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501 2021 25

Freiburg · 2021-06-01 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 septembre 2019 en raison de graves infections se développant au niveau de la jambe opérée. Il a été hospitalisé jusqu’à la fin octobre 2019. Une infection osseuse s’est développée au niveau de sa jambe droite, ce qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales ainsi qu'un suivi continu entre les mois d'octobre 2019 et juin 2020, de sorte qu’il est logé à proximité du CHUV depuis le 1er novembre 2019. Les diverses interventions chirurgicales pratiquées sur sa jambe droite n'ont à ce jour pas permis son rétablissement complet. Malgré le changement du matériel d'ostéosynthèse puis la couverture par lambeau effectués le 4 octobre 2019, les médecins du CHUV ont conclu à l'échec du processus de guérison dû à l'absence de consolidation osseuse, ce qui a conduit à de nouvelles interventions chirurgicales, les dernières en date du 29 juin 2020 (notamment résection de l’os infecté puis rallongement de l'os tibial opéré ; pose d’un fixateur externe sur la jambe droite pour une période allant de six mois à une année). Depuis la survenance de l'accident et en dépit de nombreuses interventions chirurgicales, il n'a donc jamais récupéré une pleine faculté de marche et ne se déplace encore à l'heure actuelle qu'au moyen de cannes anglaises. Il subit par ailleurs toujours d'importantes douleurs. Les médecins lui ont enfin récemment confirmé qu’il ne récupérerait jamais la mobilité qui était la sienne avant la survenance de l’accident. Il se trouvera

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 encore en incapacité de travail durable sur plusieurs mois à tout le moins, voire peut-être des années. A.c. Le 1er février 2021, le Ministère public a informé A.________ que les faits dénoncés le 11 novembre 2020 étaient les mêmes que ceux qui avaient fait l’objet de l’ordonnance pénale du 24 octobre 2019 entrée en force, de sorte qu’une nouvelle instruction ne pouvait être menée, seule la voie de la révision semblant ouverte dès lors que les éventuelles lésions corporelles graves n’étaient pas connues en automne 2019. B. Le 17 mars 2021, A.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 24 octobre 2019, invoquant l’existence de faits et de moyens de preuve inconnus lorsque celle- ci a été rendue, et a sollicité l’assistance judiciaire. Dans sa détermination du 30 mars 2021, le Ministère public a indiqué que les conditions d’une révision étaient à son avis remplies. B.________ s’est quant à lui déterminé le 12 mai 2021. Il a conclu au rejet de la demande de révision car elle est selon lui tardive, n’ayant pas été déposée dans le délai de 90 jours de l’art. 411 al. 2 CPP. Il a ajouté que A.________ avait été auditionné par la police et que le Ministère public avait été informé de l’hospitalisation du précité et donc vraisemblablement de la nature de ses lésions. en droit 1. 1.1. En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après : LJ ; RSF 130.1), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP). La demande du 17 mars 2021 remplit ces conditions. 1.2. B.________ soutient que la demande de révision est tardive car l’ancien mandataire de A.________ avait pu consulter le dossier en mars 2020 et avait alors forcément dû constater l’existence de l’ordonnance pénale du 24 octobre 2019 ; il devait agir dans le délai de 90 jours de l’art. 411 al. 2 CPP, ce qui n’a pas été le cas. L’objection de B.________ n’est pas fondée dès lors que A.________ a basé sa demande de révision sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP (fait ou moyen de preuve inconnus). Le délai de 90 jours de l’art. 411 al. 2 CPP ne s’applique dès lors pas car il ne vise que les demandes de révision fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b (décision en contradiction flagrante avec une décision postérieure rendue sur les mêmes faits) et al. 2 CPP (violation de la CEDH). 1.3. La qualité de partie permettant de demander la révision n’est pas limitée au prévenu. Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, applicable en tant que règle générale à la procédure de révision, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé peut la demander, par exemple la partie plaignante (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 410 n. 12). Il n’est pas contestable que A.________ a qualité de partie en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.4. En conséquence, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de révision. 1.5. La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. 2.1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2.). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas. Cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure (arrêt TF 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2 et les références citées). Est réservé l’abus de droit, lorsque la demande de révision est fondée sur un fait que le demandeur aurait pu invoquer dans une procédure de recours contre la décision ou d’opposition à l’ordonnance pénale (not. ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4). La réouverture de la procédure est notamment justifiée lorsque de nouveaux documents médicaux montrent que le jugement pénal repose vraisemblablement sur des constatations de fait imprécises, incomplètes ou fausses (arrêt TF 6B_1451/2019 du 11 juin 2020 consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, dans son ordonnance pénale du 24 octobre 2019, le Ministère public a condamné B.________ pour avoir, en qualité d’employeur, contrevenu aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes (art. 112 al. 1 let. d LAA). Si le Ministère public n’ignorait alors pas, d’une part, la grave mise en danger vécue par A.________, d’autre part, certaines lésions subies (fracture à la cheville droite et fracture au poignet gauche, selon ce qu’avait déclaré A.________ le 5 mai 2019), il n’avait manifestement pas une connaissance complète des suites médicales de l’accident pour le demandeur. Le dossier était alors composé du rapport de police, des procès-verbaux d’audition de B.________ et de A.________, mais d’aucun avis médical. En se fondant sur les déclarations du 5 mai 2019 de A.________, le Ministère public s’est limité à relever qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée pour lésions corporelles simples par négligence, l’art. 125 al. 1 CP prescrivant qu’une plainte est nécessaire. Or, selon la jurisprudence, pour déterminer la gravité des lésions, il faut notamment tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (not. arrêt TF 6B_1003/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2.4 et les références citées). Dans ce sens, les faits avancés par A.________ et les certificats médicaux qu’il a produits à l’appui de sa plainte pénale constituent indéniablement des éléments sérieux dont le Ministère public n’avait pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 connaissance en octobre 2019 ; le fait que A.________ les connaissait quant à lui à ce moment-là n’est pas pertinent, étant précisé que l’ordonnance pénale ne lui a pas été notifiée. 2.3. Il s’ensuit que la demande de révision est fondée. L’ordonnance pénale du 24 octobre 2019 (F 19 4844) est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure (art. 413 al. 2 let. a CPP). Le sort des montants déjà versés à l’Etat par B.________ sera réglé ultérieurement (art. 415 CPP). 3. 3.1. Le demandeur n’a pas conclu à une indemnité de partie pour ses frais de défense devant l’instance de révision. Il a toutefois sollicité l’assistance judiciaire. Dès lors qu’il touche des indemnités de perte de gain de CHF 87.80 par jour, son indigence n’apparaît pas douteuse, même s’il semble actuellement vivre à D.________. Sous l’angle civil, la cause ne semble pas vouée à l’échec. Il est enfin manifeste que le recourant n’est pas à même d’affronter seul une procédure de révision. Les conditions de l’art. 136 CPP sont par conséquent remplies et l’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de révision, une avocate d’office lui étant désignée pour cette procédure en la personne de Me Luisa Bottarelli, avocate à Lausanne, dont l’intervention sera rémunérée par le biais de l’assistance judiciaire ; son indemnité pour la procédure de révision sera fixée à CHF 600.- (art. 57 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RSF 130.11]), TVA par CHF 46.20 en sus (7.7%). 3.2. Lorsque la demande de révision est admise, les frais de procédure, soit ceux relatifs à la procédure d’acceptation de la révision et ceux du renvoi de la procédure pour nouveau jugement, sont pris en charge par l’Etat (PC CPP, art. 413 n. 5). En l’espèce, les frais de la présente procédure comprenant le rescindant, arrêtés à CHF 1’046.20 (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 646.20), sont mis à la charge de l’Etat. 3.3. Il n’est pas alloué d’indemnité à B.________ compte tenu de l’issue de la procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. La demande de révision du 17 mars 2021 est admise. Partant, l’ordonnance pénale du 24 octobre 2019 (F 19 4844) est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. II. La demande d’assistance judiciaire du 17 mars 2021 est admise. Me Luisa Bottarelli, avocate, est désignée comme avocate d’office à A.________ pour la procédure de révision. Une indemnité de CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise, est allouée à Me Luisa Bottarelli pour la procédure de révision. III. Les frais judiciaires de la procédure de révision, par CHF 1’046.20 (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 646.20), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 25 501 2021 26 Arrêt du 1er juin 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et demandeur, représenté par Me Luisa Bottarelli, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat Objet Révision (art. 410 ss CPP) Demande du 17 mars 2021 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 24 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.a Par ordonnance pénale du 24 octobre 2019 (F 19 4844), le Ministère public a condamné B.________ pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 70.-, et à une amende de CHF 300.-. Le Ministère public a retenu l’état de fait suivant : B.________ est propriétaire d'une ferme, à C.________. Le 1er avril 2019, il a engagé A.________, âgé de 30 ans environ, comme employé. Un mois plus tard, le 30 avril 2019, il a chargé A.________ de remplacer une plaque de toiture en ardoise Eternit, qui était fissurée, sur le toit de l'écurie. Il ne l'a pas rendu attentif aux règles de sécurité à respecter. Il ne lui a pas fourni de filet de sécurité, ni de corde de sécurité. Le jour même, vers 13.50 heures, A.________ est monté sur le toit de l'écurie, pour exécuter sa tâche. Il travaillait seul. Suite à la rupture de la plaque Eternit, il a fait une chute de 4.75 mètres de hauteur. Il est tombé dans la crèche aux vaches. Il a été blessé : il a souffert d'une fracture à la cheville droite et d'une fracture au poignet gauche. Il a été gravement mis en danger. Le Ministère public a relevé par ailleurs que A.________ n’avait pas déposé de plainte pénale dans le délai de trois mois pour lésions corporelles simples par négligence, de sorte que la loi fédérale sur l’assurance-accidents est applicable. Cette ordonnance pénale a été notifiée à B.________, mais non à A.________. A.b. Le 11 novembre 2020, A.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles graves et mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui contre B.________. Il s’est constitué demandeur au civil et au pénal. En bref, il a expliqué qu’à la suite de l’accident du 30 avril 2019, il a été hospitalisé durant un mois et demi, soit jusqu’au 10 juin 2019, en raison de multiples fractures à la jambe droite ; une fracture du coccyx, une contusion thoracique ainsi qu’une contusion lombaire ont également été diagnostiquées. Sa convalescence étant en bonne voie, il est rentré en juillet 2019 chez lui à D.________. Mais il a dû revenir précipitamment en Suisse le 18 septembre 2019 en raison de graves infections se développant au niveau de la jambe opérée. Il a été hospitalisé jusqu’à la fin octobre 2019. Une infection osseuse s’est développée au niveau de sa jambe droite, ce qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales ainsi qu'un suivi continu entre les mois d'octobre 2019 et juin 2020, de sorte qu’il est logé à proximité du CHUV depuis le 1er novembre 2019. Les diverses interventions chirurgicales pratiquées sur sa jambe droite n'ont à ce jour pas permis son rétablissement complet. Malgré le changement du matériel d'ostéosynthèse puis la couverture par lambeau effectués le 4 octobre 2019, les médecins du CHUV ont conclu à l'échec du processus de guérison dû à l'absence de consolidation osseuse, ce qui a conduit à de nouvelles interventions chirurgicales, les dernières en date du 29 juin 2020 (notamment résection de l’os infecté puis rallongement de l'os tibial opéré ; pose d’un fixateur externe sur la jambe droite pour une période allant de six mois à une année). Depuis la survenance de l'accident et en dépit de nombreuses interventions chirurgicales, il n'a donc jamais récupéré une pleine faculté de marche et ne se déplace encore à l'heure actuelle qu'au moyen de cannes anglaises. Il subit par ailleurs toujours d'importantes douleurs. Les médecins lui ont enfin récemment confirmé qu’il ne récupérerait jamais la mobilité qui était la sienne avant la survenance de l’accident. Il se trouvera

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 encore en incapacité de travail durable sur plusieurs mois à tout le moins, voire peut-être des années. A.c. Le 1er février 2021, le Ministère public a informé A.________ que les faits dénoncés le 11 novembre 2020 étaient les mêmes que ceux qui avaient fait l’objet de l’ordonnance pénale du 24 octobre 2019 entrée en force, de sorte qu’une nouvelle instruction ne pouvait être menée, seule la voie de la révision semblant ouverte dès lors que les éventuelles lésions corporelles graves n’étaient pas connues en automne 2019. B. Le 17 mars 2021, A.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 24 octobre 2019, invoquant l’existence de faits et de moyens de preuve inconnus lorsque celle- ci a été rendue, et a sollicité l’assistance judiciaire. Dans sa détermination du 30 mars 2021, le Ministère public a indiqué que les conditions d’une révision étaient à son avis remplies. B.________ s’est quant à lui déterminé le 12 mai 2021. Il a conclu au rejet de la demande de révision car elle est selon lui tardive, n’ayant pas été déposée dans le délai de 90 jours de l’art. 411 al. 2 CPP. Il a ajouté que A.________ avait été auditionné par la police et que le Ministère public avait été informé de l’hospitalisation du précité et donc vraisemblablement de la nature de ses lésions. en droit 1. 1.1. En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après : LJ ; RSF 130.1), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP). La demande du 17 mars 2021 remplit ces conditions. 1.2. B.________ soutient que la demande de révision est tardive car l’ancien mandataire de A.________ avait pu consulter le dossier en mars 2020 et avait alors forcément dû constater l’existence de l’ordonnance pénale du 24 octobre 2019 ; il devait agir dans le délai de 90 jours de l’art. 411 al. 2 CPP, ce qui n’a pas été le cas. L’objection de B.________ n’est pas fondée dès lors que A.________ a basé sa demande de révision sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP (fait ou moyen de preuve inconnus). Le délai de 90 jours de l’art. 411 al. 2 CPP ne s’applique dès lors pas car il ne vise que les demandes de révision fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b (décision en contradiction flagrante avec une décision postérieure rendue sur les mêmes faits) et al. 2 CPP (violation de la CEDH). 1.3. La qualité de partie permettant de demander la révision n’est pas limitée au prévenu. Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, applicable en tant que règle générale à la procédure de révision, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé peut la demander, par exemple la partie plaignante (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 410 n. 12). Il n’est pas contestable que A.________ a qualité de partie en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.4. En conséquence, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de révision. 1.5. La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. 2.1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2.). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas. Cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure (arrêt TF 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2 et les références citées). Est réservé l’abus de droit, lorsque la demande de révision est fondée sur un fait que le demandeur aurait pu invoquer dans une procédure de recours contre la décision ou d’opposition à l’ordonnance pénale (not. ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4). La réouverture de la procédure est notamment justifiée lorsque de nouveaux documents médicaux montrent que le jugement pénal repose vraisemblablement sur des constatations de fait imprécises, incomplètes ou fausses (arrêt TF 6B_1451/2019 du 11 juin 2020 consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, dans son ordonnance pénale du 24 octobre 2019, le Ministère public a condamné B.________ pour avoir, en qualité d’employeur, contrevenu aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes (art. 112 al. 1 let. d LAA). Si le Ministère public n’ignorait alors pas, d’une part, la grave mise en danger vécue par A.________, d’autre part, certaines lésions subies (fracture à la cheville droite et fracture au poignet gauche, selon ce qu’avait déclaré A.________ le 5 mai 2019), il n’avait manifestement pas une connaissance complète des suites médicales de l’accident pour le demandeur. Le dossier était alors composé du rapport de police, des procès-verbaux d’audition de B.________ et de A.________, mais d’aucun avis médical. En se fondant sur les déclarations du 5 mai 2019 de A.________, le Ministère public s’est limité à relever qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée pour lésions corporelles simples par négligence, l’art. 125 al. 1 CP prescrivant qu’une plainte est nécessaire. Or, selon la jurisprudence, pour déterminer la gravité des lésions, il faut notamment tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (not. arrêt TF 6B_1003/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2.4 et les références citées). Dans ce sens, les faits avancés par A.________ et les certificats médicaux qu’il a produits à l’appui de sa plainte pénale constituent indéniablement des éléments sérieux dont le Ministère public n’avait pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 connaissance en octobre 2019 ; le fait que A.________ les connaissait quant à lui à ce moment-là n’est pas pertinent, étant précisé que l’ordonnance pénale ne lui a pas été notifiée. 2.3. Il s’ensuit que la demande de révision est fondée. L’ordonnance pénale du 24 octobre 2019 (F 19 4844) est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure (art. 413 al. 2 let. a CPP). Le sort des montants déjà versés à l’Etat par B.________ sera réglé ultérieurement (art. 415 CPP). 3. 3.1. Le demandeur n’a pas conclu à une indemnité de partie pour ses frais de défense devant l’instance de révision. Il a toutefois sollicité l’assistance judiciaire. Dès lors qu’il touche des indemnités de perte de gain de CHF 87.80 par jour, son indigence n’apparaît pas douteuse, même s’il semble actuellement vivre à D.________. Sous l’angle civil, la cause ne semble pas vouée à l’échec. Il est enfin manifeste que le recourant n’est pas à même d’affronter seul une procédure de révision. Les conditions de l’art. 136 CPP sont par conséquent remplies et l’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de révision, une avocate d’office lui étant désignée pour cette procédure en la personne de Me Luisa Bottarelli, avocate à Lausanne, dont l’intervention sera rémunérée par le biais de l’assistance judiciaire ; son indemnité pour la procédure de révision sera fixée à CHF 600.- (art. 57 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RSF 130.11]), TVA par CHF 46.20 en sus (7.7%). 3.2. Lorsque la demande de révision est admise, les frais de procédure, soit ceux relatifs à la procédure d’acceptation de la révision et ceux du renvoi de la procédure pour nouveau jugement, sont pris en charge par l’Etat (PC CPP, art. 413 n. 5). En l’espèce, les frais de la présente procédure comprenant le rescindant, arrêtés à CHF 1’046.20 (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 646.20), sont mis à la charge de l’Etat. 3.3. Il n’est pas alloué d’indemnité à B.________ compte tenu de l’issue de la procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. La demande de révision du 17 mars 2021 est admise. Partant, l’ordonnance pénale du 24 octobre 2019 (F 19 4844) est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. II. La demande d’assistance judiciaire du 17 mars 2021 est admise. Me Luisa Bottarelli, avocate, est désignée comme avocate d’office à A.________ pour la procédure de révision. Une indemnité de CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise, est allouée à Me Luisa Bottarelli pour la procédure de révision. III. Les frais judiciaires de la procédure de révision, par CHF 1’046.20 (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 646.20), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :