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501 2021 27

Freiburg · 2021-08-12 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Faits du 24 septembre 2018 (ordonnance pénale de la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg du 29 octobre 2018) : Le 24 septembre 2018, une patrouille de police a constaté qu’une dizaine d’affiches contenant des propos péjorant le Conseiller d’Etat B.________ et le Procureur général C.________ étaient scotchées à divers endroits de la ville de Fribourg. Deux de ces affiches se trouvaient sur le domaine public, collées sur des panneaux de signalisation à la rue de Rome, à des emplacements non prévus à cet effet. Une troisième affiche était apposée sur un panneau du parking situé au Varis. Les affiches étaient signées par A.________, pour une partie et faisaient référence à cette même personne, pour l’autre. A.________ n’avait formulé aucune demande d’autorisation auprès de la Direction de la police locale.

E. 1.1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt TF 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1).

E. 1.2 Le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel dans la mesure où il retenait que A.________ était bien la personne qui avait collé les affiches en question les jours en question. Il en a fait de même s’agissant de la question de savoir si les affiches en question constituaient des réclames au sens de la loi fribourgeoise sur les réclames et par conséquent la condamnation prononcée. Il a en revanche constaté que deux des affiches apposées par A.________ l’avaient été sur des panneaux de circulation routière. Le comportement du recourant relevait partant pour ces deux cas de la réclame routière au sens de l’art. 95 al. 1 OSR, interdite par l’art. 97 OSR. Le droit fédéral réglant la matière de manière exhaustive, l’application du droit cantonal était exclue dans ces cas et la condamnation de l’appelant violait le droit fédéral. Dans la mesure où ces cas ont pu influencer la quotité globale de l’amende infligée au recourant ainsi que le montant des frais mis à sa charge, il convenait de renvoyer la cause à l’autorité cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision. Il pourrait en aller de même d’une troisième affiche apposée sur le panneau de parking, la Cour de céans étant invitée à examiner si ce panneau constituait également un signal au sens de l’art. 97 al. 1 OSR. Partant, seuls font encore l’objet de la présente procédure la question de la condamnation pour les trois affiches en question, celle de la fixation de la peine et celle de la répartition des frais.

E. 1.3 Même si le Tribunal fédéral a invité la Cour à compléter au besoin l’instruction de la cause, il faut constater que la production de preuves ou de faits nouveaux poserait problème au regard de l’art. 398 al. 4 CPP, s’agissant d’un appel restreint. Quoi qu’il en soit, il ne serait pas possible de récolter plus d’informations utiles que celles figurant dans le rapport de police, les faits datant de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 près de 3 ans déjà et la configuration des lieux ayant au demeurant pu être modifiée de telle sorte que la Cour renonce à compléter l’instruction.

E. 1.4 Une requalification juridique d’une contravention de droit cantonal, pour laquelle le CPP ne s’applique qu’à titre de droit cantonal supplétif, en contravention de droit fédéral n’étant de toute manière pas possible sur la base de l’art. 344 CPP (arrêt TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021, consid. 5.2), il y a lieu d’acquitter A.________ du chef de prévention de contravention à la LRec pour les deux affiches collées sur des panneaux de circulation et de l’acquitter au bénéfice du doute de contravention à la LRec pour l’affiche collée sur le panneau du parking du Varis.

E. 2 L’appelant conteste la quotité de l’amende de CHF 400.- qui lui a été infligée à titre indépendant en soutenant qu’elle ne tient pas compte de sa situation financière. La Cour ayant prononcé un acquittement pour une partie des faits reprochés au prévenu, il y a lieu de procéder à une nouvelle fixation du montant de l’amende. La peine doit être fixée sur la base des critères énumérés par l’art. 47 CP, à savoir la culpabilité de l’auteur tout en prenant en compte les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Chaque infraction retenue à charge du prévenu est punie par l’art. 16 LRec d’une amende allant de CHF 50.- à CHF 2'000.-. Les différentes infractions commises par le prévenu entrent donc en concours réel entre elles. En cas de concours d’infractions, s’agissant de peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 CP). La culpabilité du prévenu reste légère de telle sorte qu’il se justifie de fixer une amende qui se situe vers le bas de la fourchette légale, puis de l’augmenter de manière appropriée pour tenir compte du concours d’infractions (pose de plusieurs affiches à différentes dates) et finalement pour tenir compte des mauvais antécédents du prévenu qui figurent à son casier judiciaire (DO 1ère instance 454). Tenant compte de sa situation financière et personnelle actuelle, telle que décrite par les premiers juges (DO 21), la Cour le condamne à une amende de CHF 300.-.

E. 3 S’agissant de la répartition des frais de procédure, il convient de préciser que le Juge de police dispose d’un large pouvoir d’appréciation. L’appelant était jugé en l’espèce pour trois groupes d’infractions similaires. Certes, la cause nº 50 17 169 a nécessité plus d’actes de procédure et de travail (cf. jugement attaqué, p. 2 ss). Le Juge de police n’a toutefois pas eu besoin de trancher cette cause sur le fond étant donné que les faits reprochés au prévenu étaient prescrits, ce qui lui a donné moins de travail. Sur trois procédures portant sur des contraventions, A.________ a été reconnu coupable (ou essentiellement coupable compte tenu de l’acquittement partiel prononcé ce jour) dans deux d’entre elle, la troisième ayant été classée. Les faits pour lesquels le prévenu a été acquitté ce jour prennent place dans le même contexte que ceux pour lesquels il a été condamné de telle sorte que l’instruction de ces divers faits était indissociable, ce qui ne justifie pas une répartition différente des frais de première instance, à savoir 2/3 à la charge du prévenu et 1/3 à la charge de l’Etat.

E. 4 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant à raison des ¾, le solde étant laissé à charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). Le prévenu n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel, aucune indemnité ne sera versée sur la base de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 31 août 2020 est modifié et prend désormais la teneur suivante : Le Juge de Police

Dispositiv
  1. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux contraventions à la loi d'application du code pénal (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics ; causer du désordre ou du tapage ; troubler la tranquillité publique) au sens de ses art. 11 let. b et 12 let. a (épisode du 2 mars 2017) ; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP) ; 1bis acquitte A.________ du chef de prévention de contravention à la loi cantonale sur les réclames pour les deux affiches placées sur des panneaux de circulation routière et pour l’affiche placée sur un panneau du parking du Varis.
  2. reconnaît A.________ coupable de contraventions à la loi sur les réclames et, en application des art. 16 al. 1 LRec ; 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP ;
  3. le condamne au paiement d'une amende de CHF 300.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ;
  4. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des flyers « Bernleaks » séquestrés le 25 février 2017 (doss. 50 17 169, pces 6s.) et des 36 tracts de dénonciation ayant pour titre « CORRUPTION EN SUISSE » séquestrés le 23 octobre 2018 (doss. 50 19 17, pces 6s.) ;
  5. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des 2/3 des frais de procédure pour tenir compte du classement prononcé ce jour, par CHF 600.- (émoluments et débours compris), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité ne sera octroyée sur la base de l’art. 429 CPP. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 août 2021/say
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 27 Arrêt du 12 août 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant contre DIRECTION DE LA POLICE LOCALE ET DE LA MOBILITÉ DE LA VILLE DE FRIBOURG, intimée Objet Contravention à la loi sur les réclames (art. 16 al. 1 LRec) ; quotité de la peine (art. 47 CP) ; frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP) Appel du 9 septembre 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 31 août 2020 Reprise de la cause à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 2021 (réf : 6B_110/2021)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement du 31 août 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contraventions à la loi sur les réclames au sens de l’art. 16 al. 1 LRec et l’a condamné au paiement d'une amende de CHF 400.-. Il a en revanche constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux contraventions à la loi d'application du code pénal (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics ; causer du désordre ou du tapage ; troubler la tranquillité publique ; épisode du 2 mars 2017) et a prononcé le classement de la procédure dans cette mesure. Le Juge de police a également ordonné la confiscation et la destruction des flyers « Bernleaks » séquestrés le 25 février 2017 et des 36 tracts de dénonciation ayant pour titre « CORRUPTION EN SUISSE » séquestrés le 23 octobre 2018. De plus, A.________ a été condamné au paiement des 2/3 des frais de procédure pour tenir compte du classement prononcé, par CHF 600.- (émoluments et débours compris), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. Les faits suivants, contestés par le prévenu, sont donc encore reprochés dans la procédure d’appel : 1. Faits du 24 septembre 2018 (ordonnance pénale de la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg du 29 octobre 2018) : Le 24 septembre 2018, une patrouille de police a constaté qu’une dizaine d’affiches contenant des propos péjorant le Conseiller d’Etat B.________ et le Procureur général C.________ étaient scotchées à divers endroits de la ville de Fribourg. Deux de ces affiches se trouvaient sur le domaine public, collées sur des panneaux de signalisation à la rue de Rome, à des emplacements non prévus à cet effet. Une troisième affiche était apposée sur un panneau du parking situé au Varis. Les affiches étaient signées par A.________, pour une partie et faisaient référence à cette même personne, pour l’autre. A.________ n’avait formulé aucune demande d’autorisation auprès de la Direction de la police locale. 2. Faits du 23 octobre 2018 (ordonnance pénale de la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg du 7 décembre 2018) : Le 23 octobre 2018, à la Grand-Rue à Fribourg, A.________ a apposé des affiches sur divers bâtiments, dont la Préfecture. Il a également scotché des tracts dénonçant la corruption en Suisse dans le quartier du Bourg sur des vitrines et à des emplacements non prévus à cet effet, dont une poubelle se trouvant sur le domaine public. Lors de l’intervention des agents, A.________ était en train de poser ses affiches et a pu immédiatement être interpellé. A.________ n’avait formulé aucune demande d’autorisation à la mise en place de ce type de réclame auprès de la Direction de la police locale. B. Le prévenu a conclu à son acquittement par déclaration d’appel du 9 septembre 2020. Par arrêt du 17 décembre 2020 rendu en procédure écrite, la Cour a rejeté l’appel. Par arrêt du 17 mars 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________ et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision au sens des considérants et après avoir complété l’instruction au besoin. C. Le 15 juin 2021, le Président a invité les parties à déposer une éventuelle détermination. La Direction de la police locale et de la mobilité de la ville de Fribourg s’en est remise à justice. Quant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 à l’appelant, par courrier du 17 juillet 2021, il a requis que le dossier soit complété selon les instructions du Tribunal fédéral. en droit 1. 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt TF 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 1.2. Le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel dans la mesure où il retenait que A.________ était bien la personne qui avait collé les affiches en question les jours en question. Il en a fait de même s’agissant de la question de savoir si les affiches en question constituaient des réclames au sens de la loi fribourgeoise sur les réclames et par conséquent la condamnation prononcée. Il a en revanche constaté que deux des affiches apposées par A.________ l’avaient été sur des panneaux de circulation routière. Le comportement du recourant relevait partant pour ces deux cas de la réclame routière au sens de l’art. 95 al. 1 OSR, interdite par l’art. 97 OSR. Le droit fédéral réglant la matière de manière exhaustive, l’application du droit cantonal était exclue dans ces cas et la condamnation de l’appelant violait le droit fédéral. Dans la mesure où ces cas ont pu influencer la quotité globale de l’amende infligée au recourant ainsi que le montant des frais mis à sa charge, il convenait de renvoyer la cause à l’autorité cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision. Il pourrait en aller de même d’une troisième affiche apposée sur le panneau de parking, la Cour de céans étant invitée à examiner si ce panneau constituait également un signal au sens de l’art. 97 al. 1 OSR. Partant, seuls font encore l’objet de la présente procédure la question de la condamnation pour les trois affiches en question, celle de la fixation de la peine et celle de la répartition des frais. 1.3. Même si le Tribunal fédéral a invité la Cour à compléter au besoin l’instruction de la cause, il faut constater que la production de preuves ou de faits nouveaux poserait problème au regard de l’art. 398 al. 4 CPP, s’agissant d’un appel restreint. Quoi qu’il en soit, il ne serait pas possible de récolter plus d’informations utiles que celles figurant dans le rapport de police, les faits datant de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 près de 3 ans déjà et la configuration des lieux ayant au demeurant pu être modifiée de telle sorte que la Cour renonce à compléter l’instruction. 1.4. Une requalification juridique d’une contravention de droit cantonal, pour laquelle le CPP ne s’applique qu’à titre de droit cantonal supplétif, en contravention de droit fédéral n’étant de toute manière pas possible sur la base de l’art. 344 CPP (arrêt TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021, consid. 5.2), il y a lieu d’acquitter A.________ du chef de prévention de contravention à la LRec pour les deux affiches collées sur des panneaux de circulation et de l’acquitter au bénéfice du doute de contravention à la LRec pour l’affiche collée sur le panneau du parking du Varis. 2. L’appelant conteste la quotité de l’amende de CHF 400.- qui lui a été infligée à titre indépendant en soutenant qu’elle ne tient pas compte de sa situation financière. La Cour ayant prononcé un acquittement pour une partie des faits reprochés au prévenu, il y a lieu de procéder à une nouvelle fixation du montant de l’amende. La peine doit être fixée sur la base des critères énumérés par l’art. 47 CP, à savoir la culpabilité de l’auteur tout en prenant en compte les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Chaque infraction retenue à charge du prévenu est punie par l’art. 16 LRec d’une amende allant de CHF 50.- à CHF 2'000.-. Les différentes infractions commises par le prévenu entrent donc en concours réel entre elles. En cas de concours d’infractions, s’agissant de peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 CP). La culpabilité du prévenu reste légère de telle sorte qu’il se justifie de fixer une amende qui se situe vers le bas de la fourchette légale, puis de l’augmenter de manière appropriée pour tenir compte du concours d’infractions (pose de plusieurs affiches à différentes dates) et finalement pour tenir compte des mauvais antécédents du prévenu qui figurent à son casier judiciaire (DO 1ère instance 454). Tenant compte de sa situation financière et personnelle actuelle, telle que décrite par les premiers juges (DO 21), la Cour le condamne à une amende de CHF 300.-. 3. S’agissant de la répartition des frais de procédure, il convient de préciser que le Juge de police dispose d’un large pouvoir d’appréciation. L’appelant était jugé en l’espèce pour trois groupes d’infractions similaires. Certes, la cause nº 50 17 169 a nécessité plus d’actes de procédure et de travail (cf. jugement attaqué, p. 2 ss). Le Juge de police n’a toutefois pas eu besoin de trancher cette cause sur le fond étant donné que les faits reprochés au prévenu étaient prescrits, ce qui lui a donné moins de travail. Sur trois procédures portant sur des contraventions, A.________ a été reconnu coupable (ou essentiellement coupable compte tenu de l’acquittement partiel prononcé ce jour) dans deux d’entre elle, la troisième ayant été classée. Les faits pour lesquels le prévenu a été acquitté ce jour prennent place dans le même contexte que ceux pour lesquels il a été condamné de telle sorte que l’instruction de ces divers faits était indissociable, ce qui ne justifie pas une répartition différente des frais de première instance, à savoir 2/3 à la charge du prévenu et 1/3 à la charge de l’Etat. 4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant à raison des ¾, le solde étant laissé à charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). Le prévenu n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel, aucune indemnité ne sera versée sur la base de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 31 août 2020 est modifié et prend désormais la teneur suivante : Le Juge de Police 1. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux contraventions à la loi d'application du code pénal (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics ; causer du désordre ou du tapage ; troubler la tranquillité publique) au sens de ses art. 11 let. b et 12 let. a (épisode du 2 mars 2017) ; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP) ; 1bis acquitte A.________ du chef de prévention de contravention à la loi cantonale sur les réclames pour les deux affiches placées sur des panneaux de circulation routière et pour l’affiche placée sur un panneau du parking du Varis. 2. reconnaît A.________ coupable de contraventions à la loi sur les réclames et, en application des art. 16 al. 1 LRec ; 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP ; 3. le condamne au paiement d'une amende de CHF 300.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des flyers « Bernleaks » séquestrés le 25 février 2017 (doss. 50 17 169, pces 6s.) et des 36 tracts de dénonciation ayant pour titre « CORRUPTION EN SUISSE » séquestrés le 23 octobre 2018 (doss. 50 19 17, pces 6s.) ; 5. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des 2/3 des frais de procédure pour tenir compte du classement prononcé ce jour, par CHF 600.- (émoluments et débours compris), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité ne sera octroyée sur la base de l’art. 429 CPP. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 août 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :