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501 2021 190

Freiburg · 2023-03-28 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (14 Absätze)

E. 10 BL.________ (ch. 1.6.10 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 147'000.- (DO 9A/21939ss, 10C/301150, 16C/15124);

E. 11 Les investisseurs de la fondation AJ.________, amenés par BM.________ (ch. 1.6.11 de l'acte d'accusation, DO 10D/301165ss, 16C/15125ss), étant toutefois relevé que certains de ces investisseurs ont bénéficié de remboursements, voire même réalisé un bénéfice, sur une partie de leur investissement, soit  BN.________ pour une perte nette de CHF 543'828.- (DO 9B/22005ss, 10E/301571ss, 16C/15125);  BO.________ pour une perte nette de CHF 71'903.- (DO 10E/301564, 16C/15125);  BP.________ pour une perte nette de CHF 61'714.- (DO 10E/301558ss, 16C/15126);  BQ.________ pour une perte nette de CHF 87'578.- (DO 10D/301230ss, 301234, 301235, 16C/15126);  BR.________ pour une perte nette de CHF 18'905.- (DO 9A/21791ss, 10D/301218ss, 16C/15127);  BS.________ pour une perte nette de CHF 12'774.- (DO 9A/21532ss, 10D/301208ss, 16C/15127);  F.________ pour une perte nette de CHF 685'173.- (DO 10B/300489ss, 16C/15128);  G.________ pour une perte nette de CHF 758'740.- (DO 10B/300489ss, 16C/15129);  E.________ pour une perte nette de CHF 52'184.- (DO 10B/300489ss, 16C/15129);  CY.________ pour une perte nette de CHF 26'843.- (DO 9A/21945b, 10E/301550ss, 16C/15129);  BT.________, sans aucune perte (DO 9A/21653ss, 10D/301302ss, 16C/15130). A.________ œuvrait également en qualité de conseiller financier pour BU.________. En août 2009, il a à ce titre fait investir CHF 7'117'877.- dans le sous-fonds Y.________, en violation des accords contractuels qui lui interdisaient d'investir dans ses propres produits. Quand BU.________ a changé de gestionnaire, le remboursement de cet investissement a été requis et obtenu à hauteur de CHF 7'459'559.- début 2010 (ch. 1.6.12 de l'acte d'accusation; DO 16B/14465, 14469, 14494, 16C/15113s.). d. Les fonds de deux clients de A.________ n'ont pas été investis dans les sous-fonds de B.________ Ltd, mais versés sur les comptes d'autres sociétés du prévenu: 1. C.________ et D.________ (ch. 1.7.1 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 536'000.- [recte: CHF 436'000.-] sur des fonds de CHF 700'000.- versés à O.________ SA et Q.________ SA, et compte tenu d'un remboursement de CHF 264'000.- obtenu (DO 9A/21283ss, 21311, 10B/300515ss, 15D/13015);

2. H.________ (ch. 1.7.2 de l'acte d'accusation), pour un investissement et une perte nette de CHF 500'000.- (DO 9C/22065, 22078ss, 16C/15319). e. L'acte d'accusation reprochait à A.________ de s'être rendu coupable d'escroquerie par métier au détriment de tous les investisseurs des sous-fonds de B.________ Ltd dès lors qu'il les a astucieusement induit en erreur par la dissimulation de la vraie nature des placements effectués (ch. 2.1 de l'acte d'accusation). Il lui était également reproché de s'être rendu coupable de gestion déloyale envers B.________ Ltd, les investisseurs n'ayant pour leur part subi qu'un dommage indirect, seul le fonds d'investissement étant immédiatement touché par l'infraction de gestion déloyale (ch. 2.2 de l'acte d'accusation). L'acte d'accusation lui reprochait également de s'être rendu coupable, dans le cadre d'un mandat de conseiller

Tribunal cantonal TC Page 8 de 68 financier, puis au bénéfice d'un contrat de placement discrétionnaire, d'escroquerie par métier et/ou gestion déloyale qualifiée au détriment de AE.________ (ch. 2.3 de l'acte d'accusation). En ce qui concerne BU.________, il lui était reproché d'avoir commis l'infraction d'escroquerie puisqu'elle avait subi un dommage temporaire aussi longtemps que des parts de B.________ Ltd se trouvaient dans ses actifs (ch. 2.4 de l'acte d'accusation). En ce qui concerne C.________ et D.________ ainsi que H.________, l'acte d'accusation retenait un abus de confiance qualifié puisque le prévenu savait d'emblée qu'il n'allait pas procéder aux investissements convenus (ch. 2.5 et 2.6 de l'acte d'accusation). Enfin, il était reproché à A.________ de s'être rendu coupable de blanchiment d'argent et de faux dans les titres en lien avec les investissements effectués (ch. 2.7 et 2.8 de l'acte d'accusation). D. Le 1er juin 2021, le Président suppléant du Tribunal pénal économique a informé les parties qu'il se réservait d'instruire l'ensemble des faits reprochés à A.________ sous l'angle des art. 138 (abus de confiance), 146 (escroquerie) et 158 (gestion déloyale) CP (DO TPE III/1123). Le Tribunal pénal économique a consacré à cette affaire ses séances des 26 et 27 août 2021. Par jugement du 5 octobre 2021, il a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance qualifié (envers BU.________, C.________ et D.________ et H.________), d'escroquerie par métier (envers BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________), de gestion déloyale qualifiée (envers AE.________ et BE.________) et de faux dans les titres (ch. 3 du dispositif), et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de neuf ans, sous déduction des 614 jours de détention subis et des 162 jours de mesures de substitution à la détention subis (ch. 4). Il a également classé la procédure relative au chef de prévention de blanchiment d'argent en raison de la prescription (ch. 1) et acquitté le prévenu du chef de prévention d'escroquerie (envers BU.________; ch. 2). Il a en outre ordonné un traitement ambulatoire (ch. 5), le maintien des mesures de substitution à la détention (ch. 6), statué sur les sûretés prestées (ch. 6 et 7), et ordonné la confiscation et le maintien au dossier des pièces à conviction (ch. 8). S'agissant du sort des avoirs confisqués, il a ordonné des restitutions à L.________ SA (ch. 9), à B.________ Ltd in liquidation (ch. 10, ), à C.________ et D.________ (ch. 11), à H.________ (ch. 12), à I.________ (ch. 13), à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites introduites par E.________, G.________, F.________, K.________ et J.________ SA (ch. 14). Il a également ordonné la consignation de certains fonds et un appel aux personnes concernées à faire valoir leurs droits (ch. 15 et 16), condamné A.________ au paiement d'une créance compensatrice de CHF 206'000.- (ch. 17), alloué certains montants à B.________ Ltd in liquidation (ch. 18) et à C.________ et D.________ (ch. 19) à titre d'allocation au lésé, et rejeté la requête d'allocation au lésé formulée par J.________ SA (ch. 20). En ce qui concerne les conclusions civiles, il a admis partiellement celles de B.________ Ltd in liquidation (ch. 21), de C.________ et D.________ (ch. 22), et de H.________ (ch. 23). Il a également admis partiellement les requêtes d'indemnité formulées par B.________ Ltd in liquidation (ch. 24), C.________ et D.________ (ch. 25) à charge du prévenu, I.________ (ch. 27), E.________, G.________ et F.________ (ch. 28), ainsi que BV.________ (ch. 29) à charge de l'Etat de Fribourg, et rejeté celle formulée par J.________ SA (ch. 26). Enfin, il a fixé l'indemnité de défenseur d'office du mandataire du prévenu (ch. 30) et mis les frais de procédure à la charge du prévenu (ch. 31 et 32). E. Le jugement du 5 octobre 2021 a fait l'objet de plusieurs déclarations d'appel. a. A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 27 décembre 2021 (procédure 501 2021 190). Il conteste les infractions d'abus de confiance retenue au préjudice de BU.________ et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 68 d'escroquerie par métier retenue au préjudice de BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et des investisseurs de la fondation AJ.________ (ch. 3 du dispositif). Il remet également en cause la quotité de la peine prononcée à son encontre et requiert sa réduction à cinq ans (ch. 4). Enfin, il conclut à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge à raison des trois quarts pour tenir compte des acquittements demandés (ch. 31 et 32). Dans sa détermination du 11 février 2022, précisée le 28 février 2023, le Ministère public conclut à l'admission partielle de l'appel en ce sens que l'infraction d'escroquerie par métier soit retenue à l'égard de BD.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________ et BL.________, et celle de gestion déloyale qualifiée à l'égard de B.________ Ltd in liquidation (volets BE.________, AY.________, BF.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________; ch. 3). Il conclut également à la réduction de la quotité de la peine privative de liberté à huit ans, sous déduction des 614 jours de détention subis et des jours de mesures de substitution à la détention subis du 3 mai 2017 au jour de l'arrêt de la Cour d'appel pénal (ch. 4). b. Par actes du 17 et du 21 décembre 2021, E.________, G.________ et F.________ ont déposé une déclaration d'appel (procédure 501 2021 192), et conclu à la restitution, à concurrence de CHF 128'433.65, du produit de la vente de l'immeuble de BW.________ à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites qu'elles ont introduites (ch. 13), un montant ne pouvant être alloué à I.________ qu'après qu'elles auront vu leurs propres créances satisfaites. c. Par acte du 23 décembre 2021 et du 10 mars 2022, B.________ Ltd in liquidation a également déposé une déclaration d'appel (procédure 501 2021 194). Elle requiert la modification du jugement en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable d'abus de confiance et de gestion déloyale envers elle-même également (ch. 3). Elle conclut en outre à ce que le prévenu soit condamné au versement d'une créance compensatrice de CHF 8'200'000.- au minimum (ch. 17 du dispositif), et à ce que différents biens séquestrés soient confisqués ou affectés au paiement de la créance compensatrice (ch. 9.ii, 11, 12, 13, 14.i, 14.ii.a, 14.ii.b, 14.iii.b, 15, 16, 18 et 19), toutes les valeurs patrimoniales confisquées et l'intégralité de la créance compensatrice lui étant allouées, à l'exclusion des autres participants à la procédure, et acte étant pris qu'elle cède à l'Etat de Fribourg sa créance envers le prévenu à concurrence des montants qui lui seront alloués. B.________ Ltd in liquidation conclut également à ce que ses conclusions civiles soient intégralement admises (ch. 21.i), à ce que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité procédurale plus importante (ch. 24), à ce qu'il soit donné acte à A.________ de son engagement d'affecter sa part dans la succession de feu son père à la réparation du dommage causé et à ce qu'il soit condamné à verser cette part en exécution de la créance compensatrice. Dans sa détermination du 15 février 2022, K.________ conclut au rejet de l'appel de B.________ Ltd in liquidation en tant qu'il porte sur le ch. 14.ii.a du jugement attaqué ordonnant la restitution de la somme de CHF 444'430.- à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites introduites notamment par K.________. De leur côté, C.________ et D.________ ont, le 15 février 2022, déposé un appel joint à l'appel de B.________ Ltd in liquidation. Ils font valoir un droit préférentiel de restitution au lésé des avoirs séquestrés, les montants qu'ils ont versés ayant été utilisés par le prévenu exclusivement à des fins personnelles. Ils requièrent par conséquent la restitution en leur faveur également des montants alloués à H.________ (ch. 12), de ceux versés à l'Office des poursuites du district de la Riviera –

Tribunal cantonal TC Page 10 de 68 Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites introduites par E.________, G.________, F.________, K.________ et J.________ SA (ch. 14), et du montant de CHF 19'400.- destiné à la consignation et à un appel aux personnes concernées à faire valoir leurs droits (ch. 16). Ils concluent également à la suppression de la consignation et de l'appel aux personnes concernées s'agissant du montant de CHF 6'973.85 (ch. 15), mais sans réclamer la restitution de ce montant en leur faveur. A l'instar de B.________ Ltd in liquidation, ils concluent à ce que le prévenu soit condamné au versement d'une créance compensatrice de CHF 8'200'000.- au minimum (ch. 17). Ils requièrent par ailleurs que ce montant soit alloué à B.________ Ltd in liquidation et à eux-mêmes en proportion de leur dommage direct et sous déduction des montants obtenus à titre d'allocation au lésé (ch. 18 et 19). Ils concluent également à l'admission de l'ensemble de leurs conclusions civiles (ch. 22) et de leur requête d'indemnité procédurale (ch. 25). A titre de moyen de preuve, ils requièrent l'audition du prévenu afin de déterminer la perte qu'ils ont subie. d. La direction de la procédure, après avoir, dans un premier temps, disjoint les procédures 501 2021 192 et 194 de la procédure 501 2021 190, a à nouveau ordonné leur jonction par décision du 31 mars 2022. S'agissant de la déclaration d'appel déposée par BV.________ en date du 22 décembre 2021 (procédure 501 2021 193), appel limité à la question du montant de l'indemnité qui lui a été accordé, elle a été traitée dans une procédure écrite séparée et jugée par arrêt du 2 mars 2023. Par courrier du 28 février 2023, E.________, G.________ et F.________ ont précisé leurs conclusions. Elles concluent désormais à ce que la saisie qu'elles ont opérée sur le produit de la vente de l'immeuble de BW.________ soit reconnue et un montant de CHF 190'563.- au minimum restitué à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite dans la procédure de saisie (ch. 13). Elles concluent également à ce que l'appel de B.________ Ltd in liquidation soit rejeté en tant qu'il porte sur le ch. 14.i du dispositif du jugement attaqué. Enfin, à titre subsidiaire, si leurs conclusions principales sont rejetées, elles concluent au rejet de l'appel de C.________ et D.________ en tant qu'il porte sur le ch. 14.ii du dispositif du jugement attaqué et à la confirmation de celui-ci en tant qu'il reconnaît la saisie qu'elles ont opérée sur le produit de la vente de l'immeuble de AA.________ à concurrence de CHF 444'430.- et la restitution de ce montant à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. F. La Cour d’appel pénal a siégé le 2 mars 2023. Ont comparu A.________, assisté de son défenseur, la représentante du Ministère public, et les mandataires de B.________ Ltd in liquidation, de C.________ et D.________, de E.________, G.________ et F.________, et de I.________. Le prévenu a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel, précisant que la quotité de la peine est contestée également à titre indépendant. Le Ministère public a conclu à l'admission partielle de l'appel du prévenu selon sa détermination du 28 février 2023. B.________ Ltd in liquidation a retiré son appel en tant qu'il portait sur le ch. 21.i du dispositif du jugement attaqué traitant du sort de ses conclusions civiles. Elle a en outre précisé ses autres conclusions. Elle conclut ainsi dorénavant à la condamnation du prévenu pour abus de confiance qualifié et gestion déloyale qualifiée, subsidiairement pour abus de confiance qualifié et gestion déloyale qualifiée envers B.________ Ltd in liquidation. Elle conclut en outre à ce que le prévenu soit condamné au versement d'une créance compensatrice de CHF 8'200'000.- au minimum (ch. 17 du dispositif), à ce que différents biens séquestrés soient confisqués (ch. 9.ii, 11.i, 11.iii, 12.i, 12.iii, 13, 14.ii, 15 et 16), et à ce que le séquestre soit maintenu sur d'autres biens en vue de son remplacement par une mesure du droit des poursuites en sa faveur (ch. 11.ii, 12.ii, 14.i). Elle requiert

Tribunal cantonal TC Page 11 de 68 enfin que les montants confisqués et la créance compensatrice soient alloués aux parties plaignantes au prorata de leurs conclusions civiles admises, que son indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance soit fixée à CHF 56'270.40, que le prévenu soit condamné à lui verser une telle indemnité, d'un montant de CHF 52'471.55, pour la procédure d'appel, et que tous les autres participants à la procédure soient déboutés de leurs autres ou contraires conclusions. A.________ et le Ministère public s'en sont remis à justice s'agissant du sort de l'appel de B.________ Ltd in liquidation. Les mandataires de C.________ et D.________, E.________, G.________ et F.________ ont conclu au rejet de cet appel. Quant au mandataire de I.________, il a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Le mandataire de C.________ et D.________ a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d'appel joint. Il les a néanmoins modifiées en ce sens que le ch. 9 du dispositif du jugement attaqué soit complété par la restitution, en leur faveur et en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, de la somme de CHF 2'000.-. Les mandataires de B.________ Ltd in liquidation, ainsi que de E.________, G.________ et F.________ ont conclu au rejet de cet appel. Quant au mandataire de I.________, il s'en est remis à justice. Le mandataire de E.________, G.________ et F.________ a confirmé les conclusions modifiées du 28 février 2023. Le mandataire de C.________ et D.________ a conclu au rejet de cet appel. Quant au mandataire de I.________, il a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Le mandataire de C.________ et D.________ a ensuite requis la production du dossier de la cause 608 2019 202, et en particulier de l'arrêt rendu le 20 septembre 2022. Le mandataire de B.________ Ltd in liquidation a conclu au rejet de cette réquisition, alors que les autres parties s'en sont remises à justice. Après avoir donné aux mandataires l'occasion de plaider cet incident, la Cour a décidé d'admettre partiellement la requête et d'apporter au dossier l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 dans sa forme anonymisée disponible sur le site internet du Tribunal cantonal. Le prévenu a ensuite été entendu. Le mandataire de B.________ Ltd in liquidation a requis, à titre incident, le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 3 CP de la créance en partage du prévenu vis-à-vis des autres héritiers en commun de son père. Il a motivé brièvement sa requête alors que les autres parties s'en sont remises à justice. La Cour a décidé d'ordonner le séquestre de la créance en partage de A.________ dans la succession de son père, BX.________, au maximum à hauteur du montant de la créance compensatrice qui sera fixée. Cette décision a fait l'objet d'une ordonnance de séquestre séparée. La procédure probatoire a ensuite été close et les représentants des parties ont plaidé et répliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1. Procédure 1.1. Les appels et l'appel joint, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables, dès lors que le

Tribunal cantonal TC Page 12 de 68 prévenu, les parties plaignantes et les tiers touchés par des actes de procédure ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 105 al. 1 let. f et al. 2, et 382 al. 1 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel une partie des condamnations dont il a fait l'objet ainsi que la quotité de la peine qui lui a été infligée (ch. 3 et 4 du dispositif). De son côté, B.________ Ltd in liquidation s'en prend à la condamnation du prévenu, sollicitant son extension (ch. 3), ainsi qu'au montant de la créance compensatrice (ch. 17), aux mesures de levée de séquestre et de restitution ordonnées (ch. 9.ii, 11, 12 ,13, 14.i, 14.ii.a, 14.ii.b, 14.iii.b, 15, 16, 18 et 19), et à l'indemnité procédurale qui lui a été allouée (ch. 24). Quant à E.________, G.________ et F.________, elles contestent la restitution du produit de la vente de l'immeuble de BW.________ à I.________ (ch. 13). Elles requièrent également le rejet de l'appel de B.________ Ltd in liquidation et de C.________ et D.________ en tant qu'ils portent sur le produit de la vente des immeubles de BY.________ (ch. 14.i) et de AA.________ (ch. 14.ii). Enfin, dans leur appel joint, C.________ et D.________ s'en prennent au montant de la créance compensatrice (ch. 17), au sort de leurs conclusions civiles (ch. 22) et à l'indemnité procédurale qui leur a été allouée (ch. 25), et requièrent que toutes les valeurs patrimoniales confisquées et une partie de la créance compensatrice leur soient restituées ou allouées, à l'exclusion des autres bénéficiaires (ch. 9.ii, 11, 12, 14, 15, 16, 18 et 19). Dans la mesure où le classement de la procédure relative au chef de prévention de blanchiment d'argent (ch. 1), le traitement ambulatoire ordonné (ch. 5), le maintien des mesures de substitution (ch. 6), le sort des sûretés (ch. 7), la confiscation des pièces à conviction (ch. 8), la restitution à B.________ Ltd in liquidation (ch. 10) des montants de EUR 10'049.41 (solde des comptes auprès de BZ.________), de CHF 361'657.95, EUR 4'475.45 et USD 966.53 (solde des comptes auprès de AD.________), et de CHF 5'000.- (véhicule hybride), le sort des conclusions civiles de H.________ (ch. 23), le rejet de la requête d'allocation au lésé et d'indemnité de J.________ SA (ch. 20 et 26), le sort des requêtes d'indemnité de I.________ (ch. 27), et de E.________, G.________ et F.________ (ch. 28), et l'indemnité de défenseur d'office du mandataire du prévenu (ch. 30) et l'obligation du prévenu de la rembourser (ch. 32) ne sont pas contestés, le jugement du 5 octobre 2021 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Enfin, le sort de la requête d'indemnité de BV.________ (ch. 29) fait l'objet d'un arrêt distinct du 2 mars 2023. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes

Tribunal cantonal TC Page 13 de 68 les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 1.4.1. Lors de la séance du 2 mars 2023, C.________ et D.________ ont sollicité la production d'office du dossier 608 2019 202 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg, et en particulier de l'arrêt rendu le 20 septembre 2022. Ils font valoir que ce document est nécessaire pour démontrer que le dommage subi par B.________ Ltd in liquidation est couvert par le Fonds de garantie LPP en ce qui concerne les pertes subies par AE.________, et qu'il y a lieu d'en tenir compte au moment d'établir la proportion dans laquelle elle peut se voir allouer les montants confisqués et la créance compensatrice. De son côté, B.________ Ltd in liquidation relève que le Fonds de garantie LPP est subrogé dans les droits de AE.________ contre B.________ Ltd in liquidation de sorte que le dommage subi reste identique. A son avis, il ne se justifie donc pas de produire ni le dossier 608 2019 202, ni même l'arrêt du 20 septembre 2022, au dossier de la présente cause. La question de savoir dans quelle mesure l'intervention du Fonds de garantie LPP destinée à couvrir le dommage des assurés de AE.________ doit être considérée comme une prestation d'assurance réduisant le dommage subi par B.________ Ltd in liquidation sera examiné dans le cadre du sort à donner aux montants confisqués (consid. 6.3.11.3 ci-après). Le contenu de l'arrêt du 20 septembre 2022 peut s'avérer utile dans ce contexte. Il se justifie par conséquent d'admettre partiellement la requête et d'apporter au dossier l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 dans sa forme anonymisée disponible sur le site internet du Tribunal cantonal. 1.4.2. Pour le surplus, aucune des autres parties n'a sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve, si ce n'est l'audition du prévenu. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 1.5. B.________ Ltd in liquidation requiert que le dispositif se limite à l'énoncé des infractions pour lesquelles le prévenu est condamné, à l'exclusion de la mention des lésés au préjudice desquels l'infraction a été commise. Aux termes de l'art. 81 al. 4 CPP, le dispositif d'un jugement contient en particulier le prononcé relatif à la culpabilité. Lorsqu'une personne est poursuivie et jugée pour plusieurs chefs d'accusation, le dispositif doit contenir un prononcé de culpabilité ou d'acquittement par chef d'accusation. Si une qualification juridique plus favorable que celle de l'acte d'accusation est retenue, le prononcé d'un acquittement pour l'infraction la plus grave n'est cependant pas nécessaire. Il en va de même lorsque le tribunal écarte des conclusions alternatives ou subsidiaires prises par le Ministère public. Dans l'hypothèse où un chef d'accusation porte sur plusieurs faits distincts mais qu'il n'est retenu que pour certains d'entre eux, le dispositif ne contiendra qu'un prononcé de culpabilité. Un prononcé d'acquittement sur le même chef d'accusation mais pour les autres faits n'aura pas à figurer dans le dispositif, sous peine de rendre celui-ci difficilement compréhensible (arrêt TF 6B_99/2012 du

E. 14 novembre 2012 consid. 5.5). Sur cette dernière question, cet arrêt est toutefois resté isolé et n'a pas été suivi en pratique. Il s'avère adéquat, dans ces conditions, de préciser de manière succincte dans le dispositif sur quels faits porte la condamnation, ce qui, en l'occurrence, peut être fait par référence aux lésés. L'appel de B.________ Ltd in liquidation sera par conséquent rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 68 1.6. Le mandataire de I.________ a conclu, dans sa plaidoirie, à l'irrecevabilité des conclusions déposées par B.________ Ltd in liquidation au début de la séance de la Cour de céans du 2 mars 2023 au motif qu'elles ne sont ni datées, ni signées. Il ne peut être suivi sur ce point. En effet, le mandataire de B.________ Ltd in liquidation a exposé, dans sa plaidoirie, l'ensemble des conclusions de sa mandante, ainsi que leur justification. Les conclusions ont dès lors été valablement introduites en procédure, même s'il aurait été préférable, pour l'ensemble des parties et la Cour, de disposer desdites conclusions en bonne et due forme quelques jours avant la séance. 2. Abus de confiance qualifié au préjudice de BU.________ A.________ conteste sa condamnation pour abus de confiance qualifié au préjudice de BU.________. Il fait valoir, d'une part, qu'il n'a jamais eu de pouvoir de gestion pour cette entité, mais qu'il n'avait qu'un rôle de conseiller financier. Il ajoute, d'autre part, que cette entité n'a pas été exposée à un dommage, même temporaire, puisque la valeur des parts qu'elle a acquises a augmenté durant la période d'investissement et qu'elle a récupéré un montant supérieur à son investissement. Le remboursement intervenu est une circonstance essentielle à ses yeux puisqu'il exclut tout dessein d'enrichissement illégitime de sa part. 2.1. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'élément caractéristique de l'abus de confiance est un comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui a fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.1). L'infraction suppose qu'une valeur a été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé (arrêt TF 6B_240/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêt TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (arrêt TF 6B_1202/2017 du 23 mars 2028 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; arrêt TF 6B_1161/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.3.3). Enfin, selon l'art. 138 ch. 2 CP, on est en présence d'un abus de confiance qualifié si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortune ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé. Cette disposition entre en ligne de compte dès que l'infraction est commise par une personne revêtant les qualités visées et pour autant encore qu'elle commette l'infraction dans l'exercice de la fonction ou de la profession énoncée par la disposition (arrêt TF 6S.57/2003 du 26 janvier 2004 consid. 6; PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 49; BSK StGB II – NIGGLI/RIEDO, 4e éd. 2019, art. 138 n. 158). Comme le texte allemand de l'art. 138 ch. 2 CP l'indique avec plus de précision (berufsmässiger Vermögensverwalter) l'aggravante liée au statut de gérant de fortune

Tribunal cantonal TC Page 15 de 68 implique que l'auteur exerce cette activité à titre professionnel. Il n'est certes pas exigé qu'il s'agisse de son unique activité, mais la gestion de valeurs confiées par des tiers doit être exercée comme une profession, dans le cadre de laquelle lesdites valeurs ont été confiées. La circonstance aggravante prévue à l'art. 138 ch. 2 CP a en effet pour objet de sanctionner la trahison d'une confiance particulière placée dans celui qui fait profession de gérer la fortune de tiers. Le gérant de fortune, au sens de l'art. 138 ch. 2 CP, ne peut être ainsi qu'une personne dont la profession consiste en la gestion de l'argent, quand bien même cette occupation ne présenterait pas sa seule activité professionnelle (arrêt TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005 consid. 6.5.2 et les références). 2.2. De son côté, l'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1); le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). L'art. 158 ch. 2 CP sanctionne celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. L'infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de l'art. 158 ch. 2 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique. Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2). Pour que la gestion déloyale soit consommée, il faut un préjudice patrimonial. Un préjudice temporaire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a; arrêt TF 6B_821/2015 du 5 avril 2016 consid. 5). 2.3. Enfin, aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, un lien de causalité entre les éléments qui précèdent et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (arrêt TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3; arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 16 de 68 renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (arrêts TF 6B_613/2020 du

E. 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit ainsi prendre en considération la situation personnelle du délinquant, notamment ses obligations familiales, sa situation professionnelle, et les risques de récidive. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Lorsque tant

Tribunal cantonal TC Page 30 de 68 une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). 5.1.2. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 5.1.3. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler à maintes reprises que la comparaison d’une peine avec celles prononcées dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et qu’elle est généralement stérile, dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité, de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; ATF 135 IV 191 consid. 3.1; ATF 120 IV 136 consid. 3a; arrêt TF 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1; arrêt TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49; arrêt TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). 5.1.4. Enfin, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois

Tribunal cantonal TC Page 31 de 68 réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 5.2. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 2 CP) envers C.________ et D.________, H.________, BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________, de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 2 CP) envers AE.________, BU.________, B.________ Ltd in liquidation et BE.________, et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Alors que l'abus de confiance qualifié est réprimé par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire, les infractions de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres sont quant à elles réprimées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Pour l'abus de confiance et la gestion déloyale, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre par ailleurs en considération, compte tenu de la nature et de l'ampleur des infractions commises. En effet, une peine pécuniaire n'est pas de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas. Quant au faux dans les titres, cette infraction est en l'espèce intimement liée aux infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale et il se justifie donc de la sanctionner également par une peine privative de liberté. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours entre elles. 5.2.1. L'infraction la plus grave est en l'occurrence l'abus de confiance qualifié. Le prévenu encourt dès lors une peine privative de liberté maximale de dix ans, pouvant aller jusqu'à quinze ans en présence de circonstances particulières liées au concours d'infractions. Pour l'abus de confiance qualifié, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de plutôt lourde. Le prévenu a, pendant plusieurs années, incité de nombreuses personnes à lui confier des montants importants, dont il a par la suite fait un usage différent de celui convenu avec les investisseurs. Il a non seulement investi l'argent qui lui a été confié dans des sous-fonds autres que ceux qui avaient été convenus, mais en a également utilisé une partie au bénéfice de ses autres sociétés, voire à titre personnel. Un tel comportement dénote une certaine énergie criminelle ainsi qu'un mépris total vis-à-vis des personnes qui lui faisaient confiance. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs principalement égoïstes et financiers. Il ressort ainsi de l'expertise psychiatrique du Dr CE.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, du 3 février 2017 (DO 11A/4102ss) que l'examen du prévenu a révélé un trouble de la personnalité narcissique (F60.81) au moment des faits, dont la sévérité est mise en évidence dans la sphère professionnelle et atteint un degré moyen. Le prévenu est ainsi en quête permanente de reconnaissance par autrui et ses projets sont trop ambitieux et en décalage avec sa situation réelle (DO 11A/4118). Ses infractions lui ont en outre permis, à tout le moins pendant un certain temps, de bénéficier d'un train de vie largement au-dessus de ses moyens et de donner à son entourage une fausse image de lui- même et de ses compétences et de se faire passer pour un gérant de fortune talentueux, alors que le système qu'il avait mis en place n'était qu'un colosse aux pieds d'argile. Enfin, le prévenu n'a pas cessé ses agissements délictueux de lui-même, mais uniquement parce que son système a fini par s'effondrer sur lui-même et qu'il a été rattrapé par la justice pénale.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 68 Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité plutôt lourde qui est retenue. Les diverses infractions d'abus de confiance qualifié entrent par ailleurs en concours réel entre elles. La peine de base adéquate pour sanctionner ces infractions serait une peine privative de liberté de l'ordre de trois ans. 5.2.2. A cette condamnation s'ajoute celle pour gestion déloyale qualifiée. S’agissant de l'infraction de gestion déloyale qualifiée commise au préjudice de AE.________, les organes de cette institution de prévoyance portent certes une coresponsabilité dans la débâcle de cette institution de prévoyance puisqu'il a été constaté par le Tribunal pénal économique, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, que la surveillance exercée sur l'activité de gestionnaire effectuée par M.________ SA était insuffisante et que lesdits organes n'ont pas fait montre de la diligence élémentaire requise (jugement attaqué consid. D.I.B.1.ii.a.2 p. 61). Toutefois, et quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler qu'il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; arrêt TF 6B_920/2021 du 9 février 2022 consid. 1.5.4), si bien que la prétendue responsabilité des organes de AE.________ ne saurait être prise en considération. Cela étant, en plaçant les avoirs de cet investisseur dans les sous-fonds de B.________ Ltd, dont la diversité des stratégies d'investissement n'était que de façade, le prévenu a créé une concentration importante des investissements en mains d'un seul débiteur, ce qui ne pouvait qu'entrer en conflit avec le principe de répartition appropriée des risques, particulièrement critique s'agissant du placement de fonds relevant de la prévoyance professionnelle. Globalement, le prévenu a fait preuve d'un laisser- aller et d'une incompétence totale dans sa gestion des fonds dont il avait la charge, ce qui a conduit à la perte quasiment totale des fonds. Il a d'ailleurs admis avoir manqué à ses obligations. Dans la mesure où le prévenu a ainsi violé ses obligations de gérant envers AE.________ de manière flagrante et provoqué de la sorte un dommage extrêmement important, à hauteur de plusieurs dizaines de millions de francs, ses agissements ayant conduit à la faillite de l'institution de prévoyance, la culpabilité objective et subjective du prévenu doit être qualifiée de très lourde. Elle devrait à elle seule entraîner la sanction maximale d'une peine privative de liberté de cinq ans, réduite à quatre ans pour tenir compte du concours. En ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale qualifiée commise au préjudice de B.________ Ltd in liquidation et de BE.________, force est de constater que leur dommage n'est que collatéral et accessoire au dommage subi par AE.________, de sorte que la culpabilité du prévenu s'agissant de ces lésés doit être qualifié de tout au plus moyenne. Il en va de même s'agissant de BU.________, dès lors que celle-ci n'a subi qu'un dommage temporaire. Compte tenu de tous ces éléments, la peine de base sera augmentée de manière très sensible, de l'ordre de cinq ans, en raison des infractions de gestion déloyale, qui entrent en concours réel entre elles. 5.2.3. Aux condamnations qui précèdent, s'ajoute encore celle pour faux dans les titres. A cet égard, on précisera que cette infraction est étroitement liée à celles d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée. Bien que commise également au détriment des clients du prévenu, sa culpabilité objective et subjective doit être qualifiée de relativement légère en ce qui concerne cette infraction. Celle-ci n'était en effet qu'un effet accessoire des infractions d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée déjà retenues. Elle ne justifie donc qu'une augmentation légère de la peine de base. 5.2.4. Les facteurs liés à l'auteur lui-même doivent être qualifiés de plutôt favorables. Le prévenu n'a pas d'antécédents délictuels et il n'a pas commis de nouveaux délits depuis sa sortie de détention

Tribunal cantonal TC Page 33 de 68 préventive. Sa collaboration en procédure n'a certes pas été exemplaire. Il n'a ainsi pas été en mesure de décrire précisément les montants qui lui avaient été confiés et ce qu'il en avait fait et il a fallu attendre l'enquête de police pour commencer à en avoir un aperçu à peu près complet. Il a en revanche admis sa responsabilité devant le Tribunal pénal économique et la Cour de céans et il paraît avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il s'en est ainsi remis à justice quant aux conclusions civiles, ne s'est pas opposé aux confiscations ordonnées et se soumet à un suivi psychologique régulier. Enfin, il ressort de l'expertise psychiatrique du Dr CE.________, que nonobstant le trouble de la personnalité narcissique (F60.81) dont il souffrait au moment des faits et dont la sévérité est mise en évidence dans la sphère professionnelle et atteint un degré moyen, le prévenu était capable d'apprécier l'illicéité de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité pénale est dès lors entière selon l'appréciation de l'expert (DO 11A/4125). La Cour de céans tient également compte de la situation personnelle et familiale du prévenu telle que décrite par les premiers juges (jugement attaqué consid. D.1 p. 41). 5.2.5. On relèvera également que les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont pas remplies. En effet, même si le dernier versement d'un investisseur remonte au mois de juin 2013, lorsque C.________ et D.________ ont versé la somme de CHF 400'000.- à la société O.________ SA (DO 16C/15131), qu'un premier soupçon a été communiqué au Ministère public par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent MROS le 15 avril 2014 (DO 1/2000), que le prévenu a été entendu une première fois le 7 mai 2014 (DO 16A/14059), que la plainte pénale de AE.________ a été déposée le 12 mai 2014 (DO 4 et 5), l'activité du prévenu n'a cessé qu'avec son arrestation, le 27 août 2015 (DO 10B/300613 et 11D/6003b). Les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale depuis la fin de l'activité délictuelle du prévenu ne seront donc échus qu'en août 2025. En outre, s'agissant des actes commis avant le mois d'août 2010, force est de constater que, le prévenu ayant poursuivi ses activités délictuelles, les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont pas données non plus. Cela étant, la Cour de céans tiendra compte de l'écoulement du temps depuis la fin de l'activité délictuelle du prévenu, du fait qu'il n'a pas commis de nouveaux délits depuis sa sortie de détention préventive le 2 mai 2017 (DO 11D/6165), et qu'il paraît avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de sept ans qui sera prononcée. 5.3. Conformément à l’art. 51 CP, la détention avant jugement subie par le prévenu du 27 août 2015 au 2 mai 2017, soit 614 jours, sera imputée sur sa peine privative de liberté. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent également être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6.2). En l’espèce, le prévenu a été contraint de respecter depuis le 3 mai 2017, soit pendant près de six ans, des mesures de substitution peu contraignantes l’astreignant à déposer ses pièces d'identité,

Tribunal cantonal TC Page 34 de 68 ce qui l'empêchait de voyager à l'étranger, et à se présenter deux fois par mois au poste de police le plus proche de son lieu de résidence. En effet, on ne voit pas en quoi la fourniture de sûretés aurait entravé l'intéressé dans sa liberté personnelle, puisque la somme concernée a été fournie par sa famille. Le Tribunal pénal économique a imputé une durée de 162 jours en raison des mesures de substitution subies entre le 3 mai 2017 et le 5 octobre 2021. Il s'est à cet effet basé sur la durée totale pendant laquelle le prévenu a dû s'y soumettre, soit 1'616 jours, et a fixé l'imputation à un dixième de cette durée. Ce calcul est certes très généreux compte tenu du caractère très peu contraignant des mesures ordonnées (voir arrêt TF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.5.1 pour un résumé de la jurisprudence), mais il n'a pas été remis en cause par le Ministère public. Pour la période entre le 6 octobre 2021 et le 28 mars 2023, soit environ 40 fois au maximum où le prévenu a été contraint de se présenter au poste de police (arrêt TF 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3), c'est une durée supplémentaire de dix jours qui sera imputée sur la peine prononcée. 6. Confiscation et restitution ou allocation aux lésés Plusieurs appelants contestent les confiscations, restitutions et allocations aux lésés prononcées par les premiers juges. 6.1. A titre préalable, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle- ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des ayants droit économiques, ainsi que des créanciers desdites sociétés. Il en va de même pour les bénéficiaires d'une fondation disposant de la personnalité juridique et pour l'ayant droit économique ou l'investisseur d'un fonds de placement offshore doté de la personnalité juridique (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêt TF 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1 et les références). 6.1.1. En l'espèce, certains investisseurs ont subi des pertes parce que leurs fonds ont été versés à l'un ou l'autre des sous-fonds de B.________ Ltd et qu'en raison de la gestion déficiente dont ces sous-fonds ont fait l'objet, leur investissement a été perdu totalement ou en partie. Force est de constater que ces investisseurs, dès lors que leur perte découle de leur qualité d'actionnaire sans droit de vote de la société B.________ Ltd, ne peuvent se prévaloir de la qualité de lésé. Ils ne peuvent dès lors pas non plus prendre de conclusions civiles. Selon l'acte d'accusation, cette situation concerne AE.________, BD.________, AY.________, BE.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________. A la suite de la correspondance du Ministère public du 10 janvier 2018 (DO 15C/9928), ces personnes ont renoncé à se constituer parties plaignantes demanderesses au civil au titre de leur investissement. En ce qui les concerne, il appartiendra au liquidateur de B.________ Ltd in liquidation, AC.________ AG, de trouver une clé de répartition et de rembourser les investisseurs lésés avec les avoirs confisqués qui pourraient lui être alloués. 6.1.2. D'autres investisseurs ont subi des pertes parce que le prévenu – ou l'une de ses sociétés, M.________ SA, N.________ Sàrl, O.________ SA, P.________ SA, Q.________ SA, R.________ SA, S.________ SA, ou T.________ –, a bénéficié de leurs versements, et ne les a pas investis dans des parts de sous-fonds de B.________ Ltd, mais transférés à d'autres bénéficiaires, en règle générale liés au prévenu. Contrairement aux investisseurs énumérés au consid. 6.1.1, il s'agit de

Tribunal cantonal TC Page 35 de 68 personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité de lésé, faire valoir des conclusions civiles, et se prévaloir des mesures de restitution au lésé prévues par la réglementation. Cette possibilité concerne C.________ et D.________ ainsi que H.________. 6.1.3. Quant à E.________, G.________ et F.________, dans la mesure où elles ont investi dans des sous-fonds de B.________ Ltd, elles ne peuvent se prévaloir de la qualité de lésé, leurs pertes découlant exclusivement de la gestion déficiente des sous-fonds, ce dont elles sont conscientes (DO TPE III/1364). Elles mènent cependant également une procédure en exécution forcée de la créance dont elles disposent à l'encontre du prévenu à la suite d'un porte-fort à concurrence de CHF 200'000.- que celui-ci leur a accordé en contrepartie de la levée du séquestre (civil) qu'elles avaient obtenu sur des comptes bancaires de B.________ Ltd (DO 11C/506005ss). Dans le cadre de cette procédure, un procès-verbal de saisie a été établi le 21 août 2015 par l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (DO 11C/506041). Sous cet angle, elles peuvent se prévaloir de la qualité de tiers touchés par des actes de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP. 6.1.4. S'agissant de B.________ Ltd in liquidation elle-même, il ne fait aucun doute, compte tenu des faits retenus par les premiers juges et le présent arrêt, qu'elle a subi des pertes en raison de la gestion déloyale opérée par le prévenu. Elle peut donc se prévaloir de la qualité de lésée, faire valoir des conclusions civiles et se prévaloir des mesures d'allocation au lésé prévues par la réglementation légale. 6.2. 6.2.1. Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation n'entre dès lors en ligne de compte, conformément au texte clair de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, que si les valeurs patrimoniales ne doivent pas être restituées au lésé. L'art. 70 al. 1 i.f. CP prévoit la restitution directe des valeurs patrimoniales, sans confiscation ni dévolution à l'Etat, ni sans avoir à recourir au mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP. La restitution directe en vertu de l'art. 70 al. 1 i.f. CP prime par conséquent une éventuelle confiscation, de même qu'une allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi. En effet, l'Etat ne doit pas s'enrichir au dépens du lésé; l'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable. En cas d'infraction contre la propriété ou le patrimoine, la mesure prononcée en application de l'art. 70 CP intervient dans l'intérêt du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2). Lorsque, dans ce contexte, la confiscation est néanmoins prononcée, l'art. 73 al. 1 let. b CP permet alors, à titre subsidiaire, l'allocation au lésé. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP en effet, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), et/ou les créances compensatrices (let. c). L'allocation au lésé n'est accordée que sur requête de celui-ci (CR CP I – HIRSIG-VOUILLOZ, 2e éd. 2021, art. 73 n. 21), celle-ci pouvant intervenir à tous les stades de la procédure (BSK-Strafrecht I – BAUMANN, 4e éd. 2019, art. 73 n. 19), et le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

Tribunal cantonal TC Page 36 de 68 Sur ce plan, le Tribunal fédéral a souligné dans sa jurisprudence que le mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP correspond à la préoccupation d'éviter qu'une mesure de confiscation aboutisse à enrichir l'Etat au détriment du lésé, direct ou indirect (ATF 145 IV 237 consid. 3.3). L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose, en particulier, une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction. Le préjudice ne doit pas être couvert par une assurance et les perspectives de recouvrement auprès de l'auteur être incertaines. Le préjudice et son montant doivent en outre être fixés par jugement ou par transaction. Conformément à l'art. 73 al. 1 let. b CP, l'allocation au lésé peut notamment se rapporter à des valeurs patrimoniales confisquées en vertu de l'art. 70 CP, auquel cas les conditions de cette mesure doivent elles-mêmes être réalisées (arrêt TF 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 consid.3.1). L'art. 73 CP peut être invoqué par toute personne qui a subi un dommage à la suite d'un délit. La personne qui subit un préjudice indirect ne peut cependant prétendre à l'allocation au sens de cette disposition que lorsque celui qui a subi un préjudice direct a déjà été complètement dédommagé et ne dispose pas d'un droit préférable sur les avoirs confisqués (arrêt TF 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5.2 et 5.3). Le mécanisme de l'art. 73 CP se distingue de la restitution du produit de l'infraction au lésé au sens de l'art. 70 CP. Si les valeurs patrimoniales acquises au moyen d'une infraction peuvent être clairement identifiées, il n'y a pas lieu de les confisquer pour les attribuer au lésé. Elles peuvent en effet être restituées directement au lésé. La confiscation et l'attribution au sens de l'art. 73 CP ne s'appliquent ainsi qu'à titre subsidiaire. La restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 in fine CP prime sur une éventuelle confiscation et l'allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2; arrêt TF 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 18.3; HIRSIG-VOUILLOZ, art. 70 n. 24, art. 73 n. 6). A la différence du lésé au sens de l'art. 70 CP, le lésé au sens de l'art. 73 CP doit être une personne privée, à l'exclusion d'une corporation ou d'un service de l'Etat (ATF 145 IV 23 consid. 5.1; HIRSIG-VOUILLOZ, art. 73 n. 9; BAUMANN, art. 73 n. 5). En effet, le but de l'art. 73 CP est de faciliter l'indemnisation du lésé et non de permettre la répartition des valeurs patrimoniales confisquées ou encaissées (arrêt TF 6B_834/2011 du 11 janvier 2013 consid. 4). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne paye pas". La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 et les références). La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (arrêt TF 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 13.1). 6.2.2. Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans

Tribunal cantonal TC Page 37 de 68 ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêt TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). En tout état, la confiscation des valeurs de remplacement est plus sûre pour l'Etat – ou les lésés – que l'octroi d'une créance compensatrice, pour le recouvrement de laquelle il devra concourir avec d'autres créanciers lors de la réalisation des biens séquestrés (HIRSIG-VOUILLOZ, art. 70 n. 19). Le mélange d’argent délictueux avec de l’argent non délictuel ou l’afflux d’actifs délictueux dans un compte avec des actifs non délictueux (ou vice versa) est appelé dans la doctrine "mélange" ou "contamination". Les solutions radicales, selon lesquelles un tel mélange d’actifs délictuels avec des biens non délictuels exclut complètement la confiscation ou permet la confiscation de l’ensemble des biens d’origine mixte, doivent être rejetées. La doctrine mentionne plusieurs solutions (arrêt TF 6B_285/2018 du 17 mai 2019 consid. 1.4.2). Parmi celles-ci, la préférence devrait être donnée à la théorie dite du sédiment (Bodensatz-/Sockeltheorie). Selon cette théorie, développée en rapport avec la problématique du blanchiment d'argent, les prélèvements ultérieurs sur un compte "mélangé" doivent théoriquement être considérés comme non problématiques tant que le sédiment à la hauteur du bénéfice net de l’activité incriminée est toujours présent et donc récupérable au sens de l’art. 70 CP. Le produit délictuel peut ainsi toujours être confisqué auprès du bénéficiaire même si des dépenses ont été effectuées avec les valeurs mélangées, à condition qu'un montant correspondant à celui de l'infraction demeure sur le compte (ATF 147 IV 479 consid. 7.5.3; voir aussi BSK StGB I-BAUMANN, 4e éd. 2019, art. 70/71 n. 46; DELNON/HUBACHER, Geldwäscherei und Teilkontamination, RPS 134/2016 326). Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (art. 70 al. 5 CP). L'art. 70 al. 5 CP n'emporte aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer. L'estimation peut se rapporter à l'ensemble des facteurs qui, dans un cas concret, sont pertinents pour évaluer le montant à confisquer. La disposition permet donc de pallier une incertitude quantitative par différents facteurs d'estimation. Dans cette mesure et compte tenu du but poursuivi par l'art. 70 al. 1 CP, il faut également admettre que le juge peut renoncer à chiffrer de façon explicite la quotité de la mesure, s'il est à même d'en circonscrire l'objet et de le désigner de façon suffisamment précise (ATF 144 IV 1 consid. 4.4.1). 6.2.3. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 et les références). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif ; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore (arrêt TC FR 501 2017 105 du 20 mars 2019 consid. 7.1). Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des

Tribunal cantonal TC Page 38 de 68 facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid. 6.3.2). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il doit également tenir compte du fait que le délinquant doit subir une lourde peine privative de liberté, ainsi que de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (arrêt TC FR 501 2016 52 du 23 août 2016 consid. 5b). Dans le but d'assurer l'exécution de la créance compensatrice, l'autorité pénale peut maintenir sous séquestre des valeurs patrimoniales, mais le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; ATF 142 III 174 consid. 3.1.1). Le séquestre conservatoire est seulement maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent en revanche conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2; 141 IV 360 consid. 3.2). Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le bénéficiaire de la créance compensatrice ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre conservatoire. Par application analogique de l’art. 281 LP, l’Etat participe donc de plein droit, à titre provisoire, à la saisie requise par le créancier. Cette mesure de droit des poursuites se substitue ainsi au séquestre fondé sur l’art. 71 al. 3 CP (ATF 142 III 174 consid. 3.4). Si un créancier au bénéfice d’une saisie définitive requiert la réalisation des biens saisis, l’office des poursuites doit procéder à la vente en faveur de tous les créanciers de la même série qui participent à la saisie à titre définitif ou provisoire. La participation à la saisie, à titre provisoire, d’un créancier au bénéfice d’un séquestre fondé sur l’art. 281 LP persistera donc même après la réalisation (ATF 142 III 174 consid. 3.4.1). 6.2.4. Enfin, au cours de la procédure pénale, le séquestre pénal peut être prononcé sur des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre conservatoire est le pendant procédural des art. 69 et 70 CP. Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice, mais celui-ci est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant l'existence d'un tel rapport. Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre en couverture des frais peut par ailleurs être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n'ont pas de rapport avec l'infraction (art. 268 al. 1 let. a CPP), aux fins de garantir le paiement des frais de procédure ainsi que des indemnités dues à la partie plaignante que la procédure pénale fera naître à la charge du prévenu. S'agissant des frais de procédure, les biens

Tribunal cantonal TC Page 39 de 68 séquestrés seront dévolus à l'Etat qui dispose à cet égard d'un avantage sur les autres créanciers du prévenu (art. 442 al. 4 CPP; CR CPP – LEMBO/NERUSHAY, 2e éd. 2019, art. 268 n. 2 et 2a). Compte tenu de cette restriction aux frais de procédure dus par le prévenu envers l'Etat, on ne saurait par ailleurs étendre le privilège de la confiscation en vue de compensation aux indemnités allouées aux parties plaignantes à la charge du prévenu. En ce qui concerne ces indemnités, les biens séquestrés ne peuvent donc être alloués directement, mais seulement servir aux fins de garantir leur paiement. Le recouvrement des réparations civiles et des indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure relève de la procédure de poursuite pour dettes, le jugement pénal valant titre de mainlevée définitive (CR CPP – PERRIN/ROTEN, 2e éd. 2019, art. 443

n. 4). Le séquestre consiste alors à mettre en sûreté certaines valeurs patrimoniales pouvant faire l'objet d'une exécution forcée future lorsque l'Etat ou le lésé agissent par la voie de la poursuite pour recouvrer les prétentions qui leur sont allouées par le prononcé pénal en force (PERRIN/ROTEN, art. 442 n. 13). Il incombe à l'autorité qui rend la décision finale de statuer sur la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés, sur leur utilisation pour couvrir les frais et sur leur confiscation (art. 267 al. 3 CPP). Les valeurs séquestrées seront, alternativement, restituées au lésé (art. 267 al. 2 CPP; art. 70 al. 1 CP), restituées à l'ayant droit (art. 267 al. 3 et 4 CPP), ou utilisées pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 et 268 CPP), ou encore confisquées ou allouées aux termes des dispositions légales en la matière (art. 267 al. 3 CPP, art. 376 ss CPP; art. 69 à 73 CP), la restitution au lésé ayant priorité sur une éventuelle confiscation. La restitution au prévenu n'intervient que sur les objets et valeurs qui ne sont ni restitués au lésé, ni confisqués – en vue notamment d'une allocation au lésé –, ni utilisés pour couvrir les frais (LEMBO/NERUSHAY, art. 267 n. 13, art. 268 n. 2b). 6.3. En ce qui concerne les confiscations, restitutions et allocations aux lésés et créance compensatrice que le Tribunal pénal économique a décidées (jugement attaqué consid. H.III.B-M

p. 84-91), elles sont contestées sur plusieurs points. 6.3.1. Les sommes de EUR 10'049.41 (553.27 + 9'496.14), séquestrées par les autorités espagnoles (jugement attaqué consid. H.III.B p. 84, ch. 10.i du dispositif), ainsi que de CHF 361'657.95 (361'167.90 + 12.65 + 462.35), EUR 4'475.45 (1'662.34 + 5.80 + 2'807.31) et USD 966.53, séquestrées sur les comptes de B.________ Ltd auprès de AD.________ (jugement attaqué consid. H.III.C p. 84, ch. 10.ii du dispositif), représentent le reliquat de l'argent versé par les investisseurs dans les sous-fonds de B.________ Ltd. En application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, le Tribunal pénal économique a décidé de restituer ces fonds, de même que le produit de la vente d'un véhicule hybride, par CHF 5'000.- (jugement attaqué consid. H.III.G p. 86, ch. 10.iii du dispositif), à B.________ Ltd in liquidation. Ces points ne sont contestés par aucune des parties à la présente procédure d'appel et sont donc entrés en force. 6.3.2. S'agissant de la somme de CHF 6'973.85 séquestrée sur le compte CF.________ SA de T.________, le Tribunal pénal économique a retenu que l'instruction n'a pas permis d'établir qu'elle provenait d'une infraction. Par ailleurs, T.________ a été radiée le 16 avril 2020. Le séquestre sur ladite somme a dès lors été levé au profit d'une consignation sur un compte à ouvrir et une publication dans la Feuille officielle pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits (jugement attaqué consid. H.III.D p. 84; ch. 15 du dispositif).

Tribunal cantonal TC Page 40 de 68 Cette décision est contestée par B.________ Ltd in liquidation qui en requiert la confiscation, et par C.________ et D.________, qui concluent à sa suppression, mais sans prendre de conclusions expresses sur le sort à donner à cette somme. On comprend cela dit de leur motivation qu'ils requièrent la restitution de cette somme à eux-mêmes. 6.3.2.1. B.________ Ltd in liquidation fait valoir que T.________ n'a reçu que des fonds d'origine illicite, notamment des dons provenant des autres sociétés du prévenu, de sorte que le lien entre le montant séquestré et les infractions est donné, ce qui justifie la confiscation. Elle se réfère à cet égard aux conclusions prises par le Ministère public par-devant le Tribunal pénal économique (DO TPE III/1285) et au rapport de police du 11 novembre 2017 (DO 16C/15069, 15133, 15151). 6.3.2.2. A l'appui de leur appel joint, C.________ et D.________ font valoir que le solde de leur versement de CHF 200'000.- des 30 novembre et 3 décembre 2012 sur le compte de la société Q.________ SA, ainsi que la somme de CHF 400'000.- versée le 6 juin 2013 à la société O.________ SA, a servi principalement à l'usage privé du prévenu. Ils estiment avoir en conséquence un droit préférentiel de restitution au lésé des avoirs séquestrés, conformément à l'art. 70 al. 1 i.f. CP. 6.3.2.3. Il faut concéder à C.________ et D.________ que la restitution directe en vertu de l'art. 70 al. 1 i.f. CP prime une éventuelle confiscation, de même qu'elle prime une allocation ultérieure au lésé en application de l'art. 73 al. 1 CP (HIRSIG-VOUILLOZ, art. 70 n. 24). Tout comme la confiscation, la restitution au lésé exige cependant que les différentes transactions entre l'infraction et son produit soient identifiées et documentées. Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (BSK StGB – BAUMANN, 4e éd. 2019, art. 70/71 CP n. 49 et les références citées). Or, en l'espèce, l'instruction n'a pas permis d'établir que la somme de CHF 6'973.85 séquestrée sur le compte CF.________ SA de T.________, provenait directement d'une infraction. Il n'a donc, a fortiori, pas été possible d'établir un lien entre les montants versés par C.________ et D.________ et le montant séquestré. Ce lien apparait d'autant moins établi que T.________ n'a plus connu d'arrivée de fonds à partir de mars 2012, soit antérieurement aux versements effectués par C.________ et D.________. Une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP n'entre par conséquent pas en considération. 6.3.2.4. En revanche, il est établi que les seules entrées de fonds dont T.________ a bénéficié en 2011 provenaient des autres sociétés du prévenu, en l'occurrence B.________ Ltd et P.________ (DO 16C/15276) et que le montant séquestré à son détriment correspond à quelques francs près à son bénéfice de l'année 2011 (DO 16C/15276). Il ressort par ailleurs des constatations des premiers juges, confirmées en cela par le présent arrêt, que l'essentiel de l'activité du prévenu de 2008 à 2015 était consacré à faire fonctionner B.________ Ltd, et cela de manière délictuelle. Une grande, voire la majeure partie des sommes que les investisseurs destinaient à l'acquisition de parts dans l'un ou l'autre des sous-fonds de B.________ Ltd n'a ainsi en réalité jamais bénéficié à ceux-ci. Ces montants ont au contraire servi à rembourser d'autres investisseurs, utilisés pour d'autres investissements ou permis de couvrir les dépenses courantes des sociétés du prévenu ou ses dépenses personnelles (voir consid. 3.3.2 et 3.3.3 ci-avant). Par ailleurs, en tant qu'organe de B.________ Ltd in liquidation, le prévenu n'a pas préservé les intérêts de celle-ci, le dommage subi correspondant à l'intégralité des investissements effectués par les investisseurs. L'enrichissement illégitime obtenu par le prévenu se compose de l'ensemble des investissements obtenus sous gestion, ce qui lui a permis, d'une part, de faire

Tribunal cantonal TC Page 41 de 68 fonctionner le système qu'il avait mis en place, et, d'autre part, de percevoir par le biais de Z.________ Ltd et N.________ Sàrl, des commissions trop élevées basées sur une valeur des actifs surévaluée par ses soins, de virer des capitaux de B.________ Ltd à ses propres sociétés, de financer une partie de son salaire et de s'offrir un train de vie conséquent (voir consid. 4.4 et 4.5 ci-avant). En outre, le prévenu était enregistré comme administrateur dès le 27 septembre 2005 et comme seul détenteur des actions de classe A avec droit de vote dès le 1er avril 2008. Il disposait ainsi des pleins pouvoirs pour gérer B.________ Ltd et il a profité de cette position pour utiliser les fonds dont bénéficiait la société selon sa propre appréciation (voir consid. 4.5 ci-avant). Enfin, par le biais d'un certain nombre d'actes de gestion, le prévenu a profité personnellement des fonds dont il avait la charge ou les a utilisés au bénéfice d'autres sociétés dont il était actionnaire et administrateur, et s'est approprié des actifs de la société à des fins d’enrichissement personnel ou d'enrichissement des autres sociétés dont il était actionnaire et administrateur (voir consid. 4.5 ci-avant). Dans ces conditions, dans la mesure où il a été établi que l'essentiel de l'activité du prévenu était délictuelle, il convenait de soumettre à la confiscation l'essentiel des valeurs patrimoniales séquestrées. S'agissant du montant de CHF 6'973.85 séquestrée sur le compte CF.________ SA de T.________, le jugement attaqué sera dès lors modifié en ce sens que l'intégralité de cette somme sera confisquée. En ce qui concerne l'éventuelle allocation aux lésés en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, il est renvoyé au consid. 6.3.11 ci-après. Compte tenu de ce qui précède, l'appel de B.________ Ltd in liquidation sera admis et l'appel joint de C.________ et D.________ rejeté sur ce point. 6.3.3. Le Tribunal pénal économique a également ordonné la consignation sur un compte à ouvrir et une publication dans la Feuille officielle pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits s'agissant d'un montant de CHF 19'400.- résultant de la reprise, par CG.________ SA, d'un véhicule Audi Q3 acquis en leasing par P.________ SA et racheté par O.________ SA, l'instruction de la cause n'ayant pas permis d'établir que les fonds ayant servi à financer le leasing provenaient d'une infraction et O.________ SA ayant été radiée le 23 juin 2020 (jugement attaqué consid. H.III.F p. 85, ch. 16 du dispositif). Cette décision est contestée par B.________ Ltd in liquidation qui en requiert la confiscation, et par C.________ et D.________, qui en requièrent la restitution à eux-mêmes. 6.3.3.1. B.________ Ltd in liquidation fait valoir que le rachat du leasing par O.________ SA le 14 janvier 2015 a été effectué au moyen de fonds provenant de B.________ Ltd ainsi que de C.________ et D.________. Le véhicule représente donc une valeur de remplacement, qui ne permet pas la restitution au lésé en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP. L'origine délictuelle étant en revanche établie, le montant séquestré doit être confisqué et alloué aux lésés. 6.3.3.2. En ce qui concerne l'argumentation de C.________ et D.________, ils font valoir que le montant de CHF 400'000.- qu'ils ont versé le 6 juin 2013 à O.________ SA a été transféré à P.________ SA à hauteur de CHF 50'000.- et a servi à honorer les échéances de leasing dues à CG.________ SA. Ils en concluent qu'ils peuvent bénéficier d'une restitution au lésé à ce titre. 6.3.3.3. En l'espèce, l'instruction n'a pas permis d'établir que le montant de CHF 19'400.- résultant de la reprise, par CG.________ SA, d'un véhicule Audi Q3 acquis en leasing par P.________ SA et

Tribunal cantonal TC Page 42 de 68 racheté par O.________ SA le 14 janvier 2015 (DO 11A/5136), provenait directement d'une infraction. Il n'a donc, a fortiori, pas été possible d'établir un lien entre les montants versés par C.________ et D.________ et le montant séquestré. Il ressort ainsi de l'enquête de police (DO 16C/15319-15321, voir aussi DO 22/40518-40544) que la société O.________ SA n'a pas exercé d'activité commerciale à proprement parler de 2012 à 2014, mais a servi principalement de véhicule pour transférer les montants reçus, en particulier ceux de H.________, versé le 10 décembre 2012, (DO 22/40539) et de C.________ et D.________, versé le 6 juin 2013 (DO 22/40524), à d'autres sociétés du prévenu, à des personnes travaillant avec lui, ou pour acquitter des factures courantes. Les fonds provenant de H.________ ont ainsi été complètement absorbés en quelques jours (DO 22/40539). Quant aux fonds provenant de C.________ et D.________, ils ont été complètement absorbés en six mois (DO 22/40524-40528). Un montant de CHF 50'000.- a certes été transféré à P.________ SA (DO 10B/300532 et 300536), mais cela est sans pertinence dès lors que la voiture a été rachetée par O.________ SA et reprise à cette dernière par CG.________ SA. Les fonds ayant permis le rachat du véhicule par O.________ SA en janvier 2015 ne pouvant provenir ni de H.________, ni de C.________ et D.________, une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP n'entre pas en considération. En revanche, dans la mesure où il a été établi que l'essentiel de l'activité du prévenu était délictuelle (voir consid 6.3.2.4 ci-avant), le montant du rachat, par O.________ SA, en date du 14 janvier 2015 (DO 11A/5136), du véhicule Audi Q3 après la résiliation du contrat de leasing conclu par P.________ SA (DO 11A/5131-5135), doit également être considéré comme étant d'origine délictuelle. Dans ces conditions, le jugement attaqué sera modifié en ce sens que le montant de CHF 19'400.- séquestré à la suite de la reprise du véhicule par CG.________ SA sera confisqué. Compte tenu de ce qui précède, l'appel de B.________ Ltd in liquidation sera admis et l'appel joint de C.________ et D.________ rejeté sur ce point. 6.3.4. Un montant de CHF 9'839.05 a été séquestré sur un compte CF.________ SA appartenant à O.________ SA, radiée le 23 juin 2020. Cette somme représentant le reliquat de l'argent versé par C.________ et D.________ ainsi que H.________ à cette société, les premiers juges ont décidé qu'elle doit leur être restituée proportionnellement à leur investissement (jugement attaqué consid. H.III.E p. 85, ch. 11.i et 12.i du dispositif). Ce point est contesté, d'une part, par B.________ Ltd in liquidation qui en requiert la confiscation, et, d'autre part, par C.________ et D.________, qui en requièrent la restitution intégrale à eux- mêmes. 6.3.4.1. B.________ Ltd in liquidation fait valoir qu'il ne restait rien, au moment du séquestre, du montant versé par H.________, et que le montant séquestré constitue le solde du versement effectué par C.________ et D.________ ainsi que B.________ Ltd. S'agissant d'un mélange de fongibles, une restitution aux lésés en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP est exclue. L'origine délictuelle étant en revanche établie, le montant séquestré doit être confisqué et alloué aux lésés. 6.3.4.2. C.________ et D.________, qui se sont vu restituer le montant séquestré proportionnellement à leur investissement, n'exposent pas pour quelle raison il conviendrait de leur attribuer l'intégralité du montant séquestré et de refuser toute restitution à H.________ qui en a bénéficié au même titre. 6.3.4.3. En l'espèce, et comme relevé ci-avant (voir consid. 6.3.3.3), force est de constater que le montant de USD 500'200.- que H.________ avait versé en décembre 2012 sur le compte de

Tribunal cantonal TC Page 43 de 68 O.________ SA auprès de CH.________ n'a pas été conservé par cette société mais transmis à une étude d'avocats, à N.________ Sàrl et à P.________ SA (DO 16B/14834 l. 216-222, 16C/15319, 15330). Quant au versement de CHF 400'000.- de C.________ et D.________ de juin 2013 sur le compte de ladite société auprès de CH.________, il a servi à effectuer de nombreux paiements en faveur d'autres sociétés du prévenu et d'un investisseur, pour un total de CHF 406'780.72 (DO 10B/300532, 300534, 16C/15320), soit un montant supérieur au versement reçu des plaignants. Aucun lien ne peut par conséquent être fait entre le montant de CHF 9'839.05 séquestré sur un compte CF.________ SA appartenant à O.________ SA et les versements effectués par H.________ et C.________ et D.________. Une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP n'entre par conséquent pas en considération. Quant à B.________ Ltd in liquidation, on ne voit pas le lien direct qui existerait entre le dommage subi par B.________ Ltd in liquidation et le montant séquestré. On relèvera en particulier que les montants perçus par O.________ SA postérieurement à décembre 2013 provenaient de tiers, soit CI.________ SA et CJ.________ (DO 16C/15320-15321, DO 22/40529 et 40535), ainsi que de Z.________ Ltd (DO 16C/15321, 22/40529), et non de B.________ Ltd in liquidation. Une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP n'entre par conséquent pas en considération. En revanche, dans la mesure où il a été établi que l'essentiel de l'activité du prévenu était délictuelle (voir consid 6.3.2.4 ci-avant), le montant de CHF 9'839.05 séquestré sur un compte CF.________ SA appartenant à O.________ SA doit également être considéré comme étant d'origine délictuelle. Dans ces conditions, le jugement attaqué sera modifié en ce sens que ledit montant sera confisqué. S'agissant de l'éventuelle allocation aux lésés en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, il est renvoyé au consid. 6.3.11 ci-après. Compte tenu de ce qui précède, l'appel de B.________ Ltd in liquidation sera admis et l'appel joint de C.________ et D.________ rejeté sur ce point. 6.3.5. A la suite de la vente de la part de copropriété de l'immeuble de BY.________ par le prévenu à ses deux frères, le produit de la vente, par CHF 37'859.55, a été séquestré. Un montant de CHF 370.- représentant le reliquat de l'argent versé par C.________ et D.________ ainsi que H.________ à O.________ SA, radiée le 23 juin 2020, le Tribunal pénal économique a décidé qu'il devait leur être restitué proportionnellement à leur investissement (jugement attaqué consid. H.III.H

p. 86, ch. 11.ii et 12.ii du dispositif). Pour le surplus, l'instruction de la cause n'ayant pas permis d'établir que le solde des fonds ayant financé les frais de l'immeuble provenait d'une infraction, la somme de CHF 37'489.55 doit être restituée à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut pour suite utile en lien avec la poursuite introduite par E.________, G.________ et F.________ (jugement attaqué consid. H.III.H p. 87, ch. 14.i du dispositif). Ces points sont contestés par B.________ Ltd in liquidation qui en requiert la confiscation et son affectation à la créance compensatrice dont elle demande l'allocation à elle-même, et par C.________ et D.________, qui en requièrent la restitution intégrale à eux-mêmes. 6.3.5.1. B.________ Ltd in liquidation fait valoir que le montant provenant de la vente de l'immeuble de BY.________ a été séquestré pour garantir le paiement de la créance compensatrice. Il fait en outre l'objet d'une saisie du droit des poursuites postérieure au séquestre. En se référant à la jurisprudence et à la doctrine, elle estime qu'il convient de maintenir le séquestre pénal jusqu'à ce qu'une mesure du droit des poursuites soit mise en œuvre par les bénéficiaires de la créance compensatrice, ceux-ci pouvant au surplus participer à la saisie provisoire déjà en cours.

Tribunal cantonal TC Page 44 de 68 6.3.5.2. De leur côté, C.________ et D.________ se sont référés à l'argumentation développée par B.________ Ltd in liquidation, mais pour en conclure que l'intégralité du montant séquestré doit leur être attribué dès lors que le prévenu n'a pu acquitter les charges afférant à cet immeuble qu'au moyen de son revenu provenant de son activité délictuelle. 6.3.5.3. Enfin, E.________, G.________ et F.________ ont conclu au maintien de la restitution à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec la poursuite qu'elles ont introduite, comme décidé par le Tribunal pénal économique. 6.3.5.4. Tant en ce qui concerne B.________ Ltd in liquidation que C.________ et D.________ et H.________, les arguments développés ci-avant conservent toute leur validité. On ne voit en effet pas le lien qui existerait entre le dommage subi par ceux-ci et le montant séquestré. Une restitution à B.________ Ltd in liquidation en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP n'entre par conséquent pas en considération. De même, faute de pouvoir établir que le montant de CHF 370.- versé par O.________ SA au bénéfice de l'immeuble de BY.________ (DO 16E/16216) provient des versements effectués par C.________ et D.________ et H.________, dès lors que ceux-ci ont été utilisés antérieurement à d'autres fins (DO 16C/15319, 15320, 15330; voir consid. 6.3.3.3 et 6.3.4.3 ci-avant), une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. n'entre pas en considération. L'immeuble de BY.________ ayant été acquis par le prévenu, conjointement avec ses frères, par donation partage de leurs parents, le 11 septembre 1997 (DO 16E/16106, 16125), une origine délictuelle du bien peut être exclue. La confiscation et l'attribution au sens de l'art. 73 CP n'entrent par conséquent pas en considération. Le maintien du séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, du prix de vente de cet immeuble, qui est sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, serait en revanche possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Par ailleurs, le produit séquestré pourrait être acquis à l'Etat par compensation avec les frais de procédure dus à l'Etat à la charge du prévenu (art. 263 al. 1 let. b, 267 al. 3, 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP). Or, en l'occurrence, B.________ Ltd in liquidation a sollicité – et obtenu – lors de la séance de la Cour d'appel pénal du 2 mars 2023, le séquestre, en mains du prévenu, afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice, de la créance en partage dont il bénéficie dans la succession de son père BX.________. Le séquestre conservatoire ordonné le 2 mars 2023 sera par ailleurs maintenu jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (voir consid. 6.3.10 ci-après). Au titre de l'allocation aux lésés, il a en outre été décidé que, à des fins de simplification, l'allocation de la créance compensatrice sera effectuée au bénéfice de B.________ Ltd in liquidation exclusivement (consid. 6.3.11.5 ci-après). Postérieurement au séquestre pénal, qui a été effectué le 16 décembre 2014 (DO 16E/16100), et mentionné le même jour au registre foncier (DO 16E/16132), la part du prévenu dans l'immeuble de BY.________ a fait l'objet, selon procès-verbal du 21 août 2015 (DO TPE II/669), d'une saisie du droit des poursuites exécutée le 11 mars 2015 à la demande de E.________, G.________ et F.________. Dès lors que B.________ Ltd in liquidation s'est vue attribuer l'intégralité de la créance compensatrice, et que le séquestre de la créance en partage dont le prévenu bénéficie dans la succession de son père devrait couvrir, à peu de choses près, le montant de la créance compensatrice, il ne s'avère pas nécessaire de faire participer B.________ Ltd in liquidation à la saisie opérée par E.________, G.________ et F.________. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de BY.________ sera par conséquent levé et le montant de CHF 37'859.55 remis à

Tribunal cantonal TC Page 45 de 68 l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec la poursuite n° ckckck introduite par E.________, G.________ et F.________ à l'encontre du prévenu. Enfin, le solde éventuel du produit de la vente de l'immeuble de BY.________, après règlement de la poursuite n° ckckck de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut introduite par E.________, G.________ et F.________, sera acquis à l'Etat par compensation avec les frais de procédure dus à l'Etat à la charge du prévenu. Compte tenu de ce qui précède, l'appel de B.________ Ltd in liquidation et l'appel joint de C.________ et D.________ seront rejetés sur ce point. 6.3.6. Le Tribunal pénal économique s'est ensuite penché sur le chalet, immeuble n° clclcl de la commune de AA.________, acquis par le prévenu et son épouse I.________ en copropriété pour une moitié chacun en 2011 grâce à un prêt octroyé à A.________ par N.________ Sàrl. Le produit de la vente de ce chalet, soit CHF 824'430.-, a été séquestré. Par ailleurs, par jugement de divorce du 6 avril 2018, définitif et exécutoire, l'intégralité du produit de la vente a été attribuée au prévenu (DO 16F/160149ss). C.________ et D.________ ayant investi CHF 100'000.- dans N.________ Sàrl, et une somme de CHF 200'000.- provenant du couple ayant été utilisé par le prévenu pour payer une facture liée à ce chalet, un montant total de CHF 300'000.- doit être restitué à C.________ et D.________ (jugement attaqué consid. H.III.I p. 87, ch. 11.iii du dispositif). Le même traitement doit en outre revenir à un montant de CHF 80'000.- investi par H.________ dans N.________ Sàrl, montant qui doit donc lui être restitué (jugement attaqué consid. H.III.I p. 87, ch. 12.iii du dispositif). Enfin, l'instruction de la cause n'ayant pas permis d'établir que des fonds ayant servi à financer le chalet provenaient d'une infraction, N.________ Sàrl ayant été radiée le 7 août 2020, et le chalet ayant été saisi par la voie de la poursuite à hauteur de CHF 208'684.45 par E.________, G.________ et F.________, de CHF 190'055.70 par K.________, et de CHF 92'615.42 par J.________ SA (DO TPE IV/1608), le solde du montant séquestré doit être restitué à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites introduites par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA (jugement attaqué consid. H.III.I p. 88, ch. 14.ii.a du dispositif), l'éventuel solde devant être restitué au Tribunal pénal économique en vue de sa consignation sur un compte à ouvrir et une publication dans la Feuille officielle pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits (jugement attaqué consid. H.III.I p. 88, ch. 14.ii.b du dispositif). Le sort donné au prix de vente du chalet de AA.________ est contesté par B.________ Ltd in liquidation qui en requiert la confiscation. De leur côté, C.________ et D.________ concluent à la restitution intégrale de ce prix de vente à eux-mêmes. Enfin, E.________, G.________ et F.________ concluent à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à leurs conclusions principales en lien avec l'immeuble de BW.________, au rejet des conclusions prises par C.________ et D.________ et à la confirmation du jugement attaqué sur ce point, soit la restitution de la somme de CHF 444'430.- à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut pour suite de la procédure de saisie en lien avec la poursuite qu'elles ont intentée contre le prévenu. 6.3.6.1. A l'appui de leur appel joint, C.________ et D.________ font valoir que la somme de CHF 200'000.- versée les 30 novembre et 3 décembre 2012 sur le compte de la société Q.________ SA a été utilisée en grande partie pour payer une facture du charpentier K.________ en lien avec la rénovation du chalet de AA.________. Ils relèvent qu'il y a donc un lien de connexité évident entre le montant versé et la valeur du chalet séquestré. La contre-valeur de leur argent existant toujours,

Tribunal cantonal TC Page 46 de 68 ils estiment qu'elle doit leur être attribuée puisqu'on est en présence d'un remploi proprement dit. Quant à la somme de CHF 400'000.- versée le 6 juin 2013 à la société O.________ SA, elle a servi principalement à l'usage privé du prévenu. Ils estiment avoir en conséquence un droit préférentiel de restitution au lésé des avoirs séquestrés, conformément à l'art. 70 al. 1 CP. Subsidiairement, ils concluent à l'allocation des montants disponibles en leur faveur en application de l'art. 73 al. 1 CP, les personnes qui ont subi un préjudice indirect ne pouvant prétendre à l'allocation au sens de cette disposition que lorsque celui qui a subi un préjudice direct a été complètement dédommagé. Ils n'expliquent en revanche pas pour quelle raison il conviendrait de refuser toute restitution à H.________ qui en a bénéficié au même titre. 6.3.6.2. B.________ Ltd in liquidation, de son côté, s'oppose à cette manière de voir. Elle fait valoir qu'une restitution ne saurait entrer en considération dès lors qu'il n'est pas établi que le paiement effectué en faveur du charpentier a été effectué au moyen des fonds versés par C.________ et D.________ et que, même si tel devait être le cas, on ignore dans quelle mesure le charpentier a procédé à des travaux de plus-value ou d'entretien. Elle relève en revanche que, le chalet ayant été acquis grâce à un prêt de N.________ Sàrl, l'origine délictuelle des fonds ne fait aucun doute, de sorte que le produit de la vente du chalet de AA.________ doit être confisqué. 6.3.6.3. S'agissant de E.________, G.________ et F.________, elles font valoir que C.________ et D.________ ne bénéficient pas d'un privilège sur le produit de vente du chalet, même si les fonds qu'ils ont versé à N.________ Sàrl, Q.________ SA et O.________ SA n'ont pas été utilisés conformément à leur destination. 6.3.6.4. En ce qui concerne C.________ et D.________, il est établi que, sur le montant de CHF 200'000.- qu'ils ont versé en deux virements de CHF 100'000.- à M.________ SA le 30 novembre 2012, un montant de CHF 150'000.- a été transmis à N.________ Sàrl le 3 décembre 2012 (DO 10B/300528 et 300531) et utilisé le même jour pour payer une facture du charpentier K.________ en lien avec la rénovation du chalet de AA.________ (DO 10B/300530). Il convient donc d'ordonner la restitution en leur faveur de la somme de CHF 150'000.- à prélever sur le prix de vente dudit chalet. Il n'est par ailleurs pas contesté que le prévenu et son épouse ont acquis le terrain le 24 juin 2011 (DO 16E/16580) et fait construire le chalet de AA.________ grâce à un prêt accordé au prévenu par N.________ Sàrl (DO 16A/14058). L'instruction de la cause n'a en revanche pas permis d'établir l'origine des fonds qui auraient permis à N.________ Sàrl d'effectuer ce prêt. C.________ et D.________ ont certes effectué un versement de CHF 100'000.- le 18 mai 2011 (DO 100236, classeur séquestré n° 1, pastille rouge n° 28), mais le lien entre ce versement et le chalet de AA.________ ne peut pas être établi, étant au contraire relevé que la somme de CHF 100'000.- a été transférée le 3 juin 2011 à P.________ SA (DO 100226, classeur séquestré n° 1, pastille rouge n° 28). Quant au versement de CHF 400'000.- effectué le 6 juin 2013 par les plaignants, il a bénéficié à O.________ SA (DO 16C/15131) et a, par la suite, servi à effectuer de nombreux paiements en faveur d'autres sociétés du prévenu et d'un investisseur (DO 10B/300532, 300534, 16C/15320, voir consid. 6.3.3.3 et 6.3.4.3). Un lien entre ce versement et le chalet de AA.________ ne peut par conséquent pas être établi. Une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP pour un montant supérieur à CHF 150'000.- n'entre par conséquent pas en considération. Quant à H.________, il découle des pièces séquestrées qu'un montant de CHF 80'000.- prélevé sur son versement de USD 500'200.- du 11 décembre 2012 à O.________ SA a été versé à N.________ Sàrl le 17 décembre 2012 (DO 16C/15330) et utilisé le même jour (DO 10B/300531 et DO 100168,

Tribunal cantonal TC Page 47 de 68 classeur séquestré n° 1, pastille rouge n° 28) pour payer 11 factures. Le lien entre les destinataires de ces factures et le chalet de AA.________ ne peut en revanche pas être établi avec certitude. Dans ces conditions, une restitution au lésé en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP pour ce montant n'entre pas en considération. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le jugement attaqué s'agissant du sort du prix de vente du chalet de AA.________, de réduire la somme restituée à C.________ et D.________ à CHF 150'000.-, et de supprimer la restitution en faveur de H.________. L'appel de B.________ Ltd in liquidation est admis dans cette mesure alors que celui de E.________, G.________ et F.________ est rejeté sur ce point. 6.3.6.5. En date du 16 décembre 2014, le Ministère public a ordonné le séquestre du chalet de AA.________ (DO 16E/16500). Par ailleurs, le 11 mars 2015, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a saisi, au bénéfice de E.________, G.________ et F.________, notamment la moitié du bien immobilier constitué par le chalet de AA.________ et appartenant au prévenu (DO 16F/160102, TPE II/666, TPE IV/1608), étant précisé que l'autre moitié appartenait à I.________. Enfin, le 21 septembre 2016, ledit office des poursuites a saisi le même bien en faveur de K.________ et J.________ SA (DO 16F/160102, TPE II/687 et 740, TPE IV/1608). Le 2 février 2017, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a au surplus informé le Ministère public avoir saisi au préjudice de I.________ une créance d'un montant jusqu'à concurrence de CHF 95'000.- représentant le reliquat du produit de la vente du chalet de AA.________ et de l'immeuble de BW.________, et l'a invité à verser le montant de la créance audit office (DO 16F/160134). Or, conformément à la convention sur les effets accessoires du divorce des 25 et 31 mai 2016, ainsi que de son avenant du 26 mars 2018, conclu entre le prévenu et son ex-épouse, dans les relations entre les époux, le produit de la vente du chalet de AA.________ revient intégralement au prévenu (DO 15C/90473), une fois levé le séquestre pénal. Selon la même convention, le produit de la vente de l'immeuble de BW.________ revient par ailleurs intégralement à I.________ (DO 15C/90472), une fois levé le séquestre pénal (voir consid. 6.3.7.6 ci-après). Il convient d'examiner dans quelle mesure les époux pouvaient procéder à ce partage au regard des règles relatives tant à la confiscation pénale qu'à la saisie du droit des poursuites. La saisie opérée par l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut au préjudice du prévenu porte sur sa part de copropriété d'une demie sur le chalet de AA.________ et sur ses droits dans la société simple qu'il formait avec son épouse s'agissant de l'immeuble de BW.________ (voir consid. 6.3.7.6 ci-après). Elle porte par conséquent sur un montant total de CHF 639'078.50 ([824'430 + 453'727] / 2). Dans le cadre de la liquidation des effets accessoires de leur divorce, le prévenu et son épouse ont convenu que le premier bénéficierait intégralement du prix de vente du chalet de AA.________, alors que la seconde bénéficierait du prix de vente complet de l'immeuble de BW.________. Or, le produit de la vente du chalet de AA.________ dédommage bien mieux les créanciers du prévenu que ce qu'aurait permis la répartition par moitié du prix de vente du chalet de AA.________ et de l'immeuble de BW.________ entre le prévenu et son ex-épouse. Le partage opéré par le prévenu et son ex-épouse, qui ne lie pourtant que les époux et ne peut avoir d'effets sur la procédure de poursuite ou sur la procédure pénale, peut ainsi être pris en considération dès lors qu'il est à l'avantage des créanciers du prévenu, le résultat de la vente du chalet de AA.________, par CHF 824'430.-, étant largement supérieur à celui de la moitié de la vente des

Tribunal cantonal TC Page 48 de 68 deux immeubles de AA.________ et de BW.________, soit CHF 639'078.50, à laquelle le prévenu pouvait prétendre. 6.3.6.6. Sur le produit de la vente du chalet de AA.________, une somme de CHF 150'000.- est restituée à C.________ et D.________ (voir consid. 6.3.6.4 ci-avant), et un montant de CHF 122'000.- fait l'objet d'une confiscation (voir consid. 6.3.7.5 ci-après). S'agissant du solde de CHF 552'430.- (824'430 – 150'000 – 122'000), les remarques suivantes s'imposent. La confiscation et l'attribution au sens de l'art. 73 CP n'entrent pas en considération (consid. 6.3.6.4 ci-avant). Le maintien du séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, du prix de vente de cet immeuble, qui est sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, serait en revanche possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Par ailleurs, le produit séquestré pourrait être acquis à l'Etat par compensation avec les frais de procédure dus à l'Etat à la charge du prévenu (art. 263 al. 1 let. b, 267 al. 3, 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP). Or, en l'occurrence, B.________ Ltd in liquidation a sollicité – et obtenu – lors de la séance de la Cour d'appel pénal du 2 mars 2023, le séquestre, en mains du prévenu, afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice, de la créance en partage dont il bénéficie dans la succession de son père BX.________. Le séquestre conservatoire ordonné le 2 mars 2023 sera par ailleurs maintenu jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (voir consid. 6.3.10 ci-après). Au titre de l'allocation aux lésés, il a en outre été décidé que, à des fins de simplification, l'allocation de la créance compensatrice sera effectuée au bénéfice de B.________ Ltd in liquidation exclusivement (consid. 6.3.11.5 ci-après). Dès lors que B.________ Ltd in liquidation s'est vue attribuer l'intégralité de la créance compensatrice, et que le séquestre de la créance en partage dont le prévenu bénéficie dans la succession de son père devrait couvrir, à peu de choses près, le montant de la créance compensatrice, il ne s'avère pas nécessaire de faire participer B.________ Ltd in liquidation à la saisie opérée par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA. Le séquestre du produit de la vente du chalet de AA.________ sera par conséquent levé et le montant de CHF 552'430.- remis à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites n° ckckck, cmcmcm et cncncn introduites par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA à l'encontre du prévenu. Enfin, le solde éventuel du produit de la vente du chalet de AA.________, après règlement des poursuites n° ckckck, cmcmcm et cncncn de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut introduites par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA sera acquis à l'Etat par compensation avec les frais de procédure dus à l'Etat à la charge du prévenu. Compte tenu de ce qui précède, l'appel de B.________ Ltd in liquidation et l'appel joint de C.________ et D.________ seront rejetés sur ce point. 6.3.7. En ce qui concerne le produit net de la vente de l'immeuble no cococo de la commune de BW.________ acquis par le prévenu et son épouse en 2004, à savoir CHF 453'727.12, le Tribunal pénal économique a retenu que l'instruction de la cause n'a pas permis d'établir que les fonds ayant servi à le financer provenaient d'une infraction. Les droits du prévenu dans la liquidation de la société simple qu'il formait avec son épouse ont par ailleurs été saisis par la voie de la poursuite à hauteur de CHF 208'684.45 par E.________, G.________ et F.________, de CHF 190'055.70 par K.________, et de CHF 92'615.42 par J.________ SA (DO TPE IV/1608). Enfin, par jugement de

Tribunal cantonal TC Page 49 de 68 divorce du 6 avril 2018, définitif et exécutoire, l'intégralité du produit de la vente a été attribuée à I.________, l'épouse du prévenu (DO 16F/160149ss). Ayant constaté qu'une somme de CHF 481'919.55 provenant des immeubles de BY.________ et de AA.________ avait déjà été restituée à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites introduites par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA et que le solde desdites poursuites s'élevait à CHF 9'436.02, le Tribunal pénal économique a restitué le montant de CHF 444'291.10 à I.________ et ordonné que le montant de CHF 9'436.02 devait être attribué à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites introduites par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA, un éventuel solde devant être restitué à I.________ (jugement attaqué consid. H.III.J p. 88, ch. 13, 14.iii.a et 14.iii.b du dispositif). Le sort donné au prix de vente de l'immeuble de BW.________ est contesté par B.________ Ltd in liquidation qui requiert la confiscation et l'allocation à elle-même à concurrence de CHF 200'000.-, et le maintien du séquestre en vue de son remplacement par une mesure de droit des poursuites en sa faveur pour le solde de CHF 253'727.12. Quant à E.________, G.________ et F.________, elles contestent la restitution en faveur de I.________ et demandent qu'à concurrence de CHF 190'563.- au minimum, soit CHF 128'000.- en capital, CHF 58'684.- en intérêts échus, et CHF 3'879.- de frais et dépens, le produit de la vente de l'immeuble soit remis à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite de la procédure de saisie en lien avec la poursuite qu'elles ont intentée contre le prévenu. 6.3.7.1. B.________ Ltd in liquidation fait valoir le produit des infractions commises par le prévenu a permis d'acquitter des frais en lien avec cet immeuble à hauteur d'environ CHF 200'000.-, montant qui doit dès lors être confisqué. Quant au solde licite, il doit être imputé sur la créance compensatrice à laquelle le prévenu doit être condamné, et le séquestre pénal maintenu jusqu'à ce qu'une mesure du droit des poursuites soit mise en œuvre par les bénéficiaires de la créance compensatrice, ceux- ci pouvant au surplus participer à la saisie provisoire déjà en cours. Enfin, s'agissant des prétentions de l'ex-épouse du prévenu, elle allègue que celle-ci n'a effectué aucun investissement dans la société simple qu'elle constituait avec son mari, de sorte qu'elle ne peut prétendre à une part dans la liquidation. De plus, dès lors que l'immeuble faisait l'objet d'un séquestre, les époux ne pouvaient, même dans un contrat ratifié par le juge du divorce, attribuer le produit de la vente à I.________. Cas échéant, si un montant devait lui être attribué, il ne saurait dépasser ses conclusions, soit CHF 220'000.-. Enfin, le séquestre servant à garantir la créance compensatrice, l'Etat ne dispose d'aucun droit de préférence et son privilège ne peut pas porter sur le produit de la vente de l'immeuble de BW.________. 6.3.7.2. E.________, G.________ et F.________ de leur côté, font valoir qu'elles mènent une procédure en exécution forcée contre le prévenu dans laquelle le produit de la vente de l'immeuble de BW.________ a été saisi. Les appelantes estiment que ledit produit doit ainsi être versé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut au profit des créanciers saisissants. Elles ajoutent qu'au moment du jugement de divorce entre le prévenu et son ex-épouse, l'immeuble en cause était déjà sous main de justice en raison de la saisie ordonnée par ledit office des poursuites, de sorte que les parties à la procédure de divorce ne pouvaient en disposer. Cela étant, dans l'hypothèse où elles auraient été désintéressées, elles ne s'opposent pas à la restitution du solde à I.________. 6.3.7.3. Quant à I.________, elle conclut au rejet de tous les appels en lien avec l'immeuble de BW.________. Elle fait valoir que le produit de la vente de cet immeuble ne revient pas au prévenu

Tribunal cantonal TC Page 50 de 68 et qu'elle dispose d'un droit de propriété sur ce montant. Elle se prévaut à cet égard de la convention sur les effets accessoires du divorce des 25 et 31 mai 2016, ainsi que de son avenant du 26 mars 2018, dûment ratifiés par le jugement de divorce rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est Vaudois du 6 avril 2018. Elle ajoute que, dans la mesure où l'instruction pénale a établi que l'achat de l'immeuble a eu lieu antérieurement aux faits qui font l'objet de la procédure pénale, les fonds employés pour financer l'achat de l'immeuble ne peuvent être rattachés à aucune activité criminelle, de sorte qu'il convient de le lui restituer. En ce qui concerne les conclusions de E.________, G.________ et F.________, elle fait valoir que la créance qui est à l'origine de leur procédure de saisie est de nature personnelle et que la garantie ne peut être étendue au plan réel. Enfin, elle relève qu'en contrepartie de cet immeuble, elle a cédé au prévenu sa part dans l'immeuble de AA.________ 6.3.7.4. Les faits suivants ressortent du dossier judiciaire s'agissant de l'immeuble de BW.________. L'immeuble a été acquis en propriété commune par la société simple formée par le prévenu et son ex-épouse en février 2004 (DO 16F/160003), soit plusieurs années avant les faits constitutifs des infractions retenues à l'encontre du prévenu. Il n'a ainsi pas été possible d'établir un lien entre les fonds ayant servi à financer l'acquisition de l'immeuble et les infractions commises par le prévenu. En date du 16 décembre 2014, le Ministère public a ordonné le séquestre de l'immeuble de BW.________ (DO 16F/160000). Le 11 mars 2015, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a saisi, au bénéfice de E.________, G.________ et F.________, notamment la part du prévenu dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec I.________ et portant sur l'immeuble de BW.________ (DO 16F/160102, TPE II/666, TPE IV/1608). Le 21 septembre 2016, ledit office des poursuites a saisi le même bien en faveur de K.________ et J.________ SA (DO 16F/160102, TPE II/687 et 740, TPE IV/1608). Le 2 février 2017, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a au surplus informé le Ministère public avoir saisi au préjudice de I.________ une créance d'un montant jusqu'à concurrence de CHF 95'000.- représentant le reliquat du produit de vente du chalet de AA.________ et de l'immeuble de BW.________, une fois déterminé le montant de la créance compensatrice, et l'a invitée à verser le montant de cette créance audit office (DO 16F/160134). L'immeuble de BW.________ a été vendu en 2017, dégageant un produit net de CHF 453'727.12 (DO 16F/160133,160145, 160173). Conformément à la convention sur les effets accessoires du divorce des 25 et 31 mai 2016, ainsi que de son avenant du 26 mars 2018, conclue entre le prévenu et son ex-épouse, dans les relations entre les époux, le produit de la vente de l'immeuble de BW.________ revient intégralement à I.________ (DO 15C/90472), une fois levé le séquestre pénal. Selon la même convention, le produit de la vente du chalet de AA.________ revient par ailleurs intégralement à A.________ (DO 15C/90473), une fois levé le séquestre pénal (voir consid. 6.3.6.4 ci-avant). 6.3.7.5. Il n'est pas contesté que l'immeuble de BW.________ a été acquis avec des fonds qui ne peuvent être reliés à une infraction. D'importants réaménagements des installations extérieures ont cependant été effectués en 2011, le devis total portant sur CHF 231'992.75 (DO 12B/8761, 8766,

8777) et les acomptes demandés s'élevant à respectivement CHF 30'000.- (DO 12B/8780),

Tribunal cantonal TC Page 51 de 68 CHF 25'000.- (DO 12B/8782), CHF 65'000.- (DO 12B/8784) et CHF 78'000.- (DO 12B/8786). L’analyse financière effectuée sur les comptes du prévenu a permis de mettre en lumière que la société N.________ Sàrl a versé un montant total de CHF 122'000.- à la société CP.________ SA (DO 16F/160098 et DO 100221 et 100224, classeur séquestré n° 1, pastille rouge n° 28), ce qui correspond aux trois premiers acomptes. Quant au dernier acompte, rien n'indique qu'il a été effectivement acquitté, de sorte qu'il y a lieu d'en faire abstraction. Ces versements en faveur de cet immeuble ont eu lieu largement avant les investissements de C.________ et D.________ et de H.________ (voir consid. 6.3.3.3 et 6.3.4.3 ci-avant) et on ne voit pas le lien direct qui existerait entre le dommage subi par B.________ Ltd in liquidation et l'immeuble de BW.________. Une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP n'entre par conséquent pas en considération. En revanche, dans la mesure où il a été établi que l'essentiel de l'activité du prévenu était délictuelle (voir consid 6.3.2.4 ci-avant), le montant de CHF 122'000.- investi dans l'immeuble doit être considéré comme étant d'origine délictuelle. Dans ces conditions, le jugement attaqué sera modifié en ce sens que ledit montant sera confisqué sur la part du prévenu dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec I.________ et portant sur l'immeuble de BW.________. Le partage effectué par le prévenu et son épouse dans le cadre de la liquidation des effets accessoires de leur divorce pouvant être pris en considération dès lors qu'il est à l'avantage des créanciers du prévenu (voir consid. 6.3.6.5 ci-avant), cette confiscation sera exécutée sur le chalet de AA.________ plutôt que sur l'immeuble de BW.________. S'agissant de l'éventuelle allocation aux lésés en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, il est renvoyé au consid. 6.3.11 ci-après. Compte tenu de ce qui précède, l'appel de B.________ Ltd in liquidation sera partiellement admis sur ce point. 6.3.7.6. Il reste à déterminer la part du prévenu dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec I.________ et portant sur l'immeuble de BW.________. En application de l'art. 533 al. 1 CO, sauf convention contraire, chaque associé d'une société simple a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport. En présence de deux associés, comme en l'espèce, il faut par conséquent partir de l'idée que chacun d'eux peut prétendre à la moitié du bénéfice de liquidation. La part du prévenu s'établit par conséquent à la moitié du produit net de la vente, soit CHF 226'863.55 (453'727.12 / 2) et celle de son ex-épouse au même montant. Comme relevé (voir consid. 6.3.6.5 ci-avant), le partage effectué par le prévenu et son épouse dans le cadre de la liquidation des effets accessoires de leur divorce, peut être pris en considération dès lors qu'il est à l'avantage des créanciers du prévenu. Le solde du prix de vente du chalet de AA.________ permettant au surplus de les dédommager mieux que ce qu'aurait permis d'obtenir la répartition par moitié du prix de vente du chalet de AA.________ et de l'immeuble de BW.________ entre le prévenu et son ex-épouse, le prix de vente de l'immeuble de BW.________ peut intégralement bénéficier à I.________, comme convenu entre les époux. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de BW.________ sera par conséquent levé. Un montant de CHF 95'000.- sera versé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec la créance saisie au préjudice de I.________. Enfin, le solde de CHF 358'727.12 (453'727.12

– 95'000) sera libéré en faveur de I.________. L'appel de B.________ Ltd in liquidation et celui de E.________, G.________ et F.________ seront par conséquent rejetés sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 52 de 68 6.3.8. Les avoirs de prévoyance professionnelle du prévenu, par CHF 124'946.15, ont également été séquestrés. A leur sujet, le Tribunal pénal économique a retenu que, bien que le salaire du prévenu était versé par M.________ SA ou P.________ SA, l'essentiel de son activité était consacré à faire fonctionner B.________ Ltd et cela de manière délictuelle. Les premiers juges ont dès lors fait application de l'art. 70 al. 5 CP, ont estimé que les trois quarts du salaire du prévenu provenaient d'une infraction et ont ordonné la confiscation de la somme de CHF 93'709.60 et la levée du séquestre sur la somme de CHF 31'236.55 et sa restitution à L.________ SA en faveur du compte de prévoyance professionnelle du prévenu (jugement attaqué consid. H.III.K p. 89, ch. 9.i. et 9.ii du dispositif). Cette décision est contestée par B.________ Ltd in liquidation, qui en requiert la confiscation intégrale, et par C.________ et D.________, qui requièrent la suppression de la restitution de CHF 31'236.55 à L.________ SA, et la restitution de CHF 2'000.- à eux-mêmes. 6.3.8.1. B.________ Ltd in liquidation fait valoir que les primes de prévoyance professionnelle du prévenu ont été perçues et versées sur les salaires qu'il réalisait exclusivement par son activité délictuelle. Elle conteste par conséquent l'appréciation de premiers juges selon laquelle un quart de l'activité du prévenu était de nature licite. 6.3.8.2. C.________ et D.________, de leur côté, font valoir qu'un versement de CHF 2'000.- peut être mis en lien direct avec leur versement de CHF 400'000.- du 6 juin 2013, de sorte qu'ils ont un droit préférentiel de restitution au lésé des avoirs séquestrés, conformément à l'art. 70 al. 1 i. f. CP. 6.3.8.3. Il a été relevé ci-avant que le versement de CHF 400'000.- effectué par C.________ et D.________ le 6 juin 2013 en faveur de O.________ SA a été utilisé et complètement absorbé en six mois (voir consid. 6.3.3.3 et 6.3.4.3 ci-avant). Aucun des transferts opérés au moyen de ces fonds n'a par ailleurs été effectué à destination de L.________ SA (DO 22/40524-40528). Une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. n'entre donc pas en considération. Le Tribunal pénal économique a retenu que, bien que le salaire du prévenu était versé par M.________ SA ou P.________ SA, l'essentiel de son activité était consacré à faire fonctionner B.________ Ltd et cela de manière délictuelle. Les premiers juges ne peuvent en revanche être suivis lorsqu'ils ont limité la part délictuelle du salaire du prévenu aux trois quarts. En effet, dans la mesure où il a été établi que l'essentiel de l'activité du prévenu était délictuelle (voir consid 6.3.2.4 ci-avant), il convenait de soumettre à la confiscation l'essentiel des valeurs patrimoniales séquestrées. S'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle du prévenu, correspondant aux cotisations des années 2008 à 2015, qui ont été placés sous séquestre par décision du Ministère public du 30 novembre 2016 (DO 16F/162020), le jugement attaqué sera dès lors modifié en ce sens que l'intégralité de la somme de CHF 124'935.75 sera confisquée. Aucune restitution à l'institution de prévoyance ne sera par conséquent effectuée. S'agissant de l'éventuelle allocation aux lésés en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, il est renvoyé au consid. 6.3.11 ci-après. L'appel de B.________ Ltd in liquidation sera admis et celui de C.________ et D.________ partiellement admis dans cette mesure. 6.3.9. Le Tribunal pénal économique a, compte tenu de la situation financière obérée du prévenu et du séquestre de tous ses biens, fixé la créance compensatrice mise à la charge de A.________ à CHF 206'000.-, montant correspondant à sa part d'héritage et au tiers des sûretés restituées à la

Tribunal cantonal TC Page 53 de 68 succession de feu son père BX.________, seuls biens en possession du prévenu (jugement attaqué consid. H.III.L p. 89, ch. 17 du dispositif). Tant B.________ Ltd in liquidation que C.________ et D.________ contestent le montant de la créance compensatrice retenu par le Tribunal pénal économique et requièrent qu'il soit fixé à CHF 8'200'000.- au minimum. 6.3.9.1. B.________ Ltd in liquidation fait valoir que la créance compensatrice doit représenter l'intégralité du chiffre d'affaires du prévenu résultant de l'infraction. Elle se réfère à cet égard à la liste des honoraires perçus par le prévenu, pour un montant total de CHF 8'200'000.-. Si elle consent à ce que la créance compensatrice soit fixée à un montant inférieur à cette somme, elle estime néanmoins que le montant fixé par les premiers juges revient à mettre la créance compensatrice à néant. 6.3.9.2. C.________ et D.________, de leur côté, s'en prennent à la répartition de la créance compensatrice opérée par les premiers juges entre eux-mêmes et B.________ Ltd in liquidation. S'ils concluent également à ce que ladite créance soit fixée à CHF 8'200'000.-, ils n'exposent en revanche aucunement la justification de ce montant. 6.3.9.3. Le montant de CHF 8'200'000.- auquel les appelants chiffrent le montant de la créance compensatrice au paiement de laquelle le prévenu devrait être astreint correspond à l'addition des frais de gestion payés par B.________ Ltd à diverses sociétés du prévenu (DO 16C/15149-15151), à savoir CHF 1'058'045.- et EUR 220'298.- à Z.________ Ltd, CHF 1'657'133.- à N.________ Sàrl, CHF 3'815'420.- et EUR 825'701.- à P.________ SA, CHF 150'000.- et USD 19'342.- à M.________ SA, CHF 30'187.- à O.________ SA, CHF 204'968.- à T.________, et CHF 100'000.- et EUR 9'980.- à A.________ lui-même. Cela représente un total de CHF 7'015'753.-, EUR 1'055'979.- et USD 19'342.-, soit environ CHF 8'105'000.-. De son côté, le Tribunal pénal économique a fixé la créance compensatrice au montant de CHF 206'000.- correspondant, à son avis, aux seuls biens en possession du prévenu, à savoir sa part d'héritage dans la succession de son père, soit un montant de l'ordre de CHF 200'000.- (DO TPE II/1'039 et TPE IV/1704), et le tiers des sûretés qui seront restituées à cette succession (jugement attaqué, ch. 7.ii 1er tiret du dispositif). Le montant de la créance compensatrice est en principe de la même valeur que le produit de l'activité délictueuse (HIRSIG-VOUILLOZ, art. 71 n. 6a). Il ne peut être déduit des dispositions relatives à la confiscation de valeurs patrimoniales et à la confiscation compensatrice par la fixation d’une créance compensatrice de l’Etat, s’il faut procéder selon le principe du bénéfice brut ou du bénéfice net pour le calcul de la valeur patrimoniale à confisquer (ATF 146 IV 201 consid. 8.3.2). La jurisprudence tend à l’application du principe du bénéfice brut mais exige la prise en considération du principe général de la proportionnalité (ATF 141IV 317 consid. 5.8.2). Selon les circonstances, un comportement pénalement répréhensible n’est déjà pas rentable quand l’auteur n’a pas le droit de conserver le produit net (ATF 141 IV 317 consid. 5.8.3).7 Au regard de la jurisprudence rendue en lien avec la fixation du montant de la créance compensatrice, le raisonnement des premiers juges peut être confirmé dans son principe. Si la créance compensatrice doit en effet correspondre en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et qui, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore, force est de constater que l'instruction n'a pas permis de déterminer le montant exact des avantages obtenus par le prévenu à titre

Tribunal cantonal TC Page 54 de 68 personnel grâce aux fonds qui lui ont été confiés. De plus, il y a lieu, dans les limites du pouvoir d'appréciation du juge, de réduire le montant de la créance compensatrice lorsque celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier. Les premiers juges pouvaient, dans ces conditions, limiter la créance compensatrice aux biens en possession du prévenu. Dans la mesure où, selon les indications du mandataire du prévenu, celui-ci a une expectative successorale de l'ordre de CHF 200'000.-, et où les sûretés qui seront restituées à cette succession se montent à CHF 16'700.-, dont un tiers, par CHF 5'566.-, reviendra au prévenu, c'est par ailleurs à bon droit que la créance compensatrice pouvait être fixée à CHF 206'000.-. Dans ces conditions, les appels de B.________ Ltd in liquidation et de C.________ et D.________ seront rejetés sur ce point. 6.3.10. Par ordonnance du 2 mars 2023, la Cour de céans a séquestré, en mains du prévenu, afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice, la créance en partage dont bénéficie celui-ci dans la succession de son père BX.________, au maximum à hauteur du montant de la créance compensatrice qui sera fixée. S'agissant de cette créance, B.________ Ltd in liquidation conclut au maintien du séquestre pénal jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites en sa faveur consécutive à l'allocation de la créance compensatrice en sa faveur, ce qui est justifié dès lors que la créance compensatrice vise justement à remplacer des valeurs patrimoniales qu'il aurait fallu confisquer mais qui ne sont plus disponibles et que la créance compensatrice a été allouée intégralement à B.________ Ltd in liquidation (consid. 6.3.11.5 ci-après). Le séquestre conservatoire ordonné le 2 mars 2023 sera par conséquent maintenu à hauteur du montant de la créance compensatrice jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites introduite par B.________ Ltd in liquidation. 6.3.11. Statuant sur l'allocation aux lésés des montants confisqués et de la créance compensatrice, le Tribunal pénal économique a relevé que le montant total des confiscations s'élevait à CHF 93'709.60 et la créance compensatrice à CHF 206'000.-. Il a ensuite retenu que les investissements opérés par les investisseurs dans les sous-fonds de B.________ Ltd sont environ 100 fois plus importants que ceux de C.________ et D.________. Il a en conséquence alloué à B.________ Ltd in liquidation un montant total de CHF 296'712.50 et à C.________ et D.________ la somme de CHF 2'997.10 (jugement attaqué consid. H.III.M p. 90, ch. 18 et 19 du dispositif). Tant B.________ Ltd in liquidation que C.________ et D.________ contestent les montants qui leur ont été alloués. La première, qui exige l'allocation des sommes confisquées et de la créance compensatrice aux partie plaignantes au prorata de leurs conclusions civiles admises, remet en cause les montants retenus par les premiers juges. De leur côté, C.________ et D.________ requièrent que ces montants soient alloués à eux-mêmes en priorité. 6.3.11.1. Faute d'obtenir la restitution des avoirs séquestrés, C.________ et D.________ concluent subsidiairement à l'allocation des montants disponibles en leur faveur en application de l'art. 73 al. 1 CP. Ils font valoir à cet égard, d'une part, que le préjudice subi par B.________ Ltd in liquidation a été couvert par le Fonds de garantie LPP en ce qui concerne les pertes subies par AE.________, et ce pour un montant supérieur aux conclusions civiles de B.________ Ltd in liquidation puisque le Fonds de garantie LPP a payé la totalité de la perte subie. Ils estiment, d'autre part, que les personnes qui ont subi un préjudice indirect ne peuvent prétendre à l'allocation au sens de cette

Tribunal cantonal TC Page 55 de 68 disposition que lorsque celui qui a subi un préjudice direct a été complètement dédommagé. Eux- mêmes ayant subi un dommage direct, à la différence des investisseurs de B.________ Ltd in liquidation, ils disposent d'un droit préférentiel d'allocation au lésé des avoirs séquestrés. 6.3.11.2. B.________ Ltd in liquidation critique non pas la méthode de répartition utilisée par les premiers juges, mais les montants pris en compte. Les griefs y relatifs ont été traités dans le présent arrêt et il conviendra de corriger le montant total des valeurs qui seront finalement confisquées. Celui-ci s'élève en effet à CHF 282'548.65 (voir consid. 6.3.2.4, 6.3.3.3, 6.3.4.3, 6.3.6.6 et 6.3.8.3 ci-avant; 6'973.85 + 19'400 + 9'839.05 + 122'000 + 124'935.75). 6.3.11.3. En ce qui concerne la prétendue couverture du préjudice subi par B.________ Ltd in liquidation par le Fonds de garantie LPP, C.________ et D.________ ne peuvent être suivis. Selon l'art. 56a al. 1 LPP, le Fonds de garantie LPP assume notamment la tâche de garantir les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables et, dans ce cadre, il peut agir contre les responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance si les conditions générales de la responsabilité, à savoir le dommage, la violation d'une obligation, la causalité et la faute, sont remplies. Il peut dans ce contexte participer aux prétentions de l'institution de prévoyance contre les responsables, mais la subrogation ne se fait pas automatiquement, mais uniquement avec une déclaration unilatérale du Fonds de garantie LPP. En l'espèce, ce dernier a fourni des prestations de garantie en versant un montant de CHF 35 mio. à AE.________ en mars 2015 (voir arrêt TC FR 608 2019 202 du 20 septembre 2022 consid. 4.3.1). Il participe par conséquent aux prétentions de l'institution de prévoyance contre les responsables à concurrence du versement des prestations garanties (arrêt TC FR 608 2019 202 du 20 septembre 2022 consid. 4.3.3). Cela étant, force est de constater que le versement du Fonds de garantie LPP a bénéficié à AE.________, soit l'investisseur principal dans les sous-fonds de B.________ Ltd in liquidation, et non à celle-ci, bien au contraire. Il est au contraire à craindre que le Fonds de garantie LPP se retourne contre B.________ Ltd in liquidation pour obtenir, jusqu'à concurrence de la garantie accordée, le remboursement de son dommage. Ladite garantie est ainsi loin de réduire le dommage subi par B.________ Ltd in liquidation en raison des activités délictuelles du prévenu, ce qui conduit au rejet de l'argumentation de C.________ et D.________ sur ce point. 6.3.11.4. La personne qui subit un préjudice indirect ne peut prétendre à l'allocation au lésé au sens de l'art. 73 CP que lorsque celui qui a subi un préjudice direct a déjà été complètement dédommagé. Force est cependant de constater que si C.________ et D.________ peuvent se prévaloir du statut de lésé direct, il en va de même de B.________ Ltd in liquidation. B.________ Ltd in liquidation a en effet subi un dommage direct en raison de la gestion déloyale effectuée par le prévenu, par laquelle il a versé de l'argent à ses cocontractants afin qu'ils l'investissent dans des projets immobiliers, mais sans s'assurer que les investissements avaient bien lieu au nom et pour le compte de B.________ Ltd (voir consid. 4.5 et 6.1.4 ci-avant). En ce qui concerne C.________ et D.________, les remarques suivantes s'imposent. En cas de concours de lésés, la jurisprudence retient que les art. 70 et 73 CP ne sont pas violés si l'autorité compétente restitue les valeurs patrimoniales à un autre lésé auquel elles avaient également été soustraites de manière illicite. Ces dispositions ne prévoient en effet pas de solidarité entre les lésés en proportion du dommage subi (ATF 122 IV 365 consid. III.2b, PC CP, 2e éd. 2017, art. 70 n. 17, HIRSIG-VOUILLOZ, art. 73 n. 14). En présence d'une pluralité de lésés, le droit du lésé à la restitution ne porte que sur les valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont il a été lui-même victime (HIRSIG-VOUILLOZ, art 70 n. 28, art. 73 n. 14). Il appartient donc dans un tel cas à l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 56 de 68 d'établir l'origine des fonds séquestrés afin de déterminer au préjudice de quel lésé ils ont été obtenus. Dans la mesure où en l'espèce, il n'a pas été possible d'établir au préjudice de quel lésé les fonds confisqués avaient été obtenus, c'est à juste titre que les premiers juges ont procédé à une répartition proportionnelle entre B.________ Ltd in liquidation d'une part, et C.________ et D.________ d'autre part. Ils se sont en revanche trompés en retenant comme base de calcul le montant des investissements opérés. La répartition proportionnelle doit bien plutôt être effectuée en fonction des conclusions civiles accordées, soit CHF 31'990'348.66, EUR 11'999'413.66 et USD 1'381'778.- pour la première (voir consid. 7.1 ci-après), et CHF 436'000.- pour les seconds (voir consid. 7.2.3 ci-après). Force est cependant de constater que cette correction ne modifie pas la répartition proportionnelle des fonds confisqués, celle-ci devant bénéficier à raison de 99% à B.________ Ltd in liquidation et à raison de 1% à C.________ et D.________. Les appels de B.________ Ltd in liquidation et de C.________ et D.________ seront par conséquent rejetés sur ce point. 6.3.11.5. Compte tenu de la modification du montant des valeurs confisquées, le jugement attaqué sera modifié d'office en ce sens que c'est une somme de CHF 483'663.15 ([282'548.65 + 206'000] x 99%) qui sera allouée à B.________ Ltd in liquidation à titre d’allocation au lésé, alors qu'une somme de CHF 4'885.50 sera allouée au même titre à C.________ et D.________. A des fins de simplification, il sera précisé que l'allocation à ces derniers se fera sur les avoirs confisqués, alors que l'allocation à B.________ Ltd in liquidation aura lieu sur l'intégralité de la créance compensatrice et sur les avoirs confisqués pour le surplus, soit CHF 277'663.15 (282'548.65 – 4885.50). Le montant des déductions à opérer sur les sommes retenues au titre des conclusions civiles sera adapté d'office. 7. Conclusions civiles 7.1. B.________ Ltd in liquidation, qui contestait le montant du dommage tel que retenu par les premiers juges (jugement attaqué consid. I.II.3 p. 91-93) et réclamait CHF 103'806'001.75, subsidiairement CHF 66'931'635.40, EUR 31'583'065.79 et USD 1'464'851.- à ce titre, sous déduction des montants effectivement perçus, a retiré son appel sur ce point au début de la séance de la Cour de céans du 2 mars 2023. Ce point est par conséquent entré en force (ch. 21.i du dispositif). 7.2. C.________ et D.________, qui concluaient à ce que le prévenu soit condamné à leur verser la somme de CHF 536'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juin 2013 (DO TPE III/1393, TPE IV/1797, 1840), estiment que c'est à tort que le Tribunal pénal économique n'a fait que partiellement droit aux conclusions civiles qu'ils ont fait valoir à l'encontre du prévenu. 7.2.1. Compte tenu d'investissements à hauteur de CHF 700'000.- et de remboursements par CHF 264'000.-, de biens restitués à raison de CHF 305'104.52 et d'une allocation au lésé de CHF 2'997.10, le Tribunal pénal économique a fixé leur dommage à CHF 436'000.- et a condamné le prévenu à leur verser cette somme, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2012, sous déduction des montants effectivement perçus à concurrence de CHF 305'104.52 et de l'allocation au lésé de CHF 2'997.10 (jugement attaqué consid. I.II.4 p. 93, ch. 22 du dispositif). 7.2.2. C.________ et D.________ contestent le montant admis par les premiers juges et réclament CHF 536'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2012 à ce titre. Ils font valoir que c'est à tort que les

Tribunal cantonal TC Page 57 de 68 premiers juges ont retenu qu'ils avaient investi un montant total de CHF 700'00.- auprès du prévenu, leur investissement total s'étant monté à CHF 800'000.-, comme indiqué dans leur dénonciation pénale. 7.2.3. Dans leur dénonciation pénale du 14 octobre 2014 (DO 9A/21283ss), C.________ et D.________ ont fait état d'un versement de CHF 200'000.- effectué en 2012, sans plus de précisions, ainsi que de versements de CHF 100'000.- le 30 novembre 2012 et de CHF 400'000.- le 6 juin 2013 (DO 9A/21285 et 21286). Quant au relevé de compte produit à cet égard, il mentionne deux ordres collectifs – sans indication des destinataires – de respectivement CHF 100'000.- le 30 novembre 2012 et CHF 400'000.- le 6 juin 2013, ainsi qu'un ordre à Q.________ SA de CHF 100'015.- le 30 novembre 2012 (DO 9A/21302). Il ressort par ailleurs des correspondances échangées entre les plaignants et le prévenu entre octobre 2013 et octobre 2014, produites à l'appui de la dénonciation pénale, qu'un montant total de CHF 600'000.- restait litigieux (DO 9A/21320- 21339). Selon le rapport de police, les investissements de C.________ et D.________ reçus par les sociétés du prévenu se montent à CHF 100'000.- le 18 mai 2011, CHF 100'000.- le 30 novembre 2012, CHF 100'000.- le 3 décembre 2012 et CHF 400'000.- le 6 juin 2013, soit un montant total de CHF 700'000.- qui, conjugué à un remboursement – non contesté – de CHF 264'000.-, aboutit à une perte nette de CHF 436'000.- (DO 16C/15131, DO 10B/300528 et 300532). Le versement de CHF 100'000.- intervenu le 18 mai 2011 (DO 100236, classeur séquestré n° 1, pastille rouge n° 28), les deux versements de CHF 100'000.- du 30 novembre 2012, reçus respectivement le même jour et le 3 décembre 2012, ainsi que le versement de CHF 400'000.- du 6 juin 2013, reçu le même jour, soit un total de CHF 700'000.-, sont par ailleurs dûment prouvés (DO 9A/21302, 10B/300528 et 300532, 16A/14374). Il n'en va en revanche pas de même d'un versement supplémentaire de CHF 200'000.- qui aurait été effectué à une date non précisée en 2012. Les plaignants n'ayant pas apporté la preuve du versement d'un montant supérieur, il y a lieu de retenir que la perte nette subie par C.________ et D.________ se monte à CHF 436'000.-. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel joint et à la confirmation du jugement attaqué sur ce point. 8. Frais et indemnités 8.1. Tant B.________ Ltd in liquidation que C.________ et D.________ critiquent la décision du Tribunal pénal économique de ne leur allouer qu'une partie de l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP qu'ils avaient requise. 8.1.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Le juge n'a cependant pas toute latitude, mais peut uniquement faire preuve d’une certaine retenue dans l’admission du principe et dans l’évaluation des prétentions qui lui sont adressées (CR CPP – MIZEL/RÉTORNAZ, art. 433 n. 8). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid.

Tribunal cantonal TC Page 58 de 68 18.1). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). Selon l’art. 75a al. 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ, RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum, exceptionnellement de CHF 700.-, lorsque la cause a nécessité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.1.2. En ce qui concerne l'indemnité réclamée par B.________ Ltd in liquidation, les premiers juges ont considéré que, eu égard au travail requis et effectué, au stade auquel est intervenu son conseil, soit lorsque l'instruction était totalement terminée, ainsi qu'à l'importance et à la nature de l'affaire, il se justifiait de lui accorder une indemnité de CHF 15'000.-, celle-ci couvrant la prise de connaissance du dossier, par 20 heures, les opérations relatives au séquestre australien, par 10 heures, la préparation de l'audience et de la plaidoirie, par 10 heures, et la durée effective des séances, par 10 heures et 15 minutes. Ils ont ajouté que la présence de deux avocats n'était pas justifiée. B.________ Ltd in liquidation réclame un montant de CHF 56'270.40 à ce titre. Elle se réfère à la liste de frais déposée le 27 août 2021 (DO TPE IV/1834) et fait valoir que le Tribunal pénal économique ne pouvait fixer son indemnité forfaitairement. Dès lors qu'elle avait déposé une liste de frais détaillée, il devait l'examiner poste par poste ce qui l'aurait amené à constater que toutes les opérations indiquées étaient justifiées. En examinant les note d'honoraires produites par la requérante (DO TPE IV/1834-1839), il convient de noter en premier lieu que le mandataire a utilisé un tarif horaire de CHF 450.- et CHF 500.-, en fonction du mandataire, alors que l'art. 75a al. 2 RJ fixe ce tarif horaire à CHF 250.-, sauf circonstances spéciales, non remplies en l'espèce, la cause ne présentant pas de difficulté particulière pour la partie plaignante (art. 75a al. 2 RJ). Il convenait en outre de faire abstraction de toutes les opérations de correspondance courante, indemnisable à forfait uniquement. Il doit en aller de même des opérations relatives aux négociations et auditions de AF.________, CQ.________ et CR.________, qui ne se rapportent pas à la présente procédure pénale. Par ailleurs, si l'on peut admettre que deux mandataires agissent alternativement dans un même dossier, la présence des deux mandataires aux séances du Tribunal pénal économique n'était pas nécessaire, comme relevé par les premiers juges. Seule l'activité d'un mandataire, à savoir celui qui a plaidé la cause, devait dès lors être prise en compte. Quant aux déplacements de Genève à Fribourg, ils relèvent des frais de déplacement, qui se montent à CHF 2.50 par kilomètre parcouru, ce qui indemnise tous les frais ainsi que le temps y consacré. En

Tribunal cantonal TC Page 59 de 68 l'espèce, ils se montent par conséquent à CHF 750.- (150 km x 2 x CHF 2.50) par jour de séance pour un avocat venant de Genève. Enfin, les deux séances du Tribunal pénal économique auxquelles les mandataires de l'appelante ont participé ont duré 10 heures et 15 minutes, ce qu'il convient de corriger également. Compte tenu de ce qui précède, une activité de préparation totale de 31 heures peut être retenue, à laquelle s'ajoutent la durée des séances et la prise de connaissance du jugement, qui peut être estimée à environ 3 heures, soit un total de 45 heures au maximum. Cette activité correspond à des honoraires de CHF 11'250.-. On peut y ajouter un forfait de CHF 300.- pour la correspondance usuelle, CHF 577.50 pour les débours (5% de CHF 11'550.-) et les frais de vacation, fixés à CHF 1'500.-, soit un total de CHF 13'627.50, sans TVA dès lors que la mandante est domiciliée à l'étranger (art. 1 al. 2 let. a, 8 al. 1 et 10 de la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20]; ATF 141 IV 344 consid. 4.1). En fixant l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP due à B.________ Ltd in liquidation à CHF 15'000.-, débours et vacations compris, les premiers juges n'ont dès lors pas mésusé de leur large pouvoir d'appréciation. L'appel de B.________ Ltd in liquidation sera dès lors rejeté sur ce point. 8.1.3. S'agissant de l'indemnité sollicitée par C.________ et D.________, le Tribunal pénal économique l'a fixée à CHF 16'500.-, couvrant la prise de connaissance du dossier, le dépôt de plainte, la participation aux audiences d'instruction, et les opérations diverses de mai 2014 à août 2021 par 40 heures, la préparation de l'audience et de la plaidoirie, par 6 heures, et la durée effective des trois séances auxquelles le mandataire a assisté, par 11 heures et 15 minutes, les débours, les vacations et la TVA. C.________ et D.________ réclament une montant de CHF 23'941.87 à ce titre. Ils se réfèrent à la liste de frais déposée le 27 août 2021 (DO TPE IV/1848). L'examen de la liste de frais produite révèle une quantité impressionnante d'opérations de gestion courante, indemnisables à forfait uniquement. S'agissant de opérations qui peuvent être retenues, elles concernent la plainte pénale, y compris une conférence avec le mandant, par 10 heures et 45 minutes, la préparation de la procédure simplifiée, par 7 heures, l'étude du dossier et la préparation des séances du Tribunal pénal économique, par 27 heures, la durée desdites séances par 11 heures et 15 minutes, et les opérations postérieures au jugement, par 2 heures. L'activité consacrée à la production des créances et la participation à l'assemblée des créanciers, de même que celle liée à un séquestre relevant de la procédure de poursuite pour dettes, ne sauraient en revanche être indemnisées dans la procédure pénale. Compte tenu de ce qui précède, une activité de préparation et de suivi totale d'un peu plus de 45 heures peut être retenue, à laquelle s'ajoutent la durée des séances et la prise de connaissance du jugement, soit un total de 58 heures. Cette activité correspond à des honoraires de CHF 14'500.-. On peut y ajouter un forfait de CHF 700.- pour la correspondance usuelle, CHF 760.- pour les débours (5% de CHF 15'200.-), les frais de vacation par CHF 90.-, et la TVA par CHF 1'235.85, soit un total de CHF 17'285.85. En fixant l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP due à C.________ et D.________ à CHF 16'500.-, les premiers juges n'ont dès lors pas mésusé de leur large pouvoir d'appréciation. L'appel de C.________ et D.________ sera dès lors rejeté sur ce point également.

Tribunal cantonal TC Page 60 de 68 8.2. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). 8.2.1. En ce qui concerne son propre appel, A.________ obtient partiellement gain de cause. Il obtient en effet une réduction de la quotité de la peine privative de liberté qui lui est infligée, mais pas aussi importante que demandé, et une requalification de certaines infractions retenues à son encontre. Son appel est en revanche rejeté en ce qui concerne les acquittements qu'il demandait. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de procédure relatifs à son appel à sa charge à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-, débours forfaitaires CHF 300.-). 8.2.2. S'agissant de l'appel de B.________ Ltd in liquidation, elle obtient partiellement gain de cause sur le plan des infractions retenues à l'encontre du prévenu. Elle obtient également gain de cause sur la confiscation de certains des avoirs séquestrés. Elle perd en revanche s'agissant de ses conclusions civiles, sur lesquelles elle a retiré son appel, d'autres avoirs séquestrés, du montant de la créance compensatrice et de son indemnité procédurale. Au regard des montants en cause, force est par ailleurs de constater qu'elle obtient moins de 5% de ce qu'elle demandait. Il se justifie dans ces conditions de mettre les frais relatifs à son appel à sa charge à raison des quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure relatifs à cet appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-, débours forfaitaires CHF 300.-). 8.2.3. L'appel de E.________, G.________ et F.________ est rejeté, bien que les montants libérés en faveur de la poursuite qu'elles ont introduite à l'encontre du prévenu sont globalement confirmés, mais à des titres différents de ce qu'elles requéraient. Les frais de procédure relatifs à leur appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-, débours forfaitaires CHF 100.-), seront dès lors mis à leur charge, solidairement entre elles (art. 418 al. 2 CPP). 8.2.4. En ce qui concerne enfin l'appel joint de C.________ et D.________, il n'est admis qu'en ce qui concerne le montant des avoirs LPP du prévenu qu'il y a lieu de confisquer, ce qui est négligeable par rapport aux autres conclusions prises, qui sont rejetées dans leur intégralité. Dans ces conditions, les frais de procédure relatifs à cet appel joint seront mis à la charge de C.________ et D.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Les frais de procédure relatifs à cet appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-, débours forfaitaires CHF 200.-). 8.3. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En l’occurrence, le jugement de première instance a été globalement confirmé. La requalification de certaines infractions ne justifie en effet pas une répartition différente des frais telle que décidée par les premiers juges.

Tribunal cantonal TC Page 61 de 68 8.4. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette réglementation est également applicable à la procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Selon l’art. 75a al. 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ, RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum, exceptionnellement de CHF 700.-, lorsque la cause a nécessité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.4.1. B.________ Ltd in liquidation obtient partiellement gain de cause. Les frais de procédure relatifs à son propre appel ont par ailleurs été mis à sa charge à raison des quatre cinquièmes (voir consid. 8.2.2 ci-avant). Il se justifie dans ces conditions de lui allouer une indemnité réduite à un cinquième. La liste de frais produite par les mandataires de B.________ Ltd in liquidation porte sur un total de 109 heures effectuées entre le 30 août 2021 et le 1er mars 2023. Comme pour la liste de frais produite en première instance, il y a lieu de faire abstraction de toutes les opérations de correspondance courante, indemnisables à forfait uniquement. Il doit en aller de même des opérations relevant du suivi de la séance du Tribunal pénal économique, déjà prises en compte dans l'indemnité accordée pour la première instance, de celles relatives à la procédure contre CR.________, de même que de celles concernant la procédure relative aux organes de AE.________. Par ailleurs, si l'on peut admettre que deux mandataires agissent alternativement dans un même dossier, la présence des deux mandataires à la séance de la Cour d'appel pénal n'était pas nécessaire. Seule l'activité d'un mandataire, à savoir celui qui a plaidé la cause, sera dès lors prise en compte. Quant aux déplacements de Genève à Fribourg, ils relèvent des frais de déplacement, qui se montent à CHF 2.50 par kilomètre parcouru, ce qui indemnise tous les frais ainsi que le temps y consacré. En l'espèce, ils se montent par conséquent à CHF 750.- (150 km x 2 x CHF 2.50) par jour de séance pour un avocat venant de Genève. Seront par conséquent pris en compte l'étude du jugement du Tribunal pénal économique et la préparation de la déclaration d'appel, porté en compte par 6 heures et 30 minutes, l'étude des autres déclarations d'appel, par 2 heures, les activités en lien avec la jonction puis disjonction des procédures, par un peu plus de 6 heures, réduites à 2 heures, et la préparation de la séance de la Cour d'appel pénal, portée en compte par 29 heures et 45 minutes, réduite à 15 heures, soit un total de 25 heures et 30 minutes. Enfin, il y a lieu de prendre en compte la durée de la séance de la Cour

Tribunal cantonal TC Page 62 de 68 de céans, par 7 heures et 10 minutes, ainsi qu'une durée raisonnable de 2 heures pour la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour et son explication à la cliente. Au total, c'est une durée raisonnable de 35 heures qu'il convient de retenir, qui donne droit à des honoraires de CHF 8'750.-. Il faut y ajouter un forfait pour la correspondance usuelle, par CHF 200.-, les débours forfaitaires par CHF 447.50 (5% de CHF 8'950.-), et une vacation à la séance de la Cour par CHF 750.-, soit un total de CHF 10'147.50, hors TVA. B.________ Ltd in liquidation pouvant prétendre à une indemnité réduite à un cinquième, c'est un montant de CHF 2'029.50 qui lui sera allouée à ce titre, à la charge du prévenu. 8.4.2. Les frais relatifs à l'appel de E.________, G.________ et F.________ ont été mis à leur charge (voir consid. 8.2.3 ci-avant), de sorte qu'elles ne peuvent prétendre à une indemnité en application de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel. 8.4.3. Les frais de procédure relatifs à l'appel joint de C.________ et D.________ ont été mis à leur charge (voir consid. 8.2.4 ci-avant). Ils ne peuvent dès lors prétendre à une indemnité en application de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel. 8.5. Aux termes de l'art. 434 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie, ce qui signifie que le tiers concerné doit adresser ses prétentions à l'autorité pénale; il doit les chiffrer et les justifier. Cette réglementation est également applicable à la procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). La disposition précitée vise en particulier les frais de défense du tiers impliqué comme partie à la procédure pénale (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 434 n. 2). En l'espèce, I.________ a été attraite dans la procédure d'appel par les conclusions prises par B.________ Ltd in liquidation, ainsi que par celles prises par E.________, G.________ et F.________. Elle a eu gain de cause sur ses conclusions et réclame une indemnité pour ses frais de défense de CHF 8'585.09, correspondant à une activité de 28 heures et 50 minutes. Après suppression des activités en lien avec la prise de connaissance du jugement attaqué, déjà indemnisées en première instance, ainsi que des correspondances usuelles, indemnisables à forfait, un total de 14 heures sera retenu, soit une heure pour la prise de connaissance des différents appels et 13 heures pour la préparation de la séance de la Cour de céans. Enfin, sont ajoutées la durée de la séance de la Cour de céans, par 7 heures et 10 minutes, ainsi qu'une durée raisonnable d'une heure pour la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour et son explication à la cliente. Au total, c'est une durée raisonnable de 23 heures qu'il convient de retenir, qui donne droit à des honoraires de CHF 5'750.-. Il faut y ajouter un forfait pour la correspondance usuelle, par CHF 200.-, les débours forfaitaires par CHF 297.50 (5% de CHF 5'950.-), une vacation à la séance de la Cour par CHF 30.- et la TVA, par CHF 493.35 (7.7% de CHF 6'277.50), soit un total de CHF 6'770.85, TVA comprise. 8.6. Il reste à fixer l'indemnité de défenseur d'office due à Me Jacques Michod. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 63 de 68 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Me Jacques Michod, défenseur d'office du prévenu, indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée approximative de 12 heures pour l'étude du jugement du Tribunal pénal économique, la rédaction de la déclaration d'appel, des entretiens avec le client et la préparation de la séance de la Cour d'appel pénal. Cette durée est très raisonnable et sera retenue telle quelle. Il convient d'y ajouter la durée de la séance de la Cour ainsi qu'une durée raisonnable de 3 heures pour l'étude du présent arrêt et son explication au client, soit une durée totale de 22 heures. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction d'un forfait de CHF 200.- pour la correspondance usuelle, des débours par CHF 208.- (5% de CHF 4'160.-), des vacations à la séance, par CHF 380.- (152 km à CHF 2.50), et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Jacques Michod s'élève à CHF 5'113.60, TVA par CHF 356.60 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les deux tiers de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 8.7. A.________ bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1), indemnité qu'il n'a d'ailleurs pas requise. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ (501 2021 190) est partiellement admis. L'appel de B.________ Ltd in liquidation (501 2021 194) est partiellement admis. L'appel de E.________, F.________ et G.________ (501 2021 192) est rejeté. L'appel joint de C.________ et D.________ est partiellement admis. II. Les chiffres 2, 3, 4, 9, 11 à 19, 21 à 25 et 31 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 5 octobre 2021 ont dorénavant la teneur suivante: 2. [supprimé] 3. A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance qualifié (envers C.________ et D.________, H.________, BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________), de gestion déloyale qualifiée (envers AE.________, B.________ Ltd in liquidation, BU.________ et BE.________) et de faux dans les titres.

Tribunal cantonal TC Page 64 de 68 4. En application des art. 138 ch. 2, 158 ch. 1 al. 3 et ch. 2, 251 ch. 1 CP; 40, 47 et 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, sous déduction des 614 jours de détention subis du 27 août 2015 au 2 mai 2017 et de 172 jours de mesures de substitution à la détention subis dès le 3 mai 2017 (art. 51 CP). 9.i. En application de l’art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 124'935.75 (avoirs LPP illicites) est confisquée. ii. [supprimé] 11.i. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de BY.________ est levé. ii. En application de l'art. 267 al. 1 CPP, le produit de la vente de l'immeuble de BY.________, par CHF 37'859.55, est remis à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut pour suite utile en lien avec la poursuite n° ckckck introduite par E.________, G.________ et F.________ à l'encontre de A.________. iii. En application des art. 263 al. 1 let. b, 267 al. 3, 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, le solde éventuel du produit de la vente de l'immeuble de BY.________, après règlement de la poursuite n° ckckck de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut introduite par E.________, G.________ et F.________, est acquis à l’Etat par compensation avec les frais de procédure d’appel et de première instance dus à l’Etat par A.________. 12.i. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de AA.________ est levé. ii. En application de l’art. 70 al. 1 i.f. CP., la somme de CHF 150'000.- (AA.________) est restituée à C.________ et D.________. iii. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 122'000.- (AA.________) est confisquée. iv. En application de l'art. 267 al. 1 CPP, le solde du produit de la vente de l'immeuble de AA.________, par CHF 552'430.-, est remis à l'Office des poursuites du district de la Riviera

– Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites n° ckckck, cmcmcm et cncncn de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut introduites par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA à l'encontre de A.________. v. En application des art. 263 al. 1 let. b, 267 al. 3, 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, le solde éventuel du produit de la vente de l'immeuble de AA.________, après règlement des poursuites n° ckckck, cmcmcm et cncncn de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut introduites par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA, est acquis à l’Etat par compensation avec les frais de procédure d’appel et de première instance dus à l’Etat par A.________. 13.i. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de BW.________ est levé. ii. En application de l’art. 267 al. 1 CPP, la somme de CHF 95'000.- (BW.________) est remise à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, pour suite utile en lien avec la créance saisie au préjudice de I.________. iii. En application de l’art. 267 al. 1 CPP, le solde de CHF 358'727.12 (BW.________) est libéré en faveur de I.________. 14. [supprimé] 15.i. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 6'973.85 séquestrée sur le compte CF.________ SA de T.________ est confisquée. ii. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 9'839.05 séquestrée sur le compte auprès de CF.________ SA au nom de O.________ SA est confisquée.

Tribunal cantonal TC Page 65 de 68 16. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 19'400.- (véhicule AUDI Q3) est confisquée. 17.i. En application de l’art. 71 al. 1 et 2 CP, A.________ est condamné au paiement de la somme de CHF 206'000.- à titre de créance compensatrice. ii. Le séquestre de la créance en partage de A.________ dans la succession de son père BX.________, est maintenu à hauteur du montant de la créance compensatrice jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites introduite par B.________ Ltd in liquidation.

E. 18 En application de l’art. 73 al. 1 let. b et c CP, la somme de CHF 483'663.15 (avoirs confisqués par CHF 277'663.15 et créance compensatrice) est allouée à B.________ Ltd in liquidation à titre d’allocation au lésé.

E. 19 En application de l’art. 73 al. 1 let. b CP, la somme de CHF 4'885.50 (avoirs confisqués) est allouée à C.________ et D.________ à titre d’allocation au lésé. 21.i. Les conclusions civiles formulées par B.________ Ltd in liquidation sont admises partiellement; partant, A.________ est condamné à verser à cette dernière les sommes de CHF 31'990'348.66, EUR 11'999'413.66 et USD 1'381'778.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2009, à titre de réparation du dommage subi. ii. Il y aura lieu de déduire de ces sommes les montants effectivement perçus par B.________ Ltd in liquidation à concurrence de CHF 366'657.95, EUR 14'524.86, USD 966.53 (somme des biens restitués), AUD 621'761.56 (convention du 16.07.2021) et CHF 483'663.15 (allocation au lésé). 22.i. Les conclusions civiles formulées par C.________ et D.________ sont admises partiellement; partant, A.________ et condamné à verser à ces derniers la somme de CHF 436'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2012, à titre de réparation du dommage subi. ii. Il y aura lieu de déduire de cette somme les montants effectivement perçus par C.________ et D.________ à concurrence de CHF 150'000.- (somme des biens restitués) et CHF 4'885.50 (allocation au lésé). 23.i. Les conclusions civiles formulées par H.________ sont admises; partant, A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de USD 500'000.-, à titre de réparation du dommage subi. ii. [supprimé]

E. 24 La requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par B.________ Ltd in liquidation est admise partiellement; partant, A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de CHF 15'000.- (débours et vacations compris), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

E. 25 La requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par C.________ et D.________ est admise partiellement; partant, A.________ est condamné à verser à ces derniers la somme de CHF 16'500.- (débours, vacations et TVA compris), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 31. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments fixés à CHF 64'766.- [Ministère public: CHF 14'766.-; Tribunal pénal économique: CHF 50'000.-]; débours arrêtés à CHF 94'421.35 [Ministère public: CHF 30'923.50; Tribunal pénal économique: forfait de CHF 3'000.-; indemnité défenseur d'office: CHF 60'497.85], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires).

Tribunal cantonal TC Page 66 de 68 III. Il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1, 5 à 8, 10, 20, 26 à 28, 30 et 32 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 5 octobre 2021 dans la teneur suivante: 1. Il est pris acte de la prescription de l’action pénale relative au chef de prévention de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP ; partant, en application de l’art. 329 al. 1 let. c et 5 CPP, le classement de la procédure est prononcé dans cette mesure. 5. En application des art. 56 et 63 CP, un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert- psychiatre dans son rapport du 3 février 2017 est ordonné. 6. En application de l’art. 231 al. 1 let. b CPP par analogie, les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté suivantes sont ordonnées: - A.________ est astreint au dépôt de son passeport et de sa carte d’identité auprès des autorités fribourgeoises ; - A.________ est astreint à se présenter chaque deuxième vendredi, à une heure définie par le chef du poste, au poste de police le plus proche de son lieu d’hébergement (actuellement : CS.________). 7.i. Il est pris acte qu’une somme de CHF 50'100.- a été prestée à titre de sûretés. ii. En application de l'art. 239 al. 1 let. a et 3 CPP, il est ordonné la libération, dès l’exécution de la peine privative de liberté par A.________, de la somme de CHF 50'100.- et sa restitution aux personnes qui l'ont prestée par : - CHF 16’700.- à la succession de feu BX.________ sur le compte bancaire ctctct ; - CHF 16'700.- à CU.________ sur le compte bancaire cvcvcv ; - CHF 16'700.- à CW.________ sur le compte bancaire cxcxcx ; 8. En application de l’art. 192 al. 1 CPP, la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des seize classeurs et du dossier vert « Memorandum » séquestrés sont ordonnés. 10.i. En application de l’art. 70 al. 1 i.f. CP, la somme de EUR 10'049.41 (solde des comptes auprès de BZ.________) est restitué à B.________ Ltd in liquidation. ii. En application de l’art. 70 al. 1 i.f. CP, les sommes de CHF 361'657.95, EUR 4'475.45 et USD 966.53 (solde des comptes auprès de AD.________) sont restituées à B.________ Ltd in liquidation. iii. En application de l’art. 70 al. 1 i.f. CP, la somme de CHF 5’000.- (véhicule hybride) est restituée à B.________ Ltd in liquidation. 20. La requête d’allocation au lésé formulée par J.________ SA est rejetée.

E. 26 La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par J.________ SA est rejetée.

E. 27 La requête d’indemnité au sens de l’art. 434 CPP formulée par I.________ est admise partiellement; partant, l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à cette dernière la somme de CHF 7'300.- (débours, vacations et TVA compris), à titre de juste compensation pour le dommage causé par le séquestre prononcé par le Ministère public.

E. 28 La requête d’indemnité au sens de l’art. 434 CPP formulée par E.________, F.________ et G.________ est admise partiellement; partant, l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera solidairement à ces dernières la somme de CHF 15’000.- (débours, vacations et TVA compris), à titre de juste compensation pour le dommage causé par le séquestre prononcé par le Ministère public.

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E. 29 [selon arrêt séparé] 30.i. L'indemnité due à Me Jacques Michod, défenseur d’office de A.________ est fixée à CHF 33'836.45 (honoraires par CHF 24’981.-; débours par CHF 1'249.05; vacations par CHF 5'100.-; TVA à 8% par CHF 2'506.40) pour la période courant du 12 octobre 2015 au

E. 31 décembre 2017. ii. L'indemnité due à Me Jacques Michod, défenseur d’office de A.________ est fixée à CHF 26'661.40 (honoraires par CHF 22’605.-; débours par CHF 1'130.25; vacations par CHF 1’020.-; TVA à 7.7% par CHF 1'906.15) pour la période courant du 1er janvier 2018 au 5 octobre 2021. iii. Le Service de la Justice versera à Me Jacques Michod uniquement le montant de CHF 30'497.85 (débours et TVA compris), ce dernier ayant reçu un acompte de CHF 30’000.- en date du 27 février 2020.

E. 32 A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l’indemnité allouée sous chiffre 30.i.-ii. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). IV. Les frais de procédure relatifs à l'appel de A.________, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours forfaitaires CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Michod pour l'appel est fixée à CHF 5'113.60, TVA par CHF 356.60 comprise. En application des art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les deux tiers de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. VII. Pour l'appel, en application de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, il est alloué à B.________ Ltd in liquidation, à la charge de A.________, une indemnité de CHF 2'029.50, hors TVA. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP n'est allouée pour l'appel à C.________ et D.________. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP n'est allouée pour l'appel à E.________, G.________ et F.________. VIII. Les frais de procédure relatifs à l'appel de B.________ Ltd in liquidation sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours forfaitaires CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de B.________ Ltd in liquidation à raison des quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IX. Les frais de procédure relatifs à l'appel joint de C.________ et D.________ sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours forfaitaires CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de C.________ et D.________, solidairement entre eux. X. Les frais de procédure relatifs à l'appel de E.________, G.________ et F.________ sont fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-; débours forfaitaires CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 68 de 68 Ils sont mis à la charge de E.________, G.________ et F.________, solidairement entre elles. XI. Pour l'appel, en application de l'art. 434 CPP, il est alloué à I.________ une indemnité de CHF 6'770.85, TVA par CHF 493.35 comprise. XII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 mars 2023/dbe Le Président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 190 501 2021 192 501 2021 194 Arrêt du 28 mars 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Jacques Michod, avocat, défenseur d'office (501 2021 190, 192 & 194) MINISTÈRE PUBLIC, intimé (501 2021 190 & 194) ainsi que B.________ LTD IN LIQUIDATION, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, appelante et intimée à l'appel joint, représentée par Me Laurent Winkelmann, avocat, défenseur choisi (501 2021 192 & 194) C.________ et D.________, parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, intimés et appelants joints à l'appel de B.________ Ltd in liquidation, représentés par Me Nicolas Kolly, avocat, défenseur choisi (501 2021 194) E.________, F.________ et G.________, toutes trois tiers touchées par des actes de procédure, appelantes et intimées, représentées par Me Dominique Dreyer, avocat, défenseur choisi (501 2021 192 & 194)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 68 H.________, demandeur au civil et intimé, représenté par Me Jean Groleau, défenseur choisi (501 2021 194) I.________, tiers touchée par des actes de procédure et intimée, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur choisi (501 2021 192 & 194) J.________ SA, tiers touchée par des actes de procédure et intimée, représentée par Me Ismael Fetahi, avocat, défenseur choisi (501 2021 194) K.________, tiers touché par des actes de procédure et intimé, représenté par Me Fernand Mariétan, avocat, défenseur choisi (501 2021 194) et L.________ SA, tiers touchée par des actes de procédure et intimée (501 2021 194) Objet Abus de confiance qualifié (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale qualifiée (art. 158 CP); quotité de la peine (art. 47 CP); confiscation (art. 70 CP), créance compensatrice (art. 71 CP), allocation au lésé (art. 73 CP), conclusions civiles, indemnités (art. 433 CPP) Appels des 17 et 21, 23 et 27 décembre 2021 et appel joint du 15 févier 2022 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 5 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 3 de 68 considérant en fait A. A.________, né en 1970, a suivi des études d'économie et possède un diplôme d'analyste financier certifié et un "Master of Financial Technical Analysis". Après avoir travaillé dans divers établissements bancaires, il s'est mis à son compte en 2003 en raison individuelle sous la raison sociale de M.________, A.________ (DO 16A/14056), radiée en 2014. Par la suite, il a créé plusieurs autres sociétés en Suisse, en particulier M.________ SA, 2004-2021, N.________ Sàrl, 2009-2020, O.________ SA, 2007-2020, P.________ SA, 2009-2019, Q.________ SA, 2008-, R.________ SA, 2008-, S.________ SA, 2000-2015, et T.________, 2003-2020 (DO 16A/14057; pour toutes les sociétés www.zefix.ch [consulté à la date de l'arrêt]). B.________ Ltd était une société créée le 7 septembre 2005 selon le droit des Îles Vierges Britanniques (DO 1/2077-2093 et 7/20869-2020902), et transformée en fonds de placement professionnel en 2010 (DO 1/2097-2118 et 7/21003-21047), dont les actions sans droit de vote étaient réparties en différentes catégories (DO 1/2079, 1/2166 et 7/20873), à savoir U.________ (actions de classe "B", U.________; DO 7/21041, 1/2119-2121), V.________ (actions de classe "C", V.________; DO 1/2117, 7/21043 et 16A/14057), W.________ (actions de classe "D", W.________; DO 7/21045, 1/2123-2125), X.________ (actions de classe "E", X.________; DO 1/2122), et Y.________ (actions de classe "F", Y.________; DO 7/21047, 1/2126-2127). Il s'agissait d'un fonds de placement professionnel selon la législation des Îles Vierges Britanniques, destiné à des investisseurs institutionnels et spécialement qualifiés (DO 1/2101). A.________ a été enregistré comme administrateur dès le 27 septembre 2005 (DO 8/21278) et comme seul détenteur des actions avec droit de vote dès le 1er avril 2008 (DO 8/21277). B.________ Ltd n'était pas autorisé à la distribution au public en Suisse, sauf à destination des investisseurs qualifiés (DO 10E/301922). Le gérant des classes B, D et E était la société Z.________ Ltd, sise aux Îles Vierges Britanniques, dont A.________ était administrateur (DO 16C/15149, 1/2099 et 2100, 7/21008 et 21010). Le gérant de la classe F était la société N.________ Sàrl, sise à AA.________, dont A.________ était associé- gérant avec signature individuelle (DO 16A/14059, 16C/15149). La société AB.________ SA, à Genève, gérait l’administration de B.________ Ltd et calculait la valeur des actifs de ce fonds ("net asset value"; DO 16C/15146; DO 16A/14073-79). Pour effectuer ce calcul, elle se fondait sur les relevés des avoirs bancaires et sur les informations fournies par les gérants, soit A.________, en sa qualité d'administrateur de Z.________ Ltd et d'associé-gérant de N.________ Sàrl (DO 16A/14076). En date du 5 novembre 2015, B.________ Ltd étant insolvable, sa mise en liquidation a été décidée et la société AC.________ AG mandatée pour assurer la liquidation selon la législation des Îles Vierges Britanniques (DO 9B/21965b, 21975 15B/9533, 15C/90413). B. Le 3 avril 2014, AD.________ a procédé à une communication selon l’art. 9 de la loi du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; LBA, RS 955.0) relative à B.________ Ltd, au motif que tout laissait à penser que A.________ aurait détourné les fonds des investisseurs (DO 1/2002-3). Le 15 avril 2014, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent a transmis cette communication au Ministère public (DO 1/2000). Le 25 avril 2014, considérant qu’il ressortait de l’information précitée que A.________ aurait déterminé AE.________ ainsi que d'autres personnes physiques et morales à lui confier d'importantes sommes d'argent qu'il aurait ensuite (partiellement) investies dans des fonds de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 68 placement dénués d'actifs sous-jacents, et lésé au moyen de cette escroquerie pyramidale selon le système de Ponzi les intérêts pécuniaires des assurés, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de A.________ (DO 11A/5000), transmise dans un premier temps au Ministère public central du canton de Vaud (DO 11A/5001 et 5003), puis reprise par le Ministère public fribourgeois le 7 novembre 2014 (DO 5/5036 et 5044). Dans le cadre de l'instruction, de nombreux biens immobiliers sis en Suisse, en Australie et en République tchèque, de même que des comptes bancaires et des véhicules, ont été séquestrés (DO 13A, 13B, 14G et 14H, 16C/15107). Par la suite, le séquestre a été levé sur tous les biens immobiliers australiens. La somme de AUD 621'761.56 séquestrée a été confisquée (DO TPE IV/1637). AF.________ et B.________ Ltd in liquidation ont signé un accord pour que cette somme revienne à celle-ci (DO TPE IV/1641). Quant au séquestre effectué en République tchèque, il a été levé à la suite du paiement de EUR 3'300'000.- par AG.________ à B.________ Ltd in liquidation (DO 15D/10003). Par ailleurs, une expertise psychiatrique a été ordonnée sur la personne de A.________. Elle retient que celui-ci présente un trouble de la personnalité narcissique (F60.81) d'un degré moyen, le dysfonctionnement étant mis en évidence principalement dans la sphère professionnelle, mais sans diminution de la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni de celle de se déterminer d'après cette appréciation (DO 11A/4017et 4120). Parallèlement à l'instruction ouverte à l'encontre de A.________, le Ministère public a également ouvert une procédure pénale à l'encontre de certains organes de AE.________. Par arrêt du 11 juin 2019 (501 2018 120; DO TPE I/390ss), la Cour d'appel pénal a confirmé l'acquittement du Président de la Commission de placement prononcée par le Tribunal pénal économique en date du 20 mars

2018. S'agissant de l'infraction de gestion déloyale qui lui était reprochée, elle a retenu que la surveillance exercée sur l'activité de gestionnaire effectuée par M.________ SA était certes insuffisante voire inexistante, mais que la seule incompétence ne suffisait pas pour engager la responsabilité pénale des organes. Dès lors qu'ils n'avaient pas réalisé qu'en faisant l'acquisition de parts de sous-fonds de B.________ Ltd, AE.________ acquérait des titres d'un même émetteur et supportait un seul risque de contrepartie, le caractère intentionnel de l'infraction ne pouvait être retenu. C. Le Ministère public a établi son acte d'accusation en date du 5 mars 2020. Il a mis A.________ en prévention d'escroquerie par métier, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment d'argent et faux dans les titres en se fondant sur les faits suivants, non contestés en appel. a. Entre 2008 et 2013, A.________ a obtenu environ CHF 70’000'000.- de la part de divers investisseurs en vue d'investir dans des parts des sous-fonds de B.________ Ltd, en promettant des rendements élevés et un capital garanti. Agissant en qualité de manager de B.________ Ltd, par l'intermédiaire de Z.________ Ltd et N.________ Sàrl, il a fait effectuer aux sous-fonds de B.________ Ltd des investissements à Londres, en Australie, au Brésil et en République tchèque. A.________ collaborait à cet effet avec AH.________ Ltd à Londres, AF.________ pour l'Australie, AI.________ pour le Brésil et AG.________ pour la République tchèque (pour un résumé des investissement voir DO 16D/15522). Les investissements étaient effectués sans garantie (DO 10F/302212, 302216, 14G et 14H, 10A/300007), A.________ faisant au surplus aveuglement confiance à ses cocontractants locaux (DO 10E/301175, 10A/300010, 16B/14588, 14709, 10F/302212-13), sans jamais se rendre sur place pour suivre correctement les investissements immobiliers (DO 16B/14710 et 14939). Une partie de l'argent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 68 a par ailleurs été versé aux sociétés de A.________ (DO 16C/15150ss), utilisé pour rembourser les anciens investisseurs et régler des dépenses privées. b. Selon les déclarations du prévenu et l'enquête pénale, les mouvements de fonds suivants peuvent être retenus. Le sous-fonds X.________ a conclu un contrat avec une société sise en Grande-Bretagne, AH.________ Ltd, en vue d'investir dans des placements immobiliers, placements qui n'ont jamais eu lieu. AH.________ Ltd prévoyait au surplus d'acquérir non pas des immeubles, mais des parts dans une société offshore investissant dans l'immobilier, alors que A.________ pensait acquérir des immeubles en Grande-Bretagne (ch. 1.3.1.1 de l'acte d'accusation; DO 16A/14088-14092, 14101). Les fonds des investisseurs de la fondation AJ.________, également destinés à X.________, ont été utilisés pour l'augmentation du capital social de M.________ SA. Par la suite, AK.________ SA, société sans activité et sans capital sise au Panama dont A.________ était l'actionnaire unique, a repris la dette de M.________ SA envers X.________ (ch. 1.3.1.2 de l'acte d'accusation; DO 10A/300004, 300006ss, 300055, 300057, 300089ss). X.________ a également prêté de l'argent d'investisseurs à une société AL.________ SA pour des investissements en République tchèque (ch. 1.3.1.3 de l'acte d'accusation; DO classeur séquestré n° 3/101324ss, 10E/301717). Le sous-fonds U.________ de son côté a investi dans les sociétés américaines AM.________ LLC et AN.________ LLC, mais cet investissement a été perdu, le directeur des sociétés se voyant pour sa part inculpé d'escroquerie (ch. 1.3.2.1 de l'acte d'accusation; DO 16C/15237). Un petit montant a été versé à une société d'investissement luxembourgeoise, AO.________, mais l'instruction n'a pas permis d'établir sa destination finale (ch. 1.3.2.2 de l'acte d'accusation). Une autre opération de U.________ a consisté à accorder un prêt à la société de droit luxembourgeois AP.________ SA, prêt qui était supposé garanti par des biens immobiliers appartement à AQ.________ et à sa société AR.________ SA, sise en France, et qui n'a pas été remboursé (ch. 1.3.2.3 de l'acte d'accusation; DO 10B/300545-556, 300565, 300581, 16C/15238). Enfin, U.________ a versé une certaine somme à la société AS.________ Ltd en Australie, et cette somme a été reversée quelques jours plus tard selon les instructions de A.________ à AT.________ SA, une société sise au Panama dont il était l'ayant-droit économique (ch. 1.3.2.4 de l'acte d'accusation; DO 16C/14977 et 15168-69, 16B/14596-97). En ce qui concerne le sous-fonds W.________ (ch. 1.3.3 de l'acte d'accusation), on y trouve plusieurs investissements provenant des autres sous-fonds de B.________ Ltd (DO 16C/15141, 16D/15522). Il faut y ajouter des investissements relatifs aux projets immobiliers en République tchèque, qui ont consisté à acquérir des titres de trois sociétés, AU.________, AV.________ et AW.________, dans lesquelles AG.________ était administrateur ou directeur (DO 16C/15228ss, 16B/14937). W.________ a par ailleurs octroyé différents prêts à ces sociétés (DO 16C/15230). La liste des investissements comprend également une position "AX.________", dont le sort n'a pas pu être établi avec précision (DO 16C/15240, 15442, 16B/14935). Enfin, une position AY.________ était indiquée, qui correspond à un prêt qui lui a été accordé et qui était garanti par une hypothèque sur un appartement sis à Dubaï, propriété de AY.________ (DO 16C/15117-15120). S'agissant du sous-fonds Y.________, plusieurs investissements ont été effectués par son biais. Le sous-fonds a ainsi investi de gros montants dans la société AS.________ Ltd, en vue

Tribunal cantonal TC Page 6 de 68 d'effectuer des opérations immobilières en Australie. Toutefois, Y.________ n'a jamais été inscrit dans un registre australien en qualité de propriétaire de biens immobiliers sur sol australien. De manière générale, les biens immobiliers en cause sont la propriété de sociétés, trusts ou partenariats gérés par des sociétés liés à AF.________. Celui-ci n'a en outre à aucun moment versé de retour sur investissement à B.________ Ltd ou A.________ (ch. 1.3.4.1 de l'acte d'accusation; DO 16C/15153ss, 15160, 14G et 14H). Les sous-fonds Y.________, et dans une moindre mesure X.________ et W.________, ont également versé des fonds à la société brésilienne AZ.________ SA en vue de leur investissement dans trois projets immobiliers. AI.________ a réinvesti le gain réalisé dans d'autres projets sans en informer A.________ (ch. 1.3.4.2 de l'acte d'accusation; DO 16C/15205, 15211ss). Enfin, le sous-fonds V.________ avait reçu des fonds de trois investisseurs (ch. 1.35 de l'acte d'accusation). Une partie de l'argent a été investi dans la société américaine BA.________ et perdu (DO 16C/15241). Une autre partie a été versé à la société BB.________ SL, sise à Madrid, administrée par BC.________, pour faire du trading (DO 16C/15119, 15245-46, 10C/300740). Des remboursements ont été versés à A.________ et à son épouse (DO 10C/300739, 16C/15245). Le solde a été perdu. c. Afin d'attirer les investisseurs, dont il ne vérifiait pas la qualité d'investisseur qualifié, A.________ leur vantait les mérites de B.________ Ltd, en se prévalant de banques dépositaires renommées alors qu'elle ne bénéficiait d'aucune relation de ce type avec ces banques (DO 9A/21364, 10E/301846, 301925, 301942), de la présence d'une importante société de révision alors que les comptes de la société n'ont jamais fait l'objet d'un contrôle (DO 1/2099, 2252-56, 8/21205-6, 21227 et 21258), et de performances fondées sur des actifs purement hypothétiques (DO 10F/302213, 302236, 10A/300007). L'enquête pénale a permis d'identifier les investisseurs suivants dans les parts des sous-fonds de B.________ Ltd:

1. AE.________ (ch. 1.6.1 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 33'453'488.- et EUR 15'323'364.- (DO 10A/300276ss, 16C/15111ss);

2. BD.________ (ch. 1.6.2 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 3'500'000.- (DO 10B/300410ss, 16C/15116);

3. AY.________ (ch. 1.6.3 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de EUR 1'200'000.- et USD 1'349'962.- (DO 16C/15117ss);

4. BE.________ (ch. 1.6.4 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 624'000.-, EUR 285'601.- et USD 31'815.- (DO 9A/21749ss, 10C/301114ss, 16C/15121);

5. BF.________ (ch. 1.6.5 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 2'580'000.- et EUR 130'000.- au minimum (DO 9A/21346ss, 10C/301036ss, 16C/15122);

6. BG.________ (ch. 1.6.6 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 590'000.- (DO 9A/21699ss, 10C/301345ss, 16C/15123);

7. BH.________ et BI.________ (ch. 1.6.7 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 200'000.- (DO 9A/21429ss, 10C/301319ss, 16C/15123);

8. BJ.________ (ch. 1.6.8 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 102'640.- (DO 9A/21420ss, 10C/301102ss, 16C/15123s.);

9. BK.________ (ch. 1.6.9 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 290'000.- (DO 9A/21740ss, 10C/301330ss, 16C/15124);

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10. BL.________ (ch. 1.6.10 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 147'000.- (DO 9A/21939ss, 10C/301150, 16C/15124);

11. Les investisseurs de la fondation AJ.________, amenés par BM.________ (ch. 1.6.11 de l'acte d'accusation, DO 10D/301165ss, 16C/15125ss), étant toutefois relevé que certains de ces investisseurs ont bénéficié de remboursements, voire même réalisé un bénéfice, sur une partie de leur investissement, soit  BN.________ pour une perte nette de CHF 543'828.- (DO 9B/22005ss, 10E/301571ss, 16C/15125);  BO.________ pour une perte nette de CHF 71'903.- (DO 10E/301564, 16C/15125);  BP.________ pour une perte nette de CHF 61'714.- (DO 10E/301558ss, 16C/15126);  BQ.________ pour une perte nette de CHF 87'578.- (DO 10D/301230ss, 301234, 301235, 16C/15126);  BR.________ pour une perte nette de CHF 18'905.- (DO 9A/21791ss, 10D/301218ss, 16C/15127);  BS.________ pour une perte nette de CHF 12'774.- (DO 9A/21532ss, 10D/301208ss, 16C/15127);  F.________ pour une perte nette de CHF 685'173.- (DO 10B/300489ss, 16C/15128);  G.________ pour une perte nette de CHF 758'740.- (DO 10B/300489ss, 16C/15129);  E.________ pour une perte nette de CHF 52'184.- (DO 10B/300489ss, 16C/15129);  CY.________ pour une perte nette de CHF 26'843.- (DO 9A/21945b, 10E/301550ss, 16C/15129);  BT.________, sans aucune perte (DO 9A/21653ss, 10D/301302ss, 16C/15130). A.________ œuvrait également en qualité de conseiller financier pour BU.________. En août 2009, il a à ce titre fait investir CHF 7'117'877.- dans le sous-fonds Y.________, en violation des accords contractuels qui lui interdisaient d'investir dans ses propres produits. Quand BU.________ a changé de gestionnaire, le remboursement de cet investissement a été requis et obtenu à hauteur de CHF 7'459'559.- début 2010 (ch. 1.6.12 de l'acte d'accusation; DO 16B/14465, 14469, 14494, 16C/15113s.). d. Les fonds de deux clients de A.________ n'ont pas été investis dans les sous-fonds de B.________ Ltd, mais versés sur les comptes d'autres sociétés du prévenu: 1. C.________ et D.________ (ch. 1.7.1 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 536'000.- [recte: CHF 436'000.-] sur des fonds de CHF 700'000.- versés à O.________ SA et Q.________ SA, et compte tenu d'un remboursement de CHF 264'000.- obtenu (DO 9A/21283ss, 21311, 10B/300515ss, 15D/13015);

2. H.________ (ch. 1.7.2 de l'acte d'accusation), pour un investissement et une perte nette de CHF 500'000.- (DO 9C/22065, 22078ss, 16C/15319). e. L'acte d'accusation reprochait à A.________ de s'être rendu coupable d'escroquerie par métier au détriment de tous les investisseurs des sous-fonds de B.________ Ltd dès lors qu'il les a astucieusement induit en erreur par la dissimulation de la vraie nature des placements effectués (ch. 2.1 de l'acte d'accusation). Il lui était également reproché de s'être rendu coupable de gestion déloyale envers B.________ Ltd, les investisseurs n'ayant pour leur part subi qu'un dommage indirect, seul le fonds d'investissement étant immédiatement touché par l'infraction de gestion déloyale (ch. 2.2 de l'acte d'accusation). L'acte d'accusation lui reprochait également de s'être rendu coupable, dans le cadre d'un mandat de conseiller

Tribunal cantonal TC Page 8 de 68 financier, puis au bénéfice d'un contrat de placement discrétionnaire, d'escroquerie par métier et/ou gestion déloyale qualifiée au détriment de AE.________ (ch. 2.3 de l'acte d'accusation). En ce qui concerne BU.________, il lui était reproché d'avoir commis l'infraction d'escroquerie puisqu'elle avait subi un dommage temporaire aussi longtemps que des parts de B.________ Ltd se trouvaient dans ses actifs (ch. 2.4 de l'acte d'accusation). En ce qui concerne C.________ et D.________ ainsi que H.________, l'acte d'accusation retenait un abus de confiance qualifié puisque le prévenu savait d'emblée qu'il n'allait pas procéder aux investissements convenus (ch. 2.5 et 2.6 de l'acte d'accusation). Enfin, il était reproché à A.________ de s'être rendu coupable de blanchiment d'argent et de faux dans les titres en lien avec les investissements effectués (ch. 2.7 et 2.8 de l'acte d'accusation). D. Le 1er juin 2021, le Président suppléant du Tribunal pénal économique a informé les parties qu'il se réservait d'instruire l'ensemble des faits reprochés à A.________ sous l'angle des art. 138 (abus de confiance), 146 (escroquerie) et 158 (gestion déloyale) CP (DO TPE III/1123). Le Tribunal pénal économique a consacré à cette affaire ses séances des 26 et 27 août 2021. Par jugement du 5 octobre 2021, il a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance qualifié (envers BU.________, C.________ et D.________ et H.________), d'escroquerie par métier (envers BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________), de gestion déloyale qualifiée (envers AE.________ et BE.________) et de faux dans les titres (ch. 3 du dispositif), et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de neuf ans, sous déduction des 614 jours de détention subis et des 162 jours de mesures de substitution à la détention subis (ch. 4). Il a également classé la procédure relative au chef de prévention de blanchiment d'argent en raison de la prescription (ch. 1) et acquitté le prévenu du chef de prévention d'escroquerie (envers BU.________; ch. 2). Il a en outre ordonné un traitement ambulatoire (ch. 5), le maintien des mesures de substitution à la détention (ch. 6), statué sur les sûretés prestées (ch. 6 et 7), et ordonné la confiscation et le maintien au dossier des pièces à conviction (ch. 8). S'agissant du sort des avoirs confisqués, il a ordonné des restitutions à L.________ SA (ch. 9), à B.________ Ltd in liquidation (ch. 10, ), à C.________ et D.________ (ch. 11), à H.________ (ch. 12), à I.________ (ch. 13), à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites introduites par E.________, G.________, F.________, K.________ et J.________ SA (ch. 14). Il a également ordonné la consignation de certains fonds et un appel aux personnes concernées à faire valoir leurs droits (ch. 15 et 16), condamné A.________ au paiement d'une créance compensatrice de CHF 206'000.- (ch. 17), alloué certains montants à B.________ Ltd in liquidation (ch. 18) et à C.________ et D.________ (ch. 19) à titre d'allocation au lésé, et rejeté la requête d'allocation au lésé formulée par J.________ SA (ch. 20). En ce qui concerne les conclusions civiles, il a admis partiellement celles de B.________ Ltd in liquidation (ch. 21), de C.________ et D.________ (ch. 22), et de H.________ (ch. 23). Il a également admis partiellement les requêtes d'indemnité formulées par B.________ Ltd in liquidation (ch. 24), C.________ et D.________ (ch. 25) à charge du prévenu, I.________ (ch. 27), E.________, G.________ et F.________ (ch. 28), ainsi que BV.________ (ch. 29) à charge de l'Etat de Fribourg, et rejeté celle formulée par J.________ SA (ch. 26). Enfin, il a fixé l'indemnité de défenseur d'office du mandataire du prévenu (ch. 30) et mis les frais de procédure à la charge du prévenu (ch. 31 et 32). E. Le jugement du 5 octobre 2021 a fait l'objet de plusieurs déclarations d'appel. a. A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 27 décembre 2021 (procédure 501 2021 190). Il conteste les infractions d'abus de confiance retenue au préjudice de BU.________ et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 68 d'escroquerie par métier retenue au préjudice de BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et des investisseurs de la fondation AJ.________ (ch. 3 du dispositif). Il remet également en cause la quotité de la peine prononcée à son encontre et requiert sa réduction à cinq ans (ch. 4). Enfin, il conclut à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge à raison des trois quarts pour tenir compte des acquittements demandés (ch. 31 et 32). Dans sa détermination du 11 février 2022, précisée le 28 février 2023, le Ministère public conclut à l'admission partielle de l'appel en ce sens que l'infraction d'escroquerie par métier soit retenue à l'égard de BD.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________ et BL.________, et celle de gestion déloyale qualifiée à l'égard de B.________ Ltd in liquidation (volets BE.________, AY.________, BF.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________; ch. 3). Il conclut également à la réduction de la quotité de la peine privative de liberté à huit ans, sous déduction des 614 jours de détention subis et des jours de mesures de substitution à la détention subis du 3 mai 2017 au jour de l'arrêt de la Cour d'appel pénal (ch. 4). b. Par actes du 17 et du 21 décembre 2021, E.________, G.________ et F.________ ont déposé une déclaration d'appel (procédure 501 2021 192), et conclu à la restitution, à concurrence de CHF 128'433.65, du produit de la vente de l'immeuble de BW.________ à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites qu'elles ont introduites (ch. 13), un montant ne pouvant être alloué à I.________ qu'après qu'elles auront vu leurs propres créances satisfaites. c. Par acte du 23 décembre 2021 et du 10 mars 2022, B.________ Ltd in liquidation a également déposé une déclaration d'appel (procédure 501 2021 194). Elle requiert la modification du jugement en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable d'abus de confiance et de gestion déloyale envers elle-même également (ch. 3). Elle conclut en outre à ce que le prévenu soit condamné au versement d'une créance compensatrice de CHF 8'200'000.- au minimum (ch. 17 du dispositif), et à ce que différents biens séquestrés soient confisqués ou affectés au paiement de la créance compensatrice (ch. 9.ii, 11, 12, 13, 14.i, 14.ii.a, 14.ii.b, 14.iii.b, 15, 16, 18 et 19), toutes les valeurs patrimoniales confisquées et l'intégralité de la créance compensatrice lui étant allouées, à l'exclusion des autres participants à la procédure, et acte étant pris qu'elle cède à l'Etat de Fribourg sa créance envers le prévenu à concurrence des montants qui lui seront alloués. B.________ Ltd in liquidation conclut également à ce que ses conclusions civiles soient intégralement admises (ch. 21.i), à ce que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité procédurale plus importante (ch. 24), à ce qu'il soit donné acte à A.________ de son engagement d'affecter sa part dans la succession de feu son père à la réparation du dommage causé et à ce qu'il soit condamné à verser cette part en exécution de la créance compensatrice. Dans sa détermination du 15 février 2022, K.________ conclut au rejet de l'appel de B.________ Ltd in liquidation en tant qu'il porte sur le ch. 14.ii.a du jugement attaqué ordonnant la restitution de la somme de CHF 444'430.- à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites introduites notamment par K.________. De leur côté, C.________ et D.________ ont, le 15 février 2022, déposé un appel joint à l'appel de B.________ Ltd in liquidation. Ils font valoir un droit préférentiel de restitution au lésé des avoirs séquestrés, les montants qu'ils ont versés ayant été utilisés par le prévenu exclusivement à des fins personnelles. Ils requièrent par conséquent la restitution en leur faveur également des montants alloués à H.________ (ch. 12), de ceux versés à l'Office des poursuites du district de la Riviera –

Tribunal cantonal TC Page 10 de 68 Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites introduites par E.________, G.________, F.________, K.________ et J.________ SA (ch. 14), et du montant de CHF 19'400.- destiné à la consignation et à un appel aux personnes concernées à faire valoir leurs droits (ch. 16). Ils concluent également à la suppression de la consignation et de l'appel aux personnes concernées s'agissant du montant de CHF 6'973.85 (ch. 15), mais sans réclamer la restitution de ce montant en leur faveur. A l'instar de B.________ Ltd in liquidation, ils concluent à ce que le prévenu soit condamné au versement d'une créance compensatrice de CHF 8'200'000.- au minimum (ch. 17). Ils requièrent par ailleurs que ce montant soit alloué à B.________ Ltd in liquidation et à eux-mêmes en proportion de leur dommage direct et sous déduction des montants obtenus à titre d'allocation au lésé (ch. 18 et 19). Ils concluent également à l'admission de l'ensemble de leurs conclusions civiles (ch. 22) et de leur requête d'indemnité procédurale (ch. 25). A titre de moyen de preuve, ils requièrent l'audition du prévenu afin de déterminer la perte qu'ils ont subie. d. La direction de la procédure, après avoir, dans un premier temps, disjoint les procédures 501 2021 192 et 194 de la procédure 501 2021 190, a à nouveau ordonné leur jonction par décision du 31 mars 2022. S'agissant de la déclaration d'appel déposée par BV.________ en date du 22 décembre 2021 (procédure 501 2021 193), appel limité à la question du montant de l'indemnité qui lui a été accordé, elle a été traitée dans une procédure écrite séparée et jugée par arrêt du 2 mars 2023. Par courrier du 28 février 2023, E.________, G.________ et F.________ ont précisé leurs conclusions. Elles concluent désormais à ce que la saisie qu'elles ont opérée sur le produit de la vente de l'immeuble de BW.________ soit reconnue et un montant de CHF 190'563.- au minimum restitué à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite dans la procédure de saisie (ch. 13). Elles concluent également à ce que l'appel de B.________ Ltd in liquidation soit rejeté en tant qu'il porte sur le ch. 14.i du dispositif du jugement attaqué. Enfin, à titre subsidiaire, si leurs conclusions principales sont rejetées, elles concluent au rejet de l'appel de C.________ et D.________ en tant qu'il porte sur le ch. 14.ii du dispositif du jugement attaqué et à la confirmation de celui-ci en tant qu'il reconnaît la saisie qu'elles ont opérée sur le produit de la vente de l'immeuble de AA.________ à concurrence de CHF 444'430.- et la restitution de ce montant à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. F. La Cour d’appel pénal a siégé le 2 mars 2023. Ont comparu A.________, assisté de son défenseur, la représentante du Ministère public, et les mandataires de B.________ Ltd in liquidation, de C.________ et D.________, de E.________, G.________ et F.________, et de I.________. Le prévenu a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel, précisant que la quotité de la peine est contestée également à titre indépendant. Le Ministère public a conclu à l'admission partielle de l'appel du prévenu selon sa détermination du 28 février 2023. B.________ Ltd in liquidation a retiré son appel en tant qu'il portait sur le ch. 21.i du dispositif du jugement attaqué traitant du sort de ses conclusions civiles. Elle a en outre précisé ses autres conclusions. Elle conclut ainsi dorénavant à la condamnation du prévenu pour abus de confiance qualifié et gestion déloyale qualifiée, subsidiairement pour abus de confiance qualifié et gestion déloyale qualifiée envers B.________ Ltd in liquidation. Elle conclut en outre à ce que le prévenu soit condamné au versement d'une créance compensatrice de CHF 8'200'000.- au minimum (ch. 17 du dispositif), à ce que différents biens séquestrés soient confisqués (ch. 9.ii, 11.i, 11.iii, 12.i, 12.iii, 13, 14.ii, 15 et 16), et à ce que le séquestre soit maintenu sur d'autres biens en vue de son remplacement par une mesure du droit des poursuites en sa faveur (ch. 11.ii, 12.ii, 14.i). Elle requiert

Tribunal cantonal TC Page 11 de 68 enfin que les montants confisqués et la créance compensatrice soient alloués aux parties plaignantes au prorata de leurs conclusions civiles admises, que son indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance soit fixée à CHF 56'270.40, que le prévenu soit condamné à lui verser une telle indemnité, d'un montant de CHF 52'471.55, pour la procédure d'appel, et que tous les autres participants à la procédure soient déboutés de leurs autres ou contraires conclusions. A.________ et le Ministère public s'en sont remis à justice s'agissant du sort de l'appel de B.________ Ltd in liquidation. Les mandataires de C.________ et D.________, E.________, G.________ et F.________ ont conclu au rejet de cet appel. Quant au mandataire de I.________, il a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Le mandataire de C.________ et D.________ a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d'appel joint. Il les a néanmoins modifiées en ce sens que le ch. 9 du dispositif du jugement attaqué soit complété par la restitution, en leur faveur et en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, de la somme de CHF 2'000.-. Les mandataires de B.________ Ltd in liquidation, ainsi que de E.________, G.________ et F.________ ont conclu au rejet de cet appel. Quant au mandataire de I.________, il s'en est remis à justice. Le mandataire de E.________, G.________ et F.________ a confirmé les conclusions modifiées du 28 février 2023. Le mandataire de C.________ et D.________ a conclu au rejet de cet appel. Quant au mandataire de I.________, il a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Le mandataire de C.________ et D.________ a ensuite requis la production du dossier de la cause 608 2019 202, et en particulier de l'arrêt rendu le 20 septembre 2022. Le mandataire de B.________ Ltd in liquidation a conclu au rejet de cette réquisition, alors que les autres parties s'en sont remises à justice. Après avoir donné aux mandataires l'occasion de plaider cet incident, la Cour a décidé d'admettre partiellement la requête et d'apporter au dossier l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 dans sa forme anonymisée disponible sur le site internet du Tribunal cantonal. Le prévenu a ensuite été entendu. Le mandataire de B.________ Ltd in liquidation a requis, à titre incident, le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 3 CP de la créance en partage du prévenu vis-à-vis des autres héritiers en commun de son père. Il a motivé brièvement sa requête alors que les autres parties s'en sont remises à justice. La Cour a décidé d'ordonner le séquestre de la créance en partage de A.________ dans la succession de son père, BX.________, au maximum à hauteur du montant de la créance compensatrice qui sera fixée. Cette décision a fait l'objet d'une ordonnance de séquestre séparée. La procédure probatoire a ensuite été close et les représentants des parties ont plaidé et répliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1. Procédure 1.1. Les appels et l'appel joint, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables, dès lors que le

Tribunal cantonal TC Page 12 de 68 prévenu, les parties plaignantes et les tiers touchés par des actes de procédure ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 105 al. 1 let. f et al. 2, et 382 al. 1 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel une partie des condamnations dont il a fait l'objet ainsi que la quotité de la peine qui lui a été infligée (ch. 3 et 4 du dispositif). De son côté, B.________ Ltd in liquidation s'en prend à la condamnation du prévenu, sollicitant son extension (ch. 3), ainsi qu'au montant de la créance compensatrice (ch. 17), aux mesures de levée de séquestre et de restitution ordonnées (ch. 9.ii, 11, 12 ,13, 14.i, 14.ii.a, 14.ii.b, 14.iii.b, 15, 16, 18 et 19), et à l'indemnité procédurale qui lui a été allouée (ch. 24). Quant à E.________, G.________ et F.________, elles contestent la restitution du produit de la vente de l'immeuble de BW.________ à I.________ (ch. 13). Elles requièrent également le rejet de l'appel de B.________ Ltd in liquidation et de C.________ et D.________ en tant qu'ils portent sur le produit de la vente des immeubles de BY.________ (ch. 14.i) et de AA.________ (ch. 14.ii). Enfin, dans leur appel joint, C.________ et D.________ s'en prennent au montant de la créance compensatrice (ch. 17), au sort de leurs conclusions civiles (ch. 22) et à l'indemnité procédurale qui leur a été allouée (ch. 25), et requièrent que toutes les valeurs patrimoniales confisquées et une partie de la créance compensatrice leur soient restituées ou allouées, à l'exclusion des autres bénéficiaires (ch. 9.ii, 11, 12, 14, 15, 16, 18 et 19). Dans la mesure où le classement de la procédure relative au chef de prévention de blanchiment d'argent (ch. 1), le traitement ambulatoire ordonné (ch. 5), le maintien des mesures de substitution (ch. 6), le sort des sûretés (ch. 7), la confiscation des pièces à conviction (ch. 8), la restitution à B.________ Ltd in liquidation (ch. 10) des montants de EUR 10'049.41 (solde des comptes auprès de BZ.________), de CHF 361'657.95, EUR 4'475.45 et USD 966.53 (solde des comptes auprès de AD.________), et de CHF 5'000.- (véhicule hybride), le sort des conclusions civiles de H.________ (ch. 23), le rejet de la requête d'allocation au lésé et d'indemnité de J.________ SA (ch. 20 et 26), le sort des requêtes d'indemnité de I.________ (ch. 27), et de E.________, G.________ et F.________ (ch. 28), et l'indemnité de défenseur d'office du mandataire du prévenu (ch. 30) et l'obligation du prévenu de la rembourser (ch. 32) ne sont pas contestés, le jugement du 5 octobre 2021 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Enfin, le sort de la requête d'indemnité de BV.________ (ch. 29) fait l'objet d'un arrêt distinct du 2 mars 2023. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes

Tribunal cantonal TC Page 13 de 68 les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 1.4.1. Lors de la séance du 2 mars 2023, C.________ et D.________ ont sollicité la production d'office du dossier 608 2019 202 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg, et en particulier de l'arrêt rendu le 20 septembre 2022. Ils font valoir que ce document est nécessaire pour démontrer que le dommage subi par B.________ Ltd in liquidation est couvert par le Fonds de garantie LPP en ce qui concerne les pertes subies par AE.________, et qu'il y a lieu d'en tenir compte au moment d'établir la proportion dans laquelle elle peut se voir allouer les montants confisqués et la créance compensatrice. De son côté, B.________ Ltd in liquidation relève que le Fonds de garantie LPP est subrogé dans les droits de AE.________ contre B.________ Ltd in liquidation de sorte que le dommage subi reste identique. A son avis, il ne se justifie donc pas de produire ni le dossier 608 2019 202, ni même l'arrêt du 20 septembre 2022, au dossier de la présente cause. La question de savoir dans quelle mesure l'intervention du Fonds de garantie LPP destinée à couvrir le dommage des assurés de AE.________ doit être considérée comme une prestation d'assurance réduisant le dommage subi par B.________ Ltd in liquidation sera examiné dans le cadre du sort à donner aux montants confisqués (consid. 6.3.11.3 ci-après). Le contenu de l'arrêt du 20 septembre 2022 peut s'avérer utile dans ce contexte. Il se justifie par conséquent d'admettre partiellement la requête et d'apporter au dossier l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 dans sa forme anonymisée disponible sur le site internet du Tribunal cantonal. 1.4.2. Pour le surplus, aucune des autres parties n'a sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve, si ce n'est l'audition du prévenu. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 1.5. B.________ Ltd in liquidation requiert que le dispositif se limite à l'énoncé des infractions pour lesquelles le prévenu est condamné, à l'exclusion de la mention des lésés au préjudice desquels l'infraction a été commise. Aux termes de l'art. 81 al. 4 CPP, le dispositif d'un jugement contient en particulier le prononcé relatif à la culpabilité. Lorsqu'une personne est poursuivie et jugée pour plusieurs chefs d'accusation, le dispositif doit contenir un prononcé de culpabilité ou d'acquittement par chef d'accusation. Si une qualification juridique plus favorable que celle de l'acte d'accusation est retenue, le prononcé d'un acquittement pour l'infraction la plus grave n'est cependant pas nécessaire. Il en va de même lorsque le tribunal écarte des conclusions alternatives ou subsidiaires prises par le Ministère public. Dans l'hypothèse où un chef d'accusation porte sur plusieurs faits distincts mais qu'il n'est retenu que pour certains d'entre eux, le dispositif ne contiendra qu'un prononcé de culpabilité. Un prononcé d'acquittement sur le même chef d'accusation mais pour les autres faits n'aura pas à figurer dans le dispositif, sous peine de rendre celui-ci difficilement compréhensible (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5). Sur cette dernière question, cet arrêt est toutefois resté isolé et n'a pas été suivi en pratique. Il s'avère adéquat, dans ces conditions, de préciser de manière succincte dans le dispositif sur quels faits porte la condamnation, ce qui, en l'occurrence, peut être fait par référence aux lésés. L'appel de B.________ Ltd in liquidation sera par conséquent rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 68 1.6. Le mandataire de I.________ a conclu, dans sa plaidoirie, à l'irrecevabilité des conclusions déposées par B.________ Ltd in liquidation au début de la séance de la Cour de céans du 2 mars 2023 au motif qu'elles ne sont ni datées, ni signées. Il ne peut être suivi sur ce point. En effet, le mandataire de B.________ Ltd in liquidation a exposé, dans sa plaidoirie, l'ensemble des conclusions de sa mandante, ainsi que leur justification. Les conclusions ont dès lors été valablement introduites en procédure, même s'il aurait été préférable, pour l'ensemble des parties et la Cour, de disposer desdites conclusions en bonne et due forme quelques jours avant la séance. 2. Abus de confiance qualifié au préjudice de BU.________ A.________ conteste sa condamnation pour abus de confiance qualifié au préjudice de BU.________. Il fait valoir, d'une part, qu'il n'a jamais eu de pouvoir de gestion pour cette entité, mais qu'il n'avait qu'un rôle de conseiller financier. Il ajoute, d'autre part, que cette entité n'a pas été exposée à un dommage, même temporaire, puisque la valeur des parts qu'elle a acquises a augmenté durant la période d'investissement et qu'elle a récupéré un montant supérieur à son investissement. Le remboursement intervenu est une circonstance essentielle à ses yeux puisqu'il exclut tout dessein d'enrichissement illégitime de sa part. 2.1. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'élément caractéristique de l'abus de confiance est un comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui a fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.1). L'infraction suppose qu'une valeur a été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé (arrêt TF 6B_240/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêt TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (arrêt TF 6B_1202/2017 du 23 mars 2028 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; arrêt TF 6B_1161/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.3.3). Enfin, selon l'art. 138 ch. 2 CP, on est en présence d'un abus de confiance qualifié si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortune ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé. Cette disposition entre en ligne de compte dès que l'infraction est commise par une personne revêtant les qualités visées et pour autant encore qu'elle commette l'infraction dans l'exercice de la fonction ou de la profession énoncée par la disposition (arrêt TF 6S.57/2003 du 26 janvier 2004 consid. 6; PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 49; BSK StGB II – NIGGLI/RIEDO, 4e éd. 2019, art. 138 n. 158). Comme le texte allemand de l'art. 138 ch. 2 CP l'indique avec plus de précision (berufsmässiger Vermögensverwalter) l'aggravante liée au statut de gérant de fortune

Tribunal cantonal TC Page 15 de 68 implique que l'auteur exerce cette activité à titre professionnel. Il n'est certes pas exigé qu'il s'agisse de son unique activité, mais la gestion de valeurs confiées par des tiers doit être exercée comme une profession, dans le cadre de laquelle lesdites valeurs ont été confiées. La circonstance aggravante prévue à l'art. 138 ch. 2 CP a en effet pour objet de sanctionner la trahison d'une confiance particulière placée dans celui qui fait profession de gérer la fortune de tiers. Le gérant de fortune, au sens de l'art. 138 ch. 2 CP, ne peut être ainsi qu'une personne dont la profession consiste en la gestion de l'argent, quand bien même cette occupation ne présenterait pas sa seule activité professionnelle (arrêt TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005 consid. 6.5.2 et les références). 2.2. De son côté, l'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1); le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). L'art. 158 ch. 2 CP sanctionne celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. L'infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de l'art. 158 ch. 2 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique. Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2). Pour que la gestion déloyale soit consommée, il faut un préjudice patrimonial. Un préjudice temporaire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a; arrêt TF 6B_821/2015 du 5 avril 2016 consid. 5). 2.3. Enfin, aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, un lien de causalité entre les éléments qui précèdent et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (arrêt TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3; arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 16 de 68 renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (arrêts TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.2, 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3, 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1). Tel est notamment le cas si l’auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de procéder à des vérifications (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les références). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum d'attention. Sous l’angle de la coresponsabilité de la victime, la réalisation des éléments constitutifs n’exige pas que la dupe fasse preuve de la plus grande attention possible et qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt TF 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4). Selon la jurisprudence, plus la tromperie est importante, plus la responsabilité de la victime passe au second plan. La punissabilité est en effet fondée sur le comportement de l'escroc et non sur celui de la dupe, qui ne saurait traiter tous ses partenaires contractuels quotidiens comme des escrocs présumés (arrêt TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2). A ce titre, sont déterminants la situation spécifique et le besoin de protection du lésé dans le cas particulier. Les connaissances spécialisées et l’expérience des affaires de la victime doivent être prises en compte, de la même manière qu’ils sont par exemple évalués dans le cadre des octrois de crédits par les banques (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Le dommage est défini comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Ainsi, dans une opération de crédit, le dommage peut résulter d'un accroissement du risque de non-recouvrement de la créance, lorsque ce risque est plus élevé que celui qu'avait admis l'institution de prêt sur la base des informations qui lui avaient été fournies (arrêt TF 6B_173/2014 du 2 juillet 2014 consid. 4.3.1). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt TF 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit conditionné par le hasard. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt TF 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il n'est pas nécessaire que l'enrichissement soit effectivement réalisé, ni qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel puisque l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers (arrêt TC FR 501 2018 40 du 30 novembre 2021 consid. 2.1.1). 2.4. L'escroquerie au sens de l’art. 146 CP et la gestion déloyale selon l'art. 158 CP visent à protéger le même bien juridique, soit le patrimoine. L'escroquerie implique une atteinte aux intérêts

Tribunal cantonal TC Page 17 de 68 pécuniaires d'autrui, réalisée par une tromperie astucieuse de l'ayant droit. L'art. 158 CP a pour but de réprimer, à titre subsidiaire, celui qui porte atteinte au patrimoine d'autrui, sans tomber sous le coup d'une autre disposition, pour autant qu'il soit tenu par une obligation légale ou contractuelle de veiller sur ce patrimoine. La peine est justifiée dans ce cas par la violation de cette obligation. Comme l'auteur dispose des biens sur lesquels il est chargé de veiller, il ne lui est pas nécessaire de tromper son client pour lui nuire. C'est seulement lorsque l'auteur a acquis sa position de gérant par une tromperie, afin de pouvoir s'enrichir abusivement au préjudice de son mandant, que l'art. 146 CP lui est applicable (ATF 111 IV 60 consid. 3; arrêt TF 6B_642/2013 du 3 février 2014 consid. 1.2). 2.5. Ainsi que le relève l'acte d'accusation, le prévenu a œuvré en qualité de conseiller financier de BU.________ depuis la fin de l'année 2005, sans disposer d'un mandat de gestion. Force est ainsi de constater que, même si le prévenu exerçait la profession de gérant de fortune, il n'avait pas cette qualité s'agissant de cette entité, qui ne lui avait confié qu'un rôle de conseiller. On ne saurait, dans ces conditions et faute de fonds confiés, envisager une condamnation du prévenu du chef d'inculpation d'abus de confiance. Point n'est donc besoin, dans ce contexte, de se demander dans quelle mesure le fait que l'investissement litigieux s'est en définitive soldé par un bénéfice pour l'investisseur, s'oppose à la condamnation du prévenu pour ce chef d'inculpation. 2.6. Il faut en revanche examiner dans quelle mesure les faits retenus par les premiers juges, qui figuraient dans l'acte d'accusation et ne sont pas contestés par l'appelant, sont constitutifs d'une autre infraction, en particulier d'escroquerie ou de gestion déloyale. Entre le 10 et le 12 août 2009, le prévenu a "fait investir" dans l'urgence une somme totale de CHF 7'117'877.- de BU.________ dans le sous-fonds Y.________. Le directeur de cette entité a décrit le déroulement des faits comme suit: "Durant le mois de juillet 2009, je me trouvais en vacances en France lorsque le prévenu m'a appelé. Il m'a informé qu'un des produits arrivait à terme et qu'il fallait le réinvestir rapidement. […] Dans l'urgence, j'ai donné mon feu vert et j'ai informé par email les autres membres du comité de placement. A la rentrée, en septembre sauf erreur, nous avons découvert que ce placement dans un fonds immobilier était un produit du prévenu. […] Cela nous a surpris car le prévenu ne m'en avait pas parlé sur le moment et il savait que nous ne voulions pas investir dans ses produits financiers." (DO 16B/14469). Il apparaît ainsi que, au moment de proposer un nouvel investissement en remplacement de produits arrivant à échéance, le prévenu n'a pas précisé la destination finale de ce nouvel investissement, et le directeur de BU.________, alors en vacances, a donné son accord et invité les membres du Conseil de fondation qui étaient présents à signer l'ordre de virement, sans vérifier précisément l'identité du fonds immobilier en cause. Le prévenu, qui prévoyait d'investir l'argent dans le sous- fonds Y.________, a ainsi trompé les organes de BU.________ en leur cachant les détails de l'investissement. Il savait en effet, d'une part, que le contrat conclu avec BU.________ lui interdisait de proposer ses propres produits, et, d'autre part, que le Conseil de fondation lui avait donné comme consigne de ne pas investir dans ses propres produits financiers. On ne saurait cependant retenir qu'il s'agit d'une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP dès lors que la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, à savoir s'enquérir de l'identité précise du fonds immobilier proposé. En revanche, les conditions de la gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP sont réunies en l'espèce. En effet, le prévenu, en sa qualité de conseiller financier, était tenu de veiller sur la gestion des intérêts pécuniaires de sa cliente et, en violation de ses devoirs, il a porté atteinte à ces intérêts en amenant les organes à effectuer un investissement dont il savait qu'ils ne voulaient pas. En

Tribunal cantonal TC Page 18 de 68 procédant de la sorte malgré des consignes très claires qui le lui interdisaient, le prévenu a clairement démontré sa volonté de ne pas respecter les droits de ceux qui lui avaient confié le mandat. En l'occurrence, on est même en présence d'une gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) puisque le prévenu a, de cette manière, permis à B.________ Ltd d'obtenir des fonds qui n'auraient pas dû lui bénéficier selon la volonté claire de BU.________. Quant au dommage, il ressort du dossier pénal et des explications du prévenu qu'il n'a été en mesure de rembourser sa cliente qu'en recourant à de l'argent qui lui avait été confié par un autre de ses clients, AE.________. Le prévenu a même ajouté: "S'il n'y avait pas eu de rentrée d'argent, on n'aurait pas effectué le remboursement. D'ailleurs, le remboursement a pris du retard" (DO 10F/302216). Il ne disposait par conséquent pas de la possibilité de rembourser l'investissement à tout moment. Il importe peu à cet égard que le montant remboursé finalement ait comporté une plus-value. Il suffit de constater que l'investissement a été fait en violation des consignes reçues et que le prévenu n'était pas en mesure de le rembourser en tout temps, créant de la sorte un dommage temporaire à sa cliente. Enfin, le dessein d'enrichissement est également donné, quoi qu'en dise l'appelant. En effet, en permettant à B.________ Ltd de bénéficier des fonds provenant de BU.________, et à la société N.________ Sàrl, gérante du sous-fonds Y.________, de bénéficier des commissions de gestion relatives à ces fonds (DO 16C/15149), le prévenu les a enrichies de façon illégitime. Les conditions de l'infraction de gestion déloyale qualifiée sont par conséquent données et le prévenu doit être condamné de ce chef en lieu et place de celui d'abus de confiance qualifié retenu par le Tribunal pénal économique. 2.7. En relation avec les faits reprochés au prévenu au préjudice de BU.________, le Tribunal pénal économique, immédiatement après l'avoir reconnu coupable d'abus de confiance, a prononcé son acquittement du chef de prévention d'escroquerie (ch. 2 du dispositif et consid. D.II.2 p. 66). Or, si une qualification juridique plus favorable que celle de l'acte d'accusation est retenue pour un complexe de faits, le prononcé d'un acquittement pour l'infraction la plus grave n'est pas nécessaire (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5). Par ailleurs, dans un jugement, l'exposé des motifs doit contenir l'appréciation en fait et en droit "du comportement reproché au prévenu" (art. 81 al. 3 let. a CPP), ce qui indique bien que c'est le comportement du prévenu qui doit être qualifié en droit. Pour le même complexe de fait, le prévenu ne peut donc pas être à la fois condamné pour un chef d'infraction et acquitté pour un autre. Dans sa subsomption, le juge doit faire un choix en appréciant les faits et la condamnation pour un chef d'infraction entraîne forcément, en l'absence de concours d'infractions, que toute autre infraction sera ignorée dans le dispositif. Dans ces conditions, le Tribunal pénal économique, après avoir retenu que les conditions de l'infraction d'abus de confiance étaient données pour les faits commis au préjudice de BU.________ et constaté que l'instruction de la cause n'avait pas démontré que le prévenu avait usé de tromperie astucieuse, de sorte que les conditions de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas remplies, devait se limiter, s'agissant de ce complexe de faits, à condamner le prévenu pour abus de confiance. Le ch. 2 du dispositif du jugement du 5 octobre 2021 sera par conséquent supprimé d'office. 3. Escroquerie au préjudice des investisseurs de B.________ Ltd in liquidation Dans son appel, A.________ s'en prend également à sa condamnation pour escroquerie par métier au préjudice de BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 68 3.1. Dans un premier grief, l'appelant se plaint d'un défaut de motivation au sens de l'art. 80 al. 2 CPP s'agissant des éléments de la tromperie astucieuse. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir décrit les artifices ou manœuvres frauduleuses dont il aurait usé. 3.1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.1.2. En l'occurrence, s'agissant de l'infraction d'escroquerie par métier, et plus précisément de la condition de la tromperie astucieuse, les premiers juges ont retenu que le prévenu avait fait naître chez les investisseurs de B.________ Ltd une vision faussée de la réalité en recourant à des affirmations fallacieuses – fausses banques dépositaires, faux réviseurs, fausses garanties, fausses performances (jugement attaqué consid. C.III.A-D p. 8-23 et D.I.B.1.i.a p. 60). Ils ont ensuite examiné, pour chacun des investisseurs, dans quelle mesure le prévenu entretenait une relation de confiance qui avait eu pour conséquence que l'investisseur n'avait pas de motif, ni les moyens de vérifier les informations reçues, ou renoncerait à le faire (jugement attaqué consid. C.III.E.2-11

p. 28-38 et D.I.B.1.ii.b-k p. 61-63). Il découle de la suite de l'appel du prévenu, ainsi que de la détermination du Ministère public du 11 février 2022, que l'état de fait retenu est suffisamment précis pour leur avoir permis de critiquer tant les faits retenus que leur appréciation juridique. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que le jugement attaqué contient une motivation suffisante. De plus, dès lors que la Cour de céans dispose d'une cognition pleine et entière en fait et en droit, elle est en mesure, si la motivation des premiers juges devait être déficiente, de pallier ce défaut. 3.2. Dans un second grief, A.________ fait valoir que les conditions de l'art. 146 ch. 1 et 2 CP ne sont pas données, en raison de l'absence de stratagème et d'artifices sophistiqués qu'il aurait utilisés pour convaincre les investisseurs, d'une part, et, d'autre part, faute d'un rapport de confiance particulier entre lui-même et les investisseurs. 3.2.1. En ce qui concerne la définition de l'infraction d'escroquerie, et la distinction entre l'escroquerie et la gestion déloyale, il peut être renvoyé aux consid. 2.3 et 2.4 ci-avant. 3.2.2. Dans son appel, le prévenu ne remet en cause que les conditions de la tromperie astucieuse, mais non les autres éléments constitutifs de l'escroquerie. S'agissant de la tromperie astucieuse, il fait valoir que les simples indications inexactes mentionnées par les premiers juges ne sauraient suffire pour parler d'artifices sophistiqués qu'il aurait utilisés pour convaincre des investisseurs potentiels. Par ailleurs, même si les performances espérées étaient assurément trop optimistes, on ne peut à son avis les considérer comme des mensonges délibérés. D'après l'acte d'accusation, le prévenu a dit aux investisseurs que les placements effectués par B.________ Ltd étaient sûrs, alors qu'en réalité il a transféré l'argent à ses partenaires sans respecter les règles de l'art (absence de contrats valablement signés, de transferts de propriété, de

Tribunal cantonal TC Page 20 de 68 constitution de garanties, de couverture des risques de variation des taux de change, etc.). Il a en outre fourni des indications fausses à l'administrateur qui a, sur cette base erronée, calculé la valeur des actifs, régulièrement communiquée aux investisseurs. Le prévenu a ainsi proposé à la vente des parts des sous-fonds de B.________ Ltd à des valeurs mensongères. Par ailleurs, selon les faits non contestés en appel retenus par le Tribunal pénal économique, afin d'attirer les investisseurs, dont il ne vérifiait pas la qualité d'investisseur qualifié, A.________ leur vantait les mérites de B.________ Ltd, en se prévalant de banques dépositaires renommées alors que la société ne bénéficiait d'aucune relation de ce type avec ces banques (DO 9A/21364, 10E/301846, 301925, 301942), seul le sous-fonds X.________ disposant d'une banque dépositaire, et de performances purement hypothétiques (DO 10F/302213, 302236, 10A/300007) fondées sur des actifs que les sous-fonds ne détenaient pas (DO 10A/300007, 10F/302212). Enfin, bien que la société comptait mandater la société de révision CA.________ en qualité de réviseur (DO 1/2099 verso, 8/21205s.), il s'agissait d'un leurre puisque les comptes de B.________ Ltd n'ont jamais fait l'objet d'une révision, la société de révision n'ayant pas obtenu la documentation qui lui aurait permis de vérifier l'existence des actifs et de contrôler leur valeur (DO 8/21258). Le prévenu communiquait par ailleurs des informations optimistes aux investisseurs (DO 10C/301038, 301104, 301116) et ne les tenait pas informés des difficultés rencontrées (DO 10F/302212s.). Il découle de ce qui précède que le prévenu a noyé les investisseurs potentiels sous de fausses informations. Cela étant, l'on ne peut que constater qu'en proposant à ses clients d'investir dans un sous-fonds d'une société des Îles Vierges Britanniques, gérée non pas par un établissement bancaire ou de gestion de fortune de renommée internationale, mais par une société de gestion également sise aux Îles Vierges Britanniques dont le nom de Z.________ Ltd devait à lui seul interpeler, et qui avait au surplus le prévenu comme seul administrateur, celui-ci n'a pas mis en place une mise en scène particulièrement astucieuse ou usé d'artifices sophistiqués. Le montage est en effet particulièrement simpliste et chaque investisseur devait se sentir interloqué par le fait qu'un poisson-clown allait gérer les investissements. De plus, les indications orales fournies par le prévenu, à savoir que B.________ Ltd plaçait l'argent dans des projets immobiliers en Australie, en République tchèque et au Brésil, sans plus de précisions, devaient interpeler à tout le moins les investisseurs qui ont placé leur argent après la crise des "subprimes" aux Etats-Unis et à la faillite spectaculaire de Lehman Brothers le 15 septembre 2008, soit à une époque où l'économie mondiale souffrait encore de la crise économique mondiale de l'automne 2008. S'agissant d'un véhicule de placement sis aux Îles Vierges Britanniques, la vérification des informations était certes impossible ou, à tout le moins, très difficile, mais compte tenu de ce qui précède, un investisseur raisonnable aurait renoncé à placer son argent dans un sous-fonds de cette société sans obtenir des informations approfondies et ne se serait pas limité à croire aveuglément les indications du prévenu. La tromperie astucieuse fait dès lors à première vue défaut en l'espèce. Mais il y a plus. 3.2.3. L'appelant reproche également aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'un rapport de confiance particulier entre lui-même et les investisseurs de la fondation AJ.________, AY.________, BF.________, BG.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et BH.________ et BI.________, qui aurait justifié qu'ils renoncent à vérifier les informations fournies. Il relève en particulier que la plupart des investisseurs ne le connaissaient pas avant de lui confier leur fonds, certains ne l'ayant même jamais rencontré. De son côté, le Ministère public relève qu'en ce qui concerne AY.________, BF.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________, la tromperie astucieuse ne peut être établie, de sorte

Tribunal cantonal TC Page 21 de 68 qu'il y a lieu de condamner le prévenu du chef de prévention de gestion déloyale au préjudice de B.________ Ltd in liquidation et non de celui d'escroquerie au préjudice de ces personnes. 3.2.3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public, à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer. Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt TF 6B_1164/2019 du 2 mars 2020 consid. 3.1 et les références). En l'espèce – sauf en ce qui concerne AY.________ et BF.________ – la question de la confiance particulière que les investisseurs auraient accordée au prévenu n'est pas abordée dans l'acte d'accusation du 5 mars 2020 qui n'indique aucun élément de fait qui permettrait de retenir qu'un tel lien de confiance préalable les liait au prévenu. S'agissant de CB.________, représentant de BD.________, l'acte d'accusation ne mentionne qu'une mise en confiance globale générée par le fait que CA.________ était le réviseur de B.________ Ltd et par la forte croissance de la valeur des actifs. De même, pour ce qui est de BG.________, de BH.________ et BI.________, de BJ.________, de BK.________ et de BL.________, l'acte d'accusation se contente de présenter les investissements effectués, sans indiquer si et pour quelle raison ces investisseurs auraient accordé une confiance particulière au prévenu. Il en va de même s'agissant des investisseurs de la fondation AJ.________, qui "ont été amenés à A.________ par BM.________", sans autre précision quant aux liens les liant au prévenu. Force est ainsi de constater qu'en ce qui concerne l'ensemble des investisseurs précités, l'acte d'accusation est lacunaire. Faute d'éléments de fait nécessaires pour établir l'infraction d'escroquerie, celle-ci ne pouvait donc être retenue pour les faits commis au préjudice de BD.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et des investisseurs de la fondation AJ.________. Il s'agira en revanche d'examiner si les conditions de l'abus de confiance sont remplies en ce qui les concerne dès lors que, pour chacun d'eux, l'acte d'accusation décrit l'utilisation en partie abusive que le prévenu a fait des fonds versés par les investisseurs (consid. 3.3 ci-après). Ce n'est qu'en ce qui concerne AY.________, qui "avait une grande confiance en A.________ puisqu'il avait même acheté des parts de sa société M.________ SA", et BF.________, qui a "fait confiance à A.________ car il lui avait dit investir dans des projets immobiliers non spéculatifs" que la question de la confiance particulière est abordée. Il s'agira d'y revenir ci-après (voir consid. 3.2.3.4 et 3.2.3.5 ci-après).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 68 Enfin, même à admettre que la maxime d'accusation est respectée en l'espèce et que les faits qui figurent dans l'acte d'accusation permettent d'examiner la condition de la tromperie astucieuse, les considérations suivantes s'imposent, qui aboutissent à ne pas retenir l'infraction d'escroquerie s'agissant des faits retenus à l'encontre du prévenu. 3.2.3.2. BD.________ est une société de droit panaméen, représentée par CB.________ (DO 7/20776). Selon sa conseillère bancaire CC.________, celui-ci était un investisseur avisé, qui avait de bonnes connaissances du marché et aimait la nouveauté (DO 10B/300371). La société était titulaire d'un compte auprès d'une banque suisse (DO 7/20824). CB.________ était en relation avec CC.________ au sujet des opportunités d'investissement qu'elle pouvait lui conseiller, mais sans lui avoir confié un mandat de gestion (DO 7/20779, 10B/300368, 300370, 300372, 300412). Sur insistance de CC.________ et sur la base des informations relatives à B.________ Ltd qu'elle lui avait transmises, en particulier la forte croissance de la valeur des actifs des sous-fonds, et après avoir rencontré le prévenu, CB.________ a décidé d'investir (DO 7/20804, 10B/300372, 300374, 300377, 300412). Le 30 mars 2010, il a donné instruction de transférer CHF 3'500'000.- sur le compte bancaire de B.________ Ltd. En contrepartie, il s'est vu créditer de 31'504 actions du sous- fonds Y.________. Compte tenu du fait que CB.________ était un investisseur avisé, avec de bonnes connaissances du marché, il lui aurait été possible et raisonnable d'interpeller sa conseillère bancaire ou le prévenu sur la manière dont les rendements élevés promis pourraient être atteints, ce qui aurait très probablement conduit à des réponses qui, à leur tour, auraient donné lieu à d’autres questions. En se contentant des informations standardisées transmises (DO 7/20804), il s'est comporté de manière grossièrement imprudente, ce qui exclut la tromperie astucieuse. En ce qui concerne BD.________ et CB.________, l'infraction d'escroquerie ne peut par conséquent être retenue. 3.2.3.3. En ce qui concerne les investisseurs de la fondation AJ.________, ils ont été amenés au prévenu par BM.________ et E.________, Président et Secrétaire générale de la fondation, au cours de l'année 2008. La fondation regroupait plusieurs investisseurs et avait décidé, en mars 2008, de proposer à ses membres de confier la gestion de ses fonds à M.________ SA (DO 9B/21816- 21818), avec laquelle elle avait conclu un agrément (DO 10D/301167, 301202-301207). Le prévenu, par l'intermédiaire de BM.________ et E.________, avait alors proposé à ces investisseurs de transférer leurs avoirs dans le sous-fonds X.________ (DO 9B/21831), présenté comme stable et sécuritaire, avec un rendement net de 8% par année (DO 9B/21847, 21860). Pour la plupart, les investisseurs eux-mêmes n'ont jamais rencontré le prévenu (DO 10D/301172) et ont fait totalement confiance à BM.________ au moment d'investir dans les sous-fonds de M.________ Ltd (DO 10B/300492, 300493, 10D/301210, 301219-301220, 301231-301232, 301303- 305, 10E/301552, 301560, 301572-301573). Quant à E.________, qui faisait partie du comité de la fondation AJ.________ (DO 10B/300491), bien qu'elle a rencontré le prévenu, elle a néanmoins procédé à son investissement sur conseil de BM.________ exclusivement (DO 10B/300491). Il ressort du dossier pénal que BM.________ a œuvré pendant longtemps dans le domaine fiduciaire. De plus, la fondation AJ.________, sous sa présidence, avait déjà effectué des investissements (DO 10D/301165). Enfin, selon le contrat signé entre la fondation et M.________ SA, celle-ci devait réaliser une levée de fonds de EUR 125 mio en faveur de celle-là, sans aucune contrepartie autre que le versement de frais et commissions (DO 10D/301202-301207). Au vu de ces éléments, force est de constater, avec le Ministère public, que BM.________ a fait preuve d'une très grande légèreté lors de l'investissement dans B.________ Ltd. Or, en 2008, compte tenu de la

Tribunal cantonal TC Page 23 de 68 crise économique mondiale qui se dessinait, une personne à la tête d'une fondation et active dans une fiduciaire aurait dû se rendre compte très rapidement que les propositions de M.________ SA, tant en ce qui concerne la levée de fonds qu'en tant qu'elles portaient sur la rentabilité et l'absence de risques des sous-fonds de B.________ Ltd, n'étaient pas plausibles. Faute de tromperie astucieuse s'agissant de BM.________, et dès lors que les investisseurs de la fondation ont procédé aux investissement suggérés par le prévenu sur conseil de BM.________ et en raison du lien de confiance qui les liaient à celui-ci exclusivement, l'infraction d'escroquerie ne peut par conséquent pas être retenue dans le volet des investisseurs de la fondation AJ.________ non plus. 3.2.3.4. AY.________ est décédé à la fin de l'année 2012 et n'a jamais pu être confronté au prévenu. Il entretenait des relations d'affaires avec le prévenu (DO 10B/300605, 16B/14740) et avait même acquis des parts de la société M.________ SA (DO 16B/14741, 16C/15117). Il était par ailleurs très malade à l'époque de ses investissements et avait reçu la visite du prévenu quelques jours avant d'effectuer son investissement dans B.________ Ltd (DO 16C/15119). Enfin, l'audition de ses enfants n'a pas permis de déterminer de quelle manière et par quelles promesses le prévenu l'a amené à procéder à cet investissement (DO 16A/14416). Comme relevé dans la détermination du Ministère public, faute de précisions sur les relations qu'il entretenait avec le prévenu, il est impossible de déterminer si c'est au moyen d'une tromperie astucieuse que AY.________ a été incité à effectuer ses investissements. In dubio pro reo, l'infraction d'escroquerie ne peut par conséquent pas être retenue dans le volet relatif à cet investisseur. 3.2.3.5. BF.________ est au bénéfice d'une formation universitaire et a travaillé pendant de nombreuses années pour une grande banque suisse (DO 10C/301037). Il a relevé que le prévenu "avait de la documentation bien faite" (DO 10C/301038) et a ajouté qu'il avait eu le "fort sentiment que A.________ travaillait de manière très professionnelle" (DO 10C/301039). Il a également indiqué que les fonds immobiliers du prévenu étaient des fonds non spéculatifs, ce qui était important pour lui (DO 10C/301038). Or, le prévenu faisait état de rendements supérieurs à 8% pour le sous- fonds Y.________ (DO 9A/21356), ou assurait un rendement annuel de 6% pour le sous-fonds X.________, alors que le rendement effectif indiqué était inférieur à cette promesse (DO 9A/21359), ce qu'un ancien collaborateur d'un établissement bancaire comme BF.________, qui a travaillé longtemps dans le domaine bancaire, ne pouvait pas manquer de qualifier d'illusoire d'une part, et de peu raisonnable pour un investissement sécuritaire d'autre part. Dans ces conditions, l'on doit bien constater qu'il n'a pas fait preuve de la prudence minimale que l'on pouvait attendre de lui et que, si tel avait été le cas, il aurait décelé rapidement le peu de consistance de l'investissement qui lui était proposé. Faute de tromperie astucieuse, l'infraction d'escroquerie n'est par conséquent pas donnée en ce qui le concerne. 3.2.3.6. La situation se présente différemment s'agissant de BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________ et BL.________, investisseurs qui n'avaient pas de compétences particulières en matière d'investissements financiers et pour lesquels la confiance particulière qu'ils auraient cas échéant accordé au prévenu aurait pu conduire à retenir l'infraction d'escroquerie. BG.________ était un client de BF.________, avec lequel il avait discuté de son souhait d'investir dans un fonds immobilier, et qui lui a conseillé de prendre contact avec le prévenu (DO 10C/301039, 10D/301347). Il a ajouté que celui-ci lui paraissait très compétent. BG.________ a à son tour mis le

Tribunal cantonal TC Page 24 de 68 prévenu en contact avec son beau-fils BH.________ (DO 10D/301320). Celui-ci a indiqué que le discours du prévenu inspirait confiance et était bien rodé. Bien que son établissement bancaire habituel a refusé de lui vendre des parts du sous-fonds Y.________, il n'a pas été alarmé et s'est adressé à un autre établissement bancaire (DO 10D/301321). BF.________ a également mis le prévenu en contact avec son fils BJ.________ (DO 10C/301039, 301103), BK.________ (DO 10C/301039, 10D/301331) et BL.________ (DO 9B/21931, 10C/301039, 301152). BJ.________ a déclaré que le prévenu avait tenu un discours compétent ne présentant aucun indice de bluff, et ajouté qu'au moment d'investir, il avait 25 ans et faisait preuve une certaine naïveté (DO 10C/301104). BL.________ de son côté, a expliqué qu'elle avait investi dans le sous-fonds Y.________ parce qu'il promettait un rendement intéressant d'environ 8%, "avec une prise de risque comme dans tout investissement mais sans risque extrême" (DO 10C/301151). Elle a ajouté que la relation avec le prévenu était purement commerciale, sans plus de détails (DO 10C/301152). Enfin, BK.________ a exposé que le prévenu lui avait été présenté par BF.________, qui "avait une excellente réputation". Quant au prévenu, il l'aurait mise en confiance en lui parlant de sa "fondation qui aidait les enfants", ce qui l'avait "évidemment mise en confiance" (DO 10D/301331). Cela étant, dès lors que la confiance particulière que ces investisseurs auraient accordée au prévenu n'est pas mentionnée dans l'acte d'accusation, l'infraction d'escroquerie ne peut être retenue pour les faits commis au préjudice de BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________ et BL.________. 3.3. L'escroquerie ne pouvant être retenue pour les faits commis au préjudice de BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et des investisseurs de la fondation AJ.________, il y a lieu d'examiner si les conditions de l'abus de confiance sont remplies en ce qui les concerne. Il est rappelé à cet égard que le 1er juin 2021, le Président suppléant du Tribunal pénal économique a informé les parties qu'il se réservait d'instruire l'ensemble des faits reprochés à A.________ sous l'angle des art. 138 (abus de confiance), 146 (escroquerie) et 158 (gestion déloyale) CP (DO TPE III/1123). 3.3.1. En ce qui concerne la définition de l'infraction d'abus de confiance, il peut être renvoyé au consid. 2.1 ci-avant. 3.3.2. S'agissant de la destination des fonds investis par les clients du prévenu, les faits suivants, non contestés en appel, ont été retenus par le Tribunal pénal économique. La somme de CHF 3'500'000.- versée par BD.________ le 30 mars 2010, et en contrepartie de laquelle 31'504 actions du sous-fonds Y.________ avait été créditées à l'investisseur, a été investie dans ledit sous-fonds à hauteur de CHF 2'000'000.-. Le solde a en revanche été viré, en partie, à N.________ Sàrl, et pour le reste, a servi à l'octroi de prêts à d'autres sous-fonds de B.________ Ltd et au remboursement de plusieurs investisseurs de la fondation AJ.________, voir utilisés à titre privé par le prévenu (DO 16C/15116). De tous les investissements effectués par AY.________ dans le sous-fonds V.________, pour un total de USD 1'349'962.- et EUR 1'100'000.-, seul le dernier a effectivement bénéficié à ce sous-fonds. Le solde a été viré en grande partie aux autres sociétés du prévenu pour en assurer le roulement (DO 16C/15120). L'argent investi par BF.________ dans le sous-fonds W.________, d'un montant indéterminé mais au minimum de EUR 608'520.-, a été utilisé pour rembourser d'autres investisseurs, dont l'identité n'a pas pu être déterminée. Son investissement de CHF 180'000.- dans le sous-fonds X.________ a quant à lui servi à rembourser des investisseurs de la fondation AJ.________. Enfin, son investissement de CHF 1'200'000.- dans

Tribunal cantonal TC Page 25 de 68 le sous-fonds Y.________ a été utilisé pour les dépenses courantes des sociétés du prévenu et pour rembourser d'autres investisseurs. Quant à ses investissements de EUR 130'000.- dans le sous- fonds U.________ et de CHF 1'200'000.- dans le sous-fonds V.________, ils ont bénéficié auxdits sous-fonds (DO 10C/301058, 16C/15122, 15241). Tout l'argent versé par BG.________ a servi à couvrir les dépenses courantes des sociétés du prévenu et de AB.________ SA, ainsi que des dépenses personnelles du prévenu (DO 10D/301360, 16C/15123). BH.________ et BI.________ ont investi CHF 200'000.- dans le sous-fonds Y.________. Un montant de CHF 99'900.- provenant de cet investissement a été transféré par Z.________ Ltd à P.________ SA et le solde envoyé à une société AS.________ Ltd en Australie, et utilisé par AF.________ pour une levée de fonds (DO 10D/301329, 16C/15123). BJ.________ a investi CHF 102'640.- dans le sous-fonds W.________ qui devait le placer en bourse mais a investi dans des projets immobiliers en République tchèque (DO 10C/301111, 16C/15123). BK.________ a souhaité investir dans le sous-fonds Y.________ et a versé CHF 290'000.- à ce titre. Un montant de CHF 98'025.- provenant de cet investissement a été transféré à la société AS.________ Ltd en Australie. Une somme de CHF 100'000.- a été transférée au sous-fonds W.________ et le solde a été utilisé pour couvrir les dépenses courantes de P.________ SA et de AB.________ SA (DO 10D/301344, 16C/15124). BL.________ a investi un montant total de CHF 147'000.- dans le sous-fonds Y.________. La somme de CHF 67'000.- provenant de cet investissement a bénéficié à P.________ SA et AB.________ SA. De plus, le prévenu a investi 3% de la somme dans la société CD.________ SA qui lui appartenait (DO 10C/301159, 16C/15124). Enfin, en ce qui concerne les investisseurs de la fondation AJ.________, BM.________ et le prévenu avaient convenu que leurs versements seraient investis dans les sous- fonds X.________ et Y.________. L'enquête pénale a démontré qu'un montant de CHF 3'680'795.43 provenant de ces investisseurs a été crédité sur le compte du sous-fonds X.________, mais trois jours plus tard, la somme de CHF 3'000'000.- a été transférée sur le compte de M.________ SA et utilisée pour l'augmentation du capital de cette société. Enfin, deux versements de CHF 50'000.- et CHF 147'234.- ont été effectués en faveur de Z.________ Ltd (DO 16C/15125ss). 3.3.3. Comme on le voit, une grande, voire la majeure partie des sommes que les investisseurs destinaient à l'acquisition de parts dans l'un ou l'autre des sous-fonds de B.________ Ltd n'a en réalité jamais bénéficié à ceux-ci. Ces montants ont au contraire servi à rembourser d'autres investisseurs, utilisés pour d'autres investissements ou permis de couvrir les dépenses courantes des sociétés du prévenu ou ses dépenses personnelles. Les conditions de l'abus de confiance sont ainsi données puisque le prévenu a, de la sorte, employé à son profit ou au profit de tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, démontrant par ses actes clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de ceux qui lui avaient fait confiance et utilisant les valeurs patrimoniales confiées contrairement aux instructions reçues. Compte tenu de la qualité de gérant de fortune du prévenu, on est par ailleurs en présence d'un abus de confiance qualifié au sens de l'art. 138 ch. 2 CP, puisque l'infraction a été commise par une personne revêtant les qualités visées et dans l'exercice de la profession énoncée par la disposition. Dans ces conditions, le prévenu doit être condamné, en lieu et place du chef d'inculpation d'escroquerie par métier, de celui d'abus de confiance qualifié au préjudice de BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et des investisseurs de la fondation AJ.________, qui s'ajoutent à la condamnation pour abus de confiance qualifié déjà retenue au préjudice de C.________ et D.________ et de H.________. L'appel du prévenu sera partiellement admis dans cette mesure.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 68 4. Abus de confiance ou gestion déloyale au préjudice de B.________ Ltd in liquidation B.________ Ltd in liquidation réclame une extension de la condamnation du prévenu aux infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale commis à son préjudice. Elle fait valoir que, bien qu'en ayant relevé, dans ses considérants, que B.________ Ltd in liquidation a été lésée par les infractions commises par le prévenu, les premiers juges ont omis de mentionner ce fait dans le dispositif du jugement. De son côté, le Ministère public estime qu'il y a lieu de condamner le prévenu pour l'infraction de gestion déloyale qualifiée également au préjudice de B.________ Ltd in liquidation, volets AY.________, BF.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________, la tromperie astucieuse, élément constitutif de l'escroquerie, n'étant pas établie en ce qui les concerne. 4.1. S'agissant de la définition de l'infraction d'abus de confiance, il peut être renvoyé au consid. 2.1 ci-avant. 4.2. En ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale, il est renvoyé au consid. 2.2 ci-avant. 4.3. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante (voir BSK StGB II – NIGGLI/RIEDO, 4e éd. 2019, art. 138 n. 211 pour des références exhaustives), l’infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et al. 3 CP est subsidiaire par rapport à celle d'abus de confiance selon l’art. 138 CP (arrêt TF 6B_1161/2016 du 14 avril 2014 consid. 2.3.1 et références). Les actes de disposition non autorisés effectués dans le cadre de l’activité d'organe d'une société commerciale relèvent ainsi en règle générale de l’infraction de gestion déloyale si la société s'en trouve lésée. L'organe n'est en effet pas un tiers par rapport à la société, mais fait partie de celle-ci. Il ne reçoit donc pas des actifs de la société afin de les gérer dans l’intérêt de celle-ci. La société conserve bien plutôt la disposition sur le patrimoine en question et continue de le gérer elle-même, bien que par l’intermédiaire de ses organes (arrêt TF 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2). Cela ne signifie pourtant pas qu’une personne occupant un poste d'organe d'une société ne peut pas commettre d'abus de confiance au détriment de la société. La doctrine et la jurisprudence soulignent en effet que l'abus de confiance est exclu seulement si l’organe agit "dans le cadre de son activité d'organe" ou "dans l’exercice de l’activité commerciale". À cet égard, l’intéressé dispose des actifs de la société en tant qu’organe et donc au nom de la société, à laquelle ses propres actifs ne sont pas confiés (arrêt TF 6S.249/2002 du 21 novembre 2002 consid. 1.2). La situation est différente si le comportement incriminé n’a aucun lien avec l’activité commerciale et que l'organe a pour unique but de s’approprier des actifs de la société à des fins d’enrichissement personnel. En d’autres termes, les actes qui quittent manifestement le champ de l’activité commerciale peuvent relever du champ d’application de l'abus de confiance, dès lors que l'intéressé ne saurait se prévaloir de sa qualité d'organe à cet égard et prétendre que les actifs de la société ne lui sont pas confiés (arrêt TF 6B_511/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.3.3). Les organes d'une société peuvent dès lors se rendre coupables d'abus de confiance (arrêt TF 6B_326/2012 du 14 janvier 2014 consid. 2.5.3). La question décisive est de savoir si l'auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable, demeure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l'auteur sort du périmètre qui lui est tracé et détourne les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Dans cette dernière hypothèse, il faudra retenir l'abus de confiance, alors qu'il y aura gestion déloyale dans la première (PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 56; dans ce sens implicitement ATF 111 IV 19 consid. 3 et 4, JdT 1985 IV 141).

Tribunal cantonal TC Page 27 de 68 Le principe de la transparence ("Durchgriff") peut faire échec à ce qui précède. Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés. Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique, bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type. Ce genre de société anonyme est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés. Toutefois, dans des circonstances particulières, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1). Il n'y a pas de définition spécifique au principe de la transparence. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive. Pour le reste, les cas constitutifs d'abus de droit sont difficilement généralisables. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, et ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Ces principes sont également applicables en matière pénale (arrêt TF 6B_993/2019 du 15 juin 2020 consid. 3.4.2). 4.4. En l'espèce, le Tribunal pénal économique a retenu (jugement attaqué consid. D.I.B.1.iii-vii et 2.i p. 64-65), sans être contredit par le prévenu ou B.________ Ltd in liquidation, qu'en tant qu'organe de cette dernière, A.________ devait gérer et veiller aux intérêts de celle-ci en préservant et en accroissant le capital investi, et qu'il avait de ce fait une position de gérant au sens de l'art. 158 CP. Il a également relevé qu'il découlait des faits retenus qu'il n'avait pas préservé ces intérêts, le dommage subi correspondant à l'intégralité des investissements effectués par les investisseurs. Selon les premiers juges, l'enrichissement illégitime obtenu par le prévenu se compose de l'ensemble des investissements obtenus sous gestion, ce qui lui a permis, d'une part, de faire fonctionner le système qu'il avait mis en place, et, d'autre part, de percevoir par le biais de Z.________ Ltd et N.________ Sàrl, des commissions trop élevées basées sur une valeur des actifs surévaluée par ses soins, de virer des capitaux de B.________ Ltd à ses propres sociétés, de financer une partie de son salaire et de s'offrir un train de vie conséquent. En acceptant des investisseurs non qualifiés, en falsifiant la valeur des actifs et les performances de la société, en donnant sciemment de fausses informations aux investisseurs, en investissant de manière risquée l'argent des sous-fonds sans prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que le capital soit réellement investi ou garanti, en ne s'assurant pas que les sous-fonds soient inscrits en qualité de propriétaire des biens immobiliers acquis ou comme actionnaire des sociétés dans lesquelles il investissait, en signant aveuglément des contrats, en ne vérifiant pas la fiabilité de ses cocontractants, et en ne respectant pas les instructions de ses mandants, le prévenu savait qu'il violait ses obligations de gérant de B.________ Ltd, qu'il causait de la sorte un dommage et que ce mode de faire lui permettait de percevoir des sommes indues. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal pénal économique a retenu que toutes les conditions objectives et subjectives de la gestion déloyale

Tribunal cantonal TC Page 28 de 68 au sens de l'art. 158 CP sont réalisées "pour tous les investisseurs", mais sans mentionner cette conclusion dans le dispositif de son jugement. S'agissant des investisseurs eux-mêmes, il a été retenu ci-avant que le prévenu devait être reconnu coupable d'abus de confiance – et non d'escroquerie comme retenu par les premiers juges – en ce qui les concerne. Quant à B.________ Ltd, les considérations suivantes s'imposent. 4.5. B.________ Ltd, avec ses sous-fonds, était une société créée selon le droit des Îles Vierges Britanniques, qui disposait d'actions de classe A avec droit de vote, et d'autres classes d'actions, sans droit de vote. A.________ était enregistré comme administrateur dès le 27 septembre 2005 et comme seul détenteur des actions de classe A avec droit de vote dès le 1er avril 2008. Le prévenu disposait ainsi des pleins pouvoirs pour gérer cette société selon sa propre appréciation. Ce faisant, il a en particulier profité personnellement des fonds dont il avait la charge (DO 10D/301348, 301360- 301362, 16C/15151), et utilisé une partie des fonds au bénéfice d'autres sociétés dont il était actionnaire et administrateur (DO 10B/300421, 300423, 300429, 300432, 10C/301041, 301058, 301119, 301149301153, 301159, 10D/301221, 301229, 301234, 304237, 301307, 301316, 301322, 301329, 301333, 301344, 301348, 301360-301362, 301561, 301563, 301574, 301576, 10F/302215, 302217-302224, 302225, 16C/15149-15151), bien que, sous couvert d'opérations financières prétendument usuelles entre les sous-fonds d'une même société d'investissement, il s'en défende. Il a été retenu que le prévenu a, pour partie, fait verser les fonds des investisseurs directement aux sociétés dont il était administrateur, et, pour partie, fait verser lesdits fonds auprès d'un des sous- fonds de B.________ Ltd avant de les transférer aux autres sociétés dont il était administrateur. Pour ces actes, il a été reconnu coupable d'abus de confiance au préjudice des investisseurs (voir consid. 3.3.2 et 3.3.3 ci-avant). Force est de constater qu'en ce qui concerne ces fonds, et malgré la dualité de personnes à la forme, il apparaît que la personne morale B.________ Ltd n'était, pour les fonds provenant de ces investisseurs, qu'un simple instrument dans la main du prévenu. On ne saurait dans ce contexte retenir un abus de confiance au préjudice de B.________ Ltd également. La situation se présente en revanche différemment s'agissant des fonds d'investisseurs qui ont bien bénéficié aux sous-fonds de B.________ Ltd et pour lesquels l'infraction de gestion déloyale doit être retenue. Le prévenu a en effet versé lesdits fonds à des cocontractants afin qu'ils l'investissent dans des projets immobiliers, mais sans s'assurer que les investissements avaient bien lieu au nom et pour le compte de B.________ Ltd. Globalement, le prévenu a fait preuve d'un laisser-aller et d'une incompétence totale dans sa gestion des fonds dont il avait la charge. Il a d'ailleurs admis avoir manqué à ses obligations (DO 10C/301153, 10D/301324, 301334, 10E/301564, 10F/302212, 16A/14060, 16B/14709, 14748, 14833, 14939, TPE IV/1801, 1802). Globalement, son activité comme gérant des fonds de B.________ Ltd remplit par conséquent les conditions de l'infraction de gestion déloyale. Dans la mesure où ses actes de gestion ont par ailleurs permis à ses cocontractants de s'enrichir aux dépens de B.________ Ltd, on est même en présence d'une gestion déloyale qualifiée selon l'art. 158 ch. 2 CP. 4.6. Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable, en sus des autres infractions déjà retenues à son encontre, de gestion déloyale qualifiée au sens de l'art. 158 ch. 2 CP au préjudice de B.________ Ltd in liquidation. L'appel de cette dernière sera admis dans cette mesure.

Tribunal cantonal TC Page 29 de 68 5. Quotité de la peine L'appelant conteste la quotité de la peine à titre indépendant, estimant qu'elle apparaît arbitrairement sévère même dans l'hypothèse où toutes les infractions qui lui sont reprochées seraient retenues. Le Ministère public de son côté conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de huit ans en lieu et place de la peine de neuf ans prononcée par les premiers juges. 5.1. 5.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täter- komponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit ainsi prendre en considération la situation personnelle du délinquant, notamment ses obligations familiales, sa situation professionnelle, et les risques de récidive. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Lorsque tant

Tribunal cantonal TC Page 30 de 68 une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). 5.1.2. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 5.1.3. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler à maintes reprises que la comparaison d’une peine avec celles prononcées dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et qu’elle est généralement stérile, dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité, de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; ATF 135 IV 191 consid. 3.1; ATF 120 IV 136 consid. 3a; arrêt TF 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1; arrêt TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49; arrêt TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). 5.1.4. Enfin, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois

Tribunal cantonal TC Page 31 de 68 réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 5.2. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 2 CP) envers C.________ et D.________, H.________, BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________, de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 2 CP) envers AE.________, BU.________, B.________ Ltd in liquidation et BE.________, et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Alors que l'abus de confiance qualifié est réprimé par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire, les infractions de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres sont quant à elles réprimées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Pour l'abus de confiance et la gestion déloyale, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre par ailleurs en considération, compte tenu de la nature et de l'ampleur des infractions commises. En effet, une peine pécuniaire n'est pas de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas. Quant au faux dans les titres, cette infraction est en l'espèce intimement liée aux infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale et il se justifie donc de la sanctionner également par une peine privative de liberté. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours entre elles. 5.2.1. L'infraction la plus grave est en l'occurrence l'abus de confiance qualifié. Le prévenu encourt dès lors une peine privative de liberté maximale de dix ans, pouvant aller jusqu'à quinze ans en présence de circonstances particulières liées au concours d'infractions. Pour l'abus de confiance qualifié, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de plutôt lourde. Le prévenu a, pendant plusieurs années, incité de nombreuses personnes à lui confier des montants importants, dont il a par la suite fait un usage différent de celui convenu avec les investisseurs. Il a non seulement investi l'argent qui lui a été confié dans des sous-fonds autres que ceux qui avaient été convenus, mais en a également utilisé une partie au bénéfice de ses autres sociétés, voire à titre personnel. Un tel comportement dénote une certaine énergie criminelle ainsi qu'un mépris total vis-à-vis des personnes qui lui faisaient confiance. La gravité objective des actes commis n'est pas tempérée par leur aspect subjectif. Le prévenu a en effet agi en fonction de motifs principalement égoïstes et financiers. Il ressort ainsi de l'expertise psychiatrique du Dr CE.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, du 3 février 2017 (DO 11A/4102ss) que l'examen du prévenu a révélé un trouble de la personnalité narcissique (F60.81) au moment des faits, dont la sévérité est mise en évidence dans la sphère professionnelle et atteint un degré moyen. Le prévenu est ainsi en quête permanente de reconnaissance par autrui et ses projets sont trop ambitieux et en décalage avec sa situation réelle (DO 11A/4118). Ses infractions lui ont en outre permis, à tout le moins pendant un certain temps, de bénéficier d'un train de vie largement au-dessus de ses moyens et de donner à son entourage une fausse image de lui- même et de ses compétences et de se faire passer pour un gérant de fortune talentueux, alors que le système qu'il avait mis en place n'était qu'un colosse aux pieds d'argile. Enfin, le prévenu n'a pas cessé ses agissements délictueux de lui-même, mais uniquement parce que son système a fini par s'effondrer sur lui-même et qu'il a été rattrapé par la justice pénale.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 68 Compte tenu de ces éléments, c'est une culpabilité plutôt lourde qui est retenue. Les diverses infractions d'abus de confiance qualifié entrent par ailleurs en concours réel entre elles. La peine de base adéquate pour sanctionner ces infractions serait une peine privative de liberté de l'ordre de trois ans. 5.2.2. A cette condamnation s'ajoute celle pour gestion déloyale qualifiée. S’agissant de l'infraction de gestion déloyale qualifiée commise au préjudice de AE.________, les organes de cette institution de prévoyance portent certes une coresponsabilité dans la débâcle de cette institution de prévoyance puisqu'il a été constaté par le Tribunal pénal économique, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, que la surveillance exercée sur l'activité de gestionnaire effectuée par M.________ SA était insuffisante et que lesdits organes n'ont pas fait montre de la diligence élémentaire requise (jugement attaqué consid. D.I.B.1.ii.a.2 p. 61). Toutefois, et quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler qu'il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; arrêt TF 6B_920/2021 du 9 février 2022 consid. 1.5.4), si bien que la prétendue responsabilité des organes de AE.________ ne saurait être prise en considération. Cela étant, en plaçant les avoirs de cet investisseur dans les sous-fonds de B.________ Ltd, dont la diversité des stratégies d'investissement n'était que de façade, le prévenu a créé une concentration importante des investissements en mains d'un seul débiteur, ce qui ne pouvait qu'entrer en conflit avec le principe de répartition appropriée des risques, particulièrement critique s'agissant du placement de fonds relevant de la prévoyance professionnelle. Globalement, le prévenu a fait preuve d'un laisser- aller et d'une incompétence totale dans sa gestion des fonds dont il avait la charge, ce qui a conduit à la perte quasiment totale des fonds. Il a d'ailleurs admis avoir manqué à ses obligations. Dans la mesure où le prévenu a ainsi violé ses obligations de gérant envers AE.________ de manière flagrante et provoqué de la sorte un dommage extrêmement important, à hauteur de plusieurs dizaines de millions de francs, ses agissements ayant conduit à la faillite de l'institution de prévoyance, la culpabilité objective et subjective du prévenu doit être qualifiée de très lourde. Elle devrait à elle seule entraîner la sanction maximale d'une peine privative de liberté de cinq ans, réduite à quatre ans pour tenir compte du concours. En ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale qualifiée commise au préjudice de B.________ Ltd in liquidation et de BE.________, force est de constater que leur dommage n'est que collatéral et accessoire au dommage subi par AE.________, de sorte que la culpabilité du prévenu s'agissant de ces lésés doit être qualifié de tout au plus moyenne. Il en va de même s'agissant de BU.________, dès lors que celle-ci n'a subi qu'un dommage temporaire. Compte tenu de tous ces éléments, la peine de base sera augmentée de manière très sensible, de l'ordre de cinq ans, en raison des infractions de gestion déloyale, qui entrent en concours réel entre elles. 5.2.3. Aux condamnations qui précèdent, s'ajoute encore celle pour faux dans les titres. A cet égard, on précisera que cette infraction est étroitement liée à celles d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée. Bien que commise également au détriment des clients du prévenu, sa culpabilité objective et subjective doit être qualifiée de relativement légère en ce qui concerne cette infraction. Celle-ci n'était en effet qu'un effet accessoire des infractions d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée déjà retenues. Elle ne justifie donc qu'une augmentation légère de la peine de base. 5.2.4. Les facteurs liés à l'auteur lui-même doivent être qualifiés de plutôt favorables. Le prévenu n'a pas d'antécédents délictuels et il n'a pas commis de nouveaux délits depuis sa sortie de détention

Tribunal cantonal TC Page 33 de 68 préventive. Sa collaboration en procédure n'a certes pas été exemplaire. Il n'a ainsi pas été en mesure de décrire précisément les montants qui lui avaient été confiés et ce qu'il en avait fait et il a fallu attendre l'enquête de police pour commencer à en avoir un aperçu à peu près complet. Il a en revanche admis sa responsabilité devant le Tribunal pénal économique et la Cour de céans et il paraît avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il s'en est ainsi remis à justice quant aux conclusions civiles, ne s'est pas opposé aux confiscations ordonnées et se soumet à un suivi psychologique régulier. Enfin, il ressort de l'expertise psychiatrique du Dr CE.________, que nonobstant le trouble de la personnalité narcissique (F60.81) dont il souffrait au moment des faits et dont la sévérité est mise en évidence dans la sphère professionnelle et atteint un degré moyen, le prévenu était capable d'apprécier l'illicéité de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité pénale est dès lors entière selon l'appréciation de l'expert (DO 11A/4125). La Cour de céans tient également compte de la situation personnelle et familiale du prévenu telle que décrite par les premiers juges (jugement attaqué consid. D.1 p. 41). 5.2.5. On relèvera également que les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont pas remplies. En effet, même si le dernier versement d'un investisseur remonte au mois de juin 2013, lorsque C.________ et D.________ ont versé la somme de CHF 400'000.- à la société O.________ SA (DO 16C/15131), qu'un premier soupçon a été communiqué au Ministère public par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent MROS le 15 avril 2014 (DO 1/2000), que le prévenu a été entendu une première fois le 7 mai 2014 (DO 16A/14059), que la plainte pénale de AE.________ a été déposée le 12 mai 2014 (DO 4 et 5), l'activité du prévenu n'a cessé qu'avec son arrestation, le 27 août 2015 (DO 10B/300613 et 11D/6003b). Les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale depuis la fin de l'activité délictuelle du prévenu ne seront donc échus qu'en août 2025. En outre, s'agissant des actes commis avant le mois d'août 2010, force est de constater que, le prévenu ayant poursuivi ses activités délictuelles, les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont pas données non plus. Cela étant, la Cour de céans tiendra compte de l'écoulement du temps depuis la fin de l'activité délictuelle du prévenu, du fait qu'il n'a pas commis de nouveaux délits depuis sa sortie de détention préventive le 2 mai 2017 (DO 11D/6165), et qu'il paraît avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de sept ans qui sera prononcée. 5.3. Conformément à l’art. 51 CP, la détention avant jugement subie par le prévenu du 27 août 2015 au 2 mai 2017, soit 614 jours, sera imputée sur sa peine privative de liberté. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent également être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6.2). En l’espèce, le prévenu a été contraint de respecter depuis le 3 mai 2017, soit pendant près de six ans, des mesures de substitution peu contraignantes l’astreignant à déposer ses pièces d'identité,

Tribunal cantonal TC Page 34 de 68 ce qui l'empêchait de voyager à l'étranger, et à se présenter deux fois par mois au poste de police le plus proche de son lieu de résidence. En effet, on ne voit pas en quoi la fourniture de sûretés aurait entravé l'intéressé dans sa liberté personnelle, puisque la somme concernée a été fournie par sa famille. Le Tribunal pénal économique a imputé une durée de 162 jours en raison des mesures de substitution subies entre le 3 mai 2017 et le 5 octobre 2021. Il s'est à cet effet basé sur la durée totale pendant laquelle le prévenu a dû s'y soumettre, soit 1'616 jours, et a fixé l'imputation à un dixième de cette durée. Ce calcul est certes très généreux compte tenu du caractère très peu contraignant des mesures ordonnées (voir arrêt TF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.5.1 pour un résumé de la jurisprudence), mais il n'a pas été remis en cause par le Ministère public. Pour la période entre le 6 octobre 2021 et le 28 mars 2023, soit environ 40 fois au maximum où le prévenu a été contraint de se présenter au poste de police (arrêt TF 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3), c'est une durée supplémentaire de dix jours qui sera imputée sur la peine prononcée. 6. Confiscation et restitution ou allocation aux lésés Plusieurs appelants contestent les confiscations, restitutions et allocations aux lésés prononcées par les premiers juges. 6.1. A titre préalable, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle- ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des ayants droit économiques, ainsi que des créanciers desdites sociétés. Il en va de même pour les bénéficiaires d'une fondation disposant de la personnalité juridique et pour l'ayant droit économique ou l'investisseur d'un fonds de placement offshore doté de la personnalité juridique (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêt TF 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1 et les références). 6.1.1. En l'espèce, certains investisseurs ont subi des pertes parce que leurs fonds ont été versés à l'un ou l'autre des sous-fonds de B.________ Ltd et qu'en raison de la gestion déficiente dont ces sous-fonds ont fait l'objet, leur investissement a été perdu totalement ou en partie. Force est de constater que ces investisseurs, dès lors que leur perte découle de leur qualité d'actionnaire sans droit de vote de la société B.________ Ltd, ne peuvent se prévaloir de la qualité de lésé. Ils ne peuvent dès lors pas non plus prendre de conclusions civiles. Selon l'acte d'accusation, cette situation concerne AE.________, BD.________, AY.________, BE.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________. A la suite de la correspondance du Ministère public du 10 janvier 2018 (DO 15C/9928), ces personnes ont renoncé à se constituer parties plaignantes demanderesses au civil au titre de leur investissement. En ce qui les concerne, il appartiendra au liquidateur de B.________ Ltd in liquidation, AC.________ AG, de trouver une clé de répartition et de rembourser les investisseurs lésés avec les avoirs confisqués qui pourraient lui être alloués. 6.1.2. D'autres investisseurs ont subi des pertes parce que le prévenu – ou l'une de ses sociétés, M.________ SA, N.________ Sàrl, O.________ SA, P.________ SA, Q.________ SA, R.________ SA, S.________ SA, ou T.________ –, a bénéficié de leurs versements, et ne les a pas investis dans des parts de sous-fonds de B.________ Ltd, mais transférés à d'autres bénéficiaires, en règle générale liés au prévenu. Contrairement aux investisseurs énumérés au consid. 6.1.1, il s'agit de

Tribunal cantonal TC Page 35 de 68 personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité de lésé, faire valoir des conclusions civiles, et se prévaloir des mesures de restitution au lésé prévues par la réglementation. Cette possibilité concerne C.________ et D.________ ainsi que H.________. 6.1.3. Quant à E.________, G.________ et F.________, dans la mesure où elles ont investi dans des sous-fonds de B.________ Ltd, elles ne peuvent se prévaloir de la qualité de lésé, leurs pertes découlant exclusivement de la gestion déficiente des sous-fonds, ce dont elles sont conscientes (DO TPE III/1364). Elles mènent cependant également une procédure en exécution forcée de la créance dont elles disposent à l'encontre du prévenu à la suite d'un porte-fort à concurrence de CHF 200'000.- que celui-ci leur a accordé en contrepartie de la levée du séquestre (civil) qu'elles avaient obtenu sur des comptes bancaires de B.________ Ltd (DO 11C/506005ss). Dans le cadre de cette procédure, un procès-verbal de saisie a été établi le 21 août 2015 par l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (DO 11C/506041). Sous cet angle, elles peuvent se prévaloir de la qualité de tiers touchés par des actes de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP. 6.1.4. S'agissant de B.________ Ltd in liquidation elle-même, il ne fait aucun doute, compte tenu des faits retenus par les premiers juges et le présent arrêt, qu'elle a subi des pertes en raison de la gestion déloyale opérée par le prévenu. Elle peut donc se prévaloir de la qualité de lésée, faire valoir des conclusions civiles et se prévaloir des mesures d'allocation au lésé prévues par la réglementation légale. 6.2. 6.2.1. Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation n'entre dès lors en ligne de compte, conformément au texte clair de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, que si les valeurs patrimoniales ne doivent pas être restituées au lésé. L'art. 70 al. 1 i.f. CP prévoit la restitution directe des valeurs patrimoniales, sans confiscation ni dévolution à l'Etat, ni sans avoir à recourir au mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP. La restitution directe en vertu de l'art. 70 al. 1 i.f. CP prime par conséquent une éventuelle confiscation, de même qu'une allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi. En effet, l'Etat ne doit pas s'enrichir au dépens du lésé; l'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable. En cas d'infraction contre la propriété ou le patrimoine, la mesure prononcée en application de l'art. 70 CP intervient dans l'intérêt du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2). Lorsque, dans ce contexte, la confiscation est néanmoins prononcée, l'art. 73 al. 1 let. b CP permet alors, à titre subsidiaire, l'allocation au lésé. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP en effet, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), et/ou les créances compensatrices (let. c). L'allocation au lésé n'est accordée que sur requête de celui-ci (CR CP I – HIRSIG-VOUILLOZ, 2e éd. 2021, art. 73 n. 21), celle-ci pouvant intervenir à tous les stades de la procédure (BSK-Strafrecht I – BAUMANN, 4e éd. 2019, art. 73 n. 19), et le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

Tribunal cantonal TC Page 36 de 68 Sur ce plan, le Tribunal fédéral a souligné dans sa jurisprudence que le mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP correspond à la préoccupation d'éviter qu'une mesure de confiscation aboutisse à enrichir l'Etat au détriment du lésé, direct ou indirect (ATF 145 IV 237 consid. 3.3). L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose, en particulier, une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction. Le préjudice ne doit pas être couvert par une assurance et les perspectives de recouvrement auprès de l'auteur être incertaines. Le préjudice et son montant doivent en outre être fixés par jugement ou par transaction. Conformément à l'art. 73 al. 1 let. b CP, l'allocation au lésé peut notamment se rapporter à des valeurs patrimoniales confisquées en vertu de l'art. 70 CP, auquel cas les conditions de cette mesure doivent elles-mêmes être réalisées (arrêt TF 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 consid.3.1). L'art. 73 CP peut être invoqué par toute personne qui a subi un dommage à la suite d'un délit. La personne qui subit un préjudice indirect ne peut cependant prétendre à l'allocation au sens de cette disposition que lorsque celui qui a subi un préjudice direct a déjà été complètement dédommagé et ne dispose pas d'un droit préférable sur les avoirs confisqués (arrêt TF 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5.2 et 5.3). Le mécanisme de l'art. 73 CP se distingue de la restitution du produit de l'infraction au lésé au sens de l'art. 70 CP. Si les valeurs patrimoniales acquises au moyen d'une infraction peuvent être clairement identifiées, il n'y a pas lieu de les confisquer pour les attribuer au lésé. Elles peuvent en effet être restituées directement au lésé. La confiscation et l'attribution au sens de l'art. 73 CP ne s'appliquent ainsi qu'à titre subsidiaire. La restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 in fine CP prime sur une éventuelle confiscation et l'allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2; arrêt TF 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 18.3; HIRSIG-VOUILLOZ, art. 70 n. 24, art. 73 n. 6). A la différence du lésé au sens de l'art. 70 CP, le lésé au sens de l'art. 73 CP doit être une personne privée, à l'exclusion d'une corporation ou d'un service de l'Etat (ATF 145 IV 23 consid. 5.1; HIRSIG-VOUILLOZ, art. 73 n. 9; BAUMANN, art. 73 n. 5). En effet, le but de l'art. 73 CP est de faciliter l'indemnisation du lésé et non de permettre la répartition des valeurs patrimoniales confisquées ou encaissées (arrêt TF 6B_834/2011 du 11 janvier 2013 consid. 4). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne paye pas". La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 et les références). La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (arrêt TF 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 13.1). 6.2.2. Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans

Tribunal cantonal TC Page 37 de 68 ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêt TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). En tout état, la confiscation des valeurs de remplacement est plus sûre pour l'Etat – ou les lésés – que l'octroi d'une créance compensatrice, pour le recouvrement de laquelle il devra concourir avec d'autres créanciers lors de la réalisation des biens séquestrés (HIRSIG-VOUILLOZ, art. 70 n. 19). Le mélange d’argent délictueux avec de l’argent non délictuel ou l’afflux d’actifs délictueux dans un compte avec des actifs non délictueux (ou vice versa) est appelé dans la doctrine "mélange" ou "contamination". Les solutions radicales, selon lesquelles un tel mélange d’actifs délictuels avec des biens non délictuels exclut complètement la confiscation ou permet la confiscation de l’ensemble des biens d’origine mixte, doivent être rejetées. La doctrine mentionne plusieurs solutions (arrêt TF 6B_285/2018 du 17 mai 2019 consid. 1.4.2). Parmi celles-ci, la préférence devrait être donnée à la théorie dite du sédiment (Bodensatz-/Sockeltheorie). Selon cette théorie, développée en rapport avec la problématique du blanchiment d'argent, les prélèvements ultérieurs sur un compte "mélangé" doivent théoriquement être considérés comme non problématiques tant que le sédiment à la hauteur du bénéfice net de l’activité incriminée est toujours présent et donc récupérable au sens de l’art. 70 CP. Le produit délictuel peut ainsi toujours être confisqué auprès du bénéficiaire même si des dépenses ont été effectuées avec les valeurs mélangées, à condition qu'un montant correspondant à celui de l'infraction demeure sur le compte (ATF 147 IV 479 consid. 7.5.3; voir aussi BSK StGB I-BAUMANN, 4e éd. 2019, art. 70/71 n. 46; DELNON/HUBACHER, Geldwäscherei und Teilkontamination, RPS 134/2016 326). Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (art. 70 al. 5 CP). L'art. 70 al. 5 CP n'emporte aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer. L'estimation peut se rapporter à l'ensemble des facteurs qui, dans un cas concret, sont pertinents pour évaluer le montant à confisquer. La disposition permet donc de pallier une incertitude quantitative par différents facteurs d'estimation. Dans cette mesure et compte tenu du but poursuivi par l'art. 70 al. 1 CP, il faut également admettre que le juge peut renoncer à chiffrer de façon explicite la quotité de la mesure, s'il est à même d'en circonscrire l'objet et de le désigner de façon suffisamment précise (ATF 144 IV 1 consid. 4.4.1). 6.2.3. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 et les références). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif ; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore (arrêt TC FR 501 2017 105 du 20 mars 2019 consid. 7.1). Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des

Tribunal cantonal TC Page 38 de 68 facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid. 6.3.2). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il doit également tenir compte du fait que le délinquant doit subir une lourde peine privative de liberté, ainsi que de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (arrêt TC FR 501 2016 52 du 23 août 2016 consid. 5b). Dans le but d'assurer l'exécution de la créance compensatrice, l'autorité pénale peut maintenir sous séquestre des valeurs patrimoniales, mais le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; ATF 142 III 174 consid. 3.1.1). Le séquestre conservatoire est seulement maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent en revanche conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2; 141 IV 360 consid. 3.2). Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le bénéficiaire de la créance compensatrice ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre conservatoire. Par application analogique de l’art. 281 LP, l’Etat participe donc de plein droit, à titre provisoire, à la saisie requise par le créancier. Cette mesure de droit des poursuites se substitue ainsi au séquestre fondé sur l’art. 71 al. 3 CP (ATF 142 III 174 consid. 3.4). Si un créancier au bénéfice d’une saisie définitive requiert la réalisation des biens saisis, l’office des poursuites doit procéder à la vente en faveur de tous les créanciers de la même série qui participent à la saisie à titre définitif ou provisoire. La participation à la saisie, à titre provisoire, d’un créancier au bénéfice d’un séquestre fondé sur l’art. 281 LP persistera donc même après la réalisation (ATF 142 III 174 consid. 3.4.1). 6.2.4. Enfin, au cours de la procédure pénale, le séquestre pénal peut être prononcé sur des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre conservatoire est le pendant procédural des art. 69 et 70 CP. Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice, mais celui-ci est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant l'existence d'un tel rapport. Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre en couverture des frais peut par ailleurs être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n'ont pas de rapport avec l'infraction (art. 268 al. 1 let. a CPP), aux fins de garantir le paiement des frais de procédure ainsi que des indemnités dues à la partie plaignante que la procédure pénale fera naître à la charge du prévenu. S'agissant des frais de procédure, les biens

Tribunal cantonal TC Page 39 de 68 séquestrés seront dévolus à l'Etat qui dispose à cet égard d'un avantage sur les autres créanciers du prévenu (art. 442 al. 4 CPP; CR CPP – LEMBO/NERUSHAY, 2e éd. 2019, art. 268 n. 2 et 2a). Compte tenu de cette restriction aux frais de procédure dus par le prévenu envers l'Etat, on ne saurait par ailleurs étendre le privilège de la confiscation en vue de compensation aux indemnités allouées aux parties plaignantes à la charge du prévenu. En ce qui concerne ces indemnités, les biens séquestrés ne peuvent donc être alloués directement, mais seulement servir aux fins de garantir leur paiement. Le recouvrement des réparations civiles et des indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure relève de la procédure de poursuite pour dettes, le jugement pénal valant titre de mainlevée définitive (CR CPP – PERRIN/ROTEN, 2e éd. 2019, art. 443

n. 4). Le séquestre consiste alors à mettre en sûreté certaines valeurs patrimoniales pouvant faire l'objet d'une exécution forcée future lorsque l'Etat ou le lésé agissent par la voie de la poursuite pour recouvrer les prétentions qui leur sont allouées par le prononcé pénal en force (PERRIN/ROTEN, art. 442 n. 13). Il incombe à l'autorité qui rend la décision finale de statuer sur la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés, sur leur utilisation pour couvrir les frais et sur leur confiscation (art. 267 al. 3 CPP). Les valeurs séquestrées seront, alternativement, restituées au lésé (art. 267 al. 2 CPP; art. 70 al. 1 CP), restituées à l'ayant droit (art. 267 al. 3 et 4 CPP), ou utilisées pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 et 268 CPP), ou encore confisquées ou allouées aux termes des dispositions légales en la matière (art. 267 al. 3 CPP, art. 376 ss CPP; art. 69 à 73 CP), la restitution au lésé ayant priorité sur une éventuelle confiscation. La restitution au prévenu n'intervient que sur les objets et valeurs qui ne sont ni restitués au lésé, ni confisqués – en vue notamment d'une allocation au lésé –, ni utilisés pour couvrir les frais (LEMBO/NERUSHAY, art. 267 n. 13, art. 268 n. 2b). 6.3. En ce qui concerne les confiscations, restitutions et allocations aux lésés et créance compensatrice que le Tribunal pénal économique a décidées (jugement attaqué consid. H.III.B-M

p. 84-91), elles sont contestées sur plusieurs points. 6.3.1. Les sommes de EUR 10'049.41 (553.27 + 9'496.14), séquestrées par les autorités espagnoles (jugement attaqué consid. H.III.B p. 84, ch. 10.i du dispositif), ainsi que de CHF 361'657.95 (361'167.90 + 12.65 + 462.35), EUR 4'475.45 (1'662.34 + 5.80 + 2'807.31) et USD 966.53, séquestrées sur les comptes de B.________ Ltd auprès de AD.________ (jugement attaqué consid. H.III.C p. 84, ch. 10.ii du dispositif), représentent le reliquat de l'argent versé par les investisseurs dans les sous-fonds de B.________ Ltd. En application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, le Tribunal pénal économique a décidé de restituer ces fonds, de même que le produit de la vente d'un véhicule hybride, par CHF 5'000.- (jugement attaqué consid. H.III.G p. 86, ch. 10.iii du dispositif), à B.________ Ltd in liquidation. Ces points ne sont contestés par aucune des parties à la présente procédure d'appel et sont donc entrés en force. 6.3.2. S'agissant de la somme de CHF 6'973.85 séquestrée sur le compte CF.________ SA de T.________, le Tribunal pénal économique a retenu que l'instruction n'a pas permis d'établir qu'elle provenait d'une infraction. Par ailleurs, T.________ a été radiée le 16 avril 2020. Le séquestre sur ladite somme a dès lors été levé au profit d'une consignation sur un compte à ouvrir et une publication dans la Feuille officielle pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits (jugement attaqué consid. H.III.D p. 84; ch. 15 du dispositif).

Tribunal cantonal TC Page 40 de 68 Cette décision est contestée par B.________ Ltd in liquidation qui en requiert la confiscation, et par C.________ et D.________, qui concluent à sa suppression, mais sans prendre de conclusions expresses sur le sort à donner à cette somme. On comprend cela dit de leur motivation qu'ils requièrent la restitution de cette somme à eux-mêmes. 6.3.2.1. B.________ Ltd in liquidation fait valoir que T.________ n'a reçu que des fonds d'origine illicite, notamment des dons provenant des autres sociétés du prévenu, de sorte que le lien entre le montant séquestré et les infractions est donné, ce qui justifie la confiscation. Elle se réfère à cet égard aux conclusions prises par le Ministère public par-devant le Tribunal pénal économique (DO TPE III/1285) et au rapport de police du 11 novembre 2017 (DO 16C/15069, 15133, 15151). 6.3.2.2. A l'appui de leur appel joint, C.________ et D.________ font valoir que le solde de leur versement de CHF 200'000.- des 30 novembre et 3 décembre 2012 sur le compte de la société Q.________ SA, ainsi que la somme de CHF 400'000.- versée le 6 juin 2013 à la société O.________ SA, a servi principalement à l'usage privé du prévenu. Ils estiment avoir en conséquence un droit préférentiel de restitution au lésé des avoirs séquestrés, conformément à l'art. 70 al. 1 i.f. CP. 6.3.2.3. Il faut concéder à C.________ et D.________ que la restitution directe en vertu de l'art. 70 al. 1 i.f. CP prime une éventuelle confiscation, de même qu'elle prime une allocation ultérieure au lésé en application de l'art. 73 al. 1 CP (HIRSIG-VOUILLOZ, art. 70 n. 24). Tout comme la confiscation, la restitution au lésé exige cependant que les différentes transactions entre l'infraction et son produit soient identifiées et documentées. Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (BSK StGB – BAUMANN, 4e éd. 2019, art. 70/71 CP n. 49 et les références citées). Or, en l'espèce, l'instruction n'a pas permis d'établir que la somme de CHF 6'973.85 séquestrée sur le compte CF.________ SA de T.________, provenait directement d'une infraction. Il n'a donc, a fortiori, pas été possible d'établir un lien entre les montants versés par C.________ et D.________ et le montant séquestré. Ce lien apparait d'autant moins établi que T.________ n'a plus connu d'arrivée de fonds à partir de mars 2012, soit antérieurement aux versements effectués par C.________ et D.________. Une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP n'entre par conséquent pas en considération. 6.3.2.4. En revanche, il est établi que les seules entrées de fonds dont T.________ a bénéficié en 2011 provenaient des autres sociétés du prévenu, en l'occurrence B.________ Ltd et P.________ (DO 16C/15276) et que le montant séquestré à son détriment correspond à quelques francs près à son bénéfice de l'année 2011 (DO 16C/15276). Il ressort par ailleurs des constatations des premiers juges, confirmées en cela par le présent arrêt, que l'essentiel de l'activité du prévenu de 2008 à 2015 était consacré à faire fonctionner B.________ Ltd, et cela de manière délictuelle. Une grande, voire la majeure partie des sommes que les investisseurs destinaient à l'acquisition de parts dans l'un ou l'autre des sous-fonds de B.________ Ltd n'a ainsi en réalité jamais bénéficié à ceux-ci. Ces montants ont au contraire servi à rembourser d'autres investisseurs, utilisés pour d'autres investissements ou permis de couvrir les dépenses courantes des sociétés du prévenu ou ses dépenses personnelles (voir consid. 3.3.2 et 3.3.3 ci-avant). Par ailleurs, en tant qu'organe de B.________ Ltd in liquidation, le prévenu n'a pas préservé les intérêts de celle-ci, le dommage subi correspondant à l'intégralité des investissements effectués par les investisseurs. L'enrichissement illégitime obtenu par le prévenu se compose de l'ensemble des investissements obtenus sous gestion, ce qui lui a permis, d'une part, de faire

Tribunal cantonal TC Page 41 de 68 fonctionner le système qu'il avait mis en place, et, d'autre part, de percevoir par le biais de Z.________ Ltd et N.________ Sàrl, des commissions trop élevées basées sur une valeur des actifs surévaluée par ses soins, de virer des capitaux de B.________ Ltd à ses propres sociétés, de financer une partie de son salaire et de s'offrir un train de vie conséquent (voir consid. 4.4 et 4.5 ci-avant). En outre, le prévenu était enregistré comme administrateur dès le 27 septembre 2005 et comme seul détenteur des actions de classe A avec droit de vote dès le 1er avril 2008. Il disposait ainsi des pleins pouvoirs pour gérer B.________ Ltd et il a profité de cette position pour utiliser les fonds dont bénéficiait la société selon sa propre appréciation (voir consid. 4.5 ci-avant). Enfin, par le biais d'un certain nombre d'actes de gestion, le prévenu a profité personnellement des fonds dont il avait la charge ou les a utilisés au bénéfice d'autres sociétés dont il était actionnaire et administrateur, et s'est approprié des actifs de la société à des fins d’enrichissement personnel ou d'enrichissement des autres sociétés dont il était actionnaire et administrateur (voir consid. 4.5 ci-avant). Dans ces conditions, dans la mesure où il a été établi que l'essentiel de l'activité du prévenu était délictuelle, il convenait de soumettre à la confiscation l'essentiel des valeurs patrimoniales séquestrées. S'agissant du montant de CHF 6'973.85 séquestrée sur le compte CF.________ SA de T.________, le jugement attaqué sera dès lors modifié en ce sens que l'intégralité de cette somme sera confisquée. En ce qui concerne l'éventuelle allocation aux lésés en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, il est renvoyé au consid. 6.3.11 ci-après. Compte tenu de ce qui précède, l'appel de B.________ Ltd in liquidation sera admis et l'appel joint de C.________ et D.________ rejeté sur ce point. 6.3.3. Le Tribunal pénal économique a également ordonné la consignation sur un compte à ouvrir et une publication dans la Feuille officielle pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits s'agissant d'un montant de CHF 19'400.- résultant de la reprise, par CG.________ SA, d'un véhicule Audi Q3 acquis en leasing par P.________ SA et racheté par O.________ SA, l'instruction de la cause n'ayant pas permis d'établir que les fonds ayant servi à financer le leasing provenaient d'une infraction et O.________ SA ayant été radiée le 23 juin 2020 (jugement attaqué consid. H.III.F p. 85, ch. 16 du dispositif). Cette décision est contestée par B.________ Ltd in liquidation qui en requiert la confiscation, et par C.________ et D.________, qui en requièrent la restitution à eux-mêmes. 6.3.3.1. B.________ Ltd in liquidation fait valoir que le rachat du leasing par O.________ SA le 14 janvier 2015 a été effectué au moyen de fonds provenant de B.________ Ltd ainsi que de C.________ et D.________. Le véhicule représente donc une valeur de remplacement, qui ne permet pas la restitution au lésé en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP. L'origine délictuelle étant en revanche établie, le montant séquestré doit être confisqué et alloué aux lésés. 6.3.3.2. En ce qui concerne l'argumentation de C.________ et D.________, ils font valoir que le montant de CHF 400'000.- qu'ils ont versé le 6 juin 2013 à O.________ SA a été transféré à P.________ SA à hauteur de CHF 50'000.- et a servi à honorer les échéances de leasing dues à CG.________ SA. Ils en concluent qu'ils peuvent bénéficier d'une restitution au lésé à ce titre. 6.3.3.3. En l'espèce, l'instruction n'a pas permis d'établir que le montant de CHF 19'400.- résultant de la reprise, par CG.________ SA, d'un véhicule Audi Q3 acquis en leasing par P.________ SA et

Tribunal cantonal TC Page 42 de 68 racheté par O.________ SA le 14 janvier 2015 (DO 11A/5136), provenait directement d'une infraction. Il n'a donc, a fortiori, pas été possible d'établir un lien entre les montants versés par C.________ et D.________ et le montant séquestré. Il ressort ainsi de l'enquête de police (DO 16C/15319-15321, voir aussi DO 22/40518-40544) que la société O.________ SA n'a pas exercé d'activité commerciale à proprement parler de 2012 à 2014, mais a servi principalement de véhicule pour transférer les montants reçus, en particulier ceux de H.________, versé le 10 décembre 2012, (DO 22/40539) et de C.________ et D.________, versé le 6 juin 2013 (DO 22/40524), à d'autres sociétés du prévenu, à des personnes travaillant avec lui, ou pour acquitter des factures courantes. Les fonds provenant de H.________ ont ainsi été complètement absorbés en quelques jours (DO 22/40539). Quant aux fonds provenant de C.________ et D.________, ils ont été complètement absorbés en six mois (DO 22/40524-40528). Un montant de CHF 50'000.- a certes été transféré à P.________ SA (DO 10B/300532 et 300536), mais cela est sans pertinence dès lors que la voiture a été rachetée par O.________ SA et reprise à cette dernière par CG.________ SA. Les fonds ayant permis le rachat du véhicule par O.________ SA en janvier 2015 ne pouvant provenir ni de H.________, ni de C.________ et D.________, une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP n'entre pas en considération. En revanche, dans la mesure où il a été établi que l'essentiel de l'activité du prévenu était délictuelle (voir consid 6.3.2.4 ci-avant), le montant du rachat, par O.________ SA, en date du 14 janvier 2015 (DO 11A/5136), du véhicule Audi Q3 après la résiliation du contrat de leasing conclu par P.________ SA (DO 11A/5131-5135), doit également être considéré comme étant d'origine délictuelle. Dans ces conditions, le jugement attaqué sera modifié en ce sens que le montant de CHF 19'400.- séquestré à la suite de la reprise du véhicule par CG.________ SA sera confisqué. Compte tenu de ce qui précède, l'appel de B.________ Ltd in liquidation sera admis et l'appel joint de C.________ et D.________ rejeté sur ce point. 6.3.4. Un montant de CHF 9'839.05 a été séquestré sur un compte CF.________ SA appartenant à O.________ SA, radiée le 23 juin 2020. Cette somme représentant le reliquat de l'argent versé par C.________ et D.________ ainsi que H.________ à cette société, les premiers juges ont décidé qu'elle doit leur être restituée proportionnellement à leur investissement (jugement attaqué consid. H.III.E p. 85, ch. 11.i et 12.i du dispositif). Ce point est contesté, d'une part, par B.________ Ltd in liquidation qui en requiert la confiscation, et, d'autre part, par C.________ et D.________, qui en requièrent la restitution intégrale à eux- mêmes. 6.3.4.1. B.________ Ltd in liquidation fait valoir qu'il ne restait rien, au moment du séquestre, du montant versé par H.________, et que le montant séquestré constitue le solde du versement effectué par C.________ et D.________ ainsi que B.________ Ltd. S'agissant d'un mélange de fongibles, une restitution aux lésés en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP est exclue. L'origine délictuelle étant en revanche établie, le montant séquestré doit être confisqué et alloué aux lésés. 6.3.4.2. C.________ et D.________, qui se sont vu restituer le montant séquestré proportionnellement à leur investissement, n'exposent pas pour quelle raison il conviendrait de leur attribuer l'intégralité du montant séquestré et de refuser toute restitution à H.________ qui en a bénéficié au même titre. 6.3.4.3. En l'espèce, et comme relevé ci-avant (voir consid. 6.3.3.3), force est de constater que le montant de USD 500'200.- que H.________ avait versé en décembre 2012 sur le compte de

Tribunal cantonal TC Page 43 de 68 O.________ SA auprès de CH.________ n'a pas été conservé par cette société mais transmis à une étude d'avocats, à N.________ Sàrl et à P.________ SA (DO 16B/14834 l. 216-222, 16C/15319, 15330). Quant au versement de CHF 400'000.- de C.________ et D.________ de juin 2013 sur le compte de ladite société auprès de CH.________, il a servi à effectuer de nombreux paiements en faveur d'autres sociétés du prévenu et d'un investisseur, pour un total de CHF 406'780.72 (DO 10B/300532, 300534, 16C/15320), soit un montant supérieur au versement reçu des plaignants. Aucun lien ne peut par conséquent être fait entre le montant de CHF 9'839.05 séquestré sur un compte CF.________ SA appartenant à O.________ SA et les versements effectués par H.________ et C.________ et D.________. Une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP n'entre par conséquent pas en considération. Quant à B.________ Ltd in liquidation, on ne voit pas le lien direct qui existerait entre le dommage subi par B.________ Ltd in liquidation et le montant séquestré. On relèvera en particulier que les montants perçus par O.________ SA postérieurement à décembre 2013 provenaient de tiers, soit CI.________ SA et CJ.________ (DO 16C/15320-15321, DO 22/40529 et 40535), ainsi que de Z.________ Ltd (DO 16C/15321, 22/40529), et non de B.________ Ltd in liquidation. Une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP n'entre par conséquent pas en considération. En revanche, dans la mesure où il a été établi que l'essentiel de l'activité du prévenu était délictuelle (voir consid 6.3.2.4 ci-avant), le montant de CHF 9'839.05 séquestré sur un compte CF.________ SA appartenant à O.________ SA doit également être considéré comme étant d'origine délictuelle. Dans ces conditions, le jugement attaqué sera modifié en ce sens que ledit montant sera confisqué. S'agissant de l'éventuelle allocation aux lésés en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, il est renvoyé au consid. 6.3.11 ci-après. Compte tenu de ce qui précède, l'appel de B.________ Ltd in liquidation sera admis et l'appel joint de C.________ et D.________ rejeté sur ce point. 6.3.5. A la suite de la vente de la part de copropriété de l'immeuble de BY.________ par le prévenu à ses deux frères, le produit de la vente, par CHF 37'859.55, a été séquestré. Un montant de CHF 370.- représentant le reliquat de l'argent versé par C.________ et D.________ ainsi que H.________ à O.________ SA, radiée le 23 juin 2020, le Tribunal pénal économique a décidé qu'il devait leur être restitué proportionnellement à leur investissement (jugement attaqué consid. H.III.H

p. 86, ch. 11.ii et 12.ii du dispositif). Pour le surplus, l'instruction de la cause n'ayant pas permis d'établir que le solde des fonds ayant financé les frais de l'immeuble provenait d'une infraction, la somme de CHF 37'489.55 doit être restituée à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut pour suite utile en lien avec la poursuite introduite par E.________, G.________ et F.________ (jugement attaqué consid. H.III.H p. 87, ch. 14.i du dispositif). Ces points sont contestés par B.________ Ltd in liquidation qui en requiert la confiscation et son affectation à la créance compensatrice dont elle demande l'allocation à elle-même, et par C.________ et D.________, qui en requièrent la restitution intégrale à eux-mêmes. 6.3.5.1. B.________ Ltd in liquidation fait valoir que le montant provenant de la vente de l'immeuble de BY.________ a été séquestré pour garantir le paiement de la créance compensatrice. Il fait en outre l'objet d'une saisie du droit des poursuites postérieure au séquestre. En se référant à la jurisprudence et à la doctrine, elle estime qu'il convient de maintenir le séquestre pénal jusqu'à ce qu'une mesure du droit des poursuites soit mise en œuvre par les bénéficiaires de la créance compensatrice, ceux-ci pouvant au surplus participer à la saisie provisoire déjà en cours.

Tribunal cantonal TC Page 44 de 68 6.3.5.2. De leur côté, C.________ et D.________ se sont référés à l'argumentation développée par B.________ Ltd in liquidation, mais pour en conclure que l'intégralité du montant séquestré doit leur être attribué dès lors que le prévenu n'a pu acquitter les charges afférant à cet immeuble qu'au moyen de son revenu provenant de son activité délictuelle. 6.3.5.3. Enfin, E.________, G.________ et F.________ ont conclu au maintien de la restitution à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec la poursuite qu'elles ont introduite, comme décidé par le Tribunal pénal économique. 6.3.5.4. Tant en ce qui concerne B.________ Ltd in liquidation que C.________ et D.________ et H.________, les arguments développés ci-avant conservent toute leur validité. On ne voit en effet pas le lien qui existerait entre le dommage subi par ceux-ci et le montant séquestré. Une restitution à B.________ Ltd in liquidation en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP n'entre par conséquent pas en considération. De même, faute de pouvoir établir que le montant de CHF 370.- versé par O.________ SA au bénéfice de l'immeuble de BY.________ (DO 16E/16216) provient des versements effectués par C.________ et D.________ et H.________, dès lors que ceux-ci ont été utilisés antérieurement à d'autres fins (DO 16C/15319, 15320, 15330; voir consid. 6.3.3.3 et 6.3.4.3 ci-avant), une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. n'entre pas en considération. L'immeuble de BY.________ ayant été acquis par le prévenu, conjointement avec ses frères, par donation partage de leurs parents, le 11 septembre 1997 (DO 16E/16106, 16125), une origine délictuelle du bien peut être exclue. La confiscation et l'attribution au sens de l'art. 73 CP n'entrent par conséquent pas en considération. Le maintien du séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, du prix de vente de cet immeuble, qui est sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, serait en revanche possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Par ailleurs, le produit séquestré pourrait être acquis à l'Etat par compensation avec les frais de procédure dus à l'Etat à la charge du prévenu (art. 263 al. 1 let. b, 267 al. 3, 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP). Or, en l'occurrence, B.________ Ltd in liquidation a sollicité – et obtenu – lors de la séance de la Cour d'appel pénal du 2 mars 2023, le séquestre, en mains du prévenu, afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice, de la créance en partage dont il bénéficie dans la succession de son père BX.________. Le séquestre conservatoire ordonné le 2 mars 2023 sera par ailleurs maintenu jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (voir consid. 6.3.10 ci-après). Au titre de l'allocation aux lésés, il a en outre été décidé que, à des fins de simplification, l'allocation de la créance compensatrice sera effectuée au bénéfice de B.________ Ltd in liquidation exclusivement (consid. 6.3.11.5 ci-après). Postérieurement au séquestre pénal, qui a été effectué le 16 décembre 2014 (DO 16E/16100), et mentionné le même jour au registre foncier (DO 16E/16132), la part du prévenu dans l'immeuble de BY.________ a fait l'objet, selon procès-verbal du 21 août 2015 (DO TPE II/669), d'une saisie du droit des poursuites exécutée le 11 mars 2015 à la demande de E.________, G.________ et F.________. Dès lors que B.________ Ltd in liquidation s'est vue attribuer l'intégralité de la créance compensatrice, et que le séquestre de la créance en partage dont le prévenu bénéficie dans la succession de son père devrait couvrir, à peu de choses près, le montant de la créance compensatrice, il ne s'avère pas nécessaire de faire participer B.________ Ltd in liquidation à la saisie opérée par E.________, G.________ et F.________. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de BY.________ sera par conséquent levé et le montant de CHF 37'859.55 remis à

Tribunal cantonal TC Page 45 de 68 l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec la poursuite n° ckckck introduite par E.________, G.________ et F.________ à l'encontre du prévenu. Enfin, le solde éventuel du produit de la vente de l'immeuble de BY.________, après règlement de la poursuite n° ckckck de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut introduite par E.________, G.________ et F.________, sera acquis à l'Etat par compensation avec les frais de procédure dus à l'Etat à la charge du prévenu. Compte tenu de ce qui précède, l'appel de B.________ Ltd in liquidation et l'appel joint de C.________ et D.________ seront rejetés sur ce point. 6.3.6. Le Tribunal pénal économique s'est ensuite penché sur le chalet, immeuble n° clclcl de la commune de AA.________, acquis par le prévenu et son épouse I.________ en copropriété pour une moitié chacun en 2011 grâce à un prêt octroyé à A.________ par N.________ Sàrl. Le produit de la vente de ce chalet, soit CHF 824'430.-, a été séquestré. Par ailleurs, par jugement de divorce du 6 avril 2018, définitif et exécutoire, l'intégralité du produit de la vente a été attribuée au prévenu (DO 16F/160149ss). C.________ et D.________ ayant investi CHF 100'000.- dans N.________ Sàrl, et une somme de CHF 200'000.- provenant du couple ayant été utilisé par le prévenu pour payer une facture liée à ce chalet, un montant total de CHF 300'000.- doit être restitué à C.________ et D.________ (jugement attaqué consid. H.III.I p. 87, ch. 11.iii du dispositif). Le même traitement doit en outre revenir à un montant de CHF 80'000.- investi par H.________ dans N.________ Sàrl, montant qui doit donc lui être restitué (jugement attaqué consid. H.III.I p. 87, ch. 12.iii du dispositif). Enfin, l'instruction de la cause n'ayant pas permis d'établir que des fonds ayant servi à financer le chalet provenaient d'une infraction, N.________ Sàrl ayant été radiée le 7 août 2020, et le chalet ayant été saisi par la voie de la poursuite à hauteur de CHF 208'684.45 par E.________, G.________ et F.________, de CHF 190'055.70 par K.________, et de CHF 92'615.42 par J.________ SA (DO TPE IV/1608), le solde du montant séquestré doit être restitué à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites introduites par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA (jugement attaqué consid. H.III.I p. 88, ch. 14.ii.a du dispositif), l'éventuel solde devant être restitué au Tribunal pénal économique en vue de sa consignation sur un compte à ouvrir et une publication dans la Feuille officielle pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits (jugement attaqué consid. H.III.I p. 88, ch. 14.ii.b du dispositif). Le sort donné au prix de vente du chalet de AA.________ est contesté par B.________ Ltd in liquidation qui en requiert la confiscation. De leur côté, C.________ et D.________ concluent à la restitution intégrale de ce prix de vente à eux-mêmes. Enfin, E.________, G.________ et F.________ concluent à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à leurs conclusions principales en lien avec l'immeuble de BW.________, au rejet des conclusions prises par C.________ et D.________ et à la confirmation du jugement attaqué sur ce point, soit la restitution de la somme de CHF 444'430.- à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut pour suite de la procédure de saisie en lien avec la poursuite qu'elles ont intentée contre le prévenu. 6.3.6.1. A l'appui de leur appel joint, C.________ et D.________ font valoir que la somme de CHF 200'000.- versée les 30 novembre et 3 décembre 2012 sur le compte de la société Q.________ SA a été utilisée en grande partie pour payer une facture du charpentier K.________ en lien avec la rénovation du chalet de AA.________. Ils relèvent qu'il y a donc un lien de connexité évident entre le montant versé et la valeur du chalet séquestré. La contre-valeur de leur argent existant toujours,

Tribunal cantonal TC Page 46 de 68 ils estiment qu'elle doit leur être attribuée puisqu'on est en présence d'un remploi proprement dit. Quant à la somme de CHF 400'000.- versée le 6 juin 2013 à la société O.________ SA, elle a servi principalement à l'usage privé du prévenu. Ils estiment avoir en conséquence un droit préférentiel de restitution au lésé des avoirs séquestrés, conformément à l'art. 70 al. 1 CP. Subsidiairement, ils concluent à l'allocation des montants disponibles en leur faveur en application de l'art. 73 al. 1 CP, les personnes qui ont subi un préjudice indirect ne pouvant prétendre à l'allocation au sens de cette disposition que lorsque celui qui a subi un préjudice direct a été complètement dédommagé. Ils n'expliquent en revanche pas pour quelle raison il conviendrait de refuser toute restitution à H.________ qui en a bénéficié au même titre. 6.3.6.2. B.________ Ltd in liquidation, de son côté, s'oppose à cette manière de voir. Elle fait valoir qu'une restitution ne saurait entrer en considération dès lors qu'il n'est pas établi que le paiement effectué en faveur du charpentier a été effectué au moyen des fonds versés par C.________ et D.________ et que, même si tel devait être le cas, on ignore dans quelle mesure le charpentier a procédé à des travaux de plus-value ou d'entretien. Elle relève en revanche que, le chalet ayant été acquis grâce à un prêt de N.________ Sàrl, l'origine délictuelle des fonds ne fait aucun doute, de sorte que le produit de la vente du chalet de AA.________ doit être confisqué. 6.3.6.3. S'agissant de E.________, G.________ et F.________, elles font valoir que C.________ et D.________ ne bénéficient pas d'un privilège sur le produit de vente du chalet, même si les fonds qu'ils ont versé à N.________ Sàrl, Q.________ SA et O.________ SA n'ont pas été utilisés conformément à leur destination. 6.3.6.4. En ce qui concerne C.________ et D.________, il est établi que, sur le montant de CHF 200'000.- qu'ils ont versé en deux virements de CHF 100'000.- à M.________ SA le 30 novembre 2012, un montant de CHF 150'000.- a été transmis à N.________ Sàrl le 3 décembre 2012 (DO 10B/300528 et 300531) et utilisé le même jour pour payer une facture du charpentier K.________ en lien avec la rénovation du chalet de AA.________ (DO 10B/300530). Il convient donc d'ordonner la restitution en leur faveur de la somme de CHF 150'000.- à prélever sur le prix de vente dudit chalet. Il n'est par ailleurs pas contesté que le prévenu et son épouse ont acquis le terrain le 24 juin 2011 (DO 16E/16580) et fait construire le chalet de AA.________ grâce à un prêt accordé au prévenu par N.________ Sàrl (DO 16A/14058). L'instruction de la cause n'a en revanche pas permis d'établir l'origine des fonds qui auraient permis à N.________ Sàrl d'effectuer ce prêt. C.________ et D.________ ont certes effectué un versement de CHF 100'000.- le 18 mai 2011 (DO 100236, classeur séquestré n° 1, pastille rouge n° 28), mais le lien entre ce versement et le chalet de AA.________ ne peut pas être établi, étant au contraire relevé que la somme de CHF 100'000.- a été transférée le 3 juin 2011 à P.________ SA (DO 100226, classeur séquestré n° 1, pastille rouge n° 28). Quant au versement de CHF 400'000.- effectué le 6 juin 2013 par les plaignants, il a bénéficié à O.________ SA (DO 16C/15131) et a, par la suite, servi à effectuer de nombreux paiements en faveur d'autres sociétés du prévenu et d'un investisseur (DO 10B/300532, 300534, 16C/15320, voir consid. 6.3.3.3 et 6.3.4.3). Un lien entre ce versement et le chalet de AA.________ ne peut par conséquent pas être établi. Une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP pour un montant supérieur à CHF 150'000.- n'entre par conséquent pas en considération. Quant à H.________, il découle des pièces séquestrées qu'un montant de CHF 80'000.- prélevé sur son versement de USD 500'200.- du 11 décembre 2012 à O.________ SA a été versé à N.________ Sàrl le 17 décembre 2012 (DO 16C/15330) et utilisé le même jour (DO 10B/300531 et DO 100168,

Tribunal cantonal TC Page 47 de 68 classeur séquestré n° 1, pastille rouge n° 28) pour payer 11 factures. Le lien entre les destinataires de ces factures et le chalet de AA.________ ne peut en revanche pas être établi avec certitude. Dans ces conditions, une restitution au lésé en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP pour ce montant n'entre pas en considération. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le jugement attaqué s'agissant du sort du prix de vente du chalet de AA.________, de réduire la somme restituée à C.________ et D.________ à CHF 150'000.-, et de supprimer la restitution en faveur de H.________. L'appel de B.________ Ltd in liquidation est admis dans cette mesure alors que celui de E.________, G.________ et F.________ est rejeté sur ce point. 6.3.6.5. En date du 16 décembre 2014, le Ministère public a ordonné le séquestre du chalet de AA.________ (DO 16E/16500). Par ailleurs, le 11 mars 2015, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a saisi, au bénéfice de E.________, G.________ et F.________, notamment la moitié du bien immobilier constitué par le chalet de AA.________ et appartenant au prévenu (DO 16F/160102, TPE II/666, TPE IV/1608), étant précisé que l'autre moitié appartenait à I.________. Enfin, le 21 septembre 2016, ledit office des poursuites a saisi le même bien en faveur de K.________ et J.________ SA (DO 16F/160102, TPE II/687 et 740, TPE IV/1608). Le 2 février 2017, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a au surplus informé le Ministère public avoir saisi au préjudice de I.________ une créance d'un montant jusqu'à concurrence de CHF 95'000.- représentant le reliquat du produit de la vente du chalet de AA.________ et de l'immeuble de BW.________, et l'a invité à verser le montant de la créance audit office (DO 16F/160134). Or, conformément à la convention sur les effets accessoires du divorce des 25 et 31 mai 2016, ainsi que de son avenant du 26 mars 2018, conclu entre le prévenu et son ex-épouse, dans les relations entre les époux, le produit de la vente du chalet de AA.________ revient intégralement au prévenu (DO 15C/90473), une fois levé le séquestre pénal. Selon la même convention, le produit de la vente de l'immeuble de BW.________ revient par ailleurs intégralement à I.________ (DO 15C/90472), une fois levé le séquestre pénal (voir consid. 6.3.7.6 ci-après). Il convient d'examiner dans quelle mesure les époux pouvaient procéder à ce partage au regard des règles relatives tant à la confiscation pénale qu'à la saisie du droit des poursuites. La saisie opérée par l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut au préjudice du prévenu porte sur sa part de copropriété d'une demie sur le chalet de AA.________ et sur ses droits dans la société simple qu'il formait avec son épouse s'agissant de l'immeuble de BW.________ (voir consid. 6.3.7.6 ci-après). Elle porte par conséquent sur un montant total de CHF 639'078.50 ([824'430 + 453'727] / 2). Dans le cadre de la liquidation des effets accessoires de leur divorce, le prévenu et son épouse ont convenu que le premier bénéficierait intégralement du prix de vente du chalet de AA.________, alors que la seconde bénéficierait du prix de vente complet de l'immeuble de BW.________. Or, le produit de la vente du chalet de AA.________ dédommage bien mieux les créanciers du prévenu que ce qu'aurait permis la répartition par moitié du prix de vente du chalet de AA.________ et de l'immeuble de BW.________ entre le prévenu et son ex-épouse. Le partage opéré par le prévenu et son ex-épouse, qui ne lie pourtant que les époux et ne peut avoir d'effets sur la procédure de poursuite ou sur la procédure pénale, peut ainsi être pris en considération dès lors qu'il est à l'avantage des créanciers du prévenu, le résultat de la vente du chalet de AA.________, par CHF 824'430.-, étant largement supérieur à celui de la moitié de la vente des

Tribunal cantonal TC Page 48 de 68 deux immeubles de AA.________ et de BW.________, soit CHF 639'078.50, à laquelle le prévenu pouvait prétendre. 6.3.6.6. Sur le produit de la vente du chalet de AA.________, une somme de CHF 150'000.- est restituée à C.________ et D.________ (voir consid. 6.3.6.4 ci-avant), et un montant de CHF 122'000.- fait l'objet d'une confiscation (voir consid. 6.3.7.5 ci-après). S'agissant du solde de CHF 552'430.- (824'430 – 150'000 – 122'000), les remarques suivantes s'imposent. La confiscation et l'attribution au sens de l'art. 73 CP n'entrent pas en considération (consid. 6.3.6.4 ci-avant). Le maintien du séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, du prix de vente de cet immeuble, qui est sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, serait en revanche possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Par ailleurs, le produit séquestré pourrait être acquis à l'Etat par compensation avec les frais de procédure dus à l'Etat à la charge du prévenu (art. 263 al. 1 let. b, 267 al. 3, 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP). Or, en l'occurrence, B.________ Ltd in liquidation a sollicité – et obtenu – lors de la séance de la Cour d'appel pénal du 2 mars 2023, le séquestre, en mains du prévenu, afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice, de la créance en partage dont il bénéficie dans la succession de son père BX.________. Le séquestre conservatoire ordonné le 2 mars 2023 sera par ailleurs maintenu jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (voir consid. 6.3.10 ci-après). Au titre de l'allocation aux lésés, il a en outre été décidé que, à des fins de simplification, l'allocation de la créance compensatrice sera effectuée au bénéfice de B.________ Ltd in liquidation exclusivement (consid. 6.3.11.5 ci-après). Dès lors que B.________ Ltd in liquidation s'est vue attribuer l'intégralité de la créance compensatrice, et que le séquestre de la créance en partage dont le prévenu bénéficie dans la succession de son père devrait couvrir, à peu de choses près, le montant de la créance compensatrice, il ne s'avère pas nécessaire de faire participer B.________ Ltd in liquidation à la saisie opérée par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA. Le séquestre du produit de la vente du chalet de AA.________ sera par conséquent levé et le montant de CHF 552'430.- remis à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites n° ckckck, cmcmcm et cncncn introduites par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA à l'encontre du prévenu. Enfin, le solde éventuel du produit de la vente du chalet de AA.________, après règlement des poursuites n° ckckck, cmcmcm et cncncn de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut introduites par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA sera acquis à l'Etat par compensation avec les frais de procédure dus à l'Etat à la charge du prévenu. Compte tenu de ce qui précède, l'appel de B.________ Ltd in liquidation et l'appel joint de C.________ et D.________ seront rejetés sur ce point. 6.3.7. En ce qui concerne le produit net de la vente de l'immeuble no cococo de la commune de BW.________ acquis par le prévenu et son épouse en 2004, à savoir CHF 453'727.12, le Tribunal pénal économique a retenu que l'instruction de la cause n'a pas permis d'établir que les fonds ayant servi à le financer provenaient d'une infraction. Les droits du prévenu dans la liquidation de la société simple qu'il formait avec son épouse ont par ailleurs été saisis par la voie de la poursuite à hauteur de CHF 208'684.45 par E.________, G.________ et F.________, de CHF 190'055.70 par K.________, et de CHF 92'615.42 par J.________ SA (DO TPE IV/1608). Enfin, par jugement de

Tribunal cantonal TC Page 49 de 68 divorce du 6 avril 2018, définitif et exécutoire, l'intégralité du produit de la vente a été attribuée à I.________, l'épouse du prévenu (DO 16F/160149ss). Ayant constaté qu'une somme de CHF 481'919.55 provenant des immeubles de BY.________ et de AA.________ avait déjà été restituée à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites introduites par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA et que le solde desdites poursuites s'élevait à CHF 9'436.02, le Tribunal pénal économique a restitué le montant de CHF 444'291.10 à I.________ et ordonné que le montant de CHF 9'436.02 devait être attribué à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites introduites par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA, un éventuel solde devant être restitué à I.________ (jugement attaqué consid. H.III.J p. 88, ch. 13, 14.iii.a et 14.iii.b du dispositif). Le sort donné au prix de vente de l'immeuble de BW.________ est contesté par B.________ Ltd in liquidation qui requiert la confiscation et l'allocation à elle-même à concurrence de CHF 200'000.-, et le maintien du séquestre en vue de son remplacement par une mesure de droit des poursuites en sa faveur pour le solde de CHF 253'727.12. Quant à E.________, G.________ et F.________, elles contestent la restitution en faveur de I.________ et demandent qu'à concurrence de CHF 190'563.- au minimum, soit CHF 128'000.- en capital, CHF 58'684.- en intérêts échus, et CHF 3'879.- de frais et dépens, le produit de la vente de l'immeuble soit remis à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite de la procédure de saisie en lien avec la poursuite qu'elles ont intentée contre le prévenu. 6.3.7.1. B.________ Ltd in liquidation fait valoir le produit des infractions commises par le prévenu a permis d'acquitter des frais en lien avec cet immeuble à hauteur d'environ CHF 200'000.-, montant qui doit dès lors être confisqué. Quant au solde licite, il doit être imputé sur la créance compensatrice à laquelle le prévenu doit être condamné, et le séquestre pénal maintenu jusqu'à ce qu'une mesure du droit des poursuites soit mise en œuvre par les bénéficiaires de la créance compensatrice, ceux- ci pouvant au surplus participer à la saisie provisoire déjà en cours. Enfin, s'agissant des prétentions de l'ex-épouse du prévenu, elle allègue que celle-ci n'a effectué aucun investissement dans la société simple qu'elle constituait avec son mari, de sorte qu'elle ne peut prétendre à une part dans la liquidation. De plus, dès lors que l'immeuble faisait l'objet d'un séquestre, les époux ne pouvaient, même dans un contrat ratifié par le juge du divorce, attribuer le produit de la vente à I.________. Cas échéant, si un montant devait lui être attribué, il ne saurait dépasser ses conclusions, soit CHF 220'000.-. Enfin, le séquestre servant à garantir la créance compensatrice, l'Etat ne dispose d'aucun droit de préférence et son privilège ne peut pas porter sur le produit de la vente de l'immeuble de BW.________. 6.3.7.2. E.________, G.________ et F.________ de leur côté, font valoir qu'elles mènent une procédure en exécution forcée contre le prévenu dans laquelle le produit de la vente de l'immeuble de BW.________ a été saisi. Les appelantes estiment que ledit produit doit ainsi être versé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut au profit des créanciers saisissants. Elles ajoutent qu'au moment du jugement de divorce entre le prévenu et son ex-épouse, l'immeuble en cause était déjà sous main de justice en raison de la saisie ordonnée par ledit office des poursuites, de sorte que les parties à la procédure de divorce ne pouvaient en disposer. Cela étant, dans l'hypothèse où elles auraient été désintéressées, elles ne s'opposent pas à la restitution du solde à I.________. 6.3.7.3. Quant à I.________, elle conclut au rejet de tous les appels en lien avec l'immeuble de BW.________. Elle fait valoir que le produit de la vente de cet immeuble ne revient pas au prévenu

Tribunal cantonal TC Page 50 de 68 et qu'elle dispose d'un droit de propriété sur ce montant. Elle se prévaut à cet égard de la convention sur les effets accessoires du divorce des 25 et 31 mai 2016, ainsi que de son avenant du 26 mars 2018, dûment ratifiés par le jugement de divorce rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est Vaudois du 6 avril 2018. Elle ajoute que, dans la mesure où l'instruction pénale a établi que l'achat de l'immeuble a eu lieu antérieurement aux faits qui font l'objet de la procédure pénale, les fonds employés pour financer l'achat de l'immeuble ne peuvent être rattachés à aucune activité criminelle, de sorte qu'il convient de le lui restituer. En ce qui concerne les conclusions de E.________, G.________ et F.________, elle fait valoir que la créance qui est à l'origine de leur procédure de saisie est de nature personnelle et que la garantie ne peut être étendue au plan réel. Enfin, elle relève qu'en contrepartie de cet immeuble, elle a cédé au prévenu sa part dans l'immeuble de AA.________ 6.3.7.4. Les faits suivants ressortent du dossier judiciaire s'agissant de l'immeuble de BW.________. L'immeuble a été acquis en propriété commune par la société simple formée par le prévenu et son ex-épouse en février 2004 (DO 16F/160003), soit plusieurs années avant les faits constitutifs des infractions retenues à l'encontre du prévenu. Il n'a ainsi pas été possible d'établir un lien entre les fonds ayant servi à financer l'acquisition de l'immeuble et les infractions commises par le prévenu. En date du 16 décembre 2014, le Ministère public a ordonné le séquestre de l'immeuble de BW.________ (DO 16F/160000). Le 11 mars 2015, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a saisi, au bénéfice de E.________, G.________ et F.________, notamment la part du prévenu dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec I.________ et portant sur l'immeuble de BW.________ (DO 16F/160102, TPE II/666, TPE IV/1608). Le 21 septembre 2016, ledit office des poursuites a saisi le même bien en faveur de K.________ et J.________ SA (DO 16F/160102, TPE II/687 et 740, TPE IV/1608). Le 2 février 2017, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a au surplus informé le Ministère public avoir saisi au préjudice de I.________ une créance d'un montant jusqu'à concurrence de CHF 95'000.- représentant le reliquat du produit de vente du chalet de AA.________ et de l'immeuble de BW.________, une fois déterminé le montant de la créance compensatrice, et l'a invitée à verser le montant de cette créance audit office (DO 16F/160134). L'immeuble de BW.________ a été vendu en 2017, dégageant un produit net de CHF 453'727.12 (DO 16F/160133,160145, 160173). Conformément à la convention sur les effets accessoires du divorce des 25 et 31 mai 2016, ainsi que de son avenant du 26 mars 2018, conclue entre le prévenu et son ex-épouse, dans les relations entre les époux, le produit de la vente de l'immeuble de BW.________ revient intégralement à I.________ (DO 15C/90472), une fois levé le séquestre pénal. Selon la même convention, le produit de la vente du chalet de AA.________ revient par ailleurs intégralement à A.________ (DO 15C/90473), une fois levé le séquestre pénal (voir consid. 6.3.6.4 ci-avant). 6.3.7.5. Il n'est pas contesté que l'immeuble de BW.________ a été acquis avec des fonds qui ne peuvent être reliés à une infraction. D'importants réaménagements des installations extérieures ont cependant été effectués en 2011, le devis total portant sur CHF 231'992.75 (DO 12B/8761, 8766,

8777) et les acomptes demandés s'élevant à respectivement CHF 30'000.- (DO 12B/8780),

Tribunal cantonal TC Page 51 de 68 CHF 25'000.- (DO 12B/8782), CHF 65'000.- (DO 12B/8784) et CHF 78'000.- (DO 12B/8786). L’analyse financière effectuée sur les comptes du prévenu a permis de mettre en lumière que la société N.________ Sàrl a versé un montant total de CHF 122'000.- à la société CP.________ SA (DO 16F/160098 et DO 100221 et 100224, classeur séquestré n° 1, pastille rouge n° 28), ce qui correspond aux trois premiers acomptes. Quant au dernier acompte, rien n'indique qu'il a été effectivement acquitté, de sorte qu'il y a lieu d'en faire abstraction. Ces versements en faveur de cet immeuble ont eu lieu largement avant les investissements de C.________ et D.________ et de H.________ (voir consid. 6.3.3.3 et 6.3.4.3 ci-avant) et on ne voit pas le lien direct qui existerait entre le dommage subi par B.________ Ltd in liquidation et l'immeuble de BW.________. Une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP n'entre par conséquent pas en considération. En revanche, dans la mesure où il a été établi que l'essentiel de l'activité du prévenu était délictuelle (voir consid 6.3.2.4 ci-avant), le montant de CHF 122'000.- investi dans l'immeuble doit être considéré comme étant d'origine délictuelle. Dans ces conditions, le jugement attaqué sera modifié en ce sens que ledit montant sera confisqué sur la part du prévenu dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec I.________ et portant sur l'immeuble de BW.________. Le partage effectué par le prévenu et son épouse dans le cadre de la liquidation des effets accessoires de leur divorce pouvant être pris en considération dès lors qu'il est à l'avantage des créanciers du prévenu (voir consid. 6.3.6.5 ci-avant), cette confiscation sera exécutée sur le chalet de AA.________ plutôt que sur l'immeuble de BW.________. S'agissant de l'éventuelle allocation aux lésés en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, il est renvoyé au consid. 6.3.11 ci-après. Compte tenu de ce qui précède, l'appel de B.________ Ltd in liquidation sera partiellement admis sur ce point. 6.3.7.6. Il reste à déterminer la part du prévenu dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec I.________ et portant sur l'immeuble de BW.________. En application de l'art. 533 al. 1 CO, sauf convention contraire, chaque associé d'une société simple a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport. En présence de deux associés, comme en l'espèce, il faut par conséquent partir de l'idée que chacun d'eux peut prétendre à la moitié du bénéfice de liquidation. La part du prévenu s'établit par conséquent à la moitié du produit net de la vente, soit CHF 226'863.55 (453'727.12 / 2) et celle de son ex-épouse au même montant. Comme relevé (voir consid. 6.3.6.5 ci-avant), le partage effectué par le prévenu et son épouse dans le cadre de la liquidation des effets accessoires de leur divorce, peut être pris en considération dès lors qu'il est à l'avantage des créanciers du prévenu. Le solde du prix de vente du chalet de AA.________ permettant au surplus de les dédommager mieux que ce qu'aurait permis d'obtenir la répartition par moitié du prix de vente du chalet de AA.________ et de l'immeuble de BW.________ entre le prévenu et son ex-épouse, le prix de vente de l'immeuble de BW.________ peut intégralement bénéficier à I.________, comme convenu entre les époux. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de BW.________ sera par conséquent levé. Un montant de CHF 95'000.- sera versé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec la créance saisie au préjudice de I.________. Enfin, le solde de CHF 358'727.12 (453'727.12

– 95'000) sera libéré en faveur de I.________. L'appel de B.________ Ltd in liquidation et celui de E.________, G.________ et F.________ seront par conséquent rejetés sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 52 de 68 6.3.8. Les avoirs de prévoyance professionnelle du prévenu, par CHF 124'946.15, ont également été séquestrés. A leur sujet, le Tribunal pénal économique a retenu que, bien que le salaire du prévenu était versé par M.________ SA ou P.________ SA, l'essentiel de son activité était consacré à faire fonctionner B.________ Ltd et cela de manière délictuelle. Les premiers juges ont dès lors fait application de l'art. 70 al. 5 CP, ont estimé que les trois quarts du salaire du prévenu provenaient d'une infraction et ont ordonné la confiscation de la somme de CHF 93'709.60 et la levée du séquestre sur la somme de CHF 31'236.55 et sa restitution à L.________ SA en faveur du compte de prévoyance professionnelle du prévenu (jugement attaqué consid. H.III.K p. 89, ch. 9.i. et 9.ii du dispositif). Cette décision est contestée par B.________ Ltd in liquidation, qui en requiert la confiscation intégrale, et par C.________ et D.________, qui requièrent la suppression de la restitution de CHF 31'236.55 à L.________ SA, et la restitution de CHF 2'000.- à eux-mêmes. 6.3.8.1. B.________ Ltd in liquidation fait valoir que les primes de prévoyance professionnelle du prévenu ont été perçues et versées sur les salaires qu'il réalisait exclusivement par son activité délictuelle. Elle conteste par conséquent l'appréciation de premiers juges selon laquelle un quart de l'activité du prévenu était de nature licite. 6.3.8.2. C.________ et D.________, de leur côté, font valoir qu'un versement de CHF 2'000.- peut être mis en lien direct avec leur versement de CHF 400'000.- du 6 juin 2013, de sorte qu'ils ont un droit préférentiel de restitution au lésé des avoirs séquestrés, conformément à l'art. 70 al. 1 i. f. CP. 6.3.8.3. Il a été relevé ci-avant que le versement de CHF 400'000.- effectué par C.________ et D.________ le 6 juin 2013 en faveur de O.________ SA a été utilisé et complètement absorbé en six mois (voir consid. 6.3.3.3 et 6.3.4.3 ci-avant). Aucun des transferts opérés au moyen de ces fonds n'a par ailleurs été effectué à destination de L.________ SA (DO 22/40524-40528). Une restitution en application de l'art. 70 al. 1 i.f. n'entre donc pas en considération. Le Tribunal pénal économique a retenu que, bien que le salaire du prévenu était versé par M.________ SA ou P.________ SA, l'essentiel de son activité était consacré à faire fonctionner B.________ Ltd et cela de manière délictuelle. Les premiers juges ne peuvent en revanche être suivis lorsqu'ils ont limité la part délictuelle du salaire du prévenu aux trois quarts. En effet, dans la mesure où il a été établi que l'essentiel de l'activité du prévenu était délictuelle (voir consid 6.3.2.4 ci-avant), il convenait de soumettre à la confiscation l'essentiel des valeurs patrimoniales séquestrées. S'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle du prévenu, correspondant aux cotisations des années 2008 à 2015, qui ont été placés sous séquestre par décision du Ministère public du 30 novembre 2016 (DO 16F/162020), le jugement attaqué sera dès lors modifié en ce sens que l'intégralité de la somme de CHF 124'935.75 sera confisquée. Aucune restitution à l'institution de prévoyance ne sera par conséquent effectuée. S'agissant de l'éventuelle allocation aux lésés en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, il est renvoyé au consid. 6.3.11 ci-après. L'appel de B.________ Ltd in liquidation sera admis et celui de C.________ et D.________ partiellement admis dans cette mesure. 6.3.9. Le Tribunal pénal économique a, compte tenu de la situation financière obérée du prévenu et du séquestre de tous ses biens, fixé la créance compensatrice mise à la charge de A.________ à CHF 206'000.-, montant correspondant à sa part d'héritage et au tiers des sûretés restituées à la

Tribunal cantonal TC Page 53 de 68 succession de feu son père BX.________, seuls biens en possession du prévenu (jugement attaqué consid. H.III.L p. 89, ch. 17 du dispositif). Tant B.________ Ltd in liquidation que C.________ et D.________ contestent le montant de la créance compensatrice retenu par le Tribunal pénal économique et requièrent qu'il soit fixé à CHF 8'200'000.- au minimum. 6.3.9.1. B.________ Ltd in liquidation fait valoir que la créance compensatrice doit représenter l'intégralité du chiffre d'affaires du prévenu résultant de l'infraction. Elle se réfère à cet égard à la liste des honoraires perçus par le prévenu, pour un montant total de CHF 8'200'000.-. Si elle consent à ce que la créance compensatrice soit fixée à un montant inférieur à cette somme, elle estime néanmoins que le montant fixé par les premiers juges revient à mettre la créance compensatrice à néant. 6.3.9.2. C.________ et D.________, de leur côté, s'en prennent à la répartition de la créance compensatrice opérée par les premiers juges entre eux-mêmes et B.________ Ltd in liquidation. S'ils concluent également à ce que ladite créance soit fixée à CHF 8'200'000.-, ils n'exposent en revanche aucunement la justification de ce montant. 6.3.9.3. Le montant de CHF 8'200'000.- auquel les appelants chiffrent le montant de la créance compensatrice au paiement de laquelle le prévenu devrait être astreint correspond à l'addition des frais de gestion payés par B.________ Ltd à diverses sociétés du prévenu (DO 16C/15149-15151), à savoir CHF 1'058'045.- et EUR 220'298.- à Z.________ Ltd, CHF 1'657'133.- à N.________ Sàrl, CHF 3'815'420.- et EUR 825'701.- à P.________ SA, CHF 150'000.- et USD 19'342.- à M.________ SA, CHF 30'187.- à O.________ SA, CHF 204'968.- à T.________, et CHF 100'000.- et EUR 9'980.- à A.________ lui-même. Cela représente un total de CHF 7'015'753.-, EUR 1'055'979.- et USD 19'342.-, soit environ CHF 8'105'000.-. De son côté, le Tribunal pénal économique a fixé la créance compensatrice au montant de CHF 206'000.- correspondant, à son avis, aux seuls biens en possession du prévenu, à savoir sa part d'héritage dans la succession de son père, soit un montant de l'ordre de CHF 200'000.- (DO TPE II/1'039 et TPE IV/1704), et le tiers des sûretés qui seront restituées à cette succession (jugement attaqué, ch. 7.ii 1er tiret du dispositif). Le montant de la créance compensatrice est en principe de la même valeur que le produit de l'activité délictueuse (HIRSIG-VOUILLOZ, art. 71 n. 6a). Il ne peut être déduit des dispositions relatives à la confiscation de valeurs patrimoniales et à la confiscation compensatrice par la fixation d’une créance compensatrice de l’Etat, s’il faut procéder selon le principe du bénéfice brut ou du bénéfice net pour le calcul de la valeur patrimoniale à confisquer (ATF 146 IV 201 consid. 8.3.2). La jurisprudence tend à l’application du principe du bénéfice brut mais exige la prise en considération du principe général de la proportionnalité (ATF 141IV 317 consid. 5.8.2). Selon les circonstances, un comportement pénalement répréhensible n’est déjà pas rentable quand l’auteur n’a pas le droit de conserver le produit net (ATF 141 IV 317 consid. 5.8.3).7 Au regard de la jurisprudence rendue en lien avec la fixation du montant de la créance compensatrice, le raisonnement des premiers juges peut être confirmé dans son principe. Si la créance compensatrice doit en effet correspondre en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et qui, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore, force est de constater que l'instruction n'a pas permis de déterminer le montant exact des avantages obtenus par le prévenu à titre

Tribunal cantonal TC Page 54 de 68 personnel grâce aux fonds qui lui ont été confiés. De plus, il y a lieu, dans les limites du pouvoir d'appréciation du juge, de réduire le montant de la créance compensatrice lorsque celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier. Les premiers juges pouvaient, dans ces conditions, limiter la créance compensatrice aux biens en possession du prévenu. Dans la mesure où, selon les indications du mandataire du prévenu, celui-ci a une expectative successorale de l'ordre de CHF 200'000.-, et où les sûretés qui seront restituées à cette succession se montent à CHF 16'700.-, dont un tiers, par CHF 5'566.-, reviendra au prévenu, c'est par ailleurs à bon droit que la créance compensatrice pouvait être fixée à CHF 206'000.-. Dans ces conditions, les appels de B.________ Ltd in liquidation et de C.________ et D.________ seront rejetés sur ce point. 6.3.10. Par ordonnance du 2 mars 2023, la Cour de céans a séquestré, en mains du prévenu, afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice, la créance en partage dont bénéficie celui-ci dans la succession de son père BX.________, au maximum à hauteur du montant de la créance compensatrice qui sera fixée. S'agissant de cette créance, B.________ Ltd in liquidation conclut au maintien du séquestre pénal jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites en sa faveur consécutive à l'allocation de la créance compensatrice en sa faveur, ce qui est justifié dès lors que la créance compensatrice vise justement à remplacer des valeurs patrimoniales qu'il aurait fallu confisquer mais qui ne sont plus disponibles et que la créance compensatrice a été allouée intégralement à B.________ Ltd in liquidation (consid. 6.3.11.5 ci-après). Le séquestre conservatoire ordonné le 2 mars 2023 sera par conséquent maintenu à hauteur du montant de la créance compensatrice jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites introduite par B.________ Ltd in liquidation. 6.3.11. Statuant sur l'allocation aux lésés des montants confisqués et de la créance compensatrice, le Tribunal pénal économique a relevé que le montant total des confiscations s'élevait à CHF 93'709.60 et la créance compensatrice à CHF 206'000.-. Il a ensuite retenu que les investissements opérés par les investisseurs dans les sous-fonds de B.________ Ltd sont environ 100 fois plus importants que ceux de C.________ et D.________. Il a en conséquence alloué à B.________ Ltd in liquidation un montant total de CHF 296'712.50 et à C.________ et D.________ la somme de CHF 2'997.10 (jugement attaqué consid. H.III.M p. 90, ch. 18 et 19 du dispositif). Tant B.________ Ltd in liquidation que C.________ et D.________ contestent les montants qui leur ont été alloués. La première, qui exige l'allocation des sommes confisquées et de la créance compensatrice aux partie plaignantes au prorata de leurs conclusions civiles admises, remet en cause les montants retenus par les premiers juges. De leur côté, C.________ et D.________ requièrent que ces montants soient alloués à eux-mêmes en priorité. 6.3.11.1. Faute d'obtenir la restitution des avoirs séquestrés, C.________ et D.________ concluent subsidiairement à l'allocation des montants disponibles en leur faveur en application de l'art. 73 al. 1 CP. Ils font valoir à cet égard, d'une part, que le préjudice subi par B.________ Ltd in liquidation a été couvert par le Fonds de garantie LPP en ce qui concerne les pertes subies par AE.________, et ce pour un montant supérieur aux conclusions civiles de B.________ Ltd in liquidation puisque le Fonds de garantie LPP a payé la totalité de la perte subie. Ils estiment, d'autre part, que les personnes qui ont subi un préjudice indirect ne peuvent prétendre à l'allocation au sens de cette

Tribunal cantonal TC Page 55 de 68 disposition que lorsque celui qui a subi un préjudice direct a été complètement dédommagé. Eux- mêmes ayant subi un dommage direct, à la différence des investisseurs de B.________ Ltd in liquidation, ils disposent d'un droit préférentiel d'allocation au lésé des avoirs séquestrés. 6.3.11.2. B.________ Ltd in liquidation critique non pas la méthode de répartition utilisée par les premiers juges, mais les montants pris en compte. Les griefs y relatifs ont été traités dans le présent arrêt et il conviendra de corriger le montant total des valeurs qui seront finalement confisquées. Celui-ci s'élève en effet à CHF 282'548.65 (voir consid. 6.3.2.4, 6.3.3.3, 6.3.4.3, 6.3.6.6 et 6.3.8.3 ci-avant; 6'973.85 + 19'400 + 9'839.05 + 122'000 + 124'935.75). 6.3.11.3. En ce qui concerne la prétendue couverture du préjudice subi par B.________ Ltd in liquidation par le Fonds de garantie LPP, C.________ et D.________ ne peuvent être suivis. Selon l'art. 56a al. 1 LPP, le Fonds de garantie LPP assume notamment la tâche de garantir les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables et, dans ce cadre, il peut agir contre les responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance si les conditions générales de la responsabilité, à savoir le dommage, la violation d'une obligation, la causalité et la faute, sont remplies. Il peut dans ce contexte participer aux prétentions de l'institution de prévoyance contre les responsables, mais la subrogation ne se fait pas automatiquement, mais uniquement avec une déclaration unilatérale du Fonds de garantie LPP. En l'espèce, ce dernier a fourni des prestations de garantie en versant un montant de CHF 35 mio. à AE.________ en mars 2015 (voir arrêt TC FR 608 2019 202 du 20 septembre 2022 consid. 4.3.1). Il participe par conséquent aux prétentions de l'institution de prévoyance contre les responsables à concurrence du versement des prestations garanties (arrêt TC FR 608 2019 202 du 20 septembre 2022 consid. 4.3.3). Cela étant, force est de constater que le versement du Fonds de garantie LPP a bénéficié à AE.________, soit l'investisseur principal dans les sous-fonds de B.________ Ltd in liquidation, et non à celle-ci, bien au contraire. Il est au contraire à craindre que le Fonds de garantie LPP se retourne contre B.________ Ltd in liquidation pour obtenir, jusqu'à concurrence de la garantie accordée, le remboursement de son dommage. Ladite garantie est ainsi loin de réduire le dommage subi par B.________ Ltd in liquidation en raison des activités délictuelles du prévenu, ce qui conduit au rejet de l'argumentation de C.________ et D.________ sur ce point. 6.3.11.4. La personne qui subit un préjudice indirect ne peut prétendre à l'allocation au lésé au sens de l'art. 73 CP que lorsque celui qui a subi un préjudice direct a déjà été complètement dédommagé. Force est cependant de constater que si C.________ et D.________ peuvent se prévaloir du statut de lésé direct, il en va de même de B.________ Ltd in liquidation. B.________ Ltd in liquidation a en effet subi un dommage direct en raison de la gestion déloyale effectuée par le prévenu, par laquelle il a versé de l'argent à ses cocontractants afin qu'ils l'investissent dans des projets immobiliers, mais sans s'assurer que les investissements avaient bien lieu au nom et pour le compte de B.________ Ltd (voir consid. 4.5 et 6.1.4 ci-avant). En ce qui concerne C.________ et D.________, les remarques suivantes s'imposent. En cas de concours de lésés, la jurisprudence retient que les art. 70 et 73 CP ne sont pas violés si l'autorité compétente restitue les valeurs patrimoniales à un autre lésé auquel elles avaient également été soustraites de manière illicite. Ces dispositions ne prévoient en effet pas de solidarité entre les lésés en proportion du dommage subi (ATF 122 IV 365 consid. III.2b, PC CP, 2e éd. 2017, art. 70 n. 17, HIRSIG-VOUILLOZ, art. 73 n. 14). En présence d'une pluralité de lésés, le droit du lésé à la restitution ne porte que sur les valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont il a été lui-même victime (HIRSIG-VOUILLOZ, art 70 n. 28, art. 73 n. 14). Il appartient donc dans un tel cas à l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 56 de 68 d'établir l'origine des fonds séquestrés afin de déterminer au préjudice de quel lésé ils ont été obtenus. Dans la mesure où en l'espèce, il n'a pas été possible d'établir au préjudice de quel lésé les fonds confisqués avaient été obtenus, c'est à juste titre que les premiers juges ont procédé à une répartition proportionnelle entre B.________ Ltd in liquidation d'une part, et C.________ et D.________ d'autre part. Ils se sont en revanche trompés en retenant comme base de calcul le montant des investissements opérés. La répartition proportionnelle doit bien plutôt être effectuée en fonction des conclusions civiles accordées, soit CHF 31'990'348.66, EUR 11'999'413.66 et USD 1'381'778.- pour la première (voir consid. 7.1 ci-après), et CHF 436'000.- pour les seconds (voir consid. 7.2.3 ci-après). Force est cependant de constater que cette correction ne modifie pas la répartition proportionnelle des fonds confisqués, celle-ci devant bénéficier à raison de 99% à B.________ Ltd in liquidation et à raison de 1% à C.________ et D.________. Les appels de B.________ Ltd in liquidation et de C.________ et D.________ seront par conséquent rejetés sur ce point. 6.3.11.5. Compte tenu de la modification du montant des valeurs confisquées, le jugement attaqué sera modifié d'office en ce sens que c'est une somme de CHF 483'663.15 ([282'548.65 + 206'000] x 99%) qui sera allouée à B.________ Ltd in liquidation à titre d’allocation au lésé, alors qu'une somme de CHF 4'885.50 sera allouée au même titre à C.________ et D.________. A des fins de simplification, il sera précisé que l'allocation à ces derniers se fera sur les avoirs confisqués, alors que l'allocation à B.________ Ltd in liquidation aura lieu sur l'intégralité de la créance compensatrice et sur les avoirs confisqués pour le surplus, soit CHF 277'663.15 (282'548.65 – 4885.50). Le montant des déductions à opérer sur les sommes retenues au titre des conclusions civiles sera adapté d'office. 7. Conclusions civiles 7.1. B.________ Ltd in liquidation, qui contestait le montant du dommage tel que retenu par les premiers juges (jugement attaqué consid. I.II.3 p. 91-93) et réclamait CHF 103'806'001.75, subsidiairement CHF 66'931'635.40, EUR 31'583'065.79 et USD 1'464'851.- à ce titre, sous déduction des montants effectivement perçus, a retiré son appel sur ce point au début de la séance de la Cour de céans du 2 mars 2023. Ce point est par conséquent entré en force (ch. 21.i du dispositif). 7.2. C.________ et D.________, qui concluaient à ce que le prévenu soit condamné à leur verser la somme de CHF 536'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juin 2013 (DO TPE III/1393, TPE IV/1797, 1840), estiment que c'est à tort que le Tribunal pénal économique n'a fait que partiellement droit aux conclusions civiles qu'ils ont fait valoir à l'encontre du prévenu. 7.2.1. Compte tenu d'investissements à hauteur de CHF 700'000.- et de remboursements par CHF 264'000.-, de biens restitués à raison de CHF 305'104.52 et d'une allocation au lésé de CHF 2'997.10, le Tribunal pénal économique a fixé leur dommage à CHF 436'000.- et a condamné le prévenu à leur verser cette somme, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2012, sous déduction des montants effectivement perçus à concurrence de CHF 305'104.52 et de l'allocation au lésé de CHF 2'997.10 (jugement attaqué consid. I.II.4 p. 93, ch. 22 du dispositif). 7.2.2. C.________ et D.________ contestent le montant admis par les premiers juges et réclament CHF 536'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2012 à ce titre. Ils font valoir que c'est à tort que les

Tribunal cantonal TC Page 57 de 68 premiers juges ont retenu qu'ils avaient investi un montant total de CHF 700'00.- auprès du prévenu, leur investissement total s'étant monté à CHF 800'000.-, comme indiqué dans leur dénonciation pénale. 7.2.3. Dans leur dénonciation pénale du 14 octobre 2014 (DO 9A/21283ss), C.________ et D.________ ont fait état d'un versement de CHF 200'000.- effectué en 2012, sans plus de précisions, ainsi que de versements de CHF 100'000.- le 30 novembre 2012 et de CHF 400'000.- le 6 juin 2013 (DO 9A/21285 et 21286). Quant au relevé de compte produit à cet égard, il mentionne deux ordres collectifs – sans indication des destinataires – de respectivement CHF 100'000.- le 30 novembre 2012 et CHF 400'000.- le 6 juin 2013, ainsi qu'un ordre à Q.________ SA de CHF 100'015.- le 30 novembre 2012 (DO 9A/21302). Il ressort par ailleurs des correspondances échangées entre les plaignants et le prévenu entre octobre 2013 et octobre 2014, produites à l'appui de la dénonciation pénale, qu'un montant total de CHF 600'000.- restait litigieux (DO 9A/21320- 21339). Selon le rapport de police, les investissements de C.________ et D.________ reçus par les sociétés du prévenu se montent à CHF 100'000.- le 18 mai 2011, CHF 100'000.- le 30 novembre 2012, CHF 100'000.- le 3 décembre 2012 et CHF 400'000.- le 6 juin 2013, soit un montant total de CHF 700'000.- qui, conjugué à un remboursement – non contesté – de CHF 264'000.-, aboutit à une perte nette de CHF 436'000.- (DO 16C/15131, DO 10B/300528 et 300532). Le versement de CHF 100'000.- intervenu le 18 mai 2011 (DO 100236, classeur séquestré n° 1, pastille rouge n° 28), les deux versements de CHF 100'000.- du 30 novembre 2012, reçus respectivement le même jour et le 3 décembre 2012, ainsi que le versement de CHF 400'000.- du 6 juin 2013, reçu le même jour, soit un total de CHF 700'000.-, sont par ailleurs dûment prouvés (DO 9A/21302, 10B/300528 et 300532, 16A/14374). Il n'en va en revanche pas de même d'un versement supplémentaire de CHF 200'000.- qui aurait été effectué à une date non précisée en 2012. Les plaignants n'ayant pas apporté la preuve du versement d'un montant supérieur, il y a lieu de retenir que la perte nette subie par C.________ et D.________ se monte à CHF 436'000.-. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel joint et à la confirmation du jugement attaqué sur ce point. 8. Frais et indemnités 8.1. Tant B.________ Ltd in liquidation que C.________ et D.________ critiquent la décision du Tribunal pénal économique de ne leur allouer qu'une partie de l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP qu'ils avaient requise. 8.1.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Le juge n'a cependant pas toute latitude, mais peut uniquement faire preuve d’une certaine retenue dans l’admission du principe et dans l’évaluation des prétentions qui lui sont adressées (CR CPP – MIZEL/RÉTORNAZ, art. 433 n. 8). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid.

Tribunal cantonal TC Page 58 de 68 18.1). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). Selon l’art. 75a al. 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ, RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum, exceptionnellement de CHF 700.-, lorsque la cause a nécessité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.1.2. En ce qui concerne l'indemnité réclamée par B.________ Ltd in liquidation, les premiers juges ont considéré que, eu égard au travail requis et effectué, au stade auquel est intervenu son conseil, soit lorsque l'instruction était totalement terminée, ainsi qu'à l'importance et à la nature de l'affaire, il se justifiait de lui accorder une indemnité de CHF 15'000.-, celle-ci couvrant la prise de connaissance du dossier, par 20 heures, les opérations relatives au séquestre australien, par 10 heures, la préparation de l'audience et de la plaidoirie, par 10 heures, et la durée effective des séances, par 10 heures et 15 minutes. Ils ont ajouté que la présence de deux avocats n'était pas justifiée. B.________ Ltd in liquidation réclame un montant de CHF 56'270.40 à ce titre. Elle se réfère à la liste de frais déposée le 27 août 2021 (DO TPE IV/1834) et fait valoir que le Tribunal pénal économique ne pouvait fixer son indemnité forfaitairement. Dès lors qu'elle avait déposé une liste de frais détaillée, il devait l'examiner poste par poste ce qui l'aurait amené à constater que toutes les opérations indiquées étaient justifiées. En examinant les note d'honoraires produites par la requérante (DO TPE IV/1834-1839), il convient de noter en premier lieu que le mandataire a utilisé un tarif horaire de CHF 450.- et CHF 500.-, en fonction du mandataire, alors que l'art. 75a al. 2 RJ fixe ce tarif horaire à CHF 250.-, sauf circonstances spéciales, non remplies en l'espèce, la cause ne présentant pas de difficulté particulière pour la partie plaignante (art. 75a al. 2 RJ). Il convenait en outre de faire abstraction de toutes les opérations de correspondance courante, indemnisable à forfait uniquement. Il doit en aller de même des opérations relatives aux négociations et auditions de AF.________, CQ.________ et CR.________, qui ne se rapportent pas à la présente procédure pénale. Par ailleurs, si l'on peut admettre que deux mandataires agissent alternativement dans un même dossier, la présence des deux mandataires aux séances du Tribunal pénal économique n'était pas nécessaire, comme relevé par les premiers juges. Seule l'activité d'un mandataire, à savoir celui qui a plaidé la cause, devait dès lors être prise en compte. Quant aux déplacements de Genève à Fribourg, ils relèvent des frais de déplacement, qui se montent à CHF 2.50 par kilomètre parcouru, ce qui indemnise tous les frais ainsi que le temps y consacré. En

Tribunal cantonal TC Page 59 de 68 l'espèce, ils se montent par conséquent à CHF 750.- (150 km x 2 x CHF 2.50) par jour de séance pour un avocat venant de Genève. Enfin, les deux séances du Tribunal pénal économique auxquelles les mandataires de l'appelante ont participé ont duré 10 heures et 15 minutes, ce qu'il convient de corriger également. Compte tenu de ce qui précède, une activité de préparation totale de 31 heures peut être retenue, à laquelle s'ajoutent la durée des séances et la prise de connaissance du jugement, qui peut être estimée à environ 3 heures, soit un total de 45 heures au maximum. Cette activité correspond à des honoraires de CHF 11'250.-. On peut y ajouter un forfait de CHF 300.- pour la correspondance usuelle, CHF 577.50 pour les débours (5% de CHF 11'550.-) et les frais de vacation, fixés à CHF 1'500.-, soit un total de CHF 13'627.50, sans TVA dès lors que la mandante est domiciliée à l'étranger (art. 1 al. 2 let. a, 8 al. 1 et 10 de la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20]; ATF 141 IV 344 consid. 4.1). En fixant l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP due à B.________ Ltd in liquidation à CHF 15'000.-, débours et vacations compris, les premiers juges n'ont dès lors pas mésusé de leur large pouvoir d'appréciation. L'appel de B.________ Ltd in liquidation sera dès lors rejeté sur ce point. 8.1.3. S'agissant de l'indemnité sollicitée par C.________ et D.________, le Tribunal pénal économique l'a fixée à CHF 16'500.-, couvrant la prise de connaissance du dossier, le dépôt de plainte, la participation aux audiences d'instruction, et les opérations diverses de mai 2014 à août 2021 par 40 heures, la préparation de l'audience et de la plaidoirie, par 6 heures, et la durée effective des trois séances auxquelles le mandataire a assisté, par 11 heures et 15 minutes, les débours, les vacations et la TVA. C.________ et D.________ réclament une montant de CHF 23'941.87 à ce titre. Ils se réfèrent à la liste de frais déposée le 27 août 2021 (DO TPE IV/1848). L'examen de la liste de frais produite révèle une quantité impressionnante d'opérations de gestion courante, indemnisables à forfait uniquement. S'agissant de opérations qui peuvent être retenues, elles concernent la plainte pénale, y compris une conférence avec le mandant, par 10 heures et 45 minutes, la préparation de la procédure simplifiée, par 7 heures, l'étude du dossier et la préparation des séances du Tribunal pénal économique, par 27 heures, la durée desdites séances par 11 heures et 15 minutes, et les opérations postérieures au jugement, par 2 heures. L'activité consacrée à la production des créances et la participation à l'assemblée des créanciers, de même que celle liée à un séquestre relevant de la procédure de poursuite pour dettes, ne sauraient en revanche être indemnisées dans la procédure pénale. Compte tenu de ce qui précède, une activité de préparation et de suivi totale d'un peu plus de 45 heures peut être retenue, à laquelle s'ajoutent la durée des séances et la prise de connaissance du jugement, soit un total de 58 heures. Cette activité correspond à des honoraires de CHF 14'500.-. On peut y ajouter un forfait de CHF 700.- pour la correspondance usuelle, CHF 760.- pour les débours (5% de CHF 15'200.-), les frais de vacation par CHF 90.-, et la TVA par CHF 1'235.85, soit un total de CHF 17'285.85. En fixant l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP due à C.________ et D.________ à CHF 16'500.-, les premiers juges n'ont dès lors pas mésusé de leur large pouvoir d'appréciation. L'appel de C.________ et D.________ sera dès lors rejeté sur ce point également.

Tribunal cantonal TC Page 60 de 68 8.2. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). 8.2.1. En ce qui concerne son propre appel, A.________ obtient partiellement gain de cause. Il obtient en effet une réduction de la quotité de la peine privative de liberté qui lui est infligée, mais pas aussi importante que demandé, et une requalification de certaines infractions retenues à son encontre. Son appel est en revanche rejeté en ce qui concerne les acquittements qu'il demandait. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de procédure relatifs à son appel à sa charge à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-, débours forfaitaires CHF 300.-). 8.2.2. S'agissant de l'appel de B.________ Ltd in liquidation, elle obtient partiellement gain de cause sur le plan des infractions retenues à l'encontre du prévenu. Elle obtient également gain de cause sur la confiscation de certains des avoirs séquestrés. Elle perd en revanche s'agissant de ses conclusions civiles, sur lesquelles elle a retiré son appel, d'autres avoirs séquestrés, du montant de la créance compensatrice et de son indemnité procédurale. Au regard des montants en cause, force est par ailleurs de constater qu'elle obtient moins de 5% de ce qu'elle demandait. Il se justifie dans ces conditions de mettre les frais relatifs à son appel à sa charge à raison des quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure relatifs à cet appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-, débours forfaitaires CHF 300.-). 8.2.3. L'appel de E.________, G.________ et F.________ est rejeté, bien que les montants libérés en faveur de la poursuite qu'elles ont introduite à l'encontre du prévenu sont globalement confirmés, mais à des titres différents de ce qu'elles requéraient. Les frais de procédure relatifs à leur appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-, débours forfaitaires CHF 100.-), seront dès lors mis à leur charge, solidairement entre elles (art. 418 al. 2 CPP). 8.2.4. En ce qui concerne enfin l'appel joint de C.________ et D.________, il n'est admis qu'en ce qui concerne le montant des avoirs LPP du prévenu qu'il y a lieu de confisquer, ce qui est négligeable par rapport aux autres conclusions prises, qui sont rejetées dans leur intégralité. Dans ces conditions, les frais de procédure relatifs à cet appel joint seront mis à la charge de C.________ et D.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Les frais de procédure relatifs à cet appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-, débours forfaitaires CHF 200.-). 8.3. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En l’occurrence, le jugement de première instance a été globalement confirmé. La requalification de certaines infractions ne justifie en effet pas une répartition différente des frais telle que décidée par les premiers juges.

Tribunal cantonal TC Page 61 de 68 8.4. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette réglementation est également applicable à la procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Selon l’art. 75a al. 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ, RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum, exceptionnellement de CHF 700.-, lorsque la cause a nécessité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.4.1. B.________ Ltd in liquidation obtient partiellement gain de cause. Les frais de procédure relatifs à son propre appel ont par ailleurs été mis à sa charge à raison des quatre cinquièmes (voir consid. 8.2.2 ci-avant). Il se justifie dans ces conditions de lui allouer une indemnité réduite à un cinquième. La liste de frais produite par les mandataires de B.________ Ltd in liquidation porte sur un total de 109 heures effectuées entre le 30 août 2021 et le 1er mars 2023. Comme pour la liste de frais produite en première instance, il y a lieu de faire abstraction de toutes les opérations de correspondance courante, indemnisables à forfait uniquement. Il doit en aller de même des opérations relevant du suivi de la séance du Tribunal pénal économique, déjà prises en compte dans l'indemnité accordée pour la première instance, de celles relatives à la procédure contre CR.________, de même que de celles concernant la procédure relative aux organes de AE.________. Par ailleurs, si l'on peut admettre que deux mandataires agissent alternativement dans un même dossier, la présence des deux mandataires à la séance de la Cour d'appel pénal n'était pas nécessaire. Seule l'activité d'un mandataire, à savoir celui qui a plaidé la cause, sera dès lors prise en compte. Quant aux déplacements de Genève à Fribourg, ils relèvent des frais de déplacement, qui se montent à CHF 2.50 par kilomètre parcouru, ce qui indemnise tous les frais ainsi que le temps y consacré. En l'espèce, ils se montent par conséquent à CHF 750.- (150 km x 2 x CHF 2.50) par jour de séance pour un avocat venant de Genève. Seront par conséquent pris en compte l'étude du jugement du Tribunal pénal économique et la préparation de la déclaration d'appel, porté en compte par 6 heures et 30 minutes, l'étude des autres déclarations d'appel, par 2 heures, les activités en lien avec la jonction puis disjonction des procédures, par un peu plus de 6 heures, réduites à 2 heures, et la préparation de la séance de la Cour d'appel pénal, portée en compte par 29 heures et 45 minutes, réduite à 15 heures, soit un total de 25 heures et 30 minutes. Enfin, il y a lieu de prendre en compte la durée de la séance de la Cour

Tribunal cantonal TC Page 62 de 68 de céans, par 7 heures et 10 minutes, ainsi qu'une durée raisonnable de 2 heures pour la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour et son explication à la cliente. Au total, c'est une durée raisonnable de 35 heures qu'il convient de retenir, qui donne droit à des honoraires de CHF 8'750.-. Il faut y ajouter un forfait pour la correspondance usuelle, par CHF 200.-, les débours forfaitaires par CHF 447.50 (5% de CHF 8'950.-), et une vacation à la séance de la Cour par CHF 750.-, soit un total de CHF 10'147.50, hors TVA. B.________ Ltd in liquidation pouvant prétendre à une indemnité réduite à un cinquième, c'est un montant de CHF 2'029.50 qui lui sera allouée à ce titre, à la charge du prévenu. 8.4.2. Les frais relatifs à l'appel de E.________, G.________ et F.________ ont été mis à leur charge (voir consid. 8.2.3 ci-avant), de sorte qu'elles ne peuvent prétendre à une indemnité en application de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel. 8.4.3. Les frais de procédure relatifs à l'appel joint de C.________ et D.________ ont été mis à leur charge (voir consid. 8.2.4 ci-avant). Ils ne peuvent dès lors prétendre à une indemnité en application de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel. 8.5. Aux termes de l'art. 434 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie, ce qui signifie que le tiers concerné doit adresser ses prétentions à l'autorité pénale; il doit les chiffrer et les justifier. Cette réglementation est également applicable à la procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). La disposition précitée vise en particulier les frais de défense du tiers impliqué comme partie à la procédure pénale (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 434 n. 2). En l'espèce, I.________ a été attraite dans la procédure d'appel par les conclusions prises par B.________ Ltd in liquidation, ainsi que par celles prises par E.________, G.________ et F.________. Elle a eu gain de cause sur ses conclusions et réclame une indemnité pour ses frais de défense de CHF 8'585.09, correspondant à une activité de 28 heures et 50 minutes. Après suppression des activités en lien avec la prise de connaissance du jugement attaqué, déjà indemnisées en première instance, ainsi que des correspondances usuelles, indemnisables à forfait, un total de 14 heures sera retenu, soit une heure pour la prise de connaissance des différents appels et 13 heures pour la préparation de la séance de la Cour de céans. Enfin, sont ajoutées la durée de la séance de la Cour de céans, par 7 heures et 10 minutes, ainsi qu'une durée raisonnable d'une heure pour la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour et son explication à la cliente. Au total, c'est une durée raisonnable de 23 heures qu'il convient de retenir, qui donne droit à des honoraires de CHF 5'750.-. Il faut y ajouter un forfait pour la correspondance usuelle, par CHF 200.-, les débours forfaitaires par CHF 297.50 (5% de CHF 5'950.-), une vacation à la séance de la Cour par CHF 30.- et la TVA, par CHF 493.35 (7.7% de CHF 6'277.50), soit un total de CHF 6'770.85, TVA comprise. 8.6. Il reste à fixer l'indemnité de défenseur d'office due à Me Jacques Michod. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 63 de 68 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Me Jacques Michod, défenseur d'office du prévenu, indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée approximative de 12 heures pour l'étude du jugement du Tribunal pénal économique, la rédaction de la déclaration d'appel, des entretiens avec le client et la préparation de la séance de la Cour d'appel pénal. Cette durée est très raisonnable et sera retenue telle quelle. Il convient d'y ajouter la durée de la séance de la Cour ainsi qu'une durée raisonnable de 3 heures pour l'étude du présent arrêt et son explication au client, soit une durée totale de 22 heures. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction d'un forfait de CHF 200.- pour la correspondance usuelle, des débours par CHF 208.- (5% de CHF 4'160.-), des vacations à la séance, par CHF 380.- (152 km à CHF 2.50), et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Jacques Michod s'élève à CHF 5'113.60, TVA par CHF 356.60 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les deux tiers de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 8.7. A.________ bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1), indemnité qu'il n'a d'ailleurs pas requise. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ (501 2021 190) est partiellement admis. L'appel de B.________ Ltd in liquidation (501 2021 194) est partiellement admis. L'appel de E.________, F.________ et G.________ (501 2021 192) est rejeté. L'appel joint de C.________ et D.________ est partiellement admis. II. Les chiffres 2, 3, 4, 9, 11 à 19, 21 à 25 et 31 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 5 octobre 2021 ont dorénavant la teneur suivante: 2. [supprimé] 3. A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance qualifié (envers C.________ et D.________, H.________, BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________), de gestion déloyale qualifiée (envers AE.________, B.________ Ltd in liquidation, BU.________ et BE.________) et de faux dans les titres.

Tribunal cantonal TC Page 64 de 68 4. En application des art. 138 ch. 2, 158 ch. 1 al. 3 et ch. 2, 251 ch. 1 CP; 40, 47 et 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, sous déduction des 614 jours de détention subis du 27 août 2015 au 2 mai 2017 et de 172 jours de mesures de substitution à la détention subis dès le 3 mai 2017 (art. 51 CP). 9.i. En application de l’art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 124'935.75 (avoirs LPP illicites) est confisquée. ii. [supprimé] 11.i. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de BY.________ est levé. ii. En application de l'art. 267 al. 1 CPP, le produit de la vente de l'immeuble de BY.________, par CHF 37'859.55, est remis à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut pour suite utile en lien avec la poursuite n° ckckck introduite par E.________, G.________ et F.________ à l'encontre de A.________. iii. En application des art. 263 al. 1 let. b, 267 al. 3, 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, le solde éventuel du produit de la vente de l'immeuble de BY.________, après règlement de la poursuite n° ckckck de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut introduite par E.________, G.________ et F.________, est acquis à l’Etat par compensation avec les frais de procédure d’appel et de première instance dus à l’Etat par A.________. 12.i. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de AA.________ est levé. ii. En application de l’art. 70 al. 1 i.f. CP., la somme de CHF 150'000.- (AA.________) est restituée à C.________ et D.________. iii. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 122'000.- (AA.________) est confisquée. iv. En application de l'art. 267 al. 1 CPP, le solde du produit de la vente de l'immeuble de AA.________, par CHF 552'430.-, est remis à l'Office des poursuites du district de la Riviera

– Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites n° ckckck, cmcmcm et cncncn de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut introduites par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA à l'encontre de A.________. v. En application des art. 263 al. 1 let. b, 267 al. 3, 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, le solde éventuel du produit de la vente de l'immeuble de AA.________, après règlement des poursuites n° ckckck, cmcmcm et cncncn de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut introduites par E.________, G.________ et F.________, K.________ et J.________ SA, est acquis à l’Etat par compensation avec les frais de procédure d’appel et de première instance dus à l’Etat par A.________. 13.i. Le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de BW.________ est levé. ii. En application de l’art. 267 al. 1 CPP, la somme de CHF 95'000.- (BW.________) est remise à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, pour suite utile en lien avec la créance saisie au préjudice de I.________. iii. En application de l’art. 267 al. 1 CPP, le solde de CHF 358'727.12 (BW.________) est libéré en faveur de I.________. 14. [supprimé] 15.i. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 6'973.85 séquestrée sur le compte CF.________ SA de T.________ est confisquée. ii. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 9'839.05 séquestrée sur le compte auprès de CF.________ SA au nom de O.________ SA est confisquée.

Tribunal cantonal TC Page 65 de 68 16. En application de l'art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 19'400.- (véhicule AUDI Q3) est confisquée. 17.i. En application de l’art. 71 al. 1 et 2 CP, A.________ est condamné au paiement de la somme de CHF 206'000.- à titre de créance compensatrice. ii. Le séquestre de la créance en partage de A.________ dans la succession de son père BX.________, est maintenu à hauteur du montant de la créance compensatrice jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites introduite par B.________ Ltd in liquidation. 18. En application de l’art. 73 al. 1 let. b et c CP, la somme de CHF 483'663.15 (avoirs confisqués par CHF 277'663.15 et créance compensatrice) est allouée à B.________ Ltd in liquidation à titre d’allocation au lésé. 19. En application de l’art. 73 al. 1 let. b CP, la somme de CHF 4'885.50 (avoirs confisqués) est allouée à C.________ et D.________ à titre d’allocation au lésé. 21.i. Les conclusions civiles formulées par B.________ Ltd in liquidation sont admises partiellement; partant, A.________ est condamné à verser à cette dernière les sommes de CHF 31'990'348.66, EUR 11'999'413.66 et USD 1'381'778.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2009, à titre de réparation du dommage subi. ii. Il y aura lieu de déduire de ces sommes les montants effectivement perçus par B.________ Ltd in liquidation à concurrence de CHF 366'657.95, EUR 14'524.86, USD 966.53 (somme des biens restitués), AUD 621'761.56 (convention du 16.07.2021) et CHF 483'663.15 (allocation au lésé). 22.i. Les conclusions civiles formulées par C.________ et D.________ sont admises partiellement; partant, A.________ et condamné à verser à ces derniers la somme de CHF 436'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2012, à titre de réparation du dommage subi. ii. Il y aura lieu de déduire de cette somme les montants effectivement perçus par C.________ et D.________ à concurrence de CHF 150'000.- (somme des biens restitués) et CHF 4'885.50 (allocation au lésé). 23.i. Les conclusions civiles formulées par H.________ sont admises; partant, A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de USD 500'000.-, à titre de réparation du dommage subi. ii. [supprimé] 24. La requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par B.________ Ltd in liquidation est admise partiellement; partant, A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de CHF 15'000.- (débours et vacations compris), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 25. La requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par C.________ et D.________ est admise partiellement; partant, A.________ est condamné à verser à ces derniers la somme de CHF 16'500.- (débours, vacations et TVA compris), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 31. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments fixés à CHF 64'766.- [Ministère public: CHF 14'766.-; Tribunal pénal économique: CHF 50'000.-]; débours arrêtés à CHF 94'421.35 [Ministère public: CHF 30'923.50; Tribunal pénal économique: forfait de CHF 3'000.-; indemnité défenseur d'office: CHF 60'497.85], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires).

Tribunal cantonal TC Page 66 de 68 III. Il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1, 5 à 8, 10, 20, 26 à 28, 30 et 32 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 5 octobre 2021 dans la teneur suivante: 1. Il est pris acte de la prescription de l’action pénale relative au chef de prévention de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP ; partant, en application de l’art. 329 al. 1 let. c et 5 CPP, le classement de la procédure est prononcé dans cette mesure. 5. En application des art. 56 et 63 CP, un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert- psychiatre dans son rapport du 3 février 2017 est ordonné. 6. En application de l’art. 231 al. 1 let. b CPP par analogie, les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté suivantes sont ordonnées: - A.________ est astreint au dépôt de son passeport et de sa carte d’identité auprès des autorités fribourgeoises ; - A.________ est astreint à se présenter chaque deuxième vendredi, à une heure définie par le chef du poste, au poste de police le plus proche de son lieu d’hébergement (actuellement : CS.________). 7.i. Il est pris acte qu’une somme de CHF 50'100.- a été prestée à titre de sûretés. ii. En application de l'art. 239 al. 1 let. a et 3 CPP, il est ordonné la libération, dès l’exécution de la peine privative de liberté par A.________, de la somme de CHF 50'100.- et sa restitution aux personnes qui l'ont prestée par : - CHF 16’700.- à la succession de feu BX.________ sur le compte bancaire ctctct ; - CHF 16'700.- à CU.________ sur le compte bancaire cvcvcv ; - CHF 16'700.- à CW.________ sur le compte bancaire cxcxcx ; 8. En application de l’art. 192 al. 1 CPP, la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des seize classeurs et du dossier vert « Memorandum » séquestrés sont ordonnés. 10.i. En application de l’art. 70 al. 1 i.f. CP, la somme de EUR 10'049.41 (solde des comptes auprès de BZ.________) est restitué à B.________ Ltd in liquidation. ii. En application de l’art. 70 al. 1 i.f. CP, les sommes de CHF 361'657.95, EUR 4'475.45 et USD 966.53 (solde des comptes auprès de AD.________) sont restituées à B.________ Ltd in liquidation. iii. En application de l’art. 70 al. 1 i.f. CP, la somme de CHF 5’000.- (véhicule hybride) est restituée à B.________ Ltd in liquidation. 20. La requête d’allocation au lésé formulée par J.________ SA est rejetée. 26. La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par J.________ SA est rejetée. 27. La requête d’indemnité au sens de l’art. 434 CPP formulée par I.________ est admise partiellement; partant, l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à cette dernière la somme de CHF 7'300.- (débours, vacations et TVA compris), à titre de juste compensation pour le dommage causé par le séquestre prononcé par le Ministère public. 28. La requête d’indemnité au sens de l’art. 434 CPP formulée par E.________, F.________ et G.________ est admise partiellement; partant, l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera solidairement à ces dernières la somme de CHF 15’000.- (débours, vacations et TVA compris), à titre de juste compensation pour le dommage causé par le séquestre prononcé par le Ministère public.

Tribunal cantonal TC Page 67 de 68 29. [selon arrêt séparé] 30.i. L'indemnité due à Me Jacques Michod, défenseur d’office de A.________ est fixée à CHF 33'836.45 (honoraires par CHF 24’981.-; débours par CHF 1'249.05; vacations par CHF 5'100.-; TVA à 8% par CHF 2'506.40) pour la période courant du 12 octobre 2015 au 31 décembre 2017. ii. L'indemnité due à Me Jacques Michod, défenseur d’office de A.________ est fixée à CHF 26'661.40 (honoraires par CHF 22’605.-; débours par CHF 1'130.25; vacations par CHF 1’020.-; TVA à 7.7% par CHF 1'906.15) pour la période courant du 1er janvier 2018 au 5 octobre 2021. iii. Le Service de la Justice versera à Me Jacques Michod uniquement le montant de CHF 30'497.85 (débours et TVA compris), ce dernier ayant reçu un acompte de CHF 30’000.- en date du 27 février 2020. 32. A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l’indemnité allouée sous chiffre 30.i.-ii. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). IV. Les frais de procédure relatifs à l'appel de A.________, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours forfaitaires CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Michod pour l'appel est fixée à CHF 5'113.60, TVA par CHF 356.60 comprise. En application des art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les deux tiers de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. VII. Pour l'appel, en application de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, il est alloué à B.________ Ltd in liquidation, à la charge de A.________, une indemnité de CHF 2'029.50, hors TVA. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP n'est allouée pour l'appel à C.________ et D.________. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP n'est allouée pour l'appel à E.________, G.________ et F.________. VIII. Les frais de procédure relatifs à l'appel de B.________ Ltd in liquidation sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours forfaitaires CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de B.________ Ltd in liquidation à raison des quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IX. Les frais de procédure relatifs à l'appel joint de C.________ et D.________ sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours forfaitaires CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de C.________ et D.________, solidairement entre eux. X. Les frais de procédure relatifs à l'appel de E.________, G.________ et F.________ sont fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-; débours forfaitaires CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 68 de 68 Ils sont mis à la charge de E.________, G.________ et F.________, solidairement entre elles. XI. Pour l'appel, en application de l'art. 434 CPP, il est alloué à I.________ une indemnité de CHF 6'770.85, TVA par CHF 493.35 comprise. XII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 mars 2023/dbe Le Président La Greffière