles. Enfin, l’appelant conteste avoir vendu 30 grammes de cocaïne brute à
F.________ et invoque une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir pour l’essentiel que
le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point. En somme, il résulte de sa motivation
que l’appelant s’en prend essentiellement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une
violation de la présomption d’innocence.
2.1.
Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte celui de recevoir une décision
suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient
(ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de
recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour satisfaire
à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV
40 consid. 3.4.3; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle
de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a).
Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité
de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un
pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir
d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP).
2.2.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU
II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau
de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et
que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable
à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire
Tribunal cantonal TC
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de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid.
1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.3.
S’agissant du trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place, procédant à une
appréciation globale des éléments au dossier, les premiers juges ont écarté la version des faits
avancée par le prévenu, au motif qu’elle n’était pas crédible, notamment parce qu’elle entrait en
contradiction avec les déclarations des autres protagonistes de l’affaire. Ces derniers, eux-mêmes
consommateurs de drogue et eux-mêmes prévenus dans le cadre d’affaires pénales parallèles
dirigées contre eux, s'ils pouvaient avoir un intérêt à minimiser leur propre consommation de
stupéfiants, n'en auraient eu aucun à charger l’appelant outre mesure, sauf à s’accabler eux-mêmes
par la même occasion (cf. jugement entrepris, consid. 3.ii., p. 11 s.).
D’autre part, s’agissant plus spécifiquement des quantités de stupéfiants retenues contre le prévenu,
lorsque des fourchettes de quantité de drogues ou de prix ont été avancées par ses accusateurs,
seules les valeurs les plus basses – et donc les plus favorables à l’intéressé – ont été retenues par
les premiers juges (ibidem).
2.4.
La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour
considérer que c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption
d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves,
n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage
peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une
appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit
déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de
preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime
conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun,
et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s;
CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas d’espèce, contrairement à ce que
prétend l’appelant par la voix de son défenseur d’office, le Tribunal pénal a exposé, de manière
circonstanciée et convaincante, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.5. ss), point par
point, argument par argument, pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu –
qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par les autres protagonistes de
l’affaire.
2.5.
S’agissant des accusations portées contre le prévenu par D.________, si force est de
constater que celui-ci est revenu sur ses précédentes déclarations lors de l’audition de confrontation
qui s’est tenue devant le Ministère public le 22 septembre 2020, il n’en demeure pas moins qu’il a
en substance confirmé ses premières déclarations à la police à cette occasion, en confirmant avoir
acheté au prévenu une quantité totale comprise entre 80 et 100 grammes de cocaïne brute ainsi
qu’une pilule de MDMA (DO/3’011 l. 49 ss).
A l’instar des premiers juges, la Cour considère que D.________ n’avait aucun intérêt à charger le
prévenu plus que de raison, sauf à se compromettre lui-même par la même occasion – ce qui
explique d’ailleurs vraisemblablement pourquoi il est revenu sur ses premières déclaration à la
police –, au contraire du prévenu qui, pour sa part, avait tout intérêt à nier toute implication dans le
trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place, puis à adapter sa ligne de défense au
gré de l’avancement de l’instruction et des accusations portées contre lui. Pour le surplus, s’agissant
de la quantité totale de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir vendue à D.________, force est de
Tribunal cantonal TC
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constater que seule la fourchette la plus basse – et donc la plus favorable au prévenu – a été retenue
par les premiers juges, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
2.6.
S’agissant des accusations portées contre le prévenu par E.________, les premiers juges
ont écarté les rétractations de celui-ci lors de l’audition de confrontation qui s’est tenue devant le
Ministère public le 8 octobre 2019, pour privilégier les premières déclarations de E.________ devant
la police, au motif que celui-ci avait rencontré le prévenu autour d’une table pour prendre un verre
avant l’audition de confrontation en question, si bien qu’il y avait lieu de craindre qu’ils se soient mis
d’accord sur la quantité totale de cocaïne achetée par l’appelant (cf. jugement entrepris, consid.
3.ii.a), p. 11).
Ces considérations sont pertinentes et il suffit d’y renvoyer par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).
2.7.
Enfin, s’agissant des accusations portées contre le prévenu par F.________, les premiers
juges ont – implicitement, certes – retenu les faits qui ressortent de l’acte d’accusation du
9 décembre 2020 (DO/10'000 ss) et du rapport de police du 1er avril 2019 (DO/2'172 ss), dont ils ont
repris les éléments essentiels, à savoir les fourchettes de quantité de cocaïne et de prix avancées
par la prénommée (cf. jugement entrepris, consid. 4.i.a), p. 12). Certes encore, on doit admettre,
avec l’appelant, que la motivation du jugement attaqué apparaît lacunaire – pour ne pas dire
insuffisante – sur ce point. Elle est néanmoins parfaitement compréhensible dans le cas d’espèce,
ce d’autant que le prévenu est représenté par un mandataire professionnel. On en veut pour preuve
qu’il a été en mesure de l’attaquer utilement. Il ressort d’ailleurs de sa déclaration d’appel qu’il a
compris les motifs de sa condamnation (cf. déclaration d’appel, pt. 1.2., p. 7). L’appelant ne demande
du reste pas l’annulation pure et simple du jugement pour ce motif. Par surabondance de motifs,
une prétendue violation de son droit d’être entendu en raison d’un éventuel défaut de
motivation serait de toute manière réparée dans le cadre de la présente procédure, compte tenu du
pouvoir de cognition de la Cour d’appel pénal.
En tout état de cause, la Cour constate que le prévenu a finalement admis lors de la séance de ce
jour avoir vendu « environ une trentaine de grammes » à F.________ (cf. PV de la séance de ce
jour, p. 4), si bien qu’il y a lieu de considérer qu’il ne conteste plus le jugement attaqué sur ce point.
3.
3.1.
Le prévenu conteste ensuite le taux de pureté retenu par le Tribunal pénal et dénonce, une
nouvelle fois, une violation de la présomption d’innocence. En bref, il soutient que le taux de pureté
moyen de la cocaïne qu’il proposait habituellement à la vente était sensiblement plus faible que celui
retenu par les premiers juges. Dans ce contexte, il fait notamment valoir que la faible quantité de
cocaïne retrouvée à son domicile lors de la perquisition du 19 mars 2019 présentait, certes, un taux
de pureté de 85%, mais n’était toutefois pas représentative, dans la mesure où elle n’avait pas
encore été conditionnée à ce moment-là et dès lors qu’il s’agissait d’une quantité relativement
marginale par rapport à la quantité totale de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir mis en vente. Pour
corroborer ses dires, il fait valoir pour l’essentiel qu’un certain nombre de consommateurs ont
déclaré que la qualité de la cocaïne qu’ils lui achetaient était variable, voire moyenne. En somme,
l’appelant soutient que « la nature éclectique des quantités de produits remis aux précités ainsi que
de la période étendue sur laquelle ces remises sont intervenues laissent penser que le taux de
pureté effectif a été non seulement peu constant, mais peut effectivement se situer bien en dessous
du seuil de 62% retenu par le jugement entrepris ». Il considère en définitive qu’on ne saurait retenir,
comme l’a fait le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, consid. 4.i.b), p. 12), un taux de pureté moyen
de 62% pour l’ensemble des stupéfiants concernés, sauf à violer la présomption d’innocence.
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L’appelant en déduit que c'est un taux de 50% qui aurait dû être retenu au bénéfice du doute (cf.
déclaration d’appel, ad aspects qualitatifs, p. 8 s.).
3.2.
S’agissant du taux de pureté de la drogue, il convient de relever à titre liminaire qu’il est
essentiel pour déterminer si on se trouve en présence d’un cas grave ou non au sens de l’art. 19
al. 2 LStup, mais que plus on s’éloigne de la limite des 18 grammes de cocaïne pure entraînant le
cas grave, moins le taux de pureté a d’importance pour fixer la peine.
3.3.
En l’espèce, lors de l’interpellation du prévenu le 19 mars 2019, la police a retrouvé une
boulette de cocaïne dans la poche de l’intéressé – laquelle avait été préalablement conditionnée par
ses soins – présentant un taux de pureté 63%. Lors de la perquisition à son domicile effectuée le
même jour, la police a également retrouvé « un caillou » de 3,7 grammes de cocaïne – lequel n’avait
pas encore été conditionné pour la vente – présentant un taux de pureté de 85% (DO/2'025).
Dans son rapport de dénonciation du 14 juin 2019 (DO/2'000 ss), la Police de sûreté précise que le
taux de pureté moyen de la cocaïne vendue par petite quantité en Suisse en 2018 était de 62%
selon le Centre universitaire romand, soit le taux de pureté moyen que les premiers juges ont
finalement retenu pour l’ensemble des stupéfiants concernés par le trafic de stupéfiants reproché
au prévenu (cf. jugement attaqué, consid. 4.i.b), p. 12). Quoi qu’en pense l’appelant, un tel procédé
n’est pas arbitraire et ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que rien au dossier ne permet de
supposer que le taux de pureté moyen de la cocaïne qu’il lui est reproché d’avoir mis en vente –
essentiellement au cours de l’année 2018 – divergerait significativement du taux retenu par le
Tribunal pénal, étant rappelé ici que les taux de pureté de la cocaïne retrouvée à son domicile et sur
sa personne étaient supérieurs à ce chiffre. Le fait qu’un certain nombre de consommateurs aient
déclaré que la qualité de la cocaïne qu’ils achetaient au prévenu était variable, voire moyenne, n’y
change rien. On ne peut rien en déduire de plus comme voudrait le faire l’appelant. Quoi qu’il en
soit, quel que soit le taux retenu, on est dans un multiple du cas grave et très éloigné de la limite
entre le cas simple et le cas grave.
4.
Enfin, tout en invoquant, une fois de plus, une violation de la présomption d’innocence, l’appelant
conteste le chiffre d’affaires qu’il a réalisé au moyen du trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir
mis en place. En bref, il soutient qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier des déclarations
d’un certain nombre de ses clients, qu’ils obtenaient des ristournes lorsqu’ils lui achetaient des
quantités importantes de cocaïne, ce que le Tribunal pénal aurait omis de prendre en considération.
Il prétend également qu’en raison de son arrestation, un certain nombre de clients auraient obtenu
« gratuitement » de la cocaïne, correspondant à plus de CHF 10'000.- de marchandise. Il considère
en définitive qu’on ne saurait retenir, comme l’a fait le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, consid.
4.i.b), p. 12), que son trafic lui a procuré un chiffre d’affaires supérieur à CHF 116'850.-, sauf à violer
la présomption d’innocence. L’appelant en déduit que c'est un chiffre d’affaires sensiblement
inférieur à CHF 100'000.- qui aurait dû être retenu au bénéfice du doute (cf. déclaration d’appel, ad
chiffre d’affaires, p. 9 s.).
4.1.
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il suffit de rappeler que c’est justement
sur la base des déclarations de ses clients que les premiers juges ont retenu que le prévenu vendait
en moyenne le gramme de cocaïne à un prix de CHF 100.- (cf. jugement entrepris, consid. 4.c),
p. 12), prix qui correspond à ce qui est usuellement constaté dans des affaires similaires du reste.
Or, l’appelant affirme, sans toutefois se donner la peine de tenter de le démontrer, que certains
clients – qu’il ne prend d’ailleurs pas le soin de nommer, ni même de quantifier – auraient
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prétendument obtenu des ristournes sans que l’on comprenne véritablement de quelle ampleur
étaient les remises accordées, ce qui suffit à écarter définitivement son grief. Il en va de même
lorsqu’il affirme – sans les nommer ou les quantifier, une fois de plus – qu’un certain nombre de
clients ne lui auraient prétendument rien payé en raison de son arrestation, ce qui est d’emblée
douteux puisque cela présuppose qu’il vendait à crédit, ce qui n’est pas commun dans ce milieu.
Par surabondance de motifs, même à admettre, comme le voudrait en définitive l’appelant, qu’il a
vendu la moitié des 1'168,5 grammes de cocaïne à un prix de CHF 80.- le gramme et l’autre moitié
à un prix de CHF 100.- le gramme, le chiffre d’affaires découlant de son trafic serait toujours
supérieur à CHF 100'000.-, si bien que la circonstance aggravante du métier serait malgré tout
réalisée.
4.2.
En tout état de cause, l’appelant ne conteste pas avoir réalisé un bénéfice supérieur à
CHF 10'000.- – dès lors qu’il admet lui-même, d’une part, avoir acheté une quantité totale supérieure
à 1’000 grammes de cocaïne brute pour un montant total d’environ CHF 44'362.50 et, d’autre part,
avoir vendu le gramme au prix unitaire de CHF 80.- –, si bien que la condition alternative du métier
est également réalisée.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
5.
Enfin, l’appelant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et pas
uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. Invoquant une violation de l’art.
47 CP, il reproche aux premiers juges de lui avoir infligé une peine inopportune et excessivement
sévère, en particulier compte tenu de la jurisprudence rendue dans des affaires similaires, mais
aussi dans des affaires d’homicide par négligence, lesquelles se prêteraient parfaitement au
parallèle avec la présente cause selon l’appelant. A cet égard, il fait notamment valoir que ce
« comparatif est également pertinent, dans le fond, sous l’angle de la théorie de la mise en danger
abstraite » (cf. déclaration d’appel, ch. 2.1, p. 10 ss).
5.1.
A titre liminaire, c’est le lieu de rappeler que toute comparaison avec d'autres affaires est
d’emblée délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la
peine. Il ne suffit pas que l’appelant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement
clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette
matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le
législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation
(ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
Quant au parallèle avec des affaires d’homicide par négligence, il est d’emblée hors de propos. On
ne saurait en effet comparer une infraction intentionnelle – comme en l’espèce – avec une infraction
par négligence.
D’autre part, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par
la Cour, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 4.2.), mais sur la base de
faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il conteste avoir réalisé un chiffre
d’affaires supérieur à CHF 100'000.- et, corollairement, la circonstance aggravante du métier), il
n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief
tombe à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits,
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la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne,
une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 4.2.).
5.2.
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine
sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts
de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux
ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 ss) et 134 IV 17 (consid. 2.1). La Cour s’y réfère et y renvoie.
Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des
éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que
l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334
consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au
sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa
culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est
diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la
nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a
agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera
de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur
sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et
qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue
géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle
générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie
criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son
risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice
pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera
en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire
les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il
conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer
sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain
(ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout,
arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence
a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée
en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur
est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de
stupéfiants.
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation
personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa
situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents,
qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée.
Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
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atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les
autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à
ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d).
Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes
énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP.
5.3.
Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime et contravention à la LStup. S’agissant
du crime à la LStup, l’appelant encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans
au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus
(art. 391 al. 2 CPP). Quant à la contravention à la LStup, elle est uniquement passible d’une amende
(cf. art. 19a ch. 1 LStup), laquelle ne saurait excéder le montant de CHF 500.- dans le cas d’espèce,
compte tenu de ce même principe.
5.4.
La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante, ce d’autant que la
circonstance aggravante du métier est aussi réalisée (cf. art. 19 al. 2 let. a et c LStup). En effet, il lui
est reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 724,47 g de
cocaïne pure – ce qui représente pas moins de 40 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la
jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. supra consid. 5.2.) –, respectivement sur
une quantité de 34 g de marijuana et sur 1 pilule de MDMA. Outre le fait que la quantité de cocaïne
qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquise, puis écoulée est intrinsèquement importante, il y a
lieu de souligner qu’elle a été acquise à l’occasion de plusieurs transactions, ventilées sur plusieurs
mois d’activité délictueuse, soit sur plus de 14 mois. A cela s’ajoute qu’il doit être retenu que ce trafic
a généré un bénéfice conséquent, soit à tout le moins plus de CHF 10'000.-, et ce, en quelques mois
seulement. La Cour ne perd pas de vue également que le prévenu était, certes, lui-même
consommateur, mais pas toxicodépendant (cf. jugement entrepris, consid. 2.ii., p. 24 et réf. cit.).
Bien que la circonstance atténuante de l'art. 19 al. 3 let. b LStup au sens de la jurisprudence ne soit
ainsi pas réalisée (cf. arrêt TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.4 et les réf. cit.), on tiendra
néanmoins compte, mais dans une moindre mesure, du fait que l'appelant a partiellement agi pour
financer sa propre consommation de stupéfiants. Enfin, la Cour ne perd pas de vue que le trafic de
stupéfiants auquel s’est adonné le prévenu était purement local et, de ce fait, moins répréhensible
que s’il s’agissait d’un trafic d’envergure nationale ou internationale.
5.5.
S’agissant de son mobile, s’il n’était pas purement égoïste, comme on vient de le voir, il était,
à tout le moins essentiellement, soit de manière prépondérante, dicté par l’appât d’un gain rapide et
conséquent. A cela s'ajoute encore que seule l’arrestation du prévenu aura permis de mettre un
terme à son trafic.
5.6.
S’agissant de sa situation personnelle, elle peut être résumée comme suit : A.________ est
né à G.________ en 1993. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 3 mois. Il possède la nationalité suisse,
est célibataire et n’a pas d’enfant. Il ne possède aucune formation professionnelle. Le prévenu a été
interpellé par la police le 19 mars 2019, date à laquelle il a été placé en détention provisoire. Il a été
remis en liberté le 7 juin 2019. Il travaille actuellement à plein temps auprès de l’Etude d’avocats et
notaires H.________, à B.________, en qualité de collaborateur administratif et perçoit à ce titre un
salaire mensuel brut de CHF 3'500.-. En accord avec son employeur et compte tenu de la présente
procédure, ils ont toutefois décidé de mettre un terme à son contrat de travail pour la fin de l’année
2021. Il ne possède aucune fortune, mais a des dettes pour un montant compris entre CHF 30'000.-
et CHF 40'000.- qu’il s’efforce de rembourser régulièrement (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4).
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5.7.
S’agissant des antécédents du prévenu, force est de constater que son casier judiciaire fait
état de deux précédentes condamnations. Il s’agit toutefois d’infractions mineures sans aucun
rapport avec la présente condamnation, de sorte qu’il y a lieu d’en faire abstraction.
5.8.
S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour est d’avis qu’elle est sincère et constante.
D’une part, le prévenu a relativement bien collaboré au cours de l’instruction, admettant l’essentiel
des faits qui lui sont reprochés. D’autre part, il a formulé des excuses et exprimé des regrets qu’il a
renouvelés ce jour en séance. Il ne consomme et ne trafique plus de stupéfiants. Il a par ailleurs
déclaré s’être distancé de ses mauvaises fréquentations et consulter régulièrement une
psychologue. Il dispose d’un emploi stable qui lui permet de subvenir à ses besoins et de rembourser
ses dettes (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4 s.). L’ensemble de ces éléments dénotent une réelle
prise de conscience et une volonté sincère de s’amender, ce qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure
du possible, d’encourager, ce d’autant qu’il semble, comme il le soutient en définitive, s’être
sérieusement et durablement repris en mains. Dans ces circonstances, on retiendra que sa capacité
d’introspection est bonne.
5.9.
La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs
pas.
5.10.
S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP,
la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste pas non plus.
5.11.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de sa faute
qualifiée de lourde, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, de ses antécédents et de
sa prise de conscience, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 36 mois est adéquate
pour sanctionner les agissements de A.________.
Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel sous cet angle.
5.12.
La contravention à la LStup sera, quant à elle, sanctionnée d’une amende de CHF 500.-, dès
lors que le prévenu n’en conteste pas le principe et dans la mesure où il n’en critique pas
véritablement la quotité; en tout état de cause, il ne motive aucunement ce grief, si bien que la Cour
n’entend pas y revenir, sauf à relever que sa fixation, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaît
non seulement adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu, mais bien plus encore,
n’apparaît pas comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
6.
L’appelant sollicite que la peine prononcée soit assortie d’un sursis complet ou, à tout le moins,
partiel (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, p. 2 et plaidoirie de Me Charles Navarro en séance).
6.1.
Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire
ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge
peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement
de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la
règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement
incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic
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favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le
sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être
tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2; TF 6B_317/2020 du 1er
juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV
137 consid. 2.2; ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 5.2; TF 6B_392/2016 du
10 novembre 2016).
6.2.
En l'espèce, l’appelant est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (cf. supra,
consid. 5.11.), de sorte que seul le sursis partiel entre en considération.
Compte tenu de ses capacités d’amendement jugées bonnes et de l’évolution favorable de sa
situation personnelle, le pronostic quant au comportement futur du prévenu apparaît également
favorable. En tout état de cause, un pronostic défavorable ne saurait être ici posé, si bien que
l’appelant doit se voir offrir, comme il le demande, l’octroi du sursis partiel.
6.3.
S'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer
au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis
mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP la partie à
exécuter doit être au moins de six mois (al. 3) mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2).
S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une
partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme
et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette
appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la
probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient
équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît
blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la
partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV
1consid. 5.6 p. 15).
6.4
En l’espèce, le pronostic quant au comportement futur du prévenu a été qualifié de favorable.
Cela étant, ce pronostic ne saurait être totalement contrebalancé par la gravité des faits qui lui sont
reprochés et sa culpabilité jugée importante, si bien que la partie ferme à exécuter ne saurait être
inférieure à 12 mois.
La Cour rappelle à l’appelant qu’il peut demander, si les autres conditions légales sont remplies,
d’aménager l’exécution de sa peine privative de liberté, par exemple sous forme de la semi-détention
(art. 77b CP).
Le délai d’épreuve concernant la partie avec sursis sera, quant à lui, fixé à 5 ans afin de pallier
efficacement tout risque de récidive, étant relevé que l’appelant ne le discute pas, même
sommairement.
Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel sous cet angle.
7.
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7.1.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune
(art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné.
La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée
en première instance.
En revanche, c’est à juste titre que l’appelant soutient que, dans la mesure où la réglementation
relative à l'indemnisation suit en principe celle relative aux frais, les premiers juges étaient tenus de
lui accorder une indemnité partielle, réduite dans la même proportion que celle qui a présidé à la
répartition des frais – soit une indemnité réduite de 4/5 dans le cas d’espèce (cf. jugement entrepris,
let. F., p. 27) et non pas une indemnité forfaitaire de CHF 600.-, laquelle ne tient pas compte de
cette clé de répartition –, sauf à violer l'art. 429 CPP (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, résumé in
arrêt TF 6B_262/2015).
Compte tenu de ce qui précède, sur la base de la liste de frais produite par Me Olivier Ferraz le
21 avril 2021 (DO/10'055 ss), la Cour retient qu’il a consacré utilement 34 heures à la défense du
prévenu en première instance. Aux honoraires d’un montant de CHF 8’500.- (34 x 250 CHF/h)
s’ajoutent encore les débours par CHF 425.- (5 %), ce qui représenterait une indemnité de
CHF 9'827.65, TVA par CHF 702.65 comprise. Par conséquent, l’indemnité allouée au prévenu,
pour la procédure de première instance, est fixée à CHF 1'965.55, TVA par CHF 140.55 comprise
(soit 1/5 de CHF 9'827.65).
Cette indemnité sera compensée avec les frais de la procédure d’appel (art. 442 al. 4 CPP).
7.2
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
En l’espèce, compte tenu de l’admission partielle de l’appel du prévenu, il y a lieu de mettre les frais
d’appel à sa charge à raison des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à
CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.-; débours : CHF 300.-), hors frais de défense d'office.
7.3.
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à
l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat
puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426
al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au
tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
7.4.
En l'espèce, Me Charles Navarro a été désigné défenseur d’office de A.________ par
ordonnance du Président de la Cour du 26 mai 2021.
Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux
honoraires réclamés par Me Charles Navarro, si bien qu’il y a lieu de retenir qu’il a consacré
utilement 14 heures et 10 minutes à la défense du prévenu en appel, en tenant compte de la durée
effective de la séance de ce jour des opérations post-jugement. Aux honoraires d’un montant de
CHF 2’550 (14.17 x 180 CHF/h) s’ajoutent encore les débours par CHF 127.50 (5 %) et les frais de
vacation par CHF 30.-. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Charles Navarro,
pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'916.-, TVA par CHF 208.50 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à
l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
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7.5.
A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat pour la procédure
d’appel, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1
let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1).
la Cour arrête :
I.
L’appel est partiellement admis.
Partant, le jugement rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la
Sarine est réformé et a désormais la teneur suivante :
La Cour
1.
prend acte de la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1 (pour la période
allant de décembre 2017 au 20 avril 2018); partant, prononce le classement de la procédure
dans cette mesure (art. 109 CP et 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP);
2.
acquitte A.________ des chefs de prévention de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch.
1 CP et de délit à la loi fédérale sur les armes au sens de son art. 33 al. 1 let. a LArm;
3.
le reconnaît coupable de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en
application des art. 19 al. 1 let. c et d, 19 al. 2 let. a et c et 19a ch. 1 LStup; 40, 43, 44, 47, 105
et 106 CP;
4.i.
le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois
avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire
subis depuis le 19 mars 2019 jusqu’au 7 juin 2019 (art. 51 CP);
ii.
le condamne au paiement d’une amende de CHF 500.-,
en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative
de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP);
5.
renonce, en application de l’art. 46 al. 2 CP, à ordonner la révocation du sursis octroyé le
24 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon;
6.
ordonne, en application des art. 69 CP et 192 CPP, la confiscation et le maintien au dossier, à
titre de pièce à conviction, du Colt Magnum 537 n°46385, séquestré le 21 janvier 2019;
7.
ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du sachet de 5,5 g de
cocaïne brute [RECTE : 3,7 g], du joint de marijuana, des divers téléphones portables (1 IPHONE
XS avec écran abîmé, 1 IPHONE NOIR hors d’usage, 1 SAMSUNG sans carte SIM avec écran
fendu, 1 carte SIM, 3 boîtes vides pour IPHONE), de la montre MAURICE LACROIX (avec boîte
d’emballage) ainsi que du matériel de conditionnement pour la drogue (1 boîte LOUIS VUITTON
avec dedans 4 joints de marijuana, 1 pot de glutamine, 1 balance électronique, 5 bouts de sachet
en plastique) pour autant qu’encore séquestrés;
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8.
admet partiellement la requête d'indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée par
A.________, à concurrence d’un montant de CHF 1'965.55 (débours et TVA par CHF 140.55
compris);
9.
condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des
8/10 des frais de procédure pour tenir compte du classement et des acquittements prononcés ce
jour :
émoluments fixés à CHF 2'759.- (Ministère public : CHF 1'759.-; Tribunal pénal :
CHF 1’000.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires;
débours en l’état arrêtés à CHF 10’380.- (Ministère public : CHF 10’280.-; Tribunal : CHF 100.-),
sous réserve d'éventuelles factures complémentaires.
II.
Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.-;
débours : CHF 300.-).
En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de l’Etat à raison de 1/3 et à la
charge de A.________ à raison des 2/3, soit CHF 2'200.-.
Après compensation avec l’indemnité accordée sous le ch. 8 du jugement de première
instance (art. 442 al. 4 CPP), A.________ doit encore s’acquitter de CHF 234.45.
III.
L’indemnité de défenseur d’office due à Me Charles Navarro pour l’appel est fixée à
CHF 2'916.-, TVA par CHF 208.50 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce
montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.
Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour la procédure
d’appel.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours
sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du
défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours
qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379
à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case
postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 6 décembre 2021/lda
Tribunal cantonal TC
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Le Président :
Le Greffier-rapporteur :